{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">l'article 4, paragraphe 1er, point 134), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Il est inséré un nouveau point 13quater) qui prend la teneur suivante : « 13quater) « établissement mère dans un État membre » : un établissement mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 28), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Il est inséré un nouveau point 18sexies-1) qui prend la teneur suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">2 « 18sexies-1) « groupe de pays tiers » : un groupe au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° A la suite du point 26-1), il est inséré un nouveau point 26-2) qui prend la teneur suivante : « 26-2) « politique de rémunération neutre du point de vue du genre » : une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur ; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 3 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 4, le mot « et » entre les mots « opérations envisagées » et les mots « la structure administrative » est remplacé par une virgule et les mots « et les entreprises mères, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes au sein du groupe » sont insérés après les mots « et comptable de l’établissement » ; er 2° Au paragraphe 4, il est inséré, après l’actuel alinéa 1 , un nouvel alinéa libellé comme suit : « Les demandes d'agrément sont accompagnées d'une description des dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 5, paragraphe 1bis. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Il est inséré un nouveau paragraphe 5bis libellé comme suit : « (5bis) L'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit est refusé si les dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 5, paragraphe 1bis, ne permettent pas une gestion du risque saine et efficace par cet établissement. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 5, paragraphe 1bis, de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa qui prend la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">teneur suivante : « Les politiques et pratiques de rémunération visées à l’alinéa 1er sont neutres du point de vue du genre. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 6 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots «, notamment lorsque » sont remplacés par le mot « selon » et les mots « ne sont pas remplis » sont supprimés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Aux paragraphes 2 et 9, lettre d), les mots «, au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">138)</span>, du règlement (UE) n° 575/2013, » sont à chaque fois insérés après le mot « groupe » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° A la suite du paragraphe 5, il est inséré un nouveau paragraphe 5bis prenant la teneur suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">3 « (5bis) Lorsque l'évaluation visée au paragraphe (5) se fait en même temps que l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte visée à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE, la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente aux fins du paragraphe (5), se coordonne en tant que de besoin avec le superviseur sur une base consolidée et, s'il s'agit d'une autorité différente, avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte. Dans ce cas, la période d'évaluation visée au paragraphe (7), alinéa 2, est suspendue pour une période supérieure à vingt jours ouvrables, jusqu'à l'achèvement de la procédure fixée à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 7, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’alinéa 1er, la phrase suivante est insérée après la première phrase : « Il incombe au premier chef aux établissements de crédit de veiller à ce que les membres de l'organe de direction remplissent ces conditions. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A la suite de l’alinéa 2, il est ajouté un nouvel alinéa prenant la teneur suivante : « Lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier s'il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l'établissement de crédit concerné. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 11, paragraphe 4, lettre a), de la même loi, les mots «, à l'exception des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exigences énoncées aux articles 92bis et 92ter dudit règlement » sont ajoutés à la fin de la phrase.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 12, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « et le chapitre 5 de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la partie III de la présente loi ainsi que la section II du chapitre 2 du titre VII de la directive 2013/36/UE relative aux critères techniques relatifs à l’organisation et au traitement des risques telle que transposée en droit luxembourgeois » sont remplacés par les mots « et la partie III, chapitre 4, section 3, et chapitre 5, ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 17, paragraphe 1bis, alinéa 3, de la même loi, la phrase suivante est ajoutée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Ces politiques et pratiques de rémunération sont neutres du point de vue du genre. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 19, paragraphe 1bis, de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° La phrase suivante est insérée après la première phrase : « Il incombe au premier chef aux entreprises d’investissement de veiller à ce que les membres de l'organe de direction remplissent ces conditions. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4 2° A la suite de l’actuel alinéa unique, il est ajouté un nouvel alinéa prenant la teneur suivanteLe paragraphe 1bis est complété par un alinéa 2 nouveau prenant la teneur suivante : « Lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier s'il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l’entreprise d’investissement concernée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-910\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 910</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 32 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 4bis qui prend la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">teneur suivante : « (4bis) Une succursale d’un établissement de crédit ayant son administration centrale dans un pays tiers communique au moins une fois par an à la CSSF les informations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le total de l'actif correspondant aux activités de la succursale agréée au Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, y compris la disponibilité d'actifs liquides en monnaies des États membres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le montant des fonds propres dont la succursale dispose ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des déposants de ladite succursale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les dispositifs de gestion des risques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les plans de redressement concernant la succursale ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>toute autre information que la CSSF estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1011\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1011</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la suite de l’article 34 de la même loi, sont insérés deux nouveaux chapitres 5 et 6, prenant la teneur suivante : « Chapitre 5 : L’approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34-1</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les besoins du présent chapitre, le terme « groupe » vise les groupes au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">5</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34-2</span><span class=\"lf-art-t\">L’approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">holding mixtes qui sont établies au Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, la CSSF agit en sa qualité d’autorité compétente de l’État membre où les compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes sont établies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les compagnies financières holding mères au Luxembourg et les compagnies financières holding mixtes mères au Luxembourg sollicitent une approbation conformément au présent article. Les autres compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes, lorsqu’elles sont établies au Luxembourg, sollicitent une approbation auprès de la CSSF conformément au présent article lorsqu'elles sont responsables de l’application sur base sous-consolidée de la présente loi, de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) n° 575/2013.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins de toute demande d’approbation visée au paragraphe 23, les informations ciaprès sont communiquées à la CSSF et, lorsqu'il s'agit d'une autorité différente, au superviseur sur une base consolidée :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie, avec une indication claire de ses filiales et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activités entreprises par chacune des entités au sein du groupe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des informations relatives à la nomination d'au moins deux personnes assurant la direction effective de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte et au respect des exigences énoncées à l'article 51, paragraphe 4, quant aux qualifications des membres de l’organe de direction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>des informations relatives au respect des critères énoncés à l'article 6 en ce qui concerne les actionnaires et associés, lorsqu'une des filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte est un établissement de crédit ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l'organisation interne et la répartition des tâches au sein du groupe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>toute autre information susceptible d'être nécessaire pour réaliser les évaluations visées aux paragraphes 5 et 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte visée au paragraphe 2 se fait en même temps que l'évaluation visée à l’article 22 de la directive 2013/36/UE, la CSSF se coordonne en tant que de besoin avec l'autorité compétente aux fins dudit article et avec le superviseur sur une base consolidée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'approbation ne peut être accordée en vertu du présent article aux compagnies financières holding ou aux compagnies financières holding mixtes que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<p class=\"lf-p\">6 1. les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptés à l'objectif de respect des exigences imposées par la présente loi, par la directive 2013/36/UE et par le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée ou sous-consolidée et, en particulier, sont efficaces pour :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, au moyen d'une répartition des tâches adéquate entre les établissements filiales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>appliquer les politiques définies à l'échelle du groupe par la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'ensemble du groupe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie ne fait pas obstacle à la surveillance effective des établissements filiales ou des établissements mères, ou ne l'empêche pas d'une autre manière, en ce qui concerne les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis aux niveaux individuel, consolidé et, le cas échéant, sous-consolidé. L'examen de ce critère tient compte, en particulier :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la position de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la structure de l'actionnariat ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>du rôle de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les critères énoncés à l’article 6 et les exigences énoncées à l'article 51, paragraphe 4, sont respectés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'approbation de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au titre du présent article n'est pas exigée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'activité principale de la compagnie financière holding est d'acquérir des participations dans des filiales ou, dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, son activité principale en ce qui concerne les établissements CRR ou les établissements financiers est d'acquérir des participations dans des filiales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n'a été désignée comme entité de résolution dans aucun des groupes de résolution du groupe conformément à la stratégie de résolution déterminée par une autorité de résolution en vertu de la directive 2014/59/UE ;</div>\n<p class=\"lf-p\">7 3. une filiale qui est un établissement de crédit a été désignée comme étant responsable du respect par le groupe des exigences prudentielles sur base consolidée et est dotée de tous les moyens et de l'autorité légale nécessaires pour s'acquitter efficacement de ces obligations ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou ses filiales qui sont des établissements CRR ou des établissements financiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>il n'y a pas d'obstacle à la surveillance effective du groupe sur base consolidée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes exemptées de l'approbation conformément au présent paragraphe ne sont pas exclues du périmètre de consolidation défini dans la présente loi, dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) n° 575/2013.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes communiquent au superviseur sur une base consolidée les informations requises pour assurer en continu le suivi de la structure d'organisation du groupe et le respect des conditions visées au paragraphe 5 ou, le cas échéant, au paragraphe 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque le superviseur sur une base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 5 ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait l'objet de mesures de surveillance appropriées pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée ainsi que pour veiller au respect des exigences énoncées dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, les mesures de surveillance tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures de surveillance visées à l’alinéa 1er peuvent consister à :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>adresser des injonctions ou infliger des sanctions à l'encontre de la compagnie financière holding, de la compagnie financière holding mixte ou des personnes responsables de l’administration ou de la gestion, sous réserve des articles 3, paragraphe 6, 38-12, 44-4, 53, paragraphes 1er et 2, 58-1, 59, paragraphes 1er et 2, 63 à 63-5 et 64-2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>adresser des instructions ou directives à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte en vue de transférer à ses actionnaires les participations dans ses établissements CRR filiales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>désigner à titre temporaire une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ou un autre établissement CRR au sein du groupe comme responsable du respect des exigences énoncées dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée ;</div>\n<p class=\"lf-p\">8 5. limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts aux actionnaires ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles cèdent leurs participations dans des établissements CRR ou dans d'autres entités du secteur financier, ou qu'elles les réduisent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles présentent un plan de remise en conformité sans tarder.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsque le superviseur sur une base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 6 ne sont plus remplies, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte sollicite une approbation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Aux fins de la prise des décisions en matière d'approbation et d'exemption d'approbation respectivement visées aux paragraphes 5 et 6, et des mesures de surveillance visées aux paragraphes 8 et 9, la CSSF travaille ensemble en pleine concertation avec le superviseur sur une base consolidée. La CSSF fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec l’autorité de surveillance sur base consolidée dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision commune est dûment documentée et motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord, la CSSF s'abstient de prendre une décision et saisit l'Autorité bancaire européenne, ci-après l’ « ABE », conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l’ABE. L’ABE n’est pas saisie au-delà du délai de deux mois visé à l’alinéa 1er ou après l’adoption d’une décision commune.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, lorsque la CSSF ou le superviseur sur une base consolidée n’agit pas en tant que coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est requis aux fins des décisions ou décisions communes visées, selon le cas, aux paragraphes 5, 6, 8 et 9 du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'accord du coordinateur est requis, les désaccords sont adressés à l'autorité européenne de surveillance concernée, à savoir l'ABE ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, ci-après l’ « AEAPP ». Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la directive 2002/87/CE ou de la directive 2009/138/CE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34-3</span><span class=\"lf-art-t\">L’approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">holding mixtes lorsque la CSSF agit en tant que superviseur sur une base consolidée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, la CSSF agit en sa qualité de superviseur sur une base consolidée.</div>\n<p class=\"lf-p\">9</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte visée à l’article 21bis, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE se fait en même temps que l'évaluation visée à l’article 22 de ladite directive, la CSSF se coordonne en tant que de besoin avec l'autorité compétente aux fins dudit article ainsi qu’avec l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF assure en continu le suivi du respect des conditions visées à l’article 21bis, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE ou, le cas échéant, au paragraphe 4 dudit article directive. La CSSF partage les informations qui lui sont communiquées en vertu de l’article 21bis, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE, avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque la CSSF a établi que les conditions énoncées à l’article 21bis, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être, elle se met en contact avec l’autorité compétente de l’État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l’intégrité de la surveillance sur une base consolidée ainsi que pour veiller au respect des exigences énoncées dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur une base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, les mesures de surveillance tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque la CSSF a établi que les conditions énoncées à l’article 21bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE ne sont plus remplies, elle se met en contact avec l’autorité compétente de l’État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie afin que celle-ci sollicite une approbation conformément à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins de la prise des décisions en matière d'approbation et d'exemption d'approbation visées à l’article 21bis, paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/36/UE, et des mesures de surveillance visées aux paragraphes 6 et 7 dudit article, la CSSF travaille ensemble en pleine concertation avec l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. La CSSF élabore une évaluation des questions visées, en fonction du cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 de l’article 21bis de la directive 2013/36/UE et communique cette évaluation à l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. La CSSF fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision commune est dûment documentée et motivée. La CSSF communique la décision commune à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord, la CSSF s'abstient de prendre une décision et saisit l’ABE, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l’ABE.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 L’ABE n’est pas saisie au-delà du délai de deux mois visé à l’alinéa 1er ou après l’adoption d’une décision commune.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, lorsque la CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, ou l'autorité compétente dans l'État membre où est établie la compagnie financière holding mixte n’agit pas en tant que coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est requis aux fins des décisions ou décisions communes visées, selon le cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'accord du coordinateur est requis, les désaccords sont adressés à l'autorité européenne de surveillance concernée, à savoir l'ABE ou l’AEAPP. Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la directive 2002/87/CE ou de la directive 2009/138/CE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte est refusée, la CSSF notifie la décision et les motifs de celle-ci au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de tous les renseignements nécessaires à la décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, une décision d'octroyer ou de refuser l'approbation est prise dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. Le refus peut être assorti, si nécessaire, d'une des mesures visées à l’article 21bis, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 : L’obligation de constituer une entreprise mère intermédiaire dans l’Union</h3>\n<p class=\"lf-p\">européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34-4</span><span class=\"lf-art-t\">Entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’un établissement CRR de droit luxembourgeois fait partie d’un groupe de pays tiers qui a deux ou plusieurs établissements CRR dans l'Union européenne, il veille à ce que ledit groupe de pays tiers ait une unique entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF et les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser le groupe de pays tiers visé au paragraphe 1er à avoir deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union européenne dès lors qu'elles constatent que l'établissement d'une unique entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne :</div>\n<p class=\"lf-p\">11 1. serait incompatible avec une obligation de séparation entre des activités imposées par les règles ou les autorités de surveillance du pays tiers où l'entreprise mère ultime du groupe de pays tiers a son administration centrale, ou 2. rendrait la résolvabilité moins efficace que s’il y avait deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union européenne, d'après une évaluation menée par les autorités de résolution concernées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne établie au Luxembourg est tenue d'être un établissement de crédit agréé conformément à l'article 2, ou une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte qui s'est vue accorder une approbation conformément à l’article 34-2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsqu'aucun des établissements CRR visés au paragraphe 1er du présent article n'est un établissement de crédit ou lorsqu’une deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne doit être établie en lien avec des activités d'investissement, à des fins de conformité avec une obligation visée au paragraphe 2, l'entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne ou la deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne, lorsqu’elle est établie au Luxembourg, peut être une entreprise d'investissement CRR agréée en vertu de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1, et relevant de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas si la valeur totale des actifs dans l'Union européenne du groupe de pays tiers est inférieure à 40 milliards d'euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins du présent article, la valeur totale des actifs dans l'Union européenne d'un groupe de pays tiers est la somme des éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la valeur totale des actifs de chaque établissement CRR dans l'Union européenne du groupe de pays tiers, telle qu'elle ressort de son bilan consolidé ou de son bilan individuel, lorsque le bilan d'un établissement CRR n'a pas fait l'objet d'une consolidation ; et 2. la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans l'Union européenne conformément à la directive 2013/36/UE, à la directive 2014/65/UE ou au règlement (UE) n° 600/2014.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La CSSF notifie à l'ABE les informations suivantes pour tout groupe de pays tiers qui opère au Luxembourg :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les dénominations et la valeur totale des actifs des établissements CRR de droit luxembourgeois qui appartiennent à un groupe de pays tiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les dénominations et la valeur totale des actifs correspondant aux succursales agréées au Luxembourg conformément à la présente loi, à la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ou au règlement (UE) n° 600/2014, ainsi que les types d'activités qu'elles peuvent mener en vertu de l'agrément ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la dénomination et le type visé au paragraphe 3 de toute entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne établie au Luxembourg, ainsi que la dénomination du groupe de pays tiers auquel elle appartient.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La CSSF veille à ce que chaque établissement CRR présent au Luxembourg, qui appartient à un groupe de pays tiers, remplisse l'une des conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'établissement CRR a une entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne ;</div>\n<p class=\"lf-p\">12 2. l'établissement européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">CRR est une entreprise mère intermédiaire dans l'Union 3. l'établissement CRR est le seul établissement CRR dans l'Union européenne de son groupe de pays tiers ; ou 4. l'établissement CRR appartient à un groupe de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans l'Union européenne est inférieure à 40 milliards d’euros. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1112</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 38 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, les mots «, y compris celles établies dans des centres financiers extraterritoriaux » sont ajoutés à la fin de la deuxième phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe : « Les filiales qui ne relèvent pas elles-mêmes de la directive 2013/36/UE respectent leurs exigences sectorielles sur base individuelle. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 3, les mots « ou les établissements CRR contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne peuvent » sont remplacés par le mot « peut » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° A la suite du paragraphe 4, les paragraphes suivants sont ajoutés : « (5) Les exigences en matière de rémunération visées aux articles 38-5, 38-6 et 38-9 ne s'appliquent pas sur base consolidée :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à des filiales établies dans l'Union européenne, lorsqu'elles sont soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à d'autres actes juridiques de l'Union européenne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à des filiales établies dans un pays tiers, lorsqu'elles seraient soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à d'autres actes juridiques de l'Union européenne si elles étaient établies dans l'Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Par dérogation au paragraphe 5, afin d'éviter tout contournement des règles énoncées aux articles 38-5, 38-6 et 38-9, les exigences prévues auxdits articles s'appliquent sur base individuelle aux membres du personnel des filiales qui ne relèvent pas de la directive 2013/36/UE lorsque :</div>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">13 la filiale est soit une société de gestion de portefeuille, soit une entreprise qui fournit des services et activités d'investissement répertoriés à l'annexe I, section A, points 2), 3), 4), 6) et 7), de la directive 2014/65/UE ; et 2. ces membres du personnel ont été chargés d'exercer des activités professionnelles qui ont une incidence importante directe sur le profil de risque ou les activités des établissements CRR au sein du groupe au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 . ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1213</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 38-1 de la même loi, les alinéas suivants sont insérés après l’alinéa 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Les données relatives aux prêts en faveur de membres de l'organe de direction et de leurs parties liées sont dûment documentées et mises à la disposition de la CSSF sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent article, on entend par « parties liées »:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>un conjoint, un partenaire enregistré conformément au droit national applicable, un enfant ou un parent d'un membre de l'organe de direction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>une entité commerciale dans laquelle un membre de l'organe de direction ou un membre proche de sa famille tel qu'il est visé au point 1. détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, dans laquelle ces personnes peuvent exercer une influence notable ou dans laquelle ces personnes occupent des postes au sein de la direction autorisée ou sont membres de l'organe de direction. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1314</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 38-2 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, la phrase suivante est insérée à la fin de la lettre d) : « Le fait d'être membre d'entreprises ou d'entités affiliées n'empêche pas en soi de faire preuve d'indépendance d'esprit. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 3, la phrase introductive est complétée par les mots « et de l’article 38-6, paragraphe (1), alinéa 1er, lettre m) »</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 5, lettre a), les mots « au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 » sont insérés à la fin de la phrase.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1415\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1415</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 38-3, paragraphe 3, de la même loi, les mots « du 18 décembre 2009 »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont remplacés par les mots « du 23 juillet 2016 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1516\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1516</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 38-5 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° L’actuel alinéa unique devient le paragraphe 1er, et à la phrase introductive, les mots « incluant la direction autorisée, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération que la direction autorisée et les preneurs de risques, » sont supprimés et les mots « doivent respecter » sont remplacés par les mots « respectent » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 2° Au nouveau paragraphe 1er, le point final à la fin de la lettre g) est remplacé par un pointvirgule et il est insérée une nouvelle lettre h) libellée comme suit : « h) la politique de rémunération est neutre du point de vue du genre. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Il est inséré un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit : « (2) Aux fins du paragraphe 1er, les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement comprennent au moins : a) b) tous les membres de l'organe de direction et la direction autorisée ; les membres du personnel ayant des responsabilités dirigeantes sur les fonctions de contrôle de l'établissement ou sur les unités opérationnelles importantes ; les membres du personnel ayant eu droit à une rémunération significative au cours de l'exercice précédent, à condition que les conditions suivantes soient réunies : c) i) la rémunération du membre du personnel en question est supérieure ou égale à 500.000 euros et supérieure ou égale à la rémunération moyenne accordée aux membres de l'organe de direction et de la direction autorisée de l'établissement visés à la lettre a) ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le membre du personnel en question exerce les activités professionnelles dans une unité opérationnelle importante et lesdites activités sont de nature à avoir une incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle en question. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1617\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1617</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 38-6 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Les alinéas 1er et 2 deviennent le paragraphe 1er, et à l’alinéa 1er, lettre l), le point i) est remplacé par le texte suivant : « i) l'attribution d'actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement CRR concerné, de droits de propriété équivalents ou l'attribution d'instruments liés à des actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement CRR concerné, d'instruments non numéraires équivalents ; et » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au nouveau paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre m), première phrase, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre » et la phrase suivante est ajoutée : « En ce qui concerne les membres de l'organe de direction et la direction autorisée des établissements CRR ayant une importance significative compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, le report ne devrait pas être d'une durée inférieure à cinq ans. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les paragraphes suivants sont ajoutés :</p>\n<p class=\"lf-p\">15 « (2) Par dérogation au paragraphe 1er, les exigences énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, lettres l), m) et o), alinéa 2, ne s'appliquent pas :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à un établissement CRR autre qu'un établissement CRR de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 146), du règlement (UE) n° 575/2013 et dont la valeur de l'actif est, en moyenne et sur base individuelle conformément à la présente loi et au règlement (UE) n° 575/2013, inférieure ou égale à 5 milliards d’euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice en cours ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à un membre du personnel dont la rémunération variable annuelle ne dépasse pas 50.000 euros et ne représente pas plus d'un tiers de sa rémunération annuelle totale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe 2, lettre a), le seuil de la valeur de l’actif qui y est visé est relevé à 15 milliards d’euros, pour autant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que l'établissement CRR à l'égard duquel il est fait usage de la présente disposition ne soit pas un établissement de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 146), du règlement (UE) n° 575/2013 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que l'établissement CRR remplisse les critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1er, point 145), lettres c), d) et e), du règlement (UE) n° 575/2013 ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>que l'établissement CRR à l'égard duquel il est fait usage de la présente disposition ne remplisse pas deux ou plus des critères visés à l’article 38-2, paragraphe 3, alinéa 1er. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1718\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1718</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 38-10, alinéa 1er, de la même loi, les mots « et i) » sont remplacés par les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mots « , i), et k) » et les mots « , ainsi que les informations communiquées par les établissements CRR sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, » sont insérés entre les termesmots « n° 575/2013 » et les mots « et utilise ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1819\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1819</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 44-2, paragraphe 2, de la même loi, le point final à la fin du dernier tiret est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remplacé par un point-virgule et deux nouveaux tirets, libellés comme suit, sont ajoutés à la fin du paragraphe : « - les autorités chargées de la surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, ci-après « directive (UE) 2015/849 », aux fins du respect de la directive (UE) 2015/849 et les cellules de renseignement financier visées à l’article 32 de ladite directive ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les autorités ou organismes compétents chargés de l'application de la réglementation relative à la séparation structurelle au sein d'un groupe bancaire. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">16</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1920\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1920</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de l’article 44-2 de la même loi, il est inséré un nouvel article 44-2bis qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prend la teneur suivante : « Art. 44-2bis. Transmission d'informations aux organismes internationaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Nonobstant l'article 44, la CSSF peut, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, transmettre des informations aux organismes suivants ou les partager avec eux :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, aux fins d'évaluations pour le Programme d'évaluation du secteur financier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la Banque des règlements internationaux, aux fins d'analyses d'impact quantitatives ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le Conseil de stabilité financière, aux fins de ses fonctions de surveillance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF ne peut partager d'informations confidentielles qu'à la demande explicite de l'organisme concerné, à condition que les conditions suivantes au moins soient réunies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la demande est dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par l'organisme demandeur, conformément à ses attributions officielles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la demande est suffisamment précise quant à la nature, à l'étendue et au format des informations demandées, ainsi qu'aux modalités de leur divulgation ou de leur transmission ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les informations demandées sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation des tâches spécifiques de l'organisme demandeur et ne dépassent pas les attributions officielles conférées audit organisme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les informations sont transmises ou divulguées exclusivement aux personnes participant directement à la réalisation de la tâche spécifique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les personnes ayant accès aux informations sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 44, paragraphes 1er et 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la demande est présentée par l'un des organismes visés au paragraphe 1er, la CSSF ne peut transmettre que des informations agrégées ou anonymisées et ne peut partager d'autres informations que dans ses propres locaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans la mesure où la divulgation d'informations implique le traitement de données à caractère personnel, tout traitement de telles données par l'organisme demandeur respecte les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après « RGPD ». ».</div>\n<p class=\"lf-p\">17</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2021\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2021</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 45 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 3bis qui prend la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">teneur suivante : « (3bis) La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente chargée de la surveillance des succursales d'établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers ou des établissements CRR faisant partie d’un groupe de pays tiers, coopère étroitement avec les autorités compétentes des autres États membres chargées de la surveillance des succursales d’établissements de crédit dont l’administration centrale se trouve dans un pays tiers ou des établissements CRR faisant partie du même groupe de pays tiers, de manière à s'assurer que toutes les activités dudit groupe de pays tiers dans l'Union européenne font l'objet d'une surveillance complète, afin d'éviter un contournement des exigences applicables aux groupes de pays tiers en vertu de la présente loi, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 et de prévenir toute incidence préjudiciable à la stabilité financière du Luxembourg ou de l'Union européenne. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2122</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 49 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : « Pour les besoins du présent chapitre, le terme « groupe » vise les groupes au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « (2) Lorsqu'un établissement de crédit est un établissement mère au Luxembourg ou un établissement mère dans l'Union européenne, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF lorsqu’elle assure la surveillance sur base individuelle dudit établissement de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une entreprise d’investissement CRR est un établissement mère au Luxembourg ou un établissement mère dans l'Union européenne et qu'aucune de ses filiales n'est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF lorsqu’elle assure la surveillance sur base individuelle de ladite entreprise d'investissement CRR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une entreprise d’investissement CRR est un établissement mère au Luxembourg ou un établissement mère dans l'Union européenne et qu'au moins une de ses filiales est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF lorsqu’elle est l'autorité compétente pour l'établissement de crédit ou, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit, pour l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° A la suite du paragraphe 2, les paragraphes suivants sont insérés : « (3) 18 Lorsque l’entreprise mère d’un établissement CRR est une compagnie financière holding mère au Luxembourg, une compagnie financière holding mixte mère au Luxembourg, une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne et que la CSSF assure la surveillance dudit établissement CRR sur base individuelle, la CSSF exerce, sous réserve de l’article 21bis de la directive 2013/36/UE, une surveillance prudentielle sur base consolidée de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding le cas échéant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque deux établissements CRR ou plus agréés dans l'Union européenne ont la même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF dans les cas suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la CSSF est l'autorité compétente pour l’établissement de crédit, lorsqu’il n'y a qu'un seul établissement de crédit au sein du groupe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la CSSF est l'autorité compétente pour l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu’il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe ; ou 3. la CSSF est l’autorité compétente pour l’entreprise d'investissement CRR affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu'une consolidation est requise conformément à l'article 18, paragraphe 3 ou 6, du règlement (UE) n° 575/2013, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF si elle est l'autorité compétente pour l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé ou, lorsque le groupe ne comporte aucun établissement de crédit, si elle est l'autorité compétente pour l’entreprise d'investissement CRR affichant le total de bilan le plus élevé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 3, au paragraphe 4, point 2., et au paragraphe 5, lorsqu'une autorité compétente d’un autre État membre assure la surveillance sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe, la CSSF n’est le superviseur sur une base consolidée que lorsqu’elle assure la surveillance sur base individuelle d'un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe et que la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés par elle est supérieure à celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par toute autre autorité compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 4, point 3., lorsqu’une autorité compétente d’un autre État membre assure la surveillance sur base individuelle de plus d’une entreprise d’investissement CRR au sein d’un groupe, la CSSF n’est le superviseur sur une base consolidée que lorsqu’elle assure la surveillance sur base individuelle d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement CRR au sein du groupe qui affichent, en valeurs agrégées, le total de bilan le plus élevé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Dans des cas particuliers, la CSSF et les autorités compétentes des autres États membres peuvent, d’un commun accord, ne pas appliquer les critères définis à l’article 111, paragraphes 1er, 3 et 4, de la directive 2013/36/UE, et désigner une autre autorité compétente pour exercer la surveillance sur base consolidée dès lors qu’elles considèrent que l'application des critères en question serait inappropriée eu égard aux établissements CRR concernés et à l'importance relative de leurs 19 activités dans les États membres à prendre en considération, ou à la nécessité d'assurer la continuité de la surveillance sur base consolidée par la même autorité compétente. Dans ces cas, l'établissement mère dans l'Union européenne, la compagnie financière holding mère dans l'Union européenne, la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ou l'établissement CRR affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, dispose du droit d'être entendu avant que les autorités compétentes ne prennent la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La CSSF notifie sans tarder à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne tout accord relevant du paragraphe 7. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2223</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 50-1 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A la fin du paragraphe 3bis, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : « Aux fins de l’application de la présente loi, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée, la CSSF, lorsqu’elle agit en tant que superviseur sur une base consolidée d’un groupe comptant une compagnie financière holding mixte mère, coopère et met en place des accords écrits de coordination et de coopération avec le coordinateur désigné conformément à l’article 10 de la directive 2002/87/CE en vue de faciliter et d’instaurer une coopération efficace. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 8, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : « Lorsqu’une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte s’est vue accorder une approbation dans un autre Etat membre conformément à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE et que la CSSF est le superviseur sur une base consolidée, les accords de coordination et de coopération visés à l’alinéa 1er sont également conclus avec l’autorité compétente de l’Etat membre où l’entreprise mère est établie. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 12, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit : « (12) La CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée ou en sa qualité d’autorité compétente chargée de la surveillance des filiales d’un établissement mère dans l’Union européenne, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, ensemble avec les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d’un établissement mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, à une décision commune : a) 20 sur l’application du processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes et le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels afin de déterminer, d’une part, le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque et, d’autre part, le niveau requis des fonds propres exigés en vue de l’application de l’article 53-1, paragraphe 2, 2ème deuxième tiret, première phrase, à chaque entité au sein du groupe et sur base consolidée ; b) sur les mesures à prendre face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques de liquidité, et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement CRR ; c) sur toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires visée à l’article 53-3 53-4, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions communes visées à l’alinéa 1er sont prises : a) b) c) aux fins de l’alinéa 1er, lettre a), dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la CSSF en sa qualité de superviseur sur une base consolidée remet aux autorités compétentes concernées un rapport contenant l’évaluation des risques du groupe conformément à l’article 53-2 53-3 ; aux fins de l’alinéa 1er, lettre b), dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le superviseur sur une base consolidée remet un rapport contenant l’évaluation du profil de risque de liquidité du groupe conformément à la surveillance de la liquidité et des exigences spécifiques de liquidité ; aux fins de l’alinéa 1er, lettre c), dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le superviseur sur une base consolidée remet un rapport contenant l’évaluation des risques du groupe conformément à l’article 53-3 53-4. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 12, alinéa 3, les mots « visées à l’alinéa 1er » sont ajoutés entre le mot « communes » et le mot « prennent » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 12, alinéa 4, les mots « visées à l’alinéa 1er, lettres a) et b), » sont ajoutés entre le mot « communes » et les mots « sont présentées » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Au paragraphe 12, alinéa 5, les mots « et b) » sont remplacés par les mots « à c) », le mot « et » entre les mots « spécifiques de liquidité » et les mots « de l’article 53-1, paragraphe 2, 2ème tiret » est remplacé par une virgule et les mots « et de l’article 53-3 53-4 » sont ajoutés entre le mot « tiret » et les mots « est prise » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Au paragraphe 12, alinéas 5 et 6, les mots « ou d’un mois, selon le cas, » sont supprimés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Au paragraphe 12, alinéas 6 et 7, les mots « et b) » sont remplacés par les mots « à</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>» ;</div>\n<p class=\"lf-p\">9° Au paragraphe 12, alinéa 10, les mots «, de l’article 53-3 53-4 » sont insérés entre le mot « tiret » et les mots « et en ce qui » et les mots « ce dernier cas » sont remplacés par les mots « ces cas exceptionnels »;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Au paragraphe 13, il est inséré, après l’alinéa 3, un nouvel alinéa 4 libellé comme suit : « En vue de faciliter l’exécution des tâches visées aux paragraphes (1), (6) et (8), la CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, met également en place 21 des collèges d’autorités de surveillance lorsque les administrations centrales de toutes les filiales transfrontières d’un établissement mère dans l’Union européenne, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne se trouvent dans des pays tiers, à condition que les autorités de surveillance des pays tiers soient soumises à des exigences de confidentialité équivalentes à celles énoncées au titre VII, chapitre 1er, section II, de la directive 2013/36/UE et, le cas échéant, aux articles 76 et 81 de la directive 2014/65/UE. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° Au paragraphe 14, il est inséré, après l’alinéa 2, un nouvel alinéa libellé comme suit : « L'autorité compétente de l'État membre où est établie une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte qui s'est vue accorder une approbation conformément à l'article 21bis de la directive 2013/36/UE peut participer au collège d'autorités de surveillance compétent. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2324\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2324</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 51 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, les mots « conformément au paragraphe (2) de l’article 49 » sont remplacés par les mots « conformément à l’article 49, paragraphe 3 » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°1° Au paragraphe 4, alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée : « Il incombe au premier chef aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes de veiller à ce que les membres de l'organe de direction remplissent ces conditions. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°2° Au paragraphe 4, à la suite de l’alinéa 1er il est inséré un nouvel alinéa prenant la teneur suivante : « Lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier s'il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte concernée. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4°3° Au paragraphe 10, deuxième phrase, les mots « du présent chapitre » entre les mots « que les dispositions » et les mots « relatives au secteur financier le plus important, » sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2425\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2425</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 51-18, il est ajouté un nouveau paragraphe 6 prenant la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« (6) Aux fins de l’application de la présente loi, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée, la CSSF, lorsqu’elle agit en tant que coordinateur, coopère et met en place des accords écrits de coordination et de coopération avec le superviseur sur une base consolidée désigné conformément à l’article 111 de la directive 2013/36/UE en vue de faciliter et d’instaurer une coopération efficace. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">22</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À la partie III, chapitre 4, de la même loi, il est inséré une nouvelle section 1, constituée de l’article 52, et dont l’intitulé est libellé comme suit : « Section 1re : Listes officielles et protection des titres. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2725\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2725</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 52 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, alinéa 3, la dernière phrase est supprimée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, l’alinéa 4 est supprimé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Il est inséré un nouveau paragraphe 1bis qui prend la teneur suivante : « (1bis) La CSSF notifie à l'Autorité bancaire européenne les éléments suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>tous les agréments pour des succursales qui ont été accordés à des établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le total de l'actif et du passif des succursales agréées d'établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers, tel qu'il est périodiquement déclaré ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient une succursale agréée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF informe l’Autorité bancaire européenne et la Commission européenne du nombre et de la nature des cas de refus opposés en vertu de l’article 33, paragraphe 4, en ce qui concerne les établissements de crédit. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À la suite de l’article 52 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 2, constituée des articles 53 et 53-1, et dont l’intitulé est libellé comme suit : « Section 2 : Pouvoirs de la CSSF. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2926\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2926</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 53 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, point 16., le point final est remplacé par un point-virgule et il est inséré un nouveau point 17. libellé comme suit : « 17. de prendre les mesures visées à l’article 34-2, paragraphe 8. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Il est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">23 « (4) Les décisions prises par la CSSF dans l'exercice de ses pouvoirs de surveillance sont motivées. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3027\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3027</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 53-1 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 2, 2èmedeuxième tiret, les mots « voire au-delà des exigences fixées au chapitre 5 de la partie III de la présente loi et au règlement (UE) n° 575/2013 liés à des éléments de risques et à des risques non couverts par l’article 1er dudit règlement » sont remplacés par les mots « selon les conditions énoncées à l'article 53-2 53-3 » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, 3èmetroisième tiret, les mots «, y compris les activités externalisées » sont ajoutés à la fin ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 2, 9ème neuvième tiret, les mots « sur les positions de fonds propres et de liquidités » sont remplacés par les mots « sur les fonds propres, les liquidités et le levier » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « (3) Aux fins du paragraphe 2, 9ème neuvième tiret, la CSSF ne peut imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes aux établissements CRR que lorsque les exigences en question sont appropriées et proportionnées au regard des fins auxquelles les informations sont requises et lorsque les informations demandées ne font pas double emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels et de l’application des mesures de surveillance générales, toute information supplémentaire qui peut être exigée des établissements CRR est considérée comme faisant double emploi lorsque les mêmes informations ou des informations substantiellement identiques ont déjà été communiquées par d'autres moyens à la CSSF ou peuvent être produites par elle-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF n'exige pas d'un établissement CRR qu'il lui communique des informations supplémentaires lorsqu'elle les a déjà reçues dans un autre format ou à un autre niveau de granularité et que cette différence de format ou de niveau de granularité n'empêche pas la CSSF de produire des informations d'une même qualité et de fiabilité que celles produites sur la base d'informations supplémentaires qui auraient été communiquées par d'autres moyens. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Le paragraphe 4 est abrogésupprimé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante : « Elle notifie aux autorités de résolution concernées l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée à un établissement CRR en vertu du paragraphe 2, 2èmedeuxième tiret. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">À la suite de l'article 53-1 de la même loi, sont insérés deux nouveaux articles 532 et 53-3, libellés comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">24 « Art. 53-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigence de fonds propres supplémentaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF impose l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-1, paragraphe 2, 2ème tiret, première phrase, si, sur la base des contrôles et examens effectués dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, elle constate l'une des situations suivantes pour un établissement CRR donné :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'établissement CRR est exposé à des risques ou à des éléments de risque qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts, comme indiqué au paragraphe 2, par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012, ci-après « règlement n° (UE) 2017/2402 » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'établissement CRR ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 5, 17, 38 à 38-9 de la présente loi, à l'article 393 du règlement (UE) n° 575/2013 ou à celles prévues en matière de processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes et il est peu probable que d'autres mesures de surveillance suffisent pour garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les corrections de valeur pour les positions ou portefeuilles de négociation sont jugées insuffisantes pour permettre à l'établissement CRR de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il ressort de l'évaluation effectuée par la CSSF dans le cadre de l’examen continu de l’autorisation d’utiliser des approches internes, que le nonrespect des exigences régissant l'utilisation de l'approche autorisée est susceptible d'entraîner des exigences de fonds propres inadéquates ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>à plusieurs reprises, l'établissement CRR n'a pas établi ou conservé un niveau approprié de fonds propres supplémentaires pour couvrir les recommandations communiquées conformément à l'article 53-3, paragraphe 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>d'autres situations spécifiques à l'établissement CRR sont considérées par la CSSF comme susceptibles de susciter d'importantes préoccupations en matière de surveillance.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF n’impose l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-1, paragraphe 2, 2ème tiret, première phrase, que pour couvrir les risques encourus par des établissements CRR donnés en raison de leurs activités, y compris ceux reflétant l'impact de certains développements économiques et développements du marché sur le profil de risque d'un établissement CRR donné.</p>\n<p class=\"lf-p\">25</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du paragraphe 1er, point 1., des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés appropriés par la CSSF compte tenu du contrôle prudentiel de l'évaluation de l’adéquation des fonds propres internes réalisée par les établissements CRR sont plus élevés que les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1er, la CSSF évalue, compte tenu du profil de risque de chaque établissement donné, les risques auxquels l'établissement est exposé, y compris :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement CRR qui sont explicitement exclus des exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, ou que lesdites exigences ne visent pas explicitement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement CRR susceptibles d'être sous-estimés malgré le respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où les risques ou éléments de risque font l'objet de dispositifs transitoires ou de dispositions relatives au maintien des acquis figurant dans la présente loi ou dans le règlement (UE) n° 575/2013, ils ne sont pas considérés comme risques ou éléments de ces risques susceptibles d'être sous-estimés malgré leur respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1er, le capital jugé approprié couvre tous les risques ou éléments de risque recensés comme significatifs en vertu de l'évaluation prévue à l’alinéa 2 qui ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le risque de taux d'intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif au moins dans les cas visés par les mesures prises en exécution de la présente loi en matière d’exposition au risque de taux d’intérêt inhérent aux activités autres que de négociation, à moins que la CSSF, lorsqu'elle effectue le contrôle et l'évaluation, ne conclue que la gestion par l'établissement du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement CRR n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couverts au titre de l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013, la CSSF fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1er, point 1., du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au 26 paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la quatrième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013, la CSSF fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1er, point 1., du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'établissement CRR satisfait à l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par la CSSF au titre de l'article 53-1, paragraphe 2, 2ème tiret, première phrase, pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif au moyen de fonds propres satisfaisant aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'exigence de fonds propres supplémentaires est remplie au moins pour les trois quarts au moyen de fonds propres de catégorie 1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les fonds propres de catégorie 1 visés à la lettre a) sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’établissement CRR satisfait à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée par la CSSF au titre de l’article 53-1, paragraphe 2, 2ème tiret, première phrase, pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de catégorie 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux alinéa 1er et 2, la CSSF peut, si nécessaire, exiger de l'établissement CRR qu'il remplisse son exigence de fonds propres supplémentaires avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1, compte tenu des circonstances spécifiques à l'établissement CRR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-1, paragraphe 2, 2ème tiret, première phrase, imposée par la CSSF pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, lettres a) à c), du règlement (UE) n° 575/2013 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à l'exigence globale de coussin de fonds propres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l'article 53-3, paragraphe 3, lorsque celles-ci concernent des risques autres que le risque de levier excessif.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-1, paragraphe 2, 2ème tiret, première phrase, 27 imposée par la CSSF pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ne sont pas utilisés pour satisfaire :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l'article 53-3, paragraphe 3, lorsque celles-ci concernent le risque de levier excessif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La CSSF justifie dûment par écrit à chaque établissement CRR sa décision de lui imposer une exigence de fonds propres supplémentaires au titre de l'article 53-1, paragraphe 2, 2ème tiret, première phrase, en lui fournissant au minimum un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1er à 4. Cet exposé comprend, dans le cas visé au paragraphe 1er, point 5., un exposé spécifique des raisons pour lesquelles l'imposition de recommandations sur les fonds propres supplémentaires n'est plus considérée comme suffisante.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Recommandations sur les fonds propres supplémentaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Conformément aux stratégies et processus mis en place par les établissements CRR dans le cadre du processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes, les établissements CRR déterminent leur capital interne à un niveau approprié de fonds propres qui est suffisant pour couvrir tous les risques auxquels un établissement CRR est exposé et pour faire en sorte que les fonds propres de l'établissement CRR puissent absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF examine régulièrement le niveau de capital interne déterminé par chaque établissement CRR conformément au paragraphe 1er dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, y compris les résultats des tests de résistance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au titre de cet examen, la CSSF détermine pour chaque établissement CRR le niveau global de fonds propres qu'elle juge approprié.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF communique aux établissements CRR ses recommandations sur les fonds propres supplémentaires. Les fonds propres supplémentaires sur lesquels portent les recommandations sont les fonds propres excédant le montant applicable des fonds propres exigés au titre de la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013, du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, de l'article 53-1, paragraphe 2, 2ème tiret, première phrase, et de l'article 59-2, point 6), de la présente loi, ou au titre de l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013, selon le cas, qui sont nécessaires pour atteindre le niveau global de fonds propres que les autorités compétentes jugent approprié en vertu du paragraphe 2 du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">28</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les recommandations de la CSSF sur les fonds propres supplémentaires en vertu du paragraphe 3 sont spécifiques à l'établissement CRR. Ces recommandations ne peuvent couvrir les risques visés par l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 53-1, paragraphe 2, 2ème tiret, première phrase, que dans la mesure où elles couvrent les aspects desdits risques qui ne sont pas déjà couverts par ladite exigence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 afin de faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, lettres a) à c), du règlement (UE) n° 575/2013 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à l'exigence énoncée à l'article 53-2 imposée par la CSSF pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, ou à l'exigence globale de coussin de fonds propres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 afin de faire face au risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) nº 575/2013, à l'exigence énoncée à l'article 53-2 de la présente loi, imposée par la CSSF pour faire face au risque de levier excessif, ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le non-respect des recommandations visées au paragraphe 3 ne déclenche pas les restrictions visées aux articles 59-13 ou 59-13ter lorsque l'établissement CRR satisfait aux exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, à l'exigence applicable de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-1, paragraphe 2, 2ème tiret, première phrase, de la présente loi et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La CSSF notifie toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires communiquée à un établissement CRR conformément au paragraphe 3 aux autorités de résolution concernées. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">À la suite de l’article 53-1 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prenant la teneur suivante : « Section 3: Processus de contrôle à l’égard des établissements CRR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re : Mesures et pouvoirs de surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">29</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-2</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements CRR appliquent la présente sous-section conformément au niveau d'application des exigences de la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’application de l'article 15 du règlement (UE) n° 575/2013, la présente soussection s'applique à la surveillance des entreprises d'investissement CRR sur base individuelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-3</span><span class=\"lf-art-t\">Exigence de fonds propres supplémentaires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF impose l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 53-25 et 53-28, elle constate l'une des situations suivantes pour un établissement CRR donné :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'établissement CRR est exposé à des risques ou à des éléments de risque qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts, comme indiqué au paragraphe 2, par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012, ci-après « règlement n° (UE) 2017/2402 » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'établissement CRR ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 5, 17, 38 à 38-9 et 53-9 de la présente loi ou à l'article 393 du règlement (UE) n° 575/2013 et il est peu probable que d'autres mesures de surveillance suffisent pour garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les corrections de valeur pour les positions ou portefeuilles de négociation sont jugées insuffisantes pour permettre à l'établissement CRR de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il ressort de l'évaluation effectuée par la CSSF dans le cadre de l’examen continu de l’autorisation d’utiliser des approches internes, que le nonrespect des exigences régissant l'utilisation de l'approche autorisée est susceptible d'entraîner des exigences de fonds propres inadéquates ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>à plusieurs reprises, l'établissement CRR n'a pas établi ou conservé un niveau approprié de fonds propres supplémentaires pour couvrir les recommandations communiquées conformément à l'article 53-4, paragraphe 3 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">30 6. d'autres situations spécifiques à l'établissement CRR sont considérées par la CSSF comme susceptibles de susciter d'importantes préoccupations en matière de surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF n’impose l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, que pour couvrir les risques encourus par des établissements CRR donnés en raison de leurs activités, y compris ceux reflétant l'impact de certains développements économiques et développements du marché sur le profil de risque d'un établissement CRR donné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du paragraphe 1er, point 1, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés appropriés par la CSSF compte tenu du contrôle prudentiel de l'évaluation de l’adéquation des fonds propres internes réalisée par les établissements CRR conformément à l’article 53-9 sont plus élevés que les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1er, la CSSF évalue, compte tenu du profil de risque de chaque établissement donné, les risques auxquels l'établissement est exposé, y compris :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement CRR qui sont explicitement exclus des exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, ou que lesdites exigences ne visent pas explicitement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement CRR susceptibles d'être sous-estimés malgré le respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où les risques ou éléments de risque font l'objet de dispositifs transitoires ou de dispositions relatives au maintien des acquis figurant dans la présente loi ou dans le règlement (UE) n° 575/2013, ils ne sont pas considérés comme risques ou éléments de ces risques susceptibles d'être sous-estimés malgré leur respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1er, le capital jugé approprié couvre tous les risques ou éléments de risque recensés comme significatifs en vertu de l'évaluation prévue à l’alinéa 2 qui ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième 31 parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le risque de taux d'intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif dans les cas visés à l’article 53-7, paragraphe 4, à moins que la CSSF, lorsqu'elle effectue le contrôle et l'évaluation, ne conclue que la gestion par l'établissement du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement CRR n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le risque de taux d'intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut encore être considéré comme significatif dans le cas exceptionnel où l'exposition d’un établissement CRR au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est élevée et la gestion par l’établissement CRR de ce risque est inadéquate.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couverts au titre de l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013, la CSSF fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1er, point 1, du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la quatrième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013, la CSSF fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1er, point 1, du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les établissements CRR satisfont à l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par la CSSF au titre de l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif au moyen de fonds propres satisfaisant aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'exigence de fonds propres supplémentaires est remplie au moins pour les trois quarts au moyen de fonds propres de catégorie 1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les fonds propres de catégorie 1 visés à la lettre a) sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements CRR satisfont à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée par la CSSF au titre de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de catégorie 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">32 Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la CSSF peut, si nécessaire, exiger de l'établissement CRR qu'il remplisse son exigence de fonds propres supplémentaires avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1, compte tenu des circonstances spécifiques à l'établissement CRR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, imposée par la CSSF pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, lettres a) à c), du règlement (UE) n° 575/2013 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à l'exigence globale de coussin de fonds propres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l'article 53-4, paragraphe 3, lorsque celles-ci concernent des risques autres que le risque de levier excessif.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, imposée par la CSSF pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ne sont pas utilisés pour satisfaire :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l'article 53-4, paragraphe 3, lorsque celles-ci concernent le risque de levier excessif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La CSSF justifie dûment par écrit à chaque établissement CRR sa décision de lui imposer une exigence de fonds propres supplémentaires au titre de l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, en lui fournissant au minimum un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1er à 4. Cet exposé comprend, dans le cas visé au paragraphe 1er, point 5, un exposé spécifique des raisons pour lesquelles l'imposition de recommandations sur les fonds propres supplémentaires n'est plus considérée comme suffisante.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-4</span><span class=\"lf-art-t\">Recommandations sur les fonds propres supplémentaires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>33 Conformément aux stratégies et processus visés à l’article 53-9, les établissements CRR déterminent leurs fonds propres internes à un niveau approprié de fonds propres qui est suffisant pour couvrir tous les risques auxquels un établissement CRR est exposé et pour faire en sorte que les fonds propres de l'établissement CRR puissent absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels visés à l’article 53-29.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF examine régulièrement le niveau des fonds propres internes déterminé par chaque établissement CRR conformément au paragraphe 1er dans des contrôles, examens et évaluations réalisés conformément aux articles 53-25 et 53-28, y compris les résultats des tests de résistance visés à l’article 53-29.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au titre de cet examen, la CSSF détermine pour chaque établissement CRR le niveau global de fonds propres qu'elle juge approprié.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF communique aux établissements CRR ses recommandations sur les fonds propres supplémentaires. Les fonds propres supplémentaires sur lesquels portent les recommandations sont les fonds propres excédant le montant applicable des fonds propres exigés au titre de la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013, du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, de l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, et de l'article 59-2, point 6), de la présente loi, ou au titre de l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013, selon le cas, qui sont nécessaires pour atteindre le niveau global de fonds propres que les autorités compétentes jugent approprié en vertu du paragraphe 2 du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les recommandations de la CSSF sur les fonds propres supplémentaires en vertu du paragraphe 3 sont spécifiques à l'établissement CRR. Ces recommandations ne peuvent couvrir les risques visés par l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, que dans la mesure où elles couvrent les aspects desdits risques qui ne sont pas déjà couverts par ladite exigence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 afin de faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, lettres a) à c), du règlement (UE) n° 575/2013 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à l'exigence énoncée à l'article 53-3 imposée par la CSSF pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, ou à l'exigence globale de coussin de fonds propres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 afin de faire face au risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) nº 575/2013, à l'exigence énoncée à l'article 53-3 de la présente loi, imposée par la CSSF pour faire face au risque de levier excessif, ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">34</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le non-respect des recommandations visées au paragraphe 3 ne déclenche pas les restrictions visées aux articles 59-13 ou 59-13ter lorsque l'établissement CRR satisfait aux exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, à l'exigence applicable de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La CSSF notifie toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires communiquée à un établissement CRR conformément au paragraphe 3 aux autorités de résolution concernées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-5</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences spécifiques de liquidité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Afin de déterminer le niveau approprié des exigences de liquidité sur la base du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à la sous-section 4, la CSSF évalue s'il est nécessaire d'imposer une exigence spécifique de liquidité, dont le niveau correspond globalement à l'écart entre la position réelle de liquidité d'un établissement CRR et les exigences de liquidité et de financement stable établies au niveau national ou au niveau de l'Union européenne, pour prendre en compte les risques de liquidité auxquels un établissement CRR est ou pourrait être exposé, compte tenu des éléments suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le modèle d'entreprise particulier de l'établissement CRR ; les dispositifs, processus et mécanismes de l'établissement CRR visés à la sous-section 3, et notamment à l'article 53-22 ; les résultats du contrôle et de l'évaluation prudentiels effectués conformément à l'article 53-25.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-6</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences spécifiques de publication</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF peut exiger des établissements CRR :</div>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>qu'ils publient, plus d'une fois par an, les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013, et qu'ils fixent les délais de publication ; qu'ils utilisent, pour les publications autres que leurs comptes annuels, des médias et lieux de publication spécifiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF peut exiger des entreprises mères qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe d'établissements CRR conformément à l’article 5, paragraphe 1bis, à l'article 6, paragraphes 3, 4 et 16, à l’article 17, paragraphe 1bis, alinéas 1 et 2, et à l'article 38, paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-7</span><span class=\"lf-art-t\">Autres exigences et mesures spécifiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">35</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un établissement CRR peut poser un risque systémique conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010, la CSSF informe sans délai l'ABE des résultats dudit contrôle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par référence à l’article 53-26, paragraphe 4, la CSSF prend des mesures efficaces lorsque les évolutions visées audit article pourraient conduire à l'instabilité d'un établissement CRR donné ou du système. La CSSF informe l'ABE de toute mesure prise en la matière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par référence à l’article 53-26, paragraphe 1er, point 10, lorsqu'il est établi qu'un établissement CRR a apporté, à plus d'une occasion, le type de soutien implicite visé audit article, la CSSF prend les mesures qui s'imposent eu égard à l'attente accrue que ledit établissement CRR fournisse un soutien ultérieur à ses opérations de titrisation, empêchant de la sorte un transfert de risque significatif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par référence à l’article 53-26, paragraphe 1er, point 11, la CSSF exerce les pouvoirs de surveillance visés à l’article 53-1, paragraphe 2, ou définit des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques qui sont prises en compte par les établissements CRR dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres, dans les cas suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsque la valeur économique des fonds propres d'un établissement CRR visée à l'article 53-20, paragraphe 1er, diminue de plus de 15 pour cent de ses fonds propres de catégorie 1 en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des six scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt prévus dans les normes techniques de réglementation adoptées conformément à l'article 98, paragraphe 5bis, de la directive 2013/36/UE ; lorsque les produits d'intérêts nets d'un établissement CRR visés à l'article 53-20, paragraphe 1er, connaissent une baisse importante en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des deux scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt prévus dans les normes techniques de réglementation adoptées conformément à l'article 98, paragraphe 5bis, de la directive 2013/36/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l’alinéa 1er, la CSSF n’est pas tenue d'exercer ses pouvoirs de surveillance lorsqu'elle estime, sur la base du contrôle et de l'évaluation visés à l’article 53-26, que la gestion par l'établissement CRR du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement CRR n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par référence à l’article 53-27, la CSSF prend des mesures correctrices s'il peut être clairement établi que l'approche d'un établissement CRR entraîne une sousestimation des exigences de fonds propres qui n'est pas imputable à des différences de risques sous-jacents des expositions ou positions.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF veille à ce que ses décisions sur le bien-fondé des mesures correctrices visées à l’alinéa 1er respectent le principe selon lequel lesdites mesures doivent préserver les objectifs d'une approche interne et :</p>\n<p class=\"lf-p\">36 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>ne débouchent pas sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes ; ne créent pas d'incitations injustifiées ; ou ne provoquent pas un comportement d'imitation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Par référence à l’examen visé à l’article 53-28, lorsque des manquements significatifs sont constatés dans la prise en compte des risques suivant l'approche interne d'un établissement CRR, la CSSF veille à ce qu'il soit remédié à ces lacunes ou prend les mesures appropriées afin d'en atténuer les conséquences, notamment par l'imposition de facteurs de multiplication plus élevés ou d'exigences de fonds propres supplémentaires ou par d'autres mesures appropriées et effectives.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un établissement CRR a été autorisé à appliquer une approche pour laquelle une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant son application aux fins du calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013, mais que ledit établissement CRR ne satisfait plus aux exigences pour utiliser cette approche, la CSSF exige de l'établissement CRR soit de démontrer à sa satisfaction que les effets de cette non-conformité sont négligeables, le cas échéant, conformément au règlement (UE) n° 575/2013, soit de présenter un plan pour la mise en conformité en temps utile avec ces exigences et de fixer une échéance pour sa mise en œuvre. La CSSF exige que ce plan soit amélioré s'il est peu probable qu'il débouche sur le plein respect des exigences ou si le délai est inapproprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est peu probable que l'établissement CRR parvienne à rétablir la conformité dans un délai approprié et, le cas échéant, si celui-ci n'a pas démontré à la satisfaction de la CSSF que les effets de cette non-conformité sont négligeables, l'autorisation d'utilisation de l'approche est révoquée ou limitée aux domaines où la conformité est assurée ou peut l'être dans un délai approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, lorsque, pour un modèle interne de risque de marché, de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du règlement (UE) n° 575/2013, révèlent que le modèle n'est pas ou plus suffisamment précis, la CSSF révoque l'autorisation d'utilisation du modèle interne ou impose des mesures appropriées afin que le modèle soit rapidement amélioré.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 : Fonds propres internes et actifs liquides.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-8</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout établissement CRR qui n'est ni une filiale au Luxembourg, ni une entreprise mère, et tout établissement CRR exclu du périmètre de consolidation en vertu de l'article 19 du règlement (UE) n° 575/2013, satisfait aux obligations énoncées aux articles 53-9 et 53-10 sur base individuelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un établissement CRR est dispensé de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée comme prévu à l'article 15 du règlement (UE) n° 575/2013, les exigences énoncées aux articles 53-9 et 53-10 s'appliquent sur base individuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">37</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements CRR qui sont une entreprise mère, dans la mesure et de la manière prévues à la première partie, titre II, chapitre 2, sections 2 et 3, du règlement (UE) n° 575/2013, qui définissent les méthodes et le périmètre de la consolidation prudentielle, satisfont aux obligations énoncées aux articles 53-9 et 53-10 sur base consolidée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les établissements CRR filiales appliquent les exigences énoncées aux articles 53-9 et 53-10 sur une base sous-consolidée lorsqu’eux-mêmes ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement CRR, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2002/87/CE comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans un pays tiers.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-9</span><span class=\"lf-art-t\">Processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements CRR disposent de stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition des fonds propres internes qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. A ce titre, les établissements CRR tiennent compte des éléments énoncés aux paragraphes 2 et 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par référence à l’article 53-15, paragraphe 2, lorsque des exigences de fonds propres sont basées sur la notation d'un organisme externe d'évaluation du crédit ou qu'elles sont basées sur le fait qu'une exposition n'est pas notée, les établissements CRR ne sont pas exemptés de l'obligation de prendre également en compte d'autres informations pertinentes pour évaluer leur allocation de fonds propres internes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les fonds propres internes doivent être adéquats pour couvrir les risques de marché significatifs non soumis à des exigences de fonds propres en vertu du règlement (UE) n° 575/2013.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements CRR qui, lors du calcul de leurs exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013, ont compensé leurs positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier, disposent de fonds propres internes adéquats pour couvrir le risque de base de pertes résultant d'une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit et la valeur des actions qui composent l'indice boursier. Les établissements CRR disposent aussi de fonds propres internes adéquats lorsqu'ils détiennent des positions de signe opposé dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance ou la composition ne sont pas identiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils recourent à la procédure visée à l'article 345 du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements CRR s'assurent qu'ils détiennent des fonds propres internes suffisants pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.</p>\n<p class=\"lf-p\">38</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les stratégies et processus visés au paragraphe 1er font l'objet d'un contrôle interne régulier, visant à assurer qu'ils restent exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement CRR.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-10</span><span class=\"lf-art-t\">Processus d’évaluation de l’adéquation des liquidités</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés à l’article 53-22, paragraphe 1er, sont de nature à garantir que les établissements CRR maintiennent en permanence le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques de liquidité auxquels ils sont ou pourraient être exposés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1er font l'objet d'un contrôle interne régulier, visant à assurer qu'elles restent exhaustives et adaptées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement CRR.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3 : Traitement des risques.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-11</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente sous-section s’applique conformément au niveau d’application visé à l’article 38.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-12</span><span class=\"lf-art-t\">Gestion des risques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’organe de direction approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l'atténuation des risques auxquels les établissements CRR sont ou pourraient être exposés, y compris les risques générés par l'environnement macroéconomique dans lequel ils opèrent, eu égard à l'état du cycle économique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'organe de direction consacre un temps suffisant à la prise en considération des aspects liés aux risques. L'organe de direction s'engage activement dans la gestion de l'ensemble des risques significatifs ainsi que dans l'évaluation des actifs et l'utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques et s'assure que des ressources adéquates y sont consacrées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les établissements CRR mettent en place un système de déclaration à l'organe de direction portant sur l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci. Ce système donne à l’organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et, lorsqu'un comité des risques a été instauré, au comité des risques, un accès adéquat aux informations sur la situation de l'établissement CRR en matière de risque et, le cas échéant et si cela est approprié, à la fonction de contrôle du risque de l'établissement CRR et aux conseils d'experts extérieurs. L’organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et, s'il a été instauré, le comité des risques, déterminent la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations relatives aux risques qui leur sont transmises.</div>\n<p class=\"lf-p\">39</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-13</span><span class=\"lf-art-t\">Comités spécialisés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités instaurent un comité des risques composé de membres de l’organe de direction qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de l'établissement CRR concerné. Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et d'appétit pour le risque de l'établissement CRR.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le comité des risques conseille l’organe de direction pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et d'appétit global pour le risque de l'établissement CRR, tant actuels que futurs, et il assiste l’organe de direction lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par la direction autorisée. L’organe de direction continue à exercer la responsabilité globale à l'égard des risques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le comité des risques vérifie que les prix des actifs et des passifs proposés aux clients tiennent pleinement compte du modèle d'entreprise de l'établissement CRR et de sa stratégie en matière de risques. Lorsque les prix ne reflètent pas correctement les risques compte tenu du modèle d'entreprise et de la stratégie en matière de risque, le comité des risques présente à l'organe de direction un plan d'action pour y remédier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâches du comité de rémunération, examine si les incitations proposées par le système de rémunération tiennent compte du risque, des fonds propres, de la liquidité et de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF peut autoriser un établissement CRR qui n’est pas considéré comme ayant une importance significative en raison de sa taille et de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, à instaurer un comité commun des risques et d'audit. Les membres du comité commun disposent des connaissances, des compétences et de l'expertise exigées pour le comité des risques et pour le comité d'audit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-14</span><span class=\"lf-art-t\">Fonction de contrôle des risques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF veille à ce que, compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, les établissements CRR disposent d'une fonction de contrôle des risques indépendante des fonctions opérationnelles et qui dispose d'une autorité, d'un statut et de ressources suffisants, ainsi que d'un accès à l'organe de direction.</div>\n<p class=\"lf-p\">La fonction de contrôle des risques est habilitée à rendre directement compte à l’organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance, sans en référer à la direction autorisée, et peut faire part de préoccupations et avertir l’organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance en cas 40 d'évolution des risques affectant, ou susceptible d'affecter, l'établissement CRR de manière significative.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La fonction de contrôle des risques veille à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés et correctement déclarés. Elle participe activement à l'élaboration de la stratégie de risque de l'établissement CRR ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et fournit une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposé l'établissement CRR.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La fonction de contrôle des risques est dirigée par un membre de la direction autorisée qui est indépendant et individuellement responsable de la fonction de contrôle des risques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la nature, l'échelle et la complexité des activités de l'établissement CRR ne justifient pas la désignation d'une personne distincte, et en l'absence de conflits d'intérêts, un autre membre du personnel de l'établissement CRR faisant partie de l'encadrement supérieur peut assumer cette fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui dirige la fonction de contrôle des risques ne peut être démise de ses fonctions sans l'accord préalable de l’organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et elle peut, le cas échéant, en référer directement à celui-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-15</span><span class=\"lf-art-t\">Risque de crédit et de contrepartie</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'octroi de crédits est fondé sur des critères sains et bien définis. Les processus d'approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits sont clairement établis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements CRR disposent de méthodes internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille.</div>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, les méthodes internes ne reposent pas de manière exclusive ou mécanique sur des notations externes de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF encourage les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités à mettre en place une capacité interne d'évaluation du risque de crédit et à recourir davantage à l'approche fondée sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de crédit conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) n° 575/2013, dès lors que les expositions de ces établissements CRR sont significatives en valeur absolue et que ces établissements CRR ont simultanément un nombre élevé de contreparties significatives.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les établissements CRR recourent à des systèmes efficaces pour la gestion et le suivi continus des divers portefeuilles et expositions impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des crédits à problème et la constitution de provisions et de corrections de valeur adéquates.</div>\n<p class=\"lf-p\">41</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les établissements CRR veillent à ce que la diversification de leurs portefeuilles de crédit soit adéquate, compte tenu de leurs marchés-cibles et de leur stratégie globale en matière de crédit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-16</span><span class=\"lf-art-t\">Risque résiduel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le risque que les techniques reconnues d'atténuation du risque de crédit utilisées par les établissements CRR se révèlent moins efficaces que prévu est traité et contrôlé par les établissements CRR notamment dans le cadre de leurs politiques et procédures écrites.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-17</span><span class=\"lf-art-t\">Risque de concentration</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les politiques et procédures écrites de l’établissement CRR prévoient notamment le traitement et le contrôle du risque de concentration découlant :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de l'exposition à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de l’exposition envers des groupes de contreparties liées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de l’exposition à des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>d’expositions de crédit portant sur la même activité, le même métier ou le même produit de base ; ou 5. de l'emploi de techniques d'atténuation du risque de crédit, et notamment les risques associés à des expositions indirectes importantes au risque de crédit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-18</span><span class=\"lf-art-t\">Risque de titrisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les risques générés par des opérations de titrisation dans lesquelles les établissements CRR interviennent en qualité d'investisseur, d'initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes, sont évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées, visant à garantir que la substance économique de l'opération est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’ils sont initiateurs d'opérations de titrisation d'expositions renouvelables assorties d'une clause de remboursement anticipé, les établissements CRR disposent d'un programme de liquidité qui leur permet de faire face aux implications des remboursements programmés ou anticipés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-19</span><span class=\"lf-art-t\">Risque de marché</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements CRR mettent en œuvre des politiques et des processus qui leur permettent de détecter, de mesurer et de gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques de marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">42</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'une position courte arrive à échéance avant la position longue, les établissements CRR se protègent également contre le risque d'illiquidité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF encourage les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activité à mettre en place une capacité interne d'évaluation du risque et à recourir davantage aux modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, de même que pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de défaut et de migration, dès lors que leurs expositions au risque spécifique sont significatives en valeur absolue et qu’ils détiennent un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-20</span><span class=\"lf-art-t\">Risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">négociation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements CRR mettent en œuvre des systèmes internes et utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée pour détecter, évaluer, gérer et atténuer les risques découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements CRR mettent en œuvre des systèmes pour apprécier et suivre les risques découlant d'éventuelles variations des écarts de crédit affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF peut exiger d'un établissement CRR qu'il utilise la méthode standard visée au paragraphe 1er lorsque les systèmes internes qu'il met en œuvre ne sont pas satisfaisants aux fins de l'évaluation des risques visés au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF peut exiger d'un établissement CRR de petite taille et non complexe au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 145, du règlement (UE) n° 575/2013 qu'il utilise la méthode standard lorsque la méthode standard simplifiée ne tient pas suffisamment compte des risques de taux d'intérêt inhérents aux activités hors portefeuille de négociation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-21</span><span class=\"lf-art-t\">Risque opérationnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements CRR mettent en œuvre des politiques et procédures pour évaluer et gérer leurs expositions au risque opérationnel, y compris au risque lié au modèle et aux risques découlant de l'externalisation, et pour couvrir les événements à faible fréquence mais à fort impact. Les établissements CRR précisent, aux fins de ces politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements CRR mettent en œuvre des plans d'urgence et de poursuite de l'activité visant à assurer la capacité de l’établissement CRR à limiter les pertes et à ne pas interrompre son activité en cas de perturbation grave de celleci.</div>\n<p class=\"lf-p\">43</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-22</span><span class=\"lf-art-t\">Risque de liquidité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements CRR disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intra-journalières. Ces stratégies, politiques, processus et systèmes sont spécifiquement adaptés aux lignes d'activité, aux devises, aux succursales et aux entités juridiques et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1er sont proportionnés à la complexité, au profil de risque, au champ d'activité de l’établissement CRR, au niveau de tolérance au risque fixé par l’organe de direction, et reflètent l'importance de l'établissement CRR dans chacun des États membres où il exerce son activité. Les établissements CRR communiquent à la CSSF le niveau de tolérance au risque pour toutes les lignes d'activité concernées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les établissements CRR possèdent un profil de risque de liquidité correspondant aux exigences d’un système solide et performant, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les établissements CRR établissent des méthodes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les situations de financement. Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs courants et prévus liés aux actifs, aux passifs, aux éléments de hors bilan, y compris les engagements éventuels et l'incidence possible du risque de réputation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les établissements CRR établissent une distinction entre actifs gagés et actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence. Ils tiennent compte de l'entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte, ainsi que de leur éligibilité, et suivent la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les établissements CRR prennent en considération les limitations d'ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d'actifs non grevés entre les entités, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l’Espace économique européen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les établissements CRR s'appuient sur différents instruments d'atténuation du risque de liquidité, y compris un système de limites et des coussins de liquidité afin d'être en mesure de faire face à un éventail de types de crises, ainsi que sur une diversification adéquate de sa structure de financement et un accès aux sources de financement. Ils revoient régulièrement ces dispositions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les établissements CRR envisagent des scénarios alternatifs relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque et réexaminent les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à la situation de financement au moins une fois par an. À ces fins, les différents scénarios couvrent 44 notamment les éléments de hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) n° 575/2013, à l'égard desquelles l'établissement CRR joue un rôle de sponsor ou auxquelles il procure des aides de trésorerie significatives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les établissements CRR examinent l'incidence potentielle de scénarios alternatifs portant sur l'établissement CRR lui-même, l'ensemble du marché et une combinaison des deux. Ils prennent en considération des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les établissements CRR adaptent leurs stratégies, politiques et limites en matière de risque de liquidité et élaborent des plans d'urgence efficaces, en tenant compte des résultats des scénarios alternatifs visés aux paragraphes 8 et 9.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les établissements CRR disposent de plans de rétablissement de la liquidité fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre appropriées afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans d'autres États membres. Les établissements CRR mettent ces plans à l'épreuve au moins une fois par an, les mettent à jour sur base des résultats des scénarios alternatifs visés aux paragraphes 8 et 9 et les communiquent à la direction autorisée pour approbation, afin que les politiques et les processus puissent être adaptés en conséquence. Les établissements CRR prennent à l'avance les mesures opérationnelles appropriées pour garantir que les plans de rétablissement de la liquidité puissent être immédiatement mis en œuvre. Pour les établissements de crédit, ces mesures opérationnelles consistent notamment à détenir des sûretés immédiatement disponibles aux fins d'un financement par les banques centrales. Il peut notamment s'agir de sûretés libellées, le cas échéant, dans la devise d'un autre État membre ou dans la devise d'un pays tiers dans lequel l'établissement CRR est exposé, et qui sont détenues, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire d'un État membre d'accueil ou d'un pays tiers à la monnaie duquel l'établissement CRR est exposé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-23</span><span class=\"lf-art-t\">Risque de levier excessif</span></h4></div>", "next": 239879}