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En bref

Cette loi établit les règles concernant l'interopérabilité et la sécurité du système ferroviaire, ainsi que la certification des conducteurs de train au sein de l'Union européenne. Elle vise à transposer trois directives européennes pour harmoniser ces aspects.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de loi portant transposition de la directive 2016/797/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne, de la directive 2016/798/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté. Titre ler - Généralités. Chapitre ler — Objet, champ d'application et définitions. Art. ler. 1. La présente loi détermine les règles relatives à : a) l'interopérabilité ferroviaire ; b) la sécurité ferroviaire ; et, c) la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté. 2. La présente loi ne s'applique pas : a) aux métros; b) aux tramways et aux véhicules ferroviaires légers ni aux infrastructures exclusivement utilisées par ces véhicules; c) aux réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire de l'Union et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs, ni aux entreprises opérant exclusivement sur ces réseaux ni aux véhicules circulant exclusivement sur ces réseaux ; d) aux infrastructures ferroviaires privées, y compris les voies de service, utilisées par leur propriétaire ou par un opérateur aux fins de leurs activités respectives de transport de marchandises ou du transport de personnes à des fins non commerciales, et les véhicules exclusivement utilisés sur ces infrastructures; e) aux infrastructures réservés à un usage local, historique ou touristique et véhicules circulant f) aux infrastructures ferroviaires légères utilisées occasionnellement par des véhicules ferroviaires exclusivement sur ces infrastructures ; lourds dans les conditions d'exploitation des systèmes ferroviaires légers, lorsque cela est nécessaire à des fins de connectivité pour ces véhicules uniquement; et g) aux véhicules principalement utilisés sur les infrastructures ferroviaires légères mais équipés de composants ferroviaires lourds nécessaires pour permettre le transit sur une section limitée des infrastructures ferroviaires lourdes à des fins de connectivité uniquement. 1 Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « accident », un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables; les accidents se répartissent suivant les types ci-après: collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement, incendies et autres , 2. « accident grave », toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées ou d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident ayant les mêmes conséquences et une incidence évidente sur la réglementation en matière de sécurité ferroviaire ou sur la gestion de la sécurité; on entend par l'expression «dommages importants», des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins 2 millions d'EUR ; 3. « accréditation », l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement 765/2008/CE du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil ; 4. « Administration des chemins de fer », ci-après « l'Administration », l'administration publique visée à l'article 3 — comme organisme national chargé des tâches relatives à la sécurité ferroviaire conformément à la directive 2016/798/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire ; 5. « Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer », ci-après « l'Agence », telle qu'établie par le règlement 2016/796/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement 881/2004/CE ; 6. « attestation », l'attestation complémentaire harmonisée précisant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire ainsi que le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire ; 7. « cas spécifique », toute partie du système ferroviaire qui nécessite des dispositions particulières dans les STI, temporaires ou permanentes, en raison de contraintes géographiques, topographiques, d'environnement urbain ou de cohérence par rapport au système existant, en particulier les lignes et réseaux ferroviaires isolés du reste de l'Union européenne, le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, les véhicules exclusivement destinés à un usage local, régional ou historique et les véhicules en provenance ou à destination de pays tiers ; 8. 9. « candidat - conducteur », toute personne candidat à l'admission à la fonction de conducteur ; « causes », les actions, omissions, événements ou conditions, ou une combinaison de ceux-ci, qui ont conduit à un accident ou un incident ; 10. « centre de formation », une entité accréditée, ou, reconnue par l'Administration pour donner des cours de formation ; 11. « chargeur », une entreprise qui charge des marchandises emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles sur un wagon ou un conteneur ou qui charge un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile sur un wagon ; 12. « conducteur de train », une personne apte et autorisée, pour le compte d'une entreprise ferroviaire ou d'un gestionnaire d'infrastructure à conduire de façon autonome, responsable et 2 sûre des trains, y compris, en fonction de sa formation, les locomotives, les locomotives de manœuvre, les trains de travaux, les véhicules ferroviaires d'entretien ou les trains destinés au transport ferroviaire de passagers ou de marchandises ; 13. « constituants d'interopérabilité », tout composant élémentaire, groupe de composants, sousensemble ou ensemble complet d'équipements incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire. Ce terme englobe des objets matériels mais aussi immatériels ; 14. « déchargeur », une entreprise qui enlève un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile d'un wagon, toute entreprise qui extrait ou décharge des marchandises emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles d'un wagon ou d'un conteneur ou toute entreprise qui décharge des marchandises d'une citerne (wagon-citerne, citerne amovible, citerne mobile ou conteneurciterne), d'un wagon-batterie, d'un conteneur à gaz à éléments multiples, d'un wagon, d'un grand ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac ou d'un conteneur pour vrac ; 15. « demandeur », une personne physique ou morale demandant une autorisation, qu'il s'agisse d'une entreprise ferroviaire, d'un gestionnaire d'une infrastructure ou d'une autre personne physique ou morale comme un fabricant, un propriétaire ou un détenteur; aux fins de l'article 17, on entend par « demandeur », une entité adjudicatrice, un fabricant ou ses mandataires; aux fins de l'article 21, on entend par «demandeur», une personne physique ou morale demandant une décision de l'Agence en vue de l'approbation des solutions techniques envisagées pour les projets relatifs aux équipements au sol ERTMS ; 16. « destinataire », toute personne physique ou morale qui reçoit des marchandises conformément à un contrat de transport; si le transport s'effectue sans un contrat de transport, toute personne physique ou morale qui prend en charge les marchandises à l'arrivée est réputée être le destinataire ; 17. « détenteur », la personne physique ou morale propriétaire du véhicule ou ayant un droit d'utiliser celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle sur le registre des véhicules visé à l'article 48; 18. « domaine d'exploitation », un réseau ou des réseaux sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres, où une entreprise ferroviaire envisage d'opérer ; 19. « domaine d'utilisation d'un véhicule », un réseau ou des réseaux au sein d'un Etat membre ou d'un groupe d'États membres sur lesquels un véhicule est destiné à être utilisé ; 20. « entité adjudicatrice », une entité publique ou privée qui commande la conception et/ou la construction, le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système ; 21. « entité chargée de l'entretien » (ECE), une entité chargée de l'entretien d'un véhicule et inscrite en tant que telle dans le registre des véhicules visé à l'article 48; 22. « entreprise ferroviaire », toute entreprise à statut public ou privé dont l'activité est la fourniture de services de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, dans la mesure où elle en assure la traction; cela comprend également les entreprises qui fournissent uniquement la traction ; 23. « enquête », une procédure visant à prévenir les accidents et incidents et consistant à collecter et analyser des informations, à tirer des conclusions, y compris la détermination des causes et, le cas échéant, à formuler des recommandations en matière de sécurité ; 24. « enquêteur principal », une personne en charge de l'organisation, de la conduite et du contrôle d'une enquête ; 3 25. « état de fonctionnement nominal », le mode de fonctionnement normal et la dégradation prévisible des conditions (y compris par l'usure) dans les limites et les conditions d'utilisation spécifiées dans les dossiers technique et d'entretien ; 26. « étendue du service », l'étendue caractérisée par le nombre de passagers et/ou le volume de marchandises et par la taille estimée d'une entreprise ferroviaire en termes de nombre d'employés travaillant dans le secteur ferroviaire ; 27. « évaluation de la conformité », le processus destiné à établir si les exigences spécifiées relatives à un produit, à un processus, à un service, à un sous-système, à une personne ou à un organisme ont été respectées ; 28. « exigences essentielles », l'ensemble des conditions décrites à l'annexe Ill de la directive 2016/797/UE du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire de l'Union, les soussystèmes et les constituants d'interopérabilité, y compris les interfaces ; 29. « expéditeur », une entreprise qui expédie des marchandises pour son compte ou pour le compte d'un tiers ; 30. « fabricant », toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit sous la forme de constituants d'interopérabilité, de sous-systèmes ou de véhicules et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ; 31. « gestionnaire de l'infrastructure », toute entité ou entreprise chargée de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur un réseau et responsable de la participation à son développement, conformément aux règles établies par l'Etat membre dans le cadre de sa politique générale en matière de développement et de financement de l'infrastructure ; 32. « incident », tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, affectant ou susceptible d'affecter la sécurité des services ferroviaires ; 33. « interopérabilité », l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains qui accomplissent les niveaux de performance requis ; 34. « intervenant», une entité ou toute personne travaillant sous la responsabilité pédagogique d'un centre de formation accrédité ou reconnu pour fournir des services de formation ; 35. « mandataire », toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant ou d'une entité adjudicatrice pour agir au nom dudit fabricant ou de ladite entité adjudicatrice aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ; 36. « méthodes de sécurité communes », ci-après 1\45C, les méthodes décrivant l'évaluation des niveaux de sécurité, de la réalisation des objectifs de sécurité et de la conformité à d'autres exigences de sécurité ; 37. « mise en service », l'ensemble des opérations par lesquelles un sous-système est mis en service opérationnel; 38. « mise sur le marché », la première mise à disposition, sur le marché de l'Union européenne, d'un constituant d'interopérabilité, d'un sous-système ou d'un véhicule prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal ; 39. « moyen acceptable de conformité », tout avis non contraignant délivré par l'Agence pour définir des moyens d'établir la conformité aux exigences essentielles ; 40. « moyen national acceptable de conformité », tout avis non contraignant délivré par les Etats membres pour définir des moyens d'établir la conformité aux règles nationales ; 4 41. « norme harmonisée », toute norme européenne au sens de l'article 2, paragraphe ler, point c), du règlement 1025/2012/UE du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ; 42. « objectifs de sécurité communs », ci-après OSC, les niveaux minimaux de sécurité que doivent atteindre le système dans son ensemble et, lorsque c'est possible, les différentes parties du système ferroviaire de l'Union ; 43. « organisme d'évaluation de la conformité », un organisme qui a été notifié ou désigné responsable des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection; un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme « organisme notifié » à la suite de la notification de son existence par un Etat membre ; un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme « organisme désigné » à la suite de sa désignation par un Etat membre ; 44. « organisme national d'accréditation », l'organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règlement 765/2008/CE précité ; 45. « paramètre fondamental », toute condition réglementaire, technique ou opérationnelle qui est essentielle pour l'interopérabilité et qui est spécifiée dans les STI pertinentes ; 46. « personne handicapée et personne à mobilité réduite », toute personne présentant une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle, permanente ou temporaire, dont l'interaction avec divers obstacles peut empêcher sa pleine et effective utilisation des transports sur la base de l'égalité avec les autres usagers, ou dont la mobilité lors de l'usage des transports est réduite en raison de son âge ; 47. « produit », tout produit obtenu par un procédé de fabrication, y compris des constituants d'interopérabilité et des sous-systèmes ; 48. « projet à un stade avancé de développement », tout projet dont la phase de planification ou de construction est à un stade tel qu'une modification des spécifications techniques peut compromettre la viabilité du projet tel que planifié ; 49. « réaménagement », les travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une de ses parties résultant en une modification du dossier technique accompagnant la déclaration « CE » de vérification, si ledit dossier technique existe, et améliorant les performances globales du sous-système ; 50. « règles nationales », toutes les règles contraignantes adoptées dans un Etat membre, quel que soit l'organisme qui les prescrit, contenant des exigences en matière de sécurité ferroviaire ou des exigences techniques autres que celles énoncées dans les règles de l'Union européenne ou dans les règles internationales, qui sont applicables au sein dudit Etat membre aux entreprises ferroviaires, aux gestionnaires d'une infrastructure ou à des tiers ; 51. « remplisseur », une entreprise qui charge des marchandises dans une citerne (y compris un wagon-citerne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur-citerne) dans un wagon, un grand ou un petit conteneur pour le transport en vrac, dans un wagonbatterie ou dans un conteneur à gaz à éléments multiples ; 52. « renouvellement », les travaux importants de substitution d'un sous-système ou d'une de ses parties ne modifiant pas les performances globales du sous-système ; 5 53. « réseau », les lignes, les gares, les terminaux et tout type d'équipement fixe nécessaire pour assurer l'exploitation sûre et continue du système ferroviaire de l'Union européenne ; 54. « série », un nombre de véhicules identiques dont la conception relève du même type ; 55. « sous-système mobile », le sous-système «matériel roulant» et le sous-système «contrôlecommande et signalisation à bord» ; 56. « sous-systèmes », les parties structurelles ou fonctionnelles du système ferroviaire de l'Union, telles que définies à l'annexe II de la directive 2016/797/UE précitée ; 57. « spécification européenne », une spécification qui rentre dans l'une des catégories suivantes: a) une spécification technique commune, au sens de l'annexe VIII de la directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, b) c) un agrément technique européen, visé à l'article 60 de la directive 2014/25/UE précitée, ou une norme européenne, au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point b), du règlement n° 1025/2012/UE précité ; 58. « spécification technique d'interopérabilité » (STI), une spécification, adoptée conformément à la directive 2016/797/UE précitée, dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l'objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union ; 59. « spécification technique », un document qui établit les exigences techniques auxquelles un produit, un sous-système, un processus ou un service doit répondre ; 60. « substitution dans le cadre d'un entretien », le remplacement de composants par des pièces de fonction et de performances identiques dans le cadre d'un entretien préventif ou correcteur ; 61. « système ferroviaire de l'Union », les éléments énumérés à l'annexe I de la directive 2016/797/UE précitée ; 62. « système ferroviaire existant », l'infrastructure constituée par les lignes et les installations fixes du réseau ferroviaire existant ainsi que les véhicules de toute catégorie et origine qui circulent sur cette infrastructure ; 63. « système ferroviaire léger », un système de transport ferroviaire urbain et/ou suburbain dont la résistance aux chocs est de C-III ou de C-IV (selon la norme EN 15227:2011) et la résistance maximale à la rupture des véhicules est de 800 kN (efforts longitudinaux de compression dans les attelages); les systèmes ferroviaires légers peuvent disposer d'un site propre ou partager la route avec les autres usagers et n'effectuent généralement pas d'échanges avec les véhicules transportant des voyageurs ou des marchandises sur de longues distances ; 64. « système de gestion de la sécurité », l'organisation, les modalités et les procédures établies par un gestionnaire de l'infrastructure ou une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses propres opérations ; 65. « transporteur », une entreprise qui effectue un transport conformément à un contrat de transport ; 66. « type », un type de véhicule définissant les caractéristiques de conception essentielles du véhicule, telles que visées par une attestation d'examen de type ou de conception décrite dans le module de vérification correspondant ; 67. « type de service », le type caractérisé par le transport des passagers, y compris ou non des services à grande vitesse, le transport de fret, y compris ou non le transport de marchandises dangereuses, et les services de manœuvre uniquement ; 6 68. « véhicule », un véhicule ferroviaire apte à circuler sur des roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction; un véhicule se compose d'un ou de plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle ; 69. « vidangeur », une entreprise qui enlève des marchandises d'une citerne (y compris un wagonciterne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur-citerne) d'un wagon, d'un grand ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac, d'un wagon-batterie ou d'un conteneur à gaz à éléments multiples. Chapitre 11 — Administration des chemins de fer. Art. 3.1. L'Administration des chemins de fer assure les fonctions d'autorité nationale de la sécurité. Elle est placée sous l'autorité du membre du gouvernement ayant les Transports dans ses attributions, ci-après désigné par le terme « le ministre ». Elle est dirigée par un Directeur de l'Administration des chemins de fer qui en est le supérieur hiérarchique. L'Administration dispose des capacités organisationnelles internes et externes nécessaires en termes de ressources humaines et matérielles. Le personnel de l'Administration est composé des fonctionnaires et employés recrutés conformément à l'article 5. L'Administration peut s'assurer l'assistance technique d'experts selon ses besoins. L'Administration est indépendante, dans son organisation, sa structure juridique et sa prise de décisions, des entreprises ferroviaires, du gestionnaire de l'infrastructure, des demandeurs ou des entités adjudicatrices et des entités qui attribuent des contrats de service public. 2. L'Administration veille au maintien et à l'amélioration du niveau de sécurité dans le domaine ferroviaire en conformité avec les dispositions nationales et internationales applicables. Dans le respect du cadre légal et réglementaire de l'Union européenne et national, elle accomplit de manière ouverte, non discriminatoire et transparente les missions suivantes : a) autoriser la mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation sur les voies, énergie et infrastructure constituant le système ferroviaire de l'Union conformément à l'article 20 , b) délivrer, renouveler, modifier et retirer les autorisations de mise sur le marché de véhicules conformément à l'article 23, paragraphe 8 ; c) apporter un soutien à l'Agence pour la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des autorisations de mise sur le marché de véhicules conformément à l'article 23, paragraphe 5 , et concernant les autorisations par type de véhicule conformément à l'article 26; d) contrôler que les constituants d'interopérabilité sont conformes aux exigences essentielles fixées à l'article 10; e) s'assurer qu'un numéro d'immatriculation a été assigné conformément à l'article 47, sans préjudice de l'article 48, paragraphe 3 ; f) assumer sa mission relative au registre national des véhicules conformément à l'article 48 ; g) apporter un soutien à l'Agence pour la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des certificats de sécurité uniques accordés conformément à l'article 58, paragraphe 5-; 7 h) délivrer, renouveler, modifier et retirer les certificats de sécurité uniques accordés conformément à l'article 58, paragraphe 8 ; i) délivrer, renouveler, modifier et retirer les agréments de sécurité accordés conformément à l'article 60 ; j) contrôler, promouvoir et, le cas échéant, faire appliquer et mettre à jour le cadre réglementaire en matière de sécurité, y compris le système de règles nationales ; k) surveiller les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure conformément à l'article 63 ; l) accomplir les missions lui dévolues dans le cadre de la formation et de la certification du personnel affecté à des tâches de sécurité sur le réseau national conformément au titre IV ; m) assister et conseiller le ministre dans l'exécution de ses attributions en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires ; n) apporter son concours à des études et activités en rapport avec la sécurité ferroviaire ; o) tenir, mettre à jour et adapter le registre des cartes de légitimation et des lettres de p) assurer sa mission relative à l'accès à l'infrastructure et à son utilisation conformément à la loi légitimation ; du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l'accès, à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire ; q) assurer sa mission relative à la tarification conformément à la loi du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l'accès, à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferrovia ire. 3. Les tâches visées au paragraphe 2 ne peuvent pas être transférées au gestionnaire de l'infrastructure, aux entreprises ferroviaires ou aux entités adjudicatrices, ni être effectuées par ceux-ci en vertu d'un contrat. Art. 4. 1. Dans la mesure où l'Administration ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour pouvoir effectuer toutes les inspections ou tous les contrôles exigés dans le cadre de l'accomplissement des missions de l'Administration, le Directeur peut, après en avoir été autorisé par le ministre, confier des missions à du personnel qualifié appartenant à des autorités de sécurité étrangères ou à une société privée spécialisée, à condition que : a) la société privée présente toutes les garanties d'indépendance par rapport au gestionnaire de l'infrastructure ou à l'entreprise ferroviaire visés par ses inspections et contrôles ; b) l'assistance procurée par du personnel d'une autorité étrangère fasse l'objet d'un contrat passé avec cette autorité ; c) les procédures pratiquées et les documents utilisés soient conformes au cadre légal ; d) les éléments recueillis permettent à l'Administration de prendre une décision en toute connaissance de cause. 8 2. Quiconque empêche ou entrave sciemment l'accomplissement des missions incombant à l'Administration, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Art. 5. 1. Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. 2. Le directeur est titulaire d'un diplôme de fin d'études universitaires représentant la sanction finale d'un cycle complet d'études universitaires, homologué ou reconnu conformément aux dispositions législatives en vigueur. La nomination aux fonctions de directeur est faite au gré du Gouvernement. 3. Les agents de la société nationale des chemins de fer transférés sur base volontaire lors de la création de l'Administration conservent tous les droits et prérogatives attachés au statut du personnel des chemins de fer. Le Trésor rembourse à la société nationale des chemins de fer les traitements, indemnités, salaires, charges sociales patronales et la quote-part des pensions des agents en question. Titre II — lnteropérabilité ferroviaire. Chapitre ler — Généralités. Art. 6. 1. Le présent titre établit les conditions qui doivent être satisfaites pour réaliser l'interopérabilité au sein du système ferroviaire de l'Union dans le respect de la directive 2016/798/UE précitée , afin de définir un niveau optimal d'harmonisation technique, de permettre de faciliter, d'améliorer et de développer les services de transport ferroviaire au sein de l'Union européenne et avec les pays tiers et de contribuer au parachèvement de l'espace ferroviaire européen unique et à la réalisation progressive du marché intérieur. Ces conditions concernent la conception, la construction, la mise en service, le réaménagement, le renouvellement, l'exploitation et l'entretien des éléments de ce système, ainsi que les qualifications professionnelles du personnel qui contribue à son exploitation et à son entretien et les conditions de santé et de sécurité applicables audit personnel. 2. Le présent titre établit les dispositions relatives, pour chaque sous-système, aux constituants d'interopérabilité, aux interfaces et aux procédures, et les conditions de compatibilité globale du système ferroviaire de l'Union requises pour réaliser son interopérabilité. Art. 7. 9 1. Le système ferroviaire de l'Union, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité y compris les interfaces satisfont aux exigences essentielles les concernant. 2. Les spécifications techniques visées à l'article 60 de la directive 2014/25/UE précitée qui sont nécessaires pour compléter les spécifications européennes ou les autres normes en usage dans l'Union européenne ne doivent pas être contraires aux exigences essentielles. Chapitre 11 — Spécifications techniques d'interopérabilité. Art. 8. 1. Chaque sous-système défini à l'annexe 11 de la directive 2016/797/UE précitée fait l'objet d'une STI. S'il y a lieu, un sous-système peut faire l'objet de plusieurs STI et une STI peut couvrir plusieurs soussystèmes. 2. Les sous-systèmes fixes satisfont aux STI et aux règles nationales en vigueur au moment de la demande d'autorisation de mise en service, conformément à la présente loi et sans préjudice du paragraphe 3, point f du présent article. Les véhicules satisfont aux STI et aux règles nationales en vigueur au moment de la demande d'autorisation de mise sur le marché, conformément à la présente loi, et sans préjudice paragraphe 3, point f du présent article. Cette conformité et ce respect des sous-systèmes fixes et des véhicules sont maintenus en permanence au cours de leur utilisation. 3. En cas de nécessité pour réaliser les objectifs du présent chapitre visés à l'article 6, chaque STI : a) indique le champ d'application visé (partie du réseau ou des véhicules indiqués à l'annexe I de la directive 2016/797/UE précitée, sous-système ou partie de sous-système indiqués à l'annexe 11 de la directive 2016/797/UE précitée) ; b) précise les exigences essentielles pour chaque sous-système concerné et ses interfaces avec d'autres sous-systèmes ; c) définit les spécifications fonctionnelles et techniques à respecter par le sous-système et ses interfaces avec d'autres sous-systèmes. Si nécessaire, ces spécifications peuvent différer selon l'usage du sous-système ; d) détermine les constituants d'interopérabilité et les interfaces qui doivent faire l'objet de spécifications européennes, dont les normes européennes, qui sont nécessaires pour réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union ; e) indique, dans chaque cas envisagé, les procédures qui sont utilisées pour évaluer, d'une part, la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou, d'autre part, la vérification « CE » des sous-systèmes. Ces procédures se fondent sur les modules définis dans la décision 2010/713/UE de la Commission européenne du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification « CE » à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d'interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté ; f) indique la stratégie d'application de la STI. 11 est nécessaire de préciser les étapes à franchir pour passer progressivement de la situation existante à la situation finale où le respect de la STI est 10 généralisé, en tenant compte des coûts et des avantages estimés et des conséquences escomptées pour les parties prenantes concernées. Lorsque la mise en œuvre de la STI doit être coordonnée, comme le long d'un corridor ou entre des gestionnaires de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires, la stratégie peut comprendre des propositions de réalisation graduelle; g) indique, pour le personnel concerné, les conditions de qualification professionnelle et de santé et de sécurité au travail requises pour l'exploitation et l'entretien du sous-système visé ainsi que pour l'application de la STI ; h) indique les dispositions applicables aux sous-systèmes et véhicules existants, en particulier en cas de réaménagement et de renouvellement et, dans ces cas, les travaux de modification qui nécessitent une demande de nouvelle autorisation ; i) indique les paramètres des véhicules et des sous-systèmes fixes que l'entreprise ferroviaire doit vérifier et les procédures à appliquer à cet effet après la remise de l'autorisation de mise sur le marché du véhicule et avant la première utilisation du véhicule afin d'assurer la compatibilité entre les véhicules et les itinéraires sur lesquels ils sont exploités. 4. Chaque STI est élaborée à partir de l'examen d'un sous-système existant et indique un sous-système cible qui peut être obtenu de manière progressive et dans un délai raisonnable. De cette manière, l'adoption et le respect des STI permettent de réaliser progressivement l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union. 5. Les STI préservent, de façon appropriée, la compatibilité du système ferroviaire existant. À cet effet, des cas spécifiques peuvent être prévus pour chaque STI, aussi bien en matière de réseau que de véhicules, et notamment en ce qui concerne le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies et les véhicules en provenance ou à destination de pays tiers. Pour chaque cas spécifique, les STI précisent les modalités d'application des éléments des STI prévues au paragraphe 3, points c) à g). 6. Si certains aspects techniques correspondant à des exigences essentielles ne peuvent pas être explicitement traités dans une STI, ils sont clairement recensés dans une annexe de la STI en tant que « points ouverts ». 7. Les STI ne font pas obstacle aux décisions relatives à l'utilisation des infrastructures pour la circulation des véhicules non visés par les STI. 8. Les STI peuvent contenir une référence explicite et clairement indiquée à des normes ou spécifications européennes ou internationales, ou à des documents techniques publiés par l'Agence, lorsque cela est nécessaire pour réaliser les objectifs de la directive 2016/797/UE précitée. Dans ce cas, ces normes ou spécifications (ou les parties qui en sont visées) ou ces documents techniques sont considérés comme annexés à la STI concernée et deviennent obligatoires dès le moment où la STI est applicable. En l'absence de telles normes ou spécifications ou de tels documents techniques et dans l'attente de leur mise au point, il peut être fait référence à d'autres documents normatifs clairement indiqués, aisément accessibles et du domaine public. Art. 9. 1. Le demandeur peut ne pas appliquer une ou plusieurs STI ou des parties de celles-ci dans les cas suivants: 11 a) pour un projet de nouveau sous-système ou d'une partie de celui-ci, pour le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système existant ou d'une partie de celui-ci, ou pour tout élément visé à l'article 6, paragraphe 1er, se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution à la date d'entrée en application de la ou des STI concernées ; b) lorsque, à la suite d'un accident ou d'une catastrophe naturelle, les conditions de rétablissement rapide du réseau ne permettent pas économiquement ou techniquement l'application partielle ou totale des STI correspondantes, auquel cas les STI ne sont pas appliquées uniquement pendant la période antérieure au rétablissement du réseau ; c) pour tout projet de renouvellement, d'extension ou de réaménagement d'un sous-système existant ou d'une partie de celui-ci, lorsque l'application de la ou des STI concernées compromet la viabilité économique du projet et/ou la cohérence du système ferroviaire de l'Etat membre concerné; d) pour des véhicules en provenance ou à destination de pays tiers, dont l'écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire au sein de l'Union européenne. 2. Dans le cas visé au paragraphe 1', point a), le ministre communique à la Commission européenne, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de chaque STI, une liste des projets qui se déroulent sur son territoire et qui, de l'avis du ministre, sont à un stade avancé de développement. 3. Dans les cas visés au paragraphe ler, points a) et b), le ministre communique à la Commission européenne sa décision de ne pas appliquer une ou plusieurs STI ou des parties de celles-ci. 4.Dans les cas visés au paragraphe ler, points a), c), et d), le ministre, sur avis de l'Administration, soumet à la Commission européenne la demande de non-application des STI ou de parties de celles-ci, accompagnée d'un dossier justifiant ladite demande, en précisant les dispositions de remplacement qu'il compte appliquer en lieu et place des STI. Dans les cas visés au paragraphe 1, points c) et d), la Commission adopte sa décision par voie d'actes d'exécution en se fondant sur cet examen. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3 de la directive 2016/797/UE précitée. Dans les cas visés à l'article 23, paragraphe 6, troisième alinéa, le demandeur soumet le dossier à l'Agence. L'Agence consulte les autorités de sécurité en cause et rend son avis final à la Commission européenne. 5. La Commission établit, par voie d'un acte d'exécution, les informations devant figurer dans le dossier visé au paragraphe 4, les exigences de forme requises pour celui-ci et la voie à suivre pour le transmettre. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3 de la directive 2016/797/UE précitée. 6. Dans l'attente de la décision de la Commission européenne, le ministre peut appliquer sans délai les dispositions de remplacement visées au paragraphe 4. 7. La Commission européenne statue dans un délai de quatre mois à compter de la présentation de la demande accompagnée du dossier complet. En l'absence d'une telle décision, la demande est considérée comme acceptée. 12 Chapitre Ill — Constituants d'interopérabilité. Art. 10. 1. Toutes les mesures utiles sont prises par le ministre, sur avis de l'Administration, pour que les constituants d'interopérabilité : a) ne soient mis sur le marché que s'ils permettent de réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union, tout en satisfaisant aux exigences essentielles ; b) soient utilisés dans leur domaine d'utilisation conformément à leur destination et soient installés et entretenus convenablement. Le présent paragraphe ne fait pas obstacle à la mise sur le marché de ces constituants pour d'autres applications. 2. L'Administration ne peut pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité pour leur utilisation dans le cadre du système ferroviaire de l'Union lorsque ces constituants satisfont à la directive 2016/797/UE précitée. Elle ne peut pas exiger des vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi prévue à l'article 12. Art. 11. 1. Un constituant d'interopérabilité satisfait aux exigences essentielles s'il est conforme aux conditions fixées dans les STI correspondantes ou aux spécifications européennes mises au point pour satisfaire à ces conditions. La déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi atteste que les constituants d'interopérabilité ont été soumis aux procédures fixées dans la STI correspondante pour évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi. 2. Lorsque la STI l'exige, la déclaration « CE » est accompagnée: a) d'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de la conformité intrinsèque d'un constituant d'interopérabilité considéré isolément, avec les spécifications techniques qu'il doit respecter ; b) d'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des exigences fonctionnelles sont concernées. 3. La déclaration « CE » est datée et signée par le fabricant ou son mandataire. 4. La Commission européenne établit, par voie d'actes d'exécution, le modèle de la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et la liste des documents qui l'accompagnent. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3 de la directive 2016/797/UE précitée. 5. Les pièces détachées des sous-systèmes déjà en service lors de l'entrée en vigueur de la STI correspondante peuvent être installées dans ces sous-systèmes sans être soumis au paragraphe 1er. 13 6. Les STI peuvent prévoir une période de transition pour les produits ferroviaires qu'elles ont recensés comme étant des constituants d'interopérabilité qui sont déjà mis sur le marché lors de leur entrée en vigueur. De tels constituants sont conformes à l'article 10, paragraphe ler. Art. 12. 1. Pour établir la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, le fabricant ou son mandataire applique les dispositions prévues par les STI le concernant. 2. Lorsque la STI correspondante l'impose, l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité est effectuée par l'organisme notifié auprès duquel le fabricant ou son mandataire en a fait la demande. 3. Lorsque des constituants d'interopérabilité font l'objet d'autres actes juridiques de l'Union européenne portant sur d'autres questions, la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi indique que les constituants d'interopérabilité répondent également aux exigences de ces autres actes juridiques. 4. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire n'ont satisfait aux obligations énoncées aux paragraphes ler et 3, ces obligations incombent à toute personne qui met les constituants d'interopérabilité sur le marché. Les mêmes obligations s'appliquent à toute personne qui assemble des constituants d'interopérabilité ou des parties de constituants d'interopérabilité d'origines diverses ou qui fabrique des constituants d'interopérabilité pour son propre usage. 5. Lorsqu'il est porté à la connaissance du ministre par l'Administration que la déclaration « CE » de conformité a été établie indûment, il veille à ce que le constituant d'interopérabilité ne soit pas mis sur le marché. Dans ce cas, le fabricant ou son mandataire est tenu de remettre le constituant d'interopérabilité en conformité dans les conditions fixées par le ministre. Art. 13. 1. Lorsqu'il est porté à la connaissance du ministre par l'Administration qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi et mis sur le marché risque, lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination, de ne pas satisfaire aux exigences essentielles, le ministre, sur avis de l'Administration, prend toutes les mesures utiles pour restreindre son domaine d'application, pour en interdire l'emploi, pour le retirer du marché ou pour ordonner son rappel. Le ministre informe immédiatement la Commission européenne, l'Agence et les autres Etats membres des mesures qu'il a prises et motive sa décision, en précisant, en particulier, si la nonconformité résulte : a) d'un non-respect des exigences essentielles ; b) d'une mauvaise application des spécifications européennes pour autant que l'application de ces c) d'une insuffisance des spécifications européennes. spécifications soit invoquée ; 14 2. Sur mandat de la Commission européenne, l'Agence engage la procédure de consultation des parties concernées sans attendre, et en tout état de cause dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception du mandat. Lorsque l'Agence constate, après cette consultation, que la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement la Commission européenne, l'Etat membre qui a pris l'initiative et les autres Etats membres, ainsi que le fabricant ou son mandataire. Lorsque l'Agence constate que la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement les Etats membres. 3. Lorsque la décision visée au paragraphe 1er résulte d'une insuffisance des spécifications européennes, le ministre applique l'une ou plusieurs des mesures suivantes: a) retrait partiel ou total de la spécification en cause des publications où elle figure ; b) si la spécification en cause est une norme harmonisée, maintien partiel ou retrait de ladite c) révision de la STI conformément à l'article 6 de la directive 2016/797/UE précitée. norme conformément à l'article 11 du règlement 1025/2012/UE précité ; 2. Lorsqu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration « CE » de conformité se révèle non conforme aux exigences essentielles, le ministre prend les mesures appropriées à l'encontre de l'entité qui a établi la déclaration et en informe la Commission européenne et les autres Etats membres. Chapitre IV — Sous-systèmes. Art. 14. Sans préjudice des dispositions du chapitre V, le ministre ne peut interdire, restreindre ou entraver la construction, la mise en service et l'exploitation de sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire de l'Union qui satisfont aux exigences essentielles. Il n'exige pas de vérifications qui ont déjà été effectuées: a) dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration « CE » de vérification ; ou b) dans d'autres Etats membres, avant ou après l'entrée en vigueur de la directive 2016/797/UE précitée , en vue de vérifier la conformité avec des exigences identiques dans des conditions d'exploitation identiques. Art. 15. 1. L'Agence et les autorités nationales de sécurité considèrent comme conformes aux exigences essentielles les sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire de l'Union qui sont munis, selon le cas, de la déclaration « CE » de vérification établie par référence aux STI conformément à l'article 17, de la déclaration de vérification établie par référence aux règles nationales conformément à l'article 17, paragraphe 8, ou des deux. 2. Les règles nationales de mise en œuvre des exigences essentielles et, le cas échéant, les moyens nationaux acceptables de conformité s'appliquent dans les cas suivants: a) les STI ne couvrent pas, ou ne couvrent pas complètement, certains aspects correspondant aux exigences essentielles, y compris les points ouverts visés à l'article 8, paragraphe 6 ; b) la non-application d'une ou de plusieurs STI ou de certaines de leurs parties a été notifiée en application de l'article 9 ; 15 c) un cas spécifique nécessite l'application de règles techniques ne figurant pas dans la STI concernée ; d) les règles nationales servent à spécifier les systèmes existants et ont pour seul objet l'évaluation technique de la compatibilité du véhicule avec le réseau ; e) les réseaux et les véhicules ne sont pas couverts par des STI ; f) en tant que mesure préventive et temporaire d'urgence, en particulier à la suite d'un accident. Art. 16. 1. Le ministre notifie à la Commission européenne et, l'Administration notifie à l'Agence, les règles nationales en vigueur visées à l'article 15, paragraphe 2, dans les cas suivants: a) b) à chaque modification des règles ; lorsqu'une nouvelle demande de non-application des STI a été soumise conformément à l'article 9, c) lorsque les règles nationales deviennent superflues après la publication ou la révision des STI concernées. 2. Le ministre et l'Administration communiquent le texte complet des règles nationales visées au paragraphe ler par les voies électroniques appropriées conformément à l'article 27 du règlement 2016/796/UE précité. 3. Les règles nationales visées au paragraphe ler, y compris celles qui couvrent les interfaces entre les véhicules et les réseaux, sont aisément accessibles, font partie du domaine public et sont rédigées dans des termes que toutes les parties intéressées peuvent comprendre. Il peut être demandé au ministre et à l'Administration de fournir des informations supplémentaires sur lesdites règles nationales. 4. De nouvelles règles nationales peuvent être exclusivement établies dans les cas suivants: a) lorsqu'une STI ne respecte pas pleinement les exigences essentielles ; b) en tant que mesure préventive d'urgence, notamment à la suite d'un accident. 5. L'Administration soumet à la Commission européenne et à l'Agence, par les voies électroniques appropriées conformément à l'article 27 du règlement 2016/796/UE précité, les projets de nouvelles règles nationales pour examen en temps utile, dans les délais visés à l'article 25, paragraphe ler, du règlement 2016/796/UE précité, et elle apporte la justification de l'introduction de la nouvelle règle nationale. Le projet est suffisamment avancé pour que l'Agence puisse l'examiner conformément à l'article 25, paragraphe 2, du règlement 2016/796/UE précité. 6. Lorsqu'une nouvelle règle nationale est adoptée, l'Administration en avertit la Commission européenne et l'Agence par les voies électroniques appropriées conformément à l'article 27 du règlement 2016/796/UE précité. 7. En cas de mesures préventives d'urgence, le ministre peut adopter et appliquer une nouvelle règle nationale immédiatement. Cette règle est notifiée conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement 2016/796/UE précité et soumise à l'évaluation de l'Agence conformément à l'article 26, paragraphes ler, 2 et 5, dudit règlement. 16 8. Lorsqu'il communique une règle nationale visée au paragraphe ler ou une nouvelle règle nationale, le ministre apporte la justification de la nécessité de cette règle pour satisfaire à une exigence essentielle qui n'est pas déjà couverte par la STI concernée. 9. L'Agence examine les projets de règles nationales et les règles nationales visées au paragraphe ler conformément aux procédures prévues aux articles 25 et 26 du règlement 2016/796/UE précité. 10. La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, la classification des règles nationales notifiées en différents groupes afin de faciliter l'acceptation croisée dans différents Etats membres et la mise sur le marché de véhicules, y compris la compatibilité entre les équipements fixes et mobiles. Ces actes d'exécution consolident les progrès réalisés par l'Agence en matière d'acceptation croisée et sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3 de la directive 2016/797/UE précitée. L'Agence classifie conformément aux actes d'exécution visés au premier alinéa les règles nationales notifiées en application du présent article. 11. Sur proposition de l'Administration, le ministre peut décider de ne pas notifier les règles et restrictions dont le caractère est local. Dans ce cas, ces règles et restrictions sont mentionnées dans le registre de l'infrastructure visé à l'article 50. 12. Les règles nationales qui ne sont pas notifiées conformément au présent article sont inapplicables aux fins de la présente loi. Art. 17. 1. En vue d'établir la déclaration « CE » de vérification nécessaire à la mise sur le marché et à la mise en service visée au chapitre V mise sur le marché et mise en service, le demandeur demande à l'organisme ou aux organismes d'évaluation de la conformité qu'il a choisis à cet effet d'engager la procédure de vérification « CE » prévue à l'annexe IV de la directive 2016/797/UE précitée. Les prestations à fournir pour les vérifications de conformité afférentes sont à charge du demandeur. 2. La déclaration « CE » de vérification d'un sous-système est établie par le demandeur. Celui-ci déclare sous sa seule responsabilité que le sous-système concerné a été soumis aux procédures de vérification pertinentes et qu'il satisfait aux exigences des dispositions pertinentes du droit de l'Union européenne ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes. La déclaration « CE » de vérification et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés par le demandeur. 3. La mission de l'organisme notifié chargé de la vérification « CE » d'un sous-système commence au stade de la conception et couvre toute la période de construction jusqu'au stade de la réception avant la mise sur le marché ou la mise en service du sous-système. Elle couvre aussi, conformément à la STI correspondante, la vérification des interfaces du sous-système en question par rapport au système dans lequel il s'intègre. 4. Le demandeur est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration « CE » de vérification. Ce dossier technique contient tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité 17 des constituants d'interopérabilité. Il contient également tous les éléments relatifs aux conditions et limites d'utilisation, aux consignes de maintenance, de surveillance continue ou périodique, de réglage et d'entretien. 5. En cas de renouvellement ou de réaménagement d'un sous-système entraînant une modification du dossier technique et affectant la validité des procédures de vérification déjà effectuées, le demandeur évalue si une nouvelle déclaration « CE » de vérification est nécessaire. 6. L'organisme notifié peut délivrer des attestations de contrôle intermédiaires pour couvrir certains stades de la procédure de vérification ou certaines parties du sous-système. 7. Si la STI correspondante le permet, l'organisme notifié peut délivrer des certificats de vérification portant sur un ou plusieurs sous-systèmes ou sur certaines parties de ces sous-systèmes. 8. Le ministre, sur avis de l'Administration, nomme les organismes chargés de mettre en oeuvre la procédure de vérification en cas de règles nationales. À cet égard, les organismes désignés sont chargés des tâches que cette procédure implique. Sans préjudice de l'article 32, le ministre peut nommer un organisme notifié en tant qu'organisme désigné, auquel cas l'ensemble de la procédure est mis en œuvre par un seul organisme d'évaluation de la conformité. 9. La Commission peut préciser, par voie d'actes d'exécution: a) les détails des procédures de vérification « CE » des sous-systèmes, incluant la procédure de vérification en cas de règles nationales et les documents qui doivent être présentés par le demandeur aux fins de ladite procédure; b) les modèles pour la déclaration « CE » de vérification, incluant, en cas de modification du soussystème ou en cas de vérifications supplémentaires, l'attestation de contrôle intermédiaire, et des modèles pour les documents du dossier technique qui doit accompagner ces déclarations ainsi que des modèles de certificat de vérification. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3 de la directive 2016/797/UE précitée. Art. 18. 1. Lorsque le ministre, sur proposition de l'Administration, constate qu'un sous-système de nature structurelle, muni de la déclaration « CE » de vérification accompagnée du dossier technique, ne satisfait pas entièrement aux dispositions de la présente loi et aux exigences essentielles, il peut demander que des vérifications complémentaires soient réalisées. 2. Le ministre informe immédiatement la Commission européenne des vérifications complémentaires demandées en les motivant. La Commission européenne consulte les parties intéressées. 3. Le ministre précise si le fait de ne pas satisfaire entièrement aux dispositions de la présente loi résulte: a) du non-respect des exigences essentielles ou d'une STI, ou d'une mauvaise application d'une STI, auquel cas la Commission européenne informe immédiatement l'Etat membre dans lequel 18 réside la personne qui a établi indûment la déclaration « CE » de vérification et demande à cet Etat membre de prendre les mesures appropriées; b) d'une insuffisance d'une STI, auquel cas la procédure de modification de la STI prévue à l'article 6 de la directive 2016/797/U E précité s'applique. Art. 19. Les constituants d'interopérabilité et sous-systèmes conformes à des normes harmonisées ou à des parties de celles-ci dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles couvertes par lesdites normes ou parties de normes. Chapitre V — Mise sur le marché et mise en service. Art. 20. 1. Les sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation au sol », « énergie » et « infrastructure » ne sont mis en service que s'ils sont conçus, construits et installés de façon à satisfaire aux exigences essentielles, et que l'autorisation correspondante est reçue conformément au paragraphe 2. 2. L'Administration autorise la mise en service des sous-systèmes « énergie », « infrastructure » et « contrôle-commande et signalisation au sol » situés ou exploités sur son territoire. 3. L'Administration donne des informations détaillées sur les modalités d'obtention des autorisations visées au présent article. Un guide du demandeur décrivant et expliquant les exigences concernant lesdites autorisations et énumérant les documents requis est mis gratuitement à la disposition des demandeurs. L'Agence et les autorités nationales de sécurité coopèrent pour diffuser ces informations. 4. Le demandeur présente à l'Administration une demande d'autorisation de mise en service d'installations fixes qui est accompagnée d'un dossier comprenant les preuves documentaires concernant: a) les déclarations de vérification visées à l'article 17; b) la compatibilité technique des sous-systèmes avec le système auquel ils s'intègrent, établie sur c) l'intégration en sécurité des sous-systèmes, établie sur la base des STI correspondantes, des la base des STI, des règles nationales et des registres concernés ; règles nationales et des méthodes de sécurité communes (MSC) définies à l'article 6 de la directive 2016/798/UE précitée; d) dans le cas de sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation au sol » faisant intervenir le système européen de contrôle des trains (ETCS) et/ou le système global de communication mobile — ferroviaire (GSM-R), la décision positive de l'Agence délivrée conformément à l'article 21 ; et dans le cas d'une modification du projet de cahier des charges ou de la description des solutions techniques envisagées intervenue après la décision positive, la conformité avec le résultat de la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement 2016/796/UE précité. 19 5. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'Administration informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations supplémentaires utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin. L'Administration vérifie si le dossier est complet, pertinent et cohérent et, dans le cas d'équipements au sol ERTMS, la conformité avec la décision positive de l'Agence délivrée conformément à l'article 21 et, le cas échéant, la conformité avec le résultat de la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement 2016/796/UE précité. À l'issue de cette vérification, l'Administration délivre l'autorisation de mise en service d'installations fixes ou informe le demandeur de sa décision négative dans un délai de quatre mois à compter de la réception de toutes les informations pertinentes. 6. En cas de renouvellement ou de réaménagement de sous-systèmes existants, le demandeur envoie un dossier décrivant le projet à l'Administration. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'Administration informe le demandeur que le dossier est c …

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