En bref
Cette loi établit les règles concernant l'interopérabilité et la sécurité du système ferroviaire, ainsi que la certification des conducteurs de train au sein de l'Union européenne. Elle vise à transposer trois directives européennes pour harmoniser ces aspects.
Ce qu'elle réglemente
- L'interopérabilité ferroviaire, c'est-à-dire la capacité du système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans interruption des trains.
- La sécurité ferroviaire, incluant la prévention et l'enquête sur les accidents et incidents.
- La certification des conducteurs de train pour la conduite de locomotives et de trains.
- Les définitions clés liées aux opérations ferroviaires, aux accidents et aux acteurs du secteur.
Qui elle concerne
- Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure.
- Les conducteurs de train et les centres de formation.
Points clés
- La loi ne s'applique pas aux métros, tramways, réseaux séparés pour services locaux, infrastructures privées, ou infrastructures à usage local, historique ou touristique.
- Un "accident grave" est défini comme une collision ou un déraillement faisant au moins un mort, cinq blessés graves, ou des dommages d'au moins 2 millions d'EUR.
- L'Administration des chemins de fer est l'organisme national chargé des tâches de sécurité ferroviaire.
- L'interopérabilité est l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains.
Texte de loi
Projet de loi portant transposition de la directive 2016/797/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne, de la directive 2016/798/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté. Titre ler - Généralités. Chapitre ler — Objet, champ d'application et définitions. Art. ler. 1. La présente loi détermine les règles relatives à :
- a)l'interopérabilité ferroviaire ;
- b)la sécurité ferroviaire ; et,
- c)la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté. 2. La présente loi ne s'applique pas :
- a)aux métros;
- b)aux tramways et aux véhicules ferroviaires légers ni aux infrastructures exclusivement utilisées par ces véhicules;
- c)aux réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire de l'Union et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs, ni aux entreprises opérant exclusivement sur ces réseaux ni aux véhicules circulant exclusivement sur ces réseaux ;
- d)aux infrastructures ferroviaires privées, y compris les voies de service, utilisées par leur propriétaire ou par un opérateur aux fins de leurs activités respectives de transport de marchandises ou du transport de personnes à des fins non commerciales, et les véhicules exclusivement utilisés sur ces infrastructures;
- e)aux infrastructures réservés à un usage local, historique ou touristique et véhicules circulant
- f)aux infrastructures ferroviaires légères utilisées occasionnellement par des véhicules ferroviaires exclusivement sur ces infrastructures ; lourds dans les conditions d'exploitation des systèmes ferroviaires légers, lorsque cela est nécessaire à des fins de connectivité pour ces véhicules uniquement; et
- g)aux véhicules principalement utilisés sur les infrastructures ferroviaires légères mais équipés de composants ferroviaires lourds nécessaires pour permettre le transit sur une section limitée des infrastructures ferroviaires lourdes à des fins de connectivité uniquement. 1 Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « accident », un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables; les accidents se répartissent suivant les types ci-après: collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement, incendies et autres , 2. « accident grave », toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées ou d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident ayant les mêmes conséquences et une incidence évidente sur la réglementation en matière de sécurité ferroviaire ou sur la gestion de la sécurité; on entend par l'expression «dommages importants», des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins 2 millions d'EUR ; 3. « accréditation », l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement 765/2008/CE du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil ; 4. « Administration des chemins de fer », ci-après « l'Administration », l'administration publique visée à l'article 3 — comme organisme national chargé des tâches relatives à la sécurité ferroviaire conformément à la directive 2016/798/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire ; 5. « Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer », ci-après « l'Agence », telle qu'établie par le règlement 2016/796/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement 881/2004/CE ; 6. « attestation », l'attestation complémentaire harmonisée précisant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire ainsi que le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire ; 7. « cas spécifique », toute partie du système ferroviaire qui nécessite des dispositions particulières dans les STI, temporaires ou permanentes, en raison de contraintes géographiques, topographiques, d'environnement urbain ou de cohérence par rapport au système existant, en particulier les lignes et réseaux ferroviaires isolés du reste de l'Union européenne, le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, les véhicules exclusivement destinés à un usage local, régional ou historique et les véhicules en provenance ou à destination de pays tiers ; 8. 9. « candidat - conducteur », toute personne candidat à l'admission à la fonction de conducteur ; « causes », les actions, omissions, événements ou conditions, ou une combinaison de ceux-ci, qui ont conduit à un accident ou un incident ; 10. « centre de formation », une entité accréditée, ou, reconnue par l'Administration pour donner des cours de formation ; 11. « chargeur », une entreprise qui charge des marchandises emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles sur un wagon ou un conteneur ou qui charge un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile sur un wagon ; 12. « conducteur de train », une personne apte et autorisée, pour le compte d'une entreprise ferroviaire ou d'un gestionnaire d'infrastructure à conduire de façon autonome, responsable et 2 sûre des trains, y compris, en fonction de sa formation, les locomotives, les locomotives de manœuvre, les trains de travaux, les véhicules ferroviaires d'entretien ou les trains destinés au transport ferroviaire de passagers ou de marchandises ; 13. « constituants d'interopérabilité », tout composant élémentaire, groupe de composants, sousensemble ou ensemble complet d'équipements incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire. Ce terme englobe des objets matériels mais aussi immatériels ; 14. « déchargeur », une entreprise qui enlève un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile d'un wagon, toute entreprise qui extrait ou décharge des marchandises emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles d'un wagon ou d'un conteneur ou toute entreprise qui décharge des marchandises d'une citerne (wagon-citerne, citerne amovible, citerne mobile ou conteneurciterne), d'un wagon-batterie, d'un conteneur à gaz à éléments multiples, d'un wagon, d'un grand ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac ou d'un conteneur pour vrac ; 15. « demandeur », une personne physique ou morale demandant une autorisation, qu'il s'agisse d'une entreprise ferroviaire, d'un gestionnaire d'une infrastructure ou d'une autre personne physique ou morale comme un fabricant, un propriétaire ou un détenteur; aux fins de l'article 17, on entend par « demandeur », une entité adjudicatrice, un fabricant ou ses mandataires; aux fins de l'article 21, on entend par «demandeur», une personne physique ou morale demandant une décision de l'Agence en vue de l'approbation des solutions techniques envisagées pour les projets relatifs aux équipements au sol ERTMS ; 16. « destinataire », toute personne physique ou morale qui reçoit des marchandises conformément à un contrat de transport; si le transport s'effectue sans un contrat de transport, toute personne physique ou morale qui prend en charge les marchandises à l'arrivée est réputée être le destinataire ; 17. « détenteur », la personne physique ou morale propriétaire du véhicule ou ayant un droit d'utiliser celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle sur le registre des véhicules visé à l'article 48; 18. « domaine d'exploitation », un réseau ou des réseaux sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres, où une entreprise ferroviaire envisage d'opérer ; 19. « domaine d'utilisation d'un véhicule », un réseau ou des réseaux au sein d'un Etat membre ou d'un groupe d'États membres sur lesquels un véhicule est destiné à être utilisé ; 20. « entité adjudicatrice », une entité publique ou privée qui commande la conception et/ou la construction, le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système ; 21. « entité chargée de l'entretien » (ECE), une entité chargée de l'entretien d'un véhicule et inscrite en tant que telle dans le registre des véhicules visé à l'article 48; 22. « entreprise ferroviaire », toute entreprise à statut public ou privé dont l'activité est la fourniture de services de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, dans la mesure où elle en assure la traction; cela comprend également les entreprises qui fournissent uniquement la traction ; 23. « enquête », une procédure visant à prévenir les accidents et incidents et consistant à collecter et analyser des informations, à tirer des conclusions, y compris la détermination des causes et, le cas échéant, à formuler des recommandations en matière de sécurité ; 24. « enquêteur principal », une personne en charge de l'organisation, de la conduite et du contrôle d'une enquête ; 3 25. « état de fonctionnement nominal », le mode de fonctionnement normal et la dégradation prévisible des conditions (y compris par l'usure) dans les limites et les conditions d'utilisation spécifiées dans les dossiers technique et d'entretien ; 26. « étendue du service », l'étendue caractérisée par le nombre de passagers et/ou le volume de marchandises et par la taille estimée d'une entreprise ferroviaire en termes de nombre d'employés travaillant dans le secteur ferroviaire ; 27. « évaluation de la conformité », le processus destiné à établir si les exigences spécifiées relatives à un produit, à un processus, à un service, à un sous-système, à une personne ou à un organisme ont été respectées ; 28. « exigences essentielles », l'ensemble des conditions décrites à l'annexe Ill de la directive 2016/797/UE du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire de l'Union, les soussystèmes et les constituants d'interopérabilité, y compris les interfaces ; 29. « expéditeur », une entreprise qui expédie des marchandises pour son compte ou pour le compte d'un tiers ; 30. « fabricant », toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit sous la forme de constituants d'interopérabilité, de sous-systèmes ou de véhicules et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ; 31. « gestionnaire de l'infrastructure », toute entité ou entreprise chargée de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur un réseau et responsable de la participation à son développement, conformément aux règles établies par l'Etat membre dans le cadre de sa politique générale en matière de développement et de financement de l'infrastructure ; 32. « incident », tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, affectant ou susceptible d'affecter la sécurité des services ferroviaires ; 33. « interopérabilité », l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains qui accomplissent les niveaux de performance requis ; 34. « intervenant», une entité ou toute personne travaillant sous la responsabilité pédagogique d'un centre de formation accrédité ou reconnu pour fournir des services de formation ; 35. « mandataire », toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant ou d'une entité adjudicatrice pour agir au nom dudit fabricant ou de ladite entité adjudicatrice aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ; 36. « méthodes de sécurité communes », ci-après 1\45C, les méthodes décrivant l'évaluation des niveaux de sécurité, de la réalisation des objectifs de sécurité et de la conformité à d'autres exigences de sécurité ; 37. « mise en service », l'ensemble des opérations par lesquelles un sous-système est mis en service opérationnel; 38. « mise sur le marché », la première mise à disposition, sur le marché de l'Union européenne, d'un constituant d'interopérabilité, d'un sous-système ou d'un véhicule prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal ; 39. « moyen acceptable de conformité », tout avis non contraignant délivré par l'Agence pour définir des moyens d'établir la conformité aux exigences essentielles ; 40. « moyen national acceptable de conformité », tout avis non contraignant délivré par les Etats membres pour définir des moyens d'établir la conformité aux règles nationales ; 4 41. « norme harmonisée », toute norme européenne au sens de l'article 2, paragraphe ler, point c), du règlement 1025/2012/UE du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ; 42. « objectifs de sécurité communs », ci-après OSC, les niveaux minimaux de sécurité que doivent atteindre le système dans son ensemble et, lorsque c'est possible, les différentes parties du système ferroviaire de l'Union ; 43. « organisme d'évaluation de la conformité », un organisme qui a été notifié ou désigné responsable des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection; un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme « organisme notifié » à la suite de la notification de son existence par un Etat membre ; un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme « organisme désigné » à la suite de sa désignation par un Etat membre ; 44. « organisme national d'accréditation », l'organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règlement 765/2008/CE précité ; 45. « paramètre fondamental », toute condition réglementaire, technique ou opérationnelle qui est essentielle pour l'interopérabilité et qui est spécifiée dans les STI pertinentes ; 46. « personne handicapée et personne à mobilité réduite », toute personne présentant une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle, permanente ou temporaire, dont l'interaction avec divers obstacles peut empêcher sa pleine et effective utilisation des transports sur la base de l'égalité avec les autres usagers, ou dont la mobilité lors de l'usage des transports est réduite en raison de son âge ; 47. « produit », tout produit obtenu par un procédé de fabrication, y compris des constituants d'interopérabilité et des sous-systèmes ; 48. « projet à un stade avancé de développement », tout projet dont la phase de planification ou de construction est à un stade tel qu'une modification des spécifications techniques peut compromettre la viabilité du projet tel que planifié ; 49. « réaménagement », les travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une de ses parties résultant en une modification du dossier technique accompagnant la déclaration « CE » de vérification, si ledit dossier technique existe, et améliorant les performances globales du sous-système ; 50. « règles nationales », toutes les règles contraignantes adoptées dans un Etat membre, quel que soit l'organisme qui les prescrit, contenant des exigences en matière de sécurité ferroviaire ou des exigences techniques autres que celles énoncées dans les règles de l'Union européenne ou dans les règles internationales, qui sont applicables au sein dudit Etat membre aux entreprises ferroviaires, aux gestionnaires d'une infrastructure ou à des tiers ; 51. « remplisseur », une entreprise qui charge des marchandises dans une citerne (y compris un wagon-citerne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur-citerne) dans un wagon, un grand ou un petit conteneur pour le transport en vrac, dans un wagonbatterie ou dans un conteneur à gaz à éléments multiples ; 52. « renouvellement », les travaux importants de substitution d'un sous-système ou d'une de ses parties ne modifiant pas les performances globales du sous-système ; 5 53. « réseau », les lignes, les gares, les terminaux et tout type d'équipement fixe nécessaire pour assurer l'exploitation sûre et continue du système ferroviaire de l'Union européenne ; 54. « série », un nombre de véhicules identiques dont la conception relève du même type ; 55. « sous-système mobile », le sous-système «matériel roulant» et le sous-système «contrôlecommande et signalisation à bord» ; 56. « sous-systèmes », les parties structurelles ou fonctionnelles du système ferroviaire de l'Union, telles que définies à l'annexe II de la directive 2016/797/UE précitée ; 57. « spécification européenne », une spécification qui rentre dans l'une des catégories suivantes:
- a)une spécification technique commune, au sens de l'annexe VIII de la directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE,
- b)
- c)un agrément technique européen, visé à l'article 60 de la directive 2014/25/UE précitée, ou une norme européenne, au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point b), du règlement n° 1025/2012/UE précité ; 58. « spécification technique d'interopérabilité » (STI), une spécification, adoptée conformément à la directive 2016/797/UE précitée, dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l'objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union ; 59. « spécification technique », un document qui établit les exigences techniques auxquelles un produit, un sous-système, un processus ou un service doit répondre ; 60. « substitution dans le cadre d'un entretien », le remplacement de composants par des pièces de fonction et de performances identiques dans le cadre d'un entretien préventif ou correcteur ; 61. « système ferroviaire de l'Union », les éléments énumérés à l'annexe I de la directive 2016/797/UE précitée ; 62. « système ferroviaire existant », l'infrastructure constituée par les lignes et les installations fixes du réseau ferroviaire existant ainsi que les véhicules de toute catégorie et origine qui circulent sur cette infrastructure ; 63. « système ferroviaire léger », un système de transport ferroviaire urbain et/ou suburbain dont la résistance aux chocs est de C-III ou de C-IV (selon la norme EN 15227:2011) et la résistance maximale à la rupture des véhicules est de 800 kN (efforts longitudinaux de compression dans les attelages); les systèmes ferroviaires légers peuvent disposer d'un site propre ou partager la route avec les autres usagers et n'effectuent généralement pas d'échanges avec les véhicules transportant des voyageurs ou des marchandises sur de longues distances ; 64. « système de gestion de la sécurité », l'organisation, les modalités et les procédures établies par un gestionnaire de l'infrastructure ou une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses propres opérations ; 65. « transporteur », une entreprise qui effectue un transport conformément à un contrat de transport ; 66. « type », un type de véhicule définissant les caractéristiques de conception essentielles du véhicule, telles que visées par une attestation d'examen de type ou de conception décrite dans le module de vérification correspondant ; 67. « type de service », le type caractérisé par le transport des passagers, y compris ou non des services à grande vitesse, le transport de fret, y compris ou non le transport de marchandises dangereuses, et les services de manœuvre uniquement ; 6 68. « véhicule », un véhicule ferroviaire apte à circuler sur des roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction; un véhicule se compose d'un ou de plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle ; 69. « vidangeur », une entreprise qui enlève des marchandises d'une citerne (y compris un wagonciterne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur-citerne) d'un wagon, d'un grand ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac, d'un wagon-batterie ou d'un conteneur à gaz à éléments multiples. Chapitre 11 — Administration des chemins de fer. Art. 3.1. L'Administration des chemins de fer assure les fonctions d'autorité nationale de la sécurité. Elle est placée sous l'autorité du membre du gouvernement ayant les Transports dans ses attributions, ci-après désigné par le terme « le ministre ». Elle est dirigée par un Directeur de l'Administration des chemins de fer qui en est le supérieur hiérarchique. L'Administration dispose des capacités organisationnelles internes et externes nécessaires en termes de ressources humaines et matérielles. Le personnel de l'Administration est composé des fonctionnaires et employés recrutés conformément à l'article 5. L'Administration peut s'assurer l'assistance technique d'experts selon ses besoins. L'Administration est indépendante, dans son organisation, sa structure juridique et sa prise de décisions, des entreprises ferroviaires, du gestionnaire de l'infrastructure, des demandeurs ou des entités adjudicatrices et des entités qui attribuent des contrats de service public. 2. L'Administration veille au maintien et à l'amélioration du niveau de sécurité dans le domaine ferroviaire en conformité avec les dispositions nationales et internationales applicables. Dans le respect du cadre légal et réglementaire de l'Union européenne et national, elle accomplit de manière ouverte, non discriminatoire et transparente les missions suivantes :
- a)autoriser la mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation sur les voies, énergie et infrastructure constituant le système ferroviaire de l'Union conformément à l'article 20 ,
- b)délivrer, renouveler, modifier et retirer les autorisations de mise sur le marché de véhicules conformément à l'article 23, paragraphe 8 ;
- c)apporter un soutien à l'Agence pour la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des autorisations de mise sur le marché de véhicules conformément à l'article 23, paragraphe 5 , et concernant les autorisations par type de véhicule conformément à l'article 26;
- d)contrôler que les constituants d'interopérabilité sont conformes aux exigences essentielles fixées à l'article 10;
- e)s'assurer qu'un numéro d'immatriculation a été assigné conformément à l'article 47, sans préjudice de l'article 48, paragraphe 3 ;
- f)assumer sa mission relative au registre national des véhicules conformément à l'article 48 ;
- g)apporter un soutien à l'Agence pour la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des certificats de sécurité uniques accordés conformément à l'article 58, paragraphe 5-; 7
- h)délivrer, renouveler, modifier et retirer les certificats de sécurité uniques accordés conformément à l'article 58, paragraphe 8 ;
- i)délivrer, renouveler, modifier et retirer les agréments de sécurité accordés conformément à l'article 60 ;
- j)contrôler, promouvoir et, le cas échéant, faire appliquer et mettre à jour le cadre réglementaire en matière de sécurité, y compris le système de règles nationales ;
- k)surveiller les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure conformément à l'article 63 ;
- l)accomplir les missions lui dévolues dans le cadre de la formation et de la certification du personnel affecté à des tâches de sécurité sur le réseau national conformément au titre IV ;
- m)assister et conseiller le ministre dans l'exécution de ses attributions en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires ;
- n)apporter son concours à des études et activités en rapport avec la sécurité ferroviaire ;
- o)tenir, mettre à jour et adapter le registre des cartes de légitimation et des lettres de
- p)assurer sa mission relative à l'accès à l'infrastructure et à son utilisation conformément à la loi légitimation ; du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l'accès, à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire ;
- q)assurer sa mission relative à la tarification conformément à la loi du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l'accès, à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferrovia ire. 3. Les tâches visées au paragraphe 2 ne peuvent pas être transférées au gestionnaire de l'infrastructure, aux entreprises ferroviaires ou aux entités adjudicatrices, ni être effectuées par ceux-ci en vertu d'un contrat. Art. 4. 1. Dans la mesure où l'Administration ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour pouvoir effectuer toutes les inspections ou tous les contrôles exigés dans le cadre de l'accomplissement des missions de l'Administration, le Directeur peut, après en avoir été autorisé par le ministre, confier des missions à du personnel qualifié appartenant à des autorités de sécurité étrangères ou à une société privée spécialisée, à condition que :
- a)la société privée présente toutes les garanties d'indépendance par rapport au gestionnaire de l'infrastructure ou à l'entreprise ferroviaire visés par ses inspections et contrôles ;
- b)l'assistance procurée par du personnel d'une autorité étrangère fasse l'objet d'un contrat passé avec cette autorité ;
- c)les procédures pratiquées et les documents utilisés soient conformes au cadre légal ;
- d)les éléments recueillis permettent à l'Administration de prendre une décision en toute connaissance de cause. 8 2. Quiconque empêche ou entrave sciemment l'accomplissement des missions incombant à l'Administration, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Art. 5. 1. Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. 2. Le directeur est titulaire d'un diplôme de fin d'études universitaires représentant la sanction finale d'un cycle complet d'études universitaires, homologué ou reconnu conformément aux dispositions législatives en vigueur. La nomination aux fonctions de directeur est faite au gré du Gouvernement. 3. Les agents de la société nationale des chemins de fer transférés sur base volontaire lors de la création de l'Administration conservent tous les droits et prérogatives attachés au statut du personnel des chemins de fer. Le Trésor rembourse à la société nationale des chemins de fer les traitements, indemnités, salaires, charges sociales patronales et la quote-part des pensions des agents en question. Titre II — lnteropérabilité ferroviaire. Chapitre ler — Généralités. Art. 6. 1. Le présent titre établit les conditions qui doivent être satisfaites pour réaliser l'interopérabilité au sein du système ferroviaire de l'Union dans le respect de la directive 2016/798/UE précitée , afin de définir un niveau optimal d'harmonisation technique, de permettre de faciliter, d'améliorer et de développer les services de transport ferroviaire au sein de l'Union européenne et avec les pays tiers et de contribuer au parachèvement de l'espace ferroviaire européen unique et à la réalisation progressive du marché intérieur. Ces conditions concernent la conception, la construction, la mise en service, le réaménagement, le renouvellement, l'exploitation et l'entretien des éléments de ce système, ainsi que les qualifications professionnelles du personnel qui contribue à son exploitation et à son entretien et les conditions de santé et de sécurité applicables audit personnel. 2. Le présent titre établit les dispositions relatives, pour chaque sous-système, aux constituants d'interopérabilité, aux interfaces et aux procédures, et les conditions de compatibilité globale du système ferroviaire de l'Union requises pour réaliser son interopérabilité. Art. 7. 9 1. Le système ferroviaire de l'Union, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité y compris les interfaces satisfont aux exigences essentielles les concernant. 2. Les spécifications techniques visées à l'article 60 de la directive 2014/25/UE précitée qui sont nécessaires pour compléter les spécifications européennes ou les autres normes en usage dans l'Union européenne ne doivent pas être contraires aux exigences essentielles. Chapitre 11 — Spécifications techniques d'interopérabilité. Art. 8. 1. Chaque sous-système défini à l'annexe 11 de la directive 2016/797/UE précitée fait l'objet d'une STI. S'il y a lieu, un sous-système peut faire l'objet de plusieurs STI et une STI peut couvrir plusieurs soussystèmes. 2. Les sous-systèmes fixes satisfont aux STI et aux règles nationales en vigueur au moment de la demande d'autorisation de mise en service, conformément à la présente loi et sans préjudice du paragraphe 3, point f du présent article. Les véhicules satisfont aux STI et aux règles nationales en vigueur au moment de la demande d'autorisation de mise sur le marché, conformément à la présente loi, et sans préjudice paragraphe 3, point f du présent article. Cette conformité et ce respect des sous-systèmes fixes et des véhicules sont maintenus en permanence au cours de leur utilisation. 3. En cas de nécessité pour réaliser les objectifs du présent chapitre visés à l'article 6, chaque STI :
- a)indique le champ d'application visé (partie du réseau ou des véhicules indiqués à l'annexe I de la directive 2016/797/UE précitée, sous-système ou partie de sous-système indiqués à l'annexe 11 de la directive 2016/797/UE précitée) ;
- b)précise les exigences essentielles pour chaque sous-système concerné et ses interfaces avec d'autres sous-systèmes ;
- c)définit les spécifications fonctionnelles et techniques à respecter par le sous-système et ses interfaces avec d'autres sous-systèmes. Si nécessaire, ces spécifications peuvent différer selon l'usage du sous-système ;
- d)détermine les constituants d'interopérabilité et les interfaces qui doivent faire l'objet de spécifications européennes, dont les normes européennes, qui sont nécessaires pour réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union ;
- e)indique, dans chaque cas envisagé, les procédures qui sont utilisées pour évaluer, d'une part, la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou, d'autre part, la vérification « CE » des sous-systèmes. Ces procédures se fondent sur les modules définis dans la décision 2010/713/UE de la Commission européenne du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification « CE » à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d'interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté ;
- f)indique la stratégie d'application de la STI. 11 est nécessaire de préciser les étapes à franchir pour passer progressivement de la situation existante à la situation finale où le respect de la STI est 10 généralisé, en tenant compte des coûts et des avantages estimés et des conséquences escomptées pour les parties prenantes concernées. Lorsque la mise en œuvre de la STI doit être coordonnée, comme le long d'un corridor ou entre des gestionnaires de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires, la stratégie peut comprendre des propositions de réalisation graduelle;
- g)indique, pour le personnel concerné, les conditions de qualification professionnelle et de santé et de sécurité au travail requises pour l'exploitation et l'entretien du sous-système visé ainsi que pour l'application de la STI ;
- h)indique les dispositions applicables aux sous-systèmes et véhicules existants, en particulier en cas de réaménagement et de renouvellement et, dans ces cas, les travaux de modification qui nécessitent une demande de nouvelle autorisation ;
- i)indique les paramètres des véhicules et des sous-systèmes fixes que l'entreprise ferroviaire doit vérifier et les procédures à appliquer à cet effet après la remise de l'autorisation de mise sur le marché du véhicule et avant la première utilisation du véhicule afin d'assurer la compatibilité entre les véhicules et les itinéraires sur lesquels ils sont exploités. 4. Chaque STI est élaborée à partir de l'examen d'un sous-système existant et indique un sous-système cible qui peut être obtenu de manière progressive et dans un délai raisonnable. De cette manière, l'adoption et le respect des STI permettent de réaliser progressivement l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union. 5. Les STI préservent, de façon appropriée, la compatibilité du système ferroviaire existant. À cet effet, des cas spécifiques peuvent être prévus pour chaque STI, aussi bien en matière de réseau que de véhicules, et notamment en ce qui concerne le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies et les véhicules en provenance ou à destination de pays tiers. Pour chaque cas spécifique, les STI précisent les modalités d'application des éléments des STI prévues au paragraphe 3, points
- c)à g). 6. Si certains aspects techniques correspondant à des exigences essentielles ne peuvent pas être explicitement traités dans une STI, ils sont clairement recensés dans une annexe de la STI en tant que « points ouverts ». 7. Les STI ne font pas obstacle aux décisions relatives à l'utilisation des infrastructures pour la circulation des véhicules non visés par les STI. 8. Les STI peuvent contenir une référence explicite et clairement indiquée à des normes ou spécifications européennes ou internationales, ou à des documents techniques publiés par l'Agence, lorsque cela est nécessaire pour réaliser les objectifs de la directive 2016/797/UE précitée. Dans ce cas, ces normes ou spécifications (ou les parties qui en sont visées) ou ces documents techniques sont considérés comme annexés à la STI concernée et deviennent obligatoires dès le moment où la STI est applicable. En l'absence de telles normes ou spécifications ou de tels documents techniques et dans l'attente de leur mise au point, il peut être fait référence à d'autres documents normatifs clairement indiqués, aisément accessibles et du domaine public. Art. 9. 1. Le demandeur peut ne pas appliquer une ou plusieurs STI ou des parties de celles-ci dans les cas suivants: 11
- a)pour un projet de nouveau sous-système ou d'une partie de celui-ci, pour le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système existant ou d'une partie de celui-ci, ou pour tout élément visé à l'article 6, paragraphe 1er, se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution à la date d'entrée en application de la ou des STI concernées ;
- b)lorsque, à la suite d'un accident ou d'une catastrophe naturelle, les conditions de rétablissement rapide du réseau ne permettent pas économiquement ou techniquement l'application partielle ou totale des STI correspondantes, auquel cas les STI ne sont pas appliquées uniquement pendant la période antérieure au rétablissement du réseau ;
- c)pour tout projet de renouvellement, d'extension ou de réaménagement d'un sous-système existant ou d'une partie de celui-ci, lorsque l'application de la ou des STI concernées compromet la viabilité économique du projet et/ou la cohérence du système ferroviaire de l'Etat membre concerné;
- d)pour des véhicules en provenance ou à destination de pays tiers, dont l'écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire au sein de l'Union européenne. 2. Dans le cas visé au paragraphe 1', point a), le ministre communique à la Commission européenne, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de chaque STI, une liste des projets qui se déroulent sur son territoire et qui, de l'avis du ministre, sont à un stade avancé de développement. 3. Dans les cas visés au paragraphe ler, points
- a)et b), le ministre communique à la Commission européenne sa décision de ne pas appliquer une ou plusieurs STI ou des parties de celles-ci. 4.Dans les cas visés au paragraphe ler, points a), c), et d), le ministre, sur avis de l'Administration, soumet à la Commission européenne la demande de non-application des STI ou de parties de celles-ci, accompagnée d'un dossier justifiant ladite demande, en précisant les dispositions de remplacement qu'il compte appliquer en lieu et place des STI. Dans les cas visés au paragraphe 1, points
- c)et d), la Commission adopte sa décision par voie d'actes d'exécution en se fondant sur cet examen. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3 de la directive 2016/797/UE précitée. Dans les cas visés à l'article 23, paragraphe 6, troisième alinéa, le demandeur soumet le dossier à l'Agence. L'Agence consulte les autorités de sécurité en cause et rend son avis final à la Commission européenne. 5. La Commission établit, par voie d'un acte d'exécution, les informations devant figurer dans le dossier visé au paragraphe 4, les exigences de forme requises pour celui-ci et la voie à suivre pour le transmettre. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3 de la directive 2016/797/UE précitée. 6. Dans l'attente de la décision de la Commission européenne, le ministre peut appliquer sans délai les dispositions de remplacement visées au paragraphe 4. 7. La Commission européenne statue dans un délai de quatre mois à compter de la présentation de la demande accompagnée du dossier complet. En l'absence d'une telle décision, la demande est considérée comme acceptée. 12 Chapitre Ill — Constituants d'interopérabilité. Art. 10. 1. Toutes les mesures utiles sont prises par le ministre, sur avis de l'Administration, pour que les constituants d'interopérabilité :
- a)ne soient mis sur le marché que s'ils permettent de réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union, tout en satisfaisant aux exigences essentielles ;
- b)soient utilisés dans leur domaine d'utilisation conformément à leur destination et soient installés et entretenus convenablement. Le présent paragraphe ne fait pas obstacle à la mise sur le marché de ces constituants pour d'autres applications. 2. L'Administration ne peut pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité pour leur utilisation dans le cadre du système ferroviaire de l'Union lorsque ces constituants satisfont à la directive 2016/797/UE précitée. Elle ne peut pas exiger des vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi prévue à l'article 12. Art. 11. 1. Un constituant d'interopérabilité satisfait aux exigences essentielles s'il est conforme aux conditions fixées dans les STI correspondantes ou aux spécifications européennes mises au point pour satisfaire à ces conditions. La déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi atteste que les constituants d'interopérabilité ont été soumis aux procédures fixées dans la STI correspondante pour évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi. 2. Lorsque la STI l'exige, la déclaration « CE » est accompagnée:
- a)d'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de la conformité intrinsèque d'un constituant d'interopérabilité considéré isolément, avec les spécifications techniques qu'il doit respecter ;
- b)d'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des exigences fonctionnelles sont concernées. 3. La déclaration « CE » est datée et signée par le fabricant ou son mandataire. 4. La Commission européenne établit, par voie d'actes d'exécution, le modèle de la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et la liste des documents qui l'accompagnent. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3 de la directive 2016/797/UE précitée. 5. Les pièces détachées des sous-systèmes déjà en service lors de l'entrée en vigueur de la STI correspondante peuvent être installées dans ces sous-systèmes sans être soumis au paragraphe 1er. 13 6. Les STI peuvent prévoir une période de transition pour les produits ferroviaires qu'elles ont recensés comme étant des constituants d'interopérabilité qui sont déjà mis sur le marché lors de leur entrée en vigueur. De tels constituants sont conformes à l'article 10, paragraphe ler. Art. 12. 1. Pour établir la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, le fabricant ou son mandataire applique les dispositions prévues par les STI le concernant. 2. Lorsque la STI correspondante l'impose, l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité est effectuée par l'organisme notifié auprès duquel le fabricant ou son mandataire en a fait la demande. 3. Lorsque des constituants d'interopérabilité font l'objet d'autres actes juridiques de l'Union européenne portant sur d'autres questions, la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi indique que les constituants d'interopérabilité répondent également aux exigences de ces autres actes juridiques. 4. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire n'ont satisfait aux obligations énoncées aux paragraphes ler et 3, ces obligations incombent à toute personne qui met les constituants d'interopérabilité sur le marché. Les mêmes obligations s'appliquent à toute personne qui assemble des constituants d'interopérabilité ou des parties de constituants d'interopérabilité d'origines diverses ou qui fabrique des constituants d'interopérabilité pour son propre usage. 5. Lorsqu'il est porté à la connaissance du ministre par l'Administration que la déclaration « CE » de conformité a été établie indûment, il veille à ce que le constituant d'interopérabilité ne soit pas mis sur le marché. Dans ce cas, le fabricant ou son mandataire est tenu de remettre le constituant d'interopérabilité en conformité dans les conditions fixées par le ministre. Art. 13. 1. Lorsqu'il est porté à la connaissance du ministre par l'Administration qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi et mis sur le marché risque, lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination, de ne pas satisfaire aux exigences essentielles, le ministre, sur avis de l'Administration, prend toutes les mesures utiles pour restreindre son domaine d'application, pour en interdire l'emploi, pour le retirer du marché ou pour ordonner son rappel. Le ministre informe immédiatement la Commission européenne, l'Agence et les autres Etats membres des mesures qu'il a prises et motive sa décision, en précisant, en particulier, si la nonconformité résulte :
- a)d'un non-respect des exigences essentielles ;
- b)d'une mauvaise application des spécifications européennes pour autant que l'application de ces
- c)d'une insuffisance des spécifications européennes. spécifications soit invoquée ; 14 2. Sur mandat de la Commission européenne, l'Agence engage la procédure de consultation des parties concernées sans attendre, et en tout état de cause dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception du mandat. Lorsque l'Agence constate, après cette consultation, que la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement la Commission européenne, l'Etat membre qui a pris l'initiative et les autres Etats membres, ainsi que le fabricant ou son mandataire. Lorsque l'Agence constate que la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement les Etats membres. 3. Lorsque la décision visée au paragraphe 1er résulte d'une insuffisance des spécifications européennes, le ministre applique l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
- a)retrait partiel ou total de la spécification en cause des publications où elle figure ;
- b)si la spécification en cause est une norme harmonisée, maintien partiel ou retrait de ladite
- c)révision de la STI conformément à l'article 6 de la directive 2016/797/UE précitée. norme conformément à l'article 11 du règlement 1025/2012/UE précité ; 2. Lorsqu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration « CE » de conformité se révèle non conforme aux exigences essentielles, le ministre prend les mesures appropriées à l'encontre de l'entité qui a établi la déclaration et en informe la Commission européenne et les autres Etats membres. Chapitre IV — Sous-systèmes. Art. 14. Sans préjudice des dispositions du chapitre V, le ministre ne peut interdire, restreindre ou entraver la construction, la mise en service et l'exploitation de sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire de l'Union qui satisfont aux exigences essentielles. Il n'exige pas de vérifications qui ont déjà été effectuées:
- a)dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration « CE » de vérification ; ou
- b)dans d'autres Etats membres, avant ou après l'entrée en vigueur de la directive 2016/797/UE précitée , en vue de vérifier la conformité avec des exigences identiques dans des conditions d'exploitation identiques. Art. 15. 1. L'Agence et les autorités nationales de sécurité considèrent comme conformes aux exigences essentielles les sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire de l'Union qui sont munis, selon le cas, de la déclaration « CE » de vérification établie par référence aux STI conformément à l'article 17, de la déclaration de vérification établie par référence aux règles nationales conformément à l'article 17, paragraphe 8, ou des deux. 2. Les règles nationales de mise en œuvre des exigences essentielles et, le cas échéant, les moyens nationaux acceptables de conformité s'appliquent dans les cas suivants:
- a)les STI ne couvrent pas, ou ne couvrent pas complètement, certains aspects correspondant aux exigences essentielles, y compris les points ouverts visés à l'article 8, paragraphe 6 ;
- b)la non-application d'une ou de plusieurs STI ou de certaines de leurs parties a été notifiée en application de l'article 9 ; 15
- c)un cas spécifique nécessite l'application de règles techniques ne figurant pas dans la STI concernée ;
- d)les règles nationales servent à spécifier les systèmes existants et ont pour seul objet l'évaluation technique de la compatibilité du véhicule avec le réseau ;
- e)les réseaux et les véhicules ne sont pas couverts par des STI ;
- f)en tant que mesure préventive et temporaire d'urgence, en particulier à la suite d'un accident. Art. 16. 1. Le ministre notifie à la Commission européenne et, l'Administration notifie à l'Agence, les règles nationales en vigueur visées à l'article 15, paragraphe 2, dans les cas suivants:
- a)
- b)à chaque modification des règles ; lorsqu'une nouvelle demande de non-application des STI a été soumise conformément à l'article 9,
- c)lorsque les règles nationales deviennent superflues après la publication ou la révision des STI concernées. 2. Le ministre et l'Administration communiquent le texte complet des règles nationales visées au paragraphe ler par les voies électroniques appropriées conformément à l'article 27 du règlement 2016/796/UE précité. 3. Les règles nationales visées au paragraphe ler, y compris celles qui couvrent les interfaces entre les véhicules et les réseaux, sont aisément accessibles, font partie du domaine public et sont rédigées dans des termes que toutes les parties intéressées peuvent comprendre. Il peut être demandé au ministre et à l'Administration de fournir des informations supplémentaires sur lesdites règles nationales. 4. De nouvelles règles nationales peuvent être exclusivement établies dans les cas suivants:
- a)lorsqu'une STI ne respecte pas pleinement les exigences essentielles ;
- b)en tant que mesure préventive d'urgence, notamment à la suite d'un accident. 5. L'Administration soumet à la Commission européenne et à l'Agence, par les voies électroniques appropriées conformément à l'article 27 du règlement 2016/796/UE précité, les projets de nouvelles règles nationales pour examen en temps utile, dans les délais visés à l'article 25, paragraphe ler, du règlement 2016/796/UE précité, et elle apporte la justification de l'introduction de la nouvelle règle nationale. Le projet est suffisamment avancé pour que l'Agence puisse l'examiner conformément à l'article 25, paragraphe 2, du règlement 2016/796/UE précité. 6. Lorsqu'une nouvelle règle nationale est adoptée, l'Administration en avertit la Commission européenne et l'Agence par les voies électroniques appropriées conformément à l'article 27 du règlement 2016/796/UE précité. 7. En cas de mesures préventives d'urgence, le ministre peut adopter et appliquer une nouvelle règle nationale immédiatement. Cette règle est notifiée conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement 2016/796/UE précité et soumise à l'évaluation de l'Agence conformément à l'article 26, paragraphes ler, 2 et 5, dudit règlement. 16 8. Lorsqu'il communique une règle nationale visée au paragraphe ler ou une nouvelle règle nationale, le ministre apporte la justification de la nécessité de cette règle pour satisfaire à une exigence essentielle qui n'est pas déjà couverte par la STI concernée. 9. L'Agence examine les projets de règles nationales et les règles nationales visées au paragraphe ler conformément aux procédures prévues aux articles 25 et 26 du règlement 2016/796/UE précité. 10. La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, la classification des règles nationales notifiées en différents groupes afin de faciliter l'acceptation croisée dans différents Etats membres et la mise sur le marché de véhicules, y compris la compatibilité entre les équipements fixes et mobiles. Ces actes d'exécution consolident les progrès réalisés par l'Agence en matière d'acceptation croisée et sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3 de la directive 2016/797/UE précitée. L'Agence classifie conformément aux actes d'exécution visés au premier alinéa les règles nationales notifiées en application du présent article. 11. Sur proposition de l'Administration, le ministre peut décider de ne pas notifier les règles et restrictions dont le caractère est local. Dans ce cas, ces règles et restrictions sont mentionnées dans le registre de l'infrastructure visé à l'article 50. 12. Les règles nationales qui ne sont pas notifiées conformément au présent article sont inapplicables aux fins de la présente loi. Art. 17. 1. En vue d'établir la déclaration « CE » de vérification nécessaire à la mise sur le marché et à la mise en service visée au chapitre V mise sur le marché et mise en service, le demandeur demande à l'organisme ou aux organismes d'évaluation de la conformité qu'il a choisis à cet effet d'engager la procédure de vérification « CE » prévue à l'annexe IV de la directive 2016/797/UE précitée. Les prestations à fournir pour les vérifications de conformité afférentes sont à charge du demandeur. 2. La déclaration « CE » de vérification d'un sous-système est établie par le demandeur. Celui-ci déclare sous sa seule responsabilité que le sous-système concerné a été soumis aux procédures de vérification pertinentes et qu'il satisfait aux exigences des dispositions pertinentes du droit de l'Union européenne ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes. La déclaration « CE » de vérification et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés par le demandeur. 3. La mission de l'organisme notifié chargé de la vérification « CE » d'un sous-système commence au stade de la conception et couvre toute la période de construction jusqu'au stade de la réception avant la mise sur le marché ou la mise en service du sous-système. Elle couvre aussi, conformément à la STI correspondante, la vérification des interfaces du sous-système en question par rapport au système dans lequel il s'intègre. 4. Le demandeur est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration « CE » de vérification. Ce dossier technique contient tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité 17 des constituants d'interopérabilité. Il contient également tous les éléments relatifs aux conditions et limites d'utilisation, aux consignes de maintenance, de surveillance continue ou périodique, de réglage et d'entretien. 5. En cas de renouvellement ou de réaménagement d'un sous-système entraînant une modification du dossier technique et affectant la validité des procédures de vérification déjà effectuées, le demandeur évalue si une nouvelle déclaration « CE » de vérification est nécessaire. 6. L'organisme notifié peut délivrer des attestations de contrôle intermédiaires pour couvrir certains stades de la procédure de vérification ou certaines parties du sous-système. 7. Si la STI correspondante le permet, l'organisme notifié peut délivrer des certificats de vérification portant sur un ou plusieurs sous-systèmes ou sur certaines parties de ces sous-systèmes. 8. Le ministre, sur avis de l'Administration, nomme les organismes chargés de mettre en oeuvre la procédure de vérification en cas de règles nationales. À cet égard, les organismes désignés sont chargés des tâches que cette procédure implique. Sans préjudice de l'article 32, le ministre peut nommer un organisme notifié en tant qu'organisme désigné, auquel cas l'ensemble de la procédure est mis en œuvre par un seul organisme d'évaluation de la conformité. 9. La Commission peut préciser, par voie d'actes d'exécution:
- a)les détails des procédures de vérification « CE » des sous-systèmes, incluant la procédure de vérification en cas de règles nationales et les documents qui doivent être présentés par le demandeur aux fins de ladite procédure;
- b)les modèles pour la déclaration « CE » de vérification, incluant, en cas de modification du soussystème ou en cas de vérifications supplémentaires, l'attestation de contrôle intermédiaire, et des modèles pour les documents du dossier technique qui doit accompagner ces déclarations ainsi que des modèles de certificat de vérification. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3 de la directive 2016/797/UE précitée. Art. 18. 1. Lorsque le ministre, sur proposition de l'Administration, constate qu'un sous-système de nature structurelle, muni de la déclaration « CE » de vérification accompagnée du dossier technique, ne satisfait pas entièrement aux dispositions de la présente loi et aux exigences essentielles, il peut demander que des vérifications complémentaires soient réalisées. 2. Le ministre informe immédiatement la Commission européenne des vérifications complémentaires demandées en les motivant. La Commission européenne consulte les parties intéressées. 3. Le ministre précise si le fait de ne pas satisfaire entièrement aux dispositions de la présente loi résulte:
- a)du non-respect des exigences essentielles ou d'une STI, ou d'une mauvaise application d'une STI, auquel cas la Commission européenne informe immédiatement l'Etat membre dans lequel 18 réside la personne qui a établi indûment la déclaration « CE » de vérification et demande à cet Etat membre de prendre les mesures appropriées;
- b)d'une insuffisance d'une STI, auquel cas la procédure de modification de la STI prévue à l'article 6 de la directive 2016/797/U E précité s'applique. Art. 19. Les constituants d'interopérabilité et sous-systèmes conformes à des normes harmonisées ou à des parties de celles-ci dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles couvertes par lesdites normes ou parties de normes. Chapitre V — Mise sur le marché et mise en service. Art. 20. 1. Les sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation au sol », « énergie » et « infrastructure » ne sont mis en service que s'ils sont conçus, construits et installés de façon à satisfaire aux exigences essentielles, et que l'autorisation correspondante est reçue conformément au paragraphe 2. 2. L'Administration autorise la mise en service des sous-systèmes « énergie », « infrastructure » et « contrôle-commande et signalisation au sol » situés ou exploités sur son territoire. 3. L'Administration donne des informations détaillées sur les modalités d'obtention des autorisations visées au présent article. Un guide du demandeur décrivant et expliquant les exigences concernant lesdites autorisations et énumérant les documents requis est mis gratuitement à la disposition des demandeurs. L'Agence et les autorités nationales de sécurité coopèrent pour diffuser ces informations. 4. Le demandeur présente à l'Administration une demande d'autorisation de mise en service d'installations fixes qui est accompagnée d'un dossier comprenant les preuves documentaires concernant:
- a)les déclarations de vérification visées à l'article 17;
- b)la compatibilité technique des sous-systèmes avec le système auquel ils s'intègrent, établie sur
- c)l'intégration en sécurité des sous-systèmes, établie sur la base des STI correspondantes, des la base des STI, des règles nationales et des registres concernés ; règles nationales et des méthodes de sécurité communes (MSC) définies à l'article 6 de la directive 2016/798/UE précitée;
- d)dans le cas de sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation au sol » faisant intervenir le système européen de contrôle des trains (ETCS) et/ou le système global de communication mobile — ferroviaire (GSM-R), la décision positive de l'Agence délivrée conformément à l'article 21 ; et dans le cas d'une modification du projet de cahier des charges ou de la description des solutions techniques envisagées intervenue après la décision positive, la conformité avec le résultat de la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement 2016/796/UE précité. 19 5. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'Administration informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations supplémentaires utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin. L'Administration vérifie si le dossier est complet, pertinent et cohérent et, dans le cas d'équipements au sol ERTMS, la conformité avec la décision positive de l'Agence délivrée conformément à l'article 21 et, le cas échéant, la conformité avec le résultat de la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement 2016/796/UE précité. À l'issue de cette vérification, l'Administration délivre l'autorisation de mise en service d'installations fixes ou informe le demandeur de sa décision négative dans un délai de quatre mois à compter de la réception de toutes les informations pertinentes. 6. En cas de renouvellement ou de réaménagement de sous-systèmes existants, le demandeur envoie un dossier décrivant le projet à l'Administration. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'Administration informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations supplémentaires utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin. L'Administration examine, en étroite coopération avec l'Agence dans le cas de projets d'équipements au sol ERTMS, le dossier et décide si une nouvelle autorisation de mise en service est requise sur la base des critères suivants:
- a)le niveau global de sécurité du sous-système concerné risque d'être affecté négativement par les travaux envisagés ;
- b)l'autorisation est requise par la STI concernée ;
- c)l'autorisation est requise par les plans d'exécution nationaux établis par les Etats membres ; ou
- d)des modifications sont apportées aux valeurs des paramètres sur la base desquels l'autorisation a déjà été accordée. L'Administration prend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la réception de toutes les informations utiles. 7. Une décision refusant une autorisation de mise en service d'installations fixes est dûment motivée par l'Administration. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision négative, le demandeur peut demander à l'Administration de revoir sa décision. Cette demande est motivée. L'Administration dispose de deux mois à compter de la date de réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision. Si la décision négative de l'Administration est confirmée, le demandeur peut utiliser les voies de recours utiles. 8. L'Administration ne procède qu'à une vérification des dossiers concernant la mise en service de soussystèmes. Les organismes notifiés, les organismes désignés et les demandeurs restent responsables de la conformité du sous-système par rapport aux exigences techniques et critères imposés. Art. 21. 1. Dans le cas de sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation au sol » faisant intervenir l'ETCS et/ou l'équipement GSM-R, l'Agence assure la mise en œuvre harmonisée de l'ERTMS dans l'Union européenne. 2. Afin d'assurer la mise en œuvre harmonisée de l'ERTMS et l'interopérabilité au niveau de l'Union européenne, avant tout appel d'offres concernant des équipements au sol ERTMS, l'Agence vérifie que 20 les solutions techniques envisagées sont pleinement conformes aux STI concernées et sont par conséquent pleinement interopérables. 3. Le demandeur présente une demande en vue de l'approbation par l'Agence. La demande relative à des projets ERTMS pris individuellement ou à une combinaison de projets, à une ligne, à un groupe de lignes ou à un réseau est accompagnée d'un dossier qui comprend:
- a)
- b)le projet de cahier des charges ou la description des solutions techniques envisagées ; des documents attestant des conditions nécessaires pour la compatibilité technique et opérationnelle du sous-système avec les véhicules dont l'exploitation est prévue sur le réseau concerné ;
- c)des documents attestant de la conformité des solutions techniques envisagées avec les STI
- d)tout autre document pertinent comme les avis des autorités nationales de sécurité, les concernées ; déclarations de vérification ou les certificats de conformité. Cette demande et les informations relatives à toutes les demandes, l'état d'avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant les demandes et décisions de la chambre de recours de l'Agence sont présentés au travers du guichet unique visé à l'article 12 du règlement 2016/796/UE précité. L'Administration peut rendre un avis sur la demande d'approbation soit au demandeur avant la présentation de la demande, soit à l'Agence après ladite présentation. 4. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'Agence informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande de fournir des informations supplémentaires utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin. Elle rend une décision positive ou informe le demandeur des éventuelles insuffisances dans un délai de deux mois à compter de la réception de toutes les informations pertinentes. L'Agence fonde son avis sur le dossier du demandeur et sur les éventuels avis des autorités nationales de sécurité. Si le demandeur reconnaît les insuffisances identifiées par l'Agence, il corrige la conception du projet et introduit une nouvelle demande d'approbation auprès de l'Agence. Si le demandeur ne reconnaît pas les insuffisances identifiées par l'Agence, la procédure visée au paragraphe 5 s'applique. Dans le cas visé à l'article 9, paragraphe 1er, point a), le demandeur ne demande pas de nouvelle évaluation. 5. Si une décision de l'Agence n'est pas positive, elle est dûment motivée par celle-ci. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette décision, le demandeur peut adresser à l'Agence une demande motivée aux fins de revoir sa décision. L'Agence confirme ou infirme sa décision dans les deux mois suivant la date de réception de la demande. Si l'Agence confirme sa décision initiale, le demandeur est habilité à saisir la chambre de recours instituée en vertu de l'article 55 du règlement 2016/796/UE précité. 6. En cas de modification du projet de cahier des charges ou de la description des solutions techniques envisagées après la décision positive, le demandeur en informe l'Agence et l'Administration, sans retard 21 indu, par l'intermédiaire du guichet unique visé à l'article 12 du règlement 2016/796/UE précité. Dans ce cas, l'article 30, paragraphe 2, dudit règlement s'applique. 7. Les projets pour lesquels la phase d'adjudication ou de passation de contrat est achevée avant le 16 juin 2020 ne sont pas soumis à l'autorisation préalable de l'Agence visée à l'article 21. Jusqu'au 16 juin 2031, les options prévues dans les contrats signés avant le 15 juin 2016 ne sont pas soumises à l'autorisation préalable de l'Agence visée à l'article 21, même si elles sont exercées après le 15 juin 2016. Avant d'autoriser la mise en service de tout équipement au sol ERTMS qui n'a pas été soumis à l'autorisation préalable de l'Agence visée à l'article 21, l'Administration coopère avec l'Agence pour garantir que les solutions techniques sont pleinement interopérables, conformément à l'article 30, paragraphe 3, et à l'article 31, paragraphe 2, du règlement 2016/796/UE précité. Art. 22. 1. Les sous-systèmes mobiles ne sont mis sur le marché par le demandeur que s'ils sont conçus, construits et installés de façon à satisfaire aux exigences essentielles. 2. Le demandeur s'assure que la déclaration de vérification correspondante a été fournie. Art.23. 1. Le demandeur ne met un véhicule sur le marché qu'après avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché du véhicule délivrée par l'Agence conformément aux paragraphes 5 à 7, ou par l'Administration conformément au paragraphe 8. 2. Dans sa demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, le demandeur précise le domaine d'utilisation du véhicule. La demande comporte des documents attestant que la compatibilité technique du véhicule avec le réseau dans le domaine d'utilisation a été vérifiée. 3. La demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule est accompagnée d'un dossier concernant le véhicule ou le type de véhicule et contenant les justificatifs :
- a)de la mise sur le marché des sous-systèmes mobiles dont est composé le véhicule
- b)de la compatibilité technique des sous-systèmes visés au point
- a)dans le véhicule, établie sur la
- c)de l'intégration en sécurité des sous-systèmes visés au point
- a)dans le véhicule, établie sur la conformément à l'article 22, sur la base de la déclaration « CE » de vérification ; base des STI et, le cas échéant, des règles nationales pertinentes ; base des STI et, le cas échéant, des règles nationales correspondantes, ainsi que des méthodes de sécurité communes visées à l'article 6 de la directive 2016/798/UE précitée;
- d)de la compatibilité technique du véhicule avec le réseau dans le domaine d'utilisation visé au paragraphe 2, établi sur la base des STI et, le cas échéant, des règles nationales pertinentes, des registres des infrastructures, ainsi que des MSC en ce qui concerne l'évaluation des risques visées à l'article 6 de la directive 2016/798/UE précitée. 22 Cette demande et les informations relatives à toutes les demandes, l'état d'avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant, les demandes et décisions de la chambre de recours de l'Agence sont présentées au travers du guichet unique visé à l'article 12 du règlement 2016/796/UE précité. En cas de nécessité d'essais, le gestionnaire d'infrastructure, en concertation avec le demandeur, met tout en œuvre pour assurer que les essais éventuels puissent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. 4. L'Agence ou, dans le cas du paragraphe 8, l'Administration, délivre les autorisations de mise sur le marché de véhicules ou informe le demandeur de sa décision négative dans un délai de quatre mois à compter de la réception de toutes les informations pertinentes du demandeur. L'Agence ou, dans le cas prévu au paragraphe 8, l'Administration, applique les modalités pratiques de la procédure d'autorisation à établir dans un acte d'exécution, comme indiqué à l'article 21, paragraphe 9 de la directive 2016/797/UE précitée. Ces autorisations permettent que les véhicules soient mis sur le marché de l'Union européenne. 5. L'Agence délivre des autorisations de mise sur le marché pour des véhicules ayant un domaine d'utilisation dans un ou plusieurs États membres. Pour délivrer ces autorisations, l'Agence:
- a)examine les éléments du dossier définis au paragraphe 3, premier alinéa, points b),
- c)et d), afin de vérifier si le dossier est complet, pertinent et cohérent au regard des STI correspondantes; et
- b)soumet le dossier du demandeur aux autorités nationales de sécurité dans le domaine d'utilisation prévu pour qu'elles vérifient s'il est complet, pertinent et cohérent, pour ce qui concerne le paragraphe 3, premier alinéa, point d), et les éléments définis au paragraphe 3, premier alinéa, points a),
- b)et c), au regard des règles nationales correspondantes. Dans le cadre des examens visés aux points
- a)et b), et en cas de doutes justifiés, l'Agence ou l'Administration peut demander que des essais soient réalisés sur le réseau national. Le gestionnaire de l'infrastructure met tout en œuvre pour que ces essais aient lieu dans un délai de trois mois à compter de la demande de l'Agence ou de l'Administration. 6. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'Agence informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations supplémentaires utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin. Pour déterminer si le dossier est complet, pertinent et cohérent, l'Agence peut aussi examiner les éléments définis au paragraphe 3, point d). L'Agence tient pleinement compte des examens effectués au titre du paragraphe 5 avant de décider si elle délivre l'autorisation de mise sur le marché du véhicule. Elle délivre cette autorisation ou informe le demandeur de sa décision négative dans un délai raisonnable préétabli et, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de toutes les informations pertinentes. En cas de non-application d'une ou de plusieurs STI ou de certaines de leurs parties au titre de l'article 9, l'Agence ne délivre l'autorisation de véhicule qu'au terme de la procédure définie audit article. L'Agence est pleinement responsable des autorisations qu'elle délivre. 23 7. Si l'Agence n'est pas d'accord avec une conclusion négative de l'Administration à l'issue d'un examen effectué conformément au paragraphe 5, point b), elle en informe l'Administration en donnant les raisons de son désaccord. L'Agence et l'Administration coopèrent en vue de parvenir à une conclusion mutuellement acceptable. Si l'Agence et l'Administration le jugent nécessaire, cette coopération inclut aussi le demandeur. S'il ne peut être convenu d'une conclusion mutuellement acceptable dans un délai d'un mois à compter du moment où l'Agence a informé l'Administration de son désaccord, l'Agence prend sa décision finale, sauf si l'Administration a soumis la question à l'arbitrage de la chambre de recours établie en vertu de l'article 55 du règlement 2016/796/UE précité. Dans un délai d'un mois à compter de la demande de l'Administration, la chambre de recours décide s'il convient de confirmer le projet de décision de l'Agence. Lorsque la chambre de recours est d'accord avec l'Agence, cette dernière prend une décision sans attendre. Lorsque la chambre de recours est d'accord avec la conclusion négative de l'Administration, l'Agence délivre une autorisation dans un domaine d'utilisation qui exclut les parties du réseau ayant fait l'objet d'une conclusion négative. Lorsque l'Agence n'est pas d'accord avec la conclusion positive de l'Administration à l'issue d'un examen effectué conformément au paragraphe 5, point b), elle en informe l'Administration en donnant les raisons de son désaccord. L'Agence et l'Administration coopèrent en vue de convenir d'une conclusion mutuellement acceptable. Si l'Agence et l'Administration le jugent nécessaire, cette coopération inclut aussi le demandeur. S'il ne peut être convenu d'une conclusion mutuellement acceptable dans un délai d'un mois à compter du moment où l'Agence a informé l'Administration de son désaccord, l'Agence prend sa décision finale. 8. Lorsque le domaine d'utilisation est limité au réseau national, l'Administration peut, sous sa propre responsabilité et sur requête du demandeur, délivrer l'autorisation de mise sur le marché du véhicule. Pour délivrer ces autorisations, l'Administration examine le dossier en ce qui concerne les éléments définis au paragraphe 3 conformément aux procédures qui sont établies dans l'acte d'exécution adopté en vertu du l'article 21, paragraphe 9 de la directive 2016/797/UE précitée. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'Administration informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations supplémentaires utiles. L'autorisation est également valide sans extension du domaine d'utilisation pour les véhicules se rendant dans les gares des États membres voisins dont les caractéristiques de réseau sont similaires, lorsque ces gares sont à proximité de la frontière, après consultation des autorités nationales de sécurité compétentes. Cette consultation peut se faire au cas par cas ou rentrer dans un accord transfrontalier conclu entre les autorités nationales de sécurité. Lorsque le domaine d'utilisation est limité au territoire national et en cas de non-application d'une ou de plusieurs STI ou de certaines de leurs parties visées à l'article 9, l'Administration ne délivre l'autorisation de véhicule qu'au terme de la procédure définie dans ledit article. L'Administration est pleinement responsable des autorisations qu'elle délivre. 9.Les autorisations de mise sur le marché d'un véhicule mentionnent:
- a)le ou les domaines d'utilisation ; 24
- b)les valeurs des paramètres définis dans les STI et, le cas échéant, dans les règles nationales pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et le domaine d'utilisation;
- c)la conformité du véhicule avec les STI et les ensembles de règles nationales correspondants, au regard des paramètres visés au point
- b);
- d)les conditions qui régissent l'utilisation du véhicule et d'autres restrictions. 10. Toute décision refusant l'autorisation de mise sur le marché du véhicule ou excluant une partie du réseau conformément à la conclusion négative visée au paragraphe 7 est dûment motivée. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision négative, le demandeur peut demander à l'Agence ou à l'Administration, selon le cas, de revoir sa décision. L'Agence ou l'Administration dispose de deux mois à compter de la réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision. Si la décision négative de l'Agence est confirmée, le demandeur peut saisir la chambre de recours désignée en vertu de l'article 55 du règlement 2016/796/UE précité. Si la décision négative de l'Administration est confirmée, le demandeur peut saisir une instance de recours conformément au droit national. Le demandeur peut saisir les juridictions nationales compétentes conformément à l'article 120 ainsi que l'organisme de contrôle tel que visé à l'article 80 de la loi du 6 juin 2019 précitée. 11. En cas de renouvellement ou de réaménagement de véhicules existants qui sont déjà munis d'une autorisation de mise sur le marché, une nouvelle autorisation de mise sur le marché est requise si :
- a)des modifications sont apportées aux valeurs des paramètres visés au paragraphe 9, point b), qui sont en dehors de l'éventail de paramètres acceptables définis dans les STI ;
- b)le niveau global de sécurité du véhicule concerné risque d'être affecté négativement par les travaux envisagés ; ou
- c)elle est requise par les STI concernées. 12. Lorsque le demandeur souhaite étendre le domaine d'utilisation d'un véhicule qui a déjà été autorisé, il verse au dossier les documents supplémentaires pertinents visés au paragraphe 3 concernant le domaine d'utilisation supplémentaire. Il soumet le dossier à l'Agence, qui, après avoir suivi les procédures décrites aux paragraphes 4 à 7, délivre une autorisation actualisée couvrant le domaine d'utilisation élargi. Si le demandeur a reçu une autorisation de véhicule conformément au paragraphe 8 et s'il souhaite en étendre le domaine d'utilisation sur le territoire national, il verse au dossier les documents supplémentaires pertinents visés au paragraphe 3 concernant le domaine d'utilisation supplémentaire. Il soumet le dossier à l'Administration, qui, après avoir suivi les procédures décrites au paragraphe 8, délivre une autorisation actualisée couvrant le domaine d'utilisation élargi. 13. Aux fins des paragraphes 5 et 6, l'Agence conclut un accord de coopération avec l'Administration conformément à l'article 76 du règlement 2016/796/UE précité. Cet accord est spécifique. Il comporte une description détaillée des tâches et des conditions des prestations à fournir, les échéances fixées à cette fin et une répartition proportionnelle des frais à payer par le demandeur. Il peut aussi comporter des modalités de coopération spécifiques dans le cas de réseaux qui nécessitent une expertise 25 spécifique pour des motifs géographiques ou historiques, en vue de réduire les charges administratives et les coûts pour le demandeur. 14. L'Administration ne procède qu'à une vérification des dossiers concernant la mise sur le marché de véhicules. L'Agence, les organismes notifiés, les organismes désignés et les demandeurs restent responsables de la conformité du sous-système aux exigences techniques et critères imposés. 15. Les autorisations de mise en service de véhicules qui ont été accordées conformément à l'article 116, paragraphe 1, et toutes les autres autorisations délivrées avant le 15 juin 2016, y compris les autorisations délivrées en vertu d'accords internationaux, en particulier le RIC (Regolamento lnternazionale Carrozze) et le RIV (Regolamento lnternazionale Veicoli), demeurent valables conformément aux conditions auxquelles elles ont été accordées. Les véhicules ayant reçu une autorisation de mise en service en application l'alinéa précédent et de l'article 116, paragraphe 1, obtiennent une nouvelle autorisation de mise sur le marché d'un véhicule pour pouvoir être exploités sur un ou plusieurs réseaux qui ne sont pas encore couverts par leur autorisation. La mise sur le marché sur ces réseaux supplémentaires est soumise à l'article 23. Art. 24. 1. Avant sa première utilisation et après l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché conformément à l'article 23, un véhicule est enregistré dans le registre des véhicules visé à l'article 48, à la demande du détenteur. 2. Lorsque le domaine d'utilisation est limité au territoire national, le véhicule est enregistré dans le registre des véhicules. 3. Lorsque le domaine d'utilisation couvre le territoire de plusieurs États membres, le véhicule est enregistré dans l'un des États membres concernés. Art. 25. 1. Avant qu'une entreprise ferroviaire utilise un véhicule dans le domaine d'utilisation spécifié dans son autorisation de mise sur le marché, elle vérifie:
- a)que le véhicule est muni d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à
- b)que le véhicule est compatible avec l'itinéraire, sur la base du registre des infrastructures, des l'article 23 et qu'il est dûment enregistré ; STI applicables ou de toute information pertinente que le gestionnaire de l'infrastructure lui fournit gratuitement et dans un délai raisonnable lorsque ce registre n'existe pas ou est incornplet ;
- c)que le véhicule est convenablement intégré dans la composition du train au sein duquel il est utilisé, en prenant en compte le système de gestion de la sécurité visé à l'article 57 et la STI relative à l'exploitation et à la gestion du trafic. 26 2. Aux fins du paragraphe ler, l'entreprise ferroviaire peut effectuer des essais en coopération avec le gestionnaire de l'infrastructure. Le gestionnaire de l'infrastructure, en concertation avec le demandeur, met tout en œuvre pour assurer que les essais éventuels puissent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Art. 26. 1. L'Agence ou l'Administration peut, selon le cas, délivrer des autorisations par type de véhicule conformément à la procédure prévue à l'article 23. La demande d'autorisation par type de véhicule et les informations relatives à toutes les demandes, l'état d'avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant, les demandes et décisions de la chambre de recours sont présentés au travers du guichet unique visé à l'article 12 du règlement 2016/796/UE précité. 2. Si l'Agence ou l'Administration délivre une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, elle délivre en même temps, à la demande du demandeur, l'autorisation par type de véhicule, qui porte sur le même domaine d'utilisation du véhicule. 3. En cas de modification de toute disposition pertinente des STI ou des règles nationales en vertu de laquelle une autorisation par type de véhicule a été délivrée, les STI ou les règles nationales déterminent si l'autorisation par type de véhicule en question demeure valable ou doit être renouvelée. Si l'autorisation doit être renouvelée, les vérifications effectuées par l'Agence ou par l'Administration se limitent aux règles ayant été modifiées. 4. La Commission européenne établit, par voie d'actes d'exécution, le modèle de déclaration de conformité au type. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3 de la directive 2016/797/UE précitée. 5. La déclaration de conformité au type est établie en suivant:
- a)les procédures de vérification des STI pertinentes ; ou
- b)si aucune STI n'est applicable, les procédures d'évaluation de la conformité définies aux modules B+D, B+F et H1 de la décision 768/2008/CE du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil. 6. L'Administration ne procède qu'à une vérification des dossiers concernant l'autorisation par type de véhicule. L'Agence, les organismes notifiés, les organismes désignés et les demandeurs restent responsables de la conformité du sous-système aux exigences techniques et critères imposés. 7. Les autorisations par type de véhicule sont enregistrées dans le registre européen des types de véhicules autorisés visé à l'article 49. Art. 27. 27 1. Un véhicule ou une série de véhicules conformes à un type de véhicule autorisé reçoivent, sans autre vérification, une autorisation de véhicule prévue à l'article 23, sur la base d'une déclaration de conformité audit type de véhicule présentée par le demandeur. 2.Le renouvellement de l'autorisation par type de véhicule visé à l'article 26, paragraphe, n'affecte pas les autorisations de mise sur le marché de véhicules ayant déjà été délivrées sur la base de la précédente autorisation de mise sur le marché du type de véhicule en question. Art. 28. 1. Lorsqu'une entreprise ferroviaire constate durant l'exploitation qu'un véhicule qu'elle utilise ne répond pas à l'une des exigences essentielles applicables, elle prend les mesures correctrices nécessaires pour mettre le véhicule en conformité. Elle peut informer l'Agence et toute autorité nationale de sécurité concernée des mesures prises. Si l'entreprise ferroviaire dispose d'éléments démontrant que la non-conformité existait déjà au moment où l'autorisation de mise sur le marché a été délivrée, elle en informe l'Agence et toutes les autres autorités nationales de sécurité concernées. 2. Lorsque l'Administration apprend qu'un véhicule ou un type de véhicule pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été accordée soit par l'Agence, conformément à l'article 23, paragraphe 5, ou à l'article 26, soit par elle-même, conformément à l'article 23, paragraphe 8, ou à l'article 26, lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas à l'une des exigences essentielles applicables, elle en informe l'entreprise ferroviaire utilisant le véhicule ou le type de véhicule et lui demande de prendre les mesures correctrices nécessaires pour mettre le ou les véhicules en conformité. L'Administration informe l'Agence et les autres autorités nationales de sécurité concernées, notamment celles sur le territoire desquelles une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule du même type est en cours. 3. Lorsque, dans les situations visées au paragraphe 1' ou 2 du présent article, les mesures correctrices appliquées par l'entreprise ferroviaire n'assurent pas la conformité avec les exigences essentielles applicables et que la non-conformité se traduit par un risque grave pour la sécurité, l'Administration peut appliquer des mesures de sécurité temporaires dans le cadre de sa mission de surveillance, conformément à l'article 63, paragraphe 6. Des mesures de sécurité temporaires prenant la forme d'une suspension de l'autorisation par type d'un véhicule peuvent être appliquées en parallèle par l'Administration ou par l'Agence et sont soumises à un contrôle juridictionnel et à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 23, paragraphe 7. 4. Dans les situations visées au paragraphe 3, l'Agence ou l'Administration qui a délivré l'autorisation, après un examen de l'efficacité de toute mesure prise pour remédier au risque grave pour la sécurité, peut décider de retirer ou de modifier l'autorisation lorsqu'il est prouvé qu'il n'était pas satisfait à une exigence essentielle au moment de la délivrance de l'autorisation. À cette fin, elle notifie sa décision au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation par type de véhicule, en donnant les raisons de sa décision. Le titulaire peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision de l'Agence ou de l'Administration, demander que la décision soit revue. Dans ce cas, la décision de retrait est suspendue à titre temporaire. L'Agence ou l'Administration dispose d'un mois à compter de la réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision. 28 Si nécessaire, en cas de désaccord entre l'Agence et l'Administration à propos de la nécessité de restreindre ou de retirer l'autorisation, il y a lieu de suivre la procédure d'arbitrage prévue à l'article 23, paragraphe 7. Si le résultat de cette procédure est que l'autorisation du véhicule ne peut être ni restreinte ni retirée, les mesures de sécurité temporaires visées au paragraphe 3 sont suspendues. 5. Si la décision de l'Agence est confirmée, le titulaire de l'autorisation du véhicule peut saisir la chambre de recours désignée en vertu de l'article 55 du règlement 2016/796/UE précité dans le délai visé à l'article 59 dudit règlement. Si la décision de l'Administration est confirmée, le titulaire de l'autorisation du véhicule peut former un recours, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision, au titre du contrôle juridictionnel visé à l'article 120. Le demandeur peut saisir l'organisme de contrôle. 6. Lorsque l'Agence décide de retirer ou de modifier une autorisation de mise sur le marché qu'elle a accordée, elle en informe directement toutes les autorités nationales de sécurité, en donnant les raisons de sa décision. Lorsque l'Administration décide de retirer une autorisation de mise sur le marché qu'elle a accordée, elle en informe immédiatement l'Agence et donne les raisons de sa décision. L'Agence informe ensuite les autres autorités nationales de sécurité. 7. La décision de l'Agence ou de l'Administration visant à retirer l'autorisation est prise en compte dans le registre des véhicules pertinent, conformément à l'article 24, ou, dans le cas d'une autorisation par type de véhicule, dans le registre européen des types de véhicules autorisés, conformément à l'article 26, paragraphe 7. L'Agence et les autorités nationales de sécurité veillent à ce que les entreprises ferroviaires utilisant des véhicules du même type que le véhicule ou type faisant l'objet du retrait soient correctement informées. Ces entreprises ferroviaires vérifient tout d'abord si le même problème de non-conformité existe. Le cas échéant, la procédure prévue au présent article s'applique. 8. Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché est retirée, le véhicule concerné n'est plus utilisé et son domaine d'utilisation n'est pas élargi. Lorsqu'une autorisation par type de véhicule est retirée, les véhicules construits sur la base de cette autorisation ne sont pas mis sur le marché ou, s'ils l'avaient déjà été, en sont retirés. Une nouvelle autorisation peut être demandée selon la procédure prévue à l'article 23 pour des véhicules individuels ou à l'article 26 pour un type de véhicule. 9. Lorsque, dans les situations visées au paragraphe l'ou 2, la non-conformité avec les exigences essentielles est limitée à une partie du domaine d'utilisation du véhicule concerné et que ladite nonconformité existait déjà au moment où l'autorisation de mise sur le marché a été délivrée, celle-ci est modifiée afin d'exclure les parties du domaine d'utilisation concerné. Chapitre Vl — Organismes d'évaluation de la conformité. Art. 29. 1. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions nomme une ou plusieurs autorités notifiantes chargées de mettre en place et d'appliquer les procédures nécessaires à l'évaluation, à la notification et au contrôle des organismes d'évaluation de la conformité, y compris en ce qui concerne l'article 36. 29 2. Les autorités notifiantes notifient à la Commission européenne et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des opérations d'évaluation de la conformité par un tiers prévues par l'article 12, paragraphe 2, et l'article 17, paragraphe l er. L'Administration informe la Commission européenne et les autres États membres sur les organismes désignés visés à l'article 17, paragraphe 8. 3. L'évaluation et le contrôle visés au paragraphe l er sont effectués par un organisme national d'accréditation au sens du règlement 765/2008/CE précité et conformément à celui-ci. 4. Lorsque l'autorité notifiante délègue ou confie d'une autre façon l'évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe l er du présent article à un organisme qui n'appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme aux exigences énoncées à l'article 30. Il prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités. 5. L'autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l'organisme visé au paragraphe 3. Art. 30. Les autorités notifiantes: 1. sont établies de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité ; 2. sont organisées et fonctionnent de manière à garantir l'objectivité et l'impartialité de leurs activités ; 3. sont organisées de telle sorte que chaque décision concernant la notification d'un organisme d'évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation ; 4. ne proposent ni n'assurent aucune des prestations réalisées par les organismes d'évaluation de 5. garantissent la confidentialité des informations qu'elles obtiennent ; 6. disposent d'un effectif compétent et en nombre suffisant pour accomplir correctement leur la conformité, ni aucun service de conseil à des fins commerciales ou concurrentielles ; mandat. Art.31. Le ministre ayant l'Économie dans ses attributions informe la Commission européenne de leurs procédures d'évaluation, de notification et de contrôle des organismes d'évaluation de la conformité et de toute modification apportée à ces procédures. La Commission européenne rend publiques ces informations. Art. 32. 30 1. Aux fins de la notification, les organismes d'évaluation de la conformité satisfont aux exigences établies aux paragraphes 2 à 7 du présent article et aux articles 33 et 34. 2. Les organismes d'évaluation de la conformité sont constitués en vertu du droit national et possèdent la personnalité juridique. 3. Les organismes d'évaluation de la conformité sont capables d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui leur ont été assignées par la STI concernée et pour lesquelles ils ont été notifiés, que ces tâches soient exécutées par eux-mêmes ou en leur nom et sous leur responsabilité. En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose:
- a)du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée
- b)des descriptions des procédures devant être utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité ; transparence de ces procédures et la capacité de les appliquer. L'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité notifié et les autres activités ;
- c)de procédures adéquates pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, en masse ou en série, du processus de production. Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires. 4. Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent à une assurance de responsabilité civile. 5. Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de la STI concernée ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet, sauf à l'égard des autorités compétentes de l'Etat membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés. 6. Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes d'évaluation de la conformité notifiés, établi en application des dispositions juridiques pertinentes de l'Union européenne, ou veillent à ce que leur personnel d'évaluation soit informé de ces activités, et appliquent comme lignes directrices les décisions et documents administratifs résultant du travail de ce groupe. 7. Les organismes d'évaluation de la conformité qui sont notifiés pour les sous-systèmes « contrôlecomrnande et signalisation au sol » et/ou « contrôle-commande et signalisation à bord » participent aux activités du groupe sur l'ERTMS visé à l'article 29 du règlement 2016/796/UE précité, ou veillent à ce que leur personnel d'évaluation soit informé de ces activités. Ils appliquent les lignes directrices résultant des travaux de ce groupe. S'ils jugent qu'il est inapproprié ou impossible de les appliquer, les organismes d'évaluation de la conformité concernés soumettent leurs observations pour discussion au groupe sur l'ERTMS en vue de l'amélioration continue des lignes directrices. 31 Art. 33. 1. Les organismes d'évaluation de la conformité sont des organismes tiers indépendants de l'organisation ou du fabricant du produit qu'ils évaluent. Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme un tel organisme. 2. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l'évaluation est garantie. 3. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation de ces produits à des fins personnelles. 4. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces produits. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui puisse entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cette interdiction s'applique en particulier aux services de conseil. 5. Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales et soustraitants ne compromettent pas la confidentialité, l'objectivité et l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité. 6. Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et se tiennent à l'abri de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d'évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats. Art. 34.1. Le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité possède les compétences suivantes:
- a)une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié ;
- b)une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité suffisante pour effectuer ces évaluations ; 32
- c)une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes du droit de l'Union européenne ;
- d)l'aptitude à rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées. 2. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel d'évaluation des organismes d'évaluation ne dépend pas du nombre d'évaluations effectuées ou des résultats de ces évaluations. Art. 35. Les organismes d'évaluation de la conformité qui démontrent leur conformité avec les critères établis dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences établies aux articles 32 à 34, dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences. Art. 36. 1. Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies aux articles 32 à 34 et il en informe l'autorité notifiante. 2. Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches accomplies par les sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d'établissement. 3. Les activités d'organismes notifiés ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client. 4. Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par ces derniers en application de la STI concernée. Art. 37. 1. Les demandeurs peuvent faire appel à un organisme interne accrédité pour effectuer des activités d'évaluation de la conformité, aux fins de l'application des procédures prévues aux modules A1, A2, C1 ou C2 établis à l'annexe II de la décision 768/2008/CE précitée et aux modules CA1 et CA2 établis à l'annexe I de la décision 2010/713/UE précitée. Cet organisme constitue une entité séparée et distincte du demandeur concerné et ne participe pas à la conception, à la production, à la fourniture, à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue. 2. Les organismes internes accrédités répondent aux exigences suivantes:
- a)ils sont accrédités conformément au règlement 765/2008/CE précité ;
- b)avec leur personnel, ils constituent, au sein de l'entreprise dont ils font partie, une unité à l'organisation identifiable et disposent de méthodes d'établissement des rapports qui 33 garantissent leur impartialité, ce dont ils apportent la preuve à l'organisme national d'accréditation compétent ;
- c)l'organisme et son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l'installation, du fonctionnement ou de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d'évaluation ;
- d)l'organisme fournit ses services exclusivement à l'entreprise dont il fait partie. 3. Les organismes internes accrédités ne sont pas notifiés aux États membres ou à la Commission européenne, mais des informations sur leur accréditation sont fournies par l'entreprise dont ils font partie ou par l'organisme national d'accréditation à l'autorité notifiante, à la demande de celle-ci. Art. 38. 1. Tout organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l'autorité notifiante de l'État membre dans lequel il est établi. 2. Cette demande est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par un organisme national d'accréditation, qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies aux articles 32 à 34. 3. Lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité concerné ne peut produire un certificat d'accréditation, il présente à l'autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences définies aux articles 32 à 34. Art. 39. 1. Les autorités notifiantes ne notifient que les organismes d'évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences définies aux articles 32 à 34. 2. Les autorités notifiantes notifient les organismes visés au paragraphe 1er à la Commission européenne et aux autres États membres à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne. 3. La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et le ou les produits concernés, ainsi que le certificat d'accréditation ou autre attestation de compétence correspondante, conformément au paragraphe 4. 4. Lorsqu'une notification n'est pas fondée sur le certificat d'accréditation visé à l'article 38, paragraphe 2, l'autorité notifiante fournit à la Commission européenne et aux autres États membres les documents attestant de la compétence de l'organisme d'évaluation de la conformité et les dispositions prises pour veiller à ce que cet organisme soit contrôlé périodiquement et qu'il continue à satisfaire aux exigences définies aux articles 32 à 34. 34 5. L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres États membres dans un délai de deux semaines à compter d'une notification dans laquelle il est fait usage d'un certificat d'accréditation, ou dans un délai de deux mois, s'il n'en est pas fait usage. 6. La Commission européenne et les autres États membres sont informés de toute modification ultérieure pertinente de la notification. Art. 40. 1. La Commission européenne attribue un numéro d'identification à chaque organisme notifié. Un numéro d'identification unique est attribué à chaque organisme notifié, même si celui-ci est notifié au titre de plusieurs actes juridiques de l'Union européenne. 2. La Commission européenne rend publique la liste des organismes notifiés au titre, avec les numéros d'identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés. La Commission européenne veille à ce que cette liste soit tenue à jour. Art. 41. 1. Lorsqu'une autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répond plus aux exigences définies aux articles 32 à 34, ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. Elle en informe immédiatement la Commission européenne et les autres États membres. 2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, l'Etat membre notifiant prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande. Art. 42. 1. La Commission européenne enquête sur tous les cas pour lesquels elle a quelque doute que ce soit ou lorsqu'elle est avertie de doutes quant à la compétence d'un organisme notifié ou au fait qu'il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent. 2. L'Etat membre notifiant communique à la Commission européenne, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme concerné. 3. La Commission européenne veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle. 35 4. Lorsque la Commission européenne établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle en informe l'Etat membre notifiant et l'invite à prendre les mesures correctives qui s'imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire. Art. 43. 1. Les organismes notifiés effectuent des évaluations de la conformité selon les procédures d'évaluation de la conformité prévues dans les STI concernées. 2. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés, dans l'accomplissement de leurs tâches, tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, en masse ou en série, du processus de production. Ce faisant, ils agissent néanmoins dans le but d'évaluer la conformité du produit avec la directive 2016/797/UE précitée. 3. Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences définies dans la STI concernée ou dans les normes harmonisées ou les spécifications techniques correspondantes n'ont pas été remplies par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité. 4. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme à la STI concernée ou aux normes harmonisées ou aux spécifications techniques correspondantes, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire. 5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas. Art. 44. 1. Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante les éléments suivants:
- a)tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;
- b)toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ;
- c)toute demande d'information concernant les activités d'évaluation de la conformité provenant
- d)sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur des autorités de surveillance du marché ; notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. Les autorités nationales de sécurité compétentes sont également informées de tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat visés au point a). 2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente loi qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des 36 informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs. 3. Les organismes notifiés fournissent à l'Agence les certificats de vérification « CE » des sous-systèmes, les certificats « CE » de conformité des constituants d'interopérabilité et les certificats « CE » d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité. Art. 45. La Commission européenne assure une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés par le biais de la mise en place d'un groupe sectoriel des organismes notifiés. L'Agence contribue aux activités des organismes notifiés conformément à l'article 24 du règlement 2016/796/UE précité. Les organismes notifiés conformément à la présente loi participent aux travaux du groupe sectoriel, directement ou par l'intermédiaire de mandataires. Art. 46. 1. Les exigences relatives aux organismes d'évaluation de la conformité établies aux articles 32 à 36 s'appliquent aussi aux organismes désignés sauf: en ce qui concerne les compétences exigées par leur personnel au titre de l'article 34, paragraphe 1er, point c), lorsque l'organisme désigné a une connaissance et une compréhension adéquates du droit national ;
- b)en ce qui concerne les documents devant être tenus à la disposition de l'autorité notifiante au titre de l'article 36, paragraphe 4, lorsque l'organisme désigné détient des documents qui concernent le travail exécuté par des filiales ou des sous-traitants conformément aux règles nationales pertinentes. 2. Les obligations opérationnelles prévues à l'article 43 s'appliquent aussi aux organismes désignés, sauf lorsque lesdites obligations renvoient aux règles nationales et non aux STI.
- a)3. L'obligation en matière d'information prévue à l'article 44, paragraphe r, s'applique aussi aux organismes désignés, qui informent les États membres à cet égard. Chapitre VII — Registres. Art. 47. 1. L'Administration attribue à chaque véhicule, lors de son enregistrement effectué conformément à l'article 24, un numéro d'immatriculation européen de véhicule, ci-après le NEV. Le NEV attribué est marqué sur chaque véhicule par le détenteur. 2. Un NEV unique est attribué à chaque véhicule, sauf indication contraire dans les mesures visées à l'article 47, paragraphe 2 de la directive 2016/797/UE précitée conformément aux STI pertinentes. 37 3. Nonobstant le paragraphe r, en cas de véhicules exploités ou destinés à être exploités en provenance ou à destination de pays tiers dont l'écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire de l'Union européenne, les États membres peuvent accepter des véhicules clairement identifiés selon un système de codification différent. Art. 48. 1. L'Administration tient le registre national des véhicules jusqu'à ce que le registre européen des véhicules visé à l'article 47, au paragraphe 5 de la directive 2016/797/UE précitée soit opérationnel. Ce registre:
- a)respecte les spécifications communes visées au paragraphe 2 ;
- b)est accessible aux autorités nationales de sécurité et aux organismes d'enquête désignés en vertu des articles 3 et 66; il est également accessible, pour toute demande légitime, à l'organisme de contrôle désigné conformément à l'article 80 de la loi du 6 juin 2019 précitée, à l'Agence, aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'infrastructures, ainsi qu'aux personnes ou organismes chargés de l'immatriculation des véhicules ou identifiés dans le registre. 2. Le registre national des véhicules contient au moins les éléments suivants:
- a)le NEV ;
- b)les références de la déclaration « CE » de vérification et de l'entité l'ayant délivrée ;
- c)les références du registre européen des types de véhicules autorisés visé à l'article 49 ;
- d)l'identification du propriétaire du véhicule et de son détenteur ;
- e)les restrictions concernant la manière dont le véhicule peut être utilisé ;
- f)les références de l'entité chargée de l'entretien. 3. Tant que les registres nationaux de véhicules des États membres ne sont pas reliés conformément aux spécifications visées au paragraphe 2, l'Administration met à jour son registre pour les données qui la concernent, en intégrant les modifications apportées par un autre Etat membre dans son propre registre. 4. Le détenteur notifie immédiatement toute modification éventuelle des données introduites dans les registres des véhicules, la destruction d'un véhicule ou la décision de ne plus immatriculer un véhicule à l'Etat membre dans lequel le véhicule a été enregistré. 5. Si le véhicule a été autorisé pour la première fois dans un pays tiers et ensuite exploité sur le réseau, cet Etat membre veille à ce que les données relatives au véhicule, qui comprennent au minimum les données sur le détenteur du véhicule concerné, l'entité chargée de son entretien et les restrictions concernant son mode d'exploitation, puissent être retrouvées via un registre des véhicules ou soient disponibles d'une autre manière, sans retard, dans un format aisément lisible et dans le respect des mêmes principes non discriminatoires que ceux qui sont appliqués aux données analogues présentes dans un registre des véhicules. Art. 49. 38 1. L'Agence établit et tient un registre des autorisations de mise sur le marché de types de véhicules délivrées conformément à l'article 26. Ce registre:
- a)
- b)est public et accessible par voie électronique ; respecte les spécifications communes visées à l'article 48, paragraphe 2 de la directive 2016/797/UE précitée ;
- c)est relié aux registres des véhicules pertinents. 2. Le registre mentionne au moins les éléments suivants pour chaque type de véhicule:
- a)les caractéristiques techniques, y compris celles qui concernent l'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, du type de véhicule, telles qu'elles sont définies dans les STI pertinentes ;
- b)
- c)le nom du constructeur ; les données relatives aux autorisations liées au domaine d'utilisation pour un type de véhicule, y compris les restrictions ou les retraits. Art. 50. 1. Le gestionnaire d'infrastructure est chargé de la publication au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial B, d'un registre de l'infrastructure contenant les valeurs des paramètres de réseau de chaque sous-système ou partie de sous-système concernés conformément aux STI pertinentes. 2. Les valeurs des paramètres consignées au registre de l'infrastructure sont utilisées en combinaison avec les valeurs indiquées dans l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et le réseau. 3. Le registre de l'infrastructure peut prévoir des conditions d'utilisation pour les installations fixes et contenir d'autres restrictions. 4. L'Administration veille à la mise à jour du registre de l'infrastructure par le gestionnaire d'infrastructure conformément à l'article 49, paragraphe 5 de la directive 2016/797/UE précitée. Art. 51. Toute correspondance et tout dossier à adresser aux autorités nationales sont rédigés en langue luxembourgeoise, française ou allemande. La langue opérationnelle du réseau national est le français. Cependant, tel qu'indiqué dans le document de référence du réseau, l'utilisation des langues luxembourgeoise et allemande est admise sur l'ensemble du réseau national. 39 Titre III — Sécurité ferroviaire. Chapitre ler — Généralités. Art. 52. Le présent titre établit des dispositions visant à développer et à améliorer la sécurité du système ferroviaire de l'Union et à améliorer l'accès au marché des services de transport ferroviaire, par : 1. l'harmonisation de la structure réglementaire dans les États membres ; 2. la définition du partage des responsabilités entre les acteurs du système ferroviaire de l'Union ; 3. la mise au point d'objectifs de sécurité communs (OSC) et de méthodes de sécurité communes (MSC) en vue de pouvoir progressivement se passer de règles nationales ; 4. l'établissement des principes guidant la délivrance, le renouvellement, la modification, la 5. l'obligation, pour chaque État membre, de créer une autorité nationale de sécurité et un restriction ou le retrait des certificats et des agréments de sécurité ; organisme chargé des enquêtes sur les incidents et les accidents ; et 6. la définition de principes communs pour la gestion, la réglementation et la surveillance de la sécurité ferroviaire. Art. 53. Le présent titre s'applique au système ferroviaire national, qui peut être subdivisé en sous-systèmes pour les domaines de nature structurelle et fonctionnelle. Elle couvre les exigences de sécurité pour le système dans son ensemble, y compris la gestion sûre de l'infrastructure et du trafic, ainsi que l'interaction entre les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure et les autres acteurs du système ferroviaire de l'Union européenne. Chapitre II — Développement et gestion de la sécurité ferroviaire. Art. 54. 1. Afin de développer et d'améliorer la sécurité ferroviaire, il est garanti :
- a)que la sécurité ferroviaire soit globalement maintenue et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, constamment améliorée, en tenant compte de l'évolution du droit de l'Union européenne et des règles internationales, ainsi que du progrès techniqu