{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">européenne et des règles internationales, ainsi que du progrès technique et scientifique, et en donnant la priorité à la prévention des accidents ; b) que l'ensemble de la législation applicable soit mise en oeuvre par tous les acteurs du secteur ferroviaire d'une manière transparente et non discriminatoire, afin de promouvoir la mise en place d'un système de transport ferroviaire européen unique ; c) que les mesures des acteurs du secteur ferroviaire visant à développer et à améliorer la sécurité ferroviaire tiennent compte d'une approche systémique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>que la responsabilité d'une exploitation sûre du système ferroviaire de l'Union européenne et de la maîtrise des risques qui en résultent soit assumée par le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires, chacun pour sa partie du système, en les obligeant à: e) - mettre en œuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques visées à l'article 6, paragraphe ler, point a) de la directive 2016/798/UE précitée, le cas échéant en coopération les uns avec les autres ; - appliquer les règles de l'Union européenne et les règles nationales ; - établir des systèmes de gestion de la sécurité conformément à l'article 57 ; sans préjudice de la responsabilité civile établie conformément aux prescriptions légales, que chaque gestionnaire de l'infrastructure et chaque entreprise ferroviaire soit chargé de sa partie du système et de la sécurité d'exploitation de celle-ci, y compris la fourniture de matériel et la contractualisation de services vis-à-vis des usagers, des clients, des travailleurs concernés et des autres acteurs visés au paragraphe 3 ; f) que le gestionnaire d'infrastructure élabore et publie des plans de sécurité annuels fixant les mesures envisagées pour réaliser les OSC ; et g) que l'Administration soutienne, le cas échéant, l'Agence dans sa mission de contrôle de l'évolution de la sécurité ferroviaire au niveau de l'Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure: a) mettent en œuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques visées à l'article 6, paragraphe ler, point a) de la directive 2016/798/UE précitée, le cas échéant, en coopération les b) tiennent compte, dans leurs systèmes de gestion de la sécurité, des risques associés aux uns avec les autres et avec d'autres acteurs ; activités des autres acteurs et des tierces parties ; c) le cas échéant, obligent par contrat les autres acteurs visés au paragraphe 3 qui ont une incidence potentielle sur l'exploitation sûre du système ferroviaire de l'Union à mettre en œuvre des mesures de maîtrise des risques ; et d) s'assurent que leurs contractants mettent en œuvre les mesures de maîtrise des risques par l'application des MSC applicables au processus de contrôle décrites dans les MSC sur le contrôle visées à l'article 6, paragraphe ler, point c) de la directive 2016/798/UE précitée, et que cela soit précisé dans les dispositions contractuelles qui sont communiquées sur demande de l'Agence ou de l'Administration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sans préjudice des responsabilités des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure visées au paragraphe 2, les entités chargées de l'entretien et tous les autres acteurs qui ont une incidence potentielle sur l'exploitation sûre du système ferroviaire de l'Union, notamment les fabricants, les fournisseurs de services d'entretien, les détenteurs de wagons, les prestataires de services, les entités adjudicatrices, les transporteurs, les expéditeurs, les destinataires, les chargeurs, les déchargeurs, les remplisseurs et les vidangeurs: a) mettent en œuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques, le cas échéant, en b) veillent à fournir des sous-systèmes, accessoires, équipements et services conformes aux coopération avec d'autres acteurs ; exigences et conditions d'utilisation prescrites, de sorte que ceux-ci puissent être exploités en toute sécurité par l'entreprise ferroviaire et/ou le gestionnaire de l'infrastructure concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">41 4. Dans les limites de leurs compétences respectives, les entreprises ferroviaires, le gestionnaire de l'infrastructure et tous les acteurs visés au paragraphe 3 qui décèlent un risque pour la sécurité lié à des défauts et à des non-conformités ou des dysfonctionnements dans la construction des équipements techniques, y compris ceux des sous-systèmes structurels, ou qui en sont informés: a) prennent toute action correctrice nécessaire afin de remédier au risque de sécurité décelé ; b) signalent ces risques aux parties concernées, de façon à leur permettre de prendre toute autre action correctrice nécessaire pour assurer en permanence la sécurité du système ferroviaire de l'Union. L'Agence peut mettre en place un outil facilitant cet échange d'informations entre les acteurs concernés, en tenant compte du respect de la vie privée des utilisateurs concernés, des résultats d'une analyse coûts-avantages, ainsi que des applications et registres informatiques déjà mis en place par l'Agence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>En cas d'échange de véhicules entre entreprises ferroviaires, tous les acteurs concernés s'échangent toute information utile aux fins de la sécurité de l'exploitation portant notamment, mais pas exclusivement, sur l'état et l'historique du véhicule concerné, des éléments des dossiers d'entretien à des fins de traçabilité, la traçabilité des opérations de chargement et les lettres de voiture.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">1. Afin de faciliter l'évaluation de la réalisation des OSC et de permettre de contrôler l'évolution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">générale de la sécurité ferroviaire, l'Administration collecte des informations sur les indicateurs de sécurité communs, ci-après ISC, à l'aide du rapport annuel visé à l'article 65.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les ISC sont exposés à l'annexe I de la directive 2016/798/UE précitée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les règles nationales notifiées au plus tard le 15 juin 2016 conformément à la directive 2004/49/CE relative à la sécurité ferroviaire s'appliquent si elles: a) relèvent de l'une des catégories recensées à l'annexe II de la directive 2016/798/UE précitée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sont conformes au droit de l'Union européenne, y compris les STI, les OSC et les MSC ; et c) ne donnent pas lieu à une discrimination arbitraire ou à une restriction déguisée des activités de transport ferroviaire entre États membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.11 ne peut être établi de nouvelles règles nationales que dans les cas suivants: a) lorsque les règles concernant des méthodes de sécurité existantes ne sont pas couvertes par une MSC ; b) lorsque des règles d'exploitation du réseau ferroviaire ne sont pas encore couvertes par des ST1; c) en tant que mesure préventive d'urgence, en particulier à la suite d'un accident ou d'un incident ; d) lorsqu'une règle déjà notifiée a besoin d'être révisée ; e) lorsque des règles concernant les exigences applicables au personnel exécutant des tâches critiques de sécurité, y compris les critères de sélection, l'aptitude physique et psychologique et la formation professionnelle, ne sont pas encore couvertes par une STI ou par la directive 42 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les modifications nécessaires aux règles nationales sont apportées sans retard compte tenu de l'adoption de MSC et de leurs modifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les modifications nécessaires sont apportées aux règles nationales pour atteindre au moins les OSC, ainsi que tout OSC révisé, conformément aux calendriers de mise en oeuvre dont ils sont accompagnés. Ces modifications sont prises en compte dans les plans de sécurité annuels visés à l'article 54, paragraphe ler, point f).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'Administration soumet tout projet d'une nouvelle règle nationale à l'Agence et à la Commission européenne, par les voies électroniques appropriées conformément à l'article 27 du règlement 2016/ 796/UE précité, pour examen en temps utile, dans les délais visés à l'article 25, paragraphe ler, du règlement 2016/796/UE précité, avant l'introduction prévue dans le système juridique national de la nouvelle règle proposée, en apportant la justification de son introduction. L'Administration veille à ce que le projet soit suffisamment avancé pour que l'Agence puisse l'examiner conformément à l'article 25, paragraphe 2, du règlement 2016/796/UE précité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>En cas de mesures préventives d'urgence, l'Administration peut adopter et appliquer une nouvelle règle immédiatement. Cette règle est notifiée conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement 2016/796/UE précité et soumise à l'évaluation de l'Agence conformément à l'article 26, paragraphes ler, 2, et 5, du règlement 2016/796/UE précité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Si l'Agence s'aperçoit qu'une règle nationale, qu'elle ait été notifiée ou non, est devenue redondante ou est contraire aux MSC ou à tout autre acte législatif de l'Union européenne adopté après l'entrée en vigueur de ladite règle nationale, la procédure prévue à l'article 26 du règlement 2016/796/UE précité s'applique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'Administration notifie à l'Agence et à la Commission européenne les règles nationales adoptées. Elle utilise les voies électroniques appropriées conformément à l'article 27 du règlement 2016/796/UE précité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les règles nationales existantes sont aisément accessibles, du domaine public et rédigées dans des termes que toutes les parties intéressées peuvent comprendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être demandé à l'Administration de fournir des informations complémentaires sur leurs règles nationales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Après l'accord du ministre, l'Administration peut décider de ne pas notifier les règles et restrictions dont le caractère est local. Dans ce cas, soit ces règles et restrictions sont mentionnées dans le registre de l'infrastructure visé à l'article 50, soit il est indiqué dans le document de référence du réseau visé à l'article 51 de la loi du 6 juin 2019 précitée, où ces règles et restrictions sont publiées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les règles nationales notifiées en vertu du présent article ne sont pas soumises à la procédure de notification prévue par la directive 2015/1535/UE du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.</div>\n<p class=\"lf-p\">43 9. Sans préjudice du paragraphe 7, les règles nationales qui ne sont pas notifiées conformément au présent article sont inapplicables aux fins de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires établissent leur système respectif de gestion de la sécurité de manière que le système ferroviaire luxembourgeois soit en mesure d'atteindre au moins les OSC, qu'il soit conforme aux exigences de sécurité définies dans les STI, et que les éléments pertinents des MSC et les règles nationales notifiées conformément à l'article 56 soient appliqués.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le système de gestion de la sécurité est documenté dans toutes ses parties et décrit la répartition des responsabilités au sein de l'organisation du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 indique comment la direction assure le contrôle aux différents niveaux de l'organisation, comment le personnel et ses représentants à tous les niveaux sont impliqués et comment l'amélioration continue du système de gestion de la sécurité est assurée. Il existe un engagement résolu en faveur d'une application systématique des connaissances et des méthodes relatives aux facteurs humains. Grâce au système de gestion de la sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires favorisent une culture de confiance mutuelle et d'apprentissage, dans laquelle le personnel est encouragé à contribuer au développement de la sécurité tout en garantissant la confidentialité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le système de gestion de la sécurité comprend les éléments essentiels suivants: a) une politique de sécurité approuvée par le directeur général de l'organisation et communiquée b) des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'organisation en matière d'entretien et d'amélioration c) des procédures pour satisfaire aux normes techniques et opérationnelles existantes, nouvelles à l'ensemble du personnel ; de la sécurité, ainsi que des plans et des procédures destinés à atteindre ces objectifs ; et modifiées ou à d'autres prescriptions définies dans les STI, les règles nationales visées à l'article 56 et à l'annexe II de la directive 2016/798/UE précitée et dans d'autres règles pertinentes ou dans des décisions de l'Administration ; d) des procédures pour assurer la conformité avec ces normes et autres prescriptions tout au long e) des procédures et méthodes d'identification des risques, d'évaluation des risques et de mise en du cycle de vie des équipements et des activités ; œuvre de mesures de maîtrise des risques chaque fois qu'un changement des conditions d'exploitation ou l'introduction de nouveau matériel comporte de nouveaux risques pour l'infrastructure ou l'interface homme-machine-organisation ; f) la fourniture des programmes de formation du personnel et des systèmes permettant de veiller à ce que les compétences du personnel soient maintenues et que les tâches soient effectuées en conséquence, y compris des dispositions relatives à l'aptitude physique et psychologique ; g) des dispositions garantissant la fourniture d'une information suffisante au sein de l'organisation h) des procédures et formats pour la documentation des informations sur la sécurité et la et, le cas échéant, entre les organisations du système ferroviaire ; détermination de la procédure de contrôle de la configuration des informations vitales en matière de sécurité ;</div>\n<p class=\"lf-p\">44 i) des procédures garantissant que les accidents, les incidents survenus ou évités de justesse et les autres événements dangereux soient signalés, fassent l'objet d'une enquête et soient analysés, et que les mesures préventives nécessaires soient prises ; j) des dispositions prévoyant des plans d'action, d'alerte et d'information en cas d'urgence, adoptés en accord avec les autorités publiques compétentes ; et k) les dispositions prévoyant un audit interne régulier du système de gestion de la sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires intègrent tout autre élément nécessaire pour couvrir les risques pour la sécurité, selon l'évaluation des risques découlant de leur propre activité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le système de gestion de la sécurité est adapté en fonction du type, de la portée, du domaine d'exploitation et d'autres caractéristiques de l'activité exercée. Il garantit la maîtrise de tous les risques liés aux activités du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire, y compris la fourniture de services d'entretien, sans préjudice de l'article 61, et de matériel et le recours à des contractants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des règles nationales et internationales existantes en matière de responsabilité, le système de gestion de la sécurité tient également compte, selon le cas et dans la limite du raisonnable, des risques résultant des activités d'autres acteurs visés à l'article 54.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le système de gestion de la sécurité de tout gestionnaire de l'infrastructure tient compte des effets des activités des différentes entreprises ferroviaires sur le réseau et permet à toutes les entreprises ferroviaires d'opérer conformément aux STI, aux règles nationales et aux conditions fixées dans leur certificat de sécurité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les systèmes de gestion de la sécurité sont conçus de façon à assurer la coordination des procédures d'urgence du gestionnaire de l'infrastructure avec toutes les entreprises ferroviaires qui utilisent son infrastructure, avec les services d'urgence, de manière à faciliter l'intervention rapide des services de secours, et avec toutes les autres parties susceptibles d'être impliquées en cas d'urgence. En ce qui concerne les infrastructures transfrontalières, la coopération entre les gestionnaires de l'infrastructure concernés facilite la nécessaire coordination et la bonne préparation des services d'urgence compétents des deux côtés de la frontière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après un accident grave, l'entreprise ferroviaire fournit une assistance aux victimes en les aidant dans le cadre des procédures de plainte conformément au droit de l'Union européenne, en particulier le règlement 1371/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, sans préjudice des obligations des autres parties. Cette assistance est fournie au moyen des canaux de communication avec les familles des victimes et comprend un soutien psychologique aux victimes d'accidents et à leurs familles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Chaque année, avant le 31 mai, le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires soumettent à l'Administration un rapport annuel sur la sécurité concernant l'année civile précédente. Le rapport de sécurité contient: a) des informations sur la manière dont l'organisation atteint ses propres objectifs de sécurité et b) un rapport sur la mise au point d'indicateurs nationaux de sécurité et des ISC visés à l'article 55, les résultats des plans de sécurité ; dans la mesure où cela est pertinent pour l'organisation déclarante ; c) les résultats des audits de sécurité internes ;</div>\n<p class=\"lf-p\">45 d) des observations sur les insuffisances et les dysfonctionnements des opérations ferroviaires et de la gestion de l'infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l'Administration, notamment une synthèse des informations fournies par les acteurs concernés conformément à l'article 54, paragraphe 4, point b)-; et e) un compte rendu de la mise en œuvre des MSC pertinentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ill — Certification et agrément de sécurité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'accès à l'infrastructure ferroviaire est accordé aux seules entreprises ferroviaires détentrices du certificat de sécurité unique délivré par l'Agence conformément aux paragraphes 5 à 7, ou par l'Administration conformément au paragraphe 8.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de sécurité unique a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire concernée a mis en place son système de gestion de la sécurité et qu'elle est en mesure d'opérer en toute sécurité dans le domaine d'exploitation envisagé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans sa demande de certificat de sécurité unique, l'entreprise ferroviaire précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes et le domaine d'exploitation envisagé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La demande de certificat de sécurité unique est accompagnée d'un dossier comprenant des documents attestant que l'entreprise ferroviaire: a) a établi son système de gestion de la sécurité conformément à l'article 57 et respecte les exigences définies dans les STI, les MSC, les OSC et dans d'autres dispositions législatives pertinentes, de façon à maîtriser les risques et à fournir des services de transport sur le réseau en toute sécurité ; et b) le cas échéant, respecte les exigences énoncées dans les règles nationales pertinentes notifiées conformément à l'article 56.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande et les informations relatives à toutes les demandes, l'état d'avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant, les demandes et décisions de la chambre de recours sont présentées au travers du guichet unique visé à l'article 12 du règlement 2016/796/UE précité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'Agence ou, dans les cas prévus au paragraphe 8, l'Administration délivre le certificat de sécurité unique ou informe le demandeur de sa décision négative dans un délai raisonnable et préétabli et, en tout état de cause, au plus tard quatre mois après que le demandeur a présenté toutes les informations requises et toute information complémentaire demandée. L'Agence ou, dans les cas prévus au paragraphe 8, l'Administration, applique les modalités pratiques de la procédure de certification à établir dans un acte d'exécution comme indiqué à l'article 10, paragraphe 10 de la directive 2016/798/UE précitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'Agence délivre un certificat de sécurité unique aux entreprises ferroviaires ayant un domaine d'exploitation dans un ou plusieurs États membres. Pour délivrer ce certificat, l'Agence:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>évalue les éléments visés au paragraphe 3, point a) ; et 46</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soumet immédiatement le dossier complet de l'entreprise ferroviaire aux autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation envisagé en vue d'un examen des éléments visés au paragraphe 3, point b).</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des examens susvisés, l'Agence ou l'Administration sont autorisées à effectuer des visites et des inspections sur les sites de l'entreprise ferroviaire ainsi que des audits, et elles peuvent demander des informations complémentaires utiles. L'Agence et l'Administration coordonnent l'organisation de ces visites, audits et inspections.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Dans le mois qui suit la réception d'une demande de certificat de sécurité unique, l'Agence informe l'entreprise ferroviaire que le dossier est complet ou lui demande des informations complémentaires utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin. Pour déterminer si le dossier est complet, pertinent et cohérent, l'Agence peut aussi examiner les éléments visés au paragraphe 3, point b).</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence tient pleinement compte des examens effectués en application du paragraphe 5 avant de décider si elle délivre le certificat de sécurité unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence est pleinement responsable de chaque certificat de sécurité unique qu'elle délivre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Lorsque l'Agence n'est pas d'accord avec l'évaluation négative d'une ou de plusieurs autorités nationales de sécurité à l'issue d'un examen effectué conformément au paragraphe 5, point b), elle en informe l'autorité ou les autorités en question en donnant les raisons de son désaccord. L'Agence et l'autorité ou les autorités nationales de sécurité coopèrent en vue de parvenir à une conclusion mutuellement acceptable. Si nécessaire, l'Agence et l'autorité ou les autorités nationales de sécurité peuvent décider d'associer l'entreprise ferroviaire. Si aucune conclusion mutuellement acceptable ne peut être trouvée dans le mois qui suit le moment où l'Agence a informé l'autorité ou les autorités nationales de sécurité de son désaccord, l'Agence rend sa décision finale sauf si l'autorité ou les autorités nationales de sécurité a soumis la question à l'arbitrage de la chambre de recours instituée en vertu de l'article 55 du règlement 2016/796/UE précité. Dans le mois qui suit la demande de la ou des autorités nationales de sécurité, la chambre de recours décide s'il convient de confirmer le projet de décision de l'Agence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la chambre de recours est d'accord avec l'Agence, cette dernière rend une décision sans attendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la chambre de recours est d'accord avec la conclusion négative de la ou des autorités nationales de sécurité, l'Agence délivre un certificat de sécurité unique pour un domaine d'exploitation qui exclut les parties du réseau ayant fait l'objet d'une conclusion négative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'Agence n'est pas d'accord avec la conclusion positive d'une ou de plusieurs autorités nationales de sécurité à l'issue d'un examen effectué conformément au paragraphe 5, point b), elle en informe l'autorité ou les autorités en question en donnant les raisons de son désaccord. L'Agence et l'autorité nationale ou les autorités nationales de sécurité coopèrent en vue de parvenir à une conclusion mutuellement acceptable. Si nécessaire, l'Agence et l'autorité ou les autorités nationales de sécurité peuvent décider d'associer le demandeur. Si aucune conclusion mutuellement acceptable ne peut être trouvée dans le mois qui suit le moment où l'Agence a informé l'autorité ou les autorités nationales de sécurité de son désaccord, l'Agence rend sa décision finale.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 8. Lorsque le domaine d'exploitation est limité au réseau national, l'Administration peut, sous sa propre responsabilité et à la demande du demandeur, délivrer un certificat de sécurité unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour délivrer ces certificats, l'Administration examine le dossier en ce qui concerne tous les éléments détaillés au paragraphe 3 et applique les modalités pratiques qui sont établies dans les actes d'exécution visés à l'article 10, paragraphe 10 de la directive 2016/798/UE précitée. Dans le cadre des examens susvisés, l'Administration est autorisée à effectuer des visites et des inspections sur les sites de l'entreprise ferroviaire ainsi que des audits. Dans le mois qui suit la réception de la demande, l'Administration informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations complémentaires utiles. Le certificat de sécurité unique est également valide sans extension du domaine d'exploitation pour les entreprises ferroviaires desservant des gares des États membres voisins dont les caractéristiques de réseau et les règles d'exploitation sont similaires, lorsque ces gares sont à proximité de la frontière, après consultation des autorités nationales de sécurité compétentes. Cette consultation peut se faire au cas par cas ou rentrer dans le cadre d'un accord transfrontalier conclu entre les États membres ou les autorités nationales de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration est pleinement responsable de chaque certificat de sécurité unique qu'elle délivre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Le certificat de sécurité unique précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes et le domaine d'exploitation. Il peut également couvrir les voies de service qui sont la propriété de l'entreprise ferroviaire si elles sont incluses dans son système de gestion de la sécurité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Toute décision refusant la délivrance d'un certificat de sécurité unique ou excluant une partie du réseau conformément à une conclusion négative visée au paragraphe 7 est dûment motivée. Dans le mois qui suit la réception de la décision, le demandeur peut demander à l'Agence ou à l'Administration, selon le cas, de revoir cette décision. L'Agence ou l'Administration dispose de deux mois à compter de la réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la décision négative de l'Agence est confirmée, le demandeur peut saisir la chambre de recours désignée conformément à l'article 55 du règlement 2016/796/UE précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la décision négative de l'Administration est confirmée, le demandeur peut saisir les juridictions nationales compétentes conformément à l'article 120 ainsi que l'organisme de contrôle tel que visé à l'article 80 de la loi du 6 juin 2019 précitée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Un certificat de sécurité unique délivré soit par l'Agence, soit par l'Administration en application du présent article est renouvelable à la demande de l'entreprise ferroviaire à des intervalles ne dépassant pas cinq ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité du certificat de sécurité unique ne peut excéder celle de la licence d'entreprise ferroviaire visée à l'article 42 de la loi du 6 juin 2019 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue du renouvellement du certificat de sécurité délivré par l'Administration, l'entreprise ferroviaire adresse au plus tard quatre mois avant l'expiration de la validité une demande en renouvellement à l'Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle du type ou de la portée des activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">48 Le titulaire du certificat de sécurité informe sans délai l'Agence ou dans les cas prévus au paragraphe 8 l'Administration, de toutes les modifications notables en rapport avec l'une des conditions du certificat de sécurité. Il informe en outre l'Agence ou dans les cas prévus au paragraphe 8 l'Administration, de la définition de nouvelles catégories de personnel ou de l'utilisation de nouveaux types de matériel roulant. L'Agence ou dans les cas prévus au paragraphe 8 l'Administration, décide de la nécessité de procéder à un réexamen de la partie concernée du certificat de sécurité et en informe l'entreprise ferroviaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire informe l'Administration et les entreprises ferroviaires titulaires d'un certificat de sécurité des modifications à caractère permanent ou temporaire apportées au niveau de l'infrastructure, de la signalisation, de l'approvisionnement en énergie ou des principes applicables à son exploitation et à son entretien et susceptibles d'avoir des conséquences sur les modalités techniques d'utilisation de cette infrastructure. Les entreprises ferroviaires concernées se conforment aux nouvelles modalités qui se dégagent de ces modifications. Si cette mise en conformité requiert une adaptation des conditions de validité du certificat de sécurité, l'entreprise ferroviaire titulaire du certificat de sécurité est tenue d'en demander le réexamen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Lorsqu'un demandeur possède déjà un certificat de sécurité unique délivré conformément aux paragraphes 5 à 7 et qu'il souhaite étendre son domaine d'exploitation, ou lorsqu'il possède déjà un certificat de sécurité unique délivré conformément au paragraphe 8 et qu'il souhaite étendre son domaine d'exploitation à un autre État membre, il verse au dossier les documents complémentaires pertinents visés au paragraphe 3 concernant le domaine d'exploitation supplémentaire. L'entreprise ferroviaire soumet le dossier à l'Agence qui, après avoir suivi les procédures décrites aux paragraphes 4 à 7, délivre un certificat de sécurité unique actualisé couvrant le domaine d'exploitation élargi. Dans ce cas, seules les autorités nationales de sécurité concernées par l'extension des activités sont consultées aux fins de l'examen du dossier conformément au paragraphe 3, point b.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l'entreprise ferroviaire possède un certificat de sécurité unique délivré conformément au paragraphe 8 et souhaite étendre son domaine d'exploitation sur le territoire, elle verse au dossier les documents complémentaires pertinents visés au paragraphe 3 concernant le domaine d'exploitation supplémentaire. Elle soumet le dossier, par l'intermédiaire du guichet unique visé à l'article 12 du règlement 2016/796/UE précité, à l'Administration qui, après avoir suivi les procédures décrites au paragraphe 8, délivre un certificat de sécurité unique actualisé couvrant le domaine d'exploitation éla rgi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>L'Agence et les autorités nationales de sécurité compétentes peuvent exiger la révision des certificats de sécurité uniques qu'elles ont délivrés en cas de modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>L'Agence informe sans retard, et en tout état de cause dans un délai de deux semaines, les autorités nationales de sécurité compétentes de la délivrance d'un certificat de sécurité unique. L'Agence informe immédiatement les autorités nationales de sécurité compétentes du renouvellement, de la modification ou du retrait d'un certificat de sécurité unique. Elle indique le nom et l'adresse de l'entreprise ferroviaire, la date de délivrance, le type, la portée, la validité et le domaine d'exploitation du certificat de sécurité unique et, en cas de retrait, les motifs de sa décision. En ce qui concerne les certificats de sécurité uniques délivrés par l'Administration, celle-ci communique les mêmes informations à l'Agence dans le même délai.</div>\n<p class=\"lf-p\">49</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">1. Aux fins de l'article 58, paragraphes 5 et 6, l'Agence et l'Administration concluent un accord de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">coopération conformément à l'article 76 du règlement 2016/796/UE précité. Cet accord de coopération est spécifique. Il comporte une description détaillée des tâches et des conditions des prestations à fournir, les échéances fixées à cette fin et une répartition proportionnelle de la redevance à payer par le demandeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'accord de coopération peut aussi comporter des modalités de coopération spécifiques dans le cas de réseaux qui nécessitent une expertise spécifique pour des motifs géographiques ou historiques, en vue de réduire les charges administratives et les coûts pour le demandeur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le gestionnaire de l'infrastructure est autorisé à gérer et à exploiter une infrastructure ferroviaire à condition qu'il obtienne un agrément de sécurité de l'Administration.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément de sécurité comprend un agrément confirmant l'acceptation du système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure conformément à l'article 57 et inclut les procédures et les dispositions satisfaisant aux exigences requises afin de garantir la sécurité de l'infrastructure ferroviaire au niveau de la conception, de l'entretien et de l'exploitation, y compris, le cas échéant, l'entretien et l'exploitation du système de contrôle du trafic et de signalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration explique les exigences pour l'obtention des agréments de sécurité et les documents requis sous la forme d'un guide du demandeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'agrément de sécurité est valable pour une période de cinq ans et peut être renouvelé à la demande du gestionnaire de l'infrastructure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est révisé en tout ou en partie à chaque modification substantielle des sous-systèmes infrastructure, signalisation ou énergie, ou des principes applicables à leur exploitation et à leur entretien. Le gestionnaire de l'infrastructure informe sans retard l'Administration de toute modification de ce type.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration peut exiger la révision de l'agrément de sécurité en cas de modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'Administration statue sur les demandes d'agrément de sécurité sans retard et dans tous les cas au plus tard quatre mois après la présentation par le demandeur de toutes les informations requises et de toute information complémentaire demandée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de l'infrastructure adresse au plus tard quatre mois avant l'expiration de la validité une demande en renouvellement à l'Administration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'Administration notifie à l'Agence, sans retard et dans tous les cas dans un délai de deux semaines, les agréments de sécurité délivrés, renouvelés, modifiés ou retirés. Elle indique le nom et l'adresse du gestionnaire de l'infrastructure, la date de délivrance, le domaine d'application et la durée de validité de l'agrément de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de sa décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">50 5. Dans le cas d'une infrastructure transfrontalière, les autorités nationales de sécurité compétentes coopèrent en vue de la délivrance des agréments de sécurité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chaque véhicule, avant d'être utilisé sur le réseau, se voit assigner une entité chargée de l'entretien, qui est inscrite au registre des véhicules conformément à l'article 48.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sans préjudice de la responsabilité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure en ce qui concerne l'exploitation sûre d'un train conformément à l'article 54, l'entité chargée de l'entretien veille à ce que les véhicules dont elle assure l'entretien soient dans un état de marche assurant la sécurité. À cette fin, l'entité chargée de l'entretien met en place un système d'entretien pour ces véhicules et, au moyen de ce système: a) veille à ce que les véhicules soient entretenus conformément au carnet d'entretien de chaque véhicule et aux exigences en vigueur, y compris les règles en matière d'entretien et les dispositions pertinentes relatives aux STI ; b) met en œuvre les méthodes d'évaluation des risques nécessaires établies dans le cadre des MSC qui sont visées à l'article 6, paragraphe ler, point a) de la directive 2016/798/UE précitée, le cas échéant en coopération avec d'autres acteurs ; c) s'assure que ses contractants mettent en œuvre des mesures de maîtrise des risques par l'application des MSC sur le contrôle visées à l'article 6, paragraphe r, point c) de la directive 2016/798/UE précitée, et que cela soit précisé dans les dispositions contractuelles qui sont communiquées sur demande de l'Agence ou de l'Administration ; et d) assure la traçabilité des activités d'entretien.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le système d'entretien recouvre les fonctions suivantes: a) une fonction de gestion consistant à superviser et à coordonner les fonctions d'entretien visées aux points b) à d) et à garantir que le véhicule est dans un état assurant la sécurité dans le système ferroviaire ; b) une fonction de développement de l'entretien consistant à gérer la documentation d'entretien, y compris la gestion de la configuration, à partir des données de conception et d'exploitation ainsi que des performances et des retours d'expérience ; c) une fonction de gestion de l'entretien de la flotte consistant à gérer le retrait du véhicule pour entretien et sa remise en exploitation après entretien ; d) une fonction d'exécution de l'entretien consistant à assurer l'entretien technique requis d'un véhicule ou de pièces de celui-ci, y compris la délivrance des documents de remise en service.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'entité chargée de l'entretien remplit elle-même la fonction de gestion, mais elle peut externaliser les fonctions d'entretien visées aux points b) à d), ou une partie de ces fonctions, à d'autres parties contractantes telles que les ateliers d'entretien.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité chargée de l'entretien veille à ce que toutes les fonctions énoncées aux points a) à d) satisfassent aux exigences et aux critères d'évaluation énoncés à l'annexe III de la directive 2016/798/UE précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 Les ateliers d'entretien appliquent les sections pertinentes de l'annexe Ill de la directive 2016/798/UE précitée recensées dans les actes d'exécution adoptés conformément à l'article 14, paragraphe 8, point</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la directive 2016/798/UE précitée, qui correspondent aux fonctions et aux activités devant être certifiées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>En ce qui concerne les wagons de fret, et après l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 14, paragraphe 8, point b) de la directive 2016/798/UE précitée, pour ce qui concerne les autres véhicules, chaque entité chargée de l'entretien est certifiée et se voit accorder un certificat d'entretien (certificat ECE) par un organisme accrédité ou reconnu ou par une autorité nationale de sécurité conformément aux conditions ci-après: a) les processus d'accréditation et de reconnaissance dans le cadre de la procédure de certification se fondent sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité ; b) le système de certification fournit les preuves qu'une entité chargée de l'entretien a mis en place le système d'entretien lui permettant de veiller à ce que tout véhicule dont elle assure l'entretien soit dans un état de marche assurant la sécurité ; c) la certification ECE se fonde sur une évaluation de la capacité de l'entité chargée de l'entretien à satisfaire aux exigences et critères d'évaluation pertinents énoncés à l'annexe Ill de la directive 2016/798/UE précitée et à les appliquer de façon cohérente. Elle comprend un système de surveillance visant à garantir que ces exigences et critères d'évaluation continuent à être respectés après l'octroi du certificat ECE ; d) la certification des ateliers d'entretien est fondée sur le respect des sections pertinentes de l'annexe Ill de la directive 2016/798/UE précitée appliquées aux fonctions et activités correspondantes devant être certifiées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'entité chargée de l'entretien est une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure, le respect des conditions énoncées au premier alinéa peut être contrôlé par l'Administration conformément aux procédures de certification et d'agrément de la sécurité et peut être confirmé sur les certificats délivrés conformément à ces procédures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les certificats délivrés conformément au paragraphe 4 sont valables dans toute l'Union.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'obligation d'identification de l'entité chargée de l'entretien est remplie par des mesures autres que le système d'entretien établi à l'article 61, dans les cas suivants: a) véhicules immatriculés dans un pays tiers et entretenus conformément à la législation de ce b) pays ; véhicules utilisés sur des réseaux ou des lignes dont l'écartement des voies est différent de celui du réseau ferroviaire principal de l'Union européenne et pour lesquels la conformité aux exigences fixées à l'article 61, paragraphe 2, est assurée par des accords internationaux conclus avec des pays tiers ; c) wagons de fret et voitures de voyageurs en utilisation partagée avec des pays tiers dont d) véhicules utilisés sur les réseaux visés à l'article r, paragraphe 2, et transports spéciaux ou de l'écartement des voies diffère de celui du réseau ferroviaire principal de l'Union européenne ; matériel militaire nécessitant la délivrance d'un permis ad hoc par l'Administration avant leur 52 mise en service. Dans ce cas, les dérogations sont accordées pour des périodes maximales de cinq ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les autres mesures visées au paragraphe ler sont mises en œuvre au moyen de dérogations accordées par l'Administration ou par l'Agence lors: a) de l'immatriculation des véhicules conformément à l'article 47 relative à l'interopérabilité, en ce qui concerne l'identification de l'entité chargée de l'entretien ; b) de la délivrance des certificats de sécurité uniques et des agréments de sécurité aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l'infrastructure, conformément aux articles 58 et 60, en ce qui concerne l'identification ou la certification de l'entité chargée de l'entretien.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les dérogations sont recensées et justifiées dans le rapport annuel visé à l'article 65.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'avère que des risques indus en matière de sécurité sont pris sur le système ferroviaire de l'Union, l'Agence en informe immédiatement la Commission européenne. La Commission européenne prend contact avec les parties concernées et, s'il y a lieu, demande à l'Etat membre concerné de retirer sa décision de dérogation.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV —Surveillance et critères de décision.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'Administration contrôle le respect constant de l'obligation légale qu'ont les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure d'utiliser un système de gestion de la sécurité tel qu'il est décrit à l'article 57.</div>\n<p class=\"lf-p\">À cet effet, l'Administration applique les principes énoncés dans les MSC pertinentes pour la surveillance visées à l'article 6, paragraphe ler, point c) de la directive 2016/798/UE précitée relative à la sécurité ferroviaire, en s'assurant que les activités de surveillance comprennent le contrôle de l'application, par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure: a) b) du système de gestion de la sécurité afin d'en contrôler l'efficacité ; des éléments isolés ou partiels du système de gestion de la sécurité, notamment les activités opérationnelles, la fourniture de services d'entretien et de matériel et le recours à des contractants pour en contrôler l'efficacité ; et c) des MSC pertinentes visées à l'article 6 de la directive 2016/798/UE précitée. Les activités de surveillance à ce sujet s'appliquent également aux entités chargées de l'entretien, le cas échéant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Au moins deux mois avant le début de toute nouvelle activité de transport ferroviaire, les entreprises ferroviaires en informent les autorités nationales de sécurité concernées, afin qu'elles puissent programmer leurs activités de surveillance. Les entreprises ferroviaires fournissent également une répartition des catégories de personnel et des types de véhicules.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le titulaire d'un certificat de sécurité unique informe sans retard les autorités nationales de sécurité concernées de toute modification majeure des informations visées au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">53 Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire est tenu d'avertir l'Administration de tout manquement constaté sur le réseau.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le certificat de sécurité unique n'est valable qu'à condition pour l'entreprise ferroviaire concernée de respecter outre les exigences fixées dans le certificat de sécurité, les dispositions nationales concernant la santé, la sécurité, les conditions sociales et de façon générale les droits du personnel employé dans le secteur ferroviaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le contrôle du respect des règles relatives aux temps de travail, de conduite et de repos applicables aux conducteurs de train est assuré par l'Inspection du Travail et des Mines. Elle coopère avec l'Administration afin que celles-ci puissent remplir leur rôle de contrôle de la sécurité ferroviaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Si l'Administration constate que le titulaire d'un certificat de sécurité unique ne satisfait plus aux conditions de la certification, elle demande à l'Agence de restreindre ou de retirer ledit certificat.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence en informe immédiatement toutes les autorités nationales de sécurité compétentes. Si l'Agence décide de restreindre ou de retirer le certificat de sécurité unique, elle indique les motifs de sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord entre l'Agence et l'Administration, la procédure d'arbitrage prévue à l'article 58, paragraphe 7, s'applique. Si, à l'issue de cette procédure d'arbitrage, le certificat de sécurité unique n'est ni restreint ni retiré, les mesures de sécurité temporaires visées au paragraphe 7 sont suspendues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'Administration est l'autorité qui a délivré le certificat de sécurité unique conformément à l'article 58, paragraphe 8, elle peut restreindre ou retirer le certificat, en motivant sa décision, et en informe l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire d'un certificat de sécurité unique dont le certificat a été restreint ou retiré par l'Agence ou par l'Administration a le droit d'introduire un recours conformément à l'article 58, paragraphe 10.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Si l'Administration détecte un risque grave pour la sécurité au cours d'une surveillance, elle peut à tout moment appliquer des mesures de sécurité temporaires, dont la restriction ou la suspension immédiates des opérations en cause. Si le certificat de sécurité unique a été délivré par l'Agence, l'Administration en informe immédiatement cette dernière et présente des éléments de preuve à l'appui de sa décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Agence conclut que le titulaire d'un certificat de sécurité unique ne remplit plus les conditions de sa certification, elle restreint ou retire immédiatement ledit certificat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Agence conclut que les mesures appliquées par l'Administration sont disproportionnées, elle peut demander à cette dernière de les retirer ou de les adapter. L'Agence et l'Administration coopèrent en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Au besoin, l'entreprise ferroviaire participe également à ce processus. En cas d'échec de cette procédure, la décision prise par l'Administration d'appliquer des mesures temporaires reste en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l'Administration relative à des mesures de sécurité temporaires est soumise au contrôle juridictionnel national visé à l'article 120. Dans ce cas, les mesures de sécurité temporaires peuvent s'appliquer jusqu'à la clôture du contrôle juridictionnel, sans préjudice du paragraphe 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">54 Si une mesure temporaire a une durée supérieure à trois mois, l'Administration demande à l'Agence de restreindre ou de retirer le certificat de sécurité unique, et la procédure décrite au paragraphe 6 s'applique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>L'Administration contrôle les sous-systèmes contrôle-commande et signalisation sur les voies, énergie et infrastructure et s'assure qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. Dans le cas d'infrastructures transfrontalières, elle exerce ses activités de surveillance en coopération avec d'autres autorités nationales de sécurité compétentes. Si l'Administration constate qu'un gestionnaire de l'infrastructure ne remplit plus les conditions d'obtention de son agrément de sécurité, elle restreint ou retire ce dernier en motivant sa décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Lorsqu'elle contrôle l'efficacité des systèmes de gestion de la sécurité des gestionnaires de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires, l'Administration peut tenir compte des performances de sécurité des acteurs conformément à l'article 54, paragraphe 3, et, le cas échéant, des centres de formation visés au titre IV, dans la mesure où leurs activités ont une incidence sur la sécurité ferroviaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de la responsabilité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure visée à l'article 54, paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>L'Administration et les autorités nationales de sécurité des États membres dans lesquels une entreprise ferroviaire exerce ses activités coopèrent pour coordonner leurs activités de surveillance concernant cette entreprise ferroviaire, de façon à assurer le partage de toute information essentielle concernant l'entreprise ferroviaire, en particulier en ce qui concerne les risques connus et ses performances en matière de sécurité. L'Administration partage également des informations avec les autres autorités nationales de sécurité concernées ainsi qu'avec l'Agence si elles constatent que l'entreprise ferroviaire ne prend pas les mesures nécessaires de maîtrise des risques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette coopération permet d'assurer une couverture suffisante de la surveillance et d'éviter la répétition des inspections et des audits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités nationales de sécurité peuvent élaborer un programme commun de surveillance pour s'assurer que des audits et d'autres inspections sont effectués périodiquement, compte tenu du type et de la portée des activités de transport dans chacun des États membres concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence apporte son soutien à ces activités de coordination par l'élaboration de lignes directrices.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>L'Administration peut envoyer des avertissements aux gestionnaires de l'infrastructure et aux entreprises ferroviaires lorsqu'ils ne respectent pas leurs obligations énoncées au paragraphe ler.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>L'Administration utilise les informations recueillies par l'Agence au cours de l'évaluation du dossier visée à l'article 58, paragraphe 5, point a), aux fins de la surveillance d'une entreprise ferroviaire après la délivrance de son certificat de sécurité unique. Elle utilise les informations recueillies au cours du processus d'agrément de sécurité conformément à l'article 60 aux fins de la surveillance du gestionnaire de l'infrastructure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Aux fins du renouvellement des certificats de sécurité uniques, l'Agence ou l'Administration, lorsque le certificat de sécurité a été délivré conformément à l'article 58, paragraphe 8, utilisent les informations recueillies au cours des activités de surveillance. Aux fins du renouvellement des agréments de sécurité, l'Administration fait également usage des informations recueillies au cours de ses activités de surveillance.</div>\n<p class=\"lf-p\">55 14. L'Agence et l'Administration prennent les dispositions nécessaires afin de coordonner et d'assurer l'échange de toutes les informations visées aux paragraphes 11, 12 et 13.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'Agence, lorsqu'elle examine les demandes de certificat de sécurité unique conformément à l'article 58, paragraphe 1er; et l'Administration accomplissent leurs tâches de manière ouverte, non discriminatoire et transparente. Elles permettent à toutes les parties intéressées d'être entendues et indiquent les motifs de leurs décisions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles répondent rapidement aux requêtes et demandes, communiquent leurs demandes d'informations sans retard et adoptent toutes leurs décisions dans un délai de quatre mois après que le demandeur a fourni toutes les informations utiles. Dans l'accomplissement des tâches visées à l'article 4, l'Administration peut à tout moment demander l'assistance technique des gestionnaires de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires ou d'autres organismes qualifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la mise au point du cadre réglementaire national, l'Administration consulte tous les acteurs et les parties intéressées, y compris les gestionnaires de l'infrastructure, les entreprises ferroviaires, les fabricants et les fournisseurs de services d'entretien, les usagers et les représentants du personnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'Administration est libre d'effectuer tous les audits, inspections et enquêtes nécessaires pour l'accomplissement de ses tâches et elle a accès à tous les documents appropriés ainsi qu'aux locaux, installations et équipements des gestionnaires de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires et, si nécessaire, de tout acteur visé à l'article 54. L'Agence dispose des mêmes droits à l'égard des entreprises ferroviaires lorsqu'elle s'acquitte de ses tâches en matière de certification de sécurité conformément à l'article 58, paragraphe 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les autorités nationales de sécurité procèdent à un échange de vues et d'expériences soutenu au sein du réseau établi par l'Agence afin d'harmoniser leurs critères de décision à l'échelle de l'Union européenne.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration publie un rapport annuel concernant ses activités au cours de l'année précédente et le transmet à l'Agence au plus tard le 30 septembre. Le rapport contient des informations sur : a) l'évolution de la sécurité ferroviaire, y compris un inventaire, au niveau des États membres, des b) les modifications importantes de la législation et de la réglementation en matière de sécurité ISC, conformément à l'article 55, paragraphe 1er ; ferroviaire ; c) l'évolution de la certification et de l'agrément de sécurité ; d) les résultats de la surveillance des gestionnaires de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires et les enseignements qui en ont été tirés, notamment le nombre d'inspections et d'audits et leurs conclusions ; e) les dérogations accordées conformément à l'article 62 ; et 56</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'expérience acquise par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure concernant l'application des MSC pertinentes.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V — Enquêtes sur les accidents et incidents.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 30 avril 2008 portant création de l'Administration des Enquêtes Techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l'aviation civile, des transports fluviaux et maritimes, des chemins de fer et de la circulation de véhicules sur les voies publiques couvre les obligations relatives à l'enquête sur les accidents et incidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">57</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV — Certification des conducteurs de train.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre ler — Généralités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent titre fixe les conditions et les procédures pour la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau national. Elle précise les tâches qui incombent aux autorités compétentes, aux conducteurs de train et aux autres parties prenantes du secteur, notamment les entreprises ferroviaires, le gestionnaire de l'infrastructure, les centres de formation et les examinateurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le présent titre s'applique aux conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans l'Union européenne, pour le compte d'une entreprise ferroviaire nécessitant un certificat de sécurité ou d'un gestionnaire de l'infrastructure nécessitant un agrément de sécurité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sans préjudice de l'article 1, paragraphe 2, sont exclus du présent chapitre les conducteurs opérant exclusivement sur les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure, les membres de leur personnel s'acquittant de tâches critiques de sécurité ainsi que toutes personnes intéressées ont un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des conducteurs de train et du personnel de bord chaque fois que cette formation est nécessaire pour exploiter des services sur leur réseau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les services de formation couvrent la formation relative à la connaissance des lignes concernées, les règles et procédures d'exploitation, le système de signalisation et de contrôle-commande, ainsi que les procédures d'urgence applicables sur les lignes exploitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services de formation sont fournis en faisant preuve d'impartialité vis-à-vis de tous les participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration veille à ce que les services de formation satisfassent aux exigences définies dans la législation applicable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si les services de formation ne sont offerts que par une seule entreprise ferroviaire ou un seul gestionnaire de l'infrastructure, ces services de formation sont mis à la disposition d'autres entreprises ferroviaires à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et qui puisse inclure une marge bénéficiaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsqu'elles recrutent de nouveaux conducteurs de train, de nouveaux membres du personnel de bord et du personnel s'acquittant de tâches critiques de sécurité, les entreprises ferroviaires peuvent 58 tenir compte de toutes les formations suivies, qualifications obtenues et expériences acquises préalablement dans d'autres entreprises ferroviaires. À cet effet, ces membres du personnel peuvent avoir accès aux documents prouvant leur formation, leurs qualifications et leur expérience, en obtenir des copies et communiquer celles-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure sont chargés du niveau de formation et de la qualification des membres de leur personnel exerçant un travail critique pour la sécurité.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 — Certification des conducteurs de train.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout conducteur de train possède l'aptitude et les qualifications nécessaires pour assurer la conduite de trains et être titulaire des documents suivants : a) une licence valide attestant que le conducteur remplit des conditions minimales en matière d'exigences médicales, de scolarité de base et de compétences professionnelles générales. La licence indique l'identité du conducteur, l'autorité de délivrance ainsi que la durée de sa validité ; et b) une ou plusieurs attestations valides indiquant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire et le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutefois, l'obligation de posséder une attestation pour une partie spécifique de l'infrastructure ne s'applique pas dans les cas exceptionnels énumérés ci-après, dès lors qu'un autre conducteur de train possédant une attestation valide pour l'infrastructure concernée, appelé ci-après pilote, se tient aux côtés du conducteur durant la conduite : a) lorsque une perturbation du service ferroviaire impose de dévier des trains ou d'entretenir les voies, tel que spécifié par le gestionnaire de l'infrastructure. Dans un tel cas, le gestionnaire de l'infrastructure peut exceptionnellement faire circuler un train conduit par un conducteur n'ayant pas les connaissances pour cette partie spécifique de l'infrastructure sans pilote, à condition que des mesures spécifiques définies par ce dernier soient mises en œuvre ; b) pour des services exceptionnels uniques pour lesquels du matériel ferroviaire historique sont c) pour des services exceptionnels uniques de transport de marchandises, moyennant l'accord du utilisés ; gestionnaire de l'infrastructure ; d) pour la livraison ou la démonstration d'un nouveau train ou d'une nouvelle locomotive ; e) aux fins de formation et d'examen des conducteurs ; f) pour la circulation de trains spécialisés à l'entretien des voies, dont la conduite est assurée par des conducteurs qui n'ont pas les connaissances de l'infrastructure requise.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision de recourir à cette possibilité incombe à l'entreprise ferroviaire et ne peut pas être imposée par le gestionnaire de l'infrastructure concerné ou par l'Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fois qu'il est fait appel à un conducteur supplémentaire comme prévu ci-dessus, le gestionnaire de l'infrastructure en est informé au préalable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'attestation autorise la conduite dans une ou plusieurs catégories parmi les suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">59 a) catégorie A: locomotives de manœuvre, trains de travaux, véhicules ferroviaires d'entretien et toutes autres locomotives utilisées pour effectuer des manœuvres ; b) catégorie B: transport de personnes et/ou de marchandises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une attestation peut contenir une autorisation pour toutes les catégories.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration et les entités de délivrance de l'attestation, chacune pour sa part, prennent toutes les dispositions nécessaires pour éviter les risques de falsification des licences et attestations et d'altération du contenu des registres prévus à l'article 90.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Une licence appartient à son titulaire et est délivrée par l'Administration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Une attestation est délivrée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui emploie le conducteur ou qui a passé un contrat avec lui. L'attestation appartient à l'entreprise ou au gestionnaire qui délivre l'original au conducteur. Les conducteurs peuvent en obtenir une copie certifiée conforme.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La licence est valide sur l'ensemble du territoire de la Communauté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'attestation n'est valide que pour les infrastructures et le matériel roulant qui y sont indiqués et tant que le conducteur exerce ses fonctions auprès de l'entité de délivrance de l'attestation.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III - Conditions d'obtention de la licence et de l'attestation.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">1. Pour obtenir une licence, le candidat-conducteur satisfait aux exigences minimales prévues aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">articles 75 et 76.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour obtenir une attestation et afin que celle-ci demeure valide, le candidat-conducteur est en possession d'une licence et satisfait aux exigences minimales prévues aux articles 77 et 78.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les licences émises par un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la législation européenne sont reconnues au même titre que celles émises par l'Administration.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'âge minimal au moment de la délivrance de la licence est de vingt ans en service international et de dix-huit ans en service limité au territoire national.</p>\n<p class=\"lf-p\">60</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout candidat-conducteur remplit, préalablement à la fonction de conducteur, les conditions ci-dessous 1. Le candidat-conducteur a suivi avec succès une classe de 5e de l'enseignement secondaire général ou bien une classe de 5e de l'enseignement secondaire classique ou bien se prévaloir d'études dont le niveau est reconnu équivalent par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le candidat-conducteur confirme son aptitude physique en réussissant un examen médical réalisé ou supervisé par un médecin du travail reconnu par l'Administration conformément à l'article 88. Cet examen est réalisé dans les douze mois précédant l'obtention de la licence. Il porte au moins sur les critères indiqués à l'annexe II, points 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1 de la directive 2007/59/CE précitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le candidat-conducteur justifie de son aptitude psychologique sur le plan professionnel en réussissant un examen réalisé ou supervisé par un psychologue reconnu par l'Administration conformément à l'article 88.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cet examen est réalisé dans les douze mois précédant l'obtention de la licence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il porte au moins sur les critères indiqués à l'annexe II, point 2.2 de la directive 2007/59/CE précitée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le candidat-conducteur justifie de ses connaissances professionnelles générales en réussissant un examen portant au moins sur les matières générales indiquées à l'annexe IV de la directive 2007/59/CE précitée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le critère lié aux connaissances linguistiques indiqué à l'annexe VI de la directive 2007/59/CE précitée est rempli pour l'infrastructure pour laquelle l'attestation est demandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il a été établi, lors de la procédure de recrutement, que le candidat-conducteur possède de bonnes connaissances en langue luxembourgeoise, française ou allemande, la vérification périodique de cette connaissance linguistique, telle que prévue à l'article 82 n'est pas exigée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le candidat-conducteur a réussi un examen sur ses connaissances et ses compétences</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">professionnelles relatives au matériel roulant pour lequel l'attestation est demandée. Cet examen porte au moins sur les matières générales indiquées à l'annexe V de la directive 2007/59/CE précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat-conducteur a réussi un examen sur ses connaissances et ses compétences professionnelles relatives aux infrastructures pour lesquelles l'attestation est demandée. Cet examen porte au moins sur les matières générales indiquées à l'annexe VI de la directive 2007/59/CE. Sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 77. L'examen porte également sur les connaissances linguistiques, conformément à l'annexe VI de la directive 2007/59/CE précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">61 3. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure dispense au candidat-conducteur une formation en ce qui concerne son système de gestion de la sécurité prévu à l'article 57.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'Administration établit et publie la procédure à suivre pour l'obtention d'une licence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute demande de licence est introduite auprès de l'Administration par le candidat-conducteur, le conducteur ou par une entité agissant en son nom.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande est accompagnée des documents spécifiés dans la procédure établie par l'Administration pour l'obtention d'une licence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les demandes adressées à l'Administration peuvent concerner la délivrance d'une nouvelle licence, une mise à jour des données figurant sur la licence, un renouvellement ou l'obtention d'un duplicata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'Administration délivre la licence le plus rapidement possible et au plus tard un mois après avoir reçu tous les documents nécessaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Une licence est valide pour une durée de dix ans, sous réserve des autres dispositions du présent chapitre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Une licence est délivrée en un seul exemplaire. Seule l'Administration est autorisée à dupliquer une licence en réponse à une demande motivée accompagnée des documents utiles de duplicata.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque entreprise ferroviaire et chaque gestionnaire de l'infrastructure établit ses propres procédures pour la délivrance et la mise à jour des attestations conformément au présent chapitre et les intègre dans son système de gestion de la sécurité, ainsi que les procédures de recours permettant aux conducteurs de demander la révision d'une décision relative à la délivrance, à la mise à jour, à la suspension ou au retrait d'une attestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord, les parties peuvent en appeler à l'Administration ou à tout organe de recours indépendant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises ferroviaires ou le gestionnaire de l'infrastructure mettent à jour l'attestation sans délai, chaque fois que le titulaire de l'attestation a obtenu ou a perdu de nouvelles autorisations relatives au matériel roulant ou aux infrastructures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Afin qu'une licence demeure valide, son titulaire se soumet à des examens et contrôles périodiques portant sur les exigences en matière d'aptitude physique énoncées à l'article 76, paragraphes 2 et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui concerne les exigences médicales (aptitude physique), la fréquence minimale est respectée conformément aux dispositions de l'annexe ll, point 3.1 de la directive 2007/59/CE précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 Les contrôles médicaux sont réalisés ou supervisés par un médecin du travail reconnu par l'Administration conformément à l'article 88.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'aptitude psychologique est contrôlée au moins tous les 10 ans lors du renouvellement de licence par un psychologue reconnu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sans préjudice de ce qui précède, le titulaire de la licence se soumet à un contrôle médical ou psychologique lorsque de l'avis de l'Administration, de l'entreprise ferroviaire, du gestionnaire d'infrastructure, du médecin du travail ou du psychologue reconnus des circonstances particulières l'imposent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Sans préjudice des dispositions applicables, un examen médical de contrôle est effectué d'office préalablement à la reprise des fonctions de conducteur: a) après une absence pour cause de maladie professionnelle ; b) après un congé de maternité ; c) après une absence à temps plein en raison d'un congé parental ou d'un congé sans traitement d'une durée supérieure à 2 mois ; d) après un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ; e) après un arrêt de travail continu de trente jours ou plus pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; f) en cas d'absences répétées pour raisons de santé ; g) en cas de renouvellement de la licence retirée, suspendue ou modifiée pour des raisons médicales en conformité de l'article 84.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Pour ce qui concerne les connaissances professionnelles générales, les dispositions de l'article 91, paragraphe 7, sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Lors du renouvellement d'une licence, l'Administration vérifie dans le registre prévu à l'article 90, paragraphe r, point a), que le conducteur remplit les conditions visées au premier paragraphe.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Afin qu'une attestation demeure valide, son titulaire se soumet à des contrôles périodiques portant sur les exigences énoncées aux articles 77 et 78.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui emploie le conducteur ou qui a passé un contrat avec lui fixe la fréquence de ces contrôles en fonction de son propre système de gestion de la sécurité, en respectant les périodicités minimales indiquées à l'annexe VII de la directive 2007/59/CE précitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sans préjudice de ce qui précède, le titulaire d'une attestation est tenu de :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>fournir pendant chaque période révolue de douze mois, à compter de la date de délivrance de l'attestation, un minimum de cinquante heures de prestations de conduite sur rail effectives dans chacune des catégories pour laquelle il est habilité à conduire. Le cas échéant, tout conducteur ne remplissant plus la condition ci-dessus, se soumet, préalablement à la reprise des fonctions de conducteur, à une formation complémentaire ;</div>\n<p class=\"lf-p\">63</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>effectuer au moins, tous les six mois, un parcours représentatif sur l'infrastructure par rapport aux parties concernées sur lesquelles le conducteur est autorisé à circuler. Le cas échéant, le conducteur effectue le prochain parcours sur le réseau national accompagné par une personne du personnel d'encadrement du conducteur disposant d'une attestation valide. Le délai prévu ci-dessus recommence à courir à partir de la date de la conduite accompagnée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Pour chacune de ces vérifications, l'entité de délivrance confirme, par une mention sur ladite attestation et dans le registre prévu à l'article 90, paragraphe 2, point a), que le conducteur satisfait aux exigences visées au premier paragraphe du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les examens psychologiques et médicaux réalisés conformément aux dispositions des articles 76, 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et 82 suivant les critères de l'annexe II de la directive 2007/59/CE précitée ainsi que leurs résultats présentent toutes les garanties de confidentialité et de non-discrimination.</p>\n<p class=\"lf-p\">En aucun cas, ils ne peuvent être effectués à l'insu de la personne concernée qui est informée de la nature et des résultats des examens auxquels elle est soumise. Il en est de même de tout autre examen médical ou psychologique visé au présent chapitre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La constatation de l'aptitude physique à l'exercice de fonctions de conducteur et, le cas échéant, la constatation d'une inaptitude ou d'une restriction, temporaire ou définitive, fait l'objet d'un certificat médical, signé et daté par le médecin du travail reconnu, dont l'original est remis au candidatconducteur ou du conducteur examiné soit contre émargement, soit par envoi postal recommandé. La copie est à classer par le médecin ayant effectué l'examen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La constatation de l'aptitude psychologique à l'exercice de fonctions de conducteur, et, le cas échéant, la constatation d'une inaptitude ou d'une restriction, temporaire ou définitive, fait l'objet d'un bilan psychologique, signé et daté par le psychologue reconnu dont l'original est remis au candidatconducteur ou du conducteur examiné soit contre émargement, soit par envoi postal recommandé. La copie est à classer par le psychologue ayant effectué l'examen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Toute contestation à propos d'un avis d'aptitude physique ou psychologique précité peut faire l'objet d'un recours auprès de l'Administration endéans un délai de trois mois à compter de la date où l'avis a été porté, conformément aux dispositions respectives des paragraphes précédents, à la connaissance du candidat-conducteur ou du conducteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration fait connaître sa décision dans les deux mois suivant l'introduction du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande du candidat-conducteur ou du conducteur, l'Administration peut prescrire un nouvel examen par un autre médecin du travail reconnu afin de réaliser un examen contradictoire aux frais du candidat-conducteur ou du conducteur. L'Administration dispose dès lors d'un délai d'un mois suivant la réception de la dernière des constatations y relatives pour rendre sa décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Dans l'hypothèse où l'examen médical visé au paragraphe 2 ou l'examen psychologique visé au paragraphe 3 ont eu lieu à l'initiative de l'employeur deux copies de chaque document émis en application du présent article sont transmises à celui-ci, dont une sera classée au registre visé à l'article 64 90, tandis que l'autre sera annexée à la demande de licence dont question au paragraphe 2 de l'article 79.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">1. Si le conducteur manque volontairement ou involontairement une vérification périodique ou y</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">obtient un résultat négatif en application des articles 81 et 82, la procédure prévue à l'article 86 s'a pplique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sans préjudice des dispositions de l'article 86, la licence ou l'attestation peut être, suivant le cas et par l'entité de délivrance correspondante : a) retirée, si son titulaire ne remplit définitivement plus une ou plusieurs des conditions visées à l'article 81 en ce qui concerne la licence ou l'article 82 en ce qui concerne l'attestation ; b) suspendue, si son titulaire ne remplit temporairement pas une ou plusieurs des conditions visées à l'article 81 en ce qui concerne la licence ou l'article 82 en ce qui concerne l'attestation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La licence peut en outre être modifiée par l'Administration, s'il en résulte une inaptitude partielle entraînant une restriction médicale temporaire ou définitive lors de l'exercice des fonctions de conducteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'attestation peut en outre être modifiée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure, si son titulaire ne réussit temporairement pas la vérification périodique telle que prévue à l'article 82.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La décision portant retrait, suspension ou modification est immédiatement portée à la connaissance du titulaire et selon le cas, à l'entreprise ferroviaire ou gestionnaire d'infrastructure qui l'emploie et à l'Administration.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu'un conducteur cesse de travailler pour une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'infrastructure, celui-ci ou celle-ci en informe sans délai l'Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">La licence demeure valide tant que les conditions prévues à l'article 81 sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une attestation perd sa validité lorsque son titulaire cesse d'être employé en cette qualité. Toutefois, le titulaire reçoit sur demande une copie certifiée conforme de l'attestation et de tous les documents prouvant sa formation, ses qualifications, son expérience et ses compétences professionnelles. En délivrant une attestation au conducteur, une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure tient compte de tous ces documents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">65</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure sont tenus de s'assurer et de vérifier que les licences et les attestations des conducteurs qu'ils emploient ou avec lesquels ils ont passé un contrat sont valides.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils mettent en place un système de suivi de leurs conducteurs. Si les résultats de ce suivi mettent en question les compétences requises d'un conducteur pour exercer temporairement ou définitivement son emploi et le maintien de sa licence ou de son attestation, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure prend immédiatement les mesures nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure motive sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration est informée sans délai des mesures prises en l'espèce ainsi que de leurs motivations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu'un conducteur considère que son état de santé remet en cause temporairement ou définitivement son aptitude à exercer son emploi, il en informe immédiatement l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure, selon le cas.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dès qu'une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure constate ou est informé par un médecin du travail reconnu que l'état de santé d'un conducteur s'est détérioré de telle manière que son aptitude à exercer son emploi est mise en cause, il prend immédiatement les mesures nécessaires, y compris l'examen décrit à l'annexe 11, point 3.1, de la directive 2007/59/CE précitée et, si nécessaire, le retrait de l'attestation ainsi que la mise à jour du registre prévu à l'article 90. En outre, il veille à ce qu'à aucun moment durant son service, le conducteur ne soit sous l'influence d'une substance susceptible d'affecter sa concentration, sa vigilance ou son comportement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration est informée, sans délai, de tout cas d'incapacité de travail dont la durée est supérieure à trois mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">1. L'Administration accomplit les tâches suivantes de manière transparente et non discriminatoire:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>délivrer et mettre à jour les licences, et en fournir des duplicatas, conformément aux articles 72 et 79 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>assurer des examens ou contrôles périodiques, conformément à l'article 81;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>suspendre et retirer les licences, et le communiquer au conducteur, et, à l'entreprise ferroviaire, ou au gestionnaire d'infrastructure, conformément à l'article 96-;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>reconnaître les personnes ou organismes conformément à l'article 88-;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>veiller à la publication et à la mise à jour d'un registre de personnes et d'organismes accrédités ou reconnus conformément à l'article 88, paragraphe 3-;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>tenir et mettre à jour un registre de licences conformément à l'article 81, et à l'article 90, paragraphe 1el. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>contrôler le processus de certification des conducteurs conformément à l'article 94 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>effectuer les contrôles prévus à l'article 96.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration répond rapidement aux demandes d'information et présente, sans délai, toute demande d'information complémentaire dans le cadre de la préparation des licences.</p>\n<p class=\"lf-p\">66</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">1. Sans préjudice de l'accréditation des médecins par le Ministre de la Santé, les personnes ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">organismes accrédités en vertu du présent chapitre sont accrédités par l'organisme d'accréditation désigné par la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS. Le processus d'accréditation se fonde sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité, telles les normes européennes pertinentes de la série EN 45 000, ainsi que sur l'évaluation d'un dossier présenté par le candidat qui atteste dûment de ses compétences dans le domaine concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils en informent l'Administration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>À défaut de l'accréditation visée au paragraphe 1er, les personnes ou organismes sont reconnus par l'Administration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le processus de reconnaissance se fonde sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsqu'une compétence recherchée est extrêmement rare, il peut être dérogé à cette règle après avis favorable de la Commission européenne en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 32, paragraphe 2 de la directive 2007/59/CE précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le critère d'indépendance ne s'applique pas aux tâches de formation visées à l'article 91, paragraphes 4 et 5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'Administration veille à la publication et à la mise à jour du registre des personnes ou organismes accrédités ou reconnus.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Un différend au sujet d'une licence est à soumettre au ministre ayant les Transports dans ses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un différend au sujet d'une attestation est à soumettre à l'Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'instance compétente ci-devant visée émet son avis motivé dans les trois mois suivant la date de l'accusé de réception de la requête.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">1. L'Administration est tenue de :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tenir, selon les modalités de la législation applicable, un registre de toutes les licences délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient les données de chaque licence indiquées à l'annexe I, point 4 de la directive 2007/59/CE précitée, lesquelles sont accessibles au moyen du numéro national attribué à chaque conducteur. Il est mis à jour régulièrement ; b) fournir, sur demande motivée, des renseignements sur l'état de telles licences aux autorités compétentes des autres Etats membres, à l'Agence ou à tout employeur de conducteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">67 2. Chaque entreprise ferroviaire et chaque gestionnaire de l'infrastructure est tenu de: a) tenir ou veiller à ce que soit tenu, selon les modalités de la législation applicable, un registre de toutes les attestations délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient les données de chaque attestation prescrites à l'annexe I, point 4 de la directive 2007/59CE précitée, ainsi que les données relatives aux vérifications périodiques prévues aux articles 81 et 82. Il est mis à jour régulièrement ; b) c) échanger des informations avec l'Administration et lui donner accès aux données nécessaires ; fournir des renseignements sur le contenu de ces attestations aux autorités compétentes des autres Etats membres, à leur demande, lorsque cela s'impose en raison de ses activités transnationales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le conducteur de train peut accéder aux données le concernant, qui sont stockées dans le registre de l'Administration et dans celui des entreprises ferroviaires et du gestionnaire d'infrastructure, et il peut, à sa demande motivée, en obtenir copie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'Administration coopère avec l'Agence en vue d'assurer l'interopérabilité des registres prévus aux paragraphes ler et 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La formation des conducteurs comprend un volet relatif à la licence, qui porte sur les connaissances professionnelles générales décrites à l'annexe IV de la directive 2007/59/CE précitée, et un volet relatif à l'attestation, qui porte sur les connaissances professionnelles spécifiques décrites aux annexes V et VI de la directive 2007/59/CE précitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La méthode de formation respecte les critères énoncés à l'annexe III de la directive 2007/59/CE précitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les objectifs de formation détaillés sont définis à l'annexe IV de la directive 2007/59/CE précitée pour la licence, et aux annexes V et VI de la directive 2007/59/CE précitée pour l'attestation. Ces objectifs peuvent être complétés par les STI pertinentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les tâches de formation liées aux connaissances professionnelles générales prévues à l'article 76, paragraphe 4, aux connaissances linguistiques prévues à l'article 77 et aux compétences professionnelles relatives au matériel roulant prévues à l'article 78, paragraphe ler, sont accomplies par des personnes ou des organismes accrédités ou reconnus conformément à l'article 88.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les tâches de formation liées à la connaissance des infrastructures prévues à l'article 78, paragraphe 2, y compris les itinéraires et les règles et procédures d'exploitation, sont accomplies par des personnes ou des organismes accrédités ou reconnus par l'Etat membre dans lequel l'infrastructure est située.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la licence, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles établi par la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles continue de s'appliquer à la reconnaissance des qualifications professionnelles des conducteurs ressortissants d'un Etat membre qui ont obtenu leur attestation de formation dans un pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">68 7. Un système de formation continue est mis en place dans le cadre du système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire d'infrastructure de l'article 57.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Les coûts de formation d'un conducteur de train à la charge d'une entreprise ferroviaire ou d'un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">gestionnaire d'infrastructure font l'objet d'un remboursement en cas de démission du conducteur. Les modalités de remboursement sont à fixer entre les parties dès l'embauche.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les examens destinés à vérifier les qualifications requises et les examinateurs chargés de cette tâche sont déterminés: a) pour le volet relatif à la licence, par l'Administration, lors de l'établissement de la procédure à suivre pour obtenir la licence conformément à l'article 79, paragraphe 1er; b) pour le volet relatif à l'attestation, par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure, lors de l'établissement de la procédure à suivre pour obtenir l'attestation conformément à l'article 80.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les examens visés au paragraphe 1er sont supervisés par des examinateurs compétents, accrédités ou reconnus conformément à l'article 88, et ils sont organisés de façon à garantir l'absence de tout conflit d'intérêts 3. L'évaluation de la connaissance de l'infrastructure, y compris les itinéraires et les règles d'exploitation, est confiée à des personnes ou des organismes accrédités ou reconnus par l'Etat membre dans lequel l'infrastructure est située.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Des examens théoriques et pratiques sont organisés à la fin de la formation. L'aptitude à la conduite est évaluée lors de tests de conduite effectués sur le réseau. Des simulateurs peuvent être utilisés pour tester l'application des règles d'exploitation et la prestation du conducteur dans des situations particulièrement difficiles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>A réussi le candidat à l'examen qui a obtenu, par matière examinée, une note supérieure ou égale à 60% du maximum des points possibles. La réussite à l'ensemble de ces examens est arrêtée par un certificat établi par l'examinateur reconnu et délivré au candidat à l'examen soit contre émargement sur le double de celui-ci qui est à classer par ledit centre de formation, soit par envoi postal recommandé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">L'Administration s'assure que toutes les activités de formation, d'évaluation des compétences et de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mise à jour des licences et des attestations font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité. Cela ne s'applique pas aux activités qui sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure.</p>\n<p class=\"lf-p\">69</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Une évaluation indépendante des procédures d'acquisition et d'évaluation des connaissances et des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compétences professionnelles, ainsi que du système de délivrance des licences et attestations, est effectuée selon une périodicité ne dépassant pas cinq ans. Cela ne s'applique pas aux activités qui sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation est réalisée par des personnes qualifiées qui ne sont pas elles-mêmes associées aux activités en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats de ces évaluations indépendantes sont dûment étayés et portés à l'attention de l'Administration et du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties concernées prennent les mesures appropriées en vue de remédier à toute carence mise au jour par l'évaluation indépendante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'Administration peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour vérifier à bord des trains, si les conducteurs de train sont munis des documents délivrés en vertu du présent chapitre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nonobstant la vérification prévue au paragraphe ler, en cas de négligence commise au travail, l'Administration peut vérifier si le conducteur en question répond aux exigences énoncées à l'article 78.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'Administration peut procéder à des enquêtes concernant le respect du présent chapitre par les conducteurs, les entreprises ferroviaires, le gestionnaire de l'infrastructure, les examinateurs et les centres de formation exerçant leurs activités sur le territoire national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Si l'Administration estime qu'un conducteur ne remplit plus une ou plusieurs conditions requises, elle prend les mesures suivantes: a) s'il s'agit d'une licence délivrée par l'Administration, l'Administration suspend la licence. La suspension est provisoire ou définitive en fonction de l'importance des problèmes créés pour la sécurité ferroviaire. Elle notifie immédiatement sa décision motivée à l'intéressé ainsi qu'à son employeur, sans préjudice du droit de recours prévu à l'article 21. Elle indique la procédure à suivre pour récupérer la licence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>s'il s'agit d'une licence délivrée par une autorité compétente d'un autre État membre, l'Administration adresse à cette autorité une demande motivée visant soit à un contrôle complémentaire, soit à la suspension de la licence. L'Administration informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes de sa demande. L'autorité qui a délivré la licence en question examine la demande dans un délai de quatre semaines et notifie sa décision à l'Administration. Elle informe également la Commission européenne et les autres autorités compétentes de sa décision. L'Administration a la faculté d'interdire à un conducteur de train d'opérer sur le territoire national en attendant la notification de la décision de l'autorité de délivrance ; c) s'il s'agit d'une attestation, l'Administration s'adresse à l'entité de délivrance et demande soit un contrôle complémentaire, soit la suspension de l'attestation. L'entité de délivrance prend les 70 mesures nécessaires et en informe l'Administration dans un délai de quatre semaines.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration peut interdire à un conducteur de train d'opérer sur son territoire en attendant l'information de la part de l'entité de délivrance, et en informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, si l'Administration juge qu'un conducteur déterminé constitue une menace grave pour la sécurité ferroviaire, elle prend immédiatement les dispositions requises, aussi longtemps que cela sera nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes d'une telle décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, l'Administration met à jour le registre prévu à l'article 90.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Si l'Administration estime qu'une décision prise par une autorité compétente d'un autre Etat membre en vertu du paragraphe 4 ne satisfait pas aux critères pertinents, la Commission européenne est saisie de la question et rend son avis dans un délai de trois mois. Si nécessaire, des mesures correctives sont proposées à l'Etat membre concerné. En cas de désaccord ou de litige, le comité visé à l'article 32, paragraphe ler, de la directive 2007/59/CE précitée, est saisi de la question et la Commission européenne prend les mesures nécessaires en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 32, paragraphe 2 de la directive 2007/59/CE précitée. L'Administration peut maintenir l'interdiction prononcée à l'encontre d'un conducteur de conduire sur son territoire conformément au paragraphe 4, jusqu'à ce que la question soit réglée conformément au présent paragraphe.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, point c) de la décision 2011/765/UE de la Commission</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">européenne du 22 novembre 2011 concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d'évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l'organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE précitée, le centre de formation accrédité ou reconnu peut, après accord de l'Administration, organiser une formation pratique se rapportant à une nouvelle ligne ou récemment équipée et au matériel roulant récemment mis en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours à cette dérogation est limité au cas dans lequel aucun formateur titulaire d'une attestation couvrant déjà la ligne nouvelle ou récemment équipée ou le nouveau matériel roulant n'est encore disponible. Il incombe au centre de formation de régulariser dans les meilleurs délais les attestations des formateurs en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le formateur satisfait aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, point c) de la décision 2011/765/UE précitée, en ce qui concerne les qualifications et aptitudes, la licence et la durée d'expérience professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires prennent les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 8, paragraphe ler, troisième alinéa de la décision 2011/765/UE précitée, l'examinateur accrédité ou reconnu peut organiser, après accord de l'Administration, un examen pratique se rapportant à une nouvelle ligne ou récemment équipée, à du matériel roulant récemment mis en service, à du matériel historique récemment remis en service, à un nouveau règlement ou une modification majeure d'un règlement concernant l'attestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours à cette dérogation est limité au cas dans lequel aucun examinateur titulaire d'une attestation couvrant déjà la ligne nouvelle ou récemment équipée, le nouveau matériel roulant, le matériel historique et le nouveau règlement ou la modification majeure n'est encore disponible. Il incombe aux examinateurs respectivement à leur employeur de régulariser dans les meilleurs délais les attestations des examinateurs en cause. L'examinateur satisfait aux exigences de l'article 8, paragraphe ler, troisième alinéa de la décision 2011/765/UE précitée, en ce qui concerne les qualifications et aptitudes et la licence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires prennent les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV — Reconnaissance des centres de formation et des examinateurs.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre établit les pratiques et procédures pour la reconnaissance des centres de formation offrant une formation professionnelle aux conducteurs de train et aux candidats-conducteurs de train et pour la reconnaissance des examinateurs chargés d'évaluer les conducteurs de train et les candidatsconducteurs de train.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I — Reconnaissance des centres de formation.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En vue d'obtenir une reconnaissance ou le renouvellement ou la modification d'une reconnaissance, un centre de formation présente une demande écrite à l'Administration.</div>\n<p class=\"lf-p\">La demande comprend tous les documents conformément à l'annexe IV et elle précise les domaines de compétences pour lesquels le demandeur sollicite la reconnaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Administration exige lors de l'examen de la demande un complément d'information, elle le notifie par écrit au demandeur en l'invitant à adresser les pièces complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de fournir des services de formation, le demandeur est en possession d'une autorisation du membre du Gouvernement ayant le droit d'établissement dans ses attributions conformément à l'article 2 de la loi modifiée du 22 juin 1999 ayant pour objet : 1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue; 2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un centre de formation est constitué de plusieurs entités légales, chacune fait une demande de reconnaissance distincte.</p>\n<p class=\"lf-p\">72 2. Pour tout centre de formation nouvellement créé, la reconnaissance comporte une période probatoire de deux ans. La décision portant prorogation jusqu'à la fin de la première période de cinq ans, suspension ou retrait de la reconnaissance est prise sur le vu des constatations arrêtées au plus tard six mois avant le terme de la susdite période probatoire à la suite des contrôles effectués conformément à l'article 104.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La demande précise les tâches de formation pour lesquelles la reconnaissance est demandée. Elle peut porter sur des activités de formation relevant d'un ou de plusieurs domaines de compétence. Elle devrait être structurée selon les domaines de compétence suivants : a) connaissances linguistiques conformément à l'annexe VI de la directive 2007/59/CE précitée (connaissances linguistiques générales et/ou mode de communication et terminologie spécifiques aux procédures d'exploitation et de sécurité ferroviaires) ; b) connaissances professionnelles générales conformément à l'annexe IV de la directive 2007/59/CE précitée ; c) connaissances professionnelles relatives au matériel roulant conformément à l'annexe V de la directive 2007/59/CE précitée ; d) connaissances professionnelles relatives aux infrastructures conformément à l'annexe VI de la directive 2007/59/CE précitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Un centre de formation dont le principal établissement se situe dans un Etat membre autre que celui dans lequel se trouve une infrastructure peut être reconnu par l'Administration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une demande de reconnaissance de tâches de formation relatives aux connaissances ayant trait à l'infrastructure a déjà été satisfaite par une autorité compétente d'un État membre, l'Administration limite son évaluation aux exigences qui sont spécifiques à la formation sur l'infrastructure nationale et s'abstient d'évaluer les points qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation au cours de la précédente procédure de reconnaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont accompagnés d'une copie certifiée conforme par l'autorité du pays d'origine et, le cas échéant, d'une traduction certifiée conforme à l'original.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'Adrninistration rend sa décision relative à la reconnaissance au plus tard trois mois après avoir reçu tous les documents requis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout refus est motivé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration rend sa décision concernant la demande en se fondant sur la capacité du demandeur à démontrer qu'il répond aux critères d'indépendance, de cornpétence et d'impartialité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La déclaration de reconnaissance contient les informations suivantes: a) la date d'expiration de la déclaration de reconnaissance ; b) le nom et l'adresse du centre de formation ; c) le nom et les coordonnées de l'Administration ;</div>\n<p class=\"lf-p\">73 d) le numéro d'enregistrement du centre de formation fourni conformément à l'article 103, paragraphe ler ; e) les tâches de formation pour lesquelles le centre de formation est autorisé à donner des cours conformément à ('article 100, paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">El(e est conforme à l'annexe II.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La déclaration de reconnaissance d'un centre de formation est valable pour une période de cinq ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration peut, dans des cas motivés, raccourcir la durée de validité concernant tout ou partie des tâches de formation indiquées dans la déclaration de reconnaissance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout centre de formation reconnu est tenu de : a) s'assurer que les formateurs répondent aux exigences précisées à l'article 4 de la décision 2011/765/UE précitée ; b) présenter à l'Administration pour l'année révolue au plus tard le 31 mars de l'année suivante : — un bilan annuel des formations réalisées précisant pour chacun les stages considérés, formation initiale, continue ou complémentaire, leur durée et le nombre de candidatsconducteurs et de conducteurs inscrits ; — une liste des formateurs engagés ; — les résultats de l'évaluation annuelle de la qualité interne des formations réalisées et les conclusions des audits et des contrôles auxquels le centre a été soumis ; — un aperçu des mesures prévues et réalisées visant à améliorer la qualité des formations dispensées ; c) s'assurer que chaque formateur dispense annuellement au moins cent heures de services de formation ; d) s'assurer que les intervenants disposent des moyens adaptés à la formation à fournir ; e) s'assurer que les intervenants exercent leurs activités sous la responsabilité pédagogique du centre de formation reconnu. Les conditions d'exercice de cette responsabilité font l'objet d'un document contractuel avec le centre de formation reconnu ; et f) respecter les exigences relatives aux contrôles assurés régulièrement par l'Administration conformément à l'article 104, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La reconnaissance du centre de formation est basée sur : a) le respect des exigences conformément à l'article 4 de la décision 2011/765/UE précitée ; b) les résultats des contrôles effectués conformément à l'article 104, paragraphe 1'.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Un centre de formation qui possède une déclaration de reconnaissance valide peut à tout moment présenter une demande visant à étendre le champ des tâches de formation. Une déclaration de reconnaissance modifiée est délivrée par l'Administration sur la base des documents complémentaires appropriés fournis par le demandeur. Dans ce cas, la date d'expiration de la déclaration de recon na issance modifiée reste inchangée.</div>\n<p class=\"lf-p\">74 5. Lorsque les conditions pour l'exécution d'une ou de plusieurs tâches de formation indiquées dans la déclaration de reconnaissance ne sont plus respectées, le centre de formation reconnu cesse immédiatement de dispenser la formation pour ce qui concerne les tâches en question et informer par écrit l'Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration analyse les informations et délivre une déclaration de reconnaissance modifiée dans un délai de 6 semaines après réception de tous les documents utiles Dans ce cas, la date de validité de la déclaration de reconnaissance modifiée reste inchangée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le renouvellement d'une déclaration de reconnaissance s'effectue sur demande du centre de formation au plus tard trois mois avant l'expiration de la validité.</div>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration renouvelée est délivrée selon les mêmes conditions que la déclaration initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration établit une procédure simplifiée reposant sur des conditions de reconnaissance identiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les registres des activités ininterrompues de formation exécutées durant les deux années précédentes sont présentés à l'appui de la demande de renouvellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la période de validité précédente a été raccourcie à moins de deux ans conformément au paragraphe ler, alinéa 2, des registres pour l'ensemble de la période sont présentés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">1. Chaque centre de formation reconnu est identifié par un numéro d'enregistrement individuel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">constitué par « LU-CF-aaaa-0000 », le champ « aaaa » étant l'année de délivrance de la reconnaissance et le champ « 0000 » un numéro progressif remis à zéro chaque année.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le registre prévu à l'article 88, paragraphe 3, contient pour chaque centre de formation les informations suivantes : a) coordonnées de personnes de contact ; b) date d'expiration de la déclaration de reconnaissance ; c) nom et adresse du centre de formation reconnu ; d) numéro d'enregistrement individuel tel que visé au paragraphe ler ; e) domaines de compétence pour lesquels le centre de formation est reconnu apte à dispenser des cours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Afin de tenir le registre à jour, les centres de formation reconnus informent l'Administration de toute modification concernant les données consignées dans le registre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les modalités de prise de connaissance du registre et d'obtention d'une copie conforme des données sauvegardées sont prévues dans la procédure établie par l'Administration.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">75</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>A tout moment, l'Administration peut effectuer des contrôles et prendre les mesures nécessaires pour vérifier si les formateurs remplissent les conditions requises pour l'admission et le maintien aux fonctions qu'ils assurent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles sont régulièrement assurés par l'Administration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque les contrôles effectués en application des articles 94, 95 et 96 apportent la preuve qu'un centre de formation ne satisfait plus aux conditions pour être reconnu, l'Administration retire ou suspend par décision motivée la déclaration de reconnaissance en cause.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les mesures prises en exécution du paragraphe 2, comportent la mise à jour du registre prévu à l'article 88, paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Si l'Administration estime qu'un centre de formation reconnu par l'autorité compétente d'un autre Etat membre ne respecte pas les obligations énoncées par la directive 2007/59/CE précitée et la décision 2011/795/UE précitée, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre qui a délivré la déclaration de reconnaissance et lui demande de vérifier les informations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'Administration informe par écrit le centre de formation des raisons de sa décision de suspension ou retrait de la reconnaissance. Elle indique clairement au centre de formation quelles conditions ne sont plus satisfaites. L'Administration peut, avant que la suspension ou le retrait ne devienne définitif, accorder une période de préavis durant laquelle le centre de formation peut adapter ses pratiques afin de satisfaire aux conditions de la reconnaissance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle informe le centre de formation de la procédure de recours mise en place pour lui permettre de demander un réexamen de la décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En cas de différend au sujet de la décision de l'Administration, le centre de formation adresse sa requête au ministre ayant les Transports dans ses attributions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">1. Sans préjudice de l'article 100, paragraphe 1er, le demandeur comme centre de formation peut être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">reconnu par l'Administration sur la base d'un certificat confirmant son aptitude à fournir des formations linguistiques générales.</p>\n<p class=\"lf-p\">La certification de l'aptitude à fournir des services de formation relatifs aux connaissances linguistiques générales relève de la compétence d'un organisme conforme aux principes et à la méthode établis par le « Cadre Européen de compétence linguistique » établi par le Conseil de l'Europe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sans préjudice de l'article 100, paragraphe 1er, le demandeur comme centre de formation peut être reconnu par l'Administration sur la base d'un certificat confirmant son aptitude à fournir des services de formation relative à un mode de communication et une terminologie spécifiques aux procédures d'exploitation et de sécurité ferroviaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">76</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 11— Reconnaissance des examinateurs.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En vue d'obtenir une reconnaissance ou le renouvellement ou la modification d'une reconnaissance, un examinateur présente une demande écrite à l'Administration.</div>\n<p class=\"lf-p\">La demande comprend tous les documents conformément à l'annexe IV et elle précise les domaines de compétences pour lesquels le demandeur sollicite la reconnaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Administration exige lors de l'examen de la demande un complément d'informations, elle le notifie par écrit au demandeur en l'invitant à adresser les pièces complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une demande concerne une reconnaissance en tant qu'examinateur portant sur la connaissance de l'infrastructure nationale, y compris la connaissance des itinéraires et des règles d'exploitation, la reconnaissance incombe à l'Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande peut également être soumise au nom du demandeur par son employeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La demande précise les domaines de compétence pour lesquels la reconnaissance comme examinateur est demandée. Elle peut mentionner un ou plusieurs domaines de compétence. Elle est structurée selon les domaines de compétence suivants: a) connaissances linguistiques conformément à l'annexe VI de la directive 2007/59/CE précitée (connaissances linguistiques générales et/ou connaissances spécifiques en matière de communication et de terminologie pour les procédures d'exploitation et de sécurité ferroviaires) ; b) connaissances professionnelles générales conformément à l'annexe IV de la directive 2007/59/CE précitée ; c) connaissances professionnelles relatives au matériel roulant conformément à l'annexe V de la directive 2007/59/CE précitée ; d) connaissances professionnelles relatives aux infrastructures conformément à l'annexe VI de la directive 2007/59/CE précitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Avant d'être reconnu, l'examinateur confirme qu'il dirige les examens de manière impartiale et non discriminatoire, libre de toute pression ou incitation qui pourrait influencer son jugement ou les résultats et le déroulement de l'examen. Il est réputé indépendant et impartial s'il satisfait aux conditions suivantes: a) Absence d'influence d'autrui : l'examinateur est indépendant à l'égard des candidats à l'examen qu'il examine et réalise les examens sous le critère de « non soumis au contrôle » de la part d'autrui ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Absence de conflit d'intérêts réel ou perçu : nul ne peut, en sa qualité d'examinateur, prendre part aux examens, lorsqu'il est parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement avec le candidat à l'examen ou lorsqu'il est son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou le partenaire jusqu'au quatrième degré inclusivement. Il en est de même lorsqu'il a dispensé la formation à sanctionner par l'examen.</div>\n<p class=\"lf-p\">77 Il signe la déclaration d'indépendance et d'impartialité requise à l'annexe I.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration rend sa décision relative à la reconnaissance au plus tard trois mois après avoir reçu tous les documents requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout refus est motivé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La déclaration de reconnaissance contient les informations suivantes : a) la date d'expiration de la déclaration de reconnaissance ; b) le nom et les coordonnées de l'Administration ; c) le nom, l'adresse et la date de naissance du demandeur ; d) le numéro d'enregistrement de l'examinateur fourni conformément à l'article 110, paragraphe ler; e) le ou les domaines de compétence pour lesquels l'examinateur est autorisé à faire passer des examens ; f) les langues dans lesquelles l'examinateur est reconnu apte à faire passer des examens.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle est conforme à l'annexe Ill.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La déclaration de reconnaissance d'un examinateur est valable pour une période de cinq ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration peut, dans des cas motivés, raccourcir la durée de validité concernant tout ou partie des domaines de compétence indiquées dans la déclaration de reconnaissance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout examinateur est tenu de : a) présenter à l'Administration pour l'année révolue au plus tard le 31 mars de l'année suivante un bilan annuel des examens réalisés par domaine de compétences précisant le nombre d'examens réalisés, le nombre de candidat-conducteurs et le nombre de certificats délivrés aux candidatsconducteurs et aux conducteurs, ainsi que le barème tarifaire énonçant le système de tarification des services fournis ; b) réaliser annuellement au moins dix examens par domaine de compétence pour lequel il est reconnu ; c) respecter les exigences relatives aux contrôles assurés régulièrement par l'Administration conformément à l'article 115.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le titulaire d'une déclaration de reconnaissance valide peut à tout moment faire une demande de modification en vue d'ajouter un ou plusieurs domaines de compétence. Une déclaration de reconnaissance modifiée est délivrée par l'Administration sur la base des documents complémentaires appropriés fournis par le demandeur. La date d'expiration de la déclaration de reconnaissance modifiée reste inchangée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dans le cas où des changements nécessitent une modification de la déclaration de reconnaissance parce que les conditions concernant un ou plusieurs des domaines de compétence indiqués sur la 78 déclaration ne sont plus satisfaites, l'examinateur reconnu cesse immédiatement de faire passer des examens dans ces domaines et en informe par écrit l'Administration. L'Administration étudie l'information et délivre une déclaration de reconnaissance modifiée dans un délai de 6 semaines après réception de tous les documents utiles. La date d'expiration de la déclaration de reconnaissance modifiée reste inchangée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le renouvellement d'une déclaration de reconnaissance s'effectue sur demande de l'examinateur au plus tard trois mois avant l'expiration de la validité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le renouvellement d'une déclaration de reconnaissance s'effectue sur demande de l'examinateur et la déclaration renouvelée est délivrée par l'Administration selon les mêmes conditions que la déclaration de reconnaissance initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration établit une procédure simplifiée conservant les conditions applicables à la reconnaissance précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, l'examinateur sollicitant un renouvellement présente des relevés des compétences acquises durant la période de validité précédente et des examens menés au cours des deux dernières années. Lorsque la période de validité précédente a été ramenée à moins de deux ans conformément au paragraphe ler, alinéa 2, il présente des relevés couvrant l'ensemble de la période.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chaque examinateur reconnu est identifié par un numéro d'enregistrement individuel constitué par « LU-EX-aaaa-0000 », le champ « aaaa » étant l'année de délivrance de la reconnaissance et le champ « 0000 » un numéro progressif remis à zéro chaque année.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le registre prévu à l'article 88, paragraphe 3 contient pour chaque examinateur les informations suivantes : a) le nom, l'adresse et la date de naissance de l'examinateur reconnu ; b) le ou les domaines de compétence pour lesquels l'examinateur est reconnu apte à faire passer des examens ; c) la ou les langues dans lesquelles l'examinateur est reconnu apte à faire passer des examens ; d) le numéro d'enregistrement individuel constitué tel que visé au paragraphe ler ; e) lorsqu'un employeur présente une demande au nom de l'examinateur conformément à l'article 107, paragraphe 1er,le nom et l'adresse de l'employeur ; f) la date d'expiration de la déclaration de reconnaissance ; g) les coordonnées de personnes de contact.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Afin de tenir le registre à jour, un examinateur reconnu ou son employeur informe l'Administration de toute modification concernant les données consignées dans le registre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les modalités de prise de connaissance du registre et d'obtention d'une copie conforme des données sauvegardées sont communiquées par l'Administration dans la procédure établie par l'Administration.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">79</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>A tout moment, l'Administration peut effectuer des contrôles et prendre les mesures nécessaires pour vérifier si les examinateurs remplissent les conditions requises pour l'admission et le maintien aux fonctions qu'ils assurent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles sont régulièrement assurés par l'Administration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque les contrôles effectués en application des articles 94, 95 et 96 apportent la preuve qu'un examinateur ne satisfait plus aux conditions pour être reconnu, l'Administration retire ou suspend par décision motivée la déclaration de reconnaissance en cause.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les mesures prises en exécution du paragraphe 2, comportent la mise à jour du registre prévu à l'article 88 paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Si l'Administration estime qu'un examinateur reconnu par l'autorité compétente d'un autre Etat membre ne respecte pas les obligations énoncées par la directive 2007/59/CE et la décision 2011/765/UE précitées, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre qui a délivré la déclaration de reconnaissance et lui demande d'effectuer les contrôles requis.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'Administration informe par écrit l'examinateur des raisons de sa décision. En cas de suspension ou de retrait, l'Administration indique clairement à l'examinateur quelles conditions ne sont plus satisfaites. L'Administration peut, avant que la suspension ou le retrait ne devienne définitif, accorder une période de préavis durant laquelle l'examinateur peut adapter ses pratiques afin de satisfaire aux conditions de la reconnaissance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle informe l'examinateur de la procédure de recours mise en place pour lui permettre de demander un réexamen de la décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En cas de différend au sujet de la décision de l'Administration, l'examinateur adresse sa requête au ministre ayant les Transports dans ses attributions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sans préjudice de l'article 107, paragraphe ler, le demandeur qui souhaite faire passer et noter des examens relatifs aux connaissances linguistiques générales peut être reconnu par l'Administration sur la base d'un certificat confirmant l'aptitude aux examens relatifs aux connaissances linguistiques générales. La certification y relative relève de la compétence d'un organisme conforme aux principes et à la méthode établis par le « Cadre Européen de compétence linguistique » établi par le Conseil de l'Europe.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'examinateur réalise les examens de manière à vérifier que le niveau exigé des connaissances linguistiques est en adéquation avec la fonction de sécurité à exercer.</p>\n<p class=\"lf-p\">80 2. Sans préjudice de l'article 107, paragraphe 1er, le demandeur qui souhaite faire passer et noter des examens relatifs aux compétences relatives à un mode de communication et une terminologie spécifiques à l'activité ferroviaire et aux procédures de sécurité peut être reconnu par l'Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de reconnaissance en tant qu'examinateur apte à faire passer des examens portant sur un mode de communication et une terminologie propres à des procédures d'exploitation et de sécurité ferroviaires sont soumises pour l'infrastructure nationale à laquelle s'appliquent ce mode de communication et cette terminologie à l'Administration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'examinateur communique au candidat à l'examen la ou les dates d'examen ainsi que le ou les lieux et dans un délai raisonnable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le candidat à l'examen présente une demande d'inscription à l'examen sous la forme écrite à l'examinateur dirigeant l'examen. L'inscription peut être réalisée au nom du candidat-conducteur par son employeur moyennant un cahier des charges à envoyer à l'examinateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'examinateur communique au préalable par écrit le règlement de l'examen au candidat-conducteur qui comprend : a) les documents requis pour l'inscription à l'examen et la ou les dates d'inscription ; b) le déroulement et les règles de conduite à observer par le postulant pendant l'examen ; c) les principes d'évaluation et d'attribution des points ; d) les conditions de réussite et les suites en cas d'une ou plusieurs notes insuffisantes ; e) les délais de réexamen en cas d'une ou de plusieurs notes insuffisantes ; f) les méthodes et délais de communication des résultats ; g) la procédure de recours visée au paragraphe 8.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les examens sont réalisés de manière transparente et ont une durée adéquate pour démontrer que tous les sujets pertinents relatifs à la fonction de sécurité sont couverts. Les méthodes d'examen sont adaptées selon l'objectif attendu de chaque domaine de compétences à examiner.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'examinateur est responsable : a) du choix des méthodes d'examen ; b) du contenu des questions à poser ; c) de la vérification de l'identité du candidat à l'examen préalablement à l'examen ; d) de l'évaluation des réponses ; e) de la confidentialité des questions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les méthodes d'évaluation sont harmonisées. La confidentialité des questions est garantie moyennant un système de gestion informatisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les examens peuvent être réalisés sur ordinateur. Des simulateurs peuvent être utilisés dans le cadre des examens pour des situations particulières.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Au cas où l'examen est organisé par plusieurs examinateurs, l'examen est dirigé par un examinateur principal selon les dispositions du présent chapitre.</div>\n<p class=\"lf-p\">81 7. Les examens font l'objet d'un bilan d'examen à délivrer au candidat-conducteur. Les données intéressant le bilan d'examen sont conservées pendant dix ans par l'examinateur par tous moyens et consultables à tout moment par l'Administration, sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les conducteurs et candidats-conducteurs sont autorisés à voir les résultats de l'évaluation concernant l'examen qu'ils ont passé et à demander qu'ils soient revus en cas d'avis négatif les concernant.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art.115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Afin de s'acquitter de ses tâches de surveillance conformément aux articles 94, 95 et 96, l'Administration peut exiger : a) l'accès à tous les documents utiles ; b) l'adoption d'une procédure selon laquelle certaines informations sont fournies régulièrement ; c) la désignation par elle d'observateurs lors des examens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où des irrégularités sont constatées lors desdits contrôles, la reconnaissance peut être suspendue ou retirée par décision motivée de l'Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">82</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre V — Dispositions transitoires et finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Par dérogation aux articles 20, 23 et 26, l'Administration peut continuer à délivrer des autorisations conformément à la directive 2008/57/CE précitée jusqu'au 16 juin 2020.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les annexes IV, V, VII et IX de la directive 2008/57/CE précitée s'appliquent jusqu'à la date d'entrée en application des actes d'exécution correspondants visés à l'article 7, paragraphe 5, à l'article 9, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 10, et à l'article 15, paragraphe 9, de la directive 2016/797/UE précitée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'annexe V de la directive 2004/49/CE précitée s'applique jusqu'à la date de mise en application des actes d'exécution visés à l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2016/798/UE précitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Par dérogation à l'article 58, le ministre, sur base des dossiers instruits par l'Administration, peut continuer à délivrer des certificats conformément à la directive 2004/49/CE précitée jusqu'au 16 juin 2020.</div></div>", "next": 239865}