{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Planification, établissement de rapports et apurement des performances au niveau des programmes opérationnels L’article 7, paragraphe 1, point a), l’article 102, l’article 111, points g) et h), l’article 112, paragraphe 3, point b), et l’article 134 s’appliquent aux types d’intervention dans les secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f), au niveau des programmes opérationnels plutôt qu’au niveau de l’intervention. La planification, l’établissement de rapports et l’apure­ ment des performances pour ces types d’intervention sont également réalisés au niveau des programmes opérationnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 42 ▼B</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">Le secteur des fruits et légumes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs dans le secteur des fruits et légumes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres poursuivent un ou plusieurs des objectifs énoncés à l’article 46 dans le secteur des fruits et légumes visé à l’article 42, point a). Les objectifs énoncés à l’article 46, points g), h), i) et k), couvrent les produits aussi bien frais que transformés, tandis que les objectifs énoncés aux autres points dudit article couvrent uniquement les produits frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les interventions correspondent aux types d’intervention choisis conformément à l’article 47.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50</span><span class=\"lf-art-t\">Programmes opérationnels</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objectifs visés à l’article 46 et les interventions dans le secteur des fruits et légumes définies par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels approuvés d’organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013, ou les deux, selon les conditions établies dans le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les programmes opérationnels ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de sept ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les programmes opérationnels poursuivent au minimum les objec­ tifs visés à l’article 46, points b), e) et f).</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque objectif sélectionné, les programmes opérationnels décrivent les interventions sélectionnées parmi celles prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organisations de producteurs ou les associations d’organisa­ tions de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013 soumettent les programmes opérationnels à l’approbation des États membres et, en cas d’approbation, les mettent en œuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs ne couvrent pas les mêmes interventions que les programmes opérationnels des organisations membres. Les États membres examinent les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs en même temps que les programmes opérationnels des organisations membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, les États membres s’assurent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que les interventions relevant des programmes opérationnels d’une association d’organisations de producteurs sont entièrement finan­ cées, sans préjudice de l’article 51, paragraphe 1, point b), par les contributions des organisations membres de l’association concernée et que ces fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que les interventions et la participation financière correspondante sont fixées dans le programme opérationnel de chaque organisation membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qu’il n’y a pas de double financement.</div>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 43 ▼B 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que, pour chaque programme opérationnel:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au moins 15 % des dépenses couvrent les interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points e) et f);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le programme opérationnel comprenne au moins trois actions liées aux objectifs visés à l’article 46, points e) et f);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au moins 2 % des dépenses couvrent les interventions liées à l’objectif visé à l’article 46, point d); et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les dépenses liées aux interventions relevant des types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points f), g) et h), ne dépassent pas un tiers du total des dépenses.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque 80 % au moins des membres d’une organisation de producteurs font l’objet d’un ou de plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques ou en faveur de l’agriculture biologique identiques prévus au chapitre IV, chacun de ces engagements compte comme une des trois actions au minimum visées au premier alinéa, point b).</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les programmes opérationnels peuvent définir les actions propo­ sées afin de garantir que les travailleurs du secteur bénéficient de condi­ tions de travail équitables et sûres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Article 51</span><span class=\"lf-art-t\">Fonds opérationnels</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ou association de ces organisations de producteurs peut consti­ tuer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les contributions financières versées par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les membres de l’organisation de producteurs ou par l’organisa­ tion elle-même, ou les deux; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>l’association d’organisations de producteurs, par l’intermédiaire des membres de ladite association;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’aide financière de l’Union, qui peut être octroyée aux organisations de producteurs ou à leurs associations lorsque ces organisations ou associations présentent un programme opérationnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du finance­ ment des programmes opérationnels qui ont été approuvés par les États membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52</span><span class=\"lf-art-t\">Aide financière de l’Union en faveur du secteur des fruits et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">légumes 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière de l’Union est égale au montant des contribu­ tions financières visées à l’article 51, paragraphe 1, point a), effective­ ment versées et limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effec­ tuées.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière de l’Union est plafonnée à:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque orga­ nisation de producteurs;</div>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 44 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>4,5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque asso­ ciation d’organisations de producteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque orga­ nisation transnationale de producteurs ou association transnationale d’organisations de producteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces limites peuvent être relevées de 0,5 point de pourcentage, pour autant que le montant supérieur au pourcentage pertinent fixé au premier alinéa soit uniquement destiné à une ou plusieurs interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points d), e), f), h), i) et j). Dans le cas des associations d’organisations de producteurs, y compris les associations transnationales d’organisations de producteurs, ces interven­ tions peuvent être mises en œuvre par l’association au nom de ses membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la demande d’une organisation de producteurs ou d’une asso­ ciation d’organisations de producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour un programme opérationnel ou une partie de programme opérationnel si au moins l’une des conditions suivantes s’applique:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des organisations de producteurs transnationales mettent en œuvre dans deux États membres ou plus des interventions liées aux objec­ tifs visés à l’article 46, points b), e) et f);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d’orga­ nisations de producteurs sont engagées dans des interventions menées par une filière interprofessionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le programme opérationnel couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (UE) 2018/848;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs reconnue au titre du règlement (UE) no 1308/2013 met en œuvre un programme opérationnel pour la première fois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les organisations de producteurs commercialisent moins de 20 % de la production de fruits et légumes dans un État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l’organisation de producteurs opère dans l’une des régions ultrapéri­ phériques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le programme opérationnel comprend les interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points d), e), f), i) et j);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le programme opérationnel est mis en œuvre pour la première fois par une organisation de producteurs reconnue résultant d’une fusion de deux ou plusieurs organisations de producteurs reconnues.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 80 % pour les dépenses liées à l’objectif visé à l’article 46, point d), si ces dépenses couvrent au moins 5 % des dépenses au titre du programme opérationnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 80 % pour les dépenses liées aux objectifs visés à l’article 46, points e) et f), si ces dépenses couvrent au moins 20 % des dépenses au titre du programme opérationnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 45 ▼B 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les retraits du marché de fruits et légumes qui n’excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives, agréées à cet effet par les États membres, effectuée dans le cadre de leurs activités d’assistance aux personnes recon­ nues par le droit national comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l’insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d’enseignement public, aux établissements visés à l’article 22 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux colonies de vacances ainsi qu’aux hôpitaux et aux établissements d’héberge­ ment pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quan­ tités distribuées à ce titre s’ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les actions liées à l’accompagnement d’autres organisations de producteurs, reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013, à condition que ces organisations de producteurs soient situées dans des régions d’États membres visées à l’article 53, paragraphe 2, du présent règlement, ou de producteurs individuels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53</span><span class=\"lf-art-t\">Aide financière nationale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les régions des États membres où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est nettement inférieur à la moyenne de l’Union, les États membres peuvent accorder aux organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013 une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l’article 51, paragraphe 1, point a), du présent règlement et équivalente au maximum à 10 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs. L’aide financière nationale s’ajoute au fonds opérationnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le degré d’organisation des producteurs dans une région d’un État membre est considéré comme étant nettement inférieur à la moyenne de l’Union lorsque le degré moyen d’organisation est inférieur à 20 % pendant les trois années consécutives précédant la mise en œuvre du programme opérationnel. Le degré d’organisation est calculé à partir de la valeur de la production de fruits et légumes obtenue dans la région concernée et commercialisée par les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règle­ ment (UE) no 1308/2013, divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes obtenue dans cette région.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres qui accordent une aide financière nationale conformément au paragraphe 1 informent la Commission des régions qui remplissent les critères visés au paragraphe 2 et de l’aide financière nationale octroyée aux organisations de producteurs dans ces régions.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 46 ▼B</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3</h3>\n<p class=\"lf-p\">Le secteur de l’apiculture</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 54</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs dans le secteur de l’apiculture</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres s’efforcent d’atteindre au moins un des objectifs spécifiques pertinents énoncés à l’article 6, paragraphe 1, dans le secteur de l’apiculture.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 55</span><span class=\"lf-art-t\">Types d’intervention dans le secteur de l’apiculture et aide</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">financière de l’Union 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques rele­ vant de la PAC, pour chaque objectif spécifique choisi qui est énoncé à l’article 6, paragraphe 1, un ou plusieurs des types d’intervention suivants dans le secteur de l’apiculture:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les services de conseil, l’assistance technique, la formation, l’infor­ mation et l’échange de bonnes pratiques, y compris par la voie de réseaux, pour les apiculteurs et organisations d’apiculteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les investissements dans des actifs corporels et incorporels, ainsi que d’autres actions visant notamment à:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>lutter contre les agresseurs et les maladies de la ruche, en parti­ culier la varroose;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>prévenir les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables et promouvoir la mise au point et l’utilisation de pratiques de gestion adaptées à l’évolution des conditions climatiques; iii) repeupler le cheptel apicole de l’Union, y compris par l’élevage d’abeilles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>rationaliser la transhumance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les actions visant à soutenir les laboratoires d’analyses des produits de l’apiculture, du déclin des abeilles ou des baisses de leur produc­ tivité, ainsi que des substances potentiellement toxiques pour les abeilles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les actions visant à préserver ou à accroître le nombre existant de ruches dans l’Union, y compris l’élevage d’abeilles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche dans le domaine de l’apiculture et des produits de l’apiculture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la promotion, la communication et la commercialisation, y compris des actions et activités de surveillance du marché visant en particu­ lier à mieux sensibiliser les consommateurs à la qualité des produits de l’apiculture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les actions visant à améliorer la qualité des produits.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs spécifiques et types d’intervention qu’ils ont retenus. Dans le cadre des types d’intervention choisis, ils spécifient les interventions.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 47 ▼B 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres indiquent, dans leurs plans stratégiques rele­ vant de la PAC, le financement qu’ils fournissent pour les types d’inter­ vention choisis dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prévoient au moins le même montant de finan­ cement que l’aide financière de l’Union qu’ils utilisent sur la base de l’article 88, paragraphe 2, pour soutenir les types d’intervention visés au paragraphe 2 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière totale fournie par l’Union et les États membres ne dépasse pas les dépenses encourues par le bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’ils élaborent leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres collaborent avec les représentants des organisations de la filière apicole.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres notifient chaque année à la Commission le nombre de ruches sur leur territoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 56</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs délégués supplémentaires pour les types d’intervention</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans le secteur de l’apiculture La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans la présente section en ce qui concerne:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’obligation pour les États membres de notifier chaque année à la Commission le nombre de ruches sur leur territoire prévue à l’article 55, paragraphe 7;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la définition d’une ruche et les méthodes de calcul du nombre de ruches;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la participation minimale de l’Union aux dépenses liées à la mise en œuvre des types d’interventions et interventions visés à l’article 55.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4</h3>\n<p class=\"lf-p\">Le secteur du vin</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs dans le secteur du vin</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, s’efforcent d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans le secteur du vin:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>renforcer la durabilité économique et la compétitivité des producteurs de vin de l’Union; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et h);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci ainsi qu’à l’amélioration de la durabilité des systèmes de production et à la réduction de l’incidence environnementale du secteur du vin de l’Union, notamment en aidant les viticulteurs à réduire l’utilisation des intrants et à appliquer des méthodes et pratiques culturales plus durables sur le plan environnemental; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1), points d) à f) et i);</div>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 48 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>améliorer les conditions d’emploi et faire respecter les obligations des employeurs ainsi que les exigences en matière de santé et de sécurité au travail conformément aux directives 89/391/CEE, 2009/104/CE et (UE) 2019/1152;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>améliorer les performances des entreprises vitivinicoles de l’Union ainsi que leur adaptation aux exigences du marché et renforcer leur compétitivité à long terme dans la production et la commercialisation des produits de la vigne, notamment en matière d’économies d’énergie, d’efficacité énergétique globale et de procédés durables; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), g) et h);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>contribuer à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché vitivinicole de l’Union en vue de prévenir les crises sur le marché; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>contribuer à préserver les revenus des producteurs de l’Union lorsque ceux-ci subissent des pertes imputables à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des animaux, des mala­ dies ou des infestations par des organismes nuisibles; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>améliorer les perspectives de commercialisation et renforcer la compétitivité des produits de la vigne de l’Union, notamment par la mise au point de produits, procédés et technologies innovants, et la création d’une valeur ajoutée à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement; cet objectif peut comprendre un transfert de connaissances et correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c), e) et i);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>encourager l’utilisation des sous-produits de la vinification à des fins industrielles et énergétiques afin de garantir la qualité du vin de l’Union, tout en protégeant l’environnement; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d) et e);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>contribuer à sensibiliser davantage les consommateurs à la consom­ mation responsable de vin et aux systèmes de qualité de l’Union applicables au vin; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et i);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>renforcer la compétitivité des produits de la vigne de l’Union dans les pays tiers, y compris par l’ouverture et la diversification des marchés vitivinicoles; cet objectif correspond aux objectifs spéci­ fiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et h);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>contribuer à l’amélioration de la résilience des producteurs à l’égard des fluctuations du marché; cet objectif correspond à l’objectif spéci­ fique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Article 58</span><span class=\"lf-art-t\">Types d’intervention dans le secteur du vin</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque objectif choisi parmi ceux énoncés à l’article 57, les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’inter­ vention suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 49 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la restructuration et la reconversion des vignobles, procédé consis­ tant en un ou plusieurs des aspects suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la reconversion variétale, y compris par surgreffage, notamment pour améliorer la qualité ou la durabilité environnementale, pour des raisons d’adaptation au changement climatique ou pour renforcer la diversité génétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la réimplantation de vignobles; iii) la replantation de vignobles, si nécessaire, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>l’amélioration des techniques de gestion des vignobles, en parti­ culier l’introduction de systèmes avancés de production durable, y compris la réduction de l’utilisation de pesticides, mais à l’exclusion du remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel consistant en la replanta­ tion de la même variété de raisins de cuve et selon le même mode de viticulture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les investissements dans des actifs corporels et incorporels dans des systèmes d’exploitation viticoles, à l’exclusion des opérations correspondant au type d’intervention prévu au point a), des instal­ lations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la \"vendange en vert\", c’est-à-dire la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures, de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée et à exclure la non-récolte consistant à laisser des raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’assurance-récolte contre les pertes de revenus imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilés à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des dommages provoqués par des animaux, des maladies végétales ou des infesta­ tions par des organismes nuisibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les investissements matériels et immatériels en faveur de l’innova­ tion consistant en la mise au point de produits innovants, y compris de produits et de sous-produits de la vinification, de procédés et technologies innovants pour la production de produits vitivinicoles et la transition numérique de ces procédés et technologies, ainsi que d’autres investissements apportant une valeur ajoutée à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, notamment pour l’échange de connaissances et la contribution à l’adaptation au changement climatique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les services de conseil, en particulier en ce qui concerne les condi­ tions d’emploi et les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la distillation de sous-produits de la vinification effectuée confor­ mément aux restrictions établies à l’annexe VIII, partie II, section D, du règlement (UE) no 1308/2013;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les actions d’information concernant les vins de l’Union menées dans les États membres en vue d’encourager une consommation responsable de vin ou à promouvoir les systèmes de qualité de l’Union, et notamment les appellations d’origine et les indications géographiques;</div>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 50 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les actions entreprises par des organisations interprofessionnelles reconnues par les États membres dans le secteur du vin conformé­ ment au règlement (UE) no 1308/2013 qui visent à renforcer la réputation des vignobles de l’Union en promouvant l’œnotourisme dans les régions de production;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>les actions entreprises par des organisations interprofessionnelles reconnues par les États membres dans le secteur du vin conformé­ ment au règlement (UE) no 1308/2013 qui visent à améliorer la connaissance du marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>la promotion et la communication réalisées dans les pays tiers, consistant en une ou plusieurs des actions et activités ci-après visant à améliorer la compétitivité du secteur du vin ainsi qu’à ouvrir, diversifier ou consolider les marchés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à mettre en évidence le fait que les produits de l’Union répondent à des normes élevées en termes notam­ ment de qualité, de sécurité sanitaire des aliments ou d’environ­ nement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>une participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale; iii) des campagnes d’information, notamment sur les systèmes de qualité de l’Union relatifs aux appellations d’origine, aux indi­ cations géographiques et à la production biologique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>des études de marchés nouveaux ou existants, nécessaires à l’élargissement et à la consolidation des débouchés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>des études d’évaluation des résultats des actions d’information et des opérations de promotion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>l’élaboration de dossiers techniques, comprenant des essais et des analyses de laboratoire, concernant les pratiques œnolo­ giques, les règles phytosanitaires et d’hygiène, ainsi que les autres exigences des pays tiers pour les importations de produits du secteur du vin, afin d’éviter de limiter l’accès aux marchés des pays tiers ou de permettre cet accès;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>une aide temporaire et dégressive destinée à couvrir les coûts admi­ nistratifs de la mise en place de fonds de mutualisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>les investissements dans des actifs corporels et incorporels visant à renforcer la durabilité de la production vitivinicole par: i) l’amélioration de l’utilisation et de la gestion de l’eau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la conversion à la production biologique; iii) l’introduction de techniques de production intégrée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>l’acquisition d’équipements offrant des méthodes de production de précision ou numérisées; v) la contribution à la conservation des sols et au renforcement de la séquestration du carbone dans les sols;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>la création ou la préservation d’habitats favorables à la biodi­ versité ou l’entretien de l’espace naturel, y compris la conser­ vation des caractéristiques historiques; ou 02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 51 ▼B vii) la réduction de la production de déchets et l’amélioration de la gestion des déchets.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa, point k), s’applique uniquement aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou aux vins dont le cépage est indiqué. Les opérations de promotion et de communication visant à consolider les débouchés commerciaux sont limitées à une durée maximale non prorogeable de trois ans, et concernent uniquement les systèmes de qualité de l’Union couvrant les appellations d’origine et les indications géographiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs et les types d’intervention qu’ils ont retenus dans le secteur du vin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des types d’intervention choisis, ils spécifient les interventions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres qui ont choisi les types d’intervention prévus au paragraphe 1, premier alinéa, point k), du présent article fixent des dispositions spécifiques pour les actions et activités d’information et de promotion, en particulier en ce qui concerne leur durée maximale.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les exigences énoncées au titre V, les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, établissent dans leurs plans stratégiques rele­ vant de la PAC un calendrier de mise en œuvre des types d’intervention et interventions choisis ainsi qu’un tableau financier global indiquant les ressources à déployer et un projet de répartition de ces ressources entre les types d’intervention choisis et entre les interventions conformément aux dotations financières prévues à l’annexe VII.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 59</span><span class=\"lf-art-t\">Aide financière de l’Union en faveur du secteur du vin</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière de l’Union en faveur de la restructuration et de la reconversion des vignobles visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ne dépasse pas 50 % des coûts réels de la restructura­ tion et de la reconversion des vignobles, ou 75 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles dans les régions moins développées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, cette aide financière peut, pour les pentes et terrasses escar­ pées situées dans des zones où l’inclinaison est supérieure à 40 %, aller jusqu’à 60 % des coûts réels de restructuration et de reconversion des vignobles ou jusqu’à 80 % des coûts réels de restructuration et recon­ version des vignobles dans les régions moins développées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide peut uniquement prendre la forme d’une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de l’intervention et d’une participation aux coûts de la restruc­ turation et de la reconversion. L’indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de l’intervention peut couvrir jusqu’à 100 % des pertes concernées et prendre l’une des formes suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’autorisation de faire coexister vignes anciennes et nouvelles pour une durée maximale ne dépassant pas trois ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une compensation financière pour une durée maximale ne dépassant pas trois ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 52 ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière de l’Union en faveur des investissements visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne dépasse pas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>50 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions moins développées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>40 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions autres que les régions moins développées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>75 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions ultrapéri­ phériques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>65 % des coûts d’investissement éligibles dans les îles mineures de la mer Égée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière de l’Union au taux maximal mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée qu’aux micro, petites et moyennes entre­ prises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commis­ sion (10). Toutefois, elle peut être octroyée à toutes les entreprises situées dans les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les entreprises qui ne relèvent pas de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 200 millions d’euros, les niveaux maximaux de l’aide financière de l’Union mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe sont réduits de moitié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune aide financière de l’Union n’est accordée à des entreprises en difficulté au sens de la communication de la Commission intitulée \"Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté\" (11).</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière de l’Union à la \"vendange en vert\" visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ne dépasse pas 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppres­ sion des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière de l’Union en faveur des interventions visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points i), j) et m), ne dépasse pas 50 % des coûts directs ou éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière de l’Union en faveur de l’assurance-récolte visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point d), ne dépasse pas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>80 % du coût des primes d’assurance payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assu­ rances contre:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les pertes visées au point a), ainsi que les pertes causées par d’autres phénomènes climatiques défavorables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>JO C 249 du 31.7.2014, p. 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 53 ▼B L’aide financière de l’Union en faveur de l’assurance-récolte peut être octroyée si les indemnités d’assurance concernées n’aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide en rapport avec le risque assuré. Dans les contrats d’assurance, il est exigé que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière de l’Union en faveur de l’innovation visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point e), ne dépasse pas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>50 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions moins développées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>40 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions autres que les régions moins développées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>80 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions ultrapéri­ phériques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>65 % des coûts d’investissement éligibles dans les îles mineures de la mer Égée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière de l’Union à son taux maximal mentionnée au premier alinéa n’est octroyée qu’aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE; elle peut toutefois être octroyée à toutes les entreprises situées dans les régions ultrapériphé­ riques et les îles mineures de la mer Égée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les entreprises qui ne relèvent pas de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 200 millions d’euros, les niveaux maximaux de l’aide financière de l’Union mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe sont réduits de moitié.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière de l’Union en faveur des actions d’information et de promotion visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points h) et k), ne dépasse pas 50 % des dépenses éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les État membres visés à l’article 88, paragraphe 1, peuvent procéder à des paiements nationaux à hauteur de 30 % maximum des dépenses éligibles, mais l’aide financière de l’Union et les paiements des États membres ne dépassent pas, au total, 80 % des dépenses éligi­ bles.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adopte des actes d’exécution fixant l’aide finan­ cière de l’Union en faveur de la distillation des sous-produits de la vinification visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point g), conformément aux règles spécifiques prévues à l’article 60, para­ graphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span><span class=\"lf-art-t\">Règles spécifiques relatives à l’aide financière de l’Union en faveur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du secteur du vin 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, veillent à ce que l’aide financière de l’Union en faveur de l’assurance-récolte ne fausse pas la concurrence sur le marché de l’assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 54 ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, mettent en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la vendange en vert ne conduise pas à indemniser des producteurs individuels au-delà du plafond fixé à l’article 59, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l’aide de l’Union en faveur de la distillation des sous-produits de la vinification visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point g), est fixé par % vol et par hectolitre d’alcool produit. Aucune aide financière de l’Union n’est versée pour le volume d’alcool contenu dans les sous-produits devant être distillés qui dépasse de 10 % le volume d’alcool contenu dans le vin produit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, veillent à ce que l’aide financière de l’Union en faveur de la distillation des sous-produits de la vinification soit versée aux distillateurs effectuant la transforma­ tion des sous-produits de la vinification livrés aux fins de la distillation en alcool brut présentant un titre alcoométrique minimal de 92 % vol.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière de l’Union comprend un montant forfaitaire visant à compenser les coûts de la collecte des sous-produits de la vinification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant est transféré du distillateur au producteur dans les cas où ce dernier assume les coûts y afférents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, veillent à ce que l’alcool résultant de la distillation des sous-produits de la vinification pour laquelle une aide financière de l’Union a été octroyée soit utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques qui ne faussent pas la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, veillent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, à ce que 5 % au moins des dépenses soient affectés, et à ce qu’au moins une action soit adoptée, pour atteindre les objectifs en faveur de la protection de l’environne­ ment, de l’adaptation au changement climatique, de l’amélioration de la durabilité des systèmes et procédés de production, de la réduction de l’incidence environnementale du secteur du vin de l’Union, des écono­ mies d’énergie et de l’amélioration de l’efficacité énergétique globale dans le secteur du vin, conformément aux objectifs fixés à l’article 57, points b), d) et h).</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5</h3>\n<p class=\"lf-p\">Le secteur du houblon</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs et types d’intervention dans le secteur du houblon</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Allemagne s’efforce, dans le secteur du houblon, d’atteindre un ou plusieurs des objectifs énoncés à l’article 46, points a) à h), j) et k).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Allemagne choisit, dans son plan stratégique relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’intervention visés à l’article 47 afin d’atteindre les objectifs sélectionnés conformément au paragraphe 1 du présent article. Dans le cadre des types d’intervention choisis, l’Alle­ magne spécifie les interventions. Elle justifie, dans son plan stratégique relevant de la PAC, le choix des objectifs, types d’intervention et inter­ ventions qu’elle a retenus afin d’atteindre ces objectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 55 ▼B 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les interventions spécifiées par l’Allemagne sont mises en œuvre par l’intermédiaire des programmes opérationnels approuvés des orga­ nisations de producteurs ou leurs associations reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les programmes opérationnels visés au paragraphe 3 répondent aux conditions énoncées à l’article 50, paragraphes 2, 4, 5, 6 et 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Allemagne veille à ce que l’aide financière de l’Union accordée à chaque organisation de producteurs ou association des organisations de producteurs au titre du présent article pour les types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points f), g) et h), ne dépasse pas, en moyenne sur trois années consécutives, un tiers de l’aide financière totale de l’Union perçue pour son programme opérationnel au cours de la même période.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62</span><span class=\"lf-art-t\">Aide financière de l’Union</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les limites de la dotation financière prévue à l’article 88, paragraphe 3, l’Allemagne alloue l’aide financière maximale de l’Union aux organisations de producteurs ou à leurs associations mettant en œuvre les programmes opérationnels visés à l’article 61, paragraphe 3, proportionnellement au nombre d’hectares cultivés avec du houblon représenté par chaque organisation de producteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les limites des montants maximaux alloués à chaque orga­ nisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs conformément au paragraphe 1, l’aide financière de l’Union en faveur des programmes opérationnels visés à l’article 61 est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées pour les types d’intervention visés audit article. La partie restante des dépenses est à la charge de l’organisation de producteurs ou de l’association bénéficiant de l’aide financière de l’Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière de l’Union est versée aux fonds opérationnels consti­ tués par les organisations de producteurs ou leurs associations reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013 mettant en œuvre les programmes opérationnels. À cette fin, l’article 51 du présent règlement s’applique mutatis mutandis.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La limite de 50 % prévue au paragraphe 2 est portée à 100 %:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les types d’intervention liés à un ou plusieurs des objectifs visés à l’article 46, points d), e), f) et h);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les interventions de stockage collectif, les services de conseil, l’assistance technique, la formation et l’échange de bonnes pratiques liées à l’un des objectifs visés à l’article 46, points a) et j), ou aux deux.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6</h3>\n<p class=\"lf-p\">Le secteur de l’huile d’olive et des olives de table</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Grèce, la France et l’Italie s’efforcent, dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, d’atteindre un ou plusieurs des objectifs énoncés à l’article 46, points a) à h), j) et k).</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 56 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 64</span><span class=\"lf-art-t\">Types d’intervention dans le secteur de l’huile d’olive et des olives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de table 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 63, la Grèce, la France et l’Italie choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’intervention visés à l’article 47.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des types d’intervention choisis, ils spécifient les interventions.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les interventions spécifiées par la Grèce, la France et l’Italie sont mises en œuvre au moyen de programmes opérationnels approuvés des organisations de producteurs ou associations d’organisations de produc­ teurs reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013. À cette fin, l’article 50, paragraphes 2, 4, 5, 6 et 8, et l’article 51 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis, sans préjudice de l’article 65, paragraphe 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 65</span><span class=\"lf-art-t\">Aide financière de l’Union</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière de l’Union en faveur des coûts éligibles ne dépasse pas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>75 % des dépenses réelles effectuées pour les interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points a) à f), h) et k);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>75 % des dépenses réelles effectuées pour les investissements en biens d’équipement et 50 % pour les autres interventions liées à l’objectif visé à l’article 46, point g);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>50 % des dépenses réelles effectuées pour les interventions liées à l’objectif visé à l’article 46, point j);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>75 % des dépenses réelles effectuées pour les types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 1, points f) et h), lorsque le programme opérationnel est mis en œuvre dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs provenant d’au moins deux États membres producteurs, ou 50 % lorsque cette condition n’est pas remplie.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque organisation de producteurs ou association d’organi­ sations de producteurs, l’aide financière de l’Union est limitée à 30 % de la valeur de sa production commercialisée en 2023 et 2024, à 15 % en 2025 et 2026 et à 10 % à partir de 2027.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Grèce, la France et l’Italie peuvent fournir un financement complémentaire des fonds opérationnels visés à l’article 51 jusqu’à concurrence de 50 % des coûts non couverts par l’aide financière de l’Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Grèce, la France et l’Italie veillent à ce que les dépenses liées aux types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points f), g) et h), ne dépassent pas un tiers du total des dépenses dans le cadre de chaque programme opérationnel tel qu’il figure dans leurs plans straté­ giques relevant de la PAC.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 57 ▼B</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 7</h3>\n<p class=\"lf-p\">Autres secteurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 66</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs dans d’autres secteurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent choisir, dans leurs plans stratégiques rele­ vant de la PAC, les secteurs visés à l’article 42, point f), dans lesquels ils mettent en œuvre les types d’intervention prévus à l’article 47. Pour chaque secteur qu’ils choisissent, les États membres poursuivent un ou plusieurs des objectifs énoncés à l’article 46, points a) à h), j) et k). Les États membres justifient leur choix de secteurs et d’objectifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 67</span><span class=\"lf-art-t\">Types d’intervention dans d’autres secteurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque secteur choisi conformément à l’article 66, les États membres choisissent un ou plusieurs des types d’intervention visés à l’article 47 à mettre en œuvre dans le cadre de programmes opération­ nels approuvés établis par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des organisations de producteurs et leurs associations, reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013 ou en application du para­ graphe 7 du présent article; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des coopératives, ainsi que d’autres formes de coopération entre producteurs constituées à l’initiative de producteurs et contrôlées par ceux-ci, qui ont été désignées par l’autorité compétente d’un État membre en tant que groupements de producteurs, pour une période transitoire pouvant aller jusqu’à quatre ans à compter du début d’un programme opérationnel approuvé prenant fin le 31 décembre 2027 au plus tard.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fixent les critères de désignation des groupe­ ments de producteurs et déterminent les activités et les objectifs des groupements de producteurs visés au paragraphe 1, point b), l’objectif étant que ces groupements puissent satisfaire aux exigences à respecter pour être reconnus comme organisations de producteurs au titre des articles 152 à 154 ou 161 du règlement (UE) no 1308/2013 ou au titre du paragraphe 7 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les groupements de producteurs visés au paragraphe 1, point b), établissent et soumettent, en plus d’un programme opérationnel, un plan de reconnaissance afin de satisfaire, pendant la période transitoire visée dans ledit point, aux exigences énoncées aux articles 152 à 154 ou 161 du règlement (UE) no 1308/2013 ou au titre du paragraphe 7 du présent article en vue de leur reconnaissance en tant qu’organisations de producteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan de reconnaissance définit des activités et fixe des valeurs cibles pour assurer la réalisation de progrès vers l’obtention d’une telle reconnaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide accordée à un groupement de producteurs qui n’est pas reconnu comme organisation de producteurs au plus tard à la fin de la période transitoire fait l’objet d’un recouvrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres justifient leur choix des types d’intervention visés au paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 58 ▼B Les États membres qui décident de mettre en œuvre les types d’inter­ vention prévus dans la présente section pour les produits énumérés à l’annexe VI précisent, pour chaque secteur qu’ils choisissent, la liste des produits couverts par ce secteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points c) et f) à i), ne s’appliquent pas au coton, aux graines de navette ou de colza, aux graines de tournesol et aux fèves de soja figurant à l’annexe VI.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les programmes opérationnels visés au paragraphe 1 répondent aux conditions énoncées à l’article 50, paragraphes 2, 4, 5, 6 et 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres qui choisissent de mettre en œuvre les types d’intervention visés à l’article 42, point f), dans le secteur du coton reconnaissent les organisations de producteurs dans ledit secteur et les associations de ces organisations de producteurs conformément aux exigences posées à l’article 152, paragraphe 1, et aux articles 153 à 156 du règlement (UE) no 1308/2013, et en recourant aux procédures qui y sont prévues. Les groupements de producteurs de coton et les fédérations de ces groupements de producteurs reconnus par les États membres conformément au protocoleno 4 à l’acte d’adhésion de la République hellénique de 1979 avant l’entrée en application du présent règlement sont, aux fins de la présente section, réputés être considérés comme des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, respectivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les dépenses liées aux types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points f), g) et h), ne soient pas supérieures au tiers du total des dépenses au titre de chaque programme opérationnel figurant dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 68</span><span class=\"lf-art-t\">Aide financière de l’Union</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière de l’Union est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées pour les types d’intervention visés à l’article 67. La partie restante des dépenses est à la charge des bénéfi­ ciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière de l’Union est versée aux fonds opérationnels consti­ tués par les organisations de producteurs ou leurs associations reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013 ou au titre de l’article 67, paragraphe 7, du présent règlement ou par les groupements de produc­ teurs visés à l’article 67, paragraphe 1, point b), du présent règlement. À cette fin, l’article 51 et l’article 52, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013 ou au titre de l’article 67, paragraphe 7, du présent règlement pendant les cinq premières années suivant l’année au cours de laquelle elles ont été reconnues.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière de l’Union est plafonnée à 6 % de la valeur de la production commercialisée:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de chaque organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs visée à l’article 67, paragraphe 1, point a); ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de chaque groupement de producteurs visé à l’article 67, paragraphe 1, point b).</div>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 59 ▼B</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">TYPES D’INTERVENTION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1</h3>\n<p class=\"lf-p\">Types d’intervention</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Article 69</span><span class=\"lf-art-t\">Types d’intervention en faveur du développement rural</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les types d’intervention relevant du présent chapitre consistent en des paiements ou en une aide dans les domaines suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>engagements en matière d’environnement et de climat et autres enga­ gements en matière de gestion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>investissements, y compris dans l’irrigation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs, et création de nouvelles entreprises rurales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>outils de gestion des risques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>coopération;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>échange de connaissances et diffusion d’informations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Article 70</span><span class=\"lf-art-t\">Engagements en matière d’environnement et de climat et autres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">engagements en matière de gestion 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres incluent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des engagements agro-environnementaux et climatiques parmi leurs interventions et peuvent y inclure d’autres engagements en matière de gestion. Les paiements relatifs à ces engagements sont octroyés selon les conditions établies dans le présent article et comme précisé dans les plans stratégiques relevant de la PAC.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres n’octroient des paiements qu’aux agriculteurs ou aux autres bénéficiaires qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion considérés comme contribuant à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au titre du présent article, les États membres prévoient exclusive­ ment des paiements portant sur des engagements qui:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion pertinentes et des normes relatives aux BCAE pertinentes établies au chapitre I, section 2;</div>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 60 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>vont au-delà des exigences minimales pertinentes relatives à l’utili­ sation des fertilisants et des produits phytosanitaires ou pour le bien-être animal, ainsi que des autres exigences obligatoires perti­ nentes établies par le droit national et le droit de l’Union; cette exigence ne s’applique pas aux engagements liés aux systèmes agro­ forestiers ni au maintien de zones boisées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 31.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les engagements visés au premier alinéa, point b), lorsque le droit national impose de nouvelles exigences qui vont au-delà des exigences minimales correspondantes prévues par le droit de l’Union, une aide peut être accordée pour les engagements contribuant au respect de ces exigences pendant une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle celles-ci deviennent obligatoires pour l’exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres déterminent les paiements à verser sur la base des coûts supplémentaires engagés et des pertes de revenus résultant des engagements pris, en tenant compte des valeurs cibles fixées. Ces paie­ ments sont accordés annuellement et peuvent également couvrir des coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement unique par unité.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent encourager et soutenir des systèmes collectifs et des systèmes fondés sur les résultats pour inciter les agri­ culteurs ou d’autres bénéficiaires à améliorer de manière significative la qualité de l’environnement sur une plus grande échelle ou d’une manière mesurable.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les engagements sont pris pour une période de cinq à sept ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les États membres peuvent déterminer dans leurs plans stra­ tégiques relevant de la PAC:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un allongement de la durée pour des types d’engagement particuliers, notamment en prévoyant leur prolongation d’un an après la fin de la période initiale, lorsqu’une telle période plus longue est nécessaire dans le but d’obtenir ou de préserver certains bénéfices environne­ mentaux ou liés au bien-être animal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une période plus courte d’au moins un an pour les engagements en matière de bien-être animal, les engagements en faveur de la conser­ vation, de l’utilisation durable et du développement des ressources génétiques, de la conversion à l’agriculture biologique, pour les nouveaux engagements succédant directement à l’engagement exécuté pendant la période initiale ou dans d’autres cas dûment justifiés.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce qu’une clause de révision soit prévue pour les opérations exécutées dans le cadre du type d’interven­ tion visé au présent article afin de garantir leur adaptation consécutive aux modifications des normes obligatoires, exigences ou obligations pertinentes visées au paragraphe 3 au-delà desquelles les engagements doivent aller, ou de veiller au respect du premier alinéa, point d), dudit paragraphe. Si cette adaptation n’est pas acceptée par le bénéficiaire, l’engagement prend fin et aucun remboursement de paiements effectués au titre du présent article n’est exigé pour la période pendant laquelle l’engagement a été effectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 61 ▼B Les États membres veillent en outre à ce qu’une clause de révision soit prévue pour les opérations exécutées dans le cadre du type d’interven­ tion visé au présent article qui s’étendent au-delà de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC afin de permettre leur adap­ tation au cadre juridique applicable au cours de la période suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’aide au titre du présent article est octroyée à des enga­ gements agroenvironnementaux et climatiques, ou à des engagements destinés à maintenir des pratiques et méthodes de l’agriculture biolo­ gique prévues dans le règlement (UE) 2018/848, ou à adopter de telles pratiques et méthodes, les États membres mettent en place un paiement à l’hectare. Pour d’autres engagements, les États membres peuvent appliquer des unités autres que l’hectare. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide au titre du présent article sous la forme d’un montant forfaitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les personnes effectuant des opérations au titre de ce type d’intervention disposent des connaissances et des informations pertinentes nécessaires pour mettre en œuvre ces opérations, et à ce que, afin d’aider les agriculteurs qui s’engagent à modifier leurs systèmes de production, celles d’entre elles qui en ont besoin reçoivent une formation adaptée, ainsi qu’un accès aux compé­ tences spécialisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles prévues à l’article 31.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Article 71</span><span class=\"lf-art-t\">Contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone, selon les conditions établies au présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout paiement effectué au titre du présent article est octroyé aux agriculteurs actifs dans les zones désignées en vertu de l’article 32 du règlement (UE) no 1305/2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent procéder à un exercice d’affinement conformément aux conditions prévues à l’article 32, paragraphe 3, troi­ sième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres ne peuvent octroyer des paiements au titre du présent article que pour indemniser les bénéficiaires pour tout ou partie des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone dans la zone concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au para­ graphe 4 sont calculés pour des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone, par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paiements effectués au titre du présent article sont accordés annuellement par hectare de surface agricole.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 62 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Article 72</span><span class=\"lf-art-t\">Désavantage spécifique à une zone résultant de certaines exigences</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">obligatoires 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les désavantages spécifiques à une zone résultant des exigences liées à la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, 2009/147/CE ou 2000/60/CE, selon les conditions établies au présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paiements effectués au titre du présent article sont octroyés aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et à leurs associations ainsi qu’aux autres gestionnaires de terres.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’ils déterminent les zones soumises à des désavantages, les États membres peuvent inclure une ou plusieurs des zones suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l’activité agricole ou forestière et qui contribuent à l’application de l’article 10 de la directive 92/43/CEE, pour autant que ces zones n’excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par le champ d’application territorial de chaque plan stratégique relevant de la PAC;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive 2000/60/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres ne peuvent octroyer des paiements au titre du présent article que pour indemniser les bénéficiaires pour tout ou partie des coûts supplémentaires et des pertes de revenus liés aux désavantages spécifiques dans la zone concernée, y compris les coûts de transaction.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au para­ graphe 4 sont calculés comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en ce qui concerne les contraintes découlant des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des normes relatives aux BCAE pertinentes établies conformément au chapitre I, section 2, du présent titre, ainsi que des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en ce qui concerne les contraintes découlant de la directive 2000/60/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion, à l’exception de l’ERMG 1 indiquée à l’annexe III du présent règlement, ainsi que des normes relatives aux BCAE perti­ nentes établies conformément au chapitre I, section 2, du présent titre, et des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paiements effectués au titre du présent article sont accordés annuellement par hectare.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 63 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Article 73</span><span class=\"lf-art-t\">Investissements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent octroyer une aide aux investissements selon les conditions établies au présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre du présent article que pour les investissements dans des actifs corporels et incorporels qui contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui doit être fixée par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, l’aide en faveur du secteur forestier est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent conformément à la gestion durable des forêts, telle qu’elle est définie dans les principes généraux pour la gestion durable des forêts en Europe, adoptée lors de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe qui s’est tenue à Helsinki les 16 et 17 juin 1993.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres établissent une liste d’investissements et de catégories de dépenses non éligibles qui doit inclure au minimum:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’acquisition de droits de production agricole;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’acquisition de droits au paiement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’achat de terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l’opération concernée, à l’exception de l’achat de terrain aux fins de la protection de l’environnement et de la préser­ vation des sols riches en carbone, ou de l’achat de terrain par de jeunes agriculteurs au moyen d’instruments financiers; dans le cas d’instruments financiers, ce plafond s’applique aux dépenses publiques éligibles versées au bénéficiaire final ou, dans le cas de garanties, au montant du prêt sous-jacent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’acquisition d’animaux et l’acquisition de plantes annuelles ainsi que la plantation de ces dernières, à des fins autres que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la protection des animaux d’élevage contre les grands prédateurs ou l’utilisation dans la sylviculture en lieu et place des machines; iii) la reproduction des races menacées au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil (12) au titre des engagements visés à l’article 70; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>la préservation des variétés végétales menacées d’érosion géné­ tique au titre des engagements visés à l’article 70;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accor­ dées sous la forme de bonifications d’intérêts ou de contributions aux primes de garantie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux (\"règlement relatif à l’élevage d’animaux\") (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66).</div>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 64 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des investissements dans des infrastructures à grande échelle, telles qu’elles sont déterminées par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, ne relevant pas des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux définies à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060, à l’exception du haut débit, des mesures de prévention des inondations ou de protection des côtes visant à réduire les conséquences de catastrophes natu­ relles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques susceptibles de se produire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les investissements dans le boisement non compatibles avec des objectifs en matière d’environnement et de climat conformes aux principes de gestion durable des forêts tels qu’ils sont définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa, points a), b), d) et f), ne s’applique pas lorsque l’aide est octroyée au moyen d’instruments financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres limitent l’aide à un ou plusieurs taux ne dépas­ sant pas 65 % des coûts éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux maximal de l’aide peut être porté:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à 80 % pour les investissements suivants: i) les investissements liés à un ou plusieurs des objectifs spéci­ fiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, para­ graphe 1, point i);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les investissements effectués par les jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 6; iii) les investissements dans les régions ultrapériphériques ou les îles mineures de la mer Égée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à 85 % pour les investissements des petites exploitations agricoles, telles qu’elles sont déterminées par les États membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à 100 % pour les investissements suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le boisement, la mise en place et la régénération de systèmes agroforestiers, le remembrement forestier et les investissements non productifs liés à un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), y compris les investissements non productifs visant à protéger les animaux d’élevage et les cultures des dommages causés par des animaux sauvages;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les investissements dans les services de base dans les zones rurales et les infrastructures agricoles et sylvicoles, tels qu’ils sont déterminés par les États membres; iii) les investissements dans la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques, les investissements dans des mesures de prévention appropriées, ainsi que les investissements visant à maintenir le bon état des forêts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les investissements non productifs financés dans le cadre des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux définies à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060 et des projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 65 ▼B 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le droit de l’Union conduit à imposer de nouvelles exigences aux agriculteurs, une aide peut être accordée pour les inves­ tissements qu’ils réalisent en vue de se conformer à ces exigences pendant une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle celles-ci deviennent obligatoires pour l’exploitation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Article 74</span><span class=\"lf-art-t\">Investissements dans l’irrigation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent octroyer une aide en faveur des inves­ tissements dans l’irrigation de zones nouvellement ou déjà irriguées, pour autant que les conditions prévues à l’article 73 et dans le présent article soient remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les investissements dans l’irrigation ne sont financés que lorsque l’État membre concerné a envoyé à la Commission un plan de gestion de district hydrographique, comme le prévoit la directive 2000/60/CE, pour toute la zone dans laquelle l’investissement doit être réalisé ainsi que dans toute autre zone dont l’environnement peut être affecté par l’investissement. Les mesures prenant effet dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique conformément à l’article 11 de ladite directive et concernant le secteur agricole ont été indiquées dans le programme de mesures pertinent.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un système de mesure de la consommation d’eau au niveau de l’investissement bénéficiant de l’aide est en place ou est mis en place dans le cadre de l’investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres ne peuvent octroyer une aide pour un inves­ tissement destiné à l’amélioration d’une installation d’irrigation existante ou d’un élément d’une infrastructure d’irrigation que dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il ressort d’une évaluation ex ante que l’investissement est suscep­ tible de permettre des économies d’eau compte tenu des paramètres techniques de l’installation ou de l’infrastructure existante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque l’investissement a une incidence sur les masses d’eaux souterraines ou de surface dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent pour des raisons liées à la quantité d’eau, une réduction effective de l’utilisation de l’eau est réalisée afin de contribuer à l’obtention d’un bon état de ces masses d’eau, conformément à l’article 4, para­ graphe 1, de la directive 2000/60/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fixent des pourcentages d’économies d’eau poten­ tielles et une réduction effective de l’utilisation de l’eau comme condi­ tion d’admissibilité dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, conformément à l’article 111, point d). Ces économies d’eau reflètent les besoins établis dans les plans de gestion de district hydrographique découlant de la directive 2000/60/CE mentionnée à l’annexe XIII du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune des conditions visées au présent paragraphe ne s’applique à un investissement dans une installation existante qui n’a d’incidence que sur l’efficacité énergétique, à un investissement dans la création d’un réservoir ou à un investissement dans l’utilisation d’eau recyclée qui n’a pas d’incidence sur une masse d’eau souterraine ou de surface.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent octroyer une aide aux investissements dans l’utilisation d’eau recyclée en tant qu’autre source d’approvision­ nement en eau que si la fourniture et l’utilisation de cette eau est conforme au règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil (13).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32).</div>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 66 ▼B 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres ne peuvent octroyer une aide à un investisse­ ment se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d’eau souterraine ou de surface que si:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’état de la masse d’eau n’a pas été qualifié de moins que bon, dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent, pour des raisons liées à la quantité d’eau; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une analyse de l’incidence environnementale montre que l’investis­ sement n’aura pas d’incidence environnementale négative impor­ tante; cette évaluation de l’incidence environnementale est soit réalisée par l’autorité compétente, soit approuvée par celle-ci, et peut également porter sur des groupes d’exploitations.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres ne peuvent octroyer une aide pour un inves­ tissement destiné à la création ou à l’extension d’un réservoir aux fins de l’irrigation qu’à la condition que cela n’ait pas d’incidence environ­ nementale négative importante.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres limitent l’aide à un ou plusieurs taux ne dépas­ sant pas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>80 % des coûts éligibles pour les investissements en matière d’irri­ gation dans les exploitations agricoles réalisés au titre du para­ graphe 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>100 % des coûts éligibles pour les investissements dans les infra­ structures en dehors des exploitations agricoles devant être utilisées pour l’irrigation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>65 % des coûts éligibles pour d’autres investissements en matière d’irrigation réalisés dans les exploitations agricoles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Article 75</span><span class=\"lf-art-t\">Installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">création de nouvelles entreprises rurales 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent octroyer une aide à l’installation de jeunes agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, y compris l’installation de nouveaux agriculteurs, selon les conditions établies dans le présent article et comme précisé dans leurs plans stra­ tégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, para­ graphes 1 et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent octroyer une aide au titre du présent article uniquement pour:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’installation de jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 6;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la création de nouvelles entreprises rurales liées à l’agriculture ou à la sylviculture, y compris l’installation de nouveaux agriculteurs, ou la diversification des revenus des ménages agricoles au profit d’acti­ vités non agricoles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le démarrage d’activités non agricoles dans les zones rurales liées aux stratégies locales de développement mené par les acteurs locaux visées à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060.</div>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 67 ▼B 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fixent les conditions concernant la présentation et le contenu d’un plan d’entreprise que les bénéficiaires doivent appli­ quer afin de recevoir une aide au titre du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres octroient l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire ou d’instruments financiers, ou d’une combinaison des deux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide est limitée à un montant maximal de 100 000 EUR et peut être différenciée selon des critères objectifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Article 76</span><span class=\"lf-art-t\">Outils de gestion des risques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent octroyer une aide aux outils de gestion des risques selon les conditions établies par le présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide au titre du présent article peut être octroyée afin de promouvoir les outils de gestion des risques qui aident les agriculteurs actifs à gérer les risques concernant la production et les revenus liés à leur activité agricole sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle, et qui contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent, sur la base de leur évaluation des besoins, octroyer une aide à différents types d’outils de gestion des risques, y compris des instruments de stabilisation des revenus et, en particulier:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des participations financières pour le paiement des régimes d’assu­ rance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des participations financières aux fonds de mutualisation, y compris pour les coûts administratifs liés à leur établissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’ils fournissent l’aide visée au paragraphe 3, les États membres établissent les conditions d’admissibilité suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>types et couverture des outils de gestion des risques admissibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>méthode de calcul des pertes et des facteurs déclencheurs de la compensation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisa­ tion et, le cas échéant, des autres outils de gestion des risques admissibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que l’aide ne soit accordée que pour couvrir les pertes dépassant un plafond d’au moins 20 % de la production annuelle moyenne ou du revenu annuel moyen de l’agricul­ teur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Les outils de gestion des risques sectoriels calculent les pertes soit au niveau de l’exploitation, soit au niveau de l’activité de l’exploitation dans le secteur concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 68 ▼B Les États membres peuvent fournir une aide sous la forme d’un finan­ cement du fonds de roulement autonome au titre des instruments finan­ ciers visés à l’article 80, paragraphe 3, pour la compensation des pertes visées au premier alinéa du présent paragraphe aux agriculteurs qui ne participent pas à un outil de gestion des risques.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres limitent l’aide à un ou plusieurs taux ne dépas­ sant pas 70 % des coûts éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe ne s’applique pas aux contributions visées à l’article 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à éviter toute surcompensation résul­ tant de la combinaison des interventions au titre du présent article avec d’autres mécanismes publics ou privés de gestion des risques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Article 77</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent octroyer une aide à la coopération selon les conditions établies dans le présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC afin de:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>préparer et mettre en œuvre les projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>préparer et mettre en œuvre l’initiative Leader;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>encourager et soutenir les systèmes de qualité reconnus par l’Union ou par les États membres ainsi que leur utilisation par les agriculteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>soutenir les groupements de producteurs, les organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>préparer et mettre en œuvre les stratégies relatives aux villages intelligents, telles qu’elles sont déterminées par les États membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>soutenir d’autres formes de coopération.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre du présent article que pour encourager de nouvelles formes de coopération, y compris celles qui existent déjà s’il s’agit du lancement d’une nouvelle activité. Cette coopération associe au moins deux acteurs et contribue à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent, au titre du présent article, couvrir les coûts liés à tous les aspects de la coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent octroyer l’aide sous la forme d’un montant global au titre du présent article couvrant les coûts de la coopération et les coûts des opérations mises en œuvre, ou couvrir uniquement les coûts de la coopération en recourant à des fonds prove­ nant d’autres types d’intervention pour le développement rural ou prove­ nant d’autres instruments d’aide nationaux ou de l’Union pour couvrir les coûts liés aux opérations mises en œuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 69 ▼B Lorsque l’aide est versée sous la forme d’un montant global, les États membres veillent à ce que l’opération mise en œuvre soit conforme aux règles et exigences pertinentes prévues aux articles 70 à 76 et 78.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de l’initiative Leader, par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’aide destinée à couvrir tous les coûts éligibles pour l’aide prépara­ toire au titre de l’article 34, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060 et pour la mise en œuvre des stratégies choisies au titre des points b) et c) dudit paragraphe est octroyée exclusivement sous la forme d’un montant global au titre du présent article; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les États membres veillent à ce que les opérations mises en œuvre qui consistent en des investissement soient conformes aux règles et exigences pertinentes de l’Union au titre du type d’intervention en faveur des investissements conformément à l’article 73 du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres n’octroient pas d’aide à la coopération, au titre du présent article, impliquant uniquement des organismes de recherche.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d’une coopération dans le cadre de la succession d’exploitations agricoles, en particulier pour le renouvellement généra­ tionnel au niveau des exploitations agricoles, les États membres peuvent octroyer une aide uniquement aux agriculteurs qui ont ou auront, d’ici la fin de l’opération, atteint l’âge de la retraite, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné conformément à sa législation nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres limitent l’aide à une période maximale de sept ans. Cette condition ne s’applique pas à l’initiative Leader ni, dans des cas dûment justifiés, aux actions collectives en faveur de l’environnement et du climat nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres limitent l’aide pour:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les actions d’information et de promotion concernant les systèmes de qualité, à un ou plusieurs taux ne dépassant pas 70 % des coûts éligibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la mise en place de groupements de producteurs, d’organisations de producteurs ou d’organisations interprofessionnelles, à 10 % de la production annuelle commercialisée du groupe ou de l’organisation à raison d’un maximum de 100 000 EUR par an; cette aide est dégres­ sive et limitée aux cinq premières années suivant la reconnaissance.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Article 78</span><span class=\"lf-art-t\">Échange de connaissances et diffusion d’informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent octroyer une aide en faveur de l’échange de connaissances et de la diffusion d’informations, selon les conditions établies au présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncées à l’article 6, paragraphes 1 et 2, tout en ciblant spécifiquement la protection de la nature, de l’environnement et du climat, y compris dans le cadre d’actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement, ainsi que le développement d’entreprises rurales et de communautés rurales.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 70 ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide octroyée au titre du présent article peut couvrir les coûts d’éventuelles mesures destinées à promouvoir l’innovation, la formation et les services de conseil, ainsi que d’autres formes d’échange de connaissances et de diffusion d’informations, y compris par l’élabora­ tion et la mise à jour de plans et d’études en vue de l’échange de connaissances et de la diffusion d’informations. Ces actions contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide en faveur des services de conseil ne peut être octroyée qu’aux services de conseil qui respectent l’article 15, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la mise en place de services de conseil, les États membres peuvent octroyer l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire de 200 000 EUR maximum. Ils veillent à ce que cette aide soit limitée dans le temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les actions bénéficiant d’une aide au titre de ce type d’intervention soient fondées sur les SCIA et conformes à la description des SCIA figurant dans leurs plans straté­ giques relevant de la PAC conformément à l’article 114, point a) i).</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">Éléments s’appliquant à plusieurs types d’intervention</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Article 79</span><span class=\"lf-art-t\">Sélection des opérations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après consultation du comité de suivi visé à l’article 124 (ci-après dénommé \"comité de suivi\"), l’autorité nationale de gestion, les autorités régionales de gestion le cas échéant ou les organismes intermédiaires désignés définissent les critères de sélection concernant les types d’inter­ vention suivants: investissements, installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et création de nouvelles entreprises rurales, coopération, échange de connaissances et diffusion d’informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces critères de sélection visent à garantir l’égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage de l’aide en conformité avec la finalité des interventions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de critères de sélection pour les interventions relatives aux investissements qui pour­ suivent de toute évidence des objectifs environnementaux ou qui sont réalisées dans le cadre d’activités de restauration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, une différente méthode de sélection peut être établie dans des cas dûment justifiés après consultation du comité de suivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La responsabilité des autorités de gestion ou des organismes inter­ médiaires désignés, exposée au paragraphe 1, s’entend sans préjudice des tâches incombant aux groupes d’action locale visés à l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’aide est fournie sous la forme d’instruments financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 71 ▼B 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les critères de sélection visés au paragraphe 1 à des opérations ayant reçu une certification \"label d’excellence\" au titre du programme Horizon 2020, établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), au titre du programme Horizon Europe ou au titre du programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) établi par le règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil (15), pour autant que ces opérations soient compatibles avec le plan stratégique relevant de la PAC.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une partie ou l’intégralité d’une opération peut être mise en œuvre en dehors de l’État membre concerné, y compris en dehors de l’Union, pour autant que l’opération contribue à la réalisation des objectifs du plan stratégique relevant de la PAC.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Article 80</span><span class=\"lf-art-t\">Règles spécifiques concernant les instruments financiers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une aide sous forme d’instruments financiers visés à l’article 58 du règlement (UE) 2021/1060 peut être octroyée au titre des types d’intervention visés aux articles 73 à 78 du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’instruments financiers, les définitions concernant l’\"instrument financier\", les \"produits finan­ ciers\", le \"destinataire final\", le \"fonds à participation\", le \"fonds spéci­ fique\", l’\"effet de levier\", le \"coefficient multiplicateur\", les \"coûts de gestion\" et les \"frais de gestion\" figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1060, ainsi que les dispositions du Titre V, chapitre II, section II, dudit règlement, s’appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les paragraphes 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, le fonds de roulement, y compris un fonds de roulement autonome, peut constituer une dépense éligible au titre des articles 73, 74, 76, 77 et 78 du présent règlement s’il contribue à la réalisation d’au moins un objectif spécifique pertinent pour l’intervention concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide pour le financement d’un fonds de roulement autonome au titre de l’un desdits articles peut être octroyée sans être soumise à l’exigence selon laquelle le bénéficiaire final perçoit une aide pour d’autres dépenses au titre du même article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les activités relevant du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le montant total de l’aide pour le fonds de roulement octroyé à un bénéficiaire final ne dépasse pas un équivalent-subvention brut de 200 000 EUR sur une période de trois exercices financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 73, 74, 76, 77 et 78, les taux de l’aide prévus dans ces articles ne s’appliquent pas au financement d’un fonds de roulement autonome.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation \"Horizon 2020\" (2014-2020) et abrogeant la déci­ sionno 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).</div>\n<p class=\"lf-p\">15 ( ) Règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), et abrogeant le règlement (UE) no 1293/2013 (JO L 172 du 17.5.2021, p. 53).</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 72 ▼B 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses éligibles d’un instrument financier correspondent au montant total des dépenses publiques éligibles versé, à l’exclusion du financement national complémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5, ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garantie, par l’instrument financier pendant la période d’éligibilité. Ce montant correspond:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, dans le cas de prêts, de participations et de quasi-participations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux ressources mises de côté pour les contrats de garantie, qu’ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d’honorer, pour les pertes, d’éventuels appels de garantie calculés sur la base d’un coef­ ficient multiplicateur établi pour les nouveaux prêts ou participations sous-jacents respectifs décaissés en faveur des bénéficiaires finaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, lorsque les instruments financiers sont combinés avec d’autres contributions de l’Union dans une seule opération au titre d’un instrument financier, conformément à l’article 58, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>aux paiements des frais de gestion et aux remboursements des coûts de gestion supportés par les organismes mettant en œuvre l’instru­ ment financier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre au cours de plusieurs périodes de programmation consécutives, l’aide peut être octroyée aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, y compris les coûts et frais de gestion, sur la base d’accords conclus au titre de la période de programmation précédente, à condition que cette aide respecte les règles d’éligibilité de la période de programmation suivante. Dans de tels cas, l’éligibilité des dépenses présentées dans les déclarations de dépenses est déterminée conformément aux règles de la période de programma­ tion concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du premier alinéa, point b), si l’entité bénéficiant des garanties n’a pas versé aux bénéficiaires finaux le montant prévu des nouveaux prêts, participations ou quasi-participations conformément au coefficient multiplicateur, les dépenses éligibles sont réduites proportionnellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coefficient multiplicateur peut être revu lorsque cela est justifié par des modifications ultérieures des conditions du marché. Cette révision n’a pas d’effet rétroactif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les frais de gestion sont fondés sur la performance. Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation sont sélectionnés au moyen d’une passation de marché de gré à gré en vertu de l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes qui peut être déclaré comme dépense éligible est soumis à un plafond maximal de 5 % du montant total des dépenses publiques éligibles versées aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts ou mises de côté pour les contrats de garantie, et à un plafond maximal de 7 % du montant total des dépenses publiques éligibles versées aux bénéficiaires finaux sous forme de participations ou quasi-participations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds spécifique sont sélectionnés au moyen d’une passation de marché de gré à gré en vertu de l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond maximal de 7 % du montant total des dépenses publiques éligibles versées aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts ou mises de côté pour les contrats de garantie, et à un plafond maximal de 15 % du montant total des dépenses publiques éligibles versées aux bénéficiaires finaux sous forme de participations ou quasi-participations.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 73 ▼B Aux fins du premier alinéa, point d), lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation ou un fonds spécifique sont sélectionnés au moyen d’un appel d’offres, conformément au droit applicable, le montant des coûts et frais de gestion est fixé dans l’accord de finance­ ment et reflète le résultat de l’appel d’offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des commissions d’arrangement sont recouvrées en tout ou partie auprès des bénéficiaires finaux, elles ne sont pas déclarées comme dépenses éligibles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Article 81</span><span class=\"lf-art-t\">Utilisation du Feader par l’intermédiaire d’InvestEU</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent affecter, dans la proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 118 ou dans la demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 119, un montant maximal de 3 % de la dotation initiale totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC à titre de contribution à InvestEU et à exécuter au moyen de la garantie de l’InvestEU et de la plateforme de conseil InvestEU. Le plan stratégique relevant de la PAC contient une justification de l’utilisation d’InvestEU et sa contribution à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et choisis au titre du plan stratégique relevant de la PAC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant versé à titre de contribution à InvestEU est mis en œuvre conformément aux règles établies dans le règlement (UE) 2021/523.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres déterminent le montant total de la contribution pour chaque année. Dans le cas d’une demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC, ces montants concernent unique­ ment les années futures.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant visé au paragraphe 1 est utilisé pour provisionner la partie de la garantie de l’InvestEU relevant du compartiment \"États membres\" et pour la plateforme de conseil InvestEU, lors de la conclu­ sion de l’accord de contribution visé à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/523. Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à chaque accord de contribution peuvent être effectués par la Commission par tranches annuelles au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’aucun accord de contribution, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/523 en ce qui concerne le montant visé au paragraphe 1 du présent article qui est affecté dans le plan stratégique relevant de la PAC n’a été conclu dans les quatre mois qui suivent l’adoption de la décision d’exécution de la Commission portant approbation dudit plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 118 du présent règlement, le montant correspondant est réaffecté dans le plan stratégique relevant de la PAC à la suite d’une demande de modification de la part de l’État membre soumise conformément à l’article 119 du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un accord de contribution relatif au montant visé au paragraphe 1 du présent article qui est affecté dans une demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC soumise conformément à l’article 119 du présent règlement est conclu en même temps que l’adoption de la décision d’exécution de la Commission portant appro­ bation de ladite modification du plan stratégique relevant de la PAC.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’aucun accord de garantie, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/523 n’a été conclu dans un délai de neuf mois à compter de l’approbation de l’accord de contribution, l’accord de contribution est résilié ou prolongé d’un commun accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 74 ▼B Lorsque la participation d’un État membre à InvestEU est interrompue, les montants concernés qui ont été versés au fonds commun de provi­ sionnement à titre de provision sont recouvrés en tant que recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règle­ ment financier, et l’État membre soumet une demande de modification de son plan stratégique relevant de la PAC en vue d’utiliser les montants recouvrés et les montants alloués aux années civiles à venir conformément au paragraphe 2 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">La résiliation ou la modification de l’accord de contribution est effec­ tuée en même temps que l’adoption de la décision d’exécution de la Commission portant approbation de la modification du plan stratégique relevant de la PAC concerné, et au plus tard le 31 décembre 2026.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un accord de garantie, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/523 n’a pas été dûment mis en œuvre dans le délai convenu dans l’accord de contribu­ tion, mais n’excédant pas quatre ans à compter de sa signature, l’accord de contribution est modifié. L’État membre peut exiger que les montants versés à titre de contribution à la garantie de l’InvestUE au titre du paragraphe 1 du présent article et engagés dans l’accord de garantie mais ne couvrant pas des prêts sous-jacents, des participations ou d’autres instruments avec participation aux risques soient traités confor­ mément au paragraphe 5 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ressources générées par les montants versés à titre de contri­ bution à la garantie de l’Union ou imputables à ces montants sont mises à la disposition de l’État membre conformément à l’article 10, para­ graphe 5, point a), du règlement (UE) 2021/523 et sont affectées au soutien du ou des mêmes objectifs visés au paragraphe 1 du présent article sous la forme d’instruments financiers ou de garanties budgé­ taires.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de dégagement d’office prévu à l’article 34 du règle­ ment (UE) 2021/2116 pour les montants à réutiliser dans un plan stra­ tégique relevant de la PAC conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article débute l’année au cours de laquelle les engagements budgétaires correspondants sont pris.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Article 82</span><span class=\"lf-art-t\">Adéquation et exactitude du calcul des paiements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les paiements sont octroyés sur la base des coûts supplémen­ taires et des pertes de revenus conformément aux articles 70, 71 et 72, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l’avance sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable. À cette fin, les organismes sont indépendants du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et possédant l’expertise appropriée effectuent les calculs ou confirment l’adéquation et l’exactitude des calculs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Article 83</span><span class=\"lf-art-t\">Formes de subventions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des articles 70, 71, 72 et 75, les subventions au titre du présent chapitre peuvent prendre les formes suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 75 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>remboursement des coûts éligibles réellement engagés par un béné­ ficiaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>coûts unitaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>montants forfaitaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>financement à taux forfaitaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants relatifs aux formes de subventions visées au para­ graphe 1, points b), c) et d), sont déterminés de l’une des manières suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur: i) des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels; ou iii) l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sur la base de projets de budget établis au cas par cas et approuvés ex ante par l’organisme sélectionnant l’opération;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l’Union pour le même type d’opération;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants appliqués au titre des régimes de subventions financés entièrement par l’État membre pour le même type d’opération.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent octroyer aux bénéficiaires des subven­ tions assorties de conditions qui sont remboursables en tout ou en partie selon ce qui est indiqué dans le document fixant les conditions de l’aide et conformément aux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les remboursements sont effectués par le bénéficiaire dans les condi­ tions arrêtées par l’autorité de gestion et le bénéficiaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les États membres réutilisent les ressources remboursées par le béné­ ficiaire pour le même objectif spécifique du plan stratégique relevant de la PAC au plus tard le 31 décembre 2029 sous la forme de subventions assorties de conditions, sous la forme d’un instrument financier ou sous une autre forme d’aide; les montants remboursés et les informations relatives à leur réutilisation figurent dans le dernier rapport annuel de performance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les États membres adoptent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les ressources soient conservées sur des comptes séparés ou sous des codes comptables appropriés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les ressources de l’Union qui ont été remboursées par les bénéfi­ ciaires à tout moment, mais qui n’ont pas été réutilisées au 31 décembre 2029, sont reversées au budget de l’Union conformé­ ment à l’article 34 du règlement (UE) 2021/2116.</div>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 76 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Article 84</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs délégués concernant les exigences supplémentaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">relatives aux types d’intervention en faveur du développement rural La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans le présent chapitre en ce qui concerne les conditions d’octroi de l’aide pour:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les engagements en matière de gestion visés à l’article 70 concernant les ressources génétiques et le bien-être animal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les systèmes de qualité visés à l’article 77, en ce qui concerne la spécificité du produit final, l’accès au système, la vérification du cahier des charges contraignant du produit, la transparence du système et la traçabilité des produits, ainsi que la reconnaissance par les États membres des systèmes de certification volontaires.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS FINANCIÈRES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Article 85</span><span class=\"lf-art-t\">Dépenses du FEAGA et du Feader</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le FEAGA finance les types d’interventions liés:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux paiements directs prévus à l’article 16;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux interventions dans certains secteurs prévues au titre III, chapitre III.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Feader finance les types d’interventions visés au titre III, chapitre IV, et l’assistance technique à l’initiative des États membres visée à l’article 94.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Article 86</span><span class=\"lf-art-t\">Éligibilité des dépenses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses sont éligibles:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à une contribution du FEAGA à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à une contribution du Feader à partir de la date de soumission du plan stratégique relevant de la PAC, mais pas avant le 1er janvier 2023.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute dépense qui devient éligible à la suite d’une modification d’un plan stratégique relevant de la PAC est éligible à une contribution du Feader après approbation de ladite modification par la Commission et à partir de la date de prise d’effet de la modification fixée par l’État membre concerné conformément à l’article 119, paragraphe 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 77 ▼B 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute dépense qui devient éligible à la suite d’une modification d’un plan stratégique relevant de la PAC est éligible à une contribution du Feader à partir de la date de soumission de la demande de modifi­ cation à la Commission, ou à partir de la date de la notification de la modification visée à l’article 119, paragraphe 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe et au paragraphe 4, deuxième alinéa, le plan stratégique relevant de la PAC peut prévoir que, en cas de mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes natu­ relles, des événements catastrophiques, des phénomènes climatiques défavorables ou un changement brusque et important de la conjoncture socio-économique de l’État membre ou de la région, l’éligibilité des dépenses financées par le Feader liées aux modifications du plan stra­ tégique relevant de la PAC peut débuter à la date à laquelle s’est produit l’événement.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une dépense est éligible à une contribution du Feader si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée au plus tard le 31 décembre 2029.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, une dépense n’est éligible à une contribution du Feader que si l’aide concernée est effectivement payée par l’organisme payeur au plus tard le 31 décembre 2029.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fixent la date de début de l’éligibilité des coûts engagés par le bénéficiaire. La date de début n’est pas antérieure au 1er janvier 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une opération ne peut pas donner droit à une aide si elle a été maté­ riellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande d’aide n’ait été soumise à l’autorité de gestion, que tous les paiements s’y rapportant aient ou non été effectués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les opérations liées au traitement initial des ensemencements et au traitement des nouveaux ensemencements conformément aux prin­ cipes de gestion durable des forêts et visant un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), tels qu’ils sont définis par l’État membre, peuvent donner droit à une aide même si elles ont été concrètement menées à bien avant la soumission de la demande d’aide à l’autorité de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contributions en nature et les coûts d’amortissement peuvent donner droit à une aide au titre du Feader, sous réserve de conditions devant être fixées par les États membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Article 87</span><span class=\"lf-art-t\">Dotations financières pour les types d’intervention sous la forme de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paiements directs 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, le montant total destiné aux types d’intervention sous la forme de paie­ ments directs pouvant être octroyé dans un État membre conformément au titre III, chapitre II, du présent règlement au cours d’une année civile ne dépasse pas la dotation financière de cet État membre fixée à l’annexe V.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, le montant maximal pouvant être octroyé dans un État membre au cours d’une année civile conformément au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, du présent règlement et avant l’application de l’article 17 du présent règlement ne dépasse pas la dotation financière de cet État membre fixée à l’annexe VIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 78 ▼B Aux fins des articles 96, 97 et 98, la dotation financière d’un État membre fixée à l’annexe V après déduction des montants indiqués à l’annexe VIII et avant tout transfert en application de l’article 17 est définie à l’annexe IX.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor­ mément à l’article 152 pour modifier les dotations des États membres définies aux annexes V et IX afin de tenir compte d’éléments nouveaux concernant le montant total maximal des paiements directs pouvant être octroyés, y compris les transferts visés aux articles 17 et 103, les trans­ ferts de dotations financières visés à l’article 88, paragraphe 5, et toute déduction nécessaire au financement de types d’intervention dans d’autres secteurs visée à l’article 88, paragraphe 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l’adaptation de l’annexe IX ne tient pas compte des éventuels transferts en application de l’article 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des dotations financières indicatives par intervention visées à l’article 101 pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs prévus à l’article 16 à octroyer dans un État membre au cours d’une année civile peut excéder la dotation de cet État membre fixée à l’annexe V du montant estimé de la réduction des paiements figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC confor­ mément à l’article 112, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Article 88</span><span class=\"lf-art-t\">Dotations financières pour certains types d’intervention dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">certains secteurs 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière de l’Union en faveur des types d’intervention dans le secteur du vin est allouée aux États membres conformément à l’annexe VII.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière de l’Union en faveur des types d’intervention dans le secteur de l’apiculture est allouée aux États membres conformé­ ment à l’annexe X.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière de l’Union en faveur des types d’intervention dans le secteur du houblon allouée à l’Allemagne s’élève à 2 188 000 EUR par exercice financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière de l’Union en faveur des types d’intervention dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, par exercice financier, est allouée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>10 666 000 EUR pour la Grèce;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>554 000 EUR pour la France; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>34 590 000 EUR pour l’Italie.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres concernés peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, de transférer les dotations financières totales visées aux paragraphes 3 et 4 vers leurs dotations destinées aux paiements directs. Cette décision ne peut pas être revue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dotations financières des États membres transférées vers les dota­ tions destinées aux paiements directs ne sont plus disponibles pour les types d’intervention visés aux paragraphes 3 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 79 ▼B 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’utiliser jusqu’à 3 % de leurs dotations destinées aux paiements directs fixées à l’annexe V, le cas échéant après déduc­ tion des dotations pour le coton fixées à l’annexe VIII, pour les types d’intervention dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, section 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent décider de porter le pourcentage visé au premier alinéa à un maximum de 5 %. Dans ce cas, le montant corres­ pondant à cette augmentation est déduit du maximum fixé à l’article 96, paragraphe 1, 2 ou 5, et n’est plus disponible pour les dotations desti­ nées aux types d’interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant correspondant au pourcentage des dotations des États membres pour les paiements directs visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe et utilisé pour les types d’intervention dans d’autres secteurs pour un exercice donné est considéré comme les dotations des États membres par exercice financier pour les types d’intervention dans d’autres secteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">En 2025, les États membres peuvent revoir les décisions qu’ils ont prises en application du paragraphe 6 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC formulée conformément à l’article 119.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants inscrits à la suite de l’application des paragraphes 6 et 7 dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé sont contrai­ gnants dans l’État membre concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Article 89</span><span class=\"lf-art-t\">Dotations financières pour les types d’intervention en faveur du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">développement rural 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant total de l’aide de l’Union destinée aux types d’inter­ vention en faveur du développement rural relevant du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 s’élève à 60 544 439 600 EUR en prix courants, conformément au cadre finan­ cier pluriannuel pour les années 2021 à 2027, tel qu’il figure dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un montant équivalant à 0,25 % des ressources visées au para­ graphe 1 est consacré au financement des activités d’assistance tech­ nique à l’initiative de la Commission visées à l’article 7 du règle­ ment (UE) 2021/2116, y compris le réseau européen de la PAC visé à l’article 126, paragraphe 2, du présent règlement et le PEI visé à l’article 127 du présent règlement. Ces activités peuvent concerner les périodes de programmation précédentes et les périodes couvertes par le plan stratégique relevant de la PAC ultérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ventilation annuelle par État membre des montants visés au paragraphe 1, après déduction du montant visé au paragraphe 2, figure à l’annexe XI.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor­ mément à l’article 152 afin de modifier l’annexe XI pour revoir la ventilation annuelle par État membre de manière à tenir compte d’éléments nouveaux pertinents, y compris les transferts visés aux arti­ cles 17 et 103, à procéder à des adaptations techniques sans modifier les dotations globales ou à tenir compte de tout autre changement introduit par un acte législatif après l’adoption du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 80 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Article 90</span><span class=\"lf-art-t\">Contribution du Feader</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision d’exécution de la Commission portant approbation d’un plan stratégique relevant de la PAC en application de l’article 118, paragraphe 6, fixe la contribution maximale du Feader au plan. La contribution du Feader est calculée sur la base du montant des dépenses publiques éligibles, à l’exclusion du financement national complémen­ taire visé à l’article 115, paragraphe 5.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Article 91</span><span class=\"lf-art-t\">Taux de contribution du Feader</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plans stratégiques relevant de la PAC fixent, au niveau régional ou national, un taux unique de contribution du Feader appli­ cable à toutes les interventions.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1, le taux maximal de contribution du Feader est égal à:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>85 % des dépenses publiques éligibles dans les régions moins déve­ loppées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>80 % des dépenses publiques éligibles dans les régions ultrapériphé­ riques et dans les îles mineures de la mer Égée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>60 % des dépenses publiques éligibles dans les régions en transition au sens de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/1060;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>43 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, si le taux fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au paragraphe 2 est infé­ rieur, le taux maximal de contribution du Feader est égal à:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>65 % des dépenses publiques éligibles pour les paiements concernant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone visées à l’article 71;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>80 % des dépenses publiques éligibles pour les paiements visés à l’article 70 pour les paiements visés à l’article 72, le soutien apporté aux investissements non productifs visés à l’article 73, pour l’aide aux projets des groupes opérationnels du PEI au titre de l’article 77, paragraphe 1, point a), et l’initiative Leader au titre de l’article 77, paragraphe 1, point b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>100 % des dépenses publiques éligibles pour les opérations bénéfi­ ciant d’un financement provenant de fonds transférés au Feader en application des articles 17 et 103.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux minimal de contribution du Feader est de 20 % des dépenses publiques éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses publiques éligibles visées aux paragraphes 2, 3 et 4 excluent le financement national complémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 81 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Article 92</span><span class=\"lf-art-t\">Dotations financières minimales pour l’initiative Leader</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins 5 % de la contribution totale du Feader au plan straté­ gique relevant de la PAC fixée à l’annexe XI sont réservés à l’initiative Leader.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’ensemble de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, les dépenses totales du Feader pour le développe­ ment rural autres que celles destinées à l’initiative Leader, telles qu’elles sont établies dans le plan financier conformément à l’article 112, para­ graphe 2, point a), ne dépassent pas 95 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC fixée à l’annexe XI. Ce plafond financier, une fois approuvé par la Commission conformément à l’article 118 ou 119, constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Article 93</span><span class=\"lf-art-t\">Dotations financières minimales pour les interventions portant sur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins 35 % de la contribution totale du Feader au plan stra­ tégique relevant de la PAC fixée à l’annexe XI sont réservés aux inter­ ventions portant sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, para­ graphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de déterminer la contribution au pourcentage fixé au para­ graphe 1, les États membres incluent les dépenses pour les interventions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>100 % pour les engagements en matière de gestion visés à l’article 70;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>50 % pour les contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone visées à l’article 71;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>100 % pour les désavantages spécifiques à une zone visés à l’article 72;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>100% pour les investissements au titre des articles 73 et 74 liés à un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, para­ graphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i).</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’ensemble de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, les dépenses totales du Feader pour le développe­ ment rural autres que celles destinées aux interventions visées au para­ graphe 2 du présent article, telles qu’elles sont établies dans le plan financier conformément à l’article 112, paragraphe 2, premier alinéa, point a), ne dépassent pas 65 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC fixée à l’annexe XI. Ce plafond financier, une fois approuvé par la Commission conformément à l’article 118 ou 119, constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article ne s’applique pas aux dépenses pour les régions ultrapériphériques.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 82 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Article 94</span><span class=\"lf-art-t\">Dotations financières maximales pour l’assistance technique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un montant équivalant au maximum à 4 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC fixée à l’annexe XI peut être utilisé pour financer les actions d’assistance tech­ nique à l’initiative des États membres visées à l’article 125.</p>\n<p class=\"lf-p\">La contribution du Feader peut être portée à 6 % pour les plans stra­ tégiques relevant de la PAC dans le cadre desquels le montant total de l’aide de l’Union en faveur du développement rural atteint 1,1 milliard d’euros au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’assistance technique est remboursée au moyen d’un financement à taux forfaitaire conformément à l’article 125, paragraphe 1, point e), du règlement financier dans le cadre de paiements intermédiaires en application de l’article 32 du règlement (UE) 2021/2116. Ce taux forfai­ taire représente le pourcentage des dépenses totales déclarées indiqué dans le plan stratégique relevant de la PAC pour l’assistance technique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Article 95</span><span class=\"lf-art-t\">Dotations financières minimales pour l’aide aux jeunes agriculteurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque État membre, le montant minimal fixé à l’annexe XII est réservé pour contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point g). Sur la base de l’analyse de la situation sous l’angle des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces (ci-après dénommée \"analyse SWOT\") et du recensement des besoins à prendre en considération, le montant est utilisé pour un des types d’intervention suivants ou pour les deux:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 30;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’installation de jeunes agriculteurs visée à l’article 75, paragraphe 2, point a).</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les types d’intervention visés au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent utiliser le montant minimal visé audit paragraphe pour les interventions relatives aux investissements en faveur de jeunes agriculteurs visées à l’article 73, sous réserve de l’application d’un taux d’aide plus élevé conformément à l’article 73, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a) ii). Lorsqu’il est fait usage de cette possibilité, un montant maximal de 50 % des dépenses pour les investissements visés à la première phrase est imputé sur le montant minimal à réserver.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque année civile, les dépenses totales pour les types d’intervention sous forme de paiements directs autres que l’aide complé­ mentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 30 ne dépassent pas la dotation financière pour les paiements directs pour l’année civile concernée prévue à l’annexe V, diminuée de la part de l’annexe XII réservée au titre de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs pour l’année civile concernée, telle qu’elle est établie par les États membres dans leurs plans financiers conformément à l’article 112, paragraphe 2, point a), et approuvée par la Commission conformément à l’article 118 ou 119. Ce plafond financier constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">02021R2115 — FR — 25.05.2024 — 004.001 — 83 ▼B 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’ensemble de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, les dépenses totales du Feader pour le développe­</p></div>", "next": 239889}