📄 Texte de loi
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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 149
29 août 2006
Sommaire
CODE DU TRAVAIL
Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2456
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Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2006 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Les dispositions annexées à la présente loi constituent le Code du travail.
Art. 2. Sont abrogés:
1. la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
2. la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage
de service des employés privés, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
3. l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage, tel qu’il
a été modifié par la suite, à l’exception de son article 26, alinéa 2;
4. la loi du 22 avril 1966 portant réglementation du congé annuel payé des salariés, telle qu’elle a été modifiée par
la suite;
5. la loi du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans
les secteurs public et privé de l’économie, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
6. les articles 24 à 30, ainsi que les articles 34 et 34-1 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée
et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, tels
qu’ils ont été modifiés par la suite;
7. la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
8. les articles 1er à 3, ainsi que les articles 13 à 31 de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection
du travail et des mines, tels qu’ils ont été modifiés par la suite;
9. la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la
représentation des salariés dans les sociétés anonymes, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
10. la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements, telle qu’elle a été
modifiée par la suite;
11. la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des
licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, telle qu’elle a été modifiée
par la suite;
12. les articles 1er à 10, 12 à 32 et 41 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le
fonctionnement de l’Administration de l’emploi et portant création d’une Commission nationale de l’Emploi,
tels qu’ils ont été modifiés par la suite;
13. la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux, telle qu’elle a été modifiée
par la suite;
14. les articles 1er et 2, paragraphes (1) et (2), alinéas 1 à 5, les articles 11 à 16, 18 à 28 et 30 à 48 de la loi modifiée
du 30 juin 1976 portant. 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de
chômage complet, tels qu’ils ont été modifiés par la suite;
15. la loi du 3 août 1977 ayant pour objet: I. d’interdire le travail clandestin; II. de modifier l’article 26 de la loi du
2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la
constitution et de la gestion d’entreprises, modifiée et complétée par la loi du 26 août 1975, telle qu’elle a été
modifiée par la suite;
16. les articles 1er à 3, 6, 8, paragraphes (2) à 10, 15 à 21, 23, ainsi que l’article 24, paragraphes (1) à 3) de la loi
modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la
croissance économique et à maintenir le plein emploi, tels qu’ils ont été modifiés par la suite;
17. la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
18. la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès
à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, telle qu’elle a été
modifiée par la suite;
19. la loi du 22 juillet 1982 concernant l’occupation d’élèves et d’étudiants pendant les vacances scolaires;
20. l’article 13 paragraphe (2) de la loi modifiée du 9 mars 1987 ayant pour objet 1. l’organisation de la recherche
et du développement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de technologie et la coopération
scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public, tel qu’il a été modifié par la suite;
21. la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des
agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail;
22. la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers, telle qu’elle a été modifiée
par la suite;
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23. la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
24. les articles 46 à 51 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire
technique et de la formation professionnelle continue, tels qu’ils ont été modifiés par la suite;
25. la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
26. l’article 17 de la loi modifiée du 5 juillet 1991 portant a) fixation des modalités d’une formation préparant
transitoirement à la fonction d’instituteur; b) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement
au certificat de qualification de chargé de direction; c) création d’un pool de remplaçants pour l’éducation
préscolaire et l’enseignement primaire; d) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;
27. la loi du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
28. les articles 1er à 4 et 6 à 10, ainsi que les articles 12 et 13 de la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses
mesures en faveur de l’emploi, tels qu’ils ont été modifiés par la suite;
29. l’article 16, paragraphe (3) de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la
diversification économiques; 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie,
tel qu’il a été modifié par la suite;
30. la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’œuvre, telle
qu’elle a été modifiée par la suite;
31. les articles 1er à 6 et 9 à 25 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, tels
qu’ils ont été modifiés par la suite;
32. la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
33. la loi modifiée du 25 avril 1995 ayant trait à l’octroi d’une indemnité compensatoire de rémunération en cas de
chômage involontaire dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique involontaire, telle
qu’elle a été modifiée par la suite;
34. la loi modifiée du 15 mai 1995 portant 1) modification de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;
2) modification de la loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi;
35. les articles III et VIII de la loi modifiée du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle, tels
qu’ils ont été modifiés par la suite;
36. l’article 14 de la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le
secteur communal; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; c) modification
de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
37. l’article 7 de la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre
le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’organisation de l’enseignement
religieux dans l’enseignement primaire;
38. les articles I, IIbis, XXIV et XXVII de la loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan
d’action national en faveur de l’emploi 1998, tels qu’ils ont été modifiés par la suite;
39. la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes, telle qu’elle a été modifiée
par la suite;
40. les articles 1er et 2, paragraphes (1) et (3), ainsi que les articles 3 à 13 de la loi modifiée du 22 juin 1999 ayant
pour objet 1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue; 2. la modification de la
loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel
ainsi qu’à certaines professions libérales, tels qu’ils ont été modifiés par la suite;
41. la loi du 26 mai 2000 concernant la protection contre le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail
et portant modification de différentes autres lois;
42. la loi du 28 juillet 2000 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les
entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue
d’informer et de consulter les travailleurs;
43. la loi du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes travailleurs;
44. la loi du 28 juin 2001 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe;
45. la loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes;
46. la loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle telle qu’elle a été
modifiée par la suite;
47. l’article 11 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données
à caractère personnel;
48. la loi du 20 décembre 2002 portant 1. réglementation de la durée de travail des ouvriers, apprentis et stagiaires
occupés dans l’hôtellerie et la restauration; 2. modification a) de l’article 6 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant
pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant réglementation du louage de service des employés
privés, b) de l’article 5bis de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la
durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie et c) de l’article 1er de la
loi modifiée du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel;
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49. la loi du 20 décembre 2002 portant 1. transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d’une
prestation de services; 2. réglementation du contrôle de l’application du droit du travail;
50. la loi du 19 décembre 2003 portant réglementation du maintien des droits des travailleurs en cas de transfert
d’entreprise, d’établissement et de partie d’entreprise ou d’établissement;
51. la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail, le règlement des conflits collectifs de travail
ainsi que l’Office national de conciliation et modifiant 1. la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la
réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant réglementation du louage de service des employés privés; 2. la
loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers
occupés dans les secteurs public et privé de l’économie; 3. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l’Etat; 4. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires
communaux; 5. la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi.
Art. 3. Les références à des dispositions abrogées par la présente loi sont remplacées par les références aux
dispositions correspondantes du Code du travail.
Art. 4. Sont modifiées de plein droit par l’effet de leur modification subséquente, les dispositions du présent Code
qui citent en les reproduisant des articles ou parties d’articles des lois suivantes:
a) la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des
pensions et rentes;
b) la loi modifiée du 4 octobre 1973 concernant l’institution d’un congé-éducation;
c) la loi modifiée du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport;
d) la loi modifiée du 14 mars 1988 portant création d’un congé d’accueil pour les salariés du secteur privé;
e) la loi modifiée du 25 avril 1994 instituant un congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services
d’incendie, de secours et de sauvetage;
f) la loi du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel;
g) la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement;
h) la loi modifiée du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales.
Art. 5. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut procéder à l’insertion dans le Code
institué par la présente loi des dispositions légales en matière de droit du travail adoptées avant l’entrée en vigueur du
présent Code et qui n’y ont pas été reprises.
Ce règlement peut encore procéder à l’abrogation desdites lois en complétant la liste figurant à l’article 2.
Art. 6. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2006.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
François Biltgen
Cabasson, le 31 juillet 2006.
Henri
Doc. parl. 5346, sess. ord. 2003-2004, 2e sess. extraord. 2004, sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006;
Doc. parl. 5420, sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006
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ANNEXE
Code du travail
(Les articles imprimés en italiques ont été repris de lois originaires maintenues en vigueur)
TITRE PRELIMINAIRE - DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC
Art. L. 010-1. (1) Constituent des dispositions de police relevant de l’ordre public national, en ce qui concerne
notamment les dispositions d’ordre conventionnel ou contractuel conformément aux termes de la loi du 27 mars 1986
portant approbation de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, et
sont comme telles applicables à tous les travailleurs exerçant une activité sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, y compris ceux qui font l’objet d’un détachement temporaire, quelle que soit sa durée ou sa nature, toutes
les dispositions légales, réglementaires, administratives, ainsi que celles résultant de conventions collectives déclarées
d’obligation générale ou d’une décision d’arbitrage ayant un champ d’application similaire à celui des conventions
collectives d’obligation générale, ayant trait:
1. au contrat de travail écrit ou au document établi en vertu de la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 relative
à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de
travail;
2. au salaire social minimum et à l’adaptation automatique de la rémunération à l’évolution du coût de la vie;
3. à la durée de travail et au repos hebdomadaire;
4. au congé payé;
5. aux congés collectifs;
6. aux jours fériés légaux;
7. à la réglementation du travail intérimaire et du prêt de main-d’œuvre;
8. à la réglementation du travail à temps partiel et à durée déterminée;
9. aux mesures de protection applicables aux conditions de travail et d’emploi des enfants et des jeunes, des femmes
enceintes et des femmes venant d’accoucher;
10. à la non-discrimination;
11. aux conventions collectives de travail;
12. à l’inactivité obligatoire conformément à la législation sur le chômage intempéries et le chômage technique;
13. au travail clandestin ou illégal, y compris les dispositions concernant les autorisations de travail pour travailleurs
non ressortissants d’un Etat membre de l’Espace économique européen;
14. à la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail en général et plus particulièrement aux prescriptions
de prévention des accidents de l’Association d’assurance contre les accidents édictées conformément à l’article
154 du Code des assurances sociales et aux prescriptions minimales de sécurité et de santé établies par voie de
règlement grand-ducal sur base de l’article L. 314-2.
(2) Les dispositions du paragraphe premier du présent article s’appliquent aux travailleurs, quelle que soit leur
nationalité, au service de toute entreprise, sans préjudice quant à la nationalité et au lieu juridique ou effectif du siège
social de celle-ci.
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LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET
COLLECTIVES DU TRAVAIL
TITRE PREMIER - CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Chapitre Premier - Formation du contrat d’apprentissage
Section 1. Définition
Art. L. 111-1. Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un industriel, un artisan, un commerçant ou toute
autre personne ou entreprise reconnue comme qualifiée à cet effet par une chambre professionnelle patronale s’oblige
à enseigner ou à faire enseigner la pratique d’une profession à une autre personne. Lorsque l’enseignement se fait par
le père de l’apprenti, le contrat d’apprentissage est remplacé par une déclaration d’apprentissage.
L’apprentissage comprend:
1. une formation pratique qui se fait dans une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale sous la direction
d’un patron;
2. une formation générale scientifique, morale et sociale, qui s’obtient dans une école professionnelle ou similaire.
Section 2. Conditions préalables à l’apprentissage
Art. L. 111-2. La chambre professionnelle patronale établit d’accord avec la chambre professionnelle compétente
pour l’apprenti et avec le Service d’orientation professionnelle de l’Administration de l’emploi, les professions sujettes
à l’apprentissage ainsi que la durée obligatoire de l’apprentissage dans les différentes professions.
Art. L. 111-3. Sur avis de la chambre professionnelle compétente pour les apprentis intéressés, chaque chambre
professionnelle patronale compétente fixe pour les diverses branches commerciales, industrielles ou artisanales le
nombre maximum d’apprentis que les entreprises ont le droit de former par rapport au nombre de compagnons ou de
travailleurs qualifiés.
La chambre professionnelle patronale compétente peut de sa propre initiative, ou sur proposition de la chambre
compétente pour l’apprenti, refuser le droit de recevoir ou de former un apprenti lorsque la tenue générale de
l’entreprise paraît de nature à compromettre l’éducation ou la formation professionnelle de l’apprenti ou si l’importance
de l’entreprise est manifestement insuffisante pour garantir l’éducation ou la formation professionnelle.
En outre, elle peut retirer le droit de former un apprenti soit temporairement, soit définitivement à celui qui, après
la signature du contrat d’apprentissage, se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 111-5, ou à celui qui, par suite
d’une maladie physique ou mentale ou d’une grave défection morale, ne peut offrir les garanties nécessaires pour
l’exécution des obligations du contrat d’apprentissage.
Art. L. 111-4. Nul ne peut recevoir ou former un apprenti s’il n’est âgé de vingt-quatre ans au moins. Lorsqu’en
cas de décès du patron, la veuve ou les ayants droit continuent l’exploitation sous la direction d’une personne capable
de satisfaire aux obligations résultant du contrat d’apprentissage, il suffit que cette personne, reconnue capable par la
chambre professionnelle patronale, soit âgée de vingt-quatre ans au moins.
Art. L. 111-5. Sont incapables de recevoir ou de former un apprenti:
1. ceux qui ont subi une condamnation pour crime;
2. ceux qui sont en état de faillite ou qui ont été condamnés pour banqueroute frauduleuse;
3. ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs;
4. ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement pour une des infractions prévues par les
chapitres I et II du titre IX du livre II du Code pénal;
5. ceux qui ont été condamnés pour délit contre la sûreté extérieure de l’Etat.
L’incapacité résultant du présent article peut être levée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions sur l’avis
de la chambre professionnelle patronale.
Art. L. 111-6. Toute personne qui désire apprendre une profession doit au préalable se présenter au Service
d’orientation professionnelle près de l’Administration de l’emploi, qui la conseille sur la profession à choisir.
Toute personne ou entreprise qui désire enseigner ou faire enseigner la pratique d’une profession à une autre
personne doit s’adresser au Service d’orientation professionnelle près de l’Administration de l’emploi, qui soumet à son
choix les candidats préalablement examinés au point de vue de leurs aptitudes.
Le patron peut cependant conclure un contrat avec un apprenti ne figurant pas sur la liste lui soumise par le Service
d’orientation professionnelle près de l’Administration de l’emploi, à condition d’en informer ce Service quinze jours
avant la conclusion du contrat, afin de permettre au Service de faire connaître au patron les raisons qui ont fait exclure
l’apprenti de la liste lui soumise.
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Section 3. Forme du contrat
Art. L. 111-7. Le contrat d’apprentissage respectivement la déclaration d’apprentissage doivent, sous peine de
nullité, être dressés sous seing privé et en quadruple exemplaire d’après une formule à établir par la chambre
professionnelle patronale, d’accord avec la chambre professionnelle compétente pour l’apprenti et avec le Service
d’orientation professionnelle près de l’Administration de l’emploi. Le contrat et la déclaration sont enregistrés auprès
de la chambre professionnelle patronale, un exemplaire en reste déposé auprès de celle-ci, un autre auprès de la
chambre professionnelle compétente pour l’apprenti.
Toutes les dispositions du présent titre relatives au contrat d’apprentissage sont applicables à la déclaration
d’apprentissage.
Art. L. 111-8. Les contrats d’apprentissage doivent être conclus pour le terme du 1er octobre respectivement
1er avril.
Art. L. 111-9. Le contrat d’apprentissage mentionne:
1. les nom, prénoms, profession et domicile du patron; lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, le
siège ainsi que les nom, prénoms et qualités des personnes qui la représentent au contrat;
2. les nom, prénoms, date et lieu de naissance et le domicile de l’apprenti;
3. si l’apprenti est mineur, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal;
4. la profession à enseigner;
5. la date et la durée du contrat, avec la stipulation qu’en cas d’échec à l’examen de fin d’apprentissage, le contrat
se trouvera prorogé jusqu’à l’examen suivant;
6. la durée du congé annuel;
7. toutes les autres conditions d’usage arrêtées entre les parties et concernant le logement, la nourriture,
l’indemnité d’apprentissage etc.
Toute clause du contrat qui limiterait la liberté de l’apprenti dans l’exercice de la profession à la fin de l’apprentissage
est nulle.
Le contrat est signé par le patron et par l’apprenti, ou, si celui-ci est mineur, par son représentant légal.
Section 4. Rémunération
Art. L. 111-10. Pendant la durée de l’apprentissage, le patron sert à l’apprenti des indemnités d’apprentissage, dont
le montant varie suivant les professions, les années d’apprentissage et l’âge de l’apprenti et qui est fixé par règlement
grand-ducal, les chambres professionnelles demandées en leur avis.
Section 5. Droits et obligations des parties
Art. L. 111-11. Le patron assure l’éducation et la formation professionnelle de l’apprenti dans le cadre d’un
programme-type d’apprentissage approuvé par le Gouvernement et établi pour chaque profession ou branche de
profession par la chambre patronale, d’accord avec la chambre professionnelle compétente pour l’apprenti.
Le patron ne peut employer l’apprenti à des travaux ou services étrangers à la profession faisant l’objet du contrat,
ni à des travaux ou services qui seraient insalubres ou au-dessus de ses capacités physiques.
Il se conduit envers l’apprenti en bon père de famille, surveille sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit
au-dehors, et avertit les parents ou le représentant légal des fautes graves que l’apprenti pourrait commettre ou des
penchants vicieux qu’il pourrait manifester.
II les prévient, sans retard, en cas de maladie, d’absence ou de fait de nature à motiver leur intervention.
En dehors de la journée légale de travail à l’entreprise, il lui est interdit de donner à l’apprenti du travail productif à
domicile.
La chambre professionnelle patronale fait inscrire l’apprenti aux cours d’une école professionnelle ou postscolaire.
Le patron veille à ce que ces cours soient fréquentés régulièrement par l’apprenti; il doit lui accorder le temps
nécessaire pour les suivre, sans préjudice des conditions du contrat d’apprentissage prévues à l’article L. 111-9, alinéa
1, sous 7.
Des dispenses pour raison d’impossibilité matérielle peuvent être données par le ministre ayant la Formation
professionnelle dans ses attributions.
L’apprenti doit justifier au patron de son inscription à ces cours et de leur fréquentation régulière.
Art. L. 111-12. La législation sur la police du travail et notamment les dispositions réglementant le travail des
enfants, des jeunes ouvriers et des femmes sont applicables aux apprentis qui se trouvent dans les conditions prévues
par cette législation.
Art. L. 111-13. L’apprenti doit à son patron ou à son représentant fidélité, obéissance et respect, il doit l’aider par
son travail dans la mesure de ses aptitudes et capacités physiques et observer la plus grande discrétion sur les affaires
de l’entreprise.
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Section 6. Période d’essai
Art. L. 111-14. L’apprentissage comprend une période d’essai de trois mois, pendant laquelle le contrat peut être
résilié sans préavis par chacune des parties.
Section 7. Fin du contrat
Art. L. 111-15. Sans préjudice des modes généraux d’extinction des obligations, le contrat d’apprentissage prend
fin:
1. par la réussite à l’examen de fin d’apprentissage; en cas d’échec au premier examen, le contrat prend fin avec
l’examen suivant, même en cas d’insuccès. Dans ce cas, l’apprenti peut conclure un nouveau contrat
d’apprentissage avec un autre patron;
2. par la mort du patron ou s’il abandonne l’exercice de sa profession. En cas de reprise de l’entreprise par un autre
patron ou lorsque la veuve ou les ayants droit continuent l’exploitation sous la direction d’une personne capable
de satisfaire aux obligations résultant du contrat d’apprentissage, la continuation de ce contrat peut être
convenue entre le nouveau patron et l’apprenti. Dans ce cas, une ajoute correspondante est apportée au contrat
dans le mois au plus tard, signée par le nouveau patron, respectivement la veuve ou les ayants droit, la personne
reconnue capable par la chambre professionnelle patronale et l’apprenti ou son représentant légal;
3. si le patron ou l’apprenti vient à être frappé d’une des condamnations prévues à l’article L. 111-5;
4. en cas de force majeure.
Art. L. 111-16. Le contrat d’apprentissage peut être dénoncé:
1. par la chambre professionnelle patronale, d’accord avec la chambre professionnelle compétente pour l’apprenti,
par une notification aux deux parties, s’il a été constaté que l’une ou l’autre des parties manque manifestement
aux conditions du contrat ou aux dispositions du présent titre ou s’il a été constaté aux épreuves de contrôle
que l’apprenti manque d’aptitudes suffisantes pour la profession choisie.
2. par l’une ou l’autre des deux parties,
a) pour cause d’infraction grave et habituelle aux conditions du contrat ou aux dispositions du présent titre,
après que les mesures d’ordre prévues à l’article L. 112-3 se sont révélées infructueuses;
b) si l’une des parties encourt une condamnation à une peine infamante;
c) si l’une des parties change de domicile dans des conditions telles que la continuation de l’apprentissage devient
pratiquement impossible. Dans ce cas, la dénonciation ne peut être prononcée que dans le mois qui suit le
changement de domicile.
3. par le patron,
a) lorsque l’apprenti se rend coupable d’un acte d’improbité ou de mauvaise conduite;
b) si, même après la période d’essai, il est constaté que l’apprenti est incapable d’apprendre la profession;
c) sur l’avis du médecin, si l’apprenti est atteint d’une maladie répugnante ou contagieuse;
d) sur l’avis du médecin si, à la suite d’une maladie de plus de trois mois ou d’un accident, l’apprenti n’est plus
en mesure d’exercer la profession choisie;
e) en cas de décès de l’épouse du patron, si l’apprenti est logé et nourri par lui.
4. par l’apprenti ou son représentant légal,
a) sur l’avis du médecin, si l’apprentissage ne peut se poursuivre sans dommage pour la santé de l’apprenti;
b) en cas de mariage de la fille-apprentie;
c) lorsque la fille-apprentie est logée chez le patron, en cas de décès de l’épouse ou de toute autre femme de
la famille qui dirigeait le ménage.
Le délai de la dénonciation est de quinze jours; dans les cas sous 2 a) et b), 3 a) et c) et 4 a) et c), le contrat peut
être dénoncé sans préavis. Toute dénonciation du contrat d’apprentissage en vertu de l’alinéa 1, numéros 2, 3 et 4 du
présent article doit, au préalable, être soumise à l’approbation des chambres professionnelles intéressées.
Art. L. 111-17. Si, par suite de causes indépendantes de la volonté des parties, l’apprentissage a dû être interrompu
de façon à porter préjudice au but de l’apprentissage, la prorogation adéquate de la durée du contrat peut être décidée
sur proposition du patron faite à la chambre professionnelle patronale compétente au cours de l’année d’apprentissage
pendant laquelle l’interruption a eu lieu. La chambre patronale statue.
Dans le cas où, pour des raisons préalablement reconnues par la chambre professionnelle patronale, l’apprenti doit
changer de patron, tout en restant dans la même profession ou branche de profession, la continuation du contrat
d’apprentissage doit, en accord avec la chambre professionnelle patronale, être convenue entre le nouveau patron et
l’apprenti dans les formes et conditions prévues à l’article L. 111-15, numéro 2.
Dans le cas où, pour des raisons préalablement reconnues par la chambre professionnelle patronale, l’apprenti doit
changer de profession ou de branche de profession, la chambre professionnelle patronale peut décider si une partie de
l’apprentissage déjà accompli peut être portée au compte de la durée normale de l’apprentissage faisant l’objet du
nouveau contrat. Si le changement a lieu dans l’entreprise du même patron, une ajoute au contrat primitif suffît, dans
ce cas également l’accord de la chambre professionnelle patronale est requis.
2463
Art. L. 111-18. Toute rupture arbitraire du contrat d’apprentissage donne droit à des dommages-intérêts à fixer
par le tribunal du travail.
Art. L. 111-19. Le patron qui prend comme apprenti ou qui engage à son service une personne qu’il sait avoir été
en apprentissage et dont le contrat n’est pas régulièrement résilié est passible de dommages-intérêts envers l’ancien
patron. Il en est de même, si, malgré une information lui parvenue à ce sujet et émanant de la chambre professionnelle
patronale, il garde comme apprenti ou maintient à son service une personne dont le contrat d’apprentissage n’est pas
régulièrement résilié.
Chapitre II - Surveillance de l’apprentissage
Art. L. 112-1. La surveillance et le contrôle de l’apprentissage sont confiés aux chambres professionnelles
intéressées; celles-ci désignent au commencement de chaque année les délégués qui les représenteront pour chaque
profession dans la surveillance et le contrôle, cela sans préjudice des attributions de l’Inspection du travail et des mines.
Les délégués forment des commissions paritaires dont le secrétariat est assuré par la chambre professionnelle
patronale. En principe, ils sont à choisir parmi les membres des commissions d’examen.
En outre, le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions délègue un éducateur qui représente
l’enseignement professionnel et qui est attaché à l’ensemble des commissions paritaires avec voix consultative.
Art. L. 112-2. Les attributions de surveillance et de contrôle conférées aux chambres professionnelles intéressées
comprennent également le droit de donner aux parties engagées au contrat d’apprentissage des directives et conseils
et, d’une façon générale, de prendre toutes mesures qui sont de nature à servir les buts de l’apprentissage. Des
épreuves de contrôle peuvent être organisées périodiquement et doivent l’être à la fin de la deuxième année
d’apprentissage par les soins des chambres professionnelles intéressées, dans le cadre de leurs attributions de
surveillance et de contrôle.
Les personnes chargées par les chambres professionnelles intéressées de la surveillance et du contrôle ont le droit
de visiter les entreprises.
Art. L. 112-3. En cas de manquement aux dispositions du contrat d’apprentissage ou du présent titre, la chambre
professionnelle patronale, après s’être mise d’accord avec la chambre professionnelle compétente pour l’apprenti, peut
prononcer:
1. un avertissement;
2. une réprimande;
3. une amende d’ordre qui ne peut dépasser cinquante euros. Ces amendes d’ordre sont versées à la chambre
professionnelle patronale, qui transmet la moitié du montant à la chambre professionnelle compétente pour
l’apprenti. Le recouvrement des amendes s’opère de la même façon et avec les mêmes privilèges que les
cotisations;
4. l’interdiction au patron de recevoir ou de former un apprenti pendant un temps déterminé. Cette décision doit
être prise par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, le ministre ayant les Classes moyennes dans ses
attributions entendu en son avis.
En cas de récidive dans les douze mois, la réprimande et l’amende ou l’amende et l’interdiction peuvent être
cumulées.
Art. L. 112-4. En cas de défaut des chambres professionnelles intéressées par rapport aux articles L. 112-1 à
L. 112-3, les mesures nécessaires peuvent être prises par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, le ministre
ayant les Classes moyennes dans ses attributions entendu en son avis et les chambres professionnelles entendues en
leur explications.
Un recours est ouvert auprès du ministre ayant le Travail dans ses attributions contre les mesures prévues aux
articles L. 112-2 et L. 112-3, alinéa 1, numéros 3 et 4.
Les décisions du ministre ayant le Travail dans ses attributions peuvent être déférées au tribunal administratif.
Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans les dix jours de la notification de la décision attaquée;
il est dispensé de tous droits et du ministère d’avocat. Le tribunal administratif statue comme juge du fond.
Chapitre III - Examen de fin d’apprentissage
Art. L. 113-1. Il est institué un examen auquel l’apprenti, dont l’apprentissage est terminé, doit se soumettre.
L’examen a lieu deux fois par année, en principe en mars-avril et en septembre-octobre.
L’examen se fait sur la base de règlements et programmes qui sont élaborés par les chambres professionnelles
intéressées et approuvés par le Gouvernement.
Art. L. 113-2. Sont admis à l’examen de fin d’apprentissage les apprentis ayant terminé leur apprentissage et
justifiant de la fréquentation régulière des cours professionnels ou postscolaires, sauf les dispenses prévues à l’article
L. 111-11.
2464
Art. L. 113-3. (1) L’examen de fin d’apprentissage comprend une partie pratique et une partie théorique.
(2) Pour les épreuves pratiques, portant également sur la théorie professionnelle, il est nommé pour chaque branche
une commission composée d’un président-patron et de deux membres, dont un représentant les patrons et un
représentant les salariés. Pour les examens de l’artisanat, le membre-salarié doit de préférence être en possession du
brevet de maîtrise.
Les présidents et membres des commissions sont nommés par le ministre ayant le Travail dans ses attributions sur
des listes doubles présentées respectivement par la chambre professionnelle patronale et la chambre professionnelle
compétente pour l’apprenti, étant entendu que les listes ne peuvent comprendre que des personnes s’occupant de
l’éducation et de la formation des apprentis.
(3) Les épreuves portant sur les connaissances théoriques générales se font séparément pour les apprentis du
commerce, de l’industrie et de l’artisanat devant des commissions composées par le Commissaire du Gouvernement
comme président et de plusieurs membres nommés par le ministre ayant le Travail dans ses attributions sur les
propositions du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions.
(4) Le commissaire nommé par le ministre ayant le Travail dans ses attributions représente le Gouvernement aux
examens de fin d’apprentissage, dont il assure le contrôle général.
(5) En cas de besoin, des experts-assesseurs peuvent être attachés aux commissions.
Art. L. 113-4. Un certificat d’aptitude professionnelle, contresigné par le ministre ayant le Travail dans ses
attributions, sur rapport du commissaire, est délivré sans frais par les chambres professionnelles intéressées à l’apprenti
ayant passé avec succès l’examen de fin d’apprentissage.
Le ministre ayant le Travail dans ses attributions, après avoir entendu en son avis la chambre professionnelle
patronale, décide éventuellement de l’équivalence ou du degré d’équivalence à établir entre le certificat d’aptitude
professionnelle prévu par le présent chapitre et les diplômes d’études professionnelles des écoles professionnelles de
l’Etat ou des écoles privées reconnues à cet effet par l’Etat.
D’une façon générale, les certificats d’aptitude professionnelle délivrés par les chambres professionnelles intéressées
concernant une même profession sont à considérer comme équivalents.
Art. L. 113-5. Les frais occasionnés par les examens de fin d’apprentissage ainsi que par l’exécution du présent
chapitre sont à charge des chambres professionnelles intéressées à parts égales. Le contrat d’apprentissage, les
certificats et attestations délivrés en application du présent chapitre sont exempts de tous droits fiscaux.
Art. L. 113-6. Un règlement grand-ducal prescrira toutes les autres mesures d’exécution du présent titre.
Un contrat d’initiation professionnelle peut être introduit, les modalités d’exécution en seront fixées par règlement
grand-ducal.
TITRE II - CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre Premier - Le contrat de travail en général
Section 1. Dispositions générales
Art. L. 121-1. (1) Sans préjudice des dispositions légales existantes, le contrat de louage de services et d’ouvrage
visé par l’article 1779 1° du Code civil est régi, en ce qui concerne les salariés, par les dispositions du présent titre. Le
terme de salarié vise à la fois l’ouvrier et l’employé privé.
(2) Doit être qualifié d’employé privé au sens du présent code toute personne qui, sans distinction de sexe ou d’âge,
exécute sur la base d’un engagement durable ou d’une façon continue pour le compte d’autrui et contre rémunération
soit en numéraire, soit en d’autres prestations ou valeurs en tout ou en partie, un travail d’une nature, sinon
exclusivement, du moins principalement intellectuelle. Il n’en est pas ainsi toutefois de la personne travaillant pour le
compte de l’Etat, des communes et autres établissements publics, lorsqu’elle bénéficie d’un statut légal ou réglementaire
plus favorable.
Par application de la définition générale qui précède, sont à considérer notamment comme employés privés au sens
du présent code toutes les personnes de l’un ou de l’autre sexe qui exercent, sous quelque dénomination que ce soit,
une occupation de la nature de celles déterminées ci-après:
1. direction d’entreprises et sections d’entreprises, directeurs, gérants, proviseurs de pharmacie;
2. surveillance et contrôle comportant la responsabilité, au point de vue technique et économique, du travail
d’autres personnes, sans participation prépondérante au travail manuel, chefs d’atelier, chefs de chantier, porions,
contremaîtres, chefs d’équipe, chefs-machinistes;
3. gardiens d’usine et de fabrique;
4. travaux de bureau proprement dits tels que travaux de correspondance, de comptabilité, de calcul, de caisse,
d’encaissement, de dessin, d’écriture, enregistrement des actes, service du téléphone et autres travaux analogues
à l’exclusion des travaux principalement physiques tels que nettoyage et courses;
5. activité de vendeur et de vendeuse; activité de magasinage pour autant qu’elle exige une formation spéciale, soit
une habilité spéciale;
2465
6. activité de voyageur, représentant et agent, qu’ils travaillent pour le compte d’une ou de plusieurs firmes et quel
que soit le mode de leur rémunération, pourvu qu’ils ne mettent en œuvre un agencement industriel ou
commercial personnel complet;
7. exercice d’arts libéraux, sans égard à la valeur artistique des productions, chanteurs, musiciens, personnel
artistique des théâtres et des stations d’émission de radiotélévision;
8. enseignement, éducation, travail social et soins aux malades, pourvu que ces emplois exigent une formation
scolaire ou professionnelle et ne consistent pas principalement en soins corporels ou d’hygiène;
9. travail d’auxiliaires médicaux, de techniciens-dentistes, de laborantins, d’infirmiers, d’assistance et de réception
dans les cabinets médicaux.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2 qui précèdent, ne sont pas à considérer comme employés privés ceux qui exercent
une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’ils concluent avec une fédération agréée ou un club
affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux circonstances cumulatives suivantes:
l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier, et
l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire
social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. Les contrats visés ne sont pas régis par la réglementation du travail
salarié.
Art. L. 121-2. Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée.
Toutefois, dans les cas et sous les conditions visées au chapitre 3 du présent titre, il peut comporter un terme fixé
avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu.
Art. L. 121-3. Les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un
sens plus favorable au salarié.
Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour autant qu’elle vise à restreindre
les droits du salarié ou à aggraver ses obligations.
Section 2. Forme et preuve du contrat de travail
Art. L. 121-4. (1) Le contrat de travail, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, doit être constaté par
écrit pour chaque salarié individuellement au plus tard au moment de l’entrée en service du salarié.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, le contrat conclu par la commune avec un candidat détenteur de l’attestation
délivrée par le Collège des inspecteurs de l’enseignement primaire et l’habilitant à effectuer des remplacements,
conformément à l’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire,
doit être constaté par écrit au plus tard le troisième jour ouvrable et ouvré suivant l’entrée en service.
Le contrat doit être passé en double exemplaire, le premier étant remis à l’employeur, le second étant remis au
salarié.
(2) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-2, le contrat de travail doit comporter les mentions ci-après:
1. l’identité des parties;
2. la date du début de l’exécution du contrat de travail;
3. le lieu de travail; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le travailleur sera occupé à divers
endroits et plus particulièrement à l’étranger ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l’employeur;
4. la nature de l’emploi occupé et, le cas échéant, la description des fonctions ou tâches assignées au salarié au
moment de l’engagement et sans préjudice d’une nouvelle affectation ultérieure sous réserve du respect des
dispositions de l’article L. 121-7;
5. la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale du travailleur;
6. l’horaire normal du travail;
7. le salaire ou traitement de base et, le cas échéant, les compléments de salaire ou de traitement, les accessoires
de rémunérations, les gratifications ou participations convenues ainsi que la périodicité de versement de la
rémunération à laquelle le travailleur a droit;
8. la durée du congé payé auquel le travailleur a droit ou, si cette indication est impossible au moment de la
conclusion du contrat, les modalités d’attribution et de détermination de ce congé;
9. la durée des délais de préavis à observer par l’employeur et le travailleur en cas de résiliation du contrat de
travail, ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les modalités de
détermination de ces délais de préavis;
10. la durée de la période d’essai éventuellement prévue;
11. les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties ont convenu;
12. le cas échéant, la mention des conventions collectives régissant les conditions de travail du travailleur;
13. le cas échéant, l’existence et la nature d’un régime complémentaire de pension, le caractère obligatoire ou
facultatif de ce régime, les droits à des prestations y afférentes ainsi que l’existence éventuelle de cotisations
personnelles.
2466
Les informations sur les éléments visés aux numéros 8 et 9 peuvent résulter d’une référence aux dispositions
législatives, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives régissant les matières y visées.
(3) Si le travailleur est amené à exercer son travail pendant plus d’un mois hors du territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, l’employeur est tenu de délivrer au salarié, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe (2),
avant son départ, un document écrit devant comporter au moins les informations suivantes:
1. la durée de travail exercé à l’étranger;
2. la devise servant au paiement de la rémunération;
3. le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l’expatriation;
4. le cas échéant, les conditions de rapatriement du travailleur.
L’information sur les éléments visés aux numéros 2 et 3 de l’alinéa qui précède, peut, le cas échéant, résulter d’une
référence aux dispositions législatives, réglementaires, statutaires, administratives, ou aux conventions collectives
régissant les matières visées.
(4) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-7, toute modification des éléments visés au paragraphe (2) fait
l’objet d’une modification écrite du contrat de travail. Le document modifïcatif signé par les deux parties est établi en
deux exemplaires, dont l’un est remis au salarié, l’autre étant remis à l’employeur, au plus tard au moment de la prise
d’effet des modifications concernées.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-7, toute modification des éléments visés au paragraphe (3) fait
l’objet d’un document écrit à remettre par l’employeur au travailleur au plus tard au moment de la prise d’effet des
modifications concernées.
Toutefois les documents écrits visés aux deux alinéas qui précèdent ne sont pas obligatoires en cas de modification
des dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires ou des conventions collectives auxquelles le
contrat de travail ou le document visé au paragraphe (3) font référence.
(5) A défaut d’écrit, le salarié peut établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve
quelle que soit la valeur du litige.
(6) Lorsque l’une des parties refuse la signature d’un écrit conforme aux dispositions du paragraphe (2) du présent
article, l’autre partie peut, au plus tôt le troisième jour qui suit la demande de signature d’un écrit, et dans les trente
jours qui suivent l’entrée en service, résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnité.
(7) Pour un contrat ou une relation de travail existant au 1er juin 1995, l’employeur doit remettre au travailleur qui
en fait la demande dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci un document conforme aux
dispositions du présent article.
Section 3. Période d’essai
Art. L. 121-5. (1) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-8, alinéa 2, le contrat de travail conclu pour une
durée indéterminée peut prévoir une clause d’essai.
La clause d’essai doit, sous peine de nullité, être constatée dans l’écrit visé au paragraphe (1) de l’article L. 121-4,
pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service de celui-ci.
Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas lorsque la convention collective de travail applicable à
l’établissement contient une disposition établissant que le contrat de travail de tout salarié nouvellement embauché est
précédé d’une période d’essai conformément aux dispositions du présent article.
A défaut d’écrit constatant que le contrat a été conclu à l’essai, il est réputé conclu pour une durée indéterminée;
la preuve contraire n’est pas admissible.
(2) La période d’essai convenue entre parties ne peut être inférieure à deux semaines, ni supérieure à six mois.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, la période maximale d’essai ne peut excéder: trois mois pour
le salarié dont le niveau de formation professionnelle n’atteint pas celui du certificat d’aptitude technique et
professionnelle de l’enseignement secondaire technique; douze mois pour le salarié dont le traitement mensuel brut de
début atteint un niveau déterminé par voie de règlement grand-ducal.
La période d’essai n’excédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières; la période d’essai dépassant un
mois doit être exprimée en mois entiers.
En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’essai, cette période est prolongée d’une durée
égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de l’essai ne puisse excéder un mois.
(3) La clause d’essai ne peut être renouvelée.
(4) II ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines,
sauf pour motif grave conformément à l’article L. 124-10.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, il peut être mis fin au contrat à l’essai dans les formes prévues
aux articles L. 124-3 et L. 124-4; dans ce cas, le contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être
inférieur:
à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines;
à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours et sans devoir excéder
un mois.
2467
Sont applicables au cours de la période d’essai les dispositions de l’article L. 121-6 et celles des articles L. 337-1 à
L. 337-6.
(5) Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai dans les conditions visées au paragraphe qui précède avant
l’expiration de la période d’essai convenue par les parties, le contrat de travail est considéré comme étant conclu pour
une durée indéterminée à partir du jour de l’entrée en service.
Section 4. Protection en cas d’incapacité de travail du salarié
Art. L. 121-6. (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de
l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un certificat
médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au paragraphe
(2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas
échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus à
partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail.
L’employé privé a droit, pour la fraction du mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois
subséquents, au maintien intégral de son traitement et des autres avantages résultant de son contrat de travail. Dans le
cas d’incapacités de travail successives entrecoupées par des journées ou périodes de reprise du travail, ce droit au
maintien du traitement et des autres avantages résultant du contrat de travail ne peut être inférieur à treize semaines
au cours d’une période de douze mois.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si la présentation du certificat
médical n’est pas effectuée avant l’expiration du troisième jour d’absence du salarié.
La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive.
(4) Les dispositions du paragraphe (3) ne sont pas applicables:
si l’incapacité de travail constitue la conséquence d’un crime ou d’un délit auquel le salarié a participé volontairement;
si l’avertissement sinon la présentation du certificat d’incapacité de travail sont effectués après réception de la lettre
de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable, sauf en
cas d’hospitalisation urgente du salarié, auquel cas la présentation du certificat d’incapacité de travail dans les huit jours
de l’hospitalisation rend nulle et sans effets la lettre de notification de la résiliation du contrat, ou, le cas échéant, la
lettre de convocation à l’entretien préalable.
(5) L’employeur peut résilier le contrat de travail du salarié après l’expiration de la période visée au paragraphe (3),
alinéa 1er.
L’employeur qui ne résilie pas le contrat de travail de l’employé privé après la période visée au paragraphe (3), alinéa
1er, est obligé de compléter l’indemnité pécuniaire de maladie ou l’allocation lui servie jusqu’à parfaire le montant de
son traitement net au plus tard jusqu’à l’expiration des douze mois qui suivent celui de la survenance de l’incapacité de
travail.
(6) Si le salarié peut réclamer à un tiers, en vertu d’une disposition légale, la réparation du dommage résultant pour
lui de la maladie ou de l’accident, ce droit, pour autant qu’il concerne l’indemnisation pour pertes de traitement subies
pendant les périodes visées aux paragraphes (4) et (5), passe à l’employeur jusqu’à concurrence du traitement et des
indemnités par lui payées.
Les dispositions du paragraphe (3) de l’article 283bis du Code des assurances sociales concernant l’intervention des
institutions d’assurance dans l’action dirigée contre le tiers responsable sont applicables à l’égard de l’employeur.
Les procédures en cas de reclassement externe, au sens du livre V, titre V, chapitre Ier relatif à l’emploi des
travailleurs incapables d’exercer leur dernier poste de travail, ne sauraient porter préjudice à l’application du présent
article.
Section 5. Révision du contrat de travail
Art. L. 121-7. Toute modification en défaveur du salarié portant sur une clause essentielle du contrat de travail
doit, sous peine de nullité, être notifiée au salarié dans les formes et délais visés aux articles L. 124-2 et L. 124-3 et
indiquer la date à laquelle elle sort ses effets. Dans ce cas, le salarié peut demander à l’employeur les motifs de la
modification et l’employeur est tenu d’énoncer ces motifs dans les formes et délais prévus à l’article L. 124-5.
La modification immédiate pour motif grave doit être notifiée au salarié, sous peine de nullité, dans les formes et
délais prévus aux articles L. 124-2 et L. 124-10.
La résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d’accepter la modification lui notifiée constitue un
licenciement susceptible du recours judiciaire visé à l’article L. 124-11.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas de reclassement interne au sens du livre V, titre V,
relatif à l’emploi des travailleurs incapables d’exercer leur dernier poste de travail.
2468
Section 6. Suspension du contrat de travail
Art. L. 121-8. Sans préjudice des dispositions des articles L. 125-1, paragraphe (1), et L. 125-2, l’employeur n’est
pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail pendant la période se situant entre le jour de la
saisine de la commission mixte par le Contrôle médical de la sécurité sociale en application de l’article L. 552-2 et le
jour de la notification de la décision de la commission mixte. En cas de recours introduit par le travailleur contre la
décision de reclassement interne conformément à l’article L. 552-3, le contrat de travail est suspendu jusqu’au jour où
le recours est définitivement vidé.
Section 7. Responsabilité quant aux risques de l’entreprise
Art. L. 121-9. L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les
dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave.
Chapitre II - Contrat de travail à durée déterminée
Section 1. Recours au contrat à durée déterminée
Art. L. 122-1. (1) Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise
et non durable; il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente
de l’entreprise.
(2) Sont notamment considérés comme tâche précise et non durable au sens des dispositions du paragraphe (1):
1. le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu pour des motifs
autres qu’un conflit collectif de travail ou le manque de travail résultant de causes économiques ou d’intempéries,
ainsi que le remplacement d’un salarié sous contrat à durée indéterminée dont le poste est devenu vacant, dans
l’attente de l’entrée en service effective du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin;
2. l’emploi à caractère saisonnier défini par règlement grand-ducal;
3. les emplois pour lesquels dans certains secteurs d’activité il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à
durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée ou du caractère par nature temporaire de ces
emplois, la liste de ces secteurs et emplois étant établie par règlement grand-ducal;
4. l’exécution d’une tâche occasionnelle et ponctuelle définie et ne rentrant pas dans le cadre de l’activité courante
de l’entreprise;
5. l’exécution d’une tâche précise et non durable en cas de survenance d’un accroissement temporaire et
exceptionnel de l’activité de l’entreprise ou en cas de démarrage ou d’extension de l’entreprise;
6. l’exécution de travaux urgents rendue nécessaire pour prévenir des accidents, pour réparer des insuffisances de
matériel, pour organiser des mesures de sauvetage des installations ou des bâtiments de l’entreprise de manière
à éviter tout préjudice à l’entreprise et à son personnel;
7. l’emploi d’un chômeur inscrit à l’Administration de l’emploi, soit dans le cadre d’une mesure d’insertion ou de
réinsertion dans la vie active, soit appartenant à une catégorie de chômeurs déclarés éligibles pour l’embauche
moyennant contrat à durée déterminée, définie par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat
et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés. Les critères déterminant les
catégories de chômeurs éligibles tiennent notamment compte de l’âge, de la formation et de la durée d’inscription
du chômeur ainsi que du contexte social dans lequel il évol …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.