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En bref

Cette loi vise à protéger l'environnement et la santé humaine en réduisant la production et les effets nocifs des déchets, ainsi qu'en améliorant l'efficacité de l'utilisation des ressources pour une économie circulaire. Elle modifie la loi existante du 21 mars 2012 relative aux déchets.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets Art. ler. L'article le' de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. le'. Obiet et champ d'application La présente loi établit des mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de la production de déchets et des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation, qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme. » Art. 2. L'article 2 de la même loi est modifié comme suit : 1' Au paragraphe ler, les lettres suivantes sont ajoutées : « f) Les sols in situ non pollués ; g) les bâtiments reliés au sol de manière permanente. » 2° Le paragraphe 2 est abrogé. 3° Le paragraphe 3 est complété par les lettres e) et f) qui prennent la teneur suivante : « e) les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l'article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1) et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux. f) les sols in situ pollués.» 1 Adresse postale Tél. (+352) 247-86824 4, place de l'Europe www.emwelt.lu L-2918 Luxembourg Fax (+35 2)40 0410 L-1499 Luxembourg www.gouvernement.lu Art. 3. L'article 4 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 4. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: 1' «biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires; 2° «centre de ressources» : une infrastructure fixe ouverte au public destinée à la collecte séparée de produits en vue de leur réemploi et de déchets municipaux en vue de leur préparation à la réutilisation, recyclage de qualité élevée, autres formes de valorisation et élimination ainsi qu'à la sensibilisation et à l'information du public sur la gestion des déchets et des ressources; 3° «collecte»: le ramassage des déchets en porte-à-porte ou l'apport volontaire, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets; 4° «collecte séparée»: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique; 5° «courtier»: toute entreprise qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets; 6° «déchets»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire; 7° « déchets alimentaires »: toutes les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires qui sont devenues des déchets; 8° «déchets dangereux»: tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe V; 9° « déchets de construction et de déconstruction »: les déchets produits par les activités de construction et de déconstruction, y compris de rénovation»; 100 « déchets de verdure » : les déchets végétaux d'espaces naturels ou agricoles, autre que de jardins et de parcs ; 110 «déchets inertes»: les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou 2 de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface ou des eaux souterraines ; 12° « déchets municipaux » : Les déchets qui sont repris à la section 15 01 et au chapitre 20, à l'exception des codes 20 02 02, 20 03 04 et 20 03 06, de la liste des déchets dont il est question à l'article 8, paragraphe ler. Les déchets municipaux n'incluent pas les déchets provenant de la production, de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d'égouts et des stations d'épuration, y compris les boues d'épuration, les véhicules hors d'usage ou les déchets de construction et de déconstruction. Cette définition est sans préjudice de la répartition des compétences en matière de gestion des déchets entre les acteurs publics et privés. 13° « déchets municipaux ménagers » : Les déchets municipaux provenant: a. des ménages ; b. des copropriétés au sens de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis comportant au moins un lot à caractère résidentiel, y inclus les structures d'habitations multiples, à l'exception des établissements publics ou privés qui disposent de leurs propres infrastructures de collecte de déchets clairement séparées c. d'établissements tels que, commerces, artisans, collectivités, structures d'accueil, établissements scolaires et parascolaires, dans la mesure où les déchets de ceuxci sont, compte tenu de leurs caractéristiques et quantités, susceptibles d'être collectés et traités sans sujétions techniques particulières dans les mêmes conditions que les déchets provenant des ménages . 14° « déchets municipaux non ménagers » : Les déchets municipaux autres que les déchets municipaux ménagers. 15° « déchets non dangereux » : les déchets qui ne sont pas couverts par le point 8; 16° «déchets problématiques»: les déchets générateurs potentiels de nuisances, qui, en raison de leur nature, nécessitent une gestion particulière. Les déchets problématiques incluent les déchets dangereux; 17° «déchets ultimes»: toute substance, matériau, produit ou objet résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être valorisé ou d'être préparé en vue de la réutilisation, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux, en tenant compte de la meilleure technologie disponible au moment du dépôt et dont l'application n'entraîne pas de coûts excessifs; 18° déconstruction : travaux qui impliquent un enlèvement partiel ou total des éléments d'un bâtiment; 19° «détenteur de déchets»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession; 3 20° «élimination»: toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie. L'annexe I énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination; 21° «gestion des déchets»: la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier; 22° «huiles usagées»: toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques; 23° «matière naturelle»: toute matière biosourcée qui peut être retrouvée dans l'état où elle se présente dans l'environnement naturel et qui n'a pas subi un processus de transformation; 24° «meilleures techniques disponibles»: celles qui sont définies à l'article 2, point 9 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. 25° «négociant»: toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets; 26° «préparation à la réutilisation»: toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement; 27° «prévention»: les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant: a. la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits; b. les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou ; c. la teneur en substances dangereuses des matières et produits. 28° «producteur de déchets»: toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets; 29° «producteur de produits »: toute personne physique ou morale établie ou non au Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l'article L.222-1 du Code de Consommation, et place sur le marché luxembourgeois des produits ; 4 300 «recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage; 31° « recyclage de qualité élevée » : toute opération de gestion des déchets qui permet d'assurer un recyclage garantissant le maintien de la qualité des matières le plus longtemps que possible dans le circuit économique et d'atteindre ainsi un niveau élevé d'efficacité des ressources; 32° «réemploi»: toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus; 33° «régénération des huiles usagées»: toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles; 34° « régime de responsabilité élargie des producteurs »: un ensemble de mesures prises pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la prévention, du réemploi et de la gestion de la phase « déchet » du cycle de vie d'un produit ; 35° « remblayage »: toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins; 36° « réutilisation » : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ; 37° «traitement»: toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination; 38° «valorisation»: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières ou de produits qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. L'annexe II énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation; 39° « valorisation matière »: toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d'autre moyen de produire de l'énergie. Elle comprend notamment la préparation à la réutilisation, le recyclage et le remblayage. 5 Art. 4. L'article 5 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 5. Annexes (1) Les annexes I, 11, 111 et V peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à l'évolution de la législation de l'Union européenne en la matière. (2) Les modifications à l'annexe IV de la direct1ve2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité avec les articles 38, paragraphe 3, et 38bis de cette directive s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. Art. 5. A l'article 6, paragraphe l er, alinéa l er, de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit : « Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production dudit bien est considéré comme un sous-produit et non pas comme un déchet au sens de l'article 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies : » Art. 6. L'article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1' Le paragraphe l e' est modifié comme suit : a. La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Les déchets cessent d'être des déchets au sens de l'article 4, point l er lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes:» b. la lettre a) du paragraphe l er est remplacée par les dispositions suivantes : « a) la substance ou l'objet doit être utilisé à des fins spécifiques;» c. L'alinéa 2 du paragraphe l e' est supprimé. 2' Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : 6 « (2) Sur la base des conditions visées au paragraphe ler, des règlements grand-ducaux peuvent préciser les critères détaillés à respecter pour que des substances ou objets spécifiques cessent d'être des déchets au sens de l'article 4. Ces critères détaillés doivent tenir compte de tout effet nocif possible de la substance ou de l'objet sur l'environnement et la santé humaine. » 3' Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : « (4) A moins qu'il n'existe pour des substances ou des objets des critères établis au niveau de l'Union européenne ou conformément au présent article, des décisions déterminant que certains déchets ont cessé d'être des déchets peuvent être prises au cas par cas par l'Administration compétente sur base d'un dossier détaillé adressé à cette dernière et reprenant les informations relatives aux conditions requises conformément au paragraphe ler et, le cas échéant, au paragraphe 2. Ces décisions tiennent compte des valeurs limites pour les polluants et de tout effet nocif possible sur l'environnement et la santé humaine. L'Administration compétente veille à publier, sur un site internet accessible au public, lesdites décisions et les résultats des vérifications effectuées. » 4' Un paragraphe 5 avec la teneur suivante est ajouté : « (5) Toute personne physique ou morale qui: a) utilise pour la première fois une matière qui a cessé d'être un déchet et qui n'a pas été mise sur le marché; ou b) qui met pour la première fois sur le marché une matière après qu'elle a cessé d'être un déchet, veille à ce que cette matière respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits. Les conditions énoncées au paragraphe ler doivent être remplies avant que la législation sur les substances chimiques et les produits ne s'applique à la matière qui a cessé d'être un déchet.» Art. 7. A l'article 9, paragraphe ler de la même loi, la lettre b) est remplacée comme suit : « b) la préparation à la réutilisation;» Art. 8. L'article 11 de la même loi est remplacé comme suit: « Art. 11. Information en matière de gestion des déchets Une information appropriée doit être assurée à tous les niveaux afin de permettre une gestion des déchets transparente. Cette information ne couvre pas la sensibilisation portant sur le gaspillage alimentaire. A ces fins, toute personne qui collecte des déchets, à l'exception des collectes par apport volontaire dans l'espace public, doit informer le producteur ou le détenteur de la destination et du mode de traitement de ces déchets.» 7 Art. 9. L'article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est complété par les lettres suivantes : « c) déterminer les objectifs qualitatifs ou quantitatifs et les indicateurs qui permettent de surveiller et d'évaluer la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets et de réemploi, ainsi que déterminer les acteurs, les modalités et la fréquence de la transmission de ces informations à l'Administration compétente ; d) déterminer les qualités que doivent respecter des produits ou des composants pour permettre leur réemploi. » 2° L'article est complété par les paragraphes suivants : « (3) Les fêtes et évènements ouverts au public doivent être organisés de manière à générer le moins possible de déchets. L'annexe Vl comporte une liste des produits à usage unique qui y sont interdits et, le cas échéant, indique la date à partir de laquelle cette interdiction joue. (4) Les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine sont prioritaires par rapport à l'alimentation animale et à la transformation en produits non alimentaires. Afin de prévenir et de limiter la production de déchets alimentaires : 1' les supermarchés d'une surface de vente d'au moins 400 mètres carrés doivent élaborer, mettre en œuvre et tenir à jour un plan de prévention des déchets alimentaires. Les supermarchés qui font partie d'une même enseigne commerciale peuvent élaborer un plan pour l'ensemble de leurs supermarchés. Ce plan doit comprendre une méthodologie et des mesures pour diminuer les déchets alimentaires. Il peut faire partie intégrante du plan de prévention et de gestion des déchets visé à l'article 27, paragraphe 3. Le plan de prévention des déchets alimentaires doit être communiqué annuellement à l'Administration compétente pour le 31 octobre au plus tard de l'année qui précède l'année à laquelle le plan s'applique. Les supermarchés concernés publient les plans sur un site internet accessible au public. 2' Tout client d'un restaurant a le droit à ce que ses restes de repas lui soient remis pour être emportés. (5) Les producteurs de produits doivent favoriser la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, sans préjudice des exigences légales harmonisées fixées au niveau de l'Union pour ces matériaux et produits. Tout fournisseur d'un article au sens de l'article 3, point 33), du Règlement (CE) n01907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, 8 modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) ri° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission communique les informations prévues à l'article 33, paragraphe l er, dudit règlement à l'Agence européenne des produits chimiques à compter du 5 janvier 2021, en utilisant les formats et outils d'utilisation mis à disposition par ladite agence pour cette finalité. (6) En vue de prévenir l'abandon de déchets : 1° Le dépôt d'imprimés publicitaires sur les véhicules est interdit ; 2' Le lancement sur la voie publique ou dans l'environnement, de confettis, serpentins et autres projectiles festifs, lorsqu'ils contiennent du plastique ou du métal, sont interdits. (7) Le dépôt et la distribution d'imprimés publicitaires à vocation commerciale, à l'exception de la presse d'information gratuite, dans les boîtes à lettres sont interdits, sauf accord formel du destinataire. (8) A compter du l er janvier 2022, les restaurants sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l'enceinte de l'établissement dans des tasses, des verres, des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu'avec des couverts réemployables. (9) A compter du l er janvier 2024, les gobelets, les assiettes utilisés dans le cadre d'un service de livraison de repas à domicile ou en cas d'un service de repas à emporter sont réemployables et font l'objet d'une reprise. En ce qui concerne les récipients et couverts réemployables et qui font l'objet d'une reprise, les personnes soumises au régime de responsabilité élargie des producteurs sont tenues de présenter pour le 31 décembre 2023 au plus tard, une feuille de route pour déployer ces récipients dans le cadre d'un service de livraison de repas à domicile ou en cas d'un service de repas à emporter. (10) Afin de lutter contre la dispersion de microplastiques : 1' A compter du l er janvier 2025, les lave-linges neufs sont dotés d'un filtre à microfibres plastiques. Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent article. 2' La mise sur le marché de toute substance à l'état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l'échantillon de matière considéré contenant ce microplastique est interdite. Les microplastiques naturels qui n'ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés. Cette interdiction s'applique : 1' Aux produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l'exception des particules d'origine naturelle non 9 susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales ; 2' Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du lerjanvier 2024 ; er à compter 3° Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux mentionnés au point l du l er janvier 2026 ; Cette interdiction ne s'applique pas aux substances et mélanges : 1' Lorsqu'ils sont utilisés sur un site industriel ; 2' Lorsqu'ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ; 3° Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l'environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ; 4° Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ; 5' Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation. » Art. 10. L'article 13 de la même loi est remplacé comme suit: « Art. 13. Valorisation (1) Sans préjudice de l'article 15, tout détenteur de déchets doit assurer que ses déchets sont soumis à une opération de préparation à la réutilisation, à un recyclage de qualité élevée ou à une autre opération de valorisation en respectant la hiérarchie des déchets dont question à l'article 9, paragraphe l er. A ces fins, les particuliers doivent se servir des infrastructures et dispositifs de collecte séparée qui sont mis à leur disposition. (2) Afin de faciliter ou d'améliorer la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage de qualité élevée ou une autre opération de valorisation, les différentes fractions de déchets sont soumises à une collecte séparée et ne sont pas mélangées à d'autres fractions de déchets, à des matériaux ayant des propriétés différentes, à de l'eau ou à tout autre produit ou substance susceptible de réduire le potentiel de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage de qualité élevée ou de valorisation des déchets en question. Lorsque le mélange s'est produit, les déchets doivent être séparés avant tout procédé de prétraitement ou traitement. Sans préjudice d'autres obligations découlant des dispositions de la présente loi, la collecte séparée mentionnée à l'alinéa l e' doit être instaurée au moins pour les fractions suivantes : 10 1° le papier et le carton ; 2' le verre ; 3' les métaux ; 4° les matières plastiques ; 5° les biodéchets ; 6° le bois ; 7° les textiles ; 8° les emballages; 90 les déchets problématiques des ménages ; 100 les déchets d'équipements électriques et électroniques ; 110 les déchets de piles et d'accumulateurs ; 12° les pneus; 13° autres déchets tombant sous le régime de la responsabilité élargie des producteurs. (3) Le ministre peut accorder une dérogation au paragraphe 2 si au moins une des conditions suivantes est remplie: 10 la collecte conjointe de certains types de déchets n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation à la réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à l'article 9, paragraphe 1 et produit, à l'issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d'une collecte séparée; 2' la collecte séparée ne produit pas le meilleur résultat sur le plan de l'environnement si l'on tient compte de l'incidence globale de la gestion des flux de déchets concernés sur l'environnement; 3° la collecte séparée n'est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets; 4° la collecte séparée entraînerait des coûts économiques disproportionnés compte tenu du coût des incidences négatives de la collecte et du traitement de déchets en mélange sur l'environnement et la santé, des possibilités d'amélioration de l'efficacité de la collecte et du traitement des déchets, des recettes tirées des ventes de matières premières secondaires ainsi que de l'application du principe du pollueur-payeur et de la responsabilité élargie des producteurs. La personne qui souhaite obtenir une dérogation au sens du présent paragraphe doit introduire auprès de l'Administration compétente un dossier qui reprend les éléments nécessaires pour pouvoir juger si au moins l'une des conditions reprises ci-dessus est respectée. Une dérogation peut être accordée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est renouvelable sur base d'un nouveau dossier de demande. Pendant toute la durée de validité de la dérogation, au moins une des conditions reprises à l'alinéa ler doit être respectée. La dérogation peut être retirée si aucune des conditions dont question à l'alinéa ler n'est respectée. 11 Les dérogations accordées sont réexaminées par l'autorité compétente au moins tous les 5 ans en tenant compte des bonnes pratiques de collecte séparée des déchets et d'autres évolutions de la gestion des déchets. Les collectes en mélange de différentes fractions de déchets, à l'exception des collectes de déchets ultimes en mélange, existantes au ler janvier 2020, sont réexaminées au plus tard trois ans après cette date. (4) A partir du ler janvier 2022, il est interdit de faire la collecte en mélange des différentes fractions de déchets encombrants.. (5) Les immeubles comportant au moins quatre lots à caractère résidentiels doivent être dotés des infrastructures nécessaires permettant la collecte séparée des différentes fractions de déchets dont question au paragraphe 2, points ler, 2, 5 et 8 à 11, qui y sont produites. (6) Tout établissement de vente au détail ayant une surface de vente de plus de 400 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, après la sortie des caisses, d'un point de reprise par collecte séparée des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement. L'établissement informe de manière visible les consommateurs de l'existence de ce dispositif. (7) Les supermarchés ayant une surface de vente de plus de 1500 mètres carrés doivent être dotés à l'intérieur de l'immeuble des infrastructures nécessaires permettant au moins la collecte séparée des déchets municipaux ménagers de papier, de carton, de verre, de plastique, des piles et accumulateurs portables, des emballages métalliques, des emballages composites et des DEEE de très petite dimension au sens de la loi du xxx relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Dans ces infrastructures, une surveillance de la qualité du tri doit être assurée. L'établissement informe de manière visible les consommateurs de l'existence de ce dispositif. (8) Sans préjudice de la responsabilité élargie des producteurs dont il est question à l'article 19, toute campagne promotionnelle de collecte de déchets doit être signalée par l'établissement concernée auprès de l'Administration compétente au moins trente jours ouvrables avant le début de la campagne avec indication du début et de la durée de la campagne, du type de produits concernés, du collecteur, de la destination et du mode de traitement des déchets. A la fin de la campagne, l'établissement de vente doit informer l'Administration compétente des quantités de déchets collectés et fournir les certifications relatives au traitement conforme des déchets à la présente loi. L'Administration compétente peut interdire la réalisation de la campagne de collecte si : rla campagne ne permet pas de respecter la hiérarchie des déchets selon l'article 9, paragraphe ler.; 2' les informations dont question à l'alinéa ler ne sont pas fournies dans le délai y indiqué. 12 (9) L'incinération des déchets qui ont été collectés séparément en vertu de l'article 14, paragraphe ler, et de l'article 25 pour la préparation à la réutilisation ou pour le recyclage de qualité élevée, est interdite, à l'exception des déchets issus d'opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels l'incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l'environnement conformément à l'article 4. (10) Lorsque cela est nécessaire au respect du paragraphe ler et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux doivent être retirés avant ou pendant la valorisation, afin qu'ils soient traités conformément aux articles 9 et 10. (11) Un règlement grand-ducal peut déterminer d'autres fractions de déchets pour lesquels une collecte séparée doit se faire ainsi que les modalités de collecte séparée et de la configuration des lieux pour les déchets visés par le présent article. » Art.11. L'article 14 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 14. Réemploi, préparation à la réutilisation et recyclage (1) Les producteurs visés à l'article 19, les communes et l'Etat, chacun en ce qui le concerne, sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le réemploi et la préparation à la réutilisation , moyennant: 10 des activités de préparation à de la réutilisation, dont la mise en place et le soutien de réseaux de réemploi, de réparation et de réutilisation; 2' la facilitation de la prise en compte du réemploi et de la préparation à la réutilisation dans les marchés publics, tel que prévu aux termes de l'article 22 ; 3' l'utilisation d'instruments économiques et d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures; 4' la facilitation, lorsque c'est compatible avec la bonne gestion des déchets, de l'accès aux déchets qui sont détenus par les systèmes ou les installations de collecte et qui sont susceptibles de faire l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation mais qui ne sont pas destinés à faire l'objet d'une telle préparation par le système ou l'installation de collecte en question. (2) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe 2, la valorisation énergétique n'est acceptable que pour les déchets pour lesquels un recyclage ou toute autre forme de valorisation matière n'est pas réalisable. (3) Les collectes séparées des déchets doivent notamment avoir pour but d'assurer leur préparation à la réutilisation ou leur recyclage de qualité élevée. (4) Afin de se conformer aux objectifs de la présente loi et d'effectuer une transition vers une économie circulaire avec un niveau élevé d'efficacité des ressources, les différents acteurs 13 concernés par la production et la gestion des déchets doivent prendre les mesures nécessaires afin de parvenir aux objectifs suivants: 1°d'ici 2020, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le métal, le plastique et le verre contenus dans les déchets ménagers et, éventuellement, dans les déchets d'autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers, passent à un minimum de 50% en poids global; 2°d'ici 2020, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de déconstruction, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70% en poids ; 3' d'ici 2022, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 55 % en poids; 4' d'ici 2030, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 60 % en poids; 5' d'ici 2035, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 65 % en poids. » L'Administration compétente fait le calcul des taux de recyclage. Les modalités de calcul de ces taux ainsi que, le cas échéant, les données à fournir par les différents acteurs concernés, peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. » Art. 12. Dans la même loi, un article 14bis qui prend la teneur suivante est ajouté : «Art. 14bis. Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des obiectifs (1) Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l'article 14, paragraphe 4, point 3', 4' et 5' ont été atteints : 1° le poids des déchets municipaux produits et préparés en vue de la réutilisation ou recyclés au cours d'une année civile donnée est calculé; 2° le poids des déchets municipaux préparés en vue de la réutilisation est calculé comme étant le poids des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets municipaux et qui ont été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de nettoyage ou de réparation nécessaires pour permettre leur réutilisation sans autre tri ni prétraitement; 3° le poids des déchets municipaux recyclés est calculé comme étant le poids des déchets qui, après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne 14 sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs et assurer un recyclage de qualité élevée, entrent dans l'opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont effectivement retraités en produits, matières ou substances. (2) Aux fins du paragraphe 1, point 30, le poids des déchets municipaux recyclés est mesuré lorsque les déchets entrent dans l'opération de recyclage. Par dérogation au premier alinéa, le poids des déchets municipaux peut être mesuré à la sortie de toute opération de tri, à condition que: a) ces déchets, après être sortis de l'opération de tri, soient ensuite recyclés; b) le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d'autres opérations précédant celle de recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées ne soit pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés. (3) Un système de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux est mis en place afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe ler, point 30 et au paragraphe 2, sont remplies. En vue de garantir la fiabilité et l'exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés, ce système prend la forme de registres électroniques créés en vertu de l'article 34, paragraphe 4, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de taux moyens de perte pour les déchets triés, respectivement pour les différents types de déchets et les différentes pratiques de gestion des déchets. Les taux moyens de perte ne sont utilisés que dans les cas où des données fiables ne peuvent être obtenues d'une autre manière et sont calculés sur la base des règles de calcul établies par le droit de l'Union européenne. (4) Pour les calculs dont question au paragraphe ler, la quantité de déchets biodégradables municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie est considérée comme recyclée lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. Lorsque les résultats du traitement sont utilisés sur des terres, ils ne peuvent être considérés comme ayant été recyclés que si cette utilisation est bénéfique pour l'agriculture ou l'écologie. Les biodéchets municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne sont considérés comme recyclés que si, conformément à l'article 25, ils ont été collectés séparément ou triés à la source. (5) Pour les calculs dont il est question au paragraphe ler, la quantité de déchets ayant cessé d'être des déchets à l'issue d'une opération de préparation avant d'être retraités peut être considérée comme recyclée pour autant que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances, aux fins de la fonction initiale ou à d'autres fins. Toutefois, les déchets cessant d'être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas pris en compte pour l'atteinte des objectifs de recyclage. 15 (6) Pour les calculs dont il est question au paragraphe ler, le recyclage des métaux séparés après l'incinération de déchets municipaux est pris en compte pour autant que les métaux recyclés répondent à certains critères de qualité établis par le droit de l'Union européenne (7) En cas d'exportation de déchets dans un autre État membre de l'Union européenne à des fins de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou de remblayage dans cet autre État membre, les quantités de déchets concernés sont prises en compte pour le calcul des taux repris à l'article 14, paragraphe 4 sous réserve des dispositions des paragraphes 1er à 6. (8) Les déchets exportés en dehors de l'Union européenne ne sont pris en compte dans le calcul visant à évaluer l'atteinte des objectifs fixés à l'article 14, paragraphes 4, que si les conditions du paragraphe 3 du présent article sont remplies et si, conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, l'exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement et que le traitement des déchets en dehors de l'Union s'est déroulé dans des conditions qui sont pour l'essentiel équivalentes aux exigences applicables du droit de l'Union en matière d'environnement.» (9) Dans le cas des exportations visées aux paragraphes 7 et 8, l'exportateur doit s'assurer auprès des installations concernées de la disponibilité des données requises nécessaires. 11 doit les mentionner dans le registre visé à l'article 34 et les rapporter à l'autorité compétente dans le cadre des rapports annuels mentionnés à l'article 35. » Art. 13. L'article 15 de la même loi est modifié comme suit : 1' Le paragraphe 2 est•remplacé comme suit : « (2) Les déchets, pour lesquels une opération de valorisation au sens de l'article 13, paragraphe ler, ne peut pas être effectuée, doivent faire l'objet d'une opération d'élimination sûre dûment autorisée et qui répond aux dispositions de l'article 10. » 2° Un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante est ajouté : « (3) Sans préjudice du paragraphe le', la mise en décharge de déchets municipaux au Luxembourg et l'exportation de déchets municipaux à l'étranger en vue de leur mise en décharge sont interdites à partir du ler janvier 2030. » Art. 14. A l'article 16, paragraphe 2, un alinéa 2 est ajouté qui prend la teneur suivante : « L'administration compétente peut, sans préjudice d'autres objections motivées prévues par la réglementation européenne en matière de transfert de déchets, refuser son consentement dans le cadre de la procédure de notification pour des déchets provenant d'un pays autre que le Luxembourg à destination d'une opération d'élimination située au Luxembourg lorsque cela s'avère nécessaire pour mettre en oeuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance. » 16 Art. 15. L'article 17 de la même loi est modifié comme suit : 10 Le paragraphe ler est remplacé comme suit : « (1) Sans préjudice des dispositions de l'article 19 et conformément au principe du pollueurpayeur, les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets. » 2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « (3) Les taxes communales relatives à la gestion des déchets doivent couvrir l'ensemble des frais encourus par les communes respectives en matière de gestion des déchets. Dans le cadre de tout nouveau contrat de collecte des déchets municipaux ménagers en mélange conclu entre les communes et des tiers et au plus tard à partir du ler janvier 2024, les taxes mises à charge des différents ménages et, le cas échéant, des producteurs de déchets municipaux non ménagers, doivent comporter au moins une composante variable calculée en fonction du poids et/ou volumedes déchets municipaux en mélange effectivement produits. Cette composante s'applique indépendamment des modalités de collecte mises en œuvre. Lorsque plusieurs détenteurs de déchets utilisent en commun un même récipient de collecte, une répartition des taxes au moins pour les déchets municipaux ménagers en mélange sur les différents détenteurs de déchets en fonction des quantités réellement produites doit être assurée. Pour les déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur conformément aux dispositions de l'article 19, les taxes communales ne doivent pas inclure les frais déjà couverts par la contribution éventuellement demandée au consommateur lors de l'achat du produit initial. » Art. 16. L'article 19 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 19. Régime de la responsabilité élargie des producteurs « (1) En vue de renforcer la prévention, le réemploi, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, le producteur de produits peut être soumis au régime de la responsabilité élargie des producteurs. Tout distributeur qui met à disposition sur le marché luxembourgeois des produits pour lesquels un régime de responsabilité élargie des producteurs a été mis en place, est soumis à ce régime, sauf si le producteur desdits produits a déjà rempli cette obligation. Les producteurs de produits ont pour obligation d'endosser les éventuelles responsabilités de reprise qui incombent aux distributeurs dudit produit, si la distribution du produit est assurée ou organisée par leurs soins. 17 (2) Dans l'application du régime de responsabilité élargie des producteurs, il est tenu compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l'environnement et la santé humaine, et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. (3) Les personnes visées au paragraphe ler ont l'obligation de contribuer de façon proactive à l'atteinte des objectifs de la présente loi, notamment par le biais d'actions favorisant la conception améliorée de produits, la prévention, le réemploi, la préparation à la réutilisation, le recyclage et les changements de comportements sociétaux. La fixation de taux minima de réemploi, de collecte, de valorisation, de préparation à la réutilisation ou de recyclage conformément aux dispositions du présent paragraphe ou conformément à d'autres dispositions législatives ou réglementaires ne dispense pas les personnes visées au paragraphe ler concernées de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les taux en question soient maximisés. (4) Le régime de responsabilité élargie des producteurs s'applique sans préjudice des responsabilités en matière de gestion des déchets prévues aux articles 18, 20, 21 et 23 et sans préjudice de la législation spécifique en vigueur concernant les flux de déchets et de la législation spécifique en vigueur concernant les produits. (5) Les personnes visées au paragraphe ler peuvent déléguer à un organisme spécifique tout ou partie des obligations qui découlent des dispositions du présent article et des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques en matière de responsabilité élargie des producteurs. Ces organismes doivent être agréés au préalable par le ministre. (6) a) L'agrément mentionné au paragraphe 5 ne peut être accordé qu'à des personnes morales qui remplissent les conditions suivantes: 10 avoir comme objet principal la prise en charge pour le compte de leurs membres des obligations, selon les cas, de reprise et de collecte séparée, de traitement, de recyclage, de réemploi, de la préparation à la réutilisation, de financement et d'information découlant des dispositions légales et réglementaires spécifiques aux divers flux de produits et de déchets; 2° avoir comme membres les personnes visées au paragraphe 1er qu'il représente; 3° être constituées sous une forme qui ne poursuit pas un but lucratif; 4° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques; 5° disposer des moyens financiers et organisationnels suffisants pour accomplir les obligations en question et disposer d'une couverture géographique nationale ; 6° représenter une quantité minimale de 30% en poids du total des produits mis annuellement sur le marché national pour lesquels l'organisme a introduit une demande d'agrément. Pour le cas où ces produits sont subdivisés en diverses catégories, le taux de 30% est déterminé par l'addition du poids des produits mis annuellement sur le marché dans chacune des catégories pour lesquelles l'organisme a introduit une demande d'agrément. Dans ce cas, l'organisme doit en outre 18 représenter un minimum de 5% en poids du total des produits mis annuellement sur le marché national dans l'ensemble des catégories respectives. b) La demande d'agrément doit: 10 mentionner l'identité du requérant; 2' être accompagnée d'une copie des statuts; 3° indiquer les noms, prénoms et qualités des administrateurs, gérants et autres personnes pouvant engager l'organisme et documenter les connaissances professionnelles de ces derniers; 4° énumérer les produits pour lesquels l'agrément est demandé; 5' le cas échéant, décrire les méthodes de reprise et de collecte séparée pour les différents types de déchets ainsi que les filières de traitement des différents types de déchets, en incluant les destinataires intermédiaires et finaux; 6° faire état des moyens suffisants pour respecter les obligations qui découlent de la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et déchets concernés ; 7° présenter un plan financier et un budget prévisionnel dont il ressort que l'organisme dispose de moyens financiers suffisants pour pouvoir supporter le coût de l'ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la responsabilité élargie du producteur, y compris assurances et garanties financières pour les cas visés au point g). c) La demande d'agrément est introduite auprès de l'Administration compétente, L'Administration compétente peut exiger des formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique, pour l'introduction de la demande et définir les degrés de précision éventuellement requis. d) L'agrément est accordé par le ministre pour un ou plusieurs types de produits et de déchets. Il est octroyé pour une période maximale de 5 ans. Il est renouvelable. Il fixe les conditions auxquelles l'organisme est tenu de se conformer. e) Les agréments peuvent être refusés, suspendus ou retirés par le ministre lorsque l'organisme n'a pas respecté ou ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ou les conditions particulières déterminées. L'agrément peut être réexaminé à tout moment et peut être modifié par le ministre en cas de nécessité dûment motivée. g) En cas de dissolution, de cessation d'activité ou de non prolongation, caducité ou retrait de l'agrément, les comptes de l'organisme agréé sont expurgés des factures en cours et les provisions perçues au titre des contributions financières des personnes visées au paragraphe ler sont reversées à l'Etat pour garantir le financement de la continuité provisoire de ces activités. (7) L'organisme agréé est tenu: 1' de se conformer aux conditions fixées dans l'agrément; 2' de conclure un contrat ou une convention avec les producteurs, les distributeurs ou les tiers agissant pour leur compte pour prendre en charge leurs obligations; 19 3' de conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité; de réaliser, pour l'ensemble des personnes ayant contracté avec lui et dans les délais prévus, au moins les objectifs imposés, le cas échéant, par la législation ou la réglementation spécifique; 5° de présenter chaque année ses bilans et comptes pour l'année écoulée et ses projets de budget pour l'année suivante dans les délais fixés par l'agrément; d'accepter comme membre tout producteur de produits qui en fait la 6' 4' 7' 8' demande; de percevoir auprès de ses membres les contributions nécessaires pour couvrir le coût de l'ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ainsi que de la législation ou réglementation spécifique régissant le ou les produits soumis au régime de la responsabilité élargie des producteurs pour lequel ou lesquels il est désigné; d'introduire une modulation des contributions demandées à ses membres, conformément aux dispositions du paragraphe 11, alinéa 4; 90 de mettre en place un mécanisme d'autocontrôle approprié, reposant, le cas échéant, sur des audits indépendants réguliers, afin d'évaluer sa gestion financière, y compris le respect des exigences énoncées au paragraphe 4, point a) et la qualité des données recueillies et communiquées conformément au présent article et aux exigences du Règlement (CE) n01013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets; 10° de réaliser des mesures de sensibilisation et d'information en rapport avec le régime de responsabilité élargie du producteur. Il est en outre tenu, selon les cas : 10 de réaliser des mesures de prévention et de réemploi en concertation avec l'Administration compétente; 2' d'assurer le traitement des déchets conformément à l'article 10; 3° d'assurer la transparence des flux de déchets, notamment en terme de quantités et de destinations, de méthodes de traitement et de taux de recyclage et de valorisation ; 4' de fonctionner dans toute la mesure du possible sur base d'appels d'offres; 5° d'enregistrer ses membres auprès de l'Administration compétente et d'en actualiser la liste ; 6' de réaliser, pour l'ensemble des personnes ayant contracté avec lui et dans les délais prévus, au moins les objectifs imposés, le cas échéant, par la réglementation spécifique. Pour cela, il doit veiller à la remontée des données et à leur qualité par l'ensemble des personnes ayant contracté avec lui ainsi que des destinataires intermédiaires et finaux. er non (8) L'organisme agréé est autorisé à facturer aux personnes visées au paragraphe l affiliées, en proportion de leurs parts de marché respectives, les frais de gestion de leurs déchets qu'il assume ainsi que le cas échéant les frais de communication qu'elles ont 20 l'obligation d'assurer conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques. Les communes sont autorisées à facturer à l'organisme agréé les frais de gestion de déchets, qui malgré son obligation légale de collecte, ont été collectés aux frais de ces dernières. L'Etat est autorisé à facturer à l'organisme agrée les frais de gestion de déchets qui tombent sous l'obligation de collecte de l'organisme agréé, mais qui sont collectés par la SuperDrecksKëscht du fait qu'il s'agit de déchets problématiques dû à leur composition ou leur contamination. (9) Toute personne visée au paragraphe l e' qui n'a pas délégué ses responsabilités à un organisme agréé conformément au paragraphe 5 doit répondre à ses obligations par un système individuel. Le système individuel est soumis aux mêmes exigences que le système collectif et doit être agréé dans les mêmes conditions, l'exception des points 1, 2, 3 ,4 et 6 du paragraphe 6, lettre a), des points 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 du paragraphe 7, alinéa l er et des points 4, 5 et 6 du paragraphe 7, alinéa 2. (10) Les producteurs de produits publient les informations sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets et lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, chaque organisme agréé rend également publiques les informations sur: 10 ses propriétaires et les membres adhérents de chaque organisme; 2' les contributions financières versées par les producteurs de produits par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché; 3' la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets. (11) Les contributions financières versées par les personnes visées au paragraphe l er pour se conformer aux obligations de responsabilité élargie doivent couvrir les coûts suivants pour les produits mis sur le marché: 10 les coûts de collecte séparée des déchets et de leur transport et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire pour atteindre les objectifs de gestion des déchets, ainsi que les coûts nécessaires pour atteindre les objectifs déterminés par les législations spécifiques en la matière, compte tenu des recettes tirées du réemploi, des ventes des matières premières secondaires issues de ses produits, les recettes mentionnées au paragraphe 8, alinéa l e' et, le cas échéant, des droits de consigne non réclamés ; 2° les coûts mentionnés au paragraphe 8, alinéas 2 et 3 ; 3° les coûts découlant de la fourniture d'informations adéquates aux détenteurs de déchets conformément au paragraphe 2 ; 4° les coûts de la collecte et de la communication des données. 21 Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux régimes de responsabilité élargie des producteurs rnis en place par les législations relatives aux équipements électriques et électroniques, aux véhicules hors usage et aux piles et accumulateurs, et de leurs déchets. Les contributions financières ne doivent pas excéder les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité, ceci incluant les coûts de prévention, de communication (y compris des données) ainsi que des coûts de fonctionnement. Ces coûts sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés. Lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, les contributions financières doivent être modulées pour chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi, de la préparation à la réutilisation et de la recyclabilité de ceux-ci ainsi que de la présence de substances dangereuses et de l'usage de matières recyclées, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur l'analyse du cycle de vie et conforme aux exigences fixées par les législations en la matière et, lorsqu'ils existent, sur la base de critères harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. (12) L'Administration compétente met en place un cadre approprié de suivi et de contrôle pour s'assurer que les personnes visées au paragraphe l er et les organismes agréés ayant à mettre en oeuvre les obligations de responsabilité élargie des producteurs respectent leurs obligations, y compris en cas de ventes à distance, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre des régimes de responsabilité élargie des producteurs déclarent des données fiables. Lorsque plusieurs organismes agréés mettent en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour un même produit, l'Administration compétente et l'Institut luxembourgeois de régularisation, chacun en ce qui le concerne, surveillent la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs. er établis dans un autre État membre de l'Union Les personnes visées au paragraphe l européenne qui commercialisent des produits au Grand-Duché de Luxembourg sont autorisés à désigner une personne physique ou morale établie sur le territoire national ou dans un autre Etat membre en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui leur incombent en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs. (13) Les systèmes de responsabilité élargie des producteurs existants doivent se conformer au présent article au plus tard le 5 janvier 2023. (14) L'information du public en vertu du présent article ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles conformément au droit national et au droit de l'Union européenne applicables. » Art. 17. L'article 20 de la même loi est modifié comme suit : e' est remplacé par les dispositions suivantes : 1' Le paragraphe l 22 « (1) Les communes ont l'obligation d'assurer la gestion des déchets municipaux ménagers. Les communes peuvent accepter dans la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets municipaux non ménagers. Afin de garantir une gestion et une évacuation e …

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