{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">de matériaux préparés en vue du réemploi ou recyclés;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Soutien à la recherche et à l'innovation en matière de technologies de recyclage avancées et de refabrication;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Utilisation des meilleures techniques disponibles en matière de traitement des déchets;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Mesures d'incitation économiques pour les autorités locales et régionales, notamment pour promouvoir la prévention des déchets et intensifier les systèmes de collecte séparée, tout en évitant de soutenir la mise en décharge et l'incinération;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Campagnes de sensibilisation de la population, en particulier sur la collecte séparée, la prévention des déchets et la réduction des déchets sauvages, et intégration de ces questions dans l'enseignement et la formation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Systèmes de coordination, y compris par des moyens numériques, entre toutes les autorités publiques compétentes intervenant dans la gestion des déchets;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>Promotion d'un dialogue et d'une coopération permanents entre toutes les parties prenantes dans la gestion des déchets, ainsi que d'accords volontaires et de rapports d'entreprises en matière de déchets. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'environnement est modifiée comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le point c) de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">47 « c) la prévention et la réduction de production de déchets, la gestion rationnelle des déchets, l'économie circulaire et la participation à des projets y relatifs; »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'article 4 est modifié comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L'aide dont question au point d) est porté à 75%.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le point g) est remplacé comme suit : « g) une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 50 % du coût d'investissement pour les activités et projets de gestion des ressources ou d'économie circulaire innovantes et susceptible de contribuer considérablement aux objectifs de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. »</div>\n<p class=\"lf-p\">48 Exposé des motifs 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cadre communautaire La présente loi vise à modifier la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets afin de transposer en droit national la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018. Elle entend également actualiser la législation existante dans son ensemble, pour faire face aux nouvelles exigences en matière de gestion des déchets, le tout dans l'objectif de mettre en place un cadre cohérent pour une gestion durable des matières et une promotion des principes de l'économie circulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive 2018/851 précitée modifie la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, en insérant des ambitions plus poussées et en imposant aux Etats membres de prendre des mesures pour faire en sorte que l'économie en matière des ressources devient réellement circulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il a été opté pour faire une modification de la législation existante, à l'instar de la nouvelle directive qui elle modifie la directive 2008/98/CE et ne la remplace pas. En effet la structure du texte reste exactement le même.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle directive prévoit à cet égard de nombreuses améliorations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objectifs fixés par la directive 2008/98/CE pour la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets sont relevés afin de mieux refléter l'ambition de l'Union d'effectuer une transition vers l'économie circulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle directive fixe en outre des objectifs stratégiques clairs à long terme afin d'orienter les mesures et les investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la gestion des déchets municipaux, la directive prône d'avantage un système comprenant un mécanisme de collecte efficace, un système de tri efficace et un suivi approprié des flux de déchets, la mobilisation des citoyens et des entreprises, une infrastructure adaptée à la composition des déchets et un système de financement élaboré.</p>\n<p class=\"lf-p\">La répartition des compétences en matière de gestion des déchets entre les acteurs publics et privés étant importante, la nouvelle directive impose aux Etats membres de veiller à une répartition cohérente de ces compétences.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle directive ajoute également un certain nombre de concepts, qui sont désormais transposés dans la loi sous rubrique et appliqués tout au long de son texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette même optique d'économie circulaire, différents concepts fondamentaux sont développés plus en avant, tels que la responsabilité élargie des producteurs, le réemploi, la réutilisation, la prévention, la valorisation, la collecte séparée, le recyclage de qualité élevée, la reconnaissance en tant que sous-produit et la fin du statut de déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs, fondamentaux pour garantir une bonne gestion des déchets, la directive entend augmenter leur efficacité et leur performance en fixant des exigences opérationnelles minimales applicables à ces régimes. Elle précise que ces exigences s'appliquent également aux régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place en vertu 49 d'autres actes législatifs de l'Union, en particulier les directives 2000/53/CE, 2006/66/CE et 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil, en plus des exigences déjà prévues dans ces actes, sauf disposition contraire expresse. La présente loi réorganise à cet égard profondément les dispositions respectives.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive est particulièrement claire sur la nécessité que les Etats membres aient recours à des instruments économiques et à d'autres mesures pour inciter à l'application de la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l'annexe IV bis, dont, entre autres, des taxes de mise en décharge et d'incinération, des systèmes de tarification en fonction des quantités de déchets produites, des régimes de responsabilité élargie des producteurs, la facilitation des dons alimentaires et des incitations pour les autorités locales, ou d'autres instruments et mesures appropriés. La présente loi vise à transposer ces exigences en prévoyant un nombre important d'instruments permettant de mettre en place une gestion plus efficace des ressources.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prévention des déchets étant la manière la plus efficace d'améliorer l'efficacité des ressources et de réduire l'incidence environnementale des déchets, la directive exige que des mesures appropriées soient prises pour éviter la production de déchets. Dans le texte de la loi sous rubrique, un accent particulier est partant mis sur la prévention de déchets, y compris des mesures destinées à y sensibiliser les consommateurs, des mesures contre le dépôt sauvage de déchets et des mesures en matière de déchets alimentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tant que mesure de prévention de la production de déchets, une attention particulière est également attribuée au réemploi qui encourage le transfert de propriété et de responsabilité afin de maintenir un produit ou un composant plus longtemps dans le circuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle directive entend par ces nouvelles dispositions non seulement améliorer la gestion des déchets, mais aussi de contribuer à la protection, à la préservation et à l'amélioration de la qualité de l'environnement, tout en appliquant la hiérarchie des déchets tel que mise en place par la directive 2008/98/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout comme le paquet « économie circulaire » de l'Union européenne qui comprend un certain nombre de directives en matière de gestion de déchets, la présente loi est également à voir ensemble avec d'autres textes législatifs en matière de déchets dont les déchets d'emballages, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d'accumulateurs ainsi que les plastiques à usage unique, comme un paquet complet qui vise la mise en place d'un cadre cohérent, effectif et ambitieux pour la gestion des déchets et des ressources.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le contexte national La loi du 26 juin 1980 concernant l'élimination des déchets et de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets visaient essentiellement une meilleure régulation de la gestion des déchets pour tendre vers un renforcement du recyclage.</div>\n<p class=\"lf-p\">La loi du 21 mars 2012 a introduit pour la première fois l'objectif de la protection des ressources par leur utilisation rationnelle et la réduction des effets négatifs résultant de l'utilisation de ces ressources.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de loi n'envisage pas de mettre en place un nouveau cadre législatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">De nombreuses obligations inscrites désormais dans la directive 2018/851 existent déjà dans la législation nationale depuis 2012, voire même depuis 1994 ou encore avant. Parmi ces obligations on peut citer :</p>\n<p class=\"lf-p\">50 - l'obligation de mettre en œuvre des instruments économiques dont notamment des systèmes de tarification qui font payer les producteurs de déchets sur la base de la quantité réelle de déchets produits ; - la collecte séparée des biodéchets et leur recyclage ; l'établissement d'inventaires de matériaux préalablement à la déconstruction de bâtiments ; la collecte séparée des déchets dangereux en provenance des ménages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de loi en matière de gestion des déchets renforce le cadre existant tout en insistant sur une utilisation responsable des ressources afin de contribuer ainsi à la transition vers une économie circulaire. Il s'inscrit donc pleinement dans la démarche que s'est donnée le Luxembourg pour rendre plus circulaire son économie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre le fait que le présent projet de loi transpose en droit national la directive 2018/851, il tient compte des éléments du plan national de gestion des déchets et des ressources (PNGDR) tel qu'il a été adopté par le Conseil de gouvernement en date du ler janvier 2018. L'objectif global du PNGDR concerne en premier lieu la protection de l'environnement, de biens culturels et de la santé humaine par la prévention et la réduction des effets nocifs dus aux déchets. En outre, la gestion des déchets se fixe des objectifs à long terme, notamment en ce qui concerne la conservation des ressources, la protection du climat ainsi que les incidences pour les générations futures. Pour atteindre ces objectifs, le plan prévoit un certain nombre de mesures d'une part stratégiques comme par exemple des lignes directrices structurant la planification, la gestion, le contrôle et le niveau d'autorisation, d'autre part, des mesures opérationnelles qui fixent des délais ou des quantités à réduire. Le PNGDR vise de se lancer dans la transition vers une économie circulaire, suivant les principes d'une consommation sobre et responsable des ressources et d'optimiser la durée du cycle de vie d'une matière par un réemploi, une réutilisation ou à défaut, un recyclage des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accord de coalition du gouvernement actuel réserve une place importante à l'économie circulaire qui constitue un fil rouge à travers les différents secteurs politiques. Parmi les instruments à mettre en oeuvre figurent entre autres la promotion de la réparation, la réutilisation et le recyclage de produits. Il est également prévu que le modèle économique du « Prosumer » sera encouragé plus fortement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ambition du Gouvernement est de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le Luxembourg reste un pays précurseur dans le domaine de la gestion des déchets, de la protection des ressources et de l'économie circulaire. Pour ce faire, les différents acteurs économiques et les communes devront être responsabilisés davantage dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets. La collecte séparée et les centres de recyclage seront à redynamiser. Des mesures ciblées seront prises pour réduire les emballages en plastique et interdire à moyen terme certains produits en plastiques à usage unique. De plus, une extension du régime de responsabilité élargie des producteurs à d'autres produits est à envisager. Par ailleurs, des stratégies nationales plus efficaces contre l'abandon de déchets (« littering ») seront adoptées. En outre, il est prévu d'adopter des mesures qui mèneront vers une meilleure cohérence nationale en matière des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, l'accord de coalition prévoit que la révision de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets se fasse sous le signe d'une stratégie « Zero Waste Luxembourg ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette stratégie a été élaborée sur base des contributions reçues dans le cadre des ateliers participatifs décrits au chapitre 7. Elle a été adoptée par le Conseil de Gouvernement en date du JJ.MM.2020. Elle suit un argumentaire « Économie circulaire » et préconise l'activation combinée de différents leviers pour surpasser des barrières qui entravent une gestion durable des déchets et des ressources dans l'atteinte des objectifs formulés. Elle identifie les politiques à mettre en oeuvre pour une meilleure 51 gestion de nos ressources et décrit des thématiques clés à développer. La stratégie est étroitement alignée avec le PNGDR et le programme gouvernemental et a vocation d'appuyer le processus législatif, notamment la transposition des directives européennes du paquet « Économie circulaire » et la directive des plastiques à usage unique. La mise en œuvre de la stratégie ne peut se faire par la seule révision de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets. Elle devra s'intégrer dans un contexte plus large, notamment les politiques supportant l'innovation dans d'autres secteurs comme l'industrie, la construction, le commerce ou l'agriculture. La révision de la loi de 2012 constitue toutefois un maillon fort et central de la stratégie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Une augmentation de la prise de conscience face à la problématique des déchets La problématique des déchets est devenue au cours des dernières années un sujet de préoccupation majeure auprès de la population, tant au niveau national qu'au niveau international.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des images emblématiques d'animaux marins piégés dans des déchets plastiques, des baleines décédées suite à l'ingurgitation de quantités énormes de plastiques, des plages recouvertes de déchets amenés par la marée ont montré que la problématique des déchets figure parmi les préoccupations environnementales majeures au même titre que le changement climatique ou la perte de la biodiversité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction de la Chine d'importer des déchets plastiques, a montré à l'Europe les quantités de déchets plastiques produits et le manque de moyens qui existent au sein de l'Union européenne pour recycler ces déchets, voire aussi le fait que de nombreux produits sont conçus d'une telle façon qu'ils ne se prêtent plus à un recyclage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau national, cette sensibilité accrue face à la problématique des déchets et du gaspillage des ressources s'est manifestée au cours des quelques dernières années dans de nombreux domaines dont quelques-uns sont mentionnés à la suite : • Au niveau local, des initiatives sont prises pour lutter contre le gaspillage des ressources et pour promouvoir la prévention des déchets. Certaines communes se sont dotées des équipements nécessaires pour permettre aux associations locales d'organiser des évènements sans déchets. • Certaines chaînes de supermarchés acceptent et promeuvent l'emballage de produits frais dans des récipients amenés par les clients. • Le projet Eco-Box de la SuperDrecksKëscht et qui vise aussi bien la lutte contre le gaspillage alimentaire que la lutte contre les emballages à usage unique dans la restauration a connu un franc succès. En moins de deux ans, plus que 120 restaurants, de nombreuses cantines et de sociétés d'exploitation de cantines y inclus le service Restopolis dans la restauration scolaire participent à ce projet. Entretemps, quelques 55.000 Eco-box sont en circulation. • De nombreux projets ont vu le jour promouvant la prévention et le réemploi de produits pour éviter ainsi la production de déchets dont par exemple des repair-cafés, des initiatives de prise en charge d'ordinateurs et des laptops en vue de leur réemploi ou des centres qui mettent en place des structures dédiées au réemploi de produits seconde-main.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intérêt pour la problématique des déchets se manifeste également dans d'autres domaines. En 2019, les demandes d'informations adressées à l'Administration de l'environnement et qui avaient comme sujet la gestion des déchets représentaient 57,7% de toutes les demandes introduites. Le taux des demandes de renseignements relatives à la gestion des déchets introduites par des représentants de la presse s'est élevé à 38,8%.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 Au cours de la même année, dix-huit pétitions ayant comme sujet la problématique des déchets ont été déposées à la Chambre des Députés, soit 6,1% de toutes les pétitions. Bien que ces pétitions n'ont pas toutes été retenues, leur nombre montre toutefois les préoccupations de la population en cette matière. Quant aux questions parlementaires, la gestion des déchets en a fait l'objet 21 fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 11 mai 2019, la Commission de l'Education et de l'Environnement du Jugendparlementlu a pris la résolution « Gestion des déchets au Luxembourg ». Dans cette résolution, le Jugendparlementlu recommande le principe de l'économie circulaire, réclame la mise en place de poubelles de tri sur les places publiques, se prononce favorablement sur une amélioration de l'efficacité du triage dans les établissements scolaires et exige l'interdiction de la vente de produits en plastique à usage unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission revendique également davantage de subsides pour les magasins sans emballages.</p>\n<p class=\"lf-p\">En date du 16 mai 2019, l'honorable député François Benoy dépose une motion qui est signée par huit députés des différents partis. Par cette motion, le Gouvernement est invité notamment à : • faire en sorte que le Luxembourg devienne un chef de file au niveau européen en matière de prévention et de gestion des déchets dans l'optique d'atteindre un niveau « zéro déchets » ; • à formuler des mesures ambitieuses et efficaces, y inclus le cas échéant, des interdictions d'emballages ou d'autres produits plastiques autres que ceux prévus par la directive sur les produits plastiques à usage unique ; • à responsabiliser les producteurs pour réduire tant la quantité d'emballages en général que celle des emballages en plastique ; • à étudier les possibilités de systèmes de bouteilles, de récipients et d'emballages réutilisables • à étendre la lutte contre le gaspillage alimentaire à l'ensemble des acteurs économiques ; • à favoriser la mise en place d'un cadre permettant aux citoyens de réduire, de réparer, de et/ou consignés ; réutiliser et de recycler facilement et efficacement ; • à augmenter la densité des centres de tri pour offrir un service de proximité ; • à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'obligation de mise en place d'infrastructures de collecte séparée dans les établissements publics et privés ainsi que dans les résidences ; • à assurer la mise en place des collectes séparées obligatoires depuis 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport du 19 juin 2019 de la Conférence Nationale des Élèves du Luxembourg (CNEL) relatif aux échanges régionaux (ClimateXchange) renferme un chapitre relatif aux déchets. Parmi les points soulevés par la CNEL, on peut mentionner les suivants : • stratégies de vente ou de distribution pour des produits dont la date optimale de consommation est sur le point de venir à terme ; • vente de produits alimentaire en libre-service et non pas en pré-emballés : • revoir les normes sur les aspects visuels de fruits et légumes, favoriser la qualité ; • favoriser dans les restaurants des initiatives telles que l'Eco-Box ; • soutenir des magasins sans emballages ainsi que la vente de produits en vrac avec des emballages réutilisables ; • introduire des taxes sur des quantités excessives de déchets ; • ne pas emballer des fruits qui ont leur propre couche de protection ; • interdire tous les sacs en plastiques ainsi que des gadgets publicitaires en plastique; • utiliser des laser pour marquer les fruits et légumes ; • introduire des systèmes de consigne pour remplacer les bouteilles à usage unique par des bouteilles reremplissables ; • promouvoir des produits de menstruation réutilisables ;</p>\n<p class=\"lf-p\">53 • assurer une offre au niveau des centres de recyclage (heures d'ouverture, gamme complète de produits acceptés) • informer mieux par rapport aux différents types de plastique ; • appliquer les dispositions et sanctions en matière de l'abandon de déchets (« littering ») ; • installer des poubelles et des cendriers le long des promenades et des bâtiments, ou au moins • organiser plus fréquemment des actions publiques de nettoyage. des panneaux d'information ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La situation en matière de gestion des déchets au Luxembourg L'analyse de la composition des déchets municipaux en mélange réalisée en 2018/2019 a montré que la quantité spécifique de déchets résiduels a diminué d'environ 13,2% au cours des six dernières années (passant d'environ 223,2 kg/habitant en 2013 à 193,7 kg/habitant en 2019). Les principales fractions de déchets, pour lesquels il existe des potentiels importants de valorisation à exploiter, sont les biodéchets, le papier/carton et les matières plastiques (avec des %-en poids de 32%, 18%, et 17% en 2019, respectivement).</div>\n<p class=\"lf-p\">L'analyse a également montré que dans les communes où les déchets municipaux en mélange sont facturés non seulement en fonction du volume du récipient mais également en fonction du poids des déchets résiduels réellement produits, la quantité spécifique de déchets résiduels est inférieure de 51,5% ou de 74,3 kg par habitant et an à celle produite dans les communes dotées d'un système purement lié au volume du récipient.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 y a aussi une différence en termes de déchets résiduels produits entre les communes qui mettent à disposition une biopoubelle et les communes qui n'en disposent pas. Toutefois, une collecte séparée des biodéchets n'est pas encore offerte dans toutes les communes bien que prescrite par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, force est de constater que même dans les communes avec biopoubelle une quantité non négligeable de biodéchets est encore évacuée avec les déchets résiduels.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'étude « La génération, le traitement et la prévention de déchets alimentaires au grand-duché du Luxembourg » réalisée en 2018/2019 comptabilise un total de 70.800 tonnes de déchets alimentaires qui sont éliminés chaque année dans la gastronomie, le commerce, la restauration collective et les ménages, ce qui représente environ 118 kg par personne et par an. Environ 40,5 % en poids des déchets alimentaires au Luxembourg pourraient être évités. Ensemble, cela représente environ 48 kg de déchets évitables par personne et par an et un volume annuel total estimé de 28.700 tonnes. La quantité totale de déchets alimentaires tous secteurs confondus a augmenté d'environ 3.250 tonnes ou 4,8 %. Cependant, la quantité par habitant a diminué de 3 kg ou 3,8 %. Les déchets alimentaires évitables ont même diminué de 6,2 pour cent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La production de déchets dangereux a presque doublé entre 2006 et 2016. Ils se composent principalement de matériaux mixtes de construction et déconstruction, de bois et de déchets chimiques et pharmaceutiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quantité de terres et cailloux excavés enregistrés en 2018 auprès de l'Administration de l'environnement correspond à presque 7.5 millions de tonnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La production totale de déchets a augmenté de 21 % entre 2006 et 2016 : suivant les fluctuations du secteur de la construction, elle a atteint un pic en 2010, puis diminué suite au ralentissement économique provoqué par la crise financière, avant de croitre à nouveau à partir de 2014. Ainsi, en 2016, la quantité totale de déchets produits au Luxembourg s'est élevé à 17,4 tonnes par habitant ce 54 qui représente un des chiffres le plus important de toute l'union européenne. Cette quantité spécifique importante est essentiellement due à la production de déchets de terres d'excavation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les objectifs de recyclage et de valorisation des déchets d'emballages, en 2017, 67 % des déchets d'emballages étaient recyclés et le taux de valorisation matérielle a atteint 98 %. Le verre, les métaux et le papier/carton dépassent 75 % de taux de valorisation, mais le bois et les plastiques stagnent autour de 35 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application du régime de responsabilité élargie des producteurs fonctionne bien pour certains flux de déchets (déchets d'emballages depuis 1998, déchets de piles et accumulateurs depuis 2008 et déchets d'équipements électriques et électroniques depuis 2013). Il pourrait être d'avantage exploité en l'étendant à d'autres types de déchets tels que les pneus, les meubles ou encore les capsules de café.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans certains cas, il importe que l'Etat initie ou développe des filières de gestion de déchets spécifiques afin de respecter les dispositions de la hiérarchie des déchets et la protection de la santé humaine et de l'environnement et de faire face à l'absence de système de gestion pour ces déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela a été notamment le cas lors de l'interdiction d'incinération à l'air libre de déchets de verdure où un réseau national avait été mis en place pour le secteur concerné. Un autre exemple en est la prise en charge provisoire de la collecte des emballages phytopharmaceutiques suite au retrait de l'agrément de l'organisme agréé afférent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La poursuite des démarches en faveur de la simplification administrative La loi du 21 mars 2012 relative aux déchets a introduit un certain nombre de mesures visant une simplification administrative. Ces mesures concernaient notamment un simple enregistrement de certaines activités qui auparavant étaient soumises à une procédure d'autorisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de loi poursuit cette démarche en rajoutant aux catégories d'activités soumises à enregistrement également certaines infrastructures de collecte séparée de déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un élément fort de simplification administrative réside dans la mise en place d'un registre électronique national pour la gestion des déchets. L'objectif de ce registre est de regrouper en une seule banque de données tous les acteurs professionnels privés et publics de la gestion des déchets : producteurs, collecteurs, négociants, courtiers, destinataires. Ceci permettra d'utiliser les données introduites par une de ces entités pour documenter les différentes étapes du flux d'un déchet donné sans que les autres entités intervenant dans ce flux aient besoin de rajouter dans un registre ces mêmes données. La conséquence en est que les producteurs de déchets pourront disposer directement de leur registre des déchets sans avoir besoin de mettre en place un propre système, ce qui est surtout un avantage pour les petites entreprises. En même temps et dans la mesure où les entreprises concernées en ont donné l'accord à l'Administration de l'environnement, cette dernière peut récupérer pour des fins de statistiques les données annuelles des collecteurs, négociants, courtiers et destinataires. Une préparation et une remise d'un rapport annuel à l'Administration de l'environnement, tel qu'il est prévu actuellement par la loi du 21 mars 2012 n'est alors plus nécessaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un renforcement des sanctions Dans son rapport du 20 février 2019 sur le Luxembourg, établit dans le cadre de la huitième série d'évaluation « Mise en œuvre pratique et fonctionnement des politiques européennes en matière de 55 prévention de la criminalité environnementale et de lutte contre celle-ci », l'équipe d'évaluation mise en place par le Conseil de l'Union européenne fait un certain nombre de constats positifs qu'elle formule en recommandations à adresser à l'Union européenne, à ses institutions et à d'autres États membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Parmi ces constats figure la possibilité de sanctionner des infractions de manière judiciaire et administrative et tout particulièrement l'instauration d'une transaction telle que l'avertissement taxé'.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci permet une gestion rapide et pragmatique d'un dossier infractionnel du moins pour les infractions les moins graves tout en formulant la réserve que son application [celui de l'avertissement taxé] ne soit pas obligatoire et que les montants des avertissements taxés soient revus à la hausse.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'une manière générale, le ressenti de l'équipe d'évaluation est, qu'au Luxembourg, on se trouve dans une impasse. En effet, à cause d'un manque flagrant de ressources humaines au niveau de l'Administration de l'environnement et des services de police, la force répressive dans ce domaine est relativement faible. Ce manque de moyens humains se traduit par une capacité de contrôles faible (surtout des contrôles d'initiatives et des enquêtes combinées environnement/finances, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu le nombre limité de contrôles et d'enquêtes spécifiques, il n'y a pas de constats d'infractions (sauf pour des infractions de petite envergure, par exemple l'abandon de déchets) et cela donne l'impression que le Luxembourg est un pays sans problèmes environnementaux majeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de l'absence de problèmes environnementaux majeurs constatés, les autorités luxembourgeoises semblent ne pas estimer nécessaire d'augmenter les forces répressives. Dès lors, la situation ne peut pas évoluer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la situation générale dans l'Union européenne dans le domaine de la criminalité environnementale, en ce compris en matière de déchets, l'équipe d'évaluation est toutefois de l'avis qu'il est peu probable que, tout en étant un petit pays, le Luxembourg soit totalement épargné par ce phénomène criminel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base de ces constats, le rapport indique entre autres les recommandations suivantes : • de manière prioritaire, développer la force de recherche, de constat, d'enquête et de répression en matière de criminalité environnementale, y inclus en matière de déchets, en augmentant de manière significative les ressources humaines affectées à ce domaine, tant au niveau de l'Administration de l'environnement qu'au niveau des services de la police.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'augmentation des moyens humains permettra d'adapter la fréquence et la nature des contrôles et enquêtes; • renforcer les systèmes de sanctions liées aux infractions environnementales, en ce qui concerne les sanctions pénales maximales ainsi que le niveau maximal des montants à payer en cas d'avertissements taxés et de sanctions administratives, ces sanctions étant actuellement estimées trop faibles et par conséquent pas assez dissuasives ; • simplifier le recours aux techniques d'enquêtes spéciales, qui sont essentielles dans la lutte contre la criminalité en matière de déchets, dont l'utilisation serait d'ailleurs possible avec des sanctions pénales d'emprisonnement plus élevées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi du 21 mars 2012 relative aux déchets a innové par rapport aux lois précédentes en la matière en introduisant les sanctions par avertissements taxés en cas de contraventions 56 Dans son projet de rapport sur la performance environnementale du Luxembourg, l'OCDE fait des recommandations similaires en matière d'amélioration de la mise en conformité : • Augmenter les ressources consacrées à la promotion de la conformité et à la surveillance; augmenter le nombre d'inspections proactives basées sur les risques ; • Élargir l'utilisation des amendes administratives tout en garantissant leur proportionnalité à la gravité des infractions ; revoir les taux des amendes administratives et pénales afin d'augmenter leur effet dissuasif;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le constat du niveau trop faible des sanctions pénales peut également être déduit de nombreuses remarques et critiques formulées par la population. Il en est de même pour plusieurs questions parlementaires posées récemment à la Ministre de l'Environnement, du Climat et Développement durable.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la suite de la réorganisation de l'Administration de l'environnement en 2016, une « Unité contrôles et inspections » a été créée. Cette unité occupe actuellement trois fonctionnaires pouvant faire des enquêtes sur le terrain ainsi que trois fonctionnaires-stagiaires de même qu'un rédacteur en charge des travaux administratifs. Afin de pouvoir respecter les recommandations faites dans les rapports mentionnés ci-dessus, des engagements supplémentaires devront se faire au cours des prochaines années.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rapport aux recommandations concernant les sanctions à appliquer et à l'instar d'autres textes législatifs en matière d'environnement (p.ex. la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages), le présent projet de loi introduit à côté des sanctions pénales existantes le moyen des sanctions administratives. Il s'agit d'un instrument pour sanctionner principalement des manquements à des obligations administratives telles que par exemple le défaut de l'établissement de plans ou de l'introduction des rapports.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin que les sanctions pénales soient effectivement dissuasives, le projet de loi prévoit également une augmentation des peines d'emprisonnement et des amendes pouvant être appliquées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Une démarche participative Lors de l'élaboration de l'avant-projet de loi qui est devenu par après la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, il avait été opté pour une démarche participative. Le détail de cette démarche est décrit dans le chapitre 6 de l'exposé des motifs relatif au projet de loi afférent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une démarche participative a également été prise pour l'élaboration du Plan national de gestion des déchets et des ressources qui constitue une base pour le présent projet de loi. Au cours de 5 ateliers thématiques ainsi que d'une journée nationale sur les déchets, les différents volets de la gestion des déchets ont été discuté avec des représentants des différentes parties prenantes. Les rapports de ces ateliers sont publiés sur le site www.emwelt.ld. https://environnement.publicitilfr/offall-ressourcen/principes-gestiondechets/Plan national de gestion des dechets PNGD.html 57 Cette démarche a été poursuivie dans le cas concret de l'élaboration du présent projet de loi. Elle s'est concrétisée par une démarche double orientée d'une part vers le grand-public et d'autre part vers les parties prenantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le grand-public, six workshops ont été organisés durant les mois de mai et de juin 2019 dans chaque région du pays. Ces workshops se sont déroulés en présence de la ministre Carole Dieschbourg. L'objectif de cette campagne consistait à rassembler les idées des participants en vue de préparer la stratégie « zéro déchets » ainsi que l'avant-projet de loi. Les points les plus revendiqués sont les suivants : • éviter les emballages à usage unique ; • sensibiliser et informer la société ; • renforcer le recyclage ; • éviter des objets à utilisation unique ; • introduire des emballages consignés ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>obliger l'utilisation d'emballages réutilisables ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Les produits qui étaient considérés comme étant les plus problématiques figurent : • les microplastiques ; • les mégots de cigarettes ; • les produits liquides toxiques ; • les médicaments ; • les capsules de café.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les parties prenantes, quatre workshops ont été organisés par l'Administration de l'environnement relatifs aux sujets suivants : • les déchets municipaux ; • l'abandon de déchets (« littering ») et les filières de responsabilité élargie des producteurs ; • les instruments économiques (écomodulation, consigne, ...) ; • le réemploi (parcs de recyclage, déconstruction) &amp; le lien entre les messages clés des workshops grand public et celles du secteur professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présentations et les rapports de ces workshops peuvent être consultés sur lnternet3.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 https://environnement.public.luffr/offall-ressourcen/principes-gestion-dechets/revision-loi-dechets.html 58 59 Commentaire des articles Ad. Art. 1 L'article remplace l'article relatif à l'objet et au champ d'application de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets (ci-après « loi du 21 mars 2012 »). Cette modification constitue une transposition de l'article ler point 1) de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (ci-après « la directive»).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 2 L'article sous rubrique poursuit un objectif double :</p>\n<p class=\"lf-p\">D'un côté, il transpose l'article ler point 2) de la directive en ajoutant un point e) au paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'un autre côté, il modifie la situation juridique des sols in situ pollués et non pollués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès à présent, les sols in situ non pollués et les bâtiments reliés au sol de manière permanente sont exclus du champ d'application de la loi du 21 mars 2012, tandis que les sols in situ pollués conservent le même régime juridique qu'avant. Faute de plus-value de les regrouper dans un paragraphe à part, le paragraphe 2 est abrogé et ils sont transférés au paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 3 L'article 3 remplace l'article 4 de la loi du 21 mars 2012, qui comporte les définitions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article transpose l'article ler point 3) de la directive en ajoutant et en actualisant les définitions concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ajoute aussi de nouvelles définitions qui se sont avérées nécessaires et met toutes les définitions dans un ordre alphabétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est à préciser que la définition des déchets encombrants a été supprimée, ceux-ci font partie des déchets municipaux ménagers et ne nécessitent plus de définition à part.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant la définition du remblayage, repris de la directive, il est à souligner qu' « à des fins de remise en état dans des zones excavées » ne visent pas les excavations dans le cadre de constructions privés ou de faible envergure, mais doit être compris dans une logique très restrictive. Sont notamment visés des remblais dans des carrières dont l'objectif est la reconstitution du paysage initial ou la réalisation de remblais destinés à supporter des infrastructures telles que des routes ou des zones d'activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui concerne le terme déconstruction, il est précisé que ladite définition ne vise pas uniquement la déconstruction totale de bâtiments, mais également par exemple des travaux de rénovation qui impliquent une déconstruction partielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">60 A l'instar de la législation en France, la notion « préparation au réemploi » est remplacé par la notion « préparation à la réutilisation ». Cette différentiation est faite pour mieux pouvoir distinguer un produit réemployé, qui par définition n'a jamais acquis le statut de déchet, et un objet qui est devenu déchet et qui a été repris du flux de déchets pour être préparé de sorte à ce qu'il peut de nouveau être réutilisé. Cette distinction linguistique est notamment nécessaire pour ne pas confondre le réemploi et la réutilisation lors de l'élaboration de rapports à la Commission qui font une distinction entre les deux approches.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 4 Le présent article modifie l'article 5 relatif aux annexes de la loi du 21 mars 2012. Désormais, il est prévu la possibilité d'adapter l'annexe IV par transposition dynamique.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'indication que les annexes font partie intégrante de la loi est supprimée pour être superfétatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 5 Le présent article remplace les termes « peut être » par le terme « est » afin de transposer en droit national l'article ler point 5) lettre a) de la directive. L'article ler point 5) lettre c) de la directive est d'ores et déjà repris dans le paragraphe 2 du texte existant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'existence d'un sous-produit est toujours le résultat d'une vérification au cas par cas, en fonction notamment de l'origine, du processus de production et de l'utilisation du produit spécifique, et non pas en fonction du Code déchet y appliqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 6 L'article sous rubrique transpose l'article le' point 6) de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 7 L'article sous rubrique modifie l'article 9 de la loi du 21 mars 2012 dans le sens à remplacer la notion de préparation au réemploi par la notion de préparation à la réutilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad.Art.8 L'article sous rubrique remplace l'ancien article 11 de la loi du 21 mars 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il garde le principe général de transparence par une information appropriée, à tous les niveaux de la gestion des déchets. Afin de tenir compte des dispositions de l'arrêté grand-ducal du 5 décembre 2018 portant constitution des Ministères, cette information ne couvre pas la sensibilisation portant sur le gaspillage alimentaire Il ajoute dans cette optique une obligation au collecteur des déchets d'informer le producteur ou le détenteur de la destination et du mode de traitement des déchets collectés . Cette nouvelle obligation poursuit l'objectif de faire en sorte que la gestion de déchets se fait en toute transparence et conforme aux dispositions légales et permet aux producteurs et détenteurs de faire des choix réfléchis sur le mode de gestion de leurs déchets. Elle ne 61 s'applique toutefois pas aux collectes par apport volontaire dans l'espace public, c'est-à-dire par exemple les poubelles dans les parcs ou sur les trottoirs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 9 L'article sous rubrique transpose l'article ler point 10) de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce point impose aux Etats membres de prendre des mesures afin de réaliser une prévention accrue de la production de déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour répondre à cette exigence fondamentale de la nouvelle directive, il est veillé à insérer des mesures très diverses pour arriver de manière globale à une réelle amélioration de la situation en matière de prévention de déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi le paragraphe 3 comporte une interdiction de produits à usage unique (indépendamment du matériel les composant) sur les fêtes et évènements ouverts au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits visés sont repris sur une annexe. L'idée de faire cette interdiction indépendante du matériel (et non pas limitée au plastique comme par exemple pour la directive 2019/904 sur les produits en plastique à usage unique, de laquelle la date à partir de laquelle l'interdiction joue a été reprise) réside dans le fait que la solution à la problématique constitue la prévention des déchets et non pas le remplacement de certains types de déchets par d'autres. Il faut à cet égard préciser que beaucoup d'alternatives aux plastiques à usage unique mises sur le marché ont une empreinte écologique très mauvaise. Par fêtes et évènements ouverts au public on entend notamment les foires, manifestations, cavalcades, marchés, évènements sportifs et culturels. Par ladite disposition, une réduction importante de déchets parfaitement évitables pourra être réalisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 prévoit des mesures pour éviter les déchets alimentaires, tel que l'élaboration d'un plan de prévention afin d'obtenir par ce biais une réduction des quantités de déchets alimentaires produites. Il accorde également le droit aux clients des restaurants d'emporter leurs restes de repas. Une possibilité intéressante pour le restaurant et le consommateur pourra consister dans l' « Ecobox », système mis en place récemment par le Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et développé par la SuperDrecksKëscht® en coopération avec l'Horesca.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 prévoit des mesures pour limiter l'abandon de déchets, c'est-à-dire pour aller à l'encontre du phénomène malheureusement très développé du « Littering ». Cette problématique pose en effet de nombreux problèmes en termes environnementaux, dont celui de la production de microplastiques, des problèmes à la faune et flore et de l'abandon de substances dangereuses. La directive dispose à cet égard dans son considérant 33 : «Les déchets sauvages, que ce soit dans les villes, à terre, dans les cours d'eau, dans les mers ou ailleurs, ont des incidences négatives directes et indirectes sur l'environnement, le bien-être des citoyens et l'économie, et les coûts du nettoyage constituent un fardeau économique inutile pour la société. Les États membres devraient prendre des mesures visant à prévenir toute forme d'abandon, de rejet, de gestion incontrôlée ou d'autres formes de déversement des déchets. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt d'imprimés publicitaires sur les véhicules est désormais interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 Il est en outre précisé que les sanctions pour l'abandon de déchets seront considérablement augmentées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 7 attaque le problème des publicités à vocation commerciale non demandées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actuellement, les personnes qui ne désirent pas recevoir des publicités apposent un autocollant afférent sur leur boîte à lettres. Le mécanisme proposé exige le contraire, c'est la personne qui distribue des publicités qui doit avoir l'accord formel du destinataire pour pouvoir déposer les imprimés publicitaires. Par imprimés publicitaires on entend la définition courante, c'est-à-dire tous documents imprimés publicitaires à vocation commerciale, tel que par exemple les prospectus. Exception est faite pour la presse d'information gratuite, c'est-àdire des journaux qui sont certes du moins partiellement financés par publicités, mais qui n'ont pas pour objet une vocation commerciale. N'ont pas de vocation commerciale par exemple les informations émanant d'associations sans but lucratif ou celles ayant une vocation politique. Cette disposition est inspirée des autres pays du Benelux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 8 vise à aller à l'encontre du phénomène toujours plus préoccupant des restaurants qui servent leurs repas dans des produits à usage unique alors même que les consommateurs les consomment dans l'enceinte de l'établissement. Par enceinte de l'établissement en entend dans ce contexte l'intérieur, mais aussi les terrasses et autres parties mis à disposition pour les clients afin de consommer les repas et boissons sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 9 vise à réduire la production de déchets des services de livraisons et des services à emporter, qui sont responsables pour une production importante de déchets évitables. Afin de laisser le temps aux établissements concernés de se préparer aux changements nécessaires, une date plus éloignée dans le temps a été prévue. Il y a lieu de préciser que la notion des récipients ne concerne pas les emballages de boisson proprement dit, qui sont couverts par les dispositions de la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et déchets d'emballages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 10 vise la prévention des microplastiques. Il est repris de la législation française du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de préciser qu'une définition des micrcoplastiques est en cours d'élaboration au niveau communautaire et ceci selon les dispositions du règlement communautaire REACH.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de decision prévoit de définir les microplastiques comme suit: \"microplastic' means a material consisting of solid polymer containing particles, to which additives or other substances may have been added, and where 1% w/w of particies have (i) all dimensions lnm x 5 5mm, or (ii), for fibres, a length of 3nm x 5 15mm and length to diameter ratio of &gt;3\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe ler, un point d) est ajouté pour réglementer sur le sujet du réemploi, défini au point 32 de l'article 4. Par ce biais, des critères et conditions peuvent être établis selon lesquels des matériaux ne deviennent pas des déchets du fait que leur utilisation peut être continuée. Le réemploi est un élément essentiel de la prévention des déchets et figure dès lors en première position de la hiérarchie des déchets visée à l'article 9, paragraphe ler de la loi. Le réemploi constitue en effet un des piliers fondamentaux de la gestion des déchets en 63 tant que telle et doit être renforcé pour atteindre l'objectif de la loi qui est entre autres l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des ressources.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 10 L'article concerne la valorisation de déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il transpose l'article ler point 11) de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire, il ajoute un nombre de mesures permettant d'avoir une meilleure gestion des déchets, et notamment une amélioration de la valorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces nouvelles mesures sont reprises dans les paragraphes 6 à 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 prévoit pour certains établissements l'obligation de prévoir après la sortie des caisses, un point de reprise pour la collecte séparée des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement. Cette mesure vise à donner la possibilité aux clients de retourner immédiatement les emballages reçus dans l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 7 prévoit l'obligation pour les supermarchés ayant une surface de vente de plus de 1500 mètres carrés d'avoir des infrastructures pour la collecte séparée de différentes fractions de déchets. Cette infrastructure doit être à l'intérieur de l'établissement et être bien visible et accessible pour les clients. L'établissement doit en outre assurer une surveillance de la qualité du tri. La mise en place de telles infrastructures constitue une mesure complémentaire aux centres de ressources et aux autres systèmes de collecte en place, qui permettra davantage de rationaliser et de rendre plus effective la valorisation des déchets. Il est à souligner que le terme supermarché, n'est pas à interpréter de manière restrictive, de sorte que les hypermarchés ou autres marchés d'une taille supérieure sont également visés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme supermarché a en effet été utilisé alors qu'il constitue en langage courant le synonyme pour ce type de magasins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 8 vise les campagnes promotionnelles de collecte de déchets organisées par certains magasins. Ces campagnes se sont jusqu'à présent fait sans aucun contrôle de la part des instances étatiques, de sorte qu'il n'existe pas de données relatives aux déchets collectés, respectivement sur les modes de traitement et la destination des déchets. Afin de régler cette problématique, une procédure de signalisation est prévue, avec possibilité pour l'administration d'interdire une telle campagne.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article ajoute également d'autres fractions de déchets pour lesquelles une collecte séparée est désormais obligatoire. A côtés du papier et carton / verre / métal / plastique, sont ajoutés les biodéchets ; le bois ; les textiles ; les emballages ; les déchets problématiques des ménages ; les déchets d'équipements électriques et électroniques ; les déchets de piles et d'accumulateurs ; les pneus et les autres déchets tombant sous le régime de la responsabilité élargie des producteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 11 64 L'article sous rubrique remplace l'article 14 de la loi du 21 mars 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il dispose sur les moyens susceptibles d'être mis en œuvre en vue de favoriser et de sensibiliser au réemploi et à la préparation à la réutilisation et le recyclage, et transpose l'article ler point 12) de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un changement terminologique est opéré par rapport à la législation actuellement en vigueur. L'expression « critères d'attribution » est omise du paragraphe (1), point 2'. En effet, la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics prévoit d'autres instruments que les critères d'attribution (p.ex. les conditions d'exécution du marché, les spécifications techniques des produits et fournitures, les labels et certificats, le critère du coût du cycle de vie, le choix de procédures permettant de solutionner des défis plus complexes, telles que le partenariat d'innovation ou le dialogue compétitif,...).</p>\n<p class=\"lf-p\">Alternativement, il aurait été possible d'envisager de se référer aux « critères de passation » de marchés, pour reprendre des termes identiques à ceux de la directive 2018/851 (article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>. Cette expression ne se retrouve pas à proprement parler dans le cadre réglementaire sur les marchés publics et n'impose dès lors pas un type d'instrument disponible dans le contexte des marchés publics. Cependant, dans la mesure où cette expression pourrait facilement prêter à confusion dans l'esprit de non-initiés en matière de marchés publics, elle n'est pas proposée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, un autre changement terminologique est opéré : l'article 22 de la loi est mentionné afin de faire le lien entre le l'énumération des « moyens » (prévue à l'article 14) à mettre en œuvre en vue d'atteindre les objectifs de la loi, et les obligations concrètes incombant aux pouvoirs adjudicateurs. L'article 22 rend en effet obligatoire, dans le chef de toutes les personnes morales de droit public, la prise en compte du réemploi et à la préparation à la réutilisation et au recyclage, et constitue, de ce fait, une application concrète des moyens énoncés à l'article 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également à souligner que l'option prévue par la directive pour reporter les échéances y prévus sous certaines conditions strictes, ainsi que la procédure y relative, n'est pas transposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 12 Le présent article détermine les règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs prévus à l'article 14 de la loi du 21 mars 2012 et transpose l'article l e' point 13) de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 13 L'article sous rubrique modifie l'article 15 de la loi du 21 mars 2012 relatif à l'élimination de déchets. Il transpose l'article l e\" point 14) de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">65 Le paragraphe 2 prévoit désormais au lieu des termes « n'est pas effectué » les termes « ne peut pas être effectuée », ce qui renforce l'application de la hiérarchie des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il interdit la mise en décharge (ce qui constitue une élimination) de déchets municipaux au Luxembourg et l'exportation de déchets municipaux à l'étranger en vue de leur mise en décharge à partir du ler janvier 2030.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 14 L'article complète le paragraphe 2 de l'article 16 de la loi du 21 mars 2012 en prévoyant, avec la même terminologie, le cas inverse a celui déjà prévu dans le texte actuel, à savoir une possibilité de refuser l'importation de déchets sur base du ou des principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 15 L'article sous rubrique modifie l'article 17 de la loi du 21 mars 2012. Il transpose l'article ler point 15) de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il modifie notamment les règles pour les taxes communales relatives à la gestion des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à présent, les taxes devaient comporter une composante variable par rapport au volume ou au poids des déchets municipaux en mélange effectivement produits. Désormais, ces taxes doivent comporter au plus tard pour le ler janvier 2024 au moins une composante variable calculée en fonction du poids des déchets municipaux en mélange effectivement produits. En effet, il s'est avéré que la méthode la plus effective pour inciter le citoyen à produire moins de déchets et de procéder à une meilleure collecte séparée, consiste à la modulation des taxes de gestion des déchets selon le poids. Cette nouvelle exigence traduit également de façon plus fidèle le principe pollueur-payeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 16 L'article sous rubrique remplace dans son entier l'article 19 de la loi du 21 mars 2012 qui est relatif aux régimes de responsabilité élargie des producteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il transpose à cet égard l'article ler points 8 et 9 de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article connait beaucoup de modifications, afin de rendre le régime de la responsabilité élargie des producteurs, élément fondamental de la directive, plus cohérent et efficace.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout d'abord il y a lieu d'expliquer que l'article sous rubrique constitue l'article de base pour tous les régimes de responsabilité des producteurs. Il donne à cet égard les éléments 66 fondamentaux et les points communs à respecter, applicables à tous les producteurs y soumis. Les différents régimes seront par la suite repris dans une loi spécifique, qui autour des principes généraux, construit une réglementation adaptée aux produits en question et conforme aux objectifs poursuivis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le paragraphe ler, il est précisé qui tombe sous ce régime. En principe, ce sont les producteurs de produits qui doivent assumer ces obligations. Ce terme est défini à l'endroit de l'article 3, point 29.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, si un distributeur met sur le marché luxembourgeois des produits soumis à ce régime, il doit assumer les responsabilités si le producteur de produits ne l'a pas fait. Cette hypothèse vise les cas où le producteur de produits n'est pas situé sur le territoire luxembourgeois, et n'assume pas ces responsabilités. Il est en droit de le faire, mais c'est alors à celui qui met le produit sur le marché national de les prendre en charge. Au cas où un producteur situé au Luxembourg refuserait d'assumer ses responsabilités, celles-ci incomberaient de facto par effet de cascade à l'acteur suivant de la chaîne, en l'occurrence le distributeur. Cependant, il pourrait se retourner contre le producteur situé au Luxembourg, qui reste le premier metteur sur le marché national.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notion de distributeur ne fait pas de différentiation en fonction du mode de mise sur le marché. Une personne physique ou morale qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d'un tiers, est également soumis au régime de responsabilité élargie. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque la personne physique ou morale fournit les éléments justifiant qu'une autre personne a déjà rempli cette obligation au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe prévoit donc une responsabilité élargie aussi pour le commerce électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commerce par le biais des nouvelles technologies a connu en effet une augmentation considérable aux cours des dernières années, et se trouve à l'origine d'une quantité énorme de déchets. Une application du régime de la responsabilité élargie des producteurs pour les seuls commerces implantés sur place n'étant ni correcte d'un point de vue d'égalité, ni suffisante pour régler les problèmes de gestion de déchets et de protection de l'environnement inhérents, le texte innove en insérant de telles dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon le même principe d'effet de cascade que pour les distributeurs, les interfaces électroniques qui facilitent la vente doivent assumer les responsabilités des producteurs qui ne les assumeraient pas au Luxembourg, ceci pour éviter que des producteurs étrangers puissent mettre sur le marché des produits sans se conformer aux obligations des régimes de responsabilité élargie des producteurs qui leur incombent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 souligne l'obligation pour les personnes soumises au régime de responsabilité élargie de contribuer de façon proactive à l'atteinte des objectifs de la présente loi. Il revient donc aux personnes soumises au principe de la responsabilité élargie des producteurs de se remettre constamment en question et de prendre les mesures qui s'imposent pour réaliser un changement de paradigme dans la gestion des déchets et 67 d'atteindre les objectifs de la loi, plutôt que de se limiter au seul respect de taux minimas de collecte et de recyclage. Une place importante doit être donnée à l'innovation et à la remise en question de certaines pratiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 prévoit la possibilité de déléguer les obligations à un organisme agréé. En pratique, il s'est avéré que le régime de la responsabilité élargie des producteurs fonctionne de manière plus efficace et moins onéreuse sur une base collective que par la mise en place de systèmes individuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système individuel est soumis aux mêmes obligations que le système collectif (mis à part des conditions impossibles à réaliser énumérées au paragraphe 9). Vu le manque d'information lrencontré avec les systèmes individuels (sur la façon dont les obligations sont remplies, sur l'atteinte ou non des taux de recyclage, sur la transparence des filières utilisées) et les problèmes potentiels de multiplier des systèmes de collecte parallèles pour le consommateur, leur régime est dès lors renforcé. Certaines législations spécifiques pourront également interdire purement et simplement la possibilité de mettre en place un système individuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 8 dispose sur les possibilités de facturer les frais de gestion. Il est ajouté la possibilité pour les communes de facturer les frais de gestion aux organismes agrées. En règle générale, les organismes agréés sont financés par des contributions à payer lors de l'achat de produits. Si ces produits se retrouvent d'une façon ou d'une autre dans les collectes municipales, les communes doivent dès lors en assumer les frais qui par la suite sont répercutés sur les citoyens par le biais des taxes communales. Le citoyen est ainsi appelé à payer deux fois pour le même produit. Il en est de même pour les produits collectés en tant que déchets problématiques par la SDK et qui tombent sous un régime de responsabilité élargie des producteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 17 Le présent article modifie l'article 20 sur les responsabilités des communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif fondamental de ces modifications constitue une répartition cohérente et claire des responsabilités en matière de gestion des déchets. Cet objectif n'était pas rempli par le texte actuel, qui donnait lieu à des discussions sur certains points formulés de manière trop vague ou comportant des contradictions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer cette répartition, il est tenu compte des préoccupations de tous les acteurs concernés, qui ont pu présenter leurs observations lors de réunions de préparation avant l'élaboration de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif primaire est une meilleure gestion des déchets, en ligne avec tous les principes de la loi du 21 mars 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire, il a été choisi de définir les termes utilisés pour la répartition des compétences, et de supprimer certaines définitions qui ne sont plus nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">68 La définition la plus importante constitue à cet égard celle des déchets municipaux ménagers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ceux-ci les communes ont l'obligation d'assurer la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination. Tout autre acteur désireux de faire ces activités doit disposer de l'accord préalable de la commune concernée, à moins que cet acteur ne soit soumis à des responsabilités particulières de gestion des déchets par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est autrement pour les déchets municipaux non ménagers, pour lesquels les communes n'ont pas d'obligation de gestion directe, mais qui peuvent être acceptés par les communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ces déchets, les communes agissent en libre concurrence avec les autres acteurs du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de garantir une gestion et une évacuation efficace des déchets municipaux non ménagers, les communes peuvent imposer une concertation avec les acteurs impliqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle répartition reprend de manière générale le « status quo » qui existe actuellement, tout en donnant une sécurité juridique largement supérieure avec la définition claire et précise des déchets municipaux et la suppression de formulations ambivalentes dans l'article sous rubrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième point fondamental de l'article constitue le paragraphe 6 qui dispose sur les centres de ressources. Alors que la loi même n'exige pas de la part des communes la mise en place de tels centres, le règlement grand-ducal du l er décembre 1993 relatif à l'aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés exige que toute commune dispose seule ou en commun avec d'autres communes d'un tel parc. Entretemps, ces parcs sont communément nommés centres de recyclage. L'obligation de la disponibilité et de l'accessibilité de ces centres de ressources est désormais réglée par la présente loi. En même temps, la terminologie et l'organisation est adaptée aux nouveaux objectifs de la loi. L'idée est d'avoir un vrai changement de paradigme, en s'éloignant de la terminologie de déchets pour passer vers l'idée de ressources, dans l'objectif d'une économie circulaire. Ainsi, il est mis l'accent sur le fonctionnement en tant que réseau harmonisé, avec une uniformisation plus poussée des déchets collectés, des informations à communiquer aux consommateurs et des méthodes de collecte. En même temps, les centres de ressources ne devraient plus se limiter à la seule collecte des différentes fractions de déchets en vue de leur recyclage, ils seront appelés à jouer un rôle essentiel dans le réemploi et la préparation de la réutilisation de produits y remis, notamment par la prise en charge de produits pouvant être réemployés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aménagement, le fonctionnement et la gestion de ces centres peuvent être précisés par règlement grand-ducal. Outre cette amélioration par la mise en place d'un système cohérent et harmonisé, l'accès aux infrastructures indépendamment du lieu luxembourgeois de résidence constitue un élément essentiel dans l'amélioration de la gestion des déchets au Luxembourg. Cette modification a été une des revendications les plus courantes lors des réunions avec le grand public. En effet, le centre de ressources de la commune de résidence n'est parfois pas celui qui est le plus proche ou le plus pratique pour le détenteur des déchets ou ne se trouve pas sur les chemins normalement fréquentés.</p>\n<p class=\"lf-p\">69 Afin de mettre en œuvre l'information des ménages et des producteurs des déchets sur sur le volume et le poids des déchets municipaux en mélange effectivement produits , les communes déploient les outils informatiques appropriés et contribuent ainsi aux efforts en termes de digitalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 18 L'article sous rubrique fait quelques adaptations mineures au texte existant. Pour le surplus, il remplace le conseil de coordination en matière de gestion de déchets ménagers et assimilés, qui était un outil qui ne fonctionnait pas de manière souhaitée, par une plateforme de coordination en matière de gestion des déchets et des ressources. L'objet de cette plateforme est donc beaucoup plus large car elle pourra regrouper tous les acteurs de la gestion des déchets, tant publics que privés, et l'idée est d'obtenir une plateforme de dialogue régulière, surtout sur un plan technique, mais le cas échéant également sur un plan politique. L'idée est donc que cette plateforme est le point de contact pour tous les sujets relatifs à la gestion des déchets. Un sujet peut par exemple constituer la prévention des déchets alimentaires, qui connaît différents acteurs étatiques impliqués, et pour laquelle une coopération accrue pourrait permettre une meilleure qualité des plans et mesures et une nette amélioration sur le terrain. Un règlement grand-ducal va pouvoir donner les détails.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également ajouté un paragraphe 8 qui dispose que l'autorité compétente peut prendre les mesures appropriées pour initier ou développer des filières de gestion de déchets spécifiques. La gestion des déchets étant en effet une matière en constante évolution, notamment pour ce qui concerne les progrès techniques, mais également en ce qui concerne les quantités des différents types de déchets, il est important de pouvoir réagir en cas de nécessité avec l'introduction de nouvelles filières de déchets. Cette faculté peut également jouer lorsqu'il est constaté qu'il y a absence de filières valables pour des flux de déchets existants ou émergents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 19 Le présent article modifie l'article 22 de la loi du 21 mars 2012, en accordant plus d'importance aux éléments énumérés par la suppression des termes « dans la mesure du possible ». Par ailleurs, des clarifications terminologiques sont apportées à la première phrase (ler alinéa).</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux paragraphes nouveaux sont ensuite introduits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>a) La possibilité de déroger. Compte tenu du renforcement de la contrainte pesant sur les pouvoirs adjudicateurs, introduite au niveau de l'alinéa ler, il paraît indispensable de 70 prévoir la possibilité de déroger, alors que la prise en compte du réemploi et de la préparation à la réutilisation n'est pas toujours appropriée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il y aura en effet toujours des cas isolés où la prise en compte de la problématique de la réutilisation devra céder le pas à d'autres considérations, plus spécifiques. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les contrats de services. Ainsi, par exemple, dans le cas de la désignation d'un avocat (contrat intuitu personae), où l'expertise de l'avocat consulté, sa réputation et sa personnalité devraient primer sur toute autre considération, compte tenu de la situation pour laquelle le pouvoir adjudicateur doit faire appel à ses services. Le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne d'autres types de services également.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un autre exemple pourrait être tiré de certains marchés de fournitures pour lesquels il ne serait pas possible de tenir compte des exigences du paragraphe ler compte tenu de l'offre disponible sur le marché au moment de l'acquisition. Dans une telle situation, les circonstances, les moyens et l'actualité des besoins du pouvoir adjudicateur concerné ne justifient pas toujours que celui-ci envisage le développement d'une solution par voie de partenariat d'innovation (i.e. procédure visant à la mise sur le marché de produits innovant, présentant les caractéristiques requises). Dans d'autres hypothèses encore, la prise en considération des questions de réemploi ou de préparation à la réutilisation pourraient apparaître comme restreignant artificiellement la concurrence ou comme étant déraisonnables compte tenu de certaines circonstances propres au marché ou au pouvoir adjudicateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour toutes ces raisons, la possibilité de déroger à obligation de prendre en considération le réemploi et la préparation à la réutilisation en raison de circonstances relatives à l'objet du marché ou à la situation de concurrence des opérateurs économiques, ou encore pour des raisons propres au pouvoir adjudicateur, est prévue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L'obligation d'examiner l'opportunité, et de se justifier en cas de non-prise en considération. Afin de permettre des exceptions, tout en élevant le degré contraignant de la loi, une obligation « de se justifier » en cas de non-prise en considération des questions de réemploi et de préparation à la réutilisation est introduite à la suite de la possibilité de déroger à l'obligation énoncée au paragraphe le'.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une disposition de cette nature a été introduite par le législateur européen dans le cadre de la dernière réforme des marchés publics (2018), pour la division des marchés en lots, pour les marchés dont la valeur dépasse les seuils européens. Cette disposition emporte 71 l'obligation, dans le chef des pouvoirs adjudicateurs, d'examiner l'opportunité de procéder à une division des marchés en lots et si celle-ci ne paraît pas opportune, de s'expliquer (« divide or explain ») auquel cas lesdites explications doivent figurer au dossier. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'obligation de diviser les marchés en lots, mais ils doivent rapporter la preuve qu'ils ont bien procédé audit examen en indiquant obligatoirement les principaux motifs dans les documents de marché ou dans le rapport individuel à dresser pour chaque marché, conformément à l'article 195 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 sur les marchés publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre réglementaire relatif aux marchés publics, cette exigence ne vaut que pour les marchés de plus grande envergure, relevant du champ d'application des directives européennes (Livre 11). En pratique en effet, les marchés de moindre envergure sont le plus souvent passés sur base d'une documentation moins élaborée /moins standardisée. Par ailleurs, l'obligation de dresser un rapport, telle que prévue à l'article 195 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 sur les marchés publics n'existe pas en-dehors du Livre 11. 11 apparaîtrait dès lors comme disproportionné, voire contraire aux vœux de la simplification administrative, d'imposer aux pouvoirs adjudicateurs la création de documents supplémentaires pour ces acquisitions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi propose de prévoir le même mécanisme dans la même mesure que la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics (i.e. pour les marchés relevant du champ d'application du Livre 11). Dans l'hypothèse où les questions du réemploi et de la préparation à la réutilisation n'aurait pas été intégrée dans les marchés publics, les personnes morales de droit publics devront dès lors justifier avoir examiné la question en indiquant les principaux motifs qui l'ont amenée à considérer que ce n'était pas opportun.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'exemption de certaines situations spécifiques. 11 y aura cependant également des hypothèses où la prise en considération du réemploi et de la préparation à la réutilisation ne seront pas possibles, et ce, de manière quasi-systématique, de sorte à réduire l'obligation « de se justifier » en un exercice de style (et par là même, de créer une contrainte administrative disproportionnée - car dépourvue d'effet utile au regard des objectifs du présent projet de loi). Ainsi par exemple, pour des acquisitions bien particulières passées par la Douane, la Police, l'Armée, ou par les corps de secours et de protection nationale. Ou encore, pour les acquisitions réalisées dans les conditions de l'urgence impérieuse, dans le cadre de catastrophes naturelles (inondations et autres phénomènes climatiques) ou d'une crise sanitaire. D'autres exemples peuvent notamment être tirés de situations dans le cadre desquelles il n'est pas possible de faire autrement que d'avoir recours à un opérateur économique déterminé en raison des contraintes techniques, artistiques ou encore en raison de droits d'exclusivité. 11 s'agit à chaque fois de circonstances particulières, qui ne laissent a priori pas le loisir aux pouvoirs adjudicateurs d'exiger des caractéristiques spécifiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">72 Ces situations sont essentiellement visées aux articles 20, 63, 64 et 124 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics qui permettent le recours à la procédure négociée sans publication préalable et à la procédure concurrentielle avec négociation. Le recours aux hypothèses permettant le recours à la procédure négociée sans publication d'avis n'est possible que dans des circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, les conditions d'application sont d'interprétation stricte, et l'avis préalable de la Commission des soumissions est requis à partir d'un certain seuil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un troisième paragraphe emporte dès lors exemption du champ d'application de l'article 22 de ces situations, de même que des acquisitions très spécifiques réalisées dans le cadre de la loi du 26 décembre 2012 marchés publics de la défense et de la sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 20 Par le biais du présent article, l'article 23 relatif aux déchets dangereux de la loi du 21 mars 2012 est modifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article transpose l'article ler point 17) de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation d'une opération de séparation en cas de mélange est renforcée en supprimant les termes « si possible et nécessaire », et en structurant la phrase de manière plus logique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 transpose le premier alinéa de l'article de la directive précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 21 L'article sous rubrique transpose l'article le' point 18 de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 22 L'article sous rubrique transpose l'article ler point 19 de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé de l'article est complété par la notion de déchets de verdures. En effet, les déchets de verdure constituent des déchets biodégradables qui sont à soumettre aux mêmes obligations que les biodéchets. Or, la définition des biodéchets (telle que reprise dans la présente loi et telle qu'elle est indiquée dans la directive) ne comporte pas certains déchets organiques qui sont désormais couverts par le terme de déchets de verdure. Il s'agit, entre autres, de déchets organiques provenant de l'agriculture, de la sylviculture et de la viticulture.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive offre la possibilité aux Etats membres d'autoriser la collecte conjointe de biodéchets et de déchets présentant des propriétés de biodégradabilité de comptabilité similaires. Y sont visés notamment les plastiques biodégradables. Le Luxembourg ne fait pas 73 sien cette option et au contraire interdit une telle collecte. Une grande partie de la science considère en effet que de telles matières sont uniquement biodégradables à 100 pour cent dans des conditions optimales, conditions qui ne se posent généralement pas en pratique. Il en résulte une production de microplastiques importante et évitable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 23 L'article modifie les dispositions relatives aux déchets inertes, de construction et de démolition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant le dernier volet, un changement de terminologie s'est avéré nécessaire pour traduire d'avantage l'idée de l'économie circulaire. Au lieu de parler de démolition, terme qui laisse suggérer une destruction sans organisation particulière pour la gestion des déchets, il est opté pour le terme déconstruction. Il est en effet l'idée de faire en sorte qu'avant les travaux un inventaire est fait pour les matériaux utilisés dans l'ouvrage et ensuite une collecte séparée des différents déchets y résultant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces exigences transposent aussi l'article ler point 12) b) : « Les États membres prennent des mesures pour encourager la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, ainsi que pour garantir la mise en place de systèmes de tri des déchets de construction et de démolition au moins pour le bois, les fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres), le métal, le verre, le plastique et le plâtre.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Mis à part la terminologie, le nouveau texte légal est également plus exigeant et stricte pour faire en sorte que les obligations relatives à la déconstruction soient respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 dispose sur les déchets routiers. Il ajoute une base légale pour un règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 9 modifie les dispositions relatives aux décharges pour déchets inertes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le principe reste le même que l'élimination des déchets inertes doit se faire par un réseau de décharges régionales pour déchets inertes. Or, la procédure pour en arriver là est modifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le texte initial, il était prévu que le réseau est établi conformément aux orientations du plan national de gestion des déchets ou du plan directeur sectoriel afférent. Cette disposition était exécutée par un règlement grand-ducal, comportant une procédure de sélection et déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel en matière de décharge pour déchets inertes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'est pourtant relevé que cet outil n'est pas approprié pour faire face à un besoin toujours plus important en capacités de décharge. Actuellement, le règlement précité et le plan directeur sectoriel y relatif sont en procédure d'abrogation. Par le présent paragraphe, il est désormais opté pour une réparation plus logique, en créant une base légale pour un règlement grand-ducal qui comportera les procédures et modalités de sélection des nouveaux sites pour décharges inertes et les procédures et modalités relatives aux extensions 74 des décharges existantes tout en se basant sur les principes retenus dans le Plan national de gestion des déchets et des ressources.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 24 L'article fait un remplacement de termes qui s'est avéré nécessaire dû aux modifications précédentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 25 L'article sous rubrique fait différentes modifications à l'article 30 de la loi du 21 mars 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entre autres, les modalités de caducité sont révisées et la dispense d'autorisation n'est plus seulement appliquée aux établissements de la classe 4 de la législation relative aux établissements classés, mais également, par soucis de cohérence, aux établissements qui n'atteignent pas le seuil inférieur de ladite classe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un paragraphe 9 est ajouté, afin d'insérer l'obligation d'avoir une copie de l'autorisation (si elle est requise) pendant tout transfert de déchets. Il s'est en effet avéré qu'en pratique lors des contrôles, souvent les transporteurs annonçaient qu'ils disposent bien d'une autorisation, mais ne pouvaient pas la présenter. Cette nouvelle disposition permet maintenant de différentier entre quelqu'un qui n'a pas d'autorisation, quelqu'un qui dispose d'une autorisation et qui l'a sur lui pendant le transfert de déchets et celui qui dispose bien d'une autorisation, mais ne peut pas la présenter lors d'un contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un paragraphe 10 est ajouté avec l'obligation de munir les véhicules avec lesquelles des déchets sont transportés de deux panneaux d'avertissements blancs réfléchissant. Cette disposition est inspirée de la législation en Allemagne. (Gesetz zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Verbringung von Abfällen 1) und des Basler Übereinkommens vom 22. März 1989 über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung 2) (Abfallverbringungsgesetz-AbfVerbrG): 10 Kennzeichnung der Fahrzeuge) Une telle signalisation est en pratique déjà appliqué par beaucoup d'entreprises, notamment toutes celles opérant régulièrement en Allemagne. Elle permet entre autres de contrôler de manière plus effective les transports de déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 26 Le présent article remplace le paragraphe 3 de l'article 31 de la loi du 21 mars 2012 afin d'aligner les possibilités pour lesquelles une autorisation peut être retirée ou refusée. Le texte actuel n'était pas explicit sur ce point, en ne mentionnant pas expressément qu'une autorisation peut être refusée si les dispositions légales ou règlementaires, ou les conditions de l'autorisation, n'ont pas été respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">75 Ad. Art. 27 L'article sous rubrique modifie l'article 32 de la loi du 21 mars 2012 relatif aux enregistrements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1\" est modifié en précisant la phrase introductive et en adaptant les établissements y repris. Ainsi les anciennes lettres e) et g) sont supprimées alors que cet enregistrement n'est plus jugé nécessaire, tandis que les points 6 à 8 sont ajoutés.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'instar de l'article 25 de la présente loi, une obligation d'avoir une copie de l'enregistrement (si un tel enregistrement est prévu par la loi) lors des transferts de déchets est ajoutée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également rajouté la possibilité de définir par voie de règlement grand-ducal les modalités de rapportage pour les établissement soumis à enregistrement. Ceci permet de définir des modalités allégées par rapport aux établissements soumis à autorisation alors que dans le texte actuel, les modalités de rapportage sont les mêmes quelques soit l'autorisation ou l'enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 28 L'article sous rubrique transpose l'article ler point 25) de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre électronique sera mis en place par l'Administration de l'environnement. La date de sa mise en production fera l'objet d'une publication et à partir de cette date le registre chronologique doit être fait par ce biais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 29 L'article est modifié dans le sens à supprimer l'exigence d'un rapport annuel pour les établissements ou entreprises soumis à enregistrement en vertu de l'article 32. Cette modification constitue une simplification administrative. Il en vaut de même de la deuxième modification qui prévoit que le rapport annuel ne doit pas être fourni si un accès est donné à l'Administration pour consulter directement les données du registre électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 30 L'article sous rubrique transpose l'article ler point 21) de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nom du plan national de gestions des déchets, à l'instar des autres modifications et de l'objectif d'économie circulaire, est complété par les termes « et des ressources ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 31 76 L'article sous rubrique remplace l'article 36 de la loi du 21 mars 2012 et transpose l'article ler point 22) de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 32 Le présent article ajoute une exception face à l'exigence d'une participation du public pour les modifications mineures ou rectifications des plans ou programmes concernés, dans le cas ou ceux-ci ne nécessitent pas non plus une évaluation des incidences sur l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le biais de cette disposition, les plans ou programmes précités pourront être adaptés plus rapidement, sans négligeant l'obligation importante de transparence et de participation du public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 33 L'article sous rubrique prévoit une autre procédure pour accroitre la valeur juridique des plans et programmes dont question aux articles 36 et 37 de la loi du 21 mars 2012. Il s'inspire de l'article 48 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 34 Le présent article transpose l'article 1er point 26) de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">En sus des termes ajoutés par la directive, il a été opté d'ajouter l'incinération à l'air libre et l'introduction dans les réseaux des eaux usées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 35 L'article remplace l'article 43 de la loi du 21 mars 2012 afin de le rendre plus praticable et plus précis. En effet la procédure spéciale qui y était prévue posait des problèmes pratiques importants, tout en n'ayant en pratique aucune plus-value particulière, alors que de toute façon la législation relative à la procédure administrative non contentieuse est applicable. Il est en outre fait abstraction du terme « imminent » qui donnait lieu à des problèmes d'interprétation. Désormais, dans des situations de risque ou d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine, le ministre peut prendre les mesures que la situation requiert, dont notamment les mesures qui y sont énumérées après. Il est important de ne pas limiter les mesures seulement à ces mesures, car en situation d'urgence, une certaine flexibilité doit être donnée pour pouvoir réagir à une situation (potentiellement) dangereuse pour l'environnement ou la santé humaine. D'un autre côté, il est important de préciser les mesures les plus courantes afin de donner une plus grande transparence. Il a dès lors été opté pour prévoir le principe général de pouvoir prendre des mesures, suivi ensuite d'une série de mesures très courantes pour réagir à de telles situations.</p>\n<p class=\"lf-p\">77 Ad. Art. 36 L'article modifie la disposition relative à la recherche et la constatation des infractions de la loi du 21 mars 2012. A côté des membres de la police en vertu de leurs pouvoirs généraux (une formation spéciale n'est bien évidemment pas nécessaire pour les membres de la police), certains agents des administrations indiquées peuvent constater les infractions à la loi du 21 mars 2012 et à ses règlements d'exécution. Pour l'essentiel l'article conserve toutefois son texte initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 37 L'article modifie la disposition relative aux pouvoirs et prérogatives de contrôle de la loi du 21 mars 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 38 L'article modifie l'article de la loi du 21 mars 2012 relatif aux sanctions pénales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme pour le texte initial, il est procédé, en fonction de la gravité, à un regroupement en deux catégories d'infractions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est changé le mode d'indication des dispositions sanctionnables, en énumérant de manière précise les articles visés, le cas échéant sous-divisés en paragraphes, alinéas, points ou lettres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette manière de procéder donne une sécurité juridique accrue, sans pour autant risquer d'exclure certaines situations en raison des termes utilisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mégots de cigarettes sont repris à part, car ils sont des déchets dangereux et devraient figurer parmi les infractions plus graves, mais leur sanction est plus facilement exécutable par le biais d'avertissements taxés. Vu l'ampleur de la problématique de l'abandon des mégots et leur risque important pour l'environnement, les montants de ces avertissements taxés seront augmentés considérablement.</p>\n<p class=\"lf-p\">De manière générale, et à l'instar des législations environnementales récentes, les peines sont augmentées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 39 L'article modifie l'article 48 de la loi du 21 mars 2012 relatif aux avertissements taxés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 40 L'article sous rubrique ajoute trois articles (14, 15 et 16) parmi ceux où des mesures administratives peuvent être prises et adapte la rédaction de l'article à l'instar des législations environnementales récentes. La mention du recours n'est plus de mise alors que toutes les décisions prises en vertu de la loi du 21 mars 2012 sont désormais susceptibles d'un recours en réformation.</p>\n<p class=\"lf-p\">78 Ad. Art. 41 L'article ajoute dans la loi du 21 mars 2012 l'instrument des amendes administratives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une telle disposition se trouve également dans la législation actuelle relatives aux emballages, ainsi que dans celles relatives aux produits biocides et aux substances chimiques (REACH).</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente disposition est en ligne avec l'obligation émanent de la directive (article 36) de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 42 L'article modifie la disposition existante quant au recours, en prévoyant un recours en réformation pour toutes les décisions prises en application de la loi du 21 mars 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 43 L'article remplace l'intitulé de citation actuellement inscrit dans l'article 55 de la loi du 21 mars 2012, alors que par le biais de la présente loi un changement de paradigme est envisagé dans la gestion des déchets. Pour traduire cette idéologie fondamentale, tout en respectant la sécurité juridique en ne modifiant pas l'intitulé initial de la loi du 21 mars 2012, il a été opté à remplacer l'intitulé de citation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 44 L'article remplace l'annexe 11 de loi du 21 mars 2012 afin de transposer l'article ler point 31) de la directive et afin de corriger des erreurs matérielles dans le texte actuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 45 L'article remplace l'annexe IV dans un souci de rationnaliser la procédure y relative. L'annexe est désormais divisée en trois parties. Une pour les demandes en vertu des articles 7, 9 et 30 lettres a), b), c) et f), qui correspond à la procédure actuelle et reste quasiment inchangée, une pour les demandes d'agréments en vertu de l'article 19 et une pour les demandes concernant ceux qui tombent sous les dispositions de l'article 30 lettres d) et e).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 46 L'article ajoute une annexe VI à la loi du 21 mars 2012. Cette annexe reprend les produits à usage unique qui seront interdits sur les fêtes et événements ouverts au public à partir de la date y indiquée. L'article ajoute également une annexe VII qui transpose l'article le' point 32) de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Art. 47 79 L'article sous rubrique prévoit des modifications à la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement, afin de l'adapter aux besoins de la présente législation.</p>\n<p class=\"lf-p\">80 FICHE FINANCIÈRE La loi modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets introduit un certain nombre de dispositions nouvelles qui découlent de la directive (UE) 2018/851. Cette directive introduit un changement de paradigme dans le sens qu'elle ne concerne plus exclusivement la gestion des déchets, mais met en évidence la façon dont nous gérons nos ressources, ceci dans un esprit de transition vers une économie circulaire. Des éléments essentiels de la loi sont donc le renforcement de la prévention de la production des déchets, le réemploi, la qualité de la collecte et du recyclage des déchets, la mise en œuvre de moyens pour renforcer la responsabilité des différents intervenants dans la chaîne de production et de traitement des déchets, le renforcement de la sensibilisation et de l'information en matière de gestion des ressources et des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">En même temps, la directive (UE) 2018/851 introduit un certain nombre d'obligations nouvelles en matière de collecte de données et de rapportage sur sa transposition, obligations qui doivent être mises en œuvre par l'Administration de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente fiche financière constitue une estimation des besoins en moyens financiers et en ressources humaines pour respecter les obligations qui découlent de la directive (UE) 2018/851 et pour mettre en œuvre la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En même temps la présente loi introduit, conformément aux exigences de la directive (UE) 2018/851 des instruments économiques dont notamment des taxes sur des déchets soumis à certains types de traitement (mise en décharge, incinération).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'information et la sensibilisation Le changement de paradigme mentionné ci-dessus ne peut être réalisé que dans la mesure où les différents acteurs adoptent les comportements nécessaires. Pour atteindre cet objectif, un renforcement des travaux de sensibilisation et d'information est nécessaire. En même temps, les nouvelles dispositions de la loi et les moyens de leur mise en œuvre doivent être expliqués aux différents acteurs, par exemple par des guides de bonne praique. Il est important que ces travaux soient réalisés dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la loi. Pour ce faire, un montant total de 200.000 EUR devient nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux d'études et de recherche La mise en œuvre de la loi exige un certain nombre d'études et de travaux de recherche. Parmi ces travaux figurent par exemple la définition de normes que doivent respecter des déchets pour acquérir après recyclage le statut de fin de déchets, la définition de critères pour que des produits destinés à une second vie peuvent être qualifiés comme réemployables, la réalisation de travaux préparatoires pour l'introduction de nouvelles filières de la responsabilité élargie des producteurs, la définition de nouvelles modalités de gestion des déchets et l'étude de leur réalisation moyennant des projets pilotes. Sachant que le coût d'un tel travail s'élève en moyenne à 50.000 EUR et vu les besoins qui découlent tant de la loi que de la directive (UE) 2018/851, le montant nécessaire peut être estimé à 450.000 EUR pour les trois à quatre années qui suivent l'entrée en vigueur de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">81 Des obligations supplémentaires de rapportage à la Commission La directive (UE) 2018/851 exige de la part des Etats membres des rapports annuels supplémentaires concernant la mise en œuvre de certains aspects de cette directive. Parmi ces rapports, il faut citer notamment les rapports sur la prévention et le réemploi des déchets ainsi que les rapports sur la prévention et la réduction des déchets alimentaires. Il s'agit ici de rapport qui contrairement à ceux exigés jusqu'à présent ne peuvent pas être établis sur base des données fournies annuellement par les différents acteurs de la gestion des déchets (collecteurs, négociants, courtiers, installations de traitement) conformément à l'article 35 de la loi modifiée de 21 mars 2012 relative aux déchets. En application des actes délégués de la Commission, ces rapports sont à établir sur base d'enquêtes et de sondages représentatifs auprès des particuliers et d'entreprises. L'Administration de l'environnement n'est pas outillée pour la réalisation de tels travaux qui doivent donc être commandités après d'agences spécialisées dans ces techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu du fait que ces rapports sont à soumettre à la Commission sur une base annuelle, il faut estimer que le besoin budgétaire s'élève à quelques 140.000 EUR par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le renforcement de la digitalisation Selon les dispositions de l'article 35, paragraphe de de la directive (UE) 2018/851, les Etats membres ont l'obligation de mettre en place un registre électronique valable sur l'ensemble du territoire national dans lequel les établissements producteurs de déchets ainsi que les entreprises actives dans la collecte, le négoce, le courtage et le traitement des déchets consignent les informations relatives à leur gestion des déchets. Selon les dispositions de l'article 28 de la présente loi modifiant l'article 34 de la loi modifiée du 21 mars 2012, l'Administration de l'environnement a l'obligation de mettre en place un tel registre électronique. Actuellement, les travaux relatifs à l'élaboration d'un concept pour ce registre électronique sont en cours. Il n'est pas encore possible de définir le coût total pour sa mise en place. Dans une approche prudente, il faut toutefois estimer le coût pour le développement informatique de ce registre entre 100.000 et 200.000 EUR. Les frais de maintenance du système après sa mise en production ne peuvent pas encore être évalués à l'heure actuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi prévoit également la mise en place d'un registre des matériaux utilisés dans les constructions d'immeubles. En effet, les déchets de construction représentent de loin la fraction de déchets la plus importante au Luxembourg. Par ailleurs, le secteur de la construction est celui qui consomme le plus de ressources. Dans un cadre légal d'utilisation rationnelle des ressources, il est dès lors important de pouvoir récupérer en fin d'un bâtiment les matériaux utilisés. Alors que pour les bâtiments existants, la loi prévoit la réalisation d'inventaires des matériaux utilisés préalables à la déconstruction, le registre des matériaux prévus par la loi vise à répertorier les matériaux utilisés et leur leur emplacement dès la construction d'un immeuble, facilitant ainsi la déconstruction sélective ultérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ici aussi, il n'est pas encore possible d'évaluer le coût total de la mise en place d'un tel registre. A l'instar de ce qui précède, un montant compris entre 100.000 et 200.000 EUR semble être réaliste, y non compris les frais de maintenance ultérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les besoins en personnel La réalisation des obligations supplémentaires découlant tant de la directive (UE) 2018/851 que de la présente loi implique au niveau de l'Administration de l'environnement des besoins en ressources humaines supplémentaires. Selon une première analyse, il faut estimer pour des travaux ponctuels un 82 besoin total de 360 hommes-jour. Pour les travaux récurrents, la charge de travail annuelle est estimée à 420 hommes-jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les recettes La présente loi prévoit un renforcement des sanctions en matière d'infractions envers ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, les montants des amendes pénales sont revus à la hausse. En même temps, des amendes administratives sont introduites. L'application des ces sanctions dépend largement des moyens pouvant être mis en œuvre pour rechercher et poursuivre les infractions. Il n'est dès lors actuellement pas possible d'annoncer des montants de recettes pouvant ainsi être générées.</p>\n<p class=\"lf-p\">83 Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant 1.1a loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action SuperDrecksKëscht;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;</div>\n<p class=\"lf-p\">4.1a loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur, Texte coordonné au 3 juillet 2020 Chapitre ler.- Objet, champ d'application, compétences et définitions Art. 1e4rGbjet-et-c-hamp-dLapfe14eatieel La présente loi a comme objct l'établissement de mesures visant à protéger l'environnement et la .santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets. Elle vise également la réduction dcs incidences globales de l'utilisation des ressources ct une amélioration de l'efficacité dc cette utilisation. « Art. ler. Objet et champ d'application La présente loi établit des mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de la production de déchets et des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation, qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Exclusions du champ d'application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont exclus du champ d'application de la présente loi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les effluents gazeux émis dans l'atmosphère et le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/ CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ou exclu du champ d'application de ladite directive en vertu de son article 2, paragraphe 2;</div>\n<p class=\"lf-p\">84</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d'activités de construction lorsqu'il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les déchets radioactifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les explosifs déclassés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les matières fécales, à condition qu'elles ne relèvent pas du paragraphe (3), point b), la paille et autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole ou pour la production d'énergie à partir d'une telle biomasse au moyen de procédés ou de méthodes qui ne nuisent pas à l'environnement et ne mettent pas en danger la santé humaine « f) Les sols in situ non pollués ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les bâtiments reliés au sol de manière permanente. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les sols in situ, y compris les :Apis pollués non excavés ct les bâtiments reliés au sol de manière f..ont couverts par d'autres dispositions égales ou réglementaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sont exclus du champ d'application de la présente loi, dans la mesure où ils sont déjà couverts par d'autres dispositions légales ou réglementaires:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les eaux usées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les sous-produits animaux, y compris les produits transformés couverts par la réglementation européenne (UE) établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, la mise en décharge ou l'utilisation dans une installation de biogaz ou de compostage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les carcasses d'animaux morts autrement que par abattage, y compris les animaux mis à mort pour l'éradication d'une épizootie, et qui ont été éliminées conformément à la réglementation européenne (UE) établissant des règles sanitaires applicables aux sousproduits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières, couverts par la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive. « e) les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l'article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 76712009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1) et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les sols in situ pollués.»</div>\n<p class=\"lf-p\">85</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice des obligations prévues par d'autres dispositions légales ou réglementaires, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres sont exclus du champ d'application de la présente loi, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Compétences</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente loi:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'autorité compétente est le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, nommé ciaprès «le ministre»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'administration compétente est l'Administration de l'environnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">AFt,z1,-Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>«déchets»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'lntention ou l'obligation de se défaire; {2) «déchets dangereux»: tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe V; {3) «huiles usagées»: toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines ct celles pour systèmes hydrauliques; {1) «biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente 3U détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires; {5) «déchets ménagers»: tous les déchets d'origine domestique; {6) «déchets encombrants»: tous les déchets solides ménagers dont les dimensions ne permettent pas le ramassage moyennant les mêmes récipients que ceux destinés au ramassage des déchets ménagers; {7) «déchets assimilés»: tous les déchets dont la nature, le volume et la taille sont identiques ou similaires à ceux dcs déchets ménagers ou des déchets encombrants mais qui ont des origines autres que domestiques, à l'exception des déchets de production et dcs déchets provenant de l'agriculture et de la sylviculture; {8) «déchets municipaux»: les déchets ménagers et les déchets assimilés; .(9) «déchets mu-n-ieipaux-en-Fa-éta-nge4)--,--l-es-déc-h-ets-Fn-u-n-i.Gipanzka4s-à-ILexc-4-s-i-e-n-des-fr-ac-t-ian-sséparément à Io source ct à l'exclusion des autres déchets répertoriés à la section 20 02 de l'annexe de la même décision; {10) «déchets problématiques»: les déchets générateurs potentiels de nuisances, qui, Cfl raison de leur nature, -nécessitent un traitement particul-ier pour leur collecte, leur transport et leur élimination ou valorisation. Les déchets problématiques incluent les déchets dangereux; {11) «déchets inertes»: les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne pred-u-lseet--a-kieu-ne-au4re-réaet-ien physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne 86 détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La ...</div>\n<p class=\"lf-p\">ats . , . . . . . . , des eaux de surface ou des eaux-seeer-ral-H-e.si</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>«déchets ultimes»: toute substance, matériau, produit ou objet résultant ou non d'un traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être valorisé ou d'être traité, en tenant compte de la meilleure technologie disponible au moment du dépôt et dont l'application n'entraîne pas dc coûts excessifs, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>-«-matière naturelle»: toute matière qui peut être retrouvée da-m-s-gétet-eù-elle-se-gr-é&amp;ente-cla-ns</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>-«-pf-ed-bFeteu-r-ele-eléell-et-s-»÷-teiete-pef&amp;effle-eleet-ga-et-Fv+té-pr-ed-u-it-eles-4214eh-ets-(ared-bieeki-r-d-e €1-éc-kets-lnit-lal-)-eu-t4aet-e-ReFsen-Fke-eitweffeet-44e-files-e-péfatie4s-de-pfétra-it-ement7-ele-m-é-la-nge-eideutees-eencl-u-F&amp;aet-à-bin-c4langefa-ent-d-e-n-atu-r-e-eti-d-e-eenl-pos-itien-ele-ees-déell-etsi(-1 -5)-*dét-enteu-r-ele-eiéekt-ets-le-maelbfeteu-r-d-es-eléc-Pkets-ebF4a-per-seene-ghys-leme-e+i-Filer-a-le-efei-a les déchets en sa possession; (-1 .6)-«-n-ég e-qui-Ent-r-epren-el-peu-r--sen-p-Fepee-eefflpte-gaequireit-len-et-l-a-vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;</div>\n<p class=\"lf-p\">Gemiate-d.e-t-ler-6,y-c-erniar-is-les-eGeft-iefs--efei--ne-pr-ene.ent-pes--91, Peslquemeqat-ges&amp;e_sion des déchets; ee-mpr-is-la-sufvell-len-ee-ele-ees-epératieRs-a4s-i-eme-la-su-Pde-i-llanc-e-eles-sites-d-e-eléellafge-après</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>«collecte»: le ramassage des déchets, y compris 1eu1-t4-c-t-stec4age-pfélina-in-a-ifes,-en-vtke-ele leur transport vers une installation de traitement des déchets; (-20)-46eelleete-s-épa-r-ée», .-EFRe-eeleet-e-elaffs--le-ead-Fe-ele-laetti-elle-un4lux-ele-el-éc-h-ets-est-een-ser-vé sépaféffle4t-en-fonetien-ele-sen-t-y-ge-et--de-sa-Ratu-r-e-afin-cle-fael-liter-un-t-r-a-iteefent-s-péelfiewei (-2-1 -)--lar-évent-îe-n-»÷-le-s-nestees-p-r-ises-avate---qu4i-Fke-stdast-a-ReeT-u-ne-Fil-atiè-Fe-eu-u-n-greflu-it-n-e devienne un déchet et réduisant: a-)4a-q-kkaRt-lté-de-déG4et-G-,--y-c-e-mie-ire-pa-r-1444ter-FR-edfai-re-du-réeleflia44-e-u-de4a-P-FG4e-ntiati-e-n-cle-l-a durée de vie des produits;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">la)</span>les effets nocifs dcs déchets produits sur l'env-i-Fen-n-eni-entet-la-s.anté-iatiffka-i-nee-u.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la teneur en substances nocives des matières et produits; (-22)-44-r-éemple-iteute-e-faéeatieFi-par-l-acmel-le-cles-p-r-Gel-bi+ts-eu-cles-c-empesants-qu-i-n-e-Slare-p-as-eles déell-ets-eseet-tetd-l&amp;és-de-Reeeeau-pea-r-ffl-kks-age-lelentlett+e-à-eelti-i-peti-r-lequel-i-ls-avaletat-été conçus; (-2-3)-«-t-r-atteelent-teete-epératien-de-va-le-r-isat-len-eu-d414-m-i41-at4e41-,-GOÇA-1345-4a-pféper-a.tien--etel précède la valorisation ou l'élimination; (-2zl-)va4ef-isetie-n-»teete-e-pé-Fetk&gt;n-€leet-le-Féretiltat-iar-iféc-iiaal-est-qtke-des-déc--Iaet.s-eeefve41-t-à-el-erc-f4&amp; utiles en remialaçafit-egaieres-matières-emi-a-u-Fa-leet-êté-kit-i-gées--à une fin particu-kre, -ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de (-25)-«-pFélaafat-le44-e41-1ffle-clu-r-éen4p1G4»t-e-ee-Enaératfen-ele-eent.F4re-de-nettey.age-eu-ele-Féper-at-iee en-vue-de-la-va-lefis-at-len-,-ia&amp;r-laqteelte-eles-pfeeket-s-eu-des-een+pesants-ele-pfedults-qm-i-sent. devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;</div>\n<p class=\"lf-p\">87 matières ou substances ;‘Lix fins dc leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des Illati&amp;CS e-r-ga-ri-i-eibi-es, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation CORIFTIC coffl-bustible ou pour des opérations de remblayage; (-2-7)-«-régén-é-ratiefi-d-es-h-u-i-l-es--u-ségéesteet-e-epéfatie-n-d-e-reeyél-age-pér-m-ett-a-nt-el-e-tareeki-i-Fe-d-es huiles de base par un raffinage d'hu-ilcs usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ccs huiles;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>«élimination»: toute opérao-s est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence seconda-ire la récupération de substances ou d'énergie. L'annexe l énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>«meilleures techniques dispo-rkibles-»: celles qui sont définies à l'article 2, point 9 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>«installation d'incinération de déchets»: tout équipement ou unité technique fixe ou mobile chaleur produite par la combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>«installation de cc incinération de déchets»: une unité technique fixe ou mobile dont l'objectif e-sentiel cst de produire de l'énergie ou des produits matériels, et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un, traitement thermique en vue de leur élimination par incinération par oxydation ou par d'autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées. « Art. 4. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par:</div>\n<p class=\"lf-p\">40° «biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;</p>\n<p class=\"lf-p\">41° «centre de ressources» : une infrastructure fixe ouverte au public destinée à la collecte séparée de produits en vue de leur réemploi et de déchets municipaux en vue de leur préparation à la réutilisation, recyclage de qualité élevée, autres formes de valorisation et élimination ainsi qu'à la sensibilisation et à l'information du public sur la gestion des déchets et des ressources;</p>\n<p class=\"lf-p\">42° «collecte»: le ramassage des déchets en porte-à-porte ou l'apport volontaire, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">43° «collecte séparée»: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;</p>\n<p class=\"lf-p\">0 44 «courtier»: toute entreprise qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">45° «déchets»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">46° « déchets alimentaires »: toutes les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les 88 principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires qui sont devenues des déchets;</p>\n<p class=\"lf-p\">47° «déchets dangereux»: tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe V;</p>\n<p class=\"lf-p\">48° « déchets de construction et de déconstruction »: les déchets produits par les activités de construction et de déconstruction, y compris de rénovation»;</p>\n<p class=\"lf-p\">49° « déchets de verdure » : les déchets végétaux d'espaces naturels ou agricoles, autre que de jardins et de parcs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">50° «déchets inertes»: les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface ou des eaux souterraines ;</p>\n<p class=\"lf-p\">51° « déchets municipaux » : Les déchets qui sont repris à la section 15 01 et au chapitre 20, à l'exception des codes 20 02 02, 20 03 04 et 20 03 06, de la liste des déchets dont il est question à l'article 8, paragraphe l er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets municipaux n'incluent pas les déchets provenant de la production, de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d'égouts et des stations d'épuration, y compris les boues d'épuration, les véhicules hors d'usage ou les déchets de construction et de déconstruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette définition est sans préjudice de la répartition des compétences en matière de gestion des déchets entre les acteurs publics et privés.</p>\n<p class=\"lf-p\">52° « déchets municipaux ménagers » : Les déchets municipaux provenant: d. e. f. des ménages ; des copropriétés au sens de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis comportant au moins un lot à caractère résidentiel, y inclus les structures d'habitations multiples, à l'exception des établissements publics ou privés qui disposent de leurs propres infrastructures de collecte de déchets clairement séparées d'établissements tels que, commerces, artisans, collectivités, structures d'accueil, établissements scolaires et parascolaires, dans la Mesure où les déchets de ceux-ci sont, compte tenu de leurs caractéristiques et quantités, susceptibles d'être collectés et traités sans sujétions techniques particulières dans les mêmes conditions que les déchets provenant des ménages .</p>\n<p class=\"lf-p\">53° « déchets municipaux non ménagers » : Les déchets municipaux autres que les déchets municipaux ménagers.</p>\n<p class=\"lf-p\">54° « déchets non dangereux » : les déchets qui ne sont pas couverts par le point 8;</p>\n<p class=\"lf-p\">550 «déchets problématiques»: les déchets générateurs potentiels de nuisances, qui, en raison de leur nature, nécessitent une gestion particulière. Les déchets problématiques incluent les déchets dangereux;</p>\n<p class=\"lf-p\">56° «déchets ultimes»: toute substance, matériau, produit ou objet résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être valorisé ou d'être préparé en vue de 89 la réutilisation, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux, en tenant compte de la meilleure technologie disponible au moment du dépôt et dont l'application n'entraîne pas de coûts excessifs;</p>\n<p class=\"lf-p\">57° déconstruction : travaux qui impliquent un enlèvement partiel ou total des éléments d'un bâtiment58° «détenteur de déchets»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;</p>\n<p class=\"lf-p\">59° «élimination»: toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie. L'annexe I énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination;</p>\n<p class=\"lf-p\">60° «gestion des déchets»: la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier61° «huiles usagées»: toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;</p>\n<p class=\"lf-p\">62° «matière naturelle»: toute matière biosourcée qui peut être retrouvée dans l'état où elle se présente dans l'environnement naturel et qui n'a pas subi un processus de transformation;</p>\n<p class=\"lf-p\">63° «meilleures techniques disponibles»: celles qui sont définies à l'article 2, point 9 de la loi modifiée du 10 iuin 1999 relative aux établissements classés.</p>\n<p class=\"lf-p\">64° «négociant»: toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets• 65° «préparation à la réutilisation»: toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;</p>\n<p class=\"lf-p\">66° «prévention»: les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant: a. la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits; b. les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou ; c. la teneur en substances dangereuses des matières et produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">67° «producteur de déchets»: toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;</p>\n<p class=\"lf-p\">68° «producteur de produits »: toute personne physique ou morale établie ou non au GrandDuché de Luxembourg qui, à titre professionnel, fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l'article L.222-1 du Code de Consommation, et place sur le marché luxembourgeois des produits ;</p>\n<p class=\"lf-p\">90 69° «recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;</p>\n<p class=\"lf-p\">70° « recyclage de qualité élevée » : toute opération de gestion des déchets qui permet d'assurer un recyclage garantissant le maintien de la qualité des matières le plus longtemps que possible dans le circuit économique et d'atteindre ainsi un niveau élevé d'efficacité des ressources;</p>\n<p class=\"lf-p\">71° «réemploi»: toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;</p></div>", "next": 239937}