📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Personne en charge du dossier:
Jean-Luc Schleich
It 247 - 82954
Luxembourg, le 29 juin 2018
SCL : R 5721 — 1300 / nb
V/réf. 52.637
Objet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi relative au contrôle des exportations
et modifiant le règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l'exécution des actes émanant des
institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole.
Monsieur le Président,
À la demande du Ministre de l'Économie, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux
relatifs au projet de règlement grand-ducal sous rubrique.
À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version
coordonnée du projet qui tient compte des modifications apportées au texte initial.
L'avis de la Chambre de commerce a été demandé et vous parviendra dès réception.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
171-000039- 20
Fernand Etgen
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (-1-352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernementiu
www.luxembourg.lu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURà
Ministère de l'Économie
Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal portant
exécution de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations
1.
111.
Exposé des motifs
Texte des amendements gouvernementaux
Textes coordonnés
p. 2
1). 3
p. 161
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR
Ministère de l'Économie
I.
Exposé des motifs
Les amendements gouvernementaux poursuivent trois objectifs majeurs:
10 adapter le texte du projet de règlement en tenant compte des observations, y inclus celles
d'ordre légistique, du Conseil d'Etat dans son avis du 29 mai 2018 ;
2° reformuler l'article 4 et l'annexe 1, afin de mettre intégralement en ceuvre les mesures
restrictives décidées au sein du Conseil de l'Union européenne à l'encontre des pays à
sanctions ; et
3° actualiser les annexes 2 à 27 (qui remplacement les anciennes annexes 2 à 32) qui contiennent
tous les formulaires (demandes d'autorisation, autorisations ministérielles, autres pièces) à
utiliser par les opérateurs économiques et les ministres compétents.
II a été profité de réaliser une série d'adaptations mineures, pour tenir compte de la version finale de la
loi relative au contrôle des exportations telle que votée par la Chambre des députés le 26 avril 2018 et en
attente de sa publication au Journal officiel.
Dans le cadre des amendements, les dispositions du projet de règlement ministériel portant sur le groupe
de coordination interministérielle relative au contrôle des exportations ont été intégrées, tel que souhaité
par le Conseil d'Etat, au présent projet de règlement grand-ducal.
Pour les différents amendements, il est renvoyé au commentaire des libellés proposés.
Un texte coordonné du projet de règlement, tenant compte des amendements proposés, est joint.
Par ailleurs, un texte coordonné du règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l'exécution des actes
émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole est
joint en annexe.
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC1
Ministère de rÉconomie
11.
Texte des amendements gouvernementaux
Remarque préliminaire
Les propositions du Conseil d'Etat quant à la suppression des dispositions suivantes du projet de
règlement ont été prises en compte. Ces suppressions ne feront plus l'objet d'amendements commentés
plus amplement par la suite.
Article ler (en entier)
Article 2, paragraphe ler, alinéa 2,
point 3
Article 6 (en entier)
Articles 17 à 20 (en entier)
Article 24 (ex-article 27), paragraphe
ler, point 25 (ex-point 24)
Champ d'application du règlement
Mission de l'Office quant à la perception des taxes et
droits
Modification de l'annexe 1 par les ministres
Protection des données
Abrogation de l'article 30 du règlement grand-ducal du
2 avril 1993
Les propositions de texte formulées par le Conseil d'Etat et relatives aux articles suivants du projet de
règlement grand-ducal ont été reprises textuellement. Elles ne feront pas non plus l'objet
d'amendements commentés plus amplement.
Préambule
Article 2, paragraphe 2
Article 3
Article 18 (ex-article 21)
Article 22 (ex-article 25)
Article 23 (ex-article 26)
Article 24 (ex-article 27), paragraphe
ler ,, point 4
Article 26 (nouveau)
Ajout de l'article 76 de la Constitution dans le visa du
règlement
Termes « catégorie de traitement »
Composition et modalités de fonctionnement du groupe
de coordination interministérielle
Admissibilité à la formation spéciale des fonctionnaires
chargés de constater les infractions à la loi
Détermination du ministre auquel la commission
d'examen doit communiquer le procès-verbal de
l'examen
Détermination du ministre devant signer la carte
d'identification de service à délivrer aux fonctionnaires
assermentés
Référence au règlement (UE) n° 952/2013 en
remplacement de celle au règlement (CEE) n° 1854/89
Citation du règlement grand-ducal
Les observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat ont toutes été reprises, à l'exception de celle relative
à la référence aux attributions ministérielles « Affaires étrangères et européennes ». En effet, la loi
relative au contrôle des exportations comporte la référence « Affaires étrangères », et pour des raisons
de cohérence entre le texte de la loi et le texte de son règlement d'exécution, il convient de garder la
référence au « ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ».
En ce qui concerne les modifications apportées au règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à
l'exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la
matière agricole, il n'a pas été tenu compte de l'observation du Conseil d'Etat (dans le cadre des
observations sur le fond, à l'endroit du point 1 de l'article 27) d'ajouter le terme « grand-ducal » après les
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR1
Ministère de l'Économie
termes « dans le présent règlement ». En effet, dans le même avis (dans les observations d'ordre
légistique, à l'endroit de l'article ler, page 8 de l'avis du 29 mai 2018), le Conseil d'Etat a déclaré que le
« terme grand-ducal est traditionnellement omis au dispositif ».
Dans le texte coordonné du projet, les modifications résultant de l'avis du Conseil d'Etat du 29 mai 2018
sont indiquées en « gras et souligné » (pour les ajoutes et modifications) respectivement en « gras et
rayé » (pour les suppressions de texte). Par contre, les amendements gouvernementaux, plus amplement
commentés ci-après, sont indiqués en caractères non gras, « souligné » ou « rayé ».
La renumérotation des chapitres et articles ne fera pas non plus l'objet de plus amples commentaires.
Remarque concernant l'article 2 (ex-article 3)
Dans les présents amendements, il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat quant à l'intégration des
dispositions du projet de règlement ministériel arrêtant la composition, l'organisation et le
fonctionnement du groupe de coordination interministérielle relative au contrôle des exportations dans
le dispositif du projet de règlement grand-ducal.
Le Conseil d'Etat a avancé que l'article 76, alinéa 1er, de la Constitution s'oppose à ce qu'un règlement
ministériel vienne organiser la composition et les modalités de fonctionnement d'un tel groupe. L'article
76, alinéa 2, de la Constitution ne pourrait être invoqué en matière d'organisation du Gouvernement.
Or, il ne s'agit, en l'espèce, pas de l'organisation du Gouvernement, mais de l'institution d'un groupe de
coordination com posé de fonctionnaires de différents ministères et administrations traitant des questions
de contrôle à l'exportation. Le groupe n'a pas de pouvoir décisionnel, mais constitue un organe consultatif
pour les besoins des deux ministres responsables pour les autorisations de contrôle à l'exportation et de
l'Office. II s'agit précisément de mesures d'exécution que l'article 76, alinéa 2, de la Constitution permet
expressément au Grand-Duc de charger les membres de son Gouvernment de prendre. Par voie de
conséquence, les dispositions maintenant intégrées à l'emdroit des paragraphes 1er à 9 de l'article 2 (exarticle 3) sont plutôt du domaine des ministres concernés que du Grand-Duc.
Amendement 1— modification de l'article 4
Libellé proposé
« Art. 4. Les mesures restrictives visées à l'article 19 de la loi s'appliquent aux Etats, régimes politiques,
personnes, entités et groupes selon les modalités visées à l'annexe 1 4u-pr-éseet-Fèglement. »
Commentaire
La modification de l'article 4 tend à préciser le contenu de l'annexe 1 du règlement grand-ducal. Cette
annexe ne se limitera pas à indiquer la liste des Etats, régimes politiques, personnes, entités et groupes
auxquels s'appliquent les mesures restrictives visées à l'article 19 de la loi, mais indiquera également le
contenu de ces mesures restrictives.
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
II convient de rappeler que la loi relative au contrôle des exportation, dans son article 20, paragraphe 1er,
alinéa 1er, habilite le Grand-Duc à adopter, par voie de règlement grand-ducal, les mesures d'exécution
nécessaires à la mise en ceuvre des mesures restrictives visées à l'article 19 de la loi.
Au niveau de l'Union européenne, les embargos et sanctions décidés par le Conseil ont une valeur
juridiquement contraignante pour les Etats membres et trouvent leur fondement juridique dans les traités
de l'UE. Pour définir la position de l'Union, le Conseil adopte des décisions (appelées « positions
communes » avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne) (article 29 du Traité sur l'Union européenne,
ex-article 15 TUE). La stratégie globale de la sanction et son objectif spécifique sont définis dans
l'introduction. Le texte est adopté à l'unanimité des Etats membres siégeant au Conseil.
La suite de la procédure dépend de la nature des mesures restrictives. Pour les matières qui relèvent de
la compétence communautaire, telles que l'interruption ou la réduction partielle ou totale des relations
économiques et financières avec un pays tiers, un règlement d'application du Conseil est nécessaire
(article 215, ex-article 301 du TUE). Ce règlement est proposé par la Commission et adopté à la majorité
qualifiée au sein du Conseil. II est directement applicable au sein des Etats membres de l'Union, et ne
nécessite donc aucune mesure de transposition au niveau national. II crée des droits et obligations pour
ceux que le règlement concerne, c'est-à-dire les Etats membres, mais aussi les opérateurs économiques
et citoyens européens. Ces mesures restrictives font l'objet d'un contrôle juridictionnel de la Cour de
justice et du tribunal de l'Union européenne.
Lorsque les mesures restrictives ne relèvent pas de la compétence de l'Union européenne, la procédure
est différente. Les sanctions imposées dans la décision du Conseil doivent faire faire de mesures mises en
ceuvre au niveau nationa I par les Etats mem bres de l'Union européenne. Cest le cas des embargos sur les
armes. Le commerce des armes demeure en effet une prérogative nationale en vertu de l'article 346 du
traité sur l'Union européenne (ex-article 296 du TUE) selon lequel « tout Etat membre peut prendre les
mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent
à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre ; ces mesures ne doivent
pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits on
destinés à des fins spécifiquement militaires ».
Dans le présent règlement grand-ducal, l'approche est donc la suivante. Pour les mesures restrictives
relevant de la compétence de l'Union européenne, l'annexe 1 se limitera à un renvoi au règlement du
Conseil cle l'Union européenne pris en application de la décision politique du Conseil. Pour les mesures
restrictives relevant de la compétence des Etats membres, l'annexe 1 indiquera la mesure nationale
luxembourgeoise nécessaire pour appliquer au Grand-Duché de Luxembourg les mesures décidées par le
Conseil.
Si la mesure restrictive est une interdiction, l'annexe 1 reprend cette interdiction, le cas échéant avec ses
dérogations.
Si la mesure restrictive est une licence ou autorisation nationale, l'annexe 1 instituera l'exigence d'une
autorisation à délivrer par le(s) ministre(s) compétent(s).
Du fait de ces modifications à l'annexe 1, une série de 20 règlements grand-ducaux respectivement du 17
décem bre 2014, 31 mai 2015, 4 mai 2016 et ler mai 2018, pourra être abrogée. Ces règlements concernent
l'Afghanistan (amendement 15), la Biélorussie (amendement 16), la République démocratique du Congo
(amendement 20), l'Erythrée (amendement 23), l'Iran (amendement 27), l'Iraq (amendement 28), la
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR
Ministère de l'Économie
1
République populaire démocratique de Corée (amendement 29), le Liban (amendement 30), la Libye
(amendement 32), le Myanmar / Birmanie (amendement 34), la République centrafricaine (amendement
35), la Russie (amendement 36), la Somalie (amendement 37), le Sud-Soudan (amendement 38), le
Soudan (amendement 39), la Syrie (amendement 40), les Groupes terroristes (amendement 41), l'Ukraine
(amendement 43), le Yémen (amendement 45) et le Zimbabwe (amendement 47).
L'abrogation desdits règlements figure aux points 21° à 40° de l'article 25 (ex-article 28) du présent
règlement.
L'insertion de ces mesures restrictives à l'endroit de l'annexe 1 se justifie par le fait que ces mesures sont
actualisées régulièrement au niveau du Conseil de l'Union européenne, avec une mise en oeuvre
nécessaire au niveau de la législation luxembourgeoise, que ce soit par un renvoi aux dispositions
modifiées du règlement européen ou une application des dispositions de la décision européenne. Une
telle mise en ceuvre a, dans tous les cas, un caractère urgent, et il doit être envisagé de prendre des
règlements grand-ducaux modificatifs de l'annexe 1 aux endroits correspondants selon la procédure
d'urgence. Le législateur luxembourgeois ne peut en effet laisser les opérateurs et administrations dans
une incertitude juridique quant à l'effet des mesures décidées par l'Union européenne, mais non encore
intégrées dans la réglementation luxembourgeoise. II est encore prévisible que de telles modifications de
l'annexe 1 ne sont pas seulement régulières et urgentes, mais encore récurrentes. Une modification de
l'annexe 1, composée en points différents pour les pays respectifs, est beaucoup plus facile de mettre en
ceuvre qu'une modification qui devrait se faire au niveau du dispositif proprement dit du règlement grandducal.
Amendement 2 - modification de l'article 7 (ex-article 8), alinéa ler, points 2 et 3
Libellé proposé
« 2° a) un certificat international d'importation émis par les ministres selon le modèle figurant à l'annexe
24, sur demande de l'opérateur selon le et dont un modèle figura nt à figure cn l'annexe 2340;
b) un certificat international d'importation ou un autre document officiel délivré par les autorités
compétentes du pays de destination finale du bien ;
3° un certificat d'utilisation finale, suivant les 414 modèles figurant aux en annexes 2514 et
rempli et
signé par le destinataire final du bien, comprenant des garanties quant à l'utilisation finale du ou des biens
exportés et incluant un engagement de non-réexportation, ou, après accord préalable de l'Office-en
gaiasenc-e-€1.e-tel-c-ertifieat, un engagement de l'exportateur établi au Luxembourg, selon le modèle figura nt
à l'annexe 27, d'exporter le bien conformément à la demande d'exportation ; »
Commentaire
II a été ajouté en annexe le modèle d'une demande de l'opérateur tendant à obtenir un certificat
international d'importation. La lettre a) du point 2° est com plété dans ce sens.
Du fait de la suppression du paragraphe 5 de l'article 9 et du paragraphe 3 de l'article 11, la référence aux
modèles du certificat d'utilisation finale et de l'engagement de l'exportateur est insérée au point 3° de
l'article 7 (ex-a rticle 8).
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR
Ministère de l'Économie
Par ailleurs, les termes « en l'absence de tel certificat » sont remplacés par « après accord préalable de
l'Office ». En effet, le certificat d'utilisation finale restera le document standard à produire pour que
l'administration puisse obtenir des garanties quant à l'utilisation finale du ou des biens exportés. Ce
certificat ne pourra être remplacé par un engagement de l'exportateur que si l'Office aura donné son
accord préalable à tel remplacement, au vu des explications à donner par l'opérateur quant aux raisons
pour lesquelles un certificat d'utilisation finale ne pourra être produit.
Amendement 3 — modification de l'article 7 (ex-article 8), alinéa 2
Libellé proposé
« Les ministres avant le Commerce extérieur dans ses attributions, le ministre avant les Affaires
étrangères dans ses attributions et l'Office peuvent recueillir auprès des opérateurs toutes informations
supplémentaires sur des opérations visées et requérir la présentation de lettres explicatives détaillées de
ces opérations, afin de compléter les demandes introduites auprès de l'Office. »
Commentaire
L'adjectif « détaillées » est ajouté aux termes « lettres explicatives » pour préciser les exigences de l'Office
quant aux pièces devant accompagner les demandes introduites auprès de l'Office. Du fait du caractère
sensible des opérations et biens couverts par la loi relative au contrôle des exportations, il est important
que l'opérateur indique, avec précision, le contexte et le cadre contractuel des opérations faisant l'objet
de la demande d'autorisation, afin de mettre l'Office en mesure de traiter le dossier en connaissance de
cause.
Amendement 4 — ajout d'un article 8 nouveau
Libellé proposé
« Art. 8. Les demandes d'autorisation en rapport avec les biens de nature strictement civile sont
introduites par l'utilisation du formulaire figurant à l'annexe 2.
Elles sont accompagnées des documents indiqués à l'article 7, alinéa 1", point 5°. »
Commentaire
L'ajout du nouvel article 8 répare un oubli. En effet, le contenu et les pièces à annexer aux demandes
d'autorisation en rapport avec les biens de nature strictement civile doivent être indiqués dans le
règlement, de la même façon que celles pour les autres catégories de biens couverts par la loi relative au
contrôle des exportations.
Amendement 5 — modification de l'article 9
Libellé proposé
« Art. 9. (1) Les demandes d'autorisation en rapport avec les produits liés à la défense sont introduites
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURd
Ministère de l'Économie
par l'utilisation du formulaire figurant :
1° à l'annexe 4, lorsqu'il s'agit d'opérations d'exportation, de transit ou de transfert ;
2° à l'annexe 5, lorsqu'il s'agit d'opérations d'importation.
Elles sont îlevent-être accompagnées :
1° lorsqu'il s'agit d'une opération d'exportation vers des pays tiers, des documents indiqués à l'article 78,
alinéa ler, points 1°, point 2°, lettre b)
••
, points 3° et 5,
°.
2° lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation en provenance de pays tiers, des documents indiquées à
l'article 78, alinéa ler, points 1°, point 2°, lettre a)
, points
4° et 5°;
3° lorsqu'il s'agit d'une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à
l'article 78, alinéa ler, points 4° et 5°;
4° lorsqu'il s'agit d'une opération de transfert à l'intérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une
demande de licence individuelle ou globale de transfert, des documents indiqués à l'article 78, alinéa 1er,
points 1° et 5°;.
5. lorsqu'il s'agit d'unc opération dc transfcrt à l'intérieur dc l'Union curopécnne dans le cadre d'une
autorisation générale de transfcrt, d'un formulairc d'enrcgistremcnt préétabli auprès de l'Office.
Lorsqu'il s'agit d'une opération d'exportation vers des pays tiers, les documents indiqués à l'article 8,
alinéa 1er, point 2°, lettre b), ne sont pas à fournir en cas de dérogation accordée par le ministre avant
le Commerce extérieur dans ses attributions et le ministre avant les Affaires étrangères dans ses
attributions.
Lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation en provenance de pays tiers, les documents indiqués à
l'article 8, alinéa 1", point 2°, lettre a), ne sont à fournir que sur demande du pays tiers exportateur.
(2) Pour bénéficier des autorisations générales de transfert de l'Union européenne concernant les
produits liés à la défense, les opérateurs s'enregistrent au moyen du formulaire d'enregistrement selon
le des modèles figurant à ebw,l'annexes 711, 12, 13 ct 14.
(3) La certification des destinataires de produits liés à la défense au sens de l'article 25-24, paragraphe l
er,
de la loi se fait selon le modèle figurant à l'annexe 9 1-S.
(4) Le registre prévu à l'article 33 32, paragraphe 1er, de la loi est tenu selon le modèle figurant à l'annexe
10 1-7.
(5) L'engagement de l'exportateur et le ccrtificat d'utilisation finale, prévus à l'article 8, point 3, se font,
pour les produits liés à la défense, selon les modèles figurant aux annexes 18 ct 19. »
Commentaire
Au paragraphe 1er, le premier alinéa est séparé en deux alinéas distincts, le premier ayant trait aux
formulaires à utiliser pour les demandes d'autorisation, et le deuxième ayant trait aux pièces justificatives
à annexer aux demandes.
A l'alinéa 2, la suppression du point 5. résulte de l'ajout apporté au paragraphe 2 en ce qui concerne le
formulaire d'enregistrement pour bénéficier des autorisations générales de transfert concernant les
produits liés à la défense.
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Éconornie
L'ajout des alinéas 3 et 4 fait suite aux observations du Conseil d'Etat dans son avis du 29 mai 2018.
Le paragraphe 2 a été complété par la référence au formulaire d'enregistrement, référence qui permet de
supprimer le point 5. à l'alinéa 2 du paragraphe
La suppression du paragraphe 5 résulte de la nouvelle version de l'article 7 (ex-article 8), alinéa 1er, point
3°.
Amendement 6 — modification de l'article 10
Libellé proposé
« Art. 10. Les demandes d'autorisation en rapport avec les biens visés à l'article 35 de la loi sont
introduites par l'utilisation du formulaire figurant :
10 à l'annexe 11, lorsqu'il s'agit d'opérations d'exportation et de transit ;
2° à l'annexe 12, lorsqu'il s'agit d'opérations d'importation.
Elles sont deivent-être accompagnées :
10 lorsqu'il s'agit d'une opération d'exportation, vers des pays tiers, des documents indiqués à l'article
78, alinéa ler, points 2°, lettre b), points 3° et 5° ;
2° lorsqu'il s'agit d'une opération d'exportation, vers des Etats membres de l'Union européenne, des
0
documents indiqués à l'article 78, alinéa ler, points 3° et 5 ;
3° lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation en provenance de pays tiers, des documents indiqués à
l'article 78, alinéa l", points 2° lettre a)
, points 4°
et 5°;
4° lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation en provenance d'Etats membres de l'Union
européenne, des documents indiqués à l'article 78, alinéa 1", points 4° et 5°points;
5° lorsqu'il s'agit d'une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à
l'article 78, alinéa 1", points 4° et 5°.
Lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation en provenance de pays tiers, les documents indiqués à
l'article 8, alinéa 1erpoint 2°, lettre a), ne sont à fournir que sur demande du pays tiers exportateur. »
Commentaire
Au paragraphe 1er, le premier alinéa est séparé en deux alinéas distincts, le premier ayant trait aux
formulaires à utiliser pour les demandes d'autorisation, et le deuxième ayant trait aux pièces justificatives
à annexer aux demandes.
L'ajout de l'alinéa 3 fait suite aux observations du Conseil d'Etat dans son avis du 29 mai 2018.
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45t-
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Amendement 7 — modification de l'article 11
Libellé proposé
« Art. 11. (1) Les demandes d'autorisation en rapport avec les biens à double usage sont introduites par
l'utilisation du formulaire figurant :
1° à l'annexe 14, lorsqu'il s'agit d'opérations d'exportation ou de tra nsit ;
2° à l'annexe 15, lorsqu'il s'aRit d'opérations de transfert intracommunautaire au départ du GrandDuché de Luxembourg de biens à double usage visés à l'annexe I, catégorie 5, partie 2, et ne figurant
pas sur la liste de l'annexe IV, du rèRlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un
régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de
biens à double usage, ainsi que de biens à double usage figurant sur la liste de l'annexe IV du
règlement (CE) n° 428/2009 précité.
Elles sont deivent-êtr-e accompagnées :
10 lorsqu'il s'agit d'une opération d'exportation vers des pays tiers, des documents indiqués à l'article 8,
alinéa 1", points 3° et 5° ;
2° lorsq u'il s'agit d'une opération d'importation en provenance de pays tiers, des documents indiqués à
l'article 8, alinéa 1e' points 4° et 5° ;
3° lorsqu'il s'agit d'une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à
l'article 8, alinéa ler, points 4° et 5° ;
4° pour tout transfert intracommunautaire au départ du Grand-Duché de Luxembourg de biens à double
usage visés à l'annexe I, catégorie 5, partie 2, et ne figurant pas sur la liste de l'annexe IV, du règlement
(CE) n° 428/2009 précité, saes—K-éjedk-e—des destemeRts—préVUS—au—peint-1,—efei—Kéeède,
formulairc rempli ct signe sclon un modèle figurant en annexe 28, et des documents justificatifs y
indiquési
5° pour tout transfert intracommunautaire au départ du Grand-Duché de Luxembourg de biens à double
usage figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 précité, des documents
indiqués à l'article 8, alinéa ler, points 3° et 5°.
(2) Pour bénéficier des autorisations générales d'exportation de l'Union européenne concernant les biens
à double usage, les opérateurs s'enregistrent au moyen du formulaire d'enregistrement selon le des
modèles figurant à 9E l'annexes 17 22, 23, 21, 25, 26 et 27.
{3) L'engogcmcnt dc l'exportatcur ct Ic ccrtificat d'utilisation finale, prévus à l'article gr, point 3, se font,
pour les biens à double usagc, selon les modèles figurant aux annexes 29 et 32. «
Commentaire
Au paragraphe 1er, le premier alinéa est séparé en deux alinéas distincts, le premier ayant trait aux
formulaires à utiliser pour les dema ndes d'autorisation, et le deuxième ayant trait aux pièces justificatives
à annexer aux demandes.
A l'alinéa 2, la suppression du point 5. résulte de l'ajout apporté au paragraphe 2 en ce qui concerne le
formulaire d'enregistrement pour bénéficier des autorisations générales de transfert concernant les
produits liés à la défense.
10
LE GOUVERNEMENT
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Ministère de l'Économie
Le paragraphe 2 a été complété par la référence au formulaire d'enregistrement, référence qui permet de
supprimer le point 5. à l'alinéa 2 du paragraphe
La suppression du paragraphe 3 résulte de la nouvelle version de l'article 7 (ex-article 8), alinéa 1er point
3°.
Amendement 8 — modification de l'article 12
Libellé proposé
« Art.12. Les demandes d'autorisation en rapport avec des services de courtage ou d'assistance technique
ou un transfert intangible de technologie relatifs aux produits liés à la défense et aux biens à double usage
sont introduites par l'utilisation du formulaire figurant :
10 à l'annexe 19, lorsqu'il s'agit de services de courtage ;
2° à l'annexe 20 lorsqu'il s'agit d'un transfert intangible de technologie ;
3° à l'annexe 21, lorsqu'il s'agit de services d'assistance technique.
Les demandes portant sur un transfert intangible de technologie sont deleent-être accompagnées :
1° des documents indiqués à l'article 8, alinéa ler, points 3° et 5° ;
2° d'un descriptif des moyens mis en ceuvre ou à mettre en ceuvre pour assurer la sécurité des
informations, tant au niveau du fournisseur du savoir-faire qu'à celui de la relation entre fournisseur
et bénéficiaire du savoir-faire ;
30 d'une présentation détaillée de l'opération de transfert envisagée, de son contenu et de tous les
acteurs impliqués ;
4° de l'identification des risques associés à l'opération de transfert ; et
50 d'une présentation détaillée des moyens organisationnels, humains et techniques mis en ceuvre pour
parer à ces risques. »
Commentaire
A l'alinéa ler, le premier alinéa est séparé en deux alinéas distincts, le premier ayant trait aux formulaires
à utiliser pour les demandes d'autorisation, et le deuxième ayant trait aux pièces justificatives à annexer
aux demandes.
Par ailleurs, l'alinéa 1er introduit des formulaires à utiliser pour les demandes d'autorisation en rapport
avec des services d'assistance technique et un transfert intangible de technologie relatifs aux produits liés
à la défense et aux biens à double usage.
Amendement 9 — modification de l'article 13
Libellé proposé
« Art. 13. Pour les biens de nature stricternent civile, les autorisations sont délivrées selon les modèles
figurant à l'annexe 3. : 1. à l'annexc 2, pour lcs opérations d'importation ; 2. à l'annexc 3, pour lc
11
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR
Ministère de l'Économie
Commentaire
Les trois modèles pour les autorisations à délivrer au titre des opérations d'importation, d'exportation et
de transit pour les biens de nature strictement civile ont été réunis en un seul modèle. La modification de
l'article 13 constitue le résultat de cette simplification.
Amendement 10 - modification de l'article 14
Libellé proposé
« Art. 14. (1) Pour les produits liés à la défense, les autorisations sont délivrées selon les modèles
figurant à l'annexe 6. 1à-Pa-n-nexe-67
; à
l'annexe 7, pour les opérations d'importation (autorisation individuelle); 3. à l'annexc 8, pour lcs
opérations de transfert (autorisation individuelle); 4. à l'annexe 9, pour les opérations dc transfert
.(autorisation globalc); 5. à l'annexe 5, pour les opérations dc transit ; 6. à l'annexe 16, pour lcs r, crvices
de courtage. »
Commentaire
Les six modèles pour les autorisations à délivrer au titre des opérations d'importation, d'exportation, de
transfert et de transit pour les produits liés à la défense ont été réunis en un seul modèle. La modification
de l'article 14 constitue le résultat de cette simplification. Le modèle d'autorisation pour les services de
courtage est désormais traité au sein de l'article 17.
Amendement 11 - modification de l'article 16
Libellé proposé
« Art. 16. {44 Pour les biens à double usage, les autorisations sont délivrées selon les modèles figurant à
l'annexe 16. 1. à l'annexe 21, pour les opérations d'exportation (autorisation individuellc); 2. à l'anncxe
5, pour les opérations de tra-nsit ; 3. à l'annexe 28, pour lcs opérations portant sur dcs bicns à doublc
usage visés à rannexe l, catégoric 5, partie 2, et ne figurant pas sur la liste de l'annexc IV, du règlement
•
courtage. »
Commentaire
Les trois modèles pour les autorisations à délivrer au titre des opérations d'exportation, de transfert et
de transit pour les biens à double usage ont été réunis en un seul modèle. La modification de l'article 16
constitue le résultat de cette simplification. Le modèle d'autorisation pour les services de courtage et le
transfert de technologie est désormais traité au sein de l'article 17.
12
LE GOUVERNENIENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Amendement 12 — modification de l'article 17
Libellé proposé
« Art. 17. Pour les services de courtage et d'assistance technique et le transfert intangible de technologie,
les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l'annexe 22. »
Commentaire
Le nouvel article 17 fait référence à l'annexe 22 pour déterminer le modèle des autorisations pour les
services de courtage et d'assistance technique et pour le transfert intangible de technologie. II reprend le
point 6 de l'article 14 et les points 4 et 5 de l'article 16.
Amendement 13 — modification de l'article 24 (ex-article 27), paragraphe ler, point 5° nouveau
Libellé proposé
« 5° L'article 6, paragraphe ler, est modifié comme suit : « La garantie visée à l'article 5, par. 2 doit être
constituée lors du dépôt de la déclaration d'importation ou d'exportation par laquelle la redevabilité des
montants et droits visés à l'article ler, par. 1 er prend naissance, et dans tous les cas avant que les
marchandises présentées à l'importation ou à l'exportation soient libérées. »
Commentaire
La section 3 du règlement grand-ducal du 2 avril 1993 traite du report de paiement et de la garantie à
constituer en vue de bénéficier d'une facilité de paiement autre que le report de paiement. L'article 5
dispose en son nouvel alinéa 2 (remplaçant l'ancien paragraphe 2) que telle garantie (visée à l'article 112
du règlement (UE) n° 952/2013 est à constituer au bureau des douanes où la déclaration d'importation
ou d'exportation est déposée.
La référence à « l'article 5, par. 2, « doit dès lors être supprimée dans le cadre de l'article 6, paragraphe
Amendement 14 — modification de larticle 25 (ex-article 28)
Libellé proposé
« Art. 25 28. Sont abrogés :
(—)
21° le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l'assistance technique et
d'autres activités en rapport avec certaines marchandises à distance de l'Afghanistan ;
22° le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l'importation, l'exportation et
le transit de certaines marchandises à destination de la Somalie ;
23° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines
marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination du
Sud-Soudan ;
13
LE GOUVERNEMENT
Du GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
24° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines
marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination de la
Biélorussie •
25° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines
marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique à destination de l'Erythrée ;
26° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines
marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination de la
République centrafricaine ;
27° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines
marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination du
Soudan •
28° le règlement grand-ducal du 4 mai 2016 soumettant à licence l'importation, l'exportation et le transit
de certaines marchandises, en provenance ou à destination de l'Iran, ainsi que des services d'assistance
technique et de courtage y relatifs ;
29° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'exportation de certaines
marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination de la
République démocratique du Congo ;
30° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'importation, l'exportation et
l'échange de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de l'Iraq ;
31° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'exportation, le transit et l'importation
de certaines marchandises, et la fourniture et l'acquisition de services d'assistance technique et de
courtage à destination de la République populaire démocratique de Corée ;
32° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'exportation de certaines
marchandises et l'assistance technique, les services de courtage et d'autres services à destination du
Liban •
33° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'exportation de certaines
marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination du
Myanmar / de la Birmanie ;
34° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 concernant des mesures restrictives en rapport avec
certaines marchandises à destination de la Russie ;
35° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'exportation, le transit et l'importation
de certaines marchandises, et la fourniture et l'acquisition de services d'assistance technique et de
courtage à destination de la Syrie ;
36° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 interdisant l'exportation de certaines marchandises, et la
fourniture de services d'assistance technique et de courtage à l'encontre de l'ElIL (Daech) et d'Al-Qaida
et de personnes, groupes, entreprises et entités associés ;
37° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 concernant des mesures restrictives en rapport avec
certaines marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol ;
38° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 interdisant l'exportation de certaines marchandises, et la
fourniture de services d'assistance technique à des personnes désignées au Yémen ;
39° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines
marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination du
Zimbabwe •
40° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'exportation, le transit et l'importation
de certaines marchandises, et la fourniture et l'acquisition de services d'assistance technique et de
courtage à destination de la Libye. »
Commentaire
14
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
II est renvoyé au commentaire sous l'amendement 1 ci-avant, ainsi qu'aux explications figurant aux
commentaires sous les amendements 15, 16, 20, 23, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45
et 47 ci-après.
Amendement 15 — modification de l'annexe 1, point Afghanistan
Libellé proposé
« 1° Afghanistan
Décision 2011/486/PESC du Conseil du ler août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à
l'encontre de certaines personnes, ct de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation
c n Afghanistan, telle que modifiéc, ct scs décisions d'execution, telles que modifiées
(1) II est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du rRèglement (UE) n° 753/2011 modifié du Conseil
du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de
certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan : article 2 , tcl que
modifié, et ses règlcmcnts d'execution, tcls que modifiés
(2) Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects aux personnes, groupes,
entreprises et entités visés par le règlement (UE) n° 753/2011 précité, à partir du territoire du GrandDuché de Luxembourg, du fait des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg ou au moyen de navires
ou d'aéronefs battant le pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense. »
Commentaire
II est renvoyé au commentaire de l'amendement 1 ci-avant, en ce qui concerne l'approche choisie pour
l'application des mesures restrictives décidées au niveau de l'Union européenne.
La décision 2011/486/PESC du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à
l'encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation
en Afghanistan prévoit actuellement en son article 2 les mesures suivantes :
« À l'égard des personnes, groupes, entreprises et entités visés à l'article ler, les États membres prennent
les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à ces
personnes, groupes, entreprises et entités à partir de leur territoire, du fait de leurs ressortissants ou au
moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de tout type,
y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaire, l'équipement paramilitaire et les
pièces de rechange des armes et des matériels susmentionnés, ainsi que la fourniture de conseils
techniques, d'aide ou de formation en en matière d'arts militaires. »
Par règlement (UE) n° 753/2011 du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées
à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation
en Afghanistan, est décrétée l'interdiction suivante à l'article 2 :
« II est interdit:
15
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR
Ministère de l'Économie
a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et
technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( 2 ) (ciaprès dénommée «liste commune des équipements militaires») ou liée à la fourniture, à la fabrication, à
l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, tout groupe, toute entreprise
ou toute entité figurant sur la liste de l'annexe I;
b) de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner
l'interdiction visée au point a). »
Au niveau national, a été adopté le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence
l'assistance technique et d'autres activités en rapport avec certaines marchandises à distance de
l'Afghanistan, qui subordonne à la délivrance d'une licence :
« 1. la fourniture, directement ou indirectement, d'une assistance technique en rapport avec les biens et
technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou liée à
la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute
personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité figurant sur la liste de l'annexe I du règlement (UE)
n° 753/2011 du Conseil du ler août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de
certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan,
2. la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects aux personnes, groupes, entreprises et entités
figurant sur la liste de l'annexe I du règlement (UE) n° 753/2011 du Conseil du ler août 2011 concernant des
mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou
entités au regard de la situation en Afghanistan, à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, du
fait de ressortissants luxembourgeois ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon
luxembourgeois, d'armements et de matériels connexes de tout type, y compris les armes et les munitions,
les véhicules et le matériel militaire, l'équipement paramilitaire et les pièces de rechange des armes et des
matériels susmentionnés, ainsi que la fourniture de conseils techniques, d'aide ou de formation en matière
d'arts militaires. »
II convient dès lors de :
abroger le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 (voy. point 21 de l'article 25 (ex-article 28),
amendement 14 ci-avant) ;
faire, dans l'annexe 1 du présent règlement, un renvoi vers le règlement (UE) n° 753/2011 en ce qui
concerne l'article 2 ;
mettre en ceuvre, dans l'annexe 1 du présent règlement, l'interdiction décrétée par la décision
2011/486/PESC en son article 2.
Amendement 16 — modification de l'annexe 1, point Biélorussie
Libellé proposé
« 2° Biélorussie
Décision 2012/612/PESC du Conscil du 15 octobrc 2012 conœrnant des mcsurcs restrictivcs à l'encontre
dc la BiClorussie, tcllc quc modifiec, ct ses décisions d'execution, tcllcs que modifiCcs
(1)11est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du rRèglement (CE) modifié no 765/2006 du Conseil
du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains
fonctionnaires de Biélorussie: articles lbis, lter et 2 , tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels
efue-FRedifié-s
16
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
(2) Sont soumis à une autorisation la vente et la fourniture à la Biélorussie, ainsi que le transfert et
l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg ou depuis le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moven de navires ou d'aéronefs du pavillon du GrandDuché de Luxembourg, de produits liés à la défense »
Commentaire
11 est renvoyé au commentaire de l'amendement 1 ci-avant, en ce qui concerne l'approche choisie pour
l'application des mesures restrictives décidées au niveau de l'Union européenne.
La décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à
l'encontre de la Biélorussie prévoit actuellement en ses articles 1 et 2 les mesures suivantes :
« Article premier
1. Sont interdits la vente et la fourniture à la Biélorussie, ainsi que le transfert et l'exportation à destination
de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen
de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce
soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements
paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être
utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
2. II est interdit de:
a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres
services liés aux articles visés au paragraphe 1, ou à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de
ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins
d'une utilisation dans ce pays;
b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les
articles visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à
l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces
articles ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services
connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins
d'une utilisation dans ce pays;
c) participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les
interdictions visées au point a) ou b).
Article 2
1. L'article ler ne s'applique pas:
a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements militaires non létaux ou
d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires
ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne
concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l'Union et des
Nations unies;
b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont
été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de
la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en Biélorussie;
c) à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec
ces équipements ou ces programmes et opérations;
d) à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ces équipements ou ces
programmes et opérations,
à condition que les exportations et l'assistance concernées aient été préalablement approuvées par
l'autorité compétente concernée.
17
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR
Ministère de l'Économie
2. L'article ler ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques
militaires, temporairement exportés en Biélorussie pour leur usage personnel exclusivement, par le
personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les
représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel
associé.
3. L'article 1er ne s'applique pas aux équipements de biathlon conformes aux spécifications définies dans
les règles de l'Union internationale de biathlon (IBU) régissant les compétitions et les manifestations.
4. Par dérogation à l'article 1er, les États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou
l'exportation de fusils de tir sportif de petit calibre, de pistolets de tir sportif de petit calibre et de munitions
de petit calibre qui sont exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre de manifestations sportives et
d'entraînements sportifs, ou une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une
aide financière en rapport avec ces équipements.
L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par
le présent paragraphe.
5. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder
une autorisation en vertu du paragraphe 4 au moins dix jours avant l'autorisation, y compris le type et la
quantité des équipements concernés et les fins auxquelles ils sont destinés, ou la nature de l'assistance ou
des services en rapport avec ces équipements. »
Par règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à
l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie, ont été adoptées les
mesures suivantes aux articles lbis, lter et 2 :
« Article 1 bis
1. II est interdit:
a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements
susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe III, originaires ou non de
l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en
Biélorussie;
b) de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner
l'interdiction visée au point a).
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les
casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États
membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement
et les personnes associées ont exportés à titre temporaire vers la Biélorussie pour leur seul usage personnel.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II
peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être
utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent
que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.
4. Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux carabines, ni à leurs munitions et lunettes de visée qui sont
énumérées à l'annexe IV et qui sont en outre conformes aux spécifications applicables aux équipements de
biathlon telles que définies dans les règles de l'Union internationale de biathlon (IBU) régissant les
compétitions et les manifestations, et sont destinées exclusivement à être utilisées dans le cadre des
entraînements et manifestations de biathlon.
5. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II
peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de fusils de tir sportif, de pistolets de
tir sportif et de leurs munitions énumérés à l'annexe V, qui sont également conformes aux spécifications
définies dans le guide de contrôle des équipements de la Fédération internationale de tir sportif, dans les
conditions que ces autorités jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont
exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre de manifestations sportives et d'entraînements sportifs
reconnus par la Fédération internationale de tir sportif.
18
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
6. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder
une autorisation en vertu du paragraphe 5 au moins dix jours avant l'autorisation, y compris le type et la
quantité des équipements concernés et les fins auxquelles ils sont destinés.
Article 1 ter
1. II est interdit:
a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et
technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( )
(«liste commune des équipements militaires») ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à
l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie
ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie;
b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en
rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à
l'annexe III, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en
Biélorussie;
c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les
biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l'annexe III, y
compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente,
toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une
assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux
fins d'une utilisation en Biélorussie;
d) de participer sciem ment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner
les interdictions visées aux points a) à c).
2. Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont visées ne s'appliquent pas:
a) aux équipements militaires non létaux ou aux équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de
répression interne, destinés à un usage humanitaire ou de protection exclusivement, ou à des programmes
des Nations unies et de l'Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou à des
opérations de gestion de crise de l'Union européenne ou des Nations unies; ou
b) aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique aux seules
fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en Biélorussie,
pour autant que cette fourniture ait été préalablement approuvée par l'autorité compétente d'un État
membre, telle qu'identifiée sur les sites Internet énumérés à l'annexe II.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les
casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États
membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement
et les personnes associées ont exportés à titre temporaire vers la Biélorussie pour leur seul usage personnel.
4. Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux carabines, ni à leurs munitions et lunettes de visée qui sont
énumérées à l'annexe IV et qui sont en outre conformes aux spécifications applicables aux équipements de
biathlon telles que définies dans les règles de l'IBU régissant les compétitions et les manifestations, et sont
destinées exclusivement à être utilisées dans le cadre des entraînements et manifestations de biathlon.
5. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II
peuvent autoriser la fourniture, directement ou indirectement, d'une assistance technique ou de services
de courtage, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les fusils de tir sportif, les pistolets
de tir sportif et leurs munitions énumérés à l'annexe V, qui sont également conformes aux spécifications
définies dans le guide de contrôle des équipements de la Fédération internationale de tir sportif, dans les
conditions que ces autorités jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés
exclusivement à être utilisés dans le cadre de manifestations sportives et d'entraînements sportifs reconnus
par la Fédération internationale de tir sportif.
6. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder
une autorisation en vertu du paragraphe 5 au moins dix jours avant l'autorisation, y compris en ce qui
concerne la nature de l'assistance ou des services en rapport avec ces équipements. »
19
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Éconornie
Au niveau national, a été adopté le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence
l'exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance
technique et de courtage à destination de la Biélorussie, qui a subordonné à la délivrance d'une licence :
« 1. la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation, directe ou indirecte, des équipements susceptibles
d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés en annexe du présent règlement, originaires ou
non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins
d'une utilisation en Biélorussie ;
2. la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique en rapport avec les biens et technologies
énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, ou liée à la fourniture,
à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité
ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie;
3. la fourniture, direct ou indirecte, d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec
les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés en annexe au
présent règlement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une
utilisation en Biélorussie ;
4. la vente et la fourniture à la Biélorussie, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays,
d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions,
des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour
les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du
pays ;
5. la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, des services de courtage ou d'autres
services liés aux articles visés au point 4 qui précède, ou à la livraison, la fabrication, l'entretien et
l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en
Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. »
II convient dès lors de :
abroger le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 (voy. point 24° de l'article 25 (ex-article 28),
amendement 14 ci-avant) ;
faire, dans l'annexe 1 du présent règlement, un renvoi vers le règlement (CE) n° 765/2006 en ce qui
concerne les articles lbis (équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne),
lter (assistance technique, courtage) et 2 (dérogation aux articles lbis et lter);
mettre en ceuvre, dans l'annexe 1 du présent règlement, la mesure d'interdiction décrétée par la
décisio …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.