← Luxembourg

En bref

Ce document présente des amendements gouvernementaux à un projet de règlement grand-ducal qui vise à exécuter la loi sur le contrôle des exportations et à modifier un règlement existant concernant la matière agricole. Il s'agit d'adapter le texte initial en tenant compte d'observations et d'actualiser les mesures restrictives.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich It 247 - 82954 Luxembourg, le 29 juin 2018 SCL : R 5721 — 1300 / nb V/réf. 52.637 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi relative au contrôle des exportations et modifiant le règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l'exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Économie, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet qui tient compte des modifications apportées au texte initial. L'avis de la Chambre de commerce a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement 171-000039- 20 Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (-1-352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementiu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURà Ministère de l'Économie Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations 1. 111. Exposé des motifs Texte des amendements gouvernementaux Textes coordonnés p. 2 1). 3 p. 161 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie I. Exposé des motifs Les amendements gouvernementaux poursuivent trois objectifs majeurs: 10 adapter le texte du projet de règlement en tenant compte des observations, y inclus celles d'ordre légistique, du Conseil d'Etat dans son avis du 29 mai 2018 ; 2° reformuler l'article 4 et l'annexe 1, afin de mettre intégralement en ceuvre les mesures restrictives décidées au sein du Conseil de l'Union européenne à l'encontre des pays à sanctions ; et 3° actualiser les annexes 2 à 27 (qui remplacement les anciennes annexes 2 à 32) qui contiennent tous les formulaires (demandes d'autorisation, autorisations ministérielles, autres pièces) à utiliser par les opérateurs économiques et les ministres compétents. II a été profité de réaliser une série d'adaptations mineures, pour tenir compte de la version finale de la loi relative au contrôle des exportations telle que votée par la Chambre des députés le 26 avril 2018 et en attente de sa publication au Journal officiel. Dans le cadre des amendements, les dispositions du projet de règlement ministériel portant sur le groupe de coordination interministérielle relative au contrôle des exportations ont été intégrées, tel que souhaité par le Conseil d'Etat, au présent projet de règlement grand-ducal. Pour les différents amendements, il est renvoyé au commentaire des libellés proposés. Un texte coordonné du projet de règlement, tenant compte des amendements proposés, est joint. Par ailleurs, un texte coordonné du règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l'exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole est joint en annexe. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC1 Ministère de rÉconomie 11. Texte des amendements gouvernementaux Remarque préliminaire Les propositions du Conseil d'Etat quant à la suppression des dispositions suivantes du projet de règlement ont été prises en compte. Ces suppressions ne feront plus l'objet d'amendements commentés plus amplement par la suite. Article ler (en entier) Article 2, paragraphe ler, alinéa 2, point 3 Article 6 (en entier) Articles 17 à 20 (en entier) Article 24 (ex-article 27), paragraphe ler, point 25 (ex-point 24) Champ d'application du règlement Mission de l'Office quant à la perception des taxes et droits Modification de l'annexe 1 par les ministres Protection des données Abrogation de l'article 30 du règlement grand-ducal du 2 avril 1993 Les propositions de texte formulées par le Conseil d'Etat et relatives aux articles suivants du projet de règlement grand-ducal ont été reprises textuellement. Elles ne feront pas non plus l'objet d'amendements commentés plus amplement. Préambule Article 2, paragraphe 2 Article 3 Article 18 (ex-article 21) Article 22 (ex-article 25) Article 23 (ex-article 26) Article 24 (ex-article 27), paragraphe ler ,, point 4 Article 26 (nouveau) Ajout de l'article 76 de la Constitution dans le visa du règlement Termes « catégorie de traitement » Composition et modalités de fonctionnement du groupe de coordination interministérielle Admissibilité à la formation spéciale des fonctionnaires chargés de constater les infractions à la loi Détermination du ministre auquel la commission d'examen doit communiquer le procès-verbal de l'examen Détermination du ministre devant signer la carte d'identification de service à délivrer aux fonctionnaires assermentés Référence au règlement (UE) n° 952/2013 en remplacement de celle au règlement (CEE) n° 1854/89 Citation du règlement grand-ducal Les observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat ont toutes été reprises, à l'exception de celle relative à la référence aux attributions ministérielles « Affaires étrangères et européennes ». En effet, la loi relative au contrôle des exportations comporte la référence « Affaires étrangères », et pour des raisons de cohérence entre le texte de la loi et le texte de son règlement d'exécution, il convient de garder la référence au « ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ». En ce qui concerne les modifications apportées au règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l'exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole, il n'a pas été tenu compte de l'observation du Conseil d'Etat (dans le cadre des observations sur le fond, à l'endroit du point 1 de l'article 27) d'ajouter le terme « grand-ducal » après les 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR1 Ministère de l'Économie termes « dans le présent règlement ». En effet, dans le même avis (dans les observations d'ordre légistique, à l'endroit de l'article ler, page 8 de l'avis du 29 mai 2018), le Conseil d'Etat a déclaré que le « terme grand-ducal est traditionnellement omis au dispositif ». Dans le texte coordonné du projet, les modifications résultant de l'avis du Conseil d'Etat du 29 mai 2018 sont indiquées en « gras et souligné » (pour les ajoutes et modifications) respectivement en « gras et rayé » (pour les suppressions de texte). Par contre, les amendements gouvernementaux, plus amplement commentés ci-après, sont indiqués en caractères non gras, « souligné » ou « rayé ». La renumérotation des chapitres et articles ne fera pas non plus l'objet de plus amples commentaires. Remarque concernant l'article 2 (ex-article 3) Dans les présents amendements, il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat quant à l'intégration des dispositions du projet de règlement ministériel arrêtant la composition, l'organisation et le fonctionnement du groupe de coordination interministérielle relative au contrôle des exportations dans le dispositif du projet de règlement grand-ducal. Le Conseil d'Etat a avancé que l'article 76, alinéa 1er, de la Constitution s'oppose à ce qu'un règlement ministériel vienne organiser la composition et les modalités de fonctionnement d'un tel groupe. L'article 76, alinéa 2, de la Constitution ne pourrait être invoqué en matière d'organisation du Gouvernement. Or, il ne s'agit, en l'espèce, pas de l'organisation du Gouvernement, mais de l'institution d'un groupe de coordination com posé de fonctionnaires de différents ministères et administrations traitant des questions de contrôle à l'exportation. Le groupe n'a pas de pouvoir décisionnel, mais constitue un organe consultatif pour les besoins des deux ministres responsables pour les autorisations de contrôle à l'exportation et de l'Office. II s'agit précisément de mesures d'exécution que l'article 76, alinéa 2, de la Constitution permet expressément au Grand-Duc de charger les membres de son Gouvernment de prendre. Par voie de conséquence, les dispositions maintenant intégrées à l'emdroit des paragraphes 1er à 9 de l'article 2 (exarticle 3) sont plutôt du domaine des ministres concernés que du Grand-Duc. Amendement 1— modification de l'article 4 Libellé proposé « Art. 4. Les mesures restrictives visées à l'article 19 de la loi s'appliquent aux Etats, régimes politiques, personnes, entités et groupes selon les modalités visées à l'annexe 1 4u-pr-éseet-Fèglement. » Commentaire La modification de l'article 4 tend à préciser le contenu de l'annexe 1 du règlement grand-ducal. Cette annexe ne se limitera pas à indiquer la liste des Etats, régimes politiques, personnes, entités et groupes auxquels s'appliquent les mesures restrictives visées à l'article 19 de la loi, mais indiquera également le contenu de ces mesures restrictives. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II convient de rappeler que la loi relative au contrôle des exportation, dans son article 20, paragraphe 1er, alinéa 1er, habilite le Grand-Duc à adopter, par voie de règlement grand-ducal, les mesures d'exécution nécessaires à la mise en ceuvre des mesures restrictives visées à l'article 19 de la loi. Au niveau de l'Union européenne, les embargos et sanctions décidés par le Conseil ont une valeur juridiquement contraignante pour les Etats membres et trouvent leur fondement juridique dans les traités de l'UE. Pour définir la position de l'Union, le Conseil adopte des décisions (appelées « positions communes » avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne) (article 29 du Traité sur l'Union européenne, ex-article 15 TUE). La stratégie globale de la sanction et son objectif spécifique sont définis dans l'introduction. Le texte est adopté à l'unanimité des Etats membres siégeant au Conseil. La suite de la procédure dépend de la nature des mesures restrictives. Pour les matières qui relèvent de la compétence communautaire, telles que l'interruption ou la réduction partielle ou totale des relations économiques et financières avec un pays tiers, un règlement d'application du Conseil est nécessaire (article 215, ex-article 301 du TUE). Ce règlement est proposé par la Commission et adopté à la majorité qualifiée au sein du Conseil. II est directement applicable au sein des Etats membres de l'Union, et ne nécessite donc aucune mesure de transposition au niveau national. II crée des droits et obligations pour ceux que le règlement concerne, c'est-à-dire les Etats membres, mais aussi les opérateurs économiques et citoyens européens. Ces mesures restrictives font l'objet d'un contrôle juridictionnel de la Cour de justice et du tribunal de l'Union européenne. Lorsque les mesures restrictives ne relèvent pas de la compétence de l'Union européenne, la procédure est différente. Les sanctions imposées dans la décision du Conseil doivent faire faire de mesures mises en ceuvre au niveau nationa I par les Etats mem bres de l'Union européenne. Cest le cas des embargos sur les armes. Le commerce des armes demeure en effet une prérogative nationale en vertu de l'article 346 du traité sur l'Union européenne (ex-article 296 du TUE) selon lequel « tout Etat membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre ; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits on destinés à des fins spécifiquement militaires ». Dans le présent règlement grand-ducal, l'approche est donc la suivante. Pour les mesures restrictives relevant de la compétence de l'Union européenne, l'annexe 1 se limitera à un renvoi au règlement du Conseil cle l'Union européenne pris en application de la décision politique du Conseil. Pour les mesures restrictives relevant de la compétence des Etats membres, l'annexe 1 indiquera la mesure nationale luxembourgeoise nécessaire pour appliquer au Grand-Duché de Luxembourg les mesures décidées par le Conseil. Si la mesure restrictive est une interdiction, l'annexe 1 reprend cette interdiction, le cas échéant avec ses dérogations. Si la mesure restrictive est une licence ou autorisation nationale, l'annexe 1 instituera l'exigence d'une autorisation à délivrer par le(s) ministre(s) compétent(s). Du fait de ces modifications à l'annexe 1, une série de 20 règlements grand-ducaux respectivement du 17 décem bre 2014, 31 mai 2015, 4 mai 2016 et ler mai 2018, pourra être abrogée. Ces règlements concernent l'Afghanistan (amendement 15), la Biélorussie (amendement 16), la République démocratique du Congo (amendement 20), l'Erythrée (amendement 23), l'Iran (amendement 27), l'Iraq (amendement 28), la 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie 1 République populaire démocratique de Corée (amendement 29), le Liban (amendement 30), la Libye (amendement 32), le Myanmar / Birmanie (amendement 34), la République centrafricaine (amendement 35), la Russie (amendement 36), la Somalie (amendement 37), le Sud-Soudan (amendement 38), le Soudan (amendement 39), la Syrie (amendement 40), les Groupes terroristes (amendement 41), l'Ukraine (amendement 43), le Yémen (amendement 45) et le Zimbabwe (amendement 47). L'abrogation desdits règlements figure aux points 21° à 40° de l'article 25 (ex-article 28) du présent règlement. L'insertion de ces mesures restrictives à l'endroit de l'annexe 1 se justifie par le fait que ces mesures sont actualisées régulièrement au niveau du Conseil de l'Union européenne, avec une mise en oeuvre nécessaire au niveau de la législation luxembourgeoise, que ce soit par un renvoi aux dispositions modifiées du règlement européen ou une application des dispositions de la décision européenne. Une telle mise en ceuvre a, dans tous les cas, un caractère urgent, et il doit être envisagé de prendre des règlements grand-ducaux modificatifs de l'annexe 1 aux endroits correspondants selon la procédure d'urgence. Le législateur luxembourgeois ne peut en effet laisser les opérateurs et administrations dans une incertitude juridique quant à l'effet des mesures décidées par l'Union européenne, mais non encore intégrées dans la réglementation luxembourgeoise. II est encore prévisible que de telles modifications de l'annexe 1 ne sont pas seulement régulières et urgentes, mais encore récurrentes. Une modification de l'annexe 1, composée en points différents pour les pays respectifs, est beaucoup plus facile de mettre en ceuvre qu'une modification qui devrait se faire au niveau du dispositif proprement dit du règlement grandducal. Amendement 2 - modification de l'article 7 (ex-article 8), alinéa ler, points 2 et 3 Libellé proposé « 2° a) un certificat international d'importation émis par les ministres selon le modèle figurant à l'annexe 24, sur demande de l'opérateur selon le et dont un modèle figura nt à figure cn l'annexe 2340; b) un certificat international d'importation ou un autre document officiel délivré par les autorités compétentes du pays de destination finale du bien ; 3° un certificat d'utilisation finale, suivant les 414 modèles figurant aux en annexes 2514 et rempli et signé par le destinataire final du bien, comprenant des garanties quant à l'utilisation finale du ou des biens exportés et incluant un engagement de non-réexportation, ou, après accord préalable de l'Office-en gaiasenc-e-€1.e-tel-c-ertifieat, un engagement de l'exportateur établi au Luxembourg, selon le modèle figura nt à l'annexe 27, d'exporter le bien conformément à la demande d'exportation ; » Commentaire II a été ajouté en annexe le modèle d'une demande de l'opérateur tendant à obtenir un certificat international d'importation. La lettre a) du point 2° est com plété dans ce sens. Du fait de la suppression du paragraphe 5 de l'article 9 et du paragraphe 3 de l'article 11, la référence aux modèles du certificat d'utilisation finale et de l'engagement de l'exportateur est insérée au point 3° de l'article 7 (ex-a rticle 8). 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie Par ailleurs, les termes « en l'absence de tel certificat » sont remplacés par « après accord préalable de l'Office ». En effet, le certificat d'utilisation finale restera le document standard à produire pour que l'administration puisse obtenir des garanties quant à l'utilisation finale du ou des biens exportés. Ce certificat ne pourra être remplacé par un engagement de l'exportateur que si l'Office aura donné son accord préalable à tel remplacement, au vu des explications à donner par l'opérateur quant aux raisons pour lesquelles un certificat d'utilisation finale ne pourra être produit. Amendement 3 — modification de l'article 7 (ex-article 8), alinéa 2 Libellé proposé « Les ministres avant le Commerce extérieur dans ses attributions, le ministre avant les Affaires étrangères dans ses attributions et l'Office peuvent recueillir auprès des opérateurs toutes informations supplémentaires sur des opérations visées et requérir la présentation de lettres explicatives détaillées de ces opérations, afin de compléter les demandes introduites auprès de l'Office. » Commentaire L'adjectif « détaillées » est ajouté aux termes « lettres explicatives » pour préciser les exigences de l'Office quant aux pièces devant accompagner les demandes introduites auprès de l'Office. Du fait du caractère sensible des opérations et biens couverts par la loi relative au contrôle des exportations, il est important que l'opérateur indique, avec précision, le contexte et le cadre contractuel des opérations faisant l'objet de la demande d'autorisation, afin de mettre l'Office en mesure de traiter le dossier en connaissance de cause. Amendement 4 — ajout d'un article 8 nouveau Libellé proposé « Art. 8. Les demandes d'autorisation en rapport avec les biens de nature strictement civile sont introduites par l'utilisation du formulaire figurant à l'annexe 2. Elles sont accompagnées des documents indiqués à l'article 7, alinéa 1", point 5°. » Commentaire L'ajout du nouvel article 8 répare un oubli. En effet, le contenu et les pièces à annexer aux demandes d'autorisation en rapport avec les biens de nature strictement civile doivent être indiqués dans le règlement, de la même façon que celles pour les autres catégories de biens couverts par la loi relative au contrôle des exportations. Amendement 5 — modification de l'article 9 Libellé proposé « Art. 9. (1) Les demandes d'autorisation en rapport avec les produits liés à la défense sont introduites 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURd Ministère de l'Économie par l'utilisation du formulaire figurant : 1° à l'annexe 4, lorsqu'il s'agit d'opérations d'exportation, de transit ou de transfert ; 2° à l'annexe 5, lorsqu'il s'agit d'opérations d'importation. Elles sont îlevent-être accompagnées : 1° lorsqu'il s'agit d'une opération d'exportation vers des pays tiers, des documents indiqués à l'article 78, alinéa ler, points 1°, point 2°, lettre b) •• , points 3° et 5, °. 2° lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation en provenance de pays tiers, des documents indiquées à l'article 78, alinéa ler, points 1°, point 2°, lettre a) , points 4° et 5°; 3° lorsqu'il s'agit d'une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l'article 78, alinéa ler, points 4° et 5°; 4° lorsqu'il s'agit d'une opération de transfert à l'intérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une demande de licence individuelle ou globale de transfert, des documents indiqués à l'article 78, alinéa 1er, points 1° et 5°;. 5. lorsqu'il s'agit d'unc opération dc transfcrt à l'intérieur dc l'Union curopécnne dans le cadre d'une autorisation générale de transfcrt, d'un formulairc d'enrcgistremcnt préétabli auprès de l'Office. Lorsqu'il s'agit d'une opération d'exportation vers des pays tiers, les documents indiqués à l'article 8, alinéa 1er, point 2°, lettre b), ne sont pas à fournir en cas de dérogation accordée par le ministre avant le Commerce extérieur dans ses attributions et le ministre avant les Affaires étrangères dans ses attributions. Lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation en provenance de pays tiers, les documents indiqués à l'article 8, alinéa 1", point 2°, lettre a), ne sont à fournir que sur demande du pays tiers exportateur. (2) Pour bénéficier des autorisations générales de transfert de l'Union européenne concernant les produits liés à la défense, les opérateurs s'enregistrent au moyen du formulaire d'enregistrement selon le des modèles figurant à ebw,l'annexes 711, 12, 13 ct 14. (3) La certification des destinataires de produits liés à la défense au sens de l'article 25-24, paragraphe l er, de la loi se fait selon le modèle figurant à l'annexe 9 1-S. (4) Le registre prévu à l'article 33 32, paragraphe 1er, de la loi est tenu selon le modèle figurant à l'annexe 10 1-7. (5) L'engagement de l'exportateur et le ccrtificat d'utilisation finale, prévus à l'article 8, point 3, se font, pour les produits liés à la défense, selon les modèles figurant aux annexes 18 ct 19. » Commentaire Au paragraphe 1er, le premier alinéa est séparé en deux alinéas distincts, le premier ayant trait aux formulaires à utiliser pour les demandes d'autorisation, et le deuxième ayant trait aux pièces justificatives à annexer aux demandes. A l'alinéa 2, la suppression du point 5. résulte de l'ajout apporté au paragraphe 2 en ce qui concerne le formulaire d'enregistrement pour bénéficier des autorisations générales de transfert concernant les produits liés à la défense. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie L'ajout des alinéas 3 et 4 fait suite aux observations du Conseil d'Etat dans son avis du 29 mai 2018. Le paragraphe 2 a été complété par la référence au formulaire d'enregistrement, référence qui permet de supprimer le point 5. à l'alinéa 2 du paragraphe La suppression du paragraphe 5 résulte de la nouvelle version de l'article 7 (ex-article 8), alinéa 1er, point 3°. Amendement 6 — modification de l'article 10 Libellé proposé « Art. 10. Les demandes d'autorisation en rapport avec les biens visés à l'article 35 de la loi sont introduites par l'utilisation du formulaire figurant : 10 à l'annexe 11, lorsqu'il s'agit d'opérations d'exportation et de transit ; 2° à l'annexe 12, lorsqu'il s'agit d'opérations d'importation. Elles sont deivent-être accompagnées : 10 lorsqu'il s'agit d'une opération d'exportation, vers des pays tiers, des documents indiqués à l'article 78, alinéa ler, points 2°, lettre b), points 3° et 5° ; 2° lorsqu'il s'agit d'une opération d'exportation, vers des Etats membres de l'Union européenne, des 0 documents indiqués à l'article 78, alinéa ler, points 3° et 5 ; 3° lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l'article 78, alinéa l", points 2° lettre a) , points 4° et 5°; 4° lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation en provenance d'Etats membres de l'Union européenne, des documents indiqués à l'article 78, alinéa 1", points 4° et 5°points; 5° lorsqu'il s'agit d'une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l'article 78, alinéa 1", points 4° et 5°. Lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation en provenance de pays tiers, les documents indiqués à l'article 8, alinéa 1erpoint 2°, lettre a), ne sont à fournir que sur demande du pays tiers exportateur. » Commentaire Au paragraphe 1er, le premier alinéa est séparé en deux alinéas distincts, le premier ayant trait aux formulaires à utiliser pour les demandes d'autorisation, et le deuxième ayant trait aux pièces justificatives à annexer aux demandes. L'ajout de l'alinéa 3 fait suite aux observations du Conseil d'Etat dans son avis du 29 mai 2018. 9 45t- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendement 7 — modification de l'article 11 Libellé proposé « Art. 11. (1) Les demandes d'autorisation en rapport avec les biens à double usage sont introduites par l'utilisation du formulaire figurant : 1° à l'annexe 14, lorsqu'il s'agit d'opérations d'exportation ou de tra nsit ; 2° à l'annexe 15, lorsqu'il s'aRit d'opérations de transfert intracommunautaire au départ du GrandDuché de Luxembourg de biens à double usage visés à l'annexe I, catégorie 5, partie 2, et ne figurant pas sur la liste de l'annexe IV, du rèRlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, ainsi que de biens à double usage figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 précité. Elles sont deivent-êtr-e accompagnées : 10 lorsqu'il s'agit d'une opération d'exportation vers des pays tiers, des documents indiqués à l'article 8, alinéa 1", points 3° et 5° ; 2° lorsq u'il s'agit d'une opération d'importation en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l'article 8, alinéa 1e' points 4° et 5° ; 3° lorsqu'il s'agit d'une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l'article 8, alinéa ler, points 4° et 5° ; 4° pour tout transfert intracommunautaire au départ du Grand-Duché de Luxembourg de biens à double usage visés à l'annexe I, catégorie 5, partie 2, et ne figurant pas sur la liste de l'annexe IV, du règlement (CE) n° 428/2009 précité, saes—K-éjedk-e—des destemeRts—préVUS—au—peint-1,—efei—Kéeède, formulairc rempli ct signe sclon un modèle figurant en annexe 28, et des documents justificatifs y indiquési 5° pour tout transfert intracommunautaire au départ du Grand-Duché de Luxembourg de biens à double usage figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 précité, des documents indiqués à l'article 8, alinéa ler, points 3° et 5°. (2) Pour bénéficier des autorisations générales d'exportation de l'Union européenne concernant les biens à double usage, les opérateurs s'enregistrent au moyen du formulaire d'enregistrement selon le des modèles figurant à 9E l'annexes 17 22, 23, 21, 25, 26 et 27. {3) L'engogcmcnt dc l'exportatcur ct Ic ccrtificat d'utilisation finale, prévus à l'article gr, point 3, se font, pour les biens à double usagc, selon les modèles figurant aux annexes 29 et 32. « Commentaire Au paragraphe 1er, le premier alinéa est séparé en deux alinéas distincts, le premier ayant trait aux formulaires à utiliser pour les dema ndes d'autorisation, et le deuxième ayant trait aux pièces justificatives à annexer aux demandes. A l'alinéa 2, la suppression du point 5. résulte de l'ajout apporté au paragraphe 2 en ce qui concerne le formulaire d'enregistrement pour bénéficier des autorisations générales de transfert concernant les produits liés à la défense. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le paragraphe 2 a été complété par la référence au formulaire d'enregistrement, référence qui permet de supprimer le point 5. à l'alinéa 2 du paragraphe La suppression du paragraphe 3 résulte de la nouvelle version de l'article 7 (ex-article 8), alinéa 1er point 3°. Amendement 8 — modification de l'article 12 Libellé proposé « Art.12. Les demandes d'autorisation en rapport avec des services de courtage ou d'assistance technique ou un transfert intangible de technologie relatifs aux produits liés à la défense et aux biens à double usage sont introduites par l'utilisation du formulaire figurant : 10 à l'annexe 19, lorsqu'il s'agit de services de courtage ; 2° à l'annexe 20 lorsqu'il s'agit d'un transfert intangible de technologie ; 3° à l'annexe 21, lorsqu'il s'agit de services d'assistance technique. Les demandes portant sur un transfert intangible de technologie sont deleent-être accompagnées : 1° des documents indiqués à l'article 8, alinéa ler, points 3° et 5° ; 2° d'un descriptif des moyens mis en ceuvre ou à mettre en ceuvre pour assurer la sécurité des informations, tant au niveau du fournisseur du savoir-faire qu'à celui de la relation entre fournisseur et bénéficiaire du savoir-faire ; 30 d'une présentation détaillée de l'opération de transfert envisagée, de son contenu et de tous les acteurs impliqués ; 4° de l'identification des risques associés à l'opération de transfert ; et 50 d'une présentation détaillée des moyens organisationnels, humains et techniques mis en ceuvre pour parer à ces risques. » Commentaire A l'alinéa ler, le premier alinéa est séparé en deux alinéas distincts, le premier ayant trait aux formulaires à utiliser pour les demandes d'autorisation, et le deuxième ayant trait aux pièces justificatives à annexer aux demandes. Par ailleurs, l'alinéa 1er introduit des formulaires à utiliser pour les demandes d'autorisation en rapport avec des services d'assistance technique et un transfert intangible de technologie relatifs aux produits liés à la défense et aux biens à double usage. Amendement 9 — modification de l'article 13 Libellé proposé « Art. 13. Pour les biens de nature stricternent civile, les autorisations sont délivrées selon les modèles figurant à l'annexe 3. : 1. à l'annexc 2, pour lcs opérations d'importation ; 2. à l'annexc 3, pour lc 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie Commentaire Les trois modèles pour les autorisations à délivrer au titre des opérations d'importation, d'exportation et de transit pour les biens de nature strictement civile ont été réunis en un seul modèle. La modification de l'article 13 constitue le résultat de cette simplification. Amendement 10 - modification de l'article 14 Libellé proposé « Art. 14. (1) Pour les produits liés à la défense, les autorisations sont délivrées selon les modèles figurant à l'annexe 6. 1à-Pa-n-nexe-67 ; à l'annexe 7, pour les opérations d'importation (autorisation individuelle); 3. à l'annexc 8, pour lcs opérations de transfert (autorisation individuelle); 4. à l'annexe 9, pour les opérations dc transfert .(autorisation globalc); 5. à l'annexe 5, pour les opérations dc transit ; 6. à l'annexe 16, pour lcs r, crvices de courtage. » Commentaire Les six modèles pour les autorisations à délivrer au titre des opérations d'importation, d'exportation, de transfert et de transit pour les produits liés à la défense ont été réunis en un seul modèle. La modification de l'article 14 constitue le résultat de cette simplification. Le modèle d'autorisation pour les services de courtage est désormais traité au sein de l'article 17. Amendement 11 - modification de l'article 16 Libellé proposé « Art. 16. {44 Pour les biens à double usage, les autorisations sont délivrées selon les modèles figurant à l'annexe 16. 1. à l'annexe 21, pour les opérations d'exportation (autorisation individuellc); 2. à l'anncxe 5, pour les opérations de tra-nsit ; 3. à l'annexe 28, pour lcs opérations portant sur dcs bicns à doublc usage visés à rannexe l, catégoric 5, partie 2, et ne figurant pas sur la liste de l'annexc IV, du règlement • courtage. » Commentaire Les trois modèles pour les autorisations à délivrer au titre des opérations d'exportation, de transfert et de transit pour les biens à double usage ont été réunis en un seul modèle. La modification de l'article 16 constitue le résultat de cette simplification. Le modèle d'autorisation pour les services de courtage et le transfert de technologie est désormais traité au sein de l'article 17. 12 LE GOUVERNENIENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendement 12 — modification de l'article 17 Libellé proposé « Art. 17. Pour les services de courtage et d'assistance technique et le transfert intangible de technologie, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l'annexe 22. » Commentaire Le nouvel article 17 fait référence à l'annexe 22 pour déterminer le modèle des autorisations pour les services de courtage et d'assistance technique et pour le transfert intangible de technologie. II reprend le point 6 de l'article 14 et les points 4 et 5 de l'article 16. Amendement 13 — modification de l'article 24 (ex-article 27), paragraphe ler, point 5° nouveau Libellé proposé « 5° L'article 6, paragraphe ler, est modifié comme suit : « La garantie visée à l'article 5, par. 2 doit être constituée lors du dépôt de la déclaration d'importation ou d'exportation par laquelle la redevabilité des montants et droits visés à l'article ler, par. 1 er prend naissance, et dans tous les cas avant que les marchandises présentées à l'importation ou à l'exportation soient libérées. » Commentaire La section 3 du règlement grand-ducal du 2 avril 1993 traite du report de paiement et de la garantie à constituer en vue de bénéficier d'une facilité de paiement autre que le report de paiement. L'article 5 dispose en son nouvel alinéa 2 (remplaçant l'ancien paragraphe 2) que telle garantie (visée à l'article 112 du règlement (UE) n° 952/2013 est à constituer au bureau des douanes où la déclaration d'importation ou d'exportation est déposée. La référence à « l'article 5, par. 2, « doit dès lors être supprimée dans le cadre de l'article 6, paragraphe Amendement 14 — modification de larticle 25 (ex-article 28) Libellé proposé « Art. 25 28. Sont abrogés : (—) 21° le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l'assistance technique et d'autres activités en rapport avec certaines marchandises à distance de l'Afghanistan ; 22° le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Somalie ; 23° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination du Sud-Soudan ; 13 LE GOUVERNEMENT Du GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 24° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination de la Biélorussie • 25° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique à destination de l'Erythrée ; 26° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination de la République centrafricaine ; 27° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination du Soudan • 28° le règlement grand-ducal du 4 mai 2016 soumettant à licence l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises, en provenance ou à destination de l'Iran, ainsi que des services d'assistance technique et de courtage y relatifs ; 29° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination de la République démocratique du Congo ; 30° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'importation, l'exportation et l'échange de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de l'Iraq ; 31° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'exportation, le transit et l'importation de certaines marchandises, et la fourniture et l'acquisition de services d'assistance technique et de courtage à destination de la République populaire démocratique de Corée ; 32° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises et l'assistance technique, les services de courtage et d'autres services à destination du Liban • 33° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination du Myanmar / de la Birmanie ; 34° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 concernant des mesures restrictives en rapport avec certaines marchandises à destination de la Russie ; 35° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'exportation, le transit et l'importation de certaines marchandises, et la fourniture et l'acquisition de services d'assistance technique et de courtage à destination de la Syrie ; 36° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 interdisant l'exportation de certaines marchandises, et la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à l'encontre de l'ElIL (Daech) et d'Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés ; 37° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 concernant des mesures restrictives en rapport avec certaines marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol ; 38° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 interdisant l'exportation de certaines marchandises, et la fourniture de services d'assistance technique à des personnes désignées au Yémen ; 39° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination du Zimbabwe • 40° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'exportation, le transit et l'importation de certaines marchandises, et la fourniture et l'acquisition de services d'assistance technique et de courtage à destination de la Libye. » Commentaire 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II est renvoyé au commentaire sous l'amendement 1 ci-avant, ainsi qu'aux explications figurant aux commentaires sous les amendements 15, 16, 20, 23, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45 et 47 ci-après. Amendement 15 — modification de l'annexe 1, point Afghanistan Libellé proposé « 1° Afghanistan Décision 2011/486/PESC du Conseil du ler août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, ct de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation c n Afghanistan, telle que modifiéc, ct scs décisions d'execution, telles que modifiées (1) II est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du rRèglement (UE) n° 753/2011 modifié du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan : article 2 , tcl que modifié, et ses règlcmcnts d'execution, tcls que modifiés (2) Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects aux personnes, groupes, entreprises et entités visés par le règlement (UE) n° 753/2011 précité, à partir du territoire du GrandDuché de Luxembourg, du fait des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense. » Commentaire II est renvoyé au commentaire de l'amendement 1 ci-avant, en ce qui concerne l'approche choisie pour l'application des mesures restrictives décidées au niveau de l'Union européenne. La décision 2011/486/PESC du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan prévoit actuellement en son article 2 les mesures suivantes : « À l'égard des personnes, groupes, entreprises et entités visés à l'article ler, les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à ces personnes, groupes, entreprises et entités à partir de leur territoire, du fait de leurs ressortissants ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de tout type, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaire, l'équipement paramilitaire et les pièces de rechange des armes et des matériels susmentionnés, ainsi que la fourniture de conseils techniques, d'aide ou de formation en en matière d'arts militaires. » Par règlement (UE) n° 753/2011 du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan, est décrétée l'interdiction suivante à l'article 2 : « II est interdit: 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( 2 ) (ciaprès dénommée «liste commune des équipements militaires») ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité figurant sur la liste de l'annexe I; b) de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a). » Au niveau national, a été adopté le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l'assistance technique et d'autres activités en rapport avec certaines marchandises à distance de l'Afghanistan, qui subordonne à la délivrance d'une licence : « 1. la fourniture, directement ou indirectement, d'une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité figurant sur la liste de l'annexe I du règlement (UE) n° 753/2011 du Conseil du ler août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan, 2. la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects aux personnes, groupes, entreprises et entités figurant sur la liste de l'annexe I du règlement (UE) n° 753/2011 du Conseil du ler août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan, à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, du fait de ressortissants luxembourgeois ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon luxembourgeois, d'armements et de matériels connexes de tout type, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaire, l'équipement paramilitaire et les pièces de rechange des armes et des matériels susmentionnés, ainsi que la fourniture de conseils techniques, d'aide ou de formation en matière d'arts militaires. » II convient dès lors de : abroger le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 (voy. point 21 de l'article 25 (ex-article 28), amendement 14 ci-avant) ; faire, dans l'annexe 1 du présent règlement, un renvoi vers le règlement (UE) n° 753/2011 en ce qui concerne l'article 2 ; mettre en ceuvre, dans l'annexe 1 du présent règlement, l'interdiction décrétée par la décision 2011/486/PESC en son article 2. Amendement 16 — modification de l'annexe 1, point Biélorussie Libellé proposé « 2° Biélorussie Décision 2012/612/PESC du Conscil du 15 octobrc 2012 conœrnant des mcsurcs restrictivcs à l'encontre dc la BiClorussie, tcllc quc modifiec, ct ses décisions d'execution, tcllcs que modifiCcs (1)11est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du rRèglement (CE) modifié no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie: articles lbis, lter et 2 , tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels efue-FRedifié-s 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie (2) Sont soumis à une autorisation la vente et la fourniture à la Biélorussie, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg ou depuis le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moven de navires ou d'aéronefs du pavillon du GrandDuché de Luxembourg, de produits liés à la défense » Commentaire 11 est renvoyé au commentaire de l'amendement 1 ci-avant, en ce qui concerne l'approche choisie pour l'application des mesures restrictives décidées au niveau de l'Union européenne. La décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie prévoit actuellement en ses articles 1 et 2 les mesures suivantes : « Article premier 1. Sont interdits la vente et la fourniture à la Biélorussie, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. 2. II est interdit de: a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services liés aux articles visés au paragraphe 1, ou à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b). Article 2 1. L'article ler ne s'applique pas: a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements militaires non létaux ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l'Union et des Nations unies; b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en Biélorussie; c) à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations; d) à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations, à condition que les exportations et l'assistance concernées aient été préalablement approuvées par l'autorité compétente concernée. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie 2. L'article ler ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Biélorussie pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé. 3. L'article 1er ne s'applique pas aux équipements de biathlon conformes aux spécifications définies dans les règles de l'Union internationale de biathlon (IBU) régissant les compétitions et les manifestations. 4. Par dérogation à l'article 1er, les États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de fusils de tir sportif de petit calibre, de pistolets de tir sportif de petit calibre et de munitions de petit calibre qui sont exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre de manifestations sportives et d'entraînements sportifs, ou une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec ces équipements. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent paragraphe. 5. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du paragraphe 4 au moins dix jours avant l'autorisation, y compris le type et la quantité des équipements concernés et les fins auxquelles ils sont destinés, ou la nature de l'assistance ou des services en rapport avec ces équipements. » Par règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie, ont été adoptées les mesures suivantes aux articles lbis, lter et 2 : « Article 1 bis 1. II est interdit: a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe III, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie; b) de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a). 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et les personnes associées ont exportés à titre temporaire vers la Biélorussie pour leur seul usage personnel. 3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection. 4. Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux carabines, ni à leurs munitions et lunettes de visée qui sont énumérées à l'annexe IV et qui sont en outre conformes aux spécifications applicables aux équipements de biathlon telles que définies dans les règles de l'Union internationale de biathlon (IBU) régissant les compétitions et les manifestations, et sont destinées exclusivement à être utilisées dans le cadre des entraînements et manifestations de biathlon. 5. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de fusils de tir sportif, de pistolets de tir sportif et de leurs munitions énumérés à l'annexe V, qui sont également conformes aux spécifications définies dans le guide de contrôle des équipements de la Fédération internationale de tir sportif, dans les conditions que ces autorités jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre de manifestations sportives et d'entraînements sportifs reconnus par la Fédération internationale de tir sportif. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 6. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du paragraphe 5 au moins dix jours avant l'autorisation, y compris le type et la quantité des équipements concernés et les fins auxquelles ils sont destinés. Article 1 ter 1. II est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( ) («liste commune des équipements militaires») ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie; b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe III, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie; c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l'annexe III, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie; d) de participer sciem ment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à c). 2. Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont visées ne s'appliquent pas: a) aux équipements militaires non létaux ou aux équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés à un usage humanitaire ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne ou des Nations unies; ou b) aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en Biélorussie, pour autant que cette fourniture ait été préalablement approuvée par l'autorité compétente d'un État membre, telle qu'identifiée sur les sites Internet énumérés à l'annexe II. 3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et les personnes associées ont exportés à titre temporaire vers la Biélorussie pour leur seul usage personnel. 4. Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux carabines, ni à leurs munitions et lunettes de visée qui sont énumérées à l'annexe IV et qui sont en outre conformes aux spécifications applicables aux équipements de biathlon telles que définies dans les règles de l'IBU régissant les compétitions et les manifestations, et sont destinées exclusivement à être utilisées dans le cadre des entraînements et manifestations de biathlon. 5. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser la fourniture, directement ou indirectement, d'une assistance technique ou de services de courtage, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les fusils de tir sportif, les pistolets de tir sportif et leurs munitions énumérés à l'annexe V, qui sont également conformes aux spécifications définies dans le guide de contrôle des équipements de la Fédération internationale de tir sportif, dans les conditions que ces autorités jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre de manifestations sportives et d'entraînements sportifs reconnus par la Fédération internationale de tir sportif. 6. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du paragraphe 5 au moins dix jours avant l'autorisation, y compris en ce qui concerne la nature de l'assistance ou des services en rapport avec ces équipements. » 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie Au niveau national, a été adopté le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination de la Biélorussie, qui a subordonné à la délivrance d'une licence : « 1. la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation, directe ou indirecte, des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés en annexe du présent règlement, originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie ; 2. la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie; 3. la fourniture, direct ou indirecte, d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés en annexe au présent règlement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie ; 4. la vente et la fourniture à la Biélorussie, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays ; 5. la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services liés aux articles visés au point 4 qui précède, ou à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. » II convient dès lors de : abroger le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 (voy. point 24° de l'article 25 (ex-article 28), amendement 14 ci-avant) ; faire, dans l'annexe 1 du présent règlement, un renvoi vers le règlement (CE) n° 765/2006 en ce qui concerne les articles lbis (équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne), lter (assistance technique, courtage) et 2 (dérogation aux articles lbis et lter); mettre en ceuvre, dans l'annexe 1 du présent règlement, la mesure d'interdiction décrétée par la décisio …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.