En bref
Ce document présente des amendements gouvernementaux à un projet de règlement grand-ducal qui vise à exécuter la loi sur le contrôle des exportations et à modifier un règlement existant concernant la matière agricole. Il s'agit d'adapter le texte initial en tenant compte d'observations et d'actualiser les mesures restrictives.
Ce qu'il réglemente
- L'exécution de la loi relative au contrôle des exportations.
- La mise en œuvre des mesures restrictives décidées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre de pays sous sanctions.
- L'actualisation des formulaires (demandes d'autorisation, autorisations ministérielles, autres pièces) à utiliser par les opérateurs économiques et les ministres.
- La composition et le fonctionnement du groupe de coordination interministérielle relative au contrôle des exportations.
Qui il concerne
- Les opérateurs économiques.
- Les ministres compétents.
Points clés
- Les amendements visent à adapter le texte du projet de règlement suite aux observations du Conseil d'État.
- L'article 4 et l'annexe 1 sont reformulés pour intégrer pleinement les mesures restrictives de l'Union européenne contre les pays sous sanctions.
- Les annexes 2 à 27 (remplaçant les anciennes annexes 2 à 32) sont actualisées et contiennent tous les formulaires nécessaires.
- Les mesures restrictives visées à l'article 19 de la loi s'appliquent aux États, régimes politiques, personnes, entités et groupes selon les modalités de l'annexe 1.
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich It 247 - 82954 Luxembourg, le 29 juin 2018 SCL : R 5721 — 1300 / nb V/réf. 52.637 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi relative au contrôle des exportations et modifiant le règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l'exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Économie, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet qui tient compte des modifications apportées au texte initial. L'avis de la Chambre de commerce a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement 171-000039- 20 Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (-1-352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementiu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURà Ministère de l'Économie Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations
- Exposé des motifs Texte des amendements gouvernementaux Textes coordonnés p. 2 1). 3 p. 161 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie I. Exposé des motifs Les amendements gouvernementaux poursuivent trois objectifs majeurs: 10 adapter le texte du projet de règlement en tenant compte des observations, y inclus celles d'ordre légistique, du Conseil d'Etat dans son avis du 29 mai 2018 ; 2° reformuler l'article 4 et l'annexe 1, afin de mettre intégralement en ceuvre les mesures restrictives décidées au sein du Conseil de l'Union européenne à l'encontre des pays à sanctions ; et 3° actualiser les annexes 2 à 27 (qui remplacement les anciennes annexes 2 à 32) qui contiennent tous les formulaires (demandes d'autorisation, autorisations ministérielles, autres pièces) à utiliser par les opérateurs économiques et les ministres compétents. II a été profité de réaliser une série d'adaptations mineures, pour tenir compte de la version finale de la loi relative au contrôle des exportations telle que votée par la Chambre des députés le 26 avril 2018 et en attente de sa publication au Journal officiel. Dans le cadre des amendements, les dispositions du projet de règlement ministériel portant sur le groupe de coordination interministérielle relative au contrôle des exportations ont été intégrées, tel que souhaité par le Conseil d'Etat, au présent projet de règlement grand-ducal. Pour les différents amendements, il est renvoyé au commentaire des libellés proposés. Un texte coordonné du projet de règlement, tenant compte des amendements proposés, est joint. Par ailleurs, un texte coordonné du règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l'exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole est joint en annexe. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC1 Ministère de rÉconomie
- Texte des amendements gouvernementaux Remarque préliminaire Les propositions du Conseil d'Etat quant à la suppression des dispositions suivantes du projet de règlement ont été prises en compte. Ces suppressions ne feront plus l'objet d'amendements commentés plus amplement par la suite. Article ler (en entier) Article 2, paragraphe ler, alinéa 2, point 3 Article 6 (en entier) Articles 17 à 20 (en entier) Article 24 (ex-article 27), paragraphe ler, point 25 (ex-point 24) Champ d'application du règlement Mission de l'Office quant à la perception des taxes et droits Modification de l'annexe 1 par les ministres Protection des données Abrogation de l'article 30 du règlement grand-ducal du 2 avril 1993 Les propositions de texte formulées par le Conseil d'Etat et relatives aux articles suivants du projet de règlement grand-ducal ont été reprises textuellement. Elles ne feront pas non plus l'objet d'amendements commentés plus amplement. Préambule Article 2, paragraphe 2 Article 3 Article 18 (ex-article 21) Article 22 (ex-article 25) Article 23 (ex-article 26) Article 24 (ex-article 27), paragraphe ler ,, point 4 Article 26 (nouveau) Ajout de l'article 76 de la Constitution dans le visa du règlement Termes « catégorie de traitement » Composition et modalités de fonctionnement du groupe de coordination interministérielle Admissibilité à la formation spéciale des fonctionnaires chargés de constater les infractions à la loi Détermination du ministre auquel la commission d'examen doit communiquer le procès-verbal de l'examen Détermination du ministre devant signer la carte d'identification de service à délivrer aux fonctionnaires assermentés Référence au règlement (UE) n° 952/2013 en remplacement de celle au règlement (CEE) n° 1854/89 Citation du règlement grand-ducal Les observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat ont toutes été reprises, à l'exception de celle relative à la référence aux attributions ministérielles « Affaires étrangères et européennes ». En effet, la loi relative au contrôle des exportations comporte la référence « Affaires étrangères », et pour des raisons de cohérence entre le texte de la loi et le texte de son règlement d'exécution, il convient de garder la référence au « ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ». En ce qui concerne les modifications apportées au règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l'exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole, il n'a pas été tenu compte de l'observation du Conseil d'Etat (dans le cadre des observations sur le fond, à l'endroit du point 1 de l'article 27) d'ajouter le terme « grand-ducal » après les 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR1 Ministère de l'Économie termes « dans le présent règlement ». En effet, dans le même avis (dans les observations d'ordre légistique, à l'endroit de l'article ler, page 8 de l'avis du 29 mai 2018), le Conseil d'Etat a déclaré que le « terme grand-ducal est traditionnellement omis au dispositif ». Dans le texte coordonné du projet, les modifications résultant de l'avis du Conseil d'Etat du 29 mai 2018 sont indiquées en « gras et souligné » (pour les ajoutes et modifications) respectivement en « gras et rayé » (pour les suppressions de texte). Par contre, les amendements gouvernementaux, plus amplement commentés ci-après, sont indiqués en caractères non gras, « souligné » ou « rayé ». La renumérotation des chapitres et articles ne fera pas non plus l'objet de plus amples commentaires. Remarque concernant l'article 2 (ex-article 3) Dans les présents amendements, il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat quant à l'intégration des dispositions du projet de règlement ministériel arrêtant la composition, l'organisation et le fonctionnement du groupe de coordination interministérielle relative au contrôle des exportations dans le dispositif du projet de règlement grand-ducal. Le Conseil d'Etat a avancé que l'article 76, alinéa 1er, de la Constitution s'oppose à ce qu'un règlement ministériel vienne organiser la composition et les modalités de fonctionnement d'un tel groupe. L'article 76, alinéa 2, de la Constitution ne pourrait être invoqué en matière d'organisation du Gouvernement. Or, il ne s'agit, en l'espèce, pas de l'organisation du Gouvernement, mais de l'institution d'un groupe de coordination com posé de fonctionnaires de différents ministères et administrations traitant des questions de contrôle à l'exportation. Le groupe n'a pas de pouvoir décisionnel, mais constitue un organe consultatif pour les besoins des deux ministres responsables pour les autorisations de contrôle à l'exportation et de l'Office. II s'agit précisément de mesures d'exécution que l'article 76, alinéa 2, de la Constitution permet expressément au Grand-Duc de charger les membres de son Gouvernment de prendre. Par voie de conséquence, les dispositions maintenant intégrées à l'emdroit des paragraphes 1er à 9 de l'article 2 (exarticle 3) sont plutôt du domaine des ministres concernés que du Grand-Duc. Amendement 1— modification de l'article 4 Libellé proposé « Art.
- Les mesures restrictives visées à l'article 19 de la loi s'appliquent aux Etats, régimes politiques, personnes, entités et groupes selon les modalités visées à l'annexe 1 4u-pr-éseet-Fèglement. » Commentaire La modification de l'article 4 tend à préciser le contenu de l'annexe 1 du règlement grand-ducal. Cette annexe ne se limitera pas à indiquer la liste des Etats, régimes politiques, personnes, entités et groupes auxquels s'appliquent les mesures restrictives visées à l'article 19 de la loi, mais indiquera également le contenu de ces mesures restrictives. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II convient de rappeler que la loi relative au contrôle des exportation, dans son article 20, paragraphe 1er, alinéa 1er, habilite le Grand-Duc à adopter, par voie de règlement grand-ducal, les mesures d'exécution nécessaires à la mise en ceuvre des mesures restrictives visées à l'article 19 de la loi. Au niveau de l'Union européenne, les embargos et sanctions décidés par le Conseil ont une valeur juridiquement contraignante pour les Etats membres et trouvent leur fondement juridique dans les traités de l'UE. Pour définir la position de l'Union, le Conseil adopte des décisions (appelées « positions communes » avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne) (article 29 du Traité sur l'Union européenne, ex-article 15 TUE). La stratégie globale de la sanction et son objectif spécifique sont définis dans l'introduction. Le texte est adopté à l'unanimité des Etats membres siégeant au Conseil. La suite de la procédure dépend de la nature des mesures restrictives. Pour les matières qui relèvent de la compétence communautaire, telles que l'interruption ou la réduction partielle ou totale des relations économiques et financières avec un pays tiers, un règlement d'application du Conseil est nécessaire (article 215, ex-article 301 du TUE). Ce règlement est proposé par la Commission et adopté à la majorité qualifiée au sein du Conseil. II est directement applicable au sein des Etats membres de l'Union, et ne nécessite donc aucune mesure de transposition au niveau national. II crée des droits et obligations pour ceux que le règlement concerne, c'est-à-dire les Etats membres, mais aussi les opérateurs économiques et citoyens européens. Ces mesures restrictives font l'objet d'un contrôle juridictionnel de la Cour de justice et du tribunal de l'Union européenne. Lorsque les mesures restrictives ne relèvent pas de la compétence de l'Union européenne, la procédure est différente. Les sanctions imposées dans la décision du Conseil doivent faire faire de mesures mises en ceuvre au niveau nationa I par les Etats mem bres de l'Union européenne. Cest le cas des embargos sur les armes. Le commerce des armes demeure en effet une prérogative nationale en vertu de l'article 346 du traité sur l'Union européenne (ex-article 296 du TUE) selon lequel « tout Etat membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre ; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits on destinés à des fins spécifiquement militaires ». Dans le présent règlement grand-ducal, l'approche est donc la suivante. Pour les mesures restrictives relevant de la compétence de l'Union européenne, l'annexe 1 se limitera à un renvoi au règlement du Conseil cle l'Union européenne pris en application de la décision politique du Conseil. Pour les mesures restrictives relevant de la compétence des Etats membres, l'annexe 1 indiquera la mesure nationale luxembourgeoise nécessaire pour appliquer au Grand-Duché de Luxembourg les mesures décidées par le Conseil. Si la mesure restrictive est une interdiction, l'annexe 1 reprend cette interdiction, le cas échéant avec ses dérogations. Si la mesure restrictive est une licence ou autorisation nationale, l'annexe 1 instituera l'exigence d'une autorisation à délivrer par le(s) ministre(s) compétent(s). Du fait de ces modifications à l'annexe 1, une série de 20 règlements grand-ducaux respectivement du 17 décem bre 2014, 31 mai 2015, 4 mai 2016 et ler mai 2018, pourra être abrogée. Ces règlements concernent l'Afghanistan (amendement 15), la Biélorussie (amendement 16), la République démocratique du Congo (amendement 20), l'Erythrée (amendement 23), l'Iran (amendement 27), l'Iraq (amendement 28), la 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie 1 République populaire démocratique de Corée (amendement 29), le Liban (amendement 30), la Libye (amendement 32), le Myanmar / Birmanie (amendement 34), la République centrafricaine (amendement 35), la Russie (amendement 36), la Somalie (amendement 37), le Sud-Soudan (amendement 38), le Soudan (amendement 39), la Syrie (amendement 40), les Groupes terroristes (amendement 41), l'Ukraine (amendement 43), le Yémen (amendement 45) et le Zimbabwe (amendement 47). L'abrogation desdits règlements figure aux points 21° à 40° de l'article 25 (ex-article 28) du présent règlement. L'insertion de ces mesures restrictives à l'endroit de l'annexe 1 se justifie par le fait que ces mesures sont actualisées régulièrement au niveau du Conseil de l'Union européenne, avec une mise en oeuvre nécessaire au niveau de la législation luxembourgeoise, que ce soit par un renvoi aux dispositions modifiées du règlement européen ou une application des dispositions de la décision européenne. Une telle mise en ceuvre a, dans tous les cas, un caractère urgent, et il doit être envisagé de prendre des règlements grand-ducaux modificatifs de l'annexe 1 aux endroits correspondants selon la procédure d'urgence. Le législateur luxembourgeois ne peut en effet laisser les opérateurs et administrations dans une incertitude juridique quant à l'effet des mesures décidées par l'Union européenne, mais non encore intégrées dans la réglementation luxembourgeoise. II est encore prévisible que de telles modifications de l'annexe 1 ne sont pas seulement régulières et urgentes, mais encore récurrentes. Une modification de l'annexe 1, composée en points différents pour les pays respectifs, est beaucoup plus facile de mettre en ceuvre qu'une modification qui devrait se faire au niveau du dispositif proprement dit du règlement grandducal. Amendement 2 - modification de l'article 7 (ex-article 8), alinéa ler, points 2 et 3 Libellé proposé « 2° a) un certificat international d'importation émis par les ministres selon le modèle figurant à l'annexe 24, sur demande de l'opérateur selon le et dont un modèle figura nt à figure cn l'annexe 2340; b) un certificat international d'importation ou un autre document officiel délivré par les autorités compétentes du pays de destination finale du bien ; 3° un certificat d'utilisation finale, suivant les 414 modèles figurant aux en annexes 2514 et rempli et signé par le destinataire final du bien, comprenant des garanties quant à l'utilisation finale du ou des biens exportés et incluant un engagement de non-réexportation, ou, après accord préalable de l'Office-en gaiasenc-e-€1.e-tel-c-ertifieat, un engagement de l'exportateur établi au Luxembourg, selon le modèle figura nt à l'annexe 27, d'exporter le bien conformément à la demande d'exportation ; » Commentaire II a été ajouté en annexe le modèle d'une demande de l'opérateur tendant à obtenir un certificat international d'importation. La lettre a) du point 2° est com plété dans ce sens. Du fait de la suppression du paragraphe 5 de l'article 9 et du paragraphe 3 de l'article 11, la référence aux modèles du certificat d'utilisation finale et de l'engagement de l'exportateur est insérée au point 3° de l'article 7 (ex-a rticle 8). 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie Par ailleurs, les termes « en l'absence de tel certificat » sont remplacés par « après accord préalable de l'Office ». En effet, le certificat d'utilisation finale restera le document standard à produire pour que l'administration puisse obtenir des garanties quant à l'utilisation finale du ou des biens exportés. Ce certificat ne pourra être remplacé par un engagement de l'exportateur que si l'Office aura donné son accord préalable à tel remplacement, au vu des explications à donner par l'opérateur quant aux raisons pour lesquelles un certificat d'utilisation finale ne pourra être produit. Amendement 3 — modification de l'article 7 (ex-article 8), alinéa 2 Libellé proposé « Les ministres avant le Commerce extérieur dans ses attributions, le ministre avant les Affaires étrangères dans ses attributions et l'Office peuvent recueillir auprès des opérateurs toutes informations supplémentaires sur des opérations visées et requérir la présentation de lettres explicatives détaillées de ces opérations, afin de compléter les demandes introduites auprès de l'Office. » Commentaire L'adjectif « détaillées » est ajouté aux termes « lettres explicatives » pour préciser les exigences de l'Office quant aux pièces devant accompagner les demandes introduites auprès de l'Office. Du fait du caractère sensible des opérations et biens couverts par la loi relative au contrôle des exportations, il est important que l'opérateur indique, avec précision, le contexte et le cadre contractuel des opérations faisant l'objet de la demande d'autorisation, afin de mettre l'Office en mesure de traiter le dossier en connaissance de cause. Amendement 4 — ajout d'un article 8 nouveau Libellé proposé « Art.
- Les demandes d'autorisation en rapport avec les biens de nature strictement civile sont introduites par l'utilisation du formulaire figurant à l'annexe
- Elles sont accompagnées des documents indiqués à l'article 7, alinéa 1", point 5°. » Commentaire L'ajout du nouvel article 8 répare un oubli. En effet, le contenu et les pièces à annexer aux demandes d'autorisation en rapport avec les biens de nature strictement civile doivent être indiqués dans le règlement, de la même façon que celles pour les autres catégories de biens couverts par la loi relative au contrôle des exportations. Amendement 5 — modification de l'article 9 Libellé proposé « Art. 9.
- b)•• , points 3° et 5, °. 2° lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation en provenance de pays tiers, des documents indiquées à l'article 78, alinéa ler, points 1°, point 2°, lettre
- a), points 4° et 5°; 3° lorsqu'il s'agit d'une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l'article 78, alinéa ler, points 4° et 5°; 4° lorsqu'il s'agit d'une opération de transfert à l'intérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une demande de licence individuelle ou globale de transfert, des documents indiqués à l'article 78, alinéa 1er, points 1° et 5°;. 5. lorsqu'il s'agit d'unc opération dc transfcrt à l'intérieur dc l'Union curopécnne dans le cadre d'une autorisation générale de transfcrt, d'un formulairc d'enrcgistremcnt préétabli auprès de l'Office. Lorsqu'il s'agit d'une opération d'exportation vers des pays tiers, les documents indiqués à l'article 8, alinéa 1er, point 2°, lettre b), ne sont pas à fournir en cas de dérogation accordée par le ministre avant le Commerce extérieur dans ses attributions et le ministre avant les Affaires étrangères dans ses attributions. Lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation en provenance de pays tiers, les documents indiqués à l'article 8, alinéa 1", point 2°, lettre a), ne sont à fournir que sur demande du pays tiers exportateur.
- » Commentaire Au paragraphe 1er, le premier alinéa est séparé en deux alinéas distincts, le premier ayant trait aux formulaires à utiliser pour les demandes d'autorisation, et le deuxième ayant trait aux pièces justificatives à annexer aux demandes. A l'alinéa 2, la suppression du point
- résulte de l'ajout apporté au paragraphe 2 en ce qui concerne le formulaire d'enregistrement pour bénéficier des autorisations générales de transfert concernant les produits liés à la défense. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie L'ajout des alinéas 3 et 4 fait suite aux observations du Conseil d'Etat dans son avis du 29 mai
- Le paragraphe 2 a été complété par la référence au formulaire d'enregistrement, référence qui permet de supprimer le point
- à l'alinéa 2 du paragraphe La suppression du paragraphe 5 résulte de la nouvelle version de l'article 7 (ex-article 8), alinéa 1er, point 3°. Amendement 6 — modification de l'article 10 Libellé proposé « Art.
- Les demandes d'autorisation en rapport avec les biens visés à l'article 35 de la loi sont introduites par l'utilisation du formulaire figurant : 10 à l'annexe 11, lorsqu'il s'agit d'opérations d'exportation et de transit ; 2° à l'annexe 12, lorsqu'il s'agit d'opérations d'importation. Elles sont deivent-être accompagnées : 10 lorsqu'il s'agit d'une opération d'exportation, vers des pays tiers, des documents indiqués à l'article 78, alinéa ler, points 2°, lettre b), points 3° et 5° ; 2° lorsqu'il s'agit d'une opération d'exportation, vers des Etats membres de l'Union européenne, des 0 documents indiqués à l'article 78, alinéa ler, points 3° et 5 ; 3° lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l'article 78, alinéa l", points 2° lettre a) , points 4° et 5°; 4° lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation en provenance d'Etats membres de l'Union européenne, des documents indiqués à l'article 78, alinéa 1", points 4° et 5°points; 5° lorsqu'il s'agit d'une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l'article 78, alinéa 1", points 4° et 5°. Lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation en provenance de pays tiers, les documents indiqués à l'article 8, alinéa 1erpoint 2°, lettre a), ne sont à fournir que sur demande du pays tiers exportateur. » Commentaire Au paragraphe 1er, le premier alinéa est séparé en deux alinéas distincts, le premier ayant trait aux formulaires à utiliser pour les demandes d'autorisation, et le deuxième ayant trait aux pièces justificatives à annexer aux demandes. L'ajout de l'alinéa 3 fait suite aux observations du Conseil d'Etat dans son avis du 29 mai
- 9 45t- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendement 7 — modification de l'article 11 Libellé proposé « Art. 11.
- {3) L'engogcmcnt dc l'exportatcur ct Ic ccrtificat d'utilisation finale, prévus à l'article gr, point 3, se font, pour les biens à double usagc, selon les modèles figurant aux annexes 29 et
- « Commentaire Au paragraphe 1er, le premier alinéa est séparé en deux alinéas distincts, le premier ayant trait aux formulaires à utiliser pour les dema ndes d'autorisation, et le deuxième ayant trait aux pièces justificatives à annexer aux demandes. A l'alinéa 2, la suppression du point
- résulte de l'ajout apporté au paragraphe 2 en ce qui concerne le formulaire d'enregistrement pour bénéficier des autorisations générales de transfert concernant les produits liés à la défense. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le paragraphe 2 a été complété par la référence au formulaire d'enregistrement, référence qui permet de supprimer le point
- à l'alinéa 2 du paragraphe La suppression du paragraphe 3 résulte de la nouvelle version de l'article 7 (ex-article 8), alinéa 1er point 3°. Amendement 8 — modification de l'article 12 Libellé proposé « Art.
- Les demandes d'autorisation en rapport avec des services de courtage ou d'assistance technique ou un transfert intangible de technologie relatifs aux produits liés à la défense et aux biens à double usage sont introduites par l'utilisation du formulaire figurant : 10 à l'annexe 19, lorsqu'il s'agit de services de courtage ; 2° à l'annexe 20 lorsqu'il s'agit d'un transfert intangible de technologie ; 3° à l'annexe 21, lorsqu'il s'agit de services d'assistance technique. Les demandes portant sur un transfert intangible de technologie sont deleent-être accompagnées : 1° des documents indiqués à l'article 8, alinéa ler, points 3° et 5° ; 2° d'un descriptif des moyens mis en ceuvre ou à mettre en ceuvre pour assurer la sécurité des informations, tant au niveau du fournisseur du savoir-faire qu'à celui de la relation entre fournisseur et bénéficiaire du savoir-faire ; 30 d'une présentation détaillée de l'opération de transfert envisagée, de son contenu et de tous les acteurs impliqués ; 4° de l'identification des risques associés à l'opération de transfert ; et 50 d'une présentation détaillée des moyens organisationnels, humains et techniques mis en ceuvre pour parer à ces risques. » Commentaire A l'alinéa ler, le premier alinéa est séparé en deux alinéas distincts, le premier ayant trait aux formulaires à utiliser pour les demandes d'autorisation, et le deuxième ayant trait aux pièces justificatives à annexer aux demandes. Par ailleurs, l'alinéa 1er introduit des formulaires à utiliser pour les demandes d'autorisation en rapport avec des services d'assistance technique et un transfert intangible de technologie relatifs aux produits liés à la défense et aux biens à double usage. Amendement 9 — modification de l'article 13 Libellé proposé « Art.
- Pour les biens de nature stricternent civile, les autorisations sont délivrées selon les modèles figurant à l'annexe
- :
- à l'annexc 2, pour lcs opérations d'importation ;
- à l'annexc 3, pour lc 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie Commentaire Les trois modèles pour les autorisations à délivrer au titre des opérations d'importation, d'exportation et de transit pour les biens de nature strictement civile ont été réunis en un seul modèle. La modification de l'article 13 constitue le résultat de cette simplification. Amendement 10 - modification de l'article 14 Libellé proposé « Art. 14.
- 1à-Pa-n-nexe-67 ; à l'annexe 7, pour les opérations d'importation (autorisation individuelle);
- à l'annexc 8, pour lcs opérations de transfert (autorisation individuelle);
- à l'annexe 9, pour les opérations dc transfert .(autorisation globalc);
- à l'annexe 5, pour les opérations dc transit ;
- à l'annexe 16, pour lcs r, crvices de courtage. » Commentaire Les six modèles pour les autorisations à délivrer au titre des opérations d'importation, d'exportation, de transfert et de transit pour les produits liés à la défense ont été réunis en un seul modèle. La modification de l'article 14 constitue le résultat de cette simplification. Le modèle d'autorisation pour les services de courtage est désormais traité au sein de l'article
- Amendement 11 - modification de l'article 16 Libellé proposé « Art.
- {44 Pour les biens à double usage, les autorisations sont délivrées selon les modèles figurant à l'annexe
- à l'annexe 21, pour les opérations d'exportation (autorisation individuellc);
- à l'anncxe 5, pour les opérations de tra-nsit ;
- à l'annexe 28, pour lcs opérations portant sur dcs bicns à doublc usage visés à rannexe l, catégoric 5, partie 2, et ne figurant pas sur la liste de l'annexc IV, du règlement • courtage. » Commentaire Les trois modèles pour les autorisations à délivrer au titre des opérations d'exportation, de transfert et de transit pour les biens à double usage ont été réunis en un seul modèle. La modification de l'article 16 constitue le résultat de cette simplification. Le modèle d'autorisation pour les services de courtage et le transfert de technologie est désormais traité au sein de l'article
- 12 LE GOUVERNENIENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendement 12 — modification de l'article 17 Libellé proposé « Art.
- Pour les services de courtage et d'assistance technique et le transfert intangible de technologie, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l'annexe
- » Commentaire Le nouvel article 17 fait référence à l'annexe 22 pour déterminer le modèle des autorisations pour les services de courtage et d'assistance technique et pour le transfert intangible de technologie. II reprend le point 6 de l'article 14 et les points 4 et 5 de l'article
- Amendement 13 — modification de l'article 24 (ex-article 27), paragraphe ler, point 5° nouveau Libellé proposé « 5° L'article 6, paragraphe ler, est modifié comme suit : « La garantie visée à l'article 5, par. 2 doit être constituée lors du dépôt de la déclaration d'importation ou d'exportation par laquelle la redevabilité des montants et droits visés à l'article ler, par. 1 er prend naissance, et dans tous les cas avant que les marchandises présentées à l'importation ou à l'exportation soient libérées. » Commentaire La section 3 du règlement grand-ducal du 2 avril 1993 traite du report de paiement et de la garantie à constituer en vue de bénéficier d'une facilité de paiement autre que le report de paiement. L'article 5 dispose en son nouvel alinéa 2 (remplaçant l'ancien paragraphe 2) que telle garantie (visée à l'article 112 du règlement (UE) n° 952/2013 est à constituer au bureau des douanes où la déclaration d'importation ou d'exportation est déposée. La référence à « l'article 5, par. 2, « doit dès lors être supprimée dans le cadre de l'article 6, paragraphe Amendement 14 — modification de larticle 25 (ex-article 28) Libellé proposé « Art. 25
- Sont abrogés : (—) 21° le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l'assistance technique et d'autres activités en rapport avec certaines marchandises à distance de l'Afghanistan ; 22° le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Somalie ; 23° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination du Sud-Soudan ; 13 LE GOUVERNEMENT Du GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 24° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination de la Biélorussie • 25° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique à destination de l'Erythrée ; 26° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination de la République centrafricaine ; 27° le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination du Soudan • 28° le règlement grand-ducal du 4 mai 2016 soumettant à licence l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises, en provenance ou à destination de l'Iran, ainsi que des services d'assistance technique et de courtage y relatifs ; 29° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination de la République démocratique du Congo ; 30° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'importation, l'exportation et l'échange de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de l'Iraq ; 31° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'exportation, le transit et l'importation de certaines marchandises, et la fourniture et l'acquisition de services d'assistance technique et de courtage à destination de la République populaire démocratique de Corée ; 32° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises et l'assistance technique, les services de courtage et d'autres services à destination du Liban • 33° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination du Myanmar / de la Birmanie ; 34° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 concernant des mesures restrictives en rapport avec certaines marchandises à destination de la Russie ; 35° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'exportation, le transit et l'importation de certaines marchandises, et la fourniture et l'acquisition de services d'assistance technique et de courtage à destination de la Syrie ; 36° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 interdisant l'exportation de certaines marchandises, et la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à l'encontre de l'ElIL (Daech) et d'Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés ; 37° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 concernant des mesures restrictives en rapport avec certaines marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol ; 38° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 interdisant l'exportation de certaines marchandises, et la fourniture de services d'assistance technique à des personnes désignées au Yémen ; 39° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination du Zimbabwe • 40° le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l'exportation, le transit et l'importation de certaines marchandises, et la fourniture et l'acquisition de services d'assistance technique et de courtage à destination de la Libye. » Commentaire 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II est renvoyé au commentaire sous l'amendement 1 ci-avant, ainsi qu'aux explications figurant aux commentaires sous les amendements 15, 16, 20, 23, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45 et 47 ci-après. Amendement 15 — modification de l'annexe 1, point Afghanistan Libellé proposé « 1° Afghanistan Décision 2011/486/PESC du Conseil du ler août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, ct de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation c n Afghanistan, telle que modifiéc, ct scs décisions d'execution, telles que modifiées
- la fourniture, directement ou indirectement, d'une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité figurant sur la liste de l'annexe I du règlement (UE) n° 753/2011 du Conseil du ler août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan,
- la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects aux personnes, groupes, entreprises et entités figurant sur la liste de l'annexe I du règlement (UE) n° 753/2011 du Conseil du ler août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan, à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, du fait de ressortissants luxembourgeois ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon luxembourgeois, d'armements et de matériels connexes de tout type, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaire, l'équipement paramilitaire et les pièces de rechange des armes et des matériels susmentionnés, ainsi que la fourniture de conseils techniques, d'aide ou de formation en matière d'arts militaires. » II convient dès lors de : abroger le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 (voy. point 21 de l'article 25 (ex-article 28), amendement 14 ci-avant) ; faire, dans l'annexe 1 du présent règlement, un renvoi vers le règlement (UE) n° 753/2011 en ce qui concerne l'article 2 ; mettre en ceuvre, dans l'annexe 1 du présent règlement, l'interdiction décrétée par la décision 2011/486/PESC en son article
- Amendement 16 — modification de l'annexe 1, point Biélorussie Libellé proposé « 2° Biélorussie Décision 2012/612/PESC du Conscil du 15 octobrc 2012 conœrnant des mcsurcs restrictivcs à l'encontre dc la BiClorussie, tcllc quc modifiec, ct ses décisions d'execution, tcllcs que modifiCcs
- a)fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services liés aux articles visés au paragraphe 1, ou à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
- b)fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
- c)participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point
- a)ou b). Article 2 1. L'article ler ne s'applique pas:
- a)à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements militaires non létaux ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l'Union et des Nations unies;
- b)à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en Biélorussie;
- c)à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations;
- d)à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations, à condition que les exportations et l'assistance concernées aient été préalablement approuvées par l'autorité compétente concernée. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie 2. L'article ler ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Biélorussie pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé. 3. L'article 1er ne s'applique pas aux équipements de biathlon conformes aux spécifications définies dans les règles de l'Union internationale de biathlon (IBU) régissant les compétitions et les manifestations. 4. Par dérogation à l'article 1er, les États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de fusils de tir sportif de petit calibre, de pistolets de tir sportif de petit calibre et de munitions de petit calibre qui sont exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre de manifestations sportives et d'entraînements sportifs, ou une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec ces équipements. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent paragraphe. 5. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du paragraphe 4 au moins dix jours avant l'autorisation, y compris le type et la quantité des équipements concernés et les fins auxquelles ils sont destinés, ou la nature de l'assistance ou des services en rapport avec ces équipements. » Par règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie, ont été adoptées les mesures suivantes aux articles lbis, lter et 2 : « Article 1 bis 1. II est interdit:
- a)de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe III, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie;
- b)de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a). 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et les personnes associées ont exportés à titre temporaire vers la Biélorussie pour leur seul usage personnel. 3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection. 4. Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux carabines, ni à leurs munitions et lunettes de visée qui sont énumérées à l'annexe IV et qui sont en outre conformes aux spécifications applicables aux équipements de biathlon telles que définies dans les règles de l'Union internationale de biathlon (IBU) régissant les compétitions et les manifestations, et sont destinées exclusivement à être utilisées dans le cadre des entraînements et manifestations de biathlon. 5. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de fusils de tir sportif, de pistolets de tir sportif et de leurs munitions énumérés à l'annexe V, qui sont également conformes aux spécifications définies dans le guide de contrôle des équipements de la Fédération internationale de tir sportif, dans les conditions que ces autorités jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre de manifestations sportives et d'entraînements sportifs reconnus par la Fédération internationale de tir sportif. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 6. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du paragraphe 5 au moins dix jours avant l'autorisation, y compris le type et la quantité des équipements concernés et les fins auxquelles ils sont destinés. Article 1 ter 1. II est interdit:
- a)de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( ) («liste commune des équipements militaires») ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie;
- b)de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe III, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie;
- c)de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l'annexe III, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie;
- d)de participer sciem ment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points
- a)à c). 2. Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont visées ne s'appliquent pas:
- a)aux équipements militaires non létaux ou aux équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés à un usage humanitaire ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne ou des Nations unies; ou
- b)aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en Biélorussie, pour autant que cette fourniture ait été préalablement approuvée par l'autorité compétente d'un État membre, telle qu'identifiée sur les sites Internet énumérés à l'annexe II. 3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et les personnes associées ont exportés à titre temporaire vers la Biélorussie pour leur seul usage personnel. 4. Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux carabines, ni à leurs munitions et lunettes de visée qui sont énumérées à l'annexe IV et qui sont en outre conformes aux spécifications applicables aux équipements de biathlon telles que définies dans les règles de l'IBU régissant les compétitions et les manifestations, et sont destinées exclusivement à être utilisées dans le cadre des entraînements et manifestations de biathlon. 5. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser la fourniture, directement ou indirectement, d'une assistance technique ou de services de courtage, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les fusils de tir sportif, les pistolets de tir sportif et leurs munitions énumérés à l'annexe V, qui sont également conformes aux spécifications définies dans le guide de contrôle des équipements de la Fédération internationale de tir sportif, dans les conditions que ces autorités jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre de manifestations sportives et d'entraînements sportifs reconnus par la Fédération internationale de tir sportif. 6. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du paragraphe 5 au moins dix jours avant l'autorisation, y compris en ce qui concerne la nature de l'assistance ou des services en rapport avec ces équipements. » 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie Au niveau national, a été adopté le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination de la Biélorussie, qui a subordonné à la délivrance d'une licence : « 1. la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation, directe ou indirecte, des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés en annexe du présent règlement, originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie ; 2. la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie; 3. la fourniture, direct ou indirecte, d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés en annexe au présent règlement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie ; 4. la vente et la fourniture à la Biélorussie, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays ; 5. la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services liés aux articles visés au point 4 qui précède, ou à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. » II convient dès lors de : abroger le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 (voy. point 24° de l'article 25 (ex-article 28), amendement 14 ci-avant) ; faire, dans l'annexe 1 du présent règlement, un renvoi vers le règlement (CE) n° 765/2006 en ce qui concerne les articles lbis (équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne), lter (assistance technique, courtage) et 2 (dérogation aux articles lbis et lter); mettre en ceuvre, dans l'annexe 1 du présent règlement, la mesure d'interdiction décrétée par la décision 2012/642/PESC en ses articles i er et 2. Amendement 17 — modification de l'annexe 1, point Bosnie et Herzégovine Libellé proposé « Beseie-et-Fleriégeviee Décision 2011/173/PESC du Conscil du 21 mars 2011 conœrnant des mcsurcs rcstrictivcs cn raison dc la situation cn Bosnic Hcrzégovinc, tclIc que modifiéc, ct scs décisions d'exécution, telles que modifiées Position commune 97/193/PESC du 17 mars 1997 définie par le Conscil sur la basc dc l'article J.2 du Traité sur l'Union européenne, rclativc à dcs mesures-Festfictivcs à prendre à l'encontre des personnes ayant commis des actes de violence lors dcs incidents de Mostar du 10 février 1997, telle que modifiée, et scs positions communes d'exécution, tcls que modifiés» Commentaire 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie II est renvoyé au commentaire de l'amendement 1 ci-avant, en ce qui concerne l'approche choisie pour l'application des mesures restrictives décidées au niveau de l'Union européenne. La décision 2011/173/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine prévoit uniquement des mesures restrictives en rapport avec l'entrée ou le passage en transit sur le territoire des Etats membres des personnes listées, ainsi qu'avec le gel de fonds et de ressources économiques appartenant aux personnes listées. Aucune mesure de nature économique n'a été décrétée. Ce point peut donc être supprimé dans l'annexe 1. Amendement 18 - modification de l'annexe 1, point Burundi Libellé proposé a-Bufuedi Décision (PESC) 2015/1763 du Conscil du 1" octobrc 2015 concernant des mesures restrictives en raison dc la situation au Burundi, telle que modifiéc, et scs décisions d'exécution, tclIcs que modifiécs Règlement (UE) 2015/1755 du Censeil du 1" octobre 2015 concernant des mesures restrictives en raison dc la situation au Burundi, tel que modifiéc, ct ses règlements d'exécution, tels que modifiés » Commentaire II est renvoyé au commentaire de l'amendement 1 ci-avant, en ce qui concerne l'approche choisie pour l'application des mesures restrictives décidées au niveau de l'Union européenne. La décision 2015/1763/PESC du Conseil du ier octobre 2015 et le règlement (UE) 2015/1755 du Conseil du ler octobre 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi prévoient uniquement des mesures restrictives en rapport avec l'entrée ou le passage en transit sur le territoire des Etats membres des personnes listées, ainsi qu'avec le gel de fonds et de ressources économiques appartenant aux personnes listées. Aucune mesure de nature économique n'a été décrétée. Ce point peut donc être supprimé dans l'annexe 1. Amendement 19 - modification de l'annexe 1, point Chine Libellé proposé 44,-Ch4ne Déclaration du Censeil européen, Madrid, 27 juin 1989 » Commentaire 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie 11 est renvoyé au commentaire de l'amendement 1 ci-avant, en ce qui concerne l'approche choisie pour l'application des mesures restrictives décidées au niveau de l'Union européenne. La situation vis-à-vis de la Chine est particulière et se distingue de celle en rapport avec les autres pays tiers concernés par des mesures restrictives. Au niveau de l'Union européenne, le seul acte concernant la Chine est la déclaration du Conseil européen du 27 juin 1989. La déclaration de 1989 constituait la réaction européenne à la répression brutale exercée en Chine. En dehors d'autres points surtout politiques, le seul point en matière économique était le suivant : « (...) Dans les circonstances actuelles, le Conseil européen estime nécessaire d'adopter les mesures suivantes : (...) interruption de la coopération militaire et embargo sur le commerce des armes avec la Chine, de la part des Etats membres. » Etant donné que cette déclaration politique n'a pas été suivie d'une décision au sein du Conseil de l'Union européenne, ni d'un règlement d'application du Conseil, ce point peut être supprimé dans l'annexe 1. Amendement 20 — modification de l'annexe 1, point République démocratique du Congo Libellé proposé « 3° République démocratique du Congo Ðécision 2010/788/PESC du Conseil du 20 déoembre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictivcs . - . : - : • -- .- - tcllc que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles quc modifiécs
- a)la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, par les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg ou depuis le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou à l'aide de navires ou d'aéronefs relevant de la iuridiction du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu'ils proviennent ou non de leur territoire, à destination de tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC) ;
- b)la fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les produits liés à la défense, qu'ils proviennent ou non de leur territoire, à toute entité ou personne non gouvernementale opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC), à tout organisme non gouvernemental, à toute autre personne, toute autre entité, tout autre organisme en RDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. » Commentaire 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie II est renvoyé au commentaire de l'amendement 1 ci-avant, en ce qui concerne l'approche choisie pour l'application des mesures restrictives décidées au niveau de l'Union européenne. La décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo prévoit actuellement en ses articles 1 et 2 les mesures suivantes : « Article premier 1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou à l'aide de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, d'armements et de tout matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu'ils proviennent ou non de leur territoire, à destination de tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC). 2. II est également interdit:
- a)d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés à des activités militaires et à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la RDC;
- b)de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériel connexe, ou à l'occasion de tout octroi, toute vente, toute fourniture ou tout transfert d'assistance technique, de services de courtage et autres services connexes, directement ou indirectement, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la RDC. Article 2 1. L'article ler ne s'applique pas:
- a)à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de tout matériel connexe, ni à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement, de services de courtage ou d'autres services liés aux armements et au matériel connexe exclusivement destinés à soutenir la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) ou à être utilisés par celle-ci;
- b)à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris des gilets pare-balles et des casques militaires, temporairement exportés en RDC par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement;
- c)à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la fourniture d'une assistance et d'une formation techniques liées à ce matériel non létal, dont le comité des sanctions créé en application de la RCSNU 1533
- d)à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de tout matériel connexe, ni à la fourniture d'une assistance ou d'une formation financières ou techniques connexes, exclusivement destinés à soutenir la Force régionale d'intervention de l'Union africaine ou à être utilisés par celle-ci;
- e)à toute autre vente et/ou fourniture d'armements et de matériel connexe, ni à la fourniture d'une assistance ou de personnel, approuvée préalablement par le comité des sanctions. 2. La fourniture, la vente ou le transfert d'armements et tout matériel connexe ou la fourniture de services ou d'une assistance et d'une formation techniques, tels que visés au paragraphe 1, sont soumis à l'autorisation préalable des autorités compétentes des États membres. 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie 3. Les États membres notifient à l'avance au comité des sanctions mis en place par la RCSNU 1533
- a)d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage liés à des armes et à des matériels connexes, exclusivement destinés à appuyer la MONUSCO ou à être utilisés par celle-ci;
- b)d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage liés à du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, lorsque la fourniture d'une telle aide ou de services de ce type a été notifiée à l'avance au Comité des sanctions, conformément à l'article 1 bis, paragraphe 2; 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie
- c)d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage liés à des armes et à des matériels connexes, exclusivement destinés à appuyer la Force régionale d'intervention de l'Union africaine ou à être utilisés par celle-ci;
- d)d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage liés à la vente ou à la fourniture d'autres armes et matériels connexes qui auront été approuvés à l'avance par le comité des sanctions. 2. Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu. » Au niveau national, a été adopté le règlement grand-ducal du ler mai 2018 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique et de courtage à destination de la République démocratique du Congo, qui a subordonné à la délivrance d'une licence : « 1. la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les bien et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute entité ou personne non gouvernementale opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo ; 2. la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d'armements et de tout matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, à destination de tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo , 3. l'octroi, la vente, la fourniture et le transfert d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services liés à des activités militaires et à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo. » II convient dès lors de : - abroger le règlement grand-ducal du ler mai 2018 (voy. point 29 de l'article 25 (ex-article 28), amendement 14 ci-avant) ; - faire, dans l'annexe 1 du présent règlement, un renvoi vers le règlement (CE) n° 1183/2005 en ce qui concerne les articles 1 bis et 1 ter (assistance technique, courtage); mettre en ceuvre, dans l'annexe 1 du présent règlement, la mesure d'interdiction décrétée par la décision 2010/788/PESC en ses articles ler et 2. Amendement 21 — modification de l'annexe 1, point Côte d'Ivoire Libellé proposé « Gâte.eveire e- :.• - e • .:mcsurcs restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire, tellc que modifiée, et scs décisions d'exécution, tclIcs que modifiées 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie èglcment (CE) N° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personncs et entités au rcgard de la situation en Côte d'Ivoire, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés » Commentaire II est renvoyé au commentaire de l'amendement 1 ci-avant, en ce qui concerne l'approche choisie pour l'application des mesures restrictives décidées au niveau de l'Union européenne. Les actions au niveau de l'Union européenne ont été abrogées par le règlement (UE) n° 2016/907 et la décision (PESC) 2016/917 du Conseil du 9 juin 2016. Le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Côte d'Ivoire a, de même, été abrogé par le règlement grand-ducal du i er mai 2018. Ce point peut donc être supprimé dans l'annexe 1. Amenclement 22 — modification de l'annexe 1, point Egypte Libellé proposé « Efflete Décision 2011/172/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontrc dc certaines personnes, entités et or.-anismes au regard de la situation en Égypte, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiécs Règlement (UE) n ° 270/2011 du Conscil du 21 mars 2011 concernant des mcsurcs restrictivcs à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regarcl de la situation en Égypte, tel que modifié, ct ses règlements d'exécution, tels que modifiés « Commentaire 11 est renvoyé au commentaire de l'amendement 1 ci-avant, en ce qui concerne l'approche choisie pour l'application des mesures restrictives décidées au niveau de l'Union européenne. La décision 2011/172/PESC du Conseil du 21 mars 2011 et le règlement (UE) 270/2011 du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte prévoient uniquement des mesures restrictives en rapport avec le gel de fonds et de ressources économiques appartenant aux personnes listées. Aucune mesure de nature économique n'a été décrétée. Le point consacré à l'Egypte peut donc être supprimé dans l'annexe 1. 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendement 23 — modification de l'annexe 1, point Erythrée Libellé proposé « 4° Erythrée Décision 2010/127/PESC du Conseil du ler mars 2010 conœrnant dcs mcsurcs œstrictivcs à l'cncontrc
- a)la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg ou depuis le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou à l'aide d'aéronefs ou de navires battant pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, aux personnes ou entités visées à l'article 3 de la décision 2010/127/PESC du Conseil du ler mars 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Érythrée ;
- b)la vente ou la fourniture à l'Érythrée, par les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg ou depuis le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou à l'aide d'aéronefs ou de navires battant pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu'ils proviennent ou non du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Cette interdiction ne s'applique pas
- a)aux vêtements de protection,/ compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Érythrée, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel des organisations humanitaires et d'aide au développement et le personnel associé; 12Laux fournitures d'équipements militaires non létaux destinés exclusivement à une utilisation humanitaire ou de protection, qui auront été approuvées au préalable par le comité créé par la résolution 751
- c)l'acquisition auprès de l'Érythrée, par les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen d'aéronefs ou de navires battantpavillon du Grand-Duché de Luxembourg, deproduits liés à la défense, qu'ils proviennent ou non du territoire de l'Érythrée ;
- d)la fourniture directe ou indirecte du courtage par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg ou depuis le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou à l'aide d'aéronefs ou de navires battant pavillon du Grand-Duché de Luxembourg en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation d'armements ou de matériel militaire, aux personnes ou entités visées à l'article 3 de la décision 2010/127/PESC du Conseil du ler mars 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Érythrée. » Commentaire 11 est renvoyé au commentaire de l'amendement 1 ci-avant, en ce qui concerne l'approche choisie pour l'application des mesures restrictives décidées au niveau de l'Union européenne. La décision 2010/127/PESC du Conseil du ler mars 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Érythrée prévoit actuellement en ses articles 1, 3 et 4 les mesures suivantes : 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie « Article premier 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la vente ou la fourniture à l'Érythrée, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou à l'aide d'aéronefs ou de navires battant pavillon d'un État membre, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées correspondantes, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres. 2. Est interdite la fourniture à l'Érythrée, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière ou autre liée à des activités militaires ou la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des articles visés au paragraphe 1. 3. L'acquisition auprès de l'Érythrée, par les ressortissants des États membres, ou au moyen d'aéronefs ou de navires battant pavillon d'un État membre, d'articles visés au paragraphe 1, de même que la fourniture par l'Érythrée à des ressortissants des États membres d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière ou autre liée à des activités militaires ou la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des articles visés au paragraphe 1, sont également interdits, qu'ils proviennent ou non du territoire de l'Érythrée. 4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas:
- a)aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Érythrée, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel des organisations humanitaires et d'aide au développement et le personnel associé;
- b)aux fournitures d'équipements militaires non létaux destinés exclusivement à une utilisation humanitaire ou de protection, qui auront été approuvées au préalable par le comité créé par la résolution 751
- b)de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, ou de toute fourniture de service connexe d'assistance technique et des services de courtage, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Érythrée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
- c)d'obtenir une assistance technique en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, directement ou indirectement, de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Érythrée;
- d)d'obtenir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, ou de toute fourniture de service connexe d'assistance technique et des services de courtage, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Érythrée;
- e)de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b),
- c)et d). 2. Les interdictions visées au paragraphe 1, points
- b)et d), n'entraînent, pour les personnes physiques ou morales, les entités ou organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient cette interdiction. 3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés à être utilisés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, qui auront été approuvés à l'avance par le Comité des sanctions. 4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec des vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en Érythrée, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé. Article 8 1. II est interdit:
- a)de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme figurant sur la liste de l'annexe 1; 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR1 Ministère cle l'Économie
- b)de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, ou de toute fourniture de service connexe d'assistance technique et des services de courtage, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme figurant sur la liste de l'annexe 1; 2. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1 est interdite. 3. L'interdiction visée au paragraphe 1, point b), n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient cette interdiction. » Au niveau national, a été adopté le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique à destination de l'Erythrée, qui a subordonné à la délivrance d'une licence : « Sont subordonnés à la délivrance d'une licence: 1. la fourniture d'une assistance technique en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Érythrée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, ainsi que l'obtention d'une telle assistance technique de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Érythrée; 2. la vente ou la fourniture à l'Érythrée d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées correspondantes 3. la fourniture à l'Érythrée d'une assistance technique ou d'une formation liée à des activités militaires ou la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des articles visés au paragraphe 2 qui précède 4. l'acquisition auprès de l'Érythrée d'articles visés au paragraphe 2 qui précède; 5. l'obtention de la part de l'Érythrée d'une assistance technique ou d'une formation liée à des activités militaires ou la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des articles visés au paragraphe 2 qui précède. » II convient dès lors de : - abroger le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 (voy. point 25° de l'article 25 (ex-article 28), - faire, dans l'annexe 1 du présent règlement, un renvoi vers le règlement (CE) n° 667/2010 en ce qui concerne les articles 2 et 8 (assistance technique); - mettre en oeuvre, dans l'annexe 1 du présent règlement, les mesures d'interdiction décrétées par la décision 2010/127/PESC en ses articles ler ,, 3 et 4 (paragraphes ler, 3 et 4). amendement 14 ci-avant) ; Amendement 24 — modification de l'annexe 1, point République de Guinée Libellé proposé « République-cle-Geimée 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Décision 2010/638/PESC du Conseil du 25 octobrc 2010 concernant dcs mesures rcstrictives à l'encontre dc la République dc Guinéc, telle que modifiéc, ct ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) n° 1281/2009 du Conscil du 22 déoembre 2009 instituant ccrtaincs mcsurcs rcstrictives Gpécifiques à l'encontre de Ia République dc Guinéc, tcl que modifié, ct scs règlcments d'exécution, tels que modifiés » Commentaire 11 est renvoyé au commentaire de l'amendement 1 ci-avant, en ce qui concerne l'approche choisie pour l'application des mesures restrictives décidées au niveau de l'Union européenne. La décision 2010/638/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée et le règlement (UE) n° 1284/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée prévoient uniquement des mesures restrictives en rapport avec l'entrée et le passage sur le territoire de personnes listées ainsi que le gel de fonds et de ressources économiques appartenant aux personnes listées. Aucune mesure de nature économique n'a été décrétée. Ce point peut donc être supprimé dans l'annexe 1. Amendement 25 — modification de l'annexe 1, point Guinée-Bissau Libellé proposé « G-u-ieée—Rissau Décision 2012/285/PESC du Conseil du 31 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre dc d'exécution, tclles que modifiées Reglcmcnt (UE) n° 377/2012 du Conscil du 3 mai 2012 conccrnant des mcsures rcstrictives à l'encontre de Guinée Bissau, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels quc modifiés » Commentaire 11 est renvoyé au commentaire de l'amendement 1 ci-avant, en ce qui concerne l'approche choisie pour l'application des mesures restrictives décidées au niveau de l'Union européenne. La décision 2012/285/PESC du Conseil du 31 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau et le règlement (UE) n° 377/2012 du Conseil du 3 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau prévoient uniquement des mesures restrictives en rapport 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie avec l'entrée et le passage sur le territoire de personnes listées ainsi que le gel de fonds et de ressources économiques appartenant aux personnes listées. Aucune mesure de nature économique n'a été décrétée. Ce point peut donc être supprimé dans l'annexe 1. Amendement 26 — modification de l'annexe 1, point Haïti Libellé proposé «-Flaïti Décision 94/315/PESC du Conseil, du 30 mai 1994, rclativc à la position communc definic sur la basc de l'articic J.2 du traité sur l'Union europecnne concern 1-laïti, telle que modifiée, et ses positions communcs d'execution, tcls quc modifiés Règlement (CE) n° 1261/91 du Conseil, du 30 mai 1994, interdisant de faire droit aux demandes dcs autorites haïticnncs relativcs aux contrats ct operations dont l'execution a été affectée par lcs mcsurcs - • •À •À • • • • - - Nations unies ou décidées conformément à ces dernières, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tcls que modifiés » Commentaire 11 est renvoyé au commentaire de l'amendement 1 ci-avant, en ce qui concerne l'approche choisie pour l'application des mesures restrictives décidées au niveau de l'Union européenne. La décision 94/315/PESC du Conseil, du 30 mai 1994, relative à la position commune définie sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant la réduction des relations économiques avec Haïti et le règlement CE) n° 1264/94 du Conseil, du 30 mai 1994, interdisant de faire droit aux demandes des autorités haïtiennes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par les mesures imposées par les résolutions 917
- a)des armements et le matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et leurs pièces détachées. La présente interdiction ne s'applique pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en Iran;
- b)des autres biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ( ) et qui ne relèvent pas du point a), à l'exclusion de certains biens de la catégorie 5, partie 1, et de la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I dudit règlement, provenant ou non du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. L'interdiction stipulée à l'alinéa 1er ne s'applique pas au transfert direct ou indirect à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, à travers le territoire des États membres, des articles visés au point 2 c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231
- a)les marchés de fourniture des articles ou de l'assistance concernés soient assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale; et que
- b)l'Iran s'engage à ne pas utiliser ces articles pour mener des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou pour mettre au point des vecteurs d'armes nucléa ires. L'interdiction décrétée à l'alinéa ler, lettre b), et celle décrétée à l'alinéa 3, ne s'appliquent pas lorsque l'autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg établit à l'avance, et au cas par cas, que la fourniture, la vente, le transfert ou l'offre des articles ou de l'assistance concernés ne contribueraient manifestement pas à la mise au point par l'Iran de technologies au service de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et de la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment lorsque ces articles ou cette assistance répondent à des fins médicales ou à d'autres fins humanitaires, à condition que:
- a)les marchés de fourniture des articles ou de l'assistance concernés soient assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale; et que
- b)l'Iran s'engage à ne pas utiliser ces articles pour mener des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou pour mettre au point des vecteurs d'a rmes nucléaires. Est également interdite l'acquisition auprès de l'Iran, par les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, des articles, matières, équipements, biens et technologies visés à l'alinéa 1er, que ces articles proviennent ou non du territoire de l'Iran.
- a)raffinage;
- b)gaz naturel liquéfié;
- c)exploration;
- d)production. Cette interdiction s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, de toute obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 26 juillet 2010 ou le 16 octobre 2012. Cette interdiction s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, de toute obligation découlant de contrats conclus avant le 26 juillet 2010 ou le 16 octobre 2012 et portant sur des investissements effectués en Iran avant ces dates par des entreprises établies dans les États mem bres. Cette interdiction s'applique sans préjudice de l'exécution des obligations visées à l'article 3 quater, paragraphe 2, de la décision 2010/413 pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution et que l'exécution de ces obligations a été autorisée au préalable par l'autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg.
- a)de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les articles visés au paragraphe 1 ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de tels articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
- b)de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. 37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements uniquement destinés à la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en lran, ni à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services ou d'un financement et d'une aide financière en rapport avec ces équipements, tels qu'ils ont été préalablement approuvés par l'autorité compétente concernée. Article 2 bis Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le régime iranien ou pour le compte de celui-ci, des communications lnternet et téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes en lran, ainsi que la fourniture d'une assistance en vue d'installer, d'exploiter ou de mettre à jour ces équipements ou logiciels. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer. » Le règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en lran prévoit actuellement en ses articles lbis, lter et lquater les mesures suivantes : « Article premier bis II est interdit:
- a)de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe III, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;
- b)de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe III, à toute personne, toute entité ou tout organisme