{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">l'annexe III, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, tels qu'énumérés à l'annexe III, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) et c).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres, mentionnées à l'annexe II, peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe III, pour autant que les équipements en question soient exclusivement destinés à assurer la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en Iran, ou la fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage ou d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ces équipements visés au paragraphe 1, points b) et c).</div>\n<p class=\"lf-p\">Article premier ter 1. II est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe IV, originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II, n'accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles sont fondées à croire que les équipements, technologies ou logiciels en question sont destinés à être utilisés pour la surveillance ou 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie I l'interception, par le régime iranien, ses organismes, entreprises et agences publics ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, d'internet ou des communications téléphoniques en lran.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'annexe IV ne comprend que des équipements, technologies et logiciels susceptibles d'être utilisés pour la surveillance ou l'interception d'internet ou des communications téléphoniques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article premier quater 1. II est interdit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe IV, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe ly ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe IV, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, technologies et logiciels énumérés à l'annexe IV, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils soient, au régime iranien, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres, ou pour leur profit direct ou indirect; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c) ci-dessus, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II, sur la base énoncée à l'article ler ter, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par \"services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet\", les services qui permettent, notamment, en recourant aux équipements, technologies ou logiciels visés à l'annexe IV, l'accès aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et la fourniture de ces communications et de ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse et de leur stockage ou de toute autre activité connexe. »</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran prévoit actuellement en ses articles 1, 2, 3, 3bis, 3ter, 3quater, 3quinquies, 3sexies, 4, 4bis, 4ter, 4 quater, 4quinquies, 4 sexies, 4septies, 4octies, 4nonies, 4decies, 4undecies les mesures suivantes : « Article premier 1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, équipements, biens et technologies ci-après, y compris des logiciels, provenant ou non de leur territoire:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les articles, matières, équipements, biens et technologies figurant sur les listes du Groupe des fournisseurs nucléaires et du Régime de contrôle de la technologie des missiles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tous les autres articles, matières, équipements, biens et technologies définis par le Conseil de sécurité ou le Comité qui pourraient contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les armements et le matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et leurs pièces détachées. La présente interdiction ne s'applique pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en Iran;</div>\n<p class=\"lf-p\">39 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>certains autres articles, matières, équipements, biens et technologies qui pourraient contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourcle, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires ou aux activités liées à d'autres problèmes considérés comme préoccupants ou en suspens par l'AlEA. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les autres biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ( 1 ) et qui ne relèvent pas du point a), à l'exclusion de certains biens de la catégorie 5, partie 1, et de la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I dudit règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas au transfert direct ou indirect à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, à travers le territoire des États membres, des articles visés au point 2 c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) destinés aux réacteurs à eau légère.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>II est également interdit de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>fournir une assistance ou formation technique, des investissements ou des services de courtage en rapport avec les articles, matières, équipements, biens et technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de ces articles, matières, équipements, biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles et technologies, ou pour la fourniture d'une formation technique, de services ou d'une assistance y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'acquisition auprès de l'Iran, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, équipements, biens et technologies visés au paragraphe 1 est interdite, que ces articles proviennent ou non du territoire de l'Iran.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire de ces États, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, des articles, matières, équipements, biens et technologies, y compris des logiciels, non visés à l'article ler mais susceptibles de contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires ou à l'exercice d'activités liées à d'autres problèmes considérés comme préoccupants ou en suspens par l'AlEA, sont soumis à une autorisation délivrée au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre exportateur. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La fourniture:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'une assistance ou formation technique, d'investissements ou de services de courtage en rapport avec les articles, matières, équipements, biens et technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de ces articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en lran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, de subventions, de prêts ou d'une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une formation technique, de services ou d'une assistance y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce PaYs; est également soumise à l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre exportateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie 3. Les autorités compétentes des États membres n'accordent d'autorisation pour aucune fourniture, aucune vente ou aucun transfert des articles, matières, équipements, biens et technologies visés au paragraphe 1, si elles établissent que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation en question ou la fourniture du service concerné contribueraient aux activités visées au paragraphe 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les mesures prescrites à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), et paragraphe 3, ne s'appliquent pas, le cas échéant, lorsque le Comité établit à l'avance, et au cas par cas, que la fourniture, la vente, le transfert ou l'offre des articles ou de l'assistance concernés ne contribueraient manifestement pas à la mise au point par l'Iran de technologies au service de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et de la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment lorsque ces articles ou cette assistance répondent à des fins alimentaires, agricoles ou médicales ou à d'autres fins humanitaires, à condition que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les marchés de fourniture des articles ou de l'assistance concernés soient assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale; et que</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'Iran s'engage à ne pas utiliser ces articles pour mener des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou pour mettre au point des vecteurs d'armes nucléaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les mesures prescrites à l'article 1er, paragraphe 1, point e), et paragraphe 3, ne s'appliquent pas lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné établit à l'avance, et au cas par cas, que la fourniture, la vente, le transfert ou l'offre des articles ou de l'assistance concernés ne contribueraient manifestement pas à la mise au point par l'Iran de technologies au service de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et de la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment lorsque ces articles ou cette assistance répondent à des fins médicales ou à d'autres fins humanitaires, à condition que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les marchés de fourniture des articles ou de l'assistance concernés soient assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale; et que</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'Iran s'engage à ne pas utiliser ces articles pour mener des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou pour mettre au point des vecteurs d'armes nucléaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'État membre concerné informe les autres États membres des dérogations qu'il a refusées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3 bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens sont interdits.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>11 est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3 ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'importation, l'achat ou le transport de produits pétrochimiques iraniens sont interdits.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>11 est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de produits pétrochimiques iraniens.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3 quater</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les interdictions visées à l'article 3 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au ler juillet 2012, des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le « ler juillet 2012».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les interdictions visées à l'article 3 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces obligations lorsque la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou du produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d'encours relatifs à des contrats conclus 41 JJ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie avant le 23 janvier 2012 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3 quinquies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les interdictions visées à l'article 3 ter s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 1er mai 2012, des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 1er mai 2012.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les interdictions visées à l'article 3 ter s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces obligations lorsque la fourniture de produits pétrochimiques ou le produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d'encours relatifs à des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3 sexies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'importation, l'achat ou le transport de gaz naturel iranien sont interdits.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>II est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance et des services de courtage en rapport avec l'assurance et la réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de gaz naturel iranien.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'exécution des contrats de livraison de gaz naturel d'un État autre que l'Iran à un État membre de l'Union.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sont interdits la vente et la fourniture, ainsi que le transfert, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, d'équipements et de technologies essentiels destinés aux grands secteurs ci-après de l'industrie iranienne du pétrole et du gaz naturel, ou à des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>raffinage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>gaz naturel liquéfié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>exploration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>production.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>II est interdit de fournir aux entreprises d'Iran qui ont des activités dans les grands secteurs de l'industrie pétrolière et gazière iranienne visés au paragraphe 1 ou aux entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de l'Iran:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des équipements et des technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'équipements et de technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>II est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4 bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sont interdits la vente et la fourniture, ainsi que le transfert, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, d'équipements et de technologies essentiels destinés à l'industrie pétrochimique 42 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURà Ministère de l'Économie iranienne, ou à des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ce secteur en dehors de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>II est interdit de fournir aux entreprises d'Iran ayant des activités dans l'industrie pétrochimique iranienne ou aux entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ce secteur en dehors de l'Iran:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des équipements et des technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'équipements et de technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>II est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4 ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, de toute obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 26 juillet 2010 ou le 16 octobre 2012.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les interdictions visées à l'article 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, de toute obligation découlant de contrats conclus avant le 26 juillet 2010 ou le 16 octobre 2012 et portant sur des investissements effectués en Iran avant ces dates par des entreprises établies dans les États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'interdiction visée à l'article 4 bis, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou le 16 octobre 2012.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les interdictions visées à l'article 4 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou le 16 octobre 2012 et portant sur des investissements effectués en lran avant ces dates par des entreprises établies dans les États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations visées à l'article 3 quater, paragraphe 2, pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution et que l'exécution de ces obligations a été autorisée au préalable par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations visées à l'article 3 quinquies, paragraphe 2, pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution et que l'exécution de ces obligations a été autorisée au préalable par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4 quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le transport ou le courtage d'or et de métaux précieux ainsi que de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement iranien, de ses organismes, entreprises ou agences publics, de la Banque centrale d'Iran, ainsi qu'à destination, en provenance ou en faveur de personnes et d'entités agissant pour leur compte ou sur leur ordre, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4 quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">II est interdit de fournir, à la Banque centrale d'Iran ou à son profit, des billets de banque et des pièces de monnaie iraniens nouvellement imprimés ou frappées, ou non émis.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4 sexies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction des États membres, de graphite et de métaux bruts ou semi-finis tels que l'aluminium et l'acier, qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou qui présentent un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>II est également interdit de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>fournir à l'Iran une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des articles visés au paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>fournir à l'Iran un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture ou tout transfert d'articles visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>II est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4septies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4 septies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les interdictions visées à l'article 4 sexies s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, des contrats conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4octies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4 octies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran, à des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ce secteur, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction des États membres, d'équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, l'entretien ou la remise en état de navires, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de la fourniture d'équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval à un navire n'appartenant pas à l'Iran ou non contrôlé par l'Iran qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux territoriales iraniennes pour une raison de force majeure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>II est également interdit de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>fournir à l'Iran une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des articles visés au paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>fournir à l'Iran un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture ou tout transfert d'articles visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>II est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 4 nonies Les interdictions visées à l'article 4 octies s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 février 2013, des contrats conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4decies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4 decies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction des États membres, de logiciels destinés à l'intégration de procédés industriels qui présentent un intérêt pour 44 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou qui présentent un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>II est également interdit de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>fournir à l'Iran une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des articles visés au paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>fournir à l'Iran un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture ou tout transfert d'articles visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>II est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 4 undecies Les interdictions visées à l'article 4 decies s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 janvier 2013, des contrats conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Par règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, ont été adoptées les mesures suivantes aux articles 2bis, 2ter, 2quater, 2quinquies, 3bis, 3ter, 3quater, 3quinquies, 4bis, 4ter, 4quater, 5, 10quinquies et 15bis: (( Article 2 bis 1. Une autorisation préalable est requise:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe I, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe I, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>avant de conclure tout arrangement avec une personne, une entité ou un organisme iranien, ou à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, y compris l'acceptation de prêts ou de crédits par ces personnes, entités ou organismes, susceptible de permettre à ces personnes, entités ou organismes d'acquérir une participation ou d'accroître leur participation dans des activités commerciales, que ce soit de manière indépendante ou dans le cadre d'une entreprise commune ou d'une autre forme de partenariat, portant sur ce qui suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l'extraction d'uranium;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la production ou l'utilisation de matières nucléaires figurant dans la partie 1 de la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces arrangements englobent notamment la fourniture de prêts ou de crédits à ces personnes, entités ou organismes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>pour l'achat à l'Iran, l'importation ou le transport à partir de l'Iran de biens et de technologies énumérés à l'annexe I, originaires ou non d'Iran.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'annexe I comprend les articles, y compris les biens, les technologies et les logiciels, figurant sur la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">45 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie 3. L'État membre concerné soumet, au cas par cas, les projets d'autorisation au titre du paragraphe 1, points a) à d), au Conseil de sécurité des Nations Unies pour approbation et n'accorde pas l'autorisation avant d'avoir reçu cette approbation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'État membre concerné soumet aussi, au cas par cas, les projets d'autorisation concernant les activités visées au paragraphe 1, points a) à d), au Conseil de sécurité pour approbation, si ces activités ont trait à tout autre bien ou technologie qui, selon cet État membre, pourrait contribuer à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement ou à l'eau lourde, incompatibles avec le plan d'action. L'État membre n'accorde pas l'autorisation avant d'avoir reçu cette approbation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'État membre concerné notifie à la commission conjointe les autorisations accordées au titre du paragraphe 1, point e), et les autorisations concernant l'achat à l'Iran, l'importation ou le transport à partir de l'Iran des autres biens et technologies énumérés au paragraphe 4, originaires ou non d'Iran.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'État membre concerné informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant des autorisations accordées en vertu des paragraphes 1 et 5 ou de tout refus du Conseil de sécurité des Nations unies d'approuver une autorisation conformément au paragraphe 3 ou 4.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2 ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'article 2 bis, paragraphes 3 et 4, ne s'applique pas aux projets d'autorisation concernant la fourniture, la vente ou le transfert à l'Iran du matériel destiné aux réacteurs à eau légère, visé au paragraphe 2, point c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'État membre concerné informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, dans un délai de quatre semaines, des autorisations accordées en vertu du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2 quater</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les autorités compétentes qui accordent une autorisation conformément à l'article 2 bis, paragraphe 1, point a), et à l'article 2 ter veillent:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à ce que les dispositions pertinentes des directives énoncées dans les listes du Groupe des fournisseurs nucléaires soient respectées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à avoir obtenu de l'Iran et à pouvoir exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à notifier au Conseil de sécurité des Nations unies, dans un délai de dix jours, la fourniture, la vente ou le transfert; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>en cas de fourniture de biens et de technologies énumérés à l'annexe I, à notifier, dans un délai de dix jours, la fourniture, la vente ou le transfert à l'AlEA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour toutes les exportations soumises à autorisation en vertu de l'article 2 bis, paragraphe 1, point a), l'autorisation est accordée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'exportateur est établi. Elle est valable dans toute l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations utiles, visées à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n°428/2009 et spécifiées par chaque autorité compétente, requises concernant leur demande d'autorisation d'exportation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2 quinquies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'article 2 bis, paragraphes 3 et 4, ne s'applique pas aux projets d'autorisation concernant la fourniture, la vente ou le transfert d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies, et la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre s'y rapportant, lorsque les autorités compétentes considèrent que ceux-ci ont directement trait:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à la modification nécessaire de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à l'exportation par l'Iran d'uranium enrichi au-delà de 300 kilogrammes en échange d'uranium naturel; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe convenu et, par la suite, selon le plan final arrêté pour ce réacteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1 veille:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à ce que toutes les activités soient menées dans le strict respect du plan d'action;</div>\n<p class=\"lf-p\">46 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC1 Ministère de l'Économie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à ce que les dispositions pertinentes des directives énoncées dans les listes du Groupe des fournisseurs nucléaires soient respectées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à avoir obtenu de l'Iran et à pouvoir exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'État membre concerné informe:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le Conseil de sécurité des Nations unies et la commission conjointe de telles activités dix jours à l'avance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'AlEA dans un délai de dix jours à compter de la fourniture, de la vente ou du transfert, dans le cas d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies figurant sur la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'État membre concerné informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, dans un délai de quatre semaines, des autorisations accordées en vertu du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3 bis</span><span class=\"lf-art-t\">1. Une autorisation préalable est requise, au cas par cas:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés à l'annexe II, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe II, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des biens énumérés à ladite annexe, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe II, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>avant de conclure tout arrangement avec une personne, une entité ou un organisme iranien, ou à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, y compris l'acceptation de prêts ou de crédits par ces personnes, entités ou organismes, susceptible de permettre à ces personnes, entités ou organismes d'acquérir une participation ou d'accroître leur participation dans toute activité commerciale liée aux technologies énumérées à l'annexe II, que ce soit de manière indépendante ou dans le cadre d'une entreprise commune ou d'une autre forme de partenariat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>pour l'achat à l'Iran, l'importation ou le transport à partir de l'Iran de biens et de technologies énumérés à l'annexe II, originaires ou non d'Iran.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'annexe II contient la liste des biens et technologies, autres que ceux énumérés aux annexes I et III, susceptibles de contribuer aux activités liées au retraitement, à l'enrichissement ou à l'eau lourde ou à d'autres activités incompatibles avec le plan d'action.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations utiles requises concernant leur demande d'autorisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 1, points a) à e), si elles ont des motifs raisonnables de penser que les actions concernées contribueront à des activités liées à l'enrichissement, au retraitement, à l'eau lourde ou à d'autres activités en rapport avec le nucléaire, incompatibles avec le plan d'action.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les autorités compétentes échangent des informations sur les demandes d'autorisation reçues au titre du présent article. Le système visé à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 428/2009 est utilisé à cet effet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1, point a), veille à ce que, hormis pour les exportations temporaires, le demandeur ait présenté la déclaration d'utilisation finale figurant à l'annexe II bis ou une déclaration d'utilisation finale figurant dans un document équivalent contenant des informations sur l'utilisation finale de tout article fourni et, lorsque cela est possible, sur le lieu de cette utilisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">6 bis. Lorsqu'il n'est pas possible de fournir, avec la demande d'autorisation, conformément au paragraphe 6, des informations sur le lieu de l'utilisation finale de l'article fourni, l'autorité compétente 47 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie peut inviter le demandeur à fournir ces informations ultérieurement. Le demandeur fournit les informations dans un délai raisonnable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L'État membre concerné notifie aux autres États membres, à la Commission et au haut représentant son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins dix jours avant que celle-ci ne soit accordée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3 ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pour toutes les exportations soumises à autorisation en vertu de l'article 3 bis, l'autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l'article 11 du règlement (CE) n° 428/2009. L'autorisation est valable dans toute l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans les conditions fixées à l'article 3 bis, paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation d'exportation qu'elles ont accordée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En cas de refus, d'annulation, de suspension, de modification substantielle ou de révocation d'une autorisation conformément à l'article 3 bis, paragraphe 4, de la part d'une autorité compétente, l'État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres, à la Commission et au haut représentant et partage toute information utile avec eux, tout en respectant les dispositions relatives à la confidentialité de ce type d'informations contenues dans le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil ( ).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant que l'autorité compétente d'un État membre n'accorde une autorisation conformément à l'article 3 bis, pour une opération globalement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un autre ou d'autres États membres au titre de l'article 3 bis, paragraphe 4, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide d'accorder l'autorisation, il en informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, en apportant toutes les informations utiles à l'appui de sa décision.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3 quater</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'article 3 bis ne s'applique pas aux projets d'autorisation concernant la fourniture, la vente ou le transfert à l'Iran de biens et de technologies énumérés à l'annexe II qui sont destinés à des réacteurs à eau légère.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1, veille à ce que, hormis pour les exportations temporaires, le demandeur ait présenté la déclaration d'utilisation finale figurant à l'annexe II bis ou une déclaration d'utilisation finale figurant dans un document équivalent contenant des informations sur l'utilisation finale de tout article fourni et, lorsque cela est possible, sur le lieu de cette utilisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">2 bis. Lorsqu'il n'est pas possible de fournir, avec la demande d'autorisation, conformément au paragraphe 2, des informations sur le lieu de l'utilisation finale de l'article fourni, l'autorité compétente peut inviter le demandeur à fournir ces informations ultérieurement. Le demandeur fournit les informations dans un délai raisonnable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'État membre concerné informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, dans un délai de quatre semaines, des autorisations accordées en vertu du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3 quinquies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'article 3 bis ne s'applique pas aux projets d'autorisation concernant la fourniture, la vente ou le transfert d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies, et la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre s'y rapportant, lorsque les autorités compétentes considèrent que ceux-ci ont directement trait:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à la modification nécessaire de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à l'exportation par l'Iran d'uranium enrichi au-delà de 300 kilogrammes en échange d'uranium naturel; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe convenu et, par la suite, selon le plan final arrêté pour ce réacteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1 veille à ce que:</div>\n<p class=\"lf-p\">48 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à toutes les activités soient menées dans le strict respect du plan d'action; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>hormis pour les exportations temporaires, le demandeur ait présenté la déclaration d'utilisation finale figurant à l'annexe II bis ou une déclaration d'utilisation finale figurant dans un document équivalent contenant des informations sur l'utilisation finale de tout article fourni et, lorsque cela est possible, sur le lieu de cette utilisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">2 bis. Lorsqu'il n'est pas possible de fournir, avec la demande d'autorisation, conformément au paragraphe 2, des informations sur le lieu de l'utilisation finale de l'article fourni, l'autorité compétente peut inviter le demandeur à fournir ces informations ultérieurement. Le demandeur fournit les informations dans un délai raisonnable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins dix jours avant que celle-ci ne soit accordée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4 bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>II est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, ou tout autre article que l'État membre juge susceptible de contribuer à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'annexe III comprend les articles, y compris les biens et les technologies, qui figurent sur la liste du Régime de contrôle de la technologie des missiles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4 ter</span><span class=\"lf-art-t\">II est interdit:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des biens énumérés à ladite annexe, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d'une utilisation en Iran;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, notarnment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de conclure tout arrangement avec une personne, une entité ou un organisme iranien, ou à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, y compris l'acceptation de prêts ou de crédits par ces personnes, entités ou organismes, susceptible de permettre à ces personnes, entités ou organismes d'acquérir une participation ou d'accroître leur participation dans toute activité commerciale liée aux technologies énumérées à l'annexe III, que ce soit de manière indépendante ou dans le cadre d'une entreprise commune ou d'une autre forme de partenariat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4 quater</span><span class=\"lf-art-t\">II est interdit d'acheter à l'Iran, d'importer ou de transporter à partir de l'Iran, directement ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">indirectement, des biens et des technologies énumérés à l'annexe III, que l'article concerné soit originaire ou non d'Iran.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">II est interdit:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et les technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (ci-après dénommée la «liste commune des équipements militaires)&gt;), et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et les technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires, notamment des subventions, des prêts et une 49 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de rÉconomie assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de conclure tout arrangement en vue d'une participation ou de l'accroissement d'une participation dans une personne, une entité ou un organisme iranien se livrant à la fabrication de biens ou de technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires, que ce soit de manière indépendante ou dans le cadre d'une entreprise commune ou d'une autre forme de partenariat. Ces arrangements englobent notamment la fourniture de prêts ou de crédits à ces personnes, entités ou organismes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10 quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">1. Une autorisation préalable est requise pour:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>vendre, fournir, transférer ou exporter les logiciels visés à l'annexe VII bis à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les logiciels visés à l'annexe VII bis ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ceux-ci à toute personne, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les logiciels visés à l'annexe VII bis, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation au titre du présent article si:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elles ont des motifs raisonnables de penser que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de ces logiciels est ou pourrait être destiné:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement à l'eau lourde ou à d'autres activités en rapport avec le nucléaire, incompatibles avec le plan d'action;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>au programme militaire ou balistique de l'Iran; ou iii) au bénéfice direct ou indirect du Corps des gardiens de la révolution islamique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les contrats de fourniture des articles ou de l'assistance concernés ne sont pas assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins dix jours avant que celle-ci ne soit accordée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>En cas de refus, d'annulation, de suspension, de modification substantielle ou de révocation d'une autorisation conformément au présent article de la part d'une autorité compétente, l'État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres, à la Commission et au haut représentant et partage toute information utile avec eux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Avant que l'autorité compétente d'un État membre n'accorde une autorisation conformément au présent article pour une opération globalement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un autre ou d'autres États membres, elle consulte au préalable l'État ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide d'accorder une autorisation, il en informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, en apportant toutes les informations utiles à l'appui de sa décision.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15 bis</span><span class=\"lf-art-t\">1. Une autorisation préalable est requise pour:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>vendre, fournir, transférer ou exporter le graphite et les métaux bruts ou semi-finis visés à l'annexe VII ter à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec le graphite et les métaux bruts ou semi-finis visés à l'annexe VII ter ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ceux-ci à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec le graphite et les métaux bruts ou semi-finis visés à l'annexe VII ter, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à 50 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation au titre du présent article si:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elles ont des motifs raisonnables de penser que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de ce graphite ou de ces métaux bruts ou semi-finis est ou pourrait être destiné:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement, à l'eau lourde ou à d'autres activités en rapport avec le nucléaire, incompatibles avec le plan d'action;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>au programme militaire ou balistique de l'Iran; ou iii) au bénéfice direct ou indirect du Corps des gardiens de la révolution islamique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les contrats de fourniture des articles ou de l'assistance concernés ne sont pas assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins dix jours avant que celle-ci ne soit accordée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>En cas de refus, d'annulation, de suspension, de modification substantielle ou de révocation d'une autorisation conformément au présent article de la part d'une autorité compétente, l'État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres, à la Commission et au haut représentant et partage toute information utile avec eux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Avant que l'autorité compétente d'un État membre n'accorde une autorisation conformément au présent article pour une opération globalement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un autre ou d'autres États membres, elle consulte au préalable l'État ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide d'accorder une autorisation, il en informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, en apportant toutes les informations utiles à l'appui de sa décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux biens énumérés aux annexes I, II et III ni à l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau national, a été adopté le règlement grand-ducal du 4 mai 2016 soumettant à licence l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises, en provenance ou à destination de l'Iran, ainsi que des services d'assistance technique et de courtage y relatifs. Dans sa version modifiée par le règlement grand-ducal du 1er mai 2018, il prévoit les interdictions et exigences de licence suivantes : « Art. 1er. Sont subordonnés à la délivrance d'une licence :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, directement ou indirectement, des biens et des technologies énumérés à l'annexe I du présent règlement, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe I du présent règlement, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l'achat à l'Iran, l'importation ou le transport à partir de l'Iran de biens et de technologies énumérés à l'annexe I du présent règlement, originaires ou non d'Iran</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sont subordonnés à la délivrance d'une licence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, directement ou indirectement, des biens et des technologies énumérés à l'annexe II du présent règlement, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe II du présent règlement, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;</div>\n<p class=\"lf-p\">51 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 3. l'achat à l'Iran, l'importation ou le transport à partir de l'Iran de biens et de technologies énumérés à l'annexe 11 du présent règlement, originaires ou non d'Iran.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions du paragraphe er ne s'appliquent pas aux projets d'autorisation concernant la fourniture, la vente ou le transfert à l'Iran de biens et de technologies énumérés à l'annexe II qui sont destinés à des réacteurs à eau légère.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions du paragraphe 1 er ne s'appliquent pas aux projets d'autorisation concernant la fourniture, la vente ou le transfert d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies, et la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre s'y rapportant, lorsque les autorités compétentes considèrent que ceux-ci ont directement trait:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à la modification nécessaire de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à l'exportation par l'Iran d'uranium enrichl au-delà de 300 kilogrammes en échange d'uranium naturel; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe convenu et, par la suite, selon le plan final arrêté pour ce réacteur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Sont subordonnés à la délivrance d'une licence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des logiciels visés à l'annexe 111 du présent règlement à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les logiciels visés à l'annexe III du présent règlement, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ceux-ci à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art.4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sont subordonnés à la délivrance d'une licence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation du graphite et des métaux bruts ou semi-finis visés à l'annexe IV du présent règlement à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec le graphite et les métaux bruts ou semi-finis visés à l'annexe IV du présent règlement, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ceux-ci à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions du paragraphe ler ne s'appliquent pas :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aux biens énumérés aux annexes I et II du présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>aux biens énumérés à l'annexe 111 du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010, tel que modifié ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>aux biens énumérés à l'annexe 1 du règlement (CE) n° 428/2009.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Sont subordonnés à la délivrance d'une licence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, directement ou indirectement, des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe V originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la fourniture, directement ou indirectement, d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe V originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Sont subordonnés à la délivrance d'une licence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.1a vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe VI, originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;</p>\n<p class=\"lf-p\">52 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 2. la fourniture, directement ou indirectement, d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe VI, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe Vl ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe VI, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la fourniture de services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils soient, au régime iranien, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres, ou pour leur profit direct ou indirect.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du paragraphe 1er, point 3), on entend par «services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet», les services qui permettent, notamment, en recourant aux équipements, technologies ou logiciels visés à l'annexe VI, l'accès aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et la fourniture de ces communications et de ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse et de leur stockage ou de toute autre activité connexe.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Sont interdits</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la fourniture, la vente et le transfert, directement ou indirectement, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants luxembourgeois ou depuis le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d'aéronefs du pavillon luxembourgeois, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et leurs pièces détachées, qu'ils proviennent ou non du territoire du Grand-Duché de Luxembourg 2. la fourniture, directement ou indirectement, d'une assistance technique, d'une formation technique et de services de courtage, en rapport avec ces articles ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Ilconvient dès lors de : - abroger le règlement grand-ducal du 4 mai 2016 (voy. point 28° de l'article 25 (ex-article 28), amendement 14 ci-avant) ; - faire, dans l'annexe 1 du présent règlement, un renvoi vers le règlement (UE) n° 359/2011 en ce qui concerne les articles 1er bis et 1er ter, et vers le règlement (UE) 267(2012 en ce qui concerne les articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 5, 10 quinquies et 15 bis - mettre en ceuvre, dans l'annexe 1 du présent règlement, les mesures décrétées par la décision 2010/413/PESC en ses articles ler, 3, 3 bis, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 4, 4 ter, 4 quater, 4 octies, 4 nonies, 4 decies et 4 undecies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 28 — modification de l'annexe 1, point Iraci Libellé proposé « 6° Iraq Position communc 2003/495/PE 53 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR1 Ministère de rÉconomie II est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du rgèglement (CE) n° 1210/2003 modifié du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil: article 3, tel que modifié, ct scs reglcmcnts d'exécution, tcls quc modifié5 du Conseil de sécurité des Nations unies et par lcs résolutions connexcs, tcl que modifié, ct scs reglcmcnts d'exécution, tels que modifié5 Commentaire II est renvoyé au commentaire de l'amendement 1 ci-avant, en ce qui concerne l'approche choisie pour l'application des mesures restrictives décidées au niveau de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">La position commune 2003/495/PESC du Conseil du 7 juillet 2003 sur l'Iraq n'est plus en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq prévoit actuellement en son article 3 les mesures suivantes : « Article 3 1. II est interdit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'importer ou d'introduire sur le territoire de la Communauté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'exporter ou de faire sortir du territoire de la Communauté, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d'échanger des biens culturels iraquiens et d'autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, y compris les biens dont la liste figure à l'annexe II, lorsqu'ils ont été sortis illégalement de sites iraquiens, et notamment lorsque</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>ces biens font partie intégrante des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques iraquiens ou sur les inventaires des institutions religieuses iraquiennes, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>il existe un doute raisonnable concernant le fait que ces biens ont pu être sortis d'Iraq sans le consentement de leur propriétaire légitime ou en violation des lois et de la réglementation iraquiennes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ces interdictions ne s'appliquent pas lorsqu'il est démontré que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ces biens culturels ont été exportés d'Iraq avant le 6 août 1990 ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ces biens culturels sont restitués aux institutions iraquiennes conformément à l'objectif de restitution en bon état défini au paragraphe 7 de la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement (CEE) n° 3541/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, interdisant de faire droit aux demandes irakiennes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et par les résolutions connexes, n'est pas pertinent en l'espèce, alors qu'il a uniquement pour objet de protéger les opérateurs économiques contre des demandes irakiennes suite à l'embargo contre l'Iraq.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau national, a été adopté le règlement grand-ducal du 1\" mai 2018 soumettant à licence l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de l'Iraq. II prévoit les interdictions et exigences de licence suivantes : « Sont subordonnés à la délivrance d'une licence :</p>\n<p class=\"lf-p\">54 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR(1 Ministère de l'Économie 1. l'importation, l'introduction sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg, l'exportation ou l'opération de faire sortir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et l'échange des biens culturels iraquiens et d'autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, y compris les biens dont la liste figure à l'annexe II du règlement 1210/2003 ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la vente et la fourniture à l'Iraq ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par des ressortissants luxembourgeois ou depuis le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d'aéronefs du pavillon luxembourgeois, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres de l'Union européenne. »</div>\n<p class=\"lf-p\">II convient dès lors de : — abroger le règlement grand-ducal du ier mai 2018 (voy. point 30° de l'article 25 (ex-article 28), amendement 14 ci-avant) ; — faire, dans l'annexe 1 du présent règlement, un renvoi vers le règlement (CE) n° 1210/2003 en ce qui concerne l'article 3 (biens culturels).</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 29 — modification de l'annexe 1, point République démocratique de Corée Libellé proposé « 7° République démocratique populaire de Corée (Corée du Nord) Décision (PESC) 2016/819 du Conseil du 27 mai 2016 conœrnant dcs mcsures rcstrictives à l'encontrc de la République populairc démocratique dc Coréc ct abrogeant la décision 2013/183/PESC, telle que modifiée, ct scs décisions d'exécution, tellcs quc modifiée5 Règlement (CE) n 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populairc démocratique de Corée, tel que modifié, et scs règlcments d'exécution, tels que modifiés</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>II est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (UE) n° 2017/1509 modifié du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée: articles 3.1.a., 3.1.b., 3.1.c., 3.1.d., 3.1.e., 3.1.f., 3.1.g., 3.3., 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 6.1., 7.1.a., 7.1.c., 7.2.., 8.1., 8.2., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 11.1., 13, 14, 15, 16, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies, 16 septies, 16 octies, 16 nonies, 16 decies, 16 undecies, 16 duodecies, 16 terdecies, 16 quaterdecies, 16 quindecies, 16 sexdecies, 16 septdecies, 16 octodecies, 18.1.a., 18.1.b., 18.2., 18.3., 19.1. et 19.2..</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont interdits la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg ou à travers ou depuis le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres, à l'exception des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, et destinés exclusivement à la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en RPDC. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire 55 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II est renvoyé au commentaire de l'amendement 1 ci-avant, en ce qui concerne l'approche choisie pour l'application des mesures restrictives décidées au niveau de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent point met en ceuvre les mesures restrictives, autres que les sanctions fina ncières, prévues par le règlement (UE) n° 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (qui a abrogé le règlement 329/2007) et la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée. (A) II s'agit d'abord des interdictions figura nt dans le règlement 2017/1509 mais assorties d'une possibilité de dérogation, et pour lesquelles le présent projet de règlement grand-ducal prévoit l'exigence d'une licence à obtenir pour les opérations économiques en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le détail est le suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Décision 2016/849 Règlement 2017/1509</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1.1</span><span class=\"lf-art-t\">3.1.a</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Interdiction de la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres, des articles et des technologies, y compris des logiciels, suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tous articles, matériels, équipements, biens et technologies selon ce que déterminera le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité créé en application du paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité (ci-après sanctions»), dénommé «Comité des conformément au paragraphe 8, alinéa a), point ii), de ladite résolution, au paragraphe 5, alinéa b), de la résolution 2087 (2013) du Conseil de sécurité, au paragraphe 20 de la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité, au paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité et au paragraphe 4 de la résolution 2375 (2017) du Conseil de sécurité, et qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive; matériels,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>certains autres articles, équipements, biens et technologies qui sont 8.1.</div>\n<p class=\"lf-p\">8.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Interdiction de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies, y compris les logiciels, énumérés à l'annexe II, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, à ou vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, ... les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation directs ou indirects des biens et des technologies, y compris des logiciels, visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), ..., à condition que ces biens et technologies, .... aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point a), ... les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations qui y sont visées dans les conditions qu'elles jugent appropriées et pour autant que le CSNU ait approuvé la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie I de l'annexe II contient la liste de tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou des technologies à double usage définis à 56 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive ou qui sont susceptibles de contribuer à ses activités militaires, y compris l'ensemble des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil ( 1 ); matériels et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>tous autres articles, équipements liés aux biens et technologies à double usage; l'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent point; e) certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques, tels que certains types d'aluminium utilisés dans les systèmes en rapport avec les missiles balistiques; l'Union prend les mesu res nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent point;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>tout autre article qui pourrait contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, aux activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions du Conseil de sécurité ou par la présente décision; l'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent point; articles, matériels,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>certains autres équipements, biens et technologies dont la liste est établie en application du paragraphe 4 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>tout autre article inscrit sur la liste d'armes classiques à double usage adoptée par le Comité des sanctions en application du paragraphe 7 de la résolution 2321 (2016) et du paragraphe 5 de la résolution 2375 (2017) du Conseil de sécurité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Décision 2016/849 l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil ( 9 ).</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie II de l'annexe II contient d'autres articles, matériels, équipements, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie III de l'annexe II contient la liste de certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie IV de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du CSNU.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie V de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2321 (2016) du CSNU.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie Vl de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2371 (2017) du CSNU.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie VII de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes conventionnelles désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2371 (2017) du CSNU.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie VIII de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie IX de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes conventionnelles désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement 2017/1509 57 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie 1.3. lnterdiction de l'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'articles ou de technologies visés au paragraphe 1„ qu'ils proviennent ou non du territoire de la RPDC.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.1.c.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.1. lnterdiction d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les biens et technologies énumérés à l'annexe II, qu'ils soient ou non originaires de ce pays Par dérogation à ...l'article 7, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, .... la fourniture de l'assistance ou des services de courtage visés à l'article 7, paragraphe 1, à condition que ces biens et technologies, cette assistance ou ces services de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décision 2016/849 Règlement 2017/1509 1.2.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.1.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Interdiction de fournir une formation technique, des conseils, des services, une assistance ou des services de courtage, ou d'autres services d'intermédiaires en rapport avec les articles ou les technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation desdits articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;</p>\n<p class=\"lf-p\">7.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Interdiction de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique et des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies figurant ... à l'annexe II, et liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant ... à l'annexe II, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou qui ont été équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en RPDC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à ...l'article 7, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, .... la fourniture de l'assistance ou des services de courtage visés à l'article 7, paragraphe 1, à condition que ..., cette assistance ou ces services de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à .... l'article 7, paragraphe 1, points a) ...), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations qui y sont visées dans les 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Éconornie conditions qu'elles jugent appropriées et pour autant que le CSNU ait approuvé la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Interdiction de la fourniture par la RPDC à des ressortissants des États membres d'une formation technique, de conseils, de services, d'une assistance, ...., qu'ils proviennent ou non du territoire de la RPDC.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.1.c.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Interdiction de l'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'or, de minerais titanifères, de minerais vanadifères, de minéraux de terres rares, de cuivre, de nickel, d'argent et de zinc, que ces matières proviennent ou non du territoire de la RPDC.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.1.d.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Interdiction d'obtenir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et les technologies figurant ... à l'annexe II, et liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant ... à l'annexe II, auprès de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou qui ont été équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en RPDC.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Par dérogation à ...l'article 7, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, .... la fourniture de l'assistance ou des services de courtage visés à l'article 7, paragraphe 1, à condition que ... cette assistance ou ces services de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Interdiction d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, l'or, les minerais de titane, les minerais de vanadium et les minéraux de terres rares énumérés à l'annexe IV, qu'ils soient ou non originaires de ce pays;</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à ...l'article 7, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, .... la fourniture de l'assistance ou des services de courtage visés à l'article 7, paragraphe 1, à condition que ces biens et technologies, cette assistance ou ces services de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">59 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Décision 2016/849 Règlement 2017/1509 3.1.f.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décision 2016/849 Interdiction d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les produits pétroliers énumérés à l'annexe VI, qu'ils soient ou non originaires de ce pays Par dérogation à ...l'article 7, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, .... la fourniture de l'assistance ou des services de courtage visés à l'article 7, paragraphe 1, à condition que ces biens et technologies, cette assistance ou ces services de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement 2017/1509 3.1.g.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Interdiction d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, le cuivre, le nickel, l'argent et le zinc énumérés à l'annexe VII, qu'ils soient ou non originaires de ce pays Par dérogation à ...l'article 7, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, .... la fourniture de l'assistance ou des services de courtage visés à l'article 7, paragraphe 1, à condition que ces biens et technologies, cette assistance ou ces services de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décision 2016/849 Règlement 2017/1509 8.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.1.b.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vente ou la fourniture de carburant aviation, y compris l'essence avion, le carburéacteur à coupe naphta, le carburéacteur de type kérosène et le propergol à base de kérosène, vers la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, ou Interdiction de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, du carburant aviation, tel que mentionné à l'annexe III, à ou vers la RPDC, ou de transporter vers ce pays du carburant aviation à bord de navires ou d'aéronefs battant pavillon d'un État 60 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie 8.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.3. au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, est interdite, que ces produits proviennent ou non du territoire des États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le Comité des sanctions a approuvé au préalable à titre exceptionnel, au cas par cas, le transfert de ces produits à la RPDC pour satisfaire des besoins humanitaires essentiels avérés, sous réserve que des dispositions particulières soient prises pour le contrôle effectif de leur livraison et de leur utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente ou à la fourniture pour les avions civils à l'extérieur de la RPDC de carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de ce pays et durant le vol de retour.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.1. membre, qu'il soit ou non originaire du territoire des États membres L'interdiction visée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas à la vente ou à la fourniture, pour les avions civils à l'extérieur de la RPDC, de carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de ce pays et durant le vol de retour à l'aéroport d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert de carburant aviation, pour autant que l'État membre ait obtenu, à titre exceptionnel et sur la base d'un examen au cas par cas, l'autorisation du Comité des sanctions de transférer ces produits à la RPDC pour satisfaire des besoins humanitaires essentiels avérés, sous réserve que des dispositions particulières soient prises pour le contrôle effectif de leur livraison et de leur utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe III comprend le carburant aviation visé au paragraphe 1, point b).</p>\n<p class=\"lf-p\">Décision 2016/849 Règlement 2017/1509 7 3.1.e.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de charbon, de fer et de minerai de fer est interdite, que ces matières proviennent ou non du territoire de la RPDC.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le paragraphe 1 ne s'applique pas au charbon dont l'État membre acheteur confirme, sur la base d'informations crédibles, qu'il provient de l'extérieur de la RPDC et a été transporté via ce pays uniquement aux fins de son exportation depuis le port de Rajin (Rason), à condition que l'État membre le notifie au préalable au Comité des sanctions et que de telles transactions ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques 4.2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Interdiction d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, la houille, le fer et les minerais de fer énumérés à l'annexe V, qu'ils soient ou non originaires de ce pays Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert de houille, pour autant que les autorités compétentes des États membres aient déterminé, sur la base d'informations crédibles, que la cargaison ne provient pas de la RPDC et qu'elle a été transportée à travers ce pays uniquement pour être exportée depuis le port de Rajin (Rason), que l'État exportateur ait notifié au préalable ces opérations au Comité des sanctions et que ces opérations ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC et d'autres activités 61 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) ou 2371 (2017) du CSNU ou par le présent règlement. de la RPDC, ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2356 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies ou par la présente décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décision 2016/849 1.1.g.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 lnterdiction de la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres, des articles et des technologies, y compris des logiciels, suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>tout autre article, à l'exception des produits alimentaires ou des médicaments, si un État membre détermine que cet article pourrait contribuer directement au capacités développement des opérationnelles des forces armées de la RPDC, ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un autre État à l'extérieur de la RPDC;</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures imposées par l'article ler, paragraphe 1, point g), ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'un article, ou à son acquisition: a) si l'État membre détermine qu'une telle activité à des fins strictement humanitaires ou de subsistance, qu'aucune personne ou entité en RPDC n'utilisera pour en tirer des revenus, et qu'elle n'est liée à aucune activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, à condition que l'État membre en avise au préalable le Comité des sanctions et l'informe des mesures prises pour empêcher que l'article en question ne soit détourné à de telles autres fins; ou b) si le Comité des sanctions a déterminé au cas par cas qu'une fourniture, une vente ou un transfert donné ne serait pas contraire aux objectifs des Règlement 2017/1509 5.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.1. lnterdiction de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, tout article, à l'exception de denrées alimentaires ou de médicaments, si l'exportateur sait ou a des motifs raisonnables de croire que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>cet article est destiné directement ou indirectement aux forces armées de la RPDC; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'exportation de cet article pourrait renforcer ou accroître les capacités opérationnelles des forces armées d'un État autre que la RPDC.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'un article à ou vers la RPDC, ou l'importation, l'achat ou le transport d'un article à partir de la RPDC, lorsque:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>cet article n'est pas lié à la production, au développement, à la maintenance ou à l'utilisation de biens militaires, ou au développement ou au maintien du personnel militaire, et que l'autorité compétente a déterminé que l'article ne contribuerait pas directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un pays tiers autre que la RPDC;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le Comité des sanctions a déterminé qu'une fourniture, une vente ou un transfert donné n'irait pas à l'encontre des objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'autorité compétente de l'État membre s'est assurée que l'activité n'est menée 62 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie qu'à des fins humanitaires ou de subsistance dont des personnes, entités ou organismes de la RPDC ne tireront pas parti pour produire des recettes et n'est pas liée à une activité interdite en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU et à condition que l'État membre notifie au préalable ce constat au Comité des sanctions et l'informe des mesures prises pour éviter que l'article ne soit détourné à des fins interdites. résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Décision 2016/849 Règlement 2017/1509 1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'articles ou de technologies visés au paragraphe 1, de même que la fourniture par la RPDC à des ressortissants des États membres d'une formation technique, de conseils, de services, d'une assistance, d'un financement ou d'une aide financière visés au paragraphe 2, sont également interdites, qu'ils proviennent ou non du territoire de la RPDC.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.1. interdiction d'importer, d'acheter ou de transporter à partir de la RPDC des articles visés au paragraphe 1 si l'importateur ou le transporteur sait ou a des motifs raisonnables de croire que l'une des circonstances visées au point a) ou b) du paragraphe 1 se vérifie Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'un article à ou vers la RPDC, ou l'importation, l'achat ou le transport d'un article à partir de la RPDC, lorsque:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>cet article n'est pas lié à la production, au développement, à la maintenance ou à l'utilisation de biens militaires, ou au développement ou au maintien du personnel militaire, et que l'autorité compétente a déterminé que l'article ne contribuerait pas directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC ou aux exportations qui renforcent accroissent les ou capacités opérationnelles des forces armées d'un pays tiers autre que la RPDC;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le Comité des sanctions a déterminé qu'une fourniture, une vente ou un transfert donné n'irait pas à l'encontre des objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'autorité compétente de l' État membre s'est assurée que l'activité n'est menée 63 J3Y LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie qu'à des fins humanitaires ou de subsistance dont des personnes, entités ou organismes de la RPDC ne tireront pas parti pour produire des recettes et n'est pas liée à une activité interdite en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU et à condition que l'État membre notifie au préalable ce constat au Comité des sanctions et l'informe des mesures prises pour éviter que l'article ne soit détourné à des fins interdites.</div>\n<p class=\"lf-p\">Décision 2016/849 Règlement 2017/1509 6bis 13 1. L'acquisition de statues auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, est interdite, que ces articles proviennent ou non du territoire de la RPDC.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité des sanctions a donné son approbation au préalable et au cas par cas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">14 lnterdiction d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les statues énumérées à l'annexe X, qu'elles soient originaires ou non de ce pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 13, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décision 2016/849 Règlement 2017/1509 6ter 15 1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de navires et d'hélicoptères à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité des sanctions a donné son approbation au préalable et au cas par cas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Décision 2016/849 16 lnterdiction de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, les hélicoptères et les navires énumérés à l'annexe Xl.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 15, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement 2017/1509 64 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 9.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de tous produits pétroliers raffinés à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres, à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'oléoducs, de lignes ferroviaires ou de véhicules d'États membres, que ces produits pétroliers raffinés aient ou non leur origine sur le territoire des États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 2, lorsque le volume de produits pétroliers raffinés, y compris le diesel et le kérosène, fournis, vendus ou transférés à destination de la RPDC est inférieur ou égal à 500 000 barils au cours de la période de douze mois commençant le ler janvier 2018 et chaque période de douze mois par la suite, l'autorité compétente d'un État membre peut, au cas par cas, autoriser la fourniture, la vente ou le transfert à destination de la RPDC de produits pétroliers raffinés dès lors qu'elle a établi que la fourniture, la vente ou le transfert servent exclusivement à des fins humanitaires, et à condition que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'État membre notifie au Comité des sanctions tous les trente jours le volume de produits pétroliers raffinés fourni, vendu ou transféré à la RPDC, ainsi que les informations concernant toutes les parties à la transaction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la fourniture, la vente ou le transfert de ces produits pétroliers raffinés n'implique aucune personne ou entité associée aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2321 (2016), 2270 (2016), 2371 (2017), 2356 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris toutes personnes ou entités désignées; et que</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la fourniture, la vente ou le transfert de produits pétroliers raffinés ne 16quinquies II est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, tous les produits pétroliers raffinés énumérés à l'annexe Xl quinquies, qu'ils soient originaires ou non de l'Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">16sexies, 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">1- Par dérogation à l'article 16 quinquies, les autorités compétentes des États peuvent autoriser les membres opérations portant sur des produits pétroliers raffinés dont il aura été déterminé qu'elles servent exclusivement à des fins humanitaires, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les opérations n'impliquent pas des personnes ni des entités qui sont aux programmes associées nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (201.3), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris les personnes, entités et organismes énumérés aux annexes XIII, XV, XVI et XVII;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les opérations ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le Comité des sanctions n'a pas notifié aux États membres que 90 % du plafond global annuel ont été atteints; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l' État membre concerné notifie au Comité des sanctions le montant des exportations et les informations sur toutes les parties à l'opération tous les trente jours.</div>\n<p class=\"lf-p\">65 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministere de l'Économie 2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1. soient pas liés à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décision 2016/849 Règlement 2017/1509 9ter, 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">16septies II est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, du pétrole brut, tel que mentionné à l'annexe Xl sexies, qu'il soit originaire ou non de l'Union.».</p>\n<p class=\"lf-p\">16octies «1. Par dérogation à l'article 16 septies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur du pétrole brut, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:</p>\n<p class=\"lf-p\">9ter, 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">9ter, 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de tout pétrole brut à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'oléoducs, de lignes ferroviaires ou de véhicules d'États membres, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Par dérogation au paragraphe 1, l'interdiction qui y est visée ne s'applique pas lorsqu'un État membre établit que la fourniture, la vente ou le transfert de pétrole brut à destination de la RPDC servent exclusivement à des fins humanitaires et pour autant que le Comité des sanctions ait préalablement approuvé cette expédition au cas par cas conformément au paragraphe 4 de la résolution 2397 (2017) du CSNU.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles concernés relevant du présent article.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'autorité compétente de l'État membre concerné a déterminé que l'opération sert exclusivement à des fins humanitaires; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'État membre a obtenu l'accord préalable du Comité des sanctions au cas par cas, conformément au paragraphe 4 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Décision 2016/849 Règlement 2017/1509 6quater 16nonies 1. Est interdite l'acquisition de textiles (notamment, mais non exclusivement, des tissus et des vêtements partiellement ou entièrement assemblés), auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États 16decies, 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Interdiction d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les textiles énumérés à l'annexe Xl septies, qu'ils soient originaires ou non de ce pays Par dérogation à l'article 16 nonies, les autorités compétentes des États 66 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURà Ministère de l'Économie membres, que ces articles proviennent ou non du territoire de la RPDC.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le Comité des sanctions a donné son approbation au préalable et au cas par cas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres peuvent autoriser, jusqu'au 10 décembre 2017, l'importation de textiles (notamment, mais non exclusivement, des tissus et des vêtements partiellement ou entièrement assemblés) pour lesquels des contrats écrits ont été établis avant le 11 septembre 2017, à condition que toutes les informations relatives à ces importations aient été communiquées au Comité des sanctions le 24 janvier 2018 au plus tard.</div>\n<p class=\"lf-p\">Décision 2016/849 16decies, 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement 2017/1509 18.1.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décision 2016/849 membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert de textiles, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation au cas par cas du Comité des sanctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 16 nonies, les autorités compétentes des États peuvent membres autoriser l'importation, l'achat ou le transfert de textiles, au plus tard le 10 décembre 2017, pour autant que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'importation, l'achat ou le transfert fasse l'objet d'un contrat établi par écrit et entré en vigueur avant le 11 septembre 2017; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'État membre concerné notifie au les Comité des sanctions toutes informations relatives à cette importation, cet achat ou ce transfert au plus tard le 24 janvier 2018. lnterdiction de fournir, directement ou indirectement, des services annexes aux industries extractives ou des services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage, mentionnés à l'annexe Xll, partie A, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services annexes aux industries extractives et de services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries chimiques, minières et de raffinage dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement 2017/1509 67 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 18.1.b.</p>\n<p class=\"lf-p\">18.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">18.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décision 2016/849 1.2.a. interdiction de fournir une formation technique, des conseils, des services, une assistance ou des services de courtage, ou d'autres services d'intermédiaires en rapport avec les articles ou les technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation ou desdits articles, directement indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en interdiction de fournir, directement ou indirectement, des services informatiques et connexes mentionnés à l'annexe Xll, partie B, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux services informatiques et connexes dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins officielles par une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités en RPDC conformément au droit international.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas à la fourniture de services informatiques et connexes par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui bénéficient d'un financement public de l'Union ou des États membres en vue de fournir ces services à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas non couverts par l'article 18, paragraphe 3, et par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services informatiques et connexes dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation Règlement 2017/1509 7.1.a. interdiction de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique et des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ..., et liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ..., à toute personne 68 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Économie RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;</p>\n<p class=\"lf-p\">7.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3. interdiction de la fourniture par la RPDC à des ressortissants des États membres d'une formation technique, de conseils, de services, d'une assistance, ...., qu'ils proviennent ou non du territoire de la RPDC.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.1.c.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.1. physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou qui ont été équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en RPDC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à ...l'article 7, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, .... la fourniture de l'assistance ou des services de courtage visés à l'article 7, paragraphe 1, à condition que ..., cette assistance ou ces services de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à .... l'article 7, paragraphe 1, points a) ...), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations qui y sont visées dans les conditions qu'elles jugent appropriées et pour autant que le CSNU ait approuvé la demande. lnterdiction d'obtenir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ...., et liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ...., auprès de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou qui ont été équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en RPDC.</p>\n<p class=\"lf-p\">7, 1. Par dérogation à ...l'article paragraphe 1, les autorités compétentes 69 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, .... la fourniture de l'assistance ou des services de courtage visés à l'article 7, paragraphe 1, à condition que ... cette assistance ou ces services de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décision 2016/849 Règlement 2017/1509 6.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Interdiction de la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects d'articles de luxe à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Interdiction de l'importation, l'achat ou le transfert d'articles de luxe en provenance de la RPDC.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par les paragraphes 1 et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Interdiction de la vente directe ou indirecte, l'achat, le transport ou le courtage d'or et de métaux précieux ainsi que de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement de la RPDC, de ses organismes, entreprises et agences publics, ou de la Banque centrale de la RPDC, ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou 11.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Interdiction de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC les articles de luxe énumérés à l'annexe VIII; b) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC les articles de luxe énumérés à l'annexe VIII, qu'ils soient ou non originaires de ce pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux effets personnels des voyageurs ni aux biens dépourvus de tout caractère commercial contenus dans leurs bagages et réservés à leur usage personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une opération relative aux biens mentionnés au point 17 de l'annexe VIII, sous réserve que ces biens soient destinés à des fins humanitaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Interdiction:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de vendre ou fournir, directement ou indirectement, l'or, les métaux précieux et les diamants énumérés à l'annexe IX, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, au gouvernement de la RPDC ou en sa faveur, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de la RPDC, à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou 70 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURà Ministère de l'Économie sur leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme étant leur propriété ou sous leur contrôle, et de les transférer ou de les exporter, directement ou indirectement; directement ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'acheter, indirectement, l'or, les métaux précieux et les diamants énumérés à l'annexe IX, qu'ils soient originaires ou non de la RPDC, au gouvernement de la RPDC, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de la RPDC et à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme étant leur propriété ou sous leur contrôle, et de les importer ou de les transporter, directement ou indirectement; fournir,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux points a) et b), au gouvernement de la RPDC, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de la RPDC et à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme étant leur propriété ou sous leur contrôle.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.2. d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">9bis, 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acquisition de produits de la mer, qu'ils proviennent ou non du territoire de la RPDC, ainsi que l'acquisition de droits de pêche de la RPDC, sont interdites auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le paragraphe 1 et qui incluent les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques sous toutes formes.</p>\n<p class=\"lf-p\">16bis 1. II est interdit d'importer, d'acheter ou transférer, directement ou de indirectement, à partir de la RPDC, les produits de la mer, y compris les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques sous toutes formes, énumérés à l'annexe Xl bis, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>II est interdit d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, des droits de pêche.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Interdiction de l'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de plomb et de minerais de 16ter Interdiction d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, le plomb et les minerais de plomb énumérés à l'annexe Xl ter, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">9bis, 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR1 Ministère de l'Économie 7.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">9quater plomb, que ces matières proviennent ou non du territoire de la RPDC.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le paragraphe 4. lnterdiction de la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de tous condensats de gaz et liquides de gaz naturels, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décision 2016/849 9quinquies 11. Est interdite l'acquisition directe ou indirecte, auprès de la RPDC, par des ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de produits alimentaires ou agricoles, de machines, de matériel électrique, de terre ou de roche, notamment de la magnésite ou de la magnésie, de bois, et de navires, qu'ils proviennent ou non du territoire de la RPDC.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'interdiction prévue au paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 21 janvier 2018, des contrats conclus avant le</div></div>", "next": 239932}