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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal vise à fusionner et adapter les réglementations existantes sur la performance énergétique des bâtiments d'habitation et fonctionnels, en intégrant de nouvelles exigences européennes et nationales pour améliorer l'efficacité énergétique globale.

Ce qu'il réglemente

  • La performance énergétique des bâtiments d'habitation.
  • La performance énergétique des bâtiments fonctionnels.
  • L'introduction de nouvelles définitions et exigences minimales techniques.
  • La méthodologie de calcul et les classes de performance énergétique des bâtiments.

Qui il concerne

  • Les propriétaires et maîtres d'ouvrage de bâtiments d'habitation.
  • Les propriétaires et maîtres d'ouvrage de bâtiments fonctionnels.

Points clés

  • Fusionne les règlements de 2007 (bâtiments d'habitation) et de 2010 (bâtiments fonctionnels).
  • Introduit des exigences minimales pour les dispositifs de charge de véhicules électriques/hybrides rechargeables et les systèmes de gestion intelligente de charge.
  • Renforce les exigences minimales d'isolation thermique à partir du 1er janvier 2023.
  • Crée une nouvelle classe de performance énergétique A+ pour encourager le dépassement des exigences légales.
Texte de loi
Texte de loi

règlement grand-ducal concernant la performance énergétique des bâtiments modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels I.

Les dispositions relatives à la performance énergétique des bâtiments se trouvent actuellement dans deux textes réglementaires différents: lé règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation (ci-après le « Règlement de 2007 »), qui concerne uniquement les bâtiments d'habitation et le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels (ci-après le « Règlement de 2010 ») qui concerne les bâtiments fonctionnels.

  1. Le projet de règlement grand-ducal Le présent projet de règlement grand-ducal (ci-après le « PRGD ») vise à fusionner le Règlement de 2007 et le Règlement de
  2. En même temps, il procède à une adaptation de certaines dispositions réglementaires actuellement en vigueur et établit un cadre destiné à promouvoir l'amélioration de la performance énergétique globale des bâtiments. 11 vise également la transposition de certaines dispositions de différentes directives européennes. 2.
  3. Dispositions concernant les bâtiments d'habitation Le PRGD vise à transposer en droit national la Directive 2018/844/UE du parlement européen et du conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (ci-après la « Directive 2018/844/UE ») et la Directive 2018/2002/UE du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (ci-après la « Directive 2018/2002/UE »). Cette transposition concerne notamment: - l'ajout de certaines définitions; - l'introduction d'exigences minimales concernant l'accueil ultérieur de dispositifs de charge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans le cas de réaménagements d'infrastructures connexes aux bâtiments d'habitation, combiné avec l'exigence d'installer un système collectif de gestion intelligente de charge. Il est à noter que la transposition va au-delà des exigences de la Directive 2018/844/UE en vue de prendre en compte l'ambition dans le domaine de l'électromobilité, telle que prévue par l'accord gouvernemental 2018-2023; - l'introduction d'une exigence minimale sur l'équipement de dispositifs d'autorégulation qui régulent la température pour les bâtiments neufs, et pour les bâtiments existants lors du remplacement de générateurs de chaleur; - l'introduction d'une exigence minimale explicite pour l'installation de compteurs qui indiquent avec précision la consommation réelle de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire du client final; - l'introduction d'exigences minimales concernant la mise en place de compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude sanitaire des unités de bâtiment, y inclus des dispositifs concernant la lecture à distance; - la modification des exigences pour le bâtiment d'habitation de référence concernant l'installation de production de chaleur avec effet deux ans après l'entrée en vigueur du PRGD (passage d'une chaudière à condensation au gaz naturel à une pompe à chaleur air/eau à partir du ler janvier 2023 pour le bâtiment d'habitation de référence). Cette modification s'inscrit dans les mesures en vue de décarboniser les bâtiments. La phase transitoire de deux ans permettra au secteur de la construction de se préparer aux nouvelles exigences; 3 - l'introduction d'une exigence minimale concernant les dispositifs de réglage de la température ambiante des locaux/zones et les dispositifs de mesure d'énergie; Le PRGD prévoit encore: - que les noms et prénoms du propriétaire/maître d'ouvrage du bâtiment ne seront plus renseignés sur le certificat de performance énergétique, vu que ces données changent relativement souvent (pendant la durée de validité du certificat), ne sont pas nécessaires et le fait de ne plus renseigner ses données personnelles évite toute question en relation avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données); - un renforcement des exigences minimales concernant l'isolation thermique à partir du ler janvier 2023, afin de créer un cadre plus ambitieux pour les rénovations (en tenant compte du rapport coût-efficacité); - l'introduction d'une nouvelle classe de performance énergétique A+ permettant d'identifier et de renseigner un dépassement des exigences de la classe A, afin d'inciter les maîtres d'ouvrages intéressés à aller plus loin dans la performance énergétique d'un bâtiment que l'exigence légale. Le fait de renseigner ce dépassement sur le certificat de performance permettra de valoriser et commercialiser cette meilleure performance. Afin de promouvoir le dépassement des normes, l'atteinte de la classe de performance A+ pourra être utilisée comme critère pour l'attribution de subventions. À préciser que l'atteinte de la classe A+ est volontaire. 2.
  4. Dispositions concernant les bâtiments fonctionnels Le PRGD vise à transposer en droit national la Directive 2018/844/UE et la Directive 2018/2002/UE. Cette transposition concerne notamment: - rajout de certaines définitions; - l'introduction d'exigences minimales concernant l'accueil ultérieur de dispositifs de charge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans le cas de réaménagements d'infrastructures connexes aux bâtiments fonctionnels. ll est à noter que la transposition va au-delà des exigences de la Directive 2018/844/UE en vue de prendre en compte l'ambition dans le domaine de l'électromobilité, telle que prévue par l'accord gouvernemental 2018-2023; - l'introduction d'exigences minimales concernant l'installation de points de charge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables pour certains bâtiments ayant plus de 10 emplacements de stationnement, combiné avec l'exigence d'installer un système de gestion intelligente de charge pour certains bâtiments ayant plus de 20 emplacements de stationnement. ll est à noter que la transposition va au-delà des exigences de la Directive 2018/844/UE en vue de prendre en compte l'ambition dans le domaine de l'électromobilité, telle que prévue par l'accord gouvernemental 2018-2023; - l'introduction d'exigences minimales concernant les systèmes d'automatisation et de réglage. Les bâtiments fonctionnels ayant des systèmes de chauffage, des systèmes de chauffage et de ventilation, des systèmes de climatisation ou des systèmes de climatisation et de ventilation des locaux combinés d'une puissance nominale utile supérieure à 290 kW sont à équiper de ces systèmes d'automatisation. Ces systèmes doivent être capables d'assumer certaines fonctions qui sont prédéfinies; - l'adaptation des exigences minimales sur l'équipement de dispositifs d'autorégulation qui régulent la température pour les bâtiments neufs, et pour les bâtiments existants lors du remplacement de générateurs de chaleur; - l'adaptation d'une exigence minimale explicite pour l'installation de compteurs qui indiquent avec précision la consommation réelle de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire du client final; 4 - l'introduction d'exigences minimales concernant la mise en place de compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude sanitaire des unités de bâtiment, y inclus des dispositifs concernant la lecture à distance; Le PRGD prévoit encore: - que les noms et prénoms du propriétaire/maître d'ouvrage du bâtiment ne seront plus renseignés sur le certificat de performance énergétique, vu que ces données changent relativement souvent (pendant la durée de validité du certificat), ne sont pas nécessaires et le fait de ne plus renseigner ses données personnelles évite toute question en relation avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) ; reste à préciser que le certificat de performance énergétique est directement lié au bâtiment (identification par l'adresse du bâtiment) et non pas au propriétaire/maitre d'ouvrage, le relevé des données personnelles de ceux-ci n'est donc pas nécessaire; - une augmentation de la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et l'adaptation de la méthodologie de calcul à la version actuelle de la DIN V
  5. Il s'agit d'une réforme fondamentale de la méthodologie de calcul avec notamment: le remaniement des algorithmes de calcul; l'introduction d'interfaces pour des résultats de simulations; - la prise en compte de certaines valeurs caractéristiques de fabricants d'équipements techniques; la prise en compte de nouvelles technologies et concepts (p.ex. LED, pompes à chaleur au gaz, piles à combustibles, ventilation nocturne) en vue de futurs développements encore inconnus aujourd'hui, qui pourront être intégrés, le cas échéant, dans la méthodologie de calcul; Avec l'entrée en vigueur du PRGD, chaque nouveau bâtiment fonctionnel doit respecter la classe d'isolation A et la dasse de performance énergétique A (sous réserve des observations ci-dessous concernant la phase transitoire en relation avec les nouvelles exigences de référence pour l'installation de production de chaleur). Cette réforme impose un calibrage des classes de performance énergétique afin de garantir la constructibilité de bâtiments fonctionnels A-A à des conditions économiques comparables, indépendamment de leur emplacement géographique. À cette fin, il est procédé à une modification de la définition du bâtiment de référence. - une adaptation de la méthodologie d'évaluation pour améliorer la constructibilité du bâtiment (indépendance de l'emplacement du bâtiment et respect de la liberté architecturale); - une modification des exigences pour le bâtiment fonctionnel de référence concernant l'installation de production de chaleur dès l'entrée en vigueur du PRGD (passage d'une chaudière à condensation au gaz naturel à une pompe à chaleur air/eau). Cette modification s'inscrit dans les mesures en vue de décarboniser les bâtiments. Pour permettre au secteur de la construction de s'adapter à ces nouvelles exigences, il est prévu une phase transitoire de deux ans, c.-à-d. que les exigences concernant la valeur maximale à atteindre pour le besoin spécifique en chaleur de chauffage sont réduites par rapport à la nouvelle référence pendant la période du ler janvier 2021 au 31 décembre 2022; - un renforcement des exigences minimales concernant l'isolation thermique, afin de créer un cadre plus ambitieux pour les rénovations (en tenant compte du rapport coût-efficacité); - l'introduction d'une nouvelle classe de performance énergétique A+ permettant d'identifier et de renseigner un dépassement des exigences de la classe A, afin d'inciter les maîtres d'ouvrages intéressés à aller plus loin dans la performance énergétique d'un bâtiment que l'exigence légale. Le fait de renseigner ce dépassement sur le certificat de performance permettra de valoriser et commercialiser cette meilleure performance. Afin de promouvoir le dépassement des normes, l'atteinte de la classe de performance A+ pourra être utilisée comme critère pour l'attribution de subventions. À préciser que l'atteinte de la classe A+ est volontaire ; 5 - l'ajout de quelques définitions et l'adaptation de certaines dispositions techniques de détail afin de rendre la réglementation plus claire respectivement plus cohérente et de l'adapter au progrès technologique. La plupart de ces modifications concernent des dispositions techniques de l'annexe. Vu que l'adaptation de la méthodologie de calcul à la version actuelle de la DIN V 18599 constitue une réforme fondamentale, le Ministère de l'Énergie accompagne la nouvelle réglementation basée sur le présent PRGD par les mesures suivantes : - organisation de formations spécifiques (LuxEeB) pour les experts qui établissent les certificats de performance, dès l'automne 2020, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ; - développement d'un logiciel de calcul basé sur la nouvelle réglementation pour les bâtiments fonctionnels (développement par Fraunhofer IBP (Institut für Bauphysik) pour le Luxembourg) qui sera accessible aux experts pour le calcul des certificats de performance.
  6. Base légale Le présent PRGD est un règlement d'exécution de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie. 6 II. Texte du projet de règlement grand-ducal avec ses trois annexes Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie; Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; Vu la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité; Vu la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel; Vu la directive 2010/31/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments; Vu la directive 2018/844/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique; Vu la directive 2018/2002/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique; Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Énergie et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre I — Objet, Champ d'application et définitions Section l" — Objet et champ d'application Art. ler. Dans le but de promouvoir l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, le présent règlement fixe: a) la méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments; b) les exigences en matière de performance énergétique pour les bâtiments neufs respectivement les bâtiments qui font l'objet de travaux d'extension, de modification ou de transformation substantielle et qui, après ces travaux, sont des bâtiments; c) la certification de la performance énergétique des bâtiments. Art.
  7. Le présent règlement ne s'applique pas: a) aux bâtiments érigés à titre provisoire dont l'utilisation prévisible ne dépasse pas deux années; b) aux ateliers et bâtiments agricoles qui présentent une faible demande d'énergie. Un bâtiment présente une faible demande d'énergie si son utilisation exige un chauffage qui ne dépasse pas 12 degrés Celsius et n'exige pas de climatisation; c) aux bâtiments dont la destination exige une ouverture large et permanente vers l'extérieur; d) aux bâtiments dans lesquels l'énergie est utilisée exclusivement dans les procédés de production; 7 e) aux bâtiments servant de lieux de culte et destinés à l'exécution de pratiques religieuses; f) aux bâtiments indépendants dont la surface de référence énergétique An est inférieure à cinquante mètres carrés. Section 11 — Définitions Art.
  8. Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)« bâtiment »: une construction dotée d'un toit et de murs dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur. Ce terme peut désigner un bâtiment dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément;
(2)« bâtiment d'habitation »: bâtiment pris dans son ensemble dans lequel au moins 90% de la surface est destinée à des fins d'habitation. La surface du bâtiment est calculée:
  1. a)sur base de la surface de référence énergétique An pour les bâtiments qui ne sont pas soumis au statut de la copropriété ou qui sont soumis au statut de la copropriété, mais encore sans état descriptif de division en conformité avec le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété. Dans le deuxième cas, il est fait abstraction des parties communes. Les parties privatives à prendre en considération et la destination des parties privatives à des fins d'habitation, respectivement à des fins autres que l'habitation, sont arrêtées et publiées par le ministre;
  2. b)sur base de la surface utile des différents lots privatifs pour les bâtiments soumis au statut de la copropriété et disposant d'un état descriptif de division en conformité avec le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété. Les lots privatifs à prendre en considération et la destination des natures de ces lots privatifs à des fins d'habitation, respectivement à des fins autres que l'habitation, sont arrêtés et publiés par le ministre;
(3)« bâtiment existar': »: un bâtiment qui n'est pas un bâtiment neuf;
(4)« bâtiment fonctionnel »: un bâtiment qui n'est pas un bâtiment d'habitation;
(5)« bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle »: un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées et respecte les exigences minimales définies au chapitre ler de l'annexe I et les exigences en vigueur à partir du ler janvier 2017 définies au chapitre 2.1 et 2.2 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation respectivement qui respecte les exigences minimales définies au chapitre ler de l'annexe II et les exigences à partir du 1er janvier 2021 définies au chapitre 2 de l'annexe 11 pour les bâtiments fonctionnels;
(6)« bâtiment neuf »: tout nouveau bâtiment à construire soumis à autorisation de construire;
(7)« besoin énergétique calculé »: le besoin annuel calculé en énergie;
(8)« calcul de performance énergétique »: méthode de calcul visée au chapitre 3 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation et au chapitre 4 de l'annexe 11 pour les bâtiments fonctionnels pour déterminer la performance énergétique;
(9)« certificat de performance énergétique »: attestation de la performance énergétique d'un bâtiment établie suivant les dispositions du chapitre 3 et du chapitre 4 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation, ainsi que du chapitre 4 et du chapitre 5 de l'annexe 11 pour les bâtiments fonctionnels;
(10)« consommation énergétique mesurée »: la consommation annuelle mesurée en énergie;
(11)« énergie primaire »: une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;
(12)« extension d'un bâtiment »: les travaux de rénovation, d'assainissement ou de transformation d'un bâtiment qui modifient la surface de référence énergétique An et pour lesquels une autorisation de construire est requise; 8
(13)« indice de dépense d'émissions de CO2 »: les émissions calculées de dioxyde de carbone (CO2) d'un bâtiment, exprimé en kilogrammes de CO2 par mètre carré de surface de référence énergétique Ar, et par an (kg CO2 /m2a);
(14)« indice de dépense d'énergie chauffage »: le besoin annuel calculé en énergie thermique à des fins de chauffage, exprimé en kilowattheures par mètre carré de surface de référence énergétique A, et par an (kWh/m2a);
(15)« indice de dépense d'énergie mesurée »: le besoin annuel mesuré en énergie thermique à des fins de chauffage, exprimé en kilowattheures par mètre carré de surface de référence énergétique A,, et par an (kWh/m2a);
(16)« indice de dépense d'énergie primaire »: le besoin annuel calculé en énergie primaire, exprimé en kilowattheures par mètre carré de surface de référence énergétique A, et par an (kWh/m2a);
(17)« ministre »: le ministre ayant l'Énergie dans ses attributions;
(18)« modification d'un bâtiment »: les travaux de rénovation, d'assainissement et de transformation d'un bâtiment qui affectent le comportement énergétique et qui ne modifient pas la surface de référence énergétique A, et pour lesquels une autorisation de construire est requise;
(19)« performance énergétique »: la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment et incluant l'énergie consommée ou estimée pour le chauffage, l'eau chaude, la ventilation, la climatisation, l'éclairage, l'humidification et l'énergie pour les installations périphériques, mais excluant l'énergie utilisée dans les procédés de production;
(20)« surface de l'enveloppe thermique A »: la surface de l'enveloppe thermique du bâtiment A telle que définie au chapitre 5.1.5 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation et au chapitre 6.3 de l'annexe 11 pour les bâtiments fonctionnels;
(21)« surface de référence énergétique Ar, »: la surface de référence énergétique An telle que définie au chapitre 5.1.2 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation et au chapitre 6.2 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels;
(22)« transformation substantielle d'un bâtiment »: les travaux de rénovation, d'assainissement et de transformation d'un bâtiment, qui affectent le comportement énergétique du bâtiment et qui ne sont pas soumis à une autorisation de construire;
(23)« valeurs spécifiques de consommation chaleur »: consommation sur base du besoin de chaleur annuel mesuré en énergie thermique conformément au chapitre 7 de l'annexe II;
(24)« valeurs spécifiques de référence électricité »: consommation sur base du besoin d'électricité annuel mesuré en énergie électrique conformément au chapitre 7 de l'annexe II;
(25)« volume conditionné brut Ve »: le volume conditionné brut Ve tel que défini au chapitre 5.1.4 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation et au chapitre 6.4 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels. Chapitre II — Bâtiments neufs, existants, extensions, modifications et transformations substantielles de bâtiments Section ire —

Art. 4.

(1)Toute demande d'autorisation de construire pour un bâtiment neuf, respectivement pour une extension ou une modification d'un bâtiment doit être accompagnée d'un calcul de la performance énergétique et d'un certificat de performance énergétique, tels que définis à l'article 3, paragraphes 8, 9 et 21. Sur demande, les éléments du calcul de la performance énergétique visés aux chapitres 3 et 5 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation respectivement visés aux chapitres 4 et 6 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels doivent être délivrés sous format électronique au bourgmestre. 9
(2)Le ministre peut décider que le calcul de performance énergétique ou le certificat de performance énergétique mentionnés au paragraphe l er sont à remettre au bourgmestre sous une forme simplifiée, arrêtée et mise à disposition par le ministre.
(3)L'étude de faisabilité visée à l'article 7 doit être obligatoirement jointe à la demande d'autorisation de construire.
(4)Une autorisation de construire pour un bâtiment neuf, une extension ou une modification de bâtiment ne peut être accordée que si les dispositions du présent règlement grand-ducal sont respectées.
(5)Les documents joints à la demande d'autorisation de construire et concernant le calcul de la performance énergétique visé au paragraphe l er doivent contenir tous les éléments énumérés aux chapitres 3 et 4 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation et tous les éléments énumérés aux chapitres 4 et 5.1 de l'annexe Il pour les bâtiments fonctionnels.
(6)La disposition ainsi que l'aspect visuel des documents pour le calcul de la performance énergétique et le certificat de performance énergétique sont déterminés suivant les chapitres 3 et 4 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation et suivant les chapitres 4 et 5.1 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels et mis à disposition par le ministre. Le ministre peut déterminer les démarches et procédures à suivre par les personnes visées au paragraphe 8 pour l'établissement des calculs et des certificats de performance énergétique.
(7)Les personnes visées au paragraphe 8 doivent munir tout calcul de la performance énergétique et tout certificat de performance énergétique visé au paragraphe l er de leur nom, de leur adresse, de leur titre professionnel, de la date d'émission et de leur signature.
(8)Les documents visés au paragraphe 1er sont à établir par des architectes et des ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil respectivement par des personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de contrôle dans le domaine de l'énergie, à l'exception des documents pour les bâtiments fonctionnels neufs et dotés d'un système de climatisation actif qui sont à établir par les ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil.
(9)L'étude de faisabilité visée à l'article 7 est à établir par des architectes respectivement par des ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil respectivement par des personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de contrôle dans le domaine de l'énergie, à l'exception de l'étude de faisabilité pour les bâtiments fonctionnels neufs dotés d'un système de climatisation actif qui est à établir par les ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil.
(10)Les documents et études visés au paragraphe l er respectivement à l'article 7 sont à établir par les personnes visées aux paragraphes 8 et 9. Ces personnes sont encouragées à suivre des formations spécifiques organisées par le ministre qui portent notamment sur la méthode de calcul de la performance énergétique de bâtiments, l'établissement du certificat de performance énergétique ainsi que sur les logiciels spécifiques relatifs à l'établissement des documents prémentionnés.
(11)Les personnes visées aux paragraphes 8 et 9 ayant suivi avec succès au moins une de ces formations spécifiques organisées par le ministre sont inscrites sur des listes respectives tenues à jour par le ministre. Une copie de ces listes peut être demandée auprès du ministre. Le ministre encourage les personnes visées aux paragraphes 8 et 9 à la participation périodique à des cours de formation complémentaires ou de recyclage.
(12)Un nouveau calcul de la performance énergétique et un nouveau certificat de performance énergétique qui reflètent le bâtiment comme il a été construit (« as-built ») réellement doivent être établis et remis à titre informationnel au bourgmestre endéans le délai le plus court des délais suivants: 10
  1. a)le délai de deux mois à partir de la réception définitive du bâtiment respectivement des travaux concernés;
  2. b)le délai de deux mois à partir du début de l'utilisation du bâtiment respectivement des parties concernées.
(13)Le nouveau calcul de la performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique à établir conformément au paragraphe précédent doivent respecter les exigences prévues au règlement et à ses annexes.
(14)Sur demande, les personnes visées au paragraphe 8 doivent remettre au propriétaire respectivement au syndicat des copropriétaires le calcul de la performance énergétique ainsi que les éléments du calcul de la performance énergétique sous format électronique. Section II — Bâtiments neufs Sous-section I re — Bâtiments d'habitation Art. 5.
(1)Les bâtiments d'habitation neufs doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 1er de l'annexe I et les exigences définies au chapitre 2 de l'annexe I.
(2)Le calcul de la performance énergétique de bâtiments neufs et l'établissement du certificat de performance énergétique sont à réaliser conformément au chapitre 3 et aux chapitres 5.1 à 5.6 de l'annexe I. Sous-section II — Bâtiments fonctionnels Art. 6.
(1)Les bâtiments fonctionnels neufs doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 1er de l'annexe 11 et les exigences définies au chapitre 2 de l'annexe 11.
(2)Le calcul de la performance énergétique de bâtiments neufs et l'établissement du certificat de performance énergétique sont à réaliser conformément au chapitre 4 et au chapitre 6 de l'annexe 11. Sous-section III —

Art. 7

. Le propriétaire de tout bâtiment neuf fait établir une étude de faisabilité couvrant des aspects techniques, environnementaux et économiques. Cette étude englobe:

  1. a)les systèmes d'approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel aux énergies renouvelables;
  2. b)la production combinée de chaleur et d'électricité;
  3. c)les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent;
  4. d)les pompes à chaleur;
  5. e)tout autre système d'approvisionnement basé sur les énergies renouvelables ou répondant à des critères d'utilisation rationnelle de l'énergie. Section III — Extensions de bâtiments Sous-section I re — Bâtiments d'habitation Art. 8.

(1)Les extensions de bâtiments doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 1er, à l'exception des exigences définies aux chapitres 1.7 et 1.8, et au chapitre 2.1 de l'annexe I à condition que le bâtiment après extension soit un bâtiment d'habitation. En ce qui concerne les installations techniques, ces exigences ne s'appliquent que pour les éléments nouvellement installés.
(2)Alternativement, pour les extensions des bâtiments d'habitation avec une surface de référence énergétique An inférieure ou égale à 80 mètres carrés, il peut être dérogé au respect de l'exigence définie au chapitre 2.1 de l'annexe I si les exigences définies au Tableau 2 du chapitre 1.1 de l'annexe I sont respectées. 11
(3)Pour l'extension du bâtiment d'habitation, le calcul de la performance énergétique est à réaliser conformément au chapitre 5.2.1 de l'annexe I.
(4)Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment d'habitation, y inclus l'extension, conformément au chapitre 3 ét aux chapitres 5.1 à 5.6 de l'annexe I avec prise en compte des dispositions du chapitre 5.7 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation. Sous-section II — Bâtiments fonctionnels Art. 9.
(1)Les extensions de bâtiments doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 1er de l'annexe 11, à l'exception des exigences définies aux chapitres 1.11 et 1.12 à condition que le bâtiment après extension soit un bâtiment fonctionnel. En ce qui concerne les installations techniques, ces exigences ne s'appliquent que pour les éléments nouvellement installés.
(2)Les extensions de bâtiments fonctionnels doivent respecter, complémentairement aux exigences minimales visées au paragraphe ler, les exigences définies au chapitre 2 de l'annexe II, à condition que le volume conditionné brut V, de l'extension soit supérieur à 25% du volume conditionné brut Ve total avant extension. Si des installations techniques existantes du bâtiment existant sont utilisées pour approvisionner en énergie l'extension du bâtiment, les installations techniques de référence concernées et visées au chapitre 2.4 de l'annexe II peuvent être utilisées pour le calcul du besoin énergétique calculé visé au chapitre 6 de l'annexe II. Au cas où les installations techniques existantes concernées présentent un standard énergétique supérieur comparé avec les installations techniques de référence, la méthode de calcul visée au chapitre 6 de l'annexe 11 peut être utilisée. Une justification écrite doit alors être jointe aux documents visés à l'article 4, paragraphe 1er.
(3)Le calcul de performance énergétique de l'extension est à réaliser conformément au chapitre 6 de l'annexe II.
(4)Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment, y inclus l'extension, conformément au chapitre 4 et au chapitre 6 de l'annexe II avec prise en compte des dispositions du chapitre 5.1.4 de l'annexe II. Section IV — Modifications et transformations substantielles de bâtiments Sous-section I" — Bâtiments d'habitation Art. 10.
(1)Les modifications et transformations substantielles des bâtiments d'habitation doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 1er de l'annexe I pour les parties modifiées ou transformées substantiellement. Il en va de même pour les bâtiments qui, en raison de ces modifications ou transformations substantielles deviennent des bâtiments d'habitation. En ce qui concerne les installations techniques, ces exigences ne s'appliquent que pour les parties nouvellement installées si l'intégration fonctionnelle dans les installations existantes est possible.
(2)Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment, y inclus les modifications ou transformations substantielles, conformément au chapitre 3 et aux chapitres 5.1 à 5.6 de l'annexe I avec prise en compte des dispositions du chapitre 5.7 de l'annexe I. Sous-section II — Bâtiments fonctionnels Art. 11.
(1)Les modifications et transformations substantielles des bâtiments fonctionnels doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 1er de l'annexe 11 pour les parties modifiées ou transformées substantiellement. 11 en va de même pour les bâtiments qui, en raison de ces modifications ou transformations substantielles deviennent des bâtiments fonctionnels. En ce qui concerne les installations techniques, ces exigences ne s'appliquent que pour les parties nouvellement installées si l'intégration fonctionnelle dans les installations existantes est possible. 12
(2)Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment, y inclus les modifications et les transformations substantielles, conformément au chapitre 4 et au chapitre 6 de l'annexe II avec prise en compte des dispositions du chapitre 5.1.4 de l'annexe II. Sous-section Ill — Exceptions Art. 12.
(1)L'établissement du certificat de performance énergétique prévu à l'article 10, paragraphe 2 et l'article 11, paragraphe 2 n'est pas obligatoire lorsque les travaux concernent:
  1. a)moins de 10% de la surface des éléments de même fonctionnalité de la surface de l'enveloppe A, ou
  2. b)les installations techniques, si le coût de ces travaux est inférieur à 1.500 euros pour un bâtiment unifamilial et 3.000 euros pour un bâtiment multifamilial ou fonctionnel sur base d'un devis estimatif.
(2)Le respect des exigences au chapitre 1.7 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation et les exigences au chapitre 1.11 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels n'est pas obligatoire lorsque:
  1. a)les travaux concernent moins que, ou exactement 25% de la surface de l'enveloppe A, ou
  2. b)pour les emplacements de stationnement intérieurs, les travaux ne concernent pas les emplacements de stationnement mêmes ou l'infrastructure électrique du bâtiment, ou
  3. c)pour les emplacements de stationnement extérieurs jouxtant le bâtiment, les travaux ne concernent pas les emplacements de stationnement mêmes ou l'infrastructure électrique des emplacements de stationnement.
(3)Le respect des exigences du chapitre 1.8 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation et les exigences au chapitre 1.12 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels n'est pas obligatoire si le toit n'est pas rénové. Section V — Dérogations Art. 13.
(1)Le bourgmestre peut accorder, sur demande motivée et sur base d'une documentation complète à introduire avec la demande d'autorisation de construire, des dérogations au niveau du respect des exigences visées aux chapitres ler et 2 des annexes I et II:
  1. a)dans les cas où les travaux à entreprendre changeraient le caractère ou l'apparence des bâtiments de façon à mettre en cause leur statut de
  2. l)bâtiment ou monument dont la conservation présente un intérêt public et qui est officiellement protégé en totalité ou en partie en vertu de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, ou II) bâtiment ou monument dont la conservation présente un intérêt public et qui est classé conformément à l'article 32 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune;
  3. b)dans les cas où les travaux à entreprendre mèneraient à une violation d'une autre disposition légale ou réglementaire dans le domaine de la bâtisse;
  4. c)en cas d'impossibilité technique;
  5. d)en cas de rigueur excessive. Il s'agit ici des cas où les coûts engendrés par les travaux pour le respect des exigences en matière de performance énergétique ne seraient pas rentables d'un point de vue économique. Dans ce cas, les exigences doivent être adaptées à un niveau de rentabilité économiquement défendable. La rigueur excessive doit être contrôlée et certifiée par une des personnes visées à l'article 4, paragraphe 8, différente de celle qui a introduit la demande d'autorisation de construire. Le ministre peut déterminer la méthode et les paramètres du calcul de rentabilité et du niveau de rentabilité économiquement défendable. 13
(2)Dans les cas visés aux points
  1. a)à
  2. d)du paragraphe ler, les exigences visées aux chapitres ler et 2eme des annexes I et II ne doivent pas être respectées pour les transformations substantielles de bâtiments, sous réserve d'un accord du bourgmestre. Chapitre III — Certificat de performance énergétique d'un bâtiment Section ire—

Art. 14.

(1)La performance énergétique d'un bâtiment est documentée par le certificat de performance énergétique.
(2)Un certificat de performance énergétique doit être conforme aux dispositions du chapitre 4 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation et conforme aux dispositions du chapitre 5.1 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels.
(3)L'établissement d'un certificat de performance énergétique pour un bâtiment est demandé:
  1. a)lors de la construction d'un bâtiment neuf soumise à une demande d'autorisation de construire;
  2. b)lors de l'extension d'un bâtiment;
  3. c)lors de la modification d'un bâtiment;
  4. d)lors de la transformation substantielle d'un bâtiment;
  5. e)lors d'un changement de propriétaire d'un bâtiment existant ou d'une partie de bâtiment dans un bâtiment existant dans le cas d'une vente, si le bâtiment en question ne dispose pas déjà d'un certificat de performance énergétique valide. L'établissement du certificat de performance énergétique n'est pas obligatoire si la vente est faite à des fins de démolition ou s'il s'agit d'une vente publique par voie parée, saisie immobilière ou licitation publique;
  6. f)lors d'un changement de locataire d'un bâtiment existant ou d'une partie de bâtiment dans un bâtiment existant, si le bâtiment en question ne dispose pas déjà d'un certificat de performance énergétique valide;
  7. g)lorsqu'il s'agit d'un bâtiment dans lequel une surface de référence énergétique An supérieure à 250 mètres carrés est occupée par une autorité publique et fréquemment visitée par le public, si le bâtiment en question ne dispose pas encore d'un certificat de performance énergétique valide.
(4)Le certificat de performance énergétique doit être commandé auprès d'une personne définie à l'article 4, paragraphe 8:
  1. a)dans le cas de la construction d'un bâtiment neuf, par le promoteur du projet, et à défaut, par le futur propriétaire respectivement le syndicat des copropriétaires du bâtiment;
  2. b)dans le cas d'une extension, d'une modification ou d'une transformation substantielle d'un bâtiment par le propriétaire respectivement le syndicat des copropriétaires du bâtiment;
  3. c)dans le cas d'un changement de propriétaire: par l'ancien propriétaire respectivement le syndicat des copropriétaires du bâtiment;
  4. d)dans le cas d'un changement de locataire: par le propriétaire respectivement le syndicat des copropriétaires du bâtiment.
(5)Les frais pour l'établissement du certificat de performance énergétique sont à supporter par la personne responsable pour initier l'établissement de celui-ci.
(6)Au cas où des bâtiments forment un ensemble de plusieurs unités du fait qu'ils sont érigés sous forme jumelée ou sous forme de bâtiments individuels groupés, le certificat de performance énergétique est établi séparément pour chaque unité.
(7)Au cas où un bâtiment contient des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément, le certificat de performance énergétique doit être établi pour le bâtiment pris dans son 14 ensemble. Il est néanmoins possible d'établir un certificat de performance énergétique additionnel pour une partie de bâtiment séparément. Ce certificat ne remplace en aucun cas le certificat de performance énergétique établi pour le bâtiment entier et n'est établi qu'à titre additionnel.
(8)Au cas où un bâtiment est fractionné dans plusieurs zones séparées, le certificat de performance énergétique peut être établi séparément pour chaque zone si ces certificats séparés garantissent une meilleure appréciation de la performance énergétique de la zone du bâtiment pour laquelle un certificat séparé a été établi. Ce certificat ne remplace en aucun cas le certificat de performance énergétique établi pour le bâtiment entier et n'est établi qu'à titre additionnel.
(9)Le certificat de performance énergétique doit être établi en original en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires dans le bâtiment certifié. Chaque propriétaire doit être en possession d'un original du certificat de performance énergétique.
(10)Pour un bâtiment existant sans extension ou modification, le certificat de performance énergétique doit indiquer à son établissement l'indice de dépense d'énergie mesuré pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire conformément au chapitre 5.10 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation ou des valeurs spécifiques de consommation conformément au chapitre 7 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels.
(11)Dans le cas d'une modification ou d'une extension d'un bâtiment existant, le certificat de performance énergétique doit être complété par une personne définie à l'article 4, paragraphe 8, au plus tard quatre ans après son établissement par l'indice de dépense d'énergie mesuré pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire conformément au chapitre 5.10 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation ou des valeurs spécifiques de consommation conformément au chapitre 7 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels.
(12)Au plus tard quatre ans après l'établissement d'un certificat de performance énergétique pour un bâtiment neuf, le propriétaire du bâtiment doit faire compléter par une personne définie à l'article 4, paragraphe 8, le certificat de performance énergétique par un indice de dépense d'énergie mesuré pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire conformément au chapitre 5.10 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation ou des valeurs spécifiques de consommation conformément au chapitre 7 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels.
(13)La mise à jour du certificat de performance énergétique par l'ajout de l'indice de dépense d'énergie mesuré pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire n'influence ni la date d'établissement, ni la durée de validité du certificat de performance énergétique.
(14)Au cas où les équipements de comptage existants ne permettent pas des mesurages précis des consommations individuelles d'un complexe de bâtiments, une répartition proportionnelle des consommations totales sur les différents bâtiments doit être effectuée. Dans ce cas, de nouveaux équipements de comptage individuels doivent être installés au plus tard un an après le premier établissement du certificat de performance énergétique.
(15)Pour les bâtiments, à l'exception des bâtiments neufs, le certificat de performance énergétique contient des conseils sur les possibilités d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment concerné conformément au chapitre 4.1.7 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation et conformément au chapitre 5.1.4.2 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels.
(16)Sur demande du syndicat des copropriétaires, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel communiquent les données de consommation pertinentes dont ils disposent pour l'ensemble des points de comptage du bâtiment concerné. Dans ce cas, les gestionnaires de réseau peuvent demander le remboursement des frais réels occasionnés. Section II — Les surfaces destinées à des fins d'habitation dans un bâtiment fonctionnel Art. 15.
(1)Au cas où dans un bâtiment fonctionnel pris dans son ensemble, une partie du bâtiment est destinée à des fins d'habitation, un certificat de performance énergétique additionnel doit être établi pour les surfaces concernées conformément au chapitre 2 de l'annexe I. Ce certificat est établi sur base des seules surfaces destinées à des fins d'habitation et est remis aux propriétaires concernés. 15
(2)L'établissement du certificat de performance énergétique additionnel prévu au paragraphe ler est déclenché lors de la construction d'un bâtiment fonctionnel neuf et dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 3, lettres
  1. a)à f). Le caractère déterminant des différents certificats de performance énergétique en fonction des surfaces concernées est réglé comme suit:
  2. a)Pour la partie du bâtiment fonctionnel qui est destinée à des fins d'habitation, le certificat de performance énergétique prévu au paragraphe ler est déterminant notamment en ce qui concerne les cas visés à l'article 17, paragraphes 2 et 3;
  3. b)Pour la partie du bâtiment fonctionnel qui est destinée à des fins autres que l'habitation, seul le certificat de performance énergétique prévu à l'article 14, paragraphes 2 et 3, est déterminant notamment en ce qui concerne les cas visés à l'article 17, paragraphes 2 et 3;
  4. c)En matière d'autorisation de construire ou d'établissements classés, seul le certificat de performance énergétique établi conformément à l'article 14, paragraphes 2 et 3, est déterminant. Section III — Classification Art. 16. Les bâtiments doivent être classés, sur le certificat de performance énergétique, en différentes catégories conformément au chapitre 4.2 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation et conformément au chapitre 3.1 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels. Section IV — Communication et affichage Art. 17.
(1)Un acheteur ou locataire intéressé qui a déclaré son intérêt à l'acquisition ou à la location d'un bâtiment, après qu'un propriétaire ait déclaré son intention de vente ou de location du bâtiment concerné, doit pouvoir consulter le certificat de performance énergétique du bâtiment concerné.
(2)Au moment où un changement de propriétaire devient effectif, le propriétaire détenteur du certificat de performance énergétique est obligé de communiquer l'original de celui-ci au nouveau propriétaire.
(3)Au moment où un changement de locataire devient effectif, le propriétaire détenteur du certificat de performance énergétique est obligé de communiquer une copie certifiée conforme de celui-ci au nouveau locataire.
(4)Pour un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation dans un bâtiment proposé à la vente ou à la location, la classe de performance énergétique du bâtiment en fonction de l'indice de dépense d'énergie primaire et la classe d'isolation thermique du bâtiment en fonction de l'indice de dépense d'énergie de chauffage du certificat de performance énergétique valide figurent dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux.
(5)Pour un bâtiment fonctionnel ou une partie d'un bâtiment fonctionnel destinée à d'autres fins que d'habitation, proposé à la vente ou à la location, la classe de performance énergétique du bâtiment en fonction du besoin total en énergie primaire et la classe d'isolation thermique du bâtiment en fonction du besoin total en chaleur de chauffage du certificat de performance énergétique valide figurent dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux. Si uniquement un certificat de performance énergétique sur base de la consommation énergétique mesurée valide pour le bâtiment ou la partie du bâtiment existe, l'indice de consommation en électricité et l'indice de consommation en chaleur du certificat de performance énergétique valide figurent dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux.
(6)Conformément à l'article 15, et pour une partie d'un bâtiment fonctionnel destinée à des fins d'habitation, qui est proposée à la vente ou à la location, la classe de performance énergétique du bâtiment en fonction de l'indice de dépense d'énergie primaire et la classe d'isolation thermique du bâtiment en fonction de l'indice de dépense d'énergie de chauffage du certificat de performance énergétique additionnel valide figurent dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux. 16
(7)Les certificats de performance énergétique établis
  1. a)conformément à l'article 14, paragraphe 3, lettre g), ou
  2. b)conformément à l'article 14, paragraphe 3, lettres
  3. a)à f), lorsqu'il s'agit d'un bâtiment dans lequel une surface de référence énergétique An supérieure à 500 mètres carrés est fréquemment visitée par le public doivent être affichés à un emplacement et d'une manière clairement visible pour le public. Le ministre peut préciser les modalités de l'affichage du certificat de performance énergétique. Section V — Validité du certificat de performance énergétique Art. 18.
(1)Un certificat de performance énergétique a une validité de dix ans à partir de la date de son établissement.
(2)Le certificat de performance énergétique doit être muni de la date de son établissement ainsi que de la date de son expiration. Chapitre IV — Contrôle Art.
  1. Le ministre peut tenir un registre des calculs de la performance énergétique et des certificats de performance énergétique délivrés par les personnes définies à l'article 4, paragraphe
  2. Le ministre définit les éléments d'information qui doivent figurer dans ce registre. Les personnes définies à l'article 4, paragraphe 8 doivent assurer un archivage d'au moins dix ans des données relatives au calcul et au certificat de performance énergétique pour un bâtiment donné. Art. 20.
(1)Le ministre sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les certificats de performance énergétique établis au cours d'une année donnée et soumet lesdits certificats à une vérification.
(2)La vérification se fonde sur les mesures énoncées ci-après ou sur des mesures équivalentes:
  1. a)vérification de la validité des données d'entrée du bâtiment, employées pour établir le certificat de performance énergétique et des résultats figurant dans le certificat;
  2. b)vérification des données d'entrée employées pour établir le certificat de performance énergétique et de ses résultats, y compris les recommandations émises;
  3. c)vérification complète des données d'entrée du bâtiment, employées pour établir le certificat de performance énergétique, vérification complète des résultats figurant dans le certificat, y compris les recommandations émises, et examen sur place du bâtiment, si possible, afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le certificat de performance énergétique et le bâtiment certifié. Art. 21. Le ministre peut demander au bourgmestre et aux personnes visées à l'article 4, paragraphe 8 toutes informations et données qui sont nécessaires pour assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement ainsi que pour la tenue du registre visé à l'article 19. Les bourgmestres et personnes concernées doivent faire parvenir au ministre ces informations au plus tard un mois après la demande écrite. Sur demande du ministre, ces informations sont à fournir sous format électronique. Chapitre V — Les établissements classés Art. 22.
(1)En ce qui concerne les autorisations à délivrer par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative aux établissements classés, les exigences en matière de performance énergétique telles que définies par le présent règlement constituent les meilleures techniques disponibles en matière d'environnement pour le domaine de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables pour les 17 bâtiments fonctionnels neufs, les modifications, extensions et transformations substantielles de bâtiments fonctionnels et leurs installations techniques, à l'exception des installations techniques alimentant des procédés de production. L'autorité compétente en matière d'autorisations d'établissements classés peut fixer d'autres conditions d'exploitation du bâtiment fonctionnel au cas où le présent règlement ne prévoit pas d'exigences.
(2)Dans les cas visés au paragraphe 1", le calcul et le certificat de performance énergétique d'un bâtiment fonctionnel sont à joindre à la demande d'autorisation de l'établissement classé. Pour un bâtiment fonctionnel, les éléments du calcul de performance énergétique visés aux chapitres 4 et 6 de l'annexe II doivent être délivrés sur demande, sous format électronique, à l'autorité compétente. Chapitre VI — Dispositions abrogatoires Art.
  1. Le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation est abrogé. Art.
  2. L'article 4, paragraphe ler à 11 et 14, et les articles 5 à 24 du règlement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels sont abrogés. Chapitre VII — Dispositions transitoires Art.
  3. Pour les bâtiments fonctionnels dans lesquels une partie du bâtiment est destinée à des fins d'habitation, les certificats de performance énergétique qui ont été établis jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation sur base du bâtiment pris dans son ensemble ou sur base des surfaces concernées, restent valables. Art.
  4. Pour les bâtiments fonctionnels neufs ou pour les extensions ou modifications de tels bâtiments fonctionnels, pour lesquels l'autorisation de construire est demandée avant le ler juillet 2021, le calcul de performance énergétique et le certificat de performance énergétique visés à l'article 4, paragraphe 1 du présent règlement grand-ducal peuvent être établis, au choix, selon la méthodologie du Règlement de 2010 ou selon la nouvelle méthodologie du présent règlement grand-ducal. Art.
  5. Pour les bâtiments fonctionnels neufs ou pour les extensions ou modifications de tels bâtiments fonctionnels, pour lesquels l'autorisation de construire a été délivrée avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal ou a été demandée avant le ler juillet 2021 et dont la réception définitive ou le début de l'utilisation cru bâtiment aura lieu au 31 décembre 2022 inclus au plus tard, le nouveau calcul de performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique visés à l'article 4, paragraphe 12 du présent règlement grand-ducal peuvent être établis, au choix, selon la méthodologie en vigueur à la date du 31 décembre 2020 ou selon la méthodologie prévue par le présent règlement grand-ducal. Pour les bâtiments fonctionnels neufs ou pour les extensions ou modifications de tels bâtiments fonctionnels pour lesquels l'autorisation de construire a été délivrée avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal ou a été demandée avant le ler juillet 2021 et dont la réception définitive ou le début de l'utilisation du bâtiment aura lieu postérieurement au 31 décembre 2022, le nouveau calcul de performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique visés à l'article 4, paragraphe 12 du présent règlement grand-ducal doivent être établis, sans préjudice des droits acquis résultant de l'autorisation de construire, selon la méthodologie en vigueur à la date du 31 décembre 2020 et selon la méthodologie prévue par le présent règlement grand-ducal. Chapitre VIII — Dispositions finales Art.
  6. Les infractions à l'article 4, paragraphes ler, 3, 8 à 9 et 12 à 14, aux articles 5, 6, 8 et 9 à 11, à l'article 14, paragraphes 2 à 5, à l'article 15, à l'article 19, paragraphes ler à 3 et à l'article 19, dernière phrase, 18 sont punies des peines prévues à l'article 20 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie. Art.
  7. La référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: « règlement grand-ducal du XX YYYY 2020 concernant la performance énergétique des bâtiments ». Art.
  8. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le le' janvier
  9. Art.
  10. Le ministre ayant l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Énergie, Claude Turmes 19 ANNEXE I concernant les bâtiments d'habitation Règlement grand-ducal concernant la performance énergétique des bâtiments SOMMAIRE 5 0 DÉFINITIONS ET SYMBOLES 0.1 Définitions 5 0.2 Symboles et unités 7 0.2.1 13 Signification des indices 1 EXIGENCES MINIMALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS D'HABITATION 1.1 Exigences minimales relatives aux coefficients de transmission thermique 1.2 Exigences minimales relatives à la protection thermique d'été 14 14 17 1.2.1 Respect des exigences relatives à la protection thermique d'été 17 1.2.2 Détermination de la transmittance solaire 18 1.2.3 Exigence minimale relative à la transmittance solaire 18 1.2.4 Facteur de transmission énergétique totale gio, 19 1.2.5 Détermination du type de construction et de la capacité d'accumulation thermique effective, C wirk 19 1.2.6 20 Rapport de la profondeur sur la hauteur libre du local faii, 1.3 Exigences minimales relatives à l'étanchéité à l'air de l'enveloppe thermique du bâtiment 21 1.4 22 Production de chaleur utile 1.5 Exigences minimales relatives aux conduites d'eau chaude sanitaire et de distribution de chaleur 22 1.6 Exigences minimales relatives aux installations de ventilation 23 1.7 Dispositifs de charge pour voitures électriques ou hybrides rechargeables 24 1.8 Dispositifs techniques pour les installations photovoltaïques 24 1.9 Dispositifs de réglage 25 1.10 Dispositifs de mesure 25 2 EXIGENCES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS D'HABITATION 26 Valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage qH 27 2.2 Valeur spécifique du besoin total en énergie primaire Qp 27 2.3 Bâtiment de référence 27 2.1 3 CONTENU DU CALCUL DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS D'HABITATION 3.1 30 30 Informations générales 3.2 Indications concernant le bâtiment 30 3.3 Résultats des calculs 31 4 CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE D'UN BÂTIMENT D'HABITATION 4.1 33 Contenu du certificat de performance énergétique 4.1.1 33 Informations requises sur chaque page du certificat de performance énergétique 33 33 4.1.2 Informations générales 4.1.3 Indications concernant les classes de performance 33 4.1.4 Indications concernant le besoin en chaleur de chauffage, le besoin en énergie primaire et les émissions de CO2 33 4.1.5 Indications concernant l'installation de chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et la production d'électricité 34 4.1.6 Indications concernant le besoin/la consommation en énergie finale 34 4.1.7 Indications relatives aux recommandations de mesures pour améliorer la performance énergétique du bâtiment 34 35 4.2 Répartition en classes de performance 4.2.1 Classes de performance énergétique 35 Classes d'isolation thermique 35 4.2.2 36 4.2.3 Classes de performance environnementale Page 2 5 CALCULS 5.1 37 Calculs généraux 5.1.1 37 37 Définition des types de surface d'un bâtiment 5.1.2 Surface de référence énergétique An en m2 38 5.1.3 Volume d'air chauffé du bâtiment Vn en m3 39 5.1.4 Volume conditionné brut Ve en m3 39 5.1.5 Surface de l'enveloppe thermique du bâtiment A 39 5.1.6 Rapport entre la surface de l'enveloppe thermique au volume conditionné brut du bâtiment A/Ve en 1/m 40 5.2 Calculs relatifs à la chaleur de chauffage 40 5.2.1 Besoin en chaleur de chauffage qH 40 5.2.2 Besoin en énergie pour la distribution et l'accumulation de chaleur qH,A 50 5.2.3 Chaleur de chauffage mise à disposition par une installation de production de chaleur OH 51 5.2.4 Valeur spécifique du besoin en énergie finale, chaleur de chauffage OE,H 51 5.2.5 Valeur spécifique du besoin en énergie primaire, chaleur de chauffage QP,H 51 5.3 Calculs relatifs à l'eau chaude sanitaire 5.3.1 52 Valeur spécifique du besoin en énergie utile, production d'eau chaude sanitaire am,/ 52 5.3.2 Valeur spécifique du besoin en énergie finale, production d'eau chaude sanitaire 0E,WW 52 5.3.3 Valeur spécifique du besoin en énergie primaire, production d'eau chaude sanitaire ()Pm/No 52 5.4 Calculs relatifs au besoin en énergie des auxiliaires 53 5.4.1 Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire des installations de ventilation 0Hitf,L 53 5.4.2 Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire des installations techniques OHitt,A 54 5.4.3 Valeur spécifique du besoin en énergie finale, énergie auxiliaire Quid 54 5.4.4 54 Valeur spécifique du besoin en énergie primaire, énergie auxiliaire QPHIIÍ 5.5 Établissement du bilan énergétique d'une installation photovoltaïque 54 5.6 Autoconsommation de l'électricité produite par une installation photovoltaïque 56 5.7 Valeur spécifique du besoin total en énergie primaire Qp 59 5.8 Émissions de CO2 60 5.8.1 Valeur spécifique d'émissions de CO2, chaleur de chauffage 00O2,H 60 5.8.2 Valeur spécifique d'émissions de CO2, production d'eau chaude sanitaire 0 —0O2,WW 60 5.8.3 Valeur spécifique d'émissions de CO2, énergie auxiliaire —0O2,H,11 0 60 5.8.4 Crédit spécifique annuel en émissions de CO2 imputable obtenu grâce à la production d'électricité d'une installation photovoltaïque, 0CO2,PV,se 60 5.8.5 Valeur spécifique d'émissions totales de CO2, 0E02 61 5.9 Particularités concernant les bâtiments existants 5.9.1 61 Détermination simplifiée de la surface de référence énergétique 61 5.9.2 Détermination simplifiée des déperditions de chaleur par transmission 62 5.9.3 62 Détermination simplifiée des déperditions de chaleur par ventilation 5.9.4 Détermination simplifiée des facteurs d'ombrage 62 5.9.5 Détermination simplifiée de la valeur spécifique du besoin en énergie, chaleur de chauffage CtE,H 63 5.9.6 Détermination simplifiée de la valeur spécifique du besoin en énergie finale. production d'eau chaude sanitaire 0E,,,eniv 63 5.9.7 Détermination simplifiée de la valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire des installations techniques 0HiltA 5.9.8 Détermination simplifiée des valeurs U et des valeurs g des éléments de construction 5.10 Valeur spécifique de la consommation en énergie finale 0E,V 63 64 64 5.10.1 Consommation énergétique moyenne qv„, 64 5.10.2 Valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire —E 0 V,H,WW 65 5.10.3 Valeur spécifique de la consommation en énergie pour la production centrale de chaleur de chauffage et la production décentralisée d'eau chaude sanitaire —E,V,H 0 66 Page 3 68 6 TABLEAUX 6.1 Catégories de bâtiment 68 6.2 Paramètres d'utilisation standard 68 6.3 Évaluation des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire pour les bâtiments neufs 68 6.3.1 Chaleur de chauffage 68 6.3.2 Production d'eau chaude sanitaire 74 6.4 Paramètres caractéristiques des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire pour les bâtiments existants 81 6.4.1 Facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage eE H 82 6.4.2 Facteur de dépense pour la production d'eau chaude sanitaire eE,WW 84 6.5 Facteur de dépense en énergie primaire ep 85 6.6 Facteurs environnementaux ec02 86 6.7 Pouvoir calorifique de différents vecteurs énergétiques e, 88 6.8 Rayonnement global et températures mensuelles moyennes 88 Page 4 0 DÉFINITIONS ET SYMBOLES 0.1 Définitions Facteur de dépense (ou inverse du rendement) Habitation MFH Rapport entre la dépense d'énergie par un système et le besoin en énergie utile. « Habitation MFH », relevant de la catégorie 1 tel que défini au tableau
  11. Certificat de performance énergétique d'un bâtiment d'habitation Habitation EFH «Habitation EFH », relevant de la catégorie 2 tel que défini au tableau
  12. « Certificat de performance énergétique d'un bâtiment d'habitation », tel que défini à l'article 3 paragraphe
  13. Surface de l'enveloppe thermique du bâtiment A en m2 Volume conditionné brut Ve en m3 « Surface de l'enveloppe thermique A », telle que définie à l'article 3 paragraphe
  14. « Volume conditionné brut Ve », tel que défini au chapitre 5.1.
  15. Indice de dépense d'émissions de CO2 Volume d'air chauffé d'un bâtiment yr, en m3 « Indice de dépense d'émissions de CO2 », tel que défini à l'article 3 paragraphe
  16. Somme des surfaces de tous les locaux dont les surfaces font partie de la surface de référence énergétique An, multipliée par la hauteur libre de la zone ou du local significative du point de vue du renouvellement de l'air, conformément au chapitre 5.1.
  17. Performance énergétique d'un bâtiment «Performance énergétique », telle que définie à l'article 3 paragraphe
  18. Taux de couverture Indice de dépense d'énergie primaire Fraction du besoin annuel d'énergie couverte par un système, nécessaire selon le cas pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire d'un bâtiment ou d'une zone (adimensionnel et compris entre 0 et 1). « Indice de dépense d'énergie primaire », tel que défini à l'article 3 paragraphe
  19. Besoin en chaleur de chauffage, besoin annuel en chaleur de chauffage Besoin en énergie finale Quantité de chaleur nécessaire pour chauffer les locaux afin de maintenir la température intérieure de consigne. Quantité d'énergie nécessaire pour répondre aux besoins annuels de chauffage et aux besoins en eau chaude sanitaire (y compris les besoins et la consommation des installations techniques), déterminée aux limites du bâtiment concerné. Ne sont pas prises en considération les quantités d'énergie supplémentaires nécessitées en amont par le processus de génération de chacun des vecteurs d'énergie concernés. Le besoin annuel en chaleur de chauffage est le besoin en chaleur de chauffage sur une année, conformément au chapitre 5.2.
  20. Bâtiment d'habitation neuf « Bâtiment neuf », tel que défini à l'article 3 paragraphe
  21. Surface de référence énergétique Ar, en m2 « Surface de référence énergétique A. », telle que définie au chapitre 5.1.
  22. Production Étape du processus technique au cours de laquelle la quantité d'énergie nécessaire à l'ensemble du système est mise à disposition. Bâtiment « Bâtiment », tel que défini à l'article 3 paragraphe
  23. Besoin en énergie primaire Quantité d'énergie calculée qui, en plus de l'énergie finale, comprend également les quantités d'énergie découlant de séries de processus situés en amont à l'extérieur du bâtiment lors de l'extraction, de la transformation et de la distribution des combustibles, des systèmes de chauffage urbain ainsi que de l'énergie électrique auxiliaire utilisés dans le bâtiment. Page 5 Accumulation Bâtiment d'habitation Étape du processus technique au cours de laquelle la chaleur contenue dans un medium est accumulée. Dans le cas d'un circuit de chauffage, il s'agit d'un ballon d'accumulation (par exemple pour les installations de pompes à chaleur) et dans le cas de la production d'eau chaude sanitaire, il s'agit du ballon d'eau chaude. « Bâtiment d'habitation », tel que défini à l'article 3 paragraphe
  24. Besoin spécifique en chaleur de chauffage « Indice de dépense d'énergie chauffage », tel que défini à l'article 3 paragraphe
  25. Transmission Étape du processus technique au cours de laquelle l'énergie est transmise par exemple dans un local afin d'y maintenir des conditions prédéfinies (en particulier en termes de confort). indice de dépense d'énergie mesurée « Indice de dépense d'énergie mesurée », tel que défini à l'article 3 paragraphe
  26. Distribution Étape du processus technique au cours de laquelle les quantités d'énergie nécessaires sont transportées depuis l'inallation de production jusqu'au système de transmission de chaleur. Page 6 Point de charge Interface qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois. Système collectif de gestion intelligente de charge Un système qui gère l'ensemble des points de charge derrière un même point de raccordement de façon à limiter le prélèvement simultané de puissance à une valeur qui ne peut pas dépasser la capacité mise à disposition par le gestionnaire de réseau au point de raccordement. Ce système doit être capable d'intégrer un nombre de points de charge équivalent au nombre d'emplacements situés à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment et doit permettre un raccordement non-discriminatoire des futurs utilisateurs. 0.2 Symboles et unités AUWE W/(m2K) A ni 2 a Facteur de correction des ponts thermiques Surface de l'enveloppe thermique d'un bâtiment Paramètre numérique m2 Ace sol A, m2 m2 AFe m2 AGF m2 ANGF,R m2 AOG m2 AOG,n Surface brute installée des collecteurs solaires Surface de plancher nette délimitée par les éléments de construction d'un espace utile/d'une zone Surface de fenêtre Surface de plancher Surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire Surface de plancher de l'étage supérieur Surface de plancher imputable pour l'étage supérieur aR m Profondeur du local (dimensions intérieures) AWA m2 Surface totale des façades, non compris la surface totale des baies vitrées (ou fenêtres) Aw ,2 Surface totale des baies vitrées (ou fenêtres) a Angle de vue d'un élément en surplomb horizontal / du paysage A/Ve m Rapport entre la surface de l'enveloppe thermique d'un bâtiment au volume conditionné brut du bâtiment AFG m2 Surface de la fermeture horizontale inférieure contre sol A, m2 Surface de référence énergétique bR m o Longueur de la façade principale fi CH Angle de vue d'un élément en surplomb latéral Taux de couverture de la production de chaleur de chauffage CPL Wh/(m3K) Cvork Wh/K Capacité d'accumulation thermique spécifique de l'air Capacité d'accumulation thermique effective cvniv.,=1 Taux de couverture de la production de chaleur par une installation solaire thermique (production d'eau chaude sanitaire) CWW,i=2 Taux de couverture de la production de chaleur par une installation de chauffage de base (production d'eau chaude sanitaire) CWW,i-3 - Taux de couverture de la production de chaleur par un système de chauffage d'appoint (production d'eau chaude sanitaire) d-r m Épaisseur effective d'un élément de construction e - Coefficient de la classe de protection eco kgCO2/kWh Facteur environnemental rapporté à l'énergie finale eCO2,ce01r.th.f
  27. kgCO2/kWho Facteur environnemental pour le système du chauffageurbain de centrales thermiques avec du combustible fossile eco2,erein r en kgCO2/kWhe Facteur environnemental pour le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible renouvelable ec02,ch fable kgCO2/kWhe Facteur environnemental de la chaleur fatale fixé à 0 ec0,,H kgCO2/kWh Facteur environnemental (chaleur de chauffage) eCO,HIll kgCO2/kWh Facteur environnemental (énergie auxiliaire) eG02.m. kgCO2/kWhe Facteur environnemental pondéré eco,ww kgCO2/kWh Facteur environnemental (eau chaude sanitaire) eE,H kWhE/kWh Facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage eE WW kWhE/kWh Facteur de dépense pour la production d'eau chaude sanitaire e, kWh/« Unité » Pouvoir calorifique du vecteur énergétique utilisé pour l'année i ep kWhp/kWhe Facteur de dépense en énergie primaire rapporté à l'énergie finale ei,,,,,,,t, th th,,,, kWhp/kWhe Facteur de dépense en énergie primaire pour le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible fossile ep cee ,,,,,,,, kWhp/kWhe Facteur de dépense en énergie primaire pour le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible renouvelable Page 7 kWhr,/kWhe ep.ch fatale Facteur de dépense en énergie primaire de la chaleur fatale fixé à 0 eP,H kWhR/kWhE Facteur de dépense en énergie primaire (chaleur de chauffage) eP,Hitt kWhR/kWhE Facteur de dépense en énergie primaire (énergie auxiliaire) ep,mix kWhp/kWhe Facteur de dépense en énergie primaire pondéré epew kWhp/kWhE Facteur de dépense en énergie primaire (production d'eau chaude sanitaire) f % Quote-part de la surface des fenêtres fl/M - Facteur d'ajustement fl,KA f2/M - Facteur d'ajustement fzio Rapport de la profondeur sur la hauteur libre du local tih fais - Facteur d'ajustement pour la prise en considération de l'inclinaison et de l'orientation de l'installation photovoltaïque Fc .. Facteur de réduction dû aux protections solaires e lapprodductionn 'électricité adutoconshom a tio pF a c teur id 'a 1t'u isl t et im e npthli mt i t a nl tt l a pr i spe e n l co p nitda ire a r es p audffe-aaux ioln' ea u p a udme sa n a r une ns a a o n o o vo a .ciu e our a prnrodteucdte instantanés, (fpwwj = 0 dans le cas de tout autre système de production d'eau chaude sanitaire) fDVON.1 Ft, - Facteur d'ombrage partiel des fenêtres dû à des éléments en surplomb latéraux F, - Facteur de réduction dû au réglage FG,1 - Quote-part vitrée d'une fenêtre rapportée aux dimensions brutes (gros-ceuvre) Fh, Facteur d'ombrage partiel des fenêtres dû à des constructions avoisinantes et au paysage ftChma Facteur de correction climatique annuel pour la chaleur de chauffage fmod Facteur de correction des exigences Fo„ - Facteur d'ombrage partiel des fenêtres dû à des éléments en surplomb horizontaux fPV,WE T Facteur de puissance de l'installation photovoltaïque en fonction du nombre de logements pour la production d'eau chaude sanitaire par un chauffe-eau instantané .F,, - Facteur de conversion du pouvoir calorifique supérieur en pouvoir calorifique inférieur d'un vecteur énergétique Facteur d'ombrage pour l'ombrage dû aux constructions pour les fenêtres i conformément à la norme DIN V 18599-2:2011-12, chapitre 6.4.
  28. Fs , 4 Facteur de performance du système Fv, Facteur d'encrassement d'une fenêtre F,, Facteur de réduction dû à une incidence non verticale du rayonnement solaire Facteur de pondération mensuel fw,ni fww,d a - Facteur de production électrique décentrale d'eau chaude sanitaire te - Facteur de correction pour un chauffage intermittent - Facteur d'ajustement mensuel du rayonnement incident de l'installation photovoltaïque Facteur de correction de la température Fs, Lim gtot Facteur de transmission énergétique totale en tenant compte de la protection solaire gt Facteur de transmission énergétique totale pour une incidence verticale du rayonnement Yro Rapport mensuel entre les apports et les déperditions totales en chaleur h W/(m2K) Coefficient de déperdition spécifique de chaleur du bâtiment H, kWh/[Unitéj Pouvoir calorifique inférieur d'un vecteur énergétique H. W/K Coefficient de déperdition de chaleur entre un local chauffé et un local non chauffé hR m Hauteur libre du local (dimensions intérieures) H, kWh/Unité] Pouvoir calorifique supérieur d'un vecteur énergétique HT W/K Coefficient de déperdition de chaleur par transmission KT W/(m2 K) Coefficient spécifique de transfert de chaleur par transmission relatif à l'enveloppe thermique du bâtiment et spécifique à la température H' T ma>, W/(m2 K) Coefficient spécifique maximal de transfert de chaleur par transmission relatif à l'enveloppe thermique du bâtiment et spécifique à la température Hlle W/K Coefficient de déperdition de chaleur d'un local non chauffé vers l'extérieur Hv W/K Coefficient de déperdition de chaleur par ventilation Page 8 Hw6 W/K Coefficient de déperdition de chaleur dû à des ponts thermiques linéaires Indice M - Correspond à une durée de référence d'un mois Indice i - Nombre, relatif au sous-ensemble i I0,s,M EW/M1 Intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une surface horizontale
(02)(climat de référence Luxembourg) 190 s M [W/m21 Intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une surface verticale
(902)(climat de référence Luxembourg) IS,M,r W/m2 Intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total en fonction de l'orientation de la surface IS,M,x W/rn2 Intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une surface intermédiaire ls,ref kW/m 2 Intensité énergétique de référence du rayonnement solaire avec 1 kW/m2 'e M °C Température extérieure moyenne par mois &, °C Température intérieure moyenne li m Longueur d'un pont thermique Às W/(m.K) Valeur utile de la conductivité thermique ÀD W/(m.K) Valeur déclarée de la conductivité thermique n h-1 Taux de renouvellement d'air effectif (énergétiquement efficace) n50 h-1 Valeur d'étanchéité à l'air du bâtiment obtenue pour une différence de pression de 50 Pa ncentr th foss - Taux de couverture de la production de chaleur pour le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible fossile, suivant les conditions d'exploitation réelles pour la détermination de ep,,,,,x et de eCO2,nux liner* th ren - Taux de couverture de la production de chaleur pour le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible renouvelable, suivant les conditions d'exploitation réelles pour la détermination de ep,,,,,,, et de eco2,rtnx nch fatale - Taux de couverture de la production de chaleur par la chaleur fatale, suivant les conditions d'exploitation réelles pour la détermination de ep,r„., et de eDo2en, nH 11-1 Taux de renouvellement de l'air moyen d'une installation de ventilation pendant le fonctionnement à pleine charge lors de la période de chauffage nN h-t Taux de renouvellement de l'air moyen d'une installation de ventilation pendant le fonctionnement à charge partielle lors de la période de chauffage nwE - Nombre de logements nom - Taux d'utilisation mensuel des gains thermiques sans tenir compte de la transmission de chaleur au local dans le cas d'un réglage optimal des températures des locaux 113at - Rendement du système de stockage d'électricité nEWT % Rendement du système de récupération de chaleur en conditions d'exploitation r1L Rendement annuel de l'échangeur de chaleur géothermique w . PFG m Périmètre de la surface AFG PPv kW Puissance de crête que l'installation photovoltaïque fournit en conditions de test standard (STC) 1M 1 Taux d'utilisation mensuel des gains thermiques Inclinaison de l'installation photovoltaïque Ptot kW Puissance thermique installée de la pompe à chaleur Qco kgCO2/m2a Valeur spécifique d'émissions totales de CO2 QCOE H kgCO2/m2a Valeur spécifique d'émissions de CO2, chaleur de chauffage QCO2,HIlf kgCO2/m2a Valeur spécifique d'émissions de CO2, énergie auxiliaire QCOE,PV.self kgCO2/m2a Crédit spécifique annuel en émissions de CO2 imputable obtenu grâce à la production d'électricité d'une installation photovoltaïque Qco,,ww kgCO2/m2a Valeur spécifique d'émissions de CO2, production d'eau chaude sanitaire QE,8 kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale QE,Bat kWh/M Capacité du système de stockage d'électricité QE B,H kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et la production décentralisée d'eau chaude sanitaire Q*E,B H kWh/m2a Valeur spécifique modifiée du besoin en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et la production décentralisée d'eau chaude sanitaire Page 9 QE,B,H,vvvv kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale pour la production de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire par un système de chauffage central o*E,B,H,WW kWh/m2a Valeur spécifique modifiée du besoin en énergie finale pour la production de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire par un système de chauffage central QE H kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale, chaleur de chauffage QE,Haf kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale, énergie auxiliaire QE,M,e1 kWh/M Besoin mensuel en électricité des installations techniques du bâtiment imputable QE.M.ei,day kWh/M Besoin mensuel en électricité des installations techniques du bâtiment dans les périodes présentant un rayonnement solaire QE.M.ei,roght kWh/M Besoin mensuel en électricité des installations techniques du bâtiment en dehors des périodes présentant un rayonnement solaire QE.PV,Bal,M kWh/M Part mensuelle supplémentaire imputable grâce à un système de stockage d'électricité QE,PV kWh/M Production annuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque QE,PV,M kWh/M Production mensuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque QE PV,setf,a kWh/a Part annuelle autoconsommée de l'électricité produite par une installation photovoltaïque QE,PV,self,M kWh/M Part mensuelle autoconsommée de l'électricité produite par une installation photovoltaïque QE,V kWh/m2a Valeur spécifique de la consommation en énergie finale QE,V,H kWh/m2a Valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et la production décentralisée d'eau chaude sanitaire QE,V,H,WW kWh/m2a Valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire QE WW kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale, production d'eau chaude sanitaire Qh kWh/a Besoin annuel en chaleur de chauffage Qh,M kWh/M Besoin mensuel en chaleur de chauffage qH kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage QH kWh/m2a Chaleur de chauffage mise à disposition par une installation de production de chaleur qH A kWh/m2a Besoin en énergie pour la distribution et l'accumulation de chaleur qH,Fillf kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la production de chaleur de chauffage qH.Fillf,s kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour l'accumulation de chaleur de chauffage C1H,Hilf,Ü kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la transmission de chaleur de chauffage qH,Hilf,v kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la distribution de chaleur de chauffage Qh,M kWh/M Besoin mensuel en chaleur de chauffage clli,max kWh/m2a Valeur maximale du besoin spécifique en chaleur de chauffage c1H,ret kWh/m2a Valeur spécifique de référence du besoin en chaleur de chauffage C1H,s kWh/m2a Déperditions spécifiques d'accumulation de chaleur qH,v kWh/m2a Déperditions spécifiques de distribution de chaleur QH1lf,A kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire des installations techniques QH0f H kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la production de chaleur y comprises la distribution, l'accumulation et la transmission Q1-10,L kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire des installations de ventilation QHOIWW kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la production d'eau chaude sanitaire y comprises la distribution, l'accumulation et la transmission Q1,M kWh/M Gains de chaleur internes mensuels gay, W/m2M Valeur spécifique moyenne des gains de chaleur internes mensuels qL W/m3/h Puissance spécifique absorbée par une installation de ventilation Qp kWh/m2a Valeur spécifique du besoin total en énergie primaire QP,H kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie primaire, chaleur de chauffage QP,Hdf kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie primaire, énergie auxiliaire QP,rnax kWh/m2a Valeur maximale du besoin spécifique en énergie primaire total QP,PV,seff kWh/m2a Crédit spécifique annuel en énergie primaire imputable obtenu grâce à la production d'électricité d'une installation photovoltaïque Page 10 QP,ref kWh/m2a Valeur spécifique de référence du besoin total en énergie primaire QP,WW kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie primaire, production d'eau chaude sanitaire Qs.1,4 kWh/M Gains solaires mensuels par des éléments de construction transparents atl,M kWh/M Déperdition de chaleur mensuelle par ventilation et par transmission qv,i kWh/a Consommation énergétique au cours de l'année de référence i qv.H,i kWh/a Consommation énergétique au cours de l'année de référence i tributaire des conditions météorologiqües qv, kWh/a Consommation énergétique moyenne qvww,, kWh/a Consommation énergétique au cours de l'année de référence i indépendante des conditions météorologiques Qww kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie utile, production d'eau chaude sanitaire qww kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie, production d'eau chaude sanitaire qWW Hes kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire, accumulation d'eau chaude sanitaire CIWW,Hlit,v kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire, distribution d'eau chaude sanitaire clww,s kWh/m2a Valeur spécifique des déperditions d'accumulation de l'eau chaude sanitaire ciww,v kWh/m2a Valeur spécifique des déperditions de distribution et de circulation de l'eau chaude sanitaire qWW,Hdf kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire, production d'eau chaude sanitaire 1,,, rn2K/W Résistivité thermique extérieure FL m2KAN Résistivité thermique intérieure tB h/a Nombre d'heures de fonctionnement par an d'une installation technique tB,H h Durée de fonctionnement à pleine charge d'une installation technique pendant la durée de fonctionnement tB N h Durée de fonctionnement à charge partielle d'une installation technique pendant la durée de fonctionnement tH h tIG,day tm ou Tm d/M Nombre de jours par mois - Valeur limite de la transmittance solaire des éléments de construction extérieurs d'un local h Inertie thermique du bâtiment Transmittance solaire des éléments de construction extérieurs d'un local ts r Durée de la période de chauffage Facteur d'ajustement pour la période présentant un rayonnement solaire UFGO W/(m2K) Valeur U d'une fermeture horizontale inférieure en contact avec le sol U, W/(m2K) Coefficient de transmission thermique d'un élément de construction U.. W/(m2K) Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique Urnax BH W/(m2K) Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique d'éléments de construction spéciaux Ug W/(m2K) Valeur U d'une vitre Ut W/(m2K) Valeur U d'un cadre de fenêtre l.4, W/(m2K) Valeur U de l'ensemble de la fenêtre (vitre et cadre) UWGO W/(m2K) Valeur U d'une paroi en contact avec le sol V. I Volume de l'accumulateur de glace V, m3 Volume conditionné brut Ve,OG m3 Volume brut de l'étage supérieur Ve,OG-1 rn 3 Volume brut de l'étage situé au-dessous de l'étage supérieur « Unité »/a Consommation énergétique annuelle d'un vecteur énergétique en fonction de l'unité de consommation ou de facturation avec « i » rapporté au pouvoir calorifique inférieur et « s » au pouvoir calorifique supérieur m3/h Débit d'air d'une installation de ventilation 1. /1., rn rn3/h Débit d'air pondéré selon la durée de fonctionnement de l'installation de ventilation V„ m3 Volume d'air chauffé d'un bâtiment m3 Volume d'air d'un local qui, en tant que partie du volume d'air chauffé d'un bâtiment, n'est pas renouvelé par une installation de ventilation V,, V, Page 11 V ,L , m3 Volume d'air d'un local qui, en tant que partie du volume d'air chauffé d'un bâtiment, est renouvelé par une installation de ventilation V m3 ou litre Volume ou contenu Y, W/(mK) Coefficient linéique de transmission thermique d'un pont thermique Page 12 0.2.1 Signification des indices QE,H,V V = distribution et circulation S = stockage 10> Ü = transmission L = installations de ventilation A = installations techniques H = chauffage WW = eau chaude sanitaire Hilf = énergie électrique/énergie auxiliaire et- E = énergie finale r = énergie primaire q = déperditions de chaleur/besoin en énergie d'un système partiel (p. ex. distribution de chaleur ts• de chauffage) Q= déperditions de chaleur/besoin en énergie d'un système principal (p. ex. chaleur de chauffage) Remarques concernant les méthodes de calcul utilisées Toutes les valeurs du besoin en énergie sont calculées sur la base des grandeurs caractéristiques du bâtiment et de ses installations techniques, en tenant compte d'hypothèses normalisées concernant les données climatiques (température extérieure, rayonnement solaire) et l'utilisation du bâtiment (température ambiante, ventilation, besoin en eau chaude sanitaire). Il peut y avoir des écarts entre la consommation mesurée et le besoin calculé dus à : • une utilisation réelle du bâtiment divergeant de l'utilisation standard ; • un climat réel divergeant du climat de référence ; • des incertitudes et des simplifications lors du relevé des données ou dans l'application du modèle mathématique de calcul du bâtiment et de ses installations techniques. Page 13 1 EXIGENCES MINIMALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS D'HABITATION 1.1 Exigences minimales relatives aux coefficients de transmission thermique Les éléments de construction d'un bâtiment d'habitation neuf doivent être conçus de sorte que les coefficients de transmission thermique ne dépassent pas les valeurs maximales fixées dans le tableau 1 et dans le cas d'une modification respectivement d'une transformation substantielle ne dépassent pas les valeurs relatives des éléments de construction de l'enveloppe thermique avant la modification respectivement avant la transformation substantielle. Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique de chacun des éléments de construction Urr., en W/(m2K) 1) 2) 6) valables jusqu'au 31.12.2022 Élément de construction En contact avec le climat extérieur En contact avec des locaux très peu chauffés Surfaces en contact avec le sol ou des locaux non chauffés 0,32 0,50 0,40 0,25 0,35 0,30 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,7 2,7 2,7 Mur et fermeture horizontale inférieure du bâtiment 3) Toit et fermeture horizontale supérieure du bâtiment 3) Fenêtre ou porte-fenêtre, y compris le cadre 4)5) Porte extérieure, y compris le cadre Coupole d'éclairage naturel Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique de chacun des éléments de construction U. en W/(m2K) 1)46) valables à partir du 1.02.2023 Locaux très peu chauffés Surfaces en contact avec le sol ou des locaux non chauffés 0,280 0,450 0,360 0,220 0,310 0,270 1,20 1,80 1,80 Porte, y compris le cadre 1,60 2,20 2,20 Coupole d'éclairage naturel 2,40 2,40 2,40 Élément de construction Climat extérieur Mur et fermeture horizontale inférieure du bâtiment 3) Toit et fermeture horizontale supérieure du bâtiment 3) Fenêtre ou porte-fenêtre, y compris le cadre 4)5) Tableau 1 - Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique [VV/(m2 K)] Alternativement, pour les extensions d'une surface de référence énergétique An 5 80 m2, pour lesquelles le calcul du respect des exigences selon le chapitre 2.1 n'est pas réalisé, les éléments de construction neufs doivent être conçus de sorte que les coefficients de transmission thermique ne dépassent pas les valeurs maximales fixées dans le tableau 2. Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique de chacun des éléments de construction Umax en W/(m2K) 1) 6) Climat extérieur Surfaces en contact avec le sol ou des locaux non chauffés Mur et fermeture horizontale inférieure du bâtiment 0,13 0,17 Toit et fermeture horizontale supérieure du bâtiment 0,11 0,17 Fenêtre ou porte-fenêtre, y compris le cadre 4)5) 0,90 0,90 Porte, y compris le cadre 1,00 1,35 Coupole d'éclairage naturel 1,00 1,00 Élément de construction Tableau 2 - Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique [W/(m2K)] pour les extensions d'une surface de référence énergétique Ar, 5 80 m2, pour lesquelles le calcul du respect des exigences selon le chapitre 2.1 n'est pas réalisé Page 14 Si, dans le cas des extensions visées ci-avant, il est dérogé au respect d'un ou de plusieurs coefficient(
  1. s)de transmission thermique Umax du tableau 2, le respect d'un coefficient spécifique de transfert de chaleur par transmission spécifique à la température KT relatif à l'enveloppe thermique du bâtiment doit être prouvé pour l'extension complète : H'T KT,max. Le coefficient spécifique de transfert de chaleur par transmission H'T relatif à l'enveloppe thermique du bâtiment et spécifique à la température est calculé de la manière suivante : Irr — Et (Ai • (Ui + AUw8 ) • Ei Ai H;•,max Ei(Ai • (Umax ,i + 0,05) Fe,
  2. i)Ei Ai où: W/(m2 K) W/(m2 K) A m2 U, W/(m2 K) W/(m2 K) AUWB W/(m2 K) est le coefficient spécifique de transfert de chaleur par transmission rel`atif à l'enveloppe thermique du bâtiment et spécifique à la température est le coefficient spécifique maximal de transfert de chaleur par transmission relatif à l'enveloppe thermique du bâtiment et spécifique à la température est la surface de l'élément de construction i de l'enveloppe thermique du bàtiment est le coefficient de transmission thermique de l'élément de construction i de l'enveloppe thermique du bâtiment est le coefficient de transmission thermique maximal de l'élément de construction i de l'enveloppe thermique du bâtiment selon le tableau 2 est le facteur de correction de la température pour l'élément de construction i de l'enveloppe thermique du bâtiment lequel est en contact avec des locaux très peu chauffés, avec le sol ou des locaux non chauffés est le facteur de correction des ponts thermiques conformément au chapitre 5.2.1.4 Pour les éléments de construction en contact avec des locaux très peu voire non chauffés ou avec le sol, la correction de la température doit être prise en compte avec des facteurs de correction de la température forfaitaires F selon les chapitres 5.2.1.3.1 et 5.2.1.3.2 tableau 12 et tableau 13 ou avec un calcul détaillé selon la norme EN ISO 13370 ou EN ISO 13789. Si la méthode des facteurs de correction de la température forfaitaires Fa,i est choisie, ceux-ci sont également à prendre en compte lors de la détermination de H'T,max. Si le calcul détaillé est choisi selon la norme EN ISO 13370 ou EN 1SO 13789, alors les éléments de construction concernés sont à considérer comme étant en contact avec le climat extérieur selon le tableau 2 lors de la détermination de Frr,max. Sans préjudice de la manière dont les exigences sont justifiées pour les extensions visées au chapitre 1.1, les exigences minimales concernant les coefficients de transmission Umax pour les éléments de construction du tableau 1 sont à respecter : 1) Les valeurs U des éléments de construction opaques doivent être déterminées conformément à la norme EN ISO 6946. La valeur de la conductivité thermique utile ÀB doit être déterminée à partir de la valeur de la conductivité thermique déclarée AD et conformément à la norme EN ISO 10456, en arrondissant à trois décimales près, avec une teneur en humidité correspondante à l'humidité relative de l'air de 50% à une température de 23°C et avec une température moyenne de 10°C comme conditions de référence. Le ministre peut fixer des facteurs de correction multiplicateurs à appliquer à la valeur de la conductivité thermique déclarée AD, pouvant aller jusqu'aux maxima suivants : • 1,10 pour des matériaux isolants hygroscopiques ; • 1,20 pour des matériaux isolants mis en place dans un milieu humide ou produits sur chantier. Le ministre peut également fixer des facteurs de correction multiplicateurs à appliquer à la valeur de la conductivité thermique déclarée AD, pouvant aller jusqu'au maximum de 1,30, respectivement fixer Page 15 la valeur de la conductivité thermique utile à utiliser, pour les matériaux isolants pour lesquels les valeurs de calcul ou les valeurs normées ne sont pas disponibles. À défaut de fixation, le facteur de correction multiplicateur est 1,00. Alternativement la valeur de la conductivité thermique utile ÀB peut être déterminée conformément à la norme DIN 4108-4. 2) Il y a lieu de multiplier dans les situations suivantes la valeur maximale autorisée du coefficient de transmission thermique du tableau 1 par un coefficient d'abaissement de 0,8 (Umax,BH = Umax ' 0,8): • surfaces avec chauffage intégré dans les éléments de construction (p. ex. chauffage au sol, chauffage mural, etc.); • fenêtres se trouvant le long des radiateurs. 3) Pour les bâtiments d'habitation existants auxquels les exigences du chapitre 2 ne s'appliquent pas (travaux de rénovation de bâtiments existants), la valeur maximale pour Umax peut, en cas d'un assainissement par une isolation intérieure, être multipliée par un facteur de 1,25. Cette disposition ne concerne pas l'isolation intérieure de la toiture. 4) Les vitrines de locaux servant à des activités commerciales ou libérales de grandes dimensions (> 15 m2) sont exclues. Dans ce cas, il faut respecter une valeur U pour le vitrage Ug de ~ 1,30 W/m2K. 5) La valeur totale U d'une fenêtre Uw doit être déterminée conformément à la norme EN ISO 10077. Elle comprend le cadre, le vitrage et le coefficient de transmission thermique linéique de l'intercalaire. 6) Les valeurs des coefficients de transmission thermique U des éléments de construction opaques sont à respecter en arrondissant à trois décimales près et celles pour les éléments de construction transparents en arrondissant à deux décimales près. 7) Par « local très peu chauffé », on entend un local qui comprend une installation de chauffage fixe, qui n'est pas utilisé uniquement à des fins d'habitation et lequel est chauffé à température abaissée constante (température intérieure moyenne comprise entre 12°C et 18°C). 8) Pour les bâtiments jumelés présentant différents délais d'achèvement, les murs mitoyens peuvent être considérés dans le calcul comme ne transmettant pas la chaleur et aucune exigence minimale concernant une valeur U n'est requise, pour autant que ces murs soient ultérieurement en contact avec des locaux chauffés et que la période entre les délais d'achèvement des bâtiments ne dépasse pas 12 mois. Dans le cas contraire, les exigences minimales relatives au climat extérieur doivent être respectées conformément au tableau 1. 9) Pour ce qui concerne les éléments de construction en contact avec des locaux non chauffés ou avec le sol, lorsque l'effet d'isolation du local non chauffé ou du sol est pris en compte dans le calcul de la valeur U, il est possible d'attester au moyen d'un calcul conforme aux normes EN ISO 13789 ou EN ISO 13370, que ces éléments respectent les valeurs limites pour les éléments de construction en contact avec le climat extérieur. 10) Les exigences minimales relatives aux coefficients de transmission thermique applicables pour des éléments en contact avec des locaux très peu chauffés ou des locaux non chauffés à l'intérieur de parties du bâtiment d'habitation du même utilisateur ne s'appliquent pas si l'incidence du non-respect de ces exigences minimales sur le besoin en chaleur de chauffage total du bâtiment d'habitation entier est très faible et si ces locaux se trouvent intégralement à l'intérieur de l'enveloppe thermique et de l'enveloppe d'étanchéité à l'air. 11) L'enveloppe thermique doit être indiquée dans les plans de construction conformément au chapitre 3.2. Page 16 1.2 Exigences minimales relatives à la protection thermique d'été En vue de garantir un confort thermique en été et de limiter le besoin en énergie de refroidissement, il est essentiel de prendre, entre autres, des mesures de protection solaire suffisantes. Les prescriptions concernant l'efficacité de la protection solaire sont déterminées en fonction des dimensions et de l'orientation des éléments de construction transparents et du vitrage utilisé. Les apports solaires à travers les éléments de construction transparents (ci-après dénommés les « fenêtres ») sont limités grâce à ces exigences minimales. Étant donné qu'il s'agit d'exigences minimales, il est recommandé d'adopter des mesures supplémentaires en vue d'améliorer le confort en été. Outre une réduction supplémentaire de la transmittance solaire, ces mesures peuvent consister, par exemple, à réduire les sources de chaleur internes ou à refroidir les masses d'accumulation thermique par une ventilation nocturne. Les exigences minimales concernant la protection thermique d'été définies dans le présent chapitre n'affectent pas les exigences d'autres règles techniques, notamment en ce qui concerne la température ambiante maximale. 1.2.1 Respect des exigences relatives à la protection thermique d'été Le respect des exigences relatives à la protection thermique d'été doit être démontré pour les locaux conditionnés se trouvant à l'intérieur de l'enveloppe thermique et à l'intérieur de l'enveloppe d'étanchéité à l'air qui présentent une efficacité de protection solaire équivalente. On considère que des locaux présentent une efficacité de protection solaire équivalente lorsque la valeur du facteur de transmission énergétique total gtot de la protection solaire et du vitrage ne s'écarte pas de plus de Lgtot = 0,1. Le respect des exigences relatives à la protection thermique d'été doit être démontré pour un local « critique ». Le local critique est défini comme étant le local ayant les apports solaires spécifiques les plus importants par m2 de surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire. Est considéré comme « local », un seul local ou un ensemble de locaux en équilibre thermique assuré par un échange d'air. 1.2.1.1 Preuve simplifiée Une procédure simplifiée permettant de démontrer le respect des exigences minimales relatives à la protection thermique d'été est décrite ci-après. Les exigences relatives à l'efficacité de la protection solaire sont définies au moyen de l'indice de « transmittance solaire » ts. La transmittance solaire caractérise les apports solaires par mètre carré de surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire qui pénètrent dans le local à travers les fenêtres et les impostes alors que la protection solaire est fermée. Plus la surface vitrée est importante, plus l'efficacité de la protection solaire doit être élevée afin de respecter les exigences. En vue de contrôler la protection thermique d'été de façades vitrées à double peau, il est possible, dans le cadre d'une procédure simplifiée, de négliger le vitrage extérieur et de considérer la protection solaire installée dans l'espace intermédiaire comme protection solaire extérieure. Cette méthode simplifiée ne peut raisonnablement pas être appliquée aux atriums, aux zones avec une large surface vitrée et aux systèmes d'isolation thermique transparente et elle ne prend pas en compte un refroidissement nocturne. Dans ces cas, il faut garantir une protection thermique d'été par des méthodes de calcul d'ingénierie plus précises. L'application de ces méthodes est généralement autorisée, voire recommandée en cas de concepts à ventilation nocturne. 1.2.1.2 Preuve par simulation Dans le cas d'une preuve par simulation, les apports solaires doivent être limités de sorte à ce que la température ambiante sans refroidissement actif ne soit supérieure à 26°C sur plus de 10% du temps d'exploitation. Pour prouver que les exigences pour la protection thermique d'été sont respectées, il faut réaliser le calcul avec des données climatiques du Luxembourg qui sont mises à disposition par le ministre. Les conditions limites à respecter et la documentation obligatoire du calcul dans le cas d'une preuve par simulation sont définies aux chapitres 1.2.2 de l'annexe II. Page 17 1.2.2 Détermination de la transmittance solaire La transmittance solaire ts des éléments de construction extérieurs transparents d'un local est calculée comme suit : ts = Ei AFe,(0,S,141),i g tot,i Fs,1 + 0,4 • EiAFe, N ,i • tot ,i • Fs,i + 1,4 • EiA Fe J.Li • gtot, i • Fsj ANGF;R où: est la transmittance solaire des éléments de construction extérieurs d'un local; ts AFe,(0,s,w),i AFe,N,i AFe,I-1,i m2 m2 m2 gtot.i Fs , ANGF,R m2 est la surface des fenêtres i orientées vers le nord-est en passant par le sud jusqu'au nord-ouest (45° x 5 315°) (dimensions intérieures brutes (gros-ceuvre)); est la surface des fenêtres i orientées vers le nord-ouest en passant par le nord jusqu'au nord-est (315° < x; x <45°) et les surfaces des fenétres toujours à l'ombre du rayonnement direct (dimensions intérieures brutes (gros-ceuvre)); est la surface des fenêtres i horizontales ou inclinées ou des éléments de construction transparents i avec 0° 5 inclinaison 5 60° (dimensions intérieures brutes (gros-œuvre)); est le facteur de transmission énergétique total (vitrage, protection solaire) de la fenêtre i pour une incidence verticale du rayonnement conformément au chapitre 1.2.4; est le facteur d'ombrage pour l'ombrage dû aux constructions pour les fenêtres i conformément à la norme DIN V 18599-2:2011-12, chapitre 6.4.1. Si aucun ombrage dû aux constructions existe, alors Fs, est égal à 1; est la surface de plancher nette du local considérée lors de la détermination de la transmittance solaire. 1.2.3 Exigence minimale relative à la transmittance solaire La transmittance solaire ts d'un local ne doit pas dépasser la valeur limite de la transmittance solaire ts,max mentionnée dans le tableau 3. ts La valeur limite ts,max dépend du type de construction visé au chapitre 1.2.5 et du quotient de la profondeur du local par la hauteur du local fajh visé au chapitre 1.2.6. Valeur limite de la transmittance solaire ts,„. falh 5 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 Construction légère 6,2% 5,8% 5,6% 5,2% 4,8% Construction moyennement lourde 8,7% 7,9% 7,5% 6,8% 6,1% Construction lourde 9,6% 8,8% 8,2% 7,5% 6,7% Tableau 3 - Valeur limite de la transmittance solaire ts,r,,ax Les valeurs intermédiaires de ts,max qui ne sont pas comprises dans le tableau 3 et les valeurs de faih >5 peuvent être obtenues au moyen des équations suivantes: construction légère: ts,max = 0,0624 * fa/h-0,1680 construction moyennement lourde: tS,max = 0,0868 * fa1n - construction lourde: 0,2192 0,0964 * fa/h-0,2302 Si le pourcentage de la surface de fenêtre rapportée à la surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire dans un local « critique » est inférieur ou égal aux valeurs indiquées dans le tableau 4, la protection thermique d'été est considérée comme garantie et il n'est pas nécessaire de démontrer l'exigence minimale relative à la protection thermique d'été pour ce local. Page 18 Orientation des fenêtres ') Pourcentage de la surface de fenêtre rapportée à la surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire 2) Nord-ouest en passant par le sud jusqu'au nord-est 10% Toutes les autres orientations au nord 20% Toutes les orientations 7% Inclinaison des fenêtres par rapport à l'horizontale Entre 600 et 90 0 De 00 à 600 1)Lorsque le local considéré présente des fenêtres avec différentes orientations, il faut prendre la valeur limite la plus petite. 2)Le pourcentage de surface de fenêtre d'un local est la somme de toutes les surfaces de fenêtre (dimensions brutes (gros-oeuvre)) divisée par la surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire. Tableau 4 - Valeurs limites du pourcentage de surface de fenêtre par rapport à la surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire d'un local critique à partir duquel la protection thermique d'été est considérée comme étant garantie sans avoir à le démontrer 1.2.4 Facteur de transmission énergétique totale gtot Les tableaux 1 et 2 de l'annexe III fournissent des valeurs standards pour le facteur de transmission énergétique totale gtot pour des systèmes de protection solaire courants et différents vitrages. Les tableaux 3 et 4 de l'annexe III fournissent des valeurs standards pour le facteur de transmission lumineuse totale Tv,tot pour des systèmes de protection solaire courants et différents vitrages. En alternative, le facteur gtot et Tv,tot peut être déterminé conformément aux normes EN ISO 52022 ou conformément à la DIN V 18599-2. Pour les systèmes qui ne peuvent pas être représentés de cette manière, le facteur gtot peut être celui indiqué dans les données garanties par le fabricant. Pour les vitrages de protection solaire présentant, pour une incidence verticale du rayonnement, un facteur de transmission énergétique totale de gi 5 0,4, la valeur de gtot peut être multipliée par 0,8 compte tenu de la réduction permanente du rayonnement diffus. 1.2.5 Détermination du type de construction et de la capacité d'accumulation thermique effective, Cwirk Le type de construction peut être déterminé de manière simplifiée à l'aide du tableau 5. Type de construction Description des exigences Construction légère Toutes les surfaces de délimitation du local doivent être du type construction légère, par exemple : mur extérieur en bois ou avec isolation thermique à l'intérieur, cloisons de type construction légère, plafond suspendu et faux plancher, etc. Construction moyennement lourde Construction mixte avec des accumulateurs thermiques en partie accessibles Au moins l'une des surfaces de délimitation du local est du type construction en dur : mur extérieur, plafond, cloisons (lorsqu'elles sont présentes en quantité non négligeable dans un local, ce qui est généralement le cas dans les locaux de surface < 25 m2), plancher Construction lourde Construction lourde avec des accumulateurs thermiques accessibles Toutes* les surfaces de délimitation du local mentionnées doivent être du type construction en dur : mur extérieur, plafond, cloisons, plancher Construction légère *) Pour les locaux plus petits, on considère qu'il s'agit d'un type de construction lourde lorsque trois des surfaces de délimitation du local sont construites en dur. Cela peut être démontré par calcul. Tableau 5 - Détermination simplifiée du type de construction En vue de simplifier la classification, les éléments de construction peuvent être considérés comme étant en dur lorsque leur masse surfacique est supérieure à 100 kg/m2 en tenant uniquement compte des couches des éléments de construction qui se trouvent à l'intérieur de l'épaisseur effective. L'épaisseur effective d-r d'un élément de construction est la plus petite des valeurs suivantes : o l'épaisseur des matériaux situés entre la surface respective et la première couche d'isolation thermique (matériaux avec une conductivité thermique lambda inférieure ou égale à 0,1 W/(mK)); Page 19 • la valeur maximale de 10 cm; • pour les éléments de construction intérieurs: la moitié de l'épaisseur totale de l'élément de construction. En alternative, il est possible de déterminer le type de construction et la capacité d'accumulation thermique effective Cw1rk conformément à la norme DIN 4108-2. Dans ce cas, il faut appliquer les limites de classe visées au tableau 6 pour déterminer le type de construction. Type de construction CwirklANGF,R Construction légère < 50 Wh/(m2K) Construction moyennement lourde Construction lourde entre 50 et 130 Wh/(m2K) > 130 Wh/(m2K) Tableau 6 - Classification du type de construction d'après la capacité d'accumulation thermique effective Gym, conformément à la norme DIN 4108-2 1.2.6 Rapport de la profondeur sur la hauteur libre du local tin La valeur limite de la transmittance solaire est déterminée en fonction du rapport de la profondeur sur la hauteur libre du local. aR falh où: est le rapport de la profondeur sur la hauteur libre du local; fa/h aR m est la profondeur du local (dimensions intérieures); hR m est la hauteur libre du local (dimensions intérieures). Pour les locaux rectangulaires dotés de fenêtres dans une façade extérieure, la profondeur du local aR correspond à la profondeur du local reportée verticalement sur cette façade extérieure (dimensions intérieures). Pour les locaux rectangulaires dotés de fenêtres dans plusieurs façades extérieures (différentes orientations), la profondeur du local correspond à la plus petite valeur des profondeurs reportées verticalement sur ces façades extérieures. • Pour les locaux qui ne sont pas rectangulaires, la profondeur du local aR peut être calculée à partir de la surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire ANGF,R et de la longueur de la façade principale bR. aR = ANFG,R bR où: ANGF R bR m2 est la surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire; est la longueur de la façade principale. En cas de fenêtres avec différentes orientations, la façade principale correspond à l'orientation présentant la surface de fenêtre la plus importante. Page 20 bR b1 + b2 + b3 b2 b3 b1 illustration 1 - Détermination de la façade principale Si les façades ne sont pas droites, la projection de la façade pour chaque orientation est prise en considération en adoptant pour chaque orientation un champ angulaire de 900 (une distinction est donc établie uniquement entre quatre orientations). Si le local à évaluer présente des hauteurs différentes, il faut utiliser la hauteur moyenne du local pondérée par la surface. Ei hR • ANGF,R,j ANGF,R où: est la hauteur libre du local (dimensions intérieures) dans la partie du local j; hR,j ANGF,R,j m2 est la surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire pour la partie du local j. Dans des locaux présentant des surfaces de fenêtre principalement horizontales, tels que des halls dotés d'impostes réparties uniformément sur la toiture, le rapport fajh peut être pris égal à 2. 1.3 Exigences minimales relatives à l'étanchéité à l'air de l'enveloppe thermique du bâtiment Les bâtiments d'habitation neufs doivent être conçus de sorte que la surface A de l'enveloppe thermique du bâtiment, y compris les joints/jointures, soient durablement étanches à l'air, conformément à l'état de la technique. À cet égard, il y a lieu de tenir compte des valeurs limites s'appliquant aux types de bâtiments spécifiés dans le tableau 7. Une attention particulière doit être prêtée aux constructions légères sur des constructions en dur ainsi qu'aux passages à travers le niveau étanche à l'air du bâtiment et aux installations techniques. Le niveau d'étanchéité à l'air doit être reporté sur les plans de construction à fournir conformément au chapitre 3.2. Le débit volumétrique mesuré pour une différence de pression de 50 Pa (appelé aussi valeur de l'étanchéité à l'air nso, valeur obtenue par la moyenne d'une mesure en surpression et en dépression) doit être inférieur aux valeurs limites figurant dans le tableau 7. Si pour les types de bâtiments 2, 3, 4 et 5, des valeurs n50 correspondantes, conformes au tableau 7, servent de base de calcul, il faut aussi apporter la preuve du respect de l'étanchéité conformément à la norme EN ISO 9972 (test d'étanchéité à l'air), selon la méthode 1. Pour le contrôle/garantie de qualité pendant la phase de construction un test d'étanchéité à l'air selon la méthode B est recommandé. Page 21 Valeur limite n50 [1/h]2) Type de bâtiment (uniquement pour les bâtiments neufs) 1 Bâtiment sans installation de ventilation 5 3,0 2 Bâtiment avec installation de ventilation I) 5 1,5 3 Maison classe B sans installation de ventilation 5 1,5 4 Maison classe B équipée d'une installation de ventilation avec récupération de chaleur 5 1,0 5 Maison classe A équipée d'une installation de ventilation avec récupération de chaleur 5 0,6 Tableau 7 - Valeurs limites pour n50 - Valeurs pour les bâtiments neufs 1) Un bâtiment équipé d'une installation de ventilation est un bâtiment pour lequel le renouvellement de l'air nécessaire pendant la période de chauffage est principalement effectué au moyen d'une installation de ventilation mécanique (installation d'amenée et de reprise d'air, installation de reprise d'air, etc.). 2) Les valeurs limites n50 sont à respecter en arrondissant à une décimale près. 1.4 Production de chaleur utile Pour la production d'énergie thermique utile, aucun chauffage électrique direct ne peut être utilisé comme chauffage principal du bâtiment. Un chauffage électrique direct partiel est possible, par exemple pour la protection contre le gel ou des salles de bain et pour la production de l'eau chaude sanitaire. 1.5 Exigences minimales relatives aux conduites d'eau chaude sanitaire et de distribution de chaleur La déperdition d'énergie à travers les conduites d'eau chaude sanitaire (ECS) et de distribution de chaleur ainsi qu'a travers la robinetterie doit être limitée grâce à une isolation thermique conformément au tableau 8. Ligne Type de conduites/accessoires Épaisseur minimale de la couche d'isolation pour une conductivité thermique de 0,035 W/(mK) 1 Diamètre intérieur inférieur ou égal à 22 mm 20 mm 2 Diamètre intérieur compris entre > 22 mm et 35 mm 30 mm 3 Diamètre intérieur compris entre > 35 mm et 100 mm Égale au diamètre intérieur 4 Diamètre intérieur supérieur à 100 mm 5 Conduites et accessoires visés aux lignes 1 à 4 dans les passages de mur et de plafond, au niveau de croisements de conduites, aux points de raccordement de conduites, au niveau des réseaux de distribution 1/2 des exigences visées aux lignes 1 à 4 6 Conduites de systèmes de chauffage central visées aux lignes 1 à 4 et posées dans des éléments de construction situés entre des zones chauffées de différents utilisateurs. 1/2 des exigences visées aux lignes 1 à 4 7 Conduites avec une température aller du fluide caloporteur inférieur à 35°C 1/2 des exigences visées aux li gnes 1 à 4 8 Conduites dans la structure du plancher 100 mm 10 mm Tableau 8 - Isolation thermique des conduites d'eau chaude sanitaire et de distribution de chaleur ainsi que de la robinetterie Pour les conduites des systèmes de chauffage central qui sont posées dans une zone chauffée ou dans des éléments de construction installés entre des zones chauffées du même utilisateur et qui traversent le local uniquement à des fins de chauffage, comme par exemple les conduites de raccordement aux radiateurs, aucune exigence relative à l'épaisseur minimale de la couche d'isolation n'est établie. Cette disposition s'applique également aux conduites d'eau chaude sanitaire d'un diamètre intérieur inférieur ou égal à 22 mm qui ne sont pas incluses dans le circuit de circulation et qui ne sont pas équipées d'un câble/ruban chauffant électrique. Page 22 Pour les matériaux dont la conductivité thermique est différente de 0,035 W/(mK), il faut convertir les épaisseurs minimales des couches d'isolation. Les méthodes de calcul et les valeurs de calcul selon les règles de l'art en vigueur sont à utiliser pour la conversion de la conductivité thermique. Pour les conduites de circulation qui, en raison des exigences plus strictes en matière de prévention de la légionellose, doivent en permanence être exploitées à des températures d'eau chaude élevées, il faut appliquer des exigences 1,5 fois plus élevées pour l'épaisseur minimale de la couche d'isolation que celles prévues dans le ableau 8. Pour les conduites qui sont posées à l'extérieur, il y a lieu de respecter le double des épaisseurs minimales prévues dans le tableau 8. 1.6 Exigences minimales relatives aux installations de ventilation Les exigences minimales relatives aux installations de ventilation sont valables pour les centrales de traitement d'air utilisées pour la ventilation des surfaces destinées à des fins d'habitation. En cas d'utilisat

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.