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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal vise à fusionner et adapter les réglementations existantes sur la performance énergétique des bâtiments d'habitation et fonctionnels, en intégrant de nouvelles exigences européennes et nationales pour améliorer l'efficacité énergétique globale.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal concernant la performance énergétique des bâtiments modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels I. Exposé des motifs 3 II. Texte du projet de règlement grand-ducal avec ses trois annexes 7 Ill. Commentaire des articles 21 IV. Fiche financière 35 V. 37 Fiche d'évaluation d'impact VI. Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels 41 Remarque : Le sommaire ci-dessus se rapporte aux numéros de page indiqués dans le coin inférieur droit des pages. Cette numérotation ne tient pas compte des annexes I, II et III du texte du projet de règlement grand-ducal qui à cause de leur envergure ont chacune leur propre pagination (numéros placés au milieu du bas de page des annexes). 1 I. Exposé des motifs 1. Généralités Les dispositions relatives à la performance énergétique des bâtiments se trouvent actuellement dans deux textes réglementaires différents: lé règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation (ci-après le « Règlement de 2007 »), qui concerne uniquement les bâtiments d'habitation et le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels (ci-après le « Règlement de 2010 ») qui concerne les bâtiments fonctionnels. 2. Le projet de règlement grand-ducal Le présent projet de règlement grand-ducal (ci-après le « PRGD ») vise à fusionner le Règlement de 2007 et le Règlement de 2010. En même temps, il procède à une adaptation de certaines dispositions réglementaires actuellement en vigueur et établit un cadre destiné à promouvoir l'amélioration de la performance énergétique globale des bâtiments. 11 vise également la transposition de certaines dispositions de différentes directives européennes. 2.1. Dispositions concernant les bâtiments d'habitation Le PRGD vise à transposer en droit national la Directive 2018/844/UE du parlement européen et du conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (ci-après la « Directive 2018/844/UE ») et la Directive 2018/2002/UE du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (ci-après la « Directive 2018/2002/UE »). Cette transposition concerne notamment: - l'ajout de certaines définitions; - l'introduction d'exigences minimales concernant l'accueil ultérieur de dispositifs de charge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans le cas de réaménagements d'infrastructures connexes aux bâtiments d'habitation, combiné avec l'exigence d'installer un système collectif de gestion intelligente de charge. Il est à noter que la transposition va au-delà des exigences de la Directive 2018/844/UE en vue de prendre en compte l'ambition dans le domaine de l'électromobilité, telle que prévue par l'accord gouvernemental 2018-2023; - l'introduction d'une exigence minimale sur l'équipement de dispositifs d'autorégulation qui régulent la température pour les bâtiments neufs, et pour les bâtiments existants lors du remplacement de générateurs de chaleur; - l'introduction d'une exigence minimale explicite pour l'installation de compteurs qui indiquent avec précision la consommation réelle de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire du client final; - l'introduction d'exigences minimales concernant la mise en place de compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude sanitaire des unités de bâtiment, y inclus des dispositifs concernant la lecture à distance; - la modification des exigences pour le bâtiment d'habitation de référence concernant l'installation de production de chaleur avec effet deux ans après l'entrée en vigueur du PRGD (passage d'une chaudière à condensation au gaz naturel à une pompe à chaleur air/eau à partir du ler janvier 2023 pour le bâtiment d'habitation de référence). Cette modification s'inscrit dans les mesures en vue de décarboniser les bâtiments. La phase transitoire de deux ans permettra au secteur de la construction de se préparer aux nouvelles exigences; 3 - l'introduction d'une exigence minimale concernant les dispositifs de réglage de la température ambiante des locaux/zones et les dispositifs de mesure d'énergie; Le PRGD prévoit encore: - que les noms et prénoms du propriétaire/maître d'ouvrage du bâtiment ne seront plus renseignés sur le certificat de performance énergétique, vu que ces données changent relativement souvent (pendant la durée de validité du certificat), ne sont pas nécessaires et le fait de ne plus renseigner ses données personnelles évite toute question en relation avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données); - un renforcement des exigences minimales concernant l'isolation thermique à partir du ler janvier 2023, afin de créer un cadre plus ambitieux pour les rénovations (en tenant compte du rapport coût-efficacité); - l'introduction d'une nouvelle classe de performance énergétique A+ permettant d'identifier et de renseigner un dépassement des exigences de la classe A, afin d'inciter les maîtres d'ouvrages intéressés à aller plus loin dans la performance énergétique d'un bâtiment que l'exigence légale. Le fait de renseigner ce dépassement sur le certificat de performance permettra de valoriser et commercialiser cette meilleure performance. Afin de promouvoir le dépassement des normes, l'atteinte de la classe de performance A+ pourra être utilisée comme critère pour l'attribution de subventions. À préciser que l'atteinte de la classe A+ est volontaire. 2.2. Dispositions concernant les bâtiments fonctionnels Le PRGD vise à transposer en droit national la Directive 2018/844/UE et la Directive 2018/2002/UE. Cette transposition concerne notamment: - rajout de certaines définitions; - l'introduction d'exigences minimales concernant l'accueil ultérieur de dispositifs de charge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans le cas de réaménagements d'infrastructures connexes aux bâtiments fonctionnels. ll est à noter que la transposition va au-delà des exigences de la Directive 2018/844/UE en vue de prendre en compte l'ambition dans le domaine de l'électromobilité, telle que prévue par l'accord gouvernemental 2018-2023; - l'introduction d'exigences minimales concernant l'installation de points de charge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables pour certains bâtiments ayant plus de 10 emplacements de stationnement, combiné avec l'exigence d'installer un système de gestion intelligente de charge pour certains bâtiments ayant plus de 20 emplacements de stationnement. ll est à noter que la transposition va au-delà des exigences de la Directive 2018/844/UE en vue de prendre en compte l'ambition dans le domaine de l'électromobilité, telle que prévue par l'accord gouvernemental 2018-2023; - l'introduction d'exigences minimales concernant les systèmes d'automatisation et de réglage. Les bâtiments fonctionnels ayant des systèmes de chauffage, des systèmes de chauffage et de ventilation, des systèmes de climatisation ou des systèmes de climatisation et de ventilation des locaux combinés d'une puissance nominale utile supérieure à 290 kW sont à équiper de ces systèmes d'automatisation. Ces systèmes doivent être capables d'assumer certaines fonctions qui sont prédéfinies; - l'adaptation des exigences minimales sur l'équipement de dispositifs d'autorégulation qui régulent la température pour les bâtiments neufs, et pour les bâtiments existants lors du remplacement de générateurs de chaleur; - l'adaptation d'une exigence minimale explicite pour l'installation de compteurs qui indiquent avec précision la consommation réelle de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire du client final; 4 - l'introduction d'exigences minimales concernant la mise en place de compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude sanitaire des unités de bâtiment, y inclus des dispositifs concernant la lecture à distance; Le PRGD prévoit encore: - que les noms et prénoms du propriétaire/maître d'ouvrage du bâtiment ne seront plus renseignés sur le certificat de performance énergétique, vu que ces données changent relativement souvent (pendant la durée de validité du certificat), ne sont pas nécessaires et le fait de ne plus renseigner ses données personnelles évite toute question en relation avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) ; reste à préciser que le certificat de performance énergétique est directement lié au bâtiment (identification par l'adresse du bâtiment) et non pas au propriétaire/maitre d'ouvrage, le relevé des données personnelles de ceux-ci n'est donc pas nécessaire; - une augmentation de la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et l'adaptation de la méthodologie de calcul à la version actuelle de la DIN V 18599. Il s'agit d'une réforme fondamentale de la méthodologie de calcul avec notamment: le remaniement des algorithmes de calcul; l'introduction d'interfaces pour des résultats de simulations; - la prise en compte de certaines valeurs caractéristiques de fabricants d'équipements techniques; la prise en compte de nouvelles technologies et concepts (p.ex. LED, pompes à chaleur au gaz, piles à combustibles, ventilation nocturne) en vue de futurs développements encore inconnus aujourd'hui, qui pourront être intégrés, le cas échéant, dans la méthodologie de calcul; Avec l'entrée en vigueur du PRGD, chaque nouveau bâtiment fonctionnel doit respecter la classe d'isolation A et la dasse de performance énergétique A (sous réserve des observations ci-dessous concernant la phase transitoire en relation avec les nouvelles exigences de référence pour l'installation de production de chaleur). Cette réforme impose un calibrage des classes de performance énergétique afin de garantir la constructibilité de bâtiments fonctionnels A-A à des conditions économiques comparables, indépendamment de leur emplacement géographique. À cette fin, il est procédé à une modification de la définition du bâtiment de référence. - une adaptation de la méthodologie d'évaluation pour améliorer la constructibilité du bâtiment (indépendance de l'emplacement du bâtiment et respect de la liberté architecturale); - une modification des exigences pour le bâtiment fonctionnel de référence concernant l'installation de production de chaleur dès l'entrée en vigueur du PRGD (passage d'une chaudière à condensation au gaz naturel à une pompe à chaleur air/eau). Cette modification s'inscrit dans les mesures en vue de décarboniser les bâtiments. Pour permettre au secteur de la construction de s'adapter à ces nouvelles exigences, il est prévu une phase transitoire de deux ans, c.-à-d. que les exigences concernant la valeur maximale à atteindre pour le besoin spécifique en chaleur de chauffage sont réduites par rapport à la nouvelle référence pendant la période du ler janvier 2021 au 31 décembre 2022; - un renforcement des exigences minimales concernant l'isolation thermique, afin de créer un cadre plus ambitieux pour les rénovations (en tenant compte du rapport coût-efficacité); - l'introduction d'une nouvelle classe de performance énergétique A+ permettant d'identifier et de renseigner un dépassement des exigences de la classe A, afin d'inciter les maîtres d'ouvrages intéressés à aller plus loin dans la performance énergétique d'un bâtiment que l'exigence légale. Le fait de renseigner ce dépassement sur le certificat de performance permettra de valoriser et commercialiser cette meilleure performance. Afin de promouvoir le dépassement des normes, l'atteinte de la classe de performance A+ pourra être utilisée comme critère pour l'attribution de subventions. À préciser que l'atteinte de la classe A+ est volontaire ; 5 - l'ajout de quelques définitions et l'adaptation de certaines dispositions techniques de détail afin de rendre la réglementation plus claire respectivement plus cohérente et de l'adapter au progrès technologique. La plupart de ces modifications concernent des dispositions techniques de l'annexe. Vu que l'adaptation de la méthodologie de calcul à la version actuelle de la DIN V 18599 constitue une réforme fondamentale, le Ministère de l'Énergie accompagne la nouvelle réglementation basée sur le présent PRGD par les mesures suivantes : - organisation de formations spécifiques (LuxEeB) pour les experts qui établissent les certificats de performance, dès l'automne 2020, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ; - développement d'un logiciel de calcul basé sur la nouvelle réglementation pour les bâtiments fonctionnels (développement par Fraunhofer IBP (Institut für Bauphysik) pour le Luxembourg) qui sera accessible aux experts pour le calcul des certificats de performance. 3. Base légale Le présent PRGD est un règlement d'exécution de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie. 6 II. Texte du projet de règlement grand-ducal avec ses trois annexes Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie; Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; Vu la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité; Vu la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel; Vu la directive 2010/31/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments; Vu la directive 2018/844/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique; Vu la directive 2018/2002/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique; Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Énergie et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre I — Objet, Champ d'application et définitions Section l" — Objet et champ d'application Art. ler. Dans le but de promouvoir l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, le présent règlement fixe: a) la méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments; b) les exigences en matière de performance énergétique pour les bâtiments neufs respectivement les bâtiments qui font l'objet de travaux d'extension, de modification ou de transformation substantielle et qui, après ces travaux, sont des bâtiments; c) la certification de la performance énergétique des bâtiments. Art. 2. Le présent règlement ne s'applique pas: a) aux bâtiments érigés à titre provisoire dont l'utilisation prévisible ne dépasse pas deux années; b) aux ateliers et bâtiments agricoles qui présentent une faible demande d'énergie. Un bâtiment présente une faible demande d'énergie si son utilisation exige un chauffage qui ne dépasse pas 12 degrés Celsius et n'exige pas de climatisation; c) aux bâtiments dont la destination exige une ouverture large et permanente vers l'extérieur; d) aux bâtiments dans lesquels l'énergie est utilisée exclusivement dans les procédés de production; 7 e) aux bâtiments servant de lieux de culte et destinés à l'exécution de pratiques religieuses; f) aux bâtiments indépendants dont la surface de référence énergétique An est inférieure à cinquante mètres carrés. Section 11 — Définitions Art. 3. Aux fins du présent règlement, on entend par: (1) « bâtiment »: une construction dotée d'un toit et de murs dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur. Ce terme peut désigner un bâtiment dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément; (2) « bâtiment d'habitation »: bâtiment pris dans son ensemble dans lequel au moins 90% de la surface est destinée à des fins d'habitation. La surface du bâtiment est calculée: a) sur base de la surface de référence énergétique An pour les bâtiments qui ne sont pas soumis au statut de la copropriété ou qui sont soumis au statut de la copropriété, mais encore sans état descriptif de division en conformité avec le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété. Dans le deuxième cas, il est fait abstraction des parties communes. Les parties privatives à prendre en considération et la destination des parties privatives à des fins d'habitation, respectivement à des fins autres que l'habitation, sont arrêtées et publiées par le ministre; b) sur base de la surface utile des différents lots privatifs pour les bâtiments soumis au statut de la copropriété et disposant d'un état descriptif de division en conformité avec le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété. Les lots privatifs à prendre en considération et la destination des natures de ces lots privatifs à des fins d'habitation, respectivement à des fins autres que l'habitation, sont arrêtés et publiés par le ministre; (3) « bâtiment existar': »: un bâtiment qui n'est pas un bâtiment neuf; (4) « bâtiment fonctionnel »: un bâtiment qui n'est pas un bâtiment d'habitation; (5) « bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle »: un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées et respecte les exigences minimales définies au chapitre ler de l'annexe I et les exigences en vigueur à partir du ler janvier 2017 définies au chapitre 2.1 et 2.2 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation respectivement qui respecte les exigences minimales définies au chapitre ler de l'annexe II et les exigences à partir du 1er janvier 2021 définies au chapitre 2 de l'annexe 11 pour les bâtiments fonctionnels; (6) « bâtiment neuf »: tout nouveau bâtiment à construire soumis à autorisation de construire; (7) « besoin énergétique calculé »: le besoin annuel calculé en énergie; (8) « calcul de performance énergétique »: méthode de calcul visée au chapitre 3 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation et au chapitre 4 de l'annexe 11 pour les bâtiments fonctionnels pour déterminer la performance énergétique; (9) « certificat de performance énergétique »: attestation de la performance énergétique d'un bâtiment établie suivant les dispositions du chapitre 3 et du chapitre 4 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation, ainsi que du chapitre 4 et du chapitre 5 de l'annexe 11 pour les bâtiments fonctionnels; (10) « consommation énergétique mesurée »: la consommation annuelle mesurée en énergie; (11) « énergie primaire »: une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation; (12) « extension d'un bâtiment »: les travaux de rénovation, d'assainissement ou de transformation d'un bâtiment qui modifient la surface de référence énergétique An et pour lesquels une autorisation de construire est requise; 8 (13) « indice de dépense d'émissions de CO2 »: les émissions calculées de dioxyde de carbone (CO2) d'un bâtiment, exprimé en kilogrammes de CO2 par mètre carré de surface de référence énergétique Ar, et par an (kg CO2 /m2a); (14) « indice de dépense d'énergie chauffage »: le besoin annuel calculé en énergie thermique à des fins de chauffage, exprimé en kilowattheures par mètre carré de surface de référence énergétique A, et par an (kWh/m2a); (15) « indice de dépense d'énergie mesurée »: le besoin annuel mesuré en énergie thermique à des fins de chauffage, exprimé en kilowattheures par mètre carré de surface de référence énergétique A,, et par an (kWh/m2a); (16) « indice de dépense d'énergie primaire »: le besoin annuel calculé en énergie primaire, exprimé en kilowattheures par mètre carré de surface de référence énergétique A, et par an (kWh/m2a); (17) « ministre »: le ministre ayant l'Énergie dans ses attributions; (18) « modification d'un bâtiment »: les travaux de rénovation, d'assainissement et de transformation d'un bâtiment qui affectent le comportement énergétique et qui ne modifient pas la surface de référence énergétique A, et pour lesquels une autorisation de construire est requise; (19) « performance énergétique »: la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment et incluant l'énergie consommée ou estimée pour le chauffage, l'eau chaude, la ventilation, la climatisation, l'éclairage, l'humidification et l'énergie pour les installations périphériques, mais excluant l'énergie utilisée dans les procédés de production; (20) « surface de l'enveloppe thermique A »: la surface de l'enveloppe thermique du bâtiment A telle que définie au chapitre 5.1.5 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation et au chapitre 6.3 de l'annexe 11 pour les bâtiments fonctionnels; (21) « surface de référence énergétique Ar, »: la surface de référence énergétique An telle que définie au chapitre 5.1.2 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation et au chapitre 6.2 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels; (22) « transformation substantielle d'un bâtiment »: les travaux de rénovation, d'assainissement et de transformation d'un bâtiment, qui affectent le comportement énergétique du bâtiment et qui ne sont pas soumis à une autorisation de construire; (23) « valeurs spécifiques de consommation chaleur »: consommation sur base du besoin de chaleur annuel mesuré en énergie thermique conformément au chapitre 7 de l'annexe II; (24) « valeurs spécifiques de référence électricité »: consommation sur base du besoin d'électricité annuel mesuré en énergie électrique conformément au chapitre 7 de l'annexe II; (25) « volume conditionné brut Ve »: le volume conditionné brut Ve tel que défini au chapitre 5.1.4 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation et au chapitre 6.4 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels. Chapitre II — Bâtiments neufs, existants, extensions, modifications et transformations substantielles de bâtiments Section ire — Généralités Art. 4. (1) Toute demande d'autorisation de construire pour un bâtiment neuf, respectivement pour une extension ou une modification d'un bâtiment doit être accompagnée d'un calcul de la performance énergétique et d'un certificat de performance énergétique, tels que définis à l'article 3, paragraphes 8, 9 et 21. Sur demande, les éléments du calcul de la performance énergétique visés aux chapitres 3 et 5 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation respectivement visés aux chapitres 4 et 6 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels doivent être délivrés sous format électronique au bourgmestre. 9 (2) Le ministre peut décider que le calcul de performance énergétique ou le certificat de performance énergétique mentionnés au paragraphe l er sont à remettre au bourgmestre sous une forme simplifiée, arrêtée et mise à disposition par le ministre. (3) L'étude de faisabilité visée à l'article 7 doit être obligatoirement jointe à la demande d'autorisation de construire. (4) Une autorisation de construire pour un bâtiment neuf, une extension ou une modification de bâtiment ne peut être accordée que si les dispositions du présent règlement grand-ducal sont respectées. (5) Les documents joints à la demande d'autorisation de construire et concernant le calcul de la performance énergétique visé au paragraphe l er doivent contenir tous les éléments énumérés aux chapitres 3 et 4 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation et tous les éléments énumérés aux chapitres 4 et 5.1 de l'annexe Il pour les bâtiments fonctionnels. (6) La disposition ainsi que l'aspect visuel des documents pour le calcul de la performance énergétique et le certificat de performance énergétique sont déterminés suivant les chapitres 3 et 4 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation et suivant les chapitres 4 et 5.1 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels et mis à disposition par le ministre. Le ministre peut déterminer les démarches et procédures à suivre par les personnes visées au paragraphe 8 pour l'établissement des calculs et des certificats de performance énergétique. (7) Les personnes visées au paragraphe 8 doivent munir tout calcul de la performance énergétique et tout certificat de performance énergétique visé au paragraphe l er de leur nom, de leur adresse, de leur titre professionnel, de la date d'émission et de leur signature. (8) Les documents visés au paragraphe 1er sont à établir par des architectes et des ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil respectivement par des personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de contrôle dans le domaine de l'énergie, à l'exception des documents pour les bâtiments fonctionnels neufs et dotés d'un système de climatisation actif qui sont à établir par les ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil. (9) L'étude de faisabilité visée à l'article 7 est à établir par des architectes respectivement par des ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil respectivement par des personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de contrôle dans le domaine de l'énergie, à l'exception de l'étude de faisabilité pour les bâtiments fonctionnels neufs dotés d'un système de climatisation actif qui est à établir par les ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil. (10) Les documents et études visés au paragraphe l er respectivement à l'article 7 sont à établir par les personnes visées aux paragraphes 8 et 9. Ces personnes sont encouragées à suivre des formations spécifiques organisées par le ministre qui portent notamment sur la méthode de calcul de la performance énergétique de bâtiments, l'établissement du certificat de performance énergétique ainsi que sur les logiciels spécifiques relatifs à l'établissement des documents prémentionnés. (11) Les personnes visées aux paragraphes 8 et 9 ayant suivi avec succès au moins une de ces formations spécifiques organisées par le ministre sont inscrites sur des listes respectives tenues à jour par le ministre. Une copie de ces listes peut être demandée auprès du ministre. Le ministre encourage les personnes visées aux paragraphes 8 et 9 à la participation périodique à des cours de formation complémentaires ou de recyclage. (12) Un nouveau calcul de la performance énergétique et un nouveau certificat de performance énergétique qui reflètent le bâtiment comme il a été construit (« as-built ») réellement doivent être établis et remis à titre informationnel au bourgmestre endéans le délai le plus court des délais suivants: 10 a) le délai de deux mois à partir de la réception définitive du bâtiment respectivement des travaux concernés; b) le délai de deux mois à partir du début de l'utilisation du bâtiment respectivement des parties concernées. (13) Le nouveau calcul de la performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique à établir conformément au paragraphe précédent doivent respecter les exigences prévues au règlement et à ses annexes. (14) Sur demande, les personnes visées au paragraphe 8 doivent remettre au propriétaire respectivement au syndicat des copropriétaires le calcul de la performance énergétique ainsi que les éléments du calcul de la performance énergétique sous format électronique. Section II — Bâtiments neufs Sous-section I re — Bâtiments d'habitation Art. 5. (1) Les bâtiments d'habitation neufs doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 1er de l'annexe I et les exigences définies au chapitre 2 de l'annexe I. (2) Le calcul de la performance énergétique de bâtiments neufs et l'établissement du certificat de performance énergétique sont à réaliser conformément au chapitre 3 et aux chapitres 5.1 à 5.6 de l'annexe I. Sous-section II — Bâtiments fonctionnels Art. 6. (1) Les bâtiments fonctionnels neufs doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 1er de l'annexe 11 et les exigences définies au chapitre 2 de l'annexe 11. (2) Le calcul de la performance énergétique de bâtiments neufs et l'établissement du certificat de performance énergétique sont à réaliser conformément au chapitre 4 et au chapitre 6 de l'annexe 11. Sous-section III — Généralités Art. 7. Le propriétaire de tout bâtiment neuf fait établir une étude de faisabilité couvrant des aspects techniques, environnementaux et économiques. Cette étude englobe: a) les systèmes d'approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel aux énergies renouvelables; b) la production combinée de chaleur et d'électricité; c) les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent; d) les pompes à chaleur; e) tout autre système d'approvisionnement basé sur les énergies renouvelables ou répondant à des critères d'utilisation rationnelle de l'énergie. Section III — Extensions de bâtiments Sous-section I re — Bâtiments d'habitation Art. 8. (1) Les extensions de bâtiments doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 1er, à l'exception des exigences définies aux chapitres 1.7 et 1.8, et au chapitre 2.1 de l'annexe I à condition que le bâtiment après extension soit un bâtiment d'habitation. En ce qui concerne les installations techniques, ces exigences ne s'appliquent que pour les éléments nouvellement installés. (2) Alternativement, pour les extensions des bâtiments d'habitation avec une surface de référence énergétique An inférieure ou égale à 80 mètres carrés, il peut être dérogé au respect de l'exigence définie au chapitre 2.1 de l'annexe I si les exigences définies au Tableau 2 du chapitre 1.1 de l'annexe I sont respectées. 11 (3) Pour l'extension du bâtiment d'habitation, le calcul de la performance énergétique est à réaliser conformément au chapitre 5.2.1 de l'annexe I. (4) Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment d'habitation, y inclus l'extension, conformément au chapitre 3 ét aux chapitres 5.1 à 5.6 de l'annexe I avec prise en compte des dispositions du chapitre 5.7 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation. Sous-section II — Bâtiments fonctionnels Art. 9. (1) Les extensions de bâtiments doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 1er de l'annexe 11, à l'exception des exigences définies aux chapitres 1.11 et 1.12 à condition que le bâtiment après extension soit un bâtiment fonctionnel. En ce qui concerne les installations techniques, ces exigences ne s'appliquent que pour les éléments nouvellement installés. (2) Les extensions de bâtiments fonctionnels doivent respecter, complémentairement aux exigences minimales visées au paragraphe ler, les exigences définies au chapitre 2 de l'annexe II, à condition que le volume conditionné brut V, de l'extension soit supérieur à 25% du volume conditionné brut Ve total avant extension. Si des installations techniques existantes du bâtiment existant sont utilisées pour approvisionner en énergie l'extension du bâtiment, les installations techniques de référence concernées et visées au chapitre 2.4 de l'annexe II peuvent être utilisées pour le calcul du besoin énergétique calculé visé au chapitre 6 de l'annexe II. Au cas où les installations techniques existantes concernées présentent un standard énergétique supérieur comparé avec les installations techniques de référence, la méthode de calcul visée au chapitre 6 de l'annexe 11 peut être utilisée. Une justification écrite doit alors être jointe aux documents visés à l'article 4, paragraphe 1er. (3) Le calcul de performance énergétique de l'extension est à réaliser conformément au chapitre 6 de l'annexe II. (4) Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment, y inclus l'extension, conformément au chapitre 4 et au chapitre 6 de l'annexe II avec prise en compte des dispositions du chapitre 5.1.4 de l'annexe II. Section IV — Modifications et transformations substantielles de bâtiments Sous-section I" — Bâtiments d'habitation Art. 10. (1) Les modifications et transformations substantielles des bâtiments d'habitation doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 1er de l'annexe I pour les parties modifiées ou transformées substantiellement. Il en va de même pour les bâtiments qui, en raison de ces modifications ou transformations substantielles deviennent des bâtiments d'habitation. En ce qui concerne les installations techniques, ces exigences ne s'appliquent que pour les parties nouvellement installées si l'intégration fonctionnelle dans les installations existantes est possible. (2) Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment, y inclus les modifications ou transformations substantielles, conformément au chapitre 3 et aux chapitres 5.1 à 5.6 de l'annexe I avec prise en compte des dispositions du chapitre 5.7 de l'annexe I. Sous-section II — Bâtiments fonctionnels Art. 11. (1) Les modifications et transformations substantielles des bâtiments fonctionnels doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 1er de l'annexe 11 pour les parties modifiées ou transformées substantiellement. 11 en va de même pour les bâtiments qui, en raison de ces modifications ou transformations substantielles deviennent des bâtiments fonctionnels. En ce qui concerne les installations techniques, ces exigences ne s'appliquent que pour les parties nouvellement installées si l'intégration fonctionnelle dans les installations existantes est possible. 12 (2) Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment, y inclus les modifications et les transformations substantielles, conformément au chapitre 4 et au chapitre 6 de l'annexe II avec prise en compte des dispositions du chapitre 5.1.4 de l'annexe II. Sous-section Ill — Exceptions Art. 12. (1) L'établissement du certificat de performance énergétique prévu à l'article 10, paragraphe 2 et l'article 11, paragraphe 2 n'est pas obligatoire lorsque les travaux concernent: a) moins de 10% de la surface des éléments de même fonctionnalité de la surface de l'enveloppe A, ou b) les installations techniques, si le coût de ces travaux est inférieur à 1.500 euros pour un bâtiment unifamilial et 3.000 euros pour un bâtiment multifamilial ou fonctionnel sur base d'un devis estimatif. (2) Le respect des exigences au chapitre 1.7 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation et les exigences au chapitre 1.11 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels n'est pas obligatoire lorsque: a) les travaux concernent moins que, ou exactement 25% de la surface de l'enveloppe A, ou b) pour les emplacements de stationnement intérieurs, les travaux ne concernent pas les emplacements de stationnement mêmes ou l'infrastructure électrique du bâtiment, ou c) pour les emplacements de stationnement extérieurs jouxtant le bâtiment, les travaux ne concernent pas les emplacements de stationnement mêmes ou l'infrastructure électrique des emplacements de stationnement. (3) Le respect des exigences du chapitre 1.8 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation et les exigences au chapitre 1.12 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels n'est pas obligatoire si le toit n'est pas rénové. Section V — Dérogations Art. 13. (1) Le bourgmestre peut accorder, sur demande motivée et sur base d'une documentation complète à introduire avec la demande d'autorisation de construire, des dérogations au niveau du respect des exigences visées aux chapitres ler et 2 des annexes I et II: a) dans les cas où les travaux à entreprendre changeraient le caractère ou l'apparence des bâtiments de façon à mettre en cause leur statut de l) bâtiment ou monument dont la conservation présente un intérêt public et qui est officiellement protégé en totalité ou en partie en vertu de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, ou II) bâtiment ou monument dont la conservation présente un intérêt public et qui est classé conformément à l'article 32 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune; b) dans les cas où les travaux à entreprendre mèneraient à une violation d'une autre disposition légale ou réglementaire dans le domaine de la bâtisse; c) en cas d'impossibilité technique; d) en cas de rigueur excessive. Il s'agit ici des cas où les coûts engendrés par les travaux pour le respect des exigences en matière de performance énergétique ne seraient pas rentables d'un point de vue économique. Dans ce cas, les exigences doivent être adaptées à un niveau de rentabilité économiquement défendable. La rigueur excessive doit être contrôlée et certifiée par une des personnes visées à l'article 4, paragraphe 8, différente de celle qui a introduit la demande d'autorisation de construire. Le ministre peut déterminer la méthode et les paramètres du calcul de rentabilité et du niveau de rentabilité économiquement défendable. 13 (2) Dans les cas visés aux points a) à d) du paragraphe ler, les exigences visées aux chapitres ler et 2eme des annexes I et II ne doivent pas être respectées pour les transformations substantielles de bâtiments, sous réserve d'un accord du bourgmestre. Chapitre III — Certificat de performance énergétique d'un bâtiment Section ire— Généralités Art. 14. (1) La performance énergétique d'un bâtiment est documentée par le certificat de performance énergétique. (2) Un certificat de performance énergétique doit être conforme aux dispositions du chapitre 4 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation et conforme aux dispositions du chapitre 5.1 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels. (3) L'établissement d'un certificat de performance énergétique pour un bâtiment est demandé: a) lors de la construction d'un bâtiment neuf soumise à une demande d'autorisation de construire; b) lors de l'extension d'un bâtiment; c) lors de la modification d'un bâtiment; d) lors de la transformation substantielle d'un bâtiment; e) lors d'un changement de propriétaire d'un bâtiment existant ou d'une partie de bâtiment dans un bâtiment existant dans le cas d'une vente, si le bâtiment en question ne dispose pas déjà d'un certificat de performance énergétique valide. L'établissement du certificat de performance énergétique n'est pas obligatoire si la vente est faite à des fins de démolition ou s'il s'agit d'une vente publique par voie parée, saisie immobilière ou licitation publique; f) lors d'un changement de locataire d'un bâtiment existant ou d'une partie de bâtiment dans un bâtiment existant, si le bâtiment en question ne dispose pas déjà d'un certificat de performance énergétique valide; g) lorsqu'il s'agit d'un bâtiment dans lequel une surface de référence énergétique An supérieure à 250 mètres carrés est occupée par une autorité publique et fréquemment visitée par le public, si le bâtiment en question ne dispose pas encore d'un certificat de performance énergétique valide. (4) Le certificat de performance énergétique doit être commandé auprès d'une personne définie à l'article 4, paragraphe 8: a) dans le cas de la construction d'un bâtiment neuf, par le promoteur du projet, et à défaut, par le futur propriétaire respectivement le syndicat des copropriétaires du bâtiment; b) dans le cas d'une extension, d'une modification ou d'une transformation substantielle d'un bâtiment par le propriétaire respectivement le syndicat des copropriétaires du bâtiment; c) dans le cas d'un changement de propriétaire: par l'ancien propriétaire respectivement le syndicat des copropriétaires du bâtiment; d) dans le cas d'un changement de locataire: par le propriétaire respectivement le syndicat des copropriétaires du bâtiment. (5) Les frais pour l'établissement du certificat de performance énergétique sont à supporter par la personne responsable pour initier l'établissement de celui-ci. (6) Au cas où des bâtiments forment un ensemble de plusieurs unités du fait qu'ils sont érigés sous forme jumelée ou sous forme de bâtiments individuels groupés, le certificat de performance énergétique est établi séparément pour chaque unité. (7) Au cas où un bâtiment contient des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément, le certificat de performance énergétique doit être établi pour le bâtiment pris dans son 14 ensemble. Il est néanmoins possible d'établir un certificat de performance énergétique additionnel pour une partie de bâtiment séparément. Ce certificat ne remplace en aucun cas le certificat de performance énergétique établi pour le bâtiment entier et n'est établi qu'à titre additionnel. (8) Au cas où un bâtiment est fractionné dans plusieurs zones séparées, le certificat de performance énergétique peut être établi séparément pour chaque zone si ces certificats séparés garantissent une meilleure appréciation de la performance énergétique de la zone du bâtiment pour laquelle un certificat séparé a été établi. Ce certificat ne remplace en aucun cas le certificat de performance énergétique établi pour le bâtiment entier et n'est établi qu'à titre additionnel. (9) Le certificat de performance énergétique doit être établi en original en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires dans le bâtiment certifié. Chaque propriétaire doit être en possession d'un original du certificat de performance énergétique. (10) Pour un bâtiment existant sans extension ou modification, le certificat de performance énergétique doit indiquer à son établissement l'indice de dépense d'énergie mesuré pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire conformément au chapitre 5.10 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation ou des valeurs spécifiques de consommation conformément au chapitre 7 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels. (11) Dans le cas d'une modification ou d'une extension d'un bâtiment existant, le certificat de performance énergétique doit être complété par une personne définie à l'article 4, paragraphe 8, au plus tard quatre ans après son établissement par l'indice de dépense d'énergie mesuré pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire conformément au chapitre 5.10 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation ou des valeurs spécifiques de consommation conformément au chapitre 7 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels. (12) Au plus tard quatre ans après l'établissement d'un certificat de performance énergétique pour un bâtiment neuf, le propriétaire du bâtiment doit faire compléter par une personne définie à l'article 4, paragraphe 8, le certificat de performance énergétique par un indice de dépense d'énergie mesuré pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire conformément au chapitre 5.10 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation ou des valeurs spécifiques de consommation conformément au chapitre 7 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels. (13) La mise à jour du certificat de performance énergétique par l'ajout de l'indice de dépense d'énergie mesuré pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire n'influence ni la date d'établissement, ni la durée de validité du certificat de performance énergétique. (14) Au cas où les équipements de comptage existants ne permettent pas des mesurages précis des consommations individuelles d'un complexe de bâtiments, une répartition proportionnelle des consommations totales sur les différents bâtiments doit être effectuée. Dans ce cas, de nouveaux équipements de comptage individuels doivent être installés au plus tard un an après le premier établissement du certificat de performance énergétique. (15) Pour les bâtiments, à l'exception des bâtiments neufs, le certificat de performance énergétique contient des conseils sur les possibilités d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment concerné conformément au chapitre 4.1.7 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation et conformément au chapitre 5.1.4.2 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels. (16) Sur demande du syndicat des copropriétaires, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel communiquent les données de consommation pertinentes dont ils disposent pour l'ensemble des points de comptage du bâtiment concerné. Dans ce cas, les gestionnaires de réseau peuvent demander le remboursement des frais réels occasionnés. Section II — Les surfaces destinées à des fins d'habitation dans un bâtiment fonctionnel Art. 15. (1) Au cas où dans un bâtiment fonctionnel pris dans son ensemble, une partie du bâtiment est destinée à des fins d'habitation, un certificat de performance énergétique additionnel doit être établi pour les surfaces concernées conformément au chapitre 2 de l'annexe I. Ce certificat est établi sur base des seules surfaces destinées à des fins d'habitation et est remis aux propriétaires concernés. 15 (2) L'établissement du certificat de performance énergétique additionnel prévu au paragraphe ler est déclenché lors de la construction d'un bâtiment fonctionnel neuf et dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 3, lettres a) à f). Le caractère déterminant des différents certificats de performance énergétique en fonction des surfaces concernées est réglé comme suit: a) Pour la partie du bâtiment fonctionnel qui est destinée à des fins d'habitation, le certificat de performance énergétique prévu au paragraphe ler est déterminant notamment en ce qui concerne les cas visés à l'article 17, paragraphes 2 et 3; b) Pour la partie du bâtiment fonctionnel qui est destinée à des fins autres que l'habitation, seul le certificat de performance énergétique prévu à l'article 14, paragraphes 2 et 3, est déterminant notamment en ce qui concerne les cas visés à l'article 17, paragraphes 2 et 3; c) En matière d'autorisation de construire ou d'établissements classés, seul le certificat de performance énergétique établi conformément à l'article 14, paragraphes 2 et 3, est déterminant. Section III — Classification Art. 16. Les bâtiments doivent être classés, sur le certificat de performance énergétique, en différentes catégories conformément au chapitre 4.2 de l'annexe I pour les bâtiments d'habitation et conformément au chapitre 3.1 de l'annexe II pour les bâtiments fonctionnels. Section IV — Communication et affichage Art. 17. (1) Un acheteur ou locataire intéressé qui a déclaré son intérêt à l'acquisition ou à la location d'un bâtiment, après qu'un propriétaire ait déclaré son intention de vente ou de location du bâtiment concerné, doit pouvoir consulter le certificat de performance énergétique du bâtiment concerné. (2) Au moment où un changement de propriétaire devient effectif, le propriétaire détenteur du certificat de performance énergétique est obligé de communiquer l'original de celui-ci au nouveau propriétaire. (3) Au moment où un changement de locataire devient effectif, le propriétaire détenteur du certificat de performance énergétique est obligé de communiquer une copie certifiée conforme de celui-ci au nouveau locataire. (4) Pour un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation dans un bâtiment proposé à la vente ou à la location, la classe de performance énergétique du bâtiment en fonction de l'indice de dépense d'énergie primaire et la classe d'isolation thermique du bâtiment en fonction de l'indice de dépense d'énergie de chauffage du certificat de performance énergétique valide figurent dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux. (5) Pour un bâtiment fonctionnel ou une partie d'un bâtiment fonctionnel destinée à d'autres fins que d'habitation, proposé à la vente ou à la location, la classe de performance énergétique du bâtiment en fonction du besoin total en énergie primaire et la classe d'isolation thermique du bâtiment en fonction du besoin total en chaleur de chauffage du certificat de performance énergétique valide figurent dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux. Si uniquement un certificat de performance énergétique sur base de la consommation énergétique mesurée valide pour le bâtiment ou la partie du bâtiment existe, l'indice de consommation en électricité et l'indice de consommation en chaleur du certificat de performance énergétique valide figurent dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux. (6) Conformément à l'article 15, et pour une partie d'un bâtiment fonctionnel destinée à des fins d'habitation, qui est proposée à la vente ou à la location, la classe de performance énergétique du bâtiment en fonction de l'indice de dépense d'énergie primaire et la classe d'isolation thermique du bâtiment en fonction de l'indice de dépense d'énergie de chauffage du certificat de performance énergétique additionnel valide figurent dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux. 16 (7) Les certificats de performance énergétique établis a) conformément à l'article 14, paragraphe 3, lettre g), ou b) conformément à l'article 14, paragraphe 3, lettres a) à f), lorsqu'il s'agit d'un bâtiment dans lequel une surface de référence énergétique An supérieure à 500 mètres carrés est fréquemment visitée par le public doivent être affichés à un emplacement et d'une manière clairement visible pour le public. Le ministre peut préciser les modalités de l'affichage du certificat de performance énergétique. Section V — Validité du certificat de performance énergétique Art. 18. (1) Un certificat de performance énergétique a une validité de dix ans à partir de la date de son établissement. (2) Le certificat de performance énergétique doit être muni de la date de son établissement ainsi que de la date de son expiration. Chapitre IV — Contrôle Art. 19. Le ministre peut tenir un registre des calculs de la performance énergétique et des certificats de performance énergétique délivrés par les personnes définies à l'article 4, paragraphe 8. Le ministre définit les éléments d'information qui doivent figurer dans ce registre. Les personnes définies à l'article 4, paragraphe 8 doivent assurer un archivage d'au moins dix ans des données relatives au calcul et au certificat de performance énergétique pour un bâtiment donné. Art. 20. (1) Le ministre sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les certificats de performance énergétique établis au cours d'une année donnée et soumet lesdits certificats à une vérification. (2) La vérification se fonde sur les mesures énoncées ci-après ou sur des mesures équivalentes: a) vérification de la validité des données d'entrée du bâtiment, employées pour établir le certificat de performance énergétique et des résultats figurant dans le certificat; b) vérification des données d'entrée employées pour établir le certificat de performance énergétique et de ses résultats, y compris les recommandations émises; c) vérification complète des données d'entrée du bâtiment, employées pour établir le certificat de performance énergétique, vérification complète des résultats figurant dans le certificat, y compris les recommandations émises, et examen sur place du bâtiment, si possible, afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le certificat de performance énergétique et le bâtiment certifié. Art. 21. Le ministre peut demander au bourgmestre et aux personnes visées à l'article 4, paragraphe 8 toutes informations et données qui sont nécessaires pour assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement ainsi que pour la tenue du registre visé à l'article 19. Les bourgmestres et personnes concernées doivent faire parvenir au ministre ces informations au plus tard un mois après la demande écrite. Sur demande du ministre, ces informations sont à fournir sous format électronique. Chapitre V — Les établissements classés Art. 22. (1) En ce qui concerne les autorisations à délivrer par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative aux établissements classés, les exigences en matière de performance énergétique telles que définies par le présent règlement constituent les meilleures techniques disponibles en matière d'environnement pour le domaine de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables pour les 17 bâtiments fonctionnels neufs, les modifications, extensions et transformations substantielles de bâtiments fonctionnels et leurs installations techniques, à l'exception des installations techniques alimentant des procédés de production. L'autorité compétente en matière d'autorisations d'établissements classés peut fixer d'autres conditions d'exploitation du bâtiment fonctionnel au cas où le présent règlement ne prévoit pas d'exigences. (2) Dans les cas visés au paragraphe 1", le calcul et le certificat de performance énergétique d'un bâtiment fonctionnel sont à joindre à la demande d'autorisation de l'établissement classé. Pour un bâtiment fonctionnel, les éléments du calcul de performance énergétique visés aux chapitres 4 et 6 de l'annexe II doivent être délivrés sur demande, sous format électronique, à l'autorité compétente. Chapitre VI — Dispositions abrogatoires Art. 23. Le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation est abrogé. Art. 24. L'article 4, paragraphe ler à 11 et 14, et les articles 5 à 24 du règlement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels sont abrogés. Chapitre VII — Dispositions transitoires Art. 25. Pour les bâtiments fonctionnels dans lesquels une partie du bâtiment est destinée à des fins d'habitation, les certificats de performance énergétique qui ont été établis jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation sur base du bâtiment pris dans son ensemble ou sur base des surfaces concernées, restent valables. Art. 26. Pour les bâtiments fonctionnels neufs ou pour les extensions ou modifications de tels bâtiments fonctionnels, pour lesquels l'autorisation de construire est demandée avant le ler juillet 2021, le calcul de performance énergétique et le certificat de performance énergétique visés à l'article 4, paragraphe 1 du présent règlement grand-ducal peuvent être établis, au choix, selon la méthodologie du Règlement de 2010 ou selon la nouvelle méthodologie du présent règlement grand-ducal. Art. 27. Pour les bâtiments fonctionnels neufs ou pour les extensions ou modifications de tels bâtiments fonctionnels, pour lesquels l'autorisation de construire a été délivrée avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal ou a été demandée avant le ler juillet 2021 et dont la réception définitive ou le début de l'utilisation cru bâtiment aura lieu au 31 décembre 2022 inclus au plus tard, le nouveau calcul de performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique visés à l'article 4, paragraphe 12 du présent règlement grand-ducal peuvent être établis, au choix, selon la méthodologie en vigueur à la date du 31 décembre 2020 ou selon la méthodologie prévue par le présent règlement grand-ducal. Pour les bâtiments fonctionnels neufs ou pour les extensions ou modifications de tels bâtiments fonctionnels pour lesquels l'autorisation de construire a été délivrée avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal ou a été demandée avant le ler juillet 2021 et dont la réception définitive ou le début de l'utilisation du bâtiment aura lieu postérieurement au 31 décembre 2022, le nouveau calcul de performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique visés à l'article 4, paragraphe 12 du présent règlement grand-ducal doivent être établis, sans préjudice des droits acquis résultant de l'autorisation de construire, selon la méthodologie en vigueur à la date du 31 décembre 2020 et selon la méthodologie prévue par le présent règlement grand-ducal. Chapitre VIII — Dispositions finales Art. 28. Les infractions à l'article 4, paragraphes ler, 3, 8 à 9 et 12 à 14, aux articles 5, 6, 8 et 9 à 11, à l'article 14, paragraphes 2 à 5, à l'article 15, à l'article 19, paragraphes ler à 3 et à l'article 19, dernière phrase, 18 sont punies des peines prévues à l'article 20 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie. Art. 29. La référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: « règlement grand-ducal du XX YYYY 2020 concernant la performance énergétique des bâtiments ». Art. 30. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le le' janvier 2021. Art. 31. Le ministre ayant l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Énergie, Claude Turmes 19 ANNEXE I concernant les bâtiments d'habitation Règlement grand-ducal concernant la performance énergétique des bâtiments SOMMAIRE 5 0 DÉFINITIONS ET SYMBOLES 0.1 Définitions 5 0.2 Symboles et unités 7 0.2.1 13 Signification des indices 1 EXIGENCES MINIMALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS D'HABITATION 1.1 Exigences minimales relatives aux coefficients de transmission thermique 1.2 Exigences minimales relatives à la protection thermique d'été 14 14 17 1.2.1 Respect des exigences relatives à la protection thermique d'été 17 1.2.2 Détermination de la transmittance solaire 18 1.2.3 Exigence minimale relative à la transmittance solaire 18 1.2.4 Facteur de transmission énergétique totale gio, 19 1.2.5 Détermination du type de construction et de la capacité d'accumulation thermique effective, C wirk 19 1.2.6 20 Rapport de la profondeur sur la hauteur libre du local faii, 1.3 Exigences minimales relatives à l'étanchéité à l'air de l'enveloppe thermique du bâtiment 21 1.4 22 Production de chaleur utile 1.5 Exigences minimales relatives aux conduites d'eau chaude sanitaire et de distribution de chaleur 22 1.6 Exigences minimales relatives aux installations de ventilation 23 1.7 Dispositifs de charge pour voitures électriques ou hybrides rechargeables 24 1.8 Dispositifs techniques pour les installations photovoltaïques 24 1.9 Dispositifs de réglage 25 1.10 Dispositifs de mesure 25 2 EXIGENCES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS D'HABITATION 26 Valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage qH 27 2.2 Valeur spécifique du besoin total en énergie primaire Qp 27 2.3 Bâtiment de référence 27 2.1 3 CONTENU DU CALCUL DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS D'HABITATION 3.1 30 30 Informations générales 3.2 Indications concernant le bâtiment 30 3.3 Résultats des calculs 31 4 CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE D'UN BÂTIMENT D'HABITATION 4.1 33 Contenu du certificat de performance énergétique 4.1.1 33 Informations requises sur chaque page du certificat de performance énergétique 33 33 4.1.2 Informations générales 4.1.3 Indications concernant les classes de performance 33 4.1.4 Indications concernant le besoin en chaleur de chauffage, le besoin en énergie primaire et les émissions de CO2 33 4.1.5 Indications concernant l'installation de chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et la produc …

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