📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
!4
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Énergie et de
EAmenagement du territoire
l.
Département de l'énergie
Projet de loi modifiant
1° la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de
l'électricité;
2° la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz
naturel.
Exposé des motifs
Texte du projet de loi
Commentaire des articles
Fiche financière
Fiche d'impact
Tableau de correspondance
Texte coordonné
Directive (UE) 2019/944
p. 2
p. 6
p. 48
p. 79
p. 80
p. 83
p. 89
p. 194
Exposé des motifs
La Commission européenne a présenté fin 2016 le paquet « Une énergie propre pour tous les
Européens » qui vise à maintenir la compétitivité de l'Union européenne dans le contexte des
changements apportés sur les marchés mondiaux de l'énergie par la transition vers l'énergie propre.
Avec ce paquet, la Commission européenne souhaite mener l'Union européenne à la tête de la
transition énergétique, en ligne avec les engagements pris par l'Union européenne dans le cadre de
l'accord de Paris sur le changement climatique, adopté à Paris en décembre 2015. Dans cet accord,
l'Union européenne s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40%
jusqu'en 2030. Entretemps cet objectif a été relevé afin de réduire ces émissions de 55% jusqu'en 2030.
En même temps, la Commission européenne veut moderniser l'économie européenne et créer des
emplois et de la croissance pour tous les européens. Les propositions législatives de la Commission
européenne sont en ligne avec les cinq piliers de l'Union européenne de l'énergie: la sécurité
énergétique, la création d'un marché intérieur de l'énergie, une meilleure efficacité énergétique, la
décarbonisation de l'économie et un renforcement de la recherche, de l'innovation et de la
compétitivité, et traitent aussi le volet des règles de gouvernance pour l'Union de l'énergie. L'Union
européenne, et donc aussi le Luxembourg, se trouvent face à des enjeux énergétiques importants.
Nous nous trouvons dans une transition énergétique historique d'un système centralisé recourant à
des centrales électriques de taille basées sur les énergies fossiles vers un système plus décentralisé sur
base des énergies renouvelables.
Le Plan national intégré en matière d'énergie et de climat (PNEC) constitue la base de la politique
climatique et énergétique du Luxembourg. Il décrit les politiques et mesures permettant d'atteindre
les objectifs nationaux ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (-55%),
d'énergies renouvelables (25%) et d'efficacité énergétique (de 40 à 44%) à l'horizon 2030.
Le paquet « Une énergie propre pour tous les Européens » présenté fin 2016 par la Commission
européenne a abouti entre autres à l'adoption de la directive UE) 2018/2001 du Parlement européen
et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir
de sources renouvelables qui a été transposée en droit national pour ce qui concerne le secteur de
l'électricité par la loi du 3 février 2021 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à
l'organisation du marché de l'électricité (ci-après la « Loi électricité de 2007 »).
Ce même « paquet » comprend aussi la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil
du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant
la directive 2012/27/UE (ci-après la « Directive ri). La Directive présente les règles applicables à la
génération, à la transmission, à la distribution, à l'approvisionnement et au stockage de l'électricité.
Elle aborde également les aspects liés à la protection du consommateur, afin de créer au sein de l'Union
européenne (UE) des marchés de l'électricité intégrés, concurrentiels, axés sur les consommateurs,
souples, équitables et transparents.
Elle contient, entre autres, des règles relatives aux marchés de détail de l'électricité, tandis que le
règlement (UE) 2019/943, adopté au même moment, est principalement constitué de règles
concernant le marché de gros et l'exploitation des réseaux.
Elle abroge la directive 2009/72/CE, donc le cadre précédemment applicable pour le Marché intérieur
de l'électricité, à partir du 1°' janvier 2021.
La Directive clarifie et renforce les droits existants des consommateurs et en introduit de nouveaux,
notamment :
- de pouvoir choisir librement un fournisseur et restrictions sur le changement de fournisseur et les
frais de résiliation;
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- d'avoir accès à au moins un outil de comparaison des prix répondant à certains critères en termes
de confiance;
aux données à partir de systèmes de relevés intelligents respectant les règles de protection des
données.
- de pouvoir rejoindre une communauté énergétique citoyenne tout en préservant l'intégralité de
ses droits, y compris le droit de quitter la communauté sans pénalité;
Dans le domaine de l'électromobilité elle prévoit qu'un cadre réglementaire soit établi afin de faciliter
la connexion des points de recharge des véhicules électriques au réseau de distribution. En outre les
gestionnaires de réseau de distribution seront uniquement autorisés à être propriétaires, à
développer, à gérer ou à exploiter des points de recharge si aucun autre acteur du marché n'a exprimé
son intérêt dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte, soumise à l'approbation
réglementaire et conformément aux règles d'accès applicables aux tiers.
- d'avoir un droit à un contrat à tarification dynamique;
- d'avoir un droit à un contrat d'agrégation indépendant de la fourniture de l'électricité;
- de pouvoir produire, de consommer, de stocker et de vendre de l'électricité, à titre individuel ou
par l'intermédiaire d'un agrégateur;
- d'avoir une protection ciblée en tant que consommateurs en situation de précarité énergétique ou
vulnérables;
- d'avoir des droits en tant que clients confrontés à des coupures à recevoir, bien à l'avance, des
informations relatives à des solutions alternatives, comme des plans de paiement alternatifs ou
des moratoires;
- en tant que client actif, de pouvoir participer à des programmes de flexibilité et d'efficacité
énergétique.
La Directive prévoit que les factures doivent être claires, correctes, concises et présentées de manière
à faciliter les comparaisons. Les informations de facturation doivent être fournies au moins tous les six
mois ou une fois tous les trois mois, sur demande ou lorsque le client final a opté pour une facturation
par voie électronique, et au moins une fois par mois si les compteurs peuvent être lus à distance.
En ce qui concerne les agrégateurs elle prévoit que ces derniers soient en droit de proposer des
contrats d'agrégation aux clients sans que ces derniers aient à obtenir le consentement de leur
fournisseur, de pouvoir participer de façon équitable sur tous les marchés de l'électricité et d'être
traités par les opérateurs des réseaux de transport et de distribution sur un pied d'égalité avec les
autres participants sur les marchés, y compris lorsqu'ils fournissent des services. II doit exister des
règles transparentes assignant des rôles et des responsabilités à tous les intervenants sur les marchés
et des règles concernant l'échange de données entre les participants sur les marchés, ainsi que des
règles relatives à une compensation entre les agrégateurs et les fournisseurs lorsque l'activation de la
participation active de la demande crée un déséquilibre. Cette compensation ne devra couvrir
strictement que les coûts engendrés et son calcul tiendra compte des bénéfices systémiques de la
participation active de la demande. Le présent projet de loi prévoit qu'une méthode de calcul d'une
telle compensation financière soit élaborée par le régulateur, mais que les agrégateurs ou les clients
participants ne peuvent se voir imposer de contribuer à une telle compensation après une période
d'évaluation se terminant le 1.`" janvier 2026 de façon à ne pas créer de barrière à l'entrée sur le marché
pour les agrégateurs ni d'entrave à la flexibilité pour les premières années après la mise en vigueur de
ces dispositions.
Elle introduit les communautés énergétiques citoyennes qui sont des entités contrôlées par leurs
actionnaires ou leurs membres, sur la base d'une participation volontaire et ouverte, qui ont le droit
de s'engager dans la génération, la distribution, la fourniture, la consommation, les services d'efficacité
énergétique ou les services de recharge destinés aux véhicules électriques, ou de fournir d'autres
services énergétiques à leurs membres ou actionnaires. Elles ont le droit de se connecter aux réseaux
de distribution et d'être traitées de manière non discriminatoire en termes de régulation ou d'accès à
tous les marchés de l'électricité. Elles ont le droit de partager leur propre production d'électricité avec
leurs membres conformément à une analyse coûts/avantages des ressources énergétiques distribuées.
Elle prévoit que les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) sont responsables de la capacité à
long terme du réseau à répondre aux demandes de distribution d'électricité, ce qui inclut l'intégration
rentable de nouvelles installations de génération d'électricité et particulièrement de celles qui
produisent de l'électricité à partir de sources renouvelables. lls doivent également fournir aux
utilisateurs du réseau les informations requises leur permettant d'accéder au réseau et de l'utiliser de
manière efficace, doivent publier des plans de développement présentant les investissements prévus
pour les cinq à dix années à venir et ne sont pas autorisés à être propriétaires, à développer, à gérer
ou à exploiter des installations de stockage, excepté lorsque certaines conditions sont remplies.
Pour les gestionnaires de réseau de transport (GRT) elle prévoit qu'ils doivent garantir la capacité à
long terme du réseau à répondre aux demandes de transport de l'électricité, en coopération étroite
avec les GRD et les GRT voisins, doivent gérer l'exploitation sécurisée du réseau, ce qui inclut
également de préserver l'équilibre entre l'offre et la demande en électricité et ne sont pas autorisés à
être propriétaires, à développer, à gérer ou à exploiter des installations de stockage, dans des
conditions comparables à celles applicables aux GRD.
Les régulateurs nationaux de l'énergie doivent coopérer avec les régulateurs voisins ainsi qu'avec
l'Agence de coopération des régulateurs nationaux de l'énergie sur les questions concernant
notamment la préparation aux risques et l'allocation de capacité transfrontalière et garantir un niveau
de capacités des interconnexions adapté. Ils possèdent une responsabilité de surveillance révisée pour
les centres opérationnels régionaux et les autres entités au niveau régional.
Etant donné que la Directive reprend beaucoup d'éléments de la directive 2009/72/CE qu'elle abroge
et qui avait constitué jusque-là le cadre européen du Marché intérieur de l'électricité et qui avait était
transposée par la Loi électricité de 2007, le présent projet de loi se propose de transposer en législation
nationale les éléments de la Directive qui ne sont pas encore couverts par notamment la Loi électricité
de 2007 en modifiant cette dernière et qui, elle, avait été dernièrement modifiée par la loi du 3 février
2021 pour y intégrer, entre autres, déjà certains éléments de la directive (UE) 2019/944.
De ce fait, il y a lieu de procéder à des modifications et des ajouts à la législation afin de l'adapter aux
nouvelles évolutions et aux enjeux précités.
Elle actualise les règles concernant l'accès aux données des relevés et à celles relatives à la
consommation/génération par les opérateurs des réseaux, les consommateurs, les fournisseurs et les
opérateurs de services. Les gestionnaires de données doivent garantir un accès non discriminatoire
Alors que la loi du 3 février 2021 a introduit les concepts « d'autoconsommateur d'énergies
renouvelables », « d'autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective » et
de « communauté d'énergie renouvelable », en transposant ces concepts à partir de dispositions de la
directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie
produite à partir de sources renouvelables, le présent projet de loi vise à clarifier ces concepts et de
les aligner avec les concepts plus larges du client actif et de la communauté énergétique citoyenne
préconisés par la Directive en fusionnant la communauté d'énergie renouvelable avec celle de la
communauté énergétique citoyenne pour retenir un concept plus général de la « communauté
énergétique ». Une telle communauté énergétique ne sera plus limitée à une zone géographique
limitée et elle peut aussi fournir des services liés à l'efficacité énergétique ou des services de recharge
pour les véhicules électriques ou encore d'autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires.
En plus, il est prévu que l'électricité renouvelable produite et partagée au sein d'une communauté
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énergétique entre des points de fourniture qui sont tous raccordés au réseau basse tension d'un seul
gestionnaire de réseau de distribution et dont la distance séparant les deux points d'injection ou de
prélèvement les plus éloignés n'excède pas 300 mètres ne peut pas être sujette à des tarifs variables
d'utilisation du réseau. Le partage d'énergie électrique étant défini en tant qu'allocation d'électricité
produite par exemple au sein d'une communauté énergétique à d'autres membre de cette
communauté énergétique. Ces nouveaux concepts visent à refléter et amplifier que le rôle du simple
consommateur d'électricité est en pleine mutation vers un rôle plus actif, celui du prosommateur
pouvant également agir indépendamment sur les marchés de l'électricité.
II.
Texte du projet de loi
Chapitre 1- — Modification de la loi modifiée du 1" août 2007
relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art.
L'article 1- de la loi modifiée du 1" août 2007 relative à l'organisation du marché de
l'électricité est modifié comme suit:
r Le paragraphe lquater est remplacé comme suit:
Une communauté d'énergie renouvelable qui a été constituée selon la loi du 3 février 2021 sera
assimilée à une communauté énergétique dont les installations de production sont toutes basées sur
des énergies renouvelables et leur existence n'est pas remise en cause avec les nouvelles dispositions.
Le présent projet de loi adapte le concept existant d'agrégateur aux dispositions de la Directive en
prévoyant que l'agrégation consiste en une fonction exercée par une personne physique ou morale qui
combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de
multiples charges de consommation ou de productions d'électricité. Il introduit également l'activité
d'agrégateur indépendant, donc l'agrégateur qui n'est pas lié au fournisseur du client, garantissant une
indépendance maximale par rapport au fournisseur du client, si ce dernier opère donc ce choix.
En outre, le présent projet de loi prévoit une adaptation des dispositions existantes pour la mise en
œuvre d'une plateforme informatique nationale de données énergétiques. Ainsi il prévoit qu'elle devra
être mise en œuvre par le gestionnaire de réseau cle transport à cause de son rôle central et sa
neutralité sur le marché luxembourgeois. Il précise les finalités de la plateforme, les modalités
d'application, les données à saisir, la protection des données ainsi que les règles d'accès à la plateforme
et prévoit entre autres que la communication de marché est gérée par cette plateforme.
Les dispositions relatives à la mobilité électrique sont modifiées afin de les adapter aux nouvelles
donnes de la Directive qui prévoit qu'en principe les gestionnaires de réseau de distribution seront
uniquement autorisés à être propriétaires, à développer, à gérer ou à exploiter des points de recharge
sous certaines conditions qui doivent être réévaluées au plus tard tous les cinq ans.
Le présent projet de loi crée un cadre pour l'exécution d'activités accessoires des gestionnaires de
réseau, comme étant des activités qui ne font pas partie de leur mission principale c'est-à-dire des
tâches liées à l'établissement, l'exploitation, l'entretien ou le développement d'ouvrages électriques
destinés au transport ou à la distribution d'électricité en ce compris les services accessoires et les
services auxiliaires. L'exercice de certaines de ces activités accessoires peut être imposé aux
gestionnaires de réseau par une disposition légale ou réglementaire alors que d'autres activités
peuvent être exécutées par les gestionnaires de réseau sous réserve d'une autorisation préalable du
régulateur. Le régulateur est aussi compétent pour établir les principes de séparation comptable et de
détermination des coûts de ces activités.
« (lquater) «acteur du marché »: toute personne physique ou morale qui produit, achète ou
vend de l'électricité, qui participe à l'agrégation ou qui est un gestionnaire de la participation
active de la demande ou aux services de stockage de l'énergie, y compris la passation d'ordres,
sur un ou plusieurs marchés de l'électricité, y compris des marchés de l'énergie d'équilibrage; »
2* Au paragraphe lsexies, les termes « un groupe » sont remplacés par les termes « les membres
d'un groupe » et les termes « bâtiment ou immeuble résidentiel » sont remplacés par le terme
« immeuble ».
3 Au paragraphe ldecies, le terme « renouvelable » est supprimé à deux reprises.
4° Les paragraphes lundecies à lquindecies suivants sont insérés après le paragraphe ldecies:
« (lundecies) «activité principale»: une activité exercée par un gestionnaire de réseau sur base
d'une obligation légale ou réglementaire, soumise à la surveillance ou au contrôle du régulateur,
et ayant trait à l'établissement, l'exploitation, l'entretien ou le développement d'ouvrages
électriques destinés au transport ou à la distribution d'électricité en ce compris les services
accessoires et les services auxiliaires;
(lduodecies) «activité accessoire»: une activité exercée régulièrement par un gestionnaire de
réseau qui n'est pas une activité principale;
(lterdecies) «agrégateur«: un acteur du marché qui pratique l'agrégation;
(lquaterdecies) «agrégateur indépendant»: un agrégateur qui n'est pas lié au fournisseur du
client;
(lquindecies) «agrégation »: une fonction exercée par une personne physique ou morale qui
combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de
l'électricité, de multiples charges de consommation ou productions d'électricité; »
5° Un nouveau paragraphe 3 est inséré à la suite du paragraphe 2 avec la teneur suivante :
« (3) «centre de coordination régional»: centre de coordination régional»: une entité créée en
vertu de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du
5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité »
6° Le paragraphe 7bis est remplacé comme suit:
« (7 bis) «communauté énergétique»: une personne morale dont les membres ou actionnaires
sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, y compris des communes et
dont les statuts précisent que son principal objectif est de proposer des avantages
communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires
ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits
financiers; »
7* Un nouveau paragraphe 7ter est inséré après le paragraphe 7bis avec la teneur suivante:
« (7ter) «client actif»: un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui
consomme ou stocke de l'électricité produite dans ses locaux, ou qui vend l'électricité qu'il a lui-
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même produite ou participe à des programmes de flexibilité ou d'efficacité énergétique, à
condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle
principale. Les points d'injection et de prélèvement des locaux en question sont raccordés au
réseau d'un seul gestionnaire de réseau de distribution et la distance qui sépare les deux points
d'injection ou de prélèvement les plus éloignés n'excède pas 100 mètres; »
(18ter) ))énergie d'équilibrage/d'ajustement»: l'énergie utilisée par un gestionnaire de réseau
de transport aux fins de l'équilibrage; »
m.Au paragraphe 20, la deuxième phrase est supprimée.
15° Le paragraphe 20ter est remplacé comme suit :
8.À la suite du paragraphe lOsexies, sont insérés les paragraphes lOsepties à lOundecies nouveaux
qui prennent la teneur suivante :
« (10septies) «commettant de borne de charge»: l'utilisateur du réseau au point de fourniture
auquel est raccordé une borne de charge. Le commettant de borne de charge peut être
opérateur d'infrastructure de charge ou bien déléguer cette mission à un tiers.
L'approvisionnement des bornes de charge en énergie électrique est assuré par un fournisseur
choisi par le commettant de borne de charge;
(10octies) «communication de marché»: un échange, par le biais d'une communication
électronique et standardisée, entre les gestionnaires de réseau et les acteurs du marché, de
toutes les données et informations visées à l'article 27ter, paragraphe (3), alinéa 1-, point c);
(10nonies) «composants pleinement intégrés au réseau»: des composants qui sont intégrés
dans le réseau de transport ou de distribution, y compris des installations de stockage d'énergie,
et qui sont utilisés à la seule fin d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau de distribution
ou de transport mais pas à des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion;
(10decies) «congestion»: une situation dans laquelle toutes les demandes d'échange d'énergie
entre des portions de réseau formulées par des acteurs du marché ne peuvent pas toutes être
satisfaites parce que cela affecterait de manière significative les flux physiques sur des éléments
de réseau qui ne peuvent pas accueillir ces flux;
(10undecies) «contrat d'électricité à tarification dynamique»: un contrat de fourniture
d'électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les
marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles
équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché; »
9° Le paragraphe 11 est remplacé comme suit:
« (11) «coordinateur d'équilibre»: le gestionnaire de réseau de transport ou tout tiers désigné
en vertu de l'article 33, paragraphe (1) dans le cadre des missions incombant aux gestionnaires
de réseau de transport en application du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du
23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique; »
10* Au paragraphe llbis, les termes )) par un client final » et les termes « par un producteur » sont
supprimés.
11 Le paragraphe 13 est remplacé comme suit:
« (13) «efficacité énergétique»: le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou
l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet; »
12° Au paragraphe 14, les termes « l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage
d'énergie, » sont insérés entre les termes « le transport, la distribution, » et les termes « la
fourniture ou l'achat d'électricité ».
« (20ter) «fournisseur de service de charge»: un fournisseur de service de mobilité proposant
à l'utilisateur d'un véhicule électrique un service de charge sur l'infrastructure de charge
publique. Il est contractuellement lié à l'opérateur de l'infrastructure de charge publique qui lui
facture des tarifs d'utilisation de l'infrastructure de charge publique; »
16° À la suite du paragraphe 20ter, est inséré un paragraphe 20quoter nouveau avec la teneur
suivante :
« (20qu0ter) «fournisseur de service de mobilité»: un prestataire de services qui offre des
services de mobilité pour les utilisateurs de véhicules électriques y inclus des services d'accès à
la charge. La fourniture de services d'accès à la charge n'est pas considérée comme fourniture
dans le sens de la présente loi. »
17° À la fin du paragraphe 21, le point-virgule est remplacé par un point et le paragraphe est
complété par la phrase suivante :
« N'est pas considérée comme activité de fourniture l'achat et la vente d'énergie électrique par
les gestionnaires de réseau nécessaires à des fins d'ajustement et de compensation des pertes
de réseau ou le partage d'énergie électrique; »
18* À la suite du paragraphe 25, sont insérés les paragraphes 25bi5 et 25quoter avec la teneur
suivante :
« (25bis) «REGRT pour l'électricité»: réseau européen des gestionnaires de réseaux cle
transport d'électricité institué par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du
Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité;
(25ter) «entité des GRD de l'Union»: entité des gestionnaires de réseau de distribution de
l'Union européenne instituée par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du
Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité;
(25quater)«infrastructure de charge publique»: l'infrastructure nationale de bornes de charge
publiques pour véhicules électriques, assortie d'un système central commun permettant la
communication de données entre les bornes et les fournisseurs de service de charge, déployée,
gérée et exploitée conformément aux dispositions relatives à la mission de service public
d'opérateur de l'infrastructure de charge publique. Les bornes constituant l'infrastructure de
charge publique sont d'utilité publique; »
19° À la suite du paragraphe 28b15, sont insérés les paragraphes 28ter et 28qu0ter avec la teneur
suivante :
« (28ter) «marchés de l'électricité»: les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de
gré à gré et les marchés organisés de l'électricité;
« (18bis) «équilibrage/ajustement»: l'ensemble des actions et processus, à toutes les
échéances, par lesquels un gestionnaire de réseau de transport maintient, en permanence, la
fréquence du réseau dans une plage de stabilité prédéfinie et assure la conformité avec le
volume de réserves nécessaires pour fournir la qualité requise;
(28quoter) «marchés organisés de l'électricité»: les places de marché organisé pour
l'électricité, y compris les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les
capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les
marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour tels que définis à l'article 2, point 4), du
règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant
la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE)
1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du
marché de gros de l'énergie; »
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13* À la suite du paragraphe 18, sont insérés les paragraphes 18bis et 18ter avec la teneur suivante :
20' À la suite du paragraphe 29, sont insérés les paragraphe 29bis et 29ter avec la teneur suivante :
(47septies) «services de flexibilité de marché»: des services de flexibilité qui répondent à des
signaux commerciaux provenant des marchés de l'électricité. Ces services englobent tous les
services de flexibilité qui ne sont pas des services de flexibilité technique;
« (29b1s) «opérateur d'infrastructure de charge»: une personne physique ou morale qui
exploite une infrastructure de charge pour véhicules électriques pour le compte d'un tiers ou
pour son propre compte;
(470cties) «services de flexibilité technique»: des services de flexibilité utilisés par les
gestionnaires de réseaux pour assurer le bon fonctionnement du système. Ces services
englobent les services auxiliaires et les services liés à la gestion de la congestion et contribuent
à la fiabilité du système;»
(29ter) ()opérateur de l'infrastructure de charge publique»: un opérateur d'infrastructure de
charge exécutant, en vertu de l'article 33b1s ou de l'article 27, paragraphe (13), le service public
de déploiement, gestion et exploitation de l'infrastructure de charge publique; »
28" Au paragraphe 49bis, les termes « la consommation d'énergie » sont remplacés par les termes
« l'électricité injectée dans le réseau ou l'électricité prélevée du réseau ».
21° Au paragraphe 31, les termes » y inclus les ouvrages publics liés à la mobilité électrique » sont
supprimés.
29* À la suite du paragraphe 49bis, sont insérés les paragraphes 49ter et 49quater avec la teneur
suivante :
22* À la suite du paragraphe 31bis, sont insérés les paragraphes 31ter et 31quater avec la teneur
suivante :
« (31ter) «partage d'énergie électrique»: allocation à granularité quart-horaire d'électricité
produite au sein de clients actifs agissant conjointement ou d'autoconsommateurs d'énergies
renouvelables agissant de manière collective ou au sein d'une communauté énergétique à
d'autres clients actifs ou autoconsommateurs agissant de manière collective ou membres d'une
communauté énergétique;
(31quater) «participation active de la demande»: le changement qu'apporte le client final à sa
charge d'électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux
signaux du marché, y compris à des variations de prix de l'électricité en fonction du moment ou
des incitations financières, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final de vendre, seul
ou par le biais de l'agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix
déterminé sur un marché organisé; »
23° À la suite du paragraphe 32, est inséré un paragraphe 32bi5 nouveau qui prend la teneur
suivante :
« (32b1s) «petite entreprise »: une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et
dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros; »
24° Au paragraphe 37bis, les termes « par un client final » et les termes « par un producteur » sont
supprimés.
« (49ter) «stockage d'énergie»: dans le système électrique, le report de l'utilisation finale de
l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de
l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette
énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant
qu'autre vecteur d'énergie;
(49qu0ter) «installation de stockage d'énergie»: dans le système électrique, une installation
où est stockée de l'énergie; »
Art. 2. L'article 2 de la même loi est modifié comme suit:
1° Au paragraphe 5, le point a) est remplacé pour prendre la teneur suivante :
« a) respecter les dispositions de l'article 48 »
2° Au même paragraphe 5, les points b) et c) sont abrogés.
3* Au même paragraphe 5, point d), le point-virgule est remplacé par un point et la phrase suivante
est ajoutée à la fin :
« Les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de prépaiement ne sont pas désavantagés
par les systèmes de prépaiement; »
4° Au même paragraphe 5, point f), les termes « n'aient rien à payer lorsqu'ils changent de
fournisseur et » sont supprimés.
25" Au paragraphe 45, la définition du « responsable d'équilibre » est remplacée comme suit :
« un acteur du marché ou son représentant désigné qui est responsable de ses déséquilibres sur
le marché de l'électricité »
26° Le paragraphe 47ter est complété à la fin par les termes « incluant les services d'équilibrage et
les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais ne comprenant pas la gestion de
la congestion »
5' Au même paragraphe 5, point g), les termes « fournisseur de services énergétiques » sont
remplacés par le terme « tiers ».
6' Au même paragraphe 5, le point h) est abrogé.
7* Au paragraphe 8, point d), la deuxième phrase est remplacée comme suit :
27" À la suite du paragraphe 47quater, sont insérés les paragraphes 47quinquies à 47octies qui
prennent la teneur suivante :
« Dans ce cas, le fournisseur est habilité à appliquer de sa propre initiative ou sur demande de
l'office social une facturation avec prépaiement jusqu'au règlement entier de la dette. »
« (47quinquies) «service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence»: un service utilisé par un
gestionnaire de réseau pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de
puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit,
la capacité de démarrage autonome et la capacité d'îlotage;
8° Au même paragraphe 8, point d), une nouvelle phrase est insérée après la troisième phrase avec
la teneur suivante :
(475exie5) «service de flexibilité»: un service fourni par un acteur du marché basé sur la
modulation des profils d'injection ou de prélèvement en réaction à un signal externe qui peut
être lié à un prix de l'électricité ou à une activation. Les paramètres utilisés pour caractériser la
flexibilité peuvent inclure la hauteur de la puissance modulée, la durée, le taux de changement,
le temps de réponse et la localisation;
9
« Le fournisseur est également habilité à faire appliquer une limitation de puissance par
l'intermédiaire d'un compteur intelligent. »
9' Au même paragraphe 8, un nouveau point g) est ajouté à la fin avec la teneur suivante :
« g) Les fournisseurs informent les clients résidentiels sur les mesures alternatives à
l'interruption de fourniture suffisamment longtemps avant l'interruption prévue. Ces
mesures alternatives font référence à des audits énergétiques, à des services de conseil
10
énergétique, à des plans de paiement alternatifs, à des conseils en gestion de dette ou à des
moratoires en ce qui concerne l'interruption de fourniture, et n'induisent pas de coût
supplémentaire pour les clients confrontés à une interruption de fourniture. »
10° Le paragraphe 13 est abrogé.
Art. 3. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit:
« (5) Le régulateur peut prononcer le retrait de la désignation, si le fournisseur par défaut
enfreint les obligations du présent article ou aux conditions du cahier des charges visé au
paragraphe (lbis).
(6) Les montants versés conformément au paragraphe (lbis) du présent article contribuent au
financement des frais de fonctionnement du régulateur visés à l'article 62. »
r Le paragraphe 1- est complété par un deuxième alinéa qui prend la teneur suivante :
« Pour assurer la fourniture du service universel visé à l'article 2, un client résidentiel qui n'a
obtenu l'accord d'aucun fournisseur en vue d'une fourniture moyennant un produit standard
d'électricité est alimenté par le fournisseur du dernier recours. Dans ce cas, la durée maximale
de la fourniture du dernier recours, définie par le régulateur selon les modalités du
paragraphe (3), ne s'applique pas. Le client résidentiel concerné continue à être alimenté par le
fournisseur du dernier recours jusqu'au moment où le client résidentiel est fourni par un
fournisseur de son choix. »
2° Au paragraphe 3,Ies termes « , les modalités du début de fourniture par le fournisseur du dernier
recours pour un client résidentiel n'ayant obtenu l'accord d'aucun fournisseur en vue d'une
fourniture moyennant un produit standard » sont insérés entre les termes « au déséquilibre
momentané » et les termes « ainsi que la durée maximale ».
Art. 4. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit:
1° Au paragraphe
7° À la suite du paragraphe 4, sont insérés deux nouveaux paragraphes 5 et 6 qui prennent la teneur
suivante :
1-, le deuxième alinéa est supprimé.
Art. 5. L'article 5 de la même loi est modifié comme suit:
1° Le paragraphe
1- est complété par un deuxième alinéa qui prend la teneur suivante :
« Le premier alinéa est sans préjudice de la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de
transport ou de distribution, de limiter la capacité de raccordement garantie ou de proposer des
raccordements sous réserve de limitations opérationnelles afin de garantir la rentabilité des
nouvelles installations de production ou de consommation ou des nouvelles installations de
stockage d'énergie, à condition que de telles limitations aient été approuvées par le régulateur.
Le régulateur veille à ce que toute limitation de la capacité de raccordement garantie ou
limitation opérationnelle soit introduite sur la base de procédures transparentes et non
discriminatoires et ne crée pas de barrières injustifiées à l'entrée sur le marché. Lorsque
l'installation de production ou de consommation ou l'installation de stockage d'énergie supporte
les coûts liés à la garantie de raccordement illimité, aucune limitation ne s'applique. »
2' Au paragraphe 6bi5, les termes « à partir de sources d'énergie renouvelables ou » sont insérés
entre les termes « des producteurs décentralisés d'électricité produite » et les termes « par
cogénération à haut rendement ».
2° Un nouveau paragraphe lbis est inséré à la suite du paragraphe 1" avec la teneur suivante :
« (lbis) Le régulateur lance, au moins tous les trois ans, une procédure d'appel public à
candidature pour la désignation d'un fournisseur par défaut dans une zone donnée, qui est
ouverte à tout fournisseur disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de
l'électricité luxembourgeois. L'appel public à candidature est assorti d'un cahier des charges qui
contient notamment les modalités procédurales applicables, les critères de sélection ainsi que
le prix à facturer pour la fourniture par défaut et, le cas échéant, la formule d'évolution de ce
prix. Ce prix ou formule de prix tient compte des coûts élevés des fournitures non programmées.
Le régulateur désigne, pour une période de trois ans et pour une zone donnée, comme
fournisseur par défaut, le fournisseur qui remplit les critères de sélection et s'engage à reverser
au régulateur le montant unitaire le plus élevé pour chaque mégawattheure d'électricité fournie
dans le cadre de la fourniture par défaut. »
r Au paragraphe 3, alinéa 1-, la deuxième phrase est complétée par les termes « et ne doit pas
dépasser le délai visé à l'article 19, paragraphe (4) »
e Au même paragraphe 3, alinéa 1-, la dernière phrase est supprimée.
5° Au même paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé.
6° Un nouveau paragraphe 3bis est inséré à la suite du paragraphe 3 avec la teneur suivante :
« (3bis) Les fournisseurs désignés comme fournisseur par défaut sont tenus d'appliquer et de
publier le prix à facturer pour la fourniture par défaut et, le cas échéant, la formule d'évolution
de ce prix, tels que fixés dans le cahier des charges visé au paragraphe (lbis) du présent article.
Ils publient leurs conditions générales pour la fourniture par défaut. Ces conditions doivent être
transparentes, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l'ouverture du marché. Elles
sont à soumettre à la procédure d'acceptation prévue à l'article 57. »
11
3" À la suite du paragraphe 6bi5, est inséré un nouveau paragraphe 6ter qui prend la teneur
suivante :
« (6ter) Les installations ou les unités de production agrégées des autoconsommateurs
d'énergies renouvelables et les projets de démonstration d'une capacité électrique inférieure ou
égale à 30 kW, ou équivalente pour le raccordement autres que les connexions triphasées,
doivent être raccordés au réseau à la suite d'une demande simple au gestionnaire de réseau de
distribution.
Pour des raisons de sécurité dûment justifiées et reconnues par le régulateur, le gestionnaire
de réseau de distribution peut, dans un délais d'un mois suivant la demande, rejeter la demande
de connexion au réseau ou proposer un autre point de connexion au réseau pour des raisons de
sécurité justifiées ou du fait d'une incompatibilité technique des composants du système ou
d'une non-conformité avec les conditions techniques de raccordement visées à l'article 5,
paragraphe (2). En cas de décision positive de la part du gestionnaire de réseau de distribution
ou en l'absence de décision de sa part dans un délai d'un mois suivant la demande, l'installation
ou l'unité de production agrégée peut être connectée. A partir de la présentation par le
demandeur de tous les permis et autorisations requis en la matière, le raccordement doit être
réalisé par le gestionnaire de réseau de distribution au plus tard dans un délai de trente jours
ouvrables sauf dans le cas de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par le
régulateur »
Art. 6. L'article 6 de la même loi est modifié comme suit :
1-,
1° Au paragraphe
les termes « gestionnaires de réseau et les fournisseurs » sont remplacés par
les termes « entreprises d'électricité ».
12
2° Au même paragraphe 1', les termes « , simple, transparent, indépendant, efficace, efficient »
sont insérés entre les termes « permettent un règlement équitable » et les termes « et rapide
des litiges ».
3' Le paragraphe 3 est remplacé pour prendre la teneur suivante :
« Le régulateur définit, au moins pour les clients résidentiels, les procédures de médiation qui
doivent être transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les litiges survenus
entre un utilisateur du réseau et une entreprise d'électricité. Celles-ci permettent un règlement
équitable et rapide des litiges et respectent les principes énoncés dans le Code de la
consommation et notamment son livre 4. La participation des entreprises d'électricité à des
mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui concernent des clients résidentiels est
obligatoire. »
Art. 7 . L'article 8b1s de la même loi est remplacé pour prendre la teneur suivante :
Art. 8. L'article 8ter de la même loi est modifié comme suit:
r Au paragraphe 1", les termes « visées à l'article 8b1s, paragraphe (3) » sont remplacés par les
termes « d'un autoconsommateur d'énergies renouvelables » et les termes « leur site » sont
remplacés par les termes « le site de l'immeuble qu'ils occupent ».
2° Au paragraphe 2, première phrase, les mots « statique et » sont supprimés.
3° Au paragraphe 3, premier alinéa, le point b) est remplacé par le libellé suivant :
« b) pour chaque utilisateur du réseau, une indication de ses activités de consommation, de
production ou de stockage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations
concernées; »
4° Au même paragraphe 3, le dernier alinéa est complété par les termes « ensemble avec les
dernières valeurs de consommation des compteurs individuels ».
5'À la suite du paragraphe 3, sont insérés deux nouveaux paragraphes 4 et 5 avec la teneur
suivante :
« Art. 8bis.
(1) Chaque client final a le droit d'agir en tant que client actif tout en conservant ses droits et ses
obligations en tant que client final. Chaque client actif qui produit de l'électricité a le droit d'agir en
tant qu'autoconsommateur.
(2) Le client actif est autorisé à:
a ) exercer ses activités soit directement, soit par agrégation;
b ) vendre sa production d'électricité autoproduite y compris par accord d'achat d'électricité ou
via un fournisseur;
c) participer à des programmes de flexibilité et d'efficacité énergétique;
d) déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour ses activités, y compris
l'installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, pour autant
que le tiers demeure soumis aux instructions du client actif. Le tiers n'est, dans ce cas, pas
considéré comme un client actif;
(3) Le client actif agissant en tant qu'autoconsommateur, lorsqu'il vend sa production
d'électricité autoproduite sur le marché de l'électricité ou par accords d'achat d'électricité à des
clients finals sans passer via un fournisseur, doit être titulaire d'une autorisation de fourniture telle
que visée à l'article 46 et assurer la fonction de responsable d'équilibre ou déléguer sa
responsabilité en matière d'équilibre, conformément à l'article 33. Il est financièrement
responsable des déséquilibres qu'il provoque.
(4) Chaque autoconsommateur qui produit de l'électricité à partir de sources d'énergie
renouvelables a le droit d'agir en tant qu'autoconsommateur d'énergies renouvelables.
(5) Le fait de pratiquer de l'autoconsommation ne porte pas atteinte au droit d'un
autoconsommateur d'énergies renouvelables de pouvoir prétendre, le cas échéant, à une
rémunération conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de
l'énergie pour l'électricité renouvelable qu'il injecte dans le réseau.
(6) L'installation de l'autoconsommateur d'énergies renouvelables peut être la propriété d'un
tiers ou être gérée par un tiers en vertu du paragraphe (2), point d). Dans ce cas, le tiers n'est pas
considéré comme un autoconsommateur d'énergies renouvelables et l'autoconsommateur
d'énergies renouvelables lui-même reste responsable de l'injection de l'électricité renouvelable
dans le réseau et garde tous ses droits et obligations en tant qu'utilisateur du réseau. »
13
« (4) Le partage d'électricité renouvelable entre plusieurs points de fourniture d'un même
utilisateur du réseau raccordés au réseau basse tension d'un seul gestionnaire de réseau de
distribution est assimilé à l'autoconsommation collective. De ce fait, un tel utilisateur du réseau
peut conclure une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné
conformément au paragraphe (3).
(5) Le partage d'électricité renouvelable entre trois utilisateurs du réseau au maximum
raccordés au réseau basse tension d'un seul gestionnaire de réseau de distribution lorsque la
distance qui sépare les deux points d'injection ou de prélèvement les plus éloignés n'excède pas
100 mètres, est assimilé à l'autoconsommation collective. De ce fait, de tels utilisateurs du
réseau peuvent conclure une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné
conformément au paragraphe (3). »
Art. 9. L'article 8quater de la même loi est remplacé pour prendre la teneur suivante :
« Art. 8quater.
(1) Une communauté énergétique est autorisée a:
a) produire, consommer, stocker et vendre l'électricité, y compris à partir de sources
renouvelables, produite par les unités de production dont elle ou ses membres ou
actionnaires sont propriétaires, y compris par des accords d'achat d'électricité;
b) organiser le partage, au sein de la communauté énergétique, de l'énergie électrique produite
par les unités de production dont ladite communauté énergétique ou ses membres ou
actionnaires ont la propriété sans préjudice des frais d'accès au réseau, des frais d'utilisation
du réseau et d'autres redevances, prélèvements et taxes applicables à chaque membre de la
communauté énergétique;
c) accéder de manière non discriminatoire à tous les marchés de l'énergie pertinents
directement ou par agrégation;
d) fournir des services liés à l'efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules
électriques ou d'autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires.
(2) La participation d'un utilisateur du réseau en tant que membre ou actionnaire d'une
communauté énergétique est volontaire et ne porte pas atteinte à ses droits et obligations en tant
que client final.
14
Les communautés énergétiques bénéficient d'un traitement non discriminatoire et proportionné
en ce qui concerne leurs activités, droits et obligations en tant que clients finals, producteurs,
fournisseurs ou agrégateurs.
(3) Le partage d'énergie électrique au sein d'une communauté énergétique n'empêche pas le
gestionnaire de réseau de distribution d'apporter des changements à la topologie de son réseau de
distribution même lorsqu'un tel changement a un impact sur le traitement des membres de la
communauté en vertu de l'article 20, paragraphe (5ter).
(4) Les statuts d'une communauté énergétique déterminent les modalités de fonctionnement de
celle-ci et les modalités d'entrée et de sortie de ses membres doivent être clairement définies. Les
membres ou actionnaires d'une communauté énergétique ont le droit de quitter la communauté
avec un préavis qui ne peut pas dépasser un an.
(5) À moins qu'une communauté énergétique qui organise le partage d'énergie électrique entre
ses membres ou actionnaires effectue elle-même l'allocation des quantités d'énergie électrique à
ses membres, cette allocation est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution suivant un
modèle de répartition simple pour le partage de l'énergie électrique produite. Ce modèle de
répartition ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite
concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de
règlement après consultation organisée conformément à l'article 59. Ce même règlement encadre
la possibilité pour la communauté énergétique de définir librement son propre modèle de
répartition et détermine pour ce cas les échanges de données nécessaires entre la communauté et
le gestionnaire de réseau de distribution. Lorsqu'elle effectue elle-même l'allocation des quantités
d'énergie électrique à ses membres, la communauté énergétique respecte les modalités visées ciavant.
(6) La communauté énergétique est autorisée à déléguer l'allocation des quantités d'énergie
électrique à ses membres visée au paragraphe (5) à un prestataire de service. Le prestataire de
service doit être en mesure de suivre les modalités et les conditions techniques et
organisationnelles relatives à l'organisation du partage de l'énergie produite visées au
paragraphe (5). Ce prestataire de service ne doit pas être un membre de la communauté
énergétique.
(7) La communauté énergétique, ses membres ou ses actionnaires, lorsqu'ils sont des utilisateurs
du réseau qui prélèvent de l'électricité du réseau, concluent individuellement un contrat de
fourniture avec le fournisseur de leur choix nonobstant un éventuel partage d'énergie électrique au
sein de la communauté.
La communauté énergétique, ses membres ou ses actionnaires, lorsqu'ils sont des utilisateurs du
réseau qui injectent de l'électricité dans le réseau, sont autorisés à vendre cette électricité via des
fournisseurs individuels ou via un fournisseur commun, nonobstant un éventuel partage d'énergie
électrique au sein de la communauté énergétique. L'électricité renouvelable qui ne fait pas l'objet
de partage d'énergie électrique et qui est injectée dans le réseau est, le cas échéant, rémunérée
conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie. Ils
peuvent également vendre leur production qui ne fait pas l'objet de partage d'énergie électrique et
qui est injectée dans le réseau par des accords d'achat d'électricité, sous réserve qu'ils soient
financièrement responsables des déséquilibres qu'ils provoquent sur le système électrique. En ce
sens, ils assurent la fonction de responsable d'équilibre, ou délèguent leur responsabilité en matière
d'équilibre, conformément à l'article 33.
La communauté énergétique, ses membres ou ses actionnaires en tant que clients actifs, lorsqu'ils
vendent leur production d'électricité sur le marché de l'électricité ou par accord d'achat d'électricité
à des clients finals sans passer via un fournisseur, doivent être titulaires d'une autorisation de
fourniture telle que visée à l'article 46.
15
(8) Le gestionnaire de réseau de distribution concerné ou, en cas de fourniture intégrée, le ou les
fournisseurs respectifs, facturent les frais d'utilisation du réseau et des services accessoires visés à
l'article 20, la contribution due pour le mécanisme de compensation visée à l'article 7 ainsi que la
taxe «électricité» visée à l'article 66 en prenant en compte le même modèle de répartition visé au
paragraphe (5).
(9) Une communauté énergétique qui entend organiser le partage d'énergie électrique conclut
préalablement une convention avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés
basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de
distribution et à soumettre à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, prévue à
l'article 57. La convention doit préciser au moins:
a) l'identité et l'adresse des membres ou actionnaires de la communauté énergétique et qui
participent au partage d'énergie électrique en tant qu'utilisateurs du réseau;
b) pour chacun de ces utilisateurs du réseau, une indication de leurs activités de consommation,
de production ou de stockage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations
concernées;
c) la clé de répartition appliquée pour le partage de l'énergie produite.
La convention est à adapter à chaque fois qu'un membre ou actionnaire de la communauté
énergétique participant au partage d'énergie électrique, les installations concernées ou la clé de
répartition changent.
(10) Le partage d'énergie électrique visé au paragraphe (5) se fait pour chaque quart d'heure et
résulte dans un bilan énergétique après partage. Ce bilan détermine pour chaque quart d'heure les
quantités d'énergie allouées à chaque participant au partage de l'énergie électrique. Les quantités
d'énergie électrique prélevées du réseau ainsi que les quantités d'énergie électrique totales
consommées et produites individuellement par les membres de la communauté énergétique sont
communiquées ensemble avec les dernières valeurs de consommation des compteurs individuels
au moins tous les mois, selon le cas, à la communauté énergétique ou au gestionnaire de réseau de
distribution concerné, ainsi qu'aux fournisseurs respectifs des membres ou actionnaires de la
communauté. La forme et le contenu du bilan énergétique, ainsi que l'intervalle auquel il est
communiqué sont précisés par le règlement visé au paragraphe (5).
Ce bilan énergétique est à établir par le gestionnaire de réseau concerné. Dans les cas où les
membres ou actionnaires de la communauté énergétique sont raccordés à des réseaux gérés par
plusieurs gestionnaires de réseau, la communauté énergétique peut établir elle-même le bilan
énergétique ou bien déléguer l'allocation des quantités d'énergie électrique visée au paragraphe (5)
à un tiers ou à un des gestionnaires de réseau concernés sous réserve de l'accord de tous les
gestionnaires de réseau impliqués. Dans le cas où une communauté énergétique entend définir un
autre modèle de répartition que le modèle simple prévu au paragraphe (5), le bilan est établi par la
communauté énergétique ou par un tiers désigné par elle.
(11) La constitution et la dissolution d'une communauté énergétique sont à notifier au régulateur
moyennant un formulaire de notification qu'il met à disposition à cette fin.
Une activité de partage d'énergie électrique qu'une communauté énergétique compte organiser
entre ses membres ou actionnaires et la cessation définitive d'une telle activité de partage ainsi que
tout changement de la composition des membres ou actionnaires qui participent au partage au sein
de la communauté sont à déclarer au régulateur ainsi qu'au gestionnaire de réseau et aux
fournisseurs concernés au plus tard à l'évènement.
(12) Une communauté d'énergie renouvelable constituée en vertu de l'ancien article 8quater tel
qu'introduit par la loi du 3 février 2021 modifiant la présente loi est réputée être une communauté
16
énergétique dont les installations de production sont toutes basées sur des énergies renouvelables.
Leur existence n'est pas remise en cause avec les dispositions du présent article. »
c) un mécanisme de résolution des conflits entre les agrégateurs et les autres acteurs du
marché, y compris la responsabilité en matière de déséquilibres;
d) des modalités d'allocation aux responsables d'équilibre et aux autres parties concernées des
quantités d'énergie électrique résultant des mesures de participation active de la demande
et, lorsqu'elle se justifie, une méthode de compensation financière.
Art. 10. L'article 8quinquies de la même loi est remplacé pour prendre la teneur suivante :
« Art. 8quinquies.
Chaque utilisateur du réseau est autorisé à exploiter une installation de stockage d'énergie dans
les limites de puissance et de capacité et selon les conditions d'exploitation à arrêter par le
régulateur après consultation organisée conformément à l'article 59. Ces conditions n'empêchent
pas qu'un utilisateur du réseau puisse fournir plusieurs services simultanément, si cela est
techniquement réalisable et sous réserve de toutes les autorisations éventuellement requises.
L'utilisateur du réseau qui exploite une installation de stockage d'énergie n'est soumis à aucune
redevance en double, y compris les redevances d'accès au réseau, pour l'électricité stockée qui
reste dans ses locaux ou lorsqu'il fournit des services de flexibilité aux gestionnaires du réseau.
Un client actif propriétaire d'une installation de stockage d'énergie est raccordé au réseau par le
gestionnaire de réseau concerné dans un délai raisonnable, ne pouvant dépasser quatre-vingt-dix
jours, après sa demande, pour autant que toutes les conditions requises telles que la responsabilité
en matière d'équilibrage et de compteurs adéquats soient remplies. »
Art. 11. Au chapitre II de la même loi, il est inséré une nouvelle section IX et un article 8sex1es
nouveau avec la teneur suivante :
« Section IX. Participation active de la demande et agrégation
Art. 8sexies
(1) Tous les clients finals, y compris ceux qui offrent la participation active de la demande par
l'agrégation, peuvent participer d'une manière non discriminatoire, aux côtés des producteurs
d'électricité, à tous les marchés de l'électricité. En particulier, ils sont autorisés à conclure un contrat
d'agrégation sans le consentement des autres entreprises d'électricité avec lesquelles ils ont un
contrat. Les clients finals qui ont un contrat avec des agrégateurs indépendants ne peuvent être
exposés à des paiements abusifs, sanctions ou autres restrictions contractuelles abusives de la part
de leurs fournisseurs.
Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la
procédure prévue à l'article 54, paragraphe (8).
(4) Lorsque les modalités prévues au paragraphe (3) prévoient que les entreprises d'électricité
ou les clients actifs qui offrent la participation active de la demande versent une compensation
financière aux autres acteurs du marché ou aux responsables d'équilibre des acteurs du marché, si
ces acteurs du marché ou ces responsables d'équilibre sont directement affectés par l'activation de
la participation active de la demande, cette compensation financière est à déterminer de façon à
ne pas créer de barrière à l'entrée sur le marché pour les agrégateurs ni d'entrave à la flexibilité et
elle est limitée au montant correspondant aux coûts qui en résultent et qui sont supportés par les
fournisseurs des clients participants ou les responsables d'équilibre du fournisseur durant la
période de temps d'activation de la participation active de la demande. La méthode de calcul de la
compensation financière prend en compte des bénéfices apportés par les agrégateurs
indépendants vis-à-vis des autres acteurs du marché. Les agrégateurs ou les clients participants,
après une période d'évaluation se terminant au plus tôt le rr janvier 2026, peuvent se voir imposer
de contribuer à une telle compensation, mais uniquement dans les cas et dans la mesure où les
bénéfices pour tous les fournisseurs, les clients et leurs responsables d'équilibre ne dépassent pas
les coûts directs qu'ils ont supportés.
(5) Les gestionnaires de réseau concernés élaborent conjointement, en concertation avec le
régulateur et agissant en étroite coopération avec les acteurs du marché, les exigences techniques
pour la contribution de la participation active de la demande sur l'ensemble des marchés de
l'électricité sur la base des caractéristiques techniques de ces marchés et des capacités de la
participation active de la demande. Ces exigences couvrent la participation des charges agrégées et
sont à soumettre à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, conformément à
l'article 57.
Chaque agrégateur, a le droit d'entrer sur les marchés de l'électricité sans le consentement
d'autres acteurs du marché. Les agrégateurs sont financièrement responsables des déséquilibres
qu'ils provoquent dans le système électrique. En ce sens, ils assurent la foncti …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.