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En bref

Cette loi vise à moderniser le marché de l'électricité au Luxembourg en intégrant les directives européennes récentes, notamment la Directive (UE) 2019/944, pour favoriser une transition énergétique vers un système plus décentralisé basé sur les énergies renouvelables. Elle met à jour la législation existante pour renforcer les droits des consommateurs et promouvoir de nouveaux acteurs comme les communautés énergétiques citoyennes.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT !4 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de EAmenagement du territoire l. Département de l'énergie Projet de loi modifiant 1° la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité; 2° la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact Tableau de correspondance Texte coordonné Directive (UE) 2019/944 p. 2 p. 6 p. 48 p. 79 p. 80 p. 83 p. 89 p. 194 Exposé des motifs La Commission européenne a présenté fin 2016 le paquet « Une énergie propre pour tous les Européens » qui vise à maintenir la compétitivité de l'Union européenne dans le contexte des changements apportés sur les marchés mondiaux de l'énergie par la transition vers l'énergie propre. Avec ce paquet, la Commission européenne souhaite mener l'Union européenne à la tête de la transition énergétique, en ligne avec les engagements pris par l'Union européenne dans le cadre de l'accord de Paris sur le changement climatique, adopté à Paris en décembre 2015. Dans cet accord, l'Union européenne s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% jusqu'en 2030. Entretemps cet objectif a été relevé afin de réduire ces émissions de 55% jusqu'en 2030. En même temps, la Commission européenne veut moderniser l'économie européenne et créer des emplois et de la croissance pour tous les européens. Les propositions législatives de la Commission européenne sont en ligne avec les cinq piliers de l'Union européenne de l'énergie: la sécurité énergétique, la création d'un marché intérieur de l'énergie, une meilleure efficacité énergétique, la décarbonisation de l'économie et un renforcement de la recherche, de l'innovation et de la compétitivité, et traitent aussi le volet des règles de gouvernance pour l'Union de l'énergie. L'Union européenne, et donc aussi le Luxembourg, se trouvent face à des enjeux énergétiques importants. Nous nous trouvons dans une transition énergétique historique d'un système centralisé recourant à des centrales électriques de taille basées sur les énergies fossiles vers un système plus décentralisé sur base des énergies renouvelables. Le Plan national intégré en matière d'énergie et de climat (PNEC) constitue la base de la politique climatique et énergétique du Luxembourg. Il décrit les politiques et mesures permettant d'atteindre les objectifs nationaux ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (-55%), d'énergies renouvelables (25%) et d'efficacité énergétique (de 40 à 44%) à l'horizon 2030. Le paquet « Une énergie propre pour tous les Européens » présenté fin 2016 par la Commission européenne a abouti entre autres à l'adoption de la directive UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables qui a été transposée en droit national pour ce qui concerne le secteur de l'électricité par la loi du 3 février 2021 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après la « Loi électricité de 2007 »). Ce même « paquet » comprend aussi la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (ci-après la « Directive ri). La Directive présente les règles applicables à la génération, à la transmission, à la distribution, à l'approvisionnement et au stockage de l'électricité. Elle aborde également les aspects liés à la protection du consommateur, afin de créer au sein de l'Union européenne (UE) des marchés de l'électricité intégrés, concurrentiels, axés sur les consommateurs, souples, équitables et transparents. Elle contient, entre autres, des règles relatives aux marchés de détail de l'électricité, tandis que le règlement (UE) 2019/943, adopté au même moment, est principalement constitué de règles concernant le marché de gros et l'exploitation des réseaux. Elle abroge la directive 2009/72/CE, donc le cadre précédemment applicable pour le Marché intérieur de l'électricité, à partir du 1°' janvier 2021. La Directive clarifie et renforce les droits existants des consommateurs et en introduit de nouveaux, notamment : - de pouvoir choisir librement un fournisseur et restrictions sur le changement de fournisseur et les frais de résiliation; 2 - d'avoir accès à au moins un outil de comparaison des prix répondant à certains critères en termes de confiance; aux données à partir de systèmes de relevés intelligents respectant les règles de protection des données. - de pouvoir rejoindre une communauté énergétique citoyenne tout en préservant l'intégralité de ses droits, y compris le droit de quitter la communauté sans pénalité; Dans le domaine de l'électromobilité elle prévoit qu'un cadre réglementaire soit établi afin de faciliter la connexion des points de recharge des véhicules électriques au réseau de distribution. En outre les gestionnaires de réseau de distribution seront uniquement autorisés à être propriétaires, à développer, à gérer ou à exploiter des points de recharge si aucun autre acteur du marché n'a exprimé son intérêt dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte, soumise à l'approbation réglementaire et conformément aux règles d'accès applicables aux tiers. - d'avoir un droit à un contrat à tarification dynamique; - d'avoir un droit à un contrat d'agrégation indépendant de la fourniture de l'électricité; - de pouvoir produire, de consommer, de stocker et de vendre de l'électricité, à titre individuel ou par l'intermédiaire d'un agrégateur; - d'avoir une protection ciblée en tant que consommateurs en situation de précarité énergétique ou vulnérables; - d'avoir des droits en tant que clients confrontés à des coupures à recevoir, bien à l'avance, des informations relatives à des solutions alternatives, comme des plans de paiement alternatifs ou des moratoires; - en tant que client actif, de pouvoir participer à des programmes de flexibilité et d'efficacité énergétique. La Directive prévoit que les factures doivent être claires, correctes, concises et présentées de manière à faciliter les comparaisons. Les informations de facturation doivent être fournies au moins tous les six mois ou une fois tous les trois mois, sur demande ou lorsque le client final a opté pour une facturation par voie électronique, et au moins une fois par mois si les compteurs peuvent être lus à distance. En ce qui concerne les agrégateurs elle prévoit que ces derniers soient en droit de proposer des contrats d'agrégation aux clients sans que ces derniers aient à obtenir le consentement de leur fournisseur, de pouvoir participer de façon équitable sur tous les marchés de l'électricité et d'être traités par les opérateurs des réseaux de transport et de distribution sur un pied d'égalité avec les autres participants sur les marchés, y compris lorsqu'ils fournissent des services. II doit exister des règles transparentes assignant des rôles et des responsabilités à tous les intervenants sur les marchés et des règles concernant l'échange de données entre les participants sur les marchés, ainsi que des règles relatives à une compensation entre les agrégateurs et les fournisseurs lorsque l'activation de la participation active de la demande crée un déséquilibre. Cette compensation ne devra couvrir strictement que les coûts engendrés et son calcul tiendra compte des bénéfices systémiques de la participation active de la demande. Le présent projet de loi prévoit qu'une méthode de calcul d'une telle compensation financière soit élaborée par le régulateur, mais que les agrégateurs ou les clients participants ne peuvent se voir imposer de contribuer à une telle compensation après une période d'évaluation se terminant le 1.`" janvier 2026 de façon à ne pas créer de barrière à l'entrée sur le marché pour les agrégateurs ni d'entrave à la flexibilité pour les premières années après la mise en vigueur de ces dispositions. Elle introduit les communautés énergétiques citoyennes qui sont des entités contrôlées par leurs actionnaires ou leurs membres, sur la base d'une participation volontaire et ouverte, qui ont le droit de s'engager dans la génération, la distribution, la fourniture, la consommation, les services d'efficacité énergétique ou les services de recharge destinés aux véhicules électriques, ou de fournir d'autres services énergétiques à leurs membres ou actionnaires. Elles ont le droit de se connecter aux réseaux de distribution et d'être traitées de manière non discriminatoire en termes de régulation ou d'accès à tous les marchés de l'électricité. Elles ont le droit de partager leur propre production d'électricité avec leurs membres conformément à une analyse coûts/avantages des ressources énergétiques distribuées. Elle prévoit que les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) sont responsables de la capacité à long terme du réseau à répondre aux demandes de distribution d'électricité, ce qui inclut l'intégration rentable de nouvelles installations de génération d'électricité et particulièrement de celles qui produisent de l'électricité à partir de sources renouvelables. lls doivent également fournir aux utilisateurs du réseau les informations requises leur permettant d'accéder au réseau et de l'utiliser de manière efficace, doivent publier des plans de développement présentant les investissements prévus pour les cinq à dix années à venir et ne sont pas autorisés à être propriétaires, à développer, à gérer ou à exploiter des installations de stockage, excepté lorsque certaines conditions sont remplies. Pour les gestionnaires de réseau de transport (GRT) elle prévoit qu'ils doivent garantir la capacité à long terme du réseau à répondre aux demandes de transport de l'électricité, en coopération étroite avec les GRD et les GRT voisins, doivent gérer l'exploitation sécurisée du réseau, ce qui inclut également de préserver l'équilibre entre l'offre et la demande en électricité et ne sont pas autorisés à être propriétaires, à développer, à gérer ou à exploiter des installations de stockage, dans des conditions comparables à celles applicables aux GRD. Les régulateurs nationaux de l'énergie doivent coopérer avec les régulateurs voisins ainsi qu'avec l'Agence de coopération des régulateurs nationaux de l'énergie sur les questions concernant notamment la préparation aux risques et l'allocation de capacité transfrontalière et garantir un niveau de capacités des interconnexions adapté. Ils possèdent une responsabilité de surveillance révisée pour les centres opérationnels régionaux et les autres entités au niveau régional. Etant donné que la Directive reprend beaucoup d'éléments de la directive 2009/72/CE qu'elle abroge et qui avait constitué jusque-là le cadre européen du Marché intérieur de l'électricité et qui avait était transposée par la Loi électricité de 2007, le présent projet de loi se propose de transposer en législation nationale les éléments de la Directive qui ne sont pas encore couverts par notamment la Loi électricité de 2007 en modifiant cette dernière et qui, elle, avait été dernièrement modifiée par la loi du 3 février 2021 pour y intégrer, entre autres, déjà certains éléments de la directive (UE) 2019/944. De ce fait, il y a lieu de procéder à des modifications et des ajouts à la législation afin de l'adapter aux nouvelles évolutions et aux enjeux précités. Elle actualise les règles concernant l'accès aux données des relevés et à celles relatives à la consommation/génération par les opérateurs des réseaux, les consommateurs, les fournisseurs et les opérateurs de services. Les gestionnaires de données doivent garantir un accès non discriminatoire Alors que la loi du 3 février 2021 a introduit les concepts « d'autoconsommateur d'énergies renouvelables », « d'autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective » et de « communauté d'énergie renouvelable », en transposant ces concepts à partir de dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, le présent projet de loi vise à clarifier ces concepts et de les aligner avec les concepts plus larges du client actif et de la communauté énergétique citoyenne préconisés par la Directive en fusionnant la communauté d'énergie renouvelable avec celle de la communauté énergétique citoyenne pour retenir un concept plus général de la « communauté énergétique ». Une telle communauté énergétique ne sera plus limitée à une zone géographique limitée et elle peut aussi fournir des services liés à l'efficacité énergétique ou des services de recharge pour les véhicules électriques ou encore d'autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires. En plus, il est prévu que l'électricité renouvelable produite et partagée au sein d'une communauté 3 4 énergétique entre des points de fourniture qui sont tous raccordés au réseau basse tension d'un seul gestionnaire de réseau de distribution et dont la distance séparant les deux points d'injection ou de prélèvement les plus éloignés n'excède pas 300 mètres ne peut pas être sujette à des tarifs variables d'utilisation du réseau. Le partage d'énergie électrique étant défini en tant qu'allocation d'électricité produite par exemple au sein d'une communauté énergétique à d'autres membre de cette communauté énergétique. Ces nouveaux concepts visent à refléter et amplifier que le rôle du simple consommateur d'électricité est en pleine mutation vers un rôle plus actif, celui du prosommateur pouvant également agir indépendamment sur les marchés de l'électricité. II. Texte du projet de loi Chapitre 1- — Modification de la loi modifiée du 1" août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité Art. L'article 1- de la loi modifiée du 1" août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité est modifié comme suit: r Le paragraphe lquater est remplacé comme suit: Une communauté d'énergie renouvelable qui a été constituée selon la loi du 3 février 2021 sera assimilée à une communauté énergétique dont les installations de production sont toutes basées sur des énergies renouvelables et leur existence n'est pas remise en cause avec les nouvelles dispositions. Le présent projet de loi adapte le concept existant d'agrégateur aux dispositions de la Directive en prévoyant que l'agrégation consiste en une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou de productions d'électricité. Il introduit également l'activité d'agrégateur indépendant, donc l'agrégateur qui n'est pas lié au fournisseur du client, garantissant une indépendance maximale par rapport au fournisseur du client, si ce dernier opère donc ce choix. En outre, le présent projet de loi prévoit une adaptation des dispositions existantes pour la mise en œuvre d'une plateforme informatique nationale de données énergétiques. Ainsi il prévoit qu'elle devra être mise en œuvre par le gestionnaire de réseau cle transport à cause de son rôle central et sa neutralité sur le marché luxembourgeois. Il précise les finalités de la plateforme, les modalités d'application, les données à saisir, la protection des données ainsi que les règles d'accès à la plateforme et prévoit entre autres que la communication de marché est gérée par cette plateforme. Les dispositions relatives à la mobilité électrique sont modifiées afin de les adapter aux nouvelles donnes de la Directive qui prévoit qu'en principe les gestionnaires de réseau de distribution seront uniquement autorisés à être propriétaires, à développer, à gérer ou à exploiter des points de recharge sous certaines conditions qui doivent être réévaluées au plus tard tous les cinq ans. Le présent projet de loi crée un cadre pour l'exécution d'activités accessoires des gestionnaires de réseau, comme étant des activités qui ne font pas partie de leur mission principale c'est-à-dire des tâches liées à l'établissement, l'exploitation, l'entretien ou le développement d'ouvrages électriques destinés au transport ou à la distribution d'électricité en ce compris les services accessoires et les services auxiliaires. L'exercice de certaines de ces activités accessoires peut être imposé aux gestionnaires de réseau par une disposition légale ou réglementaire alors que d'autres activités peuvent être exécutées par les gestionnaires de réseau sous réserve d'une autorisation préalable du régulateur. Le régulateur est aussi compétent pour établir les principes de séparation comptable et de détermination des coûts de ces activités. « (lquater) «acteur du marché »: toute personne physique ou morale qui produit, achète ou vend de l'électricité, qui participe à l'agrégation ou qui est un gestionnaire de la participation active de la demande ou aux services de stockage de l'énergie, y compris la passation d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de l'électricité, y compris des marchés de l'énergie d'équilibrage; » 2* Au paragraphe lsexies, les termes « un groupe » sont remplacés par les termes « les membres d'un groupe » et les termes « bâtiment ou immeuble résidentiel » sont remplacés par le terme « immeuble ». 3 Au paragraphe ldecies, le terme « renouvelable » est supprimé à deux reprises. 4° Les paragraphes lundecies à lquindecies suivants sont insérés après le paragraphe ldecies: « (lundecies) «activité principale»: une activité exercée par un gestionnaire de réseau sur base d'une obligation légale ou réglementaire, soumise à la surveillance ou au contrôle du régulateur, et ayant trait à l'établissement, l'exploitation, l'entretien ou le développement d'ouvrages électriques destinés au transport ou à la distribution d'électricité en ce compris les services accessoires et les services auxiliaires; (lduodecies) «activité accessoire»: une activité exercée régulièrement par un gestionnaire de réseau qui n'est pas une activité principale; (lterdecies) «agrégateur«: un acteur du marché qui pratique l'agrégation; (lquaterdecies) «agrégateur indépendant»: un agrégateur qui n'est pas lié au fournisseur du client; (lquindecies) «agrégation »: une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou productions d'électricité; » 5° Un nouveau paragraphe 3 est inséré à la suite du paragraphe 2 avec la teneur suivante : « (3) «centre de coordination régional»: centre de coordination régional»: une entité créée en vertu de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité » 6° Le paragraphe 7bis est remplacé comme suit: « (7 bis) «communauté énergétique»: une personne morale dont les membres ou actionnaires sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, y compris des communes et dont les statuts précisent que son principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers; » 7* Un nouveau paragraphe 7ter est inséré après le paragraphe 7bis avec la teneur suivante: « (7ter) «client actif»: un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de l'électricité produite dans ses locaux, ou qui vend l'électricité qu'il a lui- 5 6 même produite ou participe à des programmes de flexibilité ou d'efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale. Les points d'injection et de prélèvement des locaux en question sont raccordés au réseau d'un seul gestionnaire de réseau de distribution et la distance qui sépare les deux points d'injection ou de prélèvement les plus éloignés n'excède pas 100 mètres; » (18ter) ))énergie d'équilibrage/d'ajustement»: l'énergie utilisée par un gestionnaire de réseau de transport aux fins de l'équilibrage; » m.Au paragraphe 20, la deuxième phrase est supprimée. 15° Le paragraphe 20ter est remplacé comme suit : 8.À la suite du paragraphe lOsexies, sont insérés les paragraphes lOsepties à lOundecies nouveaux qui prennent la teneur suivante : « (10septies) «commettant de borne de charge»: l'utilisateur du réseau au point de fourniture auquel est raccordé une borne de charge. Le commettant de borne de charge peut être opérateur d'infrastructure de charge ou bien déléguer cette mission à un tiers. L'approvisionnement des bornes de charge en énergie électrique est assuré par un fournisseur choisi par le commettant de borne de charge; (10octies) «communication de marché»: un échange, par le biais d'une communication électronique et standardisée, entre les gestionnaires de réseau et les acteurs du marché, de toutes les données et informations visées à l'article 27ter, paragraphe (3), alinéa 1-, point c); (10nonies) «composants pleinement intégrés au réseau»: des composants qui sont intégrés dans le réseau de transport ou de distribution, y compris des installations de stockage d'énergie, et qui sont utilisés à la seule fin d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau de distribution ou de transport mais pas à des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion; (10decies) «congestion»: une situation dans laquelle toutes les demandes d'échange d'énergie entre des portions de réseau formulées par des acteurs du marché ne peuvent pas toutes être satisfaites parce que cela affecterait de manière significative les flux physiques sur des éléments de réseau qui ne peuvent pas accueillir ces flux; (10undecies) «contrat d'électricité à tarification dynamique»: un contrat de fourniture d'électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché; » 9° Le paragraphe 11 est remplacé comme suit: « (11) «coordinateur d'équilibre»: le gestionnaire de réseau de transport ou tout tiers désigné en vertu de l'article 33, paragraphe (1) dans le cadre des missions incombant aux gestionnaires de réseau de transport en application du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique; » 10* Au paragraphe llbis, les termes )) par un client final » et les termes « par un producteur » sont supprimés. 11 Le paragraphe 13 est remplacé comme suit: « (13) «efficacité énergétique»: le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet; » 12° Au paragraphe 14, les termes « l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, » sont insérés entre les termes « le transport, la distribution, » et les termes « la fourniture ou l'achat d'électricité ». « (20ter) «fournisseur de service de charge»: un fournisseur de service de mobilité proposant à l'utilisateur d'un véhicule électrique un service de charge sur l'infrastructure de charge publique. Il est contractuellement lié à l'opérateur de l'infrastructure de charge publique qui lui facture des tarifs d'utilisation de l'infrastructure de charge publique; » 16° À la suite du paragraphe 20ter, est inséré un paragraphe 20quoter nouveau avec la teneur suivante : « (20qu0ter) «fournisseur de service de mobilité»: un prestataire de services qui offre des services de mobilité pour les utilisateurs de véhicules électriques y inclus des services d'accès à la charge. La fourniture de services d'accès à la charge n'est pas considérée comme fourniture dans le sens de la présente loi. » 17° À la fin du paragraphe 21, le point-virgule est remplacé par un point et le paragraphe est complété par la phrase suivante : « N'est pas considérée comme activité de fourniture l'achat et la vente d'énergie électrique par les gestionnaires de réseau nécessaires à des fins d'ajustement et de compensation des pertes de réseau ou le partage d'énergie électrique; » 18* À la suite du paragraphe 25, sont insérés les paragraphes 25bi5 et 25quoter avec la teneur suivante : « (25bis) «REGRT pour l'électricité»: réseau européen des gestionnaires de réseaux cle transport d'électricité institué par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité; (25ter) «entité des GRD de l'Union»: entité des gestionnaires de réseau de distribution de l'Union européenne instituée par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité; (25quater)«infrastructure de charge publique»: l'infrastructure nationale de bornes de charge publiques pour véhicules électriques, assortie d'un système central commun permettant la communication de données entre les bornes et les fournisseurs de service de charge, déployée, gérée et exploitée conformément aux dispositions relatives à la mission de service public d'opérateur de l'infrastructure de charge publique. Les bornes constituant l'infrastructure de charge publique sont d'utilité publique; » 19° À la suite du paragraphe 28b15, sont insérés les paragraphes 28ter et 28qu0ter avec la teneur suivante : « (28ter) «marchés de l'électricité»: les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les marchés organisés de l'électricité; « (18bis) «équilibrage/ajustement»: l'ensemble des actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels un gestionnaire de réseau de transport maintient, en permanence, la fréquence du réseau dans une plage de stabilité prédéfinie et assure la conformité avec le volume de réserves nécessaires pour fournir la qualité requise; (28quoter) «marchés organisés de l'électricité»: les places de marché organisé pour l'électricité, y compris les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour tels que définis à l'article 2, point 4), du règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie; » 7 8 13* À la suite du paragraphe 18, sont insérés les paragraphes 18bis et 18ter avec la teneur suivante : 20' À la suite du paragraphe 29, sont insérés les paragraphe 29bis et 29ter avec la teneur suivante : (47septies) «services de flexibilité de marché»: des services de flexibilité qui répondent à des signaux commerciaux provenant des marchés de l'électricité. Ces services englobent tous les services de flexibilité qui ne sont pas des services de flexibilité technique; « (29b1s) «opérateur d'infrastructure de charge»: une personne physique ou morale qui exploite une infrastructure de charge pour véhicules électriques pour le compte d'un tiers ou pour son propre compte; (470cties) «services de flexibilité technique»: des services de flexibilité utilisés par les gestionnaires de réseaux pour assurer le bon fonctionnement du système. Ces services englobent les services auxiliaires et les services liés à la gestion de la congestion et contribuent à la fiabilité du système;» (29ter) ()opérateur de l'infrastructure de charge publique»: un opérateur d'infrastructure de charge exécutant, en vertu de l'article 33b1s ou de l'article 27, paragraphe (13), le service public de déploiement, gestion et exploitation de l'infrastructure de charge publique; » 28" Au paragraphe 49bis, les termes « la consommation d'énergie » sont remplacés par les termes « l'électricité injectée dans le réseau ou l'électricité prélevée du réseau ». 21° Au paragraphe 31, les termes » y inclus les ouvrages publics liés à la mobilité électrique » sont supprimés. 29* À la suite du paragraphe 49bis, sont insérés les paragraphes 49ter et 49quater avec la teneur suivante : 22* À la suite du paragraphe 31bis, sont insérés les paragraphes 31ter et 31quater avec la teneur suivante : « (31ter) «partage d'énergie électrique»: allocation à granularité quart-horaire d'électricité produite au sein de clients actifs agissant conjointement ou d'autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective ou au sein d'une communauté énergétique à d'autres clients actifs ou autoconsommateurs agissant de manière collective ou membres d'une communauté énergétique; (31quater) «participation active de la demande»: le changement qu'apporte le client final à sa charge d'électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de prix de l'électricité en fonction du moment ou des incitations financières, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final de vendre, seul ou par le biais de l'agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé; » 23° À la suite du paragraphe 32, est inséré un paragraphe 32bi5 nouveau qui prend la teneur suivante : « (32b1s) «petite entreprise »: une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros; » 24° Au paragraphe 37bis, les termes « par un client final » et les termes « par un producteur » sont supprimés. « (49ter) «stockage d'énergie»: dans le système électrique, le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie; (49qu0ter) «installation de stockage d'énergie»: dans le système électrique, une installation où est stockée de l'énergie; » Art. 2. L'article 2 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 5, le point a) est remplacé pour prendre la teneur suivante : « a) respecter les dispositions de l'article 48 » 2° Au même paragraphe 5, les points b) et c) sont abrogés. 3* Au même paragraphe 5, point d), le point-virgule est remplacé par un point et la phrase suivante est ajoutée à la fin : « Les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de prépaiement ne sont pas désavantagés par les systèmes de prépaiement; » 4° Au même paragraphe 5, point f), les termes « n'aient rien à payer lorsqu'ils changent de fournisseur et » sont supprimés. 25" Au paragraphe 45, la définition du « responsable d'équilibre » est remplacée comme suit : « un acteur du marché ou son représentant désigné qui est responsable de ses déséquilibres sur le marché de l'électricité » 26° Le paragraphe 47ter est complété à la fin par les termes « incluant les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais ne comprenant pas la gestion de la congestion » 5' Au même paragraphe 5, point g), les termes « fournisseur de services énergétiques » sont remplacés par le terme « tiers ». 6' Au même paragraphe 5, le point h) est abrogé. 7* Au paragraphe 8, point d), la deuxième phrase est remplacée comme suit : 27" À la suite du paragraphe 47quater, sont insérés les paragraphes 47quinquies à 47octies qui prennent la teneur suivante : « Dans ce cas, le fournisseur est habilité à appliquer de sa propre initiative ou sur demande de l'office social une facturation avec prépaiement jusqu'au règlement entier de la dette. » « (47quinquies) «service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence»: un service utilisé par un gestionnaire de réseau pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité d'îlotage; 8° Au même paragraphe 8, point d), une nouvelle phrase est insérée après la troisième phrase avec la teneur suivante : (475exie5) «service de flexibilité»: un service fourni par un acteur du marché basé sur la modulation des profils d'injection ou de prélèvement en réaction à un signal externe qui peut être lié à un prix de l'électricité ou à une activation. Les paramètres utilisés pour caractériser la flexibilité peuvent inclure la hauteur de la puissance modulée, la durée, le taux de changement, le temps de réponse et la localisation; 9 « Le fournisseur est également habilité à faire appliquer une limitation de puissance par l'intermédiaire d'un compteur intelligent. » 9' Au même paragraphe 8, un nouveau point g) est ajouté à la fin avec la teneur suivante : « g) Les fournisseurs informent les clients résidentiels sur les mesures alternatives à l'interruption de fourniture suffisamment longtemps avant l'interruption prévue. Ces mesures alternatives font référence à des audits énergétiques, à des services de conseil 10 énergétique, à des plans de paiement alternatifs, à des conseils en gestion de dette ou à des moratoires en ce qui concerne l'interruption de fourniture, et n'induisent pas de coût supplémentaire pour les clients confrontés à une interruption de fourniture. » 10° Le paragraphe 13 est abrogé. Art. 3. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit: « (5) Le régulateur peut prononcer le retrait de la désignation, si le fournisseur par défaut enfreint les obligations du présent article ou aux conditions du cahier des charges visé au paragraphe (lbis). (6) Les montants versés conformément au paragraphe (lbis) du présent article contribuent au financement des frais de fonctionnement du régulateur visés à l'article 62. » r Le paragraphe 1- est complété par un deuxième alinéa qui prend la teneur suivante : « Pour assurer la fourniture du service universel visé à l'article 2, un client résidentiel qui n'a obtenu l'accord d'aucun fournisseur en vue d'une fourniture moyennant un produit standard d'électricité est alimenté par le fournisseur du dernier recours. Dans ce cas, la durée maximale de la fourniture du dernier recours, définie par le régulateur selon les modalités du paragraphe (3), ne s'applique pas. Le client résidentiel concerné continue à être alimenté par le fournisseur du dernier recours jusqu'au moment où le client résidentiel est fourni par un fournisseur de son choix. » 2° Au paragraphe 3,Ies termes « , les modalités du début de fourniture par le fournisseur du dernier recours pour un client résidentiel n'ayant obtenu l'accord d'aucun fournisseur en vue d'une fourniture moyennant un produit standard » sont insérés entre les termes « au déséquilibre momentané » et les termes « ainsi que la durée maximale ». Art. 4. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 7° À la suite du paragraphe 4, sont insérés deux nouveaux paragraphes 5 et 6 qui prennent la teneur suivante : 1-, le deuxième alinéa est supprimé. Art. 5. L'article 5 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1- est complété par un deuxième alinéa qui prend la teneur suivante : « Le premier alinéa est sans préjudice de la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution, de limiter la capacité de raccordement garantie ou de proposer des raccordements sous réserve de limitations opérationnelles afin de garantir la rentabilité des nouvelles installations de production ou de consommation ou des nouvelles installations de stockage d'énergie, à condition que de telles limitations aient été approuvées par le régulateur. Le régulateur veille à ce que toute limitation de la capacité de raccordement garantie ou limitation opérationnelle soit introduite sur la base de procédures transparentes et non discriminatoires et ne crée pas de barrières injustifiées à l'entrée sur le marché. Lorsque l'installation de production ou de consommation ou l'installation de stockage d'énergie supporte les coûts liés à la garantie de raccordement illimité, aucune limitation ne s'applique. » 2' Au paragraphe 6bi5, les termes « à partir de sources d'énergie renouvelables ou » sont insérés entre les termes « des producteurs décentralisés d'électricité produite » et les termes « par cogénération à haut rendement ». 2° Un nouveau paragraphe lbis est inséré à la suite du paragraphe 1" avec la teneur suivante : « (lbis) Le régulateur lance, au moins tous les trois ans, une procédure d'appel public à candidature pour la désignation d'un fournisseur par défaut dans une zone donnée, qui est ouverte à tout fournisseur disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l'électricité luxembourgeois. L'appel public à candidature est assorti d'un cahier des charges qui contient notamment les modalités procédurales applicables, les critères de sélection ainsi que le prix à facturer pour la fourniture par défaut et, le cas échéant, la formule d'évolution de ce prix. Ce prix ou formule de prix tient compte des coûts élevés des fournitures non programmées. Le régulateur désigne, pour une période de trois ans et pour une zone donnée, comme fournisseur par défaut, le fournisseur qui remplit les critères de sélection et s'engage à reverser au régulateur le montant unitaire le plus élevé pour chaque mégawattheure d'électricité fournie dans le cadre de la fourniture par défaut. » r Au paragraphe 3, alinéa 1-, la deuxième phrase est complétée par les termes « et ne doit pas dépasser le délai visé à l'article 19, paragraphe (4) » e Au même paragraphe 3, alinéa 1-, la dernière phrase est supprimée. 5° Au même paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé. 6° Un nouveau paragraphe 3bis est inséré à la suite du paragraphe 3 avec la teneur suivante : « (3bis) Les fournisseurs désignés comme fournisseur par défaut sont tenus d'appliquer et de publier le prix à facturer pour la fourniture par défaut et, le cas échéant, la formule d'évolution de ce prix, tels que fixés dans le cahier des charges visé au paragraphe (lbis) du présent article. Ils publient leurs conditions générales pour la fourniture par défaut. Ces conditions doivent être transparentes, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l'ouverture du marché. Elles sont à soumettre à la procédure d'acceptation prévue à l'article 57. » 11 3" À la suite du paragraphe 6bi5, est inséré un nouveau paragraphe 6ter qui prend la teneur suivante : « (6ter) Les installations ou les unités de production agrégées des autoconsommateurs d'énergies renouvelables et les projets de démonstration d'une capacité électrique inférieure ou égale à 30 kW, ou équivalente pour le raccordement autres que les connexions triphasées, doivent être raccordés au réseau à la suite d'une demande simple au gestionnaire de réseau de distribution. Pour des raisons de sécurité dûment justifiées et reconnues par le régulateur, le gestionnaire de réseau de distribution peut, dans un délais d'un mois suivant la demande, rejeter la demande de connexion au réseau ou proposer un autre point de connexion au réseau pour des raisons de sécurité justifiées ou du fait d'une incompatibilité technique des composants du système ou d'une non-conformité avec les conditions techniques de raccordement visées à l'article 5, paragraphe (2). En cas de décision positive de la part du gestionnaire de réseau de distribution ou en l'absence de décision de sa part dans un délai d'un mois suivant la demande, l'installation ou l'unité de production agrégée peut être connectée. A partir de la présentation par le demandeur de tous les permis et autorisations requis en la matière, le raccordement doit être réalisé par le gestionnaire de réseau de distribution au plus tard dans un délai de trente jours ouvrables sauf dans le cas de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par le régulateur » Art. 6. L'article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1-, 1° Au paragraphe les termes « gestionnaires de réseau et les fournisseurs » sont remplacés par les termes « entreprises d'électricité ». 12 2° Au même paragraphe 1', les termes « , simple, transparent, indépendant, efficace, efficient » sont insérés entre les termes « permettent un règlement équitable » et les termes « et rapide des litiges ». 3' Le paragraphe 3 est remplacé pour prendre la teneur suivante : « Le régulateur définit, au moins pour les clients résidentiels, les procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les litiges survenus entre un utilisateur du réseau et une entreprise d'électricité. Celles-ci permettent un règlement équitable et rapide des litiges et respectent les principes énoncés dans le Code de la consommation et notamment son livre 4. La participation des entreprises d'électricité à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui concernent des clients résidentiels est obligatoire. » Art. 7 . L'article 8b1s de la même loi est remplacé pour prendre la teneur suivante : Art. 8. L'article 8ter de la même loi est modifié comme suit: r Au paragraphe 1", les termes « visées à l'article 8b1s, paragraphe (3) » sont remplacés par les termes « d'un autoconsommateur d'énergies renouvelables » et les termes « leur site » sont remplacés par les termes « le site de l'immeuble qu'ils occupent ». 2° Au paragraphe 2, première phrase, les mots « statique et » sont supprimés. 3° Au paragraphe 3, premier alinéa, le point b) est remplacé par le libellé suivant : « b) pour chaque utilisateur du réseau, une indication de ses activités de consommation, de production ou de stockage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations concernées; » 4° Au même paragraphe 3, le dernier alinéa est complété par les termes « ensemble avec les dernières valeurs de consommation des compteurs individuels ». 5'À la suite du paragraphe 3, sont insérés deux nouveaux paragraphes 4 et 5 avec la teneur suivante : « Art. 8bis. (1) Chaque client final a le droit d'agir en tant que client actif tout en conservant ses droits et ses obligations en tant que client final. Chaque client actif qui produit de l'électricité a le droit d'agir en tant qu'autoconsommateur. (2) Le client actif est autorisé à: a ) exercer ses activités soit directement, soit par agrégation; b ) vendre sa production d'électricité autoproduite y compris par accord d'achat d'électricité ou via un fournisseur; c) participer à des programmes de flexibilité et d'efficacité énergétique; d) déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour ses activités, y compris l'installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, pour autant que le tiers demeure soumis aux instructions du client actif. Le tiers n'est, dans ce cas, pas considéré comme un client actif; (3) Le client actif agissant en tant qu'autoconsommateur, lorsqu'il vend sa production d'électricité autoproduite sur le marché de l'électricité ou par accords d'achat d'électricité à des clients finals sans passer via un fournisseur, doit être titulaire d'une autorisation de fourniture telle que visée à l'article 46 et assurer la fonction de responsable d'équilibre ou déléguer sa responsabilité en matière d'équilibre, conformément à l'article 33. Il est financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque. (4) Chaque autoconsommateur qui produit de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables a le droit d'agir en tant qu'autoconsommateur d'énergies renouvelables. (5) Le fait de pratiquer de l'autoconsommation ne porte pas atteinte au droit d'un autoconsommateur d'énergies renouvelables de pouvoir prétendre, le cas échéant, à une rémunération conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour l'électricité renouvelable qu'il injecte dans le réseau. (6) L'installation de l'autoconsommateur d'énergies renouvelables peut être la propriété d'un tiers ou être gérée par un tiers en vertu du paragraphe (2), point d). Dans ce cas, le tiers n'est pas considéré comme un autoconsommateur d'énergies renouvelables et l'autoconsommateur d'énergies renouvelables lui-même reste responsable de l'injection de l'électricité renouvelable dans le réseau et garde tous ses droits et obligations en tant qu'utilisateur du réseau. » 13 « (4) Le partage d'électricité renouvelable entre plusieurs points de fourniture d'un même utilisateur du réseau raccordés au réseau basse tension d'un seul gestionnaire de réseau de distribution est assimilé à l'autoconsommation collective. De ce fait, un tel utilisateur du réseau peut conclure une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné conformément au paragraphe (3). (5) Le partage d'électricité renouvelable entre trois utilisateurs du réseau au maximum raccordés au réseau basse tension d'un seul gestionnaire de réseau de distribution lorsque la distance qui sépare les deux points d'injection ou de prélèvement les plus éloignés n'excède pas 100 mètres, est assimilé à l'autoconsommation collective. De ce fait, de tels utilisateurs du réseau peuvent conclure une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné conformément au paragraphe (3). » Art. 9. L'article 8quater de la même loi est remplacé pour prendre la teneur suivante : « Art. 8quater. (1) Une communauté énergétique est autorisée a: a) produire, consommer, stocker et vendre l'électricité, y compris à partir de sources renouvelables, produite par les unités de production dont elle ou ses membres ou actionnaires sont propriétaires, y compris par des accords d'achat d'électricité; b) organiser le partage, au sein de la communauté énergétique, de l'énergie électrique produite par les unités de production dont ladite communauté énergétique ou ses membres ou actionnaires ont la propriété sans préjudice des frais d'accès au réseau, des frais d'utilisation du réseau et d'autres redevances, prélèvements et taxes applicables à chaque membre de la communauté énergétique; c) accéder de manière non discriminatoire à tous les marchés de l'énergie pertinents directement ou par agrégation; d) fournir des services liés à l'efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d'autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires. (2) La participation d'un utilisateur du réseau en tant que membre ou actionnaire d'une communauté énergétique est volontaire et ne porte pas atteinte à ses droits et obligations en tant que client final. 14 Les communautés énergétiques bénéficient d'un traitement non discriminatoire et proportionné en ce qui concerne leurs activités, droits et obligations en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs. (3) Le partage d'énergie électrique au sein d'une communauté énergétique n'empêche pas le gestionnaire de réseau de distribution d'apporter des changements à la topologie de son réseau de distribution même lorsqu'un tel changement a un impact sur le traitement des membres de la communauté en vertu de l'article 20, paragraphe (5ter). (4) Les statuts d'une communauté énergétique déterminent les modalités de fonctionnement de celle-ci et les modalités d'entrée et de sortie de ses membres doivent être clairement définies. Les membres ou actionnaires d'une communauté énergétique ont le droit de quitter la communauté avec un préavis qui ne peut pas dépasser un an. (5) À moins qu'une communauté énergétique qui organise le partage d'énergie électrique entre ses membres ou actionnaires effectue elle-même l'allocation des quantités d'énergie électrique à ses membres, cette allocation est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution suivant un modèle de répartition simple pour le partage de l'énergie électrique produite. Ce modèle de répartition ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l'article 59. Ce même règlement encadre la possibilité pour la communauté énergétique de définir librement son propre modèle de répartition et détermine pour ce cas les échanges de données nécessaires entre la communauté et le gestionnaire de réseau de distribution. Lorsqu'elle effectue elle-même l'allocation des quantités d'énergie électrique à ses membres, la communauté énergétique respecte les modalités visées ciavant. (6) La communauté énergétique est autorisée à déléguer l'allocation des quantités d'énergie électrique à ses membres visée au paragraphe (5) à un prestataire de service. Le prestataire de service doit être en mesure de suivre les modalités et les conditions techniques et organisationnelles relatives à l'organisation du partage de l'énergie produite visées au paragraphe (5). Ce prestataire de service ne doit pas être un membre de la communauté énergétique. (7) La communauté énergétique, ses membres ou ses actionnaires, lorsqu'ils sont des utilisateurs du réseau qui prélèvent de l'électricité du réseau, concluent individuellement un contrat de fourniture avec le fournisseur de leur choix nonobstant un éventuel partage d'énergie électrique au sein de la communauté. La communauté énergétique, ses membres ou ses actionnaires, lorsqu'ils sont des utilisateurs du réseau qui injectent de l'électricité dans le réseau, sont autorisés à vendre cette électricité via des fournisseurs individuels ou via un fournisseur commun, nonobstant un éventuel partage d'énergie électrique au sein de la communauté énergétique. L'électricité renouvelable qui ne fait pas l'objet de partage d'énergie électrique et qui est injectée dans le réseau est, le cas échéant, rémunérée conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie. Ils peuvent également vendre leur production qui ne fait pas l'objet de partage d'énergie électrique et qui est injectée dans le réseau par des accords d'achat d'électricité, sous réserve qu'ils soient financièrement responsables des déséquilibres qu'ils provoquent sur le système électrique. En ce sens, ils assurent la fonction de responsable d'équilibre, ou délèguent leur responsabilité en matière d'équilibre, conformément à l'article 33. La communauté énergétique, ses membres ou ses actionnaires en tant que clients actifs, lorsqu'ils vendent leur production d'électricité sur le marché de l'électricité ou par accord d'achat d'électricité à des clients finals sans passer via un fournisseur, doivent être titulaires d'une autorisation de fourniture telle que visée à l'article 46. 15 (8) Le gestionnaire de réseau de distribution concerné ou, en cas de fourniture intégrée, le ou les fournisseurs respectifs, facturent les frais d'utilisation du réseau et des services accessoires visés à l'article 20, la contribution due pour le mécanisme de compensation visée à l'article 7 ainsi que la taxe «électricité» visée à l'article 66 en prenant en compte le même modèle de répartition visé au paragraphe (5). (9) Une communauté énergétique qui entend organiser le partage d'énergie électrique conclut préalablement une convention avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, prévue à l'article 57. La convention doit préciser au moins: a) l'identité et l'adresse des membres ou actionnaires de la communauté énergétique et qui participent au partage d'énergie électrique en tant qu'utilisateurs du réseau; b) pour chacun de ces utilisateurs du réseau, une indication de leurs activités de consommation, de production ou de stockage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations concernées; c) la clé de répartition appliquée pour le partage de l'énergie produite. La convention est à adapter à chaque fois qu'un membre ou actionnaire de la communauté énergétique participant au partage d'énergie électrique, les installations concernées ou la clé de répartition changent. (10) Le partage d'énergie électrique visé au paragraphe (5) se fait pour chaque quart d'heure et résulte dans un bilan énergétique après partage. Ce bilan détermine pour chaque quart d'heure les quantités d'énergie allouées à chaque participant au partage de l'énergie électrique. Les quantités d'énergie électrique prélevées du réseau ainsi que les quantités d'énergie électrique totales consommées et produites individuellement par les membres de la communauté énergétique sont communiquées ensemble avec les dernières valeurs de consommation des compteurs individuels au moins tous les mois, selon le cas, à la communauté énergétique ou au gestionnaire de réseau de distribution concerné, ainsi qu'aux fournisseurs respectifs des membres ou actionnaires de la communauté. La forme et le contenu du bilan énergétique, ainsi que l'intervalle auquel il est communiqué sont précisés par le règlement visé au paragraphe (5). Ce bilan énergétique est à établir par le gestionnaire de réseau concerné. Dans les cas où les membres ou actionnaires de la communauté énergétique sont raccordés à des réseaux gérés par plusieurs gestionnaires de réseau, la communauté énergétique peut établir elle-même le bilan énergétique ou bien déléguer l'allocation des quantités d'énergie électrique visée au paragraphe (5) à un tiers ou à un des gestionnaires de réseau concernés sous réserve de l'accord de tous les gestionnaires de réseau impliqués. Dans le cas où une communauté énergétique entend définir un autre modèle de répartition que le modèle simple prévu au paragraphe (5), le bilan est établi par la communauté énergétique ou par un tiers désigné par elle. (11) La constitution et la dissolution d'une communauté énergétique sont à notifier au régulateur moyennant un formulaire de notification qu'il met à disposition à cette fin. Une activité de partage d'énergie électrique qu'une communauté énergétique compte organiser entre ses membres ou actionnaires et la cessation définitive d'une telle activité de partage ainsi que tout changement de la composition des membres ou actionnaires qui participent au partage au sein de la communauté sont à déclarer au régulateur ainsi qu'au gestionnaire de réseau et aux fournisseurs concernés au plus tard à l'évènement. (12) Une communauté d'énergie renouvelable constituée en vertu de l'ancien article 8quater tel qu'introduit par la loi du 3 février 2021 modifiant la présente loi est réputée être une communauté 16 énergétique dont les installations de production sont toutes basées sur des énergies renouvelables. Leur existence n'est pas remise en cause avec les dispositions du présent article. » c) un mécanisme de résolution des conflits entre les agrégateurs et les autres acteurs du marché, y compris la responsabilité en matière de déséquilibres; d) des modalités d'allocation aux responsables d'équilibre et aux autres parties concernées des quantités d'énergie électrique résultant des mesures de participation active de la demande et, lorsqu'elle se justifie, une méthode de compensation financière. Art. 10. L'article 8quinquies de la même loi est remplacé pour prendre la teneur suivante : « Art. 8quinquies. Chaque utilisateur du réseau est autorisé à exploiter une installation de stockage d'énergie dans les limites de puissance et de capacité et selon les conditions d'exploitation à arrêter par le régulateur après consultation organisée conformément à l'article 59. Ces conditions n'empêchent pas qu'un utilisateur du réseau puisse fournir plusieurs services simultanément, si cela est techniquement réalisable et sous réserve de toutes les autorisations éventuellement requises. L'utilisateur du réseau qui exploite une installation de stockage d'énergie n'est soumis à aucune redevance en double, y compris les redevances d'accès au réseau, pour l'électricité stockée qui reste dans ses locaux ou lorsqu'il fournit des services de flexibilité aux gestionnaires du réseau. Un client actif propriétaire d'une installation de stockage d'énergie est raccordé au réseau par le gestionnaire de réseau concerné dans un délai raisonnable, ne pouvant dépasser quatre-vingt-dix jours, après sa demande, pour autant que toutes les conditions requises telles que la responsabilité en matière d'équilibrage et de compteurs adéquats soient remplies. » Art. 11. Au chapitre II de la même loi, il est inséré une nouvelle section IX et un article 8sex1es nouveau avec la teneur suivante : « Section IX. Participation active de la demande et agrégation Art. 8sexies (1) Tous les clients finals, y compris ceux qui offrent la participation active de la demande par l'agrégation, peuvent participer d'une manière non discriminatoire, aux côtés des producteurs d'électricité, à tous les marchés de l'électricité. En particulier, ils sont autorisés à conclure un contrat d'agrégation sans le consentement des autres entreprises d'électricité avec lesquelles ils ont un contrat. Les clients finals qui ont un contrat avec des agrégateurs indépendants ne peuvent être exposés à des paiements abusifs, sanctions ou autres restrictions contractuelles abusives de la part de leurs fournisseurs. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe (8). (4) Lorsque les modalités prévues au paragraphe (3) prévoient que les entreprises d'électricité ou les clients actifs qui offrent la participation active de la demande versent une compensation financière aux autres acteurs du marché ou aux responsables d'équilibre des acteurs du marché, si ces acteurs du marché ou ces responsables d'équilibre sont directement affectés par l'activation de la participation active de la demande, cette compensation financière est à déterminer de façon à ne pas créer de barrière à l'entrée sur le marché pour les agrégateurs ni d'entrave à la flexibilité et elle est limitée au montant correspondant aux coûts qui en résultent et qui sont supportés par les fournisseurs des clients participants ou les responsables d'équilibre du fournisseur durant la période de temps d'activation de la participation active de la demande. La méthode de calcul de la compensation financière prend en compte des bénéfices apportés par les agrégateurs indépendants vis-à-vis des autres acteurs du marché. Les agrégateurs ou les clients participants, après une période d'évaluation se terminant au plus tôt le rr janvier 2026, peuvent se voir imposer de contribuer à une telle compensation, mais uniquement dans les cas et dans la mesure où les bénéfices pour tous les fournisseurs, les clients et leurs responsables d'équilibre ne dépassent pas les coûts directs qu'ils ont supportés. (5) Les gestionnaires de réseau concernés élaborent conjointement, en concertation avec le régulateur et agissant en étroite coopération avec les acteurs du marché, les exigences techniques pour la contribution de la participation active de la demande sur l'ensemble des marchés de l'électricité sur la base des caractéristiques techniques de ces marchés et des capacités de la participation active de la demande. Ces exigences couvrent la participation des charges agrégées et sont à soumettre à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, conformément à l'article 57. Chaque agrégateur, a le droit d'entrer sur les marchés de l'électricité sans le consentement d'autres acteurs du marché. Les agrégateurs sont financièrement responsables des déséquilibres qu'ils provoquent dans le système électrique. En ce sens, ils assurent la foncti …

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