{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">progressivement leurs activités dans ce domaine dans un délai de 18 mois. Parmi les conditions dont cette procédure est assortie, le régulateur peut autoriser les gestionnaires de réseau à recevoir une compensation raisonnable, et en particulier à récupérer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans les installations de stockage d'énergie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Un règlement grand-ducal peut préciser les fonctionnalités, les spécifications techniques et organisationnelles, les modalités relatives à l'accessibilité aux données ainsi que la nature et l'objet des statistiques. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ni à la durée d'amortissement habituelle de nouvelles installations de stockage d'énergie composées d'accumulateurs dont la décision d'investissement définitive est prise par le gestionnaire de réseau de transport avant le 31 décembre 2024, à condition que ces installations de stockage d'énergie composées d'accumulateurs soient:</div>\n<p class=\"lf-p\">33 34</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>connectées au réseau au plus tard deux ans à compter de la décision d'investissement définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>intégrées au réseau de transport;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>uniquement utilisées pour le rétablissement réactionnel et instantané de la sécurité du réseau en cas d'événements imprévus sur le réseau, lorsqu'une telle mesure de rétablissement débute immédiatement et s'achève quand le redispatching régulier peut régler le problème; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité, y compris d'équilibrage. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 31 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe r' , dernière phrase, les termes « et des autres acteurs du marché » sont insérés entre les termes « à la disposition des entreprises d'électricité » et les termes « selon les mêmes procédures et échéances ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 5, est complété à la fin par une nouvelle phrase avec la teneur suivante : « Cette communication est effectuée au moyen de la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques visée à l'article 27ter, conformément au calendrier visé à l'article 27ter, paragraphe (10). »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 32 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 29 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">r Au paragraphe 2, les termes « ou par des installations de production dont la puissance électrique nominale installée est inférieure à 800 watt » sont insérés entre les termes « de consommation ainsi alimenté » et les termes « , la disposition du comptage ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 7, alinéa 1', première phrase, les termes « clients finals » ainsi que le terme « consommateurs » sont remplacés par les termes « utilisateurs du réseau ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au même paragraphe 7, alinéa 2, deuxième phrase, les termes « clients finals » sont remplacés par les termes « utilisateurs du réseau en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles et ».</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 2, point d), est insérée une nouvelle phrase après la deuxième phrase avec la teneur suivante : « Il prévoit en plus des mesures spécifiques afin d'exclure toute discrimination en matière d'accès aux données pour les clients ou un tiers agissant au nom du client, incluant les données de relevés de consommation et les données de consommation ainsi que les données nécessaires pour le changement de fournisseur du client final et la participation active de la demande. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 4, est complété à la fin par une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante : « Les entreprises verticalement intégrées ne bénéficient pas d'un accès privilégié aux données pour la conduite de leurs activités de fourniture. » e Au même paragraphe 7, deux nouveaux alinéas sont insérés après l'alinéa 4 avec la teneur suivante : « Le système de comptage intelligent permet au client final d'accéder facilement à des données non validées relatives à sa consommation en temps quasi réel, c'est-à-dire une courte période ne dépassant habituellement pas quelques secondes ou atteignant au plus la période de règlement des déséquilibres sur le marché de l'électricité. L'accès à ces données est effectué de manière sécurisée, sans frais supplémentaires, via une interface normalisée sur le compteur, afin de favoriser les programmes automatisés d'amélioration de l'efficacité énergétique, la participation active de la demande et d'autres services. Le client final peut mettre ces données à la disposition d'un fournisseur ou d'un fournisseur de services énergétiques désigné par lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">En plus de la mise à disposition de l'accès aux données non validées relatives à la consommation en temps quasi réel via une interface normalisée sur le compteur, les gestionnaires de réseau peuvent offrir, le cas échéant contre rémunération, un dispositif aux utilisateurs du réseau qui permet un accès à distance à ces données. La mise à la disposition de tels dispositifs constitue une activité accessoire au sens de l'article 20bi5, paragraphe (1), point f). »</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au même paragraphe 7, l'avant-dernier alinéa est complété à la fin par le libellé suivant :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'intitulé du chapitre V, section X, le terme « Gestion » est remplacé par les termes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Responsabilité d'équilibre ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 33 de la même loi est remplacé pour prendre la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 33.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le gestionnaire de réseau de transport assume les tâches qui incombent aux gestionnaires de réseau de transport en application du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique à l'exception de celles que le régulateur confère à un tiers, conformément à l'article 13, paragraphe 4 du même règlement et sans préjudice de la possibilité dont le gestionnaire de réseau de transport dispose pour déléguer des tâches en accord avec les paragraphes 1\", 2 et 3 du même article 13.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tous les acteurs du marché sont responsables des déséquilibres qu'ils provoquent dans le système. Les acteurs du marché peuvent déléguer contractuellement leur responsabilité d'équilibre à un autre responsable d'équilibre, sous réserve de l'accord par ce dernier. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur assume la responsabilité d'équilibre pour le compte de son client final. « ainsi qu'en ce qui concerne la collecte et le traitement des données à caractère personnel conformément à la législation en matière de protection des données et de la vie privée ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le coordinateur d'équilibre définit les modalités et conditions ou les méthodologies pour les responsables d'équilibre, conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2017/2195 et les soumettent à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation en vertu de l'article 10 du même règlement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">À l'article 30, paragraphe 1\", point b) de la même loi, les termes « , individuellement ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conjointement, » sont insérés entre les termes « peuvent s'approvisionner » et les termes « en électricité par une ligne directe ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chaque responsable d'équilibre conclut un contrat d'équilibre avec le coordinateur d'équilibre. Ce contrat détermine les droits et devoirs des parties sur base des modalités, conditions et méthodologies visées au paragraphe (3).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Tout point de fourniture doit être affecté à un périmètre d'équilibre qui est à établir et à gérer par un responsable d'équilibre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Tout gestionnaire de réseau est responsable d'équilibre pour au moins un périmètre d'équilibre relatif à l'approvisionnement du ou des réseaux dont il assure la gestion. Ces périmètres 35 36 d'équilibre servent à la comptabilisation des quantités d'énergie électrique imputables au gestionnaire de réseau, telles que notamment les pertes de réseau et les écarts dus aux profils standard.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Chaque année, au courant du premier trimestre, le coordinateur d'équilibre soumet, pour information au ministre et au régulateur, un rapport détaillé sur la façon dont il a exécuté ses fonctions dans le cadre du présent article en précisant le cas échéant les problèmes rencontrés et en proposant des améliorations potentielles. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Au chapitre V de la même loi, il est inséré une nouvelle section Xl et un article 33b1s</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouveau avec la teneur suivante : « Section Xl. Intégration de l'électromobilité dans le réseau électrique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33bis</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sans préjudice du régime consacré par l'article 27, paragraphe (13), le ministre confie la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mission de service public d'opérateur de l'infrastructure de charge publique sous forme de personnes physiques et des personnes morales de droit privé ou de droit public dans l'exercice de sa mission d'opérateur de l'infrastructure de charge publique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Sans préjudice des causes de résiliation prévues par l'article 43 de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession, la concession d'opérateur de l'infrastructure de charge publique peut être résiliée sans préavis dans les cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>changement significatif dans l'actionnariat du concessionnaire entrainant la perte des qualités et capacités professionnelles sur base desquelles la concession a été attribuée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>manquement grave du concessionnaire aux obligations lui imposées par le présent article ainsi que par la convention de concession.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les fonctionnalités, les spécifications techniques, le nombre des points de charge, les emplacements des points de charge, le calendrier, l'organisation générale de déploiement de l'infrastructure de charge publique ainsi que les fonctionnalités et les spécifications techniques des bornes de charge accessibles au public pour être intégrées dans le système commun de l'infrastructure de charge publique sont définis par règlement grand-ducal. » concession de service public régie par la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 46 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concession.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'opérateur de l'infrastructure de charge publique ne peut pas offrir des services de fournisseur de service de charge sur les bornes appartenant à l'infrastructure de charge publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'infrastructure de charge publique permet un libre choix du fournisseur de service de charge et est dotée d'un moyen de paiement uniforme sur tout le territoire national.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'opérateur de l'infrastructure de charge publique garantit à tous les fournisseurs de service de charge qui en font la demande, un accès non discriminatoire à l'infrastructure de charge publique sur base de conditions publiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bornes de l'infrastructure de charge publique sont alimentées exclusivement en électricité renouvelable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les bornes de charge accessibles au public qui ne font pas partie de l'infrastructure de charge publique sont, sur demande de leur opérateur d'infrastructure de charge respectif et sous réserve du respect des contraintes techniques, fonctionnelles et organisationnelles, intégrées dans le système central commun.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'opérateur de l'infrastructure de charge publique a le droit de faire gratuitement usage des domaines public et privé de l'Etat et des communes pour déployer l'infrastructure de charge publique et l'exécution de tous les travaux y afférents.</div>\n<p class=\"lf-p\">Font partie de ces travaux notamment ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l'enlèvement, au contrôle et à l'exploitation des éléments de l'infrastructure de charge publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit d'utilisation des domaines public et privé de l'Etat et des communes étant gratuit, les autorités ne peuvent imposer à l'opérateur de l'infrastructure de charge publique aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité y relatifs de quelque nature que ce soit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de déployer les ouvrages appartenant à l'infrastructure de charge publique sur les domaines public et privé de l'Etat et des communes, l'opérateur de l'infrastructure de charge publique, en possession de toutes les autorisations requises, transmet pour information le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement pour l'usage des domaines concernés aux autorités compétentes et aux communes concernées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Suite à la conclusion d'une convention de concession avec un opérateur de l'infrastructure de charge publique, ce dernier se substitue à son prédécesseur dans les autorisations avec des 37 1-, 1° Au paragraphe les termes « de fournir de l'énergie électrique » sont remplacés par les termes « d'effectuer une fourniture d'énergie électrique à des clients finals ».</div>\n<p class=\"lf-p\">2\" À la suite du paragraphe 4, est inséré un paragraphe 4b1s nouveau qui prend la teneur suivante : « (4bis) Les demandes d'autorisation qui sont sollicitées par des clients actifs ou des communautés énergétiques, lorsque ceux-ci peuvent démontrer que la fourniture d'électricité ne constitue pas leur activité commerciale ou professionnelle principale et que leur objectif premier n'est pas de rechercher le profit, ne doivent pas obligatoirement comporter les éléments visés sous d), f) et h) du paragraphe (4) précédent. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">À l'article 47 de la même loi, à la suite du paragraphe 4, sont insérés deux paragraphes 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et 6 nouveaux qui prennent la teneur suivante : « (5) Les fournisseurs qui ont plus de 15 000 clients finals offrent aux clients finals équipés d'un compteur intelligent la possibilité de conclure un contrat d'électricité à tarification dynamique et informent les clients finals des opportunités, des coûts et des risques liés à un tel contrat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les fournisseurs recueillent le consentement de chaque client final avant que celui-ci ne passe à un contrat d'électricité à tarification dynamique. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 48 de la même loi est remplacé pour prendre la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 48.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des dispositions relatives au service universel, les fournisseurs d'électricité sont tenus de conclure avec leurs clients finals des contrats dûment signés régissant les modalités de la fourniture. Les fournisseurs doivent proposer à la demande du client final, sous réserve de leur accord d'effectuer une fourniture d'électricité, un contrat de fourniture précisant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'identité et l'adresse du fournisseur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que, le cas échéant, la puissance maximale ou l'am pérage maximal à prélever et le délai nécessaire pour le gestionnaire de réseau concerné au raccordement initial;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les types de services de maintenance offerts;</div>\n<p class=\"lf-p\">38</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et les frais liés à la résiliation du contrat conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe (4);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les fournisseurs offrent aux clients finals un large choix de modes de paiement ainsi que des modalités de paiement flexibles pour ce qui est du paiement effectif des factures. Ces modes de paiement n'opèrent pas de discrimination indue entre les clients. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement anticipé est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation d'un mode de paiement ou d'un système de paiement anticipé spécifique, conformément à la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">À l'article 48ter, paragraphe 6, alinéa 1\" de la même loi, les termes « investissements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">requis » sont remplacés par les termes « coûts estimés ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les modalités de lancement d'une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la communication de façon claire, sur la facture ou sur le site internet de l'entreprise d'électricité, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées au présent paragraphe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la référence aux moyens de communication des modalités pour le calcul des acomptes provisionnels perçus des clients finals entre deux décomptes basés sur la consommation réelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>la contribution prévisionnelle des sources d'énergie renouvelables dans le mix énergétique du produit d'électricité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>les procédures permettant d'obtenir l'accès à la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques visée à l'article 27ter.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions de ces contrats sont équitables et communiquées à l'avance. Les clients finals reçoivent en même temps une synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage simple et concis.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, le fournisseur communique ces informations avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le biais d'intermédiaires, les informations relatives aux éléments visés au présent paragraphe sont également communiquées au client final avant la conclusion du contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le client est représenté par un intermédiaire, une copie du mandat écrit et dûment signé par le client est jointe aux documents du contrat de fourniture à peine de nullité dudit contrat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix ou de la formule de prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l'ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l'ajustement ne prenne effet. Les clients finals sont libres de résilier un contrat s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix ou de la formule de prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les fournisseurs adressent aux clients finals des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services d'électricité et à l'utilisation de ces services. Ils mettent également à disposition du régulateur ces informations pour les produits d'électricité publiés s'adressant aux clients résidentiels et non résidentiels dont la consommation annuelle est inférieure à 100 000 kilowattheures pour les fins des outils de comparaison visés à l'article 54, paragraphe (10).</div>\n<p class=\"lf-p\">39</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 49 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">r Les paragraphes ibis à 2 sont renumérotés et remplacés par les paragraphes 2 à 7 qui prennent la teneur suivante : « (2) La facturation est établie régulièrement par le fournisseur au moins à une cadence annuelle sur la base de la consommation réelle et les informations relatives à la facturation sont communiquées au moins tous les six mois ou une fois par trimestre à la demande du client final ou si le client final a opté pour une facturation électronique. Lorsque le fournisseur perçoit des acomptes provisionnels de ses clients finals entre deux décomptes basés sur la consommation réelle, les modalités pour le calcul de ces acomptes sont communiquées au moins sur le site internet du fournisseur et sont référenciées dans ou avec les factures envoyées aux clients finals.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le client final dispose d'un compteur intelligent, les informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle sont fournies au moins une fois par mois. Ces informations peuvent également être mises à disposition sur l'internet moyennant accès individuel et sécurisé et sont mises à jour aux mêmes cadences telles que fixées par le règlement grand-ducal pris en exécution de l'article 29, paragraphe (4) et sous réserve de la mise à disposition des données par le gestionnaire de réseau de distribution concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le client final ne dispose pas d'un compteur intelligent et si le gestionnaire de réseau concerné a mis en place un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de lui communiquer les données relevées mais n'a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée, la facturation ou les informations relatives à la facturation peuvent se fonder sur la consommation estimée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les fournisseurs communiquent gratuitement à leurs clients finals les factures et les informations relatives à la facturation et à la consommation d'électricité qui sont précises, faciles à comprendre, claires, concises, accessibles et présentées sous une forme qui facilite la comparaison par les clients finals. A la demande du client final, les factures et les informations relatives à la facturation requises lui sont adressées par voie électronique et une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie lui est fournie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les fournisseurs offrent aux clients finals la possibilité d'accéder facilement à des informations complémentaires sur leur consommation passée qui comprennent:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture si celle-ci est d'une durée inférieure. Les périodes couvertes par ces données correspondent à celles pour lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les données détaillées en fonction du moment où l'énergie a été utilisée, pour chaque quart d'heure, jour, semaine, mois et année. Ces données sont mises à la disposition du client final sans retard injustifié par voie électronique pour les vingt-quatre derniers mois au 40 minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d'une durée inférieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les fournisseurs spécifient dans les factures envoyées aux clients finals, d'une manière bien visible et clairement distincte des autres parties de la facture, les informations essentielles cidessous:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le prix à payer et, lorsque cela est possible, une ventilation du prix;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une indication que la contribution au mécanisme de compensation sert exclusivement au financement des régimes d'incitation pour le développement de sources d'énergies renouvelables et de la cogénération à haut rendement et que ceci n'exclut pas que toutes les sources d'énergie peuvent bénéficier également d'incitations en dehors du mécanisme de compensation et sans être explicitement renseigné sur la facture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la date à laquelle le paiement est dû;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>tout futur changement de produit ou de prix, ou encore une remise ainsi que la date à laquelle le changement a lieu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le prix de l'électricité facturé au client final est la somme des trois composants principaux suivants: le composant «énergie et fourniture», le composant «réseau» et le composant «taxes, prélèvements, redevances et charges». Les fournisseurs utilisent les définitions des trois composants de cette ventilation établies dans le règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l'électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE pour la présentation de la ventilation du prix dans les factures des clients finals.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les fournisseurs spécifient, dans ou avec les factures envoyées aux clients finals et dans les informations relatives à la facturation de manière bien visible et clairement distincte des autres parties de la facture et des informations relatives à la facturation les informations essentielles ci-dessous:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la consommation d'électricité au cours de la période de facturation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nom et les coordonnées du fournisseur, y compris un service d'assistance aux consommateurs (hotline) et une adresse électronique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les fournisseurs indiquent dans ou avec les factures ou décomptes périodiques envoyés aux clients finals les informations suivantes qui peuvent également faire l'objet d'une référence claire dans ces documents:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la contribution de chaque source d'énergie à la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée et le cas échéant une différenciation selon différents produits offerts d'une manière compréhensible et clairement comparable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des informations concernant l'incidence sur l'environnement, au moins en termes d'émissions de CO, et de déchets radioactifs résultant de la production d'électricité à partir du mix énergétique du fournisseur au cours de l'année écoulée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la comparaison, de préférence sous la forme d'un graphique, de la consommation énergétique actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un renvoi à une liste de données de contact d'associations de défense des consommateurs finals, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie. Cette liste est maintenue et publiée par le régulateur. Le régulateur arrête, après consultation publique selon article 59 les critères auxquels les organismes doivent répondre pour être recensés sur la liste;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la comparaison avec la consommation moyenne d'un client final appartenant à la même catégorie d'utilisateurs et constituant la norme ou la référence, rédigées dans un langage clair et compréhensible, ou une référence à ces informations. »</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Les paragraphes 3 à 7 sont renumérotés pour devenir les paragraphes 8 à 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 3, qui devient le paragraphe 8, les termes « au paragraphe (2) » sont remplacés une première fois par les termes « aux paragraphes (5) à (7) » et une deuxième fois par les termes « au paragraphe (7), points a) et b). ». e Le paragraphe 4, qui devient le paragraphe 9, est complété à la fin par les termes « ou, sous réserve de l'accord du régulateur, toute autre source appropriée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 5, qui devient le paragraphe 10, le terme « clients » est remplacé par les termes « clients finals ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la dénomination de la formule tarifaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le cas échéant, la date de fin du contrat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les informations sur la possibilité de changer de fournisseur et sur les avantages qui découlent de ce changement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le numéro de point de livraison ou code d'identification unique du point de fourniture du client final;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>des informations concernant leurs droits en matière de voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>une indication du guichet unique visé à l'article 54, paragraphe (9);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>un lien ou une référence à l'endroit où il est possible de trouver les outils de comparaison des offres de fournisseurs visés à l'article 54, paragraphe (10);</div>\n<p class=\"lf-p\">6° Au paragraphe 7, qui devient le paragraphe 12, les termes « au paragraphe (3) » sont remplacés par les termes « au paragraphe (8) ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 50 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">r Au paragraphe 1er, point a), les termes « paragraphe (2) » sont remplacés par les termes « paragraphe (7) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au même paragraphe le', point ch les termes « des produits » sont insérés entre les termes « éventuelles tarifications » et le terme « standard ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">À l'article 51, paragraphe (4) de la même loi, les termes « les producteurs et les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fournisseurs » sont remplacés par les termes « les acteurs du marché ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>la contribution de chaque source d'énergie dans le mix énergétique du produit à l'électricité achetée par le client final au titre du contrat de fourniture d'électricité;</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 54 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>le cas échéant, des informations sur la possibilité de conclure un contrat d'électricité à le Au paragraphe 1e', alinéa le', les termes « ainsi que les autorités, y compris les autorités de régulation, d'États membres voisins » sont insérés entre les termes « y compris l'autorité de concurrence » et les termes « , et sans préjudice de leurs compétences ». tarification dynamique et des opportunités, des coûts et des risques liés à un tel contrat.</div>\n<p class=\"lf-p\">41 42 2* Au même paragraphe 1- , point b), le terme « transfrontaliers » est inséré entre les termes « des marchés régionaux » et le terme « concurrentiels ».</p>\n<p class=\"lf-p\">17 Au même paragraphe 2, à la suite du point v), sont ajoutés les points w) à cc) nouveaux qui 3° Le même paragraphe 1\", point d) est complété à la fin par les termes « et faciliter leur exploitation en relation avec d'autres réseaux énergétiques de gaz ou de chaleur ». « w) surveiller l'admissibilité des frais de résiliation de contrat qu'un fournisseur ou un agrégateur impose aux clients qui résilient un contrat de fourniture d'électricité ou un contrat de service conformément à l'article 19, paragraphe (4); e Au même paragraphe 1\", point e), les termes « et installations de stockage d'énergie » sont insérés entre les termes « capacités de production » et les termes « , notamment en supprimant les obstacles ».</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au même paragraphe « nouveaux entrants ». , point e), les termes « nouveaux venus » sont remplacés par les termes e Au même paragraphe 1- , point f), les termes « , en particulier sur le plan de l'efficacité énergétique, » sont insérés entre les termes « les performances des réseaux » et les termes « et favoriser l'intégration du marché ».</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Le même paragraphe , point g) est complété à la fin par les termes « en étroite coopération avec les autorités de protection des consommateurs concernées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">8 Au paragraphe 2, point b), les termes « prévues à l'article 2, paragraphe (10) de la présente loi » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">9\" Au même paragraphe 2, le point d) est remplacé pour prendre la teneur suivante : « d) assurer le respect, par les gestionnaires de réseau et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises d'électricité et les autres acteurs du marché, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et des mesures qui en découlent ainsi que du règlement (UE) 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie et du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943, et d'autres dispositions applicables du droit de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l'Agence; »</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Au même paragraphe 2, le point e) est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.. Au même paragraphe 2, le point g) est complété à la fin par les termes suivants : « ou d'autres activités relevant du secteur de l'électricité ou d'autres secteurs ».</p>\n<p class=\"lf-p\">12' Au même paragraphe 2, point kj, les termes « l'impact des contrats d'électricité à tarification dynamique et de l'utilisation de systèmes intelligents de mesure, » sont insérés entre les termes « les systèmes de paiement anticipé, » et les termes « les taux de changement de fournisseur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">13* Au même paragraphe 2, point k), les termes « la relation entre les tarifs appliqués aux ménages et les prix de gros, l'évolution des taxes et redevances prélevés pour le réseau » sont insérés entre les termes « l'exécution de ces services, » et les termes « et les plaintes des clients résidentiels ». le Au même paragraphe 2, point l), les termes « de grands clients non résidentiels » sont remplacés par les termes « des clients ».</p>\n<p class=\"lf-p\">15* Au même paragraphe 2, le point m) est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">16* Au même paragraphe 2, point o), les termes « non discriminatoire » sont insérés entre les termes « garantir l'accès » et les termes « aux données de consommation des clients ».</p>\n<p class=\"lf-p\">43 prennent la teneur suivante :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">x)</span>surveiller les évolutions du marché et évaluer les risques que les nouveaux produits et services liés aux contrats d'électricité à tarification dynamique pourraient entraîner, et gérer les pratiques abusives en les notifiant le cas échéant à l'autorité de concurrence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">y)</span>surveiller, pendant une période d'au moins dix ans après que les contrats d'électricité à tarification dynamique sont devenus disponibles, les principales évolutions de ces contrats, y compris les offres du marché et leur impact sur les factures des consommateurs, en particulier le niveau de volatilité des prix, et publier un rapport annuel à cet égard;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">z)</span>approuver les produits et la procédure de passation de marché pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence visés à l'article 27, paragraphe (7);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>assurer que les gestionnaires de réseau de transport mettent à disposition des capacités d'interconnexion dans toute la mesure du possible en vertu de l'article 16 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">bb)</span>contrôler et évaluer la performance des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution en ce qui concerne le développement d'un réseau intelligent qui promeut l'efficacité énergétique et l'intégration de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs et publier un rapport national tous les deux ans, comprenant des recommandations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">cc)</span>contrôler la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement de l'autoconsommation et des communautés énergétiques. »</div>\n<p class=\"lf-p\">18* Au paragraphe 4, alinéa , le terme « fixer » est remplacé par le terme « arrêter ».</p>\n<p class=\"lf-p\">19* Au même paragraphe 4, alinéa 1- , le point b) est précédé au début par les termes « la communication de marché, y compris ».</p>\n<p class=\"lf-p\">20* Au même paragraphe 4, alinéa point c), les termes « à appliquer aux clients ne disposant pas de compteur à enregistrement de puissance (clients profilés) » sont supprimés. zr Le paragraphe 6 est abrogé. zr Au paragraphe 7 les termes « des paragraphes (5) et (6) » sont remplacés par les termes « du paragraphe (5) ». zr Au même paragraphe 7 les termes « , lorsqu'elles ont un effet transfrontalier, » sont insérés entre les termes « non discriminatoires et transparentes et » et les termes « ne peuvent être mises en œuvre».</p>\n<p class=\"lf-p\">24 À la suite du paragraphe 8, sont insérés les paragraphes 9 et 10 nouveaux qui prennent la teneur suivante : « (9) Le régulateur met en ligne un ou plusieurs guichets uniques afin de fournir aux consommateurs l'ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le régulateur met gratuitement à disposition des clients résidentiels, et des clients non résidentiels dont la consommation annuelle estimée est inférieure à 100 000 kilowattheures, un ou plusieurs outils de comparaison des offres de fournisseurs, y compris les offres pour des contrats d'électricité à tarification dynamique.</div>\n<p class=\"lf-p\">44 Ces outils répondent au moins aux exigences ci-après:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils énoncent les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison doit être effectuée, y compris les services, et les publient;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils emploient un langage clair et dénué d'ambiguïté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ils fournissent des informations exactes et à jour et donnent la date et l'heure de la dernière mise à jour;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>approuver la proposition portant création des centres de coordination régionaux conformément à l'article 35, paragraphe du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>approuver les coûts liés aux activités des centres de coordination régionaux, lesquels sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs, pour autant qu'ils soient raisonnables et appropriés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>approuver le processus décisionnel coopératif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ils sont accessibles aux personnes handicapées en étant perceptibles, exploitables, compréhensibles et robustes conformément à la loi du 28 mai 2019 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>ils prévoient une procédure efficace pour signaler des informations inexactes quant aux offres publiées; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>garantir que les centres de coordination régionaux sont dotés de tous les moyens humains, techniques, physiques et financiers nécessaires à l'exécution des obligations qui leur incombent ainsi qu'a l'accomplissement de leurs fonctions de manière indépendante et impartiale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>ils effectuent des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d'une région d'exploitation du système, des tâches et pouvoirs supplémentaires éventuels à conférer aux centres de coordination régionaux par les États membres de la région d'exploitation du système;</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ou les outils couvrent l'ensemble du marché. Lorsque plusieurs outils couvrent le marché, ils comprennent une gamme d'offres de fourniture d'électricité aussi complète que possible, couvrant une part importante du marché, et lorsque ces outils ne couvrent pas la totalité du marché, ils présentent une mention claire en ce sens, avant l'affichage des résultats. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>assurer le respect des obligations prévues par la présente loi et d'autres dispositions applicables du droit de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et recenser conjointement les cas de non-respect par les centres de coordination régionaux de leurs obligations respectives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 55 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1* Au paragraphe 2, la première phrase est complétée à la fin par le libellé suivant: « en participant notamment aux travaux du conseil des régulateurs de l'Agence, en vertu de l'article 21 du règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie »</p>\n<p class=\"lf-p\">2* Au paragraphe 3, deux nouveaux points b) et c) sont insérés après le point a) avec la teneur suivante. Les anciens points b) et c) sont renumérotés en devenant les points d) et e( : « b) coordonner la surveillance conjointe des entités exerçant des fonctions au niveau régional;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>coordonner, en coopération avec les autres autorités concernées, la surveillance conjointe des évaluations de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale, régionale et européenne; »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Afin de s'acquitter des missions visées au paragraphe (7) d'une manière efficace et rapide, le régulateur a le droit, pour ce qui concerne les centres de coordination régionaux établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>demander des informations auprès des centres de coordination régionaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux des centres de coordination régionaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">À l'article 66, paragraphe 2 de la même loi, les termes « , en vue d'une réinjection dans le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réseau électrique » sont insérés entre les termes « sous quelque forme énergétique que ce soit » et les termes « et celle pour produire de l'électricité ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3* À la suite du paragraphe 5, sont insérés les paragraphes 6 à 8 nouveaux qui prennent la teneur suivante : « (6) Le régulateur, en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, assure le respect par le REGRT pour l'électricité et l'entité des GRD de l'Union des obligations qui leur incombent au titre de la présente loi , du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943, et d'autres dispositions applicables du droit de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l'Agence, et recense conjointement avec les autres autorités de régulation les cas de non-respect par le REGRT pour l'électricité et l'entité des GRD de l'Union de leurs obligations respectives.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le régulateur collabore étroitement avec les autres autorités de régulation régionales de la région d'exploitation du système dans laquelle est établi un centre de coordination régional pour:</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 1\" août 2007</h3>\n<p class=\"lf-p\">relative à l'organisation du marché du gaz naturel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 1' août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifiée comme suit : r À l'article 1\", un nouveau paragraphe 10bis est inséré avec la teneur suivante: « (10bis) «communication de marché»: un échange, par le biais d'une communication électronique et standardisée, entre les gestionnaires de réseau et les autres entreprises de gaz naturel, de toutes les données et informations visées à l'article 27ter, paragraphe (3), alinéa point c), de la loi modifiée du 1' août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité; »</p>\n<p class=\"lf-p\">2\" À l'article 1-, un nouveau paragraphe 33b1s est inséré avec la teneur suivante: « (33bis) «preneur de raccordement»: personne physique ou morale qui est titulaire d'un raccordement au réseau d'un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final 45 46 ou de l'injection par un producteur de gaz naturel. Cette définition englobe les exploitants d'installations de stockage; » r À l'article 12ter, paragraphe 6, alinéa 1 de la même loi, les termes « investissements requis » sont remplacés par les termes « coûts estimés ». e À l'article 33, paragraphe e , un nouveau point g) est ajouté à la fin avec la teneur suivante « g) prend les mesures nécessaires pour garantir une communication de marché efficace. Il est tenu de donner son soutien au développement équitable, harmonieux et équilibré du marché du gaz naturel au Luxembourg. La communication de marché est gérée par la plateforme informatique visée à l'article 27ter de la loi modifiée du r, août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. Elle est intégrée dans cette plateforme conformément au calendrier visé à l'article 27ter, paragraphe (10) de cette méme loi. Les entreprises de gaz naturel utilisent impérativement l'identifiant unique visé à l'article 27ter, paragraphe (6), alinéa 2, de la loi du r , août 2007 précitée lorsqu'elles transmettent des données dans le cadre de la communication de marché. Les modalités pratiques et procédurales relatives à la communication de marché sont arrêtées par l'autorité de régulation après une procédure de consultation organisée conformément à l'article 55. »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 — Dispositions transitoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Après l'entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau de distribution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">continuent à exécuter la mission d'opérateur de l'infrastructure de charge publique conférée sous le régime de l'ancien article 27, paragraphe 13, de la loi modifiée du août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. Les prescriptions de l'article 27, paragraphe 13, telles qu'introduites par la présente loi, s'appliquent dès l'entrée en vigueur de cette-dernière à la mission précitée des gestionnaires de réseau de distribution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation à l'article 27, paragraphe (13) tel que modifié par la présente loi, le ministre ayant l'Energie dans ses attributions procède au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, et sous réserve qu'une consultation publique ne datant pas de plus de deux ans révèle un intérêt réel et sérieux à reprendre l'infrastructure de charge publique telle que définie à alinéa 4 de la disposition précitée, à la publication d'un avis de concession tel que prévu à l'alinéa 5 de la même disposition.</div>\n<p class=\"lf-p\">III. Commentaire des articles Ad Article I\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications du présent article visent avant tout la transposition en droit national de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (ci-après « la Directive ») qui introduit entre autres des concepts pour des clients actifs, des communautés énergétiques qui peuvent être constituées audelà de localités et qui peuvent inclure également des énergies non renouvelables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certaines définitions introduites par la loi du 3 février 2021 ayant partiellement transposé la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, sont à nouveau adaptées pour faire face aux exigences de la Directive 2019/944. L'activité du partage d'énergie électrique au sein d'une communauté énergétique ou entre autoconsommateurs ou clients actifs agissant conjointement est également précisée par ces modifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">La définition de l'acteur du marché est une transposition de l'article 2, point 10 de la Directive, respectivement de l'article 2, point 25 du règlement (UE) 2019/943 du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité. Cette définition englobe les clients, les fournisseurs, les producteurs, les agrégateurs, les gestionnaires de la participation active de la demande, les exploitants d'installations de stockage d'énergie ainsi que toute autre personne physique ou morale qui produit, achète ou vend des services liés à l'électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">2\" Pour ce qui concerne l'autoconsommation collective d'énergies renouvelables qui a lieu derrière un même point de raccordement, donc éventuellement un bâtiment résidentiel ou fonctionnel, les termes « bâtiment ou immeuble résidentiel » sont remplacés par le seul terme général « immeuble » pour ne pas créer de la confusion quant aux immeubles non résidentiels par exemple. r À la définition de l'accord d'achat d'électricité renouvelable, le terme « renouvelable » est supprimé sachant que de tels accords (en anglais appelés « Power Purchase Agreement » ou « PPA ») peuvent également être conclus pour de l'électricité non renouvelable. e Une activité accessoire est une activité exercée régulièrement par un gestionnaire de réseau et qui est liée au secteur de l'électricité, mais qui n'est pas une tâche principale tels que le transport, la distribution ou l'exploitation, l'entretien et le développement de réseaux électriques ou les services accessoires ou les services auxiliaires. Le régulateur est compétent pour encadrer ou autoriser l'exécution d'une activité accessoire par un gestionnaire de réseau. Une activité « adhoc » qui n'est pas exercée régulièrement pas un gestionnaire de réseau, n'est pas considérée comme une activité accessoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrégation en tant que combinaison de plusieurs sites de production et de consommation peut être pratiquée par des agrégateurs qui peuvent être liés aux fournisseurs de leurs clients ou par des agrégateurs indépendants. Les agrégateurs, qui sont également des acteurs du marché, sont en tout état de cause financièrement responsables des déséquilibres qu'ils provoquent dans le système électrique et assurent en ce sens la fonction de responsable d'équilibre.</p>\n<p class=\"lf-p\">5* La nouvelle définition pour les centres de coordination régionaux transpose l'article 2, point 50 de la Directive, respectivement vise l'article 35 du règlement (UE) 2019/943 sur le marché intérieur de l'électricité. Il s'agit en effet d'entités créées par les gestionnaires de réseau de transport des différentes régions d'exploitation de l'Union européenne dans le but d'une meilleure coordination régionale des gestionnaires de réseau de transport dans ces régions. Le gestionnaire de réseau de transport luxembourgeois, Creos Luxembourg, est membre d'un centre de coordination qui regroupe les gestionnaires de réseau de transport de l'Europe centrale.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 48 6' La définition de la communauté énergétique est modifiée par rapport à l'ancienne définition de la communauté d'énergie renouvelable dans le sens que la communauté énergétique fusionne la communauté d'énergie renouvelable, introduite par la directive (UE) 2018/2001, avec la définition de la communauté énergétique citoyenne, introduite par la Directive 2019/944. Une communauté énergétique n'est dorénavant plus limitée à des activités de partage d'électricité renouvelables dans un secteur de réseau. En ligne avec la définition de la communauté énergétique citoyenne prévue dans la Directive une communauté énergétique peut agir dans le secteur d'électricité à pied d'égalité avec des acteurs conventionnels faisant les mêmes activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins le cadre favorable réservé par la communauté d'énergie renouvelable définie dans la directive (UE) 2018/2001, notamment la rémunération éventuelle de l'électricité excédentaire injectée dans le réseau ou le cas échéant une exemption des frais pour l'utilisation du réseau, ne s'applique qu'aux communautés produisant de l'énergie renouvelable et répondant à certains critères de proximité.</p>\n<p class=\"lf-p\">7* La nouvelle définition du client actif transpose l'article 2, point 8 de la Directive et s'applique à toutes les catégories de clients finals, qu'ils soient résidentiels ou industriels. Les clients actifs peuvent agir seuls ou conjointement. Ils peuvent vendre l'électricité qu'ils ont eux-mémes produite ou participer à des programmes de flexibilité ou d'efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas leur activité commerciale ou professionnelle principale. La participation à des programmes de flexibilité peut, à titre d'exemple, se décliner par une participation active de la demande en réaction à des signaux du marché en acceptant de vendre une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé de l'électricité. Plusieurs clients actifs peuvent agir conjointement pour autant que les points d'injection et de prélèvement des locaux en question sont raccordés au réseau d'un seul gestionnaire de réseau de distribution et la distance qui sépare les deux points d'injection ou de prélèvement les plus éloignés n'excède pas 100 mètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° La définition du commettant de borne de charge est introduite pour clarifier les rôles dans le cadre d'une infrastructure de charge pour véhicules électriques. Le commettant de charge est la personne physique ou morale qui est utilisateur du réseau et ainsi aussi client final au point de fourniture auquel est raccordée l'infrastructure de charge. Si le point de fourniture est dédié à alimenter l'infrastructure de charge, l'opérateur d'infrastructure de charge est en général aussi le commettant de borne de charge. Si l'infrastructure de charge est raccordée à un point de fourniture commun au site, par exemple le point de fourniture d'un commerce ou des parties communes d'une résidence, le titulaire du point de fourniture commun est le commettant de borne de charge. 11 est le client final au sens de la Loi électricité et c'est donc lui qui choisit le fournisseur pour l'électricité de son immeuble, de son site ou par exemple de son commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une borne de charge qui est installée sur ce site est dans ce cas alimentée par le même fournisseur qui fournit l'électricité sur tout le site.</p>\n<p class=\"lf-p\">La définition de la communication de marché en tant que communication électronique entre les gestionnaires de réseau et les acteurs du marché, de toutes les données et informations nécessaires au bon fonctionnement du marché et des réseaux interconnectés est introduite dans le contexte de la digitalisation du secteur de l'énergie et l'introduction de la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques, introduite par le nouvel article 27ter qui remplace le paragraphe 15 de l'article 27 de la loi du 1\" août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après « la Loi électricité »).</p>\n<p class=\"lf-p\">La définition pour les composants pleinement intégrés au réseau est une transposition de l'article 2, point 51 de la Directive et décrit des éléments qui sont exploités par un gestionnaire de réseau concerné avec le seul but d'assurer l'exploitation fiable et sûre de son réseau. Il peut s'agir d'installations de stockage d'énergie électrique qui sont uniquement exploités dans le cadre de la gestion de son réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">49 La congestion est définie conformément à l'article 2, point 44 de la Directive, respectivement de l'article 2, point 4 du règlement (UE) 2019/943 et décrit une situation de surcharge d'un ou de plusieurs éléments du réseau électrique et ayant un effet sur les échanges entre des acteurs du marché qui ne peuvent plus être satisfaits entièrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La définition de contrat d'électricité à tarification dynamique transpose l'article 2, point 15 de la Directive. Avec le déploiement généralisé des compteurs i ntelligents, lisera dorénavant possible d'offrir des contrats avec une tarification qui dépend des variations de prix sur les marchés au court terme. En effet, les fournisseurs qui ont plus de 15 000 clients finals devront offrir aux clients finals équipés d'un compteur intelligent la possibilité de conclure un tel contrat conformément à l'article 11, paragraphe 1 de la Directive, transposé par l'article 31 du présent projet de loi, modifiant l'article 47 de la Loi électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">9\" La définition du coordinateur d'équilibre est remplacée pour tenir compte du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique qui prévoit que le gestionnaire de réseau de transport assume les tâches dans le cadre de l'équilibrage à l'exception de celles que le régulateur confère à un tiers conformément à l'article 33 de la Loi électricité qui par conséquent est également remplacé par le présent projet de loi. Ainsi, ce n'est plus le ministre qui désigne un coordinateur d'équilibre tel que prévu à l'ancien article 33.</p>\n<p class=\"lf-p\">10\" La modification de la définition du demandeur de raccordement en supprimant des termes « client final » pour ce qui concerne le prélèvement d'électricité du réseau ainsi que du terme « producteur » quant à l'injection d'énergie électrique dans le réseau est effectuée pour inclure également les installations de stockage d'électricité. Ceci est nécessaire en vue de l'article 42, paragraphe 1\" de la Directive qui stipule que le gestionnaire de réseau de transport est tenu de traiter les installations de stockage d'énergie sur un pied d'égalité avec les installations de production pour ce qui concerne le raccordement non discriminatoire au réseau de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette obligation légale, transposée par l'article 5, paragraphes 1\" et 3 de la Loi électricité, n'est cependant pas limitée au gestionnaire de réseau de transport, mais elle vaut également pour les gestionnaires de réseau de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">11\" La définition de l'efficacité énergétique/gestion de la demande est remplacée par la définition pour l'efficacité énergétique toute seule conformément à l'article 2, point 30 de la Directive. La gestion de la demande étant traitée de manière plus circonstanciée dans la nouvelle définition 31quater pour la « participation active à la demande » ainsi que le nouvel article 8sexies introduit par l'article 11 du présent projet de loi et consacré exclusivement à la participation active de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">12° L'adaptation de la définition de l'entreprise d'électricité est réalisée pour être conforme à la définition à l'article 2, point 57 de la Directive étant donné que l'agrégation, la participation active de la demande et le stockage d'énergie sont des nouvelles activités également effectuées par des entreprises d'électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">13' Les définitions pour l'équilibrage/ajustement et pour l'énergie d'équilibrage/d'ajustement transposent l'article 2, points 45 et 46 de la Directive, respectivement l'article 2, points 10 et 11 du règlement (UE) 2019/943. Le terme ajustement étant ajouté à ces définitions pour tenir compte du fait que l'équilibrage est souvent mentionné comme « ajustement » dans la Loi électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">14° L'adaptation de la définition pour le fournisseur est effectuée en ligne avec la modification de la définition pour la fourniture avec le point 17\" ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">15\" La définition du fournisseur de service de charge a été modifiée pour clarifier qu'il s'agit uniquement de personnes offrant des services de charge sur l'infrastructure de charge publique, 50 connue sur le nom de « Chargy ». 11 s'agit d'un sous-ensemble du « fournisseur de service de mobilité (voir point 16.ci-dessous). organisés de l'électricité provient de la définition pour la participation active de la demande formulée à l'article 2, point 20 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">16° Le « fournisseur de service de mobilité » est introduit pour couvrir le cas général d'un acteur qui offre des services d'accès à la charge, que ce soit sur l'infrastructure de charge publique (il est alors fournisseur de service de charge), ou sur une autre infrastructure de charge accessible au public ou sur une infrastructure de charge non-accessible au public. Cette définition permet de clarifier que les services rendus par les fournisseurs de service de mobilité ne sont pas considérés comme fourniture d'électricité au sens de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">20° La définition d'opérateur d'infrastructure de charge est introduite pour clarifier les rôles dans le cadre d'une infrastructure de charge pour véhicules électriques. Il s'agit de l'acteur qui exploite une infrastructure de charge pour véhicules électriques, et qui, en général, déploie et gère les bornes. Ces deux activités peuvent néanmoins aussi être exécutées par une autre acteur. Il s'agit d'un rôle différent de celui du commettant de charge et de celui du fournisseur de service de mobilité, bien que ces trois rôles peuvent aussi être revêtis par la même personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">17* La définition de la fourniture est modifiée pour tenir compte du fait que l'achat et la vente d'électricité renouvelable par accord d'achat d'électricité tombe bel et bien sous le champ de la fourniture, alors que le partage d'énergie électrique au sein de l'autoconsommation collective ou d'une communauté énergétique n'est pas considérée comme une fourniture et les personnes qui partagent de l'énergie électrique ne sont partant pas obligés de solliciter une autorisation de fourniture en vertu de l'article 45 de la Loi électricité. Par contre, des acteurs qui vendent de l'électricité directement à des clients finals (hors partage), sans passer par un fournisseur agréé, doivent être responsable du déséquilibre qu'ils provoquent et doivent être titulaire d'une autorisation de fourniture. La modification de la définition du fournisseur (article 1,`, paragraphe 20 de la Loi électricité) effectuée par la loi du 3 février 2021 est de ce fait écartée à nouveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opérateur de l'infrastructure de charge publique est l'opérateur de charge de l'infrastructure de charge publique (« Chargy »). Il est aussi bien responsable de l'exploitation de charge publique que de l'infrastructure que du déploiement et de la gestion de cette-dernière. 11 s'agit actuellement des cinq gestionnaires de réseau de distribution. En vertu du nouvel article 33bi5, un autre opérateur pourrait reprendre cette infrastructure suite à un appel d'offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">18° Les nouvelles définitions pour le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité (REGRT pour l'électricité) ainsi que pour l'entité des gestionnaires de réseau de distribution de l'Union européenne (entité des GRD) sont utiles pour les besoins de certaines dispositions dans la Loi électricité en relation avec la coopération régionale. En effet le REGRT pour l'électricité et l'entité des GRD ont été créés afin d'assurer une gestion optimale des réseaux de transport et de distribution d'électricité, de permettre les échanges et la fourniture transfrontaliers d'électricité dans l'Union européenne et d'assurer une coopération étroite entre les gestionnaires de réseaux européens.</p>\n<p class=\"lf-p\">La définition de l'infrastructure de charge publique sert à encadrer le système national de charge public, y inclus le système central commun, actuellement opéré par les gestionnaires de réseau de distribution et connu sous le nom de marque « Chargy ». Cette définition sert d'une part à clairement encadrer le système qui est soumis aux dispositions de l'article 33bis et du paragraphe 13 de l'article 27. L'infrastructure de charge publique peut être considérée comme une infrastructure de base destinée à donner le coup d'envoi pour la mobilité électrique au Luxembourg. Le nombre de bornes faisant partie de l'infrastructure de charge publique est limité à 800 (1600 points de charge), conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 2015 relatif à l'infrastructure publique liée à la mobilité électrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, alors que la loi ne traitait jusqu'à présent pas d'autre infrastructure de charge que de l'infrastructure de charge publique, cette délimitation est nécessaire pour éviter toute incertitude au vu du développement attendu de bornes de charge accessibles au public n'étant pas couvertes par la présente définition et donc n'étant pas non plus encadrée par les dispositions de l'article 33b1s, respectivement de l'article 27, paragraphe 13. Etant donné que le nombre de bornes faisant partie de l'infrastructure de charge publique est limité à 800, un déploiement complémentaire de bornes de charge par des acteurs agissant librement sur le marché est souhaitable et sera même nécessaire dans le futur pour assurer le bon fonctionnement de la mobilité électrique au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">19° Les définitions pour les marchés de l'électricité sont insérées pour clarifier qu'il existe des marchés de gré à gré et des marchés organisés, comme des bourses de l'électricité, pour les transactions commerciales d'énergie électrique. La deuxième partie de la définition des marchés 51 21° L'inclusion des ouvrages électriques liés à la mobilité électrique dans la définition des ouvrages électriques était effectuée en 2012 ensemble avec l'obligation pour les gestionnaires de réseau de distribution de déployer une infrastructure de charge publique pour la mobilité électrique en vertu de l'article 27, paragraphe 13 de la Loi électricité. Avec le nouveau régime imposé par l'article 33 de la Directive, les gestionnaires de réseau de distribution doivent cesser progressivement leurs activités dans ce domaine. En plus, un ouvrage électrique n'est pas nécessairement un ouvrage « public » établi et exploité par un gestionnaire de réseau, mais il peut aussi s'agir d'ouvrages électriques établis par des personnes privées.</p>\n<p class=\"lf-p\">22° Le partage d'énergie électrique est réalisé au sein de clients actifs agissant conjointement ou d'autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective ou au sein d'une communauté énergétique. Le partage d'électricité peut être réalisé par des autoconsommateurs, qui, au lieu d'injecter l'énergie excédentaire produite dans le réseau pour être rémunérés, le cas échéant, conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie, cèdent une partie de cette énergie à leurs voisins ou à des pairs. Cette activité n'est pas considérée comme une fourniture et les acteurs qui partagent de l'énergie ne sont pas obligés d'être titulaires d'une autorisation de fourniture.</p>\n<p class=\"lf-p\">La participation active de la demande peut être réalisée par toutes les catégories de clients finals, qu'ils soient résidentiels ou industriels. La participation active de la demande est principalement déclenchée en réaction à des signaux du marché en acceptant de vendre une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé de l'électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">23° La définition de la petite entreprise est une transposition de l'article 2, point 7 de la Directive et est surtout utile dans le cadre du changement de fournisseur sans frais en vertu de l'article 19, paragraphe 4 de la Loi électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">24\" Tout comme pour le demandeur de raccordement (par exemple le promoteur ou le propriétaire même d'un immeuble), pour le preneur de raccordement (c'est-à-dire le titulaire du raccordement respectivement le propriétaire de l'immeuble), l'intégration des exploitants d'installations de stockage d'énergie en supprimant des termes « client final » pour ce qui concerne le prélèvement d'électricité du réseau ainsi que du terme « producteur » quant à l'injection d'énergie électrique dans le réseau, est nécessaire en vue de l'article 42, paragraphe 1\" de la Directive qui stipule que le gestionnaire de réseau de transport est tenu de traiter les installations de stockage d'énergie sur un pied d'égalité avec les installations de production pour ce qui concerne le raccordement non discriminatoire au réseau de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette obligation est transposée par l'article 5, paragraphe 4 de la Loi électricité et n'est cependant pas limitée au gestionnaire de réseau de transport, mais elle vaut également pour les gestionnaires de réseau de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 25* La modification de la définition du responsable d'équilibre transpose rarticle 2, point 47 de la Directive, respectivement l'article 2, point 14 du règlement (UE) 2019/943, compte tenu que les acteurs du marché sont entre autres des producteurs, des fournisseurs ou encore des agrégateurs conformément à la définition à l'article 1•`, paragraphe lquoter introduite par le présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">26° Le complément de la définition des services auxiliaires transpose l'article 2, point 48 de la Directive et précise que les services auxiliaires incluent d'un côté les services d'équilibrage, étant des services liés à des actions et processus par lesquels un gestionnaire de réseau maintient en permanence la fréquence du réseau dans une plage de stabilité prédéfinie et assure la conformité avec le volume de réserves nécessaires pour fournir la qualité requise et de l'autre côté les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence. Cette définition est à voir en relation avec les nouvelles définitions du « service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence », du « service de flexibilité » ainsi que des « services de flexibilité technique » introduites par le présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">27° La nouvelle définition des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence transpose l'article 2, point 49 de la Directive et vise les services utilisés par un gestionnaire de réseau pour le réglage de la tension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un service de flexibilité est fourni par un acteur du marché. 11 peut répondre à des signaux commerciaux provenant des marchés de l'électricité pour être dénommé par la suite un service de flexibilité de marché. Un service de flexibilité utilisé par les gestionnaires de réseaux pour assurer le bon fonctionnement du système est appelé un service de flexibilité technique. Le service de flexibilité est basé sur la modulation des profils d'injection par les producteurs ou de prélèvement par des consommateurs en réaction à un signal externe qui peut être lié à un prix de l'électricité ou à une activation. Les producteurs ou les consommateurs, respectivement les clients finals, sont ainsi incités à adapter leur production, respectivement leur consommation en fonction de signaux qui leur sont communiqués par les acteurs du marché qui offrent ces services de flexibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un service de flexibilité de marché répond à des signaux commerciaux provenant des marchés de l'électricité et englobe entre autres la participation active de la demande ou la modulation d'un profil de production effectuée par un producteur. Ces services peuvent être conditionnés par des contrats à tarification dynamique offerts par des acteurs du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services de flexibilité technique sont offerts par des acteurs du marché et sont utilisés par les gestionnaires de réseaux pour assurer le bon fonctionnement du système.</p>\n<p class=\"lf-p\">28 L'adaptation de la définition du système de comptage intelligent est effectuée pour être conforme à l'article 2, point 23 de la Directive et surtout pour préciser que les compteurs intelligents ne mesurent pas seulement l'électricité prélevée du réseau et consommée par un client final mais également l'électricité produite et injectée dans le réseau par un producteur ou un autoconsommateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">29° Les définitions pour le stockage d'énergie et pour l'installation de stockage d'énergie transposent l'article 2, points 59 et 60 de la Directive. Chaque utilisateur du réseau est autorisé à exploiter une installation de stockage d'énergie dans les limites de puissance et de capacité et selon les conditions d'exploitation à arrêter par le régulateur conformément à l'article 8quinquies de la Loi électricité et modifié par l'article 10 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 2 marché intérieur de l'électricité, étend certaines dispositions initiales du service universel à tous les clients finals. Les modifications du présent article visent à cet égard la suppression de certaines dispositions à l'article 2 pour ensuite les intégrer dans l'article 48 de la Loi électricité qui s'adresse à tous les clients finals.</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les dispositions supprimées au point a) du paragraphe 5 sont transférées à l'article 48, paragraphe 1- de la Loi électricité, modifié par l'article 32 du présent projet de loi, conformément à l'article 10, paragraphe 3 de la Directive. De ce fait, une référence à l'article 48 est ajoutée au même point a).</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les points b) et c) abrogés se retrouvent dans l'article 48, paragraphes 2 et 3 de la Loi électricité et transposent l'article 10, paragraphes 4 et 5 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° La disposition ajoutée au point d) du paragraphe 5 transpose l'article 10, paragraphe 7 de la Directive et prévoit que les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de prépaiement soient mis sur un pied d'égalité avec les autres clients résidentiels et n'ont pas de désavantage en raison du système de prépaiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">4* Puisque tous les clients n'ont dorénavant rien à payer lorsqu'ils changent de fournisseur, cette disposition est supprimée à l'article 2 qui se limite aux clients résidentiels et elle est reprise à l'article 19, paragraphe 4 de la Loi électricité, modifié par l'article 17, point 2 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">5* Les termes « fournisseur de services énergétiques » sont remplacés par le terme « tiers » pour utiliser un terme plus général qui comporte par exemple un agrégateur, un fournisseur de services énergétiques ou toute autre personne physique ou morale.</p>\n<p class=\"lf-p\">6* La disposition prévue par le point h) est supprimée à l'article 2 et elle est reprise et complétée, en vue de la transposition de l'article 18 et de l'Annexe l, point 2 de la Directive, à l'article 49, paragraphes 2 et 3 de la Loi électricité, modifié par l'article 34, point 1 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Avec cette modification il est clarifié que l'office social concerné peut aussi demander à ce qu'une facturation avec prépaiement soit appliquée chez un client en défaillance de payement.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Si un client est en défaillance de paiement, le fournisseur du client est habilité à faire appliquer par le gestionnaire de réseau concerné une limitation de puissance par l'intermédiaire d'un compteur intelligent qui aura comme effet que le client ne pourra soutirer qu'une puissance limitée du réseau ce qui devrait lui aider à réduire sa consommation d'électricité et partant les coûts y liés.</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Le nouveau point g) transpose l'article 10, point 11 de la Directive et prévoit que les fournisseurs doivent informer les clients résidentiels sur des mesures alternatives à l'interruption de fourniture telles que par exemple des services de conseil énergétique ou des plans de paiement alternatifs. Ces mesures ne doivent pas induire des coûts supplémentaires pour les clients confrontés à une interruption de fourniture.</p>\n<p class=\"lf-p\">10* Le paragraphe 13 abrogé est transféré à l'article 54, paragraphe 9 de la Loi électricité, modifié par l'article 37 du présent projet de loi en transposant l'article 25 de la Directive. La raison pour le déplacement de cette disposition est que la mise en place d'un guichet unique par le régulateur ne s'adresse pas limitativement aux clients résidentiels mais à tous les consommateurs. Pour une meilleure lisibilité de la Loi électricité, il est préférable de rassembler les missions du régulateur dans l'article 54 de la Loi électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 3 Le service universel, défini à l'article 2 de la Loi électricité, s'applique limitativement à tout approvisionnement en énergie électrique des clients résidentiels. Or, l'article 10 et l'Annexe l de la Directive, à la différence de l'ancienne directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le 53 Les modifications de l'article 3 consistent en une transposition de l'article 27, paragraphe 1°' de la Directive qui prévoit que les clients résidentiels qui bénéficient tous d'un service universel, à savoir le droit d'être approvisionnés en électricité, puissent être alimentés par le fournisseur du dernier recours 54 pour le cas où ils n'auraient obtenu l'accord d'aucun fournisseur en vue d'une fourniture moyennant un produit standard d'électricité. En effet, la Directive réserve dans son article 10, paragraphe 1\", transposé par l'article 48, paragraphe 1\" de la Loi électricité, aux fournisseurs le droit de refuser une fourniture auprès des clients finals. La fourniture du dernier recours reste en place jusqu'au moment où le client résidentiel est fourni par un fournisseur de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 4 connexion au réseau ou proposer un autre point de connexion au réseau pour des raisons de sécurité justifiées ou du fait d'une incompatibilité technique des composants du système.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 6 La modification de l'article 6, paragraphe 1°' transpose l'article 26, paragraphe e de la D rective.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 7 Les modifications de l'article 4 visent à permettre la désignation des fournisseurs par défaut sur base d'une mise en concurrence par le biais d'un appel d'offres. Jusqu'à présent la loi donnait la faculté au régulateur de désigner le fournisseur par défaut selon des critères transparents et nondiscriminatoires, sans néanmoins préciser la nature de ces critères. Jusqu'en 2020, le régulateur a désigné pour chaque zone le fournisseur ayant le plus de clients dans chaque zone en tant que fournisseur par défaut. Ainsi, le fournisseur qui était historiquement lié au gestionnaire de réseau concerné était aussi désigné comme fournisseur par défaut dans cette même zone. Le fournisseur par défaut est le fournisseur attribué à un client qui consomme de l'électricité à un point de fourniture, mais qui n'a pas encore conclut de contrat de fourniture avec le fournisseur de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un souci de développement du marché, le régulateur a, lors de la dernière désignation en 2020, choisi d'organiser un appel à candidature à l'issue duquel le candidat offrant la stratégie de communication et la structure de prix la plus adaptée à informer le client sur le fonctionnement du marché et à l'inciter à rapidement choisir un fournisseur serait désigné en tant que fournisseur par défaut. En effet, malgré l'obligation de stricte neutralité pour le fournisseur par défaut, ce rôle peut être considéré comme attractif pour un fournisseur souhaitant augmenter sa visibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec la modification de l'article 4, ce sera désormais le régulateur qui définira le prix à payer par le client tout en tenant compte des coûts plus élevés de ce type de fourniture. Il organisera un appel public à l'issue duquel est désigné, pour une période de trois ans et pour une zone donnée, comme fournisseur par défaut, le fournisseur qui remplit les critères de sélection et s'engage à reverser au régulateur le montant unitaire le plus élevé pour chaque mégawattheure d'électricité fournie dans le cadre de la fourniture par défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 5 1\" Les gestionnaires de réseau sont obligés de raccorder à leur réseau, tout demandeur de raccordement qui en fait la demande conformément à l'article 5, paragraphe 1\" , l'alinéa 1\" de la Loi électricité. Le nouvel alinéa 2 inséré concède la possibilité aux gestionnaires de réseau de transport de limiter la capacité de raccordement garantie ou de proposer des raccordements qui sont soumis à des limitations opérationnelles sous réserve que de telles limitations sont approuvées par le régulateur qui fait en sorte que ces limitations sont basées sur des procédures transparentes et non discriminatoires et ne créent pas de barrières injustifiées à l'entrée sur le marché. Cette disposition transpose l'article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">2* La modification du paragraphe 6bis transpose une partie de l'article 17 de la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et prévoit que les gestionnaires de réseaux sont tenus de prévoir des procédures normalisées et simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau non seulement aux producteurs décentralisés d'électricité par cogénération à haut rendement mais également aux producteurs décentralisés d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le nouveau paragraphe 6ter transpose la partie restante et notamment le paragraphe 2 de l'article 17 de la directive (UE) 2018/2001 et prévoit que certaines installations ou unités de production basées sur des sources d'énergies renouvelables doivent être raccordées au réseau à la suite d'une demande simple au gestionnaire de réseau de distribution concerné. Les gestionnaires de réseau de distribution peuvent seulement rejeter une telle demande de 55 L'article 8bi5, créé par la loi du 3 février 2021 et transposant l'article 21 de la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de rénergie produite à partir de sources renouvelables, introduit le concept de l'autoconsommateur et de l'autoconsommateur d'énergies renouvelables. La Directive introduit de son côté le concept du client actif, qui lui peut assumer, à côté des fonctions d'un autoconsommateur, la fonction d'un client final actif participant seul ou conjointement à des programmes de flexibilité ou d'efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale. L'article 8bis est modifié, en ligne avec la nouvelle définition du client actif à l'article rr de la Loi électricité, dans le sens que le client actif peut également être un autoconsommateur de manière à transposer aussi bien l'article 21 de la directive (UE) 2018/2001 que l'article 15 de la Directive 2019/944.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 8 L'article 8ter, créé par la loi du 3 février 2021 et transposant une partie de l'article 21 de la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, introduit le concept des autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective.</p>\n<p class=\"lf-p\">1* Cette adaptation est nécessaire en vue des adaptations apportées à l'article 8b15 de la Loi électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">2* Dans un premier temps, il a été envisagé que l'allocation des quantités d'énergie électrique entre les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective soit effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution suivant un modèle de répartition statique et simple pour ne pas compliquer les tâches des gestionnaires de réseau concernés. Après plusieurs réunions de travails entre les acteurs concernés pour élaborer de tels modèles de répartition et suite aux expériences acquises par les gestionnaires de réseau, il s'est avéré que des modèles de répartition plus complexes et dynamiques pourraient également être implémentés. De ce fait, le terme « statique » est supprimé tout en gardant le terme « simple ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le point b) du paragraphe 3 est précisé dans le sens que tous les utilisateurs du réseau qui participent à l'autoconsommation collective indiquent dans la convention conclue avec le gestionnaire de réseau concerné les détails de leurs activités liées à leur consommation et le cas échéant leur production ou stockage d'énergie électrique ainsi que les caractéristiques techniques des installations en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">4* Le fournisseur d'un autoconsommateur facture uniquement l'électricité prélevée du réseau à son client final et reçoit de ce fait du gestionnaire de réseau concerné le volume d'énergie électrique que son client a prélevé du réseau ainsi que la quantité d'énergie électrique totale consornmée. Il importe que le gestionnaire de réseau communique également l'index du compteur de son client, étant donné qu'il s'agit d'une valeur que ce-dernier peut lire sur son compteur. Cette valeur est aussi utilisée pour le cas d'un changement de fournisseur ou si le client final décide de ne plus participer à l'autoconsommation collective. Ceci pourrait être pertinent pour les cas où un fournisseur doit facturer un coût qui est lié à la consommation totale de son client, sachant que la consommation totale est égale à l'énergie autoconsommée (ou partagée par le voisin) plus l'énergie prélevée du réseau et facturée par le fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">56 5* Le nouveau paragraphe 4 est une légère adaptation de l'ancien article 8quater, paragraphe 12 de la Loi électricité qui est supprimé par le présent projet de loi. En effet il s'agit de dispenser un utilisateur du réseau qui a plusieurs points de raccordement de constituer une communauté énergétique à lui seul pour organiser le partage d'énergie électrique renouvelable. Cet utilisateur du réseau, après conclusion d'une convention avec le gestionnaire de réseau concerné, peut être considéré comme un autoconsommateur d'énergies renouvelables agissant de manière collective et il n'est pas obligé de constituer une communauté énergétique à lui seul afin d'organiser le partage d'énergie électrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 prévoit une exemption pour un petit groupe d'utilisateurs du réseau situés à l'intérieur d'une zone géographique limitée de constituer une communauté énergétique. Ces utilisateurs du réseau, après conclusion d'une convention avec le gestionnaire de réseau concerné, peuvent être considérés comme autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective et ils ne sont pas obligés de constituer une communauté énergétique conformément à l'article 8quater afin d'organiser le partage d'énergie électrique. échéant, au(x) gestionnaire(s) de réseau de distribution concerné(s), ainsi qu'aux fournisseurs respectifs des membres de la communauté. Par ces dernières valeurs de consommation des compteurs individuels, on entend l'index actuel des compteurs qui est nécessaire pour les cas où un membre d'une communauté décidait de quitter celle-ci ou pour les cas de changement de fournisseur d'un des membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 12 initial est supprimé et transféré, sous forme légèrement adaptée, dans l'article 8ter, paragraphe 4 de la Loi électricité. Le nouveau paragraphe 12 permet à ce que les communautés d'énergie renouvelable valablement constituées en vertu de l'ancien article 8quater tel qu'introduit par la loi du 3 février 2021 modifiant la Loi électricité qui, selon la théorie des droits acquis, continuent valablement à exister même si leur base légale a été abrogée, soient considérées comme des communautés énergétiques dont les installations de production sont toutes basées sur des énergies renouvelables et soient encadrées par le même régime légal que les autres communautés énergétiques dont elle sont une sous-catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 10 Ad Article 9 L'article 8quater, créé par la loi du 3 février 2021 et transposant l'article 22 de la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, introduit le concept des communauté d'énergie renouvelable. En ligne avec la nouvelle définition de la communauté énergétique (article 1°', point 6° du présent projet de loi), la communauté énergétique fusionne la communauté d'énergie renouvelable, introduite par la directive (UE) 2018/2001, avec celle de la communauté énergétique citoyenne, introduite par l'article 16 de la Directive 2019/944. Une communauté énergétique n'est dorénavant plus limitée à des énergies renouvelables ou à une zone géographique limitée. Elle peut aussi fournir des services liés à l'efficacité énergétique ou des services de recharge pour les véhicules électriques ou encore d'autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires. Ceci sont des activités qui n'étaient pas prévues dans le concept initial des communautés d'énergie renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certaines dispositions qui étaient initialement mentionnées dans la définition de la communauté d'énergie renouvelable ont été transférées dans l'article 8quater et vice versa. Ceci est notamment le cas pour l'objectif d'une communauté énergétique, précisé dans le paragraphe 3 et les changements potentiels de la topologie du réseau d'un gestionnaire de réseau qui ne doivent pas pouvoir être empêchés par la seule existence d'une communauté énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 7 précise que l'électricité excédentaire injectée dans le réseau par une communauté énergétique est rémunérée en tenant compte du fait que l'électricité est renouvelable ou non. Le même paragraphe précise encore qu'un producteur ou une communauté énergétique qui a l'intention de vendre sa production excédentaire d'électricité sur le marché de l'électricité ou par accords d'achat d'électricité à des clients finals sans passer via un fournisseur, doit être titulaire d'une autorisation de fourniture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 10 est adapté dans le sens que le gestionnaire de réseau concerné est l'entité par défaut qui devrait établir pour la communauté énergétique le bilan énergétique d'une granularité quart-horaire en fonction de la clé de répartition définie. Si la communauté énergétique le souhaite, elle peut établir ce bilan elle-même. Puisque les membres d'une communauté énergétique ne sont plus nécessairement tous situés à l'intérieur d'une zone géographiquement limitée, gérée par un seul gestionnaire de réseau de distribution, le méme paragraphe 10 prévoit que, si plusieurs gestionnaires sont concernés, la communauté énergétique peut déléguer l'allocation des quantités d'énergie électrique à ses membres à un des gestionnaires de réseau concernés sous réserve de l'accord de tous les gestionnaires concernés. Le même paragraphe 10 précise encore qu'à côté des quantités d'électricité prélevées du réseau et les quantités d'électricité consommées et produites individuellement par les membres d'une telle communauté, les dernières valeurs de consommation des compteurs individuels des membres sont à communiquer à la communauté énergétique ou, le cas 57 L'article 8quinquies, créé par la loi du 3 février 2021 est remplacé et complété pour transposer en droit national l'article 15, paragraphe 5 de la Directive. Les conditions d'exploitation des installations de stockage d'énergie sont arrêtées par le régulateur après une procédure de consultation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 11 La nouvelle section IX du chapitre II avec le nouvel article 8sexies sur la participation active de la demande transpose l'article 17 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif de cette section est que tous les clients finals devraient pouvoir participer directement ou par l'intermédiaire d'agrégateur au marché, notamment en adaptant leur consommation en fonction des signaux du marché et, en contrepartie, bénéficier de tarifs plus avantageux pour la fourniture d'électricité ou d'autres incitations financières. Les avantages de cette participation active sont susceptibles de s'accroître au fil du temps à mesure que les clients finals qui sont restés passifs prennent davantage conscience des possibilités qui leur sont offertes en tant que clients actifs. Les clients finals devraient avoir la possibilité de prendre part à toutes les formes de participation active de la demande et ils devraient, par conséquent, avoir la possibilité de bénéficier, le cas échéant d'un contrat d'électricité à tarification dynamique. Cela devrait leur permettre d'ajuster leur consommation en fonction de signaux de prix en temps réel reflétant la valeur et le coût de l'électricité ou de son acheminement à des moments différents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régulateur établit une méthode de compensation financière, si celle-ci s'avère nécessaire en fonction du modèle de participation active de la demande, que les acteurs qui offrent des services d'agrégation doivent verser aux autres acteurs du marché ou aux responsables d'équilibre des acteurs du marché, si ces acteurs du marché ou ces responsables d'équilibre sont directement affectés par l'activation de la participation active à la demande. A noter qu'une compensation financière n'est pas nécessaire dans la plupart des modèles de participation active de la demande, puisque l'énergie « utilisée » par l'agrégateur est allouée au responsable d'équilibre et donc implicitement payée ou récompensée à travers l'ajustement. Partant, il n'est pas indiqué de faire de la compensation une obligation légale sans préciser le modèle d'agrégation et de participation active de la demande. Le régulateur peut préciser un ou plusieurs modèles et arrêter au besoin les compensations appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En plus, un moratoire est fixé au moins jusqu'au 1\" janvier 2026 pendant lequel aucune compensation ne peut être imposée aux acteurs concernés afin de permettre d'évaluer l'impact de l'activation de la participation active de la demande par l'agrégation et afin de permettre aux agrégateurs de s'établir sur le marché sans être confrontés à des barrières à l'entrée sur le marché et de manière à ne pas créer une entrave à la flexibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">58 Des règles transparentes et équitables doivent permettre aux agrégateurs de jouer leur rôle d'intermédiaires lors de la participation active de la demande des clients finals et de garantir que les clients finals tirent dûment parti de leurs activités et ne soient pas exposés à des paiements abusifs, sanctions ou autres restrictions contractuelles abusives de la part de leurs fournisseurs. A cette fin, les gestionnaires de réseau doivent élaborer conjointement et en concertation avec les parties prenantes des exigences techniques pour la contribution de la participation active de la demande sur l'ensemble des marchés de l'électricité sur la base des caractéristiques techniques de ces marchés et des capacités de la participation active de la demande. Ces exigences sont à soumettre à la procédure d'acceptation par le régulateur, intervenant après une procédure de consultation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agrégateurs indépendants sont tenus de notifier au régulateur leur intention de proposer des services d'agrégation accompagnée d'une description et de la date du lancement prévues de ces activités. Ces informations sont inscrites dans un registre accessible au public sous forme électronique par le régulateur afin de s'assurer que les agrégateurs indépendants soient connus au régulateur et, moyennant registre public, à toute personne intéressée. Un fournisseur qui offre des services d'agrégation à des clients d'autres fournisseurs, est, pour cette activité, un agrégateur indépendant et doit se notifier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque agrégateur est encore tenu d'établir et de transmettre au régulateur un rapport annuel concernant ses activités au Luxembourg afin d'assurer un suivi des activités d'agrégation sur le marché luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 12 r La modification de l'article 9, paragraphe 2, point c) transpose d'un côté l'article 40, paragraphe 1- , point d) de la Directive et les termes « services auxiliaires » sont remplacés par les termes « services de flexibilité technique » conformément aux définitions respectives adaptées et ajoutées à l'article de la Loi électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">1- 2* Les ponts f) et g), ajoutés au même paragraphe 2, transposent l'article 40, paragraphe points i) et m) de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">1- , 3° La modification du paragraphe 4 est effectuée pour être conforme à la nouvelle définition de la participation active de la demande à l'article 1', paragraphe 31quoter de la Loi électricité, introduite par l'article 1' du présent projet de loi. e Les termes « et exceptionnelles » sont ajoutés afin de pouvoir déterminer et préciser au moyen d'un un règlement grand-ducal les exigences en matière des effets de la nature dans lesquelles la sécurité d'exploitation des réseaux doit être garantie. Ces effets peuvent inclure des forces de la nature comme des inondations ou vents forts auxquels les réseaux doivent résister.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Les dispositions qui réglaient l'affectation des revenus de la congestion sont prévues à l'article 19 et à l'article 18, paragraphe 4 du règlement (UE) 2019/943 sur le marché intérieur de l'électricité et sont directement applicables, de manière qu'elles peuvent être supprimées dans la Loi électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">3* La dernière partie du paragraphe 4 est supprimée pour être intégrée dans le nouvel article 27 bis de la Loi électricité, concernant les tâches des gestionnaires de réseaux et dédié aux plans décennaux de développement de leur réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 14 1° La modification de l'article 15, paragraphe 2, point i) de la Loi électricité transpose l'article 8, paragraphe 2, point j) de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le nouveau point j) du même paragraphe 2 transpose l'article 8, paragraphe 2, point l) de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 15 Les modifications apportées à l'article 16, paragraphe 1\" de la Loi électricité sont effectuées pour être conformes à la nouvelle définition à l'article 1\", paragraphe 31quater de la Loi électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 16 La modification de l'article 17, paragraphe 1'de la Loi électricité est réalisée dans le but d'exempter les propriétaires de petites installations de production ou d'autoproduction d'une puissance électrique nominale installée inférieure à 800 watt, de la déclaration au gestionnaire de réseau concerné qui devrait inscrire cette installation dans un registre national des centrales de production. À titre d'exemple on pourrait citer des petites unités de panneaux photovoltaïques à faible puissance qui peuvent être branchées directement sur une prise de courant standard 220 V et qui ne sont ainsi pas connectées à un compteur dédié qui mesurerait la quantité d'énergie électrique produite. L'électricité produite par une telle unité est en principe entièrement autoconsommée sur le site. Le seuil des 800 Watt est fixé conformément au règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, appliqué par les gestionnaires de réseaux et retenu dans leurs conditions techniques de raccordement pour les installations à courant fort d'une tension nominale maximale de 1000 V au Grand-Duché de Luxembourg. Voir à cet égard également la modification de l'article 29, paragraphe 2 de la Loi électricité par l'article 23 du présent projet de loi Ad Article 17 1° L'article 19, paragraphe 1\" de la Loi électricité est complété par une précision que les clients peuvent avoir plus d'un contrat de fourniture d'électricité à la fois, pour autant qu'ils ont mis en place tous les équipements nécessaires leur permettant d'établir des points de fourniture supplémentaires, comme par exemple un compteur pour chaque point de fourniture. Cette disposition transpose l'article 4 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">2* Le paragraphe 4 du même article est remplacé pour transposer en droit national l'article 12, paragraphes 1', 2 et 4 ainsi qu'une partie du paragraphe 3 de la Directive. La dernière phrase de l'article 12, paragraphe 3 étant transposée par l'article 37, point 17* du présent projet de loi qui modifie l'article 54, paragraphe 2, point w) de la Loi électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 13 r La modification de l'article 11, paragraphe 2 de la Loi électricité transpose l'article 59, paragraphe ler, point v) de la Directive, sachant qu'au Luxembourg le suivi de la sécurité et de la qualité d'approvisionnement est réalisé par le Commissaire du Gouvernement à l'Energie et non pas par le régulateur, tel que prévu à l'article 59, paragraphe 2 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La modification du paragraphe 3, point d) est effectuée pour être conforme à la nouvelle définition à l'article 1\", paragraphe 31quoter de la Loi électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">3* Les nouveaux paragraphes 5 à 8 transposent l'article 13 de la Directive qui a trait aux contrats d'agrégation qui doivent pouvoir être conclus par tous les clients finals.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 18 r Le paragraphe r- , alinéa 1- de l'article 20 est remplacé pour clarifier que les méthodes de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et des services accessoires sont arrêtés sous forme de règlement par le régulateur selon des critères transparents. Ces méthodes décrivent non seulement la détermination des coûts à transposer en tarifs mais également la structure des 59 60 tarifs en ce compris par exemple des mesures incitatives pour encourager les gestionnaires de réseau à améliorer les performances ou favoriser l'intégration du marché ou la sécurité de l'approvisionnement. r La modification du paragraphe 1\", alinéa 2, deuxième phrase est effectuée pour être d'un côté conforme à la nouvelle définition de la participation active de la demande et de l'autre côté pour inclure le partage d'énergie électrique parmi les activités que le régulateur est tenu de considérer lors de l'établissement des méthodes tarifaires afin d'améliorer la participation du consommateur à l'efficacité du système. r La modification du paragraphe 1\", alinéa 2, troisième phrase est effectuée pour être conforme à la nouvelle définition pour la participation active de la demande à l'article 1\", paragraphe 31quater de la Loi électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">4* Le nouveau paragraphe 4 transpose l'article 59, paragraphe 9 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">5* Le paragraphe 5 est remplacé dans le sens que les points a) à d) sont supprimés et qu'il est complété à la fin par une disposition qui transpose l'article 32, paragraphe 2, dernière phrase, de la Directive pour ce qui concerne les gestionnaires de réseau de distribution, et l'article 40, paragraphe 6, dernière phrase, pour ce qui concerne les gestionnaires de transport. Cette disposition prévoit que les gestionnaires de réseaux perçoivent une rémunération suffisante pour l'acquisition des services de flexibilité technique, c'est-à-dire des services qui assurent le bon fonctionnement du système électrique et contribuent à la fiabilité du même système, afin de leur permettre de recouvrer au moins les coûts correspondants raisonnables. Les points a),</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>et d) initiaux de l'alinéa rr sont couverts d'un côté par l'article 54 de la Loi électricité concernant les missions du régulateur et de l'autre côté par le règlement (UE) 2019/943. Le point c) initial de l'alinéa 1\", concernant des dispositifs qui permettent aux utilisateurs du réseau de mettre en oeuvre des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans le cadre du déploiement continu de réseaux intelligents, est supprimé et intégré dans l'article 29, paragraphe 7 de la Loi électricité, modifié par l'article 23 du présent projet de loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">6* La modification du paragraphe 5bis est effectuée pour être conforme aux nouvelles dispositions relatives à la participation active de la demande visées au nouvel article 8sexies de la Loi électricité, introduites par l'article 11 du présent projet de loi. Les termes « marchés organisés de l'électricité » sont remplacés par les termes « marché de l'électricité » pour inclure les marchés de gré à gré conformément à l'alinéa 2 du même paragraphe qui peut être supprimé en ligne avec les nouvelles définitions à l'article 1\", paragraphes 28ter et 28quater de la Loi électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">7* Le paragraphe 5ter est adapté dans le sens à inclure les clients actifs agissant seuls ou conjointement ainsi que les communautés énergétiques dans le contexte de la fixation par le régulateur des méthodes tarifaires. Une exemption des frais pour l'utilisation du réseau pour l'énergie électrique partagée est seulement possible s'il s'agit exclusivement d'énergie renouvelable et si le partage se fait à l'intérieur d'une zone géographiquement limitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons de simplification de la facturation par le fournisseur respectif et afin de promouvoir au même titre le partage de l'électricité au sein d'une communauté d'énergie renouvelable que le partage dans le cadre de l'autoconsommation collective, la loi du 3 février 2021, modifiant la Loi électricité, avait déjà prévu que l'énergie partagée au sein d'une communauté d'énergie renouvelable ne soit pas non plus assujettie à des tarifs d'utilisation du réseau. Avec l'introduction des communautés énergétiques basées sur des énergies renouvelables ou non et qui ne sont plus nécessairement limitée géographiquement, il y a lieu de préciser les différents cas de figure qui justifient une exonération des frais variables par kWh consommés pour l'utilisation du réseau. En résumé les frais variables pour l'utilisation de réseau ne sont pas dus dans les cas suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">61</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Pour l'électricité renouvelable autoconsommée sur le même site par un autoconsommateur d'énergie renouvelable</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Pour l'électricité renouvelable partagée entre autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective qui occupent un même immeuble ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Pour l'électricité renouvelable partagée au sein d'une communauté énergétique pour autant que les points de fourniture des membres de la communauté sont tous raccordés au réseau basse tension d'un seul gestionnaire de réseau de distribution et que la distance qui sépare les deux points d'injection ou de prélèvement les plus éloignés concernés n'excède pas 300 mètres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Pour l'électricité renouvelable produite et autoconsommée par un seul utilisateur du réseau qui détient plusieurs points d'injection ou de prélèvement pour autant que la distance qui sépare ses deux points d'injection ou de prélèvement les plus éloignés n'excède pas 100 mètres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Pour l'électricité renouvelable partagée entre trois utilisateurs du réseau au maximum raccordés au réseau basse tension d'un seul gestionnaire de réseau de distribution lorsque la distance qui sépare les deux points d'injection ou de prélèvement les plus éloignés n'excède pas 100 mètres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Pour l'électricité renouvelable partagée au sein d'une communauté d'énergie renouvelable qui a été constituée en vertu de la loi du 3 février 2021 modifiant la loi du 1\" août 2007 et avant la mise en vigueur de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces exceptions sont notamment introduites afin de promouvoir le partage d'électricité renouvelable au sein d'une communauté énergétique et au sein d'une autoconsommation collective soi-disant « étendue ». Cette approche se justifie dans le sens que le partage d'énergie électrique issue d'une production décentralisée à l'intérieur d'une zone géographiquement limitée peut être bénéfique pour le réseau de distribution, que ce soit au niveau basse tension ou au niveau moyenne tension. Il est à clarifier encore que cette exemption des frais pour l'utilisation des réseaux ne concerne que la partie variable des frais réseau et que tous les clients finals sont soumis aux redevances pour rémunérer la puissance mise à disposition ou encore les frais liés aux services accessoires fournis par les gestionnaires de réseau. Les autres cas de figure concernant le partage d'énergie électrique se font sans préjudice des redevances d'accès au réseau, tarifs et prélèvements applicables, conformément à une analyse coûts-avantages transparente des ressources énergétiques distribuées élaborée par le régulateur conformément à l'article 16, point 3, dernier alinéa de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">8* Le nouvel alinéa lrdu paragraphe 6 précise que les conditions générales d'utilisation du réseau doivent être élaborées pour chaque niveau de tension et par zone de réglage, en laissant ouvert qu'un seul document peut couvrir tous les niveaux de tension ou que les gestionnaires sont aussi libres d'élaborer des conditions générales d'utilisation du réseau séparés pour chaque niveau de tension. En plus il est clarifié, que ces conditions générales sont réputées avoir été portées à la connaissance de tous les concernés et leur sont opposables dès acceptation et publication au Journal officiel par le régulateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">9* La nouvelle phrase ajoutée à l'alinéa 2 du paragraphe 6 clarifie encore que les conditions générales d'utilisation du réseau, dès qu'elles sont connues par les utilisateurs du réseau, s'appliquent donc de manière tacite dès qu'il y a eu une première utilisation du réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">10* La modification du point b) de l'alinéa 3 est faite en ligne avec les nouvelles règles d'équilibrage visées à l'article 33 de la Loi électricité et adapté par le présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">11* à 13* Ces modifications n'appellent pas de commentaires particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 Ad Article 19 Le nouvel article 20b1s, crée un cadre légal pour les activités dites « accessoires » des gestionnaires de réseaux qui ne font pas partie de leurs activités principales, c'est-à-dire l'établissement, l'exploitation, l'entretien ou le développement d'ouvrages électriques destinés au transport ou à la distribution d'électricité ainsi que les services accessoires et les services auxiliaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1\" définit cet encadrement par le régulateur qui ne concerne que les activités énumérées sous le paragraphe rr, points a) à f) et non pas d'autres activités accessoires éventuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces activités accessoires sont:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des activités imposées par une disposition légale ou réglementaire comme par exemple le déploiement, la mise en service et l'exploitation d'une plateforme informatique de données énergétiques visée au nouvel article 27ter de la Loi électricité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des activités visées par l'article 31, paragraphe 10 et l'article 40, paragraphe 8 de la Directive ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des activités liées à d'autres réseaux que les réseaux d'électricité ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 dispose que les gestionnaires de réseau concernés calculent les tarifs des activités accessoires autorisées pour lesquelles le régulateur a décidé d'arrêter un régime d'accès de tiers et une structure tarifaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 7 dispose les gestionnaires de réseau soumettent les tarifs calculés au régulateur pour acceptation conformément à l'article 57. Le régulateur peut le cas échéant décider que les tarifs précédemment acceptés continuent à s'appliquer ou il peut fixer des tarifs provisoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 8 prévoit que chaque gestionnaire de réseau est tenu d'établir des rapports et des informations statistiques concernant ses activités accessoires qu'il transmet au régulateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 20</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des activités relatives à l'exploitation d'une installation de stockage d'énergie conformément à l'article 28ter de la Loi électricité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des activités liées au déploiement, la gestion, l'exploitation et à l'entretien d'une infrastructure de charge publique conformément à l'article 27, paragraphe (13) de la Loi électricité ; f) de la loi. Une limitation de la durée pourrait par exemple être fixée pour tenir compte de la disponibilité dans le marché d'offres pour des installations de stockage. Cette disposition est sans préjudice d'autres dispositions de la loi, telles que prévues le cas échéant dans l'article 27, paragraphe (13) ou dans l'article 27ter ou encore dans l'article 28ter. des activités qui ne nécessitent pas d'autorisation explicite par le régulateur. Cela concerne par exemple l'entretien de stations de transformation privées, l'éclairage public, les fibres optiques, ou encore un dispositif que les gestionnaires de réseau peuvent offrir, le cas échéant contre rémunération, aux utilisateurs du réseau qui permet un accès à distance à des données non validées relatives à la consommation en temps quasi réel visé à l'article 29, paragraphe 7 de la Loi électricité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les activités accessoires dont l'exercice est imposé aux gestionnaires de réseau par une disposition légale ou réglementaire ne devraient pas résulter dans des coûts finalement non couverts par les résultats générés de ces activités. Ainsi les résultats générés devraient être considérés dans le système régulatoire en les imputant au compte de régulation du gestionnaire de réseau concerné en suivant les principes et modalités définis par le régulateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 dispose que le régulateur arrête, conformément à l'article 6 de la Directive, un régime d'accès de tiers et une tarification à appliquer pour une certaine activité accessoire. Un tel tarif pourrait par exemple être déterminé pour les activités liées à l'infrastructure de charge publique pour véhicules électriques visées au paragraphe rr, point e) ou pour des activités liées à la plateforme informatique visées sous le point a) ou la mise à disposition d'un dispositif visé au point f) ou toutes autres activités visées par les points a) à e) du paragraphe r.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 prévoit que le régulateur tient compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre lorsqu'il établit des modalités relatives aux activités accessoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces orientations sont entre autres formulées dans le plan national en matière d'énergie et de climat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 dispose que le régulateur est compétent d'autoriser l'exercice par un gestionnaire de réseau d'une activité accessoire visée par les points b) à d) du paragraphe r.Une activité accessoire visée au point f) du paragraphe 1°' nécessitent une simple déclaration au préalable au régulateur. Pour ce qui concerne les activités accessoires que les gestionnaires de réseau exercent déjà au moment de l'entrée en vigueur de la loi, les gestionnaires de réseau doivent régulariser leur situation moyennant une demande d'autorisation ou déclaration dans un délai de six mois. r La modification du paragraphe 2 de l'article 27 transpose l'article 31, paragraphe 2 de la Directive pour ce qui concerne les gestionnaires de réseau de distribution ainsi que l'article 40, paragraphe 1«, point f) concernant les gestionnaires de réseau de transport. Il est précisé que les gestionnaires de réseaux agissent dans ce contexte en tant que facilitateurs neutres du marché tel que prévu encore dans l'article 31, paragraphe 5 de la Directive et transposé encore dans ce même article 27, paragraphe 7, modifié par le point 6* ci-dessous. r La modification du paragraphe 3 est en ligne avec la définition des acteurs du marché, introduite par le présent projet de loi et incluant notamment les fournisseurs, les clients finals ou les producteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 3bis est reformulé pour des raisons de simplification et de cohérence. e Le paragraphe 4 est reformulé pour des raisons de simplification et de cohérence et il est complété par un nouvel alinéa qui précise que les informations concernant les utilisateurs du réseau se trouvant en fourniture par défaut ou en fourniture du dernier recours, et qui n'ont donc pas conclu un contrat avec un fournisseur de leur choix, sont mises à disposition par les gestionnaires de réseau au fournisseur par défaut respectivement au fournisseur du dernier recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 est reformulé pour tenir compte de la communication de marché qui sera effectuée au moyen de la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques visée au nouvel article 27ter, introduit par le présent projet de loi, dès que celle-ci est opérationnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Les termes « utilisateurs du réseau » sont utilisés au paragraphe 6 pour inclure, à côté des clients finals, aussi les producteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Le paragraphe 7 de l'article 27 est modifié pour transposer l'article 31, et notamment les paragraphes 5 à 8, pour ce qui concerne les gestionnaires de réseau de distribution, ainsi que l'article 40, et notamment les paragraphes 4 à 6, pour ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport, de la Directive. Le paragraphe a trait aux services de flexibilité technique fournis par des acteurs du marché et utilisés par les gestionnaires de réseaux pour assurer le bon fonctionnement du système électrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">T Le nouveau paragraphe 7bis, alinéa I!' transpose la deuxième partie de l'article 31, Le paragraphe 5 dispose que le régulateur peut encadrer des activités accessoires visées au paragraphe (1) en fixant les modalités ou des limitations de la durée pour l'exercice d'une activité accessoire par un gestionnaire de réseau après une consultation organisée conformément à l'article 59 paragraphe 7, pour ce qui concerne les gestionnaires de réseau de distribution, ainsi que la deuxième partie de l'article 40, paragraphe 5, pour ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport, de la Directive. Le r alinéa transpose la dernière phrase de l'article 31, paragraphe 7, respectivement l'article 40, paragraphe 7 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">63 64 8* Le paragraphe 8 est reformulé pour tenir compte des services pour le maintien de la fréquence prévus au règlement (UE) 2017/2195 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique ainsi que des services pour la préservation et la reconstitution du système prévus au règlement (UE) 2017/2196 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">9* Le nouveau paragraphe 8ter transpose l'article 31, paragraphe 9 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau paragraphe 8quoter transpose l'article 40, paragraphe 1\", points j), k) et l) de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau paragraphe 8quinquies transpose la dernière phrase de l'article 40, paragraphe 1\", point h) ainsi que l'article 40, paragraphe 3 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">10* Le nouveau paragraphe (11bis) est inséré pour clarifier que les dispositions des paragraphes 8 à 11 s'appliquent non seulement aux gestionnaires de réseau de transport mais également au gestionnaire d'un réseau industriel alors que les codes de réseau et lignes directrices adoptés au titre du chapitre Vil du règlement (UE) 2019/943 sont bel et bien directement applicables, mais ne s'appliquent qu'aux gestionnaires de réseau de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">11* Le paragraphe 13, encadrant le rôle des gestionnaires de réseau de distribution comme opérateur de l'infrastructure de charge publique, est remplacé afin de transposer l'article 33 de la Directive qui pose comme règle générale l'interdiction aux gestionnaires de réseau de distribution d'être propriétaire d'une infrastructure de charge, de la déployer, de la gérer, de l'exploiter ou de l'entretenir, et autorise une dérogation à cette interdiction générale sous réserve de conditions de fond et procédurales déterminées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1\" du paragraphe 13 de l'article 27 dispose que, dans les cas où la loi le prévoit, les gestionnaires de réseau de distributions exécutent la mission d'opérateur de charge publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actuellement ces cas où le législateur attribue la mission en cause aux gestionnaires de réseau de distribution sont d'une part l'ancien article 27, paragraphe 13 qui, par la disposition transitoire prévue à l'article 41, reste en vigueur et d'autre part l'alinéa 13 du présent paragraphe qui prévoit que si une procédure de concession précédée d'un appel d'offres n'aboutit pas, les gestionnaires restent opérateur de l'infrastructure de charge publique. Ainsi, tant que cette mission n'a pas été attribuée à une autre acteur conformément à une procédure spécifique transposée par les alinéas suivants, chaque gestionnaire de réseau de distribution exécute cette mission dans la zone géographique délimitée par sa concession de gestionnaire de réseau. Dans l'exécution de cette mission, les gestionnaires se conforment aux prescriptions du nouvel article 33bi5, sauf exceptions prévues explicitement par la loi, comme notamment celle prévu à l'alinéa 3 du présent paragraphe qui permet une dérogation à l'interdiction générale d'agir en tant que fournisseur de services de charge consacrée par l'article 33bis aux « petits » gestionnaires. gestionnaires de réseau de distribution sont tenus de lancer conjointement une procédure de cession dans des délais déterminés. Tel que prévu à l'alinéa 11, les conditions ainsi que la décision d'attribution de cette procédure sont soumises à la procédure d'acceptation par le régulateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le marché est attribué au soumissionnaire qui offre le tarif d'utilisation pour l'infrastructure de charge, facturé aux fournisseurs de service de charge, le plus bas.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention de cession conclue avec les gestionnaires de réseau est assortie d'une condition suspensive et résolutoire liées à la procédure d'attribution de concession et ne produit ses effets que dans le cas où le ministre attribue la concession au cessionnaire. Si ce-dernier n'est pas retenu par le ministre dans la procédure d'attribution de concession, la convention de cession est conclue avec le soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse parmi les soumissionnaires admis restants. Dans le cas où la consultation publique ne révèle aucun intérêt réel et sérieux, au cas où aucun acteur soumet une offre de cession ou est retenu comme cessionnaire ainsi que dans le cas où la procédure d'attribution de concession n'aboutit pas, les gestionnaires de réseau de distribution continuent à exécuter la mission d'opérateur de l'infrastructure de charge publique au moins jusqu'à ce qu'une nouvelle consultation publique est organisée après cinq ans. Si la procédure d'attribution de concession aboutit, l'opérateur économique retenu exécute la mission d'opérateur de l'infrastructure de charge publique sous le régime général de l'article 33bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">12* Le paragraphe 15 de l'article 27 introduisant une plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques est abrogé afin de préciser les finalités, les données concernées, les catégories d'accès aux données, les modalités de déploiement, ainsi que le financement dans un nouvel article 27ter entièrement dédié à cette plateforme informatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 21 L'introduction du nouvel article 27 bis vise la transposition en droit national de l'article 51, pour ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport, et de l'article 32, paragraphes 3 à 5, pour ce qui concerne les gestionnaires de réseau de distribution, de la Directive. Jusqu'à présent l'établissement d'un plan décennal de développement de réseau par les gestionnaires de réseau était prévu, de manière sommaire, dans l'article 11, paragraphe 4 de la loi. Ce paragraphe 4 est modifié en conséquence par l'article 13, point 3* du présent projet de loi et une référence au nouvel article 27b15 est ajoutée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'évaluer l'intérêt d'autres parties à reprendre l'infrastructure de charge publique, l'alinéa 4 du paragraphe 13 de l'article 27 prévoit que le ministre organise au plus tard tous les cinq ans une consultation publique. Si cette consultation révèle un intérêt réel et sérieux, l'alinéa 5 du même paragraphe prévoit que le ministre lance une procédure d'attribution de concession pour la mission d'opérateur de l'infrastructure de charge publique. Afin d'assurer que l'infrastructure de charge publique existante soit exploitée dans le cadre de cette concession, l'alinéa 5 pose comme condition de participation que l'acteur ait conclu une convention de cession avec les propriétaires de cette infrastructure, à savoir les gestionnaires de réseau. A cette fin, les L'article 27b1s distingue entre les plans de développement des réseaux à très haute tension à établir par le gestionnaire de réseau de transport (paragraphes 2 à 7) et les plans de développement des réseaux à haute, moyenne et basse tension (paragraphes 8 et 9) qui sont à élaborer par les gestionnaires de réseau de distribution. Cette distinction dans la loi est nécessaire car la Directive, comme la Loi électricité, définissent le « transport » comme étant « l'acheminement d'électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté » alors qu'au Luxembourg seulement des lignes à une tension supérieure à 220kV sont des lignes interconnectées avec des réseaux des</p></div>", "next": 239919}