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En bref

Cette loi vise à mettre à jour la réglementation financière en transposant des directives européennes et en modifiant des lois existantes, notamment pour la surveillance des entreprises d'investissement et la reprise économique post-COVID-19.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX au projet de loi n° 7723 portant : 10 transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ; 2° transposition partielle de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme 3° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ; 4° mise en œuvre de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n° 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds ; et 5° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 1/45 d) la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ; e) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; et de g) la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers EXPOSE DES MOTIFS Les amendements gouvernementaux poursuivent un double objectif. En premier lieu, ils ont pour objectif d'apporter des ajustements au projet de loi n° 7723 afin d'assurer la cohérence entre les modifications apportées à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après, la « LSF ») par les projets de loi n° 7638 et n° 7723. Suite à l'avis du Conseil d'Etat relativement au projet de loi n° 7638 et aux amendements gouvernementaux subséquents, il s'avère nécessaire d'apporter une série d'ajustements au projet de loi n° 7723. Les amendements au projet de loi n° 7638 ont en effet introduit dans la LSF des dispositions relatives au processus de contrôle à l'égard des établissements CRR, qui sont le pendant des dispositions relatives au processus de contrôle à l'égard des entreprises d'investissement IFR figurant à l'article 55 du projet de loi n° 7723 initial. A des fins de cohérence de la LSF, il convient de réagencer ces dispositions dans le projet de loi n° 7723, et d'y apporter quelques ajustements mineurs. En second lieu, au vu des courts délais de transposition associés à la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (dite, « Crowdfunding »), et à la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (ci-après, la « directive (UE) 2/45 2021/338 »), les amendements gouvernementaux intègrent les mesures de transposition desdites directives dans le projet de loi n° 7723, étant donné que celles-ci concernent également la LSF et la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers, qui sont d'ores et déjà modifiées par le projet de loi n° 7723. La directive (UE) 2021/338 fait partie du « Capital Markets Recovery Package » qui a été adopté en réponse à la pandémie de la COVID-19 en vue de contribuer à la relance économique en apportant des modifications à certains cadres réglementaires clés gouvernant les marchés financiers. 11 s'agit d'encourager les investissements dans l'économie réelle, de permettre une recapitalisation plus rapide des entreprises et de renforcer la capacité des banques à financer la reprise. La directive (UE) 2021/338 est plus spécifiquement consacrée aux mesures ayant trait à la directive 2014/65/UE (dite, « MiFID 11 »), et vise à faciliter la fourniture de services d'investissement et à promouvoir l'investissement dans l'économie réelle de l'Union européenne en réduisant la charge administrative concernant notamment le niveau d'information à fournir aux investisseurs professionnels, sans pour autant compromettre la protection des investisseurs. 3/45 Projet de loi n° 7723 TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement 1 concernant l'intitulé L'intitulé de la loi en projet prend la teneur suivante : « Projet de loi portant : 1° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; d) la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ; e) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; f) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; et de g) la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ; 2° transposition : a) de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ; b) partielle de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité 11), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation 4/45 du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ; c) de la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers ; et de d) de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 ; et 3° mise en œuvre : a) du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ; b) de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n° 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds ». Motivation de l'amendement Le présent amendement vise principalement à refléter l'intégration de la transposition de la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (ci-après, la « directive (UE) 2020/1504 ») et de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations 5/45 d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (ci-après, la (< directive (UE) 2021/338 ») dans le projet de loi, et accessoirement à modifier la forme de l'intitulé afin d'éviter de donner l'impression que la loi en projet comprend des dispositions autonomes. Amendement 2 concernant l'article 1 er L'article ier du projet de loi est modifié comme suit : 10 Il est inséré à la suite du point 6° un nouveau point 7°, libellé comme suit : « 7° Il est inséré à la suite du point 2quater, un nouveau point 2quinquies libellé comme suit : « 2quinquies) « clause de remboursement make-whole » : une clause qui vise à protéger les investisseurs en veillant à ce que, en cas de remboursement anticipé d'une obligation, l'émetteur soit tenu de verser à l'investisseur détenant l'obligation un montant égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu'à la date d'échéance et du montant principal de l'obligation à rembourser ; » ; » ; 2° Les anciens points 7° à 21° deviennent les nouveaux points 8° à 22° ; 30 Il est inséré à la suite de l'ancien point 21°, nouveau point 22°, un nouveau point 23, libellé comme suit : «23° Il est inséré à la suite du point 18quinquies, un nouveau point 18quinquies-1, libellé comme suit : « 18quinquies-1) « format électronique » : tout support durable autre que le papier ; » ; » ; 4° L'ancien point 22° devient le point 24°, et il est inséré à sa suite un nouveau point 25°, libellé comme suit : «25° Au point 18septies, les mots « , ainsi que sur des produits énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil » sont insérés par les mots « dénommé ciaprès « règlement (UE) n° 1308/2013 » » ; » ; 50 Les anciens points 23° à 30° deviennent les nouveaux points 26° à 33°. 6/45 Motivation de l'amendement Le présent amendement vise à transposer l'article I er, point 2, lettres b), c) et d), de la directive (UE) 2021/338. Le point 1° vise à introduire dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après, la « LSF ») une définition de la notion de « clause de remboursement make-whole », afin d'assurer la transposition du nouveau point 44b1s, introduit à l'article 4, paragraphe I er, de la directive 2014/65/UE par l'article 1er, point 2, lettre b), de la directive (UE) 2021/338. Les clauses de remboursement make-whole protègent, en cas de remboursement anticipé d'une obligation, les investisseurs contre les pertes en garantissant que ces investisseurs reçoivent un paiement égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants et du montant principal de l'obligation qu'ils auraient reçu si l'obligation n'avait pas été remboursée anticipativement. Quant à l'emploi de cette notion, il est renvoyé aux amendements 5 (concernant l'article 37-1, paragraphe 2, nouvel alinéa 8, de la LSF) et 6 (concernant l'article 37-3, paragraphe 1bis, nouvel alinéa 3, de la LSF). Le point 3° vise à assurer la transposition de l'article 4, paragraphe I er, point 62bis, de la directive 2014/65/UE tel qu'introduit par la directive (UE) 2021/338, par l'ajout du nouveau point 18quinquies-1 à l'article 1er de la LSF. Quant à l'emploi de cette notion, il est renvoyé à l'amendement 6 (concernant l'article 373, nouveau paragraphe 2bis, paragraphe 3, nouvel alinéa 6, paragraphe 4, nouvel alinéa 4, et paragraphe 8, nouvel alinéa 5, de la LSF). Le point 4° vise à introduire dans le projet de loi une modification du point 18septies de l'article I er de la LSF afin de mettre à jour la définition du terme « instruments dérivés sur matières premières agricoles » qui couvre dorénavant également les produits énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil. Ainsi, ce point vise à refléter la modification qui a été apportée au point 59 de l'article 4, paragraphe I er, de la directive 2014/65/UE par la directive (UE) 2021/338. Amendement 3 concernant l'article 2 L'article 2 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 2. L'article 1-1, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit : 10 A la lettre e), les mots « sans préjudice des lettres a), j) ou l), » sont remplacés par les mots « sans préjudice des lettres a), i), j) ou k), » ; 2° La lettre k) est modifiée comme suit : 7/45 a) Dans la phrase liminaire, les mots « lorsqu'ils exécutent » sont remplacés par les mots « lorsqu'elles exécutent » ; b) Les points (i) à (iii) sont remplacés par les points (i) à (iv) libellés comme suit : « (i) dans tous ces cas, individuellement et sous forme agrégée, ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe ; (ii) ces personnes ne fassent pas partie d'un groupe dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'une des activités énumérées à l'annexe l, ou l'exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières ; (iii) ces personnes n'appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence ; et que (iv) ces personnes indiquent, sur demande, à la CSSF la base sur laquelle elles ont établi que leurs activités visées à la présente lettre sont accessoires par rapport à leur activité principale ; » ; 30 11 est inséré une nouvelle lettre m), libellée comme suit : « m) aux prestataires de services de financement participatif au sens de l'article 2, paragraphe l er, lettre e), du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ; ». ». Motivation de l'amendement Le présent amendement vise à introduire des modifications supplémentaires à l'article 1-1 de la LSF. Le nouveau point 1° de l'article 2 du projet de loi reprend la substance de l'article 2 figurant dans le projet de loi initial. Le nouveau point 2° vise quant à lui à transposer les modifications opérées par l'article l er, point 1, lettre a), de la directive (UE) 2021/338 à l'article 2, paragraphe er, lettre j), de la directive 2014/65/UE. Cette exemption vise à assurer que certaines personnes puissent négocier à titre professionnel des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d'émission, ou des instruments dérivés sur ces derniers, sans devoir être agréés au titre de la LSF, sous réserve de remplir certaines conditions. 8/45 Il est désormais prévu que les personnes négociant à titre professionnel de tels dérivés ou quotas d'émission et demandant l'exemption pour activité accessoire ne sont plus tenues d'en informer la CSSF annuellement, mais seulement sur demande de celle-ci. En outre, étant donné que les deux tests quantitatifs qui doivent actuellement être satisfaits pour déterminer quand une activité est considérée comme accessoire se sont révélés inadéquats, la méthodologie devrait être adaptée par une approche combinant des critères de seuil quantitatifs et qualitatifs. Le nouveau point 3° vise à transposer l'article l er de la directive (UE) 2020/1504, qui ajoute les prestataires de services de financement participatif dans la liste des personnes exclues du champ d'application de la directive 2014/65/UE, et qu'il convient donc d'exclure du champ d'application de la LSF étant donné qu'ils sont sujets à un régime propre en vertu du règlement (UE) 2020/1503. Amendement 4 concernant l'article 8 A l'article 8, point 5°, du projet de loi, à l'endroit du nouvel alinéa 5 introduit à l'article 17, paragraphe Ibis, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots « 59quater et 59quinquies » sont remplacés par les mots « 5342 et 53-43 ». Motivation de l'amendement Le présent amendement vise à refléter les changements opérés par le nouvel article 56 introduit dans le projet de loi par l'amendement 8, en procédant à une mise à jour des références croisées. Amendement 5 concernant l'article 27 L'article 27 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 27. L'article 37-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa 8, libellé comme suit : « Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont exemptés des obligations énoncées aux alinéas 2 à 5 lorsque le service d'investissement qu'ils fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une clause de remboursement make-whole ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles. » ; 2° Au paragraphe 10, les mots « établissements CRR » sont remplacés par les mots « établissements de crédit et les entreprises d'investissement », et les 9/45 mots « ou, le cas échéant, le règlement (UE) 2019/2033, » sont insérés entre les mots « le règlement (UE) n°575/2013, » et les mots « la présente loi ». ». Motivation de l'amendement Le point 10 nouvellement introduit à l'article 27 du projet de loi vise à assurer la transposition du nouvel article 16bis introduit dans la directive 2014/65/UE par la directive (UE) 2021/338 par l'ajout d'un nouvel alinéa 8 à l'article 37-1, paragraphe 2, de la LSF. Cette disposition vise à exempter les établissements de crédit et les entreprises d'investissement des obligations énoncées aux alinéas 2 à 5 du paragraphe 2 de l'article 37-1 de la LSF, lorsque le service d'investissement qu'ils fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une clause de remboursement make-whole ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles. Cet amendement a pour objectif général de supprimer certaines formalités administratives grâce à de nouvelles dispositions visant à atténuer les difficultés économiques émanant de la crise liée à la COVID-19. Ainsi, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont exemptés des obligations en matière de gouvernance des produits applicables aux instruments financiers exclusivement commercialisés ou distribués aux contreparties éligibles qui sont censées disposer d'une connaissance suffisante de ces instruments financiers. En outre, les obligations en matière de gouvernance de produits ne s'appliquent plus aux obligations qui n'incorporent pas d'instruments dérivés autres qu'une clause de remboursement make-whole, étant donné que ces dernières sont généralement considérées comme des produits simples, sûrs et adaptés aux clients de détail, et que l'émission d'obligations est essentielle pour mobiliser des capitaux et surmonter la crise liée à la COVID-19. Le point 2° de l'article 27 du projet de loi reprend en substance le libellé de l'article 27 tel qu'il figurait dans le projet de loi initial. Amendement 6 introduisant les nouveaux articles 28 et 29 1° Sont introduits, à la suite de l'article 27 du projet de loi, deux nouveaux articles 28 et 29, libellés comme suit : « Art. 28. L'article 37-3 de la même loi est modifié comme suit : 10 Le paragraphe ler est complété par les nouveaux alinéas 2, 3 et 4, libellés comme suit : « La fourniture de recherche par des tiers à des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d'autres services d'investissement ou services 10/45 auxiliaires à des clients est considérée comme remplissant les obligations prévues à l'alinéa 1er Si : 1. avant la fourniture des services d'exécution ou de la recherche, un accord a été conclu entre l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement et le prestataire de recherche, précisant quelle partie des frais combinés ou des paiements conjoints pour les services d'exécution et la recherche est imputable à la recherche 2. l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement informe ses clients des paiements conjoints pour les services d'exécution et la recherche versés aux prestataires tiers de recherche ; et 3. la recherche pour laquelle les frais combinés ou le paiement conjoint sont effectués concerne des émetteurs dont la capitalisation boursière, pour la période de trente-six mois précédant la fourniture de la recherche, n'a pas dépassé 1 milliard d'euros, sur la base des cotations de fin d'exercice pour les exercices où ils sont ou étaient cotés ou sur la base des capitaux propres pour les exercices où ils ne sont ou n'étaient pas cotés. Aux fins du présent paragraphe, la « recherche » s'entend comme désignant du matériel ou des services de recherche concernant un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ou les émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers, ou comme désignant du matériel ou des services de recherche étroitement liés à un secteur ou un marché spécifique, de telle manière qu'ils permettent de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché. La recherche couvre également le matériel ou les services qui recommandent ou suggèrent, explicitement ou implicitement, une stratégie d'investissement et formulent un avis étayé sur la valeur ou le prix actuels ou futurs des instruments financiers ou des actifs ou, autrement, contiennent une analyse et des éclairages originaux et formulent des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement et pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés. »; 2° Au paragraphe Ibis, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont exemptés des obligations énoncées au présent paragraphe lorsque le 11/45 service d'investissement qu'ils fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une clause de remboursement make-whole ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles. » ; 30 ll est inséré à la suite du paragraphe 2, un nouveau paragraphe 2bis libellé comme suit : « (2bis) Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement fournissent au format électronique toutes les informations que le présent chapitre requiert de fournir aux clients ou aux clients potentiels, sauf si le client ou le client potentiel est un client de détail existant ou potentiel qui a demandé de recevoir ces informations sur papier, auquel cas ces informations lui sont fournies sur papier, gratuitement. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement informent les clients de détail existants ou potentiels qu'ils ont la possibilité de recevoir les informations sur papier. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement informent leurs clients de détail existants qui reçoivent sur papier les informations que le présent chapitre requiert de fournir, du fait qu'ils recevront ces informations au format électronique, au moins huit semaines avant l'envoi de ces informations au format électronique. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement informent les clients de détail existants qu'ils ont le choix soit de continuer à recevoir les informations sur papier, soit de les recevoir au format électronique. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement informent également leurs clients de détail existants que ces informations leur seront automatiquement envoyées au format électronique si, dans ce délai de huit semaines, ils ne demandent pas à continuer de les recevoir sur papier. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ne sont pas tenus d'informer les clients de détail existants qui reçoivent déjà lesdites informations au format électronique. » ; 4° Au paragraphe 3, l'alinéa 4 est complété par une deuxième phrase libellée comme suit : « Le présent alinéa ne s'applique pas aux services fournis à des clients professionnels sauf s'il s'agit de conseils en investissement et de services de gestion de portefeuille. » ; 5° Au paragraphe 3, sont insérés à la suite de l'alinéa 5, les nouveaux alinéas 6 et 7, libellés comme suit : 12/45 « Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance empêchant la communication préalable des informations sur les coûts et frais, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement peuvent fournir les informations sur les coûts et frais soit au format électronique, soit sur papier, lorsque le client de détail le demande, sans retard injustifié après la conclusion de la transaction, à condition que les deux conditions suivantes soient respectées : 1. le client a consenti à recevoir ces informations sans retard injustifié après la conclusion de la transaction ; 2. l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement a donné au client la possibilité de retarder la conclusion de la transaction jusqu'à ce qu'il ait reçu ces informations. Outre les exigences prévues à l'alinéa 6, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de donner au client la possibilité de recevoir les informations sur les coûts et frais par téléphone avant la conclusion de la transaction. » ; 6° Au paragraphe 4, sont insérés à la suite de l'alinéa 2, les nouveaux alinéas 3 et 4, libellés comme suit : « Lorsqu'ils fournissent des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille qui impliquent un changement d'instruments financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement se procurent les informations nécessaires sur l'investissement du client et analysent les coûts et avantages du changement d'instruments financiers. Lorsqu'ils fournissent des conseils en investissement, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement indiquent au client si les avantages liés à un changement d'instruments financiers sont ou non supérieurs aux coûts liés à un tel changement. Aux fins du présent alinéa, un changement d'instruments financiers vise la vente d'un instrument financier et l'achat d'un autre instrument financier, ou l'exercice du droit d'apporter un changement en ce qui concerne un instrument financier existant. Les exigences énoncées à l'alinéa 3 ne s'appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf si ces clients informent l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, soit au format électronique, soit sur papier, qu'ils souhaitent bénéficier des droits prévus par ledit alinéa. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement conservent un enregistrement des communications avec leurs clients visées au présent alinéa. » ; 13/45 7° Au paragraphe 8, il est inséré un nouvel alinéa 5 libellé comme suit : « Les exigences énoncées au présent paragraphe ne s'appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf si ces clients informent l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, soit au format électronique, soit sur papier, qu'ils souhaitent bénéficier des droits prévus par le présent paragraphe. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement conservent un enregistrement des communications avec leurs clients visées au présent alinéa. ». Art. 29. A l'article 37-7, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « des paragraphes 3, 3bis et 8 » sont remplacés par les mots « de son paragraphe 2bis ». » ; 2° Les anciens articles 28 à 51 du projet de loi deviennent les nouveaux articles 30 à 53. Motivation de l'amendement Le présent amendement vise en premier lieu à introduire un nouvel article 28 dans le projet de loi, en vue d'apporter une série de modifications à l'article 37-3 de la LSF. Le point 1° du nouvel article 28 vise à assurer la transposition du nouveau paragraphe 9bis introduit à l'article 24 de la directive 2014/65/UE par l'article I er, point 4, lettre c), de la directive (UE) 2021/338, par l'ajout de trois nouveaux alinéas 2, 3, et 4 à l'article 37-3, paragraphe 1er de la LSF. Cette nouvelle disposition vise à autoriser, sous certaines conditions, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement à payer conjointement la fourniture de services d'exécution et la fourniture de recherche portant sur les émetteurs à faible et à moyenne capitalisation, afin d'encourager la recherche portant sur ces derniers et d'augmenter leur visibilité, de les rapprocher des investisseurs, et finalement de garantir ainsi un niveau suffisant d'investissement et de liquidités. En effet, les émetteurs à faible et à moyenne capitalisation ont des besoins de financement accrus suite à la pandémie de la COVID-19 et doivent donc être soutenus par des marchés de capitaux solides. Le point 2° du nouvel article 28 vise à assurer la transposition du nouvel article 16bis de la directive (UE) 2014/65/UE tel qu'introduit par l'article 1er, point 3, de la directive 2021/338, par l'ajout d'un nouvel alinéa 3 à l'article 37-3, paragraphe 1 bis, de la LSF. Il est renvoyé à la motivation de l'amendement 5 concernant l'article 27, point 1°, du projet de loi. Le point 3° du nouvel article 28 vise à assurer la transposition du nouveau paragraphe 5b1s introduit à l'article 24 de la directive 2014/65/UE par la directive 2021/338, par l'ajout d'un nouveau paragraphe 2bis à l'article 37-3 de la LSF, qui a pour objectif de faciliter la communication entre les établissements de crédit et 14/45 les entreprises d'investissement et leurs clients ainsi qu'à simplifier le processus d'investissement lui-même en assurant que les informations relatives aux investissements ne doivent plus nécessairement être fournies sur papier, mais seront désormais fournies, par défaut, sous forme électronique. Il convient toutefois de noter que les clients de détail peuvent demander à recevoir ces informations sur papier. Le point 4° du nouvel article 28 vise à transposer le paragraphe I er du nouvel article 29bis introduit dans la directive 2014/65/UE par l'article I er, point 8, de la directive (UE) 2021/338, afin d'assurer que les services fournis aux clients professionnels soient exemptés des exigences en matière d'informations relatives aux coûts et aux frais. En effet, lorsque lesdits clients professionnels négocient avec leur prestataire de services, ils obtiennent généralement des informations plus détaillées, adaptées à leurs besoins, et n'ont de ce fait pas besoin des informations normalisées prévues au paragraphe 3, alinéa 4, de l'article 37-3 LSF. Toutefois, cette exemption ne s'applique pas lorsque la fourniture de services concerne les services de conseils en investissement et les services de gestion de portefeuille, étant donné que les clients professionnels établissant des relations en matière de conseils en investissement et de gestion de portefeuille ne disposent pas nécessairement d'une expertise ou de connaissances suffisantes permettant que ces services soient exemptés desdites exigences. Le point 5° du nouvel article 28 vise à transposer les nouveaux alinéas 3 et 4 introduits à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE par l'article I er, point 4, lettre a), de la directive (UE) 2021/338, afin d'assurer que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement puissent fournir les informations sur les coûts et les frais après conclusion des transactions, lorsqu'une communication préalable desdites informations serait empêchée. Cette mesure ne peut toutefois s'appliquer que sous réserve que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement remplissent les conditions énumérées au paragraphe 3, alinéas 6 et 7, de l'article 37-3 de la LSF. L'objectif général de cette nouvelle disposition est d'atténuer les difficultés économiques liées à la pandémie de la COVID-19 en allégeant les formalités administratives en la matière et en facilitant ainsi les transactions. Le point 6° vise à assurer la transposition de l'article I er, point 2, lettre a), point 5, et point 8, de la directive (UE) 2021/338 en ce qui concerne le nouveau point 8bis introduit à l'article 4, paragraphe I er, de la directive 2014/65/UE, l'article 25, paragraphe 2, alinéa 3, et le nouvel article 29bis, paragraphes 2 et 3, de ladite directive. Ces dispositions sont transposées par l'ajout de deux nouveaux alinéas à l'article 37-3, paragraphe 4, de la LSF. Actuellement, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus d'entreprendre une analyse coûts-avantages pour certaines activités de portefeuille lorsqu'un changement d'instrument financier intervient pour des clients avec lesquels ils entretiennent 15/45 une relation continue. Etant donné que les clients de détail ont besoin d'un niveau de protection élevé, le nouvel alinéa 3 vise à assurer que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement soient alors tenus d'obtenir de leurs clients les informations nécessaires et d'être en mesure de démontrer que ce changement comporte plus d'avantages que de coûts pour le client. Afin d'éviter une lourdeur procédurale excessive en ce qui concerne les clients professionnels, qui ont tendance à changer fréquemment d'instrument, le nouvel alinéa 4 prévoit que les services fournis aux clients professionnels sont exemptés de cette obligation. Toutefois, les clients professionnels conservent la possibilité de choisir d'en bénéficier malgré tout. Le point 7° vise à transposer le nouvel article 29b1s, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, introduit par l'article ler, point 8, de la directive (UE) 2021/338, par l'ajout d'un nouvel alinéa 5 au paragraphe 8 de l'article 37-3 de la LSF. Etant donné que les rapports de service obligatoires qui doivent actuellement être envoyés par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement aux clients avec lesquels ils entretiennent une relation continue se sont révélés peu utiles pour les clients professionnels, le présent point prévoit de réduire la charge administrative en supprimant l'envoi automatique de ces rapports aux clients professionnels, tout en laissant à ces derniers la possibilité de choisir de les recevoir. En second lieu, le présent amendement vise à introduire un nouvel article 29 dans le projet de loi, en vue de la transposition de l'article ler, point 9, de la directive (UE) 2021/338. En supprimant à l'alinéa ler, paragraphe I er, de l'article 37-7 les références aux paragraphes 3, 3bis et 8 de l'article 37-3, la présente modification vise à limiter davantage les obligations que doivent respecter les établissements de crédit et les entreprises d'investissement en ce qui concerne des transactions avec des contreparties éligibles, notamment en les exemptant de certaines exigences en matière d'information. Sont ainsi visées particulièrement les informations normalisées relatives aux coûts et frais transmises aux clients avant la fourniture de services d'investissement, ainsi que les rapports périodiques sur les services. En effet, l'ensemble de ces rapports se sont généralement révélés peu utiles aux contreparties éligibles, qui ont besoin d'informations plus sophistiquées et plus détaillées. La nouvelle référence au paragraphe 2bis de l'article 37-3 ajoutée à l'alinéa 1er, paragraphe 1er, de l'article 37-7, prévoit que la communication des informations dont les contreparties éligibles sont les destinataires leur sont transmises, par défaut, sous format électronique. Amendement 7 concernant l'ancien article 48 (nouvel article 50) A l'ancien article 48, nouvel article 50, du projet de loi, à l'endroit du nouvel article 51-6, paragraphe 3, point 3, introduit dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative 16/45 au secteur financier, la référence à l'article « 59octies » est remplacée par la référence à l'article « 53-33 ». Motivation de l'amendement Le présent amendement vise à refléter les changements opérés par le nouvel article 56 introduit dans le projet de loi par l'amendement 8, en procédant à une mise à jour des références croisées. Amendement 8 introduisant les nouveaux articles 54, 55, 56 et 57 1° A la suite de l'ancien article 51, nouvel article 53, du projet de loi, sont insérés les nouveaux articles 54, 55, 56 et 57, libellés comme suit : « Art. 54. A l'article 53-21 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 55. A l'article 53-242 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 56. A la suite de l'article 53-323 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 4, libellée comme suit : « Section 4 : Processus de contrôle à l'égard des entreprises d'investissement IFR. Sous-section 1re : Mesures et pouvoirs de surveillance. Art. 53-33. Mesures et pouvoirs de surveillance. (1) La CSSF exige des entreprises d'investissement IFR qu'elles prennent, à un stade précoce, les mesures nécessaires pour traiter des problèmes suivants : 1. une entreprise d'investissement IFR ne satisfait pas aux exigences de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/2033 ; 2. la CSSF a la preuve qu'une entreprise d'investissement IFR est susceptible d'enfreindre les dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/2033 dans les douze mois qui suivent. (2) Aux fins du paragraphe ler du présent article, de l'article 53-44, de l'article 53-45, paragraphe 3, ainsi que de l'application du règlement (UE) 2019/2033, la CSSF est dotée des pouvoirs suivants : 1. exiger des entreprises d'investissement IFR qu'elles disposent de fonds propres au-delà des exigences fixées à l'article 11 du règlement (UE) 2019/2033, dans les conditions prévues à l'article 53-34, ou Tel qu'introduit par les amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7638 2 Tel qu'introduit par les amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7638 Tel qu'introduit par les amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7638 17/45 qu'elles adaptent les fonds propres et les actifs liquides exigés en cas de modification significative de leur activité ; 2. exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies mis en œuvre conformément aux articles 17, paragraphe 1bis, et 53-40 ; 3. exiger des entreprises d'investissement IFR qu'elles présentent, dans un délai d'un an, un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance prévues par la présente loi et le règlement (UE) 2019/2033 et qu'elles fixent un délai pour la mise en œuvre de ce plan, et exiger des améliorations dudit plan en ce qui concerne sa portée et le délai prévu ; 4. exiger des entreprises d'investissement IFR qu'elles appliquent à leurs actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique en termes d'exigences de fonds propres ; 5. restreindre ou limiter l'activité, les opérations ou le réseau des entreprises d'investissement IFR, ou demander la cession d'activités qui font peser des risques excessifs sur la solidité financière d'une entreprise d'investissement IFR ; 6. exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des entreprises d'investissement IFR, y compris les activités externalisées ; 7. exiger des entreprises d'investissement IFR qu'elles limitent la rémunération variable en pourcentage des revenus nets lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine ; 8. exiger des entreprises d'investissement IFR qu'elles affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres ; 9. limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts effectués par une entreprise d'investissement IFR aux actionnaires, associés ou détenteurs d'instruments additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette limitation ou interdiction n'est pas considérée comme un événement de défaut de l'entreprise d'investissement IFR ; 10. imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris sur les positions de capital et de liquidités ; 11. imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité conformément à l'article 53-36 ; 12. exiger la publication d'informations supplémentaires ; 18/45 13. exiger des entreprises d'investissement IFR qu'elles réduisent les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'utilisent les entreprises d'investissement IFR pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs. Aux fins de l'alinéa 1er, point 10, la CSSF ne peut imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes aux entreprises d'investissement IFR que lorsque les informations à déclarer ne sont pas redondantes et que l'une des conditions suivantes est remplie : 1. l'un des cas visés au paragraphe ler, points 1 et 2, s'applique ; 2. Ia CSSF juge qu'il est nécessaire de recueillir les preuves visées au paragraphe Ier, point 2 ; 3. les informations supplémentaires sont exigées aux fins du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels visé à l'article 53-44. Les informations sont réputées redondantes lorsque la CSSF détient déjà des informations identiques ou substantiellement identiques, que ces informations peuvent être produites par la CSSF ou que celle-ci peut les obtenir par d'autres moyens qu'en exigeant de l'entreprise d'investissement IFR qu'elle les déclare. La CSSF n'exige pas d'informations supplémentaires lorsque les informations sont à sa disposition sous un autre format ou à un autre niveau de granularité que les informations supplémentaires à déclarer et que ce format ou niveau de granularité différent ne l'empêche pas de produire des informations substantiellement similaires. Art. 53-34. Exigence de fonds propres supplémentaires. (1) La CSSF n'impose l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, que si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 53-44 et 53-45, elle constate l'une des situations suivantes pour une entreprise d'investissement IFR : 1. l'entreprise d'investissement IFR est exposée à des risques ou à des éléments de risques, ou fait peser sur d'autres des risques qui sont significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par les exigences de fonds propres, en particulier les exigences basées sur les facteurs K, énoncées à la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033 ; 2. l'entreprise d'investissement IFR ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 17, paragraphe 'ibis, et 53-40, et il est peu probable que d'autres mesures de surveillance améliorent 19/45 suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié ; 3. les corrections en ce qui concerne l'évaluation prudente du portefeuille de négociation sont insuffisantes pour permettre à l'entreprise d'investissement IFR de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales ; 4. il ressort de l'examen effectué en vertu de l'article 53-45 que le nonrespect des exigences régissant l'utilisation des modèles internes autorisés est susceptible d'entraîner des niveaux de capital inadéquats 5. à plusieurs reprises, l'entreprise d'investissement IFR n'a pas établi ou conservé un niveau adéquat de fonds propres supplémentaires tel qu'il est prévu à l'article 53-35. (2) Aux fins du paragraphe l er, point 1, des risques ou des éléments de risques ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres fixées à la troisième et à la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés adéquats par la CSSF à l'issue du contrôle prudentiel de l'évaluation réalisée par les entreprises d'investissement IFR conformément à l'article 53-40, paragraphe l er, vont au-delà de l'exigence de fonds propres de l'entreprise d'investissement IFR prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033. Aux fins de l'alinéa l er, le capital jugé approprié peut comporter des risques ou des éléments de risques qui sont explicitement exclus de l'exigence de fonds propres prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033. (3) La CSSF fixe le niveau des fonds propres supplémentaires exigé en vertu de l'article 53-33, paragraphe 2, alinéa l er, point 1, comme étant la différence entre le capital jugé adéquat conformément au paragraphe 2 du présent article et l'exigence de fonds propres prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033. (4) La CSSF impose aux entreprises d'investissement IFR de respecter l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-33, paragraphe 2, alinéa l er, point 1, au moyen de fonds propres respectant les conditions suivantes : 1. l'exigence de fonds propres supplémentaires est remplie, au moins pour les trois quarts, au moyen de fonds propres de catégorie 1 ; 20/45 2. les fonds propres de catégorie 1 sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1 ; 3. ces fonds propres ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l'article 11, paragraphe I er, lettres a), b) et c), du règlement (UE) 2019/2033. (5) La CSSF justifie par écrit sa décision d'imposer une exigence de fonds propres supplémentaires en vertu de l'article 53-33, paragraphe 2, alinéa I er, point 1, en fournissant un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1er à 4 du présent article. Ce compte rendu comprend, dans le cas prévu au paragraphe ler, point 4, du présent article, une déclaration spécifique indiquant les raisons pour lesquelles le niveau de capital fixé conformément à l'article 53-35, paragraphe I Or, n'est plus considéré comme suffisant. (6) La CSSF peut imposer, conformément aux paragraphes 1er à 5, une exigence de fonds propres supplémentaires aux entreprises d'investissement IFR qui remplissent les conditions d'éligibilité en tant que petites entreprises d'investissement non interconnectées fixées à l'article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 sur la base d'une évaluation au cas par cas. Art. 53-35. Recommandations sur les fonds propres supplémentaires. (1) Compte tenu du principe de proportionnalité ainsi que de l'ampleur, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des entreprises d'investissement IFR non-PNI, la CSSF peut exiger de ces entreprises d'investissement IFR non-PNI qu'elles disposent d'un niveau de fonds propres qui, sur la base de l'article 53-40, soit suffisamment supérieur aux exigences prévues dans la troisième partie du règlement (UE) 2019/2033 et à la présente section, y compris les exigences de fonds propres supplémentaires visées à l'article 53-33, paragraphe 2, alinéa I er, point 1, pour faire en sorte que les fluctuations économiques conjoncturelles ne conduisent pas à une violation de ces exigences ou ne compromettent pas la capacité de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI de liquider ou cesser ses activités en bon ordre. (2) La CSSF contrôle, s'il y a lieu, le niveau de fonds propres qui a été fixé par chaque entreprise d'investissement IFR non-PNI, conformément au paragraphe 1er et, le cas échéant, lui communique les conclusions de ce contrôle, en précisant notamment les éventuels ajustements attendus d'elle en ce qui concerne le niveau de fonds propres fixé conformément au paragraphe 1er du présent article, ainsi que la date à laquelle la CSSF exige que l'ajustement soit achevé. Art. 53-36. Exigences spécifiques de liquidité. 21/45 (1) La CSSF n'impose les exigences spécifiques de liquidité visées à l'article 53-33, paragraphe 2, alinéa ler, point 11, que lorsque, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 53-44 et 53-45, elle constate qu'une entreprise d'investissement IFR non-PNI, ou qu'une entreprise d'investissement IFR qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 12, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/2033 mais n'a pas été exemptée de l'exigence de liquidité conformément à l'article 43, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/2033, se trouve dans l'une des situations suivantes : 1. elle est exposée à un risque de liquidité ou à des éléments de risque de liquidité qui sont significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par l'exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 ; 2. elle ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 17, paragraphe 'ibis, et 53-40, et il est peu probable que d'autres mesures administratives améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié. (2) Aux fins du paragraphe ler, point 1, un risque de liquidité ou des éléments de risque de liquidité ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité énoncée dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 que si le montant et le type de liquidité jugés adéquats par la CSSF à l'issue du contrôle prudentiel de l'évaluation réalisée par les entreprises d'investissement IFR conformément à l'article 53-40, paragraphe ler, vont au-delà de l'exigence de liquidité de l'entreprise d'investissement IFR prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033. (3) La CSSF fixe le niveau spécifique de liquidité exigé en vertu de l'article 53-33, paragraphe 2, alinéa ler, point 11, comme étant la différence entre la liquidité jugée adéquate conformément au paragraphe 2 du présent article et l'exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033. (4) La CSSF exige des entreprises d'investissement qu'elles respectent les exigences spécifiques de liquidité visées à l'article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er , point 11, avec des actifs liquides conformément à l'article 43 du règlement (UE) 2019/2033. (5) La CSSF justifie par écrit sa décision d'imposer une exigence spécifique de liquidité en vertu de l'article 53-33, paragraphe 2, alinéa ler, point 11, en fournissant un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes ler à 3 du présent article. Art. 53-37. Coopération avec les autorités de résolution. 22/45 La CSSF notifie aux autorités de résolution concernées toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, à une entreprise d'investissement IFR qui est une entreprise d'investissement BRRD au sens de l'article 59-15, alinéa ler, point 11, et tout ajustement éventuellement attendu conformément à l'article 53-35, paragraphe 2, en ce qui concerne une telle entreprise d'investissement. Art. 53-38. Exigences de publication. La CSSF est habilitée à : 1. exiger des entreprises d'investissement IFR non-PNI et des entreprises d'investissement visées à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 qu'elles publient, plus d'une fois par an, les informations visées à l'article 46 dudit règlement, et à fixer les délais de cette publication ; 2. exiger des entreprises d'investissement IFR non-PNI et des entreprises d'investissement visées à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 qu'elles utilisent, pour les publications autres que les états financiers, des supports et des lieux spécifiques, en particulier leurs sites internet ; 3. exiger des entreprises mères qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe d'entreprises d'investissement IFR, conformément à l'article 17, paragraphe 'ibis, alinéa 1, et à l'article 18, paragraphe I er, alinéas 1er et 2, paragraphe 3, paragraphe 4 et paragraphe 18, alinéa ler. Art. 53-39. Obligation d'informer l'ABE. La CSSF informe l'ABE : 1. de son processus de contrôle et d'évaluation visé à l'article 53-44 ; 2. de la méthode utilisée pour les décisions visées aux articles 53-33, paragraphe 2, 53-34 et 53-35 ; 3. du niveau des sanctions administratives visées à l'article 63-2ter. Sous-section 2 Fonds propres internes et liquidités. Art. 53-40. Fonds propres internes et liquidités. (1) Les entreprises d'investissement IFR non-PNI mettent en place des dispositifs, stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition des fonds 23/45 propres internes et des actifs liquides qu'elles jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques qu'elles peuvent faire peser sur les autres et auxquels elles sont ou pourraient elles-mêmes être exposées. (2) Les dispositifs, stratégies et processus visés au paragraphe 1er sont adaptés et proportionnés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'entreprise d'investissement concernée. Ils font l'objet d'un contrôle interne régulier. (3) La CSSF peut demander aux entreprises d'investissement IFR qui remplissent les conditions d'éligibilité en tant que petites entreprises d'investissement non interconnectées énoncées à l'article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 d'appliquer les exigences prévues aux paragraphes 1er et 2. Afin de déterminer la mesure dans laquelle ces entreprises d'investissement devront appliquer les exigences prévues aux paragraphes 1er et 2, la CSSF tient compte de la nature et de la complexité de leurs activités, ainsi que des risques qu'elles peuvent faire peser sur les autres et auxquels elles sont ou pourraient elles-mêmes être exposées. Sous-section 3 : Traitement des risques. Art. 53-41. Traitement des entreprises d'investissement IFR à l'égard des conditions d'éligibilité énoncées à l'article 12, paragraphe l er, du règlement (UE) 2019/2033. (1) La présente sous-section s'applique aux entreprises d'investissement IFR qui déterminent qu'elles ne remplissent pas les conditions d'éligibilité en tant que petites entreprises d'investissement non interconnectées énoncées à l'article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033. (2) Lorsqu'une entreprise d'investissement IFR qui ne remplit pas toutes les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 les remplit ultérieurement, la présente sous-section cesse d'être applicable au terme d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies, à condition que l'entreprise d'investissement IFR a continué de remplir sans interruption les conditions prévues à l'article 12, paragraphe I er, du règlement (UE) 2019/2033 et qu'elle en a informé la CSSF. (3) Lorsqu'une entreprise d'investissement IFR constate qu'elle ne remplit plus l'ensemble des conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033, elle en informe la CSSF et se conforme à la présente sous-section dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'évaluation a eu lieu. 24/45 (4) Lorsque la présente sous-section s'applique et que l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 est appliqué, la présente sous-section s'applique aux entreprises d'investissement sur base individuelle. Lorsque la présente sous-section s'applique et que la consolidation prudentielle visée à l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 est appliquée, la présente sous-section s'applique aux entreprises d'investissement sur base individuelle et consolidée. Par dérogation à l'alinéa 2, la présente sous-section ne s'applique pas aux entreprises filiales incluses dans une situation consolidée au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 11, du règlement (UE) 2019/2033, et qui sont établies dans des pays tiers, lorsque l'entreprise mère dans l'Union européenne peut démontrer que l'application de la présente sous-section est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel ces entreprises filiales sont établies. Art. 53-42. Rôle de l'organe de direction dans la gestion des risques. (1) L'organe de direction de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI approuve et revoie régulièrement les stratégies et politiques en matière d'appétit pour le risque de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI et en matière de gestion, de suivi et d'atténuation des risques auxquels l'entreprise d'investissement IFR non-PNI est ou peut être exposée, en tenant compte de l'environnement macroéconomique et du cycle économique de cette dernière. (2) L'organe de direction consacre un temps suffisant pour assurer une juste prise en compte des questions visées au paragraphe ler et il alloue suffisamment de ressources à la gestion de l'ensemble des risques significatifs auxquels l'entreprise d'investissement IFR non-PNI est exposée. (3) Les entreprises d'investissement IFR non-PNI mettent en place un système de déclaration à l'organe de direction pour l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci. (4) Les entreprises d'investissement IFR non-PNI dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure à 100.000.000 d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné instaurent un comité des risques composé de membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de l'entreprise d'investissement concernée. Les membres du comité des risques visé à l'alinéa ler disposent de connaissances, de compétences et …

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