Sources officielleslegilux.public.lu · EUR-Lex
Europaius

En bref

Cette loi vise à mettre à jour la réglementation financière en transposant des directives européennes et en modifiant des lois existantes, notamment pour la surveillance des entreprises d'investissement et la reprise économique post-COVID-19.

Ce qu'elle réglemente

  • La surveillance prudentielle des entreprises d'investissement.
  • L'accès aux activités d'assurance et de réassurance (Solvabilité II).
  • Les marchés d'instruments financiers.
  • La prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Qui elle concerne

  • Les entreprises d'investissement.
  • Les entités du secteur financier (banques, assurances, fonds d'investissement).

Points clés

  • Transposition de la directive (UE) 2019/2034 sur la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement.
  • Transposition partielle de la directive (UE) 2019/2177 concernant l'assurance, les marchés financiers et la lutte contre le blanchiment d'argent.
  • Mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2033 sur les exigences prudentielles pour les entreprises d'investissement.
  • Intégration des mesures des directives (UE) 2020/1504 et (UE) 2021/338 pour soutenir la reprise économique post-COVID-19, notamment en réduisant la charge administrative pour les investisseurs professionnels.
Texte de loi
Texte de loi

AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX au projet de loi n° 7723 portant : 10 transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ; 2° transposition partielle de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme 3° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ; 4° mise en œuvre de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n° 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds ; et 5° modification de :

  1. a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  2. b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;
  3. c)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 1/45
  4. d)la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
  5. e)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; et de
  6. g)la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers EXPOSE DES MOTIFS Les amendements gouvernementaux poursuivent un double objectif. En premier lieu, ils ont pour objectif d'apporter des ajustements au projet de loi n° 7723 afin d'assurer la cohérence entre les modifications apportées à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après, la « LSF ») par les projets de loi n° 7638 et n° 7723. Suite à l'avis du Conseil d'Etat relativement au projet de loi n° 7638 et aux amendements gouvernementaux subséquents, il s'avère nécessaire d'apporter une série d'ajustements au projet de loi n° 7723. Les amendements au projet de loi n° 7638 ont en effet introduit dans la LSF des dispositions relatives au processus de contrôle à l'égard des établissements CRR, qui sont le pendant des dispositions relatives au processus de contrôle à l'égard des entreprises d'investissement IFR figurant à l'article 55 du projet de loi n° 7723 initial. A des fins de cohérence de la LSF, il convient de réagencer ces dispositions dans le projet de loi n° 7723, et d'y apporter quelques ajustements mineurs. En second lieu, au vu des courts délais de transposition associés à la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (dite, « Crowdfunding »), et à la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (ci-après, la « directive (UE) 2/45 2021/338 »), les amendements gouvernementaux intègrent les mesures de transposition desdites directives dans le projet de loi n° 7723, étant donné que celles-ci concernent également la LSF et la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers, qui sont d'ores et déjà modifiées par le projet de loi n° 7723. La directive (UE) 2021/338 fait partie du « Capital Markets Recovery Package » qui a été adopté en réponse à la pandémie de la COVID-19 en vue de contribuer à la relance économique en apportant des modifications à certains cadres réglementaires clés gouvernant les marchés financiers. 11 s'agit d'encourager les investissements dans l'économie réelle, de permettre une recapitalisation plus rapide des entreprises et de renforcer la capacité des banques à financer la reprise. La directive (UE) 2021/338 est plus spécifiquement consacrée aux mesures ayant trait à la directive 2014/65/UE (dite, « MiFID 11 »), et vise à faciliter la fourniture de services d'investissement et à promouvoir l'investissement dans l'économie réelle de l'Union européenne en réduisant la charge administrative concernant notamment le niveau d'information à fournir aux investisseurs professionnels, sans pour autant compromettre la protection des investisseurs. 3/45 Projet de loi n° 7723 TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement 1 concernant l'intitulé L'intitulé de la loi en projet prend la teneur suivante : « Projet de loi portant : 1° modification de :
  7. a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  8. b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;
  9. c)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
  10. d)la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
  11. e)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
  12. f)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; et de
  13. g)la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ; 2° transposition :
  14. a)de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;
  15. b)partielle de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité 11), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation 4/45 du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;
  16. c)de la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers ; et de
  17. d)de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 ; et 3° mise en œuvre :
  18. a)du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ;
  19. b)de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n° 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds ». Motivation de l'amendement Le présent amendement vise principalement à refléter l'intégration de la transposition de la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (ci-après, la « directive (UE) 2020/1504 ») et de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations 5/45 d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (ci-après, la (< directive (UE) 2021/338 ») dans le projet de loi, et accessoirement à modifier la forme de l'intitulé afin d'éviter de donner l'impression que la loi en projet comprend des dispositions autonomes. Amendement 2 concernant l'article 1 er L'article ier du projet de loi est modifié comme suit : 10 Il est inséré à la suite du point 6° un nouveau point 7°, libellé comme suit : « 7° Il est inséré à la suite du point 2quater, un nouveau point 2quinquies libellé comme suit : « 2quinquies) « clause de remboursement make-whole » : une clause qui vise à protéger les investisseurs en veillant à ce que, en cas de remboursement anticipé d'une obligation, l'émetteur soit tenu de verser à l'investisseur détenant l'obligation un montant égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu'à la date d'échéance et du montant principal de l'obligation à rembourser ; » ; » ; 2° Les anciens points 7° à 21° deviennent les nouveaux points 8° à 22° ; 30 Il est inséré à la suite de l'ancien point 21°, nouveau point 22°, un nouveau point 23, libellé comme suit : «23° Il est inséré à la suite du point 18quinquies, un nouveau point 18quinquies-1, libellé comme suit : « 18quinquies-1) « format électronique » : tout support durable autre que le papier ; » ; » ; 4° L'ancien point 22° devient le point 24°, et il est inséré à sa suite un nouveau point 25°, libellé comme suit : «25° Au point 18septies, les mots « , ainsi que sur des produits énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil » sont insérés par les mots « dénommé ciaprès « règlement (UE) n° 1308/2013 » » ; » ; 50 Les anciens points 23° à 30° deviennent les nouveaux points 26° à 33°. 6/45 Motivation de l'amendement Le présent amendement vise à transposer l'article I er, point 2, lettres b),
  20. c)et d), de la directive (UE) 2021/338. Le point 1° vise à introduire dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après, la « LSF ») une définition de la notion de « clause de remboursement make-whole », afin d'assurer la transposition du nouveau point 44b1s, introduit à l'article 4, paragraphe I er, de la directive 2014/65/UE par l'article 1er, point 2, lettre b), de la directive (UE) 2021/338. Les clauses de remboursement make-whole protègent, en cas de remboursement anticipé d'une obligation, les investisseurs contre les pertes en garantissant que ces investisseurs reçoivent un paiement égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants et du montant principal de l'obligation qu'ils auraient reçu si l'obligation n'avait pas été remboursée anticipativement. Quant à l'emploi de cette notion, il est renvoyé aux amendements 5 (concernant l'article 37-1, paragraphe 2, nouvel alinéa 8, de la LSF) et 6 (concernant l'article 37-3, paragraphe 1bis, nouvel alinéa 3, de la LSF). Le point 3° vise à assurer la transposition de l'article 4, paragraphe I er, point 62bis, de la directive 2014/65/UE tel qu'introduit par la directive (UE) 2021/338, par l'ajout du nouveau point 18quinquies-1 à l'article 1er de la LSF. Quant à l'emploi de cette notion, il est renvoyé à l'amendement 6 (concernant l'article 373, nouveau paragraphe 2bis, paragraphe 3, nouvel alinéa 6, paragraphe 4, nouvel alinéa 4, et paragraphe 8, nouvel alinéa 5, de la LSF). Le point 4° vise à introduire dans le projet de loi une modification du point 18septies de l'article I er de la LSF afin de mettre à jour la définition du terme « instruments dérivés sur matières premières agricoles » qui couvre dorénavant également les produits énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil. Ainsi, ce point vise à refléter la modification qui a été apportée au point 59 de l'article 4, paragraphe I er, de la directive 2014/65/UE par la directive (UE) 2021/338. Amendement 3 concernant l'article 2 L'article 2 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 2. L'article 1-1, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit : 10 A la lettre e), les mots « sans préjudice des lettres a),
  21. j)ou l), » sont remplacés par les mots « sans préjudice des lettres a), i),
  22. j)ou k), » ; 2° La lettre
  23. k)est modifiée comme suit : 7/45
  24. a)Dans la phrase liminaire, les mots « lorsqu'ils exécutent » sont remplacés par les mots « lorsqu'elles exécutent » ;
  25. b)Les points (
  26. i)à (iii) sont remplacés par les points (
  27. i)à (
  28. iv)libellés comme suit : « (
  29. i)dans tous ces cas, individuellement et sous forme agrégée, ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe ; (
  30. ii)ces personnes ne fassent pas partie d'un groupe dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'une des activités énumérées à l'annexe l, ou l'exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières ; (iii) ces personnes n'appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence ; et que (
  31. iv)ces personnes indiquent, sur demande, à la CSSF la base sur laquelle elles ont établi que leurs activités visées à la présente lettre sont accessoires par rapport à leur activité principale ; » ; 30 11 est inséré une nouvelle lettre m), libellée comme suit : «
  32. m)aux prestataires de services de financement participatif au sens de l'article 2, paragraphe l er, lettre e), du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ; ». ». Motivation de l'amendement Le présent amendement vise à introduire des modifications supplémentaires à l'article 1-1 de la LSF. Le nouveau point 1° de l'article 2 du projet de loi reprend la substance de l'article 2 figurant dans le projet de loi initial. Le nouveau point 2° vise quant à lui à transposer les modifications opérées par l'article l er, point 1, lettre a), de la directive (UE) 2021/338 à l'article 2, paragraphe er, lettre j), de la directive 2014/65/UE. Cette exemption vise à assurer que certaines personnes puissent négocier à titre professionnel des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d'émission, ou des instruments dérivés sur ces derniers, sans devoir être agréés au titre de la LSF, sous réserve de remplir certaines conditions. 8/45 Il est désormais prévu que les personnes négociant à titre professionnel de tels dérivés ou quotas d'émission et demandant l'exemption pour activité accessoire ne sont plus tenues d'en informer la CSSF annuellement, mais seulement sur demande de celle-ci. En outre, étant donné que les deux tests quantitatifs qui doivent actuellement être satisfaits pour déterminer quand une activité est considérée comme accessoire se sont révélés inadéquats, la méthodologie devrait être adaptée par une approche combinant des critères de seuil quantitatifs et qualitatifs. Le nouveau point 3° vise à transposer l'article l er de la directive (UE) 2020/1504, qui ajoute les prestataires de services de financement participatif dans la liste des personnes exclues du champ d'application de la directive 2014/65/UE, et qu'il convient donc d'exclure du champ d'application de la LSF étant donné qu'ils sont sujets à un régime propre en vertu du règlement (UE) 2020/1503. Amendement 4 concernant l'article 8 A l'article 8, point 5°, du projet de loi, à l'endroit du nouvel alinéa 5 introduit à l'article 17, paragraphe Ibis, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots « 59quater et 59quinquies » sont remplacés par les mots « 5342 et 53-43 ». Motivation de l'amendement Le présent amendement vise à refléter les changements opérés par le nouvel article 56 introduit dans le projet de loi par l'amendement 8, en procédant à une mise à jour des références croisées. Amendement 5 concernant l'article 27 L'article 27 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 27. L'article 37-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa 8, libellé comme suit : « Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont exemptés des obligations énoncées aux alinéas 2 à 5 lorsque le service d'investissement qu'ils fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une clause de remboursement make-whole ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles. » ; 2° Au paragraphe 10, les mots « établissements CRR » sont remplacés par les mots « établissements de crédit et les entreprises d'investissement », et les 9/45 mots « ou, le cas échéant, le règlement (UE) 2019/2033, » sont insérés entre les mots « le règlement (UE) n°575/2013, » et les mots « la présente loi ». ». Motivation de l'amendement Le point 10 nouvellement introduit à l'article 27 du projet de loi vise à assurer la transposition du nouvel article 16bis introduit dans la directive 2014/65/UE par la directive (UE) 2021/338 par l'ajout d'un nouvel alinéa 8 à l'article 37-1, paragraphe 2, de la LSF. Cette disposition vise à exempter les établissements de crédit et les entreprises d'investissement des obligations énoncées aux alinéas 2 à 5 du paragraphe 2 de l'article 37-1 de la LSF, lorsque le service d'investissement qu'ils fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une clause de remboursement make-whole ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles. Cet amendement a pour objectif général de supprimer certaines formalités administratives grâce à de nouvelles dispositions visant à atténuer les difficultés économiques émanant de la crise liée à la COVID-19. Ainsi, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont exemptés des obligations en matière de gouvernance des produits applicables aux instruments financiers exclusivement commercialisés ou distribués aux contreparties éligibles qui sont censées disposer d'une connaissance suffisante de ces instruments financiers. En outre, les obligations en matière de gouvernance de produits ne s'appliquent plus aux obligations qui n'incorporent pas d'instruments dérivés autres qu'une clause de remboursement make-whole, étant donné que ces dernières sont généralement considérées comme des produits simples, sûrs et adaptés aux clients de détail, et que l'émission d'obligations est essentielle pour mobiliser des capitaux et surmonter la crise liée à la COVID-19. Le point 2° de l'article 27 du projet de loi reprend en substance le libellé de l'article 27 tel qu'il figurait dans le projet de loi initial. Amendement 6 introduisant les nouveaux articles 28 et 29 1° Sont introduits, à la suite de l'article 27 du projet de loi, deux nouveaux articles 28 et 29, libellés comme suit : « Art. 28. L'article 37-3 de la même loi est modifié comme suit : 10 Le paragraphe ler est complété par les nouveaux alinéas 2, 3 et 4, libellés comme suit : « La fourniture de recherche par des tiers à des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d'autres services d'investissement ou services 10/45 auxiliaires à des clients est considérée comme remplissant les obligations prévues à l'alinéa 1er Si : 1. avant la fourniture des services d'exécution ou de la recherche, un accord a été conclu entre l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement et le prestataire de recherche, précisant quelle partie des frais combinés ou des paiements conjoints pour les services d'exécution et la recherche est imputable à la recherche 2. l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement informe ses clients des paiements conjoints pour les services d'exécution et la recherche versés aux prestataires tiers de recherche ; et 3. la recherche pour laquelle les frais combinés ou le paiement conjoint sont effectués concerne des émetteurs dont la capitalisation boursière, pour la période de trente-six mois précédant la fourniture de la recherche, n'a pas dépassé 1 milliard d'euros, sur la base des cotations de fin d'exercice pour les exercices où ils sont ou étaient cotés ou sur la base des capitaux propres pour les exercices où ils ne sont ou n'étaient pas cotés. Aux fins du présent paragraphe, la « recherche » s'entend comme désignant du matériel ou des services de recherche concernant un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ou les émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers, ou comme désignant du matériel ou des services de recherche étroitement liés à un secteur ou un marché spécifique, de telle manière qu'ils permettent de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché. La recherche couvre également le matériel ou les services qui recommandent ou suggèrent, explicitement ou implicitement, une stratégie d'investissement et formulent un avis étayé sur la valeur ou le prix actuels ou futurs des instruments financiers ou des actifs ou, autrement, contiennent une analyse et des éclairages originaux et formulent des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement et pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés. »; 2° Au paragraphe Ibis, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont exemptés des obligations énoncées au présent paragraphe lorsque le 11/45 service d'investissement qu'ils fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une clause de remboursement make-whole ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles. » ; 30 ll est inséré à la suite du paragraphe 2, un nouveau paragraphe 2bis libellé comme suit : « (2bis) Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement fournissent au format électronique toutes les informations que le présent chapitre requiert de fournir aux clients ou aux clients potentiels, sauf si le client ou le client potentiel est un client de détail existant ou potentiel qui a demandé de recevoir ces informations sur papier, auquel cas ces informations lui sont fournies sur papier, gratuitement. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement informent les clients de détail existants ou potentiels qu'ils ont la possibilité de recevoir les informations sur papier. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement informent leurs clients de détail existants qui reçoivent sur papier les informations que le présent chapitre requiert de fournir, du fait qu'ils recevront ces informations au format électronique, au moins huit semaines avant l'envoi de ces informations au format électronique. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement informent les clients de détail existants qu'ils ont le choix soit de continuer à recevoir les informations sur papier, soit de les recevoir au format électronique. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement informent également leurs clients de détail existants que ces informations leur seront automatiquement envoyées au format électronique si, dans ce délai de huit semaines, ils ne demandent pas à continuer de les recevoir sur papier. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ne sont pas tenus d'informer les clients de détail existants qui reçoivent déjà lesdites informations au format électronique. » ; 4° Au paragraphe 3, l'alinéa 4 est complété par une deuxième phrase libellée comme suit : « Le présent alinéa ne s'applique pas aux services fournis à des clients professionnels sauf s'il s'agit de conseils en investissement et de services de gestion de portefeuille. » ; 5° Au paragraphe 3, sont insérés à la suite de l'alinéa 5, les nouveaux alinéas 6 et 7, libellés comme suit : 12/45 « Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance empêchant la communication préalable des informations sur les coûts et frais, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement peuvent fournir les informations sur les coûts et frais soit au format électronique, soit sur papier, lorsque le client de détail le demande, sans retard injustifié après la conclusion de la transaction, à condition que les deux conditions suivantes soient respectées : 1. le client a consenti à recevoir ces informations sans retard injustifié après la conclusion de la transaction ; 2. l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement a donné au client la possibilité de retarder la conclusion de la transaction jusqu'à ce qu'il ait reçu ces informations. Outre les exigences prévues à l'alinéa 6, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de donner au client la possibilité de recevoir les informations sur les coûts et frais par téléphone avant la conclusion de la transaction. » ; 6° Au paragraphe 4, sont insérés à la suite de l'alinéa 2, les nouveaux alinéas 3 et 4, libellés comme suit : « Lorsqu'ils fournissent des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille qui impliquent un changement d'instruments financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement se procurent les informations nécessaires sur l'investissement du client et analysent les coûts et avantages du changement d'instruments financiers. Lorsqu'ils fournissent des conseils en investissement, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement indiquent au client si les avantages liés à un changement d'instruments financiers sont ou non supérieurs aux coûts liés à un tel changement. Aux fins du présent alinéa, un changement d'instruments financiers vise la vente d'un instrument financier et l'achat d'un autre instrument financier, ou l'exercice du droit d'apporter un changement en ce qui concerne un instrument financier existant. Les exigences énoncées à l'alinéa 3 ne s'appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf si ces clients informent l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, soit au format électronique, soit sur papier, qu'ils souhaitent bénéficier des droits prévus par ledit alinéa. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement conservent un enregistrement des communications avec leurs clients visées au présent alinéa. » ; 13/45 7° Au paragraphe 8, il est inséré un nouvel alinéa 5 libellé comme suit : « Les exigences énoncées au présent paragraphe ne s'appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf si ces clients informent l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, soit au format électronique, soit sur papier, qu'ils souhaitent bénéficier des droits prévus par le présent paragraphe. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement conservent un enregistrement des communications avec leurs clients visées au présent alinéa. ». Art. 29. A l'article 37-7, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « des paragraphes 3, 3bis et 8 » sont remplacés par les mots « de son paragraphe 2bis ». » ; 2° Les anciens articles 28 à 51 du projet de loi deviennent les nouveaux articles 30 à 53. Motivation de l'amendement Le présent amendement vise en premier lieu à introduire un nouvel article 28 dans le projet de loi, en vue d'apporter une série de modifications à l'article 37-3 de la LSF. Le point 1° du nouvel article 28 vise à assurer la transposition du nouveau paragraphe 9bis introduit à l'article 24 de la directive 2014/65/UE par l'article I er, point 4, lettre c), de la directive (UE) 2021/338, par l'ajout de trois nouveaux alinéas 2, 3, et 4 à l'article 37-3, paragraphe 1er de la LSF. Cette nouvelle disposition vise à autoriser, sous certaines conditions, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement à payer conjointement la fourniture de services d'exécution et la fourniture de recherche portant sur les émetteurs à faible et à moyenne capitalisation, afin d'encourager la recherche portant sur ces derniers et d'augmenter leur visibilité, de les rapprocher des investisseurs, et finalement de garantir ainsi un niveau suffisant d'investissement et de liquidités. En effet, les émetteurs à faible et à moyenne capitalisation ont des besoins de financement accrus suite à la pandémie de la COVID-19 et doivent donc être soutenus par des marchés de capitaux solides. Le point 2° du nouvel article 28 vise à assurer la transposition du nouvel article 16bis de la directive (UE) 2014/65/UE tel qu'introduit par l'article 1er, point 3, de la directive 2021/338, par l'ajout d'un nouvel alinéa 3 à l'article 37-3, paragraphe 1 bis, de la LSF. Il est renvoyé à la motivation de l'amendement 5 concernant l'article 27, point 1°, du projet de loi. Le point 3° du nouvel article 28 vise à assurer la transposition du nouveau paragraphe 5b1s introduit à l'article 24 de la directive 2014/65/UE par la directive 2021/338, par l'ajout d'un nouveau paragraphe 2bis à l'article 37-3 de la LSF, qui a pour objectif de faciliter la communication entre les établissements de crédit et 14/45 les entreprises d'investissement et leurs clients ainsi qu'à simplifier le processus d'investissement lui-même en assurant que les informations relatives aux investissements ne doivent plus nécessairement être fournies sur papier, mais seront désormais fournies, par défaut, sous forme électronique. Il convient toutefois de noter que les clients de détail peuvent demander à recevoir ces informations sur papier. Le point 4° du nouvel article 28 vise à transposer le paragraphe I er du nouvel article 29bis introduit dans la directive 2014/65/UE par l'article I er, point 8, de la directive (UE) 2021/338, afin d'assurer que les services fournis aux clients professionnels soient exemptés des exigences en matière d'informations relatives aux coûts et aux frais. En effet, lorsque lesdits clients professionnels négocient avec leur prestataire de services, ils obtiennent généralement des informations plus détaillées, adaptées à leurs besoins, et n'ont de ce fait pas besoin des informations normalisées prévues au paragraphe 3, alinéa 4, de l'article 37-3 LSF. Toutefois, cette exemption ne s'applique pas lorsque la fourniture de services concerne les services de conseils en investissement et les services de gestion de portefeuille, étant donné que les clients professionnels établissant des relations en matière de conseils en investissement et de gestion de portefeuille ne disposent pas nécessairement d'une expertise ou de connaissances suffisantes permettant que ces services soient exemptés desdites exigences. Le point 5° du nouvel article 28 vise à transposer les nouveaux alinéas 3 et 4 introduits à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE par l'article I er, point 4, lettre a), de la directive (UE) 2021/338, afin d'assurer que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement puissent fournir les informations sur les coûts et les frais après conclusion des transactions, lorsqu'une communication préalable desdites informations serait empêchée. Cette mesure ne peut toutefois s'appliquer que sous réserve que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement remplissent les conditions énumérées au paragraphe 3, alinéas 6 et 7, de l'article 37-3 de la LSF. L'objectif général de cette nouvelle disposition est d'atténuer les difficultés économiques liées à la pandémie de la COVID-19 en allégeant les formalités administratives en la matière et en facilitant ainsi les transactions. Le point 6° vise à assurer la transposition de l'article I er, point 2, lettre a), point 5, et point 8, de la directive (UE) 2021/338 en ce qui concerne le nouveau point 8bis introduit à l'article 4, paragraphe I er, de la directive 2014/65/UE, l'article 25, paragraphe 2, alinéa 3, et le nouvel article 29bis, paragraphes 2 et 3, de ladite directive. Ces dispositions sont transposées par l'ajout de deux nouveaux alinéas à l'article 37-3, paragraphe 4, de la LSF. Actuellement, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus d'entreprendre une analyse coûts-avantages pour certaines activités de portefeuille lorsqu'un changement d'instrument financier intervient pour des clients avec lesquels ils entretiennent 15/45 une relation continue. Etant donné que les clients de détail ont besoin d'un niveau de protection élevé, le nouvel alinéa 3 vise à assurer que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement soient alors tenus d'obtenir de leurs clients les informations nécessaires et d'être en mesure de démontrer que ce changement comporte plus d'avantages que de coûts pour le client. Afin d'éviter une lourdeur procédurale excessive en ce qui concerne les clients professionnels, qui ont tendance à changer fréquemment d'instrument, le nouvel alinéa 4 prévoit que les services fournis aux clients professionnels sont exemptés de cette obligation. Toutefois, les clients professionnels conservent la possibilité de choisir d'en bénéficier malgré tout. Le point 7° vise à transposer le nouvel article 29b1s, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, introduit par l'article ler, point 8, de la directive (UE) 2021/338, par l'ajout d'un nouvel alinéa 5 au paragraphe 8 de l'article 37-3 de la LSF. Etant donné que les rapports de service obligatoires qui doivent actuellement être envoyés par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement aux clients avec lesquels ils entretiennent une relation continue se sont révélés peu utiles pour les clients professionnels, le présent point prévoit de réduire la charge administrative en supprimant l'envoi automatique de ces rapports aux clients professionnels, tout en laissant à ces derniers la possibilité de choisir de les recevoir. En second lieu, le présent amendement vise à introduire un nouvel article 29 dans le projet de loi, en vue de la transposition de l'article ler, point 9, de la directive (UE) 2021/338. En supprimant à l'alinéa ler, paragraphe I er, de l'article 37-7 les références aux paragraphes 3, 3bis et 8 de l'article 37-3, la présente modification vise à limiter davantage les obligations que doivent respecter les établissements de crédit et les entreprises d'investissement en ce qui concerne des transactions avec des contreparties éligibles, notamment en les exemptant de certaines exigences en matière d'information. Sont ainsi visées particulièrement les informations normalisées relatives aux coûts et frais transmises aux clients avant la fourniture de services d'investissement, ainsi que les rapports périodiques sur les services. En effet, l'ensemble de ces rapports se sont généralement révélés peu utiles aux contreparties éligibles, qui ont besoin d'informations plus sophistiquées et plus détaillées. La nouvelle référence au paragraphe 2bis de l'article 37-3 ajoutée à l'alinéa 1er, paragraphe 1er, de l'article 37-7, prévoit que la communication des informations dont les contreparties éligibles sont les destinataires leur sont transmises, par défaut, sous format électronique. Amendement 7 concernant l'ancien article 48 (nouvel article 50) A l'ancien article 48, nouvel article 50, du projet de loi, à l'endroit du nouvel article 51-6, paragraphe 3, point 3, introduit dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative 16/45 au secteur financier, la référence à l'article « 59octies » est remplacée par la référence à l'article « 53-33 ». Motivation de l'amendement Le présent amendement vise à refléter les changements opérés par le nouvel article 56 introduit dans le projet de loi par l'amendement 8, en procédant à une mise à jour des références croisées. Amendement 8 introduisant les nouveaux articles 54, 55, 56 et 57 1° A la suite de l'ancien article 51, nouvel article 53, du projet de loi, sont insérés les nouveaux articles 54, 55, 56 et 57, libellés comme suit : « Art. 54. A l'article 53-21 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 55. A l'article 53-242 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 56. A la suite de l'article 53-323 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 4, libellée comme suit : « Section 4 : Processus de contrôle à l'égard des entreprises d'investissement IFR. Sous-section 1re : Mesures et pouvoirs de surveillance. Art. 53-33. Mesures et pouvoirs de surveillance.

(1)La CSSF exige des entreprises d'investissement IFR qu'elles prennent, à un stade précoce, les mesures nécessaires pour traiter des problèmes suivants :
  1. une entreprise d'investissement IFR ne satisfait pas aux exigences de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/2033 ;
  2. la CSSF a la preuve qu'une entreprise d'investissement IFR est susceptible d'enfreindre les dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/2033 dans les douze mois qui suivent.
(2)Aux fins du paragraphe ler du présent article, de l'article 53-44, de l'article 53-45, paragraphe 3, ainsi que de l'application du règlement (UE) 2019/2033, la CSSF est dotée des pouvoirs suivants :
  1. exiger des entreprises d'investissement IFR qu'elles disposent de fonds propres au-delà des exigences fixées à l'article 11 du règlement (UE) 2019/2033, dans les conditions prévues à l'article 53-34, ou Tel qu'introduit par les amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7638 2 Tel qu'introduit par les amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7638 Tel qu'introduit par les amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7638 17/45 qu'elles adaptent les fonds propres et les actifs liquides exigés en cas de modification significative de leur activité ;
  2. exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies mis en œuvre conformément aux articles 17, paragraphe 1bis, et 53-40 ;
  3. exiger des entreprises d'investissement IFR qu'elles présentent, dans un délai d'un an, un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance prévues par la présente loi et le règlement (UE) 2019/2033 et qu'elles fixent un délai pour la mise en œuvre de ce plan, et exiger des améliorations dudit plan en ce qui concerne sa portée et le délai prévu ;
  4. exiger des entreprises d'investissement IFR qu'elles appliquent à leurs actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique en termes d'exigences de fonds propres ;
  5. restreindre ou limiter l'activité, les opérations ou le réseau des entreprises d'investissement IFR, ou demander la cession d'activités qui font peser des risques excessifs sur la solidité financière d'une entreprise d'investissement IFR ;
  6. exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des entreprises d'investissement IFR, y compris les activités externalisées ;
  7. exiger des entreprises d'investissement IFR qu'elles limitent la rémunération variable en pourcentage des revenus nets lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine ;
  8. exiger des entreprises d'investissement IFR qu'elles affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres ;
  9. limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts effectués par une entreprise d'investissement IFR aux actionnaires, associés ou détenteurs d'instruments additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette limitation ou interdiction n'est pas considérée comme un événement de défaut de l'entreprise d'investissement IFR ;
  10. imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris sur les positions de capital et de liquidités ;
  11. imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité conformément à l'article 53-36 ;
  12. exiger la publication d'informations supplémentaires ; 18/45
  13. exiger des entreprises d'investissement IFR qu'elles réduisent les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'utilisent les entreprises d'investissement IFR pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs. Aux fins de l'alinéa 1er, point 10, la CSSF ne peut imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes aux entreprises d'investissement IFR que lorsque les informations à déclarer ne sont pas redondantes et que l'une des conditions suivantes est remplie :
  14. l'un des cas visés au paragraphe ler, points 1 et 2, s'applique ;
  15. Ia CSSF juge qu'il est nécessaire de recueillir les preuves visées au paragraphe Ier, point 2 ;
  16. les informations supplémentaires sont exigées aux fins du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels visé à l'article 53-
  17. Les informations sont réputées redondantes lorsque la CSSF détient déjà des informations identiques ou substantiellement identiques, que ces informations peuvent être produites par la CSSF ou que celle-ci peut les obtenir par d'autres moyens qu'en exigeant de l'entreprise d'investissement IFR qu'elle les déclare. La CSSF n'exige pas d'informations supplémentaires lorsque les informations sont à sa disposition sous un autre format ou à un autre niveau de granularité que les informations supplémentaires à déclarer et que ce format ou niveau de granularité différent ne l'empêche pas de produire des informations substantiellement similaires. Art. 53-
  18. Exigence de fonds propres supplémentaires.
(1)La CSSF n'impose l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, que si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 53-44 et 53-45, elle constate l'une des situations suivantes pour une entreprise d'investissement IFR :
  1. l'entreprise d'investissement IFR est exposée à des risques ou à des éléments de risques, ou fait peser sur d'autres des risques qui sont significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par les exigences de fonds propres, en particulier les exigences basées sur les facteurs K, énoncées à la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033 ;
  2. l'entreprise d'investissement IFR ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 17, paragraphe 'ibis, et 53-40, et il est peu probable que d'autres mesures de surveillance améliorent 19/45 suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié ;
  3. les corrections en ce qui concerne l'évaluation prudente du portefeuille de négociation sont insuffisantes pour permettre à l'entreprise d'investissement IFR de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales ;
  4. il ressort de l'examen effectué en vertu de l'article 53-45 que le nonrespect des exigences régissant l'utilisation des modèles internes autorisés est susceptible d'entraîner des niveaux de capital inadéquats
  5. à plusieurs reprises, l'entreprise d'investissement IFR n'a pas établi ou conservé un niveau adéquat de fonds propres supplémentaires tel qu'il est prévu à l'article 53-35.
(2)Aux fins du paragraphe l er, point 1, des risques ou des éléments de risques ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres fixées à la troisième et à la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés adéquats par la CSSF à l'issue du contrôle prudentiel de l'évaluation réalisée par les entreprises d'investissement IFR conformément à l'article 53-40, paragraphe l er, vont au-delà de l'exigence de fonds propres de l'entreprise d'investissement IFR prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033. Aux fins de l'alinéa l er, le capital jugé approprié peut comporter des risques ou des éléments de risques qui sont explicitement exclus de l'exigence de fonds propres prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.
(3)La CSSF fixe le niveau des fonds propres supplémentaires exigé en vertu de l'article 53-33, paragraphe 2, alinéa l er, point 1, comme étant la différence entre le capital jugé adéquat conformément au paragraphe 2 du présent article et l'exigence de fonds propres prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.
(4)La CSSF impose aux entreprises d'investissement IFR de respecter l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-33, paragraphe 2, alinéa l er, point 1, au moyen de fonds propres respectant les conditions suivantes :
  1. l'exigence de fonds propres supplémentaires est remplie, au moins pour les trois quarts, au moyen de fonds propres de catégorie 1 ; 20/45
  2. les fonds propres de catégorie 1 sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1 ;
  3. ces fonds propres ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l'article 11, paragraphe I er, lettres a), b) et c), du règlement (UE) 2019/2033.
(5)La CSSF justifie par écrit sa décision d'imposer une exigence de fonds propres supplémentaires en vertu de l'article 53-33, paragraphe 2, alinéa I er, point 1, en fournissant un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1er à 4 du présent article. Ce compte rendu comprend, dans le cas prévu au paragraphe ler, point 4, du présent article, une déclaration spécifique indiquant les raisons pour lesquelles le niveau de capital fixé conformément à l'article 53-35, paragraphe I Or, n'est plus considéré comme suffisant.
(6)La CSSF peut imposer, conformément aux paragraphes 1er à 5, une exigence de fonds propres supplémentaires aux entreprises d'investissement IFR qui remplissent les conditions d'éligibilité en tant que petites entreprises d'investissement non interconnectées fixées à l'article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 sur la base d'une évaluation au cas par cas. Art. 53-35. Recommandations sur les fonds propres supplémentaires.
(1)Compte tenu du principe de proportionnalité ainsi que de l'ampleur, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des entreprises d'investissement IFR non-PNI, la CSSF peut exiger de ces entreprises d'investissement IFR non-PNI qu'elles disposent d'un niveau de fonds propres qui, sur la base de l'article 53-40, soit suffisamment supérieur aux exigences prévues dans la troisième partie du règlement (UE) 2019/2033 et à la présente section, y compris les exigences de fonds propres supplémentaires visées à l'article 53-33, paragraphe 2, alinéa I er, point 1, pour faire en sorte que les fluctuations économiques conjoncturelles ne conduisent pas à une violation de ces exigences ou ne compromettent pas la capacité de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI de liquider ou cesser ses activités en bon ordre.
(2)La CSSF contrôle, s'il y a lieu, le niveau de fonds propres qui a été fixé par chaque entreprise d'investissement IFR non-PNI, conformément au paragraphe 1er et, le cas échéant, lui communique les conclusions de ce contrôle, en précisant notamment les éventuels ajustements attendus d'elle en ce qui concerne le niveau de fonds propres fixé conformément au paragraphe 1er du présent article, ainsi que la date à laquelle la CSSF exige que l'ajustement soit achevé. Art. 53-36. Exigences spécifiques de liquidité. 21/45
(1)La CSSF n'impose les exigences spécifiques de liquidité visées à l'article 53-33, paragraphe 2, alinéa ler, point 11, que lorsque, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 53-44 et 53-45, elle constate qu'une entreprise d'investissement IFR non-PNI, ou qu'une entreprise d'investissement IFR qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 12, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/2033 mais n'a pas été exemptée de l'exigence de liquidité conformément à l'article 43, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/2033, se trouve dans l'une des situations suivantes :
  1. elle est exposée à un risque de liquidité ou à des éléments de risque de liquidité qui sont significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par l'exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 ;
  2. elle ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 17, paragraphe 'ibis, et 53-40, et il est peu probable que d'autres mesures administratives améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié.
(2)Aux fins du paragraphe ler, point 1, un risque de liquidité ou des éléments de risque de liquidité ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité énoncée dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 que si le montant et le type de liquidité jugés adéquats par la CSSF à l'issue du contrôle prudentiel de l'évaluation réalisée par les entreprises d'investissement IFR conformément à l'article 53-40, paragraphe ler, vont au-delà de l'exigence de liquidité de l'entreprise d'investissement IFR prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033.
(3)La CSSF fixe le niveau spécifique de liquidité exigé en vertu de l'article 53-33, paragraphe 2, alinéa ler, point 11, comme étant la différence entre la liquidité jugée adéquate conformément au paragraphe 2 du présent article et l'exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033.
(4)La CSSF exige des entreprises d'investissement qu'elles respectent les exigences spécifiques de liquidité visées à l'article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er , point 11, avec des actifs liquides conformément à l'article 43 du règlement (UE) 2019/2033.
(5)La CSSF justifie par écrit sa décision d'imposer une exigence spécifique de liquidité en vertu de l'article 53-33, paragraphe 2, alinéa ler, point 11, en fournissant un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes ler à 3 du présent article. Art. 53-
  1. Coopération avec les autorités de résolution. 22/45 La CSSF notifie aux autorités de résolution concernées toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, à une entreprise d'investissement IFR qui est une entreprise d'investissement BRRD au sens de l'article 59-15, alinéa ler, point 11, et tout ajustement éventuellement attendu conformément à l'article 53-35, paragraphe 2, en ce qui concerne une telle entreprise d'investissement. Art. 53-
  2. Exigences de publication. La CSSF est habilitée à :
  3. exiger des entreprises d'investissement IFR non-PNI et des entreprises d'investissement visées à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 qu'elles publient, plus d'une fois par an, les informations visées à l'article 46 dudit règlement, et à fixer les délais de cette publication ;
  4. exiger des entreprises d'investissement IFR non-PNI et des entreprises d'investissement visées à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 qu'elles utilisent, pour les publications autres que les états financiers, des supports et des lieux spécifiques, en particulier leurs sites internet ;
  5. exiger des entreprises mères qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe d'entreprises d'investissement IFR, conformément à l'article 17, paragraphe 'ibis, alinéa 1, et à l'article 18, paragraphe I er, alinéas 1er et 2, paragraphe 3, paragraphe 4 et paragraphe 18, alinéa ler. Art. 53-
  6. Obligation d'informer l'ABE. La CSSF informe l'ABE :
  7. de son processus de contrôle et d'évaluation visé à l'article 53-44 ;
  8. de la méthode utilisée pour les décisions visées aux articles 53-33, paragraphe 2, 53-34 et 53-35 ;
  9. du niveau des sanctions administratives visées à l'article 63-2ter. Sous-section 2 Fonds propres internes et liquidités. Art. 53-
  10. Fonds propres internes et liquidités.
(1)Les entreprises d'investissement IFR non-PNI mettent en place des dispositifs, stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition des fonds 23/45 propres internes et des actifs liquides qu'elles jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques qu'elles peuvent faire peser sur les autres et auxquels elles sont ou pourraient elles-mêmes être exposées.
(2)Les dispositifs, stratégies et processus visés au paragraphe 1er sont adaptés et proportionnés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'entreprise d'investissement concernée. Ils font l'objet d'un contrôle interne régulier.
(3)La CSSF peut demander aux entreprises d'investissement IFR qui remplissent les conditions d'éligibilité en tant que petites entreprises d'investissement non interconnectées énoncées à l'article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 d'appliquer les exigences prévues aux paragraphes 1er et
  1. Afin de déterminer la mesure dans laquelle ces entreprises d'investissement devront appliquer les exigences prévues aux paragraphes 1er et 2, la CSSF tient compte de la nature et de la complexité de leurs activités, ainsi que des risques qu'elles peuvent faire peser sur les autres et auxquels elles sont ou pourraient elles-mêmes être exposées. Sous-section 3 : Traitement des risques. Art. 53-
  2. Traitement des entreprises d'investissement IFR à l'égard des conditions d'éligibilité énoncées à l'article 12, paragraphe l er, du règlement (UE) 2019/2033.
(1)La présente sous-section s'applique aux entreprises d'investissement IFR qui déterminent qu'elles ne remplissent pas les conditions d'éligibilité en tant que petites entreprises d'investissement non interconnectées énoncées à l'article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033.
(2)Lorsqu'une entreprise d'investissement IFR qui ne remplit pas toutes les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 les remplit ultérieurement, la présente sous-section cesse d'être applicable au terme d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies, à condition que l'entreprise d'investissement IFR a continué de remplir sans interruption les conditions prévues à l'article 12, paragraphe I er, du règlement (UE) 2019/2033 et qu'elle en a informé la CSSF.
(3)Lorsqu'une entreprise d'investissement IFR constate qu'elle ne remplit plus l'ensemble des conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033, elle en informe la CSSF et se conforme à la présente sous-section dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'évaluation a eu lieu. 24/45
(4)Lorsque la présente sous-section s'applique et que l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 est appliqué, la présente sous-section s'applique aux entreprises d'investissement sur base individuelle. Lorsque la présente sous-section s'applique et que la consolidation prudentielle visée à l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 est appliquée, la présente sous-section s'applique aux entreprises d'investissement sur base individuelle et consolidée. Par dérogation à l'alinéa 2, la présente sous-section ne s'applique pas aux entreprises filiales incluses dans une situation consolidée au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 11, du règlement (UE) 2019/2033, et qui sont établies dans des pays tiers, lorsque l'entreprise mère dans l'Union européenne peut démontrer que l'application de la présente sous-section est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel ces entreprises filiales sont établies. Art. 53-42. Rôle de l'organe de direction dans la gestion des risques.
(1)L'organe de direction de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI approuve et revoie régulièrement les stratégies et politiques en matière d'appétit pour le risque de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI et en matière de gestion, de suivi et d'atténuation des risques auxquels l'entreprise d'investissement IFR non-PNI est ou peut être exposée, en tenant compte de l'environnement macroéconomique et du cycle économique de cette dernière.
(2)L'organe de direction consacre un temps suffisant pour assurer une juste prise en compte des questions visées au paragraphe ler et il alloue suffisamment de ressources à la gestion de l'ensemble des risques significatifs auxquels l'entreprise d'investissement IFR non-PNI est exposée.
(3)Les entreprises d'investissement IFR non-PNI mettent en place un système de déclaration à l'organe de direction pour l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci.
(4)Les entreprises d'investissement IFR non-PNI dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure à 100.000.000 d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné instaurent un comité des risques composé de membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de l'entreprise d'investissement concernée. Les membres du comité des risques visé à l'alinéa ler disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre, de gérer et de suivre en pleine connaissance de cause la 25/45 stratégie en matière de risques et l'appétit pour le risque de l'entreprise d'investissement concernée. Ils veillent à ce que le comité des risques conseille l'organe de direction pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et l'appétit global pour le risque de l'entreprise d'investissement concernée, tant actuels que futurs, et assiste l'organe de direction lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par la direction autorisée. L'organe de direction continue à exercer la responsabilité globale à l'égard des stratégies et politiques de l'entreprise d'investissement en matière de risques.
(5)L'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques de cet organe, ont accès aux informations sur les risques auxquels l'entreprise d'investissement IFR non-PNI est ou peut être exposée. Art. 53-43. Traitement des risques.
(1)La CSSF veille à ce que les entreprises d'investissement IFR non-PNI disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les éléments suivants :
  1. les causes et effets significatifs des risques pour les clients, et toute incidence significative sur les fonds propres ;
  2. les causes et effets significatifs des risques pour le marché, et toute incidence significative sur les fonds propres ;
  3. les causes et effets significatifs des risques pour l'entreprise d'investissement, en particulier ceux pouvant abaisser le niveau des fonds propres disponibles ;
  4. le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intrajournalières, de manière à garantir le maintien des niveaux adéquats de ressources liquides, y compris pour s'attaquer aux causes significatives des risques visés aux points 1, 2 et
  5. Les stratégies, politiques, processus et systèmes sont proportionnés à la complexité, au profil de risque et au champ d'activité de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI ainsi qu'au niveau de tolérance au risque fixé par l'organe de direction, et reflètent l'importance de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI dans chacun des Etats membres où elle exerce son activité. Aux fins de l'alinéa ler, point 1, et de l'alinéa 2, la CSSF tient compte des règles régissant la ségrégation qui est applicable aux fonds de clients. 26/45 Aux fins de l'alinéa I er, point 1, les entreprises d'investissement IFR non-PNI doivent envisager de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle. Aux fins de l'alinéa I er, point 3, les causes significatives des risques pour l'entreprise d'investissement elle-même incluent, le cas échéant, des modifications significatives de la valeur comptable des actifs, y compris toute créance sur les agents liés, la défaillance de clients ou de contreparties, les positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières ainsi que les obligations liées aux régimes de retraite à prestations définies. Les entreprises d'investissement IFR non-PNI prennent dûment en considération toute incidence significative sur les fonds propres lorsque de tels risques ne sont pas pris en compte de manière appropriée par les exigences des fonds propres calculées en application de l'article 11 du règlement (UE) 2019/2033.
(2)Si les entreprises d'investissement IFR non-PNI doivent liquider ou cesser leurs activités, la CSSF exige qu'elles prennent, en tenant compte de la viabilité et de la pérennité de leurs modèles et stratégies d'entreprise, dûment en considération les exigences et les ressources nécessaires qui sont réalistes à l'égard des délais et du maintien des fonds propres et des ressources liquides, tout au long du processus de sortie du marché.
(3)Par dérogation à l'article 53-41, le paragraphe 1er, alinéa I er, points 1, 3 et 4, et alinéa 2, du présent article, s'applique également aux entreprises d'investissement IFR qui remplissent les conditions d'éligibilité en tant que petites entreprises d'investissement non interconnectées énoncées à l'article 12, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/2033. Sous-section 4 : Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels. Art. 53-44. Contrôle et évaluation prudentiels.
(1)La CSSF contrôle, dans la mesure où cela est pertinent et nécessaire et en tenant compte de la taille, du profil de risque et du modèle économique de l'entreprise d'investissement IFR, les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les entreprises d'investissement IFR pour se conformer à la présente loi et au règlement (UE) 2019/2033 et évalue ce qui suit, lorsque cela est approprié et pertinent, de manière à assurer une gestion et une couverture saines de leurs risques :
  1. les risques visés à l'article 53-43 ;
  2. la localisation géographique des expositions d'une entreprise d'investissement IFR ;
  3. le modèle d'entreprise appliqué par l'entreprise d'investissement IFR ; 27/45
  4. l'évaluation du risque systémique, compte tenu de l'identification et de la mesure du risque systémique prévues par l'article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010 ou des recommandations du Comité européen du risque systémique ou du comité du risque systémique ;
  5. les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'utilisent les entreprises d'investissement IFR pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs ;
  6. l'exposition de l'entreprise d'investissement IFR au risque de taux d'intérêt résultant de ses activités hors portefeuille de négociation ;
  7. les dispositifs de gouvernance de l'entreprise d'investissement IFR et la capacité des membres de l'organe de direction à exercer leurs attributions. Aux fins du présent paragraphe, la CSSF prend en compte si une entreprise d'investissement IFR a une assurance de responsabilité civile professionnelle.
(2)La CSSF fixe, en tenant compte du principe de proportionnalité, la fréquence et l'intensité du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe ler, compte tenu de l'ampleur, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités exercées par l'entreprise d'investissement IFR concernée et, le cas échéant, de son importance systémique. Aux fins de l'alinéa ler, la CSSF tient compte des règles régissant la ségrégation qui sont applicables aux fonds de clients détenus.
(3)La CSSF décide au cas par cas si et sous quelle forme le contrôle et l'évaluation doivent être effectués à l'égard des entreprises d'investissement IFR qui remplissent les conditions d'éligibilité en tant que petites entreprises d'investissement non interconnectées énoncées à l'article 12, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/2033, uniquement lorsqu'elle l'estime nécessaire en raison de l'ampleur, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de ces entreprises d'investissement.
(4)Lorsqu'elle effectue le contrôle et l'évaluation visés au paragraphe I er, alinéa I er, point 7, la CSSF a accès aux ordres du jour et comptes rendus des réunions de l'organe de direction et de ses comités ainsi qu'aux documents y afférents, de même qu'aux résultats de l'évaluation interne ou externe des performances de l'organe de direction. Art. 53-45. Examen continu de l'autorisation d'utiliser des modèles internes.
(1)La CSSF examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, le respect par les entreprises d'investissement IFR des exigences relatives à l'autorisation d'utiliser des modèles internes tels qu'ils sont visés à l'article 28/45 22 du règlement (UE) 2019/2033. La CSSF tient compte, en particulier, de l'évolution des activités d'une entreprise d'investissement IFR et de l'application de ces modèles internes aux nouveaux produits, et elle vérifie et évalue si les entreprises d'investissement IFR qui utilisent ces modèles internes recourent à des techniques et à des pratiques bien élaborées et à jour. La CSSF veille à ce qu'il soit remédié aux lacunes constatées dans la couverture des risques par les modèles internes d'une entreprise d'investissement IFR ou prend des mesures afin d'en atténuer les conséquences, notamment par l'imposition d'exigences de fonds propres supplémentaires ou de facteurs de multiplication plus élevés.
(2)Lorsque, dans le cas des modèles internes de risque pour le marché, de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du règlement (UE) n° 575/2013, révèlent que les modèles internes ne sont pas ou plus précis, la CSSF révoque l'autorisation d'utilisation des modèles internes ou impose des mesures appropriées afin que les modèles internes soient améliorés rapidement et dans un délai précis.
(3)Lorsqu'une entreprise d'investissement IFR qui a été autorisée à utiliser des modèles internes ne répond plus aux exigences requises pour l'application de ces modèles internes, la CSSF exige de l'entreprise d'investissement IFR soit qu'elle démontre que les effets de cette nonconformité sont négligeables, soit qu'elle présente un plan et une échéance de mise en conformité avec ces exigences. La CSSF exige que le plan présenté soit amélioré s'il est peu probable qu'il débouche sur le plein respect des exigences ou si le délai est inapproprié. S'il est peu probable que l'entreprise d'investissement IFR parvienne à rétablir la conformité dans le délai imparti ou si elle n'a pas démontré à la satisfaction de la CSSF que les effets de cette non-conformité sont négligeables, la CSSF révoque l'autorisation d'utiliser des modèles internes ou la limite aux domaines où la conformité est assurée ou à ceux où elle peut l'être dans un délai approprié. ». Art.
  1. La section 44 de la partie 111, chapitre 4, de la même loi devient la section
  2. » ; 2° Les anciens articles 52 à 54 du projet de loi deviennent les nouveaux articles 58 à
  3. Motivation de l'amendement Le présent amendement introduit, en premier lieu, deux nouveaux articles 54 et 55 dans le projet de loi, qui visent à abroger l'alinéa 2 de l'article 53-2 et l'alinéa 2 de l'article 53-24 de la LSF (articles introduits par les amendements 'Telle qu'introduite par les amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7638 29/45 gouvernementaux au projet de loi n° 7638), aux fins de la transposition de l'article 62, point 16, de la directive (UE) 2019/
  4. Ce changement s'impose suite à la suppression de l'article 15 du règlement (UE) n° 575/2013 par l'article 62, point 7, du règlement (UE) 2019/
  5. En second lieu, le présent amendement introduit un nouvel article 56 dans le projet de loi. Suite à l'avis du Conseil d'Etat sur le projet de loi n° 7638, les amendements gouvernementaux audit projet de loi, et en particulier l'amendement 6, ont intégré les dispositions en matière de « processus de contrôle à l'égard des établissements CRR » dans la LSF. Afin de veiller à la cohérence de la LSF, il s'est avéré nécessaire d'apporter des ajustements à l'organisation des dispositions relatives au « processus de contrôle à l'égard des entreprises d'investissement IFR ». Ainsi, par analogie à l'organisation de la nouvelle section 3 introduite à la partie Ill, chapitre 4, de la LSF par les amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7638, il est prévu d'intégrer à la suite de cette section 3 une nouvelle section 4 reprenant les dispositions qui figuraient à l'article 55 du projet de loi n° 7723 initial. Hormis le changement de l'ordre des dispositions, seuls quelques ajustements mineurs ont été apportés aux intitulés des articles à des fins de cohérence, et les références croisées ont été mises à jour. Finalement, le présent amendement introduit également un article 57 qui vise à renuméroter la section 4 de la partie Ill, chapitre 4, de la LSF, en une nouvelle section
  6. Si une telle approche est généralement à omettre, il semble toutefois opportun de procéder à cette renumérotation, cette nouvelle subdivision n'ayant été que récemment introduite par les amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7638, et sachant qu'il n'existe pas de références croisées à cette nouvelle section. Amendement 9 concernant l'ancien article 55 1° L'ancien article 55 du projet de loi est supprimé ; 2° Les anciens articles 56 à 67 du projet de loi deviennent les nouveaux articles 61 à
  7. Motivation de l'amendement Suite aux modifications opérées par le nouvel article 56 introduit dans le projet de loi par l'amendement 8, la substance de l'ancien article 55 est désormais reprise au nouvel article 56 du projet de loi. Amendement 10 introduisant un nouvel article 73 et modifiant l'ancien article 68 (nouvel article 74) 30/45 1° Au chapitre 2 du projet de loi, il est introduit avant l'ancien article 68 un nouvel article 73 libellé comme suit : « Art.
  8. A l'article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier,, il est inséré un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit : «
(7)La CSSF est l'autorité compétente pour la surveillance des APA faisant l'objet d'une dérogation et des ARM faisant l'objet d'une dérogation, tels que visés à l'article ler, points 1quinquies et 1sexies, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.. ». » ; 2° L'ancien article 68 devient le nouvel article 74, et les mots « de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier » sont remplacés par les mots « de la même loi » ; 3° Les anciens articles 69 à 84 deviennent les nouveaux articles 75 à
  1. Motivation de l'amendement Le présent amendement introduit un nouvel article 73 dans le projet de loi afin de refléter, dans la loi organique de la CSSF, les compétences de celle-ci à l'égard des APA et des ARM faisant l'objet d'une dérogation. Les PSCD étaient jusqu'à présents couverts à l'article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier du fait de leur inclusion dans le sigle « PSF », or suite aux changements opérés par le projet de loi n° 7723, les APA et les ARM faisant l'objet d'une dérogation ne seront désormais plus inclus dans le sigle « PSF », de sorte qu'il s'avère nécessaire de les viser désormais explicitement audit article. Les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Amendement 11 concernant l'ancien article 80 (nouvel article 86) A l'ancien article 80, nouvel article 86, du projet de loi, à l'endroit du paragraphe 3, alinéa 2, introduit à l'article 46 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, la référence à l'article « 59nonies » est remplacée par la référence à l'article « 53-34 ». Motivation de l'amendement Le présent amendement vise à refléter les changements opérés par le nouvel article 56 introduit dans le projet de loi par l'amendement 8, en procédant à une mise à jour des références croisées. Amendement 12 concernant l'ancien article 81 (nouvel article 87) 31/45 L'ancien article 81 du projet de loi, nouvel article 87, est modifié comme suit : 10 Sont insérés à la suite du point 1° deux nouveaux points 2° et 3°, libellés comme suit : « 2° Il est inséré à la suite du point 23, un nouveau point 23bis, libellé comme suit : « 23bis. « groupe principalement commercial » : tout groupe dont l'activité principale n'est pas la fourniture de services d'investissement, ni l'exercice d'une des activités énumérées à l'annexe I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ni l'exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières ; » ; 3° Au point 24, les mots « , ainsi que sur des produits énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil » sont insérés après les mots « dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1308/2013 » » ,», 2° L'ancien point 2° devient le nouveau point 4°. Motivation de l'amendement Le présent amendement vise à transposer l'article I er, point 2, lettres c) et e), de la directive (UE) 2021/
  2. Il vise, d'une part, à introduire à l'article I er de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers la définition de la notion de « groupe principalement commercial » aux fins de l'article 57 de ladite loi, et d'autre part, à mettre à jour la définition du terme « instruments dérivés sur matières premières agricoles », à l'instar de l'amendement 1, point 4°. Amendement 13 introduisant les nouveaux articles 91, 92 et 93 1° Sont insérés, à la suite de l'ancien article 84, nouvel article 90, les nouveaux articles 91, 92 et 93, libellés comme suit : « Art.
  3. L'article 57 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au paragraphe I er, alinéa 1er, la première phrase est remplacée comme suit : 32/45 « La CSSF fixe et applique, en vertu de l'article 45, paragraphe 2, point 16, des limites sur la taille d'une position nette qu'une personne peut détenir à tout moment sur des instruments dérivés sur matières premières agricoles et des instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative qui sont négociés sur des platesformes de négociation exploitées au Luxembourg et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, conformément à la méthodologie de calcul visée à l'article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE. Les instruments dérivés sur matières premières sont considérés comme étant d'importance critique ou significative lorsque la somme de toutes les positions nettes des détenteurs de positions finales représente la taille de leur position ouverte et est au moins égale à 300 000 lots en moyenne sur une période d'un an. » ; 2° Au paragraphe 1er, l'alinéa 2 prend la teneur suivante : « Les limites de position visées au paragraphe 1er ne s'appliquent pas :
  4. aux positions qui sont détenues par ou au nom d'une entité non financière et dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale de cette entité non financière peut être objectivement mesurée ;
  5. aux positions qui sont détenues par ou au nom d'une entité financière faisant partie d'un groupe principalement commercial et agissant pour le compte d'une entité non financière du groupe principalement commercial, lorsque ces positions, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l'activité commerciale de cette entité non financière ;
  6. aux positions détenues par des contreparties financières et non financières pour les positions dont il peut être établi de manière objectivement mesurable qu'elles résultent de transactions conclues pour se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation mentionnées à l'article 2, paragraphe 4, alinéa 4, lettre c), de la directive 2014/65/UE ;
  7. aux autres titres visés à l'article l er, point 55, lettre c), qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l'annexe 11, section B, point 10, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. » ; 3° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : «
(3)La CSSF fixe des limites de position pour les instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative et pour les instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont 33/45 négociés sur des plates-formes de négociation exploitées au Luxembourg en s'appuyant sur la méthodologie de calcul visée à l'article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE. Ces limites de position incluent les contrats de gré à gré économiquement équivalents. La CSSF réexamine les limites de positions visées à l'alinéa ier en cas de modification significative sur le marché, notamment des quantités livrables ou des positions ouvertes, en s'appuyant sur sa détermination de la quantité livrable et des positions ouvertes, et refixe ces limites de position conformément à la méthodologie de calcul visée à l'article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE. » ; 4° Le paragraphe 5 prend la teneur suivante : «
(5)Lorsque des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation dans plus d'un Etat membre, ou lorsque des instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés sur des platesformes de négociation dans plus d'un Etat membre, et que la CSSF est l'autorité compétente de la plate-forme de négociation enregistrant le plus grand volume de négociation (ci-après, « l'autorité compétente centrale »), la CSSF fixe la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de ces instruments dérivés. La CSSF, en sa qualité d'autorité compétente centrale, consulte les autorités compétentes de plates-formes de négociation situées dans d'autres Etats membres sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative se négocient, au sujet de la limite de position unique à appliquer et de toute révision de cette limite de position unique. Lorsque la CSSF est l'autorité compétente pour une plate-forme de négociation sur laquelle ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur laquelle ces instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative se négocient, sans pourtant être l'autorité compétente centrale pour ces instruments, elle contribue à l'élaboration de la limite de position unique à appliquer et à toute révision de celle-ci. Lorsqu'elle est en désaccord avec la limite de position unique fixée par l'autorité compétente centrale, elle expose 34/45 par écrit, de façon exhaustive et détaillée, les motifs pour lesquels elle considère que les exigences visées au paragraphe 1er ne sont pas satisfaites. La CSSF, en sa qualité d'autorité compétente d'une plate-forme de négociation sur laquelle des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs ou sur laquelle des instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés, ou d'autorité compétente des détenteurs de position sur ces instruments dérivés, prend des mesures appropriées en vue de la mise en place d'accords de coopération avec les autorités compétentes des plates-formes de négociation sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières sont négociés, et avec les autorités compétentes des détenteurs de position sur ces instruments dérivés, comprenant l'échange de données pertinentes entre elles afin de permettre le suivi et la mise en œuvre de la limite de position unique. » ; 5° Au paragraphe 6, les points 2, 3 et 4 prennent la teneur suivante : « 2. obtenir des personnes visées à l'article 56 des informations, y compris tout document pertinent, concernant le volume et la finalité d'une position ou d'une exposition qu'elles ont prise, des informations sur les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, sur tout arrangement relatif à une action de concert et sur tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent, y compris, le cas échéant, sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières, qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sur d'autres plates-formes de négociation, et détenues sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, par le biais de membres et de participants ; 3. demander à une personne visée à l'article 56 qu'elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, et, si la personne ne donne pas suite à cette demande, agir unilatéralement pour assurer la clôture ou la réduction de cette position ; et 4. exiger d'une personne visée à l'article 56 qu'elle réinjecte temporairement de la liquidité sur le marché, à un prix et pour un volume convenus, dans l'intention expresse d'atténuer les effets d'une position importante ou dominante. ». 35/45 Art. 92. L'article 58 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au paragraphe I er, il est inséré un nouvel alinéa 5, libellé comme suit : « L'obligation de communiquer des informations sur les positions ne s'applique pas aux autres titres visés à l'article ler, point 55, lettre c), qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l'annexe II, section B, point 10, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. » ; 2° Le paragraphe 2, alinéa I er, prend la teneur suivante : « Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui négocient des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors d'une plate-forme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente centrale visée à l'article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE, ou lorsqu'il n'existe pas d'autorité compétente centrale, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle se négocient les instruments dérivés sur matières premières, les quotas d'émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci, une ventilation complète des positions qu'ils ont prises sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents et, le cas échéant, sur des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur une plate-forme de négociation, ainsi que de celles de leurs clients, et des clients de ces clients, jusqu'au client final, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 et, le cas échéant, à l'article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011. ». Art. 93. L'article 61 de la même loi est complété par la phrase suivante : « L'obligation d'information périodique à destination du public, prévue au présent article, est suspendue jusqu'au 28 février 2023. ». » ; 2° Les anciens articles 85 et 86 du projet de loi deviennent les nouveaux articles 94 et 95. Motivation de l'amendement Le présent amendement introduit dans le projet de loi 3 nouveaux articles ayant pour objet de modifier les articles 57, 58 et 61 de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers (ci-après, la « LMIF ») aux fins de la transposition de l'article ler, points 6, 10 et 11, de la directive (UE) 2021/338. Ainsi, le nouvel article 91 du projet de loi modifie l'article 57 de la LMIF aux fins de la transposition de l'article ler, point 10, de la directive (UE) 2021/338. Les points 1° et 2° du nouvel article 91 visent à assurer la transposition des modifications opérées par l'article ler, point 10, lettre a), de la directive (UE) 36/45 2021/338 à l'article 57, paragraphe 1er, de la directive 2014/65/UE. Afin de favoriser l'émergence de nouveaux marchés de matières premières, il est précisé dans le point 1° que la CSSF, en tant qu'autorité compétente, ne fixe et applique dorénavant des limites de position qu'aux instruments dérivés qui portent sur des matières premières agricoles ou qui sont d'importance critique ou significative. Les limites à fixer par la CSSF doivent être basées sur la méthodologie de calcul visée à l'article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE, tel que modifié par l'article 1er, point 10, lettre b), de la directive (UE) 2021/338. Le point 2° concerne les exemptions de l'application des limites de position. A l'heure actuelle, seules les entités non financières peuvent être exemptées sous certaines conditions de l'application des limites de position sur les positions détenues à des fins de couverture dans des produits dérivés sur matières premières. Afin de permettre une meilleure gestion des risques, la modification opérée par le point 2° vise à étendre cette exemption aux positions qui sont détenues par des entités financières exerçant au sein d'un groupe principalement commercial des activités de négociation pour le compte de ce groupe commercial lorsque ces positions réduisent les risques directement liés à l'activité commerciale de ce groupe. Aussi, il est prévu que les participants au marché soient exemptés de l'application des limites sur les positions résultant de transactions conclues dans le but de se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation. Finalement, les limites de position ne s'appliquent pas en ce qui concerne les titres visés à l'article I er, point 55, lettre c), portant sur une matière première ou un sous-jacent visé à l'annexe II, section B, point 10, de la LSF. A cet égard, il est également renvoyé à la motivation relative à l'article 92, point 1°, du projet de loi amendé. Le point 3° du nouvel article 91 vise à assurer la transposition des changements opérés à l'article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE par l'article I er, point 10, lettre b), de la directive (UE) 2021/338. Il s'agit de préciser que la CSSF fixera désormais des limites, non plus pour chaque contrat dérivé négocié sur une plate-forme de négociation exploitée au Luxembourg, mais seulement pour les instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative ainsi que pour les instruments dérivés sur matières premières agricoles, incluant les contrats de gré à gré économiquement équivalent, en s'appuyant sur la méthodologie de calcul visée à l'article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE. Il est également prévu qu'en cas de modification significative sur le marché, la CSSF réexamine et refixe ces limites en se basant sur cette même méthodologie. Le point 4° du nouvel article 91 vise à assurer la transposition des changements opérés à l'article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE par l'article I er, point 10, lettre c), de la directive (UE) 2021/338. La modification vise à supprimer la référence à un « même instrument dérivé » dans le cadre de la fixation des limites de position par les autorités compétentes des plates-formes de 37/45 négociation pour les instruments dérivés sur matières premières qui sont négociés dans des volumes significatifs dans plus d'un Etat membre, ainsi que dans le cadre des accords de coopération entre autorités compétentes. Dans la pratique, il s'est en effet avéré impossible d'identifier des instruments dérivés sur matières premières qui soient exactement les mêmes. Par conséquent, il convient de se référer aux instruments qui sont basés sur le « même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques » pour déterminer le champ d'application des limites de position fixées par une autorité compétente centrale. Ne tombent dans le champ d'application de ces limites et de toute révision de celles-ci que les instruments dérivés sur matières premières agricoles basés sur le même sous-jacent et présentant les mêmes caractéristiques qui sont négociés dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation dans plus d'un Etat membre, ou les instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative basés sur le même sous-jacent et présentant les mêmes caractéristiques qui sont négociés sur des plates-formes de négociation dans plus d'un Etat membre. Le point 5° du nouvel article 91 vise à assurer la transposition des changements opérés à l'article 57, paragraphe 8, de la directive 2014/65/UE par l'article ler, point 10, lettre c), de la directive (UE) 2021/338, et à préciser les pouvoirs dont disposent les exploitants de plates-formes de négociation dans le cadre de l'application des contrôles en matière de gestion des positions, en y incluant notamment l'obtention d'informations portant sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières basés sur le même sous-jacent et présentant les mêmes caractéristiques sur d'autres plates-formes de négociation, ainsi que sur les positions détenues sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents. Le nouvel article 92 du projet de loi modifie l'article 58 de la LMIF aux fins de la transposition de l'article ler, point 11, de la directive (UE) 2021/338. Le point 1° du nouvel article 92 vise à assurer la transposition du nouvel alinéa ajouté à l'article 58, paragraphe ler, de la directive 2014/65/UE par l'article ler, point 11, lettre a), de la directive (UE) 2021/338. Le nouvel alinéa prévoit d'exempter les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ainsi que les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation au Luxembourg, de l'obligation de communiquer des informations sur les positions qui sont détenues sur des instruments dérivés titrisés portant sur une matière première ou un sous-jacent visé à l'annexe 11, section B, point 10, de la LSF. En effet, le marché des instruments dérivés titrisés se caractérise par un grand nombre d'émissions différentes, chacune d'entre elles étant enregistrée auprès du dépositaire central de titres et toute augmentation éventuelle suivant une procédure spécifique dûment approuvée par l'autorité compétente concernée. Il s'ajoute qu'au moment de l'émission, l'émetteur ou l'intermédiaire chargé de la distribution de l'émission détient généralement 100 % de l'émission, ce qui rend 38/45 difficile l'application d'un régime de limites de position. Afin de prendre en compte les caractéristiques singulières des instruments dérivés titrisés, et compte tenu du fait que le risque d'abus de position dominante ou de cotation ordonnée et de règlement efficace est moins important que pour les contrats dérivés sur matières premières, l'article 91, point 2°, et l'article 92, point 1°, du projet de loi amendé excluent les instruments dérivés titrisés qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l'annexe II, section B, point 10, de la LSF, de l'application des limites de position et des obligations d'information sur les positions relatives à de tels instruments dérivés titrisés. Le point 2° du nouvel article 92 vise à assurer la transposition des changements opérés à l'article 58, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE par l'article ler, point 11, lettre b), de la directive (UE) 2021/338. Les modifications opérées visent principalement à préciser à quelle autorité les établissements de crédit et les entreprises d'investissement négociant des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors d'une plate-forme de négociation doivent fournir la ventilation complète des positions qu'ils ont prises sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents et, le cas échéant, sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur une plate-forme de négociation. En l'occurrence, il s'agit de l'autorité compétente centrale visée à l'article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE, et en l'absence d'autorité compétente centrale, de l'autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle les instruments dérivés sur matières premières ou les quotas d'émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci sont négociés. Le nouvel article 93 du projet de loi modifie l'article 61 de la LMIF aux fins de la transposition de l'article ler, point 6, de la directive (UE) 2021/338. Cette nouvelle disposition vise à suspendre temporairement, jusqu'au 28 février 2023, l'obligation prévue à l'article 61 de la LMIF, qui prévoit que les plates-formes de négociation, les internalisateurs systématiques et les systèmes d'exécution, publient périodiquement, et au moins une fois par an, des rapports techniques décrivant la qualité d'exécution des transactions. Ces rapports techniques périodiques contiennent une quantité importante d'informations quantitatives détaillées concernant le lieu d'exécution, l'instrument financier, le prix, les coûts et la probabilité d'exécution, et sont, de l'aveu du considérant 9 de la directive « rarement lus, comme en atteste le nombre très limité de consultations sur les sites internet des plates-formes de négociation, des internalisateurs systématiques et d'autres lieux d'exécution ». Au vu de ce qui précède, et étant donné que ces rapports ne permettent pas aux investisseurs et aux autres utilisateurs d'opérer des comparaisons pertinentes sur la base des informations qu'ils contiennent, il convient de suspendre temporairement la publication de ces rapports. Il est prévu que la Commission européenne examinera en détail la 39/45 pertinence de ces obligations d'information, et soumettra un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2022. L'intention de la directive (UE) 2021/338 est de suspendre ces obligations d'information à partir de la date d'entrée en vigueur de ladite directive, fixée au 28 février 2021. Amendement 14 concernant l'ancien article 86 (nouvel article 95) L'ancien article 86, nouvel article 95, du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 95. La présente loi entre en vigueur le 26 juin 2021. Les articles 77 à 81 s'appliquent à partir du 30 juin 2021. L'article 2, point 3°, s'applique à partir du 10 novembre 2021. Les articles suivants s'appliquent à partir du ler janvier 2022 : 1. Article l er , points 1° à 5°, 12°, 21°, 28° et 29° ; 2. Article 5 ; 3. Article 7, points 2° et 3° ; 4. Article 9 ; 5. Article 11, point 1° ; 6. Article 17 ; 7. Article 39 ; 8. Article 40, point 3° ; 9. Article 42, point 1° ; 10. Article 52, point 1° ; 11. Article 58, points 1° à 6° ; 12. Article 64 ; 13. Article 68 ; 14. Article 70, uniquement à l'égard du nouvel article 70 introduit dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 15. Article 72 ; 16. Article 73 ; 17. Article 87, point 4° ; et 18. Article 90. ». Motivation de l'amendement 40/45 Le présent amendement vise, d'une part, à introduire au nouvel article 95 (ancien article 86) du projet de loi relatif aux dispositions transitoires une référence au nouvel article 2, point 3°, introduit dans le projet de loi par l'amendement 3, et une référence au nouvel article 73 introduit dans le projet de loi par l'amendement 10. En effet, conformément à l'article 2 de la directive (UE) 2020/1504, l'article 2, point 3°, du projet de loi amendé a vocation à s'appliquer à partir du 10 novembre 2021. Le nouvel article 73 s'inscrit dans la lignée des dispositions relatives à la transposition de l'article l er de la directive (UE) 2019/2177, qui ont vocation à s'appliquer à partir du l er janvier 2022, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de ladite directive. D'autre part, il vise à procéder à une mise à jour des références croisées figurant audit article, afin de refléter le changement de numérotation opéré par les amendements gouvernementaux. 41/45 TABLEAU DE CORRESPONDANCE DE LA DIRECTIVE (UE) 2020/1504 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 7 OCTOBRE 2020 MODIFIANT LA DIRECTIVE 2014/65/UE CONCERNANT LES MARCHES D'INSTRUMENTS FINANCIERS La directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers est transposée par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée par le présent projet de loi amendé. Abréviations : Projet de loi n° 7723 post-amendements gouvernementaux PL amendé Loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier LSF Directive 2020/1504 Mesure de transposition Article 1er Article 1er Art. 2, point 3, PL amendé [Art. 1-1, paragraphe 2, lettre m), LSF] Article 2 Paragraphe ier Art. 95, alinéa 3, PL amendé Paragraphe 2 Non transposable Article 3 Article 3 Non transposable Article 4 Article 4 Non transposable 42/45 TABLEAU DE CORRESPONDANCE DE LA DIRECTIVE (UE) 2021/338 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 16 FEVRIER 2021 MODIFIANT LA DIRECTIVE 2014/65/UE EN CE QUI CONCERNE LES OBLIGATIONS D'INFORMATION, LA GOUVERNANCE DES PRODUITS ET LES LIMITES DE POSITION, ET LES DIRECTIVES 2013/36/UE ET (UE) 2019/878 EN CE QUI CONCERNE LEUR APPLICATION AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT, AFIN DE SOUTENIR LA REPRISE A LA SUITE DE LA CRISE LIEE A LA COVID-19 La directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 est transposée par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et par la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers telles que modifiées par le présent projet de loi amendé. Abréviations : Projet de loi n° 7723 post-amendements gouvernementaux PL amendé Loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier LSF Loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés LMIF d'instruments financiers Directive 2021/338 Article ler Mesure de transposition Modification de la directive 2014/65/UE Point 1, lettre
  1. a)Art. 2, paragraphe Ier, Art. 2, point 2°, PL amendé [Art. 1-1, paragraphe 2, lettre
  2. j)lettre k), LSF] Point 1, lettre
  3. b)Art. 2, paragraphe 4 Point 2, lettre
  4. a)Art. 4, paragraphe Ier, Art. 28, point 6°, PL amendé [Art. 37-3, paragraphe 4, point 8bis) alinéa 3, in fine, LSF] Non transposable 43/45 Point 2, lettre
  5. b)Art. 4, paragraphe Ier, Art. l er, point 7°, PL amendé [Art. I er, point 2quinquies, LSF] point 44bis) Point 2, lettre
  6. c)Art. 4, paragraphe Ier, Art. I er, point 25°, PL amendé [Art. 1er, point 18septies, LSF] point 59) Art. 87, point 3°, PL amendé [Art. 1er, point 24, LM1F] Point 2, lettre
  7. d)Art. 4, paragraphe 1er, Art. 1er, point 23°, PL amendé [Art. 1er, point 18quinquies-1, LSF] point 62bis) Point 2, lettre
  8. e)Art. 4, paragraphe Ier, Art. 87, point 2°, PL amendé [Art. I er, point 23bis, LMIF] point 65) Point 3 Art. 16bis Art. 27, point 1°, PL amendé [Art. 37-1, paragraphe 2, alinéa 8, LSF] Art. 28, point 2°, PL amendé [Art. 37-3, paragraphe Ibis, alinéa 3, LSF] Point 4, lettre
  9. a)Art. 24, paragraphe 4, Art. 28, point 5°, PL amendé [Art. 37-3, paragraphe 3, alinéas 6 et 7, LSF] alinéas 3 et 4 Point 4, lettre
  10. b)Art. 24, paragraphe 5bis Art. 28, point 3°, PL amendé [Art. 37-3, paragraphe 2bis, LSF] Point 4, lettre
  11. c)Art. 24, paragraphe 9bis Art. 28, point 1°, PL amendé [Art. 37-3, paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, LSF] Point 5 Art. 25, paragraphe 2, Art. 28, point 6°, PL amendé [Art. 37-3, paragraphe 4, alinéa 3, 1e et 2e phrase, LSF] alinéa 3 Point 6 Art. 27, paragraphe 3, Art. 93 PL amendé [Art. 61, 3e phrase, LM1F] alinéa 2 Point 7 Art. 27, paragraphe 6, Non transposable alinéa 2 Point 8 Art. 29bis, paragraphe Art. 28, point 4°, PL amendé [Art. 37-3, paragraphe 3, alinéa 4, 2e phrase, LSF] ler Art. 29bis, paragraphes Art. 28, points 6° et 7°, PL amendé [Art. 37-3, paragraphe 4, alinéa 4, et paragraphe 8, alinéa 5, LSF] 2 et 3 Point 9 Art. 30, paragraphe 1er, Art. 29 PL amendé [Art. 37-7, paragraphe 1er, alinéa ler, LSF] alinéa 1er Point 10, lettre
  12. a)Art. 57, paragraphe 1er Art. 91, points 1° et 2°, PL amendé [Art. 57, paragraphe ler, LMIF] Point 10, lettre
  13. b)Art. 57, paragraphe 3 Non transposable 44/45 Point 10, lettre
  14. c)Art. 57, paragraphe 4 Art. 91, point 30, PL amendé [Art. 57, paragraphe 3, LMIF] Art. 57, paragraphe 6 Art. 91, point 4°, PL amendé [Art. 57, paragraphe 5, LMIF] Art. 57, paragraphe 7 Non transposable Art. 57, paragraphe 8 Art. 91, point 5°, PL amendé [Art. 57, paragraphe 6, LMIF] Point 10, lettre
  15. d)Art. 57, paragraphe 12, Non transposable lettre
  16. d)Point 11, lettre
  17. a)Art. 58, paragraphe 1er, Art. 92, point 1°, PL amendé [Art. 58, paragraphe alinéa 3 alinéa 5, LMIF] Point 11, lettre
  18. b)Art. 58, paragraphe 2 Art. 92, point 2°, PL amendé [Art. 58, paragraphe 2, alinéa I er, LMIF] Point 12 Art. 73, paragraphe 2 Art. 17 PL amendé [Art. 29-8 LSF] Point 13 Art. 89, paragraphes 2 à 5 Non transposable Point 14 Art. 90, paragraphe 'ibis Article 2 Modification de la directive (UE) 2019/878 Article 2 Art. 2, paragraphe 1er Article 3 Modification de la directive 2013/36/UE Article 3 Art. 94, paragraphe 2, Non transposable alinéas 3 à 5 Non transposable n/a Article 4 Article 4 Non transposable Article 5 Article 5 Non transposable Article 6 Article 6 Non transposable Article 7 Article 7 Non transposable 45/45 P--ROJE-T-DE—L-01-pertant4 10 transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement-européen-et4u-Censeil-clu-27-novembre-2049 GenGernant-la-s-ufveillanGe-pmelentielle-eles-entreprises 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 201-4165/U-E Parlement-eurepéen-et-du-Censeil-du48-eléGemb-re-2049 medifiant_ta_efective_40094381cE_sue_gaceès___aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur cxercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE coneernant_les_mafchés_44Rstrunlents_linaneiers__et4a direGtive—(-U-E-)-2-0451849—relative—à—la—préventien—de l'utilisation du système financier aux fins du blanGhiment--de—Gap-itaux--ou—du--financement--clu terrefisnlei mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2033 du Paflement-européen-et-du-Conseil-clu-27--nevembre-2-01-9 Goneernant-les-exigenees-p-ruclentielies-appliGables-aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 60012-044-et-(11E-)-n°806i201-4 clu-Parlement-eufopéen-et-elm-Conseil-clu-1-8-déGembfe une—Auterité—européenne—ele—s-ufveillanee—(Autorité ban-Gaire-eurePéenne), le-Fèglernent-W-P-11-°--1-094201-0 instituant—une—Auto-rité—européenne—de—surveillanGe (Autorité-eufopéenne-eles-assuranGes-et-cles-pensie-ns professionnelles), le règlement (UE) n°1095/2010 instituant—une—Autorité—européenne—cl-e—surveillanGe (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement AuE+41.2_600/24144___Goncernant_ies_mafehés dlifistruments_linaneiers_ _ie_,rè9iement_fuE+20464414 i concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats 1 /93 inf-GFFrlatiens-aocompagnant-les-transf-ens-ele-fenels+et a)---la-loi-modifiée-du-5-avril-4993-relative-au-s-ecteuf finanele-N b)—la-lol-modifiée-el-u-23-eléoembre-1-998-portant seoteu-r-finanoieN G)---la-lei-modifiée-clu-1-7-déGembre-201-0-coneernant les-organismes-ele-plaoement-oolleotif-; gestionnaires de fonds d'investissement alternatifse)--la-loi-modifiée-clu-7-clécembre-2-01-5-su-r-le-seoteu-r des assurances ; déf-aillanoe-cles-établissements-cle-oréelit-et-cle oertaines-entreprises-ellinvestissement+et-de marohés-cllinstruments-finanoiers PROJET DE LOI portant : 1° modification de :
  19. a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier •
  20. b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;
  21. c)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
  22. d)la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
  23. e)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
  24. f)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; et de 2/93
  25. g)la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ; 2° transposition :
  26. a)de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la entreprises surveillance prudentielle des d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;
  27. b)partielle de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;
  28. c)de la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers ; et de
  29. d)de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d'information, la qouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 ; et 3° mise en œuvre :
  30. a)du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 • 3/93
  31. b)de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n° 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds * TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre 1er — Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Art. 1er. L'article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit : 1° Au point lter, les mots « l'article 4, paragraphe 1er, point 52, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dénommée ci-après « directive 2014/65/UE », autorisée à fournir un service de publication de rapports de négociation, pour le compte d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 600/2014 ». Au Luxembourg, il s'agit des personnes visées à l'article 29-12 ; » sont remplacés par les mots « l'article 2, paragraphe 1er, point 34, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés 4/93 d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, le « règlement (UE) n° 600/2014 ») ; » ; 2° Au point 1quater, les mots « l'article 4, paragraphe I er, point 54, de la directive 2014/65/UE, autorisée à fournir à des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l'Autorité européenne des marchés financiers. Au Luxembourg, il s'agit des personnes visées à l'article 29-14 ; » sont remplacés par les mots « l'article 2, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) n° 600/2014 ; » ; 30 Il est inséré un nouveau point 1quinquies libellé comme suit : « lquinquies) « APA faisant l'objet d'une dérogation » : un APA défini conformément à l'acte délégué visé à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 600/2014. Au Luxembourg, il s'agit des personnes visées à l'article 29-7, paragraphe I er, alinéa 1er ; » ; 40 Il est inséré un nouveau point 1sexies, libellé comme suit : « 1 sexies) « ARM faisant l'objet d'une dérogation » : un ARM défini conformément à l'acte délégué visé à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 600/2014. Au Luxembourg, il s'agit des personnes visées à l'article 29-7, paragraphe I er, alinéa 2 ; » ; 50 Au point 2, les mots « ou les PSCD » sont remplacés par les mots « les APA faisant l'objet d'une dérogation, ou les ARM faisant l'objet d'une dérogation » 6° Au point 2bis, les mots « et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, le « règlement (UE) n° 575/2013 ») » ; 70 Il est inséré à la suite du point 2quater, un nouveau point 2quinquies libellé comme suit : « 2quinquies) « clause de remboursement make-whole » : une clause qui vise à protéger les investisseurs en veillant à ce que, en cas de remboursement anticipé d'une obligation, l'émetteur soit tenu de verser à l'investisseur détenant l'obligation un montant égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu'à la date d'échéance et du montant principal de l'obligation à rembourser ; » ; 87° Au point 6quinquies, les mots « l'article 4, paragraphe 1er, point 21) du règlement (UE) n° 575/2013 » sont remplacés par les mots « l'article 2, point 15, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE 5/93 du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après, la « directive 2002/87/CE ») » ; 98° Au point 6septies, le point-virgule à la fin de la première phrase est remplacé par un point final, et il est ajouté une nouvelle deuxième phrase libellée comme suit : « Par dérogation à ce qui précède, en ce qui concerne les groupes d'entreprises d'investissement, une « compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne » est une entreprise mère d'un groupe d'entreprises d'investissement qui est une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15, de la directive 2002/87/CE ; » ; 109° Sont introduits, à la suite du point 6septies, les nouveaux points suivants : « 6septies-1) « compagnie holding d'investissement » : une compagnie holding d'investissement telle que définie à l'article 4, paragraphe I er, point 23, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2019/2033 ») ; 6septies-2) « compagnie holding d'investissement mère dans l'Union européenne » : une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union telle que définie à l'article 4, paragraphe 1er, point 57, du règlement (UE) 2019/2033 ; » ; 1140° Au point 7, les mots « un contrôle au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 37) du règlement (UE) n°575/2013 » sont remplacés par les mots « le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel qu'il est décrit à l'article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (ci-après, la « directive 2013/34/UE »), ou dans les normes comptables dont relève un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, ou toute relation de même nature entre une personne physique ou morale et une entreprise » ; 1214° Le point 7 bis est supprimé ; 134-2° Il est introduit un nouveau point 7quinquies libellé comme suit : « 7quinquies) « direction autorisée » : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'un opérateur de marché, ou d'un prestataire de services de communication de données au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point 36bis), du règlement (UE) n° 600/2014, et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l'égard de l'organe de direction et rendent des comptes 6/93 à celui-ci en ce qui concerne cette gestion, y compris la mise en œuvre des politiques relatives à la distribution, par l'entreprise d'investissement et son personnel, et le cas échéant, l'établissement de crédit et son personnel, de produits ou de services d'investissement auprès des clients ; » ; 1443° Au point 9, à la première phrase, les mots « directive 2014/65/UE. » sont remplacés par les mots « directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (ci-après, la « directive 2014/65/UE »), à l'exclusion des établissements de crédit ; », et la deuxième phrase est supprimée ; 1544° Le point 9bis prend la teneur suivante : « 9b1s) « entreprise d'investissement CRR » : une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 1, de la directive 2014/65/UE, qui relève du champ d'application de l'article 1, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033, y compris celles visées à l'article 57-1 de la présente loi ; » ; 164.5° Sont introduits, à la suite du point 9bis, les nouveaux points suivants : « 9bis-1) « entreprise d'investissement IFR » : une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2014/65/UE qui relève du champ d'application de l'article ler, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 et qui n'est pas une entreprise d'investissement CRR ; 9bis-2) « entreprise d'investissement IFR non-PNI » : une entreprise d'investissement IFR qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité en tant que petite entreprise d'investissement non interconnectée énoncées à l'article 12, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/2033 ; 9bis-3) « entreprise d'investissement mère au Luxembourg » : une entreprise d'investissement au Luxembourg qui fait partie d'un groupe d'entreprises d'investissement et qui a comme filiale une entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033, ou qui détient une participation dans une telle entreprise d'investissement ou un tel établissement financier, et qui n'est pas elle-même une filiale d'une autre entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou d'une compagnie holding d'investissement ou compagnie financière holding mixte constituée dans un Etat membre ; 9bis-4) « entreprise d'investissement mère dans l'Union européenne » : une entreprise d'investissement mère dans l'Union telle que définie à l'article 4, paragraphe 1er, point 56, du règle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.