{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">paragraphe 1er, point 56, du règlement (UE) 2019/2033 ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1746° Au point lObis les mots « de services auxiliaires au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013 » sont remplacés par les mots « dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements de crédit, ou d'une ou de plusieurs entreprises d'investissement » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7/93 1847° Le point l'ibis prend la teneur suivante : « 11 bis) « établissement CRR » : un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement CRR ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">19480 Au point 12, la deuxième phrase est supprimée et la troisième phrase prend la teneur suivante : « Les établissements de crédit peuvent être appelés indistinctement établissements de crédit ou banques ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2049° Au point 13, le point final à la fin de la première phrase est remplacé par un point-virgule, et la deuxième phrase est supprimée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2120° Au point 16, la virgule entre les mots « établissement de crédit » et les mots « une entreprise » est remplacée par le mot « ou », et les mots « ou un PSCD » sont supprimés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2224° Au point 17bis, les mots « et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE » sont remplacés par les mots « , modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après, la « directive 2013/36/UE ») » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">23° II est inséré à la suite du point 18quinquies, un nouveau point 18quinquies-1, libellé comme suit : « 18quinquies-1) « format électronique » : tout support durable autre que le papier ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2422° Le point 18sexies-1 devient le point 18sexies-3, et sont insérés deux nouveaux points 18sexies-1 et 18sexies-2 libellés comme suit : « 18sexies-1) « groupe » : un groupe tel que défini à l'article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">18sexies-2) « groupe d'entreprises d'investissement » : un groupe d'entreprises d'investissement tel que défini à l'article 4, paragraphe ler, point 25, du règlement (UE) 2019/2033 ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">25° Au point 18septies, les mots « , ainsi que sur des produits énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil » sont insérés par les mots « dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1308/2013 «» • 2623° Au point 21, les mots « du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil » sont supprimés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8/93 27240 Au point 26bis, les mots « un portefeuille de négociation au sens de l'article 4, paragraphe l er, point 86) du règlement (UE) n° 575/2013 ; » sont remplacés par les mots « toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement à des fins de négociation ou dans le but de couvrir des positions détenues à des fins de négociation, conformément à l'article 104 du règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les établissements CRR ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2826° Le point 26ter-1 est supprimé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2926° Au point 28, le quatrième tiret est supprimé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3027° Il est introduit, à la suite du point 28, un nouveau point 28-1, libellé comme suit «28-1) « respect du test de capitalisation du groupe »: le respect, par une entreprise mère d'un groupe d'entreprises d'investissement IFR, des exigences de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3128° Au point 30bis, le point-virgule à la fin de la première phrase est remplacé par un point final, et il est ajouté une deuxième phrase libellée comme suit : «Par dérogation à ce qui précède, aux fins de la partie Ill, chapitre 3bis, la «situation consolidée » est une situation consolidée au sens de l'article 4, paragraphe l er, point 11, du règlement (UE) 2019/2033 ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3229° Le point 32ter prend la teneur suivante : «32ter) « sur base consolidée » : sur la base de la situation consolidée ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3320° Il est introduit, à la suite du point 32quater-2 un nouveau point 32quater-3 libellé comme suit : « 32quater-3) « teneur de marché » : un teneur de marché au sens de l'article , point 53, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ; ». er A4-2-44'-artiele-1-1-ParagraPhe--2-r lettre-eh-dele-même-leii-les--mets--«--sans préjudice des lettres a), j) ou l), » cont remplacés par « sans</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 1-1, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 A la lettre e), les mots « sans préjudice des lettres a), j) ou l), » sont remplacés par les mots « sans préjudice des lettres a), i), j) ou k), » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La lettre k) est modifiée comme suit : a) Dans la phrase liminaire, les mots « lorsqu'ils exécutent » sont remplacés par les mots « lorsqu'elles exécutent » ; b) Les points (i) à (iii) sont remplacés par les points (i) à (iv) libellés comme suit : « (i) dans tous ces cas, individuellement et sous forme agrégée, ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité 9/93 principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe ; (ii) ces personnes ne fassent pas partie d'un groupe dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'une des activités énumérées à l'annexe l, ou l'exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières ; (iii) ces personnes n'appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence ; et que (iv) ces personnes indiquent, sur demande, à la CSSF la base sur laquelle elles ont établi que leurs activités visées à la présente lettre sont accessoires par rapport à leur activité principale ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 1 1 est inséré une nouvelle lettre m), libellée comme suit : « m) aux prestataires de services de financement participatif au sens de l'article 2, paragraphe l er, lettre e), du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 2 de la même loi est complété par un nouveau paragraphe 4 libellé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit : « (4) Nul autre qu'un établissement de crédit ne peut exercer à titre professionnel l'activité de change-espèces qui consiste à effectuer des opérations d'achat ou de vente de monnaies étrangères en espèces. Les établissements de crédit qui exercent cette activité sont tenus de délivrer aux clients pour chaque opération un décompte indiquant les montants dans les monnaies traitées, les cours appliqués et la date de l'opération. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Il est introduit à la suite de l'article 2 de la même loi, un nouvel article 2-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">libellé comme suit : « Art. 2-1. Exigences spécifiques pour l'agrément des entreprises visées à l'article 4, paragraphe ler, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises visées à l'article 4, paragraphe l er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 qui disposent déjà d'un agrément au titre de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section l re, présentent une demande d'agrément conformément à l'article 2, au plus tard le jour où l'un des événements suivants a lieu :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la moyenne de l'actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ; ou 2. la moyenne de l'actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d'euros et l'entreprise 1 0/93 fait partie d'un groupe dont la valeur totale de l'actif consolidé de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d'euros et qui exercent l'une quelconque des activités visées à l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entreprises visées au paragraphe 1er peuvent continuer d'exercer les activités visées à l'article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur leur demande d'agrément telle que visée au paragraphe 1er. L'agrément au titre de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, est alors suspendu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La procédure d'obtention du nouvel agrément est aussi rationalisée que possible et les informations utilisées dans les agréments antérieurs sont prises en compte. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 3, paragraphe 7, de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Dans la phrase introductive, la virgule entre les mots « services de paiement » et les mots « des articles » est remplacée par le mot « et », et les mots « et de l'article 29-8, paragraphe 2, de la présente loi » sont supprimés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le mot « et » est ajouté à la fin du troisième tiret, et le quatrième tiret est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 11, paragraphe l er, de la même loi, il est inséré un nouvel alinéa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2 libellé comme suit : « L'agrément peut également être retiré si l'établissement de crédit utilise son agrément exclusivement pour exercer les activités visées à l'article 4, paragraphe l er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 et que l'actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux seuils prévus dans ledit article. Dans ce cas, aux fins de la poursuite des activités visées à l'article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013, l'agrément suspendu en vertu de l'article 2-1, paragraphe 2, deuxième phrase, est réactivé, pour autant que les conditions d'obtention dudit agrément soient toujours remplies. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 15 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 Au paragraphe 1er, la deuxième phrase est supprimée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 3, les mots « énumérés à l'annexe II, section D » sont remplacés par les mots « d'un APA, d'un ARM ou d'un CTP au sens de l'article 2, paragraphe l er, point 35, du règlement (UE) n° 600/2014, en vertu de l'article 27ter, paragraphe 2, dudit règlement » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1 1 /93 3° Au paragraphe 6, les mots « visés à l'annexe 11, section D » sont remplacés par les mots « d'un APA, d'un ARM ou d'un CTP au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point 35, du règlement (UE) n° 600/2014, en vertu de l'article 27ter, paragraphe 2, dudit règlement ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 17, paragraphe Ibis, de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A l'alinéa 1er, les mots « ou des risques qu'elle fait peser ou pourrait faire peser sur d'autres » sont insérés entre les mots « pourrait être exposée » et les mots « , des mécanismes » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A l'alinéa 2, le mot « CRR » est supprimé, les mots « le règlement (UE) 2019/2033, ou, le cas échéant, » sont insérés entre les mots « respecte » et les mots « le règlement (UE) n° 575/2013 », et l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « A cet effet, les entreprises d'investissement communiquent à la CSSF, sur demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect par elles desdites dispositions. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 A l'alinéa 3, les mots « Pour les entreprises d'investissement CRR, » sont remplacés par les mots « Pour les entreprises d'investissement CRR et les entreprises d'investissement IFR non-PNI, selon les modalités décrites à l'article 38-15, paragraphes 2 et 3, » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40 A l'alinéa 4, le mot « , proportionnés » est ajouté entre le mot « exhaustifs » et les mots « et adaptés » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Il est ajouté un nouvel alinéa 5 libellé comme suit : « Lors de l'instauration des dispositifs visés à l'alinéa I er par des entreprises d'investissement IFR non-PNI, les critères énoncés aux articles 38-20, 38-21, 38-22, 38-23, 5eguater—et-59quinquies 53-42 et 53-43 sont pris en compte. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 18 de la même loi, le paragraphe 20 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 19, paragraphe 3, de la même loi, la deuxième phrase est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">supprimée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 20 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, les mots « à l'exclusion des PSCD, » sont supprimés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 3bis prend la teneur suivante : « (3bis) Le capital social souscrit et libéré d'une entreprise d'investissement doit en outre être constitué conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2019/2033. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 6, les mots « et des articles 24 et 24-1 » sont supprimés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12/93 4° Le paragraphe 7 est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 24 à 24-11 de la même loi sont supprimés et sont remplacés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les articles suivants : « Art. 24-1. Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'agrément d'une entreprise d'investissement pour la fourniture de tout service d'investissement ou l'exercice de toute activité d'investissement visé à l'annexe II, section A, point 1, ne peut être accordé qu'à des personnes morales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 75.000 euros au moins, lorsque l'entreprise d'investissement n'est pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 150.000 euros, lorsque l'entreprise d'investissement est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'activité visée à l'annexe II, section A, point 1, comprend la mise en relation de deux ou plusieurs parties permettant ainsi la réalisation d'une transaction entre ces parties.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24-2</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution d'ordres pour le compte de clients</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'agrément d'une entreprise d'investissement pour la fourniture de tout service d'investissement ou l'exercice de toute activité d'investissement visé à l'annexe II, section A, point 2, ne peut être accordé qu'à des personnes morales.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 75.000 euros au moins, lorsque l'entreprise d'investissement n'est pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 150.000 euros au moins, lorsque l'entreprise d'investissement est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une entreprise d'investissement agréée pour exercer l'activité visée au paragraphe 1er est de plein droit autorisée à exercer également les activités visées aux articles 24-1 et 24-5. Lorsqu'elle entend exercer l'une de ces activités ou les deux, elle en informe au préalable la CSSF.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24-3</span><span class=\"lf-art-t\">Négociation pour compte propre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'agrément pour la fourniture de tout service d'investissement ou l'exercice de toute activité d'investissement visé à l'annexe II, section A, point 3, ne peut être accordé qu'à des personnes morales et est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 750.000 euros au moins.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 3/93</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une entreprise d'investissement agréée pour exercer l'activité visée au paragraphe 1er est de plein droit autorisée à exercer également les activités visées aux articles 24-1, 24-2, 24-4 et 24-5. Lorsqu'elle entend exercer une ou plusieurs de ces activités, elle en informe au préalable la CSSF.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24-4</span><span class=\"lf-art-t\">Gestion de portefeuille</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'agrément d'une entreprise d'investissement pour la fourniture de tout service d'investissement ou l'exercice de toute activité d'investissement visé à l'annexe II, section A, point 4, ne peut être accordé qu'a des personnes morales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 75.000 euros au moins, lorsque l'entreprise d'investissement n'est pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 150.000 euros au moins, lorsque l'entreprise d'investissement est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Seules les entreprises d'investissement agréées pour exercer l'activité visée au paragraphe 1er peuvent porter l'appellation « gérant de fortune ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une entreprise d'investissement agréée pour exercer l'activité visée au paragraphe 1er est de plein droit autorisée à exercer également les activités visées aux articles 24-1, 24-2 et 24-5. Lorsqu'elle entend exercer une ou plusieurs de ces activités, elle en informe au préalable la CSSF.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24-5</span><span class=\"lf-art-t\">Conseil en investissement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'agrément d'une entreprise d'investissement pour la fourniture de tout service d'investissement ou l'exercice de toute activité d'investissement visé à l'annexe II, section A, point 5, ne peut être accordé qu'a des personnes morales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 75.000 euros au moins, pour autant que cette entreprise ne soit pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 150.000 euros au moins, lorsque cette entreprise est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une activité de simple information n'est pas visée par le présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24-6</span><span class=\"lf-art-t\">Prise ferme d'instruments financiers et/ou placement d'instruments</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">financiers avec engagement ferme.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément pour la fourniture de tout service d'investissement ou l'exercice de toute activité d'investissement visé à l'annexe II, section A, point 6, ne peut être accordé qu'a des personnes morales et est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 750.000 euros au moins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24-7</span><span class=\"lf-art-t\">Placement d'instruments financiers sans engagement ferme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">14/93 L'agrément d'une entreprise d'investissement pour la fourniture de tout service d'investissement ou l'exercice de toute activité d'investissement visé à l'annexe II, section A, point 7, ne peut être accordé qu'à des personnes morales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 75.000 euros au moins, pour autant que cette entreprise ne soit pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 150.000 euros au moins, lorsque cette entreprise est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24-8</span><span class=\"lf-art-t\">Exploitation d'un MTF</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'agrément pour la fourniture de tout service d'investissement ou l'exercice de toute activité d'investissement visé à l'annexe II, section A, point 8, ne peut être accordé qu'à des personnes morales et est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 150.000 euros au moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les opérateurs de marché au sens de l'article 1er, point 23-2, sont de plein droit autorisés à exploiter un MTF au Luxembourg, à condition qu'ils respectent les dispositions visées au titre II, chapitre 1er, de la directive 2014/65/UE.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24-9</span><span class=\"lf-art-t\">Exploitation d'un OTF</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'agrément pour la fourniture de tout service d'investissement ou l'exercice de toute activité d'investissement visé à l'annexe II, section A, point 9, ne peut être accordé qu'à des personnes morales et est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 150.000 euros au moins.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agrément d'une entreprise d'investissement pour la fourniture de tout service d'investissement ou l'exercice de toute activité d'investissement visé à l'annexe II, section A, point 9, est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 750.000 euros au moins, lorsque cette entreprise effectue ou est autorisée à effectuer des opérations de négociation pour compte propre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les opérateurs de marché au sens de l'article 1er, point 23-2, sont de plein droit autorisés à exploiter un OTF au Luxembourg, à condition qu'ils respectent les dispositions visées au titre II, chapitre 1er, de la directive 2014/65/UE. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 28-2 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1 5/93</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 29-1, paragraphe l er, de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Dans la phrase introductive, les mots « , de fonds d'investissement alternatifs réservés » sont insérés entre les mots « titrisation agréés » et les mots « , de droit luxembourgeois » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au premier tiret, le mot « et » entre les mots « en capital à risque » et les mots « organismes de titrisation » est remplacé par une virgule, et les mots « et fonds d'investissement alternatifs réservés » sont insérés après les mots « titrisation agréés » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le quatrième tiret est supprimé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le cinquième tiret est complété par les mots suivants : « , sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 29-3 et 29-4 de la même loi sont abrogés et il est introduit un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouvel article 29-3 libellé comme suit : « Art. 29-3. Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier, les professionnels qui sont en charge du fonctionnement de systèmes informatiques et de réseaux de communication faisant partie du dispositif informatique et de communication propre d'établissements de crédit, de PSF, d'établissements de paiement, d'établissements de monnaie électronique, d'OPC, de fonds de pension, de FIS, de sociétés d'investissement en capital à risque, d'organismes de titrisation agréés, de fonds d'investissement alternatifs réservés, d'entreprises d'assurance ou d'entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'activité des opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier comporte le traitement informatique ou le transfert des données stockées dans le dispositif informatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositifs informatiques et les réseaux de communication visés peuvent soit appartenir à l'établissement de crédit, au PSF, à l'établissement de paiement, à l'établissement de monnaie électronique, à l'OPC, au fonds de pension, au FIS, à la société d'investissement en capital à risque, à l'organisme de titrisation agréé, au fonds d'investissement alternatif réservé, à l'entreprise d'assurance ou à l'entreprise de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger, soit être mis à sa disposition par l'opérateur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier sont habilités à effectuer également la mise en place et la maintenance des systèmes informatiques et réseaux de communication visés au paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 6/93</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'agrément pour l'activité d'opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier ne peut être accordé qu'à une personne morale. Il est subordonné à la justification d'un capital social souscrit et libéré d'une valeur de 125.000 euros au moins. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Aux articles 29-5 et 29-6 de la même loi, les mots « fonds d'investissement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">alternatifs réservés, » sont insérés entre les mots « titrisation agréés, » et les mots « entreprises d'assurance ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">La sous-section 4 de la partie l'e, chapitre 2, section 2, de la même loi est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">abrogée et il est inséré un nouveau chapitre 2bis libellé comme suit : « Chapitre 2b1s : Dispositions particulières aux APA et aux ARM</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29-7</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d'agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aucune personne de droit luxembourgeois ne peut prester l'activité d'un APA faisant l'objet d'une dérogation, tel que défini à l'article 1er, point lguinguies, sans être en possession d'un agrément écrit de la CSSF conformément au titre IVbis du règlement (UE) n° 600/2014.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aucune personne de droit luxembourgeois ne peut prester l'activité d'un ARM faisant l'objet d'une dérogation, tel que défini à l'article Ier, point lsexies, sans être en possession d'un agrément écrit de la CSSF conformément au titre IVbis du règlement (UE) n° 600/2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut être agréé à exercer l'activité d'APA faisant l'objet d'une dérogation ou d'ARM faisant l'objet d'une dérogation soit sous le couvert d'une autre personne, soit comme personne interposée pour l'exercice de cette activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les APA faisant l'objet d'une dérogation et les ARM faisant l'objet d'une dérogation se conforment en permanence aux conditions de l'agrément initial et signalent à la CSSF toute modification importante des conditions de l'agrément initial.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF se dote des procédures appropriées pour contrôler que les APA faisant l'objet d'une dérogation et que les ARM faisant l'objet d'une dérogation respectent l'obligation prévue à l'alinéa 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF contrôle les activités des APA faisant l'objet d'une dérogation et des ARM faisant l'objet d'une dérogation afin de veiller au respect des dispositions relatives aux conditions d'exercice de leurs activités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29-8</span><span class=\"lf-art-t\">Notification des violations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les APA faisant l'objet d'une dérogation et les ARM faisant l'objet d'une dérogation mettent en place des procédures appropriées, permettant à leur personnel de signaler en interne, par une filière spécifique, indépendante et 1 7/93 autonome, les violations potentielles ou avérées de la présente loi, du règlement (UE) n° 600/2014 ou des mesures prises pour leur exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les procédures visées au paragraphe 1er comprennent au moins :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour leur personnel qui signale des violations commises à l'intérieur de l'APA faisant l'objet d'une dérogation ou de l'ARM faisant l'objet d'une dérogation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; et 3. des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations visées au paragraphe 1er commises à l'intérieur de l'APA faisant l'objet d'une dérogation ou de l'ARM faisant l'objet d'une dérogation concerné, sauf si la divulgation d'informations est exigée par ou en vertu d'une loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29-9</span><span class=\"lf-art-t\">Transmission de données à un APA ou à un ARM</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La transmission à un APA ou à un ARM de données conformément aux articles 20, 21 et 26 du règlement (UE) n° 600/2014 ne constitue pas une violation de l'obligation au secret professionnel. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 321 de la même loi, il est introduit un nouveau paragraphe 4ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">libellé comme suit : « (4ter) La surveillance des succursales visées au paragraphe 1er est effectuée par la CSSF. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 32-1 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « ou lorsqu'une telle décision a été adoptée mais n'est plus en vigueur ou qu'elle ne vise pas les services ou activités concernés, » sont insérés entre les mots « du règlement (UE) n° 600/2014, » et les mots « une entreprise de pays tiers » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « à l'alinéa 4 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 4 et 6 » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 2, l'alinéa 6 devient l'alinéa 7, et il est inséré un nouvel alinéa 6 libellé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Tel que modifié par le projet de loi ri° 7638 18/93 « La succursale de l'entreprise de pays tiers agréée conformément à l'alinéa 3 déclare à la CSSF les informations suivantes, sur une base annuelle :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale située au Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>pour les entreprises de pays tiers exerçant l'activité mentionnée à l'annexe 11, section A, point 3, leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l'Union européenne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>pour les entreprises de pays tiers fournissant l'un des services énumérés à l'annexe 11, section A, point 6, ou les deux, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l'Union européenne souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point 1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir les clients de la succursale, notamment les droits conférés à ces clients par le Système d'indemnisation des investisseurs Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par la succursale dans le cadre des services et des activités visés au point 1, 7. les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>toute autre information que la CSSF estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale. » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 3, il est introduit un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu'une entreprise de pays tiers, y compris par l'intermédiaire d'une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise de pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l'Union européenne, ces services ne sont pas considérés comme fournis sur la seule initiative du client. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 33 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « au paragraphe précédent » sont remplacés par les mots « au paragraphe 1er OU l bis » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « , dans le cas visé au paragraphe 1er, » sont insérés entre les mots « La CSSF communique » et les mots « le montant » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1 9/93 3° Au paragraphe 7, les mots « l'article 24-9 ou à l'article 24-10 » sont remplacés par les mots « l'article 24-8 ou à l'article 24-9 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 34-22 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 6, alinéa I er, points 1 et 4, les mots « établissements CRR » sont remplacés par les mots « établissements de crédit » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 8, alinéa 2, point 3, le mot « CRR » est supprimé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Au paragraphe 8, alinéa 2, point 4, les mots « établissement CRR » sont remplacés par les mots « établissement de crédit » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 8, alinéa 2, point 6, les mots « établissements CRR » sont remplacés par les mots « établissements de crédit ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 34-43 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 Au paragraphe 1er, les mots « un établissement CRR » sont remplacés par les mots « un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement », et les mots « établissements CRR » sont remplacés par les mots « établissements de crédit ou entreprises d'investissement » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « des établissements CRR » sont remplacés par les mots « des établissements », et les mots « une entreprise d'investissement CRR agréée en vertu de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1, et relevant de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots « une entreprise d'investissement BRRD au sens de l'article 59-15, point 11, qui est agréée en vertu de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Au paragraphe 5, point 1, les mots « chaque établissement CRR » sont remplacés par les mots « chaque établissement de crédit et de chaque entreprise d'investissement », les mots « de son bilan individuel » sont remplacés par les mots « des bilans de chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement dans l'Union européenne », et les mots « d'un établissement CRR » sont remplacés par les mots « d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 6, point 1, les mots « des établissements CRR » sont remplacés par les mots « des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Au paragraphe 7, les mots « chaque établissement CRR » sont remplacés par les mots « chaque établissement de crédit et chaque entreprise d'investissement », les mots « l'établissement CRR » sont remplacés par le 2 Tel qu'introduit par le projet de loi le 7638 Tel qu'introduit par le projet de loi n° 7638 20/93 mot « il », et les mots « seul établissement CRR » sont remplacés par les mots « seul établissement de crédit ou entreprise d'investissement ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 35 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">A la partie 11, chapitre 2, de la même loi, il est introduit avant l'article 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">un nouvel article 35-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 35-1. Champ d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre s'applique aux PSF spécialisés et aux PSF de support de droit luxembourgeois, ainsi qu'aux succursales luxembourgeoises de PSF spécialisés de droit étranger ou de PSF de support de droit étranger. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">A la partie II, chapitre 3, de la même loi, il est introduit avant l'article 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">un nouvel article 36-3 libellé comme suit : « Art. 36-3. Champ d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre s'applique aux PSF de droit luxembourgeois qui ont la gestion de fonds de tiers. L'article 37, paragraphes ler et 2, s'applique également aux succursales luxembourgeoises de PSF de droit étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à ce qui précède, l'article 37, paragraphe 2bis, s'applique à toutes les entreprises d'investissement de droit luxembourgeois ainsi qu'aux succursales luxembourgeoises d'entreprises d'investissement de droit étranger. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">A la partie 11, chapitre 4, de la même loi, il est introduit avant l'article 37-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">un nouvel article 37bis libellé comme suit : « Art. 37bis. Champ d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre s'applique :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aux services d'investissement fournis et aux activités d'investissement exercées par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit luxembourgeois, ainsi que par les succursales luxembourgeoises d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un pays tiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>aux services d'investissement fournis et aux activités d'investissement exercées au Luxembourg par les succursales luxembourgeoises d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre, à l'exception des articles 371, 37-2 et 37-8 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>aux services auxiliaires fournis par les entreprises d'investissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">2 1 /93 Les articles 37-1 à 37-4, 37-6, 37-7 et 37-8, paragraphes I er, 2 et 4 à 7, s'appliquent également aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement lorsqu'ils commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements de crédit ne sont pas soumis aux exigences organisationnelles définies à l'article 37-1, paragraphes 1er à 9, dans le cadre de leur activité de banque dépositaire d'organismes de placement collectif, de fonds de pension ou d'organismes visés par la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art,27,L-lartiele-87-1-r-paragraphe-1-03-cle-la-même-leiest-merzlifié-comme 1° Les mots « établissements CRR » sont remplacés par les mots e_établissemeets_de_cfédit_e_tes_entreprise&amp;_eievestissement 2° Les mots « ou, le cas échéant, le règlement (UE) 2019/2033, » sont ifisérés_entreies_mots__«_w_règlement_NE)_,,,e7e24:43 _eties__fnets_44_1a ,w présente4ei-»,</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 37-1 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa 8, libellé comme suit : « Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont exemptés des obligations énoncées aux alinéas 2 à 5 lorsque le service d'investissement qu'ils fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une clause de remboursement make-whole ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paraw_aphe 10, les mots « établissements CRR » sont remplacés par les mots « établissements de crédit et les entreprises d'investissement », et les mots « ou, le cas échéant, le règlement (UE) 2019/2033, » sont insérés entre les mots « le règlement (UE) n°575/2013, » et les mots « la présente loi ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 37-3 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1er est complété par les nouveaux alinéas 2, 3 et 4, libellés comme suit : « La fourniture de recherche par des tiers à des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d'autres services d'investissement ou services auxiliaires à des clients est considérée comme remplissant les obligations prévues à l'alinéa 1er Si :</p>\n<p class=\"lf-p\">22/93 1. avant la fourniture des services d'exécution ou de la recherche, un accord a été conclu entre l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement et le prestataire de recherche, précisant quelle partie des frais combinés ou des paiements conjoints pour les services d'exécution et la recherche est imputable à la recherche ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement informe ses clients des paiements conjoints pour les services d'exécution et la recherche versés aux prestataires tiers de recherche ; et 3. la recherche pour laquelle les frais combinés ou le paiement conjoint sont effectués concerne des émetteurs dont la capitalisation boursière, pour la période de trente-six mois précédant la fourniture de la recherche, n'a pas dépassé 1 milliard d'euros, sur la base des cotations de fin d'exercice pour les exercices où ils sont ou étaient cotés ou sur la base des capitaux propres pour les exercices où ils ne sont ou n'étaient pas cotés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, la « recherche » s'entend comme désignant du matériel ou des services de recherche concernant un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ou les émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers, ou comme désignant du matériel ou des services de recherche étroitement liés à un secteur ou un marché spécifique, de telle manière qu'ils permettent de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">La recherche couvre également le matériel ou les services qui recommandent ou suggèrent, explicitement ou implicitement, une stratégie d'investissement et formulent un avis étayé sur la valeur ou le prix actuels ou futurs des instruments financiers ou des actifs ou, autrement, contiennent une analyse et des éclairages originaux et formulent des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement et pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe lbis, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont exemptés des obligations énoncées au présent paragraphe lorsque le service d'investissement qu'ils fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une clause de remboursement make-whole ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">23/93 30 Il est inséré à la suite du paragraphe 2, un nouveau paragraphe 2bis libellé comme suit : « (2bis) Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement fournissent au format électronique toutes les informations que le présent chapitre requiert de fournir aux clients ou aux clients potentiels, sauf si le client ou le client potentiel est un client de détail existant ou potentiel qui a demandé de recevoir ces informations sur papier, auquel cas ces informations lui sont fournies sur papier, gratuitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement informent les clients de détail existants ou potentiels qu'ils ont la possibilité de recevoir les informations sur papier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement informent leurs clients de détail existants qui reçoivent sur papier les informations que le présent chapitre requiert de fournir, du fait qu'ils recevront ces informations au format électronique, au moins huit semaines avant l'envoi de ces informations au format électronique. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement informent les clients de détail existants qu'ils ont le choix soit de continuer à recevoir les informations sur papier, soit de les recevoir au format électronique. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement informent également leurs clients de détail existants que ces informations leur seront automatiquement envoyées au format électronique si, dans ce délai de huit semaines, ils ne demandent pas à continuer de les recevoir sur papier. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ne sont pas tenus d'informer les clients de détail existants qui reçoivent déjà lesdites informations au format électronique. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 3, l'alinéa 4 est complété par une deuxième phrase libellée comme suit : « Le présent alinéa ne s'applique pas aux services fournis à des clients professionnels sauf s'il s'agit de conseils en investissement et de services de gestion de portefeuille. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 3, sont insérés à la suite de l'alinéa 5, les nouveaux alinéas 6 et 7, libellés comme suit : « Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance empêchant la communication préalable des informations sur les coûts et frais, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement peuvent fournir les informations sur les coûts et frais soit au format électronique, soit sur papier, lorsque le client de détail le demande, sans retard injustifié après la conclusion de la transaction, à condition que les deux conditions suivantes soient respectées :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le client a consenti à recevoir ces informations sans retard injustifié après la conclusion de la transaction ;</div>\n<p class=\"lf-p\">24/93 2. l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement a donné au client la possibilité de retarder la conclusion de la transaction jusqu'à ce qu'il ait reçu ces informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les exigences prévues à l'alinéa 6, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de donner au client la possibilité de recevoir les informations sur les coûts et frais par téléphone avant la conclusion de la transaction. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Au paragraphe 4, sont insérés à la suite de l'alinéa 2, les nouveaux alinéas 3 et 4, libellés comme suit : « Lorsqu'ils fournissent des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille qui impliquent un changement d'instruments financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement se procurent les informations nécessaires sur l'investissement du client et analysent les coûts et avantages du changement d'instruments financiers. Lorsqu'ils fournissent des conseils en investissement, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement indiquent au client si les avantages liés à un changement d'instruments financiers sont ou non supérieurs aux coûts liés à un tel changement. Aux fins du présent alinéa, un changement d'instruments financiers vise la vente d'un instrument financier et l'achat d'un autre instrument financier, ou l'exercice du droit d'apporter un changement en ce qui concerne un instrument financier existant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences énoncées à l'alinéa 3 ne s'appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf si ces clients informent l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, soit au format électronique, soit sur papier, qu'ils souhaitent bénéficier des droits prévus par ledit alinéa. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement conservent un enregistrement des communications avec leurs clients visées au présent alinéa. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Au paragraphe 8, il est inséré un nouvel alinéa 5 libellé comme suit : « Les exigences énoncées au présent paragraphe ne s'appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf si ces clients informent l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, soit au format électronique, soit sur papier, qu'ils souhaitent bénéficier des droits prévus par le présent paragraphe. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement conservent un enregistrement des communications avec leurs clients visées au présent alinéa. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 37-7, paragraphe ler, alinéa ler, de la même loi, les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« des paragraphes 3, 3b1s et 8 » sont remplacés par les mots « de son paragraphe 2b1s ».</p>\n<p class=\"lf-p\">25/93</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3028\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3028</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 37-9 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3129</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 38 à 38-12 de la même loi forment désormais une nouvelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">section 1re de la partie II, chapitre 4bis, intitulée comme suit : « Section 1\" Dispositions applicables aux établissements CRR ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3230</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 38 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Le présent chapitre » sont remplacés par les mots « La présente section », et les mots « Il s'applique » sont remplacés par les mots « Elle s'applique » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont supprimés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Au paragraphe 2, les mots « le présent chapitre » sont remplacés par les mots « la présente section » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 3, les mots « du présent chapitre » sont remplacés par les mots « de la présente section » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Au paragraphe 4, le mot « CRR » est ajouté après le mot « l'établissement ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3334\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3334</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 38-1 de la même loi, le mot « CRR » est ajouté après le mot</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« établissement » et après le mot « établissements ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3432\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3432</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 38-2 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 Le mot « CRR » est ajouté après le mot « établissement » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Aux paragraphes 5, 7 et 8, le mot « CRR » est ajouté après le mot « établissements ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3533\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3533</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 38-8 de la même loi, le mot « CRR » est ajouté après le mot</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« établissement » et après le mot « établissements ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3634\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3634</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 38-12 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « CRR » est ajouté après le mot « établissements » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « Pour les établissements CRR, ce » sont remplacés par le mot « Ce » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 2, points 1 et 3, le mot « CRR » est ajouté après le mot « établissement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">26/93</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3735\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3735</span><span class=\"lf-art-t\">A la partie II, chapitre 4bis, de la même loi, il est introduit une nouvelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">section 2 libellée comme suit : « Section 2 : Dispositions applicables aux entreprises d'investissement IFR</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 1' : Dispositions générales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38-13</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente sous-section s'applique aux entreprises d'investissement IFR.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38-14</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions additionnelles relatives à l'organe de direction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">applicables aux entreprises d'investissement 1FR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 38, paragraphe 4, 38-1, 38-2 et 38-8 s'appliquent également aux entreprises d'investissement IFR.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38-15</span><span class=\"lf-art-t\">Traitement des entreprises d'investissement IFR à l'égard des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conditions d'éligibilité énoncées à l'article 12, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/2033.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La sous-section 2 s'applique aux entreprises d'investissement IFR qui déterminent qu'elles ne remplissent pas les conditions d'éligibilité en tant que petites entreprises d'investissement non interconnectées énoncées à l'article 12, paragraphe l er, du règlement (UE) 2019/2033.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'une entreprise d'investissement IFR qui ne remplit pas toutes les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe I er, du règlement (UE) 2019/2033 les remplit ultérieurement, la sous-section 2 et l'article 17, paragraphe Ibis, alinéas 3 et 5, cessent d'être applicables au terme d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies, à condition que l'entreprise d'investissement IFR a continué de remplir sans interruption les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 et qu'elle en a informé la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'une entreprise d'investissement IFR constate qu'elle ne remplit plus l'ensemble des conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033, elle en informe la CSSF et se conforme à la soussection 2 et à l'article 17, paragraphe Ibis, alinéas 3 et 5, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'évaluation a eu lieu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d'investissement IFR appliquent les dispositions énoncées à l'article 38-22 aux rémunérations accordées pour les services fournis ou les résultats obtenus au cours de l'exercice financier qui suit celui durant lequel l'évaluation visée à l'alinéa 1er a eu lieu.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque la sous-section 2 s'applique et que l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 est appliqué, ladite sous-section et l'article 17, paragraphe 'ibis, s'appliquent aux entreprises d'investissement sur base individuelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la sous-section 2 s'applique et que la consolidation prudentielle visée à l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 est appliquée, ladite sous-section et l'article 17, paragraphe Ibis, s'appliquent aux entreprises d'investissement sur base individuelle et consolidée.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/93 Par dérogation à l'alinéa 2, la sous-section 2 et l'article 17, paragraphe Ibis, ne s'appliquent pas aux entreprises filiales incluses dans une situation consolidée au sens de l'article 4, paragraphe ler , point 11, du règlement (UE) 2019/2033, et qui sont établies dans des pays tiers, lorsque l'entreprise mère dans l'Union européenne peut démontrer que l'application desdites dispositions est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel ces entreprises filiales sont établies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38-16</span><span class=\"lf-art-t\">Notification des violations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises d'investissement IFR mettent en place des procédures appropriées, permettant à leur personnel de signaler en interne, par une filière spécifique, indépendante et autonome, les violations potentielles ou avérées de la présente loi, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers, du règlement (UE) n° 600/2014, du règlement (UE) 2019/2033 ou des mesures prises pour leur exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce moyen peut également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les procédures, moyens ou dispositifs visés au paragraphe 1er comprennent au moins :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour leur personnel qui signale des violations commises à l'intérieur de l'entreprise d'investissement IFR ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; et 3. des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations visées au paragraphe 1er commises à l'intérieur de l'entreprise d'investissement IFR, sauf si la divulgation d'informations est exigée par ou en vertu d'une loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38-17</span><span class=\"lf-art-t\">Politique d'investissement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises d'investissement IFR dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure à 100.000.000 d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné, publient, conformément à l'article 46 du règlement (UE) 2019/2033, les informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la proportion de droits de vote attachés aux actions détenues directement ou indirectement par l'entreprise d'investissement IFR, ventilée par Etat membre et par secteur ;</div>\n<p class=\"lf-p\">28/93 2. une description complète du comportement de vote lors des assemblées générales des entreprises dont les actions sont détenues conformément au paragraphe 2, une explication des votes, et la proportion des propositions présentées par l'organe d'administration ou de direction de l'entreprise qui ont été approuvées par l'entreprise d'investissement IFR ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>une explication du recours à des sociétés de conseil en vote ; et 4. les consignes de vote relatives aux entreprises dont les actions sont détenues conformément au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'exigence de publication visée à l'alinéa l er, point 2, ne s'applique pas si les dispositions contractuelles de tous les actionnaires représentés par l'entreprise d'investissement à l'assemblée des actionnaires n'autorisent pas l'entreprise d'investissement IFR à voter au nom des actionnaires à moins qu'ils n'aient donné des consignes de votes explicites après avoir reçu l'ordre du jour de l'assemblée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'entreprise d'investissement IFR visée au paragraphe 1er ne se conforme audit paragraphe que pour chaque entreprise dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et uniquement à l'égard des actions auxquelles des droits de vote sont attachés, lorsque la proportion de droits de vote détenus directement ou indirectement par l'entreprise d'investissement IFR dépasse le seuil de 5 pour cent de l'ensemble des droits de vote attachés aux actions émises par l'entreprise. Les droits de vote sont calculés sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l'exercice de ces droits de vote est suspendu.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 : Dispositions applicables aux entreprises d'investissement</h3>\n<p class=\"lf-p\">IFR non-PNI</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38-18</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente sous-section s'applique aux entreprises d'investissement IFR non-PNI.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38-19</span><span class=\"lf-art-t\">Informations pays par pays</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises d'investissement IFR non-PNI ayant une succursale ou une filiale qui est un établissement financier dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers publient une fois par an, pour chaque Etat membre et chaque pays tiers, les informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la dénomination, la nature des activités et la localisation des filiales et succursales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>leur chiffre d'affaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le nombre de leurs salariés sur une base équivalent temps plein ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>leur résultat d'exploitation avant impôt ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les impôts payés sur le résultat ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les subventions publiques reçues.</div>\n<p class=\"lf-p\">29/93</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les informations visées au paragraphe 1er font l'objet d'un contrôle conformément à la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit et, lorsque cela est possible, sont annexées aux comptes annuels ou, le cas échéant, aux comptes annuels consolidés de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38-20</span><span class=\"lf-art-t\">Politiques de rémunération</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises d'investissement IFR non-PNI, lorsqu'elles définissent et mettent en œuvre leurs politiques de rémunération pour les catégories de personnel, y compris la direction autorisée, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout membre du personnel percevant une rémunération globale au moins égale à la rémunération la plus basse perçue par un membre de la direction autorisée ou les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI ou des actifs dont elle assure la gestion, respectent les principes suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la politique de rémunération est décrite de façon claire et elle est proportionnée à la taille, à l'organisation interne, à la nature ainsi qu'à l'étendue et à la complexité des activités de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la politique de rémunération est neutre du point de vue du genre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la politique de rémunération permet et favorise une gestion saine et efficace des risques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la politique de rémunération est conforme à la stratégie et aux objectifs économiques de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI, et tient compte également des effets à long terme des décisions d'investissement qui sont prises ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la politique de rémunération comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts, encourage une conduite responsable des activités de l'entreprise et favorise la sensibilisation aux risques et la prudence dans la prise de risques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>l'organe de direction de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI, dans l'exercice de sa fonction de surveillance, adopte et revoit régulièrement la politique de rémunération et assume la responsabilité globale de supervision de sa mise en œuvre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet d'une évaluation interne centrale et indépendante dans le cadre de l'exercice des fonctions de contrôle, au moins une fois par an ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il supervise, dispose des pouvoirs nécessaires et est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités qu'il contrôle ;</div>\n<p class=\"lf-p\">30/93 9. la rémunération des hauts responsables en charge de la gestion des risques et de la conformité est directement supervisée par le comité de rémunération visé à l'article 38-23 ou, si un tel comité n'a pas été instauré, par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>la politique de rémunération établit une distinction claire entre les critères appliqués pour déterminer les rémunérations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>a) la rémunération fixe de base, qui reflète au premier chef l'expérience professionnelle pertinente et les responsabilités en matière d'organisation, énoncées dans la description des fonctions du membre du personnel, telle qu'elle figure dans ses conditions d'emploi ; b) la rémunération variable, qui reflète, de la part du membre du personnel, des performances durables et ajustées aux risques, ainsi que des performances allant au-delà de celles exigées dans la description de ses fonctions ; la composante fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale pour permettre la plus grande souplesse en ce qui concerne la composante variable de la rémunération, notamment la possibilité de n'en verser aucune.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de l'application du paragraphe l er, point 11, les entreprises d'investissement IFR non-PNI définissent les ratios appropriés entre les composantes variable et fixe de la rémunération totale dans leurs politiques de rémunération, en tenant compte des activités commerciales de l'entreprise d'investissement IFR non-PN I et des risques qui y sont associés ainsi que de l'incidence que les différentes catégories de personnel visées au paragraphe 1er ont sur le profil de risque de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les entreprises d'investissement IFR non-PNI fixent et appliquent les principes visés au paragraphe 1er d'une manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à l'étendue et à la complexité de leurs activités.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38-21</span><span class=\"lf-art-t\">Entreprises d'investissement lFR non-PAII bénéficiant d'un soutien</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">financier public exceptionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une entreprise d'investissement IFR non-PNI bénéficie d'un soutien financier public exceptionnel tel qu'il est défini à l'article 59-15, alinéa 1er, point 25 1. cette entreprise d'investissement IFR non-PNI ne verse pas de rémunération variable aux membres de l'organe de direction ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>dans le cas où la rémunération variable versée aux membres du personnel autres que les membres de l'organe de direction serait incompatible avec le maintien d'une assise financière saine pour une entreprise d'investissement IFR non-PNI et avec sa sortie en temps 31/93 utile du programme de soutien financier public exceptionnel, la rémunération variable est limitée à une partie des revenus nets.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38-22</span><span class=\"lf-art-t\">Rémunération variable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute rémunération variable accordée et versée par une entreprise d'investissement IFR non-PNI aux catégories de personnel visées à l'article 38-20, paragraphe 1er, satisfait à l'ensemble des exigences ci-après dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 38-20, paragraphe 3 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsque la rémunération variable est fonction des performances, son montant total est établi sur la base de l'évaluation conjuguée de la performance individuelle, des performances de l'unité opérationnelle concernée et des résultats d'ensemble de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>pour l'évaluation de la performance individuelle, des critères financiers et non financiers sont pris en compte ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l'évaluation des performances visée au point 1 se fonde sur une période de plusieurs années, en tenant compte de la durée du cycle économique de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI et de ses risques économiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la rémunération variable n'a pas d'incidence sur la capacité de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI à s'assurer une assise financière saine ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>il n'y a de rémunération variable garantie que pour les nouveaux membres du personnel, uniquement pour leur première année de travail et lorsque l'entreprise d'investissement IFR non-PNI dispose d'une assise financière solide ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat de travail correspondent à des performances effectives de la personne dans la durée et ne récompensent pas l'échec ou la faute ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de contrats de travail antérieurs sont conformes aux intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul d'ensembles de composantes variables de la rémunération, tient compte de tous les types de risques actuels et futurs ainsi que du coût du capital et des liquidités exigées conformément au règlement (UE) 2019/2033 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>l'attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI tient compte de tous les types de risques actuels et futurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>jusqu'à 100 pour cent de la rémunération variable font l'objet d'une contraction lorsque les résultats financiers de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI sont médiocres ou négatifs, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération soumis à des critères 32/93 fixés par les entreprises d'investissement IFR non-PNI qui sont en particulier applicables aux situations suivantes : a) la personne en question a participé à des agissements qui ont entraîné des pertes significatives pour l'entreprise d'investissement IFR non-PNI ou est responsable de tels agissements ; b) la personne en question n'est plus considérée comme présentant les qualités d'honorabilité et de compétence requises 11. les prestations de pension discrétionnaires sont conformes à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins des paragraphes 1er et 3 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les personnes visées à l'article 38-20, paragraphe 1er, n'utilisent pas de stratégies de couverture personnelle ou d'assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer les principes visés au paragraphe 1er et 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la rémunération variable n'est pas versée au moyen d'instruments financiers ou de méthodes qui facilitent le non-respect de la présente sous-section ou du règlement (UE) 2019/2033.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice du paragraphe 4, les entreprises d'investissement IFR non-PNI dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure à 100.000.000 d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné et les personnes dont la rémunération variable annuelle dépasse 50.000 euros ou représente plus d'un quart de sa rémunération annuelle totale, respectent également les dispositions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>toute rémunération variable accordée et versée par une entreprise d'investissement IFR non-PNI aux catégories de personnel visées à l'article 38-20, paragraphe 1er, satisfait aux exigences ci-après dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 38-20, paragraphe 3 a) au moins 50 pour cent de la rémunération variable sont constitués des instruments suivants : i) des actions ou des droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI concernée ; ii) des instruments liés à des actions ou des instruments non numéraires équivalents, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI concernée ; iii) des instruments additionnels de catégorie 1, des instruments de catégorie 2 ou d'autres instruments 33/93 pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou amortis et qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI en continuité d'exploitation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>des instruments non numéraires qui reflètent les instruments des portefeuilles gérés ; b) 2. au moins 40 pour cent de la rémunération variable sont reportés pendant une durée de trois à cinq ans, selon qu'il convient, en fonction de la durée du cycle économique de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI, de la nature de son activité, de ses risques et des activités de la personne concernée, sauf si la rémunération variable est particulièrement élevée, auquel cas la part de rémunération variable reportée est d'au moins 60 pour cent. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est pas acquise plus vite qu'au prorata ; aux fins du paragraphe 1er, point 11, si un membre du personnel quitte l'entreprise d'investissement IFR non-PNI avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont retenues par l'entreprise d'investissement IFR non-PNI pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés au point 1, lettre a), du présent paragraphe. Lorsqu'un membre du personnel atteint l'âge de la retraite et prend sa retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d'instruments visés au point 1, lettre a), du présent paragraphe, sous réserve du respect d'une période de rétention de cinq ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'alinéa 1er, point 1, lettre a), les instruments qui y sont visés sont soumis à une politique de rétention appropriée destinée à aligner les incitations de la personne sur les intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI, de ses créanciers et de ses clients.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, point 1, lettre a), lorsqu'une entreprise d'investissement IFR non-PNI n'émet aucun des instruments visés audit point, la CSSF peut approuver l'utilisation d'autres dispositifs remplissant les mêmes objectifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation au paragraphe 3, le seuil de 100.000.000 d'euros est relevé à 300.000.000 d'euros pour les entreprises d'investissement IFR non-PNI qui satisfont aux critères suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'entreprise d'investissement IFR non-PNI n'est pas, au Luxembourg, l'une des trois entreprises d'investissement les plus importantes en termes de valeur totale des actifs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'entreprise d'investissement IFR non-PNI n'est pas soumise à des obligations ou est soumise à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément aux articles 59-26 et 59-27 de la présente loi 34/93 et aux articles 5 et 6 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la taille du portefeuille de négociation au bilan et hors bilan de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI est inférieure ou égale à 150.000.000 d'euros ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le volume des activités sur instruments dérivés, tels que définis à l'article 2, paragraphe ler, point 29, du règlement (UE) n° 600/2014, au bilan et hors bilan de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI est inférieur ou égal à 100.000.000 d'euros ; et 5. l'entreprise d'investissement IFR non-PNI à l'égard de laquelle il est fait usage de la présente disposition ne remplit pas deux ou plus des critères suivants : a) La valeur totale des actifs de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI est supérieure à 5 milliards d'euros ; b) L'entreprise d'investissement IFR non-PNI constitue l'entreprise mère ultime du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie ; c) L'entreprise d'investissement IFR non-PNI est l'entreprise mère d'un nombre important de filiales établies dans d'autres pays ; d) Les actions de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI sont admises à la négociation sur un marché réglementé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38-23</span><span class=\"lf-art-t\">Comité de rémunération</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises d'investissement IFR non-PNI dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure à 100.000.000 d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné, instaurent un comité de rémunération. Ce comité de rémunération est équilibré du point de vue du genre et exerce un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, du capital et des liquidités. Le comité de rémunération peut être mis en place au niveau du groupe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le comité de rémunération est chargé d'élaborer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l'entreprise d'investissement IFR non-PNI concernée et que l'organe de direction est appelé à arrêter. Le président et les membres du comité de rémunération sont des membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonction exécutive au sein de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI concernée. Si la représentation du personnel au sein de l'organe de direction est prévue par le Code du travail, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants du personnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lors de la préparation des décisions visées au paragraphe 2, le comité de rémunération tient compte de l'intérêt public et des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'entreprise d'investissement IFR non-PNI.</div>\n<p class=\"lf-p\">35/93</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38-24</span><span class=\"lf-art-t\">informations relatives à la rémunération</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF recueille les informations publiées conformément à l'article 51, alinéa l er, lettres c) et d), du règlement (UE) 2019/2033, ainsi que les informations fournies par les entreprises d'investissement IFR non-PNI concernant l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes et utilise ces informations pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF transmet ces informations à l'ABE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entreprises d'investissement IFR non-PNI fournissent à la CSSF des informations sur le nombre de personnes physiques par entreprise d'investissement dont la rémunération s'élève à 1.000.000 d'euros ou plus par exercice financier, ventilées par tranches de rémunération de 1.000.000 d'euros, y compris sur leurs responsabilités professionnelles, le domaine d'activité concerné et les principaux éléments du salaire, les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de retraite.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d'investissement IFR non-PNI fournissent à la CSSF, sur demande, les montants totaux des rémunérations pour chaque membre de l'organe de direction ou de la direction autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF transmet les informations visées aux alinéas 1er et 2 à l'ABE. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3836\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3836</span><span class=\"lf-art-t\">A la partie II, chapitre 5, de la même loi, il est introduit avant l'article 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">un nouvel article 38-25 libellé comme suit : « Art. 38-25. Champ d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre s'applique :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aux PSF de support et aux PSF spécialisés de droit luxembourgeois, ainsi qu'aux succursales luxembourgeoises de PSF de support et de PSF spécialisés de droit étranger ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement de droit luxembourgeois, ainsi qu'aux succursales luxembourgeoises d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un pays tiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>aux succursales luxembourgeoises d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-393-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 393-7</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 41, paragraphe 10, de la même loi, les mots « ou de CTP »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">36/93</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4038\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4038</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 42 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A l'alinéa 1er, les mots « et des compagnies financières holding mixtes » sont remplacés par les mots « , des compagnies financières holding mixtes et des compagnies holdings d'investissement » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A l'alinéa l er, les mots « et du règlement (UE) n° 600/2014 » sont remplacés par les mots « , du règlement (UE) n° 600/2014 et du règlement (UE) 2019/2033 » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Il est ajouté un nouvel alinéa 4 libellé comme suit : « La CSSF est l'autorité compétente pour la surveillance des APA faisant l'objet d'une dérogation et des ARM faisant l'objet d'une dérogation aux fins de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014. Dans le cadre de cette surveillance, la CSSF contrôle leurs activités afin d'évaluer le respect des conditions d'exercice prévues dans la présente loi et dans le règlement (UE) n°600/2014 et prend les mesures appropriées afin d'obtenir les informations nécessaires à cette évaluation. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4139</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 43, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Les mots « et du règlement (UE) n° 600/2014 » sont remplacés par les mots « , du règlement (UE) n° 600/2014 et du règlement (UE) 2019/2033 » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les mots « ou d'entreprises d'investissement » sont insérés à deux reprises entre les mots « d'établissements de crédit » et les mots « ayant leur administration centrale ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4240</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 44 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 4, les mots « des PSCD, » sont remplacés par les mots « des APA faisant l'objet d'une dérogation, des ARM faisant l'objet d'une dérogation, » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 5, alinéa l er, les mots « ou du règlement (UE) n° 600/2014 » sont remplacés par les mots « , du règlement (UE) n° 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033 » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « dudit règlement » sont remplacés par les mots « desdits règlements » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 5, l'alinéa 1er est complété par les mots « ou de procédures visant à infliger des mesures ou des sanctions administratives ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4344\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4344</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 44-1 de la même loi, sont ajoutés deux nouveaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paragraphes libellés comme suit : « (9) La CSSF et les autorités compétentes d'autres Etats membres peuvent échanger des informations confidentielles aux fins de l'article 15, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises 37/93 d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (ci-après, la « directive (UE) 2019/2034 »), déterminer expressément les modalités de traitement de ces informations et limiter expressément toute transmission ultérieure de ces informations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>La CSSF, en tant qu'autorité compétente d'une succursale de pays tiers conformément à l'article 32-1, paragraphe 2, alinéa 4, coopère étroitement avec les autorités compétentes d'autres Etats membres pour les entités faisant partie du même groupe que celui auquel appartient la succursale d'entreprise de pays tiers agréée conformément à l'article 32-1, paragraphe 2, alinéa 3, ainsi qu'avec l'AEMF et l'ABE, pour faire en sorte que toutes les activités de ce groupe dans l'Union européenne fassent l'objet d'une surveillance exhaustive, cohérente et efficace, conformément à la directive 2014/65/UE, à la directive 2013/36/UE et à la directive (UE) 2019/2034, ainsi qu'au règlement (UE) n° 575/2013, au règlement (UE) n° 600/2014 et au règlement (UE) 2019/2033. Il en est de même lorsque la CSSF est l'autorité compétente d'une entité faisant partie du même groupe que celui auquel appartient la succursale d'entreprises de pays tiers agréée dans un autre Etat membre conformément à l'article 41, paragraphe 1er, de la directive 2014/65/UE. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4442\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4442</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 44-2, paragraphe 2, de la même loi, le point final à la fin du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dernier tiret est remplacé par un point-virgule, et le paragraphe 2 est complété par un nouveau dernier tiret libellé comme suit : « - la Commission européenne, lorsque ces informations sont nécessaires à l'exercice de ses compétences au titre de la directive 2019/2034. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4543\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4543</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 44-3 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">libellé comme suit : « (4) Aux fins de l'exercice de sa mission de surveillance des entreprises d'investissement découlant de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/2033, et dans le but d'échanger des informations, la CSSF peut conclure des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers ainsi qu'avec les autorités ou organismes de pays tiers chargés des missions ci-après, à condition que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l'article 44 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la surveillance des entreprises d'investissement, des établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033 et des marchés financiers, y compris la surveillance des entités financières autorisées à exercer leur activité en tant que contreparties centrales, lorsque celles-ci sont reconnues au titre de l'article 25 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les 38/93 contreparties centrales et les référentiels centraux (ci-après, le « règlement (UE) n° 648/2012 ») ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d'investissement IFR et les procédures similaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d'investissement IFR et dans des procédures similaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les procédures de contrôle légal des comptes des établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033 ou des établissements gérant des systèmes d'indemnisation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d'émission aux fins d'obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles aux fins d'obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4644\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4644</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 45 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A la suite du paragraphe 3b1s4, sont insérés deux nouveaux paragraphes 3ter et 3quater libellés comme suit : « (3ter) La CSSF coopère étroitement avec les autorités compétentes des autres Etats membres aux fins de l'exercice des missions qui leur incombent au titre de la directive (UE) 2019/2034 et du règlement (UE) 2019/2033, notamment en échangeant sans retard des informations sur les entreprises d'investissement IFR, y compris :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des informations sur la structure de gestion et de propriété de l'entreprise d'investissement IFR ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des informations sur le respect, par l'entreprise d'investissement IFR, des exigences de fonds propres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>des informations sur le respect, par l'entreprise d'investissement IFR, des exigences relatives au risque de concentration et des exigences de liquidité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>des informations sur les procédures administratives et comptables et les mécanismes de contrôle interne de l'entreprise d'investissement IFR ;</div>\n<p class=\"lf-p\">4 Tel qu'introduit par le projet de loi re 7638 39/93 5. des informations sur tout autre facteur susceptible d'influer sur le risque posé par l'entreprise d'investissement IFR.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, communique immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil toute information et constatation concernant tout problème ou risque éventuel qu'une entreprise d'investissement IFR peut poser pour la protection des clients ou la stabilité du système financier dans l'Etat membre d'accueil et qu'elle a identifié dans le cadre de la surveillance des activités d'une entreprise d'investissement IFR.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, agit sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil en prenant toutes les mesures nécessaires pour parer ou remédier aux problèmes et risques éventuels visés à l'alinéa 2. A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, la CSSF en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, explique en détail aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil comment les informations et constatations fournies par ces dernières ont été prises en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, s'oppose aux mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil conformément à l'article 13, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/2034, elle peut saisir l'ABE.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, peut communiquer des informations et constatations à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, en relation avec la communication opérée par cette dernière conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034. Elle peut demander à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'expliquer comment ces informations et constatations ont été prises en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la suite de la communication des informations et constatations visées à l'article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034, si la CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, considère que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine n'ont pas pris les mesures nécessaires visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/2034, elle peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, l'ABE et l'AEMF, prendre les mesures appropriées pour protéger les clients à qui des services sont fournis ou pour préserver la stabilité du système financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut saisir l'ABE dans le cas où une demande de coopération, en particulier une demande d'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable. (3quater) Aux fins de l'appréciation de la condition prévue à l'article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre c), du règlement (UE) 2019/2033, la CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'investissement IFR, peut demander à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur de fournir des informations 40/93 relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l'exigence de marge de l'entreprise d'investissement concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'appréciation de la condition prévue à l'article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre c), du règlement (UE) 2019/2033, la CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur, peut, sur demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'investissement IFR, fournir à cette autorité compétente des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l'exigence de marge de l'entreprise d'investissement concernée. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 9, alinéa 1er, est complété par les mots suivants : « , ainsi qu'aux contrôles sur place des informations visées à l'article 13, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/2034 » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Au paragraphe 10, les mots « ou par l'intermédiaire de personnes qu'elle mandate à cet effet, » sont insérés entre les mots « procéder elle-même » et les mots « à des vérifications », et le paragraphe 10 est complété par les mots suivants : « , ainsi qu'aux contrôles sur place des informations visées au paragraphe 3ter, alinéa 1er ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4745\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4745</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 46, paragraphe 6, de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 A l'alinéa 1er, première phrase, les mots « d'établissements CRR » sont remplacés par les mots « d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « sans retard » sont insérés entre les mots « elle consulte » et les mots « les autorités compétentes » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 A l'alinéa 1er, troisième phrase, le mot « Après » est remplacé par les mots «Dès que possible après », et les mots « l'établissement CRR » sont remplacés par les mots « l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40 A l'alinéa 2, les mots « d'un établissement CRR » sont ajoutés entre les mots « de l'Etat membre d'origine » et les mots « , elle tient ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4846\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4846</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 495 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 Au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est supprimé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, le mot « CRR » est supprimé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, les mots « un établissement mère » sont remplacés par les mots « une entreprise d'investissement mère » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 4, dans la phrase introductive, les mots « établissements CRR » sont supprimés, et les mots « établissements de crédit ou entreprises 5 Tel que modifié par le projet de loi il° 7638 41/93 d'investissement » sont insérés entre les mots « ou plus » et les mots « agréés dans » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 4, le point 3 prend la teneur suivante : « 3. la CSSF est l'autorité compétente pour l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu'il s'agit d'un groupe d'entreprises d'investissement qui comprend au moins une entreprise d'investissement CRR. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Au paragraphe 5, les mots « lorsque le groupe ne comporte aucun établissement de crédit » sont remplacés par les mots « lorsqu'il s'agit d'un groupe d'entreprises d'investissement qui comprend au moins une entreprise d'investissement CRR », et le mot « CRR » est supprimé entre les mots « pour l'entreprise d'investissement » et les mots « affichant le total » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Le paragraphe 6, alinéa 2, prend la teneur suivante : « Par dérogation au paragraphe 4, point 3, et au paragraphe 5, lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre assure la surveillance sur base individuelle de plus d'une entreprise d'investissement au sein d'un groupe d'entreprises d'investissement qui comprend au moins une entreprise d'investissement CRR, la CSSF n'est le superviseur sur une base consolidée que lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle d'une ou de plusieurs entreprises d'investissement au sein dudit groupe qui affichent, en valeurs agrégées, le total de bilan globalement le plus élevé. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Au paragraphe 7, les mots « établissements CRR » sont remplacés par les mots « établissements de crédit ou entreprises d'investissement », et les mots « l'établissement CRR » sont remplacés par les mots « l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-494-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 494-7</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 50-1 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 Au paragraphe 1er, les mots « d'un établissement CRR agréé au Luxembourg qui est un établissement mère dans l'Union européenne ou un établissement CRR contrôlé par une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne, » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 49, » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 9, les mots « établissement CRR » sont remplacés par les mots « établissement de crédit » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 10, alinéa 2, les mots « au sein d'un établissement CRR » sont supprimés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 10, alinéa 3, les mots « établissements CRR » sont remplacés par les mots « établissements de crédit » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 11, les mots « établissement CRR » sont remplacés par les mots « établissement de crédit » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Au paragraphe 14, alinéa 2, les mots « titre VII, » sont insérés entre les mots « prévues au » et les mots « chapitre 1 », et les mots « et, le cas échéant, au 42/93 titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034 » sont insérés entre les mots « 2013/36/UE, » et les mots « peuvent participer ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5048\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5048</span><span class=\"lf-art-t\">A la partie III de la même loi, il est introduit à la suite du chapitre 3 un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouveau chapitre 3b1s libellé comme suit : « Chapitre 3bis : Surveillance des groupes d'entreprises d'investissement IFR Section l re : Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent chapitre, on entend par :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>« compagnie holding mixte IFD » : une entreprise mère autre qu'une compagnie financière holding, une compagnie holding d'investissement, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d'investissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>« contrôleur du groupe » : une autorité compétente chargée de surveiller le respect du test de capitalisation du groupe par les entreprises d'investissement mères dans l'Union européenne et les entreprises d'investissement contrôlées par des compagnies holding d'investissement mères dans l'Union européenne ou par des compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union européenne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>« groupe d'entreprises d'investissement IFR » : un groupe d'entreprises d'investissement qui ne comprend pas d'entreprise d'investissement CRR.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 : Surveillance des groupes d'entreprises d'investissement IFR sur</h3>\n<p class=\"lf-p\">base consolidée et contrôle du respect du test de capitalisation du groupe</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-3</span><span class=\"lf-art-t\">Détermination du contrôleur du groupe</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'un groupe d'entreprises d'investissement IFR est dirigé par une entreprise d'investissement mère au Luxembourg qui est une entreprise d'investissement IFR, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe lorsqu'elle est l'autorité compétente de ladite entreprise d'investissement mère au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement IFR établie au Luxembourg est une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe en sa qualité d'autorité compétente de ladite entreprise d'investissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, lorsque plusieurs entreprises d'investissement IFR agréées dans plusieurs Etats membres ont la même compagnie holding d'investissement 43/93 mère dans l'Union européenne ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe lorsqu'elle est l'autorité compétente d'une de ces entreprises d'investissement IFR et que la compagnie holding d'investissement ou la compagnie financière holding mixte a été constituée au Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque figurent, parmi les entreprises mères de plusieurs entreprises d'investissement IFR agréées dans plusieurs Etats membres, plusieurs compagnies holding d'investissement ou compagnies financières holding mixtes ayant leur administration centrale dans des Etats membres différents et qu'il y a une entreprise d'investissement IFR dans chacun de ces Etats membres, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe lorsqu'elle est l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement IFR affichant le total de bilan le plus élevé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque plusieurs entreprises d'investissement IFR agréées dans l'Union européenne ont pour entreprise mère la même compagnie holding d'investissement dans l'Union européenne ou la même compagnie financière holding mixte dans l'Union européenne et qu'aucune de ces entreprises d'investissement n'a été agréée dans l'Etat membre dans lequel cette compagnie holding d'investissement ou compagnie financière holding mixte a été constituée, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe lorsqu'elle est l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement IFR affichant le total de bilan le plus élevé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La CSSF et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres peuvent, d'un commun accord, déroger aux critères mentionnés à l'article 46, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2019/2034, si leur application n'est pas appropriée pour garantir l'efficacité de la surveillance sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe compte tenu des entreprises d'investissement IFR concernées et de l'importance de leurs activités dans les Etats membres concernés, et peuvent désigner une autre autorité compétente que celle prévue à l'article 46, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2019/2034, pour exercer une surveillance sur base consolidée ou un contrôle du respect du test de capitalisation du groupe. En pareils cas, avant d'adopter une telle décision, la CSSF et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres donnent à la compagnie holding d'investissement mère dans l'Union européenne, à la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ou à l'entreprise d'investissement IFR affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, la possibilité d'exprimer son avis sur ce projet de décision. La CSSF et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres notifient à la Commission européenne et à l'ABE toute décision en ce sens.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-4</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences d'information dans les situations d'urgence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">44/93 Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une situation décrite à l'article 18 du règlement (UE) n° 1093/2010 ou une situation d'évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans l'un des Etats membres dans lequel des entités d'un groupe d'entreprises d'investissement IFR ont été agréées, la CSSF, lorsqu'elle est le contrôleur du groupe en vertu de l'article 51-3, sous réserve de l'article 44 et de l'article 44-1, paragraphe 9, alerte dès que possible l'ABE, le Comité européen du risque systémique et toute autorité compétente concernée et leur communique toutes les informations essentielles à l'exécution de leurs tâches.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-5</span><span class=\"lf-art-t\">Collèges d'autorités de surveillance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF, lorsqu'elle est le contrôleur du groupe déterminé conformément à l'article 51-3 peut, s'il y a lieu, mettre en place des collèges d'autorités de surveillance en vue de faciliter l'exécution des tâches visées au présent article et de garantir la coordination et la coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés, en particulier lorsque cela est nécessaire aux fins de l'application de l'article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 pour échanger et actualiser des informations utiles sur le modèle de marge avec les autorités de surveillance des contreparties centrales éligibles (ci-après, « QCCP »).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les collèges d'autorités de surveillance mis en place conformément aux paragraphes I e\" et 3 fournissent un cadre permettant à la CSSF, en sa qualité de contrôleur du groupe, à l'ABE et aux autres autorités compétentes d'effectuer les tâches suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les tâches visées à l'article 47 de la directive (UE) 2019/2034 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la coordination des demandes d'information lorsque cela est nécessaire pour faciliter la surveillance sur base consolidée, conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la coordination des demandes d'information, dans les cas où plusieurs autorités compétentes d'entreprises d'investissement IFR faisant partie du même groupe d'entreprises d'investissement IFR doivent demander soit de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur, soit de l'autorité compétente de la QCCP, des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour le calcul de l'exigence de marge des entreprises d'investissement concernées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l'échange d'informations entre toutes les autorités compétentes ainsi qu'avec l'ABE, conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 1093/2010, et avec l'AEMF, conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 1095/2010 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la recherche d'un accord sur la délégation volontaire de tâches et de responsabilités entre autorités compétentes, le cas échéant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>le renforcement de l'efficacité de la surveillance en s'efforçant d'éviter la duplication inutile des exigences prudentielles.</div>\n<p class=\"lf-p\">45/93</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le cas échéant, des collèges d'autorités de surveillance peuvent également être mis en place lorsque les filiales d'un groupe d'entreprises d'investissement IFR dirigé par une entreprise d'investissement IFR dans l'Union européenne, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne sont situées dans un pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les autorités suivantes sont membres du collège des autorités de surveillance :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un groupe d'entreprises d'investissement IFR dirigé par une entreprise d'investissement IFR dans l'Union européenne, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le cas échéant, les autorités de surveillance de pays tiers, sous réserve qu'elles respectent des exigences de confidentialité qui sont, de l'avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes aux exigences fixées au titre ly, chapitre 1er, section 2, de la directive 2019/2034.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La CSSF, en sa qualité de contrôleur du groupe déterminé conformément à l'article 51-3, préside les réunions du collège d'autorités de surveillance et adopte des décisions. Elle informe pleinement à l'avance tous les membres du collège d'autorités de surveillance de l'organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Elle informe également pleinement tous les membres du collège d'autorités de surveillance en temps utile des décisions adoptées lors de ces réunions ou des actions menées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'adoption de décisions, la CSSF, en sa qualité de contrôleur du groupe, tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance qui doit être planifiée ou coordonnée par les autorités visées au paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La constitution et le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance sont formalisés par voie d'accords écrits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque la CSSF est membre d'un collège d'autorités de surveillance sans être le contrôleur du groupe, et qu'elle est en cas de désaccord avec une décision, adoptée par le contrôleur du groupe déterminé conformément à l'article 46 de la directive (UE) 2019/2034, sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance, elle peut saisir l'ABE et demander l'assistance de cette dernière, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-6</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences de coopération</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF, lorsqu'elle est le contrôleur du groupe conformément à l'article 51-3 ou lorsqu'elle est membre d'un collège d'autorités de surveillance conformément à l'article 48, paragraphe 5, de la directive 2019/2034, et les autres autorités compétentes qui sont membres du collège, se communiquent mutuellement toutes les informations pertinentes en tant que de besoin, notamment :</div>\n<p class=\"lf-p\">46/93 1. la description de la structure juridique du groupe d'entreprises d'investissement IFR et de sa structure de gouvernance, y compris sa structure organisationnelle, englobant l'ensemble des entités réglementées et non réglementées, des filiales non réglementées et des entreprises mères, et l'indication des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe d'entreprises d'investissement IFR ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les procédures régissant la collecte d'informations auprès des entreprises d'investissement IFR d'un groupe d'entreprises d'investissement IFR, ainsi que les procédures de vérification de ces informations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>toute évolution négative subie par les entreprises d'investissement IFR ou d'autres entités d'un groupe d'entreprises d'investissement IFR et qui pourrait affecter gravement ces entreprises d'investissement I FR ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>toutes les sanctions significatives et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes conformément à la directive (UE) 2019/2034 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres au titre de l'article 39 de la directive (UE) 2019/2034.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF peut saisir l'ABE, en vertu de l'article 19, paragraphe ler, du règlement (UE) n° 1093/2010, si les informations nécessaires n'ont pas été communiquées en application de l'article 49, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/2034, sans délai injustifié ou si une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Avant de prendre une décision susceptible de revêtir de l'importance pour les missions de surveillance d'autres autorités compétentes, la CSSF consulte lesdites autorités compétentes sur les points suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les changements affectant la structure de l'actionnariat, la structure organisationnelle ou la structure de direction d'entreprises d'investissement IFR qui font partie du groupe d'entreprises d'investissement IFR et qui nécessitent une approbation ou un agrément ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les sanctions significatives infligées à des entreprises d'investissement IFR, ou toute autre mesure exceptionnelle prise par la CSSF à leur égard ; et 3. les exigences spécifiques de fonds propres imposées en vertu de l'article M'aies 53-33, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF consulte le contrôleur du groupe lorsque des sanctions significatives doivent être infligées ou que d'autres mesures exceptionnelles doivent être prises conformément au paragraphe 3, point 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">47/93</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par dérogation au paragraphe 3, la CSSF n'est pas tenue de consulter les autres autorités compétentes en cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de sa décision, auquel cas elle informe sans retard les autres autorités compétentes concernées de sa décision de ne pas les consulter.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-7</span><span class=\"lf-art-t\">Vérification d'informations concernant des entités situées dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'autres Etats membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque la CSSF a besoin de vérifier des informations portant sur des entreprises d'investissement IFR, des compagnies holdings d'investissement, des compagnies financières holding mixtes, des établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 14, du règlement (UE) 2019/2033, des entreprises de services auxiliaires, des compagnies holding mixtes IFD ou des filiales situés dans un autre Etat membre, y compris les filiales qui sont des entreprises d'assurance, elle peut adresser une demande à cet effet aux autorités compétentes concernées de cet autre Etat membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre a besoin de vérifier des informations portant sur des entreprises d'investissement IFR, des compagnies holdings d'investissement, des compagnies financières holding mixtes, des établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033, des entreprises de services auxiliaires, des compagnies holding mixtes IFD ou des filiales situés au Luxembourg, y compris les filiales qui sont des entreprises d'assurance, et qu'elle a adressé une demande à cet effet à la CSSF, la CSSF procède à cette vérification conformément au paragraphe 2. Par dérogation, lorsque sont visées par la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat membre les filiales qui sont des entreprises d'assurance, le Commissariat aux assurances procède à la vérification conformément au paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la CSSF, ou le cas échéant, le Commissariat aux assurances, est saisie d'une telle demande, elle accomplit l'une des actions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elle effectue la vérification elle-même, dans le cadre de ses compétences ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>elle permet aux autorités compétentes à l'origine de la demande d'effectuer la vérification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>elle demande à un réviseur ou à un expert d'effectuer la vérification de façon impartiale et d'en communiquer rapidement les résultats.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins des points 1 et 3, les autorités compétentes à l'origine de la demande sont autorisées à participer à la vérification.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 : Compagnies holding d'investissement, compagnies financières</h3>\n<p class=\"lf-p\">holding mixtes et compagnies holding mixtes IFD</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-8</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions applicables aux compagnies holding d'investissement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et aux compagnies financières holding mixtes.</p>\n<p class=\"lf-p\">48/93</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les compagnies holding d'investissement et les compagnies financières holding mixtes sont incluses dans le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres de l'organe de direction d'une compagnie holding d'investissement ou d'une compagnie financière holding mixte possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience, les connaissances et les compétences suffisantes pour exercer efficacement leurs fonctions, compte tenu du rôle particulier d'une compagnie holding d'investissement ou d'une compagnie financière holding mixte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 51-8b1s. Compagnies holding mixtes IFD.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement IFR est une compagnie holding mixte IFD, la CSSF, en tant qu'autorité compétente chargée de la surveillance de l'entreprise d'investissement IFR, peut :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>exiger de la compagnie holding mixte IFD qu'elle lui fournisse toutes les informations susceptibles d'être pertinentes pour la surveillance de cette entreprise d'investissement IFR ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>surveiller les transactions entre l'entreprise d'investissement IFR et la compagnie holding mixte IFD et les filiales de cette dernière, et exiger de l'entreprise d'investissement IFR qu'elle mette en place des procédures adéquates de gestion des risques et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures saines d'information et de comptabilité permettant d'identifier, de mesurer, de suivre et de contrôler ces transactions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF peut procéder, ou faire procéder par des inspecteurs externes, à la vérification sur place des informations reçues des compagnies holding mixtes IFD et de leurs filiales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-8ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-8ter</span><span class=\"lf-art-t\">Évaluation de la surveillance exercée par des pays tiers et autres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">techniques de surveillance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque plusieurs entreprises d'investissement IFR qui sont des filiales de la même entreprise mère dont l'administration centrale est dans un pays tiers, ne sont pas soumises à une surveillance effective au niveau du groupe, la CSSF évalue si les entreprises d'investissement IFR font l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance équivalente à celle prévue par le présent chapitre et dans la première partie du règlement (UE) 2019/2033.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si l'évaluation prévue au paragraphe 1er conclut à l'absence de surveillance équivalente, la CSSF peut recourir aux techniques de surveillance, propres à atteindre les objectifs de surveillance conformément à l'article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033, arrêtées conformément à l'article 55, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF arrête les techniques de surveillance visées à l'alinéa ler, après consultation des autres autorités compétentes concernées, dans les cas où 49/93 elle serait le contrôleur du groupe si l'entreprise mère était constituée dans l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les mesures prises au titre du présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées, à l'ABE et à la Commission européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans les cas où elle serait le contrôleur du groupe si l'entreprise mère était constituée dans l'Union européenne, la CSSF peut, en particulier, exiger la constitution d'une compagnie holding d'investissement ou d'une compagnie financière holding mixte dans l'Union européenne et appliquer l'article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 à cette compagnie holding d'investissement ou à cette compagnie financière holding mixte. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5149</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 51-9 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 Au point 19, la référence « 2004/39/CE, » est remplacée par les références « 2014/65/UE, 2019/2034, » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au point 20, lettre c), le mot « CRR » est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 52e0. L'article 526 de la même loi est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, les mots « , des APA faisant l'objet d'une dérogation, des ARM faisant l'objet d'une dérogation » sont insérés entre les mots « des établissements de crédit » et les mots « et des autres » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, alinéa 3, il est ajouté une nouvelle phrase libellée comme suit : « La CSSF notifie à l'AEMF, sur une base annuelle, la liste des succursales d'entreprises de pays tiers exerçant des activités au Luxembourg en vertu de l'article 32-1, paragraphe 2. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Il est inséré un nouveau paragraphe 1ter libellé comme suit : « (lter) Sur demande, la CSSF communique à l'AEMF les informations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>tous les agréments pour les succursales agréées conformément à l'article 32-1, paragraphe 2, alinéa 3, et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par une succursale agréée située au Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point 2 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">6 Tel que modifié par le projet de loi n° 7638 50/93 4. la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient une succursale agréée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5354\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5354</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 53 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 Au paragraphe I er, alinéa I er, les mots « , du règlement (UE) 2019/2033 » sont insérés entre les mots « du règlement (UE) n° 600/2014 » et le mot « et » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, alinéa 2, points 5 et 9, les mots « du règlement (UE) 2019/2033, » sont insérés entre les mots « du règlement (UE) n° 600/2014, » et les mots « de la présente loi » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 2, lettre a), point i), les mots « les établissements CRR » sont remplacés par les mots « les établissements de crédit et les entreprises d'investissement » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 2, lettre a), le point iv) prend la teneur suivante : « iv) les compagnies holding mixtes au sens de l'article 1er, point 6octies), établies au Luxembourg, et les compagnies holding mixtes IFD au sens de l'article 51-2, point 1, établies au Luxembourg, » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 2, lettre a), points v) et vi), les mots « et vii) » sont insérés après les mots « i) à iv) » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Au paragraphe 2, lettre a), le point-virgule à la fin du point vi) est remplacé par une virgule, et il est ajouté un nouveau point vii) libellé comme suit : « vii) les compagnies holding d'investissement établies au Luxembourg ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Au paragraphe 2, lettres b) et c), les mots « i) à vi) » sont remplacés par les mots « i) à vii) » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Au paragraphe 2, lettre c), les mots « ainsi que de toute autre entreprise relevant de la surveillance du respect du test de capitalisation du groupe, lorsque la CSSF est le contrôleur du groupe conformément à l'article 51-3, » sont insérés entre les mots « sur une base consolidée, » et les mots « sous réserve ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 53-27 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 53-248 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">7 8 Tel qu'introduit par les amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7638 Tel qu'introduit par les amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7638 51/93</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de l'article 53-329 de la même loi, il est inséré une nouvelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">section 4, libellée comme suit : « Section 4 : Processus de contrôle à l'égard des entreprises d'investissement IFR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section te : Mesures et pouvoirs de surveillance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-33</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures et pouvoirs de surveillance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF exige des entreprises d'investissement IFR qu'elles prennent, à un stade précoce, les mesures nécessaires pour traiter des problèmes suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une entreprise d'investissement IFR ne satisfait pas aux exigences de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/2033 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la CSSF a la preuve qu'une entreprise d'investissement IFR est susceptible d'enfreindre les dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/2033 dans les douze mois qui suivent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du paragraphe 1er du présent article, de l'article 53-44, de l'article 53-45, paragraphe 3, ainsi que de l'application du règlement (UE) 2019/2033, la CSSF est dotée des pouvoirs suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>exiger des entreprises d'investissement IFR qu'elles disposent de fonds propres au-delà des exigences fixées à l'article 11 du règlement (UE) 2019/2033, dans les conditions prévues à l'article 53-34, ou qu'elles adaptent les fonds propres et les actifs liquides exigés en cas de modification significative de leur activité • 9 2. exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies mis en œuvre conformément aux articles 17, paragraphe 'Ibis, et 53-40 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>exiger des entreprises d'investissement IFR qu'elles présentent, dans un délai d'un an, un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance prévues par la présente loi et le règlement (UE) 2019/2033 et qu'elles fixent un délai pour la mise en oeuvre de ce plan, et exiger des améliorations dudit plan en ce qui concerne sa portée et le délai prévu ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>exiger des entreprises d'investissement IFR qu'elles appliquent à leurs actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique en termes d'exigences de fonds propres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>restreindre ou limiter l'activité, les opérations ou le réseau des entreprises d'investissement IFR, ou demander la cession Tel qu'introduit par les amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7638 52/93 d'activités qui font peser des risques excessifs sur la solidité financière d'une entreprise d'investissement IFR ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des entreprises d'investissement IFR, y compris les activités externalisées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>exiger des entreprises d'investissement IFR qu'elles limitent la rémunération variable en pourcentage des revenus nets lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>exiger des entreprises d'investissement IFR qu'elles affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts effectués par une entreprise d'investissement IFR aux actionnaires, associés ou détenteurs d'instruments additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette limitation ou interdiction n'est pas considérée comme un événement de défaut de l'entreprise d'investissement IFR ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris sur les positions de capital et de liquidités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité conformément à l'article 53-36 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>exiger la publication d'informations supplémentaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>exiger des entreprises d'investissement IFR qu'elles réduisent les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'utilisent les entreprises d'investissement IFR pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'alinéa ler, point 10, la CSSF ne peut imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes aux entreprises d'investissement IFR que lorsque les informations à déclarer ne sont pas redondantes et que l'une des conditions suivantes est remplie :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'un des cas visés au paragraphe ler, points 1 et 2, s'applique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la CSSF juge qu'il est nécessaire de recueillir les preuves visées au paragraphe ler, point 2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les informations supplémentaires sont exigées aux fins du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels visé à l'article 53-44.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations sont réputées redondantes lorsque la CSSF détient déjà des informations identiques ou substantiellement identiques, 53/93 que ces informations peuvent être produites par la CSSF ou que celle-ci peut les obtenir par d'autres moyens qu'en exigeant de l'entreprise d'investissement IFR qu'elle les déclare. La CSSF n'exige pas d'informations supplémentaires lorsque les informations sont à sa disposition sous un autre format ou à un autre niveau de granularité que les informations supplémentaires à déclarer et que ce format ou niveau de qranularité différent ne l'empêche pas de produire des informations substantiellement similaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-34</span><span class=\"lf-art-t\">Exigence de fonds propres supplémentaires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF n'impose l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-33, paragraphe 2, alinéa ler, point 1, que si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 53-44 et 53-45, elle constate l'une des situations suivantes pour une entreprise d'investissement IFR 1. l'entreprise d'investissement IFR est exposée à des risques ou à des éléments de risques, ou fait peser sur d'autres des risques qui sont significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par les exigences de fonds propres, en particulier les exigences basées sur les facteurs K, énoncées à la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'entreprise d'investissement IFR ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 17, paragraphe 'ibis, et 53-40, et il est peu probable que d'autres mesures de surveillance améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les corrections en ce qui concerne l'évaluation prudente du portefeuille de négociation sont insuffisantes pour_permettre à l'entreprise d'investissement IFR de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales 4. il ressort de l'examen effectué en vertu de l'article 53-45 que le non-respect des exigences régissant l'utilisation des modèles internes autorisés est susceptible d'entraîner des niveaux de capital inadéquats ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>à plusieurs reprises, l'entreprise d'investissement IFR n'a pas établi ou conservé un niveau adéquat de fonds propres supplémentaires tel qu'il est prévu à l'article 53-35.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du paragraphe ler, point 1, des risques ou des éléments de risques ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres fixées à la troisième et à la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés adéquats par la CSSF à l'issue du contrôle prudentiel de l'évaluation réalisée par les entreprises d'investissement IFR conformément à l'article 53-40, 54/93 paragraphe ler, vont au-delà de l'exigence de fonds propres de l'entreprise d'investissement IFR prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.</div></div>", "next": 239909}