En bref
Cette loi luxembourgeoise approuve l'Accord de partenariat de Cotonou signé le 23 juin 2000 entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et la Communauté Européenne et ses États membres, ainsi que des accords internes liés. Elle vise à promouvoir le développement économique, culturel et social des États ACP et à réduire la pauvreté.
Ce qu'elle réglemente
- L'Accord de partenariat entre les États ACP et la Communauté Européenne et ses États membres.
- L'Acte final de cet accord.
- L'accord interne sur le financement et la gestion des aides de la Communauté Européenne.
- L'accord interne sur les mesures et procédures de mise en œuvre de l'Accord de partenariat ACP-CE.
Qui elle concerne
- Les membres du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).
- La Communauté Européenne et ses États membres, y compris le Luxembourg.
Points clés
- L'objectif principal est la réduction et l'éradication de la pauvreté, le développement durable et l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale.
- Le partenariat promeut la paix, la sécurité et un environnement politique stable et démocratique.
- La coopération est fondée sur l'égalité des partenaires et l'appropriation des stratégies de développement par les États ACP.
- Elle encourage la participation de divers acteurs, y compris le secteur privé et la société civile, et met l'accent sur le dialogue et le respect des engagements mutuels.
Texte de loi
2399 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 106 11 septembre 2002 Sommaire Loi du 20 août 2002 portant approbation – de l’Accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et de la Communauté Européenne et ses Etats membres, d’autre part, – de l’Acte final signés à Cotonou, le 23 juin 2000 – de l’Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du Protocole financier de l’Accord de partenariat entre les Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté Européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième Partie du Traité CE et de l’annexe, signés à Bruxelles, le 18 septembre 2000 – de l’Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l’Accord de partenariat ACP-CE et de l’annexe, signés à Bruxelles, le 18 septembre 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2400 2400 Loi du 20 août 2002 portant approbation – de l’Accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part – de l’Acte final signés à Cotonou, le 23 juin 2000 – de l’Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du Protocole financier de l’Accord de partenariat entre les Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième Partie du Traité CE et de l’annexe, signés à Bruxelles, le 18 septembre 2000 – de l’Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l’Accord de partenariat ACP-CE et de l’annexe, signés à Bruxelles, le 18 septembre 2000. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 2002 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. – Sont approuvés – l’Accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, – l’Acte final signés à Cotonou, le 23 juin 2000 – l’Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du Protocole financier de l’Accord de partenariat entre les Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième Partie du Traité CE et l’annexe, signés à Bruxelles, le 18 septembre 2000 – l’Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l’Accord de partenariat ACPCE et l’annexe, signés à Bruxelles, le 18 septembre 2000. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères Cabasson, le 20 août 2002. et du Commerce Extérieur, Henri Lydie Polfer Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Coopération et de l’Action Humanitaire, Charles Goerens Doc. parl. n° 4806; sess. ord. 2000-2001; 2001-2002. 2401 ACCORD DE PARTENARIAT entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 TEXTE CONSOLIDE TABLE DES MATIERES Préambule Première Partie: Dispositions générales Titre I. Objectifs, principes et acteurs Chapitre 1: Objectifs et principes Chapitre 2: Les acteurs du partenariat Titre II. La dimension politique Deuxième Partie: Dispositions institutionnelles Troisième Partie: Stratégies de coopération Titre I. Stratégies de développement Chapitre I: Cadre général Chapitre II: Domaines d’appui Section 1: Développement économique Section 2: Développement social et humain Section 3: Coopération et intégration régionale Section 4: Questions thématiques et à caractère transversal Titre II. Coopération économique et commerciale Chapitre 1: Objectifs et principes Chapitre 2: Nouveaux accords commerciaux Chapitre 3: Coopération dans les enceintes internationales Chapitre 4: Commerce des services Chapitre 5: Domaines liés au commerce Chapitre 6: Coopération dans d’autres secteurs Quatrième Partie: Coopération pour le financement du développement Titre I. Dispositions générales Chapitre 1: Objectifs, principes, lignes directrices et éligibilité Chapitre 2: Champ d’application et nature des financements Titre II. Coopération financière Chapitre 1: Moyens de financement Chapitre 2: Dette et appui à l’ajustement structurel Chapitre 3: Soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d’exportation Chapitre 4: Appui aux politiques sectorielles Chapitre 5: Microréalisations et coopération décentralisée Chapitre 6: L’aide humanitaire et l’aide d’urgence Chapitre 7: Appui aux investissements et au développement du secteur privé Titre III. Coopération technique Titre IV. Procédures et systèmes de gestion 2402 Cinquième Partie: Dispositions générales concernant les Etats ACP les moins avancés, enclavés ou insulaires Chapitre 1: Dispositions générales Chapitre 2: Etats ACP les moins avancés Chapitre 3: Etats ACP enclavés Chapitre 4: Etats ACP insulaires Sixième Partie: Dispositions finales * PREAMBULE Vu le traité instituant la Communauté européenne, d’une part, et l’accord de Georgetown instituant le groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d’autre part; Affirmant leur engagement à oeuvrer ensemble en vue de la réalisation des objectifs d’éradication de la pauvreté, de développement durable et d’intégration progressive des pays ACP dans l’économie mondiale; Exprimant leur détermination à apporter par leur coopération une contribution significative au développement économique, social et culturel des Etats ACP et au mieux-être de leurs populations, à les aider à relever les défis de la mondialisation et à renforcer le partenariat ACP-UE dans un effort visant à donner au processus de mondialisation une dimension sociale plus forte; Réaffirmant leur volonté de revitaliser leurs relations privilégiées et de mettre en oeuvre une approche globale et intégrée en vue d’un partenariat renforcé fondé sur le dialogue politique, la coopération au développement et les relations économiques et commerciales; Reconnaissant qu’un environnement politique garantissant la paix, la sécurité et la stabilité, le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’Etat de droit et la bonne gestion des affaires publiques, fait partie intégrante du développement à long terme; reconnaissant que la responsabilité première de la mise en place d’un tel environnement relève des pays concernés; Reconnaissant que des politiques économiques saines et durables sont une condition préalable du développement; Se référant aux principes de la Charte des Nations Unies, et rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme, les conclusions de la Conférence de Vienne de 1993 sur les droits de l’homme, les Pactes sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur les droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Conventions de Genève de 1949 et les autres instruments du droit international humanitaire, la Convention de 1954 sur le statut des apatrides, la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole de New York de 1967 relatif aux statut des réfugiés; Considérant la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que la Convention américaine des droits de l’homme comme des contributions régionales positives au respect des droits de l’Homme dans l’Union européenne et les Etats ACP; Rappelant les déclarations de Libreville et de Santo Domingo des chefs d’Etat et de gouvernement des pays ACP lors de leurs sommets de 1997 et 1999; Considérant que les objectifs et principes du développement définis lors des conférences des Nations Unies et l’objectif fixé par le comité d’aide au développement de l’OCDE visant à réduire de moitié, d’ici à 2015, le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté, offrent une vision précise et doivent sous-tendre la coopération ACP-UE dans le cadre du présent accord; 2403 Accordant une attention particulière aux engagements souscrits lors des conférences des Nations Unies de Rio, Vienne, Le Caire, Copenhague, Pékin, Istanbul et Rome, et reconnaissant la nécessité de poursuivre les efforts en vue de réaliser les objectifs et de mettre en oeuvre les programmes d’action qui ont été définis dans ces enceintes; Soucieux de respecter les droits fondamentaux des travailleurs, et tenant compte des principes contenus dans les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du travail; Rappelant les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, ONT DECIDE DE CONCLURE LE PRESENT ACCORD: PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GENERALES TITRE I – OBJECTIFS, PRINCIPES ET ACTEURS Chapitre 1 – Objectifs et Principes Article 1 Objectifs du partenariat La Communauté et ses Etats membres, d’une part, et les Etats ACP, d’autre part, ci-après dénommés „parties“, concluent le présent accord en vue de promouvoir et d’accélérer le développement économique, culturel et social des Etats ACP, de contribuer à la paix et à la sécurité et de promouvoir un environnement politique stable et démocratique. Le partenariat est centré sur l’objectif de réduction et, à terme, d’éradication de la pauvreté, en cohérence avec les objectifs du développement durable et d’une intégration progressive des pays ACP dans l’économie mondiale. Ces objectifs ainsi que les engagements internationaux des parties inspirent l’ensemble des stratégies de développement et sont abordés selon une approche intégrée prenant simultanément en compte les composantes politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales du développement. Le partenariat offre un cadre cohérent d’appui aux stratégies de développement définies par chaque Etat ACP. Une croissance économique soutenue, le développement du secteur privé, l’accroissement de l’emploi et l’amélioration de l’accès aux ressources productives s’inscrivent dans ce cadre. Le respect des droits de la personne humaine et la satisfaction des besoins essentiels, la promotion du développement social et les conditions d’une répartition équitable des fruits de la croissance sont favorisés. Les processus d’intégration régionale et sous-régionale qui facilitent l’intégration des pays ACP dans l’économie mondiale en termes commerciaux et d’investissement privé, sont encouragés et soutenus. Le développement des capacités des acteurs du développement et l’amélioration du cadre institutionnel nécessaire à la cohésion sociale, au fonctionnement d’une société démocratique et d’une économie de marché ainsi qu’à l’émergence d’une société civile active et organisée font partie intégrante de cette approche. La situation des femmes et les questions d’égalité entre les hommes et les femmes sont systématiquement prises en compte dans tous les domaines, politiques, économiques ou sociaux. Les principes de gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement sont appliqués et intégrés à tous les niveaux du partenariat. Article 2 Principes fondamentaux La coopération ACP-CE, fondée sur un régime de droit et l’existence d’institutions conjointes, s’exerce sur la base des principes fondamentaux suivants: – l’égalité des partenaires et l’appropriation des stratégies de développement: en vue de la réalisation des objectifs du partenariat, les Etats ACP déterminent, en toute souveraineté, les stratégies de 2404 développement de leurs économies et de leurs sociétés dans le respect des éléments essentiels visés à l’article 9; le partenariat encourage l’appropriation des stratégies de développement par les pays et populations concernés; – la participation: outre l’Etat en tant que partenaire principal, le partenariat est ouvert à différents types d’autres acteurs, en vue de favoriser la participation de toutes les couches de la société, du secteur privé et des organisations de la société civile à la vie politique, économique et sociale; – le rôle central du dialogue et le respect des engagements mutuels: les engagements pris par les parties dans le cadre de leur dialogue sont au centre du partenariat et des relations de coopération; – la différenciation et la régionalisation: les modalités et les priorités de la coopération varient en fonction du niveau de développement du partenaire, de ses besoins, de ses performances et de sa stratégie de développement à long terme. Une importance particulière est accordée à la dimension régionale. Un traitement particulier est accordé aux pays les moins avancés. Il est tenu compte de la vulnérabilité des pays enclavés et insulaires. Article 3 Réalisation des objectifs du présent accord Les parties prennent, chacune pour ce qui la concerne au titre du présent accord, toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent accord et à faciliter la réalisation de ses objectifs. Elles s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril ces objectifs. Chapitre 2 – Les Acteurs du Partenariat Article 4 Approche générale Les Etats ACP déterminent, en toute souveraineté, les principes et stratégies de développement, et les modèles de leurs économies et de leurs sociétés. Ils établissent avec la Communauté, les programmes de coopération prévus dans le cadre du présent accord. Toutefois, les parties reconnaissent le rôle complémentaire et la contribution potentielle des acteurs non étatiques au processus de développement. A cet effet, conformément aux conditions fixées dans le présent accord, les acteurs non étatiques, selon le cas: – sont informés et impliqués dans la consultation sur les politiques et stratégies de coopération, et sur les priorités de la coopération, en particulier dans les domaines qui les concernent ou qui les affectent directement, ainsi que sur le dialogue politique; – reçoivent des ressources financières, suivant les conditions fixées dans le présent accord, en vue d’appuyer les processus de développement local; – sont impliqués dans la mise en oeuvre des projets et programmes de coopération dans les domaines qui les concernent ou ceux dans lesquels ils possèdent un avantage comparatif; – reçoivent un appui pour le renforcement de leurs capacités dans des domaines critiques en vue d’accroître leurs compétences, en particulier en ce qui concerne l’organisation, la représentation et la mise en place de mécanismes de consultation, y compris d’échanges et de dialogue, et dans le but de promouvoir des alliances stratégiques. Article 5 Information La coopération appuie également les opérations qui permettent de fournir une meilleure information et de créer une plus grande connaissance des caractéristiques de base du partenariat ACP-UE. La coopération: – encourage le partenariat et l’établissement de liens entre les acteurs UE et ACP; – renforce les réseaux et échanges d’expertise et d’expérience entre les acteurs. 2405 Article 6 Définitions 1. Les acteurs de la coopération comprennent:
- a)les autorités publiques (locales, nationales et régionales);
- b)les acteurs non étatiques: – le secteur privé; – les partenaires économiques et sociaux, y compris les organisations syndicales; – la société civile sous toutes ses formes selon les caractéristiques nationales. 2. La reconnaissance par les parties des acteurs non gouvernementaux dépend de la manière dont ils répondent aux besoins de la population, de leurs compétences spécifiques et du caractère démocratique et transparent de leur mode d’organisation et de gestion. Article 7 Développement des capacités La contribution de la société civile au processus de développement peut être accrue par un renforcement des organisations communautaires et des organisations non gouvernementales à but non lucratif dans tous les domaines de la coopération. Ceci nécessite: – d’encourager et d’appuyer la création et le développement de telles organisations; – de mettre en place des mécanismes pour impliquer ces organisations dans la définition, la mise en oeuvre et l’évaluation des stratégies et programmes de développement. TITRE II – LA DIMENSION POLITIQUE Article 8 Dialogue politique 1. Les parties mènent, de façon régulière, un dialogue politique global, équilibré et approfondi conduisant à des engagements mutuels. 2. Ce dialogue a pour objectif d’échanger des informations, d’encourager la compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition de priorités et de principes communs, en particulier en reconnaissant les liens existant entre les différents aspects des relations nouées entre les parties et entre les divers domaines de la coopération prévus par le présent accord. Le dialogue doit faciliter les consultations entre les parties au sein des enceintes internationales. Le dialogue a également pour objectif de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir à la clause de nonexécution. 3. Le dialogue porte sur l’ensemble des objectifs et finalités définis par le présent accord ainsi que sur toutes les questions d’intérêt commun, général, régional ou sous-régional. Par le dialogue, les parties contribuent à la paix, à la sécurité et à la stabilité, et à promouvoir un environnement politique stable et démocratique. Le dialogue englobe les stratégies de coopération ainsi que les politiques générales et sectorielles, y compris l’environnement, l’égalité hommes/femmes, les migrations et les questions liées à l’héritage culturel. 4. Le dialogue se concentre, entre autres, sur des thèmes politiques spécifiques présentant un intérêt mutuel ou général en relation avec les objectifs énoncés dans le présent accord, notamment dans des domaines tels que le commerce des armes, les dépenses militaires excessives, la drogue et la criminalité organisée, ou la discrimination ethnique, religieuse ou raciale. Il comprend également une évaluation régulière des évolutions relatives au respect des droits de l’homme, des principes démocratiques, de l’Etat de droit et à la bonne gestion des affaires publiques. 2406 5. Les politiques générales visant à promouvoir la paix ainsi qu’à prévenir, gérer et résoudre les conflits violents, occupent une place importante dans ce dialogue, tout comme la nécessité de prendre pleinement en considération l’objectif de la paix et de la stabilité démocratique lors de la définition des domaines prioritaires de la coopération. 6. Le dialogue est mené avec toute la souplesse nécessaire. Il peut, selon les besoins, être formel ou informel, se dérouler dans le cadre institutionnel et en dehors de celui-ci, sous la forme et au niveau les plus appropriés, y compris au niveau régional, sous-régional ou national. 7. Les organisations régionales et sous-régionales ainsi que les représentants des sociétés civiles sont associés à ce dialogue. Article 9 Eléments essentiels et élément fondamental 1. La coopération vise un développement durable centré sur la personne humaine, qui en est l’acteur et le bénéficiaire principal, et postule le respect et la promotion de l’ensemble des droits de l’homme. Le respect de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le respect des droits sociaux fondamentaux, la démocratie basée sur l’Etat de droit, et une gestion transparente et responsable des affaires publiques font partie intégrante du développement durable. 2. Les parties se réfèrent à leurs obligations et à leurs engagements internationaux en matière de respect des droits de l’homme. Elles réitèrent leur profond attachement à la dignité et aux droits de l’homme qui constituent des aspirations légitimes des individus et des peuples. Les droits de l’homme sont universels, indivisibles et interdépendants. Les parties s’engagent à promouvoir et protéger toutes les libertés fondamentales et tous les droits de l’homme, qu’il s’agisse des droits civils et politiques, ou économiques, sociaux et culturels. L’égalité entre les hommes et les femmes est réaffirmée dans ce contexte. Les parties réaffirment que la démocratisation, le développement et la protection des libertés fondamentales et des droits de l’homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Les principes démocratiques sont des principes universellement reconnus sur lesquels se fonde l’organisation de l’Etat pour assurer la légitimité de son autorité, la légalité de ses actions qui se reflète dans son système constitutionnel, législatif et réglementaire, et l’existence de mécanismes de participation. Sur la base des principes universellement reconnus, chaque pays développe sa culture démocratique. L’Etat de droit inspire la structure de l’Etat et les compétences des divers pouvoirs, impliquant en particulier des moyens effectifs et accessibles de recours légal, un système judiciaire indépendant garantissant l’égalité devant la loi et un exécutif qui est pleinement soumis au respect de la loi. Le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’Etat de droit, sur lesquels se fonde le partenariat ACP-UE, inspirent les politiques internes et internationales des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord. 3. Dans le cadre d’un environnement politique et institutionnel respectueux des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’Etat de droit, la bonne gestion des affaires publiques se définit comme la gestion transparente et responsable des ressources humaines, naturelles, économiques et financières en vue du développement équitable et durable. Elle implique des procédures de prise de décision claires au niveau des pouvoirs publics, des institutions transparentes et soumises à l’obligation de rendre compte, la primauté du droit dans la gestion et la répartition des ressources, et le renforcement des capacités pour l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures visant en particulier la prévention et la lutte contre la corruption. La bonne gestion des affaires publiques, sur laquelle se fonde le partenariat ACP-UE, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément fondamental du présent accord. Les parties conviennent que seuls les cas graves de corruption, active et passive, tels que définis à l’article 97 constituent une violation de cet élément. 4. Le partenariat soutient activement la promotion des droits de l’homme, les processus de démocratisation, la consolidation de l’Etat de droit et la bonne gestion des affaires publiques. 2407 Ces domaines constituent un élément important du dialogue politique. Dans le cadre de ce dialogue, les parties accordent une importance particulière aux évolutions en cours et au caractère continu des progrès effectués. Cette évaluation régulière tient compte de la situation économique, sociale, culturelle et historique de chaque pays. Ces domaines font également l’objet d’une attention particulière dans l’appui aux stratégies de développement. La Communauté apporte un appui aux réformes politiques, institutionnelles et juridiques, et au renforcement des capacités des acteurs publics, privés et de la société civile, dans le cadre des stratégies qui sont décidées d’un commun accord entre l’Etat concerné et la Communauté. Article 10 Autres éléments de l’environnement politique 1. Les parties considèrent que les éléments suivants contribuent au maintien et à la consolidation d’un environnement politique stable et démocratique: – un développement durable et équitable, impliquant notamment l’accès aux ressources productives, aux services essentiels et à la justice; – la participation accrue d’une société civile active et organisée et du secteur privé. 2. Les parties reconnaissent que les principes de l’économie de marché, s’appuyant sur des règles de concurrence transparentes et des politiques saines en matière économique et sociale, contribuent à la réalisation des objectifs du partenariat. Article 11 Politiques en faveur de la paix, prévention et résolution des conflits 1. Les parties poursuivent une politique active, globale et intégrée de consolidation de la paix et de prévention et de règlement des conflits dans le cadre du partenariat. Cette politique se fonde sur le principe de l’appropriation. Elle se concentre notamment sur le développement des capacités régionales, sous-régionales et nationales, et sur la prévention des conflits violents à un stade précoce en agissant directement sur leurs causes profondes et en combinant, de manière appropriée, tous les instruments disponibles. 2. Les activités dans le domaine de la consolidation de la paix, de la prévention et du règlement des conflits visent notamment à assurer un équilibre des opportunités politiques, économiques, sociales et culturelles offertes à tous les segments de la société, à renforcer la légitimité démocratique et l’efficacité de la gestion des affaires publiques, à établir des mécanismes efficaces de conciliation pacifique des intérêts des différents groupes, à combler les fractures entre les différents segments de la société ainsi qu’à encourager une société civile active et organisée. 3. Ces activités comprennent également, entre autres, un appui aux efforts de médiation, de négociation et de réconciliation, à la gestion régionale efficace des ressources naturelles communes rares, à la démobilisation et à la réinsertion sociale des anciens combattants, aux efforts concernant le problème des enfants soldats, ainsi qu’à toute action pertinente visant à limiter à un niveau approprié les dépenses militaires et le commerce des armes, y compris par un appui à la promotion et à l’application de normes et de codes de conduite. Dans ce contexte, l’accent est particulièrement mis sur la lutte contre les mines antipersonnel et contre la diffusion, le trafic illicite et l’accumulation excessive et incontrôlée des armes de petit calibre et armes légères. 4. Dans les situations de conflit violent, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir une intensification de la violence, pour limiter sa propagation et pour faciliter un règlement pacifique des différends existants. Une attention particulière est accordée pour s’assurer que les ressources financières de la coopération sont utilisées conformément aux principes et aux objectifs du partenariat, et pour empêcher un détournement des fonds à des fins bellicistes. 5. Dans les situations post-conflit, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter le retour à une situation durable de non-violence et de stabilité. Elles assurent les liens nécessaires entre les mesures d’urgence, la réhabilitation et la coopération au développement. 2408 Article 12 Cohérence des politiques communautaires et incidence sur l’application du présent accord Sans préjudice de l’article 96, lorsque la Communauté envisage, dans le cadre de ses compétences, de prendre une mesure susceptible d’affecter, au titre des objectifs du présent accord, les intérêts des Etats ACP, elle en informe ceux-ci en temps utile. A cet effet, la Commission communique simultanément au Secrétariat des Etats ACP ses propositions concernant les mesures de ce type. En cas de besoin, une demande d’information peut également être introduite à l’initiative des Etats ACP. A la demande de ceux-ci, des consultations ont lieu à bref délai afin que, avant la décision finale, il puisse être tenu compte de leurs préoccupations quant à l’impact de ces mesures. Après ces consultations, les Etats ACP peuvent, en outre, communiquer dans les meilleurs délais leurs préoccupations par écrit à la Communauté et présenter des suggestions de modifications en indiquant comment répondre à leurs préoccupations. Si la Communauté ne donne pas suite aux observations des Etats ACP, elle les en informe dès que possible en indiquant ses raisons. Les Etats ACP reçoivent en outre, si possible à l’avance, des informations adéquates sur l’entrée en vigueur de ces décisions. Article 13 Migrations 1. La question des migrations fait l’objet d’un dialogue approfondi dans le cadre du partenariat ACP-UE. Les parties réaffirment leurs obligations et leurs engagements existant en droit international pour assurer le respect des droits de l’homme et l’élimination de toutes les formes de discrimination fondées notamment sur l’origine, le sexe, la race, la langue et la religion. 2. Les parties sont d’accord pour considérer qu’un partenariat implique, à l’égard des migrations, un traitement équitable des ressortissants des pays tiers résidant légalement sur leurs territoires, une politique d’intégration ayant pour ambition de leur offrir des droits et obligations comparables à ceux de leurs citoyens, à favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et à mettre en place des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie. 3. Chaque Etat membre accorde aux travailleurs ressortissant d’un pays ACP exerçant légalement une activité sur son territoire, un traitement caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement. Chaque Etat ACP accorde, en outre, à cet égard un traitement non-discriminatoire comparable aux travailleurs ressortissants des Etats membres. 4. Les parties considèrent que les stratégies visant à réduire la pauvreté, à améliorer les conditions de vie et de travail, à créer des emplois et à développer la formation contribuent à long terme à normaliser les flux migratoires. Les parties tiennent compte, dans le cadre des stratégies de développement et de la programmation nationale et régionale, des contraintes structurelles liées aux phénomènes migratoires en vue d’appuyer le développement économique et social des régions d’origine des migrants et de réduire la pauvreté. La Communauté soutient, dans le cadre des programmes de coopération nationaux et régionaux, la formation des ressortissants ACP dans leur pays d’origine, dans un autre pays ACP ou dans un Etat membre de l’Union européenne. En ce qui concerne la formation dans un Etat membre, les parties veillent à ce que ces actions soient orientées vers l’insertion professionnelle des ressortissants ACP dans leur pays d’origine. Les parties développent des programmes de coopération visant à faciliter l’accès à l’enseignement pour les étudiants des Etats ACP, notamment par l’utilisation des nouvelles technologies de la communication. 2409 5.
- a)Le Conseil des ministres examine, dans le cadre du dialogue politique, les questions liées à l’immigration illégale en vue, le cas échéant, de définir les moyens d’une politique de prévention.
- b)Dans ce cadre, les parties conviennent notamment de s’assurer que les droits et la dignité des personnes sont respectés dans toute procédure mise en oeuvre pour le retour des immigrants illégaux dans leur pays d’origine. A cet égard, les autorités concernées accordent les facilités administratives nécessaires au retour.
- c)Les parties conviennent également que:
- i)chaque Etat membre de l’Union européenne accepte le retour et réadmet ses propres ressortissants illégalement présents sur le territoire d’un Etat ACP, à la demande de ce dernier et sans autres formalités; chacun des Etats ACP accepte le retour et réadmet ses propres ressortissants illégalement présents sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités. Les Etats membres et les Etats ACP fourniront à leurs ressortissants des documents d’identité appropriés à cet effet. Vis-à-vis des Etats membres de l’Union européenne, les obligations au titre du présent paragraphe s’appliquent seulement à l’égard des personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au sens de la Communauté, en conformité avec la déclaration No 2 annexée au traité instituant la Communauté européenne. Vis-à-vis des Etats ACP, les obligations au titre du présent paragraphe s’appliquent seulement à l’égard des personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au sens de leurs législations nationales respectives;
- ii)à la demande d’une partie, des négociations sont initiées avec les Etats ACP en vue de conclure, de bonne foi et en accord avec les principes correspondants du droit international, des accords bilatéraux régissant les obligations spécifiques de réadmission et de retour de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l’une des parties l’estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers et d’apatrides. Ces accords précisent les catégories de personnes visées par ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission et retour. Une assistance adéquate sera accordée aux Etats ACP en vue de la mise en oeuvre de ces accords; iii) aux fins du présent point c), on entend par „parties“, la Communauté, chacun de ses Etats membres et tout Etat ACP. * DEUXIEME PARTIE DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES Article 14 Les institutions conjointes Les institutions du présent accord sont le Conseil des ministres, le Comité des ambassadeurs et l’Assemblée parlementaire paritaire. Article 15 Le Conseil des ministres 1. Le Conseil des ministres est composé, d’une part, des membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, d’un membre du gouvernement de chaque Etat ACP. La présidence du Conseil des ministres est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l’Union européenne et par un membre du gouvernement d’un Etat ACP. 2410 Le Conseil se réunit, en principe, une fois par an à l’initiative de son président, et chaque fois qu’il apparaît nécessaire sous une forme et une composition géographique appropriée aux thèmes à traiter. 2. Les fonctions du Conseil des ministres sont les suivantes:
- a)mener le dialogue politique;
- b)adopter les orientations de politiques et prendre les décisions nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du présent accord, notamment en matière de stratégies de développement dans les domaines spécifiques prévus par le présent accord ou dans tout autre domaine qui s’avérerait pertinent, et en matière de procédures;
- c)examiner et régler toute question de nature à entraver la mise en oeuvre effective et efficace du présent accord, ou de faire obstacle à la réalisation de ses objectifs;
- d)veiller au bon fonctionnement des mécanismes de consultation. 3. Le Conseil des ministres se prononce par commun accord des parties. Le Conseil ne peut valablement délibérer qu’en présence de la moitié des membres du Conseil de l’Union européenne, d’un membre de la Commission et des deux tiers des membres représentant les gouvernements des Etats ACP. Tout membre du Conseil des ministres empêché peut se faire représenter. Le représentant exerce tous les droits du membre empêché. Il peut prendre des décisions qui sont obligatoires pour les parties, formuler des résolutions, recommandations, et avis. Il examine et prend en considération les résolutions et recommandations adoptées par l’Assemblée parlementaire paritaire. Le Conseil des ministres entretient un dialogue suivi avec les représentants des milieux économiques et sociaux et les autres acteurs de la société civile dans les ACP et l’UE. A cet effet, des consultations pourront être organisées en marge de ses sessions. 4. Le Conseil des ministres peut déléguer des compétences au Comité des ambassadeurs. 5. Le Conseil des ministres adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Article 16 Le Comité des ambassadeurs 1. Le Comité des ambassadeurs est composé, d’une part, du représentant permanent de chaque Etat membre auprès de l’Union européenne et d’un représentant de la Commission et, d’autre part, du chef de mission de chaque Etat ACP auprès de l’Union européenne. La présidence du Comité des ambassadeurs est assurée à tour de rôle par le représentant permanent d’un Etat membre désigné par la Communauté et par un chef de mission, représentant d’un Etat ACP, désigné par les Etats ACP. 2. Le Comité assiste le Conseil des ministres dans l’accomplissement de ses tâches et exécute tout mandat qui lui est confié par le Conseil. Dans ce cadre, il suit l’application du présent accord ainsi que les progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs qui y sont définis. Le Comité des ambassadeurs se réunit régulièrement, notamment pour préparer les sessions du Conseil et chaque fois que cela s’avère nécessaire. 3. Le Comité des ambassadeurs adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Article 17 L’Assemblée parlementaire paritaire 1. L’Assemblée parlementaire paritaire est composée, en nombre égal, de représentants de l’UE et des ACP. Les membres de l’Assemblée parlementaire paritaire sont, d’une part, des membres du Parlement européen et, d’autre part, des parlementaires ou, à défaut, des représentants désignés par le Parlement de 2411 chaque Etat ACP. En l’absence de Parlement, la participation d’un représentant de l’Etat ACP concerné est soumise à l’approbation préalable de l’Assemblée parlementaire paritaire. 2. Le rôle de l’Assemblée parlementaire paritaire, en tant qu’organe consultatif, est de: – promouvoir les processus démocratiques par le dialogue et la concertation; – permettre une plus grande compréhension entre les peuples de l’Union européenne et des Etats ACP et sensibiliser les opinions publiques aux questions de développement; – examiner les questions relatives au développement et au partenariat ACP-UE; – adopter des résolutions et adresser des recommandations au Conseil des ministres en vue de la réalisation des objectifs du présent accord. 3. L’Assemblée parlementaire paritaire se réunit deux fois par an en session plénière, alternativement dans l’Union européenne et dans un Etat ACP. En vue de renforcer l’intégration régionale et d’encourager la coopération entre parlements nationaux, des réunions entre parlementaires de l’UE et parlementaires ACP peuvent être organisées au niveau régional ou sous-régional. L’Assemblée parlementaire paritaire organise des rencontres régulières avec les représentants de milieux économiques et sociaux ACP-UE et les autres acteurs de la société civile, afin de recueillir leurs avis sur la réalisation des objectifs du présent accord. 4. L’Assemblée parlementaire paritaire adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. * TROISIEME PARTIE STRATEGIES DE COOPERATION Article 18 Les stratégies de coopération se fondent sur les stratégies de développement et la coopération économique et commerciale, qui sont interdépendants et complémentaires. Les parties veillent à ce que les efforts entrepris dans les deux domaines mentionnés ci-dessus se renforcent mutuellement. TITRE I – STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT Chapitre I – Cadre général Article 19 Principes et objectifs 1. L’objectif central de la coopération ACP-CE est la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté, le développement durable et l’intégration progressive des pays ACP dans l’économie mondiale. Dans ce contexte, le cadre et les orientations de coopération sont adaptés aux situations particulières de chaque pays ACP et appuient la promotion de l’appropriation locale des réformes économiques et sociales et l’intégration des acteurs du secteur privé et de la société civile dans le processus de développement. 2. La coopération se réfère aux conclusions des conférences des Nations Unies et aux objectifs et programmes d’action convenus au niveau international ainsi qu’à leur suivi, comme base des principes du développement. La coopération se réfère également aux objectifs internationaux de la coopération au développement et prête une attention particulière à la mise en place d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs des progrès réalisés. 3. Les gouvernements et les acteurs non étatiques de chaque pays ACP prennent l’initiative des consultations sur les stratégies de développement du pays et sur l’appui communautaire. 2412 Article 20 Approche 1. Les objectifs de la coopération au développement ACP-CE sont poursuivis suivant des stratégies intégrées qui combinent les composantes économiques, sociales, culturelles, environnementales et institutionnelles du développement et qui doivent être appropriées au niveau local. La coopération fournit ainsi un cadre cohérent d’appui aux stratégies de développement des pays ACP, assurant la complémentarité et l’interaction entre les différentes composantes. Dans ce contexte, et dans le cadre des politiques de développement et des réformes mises en oeuvre par les Etats ACP, les stratégies de coopération ACP-CE visent à:
- a)réaliser une croissance économique, rapide, soutenue et créatrice d’emplois, développer le secteur privé, augmenter l’emploi, améliorer l’accès aux ressources productives et aux activités économiques et promouvoir la coopération et l’intégration régionale;
- b)promouvoir le développement social et humain, contribuer à assurer un partage général et équitable des fruits de la croissance et favoriser l’égalité hommes/femmes;
- c)promouvoir les valeurs culturelles des communautés et leurs interactions spécifiques avec les composantes économiques, politiques et sociales;
- d)promouvoir le développement et les réformes institutionnelles, renforcer les institutions nécessaires à la consolidation de la démocratie, de la bonne gouvernance et des économies de marché efficaces et compétitives et renforcer les capacités au service du développement et du partenariat; et
- e)promouvoir la gestion durable et la régénération de l’environnement et les bonnes pratiques dans ce domaine et assurer la préservation des ressources naturelles. 2. En vue de leur intégration dans tous les domaines de la coopération, une prise en compte systématique des questions thématiques ou transversales suivantes sera assurée: les questions de genre, l’environnement, le développement institutionnel et le renforcement des capacités. Ces domaines peuvent également faire l’objet de l’appui de la Communauté. 3. Les textes détaillés relatifs aux objectifs et aux stratégies de coopération, en particulier en ce qui concerne les politiques et stratégies sectorielles, sont insérés dans un compendium de textes de référence dans les domaines ou secteurs spécifiques de la coopération. Ces textes peuvent être révisés, adaptés et/ou amendés par le Conseil des ministres sur la base d’une recommandation du Comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement. Chapitre 2 – Domaines d’appui Section 1 – Développement économique Article 21 Investissement et développement du secteur privé 1. La coopération soutient, au niveau national et/ou régional, les réformes et les politiques économiques et institutionnelles nécessaires à la création d’un environnement propice à l’investissement privé et au développement d’un secteur privé dynamique, viable et compétitif. La coopération vise en outre:
- a)la promotion du dialogue et de la coopération entre les secteurs public et privé;
- b)le développement des capacités de gestion et d’une culture d’entreprise;
- c)la privatisation et la réforme des entreprises, et
- d)le développement et la modernisation des mécanismes de médiation et d’arbitrage. 2. La coopération vise également à améliorer la qualité, la disponibilité et l’accès des services financiers et non financiers offerts aux entreprises privées dans les secteurs formels et informels par: 2413
- a)la mobilisation des flux d’épargne privée, tant domestiques qu’étrangers, pour le financement d’entreprises privées, par le soutien des politiques destinées à développer un secteur financier moderne, y compris les marchés des capitaux, les institutions financières et les opérations viables de microfinance;
- b)le développement et le renforcement d’institutions commerciales et d’organisations intermédiaires, d’associations, de chambres de commerce et de prestataires locaux de services du secteur privé qui appuient les entreprises et leur fournissent des services non financiers, tels que des services d’assistance professionnelle, technique, commerciale, à la gestion et à la formation, et
- c)l’appui aux institutions, programmes, activités et initiatives qui contribuent au développement et au transfert de technologies et de savoir-faire et à la promotion de meilleures pratiques dans tous les domaines de la gestion des entreprises. 3. La coopération vise à promouvoir le développement des entreprises par des financements, des facilités de garantie et un appui technique pour encourager et soutenir la création, l’établissement, l’expansion, la diversification, la réhabilitation, la restructuration, la modernisation ou la privatisation d’entreprises dynamiques, viables et compétitives dans tous les secteurs économiques, ainsi que d’intermédiaires financiers, tels que des institutions de financement du développement et de capitaux à risque et des sociétés de crédit-bail par:
- a)la création et/ou le renforcement des instruments financiers sous forme de capitaux d’investissement;
- b)l’amélioration de l’accès aux intrants essentiels, tels que les informations relatives aux entreprises et les services consultatifs ou d’assistance technique;
- c)le renforcement des activités d’exportation, en particulier par le renforcement des capacités dans tous les domaines liés au commerce, et
- d)la promotion des liens, des réseaux et de la coopération entre les entreprises, notamment ceux impliquant le transfert de technologies et de savoir-faire, aux niveaux national, régional et ACP-CE, ainsi que des partenariats avec des investisseurs privés étrangers conformément aux objectifs et aux orientations de la coopération au développement ACP-CE. 4. La coopération appuie le développement des micro-entreprises en favorisant un meilleur accès aux services financiers et non financiers, une politique appropriée et un cadre réglementaire pour leur développement et fournit les services de formation et d’information sur les meilleures pratiques en matière de microfinancement. 5. L’appui à l’investissement et au développement du secteur privé intègre des actions et des initiatives aux niveaux macro, meso et microéconomiques. Article 22 Réformes et politiques macroéconomiques et structurelles 1. La coopération appuie les efforts déployés par les Etats ACP pour mettre en oeuvre:
- a)une stabilisation et une croissance macroéconomiques par le biais de politiques fiscales et monétaires disciplinées qui permettent de freiner l’inflation et d’améliorer les équilibres internes et externes, en renforçant la discipline fiscale, en améliorant la transparence et l’efficacité budgétaires, en améliorant la qualité, l’équité et la composition de la politique budgétaire; et
- b)des politiques structurelles conçues pour renforcer le rôle des différents acteurs, en particulier celui du secteur privé, et améliorer l’environnement pour augmenter le volume des affaires et promouvoir l’investissement et l’emploi, ainsi que pour:
- i)libéraliser le régime du commerce et celui des changes ainsi que la convertibilité des opérations courantes en fonction des circonstances spécifiques à chaque pays;
- ii)renforcer les réformes du marché du travail et des produits; iii) encourager des réformes des systèmes financiers, qui contribuent à mettre en place des systèmes bancaires et non bancaires, des marchés de capitaux et des services financiers viables (y compris la microfinance); 2414
- iv)améliorer la qualité des services privés et publics, et
- v)encourager la coopération régionale et l’intégration progressive des politiques macroéconomiques et monétaires. 2. La conception des politiques macroéconomiques et des programmes d’ajustement structurel reflète le contexte sociopolitique et la capacité institutionnelle des pays concernés, favorise la réduction de la pauvreté et l’accès aux services sociaux, et repose sur les principes suivants:
- a)les Etats ACP ont la responsabilité première de l’analyse des problèmes à résoudre et de la conception et de la mise en oeuvre des réformes;
- b)les programmes d’appui sont adaptés à la situation particulière de chaque Etat ACP et tiennent compte des conditions sociales, culturelles et environnementales desdits Etats;
- c)le droit des Etats ACP à déterminer l’orientation et l’ordonnancement de leurs stratégies et priorités de développement est reconnu et respecté;
- d)le rythme des réformes est réaliste et compatible avec les capacités et les ressources de chaque Etat ACP, et
- e)les mécanismes de communication et d’information des populations sur les réformes et politiques économiques et sociales sont renforcés. Article 23 Développement économique sectoriel La coopération appuie les réformes politiques et institutionnelles durables et les investissements nécessaires à l’accès équitable aux activités économiques et aux ressources productives, en particulier:
- a)le développement de systèmes de formation qui contribuent à accroître la productivité dans les secteurs formel et informel;
- b)le capital, le crédit et la terre, notamment, en ce qui concerne les droits de propriété et d’exploitation;
- c)l’élaboration de stratégies rurales visant à établir un cadre pour la planification décentralisée, la répartition et la gestion des ressources, selon une approche participative;
- d)les stratégies de production agricole, les politiques nationales et régionales de sécurité alimentaire, la gestion des ressources en eau et le développement de la pêche ainsi que des ressources marines dans les zones économiques exclusives des Etats ACP. Tout accord de pêche qui pourrait être négocié entre la Communauté et les pays ACP doit être cohérent avec les stratégies de développement dans ce domaine;
- e)les infrastructures économiques et technologiques et les services, y compris les transports, les systèmes de télécommunications, les services de communication et le développement de la société de l’information;
- f)le développement de secteurs industriel, minier et énergétique compétitifs, tout en encourageant la participation et le développement du secteur privé;
- g)le développement du commerce, y compris la promotion du commerce équitable;
- h)le développement du secteur des affaires, du secteur financier et bancaire et des autres services;
- i)le développement du tourisme; et
- j)le développement des infrastructures et services scientifiques, technologiques et de recherche, y compris le renforcement, le transfert et l’absorption de nouvelles technologies;
- k)le renforcement des capacités dans les secteurs productifs, particulièrement dans les secteurs public et privé. Article 24 Tourisme La coopération vise le développement durable de l’industrie du tourisme dans les Etats et les sous-régions ACP, en reconnaissant son importance croissante pour le renforcement du secteur des services dans les pays ACP et l’expansion du commerce mondial de ces pays, sa capacité à stimuler d’autres secteurs d’activité économique et le rôle qu’elle peut jouer dans l’éradication de la pauvreté. 2415 Les programmes et projets de coopération soutiennent les pays ACP dans leurs efforts pour établir et améliorer leur cadre et leurs ressources juridiques et institutionnels en vue de l’élaboration et de la mise en oeuvre de politiques et programmes touristiques durables, en améliorant notamment la compétitivité du secteur, en particulier des PME, le soutien et la promotion de l’investissement, le développement de produits, y compris des cultures indigènes dans les pays ACP, et en renforçant les liens entre le tourisme et d’autres secteurs d’activité économique. Section 2 – Développement social et humain Article 25 Développement social sectoriel 1. La coopération appuie les efforts des Etats ACP dans l’élaboration de politiques et réformes générales et sectorielles qui améliorent la couverture, la qualité et l’accès aux infrastructures et services sociaux de base, et prend en compte les besoins locaux et les demandes spécifiques des groupes les plus vulnérables et les plus défavorisés, tout en réduisant les inégalités dans l’accès à ces services. Il conviendra de veiller tout particulièrement à maintenir un niveau suffisant de dépenses publiques dans les secteurs sociaux. Dans ce cadre, la coopération doit viser à:
- a)améliorer l’éducation et la formation et renforcer les capacités et les compétences techniques;
- b)améliorer les systèmes de santé et de nutrition, éliminer la famine et la malnutrition, assurer une fourniture et une sécurité alimentaires suffisantes;
- c)intégrer les questions démographiques dans les stratégies de développement en vue d’améliorer la santé génésique, les soins de santé primaire, la planification familiale et la prévention contre les mutilations génitales des femmes;
- d)promouvoir la lutte contre le SIDA;
- e)augmenter la sécurité de l’eau domestique et améliorer l’accès à l’eau potable et à une hygiène suffisante;
- f)améliorer l’accès à un habitat abordable et approprié aux besoins de tous, par l’appui aux programmes de construction de logements sociaux, et améliorer les conditions du développement urbain, et
- g)favoriser la promotion de méthodes participatives de dialogue social ainsi que le respect des droits sociaux fondamentaux. 2. La coopération appuie également le développement des capacités dans les secteurs sociaux, en soutenant notamment les programmes de formation à la conception des politiques sociales et aux techniques modernes de gestion des projets et programmes sociaux, les politiques favorables à l’innovation technologique, à la recherche, la constitution d’une expertise locale et la promotion de partenariats, l’organisation de tables rondes au niveau national et/ou régional. 3. La coopération encourage et appuie l’élaboration et la mise en oeuvre de politiques et de systèmes de protection et de sécurité sociales afin de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir l’autoassistance ainsi que la solidarité des communautés locales. L’appui se concentre, entre autres, sur le développement d’initiatives basées sur la solidarité économique, notamment par la création de fonds de développement social adaptés aux besoins et aux acteurs locaux. Article 26 Questions liées à la jeunesse La coopération appuie également l’élaboration d’une politique cohérente et globale afin de valoriser le potentiel de la jeunesse, de manière à ce que les jeunes gens soient mieux intégrés dans la société et puissent montrer toute l’étendue de leurs capacités. Dans ce contexte, la coopération appuie des politiques, des mesures et des actions visant à:
- a)protéger les droits des enfants et des jeunes, notamment des filles; 2416
- b)valoriser les compétences, l’énergie, le sens de l’innovation et le potentiel de la jeunesse afin de renforcer leurs opportunités dans les domaines économique, social et culturel et d’élargir leurs possibilités d’emploi dans le secteur productif;
- c)aider les organismes émanant des communautés locales à donner aux enfants la possibilité de développer leur potentiel physique, psychologique et socioéconomique, et
- d)réintégrer les enfants dans la société dans le cadre des situations postconflit, par le biais de programmes de réhabilitation. Article 27 Développement culturel Dans le domaine de la culture, la coopération vise à:
- a)intégrer la dimension culturelle à tous les niveaux de la coopération au développement;
- b)reconnaître, préserver et promouvoir les valeurs et identités culturelles pour favoriser le dialogue interculturel;
- c)reconnaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel, appuyer le développement des capacités dans ce secteur, et
- d)développer les industries culturelles et améliorer les possibilités d’accès au marché pour les biens et services culturels. Section 3 – Coopération et Intégration Régionales Article 28 Approche générale La coopération contribue efficacement à la réalisation des objectifs et priorités fixés par les Etats ACP dans le cadre de la coopération et de l’intégration régionale et sous-régionale, y compris la coopération interrégionale et intra-ACP. La coopération régionale peut également concerner les PTOM et les régions ultrapériphériques. Dans ce cadre, la coopération doit viser à:
- a)encourager l’intégration graduelle des Etats ACP dans l’économie mondiale;
- b)accélérer la coopération et le développement économiques, tant à l’intérieur qu’entre les régions des Etats ACP;
- c)promouvoir la libre circulation des populations, des biens, des services, des capitaux, de la maind’oeuvre et de la technologie entre les pays ACP;
- d)accélérer la diversification des économies des Etats ACP, ainsi que la coordination et l’harmonisation des politiques régionales et sous-régionales de coopération, et
- e)promouvoir et développer le commerce inter et intra-ACP et avec les pays tiers. Article 29 Intégration économique régionale Dans le domaine de l’intégration régionale, la coopération vise à:
- a)développer et renforcer les capacités:
- i)des institutions et organisations d’intégration régionale créées par les Etats ACP pour promouvoir la coopération et l’intégration régionales et
- ii)des gouvernements et des parlements nationaux pour les questions d’intégration régionale;
- b)encourager les PMA des Etats ACP à participer à l’établissement de marchés régionaux et à en tirer profit;
- c)mettre en oeuvre les politiques de réforme sectorielle au niveau régional;
- d)libéraliser les échanges et les paiements; 2417
- e)stimuler les investissements transfrontaliers, tant étrangers que nationaux et d’autres initiatives d’intégration économique régionale ou sous-régionale, et
- f)prendre en compte les effets des coûts transitoires nets de l’intégration régionale sur les ressources budgétaires et sur la balance des paiements. Article 30 Coopération régionale 1. La coopération régionale couvre une large gamme de domaines fonctionnels et thématiques qui donnent lieu à des problèmes communs et permettent d’exploiter des économies d’échelle, à savoir en particulier:
- a)les infrastructures, notamment les infrastructures de transport et de communication, ainsi que les problèmes de sécurité qui y sont liés et les services, y compris le développement de potentialités au niveau régional dans le domaine des technologies de l’information et des communications;
- b)l’environnement, la gestion des ressources en eau, l’énergie;
- c)la santé, l’éducation et la formation;
- d)la recherche et le développement technologique;
- e)les initiatives régionales pour la préparation aux catastrophes et l’atténuation de leurs effets, et
- f)d’autres domaines, y compris la limitation des armements, la lutte contre la drogue, le crime organisé, le blanchiment de capitaux, la fraude et la corruption. 2. La coopération appuie aussi des projets et des initiatives de coopération interrégionale et intra-ACP. 3. La coopération contribue à la promotion et à la mise en place d’un dialogue politique régional dans les domaines de la prévention et du règlement des conflits, des droits de l’homme et de la démocratisation, des échanges, de la mise en réseau et de la promotion de la mobilité entre les différents acteurs du développement, en particulier la société civile. Section 4 – Questions thématiques et à caractère transversal Article 31 Questions liées au genre La coopération contribue au renforcement des politiques et programmes qui améliorent, assurent et élargissent la participation égale des hommes et des femmes à tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle. La coopération contribue à l’amélioration de l’accès des femmes à toutes les ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux. La coopération doit, en particulier, créer un cadre propre à:
- a)intégrer les questions de genre et adopter une approche sensible à chaque niveau des domaines de coopération, y compris au niveau des politiques macroéconomique, des stratégies et des actions de développement; et
- b)encourager l’adoption de mesures positives spécifiques en faveur des femmes, telles que:
- i)la participation à la vie politique nationale et locale;
- ii)l’appui aux associations de femmes; iii) l’accès aux services sociaux de base, en particulier à l’éducation et à la formation, à la santé et au planning familial;
- iv)l’accès aux ressources productives, en particulier à la terre et au crédit, ainsi qu’au marché du travail, et
- v)la prise en compte spécifique des femmes dans l’aide d’urgence et les actions de réhabilitation. 2418 Article 32 Environnement et ressources naturelles 1. Dans le domaine de la protection de l’environnement, de l’utilisation et de la gestion durables des ressources naturelles, la coopération vise à:
- a)intégrer le principe d’une gestion durable de l’environnement dans tous les aspects de la coopération au développement et soutenir les programmes et les projets mis en oeuvre par les divers acteurs;
- b)créer et/ou renforcer les capacités de gestion environnementale, scientifiques et techniques, humaines et institutionnelles, pour tous les acteurs ayant un rôle à jouer dans la protection de l’environnement;
- c)appuyer les mesures et projets visant à traiter les questions sensibles de gestion durable, ainsi que les questions liées à des engagements régionaux et internationaux présents et futurs, en ce qui concerne les ressources naturelles et minérales, telles que:
- i)les forêts tropicales, les ressources en eau, les ressources côtières, marines et halieutiques, la faune et la flore, les sols, la biodiversité;
- ii)la protection des écosystèmes fragiles (par exemple les récifs coralliens); iii) les sources renouvelables d’énergie, notamment l’énergie solaire et l’efficacité énergétique;
- iv)le développement urbain et rural durable;
- v)la désertification, la sécheresse et le déboisement;
- vi)la mise au point de solutions novatrices pour les problèmes écologiques urbains, et vii) la promotion du tourisme durable;
- d)prendre en considération les questions liées au transport et à l’élimination des déchets dangereux. 2. La coopération doit aussi tenir compte des éléments suivants:
- a)la vulnérabilité des petits Etats ACP insulaires, en particulier aux menaces que font peser sur eux le changement climatique;
- b)l’aggravation du problème de la sécheresse et de la désertification, notamment pour les pays les moins avancés et enclavés; et
- c)le développement institutionnel et le renforcement des capacités. Article 33 Développement institutionnel et renforcement des capacités 1. La coopération accorde une attention systématique aux aspects institutionnels et, dans ce contexte, appuie les efforts des Etats ACP pour développer et renforcer les structures, les institutions et les procédures qui contribuent à:
- a)promouvoir et soutenir la démocratie, la dignité humaine, la justice sociale et le pluralisme, dans le respect total de la diversité au sein des sociétés et entre elles;
- b)promouvoir et soutenir le respect universel et intégral ainsi que la protection de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales;
- c)développer et renforcer l’Etat de droit et à améliorer l’accès à la justice, tout en garantissant le professionnalisme et l’indépendance des systèmes juridiques, et
- d)assurer une gestion et une administration transparentes et responsables dans toutes les institutions publiques. 2. Les parties oeuvrent ensemble pour lutter contre la fraude et la corruption à tous les niveaux de la société. 3. La coopération appuie les efforts des Etats ACP pour développer leurs institutions publiques comme facteur dynamique de croissance et de développement, et pour améliorer de manière significa- 2419 tive l’efficacité et l’impact des services publics sur la vie quotidienne des citoyens. Dans ce contexte, la coopération soutient la réforme, la rationalisation et la modernisation du secteur public. La coopération se concentre plus précisément sur:
- a)la réforme et la modernisation de la fonction publique;
- b)les réformes juridiques et judiciaires et la modernisation des systèmes de justice;
- c)l’amélioration et le renforcement de la gestion des finances publiques;
- d)l’accélération des réformes du secteur bancaire et financier;
- e)l’amélioration de la gestion des actifs publics et la réforme des procédures de marchés publics, et
- f)la décentralisation politique, administrative, économique et financière. 4. La coopération contribue également à reconstituer et/ou à augmenter la capacité critique du secteur public, et à soutenir les institutions indispensables à une économie de marché, en particulier en vue de:
- a)développer les capacités juridiques et réglementaires nécessaires au bon fonctionnement d’une économie de marché, y compris les politiques de concurrence et de consommateurs;
- b)améliorer la capacité d’analyse, de prévision, de formulation et de mise en oeuvre des politiques, notamment dans les domaines économique, social et environnemental, de la recherche, de la science et de technologie, ainsi que des innovations;
- c)moderniser, renforcer et réformer les établissements financiers et monétaires et d’améliorer les procédures;
- d)créer, au niveau local et municipal, la capacité nécessaire à la mise en oeuvre d’une politique de décentralisation, et d’accroître la participation de la population au processus de développement;
- e)développer les capacités dans d’autres domaines critiques, tels que:
- i)les négociations internationales et
- ii)la gestion et la coordination de l’aide extérieure. 5. La coopération vise, dans tous les domaines et secteurs, à favoriser l’émergence d’acteurs non gouvernementaux et le développement de leurs capacités et à renforcer les structures d’information, de dialogue et de consultation entre ces acteurs et les pouvoirs publics, y compris à l’échelon régional. TITRE II – COOPERATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE Chapitre 1 – Objectifs et principes Article 34 Objectifs 1. La coopération économique et commerciale vise à promouvoir l’intégration progressive et harmonieuse des Etats ACP dans l’économie mondiale, dans le respect de leurs choix politiques et de leurs priorités de développement, encourageant ainsi leur développement durable et contribuant à l’éradication de la pauvreté dans les pays ACP. 2. Le but ultime de la coopération économique et commerciale est de permettre aux Etats ACP de participer pleinement au commerce international. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte de la nécessité pour les Etats ACP de participer activement aux négociations commerciales multilatérales. Compte tenu du niveau de développement actuel des pays ACP, la coopération économique et commerciale doit leur permettre de répondre aux défis de la mondialisation et de s’adapter progressivement aux nouvelles conditions du commerce international, facilitant ainsi leur transition vers l’économie mondiale libéralisée. 3. A cet effet la coopération économique et commerciale vise à renforcer les capacités de production, d’approvisionnement et commerciales des pays ACP ainsi que leur capacité à attirer les investissements. La coopération vise, en outre, à créer une nouvelle dynamique d’échanges entre les parties, à renforcer les politiques commerciales et d’investissement des pays ACP et à améliorer leur capacité de régler les questions liées au commerce. 2420 4. La coopération économique et commerciale est mise en oeuvre en parfaite conformité avec les dispositions de l’accord instituant l’OMC, y compris un traitement spécial et différencié tenant compte des intérêts mutuels des parties et de leurs niveaux respectifs de développement. Article 35 Principes 1. La coopération économique et commerciale doit se fonder sur un partenariat véritable, stratégique et renforcé. Elle est, en outre, basée sur une approche globale, fondée sur les points forts et les résultats des précédentes conventions ACP-CE, en utilisant tous les moyens disponibles pour atteindre les objectifs susmentionnés en faisant face aux contraintes de l’offre et de la demande. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte des mesures de développement des échanges en tant que moyen de renforcer la compétitivité des Etats ACP. Une importance appropriée est donc donnée au développement du commerce dans le cadre des stratégies de développement des Etats ACP qui bénéficient du soutien communautaire. 2. La coopération économique et commerciale se fonde sur les initiatives d’intégration régionale des Etats ACP, considérant que l’intégration régionale est un instrument clé de leur intégration dans l’économie mondiale. 3. La coopération économique et commerciale tient compte des différents besoins et niveaux de développement des pays et régions ACP. Dans ce contexte, les parties réaffirment leur attachement à garantir un traitement spécial et différencié à tous les pays ACP, à maintenir un traitement particulier en faveur des Etats ACP PMA et à tenir dûment compte de la vulnérabilité des petits pays enclavés ou insulaires. Chapitre 2 – Nouveaux accords commerciaux Article 36 Modalités 1. Eu égard aux objectifs et aux principes exposés ci-dessus, les parties conviennent de conclure de nouveaux accords commerciaux compatibles avec les règles de l’OMC, en supprimant progressivement les entraves aux échanges entre elles et en renforçant la coopération dans tous les domaines en rapport avec le commerce. 2. Les parties conviennent que les nouveaux accords commerciaux seront introduits progressivement et reconnaissent, par conséquent, la nécessité d’une période préparatoire. 3. Afin de faciliter la transition vers les nouveaux accords commerciaux, les préférences commerciales non réciproques appliquées dans le cadre de la quatrième convention ACP-CE seront maintenues au cours de la période préparatoire pour tous les pays ACP, aux conditions définies à l’annexe V du présent accord. 4. Dans ce contexte, les parties réaffirment l’importance des protocoles relatifs aux produits de base, joints à l’annexe V du présent accord. Elles conviennent de la nécessité de les réexaminer dans le contexte des nouveaux accords commerciaux, en particulier en ce qui concerne leur compatibilité avec les règles de l’OMC, en vue de sauvegarder les avantages qui en découlent compte tenu du statut particulier du protocole sur le sucre. Article 37 Procédures 1. Des accords de partenariat économique seront négociés au cours de la période préparatoire qui se terminera le 31 décembre 2007 au plus tard. Les négociations formelles des nouveaux accords commerciaux commenceront en septembre 2002 et ces nouveaux accords entreront en vigueur le 1er janvier 2008, à moins que les parties ne conviennent de dates plus rapprochées. 2421 2. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour faire en sorte que les négociations aboutissent au cours de la période préparatoire. A cet effet, la période précédant le début des négociations formelles des nouveaux accords commerciaux sera mise à profit pour engager les premiers préparatifs de ces négociations. 3. La période préparatoire sera également mise à profit pour développer les capacités des secteurs public et privé des pays ACP, notamment en prenant des mesures visant à améliorer la compétitivité, pour renforcer les organisations régionales et pour soutenir les initiatives d’intégration commerciale régionale, avec, le cas échéant, une assistance à l’ajustement budgétaire et à la réforme fiscale, ainsi qu’à la modernisation et au développement des infrastructures et à la promotion des investissements. 4. Les parties examineront régulièrement l’état d’avancement des préparatifs et des négociations et, en 2006, elles effectueront un examen formel et complet des accords prévus pour tous les pays afin de s’assurer qu’aucun délai supplémentaire n’est nécessaire pour les préparatifs ou les négociations. 5. Les négociations des accords de partenariat économique seront engagées avec les pays ACP qui s’estiment prêts à le faire, au niveau qu’ils jugent approprié et conformément aux procédures acceptées par le groupe ACP, en tenant compte du processus d’intégration régionale entre les Etats ACP. 6. En 2004, la Communauté examinera la situation des non-PMA qui décident, après consultation avec la Communauté, qu’ils ne sont pas en mesure de négocier des accords de partenariat économique et elle étudiera toutes les alternatives possibles, afin de pourvoir ces pays d’un nouveau cadre commercial, qui soit équivalent à leur situation existante et conforme aux règles de l’OMC. 7. Les négociations des accords de partenariat économique viseront notamment à établir le calendrier de la suppression progressive des entraves aux échanges entre les parties, en conformité avec les règles de l’OMC en la matière. En ce qui concerne la Communauté, la libéralisation des échanges reposera sur l’acquis et visera à améliorer l’accès actuel des pays ACP au marché, notamment, par le biais d’un réexamen des règles d’origine. Les négociations tiendront compte du niveau de développement et de l’incidence socioéconomique des mesures commerciales sur les pays ACP, et de leur capacité à s’adapter et à ajuster leurs économies au processus de libéralisation. Les négociations seront donc aussi flexibles que possible en ce qui concerne la fixation d’une période de transition d’une durée suffisante, la couverture finale des produits, compte tenu des secteurs sensibles, et le degré d’asymétrie en termes de calendrier du démantèlement tarifaire, tout en restant conformes aux règles de l’OMC en vigueur à cette date. 8. Les parties coopéreront et collaboreront étroitement au sein de l’OMC pour défendre le régime commercial conclu, notamment en ce qui concerne le degré de flexibilité disponible. 9. La Communauté engagera à partir de l’an 2000 un processus qui, pour la fin des négociations commerciales multilatérales et au plus tard d’ici à 2005, assurera l’accès en franchise de droits de l’essentiel des produits originaires de l’ensemble des PMA, en se fondant sur les dispositions commerciales existantes de la quatrième convention ACP-CE, et qui simplifiera et réexaminera les règles d’origine, y compris les dispositions sur le cumul, qui s’appliquent à leurs exportations. Article 38 Comité ministériel commercial mixte 1. Il est instauré un comité ministériel commercial mixte ACP-CE. 2. Le comité ministériel commercial accordera une attention particulière aux négociations commerciales multilatérales en cours et examinera l’incidence des initiatives de libéralisation plus larges sur le commerce ACP-CE et le développement des économies ACP. Il formulera toute recommandation nécessaire en vue de préserver les avantages des accords commerciaux ACP-CE. 3. Le comité ministériel commercial se réunit au moins une fois par an. Son règlement intérieur est arrêté par le Conseil des ministres. Il est composé de représentants des Etats ACP et de la Communauté. 2422 Chapitre 3 – Coopération dans les enceintes internationales Article 39 Dispositions générales 1. Les parties reconnaissent l’importance de leur participation active à l’OMC ainsi qu’à d’autres organisations internationales compétentes en devenant membres de ces organisations et en suivant de près leurs agenda et activités. 2. Elles conviennent de coopérer étroitement à l’identification et à la promotion de leurs intérêts communs dans le cadre de la coopération économique et commerciale internationale, en particulier au sein de l’OMC, y compris par leur participation à la préparation de l’agenda et à la conduite des futures négociations commerciales multilatérales. Dans ce contexte, il convient de veiller en particulier à améliorer l’accès des produits et services originaires des pays ACP au marché communautaire et à d’autres marchés. 3. Elles s’accordent aussi sur l’importance d’une flexibilité des règles de l’OMC pour tenir compte du niveau de développement des Etats ACP ainsi que des difficultés qu’ils éprouvent pour se conformer à leurs obligations. Elles conviennent en outre du besoin d’assistance technique pour permettre aux pays ACP d’exécuter leurs engagements. 4. La Communauté accepte, conformément aux dispositions exposées dans le présent accord, de soutenir les efforts déployés par les Etats ACP pour devenir membres actifs de ces organisations, en développant les capacités nécessaires pour négocier ces accords, participer effectivement à leur élaboration, surveiller leur mise en oeuvre et assurer leur application. Article 40 Produits de base 1. Les parties reconnaissent la nécessité d’assurer un meilleur fonctionnement des marchés internationaux des produits de base et d’en accroître la transparence. 2. Elles confirment leur volonté d’intensifier les consultations entre elles dans les enceintes et organisations internationales traitant des produits de base. 3. A cet effet, des échanges de vues auront lieu à la demande de l’une ou de l’autre partie: – au sujet du fonctionnement des accords internationaux en vigueur ou des groupes de travail intergouvernementaux spécialisés, dans le but de les améliorer et d’en accroître l’efficacité compte tenu des tendances du marché, – lorsqu’est envisagée la conclusion ou la reconduction d’un accord international ou la création d’un groupe intergouvernemental spécialisé. Ces échanges de vues ont pour objet de prendre en considération les intérêts respectifs de chaque partie. Ils pourront intervenir, en tant que de besoin, dans le cadre du comité ministériel commercial. Chapitre 4 – Commerce des services Article 41 Dispositions générales 1. Les parties soulignent l’importance croissante des services dans le commerce international et leur contribution déterminante au développement économique et social. 2. Elles réaffirment leurs engagements respectifs dans le cadre de l’accord général sur le commerce des services (AGCS), et soulignent la nécessité d’un traitement spécial et différencié en faveur des fournisseurs de services des Etats ACP. 2423 3. Dans le cadre des négociations pour la libéralisation progressive du commerce des services, prévue à l’article XIX de l’AGCS, la Communauté s’engage à accorder une attention bienveillante aux priorités des Etats ACP pour améliorer la liste d’engagements de la CE, en vue de veiller aux intérêts spécifiques de ces pays. 4. Les parties conviennent, en outre, de se fixer pour objectif, en vertu des accords de partenariat économique et après avoir acquis une certaine expérience dans l’application de la clause de la NPF en vertu de l’AGCS, d’étendre leur partenariat à la libéralisation réciproque des services conformément aux dispositions de l’AGCS et notamment celles qui concernent la participation des pays en développement aux accords de libéralisation. 5. La Communauté appuiera les efforts des Etats ACP visant à renforcer leurs capacités de prestation de services. Une attention particulière sera accordée aux services liés à la main-d’oeuvre, aux entreprises, à la distribution, à la finance, au tourisme, à la culture ainsi qu’aux services de construction et d’ingénierie connexes, en vue d’en améliorer la compétitivité et d’accroître ainsi la valeur et le volume de leurs échanges de biens et de services. Article 42 Transports maritimes 1. Les parties reconnaissent l’importance de services de transport maritime rentables et efficaces dans un environnement marin sûr et propre en tant que principal mode de transport facilitant les échanges internationaux et constituant, de ce fait, l’un des moteurs du développement économique et de la promotion du commerce. 2. Elles s’engagent à promouvoir la libéralisation des transports maritimes et, à cet effet, à appliquer efficacement le principe d’accès sans restriction au marché international des transports maritimes sur une base non discriminatoire et commerciale. 3. Chaque partie accordera notamment un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres navires, aux navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de l’autre partie, et aux navires immatriculés sur le territoire de l’une des parties, en ce qui concerne l’accès aux ports, l’utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi que les redevances et charges qui y sont liées, les facilités douanières, les postes d’arrimage et les installations de chargement et déchargement. 4. La Communauté soutiendra les efforts accomplis par les Etats ACP pour développer et promouvoir des services de transport maritime rentables et efficaces dans les Etats ACP en vue d’accroître la participation des opérateurs ACP aux services internationaux de transport maritime. Article 43 Technologies de l’information et des communications et société de l’information 1. Les parties reconnaissent le rôle déterminant des technologies de l’information et des communications et d’une participation active à la société de l’information en tant que condition préalable à l’intégration réussie des pays ACP dans l’économie mondiale. 2. Elles reconfirment donc leurs engagements respectifs dans le cadre des accords multilatéraux existants, notamment le protocole sur les services de télécommunications de base joint à AGCS, et invitent les pays ACP qui n’ont pas encore adhéré à ces accords à le faire. 3. Elles acceptent, en outre, de participer pleinement et activement à toutes négociations internationales futures qui pourraient être menées dans ce domaine. 4. Les parties adopteront en conséquence des mesures destinées à faciliter l’accès des habitants des pays ACP aux technologies de l’information et des communications, en prenant notamment les dispositions suivantes: 2424 – le développement et l’encouragement de l’utilisation de ressources énergétiques abordables et renouvelables; – le développement et le déploiement de réseaux plus étendus de communications sans fil à faible coût. 5. Les parties acceptent aussi d’intensifier leur coopération dans les secteurs des technologies de l’information et des communications et de la société de l’information. Cette coopération visera, en particulier, à assurer une complémentarité et une harmonisation plus poussées des systèmes de communication, aux niveaux national, régional et international, et leur adaptation aux nouvelles technologies. Chapitre 5 – Domaines liés au commerce Article 44 Dispositions générales 1. Les parties reconnaissent l’importance croissante de nouveaux domaines liés au commerce pour favoriser une intégration progressive des Etats ACP dans l’économie mondiale. Elles acceptent donc d’intensifier leur coopération dans ces domaines en organisant leur participation entière et coordonnée dans les enceintes internationales compétentes et aux accords. 2. La Communauté soutiendra les efforts accomplis par les Etats ACP conformément aux dispositions prévues dans le présent accord et aux stratégies de développement convenues entre les parties, pour renforcer leur capacité à traiter tous les domaines liés au commerce, y compris, le cas échéant, en améliorant et en soutenant le cadre institutionnel. Article 45 Politique de concurrence 1. Les parties conviennent que l’introduction et la mise en oeuvre de politiques et de règles de concurrence saines et efficaces revêtent une importance capitale pour favoriser et assurer un climat propice aux investissements, un processus d’industrialisation durable et la transparence de l’accès aux marchés. 2. Pour assurer l’élimination des distorsions de concurrence et en tenant dûment compte des différents niveaux de développement et des besoins économiques de chaque pays ACP, elles s’engagent à mettre en oeuvre des règles et des politiques nationales ou régionales comprenant la surveillance et, dans certaines conditions, l’interdiction d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises et de pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Les parties acceptent aussi d’interdire l’abus par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur le marché de la Communauté ou dans les territoires des Etats ACP. 3. Les parties acceptent également de renforcer la coopération dans ce domaine en vue de formuler et de soutenir, avec les organismes nationaux compétents en la matière, des politiques de concurrence efficaces assurant progressivement une application effective des règles de concurrence à la fois par les entreprises privées et les entreprises d’Etat. La coopération dans ce domaine comprendra notamment une aide à l’établissement d’un cadre juridique approprié et à sa mise en oeuvre administrative en prenant particulièrement en considération la situation des Etats ACP les moins avancés. Article 46 Protection des droits de propriété intellectuelle 1. Sans préjudice des positions qu’elles adoptent dans le cadre de négociations multilatérales, les parties reconnaissent la nécessité d’assurer un niveau approprié et efficace de protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, et autres droits relevant de l’ADPIC, y compris la protection des indications géographiques, en s’alignant sur les normes internationales, en vue de réduire les distorsions et les entraves aux échanges bilatéraux. 2425 2. Elles soulignent l’importance qu’il y a, dans ce contexte, d’adhérer à l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), annexé à l’accord instituant l’OMC, et à la Convention sur la diversité biologique. 3. Elles conviennent également de la nécessité d’adhérer à toutes les conventions internationales applicables en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées dans la partie I de l’ADPIC, compte tenu de leur niveau de développement. 4. La Communauté, ses Etats membres et les Etats ACP pourront envisager de conclure des accords ayant pour objet la protection des marques et indications géographiques pour les produits présentant un intérêt particulier pour l’une des parties. 5. Aux fins du présent accord, les droits de propriété intellectuelle couvrent en particulier les droits d’auteur, y compris les droits d’auteur en matière de logiciels informatiques, et les droits voisins, y compris les modèles artistiques, et la propriété industrielle qui inclut les modèles d’utilité, les brevets, y compris les brevets concernant les inventions biotechnologiques et les espèces végétales ou d’autres systèmes sui generis, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d’origine, les marques des marchandises et services, les topographies de circuits intégrés ainsi que la protection juridique des bases de données et la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection de renseignements confidentiels non divulgués en matière de savoir-faire. 6. Les parties conviennent également de renforcer leur coopération en la matière. Cette coopération, engagée sur demande et menée a des conditions et selon des modalités arrêtées d’un commun accord, s’étendra, entre autres, aux domaines suivants: élaboration de dispositions législatives et réglementaires visant à protéger et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, à empêcher l’abus de ces droits par leurs titulaires et la violation de ces droits par les concurrents, à créer et renforcer des bureaux nationaux et régionaux et autres organismes, dont un soutien à des organisations régionales compétentes en matière de droits de propriété intellectuelle, chargées de l’application et de la protection des droits, y compris la formation du personnel. Article 47 Normalisation et certification 1. Les parties acceptent de coopérer plus étroitement dans les domaines de la normalisation, de la certification et de l’assurance qualité afin de supprimer les obstacles techniques inutiles et de réduire les différences qui existent entre elles dans ces domaines, de façon à faciliter les échanges. Dans ce contexte, elles réaffirment leur engagement en vertu de l’accord sur les obstacles techniques au commerce, annexé à l’accord instituant l’OMC (accord OTC). 2. La coopération en matière de normalisation et de certification vise à promouvoir des systèmes compatibles entre les parties et comprend notamment: – des mesures visant, conformément à l’accord OTC, à favoriser une plus grande utilisation des réglementations et normes techniques internationales et des procédures d’évaluation de la conformité, y compris les mesures spécifiques sectorielles, en tenant compte du niveau de développement économique des Etats ACP, – une coopération dans le domaine de la gestion et de l’assurance qualité dans des secteurs choisis revêtant de l’importance pour les Etats ACP, – un soutien aux initiatives de renforcement des capacités dans les pays ACP dans les domaines de l’évaluation de la conformité, de la métrologie et de la normalisation, – le développement de liens entre les institutions de normalisation, d’évaluation de la conformité et de certification des Etats ACP et de la Communauté. 3. Les parties s’engagent à envisager, en temps utile, de négocier des accords de reconnaissance mutuelle dans les secteurs présentant un intérêt économique commun. 2426 Article 48 Mesures sanitaires et phytosanitaires 1. Les parties reconnaissent le droit de chacune d’elles d’adopter ou d’appliquer les mesures sanitaires et phytosanitaires nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, à condition que ces mesures ne constituent pas, en général, un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce. A cet effet, elles réaffirment leurs engagements en vertu de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, annexé à l’accord instituant l’OMC (accord SPS), compte tenu de leurs niveaux respectifs de développement. 2. Elles s’engagent, en outre, à renforcer la coordination, la consultation et l’information en ce qui concerne la notification et l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires proposées, conformément à l’accord SPS, chaque fois que ces mesures pourraient porter atteinte aux intérêts de l’une des parties. Elles conviennent également d’une consultation et d’une coordination préalables dans le cadre du CODEX ALIMENTARIUS, de l’Office international des épizooties et de la convention internationale pour la protection des végétaux, en vue de promouvoir leurs intérêts communs. 3. Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans ce domaine en vue de développer les capacités du secteur public et privé des pays ACP en la matière. Article 49 Commerce et environnement 1. Les parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce international de manière à assurer une gestion durable et saine de l’environnement, conformément aux conventions et engagements internationaux en la matière et en tenant dûment compte de leurs niveaux respectifs de développement. Elles conviennent que les exigences et besoins particuliers des Etats ACP devraient être pris en considération dans la conception et la mise en oeuvre des mesures environnementales. 2. Compte tenu des principes de Rio et en vue de faire en sorte que les politiques commerciales et environnementales se complètent, les parties conviennent de renforcer leur coopération dans ce domaine. La coopération visera notamment à mettre en place des politiques nationales, régionales et internationales cohérentes, à renforcer les contrôles de qualité des biens et des services sous l’angle de la protection de l’environnement et à améliorer les méthodes de production respectueuses de l’environnement dans des secteurs appropriés. Article 50 Commerce et normes du travail 1. Les parties réaffirment leur engagement en ce qui concerne les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu’elles sont définies dans les conventions appropriées de l’OIT, notamment sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, sur le droit d’organisation et de négociation collective, sur l’abolition du travail forcé, sur l’élimination des pires formes de travail des enfants et sur la non-discrimination en matière d’emploi. 2. Elles acceptent d’améliorer la coopération en la matière, notamment dans les domaines suivants: – échange d’informations sur les dispositions législatives et réglementaires relatives au travail; – élaboration d’un droit du travail national et renforcement de la législation existante; – programmes scolaires et de sensibilisation; – respect de l’application des dispositions législatives et réglementaires nationales relatives au travail. 2427 3. Les parties conviennent que les normes de travail ne doivent pas être utilisées à des fins de protectionnisme commercial. Article 51 Politique des consommateurs et protection de la santé des consommateurs 1. Les parties acceptent d’intensifier leur coopération dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs, dans le respect des législations nationales en vue d’éviter la création d’obstacles aux échanges. 2. La coopération visera notamment à renforcer la capacité institutionnelle et technique en la matière, créer des systèmes d’alerte rapide et d’information mutuelle sur les produits dangereux, assurer des échanges d’informations et d’expériences au sujet de la mise en place et du fonctionnement de systèmes de surveillance des produits mis sur le marché et de la sécurité des produits, mieux informer les consommateurs au sujet des prix et des caractéristiques des produits et services offerts, encourager le développement d’associations indépendantes de consommateurs et les contacts entre représentants des groupements de consommateurs, améliorer la compatibilité des politiques des consommateurs et des systèmes, faire notifier les cas d’application de la législation, promouvoir la coopération aux enquêtes sur les pratiques commerciales dangereuses ou déloyales et appliquer, dans les échanges entre les parties, les interdictions d’exportation de biens et de services dont la commercialisation a été interdite dans leur pays de production. Article 52 Clause d’exception fiscale 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 31 de l’annexe IV, le traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu des dispositions du présent accord ou d’arrangements pris au titre de celui-ci, ne s’applique pas aux avantages fiscaux que les parties s’accordent ou peuvent s’accorder à l’avenir en application d’accords visant à éviter la double imposition, d’autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale. 2. Aucune disposition du présent accord ou d’arrangements pris au titre de celui-ci ne pourra être interprétée de façon à empêcher l’adoption ou l’exécution de mesures destinées à prévenir l’évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales d’accords visant à éviter la double imposition ou d’autres arrangements fiscaux, ou de la législation fiscale nationale. 3. Aucune disposition du présent accord ou d’arrangements pris au titre de celui-ci, ne doit être interprétée de façon à empêcher les parties de faire, pour l’application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leur capital est investi. Chapitre 6 – Coopération dans d’autres secteurs Article 53 Accords de pêche 1. Les parties déclarent qu’elles sont disposées à négocier des accords de pêche visant à garantir que les activités de pêche dans les Etats ACP se déroulent dans des conditions de durabilité et selon des modalités mutuellement satisfaisantes. 2. Lors de la conclusion ou de la mise en oeuvre de ces accords, les Etats ACP n’agiront pas de manière discriminatoire à l’encontre de la Communauté ni entre les Etats membres, sans préjudice d’arrangements particuliers entre des Etats en développement appartenant à la même zone géographique, y compris d’arrangements de pêche réciproques; la Communauté s’abstiendra quant à elle d’agir de manière discriminatoire à l’encontre des Etats ACP. 2428 Article 54 Sécurité alimentaire 1. En ce qui concerne les produits alimentaires disponibles, la Communauté s’engage à assurer que les restitutions à l’exportation soient fixées davantage à l’avance qu’auparavant pour tous les Etats ACP pour une série de produits retenus en fonction des besoins alimentaires signalés par ces Etats. 2. Les restitutions sont fixées un an à l’avance et ce chaque année pendant toute la durée de vie du présent accord, étant entendu que leur niveau sera déterminé selon les méthodes normalement appliquées par la Commission. 3. Des accords spécifiques peuvent être conclus avec les Etats ACP qui le demandent dans le cadre de leur politique de sécurité alimentaire. 4. Les accords spécifiques visés au paragraphe 3 ne doivent pas compromettre la production et les courants d’échanges dans les régions ACP. * QUATRIEME PARTIE COOPERATION POUR LE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre 1 – Objectifs, principes, lignes directrices et éligibilité Article 55 Objectifs La coopération pour le financement du développement a pour objectif, par l’octroi de moyens de financement suffisants et une assistance technique appropriée, d’appuyer et de favoriser les efforts des Etats ACP, visant à atteindre les objectifs définis dans le présent accord sur la base de l’intérêt mutuel et dans un esprit d’interdépendance. Article 56 Principes 1. La coopération pour le financement du développement est mise en oeuvre sur la base des objectifs, stratégies et priorités de développement arrêtés par les Etats ACP, au niveau national et régional, et en conformité avec ceux-ci. Il est tenu compte des caractéristiques géographiques, sociales et culturelles respectives de ces Etats, ainsi que de leurs potentialités particulières. De plus, la coopération:
- a)vise à promouvoir l’appropriation locale à tous les niveaux du processus de développement;
- b)reflète un partenariat fondé sur des droits et des obligations mutuels;
- c)prend en compte l’importance de la prévisibilité et de la sécurité des apports de ressources, effectués à des conditions très libérales et sur une base régulière;
- d)est flexible et adaptée à la situation de chaque Etat ACP ainsi qu’à la nature spécifique du projet ou programme concerné;
- e)garantit l’efficacité, la coordination et la cohérence des actions. 2. La coopération assure un traitement particulier en faveur des pays ACP les moins avancés et tient dûment compte de la vulnérabilité des pays ACP enclavés et insulaires. Elle prend aussi en considération les besoins des pays en situation de postconflit. 2429 Article 57 Lignes directrices 1. Les interventions financées dans le cadre du présent accord sont mises en oeuvre en étroite coopération par les Etats ACP et la Communauté, dans le respect de l’égalité des partenaires. 2. Les Etats ACP ont la responsabilité:
- a)de définir les objectifs et les priorités sur lesquels se fondent les programmes indicatifs;
- b)de sélectionner les projets et programmes;
- c)de préparer et de présenter les dossiers des projets et programmes;
- d)de préparer, de négocier et de conclure les marchés;
- e)d’exécuter et de gérer les projets et programmes; et
- f)d’entretenir les projets et programmes. 3. Sans préjudice des dispositions ci-dessus, les acteurs non gouvernementaux éligibles peuvent aussi avoir la responsabilité de proposer et de mettre en oeuvre des programmes et projets dans des domaines qui les concernent. 4. Les Etats ACP et la Communauté ont la responsabilité conjointe:
- a)de définir, dans le cadre des institutions conjointes, les lignes directrices de la coopération pour le financement du développement;
- b)d’adopter les programmes indicatifs;
- c)d’instruire les projets et programmes;
- d)d’assurer l’égalité des conditions de participation aux appels d’offres et aux marchés;
- e)de suivre et d’évaluer les effets et résultats des projets et des programmes;
- f)d’assurer une exécution adéquate, rapide et efficace des projets et programmes. 5. La Communauté a la responsabilité de prendre les décisions de financement pour les projets et programmes. 6. Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, toute décision requérant l’approbation de l’une des parties est approuvée ou réputée approuvée dans les soixante jours à compter de la notification faite par l’autre partie. Article 58 Eligibilité au financement 1. Les entités ou organismes suivants sont éligibles à un soutien financier au titre du présent accord:
- a)les Etats ACP;
- b)les organismes régionaux ou interétatiques dont font partie un ou plusieurs Etats ACP et qui sont habilités par ceux-ci, et
- c)les organismes mixtes institués par les Etats ACP et la Communauté en vue de réaliser certains objectifs spécifiques. 2. Bénéficient également d’un soutien financier avec l’accord de l’Etat ou des Etats ACP concernés:
- a)les organismes publics ou semi-publics nationaux et/ou régionaux, les ministères ou les collectivités locales des Etats ACP, et notamment les institutions financières et les banques de développement;
- b)les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés des Etats ACP;
- c)les entreprises d’un Etat membre de la Communauté pour leur permettre, en plus de leur contribution propre, d’entreprendre des projets productifs sur le territoire d’un Etat ACP; 2430
- d)les intermédiaires financiers ACP ou CE octroyant, promouvant et finançant des investissements privés dans les Etats ACP; et
- e)les acteurs de la coopération décentralisée et autres acteurs non étatiques des Etats ACP et de la Communauté. Chapitre 2 – Champ d’application et nature des financements Article 59 Dans le cadre des priorités fixées par le ou les Etats ACP concernés, tant au niveau national que régional, un appui peut être apporté aux projets, programmes et autres formes d’action contribuant à la réalisation des objectifs définis dans le présent accord. Article 60 Champ d’application des financements En fonction des besoins et selon les types d’opération jugés les plus appropriés, le champ d’application des financements peut notamment couvrir un soutien aux actions suivantes:
- a)appui aux mesures qui contribuent à alléger les charges au titre de la dette et à atténuer les problèmes de balance des paiements des pays ACP;
- b)réformes et politiques macroéconomiques et structurelles;
- c)atténuation des effets négatifs résultant de l’instabilité des recettes d’exportation;
- d)politiques et réformes sectorielles;
- e)développement des institutions et renforcement des capacités;
- f)programmes de coopération technique; et
- g)aide humanitaire et actions d’urgence, y compris l’assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées, les mesures de réhabilitation à court terme et de préparation aux catastrophes. Article 61 Nature des financements 1. Les financements portent, entre autres, sur:
- a)des projets et programmes;
- b)des lignes de crédit, mécanismes de garantie et prises de participation;
- c)une aide budgétaire, soit directe, pour les Etats ACP à monnaie convertible et librement transférable, soit indirecte, par l’utilisation des fonds de contrepartie générés par les divers instruments communautaires;
- d)les ressources humaines et matérielles nécessaires à l’administration et à la supervision efficaces des projets et programmes;
- e)des programmes sectoriels et généraux d’appui aux importations qui peuvent prendre la forme de:
- i)programmes sectoriels d’importations en nature, y compris le financement d’intrants destinés au système productif, et de fournitures permettant d’améliorer les services sociaux;
- ii)programmes sectoriels d’importations sous forme de concours en devises libérés par tranches pour financer des importations sectorielles; et iii) programmes généraux d’importations sous forme de concours en devises libérés par tranches pour financer des importations générales portant sur un large éventail de produits. 2. L’aide budgétaire directe en appui aux réformes macroéconomiques ou sectorielles est accordée lorsque:
- a)la gestion des dépenses publiques est suffisamment transparente, fiable et efficace; 2431
- b)des politiques sectorielles ou macroéconomiques bien définies, établies par le pays et approuvées par ses principaux bailleurs de fonds ont été mises en place; et
- c)les règles des marchés publics sont connues et transparentes. 3. Une aide budgétaire similaire directe est apportée progressivement aux politiques sectorielles en remplacement des projets individuels. 4. Les instruments des programmes d’importation ou de l’aide budgétaire définis ci-dessus peuvent être également utilisés pour appuyer les Etats ACP éligibles, qui mettent en oeuvre des réformes visant à la libéralisation économique intrarégionale, impliquant des coûts transitionnels nets. 5. Dans le cadre du présent accord, le Fonds européen de développement (ci-après dénommé „Fonds“), y compris les fonds de contrepartie, le reliquat des FED antérieurs, les ressources propres de la Banque européenne d’investissement (ci-après dénommée „la Banque“) et, le cas échéant, les ressources provenant du budget de la Communauté européenne sont utilisés pour financer les projets, programmes et autres formes d’action contribuant à la réalisation des objectifs du présent accord. 6. Les aides financières au titre du présent accord peuvent être utilisées pour couvrir la totalité des dépenses locales et extérieures des projets et programmes, y compris le financement des frais récurrents. TITRE II – COOPERATION FINANCIERE Chapitre 1 – Moyens de financement Article 62 Montant global 1. Aux fins définies dans le présent accord, le montant global des concours financiers de la Communauté et les modalités et conditions de financement figurent dans les annexes du présent accord, 2. En cas de non-ratification ou de dénonciation du présent accord par un Etat ACP, les parties ajustent les montants des moyens financiers prévus par le protocole financier figurant à l’annexe I. L’ajustement des ressources financières est également applicable en cas:
- a)d’adhésion au présent accord de nouveaux Etats ACP n’ayant pas participé à sa négociation, et
- b)d’élargissement de la Communauté à de nouveaux Etats membres. Article 63 Modes de financement Les modes de financement pour chaque projet ou programme sont déterminés conjointement par le ou les Etats ACP concernés et la Communauté en fonction:
- a)du niveau de développement, de la situation géographique, économique et financière de ces Etats;
- b)de la nature du projet ou programme, de ses perspectives de rentabilité économique et financière ainsi que de son impact social et culturel; et
- c)dans le cas de prêts, des facteurs qui garantissent le service des prêts. Article 64 Prêts à deux étages 1. Une aide financière peut être accordée aux Etats ACP concernés ou par l’intermédiaire des Etats ACP ou, sous réserve des dispositions du présent Accord, par l’intermédiaire d’institutions financières 2432 éligibles ou directement à tout autre bénéficiaire éligible. Lorsque l’aide financière est accordée par un intermédiaire au bénéficiaire final ou directement à un bénéficiaire final du secteur privé:
- a)les conditions d’octroi de ces fonds par l’intermédiaire au bénéficiaire final ou directement à un bénéficiaire final du secteur privé sont fixées dans la convention de financement ou le contrat de prêt;
- b)toute marge financière revenant à l’intermédiaire à la suite de cette transaction ou résultant d’opérations de prêts directs à un bénéficiaire final du secteur privé est utilisée à des fins de développement dans les conditions prévues par la convention de financement ou le contrat de prêt, après avoir pris en compte les coûts administratifs, les risques financiers et de change et le coût de l’assistance technique fournie au bénéficiaire final. 2. Lorsque les fonds sont accordés par une institution de crédit basée et/ou opérant dans les Etats ACP, l’institution concernée a la responsabilité de sélectionner et d’instruire les projets individuels ainsi que d’administrer les fonds mis à sa disposition dans les conditions prévues par le présent accord et d’un commun accord entre les parties. Article 65 Cofinancements 1. A la demande des Etats ACP, les moyens de financement du présent accord peuvent être affectés à des cofinancements, en particulier avec des organismes et institutions de développement, des Etats membres de la Communauté, des Etats ACP, des pays tiers ou des institutions financières internationales ou privées, des entreprises, ou des organismes de crédit à l’exportation. 2. Il est apporté une attention particulière aux possibilités de cofinancement dans les cas où la participation de la Communauté encourage la participation d’autres institutions de financement et où un tel financement peut conduire à un montage financier avantageux pour l’Etat ACP concerné. 3. Les cofinancements peuvent prendre la forme de financements conjoints ou de financements parallèles. Dans chaque cas, la préférence est donnée à la formule la plus appropriée du point de vue du coût et de l’efficacité. En outre, les interventions de la Communauté et celles des autres cofinanciers font l’objet de mesures nécessaires d’harmonisation et de coordination de façon à réduire le nombre de procédures à mettre en oeuvre par les Etats ACP et à permettre un assouplissement de ces procédures. 4. Le processus de consultation et de coordination avec les autres bailleurs de fonds et les cofinanciers doit être renforcé et développé, en concluant lorsque c’est possible, des accords-cadres de cofinancement et les orientations et procédures en matière de cofinancement doivent être revues pour garantir l’efficacité et les meilleures conditions possibles. Chapitre 2 – Dette et appui à l’ajustement structurel Article 66 Appui à l’allégement de la dette 1. En vue d’alléger la charge de la dette des Etats ACP et d’atténuer leurs problèmes de balance de paiements, les parties conviennent d’utiliser les ressources prévues par le présent accord pour contribuer à des initiatives de réduction de la dette approuvées au niveau international, au bénéfice des Etats ACP. En outre, au cas par cas, l’utilisation des ressources des programmes indicatifs précédents qui n’ont pas été engagées peut être accélérée par les instruments à déboursement rapide prévus par le présent accord. La Communauté s’engage, par ailleurs, à examiner la façon dont, à plus long terme, d’autres ressources que le FED pourraient être mobilisées en appui aux initiatives de réduction de la dette agréées au plan international. 2. La Communauté peut accorder, à la demande d’un Etat ACP:
- a)une assistance pour étudier et trouver des solutions concrètes à l’endettement, y compris la dette interne, aux difficultés du service de la dette et aux problèmes de balance des paiements; 2433
- b)une formation en matière de gestion de la dette et de négociation financière internationale ainsi qu’une aide pour des ateliers, cours et séminaires de formation dans ces domaines; et
- c)une aide pour mettre au point des techniques et instruments souples de gestion de la dette. 3. Afin de contribuer à l’exécution du service de la dette résultant des prêts provenant des ressources propres de la Banque, des prêts spéciaux et des capitaux à risques, les Etats ACP peuvent, selon des modalités à convenir au cas par cas avec la Commission, utiliser les devises disponibles visées dans le présent accord pour ce service, en fonction des échéances de la dette et dans les limites des besoins pour les paiements en monnaie nationale. 4. Compte tenu de la gravité du problème de la dette internationale et de ses répercussions sur la croissance économique, les parties déclarent qu’elles sont prêtes à poursuivre les échanges de vue, dans le contexte des discussions internationales, sur le problème général de la dette sans préjudice des discussions spécifiques qui se déroulent dans les enceintes appropriées. Article 67 Appui à l’ajustement structurel 1. Le présent accord apporte un appui aux réformes macroéconomiques et sectorielles mises en oeuvre par les Etats ACP. Dans ce contexte, les parties veillent à ce que l’ajustement soit économiquement viable et socialement et politiquement supportable. Un appui est apporté dans le contexte d’une évaluation conjointe par la Communauté et l’Etat ACP concerné des réformes qui sont mises en oeuvre ou envisagées au niveau macroéconomique ou sectoriel et vise à permettre une appréciation globale des efforts de réforme. Le déboursement rapide est l’une des caractéristiques principales des programmes d’appui. 2. Les Etats ACP et la Communauté reconnaissent la nécessité d’encourager les programmes de réformes au niveau régional de façon à ce que, dans la préparation et l’exécution des programmes nationaux, il soit tenu dûment compte des activités régionales qui ont une influence sur le développement national. A cet effet, l’appui à l’ajustement structurel vise aussi à:
- a)intégrer, dès le début du diagnostic, les mesures propres à favoriser l’intégration régionale et à prendre en compte les effets des ajustements transfrontaliers;
- b)appuyer l’harmonisation et la coordination des politiques macroéconomiques et sectorielles, y compris dans le domaine fiscal et douanier, en vue d’atteindre le double objectif d’intégration régionale et de réforme structurelle au niveau national, et
- c)prendre en compte, par le biais de programmes généraux d’importation ou l’appui budgétaire, les effets des coûts de transition nets de l’intégration régionale sur les recettes budgétaires et la balance des paiements. 3. Les Etats ACP entreprenant ou envisageant des réformes sur le plan macroéconomique ou sectoriel sont éligibles à l’appui à l’ajustement structurel compte tenu du contexte régional, de leur efficacité et de l’incidence possible sur la dimension économique, sociale et politique du développement, et sur les difficultés économiques et sociales rencontrées. 4. Les Etats ACP entreprenant des programmes de réformes reconnus et appuyés au moins par les principaux bailleurs de fonds multilatéraux ou qui sont convenus avec ces donateurs, mais qui ne sont pas nécessairement soutenus financièrement par eux, sont considérés comme ayant automatiquement satisfait aux conditions requises pour l’obtention d’une aide à l’ajustement. 5. L’appui à l’ajustement structurel est mobilisé avec souplesse et sous la forme de programmes sectoriels et généraux d’importation ou d’aide budgétaire. 6. La préparation et l’instruction des programmes d’ajustement structurel et les décisions de financement sont réalisées conformément aux dispositions du présent accord relatives aux procédures de mise en oeuvre, en tenant dûment compte des caractéristiques d’un déboursement rapide des paiements au 2434 titre de l’ajustement structurel. Au cas par cas, le financement rétroactif d’une partie limitée d’importations d’origine ACP-CE peut être autorisé. 7. La mise en oeuvre de chaque programme d’appui assure un accès aussi large et transparent que possible des opérateurs économiques des Etats ACP aux ressources du programme et des procédures d’appel d’offres qui se concilient avec les pratiques administratives et commerciales de l’Etat concerné, tout en assurant le meilleur rapport qualité/prix pour les biens importés et la cohérence nécessaire avec les progrès réalisés au niveau international pour harmoniser les procédures d’appui à l’ajustement structurel. Chapitre 3 – Soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d’exportation Article 68 1. Les parties reconnaissent que l’instabilité des recettes d’exportation, particulièrement dans les secteurs agricole et minier, peut être préjudiciable au développement des Etats ACP et compromettre la réalisation de leurs objectifs de développement. Un système de soutien additionnel est instauré dans le cadre de l’enveloppe financière de soutien au développement à long terme afin d’atténuer les effets néfastes de toute instabilité des recettes d’exportation, y compris dans les secteurs agricole et minier. 2. Le but du soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d’exportation est de préserver les réformes et politiques macroéconomiques et sectorielles qui risquent d’être compromises par une baisse des recettes et de remédier aux effets néfastes de l’instabilité des recettes d’exportation provenant des produits agricoles et miniers. 3. La dépendance extrême des économies des Etats ACP vis-à-vis des exportations, notamment celles des secteurs agricole et minier, sera prise en considération dans l’allocation des ressources pour l’année d’application. Dans ce contexte, les pays les moins avancés, enclavés et insulaires bénéficieront d’un traitement plus favorable. 4. Les ressources additionnelles seront mises à disposition conformément aux modalités spécifiques du système de soutien prévues à l’annexe II relative aux modes et conditions de financement. 5. La Communauté soutiendra également des régimes d’assurance commerciale conçus pour les Etats ACP qui cherchent à se prémunir contre les fluctuations des recettes d’exportation. Chapitre 4 – Appui aux politiques sectorielles Article 69 1. La coopération appuie grâce à divers instruments et modalités prévus par le présent accord:
- a)les politiques et réformes sectorielles, sociales et économiques,
- b)les mesures visant à améliorer l’activité du secteur productif et sa compétitivité en matière d’exportation,
- c)les mesures visant à développer les services sociaux sectoriels, et
- d)les questions thématiques ou à caractère transversal. 2. Ce soutien est apporté selon les cas au moyen:
- a)de programmes sectoriels,
- b)d’appui budgétaire,
- c)d’investissements,
- d)d’activités de réhabilitation,
- e)de mesures de formation,
- f)d’assistance technique, et
- g)d’appui institutionnel. 2435 Chapitre 5 – Microréalisations et coopération décentralisée Article 70 En vue de répondre aux besoins des collectivités locales en matière de développement, et afi