📄 Texte de loi
2399
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 106
11 septembre 2002
Sommaire
Loi du 20 août 2002 portant approbation
– de l’Accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique, d’une part, et de la Communauté Européenne et ses Etats membres,
d’autre part,
– de l’Acte final
signés à Cotonou, le 23 juin 2000
– de l’Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis
au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans
le cadre du Protocole financier de l’Accord de partenariat entre les Etats d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique et la Communauté Européenne et ses Etats membres, signé à
Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l’affectation des aides financières destinées aux pays
et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième Partie du
Traité CE et de l’annexe, signés à Bruxelles, le 18 septembre 2000
– de l’Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis
au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise
en oeuvre de l’Accord de partenariat ACP-CE et de l’annexe, signés à Bruxelles, le 18
septembre 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2400
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Loi du 20 août 2002 portant approbation
– de l’Accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part
– de l’Acte final
signés à Cotonou, le 23 juin 2000
– de l’Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein
du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du
Protocole financier de l’Accord de partenariat entre les Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à
l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent
les dispositions de la quatrième Partie du Traité CE et de l’annexe, signés à Bruxelles, le 18 septembre 2000
– de l’Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein
du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de
l’Accord de partenariat ACP-CE et de l’annexe, signés à Bruxelles, le 18 septembre 2000.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 2002 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 2002 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. – Sont approuvés
– l’Accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part,
– l’Acte final
signés à Cotonou, le 23 juin 2000
– l’Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du Protocole financier de l’Accord
de partenariat entre les Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses Etats
membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et
territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième Partie du Traité CE et l’annexe,
signés à Bruxelles, le 18 septembre 2000
– l’Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l’Accord de partenariat ACPCE et l’annexe, signés à Bruxelles, le 18 septembre 2000.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Cabasson, le 20 août 2002.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Coopération
et de l’Action Humanitaire,
Charles Goerens
Doc. parl. n° 4806; sess. ord. 2000-2001; 2001-2002.
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ACCORD DE PARTENARIAT
entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000
TEXTE CONSOLIDE
TABLE DES MATIERES
Préambule
Première Partie: Dispositions générales
Titre I. Objectifs, principes et acteurs
Chapitre 1: Objectifs et principes
Chapitre 2: Les acteurs du partenariat
Titre II. La dimension politique
Deuxième Partie: Dispositions institutionnelles
Troisième Partie: Stratégies de coopération
Titre I. Stratégies de développement
Chapitre I: Cadre général
Chapitre II: Domaines d’appui
Section 1: Développement économique
Section 2: Développement social et humain
Section 3: Coopération et intégration régionale
Section 4: Questions thématiques et à caractère transversal
Titre II. Coopération économique et commerciale
Chapitre 1: Objectifs et principes
Chapitre 2: Nouveaux accords commerciaux
Chapitre 3: Coopération dans les enceintes internationales
Chapitre 4: Commerce des services
Chapitre 5: Domaines liés au commerce
Chapitre 6: Coopération dans d’autres secteurs
Quatrième Partie: Coopération pour le financement du développement
Titre I. Dispositions générales
Chapitre 1: Objectifs, principes, lignes directrices et éligibilité
Chapitre 2: Champ d’application et nature des financements
Titre II. Coopération financière
Chapitre 1: Moyens de financement
Chapitre 2: Dette et appui à l’ajustement structurel
Chapitre 3: Soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d’exportation
Chapitre 4: Appui aux politiques sectorielles
Chapitre 5: Microréalisations et coopération décentralisée
Chapitre 6: L’aide humanitaire et l’aide d’urgence
Chapitre 7: Appui aux investissements et au développement du secteur privé
Titre III. Coopération technique
Titre IV. Procédures et systèmes de gestion
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Cinquième Partie: Dispositions générales concernant les Etats ACP les moins avancés, enclavés
ou insulaires
Chapitre 1: Dispositions générales
Chapitre 2: Etats ACP les moins avancés
Chapitre 3: Etats ACP enclavés
Chapitre 4: Etats ACP insulaires
Sixième Partie: Dispositions finales
*
PREAMBULE
Vu le traité instituant la Communauté européenne, d’une part, et l’accord de Georgetown instituant le
groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d’autre part;
Affirmant leur engagement à oeuvrer ensemble en vue de la réalisation des objectifs d’éradication de
la pauvreté, de développement durable et d’intégration progressive des pays ACP dans l’économie
mondiale;
Exprimant leur détermination à apporter par leur coopération une contribution significative au développement économique, social et culturel des Etats ACP et au mieux-être de leurs populations, à les
aider à relever les défis de la mondialisation et à renforcer le partenariat ACP-UE dans un effort visant à
donner au processus de mondialisation une dimension sociale plus forte;
Réaffirmant leur volonté de revitaliser leurs relations privilégiées et de mettre en oeuvre une
approche globale et intégrée en vue d’un partenariat renforcé fondé sur le dialogue politique, la coopération au développement et les relations économiques et commerciales;
Reconnaissant qu’un environnement politique garantissant la paix, la sécurité et la stabilité, le
respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’Etat de droit et la bonne gestion des
affaires publiques, fait partie intégrante du développement à long terme; reconnaissant que la responsabilité première de la mise en place d’un tel environnement relève des pays concernés;
Reconnaissant que des politiques économiques saines et durables sont une condition préalable du
développement;
Se référant aux principes de la Charte des Nations Unies, et rappelant la Déclaration universelle des
droits de l’homme, les conclusions de la Conférence de Vienne de 1993 sur les droits de l’homme, les
Pactes sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels, la Convention
sur les droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Conventions de Genève de 1949 et les autres instruments du droit international humanitaire, la Convention de 1954 sur le statut des apatrides, la Convention de Genève de 1951 relative au
statut des réfugiés et le protocole de New York de 1967 relatif aux statut des réfugiés;
Considérant la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
Conseil de l’Europe, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que la Convention
américaine des droits de l’homme comme des contributions régionales positives au respect des droits de
l’Homme dans l’Union européenne et les Etats ACP;
Rappelant les déclarations de Libreville et de Santo Domingo des chefs d’Etat et de gouvernement
des pays ACP lors de leurs sommets de 1997 et 1999;
Considérant que les objectifs et principes du développement définis lors des conférences des Nations
Unies et l’objectif fixé par le comité d’aide au développement de l’OCDE visant à réduire de moitié,
d’ici à 2015, le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté, offrent une vision précise et
doivent sous-tendre la coopération ACP-UE dans le cadre du présent accord;
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Accordant une attention particulière aux engagements souscrits lors des conférences des Nations
Unies de Rio, Vienne, Le Caire, Copenhague, Pékin, Istanbul et Rome, et reconnaissant la nécessité de
poursuivre les efforts en vue de réaliser les objectifs et de mettre en oeuvre les programmes d’action qui
ont été définis dans ces enceintes;
Soucieux de respecter les droits fondamentaux des travailleurs, et tenant compte des principes contenus dans les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du travail;
Rappelant les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre de l’Organisation mondiale du
commerce,
ONT DECIDE DE CONCLURE LE PRESENT ACCORD:
PREMIERE PARTIE
DISPOSITIONS GENERALES
TITRE I – OBJECTIFS, PRINCIPES ET ACTEURS
Chapitre 1 – Objectifs et Principes
Article 1
Objectifs du partenariat
La Communauté et ses Etats membres, d’une part, et les Etats ACP, d’autre part, ci-après dénommés
„parties“, concluent le présent accord en vue de promouvoir et d’accélérer le développement économique, culturel et social des Etats ACP, de contribuer à la paix et à la sécurité et de promouvoir un environnement politique stable et démocratique.
Le partenariat est centré sur l’objectif de réduction et, à terme, d’éradication de la pauvreté, en cohérence avec les objectifs du développement durable et d’une intégration progressive des pays ACP dans
l’économie mondiale.
Ces objectifs ainsi que les engagements internationaux des parties inspirent l’ensemble des stratégies
de développement et sont abordés selon une approche intégrée prenant simultanément en compte les
composantes politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales du développement. Le
partenariat offre un cadre cohérent d’appui aux stratégies de développement définies par chaque
Etat ACP.
Une croissance économique soutenue, le développement du secteur privé, l’accroissement de
l’emploi et l’amélioration de l’accès aux ressources productives s’inscrivent dans ce cadre. Le respect
des droits de la personne humaine et la satisfaction des besoins essentiels, la promotion du développement social et les conditions d’une répartition équitable des fruits de la croissance sont favorisés. Les
processus d’intégration régionale et sous-régionale qui facilitent l’intégration des pays ACP dans
l’économie mondiale en termes commerciaux et d’investissement privé, sont encouragés et soutenus.
Le développement des capacités des acteurs du développement et l’amélioration du cadre institutionnel
nécessaire à la cohésion sociale, au fonctionnement d’une société démocratique et d’une économie de
marché ainsi qu’à l’émergence d’une société civile active et organisée font partie intégrante de cette
approche. La situation des femmes et les questions d’égalité entre les hommes et les femmes sont systématiquement prises en compte dans tous les domaines, politiques, économiques ou sociaux. Les principes de gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement sont appliqués et intégrés à tous
les niveaux du partenariat.
Article 2
Principes fondamentaux
La coopération ACP-CE, fondée sur un régime de droit et l’existence d’institutions conjointes,
s’exerce sur la base des principes fondamentaux suivants:
– l’égalité des partenaires et l’appropriation des stratégies de développement: en vue de la réalisation des objectifs du partenariat, les Etats ACP déterminent, en toute souveraineté, les stratégies de
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développement de leurs économies et de leurs sociétés dans le respect des éléments essentiels
visés à l’article 9; le partenariat encourage l’appropriation des stratégies de développement par les
pays et populations concernés;
– la participation: outre l’Etat en tant que partenaire principal, le partenariat est ouvert à différents
types d’autres acteurs, en vue de favoriser la participation de toutes les couches de la société, du
secteur privé et des organisations de la société civile à la vie politique, économique et sociale;
– le rôle central du dialogue et le respect des engagements mutuels: les engagements pris par les
parties dans le cadre de leur dialogue sont au centre du partenariat et des relations de coopération;
– la différenciation et la régionalisation: les modalités et les priorités de la coopération varient en
fonction du niveau de développement du partenaire, de ses besoins, de ses performances et de sa
stratégie de développement à long terme. Une importance particulière est accordée à la dimension
régionale. Un traitement particulier est accordé aux pays les moins avancés. Il est tenu compte de
la vulnérabilité des pays enclavés et insulaires.
Article 3
Réalisation des objectifs du présent accord
Les parties prennent, chacune pour ce qui la concerne au titre du présent accord, toutes les mesures
générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent accord et à
faciliter la réalisation de ses objectifs. Elles s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en
péril ces objectifs.
Chapitre 2 – Les Acteurs du Partenariat
Article 4
Approche générale
Les Etats ACP déterminent, en toute souveraineté, les principes et stratégies de développement, et les
modèles de leurs économies et de leurs sociétés. Ils établissent avec la Communauté, les programmes de
coopération prévus dans le cadre du présent accord. Toutefois, les parties reconnaissent le rôle complémentaire et la contribution potentielle des acteurs non étatiques au processus de développement. A cet
effet, conformément aux conditions fixées dans le présent accord, les acteurs non étatiques, selon le cas:
– sont informés et impliqués dans la consultation sur les politiques et stratégies de coopération, et
sur les priorités de la coopération, en particulier dans les domaines qui les concernent ou qui les
affectent directement, ainsi que sur le dialogue politique;
– reçoivent des ressources financières, suivant les conditions fixées dans le présent accord, en vue
d’appuyer les processus de développement local;
– sont impliqués dans la mise en oeuvre des projets et programmes de coopération dans les
domaines qui les concernent ou ceux dans lesquels ils possèdent un avantage comparatif;
– reçoivent un appui pour le renforcement de leurs capacités dans des domaines critiques en vue
d’accroître leurs compétences, en particulier en ce qui concerne l’organisation, la représentation et
la mise en place de mécanismes de consultation, y compris d’échanges et de dialogue, et dans le
but de promouvoir des alliances stratégiques.
Article 5
Information
La coopération appuie également les opérations qui permettent de fournir une meilleure information
et de créer une plus grande connaissance des caractéristiques de base du partenariat ACP-UE. La
coopération:
– encourage le partenariat et l’établissement de liens entre les acteurs UE et ACP;
– renforce les réseaux et échanges d’expertise et d’expérience entre les acteurs.
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Article 6
Définitions
1.
Les acteurs de la coopération comprennent:
a) les autorités publiques (locales, nationales et régionales);
b) les acteurs non étatiques:
– le secteur privé;
– les partenaires économiques et sociaux, y compris les organisations syndicales;
– la société civile sous toutes ses formes selon les caractéristiques nationales.
2. La reconnaissance par les parties des acteurs non gouvernementaux dépend de la manière dont ils
répondent aux besoins de la population, de leurs compétences spécifiques et du caractère démocratique
et transparent de leur mode d’organisation et de gestion.
Article 7
Développement des capacités
La contribution de la société civile au processus de développement peut être accrue par un renforcement des organisations communautaires et des organisations non gouvernementales à but non lucratif
dans tous les domaines de la coopération. Ceci nécessite:
– d’encourager et d’appuyer la création et le développement de telles organisations;
– de mettre en place des mécanismes pour impliquer ces organisations dans la définition, la mise en
oeuvre et l’évaluation des stratégies et programmes de développement.
TITRE II – LA DIMENSION POLITIQUE
Article 8
Dialogue politique
1. Les parties mènent, de façon régulière, un dialogue politique global, équilibré et approfondi conduisant à des engagements mutuels.
2. Ce dialogue a pour objectif d’échanger des informations, d’encourager la compréhension mutuelle
ainsi que de faciliter la définition de priorités et de principes communs, en particulier en reconnaissant
les liens existant entre les différents aspects des relations nouées entre les parties et entre les divers
domaines de la coopération prévus par le présent accord. Le dialogue doit faciliter les consultations
entre les parties au sein des enceintes internationales. Le dialogue a également pour objectif de prévenir
les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir à la clause de nonexécution.
3. Le dialogue porte sur l’ensemble des objectifs et finalités définis par le présent accord ainsi que sur
toutes les questions d’intérêt commun, général, régional ou sous-régional. Par le dialogue, les parties
contribuent à la paix, à la sécurité et à la stabilité, et à promouvoir un environnement politique stable et
démocratique. Le dialogue englobe les stratégies de coopération ainsi que les politiques générales et
sectorielles, y compris l’environnement, l’égalité hommes/femmes, les migrations et les questions liées
à l’héritage culturel.
4. Le dialogue se concentre, entre autres, sur des thèmes politiques spécifiques présentant un intérêt
mutuel ou général en relation avec les objectifs énoncés dans le présent accord, notamment dans des
domaines tels que le commerce des armes, les dépenses militaires excessives, la drogue et la criminalité
organisée, ou la discrimination ethnique, religieuse ou raciale. Il comprend également une évaluation
régulière des évolutions relatives au respect des droits de l’homme, des principes démocratiques, de
l’Etat de droit et à la bonne gestion des affaires publiques.
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5. Les politiques générales visant à promouvoir la paix ainsi qu’à prévenir, gérer et résoudre les conflits violents, occupent une place importante dans ce dialogue, tout comme la nécessité de prendre pleinement en considération l’objectif de la paix et de la stabilité démocratique lors de la définition des
domaines prioritaires de la coopération.
6. Le dialogue est mené avec toute la souplesse nécessaire. Il peut, selon les besoins, être formel ou
informel, se dérouler dans le cadre institutionnel et en dehors de celui-ci, sous la forme et au niveau les
plus appropriés, y compris au niveau régional, sous-régional ou national.
7. Les organisations régionales et sous-régionales ainsi que les représentants des sociétés civiles sont
associés à ce dialogue.
Article 9
Eléments essentiels et élément fondamental
1. La coopération vise un développement durable centré sur la personne humaine, qui en est l’acteur et
le bénéficiaire principal, et postule le respect et la promotion de l’ensemble des droits de l’homme.
Le respect de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le respect des
droits sociaux fondamentaux, la démocratie basée sur l’Etat de droit, et une gestion transparente et
responsable des affaires publiques font partie intégrante du développement durable.
2. Les parties se réfèrent à leurs obligations et à leurs engagements internationaux en matière de respect des droits de l’homme. Elles réitèrent leur profond attachement à la dignité et aux droits de
l’homme qui constituent des aspirations légitimes des individus et des peuples. Les droits de l’homme
sont universels, indivisibles et interdépendants. Les parties s’engagent à promouvoir et protéger toutes
les libertés fondamentales et tous les droits de l’homme, qu’il s’agisse des droits civils et politiques, ou
économiques, sociaux et culturels. L’égalité entre les hommes et les femmes est réaffirmée dans ce
contexte.
Les parties réaffirment que la démocratisation, le développement et la protection des libertés fondamentales et des droits de l’homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Les principes
démocratiques sont des principes universellement reconnus sur lesquels se fonde l’organisation de
l’Etat pour assurer la légitimité de son autorité, la légalité de ses actions qui se reflète dans son système
constitutionnel, législatif et réglementaire, et l’existence de mécanismes de participation. Sur la base
des principes universellement reconnus, chaque pays développe sa culture démocratique.
L’Etat de droit inspire la structure de l’Etat et les compétences des divers pouvoirs, impliquant en
particulier des moyens effectifs et accessibles de recours légal, un système judiciaire indépendant
garantissant l’égalité devant la loi et un exécutif qui est pleinement soumis au respect de la loi.
Le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’Etat de droit, sur lesquels se
fonde le partenariat ACP-UE, inspirent les politiques internes et internationales des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.
3. Dans le cadre d’un environnement politique et institutionnel respectueux des droits de l’homme,
des principes démocratiques et de l’Etat de droit, la bonne gestion des affaires publiques se définit
comme la gestion transparente et responsable des ressources humaines, naturelles, économiques et
financières en vue du développement équitable et durable. Elle implique des procédures de prise de
décision claires au niveau des pouvoirs publics, des institutions transparentes et soumises à l’obligation
de rendre compte, la primauté du droit dans la gestion et la répartition des ressources, et le renforcement
des capacités pour l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures visant en particulier la prévention et la
lutte contre la corruption.
La bonne gestion des affaires publiques, sur laquelle se fonde le partenariat ACP-UE, inspire les
politiques internes et internationales des parties et constitue un élément fondamental du présent accord.
Les parties conviennent que seuls les cas graves de corruption, active et passive, tels que définis à
l’article 97 constituent une violation de cet élément.
4. Le partenariat soutient activement la promotion des droits de l’homme, les processus de démocratisation, la consolidation de l’Etat de droit et la bonne gestion des affaires publiques.
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Ces domaines constituent un élément important du dialogue politique. Dans le cadre de ce dialogue,
les parties accordent une importance particulière aux évolutions en cours et au caractère continu des
progrès effectués. Cette évaluation régulière tient compte de la situation économique, sociale, culturelle
et historique de chaque pays.
Ces domaines font également l’objet d’une attention particulière dans l’appui aux stratégies de
développement. La Communauté apporte un appui aux réformes politiques, institutionnelles et juridiques, et au renforcement des capacités des acteurs publics, privés et de la société civile, dans le cadre
des stratégies qui sont décidées d’un commun accord entre l’Etat concerné et la Communauté.
Article 10
Autres éléments de l’environnement politique
1. Les parties considèrent que les éléments suivants contribuent au maintien et à la consolidation d’un
environnement politique stable et démocratique:
– un développement durable et équitable, impliquant notamment l’accès aux ressources productives, aux services essentiels et à la justice;
– la participation accrue d’une société civile active et organisée et du secteur privé.
2. Les parties reconnaissent que les principes de l’économie de marché, s’appuyant sur des règles de
concurrence transparentes et des politiques saines en matière économique et sociale, contribuent à la
réalisation des objectifs du partenariat.
Article 11
Politiques en faveur de la paix, prévention et résolution des conflits
1. Les parties poursuivent une politique active, globale et intégrée de consolidation de la paix et de
prévention et de règlement des conflits dans le cadre du partenariat. Cette politique se fonde sur le principe de l’appropriation. Elle se concentre notamment sur le développement des capacités régionales,
sous-régionales et nationales, et sur la prévention des conflits violents à un stade précoce en agissant
directement sur leurs causes profondes et en combinant, de manière appropriée, tous les instruments
disponibles.
2. Les activités dans le domaine de la consolidation de la paix, de la prévention et du règlement des
conflits visent notamment à assurer un équilibre des opportunités politiques, économiques, sociales et
culturelles offertes à tous les segments de la société, à renforcer la légitimité démocratique et l’efficacité
de la gestion des affaires publiques, à établir des mécanismes efficaces de conciliation pacifique des
intérêts des différents groupes, à combler les fractures entre les différents segments de la société ainsi
qu’à encourager une société civile active et organisée.
3. Ces activités comprennent également, entre autres, un appui aux efforts de médiation, de négociation et de réconciliation, à la gestion régionale efficace des ressources naturelles communes rares, à la
démobilisation et à la réinsertion sociale des anciens combattants, aux efforts concernant le problème
des enfants soldats, ainsi qu’à toute action pertinente visant à limiter à un niveau approprié les dépenses
militaires et le commerce des armes, y compris par un appui à la promotion et à l’application de normes
et de codes de conduite. Dans ce contexte, l’accent est particulièrement mis sur la lutte contre les mines
antipersonnel et contre la diffusion, le trafic illicite et l’accumulation excessive et incontrôlée des armes
de petit calibre et armes légères.
4. Dans les situations de conflit violent, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour
prévenir une intensification de la violence, pour limiter sa propagation et pour faciliter un règlement
pacifique des différends existants. Une attention particulière est accordée pour s’assurer que les ressources financières de la coopération sont utilisées conformément aux principes et aux objectifs du
partenariat, et pour empêcher un détournement des fonds à des fins bellicistes.
5. Dans les situations post-conflit, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter le
retour à une situation durable de non-violence et de stabilité. Elles assurent les liens nécessaires entre les
mesures d’urgence, la réhabilitation et la coopération au développement.
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Article 12
Cohérence des politiques communautaires et incidence sur l’application du présent accord
Sans préjudice de l’article 96, lorsque la Communauté envisage, dans le cadre de ses compétences, de
prendre une mesure susceptible d’affecter, au titre des objectifs du présent accord, les intérêts des Etats
ACP, elle en informe ceux-ci en temps utile. A cet effet, la Commission communique simultanément au
Secrétariat des Etats ACP ses propositions concernant les mesures de ce type. En cas de besoin, une
demande d’information peut également être introduite à l’initiative des Etats ACP.
A la demande de ceux-ci, des consultations ont lieu à bref délai afin que, avant la décision finale, il
puisse être tenu compte de leurs préoccupations quant à l’impact de ces mesures.
Après ces consultations, les Etats ACP peuvent, en outre, communiquer dans les meilleurs délais
leurs préoccupations par écrit à la Communauté et présenter des suggestions de modifications en indiquant comment répondre à leurs préoccupations.
Si la Communauté ne donne pas suite aux observations des Etats ACP, elle les en informe dès que
possible en indiquant ses raisons.
Les Etats ACP reçoivent en outre, si possible à l’avance, des informations adéquates sur l’entrée en
vigueur de ces décisions.
Article 13
Migrations
1. La question des migrations fait l’objet d’un dialogue approfondi dans le cadre du partenariat
ACP-UE.
Les parties réaffirment leurs obligations et leurs engagements existant en droit international pour
assurer le respect des droits de l’homme et l’élimination de toutes les formes de discrimination fondées
notamment sur l’origine, le sexe, la race, la langue et la religion.
2. Les parties sont d’accord pour considérer qu’un partenariat implique, à l’égard des migrations, un
traitement équitable des ressortissants des pays tiers résidant légalement sur leurs territoires, une politique d’intégration ayant pour ambition de leur offrir des droits et obligations comparables à ceux de
leurs citoyens, à favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et à mettre
en place des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie.
3. Chaque Etat membre accorde aux travailleurs ressortissant d’un pays ACP exerçant légalement une
activité sur son territoire, un traitement caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la
nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement. Chaque Etat ACP accorde, en outre, à cet égard un traitement non-discriminatoire comparable aux travailleurs ressortissants des Etats membres.
4. Les parties considèrent que les stratégies visant à réduire la pauvreté, à améliorer les conditions de
vie et de travail, à créer des emplois et à développer la formation contribuent à long terme à normaliser
les flux migratoires.
Les parties tiennent compte, dans le cadre des stratégies de développement et de la programmation
nationale et régionale, des contraintes structurelles liées aux phénomènes migratoires en vue d’appuyer
le développement économique et social des régions d’origine des migrants et de réduire la pauvreté.
La Communauté soutient, dans le cadre des programmes de coopération nationaux et régionaux, la
formation des ressortissants ACP dans leur pays d’origine, dans un autre pays ACP ou dans un Etat
membre de l’Union européenne. En ce qui concerne la formation dans un Etat membre, les parties
veillent à ce que ces actions soient orientées vers l’insertion professionnelle des ressortissants ACP dans
leur pays d’origine.
Les parties développent des programmes de coopération visant à faciliter l’accès à l’enseignement
pour les étudiants des Etats ACP, notamment par l’utilisation des nouvelles technologies de la
communication.
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5. a) Le Conseil des ministres examine, dans le cadre du dialogue politique, les questions liées à
l’immigration illégale en vue, le cas échéant, de définir les moyens d’une politique de
prévention.
b) Dans ce cadre, les parties conviennent notamment de s’assurer que les droits et la dignité des personnes sont respectés dans toute procédure mise en oeuvre pour le retour des immigrants
illégaux dans leur pays d’origine. A cet égard, les autorités concernées accordent les facilités
administratives nécessaires au retour.
c) Les parties conviennent également que:
i) chaque Etat membre de l’Union européenne accepte le retour et réadmet ses propres ressortissants illégalement présents sur le territoire d’un Etat ACP, à la demande de ce dernier et
sans autres formalités;
chacun des Etats ACP accepte le retour et réadmet ses propres ressortissants illégalement
présents sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, à la demande de ce
dernier et sans autres formalités.
Les Etats membres et les Etats ACP fourniront à leurs ressortissants des documents d’identité appropriés à cet effet.
Vis-à-vis des Etats membres de l’Union européenne, les obligations au titre du présent paragraphe s’appliquent seulement à l’égard des personnes qui doivent être considérées comme
leurs ressortissants au sens de la Communauté, en conformité avec la déclaration No 2
annexée au traité instituant la Communauté européenne. Vis-à-vis des Etats ACP, les obligations au titre du présent paragraphe s’appliquent seulement à l’égard des personnes qui
doivent être considérées comme leurs ressortissants au sens de leurs législations nationales
respectives;
ii) à la demande d’une partie, des négociations sont initiées avec les Etats ACP en vue de conclure, de bonne foi et en accord avec les principes correspondants du droit international, des
accords bilatéraux régissant les obligations spécifiques de réadmission et de retour de leurs
ressortissants. Ces accords prévoient également, si l’une des parties l’estime nécessaire, des
dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers et d’apatrides. Ces accords
précisent les catégories de personnes visées par ces dispositions ainsi que les modalités de
leur réadmission et retour.
Une assistance adéquate sera accordée aux Etats ACP en vue de la mise en oeuvre de ces
accords;
iii) aux fins du présent point c), on entend par „parties“, la Communauté, chacun de ses Etats
membres et tout Etat ACP.
*
DEUXIEME PARTIE
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article 14
Les institutions conjointes
Les institutions du présent accord sont le Conseil des ministres, le Comité des ambassadeurs et
l’Assemblée parlementaire paritaire.
Article 15
Le Conseil des ministres
1. Le Conseil des ministres est composé, d’une part, des membres du Conseil de l’Union européenne
et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, d’un membre du gouvernement de chaque Etat ACP.
La présidence du Conseil des ministres est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de
l’Union européenne et par un membre du gouvernement d’un Etat ACP.
2410
Le Conseil se réunit, en principe, une fois par an à l’initiative de son président, et chaque fois qu’il
apparaît nécessaire sous une forme et une composition géographique appropriée aux thèmes à traiter.
2.
Les fonctions du Conseil des ministres sont les suivantes:
a) mener le dialogue politique;
b) adopter les orientations de politiques et prendre les décisions nécessaires pour la mise en oeuvre
des dispositions du présent accord, notamment en matière de stratégies de développement dans
les domaines spécifiques prévus par le présent accord ou dans tout autre domaine qui s’avérerait
pertinent, et en matière de procédures;
c) examiner et régler toute question de nature à entraver la mise en oeuvre effective et efficace du
présent accord, ou de faire obstacle à la réalisation de ses objectifs;
d) veiller au bon fonctionnement des mécanismes de consultation.
3. Le Conseil des ministres se prononce par commun accord des parties. Le Conseil ne peut valablement délibérer qu’en présence de la moitié des membres du Conseil de l’Union européenne, d’un
membre de la Commission et des deux tiers des membres représentant les gouvernements des Etats
ACP. Tout membre du Conseil des ministres empêché peut se faire représenter. Le représentant exerce
tous les droits du membre empêché.
Il peut prendre des décisions qui sont obligatoires pour les parties, formuler des résolutions, recommandations, et avis. Il examine et prend en considération les résolutions et recommandations adoptées
par l’Assemblée parlementaire paritaire.
Le Conseil des ministres entretient un dialogue suivi avec les représentants des milieux économiques et sociaux et les autres acteurs de la société civile dans les ACP et l’UE. A cet effet, des consultations pourront être organisées en marge de ses sessions.
4.
Le Conseil des ministres peut déléguer des compétences au Comité des ambassadeurs.
5. Le Conseil des ministres adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de
l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 16
Le Comité des ambassadeurs
1. Le Comité des ambassadeurs est composé, d’une part, du représentant permanent de chaque Etat
membre auprès de l’Union européenne et d’un représentant de la Commission et, d’autre part, du chef
de mission de chaque Etat ACP auprès de l’Union européenne.
La présidence du Comité des ambassadeurs est assurée à tour de rôle par le représentant permanent
d’un Etat membre désigné par la Communauté et par un chef de mission, représentant d’un Etat ACP,
désigné par les Etats ACP.
2. Le Comité assiste le Conseil des ministres dans l’accomplissement de ses tâches et exécute tout
mandat qui lui est confié par le Conseil. Dans ce cadre, il suit l’application du présent accord ainsi que
les progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs qui y sont définis.
Le Comité des ambassadeurs se réunit régulièrement, notamment pour préparer les sessions du
Conseil et chaque fois que cela s’avère nécessaire.
3. Le Comité des ambassadeurs adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de
l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 17
L’Assemblée parlementaire paritaire
1. L’Assemblée parlementaire paritaire est composée, en nombre égal, de représentants de l’UE et des
ACP. Les membres de l’Assemblée parlementaire paritaire sont, d’une part, des membres du Parlement
européen et, d’autre part, des parlementaires ou, à défaut, des représentants désignés par le Parlement de
2411
chaque Etat ACP. En l’absence de Parlement, la participation d’un représentant de l’Etat ACP concerné
est soumise à l’approbation préalable de l’Assemblée parlementaire paritaire.
2.
Le rôle de l’Assemblée parlementaire paritaire, en tant qu’organe consultatif, est de:
– promouvoir les processus démocratiques par le dialogue et la concertation;
– permettre une plus grande compréhension entre les peuples de l’Union européenne et des Etats
ACP et sensibiliser les opinions publiques aux questions de développement;
– examiner les questions relatives au développement et au partenariat ACP-UE;
– adopter des résolutions et adresser des recommandations au Conseil des ministres en vue de la
réalisation des objectifs du présent accord.
3. L’Assemblée parlementaire paritaire se réunit deux fois par an en session plénière, alternativement
dans l’Union européenne et dans un Etat ACP. En vue de renforcer l’intégration régionale et d’encourager la coopération entre parlements nationaux, des réunions entre parlementaires de l’UE et parlementaires ACP peuvent être organisées au niveau régional ou sous-régional.
L’Assemblée parlementaire paritaire organise des rencontres régulières avec les représentants de
milieux économiques et sociaux ACP-UE et les autres acteurs de la société civile, afin de recueillir leurs
avis sur la réalisation des objectifs du présent accord.
4. L’Assemblée parlementaire paritaire adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à
compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
*
TROISIEME PARTIE
STRATEGIES DE COOPERATION
Article 18
Les stratégies de coopération se fondent sur les stratégies de développement et la coopération économique et commerciale, qui sont interdépendants et complémentaires. Les parties veillent à ce que les
efforts entrepris dans les deux domaines mentionnés ci-dessus se renforcent mutuellement.
TITRE I – STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT
Chapitre I – Cadre général
Article 19
Principes et objectifs
1. L’objectif central de la coopération ACP-CE est la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté, le développement durable et l’intégration progressive des pays ACP dans l’économie mondiale.
Dans ce contexte, le cadre et les orientations de coopération sont adaptés aux situations particulières de
chaque pays ACP et appuient la promotion de l’appropriation locale des réformes économiques et
sociales et l’intégration des acteurs du secteur privé et de la société civile dans le processus de
développement.
2. La coopération se réfère aux conclusions des conférences des Nations Unies et aux objectifs et
programmes d’action convenus au niveau international ainsi qu’à leur suivi, comme base des principes
du développement. La coopération se réfère également aux objectifs internationaux de la coopération au
développement et prête une attention particulière à la mise en place d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs des progrès réalisés.
3. Les gouvernements et les acteurs non étatiques de chaque pays ACP prennent l’initiative des
consultations sur les stratégies de développement du pays et sur l’appui communautaire.
2412
Article 20
Approche
1. Les objectifs de la coopération au développement ACP-CE sont poursuivis suivant des stratégies
intégrées qui combinent les composantes économiques, sociales, culturelles, environnementales et institutionnelles du développement et qui doivent être appropriées au niveau local. La coopération fournit
ainsi un cadre cohérent d’appui aux stratégies de développement des pays ACP, assurant la complémentarité et l’interaction entre les différentes composantes. Dans ce contexte, et dans le cadre des politiques
de développement et des réformes mises en oeuvre par les Etats ACP, les stratégies de coopération
ACP-CE visent à:
a) réaliser une croissance économique, rapide, soutenue et créatrice d’emplois, développer le
secteur privé, augmenter l’emploi, améliorer l’accès aux ressources productives et aux activités
économiques et promouvoir la coopération et l’intégration régionale;
b) promouvoir le développement social et humain, contribuer à assurer un partage général et équitable des fruits de la croissance et favoriser l’égalité hommes/femmes;
c) promouvoir les valeurs culturelles des communautés et leurs interactions spécifiques avec les
composantes économiques, politiques et sociales;
d) promouvoir le développement et les réformes institutionnelles, renforcer les institutions nécessaires à la consolidation de la démocratie, de la bonne gouvernance et des économies de marché
efficaces et compétitives et renforcer les capacités au service du développement et du partenariat; et
e) promouvoir la gestion durable et la régénération de l’environnement et les bonnes pratiques dans
ce domaine et assurer la préservation des ressources naturelles.
2. En vue de leur intégration dans tous les domaines de la coopération, une prise en compte systématique des questions thématiques ou transversales suivantes sera assurée: les questions de genre,
l’environnement, le développement institutionnel et le renforcement des capacités. Ces domaines
peuvent également faire l’objet de l’appui de la Communauté.
3. Les textes détaillés relatifs aux objectifs et aux stratégies de coopération, en particulier en ce qui
concerne les politiques et stratégies sectorielles, sont insérés dans un compendium de textes de référence dans les domaines ou secteurs spécifiques de la coopération. Ces textes peuvent être révisés, adaptés et/ou amendés par le Conseil des ministres sur la base d’une recommandation du Comité de
coopération ACP-CE pour le financement du développement.
Chapitre 2 – Domaines d’appui
Section 1 – Développement économique
Article 21
Investissement et développement du secteur privé
1. La coopération soutient, au niveau national et/ou régional, les réformes et les politiques économiques et institutionnelles nécessaires à la création d’un environnement propice à l’investissement
privé et au développement d’un secteur privé dynamique, viable et compétitif. La coopération vise en
outre:
a) la promotion du dialogue et de la coopération entre les secteurs public et privé;
b) le développement des capacités de gestion et d’une culture d’entreprise;
c) la privatisation et la réforme des entreprises, et
d) le développement et la modernisation des mécanismes de médiation et d’arbitrage.
2. La coopération vise également à améliorer la qualité, la disponibilité et l’accès des services financiers et non financiers offerts aux entreprises privées dans les secteurs formels et informels par:
2413
a) la mobilisation des flux d’épargne privée, tant domestiques qu’étrangers, pour le financement
d’entreprises privées, par le soutien des politiques destinées à développer un secteur financier
moderne, y compris les marchés des capitaux, les institutions financières et les opérations viables
de microfinance;
b) le développement et le renforcement d’institutions commerciales et d’organisations intermédiaires, d’associations, de chambres de commerce et de prestataires locaux de services du secteur
privé qui appuient les entreprises et leur fournissent des services non financiers, tels que des
services d’assistance professionnelle, technique, commerciale, à la gestion et à la formation, et
c) l’appui aux institutions, programmes, activités et initiatives qui contribuent au développement et
au transfert de technologies et de savoir-faire et à la promotion de meilleures pratiques dans tous
les domaines de la gestion des entreprises.
3. La coopération vise à promouvoir le développement des entreprises par des financements, des
facilités de garantie et un appui technique pour encourager et soutenir la création, l’établissement,
l’expansion, la diversification, la réhabilitation, la restructuration, la modernisation ou la privatisation
d’entreprises dynamiques, viables et compétitives dans tous les secteurs économiques, ainsi que
d’intermédiaires financiers, tels que des institutions de financement du développement et de capitaux à
risque et des sociétés de crédit-bail par:
a) la création et/ou le renforcement des instruments financiers sous forme de capitaux
d’investissement;
b) l’amélioration de l’accès aux intrants essentiels, tels que les informations relatives aux entreprises et les services consultatifs ou d’assistance technique;
c) le renforcement des activités d’exportation, en particulier par le renforcement des capacités dans
tous les domaines liés au commerce, et
d) la promotion des liens, des réseaux et de la coopération entre les entreprises, notamment ceux
impliquant le transfert de technologies et de savoir-faire, aux niveaux national, régional et
ACP-CE, ainsi que des partenariats avec des investisseurs privés étrangers conformément aux
objectifs et aux orientations de la coopération au développement ACP-CE.
4. La coopération appuie le développement des micro-entreprises en favorisant un meilleur accès aux
services financiers et non financiers, une politique appropriée et un cadre réglementaire pour leur développement et fournit les services de formation et d’information sur les meilleures pratiques en matière
de microfinancement.
5. L’appui à l’investissement et au développement du secteur privé intègre des actions et des initiatives aux niveaux macro, meso et microéconomiques.
Article 22
Réformes et politiques macroéconomiques et structurelles
1.
La coopération appuie les efforts déployés par les Etats ACP pour mettre en oeuvre:
a) une stabilisation et une croissance macroéconomiques par le biais de politiques fiscales et monétaires disciplinées qui permettent de freiner l’inflation et d’améliorer les équilibres internes et
externes, en renforçant la discipline fiscale, en améliorant la transparence et l’efficacité budgétaires, en améliorant la qualité, l’équité et la composition de la politique budgétaire; et
b) des politiques structurelles conçues pour renforcer le rôle des différents acteurs, en particulier
celui du secteur privé, et améliorer l’environnement pour augmenter le volume des affaires et
promouvoir l’investissement et l’emploi, ainsi que pour:
i) libéraliser le régime du commerce et celui des changes ainsi que la convertibilité des opérations courantes en fonction des circonstances spécifiques à chaque pays;
ii) renforcer les réformes du marché du travail et des produits;
iii) encourager des réformes des systèmes financiers, qui contribuent à mettre en place des systèmes bancaires et non bancaires, des marchés de capitaux et des services financiers viables
(y compris la microfinance);
2414
iv) améliorer la qualité des services privés et publics, et
v) encourager la coopération régionale et l’intégration progressive des politiques macroéconomiques et monétaires.
2. La conception des politiques macroéconomiques et des programmes d’ajustement structurel reflète
le contexte sociopolitique et la capacité institutionnelle des pays concernés, favorise la réduction de la
pauvreté et l’accès aux services sociaux, et repose sur les principes suivants:
a) les Etats ACP ont la responsabilité première de l’analyse des problèmes à résoudre et de la
conception et de la mise en oeuvre des réformes;
b) les programmes d’appui sont adaptés à la situation particulière de chaque Etat ACP et tiennent
compte des conditions sociales, culturelles et environnementales desdits Etats;
c) le droit des Etats ACP à déterminer l’orientation et l’ordonnancement de leurs stratégies et priorités de développement est reconnu et respecté;
d) le rythme des réformes est réaliste et compatible avec les capacités et les ressources de chaque
Etat ACP, et
e) les mécanismes de communication et d’information des populations sur les réformes et politiques économiques et sociales sont renforcés.
Article 23
Développement économique sectoriel
La coopération appuie les réformes politiques et institutionnelles durables et les investissements
nécessaires à l’accès équitable aux activités économiques et aux ressources productives, en particulier:
a) le développement de systèmes de formation qui contribuent à accroître la productivité dans les
secteurs formel et informel;
b) le capital, le crédit et la terre, notamment, en ce qui concerne les droits de propriété et d’exploitation;
c) l’élaboration de stratégies rurales visant à établir un cadre pour la planification décentralisée, la
répartition et la gestion des ressources, selon une approche participative;
d) les stratégies de production agricole, les politiques nationales et régionales de sécurité alimentaire,
la gestion des ressources en eau et le développement de la pêche ainsi que des ressources marines
dans les zones économiques exclusives des Etats ACP. Tout accord de pêche qui pourrait être
négocié entre la Communauté et les pays ACP doit être cohérent avec les stratégies de développement dans ce domaine;
e) les infrastructures économiques et technologiques et les services, y compris les transports, les
systèmes de télécommunications, les services de communication et le développement de la société
de l’information;
f) le développement de secteurs industriel, minier et énergétique compétitifs, tout en encourageant la
participation et le développement du secteur privé;
g) le développement du commerce, y compris la promotion du commerce équitable;
h) le développement du secteur des affaires, du secteur financier et bancaire et des autres services;
i) le développement du tourisme; et
j) le développement des infrastructures et services scientifiques, technologiques et de recherche, y
compris le renforcement, le transfert et l’absorption de nouvelles technologies;
k) le renforcement des capacités dans les secteurs productifs, particulièrement dans les secteurs
public et privé.
Article 24
Tourisme
La coopération vise le développement durable de l’industrie du tourisme dans les Etats et les
sous-régions ACP, en reconnaissant son importance croissante pour le renforcement du secteur des
services dans les pays ACP et l’expansion du commerce mondial de ces pays, sa capacité à stimuler
d’autres secteurs d’activité économique et le rôle qu’elle peut jouer dans l’éradication de la pauvreté.
2415
Les programmes et projets de coopération soutiennent les pays ACP dans leurs efforts pour établir et
améliorer leur cadre et leurs ressources juridiques et institutionnels en vue de l’élaboration et de la mise
en oeuvre de politiques et programmes touristiques durables, en améliorant notamment la compétitivité
du secteur, en particulier des PME, le soutien et la promotion de l’investissement, le développement de
produits, y compris des cultures indigènes dans les pays ACP, et en renforçant les liens entre le tourisme
et d’autres secteurs d’activité économique.
Section 2 – Développement social et humain
Article 25
Développement social sectoriel
1. La coopération appuie les efforts des Etats ACP dans l’élaboration de politiques et réformes générales et sectorielles qui améliorent la couverture, la qualité et l’accès aux infrastructures et services
sociaux de base, et prend en compte les besoins locaux et les demandes spécifiques des groupes les plus
vulnérables et les plus défavorisés, tout en réduisant les inégalités dans l’accès à ces services. Il
conviendra de veiller tout particulièrement à maintenir un niveau suffisant de dépenses publiques dans
les secteurs sociaux. Dans ce cadre, la coopération doit viser à:
a) améliorer l’éducation et la formation et renforcer les capacités et les compétences techniques;
b) améliorer les systèmes de santé et de nutrition, éliminer la famine et la malnutrition, assurer une
fourniture et une sécurité alimentaires suffisantes;
c) intégrer les questions démographiques dans les stratégies de développement en vue d’améliorer
la santé génésique, les soins de santé primaire, la planification familiale et la prévention contre
les mutilations génitales des femmes;
d) promouvoir la lutte contre le SIDA;
e) augmenter la sécurité de l’eau domestique et améliorer l’accès à l’eau potable et à une hygiène
suffisante;
f) améliorer l’accès à un habitat abordable et approprié aux besoins de tous, par l’appui aux
programmes de construction de logements sociaux, et améliorer les conditions du développement urbain, et
g) favoriser la promotion de méthodes participatives de dialogue social ainsi que le respect des
droits sociaux fondamentaux.
2. La coopération appuie également le développement des capacités dans les secteurs sociaux, en soutenant notamment les programmes de formation à la conception des politiques sociales et aux techniques modernes de gestion des projets et programmes sociaux, les politiques favorables à l’innovation
technologique, à la recherche, la constitution d’une expertise locale et la promotion de partenariats,
l’organisation de tables rondes au niveau national et/ou régional.
3. La coopération encourage et appuie l’élaboration et la mise en oeuvre de politiques et de systèmes
de protection et de sécurité sociales afin de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir l’autoassistance ainsi que la solidarité des communautés locales. L’appui se concentre, entre autres, sur le
développement d’initiatives basées sur la solidarité économique, notamment par la création de fonds de
développement social adaptés aux besoins et aux acteurs locaux.
Article 26
Questions liées à la jeunesse
La coopération appuie également l’élaboration d’une politique cohérente et globale afin de valoriser
le potentiel de la jeunesse, de manière à ce que les jeunes gens soient mieux intégrés dans la société et
puissent montrer toute l’étendue de leurs capacités. Dans ce contexte, la coopération appuie des politiques, des mesures et des actions visant à:
a) protéger les droits des enfants et des jeunes, notamment des filles;
2416
b) valoriser les compétences, l’énergie, le sens de l’innovation et le potentiel de la jeunesse afin de
renforcer leurs opportunités dans les domaines économique, social et culturel et d’élargir leurs
possibilités d’emploi dans le secteur productif;
c) aider les organismes émanant des communautés locales à donner aux enfants la possibilité de
développer leur potentiel physique, psychologique et socioéconomique, et
d) réintégrer les enfants dans la société dans le cadre des situations postconflit, par le biais de programmes de réhabilitation.
Article 27
Développement culturel
Dans le domaine de la culture, la coopération vise à:
a) intégrer la dimension culturelle à tous les niveaux de la coopération au développement;
b) reconnaître, préserver et promouvoir les valeurs et identités culturelles pour favoriser le dialogue
interculturel;
c) reconnaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel, appuyer le développement des capacités dans ce secteur, et
d) développer les industries culturelles et améliorer les possibilités d’accès au marché pour les biens
et services culturels.
Section 3 – Coopération et Intégration Régionales
Article 28
Approche générale
La coopération contribue efficacement à la réalisation des objectifs et priorités fixés par les Etats
ACP dans le cadre de la coopération et de l’intégration régionale et sous-régionale, y compris la coopération interrégionale et intra-ACP. La coopération régionale peut également concerner les PTOM et les
régions ultrapériphériques. Dans ce cadre, la coopération doit viser à:
a) encourager l’intégration graduelle des Etats ACP dans l’économie mondiale;
b) accélérer la coopération et le développement économiques, tant à l’intérieur qu’entre les régions
des Etats ACP;
c) promouvoir la libre circulation des populations, des biens, des services, des capitaux, de la maind’oeuvre et de la technologie entre les pays ACP;
d) accélérer la diversification des économies des Etats ACP, ainsi que la coordination et l’harmonisation des politiques régionales et sous-régionales de coopération, et
e) promouvoir et développer le commerce inter et intra-ACP et avec les pays tiers.
Article 29
Intégration économique régionale
Dans le domaine de l’intégration régionale, la coopération vise à:
a) développer et renforcer les capacités:
i) des institutions et organisations d’intégration régionale créées par les Etats ACP pour promouvoir la coopération et l’intégration régionales et
ii) des gouvernements et des parlements nationaux pour les questions d’intégration régionale;
b) encourager les PMA des Etats ACP à participer à l’établissement de marchés régionaux et à en
tirer profit;
c) mettre en oeuvre les politiques de réforme sectorielle au niveau régional;
d) libéraliser les échanges et les paiements;
2417
e) stimuler les investissements transfrontaliers, tant étrangers que nationaux et d’autres initiatives
d’intégration économique régionale ou sous-régionale, et
f) prendre en compte les effets des coûts transitoires nets de l’intégration régionale sur les ressources
budgétaires et sur la balance des paiements.
Article 30
Coopération régionale
1. La coopération régionale couvre une large gamme de domaines fonctionnels et thématiques qui
donnent lieu à des problèmes communs et permettent d’exploiter des économies d’échelle, à savoir en
particulier:
a) les infrastructures, notamment les infrastructures de transport et de communication, ainsi que les
problèmes de sécurité qui y sont lié …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.