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Europaius

En bref

Cette loi luxembourgeoise approuve l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), son Protocole de signature et ses Annexes A et B, signés à Genève le 30 septembre 1957. Elle vise à accroître la sécurité des transports internationaux par route de ces marchandises.

Ce qu'elle réglemente

  • Le transport international de marchandises dangereuses par route.
  • Les conditions d'emballage et d'étiquetage des marchandises dangereuses (Annexe A).
  • Les conditions de construction, d'équipement et de circulation des véhicules transportant ces marchandises (Annexe B).
  • La possibilité pour les Parties contractantes de réglementer ou d'interdire l'entrée de marchandises dangereuses sur leur territoire pour des raisons autres que la sécurité en cours de route.

Qui elle concerne

  • Les pays membres de la Commission économique pour l'Europe et les pays admis à titre consultatif.
  • Les transporteurs et les véhicules effectuant le transport international de marchandises dangereuses par route.

Points clés

  • Les marchandises dangereuses dont l'Annexe A exclut le transport ne doivent pas faire l'objet d'un transport international.
  • Les transports internationaux des autres marchandises dangereuses sont autorisés si les conditions des Annexes A et B sont remplies.
  • Les véhicules en service lors de l'entrée en vigueur de l'Accord ou mis en service dans les deux mois suivants peuvent, pendant trois ans, effectuer un transport international même si leur construction et équipement ne satisfont pas entièrement aux conditions de l'Annexe B.
  • Des accords particuliers bilatéraux ou multilatéraux peuvent permettre le transport de certaines marchandises dangereuses sous des conditions différentes.
Texte de loi
Texte de loi

595 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 30 6 juin 1970 SOMMAIRE Loi du 23 avril 1970 portant approbation de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord, en date, à Genève, du 30 septembre 1957 . . . . . . . . . . . . page 596 596 Loi du 23 avril 1970 portant approbation de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord, en date, à Genève, du 30 septembre 1957. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1970 et celle du Conseil d´Etat du 7 avril 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  Sont approuvés:  l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR),  le Protocole de signature y relatif,  les Annexes A et B à l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, en date à Genève, du 30 septembre 1957. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 avril 1970. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports et de l´Energie, Marcel Mart Doc. parl. no 1402, sess. ord. 1969-1970 597 ACCORD EUROPEEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE (ADR) ET PROTOCOLE DE SIGNATURE en date, à Genève, du 30 septembre 1957 LES PARTIES CONTRACTANTES, DESIREUSES d’accroître la sécurité des transports internationaux par route, SONT CONVENUES de ce qui suit: Article premier Aux fins du présent Accord, on entend 

  1. a)par «véhicules», les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu’ils sont définis par l’article 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949, à l’exception des véhicules qui appartiennent aux Forces armées d’une Partie contractante ou se trouvent sous la responsabilité de ces Forces armées;
  2. b)par «marchandises dangereuses», les matières et objets dont les annexes A et B interdisent le transport international par route ou ne l’autorisent que sous certaines conditions;
  3. c)par «transport international», tout transport effectué sur le territoire d’au moins deux Parties contractantes par des véhicules définis en
  4. a)ci-dessus. Article 2 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 4, les marchandises dangereuses dont l’annexe A exclut le transport ne doivent pas faire l’objet d’un transport international. 2. Les transports internationaux des autres marchandises dangereuses sont autorisés, si sont remplies 
  5. a)les conditions qu’impose l’annexe A pour les marchandises en cause, notamment pour leur emballage et leur étiquetage, et
  6. b)les conditions qu’impose l’annexe B, notamment pour la construction, l’équipement et la circulation du véhicule transportant les marchandises en cause, sous réserve des prescriptions du paragraphe 2 de l’article 4. Article 3 Les annexes du présent Accord font partie intégrante dudit Accord. Article 4 1. Chaque Partie contractante conserve le droit de réglementer ou d’interdire pour des raisons autres que la sécurité en cours de route l’entrée sur son territoire de marchandises dangereuses. 2. Les véhicules qui étaient en service sur le territoire d’une Partie contractante lors de l’entrée en vigueur du présent Accord ou qui y ont été mis en service dans les deux mois après cette entrée en vigueur pourront, pendant un délai de trois ans à dater de cette entrée en vigueur, effectuer un transport international de marchandises dangereuses même si leur construction et leur équipement ne satisfont pas entièrement aux conditions imposées par l’annexe B pour le transport en cause. Des clauses spéciales de l’annexe B peuvent, toutefois, réduire ce délai. 598 3. Les Parties contractantes conservent le droit de convenir, par accords particuliers bilatéraux ou multilatéraux, que certaines des marchandises dangereuses dont le présent Accord interdit tout transport international pourront, sous certaines conditions, faire l’objet de transports internationaux sur leurs territoires ou que des marchandises dangereuses dont le présent Accord n’autorise le transport international qu’à des conditions déterminées pourront faire l’objet, sur leurs territoires, de transports internationaux à des conditions moins rigoureuses que celles imposées par les annexes du présent Accord. Les accords particuliers, bilatéraux ou multilatéraux, visés par le présent paragraphe, seront communiqués au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui les communiquera aux Parties contractantes non signataires de ces accords. Article 5 Les transports auxquels s’applique le présent Accord restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales concernant, de façon générale, la circulation routière, les transports routiers internationaux ou les échanges internationaux de marchandises. Article 6 1. Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord 
  7. a)en le signant;
  8. b)en le ratifiant après l’avoir signé sous réserve de ratification;
  9. c)en y adhérant. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du para- 2. graphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur. 3. L’Accord sera ouvert à la signature jusqu’au 15 décembre 1957. Après cette date, il sera ouvert à l’adhésion. 4. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 7 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle le nombre des pays mentionnés au paragraphe 1 de l’article 6 qui l’auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion aura été porté à cinq. Toutefois, ses annexes ne s’appliqueront que six mois après l’entrée en vigueur de l’Accord lui-même. 2. Pour chaque pays qui ratifiera le présent Accord ou y adhérera après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 de l’article 6 l’auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, le présent Accord entrera en vigueur un mois après le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit pays, et ses annexes seront appliquées pour ce pays, soit à la même date, si elles sont déjà en vigueur à ce moment, soit, à défaut, à la date à laquelle elles seront appliquées en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article. Article 8 1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Article 9 1. Le présent Accord cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant douze mois consécutifs. 2. Dans le cas où un accord mondial portant réglementation du transport des marchandises dangereuses viendrait à être conclu, toute disposition du présent Accord qui serait en contradiction avec l’une quelconque des dispositions de cet accord mondial serait, dans les rapports entre les Parties au présent Accord devenues Parties à l’accord mondial, et à dater du jour de l’entrée en vigueur de celui-ci, automatiquement abolie et remplacée ipso facto par la disposition y relative de l’accord mondial. Article 10 1. Tout pays pourra, lorsqu’il signera le présent Accord sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que le présent Accord sera applicable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. L’Accord et ses annexes seront applicables au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification un mois après la réception de cette notification par le Secrétaire général. 599 2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à l’article 8, dénoncer l’Accord en ce qui concerne ledit territoire. Article 11 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application du présent Accord sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige. 2. Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. 3. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 2 du présent article sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige. Article 12 1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera le présent Accord ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’article 11. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’article 11 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve. 2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 13 1. Après que le présent Accord aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de reviser le texte de l’Accord. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande. 2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe 1 du présent article, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence. 3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au paragraphe 1 de l’article 6, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l’article 6. Article 14 1. Indépendamment de la procédure de revision prévue à l’article 13, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements aux annexes du présent Accord. A cet effet, elle en transmettra le texte au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Pour obtenir la concordance de ces annexes avec les autres accords internationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses, le Secrétaire général pourra également proposer des amendements aux annexes du présent Accord. 2. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes et portera à la connaissance des autres pays visés au paragraphe 1 de l’article 6 toute proposition faite conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Tout projet d’amendement aux annexes sera réputé accepté à moins que, dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général l’a transmis, le tiers au moins des Parties contractantes, ou cinq d’entre elles si le tiers est supérieur à ce chiffre, n’aient notifié par écrit au Secrétaire général leur opposition à l’amendement proposé. Si l’amendement est réputé accepté, il entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes soit à l’expiration d’un nouveau délai de trois mois, soit, au cas où des amendements analogues ont été apportés ou seront vraisemblablement apportés aux autres accords internationaux visés au paragraphe 1 du présent article, à l’expiration d’un délai qui sera fixé par le Secrétaire général de façon à permettre dans toute la mesure du possible l’entrée en vigueur simultanée de l’amendement et de ceux qui ont été ou seront vraisemblablement apportés à ces autres accords; le délai ne pourra, toutefois, être inférieur à un mois. 4. Le Secrétaire général communiquera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes et à tous les pays visés au paragraphe 1 de l’article 6 toute objection reçue des Parties contractantes contre un amendement proposé. 5. Si le projet d’amendement aux annexes n’est pas accepté, mais si au moins une Partie contractante autre que celle qui l’a proposé a notifié par écrit au Secrétaire général son accord sur le projet, une réunion de toutes les Parties contractantes et de tous les pays visés au paragraphe 1 de l’article 6 sera convoquée par le Secrétaire général dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu par le paragraphe 3 du présent article pour s’opposer à l’amendement. Le Secrétaire général peut inviter également à cette réunion des représentants  600
  10. a)des organisations internationales gouvernementales ayant compétence en matière de transport;
  11. b)des organisations internationales non gouvernementales dont les activités sont liées directement aux transports de marchandises dangereuses sur les territoires des Parties contractantes. 6. Tout amendement adopté par plus de la moitié du nombre total des Parties contractantes à une réunion convoquée conformément au paragraphe 5 du présent article entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes conformément aux modalités décidées lors de ladite réunion par la majorité des Parties contractantes prenant part à la réunion. Article 15 Outre les notifications prévues aux articles 13 et 14, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l’article 6, ainsi qu’aux pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l’article 6 
  12. a)les signatures, ratifications et adhésions conformément à l’article 6;
  13. b)les dates auxquelles le présent Accord et ses annexes entreront en vigueur conformément à l’article 7 ;
  14. c)les dénonciations conformément à l’article 8;
  15. d)l’abrogation de l’Accord conformément à l’article 9;
  16. e)les notifications et dénonciations reçues conformément à l’article 10;
  17. f)les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 12;
  18. g)l’acceptation et la date d’entrée en vigueur des amendements conformément aux paragraphes 3 et 6 de l’article 14. Article 16 1. Le Protocole de signature du présent Accord aura les mêmes force, valeur et durée que l’Accord lui-même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante. 2. Aucune réserve au présent Accord n’est admise en dehors de celles inscrites au Protocole de signature et de celles formulées conformément à l’article 12. Article 17 Après le 15 décembre 1957, l’original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés au paragraphe 1 de l’article 6. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord. FAIT à Genève, le trente septembre mil neuf cent cinquante-sept, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française pour le texte de l’Accord proprement dit et en langue française pour les annexes, les deux textes faisant également foi pour l’Accord proprement dit. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est invité à établir une traduction des annexes en langue anglaise faisant autorité et à joindre cette traduction aux copies certifiées conformes visées à l’article 17. (suivent les signatures) 601 PROTOCOLE DE SIGNATURE DE L’ACCORD EUROPEEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE (ADR) Au moment de signer l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), les soussignés, dûment autorisés,  1. CONSIDERANT que les conditions de transport des marchandises dangereuses par mer à destination ou en provenance du Royaume-Uni diffèrent essentiellement de celles qui sont prescrites par l’annexe A de l’ADR et qu’il est impossible de les modifier dans un proche avenir pour les rendre conformes à celles-ci, TENANT COMPTE de ce que le Royaume-Uni s’est engagé à soumettre, à titre d’amendement à l’annexe A, un appendice spécial de ladite annexe A qui contiendra les dispositions spéciales applicables aux transports route-mer des marchandises dangereuses entre le Continent et le Royaume-Uni, DECIDENT que, jusqu’à l’entrée en vigueur de cet appendice spécial, les marchandises dangereuses qui seront transportées sous le régime de l’ADR à destination ou en provenance du Royaume-Uni devront satisfaire aux dispositions de l’annexe A de l’ADR et, en outre, aux prescriptions du Royaume-Uni en ce qui concerne le transport par mer des marchandises dangereuses; 2. PRENNENT NOTE d’une déclaration du représentant de la France selon laquelle le Gouvernement de la République française se réserve, par dérogation au paragraphe 2 de l’article 4, le droit de n’autoriser les véhicules en service sur le territoire d’une autre Partie contractante, quelle que soit la date de leur mise en service, à effectuer des transports de marchandises dangereuses sur le territoire français que si ces véhicules répondent soit aux conditions imposées pour ces transports par l’annexe B, soit aux conditions imposées pour le transport des marchandises en cause par la réglementation française pour le transport par toute des marchandises dangereuses; 3. RECOMMANDENT que, dans toute la mesure du possible, avant d’être présentées conformément au paragraphe 1 de l’article 14 ou au paragraphe 2 de l’article 13, les propositions d’amendement au présent Accord ou à ses annexes fassent l’objet d’une discussion préalable au sein de réunions d’experts des Parties contractantes et, si nécessaire, des autres pays visés au paragraphe 1 de l’article 6 de l’Accord, ainsi que des organisations internationales visées au paragraphe 5 de l’article 14 de l’Accord. (suivent les signatures) ACCORD EUROPÉEN relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) ANNEXES A et B (Modifiées) 604 ACCORD EUR OPÉEN relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A. D. R.) ANNEXE A PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATIERES ET OBJETS DANGEREUX T ROISIÈME PARTIE.  Appendices de l´annexe A. SOMMAIRE Marginaux. PREMIÈRE PARTIE.  Définitions et prescriptions générales. Marginaux. Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prescriptions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 et 2001 2002 à 2019 D EUXIÈME PARTIE.  Enumération des matières et prescriptions particulières aux diverses classes. Matières et objets explosibles . . . . . . 2020 et suivants. Objets chargés en matières explosibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2060 et suivants. Classe I c. Inflammateurs, pièces d’artifice et marchandises similaires . . . . . . . . . . 2100 et suivants. Classe I d. Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2130 et suivants. Classe I e. Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables . . . 2180 et suivants. Classe II. Matières sujettes à l’inflammation spontanée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 et suivants. Classe III a. Matières liquides inflammables.. . . . . 2300 et suivants. Classe III b. Matières solides inflammables . . . . . . 2330 et suivants. Classe III c. Matières comburantes . . . . . . . . . . . . . . 2370 et suivants. Classe IV a. Matières toxiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 et suivants. Classe IV b. Matières radioactives . . . . . . . . . . . . . . 2450 et suivants. Classe V. Matières corrosives . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 et suivants. Classe VI. Matières répugnantes ou susceptibles de produire une infection . . . . 2600 et suivants. Classe VII. Peroxydes organiques . . . . . . . . . . . . . . 2700 et suivants. Classe I a. Classe I b. Appendice A.1. Conditions de stabilité et de sécurité relatives aux matières explosibles, aux matières solides inflammables et aux peroxydes organiques ; règles relatives aux épreuves 3100 et suivants. Appendice A.2. Recommandations relatives à la nature des récipients en alliages d’aluminium pour certains gaz de la classe I d ; prescriptions relatives aux épreuves sur les boîtes et cartouches à gaz sous pressoin des 16° et 17° de la classe I d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3200 et suivants. Appendice A.3. Epreuves relatives aux matières inflammables des classes III a et IV a . . . . . . . . 3300 et suivants. Appendice A.4. Réservé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3400 et suivants. Appendice A.5. Prescriptions relatives aux épreuves sur les fûts en acier destinés au transport de matières liquides inflammables de la classe III a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500 et suivants. Appendice A.6. Tableaux; méthode pour l’application des critères de la classe de sécurité nucléaire I ; méthodes d’épreuve pour emballages destinés aux matières de la classe IV b . . 3600 et suivants. Appendice A.7. Réservé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3700 et suivants. Appendice A.8. Réservé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3800 et suivants. Appendice A.9. Prescriptions relatives aux étiquettes de danger ; explication des figures et modèles d’étiquettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3900 et suivants. 605 PREMIERE PARTIE DEFINITIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1-1999 2000 Définitions.

(1)Au sens de la présente annexe, on entend par: « Autorité compétente », le service qui est, dans chaque pays et dans chaque cas particulier, désigné comme tel par le Gouvernement ; « Colis fragiles », les colis renfermant des récipients fragiles (c’està dire en verre, porcelaine, grès ou matières similaires) qui ne sont pas placés dans un emballage à parois pleines les protégeant efficacement contre les chocs (voir aussi marginal 2001 [5]) ; «Gaz », les gaz et les vapeurs ; « Matières dangereuses », lorsque l’expression est employée seule, les matières et les objets désignés comme étant des matières et objets de l’A. D. R. ; « Transport en vrac », le transport d’une matière solide sans emballage ; « R. I. D.», le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de fer (annexe 1 de la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer [C. I. M.]).
(2)Au sens de la présente annexe, les citernes (voir définitions à l’annexe B) ne sont pas considérées de plano comme des récipients, le terme « récipients » étant pris dans un sens restrictif. Les pres- criptions et dispositions relatives aux récipients ne sont applicables aux citernes fixes, aux grandes citernes mobiles et aux petits containers-citernes que dans le cas où cela est explicitement stipulé.
(3)Le terme « chargement complet » désigne tout chargement provenant d’un seul expéditeur auquel est réservé l’usage exclusif d’un véhicule ou d’un grand container et pour lequel toutes les opérations de chargement et de déchargement sont effectuées conformément aux instructions de l’expéditeur ou du destinataire. 2001
(1)Sauf indication explicite contraire, le signe « % » représente dans la présente annexe :
  1. a)Pour les mélanges de matières solides ou liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide : un pourcentage en poids rapporté au poids total du mélange, de la solution ou de la matière mouillée ;
  2. b)Pour les mélanges de gaz: un pourcentage en volume rapporté au volume total du mélange gazeux.
(2)Lorsque des poids sont mentionnés dans la présente annexe, pour des colis, il s’agit, sauf indication contraire, de poids bruts. Le poids des containers ou des citernes utilisés pour le transport des marchandises n’est pas compris dans les poids bruts.
(3)Les pressions de tous genres concernant les récipients (par exemple pression d’épreuve, pression intérieure, pression d’ouverture des soupapes de sûreté) sont toujours indiquées en kg/cm2 de pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique) ; en revanche, la tension de vapeur des matières est toujours exprimée en kg/cm 2 de pression absolue.
(4)Lorsque la présente annexe prévoit un degré de remplissage pour les récipients ou les citernes, celui-ci se rapporte toujours à une température des matières de 15° C, pour autant qu’une autre température ne soit pas indiquée.
(5)Les récipients fragiles assujettis, soit seuls, soit en groupes, avec interposition de matières formant tampon, dans un récipient résistant ne sont pas considérés comme des récipients fragiles à condition que le récipient résistant soit étanche et conçu de telle manière qu’en cas de bris ou de fuite de récipients fragiles, le contenu ne puisse se répandre au dehors du récipient résistant et que la résistance mécanique de ce dernier ne soit pas affaiblie par la corrosion au cours du transport. Prescriptions générales. 2002
(1)La présente annexe Indique quelles marchandises dangereuses sont exclues du transport international par route et quelles marchandises dangereuses y sont admises sous certaines conditions. Elle range les marchandises dangereuses en classes limitatives et classes non limitatives. Parmi les marchandises dangereuses visées dans le titre des classes limitatives (classes I a, I b, I c, I d, I e, II, IV b, VI et VII), celles qui sont énumérées dans les clauses relatives à ces classes (marginaux 2021, 2061, 2101, 2131, 2181, 2201, 2451, 2601 et 2701) ne sont admises au transport que sous les conditions prévues dans ces clauses et les autres marchandises sont exclues du transport. Certaines des marchandises dangereuses visées dans le titre des classes non limitatives (classes IIIa, III b, III c, IV a et V) sont exclues du transport par des notes insérées dans les clauses relatives aux diverses classes ; parmi les autres marchandises visées dans le titre des classes non limitatives, celles qui sont mentionnées ou définies dans les clauses relatives à ces classes (marginaux 2301, 2331, 2371, 2401 et 2501) ne sont admises au transport que sous les conditions prévues dans ces clauses ; celles qui n’y sont pas mentionnées ou définies ne sont pas considérées comme des marchandises dangereuses au sens du présent accord et sont admises au transport sans conditions spéciales.
(2)Les classes de la présente annexe sont les suivantes: Classe I a Matières et objets explosibles (classe limitative). Classe I b Objets chargés en matières explosibles (classe limitative). Classe I c Inflammateurs, pièces d’artifice et marchandises similaires (classe limitative). Classe I d Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression (classe limitative). Classe I e Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (classe limitative). Matières sujettes à l’inflammation spontanée (classe Classe II limitative). Classe III a Matières liquides inflammables (classe non limitative). Classe III b Matières solides inflammables (classe non limitative). Classe III c Matières comburantes (classe non limitative). Classe IV a Matières toxiques (classe non limitative). Classe IV b Matières radioactives (classe limitative). Classe V Matières corrosives (classe non limitative). Classe VI Matières répugnantes ou susceptibles de produire une Classe VII infection (classe limitative). Peroxydes organiques (classe limitative).
(3)Tout transport de marchandises réglementé par la présente annexe doit faire l’objet d’un document de transport. Ce document pourra être celui exigé par d’autres prescriptions en vigueur. Chaque marchandise dont le transport est réglementé doit être désignée dans le document de transport selon ce qui est indiqué au chapitre B des prescriptions particulières à chaque classe. Les mentions à porter dans le document de transport seront rédigées dans une langue officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue n’est pas l’anglais, le français ou l’allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les tarifs internationaux de transport routier, s’il en existe, ou les accords conclus entre les pays intéressés au transport n’en disposent autrement. Le document de transport devra être accompagné, le cas échéant, de consignes en cas d’accident (voir marginal 10185 à l’annexe B). Le document de transport doit accompagner les matières dangereuses transportées.
(4)Lorsqu’en raison de l’importance du chargement un envoi ne peut être chargé en totalité sur une seule unité de transport il sera établi au moins autant de documents distincts ou autant de copies du document unique qu’il est chargé d’unités de transport. De plus, dans tous les cas, des documents de transports distincts seront établis pour les envois ou parties d’envoi qui ne peuvent être chargés en commun dans un même véhicule ou dans une même unité de transport en raison des interdictions qui figurent à l’annexe B.
(5)Des emballages extérieurs supplémentaires peuvent être utilisés en plus de ceux prescrits par la présente annexe, sous réserve qu’ils ne contreviennent pas à l’esprit des prescriptions de la présente annexe pour les emballages extérieurs. S’il est fait usage de tels emballages supplémentaires, les inscriptions et étiquettes prescrites doivent être apposées sur ces emballages. 606
(6)Lorsque l’emballage en commun de plusieurs matières dangereuses, entre elles ou avec d’autres marchandises, est autorisé en vertu des dispositions du chapitre A 3 des prescriptions applicables aux différentes classes, les emballages intérieurs contenant des matières dangereuses différentes doivent être soigneusement et efficacement séparés les uns des autres dans les emballages collecteurs si des réactions dangereuses telles que production de chaleur dangereuse, combustion, formation de mélanges sensibles au frottement ou au choc, dégagement de gaz inflammables ou toxiques sont susceptibles de se produire à la suite de l’avarie ou de la destruction d’emballages intérieurs. En particulier lorsque des récipients fragiles sont utilisés et tout spécialement lorsque ces récipients contiennent des liquides, il importe d’éviter le risque de mélanges dangereux et il faut, à cet effet, prendre toutes mesures utiles telles que : emploi de matières de remplissage appropriées en quantité suffisante, assujettissement des récipients dans un second emballage résistant, subdivision de l’emballage collecteur en plusieurs compartiments.
(7)Si un emballage en commun est réalisé, les prescriptions de la présente annexe relative aux mentions dans le document de transport s’appliquent pour chacune des matières dangereuses de dénominations différentes contenues dans le colis collecteur et ce colis collecteur doit porter toutes les inscriptions et toutes les étiquettes de danger imposées par la présente annexe pour les matières dangereuses qu’il contient.
(8)Lorsque des solutions de matières énumérées dans la présente annexe ne sont pas mentionnées expressément dans l’énumération de la classe à laquelle appartiennent les matières dissoutes, elles sont néanmoins à considérer comme matières de l’A. D. R. si leur concentration est telle qu’elles continuent à présenter le danger inhérent aux matières elles-mêmes ; leur emballage doit alors être conforme aux dispositions du chapitre A des prescriptions particulières à la classe de ces matières, étant entendu que ne peuvent être utilisés les emballages qui ne conviendraient pas pour le transport de liquides.
(9)Les mélanges de matières de l’A. D. R. avec d’autres matières sont à considérer comme matières de l’A. D. R. s’ils gardent le danger inhérent à la matière de l’A. D. R. elle-même.
(10)Une matière dont la radioactivité spécifique ne dépasse pas 0,002 microcurie par gramme et qui rentre dans une rubrique collective d’une classe quelconque est interdite au transport si en outre elle est visée par le titre d’une classe limitative où elle n’est pas énumérée.
(11)Une matière dont la radioactivité spécifique ne dépasse pas 0,002 microcurie par gramme et qui n’est pas nommément énumérée dans une classe, mais qui rentre dans deux ou plusieurs rubriques collectives de classes différentes, est soumise aux conditions de transport prévues :
  1. a)Dans la classe limitative, si une des classes intéressées est limitative ;
  2. b)Dans la classe correspondant au danger prédominant que présente la matière en cours de transport, si aucune des classes intéressées n’est limitative, 2003
(1)La présente annexe contient pour chaque classe :
  1. a)L’énumération des matières dangereuses de la classe et, le cas échéant, sous forme de marginal numéroté « a », les exemptions des dispositions de l’A. D. R. prévues pour certaines de ces matières lorsqu’elles répondent à certaines conditions;
  2. b)Des prescriptions réparties de la manière suivante: A.  Colis : 1. Conditions générales d’emballage; 2. Emballages pour une seule matière ou pour des objets de même espèce ; 3. Emballage en commun; 4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis. B.  Mentions dans le document de transport. C.  Emballages vides. D.  (Le cas échéant), autres prescriptions ou dispositions.
(2)Les dispositions concernant : Les expéditions en vrac, en container et en citerne ; Le mode d’envoi et les restrictions d’expédition ; Les interdictions de chargement en commun ; Le matériel de transport, se trouvent à l’annexe B et à ses appendices, qui contiennent également toutes autres dispositions utiles particulières au transport par route.
(3)Les appendices à la présente annexe contiennent: L’appendice A 1, les conditions de stabilité et de sécurité relatives aux matières explosibles, aux matières solides inflammables et aux peroxydes organiques ainsi que les règles relatives aux épreuves; L’appendice A 2, les recommandations relatives à la nature des récipients en alliages d’alluminium pour certains gaz de la classe I d ainsi que les prescriptions relatives aux épreuves sur les boîtes et cartouches à gaz sous pression des 16° et 17° de la classe I d ; L’appendice A 3, les épreuves relatives aux matières liquides inflammables des classes III a et IV a ; L’appendice A 5, les prescriptions relatives aux épreuves sur les fûts en acier destinés au transport de matières liquides inflammables de la classe IIIa ; L’appendice A 6, les tableaux, la méthode pour l’application des critères de la classe de sécurité nucléaire I et les méthodes d’épreuve pour emballages destinés aux matières de la classe IV b ; L’appendice A 9, les prescriptions relatives aux étiquettes de danger et l’explication des figures ; Les appendices A 4, A 7 et A 8 sont réservés. 2004 2005 Lorsque les dispositions relatives aux transports « par chargement complet » sont appliquées, les autorités compétentes peuvent exiger que le véhicule ou le grand container utilisé pour le transport en cause ne soit chargé qu’en un seul endroit et déchargé qu’en un seul endroit. 2006
(1)Si le véhicule effectuant un transport soumis aux prescriptions de l’A.D. R. est acheminé sur une partie du trajet autrement que par traction sur route, les règlement nationaux ou internationaux qui régissent éventuellement sur cette partie du trajet le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilisé pour l’acheminement du véhicule routier sont seuls applicables au cours de ladite partie du trajet.
(2)Dans le cas où un transport soumis aux prescriptions de l’A.D.R. est également soumis sur tout ou partie de son parcours routier aux dispositions d’une convention internationale réglementant le transport de marchandises dangereuses par un mode de transport autre que la route en raison des clauses de cette convention qui en étendent la portée à certains services automobiles, les dispositions de cette convention internationale s’appliquent sur le parcours en cause concurremment avec les dispositions de l’A.D.R. qui ne sont pas incompatibles avec elles ; les autres clauses de l’A.D. R. ne s’appliquent pas sur le parcours en cause. 2007-2009 2010 Afin de pouvoir procéder aux essais nécessaires en vue d’amender les dispositions de la présente annexe pour les adapter à l’évolution des techniques et de l’industrie, les autorités compétentes des parties contractantes pourront convenir directement entre elles d’autoriser certains transports sur leurs territoires en dérogation temporaire aux dispositions de la présente annexe. L’autorité qui a pris l’initiative de la dérogation temporaire ainsi accordée informera de cette dérogation le service compétent du secrétariat de l’Organisation des Nations Unies qui la portera à la connaissance des parties contractantes. 2011-2019 607 DEUXIEME PARTIE 5° Les poudres à la nitrocellulose non gélatinisée. Voir aussi Appendice A 1, marginal
  1. ENUMERATION DES MATIERES ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX DIVERSES CLASSES Classe I a.  Matières et objets explosibles. nal
  2. N OTA.  Les matières et objets qui ne peuvent exploser au contact d’une flamme et qui ne sont pas plus sensibles, tant au choc qu’au frottement, que le dinitrobenzène, ne sont pas soumis aux prescriptions de la classe I a. 2020 6° Le trinitrotoluène (tolite), même comprimé ou coulé, le trinitrotoluène mélangé avec de l’aluminium, les mélanges dits trinitrotoluène liquide et le trinitranisol. Voir aussi Appendice A 1, margi7° a) L’hexyl (hexanitrodiphénylamine) et l’acide picrique; b) Les pentolites (mélanges de tétranitrate de pentaérythrite et de trinitrotoluène) et les hexolites (mélanges de triméthylènetrinitramine et de trinitrotoluène) lorsque leur taux de trinitrotoluène est tel que leur sensibilité au choc ne dépasse pas celle du tétryl ; I.  E NUMÉRATION DES MATIÈRES ET OBJETS
(1)Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe I a, ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marginal 2021, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces matières et objets admis au transport sous certaines conditions sont dits matières et objets de l’A. D. R.
(2)Dans les explosifs qui sont admis au transport, la nitroglycérine peut être remplacée en tout ou en partie par:
  1. a)Du nitroglycol ou
  2. c)La penthrite (tétranitrate de pentaérythrite) flegmatisée et l’hexogène (triméthylène-trinitramiuel flegmatisé par incorporation de cire, de paraffine ou d’autres substances analogues en quantité telle que la sensibilité au choc de ces matières ne dépasse pas celle du tétryl. Pour a, b et c, voir aussi Appendice A 1, marginal 3103. NOTA.  Les matières du 7° b et l’hexogène flegmatisé du 7° c peuvent aussi contenir de l’aluminium. 8° Les corps nitrés organiques explosifs :
  3. b)Du dinitrodiéthylèneglycol ou
  4. a)Solubles dans l’eau, par exemple, la trinitrorésorcine ;
  5. b)Insolubles dans l’eau, par exemple, le tétryl (trinitrophénylméthylnitramine) ;
  6. c)Les gaines (relais) de tétryl, sans enveloppe métallique.
  7. e)Du sucre nitré (saccharose nitrée) ou
  8. d)Un mélange des corps précédents. 2021 Pour a et b, voir aussi Appendice A 1, marginal 3103. 1° La nitrocellulose fortement nitrée (telle que le fulmicoton), c’est-à-dire à taux d’azote dépassant 16,6 %, bien stabilisée et contenant en outre : Quand elle n’est pas comprimée, 25 % au moins d’eau ou d’alcool (méthylique, éthylique, propylique normal ou isopropylique, butylique, amylique ou leurs mélanges), même dénaturé, ou de mélanges d’eau et d’alcool, Quand elle est comprimée, 15 % au moins d’eau, ou 12 % au moins de paraffine ou d’autres substances analogues. Voir aussi Appendice A1, marginal 3101. N OTA.  1. Les nitrocelluloses à taux d’azote ne dépassant pas 12,6 % sont des matières de la classe III b lorsqu’elles répondent aux spécifications prévues au margi- nal 2331, 7° a, b ou c. 2. Les nitrocelluloses sous forme de déchets de films à la nitrocellulose débarrassés de gélatine, en bandes, en feuilles ou en languettes, sont des matières de la classe II (voir marginal 2201, 4°). 2° La matière brute de poudre non gélatinisée (dite galette) servant à la fabrication de poudres sans fumée et contenant au plus 70 % de matière anhydre et au moins 30 % d’eau ; la matière anhydre ne doit pas contenir plus de 50 % de nitroglycérine ou d’explosifs liquides analogues. 3° Les poudres à la nitrocellulose gélatinisée et les poudres à la nitrocellulose gélatinisée renfermant de la nitroglycérine (poudres à la nitroglycérine ) :
  9. a)Non poreuses et non poussiéreuses ;
  10. b)Poreuses ou poussiéreuses. Voir aussi Appendice A 1, marginal 3102. 4° Les nitrocelluloses plastifiées contenant au moins 12 % mais moins de 18 % de substances plastifiantes (comme le phtalate de butyle ou un plastifiant de qualité au moins équivalente au phtalate de butyle) et dont la nitrocellulose a un taux d’azote ne dépassant pas 12,6 %, même sous forme d’écailles (chips). NOTA.  Les nitrocelluloses plastifiées contenant au moins 18 % de phtalate de butyle ou d’un plastifiant de qualité au moins équivalente sont des matières de la classe III b (voir marginal 2331, 7° b et c). Voir aussi Appendice A 1, marginal 3102, 1. NOTA.  Sauf le trinitrotoluène liquide (6°), les corps nitrés organiques explosifs à l’état liquide sont exclus du transport. 9°
  11. a)La penthrite (tétranitrate de pentaérythrite) humide et l’ hexogène (triméthylène -trinitramine) humide, renfermant un pourcentage d’eau de 20 % au moins pour la première, de 15 % au moins pour le second, en tout point de la matière ;
  12. b)Les pentolites (mélanges de penthrite et de trinitrotoluène) humides et les hexolites (mélanges d’hexogène et de trinitrotoluène) humides, dont la sensibilité au choc à l’état sec dépasse celle du tétryl et qui renferment un pourcentage d’eau de 15 % au moins, en tout point de la matière ;
  13. c)Les mélanges humides de penthrite ou d’hexogène avec de la cire, de la paraffine ou avec des substances analogues à la cire et à la paraffine, dont la sensibilité au choc à l’état sec dépasse celle du tétryl et qui renferment un pourcentage d’eau de 15 % au moins, en tout point de la matière ;
  14. d)Les relais en penthrite comprimée, sans enveloppe métallique. Pour a, b et c, voir aussi Appendice A 1, marginal 3103. 10°
  15. a)Le peroxyde de benzoyle: 1. A l’état sec ou avec moins de 10 % d’eau ; 2. Avec moins de 30 % de flegmatisant. NOTA.  1. Le peroxyde de benzoyle avec au moins 10 % d’eau ou avec au moins 30 % de flegmatisant est une matière de la classe VII [voir marginal 2701, 8° a et b ]. 2. Le peroxyde de benzoyle avec au moins 70 % de matières solides sèches et inertes n’est pas soumis aux prescriptions de l’A. D. R.
  16. b)Les peroxydes de cyclohexanone [peroxyde de 1-hydroxyl’hydroperoxydicylohexyle et peroxyde de bis (1-hydroxycyelohexyle) et les mélanges de ces deux composés] : 1. A l’état sec ou avec moins de 5 % d’eau ; 2. Avec moins de 30 % de flegmatisant ; NOTA.  1. Les peroxydes de cyclohexanone et leurs mélanges avec au moins 5 % d’eau ou avec au moins 30 % de flegmatisant sont des matières de la classe VII [voir marginal 2701, 9° a et b]. 608 II.  PRESCRIPTIONS 2. Les peroxydes de cyclohexanone et leurs mélanges avec au moins 70 % de matières solides sèches et inertes ne sont pas soumis aux prescriptions de l’A. D. R. 2022
  17. c)Le peroxyde de parachlorobenzoyle: 1. A l’état sec ou avec moins de 10 % d’eau ; 2. Avec moins de 30 % de flegmatisant. NOTA.  1. Le peroxyde de parachlorobenzoyle avec au moins 10 % d’eau ou avec au moins 30 % de flegmatisant est une matière de la classe VII [voir marginal 2701, 17 a et b ]. 2. Le peroxyde de parachlorobenzoyle avec au moins 70 % de matières solides sèches et inertes n’est pas soumis aux prescriptions de l’A. D. R. 11°
  18. a)La poudre noire (au nitrate de potassium), sous forme de poudre en grains ou de pulvérin ;
  19. b)Les poudres de mine lentes analogues à la poudre noire (composées de nitrate de sodium, de soufre et de charbon de bois, de houille ou de lignite, ou composées de nitrate de potassium avec ou sans nitrate de sodium, de soufre, de houille ou de lignite) ;
  20. c)Les cartouches de poudre noire comprimée ou de poudre analogue à la poudre noire comprimée. NOTA.  La A.  Colis. 1. Conditions générales d’emballage. densité de la masse comprimée ne doit pas être inférieure à 1,5. Pour a et b, voir aussi Appendice Al, marginal 3104. 12°
  21. a)Les explosifs à base de nitrate, en poudre, en tant qu’ils ne tombent pas sous 11° ou sous 14° a ou c, composés essentiellement de nitrate d’ammonium ou d’un mélange de nitrates alcalins ou alcalino-terreux avec du chlorure d’ammonium ou d’un mélange de nitrate d’ammonium avec des nitrates alcalins ou alcalino-terreux et du chlorure d’ammonium. Ils peuvent contenir en outre des substances combustibles (par exemple de la farine de bois ou une autre farine végétale ou des hydrocarbures), des combinaisons nitrées aromatiques, ainsi que de la nitroglycérine ou du nitroglycol ou un mélange des deux, et en outre des produits inertes, stabilisants ou colorants. Voir aussi Appendice A1, marginal 3105 ;
  22. b)Les explosifs exempts de nitrates inorganiques , en poudre, composés essentiellement d’un mélange de matières inertes (par exemple des chlorures alcalins) avec de la nitroglycérine ou du nitroglycol ou un mélange des deux. Ils peuvent contenir en outre des combinaisons nitrées aromatiques et des produits ayant un effet flegmatisant, stabilisant ou gélatinisant, ou colorant. Voir aussi Appendice A1, marginal 3105. 13° Les explosifs chloratés et perchloratés, c’est-à-dire les mélanges de chlorates ou de perchlorates des métaux alcalins ou alcalinoterreux avec des combinaisons riches en carbone. Voir aussi Appendice A1, marginal 3106. 14°
  23. a)Les dynamites à absorbant inerte et les explosifs analogues aux dynamites à absorbant inerte ;
  24. b)Les dynamites-gommes composées de nitrocoton et d’au plus 93 p. 100 de nitroglycérine et les dynamites gélatinées dont la teneur en nitroglycérine ne dépasse pas 85 p. 100 ;
  25. c)Les explosifs gélatineux à base de nitrates, composés essentiellement de nitrate d’ammonium ou d’un mélange de nitrate d’ammonium avec des nitrates des métaux alcalins ou alcalino-terreux dont la teneur en nitroglycérine ou en nitroglycol gélatinisés ou en un mélange des deux ne dépasse pas 40 p. 100. Ils peuvent contenir en outre des combinaisons nitrées ou des substances combustibles (par exemple de la farine de bois ou une autre farine végétale ou des hydrocarbures), ainsi que d’autres matières inertes ou colorantes. Pour a, b et c, voir aussi Appendice A1, marginal 3107. 15° Les emballages vides, non nettoyés, ayant renfermé matières dangereuses de la classe I a. des
(1)Les emballages seront fermés et étanches de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Il est interdit d’utiliser des bandes ou des fils métalliques pour garantir la fermeture, à moins que ce procédé ne soit spécialement autorisé par les prescriptions particulières relatives à l’emballage de la matière ou des objets en cause.
(2)Les matériaux dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être attaqués par le contenu ni former avec celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.
(3)Les emballages, y compris leurs . fermetures, doivent, en toutes leurs parties, être solides et forts de manière à ne pouvoir se relâcher en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. Les matiéres solides seront solidement assujetties dans leurs emballages, de même que les emballages intérieurs dans les emballages extérieurs. Sauf prescriptions contraires dans le chapitre « Emballages pour une seule matière ou pour des objets de même espèce », les emballages intérieurs peuvent être renfermés dans les emballages d’expédition, soit seuls, soit en groupes.
(4)Les bouteilles et autres récipients en verre doivent être exempts de défauts de nature à en affaiblir la résistance ; en particulier, les tensions internes doivent avoir été convenablement atténuées. L’épaisseur des parois sera d’au moins 2 mm
(5)Les matières de remplissage formant tampon seront adaptées aux propriétés du contenu ; en particulier, elles seront absorbantes lorsque celui-ci est liquide ou peut laisser exsuder du liquide. 2. Emballages pour une seule matière ou pour des objets de même espèce. 2023
(1)Les matières des 1° et 2° seront emballées:
  1. a)Soit dans des récipients en bois ou dans des fûts en carton imperméable ; ces récipients et ces fûts seront en outre munis intérieurement d’un revêtement imperméable aux liquides qu’ils contiennent ; leur fermeture devra être étanche ;
  2. b)Soit dans des sacs imperméables (par exemple, en caoutchouc ou en matière plastique appropriée difficilement Inflammable) placés dans une caisse en bois;
  3. c)Soit dans des fûts en fer intérieurement zingués ou plombés;
  4. d)Soit dans des récipients en fer-blanc, en tôle de zinc ou d’aluminium qui seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des caisses en bois.
(2)Les récipients en métal doivent être munis de fermetures ou de dispositifs de sécurité cédant quand la pression intérieure atteint une valeur au plus égale à 3 kg/cm2 ; la présence de ces fermetures ou dispositifs de sécurité ne doit pas affaiblir la résistance du récipient ni compromettre sa fermeture.
(3)La nitrocellulose du 1°, si elle est humectée exclusivement d’eau, peut être emballée dans des fûts en carton ; le carton devra avoir subi un traitement spécial pour être rigoureusement imperméable; la fermeture des fûts devra être étanche à la vapeur d’eau.
(4)Un colis renfermant des matières du 1° ne doit pas peser plus de 120 kg ou, lorsqu’il est susceptible d’être roulé, plus de 300 kg ; toutefois, s’il s’agit de fûts en carton, un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Un colis renfermant des matières du 2° ne doit pas peser plus de 75 kg. 2024
(1)Les matières des 3° a et 4° seront emballées:
  1. a)Si elles sont transportées par chargement complet : 1. Dans des fûts en carton imperméable ; ou 2. Dans des emballages en bois ou en métal, l’emploi de tôle noire étant toutefois exclu ; 609
  2. b)Si elles ne sont pas transportées par chargement complet: 1. Soit dans des boîtes en carton, en fer-blanc, en tôle de zinc ou d’aluminium ou en matière plastique appropriée difficilement inflammable ou dans des sachets en textile serré, en papier fort à deux épaisseurs au moins ou en papier fort doublé d’une feuille d’aluminium ou de matière plastique appropriée. Ces emballages seront placés dans des caisses en bois. 2. Soit, sans emballage préalable en boîtes ou en sachets :
  3. a)Dans des fûts en carton imperméable ou dans des tonneaux en bois ou
  4. b)Dans des emballages en bois revêtus intérieurement de tôle de zinc ou d’aluminium ou
  5. c)Dans des récipients en métal, l’emploi de tôle noire étant toutefois exclu.
(2)Si la poudre est en tuyaux, en bâtons, en fils, en bandes ou en plaques, elle peut aussi, sans emballage préalable en boîtes ou en sachets, être renfermée dans des caisses en bois.
(3)Les récipients en métal doivent être- munis de fermetures ou de dispositifs de sécurité, cédant quand la pression intérieure atteint une valeur au plus égale à 3 kg/cm 2 ; la présence de ces fermetures ou dispositifs de sécurité ne doit pas affaiblir la résistance du récipient ni compromettre sa fermeture.
(4)La fermeture des caisses en bois peut être garantie au moyen de bandes ou de fils en métal approprié, enroulés et tendus autour d’elles. Si ces bandes ou ces fils sont en fer, ils seront revêtus d’une matière non susceptible de produire des étincelles sous l’effet de chocs ou de frottements.
(5)Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg ; toutefois, s’il s’agit de fûts en carton, un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. 2025
(1)Les matières des 3° b et 5° seront emballées:
  1. a)Si elles sont transportées par chargement complet: 1. Soit dans des fûts en carton imperméable ; 2. Soit dans les emballages en bois ou en métal, l’emploi de tôle noire étant toutefois exclu ;
  2. b)Si elles ne sont pas transportées par chargement complet : 1. Soit dans des boîtes en carton, en fer-blanc ou en tôle d’aluminium. Une boîte ne doit pas renfermer plus de 1 kg de poudre et doit être enveloppée dans du papier. Ces emballages seront placés dans des emballages en bois ; 2. Soit dans des sacs en textile serré, en papier fort de deux épaisseurs au moins ou en papier fort doublé d’une feuille d’aluminium ou de matière plastique appropriée. Ces sacs seront placés dans des fûts en carton ou dans des tonneaux en bois ou dans d’autres emballages en bois revêtus intérieurement de tôle de zinc ou d’aluminium ou dans des récipients en tôle de zinc ou d’aluminium. L’intérieur des récipients en tôle de zinc ou d’aluminium sera complètement garni de bois ou de carton.
(2)Les récipients en métal doivent être munis de fermetures ou de dispositifs de sécurité, cédant quand la pression intérieure atteint une valeur au plus égale à 3 kg/cm2 ; la présence de ces fermetures ou dispositifs de sécurité ne doit pas affaiblir la résistance du récipient ni compromettre sa fermeture.
(3)La fermeture des caisses en bois peut être garantie au moyen de bandes ou de fils en métal approprié, enroulés et tendus autour d’elles. Si ces bandes ou ces fils sont en fer, ils seront revêtus d’une matière non susceptible de produire des étincelles sous l’effet de chocs ou de frottements.
(4)Un colis selon l’alinéa
(1)a ne doit pas peser plus de, 100 kg; toutefois, s’il s’agit de fûts en carton, un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Un colis selon l’alinéa
(1)b ne doit pas peser plus de 75 kg. Il ne doit pas contenir plus de 30 kg de poudre à la nitrocellulose. 2026
(1)Les matières du 6° seront emballées dans des récipients en bois. Sont également admis, pour le trinitrotoluène solide et pour le trinitranisol, des fûts en carton imperméable et, pour les mélanges dits trinitrotoluène liquide, des récipients en fer.
(2)Les récipients en métal doivent être munis de fermetures ou de dispositifs de sécurité, cédant quand la pression intérieure atteint une valeur au plus égale à 3 kg/cm 2 ; la présence de ces fermetures ou dispositifs de sécurité ne doit pas affaiblir la résistance du récipient ni compromettre sa fermeture.
(3)Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg ou, lorsqu’il est susceptible d’être roulé, pas plus de 300 kg ; toutefois, s’il s’agit de fûts en carton, un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. 2027
(1)Les matières du 7° seront emballées:
  1. a)Les matières du 7° a : dans des récipients en bois ou dans des fûts en carton imperméable. Pour l’emballage de l’hexyl (hexanitrodiphénylamine) et de l’acide picrique ne doivent être employés ni le plomb ni les matières contenant du plomb (alliages ou combinaisons). L’acide picrique, à raison de 500 grammes au plus par récipient, pourra également être renfermé dans des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires ou en matière plastique appropriée, assujettis, avec interposition de matières formant tampon (par exemple du carton ondulé), dans une caisse en bois. Les récipients doivent être fermés au moyen d’un bouchon en liège ou en caoutchouc ou en matière plastique appropriée, qui sera maintenu par un dispositif complémentaire (tel que coiffe, cape, scellement, ligature) propre à éviter tout relâchement du système de fermeture en cours de transport ;
  2. b)Les matières des 7° b et c : à raison de 30 kg au plus par sachet ou sac, dans des sachets en toile ne laissant pas tamiser la matière ou dans des sacs en papier solide ou en matière plastique appropriée qui seront placés dans des récipients étanches en bois ou dans des fûts en carton durci pouvant être fermés de façon étanche et dont les fonds et couvercles seront en contreplaqué. Le couvercle des caisses sera fixé au moyen de vis, celui des fûts au moyen d’un carcan.
(2)Un colis contenant des matières du 7° a ne doit pas peser plus de 120 kg s’il s’agit d’un récipient en bois ; s’il s’agit de fûts en carton, un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Les colis contenant de l’acide picrique emballé dans des récipients fragiles ou en matière plastique ne doivent pas peser plus de 15 kg. Un colis contenant des matières des 7° b ou c ne doit pas peser plus de 75 kg; les caisses qui, avec leur contenu, pèsent plus de 30 kg seront munies de moyens de préhension. 2028
(1)Les matières et objets du 8° seront emballés :
  1. a)Les matières du 8° a : dans des récipients en acier non sujet à la rouille ou en un autre matériau approprié (ce qui exclut en particulier le plomb et ses alliages). Les corps nitrés seront humectés de manière uniforme avec assez d’eau pour que, pendant toute la durée du transport, ils renferment un pourcentage d’eau de 25 % au moins, en tout point de la matière. Les récipients en métal doivent être munis de fermetures ou de dispositifs de sécu- rité, cédant quand la pression intérieure atteint une valeur au plus égale à 3 kg/cm2 ; la présence de ces fermetures ou dispositifs de sécurité ne doit pas affaiblir la résistance du récipient ni compromettre sa fermeture. Les récipients, excepté ceux en acier non sujet à la rouille, seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages en bois ;
  2. b)Les matières du 8° b : à raison de 15 kg au plus par sachet, dans des sachets en toile ou en matière plastique appropriée, placés dans des emballages en bois ;
  3. c)Les matières des 8° a et b peuvent aussi être emballées, à raison de 500 grammes au plus par récipient, dans des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires ou en matière plastique appropriée, assujettis, avec interposition de matières formant tampon (par exemple du carton ondulé), dans une caisse en bois. Un colis ne doit pas contenir plus de 5 kg de corps nitrés. Les récipients doivent être fermés au moyen d’un bouchon en liège ou en caoutchouc ou en matière plastique appropriée qui sera maintenu par un dispositif complémentaire (tel que coiffe, cape, scellement, ligature) propre à éviter tout relâchement du système de fermeture en cours de transport ; 610
  4. d)Les objets du 8° c : isolément, dans du papier fort et placés, à raison de 100 au plus par boîte, dans des boîtes en tôle. 100 au plus de ces boites seront emballées dans une caisse d’expédition en bols.
(2)Un colis selon l’alinéa
(1)a ou b ne doit pas peser plus de 75 kg; il ne doit pas contenir plus de 25 kg de matières du 8° a, ou plus de 50 kg de matières du 8" b. Un colis selon l’alinéa
(1)c ne doit pas peser plus de 15 kg et un colis selon l’alinéa
(1)d pas plus de 40 kg. 2029
(1)Les matières et objets du 9° seront emballés :
  1. a)Les matières des 9° a à c : 1. Soit, à raison de 10 kg au plus par sachet, dans des sachets en toile ou en matière plastique appropriée, placés dans une boîte en carton imperméable ou dans une boîte en fer-blanc ou en tôle d’aluminium ou de zinc ; 2. Soit, à raison de 10 kg au plus par récipient, dans des récipients en carton suffisamment fort, imprégnés avec de la paraffine ou rendus imperméables d’une autre manière. Les boîtes en fer-blanc ou en tôle d’aluminium ou de zinc et les boîtes ou récipients d’un autre genre seront placés dans une caisse en bois garnie intérieurement de carton ondulé ; les boîtes en métal y seront isolées les unes des autres au moyen d’une enveloppe en carton ondulé. Une caisse ne pourra contenir plus de quatre boîtes ou récipients d’un autre genre. Le couvercle des caisses sera fixé au moyen de vis;
  2. b)La penthrite [9° a] peut aussi être emballée: 1. Soit, à raison de 5 kg au plus par récipient, dans des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires ou en matière plastique appropriée, fermés par un bouchon en liège ou en caoutchouc ou en matière plastique appropriée ; chaque récipient doit être placé dans un récipient métallique hermétiquement fermé par soudage ou brasage et avec interposition de matières élastiques pour caler parfaitement le récipient intérieur sans laisser aucun espace vide; quatre récipients métalliques au plus seront emballés dans une caisse en bois garnie intérieurement de carton ondulé et seront isolés les uns des autres au moyen de plusieurs épaisseurs de carton ondulé ou d’une autre matière susceptible de jouer le même rôle ; 2. Soit à raison de 500 grammes au plus de produit calculé sec par récipient, dans des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires, ou en matière plastique appropriée, fermés par un bouchon en liège ou en caoutchouc ou en matière plastique appropriée. Ces récipients seront placés dans une caisse en bois. Ils seront isolés entre eux au moyen d’une enveloppe en carton ondulé et des parois de la caisse par un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage;
  3. c)L’hexogène [9° a] peut aussi être emballé dans les conditions prévues en b 1 ci-dessus pour la penthrite ;
  4. d)Les objets du 9° d : d’abord isolément dans du papier fort et placés, à raison de 3 kg au plus par caisse, dans des caisses en carton où ils seront immobilisés par des matières formant tampon ; ces caisses seront, par 10 au plus, assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse en bois fermée au moyen de vis de manière qu’il existe partout, entre les caisses en carton et la caisse d’expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage.
(2)Un colis selon l’alinéa
(1)a ou l’alinéa
(1)b 1 ne doit pas peser plus de 75 kg; un colis selon l’alinéa
(1)c ne doit pas peser plus de 10 kg; un colis selon l’alinéa
(1)b 2 ou selon l’alinéa
(1)d ne doit pas peser plus de 35 kg. Les colis qui, avec leur contenu, pèsent plus de 30 kg seront munis de moyens de préhension. 2030
(1)Les matières du 10° seront emballées, à raison de 500 grammes au plus par sachet, dans des sachets bien ligaturés, en une matière souple appropriée ; chaque sachet sera placé dans une boite en métal, en carton ou en fibre ; ces boîtes, au nombre de 30 au plus, seront assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d’expédition en bois, à panneaux pleins, de 12 mm d’épaisseur au moins.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 25 kg. 2031
(1)Les matières et les objets du 11° seront emballés:
  1. a)Les matières des 11° a et b : 1. Soit, à raison de 2,5 kg au plus par sachet, dans des sachets placés dans des boîtes en carton, en fer-blanc ou en aluminium. Celles-ci seront assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages en bois ; 2. Soit dans des sacs en tissus serré placés dans des tonneaux ou caisses en bois ;
  2. b)Les objets du 11° c : enroulés dans du papier résistant ; chaque rouleau ne doit pas peser plus de 300 grammes. Les rouleaux seront disposés dans une caisse en bois, garnie intérieurement de papier résistant.
(2)Le couvercle des caisses en bois sera fixé au moyen de vis ; si ces vis sont en fer, elles seront revêtues d’une matière non susceptible de produire des étincelles sous l’effet de chocs ou de frottements.
(3)Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg, s’il est transporté par chargement complet, ni plus de 35 kg s’il n’est pas transporté par chargement complet. 2032
(1)Les matières du 12° seront encartouchées dans des enveloppes en matière plastique appropriée ou en papier. Les cartouches peuvent être trempées dans un bain de paraffine, de cérésine ou de résine, ou enveloppées d’une matière plastique appropriée, afin d’être protégées de l’humidité. Les explosifs contenant plus de 6 % d’esters nitriques liquides doivent être encartouchés dans du papier paraffiné ou cérésiné ou dans une matière plastique imperméable telle que le polyéthylène. Les cartouches seront placées dans des emballages en bois.
(2)Les cartouches non paraffinées ou non cérésinées ou les cartouches dans des enveloppes perméables seront réunies en paquets d’au plus 2,5 kg de poids unitaire. Les paquets ainsi conditionnés, dont l’enveloppe doit être constituée au moins de papier fort, seront trempés dans un bain de paraffine, de cérésine ou de résine, ou enveloppés d’une matière plastique appropriée, afin d’être protégés de l’humidité. Les paquets seront placés dans des emballages en bois.
(3)La fermeture des emballages en bois peut être garantie au moyen de bandes ou de fils métalliques enroulés et tendus autour d’eux.
(4)Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Il ne doit pas contenir plus de 50 kg d’explosifs.
(5)Il est permis d’utiliser également, en lieu et place des emballages en bois prescrits à l’alinéa
(1)et à l’alinéa
(2), des caisses en carton compact ou en carton ondulé appropriées, d’une résistance mécanique suffisante et dont les rabats du couvercle et du fond doivent être fermés au moyen de bandes collantes suffisamment fortes. Le modèle des caisses en carton compact ou en carton ondulé doit être agréé par l’autorité compétente du pays de départ. Un tel colis ne doit pas peser plus de 30 kg ; il ne doit pas contenir plus de 25 kg d’explosifs. 2033
(1)Les matières du 13° seront encartouchées dans des enveloppes en papier. Les cartouches non paraffinées ou non cérésinées seront d’abord enroulées dans du papier imperméabilisé. Elles seront réunies, au moyen d’une enveloppe en papier, en paquets d’au plus 2,5 kg de poids unitaire, qui seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages en bois, dont la fermeture peut être garantie au moyen de bandes ou de fils métalliques enroulés et tendus autour d’eux.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 35 kg. 611 2034
(1)Les matières du 14° seront emballées :
  1. a)Les matières du 14° a : encartouchées dans des enveloppes en papier imperméabilisé. Les cartouches doivent être réunies en paquets par une enveloppe en papier ou être, sans enveloppe en papier, assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans des caisses en carton. Les paquets ou caisses en carton seront assujettis, avec interposition de matières inertes formant tampon, dans des emballages en bois, dont la fermeture peut être garantie au moyen de bandes ou de fils métalliques enroulés et tendus autour d’eux ;
  2. b)Les matières du 14° b : encartouchées dans des enveloppes en papier imperméabilisé. Les cartouches seront placées dans une boîte en carton. Les boîtes en carton, enveloppées de papier imperméabilisé, seront assujetties, sans vides, dans des emballages en bois, dont la fermeture peut être garantie au moyen de bandes ou de fils métalliques enroulés et tendus autour d’eux;
  3. c)Les matières du 14° c : 1. Encartouchées dans des enveloppes en matière plastique appropriée ou en papier. Les cartouches peuvent être trempées dans un bain de paraffine, de cérésine ou de résine, ou enveloppées d’une matière plastique appropriée, afin d’être protégées de l’humidité. Les explosifs contenant plus de 6 % d’esters nitriques liquides doivent être encartouchés dans du papier paraffiné ou cérésiné ou dans une matière plastique imperméable telle que le polyéthylène. Les cartouches seront placées dans des emballages en bois ; 2. Les cartouches non paraffinées ou non cérésinées ou les cartouches dans des enveloppes perméables seront réunies en paquets d’au plus 2,5 kg de poids unitaire. Les paquets ainsi conditionnés, dont l’enveloppe doit être constituée au moins de papier fort, seront trempés dans un bain de paraffine, de cérésine ou de résine, ou enveloppés d’une matière plastique appropriée, afin d’être protégés de l’humidité. Les paquets seront placés dans des emballages en bois ; 3. La fermeture des emballages en bois peut être garantie au moyen de bandes ou de fils métalliques enroulés et tendus autour d’eux ; 4. Il est permis d’utiliser également au lieu et place des emballages prescrits sous 1 et 2 ci-dessus, des caisses en carton compact ou en carton ondulé appropriées, d’une résistance mécanique suffisante et dont les rabats du couvercle et du fond doivent être fermés au moyen de bandes collantes suffisamment fortes. Le modèle des caisses en carton compact ou en carton ondulé doit être agréé par l’autorité compétente du pays de départ.
(2)Un colis renfermant des matières des 14° a ou b ne doit pas peser plus de 35 kg. Un colis renfermant des matières du 14° c ne doit pas peser plus de 75 kg ; il ne doit pas contenir plus de 50 kg d’explosifs; s’il s’agit d’un emballage selon l’alinéa
(1)c 4, le colis ne doit pas peser plus de 30 kg, ni contenir plus de 25 kg d’explosifs. l’anglais, le français ou l’allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les tarifs internationaux de transports routiers, s’il en existe, ou des accords conclus entre les pays intéressés au transport n’en disposent autrement. 2037
(1)Les colis contenant des matières dangereuses de la classe I a seront munis d’étiquettes conformes au modèle n° 1.
(2)Les colis renfermant des récipients fragiles non visibles de l’extérieur, seront munis d’une étiquette conforme au modèle n° 9. Si ces récipients fragiles contiennent des liquides, les colis seront en outre, sauf dans le cas d’ampoules scellées, munis d’étiquettes conformes au modèle n° 8 ; ces étiquettes seront apposées en haut sur deux faces latérales opposées lorsqu’il s’agit de caisses ou de façon équivalente lorsqu’il s’agit d’autres emballages. 2038 B.  Mentions dans le document de transport. 2039
(1)La désignation de la marchandise dans-le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations soulignées au marginal 2021. Lorsque le nom de la matière n’est pas indiqué pour les 8° a et b, le nom commercial doit être inscrit. La désignation de la marchandise doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle « A. D. R. » ou « R. I. D. » [par exemple, I a, 3e a A. D. R.].
(2)Il doit être certifié dans le document de transport : « La nature de la marchandise et l’emballage sont conformes aux prescriptions de l’A. D. R. ».
(3)Pour les expéditions qui, d’après le marginal 11400 de l’annexe B ne peuvent avoir lieu que par chargement complet, les documents de transport porteront en outre l’indication du poids de chaque colis et celle du nombre et de l’espèce des emballages. 2040-2045 C .  Emballages vides. 2046
(1)Les emballages du 15° doivent être bien fermés et présenter les mêmes garanties d’étanchéité que s’ils étaient pleins.
(2)La désignation dans le document de transport doit être : « Emballage vide, I a, 15°, A. D. R. (ou R. I. D.) ». Ce texte doit être souligné en rouge. 2047-2059 3. Emballage en commun. Classe I b.  Objets chargés en matières explosibles 2035 I.  ENUMÉRATION DES OBJETS Les matières dénommées sous un chiffre du marginal 2021 ne peuvent être réunies dans un même colis ni avec des matieres groupées sous le même chiffre ou sous un autre chiffre de ce marginal, ni avec des matières ou objets appartenant à d’autres classes ni avec d’autres marchandises. NOTA.  Les colis désignés au marginal 2028
(1)c peuvent contenir des corps nitrés organiques de composition et dénomi- nation différentes. 4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis. (Voir appendice A 9.) 2060
(1)Parmi les objets visés par le titre de la classe I b, ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marginal 2061, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces objets admis au transport sous certaines conditions sont dits objets de l’A. D. R.
(2)Si les objets énumérés sous 7°, 10° ou 11° du marginal 2061 sont constitués ou chargés de matières explosibles énumérées au marginal 2021, ces matières doivent satisfaire aux conditions de stabilité et de sécurité prescrites à leur sujet dans l’appendice A 1. 2036 2061 Les colis renfermant de l’acide picrique [7° a] porteront l’inscription du nom de la matière en caractères rouges, bien lisibles, et Indélébiles. Cette inscription sera rédigée dans une langue officielle du pays de départ et en outre, si cette - langue n’est pas 1° Les mèches non amorcées
  1. a)Les mèches à combustion rapide (mèches consistant en un boyau épais à âme de poudre noire, ou à âme de fils imprégnés de poudre noire, ou à âme de fils de coton nitré) ; 612
  2. b)Les cordeaux détonants sous forme de tubes métalliques à parois minces, de faible section et à âme remplie d’une matière explosible ; voir aussi Appendice A 1, marginal 3108 ;
  3. c)Les cordeaux détonants souples, à enveloppe en textile ou en matière plastique, de faible section et à âme remplie d’une matière explosible ; voir aussi Appendice A 1, marginal 3109 ;
  4. d)Les mèches détonantes instantanées (cordeaux tissés, de faible section et à âme remplie d’une matière explosible offrant plus de danger que la penthrite). Pour les autres mèches, voir à la classe I c 3° (marginal 2101). 9° Les engins fumigènes renfermant des chlorates ou munis d’une charge explosive ou d’une charge d’inflammation explosive. Pour les matières produisant des fumées pour des buts agricoles 2° Les amorces non détonantes (amorces qui ne produisent d’effet brisant ni à l’aide de détonateurs, ni par d’autres moyens) :
  5. a)Les capsules ;
  6. b)1. Les douilles amorcées de cartouches à percussion centrale, non chargées de poudre propulsive, pour armes à feu de tous 11° Les objets avec charge d’éclatement, les objets avec charges propulsive et d’éclatement, tous munis d’un dispositif produisant un effet brisant (par exemple détonateur), le tout bien garanti. Le poids de chaque objet ne doit pas dépasser 25 kg. et forestiers, voir à la classe I c, 27°, marginal A.  Colis. calibres ; 2. Les douilles amorcées de cartouches à percussion annulaire, non chargées de poudre propulsive, pour armes Flobert et armes de calibres analogues ;
  7. c)Les étoupilles, vis-amorces et autres amorces similaires renfermant une faible charge (poudre noire ou autres explosifs), mises en action par friction, par percussion, ou par l’électricité ;
  8. d)Les fusées sans dispositif, par exemple détonateur, produisant un effet brisant et sans charge de transmission. 3° Les pétards de chemin de fer ; 4° Les cartouches pour armes à feu portatives [à l’exclusion de celles qui comportent une charge d’éclatement (voir sous 11°)]:
  9. a)Les cartouches de chasse ;
  10. b)Les cartouches Flobert;
  11. c)Les cartouches à charge traçante ;
  12. d)Les cartouches à charge incendiaire;
  13. e)Les autres cartouches à percussion centrale. NOTA.  En dehors des cartouches de chasse à grains de plomb, ne sont considérées comme objets du 4° que les cartouches dont le calibre ne dépasse pas 13,2 mm. 5° Les amorces détonantes :
  14. a)Les détonateurs avec ou sans dispositif de retardement ; les raccords à retard pour cordeaux détonants ;
  15. b)Les détonateurs munis d’amorces électriques avec ou sans dispositif de retardement ;
  16. c)Les détonateurs reliés solidement à une mèche de poudre noire ;
  17. d)Les détonateurs avec relais (détonateurs combinés avec une charge de transmission composée d’un explosif comprimé) ; voir aussi Appendice A 1, marginal 3110 ;
  18. e)Les fusées arec détonateur (fusées-détonateurs) avec ou sans charge de transmission ;
  19. f)Les bouchons allumeurs avec ou sans dispositif de retardement, avec ou sans dispositif mécanique de mise à feu et sans charge de transmission. 6° Les capsules de sondage, dites bombes de sondage (détonateurs avec ou sans amorce, contenus dans des tubes en tôle). 7° Les objets avec charge propulsive, autres que ceux qui sont dénommés sous 8° ; les objets avec charge d’éclatement ; les objets avec charges propulsive et d’éclatement, à condition qu’ils ne contiennent que des matières explosibles de la classe I a, tous sans dispositif produisant un effet brisant (par exemple, détonateur). La charge de ces objets peut comporter une matière éclairante (voir aussi sous 8° et 11°). NOTA.  Les amorces non objets. 2101. 10° Les torpilles de forage renfermant une charge de dynamite ou d’explosifs analogues à la dynamite, sans fusée et sans dispositif produisant un effet brisant (par exemple détonateur), les engins à charge creuse destinés à des buts économiques, renfermant au plus 1 kg d’explosif immobilisé dans l’enveloppe et dépourvus de détonateur. 2062 1. Conditions générales d’emballages.
(1)Les emballages seront fermés et étanches de manière à empê- cher toute déperdition du contenu. La garantie de la fermeture des colis à l’aide de bandes ou de fils métalliques tendus autour des colis est admise. Elle est obligatoire dans le cas de caisses comportant des couvercles à charnières, quand ceux-ci ne sont pas pourvus d’un dispositif efficace s’opposant à tout relâchement de la fermeture.
(2)Les matériaux dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être attaqués par le contenu ni former avec celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.
(3)Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, en toutes leurs parties, être solides et forts de manière à ne pouvoir se relâcher en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. Les objets seront solidement assujettis dans leurs emballages, de même que les emballages intérieurs dans les emballages extérieurs. Sauf prescriptions contraires dans le chapitre « Emballages pour des objets de même espèce », les emballages intérieurs peuvent être renfermés dans les emballages d’expédition, doit seuls, soit en groupes.
(4)Les matières de remplissage formant tampon seront adaptées aux propriétés du contenu. 2. Emballages pour des objets de même espèce. 2063 Les objets du 1° seront emballés comme suit :
  1. a)Les objets des 1" a et b : dans des emballages en bois ou dans des fûts en carton imperméable. Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg ; toutefois, s’il s’agit de fûts en carton, un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.
  2. b)Les objets du 1° c : enroulés en longueurs pouvant atteindre 250 mètres sur des rouleaux en bois ou en carton. Les rouleaux seront placés dans des caisses en bois, de manière qu’ils ne puissent entrer en contact ni entre eux ni avec les parois des caisses. Une caisse ne doit pas renfermer plus de 1.000 mètres de cordeaux ;
  3. c)Les objets du 1° d: enroulés en longueurs pouvant atteindre 125 mètres sur des rouleaux en .bois ou en carton, qui seront emballés dans une caisse en bois fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 18 mm d’épaisseur, de manière que les rouleaux ne puissent entrer en contact ni entre eux ni avec les parois de la caisse. Une caisse ne doit pas renfermer plus de 1.000 mètres de mèches détonantes instantanées. détonantes (2°) sont admises dans ces 8° Les objets chargés en matières éclairantes ou destinées à la signalisation, avec ou sans charge propulsive, avec ou sans charge d’expulsion et sans charge d’éclatement, dont la matière propulsive ou éclairante est comprimée de manière que les objets ne puissent faire explosion lorsqu’on y met le feu. 2064
(1)Les objets du 2° seront emballés comme suit:
  1. a)Les objets du 2° a : les capsules avec charge explosive découverte, à raison de 500 au plus par boîte ou caissette, et les capsules avec charge couverte, à raison de 5.000 au plus par boite ou caissette, 613 dans des boîtes en tôle, des boîtes en carton ou des caissettes en bois. Ces emballages seront placés dans une caisse d’expédition en bois ou en tôle ;
  2. b)Les objets du 2° b 1 : les douilles amorcées de cartouches à percussion centrale, non chargées de poudre propulsive, pour armes à feut de tous calibres, dans des caisses en bois ou en carton ou dans des sacs en textile ;
  3. c)Les objets du 2° b 2 : les douilles amorcées de cartouches à percussion annulaire, non chargées de poudre propulsive, pour armes Flobert et armes de calibres analogues, à raison de 5.000 au plus par boîte, dans des boîtes en tôle ou des boîtes en carton, lesquelles seront placées dans une caisse d’expédition en bois ou en tôle ; toutefois, ces douilles amorcées à percussion annulaire peuvent aussi être emballés, à raison de 25.000 au plus, dans un sac, qui doit être assujetti dans une caisse d’expédition en bois ou en fer au moyen de carton ondulé ;
  4. d)Les objets des 2° c et d : dans des boîtes en carton, en bois ou en tôle qui seront placées dans des emballages en bois ou en métal.
(2)Un colis renfermant des objets des 2° a, c ou d ne doit pas peser plus de 100 kg. 2065
(1)Les objets du 3° seront emballés dans des caisses formées de planches d’au moins 18 mm d’épaisseur, bouvetées, assemblées pas des vis à bois. Les pétards seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des caisses de manière qu’ils ne puissent entrer en contact ni entre eux ni avec les parois des caisses.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg. 2066
(1)Les objets des 4° a, b et e seront placés, sans jeu, dans des boîtes en tôle, en bois ou en carton fermant bien ; ces boîtes seront logées, sans vides, dans des caisses d’expédition en métal, en bois, en panneaux de fibre, en carton compact ou en carton ondulé ; les cartons doivent être imperméabilisés par imprégnation et présenter une résistance mécanique suffisante. Les caisses en carton seront fermées au moyen de bandes collantes suffisamment fortes. Le modèle des caisses en carton compact ou en carton ondulé doit être agréé par l’autorité compétente du pays de départ.
(2)Les objets des 4° c et d seront placés, à raison de 400 au plus par boîte, dans des boîtes en tôle, en bois ou en carton ; ces boîtes seront solidement emballées dans des caisses d’expédition en métal ou en bois.
(3)Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg ; toutefois, s’il s’agit de caisses en panneaux de fibre ou carton, un colis contenant des objets des 4° a, b ou e ne doit pas peser plus de 40 kg. 2067
(1)Les objets du 5° seront emballés comme suit:
  1. a)Les objets du 5° a : à raison de 100 au plus par récipient s’il s’agit de détonateurs et de 50 au plus s’il s’agit de raccords, dans des récipients en tôle ou en carton imperméable dans lesquels ils devront être bien protégés contre toute inflammation et assujettis avec interposition de matières formant tampon. Les récipients en tôle seront garnis intérieurement d’une matière élastique. Les couvercles seront fixés tout autour au moyen de bandes collantes. Les récipients seront, par 5 au plus s’il s’agit de détonateurs et par 10 au plus s’il s’agit de raccords, réunis en un paquet ou placés dans une boîte en carton. Les paquets ou les boîtes seront emballés dans une caisse en bois fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 18 mm d’épaisseur, ou dans un emballage en tôle, caisse et emballage étant, l’un comme l’autre, assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d’expédition dont les parois auront au moins 18 mm d’épaisseur, de manière qu’il existe partout, entre la caisse en bois ou remballage en tôle et la caisse d’expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage ;
  2. b)Les objets du 5° b : réunis en paquets, à raison de 100 au plus par paquet et de telle façon que les détonateurs y soient placés alternativement à l’un et à l’autre bout du paquet. 10 au plus de ces paquets seront liés en un paquet collecteur. 5 au plus de ces paquets collecteurs seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d’expédition en bois dont les parois auront au moins 18 mm d’épaisseur, ou dans un emballage en tôle, de manière qu’il existe partout, entre les paquets collecteurs et la caisse d’expédition ou l’emballage en tôle, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage ;
  3. c)Les objets du 5° c : les mèches munies de détonateurs, enroulées en anneaux ; 10 anneaux au plus seront réunis en un rouleau qui sera emballé dans du papier. 10 rouleaux au plus seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans une caissette en bois fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 12 mm d’épaisseur. Les caissettes à raison de 10 au plus seront assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d’expédition dont les parois auront au moins 18 mm d’épaisseur, de manière qu’il existe partout, entre les caissettes et la caisse d’expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage ;
  4. d)Les objets du 5° d : 1. Soit à raison de 100 détonateurs au plus par caisse et de manière qu’ils soient espacés d’au moins 1 cm les uns des autres, ainsi que des parois de la caisse, dans des caisses en bois dont les parois auront au moins 18 mm d’épaisseur. Ces parois seront assemblées à dent et le fond et le couvercle seront fixés au moyen de vis. Si la caisse est revêtue intérieurement de tôle de zinc ou d’aluminium, une épaisseur de paroi de 16 mm est suffisante. La caisse sera assujettie, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d’expédition dont les parois auront au moins 18 mm d’épaisseur, de manière qu’il existe partout, entre elle et la caisse d’expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage ; 2. Soit à raison de 5 détonateurs au plus par boîte, dans des boîtes en tôle. Ils y seront placés dans des grilles en bois ou dans des pièces de bois perforées. Le couvercle sera fixé tout autour au moyen de bandes collantes. Vingt boîtes en tôle au plus seront placées dans une caisse d’expédition dont les parois auront au moins 18 mm d’épaisseur;
  5. e)Les objets du 5° e: à raison de 50 au plus par caisse, dans des caisses en bois dont les parois auront au moins 18 mm d’épaisseur. Dans les caisses, les objets seront assujettis à l’aide d’un dispositif en bois, de manière qu’ils soient espacés d’au moins 1 cm les uns des autres, ainsi que des parois de la caisse. Les parois de la caisse seront assemblées à dent et le fond et le couvercle seront fixés au moyen de vis. 6 caisses au plus seront assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d’expédition dont les parois auront au moins 18 mm d’épaisseur, de manière qu’il existe partout, entre les caisses et la caisse d’expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage. L’espace peut être ramené à 1 cm au moins, s’il est bourré de plaques de fibre de bois poreuses. Si les objets sont individuellement emballés et immobilisés dans des boîtes en tôle ou en matière plastique fermant hermétiquement, ils peuvent être placés dans une caisse d’expédition en bois dont les parois auront au moins 18 mm d’épaisseur. Les objets doivent être séparés les uns des autres, immobilisés par du carton ou des plaques en fibre de bois ;
  6. f)Les objets du 5° f : 1. Soit, à raison de 50 au plus par caisse, dans des caisses en bois ou dans des caisses métalliques ; dans ces caisses chaque partie détonante du bouchon allumeur sera disposée dans un logement d’un tasseau en bois, la distance entre deux détonateurs voisins, ainsi que la distance entre les détonateurs des bouchons extrêmes et la paroi de la caisse étant de 2 cm au moins; la fermeture du couvercle de la caisse assurera une immobilisation complète de l’ensemble ; 3 caisses au plus seront placées sans vides, dans une caisse d’expédition en bois dont les parois auront au moins 18 mm d’épaisseur; 2. Soit dans des boîtes en bois ou en métal ; dans ces boîtes, chaque bouchon allumeur sera maintenu par un cadre, la distance entre deux bouchons allumeurs, ainsi que la distance entre un bouchon allumeur et la paroi de la boîte étant de 2 cm au moins, et l’immobilisation de l’ensemble étant garantie ; ces boîtes seront placées dans une caisse d’expédition dont les parois auront au 614 moins 18 mm d’épaisseur, de façon qu’il existe partout, entre les boîtes ainsi qu’entre les boîtes et la caisse d’expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage; un colis ne doit pas renfermer plus de 150 bouchons allumeurs.
(2)Le couvercle de la caisse d’expédition sera fermé au moyen de vis ou de charnières et de fers rabattus.
(3)Chaque colis renfermant des objets du 5° sera pourvu d’une fermeture assurée soit au moyen de plombs ou de cachets (empreinte ou marque) appliqués à deux têtes de vis aux extrémités du grand axe du couvercle ou des fers rabattus, soit au moyen d’une bande portant la marque de fabrique et collée sur le couvercle et sur deux parois opposées de la caisse.
(4)Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg ; les colis qui pèsent plus de 30 kg seront munis de moyens de préhension. 2068
(1)Les objets du 6° seront enroulés isolément dans du papier et placés dans des enveloppes en carton ondulé. Ils seront emballés, à raison de 25 au plus par boîte, dans des boîtes en carton ou en tôle. Les couvercles seront fixés tout autour au moyen de bandes collantes. 20 boîtes au plus seront placées dans une caisse d’expédition en bois.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg. Les colis qui pèsent plus de 30 kg seront munis de moyens de préhension. 2069
(1)Les objets du 7° seront emballés dans des caisses en bois, fermées au moyen de vis ou de charnières et de fers rabattus et dont les parois auront au moins 16 mm d’épaisseur, ou dans des récipients en métal ou en matière plastique appropriée d’une résistance adéquate. Le couvercle et le fond des caisses en bois peuvent également être en panneaux de fibre fabriqués à haute pression et ayant une résistance équivalente à celle des parois. Les objets pesant plus de 20 kg pourront être également expédiés dans des harasses ou sans emballage.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg lorsqu’il contient des objets dont le poids de chacun ne dépasse pas 1 kg. Les caisses qui, avec leur contenu, pèsent plus de 30 kg seront munies de moyens de préhension. 2070
(1)Les objets du 8° seront emballés dans des caisses en bois, dans des fûts en carton imperméabilisé ou dans des récipients en métal ou en matière plastique appropriée d’une résistance adéquate. La tête d’allumage sera protégée de manière à empêcher tout épandage de la charge hors de l’objet.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg; toutefois, s’il s’agit de fûts en carton, un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Les caisses qui, avec leur contenu, pèsent plus de 30 kg seront munies de moyens de préhension. 2071 Les objets du 9° seront renfermés dans des emballages en bois. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg ; les colis qui pèsent plus de 30 kg seront munis de moyens de préhension. 2072 Les objets du 10° seront emballés dans des caisses en bois. Les colis qui pèsent plus de 30 kg seront munis de moyens de préhension. 2073 Les objets du 11° seront emballés comme suit:
  1. a)Les objets d’un diamètre inférieur à 13,2 mm, à raison de 25 au plus par boîte, sans jeu, dans des boîtes en carton fermant bien ou dans des récipients en matière plastique appropriée d’une résistance adéquate ; ces boîtes ou récipients seront placés, sans vides, dans une caisse en bois dont les parois auront au moins 18 mm d’épaisseur et qui pourra être garnie intérieurement d’un revêtement en fer-blanc, en tôle de zinc ou d’aluminium ou en matière plastique appropriée ou matière similaire, d’une résistance adéquate. Un colis ne doit pas peser plus de 60 kg. Les colis pesant plus de 30 kg seront munis de moyens de préhension.
  2. b)Les objets d’un diamètre de 13,2 mm jusqu’à 57 mm: 1. Isolément :  dans un tube en carton ou en matière plastique appropriée, fort, bien adapté et fermant bien aux deux extrémités ; ou  dans un tube en carton ou en matière plastique appropriée, fort, bien adapté, fermé à une extrémité et ouvert à l’autre ; ou  dans un tube en carton ou en matière plastique appropriée, ouvert aux deux extrémités, mais portant intérieurement un ressaut ou un autre dispositif approprié, capable d’immobiliser l’objet. Emballés de la sorte, les objets :  d’un diamètre de 13,2 jusqu’à 21 mm, à raison de 300 au plus ;  d’un diamètre de plus de 21 jusqu’à 37 mm, à raison de 60 au plus ;  d’un diamètre de plus de 37 jusqu’à 57 mm, à raison de 25 au plus, seront placés par couches dans une caisse en bois dont les parois auront au moins 18 mm d’épaisseur et qui sera garnie intérieurement d’un revêtement en fer-blanc ou en tôle de zinc ou d’aluminium. Pour les objets emballés dans des tubes ouverts aux deux extrémités ou à une extrémité, la caisse d’expédition sera garnie intérieurement, du côté des extrémités ouvertes des tubes, soit d’une plaque en feutre de 7 mm au moins d’épaisseur, soit d’une feuille de même épaisseur en carton ondulé double-face ou en matière similaire. Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. Les colis qui pèsent plus de 30 kg seront munis de moyens de préhension ; 2. Les objets d’un diamètre de 20 mm peuvent aussi être emballés à raison de 10 au plus par boîte, dans des boîtes en carton bien adaptées, solides, paraffinées, munies d’une garniture de fonds à alvéoles et de parois de séparation en carton paraffiné. Les boîtes seront fermées par un rabat collé. Trente boîtes au plus seront placées sans jeu dans une caisse en bois dont les parois auront au moins 18 mm d’épaisseur et qui sera garnie intérieurement d’un revêtement en tôle de zinc, en fer-blanc ou en tôle d’aluminium. Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. Les colis qui pèsent plus de 30 kg seront munis de moyens de préhension ; 3. Les objets d’un diamètre égal ou inférieur à 30 mm peuvent aussi être mis sur bandes en un nombre de pièces qui ne dépassera pas celui qui est indiqué sous 1, et emballés dans un fort récipient en acier. Ce récipient peut être cylindrique. Ces objets mis sur bandes seront entourés d’un dispositif approprié, de façon à constituer une unité compacte et à empêcher que des objets isolés ne se détachent. Une ou plusieurs unités seront fixées dans le récipient de façon à ne pouvoir se déplacer. Les extrémités des objets mis sur bandes reposeront sur des plaques non métalliques amortissant les chocs. Le couvercle du récipient doit être fermé de façon étanche et garantir, par un verrouillage pouvant être plombé, que les objets ne pourront tomber au dehors. Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. Les colis qui pèsent plus de 30 kg seront munis de moyens de préhension. Les récipients pouvant être roulés auront leur couvercle muni d’une forte poignée permettant de les porter. 4. Les objets d’un diamètre de 30 jusqu’à 57 mm peuvent aussi être emballés isolément dans une boîte cylindrique solide, bien adaptée, hermétiquement fermée, en carton, en fibre ou en matière plastique appropriée. A raison de 40 au plus, ces boîtes seront placées par couches dans une caisse en bois dont les parois auront au moins 18 mm d’épaisseur. Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. Les colis qui pèsent plus de 30 kg seront munis de moyens de préhension.
  3. c)Les autres objets du 11° : d’après les prescriptions du marginal 2069
(1). Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. Les colis qui pèsent plus de 30 kg seront munis de moyens de préhension. NOTA.  Pour les objets contenant tant des charges propulsives que des charges d’éclatement, le diamètre doit être rapporté à la partie cylindrique des objets contenant la charge d’éclatement. 615 3. Emballage en commun. 2074
(1)Les objets dénommés sous un chiffre du marginal 2061 ne peuvent être réunis dans un même colis ni avec des objets d’une espèce différente du même chiffre, ni avec des objets d’un autre chiffre de ce marginal, ni avec des matières ou objets appartenant à d’autres classes, ni avec d’autres marchandises.
(2)Peuvent cependant être réunis dans un même colis:
  1. a)Les objets du 1° entre eux : Lorsque des objets des 1° a et b sont réunis dans un même colis, l’emballage sera conforme aux prescriptions du marginal 2063 a. Lorsque des objets du 1° c sont réunis dans un même colis avec des objets des 1° a et b ou des deux, ceux du 1° c doivent être emballés comme colis conformément aux prescriptions qui leur sont propres et l’emballage d’expédition doit être celui qui est prescrit pour les objets des 1° a ou b. Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg ;
  2. b)Les objets du 2° a avec ceux du 2° b, pourvu que les uns et les autres soient contenus dans des emballages intérieurs formés de boîtes placées dans des caisses en bois. Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg;
  3. c)Les objets du 4°, entre eux, compte tenu des prescriptions concernant l’emballage intérieur, dans un emballage d’expédition en bois. Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg ;
  4. d)Les objets du 7" avec ceux qui appartiennent aux 5° a, d, e et f, à condition que l’emballage de ces derniers empêche la transmission d’une détonation éventuelle sur les objets du 7°. Dans un colis, le nombre des objets des 5° a, d, e, et f doit coïncider avec celui des objets du 7°. Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. 4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis. (Voir Appendice A 9.) 2075 Les colis renfermant des objets de la classe I b seront munis d’étiquettes conformes au modèle n° 1. 2076 B.  Mentions dans le document de transport. 2077
(1)La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations soulignées au marginal 2061 ; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle « A. D. R. » ou « R. I. D. » [par exemple, I b 2° a, A. D. R.].
(2)Il doit être certifié dans le document de transport : « La nature de la marchandise et l’emballage sont conformes aux prescriptions de l’A. D. R. » 2078-2082 C.  Emballages vides. 2083 Pas de prescriptions. 2084-2099 Classe I c.  Inflammateurs, pièces d´artifice et marchandises similaires. admis au transport sous certaines conditions sont dits matières et objets de l’A. D. R.
(2)Les objets admis doivent remplir les conditions suivantes :
  1. a)La charge explosive sera constituée, aménagée et répartie de manière que ni la friction, ni les trépidations, ni le choc, ni l’inflammation des objets emballés ne puissent provoquer une explosion de tout le contenu du colis.
  2. b)Le phosphore blanc ou jaune ne peut être employé que dans les objets des 2° et 20°
  3. c)La composition détonante des pièces d’artifice (21° à 24°) les poudres-éclairs (26°) et les compositions fumigènes des matières utilisées pour la lutte contre les parasites (27°) ne doivent pas contenir de chlorate.
  4. d)La charge explosive doit satisfaire à la condition de stabilité du marginal 3111 de l’Appendice A 1. 2101 A.  Inflammateura. 1°
  5. a)Les allumettes de sûreté (à base de chlorate de potassium et de soufre) ;
  6. b)Les allumettes à base de chlorate de potassium et de sesquisulfure de phosphore, ainsi que les inflammateurs à friction. 2° Les bandes d’amorces pour lampes de sûreté et les bandes d’amorces paraffinées pour lampes de sûreté. 1.000 amorces ne doivent pas renfermer plus de 7,5 grammes d’explosif. Pour les rubans d’amorces, voir sous 15° 3° Les mèches à combustion lente (mèches consistant en un cordeau mince et étanche avec une âme de poudre noire de faible section). Pour les autres mèches, voir à la classe I b 1° (marginal 2061). 4° Le fil pyroxylé (fils de coton nitré ). Voir aussi Appendice A 1, marginal 3101. 5° Les lances d’allumage (tubes en papier ou en carton renfermant une petite quantité de composition fusante de matières oxygénées et de matières organiques et, le cas échéant, de composés nitrés aromatiques) et les capsules à thermite avec des pastilles d’allumage. 6° Les allumeurs de sûreté pour mèches (douilles en papier renfermant une amorce traversée par un fil destiné à produire une friction ou un arrachement, ou engins de construction similaire). 7°
  7. a)Les amorces électriques sans détonateur;
  8. b)Les pastilles pour amorces électriques. 8° Les inflammateurs électriques (par exemple les inflammateurs destinés à l’allumage des poudres’ de magnésium photographiques). La charge d’un inflammateur ne doit pas dépasser 30 mg, ni renfermer plus de 10 % de fulminate de mercure. NOTA.  Les appareils produisant une lumière subite dans le genre des ampoules électriques et qui renferment une charge d’inflammation semblable à celle des inflammateurs ne sont pas soumis aux prescriptions de l’A. D. R. B.  Articles et jouets pyrotechniques : amorces et rubans d’amorces; articles détonants. 9° Les articles pyrotechniques de salon (par exemple, cylindres Bosco, bombes de confetti, fruits pour cotillons). Les objets à base de coton nitré (coton-collodion) ne doivent pas renfermer plus de 1 gramme par pièce. 10° Les bonbons fulminants, cartes de fleurs, lamelles de papier nitré (papler-collodion). 11°
  9. a)Les poids fulminants, grenades fulminantes et autres jouets pyrotechniques similaires renfermant du fulminate d’argent;
  10. b)Les allumettes fulminantes;
  11. c)Les accessoires à fulminate d’argent. I.  ENUMÉRATION DES MARCHANDISES 2100 NOTA.  a, b et c : 1.000 pièces ne doivent pas renfermer pins de 2,5 grammes de fulminate d’argent.
(1)Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe I c, ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marginal 2101, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces matières et objets 12° Les cailloux détonants, portant à la surface une charge d’explosif de 3 grammes au plus par pièce à l’exclusion de fulminate. 13° Les allumettes pyrotechniques (par exemple, allumettes de bengale, allumettes pluie d’or ou pluie de fleurs). 616 14° Les cierges merveilleux sans tête d’allumage. 15° Les amorces pour jouets d’enfants, les rubans d’amorces et les anneaux d’amorces. 1.000 amorces ne doivent pas renfermer plus de 7,5 grammes d’explosif exempt de fulminate. Pour les bandes d’amorces pour lampes de sûreté, voir sous 2° 16° Les bouchons fulminants avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate ou avec une charge de fulminate ou d’une composition similaire, comprimée dans des douilles en carton. 1.000 bouchons ne doivent pas renfermer plus de 60 grammes d’explosif chloraté ou plus de 10 grammes de fulminate ou de composition à base de fulminate. 17° Les pétards ronds avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate. 1.000 pétards ne doivent pas renfermer plus de 45 grammes d’explosif. 18° Les amorces en carton (munition lilliput ) avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate ou avec une charge de fulminate ou d’une composition similaire. 1.000 amorces ne doivent pas renfermer plus de 25 grammes d’explosif. 19° Les amorces en carton éclatant sous le pied, avec une charge protégée à base de phosphore et de chlorate. 1.000 amorces ne doivent pas renfermer plus de 30 grammes d’explosif. 20°
  1. a)Les plaques détonantes :
  2. b)Les martinikas (dits feux d’artifice espagnols), les unes et les autres se composant d’un mélange de phosphore blanc (jaune) et rouge avec du chlorate de potassium et au moins 50 % de matières inertes n’intervenant pas dans la décomposition du mélange de phosphore et de chlorate. Une plaque ne doit pas peser plus de 2,5 grammes et un martinika plus de 0,1 gramme. C.  Pièces d’artifice. 21° Les fusées paragrêles non munies de détonateur, les bombes et les pots à feu. La charge, y compris la charge propulsive, ne doit pas peser plus de 14 kg par pièce, la bombe ou le pot à feu plus de 18 kg au total. 22° Les bombes incendiaires, les fusées, les chandelles romaines, les fontaines, les roues et les pièces d’artifice similaires, dont la charge ne doit pas peser plus de 1.200 grammes par pièce. 23° Les coups de canon renfermant par pièce au plus 600 grammes de poudre noire en grains ou 220 grammes d’explosifs pas plus dangereux que la poudre d’aluminium avec du perchlorate de potassium, les coups de fusil (pétards) ne renfermant pas par pièce plus de 20 grammes de poudre noire en grains, tous pourvus de mèches dont les bouts sont couverts, et les articles similaires destinés à produire une forte détonation. Pour les pétards de chemin de fer, voir à la classe I b 3° (marginal 2061). 24° Les petites pièces d’artifice (par exemple crapauds, serpenteaux, pluies d’or, pluies d’argent, s’ils renferment au plus 1.000 grammes de poudre noire en grains par 144 pièces; les volcans et les comètes à main, s’ils ne renferment pas par pièce plus de 30 grammes de poudre noire en grains). 25° Les feux de bengale sans tête d’allumage (par exemple torches de bengale, lumières, flammes). 26° Les poudres-éclairs au magnésium en doses de 5 grammes au plus, dans des sachets en papier ou dans de petits tubes en verre. D.  Matières et objets utilisés pour la lutte contre les parasites. 27° Les matières produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers, ainsi que les cartouches fumigènes pour la lutte contre les parasites. Pour les engins fumigènes renfermant des chlorates ou munis d’une charge explosive ou d’une charge d’inflammation explosive, voir à la classe I b 9° (marginal 2061). A.  Colis. étanches de manière 2. Emballages pour une seule matière ou pour des objets de même espèce. 2103
(1)Les objets du 1° a seront emballés dans des boîtes ou dans des pochettes. Ces boites ou pochettes seront réunies au moyen de papier résistant en un paquet collecteur dont tous les plis seront collés. Les pochettes peuvent aussi être réunies dans des boîtes en carton mince ou en une matière peu inflammable par exemple acétate de cellulose). Les boîtes en carton ou paquets collecteurs seront placés dans une caisse résistante en bois, en métal, en panneaux de fibre de bois comprimée, en carton fort compact ou en carton ondulé double-face. Tous les joints des caisses en métal seront fermés par brasage tendre ou sertissage. Les fermetures des caisses en carton doivent être constituées de rabats jointifs. Les bords des rabats extérieurs ainsi que tous les joints doivent être soit collés, soit bien fermés d’une autre façon appropriée. Si les boîtes en carton ou paquets collecteurs sont emballés dans des caisses en carton, le poids d’un colis ne pourra dépasser 20 kg.
(2)Les objets du 1° b seront emballés dans des boites de manière à exclure tout déplacement. 12 au plus de ces boîtes seront réunies en un paquet dont tous les plis seront collés. Ces paquets seront groupés à raison de 12 au maximum en un paquet collecteur au moyen d’un papier résistant, dont tous les plis seront collés. Les paquets collecteurs seront placés dans une caisse résistante en bois, en métal, en panneaux de fibre de bois comprimée, en carton fort compact on en carton ondulé double-face. Tous les joints des caisses en métal seront fermés par brasage tendre ou sertissage. Les fermetures des caisses en carton doivent être constituées de rabats jointifs. Les bords des rabats extérieurs ainsi que tous les joints doivent être soit collés, soit bien fermés d’une autre façon appropriée. Si les paquets collecteurs sont emballés dans des caisses en carton, le poids d’un colis ne devra pas dépasser 20 kg. 2104
(1)Les objets du 2° seront emballés dans des boites en tôle ou en carton. 30 boîtes en tôle ou 144 boites en carton au plus seront réunies en un paquet qui ne devra pas renfermer plus de 90 grammes d’explosif. Ces paquets seront placés dans une caisse d’expédition à parois bien jointives d’au moins 18 mm d’épaisseur, garnie intérieurement de papier résistant ou de tôle mince de zinc ou d’aluminium ou d’une feuille en matière plastique difficilement inflammable. Pour les colis qui ne pèsent pas plus de 35 kg, une épaisseur de paroi de 11 mm est suffisante lorsque les caisses sont entourées d’une bande en fer. 2105 1. Conditions générales d’emballage.
(1)Les emballages seront fermés et empêcher toute déperdition du contenu.
(3)Les matières de remplissage formant tampon seront adaptées aux propriétés du contenu.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. II.  P RESCRIPTIONS 2102
(2)Les emballages y compris leurs fermetures doivent, en toutes leurs parties, être solides et forts de manière à ne pouvoir se relâcher en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. Les objets seront solidement assujettis dans leurs emballages, de même que les emballages intérieurs dans les emballages extérieurs. Sauf prescriptions contraire dans le chapitre « Emballages pour une seule matière ou pour des objets de même espèce », les emballages intérieurs peuvent être renfermés dans les emballages d’expédition, soit seuls, soit en groupes. à
(1)Les objets du 3° seront emballés dans des caisses en bois garnies intérieurement de papier résistant ou de tôle mince de zinc ou d’aluminium, ou dans des fûts en carton imperméable. 617 Les petits envois d’un poids maximum de 20 kg, enveloppés dans du carton ondulé, peuvent aussi être emballés dans des paquets en fort papier d’emballage double, solidement ficelés.
(2)S’il s’agit de fûts en carton, un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. 2106
(1)Le fil pyroxylé 4" sera enroulé, à raison de 30 mètres au plus par bande, sur des bandes de carton. Chaque rouleau sera enveloppé dans du papier. Ces rouleaux seront réunis, par 10 au plus, au moyen de papier d’emballage, en paquets qui seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des caissettes en bois. Celles-ci seront placées dans une caisse d’expédition en bois. (21 Un colis ne doit pas renfermer plus de 6.000 mètres de fil pyroxylé. 2107
(1)Les objets du 5° seront emballés, à raison de 25 au plus par boîte, dans des boites en fer-blanc ou en carton; toutefois. les capsules à thermite peuvent être emballées par 100 au plus dans des boites en carton. 40 de ces boîtes au plus seront assujetties, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse en bois, de manière qu’elles ne puissent entrer en contact ni entre elles, ni avec les parois de la caisse.
(2)Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. 2108
(1)Les objets des 6° à 8° seront emballés:
  1. a)Les objets du 6° : dans des caisses en bois ;
  2. b)Les objets du 7° a : dans des caisses en bois ou dans des tonneaux en bois ou dans des fûts en carton imperméable ;
  3. c)Les objets du 7° b : assujettis, avec interposition de sciure de bois formant tampon, à raison de 1.000 pièces au plus par boîte, dans des boîtes en carton divisées en au moins trois compartiments contenant chacun à peu près le même nombre d’objets et séparés par des feuilles intercalaires en carton. Les couvercles des boîtes seront fixés tout autour par des bandes collantes. 100 au plus de ces boîtes en carton seront placées dans un récipient en tôle de fer perforée. Ce récipient sera assujetti, avec interposition de matières formant tampon, dans une caisse d’expédition en bois, fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 18 mm d’épaisseur, de manière qu’il existe partout, entre le récipient en tôle et la caisse d’expédition, un espace de 3 cm au moins bourré de matières de remplissage ;
  4. d)Les objets du 8° : dans des boîtes en carton. Les boîtes seront réunies en un paquet renfermant au plus 1.000 inflammateurs électriques. Les paquets seront placés dans une caisse d’expédition en bois.
(2)S’il s’agit de fûts en carton, un colis renfermant des objets du 7° a ne doit pas peser plus de 75 kg. Un colis renfermant des objets du 7° b ne doit pas peser plus de 50 kg ; s’il pèse plus de. 30 kg, il sera muni de moyens de préhension. 2109
(1)Les objets des 9° à 26° seront renfermés (emballages intérieurs) :
  1. a)Les objets des 9° et 10°: dans des emballages en papier ou dans des boites ;
  2. b)Les objets du 11° a : assujettis, avec interposition de sciure de bois tonnant tampon, à raison de 500 au plus; 1. Soit dans des boites en carton qui seront enveloppées dans du papier ; 2. Soit dans des caissettes en bois ;
  3. c)Les objets du 11° b : à raison de 10 au plus par pochette, dans des pochettes ; ces dernières seront elles-mêmes emballées, à raison de 100 au plus par paquet, dans des boîtes en carton ou dans du papier fort;
  4. d)Les objets du 11° c : à raison de 10 au plus par sachet, dans des sachets en papier ou en matière plastique appropriée, ces sachets étant eux-mêmes emballés, à raison de 100 au plus par boîte, dans des boîtes en carton ;
  5. e)Les objets du 12° : à raison de 25 au plus par boîte, dans des boîtes en carton ;
  6. f)Les objets du 13° : dans des boîtes. Ces boîtes seront réunies au moyen d’une enveloppe en papier en paquets dont chacun renfermera 12 boîtes au plus ;
  7. g)Les objets du 14° : dans des boîtes ou dans des sacs en papier ou en matière plastique appropriée. Ces emballages seront réunis au moyen d’une enveloppe en papier, en paquets dont chacun renfermera 144 de ces objets au plus;
  8. h)Les objets du 15° : dans des boîtes en carton dont chacun doit renfermer :  Soit 100 amorces au plus chargées chacune-de 5 mg au plus d’explosif ;  Soit 50 amorces au plus chargées chacune de 7,5 mg au plus d’explosif. Ces boites, à raison de 12 au plus, seront réunies en un rouleau dans du papier, et 12 de ces rouleaux au plus seront réunis en un paquet au moyen d’une enveloppe en papier d’emballage. Les rubans de 50 amorces chargées chacune de 5 mg au plus d’explosif pourront être emballés de la façon suivante : à raison de 5 rubans par boîte, dans des boîtes en carton, lesquelles seront enveloppées, au nombre de 6, dans un papier présentant les caractéristiques de résistance habituelle d’un papier Kraft d’au moins 40 g m2 ; 12 petits paquets, ainsi formés, seront enveloppés ensemble dans un papier de même qualité pour former un grand paquet ;
  9. i)Les objets du 16° : assujettis, avec interposition de matières formant tampon, à raison de 50 au plus par boîte, dans des boîtes en carton. Les bouchons seront collés sur le fond des boîtes ou y seront fixés de manière équivalente dans leur position. Chaque boîte sera enveloppée dans du papier et 10 au plus de ces boîtes seront réunies en un paquet au moyen de papier d’emballage ;
  10. k)Les objets du 17° : à raison de 5 au plus par boîte, dans des boîtes en carton. 200 boîtes au plus, disposées en rouleaux, seront réunies dans une boite collectrice en carton ; l ) Les objets du 18°: assujettis, avec interposition de matières formant tampon, à raison de 10 au plus par boîte, dans des boîtes en carton. 100 boites au plus, disposées en rouleaux, seront réunies en un paquet au moyen d’une enveloppe en papier;
  11. m)Les objets du 19° : assujettis, avec interposition de matières formant tampon, à raison de 15 au plus par boîte, dans des boîtes en carton. 144 boîtes au plus, disposées en rouleaux, seront emballées dans une boîte en carton ;
  12. n)Les objets du 20° a : assujettis, avec interposition, de matières formant tampon, à raison de 144 au plus par caisse, dans des caisses en carton ;
  13. o)Les objets du 20° b : à raison de 75 au plus par boîte, dans des boîtes en carton ; 72 boîtes au plus seront réunies en un paquet au moyen d’une enveloppe en carton ;
  14. p)Les objets du 21°: dans des boîtes en carton ou dans du papier fort. Si le point de mise à feu des objets n’est pas recouvert d’une coiffe protectrice, chaque objet doit d’abord être isolément enveloppé dans du papier. La charge propulsive des bombes pesant plus de 5 kg sera protégée par une douille de papier recouvrant la partie inférieure de la bombe ;
  15. q)Les objets du 22°: dans des boîtes en carton ou dans du papier fort. Toutefois, les pièces d’artifice de grandes dimensions n’ont pas besoin d’un emballage intérieur si leur point de mise à feu est recouvert d’une coiffe protectrice;
  16. r)Les objets du 23° : assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des boîtes en bois ou en carton. Les têtes de mise à feu seront protégées par une coiffe protectrice;
  17. s)Les objets du 24° : dans des boîtes en carton ou dans du papier fort ;
  18. t)Les objets du 25°: dans des boîtes en carton ou dans du papier fort. Toutefois les pièces d’artifice de grandes dimensions n’ont pas besoin d’un emballage intérieur si leur point de mise à feu est recouvert d’une coiffe protectrice ;
  19. u)Les objets du 26° : dans des boîtes en carton. Une boîte ne doit pas renfermer plus de 3 tubes en verre. 618
(2)Les emballages intérieurs mentionnés à l’alinéa
(1)seront placés:
  1. a)Les emballages renfermant des objets des 10°, 13° et 14° dans des caisses d’expédition en bois ;
  2. b)Les emballages renfermant des matières ou objets des 9°, 11°, 12° et 15° à 26°, dans des caisses d’expédition en bois à parois bien jointives d’au moins 18 mm d’épaisseur, garnies intérieurement de papier résistant ou de tôle mince de zinc ou d’aluminium. Pour les colis qui ne pèsent pas plus de 35 kg, une épaisseur de paroi de 11 mm est suffisante lorsque les caisses sont entourées d’une bande de fer. Le contenu d’une caisse d’expédition est limité :  pour les objets du 17°, à 50 boîtes collectrices en carton ;  pour les objets du 18°, à 25 paquets ;  pour les objets du 20° a, à 50 caisses en carton ;  pour les objets du 20° b, à 50 paquets de 72 boîtes en carton chacun ;  pour les objets du 21°, à un nombre d’objets tel que le poids de leur charge totale ne dépasse pas 56 kg ;
  3. c)Les emballages renfermant des poudres-éclairs au magnésium (26°), soit conformément à b ci-dessus, soit dans des caisses d’expédition en bois dont le poids unitaire ne dépasse pas 5 kg, solt, s’il s’agit d’emballages constitués par des sachets en papier, dans des caisses en carton fort dont le poids unitaire ne dépasse pas 5 kg.
(3)Les caisses en bois renfermant des objets avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate doivent être fermées au moyen de vis.
(4)Un colis renfermant des objets des 9°, 11°, 12°, 15° à 22° ou 24° à 26° ne doit pas peser plus de 100 kg; il ne doit pas peser plus de 50 kg s’il renferme des objets du 23° et pas plus de 35 kg si les parois de la caisse n’ont qu’une épaisseur de 11 mm et si cette caisse est entourée d’une bande en fer, Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg ni plus de 50 kg s’il renferme des objets du 23°. Conditions spéciales: CHIFFRE DÉSIGNATION de la matière QUANTITÉ MAXIMALE Par récipient. Par colis. 5 kg. 5 kg. 1° Allumettes ...... . 2° et 3° Bandes d’amor- Emballage en comces et mèches mun non autoà combustion risé. lente. 4° Fil pyroxylé...... 1.500 m de fil pyroxylé 5° à 8° Tous les objets. Emballage en commun non autorisé. 2111 Emballage en commun autorisé uniquement avec de la mercerie ou des jouets non pyrotechniques, dont ils doivent être tenu isolés. La caisse collectrice doit répondre aux prescriptions concernant les objets y renfermés auxquels le marginal 2109
(2)et
(3)impose les conditions les plus rigoureuses. 21° Tous les objets. à 25° Emballage en commum autorisé uniquement entre eux. La c

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.