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En bref

Cette loi luxembourgeoise approuve l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), son Protocole de signature et ses Annexes A et B, signés à Genève le 30 septembre 1957. Elle vise à accroître la sécurité des transports internationaux par route de ces marchandises.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
595 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 30 6 juin 1970 SOMMAIRE Loi du 23 avril 1970 portant approbation de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord, en date, à Genève, du 30 septembre 1957 . . . . . . . . . . . . page 596 596 Loi du 23 avril 1970 portant approbation de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord, en date, à Genève, du 30 septembre 1957. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1970 et celle du Conseil d´Etat du 7 avril 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  Sont approuvés:  l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR),  le Protocole de signature y relatif,  les Annexes A et B à l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, en date à Genève, du 30 septembre 1957. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 avril 1970. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports et de l´Energie, Marcel Mart Doc. parl. no 1402, sess. ord. 1969-1970 597 ACCORD EUROPEEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE (ADR) ET PROTOCOLE DE SIGNATURE en date, à Genève, du 30 septembre 1957 LES PARTIES CONTRACTANTES, DESIREUSES d’accroître la sécurité des transports internationaux par route, SONT CONVENUES de ce qui suit: Article premier Aux fins du présent Accord, on entend  a) par «véhicules», les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu’ils sont définis par l’article 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949, à l’exception des véhicules qui appartiennent aux Forces armées d’une Partie contractante ou se trouvent sous la responsabilité de ces Forces armées; b) par «marchandises dangereuses», les matières et objets dont les annexes A et B interdisent le transport international par route ou ne l’autorisent que sous certaines conditions; c) par «transport international», tout transport effectué sur le territoire d’au moins deux Parties contractantes par des véhicules définis en a) ci-dessus. Article 2 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 4, les marchandises dangereuses dont l’annexe A exclut le transport ne doivent pas faire l’objet d’un transport international. 2. Les transports internationaux des autres marchandises dangereuses sont autorisés, si sont remplies  a) les conditions qu’impose l’annexe A pour les marchandises en cause, notamment pour leur emballage et leur étiquetage, et b) les conditions qu’impose l’annexe B, notamment pour la construction, l’équipement et la circulation du véhicule transportant les marchandises en cause, sous réserve des prescriptions du paragraphe 2 de l’article 4. Article 3 Les annexes du présent Accord font partie intégrante dudit Accord. Article 4 1. Chaque Partie contractante conserve le droit de réglementer ou d’interdire pour des raisons autres que la sécurité en cours de route l’entrée sur son territoire de marchandises dangereuses. 2. Les véhicules qui étaient en service sur le territoire d’une Partie contractante lors de l’entrée en vigueur du présent Accord ou qui y ont été mis en service dans les deux mois après cette entrée en vigueur pourront, pendant un délai de trois ans à dater de cette entrée en vigueur, effectuer un transport international de marchandises dangereuses même si leur construction et leur équipement ne satisfont pas entièrement aux conditions imposées par l’annexe B pour le transport en cause. Des clauses spéciales de l’annexe B peuvent, toutefois, réduire ce délai. 598 3. Les Parties contractantes conservent le droit de convenir, par accords particuliers bilatéraux ou multilatéraux, que certaines des marchandises dangereuses dont le présent Accord interdit tout transport international pourront, sous certaines conditions, faire l’objet de transports internationaux sur leurs territoires ou que des marchandises dangereuses dont le présent Accord n’autorise le transport international qu’à des conditions déterminées pourront faire l’objet, sur leurs territoires, de transports internationaux à des conditions moins rigoureuses que celles imposées par les annexes du présent Accord. Les accords particuliers, bilatéraux ou multilatéraux, visés par le présent paragraphe, seront communiqués au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui les communiquera aux Parties contractantes non signataires de ces accords. Article 5 Les transports auxquels s’applique le présent Accord restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales concernant, de façon générale, la circulation routière, les transports routiers internationaux ou les échanges internationaux de marchandises. Article 6 1. Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord  a) en le signant; b) en le ratifiant après l’avoir signé sous réserve de ratification; c) en y adhérant. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du para- 2. graphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur. 3. L’Accord sera ouvert à la signature jusqu’au 15 décembre 1957. Après cette date, il sera ouvert à l’adhésion. 4. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 7 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle le nombre des pays mentionnés au paragraphe 1 de l’article 6 qui l’auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion aura été porté à cinq. Toutefois, ses annexes ne s’appliqueront que six mois après l’entrée en vigueur de l’Accord lui-même. 2. Pour chaque pays qui ratifiera le présent Accord ou y adhérera après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 de l’article 6 l’auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, le présent Accord entrera en vigueur un mois après le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit pays, et ses annexes seront appliquées pour ce pays, soit à la même date, si elles sont déjà en vigueur à ce moment, soit, à défaut, à la date à laquelle elles seront appliquées en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article. Article 8 1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Article 9 1. Le présent Accord cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant douze mois consécutifs. 2. Dans le cas où un accord mondial portant réglementation du transport des marchandises dangereuses viendrait à être conclu, toute disposition du présent Accord qui serait en contradiction avec l’une quelconque des dispositions de cet accord mondial serait, dans les rapports entre les Parties au présent Accord devenues Parties à l’accord mondial, et à dater du jour de l’entrée en vigueur de celui-ci, automatiquement abolie et remplacée ipso facto par la disposition y relative de l’accord mondial. Article 10 1. Tout pays pourra, lorsqu’il signera le présent Accord sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que le présent Accord sera applicable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. L’Accord et ses annexes seront applicables au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification un mois après la réception de cette notification par le Secrétaire général. 599 2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à l’article 8, dénoncer l’Accord en ce qui concerne ledit territoire. Article 11 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application du présent Accord sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige. 2. Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. 3. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 2 du présent article sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige. Article 12 1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera le présent Accord ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’article 11. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’article 11 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve. 2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 13 1. Après que le présent Accord aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de reviser le texte de l’Accord. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande. 2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe 1 du présent article, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence. 3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au paragraphe 1 de l’article 6, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l’article 6. Article 14 1. Indépendamment de la procédure de revision prévue à l’article 13, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements aux annexes du présent Accord. A cet effet, elle en transmettra le texte au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Pour obtenir la concordance de ces annexes avec les autres accords internationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses, le Secrétaire général pourra également proposer des amendements aux annexes du présent Accord. 2. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes et portera à la connaissance des autres pays visés au paragraphe 1 de l’article 6 toute proposition faite conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Tout projet d’amendement aux annexes sera réputé accepté à moins que, dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général l’a transmis, le tiers au moins des Parties contractantes, ou cinq d’entre elles si le tiers est supérieur à ce chiffre, n’aient notifié par écrit au Secrétaire général leur opposition à l’amendement proposé. Si l’amendement est réputé accepté, il entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes soit à l’expiration d’un nouveau délai de trois mois, soit, au cas où des amendements analogues ont été apportés ou seront vraisemblablement apportés aux autres accords internationaux visés au paragraphe 1 du présent article, à l’expiration d’un délai qui sera fixé par le Secrétaire général de façon à permettre dans toute la mesure du possible l’entrée en vigueur simultanée de l’amendement et de ceux qui ont été ou seront vraisemblablement apportés à ces autres accords; le délai ne pourra, toutefois, être inférieur à un mois. 4. Le Secrétaire général communiquera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes et à tous les pays visés au paragraphe 1 de l’article 6 toute objection reçue des Parties contractantes contre un amendement proposé. 5. Si le projet d’amendement aux annexes n’est pas accepté, mais si au moins une Partie contractante autre que celle qui l’a proposé a notifié par écrit au Secrétaire général son accord sur le projet, une réunion de toutes les Parties contractantes et de tous les pays visés au paragraphe 1 de l’article 6 sera convoquée par le Secrétaire général dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu par le paragraphe 3 du présent article pour s’opposer à l’amendement. Le Secrétaire général peut inviter également à cette réunion des représentants  600 a) des organisations internationales gouvernementales ayant compétence en matière de transport; b) des organisations internationales non gouvernementales dont les activités sont liées directement aux transports de marchandises dangereuses sur les territoires des Parties contractantes. 6. Tout amendement adopté par plus de la moitié du nombre total des Parties contractantes à une réunion convoquée conformément au paragraphe 5 du présent article entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes conformément aux modalités décidées lors de ladite réunion par la majorité des Parties contractantes prenant part à la réunion. Article 15 Outre les notifications prévues aux articles 13 et 14, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l’article 6, ainsi qu’aux pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l’article 6  a) les signatures, ratifications et adhésions conformément à l’article 6; b) les dates auxquelles le présent Accord et ses annexes entreront en vigueur conformément à l’article 7 ; c) les dénonciations conformément à l’article 8; d) l’abrogation de l’Accord conformément à l’article 9; e) les notifications et dénonciations reçues conformément à l’article 10; f) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 12; g) l’acceptation et la date d’entrée en vigueur des amendements conformément aux paragraphes 3 et 6 de l’article 14. Article 16 1. Le Protocole de signature du présent Accord aura les mêmes force, valeur et durée que l’Accord lui-même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante. 2. Aucune réserve au présent Accord n’est admise en dehors de celles inscrites au Protocole de signature et de celles formulées conformément à l’article 12. Article 17 Après le 15 décembre 1957, l’original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés au paragraphe 1 de l’article 6. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord. FAIT à Genève, le trente septembre mil neuf cent cinquante-sept, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française pour le texte de l’Accord proprement dit et en langue française pour les annexes, les deux textes faisant également foi pour l’Accord proprement dit. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est invité à établir une traduction des annexes en langue anglaise faisant autorité et à joindre cette traduction aux copies certifiées conformes visées à l’article 17. (suivent les signatures) 601 PROTOCOLE DE SIGNATURE DE L’ACCORD EUROPEEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE (ADR) Au moment de signer l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), les soussignés, dûment autorisés,  1. CONSIDERANT que les conditions de transport des marchandises dangereuses par mer à destination ou en provenance du Royaume-Uni diffèrent essentiellement de celles qui sont prescrites par l’annexe A de l’ADR et qu’il est impossible de les modifier dans un proche avenir pour les rendre conformes à celles-ci, TENANT COMPTE de ce que le Royaume-Uni s’est engagé à soumettre, à titre d’amendement à l’annexe A, un appendice spécial de ladite annexe A qui contiendra les dispositions spéciales applicables aux transports route-mer des marchandises dangereuses entre le Continent et le Royaume-Uni, DECIDENT que, jusqu’à l’entrée en vigueur de cet appendice spécial, les marchandises dangereuses qui seront transportées sous le régime de l’ADR à destination ou en provenance du Royaume-Uni devront satisfaire aux dispositions de l’annexe A de l’ADR et, en outre, aux prescriptions du Royaume-Uni en ce qui concerne le transport par mer des marchandises dangereuses; 2. PRENNENT NOTE d’une déclaration du représentant de la France selon laquelle le Gouvernement de la République française se réserve, par dérogation au paragraphe 2 de l’article 4, le droit de n’autoriser les véhicules en service sur le territoire d’une autre Partie contractante, quelle que soit la date de leur mise en service, à effectuer des transports de marchandises dangereuses sur le territoire français que si ces véhicules répondent soit aux conditions imposées pour ces transports par l’annexe B, soit aux conditions imposées pour le transport des marchandises en cause par la réglementation française pour le transport par toute des marchandises dangereuses; 3. RECOMMANDENT que, dans toute la mesure du possible, avant d’être présentées conformément au paragraphe 1 de l’article 14 ou au paragraphe 2 de l’article 13, les propositions d’amendement au présent Accord ou à ses annexes fassent l’objet d’une discussion préalable au sein de réunions d’experts des Parties contractantes et, si nécessaire, des autres pays visés au paragraphe 1 de l’article 6 de l’Accord, ainsi que des organisations internationales visées au paragraphe 5 de l’article 14 de l’Accord. (suivent les signatures) ACCORD EUROPÉEN relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) ANNEXES A et B (Modifiées) 604 ACCORD EUR OPÉEN relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A. D. R.) ANNEXE A PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATIERES ET OBJETS DANGEREUX T ROISIÈME PARTIE.  Appendices de l´annexe A. SOMMAIRE Marginaux. PREMIÈRE PARTIE.  Définitions et prescriptions générales. Marginaux. Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prescriptions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 et 2001 2002 à 2019 D EUXIÈME PARTIE.  Enumération des matières et prescriptions particulières aux diverses classes. Matières et objets explosibles . . . . . . 2020 et suivants. Objets chargés en matières explosibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2060 et suivants. Classe I c. Inflammateurs, pièces d’artifice et marchandises similaires . . . . . . . . . . 2100 et suivants. Classe I d. Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2130 et suivants. Classe I e. Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables . . . 2180 et suivants. Classe II. Matières sujettes à l’inflammation spontanée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 et suivants. Classe III a. Matières liquides inflammables.. . . . . 2300 et suivants. Classe III b. Matières solides inflammables . . . . . . 2330 et suivants. Classe III c. Matières comburantes . . . . . . . . . . . . . . 2370 et suivants. Classe IV a. Matières toxiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 et suivants. Classe IV b. Matières radioactives . . . . . . . . . . . . . . 2450 et suivants. Classe V. Matières corrosives . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 et suivants. Classe VI. Matières répugnantes ou susceptibles de produire une infection . . . . 2600 et suivants. Classe VII. Peroxydes organiques . . . . . . . . . . . . . . 2700 et suivants. Classe I a. Classe I b. Appendice A.1. Conditions de stabilité et de sécurité relatives aux matières explosibles, aux matières solides inflammables et aux peroxydes organiques ; règles relatives aux épreuves 3100 et suivants. Appendice A.2. Recommandations relatives à la nature des récipients en alliages d’aluminium pour certains gaz de la classe I d ; prescriptions relatives aux épreuves sur les boîtes et cartouches à gaz sous pressoin des 16° et 17° de la classe I d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3200 et suivants. Appendice A.3. Epreuves relatives aux matières inflammables des classes III a et IV a . . . . . . . . 3300 et suivants. Appendice A.4. Réservé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3400 et suivants. Appendice A.5. Prescriptions relatives aux épreuves sur les fûts en acier destinés au transport de matières liquides inflammables de la classe III a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500 et suivants. Appendice A.6. Tableaux; méthode pour l’application des critères de la classe de sécurité nucléaire I ; méthodes d’épreuve pour emballages destinés aux matières de la classe IV b . . 3600 et suivants. Appendice A.7. Réservé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3700 et suivants. Appendice A.8. Réservé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3800 et suivants. Appendice A.9. Prescriptions relatives aux étiquettes de danger ; explication des figures et modèles d’étiquettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3900 et suivants. 605 PREMIERE PARTIE DEFINITIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1-1999 2000 Définitions. (1) Au sens de la présente annexe, on entend par: « Autorité compétente », le service qui est, dans chaque pays et dans chaque cas particulier, désigné comme tel par le Gouvernement ; « Colis fragiles », les colis renfermant des récipients fragiles (c’està dire en verre, porcelaine, grès ou matières similaires) qui ne sont pas placés dans un emballage à parois pleines les protégeant efficacement contre les chocs (voir aussi marginal 2001 [5]) ; «Gaz », les gaz et les vapeurs ; « Matières dangereuses », lorsque l’expression est employée seule, les matières et les objets désignés comme étant des matières et objets de l’A. D. R. ; « Transport en vrac », le transport d’une matière solide sans emballage ; « R. I. D.», le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de fer (annexe 1 de la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer [C. I. M.]). (2) Au sens de la présente annexe, les citernes (voir définitions à l’annexe B) ne sont pas considérées de plano comme des récipients, le terme « récipients » étant pris dans un sens restrictif. Les pres- criptions et dispositions relatives aux récipients ne sont applicables aux citernes fixes, aux grandes citernes mobiles et aux petits containers-citernes que dans le cas où cela est explicitement stipulé. (3) Le terme « chargement complet » désigne tout chargement provenant d’un seul expéditeur auquel est réservé l’usage exclusif d’un véhicule ou d’un grand container et pour lequel toutes les opérations de chargement et de déchargement sont effectuées conformément aux instructions de l’expéditeur ou du destinataire. 2001 (1) Sauf indication explicite contraire, le signe « % » représente dans la présente annexe : a) Pour les mélanges de matières solides ou liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide : un pourcentage en poids rapporté au poids total du mélange, de la solution ou de la matière mouillée ; b) Pour les mélanges de gaz: un pourcentage en volume rapporté au volume total du mélange gazeux. (2) Lorsque des poids sont mentionnés dans la présente annexe, pour des colis, il s’agit, sauf indication contraire, de poids bruts. Le poids des containers ou des citernes utilisés pour le transport des marchandises n’est pas compris dans les poids bruts. (3) Les pressions de tous genres concernant les récipients (par exemple pression d’épreuve, pression intérieure, pression d’ouverture des soupapes de sûreté) sont toujours indiquées en kg/cm2 de pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique) ; en revanche, la tension de vapeur des matières est toujours exprimée en kg/cm 2 de pression absolue. (4) Lorsque la présente annexe prévoit un degré de remplissage pour les récipients ou les citernes, celui-ci se rapporte toujours à une température des matières de 15° C, pour autant qu’une autre température ne soit pas indiquée. (5) Les récipients fragiles assujettis, soit seuls, soit en groupes, avec interposition de matières formant tampon, dans un récipient résistant ne sont pas considérés comme des récipients fragiles à condition que le récipient résistant soit étanche et conçu de telle manière qu’en cas de bris ou de fuite de récipients fragiles, le contenu ne puisse se répandre au dehors du récipient résistant et que la résistance mécanique de ce dernier ne soit pas affaiblie par la corrosion au cours du transport. Prescriptions générales. 2002 (1) La présente annexe Indique quelles marchandises dangereuses sont exclues du transport international par route et quelles marchandises dangereuses y sont admises sous certaines conditions. Elle range les marchandises dangereuses en classes limitatives et classes non limitatives. Parmi les marchandises dangereuses visées dans le titre des classes limitatives (classes I a, I b, I c, I d, I e, II, IV b, VI et VII), celles qui sont énumérées dans les clauses relatives à ces classes (marginaux 2021, 2061, 2101, 2131, 2181, 2201, 2451, 2601 et 2701) ne sont admises au transport que sous les conditions prévues dans ces clauses et les autres marchandises sont exclues du transport. Certaines des marchandises dangereuses visées dans le titre des classes non limitatives (classes IIIa, III b, III c, IV a et V) sont exclues du transport par des notes insérées dans les clauses relatives aux diverses classes ; parmi les autres marchandises visées dans le titre des classes non limitatives, celles qui sont mentionnées ou définies dans les clauses relatives à ces classes (marginaux 2301, 2331, 2371, 2401 et 2501) ne sont admises au transport que sous les conditions prévues dans ces clauses ; celles qui n’y sont pas mentionnées ou définies ne sont pas considérées comme des marchandises dangereuses au sens du présent accord et sont admises au transport sans conditions spéciales. (2) Les classes de la présente annexe sont les suivantes: Classe I a Matières et objets explosibles (classe limitative). Classe I b Objets chargés en matières explosibles (classe limitative). Classe I c Inflammateurs, pièces d’artifice et marchandises similaires (classe limitative). Classe I d Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression (classe limitative). Classe I e Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (classe limitative). Matières sujettes à l’inflammation spontanée (classe Classe II limitative). Classe III a Matières liquides inflammables (classe non limitative). Classe III b Matières solides inflammables (classe non limitative). Classe III c Matières comburantes (classe non limitative). Classe IV a Matières toxiques (classe non limitative). Classe IV b Matières radioactives (classe limitative). Classe V Matières corrosives (classe non limitative). Classe VI Matières répugnantes ou susceptibles de produire une Classe VII infection (classe limitative). Peroxydes organiques (classe limitative). (3) Tout transport de marchandises réglementé par la présente annexe doit faire l’objet d’un document de transport. Ce document pourra être celui exigé par d’autres prescriptions en vigueur. Chaque marchandise dont le transport est réglementé doit être désignée dans le document de transport selon ce qui est indiqué au chapitre B des prescriptions particulières à chaque classe. Les mentions à porter dans le document de transport seront rédigées dans une langue officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue n’est pas l’anglais, le français ou l’allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les tarifs internationaux de transport routier, s’il en existe, ou les accords conclus entre les pays intéressés au transport n’en disposent autrement. Le document de transport devra être accompagné, le cas échéant, de consignes en cas d’accident (voir marginal 10185 à l’annexe B). Le document de transport doit accompagner les matières dangereuses transportées. (4) Lorsqu’en raison de l’importance du chargement un envoi ne peut être chargé en totalité sur une seule unité de transport il sera établi au moins autant de documents distincts ou autant de copies du document unique qu’il est chargé d’unités de transport. De plus, dans tous les cas, des documents de transports distincts seront établis pour les envois ou parties d’envoi qui ne peuvent être chargés en commun dans un même véhicule ou dans une même unité de transport en raison des interdictions qui figurent à l’annexe B. (5) Des emballages extérieurs supplémentaires peuvent être utilisés en plus de ceux prescrits par la présente annexe, sous réserve qu’ils ne contreviennent pas à l’esprit des prescriptions de la présente annexe pour les emballages extérieurs. S’il est fait usage de tels emballages supplémentaires, les inscriptions et étiquettes prescrites doivent être apposées sur ces emballages. 606 (6) Lorsque l’emballage en commun de plusieurs matières dangereuses, entre elles ou avec d’autres marchandises, est autorisé en vertu des dispositions du chapitre A 3 des prescriptions applicables aux différentes classes, les emballages intérieurs contenant des matières dangereuses différentes doivent être soigneusement et efficacement séparés les uns des autres dans les emballages collecteurs si des réactions dangereuses telles que production de chaleur dangereuse, combustion, formation de mélanges sensibles au frottement ou au choc, dégagement de gaz inflammables ou toxiques sont susceptibles de se produire à la suite de l’avarie ou de la destruction d’emballages intérieurs. En particulier lorsque des récipients fragiles sont utilisés et tout spécialement lorsque ces récipients contiennent des liquides, il importe d’éviter le risque de mélanges dangereux et il faut, à cet effet, prendre toutes mesures utiles telles que : emploi de matières de remplissage appropriées en quantité suffisante, assujettissement des récipients dans un second emballage résistant, subdivision de l’emballage collecteur en plusieurs compartiments. (7) Si un emballage en commun est réalisé, les prescriptions de la présente annexe relative aux mentions dans le document de transport s’appliquent pour chacune des matières dangereuses de dénominations différentes contenues dans le colis collecteur et ce colis collecteur doit porter toutes les inscriptions et toutes les étiquettes de danger imposées par la présente annexe pour les matières dangereuses qu’il contient. (8) Lorsque des solutions de matières énumérées dans la présente annexe ne sont pas mentionnées expressément dans l’énumération de la classe à laquelle appartiennent les matières dissoutes, elles sont néanmoins à considérer comme matières de l’A. D. R. si leur concentration est telle qu’elles continuent à présenter le danger inhérent aux matières elles-mêmes ; leur emballage doit alors être conforme aux dispositions du chapitre A des prescriptions particulières à la classe de ces matières, étant entendu que ne peuvent être utilisés les emballages qui ne conviendraient pas pour le transport de liquides. (9) Les mélanges de matières de l’A. D. R. avec d’autres matières sont à considérer comme matières de l’A. D. R. s’ils gardent le danger inhérent à la matière de l’A. D. R. elle-même. (10) Une matière dont la radioactivité spécifique ne dépasse pas 0,002 microcurie par gramme et qui rentre dans une rubrique collective d’une classe quelconque est interdite au transport si en outre elle est visée par le titre d’une classe limitative où elle n’est pas énumérée. (11) Une matière dont la radioactivité spécifique ne dépasse pas 0,002 microcurie par gramme et qui n’est pas nommément énumérée dans une classe, mais qui rentre dans deux ou plusieurs rubriques collectives de classes différentes, est soumise aux conditions de transport prévues : a) Dans la classe limitative, si une des classes intéressées est limitative ; b) Dans la classe correspondant au danger prédominant que présente la matière en cours de transport, si aucune des classes intéressées n’est limitative, 2003 (1) La présente annexe contient pour chaque classe : a) L’énumération des matières dangereuses de la classe et, le cas échéant, sous forme de marginal numéroté « a », les exemptions des dispositions de l’A. D. R. prévues pour certaines de ces matières lorsqu’elles répondent à certaines conditions; b) Des prescriptions réparties de la manière suivante: A.  Colis : 1. Conditions générales d’emballage; 2. Emballages pour une seule matière ou pour des objets de même espèce ; 3. Emballage en commun; 4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis. B.  Mentions dans le document de transport. C.  Emballages vides. D.  (Le cas échéant), autres prescriptions ou dispositions. (2) Les dispositions concernant : Les expéditions en vrac, en container et en citerne ; Le mode d’envoi et les restrictions d’expédition ; Les interdictions de chargement en commun ; Le matériel de transport, se trouvent à l’annexe B et à ses appendices, qui contiennent également toutes autres dispositions utiles particulières au transport par route. (3) Les appendices à la présente annexe contiennent: L’appendice A 1, les conditions de stabilité et de sécurité relatives aux matières explosibles, aux matières solides inflammables et aux peroxydes organiques ainsi que les règles relatives aux épreuves; L’appendice A 2, les recommandations relatives à la nature des récipients en alliages d’alluminium pour certains gaz de la classe I d ainsi que les prescriptions relatives aux épreuves sur les boîtes et cartouches à gaz sous pression des 16° et 17° de la classe I d ; L’appendice A 3, les épreuves relatives aux matières liquides inflammables des classes III a et IV a ; L’appendice A 5, les prescriptions relatives aux épreuves sur les fûts en acier destinés au transport de matières liquides inflammables de la classe IIIa ; L’appendice A 6, les tableaux, la méthode pour l’application des critères de la classe de sécurité nucléaire I et les méthodes d’épreuve pour emballages destinés aux matières de la classe IV b ; L’appendice A 9, les prescriptions relatives aux étiquettes de danger et l’explication des figures ; Les appendices A 4, A 7 et A 8 sont réservés. 2004 2005 Lorsque les dispositions relatives aux transports « par chargement complet » sont appliquées, les autorités compétentes peuvent exiger que le véhicule ou le grand container utilisé pour le transport en cause ne soit chargé qu’en un seul endroit et déchargé qu’en un seul endroit. 2006 (1) Si le véhicule effectuant un transport soumis aux prescriptions de l’A.D. R. est acheminé sur une partie du trajet autrement que par traction sur route, les règlement nationaux ou internationaux qui régissent éventuellement sur cette partie du trajet le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilisé pour l’acheminement du véhicule routier sont seuls applicables au cours de ladite partie du trajet. (2) Dans le cas où un transport soumis aux prescriptions de l’A.D.R. est également soumis sur tout ou partie de son parcours routier aux dispositions d’une convention internationale réglementant le transport de marchandises dangereuses par un mode de transport autre que la route en raison des clauses de cette convention qui en étendent la portée à certains services automobiles, les dispositions de cette convention internationale s’appliquent sur le parcours en cause concurremment avec les dispositions de l’A.D.R. qui ne sont pas incompatibles avec elles ; les autres clauses de l’A.D. R. ne s’appliquent pas sur le parcours en cause. 2007-2009 2010 Afin de pouvoir procéder aux essais nécessaires en vue d’amender les dispositions de la présente annexe pour les adapter à l’évolution des techniques et de l’industrie, les autorités compétentes des parties contractantes pourront convenir directement entre elles d’autoriser certains transports sur leurs territoires en dérogation temporaire aux dispositions de la présente annexe. L’autorité qui a pris l’initiative de la dérogation temporaire ainsi accordée informera de cette dérogation le service compétent du secrétariat de l’Organisation des Nations Unies qui la portera à la connaissance des parties contractantes. 2011-2019 607 DEUXIEME PARTIE 5° Les poudres à la nitrocellulose non gélatinisée. Voir aussi Appendice A 1, marginal 3102. ENUMERATION DES MATIERES ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX DIVERSES CLASSES Classe I a.  Matières et objets explosibles. nal 3103. N OTA.  Les matières et objets qui ne peuvent exploser au contact d’une flamme et qui ne sont pas plus sensibles, tant au choc qu’au frottement, que le dinitrobenzène, ne sont pas soumis aux prescriptions de la classe I a. 2020 6° Le trinitrotoluène (tolite), même comprimé ou coulé, le trinitrotoluène mélangé avec de l’aluminium, les mélanges dits trinitrotoluène liquide et le trinitranisol. Voir aussi Appendice A 1, margi7° a) L’hexyl (hexanitrodiphénylamine) et l’acide picrique; b) Les pentolites (mélanges de tétranitrate de pentaérythrite et de trinitrotoluène) et les hexolites (mélanges de triméthylènetrinitramine et de trinitrotoluène) lorsque leur taux de trinitrotoluène est tel que leur sensibilité au choc ne dépasse pas celle du tétryl ; I.  E NUMÉRATION DES MATIÈRES ET OBJETS (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe I a, ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marginal 2021, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces matières et objets admis au transport sous certaines conditions sont dits matières et objets de l’A. D. R. (2) Dans les explosifs qui sont admis au transport, la nitroglycérine peut être remplacée en tout ou en partie par: a) Du nitroglycol ou c) La penthrite (tétranitrate de pentaérythrite) flegmatisée et l’hexogène (triméthylène-trinitramiuel flegmatisé par incorporation de cire, de paraffine ou d’autres substances analogues en quantité telle que la sensibilité au choc de ces matières ne dépasse pas celle du tétryl. Pour a, b et c, voir aussi Appendice A 1, marginal 3103. NOTA.  Les matières du 7° b et l’hexogène flegmatisé du 7° c peuvent aussi contenir de l’aluminium. 8° Les corps nitrés organiques explosifs : b) Du dinitrodiéthylèneglycol ou a) Solubles dans l’eau, par exemple, la trinitrorésorcine ; b) Insolubles dans l’eau, par exemple, le tétryl (trinitrophénylméthylnitramine) ; c) Les gaines (relais) de tétryl, sans enveloppe métallique. e) Du sucre nitré (saccharose nitrée) ou d) Un mélange des corps précédents. 2021 Pour a et b, voir aussi Appendice A 1, marginal 3103. 1° La nitrocellulose fortement nitrée (telle que le fulmicoton), c’est-à-dire à taux d’azote dépassant 16,6 %, bien stabilisée et contenant en outre : Quand elle n’est pas comprimée, 25 % au moins d’eau ou d’alcool (méthylique, éthylique, propylique normal ou isopropylique, butylique, amylique ou leurs mélanges), même dénaturé, ou de mélanges d’eau et d’alcool, Quand elle est comprimée, 15 % au moins d’eau, ou 12 % au moins de paraffine ou d’autres substances analogues. Voir aussi Appendice A1, marginal 3101. N OTA.  1. Les nitrocelluloses à taux d’azote ne dépassant pas 12,6 % sont des matières de la classe III b lorsqu’elles répondent aux spécifications prévues au margi- nal 2331, 7° a, b ou c. 2. Les nitrocelluloses sous forme de déchets de films à la nitrocellulose débarrassés de gélatine, en bandes, en feuilles ou en languettes, sont des matières de la classe II (voir marginal 2201, 4°). 2° La matière brute de poudre non gélatinisée (dite galette) servant à la fabrication de poudres sans fumée et contenant au plus 70 % de matière anhydre et au moins 30 % d’eau ; la matière anhydre ne doit pas contenir plus de 50 % de nitroglycérine ou d’explosifs liquides analogues. 3° Les poudres à la nitrocellulose gélatinisée et les poudres à la nitrocellulose gélatinisée renfermant de la nitroglycérine (poudres à la nitroglycérine ) : a) Non poreuses et non poussiéreuses ; b) Poreuses ou poussiéreuses. Voir aussi Appendice A 1, marginal 3102. 4° Les nitrocelluloses plastifiées contenant au moins 12 % mais moins de 18 % de substances plastifiantes (comme le phtalate de butyle ou un plastifiant de qualité au moins équivalente au phtalate de butyle) et dont la nitrocellulose a un taux d’azote ne dépassant pas 12,6 %, même sous forme d’écailles (chips). NOTA.  Les nitrocelluloses plastifiées contenant au moins 18 % de phtalate de butyle ou d’un plastifiant de qualité au moins équivalente sont des matières de la classe III b (voir marginal 2331, 7° b et c). Voir aussi Appendice A 1, marginal 3102, 1. NOTA.  Sauf le trinitrotoluène liquide (6°), les corps nitrés organiques explosifs à l’état liquide sont exclus du transport. 9° a) La penthrite (tétranitrate de pentaérythrite) humide et l’ hexogène (triméthylène -trinitramine) humide, renfermant un pourcentage d’eau de 20 % au moins pour la première, de 15 % au moins pour le second, en tout point de la matière ; b) Les pentolites (mélanges de penthrite et de trinitrotoluène) humides et les hexolites (mélanges d’hexogène et de trinitrotoluène) humides, dont la sensibilité au choc à l’état sec dépasse celle du tétryl et qui renferment un pourcentage d’eau de 15 % au moins, en tout point de la matière ; c) Les mélanges humides de penthrite ou d’hexogène avec de la cire, de la paraffine ou avec des substances analogues à la cire et à la paraffine, dont la sensibilité au choc à l’état sec dépasse celle du tétryl et qui renferment un pourcentage d’eau de 15 % au moins, en tout point de la matière ; d) Les relais en penthrite comprimée, sans enveloppe métallique. Pour a, b et c, voir aussi Appendice A 1, marginal 3103. 10° a) Le peroxyde de benzoyle: 1. A l’état sec ou avec moins de 10 % d’eau ; 2. Avec moins de 30 % de flegmatisant. NOTA.  1. Le peroxyde de benzoyle avec au moins 10 % d’eau ou avec au moins 30 % de flegmatisant est une matière de la classe VII [voir marginal 2701, 8° a et b ]. 2. Le peroxyde de benzoyle avec au moins 70 % de matières solides sèches et inertes n’est pas soumis aux prescriptions de l’A. D. R. b) Les peroxydes de cyclohexanone [peroxyde de 1-hydroxyl’hydroperoxydicylohexyle et peroxyde de bis (1-hydroxycyelohexyle) et les mélanges de ces deux composés] : 1. A l’état sec ou avec moins de 5 % d’eau ; 2. Avec moins de 30 % de flegmatisant ; NOTA.  1. Les peroxydes de cyclohexanone et leurs mélanges avec au moins 5 % d’eau ou avec au moins 30 % de flegmatisant sont des matières de la classe VII [voir marginal 2701, 9° a et b]. 608 II.  PRESCRIPTIONS 2. Les peroxydes de cyclohexanone et leurs mélanges avec au moins 70 % de matières solides sèches et inertes ne sont pas soumis aux prescriptions de l’A. D. R. 2022 c) Le peroxyde de parachlorobenzoyle: 1. A l’état sec ou avec moins de 10 % d’eau ; 2. Avec moins de 30 % de flegmatisant. NOTA.  1. Le peroxyde de parachlorobenzoyle avec au moins 10 % d’eau ou avec au moins 30 % de flegmatisant est une matière de la classe VII [voir marginal 2701, 17 a et b ]. 2. Le peroxyde de parachlorobenzoyle avec au moins 70 % de matières solides sèches et inertes n’est pas soumis aux prescriptions de l’A. D. R. 11° a) La poudre noire (au nitrate de potassium), sous forme de poudre en grains ou de pulvérin ; b) Les poudres de mine lentes analogues à la poudre noire (composées de nitrate de sodium, de soufre et de charbon de bois, de houille ou de lignite, ou composées de nitrate de potassium avec ou sans nitrate de sodium, de soufre, de houille ou de lignite) ; c) Les cartouches de poudre noire comprimée ou de poudre analogue à la poudre noire comprimée. NOTA.  La A.  Colis. 1. Conditions générales d’emballage. densité de la masse comprimée ne doit pas être inférieure à 1,5. Pour a et b, voir aussi Appendice Al, marginal 3104. 12° a) Les explosifs à base de nitrate, en poudre, en tant qu’ils ne tombent pas sous 11° ou sous 14° a ou c, composés essentiellement de nitrate d’ammonium ou d’un mélange de nitrates alcalins ou alcalino-terreux avec du chlorure d’ammonium ou d’un mélange de nitrate d’ammonium avec des nitrates alcalins ou alcalino-terreux et du chlorure d’ammonium. Ils peuvent contenir en outre des substances combustibles (par exemple de la farine de bois ou une autre farine végétale ou des hydrocarbures), des combinaisons nitrées aromatiques, ainsi que de la nitroglycérine ou du nitroglycol ou un mélange des deux, et en outre des produits inertes, stabilisants ou colorants. Voir aussi Appendice A1, marginal 3105 ; b) Les explosifs exempts de nitrates inorganiques , en poudre, composés essentiellement d’un mélange de matières inertes (par exemple des chlorures alcalins) avec de la nitroglycérine ou du nitroglycol ou un mélange des deux. Ils peuvent contenir en outre des combinaisons nitrées aromatiques et des produits ayant un effet flegmatisant, stabilisant ou gélatinisant, ou colorant. Voir aussi Appendice A1, marginal 3105. 13° Les explosifs chloratés et perchloratés, c’est-à-dire les mélanges de chlorates ou de perchlorates des métaux alcalins ou alcalinoterreux avec des combinaisons riches en carbone. Voir aussi Appendice A1, marginal 3106. 14° a) Les dynamites à absorbant inerte et les explosifs analogues aux dynamites à absorbant inerte ; b) Les dynamites-gommes composées de nitrocoton et d’au plus 93 p. 100 de nitroglycérine et les dynamites gélatinées dont la teneur en nitroglycérine ne dépasse pas 85 p. 100 ; c) Les explosifs gélatineux à base de nitrates, composés essentiellement de nitrate d’ammonium ou d’un mélange de nitrate d’ammonium avec des nitrates des métaux alcalins ou alcalino-terreux dont la teneur en nitroglycérine ou en nitroglycol gélatinisés ou en un mélange des deux ne dépasse pas 40 p. 100. Ils peuvent contenir en outre des combinaisons nitrées ou des substances combustibles (par exemple de la farine de bois ou une autre farine végétale ou des hydrocarbures), ainsi que d’autres matières inertes ou colorantes. Pour a, b et c, voir aussi Appendice A1, marginal 3107. 15° Les emballages vides, non nettoyés, ayant renfermé matières dangereuses de la classe I a. des (1) Les emballages seront fermés et étanches de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Il est interdit d’utiliser des bandes ou des fils métalliques pour garantir la fermeture, à moins que ce procédé ne soit spécialement autorisé par les prescriptions particulières relatives à l’emballage de la matière ou des objets en cause. (2) Les matériaux dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être attaqués par le contenu ni former avec celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses. (3) Les emballages, y compris leurs . fermetures, doivent, en toutes leurs parties, être solides et forts de manière à ne pouvoir se relâcher en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. Les matiéres solides seront solidement assujetties dans leurs emballages, de même que les emballages intérieurs dans les emballages extérieurs. Sauf prescriptions contraires dans le chapitre « Emballages pour une seule matière ou pour des objets de même espèce », les emballages intérieurs peuvent être renfermés dans les emballages d’expédition, soit seuls, soit en groupes. (4) Les bouteilles et autres récipients en verre doivent être exempts de défauts de nature à en affaiblir la résistance ; en particulier, les tensions internes doivent avoir été convenablement atténuées. L’épaisseur des parois sera d’au moins 2 mm (5) Les matières de remplissage formant tampon seront adaptées aux propriétés du contenu ; en particulier, elles seront absorbantes lorsque celui-ci est liquide ou peut laisser exsuder du liquide. 2. Emballages pour une seule matière ou pour des objets de même espèce. 2023 (1) Les matières des 1° et 2° seront emballées: a) Soit dans des récipients en bois ou dans des fûts en carton imperméable ; ces récipients et ces fûts seront en outre munis intérieurement d’un revêtement imperméable aux liquides qu’ils contiennent ; leur fermeture devra être étanche ; b) Soit dans des sacs imperméables (par exemple, en caoutchouc ou en matière plastique appropriée difficilement Inflammable) placés dans une caisse en bois; c) Soit dans des fûts en fer intérieurement zingués ou plombés; d) Soit dans des récipients en fer-blanc, en tôle de zinc ou d’aluminium qui seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des caisses en bois. (2) Les récipients en métal doivent être munis de fermetures ou de dispositifs de sécurité cédant quand la pression intérieure atteint une valeur au plus égale à 3 kg/cm2 ; la présence de ces fermetures ou dispositifs de sécurité ne doit pas affaiblir la résistance du récipient ni compromettre sa fermeture. (3) La nitrocellulose du 1°, si elle est humectée exclusivement d’eau, peut être emballée dans des fûts en carton ; le carton devra avoir subi un traitement spécial pour être rigoureusement imperméable; la fermeture des fûts devra être étanche à la vapeur d’eau. (4) Un colis renfermant des matières du 1° ne doit pas peser plus de 120 kg ou, lorsqu’il est susceptible d’être roulé, plus de 300 kg ; toutefois, s’il s’agit de fûts en carton, un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Un colis renfermant des matières du 2° ne doit pas peser plus de 75 kg. 2024 (1) Les matières des 3° a et 4° seront emballées: a) Si elles sont transportées par chargement complet : 1. Dans des fûts en carton imperméable ; ou 2. Dans des emballages en bois ou en métal, l’emploi de tôle noire étant toutefois exclu ; 609 b) Si elles ne sont pas transportées par chargement complet: 1. Soit dans des boîtes en carton, en fer-blanc, en tôle de zinc ou d’aluminium ou en matière plastique appropriée difficilement inflammable ou dans des sachets en textile serré, en papier fort à deux épaisseurs au moins ou en papier fort doublé d’une feuille d’aluminium ou de matière plastique appropriée. Ces emballages seront placés dans des caisses en bois. 2. Soit, sans emballage préalable en boîtes ou en sachets : a) Dans des fûts en carton imperméable ou dans des tonneaux en bois ou b) Dans des emballages en bois revêtus intérieurement de tôle de zinc ou d’aluminium ou c) Dans des récipients en métal, l’emploi de tôle noire étant toutefois exclu. (2) Si la poudre est en tuyaux, en bâtons, en fils, en bandes ou en plaques, elle peut aussi, sans emballage préalable en boîtes ou en sachets, être renfermée dans des caisses en bois. (3) Les récipients en métal doivent être- munis de fermetures ou de dispositifs de sécurité, cédant quand la pression intérieure atteint une valeur au plus égale à 3 kg/cm 2 ; la présence de ces fermetures ou dispositifs de sécurité ne doit pas affaiblir la résistance du récipient ni compromettre sa fermeture. (4) La fermeture des caisses en bois peut être garantie au moyen de bandes ou de fils en métal approprié, enroulés et tendus autour d’elles. Si ces bandes ou ces fils sont en fer, ils seront revêtus d’une matière non susceptible de produire des étincelles sous l’effet de chocs ou de frottements. (5) Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg ; toutefois, s’il s’agit de fûts en carton, un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. 2025 (1) Les matières des 3° b et 5° seront emballées: a) Si elles sont transportées par chargement complet: 1. Soit dans des fûts en carton imperméable ; 2. Soit dans les emballages en bois ou en métal, l’emploi de tôle noire étant toutefois exclu ; b) Si elles ne sont pas transportées par chargement complet : 1. Soit dans des boîtes en carton, en fer-blanc ou en tôle d’aluminium. Une boîte ne doit pas renfermer plus de 1 kg de poudre et doit être enveloppée dans du papier. Ces emballages seront placés dans des emballages en bois ; 2. Soit dans des sacs en textile serré, en papier fort de deux épaisseurs au moins ou en papier fort doublé d’une feuille d’aluminium ou de matière plastique appropriée. Ces sacs seront placés dans des fûts en carton ou dans des tonneaux en bois ou dans d’autres emballages en bois revêtus intérieurement de tôle de zinc ou d’aluminium ou dans des récipients en tôle de zinc ou d’aluminium. L’intérieur des récipients en tôle de zinc ou d’aluminium sera complètement garni de bois ou de carton. (2) Les récipients en métal doivent être munis de fermetures ou de dispositifs de sécurité, cédant quand la pression intérieure atteint une valeur au plus égale à 3 kg/cm2 ; la présence de ces fermetures ou dispositifs de sécurité ne doit pas affaiblir la résistance du récipient ni compromettre sa fermeture. (3) La fermeture des caisses en bois peut être garantie au moyen de bandes ou de fils en métal approprié, enroulés et tendus autour d’elles. Si ces bandes ou ces fils sont en fer, ils seront revêtus d’une matière non susceptible de produire des étincelles sous l’effet de chocs ou de frottements. (4) Un colis selon l’alinéa (1) a ne doit pas peser plus de, 100 kg; toutefois, s’il s’agit de fûts en carton, un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Un colis selon l’alinéa (1) b ne doit pas peser plus de 75 kg. Il ne doit pas contenir plus de 30 kg de poudre à la nitrocellulose. 2026 (1) Les matières du 6° seront emballées dans des récipients en bois. Sont également admis, pour le trinitrotoluène solide et pour le trinitranisol, des fûts en carton imperméable et, pour les mélanges dits trinitrotoluène liquide, des récipients en fer. (2) Les récipients en métal doivent être munis de fermetures ou de dispositifs de sécurité, cédant quand la pression intérieure atteint une valeur au plus égale à 3 kg/cm 2 ; la présence de ces fermetures ou dispositifs de sécurité ne doit pas affaiblir la résistance du récipient ni compromettre sa fermeture. (3) Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg ou, lorsqu’il est susceptible d’être roulé, pas plus de 300 kg ; toutefois, s’il s’agit de fûts en carton, un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. 2027 (1) Les matières du 7° seront emballées: a) Les matières du 7° a : dans des récipients en bois ou dans des fûts en carton imperméable. Pour l’emballage de l’hexyl (hexanitrodiphénylamine) et de l’acide picrique ne doivent être employés ni le plomb ni les matières contenant du plomb (alliages ou combinaisons). L’acide picrique, à raison de 500 grammes au plus par récipient, pourra également être renfermé dans des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires ou en matière plastique appropriée, assujettis, avec interposition de matières formant tampon (par exemple du carton ondulé), dans une caisse en bois. Les récipients doivent être fermés au moyen d’un bouchon en liège ou en caoutchouc ou en matière plastique appropriée, qui sera maintenu par un dispositif complémentaire (tel que coiffe, cape, scellement, ligature) propre à éviter tout relâchement du système de fermeture en cours de transport ; b) Les matières des 7° b et c : à raison de 30 kg au plus par sachet ou sac, dans des sachets en toile ne laissant pas tamiser la matière ou dans des sacs en papier solide ou en matière plastique appropriée qui seront placés dans des récipients étanches en bois ou dans des fûts en carton durci pouvant être fermés de façon étanche et dont les fonds et couvercles seront en contreplaqué. Le couvercle des caisses sera fixé au moyen de vis, celui des fûts au moyen d’un carcan. (2) Un colis contenant des matières du 7° a ne doit pas peser plus de 120 kg s’il s’agit d’un récipient en bois ; s’il s’agit de fûts en carton, un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Les colis contenant de l’acide picrique emballé dans des récipients fragiles ou en matière plastique ne doivent pas peser plus de 15 kg. Un colis contenant des matières des 7° b ou c ne doit pas peser plus de 75 kg; les caisses qui, avec leur contenu, pèsent plus de 30 kg seront munies de moyens de préhension. 2028 (1) Les matières et objets du 8° seront emballés : a) Les matières du 8° a : dans des récipients en acier non sujet à la rouille ou en un autre matériau approprié (ce qui exclut en particulier le plomb et ses alliages). Les corps nitrés seront humectés de manière uniforme avec assez d’eau pour que, pendant toute la durée du transport, ils renferment un pourcentage d’eau de 25 % au moins, en tout point de la matière. Les récipients en métal doivent être munis de fermetures ou de dispositifs de sécu- rité, cédant quand la pression intérieure atteint une valeur au plus égale à 3 kg/cm2 ; la présence de ces fermetures ou dispositifs de sécurité ne doit pas affaiblir la résistance du récipient ni compromettre sa fermeture. Les récipients, excepté ceux en acier non sujet à la rouille, seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des emballages en bois ; b) Les matières du 8° b : à raison de 15 kg au plus par sachet, dans des sachets en toile ou en matière plastique appropriée, placés dans des emballages en bois ; c) Les matières des 8° a et b peuvent aussi être emballées, à raison de 500 grammes au plus par récipient, dans des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières similaires ou en matière plastique appropriée, assujettis, avec interposition de matières formant tampon (par exemple du carton ondulé), dans une caisse en bois. Un colis ne doit pas contenir plus de 5 kg de corps nitrés. Les récipients doivent être fermés au moyen d’un bouchon en liège ou en caoutchouc ou en matière plastique appropriée qui sera maintenu par un dispositif complémentaire (tel que coiffe, cape, scellement, ligature) propre à éviter tout relâchement du système de fermeture en cours de transport ; 610 d) Les objets du 8° c : isolément, dans du papier fort et placés, à raison de 100 au plus par boîte, dans des boîtes en tôle. 100 au plus de ces boites seront emballées dans une caisse d’expédition en bols. (2) Un colis selon l’alinéa (1) a ou …

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