En bref
Ce projet de loi modifie la loi existante sur le climat pour y inclure de nouvelles définitions et règles concernant les émissions de gaz à effet de serre, notamment celles liées à l'aviation et au transport maritime, ainsi qu'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.
Ce qu'il réglemente
- Les définitions des émissions de gaz à effet de serre pour l'aviation et le transport maritime.
- L'introduction de nouvelles définitions comme les "effets hors CO2 de l'aviation", "compagnie maritime", "voyage", "port d'escale", "navire de croisière" et "entité réglementée".
- Les délais pour la transmission et la consultation publique du plan national intégré en matière d'énergie et de climat.
- La mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et l'autorité compétente pour son exécution.
- Les conditions pour qu'une installation continue de relever du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) après avoir réduit sa puissance calorifique.
- L'allocation de quotas pour les exploitants d'aéronefs commerciaux utilisant des carburants d'aviation durables ou non fossiles.
Qui il concerne
- Les exploitants d'installations industrielles soumises au système d'échange de quotas d'émission (SEQE).
- Les compagnies maritimes et les exploitants d'aéronefs commerciaux.
- Les "entités réglementées" qui sont redevables des droits d'accise sur les carburants.
- L'Administration de l'environnement et l'Administration des Douanes et Accises.
Points clés
- Les "émissions SEQE" incluent désormais les rejets de gaz à effet de serre des navires effectuant une activité de transport maritime.
- Un nouveau chapitre 3bis est inséré pour le "Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières", avec l'Administration de l'environnement comme autorité compétente.
- Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat doit être transmis à la Plateforme climat et à l'Observatoire et publié pour enquête publique au plus tard le 1er septembre 2027, puis tous les dix ans.
- Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, un maximum de 20 millions de quotas est réservé aux exploitants d'aéronefs commerciaux pour l'utilisation de carburants d'aviation durables et non fossiles.
- Ces quotas couvrent entre 50 et 100 pour cent de l'écart de prix entre le kérosène fossile et les carburants d'aviation admissibles, selon le type de carburant et la localisation de l'aéroport.
Texte de loi
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat Art. 1er. À l’article 2 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° « émissions SEQE » : le rejet de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, ou d’un navire effectuant une activité de transport maritime visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité, ou le rejet de gaz à effet de serre correspondant à l’activité visée à l’annexe III » ; 2° Au point 6°, la référence aux articles « 24 et 25 » est remplacée par celle aux articles « 24, 25 et 41ter » ; 3° Le point 22° est abrogé ; 4° Au point 23°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 5° À la suite du point 23° sont insérés les points 24° à 30° libellés comme suit : « 24° « effets hors CO2 de l’aviation » : les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion de carburant, d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées, ainsi que les effets de la vapeur d’eau, notamment des traînées de condensation, provenant d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I ; 25° « compagnie maritime » : le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil, tel que modifié ; 26° « voyage » : un voyage au sens de l’article 3, lettre c), du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, tel que modifié ; 27° « port d’escale » : le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers, ou le port dans lequel un navire de ravitaillement en mer s’arrête pour changer d’équipage ; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage d’un navire autre qu’un navire de ravitaillement en mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les 1 arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage, ainsi que les arrêts de porte-conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 3 octies bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE précitée, sont exclus ; 28° « navire de croisière » : un navire à passagers sans pont à cargaison, et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ; 29° « entité réglementée » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, toute personne physique ou morale, à l’exclusion de tout consommateur final des carburants, qui exerce l’activité visée à l’annexe III et qui relève d’une des catégories suivantes :
- a)lorsque le carburant passe par un entrepôt fiscal tel que défini à l’article 5, paragraphe 1er, point 9°, de l’annexe dénommée « loi belge modifiée du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière » publiée par le règlement ministériel modifié du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière, dénommée ci-après le « règlement ministériel modifié du 18 mars 2010 », l’entrepositaire agréé au sens de l’article 5, paragraphe 1er, point 8°, du règlement ministériel modifié du 18 mars 2010, qui est redevable des droits d’accise devenus exigibles en vertu de l’article 7 du règlement ministériel modifié du 18 mars 2010 ;
- b)si la lettre
- a)n’est pas applicable, toute autre personne redevable des droits d’accise devenus exigibles en vertu de l’article 7 du règlement ministériel modifié du 18 mars 2010 ou des articles 416 et 417 de l’annexe dénommée « loi-programme belge du 27 décembre 2004 » publiée par le règlement ministériel modifié du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004, dénommée ci-après le « règlement ministériel modifié du 29 mars 2005 », pour les carburants qui relèvent du chapitre 4, section 4bis ;
- c)si les lettres
- a)et
- b)ne sont pas applicables, toute autre personne devant être enregistrée par l’Administration des Douanes et Accises en vue d’être redevable des droits d’accise, y compris toute personne exonérée du paiement des droits d’accise, conformément à l’article 422 du règlement ministériel modifié du 29 mars 2005 ;
- d)si les lettres a),
- b)et
- c)ne sont pas applicables, ou si plusieurs personnes sont tenues conjointement et solidairement au paiement des mêmes droits d’accise, toute autre personne désignée par l’administration ; 30° « l’administration » : l’Administration de l’environnement. » Art. 2. À l’article 3 de la même loi, à la suite du point 2°, il est inséré un point 2bis° libellé comme suit : « 2bis° annexe III : « Activité couverte par le chapitre 4, section 4bis » ». 2 Art. 3. À l’article 5, paragraphe 2, alinéa 2, point 1°, de la même loi, les termes « et continue » sont supprimés. Art. 4. L’article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Au plus tard le 1er septembre 2027 et tous les dix ans par la suite et sur décision du Gouvernement en conseil, cet avant-projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat est transmis par les ministres visés au paragraphe 1er à la Plateforme climat et à l’Observatoire, et il est publié sur un site internet créé à cet effet pendant deux mois aux fins d’enquête publique permettant aux personnes intéressées de formuler leurs observations. Au plus tard le 1er décembre de la même année, les avis de la Plateforme climat et de l’Observatoire parviennent aux ministres visés à l´alinéa 1er. » Art. 5. À la suite du chapitre 3 de la même loi, il est inséré un chapitre 3bis libellé comme suit : « Chapitre 3bis. Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières Art. 15bis. Autorité compétente et autorité douanière
- Ce calcul tient également compte des émissions SEQE vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour les vols qui ne sont couverts par le SEQE qu’à partir du 1er janvier
- Au plus tard le 30 juin de l’année concernée, le ministre délivre les quotas qui sont alloués à titre gratuit pour l’année en question. » Art.
- Les articles 18, 19 et 20 de la même loi sont abrogés. Art.
- À l’article 21, première phrase, de la même loi, les termes « et des données relatives aux tonnes kilomètres nécessaires aux fins des demandes au titre de l’article 19 » sont supprimés. Art.
- Au chapitre 4 de la même loi, à la suite de la section 2, il est inséré une section 2bis libellée comme suit : 5 « Section 2bis. – Secteur maritime Art. 22bis. Allocation de quotas et exigences en matière de restitution L’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution en ce qui concerne les activités de transport maritime s’appliquent à 50 pour cent des émissions SEQE des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre, 50 pour cent des émissions SEQE des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, 100 pour cent des émissions SEQE des navires effectuant des voyages au départ et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, et 100 pour cent des émissions SEQE des navires dans un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre. Art. 22ter. Introduction progressive des exigences applicables Les compagnies maritimes sont tenues de restituer des quotas selon le calendrier suivant : 1° 40 pour cent des émissions SEQE vérifiées déclarées pour 2024 soumises à des exigences en matière de restitution conformément à l’article 34 ; 2° 70 pour cent des émissions SEQE vérifiées déclarées pour 2025 soumises à des exigences en matière de restitution conformément à l’article 34 ; 3° 100 pour cent des émissions SEQE vérifiées déclarées pour 2026 et chaque année par la suite conformément à l’article
- Art. 22quater. Transfert des coûts du SEQE de la compagnie maritime à une autre entité
- À l’article 25, paragraphe 2, point 5°, de la même loi, les termes « dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile » sont remplacés par ceux de « dans le délai fixé à l’article 34, paragraphe 4 ». Art.
- À l’article 26, paragraphe 2, de la même loi, la date du « 15 février » est remplacée par celle du « 7 mars ». Art.
- L’article 27 de la même loi est abrogé. 7 Art.
- À l’article 29, paragraphe 2, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er, le terme « titre » est remplacé par celui de « chapitre » ; 2° À l’alinéa 2, la référence « au paragraphe 2, lettres b) et c), » est remplacée par celle « à l’article 10, paragraphe 2, lettre b), de la directive 2003/87/CE précitée ». Art.
- À l’article 30 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À la suite du paragraphe 1er sont insérés les paragraphes 1bis, 1ter et 1quater libellés comme suit : « (1bis) Si une installation est concernée par l’obligation d’effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l’énergie certifié en vertu de l’article 11 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie et si les recommandations du rapport d’audit ou du système de management de l’énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le délai d’amortissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 pour cent. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n’est pas réduite si l’exploitant démontre qu’il a mis en œuvre d’autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d’audit ou dans le système de management de l’énergie certifié pour l’installation concernée. Outre les exigences énoncées à l’alinéa 1er, la réduction de 20 pour cent visée audit alinéa s’applique lorsque, au 1er mai 2024, les exploitants d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e percentile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés n’ont pas établi de plan de neutralité climatique pour chacune de ces installations pour leurs activités couvertes par la présente loi. Ce plan est établi conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne prévus à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE précitée et contient les éléments suivants : 1° des mesures et des investissements visant à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 au niveau de l’installation, à l’exclusion de l’utilisation de crédits de compensation carbone ; 2° des valeurs cibles et des jalons intermédiaires permettant de mesurer, avant le 31 décembre 2025 au plus tard, puis au 31 décembre de chaque cinquième année, les progrès accomplis en vue de parvenir à la neutralité climatique conformément au point 1° ; 3° une estimation de l’incidence de chacune des mesures et des investissements visés au point 1° en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre.La réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l’alinéa 2, point 2°, est vérifiée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, puis pour chaque période allant jusqu’au 31 décembre de chaque cinquième année, conformément aux procédures de vérification et d’accréditation prévues à l’article
- Aucun quota n’est alloué à titre gratuit au-delà de 80 pour cent si la réalisation des valeurs cibles et des jalons intermédiaires n’a pas été vérifiée pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à
- 8 (1ter) Aucune allocation de quotas à titre gratuit n’est accordée aux installations de certains secteurs ou sous-secteurs dès lors qu’elles sont visées par d’autres mesures destinées à lutter contre le risque de fuite de carbone établies par le règlement (UE) 2023/956 précité. (1quater) Sous réserve de l’application du règlement (UE) 2023/956 précité, aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I dudit règlement. Par dérogation à l’alinéa 1er, pendant les premières années d’application du règlement (UE) 2023/956 précité, la fabrication des marchandises visées à l’annexe I dudit règlement bénéficie d’une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur de réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises est appliqué, dénommé ci-après le « facteur MACF ». Le facteur MACF est égal à 100 pour cent pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de ce règlement et la fin de 2025 et, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 36, paragraphe 3, lettre b), de ce règlement, est égal à 97,5 pour cent en 2026, 95 pour cent en 2027, 90 pour cent en 2028, 77,5 pour cent en 2029, 51,5 pour cent en 2030, 39 pour cent en 2031, 26,5 pour cent en 2032 et 14 pour cent en
- À partir de 2034, aucun facteur MACF ne s’applique. » ; 2° Les paragraphes 2 et 3 sont abrogés ; 3° Au paragraphe 9, les termes «, sauf si l’exploitant apporte au ministre, pour cette installation, la preuve de la reprise de la production dans un délai précis et raisonnable » sont supprimés. Art.
- À l’article 31, paragraphe 1er, de la même loi, la date du « 28 février » est remplacée par celle du « 30 juin ». Art.
- Au chapitre 4 de la même loi, l’intitulé de la section 4 est modifié comme suit : « Section 4.Dispositions applicables au secteur de l’aviation, aux installations fixes et au secteur maritime ». Art.
- À l’article 34 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2, les termes « aux exploitants d’aéronefs et aux exploitants d’installations » sont remplacés par ceux de « aux exploitants d’aéronefs, aux exploitants d’installations ou aux compagnies maritimes » ; 2° Le paragraphe 3 est abrogé ; 3° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : «
- (4ter) Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, et aux articles 42 et 43, le ministre considère que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et il ne prend aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors de voyages définis par des actes d’exécution de la Commission européenne conformément à l’article 12, paragraphe 3 -quinquies, de la directive 2003/87/CE précitée et effectués par des navires à passagers autres que des navires de croisière, et par des navires rouliers à passagers. (4quater) Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, et aux articles 42 et 43, le ministre considère que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et il ne prend aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors de voyages définis par des actes d’exécution de la Commission européenne conformément à l’article 12, paragraphe 3 –quater, de la directive 2003/87/CE précitée et effectués par des navires à passagers ou des navires rouliers à passagers. (4quinquies) L’obligation de restituer des quotas ne naît pas en ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors des voyages entre un port situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un port situé dans le même État membre, y compris les voyages entre les ports d’une région ultrapériphérique et les voyages entre les ports des régions ultrapériphériques du même État membre, et entre ces régions, ni lors des activités à quai de ces navires en rapport avec ces voyages. » ; 5° À la suite du paragraphe 5 sont insérés les paragraphes 5bis et 5ter libellés comme suit : « (5bis) Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre qui sont réputés avoir été captés et utilisés de telle manière qu’ils sont devenus chimiquement liés à, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’ils ne 10 peuvent pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit. (5ter) En ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de vols à destination ou en provenance d’États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément au paragraphe 4, pour les émissions SEQE en question. En ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de vols reliant l’EEE et des États qui ne sont pas énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, autres que les vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément au paragraphe 4, pour les émissions SEQE en question. En ce qui concerne les émissions SEQE des vols à destination et en provenance des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, tels qu’ils sont définis par les Nations unies, autres que ceux qui sont énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée et autres que les États dont le produit intérieur brut par habitant est supérieur ou égal à la moyenne de l’Union européenne, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément au paragraphe 4, pour les émissions SEQE en question. » ; 6° À la suite du paragraphe 7 sont insérés les paragraphes 7bis et 7ter libellés comme suit : « (7bis) Conformément à la méthode énoncée dans l’acte d’exécution de la Commission européenne visée à l’article 12, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE précitée, l’administration calcule, chaque année, les exigences de compensation pour l’année civile précédente en ce qui concerne les vols à destination et en provenance des États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, ainsi que les vols reliant ces États, et en ce qui concerne les vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3 de la directive 2003/87/CE précitée, et, au plus tard le 30 novembre de chaque année, informe les exploitants d’aéronefs. L’administration calcule également les exigences de compensation totales finales pour une période de conformité du régime de compensation et de réduction du carbone pour l’aviation internationale de l’Organisation de l’aviation civile internationale, dénommé ci-après le « CORSIA », donnée et, au plus tard le 30 novembre de l’année suivant la dernière année de la période de conformité du CORSIA concernée, informe de ces exigences les exploitants d’aéronefs qui remplissent les conditions énoncées à l’alinéa
- L’administration communique le niveau de compensation aux exploitants d’aéronefs qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes : 11 1° les exploitants d’aéronef sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre ; 2° ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et effectuant des vols relevant de l’annexe I, autres que ceux au départ et à l’arrivée dans le même État membre, y compris les régions ultrapériphériques du même État membre, à partir du 1 er janvier
- Aux fins de l’alinéa 3, point 2°, les émissions de CO2 des types de vols suivants ne sont pas prises en compte : 1° vols d’État ; 2° vols humanitaires ; 3° vols médicaux ; 4° vols militaires ; 5° vols de lutte contre le feu ; 6° vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que lesdits vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l’accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l’aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité. (7ter) Les exploitants d’aéronefs qui sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou qui sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre, annulent les unités uniquement pour ce qui est de la quantité notifiée par cet État membre, pour la période de conformité du CORSIA concernée. L’annulation a lieu au plus tard le 31 janvier 2025 pour les émissions SEQE de la période de 2021 à 2023 et au plus tard le 31 janvier 2028 pour les émissions SEQE de la période de 2024 à
- » Art.
- À la suite de l’article 34 de la même loi, il est inséré un article 34bis libellé comme suit : « Art. 34bis. Dérogations applicables avant la mise en œuvre obligatoire du mécanisme de marché mondial de l’Organisation de l’aviation civile internationale
- À l’article 40 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 3, les termes « comptes de vérificateur » figurant à la première phrase sont remplacés par ceux de « enregistrements des vérificateurs » et la seconde phrase est supprimée ; 2° À la suite du paragraphe 1er sont insérés les paragraphes 1bis, 1ter et 1quater libellés comme suit : « (1bis) Au moins un des représentants autorisés d’un compte doit être résident permanent au Luxembourg, sauf pour les enregistrements de vérificateurs, les comptes de dépôt d’exploitants et les comptes de dépôt d’exploitants d’aéronefs. L’accès de ce représentant autorisé résident permanent permet de lancer et d’approuver des processus au sein du registre et n’est pas limité à la consultation seule du registre. (1ter) Dans le cas où le représentant autorisé d’un compte est une personne extérieure à l’entité titulaire du compte, l’ouverture du compte est conditionnée à la fourniture d’une preuve écrite du lien qu’elle entretient avec cette entité. Cette preuve doit être fournie annuellement. (1quater) Seules des entités immatriculées dans un État membre de l’EEE ou en Suisse peuvent ouvrir et détenir un compte de négociation au sein du registre luxembourgeois. » Art.
- Au chapitre 4 de la même loi, à la suite de la section 4, il est inséré une section 4bis libellée comme suit : « Section 4bis. - Système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs Art. 41bis. Champ d’application Les dispositions de la présente section s’appliquent aux émissions SEQE, aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre, à la délivrance et à la restitution de quotas, ainsi qu’à la surveillance, à la déclaration et à la vérification en rapport avec l’activité visée à l’annexe III. La présente section ne s’applique pas aux émissions SEQE relevant des sections 2, 2bis et
- 14 Art. 41ter. Autorisations d’émettre des gaz à effet de serre
- » Art.
- À l’article 42 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2, les termes « de la déclaration du niveau d’activité visé par le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 précité, » sont insérés entre ceux de « le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité, » et ceux de « du rapport du vérificateur visé par le règlement (UE) 2018/2067 précité » ; 2° Le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Tout exploitant, exploitant d’aéronef ou compagnie maritime qui, au plus tard le 30 septembre de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions SEQE de l’année précédente, est tenu de payer une amende sur les émissions SEQE excédentaires. Pour chaque tonne d’équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l’exploitant, l’exploitant d’aéronef ou la compagnie maritime n’a pas restitué de quotas, l’amende sur les émissions SEQE excédentaires est de 100 euros. Le paiement de l’amende sur les émissions SEQE excédentaires ne libère pas l’exploitant, l’exploitant d’aéronef ou la compagnie maritime de l’obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions SEQE excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l’année civile suivante. » ; 3° Au paragraphe 4, alinéa 2, la date du « 30 avril » est remplacée par celle du « 30 septembre » ; 4° À la suite du paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 4bis libellé comme suit : « (4bis) En cas de non-soumission ou non-rectification du rapport visé à l’article 35, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/956 précité, le ministre inflige à l’importateur ou au représentant en douane indirect les amendes prévues dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 35, paragraphe 7, lettre b), du même règlement. » ; 5° Au paragraphe 5, alinéa 2, première phrase, les termes « l’exploitant ou l’exploitant d’aéronefs » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime, l’importateur ou le représentant en douane indirect » ; 6° Au paragraphe 5, alinéa 2, la deuxième phrase devient un nouvel alinéa 3 ; 7° Au paragraphe 5, nouvel alinéa 4, le terme « Titre » est remplacé par celui de « chapitre » ; 8° À la suite du paragraphe 5, il est inséré un paragraphe 6 libellé comme suit : 16 « Les décisions prises en application du présent article sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue. » Art.
- À l’article 43 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la référence aux articles « 19, 21, 23, 24 paragraphe 2, 25, paragraphe 3, 26, 30 paragraphe 12, 34, 36, 37 et 40 paragraphe 3 » est remplacé par celle aux articles « 21, 23, 24, paragraphe 2, 25, paragraphe 3, 26, 30, paragraphe 11, 34, 36, 37 et 40, paragraphe 3 » ; 2° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, les termes « à l’exploitant ou à l’exploitant d’un aéronef » sont remplacés par ceux de « à l’exploitant, à l’exploitant d’un aéronef ou à la compagnie maritime » ; 3° Au paragraphe 4, les termes « le nom des exploitants et des exploitants d’aéronefs » sont remplacés par ceux de « le nom des exploitants, des exploitants d’aéronefs et des compagnies maritimes ». Art.
- L’article 44, paragraphe 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)vol d’État ; vols humanitaires ; vols médicaux ; vols militaires ; vols de lutte contre le feu ; vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que ces vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l’accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l’aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité. Vols au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité. Sont exclus de cette définition : 1° les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres, d’un pays autre que les États membres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol ; 2° les vols militaires effectués par les avions militaires et les vols effectués par les services des douanes et de la police ; 3° les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu; les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence autorisés par le ministre ; 4° les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l’annexe 2 de la convention de Chicago ; 21 5° les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n’a été effectué ; 6° les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins d’obtention d’une licence, ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ; 7° les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements qu’ils soient embarqués ou au sol ; 8° les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg ; 9° les vols effectués dans le cadre d’obligations de service public imposées conformément au règlement (CEE) n° 2408/92 aux liaisons au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l’article 299, paragraphe 2, du traité ou aux liaisons dont la capacité offerte ne dépasse pas 50 000 sièges par an ; 10° les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un transporteur aérien commercial effectuant :
- a)soit moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois ;
- b)soit des vols produisant des émissions SEQE totales inférieures à 10 000 tonnes par an. Les vols visés aux points 12° et 13° ou effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, des monarques régnants et leur proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres d’un État membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point ; 11° du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2030, les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un exploitant d’aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions SEQE annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an (y compris les émissions SEQE des vols visés aux points 12° et 13) ; 12° les vols au départ d’aérodromes situés en Suisse à destination d’aérodromes situés dans l’EEE ; 13° les vols au départ d’aérodromes situés au Royaume-Uni à destination d’aérodromes situés dans l’EEE. Transport maritime Dioxyde de carbone Activités de transport maritime couvertes par le règlement (UE) 2015/757 précité à l’exception des activités de transport maritime couvertes par 22 l’article 2, paragraphe 1er bis, et, jusqu’au 31 décembre 2026, l’article 2, À partir du 1er janvier 2026, méthane et paragraphe 1er ter, dudit règlement oxyde nitreux ». Art. 30. Il est ajouté une nouvelle annexe III qui prend la teneur suivante : « ANNEXE III Activité couverte par le chapitre 4, section 4bis Activité Gaz à effet de serre Mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans Dioxyde de carbone les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Sont exclues de cette activité : 1° la mise à la consommation des carburants utilisés pour les activités énumérées à l’annexe I, sauf s’ils sont utilisés pour la combustion dans le cadre des activités de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique comme indiqué dans le tableau, vingtseptième ligne, de ladite annexe,) ou s’ils sont utilisés pour la combustion dans des installations exclues en vertu de l’article 27 bis de la directive 2003/87/CE précitée ; 2° la mise à la consommation de carburants dont le facteur d’émission est égal à zéro ; 3° la mise à la consommation de déchets dangereux ou municipaux utilisés comme carburant. Les secteurs du bâtiment et du transport routier correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, avec les modifications qui s’imposent : 1° production combinée de chaleur et d’électricité (code de catégorie de source 1A1a
- ii)et centrales de production de chaleur (code de catégorie de source 1A1a iii), dans la mesure où elles produisent de la chaleur pour les catégories visées aux points
- c)et
- d)du présent paragraphe, soit directement, soit par l’intermédiaire de réseaux de chauffage urbain ; 23 2° transport routier (code de catégorie de source 1A3b), à l’exclusion de l’utilisation de véhicules agricoles sur des routes pavées ; 3° secteur commercial et institutionnel (code de catégorie de source 1A4a) ; 4° secteur résidentiel (code de catégorie de source 1A4b). Les autres secteurs correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre : 1° industries de l’énergie (code de catégorie de source 1A1), à l’exclusion des catégories définies au deuxième paragraphe, point 1°, de la présente annexe ; 2° industrie manufacturière et construction (code de catégorie de source 1A2). ». 24 Exposé des motifs Le présent projet de loi vise à modifier la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat suite aux changements intervenus au niveau européen concernant le système d’échange de quotas d’émission (ci-après le « SEQE »). Plus précisément, il a comme objet de transposer en droit luxembourgeois les deux directives suivantes : - la directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial (ci-après la « directive (UE) 2023/958 ») ; - la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (ci-après la « directive (UE) 2023/959 »). En outre, il vise à mettre en œuvre les deux règlements suivants : - le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (ci-après le « règlement (UE) 2023/956 ») ; - le règlement (UE) 2023/957 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de prévoir l’inclusion des activités de transport maritime dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions d’autres gaz à effet de serre et des émissions d’autres types de navires (ci-après le « règlement (UE) 2023/957 »). Il prévoit également l’adaptation de certaines autres dispositions de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, lesquelles seront précisées ci-après. a. Contexte La loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat prévoit en son chapitre 4 les dispositions relatives au SEQE. Le SEQE est la pierre angulaire de la politique climatique de l’Union européenne (ci-après l’« UE ») et de ses États membres. Il a été mis en place en 2005, dans le cadre des engagements de l’UE et de ses États membres au regard du Protocole de Kyoto, afin d'encourager la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ci-après les « GES ») d'une manière économiquement efficace et avantageuse. Il s’agit d’un marché du carbone fondé sur un système de plafonnement et d’échange de quotas d’émission pour les industries à forte intensité énergétique, le secteur de la production d’électricité et le secteur de l’aviation. Le SEQE a évolué au fil des différentes modifications apportées au texte initial de la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (ci-après la « directive 2003/87/CE »). 25 Considérant que le SEQE actuel ne permet pas à l’UE et à ses États membres d’atteindre leurs objectifs climatiques, à savoir la réduction des émissions nettes de GES d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et la neutralité climatique en 2050, la Commission européenne a proposé en 2021 le paquet « Ajustement à l’objectif 55 ». Celui-ci consiste en une série de propositions visant à réviser et à actualiser la législation de l'UE, ainsi qu'à introduire de nouvelles initiatives. La réforme du SEQE ainsi que la mise en place du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (ci-après le « MACF ») en font partie. Les nouvelles règles du SEQE augmentent l’ambition globale de réduction des émissions dans les secteurs couverts de 43 % à 62 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005. b. Directive (UE) 2023/958 La directive (UE) 2023/958 concerne le secteur de l’aviation commerciale. Ce secteur représente 2 % à 3 % des émissions mondiales de CO2 et l’on estime que l’impact global de l’aviation sur le climat est au moins deux fois plus important que l’impact dû au seul CO2. L’aviation est ainsi la deuxième plus grande source d’effets climatiques des transports après le transport routier. Le présent projet de loi se limite à la transposition fidèle des dispositions de la directive (UE) 2023/958, dont la transposition est nécessaire pour se conformer aux obligations européennes. Tout comme auparavant, le SEQE s’applique aux vols au sein de l’Espace économique européen (y compris aux vols à destination du Royaume-Uni et de la Suisse). Le régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (ci-après le « CORSIA »), instauré par l’Organisation de l’aviation civile internationale, s’applique aux vols extra-européens à destination et en provenance des pays tiers participant à ce CORSIA et il sera mis en œuvre par le présent projet de loi. En application du principe de pollueur-payeur et en vue de réaliser les objectifs climatiques de l’UE et de ses États membres, il est prévu que les quotas d’émission gratuits pour le secteur de l’aviation seront progressivement supprimés en 2024 et 2025 et qu’ils feront l’objet d’une mise aux enchères intégrale à partir de 2026. Ainsi, le secteur de l’aviation devra davantage assumer le coût de son empreinte carbone et les incitations économiques à réduire les émissions seront plus nombreuses, en raison d’un signal fort lié aux prix des quotas. En vue d’encourager l’abandon de l’utilisation de combustibles fossiles et à terme la décarbonation du transport aérien commercial, le projet de loi prévoit que 20 millions de quotas au niveau de l’UE seront réservés jusqu’au 31 décembre 2030 afin d’encourager les exploitants d’aéronefs à renoncer à l’utilisation de combustibles fossiles. Ces quotas ont comme objet de compenser une partie de l’écart de prix entre le kérosène fossile et les carburants d’aviation durables. Le projet de loi prévoit également la création d’un nouveau système pour permettre aux compagnies aériennes de surveiller, de déclarer et de vérifier les émissions autres que celles du CO2, lesquelles représentent une partie non-négligeable de l’impact global de l’aviation sur le climat. D’ici le 1er janvier 2028, en s’appuyant sur les résultats obtenus dans ce cadre, la Commission européenne proposera, le cas échéant, des mesures d’atténuation pour les effets hors CO2 de l’aviation. 26 Enfin, il est prévu que davantage de données liées aux émissions de l’aviation internationale seront publiées dans un format convivial, tout en protégeant les données commercialement sensibles. Le projet de loi prévoit une exception à cette transparence pour les compagnies aériennes qui opèrent sur un nombre très limité de paires d’aéroports ou sur un nombre très limité de paires d’États. c. Directive (UE) 2023/959 Le périmètre des installations industrielles tombant sous le SEQE reste principalement identique. Les changements majeurs apportés par la directive (UE) 2023/959 concernent, en premier lieu, l’inclusion des émissions du secteur du transport maritime et, en second lieu, la mise en place d’un nouveau SEQE autonome applicable aux secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs supplémentaires. Émissions du secteur du transport maritime Le présent projet de loi se limite à la transposition fidèle des dispositions de la directive (UE) 2023/959, dont la transposition est nécessaire pour se conformer aux obligations européennes. La directive (UE) 2023/959 inclut pour la première fois les émissions du secteur du transport maritime dans le champ d’application du SEQE. Cette directive concerne également le Luxembourg étant donné qu’il est prévu que l’autorité responsable d’une compagnie maritime soit l’autorité de l’État membre dans lequel cette compagnie est immatriculée, ce qui pourrait être le Luxembourg. La décision du législateur de l’UE d’intégrer les émissions du secteur du transport maritime dans le SEQE remonte au constat que tous les secteurs de l’économie doivent contribuer à la réalisation des réductions d’émissions et que l’activité de transport maritime international est à ce jour le seul moyen de transport qui ne figure pas dans les engagements antérieurs de l’UE en matière de réduction des émissions de GES. En outre, selon le législateur de l’UE, la non-soumission du secteur du transport maritime au SEQE est susceptible de compromettre considérablement les réductions réalisées par d’autres secteurs pour lutter contre le changement climatique et pour atteindre les objectifs climatiques de l’UE et de ses États membres. Les émissions de CO2 du transport maritime représentent environ 3 à 4 % des émissions de l’UE. Il est prévu que le SEQE couvre la moitié des émissions résultant des voyages entre un port relevant de la juridiction d’un État membre de l’UE et un port relevant de la juridiction d’un pays tiers. Cette règle est due à l’absence de mécanisme de marché mondial plafonnant ou fixant un prix pour les émissions du transport maritime. Le pays tiers a la capacité de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne l’autre moitié des émissions. En revanche, le SEQE couvre l’ensemble des émissions des navires effectuant des trajets à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, ainsi que l’ensemble des émissions dans les ports relevant de la juridiction d’un État membre. Afin d’assurer une intégration harmonieuse du secteur du transport maritime dans le SEQE, les obligations imposées aux compagnies maritimes seront introduites progressivement : 40 % pour les émissions vérifiées à partir de 2024, 70 % à partir de 2025 et 100 % à partir de 2026. 27 L’intégration du transport maritime entraînera des changements dans le coût dudit transport et impactera différemment les États membres en fonction de leur dépendance vis-à-vis du transport maritime. Des exceptions à l’obligation de restitution de quotas sont ainsi possibles, sous certaines conditions et sur demande des États membres concernés et avec l’accord de la Commission européenne, pour certaines liaisons avec des petites îles avec une population inférieure à 200 000 résidents permanents ou pour certaines liaisons s’opérant dans le cadre d’un contrat de service public transnational. L’Administration de l’environnement, si elle est l’administration compétente de la compagnie maritime concernée, est tenue d’appliquer ces exceptions. Pour ce qui concerne les règles de surveillance, de déclaration et de vérification qui sont nécessaires pour une extension du SEQE aux activités de transport maritime, il y a lieu de se référer au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, lequel a été modifié par le règlement (UE) 2023/957 (ci-après le « règlement (UE) 2015/757 »). Les émissions autres que celles de CO2 (méthane et N2O) seront incluses dans le SEQE à partir de 2026. Secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs supplémentaires La directive (UE) 2023/959 met en place un nouveau système autonome d’échange de quotas d’émission applicable aux secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs supplémentaires visés à l’annexe III, également appelé « SEQE 2 ». Son objectif est de garantir des réductions d’émissions avec un bon rapport coût-efficacité dans ces secteurs qui ont été difficiles à décarboner jusqu’à présent. Le SEQE 2 s’appliquera aux distributeurs qui fournissent des carburants et combustibles aux secteurs concernés. Pendant une période transitoire, il sera exigé des entités réglementées qu’elles soient titulaires d’une autorisation d’émettre des GES et qu’elles déclarent leurs émissions pour les années 2024 à 2026. La délivrance de quotas s’appliquera à partir de 2027, avec un « frein de secours » décalant le début en 2028 dans le cas où les coûts d’énergie seraient exceptionnellement élevés. À l’exception d’une seule disposition portant sur la déclaration des émissions pour l’année 2024, à savoir l’article 30 septies, paragraphe 4, de la directive (UE) 2003/87/CE modifiée, le délai de transposition pour le SEQE 2 a été fixé au 30 juin 2024. Le présent projet de loi se limite à la transposition de cet article et de deux articles connexes concernant le champ d’application du SEQE 2 et l’autorisation d’émettre des GES. Les autres articles de la directive (UE) 2023/959 seront transposés par un projet de loi ultérieur. d. Règlement (UE) 2023/956 Le règlement (UE) 2023/956 a comme objet l’établissement du MACF. Son objectif est d’éviter – dans le plein respect des règles du commerce international – que les efforts de réduction des émissions de GES consentis par l’UE ne soient neutralisés par une augmentation des émissions en dehors de ses frontières qui résulterait d'une délocalisation de la production vers des pays tiers (dont les politiques de lutte contre le changement climatique sont moins ambitieuses que celles de l'UE) ou d'une augmentation des importations de produits à plus haute intensité de carbone. 28 Le MACF vise les secteurs du ciment, de l’électricité, des engrais, du fer et de l’acier, de l’aluminium ainsi que de l’hydrogène. Le MACF est conçu pour fonctionner parallèlement au SEQE, dont il est le pendant et le complément en ce qui concerne les marchandises importées. Il remplacera progressivement les mécanismes existants de l'UE destinés à faire face au risque de fuite de carbone, en particulier l'allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE. Pendant une période transitoire allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, le MACF s’appliquera uniquement comme une obligation de déclaration. Puis, l’obligation de restitution de certificats MACF sera introduite progressivement, parallèlement à la suppression progressive des quotas gratuits, une fois que celle-ci débutera dans le cadre du SEQE révisé pour les secteurs concernés. La suppression aura lieu sur une période de neuf ans, entre 2026 et 2034. Le règlement (UE) 2023/956 étant d’applicabilité directe dans l’ordre juridique national, le présent projet de loi se limite à prévoir l’autorité compétente en vertu de l’article 11 dudit règlement, à savoir l’Administration de l’environnement, et la mise en œuvre des sanctions prévues pendant la période transitoire en vertu de l’article 35, paragraphe 5, dudit règlement. Les adaptations nécessaires au fonctionnement du MACF après la période transitoire seront introduites par un projet de loi ultérieur. e. Règlement (UE) 2023/957 Le règlement (UE) 2023/957 vise à modifier le règlement (UE) 2015/757. Le présent projet de loi met en œuvre les sanctions prévues à l’article 20 du règlement (UE) 2015/757. f. Autres adaptations Le présent projet de loi prévoit également certaines modifications non liées à la mise en œuvre du droit de l’Union européenne. Il y a lieu de mentionner la modification visant à renforcer le rôle de l’Observatoire de la politique climatique, lequel se verra confier la mission d’émettre un avis sur l’avant-projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat (ci-après le « PNEC »). Le délai de l’enquête publique sur l’avant-projet du PNEC est prolongé d’un mois pour passer à deux mois, afin de permettre une participation plus large et effective du public. Il est également prévu de modifier les conditions d’ouverture de comptes au sein du registre SEQE luxembourgeois afin de faire face au nombre croissant de demandes et de réduire le risque de fraude. 29 Commentaire des articles Ad. art. 1er : Cet article vise à transposer en droit national les modifications apportées aux définitions de la directive 2003/87/CE1 par la directive (UE) 2023/9582 et la directive (UE) 2023/9593. Au point 3° de l’article 2 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, la modification de la définition des « émissions SEQE » est nécessaire au vu de l’extension du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet serre de l’Union européenne (ci-après le « SEQE ») au transport maritime et aux secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs. À cet égard, il est utile de rappeler que la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, contrairement à la directive 2003/87/CE précitée, contient une définition des « émissions » et une définition des « émissions SEQE ». Cela est dû au fait que ladite loi ne se limite pas aux émissions tombant sous le champ d’application du SEQE, mais elle a une vocation plus générale en ce qui concerne la politique du changement climatique. Au point 6° du même article, l’insertion d’une référence à l’article 41ter fait suite à l’obligation des entités réglementées exerçant une activité visée à l’annexe III de la loi de détenir une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre à partir du 1er janvier 2025. Au point 22° du même article, la définition du « producteur d’électricité » est supprimée avec effet au 1er janvier 2026, conformément à la modification apportée à la disposition transitoire figurant à l’article 49. Cette définition a été utilisée pour déterminer la quantité maximale de quotas alloués à titre gratuit à l’industrie au cours de la période 2013 à 2020. Étant donné qu’elle a conduit à une différence de traitement entre les centrales de cogénération et les installations industrielles et afin d’encourager le recours à la cogénération à haut rendement et d’uniformiser les conditions de concurrence pour toutes les installations bénéficiant de quotas à titre gratuit pour la production de chaleur et le chauffage urbain, le législateur européen a décidé de supprimer toutes les références aux producteurs d’électricité dans la directive 2003/87/CE précitée, de sorte que la suppression de la définition au point 22° s’impose. Au point 24°, l’insertion d’une définition des « effets hors CO2 de l’aviation » est nécessaire au vu de l’obligation des exploitants d’aéronefs, conformément au nouvel article 36, paragraphe 2, de la loi, de déclarer à partir du 1er janvier 2025 une fois par an à l’Administration de l’environnement les effets hors CO2 de l’aviation. Les définitions rajoutées aux points 25° à 28° ont trait à l’extension du SEQE au transport maritime. Au point 25°, la définition de la « compagnie maritime » désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du 1 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. 2 Directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial. 3 Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union. 30 navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution. Cette définition est fondée sur la définition de « compagnie » figurant à l’article 3, lettre d), du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification de gaz à effet du serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (ciaprès le « règlement (UE) 2015/757 ») et elle est conforme au système mondial de collecte de données établi en 2016 par l’Organisation Maritime Internationale. Au point 26°, la définition de « voyage » se réfère à l’article 3, lettre c), du règlement (UE) 2015/757, lequel définit un « voyage » comme « tout déplacement d'un navire commençant ou se terminant dans un port d'escale et ayant pour objet le transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales ». Eu égard au point 27°, il convient de souligner que la définition de « port d’escale » exclut certains ports situés dans des pays tiers recensés par un acte d’exécution de la Commission européenne. Il s’agit de ports situés à proximité de l’Union européenne où il existe un risque de fraude en l’absence d’un mécanisme de marché mondial pour les émissions du transport maritime. En effet, les escales à des fins de contournement dans des ports situés en dehors de l’Union européenne et la délocalisation des activités de transbordement vers des ports situés en dehors de l’Union européenne pourraient sinon non seulement réduire les avantages environnementaux de l’internalisation du coût des émissions provenant des activités maritimes, mais elles pourraient également entraîner des émissions supplémentaires en raison de la distance supplémentaire parcourue pour échapper aux exigences du SEQE. Au point 28°, la définition de « navire de croisière » est nécessaire pour la bonne application du nouvel article 34, paragraphe 4ter, lequel impose à l’Administration de l’environnement de reconnaître une dérogation temporaire octroyée par la Commission européenne aux obligations de restitution de quotas, à la demande d’un État membre, pour certaines liaisons maritimes avec des îles dont la population est inférieure à 200 000 résidents permanents, pour autant qu’il ne s’agisse pas de voyages effectués par des navires de croisière. Au point 29°, l’insertion de la définition d’ « entité réglementée » fait suite à l’extension du SEQE aux secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs. Le législateur de l’Union européenne a pris la décision de définir ces entités réglementées conformément au régime des droits d’accise établi par la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 fixant le régime général des droits d’accise, moyennant les adaptations nécessaires, étant donné que cette directive établit déjà un système de contrôle solide pour toutes les quantités de combustibles mis à la consommation aux fins du paiement des droits d’accise. Il convient de noter qu’en raison des spécificités liées à l’Union économique belgo-luxembourgeoise et de l’obligation d’avoir des dispositions légales et réglementaires communes au Luxembourg et à la Belgique en matière d’accises, cette directive (UE) 2020/262, au même titre que la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, a été transposée par un règlement ministériel portant publication et modification de la législation belge en la matière. Au point 30°, il est prévu, pour des raisons d’intelligibilité de la loi, de définir le terme « administration » comme se référant à l’Administration de l’environnement. Ad. art. 2 : 31 Cet article ajoute l’annexe III dénommé « Activité couverte par le chapitre 4, section 4bis » à l’énumération des annexes figurant à l’article 3 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, lesquelles font partie intégrante de cette loi. Le chapitre 4, section 4bis, concerne le SEQE pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs. Ad. art. 3 : La suppression des termes « et continue » vise à aligner l’article 5, paragraphe 2, alinéa 2, point 1°, avec la modification de l’article 4 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris par le règlement (UE) 2023/857, tel que modifié. Ad. art. 4 : Cet article vise, en premier lieu, à renforcer le rôle de l’Observatoire de la politique climatique, qui se voit confier la mission d’émettre un avis sur l’avant-projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat (ci-après le « PNEC »). En second lieu, le délai de l’enquête publique sur l’avantprojet du PNEC est prolongé d’un mois pour passer à deux mois, afin de permettre une participation large et effective du public. Ad. art. 5 : Cet article introduit un chapitre dédié au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières instauré par le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (ci-après le « règlement (UE) 2023/956 »). Le nouvel article 15bis dispose que l’Administration de l’environnement constitue l’autorité compétente au vu de l’exécution des fonctions et tâches prévues par le règlement (UE) 2023/956, conformément à son article 11. Il est également précisé qu’au Luxembourg, les fonctions et tâches que le règlement (UE) 2023/956 confère aux autorités douanières sont exercées par l’Administration des Douanes et Accises. Cette dernière est notamment visée par les articles 13, 14, 19, 25, 27 et 33 de ce règlement. Si, à l’issue de la période transitoire qui prendra fin le 31 décembre 2025, d’autres dispositions de mise en œuvre s’avèrent nécessaires, celles-ci seront introduites dans ce nouveau chapitre 3bis. Ad. art. 6 : Cet article vise à étendre le champ d’application du chapitre 4 relatif au SEQE pour y inclure les activités de transport maritime mentionnées à l’annexe I ainsi que les activités dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs mentionnées à l’annexe III. Les termes « émissions SEQE résultant des » sont supprimés étant donné que la description de certaines catégories d’activités figurant à l’annexe I est modifiée afin de garantir que les installations qui pratiquent une activité énumérée dans cette annexe et qui atteignent le seuil de capacité lié à la même activité sans émettre aucun gaz à effet de serre soient incluses dans le champ d’application du 32 SEQE et de garantir ainsi l’égalité de traitement des installations dans les secteurs concernés. Le but est d’encourager la production à partir d’installations en mesure de réduire partiellement ou d’éliminer totalement les émissions de gaz à effet de serre. Afin d’encourager l’adoption de technologies à émissions de carbone faibles ou nulles, le nouveau paragraphe 2 de l’article 16 confère aux exploitants d’installations la possibilité de continuer à relever du champ d’application du SEQE jusqu’à la fin de la période de cinq ans en cours ou également de la période de cinq ans suivante si l’installation a modifié son processus de production afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et ne respecte plus le seuil de puissance calorifique totale de combustion fixé à 20 mégawatts. En conformité avec le libellé, lorsqu’un exploitant souhaite relever du SEQE jusqu’à la fin de la période de cinq ans en cours ainsi que pendant la période subséquente, il a deux possibilités : il peut soit introduire une demande conjointe pour la période actuelle et la période subséquente, soit deux demandes distinctes. Il ressort de l’article 31, paragraphe 2, de la loi relative au climat que la période de cinq ans en cours a débuté en date du 1er janvier 2021. Ad. art. 7 : Cet article adapte l’intitulé de la section 2 du chapitre 4 afin de l’harmoniser avec l’intitulé de la nouvelle section 2bis du même chapitre (« Secteur maritime ») et le nouvel intitulé de la section 4 du même chapitre (« Dispositions applicables au secteur de l’aviation, aux installations fixes et au secteur maritime »). Ad. art. 8 : Cet article modifie l’article 17 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat qui a trait à la quantité totale de quotas à attribuer au secteur de l’aviation. Il est utile de mentionner que la Commission européenne détermine la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs conformément à l’article 3 quater, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE précitée. Le nouveau paragraphe 1er contribue à l’objectif d’encourager la décarbonation du transport aérien commercial et vise ainsi à soutenir les exploitants d’aéronefs qui sont des pionniers en matière de carburants d’aviation durables. C’est ainsi qu’il est prévu de réserver un maximum de 20 millions de quotas afin de les allouer pour couvrir une partie de l’écart de prix restant entre le kérosène fossile et les carburants d’aviation durables. Ces quotas devraient provenir d’un ensemble constitué du total des quotas disponibles pour l’aviation, et être alloués, de manière non discriminatoire, uniquement pour les vols concernés par l’obligation de restitution prévue par l’article 34, paragraphe 4, point 2°. En raison des dommages environnementaux disproportionnellement élevés qu’ils occasionnent, les éventuels vols supersoniques futurs sont exclus du soutien prévu pour les combustibles non fossiles. Afin de se conformer au souhait du législateur européen d’accorder une attention particulière à la promotion de l’accessibilité pour les régions ultrapériphériques de l’Union européenne, le paragraphe 2 prévoit une dérogation temporaire au SEQE jusqu’au 31 décembre 2030 pour les émissions de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un aérodrome situé dans le même État membre en dehors de cette région ultrapériphérique, afin de répondre aux besoins les plus importants des habitants concernant l’emploi, l’éducation et d’autres possibilités. Cette dérogation couvre, pour les mêmes raisons, les vols reliant des aérodromes qui sont situés tous 33 les deux dans la même région ultrapériphérique ou dans des régions ultrapériphériques différentes d’un même État membre. Le paragraphe 3 a trait à l’allocation gratuite des quotas pour l’aviation. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que la directive 2003/87/CE précitée prévoit une suppression progressive de l’allocation de quotas à titre gratuit en 2024 et 2025 ainsi qu’une mise aux enchères intégrale à partir de 2026, à l’exception des quantités de quotas destinés à couvrir une partie de l’écart de prix restant entre le kérosène fossile et les carburants d’aviation durables, conformément au paragraphe 1er et des quotas « aviation » pour 2026 mis à disposition pour le soutien à l’innovation, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, alinéa 4, de la directive 2003/87/CE précitée. Ad. art. 9 : Suite à la suppression progressive de l’allocation de quotas à titre gratuit, la suppression des articles 18, 19 et 20 s’impose. Ad. art. 10 : La modification de cet article s’impose suite à la suppression progressive de l’allocation de quotas à titre gratuit pour l’aviation à partir de 2024. Ad. art. 11 : Cet article insère dans la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat une section relative au SEQE applicable au secteur du transport maritime. Le nouvel article 22bis détermine à quelles émissions l’extension du SEQE au transport maritime s’applique. Étant donné qu’il n’y a pas encore de mécanisme de marché mondial qui plafonne ou qui fixe un prix pour les émissions du transport maritime, le législateur européen a décidé que le SEQE doit couvrir 50 pour cent des émissions résultant des voyages entre un port relevant de la juridiction d’un État membre de l’Union européenne et un port relevant de la juridiction d’un pays tiers, sachant que le pays tiers a la capacité de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne l’autre partie des émissions. La couverture d’une partie des émissions provenant des voyages entrants et sortants entre l’Union européenne et les pays tiers garantit l’efficacité du SEQE, notamment en augmentant l’incidence environnementale de la mesure par rapport à un secteur géographique circonscrit aux voyages à l’intérieur de l’Union européenne, tout en limitant le risque d’escales à des fins de contournement et le risque de délocalisation des activités de transbordement en dehors de l’Union européenne. Le SEQE couvre d’ailleurs l’ensemble des émissions des navires effectuant des trajets à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, ainsi que l’ensemble des émissions dans les ports relevant de la juridiction d’un État membre. Le nouvel article 22ter prévoit que les compagnies maritimes doivent pour les années 2024 et 2025 progressivement restituer leurs émissions vérifiées déclarées. Cette obligation de restitution progressive poursuit comme but une intégration harmonieuse du secteur maritime dans le SEQE. À 34 partir de 2026, les compagnies maritimes doivent restituer le nombre de quotas correspondant à l’ensemble de leurs émissions vérifiées déclarées. Le nouvel article 22quater prévoit, conformément au principe du « pollueur-payeur », que la compagnie maritime a le droit de demander le remboursement des coûts résultant de la restitution des quotas à l’entité qui est directement responsable des décisions ayant une incidence sur les missions de gaz à effet de serre du navire, comme la décision relative à l’achat du carburant, la détermination de la cargaison transposée ou l’itinéraire et la vitesse du navire. Ce droit au remboursement dans le chef des compagnies maritimes vise à encourager l’adoption de mesures d’efficacité et l’utilisation de carburants plus propres. En vertu du nouvel article 22quinquies, les compagnies maritimes doivent surveiller et déclarer les données relatives aux émissions des activités de transport maritime, agrégées au niveau de la compagnie, conformément aux règles établies dans le règlement (UE) 2015/757 précité. Le nouvel article 22sexies dispose que les déclarations relatives aux données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie doivent être vérifiées conformément aux règles énoncées dans ce règlement (UE) 2015/757 précité. Le nouvel article 22septies détermine au premier paragraphe les autorités responsables des compagnies maritimes. Il y a lieu de préciser que la Commission européenne, en vertu de l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE précitée, publiera une liste initiale des compagnies maritimes qui exercent une activité de transport maritime relevant du SEQE, mentionnant également l’autorité responsable d’une compagnie maritime. Cette liste sera mise à jour régulièrement et au moins tous les deux ans afin de réattribuer les compagnies maritimes à une autre autorité responsable, le cas échéant. Le paragraphe 2 prévoit qu’une autorité une fois déclarée responsable d’une compagnie maritime en vertu de la liste établie par la Commission européenne sous forme de règlement d’exécution, le demeure jusqu’à ce que cette liste soit mise à jour. Ad. art. 12 : L’adaptation insérée par cet article fait suite à la modification du délai de restitution de quotas conformément à l’article 34, paragraphe 4. Ad. art. 13 : Cet article vise à harmoniser le délai de la soumission de la déclaration du niveau d’activité visé par l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité avec le délai de la déclaration des émissions SEQE visé à l’article 36, paragraphe 1er, afin de soumettre toutes les déclarations nécessaires à la même échéance. Ad. art. 14 : 35 Cet article vise à abroger l’article 27, lequel a transposé l’article 9 de la directive 2003/87/CE précitée. Cet article 9 de la directive ne comporte d’obligations que dans le chef de la Commission européenne et ne doit donc pas se retrouver dans le dispositif national de transposition. Ad. art. 15 : Cet article vise à adapter des références suite aux modifications apportées au fil du temps à la directive 2003/87/CE précitée et à la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Ad. art. 16 : Cet article prévoit que l’attribution gratuite de quotas d’émission pour des installations peut être subordonnée à l’application des recommandations du rapport d’audit ou du système de mangement de l’énergie certifié en vertu de l’article 11 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie ou à l’établissement d’un plan de neutralité climatique. Il est également prévu que les secteurs ou les sous-secteurs couverts par le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, établi en vertu du règlement (UE) 2023/956 précité pour éviter la fuite de carbone, ne doivent pas bénéficier de l’allocation à titre gratuit. Toutefois, une suppression progressive transitoire des quotas gratuits est nécessaire pour permettre aux producteurs, aux importateurs et aux négociants de s’adapter au nouveau régime. La réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit sera mise en œuvre en appliquant un facteur à l’allocation à titre gratuit pour les secteurs relevant du MACF. Le facteur MACF sera égal à 100 % pour la période transitoire entre l’entrée en vigueur dudit règlement et la fin 2025, à 90 % en 2026, et sous réserve de l’application des dispositions visées à l’article 36, paragraphe 2, point b), dudit règlement, il devrait être égal à 97,5 % en 2026, 95 % en 2027, 90 % en 2028, 77,5 % en 2029, 51,5 % en 2030, 39 % en 2031, 26,5 % en 2032 et 14 % en 2033. À partir de 2034, aucun facteur MACF ne devra s’appliquer. Ad. art. 17 : Cet article vise à modifier la date de délivrance des quotas par le ministre. Cette modification est due au constat du législateur de l’Union européenne que les adaptations de l’allocation de quotas à titre gratuit introduites dans la directive (UE) 2018/410 et mises à exécution dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 précité augmenté la charge administrative et a rendu inopérante la date historique de délivrance de l’allocation de quotas à titre gratuit, fixée au 28 février. Afin de mieux tenir compte des adaptations de l’allocation de quotas à titre gratuit, il convient de procéder à des ajustements du cycle de mise en conformité, et de reporter le délai d’allocation des quotas à titre gratuit par le ministre du 28 février au 30 juin. Ad. art. 18 : Cet article vise à modifier l’intitulé de la section 4 du chapitre 4 en vue de l’extension du SEQE au secteur maritime. Ad. art. 19 : 36 Cet article vise à modifier l’article 34 qui traite du transfert, de la restitution, de la suspension, de l’annulation et de la réclamation de quotas. Le paragraphe 2, lequel concerne la reconnaissance de quotas délivrés par une autorité compétente d’un autre État membre, est modifié en vue de l’extension du SEQE au secteur maritime. Les paragraphes 3 et 4 actuels sont supprimés suite au report de la date de restitution des quotas du 30 avril au 30 septembre, tel que prévu par la directive 2003/87/CE précitée. Le nouveau paragraphe 4 fixe le 30 septembre comme date de restitution des quotas applicable aux exploitants d’installations, exploitants d’aéronefs et compagnies maritimes. Il prévoit également que les quotas restitués seront ensuite annulés. Le nouveau paragraphe 4bis permet une réduction, jusqu’au 31 décembre 2030, des quotas à restituer par les compagnies maritimes pour les navires relevant de la classe glace IA ou IA Super, respectivement d’une classe glace équivalente. En effet, le renouvellement des flottes de navires de classe glace et le développement de technologies novatrices permettant de réduire les émissions de ces navires prendront du temps et nécessiteront un soutien financier. Actuellement, la conception des navires de classe glace, qui leur permet de naviguer dans des conditions de glace, a comme conséquence que ces navires consomment plus de carburant et émettent davantage que les navires de taille similaire conçus pour naviguer uniquement en eau libre. Le nouveau paragraphe 4ter prévoit la reconnaissance d’une dérogation temporaire octroyée par la Commission européenne aux obligations de restitution, à la demande d’un État membre, pour certaines activités de transport maritime avec des îles dont la population est inférieure à 200 000 résidents permanents. Cette disposition a comme but d’aider les îles moins peuplées à rester connectés avec le continent à la suite de l’inclusion des activités de transport maritime dans le SEQE. En effet, ces îles qui n’ont pas de liaison routière ou ferroviaire avec le continent sont plus tributaires du transport maritime que les autres régions et dépendent des liaisons maritimes pour leur connectivité. Le nouveau paragraphe 4quater prévoit la reconnaissance d’une dérogation temporaire octroyée par la Commission européenne aux obligations de restitution, à la demande de deux États membres, pour certaines activités de transport maritime entre un État membre sans frontière terrestre avec un autre État membre et l’État membre géographiquement le plus proche. Cette dérogation temporaire a comme objectif de contribuer à la nécessité impérieuse de fournir un service d’intérêt général transnational et d’assurer la connectivité ainsi que la cohésion économique, sociale et territoriale. Le nouveau paragraphe 4quinquies prévoit qu’une compagnie maritime ne doit pas, jusqu’au 31 décembre 2030, restituer des quotas pour ce qui concerne les émissions provenant des activités de transport maritime entre un port situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un port situé dans le même État membre, y compris les ports situés dans la même région ultrapériphérique et dans une autre région ultrapériphérique du même État membre. En effet, compte tenu des caractéristiques particulières et des contraintes permanentes des régions ultrapériphériques de l’Union européenne, reconnues à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et vu leur forte dépendance à l’égard du transport maritime, le législateur européen a décidé d’accorder une attention particulière à la préservation de l’accessibilité des régions ultrapériphériques et de leur connectivité efficace grâce au transport maritime. Le nouveau paragraphe 5bis dispose que les émissions de gaz à effet de serre ne doivent pas être considérés comme des émissions relevant du SEQE s’ils sont liés chimiquement à un produit de 37 manière permanente de sorte qu’ils ne pénètrent pas dans l’atmosphère dans le cadre de toute activité normale se déroulant après la fin de vie du produit. Le nouveau paragraphe 5ter, premier et deuxième alinéas, est relatif aux mesures prises par les États tiers pour réduire l’impact de l’aviation sur le changement climatique. Afin de garantir l’égalité de traitement sur les liaisons, les vols à destination et en provenance d’États qui ne mettent pas en œuvre le régime de compensation et de réduction du carbone pour l’aviation internationale de l’Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après le « CORSIA ») aux fins du droit de l’Union européenne, autres que les vols au départ d’un aérodrome situé dans l’Espace économique européen et arrivant dans un aérodrome situé dans l’Espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni, doivent être exemptés des obligations de restituer des quotas ou d’annuler des unités. Pour encourager la mise en œuvre intégrale du CORSIA à partir de 2027, l’exemption ne s’appliquera qu’aux émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 pour ce qui est de la restitution de quotas. Le troisième alinéa du nouveau paragraphe 5ter exempte des obligations de restitution des quotas les vols à destination et en provenance des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, tels qu’ils sont définis par les Nations unies, qui ne mettent pas en œuvre le CORSIA aux fins du droit de l’Union européenne, autres que les États dont le produit intérieur brut par habitant est égal ou supérieur à la moyenne de l’Union européenne. Les nouveaux paragraphes 7bis et 7ter sont relatifs à la mise en œuvre du CORSIA aux fins du droit de l’Union européenne. Ad. art. 20 : Cet article est relatif à la mise en œuvre du CORSIA aux fins du droit de l’Union européenne. Ad. art. 21 : Le nouveau paragraphe 2 impose aux exploitants d’aéronefs de déclarer à partir du 1er janvier 2025 une fois par an les effets hors CO2 de l’aviation. En effet, en plus du CO2, l’aviation a des effets sur le climat par le biais d’émissions autres que de CO2, telles que des émissions d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées, en raison des effets de la vapeur d’eau, ainsi qu’au travers de processus atmosphériques causés par ces émissions, par exemple la formation d’ozone et de cirrus induits par les traînées de condensation. Sur la base entre autres de ce système de déclaration, la Commission européenne, au plus tard le 31 décembre 2027, présentera un rapport et, s’il y a lieu et après avoir réalisé au préalable une analyse d’impact, une proposition législative visant à atténuer les effets hors CO2 de l’aviation, en élargissant le champ d’application du SEQE aux effets hors CO2 de l’aviation. Le nouveau paragraphe 3 vise la situation dans laquelle un exploitant d’aéronef opère sur un nombre très limité de paires d’aérodromes ou sur un nombre très limité de paires d’États. Dans une telle situation, l’exploitant peut demander à l’Administration de l’environnement de solliciter auprès de la Commission européenne une modulation de la publication des données annuelles agrégées relatives aux émissions. Ad. art. 22 : 38 Cet article vise à modifier l’article 40 de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat ayant trait au registre SEQE. Le terme « compte de vérificateur » est remplacé par le terme « enregistrement de vérificateur » afin de se conformer à la terminologie utilisée par le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union (ci-après le « règlement délégué (UE) 2019/1122 »). L’insertion des nouveaux paragraphes 1bis, 1ter et 1quater fait suite au constat que l’Administration de l’environnement est confrontée à un nombre croissant de demandes d’ouverture de compte de négociation provenant d’entités immatriculées en dehors d’un État membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse. Dans ces cas, la vérification de la documentation exigée par le règlement délégué (UE) 2019/1122 est particulièrement difficile, ce qui, combiné au nombre croissant de demandes, favorise la fraude. C’est pourquoi, il est décidé de limiter l’ouverture de comptes de négociations aux entités immatriculées dans un État membre de l’Espace économique européen ou en Suisse, comme le permet l’article 16, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/1122. Dans le même but, il est prévu que, lorsque le représentant autorisé est une personne extérieure à l’entité titulaire du compte, l’ouverture du compte est conditionnée à la présentation annuelle d’une preuve du lien que cette personne entretient avec l’entité. Il pourrait s’agir d’un contrat de mandat ou d’un autre moyen approprié pour prouver un lien existant. Ne sont pas considérés comme des personnes extérieures à l’entité des salariés au sens du Code du travail ou des dirigeants de l’entité. Ad. art. 23 : Cet article vise à insérer dans le chapitre 4 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat une section 4bis relative à l’extension du SEQE aux secteurs des bâtiments, du transport routier et à d’autres secteurs. L’échange de quotas d’émission s’applique aux combustibles destinés à la combustion dans ces secteurs, et démarrera en 2025, de sorte que le délai de transposition de la plupart des dispositions y afférentes est fixé au 30 juin 2024. Il en va autrement pour l’article 30 septies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE précitée, qui concerne l’obligation de déclaration des émissions historiques de l’année 2024 pour ces secteurs, et qui doit être transposée pour le 31 décembre 2023. La présente loi transpose cet article 30 septies, paragraphe 4 ainsi que deux dispositions connexes. Les autres dispositions concernant ces secteurs seront transposées par une loi ultérieure. Le nouvel article 41bis définit le champ d’application de la nouvelle section 4bis. Le nouvel article 41ter traite des autorisations d’émettre de gaz à effet de serre concernant les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs, dont les exigences sont similaires à celles applicables aux exploitants d’installations fixes. En vertu du paragraphe 5 de cet article, les entités réglementées soumettent tout programme de surveillance mis à jour à l’Administration de l’environnement afin d’obtenir son approbation. Cette mise à jour du plan de surveillance ne nécessite pas de modification de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. 39 Le nouvel article 41quater prévoit que chaque entité qui détient une autorisation d’émettre de gaz à effet de serre visée à l’article 41ter au 1er janvier 2025 devra déclarer à l’Administration de l’environnement ses émissions historiques pour 2024 au plus tard le 30 avril 2025. Ad. art. 24 : Cet article vise à ajouter la non-soumission de la déclaration du niveau d’activité visé par le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 précité parmi les comportements passibles d’une amende administrative forfaitaire listés à l’article 42, paragraphe 2. La date pour le déclenchement d’office de l’amende pour non-restitution des quotas est adaptée suite au report de la date de restitution des quotas du 30 avril au 30 septembre, tel que prévu par la directive 2003/87/CE modifié et transposé par le nouvel article 34, paragraphe 4, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Le nouveau paragraphe 4bis a trait au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Il exécute l’article 35, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/956 précité, qui prévoit que, pendant la période transitoire allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, l’administration compétente inflige des amendes effectives, proportionnées et dissuasives à l’importateur ou, le cas échéant, au représentant en douane indirect en cas de non-soumission ou de non-rectification du « rapport MACF ». La fourchette indicative des amendes à infliger est précisée par la Commission européenne dans un règlement d’exécution pris conformément à l’article 35, paragraphe 7, lettre b), du règlement (UE) 2023/956. Il convient de préciser que ce règlement d’exécution prévoit à son article 16 une fourchette allant de 10 à 50 euros par tonne d’émissions non déclarées. Il énumère également certains facteurs que le ministre doit prendre en compte lorsqu’il fixe le montant précis de l’amende à infliger. Ad. art. 25 : Cet article vise à modifier l’article 43. Il reflète les modifications apportées à d’autres articles de la loi et l’extension du SEQE au secteur maritime. Ad. art. 26 : Cette modification fait suite au choix de définir le terme « administration » comme se référant à l’Administration de l’environnement, tel qu’il ressort du nouvel article 2, point 30°. Il est également précisé que les membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire, les agents de l’Administration des Douanes et Accises et les agents de l’Administration de l’environnement sont chargés de constater les infractions au règlement (UE) 2023/956 précité. Ad. art. 27 : Cet article vise à modifier l’article 46 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat ayant trait aux sanctions pénales. L’objet de cette modification est de mettre en œuvre l’obligation de mise en place d’un système de sanctions, laquelle incombe aux États membres en vertu de l’article 20, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2015/757, récemment modifié par le règlement (UE) 2023/957 précité. Les paragraphes 3 à 5 de cet article 20 concernent les procédures d’expulsion ou 40 d’immobilisation des navires qui ne respectent pas les dispositions visées aux articles 8 à 12 du règlement. Ces mesures doivent être prononcées par les États dotés de littoraux et de ports. Ad. art. 28 : Cet article modifie l’article 49, lequel concerne les dispositions transitoires. Aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l’article 49, des références aux articles respectifs sont rectifiées. Le paragraphe 5 est supprimé étant donné que cette disposition transitoire est désormais sans objet. Le nouveau paragraphe 7 reflète les dispositions transitoires prévues par le législateur de l’Union européenne à l’article 4 de la directive (UE) 2023/959. Ad. art. 29 : Cet article apporte les modifications à l’annexe I de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, telles qu’elles sont prévues par la directive (UE) 2023/959. La description de certaines catégories d’activités figurant à l’annexe I est modifiée afin de garantir que les installations qui pratiquent une activité énumérée dans cette annexe et atteignent le seuil de capacité lié à la même activité sans émettre aucun gaz à effet de serre soient incluses dans le champ d’application du SEQE de l’UE et de garantir ainsi l’égalité de traitement des installations dans les secteurs concernés. Cela a comme but d’encourager la production à partir d’installations en mesure de réduire partiellement ou d’éliminer totalement les émissions de gaz à effet de serre. Étant donné que, selon toute attente, le CO2 devrait également être transporté par d’autres moyens que des pipelines, par exemple par bateau ou par camion, le champ d’application actuel de l’annexe I concernant le transport de gaz à effet de serre à des fins de stockage est étendu à tous les moyens de transport dans un souci d’égalité de traitement et indépendamment de la question de savoir si les moyens de transport relèvent du SEQE de l’UE. Ad. art. 30 : Cet article transpose en droit national l’annexe III de la directive (UE) 2023/959, laquelle concerne les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs. 41 Fiche financière Conc : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat Le projet de loi précité n’a pas d’impact financier sur le budget de l’Etat. 42 Loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat Chapitre 1er Dispositions générales Art. 1er. Objet