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En bref

Ce projet de loi vise à réviser le cadre général de l'enseignement supérieur luxembourgeois, en se basant sur les expériences passées et les standards européens, et à modifier plusieurs lois connexes. Il a pour objectif principal d'améliorer la qualité et la reconnaissance des diplômes nationaux.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

Projet de loi ayant pour objet !'organisation de l'enseignement superieur et portant modification: 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiee du 28 octobre 2016 relative ala reconnaissance des qualifications professionnelles; 3° de la loi modifiee du 27 juin 2018 ayant pour objet !'organisation de l'Universite du Luxembourg; 4° de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d'etudes specialisees en medecine a l'Universite du Luxembourg EXPOSE DES MOTIFS Le present projet de loi a pour objet principal, plus d'une decennie apres l'entree en vigueur de la loi modifiee du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement superieur (ci-apres: « loi de 2009 »), de proceder, sur base des experiences gagnees depuis lors et comme prevu par le programme gouvernemental 2018-2023, a une revision du cadre general de l'enseignement superieur luxembourgeois, ainsi que des dispositions relatives deux de ses composantes, en !'occurrence aux programmes d'etudes menant au brevet de technicien superieur (ci-apres: « BTS ») et aux programmes d'etudes accredites offerts par des etablissements d'enseignement superieur specialises. Additionnellement, ii s'agit d'apporter des adaptations ponctuelles a plusieurs lois, qui decoulent essentiellement de la refonte proposee de la loi de

  1. a Le programme gouvernemental 2018-2023 prevoit ce qui suit : « Soucieux de garantir et de promouvoir, tant sur le plan national que sur le plan europeen et international, la renommee du systeme de l'enseignement superieur luxembourgeois et la reconnaissance des diplomes nationaux d'enseignement superieur, une demarche visant a doter le Luxembourg d'un cadre solide et coherent en matiere d'organisation et de gouvernance de l'enseignement superieur, fondee sur les principes du processus de Bologne et en ligne avec les standards europeens en matiere d'assurance qualite tels que consignes dans les European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), sera adoptee. Dans cette optique, la loi modifiee du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement superieur sera revue. II s'agira notamment d'optimiser la gouvernance des programmes d'etudes menant au brevet de technicien superieur (BTS), de reviser les procedures d'accreditation et de monitoring des programmes de BTS ainsi que des institutions et des programmes d'enseignement superieur etrangers sur le territoire luxembourgeois. » Plus de dix ans apres l'entree en vigueur de la loi de 2009, ii s'avere en effet necessaire d'adapter le dispositif de l'enseignement superieur luxembourgeois !'evolution des exigences et des standards tant nationaux qu'europeens et internationaux, notamment en matiere d'assurance qualite, afin de promouvoir la renommee du systeme d'enseignement luxembourgeois et de garantir la perennite de la reconnaissance internationale des diplomes luxembourgeois d'enseignement superieur. a a Cet expose des motifs propose d'abord, titre preliminaire, un aperc;:u general sur le contexte europeen et national en matiere d'enseignement superieur (point I, 1), ainsi qu'une presentation de faits marquants concernant le developpement et !'evolution du secteur de l'enseignement superieur au Luxembourg (point I, 2) et un aperc;:u sur les points saillants de la loi de 2009 (point I, 3), avant de passer la description de la demarche retenue dans le cadre de la presente refonte legislative (point II, 1) et des principales modifications proposees (point II, 2). a I} INTRODUCTION 1) Contexte europeen et international de l'enseignement superieur Le domaine de !'assurance qualite dans l'enseignement superieur, qui est au cceur du present projet de loi, a connu d'importants changements depuis
  2. Au cours des deux dernieres decennies, les Etats membres de l'Union europeenne et ceux adherant au Processus de Bologne ont tous instaure des systemes nationaux d'assurance qualite et ont pour la plupart mis en place des agences d'assurance qualite ou d'accreditation nationales. Le role de !'assurance qua lite dans la protection des valeurs fondamentales de l'enseignement superieur, c'est-a-dire l'autonomie institutionnelle, la liberte academique, l'integrite scientifique, la responsabilite publique pour l'enseignement superieur ainsi que la participation des etudiants et du corps enseignant la vie academique a egalement ete plus clairement defini. a Les paragraphes qui suivent resument les principales etapes et les principaux developpements lies a !'assurance qualite en considerant d'un cote le developpement de l'Espace europeen de !'Education, une initiative de la_ Commission europeenne, et de l'autre cote l'Espace europeen de l'enseignement superieur, sous l'egide du Groupe de Suivi du Processus de Bologne (BFUG). Ces deux forces motrices sont soutenues par des initiatives de l'UNESCO et du Conseil de l'Europe. a L'Union europeenne a commence agir dans le domaine de !'education, et plus particulierement dans le domaine de l'enseignement superieur, par la creation du programme Erasmus en 1987, facilitant les echanges d'etudiants et d'enseignants entre les universites et les etablissements d'enseignement superieur europeens. Les termes d'education et de formation professionnelle n'ont cependant fait leur premiere apparition dans un traite europeen qu'avec le traite de Maastricht en
  3. a C'est la fin des annees 1990 qu'est amorce un veritable processus de rapprochement des systemes d'enseignement superieur europeens, marque par la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives a l'enseignement superieur dans la region europeenne, denommee egalement « Convention de Lisbonne »

(1997), par la Declaration de la Sorbonne
(1998), et puis par le Processus de Bologne, lance par la Declaration de Bologne
(1999). Etablie sous l'egide du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO en 1997, la Convention de Lisbonne, seul texte juridiquement contraignant dans l'Espace europeen de l'enseignement superieur, porte sur la reconnaissance des qualifications relatives a l'enseignement superieur dans la region europeenne et constitue, en ce sens, un des actes qui preparent le processus de Bologne. A !'article Vlll.1, elle mentionne la necessite de fournir des informations quant a la qualite des qualifications en tant que prerequis la reconnaissance. a Le Processus de Bologne est un processus inter-gouvernemental qui a permis de developper l'Espace europeen de l'enseignement superieur, dans lequel actuellement 47 1 pays ayant des traditions politiques, culturelles et academiques diverses cooperent dans le cadre d'un processus volontaire de convergence et 1 A la base, ii s'agit de 49 pays, mais lors de la reunion du BFUG en avril 2022, la representation de la Federation de la Russie et de la Bielorussie dans le Processus de Bologne et ses sous-groupes a ete suspendue. 2 de reforme coordonnee des systemes d'enseignement supeneur. Ce processus se fonde sur la responsabilite publique pour I' enseignement superieur, la Ii be rte academique, l'autonomie des etablissements et !'engagement en faveur de l'integrite scientifique. Le Processus de Bologne est caracterise par une architecture commune de diplomes (bachelor, master, PhD 2 ) basee sur !'accumulation de credits ECTS {European Credit Transfer System 3 ), !'utilisation de criteres communs en ce qui concerne la reconnaissance, savoir la Convention de Lisbonne et le supplement au diplome, ainsi qu'une comprehension partagee des principes et des processus pour !'assurance qualite, bases sur les standards et lignes directrices europeens (ESG - European Standards and Guidelines for the Quality Assurance in the European Higher Education Area). a Afin d'etablir un lien entre les differents systemes d'enseignement superieur nationaux, les pays de l'Espace europeen de l'enseignement superieur ont approuve la mise en place du « cadre global de qualifications pour l'Espace europeen de l'Enseignement superieur » lors de la conference ministerielle de Bergen en 2005. II joue le role d'outil de transposition pour faciliter la lecture et la comprehension des qualifications relevant de l'enseignement superieur dans differents pays et systemes europeens. En 2008, le Parlement europeen et le Conseil europeen ont adopte le« cadre europeen des qualifications pour !'education et la formation tout au long de la vie ». Contrairement au cadre approuve dans le contexte du Processus de Bologne, le cadre europeen des qualifications englobe taus les niveaux de qualifications acquis dans !'education, l'enseignement et la formation professionnelle, ainsi que l'enseignement superieur. II est constitue de huit niveaux de reference decrits en termes d'acquis de formation et d'education 4 • II est a noter que les deux cadres sont compatibles. a Grace aux reformes du Processus de Bologne, tendant faciliter la comprehension et la transparence quant aux systemes nationaux de l'enseignement superieur, des progres ont ete realises pour faciliter la mobilite des etudiants et des diplomes en Europe, qui beneficient de plus en plus aisement de la reconnaissance de leurs periodes d'etudes et de leurs diplomes, notamment grace la cooperation etroite entre les centres europeens et internationaux d'information et de reconnaissance, les centres ENIC-NARIC5 • a a Lars de la conference ministerielle Erevan en mai 2015, les ministres de l'enseignement superieur ont montre leur determination continuer realiser l'Espace europeen de l'enseignement superieur. Les ambitions fixees en 2015, qui restent pertinentes ce jour, ont ete formulees dans les objectifs suivants: a a a Developper la qualite et la pertinence des apprentissages et des enseignements. II s'agit d'encourager et de soutenir les etablissements d'enseignement superieur et leur personnel pour promouvoir les innovations pedagogiques dans des environnements propices a 2 Depuis le Communique de Paris, adopte en 2018 par les ministres de l'Espace europeen de l'enseignement superieur, les formations du cycle court existent part, en tant que qualifications au niveau de l'enseignement superieur precedant le premier cycle (formation menant au bachelor). 3 Depuis 2015 existe cette fin un guide revise par la Commission europeenne portant sur !'utilisation des credits ECTS. a a a 4 A noter que, conformement la recommandation du Parlement europeen et du Conseil du 23 avril 2008, le Luxembourg s'est dote en 2012 d'un cadre luxembourgeois des qualifications (CLQ), qui s'est vu conferer une base legale par la loi du 28 octobre 2016 relative la reconnaissance des qualifications professionnelles. La meme annee, le CLQa ete referencie au Cadre europeen des qualifications et au Cadre global des qualifications de l'Espace europeen de l'enseignement superieur. 5 Reseaux des Enic (European Network of National Information Centres; depuis 1994) et des Naric (National Academic Recognition Information Centres
(1984). a 3 des apprentissages centres sur l'etudiant et pour exploiter pleinement les benefices potentiels des technologies numeriques dans l'apprentissage et l'enseignement. Permettre !'insertion professionnelle des diplomes tout au long de leur vie professionnelle au sein de marches du travail aux evolutions rapides, caracterises par des developpements technologiques rapides et !'emergence de nouveaux profils d'emplois. II s'agit de renforcer le dialogue avec les employeurs aussi bien par la mise en reuvre de programmes qui allient, de fa~on equilibree, theorie et pratique et qui dotent les etudiants des aptitudes requises pour entreprendre et innover, que par le suivi des trajectoires professionnelles des diplomes. Rendre les systemes plus inclusifs alors que les populations deviennent de plus en plus diversifiees, ce qui est aussi dQ principalement a une internationalisation croissante, a !'immigration et aux changements demographiques. II s'agit d'elargir la participation dans l'enseignement superieur, de faciliter l'acces, la progression et la reussite, d'accroitre la permeabilite et !'articulation entre les divers secteurs de !'education et de developper la dimension sociale de l'enseignement superieur. Lors de la conference ministerielle de Paris en 2018, trois volets, a savoir !'architecture commune, la reconnaissance et !'assurance qualite, ont ete retenus par les ministres des Etats de l'Espace europeen de l'enseignement superieur en tant que engagements principaux du Groupe de Suivi du Processus de Bologne et font l'objet depuis de groupes thematiques entre pairs, qui ont comme objectif de s'entreaider afin de progresser et de faire de l'Espace europeen de l'enseignement superieur une realite dans tous les pays signataires du Processus de Bologne. La comprehension mutuelle des systemes de l'enseignement superieur, developpee par le biais du partage d'informations et de la transparence, et la confiance en resultant, constituent les moteurs principaux des developpements dans le domaine de l'enseignement superieur, particulierement dans l'Espace europeen de l'enseignement superieur, mais egalement au-dela. En 2019 fut adoptee, a !'occasion de la 4oe Conference genera le de l'UNESCO, la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives a l'enseignement superieur. II s'agit du premier traite des Nations Unies sur l'enseignement superieur deportee mondiale. La Convention mondiale vise a completer les conventions regionales existantes en matiere de qualifications relatives a l'enseignement superieur, dont la Convention de Lisbonne. Elle ne se substitue pas aux conventions regionales, qui conservent leur caractere contraignant au niveau regional, mais les complemente. Elle inclut egalement un certain nombre de nouveaux elements tenant compte des evolutions en matiere de qualifications de l'enseignement superieur depuis !'adoption de la Convention Lisbonne en 1997. Ainsi, elle fait reference aux qualifications acquises par des modes d'apprentissage non traditionnels, aux qualifications acquises dans le cadre d'une education transfrontaliere, a la reconnaissance d'etudes partielles et d'acquis anterieurs ou encore a la reconnaissance partielle. Parmi les objectifs de la convention mondiale figurent egalement le renforcement de « la confiance dans la qualite et la fiabilite des qualifications » et la promotion d'une « culture de !'assurance qualite dans les etablissements et les systemes d'enseignement superieur » dans le but de favoriser la mobilite internationale. Le Communique de Rome, adopte en 2020 par les ministres des Etats de l'Espace europeen de l'enseignement superieur, souligne !'importance des valeurs fondamentales, en se rapportant a_ux quatre missions de l'enseignement superieur, a savoir l'enseignement, la recherche, !'innovation et le service a la societe. Le communique met l'accent sur un Espace europeen de l'enseignement superieur inclusif, 4 innovant et interconnecte, favorisant ainsi non seulement la dimension sociale, la reconnaissance et la mobilite, mais egalement la qualite. La Declaration de Bologne a insiste d'emblee sur la necessite de promouvoir la cooperation en matiere d'evaluation de la qualite dans l'enseignement superieur dans la perspective de !'elaboration de criteres et des methodologies comparables. Une des initiatives des a debouche sur !'elaboration des European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), qui ont ete adoptes a la Conference ministerielle a Bergen en 2005, puis revises a Erevan en 2015. Les ESG prevoient des lignes directrices pour !'assurance qualite interne et externe dans l'enseignement superieur. En matiere d'assurance qualite externe, un role fondamental revient, au niveau europeen, aux agences et organismes d'assurance qualite, sans pour autant enlever la primaute de la responsabilite des etablissements d'enseignement superieur en ce qui concerne !'assurance qualite interne. C'est dans ce contexte que se situe ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education), qui a ete cree en tant que reseau en 2000, avant d'etre transformee en association en novembre 2004. Basee Bruxelles, ENQA a pour mission de contribuer de maniere significative au maintien et a !'amelioration de la qua lite de l'enseignement superieur a un niveau eleve et d'agir comme force motrice principale pour le developpement de la garantie de qualite dans taus les pays signataires de l'accord de Bologne. En tant qu'association des organismes d'assurance qualite europeens, ENQA contribue cet objectif en particulier par la promotion de la cooperation europeenne dans le domaine de !'assurance de la qualite dans l'enseignement superieur afin de developper et de partager les bonnes pratiques d'assurance de qualite et d'encourager la dimension europeenne en la matiere. L'association fonctionne tant com me cellule de reflexion developpant de nouveaux processus et systemes d'assurance de la qualite au sein de l'Espace europeen de l'enseignement superieur, que comme plateforme de communication pour le partage et la propagation des informations et de !'expertise en assurance de la qualite entre membres et vis-a-vis des parties prenantes. a a A noter encore que les initiatives de cooperation et d'harmonisation des standards en matiere d'assurance qualite ont debouche sur la mise en place d'un registre europeen qui recense les agences operant en Europe en matiere d'assurance qualite. II s'agit en !'occurrence d'EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education). Ce registre europeen des agences est operationnel depuis l'automne 2008 et se construit progressivement sur base de l'examen des candidatures des agences, qui font l'objet d'evaluations externes. Fin 2021, 50 agences d'assurance qualite etaient inscrites. Le role principal d'EQAR est de fournir des informations claires et fiables sur les agences d'assurance qualite legitimes et dignes de confiance, operant en Europe. A noter que le Luxembourg est membre gouvernemental d'EQAR depuis 2008. En 2018, dans le cadre d'un projet Erasmus+, fut elaboree et lancee une base de donnees rassemblant les resultats des evaluations des agences d'assurance qua lite, appelee DEQAR (Database of External Quality Assurance Results), qui a comme objectif principal de rendre plus transparent le travail en matiere d'assurance qualite qui est fait au niveau europeen. Par le meme biais, le travail de reconnaissance des reseaux europeens et internationaux en matiere de qualifications relevant de l'enseignement superieur est soutenu et long terme facilite. a En parallele, sur le plan europeen, pour relever les defis des systemes d'education et de formation dans l'Union europeenne jusqu'en 2025, ii a ete convenu que le cadre strategique « Espace europeen de 5 !'education 2025 et au-dela »6 de la Commission europeenne, adopte en 2021 en tant que successeur du cadre strategique « Education et Formation 2020 », met !'accent sur six dimensions, dont le renforcement de l'enseignement superieur. En effet, effectue en 2014, le bilan approfondi a mi-parcours du cadre strategique « Education et formation 2020 » a montre que les objectifs strategiques du cadre et les criteres de reference europeens restaient valables, mais que de nouveaux domaines prioritaires et des questions concretes devraient cependant etre identifies. Ces conclusions ont ete incluses dans le nouveau cadre strategique 2021-2030. Ces domaines prioritaires sont : - renforcer la pertinence de l'enseignement superieur au regard du marche du travail et de la societe, notamment par une comprehension plus fine et prospective des besoins et performances du marche du travail; - renforcer les synergies entre l'enseignement, la recherche et les activites en matiere d'innovation, dans la perspective d'une croissance durable ; - encourager la promotion de !'excellence atousles niveaux de l'enseignement, dans la conception des programmes de formation des enseignants, dans !'organisation de l'apprentissage et la mise en place de structures d'incitation, et rechercher de nouveaux moyens d'evaluer la qualite de la formation des enseignants; - mettre en place des partenariats strategiques et des cours communs, notamment en renfor~ant !'internationalisation de l'enseignement superieur et de l'enseignement et de la formation professionnels. L'Espace europeen de l'enseignement superieur et l'Espace europeen de !'education, mettant tous les deux l'accent sur la comprehension mutuelle des systemes nationaux et la transparence, et renfor~ant par ce biais la confiance dans la cooperation transnationale, fonctionnent comme forces motrices des developpements dans le domaine de l'enseignement superieur.11 s'agit en !'occurrence de deux concepts qui se sont developpes a des rythmes differents, tout en etant bases sur des valeurs et objectifs com muns. Ces memes objectifs sont egalement poursuivis par les derniers textes relatifs a l'Enseignement superieur adoptes en avril 2022 au niveau de l'Union europeenne, a savoir la Recommandation du Conseil visant a jeter des pants pour une cooperation europeenne efficace dons le domaine de l'enseignement superieur et les Conclusions du Conseil sur une strategie europeenne renforrant /es etablissements d'enseignement superieur pour l'avenir de /'Europe. La Recommandation du Conseil vise ainsi a faciliter une cooperation transnationale plus poussee et plus efficace entre les etablissements d'enseignement superieur en Europe et souligne le role de la cooperation transnationale comme force transformative dans le but de renforcer !'excellence, !'inclusion, la competitivite, l'attractivite et la durabilite des etablissements d'enseignement superieur. Si elle vise faciliter la cooperation transnationale, elle insiste cependant sur le deploiement des outils deja existants, notamment les instruments du Processus de Bologne, en particulier dans le domaine de !'assurance qua lite, tels que les ESG ou encore I' Approche europeenne pour !'assurance qua lite des programmes conjoints. a 6 Resolution du Conseil relative a un cadre strategique pour la cooperation europeenne dans le domaine de !'education et de la formation, dans la perspective de l'Espace europeen de !'education et au-dela (2021-2030). 6 Sur le plan regional, la mobilite des etudiants et des travailleurs au sein de !'Union Benelux est facilitee par des accords interregionaux permettant la reconnaissance automatique mutuelle des qualifications de l'enseignement superieur. Ainsi, la Decision Benelux du 18 mai 2015 prevoit la reconnaissance mutuelle automatique des niveaux et des grades de bachelier et de master. Celle-ci a ete completee par la Decision Benelux du 25 janvier 2018, par laquelle les « associate degrees» (qualifications de l'enseignement superieur de cycle court correspondant au niveau 5 du CLQ, telles que les brevets de technicien superieur au Luxembourg) et les doctorats sont ajoutes ce regime. a Le 14 septembre 2021, un Traite sur la reconnaissance automatique des qualifications de l'enseignement superieur a ete signe entre les Etats de !'Union Benelux et les Etats baltes. Ce traite vise elargir les principes des Decisions Benelux precitees certains diplomes des Etats baltes et vice-versa. II prevoit egalement la possibilite d'adhesion pour tout Etat ayant ratifie la Convention de reconnaissance de Lisbonne et appartenant l'Espace europeen de l'enseignement superieur. La reconnaissance automatique des niveaux des diplomes et grades implique que tout titre vise par le traite beneficie d'une reconnaissance academique automatique dans les pays partenaires, sans procedure specifique. Cette mesure facilite des lors l'acces aux etudes et au marche de travail dans les autres pays. Les accords reposent sur la confiance mutuelle dans les systemes d'assurance qualite de l'enseignement superieur des differents Etats impliques. a a a a Parallelement cette evolution sur le plan europeen, le secteur de l'enseignement superieur a egalement con nu, au cours des dernieres decennies, un developpement considerable sur le plan national. 2) Contexte national S'il est vrai qu'il existe au Luxembourg des le XIXe siecle un embryon d'activites en matiere d'enseignement superieur et de recherche, ce n' est qu'au cours des dernieres decennies que les gouvernements successifs ont mene peu peu une politique volontariste de developpement de l'enseignement superieur et de la recherche, qui a debouche sur une serie de lois et de decisions y relatives, favorisant un essor sans precedent de ce jeune secteur. a Le present developpement se focalise, pour des raisons evidentes, sur le domaine de l'enseignement superieur. Pour un apen;:u de la politique gouvernementale et de !'evolution de l'ecosysteme de la recherche au Luxembourg, ii est renvoye aux dossiers parlementaires n"6527 (travaux legislatifs ayant debouche sur la loi du 3 decembre 2014 ayant pour objet !'organisation des centres de recherche publics), n°7132 (travaux legislatifs ayant debouche sur la loi du 27 juin 2018 ayant pour objet !'organisation de l'Universite du Luxembourg) et n"7996 (projet de loi portant modification de la loi du 3 decembre 2014 ayant pour objet !'organisation des centres de recherche publics) .
  1. a)Apercu sur la politigue gouvernementale et la legislation en matiere d'enseignement superieur au Luxembourg depuis la fin des annees 1960 La mise en place progressive d'une politique volontariste de developpement de l'enseignement superieur est sans doute liee, d'une part, aux revendications croissantes dans les annees 1960 d'une democratisation de l'acces aux etudes superieures et, d'autre part, la crise siderurgique et economique des annees 1970, entrainant une politique de diversification economique, allant de pair avec la reorientation vers le secteur tertiaire et l'essor des nouvelles technologies de !'information et de la communication. Par ailleurs, elle doit etre mise en relation avec le processus de construction et a 7 d'integration europeenne, favorisant la libre circulation des personnes et des services et rendant necessaire un alignement en termes de formation et d'etudes, et elle s'inscrit dans un contexte d'internationalisation croissante 7 • Sans pretendre a l'exhaustivite, le tableau ci-dessous reprend les principales etapes ayant marque la politique gouvernementale d'enseignement superieur depuis 1969. I Loi sur l'enseignement superieur et l'homologation des titres et gr~ 1969 - 1974 1974 1976 1977 1979 r--1983 ~ 1990 1990 - 1996 f--- 1999 2000 2000 2003 2009 - 2014 - etrangers d'enseignement sup erieur prevoit la creation du Centre Universitaire de Luxembourg (anciens cours superieurs et cours compleme ntaires) Loi portant statut du centre universitaire de Luxembourg Creation de l'lnstitut Universitaire International de Luxembourg - ~ -Loi determinant les condi tions de creation d'etablissements prives d'enseignement superieur Loi concernant l'aide financier e de l'Etat pour etudes superieures --Loi portant creation de l'lnstit ut Superieur de Technologie (1ST) ~~--------i Loi portant creation de 1'1 nstitut Superieur d'Etudes et de Recherches Pedagogiques (ISERP) Loi portant creation de l'lnstit ut d'Etudes Educatives et Sociales (IEES) Article 7 de la loi du 4 septembre 1990 portant reforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue prevoit la possibilite de l'organ isation d'une « formation de niveau superieur », sanction nee par le brevet de t echnicien superieur (BTS) -------Loi portant reforme de l'enseignement superieur Creation, suite aux elections legislatives, d'un ministere de la Culture, de l' Enseignement superieur et de la Recherche Loi concernant l'aide financier e de l'Etat pour etudes superieures (modifiee en 2005, 2010 et 2013) Livre Blanc de l'enseignement superieur au Grand-Duche de Luxembourg (edite par le ministere de la Culture, de l'Enseignement superieur et de la Recherche) Loi portant creation de l'Unive rsite du Luxembourg -=- -Loi portant organisation de l'e nseignement superieur (modifiee en 2010, 2012, 2014 et 2016) Loi concernant l'aide financier e de l'Etat pour etudes superieures (modifiee en I 2016,2019,2020,2021,2022) . . Loi relative a' la reconnaissance des qualifications professionnelles nouvelles dispositions concernant le registre des titres de formation I Loi ayant pour objet !'organisation de l'Universite du Luxembo__u_,rg,e___ _ II se degage de cet apeq;u que la politique gouvernementale en matiere d'enseignement superieur repose essentiellement sur trois piliers : creation et organisation d'institutions d'enseignement superieur; 7 Pour une analyse recente de l'histoire du developpement de l'enseignement superieur luxembourgeois, ii est renvoye au memoire de master de Cedric SCARPELLINI, Une histoire de la genese de l'Universite du Luxembourg. La reticence, le scepticisme et /es hesitotions de l'Etat luxembourgeois face CJ la creation d'une universite (Les debats politiques de 1969 CJ 2003), Universite de Caen, annee academique 2021/2022. 8 definition et mise en reuvre de plusieurs outils de gouvernance et d'assurance qualite, lies essentiellement a la definition progressive du cadre et du dispositif de l'enseignement superieur luxembourgeois, ainsi qu'a la mise en place de criteres et de procedures de reconnaissance d'etablissements d'enseignement superieur prives, de programmes d'etudes relevant de l'enseignement superieur et de titres de qualification etrangers; mise en place d'aides financieres en vue de faciliter l'acces aux etudes superieures. Alors que dans le domaine de la recherche, la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet 1. !'organisation de la recherche et du developpement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de technologie et la cooperation scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public, marque un veritable point de depart et inaugure une politique volontariste de developpement du dispositif national de la recherche publique, le developpement du dispositif de l'enseignement superieur s'est fait plus progressivement, sur base d'une tradition remontant au XIXe et au debut du xxe siecle et prefigurant en partie les institutions des annees 1970-19808, qui, de leur cote, ont fini par etre reprises par l'Universite du Luxembourg en 2003. Un premier pas est franchi avec la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement superieur et l'homologation des titres et grades etrangers d'enseignement superieur. Celle-ci ne porte pas seulement sur le sujet de la reconnaissance au Luxembourg des titres de formation etrangers obtenus par des residents (abolition du regime de la collation des grades et titres par des jurys luxembourgeois et rem placement dud it regime par un systeme d'homologation des grades et titres etrangers correspondants), mais prevoit aussi la creation du Centre Universitaire de Luxembourg, qui est comprend les anciens cours superieurs comme premiere an nee d'etudes universitaires, desormais designes de« cours universitaires », ainsi que les cours complementaires, prevus dans le cadre de l'acces certaines professions. L'organisation et la gestion du Centre Universitaire sont reglees par la loi du 11 fevrier 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg a La loi du 14 aout 1976 determinant les conditions de creation d'etablissements prives d'enseignement superieur presente egalement un interet non negligeable, dans la mesure ou elle aborde le sujet de !'assurance qualite, notamment par le biais de la problematique de la reconnaissance d'initiatives privees dans le domaine de l'enseignement superieur. Elle subordonne la creation d'un etablissement d'enseignement superieur prive a la delivrance d'une autorisation par voie d'arrete grand-ducal, pris sur la proposition du ministre de !'Education nationale (le portefeuille ministeriel de l'Enseignement superieur n'existe pas encore ce moment) et apres avis d'une commission consultative. Par ailleurs, cette loi introduit deja des dispositions relatives a la protection des denominations telles qu'universite et a l'exercice non autorise d'activites de l'enseignement superieur, ainsi qu'une procedure de retrait de l'autorisation precitee. a L'extrait ci-dessous de l'expose des motifs du projet de loin° 2019, qui est devenu la loi du 14 aout 1976, temoigne du souci d'assurance qualite et de la necessite d'assurer, sur le plan international, la reconnaissance perenne des titres de formation delivres au Luxembourg: « En cas d'abus, !'apparition soudaine d'etablissements se qualifiant eux-memes d'universites, faisant usage du nom de notre pays et menant, par dessus le marche, une certaine publicite, est 8 Cf. Le livre blanc de l'enseignement superieur au Grand-Duche de Luxembourg, Ministere de la Culture, de l'Enseignement superieur et de la Recherche, mai 2000. 9 de nature a porter prejudice a notre propre enseignement universitaire, fragmentaire certes, mais reel et solide. (... ) Faut-il evoquer, en outre, le dommage moral qui resulterait de !'emission de diplomes plus ou moins fantaisistes par un etablissement ayant son siege etabli sur notre territoire et se reclament, indument, de notre pays, a une epoque ou !'appreciation des diplomes depasse de plus en plus le cadre national pour s'integrer dans le tissu des equivalences internationales? » C'est sur base de cette loi que la Sacred Heart University (SHU), etablie au Luxembourg depuis 1991, avait ete autorisee, par arrete grand-ducal du 1er aout 2007, a organiser des formations, y compris un programme de « Master in Business Administration » menant a un diplome americain, cette autorisation ayant ete liee, en termes de duree de la validite, a !'accreditation de la SHU par la AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of Business) . Avec effet au 1 er juillet 2022, la SHU s'est retiree du Luxembourg, et les etudiants se sont vu offrir la possibilite de continuer leur formation soit a Fairfield (Connecticut, Etats-Unis), soit en ligne. Force est de constater que les dispositions de la loi precitee de 1976, qui emanent deja d'un souci pour la renommee du Luxembourg et de son propre enseignement superieur en cas d'abus, c'est-a-dire en cas d'emploi non justifie de la terminologie relative a l'enseignement superieur, ainsi que de la volonte de proteger les futurs etudiants, n'ont ete reprises que partiellement par la loi de 2009. Quant a la loi du 11 aoOt 1996 portant reforme de l'enseignement superieur, elle marque egalement une etape importante dans la mise en place d'un dispositif de l'enseignement superieur, dans la mesure ou elle vise aussi bien a definir les missions de l'enseignement superieur qu'a determiner les institutions publiques dispensant un enseignement superieur-il s'agit en !'occurrence des institutions creees par voie legislative au cours des deux decennies precedentes, a savoir le Centre Universitaire de Luxembourg, l'lnstitut Superieur de Technologie, l'lnstitut Superieur d'Etudes et de Recherches Pedagogiques et l'lnstitut d'Etudes Educatives et Sociales. Le dispositif est complete en outre par la creation d'un Conseil national de l'Enseignement superieur, con~u essentiellement comme organe consultatif du ministre du ressort. Cet organisme a notamment pour mission d'evaluer les activites de l'enseignement superieur public ainsi que d'assumer les missions de la commission consultative chargee d'examiner et d'aviser les demandes d'autorisation des etablissements d'enseignement superieur prives etrangers souhaitant s'implanter au Luxembourg en vertu de la loi precitee du 14 aout 1976. La loi erige par ailleurs le Centre Universitaire de Luxembourg et l'lnstitut Superieur de Technologie en etablissements publics dotes de la personnalite juridique et jouissant de l'autonomie financiere, administrative, pedagogique et scientifique. Un autre pas est franchi avec la creation, suite aux elections legislatives du 13 juin 1999, d'un ministere de la Culture, de l'Enseignement superieur et de la Recherche, etant entendu que jusqu'a ce moment, les domaines de I'« enseignement superieur et universitaire » ainsi que de la « recherche scientifique et recherche appliquee » faisaient partie du ministere de !'Education nationale9 • La decision visant a faire de ces domaines, conjointement avec le ressort de la culture, un departement ministeriel a part temoigne, pour ce qui est de l'enseignement superieur, « de la volonte du Gouvernement d'assurer la croissance du secteur de l'enseignement superieur et de lui donner la visibilite qui lui faisait peut-etre defaut jusqu'a present »10 • Dans le meme ordre d'idees, le Livre blanc de l'enseignement superieur au Grand-Duche de 9 Cf. p. ex. arrete grand-ducal du 13 juillet 1994 portant constitution des departements ministeriels. ° Cf. le livre blanc de l'enseignement superieur au Grand-Duche de Luxembourg, Ministere de la Culture, de l'Enseignement 1 superieur et de la Recherche, mai 2000, p. 2. 10 Luxembourg, publie en 2000 par le ministere nouvellement constitue, reflete une prise de conscience de !'importance croissante du domaine de l'enseignement superieur. Cette publication fait l'etat des lieux de l'enseignement superieur en place, situe les elements dans un contexte europeen et international, fait ressortir les enjeux et esquisse un plan de developpement de l'enseignement superieur luxembourgeois. Le document ne manque pas non plus d'aborder le sujet de !'assurance qualite, de meme que l'enjeu de la reconnaissance internationale des titres et diplomes, ce dont temoigne par exemple l'extrait suivant: « La reconnaissance internationale de diplomes luxembourgeois ne peut se faire que si leur base reglementaire est don nee de fa,;on transparente et si ces diplomes respectent une nomenclature internationale. »11 . Enfin, par la loi du 12 aout 2003 portant creation de l'Universite du Luxembourg, l'etablissement public « Universite du Luxembourg» remplace trois institutions d'enseignement superieur existantes, savoir a le Centre Universitaire de Luxembourg, l'lnstitut Superieur de Technologie et l'lnstitut Superieur d'Etudes et de Recherches Pedagogiques; par ailleurs, l'Universite reprend les etudes menant au diplome d'educateur gradue dispensees par l'lnstitut d'Etudes Educatives et Sociales. Meme s'il resulte de ce qui precede que la creation de l'Universite ne se fait pas ex nihilo, elle peut neanmoins etre consideree, de maniere generale, comme un evenement-cle en termes de structuration du paysage national de l'enseignement superieur et de la recherche publique. Fait notable sur le plan de l'enseignement superieur, la creation de l'Universite du Luxembourg marque le debut de la mise en reuvre du processus de Bologne au Luxembourg. En effet, la loi precitee de 2003 a adopte !'architecture preconisee dans le cadre du processus de Bologne. Celle-ci est fondee sur une structuration en trois niveaux ou cycles d'etudes, menant respectivement aux grades de bachelor, de master et de docteur. Afin de garantir la lisibilite et la comparabilite des grades decernes, la loi de 2003 introduit le systeme europeen d'unites transferables et capitalisables, dit systeme ECTS (European Credit Transfer System), ainsi que le principe du supplement au diplome (diploma supplement), renseignant sur les connaissances et competences acquises (learning outcomes). En s'engageant, des 2003, dans le processus de Bologne, le Luxembourg a su se positionner resolument sur l'echiquier academique europeen voire jouer un role de precurseur, dans la mesure ou peu d'autres Etats avaient ce moment deja adapte en ce sens leurs legislations nationales respectives. a Si l'enseignement dispense par l'Universite du Luxembourg ne couvre pas le cycle court (encore designe de cycle intermediaire), c'est-a-dire le cycle sanctionnant des etudes superieures d'une duree reguliere de deux annees en principe, ii convient de completer l'aper,;u sur le paysage de l'enseignement superieur tel qu'il se presente au Luxembourg au tournant du millenaire par la precision que des formations menant au BTS etaient offertes au Luxembourg depuis le debut des annees 1990, sur base de !'article 27 de la loi modifiee du 4 septembre 1990 portant reforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, qui disposait comme suit : « Art. 27. Par arrete grand-ducal, pris sur avis du Conseil d'Etat et des chambres professionnelles concernees, ii peut etre organise une formation de niveau superieur l'enseignement secondaire a 11 Cf. Le Livre blanc de l'enseignement superieur au Grand-Duche de Luxembourg, Ministere de la Culture, de l'Enseignement superieur et de la Recherche, mai 2000, p. 25. 11 technique, d'une duree de deux annees au plus, fonctionnant en classes de plein exercice ou a temps partiel, sanction nee par l'obtention du brevet de technicien superieur (BTS). Les detenteurs d'un diplome de technicien, d'un diplome de fin d'etudes secondaires techniques et d'un diplome de fin d'etudes secondaires sont admissibles cette formation. Les detenteurs d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle sont admissibles cette formation a des conditions a determiner par reglement grand-ducal. » a a Les premiers programmes d' etudes menant au BTS etaient offerts au Lycee Technique Ecole de Commerce et de Gestion (aujourd'hui : Ecole de Commerce et de Gestion - School of Business and Management) et au Lycee technique des Arts et Metiers (aujourd'hui : Lycee des Arts et Metiers). Le developpement de l'offre de programmes d'etudes menant au BTS a permis de tenir compte de !'evolution du marche du travail, marquee par un besoin croissant de diplomes pouvant se prevaloir d'une formation professionnalisante hautement specialisee. De par leur nature, ii s'agit de formations qui doivent etre en adequation constante avec !'evolution des metiers auxquels ifs preparent et qui se caracterisent ainsi par des relations etroites avec le monde economique et une collaboration rapprochee avec les milieux professionnels concernes. Dans la lignee de la loi de 2003 portant creation de l'Universite du Luxembourg, qui organise tant sur le plan institutionnel que sur le plan academique cet acteur majeur de l'enseignement superieur au Luxembourg, s'impose par la suite la necessite de definir et de renforcer le cadre legal des autres composantes de ce secteur, en !'occurrence des programmes d'etudes menant au BTS et des prestataires essentiellement prives. Ce pas est franchi avec la loi du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement superieur, qui a pour objectif de completer le dispositif de l'enseignement superieur.
  2. b)Elements sail/ants de la loi modifiee du 19 iuin 2009 portant organisation de l'enseiqnement superieur La loi de 2009 definit les composantes du systeme d'enseignement superieur luxembourgeois et fournit un cadre legal aux programmes de formation menant au BTS et aux etablissements etrangers d'enseignement superieur implantes sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg en rempla(;ant les dispositions afferentes ayant figure, d'une part, pour ce qui est du volet BTS, a la loi modifiee du 4 septembre 1990 portant reforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue et, d'autre part, pour ce qui est du volet des etablissements d'enseignement superieur etrangers, la loi du 14 aoOt 1976 determinant les conditions de creation d'etablissements prives d'enseignement superieur. a La loi de 2009 developpe l'approche de !'assurance qua lite en prevoyant que les programmes de BTS ainsi que les etablissements d'enseignement superieur etrangers et les programmes offerts par ces derniers doivent etre accredites pour etre reconnus comme partie integrante de l'enseignement superieur luxembourgeois. i. Organisation et accreditation des programmes d'etudes du cycle court menant au brevet de technicien superieur D'une part, la loi de 2009 favorise le developpement des formations menant au BTS, qui se voient afars conferer une base legale en tant que formations d'enseignement superieur de type court, finalite professionnelle et en phase avec les dispositions europeennes arretees dans le cadre du processus de Bologne (modularisation des programmes, credits ECTS, supplement au diplome, garantie de la qualite a 12 par un processus d'accreditation). De fait, sur le plan europeen, la conference des ministres de l'enseignement superieur a Bergen en 2005 avait retenu le principe de qualifications intermediaires, souvent designees de« cycle court», endeans du premier cycle ou niveau d'etudes superieures. La loi de 2009 definit le cadre de la procedure d'accreditation des programmes de BTS en instituant un comite d'accreditation, compose« a parts egales d'experts en matiere d'accreditation et de membres des professions interessees, employeurs et salaries » (article 20) et appele a examiner lesdits programmes afin d' emettre un avis quanta leur accreditation (avis positif, avis negatif ou avis formulant des conditions supplementaires a respecter par le lycee qui propose le programme). L'accreditation d'un programme est valable pour cinq ans, etant entendu que par la suite, le programme doit faire l'objet d'une nouvelle accreditation (article 19). Le deroulement de la procedure d'accreditation ainsi que les criteres presidant a !'evaluation afferente des programmes sont determines par le reglement ministeriel du 15 mars 2010 portant sur !'accreditation des programmes de formation menant au brevet de technicien superieur. Quant au comite d'accreditation pour les formations du brevet de technicien superieur, nomme par le ministre en execution de la loi, force est de constater qu'il a ete fait appel d'emblee a la fois a des experts internationaux en matiere d'assurance qualite et d'accreditation dans le domaine de l'enseignement superieur et a des experts nationaux representant les differents secteurs concernes12 • Dans un souci permanent d'aligner completement la procedure d'evaluation et d'accreditation des programmes de formation menant au BTS sur les standards europeens en matiere d'assurance qualite dans l'enseignement superieur tels qu'ils ont ete mis en place depuis le lancement du processus de Bologne en 1999, le ministere de l'Enseignement superieur et de la Recherche (ci-apres : « MESR ») a initie, en 2018, !'affiliation du comite d'accreditation pour les formations du brevet de technicien superieur a ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) (cf. supra, point I, 1). Par cette affiliation, les membres du comite d'accreditation ont la possibilite de participer activement aux activites proposees par ENQA (notamment a l'assemblee generale et au forum annuels) et aux echanges de bonnes pratiques qui ont lieu au sein de ce reseau. Les informations et experiences ainsi rassemblees ont contribue a favoriser l'alignement du processus d'evaluation des programmes de formation menant au BTS sur les standards europeens, a ameliorer encore davantage la qua lite de ces programmes et a en assurer la reconnaissance sur le plan europeen en tant que programmes de formation relevant de l'enseignement superieur. ii. Accreditation d'etablissements d'enseignement superieur et de leurs programmes d'etudes D'un autre cote, prenant le pas sur la loi precitee du 14 aoOt 1976, la loi de 2009 fixe les modalites d'implantation d'etablissements et de programmes de formation etrangers, publics ou prives, sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg. Pour qu'un diplome delivre sur le territoire luxembourgeois par un etablissement d'enseignement superieur etranger, public ou prive, puisse etre reconnu comme diplome de l'enseignement superieur luxembourgeois tel que defini a !'article 1er de la loi de 2009, ii doit avoir ete emis par un etablissement accredite au Grand-Duche de Luxembourg, dans le cadre d'un programme d'etudes accredite au Grand-Duche. L'etablissement etranger d'enseignement superieur peut assurer la formation en question soit sous sa seule responsabilite en creant une filiale au Grand-Duche de Luxembourg, soit dans le cadre d'un partenariat avec un organisme luxembourgeois. 12 a a Cf. titre d'exemple la composition du comite sa premiere nomination en 2010 : https:ljlegilux.public.lu/eli/etat/adm/amin/2010/01/15/n3/jo 13 En vertu de la premiere mouture de la loi de 2009, !'evaluation en vue de !'accreditation desdits etablissements et de leurs programmes est effectuee par un comite d'accreditation pour !'implantation de formations d'enseignement superieur sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg, compose de cinq membres pouvant se prevaloir d'une experience averee en matiere d'accreditation OU d'evaluation d'etablissements d'enseignement superieur (article 30 initial). En termes de composition, le comite regroupe, des sa premiere nomination en 2011 13, exclusivement des experts internationaux. Le deroulement de la procedure d'accreditation ainsi que les criteres presidant a !'evaluation afferente des programmes sont determines dans un premier temps par le reglement ministeriel du 27 avril 2011 portant sur !'accreditation d'etablissements d'enseignement superieur etrangers ou prives au GrandDuche de Luxembourg. iii. Aperfu sur Jes modifications et adaptations progressives de la Joi de 2009 La loi de 2009 a ete modifiee resumes comme suit : a quatre reprises. Les points saillants de ces modifications peuvent etre La loi du 26 juillet 2010 portant organisation de la formation a la profession reglementee de l'infirmier responsable de soins generaux et de la formation de sage-femme et portant reconnaissance des titres de certaines professions reglementees a introduit des dispositions specifiques concernant les programmes de BTS sanctionnant les formations d'infirmier specialise ainsi que la formation de la sage-femme. La loi du 28 novembre 2012 modifiant la loi modifiee du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement superieur o a introduit des dispositions specifiques concernant le programme de BTS sanctionnant la formation de !'assistant technique medical de radiologie; o a cree la base legale de la procedure disciplinaire mettre en <Euvre dans le cadre des programmes de formation menant au BTS en cas de fraude ou de plagiat; o a introduit, en relation avec la procedure d'accreditation des etablissements d'enseignement superieur prives implantes sur le territoire du Luxembourg et de leurs programmes d'etudes, la distinction entre deux categories d'etablissements, savoir la categorie « universite » et la categorie « etablissement d'enseignement superieur specialise »(cf.infra). a a La loi du 19 decembre 2014 relative ala mise en CEuvre du paquet d'avenir - premiere partie
(2015)a introduit des taxes en relation avec les demandes de reconnaissance de diplomes etrangers et avec les demandes d'accreditation d'etablissements d'enseignement superieur prives etrangers et de leurs programmes de formation. La loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiee du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement superieur o a confere une base legale aux classes preparatoires en vue de l'acces aux concours des grandes ecoles fran~aises, tout en ancrant ces classes dans le systeme de l'enseignement superieur luxembourgeois et en disposant que les programmes afferents, a condition d'etre 13 https://legilux.public.lu/eli/etat/adm/amin/2011/02/01/nl/jo 14 accredites par le ministre, sont sanctionnes par la delivrance d'un diplome d'etudes superieures generales; o a introduit le cadre general des sanctions disciplinaires concernant les etudiants inscrits dans les programmes de formation menant au BTS et lesdites classes preparatoires; o a cree la base legale necessaire a la fixation des indemnites des membres des differents groupes intervenant dans le cadre des formations menant au BTS et au diplome d'etudes superieures generales; o a precise les modalites d'implantation et d'accreditation d'etablissements et de formations d'enseignement superieur prives etrangers sur le territoire luxembourgeois et a retenu de faire realiser desormais !'evaluation en vue de !'accreditation desdits etablissements et programmes par des agences externes d'assurance de la qua lite qui sont membres de l'ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) et inscrites a EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education), ce qui garantit que les agences en question respectent les ESG (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). Si !'evaluation en vue de !'accreditation des etablissements et des programmes d'etudes releve dorenavant d'une agence autonome d'assurance qualite, qui prend ainsi le pas sur le comite d'accreditation ad hoc (cf. supra), ii importe que le MESR suive de pres !'ensemble du processus d'accreditation et que la definition meme des criteres s'y trouvant la base ainsi que la decision finale en matiere d'accreditation appartiennent encore et toujours aux autorites competentes luxembourgeoises. L'accreditation constitue en effet une marque de qualite du systeme de l'enseignement superieur dont le ministre se porte garant. Dans cette optique, !'article 30 amende prevoit que le ministre s'adjoint un groupe consultatif, compose de cinq experts nommes pour un mandat de cinq ans, ainsi que d'un secretaire. Ce groupe est appele conseiller le ministre en matiere de mise en CEuvre des criteres et du processus d'accreditation et a assurer le suivi en cas d'accreditation assortie de conditions (cf. article 31 de la loi de 2009, consacre la prise de la decision finale par le ministre). A la meme occasion, le deroulement de la procedure d'accreditation des etablissements d'enseignement superieur prives et de leurs programmes, ainsi que les criteres d'evaluation presidant a cette accreditation ant ete precises par le reglement grand-ducal du 24 aout 2016 portant sur !'accreditation d'institutions et de programmes d'enseignement superieur etrangers au Grand-Duche de Luxembourg, qui est venu remplacer le reglement ministeriel precite du 27 avril
  1. a a a II convient de noter en outre que, dans le cadre d'un recours devant le Tribunal administratif, un element du dispositif de la loi de 2009 a fait l'objet d'une juridiction de la Cour constitutionnelle. En substance, la Cour a tranche, dans son arret du 12 fevrier 2021, que c'est tort que la loi de 2009 ne permet pas des etablissements d'enseignement superieur prives purement luxembourgeois d'offrir des formations d'enseignement superieur accreditees. Forte de ce constat, elle conclut a une violation de !'article 10bis de la Constitution dans le chef de certaines des dispositions des articles 2, 27 et 28bis de la loi precitee. Alors que dans la pratique, une telle differenciation entre des prestataires etrangers ou luxembourgeois souhaitant introduire un dossier dans la procedure d'accreditation n'est d'ores et deja plus appliquee, ii est tout evident qu'une nouvelle mouture du texte legislatif ne comportera des lors plus de reference a des etablissements d'enseignement superieur « etrangers » et visera de maniere generique, pour cette troisieme composante de l'enseignement superieur luxembourgeois, cote des programmes d'etudes offerts par l'Universite du Luxembourg et les programmes d'etudes menant au BTS, les etablissements d'enseignement superieur accredites pour offrir un ou plusieurs programmes. a a a 15 Aper~u sur /'evolution du paysage de l'enseignement superieur suite a /'implementation de la Joi de 2009 iv. Depuis l'entree en vigueur de la loi de 2009, de nombreuses demandes d'accreditation aussi bien de programmes d'etudes menant au BTS que de programmes d'etudes offerts par des etablissements d'enseignement superieur prives ont ete introduites aupres du MESR. Pour un aper~u sur ces demarches et !'evolution concomitante du paysage de l'enseignement superieur, ii est renvoye aux rapports d'activite du MESR14, et surtout au tableau synoptique des programmes accredites15 , qui, publie sur le site internet du ministere et regulierement mis a jour, temoigne sans doute le mieux de cette evolution. Depuis 2009, le nombre de formations menant au BTS offertes dans les domaines du commerce, de l'industrie, de la sante, des services, de l'artisanat et des arts appliques, et par la, le nombre d'etudiants inscrits et de diplomes n'a cesse de croitre, ce dont temoignent les tableaux ci-dessous. Evolution du nombre de programmes d'etudes menant au BTS offerts dans /es lycees {2010/11-2022/23) Annee d'etudes 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 Nombre de formations BTS 13* 15 17 17 21 23 24 25 30 29 30 34 36 * Y compris les 10 programmes en cours avant l' entree en vigueur de la loi de 2009, qui ont ete soumis pour la premiere fois la procedure d'accreditation soit en 2011, soit en
  2. a Evolution du nombre d'inscriptions et de dip/6mes dans /es programmes d'etudes menant au BTS
(20112021)Annee Inscriptions BTS 2011 2012 2013 2014 2015 Diplomes BTS 291 505 528 611 701 689 2016 14 Les rapports annuels d'activite du MESR peuvent ~tre telecharges sous le lien suivant: https://mesr.gouvernement.lu/ fr/publications.html?q=ra pport+d%27activit%C3%A9 15 https://mesr.gouvernement.lu/ dam-assets/ documents/ reconnaissance-academique/ 220518•formations·superieuresaccreditees.pdf 16 93 122 132 176 210 277 2017 2018 2019 2020 2021 Total BTS 2011-2021 715 776 796 892 857 7.361 310 260 284 268 337 2.469 II n'est pas sans inten~t d'ajouter que dans le communique de Paris, adopte le 25 mai 2018 par les ministres en charge de l'enseignement superieur des Etats membres de l'Espace europeen de l'enseignement superieur, ii a ete retenu d'inclure les qualifications des programmes d'enseignement superieur de cycle court - dont font partie les programmes luxembourgeois menant au BTS - comme niveau distinct de qualification dans le cadre general des qualifications de l'Espace europeen de l'enseignement superieur (QF-EHEA). Par cette approche, l'ancrage europeen du BTS en tant que cycle d'etudes relevant de l'enseignement superieur et, par la, la reconnaissance internationale de ce titre se trouvent sans doute renforces. En 2022, en vertu de la loi de 2009, deux institutions privees sont accreditees au Luxembourg en tant qu'etablissements d'enseignement superieur specialises, asavoir: LUNEX International University of Health, Exercise & Sports S.A. (Differdange); Luxembourg School of Business (LSB) (Luxembourg-ville). Evolution du nombre d'inscriptions et du nombre de diplomes dans Jes programmes d'etudes accredites de LUNEX et de LSB depuis /'accreditation de ces etablissements pour offrir un ou plusieurs programmes d'etudes accredites LUNEX Nombre d'inscriptions Nombre de diplomes 2016 LSB Nombre d'inscriptions Nombre de diplomes 2017 2018 2017 2019 2021 2020 106 136 233 226 289 324 0 0 0 75 94 172 2018 2019 2020 2021 12 28 27 65 74 6 10 9 26 23 Depuis 2016, en execution de !'article 30 amende de la loi de 2009, le MESR a collabore, dans le cadre des demandes d'accreditation de programmes proposes par des etablissements d'enseignement superieur prives, avec l'agence d'assurance qualite etatique franc;:aise « Hceres » (Haut Conseil de !'evaluation de la recherche et de l'enseignement superieur), autrichienne « AQ Austria » (Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria) et neerlandaise-flamande « NVAO » (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). A noter encore, pour completer le tableau, que certains gestionnaires de formation organisent, selon le modele de formations continues et en cooperation avec des universites et des etablissements 17 d'enseignement superieur etrangers, des formations menant a des titres et grades academiques etrangers. II resulte de ce qui precede qu'en l'espace de quelques decennies, le paysage luxembourgeois de l'enseignement superieur s'est modifie et developpe de maniere decisive. II se caracterise de nos jours par une diversification et une internationalisation croissantes, qui entrainent a la fois de nouveaux defis et de nouvelles opportunites. II) LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE LA REFORME LEGISLATIVE 1) Demarche retenue Afin de reviser la loi de 2009 et de !'adapter sur base des experiences qui ont pu etre gagnees au cours de la derniere decennie, ii a ete choisi, pour des raisons de lisibilite et de transparence, d'elaborer un nouveau texte legislatif, plutot que de proceder a une nouvelle modification d'un dispositif qui a ete deja modifie a quatre reprises. Par ailleurs, bon nombre de dispositions de la loi de 2009 sont peu predses et ne sont pas conformes aux regles et pratiques legistiques actuelles, de sorte qu'il s'est revele indique de proceder aussi a une revision formelle du dispositif. D'un point de vue former, le dispositif a ete adapte et complete notamment par la prise en compte des elements suivants :
  1. a)Harmonisation de certaines dispositions avec les dispositions correspondantes de la loi de l'Universite de 2018 Afin d'assurer la coherence au niveau de la legislation relative aux differentes composantes de l'enseignement superieur luxembourgeois, ii s'avere opportun d'aligner, mutatis mutandis, certaines definitions et dispositions relatives aux programmes d'etudes menant au BTS et aux programmes d'etudes accredites offerts par les etablissements d'enseignement superieur specialises accredites sur celles de la loi de l'Universite de 2018. II s'agit notamment de definitions et de dispositions relatives !'organisation et la mise en reuvre des programmes d'etudes (cf. creation et structuration des programmes, criteres d'acces et d'admission, principes de la validation des acquis de !'experience, criteres d'evaluation, de progression et d'exclusion des etudiants, modalites de delivrance des diplomes). a Par le present projet de loi est fixe le cadre commun en termes d'organisation et de mise en reuvre et, par la, les principes de base auxquels doit satisfaire tout programme d'etudes menant au BTS et tout programme d'etudes menant au grade de bachelor ou de master, offert par un etablissement d'enseignement superieur specialise. II vient ainsi completer, par analogie, le cadre fixe par la loi de l'Universite de 2018 pour ce qui est des programmes d'etudes offerts par l'Universite du Luxembourg. Une telle approche permet de garantir que le mode de fonctionnement de chaque programme reconnu comme faisant partie d'un cycle d'etudes du systeme d'enseignement superieur luxembourgeois soit identique et comparable quant aux grands principes de base, ce qui contribue en fin de compte a renforcer la coherence du systeme d'enseignement superieur luxembourgeois et a assurer durablement la reconnaissance internationale des titres et grades delivres dans le cadre de ce dispositif. 18
  2. b)Adaptations et modifications resultant du respect du principe constitutionnel de la matiere reservee a la Joi formelle Dans le cadre de !'elaboration du present projet de loi, ii ya eu lieu de veiller ace que les dispositions de la loi de 2009 qu'il semble opportun de reprendre dans le nouveau texte soient conformes aux exigences resultant du fait que bon nombre d'entre elles ont trait a l'enseignement, done a une matiere reservee la loi formelle en vertu de !'article 23 de la Constitution. a La Cour constitutionnelle ayant rappele dans son arret n°108/13 du 29 novembre 2013 que « dans les matieres reservees par la loi fondamentale a la loi, l'essentiel du cadrage normatif doit resulter de la loi, y compris les fins, les conditions et les modalites suivant lesquelles des elements mains essentiels peuvent etre regles par des reglements et arretes pris par le Grand-Due », ii est devenu necessaire d'inscrire dans la loi uncertain nombre de dispositions ayant figure jusqu'a present dans des reglements grand-ducaux. Dans sa teneur issue de la revision constitutionnelle du 18 octobre 2016, !'article 32, paragraphe 3, de la Constitution dispose desormais que « [d]ans les matieres reservees a la loi par la Constitution, le GrandDue ne peut prendre des reglements et arretes qu'en vertu d'une disposition legale particuliere qui fixe l'objectif des mesures d'execution et le cas echeant les conditions auxquelles elles sont sou mises ». II en resulte que dans une matiere reservee a la loi, les principes et les points essentiels restent du domaine de la loi, tandis que les mesures d'execution, c'est-a-dire les elements plus techniques et les details, peuvent etre du domaine du pouvoir reglementaire. Dans le present cas, ii s'avere notamment incontournable de reprendre dans la nouvelle loi bon nombre des dispositions du reglement grand-ducal modifie du 23 fevrier 2010 relatif a l'organisation des etudes et a la promotion des etudiants des formations sanctionnees par l'obtention du BTS, tout en les soumettant a une revision approfondie. L'ancrage dans le texte legislatif de !'ensemble des dispositions concernant les modalites d'evaluation, d'avancement et d'exclusion des etudiants dans un programme d'etudes repond en outre a la volonte d'en renforcer la securite juridique. Par ailleurs, ii n'est plus concevable aujourd'hui de definir la procedure d'accreditation en matiere de programmes d'etudes menant au BTS par le biais d'un reglement ministeriel, comme cela est le cas sous !'empire de la loi de 2009, ou ladite procedure de meme que les criteres d'evaluation sont fixes par le reglement ministeriel modifie du 15 mars 2010 portant sur l'accreditation des programmes de formation menant au brevet de technicien superieur. S'il aurait ete parfaitement concevable, a l'instar de l'approche adoptee des 2016 en relation avec la procedure et les criteres d'accreditation des etablissements d'enseignement superieur etrangers et de leurs programmes de formation, d'ancrer ces elements dans un reglement grand-ducal, ii a ete choisi toutefois, pour des raisons de lisibilite, de les faire figurer, dans leur integralite, dans le texte legislatif, aussi bien pour les programmes d'etudes menant au BTS que pour les programmes d'etudes offerts par des etablissements d'enseignement superieur specialises. Les procedures d'accreditation, declinees en trois etapes (annonce, demande de recevabilite et dossier d'accreditation), se trouveront ainsi definies aux chapitres correspondants, tandis que les domaines d'examen et les criteres d'evaluation de la qualite 19 des demandes de recevabilite et d'accreditation seront regroupes, en vue d'une meilleure lisibilite et compte tenu de la technicite de la matiere, dans des annexes faisant partie integrante du dispositif1 6•
  3. c)Aqencement du dispositif a La loi en projet se presente, l'instar de celle de 2009, com me loi portant organisation de l'enseignement superieur. Elle definit en effet le cadre general et les composantes du systeme d'enseignement superieur luxembourgeois, qui comprend !'ensemble des programmes d'etudes reconnus comme menant la delivrance d'un titre ou d'un grade reconnu, relevant de l'enseignement superieur. a Le projet de loi s'articule, pour l'essentiel, auteur des memes grands blocs thematiques que la loi de 2009, etant entendu qu'il a ete precede a un reagencement de l'ordre de succession de certains d'entre eux et que le dispositif a ete complete notamment par la definition de principes de base auxquels doit satisfaire tout programme d'etudes menant aux grades de bachelor et de master, offert par un etablissement d'enseignement superieur specialise et accredite comme faisant partie du dispositif national de l'enseignement superieur, ainsi que par des dispositions communes aux deux composantes de l'enseignement superieur qui se trouvent organises par le present texte (programmes menant au BTS et programmes accredites des etablissements d'enseignement superieur specialises) et par des dispositions penales, ayant trait la protections des titres et des denominations relevant de l'enseignement superieur. S'y ajoutent, comme expose sous le point b), quatre annexes consacres aux domaines d'examen et criteres d'evaluation de la qualite des demandes de recevabilite et des demandes d'accreditation de programmes d'etudes menant au BTS et de programmes d'etudes offerts par des etablissements d'enseignement superieur specialises. a Sur base de ce qui precede, l'agencement de la loi en projet se presente comme suit : Titre 1er - Cadre et composantes de l'enseignement superieur Titre II - Organisation et mise en <Euvre du cycle court menant au brevet de technicien superieur Titre Ill -Accreditation de programmes d'etudes menant au brevet de technicien superieur Titre IV - Organisation et mise en <Euvre des programmes d'etudes menant aux grades de bachelor et de master offerts par les etablissements d'enseignement superieur specialises accredites Titre V - Accreditation d'etablissements d'enseignement superieur specialises en vue de la delivrance de programmes d'etudes menant aux grades de bachelor et de master Titre VI - Droits et obligations Titre VII - Dispositions penales Titre VIII - Dispositions finales Annexe A - Domaines d'examen et criteres d'evaluation de la qualite d'une demande de recevabilite en vue de !'accreditation initiale ou de la reaccreditation du renouvellement de !'accreditation d'un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur Annexe B- Domaines d'examen et criteres d'evaluation de la qua lite d'un dossier d'accreditation en vue de !'accreditation initiale ou de la reaccreditation d'un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur 16 Cf. Marc Besch, Normes et legistique en droit public luxembourgeois, collection « Vademecum », Promoculture- Larcier, 2019, p. 642-643. 20 Annexe C - Domaines d'examen et criteres d'evaluation de la qualite d'une demande de recevabilite en vue de !'accreditation initiale ou de la reaccreditation d'un programme d'etudes menant au grade de bachelor ou de master offert par un etablissement d' enseignement superieur specialise Annexe D - Domaines d'examen et criteres d'evaluation de la qua lite d'un dossier d'accreditation en vue de !'accreditation initiale ou de la reaccreditation d'un programme d'etudes menant au grade de bachelor ou de master offert par un etablissement d'enseignement superieur specialise 2) Principales modifications et adaptations proposees gl Definition precise du cadre general et des com posantes du svsteme d'enseiqnement superieur luxembourqeois Sont desormais consideres et reconnus comme faisant partie du systeme d'enseignement superieur luxembourgeois: les programmes d'etudes menant aux grades de bachelor, de master, de docteur et de docteur en medecine, offerts par l'Universite du Luxembourg et organises par la loi de l'Universite de 2018; les programmes d'etudes accredites menant au BTS, offerts par des lycees publics et des ecoles privees appliquant les programmes de l'enseignement public luxembourgeois; les programmes d'etudes accredites menant aux grades de bachelor et de master et offerts par des etablissements d'enseignement superieur specialises, accredites a cet effet. En principe est ainsi maintenu le triptyque tel qu'il se presente actuellement en pratique, mais des precisions et des modifications ponctuelles sont introduites au niveau du texte legislatif. i. Prestataires des programmes d'etudes menant au BTS Les prestataires susceptibles d'offrir des programmes d'etudes menant au BTS sont desormais definis de maniere precise, en !'occurrence les lycees publics et les ecoles privees appliquant les programmes de l'enseignement public luxembourgeois peuvent organiser des programmes menant au BTS. Cette disposition enterine la situation de fait actuelle, dans la mesure ou les 36 programmes accredites en 2022/2023 sont offerts par 13 lycees publics luxembourgeois, et elle propose en meme temps une ouverture auxdites ecoles privees. Le choix des prestataires s'explique par plusieurs raisons qui sont detaillees au commentaire de !'article afferent. Grosso modo, ii s'agit de tenir compte de la specificite du cycle menant au BTS, qui, cote de sa vocation clairement professionnalisante, fait figure de voie de formation de transition entre l'enseignement secondaire et la formation professionnelle, d'une part, et l'enseignement superieur, d'autre part. Veritable formation phare du« Stufenmodell », visant permettre chaque eleve et etudiant d'avancer progressivement dans son parcours individuel de formation, tout en se voyant attribuer chaque etape accomplie avec succes une qualification afferente, qui l'habilite en meme temps d'aborder une etape subsequente dans son parcours de formation, les programmes de BTS sont censes permettre des etudiants n'ayant pas d'office un profil leur permettant d'etre admis dans un programme d'etudes menant au bachelor et de reussir de suite de telles etudes, d'acceder neanmoins a l'enseignement superieur. De ce fait, les lycees et leur personnel, de par leur connaissance du contexte de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle luxembourgeois et de la partie visee ci-dessus du publiccible des programmes menant au BTS, sont outilles au mieux pour proposer ce cycle d'etudes et pour a a a a a 21 encadrer de fat;:on optimale une population estudiantine ayant parfois besoin d'un suivi renforce et personnalise afin de se familiariser avec le systeme de l'enseignement superieur. ii. Offre des etablissements d'enseignement superieur specialises accredites Quant aux programmes d'etudes offerts par les etablissements d'enseignement superieur specialises accredites a cet effet, ii a ete choisi de cibler leur offre sur des programmes relevant du premier et du deuxieme cycle d'etudes, c'est-a-dire sur des programmes menant aux grades de bachelor et de master (niveaux 6 et 7 du cadre luxembourgeois des qualifications). Cette disposition enterine egalement la situation de fait actuelle, dans la mesure ou les etablissements d'enseignement superieur specialises accredites offrent a l'heure actuelle des programmes de bachelor et de master. II est vrai toutefois que la loi de 2009, notamment par les modifications introduites par le biais de la loi modificative du 28 novembre 2012, a distingue deux categories d'etablissements pour !'accreditation, a savoir l'universite et l'etablissement d'enseignement superieur specialise. La loi precitee du 28 novembre 2012 a ainsi introduit deux criteres majeurs selon lesquels les etablissements demandant !'accreditation peuvent postuler pour l'une ou pour l'autre des categories susmentionnees. II s'agit, d'une part, de la finalite propre a chaque categorie et, d'autre part, de criteres quantitatifs et qualitatifs en termes de personnel. L'enseignement universitaire est fonde sur un lien etroit entre la recherche scientifique et les matieres enseignees, alors que l'enseignement dispense dans les etablissements d'enseignement superieur specialises correspond davantage a des objectifs de haute qualification professionnelle. Dans cette optique, une difference fondamentale entre les deux categories reside dans le fait que, contrairement aux etablissements d'enseignement superieur specialises, les etablissements accredites comme universite peuvent aussi offrir des programmes d'etudes menant au grade de docteur. Force est de constater que depuis l'entree en vigueur des dispositions precitees, aucun programme d'etudes menant au grade de docteur n'a ete accredite. De fait, ii ne faut pas perdre de vue que pour pouvoir offrir de tels programmes, une institution doit etre dotee d'un dispositif de recherche substantiel dont emanent une ou plusieurs ecoles doctorales. Un tel dispositif ne comprend pas seulement des enseignants titulaires eux-memes d'un doctorat voire d'une habilitation a diriger des recherches et menant a titre individuel des activites de recherche dans leur domaine de specialisation, mais une structure institutionnalisee sous forme de departement de recherche se declinant en unites de recherche. II va sans dire que la mise en place et le developpement d'un tel dispositif necessite des fonds et des investissements considerables et permanents, indispensables pour garantir !'excellence scientifique. Voila pourquoi ii n'est guere surprenant que de tels dispositifs de recherche relevent en grande partie du secteur public, alors qu'ils sont difficilement compatibles avec le modele de fonctionnement de prestataires prives d'enseignement superieur, et notamment de prestataires de taille plutot modeste qui ne disposent pas de la masse critique necessaire, ni en termes de ressources humaines ni en termes de moyens financiers. Dans ce contexte, ii n'est pas sans interet de noter que les systemes d'enseignement superieur de la France, de la Belgique et des Pays-Bas ne prevoient pas non plus la possibilite pour les etablissements d'enseignement superieur prives de faire accrediter des programmes d'etudes menant au grade de docteur. C'est dans cette lignee qu'il a retenu de cibler desormais l'offre de ces etablissements sur des programmes relevant du premier et du deuxieme cycle d'etudes. Rien n'exclut pour autant qu'ils etablissent des collaborations avec l'Universite du Luxembourg ou avec des universites l'etranger, disposant du pouvoir diplomant au troisieme cycle d'etudes, comme cela est deja le cas pour les trois centres de recherche publics au Luxembourg. a 22 iii. Diplome d'etudes superieures genera/es Entin, la loi en projet ne prevoit plus le diplorne d'etudes superieures generales, qui a ete introduit par la modification legislative du 23 juillet 2016 de la loi de 2009, en relation avec les classes preparatoires en vue de l'acces aux concours des Grandes Ecoles fran!;aises. Rappelons dans ce contexte qu'a partir de 2013/2014, une telle classe preparatoire (filiere economique et comrnerciale) fonctionnait a titre de projet-pilote au Lycee classique d'Echternach (LCE), sur base d'une convention de collaboration entre l'Academie de Nancy-Metz et le Ministere de !'Education nationale du Luxembourg, signee le 12 juillet 2012. Le projet de loi n°6591, qui avait ete depose a la Charnbre des Deputes le 17 juillet 2013 par la Ministre de l'Enseignement superieur et de la Recherche de l'epoque, et qui est devenu la loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiee du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement superieur, visait entre autres a conferer une base legale aux classes preparatoires en vue de l'acces aux concours des Grandes Ecoles fran!;aises et a ancrer ces classes preparatoires dans le systeme de l'enseignement superieur par la creation d'un nouveau diplome d'enseignement superieur, denomme diplomes d'etudes superieures generales. Le dispositif a prevu la possibilite d'offrir ce diplome d' etudes superieures dans les trois filieres traditionnelles des Grandes Ecoles, a savoir la filiere economique et commerciale, la filiere scientifique et la filiere litteraire. Dans un souci d'assurance qualite, la loi disposait qu'a l'instar des programmes menant au BTS, les programmes d'etudes afferents debouchant sur la delivrance d'un nouveau diplome national devaient etre accredites, suite a une evaluation a realiser par un comite d'experts. En 2017/2018, le programme offert au LCE a ete soumis a la procedure d'accreditation prevue par la loi modifiee de 2009. Dans son avis du 15 juillet 2018, le comite d'accreditation en est arrive a la conclusion que meme si le programme et les finalites de la classe preparatoire aux grandes ecoles sont en principe opportuns, ce meme programme transforme en programme menant au diplome d'etudes superieures generales ne repond ni aux criteres ni aux objectifs d'une formation de l'Espace europeen de l'enseignement superieur, de sorte que le comite n'en a pas recommande !'accreditation. II a ete retenu alors que les etudiants inscrits en 2017/2018 en premiere annee de classe preparatoire au LCE pouvaient poursuivre leurs etudes de deuxieme annee en 2018/2019, sans toutefois se voir delivrer un diplome d'etudes superieures generales a la fin de leur parcours - a preciser qu'il s'agissait de 4 etudiants. En 2018/2019, aucun etudiant n'etait inscrit en premiere annee de classe preparatoire, et ce programme n'est plus offert depuis lors. Au vu de ce qui precede, ii ne semble guere indique de maintenir dans une nouvelle loi les dispositions relatives au diplome d'etudes superieures generales, lequel semble difficilement compatible avec les standards europeens, selon les experts internationaux. Par ailleurs, quant a la classe preparatoire, force est de constater qu'au cours des cinq annees de son existence, le projet pilote n'a pas vraiment reussi a « deco lier». Ce modele de formation a attire un nombre tres restreint d'etudiants, tout en absorbant des ressources en personnel enseignant et en moyens financiers non negligeables. 121. Protection des appellations et des titres relevant de l'enseignement superieur Comme mentionne ci-dessus, la loi du 14 aout 1976 temoignait deja d'un souci pour la renornrnee internationale du systeme d'enseignement superieur, ainsi que de la volonte de proteger les interets des futurs etudiants. Dans cette optique, elle avait introduit des dispositions relatives a la protection des denominations telles qu'universite et a l'exercice non autorise d'activites de l'enseignement superieur, dispositions qui n'ont ete reprises que partiellement par la loi de 2009. 23 Compte tenu de la diversification et de !'internationalisation croissantes du secteur de l'enseignement superieur, mais aussi d'une tendance indeniable vers la commercialisation dudit secteur, le present projet de loi comporte des dispositions visant proteger aussi bien les denominations comme « universite », « etablissement d'enseignement superieur specialise», « professeur d'universite/professeur de l'enseignement superieur specialise » que les noms des titres et grades conferes a l'issue des programmes d'etudes reconnus comme faisant partie du dispositif de l'enseignement superieur national. II s'agit de proteger ainsi les inten~ts legitimes des etudiants frequentant ces etablissements et se voyant delivrer les titres et grades en question . En meme temps, ii importe d'empecher, autant que possible, la pratique de plus en plus frequente de la publicite trompeuse consistant a offrir par exemple des formations denommees « bachelor» ou « master», qui ne sont pourtant nullement reconnues, ni par le Luxembourg, ni par un autre Etat, comme relevant de l'enseignement superieur. S'il ne saurait etre question de prohiber l'offre privee en matiere de formation, toujours est-ii qu'il faut veiller a rend re aussi transparente que possible l'offre de plus en plus foisonnante en matiere de formations de tout type et de tout niveau, afin que les etudiants et le public interesse puissent faire un choix en connaissance de cause. a fl Definition du cadre des programmes d'etudes menant au BTS et des programmes d'etudes accredites offerts par des etablissements d'enseignement superieur specialises Comme signale ci-dessus, par le present projet de loi est fixe le cadre commun en termes d'organisation et de mise en reuvre et, par la, les principes de base auxquels doit satisfaire tout programme d'etudes menant au BTS et tout programme d'etudes menant au grade de bachelor ou de master, offert par un etablissement d'enseignement superieur specialise, etant entendu que c'est la loi de l'Universite de 2018 qui definit le cadre des programmes d'etudes offerts par l'Universite du Luxembourg. Afin de renforcer la coherence du dispositif national de l'enseignement superieur, bon nombre de definitions et de dispositions relatives aux programmes d'etudes menant au BTS et aux programmes d'etudes accredites offerts par les etablissements d'enseignement superieur specialises accredites se trouvent alignees sur celles de la loi de l'Universite de 2018 (cf. creation et structuration des programmes, criteres d'acces et d'admission, principes de la validation des acquis de !'experience, criteres d'evaluation, de progression et d'exclusion des etudiants, modalites de delivrance des diplomes). Pour le detail de cette demarche, ii est renvoye au commentaire des articles afferents. i. Programmes d'etudes menant au BTS Outre ce travail d'alignement et d'harmonisation du dispositif, les principales adaptations et modifications prevues au niveau des programmes d'etudes menant au BTS se resument comme suit: encouragement de la creation de synergies entre les lycees offrant des programmes menant au BTS par !'introduction de la possibilite d'offrir un tel programme conjointement par plusieurs lycees; creation d'une base legale pour la mise en place de programmes d'etudes en alternance dont au moins 45% du total des credits ECTS font I' objet de modules d'enseignement theoriques dispenses au lycee et au moins 45% du total des credits ECTS font l'objet de modules d'enseignement pratique en milieu professionnel, qui se distinguent des lors des programmes dont la majeure partie de l'enseignement est dispense au lycee; suppression des dispositions speciales en matiere de stages faisant partie integrante des programmes menant au BTS, qui tombent des lors, dans leur ensemble, sous le champ 24 d'application des dispositions du livre 1er, titre V, chapitre II, sections 1 et 3, du Code du travail, introduites par la loi du 4 juin 2020 portant modification du Code du travail en vue d'introduire un regime de stages pour eleves et etudiants; introduction d'une aide de promotion de la formation en alternance, accordee par le MESR l'organisme de formation par periode de reference mensuelle et par etudiant stagiaire; definition et precision des modalites d'amenagements raisonnables dans le cadre des programmes d'etudes menant au BTS; precision de la procedure disciplinaire et des voies de recours dans le cadre de ces programmes d'etudes; fixation dans la loi de la possibilite de passerelles entre des programmes menant au BTS et des programmes du meme domaine menant au bachelor et offerts par Universite du Luxembourg et definition des modalites de transition afferentes; introduction de dispositions relatives au traitement des donnees dans le cadre des programmes d'etudes menant au BTS; introduction de !'obligation pour les lycees offrant un ou plusieurs programmes d'etudes menant au BTS de soumettre un rapport annuel au MESR. a Pour le detail des adaptations et modifications, ii est renvoye au commentaire des articles afferents. ii. Programmes d'etudes accredites offerts par des etablissements d'enseignement superieur specialises Ence qui concerne les programmes d'etudes menant aux grades de bachelor et de master, offerts par des etablissements d'enseignement superieur specialises accredites cet effet, le cadre prevu par la loi de l'Universite de 2018 est repris et complete par les dispositions suivantes : a a definition du cadre de programmes d'etudes comportant des elements de formation distance; introduction de !'obligation pour l'etablissement d'enseignement superieur specialise accredite pour offrir un ou plusieurs programmes menant aux grades de bachelor ou de master de soumettre un rapport annuel au MESR; definition d'une procedure en vue de l'enregistrement des diplomes sanctionnant des programmes d'etudes accredites et delivres par les etablissements d'enseignement superieur specialises. Pour le detail des dispositions, ii est renvoye au commentaire des articles afferents. fi1 Revision des procedures et des criteres d'accreditation des pro grammes d'etudes menant au BTS et des pro grammes d'etudes o fferts par Jes etablissements d'enseiqnement superieur specialises Dans le cadre de la demarche visant a doter le Luxembourg d'un cadre solide et coherent en matiere d'organisation et de gouvernance de l'enseignement superieur, ii s'agit aussi de reviser et de preciser les procedures d'accreditation, ainsi que de renforcer la coherence entre les criteres de qualite applicables toute formation diplomante, publique ou privee, relevant de l'enseignement superieur, delivree sous le sceau du Grand-Duche de Luxembourg. a Dans cette optique, par le present projet de loi, les procedures d'accreditation des programmes d'etudes menant au BTS et des programmes d'etudes menant aux grades de bachelor et de master, offerts par des 25 etablissements d'enseignement supeneur specialises, se trouvent harmonisees. Elles se declinent desormais en trois etapes (annonce de !'intention d'introduire un dossier, demande de recevabilite et dossier d'accreditation), qui sont presentees en detail au commentaire des articles afferents. L'examen des demandes de recevabilite est desormais confie, dans taus les cas de figure, a une commission ad hoc, composee de representants des acteurs publics et prives nationaux ainsi que d'un expert international, qui sont susceptibles d'apporter !'expertise et la connaissance du terrain (tant sur le plan academique que sur du marche du travail) necessaires a l'examen de la demande et a la verification de la satisfaction des criteres de recevabilite. Dans la lignee des recommandations elaborees !'Organisation de cooperation et de developpement economiques (OCDE) dans le cadre de son etude actuellement en cours « OECD Skills Strategy Luxembourg », qui preconisent une implication renforcee des employeurs et des employes dans !'elaboration et !'evaluation de programmes d'etudes, la commission ne comprend pas seulement des representants d'acteurs publics mais aussi des representants des chambres salariales et des chambres patronales. Quant a l'expert international, ii s'agira d'un representant de l'agence d'assurance qualite qui sera en charge de !'evaluation des dossiers d'accreditation proprement dits (cf. infra). Ence qui concerne l'etape principale de la procedure d'accreditation, en !'occurrence !'examen du dossier d'accreditation impliquant en outre une visite sur site, ii est propose de confier desormais cette evaluation dans taus les cas de figure, y compris pour les programmes d'etudes menant au BTS, a une agence externe d'assurance de la qualite, inscrite a l'EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education), tel que le prevoit d'ores et deja !'article 30 amende de la loi de 2009 en relation avec les programmes proposes par les etablissements d'enseignement superieur specialises. Afin de renforcer la coherence en matiere d'accreditation et de developper les competences nationales dans le domaine de !'assurance qualite, ii a ete retenu de miser desormais sur une collaboration etroite et permanente avec une seule agence d'accreditation enregistree dans EQAR, en !'occurrence avec l'agence d'assurance qua lite neerlandaise-flamande Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Fondee sur des experiences communes et la confiance mutuelle deja en place, une telle collaboration s'inscrit parfaitement dans la tradition de la cooperation dans le domaine de l'enseignement superieur entre les pays du BENELUX, notamment dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des diplomes (Decisions Benelux du 18 mai 2015 et du 25 janvier 2018; traite multilateral sur la reconnaissance mutuelle automatique des niveaux de diplomes de l'enseignement superieur entre les pays du Benelux et les pays baltes du 14 septembre 2021). Par ailleurs, les trois pays cooperent regulierement dans le cadre de groupes de travail internationaux tels que le Groupe de Suivi du Processus de Bologne, charge du developpement continu de l'Espace europeen de l'enseignement superieur. Dans cette optique, le ministre de l'Enseignement superieur et de la Recherche a signe, le 28 fevrier 2022, un accord-cadre avec NVAO. Par cet accord-cadre, les deux parties s'engagent de travailler ensemble en vue d'etablir, dans une approche progressive, un systeme d'assurance qualite consolide et coherent applicable a toute formation diplomante, publique ou privee, relevant de l'enseignement superieur, delivree sous le sceau du Grand-Duche de Luxembourg. Ce nouveau systeme d'assurance qualite, retravaille de fa!;on holistique, sera par la suite ancre de maniere progressive dans le cadre legal revise relatif a l'enseignement superieur. Le present projet de loi constitue la premiere etape, sur le plan legislatif, de cette demarche, dans la mesure ou ii etend aux programmes de BTS le recours a une agence d'accreditation, en !'occurrence NVAO. Dans une deuxieme etape, ii est prevu de creer la base legale necessaire pour etendre le principe de !'accreditation des programmes d'etudes egalement a ceux de l'Universite du Luxembourg et dans une troisieme etape sera abordee la problematique de !'assurance 26 qualite des certificats delivres dans le cadre de la formation continue relevant de l'enseignement superieur. Pour ce qui est des domaines d'examen et des criteres d'evaluation de la qualite des demandes de recevabilite et des demandes d'accreditation de programmes d'etudes menant au BTS et de programmes d'etudes offerts par des etablissements d'enseignement superieur specialises, ceux-ci ont ete revises et precises sur base des experiences gagnees au cours de la derniere decennie, tout en veillant assurer et renforcer leur alignement sur les ESG (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). a a Adaptations ponctuelles du Code du travail, de la /oi modifiee du 28 octobre 2016 relative a la reconnaissance des qualifications professionnelles, de la loi de l'Universite de 2018 et de la loi du 31 iuillet 2020 portant organisation d'etudes specialisees en medecine a l'Universite du Luxembourg cl a Par la loi en projet, ii est procede des adaptations ponctuelles des textes legislatifs sous rubrique. Les principales modifications prevues sont resumees ci-dessous, etant entendu que, pour une presentation detaillee, ii est renvoye au commentaire de !'article afferent. i. Modifications du Code du travail Comme signale sous le point II, 2c), ii est prevu, par le present texte, que les stages faisant partie integrante des programmes d'etudes menant au BTS tombent desormais, dans leur ensemble, sous le champ d'application des dispositions du livre 1er, titre V, chapitre II, sections 1 et 3, du Code du travail, introduites par la loi du 4 juin 2020 portant modification du Code du travail en vue d'introduire un regime de stages pour eleves et etudiants. a Dans ce contexte, ii est procede des adaptations ponctuelles desdites dispositions. II s'agit notamment de supprimer, !'article L. 152-2 du Code du travail, la disposition selon laquelle les stages faisant partie integrante de programmes de formation preparant a des professions reglementees sont exclus des dispositions du chapitre II, section 1, du livre 1er, titre V, chapitre introduit par la loi precitee du 4 juin 2020. De cette fa~on, les etudiants de bon nombre de formations de l'enseignement superieur preparant des professions reglementees et relevant notamment de domaines dans lesquels ii existe des penuries averees de professionnels, tels que la medecine, les professions de la sante, l'enseignement ou encore !'architecture et l'ingenierie pourraient egalement beneficier de l'indemnisation prevue !'article L. 1524 du Code du travail, a moins qu'il n'existe des dispositions legislatives ou reglementaires specifiques a un domaine de formation (cf. article L. 152-14). Cette mesure est censee contribuer a la valorisation des formations et des professions en cause et en augmenter l'attractivite. Par ailleurs est ainsi renforcee la coherence en ce qui concerne le regime applicable en matiere de stages dans les programmes d'etudes relevant de l'enseignement superieur luxembourgeois. a a a ii. Modifications de la loi modifiee du 28 octobre 2016 relative a la reconnaissance des qualifications professionnelles a Les adaptations ponctuelles que le present projet de loi entend apporter la loi modifiee du 28 octobre 2016 relative la reconnaissance des qualifications professionnelles decoulent de la decision gouvernementale du 30 avril 2021 visant mandater l'Universite du Luxembourg de la mise en place, a a 27 entre autres, d'un programme d'etudes menant au bachelor « lnfirmier en soins generaux » et d'un programme d'etudes menant au bachelor« Sage-femme». iii. Modifications de la loi de l'Universite de 2018 Les adaptations et modifications de la loi de l'Universite de 2018 portent essentiellement sur les elements suivants: introduction du grade de docteur en medecine, confere a l'issue des etudes menant au diplome d'etudes specialisees en medecine (cf. infra, point iv.); ajout de la precision selon laquelle les decisions en matiere de certificats sanctionnant des formations continues et professionnelles relevent de la competence du recteur, ce qui est cense permettre a l'Universite de faire preuve d'une certaine flexibilite et reactivite en matiere d'offre de formations continues; ajout de precisions decoulant de la volonte de renforcer la coherence du dispositif national en matiere d'enseignement superieur (p. ex.: enumeration des elements devant obligatoirement figurer aux supplements des diplomes, definition d'une procedure en vue de l'enregistrement des diplomes sanctionnant les programmes d'etudes offerts par l'Universite); ajouts decoulant de la decision gouvernementale du 30 avril 2021 visant a mandater l'Universite du Luxembourg de la mise en place, entre autres, de quatre programmes d'etudes menant au bachelor« lnfirmier specialise ». iv. Modifications de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d'etudes specialisees en medecine a l'Universite du Luxembourg La loi sous rubrique est completee par la precision selon laquelle les candidats ayant complete avec succes les etudes menant au diplome d'etudes specialisees en medecine aupres de l'Universite du Luxembourg se voient conferer, avec ce diplome, le grade de docteur en medecine, grade qui, dans le cadre de la loi en projet, vient completer la liste des grades nationaux actuels (bachelor, master et docteur). Confere avec le diplome d'etudes specialisees en medecine qui se situe d'ores et deja au niveau 8 du CLQ - niveau dont les descripteurs accordent une grande importance a la capacite des titulaires des qualifications afferentes de mener de fac;on autonome des projets de recherche -, le grade de docteur en medecine sejustifie parfaitement par le fait que les programmes d'etudes menant au diplome d'etudes specialisees en medecine comportent deux semestres consacres a la recherche clinique, ainsi que la redaction d'un travail de fin d'etudes. L'introduction de ce grade fait suite a des revendications reiterees du corps medical, des etudiants en medecine et de la communaute academique nationale et a comme objectif de rendre encore plus attractives les etudes en medecine aupres de l'Universite du Luxembourg. Actuellement, ii n'est effectivement pas possible d'obtenir un grade de « medical doctor » (terminologie souvent employee dans ce contexte) au Luxembourg, alors que cette possibilite est donnee par exemple en France et en Allemagne. Avec la possibilite d'obtenir un tel grade de docteur en medecine a l'Universite du Luxembourg, les nouvelles formations en neurologie, oncologie medicale et medecine generale lancees suite a l'entree en vigueur de la loi precitee du 31 juillet 2020 devraient connaitre un succes croissant aupres des futurs medecins. 28 TEXTE DU PROJET DE LOI Titre 1er - Cadre et composantes de l'enseignement superieur Art. 1er. Definitions Aux fins de la presente loi, on entend par : 1° « acces aux etudes » : procedure consistant verifier qu'un candidat remplit les conditions generales en vue d'entreprendre des etudes superieures dans un cycle donne; 2° « acquis d'apprentissage » : enonce des savoirs, aptitudes et competences dont doit pouvoir se prevaloir l'etudiant au terme d'un processus d'apprentissage et qui decoulent des objectifs d' apprentissage d'un programme d'etudes; 3° « admission » : procedure consistant verifier qu'un candidat remplit les conditions specifiques en vue de suivre un programme d'etudes donne et enterinee par !'inscription effective au programme d'etudes vise; 4• « annee d'etudes » : periode dans !'organisation de l'enseignement superieur qui commence le 15 septembre et se termine le 14 septembre de l'annee suivante et qui est subdivisee en deux semestres, designes de« semestre d'hiver »et« semestre d'ete »; 5• « bachelor» : grade sanctionnant des etudes superieures de premier cycle d'au mains 180 credits ECTS et d'au plus 240 credits ECTS; 6° « credit ECTS » : unite correspondant au temps consacre par l'etudiant, au sein d'un programme d'etudes, une activite d'apprentissage dans un cours determine et octroyee l'etudiant apres evaluation favorable des connaissances et competences acquises, etant entendu qu'un credit correspond une prestation d'etudes exigeant entre 25 et 30 heures de travail; 7° «cycle»: etudes superieures menant l'obtention d'un titre ou d'un grade l'issue d'un programme d'etudes faisant partie du cycle concerne; 8° « diplome » : document delivre apres la reussite d'un programme d'etudes dans un cycle d'etudes donne et attestant le titre ou le grade confere l'issue de ce cycle d'etudes; 9° « diplome accredite » : diplome sanctionnant la reussite d'un programme d'etudes menant au grade de bachelor ou de master, delivre par un etablissement d'enseignement superieur specialise accredite en vertu des dispositions du titre V pour offrir !edit programme; 10° « diplome national » : diplome sanctionnant la reussite d'un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur tel que vise aux titres II et Ill ou d'un programme d'etudes menant au grade de bachelor, de master, de docteur ou de docteur en medecine, offert par l'Universite du Luxembourg en vertu des dispositions du titre IV, chapitre 1er, de la loi modifiee du 27 juin 2018 ayant pour objet !'organisation de l'Universite du Luxembourg; 11• « docteur » : grade sanctionnant des etudes superieures de troisieme cycle consacrees des travaux de recherche et !'acquisition de competences scientifiques, methodologiques et transversales, debouchant sur la soutenance d'une these; 12° « docteur en medecine » : grade sanctionnant les etudes specialisees en medecine telles que definies par la loi modifiee du 31juillet 2020 portant organisation d'etudes specialisees en medecine l'Universite du Luxembourg, confere conjointement avec le diplome d'etudes specialisees en medecine; 13° « duree d'etudes reguliere » : duree d'etudes officiellement prevue pour l'accomplissement d'un cycle d'etudes, exprimee en annees d'etudes et determinee sur base de la premisse selon laquelle l'etudiant temps plein est cense valider au moins 60 credits ECTS par annee d'etudes; a a a a a a a a a a a a 29 a 14° « etudiant temps plein »: etudiant qui est inscrit, pendant chaque annee d'etudes de la duree d'etudes reguliere du cycle d'etudes concerne, ades cours correspondant a 60 credits ECTS au mains; 15° « etudiant temps partiel » : etudiant qui est inscrit, pendant chaque annee d'etudes de la duree d'etudes reguliere du cycle d'etudes concerne, des cours correspondant 30 credits ECTS au mains et 34 credits ECTS au plus ; 16° «grade»: titre academique sanctionnant la reussite d'etudes superieures du premier, deuxieme ou troisieme cycle ; 17° «master»: grade sanctionnant des etudes superieures de deuxieme cycle d'au mains 60 credits ECTS et d'au plus 180 credits ECTS et delivre apres accomplissement d'un programme complet d'au mains 60 credits ECTS et d'au plus 180 credits ECTS du deuxieme cycle, sous reserve de l'obtention d'un total de minimum 300 credits ECTS, grade de bachelor inclus; 18° « niveau »: niveau d'etudes tel que defini par le cadre luxembourgeois des qualifications; 19° « objectifs d'apprentissage »: enonce qui permet l'etudiant d'identifier les acquis d'apprentissage atteindre dans le cadre d'un programme d'etudes; 20° « organisme de formation » : toute personne physique ou morale qui accueille un etudiant pour son stage en milieu professionnel, faisant partie integrante du plan d'etudes d'un programme d'etudes de l'enseignement superieur; 21 ° « programme d'etudes » : ensemble des activites d'enseignement regroupees en unites d'enseignement, consacrees une specialite ou un domaine precis et visant des acquis d'apprentissage relevant d'un niveau d'etudes determine en vue de preparer l'obtention d'un titre ou grade faisant partie du cycle d'etudes correspondant; 22° «titre» : qualification sanctionnant la reussite d'etudes superieures du cycle court, du premier, du deuxieme ou du troisieme cycle. a a a a a a a a a Art. 2. Composantes et prestataires de l'enseignement superieur
(1)L'enseignement superieur comprend les cycles d'etudes suivants: 1° le cycle court menant au titre de brevet de technicien superieur, figurant au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que defini a !'article 69 de la loi modifiee du 28 octobre 2016 relative a la reconnaissance des qualifications professionnelles, ci-apres « CLQ » ; 2° le premier cycle menant au grade de bachelor, figurant au niveau 6 du CLQ; 3° le deuxieme cycle menant au grade de master, figurant au niveau 7 du CLQ; 4° le troisieme cycle menant au grade de docteur et au grade de docteur en medecine, figurant au niveau 8 du CLQ. La duree d'etudes reguliere du cycle court est de deux annees d'etudes, celle du premier cycle est de trois quatre annees d'etudes, celle du deuxieme cycle est d'une trois annees d'etudes et celle du troisieme cycle est de trois cinq annees d'etudes. a a a a
(2)Les titres et grades vises au paragraphe 1er, alinea 1er, sont decernes l'issue de programmes d' etudes organises par les prestataires vises au paragraphe 3. lls sont attestes moyennant des diplomes reconnus comme diplomes relevant de l'enseignement superieur.
(3)A condition d'etre accredites en vertu des dispositions du titre Ill, des programmes d'etudes relevant du cycle court et menant au brevet de technicien superieur peuvent etre organises par: 1° les lycees publics regis par la loi modifiee du 25 juin 2004 portant organisation des lycees; 2° les ecoles privees dispensant un enseignement secondaire qui :
  1. a)sont conventionnees par l'Etat luxembourgeois en vertu de la loi modifiee du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'Etat et l'enseignement prive; et qui 30
  2. b)appliquent les programmes de l'enseignement public luxembourgeois analyses et avises favorablement par les commissions nationales des programmes de l'enseignement secondaire crees par la loi du 13 mars 2018 portant sur le developpement curriculaire de !'Education nationale. Des programmes d'etudes relevant du premier et du deuxieme cycle et menant aux grades de bachelor et de master peuvent etre organises par l'Universite du Luxembourg en vertu des dispositions du titre IV, chapitre 1e', de la loi modifiee du 27 juin 2018 ayant pour objet !'organisation de l'Universite du Luxembourg et par des etablissements d'enseignement superieur specialises accredites en vue d'offrir les programmes d'etudes concernes, en vertu des dispositions du titre V. Des programmes d'etudes relevant du troisieme cycle et menant au grade de docteur ou au grade de docteur en medecine peuvent etre organises par l'Universite du Luxembourg. Titre II - Organisation et mise en reuvre du cycle court menant au brevet de technicien superieur Chapitre le' - Modalites d'organisation et demise en reuvre Art. 3. Cadre
(1)Le brevet de technicien superieur sanctionne des etudes superieures du cycle court d'au moins 120 credits ECTS et d'au plus 135 credits ECTS. II est delivre a l'issue d'un programme d'etudes accredite en vertu des dispositions du titre Ill et correspondant a une specialite a finalite professionnelle.
(2)Les programmes d'etudes menant au brevet de technicien superieur sont offerts par les prestataires vises a !'article 2, paragraphe 3, alinea 1er, ci-apres « lycees ». Un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur peut etre offert par un lycee ou conjointement par plusieurs lycees. Dans !'ensemble du present dispositif, la mention « lycee » inclut invariablement le cas de figure d'un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur propose conjointement par plusieurs lycees. Dans le cas d'un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur offert conjointement par plusieurs lycees, les directeurs des lycees concernes soumettent au ministre leurs propositions communes en vue de la nomination aux fonctions et aux groupes vises aux articles 5, 8, 11,12, 14 et 23.
(3)Le lycee offrant un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur accredite en vertu des dispositions du titre Ill se voit allouer par le ministre ayant l'Enseignement superieur dans ses attributions, ci-apres « ministre », pour chaque annee budgetaire, une dotation pour les frais d'exploitation courante, ainsi que pour les frais d'acquisition d'equipements speciaux. Cette dotation est etablie annuellement sur base d'une documentation detaillee des besoins du lycee pour !'organisation du programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur vise. Elle est imputable au budget des depenses de l'Etat, section enseignement superieur. Art. 4. Principes demise en reuvre
(1)Chaque programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur dispose d'un plan d'etudes structure qui reflete les objectifs d'apprentissage vises par le programme. II est decline en connaissances, competences specifiques et competences transversales. Le programme d'etudes est decoupe en modules dont chacun est affecte au maximum de 30 credits ECTS. Chaque module est compose d'une OU de plusieurs unites theoriques OU pratiques, designees par le terme de« cours ». Chaque cours est affecte d'au mains un credit ECTS et d'au plus 20 credits ECTS. 31
(2)Au mains 60 pour cent du total des credits ECTS d'un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur font l'objet de modules d'enseignement theorique et pratique dispenses au lycee et au mains 15 pour cent du total des credits ECTS font l'objet de modules d'enseignement pratique en milieu professionnel, ci-apres «stages», en vertu des dispositions de !'article 6, paragraphe 1er_ Le temps de formation obligatoire en milieu professionnel est d'au moins 228 heures. Par derogation l'alinea 1er, ii peut etre organise un programme d' etudes en alternance, dont au mains 45 pour cent du total des credits ECTS font l'objet de modules d'enseignement theorique dispenses au lycee et au mains 45 pour cent du total des credits ECTS font l'objet de modules de stages, en vertu des dispositions de !'article 6, paragraphe 2. a Art. 5. Creation et organisation des programmes d'etudes menant au brevet de technicien superieur
(1)Lorsqu'une demande d'accreditation initiale d'un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur a ete jugee recevable en vertu de !'article 38, le ministre nomme, sur proposition du directeur du lycee et pour une duree de vingt-quatre mois compter de la date de notification de la recevabilite d'une demande, un coordinateur et un groupe curriculaire pour !'accreditation du nouveau programme d'etudes. Le coordinateur est choisi parmi les enseignants du lycee qui sont appeles a intervenir dans le futur programme d'etudes. Sous la responsabilite du directeur, le coordinateur organise les travaux relatifs a la definition du programme et assure la fonction de secretaire du groupe curriculaire. Le groupe curriculaire se compose des membres suivants: 1° un membre de la direction du lycee telle que visee par le chapitre 7 de la loi modifiee du 25 juin 2004 portant organisation des lycees, qui assume la fonction de president; 2° le coordinateur du programme concerne; 3° au maximum cinq membres du futur corps enseignant du programme concerne ; 4° au maximum cinq experts du milieu professionnel concerne. Le volume maximal des heures de travail et les indemnites des membres du groupe curriculaire sont fixes par reglement grand-ducal. a
(2)Pour chaque programme d'etudes, le groupe curriculaire definit les elements suivants: 1° les contenus, les langues d'enseignement, les objectifs et les acquis d'apprentissage; 2° les prerequis et les conditions d'admission; 3° la forme d'organisation du programme en termes de ponderation entre la formation au lycee et la formation en milieu professionnel en vertu de !'article 4, paragraphe 2 ; 4° les modalites d'organisation des cours et le nombre de credits ECTS dont est affecte chaque cours; 5° le plan d'etudes fixant la repartition des differents modules dans le temps par an nee d'etudes; 6° les modalites d'evaluation dont font l'objet les cours du programme, etant entendu que !'evaluation vise confirmer la participation active de l'etudiant aux cours ou verifier les acquis d'apprentissage, et le type d'epreuves d'evaluation principales et d'epreuves d'evaluation alternatives, telles que definies a !'article 13, paragraphe 1er, ainsi que leur periodicite en fonction des objectifs d'apprentissage propres a chaque cours; 7° la forme et les modalites d'elaboration et d'evaluation du travail de fin d'etudes; 8° l'opportunite de prevoir un ou plusieurs des elements suivants: a) des exigences particulieres concernant les connaissances linguistiques des candidats; b) des elements de travail, de participation ou de presence qui ne font pas l'objet d'une evaluation debouchant sur une note mais dont la realisation est necessaire en vue de la validation d'un cours ou d'un module; a a 32 a c) des cours consecutifs dont le premier doit avoir ete valide avec une note superieure ou egale dix points avant que l'etudiant ne puisse s'inscrire au second cours; d) une ponderation entre les notes finales des differents cours faisant partie d'un meme module. L'ensemble des elements enumeres l'alinea 1er font partie integrante du dossier d'accreditation vise !'article 39, paragraphe 1er. a a
(3)Dans le cas d'un programme d'etudes offert conjointement par plusieurs lycees, le groupe curriculaire definit, additionnellement aux elements vises sous le paragraphe 2, les elements suivants : 1° la repartition des responsabilites, des competences et des taches liees la mise en reuvre et au fonctionnement du programme ; 2° la repartition de la prise en charge des frais lies la mise en reuvre et au fonctionnement du programme. a a
(4)Pour chaque programme d'etudes accredite, le ministre nomme, sur proposition du directeur du lycee, un coordinateur du programme pour la duree de deux annees d'etudes. Le coordinateur est choisi parmi les enseignants du lycee qui interviennent dans le programme concerne. Sous la responsabilite du directeur, le coordinateur assure !'organisation du programme ainsi que la fonction de secretaire du groupe curriculaire. Le coordinateur d'un programme d'etudes accredite beneficie d'une decharge qui est fixee par reglement grand-ducal.
(5)Pour chaque programme d'etudes accredite, le ministre nomme, sur proposition du directeur du lycee, un groupe curriculaire. Le groupe curriculaire est nomme pour la duree d'une annee d'etudes et se compose des membres suivants : 1° un membre de la direction du lycee telle que visee par le chapitre 7 de la loi modifiee du 25 juin 2004 portant organisation des lycees, qui assume la fonction de president; 2° le coordinateur du programme concerne; 3° au maximum cinq membres du corps enseignant du programme concerne; 4° au maximum cinq experts du milieu professionnel concerne. Le groupe curriculaire est charge d'accompagner la mise en reuvre du programme et de proceder une mise a jour reguliere de celui-ci. Le volume maximal des heures de travail et les indemnites des membres du groupe curriculaire sont fixes par reglement grand-ducal. a Art. 6. Stages en milieu professionnel
(1)Les stages en milieu professionnel faisant partie integrante des programmes d'etudes en vertu de !'article 4, paragraphe 2, tom bent sous le champ d'application des dispositions du livre 1er, titre V, chapitre II, sections 1 et 3, du Code du travail. a
(2)Les programmes d'etudes organises selon le modele prevu !'article 4, paragraphe 2, alinea 2, alternent temps de formation theorique au lycee et temps de formation pratique en milieu professionnel. L'etudiant inscrit dans un tel programme d'etudes en alternance se voit attribuer par l'organisme de formation au moins l'indemnisation prevue !'article L. 152-4, alinea 1er, du Code du travail, pour les semaines ou le temps de formation pratique en milieu professionnel correspond au moins dix-huit heures. Le calcul du temps de formation pratique en milieu professionnel se fait au prorata sur base d'une periode de reference hebdomadaire de quarante heures. L'organisme de formation qui accueille un etudiant stagiaire dans le cadre d'un programme d'etudes en alternance se voit attribuer par le ministre une aide de promotion de la formation en alternance dans le a a 33 a a cadre du cycle court menant au brevet de technicien superieur qui s'eleve quarante-cinq euros la cote 100 de l'indice des prix la consommation national au 1er janvier 1948, par periode de reference mensuelle et par etudiant stagiaire. Cette aide est liquidee sur base d'une declaration annuelle de l'organisme de formation, contresignee par un membre de la direction du lycee offrant le programme d'etudes dans lequel l'etudiant est inscrit. Dans le cas d'un etudiant stagiaire suivant temps partiel le programme d'etudes en alternance, l'aide prevue au present paragraphe est proratisee. a a Art.
  1. Travail de fin d'etudes L'elaboration et la presentation d'un travail de fin d'etudes constitue un module obligatoire de chaque programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur. Lors de !'elaboration du travail de fin d'etudes, l'etudiant est encadre par un promoteur qui est designe par le directeur du lycee parmi le corps enseignant tel que defini a !'article 9, paragraphe 1er_ Le travail de find' etudes est realise individuellement par chaque etudiant et donne lieu a une presentation devant une commission composee d'au moins deux examinateurs, dont le promoteur, et designee par le directeur du lycee. Les fonctions de promoteur et de membre de la commission pour le travail de fin d'etudes ne peuvent etre exercees par le conjoint ou partenaire de l'etudiant concerne au titre de la loi modifiee du 9 juillet 2004 relative aux effets legaux de certains partenariats ou par un parent ou allie jusqu'au quatrieme degre inclus. Les indemnites du promoteur et des membres de la commission pour le travail de fin d'etudes sont fixees par reglement grand-ducal. Art.
  2. Tutorat Chaque etudiant inscrit a un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur se voit designer un tuteur qui assure son suivi pendant la duree de ses etudes. Le tuteur est designe par le directeur parmi les membres du corps enseignant tel que defini !'article 9, paragraphe 1e,_ Au cas ou ii s'agit d'un enseignant du lycee, le tuteur beneficie d'une decharge qui est fixee par reglement grand-ducal. Au cas ou ii s'agit d'un prestataire externe au sens de !'article 9, paragraphe 1er, ii est nomme par le ministre, sur proposition du directeur du lycee, et beneficie d'une indemnite qui est fixee par reglement grand-ducal. a Art.
  3. Corps enseignant
(1)Le corps enseignant de chaque programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur est constitue d'enseignants nommes au lycee et de prestataires externes issus des milieux professionnels vises par le programme concerne et appeles fournir une des prestations suivantes : 1° assurer un ou plusieurs cours en tant qu'intervenants externes dans le cadre de l'enseignement se deroulant au lycee; 2° intervenir ponctuellement en tant que conferenciers specialises dans l'enseignement se deroulant au lycee sans participer !'evaluation des etudiants. Le corps enseignant est place sous la responsabilite hierarchique du directeur du lycee. Le corps enseignant peut etre assiste par des collaborateurs auxiliaires ayant pour mission de donner un support l'enseig

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