{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">support l'enseignement dispense au lycee dans le cadre du programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur. a a a 34</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les modalites d'integration des prestations des enseignants des lycees publics dans leur tache hebdomadaire sont precisees par reglement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les indemnites des prestataires externes et des collaborateurs auxiliaires sont fixees par reglement grandducal, etant entendu qu'elles ne peuvent depasser un taux par le~on de 18,511 euros la cote 100 de l'indice des prix la consommation national au 1er janvier 1948.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque intervenant externe vise au paragraphe 1er, alinea 1er, point 1°, peut prester au total un maximum de 252 le~ons par an nee d'etudes dans le cadre des programmes d'etudes menant au brevet de technicien superieur. Chaque conferencier specialise vise au paragraphe 1er, alinea 1er, point 2°, peut prester au total un maximum de vingt le~ons par semestre dans le cadre des programmes d'etudes menant au brevet de technicien superieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proportion des le~ons assurees par les prestataires externes vises au paragraphe 1er, alinea 1er, ne peut depasser 40 pour cent du nombre total des le~ons assurees dans le cadre des cours organises au lycee et telles que prevues par le plan d'etudes du programme d'etudes dans sa teneur accreditee en vertu des dispositions du titre Ill. a a a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aucun membre du corps enseignant ne peut prendre part !'evaluation de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiee du 9 juillet 2004 relative aux effets legaux de certains partenariats ou d'un parent ou allie jusqu'au quatrieme degre inclus, ni assister a la deliberation de ses resultats.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II -Acces et admission</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Acces aux etudes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'acces aux etudes menant au brevet de technicien superieur est ouvert aux detenteurs :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° d'un diplome luxembourgeois de fin d'etudes secondaires ou secondaires techniques, ou d'un diplome luxembourgeois de fin d'etudes secondaires classiques ou secondaires generales;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° du diplome d'acces aux etudes superieures luxembourgeois;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de diplomes ou certificats etrangers reconnus equivalents par le ministre ayant !'Education nationale dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les detenteurs d'un diplome luxembourgeois de technicien ayant reussi tous les modules preparatoires prescrits tels que vises par !'article 35 de la loi modifiee du 19 decembre 2008 portant reforme de la formation professionnelle, ainsi que les detenteurs d'un diplome etranger reconnu equivalent au diplome de technicien par le ministre ayant !'Education nationale dans ses attributions sont admissibles aux programmes d'etudes dans la specialite correspondante qui menent au brevet de technicien superieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par derogation au paragraphe 1er, alinea 2, les detenteurs d'un diplome luxembourgeois de technicien n'ayant pas reussi tous les modules preparatoires vises !'article 35 de la loi modifiee precitee du 19 decembre 2008 peuvent acceder aux programmes d'etudes dans la specialite correspondante menant au brevet de technicien superieur condition d'avoir reussi un test d'acces preliminaire organise par le lycee concerne, en amont de la procedure d'admission visee a !'article 12. Des informations concernant les matieres et la nature des epreuves sur lesquelles porte le test d'acces preliminaire sont publiees par le lycee au moins trois mois avant le deroulement du test. Chaque epreuve est notee sur une echelle de 0 20 points. Le candidat ayant obtenu une note superieure ou egale 10 points dans chacune des epreuves est repute avoir reussi le test d'acces preliminaire et peut des lors se soumettre a la procedure d'admission telle que visee !'article 12. Les resultats du test d'acces preliminaire sont valides par la commission d'admission creee !'article 12, paragraphe 3. a a a a a 35 a a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour pouvoir s'inscrire un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur, l'etudiant doit presenter une attestation prouvant son affiliation un regime legal d'assurance maladie au sens du Code de la securite sociale ou au titre de la legislation d'un Etat avec lequel le Luxembourg est lie par un instrument bi- ou multilateral de securite sociale ou son droit aux prestations de !'assurance maladie comme ayant droit au titre d'un tel regime. Sous peine d'annulation de son inscription, l'etudiant invoquant une affiliation en vertu de !'article 1er, alinea 1er, point 14, du Code de la securite sociale, doit payer au lycee les cotisations visees !'article 32, alinea 2, du Code de la securite sociale. a a a a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans prejudice des dispositions des paragraphes 1er 3, les ressortissants de pays tiers doivent etre autorises sejourner au Luxembourg conformement la loi modifiee du 29 aout 2008 sur la libre circulation des personnes et !'immigration pour pouvoir s'inscrire aux programmes d'etudes menant au brevet de technicien superieur. a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le lycee preleve des frais d'inscription pour les etudes menant au brevet de technicien superieur. Le montant maximal des frais d'inscription par semestre est fixe a50 euros ala cote 100 de l'indice des prix a la consommation national au 1er janvier 1948, le montant precis etant fixe par reglement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un programme d'etudes offert conjointement par plusieurs lycees, les directeurs des lycees concernes designent d'un commun accord le lycee charge du prelevement des frais d'inscription.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Validation des acquis de !'experience</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par derogation aux dispositions de !'article 10, paragraphes 1er et 2, une validation des acquis de !'experience peut etre effectuee en vue de l'acces aux etudes menant au brevet de technicien superieur.</div>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, peuvent etre pris en compte les acquis de !'experience correspondant a l'exercice, continu ou non, pendant une duree cumulee d'au moins trois ans equivalent temps plein, d'une activite professionnelle, salariee, non salariee ou benevole, en rapport avec l'objet de la demande du candidat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une validation des acquis de !'experience peut etre effectuee en vue de justifier une partie des connaissances et competences exigees pour l'obtention du brevet de technicien superieur. Elle permet de dispenser partiellement le candidat du suivi de certains cours ou modules du programme d'etudes concerne. Nonobstant la dispense partielle, le candidat doit suivre des cours correspondant au mains 30 credits ECTS du programme d'etudes concerne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent etre pris en compte :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les etudes d'enseignement superieur anterieurement suivies par le candidat;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les acquis de !'experience correspondant l'exercice, continu ou non, pendant une duree cumulee d'au mains trois ans equivalent temps plein, d'une activite professionnelle, salariee, non salariee ou benevole, en rapport avec l'objet de la demande du candidat. a a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour chaque programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur est instituee une commission chargee de la validation des acquis de !'experience. Elle est nommee, pour la duree d'une an nee d'etudes, par le ministre, sur proposition du directeur du lycee. Elle se compose des cinq membres suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° un membre de la direction du lycee telle que visee par le chapitre 7 de la loi modifiee du 25 juin 2004 portant organisation des lycees, qui assume la fonction de president;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° deux representants du corps enseignant du programme d'etudes vise;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° deux representants du milieu professionnel concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">36 Aucun membre de la commission chargee de la validation des acquis de !'experience ne peut prendre part a !'evaluation de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiee du 9 juillet 2004 relative aux effets legaux de certains partenariats ou d'un parent ou allie jusqu'au quatrieme degre inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les indemnites des membres de la commission chargee de la validation des acquis de !'experiences sont fixees par reglement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La commission chargee de la validation des acquis de !'experience examine le dossier constitue par le candidat. Elle peut proceder un entretien avec le candidat ou organiser un examen ou une mise en situation reelle OU reconstituee.</div>\n<p class=\"lf-p\">La commission se prononce sur la validation des acquis ainsi que sur l'etendue de cette validation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cours ou modules pour lesquels la commission chargee de la validation des acquis de !'experience a accorde une dispense sont valid es par le jury d' examen vise !'article 14. a a</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Admission aux programmes d'etudes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">a a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Outre les conditions d'acces visees !'article 10, !'admission des candidats un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur peut etre sujette une procedure d'admission qui implique une evaluation des connaissances et des competences des candidats sur base d'un ou de plusieurs des elements suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° dossier d'admission;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° entretien ou mise en situation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° epreuve ecrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des informations concernant !'evaluation susvisee sont publiees au mains trois mois avant qu'elles ne fassent l'objet d'un controle. a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas ou le nombre de candidats pour un programme d'etudes depasse le nombre de places disponibles, ii est procede un classement des candidats soit sur base de leurs resultats un examenconcours, soit sur base de !'evaluation de leur dossier de candidature pouvant impliquer un entretien.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des informations concernant les matieres et la nature des epreuves de l'examen-concours ou le contenu du dossier de candidature sont publiees au mains trois mois avant qu'elles ne fassent l'objet d'un controle. a a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour chaque programme d'etudes menant au brevet du technicien superieur, une commission d'admission est nommee par le ministre pour chaque an nee d'etudes. Elle se compose des cinq membres suivants, dont le commissaire du Gouvernement est directement choisi par le ministre, et les quatre autres membres sont nommes par le ministre sur proposition du directeur du lycee :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le commissaire du Gouvernement du programme d'etudes concerne, qui assume la fonction de president;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un membre de la direction du lycee telle que visee par le chapitre 7 de la loi modifiee du 25 juin 2004 portant organisation des lycees;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° trois representants du corps enseignant du programme d'etudes vise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun membre de la commission d'admission ne peut prendre part !'evaluation de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiee du 9 juillet 2004 relative aux effets legaux de certains partenariats ou d'un parent ou allie jusqu'au quatrieme degre inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les indemnites des membres de la commission d'admission sont fixees par reglement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les representants du corps enseignant du programme d'etudes vise, en concertation avec le membre de la direction du lycee, organisent et evaluent les epreuves d'admission. Les decisions finales relatives a !'admission des candidats sont actees lors d'une reunion de deliberation laquelle assiste le commissaire du Gouvernement. a a 37</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sur base d'une decision favorable de la commission d'admission visee au paragraphe 3, le directeur peut admettre un candidat a titre conditionnel a un programme d'etudes lorsque celui-ci ne remplit pas encore les conditions d'acces visees !'article 10 et les conditions d'admission visees au present article.</div>\n<p class=\"lf-p\">En vue de !'admission definitive du candidat, la commission d'admission fixe au prealable le delai endeans duquel le candidat doit avoir rempli les conditions d'acces et d'admission visees !'article 10 et au present article. Au cas ou le candidat ne remplit pas les conditions d'acces et d'admission dans le delai prescrit, son admission conditionnelle est annulee et ii est exclu du programme d'etudes. a a Chapitre Ill - Modalites d'evaluation et modalites de validation des resultats</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Modalites d'evaluation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque cours fait l'objet d'une evaluation qui donne lieu une note finale, etablie sur base des resultats obtenus par l'etudiant dans les epreuves d'evaluation dont fait I' obj et le cours, telles que definies aux alineas 2 et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les differents types d'epreuves d'evaluation principales dont peut faire l'objet un cours sont le controle continu durant l'enseignement compose de deux epreuves au minimum, l'epreuve orale ou ecrite ou pratique, la remise d'un rapport ecrit, la realisation d'un travail personnel, les travaux pratiques, le stage en milieu professionnel ou le travail de fin d'etudes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les differents types d'epreuves d'evaluation alternatives dont peut faire l'objet un cours dans les cas vises au paragraphe 2, alinea 4, sont l'epreuve orale ou ecrite ou pratique, la remise d'un rapport ecrit ou la realisation d'un travail personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notation de chaque cours est etablie selon l'echelle de 0 20 points. La note finale d'un module correspond la moyenne ponderee des notes finales obtenues par l'etudiant dans chaque cours faisant partie de ce module. a a a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un module est valide si l'etudiant s'est soumis toutes les epreuves d'evaluation prevues et s'il a obtenu une note finale du module superieure ou egale 10 points sur 20, sans qu'aucune note finale d'un cours de ce module ne soit inferieure a 8 points sur 20. La validation d'un module implique !'attribution des credits ECTS dont est dote le module en question. Un module reste valide pour une periode de cinq ans compter de la date de validation par le jury d'examen vise !'article 14, condition que ce module fasse encore partie du plan d'etudes du programme accredite en vertu des dispositions du titre Ill.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le module n'est pas valide, toute note finale superieure ou egale 10 points sur 20 obtenue dans un cours reste acquise pendant 24 mois a compter de l'obtention de la note.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'etudiant peut se soumettre au maximum quatre fois aux epreuves d'evaluation d'un cours. La derniere note obtenue est validee com me note finale du cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le lycee organise les epreuves d'evaluation de chaque cours une fois par semestre. Pour les cours ou, pour des raisons intrinseques, les epreuves d'evaluation principales ne peuvent etre organisees qu'une fois par annee d'etudes, le lycee organise, au cours du semestre ou les epreuves d'evaluation principales ne sont pas offertes, des epreuves d'evaluation alternatives telles que definies au paragraphe 1er, alinea a a a a a 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par derogation a l'alinea 4, le stage en milieu professionnel et le travail de fin d'etudes ne peuvent pas faire l'objet d'une epreuve d'evaluation alternative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les indemnites des membres du corps enseignant appeles organiser des epreuves d'evaluation en dehors des semestres de cours sont fixees par reglement grand-ducal. a 38 L'etudiant qui, sur base des notes finales validees en vertu des dispositions qui precedent, presente une note finale inferieure 8 points sur 20 dans un cours ou une note finale inferieure 10 points sur 20 dans un module est exclu du programme d'etudes. a a a a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'etudiant temps plein qui, l'issue de la premiere an nee d'etudes, n'a pas valide au moins 24 credits ECTS dans le cadre des modules faisant partie du plan d'etudes de la premiere annee d'etudes du programme vise est exclu du programme d'etudes auquel ii est inscrit.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'etudiant temps partiel qui, !'issue de la premiere annee d'etudes, n'a pas valide au moins 12 credits ECTS dans le cadre des modules faisant partie du plan d'etudes de la premiere annee d'etudes du programme vise est exclu du programme d'etudes auquel ii est inscrit. a a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La duree maximale d'etudes pour satisfaire a toutes les conditions de delivrance du brevet de technicien superieur pour un etudiant suivant le programme temps plein, est de huit semestres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les etudiants suivant temps partiel un programme d'etudes debouchant sur la delivrance du brevet de technicien superieur, la duree maxima le est de seize semestres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au-dela de la duree maxima le telle que fixee aux alineas 1er et 2, l'etudiant est exclu definitivement du programme d'etudes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas dument motives, le directeur du lycee peut accorder un etudiant une suspension des etudes. a a a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par derogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, l'etudiant exclu du programme d'etudes peut introduire aupres du directeur du lycee une demande d'admission conformement a !'article 12 en vue de sa reinscription au meme programme d'etudes s'il remplit cumulativement les conditions suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° se prevaloir, dans !'ensemble des cours faisant partie du plan d'etudes, d'au maximum quatre cours avec une note finale inferieure 8 points sur 20 ; et 2° avoir valide au moins 18 credits ECTS dans le cadre des modules faisant partie du plan d'etudes de la premiere annee d'etudes du programme vise.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'etudiant admis a se reinscrire au programme d'etudes l'issue de la procedure d'admission visee !'article 12 a la possibilite de demander par ecrit des dispenses pour les cours et les modules qu'il avait reussis dans son parcours anterieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les modules valides lors du parcours anterieur de l'etudiant restent acquis et font l'objet d'une dispense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sein d'un module non valide lors du parcours anterieur de l'etudiant, les cours dans lesquels l'etudiant a obtenu des notes superieures ou egales a 10 points sur 20 peuvent faire l'objet d'une dispense suite a une demande ecrite par l'etudiant. En cas de dispenses d'un certain nombre de cours au sein d'un module, la moyenne ponderee du module est calculee sur base des notes restantes, et le module est valide en application des dispositions du paragraphe 1er. a a a</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Jury d'examen</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour chaque programmed' etudes menant au brevet de technicien superieur, le ministre nomme, pour la duree d'une annee d'etudes, un jury d'examen. Le jury d'examen se compose des sept membres suivants, dont le commissaire du Gouvernement est directement choisi par le ministre et les six autres membres sont nommes par le ministre sur proposition du directeur du lycee :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le commissaire du Gouvernement du programme d'etudes concerne, qui assume la fonction de president;</p>\n<p class=\"lf-p\">2• un membre de la direction du lycee telle que visee par le chapitre 7 de la loi modifiee du 25 juin 2004 portant organisation des lycees;</p>\n<p class=\"lf-p\">39 3° le coordinateur du programme d'etudes concerne;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° quatre representants du corps enseignant du programme d'etudes vise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun membre du jury ne peut prendre part !'evaluation de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiee du 9 juillet 2004 relative aux effets legaux de certains partenariats ou d'un parent ou allie jusqu'au quatrieme degre inclus, ni assister la deliberation de ses resultats, ni signer son diplome. a a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le jury d'examen est charge :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de valider les notes et les credits ECTS obtenus par l'etudiant dans les cours et modules suivis;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de valider les dispenses eventuelles accordees a l'etudiant en application de !'article 11, paragraphe 2, ou de !'article 13, paragraphe 5 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de decider de !'exclusion d'un etudiant du programme d'etudes, conformement aux dispositions de !'article 13, paragraphes 2, 3 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il ya matiere a vote, le jury statue a la majorite simple des voix des membres presents. En cas de pa rite des voix, la voix du president du jury est preponderante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jury ne delibere valablement que si au moins quatre des membres sont presents. a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A l'issue de la deliberation du jury, ii est delivre l'etudiant un releve reprenant les notes obtenues dans les cours et modules et les credits ECTS tels que valides par le jury. Ce releve est signe par le directeur du lycee.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les indemnites des membres du jury sont fixees par reglement grand-ducal.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV -Amenagements raisonnables</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Principe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'etudiant presentant une deficience ou une incapacite particuliere dont les repercussions entravent une progression normale dans les etudes ou l'empechent de faire valoir, lors des epreuves d'evaluation, les connaissances et competences acquises et qui est telle que ces entraves et empechements puissent etre pallies par des amenagements raisonnables peut introduire une demande en vue de beneficier de tels amenagements raisonnables au pres du directeur du lycee.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Procedure</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des reception de la demande d'amenagements raisonnables, le directeur du lycee nomme une personne de reference au sein du lycee, chargee de l'accompagnement de l'etudiant concerne. Cette personne de reference peut etre soit un representant du service psycho-social et d'accompagnement scolaires, soit un membre du personnel du lycee.</div>\n<p class=\"lf-p\">La personne de reference constitue un dossier qui comprend au moins les elements suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les rapports d'expertise renseignant sur les facultes et sur la deficience ou l'incapacite;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les rapports sur les contacts avec l'etudiant;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les rapports des services ayant assure une prise en charge de l'etudiant par le passe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre piece ou toutes information utiles la prise en charge de l'etudiant peuvent etre jointes au dossier. Si l'etudiant dispose d'un dossier relatif aux amenagements raisonnables dans le cadre de l'enseignement secondaire ou de la formation professionnelle, ce dossier peut etre transfere a la personne de reference avec l'accord de l'etudiant. a 40 Pendant toute la duree de !'inscription de l'etudiant dans un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur aupres du lycee concerne, le dossier est gere par la personne de reference, qui en assure la confidentialite. L'etudiant a acces au dossier et aux informations contenues dans celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la fin des etudes menant au brevet de technicien superieur de l'etudiant audit lycee, en cas d'arret des etudes ou en cas de changement de l'etudiant vers un autre lycee offrant des programmes d'etudes menant au brevet de technicien superieur ou vers un etablissement d'enseignement superieur, sur demande de l'etudiant, le dossier est soit remis l'etudiant, soit transfere la personne de reference competente de l'autre lycee ou etablissement. a a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La personne de reference transmet la demande d'amenagements raisonnables et une copie du dossier vise au paragraphe 1er a la commission des amenagements raisonnables dans un delai d'un mois apartir du jour de !'introduction de la demande par l'etudiant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La commission des amenagements raisonnables delibere sur la demande et prend sa decision telle que visee !'article 17 dans un delai d'un mois partir de sa saisine. a a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le president informe par ecrit le directeur du lycee concerne des decisions de la commission. Le directeur veille la mise en place et !'execution des amenagements raisonnables decides. a a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les decisions de la commission des amenagements raisonnables sont transmises, pour information, au commissaire du Gouvernement du programme d'etudes concerne.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Amenagements raisonnables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commission des amenagements raisonnables peut arreter, adapter ou suspendre les amenagements raisonnables suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l'amenagement des salles de cours;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une salle separee pour les epreuves d'evaluation;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une presentation adaptee des questionnaires;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° une majoration du temps lors des epreuves d'evaluation;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° des pauses supplementaires lors des epreuves d'evaluation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le recours des aides technologiques et des aides humaines, permettant de compenser les deficiences particulieres;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° l'etalement des epreuves d'evaluation sur deux sessions d'examen;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° le remp~acement d'une partie des modalites d'evaluation prevues pour un cours;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° la dispense d'une partie des epreuves d'evaluation ou des elements de travail, de participation ou de presence prevus pour un cours;</p>\n<p class=\"lf-p\">10• une derogation par rapport aux criteres concernant le nombre de credits ECTS devant etre valides !'issue de la premiere annee d'etudes et une prolongation de la duree maximale des etudes telle que visee !'article 13, paragraphe 4. a a a a</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Commission des amenagements raisonnables</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La commission des amenagements raisonnables se compose des membres suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le directeur du Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires qui preside la commission ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le directeur d'un lycee offrant des programmes d'etudes menant au brevet de technicien superieur;</p>\n<p class=\"lf-p\">3• un medecin autorise exercer au Luxembourg, designer par le ministre ayant la Sante dans ses attributions; a a 41 4° un psychologue, membre d'un service psycho-social et d'accompagnement scolaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coordinateur du programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur dans lequel est inscrit l'etudiant concerne est adjoint en tant que membre la commission avec voix deliberante.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne de reference de l'etudiant concerne assure la fonction de secretaire et assiste aux reunions de la commission des amenagements raisonnables avec voix consultative. En cas de besoin, la commission peut decider de s'adjoindre d'autres experts externes avec voix consultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la commission des amenagements raisonnables vises l'alinea le', points 1° 4°, sont nommes par le ministre pour un terme renouvelable de trois annees d'etudes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun membre de la commission des amenagements raisonnables et aucun expert externe ne peut prendre part une deliberation portant sur le dossier de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiee du 9 juillet 2004 relative aux effets legaux de certains partenariats ou d'un parent ou allie jusqu'au quatrieme degre inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les indemnites des membres, du secretaire et des experts externes de la commission des amenagements raisonnables sont fixees par reglement grand-ducal. a a a a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les deliberations de la commission des amenagements raisonnables sont confidentielles. Les decisions de la commission ne sont acquises que si trois membres au moins s'y rallient.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V - Procedure disciplinaire et sanctions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Procedure disciplinaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une procedure disciplinaire peut etre engagee a l'egard des etudiants pour les infractions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l'insulte grave, la menace, les voies de fait et les actes de violence;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le port d'armes;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le refus d'observer les mesures de conduite et de securite;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le vol, la degradation ou la destruction de proprietes au detriment soit de l'Etat, soit de particuliers;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l'atteinte aux bonnes mceurs;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la consommation d'alcool dans l'enceinte du lycee;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° la consommation et le trafic de stupefiants prohibes;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° toute discrimination directe ou indirecte fondee sur la religion ou les convictions, le handicap, l'age, le sexe, !'orientation sexuelle, l'appartenance ou non appartenance, vraie ou supposee, une race ou ethnie;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° l'incitation la haine raciale, la xenophobie et !'intolerance religieuse;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° le harcelement moral ou sexuel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11 ° la fraude, la tentative de fraude et le plagiat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° !'absence sans justificatif dument motive a au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre. a a a a</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les sanctions qui peuvent etre prononcees l'encontre des etudiants sont les suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le blame;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l'avertissement;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° !'exclusion temporaire d'un ou de plusieurs cours. La duree de cette exclusion ne peut exceder un semestre;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° !'exclusion temporaire du lycee ou de l'un de ses services annexes. La duree de cette exclusion ne peut exceder un semestre;</p>\n<p class=\"lf-p\">42 5° !'exclusion definitive du lycee ou de l'un de ses services annexes;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° en cas de fraude, de tentative de fraude ou de plagiat: la nullite des epreuves d'evaluation concernees ou !'interdiction pour une duree maximum de cinq ans de se soumettre a toute epreuve d'evaluation conduisant l'obtention du brevet de technicien superieur;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° en cas de fraude ou de plagiat : le retrait a titre retroactif du brevet de technicien superieur delivre;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° en cas d'absence au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre : la nullite des epreuves d'evaluation organisees au cours du semestre vise. a a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les sanctions prevues au paragraphe 1er, points 3° partiel. a 5°, peuvent etre assorties d'un sursis total ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si l'etudiant poursuivi le propose ou s'il y marque son accord, les sanctions prevues au paragraphe 1er, points 3• et 4°, peuvent etre remplacees par !'obligation d'accomplir des travaux d'interet general non remuneres au profit et avec l'accord du lycee, d'une collectivite publique ou d'une institution philanthropique pendant une duree maximum de dix demi-journees. Ces activites sont placees sous la direction d'un membre du corps enseignant nomme au lycee tel que vise par !'article 9, paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute fraude, tentative de fraude ou plagiat d0ment constate entraine, pour l'interesse, la nullite de l'epreuve correspondante. L'interesse est repute avoir ete present l'epreuve, laquelle est cotee zero point. L'autorite disciplinaire decide s'il ya lieu de prononcer l'egard de l'interesse une des sanctions prevues au paragraphe 1er. a a a a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas d'absence au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre, l'interesse est repute avoir ete present aux epreuves, lesquelles sont cotees zero point. a</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Validite</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de !'examen disciplinaire de la conduite d'un etudiant, ii suffit que ce dernier ait ete inscrit au lycee au moment de !'infraction presumee.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'etudiant qui a quitte le lycee reste soumis au regime disciplinaire du present chapitre. Toutefois, l'action disciplinaire doit etre intentee dans les six mois qui suivent le depart de l'etudiant. Pour l'etudiant qui a quitte le lycee, l'autorite disciplinaire peut uniquement prononcer les sanctions prevues a !'article 20, paragraphe 1er, points 5° 7°. a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par derogation au paragraphe 2, la faculte d'intenter l'action disciplinaire en cas de suspicion de fraude ou de plagiat, de meme que la faculte de l'autorite disciplinaire de prononcer en cas de fraude ou plagiat avere la sanction visee !'article 20, paragraphe 1er, point 7°, sont imprescriptibles. a</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Autorites disciplinaires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorites disciplinaires sont le directeur du lycee et la commission des litiges visee a !'article 23.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le directeur engage les actions disciplinaires et intente les poursuites de sa propre initiative ou sur base d'un rapport depose par le plaignant, qui doit etre identifie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les sanctions sont prononcees par le directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 a a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Prealablement aux sanctions evoquees !'article 20, paragraphe 1er, points 2° 8°, l'etudiant est entendu par le directeur. II peut se faire assister par un defenseur de son choix.</div>\n<p class=\"lf-p\">II est dresse un proces-verbal de !' audition, qui reproduit fidelement les declarations de la personne entendue. II en est donne lecture l'interesse qui est invite le signer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'interesse ne se presente pas !'audition, ii est dresse un proces-verbal de carence. a a a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute sanction doit etre notifiee par ecrit et comporter une motivation claire et precise, rappelant le fait qui constitue le fondement de la decision.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Commission des litiges</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>II est institue au pres du lycee une commission des litiges ayant les attributions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1• statuer sur l'appel de la decision d'une sanction disciplinaire prononcee par le directeur;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° statuer sur les reclamations centre les decisions prises sur base des dispositions prevues aux articles 10 a 14, 16, 17 et 26.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La commission des litiges est composee de: l un membre de la direction du lycee telle que visee par le chapitre 7 de la loi modifiee du 25 juin 2004 portant organisation des lycees, autre que le directeur;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° quatre membres choisis parmi le personnel du lycee dont au mains deux enseignants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre vise l'alinea 1er, point 1°, assure la fonction de president. Pour chaque membre est nomme un membre suppleant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre nomme les membres et les membres suppleants de la commission des litiges pour un mandat de trois annees d'etudes sur proposition du directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secretariat de la commission des litiges est assure par un membre du personnel administratif du lycee propose par le directeur du lycee et nomme par le ministre pour un mandat de trois annees d'etudes.</p>\n<p class=\"lf-p\">O a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ne peut sieger dans la commission des litiges aucun membre du corps enseignant du programme d'etudes concerne, le conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiee du 9 juillet 2004 relative aux effets legaux de certains partenariats de la partie interessee et aucun parent ou allie jusqu'au quatrieme degre inclus de la partie interessee. Celle-ci peut s'associer, en cas de besoin, toute personne susceptible d'eclairer le litige dont elle est saisie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les decisions de la commission des litiges ne sont acquises que si trois membres au mains s'y rallient. Ni le vote par procuration ni le vote par procedure ecrite ne sont permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les decisions de la commission des litiges sont transmises, pour information, au commissaire du Gouvernement du programme d'etudes concerne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les indemnites des membres et du secretaire de la commission des litiges sont fixees par reglement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Appel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le pouvoir disciplinaire est exerce en appel par la commission des litiges visee !'article 23. L'appel doit etre forme dans un delai de sept jours compter de la notification de la decision vi see. La commission des litiges statue dans un delai de trente jours. a a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un recours en pleine juridiction est ouvert devant les juridictions administratives l'encontre de la decision de la commission des litiges visee au paragraphe 1 er pour autant qu'il s'agisse des sanctions 44 enumerees a !'article 20, paragraphe 1e,, points 5° a8°. Ce recours doit etre forme dans un delai d'un mois a compter de la notification de la decision visee.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans le dossier administratif de l'etudiant.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI - Voies de recours</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Voies de recours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant de pouvoir introduire un recours en annulation contre les decisions prises sur base des dispositions prevues aux articles 10 14, 16, 17 et 26, celles-ci doivent etre attaquees dans un delai d'un mois apres leur notification par voie de reclamation devant la commission des litiges. Lorsque la reclamation a ete introduite et qu'aucune decision definitive n'est intervenue dans le delai d'un mois a partir du depot de la demande, le reclamant peut considerer sa reclamation com me rejetee. II peut introduire un recours en annulation devant le tribunal administratif contre une decision de refus endeans un delai d'un mois. a</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII - Modalites d'attribution du brevet de technicien superieur et passerelles</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Delivrance du brevet de technicien superieur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le brevet de technicien superieur est delivre lorsque le total des credits ECTS attribues au programme d'etudes est valide en application des dispositions des articles 13 et 14.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le brevet de technicien superieur est decerne avec une des mentions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1• « passable » si la moyenne ponderee des notes finales de tous les modules est superieure ou egale a 10 points sur 20 et inferieure 12 points sur 20;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « assez bien » si la moyenne ponderee des notes finales de tousles modules est superieure ou egale 12 points sur 20 et inferieure 14 points sur 20;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « bien » si la moyenne ponderee des notes finales de tous les modules est superieure ou egale 14 points sur 20 et inferieure 16 points sur 20;</p>\n<p class=\"lf-p\">4• « tres bien » si la moyenne ponderee des notes finales de tousles modules est superieure ou egale 16 points sur 20 et inferieure 18 points sur 20; s• « excellent » si la moyenne ponderee des notes finales de tousles modules est superieure ou egale a 18 points sur 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas ou l'etudiant a beneficie de dispenses pour des cours ou modules en vertu des dispositions de !'article 11, paragraphe 2, ou de !'article 13, paragraphe 5, le brevet de technicien superieur est delivre sans mention. a a a a a a a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur le diplome figurent au moins le nom et le prenom, la date et le lieu de naissance du detenteur, l'intitule du programme d'etudes, la mention attribuee, la date de delivrance ainsi que la signature du directeur du lycee ou des directeurs des lycees au cas d'un programme offert conjointement par plusieurs lycees et du commissaire du Gouvernement du programme concerne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le diplome est accompagne d'un supplement au diplome qui decrit les connaissances et competences acquises par le detenteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le supplement au diplome comporte au moins les elements suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° informations sur le detenteur du diplome: nom, prenom, date de naissance;</p>\n<p class=\"lf-p\">45 2° informations sur le diplome: intitule du programme d'etudes et, si applicable, grade ou titre confere, principaux domaines d'etudes couverts par le diplome, nom et statut de l'etablissement ayant delivre le diplome, langues d'enseignement;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° informations sur le niveau de qualification, la duree d'etudes reguliere du programme exprimee en annees d'etudes et en credits ECTS, les conditions d'acces au programme d'etudes;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° informations sur le contenu du programme d'etudes et le resultat obtenu: forme d'organisation des etudes, acquis d'apprentissage, systeme de notation, notes et credits ECTS obtenus;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° informations sur la fonction de la qualification : acces a un niveau d'etudes superieur et, si applicable, acces une profession reglementee ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° date de delivrance et signature du directeur du lycee ou des directeurs des lycees au cas d'un programme offert conjointement par plusieurs lycees;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° informations generales sur le systeme national d'enseignement superieur. a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le brevet de technicien superieur est inscrit d'office au registre des titres de formation, section de l'enseignement superieur, vise !'article 68 de la loi modifiee du 28 octobre 2016 relative la reconnaissance des qualifications professionnelles. A cet effet, le lycee communique annuellement au ministre, pour le 15 octobre au plus tard, les informations suivantes par rapport aux etudiants ayant obtenu leur diplome au cours de l'annee en question :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le nom et le prenom, le sexe, la date et le lieu de naissance de l'etudiant;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l'intitule du programme d'etudes, le titre confere, la mention attribuee, la date et le lieu de delivrance du diplome. a a</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Passerelles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des passerelles peuvent etre mises en place entre un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur, offert par un lycee, et un programme d'etudes correspondant menant au grade de bachelor, offert par l'Universite du Luxembourg. Ces passerelles font l'objet d'une convention conclue entre le ministre et le recteur de l'Universite du Luxembourg. Elles sont regies par les modalites de transition suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l'etudiant qui a reussi la premiere an nee d'etudes du programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur concerne et qui satisfait aux conditions specifiques d'admission du programme correspondant menant au grade de bachelor offert par l'Universite du Luxembourg est admis en deuxieme annee d'etudes dudit programme d'etudes menant au grade de bachelor. II n'est plus inscrit au programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur. Apres avoir satisfait aux conditions afferentes fixees par !'article 36 de la loi modifiee du 27 juin 2018 ayant pour objet !'organisation de l'Universite du Luxembourg, ii se voit decerner le grade de bachelor de l'Universite du Luxembourg;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l'etudiant qui a obtenu le brevet de technicien superieur sanctionnant le programme d'etudes concerne et qui satisfait aux conditions specifiques d'admission du programme correspondant menant au grade de bachelor offert par l'U niversite du Luxembourg est ad mis en deuxieme an nee d'etudes dudit programme d'etudes menant au grade de bachelor. Apres avoir satisfait aux conditions afferentes fixees par !'article 36 de la loi modifiee du 27 juin 2018 ayant pour objet !'organisation de l'Universite du Luxembourg, ii se voit decerner le grade de bachelor de l'Universite du Luxembourg.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VIII - Finalites et principes demise en reuvre du traitement de donnees</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Objet du traitement de donnees a caractere personnel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">46 a caractere personnel</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre met en reuvre le traitement des donnees a caractere personnel concernant les etudiants inscrits dans un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur pour la realisation des finalites enoncees !'article 29. a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre a la qua lite de responsable du traitement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Finalites du traitement de donnees acaractere personnel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les finalites a realiser au moyen du traitement de donnees sont les suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1• !'organisation et le fonctionnement du programme d'etudes;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la gestion du parcours des etudiants;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la gestion et la validation des notes et des credits ECTS obtenus par les etudiants dans le cadre de !'evaluation visee a !'article 13, le calcul des notes finales ponderees des modules et de la moyenne ponderee des notes finales de tous les modules, la determination de la mention, ainsi que la generation des attestations d'inscription, des diplomes et des supplements aux diplomes;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la mise en reuvre d'analyses statistiques ades fins de pilotage et d'evaluation des politiques publiques, ainsi que de planification, d'evaluation des programmes d'etudes et de suivi du parcours academique et professionnel de l'etudiant, ou a des fins statistiques publiques ou historiques;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la recherche scientifique ou historique dans les conditions prevues par le reglement (UE) 2016/679 du Parlement europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel et a la libre circulation de ces donnees et par la loi du 1 er aout 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des donnees et du regime general sur la protection des donnees, sous reserve que les donnees soient pseudonymisees au sens de !'article 4, paragraphe 5, du reglement (UE) 2016/679 precite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Nature des donnees traitees</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les donnees mentionnees !'article 29 sont collectees par les lycees qui offrent des programmes d'etudes menant au brevet de technicien superieur. Afin de mettre en reuvre les finalites visees a !'article 29, points 1° 3°, les donnees suivantes concernant les etudiants sont collectees:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° nom, prenom, sexe, date de naissance, matricule national, ville et pays de naissance, nationalite, langues parlees, adresse privee du domicile, adresse electronique, numeros de telephone;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° date d'inscription, paiement des frais d'inscription, promotion dont fait partie l'etudiant, dipl6me de fin d'etudes secondaires et autres diplomes anterieurs eventuels, etablissements d'enseignement secondaire ou superieur anterieurement frequentes par l'etudiant, statut d'inscription, date de sortie;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° notes et credits ECTS obtenus par l'etudiant, notes finales ponderees des modules, decisions de promotion et de progression, amenagements raisonnables, dispenses et absences, certifications, dip16mes et supplements aux diplomes. a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les donnees concernant les etudiants asoumettre au traitement vise a!'article 29, points 4° et s•, sont les suivantes : sexe, date de naissance, matricule national, ville et pays de naissance, nationalite, date d'inscription, promotion dont fait partie l'etudiant, dip16me de fin d'etudes secondaires et autres diplomes anterieurs eventuels, statut d'inscription, date de sortie, credits ECTS obtenus par l'etudiant pour chaque annee d'etudes ou l'etudiant etait inscrit dans un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Acces aux donnees</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">47 Dans la poursuite des finalites decrites a !'article 29, le ministre peut acceder aux traitements de donnees suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° pour les finalites visees aux points 1° 4°:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le registre national des personnes physiques cree par la loi modifiee du 30 mars 1979 organisant !'identification numerique des personnes physiques et morales, afin d'obtenir les informations d'identification des etudiants. Les donnees suivantes du registre national des personnes physiques sont utilisees en vue de corriger les donnees collectees par les lycees ou de minimiser le nombre de donnees demandees l'etudiant: i. matricule national ; ii. nom, prenom ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">111.</span>adresse privee du domicile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les donnees du Centre commun de la Securite sociale, aux fins de permettre la prise en charge des accidents scolaires par !'assurance-accidents;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° pour les finalites visees au point 4° et 5° :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le matricule national et les donnees relatives l'aide financiere de l'Etat pour etudes superieures telle que visee par la loi modifiee du 24 juillet 2014 concernant l'aide financiere de l'Etat pour etudes superieures afin d'obtenir les informations suivantes sur la suite du parcours academique de l'etudiant : i. le montant de l'aide financiere obtenue; ii. les etablissements d'enseignement superieur frequentes en cas de reorientation dans les etudes; iii. le nom et le prenom ; iv. la date de naissance; v. le lieu et le pays de residence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les donnees du Centre commun de la Securite sociale, a des fins d'etudes sur !'integration du marche du travail. Le croisement se fait sur base du matricule national ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° pour la finalite visee au points• : seules des donnees pseudonymisees peuvent etre traitees. L'acces ces donnees ne peut etre accorde que dans le cadre d'un projet de recherche ou de statistiques publiques ou historiques necessitant obligatoirement l'acces aux donnees visees !'article 30, paragraphe 2. L'acces est accorde apres une analyse d'impact relative la protection des donnees et doit repondre aux conditions de !'article 32. a a a a a a</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Systeme d'information</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le systeme d'information par lequel l'acces ou le traitement des donnees a caractere personnel sont open~s doit etre amenage de la maniere suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l'acces aux fichiers est securise moyennant une authentification forte ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2• les informations relatives aux personnes ayant precede au traitement ainsi que les informations traitees, la date et l'heure du traitement sont enregistrees et conservees pendant un delai de cinq ans, afin que le motif du traitement puisse etre retrace. Les donnees caractere personnel traitees doivent avoir un lien direct avec la finalite laquelle participe la personne ayant precede au traitement dans le cadre de ses attributions et qui a motive le traitement;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° seules peuvent etre traitees les donnees a caractere personnel strictement necessaires selon le principe de proportionnalite et au regard des finalites prevues !'article 29;</p>\n<p class=\"lf-p\">4• l'acces aux donnees et la possibilite de les traiter sont geres par un systeme de gestion des identites et des droits d'acces. a a a</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Stockage et conservation des donnees</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">48</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre prend toutes les mesures pour assurer la confidentialite et la securite des donnees. Les supports informatiques ou autres contenant des donnees a caractere personnel sont conserves dans un lieu sur dont l'acces est securise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En vue de la realisation des traitements vises a !'article 29, points 1° a 3°, les donnees peuvent etre conservees au maximum cinq ans au-dela de la derniere annee d'inscription de l'etudiant ou de l'obtention du brevet de technicien superieur. Les donnees concernant les amenagements raisonnables ne sont pas conservees au-dela de la derniere annee d'inscription de l'etudiant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les donnees concernees par les traitements vises a !'article 29, points 4° et 5°, ne peuvent etre conservees que sous forme pseudonymisee au plus tard a !'issue d'une duree de cinq annees apres leur collecte pour une periode de quinze ans, a l'issue de laquelle elles sont anonymisees et archivees. Les donnees pseudonymisees ainsi que la de de crytpage sont stockees sur un espace de stockage intermediaire, dont les acces sont geres independamment des acces au systeme d'information tel que decrit a !'article 32.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Archivage des donnees</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de !'article 33, paragraphes 1er a 3, ne prejudicient pas a l'archivage des informations relatives aux diplomes et supplements aux diplomes qui poursuit une finalite de certification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre Ill -Accreditation de programmes d'etudes menant au brevet de technicien superieur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Principe et objectifs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir etre dispense par un lycee et pour etre reconnu com me debouchant sur un diplome national de I' enseignement superieur, un programmed' etudes menant au brevet de technicien superieur doit etre accredite par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procedure d'accreditation a pour objectif de verifier si le programme propose satisfait aux dispositions relatives aux programmes d'etudes menant au brevet de technicien superieur, definies au titre II, et est conforme aux criteres d'evaluation et d'assurance de la qua lite regissant le cycle court menant au brevet de technicien superieur, tels que fixes aux annexes A et B.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Procedure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La procedure d'accreditation d'un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur comporte les trois etapes suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l'annonce de !'intention d'un lycee d'introduire un dossier dans la procedure d'accreditation;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° !'evaluation de la demande de recevabilite introduite par le lycee;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° au cas ou la demande visee sous le point 2° a ete jugee recevable, !'evaluation du dossier d'accreditation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les trois etapes precitees, telles que visees aux articles 37 41, s'appliquent aussi bien dans le cadre d'une procedure d'accreditation d'un nouveau programme d'etudes, ci-apres « accreditation initiale », que dans le cadre d'une procedure de renouvellement de !'accreditation d'un programme d'etudes en place, ciapres « reaccreditation ». a 49</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Annonce</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au moins trois mois avant la date limite fixee pour !'introduction d'une demande de recevabilite, le directeur du lycee informe le ministre par voie de courrier de son intention d'introduire un dossier dans la procedure d'accreditation. Cette notification comporte au moins les elements suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l'intitule provisoire du programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur en projet;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une description sommaire du profil des diplomes l'issue du programme projete;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° dans le cas d'un programme offert conjointement par plusieurs lycees, les noms des lycees partenaires. a</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Demande de recevabilite</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La demande de recevabilite est deposee par le directeur du lycee aupres du ministre au plus tard le 15 janvier de l'annee precedant l'annee escomptee de !'accreditation. Cette demande vise documenter la conformite aux criteres de recevabilite fixes a !'annexe A. a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande de recevabilite est examinee par la commission visee au paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'evaluation de la demande de recevabilite porte sur les criteres de recevabilite fixes !'annexe A.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission remet au ministre un rapport portant sur la satisfaction des criteres de recevabilite susvises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre prend une des decisions suivantes au plus tard deux mois apres la date du depot de la demande de recevabilite :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° accord de la recevabilite ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° refus de la recevabilite. a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>II est institue une commission de recevabilite composee de dix membres effectifs et de dix membres suppleants. Cette commission est nommee pour un mandat renouvelable de cinq ans par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">La commission de recevabilite se compose des membres suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° deux representants du ministre ayant l'Enseignement superieur dans ses attributions;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un representant du ministre ayant les Finances dans ses attributions;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° un representant du ministre ayant l'Economie dans ses attributions;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° un representant du ministre ayant !'Education nationale dans ses attributions;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° un representant de I' Administration des Batiments publics;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° un representant de I' Agence pour le developpement de l'emploi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° un representant d'une chambre patronale;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° un representant d'une chambre salariale;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° un representant de l'agence d'assurance de la qualite visee !'article 39, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fonction de president est assuree par un des representants du ministre ayant l'Enseignement superieur dans ses attributions. La fonction de secretaire est assuree par un agent designe a cet effet par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission se reunit sur convocation du president. Le rapport est adopte si au moins six membres presents s'y rallient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les indemnites des membres et du secretaire de la commission visee au present paragraphe sont fixees par reglement grand-ducal. a</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Dossier d'accreditation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au cas ou la demande de recevabilite en vue de !'accreditation d'un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur estjugee recevable, le lycee soumet au ministre un dossier d'accreditation 50 au plus tard le 15 juillet de l'annee precedant l'annee escomptee de !'accreditation. Ce dossier vise a documenter la conformite aux criteres d'evaluation fixes l'annexe B. a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre designe une agence d'assurance de la qualite, specialisee en matiere d'accreditation d'institutions et de programmes d'etudes de l'enseignement superieur et inscrite au registre europeen des agences d'assurance de la qualite, ci-apres « agence ». L'agence realise !'evaluation de la demande en application des criteres d'evaluation fixes a l'annexe B. La procedure d'evaluation comporte une visite sur site.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre conclut avec l'agence une convention qui determine les moyens et les effectifs necessaires pour la mise en reuvre des travaux d'evaluation, ainsi que la contrepartie financiere de l'Etat. La contribution financiere de l'Etat est accordee dans la limite des credits budgetaires disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la procedure d'evaluation, le lycee est soumis une obligation de cooperation raisonnable et active avec l'agence. Toute contravention cette obligation est consignee dans le rapport d'evaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence presente un rapport d'evaluation qui se refere aux criteres d'evaluation. Le projet de rapport est sou mis au lycee pour correction d'eventuelles erreurs factuelles. Le texte definitif est arrete par l'agence et soumis au ministre au plus tard pour le 1er mars de l'annee escomptee de !'accreditation. Si pour des raisons dument motivees l'agence n'est pas en mesure d'arreter le texte definitif endeans ce delai, elle en informe prealablement le ministre qui peut prolonger une fois le delai de deux mois au maximum. Copie de la decision de prolongation est transmise au lycee.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'evaluation est public. a a</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Decision</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cas d'une demande d'accreditation initiale, le ministre prend une des decisions suivantes, sur base du rapport d'evaluation soumis par l'agence:</div>\n<p class=\"lf-p\">1• accreditation du programme d'etudes;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° refus de !'accreditation du programme d'etudes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une demande de reaccreditation, le ministre prend une des decisions suivantes, sur base du rapport d'evaluation soumis par l'agence :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° reaccreditation du programme d'etudes;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° reaccreditation du programme d'etudes assortie de conditions;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° refus de la reaccreditation du programme d'etudes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La reaccreditation assortie de conditions est accordee sous reserve qu'il puisse etre remedie aux carences dans un delai ne pouvant depasser une annee. L'agence verifie la satisfaction des conditions imparties sur base d'un dossier introduit par le lycee aux delais fixes dans le cadre de la decision visee au paragraphe 1er, alinea 2. Si elle le juge necessaire, elle peut effectuer une visite sur site. L'agence sou met au ministre un rapport portant sur la verification de la satisfaction des conditions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur base du rapport de verification de la satisfaction des conditions, le ministre prend une des decisions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1• pleine reaccreditation du programme d'etudes;</p>\n<p class=\"lf-p\">2• prolongation des delais en vue de la satisfaction d'une ou de plusieurs des conditions ou adaptation d'une ou de plusieurs des conditions;</p>\n<p class=\"lf-p\">3• retrait de la reaccreditation conditionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 {3) Le programme d'etudes est accredite pour etre offert au lycee ou, dans le cas d'un programme offert conjointement par plusieurs lycees, aux lycees l'origine de la demande d'accreditation. L'accreditation ne peut pas etre transferee un autre lycee. a a</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Validite</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'accreditation est valable pour cinq annees d'etudes. Elle entre en vigueur le 15 septembre de l'annee de la decision prise par le ministre en vertu de !'article 40, paragraphe le'.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'alinea 1er s'appliquent egalement dans le cas d'une reaccreditation assortie de conditions, pour autant que ces dernieres aient ete rem plies dans les delais impartis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accreditation est retiree en cas de cessation volontaire de l'activite pendant plus d'une annee d'etudes ou en cas de non-utilisation de !'accreditation pendant plus de deux annees d'etudes apres l'octroi de cette derniere.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de refus de la reaccreditation d'un programme d'etudes, ledit programme reste encore accredite pour la duree de trois annees d'etudes entieres dans le chef des etudiants inscrits au programme au moment de la prise de decision. Le lycee ne peut pas admettre de nouveaux etudiants dans ce programme pour les annees d'etudes subsequentes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Lycee beneficiant d'une reaccreditation conditionnelle d'un programme d'etudes menant au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">brevet de technicien superieur Un lycee beneficiant d'une reaccreditation conditionnelle d'au moins un de ses programmes d'etudes menant au brevet de technicien superieur ne peut pas pendant cette periode de reaccreditation conditionnelle soumettre de nouveaux programmes d'etudes dans la procedure d'accreditation. Cette interdiction est levee conjointement avec la decision constatant la satisfaction aux conditions fixees dans la reaccreditation conditionnelle telle que visee !'article 40, paragraphe 2. a</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Modification d'un programme d'etudes accredite</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande de modification d'un programme d'etudes accredite ou d'un plan d'activite par rapport aux donnees consignees dans le dossier d'accreditation afferent doit etre soumise au ministre, au mains trois mois avant son implementation pratique, sous forme d'un courrier, accompagne d'un dossier presentant les motifs et le contenu de la modification prevue. Le ministre peut charger l'agence de l'examen de cette demande et de !'elaboration d'un rapport afferent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine de revocation de !'accreditation, les modifications des donnees sur la base desquelles !'accreditation a ete accordee doivent etre approuvees par le ministre avant leur implementation pratique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV- Organisation et mise en &lt;Euvre des programmes d'etudes menant aux grades de bachelor et</h3>\n<p class=\"lf-p\">de master offerts par les etablissements d'enseignement superieur specialises accredites</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">cadre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des prestataires d'enseignement superieur peuvent offrir des programmes d'etudes du premier cycle menant au grade de bachelor et des programmes d'etudes du deuxieme cycle menant au grade de master, 52 acondition d'etre accredites, en vertu des dispositions du titre V, com me etablissements d'enseignement superieur specialises pour delivrer ces programmes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Principes de mise en reuvre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque programme d'etudes menant au grade de bachelor ou au grade de master dispose d'un plan d'etudes structure qui reflete les objectifs d'apprentissage vises par le programme. II est decline en connaissances, competences specifiques et competences transversales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le programme d'etudes est decoupe en modules dont chacun est affecte au maximum de 30 credits ECTS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque module est compose d'une ou de plusieurs unites theoriques ou pratiques, designees par le terme de« cours ». Chaque cours est affecte d'au moins un credit ECTS et d'au plus 20 credits ECTS.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'enseignement des programmes d'etudes menant aux grades de bachelor et de master est multilingue, sauf dans les cas ou le programme d'etudes ne le permet pas. Dans ces derniers cas, la demande de recevabilite en vue de !'accreditation du programme d'etudes concerne telle que prevue !'article 57 comporte une demande de derogation dOment motivee. a a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les programmes d'etudes preparant des professions reglementees telles que definies par la loi modifiee du 28 octobre 2016 relative la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent etre conformes aux prescriptions legislatives et reglementaires regissant la profession reglementee concernee. a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans le cas d'un programme d'etudes menant au grade de bachelor ou au grade de master qui comporte des elements de formation a distance, l'etudiant est amene a suivre en presentiel, dans les locaux de l'etablissement d'enseignement superieur specialise, des cours correspondant cumulativement au moins 50 pour cent des credits ECTS et au moins 60 credits ECTS du programme d'etudes concerne. a a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans le cadre des programmes d'etudes menant au grade de bachelor est prevue une periode obligatoire d'etudes portant sur une charge de travail equivalente au moins 30 credits ECTS au pres d'un etablissement d'enseignement superieur a l'etranger reconnu par l'autorite competente de l'Etat concerne, donnant lieu a une validation du parcours accompli en dehors de l'etablissement d'origine. a</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Creation et organisation des programmes d'etudes menant aux grades de bachelor et de master</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque programme d'etudes menant au grade de bachelor ou au grade de master, le prestataire d'enseignement superieur definit les elements suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les contenus, les langues d'enseignement, les objectifs et les acquis d'apprentissage;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les prerequis et les conditions d'admission;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les modalites d'organisation des cours et le nombre de credits ECTS dont est affecte chaque cours;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le plan d'etudes fixant la repartition des differents modules dans le temps par annee d'etudes;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les modalites d'evaluation, etant entendu que !'evaluation vise confirmer la participation active de l'etudiant aux cours ou verifier les acquis d'apprentissage;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la forme et les modalites d'elaboration et d'evaluation du travail de fin d'etudes, qui est realise individuellement par chaque etudiant;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° l'opportunite de prevoir un OU plusieurs des elements suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des exigences particulieres concernant les connaissances linguistiques des candidats;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des elements de travail, de participation ou de presence qui ne font pas l'objet d'une evaluation debouchant sur une note mais dont la realisation est necessaire en vue de la validation d'un cours ou d'un module; a a 53 a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des cours consecutifs dont le premier doit avoir ete valide avec une note superieure ou egale 10 points avant que l'etudiant ne puisse s'inscrire au second cours;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une ponderation entre les notes finales des differents cours faisant partie d'un meme module.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'ensemble des elements enumeres l'alinea 1er font partie integrante du dossier d'accreditation vise !'article 58, paragraphe 1er. a a</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Acces aux etudes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'acces aux etudes menant au grade de bachelor est ouvert aux detenteurs:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° d'un diplome luxembourgeois de fin d'etudes secondaires ou secondaires techniques, ou d'un diplome luxembourgeois de fin d'etudes secondaires classiques ou secondaires generales;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° du diplome d'acces aux etudes superieures luxembourgeois;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de diplomes ou certificats etrangers reconnus equivalents par le ministre ayant !'Education nationale dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les detenteurs d'un diplome luxembourgeois de technicien ayant reussi tous les modules preparatoires prescrits tels que vises par !'article 35 de la loi modifiee du 19 decembre 2008 portant reforme de la formation professionnelle, ainsi que les detenteurs d'un diplome etranger reconnu equivalent au diplome de technicien par le ministre ayant !'Education nationale dans ses attributions sont admissibles aux programmes de formation dans la specialite correspondante qui menent au grade de bachelor.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'acces aux etudes menant au grade de master est ouvert aux detenteurs d'un diplome de bachelor ou d'un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l'enseignement superieur, vise !'article 68 de la loi modifiee du 28 octobre 2016 relative la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 6 du CLQ vise !'article 69 de la loi precitee. a a a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour pouvoir s'inscrire dans un programme d'etudes menant au grade de bachelor ou au grade de master aupres d'un etablissement d'enseignement superieur specialise accredite en vertu des dispositions du titre V, l'etudiant doit presenter une attestation prouvant son affiliation un regime legal d'assurance maladie au sens du Code de la securite sociale ou au titre de la legislation d'un Etat avec lequel le Luxembourg est lie par un instrument bi- ou multilateral de securite sociale ou son droit aux prestations de !'assurance maladie comme ayant droit au titre d'un tel regime. Sous peine d'annulation de son inscription, l'usager invoquant une affiliation en vertu de !'article 1er, alinea 1er, point 14, du Code de la securite sociale, doit payer l'etablissement les cotisations visees !'article 32, alinea 2, du Code de la securite sociale. a a a a a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans prejudice des dispositions des paragraphes 1er 3, les ressortissants de pays tiers doivent etre autorises sejourner au Luxembourg conformement la loi modifiee du 29 aout 2008 sur la libre circulation des personnes et !'immigration pour pouvoir s'inscrire dans un programme d'etudes menant au grade de bachelor ou au grade de master offert par un etablissement d'enseignement superieur specialise accredite en vertu des dispositions du titre V. a</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Validation des acquis de !'experience</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par derogation aux dispositions de !'article 47, paragraphes 1er et 2, une validation des acquis de !'experience peut etre effectuee en vue de l'acces aux etudes menant aux grades de bachelor ou de master.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'acces aux etudes menant au grade de bachelor, peuvent etre pris en compte :</p>\n<p class=\"lf-p\">54 1° les etudes d'enseignement secondaire, d'enseignement secondaire technique, d'enseignement secondaire classique, d'enseignement secondaire general ou de formation professionnelle, ci-apres « etudes d'enseignement secondaire », suivies par le candidat et ne repondant pas aux conditions visees a !'article 47, paragraphe 1er;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les etudes d'enseignement superieur anterieurement suivies par le candidat;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les acquis de !'experience correspondant l'exercice, continu ou non, pendant une duree cumulee d'au moins trois ans equivalent temps plein, d'une activite professionnelle, salariee, non salariee ou benevole, en rapport avec l'objet de la demande du candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'acces aux etudes menant au grade de master, peuvent etre pris en compte:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les etudes d'enseignement superieur anterieurement suivies par le candidat et ne repondant pas aux conditions visees a !'article 47, paragraphe 2;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les acquis de !'experience correspondant l'exercice, continu ou non, pendant une duree cumulee d'au moins trois ans equivalent temps plein, d'une activite professionnelle, salariee, non salariee ou benevole, en rapport avec l'objet de la demande du candidat. a a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une validation des acquis de !'experience peut etre effectuee en vue de justifier une partie des connaissances et competences exigees pour l'obtention du grade de bachelor ou du grade de master. Elle permet de dispenser partiellement le candidat du suivi de certains cours du programme d'etudes concerne. Nonobstant la dispense partielle, le candidat doit suivre aupres de l'etablissement d' enseignement superieur specialise accredite en vue de delivrer le grade concerne des cours correspondant au moins 60 credits ECTS du programme d'etudes concerne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent etre pris en compte :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les etudes d'enseignement superieur anterieurement suivies par le candidat;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les acquis de !'experience correspondant a l'exercice, continu ou non, pendant une duree cu mu lee d'au moins trois ans equivalent temps plein, d'une activite professionnelle, salariee, non salariee ou benevole, en rapport avec l'objet de la demande du candidat. a</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Admission aux programmes d'etudes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Outre les conditions d'acces visees a !'article 47, !'admission des candidats a un programme d'etudes menant au grade de bachelor ou au grade de master peut etre sujette a une procedure d'admission qui implique une evaluation des connaissances et des competences des candidats sur base d'un ou de plusieurs des elements suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° dossier d'admission;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° entretien ou mise en situation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° epreuve ecrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des informations concernant !'evaluation susvisee sont publiees au moins trois mois avant qu'elles ne fassent l'objet d'un controle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas ou le nombre de candidats pour un programme d'etudes depasse le nombre de places disponibles, ii est procede un classement des candidats soit sur base de leurs resultats un examenconcours, soit sur base de !'evaluation de leur dossier de candidature pouvant impliquer un entretien.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des informations concernant les matieres et la nature des epreuves de l'examen-concours ou le contenu du dossier de candidature sont publiees au moins trois mois avant qu'elles ne fassent l'objet d'un controle. a a a a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Outre les conditions d'acces visees !'article 47, !'admission des candidats un programme d'etudes menant au grade de master et dote de 60 credits ECTS est subordonnee a une des conditions suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">55 1° le candidat doit etre detenteur d'un diplome de bachelor ou d'un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l'enseignement superieur, vise a !'article 68 de la loi modifiee du 28 octobre 2016 relative la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 6 du CLQ vise a !'article 69 de la loi precitee, et sanctionnant 240 credits ECTS; ou 2° le candidat doit etre detenteur d'un diplome de bachelor ou d'un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l'enseignement superieur, vise !'article 68 de la loi modifiee du 28 octobre 2016 relative a la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 6 du CLQ vise !'article 69 de la loi precitee, et sanctionnant au moins 180 credits ECTS et avoir valide au moins 60 credits ECTS dans un programme d'etudes correspondant au niveau 7 du CLQ. a a a Art. so. Modalites d'evaluation a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque cours fait l'objet d'une evaluation qui donne lieu une note finale, etablie sur base des resultats obtenus par l'etudiant dans les epreuves d'evaluation dont l'objet le cours. La notation de chaque cours est etablie selon l'echelle de 0 a 20 points. La note finale d'un module correspond a la moyenne ponderee des notes finales obtenues par l'etudiant dans chaque cours faisant partie de ce module.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'etudiant peut se soumettre au maximum quatre fois aux epreuves d'evaluation d'un cours. La derniere note obtenue est validee com me note finale du cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas ou un module n'est pas regi par le principe de la compensation entre les notes des differents cours, ce module est valide si l'etudiant s'est soumis toutes les epreuves d'evaluation prevues et s'il a obtenu dans chaque cours une note finale superieure ou egale a 10 points sur 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas ou un module est regi par le principe de la compensation entre les notes finales des differents cours, ce module est valide si l'etudiant s'est soumis a toutes les epreuves d'evaluation prevues et s'il a obtenu une note finale du module superieure ou egale a 10 points sur 20, sans qu'aucune note finale d'un cours ne soit inferieure ou egale a 5 points sur 20. a a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Subit un echec definitif et est exclu du programme d'etudes auquel ii est inscrit l'etudiant qui, !'issue de la premiere annee d'etudes, n'a pas obtenu au moins 50 pour cent des credits ECTS attribues !'ensemble des cours faisant partie du plan d'etudes de la premiere annee d'etudes du programme vise. a</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Duree maximale d'etudes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">a La duree maximale d'etudes pour satisfaire toutes les conditions de delivrance du grade de bachelor, pour un etudiant suivant le programme a temps plein, est de dix semestres pour un programme complet de 180 ECTS et de douze semestres pour un programme complet de 240 ECTS.</p>\n<p class=\"lf-p\">La duree maxima le d'etudes pour satisfaire toutes les conditions de delivrance du grade de master, pour un etudiant suivant le programme temps plein, est de quatre semestres pour un programme complet de 60 ECTS, de huit semestres pour un programme complet de 120 ECTS et de dix semestres pour un programme complet de 180 ECTS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les etudiants suivant atemps partiel un programme d'etudes debouchant sur la delivrance du grade de bachelor ou du grade de master, les durees maximales d'etudes telles que fixees aux alineas 1er et 2 sont doublees.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas dument motives, l'etablissement peut accorder a un etudiant une suspension des etudes. a a</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Delivrance des grades de bachelor et de master</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">56</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les grades de bachelor et de master sont decernes lorsque le total des credits ECTS attribues au programme d'etudes est valide.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le grade de master est delivre apres accomplissement d'un programme complet d'au mains 60 credits ECTS et d'au plus 180 credits ECTS du deuxieme cycle d'etudes, sous reserve de l'obtention d'un total de minimum 300 credits ECTS, grade de bachelor inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade est decerne avec une des mentions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° « passable» si la moyenne ponderee des notes finales de tousles modules est superieure ou egale a 10 points sur 20 et inferieure a 12 points sur 20;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « assez bien » si la moyenne ponderee des notes finales de tous les modules est superieure ou egale a 12 points sur 20 et inferieure 14 points sur 20;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « bien » si la moyenne ponderee des notes finales de tous les modules est superieure ou egale 14 points sur 20 et inferieure 16 points sur 20;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « tres bien » si la moyenne ponderee des notes finales de tousles modules est superieure ou egale 16 points sur 20 et inferieure 18 points sur 20;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° « excellent » si la moyenne ponderee des notes finales de tous les modules est superieure ou egale 18 points sur 20. a a a a a a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur le diplome figurent au mains le nom et le prenom, la date et le lieu de naissance du detenteur, l'intitule du programme d'etudes, la mention attribuee, la date de delivrance ainsi que la signature du directeur de l'etablissement d'enseignement superieur specialise accredite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le diplome est accompagne d'un supplement au diplome qui decrit les connaissances et competences acquises par le detenteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le supplement au diplome comporte au mains les elements suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° informations sur le detenteur du diplome : nom, prenom, date de naissance;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° informations sur le diplome: intitule du programme d'etudes et, si applicable, grade ou titre confere, principaux domaines d'etudes couverts par le diplome, nom et statut de l'etablissement ayant delivre le diplome, langues d'enseignement;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° informations sur le niveau de qualification, la duree d'etudes reguliere du programme exprimee en annees d'etudes et en credits ECTS, les conditions d'acces au programme d'etudes;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° informations sur le contenu du programme d'etudes et le resultat obtenu: forme d'organisation des etudes, acquis d'apprentissage, systeme de notation, notes et credits ECTS obtenus;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° informations sur la fonction de la qualification : acces a un niveau d'etudes superieur et, si applicable, acces une profession reglementee ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° date de delivrance et signature du directeur de l'etablissement d'enseignement superieur specialise accredite;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° informations generales sur le systeme national d'enseignement superieur. a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le grade est inscrit d'office au registre des titres de formation, section de l'enseignement superieur, vise !'article 68 de la loi modifiee du 28 octobre 2016 relative la reconnaissance des qualifications professionnelles. A cet effet, l'etablissement d'enseignement superieur specialise accredite en vertu des dispositions du titre V communique annuellement au ministre pour le 31 decembre au plus tard les informations suivantes par rapport aux etudiants ayant obtenu leur diplome au cours de l'annee en question:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le nom et le prenom, le sexe, la date et le lieu de naissance de l'etudiant;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l'intitule du programme d'etudes, le grade confere, la mention attribuee, la date et le lieu de delivrance du diplome. a a 57</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre V -Accreditation d'etablissements d'enseignement superieur specialises en vue de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">delivrance de programmes d'etudes menant aux grades de bachelor et de master</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Principe et objectifs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour etre reconnu com me etablissement d'enseignement superieur specialise habilite a organiser des programmes d'etudes menant la delivrance d'un diplome reconnu comme relevant de l'enseignement superieur en vertu de !'article 2 et conferant le grade de bachelor ou de master, l'etablissement et les programmes d'etudes concernes doivent etre accredites par le ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'accreditation d'un programme d'etudes est soumise !'accreditation conjointe de l'etablissement qui dispense ce programme. a a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La procedure d'accreditation a pour objectif de verifier si le programme d'etudes satisfait aux dispositions relatives aux programmes d'etudes menant au grade vise, definies au titre IV, et si l'etablissement et le programme d'etudes propose sont conformes aux criteres d'evaluation et d'assurance de la qualite regissant les etablissements d'enseignement superieur specialises et le cycle d'etudes concerne, tels que fixes !'article 54, ainsi qu'aux annexes C et D. a</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d'accreditation d'un etablissement d'enseignement superieur specialise</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Peut etre accredite comme etablissement d'enseignement superieur specialise, le prestataire qui :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° dispense regulierement un enseignement superieur menant la delivrance du grade de bachelor ou du grade de master ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° a) pour un nombre de programmes d'etudes accredites ou en procedure d'accreditation inferieur ou egal cinq, emploie des enseignants moyennant un contrat de travail duree indeterminee equivalent plein temps au nombre d'au moins quinze pouvant se prevaloir d'un diplome inscrit au registre des titres de formation, section de l'enseignement superieur, vise !'article 68 de la loi modifiee du 28 octobre 2016 relative la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au minimum au niveau 7 du CLQ vise !'article 69 de la loi precitee et dont au moins dix peuvent se prevaloir d'un diplome de doctorat inscrit au registre des titres de formation, section de l'enseignement superieur, vise !'article 68 de la loi modifiee du 28 octobre 2016 relative la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 8 du CLQ vise !'article 69 de la loi precitee;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour un nombre de programmes d'etudes accredites ou en procedure d'accreditation superieur cinq, s'y ajoutent par programme d'etudes supplementaire aux seuils vises la lettre a), au moins deux enseignants employes moyennant un contrat de travail duree indeterminee equivalent plein temps dont au mains un est titulaire d'un diplome de doctorat inscrit au registre des titres de formation, section de l'enseignement superieur, vise !'article 68 de la loi modifiee du 28 octobre 2016 relative la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 8 du CLQ vise a !'article 69 de la loi precitee et dont au moins un est titulaire d'un diplome inscrit au registre des titres de formation, section de l'enseignement superieur, vise !'article 68 de la loi modifiee du 28 octobre 2016 relative la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au minimum au niveau 7 du CLQ vise a !'article 69 de la loi precitee. a a a a a a a a a a a a a a a a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La proportion des le~ons assurees par des prestataires externes dans le cadre des programmes vises au paragraphe 1er ne peut depasser 40 pour cent du nombre total des le~ons hors stages prevues par le plan d'etudes du programme.</div>\n<p class=\"lf-p\">58</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Procedure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La procedure en vue de !'accreditation en tant qu'etablissement d'enseignement superieur specialise offrant un programme d'etudes menant au grade de bachelor ou au grade de master comporte les trois etapes suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l'annonce de !'intention d'un etablissement d'introduire un dossier dans la procedure d'accreditation;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° !'evaluation de la demande de recevabilite introduite par l'etablissement;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° au cas ou la demande visee sous le point 2° a ete jugee recevable, !'evaluation du dossier d'accreditation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les trois etapes precitees, telles que visees aux articles 56 a60, s'appliquent aussi bien dans le cadre d'une procedure d'accreditation d'un nouveau programme d'etudes, ci-apres « accreditation initiale », que dans le cadre d'une procedure de renouvellement de !'accreditation d'un programme d'etudes en place, ciapres « reaccreditation ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Annonce</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au moins trois mois avant la date limite fixee pour !'introduction d'une demande de recevabilite, l'etablissement informe le ministre par voie de courrier de son intention d'introduire un dossier dans la procedure d'accreditation. Cette notification comporte au moins les elements suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l'intitule provisoire du programme d'etudes projete et les langues d'enseignement;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une description sommaire du profil des diplomes !'issue du programme projete;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° au cas ou aucun autre programme de l'etablissement n'est encore accredite, une presentation sommaire de l'etablissement. a</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Demande de recevabilite</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La demande de recevabilite est deposee par l'etablissement aupres du ministre entre le 15 janvier au plus tot et le 15 fevrier au plus tard de l'annee precedant l'annee escomptee de !'accreditation. Cette demande vise documenter la conformite aux criteres de recevabilite fixes !'article 54 et !'annexe C. a a a a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande de recevabilite est examinee par la commission visee !'article 38, paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'evaluation de la demande de recevabilite porte sur les criteres de recevabilite fixes a !'article 54 et a !'annexe C.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission remet au ministre un rapport portant sur la satisfaction des criteres de recevabilite susvises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre prend une des decisions suivantes au plus tard deux mois apres la date du depot de la demande de recevabilite:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° accord de la recevabilite;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° refus de la recevabilite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une demande en vue de !'accreditation d'un programme d'etudes et de !'accreditation conjointe de l'etablissement qui est consideree comme recevable est soumise au paiement d'une taxe d'un montant de 20.000 euros. S'y ajoute une taxe additionnelle de 12.000 euros pour chaque programme d'etudes supplementaire faisant l'objet de la meme demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les taxes visees l'alinea 1er sont dues aussi bien dans le cadre d'une demande d'accreditation initiale que dans le cadre d'une demande de reaccreditation. a 59 Les taxes sont a acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de I' Administration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de l'identite du requerant ainsi que l'objet du virement ou versement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La preuve de paiement constitue une piece obligatoire du dossier d'accreditation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Dossier d'accreditation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au cas ou la demande de recevabilite en vue de !'accreditation d'un programme d'etudes menant au grade de bachelor ou au grade de master est jugee recevable, l'etablissement soumet au ministre un dossier d'accreditation au plus tard le 15 juillet de l'annee precedant l'annee escomptee de !'accreditation. Ce dossier vise documenter la conformite aux criteres d'evaluation fixes !'annexe D. a a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre designe une agence d'assurance de la qualite, specialisee en matiere d'accreditation d'institutions et de programmes d'etudes de l'enseignement superieur et inscrite au registre europeen des agences d'assurance de la qua lite, ci-apres « agence ». L'agence realise !'evaluation de la demande en application des criteres d'evaluation fixes a !'annexe D. La procedure d'evaluation comporte une visite sur site.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre conclut avec l'agence une convention qui determine les moyens et les effectifs necessaires pour la mise en CEuvre des travaux d'evaluation, ainsi que la contrepartie financiere de l'Etat. La contribution financiere de l'Etat est accordee dans la limite des credits budgetaires disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la procedure d'evaluation, l'etablissement est soumis une obligation de cooperation raisonnable et active avec l'agence. Toute contravention a cette obligation est consignee dans le rapport d' evaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence presente un rapport d'evaluation qui se refere aux criteres d'evaluation. Le projet de rapport est soumis l'etablissement pour correction d'eventuelles erreurs factuelles. Le texte definitif est arrete par l'agence et sou mis au ministre au plus tard pour le 1er fevrier de l'annee escomptee de !'accreditation. Si pour des raisons dument motivees l'agence n'est pas en mesure d'arreter le texte definitif endeans ce delai, elle en informe prealablement le ministre qui peut prolonger une fois le delai de deux mois au maximum. Copie de la decision de prolongation est transmise l'etablissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'evaluation est public. a a a</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Decision</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cas d'une demande d'accreditation initiale, le ministre prend une des decisions suivantes, sur base du rapport d'evaluation soumis par l'agence:</div>\n<p class=\"lf-p\">1• accreditation du programme d'etudes;</p>\n<p class=\"lf-p\">2· refus de !'accreditation du programme d'etudes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une demande de reaccreditation, le ministre prend une des decisions suivantes, sur base du rapport d'evaluation soumis par l'agence:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° reaccreditation du programme d'etudes;</p>\n<p class=\"lf-p\">2• reaccreditation du programme d'etudes assortie de conditions;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° refus de la reaccreditation du programme d'etudes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La reaccreditation assortie de conditions est accordee sous reserve qu'il puisse etre remedie aux carences dans un delai ne pouvant depasser une annee. L'agence verifie la satisfaction des conditions imparties sur base d'un dossier introduit par l'etablissement aux delais fixes dans le cadre de la decision visee au paragraphe 1er, alinea 2. Si elle le juge necessaire, elle peut effectuer une visite sur site. L'agence sou met au ministre un rapport portant sur la verification de la satisfaction des conditions.</div>\n<p class=\"lf-p\">60 Sur base du rapport de verification de la satisfaction des conditions, le ministre prend une des decisions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1• pleine reaccreditation du programme d'etudes;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° prolongation des delais en vue de la satisfaction d'une ou de plusieurs des conditions ou adaptation d'une ou de plusieurs des conditions;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° retrait de la reaccreditation conditionnelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La verification de la satisfaction des conditions est soumise au paiement d'une taxe de 5.000 euros par programme d'etudes. La taxe est aacquitter par l'etablissement moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de I' Administration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de l'identite du requerant ainsi que l'objet du virement ou versement.</div>\n<p class=\"lf-p\">La preuve de paiement constitue une piece obligatoire du dossier soumettre par l'etablissement et visant prouver la satisfaction des conditions imparties. a a</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Validite</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'accreditation est valable pour cinq annees d'etudes. Elle entre en vigueur le 15 septembre de l'annee de la decision prise par le ministre en vertu de !'article 59, paragraphe le'.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'alinea 1er s'appliquent egalement dans le cas d'une reaccreditation assortie de conditions, pour autant que ces dernieres aient ete rem plies dans les delais impartis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accreditation est retiree en cas de cessation volontaire de l'activite pendant plus d'une annee d'etudes ou en cas de non-utilisation de !'accreditation pendant plus de deux annees d'etudes apres l'octroi de cette derniere.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de refus de la reaccreditation d'un programme d'etudes, ledit programme reste encore accredite pour la duree de trois annees d'etudes entieres dans le chef des etudiants inscrits au programme au moment de la prise de decision. L'etablissement ne peut pas admettre de nouveaux etudiants dans ce programme pour les annees d'etudes subsequentes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Etablissement d'enseignement superieur specialise beneficiant d'une reaccreditation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conditionnelle d'un programme d'etudes Un etablissement d'enseignement superieur specialise beneficiant d'une reaccreditation conditionnelle d'au moins un de ses programmes d'etudes ne peut pas, pendant cette periode de reaccreditation conditionnelle, soumettre de nouveaux programmes d'etudes dans la procedure d'accreditation. Cette interdiction est levee conjointement avec la decision constatant la satisfaction aux conditions fixees dans la reaccreditation conditionnelle telle que visee !'article 59, paragraphe 2. a</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Modification d'un programme d'etudes accredite</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande de modification d'un programme d'etudes accredite ou d'un plan d'activite par rapport aux donnees consignees dans le dossier d'accreditation afferent doit etre soumise au ministre, au moins trois mois avant son implementation pratique, sous forme d'un courrier, accompagne d'un dossier presentant les motifs et le contenu de la modification prevue. Le ministre peut charger l'agence de l'examen de cette demande et de !'elaboration d'un rapport afferent. II en informe l'etablissement, qui est des lors soumis au paiement d'une taxe de 5.000 euros moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de !'Administration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de l'identite du requerant ainsi que l'objet du virement ou versement.</p>\n<p class=\"lf-p\">61 Sous peine de revocation de !'accreditation, les modifications des donnees sur la base desquelles !'accreditation a ete accordee doivent etre approuvees par le ministre avant leur implementation pratique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures conservatoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur base d'informations concordantes permettant de raisonnablement conclure que les criteres de qua lite vises !'article 54 ainsi qu'aux annexes C et D, sur base desquels !'accreditation a ete decidee ne sont plus rem plies, et s'il ya peril en la demeure, lorsque la poursuite des activites d'enseignement et de recherche par l'etablissement d'enseignement superieur specialise risque d'exposer les etudiants a un dommage grave, le ministre peut, l'etablissement d'enseignement superieur specialise dOment mis en mesure de presenter ses observations, interdire avec effet immediat !'admission de nouveaux etudiants ou soumettre !'accreditation a certaines obligations et injonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces decisions doivent etre motivees et ne peuvent depasser douze mois. Avant !'expiration de ce delai, le ministre, sur base d'un rapport d'expertise etabli par l'agence, decide soit de revoquer les mesures prises, soit de prononcer la revocation de !'accreditation. a</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VI - Droits et obligations</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport annuel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour le 31 decembre au plus tard, le lycee ou l'etablissement d'enseignement superieur specialise sou met chaque annee au ministre un rapport portant sur l'annee d'etudes qui s'est achevee le 14 septembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque programme d'etudes accredite offert par le lycee ou l'etablissement d'enseignement superieur specialise concerne, ce rapport comporte au mains les elements suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° donnees statistiques sur les etudiants: taux d'admission audit programme, nombre d'etudiants inscrits audit programme par annee d'etudes temps plein, nombre d'etudiants inscrits audit programme par annee d'etudes temps partiel, repartition par sexe, age et nationalite, repartition en fonction du type de diplome donnant acces au cycle d'etudes sur base des diplomes enumeres a !'article 10, paragraphes 1er et 2, OU a !'article 47, paragraphes 1er et 2, proportion entre etudiants residants et etudiants non residants, aper~u sur les decisions en matiere de validation des acquis de !'experience en application de !'article 11 ou de !'article 48, taux de reussite aux differentes annees d'etudes, taux de reussite final, taux de decrochage au cours des differentes annees d'etudes et taux de decrochage global, duree moyenne d'etudes exprimee en semestres;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° informations sur les lieux de stage des etudiants inscrits audit programme d'etudes;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° etude de suivi des etudiants ayant obtenu le diplome final au cours des cinq dernieres annees : insertion professionnelle, type de paste occupe, niveau de qualification requis ou suite du parcours academique;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° informations relatives d'eventuels problemes rencontres dans la mise en CEuvre du programme d'etudes concerne;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° informations sur le corps enseignant dudit programme d'etudes: nombre d'enseignants, nombre de prestataires externes, nombre de le~ons prestees respectivement par les enseignants et les prestataires externes, degre de qualification de chaque membre du corps enseignant;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° plan previsionnel de I' evolution du nombre d' etudiants jusqu' I' expiration de I' accreditation en cours du programme d'etudes concerne;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° pour les etablissements d'enseignement superieur specialises: comptes annuels de l'exercice precedent. a a a a 62 Les elements susmentionnes sont presentes sous une forme agregee et anonymisee, dans le respect des dispositions de la loi du 1er aout 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des donnees et du regime general sur la protection des donnees.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Publicite</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le lycee ou l'etablissement d'enseignement superieur specialise beneficiant d'une accreditation pour un programme d'etudes peut, dans ses publications ou communications faites en relation avec ce programme d'etudes, utiliser les logos mis disposition par le ministre pour attester une accreditation au sens de la presente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine des sanctions visees a !'article 67, paragraphe 4, !'utilisation de quelconques autres logos ou images mettant en exergue directement ou indirectement l'embleme du ministere ayant l'Enseignement superieur dans ses attributions est interdite. a</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Protection des appellations et des titres</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Seule l'Universite du Luxembourg, regie par la loi modifiee du 27 juin 2018 ayant pour objet !'organisation de l'Universite du Luxembourg, a droit !'appellation d'« universite » dans les langues administratives visees par !'article 3 de la loi modifiee du 24 fevrier 1984 sur le regime des langues ou dans toute autre langue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette restriction ne s'applique pas une universite officiellement reconnue comme telle en vertu d'une legislation etrangere, condition que l'universite mentionne explicitement cette legislation dans toutes ses communications et precise qu'elle delivre des titres non accredites par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les etablissements d'enseignement superieur specialises accredites en vertu du titre V ont droit !'appellation d' « etablissement d'enseignement superieur specialise» dans les langues administratives visees par !'article 3 de la loi modifiee du 24 fevrier 1984 sur le regime des langues ou dans toute autre langue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette restriction ne s'applique pas un etablissement d'enseignement superieur specialise reconnu comme tel en vertu d'une legislation etrangere, condition que l'etablissement mentionne explicitement cette legislation dans toutes ses communications et precise qu'il delivre des titres non accredites par le ministre. a a a a a a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Seuls les programmes d'etudes offerts par l'Universite du Luxembourg en vertu des dispositions des articles 31 37 de la loi modifiee du 27 juin 2018 ayant pour objet !'organisation de l'Universite du Luxembourg, ainsi que les programmes d'etudes accredites en vertu des titres Ill et V peuvent porter les denominations, dans les langues administratives visees par !'article 3 de la loi modifiee du 24 fevrier 1984 sur le regime des langues ou dans toute autre langue, de« brevet de technicien superieur », « bachelor », « master», « doctorat »et« etudes specialisees en medecine » et debaucher sur la delivrance des titres et grades afferents, tels que vises !'article 2, paragraphe 1er_ Cette restriction ne s'applique pas aux programmes d'etudes d'enseignement superieur officiellement reconnus comme tels en vertu d'une legislation etrangere, a condition que l'universite ou l'etablissement d'enseignement superieur specialise mentionne explicitement cette legislation dans toutes ses communications et precise qu'il delivre des titres non accredites par le ministre. a a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Seule l'Universite du Luxembourg peut octroyer le titre de« professeur d'universite » aux enseignantschercheurs engages au rang de « professeur ordinaire », de « professeur adjoint» ou de « professeur assistant» en vertu des dispositions des articles 23 a 25 de la loi modifiee du 27 juin 2018 ayant pour objet !'organisation de l'Universite du Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">63 Seuls les etablissements d'enseignement superieur specialises accredites en vertu du titre V peuvent octroyer le titre de« professeur de l'enseignement superieur specialise » aux enseignants qui remplissent au mains les conditions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° etre employe en tant qu'enseignant par l'etablissement moyennant un contrat de travail a duree indeterminee ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° assurer des cours dans un ou plusieurs programmes d'etudes accredites offerts par ledit etablissement;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° etre titulaire d'un diplome de doctorat inscrit au registre des titres de formation, section de l'enseignement superieur, vise !'article 68 de la loi modifiee du 28 octobre 2016 relative la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 8 du CLQ vise !'article 69 de la loi precitee.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette restriction ne s'applique pas aux« professeurs d'universite » ou aux« professeurs d'enseignement superieur specialise » nommes comme tels en vertu d'une legislation etrangere, a condition que l'enseignant concerne mentionne explicitement ce titre suivi de l'etablissement de delivrance. a a a</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VII - Dispositions penales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions pen ales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">a a a atrois</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute contravention !'article 66, paragraphe le', est punie d'un emprisonnement de huitjours trois mois et d'une amende de 251 euros a 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute contravention !'article 66, paragraphe 2, est punie d'un emprisonnement de huit jours mois et d'une amende de 251 euros a 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Quiconque, dans !'intention d'induire en erreur autrui, delivre ou pretend delivrer un programme d'etudes, un titre ou un grade qui, par traduction dans une autre langue, par alteration, par retranchement ou par addition de mots ou de signes abreviatifs, s'apparente a un programme d'etudes, un titre ou un grade tels que definis !'article 2 est puni d'un emprisonnement de huit jours trois mois et d'une amende de 251 euros 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. a a a a a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Quiconque s'attribue publiquement le statut d'etablissement d'enseignement superieur accredite au Grand-Duche de Luxembourg ou pretend delivrer un programme d'etudes accredite au Grand-Duche de Luxembourg sans disposer de !'accreditation visee au titre Vest puni d'un emprisonnement de huit jours trois mois et d'une amende de 251 euros 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. a a a a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Quiconque, publiquement, attribue autrui ou s'attribue soi-meme le titre de « professeur d'universite » ou de« professeur de l'enseignement superieur specialise» en contravention avec !'article 66, paragraphe 3, est puni d'un emprisonnement de huitjours trois mois et d'une amende de 251 euros a 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. a</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VIII - Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions modificatives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Code du travail est modifie comme suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">64 1 ° A !'article L. 152-2, les termes « ou d'une formation specifique en vue de l'acces par des dispositions legales ou reglementaires » sont supprimes. aune profession regie 2° A !'article L. 152-4, l'alinea 1er est complete par la phrase suivante : « Les periodes de stage effectuees aupres d'un meme patron de stage pendant une meme annee scolaire OU une meme annee d'etudes sont additionnees et considerees comme un seul stage.)) 3° A !'article L. 152-8, l'alinea 1 er est complete par la phrase suivante : « Les periodes de stage effectuees au pres d'un meme patron de stage pendant une meme an nee scolaire ou une meme annee d'etudes respectivement pendant les douze mois suivant la derniere inscription scolaire sont additionnees et considerees comme un seul stage. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La loi modifiee du 28 octobre 2016 relative a la reconnaissance des qualifications professionnelles est modifiee comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">1 ° L'article 31 est modifie com me suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Au paragraphe 8, alinea 1er, les termes «, et par le diplome d'Etat d'infirmier » sont supprimes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>A la suite du paragraphe 8 est ajoute un paragraphe 9 nouveau ayant la teneur suivante : « (9) L'Universite du Luxembourg organise la formation d'infirmier, qui est sanctionnee par le grade de bachelor, mention « infirmier », dote d'un total de 180 credits ECTS. Cette formation temps plein porte sur trois annees d'etudes, et elle repond aux criteres fixes au present article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d'etudes est precise dans le reglement des etudes de l'Universite du Luxembourg.» a 2° L'article 40 est modifie comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Au paragraphe 4, alinea 1er, les termes «, et par le diplome d'Etat de sage-femme » sont supprimes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>A la suite du paragraphe 4 est ajoute un paragraphe 5 nouveau ayant la teneur suivante: « (5) L'Universite du Luxembourg organise la formation de sage-femme, qui est sanctionnee par le grade de bachelor, mention « sage-femme », dote d'un total de 240 credits ECTS. Cette formation atemps plein porte sur quatre ans d'enseignement theorique et clinique, et elle repond aux criteres fixes au present article. Le plan d'etudes est precise dans le reglement des etudes de l'Universite du Luxembourg. »</div>\n<p class=\"lf-p\">3° L'article 68 est modifie comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Au paragraphe 3, alinea 1er, les termes « et des diplomes accredites au sens de la loi du jj mm aaaa ayant pour objet !'organisation de l'enseignement superieur » sont inseres apres ceux de « L'inscription des diplomes nationaux ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le paragraphe 3, alinea 2, est remplace par le libelle suivant : « L'inscription d'un diplome emis par un Etat ou par une organisation supranationale avec lesquels le Grand-Duche de Luxembourg a conclu un accord se fait d'office, sur base d'une demande individuelle. ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La loi modifiee du 27 juin 2018 ayant pour objet !'organisation de l'Universite du Luxembourg est modifiee comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">1 ° A !'article 1 er est insere, a la suite du point 6°, un point 6bis nouveau ayant la teneur suivante : « 6bis « docteur en medecine » : grade sanctionnant les etudes specialisees en medecine telles que definies par la loi modifiee du 31 juillet 2020 portant organisation d'etudes specialisees en medecine l'Universite du Luxembourg, confere conjointement avec le diplome d'etudes specialisees en medecine ».</p>\n<p class=\"lf-p\">0 0 a 65 2° A !'article 7, paragraphe 1er, est ajoute in fine un point 24° nouveau Ii belle com me suit: « 24° ii arrete la creation, le maintien et la suppression des certificats. »</p>\n<p class=\"lf-p\">3° A !'article 31, paragraphe 2, est ajoutee in fine la phrase suivante: « Le diplome d'etudes specialisees en medecine confere le grade de docteur en medecine. » a 4° A !'article 32 est insere, la suite du paragraphe 1er, un paragraphe lbis nouveau ayant la teneur suivante: « (lbis) L'acces aux etudes d'infirmier specialise est reserve aux personnes autorisees a exercer la profession d'infirmier en vertu de !'article 2 de la loi modifiee du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de sante. »</p>\n<p class=\"lf-p\">5° L'article 36 est modifie comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Au paragraphe 6, alinea 4, les termes « conferant le grade de docteur en medecine » sont inseres apres ceux de« Le diplome d'etudes specialisees en medecine ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au paragraphe 10 est ajoute in fine un alinea 3 nouveau ayant la teneur suivante : « Le supplement au diplome comporte au mains les elements suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° informations sur le detenteur du diplome : nom, prenom, date de naissance;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° informations sur le diplome : intitule du programme d'etudes et, si applicable, grade ou titre confere, principaux domaines d'etudes couverts par le diplome, nom et statut de l'etablissement ayant delivre le diplome, langues d'enseignement;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° informations sur le niveau de qualification, la duree d'etudes reguliere du programme exprimee en annees d'etudes et en credits ECTS, les conditions d'acces au programme d'etudes;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° informations sur le contenu du programme d'etudes et le resultat obtenu: forme d'organisation des etudes, acquis d'apprentissage, systeme de notation, notes et credits ECTS obtenus;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° informations sur la fonction de la qualification : acces un niveau d'etudes superieur et, si applicable, acces une profession reglementee;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° date de delivrance et signature;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° informations generales sur le systeme national d'enseignement superieur. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>A la suite du paragraphe 10 est insere un paragraphe 10bis nouveau ayant la teneur suivante : « (10bis) Les grades vises au paragraphe 10 sont inscrits d'office au registre des titres de formation, section de l'enseignement superieur, vise a !'article 68 de la loi modifiee du 28 octobre 2016 relative la reconnaissance des qualifications professionnelles. A cet effet, l'Universite du Luxembourg communique annuellement au ministre, pour le 31 decembre au plus tard, les informations suivantes par rapport aux etudiants ayant obtenu leur diplome au cours de l'annee en question :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le nom et le prenom, le sexe, la date et le lieu de naissance de l'etudiant;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l'intitule du programme d'etudes, le grade confere, la mention attribuee et la date et lieu de delivrance du diplome. » a a a 6° L'article 37 est modifie comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Au paragraphe 8 est ajoute in fine un alinea 4 nouveau ayant la teneur suivante : « Le supplement au diplome comporte au mains les elements suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° informations sur le detenteur du diplome: nom, prenom, date de naissance;</p>\n<p class=\"lf-p\">66 2° informations sur le diplome: intitule du programme d'etudes et, si applicable, grade ou titre confere, principaux domaines d'etudes couverts par le diplome, nom et statut de l'etablissement ayant delivre le diplome, langues d'enseignement;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° informations sur le niveau de qualification, la duree d'etudes reguliere du programme exprimee en annees d'etudes et en credits ECTS, les conditions d'acces au programme d'etudes;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° informations sur le contenu du programme d'etudes et le resultat obtenu: acquis d'apprentissage, systeme de notation, notes et credits ECTS obtenus;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° informations sur la fonction de la qualification et, si applicable, acces une profession reglementee;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° date de delivrance et signature ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° informations generales sur le systeme national d'enseignement superieur. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>A la suite du paragraphe 8 est insere un paragraphe Bbis nouveau ayant la teneur suivante : « (Bbis) Le grade vise au paragraphe 8 est inscrit d'office au registre des titres de formation, section de l'enseignement superieur, vise !'article 68 de la loi modifiee du 28 octobre 2016 relative la reconnaissance des qualifications professionnelles. A cet effet, l'Universite du Luxembourg communique annuellement au ministre, pour le 31 decembre au plus tard, les informations suivantes par rapport aux etudiants ayant obtenu leur diplome au cours de l'annee en question :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le nom et le prenom, le sexe, la date et le lieu de naissance de l'etudiant;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l'intitule du programme d'etudes, le grade confere et la date et lieu de delivrance du diplome. » a a a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La loi du 31 juillet 2020 portant organisation d'etudes specialisees en medecine Luxembourg est modifiee comme suit : a l'Universite du 1° A !'article 1er, paragraphe 1er, a la deuxieme phrase sont ajoutes in fine les termes suivants: « et par le grade de docteur en medecine ».</div>\n<p class=\"lf-p\">2° A !'article 4, paragraphe 1er, a la deuxieme phrase sont ajoutes in fine les termes suivants: « et par le grade de docteur en medecine ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° A !'article 7, paragraphe 1er, la deuxieme phrase sont ajoutes in fine les termes suivants: « et par le grade de docteur en medecine ». a</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition abrogatoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiee du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement superieur est abrogee.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour les programmes d'etudes menant au brevet de technicien superieur, au grade de bachelor ou au grade de master, accredites conformement aux dispositions des articles 19 et 31 de la loi modifiee du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement superieur au moment de l'entree en vigueur de la presente loi, !'accreditation reste valable jusqu'au terme quinquennal de la decision ministerielle afferente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Nonobstant !'article 72, alinea 1er, s'appliquent les dispositions transitoires suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les demandes d'accreditation et les demandes de reaccreditation pour un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur declarees recevables en 2023 sont evaluees conformement aux 67 dispositions des articles 19, 20 et 21 de la loi modifiee du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement superieur;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les demand es d'accreditation et les demandes de reaccreditation pour un programmed' etudes menant aux grades de bachelor ou de master declarees recevables en 2023 sont evaluees conformement aux dispositions des articles des articles 27 34 de la loi modifiee du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement superieur;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la verification de la satisfaction des conditions d'accreditation d'un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur et beneficiant d'une accreditation conditionnelle en vertu de !'article 19 de la loi modifiee du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement superieur, se fait conformement aux dispositions des articles 19, 20 et 21 de la loi modifiee du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement superieur;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la verification de la satisfaction des conditions d'accreditation d'un programme d'etudes menant au grade de bachelor ou au grade de master et beneficiant d'une accreditation conditionnelle en vertu des articles 31 et 32 de la loi modifiee du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement superieur, se fait conformement aux dispositions des articles 27 a 34 de la loi modifiee du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement superieur. a a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par derogation !'article 72, paragraphe 2, les demandes d'accreditation, de reaccreditation et de modification visees au titre V et introduites partir du 15 septembre 2023 doivent satisfaire aux dispositions fixees aux articles 47 a 52. a</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Abrege</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La reference a la presente loi peut se faire sous une forme abregee en utilisant les termes de « loi du jj mm aaaa ayant pour objet !'organisation de l'enseignement superieur ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Entree en vigueur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La presente loi entre en vigueur le 15 septembre 2023.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par derogation au paragraphe 1er, les dispositions des articles 66 et 67, paragraph es 1er a 3 et 5, entrent en vigueur le 15 mars 2024 et les dispositions des articles 47 52 et de !'article 64 entrent en vigueur le 15 septembre 2024. a 68 Annexe A Domaines d'examen et criteres d'evaluation de la qualite d'une demande de recevabilite en vue de !'accreditation initiale ou de la reaccreditation d'un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur L'evaluation de la demande de recevabilite en vue de !'accreditation d'un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur porte sur les domaines d'examen suivants et est fondee sur les criteres d'evaluation de la qua lite enumeres ci-dessous:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Opportunite et impact du programme d'etudes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le programme d'etudes a ete developpe sur base d'une etude de l'offre de formation dans le domaine concerne en place la fois dans le Grand-Duche de Luxembourg et dans la Grande Region. Les besoins soit supplementaires soit complementaires par rapport cette offre auxquels le programme entend satisfaire sont clairement etablis et demontres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le programme d'etudes vise des objectifs economiques pertinents en termes de besoins, d'emploi et d'insertion professionnelle sur le marche de travail du Grand-Duche de Luxembourg. Ces objectifs economiques sont identifies sur base d'une etude de marche faisant ressortir les besoins des milieux professionnels dans le domaine concerne, ainsi que leur manifestation d'interet pour accueillir des etudiants inscrits dans ce programme d'etudes pour le temps de formation pratique en milieu professionnel. Le nombre de places de stage potentielles est en adequation avec le plan previsionnel de !'evolution du nombre des etudiants tel que vise sous le point 2°, lettre a).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Dans le cas d'une demande de recevabilite en vue de la reaccreditation d'un programme d'etudes, ii est demontre que la suite du parcours des diplomes du programme d'etudes concerne correspond aux objectifs economiques identifies sous la lettre b). A cet effet, la demande comporte des informations precises sur le nombre de diplomes du programme d'etudes concerne pendant la periode d'accreditation precedente, sur leur insertion professionnelle ou sur leur poursuite d'etudes. a a 2° Faisabilite et viabilite du programme d'etudes a) Le lycee dispose d'un plan previsionnel de !'evolution du nombre des etudiants inscrits au programme d'etudes pour !'ensemble de la periode d'accreditation visee et de !'evolution concomitante en matiere d'infrastructures, d'equipement et d'effectifs des enseignants.</div>\n<p class=\"lf-p\">La proportion des le~ons assurees par des prestataires externes est conforme aux dispositions de !'article 9, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disponibilite, au sein du lycee, des surfaces, des infrastructures et de l'equipement necessaires !'organisation du programme d'etudes est confirmee par une attestation emanant des services competents du ministre ayant !'Education nationale dans ses attributions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Dans le cas d'une demande de recevabilite en vue de !'accreditation d'un programme d'etudes offert conjointement par plusieurs lycees, additionnellement aux elements vises sous la lettre a), les modalites de repartition, entre les lycees partenaires, des responsabilites, des competences et des taches respectives en matiere d' organisation et de mise en reuvre du programme, ainsi qu'en matiere de prise en charge des frais lies la mise en reuvre et au fonctionnement du programme sont clairement definies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Dans le cas d'une demande de recevabilite en vue de la reaccreditation d'un programme d'etudes, !'evolution du nombre d'etudiants pendant la periode d'accreditation precedente a a 69 est conforme aux previsions etablies dans le cadre de la demande de recevabilite precedente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette conformite est demontree l'aide d'un tableau comparatif juxtaposant !'evolution prevue et !'evolution reelle en termes de nombre d'etudiants pendant la periode d'accreditation precedente. D'eventuels ecarts vers le haut ou vers le bas entre les chiffres previsionnels et les chiffres effectifs superieurs ou egal a 10 pour cent sont dOment motives. a 70 Annexe B Domaines d'examen et criteres d'evaluation de la qualite d'un dossier d'accreditation en vue de !'accreditation initiale ou de la reaccreditation d'un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur L'evaluation du dossier d'accreditation d'un programme d'etudes menant au brevet de technicien superieur porte sur les domaines d'examen suivants et est fondee sur les criteres d'evaluation de la qua lite enumeres ci-dessous :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Buts et objectifs du programme d'etudes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le programme d'etudes satisfait aux dispositions relatives aux programmes d'etudes menant au brevet de technicien superieur, telles que definies au titre II.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le programme d'etudes dispose d'un plan d'etudes structure qui reflete les objectifs d'apprentissage vises par le programme et les acquis d'apprentissage a atteindre par l'etudiant. II est decline en connaissances, competences specifiques et competences transversales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le programme d'etudes est defini en adequation avec les standards europeens et le processus de Bologne. II est defini en termes de credits ECTS.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Le programme d'etudes est decoupe en modules dont chacun est affecte d'un certain nombre de credits ECTS. Chaque module est compose d'une ou de plusieurs unites theoriques ou pratiques, designees de« cours ». Chaque cours est affecte d'au moins un credit ECTS et d'au plus 20 credits ECTS.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les objectifs et les acquis d'apprentissage de chaque module et cours sont clairement definis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>La charge de travail est adaptee et repartie de fa~on equilibree entre les semestres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Le rapport entre enseignement theorique et enseignement pratique est en adequation avec les objectifs du programme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Pour chaque module du programme d'etudes est demontree et documentee l'adequation de la charge de travail, des formes et modalites d'evaluation, ainsi que des acquis d'apprentissage vises par rapport aux descripteurs du niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications conformement ala loi modifiee du 28 octobre 2016 relative ala reconnaissance des qualifications professionnelles et du reglement pris en execution de son article 69 et par rapport au nombre de credits ECTS affectes a chaque module du programme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Les programmes d'etudes preparant des professions reglementees telles que definies par la loi modifiee du 28 octobre 2016 relative la reconnaissance des qualifications professionnelles sont conformes aux prescriptions legislatives et reglementaires regissant la profession reglementee concernee. Cette conformite est etablie moyennant un rapport circonstancie redige par le ministre competent pour l'exercice de la profession concernee. Ledit rapport constitue une piece obligatoire du dossier d'accreditation. a a 2° Admission, evaluation, certification a) b) Le lycee publie, sous une forme claire, precise et actualisee, des informations concernant ses programmes d'etudes menant au brevet de technicien superieur, le statut respectif de ses programmes d'etudes en matiere d'accreditation ministerielle, les conditions d'admission aux differents programmes, les frais d'inscription et le cout total a prevoir par programme d'etudes, les plans d'etudes des programmes offerts, les acquis d'apprentissage vises et les titres auxquels aboutissent lesdits programmes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions d'admission au programme d'etudes sont clairement definies et publiees.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 c) Les modalites de la procedure de validation des acquis de !'experience sont clairement definies, conformement aux dispositions de !'article 11.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les methodes d'evaluation sont definies en fonction des objectifs d'apprentissage et visent verifier l'atteinte des acquis d'apprentissage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Les modalites d'evaluation appliquees dans les differents modules et cours sont clairement communiquees aux etudiants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Le diplome est conforme aux dispositions de !'article 26, paragraphe 2, et ii est accompagne d'un supplement conforme aux dispositions de !'article 26, paragraphe 3. a 3° Mise en reuvre du programme d'etudes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le programme d'etudes dispose de ressources suffisantes en termes d'enseignants et de moyens financiers et materiels pour repondre ses besoins specifiques et pour realiser ses objectifs. Ces ressources sont disponibles pour la duree totale du programme d'etudes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le lycee dispose d'infrastructures adaptees au programme d'etudes propose et susceptibles de permettre aux etudiants de realiser le travail requis pour atteindre les objectifs d'apprentissage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L'enseignement est dispense par un corps enseignant competent du point de vue didactique et pedagogique, capable de lier l'enseignement la pratique professionnelle du domaine concerne et la recherche actuelle. L'enseignement est centre sur les etudiants dont ii favorise une participation active. L'adequation de chacun des profils professionnels des enseignants disponibles et prevus par rapport aux objectifs et aux acquis d'apprentissage vises par le programme d'etudes est clairement demontree.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La proportion entre enseignants nommes au lycee et prestataires externes est adaptee aux objectifs du programme d'etudes, etant entendu que la proportion des le~ons assurees par des intervenants externes ne peut pas depasser le seuil fixe !'article 9, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Des programmes de formation continue sont prevus pour le corps enseignant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Dans le cas d'un programme d'etudes en alternance, le lycee dispose d'un programme de formation specifique et obligatoire pour les formateurs assurant les modules d'enseignement pratique en milieu professionnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>II est pourvu un encadrement adequat et une information complete des etudiants. Un programme de tutorat est propose aux etudiants. a a a a a a 4° Mesures de garantie de la qua lite</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le lycee s'assure de collecter, d'analyser et d'utiliser des informations pertinentes pour le pilotage efficace et !'amelioration continue de ses programmes d'etudes menant au brevet de technicien superieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le lycee dispose, pour ses programmes d'etudes menant au brevet de technicien superieur, d'un systeme d'assurance qualite qu'il rend public. Les dispositifs de garantie de la qualite dont</div></div>", "next": 239906}