📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22
décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus
par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones
rurales
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones
rurales, et notamment ses articles 10 à 17 ;
Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021
établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats
membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la
PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds
européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n°
1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, tel que modifié ;
Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant
le règlement (UE) n° 1306/2013, tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant
le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres
dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit
règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes
conditions agricoles et environnementales (BCAE), tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le
règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le
système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application
et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité, tel que modifié ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant
les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique
agricole commune, tel que modifié ;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, et après
délibération du Gouvernement en conseil ;
1
Arrêtons :
Art. 1er. A la suite de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2023
portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023
concernant le soutien au développement durable des zones rurales, il est inséré un nouvel
article 23bis, libellé comme suit :
« Art. 23bis. Les cultures sont semées ou plantées, entretenues et récoltées dans le respect
des bonnes pratiques agricoles, et commercialisées conformément aux conditions usuelles
de marché.
La tenue d’un carnet parcellaire qui renseigne sur les interventions culturales, les cultures
exactes et les rendements escomptés, est obligatoire.
Le demandeur déclarant une surface supérieure à un hectare établit, sur base de rendements
usuels pour les cultures et modes de production concernés, un document renseignant pour
les surfaces déclarées sur la commercialisation envisagée de la production et est en mesure
de démontrer la commercialisation réelle de la production.
En cas d’apparition de problèmes culturaux susceptibles de mettre en péril la récolte ou la
qualité marchande de la production, le demandeur avertit immédiatement le Service
d’économie rurale et lui fournit toute preuve utile à l’appréciation de la situation.
Art. 2. A l’annexe III du même règlement, la ligne du tableau comprenant les informations
« Aide à l’installation de bandes non-productives : bandes sur terres arables ou cultures
permanentes à couvert mellifère » est remplacée par la ligne suivante :
«
Aide à l’installation de bandes nonproductives : bandes sur terres arables ou
cultures permanentes à couvert mellifère
513-AD3
043
053
512-AL
013
423
432
442
452
482
514
516
519
543
545-AL
545-DG140
545-DG50
548
»
Art. 3. L’annexe IV du même règlement est complétée par le tableau figurant l’annexe A.
Art. 4. Le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
2
Annexe A
«
Aide couplée aux cultures maraîchères et à l’arboriculture (code 506)
Code
506/1
506/2
Article
Article 23bis,
alinéa 2
Article 23bis,
alinéa 3
Cas de non-respect constaté
Défaut d’inscription au carnet parcellaire :
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieures à 5% et inférieures ou égales à 10% ;
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieures à 10% et inférieures ou égales à 50% ;
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieures à 50% ;
indications manquantes sur les cultures exactes ;
indications manquantes sur les rendements
escomptés ;
indications manquantes sur les quantités d’épandage
des engrais organiques ;
− indications manquantes sur les quantités d’épandage
des engrais minéraux ;
− indications manquantes sur les quantités des
traitements phytopharmaceutiques.
Evaluation
1% de l’aide
3% de l’aide
5% de l’aide
3% de l’aide
3% de l’aide
3% de l’aide
3% de l’aide
3% de l’aide
Absence d’un carnet parcellaire.
50% de l’aide
Absence d’un document renseignant sur la commercialisation
envisagée de la production.
100% de l’aide
Document incomplet renseignant sur la commercialisation
envisagée de la production.
5% de l’aide
Absence de preuves démontrant la commercialisation réelle de
la production.
100% de l’aide
»
3
02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 1
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être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
►B
RÈGLEMENT (UE) 2021/2115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 2 décembre 2021
établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États
membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la
PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds
européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)
no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013
(JO L 435 du 6.12.2021, p. 1)
Modifié par:
Journal officiel
►M1
►M2
►M3
►M4
►M5
►M6
►M7
Règlement délégué (UE) 2022/648 de la Commission du 15 février
2022
Règlement délégué (UE) 2023/813 de la Commission du 8 février 2023
Règlement délégué (UE) 2024/946 de la Commission du 18 janvier
2024
Règlement (UE) 2024/1468 du Parlement européen et du Conseil du 14
mai 2024
Règlement (UE) 2025/2649 du Parlement européen et du Conseil du 19
décembre 2025
Règlement délégué (UE) 2026/1 de la Commission du 1er décembre
2025
Règlement (UE) 2026/471 du Parlement européen et du Conseil du 24
février 2026
Rectifié par:
►C1
►C2
Rectificatif, JO L 181 du 7.7.2022, p. 35 (2021/2115)
Rectificatif, JO L 321 du 15.12.2022, p. 74 (2021/2115)
no
page
L 119
1
21.4.2022
L 102
L 946
1
1
17.4.2023
26.3.2024
L 1468
1
24.5.2024
L 2649
1
31.12.2025
L 1
1
6.2.2026
L 471
1
26.2.2026
date
02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 2
▼B
RÈGLEMENT (UE) 2021/2115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET
DU CONSEIL
du 2 décembre 2021
établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant
être établis par les États membres dans le cadre de la politique
agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et
financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et
par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE)
no 1307/2013
TITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION, DISPOSITIONS APPLICABLES
ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d’application
1.
Le présent règlement établit des règles concernant:
a) les objectifs généraux et spécifiques à réaliser au moyen des aides de
l’Union financées par le Fonds européen agricole de
garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le déve
loppement rural (Feader) au titre de la politique agricole
commune (PAC), ainsi que les indicateurs y afférents;
b) les types d’intervention et les exigences communes à appliquer par
les États membres en vue de la réalisation de ces objectifs ainsi que
les dispositions financières y afférentes;
c) les plans stratégiques relevant de la PAC à élaborer par les États
membres, et qui fixent les valeurs cibles, précisent les conditions des
interventions et affectent les ressources financières, conformément
aux objectifs spécifiques et aux besoins recensés;
d) la coordination et la gouvernance ainsi que le suivi, les rapports et
l’évaluation.
2.
Le présent règlement s’applique aux aides de l’Union financées
par le FEAGA et le Feader pour les interventions mentionnées dans un
plan stratégique relevant de la PAC élaboré par un État membre et
approuvé par la Commission, portant sur la période allant du 1er janvier
2023 au 31 décembre 2027 (ci-après dénommée «période couverte par
le plan stratégique relevant de la PAC»).
Article 2
Dispositions applicables
1.
Le règlement (UE) 2021/2116 et les dispositions adoptées en
application dudit règlement s’appliquent à l’aide accordée au titre du
présent règlement.
2.
L’article 19, et le titre III, chapitre II, à l’exception de l’article 28,
premier alinéa, point c), ainsi que les articles 46 et 48 du règlement (UE)
2021/1060 s’appliquent aux aides financées par le Feader au titre du
présent règlement.
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▼B
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «agriculteur»: une personne physique ou morale ou un groupement
de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique
conféré par le droit national à un tel groupement et à ses membres,
dont l’exploitation relève du champ d’application territorial des
traités, tel qu’il est défini à l’article 52 du traité sur l’Union euro
péenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce une activité
agricole telle qu’elle est déterminée par les États membres confor
mément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement;
2) «exploitation»: l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités
agricoles et gérées par un agriculteur, qui sont situées sur le terri
toire d’un même État membre;
3) «intervention»: un instrument d’aide assorti d’une série de condi
tions d’admissibilité spécifiées par un État membre dans son plan
stratégique relevant de la PAC sur la base d’un type d’intervention
prévu par le présent règlement;
4) «opération»:
a) un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets ou
d’actions sélectionnés au titre du plan stratégique relevant de la
PAC concerné;
b) dans le contexte d’instruments financiers, les dépenses publiques
éligibles totales accordées à un instrument financier et l’aide
financière ultérieure accordée aux destinataires finaux par ledit
instrument financier;
5) «dépense publique»: toute contribution au financement d’opérations
provenant du budget d’autorités publiques nationales, régionales ou
locales, du budget de l’Union mis à la disposition du FEAGA et du
Feader, du budget d’organismes de droit public ou du budget
d’associations d’autorités publiques ou d’organismes de droit
public;
6) «valeurs intermédiaires»: les valeurs intermédiaires préétablies,
fixées par les États membres dans le cadre de leurs stratégies
d’intervention visées à l’article 107, paragraphe 1, point b), pour
un exercice spécifique, à atteindre à un moment précis de la période
couverte par le plan stratégique relevant de la PAC afin d’assurer
une progression en temps utile en rapport avec les indicateurs de
résultat;
7) «valeurs cibles»: les valeurs préétablies, fixées par les États
membres dans le cadre de leurs stratégies d’intervention visées à
l’article 107, paragraphe 1, point b), à atteindre à la fin de la
période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC en
rapport avec les indicateurs de résultat;
8) «régions ultrapériphériques»: les régions ultrapériphériques visées à
l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
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▼B
9) «SCIA» (système de connaissances et d’innovation agricoles): les
flux combinés des organisations et de connaissances entre les
personnes, les organisations et les institutions qui utilisent et
produisent des connaissances pour l’agriculture et les domaines
connexes;
10) «îles mineures de la mer Égée»: les îles mineures de la mer Égée
telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règle
ment (UE) no 229/2013;
11) «fonds de mutualisation»: un système reconnu par un État membre
conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs
affiliés de s’assurer, des indemnités étant versées aux agriculteurs
affiliés en cas de pertes économiques;
12) «régions moins développées»: les régions moins développées au
sens de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du
règlement (UE) 2021/1060;
13) «bénéficiaire», en rapport avec les types d’intervention en faveur du
développement rural visés à l’article 69:
a) un organisme de droit public ou privé, ou une entité avec ou
sans personnalité juridique, une personne physique ou un grou
pement de personnes physiques ou morales responsable du
lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre
d’opérations;
b) dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’entreprise qui reçoit
l’aide;
c) dans le contexte d’instruments financiers, l’organisme qui met
en œuvre le fonds à participation ou, lorsqu’il n’y a pas de
fonds à participation, l’organisme qui met en œuvre le fonds
spécifique ou, lorsque l’autorité de gestion visée à l’article 123
(ci-après dénommée «autorité de gestion») gère l’instrument
financier, l’autorité de gestion;
14) «taux de l’aide»: le taux de dépense publique en faveur d’une
opération; dans le contexte des instruments financiers, il renvoie
à l’équivalent-subvention brut de l’aide tel qu’il est défini
à l’article 2, point 20), du règlement (UE) no 702/2014 de la
Commission (1);
15) «Leader»: le développement local mené par les acteurs locaux visé
à l’article 31 du règlement (UE) 2021/1060;
16) «organisme intermédiaire»: tout organisme de droit public ou privé,
y compris les organismes régionaux ou locaux, les organismes de
développement régional ou les organisations non gouvernementales,
qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion nationale ou
régionale ou qui exécute des tâches pour le compte d’une telle
autorité;
17) «exercice financier»: l’exercice financier agricole conformément à
l’article 35 du règlement (UE) 2021/2116.
(1) Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant
certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les
zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des arti
cles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).
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▼B
Article 4
Définitions et conditions à fournir dans les plans stratégiques
relevant de la PAC
1.
Les États membres indiquent dans leurs plans stratégiques relevant
de la PAC les définitions de l’«activité agricole», de la «surface agri
cole», de l’«hectare admissible», de l’«agriculteur actif», du «jeune
agriculteur» et du «nouvel agriculteur», ainsi que les conditions perti
nentes conformément au présent article.
2.
L’«activité agricole» est déterminée de telle sorte qu’elle permet
de contribuer à la fourniture de biens privés et publics par l’une des
méthodes ci-dessous ou les deux:
a) la production de produits agricoles, qui englobe des activités telles
que l’élevage ou les cultures, y compris la paludiculture, les produits
agricoles étant les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des produits de
la pêche, ainsi que la production de coton et les taillis à courte
rotation;
b) le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au
pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà du
recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agri
coles courantes.
3.
La «surface agricole» est déterminée de façon à inclure les terres
arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes, y compris
lorsqu’elles forment des systèmes agroforestiers sur cette surface. Les
termes «terres arables», «cultures permanentes» et «prairies perma
nentes» sont définis plus en détail par les États membres dans le cadre
suivant:
▼M4
a) les «terres arables» sont les terres cultivées destinées à la production
de cultures ou les superficies disponibles pour la production de
cultures mais qui sont en jachère; en outre, sont considérées
comme terres arables les terres cultivées destinées à la production
de cultures ou les superficies disponibles pour la production de
cultures mais qui sont en jachère, et qui ont été mises en jachère
conformément à l’article 31 ou à l’article 70 du présent règlement,
ou à l’article 22, 23 ou 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du
Conseil (2), ou à l’article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 du
Conseil (3), ou à l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 du
Parlement européen et du Conseil (4), pendant la durée de l’engage
ment;
▼B
b) les «cultures permanentes» sont les cultures hors rotation, autres que
les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent
les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent
des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte
rotation;
(2) Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le
soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de
garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements
(JO L 160 du 26.6.1999, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1257/
oj).
(3) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant
le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1, ELI: http://data.
europa.eu/eli/reg/2005/1698/oj).
(4) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds
européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le
règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013,
p. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).
02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 6
▼B
c) ►M5 les «prairies permanentes» et les «pâturages permanents» (ci-après
dénommés conjointement «prairies permanentes») sont les terres qui sont
consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herba
cées (naturelles ou ensemencées) et qui ne font pas partie du système de
rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins ou,
lorsque les États membres le décident, depuis sept ans au moins et,
lorsque les États membres le décident, qui n’ont pas été labourées, ou
travaillées, ou réensemencées avec différents types d’herbe ou d’autres
plantes fourragères, depuis cinq ans au moins ou depuis sept ans au
moins; d’autres espèces adaptées au pâturage, comme des arbustes ou
des arbres, peuvent être présentes, de même que, lorsque les États
membres le décident, d’autres espèces adaptées à la production d’aliments
pour animaux comme des arbustes ou des arbres, pour autant que l’herbe
et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes.
Les États membres peuvent décider que les terres classées en tant
que terres arables au 1er janvier 2026 le restent et ne sont pas reclas
sées en tant que prairies permanentes, même si la période visée au
premier alinéa s’est achevée et que ces terres n’ont pas été labourées,
ou travaillées, ou réensemencées avec différents types d’herbe ou
d’autres plantes fourragères. ◄
D’autres espèces adaptées au pâturage, comme des arbustes ou des
arbres, peuvent être présentes, de même que, lorsque les États
membres le décident, d’autres espèces adaptées à la production
d’aliments pour animaux comme des arbustes ou des arbres, pour
autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent
prédominantes. Les États membres peuvent aussi décider de consi
dérer les types de terres suivants comme des prairies permanentes:
i) des terres qui sont couvertes par toute espèce visée dans le
présent point et relevant des pratiques locales établies, dans
lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne
prédominent pas ou sont absentes, traditionnellement;
ii) des terres couvertes par toute espèce visée dans le présent point,
où l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédo
minent pas ou sont absentes.
4.
Aux fins des types d’intervention sous la forme de paiements directs,
un «hectare admissible» est déterminé de telle sorte qu’il couvre les
surfaces qui sont à la disposition de l’agriculteur et qui consistent en:
a) toute surface agricole de l’exploitation qui, au cours de l’année pour
laquelle une aide financière est demandée, est utilisée aux fins d’une
activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée pour des
activités autres qu’agricoles, est utilisée essentiellement aux fins
d’activités agricoles; dans des cas dûment justifiés pour des raisons
liées à l’environnement, à la biodiversité et au climat, les États
membres peuvent décider que les hectares admissibles comprennent
également certaines surfaces qui ne sont utilisées aux fins d’activités
agricoles que tous les deux ans;
▼M4
b) toute surface de l’exploitation qui:
i) comporte des particularités topographiques soumises à l’obligation
de conservation prévue par la norme BCAE 8 figurant
à l’annexe III; ou qui
ii) pendant la durée de l’engagement concerné de l’agriculteur, est
créée ou maintenue en raison d’un éco-régime visé à l’article 31.
Si les États membres en décident ainsi, un «hectare admissible» peut
englober d’autres particularités topographiques, à condition qu’elles ne
soient pas prédominantes et qu’elles n’entravent pas de manière signi
ficative la pratique de l’activité agricole en raison de la superficie
qu’elles occupent sur la parcelle agricole. Lorsqu’ils mettent en œuvre
ce principe, les États membres peuvent fixer une part maximale de la
parcelle agricole présentant ces autres particularités topographiques.
02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 7
▼M4
En ce qui concerne les prairies permanentes présentant des particu
larités disséminées non admissibles, les États membres peuvent
décider d’appliquer des coefficients de réduction fixes pour déter
miner la surface considérée comme admissible;
▼B
c) toute surface de l’exploitation qui a donné droit à des paiements en
vertu du titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2, du présent
règlement ou au titre du régime de paiement de base ou du régime de
paiement unique à la surface tel qu’il est établi au titre III du
règlement (UE) no 1307/2013 et qui n’est pas un «hectare admis
sible» tel qu’il est déterminé par les États membres sur la base des
points a) et b) du présent paragraphe:
i) à la suite de l’application de la directive 92/43/CEE,
2009/147/CE ou 2000/60/CE à ladite surface;
ii) à la suite d’interventions fondées sur la surface prévues par le
présent règlement et couvertes par le système intégré visé à
l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 permet
tant la production de produits ne figurant pas à l’annexe I du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au moyen de
la paludiculture, ou dans le cadre de programmes nationaux en
faveur de la biodiversité ou de la réduction des gaz à effet de
serre dont les conditions sont conformes à ces interventions
fondées sur la surface, pour autant que ces interventions et ces
programmes nationaux contribuent à atteindre un ou plusieurs
des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1,
points d), e) et f), du présent règlement;
iii) pendant la durée de l’engagement pris par l’agriculteur en
matière de boisement, conformément à l’article 31 du règle
ment (CE) no 1257/1999, à l’article 43 du règlement (CE)
no 1698/2005, à l’article 22 du règlement (UE) no 1305/2013
ou à l’article 70 ou à l’article 73 du présent règlement, ou au
titre d’un régime national dont les conditions sont conformes à
l’article 43, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE)
no 1698/2005, à l’article 22 du règlement (UE) no 1305/2013
ou à l’article 70 ou à l’article 73 du présent règlement;
iv) pendant la durée de l’engagement pris par l’agriculteur résultant
en la mise en jachère de la surface, conformément aux articles
22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999, à l’article 39 du
règlement (CE) no 1698/2005, à l’article 28 du règlement (UE)
no 1305/2013 ou à l’article 70 du présent règlement.
Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont des hectares
admissibles que si les variétés utilisées ont une teneur en tétrahydrocan
nabinol n’excédant pas 0,3 %.
5.
L’«agriculteur actif» est déterminé de façon à garantir que l’aide
ne soit accordée qu’aux personnes physiques ou morales ou aux grou
pements de personnes physiques ou morales exerçant au moins un
niveau minimal d’activité agricole, sans nécessairement exclure la possi
bilité d’accorder l’aide aux agriculteurs pluriactifs ou aux agriculteurs à
temps partiel.
02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 8
▼B
Pour déterminer qui est un «agriculteur actif», les États membres appli
quent des critères objectifs et non discriminatoires tels que le revenu, la
main-d’œuvre occupée sur l’exploitation agricole, l’objet social et
l’inscription de ses activités agricoles dans les registres nationaux ou
régionaux. Ces critères peuvent être introduits sous une ou plusieurs
formes choisies par les États membres, y compris au moyen d’une
liste négative empêchant un agriculteur d’être considéré comme un
agriculteur actif. Si un État membre considère comme «agriculteurs
actifs» les agriculteurs n’ayant pas reçu pour l’année précédente des
paiements directs dépassant un certain montant, ce montant n’est pas
supérieur à 5 000 EUR.
6.
Le «jeune agriculteur» est déterminé de manière à ce que soient
prises en compte:
a) une limite d’âge supérieure située entre 35 et 40 ans;
b) les conditions à remplir pour être «chef d’exploitation»;
c) la formation appropriée ou les compétences requises, telles qu’elles
sont déterminées par les États membres.
7.
Le «nouvel agriculteur» est déterminé de façon à faire référence à
un agriculteur autre qu’un jeune agriculteur et qui est «chef d’exploita
tion» pour la première fois. Les États membres incluent d’autres
exigences objectives et non discriminatoires relatives à la formation et
aux compétences appropriées.
8.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor
mément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement en fixant
des règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de
semences certifiées de certaines variétés de chanvre et au recours à la
procédure relative à la détermination des variétés de chanvre, ainsi qu’à
la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol visée au para
graphe 4, deuxième alinéa, du présent article afin de préserver la
santé publique.
TITRE II
OBJECTIFS ET INDICATEURS
Article 5
Objectifs généraux
Conformément aux objectifs de la PAC énoncés à l’article 39 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’objectif visant à main
tenir le fonctionnement du marché intérieur et des conditions de concur
rence équitables entre agriculteurs dans l’Union et au principe de subsi
diarité, l’aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le
développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones
rurales et contribue à la réalisation des objectifs généraux ci-après dans
les domaines économique, environnemental et social, ce qui contribuera
à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon
2030:
a) favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, compé
titif, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire sur le
long terme;
b) soutenir et renforcer la protection de l’environnement, y compris la
biodiversité, et l’action en faveur du climat et contribuer à la réali
sation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de
climat, notamment de ses engagements au titre de l’accord de Paris;
02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 9
▼B
c) consolider le tissu socioéconomique des zones rurales.
Article 6
Objectifs spécifiques
1.
La réalisation des objectifs généraux passe par celle des objectifs
spécifiques suivants:
a) favoriser des revenus agricoles viables et la résilience du secteur
agricole dans l’ensemble de l’Union afin d’améliorer la sécurité
alimentaire et la diversité agricole sur le long terme et d’assurer la
viabilité économique de la production agricole dans l’Union;
b) renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité de
l’agriculture, à court terme comme à long terme, notamment par une
attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la
transition numérique;
c) améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur;
d) contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation
à celui-ci, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de
serre et en renforçant la séquestration du carbone, et promouvoir les
énergies renouvelables;
▼C2
e) favoriser le développement durable et la gestion efficiente des
ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air, notamment
en diminuant la dépendance à l’égard des produits chimiques;
▼B
f) contribuer à mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité et
à l’inverser, améliorer les services écosystémiques et préserver les
habitats et les paysages;
g) attirer et soutenir les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs
et faciliter le développement durable des entreprises dans les zones
rurales;
h) promouvoir l’emploi, la croissance, l’égalité entre les sexes, notam
ment la participation des femmes à l’agriculture, l’inclusion sociale
et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioé
conomie circulaire et la sylviculture durable;
i) améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux
exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y
compris une alimentation de grande qualité, sûre et nutritive issue
d’une production durable, réduire les déchets alimentaires, ainsi
qu’améliorer le bien-être animal et lutter contre la résistance aux
antimicrobiens.
2.
Les objectifs énoncés au paragraphe 1 sont complétés par
l’objectif transversal consistant à moderniser l’agriculture et les zones
rurales en stimulant et en diffusant les connaissances, l’innovation et la
transition numérique dans l’agriculture et les zones rurales et en encou
rageant leur adoption par les agriculteurs, grâce à un meilleur accès à la
recherche, à l’innovation, à l’échange des connaissances et à la forma
tion, et sont intimement liés à cet objectif transversal.
3.
Dans le cadre de la réalisation des objectifs spécifiques définis aux
paragraphes 1 et 2, les États membres, avec le soutien de la Commis
sion, prennent les mesures appropriées pour réduire la charge adminis
trative et veillent à la simplification de la mise en œuvre de la PAC.
02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 10
▼B
Article 7
Indicateurs
1.
La réalisation des objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, para
graphes 1 et 2, est évaluée sur la base d’indicateurs communs relatifs à
la réalisation, au résultat, à l’impact et au contexte tels qu’ils sont
définis à l’annexe I. Ces indicateurs communs comprennent:
a) des indicateurs de réalisation liés aux réalisations effectuées grâce
aux interventions soutenues;
b) des indicateurs de résultat liés aux objectifs spécifiques concernés
visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et qui sont utilisés pour
l’établissement de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles quanti
fiées en rapport avec ces objectifs spécifiques dans les plans straté
giques relevant de la PAC et pour l’évaluation des progrès accomplis
pour atteindre ces valeurs cibles; des indicateurs de résultat liés aux
objectifs en matière d’environnement et de climat peuvent couvrir
des interventions qui contribuent au respect des engagements qui
découlent des actes législatifs de l’Union énumérés à l’annexe XIII;
c) des indicateurs d’impact liés aux objectifs énoncés à l’article 5 et à
l’article 6, paragraphes 1 et 2, et utilisés dans le contexte de la PAC
et des plans stratégiques relevant de la PAC;
d) des indicateurs de contexte visés à l’article 115, paragraphe 2, et
énumérés à l’annexe I.
2.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor
mément à l’article 152 afin de modifier l’annexe I pour adapter les
indicateurs communs de réalisation, de résultat, d’impact et de contexte.
Ces actes délégués sont strictement limités à la résolution des problèmes
techniques rencontrés par les États membres dans l’application de ces
indicateurs.
TITRE III
EXIGENCES COMMUNES ET TYPES D’INTERVENTION
CHAPITRE I
EXIGENCES COMMUNES
Section 1
Principes généraux
Article 8
Approche stratégique
Les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs énoncés au titre II
en précisant les interventions fondées sur les types d’intervention prévus
aux chapitres II, III et IV du présent titre conformément à l’évaluation
de leurs besoins et aux exigences communes définies au présent
chapitre.
02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 11
▼B
Article 9
Principes généraux
Les États membres conçoivent les interventions de leurs plans straté
giques relevant de la PAC et les normes relatives aux BCAE visées à
l’article 13 dans le respect de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne et des principes généraux du droit de l’Union.
Les États membres veillent à ce que les interventions et les normes
relatives aux BCAE visées à l’article 13 soient définies sur la base de
critères objectifs et non discriminatoires, soient compatibles avec le bon
fonctionnement du marché intérieur et ne faussent pas la concurrence.
Les États membres établissent le cadre juridique régissant l’octroi des
aides de l’Union aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires conformé
ment aux plans stratégiques relevant de la PAC approuvés par la
Commission conformément aux articles 118 et 119 du présent règlement
et aux principes et exigences énoncés dans le présent règlement et dans
le règlement (UE) 2021/2116. Ils mettent en œuvre ces plans straté
giques relevant de la PAC tels qu’ils ont été approuvés par la Commis
sion.
Article 10
Soutien interne de l’OMC
Les États membres conçoivent les interventions fondées sur les types
d’intervention qui sont énumérés à l’annexe II du présent règlement, y
compris les définitions et les conditions figurant à l’article 4, de façon à
ce qu’elles répondent aux critères fixés à l’annexe 2 de l’accord de
l’OMC sur l’agriculture.
▼M5
En particulier, l’aide de base au revenu pour un développement durable,
l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement
durable, l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs,
les programmes en faveur du climat, de l’environnement et du bien-être
animal et les paiements de crise versés aux agriculteurs à la suite de
catastrophes naturelles, d’événements climatiques défavorables ou
d’événements catastrophiques répondent aux critères fixés aux para
graphes de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture énumérés
à l’annexe II du présent règlement pour ces interventions. Pour les
autres interventions, les paragraphes de l’annexe 2 de l’accord de
l’OMC sur l’agriculture énumérés à l’annexe II du présent règlement
sont indicatifs, et ces interventions peuvent, à défaut, respecter un para
graphe de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture non
énuméré à l’annexe II du présent règlement, si cela est spécifié et
expliqué dans le plan stratégique relevant de la PAC.
▼B
Article 11
Mise en œuvre du mémorandum d’accord concernant les graines
oléagineuses
1.
Lorsque les États membres prévoient des interventions fondées sur
la surface, autres que celles qui satisfont aux dispositions de l’annexe 2
de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, y compris des aides couplées au
revenu au titre du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, du
présent règlement, et lorsque ces interventions concernent une partie
ou la totalité des graines oléagineuses visées à l’annexe du mémo
randum d’accord entre la Communauté économique européenne et les
États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le
02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 12
▼B
cadre du GATT, la totalité de la surface destinée à bénéficier d’une aide
sur la base des réalisations prévues incluses dans les plans stratégiques
relevant de la PAC des États membres concernés ne dépasse pas la
surface maximale pouvant bénéficier d’une aide pour l’ensemble de
l’Union, afin de garantir le respect des engagements internationaux de
cette dernière.
2.
Au plus tard le 8 juin 2022, la Commission adopte des actes
d’exécution fixant une surface de référence indicative concernant
l’aide pour chaque État membre, calculée sur la base de la part de
chaque État membre dans la surface de culture moyenne de l’Union
au cours des années 2016 à 2020. Ces actes d’exécution sont adoptés en
conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, para
graphe 2.
3.
Chaque État membre qui a l’intention d’octroyer l’aide visée au
paragraphe 1 du présent article indique les réalisations prévues corres
pondantes en termes d’hectares dans sa proposition de plan stratégique
relevant de la PAC visée à l’article 118, paragraphe 1.
Si, à la suite de la notification de l’ensemble des réalisations prévues par
les États membres, la surface d’aide maximale pour l’ensemble de
l’Union visée au paragraphe 1 du présent article est dépassée, la
Commission calcule pour chaque État membre ayant notifié un dépas
sement par rapport à sa surface de référence, un coefficient de réduction
qui est proportionné au dépassement des réalisations prévues afin de
maintenir la surface maximale pouvant bénéficier d’une aide pour
l’ensemble de l’Union. Chaque État membre concerné est informé de
ce coefficient de réduction dans les observations de la Commission
relatives au plan stratégique relevant de la PAC conformément à
l’article 118, paragraphe 3. Le coefficient de réduction est fixé pour
chaque État membre dans la décision d’exécution visée à l’article 118,
paragraphe 6, par laquelle la Commission approuve le plan stratégique
relevant de la PAC.
Les États membres ne modifient pas leur surface pouvant bénéficier
d’une aide de leur propre initiative après la date indiquée à l’article 118,
paragraphe 1.
▼M5
4.
Si un État membre a l’intention d’augmenter ses réalisations
prévues visées au paragraphe 1 du présent article exposées dans son
plan stratégique relevant de la PAC approuvé par la Commission, il
notifie à la Commission les réalisations prévues révisées, conformément
à l’article 119, paragraphe 9, avant le 1er janvier de l’année précédant
l’année de demande concernée.
▼B
5.
Le cas échéant, afin d’éviter que, pour l’ensemble de l’Union, la
surface maximale pouvant bénéficier d’une aide visée au paragraphe 1
soit dépassée, la Commission fixe des coefficients de réduction ou
revoit les coefficients de réduction existants lorsque lesdits coefficients
ont été fixés conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, pour tous
les États membres qui ont dépassé leur surface de référence dans leurs
plans stratégiques relevant de la PAC.
La Commission informe les États membres concernés au sujet des
coefficients de réduction au plus tard le 31 janvier de l’année précédant
l’année de demande concernée.
02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 13
▼M5
Chaque État membre concerné soumet une notification conformément
à l’article 119, paragraphe 9, avec le coefficient de réduction visé au
deuxième alinéa du présent paragraphe, au plus tard le 31 mars de
l’année précédant l’année de demande concernée.
▼B
6.
En ce qui concerne les graines oléagineuses sur lesquelles porte le
mémorandum d’accord visé au paragraphe 1 du présent article, les États
membres communiquent à la Commission, dans les rapports annuels de
performance visés à l’article 134, le nombre total d’hectares pour
lesquels une aide a effectivement été versée.
7.
Les États membres excluent la culture de graines de tournesol de
bouche de toute intervention fondée sur la surface visée au paragraphe 1.
Section 2
Conditionnalité
Article 12
Principe et champ d’application
1.
Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant
de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel les agricul
teurs et les autres bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du
chapitre II ou les paiements annuels prévus aux articles 70, 71 et 72
sont passibles d’une sanction administrative s’ils ne satisfont pas aux
exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de
l’Union ni aux normes relatives aux BCAE établies dans les plans
stratégiques relevant de la PAC, énumérées à l’annexe III, portant sur
les domaines spécifiques suivants:
a) le climat et l’environnement, y compris l’eau, les sols et la biodi
versité des écosystèmes;
b) la santé publique et la santé végétale;
c) le bien-être animal.
▼M5
1 bis.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le système
de conditionnalité ne s’applique pas aux bénéficiaires des paiements
visés à l’article 28.
▼B
2.
Les plans stratégiques relevant de la PAC comprennent les règles
relatives à un système efficace et proportionné de sanctions adminis
tratives. Ces règles respectent en particulier les exigences fixées au
titre IV, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/2116.
3.
Les actes juridiques visés à l’annexe III relatifs aux exigences
réglementaires en matière de gestion s’appliquent dans la version appli
cable et, dans le cas de directives, dans la version mise en œuvre par les
États membres.
4.
Aux fins de la présente section, on entend par «exigence régle
mentaire en matière de gestion» toute exigence réglementaire en matière
de gestion individuelle découlant du droit de l’Union figurant à
l’annexe III, dans un acte juridique donné, et distincte, quant au fond,
de toute autre exigence posée dans ledit acte.
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▼B
Article 13
Obligations des États membres relatives aux bonnes conditions
agricoles et environnementales
1.
Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y
compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production,
soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnemen
tales. Les États membres fixent, au niveau national ou régional, des
normes minimales à appliquer par les agriculteurs et les autres bénéfi
ciaires pour chaque norme relative aux BCAE figurant à l’annexe III
conformément au principal objectif de ces normes visé dans ladite
annexe. Lorsqu’ils fixent leurs normes, les États membres tiennent
compte, le cas échéant, des caractéristiques spécifiques des surfaces
concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des
modes d’exploitation existants, des pratiques agricoles, de la taille et de
la structure des exploitations agricoles, de l’utilisation des terres et des
spécificités des régions ultrapériphériques.
▼M4
Lors de l’établissement des normes BCAE 5, 6, 7 ou 9 énumérées
à l’annexe III, les États membres peuvent prévoir des exemptions spéci
fiques aux exigences liées à ces normes. Lesdites exemptions sont
fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, tels que les
cultures, les types de sol et les systèmes d’exploitation ou les dommages
causés aux prairies permanentes, notamment par des animaux sauvages
ou des espèces envahissantes, et sont limitées en termes de superficie.
Les exemptions spécifiques sont prévues uniquement, et dans la mesure
où, celles-ci sont nécessaires pour résoudre des problèmes spécifiques
liés à l’application des normes concernées; ces exemptions n’entravent
pas de manière significative la contribution de chacune des normes
à leurs principaux objectifs, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe III.
▼M5
Les agriculteurs certifiés conformément au règlement (UE) 2018/848 du
Parlement européen et du Conseil (5) sont réputés satisfaire aux normes
BCAE 1, 3, 4, 5, 6 et 7 énumérées à l’annexe III du présent règlement
en ce qui concerne leurs unités de production biologique telles qu’elles
sont définies à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2018/848 et
leurs unités de production en conversion telles qu’elles sont définies
à l’article 3, point 11), dudit règlement.
Les États membres peuvent décider, compte tenu de la charge adminis
trative des contrôles, que seuls les agriculteurs certifiés conformément
au règlement (UE) 2018/848 dont l’exploitation est entièrement
composée d’unités de production biologique, telles qu’elles sont définies
à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2018/848, ou d’unités de
production en conversion, telles qu’elles sont définies à l’article 3,
point 11), dudit règlement, ou bien de ces deux unités de production
à la fois, sont réputés satisfaire aux normes BCAE 1, 3, 4, 5, 6 et 7
énumérées à l’annexe III du présent règlement.
Lorsqu’ils établissent leurs normes, les États membres peuvent, le cas
échéant, fixer les éléments visés à l’article 109, paragraphe 2, point a), i),
du présent règlement de manière à ce qu’ils soient compatibles avec les
exigences obligatoires établies par le droit national et n’aillent pas
au-delà, à condition que ces exigences obligatoires nationales existantes
soient conformes aux normes BCAE énumérées à l’annexe III du
présent règlement.
(5) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai
2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biolo
giques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du
14.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).
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▼B
2.
En ce qui concerne les principaux objectifs énoncés à l’annexe III,
les États membres peuvent fixer des normes supplémentaires par rapport
à celles prévues dans ladite annexe en ce qui concerne ces objectifs
principaux. De telles normes supplémentaires sont non discriminatoires
et proportionnées et elles correspondent aux besoins recensés.
Les États membres ne fixent pas de normes minimales pour des objec
tifs principaux autres que ceux énoncés à l’annexe III.
▼M5
2 bis.
Lors de la mise en œuvre des normes minimales fixées confor
mément aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent accorder des
dérogations temporaires aux exigences liées à ces normes minimales
lorsque les conditions climatiques, les maladies végétales ou les infes
tations par des organismes nuisibles empêchent les agriculteurs et les
autres bénéficiaires de se conformer à ces exigences au cours d’une
année donnée. Le champ d’application de ces dérogations temporaires
est limité aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires ainsi qu’aux zones
touchés par ces conditions climatiques, ces maladies végétales ou ces
infestations par des organismes nuisibles et leur durée d’application est
restreinte au strict nécessaire.
▼B
3.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor
mément à l’article 152 pour compléter le présent règlement en établis
sant des règles visant à garantir des conditions équitables pour ce qui est
du ratio concernant la norme BCAE 1.
Section 3
Conditionnalité sociale
Article 14
Principe et champ d’application
1.
Les États membres indiquent dans leurs plans stratégiques relevant
de la PAC que, au plus tard à compter du 1er janvier 2025, les agricul
teurs et les autres bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du
chapitre II ou des paiements annuels prévus aux articles 70, 71 et 72
sont passibles d’une sanction administrative s’ils ne satisfont pas aux
exigences relatives aux conditions de travail et d’emploi applicables ou
aux obligations de l’employeur découlant des actes juridiques visés
à l’annexe IV.
2.
Lorsqu’ils intègrent dans leurs plans stratégiques relevant de la
PAC un régime de sanctions administratives tel qu’il est prévu au
paragraphe 1, les États membres consultent, conformément à leurs
dispositions institutionnelles, les partenaires sociaux nationaux
concernés qui représentent les employeurs et les travailleurs du
secteur agricole, et respectent pleinement leur autonomie, ainsi que
leur droit de négocier et de conclure des conventions collectives. Ce
régime de sanctions administratives n’affecte pas les droits et obliga
tions des partenaires sociaux lorsqu’ils sont, conformément aux cadres
juridiques et de négociation collective nationaux, responsables de la
mise en œuvre ou de l’application des actes juridiques visés à
l’annexe IV.
3.
Le plan stratégique relevant de la PAC comprend des règles rela
tives à un régime effectif et proportionné de sanctions administratives.
Ces règles respectent les exigences pertinentes fixées au titre IV,
chapitre V, du règlement (UE) 2021/2116.
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▼B
4.
Les actes juridiques visés à l’annexe IV contenant les dispositions
devant relever du régime de sanctions administratives visé au para
graphe 1 s’appliquent dans la version applicable et telle qu’elle est
mise en œuvre par les États membres.
Section 4
Services de conseil agricole
Article 15
Services de conseil agricole
1.
Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant
de la PAC un système fournissant aux agriculteurs et aux autres bénéfi
ciaires des aides de la PAC des services de conseil en matière de gestion
des terres et de gestion des exploitations agricoles (ci-après dénommés
«services de conseil agricole»). Les États membres peuvent s’appuyer
sur les systèmes existants.
2.
Les services de conseil agricole couvrent les aspects économiques,
environnementaux et sociaux, en tenant compte des pratiques agricoles
existantes, et comprennent la fourniture d’informations technologiques
et scientifiques actualisées développées au moyen de la recherche et de
l’innovation, y compris en ce qui concerne la fourniture de biens
publics.
Grâce à ces services de conseil agricole, une aide appropriée est fournie
tout au long du cycle de développement de l’exploitation agricole, y
compris aux fins de la première installation, en vue de la conversion des
modes de production pour répondre à la demande des consommateurs,
en ce qui concerne des pratiques innovantes, des techniques agricoles
permettant une résilience au changement climatique, y compris l’agro
foresterie et l’agroécologie, l’amélioration du bien-être animal et, le cas
échéant, les normes de sécurité et le soutien social.
Les services de conseil agricole sont intégrés dans les services inter
dépendants des conseillers agricoles, des chercheurs, des organisations
d’agriculteurs et des autres acteurs concernés qui constituent les SCIA.
3.
Les États membres veillent à ce que les conseils fournis soient
impartiaux et à ce que les conseillers possèdent les qualifications
requises, soient dûment formés et n’aient aucun conflit d’intérêts.
4.
Les services de conseil agricole sont adaptés aux différents types
de production et d’exploitations agricoles et portent au moins sur ce qui
suit:
a) l’ensemble des exigences, conditions et engagements en matière de
gestion applicables aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires
mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC, y compris
les exigences et normes définies dans le cadre de la conditionnalité
et les conditions relatives aux interventions, ainsi que les informa
tions concernant les instruments financiers et les plans d’entreprise
établis dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC;
02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 17
▼B
b) les exigences fixées par les États membres pour mettre en œuvre la
directive 92/43/CEE, la directive 2000/60/CE, l’article 55 du règle
ment (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (6), la
directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil (7), la
directive
2009/128/CE,
la
directive
2009/147/CE,
le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (8),
le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du
Conseil (9) et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen
et du Conseil (10);
c) les pratiques agricoles qui empêchent le développement d’une résis
tance aux antimicrobiens telle qu’elle est définie dans la communi
cation de la Commission du 29 juin 2017 intitulée «Plan d’action
européen fondé sur le principe “Une seule santé” pour combattre la
résistance aux antimicrobiens (RAM)»;
d) la prévention et la gestion des risques;
e) l’aide à l’innovation, en particulier pour la préparation et la mise en
œuvre des projets des groupes opérationnels du PEI visés à
l’article 127, paragraphe 3;
f) les technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales
visées à l’article 114, point b);
g) la gestion durable des nutriments, y compris, à partir de 2024 au plus
tard, l’utilisation d’un outil de gestion des nutriments pour une agri
culture durable qui consiste en toute application numérique fournis
sant au minimum:
i) un bilan des principaux nutriments à l’échelle des champs;
ii) les exigences légales en matière de nutriments;
(6) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du
21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytophar
maceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du
Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(7) Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152
du 11.6.2008, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars
2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant
certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé
animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du
26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes
nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et
du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et
abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE,
98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016,
p. 4).
(10) Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du
14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de
certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abro
geant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 18
▼B
iii) des données relatives aux sols, fondées sur les informations et
analyses disponibles;
iv) les données du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC)
pertinentes pour la gestion des nutriments;
h) les conditions d’emploi et les obligations des employeurs, les
données relatives à la santé et la sécurité au travail et au soutien
social dans les communautés agricoles.
CHAPITRE II
TYPES D’INTERVENTION SOUS LA FORME DE PAIEMENTS DIRECTS
Section 1
Types
d’intervention,
réduction
minimales
et
exigences
Article 16
Types d’intervention sous la forme de paiements directs
1.
Les types d’intervention au titre du présent chapitre peuvent
prendre la forme de paiements directs couplés et découplés.
2.
Les paiements directs découplés sont les suivants:
a) l’aide de base au revenu pour un développement durable;
b) l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développe
ment durable;
c) l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs;
d) les programmes en faveur du climat, de l’environnement et du
bien-être animal.
3.
Les paiements directs couplés sont les suivants:
a) l’aide couplée au revenu;
b) l’aide spécifique au coton.
Article 17
Plafonnement et dégressivité des paiements
1.
Les États membres peuvent plafonner le montant de l’aide de base
au revenu pour un développement durable à octroyer à un agriculteur
pour une année civile donnée. Les États membres qui choisissent
d’introduire un plafonnement réduisent de 100 % le montant excédant
100 000 EUR.
2.
Les États membres peuvent réduire de 85 % au maximum le
montant de l’aide de base au revenu pour un développement durable
excédant 60 000 EUR à octroyer à un agriculteur pour une année civile
donnée.
02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 19
▼B
Les États membres peuvent fixer des tranches supplémentaires au-delà
de 60 000 EUR et préciser les pourcentages de réduction de ces tranches
supplémentaires. Ils veillent à ce que la réduction de chaque tranche soit
égale ou supérieure à celle de la tranche précédente.
3.
Avant d’appliquer le paragraphe 1 ou 2, les États membres
peuvent retrancher du montant de l’aide de base au revenu pour un
développement durable à octroyer à un agriculteur au cours d’une
année civile donnée:
a) tous les salaires liés à une activité agricole déclarée par l’agriculteur,
y compris les impôts et cotisations sociales liés à l’emploi;
b) le coût équivalent de la main-d’œuvre non salariée occupée réguliè
rement et liée à une activité agricole pratiquée par des personnes
travaillant dans l’exploitation agricole concernée qui ne perçoivent
pas de salaire, ou perçoivent une rémunération inférieure au montant
normalement payé pour les prestations fournies, mais sont récom
pensées par le résultat économique généré par l’activité de l’exploi
tation agricole;
c) l’élément «coût du travail» des coûts d’externalisation liés à une
activité agricole déclarés par l’agriculteur.
Pour calculer les montants visés au premier alinéa, point a), les États
membres utilisent les coûts salariaux réellement supportés par l’agricul
teur. Dans des cas dûment justifiés, les agriculteurs peuvent demander à
utiliser des coûts standard à déterminer par l’État membre concerné
selon une méthode devant être précisée dans son plan stratégique rele
vant de la PAC sur la base du niveau moyen des salaires liés aux
activités agricoles au niveau national ou régional, multiplié par le
nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné.
Pour calculer les montants visés au premier alinéa, point b), les États
membres utilisent les coûts standard à déterminer par l’État membre
concerné selon une méthode devant être précisée dans son plan straté
gique relevant de la PAC sur la base du niveau moyen des salaires liés
aux activités agricoles au niveau national ou régional, multiplié par le
nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné.
4.
Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de
personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer
la réduction visée aux paragraphes 1 et 2 au niveau des membres de ces
personnes morales ou de ces groupements lorsque le droit national
attribue aux membres individuels des droits et des obligations compara
bles à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef
d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique,
social et fiscal, pour autant qu’ils aient contrib …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.