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En bref

Ce règlement grand-ducal modifie les règles d'application des paiements directs pour le soutien au développement durable des zones rurales, en se basant sur la loi du 2 août 2023 et plusieurs règlements européens. Il vise à encadrer les pratiques agricoles et la commercialisation des productions pour les agriculteurs bénéficiant de ces aides.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment ses articles 10 à 17 ; Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, tel que modifié ; Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013, tel que modifié ; Vu le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), tel que modifié ; Vu le règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité, tel que modifié ; Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune, tel que modifié ; L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ; Le Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, et après délibération du Gouvernement en conseil ; 1 Arrêtons : Art. 1er. A la suite de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, il est inséré un nouvel article 23bis, libellé comme suit : « Art. 23bis. Les cultures sont semées ou plantées, entretenues et récoltées dans le respect des bonnes pratiques agricoles, et commercialisées conformément aux conditions usuelles de marché. La tenue d’un carnet parcellaire qui renseigne sur les interventions culturales, les cultures exactes et les rendements escomptés, est obligatoire. Le demandeur déclarant une surface supérieure à un hectare établit, sur base de rendements usuels pour les cultures et modes de production concernés, un document renseignant pour les surfaces déclarées sur la commercialisation envisagée de la production et est en mesure de démontrer la commercialisation réelle de la production. En cas d’apparition de problèmes culturaux susceptibles de mettre en péril la récolte ou la qualité marchande de la production, le demandeur avertit immédiatement le Service d’économie rurale et lui fournit toute preuve utile à l’appréciation de la situation. Art. 2. A l’annexe III du même règlement, la ligne du tableau comprenant les informations « Aide à l’installation de bandes non-productives : bandes sur terres arables ou cultures permanentes à couvert mellifère » est remplacée par la ligne suivante : « Aide à l’installation de bandes nonproductives : bandes sur terres arables ou cultures permanentes à couvert mellifère 513-AD3 043 053 512-AL 013 423 432 442 452 482 514 516 519 543 545-AL 545-DG140 545-DG50 548 » Art. 3. L’annexe IV du même règlement est complétée par le tableau figurant l’annexe A. Art. 4. Le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 Annexe A « Aide couplée aux cultures maraîchères et à l’arboriculture (code 506) Code 506/1 506/2 Article Article 23bis, alinéa 2 Article 23bis, alinéa 3 Cas de non-respect constaté Défaut d’inscription au carnet parcellaire : surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieures à 5% et inférieures ou égales à 10% ; surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieures à 10% et inférieures ou égales à 50% ; surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieures à 50% ; indications manquantes sur les cultures exactes ; indications manquantes sur les rendements escomptés ; indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques ; − indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux ; − indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques. Evaluation 1% de l’aide 3% de l’aide 5% de l’aide 3% de l’aide 3% de l’aide 3% de l’aide 3% de l’aide 3% de l’aide Absence d’un carnet parcellaire. 50% de l’aide Absence d’un document renseignant sur la commercialisation envisagée de la production. 100% de l’aide Document incomplet renseignant sur la commercialisation envisagée de la production. 5% de l’aide Absence de preuves démontrant la commercialisation réelle de la production. 100% de l’aide » 3 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 1 Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l’Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document ►B RÈGLEMENT (UE) 2021/2115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1) Modifié par: Journal officiel ►M1 ►M2 ►M3 ►M4 ►M5 ►M6 ►M7 Règlement délégué (UE) 2022/648 de la Commission du 15 février 2022 Règlement délégué (UE) 2023/813 de la Commission du 8 février 2023 Règlement délégué (UE) 2024/946 de la Commission du 18 janvier 2024 Règlement (UE) 2024/1468 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 Règlement (UE) 2025/2649 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2025 Règlement délégué (UE) 2026/1 de la Commission du 1er décembre 2025 Règlement (UE) 2026/471 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 Rectifié par: ►C1 ►C2 Rectificatif, JO L 181 du 7.7.2022, p. 35 (2021/2115) Rectificatif, JO L 321 du 15.12.2022, p. 74 (2021/2115) no page L 119 1 21.4.2022 L 102 L 946 1 1 17.4.2023 26.3.2024 L 1468 1 24.5.2024 L 2649 1 31.12.2025 L 1 1 6.2.2026 L 471 1 26.2.2026 date 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 2 ▼B RÈGLEMENT (UE) 2021/2115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 TITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION, DISPOSITIONS APPLICABLES ET DÉFINITIONS Article premier Objet et champ d’application 1. Le présent règlement établit des règles concernant: a) les objectifs généraux et spécifiques à réaliser au moyen des aides de l’Union financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le déve­ loppement rural (Feader) au titre de la politique agricole commune (PAC), ainsi que les indicateurs y afférents; b) les types d’intervention et les exigences communes à appliquer par les États membres en vue de la réalisation de ces objectifs ainsi que les dispositions financières y afférentes; c) les plans stratégiques relevant de la PAC à élaborer par les États membres, et qui fixent les valeurs cibles, précisent les conditions des interventions et affectent les ressources financières, conformément aux objectifs spécifiques et aux besoins recensés; d) la coordination et la gouvernance ainsi que le suivi, les rapports et l’évaluation. 2. Le présent règlement s’applique aux aides de l’Union financées par le FEAGA et le Feader pour les interventions mentionnées dans un plan stratégique relevant de la PAC élaboré par un État membre et approuvé par la Commission, portant sur la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 (ci-après dénommée «période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC»). Article 2 Dispositions applicables 1. Le règlement (UE) 2021/2116 et les dispositions adoptées en application dudit règlement s’appliquent à l’aide accordée au titre du présent règlement. 2. L’article 19, et le titre III, chapitre II, à l’exception de l’article 28, premier alinéa, point c), ainsi que les articles 46 et 48 du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent aux aides financées par le Feader au titre du présent règlement. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 3 ▼B Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «agriculteur»: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré par le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation relève du champ d’application territorial des traités, tel qu’il est défini à l’article 52 du traité sur l’Union euro­ péenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce une activité agricole telle qu’elle est déterminée par les États membres confor­ mément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement; 2) «exploitation»: l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur, qui sont situées sur le terri­ toire d’un même État membre; 3) «intervention»: un instrument d’aide assorti d’une série de condi­ tions d’admissibilité spécifiées par un État membre dans son plan stratégique relevant de la PAC sur la base d’un type d’intervention prévu par le présent règlement; 4) «opération»: a) un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets ou d’actions sélectionnés au titre du plan stratégique relevant de la PAC concerné; b) dans le contexte d’instruments financiers, les dépenses publiques éligibles totales accordées à un instrument financier et l’aide financière ultérieure accordée aux destinataires finaux par ledit instrument financier; 5) «dépense publique»: toute contribution au financement d’opérations provenant du budget d’autorités publiques nationales, régionales ou locales, du budget de l’Union mis à la disposition du FEAGA et du Feader, du budget d’organismes de droit public ou du budget d’associations d’autorités publiques ou d’organismes de droit public; 6) «valeurs intermédiaires»: les valeurs intermédiaires préétablies, fixées par les États membres dans le cadre de leurs stratégies d’intervention visées à l’article 107, paragraphe 1, point b), pour un exercice spécifique, à atteindre à un moment précis de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC afin d’assurer une progression en temps utile en rapport avec les indicateurs de résultat; 7) «valeurs cibles»: les valeurs préétablies, fixées par les États membres dans le cadre de leurs stratégies d’intervention visées à l’article 107, paragraphe 1, point b), à atteindre à la fin de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC en rapport avec les indicateurs de résultat; 8) «régions ultrapériphériques»: les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 4 ▼B 9) «SCIA» (système de connaissances et d’innovation agricoles): les flux combinés des organisations et de connaissances entre les personnes, les organisations et les institutions qui utilisent et produisent des connaissances pour l’agriculture et les domaines connexes; 10) «îles mineures de la mer Égée»: les îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règle­ ment (UE) no 229/2013; 11) «fonds de mutualisation»: un système reconnu par un État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s’assurer, des indemnités étant versées aux agriculteurs affiliés en cas de pertes économiques; 12) «régions moins développées»: les régions moins développées au sens de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060; 13) «bénéficiaire», en rapport avec les types d’intervention en faveur du développement rural visés à l’article 69: a) un organisme de droit public ou privé, ou une entité avec ou sans personnalité juridique, une personne physique ou un grou­ pement de personnes physiques ou morales responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre d’opérations; b) dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’entreprise qui reçoit l’aide; c) dans le contexte d’instruments financiers, l’organisme qui met en œuvre le fonds à participation ou, lorsqu’il n’y a pas de fonds à participation, l’organisme qui met en œuvre le fonds spécifique ou, lorsque l’autorité de gestion visée à l’article 123 (ci-après dénommée «autorité de gestion») gère l’instrument financier, l’autorité de gestion; 14) «taux de l’aide»: le taux de dépense publique en faveur d’une opération; dans le contexte des instruments financiers, il renvoie à l’équivalent-subvention brut de l’aide tel qu’il est défini à l’article 2, point 20), du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission (1); 15) «Leader»: le développement local mené par les acteurs locaux visé à l’article 31 du règlement (UE) 2021/1060; 16) «organisme intermédiaire»: tout organisme de droit public ou privé, y compris les organismes régionaux ou locaux, les organismes de développement régional ou les organisations non gouvernementales, qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion nationale ou régionale ou qui exécute des tâches pour le compte d’une telle autorité; 17) «exercice financier»: l’exercice financier agricole conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/2116. (1) Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des arti­ cles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1). 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 5 ▼B Article 4 Définitions et conditions à fournir dans les plans stratégiques relevant de la PAC 1. Les États membres indiquent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC les définitions de l’«activité agricole», de la «surface agri­ cole», de l’«hectare admissible», de l’«agriculteur actif», du «jeune agriculteur» et du «nouvel agriculteur», ainsi que les conditions perti­ nentes conformément au présent article. 2. L’«activité agricole» est déterminée de telle sorte qu’elle permet de contribuer à la fourniture de biens privés et publics par l’une des méthodes ci-dessous ou les deux: a) la production de produits agricoles, qui englobe des activités telles que l’élevage ou les cultures, y compris la paludiculture, les produits agricoles étant les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des produits de la pêche, ainsi que la production de coton et les taillis à courte rotation; b) le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà du recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agri­ coles courantes. 3. La «surface agricole» est déterminée de façon à inclure les terres arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes, y compris lorsqu’elles forment des systèmes agroforestiers sur cette surface. Les termes «terres arables», «cultures permanentes» et «prairies perma­ nentes» sont définis plus en détail par les États membres dans le cadre suivant: ▼M4 a) les «terres arables» sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère; en outre, sont considérées comme terres arables les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, et qui ont été mises en jachère conformément à l’article 31 ou à l’article 70 du présent règlement, ou à l’article 22, 23 ou 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (2), ou à l’article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (3), ou à l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), pendant la durée de l’engage­ ment; ▼B b) les «cultures permanentes» sont les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation; (2) Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1257/ oj). (3) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg/2005/1698/oj). (4) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj). 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 6 ▼B c) ►M5 les «prairies permanentes» et les «pâturages permanents» (ci-après dénommés conjointement «prairies permanentes») sont les terres qui sont consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herba­ cées (naturelles ou ensemencées) et qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins ou, lorsque les États membres le décident, depuis sept ans au moins et, lorsque les États membres le décident, qui n’ont pas été labourées, ou travaillées, ou réensemencées avec différents types d’herbe ou d’autres plantes fourragères, depuis cinq ans au moins ou depuis sept ans au moins; d’autres espèces adaptées au pâturage, comme des arbustes ou des arbres, peuvent être présentes, de même que, lorsque les États membres le décident, d’autres espèces adaptées à la production d’aliments pour animaux comme des arbustes ou des arbres, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes. Les États membres peuvent décider que les terres classées en tant que terres arables au 1er janvier 2026 le restent et ne sont pas reclas­ sées en tant que prairies permanentes, même si la période visée au premier alinéa s’est achevée et que ces terres n’ont pas été labourées, ou travaillées, ou réensemencées avec différents types d’herbe ou d’autres plantes fourragères. ◄ D’autres espèces adaptées au pâturage, comme des arbustes ou des arbres, peuvent être présentes, de même que, lorsque les États membres le décident, d’autres espèces adaptées à la production d’aliments pour animaux comme des arbustes ou des arbres, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes. Les États membres peuvent aussi décider de consi­ dérer les types de terres suivants comme des prairies permanentes: i) des terres qui sont couvertes par toute espèce visée dans le présent point et relevant des pratiques locales établies, dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes, traditionnellement; ii) des terres couvertes par toute espèce visée dans le présent point, où l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédo­ minent pas ou sont absentes. 4. Aux fins des types d’intervention sous la forme de paiements directs, un «hectare admissible» est déterminé de telle sorte qu’il couvre les surfaces qui sont à la disposition de l’agriculteur et qui consistent en: a) toute surface agricole de l’exploitation qui, au cours de l’année pour laquelle une aide financière est demandée, est utilisée aux fins d’une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles, est utilisée essentiellement aux fins d’activités agricoles; dans des cas dûment justifiés pour des raisons liées à l’environnement, à la biodiversité et au climat, les États membres peuvent décider que les hectares admissibles comprennent également certaines surfaces qui ne sont utilisées aux fins d’activités agricoles que tous les deux ans; ▼M4 b) toute surface de l’exploitation qui: i) comporte des particularités topographiques soumises à l’obligation de conservation prévue par la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III; ou qui ii) pendant la durée de l’engagement concerné de l’agriculteur, est créée ou maintenue en raison d’un éco-régime visé à l’article 31. Si les États membres en décident ainsi, un «hectare admissible» peut englober d’autres particularités topographiques, à condition qu’elles ne soient pas prédominantes et qu’elles n’entravent pas de manière signi­ ficative la pratique de l’activité agricole en raison de la superficie qu’elles occupent sur la parcelle agricole. Lorsqu’ils mettent en œuvre ce principe, les États membres peuvent fixer une part maximale de la parcelle agricole présentant ces autres particularités topographiques. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 7 ▼M4 En ce qui concerne les prairies permanentes présentant des particu­ larités disséminées non admissibles, les États membres peuvent décider d’appliquer des coefficients de réduction fixes pour déter­ miner la surface considérée comme admissible; ▼B c) toute surface de l’exploitation qui a donné droit à des paiements en vertu du titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2, du présent règlement ou au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface tel qu’il est établi au titre III du règlement (UE) no 1307/2013 et qui n’est pas un «hectare admis­ sible» tel qu’il est déterminé par les États membres sur la base des points a) et b) du présent paragraphe: i) à la suite de l’application de la directive 92/43/CEE, 2009/147/CE ou 2000/60/CE à ladite surface; ii) à la suite d’interventions fondées sur la surface prévues par le présent règlement et couvertes par le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 permet­ tant la production de produits ne figurant pas à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au moyen de la paludiculture, ou dans le cadre de programmes nationaux en faveur de la biodiversité ou de la réduction des gaz à effet de serre dont les conditions sont conformes à ces interventions fondées sur la surface, pour autant que ces interventions et ces programmes nationaux contribuent à atteindre un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement; iii) pendant la durée de l’engagement pris par l’agriculteur en matière de boisement, conformément à l’article 31 du règle­ ment (CE) no 1257/1999, à l’article 43 du règlement (CE) no 1698/2005, à l’article 22 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l’article 70 ou à l’article 73 du présent règlement, ou au titre d’un régime national dont les conditions sont conformes à l’article 43, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1698/2005, à l’article 22 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l’article 70 ou à l’article 73 du présent règlement; iv) pendant la durée de l’engagement pris par l’agriculteur résultant en la mise en jachère de la surface, conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999, à l’article 39 du règlement (CE) no 1698/2005, à l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l’article 70 du présent règlement. Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont des hectares admissibles que si les variétés utilisées ont une teneur en tétrahydrocan­ nabinol n’excédant pas 0,3 %. 5. L’«agriculteur actif» est déterminé de façon à garantir que l’aide ne soit accordée qu’aux personnes physiques ou morales ou aux grou­ pements de personnes physiques ou morales exerçant au moins un niveau minimal d’activité agricole, sans nécessairement exclure la possi­ bilité d’accorder l’aide aux agriculteurs pluriactifs ou aux agriculteurs à temps partiel. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 8 ▼B Pour déterminer qui est un «agriculteur actif», les États membres appli­ quent des critères objectifs et non discriminatoires tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation agricole, l’objet social et l’inscription de ses activités agricoles dans les registres nationaux ou régionaux. Ces critères peuvent être introduits sous une ou plusieurs formes choisies par les États membres, y compris au moyen d’une liste négative empêchant un agriculteur d’être considéré comme un agriculteur actif. Si un État membre considère comme «agriculteurs actifs» les agriculteurs n’ayant pas reçu pour l’année précédente des paiements directs dépassant un certain montant, ce montant n’est pas supérieur à 5 000 EUR. 6. Le «jeune agriculteur» est déterminé de manière à ce que soient prises en compte: a) une limite d’âge supérieure située entre 35 et 40 ans; b) les conditions à remplir pour être «chef d’exploitation»; c) la formation appropriée ou les compétences requises, telles qu’elles sont déterminées par les États membres. 7. Le «nouvel agriculteur» est déterminé de façon à faire référence à un agriculteur autre qu’un jeune agriculteur et qui est «chef d’exploita­ tion» pour la première fois. Les États membres incluent d’autres exigences objectives et non discriminatoires relatives à la formation et aux compétences appropriées. 8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor­ mément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement en fixant des règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et au recours à la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre, ainsi qu’à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol visée au para­ graphe 4, deuxième alinéa, du présent article afin de préserver la santé publique. TITRE II OBJECTIFS ET INDICATEURS Article 5 Objectifs généraux Conformément aux objectifs de la PAC énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’objectif visant à main­ tenir le fonctionnement du marché intérieur et des conditions de concur­ rence équitables entre agriculteurs dans l’Union et au principe de subsi­ diarité, l’aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales et contribue à la réalisation des objectifs généraux ci-après dans les domaines économique, environnemental et social, ce qui contribuera à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030: a) favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, compé­ titif, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire sur le long terme; b) soutenir et renforcer la protection de l’environnement, y compris la biodiversité, et l’action en faveur du climat et contribuer à la réali­ sation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat, notamment de ses engagements au titre de l’accord de Paris; 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 9 ▼B c) consolider le tissu socioéconomique des zones rurales. Article 6 Objectifs spécifiques 1. La réalisation des objectifs généraux passe par celle des objectifs spécifiques suivants: a) favoriser des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble de l’Union afin d’améliorer la sécurité alimentaire et la diversité agricole sur le long terme et d’assurer la viabilité économique de la production agricole dans l’Union; b) renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité de l’agriculture, à court terme comme à long terme, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la transition numérique; c) améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur; d) contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en renforçant la séquestration du carbone, et promouvoir les énergies renouvelables; ▼C2 e) favoriser le développement durable et la gestion efficiente des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en diminuant la dépendance à l’égard des produits chimiques; ▼B f) contribuer à mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité et à l’inverser, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages; g) attirer et soutenir les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs et faciliter le développement durable des entreprises dans les zones rurales; h) promouvoir l’emploi, la croissance, l’égalité entre les sexes, notam­ ment la participation des femmes à l’agriculture, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioé­ conomie circulaire et la sylviculture durable; i) améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation de grande qualité, sûre et nutritive issue d’une production durable, réduire les déchets alimentaires, ainsi qu’améliorer le bien-être animal et lutter contre la résistance aux antimicrobiens. 2. Les objectifs énoncés au paragraphe 1 sont complétés par l’objectif transversal consistant à moderniser l’agriculture et les zones rurales en stimulant et en diffusant les connaissances, l’innovation et la transition numérique dans l’agriculture et les zones rurales et en encou­ rageant leur adoption par les agriculteurs, grâce à un meilleur accès à la recherche, à l’innovation, à l’échange des connaissances et à la forma­ tion, et sont intimement liés à cet objectif transversal. 3. Dans le cadre de la réalisation des objectifs spécifiques définis aux paragraphes 1 et 2, les États membres, avec le soutien de la Commis­ sion, prennent les mesures appropriées pour réduire la charge adminis­ trative et veillent à la simplification de la mise en œuvre de la PAC. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 10 ▼B Article 7 Indicateurs 1. La réalisation des objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, para­ graphes 1 et 2, est évaluée sur la base d’indicateurs communs relatifs à la réalisation, au résultat, à l’impact et au contexte tels qu’ils sont définis à l’annexe I. Ces indicateurs communs comprennent: a) des indicateurs de réalisation liés aux réalisations effectuées grâce aux interventions soutenues; b) des indicateurs de résultat liés aux objectifs spécifiques concernés visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et qui sont utilisés pour l’établissement de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles quanti­ fiées en rapport avec ces objectifs spécifiques dans les plans straté­ giques relevant de la PAC et pour l’évaluation des progrès accomplis pour atteindre ces valeurs cibles; des indicateurs de résultat liés aux objectifs en matière d’environnement et de climat peuvent couvrir des interventions qui contribuent au respect des engagements qui découlent des actes législatifs de l’Union énumérés à l’annexe XIII; c) des indicateurs d’impact liés aux objectifs énoncés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et utilisés dans le contexte de la PAC et des plans stratégiques relevant de la PAC; d) des indicateurs de contexte visés à l’article 115, paragraphe 2, et énumérés à l’annexe I. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor­ mément à l’article 152 afin de modifier l’annexe I pour adapter les indicateurs communs de réalisation, de résultat, d’impact et de contexte. Ces actes délégués sont strictement limités à la résolution des problèmes techniques rencontrés par les États membres dans l’application de ces indicateurs. TITRE III EXIGENCES COMMUNES ET TYPES D’INTERVENTION CHAPITRE I EXIGENCES COMMUNES Section 1 Principes généraux Article 8 Approche stratégique Les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs énoncés au titre II en précisant les interventions fondées sur les types d’intervention prévus aux chapitres II, III et IV du présent titre conformément à l’évaluation de leurs besoins et aux exigences communes définies au présent chapitre. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 11 ▼B Article 9 Principes généraux Les États membres conçoivent les interventions de leurs plans straté­ giques relevant de la PAC et les normes relatives aux BCAE visées à l’article 13 dans le respect de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes généraux du droit de l’Union. Les États membres veillent à ce que les interventions et les normes relatives aux BCAE visées à l’article 13 soient définies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, soient compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur et ne faussent pas la concurrence. Les États membres établissent le cadre juridique régissant l’octroi des aides de l’Union aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires conformé­ ment aux plans stratégiques relevant de la PAC approuvés par la Commission conformément aux articles 118 et 119 du présent règlement et aux principes et exigences énoncés dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2021/2116. Ils mettent en œuvre ces plans straté­ giques relevant de la PAC tels qu’ils ont été approuvés par la Commis­ sion. Article 10 Soutien interne de l’OMC Les États membres conçoivent les interventions fondées sur les types d’intervention qui sont énumérés à l’annexe II du présent règlement, y compris les définitions et les conditions figurant à l’article 4, de façon à ce qu’elles répondent aux critères fixés à l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture. ▼M5 En particulier, l’aide de base au revenu pour un développement durable, l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs, les programmes en faveur du climat, de l’environnement et du bien-être animal et les paiements de crise versés aux agriculteurs à la suite de catastrophes naturelles, d’événements climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques répondent aux critères fixés aux para­ graphes de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture énumérés à l’annexe II du présent règlement pour ces interventions. Pour les autres interventions, les paragraphes de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture énumérés à l’annexe II du présent règlement sont indicatifs, et ces interventions peuvent, à défaut, respecter un para­ graphe de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture non énuméré à l’annexe II du présent règlement, si cela est spécifié et expliqué dans le plan stratégique relevant de la PAC. ▼B Article 11 Mise en œuvre du mémorandum d’accord concernant les graines oléagineuses 1. Lorsque les États membres prévoient des interventions fondées sur la surface, autres que celles qui satisfont aux dispositions de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, y compris des aides couplées au revenu au titre du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, du présent règlement, et lorsque ces interventions concernent une partie ou la totalité des graines oléagineuses visées à l’annexe du mémo­ randum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 12 ▼B cadre du GATT, la totalité de la surface destinée à bénéficier d’une aide sur la base des réalisations prévues incluses dans les plans stratégiques relevant de la PAC des États membres concernés ne dépasse pas la surface maximale pouvant bénéficier d’une aide pour l’ensemble de l’Union, afin de garantir le respect des engagements internationaux de cette dernière. 2. Au plus tard le 8 juin 2022, la Commission adopte des actes d’exécution fixant une surface de référence indicative concernant l’aide pour chaque État membre, calculée sur la base de la part de chaque État membre dans la surface de culture moyenne de l’Union au cours des années 2016 à 2020. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, para­ graphe 2. 3. Chaque État membre qui a l’intention d’octroyer l’aide visée au paragraphe 1 du présent article indique les réalisations prévues corres­ pondantes en termes d’hectares dans sa proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 118, paragraphe 1. Si, à la suite de la notification de l’ensemble des réalisations prévues par les États membres, la surface d’aide maximale pour l’ensemble de l’Union visée au paragraphe 1 du présent article est dépassée, la Commission calcule pour chaque État membre ayant notifié un dépas­ sement par rapport à sa surface de référence, un coefficient de réduction qui est proportionné au dépassement des réalisations prévues afin de maintenir la surface maximale pouvant bénéficier d’une aide pour l’ensemble de l’Union. Chaque État membre concerné est informé de ce coefficient de réduction dans les observations de la Commission relatives au plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 118, paragraphe 3. Le coefficient de réduction est fixé pour chaque État membre dans la décision d’exécution visée à l’article 118, paragraphe 6, par laquelle la Commission approuve le plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres ne modifient pas leur surface pouvant bénéficier d’une aide de leur propre initiative après la date indiquée à l’article 118, paragraphe 1. ▼M5 4. Si un État membre a l’intention d’augmenter ses réalisations prévues visées au paragraphe 1 du présent article exposées dans son plan stratégique relevant de la PAC approuvé par la Commission, il notifie à la Commission les réalisations prévues révisées, conformément à l’article 119, paragraphe 9, avant le 1er janvier de l’année précédant l’année de demande concernée. ▼B 5. Le cas échéant, afin d’éviter que, pour l’ensemble de l’Union, la surface maximale pouvant bénéficier d’une aide visée au paragraphe 1 soit dépassée, la Commission fixe des coefficients de réduction ou revoit les coefficients de réduction existants lorsque lesdits coefficients ont été fixés conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, pour tous les États membres qui ont dépassé leur surface de référence dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. La Commission informe les États membres concernés au sujet des coefficients de réduction au plus tard le 31 janvier de l’année précédant l’année de demande concernée. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 13 ▼M5 Chaque État membre concerné soumet une notification conformément à l’article 119, paragraphe 9, avec le coefficient de réduction visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, au plus tard le 31 mars de l’année précédant l’année de demande concernée. ▼B 6. En ce qui concerne les graines oléagineuses sur lesquelles porte le mémorandum d’accord visé au paragraphe 1 du présent article, les États membres communiquent à la Commission, dans les rapports annuels de performance visés à l’article 134, le nombre total d’hectares pour lesquels une aide a effectivement été versée. 7. Les États membres excluent la culture de graines de tournesol de bouche de toute intervention fondée sur la surface visée au paragraphe 1. Section 2 Conditionnalité Article 12 Principe et champ d’application 1. Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel les agricul­ teurs et les autres bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II ou les paiements annuels prévus aux articles 70, 71 et 72 sont passibles d’une sanction administrative s’ils ne satisfont pas aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union ni aux normes relatives aux BCAE établies dans les plans stratégiques relevant de la PAC, énumérées à l’annexe III, portant sur les domaines spécifiques suivants: a) le climat et l’environnement, y compris l’eau, les sols et la biodi­ versité des écosystèmes; b) la santé publique et la santé végétale; c) le bien-être animal. ▼M5 1 bis. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le système de conditionnalité ne s’applique pas aux bénéficiaires des paiements visés à l’article 28. ▼B 2. Les plans stratégiques relevant de la PAC comprennent les règles relatives à un système efficace et proportionné de sanctions adminis­ tratives. Ces règles respectent en particulier les exigences fixées au titre IV, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/2116. 3. Les actes juridiques visés à l’annexe III relatifs aux exigences réglementaires en matière de gestion s’appliquent dans la version appli­ cable et, dans le cas de directives, dans la version mise en œuvre par les États membres. 4. Aux fins de la présente section, on entend par «exigence régle­ mentaire en matière de gestion» toute exigence réglementaire en matière de gestion individuelle découlant du droit de l’Union figurant à l’annexe III, dans un acte juridique donné, et distincte, quant au fond, de toute autre exigence posée dans ledit acte. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 14 ▼B Article 13 Obligations des États membres relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales 1. Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnemen­ tales. Les États membres fixent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les agriculteurs et les autres bénéfi­ ciaires pour chaque norme relative aux BCAE figurant à l’annexe III conformément au principal objectif de ces normes visé dans ladite annexe. Lorsqu’ils fixent leurs normes, les États membres tiennent compte, le cas échéant, des caractéristiques spécifiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d’exploitation existants, des pratiques agricoles, de la taille et de la structure des exploitations agricoles, de l’utilisation des terres et des spécificités des régions ultrapériphériques. ▼M4 Lors de l’établissement des normes BCAE 5, 6, 7 ou 9 énumérées à l’annexe III, les États membres peuvent prévoir des exemptions spéci­ fiques aux exigences liées à ces normes. Lesdites exemptions sont fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, tels que les cultures, les types de sol et les systèmes d’exploitation ou les dommages causés aux prairies permanentes, notamment par des animaux sauvages ou des espèces envahissantes, et sont limitées en termes de superficie. Les exemptions spécifiques sont prévues uniquement, et dans la mesure où, celles-ci sont nécessaires pour résoudre des problèmes spécifiques liés à l’application des normes concernées; ces exemptions n’entravent pas de manière significative la contribution de chacune des normes à leurs principaux objectifs, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe III. ▼M5 Les agriculteurs certifiés conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (5) sont réputés satisfaire aux normes BCAE 1, 3, 4, 5, 6 et 7 énumérées à l’annexe III du présent règlement en ce qui concerne leurs unités de production biologique telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2018/848 et leurs unités de production en conversion telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 11), dudit règlement. Les États membres peuvent décider, compte tenu de la charge adminis­ trative des contrôles, que seuls les agriculteurs certifiés conformément au règlement (UE) 2018/848 dont l’exploitation est entièrement composée d’unités de production biologique, telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2018/848, ou d’unités de production en conversion, telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 11), dudit règlement, ou bien de ces deux unités de production à la fois, sont réputés satisfaire aux normes BCAE 1, 3, 4, 5, 6 et 7 énumérées à l’annexe III du présent règlement. Lorsqu’ils établissent leurs normes, les États membres peuvent, le cas échéant, fixer les éléments visés à l’article 109, paragraphe 2, point a), i), du présent règlement de manière à ce qu’ils soient compatibles avec les exigences obligatoires établies par le droit national et n’aillent pas au-delà, à condition que ces exigences obligatoires nationales existantes soient conformes aux normes BCAE énumérées à l’annexe III du présent règlement. (5) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biolo­ giques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj). 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 15 ▼B 2. En ce qui concerne les principaux objectifs énoncés à l’annexe III, les États membres peuvent fixer des normes supplémentaires par rapport à celles prévues dans ladite annexe en ce qui concerne ces objectifs principaux. De telles normes supplémentaires sont non discriminatoires et proportionnées et elles correspondent aux besoins recensés. Les États membres ne fixent pas de normes minimales pour des objec­ tifs principaux autres que ceux énoncés à l’annexe III. ▼M5 2 bis. Lors de la mise en œuvre des normes minimales fixées confor­ mément aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent accorder des dérogations temporaires aux exigences liées à ces normes minimales lorsque les conditions climatiques, les maladies végétales ou les infes­ tations par des organismes nuisibles empêchent les agriculteurs et les autres bénéficiaires de se conformer à ces exigences au cours d’une année donnée. Le champ d’application de ces dérogations temporaires est limité aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires ainsi qu’aux zones touchés par ces conditions climatiques, ces maladies végétales ou ces infestations par des organismes nuisibles et leur durée d’application est restreinte au strict nécessaire. ▼B 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor­ mément à l’article 152 pour compléter le présent règlement en établis­ sant des règles visant à garantir des conditions équitables pour ce qui est du ratio concernant la norme BCAE 1. Section 3 Conditionnalité sociale Article 14 Principe et champ d’application 1. Les États membres indiquent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC que, au plus tard à compter du 1er janvier 2025, les agricul­ teurs et les autres bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II ou des paiements annuels prévus aux articles 70, 71 et 72 sont passibles d’une sanction administrative s’ils ne satisfont pas aux exigences relatives aux conditions de travail et d’emploi applicables ou aux obligations de l’employeur découlant des actes juridiques visés à l’annexe IV. 2. Lorsqu’ils intègrent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un régime de sanctions administratives tel qu’il est prévu au paragraphe 1, les États membres consultent, conformément à leurs dispositions institutionnelles, les partenaires sociaux nationaux concernés qui représentent les employeurs et les travailleurs du secteur agricole, et respectent pleinement leur autonomie, ainsi que leur droit de négocier et de conclure des conventions collectives. Ce régime de sanctions administratives n’affecte pas les droits et obliga­ tions des partenaires sociaux lorsqu’ils sont, conformément aux cadres juridiques et de négociation collective nationaux, responsables de la mise en œuvre ou de l’application des actes juridiques visés à l’annexe IV. 3. Le plan stratégique relevant de la PAC comprend des règles rela­ tives à un régime effectif et proportionné de sanctions administratives. Ces règles respectent les exigences pertinentes fixées au titre IV, chapitre V, du règlement (UE) 2021/2116. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 16 ▼B 4. Les actes juridiques visés à l’annexe IV contenant les dispositions devant relever du régime de sanctions administratives visé au para­ graphe 1 s’appliquent dans la version applicable et telle qu’elle est mise en œuvre par les États membres. Section 4 Services de conseil agricole Article 15 Services de conseil agricole 1. Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système fournissant aux agriculteurs et aux autres bénéfi­ ciaires des aides de la PAC des services de conseil en matière de gestion des terres et de gestion des exploitations agricoles (ci-après dénommés «services de conseil agricole»). Les États membres peuvent s’appuyer sur les systèmes existants. 2. Les services de conseil agricole couvrent les aspects économiques, environnementaux et sociaux, en tenant compte des pratiques agricoles existantes, et comprennent la fourniture d’informations technologiques et scientifiques actualisées développées au moyen de la recherche et de l’innovation, y compris en ce qui concerne la fourniture de biens publics. Grâce à ces services de conseil agricole, une aide appropriée est fournie tout au long du cycle de développement de l’exploitation agricole, y compris aux fins de la première installation, en vue de la conversion des modes de production pour répondre à la demande des consommateurs, en ce qui concerne des pratiques innovantes, des techniques agricoles permettant une résilience au changement climatique, y compris l’agro­ foresterie et l’agroécologie, l’amélioration du bien-être animal et, le cas échéant, les normes de sécurité et le soutien social. Les services de conseil agricole sont intégrés dans les services inter­ dépendants des conseillers agricoles, des chercheurs, des organisations d’agriculteurs et des autres acteurs concernés qui constituent les SCIA. 3. Les États membres veillent à ce que les conseils fournis soient impartiaux et à ce que les conseillers possèdent les qualifications requises, soient dûment formés et n’aient aucun conflit d’intérêts. 4. Les services de conseil agricole sont adaptés aux différents types de production et d’exploitations agricoles et portent au moins sur ce qui suit: a) l’ensemble des exigences, conditions et engagements en matière de gestion applicables aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC, y compris les exigences et normes définies dans le cadre de la conditionnalité et les conditions relatives aux interventions, ainsi que les informa­ tions concernant les instruments financiers et les plans d’entreprise établis dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC; 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 17 ▼B b) les exigences fixées par les États membres pour mettre en œuvre la directive 92/43/CEE, la directive 2000/60/CE, l’article 55 du règle­ ment (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (6), la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil (7), la directive 2009/128/CE, la directive 2009/147/CE, le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (8), le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (9) et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (10); c) les pratiques agricoles qui empêchent le développement d’une résis­ tance aux antimicrobiens telle qu’elle est définie dans la communi­ cation de la Commission du 29 juin 2017 intitulée «Plan d’action européen fondé sur le principe “Une seule santé” pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM)»; d) la prévention et la gestion des risques; e) l’aide à l’innovation, en particulier pour la préparation et la mise en œuvre des projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3; f) les technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales visées à l’article 114, point b); g) la gestion durable des nutriments, y compris, à partir de 2024 au plus tard, l’utilisation d’un outil de gestion des nutriments pour une agri­ culture durable qui consiste en toute application numérique fournis­ sant au minimum: i) un bilan des principaux nutriments à l’échelle des champs; ii) les exigences légales en matière de nutriments; (6) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytophar­ maceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1). (7) Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1). (8) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1). (9) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4). (10) Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abro­ geant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1). 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 18 ▼B iii) des données relatives aux sols, fondées sur les informations et analyses disponibles; iv) les données du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) pertinentes pour la gestion des nutriments; h) les conditions d’emploi et les obligations des employeurs, les données relatives à la santé et la sécurité au travail et au soutien social dans les communautés agricoles. CHAPITRE II TYPES D’INTERVENTION SOUS LA FORME DE PAIEMENTS DIRECTS Section 1 Types d’intervention, réduction minimales et exigences Article 16 Types d’intervention sous la forme de paiements directs 1. Les types d’intervention au titre du présent chapitre peuvent prendre la forme de paiements directs couplés et découplés. 2. Les paiements directs découplés sont les suivants: a) l’aide de base au revenu pour un développement durable; b) l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développe­ ment durable; c) l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs; d) les programmes en faveur du climat, de l’environnement et du bien-être animal. 3. Les paiements directs couplés sont les suivants: a) l’aide couplée au revenu; b) l’aide spécifique au coton. Article 17 Plafonnement et dégressivité des paiements 1. Les États membres peuvent plafonner le montant de l’aide de base au revenu pour un développement durable à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée. Les États membres qui choisissent d’introduire un plafonnement réduisent de 100 % le montant excédant 100 000 EUR. 2. Les États membres peuvent réduire de 85 % au maximum le montant de l’aide de base au revenu pour un développement durable excédant 60 000 EUR à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 19 ▼B Les États membres peuvent fixer des tranches supplémentaires au-delà de 60 000 EUR et préciser les pourcentages de réduction de ces tranches supplémentaires. Ils veillent à ce que la réduction de chaque tranche soit égale ou supérieure à celle de la tranche précédente. 3. Avant d’appliquer le paragraphe 1 ou 2, les États membres peuvent retrancher du montant de l’aide de base au revenu pour un développement durable à octroyer à un agriculteur au cours d’une année civile donnée: a) tous les salaires liés à une activité agricole déclarée par l’agriculteur, y compris les impôts et cotisations sociales liés à l’emploi; b) le coût équivalent de la main-d’œuvre non salariée occupée réguliè­ rement et liée à une activité agricole pratiquée par des personnes travaillant dans l’exploitation agricole concernée qui ne perçoivent pas de salaire, ou perçoivent une rémunération inférieure au montant normalement payé pour les prestations fournies, mais sont récom­ pensées par le résultat économique généré par l’activité de l’exploi­ tation agricole; c) l’élément «coût du travail» des coûts d’externalisation liés à une activité agricole déclarés par l’agriculteur. Pour calculer les montants visés au premier alinéa, point a), les États membres utilisent les coûts salariaux réellement supportés par l’agricul­ teur. Dans des cas dûment justifiés, les agriculteurs peuvent demander à utiliser des coûts standard à déterminer par l’État membre concerné selon une méthode devant être précisée dans son plan stratégique rele­ vant de la PAC sur la base du niveau moyen des salaires liés aux activités agricoles au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné. Pour calculer les montants visés au premier alinéa, point b), les États membres utilisent les coûts standard à déterminer par l’État membre concerné selon une méthode devant être précisée dans son plan straté­ gique relevant de la PAC sur la base du niveau moyen des salaires liés aux activités agricoles au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné. 4. Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer la réduction visée aux paragraphes 1 et 2 au niveau des membres de ces personnes morales ou de ces groupements lorsque le droit national attribue aux membres individuels des droits et des obligations compara­ bles à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contrib …

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