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En bref

Ce règlement grand-ducal modifie les règles d'application des paiements directs pour le soutien au développement durable des zones rurales, en se basant sur la loi du 2 août 2023 et plusieurs règlements européens. Il vise à encadrer les pratiques agricoles et la commercialisation des productions pour les agriculteurs bénéficiant de ces aides.

Ce qu'il réglemente

  • Les bonnes pratiques agricoles, l'entretien et la récolte des cultures, ainsi que leur commercialisation.
  • L'obligation de tenir un carnet parcellaire pour les interventions culturales, les cultures exactes et les rendements escomptés.
  • La justification de la commercialisation envisagée et réelle de la production pour les surfaces de plus d'un hectare.
  • Les modalités de signalement des problèmes culturaux pouvant affecter la récolte ou la qualité marchande.

Qui il concerne

  • Les agriculteurs bénéficiant de paiements directs dans le cadre du soutien au développement durable des zones rurales.
  • Les demandeurs déclarant une surface agricole supérieure à un hectare.

Points clés

  • Les cultures doivent être semées, plantées, entretenues et récoltées selon les bonnes pratiques agricoles et commercialisées selon les conditions usuelles de marché.
  • La tenue d'un carnet parcellaire est obligatoire et doit renseigner sur les interventions culturales, les cultures exactes et les rendements escomptés.
  • Pour les surfaces de plus d'un hectare, le demandeur doit établir un document sur la commercialisation envisagée et être en mesure de prouver la commercialisation réelle.
  • En cas de problèmes culturaux menaçant la récolte ou la qualité, le Service d’économie rurale doit être averti immédiatement avec des preuves utiles.
Texte de loi
Texte de loi

règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutie

►M6 ►M7 Règlement délégué (UE) 2022/648 de la Commission du 15 février 2022 Règlement délégué (UE) 2023/813 de la Commission du 8 février 2023 Règlement délégué (UE) 2024/946 de la Commission du 18 janvier 2024 Règlement (UE) 2024/1468 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 Règlement (UE) 2025/2649 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2025 Règlement délégué (UE) 2026/1 de la Commission du 1er décembre 2025 Règlement (UE) 2026/471 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 Rectifié par: ►C1 ►C2 Rectificatif, JO L 181 du 7.7.2022, p. 35 (2021/2115) Rectificatif, JO L 321 du 15.12.2022, p. 74 (2021/2115) no page L 119 1 21.4.2022 L 102 L 946 1 1 17.4.2023 26.3.2024 L 1468 1 24.5.2024 L 2649 1 31.12.2025 L 1 1 6.2.2026 L 471 1 26.2.2026 date 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 2 ▼B RÈGLEMENT (UE) 2021/2115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 TITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION, DISPOSITIONS APPLICABLES ET DÉFINITIONS Article premier Objet et champ d’application 1. Le présent règlement établit des règles concernant:

  1. a)les objectifs généraux et spécifiques à réaliser au moyen des aides de l’Union financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le déve­ loppement rural (Feader) au titre de la politique agricole commune (PAC), ainsi que les indicateurs y afférents;
  2. b)les types d’intervention et les exigences communes à appliquer par les États membres en vue de la réalisation de ces objectifs ainsi que les dispositions financières y afférentes;
  3. c)les plans stratégiques relevant de la PAC à élaborer par les États membres, et qui fixent les valeurs cibles, précisent les conditions des interventions et affectent les ressources financières, conformément aux objectifs spécifiques et aux besoins recensés;
  4. d)la coordination et la gouvernance ainsi que le suivi, les rapports et l’évaluation. 2. Le présent règlement s’applique aux aides de l’Union financées par le FEAGA et le Feader pour les interventions mentionnées dans un plan stratégique relevant de la PAC élaboré par un État membre et approuvé par la Commission, portant sur la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 (ci-après dénommée «période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC»). Article 2 Dispositions applicables 1. Le règlement (UE) 2021/2116 et les dispositions adoptées en application dudit règlement s’appliquent à l’aide accordée au titre du présent règlement. 2. L’article 19, et le titre III, chapitre II, à l’exception de l’article 28, premier alinéa, point c), ainsi que les articles 46 et 48 du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent aux aides financées par le Feader au titre du présent règlement. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 3 ▼B Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «agriculteur»: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré par le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation relève du champ d’application territorial des traités, tel qu’il est défini à l’article 52 du traité sur l’Union euro­ péenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce une activité agricole telle qu’elle est déterminée par les États membres confor­ mément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement; 2) «exploitation»: l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur, qui sont situées sur le terri­ toire d’un même État membre; 3) «intervention»: un instrument d’aide assorti d’une série de condi­ tions d’admissibilité spécifiées par un État membre dans son plan stratégique relevant de la PAC sur la base d’un type d’intervention prévu par le présent règlement; 4) «opération»:
  5. a)un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets ou d’actions sélectionnés au titre du plan stratégique relevant de la PAC concerné;
  6. b)dans le contexte d’instruments financiers, les dépenses publiques éligibles totales accordées à un instrument financier et l’aide financière ultérieure accordée aux destinataires finaux par ledit instrument financier; 5) «dépense publique»: toute contribution au financement d’opérations provenant du budget d’autorités publiques nationales, régionales ou locales, du budget de l’Union mis à la disposition du FEAGA et du Feader, du budget d’organismes de droit public ou du budget d’associations d’autorités publiques ou d’organismes de droit public; 6) «valeurs intermédiaires»: les valeurs intermédiaires préétablies, fixées par les États membres dans le cadre de leurs stratégies d’intervention visées à l’article 107, paragraphe 1, point b), pour un exercice spécifique, à atteindre à un moment précis de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC afin d’assurer une progression en temps utile en rapport avec les indicateurs de résultat; 7) «valeurs cibles»: les valeurs préétablies, fixées par les États membres dans le cadre de leurs stratégies d’intervention visées à l’article 107, paragraphe 1, point b), à atteindre à la fin de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC en rapport avec les indicateurs de résultat; 8) «régions ultrapériphériques»: les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 4 ▼B 9) «SCIA» (système de connaissances et d’innovation agricoles): les flux combinés des organisations et de connaissances entre les personnes, les organisations et les institutions qui utilisent et produisent des connaissances pour l’agriculture et les domaines connexes; 10) «îles mineures de la mer Égée»: les îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règle­ ment (UE) no 229/2013; 11) «fonds de mutualisation»: un système reconnu par un État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s’assurer, des indemnités étant versées aux agriculteurs affiliés en cas de pertes économiques; 12) «régions moins développées»: les régions moins développées au sens de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060; 13) «bénéficiaire», en rapport avec les types d’intervention en faveur du développement rural visés à l’article 69:
  7. a)un organisme de droit public ou privé, ou une entité avec ou sans personnalité juridique, une personne physique ou un grou­ pement de personnes physiques ou morales responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre d’opérations;
  8. b)dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’entreprise qui reçoit l’aide;
  9. c)dans le contexte d’instruments financiers, l’organisme qui met en œuvre le fonds à participation ou, lorsqu’il n’y a pas de fonds à participation, l’organisme qui met en œuvre le fonds spécifique ou, lorsque l’autorité de gestion visée à l’article 123 (ci-après dénommée «autorité de gestion») gère l’instrument financier, l’autorité de gestion; 14) «taux de l’aide»: le taux de dépense publique en faveur d’une opération; dans le contexte des instruments financiers, il renvoie à l’équivalent-subvention brut de l’aide tel qu’il est défini à l’article 2, point 20), du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission

(1); 15) «Leader»: le développement local mené par les acteurs locaux visé à l’article 31 du règlement (UE) 2021/1060; 16) «organisme intermédiaire»: tout organisme de droit public ou privé, y compris les organismes régionaux ou locaux, les organismes de développement régional ou les organisations non gouvernementales, qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion nationale ou régionale ou qui exécute des tâches pour le compte d’une telle autorité; 17) «exercice financier»: l’exercice financier agricole conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/2116.
(1)Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des arti­ cles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1). 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 5 ▼B Article 4 Définitions et conditions à fournir dans les plans stratégiques relevant de la PAC 1. Les États membres indiquent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC les définitions de l’«activité agricole», de la «surface agri­ cole», de l’«hectare admissible», de l’«agriculteur actif», du «jeune agriculteur» et du «nouvel agriculteur», ainsi que les conditions perti­ nentes conformément au présent article. 2. L’«activité agricole» est déterminée de telle sorte qu’elle permet de contribuer à la fourniture de biens privés et publics par l’une des méthodes ci-dessous ou les deux:
  1. a)la production de produits agricoles, qui englobe des activités telles que l’élevage ou les cultures, y compris la paludiculture, les produits agricoles étant les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des produits de la pêche, ainsi que la production de coton et les taillis à courte rotation;
  2. b)le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà du recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agri­ coles courantes. 3. La «surface agricole» est déterminée de façon à inclure les terres arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes, y compris lorsqu’elles forment des systèmes agroforestiers sur cette surface. Les termes «terres arables», «cultures permanentes» et «prairies perma­ nentes» sont définis plus en détail par les États membres dans le cadre suivant: ▼M4
  3. a)les «terres arables» sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère; en outre, sont considérées comme terres arables les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, et qui ont été mises en jachère conformément à l’article 31 ou à l’article 70 du présent règlement, ou à l’article 22, 23 ou 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil
(2), ou à l’article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil
(3), ou à l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil
(4), pendant la durée de l’engage­ ment; ▼B b) les «cultures permanentes» sont les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation;
(2)Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1257/ oj).
(3)Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg/2005/1698/oj).
(4)Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj). 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 6 ▼B c) ►

les «prairies permanentes» et les «pâturages permanents» (ci-après dénommés conjointement «prairies permanentes») sont les terres qui sont consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herba­ cées (naturelles ou ensemencées) et qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins ou, lorsque les États membres le décident, depuis sept ans au moins et, lorsque les États membres le décident, qui n’ont pas été labourées, ou travaillées, ou réensemencées avec différents types d’herbe ou d’autres plantes fourragères, depuis cinq ans au moins ou depuis sept ans au moins; d’autres espèces adaptées au pâturage, comme des arbustes ou des arbres, peuvent être présentes, de même que, lorsque les États membres le décident, d’autres espèces adaptées à la production d’aliments pour animaux comme des arbustes ou des arbres, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes. Les États membres peuvent décider que les terres classées en tant que terres arables au 1er janvier 2026 le restent et ne sont pas reclas­ sées en tant que prairies permanentes, même si la période visée au premier alinéa s’est achevée et que ces terres n’ont pas été labourées, ou travaillées, ou réensemencées avec différents types d’herbe ou d’autres plantes fourragères. ◄ D’autres espèces adaptées au pâturage, comme des arbustes ou des arbres, peuvent être présentes, de même que, lorsque les États membres le décident, d’autres espèces adaptées à la production d’aliments pour animaux comme des arbustes ou des arbres, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes. Les États membres peuvent aussi décider de consi­ dérer les types de terres suivants comme des prairies permanentes:

  1. i)des terres qui sont couvertes par toute espèce visée dans le présent point et relevant des pratiques locales établies, dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes, traditionnellement;
  2. ii)des terres couvertes par toute espèce visée dans le présent point, où l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédo­ minent pas ou sont absentes. 4. Aux fins des types d’intervention sous la forme de paiements directs, un «hectare admissible» est déterminé de telle sorte qu’il couvre les surfaces qui sont à la disposition de l’agriculteur et qui consistent en:
  3. a)toute surface agricole de l’exploitation qui, au cours de l’année pour laquelle une aide financière est demandée, est utilisée aux fins d’une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles, est utilisée essentiellement aux fins d’activités agricoles; dans des cas dûment justifiés pour des raisons liées à l’environnement, à la biodiversité et au climat, les États membres peuvent décider que les hectares admissibles comprennent également certaines surfaces qui ne sont utilisées aux fins d’activités agricoles que tous les deux ans; ▼M4
  4. b)toute surface de l’exploitation qui:
  5. i)comporte des particularités topographiques soumises à l’obligation de conservation prévue par la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III; ou qui
  6. ii)pendant la durée de l’engagement concerné de l’agriculteur, est créée ou maintenue en raison d’un éco-régime visé à l’article 31. Si les États membres en décident ainsi, un «hectare admissible» peut englober d’autres particularités topographiques, à condition qu’elles ne soient pas prédominantes et qu’elles n’entravent pas de manière signi­ ficative la pratique de l’activité agricole en raison de la superficie qu’elles occupent sur la parcelle agricole. Lorsqu’ils mettent en œuvre ce principe, les États membres peuvent fixer une part maximale de la parcelle agricole présentant ces autres particularités topographiques. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 7 ▼M4 En ce qui concerne les prairies permanentes présentant des particu­ larités disséminées non admissibles, les États membres peuvent décider d’appliquer des coefficients de réduction fixes pour déter­ miner la surface considérée comme admissible; ▼B
  7. c)toute surface de l’exploitation qui a donné droit à des paiements en vertu du titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2, du présent règlement ou au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface tel qu’il est établi au titre III du règlement (UE) no 1307/2013 et qui n’est pas un «hectare admis­ sible» tel qu’il est déterminé par les États membres sur la base des points
  8. a)et
  9. b)du présent paragraphe:
  10. i)à la suite de l’application de la directive 92/43/CEE, 2009/147/CE ou 2000/60/CE à ladite surface;
  11. ii)à la suite d’interventions fondées sur la surface prévues par le présent règlement et couvertes par le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 permet­ tant la production de produits ne figurant pas à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au moyen de la paludiculture, ou dans le cadre de programmes nationaux en faveur de la biodiversité ou de la réduction des gaz à effet de serre dont les conditions sont conformes à ces interventions fondées sur la surface, pour autant que ces interventions et ces programmes nationaux contribuent à atteindre un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d),
  12. e)et f), du présent règlement; iii) pendant la durée de l’engagement pris par l’agriculteur en matière de boisement, conformément à l’article 31 du règle­ ment (CE) no 1257/1999, à l’article 43 du règlement (CE) no 1698/2005, à l’article 22 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l’article 70 ou à l’article 73 du présent règlement, ou au titre d’un régime national dont les conditions sont conformes à l’article 43, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1698/2005, à l’article 22 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l’article 70 ou à l’article 73 du présent règlement;
  13. iv)pendant la durée de l’engagement pris par l’agriculteur résultant en la mise en jachère de la surface, conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999, à l’article 39 du règlement (CE) no 1698/2005, à l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l’article 70 du présent règlement. Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont des hectares admissibles que si les variétés utilisées ont une teneur en tétrahydrocan­ nabinol n’excédant pas 0,3 %. 5. L’«agriculteur actif» est déterminé de façon à garantir que l’aide ne soit accordée qu’aux personnes physiques ou morales ou aux grou­ pements de personnes physiques ou morales exerçant au moins un niveau minimal d’activité agricole, sans nécessairement exclure la possi­ bilité d’accorder l’aide aux agriculteurs pluriactifs ou aux agriculteurs à temps partiel. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 8 ▼B Pour déterminer qui est un «agriculteur actif», les États membres appli­ quent des critères objectifs et non discriminatoires tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation agricole, l’objet social et l’inscription de ses activités agricoles dans les registres nationaux ou régionaux. Ces critères peuvent être introduits sous une ou plusieurs formes choisies par les États membres, y compris au moyen d’une liste négative empêchant un agriculteur d’être considéré comme un agriculteur actif. Si un État membre considère comme «agriculteurs actifs» les agriculteurs n’ayant pas reçu pour l’année précédente des paiements directs dépassant un certain montant, ce montant n’est pas supérieur à 5 000 EUR. 6. Le «jeune agriculteur» est déterminé de manière à ce que soient prises en compte:
  14. a)une limite d’âge supérieure située entre 35 et 40 ans;
  15. b)les conditions à remplir pour être «chef d’exploitation»;
  16. c)la formation appropriée ou les compétences requises, telles qu’elles sont déterminées par les États membres. 7. Le «nouvel agriculteur» est déterminé de façon à faire référence à un agriculteur autre qu’un jeune agriculteur et qui est «chef d’exploita­ tion» pour la première fois. Les États membres incluent d’autres exigences objectives et non discriminatoires relatives à la formation et aux compétences appropriées. 8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor­ mément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement en fixant des règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et au recours à la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre, ainsi qu’à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol visée au para­ graphe 4, deuxième alinéa, du présent article afin de préserver la santé publique. TITRE II OBJECTIFS ET INDICATEURS Article 5 Objectifs généraux Conformément aux objectifs de la PAC énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’objectif visant à main­ tenir le fonctionnement du marché intérieur et des conditions de concur­ rence équitables entre agriculteurs dans l’Union et au principe de subsi­ diarité, l’aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales et contribue à la réalisation des objectifs généraux ci-après dans les domaines économique, environnemental et social, ce qui contribuera à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030:
  17. a)favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, compé­ titif, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire sur le long terme;
  18. b)soutenir et renforcer la protection de l’environnement, y compris la biodiversité, et l’action en faveur du climat et contribuer à la réali­ sation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat, notamment de ses engagements au titre de l’accord de Paris; 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 9 ▼B
  19. c)consolider le tissu socioéconomique des zones rurales. Article 6 Objectifs spécifiques 1. La réalisation des objectifs généraux passe par celle des objectifs spécifiques suivants:
  20. a)favoriser des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble de l’Union afin d’améliorer la sécurité alimentaire et la diversité agricole sur le long terme et d’assurer la viabilité économique de la production agricole dans l’Union;
  21. b)renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité de l’agriculture, à court terme comme à long terme, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la transition numérique;
  22. c)améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur;
  23. d)contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en renforçant la séquestration du carbone, et promouvoir les énergies renouvelables; ▼C2
  24. e)favoriser le développement durable et la gestion efficiente des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en diminuant la dépendance à l’égard des produits chimiques; ▼B
  25. f)contribuer à mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité et à l’inverser, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages;
  26. g)attirer et soutenir les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs et faciliter le développement durable des entreprises dans les zones rurales;
  27. h)promouvoir l’emploi, la croissance, l’égalité entre les sexes, notam­ ment la participation des femmes à l’agriculture, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioé­ conomie circulaire et la sylviculture durable;
  28. i)améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation de grande qualité, sûre et nutritive issue d’une production durable, réduire les déchets alimentaires, ainsi qu’améliorer le bien-être animal et lutter contre la résistance aux antimicrobiens. 2. Les objectifs énoncés au paragraphe 1 sont complétés par l’objectif transversal consistant à moderniser l’agriculture et les zones rurales en stimulant et en diffusant les connaissances, l’innovation et la transition numérique dans l’agriculture et les zones rurales et en encou­ rageant leur adoption par les agriculteurs, grâce à un meilleur accès à la recherche, à l’innovation, à l’échange des connaissances et à la forma­ tion, et sont intimement liés à cet objectif transversal. 3. Dans le cadre de la réalisation des objectifs spécifiques définis aux paragraphes 1 et 2, les États membres, avec le soutien de la Commis­ sion, prennent les mesures appropriées pour réduire la charge adminis­ trative et veillent à la simplification de la mise en œuvre de la PAC. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 10 ▼B Article 7 Indicateurs 1. La réalisation des objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, para­ graphes 1 et 2, est évaluée sur la base d’indicateurs communs relatifs à la réalisation, au résultat, à l’impact et au contexte tels qu’ils sont définis à l’annexe I. Ces indicateurs communs comprennent:
  29. a)des indicateurs de réalisation liés aux réalisations effectuées grâce aux interventions soutenues;
  30. b)des indicateurs de résultat liés aux objectifs spécifiques concernés visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et qui sont utilisés pour l’établissement de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles quanti­ fiées en rapport avec ces objectifs spécifiques dans les plans straté­ giques relevant de la PAC et pour l’évaluation des progrès accomplis pour atteindre ces valeurs cibles; des indicateurs de résultat liés aux objectifs en matière d’environnement et de climat peuvent couvrir des interventions qui contribuent au respect des engagements qui découlent des actes législatifs de l’Union énumérés à l’annexe XIII;
  31. c)des indicateurs d’impact liés aux objectifs énoncés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et utilisés dans le contexte de la PAC et des plans stratégiques relevant de la PAC;
  32. d)des indicateurs de contexte visés à l’article 115, paragraphe 2, et énumérés à l’annexe I. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor­ mément à l’article 152 afin de modifier l’annexe I pour adapter les indicateurs communs de réalisation, de résultat, d’impact et de contexte. Ces actes délégués sont strictement limités à la résolution des problèmes techniques rencontrés par les États membres dans l’application de ces indicateurs. TITRE III EXIGENCES COMMUNES ET TYPES D’INTERVENTION CHAPITRE I EXIGENCES COMMUNES Section 1 Principes généraux Article 8 Approche stratégique Les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs énoncés au titre II en précisant les interventions fondées sur les types d’intervention prévus aux chapitres II, III et IV du présent titre conformément à l’évaluation de leurs besoins et aux exigences communes définies au présent chapitre. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 11 ▼B Article 9 Principes généraux Les États membres conçoivent les interventions de leurs plans straté­ giques relevant de la PAC et les normes relatives aux BCAE visées à l’article 13 dans le respect de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes généraux du droit de l’Union. Les États membres veillent à ce que les interventions et les normes relatives aux BCAE visées à l’article 13 soient définies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, soient compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur et ne faussent pas la concurrence. Les États membres établissent le cadre juridique régissant l’octroi des aides de l’Union aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires conformé­ ment aux plans stratégiques relevant de la PAC approuvés par la Commission conformément aux articles 118 et 119 du présent règlement et aux principes et exigences énoncés dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2021/2116. Ils mettent en œuvre ces plans straté­ giques relevant de la PAC tels qu’ils ont été approuvés par la Commis­ sion. Article 10 Soutien interne de l’OMC Les États membres conçoivent les interventions fondées sur les types d’intervention qui sont énumérés à l’annexe II du présent règlement, y compris les définitions et les conditions figurant à l’article 4, de façon à ce qu’elles répondent aux critères fixés à l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture. ▼

En particulier, l’aide de base au revenu pour un développement durable, l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs, les programmes en faveur du climat, de l’environnement et du bien-être animal et les paiements de crise versés aux agriculteurs à la suite de catastrophes naturelles, d’événements climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques répondent aux critères fixés aux para­ graphes de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture énumérés à l’annexe II du présent règlement pour ces interventions. Pour les autres interventions, les paragraphes de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture énumérés à l’annexe II du présent règlement sont indicatifs, et ces interventions peuvent, à défaut, respecter un para­ graphe de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture non énuméré à l’annexe II du présent règlement, si cela est spécifié et expliqué dans le plan stratégique relevant de la PAC. ▼B Article 11 Mise en œuvre du mémorandum d’accord concernant les graines oléagineuses

  1. Lorsque les États membres prévoient des interventions fondées sur la surface, autres que celles qui satisfont aux dispositions de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, y compris des aides couplées au revenu au titre du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, du présent règlement, et lorsque ces interventions concernent une partie ou la totalité des graines oléagineuses visées à l’annexe du mémo­ randum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 12 ▼B cadre du GATT, la totalité de la surface destinée à bénéficier d’une aide sur la base des réalisations prévues incluses dans les plans stratégiques relevant de la PAC des États membres concernés ne dépasse pas la surface maximale pouvant bénéficier d’une aide pour l’ensemble de l’Union, afin de garantir le respect des engagements internationaux de cette dernière.
  2. Au plus tard le 8 juin 2022, la Commission adopte des actes d’exécution fixant une surface de référence indicative concernant l’aide pour chaque État membre, calculée sur la base de la part de chaque État membre dans la surface de culture moyenne de l’Union au cours des années 2016 à
  3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, para­ graphe
  4. Chaque État membre qui a l’intention d’octroyer l’aide visée au paragraphe 1 du présent article indique les réalisations prévues corres­ pondantes en termes d’hectares dans sa proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 118, paragraphe
  5. Si, à la suite de la notification de l’ensemble des réalisations prévues par les États membres, la surface d’aide maximale pour l’ensemble de l’Union visée au paragraphe 1 du présent article est dépassée, la Commission calcule pour chaque État membre ayant notifié un dépas­ sement par rapport à sa surface de référence, un coefficient de réduction qui est proportionné au dépassement des réalisations prévues afin de maintenir la surface maximale pouvant bénéficier d’une aide pour l’ensemble de l’Union. Chaque État membre concerné est informé de ce coefficient de réduction dans les observations de la Commission relatives au plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 118, paragraphe
  6. Le coefficient de réduction est fixé pour chaque État membre dans la décision d’exécution visée à l’article 118, paragraphe 6, par laquelle la Commission approuve le plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres ne modifient pas leur surface pouvant bénéficier d’une aide de leur propre initiative après la date indiquée à l’article 118, paragraphe

  1. Si un État membre a l’intention d’augmenter ses réalisations prévues visées au paragraphe 1 du présent article exposées dans son plan stratégique relevant de la PAC approuvé par la Commission, il notifie à la Commission les réalisations prévues révisées, conformément à l’article 119, paragraphe 9, avant le 1er janvier de l’année précédant l’année de demande concernée. ▼B
  2. Le cas échéant, afin d’éviter que, pour l’ensemble de l’Union, la surface maximale pouvant bénéficier d’une aide visée au paragraphe 1 soit dépassée, la Commission fixe des coefficients de réduction ou revoit les coefficients de réduction existants lorsque lesdits coefficients ont été fixés conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, pour tous les États membres qui ont dépassé leur surface de référence dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. La Commission informe les États membres concernés au sujet des coefficients de réduction au plus tard le 31 janvier de l’année précédant l’année de demande concernée. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 13 ▼

Chaque État membre concerné soumet une notification conformément à l’article 119, paragraphe 9, avec le coefficient de réduction visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, au plus tard le 31 mars de l’année précédant l’année de demande concernée. ▼B

  1. En ce qui concerne les graines oléagineuses sur lesquelles porte le mémorandum d’accord visé au paragraphe 1 du présent article, les États membres communiquent à la Commission, dans les rapports annuels de performance visés à l’article 134, le nombre total d’hectares pour lesquels une aide a effectivement été versée.
  2. Les États membres excluent la culture de graines de tournesol de bouche de toute intervention fondée sur la surface visée au paragraphe
  3. Section 2 Conditionnalité Article 12 Principe et champ d’application
  4. Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel les agricul­ teurs et les autres bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II ou les paiements annuels prévus aux articles 70, 71 et 72 sont passibles d’une sanction administrative s’ils ne satisfont pas aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union ni aux normes relatives aux BCAE établies dans les plans stratégiques relevant de la PAC, énumérées à l’annexe III, portant sur les domaines spécifiques suivants: a) le climat et l’environnement, y compris l’eau, les sols et la biodi­ versité des écosystèmes; b) la santé publique et la santé végétale; c) le bien-être animal. ▼

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le système de conditionnalité ne s’applique pas aux bénéficiaires des paiements visés à l’article

  1. ▼B
  2. Les plans stratégiques relevant de la PAC comprennent les règles relatives à un système efficace et proportionné de sanctions adminis­ tratives. Ces règles respectent en particulier les exigences fixées au titre IV, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/
  3. Les actes juridiques visés à l’annexe III relatifs aux exigences réglementaires en matière de gestion s’appliquent dans la version appli­ cable et, dans le cas de directives, dans la version mise en œuvre par les États membres.
  4. Aux fins de la présente section, on entend par «exigence régle­ mentaire en matière de gestion» toute exigence réglementaire en matière de gestion individuelle découlant du droit de l’Union figurant à l’annexe III, dans un acte juridique donné, et distincte, quant au fond, de toute autre exigence posée dans ledit acte. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 14 ▼B Article 13 Obligations des États membres relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales
  5. Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnemen­ tales. Les États membres fixent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les agriculteurs et les autres bénéfi­ ciaires pour chaque norme relative aux BCAE figurant à l’annexe III conformément au principal objectif de ces normes visé dans ladite annexe. Lorsqu’ils fixent leurs normes, les États membres tiennent compte, le cas échéant, des caractéristiques spécifiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d’exploitation existants, des pratiques agricoles, de la taille et de la structure des exploitations agricoles, de l’utilisation des terres et des spécificités des régions ultrapériphériques. ▼M4 Lors de l’établissement des normes BCAE 5, 6, 7 ou 9 énumérées à l’annexe III, les États membres peuvent prévoir des exemptions spéci­ fiques aux exigences liées à ces normes. Lesdites exemptions sont fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, tels que les cultures, les types de sol et les systèmes d’exploitation ou les dommages causés aux prairies permanentes, notamment par des animaux sauvages ou des espèces envahissantes, et sont limitées en termes de superficie. Les exemptions spécifiques sont prévues uniquement, et dans la mesure où, celles-ci sont nécessaires pour résoudre des problèmes spécifiques liés à l’application des normes concernées; ces exemptions n’entravent pas de manière significative la contribution de chacune des normes à leurs principaux objectifs, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe III. ▼

Les agriculteurs certifiés conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil

(5)sont réputés satisfaire aux normes BCAE 1, 3, 4, 5, 6 et 7 énumérées à l’annexe III du présent règlement en ce qui concerne leurs unités de production biologique telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2018/848 et leurs unités de production en conversion telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 11), dudit règlement. Les États membres peuvent décider, compte tenu de la charge adminis­ trative des contrôles, que seuls les agriculteurs certifiés conformément au règlement (UE) 2018/848 dont l’exploitation est entièrement composée d’unités de production biologique, telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2018/848, ou d’unités de production en conversion, telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 11), dudit règlement, ou bien de ces deux unités de production à la fois, sont réputés satisfaire aux normes BCAE 1, 3, 4, 5, 6 et 7 énumérées à l’annexe III du présent règlement. Lorsqu’ils établissent leurs normes, les États membres peuvent, le cas échéant, fixer les éléments visés à l’article 109, paragraphe 2, point a), i), du présent règlement de manière à ce qu’ils soient compatibles avec les exigences obligatoires établies par le droit national et n’aillent pas au-delà, à condition que ces exigences obligatoires nationales existantes soient conformes aux normes BCAE énumérées à l’annexe III du présent règlement.
(5)Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biolo­ giques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj). 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 15 ▼B 2. En ce qui concerne les principaux objectifs énoncés à l’annexe III, les États membres peuvent fixer des normes supplémentaires par rapport à celles prévues dans ladite annexe en ce qui concerne ces objectifs principaux. De telles normes supplémentaires sont non discriminatoires et proportionnées et elles correspondent aux besoins recensés. Les États membres ne fixent pas de normes minimales pour des objec­ tifs principaux autres que ceux énoncés à l’annexe III. ▼

2 bis. Lors de la mise en œuvre des normes minimales fixées confor­ mément aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent accorder des dérogations temporaires aux exigences liées à ces normes minimales lorsque les conditions climatiques, les maladies végétales ou les infes­ tations par des organismes nuisibles empêchent les agriculteurs et les autres bénéficiaires de se conformer à ces exigences au cours d’une année donnée. Le champ d’application de ces dérogations temporaires est limité aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires ainsi qu’aux zones touchés par ces conditions climatiques, ces maladies végétales ou ces infestations par des organismes nuisibles et leur durée d’application est restreinte au strict nécessaire. ▼B

  1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor­ mément à l’article 152 pour compléter le présent règlement en établis­ sant des règles visant à garantir des conditions équitables pour ce qui est du ratio concernant la norme BCAE
  2. Section 3 Conditionnalité sociale Article 14 Principe et champ d’application
  3. Les États membres indiquent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC que, au plus tard à compter du 1er janvier 2025, les agricul­ teurs et les autres bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II ou des paiements annuels prévus aux articles 70, 71 et 72 sont passibles d’une sanction administrative s’ils ne satisfont pas aux exigences relatives aux conditions de travail et d’emploi applicables ou aux obligations de l’employeur découlant des actes juridiques visés à l’annexe IV.
  4. Lorsqu’ils intègrent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un régime de sanctions administratives tel qu’il est prévu au paragraphe 1, les États membres consultent, conformément à leurs dispositions institutionnelles, les partenaires sociaux nationaux concernés qui représentent les employeurs et les travailleurs du secteur agricole, et respectent pleinement leur autonomie, ainsi que leur droit de négocier et de conclure des conventions collectives. Ce régime de sanctions administratives n’affecte pas les droits et obliga­ tions des partenaires sociaux lorsqu’ils sont, conformément aux cadres juridiques et de négociation collective nationaux, responsables de la mise en œuvre ou de l’application des actes juridiques visés à l’annexe IV.
  5. Le plan stratégique relevant de la PAC comprend des règles rela­ tives à un régime effectif et proportionné de sanctions administratives. Ces règles respectent les exigences pertinentes fixées au titre IV, chapitre V, du règlement (UE) 2021/
  6. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 16 ▼B
  7. Les actes juridiques visés à l’annexe IV contenant les dispositions devant relever du régime de sanctions administratives visé au para­ graphe 1 s’appliquent dans la version applicable et telle qu’elle est mise en œuvre par les États membres. Section 4 Services de conseil agricole Article 15 Services de conseil agricole
  8. Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système fournissant aux agriculteurs et aux autres bénéfi­ ciaires des aides de la PAC des services de conseil en matière de gestion des terres et de gestion des exploitations agricoles (ci-après dénommés «services de conseil agricole»). Les États membres peuvent s’appuyer sur les systèmes existants.
  9. Les services de conseil agricole couvrent les aspects économiques, environnementaux et sociaux, en tenant compte des pratiques agricoles existantes, et comprennent la fourniture d’informations technologiques et scientifiques actualisées développées au moyen de la recherche et de l’innovation, y compris en ce qui concerne la fourniture de biens publics. Grâce à ces services de conseil agricole, une aide appropriée est fournie tout au long du cycle de développement de l’exploitation agricole, y compris aux fins de la première installation, en vue de la conversion des modes de production pour répondre à la demande des consommateurs, en ce qui concerne des pratiques innovantes, des techniques agricoles permettant une résilience au changement climatique, y compris l’agro­ foresterie et l’agroécologie, l’amélioration du bien-être animal et, le cas échéant, les normes de sécurité et le soutien social. Les services de conseil agricole sont intégrés dans les services inter­ dépendants des conseillers agricoles, des chercheurs, des organisations d’agriculteurs et des autres acteurs concernés qui constituent les SCIA.
  10. Les États membres veillent à ce que les conseils fournis soient impartiaux et à ce que les conseillers possèdent les qualifications requises, soient dûment formés et n’aient aucun conflit d’intérêts.
  11. Les services de conseil agricole sont adaptés aux différents types de production et d’exploitations agricoles et portent au moins sur ce qui suit: a) l’ensemble des exigences, conditions et engagements en matière de gestion applicables aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC, y compris les exigences et normes définies dans le cadre de la conditionnalité et les conditions relatives aux interventions, ainsi que les informa­ tions concernant les instruments financiers et les plans d’entreprise établis dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC; 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 17 ▼B b) les exigences fixées par les États membres pour mettre en œuvre la directive 92/43/CEE, la directive 2000/60/CE, l’article 55 du règle­ ment (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil

(6), la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil
(7), la directive 2009/128/CE, la directive 2009/147/CE, le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil
(8), le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil
(9)et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil
(10);
  1. c)les pratiques agricoles qui empêchent le développement d’une résis­ tance aux antimicrobiens telle qu’elle est définie dans la communi­ cation de la Commission du 29 juin 2017 intitulée «Plan d’action européen fondé sur le principe “Une seule santé” pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM)»;
  2. d)la prévention et la gestion des risques;
  3. e)l’aide à l’innovation, en particulier pour la préparation et la mise en œuvre des projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3;
  4. f)les technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales visées à l’article 114, point b);
  5. g)la gestion durable des nutriments, y compris, à partir de 2024 au plus tard, l’utilisation d’un outil de gestion des nutriments pour une agri­ culture durable qui consiste en toute application numérique fournis­ sant au minimum:
  6. i)un bilan des principaux nutriments à l’échelle des champs;
  7. ii)les exigences légales en matière de nutriments;
(6)Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytophar­ maceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(7)Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).
(8)Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
(9)Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
(10)Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abro­ geant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1). 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 18 ▼B iii) des données relatives aux sols, fondées sur les informations et analyses disponibles;
  1. iv)les données du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) pertinentes pour la gestion des nutriments;
  2. h)les conditions d’emploi et les obligations des employeurs, les données relatives à la santé et la sécurité au travail et au soutien social dans les communautés agricoles. CHAPITRE II TYPES D’INTERVENTION SOUS LA FORME DE PAIEMENTS DIRECTS Section 1 Types d’intervention, réduction minimales et exigences Article 16 Types d’intervention sous la forme de paiements directs 1. Les types d’intervention au titre du présent chapitre peuvent prendre la forme de paiements directs couplés et découplés. 2. Les paiements directs découplés sont les suivants:
  3. a)l’aide de base au revenu pour un développement durable;
  4. b)l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développe­ ment durable;
  5. c)l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs;
  6. d)les programmes en faveur du climat, de l’environnement et du bien-être animal. 3. Les paiements directs couplés sont les suivants:
  7. a)l’aide couplée au revenu;
  8. b)l’aide spécifique au coton. Article 17 Plafonnement et dégressivité des paiements 1. Les États membres peuvent plafonner le montant de l’aide de base au revenu pour un développement durable à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée. Les États membres qui choisissent d’introduire un plafonnement réduisent de 100 % le montant excédant 100 000 EUR. 2. Les États membres peuvent réduire de 85 % au maximum le montant de l’aide de base au revenu pour un développement durable excédant 60 000 EUR à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 19 ▼B Les États membres peuvent fixer des tranches supplémentaires au-delà de 60 000 EUR et préciser les pourcentages de réduction de ces tranches supplémentaires. Ils veillent à ce que la réduction de chaque tranche soit égale ou supérieure à celle de la tranche précédente. 3. Avant d’appliquer le paragraphe 1 ou 2, les États membres peuvent retrancher du montant de l’aide de base au revenu pour un développement durable à octroyer à un agriculteur au cours d’une année civile donnée:
  9. a)tous les salaires liés à une activité agricole déclarée par l’agriculteur, y compris les impôts et cotisations sociales liés à l’emploi;
  10. b)le coût équivalent de la main-d’œuvre non salariée occupée réguliè­ rement et liée à une activité agricole pratiquée par des personnes travaillant dans l’exploitation agricole concernée qui ne perçoivent pas de salaire, ou perçoivent une rémunération inférieure au montant normalement payé pour les prestations fournies, mais sont récom­ pensées par le résultat économique généré par l’activité de l’exploi­ tation agricole;
  11. c)l’élément «coût du travail» des coûts d’externalisation liés à une activité agricole déclarés par l’agriculteur. Pour calculer les montants visés au premier alinéa, point a), les États membres utilisent les coûts salariaux réellement supportés par l’agricul­ teur. Dans des cas dûment justifiés, les agriculteurs peuvent demander à utiliser des coûts standard à déterminer par l’État membre concerné selon une méthode devant être précisée dans son plan stratégique rele­ vant de la PAC sur la base du niveau moyen des salaires liés aux activités agricoles au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné. Pour calculer les montants visés au premier alinéa, point b), les États membres utilisent les coûts standard à déterminer par l’État membre concerné selon une méthode devant être précisée dans son plan straté­ gique relevant de la PAC sur la base du niveau moyen des salaires liés aux activités agricoles au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné. 4. Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer la réduction visée aux paragraphes 1 et 2 au niveau des membres de ces personnes morales ou de ces groupements lorsque le droit national attribue aux membres individuels des droits et des obligations compara­ bles à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les struc­ tures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés. 5. Le produit estimé de la réduction des paiements est principalement utilisé pour contribuer au financement de l’aide redistributive complé­ mentaire au revenu pour un développement durable, s’il est établi dans le plan stratégique relevant de la PAC concerné et, par la suite, d’autres interventions relevant des paiements directs découplés. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 20 ▼B Les États membres peuvent en outre utiliser tout ou partie du produit pour financer des types d’intervention au titre du Feader, comme prévu au chapitre IV, au moyen d’un transfert. Un tel transfert vers le Feader fait partie intégrante des tableaux financiers du plan stratégique relevant de la PAC et peut être réexaminé en 2025 conformément à l’article 103. Il n’est pas soumis aux limites maximales applicables aux transferts des fonds du FEAGA vers le Feader prévues à cet article. 6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor­ mément à l’article 152, afin de compléter le présent règlement par des règles établissant une base harmonisée pour le calcul de la réduction des paiements prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article, afin de fixer des règles détaillées pour la répartition des fonds entre les agriculteurs. Article 18 Prescriptions minimales 1. Les États membres définissent une surface minimale et n’octroient pas de paiements directs aux agriculteurs actifs dont la surface admis­ sible de l’exploitation pour laquelle les paiements directs sont demandés est inférieure à cette surface minimale. Les États membres peuvent à défaut fixer un montant minimal pour les paiements directs pouvant être versés à un agriculteur. 2. Lorsqu’un État membre décide de prévoir une surface minimale conformément au paragraphe 1, premier alinéa, il fixe néanmoins un montant minimal conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, pour les agriculteurs bénéficiant d’une aide liée aux animaux à verser par animal sous la forme de paiements directs, qui possèdent un nombre d’hectares inférieur à cette surface minimale. Lorsqu’ils définissent la surface minimale ou le montant minimal, les États membres veillent à ce que les paiements directs ne soient octroyés qu’aux agriculteurs actifs si:
  12. a)la gestion des paiements correspondants n’entraîne pas de charge administrative excessive; et
  13. b)les montants correspondants contribuent efficacement à la réalisation des objectifs spécifiques définis à l’article 6, paragraphe 1, à laquelle concourent les paiements directs. 3. La Grèce peut décider de ne pas appliquer le présent article aux îles mineures de la mer Égée. ▼

Article 19

Contribution aux outils de gestion des risques Par dérogation à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, un État membre peut décider que jusqu’à 3 % des paiements directs à verser à un agriculteur constituent la contribution dudit agri­ culteur aux outils de gestion des risques. Les États membres qui décident de faire usage de la présente disposition l’appliquent à tous les agriculteurs qui reçoivent des paiements directs au cours d’une année donnée. À défaut, les États membres peuvent décider de l’appliquer aux agriculteurs pour lesquels il existe un outil de gestion des risques au cours d’une année donnée si cela correspond davantage à l’outil de gestion des risques en place. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 21 ▼B Section 2 Paiements directs découplés Sous-section 1 Dispositions générales Article 20 Conditions générales d’octroi des paiements directs découplés Les États membres octroient des paiements directs découplés aux agri­ culteurs actifs selon les conditions établies dans la présente section et tel que cela est précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Sous-section 2 Aide de base au revenu pour un développement durable Article 21 Règles générales

  1. Les États membres prévoient une aide de base au revenu pour un développement durable (ci-après dénommée «aide de base au revenu») selon les conditions établies dans la présente sous-section et tel que cela est précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
  2. Les États membres prévoient une aide de base au revenu sous la forme d’un paiement découplé annuel par hectare admissible.
  3. Sans préjudice des articles 23 à 27, l’aide de base au revenu est octroyée pour chaque hectare admissible déclaré par un agriculteur actif. Article 22 Montant de l’aide par hectare
  4. À moins que les États membres ne décident d’octroyer l’aide de base au revenu sur la base des droits au paiement visés à l’article 23, l’aide est versée sous la forme d’un montant uniforme par hectare.
  5. Les États membres peuvent décider de différencier le montant de l’aide de base au revenu par hectare entre différents groupes de terri­ toires soumis à des conditions socio-économiques ou agronomiques similaires, y compris des pratiques agricoles traditionnelles définies par les États membres, telles que le pâturage alpin extensif traditionnel. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, point d), le montant de l’aide de base au revenu par hectare peut être réduit en tenant compte de l’aide octroyée au titre d’autres interventions dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC concerné. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 22 ▼B Article 23 Droits au paiement
  6. Les États membres qui ont appliqué le régime de paiement de base établi au titre III, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 1307/2013 peuvent décider d’octroyer l’aide de base au revenu sur la base des droits au paiement conformément aux articles 24 à 27 du présent règle­ ment.
  7. Lorsque les États membres qui ont appliqué le régime de paiement de base établi au titre III, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 1307/2013 décident de ne plus octroyer l’aide de base au revenu sur la base des droits au paiement, les droits au paiement attribués au titre dudit règlement expirent le 31 décembre de l’année précédant celle à partir de laquelle la décision doit s’appliquer. Article 24 Valeur des droits au paiement et convergence
  8. Les États membres déterminent la valeur unitaire des droits au paiement avant la convergence conformément au présent article en ajus­ tant la valeur des droits au paiement proportionnellement à leur valeur établie conformément au règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année de demande 2022 et au paiement connexe en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévu au titre III, chapitre III, dudit règlement pour l’année de demande
  9. Les États membres peuvent décider de différencier la valeur des droits au paiement conformément à l’article 22, paragraphe
  10. Chaque État membre fixe, pour l’année de demande 2026 au plus tard, un niveau maximal pour la valeur des droits au paiement indivi­ duels pour l’État membre ou pour chaque groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe
  11. Lorsque la valeur des droits au paiement déterminée conformé­ ment au paragraphe 1 n’est pas uniforme au sein d’un État membre ou d’un groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2, l’État membre concerné veille à assurer une convergence de la valeur des droits au paiement vers une valeur unitaire uniforme pour l’année de demande 2026 au plus tard.
  12. Aux fins du paragraphe 4, chaque État membre veille à ce que, pour l’année de demande 2026 au plus tard, tous les droits au paiement présentent une valeur supérieure ou égale à 85 % du montant unitaire moyen prévu visé à l’article 102, paragraphe 1, pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme le prévoit son plan stratégique relevant de la PAC pour l’État membre ou pour le groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe
  13. Les États membres financent les augmentations de la valeur des droits au paiement nécessaires pour se conformer aux paragraphes 4 et 5 du présent article en utilisant tous les montants possibles qui deviennent disponibles à la suite de l’application du paragraphe 3 du présent article et, le cas échéant, en réduisant la différence entre la valeur unitaire des droits au paiement déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article et le montant unitaire prévu visé à l’article 102, para­ graphe 1, pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme le prévoit le plan stratégique relevant de la PAC pour l’État membre ou pour le groupe de territoires visé à l’article 22, para­ graphe
  14. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 23 ▼B Les États membres peuvent décider d’appliquer la réduction à tout ou partie des droits au paiement d’une valeur déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article qui soit supérieure au montant unitaire prévu visé à l’article 102, paragraphe 1, pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme le prévoit le plan straté­ gique relevant de la PAC pour l’État membre ou pour le groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe
  15. Les réductions visées au paragraphe 6 se fondent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Sans préjudice de la valeur minimale établie conformément au paragraphe 5, ces critères peuvent inclure la fixation d’une réduction maximale ne pouvant être inférieure à 30 %.
  16. Les États membres veillent à ce que l’ajustement de la valeur des droits au paiement conformément aux paragraphes 3 à 7 débute en
  17. Article 25 Activation des droits au paiement
  18. Les États membres qui décident d’octroyer une aide sur la base des droits au paiement octroient une aide de base au revenu aux agri­ culteurs actifs détenant des droits au paiement en propriété ou par bail au moment de l’activation de ces droits au paiement. Les États membres veillent à ce qu’aux fins de l’activation des droits au paiement, les agriculteurs actifs déclarent les hectares admissibles couverts par tout droit au paiement.
  19. Les États membres veillent à ce que les droits au paiement, y compris en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, soient activés unique­ ment dans l’État membre ou dans le groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2, où ils ont été attribués.
  20. Les États membres veillent à ce que les droits au paiement activés donnent droit au paiement sur la base du montant qu’ils fixent. Article 26 Réserves concernant les droits au paiement
  21. Chaque État membre qui décide d’octroyer l’aide de base au revenu sur la base des droits au paiement gère une réserve nationale.
  22. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un État membre décide de différencier l’aide de base au revenu conformément à l’article 22, paragraphe 2, il peut décider de disposer d’une réserve pour chaque groupe de territoires visé audit article.
  23. Les États membres veillent à ce que les droits au paiement au titre de la réserve soient attribués exclusivement aux agriculteurs actifs.
  24. Les États membres utilisent leur réserve en priorité pour attribuer des droits au paiement aux agriculteurs suivants: a) les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois à la tête d’une exploitation; b) les nouveaux agriculteurs. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 24 ▼B
  25. Un État membre attribue des droits au paiement aux agriculteurs actifs qui sont autorisés à recevoir des droits en vertu d’une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif de l’autorité compétente dudit État membre, ou augmentent la valeur des droits au paiement existants de ces derniers. Il veille à ce que ces agriculteurs actifs reçoivent le nombre et la valeur des droits au paie­ ment établis dans cette décision judiciaire ou cet acte à une date à fixer par ledit État membre.
  26. Les États membres veillent à ce que la réserve soit alimentée par une réduction linéaire de la valeur de tous les droits au paiement lorsqu’elle ne suffit pas pour couvrir l’attribution des droits au paiement conformément aux paragraphes 4 et
  27. Les États membres peuvent établir des règles complémentaires concernant l’utilisation de la réserve, y compris des catégories supplé­ mentaires d’agriculteurs pouvant bénéficier de la réserve, pour autant que les groupes prioritaires visés aux paragraphes 4 et 5 aient perçu leurs droits, et concernant les cas qui donneraient lieu à la reconstitution de la réserve. Lorsque la réserve est alimentée par une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement, cette réduction linéaire s’applique à tous les droits au paiement au niveau national ou, lorsque les États membres appliquent la dérogation prévue au paragraphe 2, au niveau du groupe de territoires concerné visé à l’article 22, paragraphe
  28. Les États membres fixent la valeur des nouveaux droits au paie­ ment attribués à partir de la réserve à la valeur moyenne nationale des droits au paiement au cours de l’année d’attribution ou à la valeur moyenne des droits au paiement pour chaque groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2, au cours de l’année d’attribution.
  29. Les États membres peuvent décider d’augmenter la valeur des droits au paiement existants jusqu’à concurrence de la valeur moyenne nationale au cours de l’année d’attribution ou jusqu’à concur­ rence de la valeur moyenne pour chaque groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe
  30. Article 27 Transfert des droits au paiement
  31. Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, les droits au paiement ne sont transférés qu’à un agriculteur actif établi dans le même État membre.
  32. Lorsque les États membres décident de différencier l’aide de base au revenu conformément à l’article 22, paragraphe 2, les droits au paiement ne sont transférés qu’au sein du groupe de territoires auquel ils ont été attribués. ▼

Article 28Paiements en faveur des petits agriculteurs 1.

Les États membres peuvent octroyer un paiement aux petits agri­ culteurs, tels qu’ils sont déterminés par les États membres, au moyen d’un montant forfaitaire ou de montants par hectare qui remplacent les paiements directs prévus par la présente section et la section 3 du présent chapitre. Les États membres conçoivent l’intervention corres­ pondante dans le plan stratégique relevant de la PAC comme étant facultative pour les agriculteurs. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 25 ▼

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, que le paiement en faveur des petits agriculteurs visé audit paragraphe ne remplace pas les paiements directs effectués pour soutenir les éco-régimes établis conformément à l’article 31. 3. Le paiement annuel pour chaque agriculteur au titre du para­ graphe 1 ne dépasse pas 3 000 EUR. 4. Les États membres peuvent décider de fixer des sommes forfai­ taires ou des montants par hectare différents sur la base de seuils de surface différents. ▼B Sous-section 3 Aide complémentaire au revenu Article 29 Aide redistributive complémentaire au développement durable revenu pour un 1. Les États membres prévoient une aide redistributive complémen­ taire au revenu pour un développement durable (ci-après dénommée «aide redistributive au revenu») selon les conditions établies au présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe ou à l’article 98, les États membres peuvent répondre au besoin de redistribution de l’aide au revenu par d’autres instruments et interventions financés par le FEAGA dans le but de répartir plus équitablement l’aide au revenu et de la cibler de manière plus efficace et plus efficiente, à condition qu’ils puissent démontrer dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC que ce besoin est suffisamment pris en compte. 2. Les États membres assurent la redistribution des paiements directs des grandes exploitations aux petites ou moyennes exploitations en prévoyant une aide redistributive au revenu sous la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible pour les agriculteurs ayant droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 21. 3. Les États membres établissent au niveau national ou régional, qui peut correspondre au niveau des groupes de territoires visés à l’article 22, paragraphe 2, un montant par hectare ou des montants différents pour les différentes fourchettes d’hectares, ainsi que le nombre maximal d’hectares par agriculteur pour lequel l’aide redistri­ butive au revenu est versée. 4. Le montant par hectare prévu pour une année de demande donnée n’excède pas le montant moyen national de paiements directs par hectare en ce qui concerne ladite année de demande. 5. Le montant moyen national des paiements directs par hectare est défini comme le ratio entre le plafond national applicable aux paiements directs pour une année de demande donnée, conformément à l’annexe V, et le total des réalisations prévues dans le cadre de l’aide de base au revenu pour ladite année de demande, exprimé en nombre d’hectares. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 26 ▼B 6. Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer le nombre maximal d’hectares visé au paragraphe 3 au niveau des membres de ces personnes morales ou de ces groupements lorsque le droit national attribue aux membres individuels des droits et des obli­ gations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupe­ ments concernés. Dans le cas d’agriculteurs qui font partie d’un groupement d’entités juridiques affiliées, tel qu’il est déterminé par les États membres, ceux-ci peuvent appliquer le nombre maximal d’hectares visé au para­ graphe 3 au niveau dudit groupement dans des conditions à définir par eux. Article 30 Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs 1. Les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs tels qu’ils sont déterminés selon les critères fixés à l’article 4, paragraphe 6, dans les conditions établies dans le présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. 2. Dans le cadre de l’obligation qui leur incombe d’attirer de jeunes agriculteurs conformément à l’objectif énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point g), et de consacrer à la réalisation de cet objectif, conformément à l’article 95, au minimum un montant mentionné à l’annexe XII, les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois et qui ont droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 21. Les États membres peuvent décider d’octroyer l’aide prévue au présent article aux agriculteurs qui ont reçu une aide au titre de l’article 50 du règlement (UE) no 1307/2013 pour le restant de la période visée au paragraphe 5 dudit article. 3. L’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est octroyée pour une durée maximale de cinq ans, à compter de la première année d’introduction de la demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs, et sous réserve des conditions à déterminer par le cadre juridique de la PAC applicable pour la période postérieure à 2027, lorsque la durée de cinq ans va au-delà de 2027. Les États membres veillent à ce qu’aucune attente juridique de la part des bénéfi­ ciaires ne soit créée pour la période postérieure à 2027. Cette aide prend la forme soit d’un paiement annuel découplé par hectare admissible, soit d’un paiement forfaitaire par jeune agriculteur. Les États membres peuvent décider d’octroyer l’aide prévue au présent article uniquement à un nombre maximal d’hectares par jeune agriculteur. 4. Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, tels que les groupements d’agricul­ teurs, des organisations de producteurs ou des coopératives, les États membres peuvent appliquer le nombre maximal d’hectares visé au para­ graphe 3 au niveau des membres des personnes morales ou des grou­ pements: 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 27 ▼B

  1. a)qui satisfont à la définition du «jeune agriculteur» déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 6, et aux conditions y affé­ rentes; et
  2. b)lorsque le droit national attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupement concernés. Sous-section 4 Programmes pour le climat, l’environnement bien-être animal et le Article 31 Programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal 1. Les États membres établissent et prévoient une aide au revenu en faveur des programmes volontaires pour le climat, l’environnement et le bien-être animal (ci-après dénommés «éco-régimes») selon les condi­ tions établies dans le présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. ▼M4 1 bis. Dans le cadre des éco-régimes visés au paragraphe 1, les États membres mettent en place et soutiennent un ou plusieurs programmes qui couvrent, sur les terres arables, des pratiques visant à maintenir des zones non productives, comme la mise en jachère, et à implanter de nouveaux éléments topographiques. Ces programmes ont un caractère volontaire pour les agriculteurs actifs et les groupements d’agriculteurs actifs. ▼B 2. Les États membres soutiennent, au titre du présent article, les agriculteurs actifs ou les groupements d’agriculteurs actifs qui prennent l’engagement de respecter des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l’environnement, le bien-être animal et la lutte contre la résis­ tance aux antimicrobiens. 3. Les États membres établissent une liste des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l’environnement, le bien-être animal et la lutte conte la résistance aux antimicrobiens, visées au paragraphe 2. Ces pratiques sont conçues de manière à répondre à un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1), points d),
  3. e)et f), et, en ce qui concerne l’amélioration du bien-être animal et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, ceux prévus à l’article 6, paragraphe 1, point i). 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 28 ▼B 4. Chaque éco-régime couvre en principe au moins deux des domaines d’action en faveur du climat, de l’environnement, du bien-être animal et de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens figurant ci-après:
  4. a)l’atténuation du changement climatique, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des pratiques agricoles, ainsi que la préservation des réservoirs de carbone existants et l’amélioration de la séquestration du carbone;
  5. b)l’adaptation au changement climatique, notamment les mesures visant à améliorer la résilience des systèmes de production alimen­ taire ainsi que la diversité animale et végétale afin de renforcer la résistance aux maladies et au changement climatique;
  6. c)la protection ou l’amélioration de la qualité de l’eau et la réduction de la pression sur les ressources en eau;
  7. d)la prévention de la dégradation des sols, la restauration des sols, l’amélioration de la fertilité des sols et de la gestion des nutriments et du biote du sol;
  8. e)la protection de la biodiversité, la conservation ou la restauration des habitats ou des espèces, y compris le maintien et la création de particularités topographiques ou de zones non productives;
  9. f)les mesures en faveur d’une utilisation durable et réduite des pesti­ cides, en particulier de ceux qui présentent un risque pour la santé humaine ou l’environnement;
  10. g)les mesures visant à améliorer le bien-être animal ou à lutter contre la résistance aux antimicrobiens. 5. Au titre du présent article, les États membres prévoient exclusive­ ment des paiements portant sur des engagements qui:
  11. a)vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux BCAE pertinentes établies au chapitre I, section 2;
  12. b)vont au-delà des exigences minimales pertinentes relatives à l’utili­ sation des fertilisants et des produits phytosanitaires et au bien-être animal, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national et le droit de l’Union;
  13. c)vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b); 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 29 ▼B
  14. d)sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 70. ▼

Pour les engagements visés au premier alinéa, point b), lorsque le droit national impose des exigences qui vont au-delà des exigences minimales correspondantes obligatoires prévues par le droit de l’Union, une aide peut être accordée pour les engagements contribuant au respect de ces exigences. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider d’exclure de l’exigence énoncée au premier alinéa, point a), les normes BCAE 2 et 9 établies en vertu du chapitre I, section 2, du présent titre. ▼B

  1. Conformément au paragraphe 5, les États membres peuvent, aux fins de description des engagements à respecter par le bénéficiaire des éco-régimes visés au présent article, s’appuyer sur une ou plusieurs des exigences et normes établies au titre du chapitre I, section 2, pour autant que les obligations des éco-régimes aillent au-delà des exigences régle­ mentaires en matière de gestion et des normes minimales relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies par les États membres au titre du chapitre I, section
  2. Sans préjudice de l’article 87, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, les agriculteurs actifs ou les groupements d’agriculteurs actifs participant aux éco-régimes établis conformément au premier alinéa sont réputés satisfaire aux exigences et normes pertinentes visées à l’annexe III, pour autant qu’ils remplissent les engagements pris au titre de l’éco-régime concerné. Les États membres qui établissent des éco-régimes conformément au premier alinéa du présent paragraphe peuvent veiller à ce que leurs systèmes de gestion et de contrôle ne répètent pas inutilement les contrôles lorsque les mêmes exigences et normes s’appliquent à la fois au titre de ces éco-régimes et des obligations énoncées à l’annexe III.
  3. L’aide en faveur d’un éco-régime particulier prend la forme d’un paiement annuel pour tous les hectares admissibles couverts par les engagements. Les paiements sont octroyés sous la forme: a) de paiements destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu confor­ mément à la sous-section 2; ou b) de paiements destinés à indemniser les agriculteurs actifs ou les groupements d’agriculteurs actifs pour tout ou partie des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus résultant des engagements pris, ces paiements étant calculés conformément à l’article 82 et compte tenu des valeurs cibles des éco-régimes; ces paiements peuvent également couvrir les coûts de transaction. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 30 ▼

Par dérogation au premier alinéa, les paiements octroyés conformément au point

  1. b)dudit alinéa pour les engagements en matière de bien-être animal, les engagements en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, les engagements en faveur des pratiques agricoles béné­ fiques pour le climat et les engagements d’adoption ou de maintien des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique prévus par le règlement (UE) 2018/848 peuvent également prendre la forme d’un paiement annuel pour les unités de gros bétail. Par dérogation au premier alinéa, les paiements octroyés conformément au point
  2. b)dudit alinéa peuvent, le cas échéant, prendre la forme d’un paiement annuel pour les ruches. Aux fins de la présente dérogation, la définition de «ruche» figurant dans l’acte délégué visé à l’article 56, point b), s’applique. ▼B 8. ►C2 Les États membres démontrent comment les pratiques agri­ coles engagées au titre des éco-régimes répondent aux besoins visés à l’article 108 et comment elles contribuent à l’architecture environne­ mentale et climatique visée à l’article 109, paragraphe 2, point a), ainsi qu’au bien-être animal et à la lutte contre la résistance aux antimi­ crobiens. Ils utilisent un système d’évaluation ou de notation ou toute autre méthode appropriée pour garantir l’efficacité et l’efficience des éco-régimes pour atteindre les valeurs cibles fixées. ◄ Lorsqu’ils établissent le niveau des paiements pour les différents engagements au titre des éco-régimes conformément au paragraphe 7, premier alinéa, point a), du présent article, les États membres tiennent compte du niveau de durabilité et d’ambition de chaque éco-régime, sur la base de critères objectifs et transparents. 9. Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles fondées sur l’article 70. Section 3 Paiements directs couplés Sous-section 1 Aide couplée au revenu Article 32 Règles générales 1. Les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu aux agriculteurs actifs selon les conditions établies dans la présente sous-section et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. 2. Les interventions des États membres sont destinées à aider les secteurs et productions bénéficiant d’une aide ou les types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent, énumérés à l’article 33, à remédier aux difficultés rencontrées par l’amélioration de la compétitivité, de la dura­ bilité ou de la qualité. Les États membres ne sont pas tenus de démon­ trer les difficultés qu’ils rencontrent en ce qui concerne les cultures protéagineuses. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 31 ▼B 3. L’aide couplée au revenu prend la forme d’un paiement annuel par hectare ou par animal. Article 33 Champ d’application Une aide couplée au revenu ne peut être octroyée qu’en faveur des secteurs et productions ci-après ou des types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent lorsque ceux-ci sont importants pour des raisons socio-économiques ou environnementales:
  3. a)les céréales;
  4. b)les graines oléagineuses, à l’exclusion des graines de tournesol de bouche comme indiqué à l’article 11, paragraphe 7;
  5. c)les cultures protéagineuses, y compris les légumineuses et les mélanges de légumineuses et d’herbe, pour autant que les légumi­ neuses restent prédominantes dans le mélange;
  6. d)le lin;
  7. e)le chanvre;
  8. f)le riz;
  9. g)les fruits à coque;
  10. h)les pommes de terre féculières;
  11. i)le lait et les produits laitiers;
  12. j)les semences;
  13. k)les viandes ovine et caprine;
  14. l)la viande bovine;
  15. m)l’huile d’olive et les olives de table;
  16. n)les vers à soie;
  17. o)les fourrages séchés;
  18. p)le houblon;
  19. q)la betterave sucrière, la canne et les racines de chicorée;
  20. r)les fruits et légumes;
  21. s)les taillis à courte rotation. Article 34 Admissibilité 1. Les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu sous la forme d’un paiement à l’hectare uniquement pour les surfaces qu’ils ont définies comme étant des hectares admissibles. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 32 ▼B 2. Lorsque l’aide couplée au revenu concerne des bovins ou des ovins et des caprins, les États membres fixent, comme condition d’admissibilité au bénéfice de l’aide, les exigences en matière d’identi­ fication et d’enregistrement des animaux dans le respect de la partie IV, titre I, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) 2016/429. Cependant, sans préjudice d’autres conditions d’admissibilité applicables, les bovins ou ovins et caprins sont considérés comme admissibles au bénéfice de l’aide dès lors que les exigences en matière d’identification et d’enregis­ trement sont remplies pour une certaine date, au cours de l’année de demande concernée, à fixer par les États membres. Article 35 Pouvoirs délégués en cas de déséquilibres structurels du marché dans un secteur La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d’une aide couplée au revenu soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur. Ces actes délégués peuvent permettre aux États membres de décider que l’aide couplée au revenu peut continuer à être versée jusqu’en 2027 sur la base des unités de production pour lesquelles elle a été octroyée au cours d’une période de référence antérieure. Sous-section 2 Aide spécifique au coton Article 36 Champ d’application La Bulgarie, la Grèce, l’Espagne et le Portugal octroient une aide spécifique au coton aux agriculteurs actifs produisant du coton relevant du code NC 5201 00, selon les conditions établies dans la présente sous-section. Article 37 Règles générales 1. L’aide spécifique au coton est octroyée par hectare de coton admissible au bénéfice de l’aide. La superficie n’est admissible que si elle se situe sur des terres agricoles bénéficiant d’un agrément de l’État membre pour la production de coton, si elle est ensemencée en variétés agréées par l’État membre et si elle fait effectivement l’objet d’une récolte dans des conditions de croissance normales. 2. Seul le coton de qualité saine, loyale et marchande peut bénéficier de l’aide spécifique au coton. 3. La Bulgarie, la Grèce, l’Espagne et le Portugal procèdent à l’agré­ ment des terres et des variétés visées au paragraphe 1 selon toutes les modalités et conditions adoptées conformément au paragraphe 5. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 33 ▼B 4. Pour les interventions couvertes par la présente sous-section:
  22. a)l’admissibilité des dépenses encourues est déterminée sur la base de l’article 37, point a), du règlement (UE) 2021/2116;
  23. b)aux fins de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, l’avis que doivent émettre les organismes de certification porte sur les points a),
  24. b)et
  25. d)dudit article, ainsi que sur la déclaration de gestion. 5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor­ mément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des modalités et conditions d’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton. 6. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les règles relatives à la procédure d’agrément des terres et des variétés aux fins de l’aide spécifique au coton et relatives aux notifications aux produc­ teurs en ce qui concerne cet agrément. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2. Article 38 Superficies de base, rendements fixes et montants de référence 1. Les superficies de base nationales suivantes sont établies: — Bulgarie: 3 342 ha, — Grèce: 250 000 ha, — Espagne: 48 000 ha, — Portugal: 360 ha. 2. Les rendements fixes suivants au cours de la période de référence sont établis: — Bulgarie: 1,2 tonne/ha, — Grèce: 3,2 tonnes/ha, — Espagne: 3,5 tonnes/ha, — Portugal: 2,2 tonnes/ha. 3. Le montant de l’aide spécifique à verser par hectare admissible est calculé en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants: — Bulgarie: 636,13 EUR, — Grèce: 229,37 EUR, — Espagne: 354,73 EUR, — Portugal: 223,32 EUR. 4. Si, dans un État membre donné et durant une année donnée, la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide dépasse la super­ ficie de base établie au paragraphe 1, le montant visé au paragraphe 3 pour l’État membre considéré est réduit proportionnellement au dépas­ sement de la superficie de base. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 34 ▼B 5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor­ mément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des règles relatives aux conditions d’octroi de l’aide spécifique au coton, aux exigences en matière d’admissibilité et aux pratiques agronomiques. 6. La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les règles relatives au calcul de la réduction prévue au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2. Article 39 Organisations interprofessionnelles agréées 1. Aux fins de la présente sous-section, on entend par «organisation interprofessionnelle agréée» toute personne morale composée de produc­ teurs de coton et d’un égreneur au moins, dont les activités consistent, par exemple, à:
  26. a)aider à mieux coordonner les modalités de mise sur le marché du coton, notamment grâce à des études de recherche et des études de marché;
  27. b)élaborer des contrats types compatibles avec les règles de l’Union;
  28. c)orienter la production vers des produits mieux adaptés aux besoins du marché et à la demande des consommateurs, notamment en ce qui concerne la qualité et la protection des consommateurs;
  29. d)actualiser les méthodes et moyens employés pour améliorer la qualité des produits;
  30. e)élaborer des stratégies de commercialisation destinées à promouvoir le coton par l’intermédiaire de systèmes de certification de la qualité. 2. L’État membre dans lequel les égreneurs sont établis procède à l’agrément des organisations interprofessionnelles qui respectent les critères éventuels fixés conformément au paragraphe 3. 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor­ mément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des règles concernant:
  31. a)les critères d’agrément des organisations interprofessionnelles;
  32. b)les obligations des producteurs;
  33. c)les conséquences du non-respect par l’organisation interprofession­ nelle agréée des critères visés au point a). Article 40 Octroi de l’aide 1. L’aide spécifique au coton est octroyée aux agriculteurs pour les hectares qui sont admissibles conformément à l’article 38. 2. Lorsque les agriculteurs sont membres d’une organisation inter­ professionnelle agréée, l’aide spécifique au coton pour les hectares qui sont admissibles dans les limites de la superficie de base établie à l’article 38, paragraphe 1, est majorée d’un montant de 2 EUR. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 35 ▼B Article 41 Dérogations 1. Les articles 101 et 102 et le titre VII, à l’exception de son chapi­ tre III, ne s’appliquent pas à l’aide spécifique au coton prévue dans la présente sous-section. 2. L’aide spécifique au coton n’est incluse dans aucune des sections du plan stratégique relevant de la PAC visées aux articles 108 à 114, sauf en ce qui concerne l’article 112, paragraphe 2, point a), relatif au plan financier. 3. L’article 55, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du règle­ ment (UE) 2021/2116 ne s’applique pas aux interventions visées dans la présente sous-section. CHAPITRE III TYPES D’INTERVENTION DANS CERTAINS SECTEURS Section 1 Dispositions générales Article 42 Champ d’application Le présent chapitre établit les règles concernant les types d’intervention:
  34. a)dans le secteur des fruits et légumes, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013;
  35. b)dans le secteur des produits de l’apiculture, visé à l’article 1er, para­ graphe 2, point v), du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après dénommé «secteur de l’apiculture»);
  36. c)dans le secteur du vin, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 1308/2013;
  37. d)dans le secteur du houblon, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013;
  38. e)dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 1308/2013;
  39. f)dans les autres secteurs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2, points
  40. a)à h), k), m),
  41. o)à
  42. t)et w), du règlement (UE) no 1308/2013 et les secteurs couvrant les produits énumérés à l’annexe VI du présent règlement. Article 43 Types d’intervention obligatoires et facultatifs 1. Les types d’intervention dans le secteur des fruits et légumes visé à l’article 42, point a), sont obligatoires pour les États membres ayant des organisations de producteurs dans ce secteur reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 36 ▼B Si un (xÉtat membre n’ayant pas d’organisation de producteurs reconnue dans le secteur des fruits et légumes au moment de la présen­ tation de son plan stratégique relevant de la PAC reconnaît une orga­ nisation de producteurs dans ce secteur au titre du règlement (UE) no 1308/2013 pendant la période couverte par le plan stratégique rele­ vant de la PAC, cet État membre présente une demande de modification de son plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119 afin d’inclure des interventions dans le secteur des fruits et légumes. 2. Les types d’intervention dans le secteur de l’apiculture visé à l’article 42, point b), sont obligatoires pour chaque État membre. 3. Les types d’intervention dans le secteur du vin visé à l’article 42, point c), sont obligatoires pour les États membres énumérés à l’annexe VII. 4. Les États membres peuvent choisir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, de mettre en œuvre les types d’intervention visés à l’article 42, points d),
  43. e)et f). 5. L’Allemagne ne peut mettre en œuvre dans le secteur du houblon les types d’intervention visés à l’article 42, point f), que si elle décide, dans son plan stratégique relevant de la PAC, de ne pas mettre en œuvre les types d’intervention visés à l’article 42, point d). 6. La Grèce, la France et l’Italie ne peuvent mettre en œuvre dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table les types d’intervention visés à l’article 42, point f), que si elles décident, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, de ne pas mettre en œuvre les types d’intervention visés à l’article 42, point e). Article 44 Formes d’aide 1. Dans les secteurs visés à l’article 42, l’aide peut revêtir l’une des formes ci-après:
  44. a)remboursement des coûts éligibles réellement engagés par un béné­ ficiaire;
  45. b)coûts unitaires;
  46. c)montants forfaitaires;
  47. d)financement à taux forfaitaire. 2. Les montants relatifs aux formes d’aide visées au paragraphe 1, points b),
  48. c)et d), sont déterminés de l’une des manières suivantes:
  49. a)selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:
  50. i)des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert;
  51. ii)des données historiques vérifiées des bénéficiaires; ou iii) l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires;
  52. b)sur la base de projets de budgets établis au cas par cas et arrêtés ex ante par l’organisme sélectionnant l’opération dans le cas d’interven­ tions dans le secteur du vin et le secteur de l’apiculture ou par l’organisme approuvant les programmes opérationnels visés à l’article 50 dans le cas d’interventions dans d’autres secteurs éligi­ bles; 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 37 ▼B
  53. c)conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables dans le cadre des politiques de l’Union pour des types d’intervention analogues;
  54. d)conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants appliqués au titre des régimes d’aide entièrement financés par l’État membre pour des types d’intervention analogues. Article 45 Pouvoirs délégués concernant les exigences supplémentaires relatives aux types d’intervention La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans le présent chapitre, en ce qui concerne:
  55. a)le bon fonctionnement des types d’intervention prévus au présent chapitre, en particulier en évitant des distorsions de concurrence dans le marché intérieur;
  56. b)le type de dépenses couvertes par les interventions prévues au présent chapitre, y compris, par dérogation à l’article 22 du règle­ ment (UE) 2021/2116, l’éligibilité des coûts administratifs et de personnel des organisations de producteurs ou d’autres bénéficiaires lors de la mise en œuvre de ces interventions;
  57. c)la base de calcul de l’aide financière de l’Union visée au présent chapitre, y compris les périodes de référence et le calcul de la valeur de la production commercialisée, et la base de calcul du degré d’organisation des producteurs aux fins de l’aide financière nationale visée à l’article 53; ▼M7
  58. d)le niveau maximal de l’aide financière de l’Union pour les types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points a), c), f), g),
  59. h)et i), et pour les types d’intervention visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points c), d), l),
  60. n)et o), y compris les frais d’emballage et de transport des produits retirés pour distri­ bution gratuite et les coûts de transformation avant leur livraison à cette fin; ▼B
  61. e)les règles relatives à la fixation d’un plafond des dépenses et à la mesure de la surface admissible aux fins des types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, point d), et à l’article 58, para­ graphe 1, premier alinéa, point a);
  62. f)les règles relatives au retrait des sous-produits de la vinification par les producteurs, les règles sur les exceptions à cette obligation visant à éviter une charge administrative supplémentaire et les règles rela­ tives à la certification volontaire des distillateurs;
  63. g)les conditions à appliquer pour l’utilisation des formes d’aide énumé­ rées à l’article 44, paragraphe 1;
  64. h)les règles relatives à l’exigence minimale de durabilité pour les investissements productifs et non productifs soutenus par des inter­ ventions prévues au présent chapitre;
  65. i)les règles relatives à la combinaison des financements pour des investissements effectués au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et pour la promotion au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point k). 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 38 ▼B Article 46 Objectifs dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur du houblon, dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et dans les autres secteurs visés à l’article 42, point
  66. f)Les objectifs poursuivis dans les secteurs visés à l’article 42, points a), d),
  67. e)et f), sont les suivants:
  68. a)planifier et organiser la production, adapter la production à la demande, notamment au regard de la qualité et de la quantité, opti­ miser les coûts de production et les retours sur investissements et stabiliser les prix à la production; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b),
  69. c)et i);
  70. b)concentrer l’offre et mettre sur le marché les produits, y compris par une commercialisation directe; ces objectifs correspondent aux objec­ tifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a),
  71. b)et c);
  72. c)améliorer la compétitivité à moyen et long terme, en particulier par la modernisation; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point c);
  73. d)rechercher et mettre au point des méthodes de production durables, y compris la résilience à l’égard des organismes nuisibles, la résistance aux maladies animales, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, ainsi que des pratiques et techniques de production innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b),
  74. c)et i);
  75. e)promouvoir, mettre au point et mettre en œuvre:
  76. i)des méthodes et techniques de production respectueuses de l’environnement;
  77. ii)des pratiques de production résilientes à l’égard des organismes nuisibles et des maladies; iii) des normes en matière de santé et de bien-être des animaux allant au-delà des exigences minimales établies par le droit de l’Union et le droit national;
  78. iv)une réduction des déchets ainsi qu’une utilisation et une gestion écologiquement saines des sous-produits, y compris leur réutili­ sation et leur valorisation;
  79. v)la protection et l’amélioration de la biodiversité et une utilisation durable des ressources naturelles, en particulier la protection des eaux, des sols et de l’air. Ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e),
  80. f)et i);
  81. f)contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, comme indiqué à l’article 6, paragraphe 1, point d);
  82. g)accroître la valeur et la qualité commerciales des produits, notam­ ment en améliorant la qualité des produits et en élaborant des produits pouvant bénéficier d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou couverts par des systèmes de qualité nationaux ou de l’Union, reconnus par les États membres; ces objectifs correspondent à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b); 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 39 ▼B
  83. h)promouvoir et commercialiser les produits; ces objectifs correspon­ dent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b),
  84. c)et i);
  85. i)accroître la consommation des produits du secteur des fruits et légumes, qu’ils soient frais ou transformés; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point i);
  86. j)assurer la prévention des crises et la gestion des risques, afin d’éviter et de régler les perturbations sur les marchés du secteur concerné; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a),
  87. b)et c);
  88. k)améliorer les conditions d’emploi et faire respecter les obligations des employeurs ainsi que les exigences en matière de santé et de sécurité au travail conformément aux directives 89/391/CEE, 2009/104/CE et (UE) 2019/1152. Article 47 Types d’intervention dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur du houblon, dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et dans les autres secteurs visés à l’article 42, point
  89. f)1. Pour chaque objectif choisi parmi ceux visés à l’article 46, points
  90. a)à
  91. i)et k), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’intervention ci-après dans les secteurs visés à l’article 42, points a), d),
  92. e)et f):
  93. a)des investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et inno­ vantes, ainsi que d’autres actions, dans des domaines tels que:
  94. i)la conservation des sols, y compris le renforcement du carbone dans les sols et de la structure des sols, et la réduction des substances contaminantes;
  95. ii)l’amélioration de l’utilisation de l’eau et sa gestion adéquate, y compris les économies d’eau, la préservation de l’eau et le drainage; iii) prévenir les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables et promouvoir la mise au point et l’utilisation de variétés, d’espèces et de pratiques de gestion adaptées à l’évolution des conditions climatiques;
  96. iv)augmenter les économies d’énergie, l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables;
  97. v)les emballages écologiques, uniquement dans le domaine de la recherche et de la production expérimentale;
  98. vi)la biosécurité ainsi que la santé et le bien-être des animaux; vii) réduire les émissions et les déchets, améliorer l’utilisation des sous-produits, y compris leur réutilisation et leur valorisation, et la gestion des déchets; 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 40 ▼B viii) améliorer la résilience à l’égard des organismes nuisibles et réduire les risques et effets de l’utilisation de pesticides, y compris la mise en œuvre des techniques de lutte intégrée contre les organismes nuisibles;
  99. ix)améliorer la résilience à l’égard des maladies animales et réduire l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris les antibiotiques;
  100. x)créer et préserver des habitats favorables à la biodiversité;
  101. xi)améliorer la qualité des produits; xii) améliorer les ressources génétiques; xiii) améliorer les conditions d’emploi et faire respecter les obliga­ tions des employeurs ainsi que les exigences en matière de santé et de sécurité au travail conformément aux directives 89/391/CEE, 2009/104/CE et (UE) 2019/1152;
  102. b)des services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l’utilisation durable des produits phytosa­ nitaires et zoosanitaires, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui-ci, les conditions d’emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail;
  103. c)la formation, y compris l’accompagnement et l’échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l’utilisation durable des produits phytosanitaires et zoosanitaires, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui-ci, ainsi que l’utili­ sation de plateformes de négociation organisées et de bourses de marchandises au comptant et à terme;
  104. d)la production biologique ou intégrée; ▼C2
  105. e)les actions visant à accroître la durabilité et l’efficience du transport et du stockage des produits; ▼B
  106. f)la promotion, la communication et la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l’Union et à l’importance d’une alimentation saine, et à diversifier et consolider les marchés;
  107. g)la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l’Union;
  108. h)la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification, en particulier le contrôle de la qualité des produits vendus aux consom­ mateurs finaux;
  109. i)les actions visant à atténuer le changement climatique et à s’y adapter. 2. En ce qui concerne l’objectif visé à l’article 46, point j), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’intervention ci-après dans les secteurs visés à l’article 42, points a), d),
  110. e)et f):
  111. a)la création, l’approvisionnement et le réapprovisionnement des fonds de mutualisation par les organisations de producteurs et les associa­ tions d’organisations de producteurs reconnues au titre du règle­ ment (UE) no 1308/2013 ou au titre de l’article 67, paragraphe 7, du présent règlement; 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 41 ▼B
  112. b)les investissements dans des actifs corporels et incorporels permet­ tant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché, notam­ ment pour le stockage collectif;
  113. c)le stockage collectif des produits fournis par l’organisation de producteurs ou par ses membres, y compris, si nécessaire, la trans­ formation collective pour faciliter ce stockage;
  114. d)la replantation de vergers ou d’oliveraies, s’il y a lieu, après l’arra­ chage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur ordre de l’autorité compétente de l’État membre ou à des fins d’adaptation au changement climatique;
  115. e)le remplacement du cheptel après un abattage obligatoire pour des raisons sanitaires ou à la suite de pertes dues à des catastrophes naturelles;
  116. f)le retrait du marché pour distribution gratuite ou d’autres destina­ tions, y compris, si nécessaire, le traitement en vue de faciliter ce retrait;
  117. g)la «récolte en vert», consistant à récolter en totalité, sur une surface donnée, des produits non mûrs et non commercialisables n’ayant pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, en raison d’une maladie ou pour toute autre raison;
  118. h)la «non-récolte», consistant en l’interruption du cycle de production actuel sur la surface concernée alors que le produit est bien déve­ loppé et de qualité saine, loyale et marchande, à l’exclusion de la destruction des produits en raison d’un phénomène climatique ou d’une maladie;
  119. i)l’assurance récolte et production qui contribue à préserver les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes imputa­ bles à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défa­ vorables, des maladies ou des infestations par des organismes nuisi­ bles et, dans le même temps, à garantir que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques;
  120. j)l’accompagnement d’autres organisations de producteurs et associa­ tions d’organisations de producteurs reconnues au titre du règle­ ment (UE) no 1308/2013 ou au titre de l’article 67, paragraphe 7, du présent règlement, ou de producteurs individuels;
  121. k)la mise en œuvre et la gestion des exigences sanitaires et phytosa­ nitaires des pays tiers sur le territoire de l’Union afin de faciliter l’accès aux marchés des pays tiers;
  122. l)les actions de communication visant à sensibiliser et informer les consommateurs. ▼

Article 48

Planification et établissement de rapports programmes opérationnels au niveau des L’article 7, paragraphe 1, point a), l’article 102, l’article 111, points

  1. g)et h), l’article 112, paragraphe 3, point b), et l’article 134 s’appliquent aux types d’intervention dans les secteurs visés à l’article 42, points a), d),
  2. e)et f), au niveau des programmes opérationnels plutôt qu’au niveau de l’intervention. La planification et l’établissement de rapports pour ces types d’intervention sont également réalisés au niveau des programmes opérationnels. 02021R2115 — FR — 18.03.2026 — 006.001 — 42 ▼B Section 2 Le secteur des fruits et légumes Article 49 Objectifs dans le secteur des fruits et légumes ▼

Dans le secteur des fruits et légumes visé à l’article 42, point a), les États membres poursuivent un ou plusieurs des objectifs énoncés à l’article 46. Les objectifs énoncés à l’article 46, points

  1. d)à
  2. i)et k), couvrent les produits aussi bien frais que transformés, tandis que les objectifs énoncés aux autres points dudit article couvrent uniquement les produits frais. ▼B Les États membres veillent à ce que les interventions correspondent aux types d’intervention choisis conformément à l’article 47. Article 50 Programmes opérationnels 1. Les objectifs visés à l’article 46 et les interventions dans le secteur des fruits et légumes définies par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels approuvés d’organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013, ou les deux, selon les conditions établies dans le présent article. 2. Les programmes opérationnels ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de sept ans. 3. Les programmes opérationnels poursuivent au minimum les objec­ tifs visés à l’article 46, points b),
  3. e)et f). 4. Pour chaque objectif sélectionné, les programmes opérationnels décrivent les interventions sélectionnées parmi celles prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. 5. Les organisations de producteurs ou les associations d’organisa­ tions de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013 soumettent les programmes opérationnels à l’approbation des États membres et, en cas d’approbation, les mettent en œuvre. 6. Les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs ne couvrent pas les mêmes interventions que les programmes opérationnels des organisations membres. Les États membres examinent les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs en même temps que les programmes opérationnels des organisations membres. À cette fin, les États membres s’assurent:
  4. a)que les interventions relevant des programmes opérationnels d’une as

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.