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En bref

Ce projet de loi établit un budget provisoire pour le Luxembourg pour les quatre premiers mois de 2024 et modifie les lois existantes concernant l'impôt sur le revenu et les droits d'accises. Il vise à assurer la continuité des services publics en attendant l'adoption du budget définitif pour l'année 2024.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Finances Projet de loi relative au budget provisoire pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024 et portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accises et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques 3 Projet de loi relative au budget provisoire pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024 et portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accises et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques * * * SOMMAIRE : Pages I. Exposé des motifs ........................ 3 II. Texte du projet de loi ................... 7 III. Commentaire des articles ............ 15 IV. Tableaux……………………………………. 21 I. EXPOSE DES MOTIFS À l’instar des projets de loi déposés en 2013 et en 2018, il est utile de rappeler certains principes régissant la procédure budgétaire, de placer à cette fin le régime d’exception des « douzièmes provisoires » dans ce contexte et de faire référence à la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques ainsi qu’à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. 1. Le principe de l’annualité budgétaire Le principe de l’annualité budgétaire constitue, à côté des principes de l’unité, de l’universalité et de la spécialité, l’un des quatre grands principes du droit budgétaire classique. Ces principes constituent le fondement de l’organisation des finances publiques des démocraties parlementaires. L’annualité budgétaire implique que l’autorisation budgétaire du Parlement a une portée limitée dans le temps et doit être renouvelée tous les ans. Elle implique également l’existence d’un contrôle régulier par le Parlement de l’utilisation des ressources publiques. Le principe de l’annualité a été complété, au fil du temps, par le principe de l’antériorité, qui signifie que le budget de l’État doit, non seulement être voté tous les ans, mais qu’il doit également être voté avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. Au fil des années, le principe de l’annualité a fait l’objet de certaines adaptations et de certains aménagements qui se sont avérés indispensables afin de pouvoir adapter l’organisation et le fonctionnement des finances publiques aux nécessités et aux besoins d’une réalité en évolution constante. En dépit de ces aménagements et de ces adaptations, l’annualité budgétaire continue toutefois à garder une importance significative pour le bon fonctionnement des finances publiques. Au Luxembourg, le principe de l’annualité budgétaire est ancré dans les articles 116 à 118 de la Constitution. L’article 116 précise que « les impôts au profit de l’État sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont pas renouvelées ». L’article 118 dispose que « Chaque année, la Chambre des Députés arrête la loi des comptes et vote le budget. » La loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État précise encore davantage la signification et la portée du principe de l’annualité budgétaire. C’est ainsi que l’article 2 de cette loi dispose que « Le budget de l’État est la loi annuelle qui prévoit et autorise toutes les recettes et toutes les dépenses à effectuer par l’État pendant l’exercice pour lequel il est voté ». L’article 7 précise de son côté que « l'exercice budgétaire et comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. » 4 2. Loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques Le règlement (UE) n° 473/2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires fixe un calendrier budgétaire commun pour les États membres de la zone euro, en précisant entre autres l’obligation d’adopter les budgets nationaux au plus tard le 31 décembre. Ce règlement européen précise également que si, pour des raisons indépendantes de la volonté des pouvoirs publics, le budget n'est pas adopté avant le 31 décembre, des procédures budgétaires provisoires doivent être en place pour que les pouvoirs publics puissent continuer à s'acquitter de leurs tâches essentielles. Ces mécanismes pourraient comprendre l'exécution du projet de budget des pouvoirs publics ou du budget approuvé pour l'année précédente, ou d’autres mesures particulières à approuver par le Parlement. La loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques a introduit cette procédure d’exception qualifiée de « procédure des douzièmes provisoires ». Son article 10 ajoute le paragraphe ci-après à l’article 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999 précitée: « Au cas où le budget n’est pas voté avant le premier janvier de l’exercice auquel il s’applique, le Gouvernement présente un projet de loi l’autorisant à : a) recouvrer les impôts existant au 31 décembre de l’année précédant l’exercice ; b) rendre applicables pour un ou plusieurs mois d’autres dispositions ; c) effectuer, pendant la même période, les dépenses figurant dans des tableaux annexés. Les recettes perçues ainsi que les dépenses engagées au cours de cette période et liquidées au cours de l’exercice sont reprises dans le budget voté de l’exercice. » 3. Les douzièmes provisoires dans le contexte actuel Afin de pouvoir assurer le fonctionnement des services publics au-delà de la fin de l’année budgétaire en cours ainsi que de permettre au Gouvernement issu des élections du 8 octobre 2023 de préparer le projet de Budget de l’État pour l’exercice 2024, il a été procédé à l’élaboration du présent projet de loi. Celui-ci a pour objet d’ouvrir des crédits provisoires pour les quatre premiers mois de l’année 2024, à valoir ultérieurement sur le budget voté de l’État pour l’ensemble de l’exercice 2024. Ce projet de loi vise en outre à autoriser la perception des impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2023 et à proroger certaines dispositions de la loi budgétaire de l’exercice 2023. Comme en 2013 et 2018, il est proposé à nouveau d’ouvrir les crédits budgétaires provisoires (« douzièmes provisoires ») pour une période de 4 mois, à savoir du 1er janvier au 30 avril 2024, pour assurer le fonctionnement régulier des ministères, administrations et autres services publics en attendant que le nouveau Gouvernement ait préparé le projet de budget pour l’exercice entier. Lesdits douzièmes provisoires ne seront plus valables à partir du moment où le budget définitif pour l’exercice 2024 sera entré en vigueur. La loi en projet prévoit également d’autoriser le Gouvernement à recouvrer les impôts existants à partir de cette même date et à reconduire au-delà du 1er janvier 2024 certaines dispositions de la loi budgétaire pour l’exercice 2023. Le principe de base des douzièmes provisoires consiste à se baser sur le dernier budget voté par la Chambre des Députés pour arrêter le montant maximum des crédits susceptibles d’être liquidés au cours de la période visée. Il en résulte que les crédits provisoires ne peuvent pas être affectés au financement de dépenses nouvelles si celles-ci ne figurent pas dans le budget voté de l'exercice 2023. Toutefois, si cela s’avère nécessaire, le Gouvernement peut être autorisé à effectuer des dépenses nouvelles pour autant que ces dernières résultent de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles. Pour ce qui est du budget des recettes, il convient de se référer essentiellement à l'article 3 des lois budgétaires annuelles qui autorise la perception des impôts au-delà du 31 décembre prochain, conformément aux lois qui en règlent l'assiette, les taux ou les tarifs et la perception. Les montants inscrits aux différents articles budgétaires relatifs aux recettes, représentent uniquement une prévision des ressources à encaisser par l'État au titre d'une période déterminée et non pas, comme c'est le cas pour les crédits de dépenses, une limite à ne pas dépasser. Les tableaux annexés au présent projet de loi comportent également des prévisions concernant l’évolution des recettes à encaisser pendant les quatre premiers mois de l’année 2024. Ces prévisions ne peuvent être 5 extrapolées sur les 12 mois de l’exercice 2024 étant donné que les recettes ne se répartissent pas linéairement au cours d’une année. 4. La détermination du montant des douzièmes provisoires pour les quatre premiers mois de 2024 Les douzièmes provisoires inscrits dans les tableaux annexés au présent projet de loi sont calculés sur la base des crédits correspondants du budget voté de l’exercice 2023. Cette approche ne signifie pas que tous les crédits provisoires ont été fixés à 4/12 du montant précis du crédit voté de l’exercice 2023. L’évolution d’une proportion importante des dépenses de l’État est directement déterminée par des facteurs spécifiques qui sont déterminés par des dispositions législatives, comme p.ex. dans le cas des crédits liés directement à l’échelle mobile des salaires. La différence entre les colonnes « Budget voté 2023 » et « Budget ajusté 2023 » des tableaux annexés s’explique par la prise en compte de ces facteurs d’évolution. Les crédits provisoires ne peuvent pas non plus dans tous les cas de figure être déterminés par l’application du taux exact de 4/12 ou 33% du montant du crédit voté ou ajusté de 2023. La raison en est que certaines dépenses ne se répartissent pas de manière proportionnelle sur les douze mois de l’année. Il importe ainsi de tenir compte des échéances de liquidation dans la fixation du niveau des crédits provisoires. Pour ce qui est du contenu des tableaux en annexe, il y a lieu de relever qu’ils renseignent en détail le montant maximum des crédits qui peuvent être liquidés au cours des quatre premiers mois de l’année 2024. Ces crédits sont calculés sur la base du budget voté ou ajusté de l’exercice 2023 dont les montants figurent dans les 3e et 4e colonnes intitulées « Budget voté » et « Budget ajusté » des tableaux annexés. La 5e colonne de ces tableaux arrête le montant des crédits provisoires dont les ordonnateurs pourront disposer au cours des quatre premiers mois de 2024. La dernière colonne indique le taux, exprimé en % du crédit voté ou ajusté de 2023, qui a été retenu pour la détermination des douzièmes provisoires. Comme relevé ci-avant, les crédits provisoires sont en principe fixés à 4/12 ou 33% du budget voté ou ajusté de l’exercice 2023, à moins que des obligations légales ou contractuelles requièrent qu’ils soient accordés pour une période d’une autre durée. Ainsi, pour les articles concernant des traitements ou des salaires, le taux appliqué correspond à 4/13, soit 30,7% du budget ajusté, en raison du paiement de l’allocation de fin d’année (« 13e mois »). Pour les articles concernant des conventions, des loyers ou d’autres dispositions comportant un échéancier de paiement spécifique, le taux appliqué peut également varier. Dans le cas des articles concernant des restants d’exercices antérieurs, le taux appliqué est de 100% du budget ajusté. Les principales dérogations par rapport au principe de base d’une application de 4/12 ou 33% du budget voté ou d’un budget ajusté en lien avec l’inflation ou l’échelle mobile des salaires sont commentées plus amplement ciaprès : a. Contribution aux organismes de sécurité sociale En ce qui concerne les contributions aux assurances maladie-maternité, dépendance, pensions, accident et à la mutualité des employeurs, le budget ajusté correspond à des prévisions actualisées provenant des différents organismes concernés. b. Dépenses de personnel Etant donné que les crédits pour la rémunération du personnel qui figurent au budget voté de 2023 tiennent également compte des montants qui sont versés à la fin de l’année au titre des indemnités pour le paiement du 13e mois, il y a lieu d’appliquer le taux de 4/13e ou de 30,7% pour le calcul du montant des crédits provisoires. Les montants figurant au budget voté de l’exercice 2023 ont été ajustés de 8,30% en raison de la prise en compte de l’évolution de l’échelle mobile des salaires (+4,90%) et d’autres facteurs comme l’avancement de carrière (+3,40%). 6 c. Autres crédits liés à l’évolution des prix ou de l’échelle mobile Les crédits qui figurent au budget voté de l’exercice 2023 et qui sont directement liés à l’évolution de l’échelle mobile ont été ajustés par un facteur de progression de 4,90%. d. Participation au financement des frais de fonctionnement d’associations conventionnées Le montant de ces crédits est ajusté au cas par cas afin de prendre en compte des dispositions conventionnelles ou contractuelles concernant p.ex. des clauses indiciaires ou bien des échéances de paiement spécifiques. e. Restants d’exercices antérieurs D’après l’article 17 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les crédits portant la mention « restants d’exercices antérieurs » sont inscrits au budget pour payer des dépenses engagées au cours d’exercices antérieurs et dont le règlement est resté en souffrance ou encore pour régulariser les ordonnances provisoires. Les tableaux en annexe comportent des crédits proposés pour le règlement de dépenses qui ont été engagées au cours d’exercices antérieurs dans le cadre des travaux préparatifs pour le projet de budget 2024. f. Crédits budgétaires bénéficiant d’un autre taux que 33% du budget voté ou ajusté Plusieurs crédits budgétaires proposés dans les tableaux en annexe résultent de l’application d’un taux autre que 33% du budget voté ou ajusté de l’exercice 2023 en raison de la prise en compte de paiements ou autres opérations à effectuer en début d’année. La nécessité de la dérogation a été dûment vérifiée lors de la préparation de ce projet de loi. Toute autre dérogation par rapport au principe de base est énumérée dans la liste ci-après : Articles Libellé Explication 03.0.12.302 Accréditation des formations de l'enseignement supérieur Prise en compte des modalités réglées par la loi réformant l'enseignement supérieur 05.0.41.022 Participation financière à l'Autorité de concurrence Article nouveau suite à la création de l'Autorité de concurrence de du Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg par la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence et portant : 1° organisation de l'Autorité nationale de concurrence ; 2° modification de la loi … du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire Dotation au profit du Conseil national de la justice Création de l'article en conformité avec la loi sur l'organisation du Conseil national de justice 07.4.10.000 12.2.12.351 Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel 12.9.12.123 Frais d'experts et d'études en informatique 12.9.12.260 12.9.12.270 14.0.12.100 Nouvel article pour 2024 pour la mise en place du conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel Articles nouveaux en raison de la loi du 8 mars 2023 relative aux Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et diverses services. Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses Loyers d’immeubles et charges locatives accessoires Nouvel article pour 2024 suite à un déménagement et conformément payés à des secteurs autres que le secteur des à des dispositions contractuelles administrations publiques 14.0.34.061 Médecins luxembourgeois en voie de formation à Modification du règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les l'étranger: bourses modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation 14.0.34.062 Indemnités allouées aux médecins effectuant un Loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en stage dans le cadre de la formation spécifique en médecine à l’Université du Luxembourg médecine générale, oncologie et neurologie 7 II. TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre 1 - Crédits provisoires Art. 1er. Ouverture des crédits provisoires Pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024, des crédits provisoires, à valoir sur le budget des recettes et des dépenses de l’exercice 2024, sont ouverts à concurrence des montants qui figurent dans les tableaux annexés. Les recettes perçues et les dépenses engagées au cours de cette période et liquidées au cours de l’exercice 2024 sont quant à elles reprises dans le budget voté de l’exercice 2024. Art. 2. Loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État Pendant la période du 1er janvier au 30 avril 2024, les opérations relatives au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes se font conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Chapitre 2 - Dispositions fiscales Art. 3. Prorogation des lois établissant les impôts Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2023 sont recouvrés pendant l’année 2024 conformément aux dispositions des lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception. Chapitre 3 - Dispositions concernant le budget des dépenses Art. 4. Crédits pour rémunérations et pensions Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice. Dans les limites définies par l’article 11 de la présente loi et par dérogation aux articles 17, paragraphe 5, et 66 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut dépasser les crédits en relation avec les rémunérations principales des agents de l’État à charge du budget des dépenses courantes sans autorisation préalable du ministre ayant le Budget dans ses attributions. Art. 5. Nouveaux engagements de personnel (1) Pendant la période du 1er janvier au 30 avril 2024, le gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé. (2) Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend les fonctionnaires, les employés et les salariés occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle au service de l’État à la date du 31 décembre 2023. Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2024 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date. (3) Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le gouvernement est autorisé à procéder pendant la période du 1er janvier au 30 avril 2024 : 1° aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’État reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée puisse être supérieure à six mois ; 8 2° au remplacement à titre définitif des agents de l’État bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit ; 3° à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’État dans la limite de 265 heures-hommes par semaine ; 4° dans la limite de 726 heures-hommes par semaine : a) à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’État, dans les établissements publics et dans la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois disposant de la qualité de salarié handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; b) à des réintégrations à tâche complète ou dans le cadre d’un service à temps partiel d’agents qui ne sont plus sujets à des infirmités qui les mettraient hors d’état de continuer leur service à un degré de tâche déterminé par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois ; c) à des réaffectations d’agents de l’État reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois ; d) à des reclassements internes d’employés et salariés de l’État suite à une décision de la Commission mixte prévue à l’article L. 552-1 du Code du travail ; e) à des déplacements d’agents de l’État prononcés par le Conseil de discipline conformément à l’article 47, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; f) à des réintégrations de fonctionnaires et employés de l’État suite à l’arrivée à terme d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée conformément aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; g) à des réaffectations d’agents de l’État préconisés à titre de mesure préventive pour faire cesser un comportement de harcèlement. (4) Sont prorogées, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024, les autorisations de création d’emploi pour des salariés pour les besoins de l’administration gouvernementale pour le compte du ministère de la Fonction publique visées à l’article 24, paragraphe 4 de la loi modifiée du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2010 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour les exercices antérieurs. (5) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’État y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier ministre, ministre d’État, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État, b) uniformisation du 9 supplément familial, c) allocation d’un supplément aux pensionnaires, d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice. Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’État, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Gouvernement en conseil. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la Commission des pensions ou à titre de sanction. Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’État, quel que soit le statut du personnel. Par dérogation aux alinéas 1er à 3, le Gouvernement en conseil peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa 1er, autoriser le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, le ministre ayant l’Enseignement supérieur et la Recherche dans ses attributions et le ministre ayant la Famille, l’Intégration et la Grande Région dans ses attributions, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas trois mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet pour le 30 avril 2024 un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier ministre, ministre d’État, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa 1er. (6) La participation de l’État aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visée à l’article 404 du Code de la Sécurité sociale, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’État, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi précitée du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil. Art. 6. Recrutement d’employés ressortissants de pays tiers auprès des administrations de l’État (1) Peuvent être autorisés pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024, en cas de nécessité de service dûment motivée, par le Gouvernement en conseil sur le vu de l’avis préalable de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État, b) uniformisation du supplément familial, c) allocation d’un supplément aux pensionnaires, d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un État membre de l’Union européenne : Administration I. II. III. IV. Ministère de l’Éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse : Enseignement fondamental ainsi que l'enseignement secondaire classique et général Institut national des langues Service de scolarisation des enfants étrangers Autres services Ministère des Affaires étrangères et européennes : Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise Ministère de l’Économie : Représentations économiques Autres services Effectif 22 4 20 4 20 6 7 (2) Le recrutement du personnel visé au paragraphe 1er ne peut se faire qu’après publication des postes vacants par voie électronique ou par toute autre voie appropriée. Le personnel visé au paragraphe 1er est engagé sous le régime de l’employé de l’État, par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, lettres a) et e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. 10 Par dérogation à l’alinéa 2, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, consulaires et économiques et des bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise à l’étranger est fixé par le droit du travail local du pays d’accréditation. Art. 7. Dispositions concernant le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 11, paragraphe 6, le Fonds national de solidarité ne peut ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2024 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’État à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du Gouvernement compétents, le ministre ayant les Finances dans ses attributions entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question. Chapitre 4 - Dispositions sur la comptabilité de l’État Art. 8. Transferts de crédits Par dérogation à l’article 18, alinéa 1er, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, sont autorisés au cours de la période du 1er janvier au 30 avril 2024 les transferts de crédit d’une section du budget des dépenses courantes à la section correspondante au budget des dépenses en capital. Par dérogation à l’article 18, alinéa 2, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les transferts de crédits d’un article à l’autre dans la même section peuvent être opérés au cours de cette même période sans l’autorisation du ministre ayant le Budget dans ses attributions. Art. 9. Indemnités pour pertes de caisse Le ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses courantes, accorder aux comptables de l’État des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse. Art. 10. Avances : marchés à caractère militaire La limite de 40 pour cent, prévue à l’article 46, alinéa 3 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire. Art. 11. Prorogation de dispositions concernant certaines recettes et dépenses pour ordre Sont prorogées pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024 les dispositions des articles 18 à 23 de la loi du 23 décembre 2022 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2023. Chapitre 5 - Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales Art. 12. Prorogation des dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi (1) Sont prorogées pour la période du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024 les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. (2) Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’État et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi. 11 Art. 13. Prorogation de mesures concernant les emplois d’insertion pour les chômeurs de longue durée Sont prorogées pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024 les mesures concernant les emplois d’insertion pour les chômeurs de longue durée prévues à l’article 25 de la loi du 23 décembre 2022 concernant le budget des recettes et dépenses de l’État pour l’exercice 2023 lorsque la limite de 400 nouveaux emplois n’a pas été atteinte au 31 décembre 2023. Chapitre 6 - Dispositions concernant les fonds d’investissements Art. 14. Prorogation de dispositions concernant les fonds d’investissements publics Sont prorogées pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024 les dispositions des articles 28 à 33 de la loi du 23 décembre 2022 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2023. Chapitre 7 - Dispositions diverses Art. 15. Constitution de services de l'État à gestion séparée Les administrations suivantes sont constituées services de l'État à gestion séparée : I. Administrations dépendant du ministère de la Culture : - Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art ; - Musée national d’histoire naturelle ; - Centre national de l’audiovisuel ; - Bibliothèque nationale ; - Archives nationales ; - Centre national de littérature. II. Administrations dépendant du ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse : - Centre de logopédie ; - Athénée de Luxembourg ; - Lycée classique et technique de Diekirch ; - Lycée classique d’Echternach ; - Lycée de garçons de Luxembourg ; - Lycée de garçons d’Esch-sur-Alzette ; - Lycée Robert Schuman ; - Lycée Michel Rodange ; - Lycée Hubert Clément ; - Lycée Aline Mayrisch ; - Lycée technique agricole ; - Lycée des Arts et Métiers ; - Lycée Guillaume Kroll ; - Lycée technique d’Ettelbruck ; - Lycée du Nord ; - Maacher Lycée ; - Lycée technique de Bonnevoie ; - Ecole d’hôtellerie et de tourisme du Luxembourg ; - Lycée Michel Lucius ; - Lycée Mathias Adam ; - Lycée Nic Biever ; - Ecole de commerce et de gestion – School of Business and Management ; - Lycée technique pour professions de santé ; - Lycée technique du Centre ; - Lycée Josy Barthel ; - Lycée technique de Lallange ; - Atert-Lycée ; 12 - Lycée Ermesinde ; - Lycée technique pour professions éducatives et sociales ; - Service des restaurants scolaires ; - Nordstad-Lycée ; - Ecole préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive (Eis Schoul) ; - Service de la formation professionnelle ; - Institut national des langues ; - Ecole nationale pour adultes ; - Lycée Bel-Val ; - Sportlycée ; - Service de la formation des adultes ; - Lënster Lycée International School ; - Centre de gestion informatique de l’éducation nationale ; - Service national de la jeunesse ; - Lycée Edward Steichen ; - Ecole internationale Differdange et Esch-sur-Alzette ; - Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques ; - Lycée à Mondorf-les-Bains ; - Centre pour le développement des compétences relatives à la vue ; - Ecole internationale Anne Beffort Mersch ; - Ecole internationale Gaston Thorn. III. Administration dépendant du ministère de l'Economie : - Commissariat aux affaires maritimes. IV. Administration dépendant du ministère des Sports : - Institut national de l’activité physique et des sports ; - Institut national des sports. V. Administration dépendant du ministère de la Digitalisation : - Centre des technologies de l’information de l’État. VI. Administration dépendant du ministère du Travail, de l’Emploi et le d’Economie solidaire : - Agence pour le développement de l’emploi. VII. Administration dépendant du ministère d’État : - Autorité nationale de sécurité. VIII. Administration dépendant du ministère de la Justice : - Bureau de gestion des avoirs. 13 Chapitre 8 - Dispositions modificatives Art. 16. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit : 1° A l’article 102, alinéa 6, le tableau des coefficients de réévaluation est remplacé par le tableau ci-après : « Année Coefficient Année Coefficient Année Coefficient Année Coefficient 1918 et 195,42 1944 16,40 1971 5,37 1998 1,63 antérieures 1945 13,08 1972 5,11 1999 1,61 1919 88,84 1946 10,38 1973 4,82 2000 1,56 1920 47,55 1947 9,99 1974 4,40 2001 1,52 1921 48,66 1948 9,35 1975 3,97 2002 1,49 1922 52,22 1949 8,88 1976 3,62 2003 1,46 1923 44,14 1950 8,56 1977 3,39 2004 1,43 1924 39,31 1951 7,92 1978 3,29 2005 1,40 1925 37,56 1952 7,79 1979 3,14 2006 1,36 1926 31,70 1953 7,81 1980 2,96 2007 1,33 1927 25,12 1954 7,73 1981 2,74 2008 1,29 1928 24,09 1955 7,74 1982 2,50 2009 1,28 1929 22,43 1956 7,70 1983 2,30 2010 1,26 1930 22,03 1957 7,36 1984 2,18 2011 1,22 1931 24,57 1958 7,31 1985 2,12 2012 1,18 1932 28,29 1959 7,28 1986 2,11 2013 1,16 1933 28,45 1960 7,26 1987 2,11 2014 1,16 1934 29,56 1961 7,21 1988 2,08 2015 1,15 1935 30,11 1962 7,15 1989 2,01 2016 1,15 1936 29,96 1963 6,95 1990 1,94 2017 1,13 1937 28,37 1964 6,74 1991 1,88 2018 1,11 1938 27,58 1965 6,52 1992 1,82 2019 1,09 1939 27,66 1966 6,36 1993 1,76 2020 1,09 1940 25,44 1967 6,21 1994 1,72 2021 1,06 1941 16,40 1968 6,02 1995 1,69 2022 1,00 1942 16,40 1969 5,89 1996 1,67 et postérieures 1943 16,40 1970 5,62 1997 1,64 » 2° A l’article 123, à la suite de l’alinéa 8, est inséré un nouvel alinéa 9, libellé comme suit : « Un règlement grand-ducal fixera les dispositions complémentaires nécessaires pour régler l’attribution du droit à la modération d’impôt dans le sens des prescriptions qui précèdent en ce qui concerne la situation spéciale des enfants vivant, en raison d’une résidence alternée, alternativement sous le toit de deux personnes qui exercent de façon conjointe l’autorité parentale et sont toutes deux attributaires de l’allocation familiale à laquelle ouvrent droit ces enfants. Ce règlement pourra prévoir que tous ou plusieurs des enfants communs de ces personnes ne fassent partie du ménage que de l’une d’elles. ». 3° L’article 123bis est modifié comme suit : a) à l’alinéa 1er, le mot « son » est remplacé par le mot « le » ; b) l’alinéa 2, lettre c) est remplacé comme suit : « Sans préjudice des dispositions de l’article 3ter, dans tous les cas où il n’y a pas imposition collective des parents, le droit à la bonification est réservé au parent au ménage duquel l’enfant appartenait pendant l’année à la fin de laquelle le droit à une modération d’impôt prévu à l’article 122 a expiré. Si l’enfant appartenait au ménage des deux parents, ceux-ci désignent conjointement, par année, celui qui aura droit à la bonification d’impôt. ». 14 4° A l’article 145, alinéa 2, lettre d), les termes « bonis pour enfants » sont remplacés par les termes « l’allocation familiale, de l’aide financière de l’État pour études supérieures ou de l’aide aux volontaires ». Art. 17. Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques L’article 1er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques, est modifié comme suit: (1) Au paragraphe 1er, alinéa 1, le chiffre « 8,00% » est remplacé par le chiffre « 8,40% » ; (2) Au paragraphe 1er, alinéa 2, le chiffre « 0,2% » est remplacé par le chiffre « 0,4% » ; (3) Au paragraphe 1er, l’alinéa 5 est complété in fine comme suit : « La part d’énergie des biocarburants précités qui présentent un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, ne doit pas dépasser 2% des biocarburants mis à la consommation, calculé sur base de la teneur énergétique des carburants ; (4) Au paragraphe 1er, alinéa 6, le chiffre « 8,00% » est remplacé par le chiffre « 8,40% ». Chapitre 9 - Dispositions finales Art. 18. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du XX… relative au budget provisoire pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024 ». Art. 19. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception de l’article 16 qui est applicable à partir de l’année d’imposition 2024. ___________________ 15 III. COMMENTAIRES DES ARTICLES Chapitre 1 - Crédits provisoires Art. 1er. Ouverture des crédits provisoires Cet article a pour objet de permettre au gouvernement d’assurer le fonctionnement des services publics au cours des quatre premiers mois de l’année 2024. A cette fin, le présent projet de loi vise à ouvrir les crédits provisoires qui sont nécessaires pour poursuivre le financement des dépenses qui figurent au dernier budget qui a été adopté par la Chambre des députés, en l’occurrence le budget de l’exercice 2023. Les crédits provisoires ne peuvent en principe pas être affectés au financement de dépenses nouvelles, c’està-dire de dépenses qui ne figuraient pas dans le dernier budget voté. Des dépenses nouvelles peuvent néanmoins être financées si elles résultent d’une obligation légale, réglementaire ou contractuelle. Les tableaux en annexe arrêtent le montant des crédits provisoires dont les ordonnateurs pourront disposer au titre de la période en question de l’année 2024. Ces crédits sont calculés sur la base du budget ajusté de l’exercice 2023. A moins de circonstances exceptionnelles, ces crédits sont limités à 4/12 du montant ajusté de l’exercice 2023. Différents cas de figure sont toutefois susceptibles de justifier un pourcentage différent. Art. 2. Loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État Pour le bon ordre, cet article précise que la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État constitue la base pour l’exécution du budget provisoire des recettes et des dépenses au titre des quatre premiers mois de l’année 2024. Chapitre 2 - Dispositions fiscales Art. 3. Prorogation des lois établissant les impôts D'après l'article 116 de la Constitution, « les impôts au profit de l'État sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an si elles ne sont pas renouvelées ». Pour tenir compte de cette prescription, l'article 3 porte la reconduction des lois fiscales en vigueur à la date du 31 décembre 2023. Chapitre 3 - Disposition concernant le budget des dépenses Art. 4. Crédits pour rémunérations et pensions Cet article, qui dispose que tous les crédits pour rémunérations (traitements des fonctionnaires, indemnités des employés, salaires des ouvriers) et pensions sont non limitatifs et sans distinction d'exercice, n'a pas subi de changement par rapport à l'article 10 de la loi du 23 décembre 2022 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2023. Art. 5. Nouveaux engagements de personnel Paragraphes 1er et 2 Ces deux paragraphes reproduisent les dispositions qui sont inscrites aux paragraphes 1 et 2 de l'article 11 de la loi du 23 décembre 2022 prémentionnée et qui ont en principe pour but de réaliser un blocage de l'effectif global du personnel occupé par l'État à titre permanent et à tâche complète ou partielle. Paragraphe 4 Ce paragraphe a pour but de proroger, pour la durée des quatre premiers mois de l’année 2024, les autorisations provisoires de création d'emplois prévues par l'article 11, paragraphe 4, de la loi budgétaire du 23 décembre 2022 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures, pour 16 autant que ces autorisations n'aient pas encore été régularisées moyennant la constitution d'une base légale définitive par le vote d'une loi spéciale. Il est rappelé, en effet, qu'il s'agit en l'occurrence d'emplois qui ne sont pas prévus par une disposition légale, soit parce que le service public en question n'a pas encore été définitivement organisé, soit parce que la loi portant organisation du service public ne prévoit pas ces emplois ou ne les prévoit pas en nombre suffisant. Les autorisations conférées par la loi budgétaire n'ont cependant qu'un caractère provisoire et restent donc limitées à la durée d'une année, la création définitive de l'emploi et la régularisation de la situation étant subordonnées au vote d'une loi spéciale (voir à ce sujet l'avis du Conseil d'État du 20 décembre 1963 concernant le projet de budget pour 1964, document parlementaire no 990-2). Paragraphe 5 Le paragraphe 5 reconduit pour la période de janvier à avril 2024 les dispositions correspondantes de la loi budgétaire pour 2023 relatives à la procédure d'autorisation d'engagement de personnel de l'État. Il est à noter que la durée de la dérogation accordée au Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, par le présent alinéa, doit être fixée à trois mois au lieu des deux mois, et ceci, en vue de l’imputation des remplacements journaliers (strictement inférieurs à trois mois) dans l’enseignement fondamental sur un seul poste budgétaire générique. Un nombre important de chargés de cours / remplaçants doit être engagé au cours de l'année scolaire, afin de remplacer des enseignants (instituteurs/chargés de cours), absents pour divers motifs (congé extraordinaire, congé pour raisons familiales, congé pour raison de santé, etc.). Pour le personnel de l'Enseignement fondamental, distinction est faite entre une indemnité mensuelle, due au chargé de cours/remplaçant pour une occupation continue de trois mois au moins et, d'autre part, une indemnité par leçon, due au chargé de cours/remplaçant pour une occupation strictement inférieure à trois mois conformément à l’article 1er II. du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant nouvelle fixation 1) de l’indemnité de remplacement due aux détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base des dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental 2) de l’indemnité due pour leçons supplémentaires assurées par les chargés de cours de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental respectivement par les détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental. Paragraphe 6 Le paragraphe en question a trait aux procédures d'autorisation des engagements de personnel au service de l'État et de certains services assimilés. Il reconduit le dispositif des exercices antérieurs. Art. 6. Recrutement d'employés ressortissants de pays tiers auprès des administrations de l'État L’article en question a trait aux procédures d'autorisation des engagements de personnel au service de l'État et de certains services assimilés. Il reconduit le dispositif des exercices antérieurs. Le paragraphe 2, alinéa 2 contient une dérogation expresse à la condition de nationalité s'impose toujours pour l'engagement de ressortissants non communautaires, quel que soit le secteur concerné. Le nombre de postes qui peuvent ainsi être occupés par des ressortissants de pays tiers est fixé au paragraphe 1er. Cette disposition ne s’applique pas pour ce qui concerne l’engagement du personnel recruté localement auprès des représentations diplomatiques, consulaires et économiques à l’étranger ainsi que des bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise à l'étranger. Ces personnes sont recrutées sous le droit du travail localement applicable. 17 Art. 7. Dispositions concernant le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région Cette disposition, qui réglemente certaines questions relatives à la gestion des crédits pour frais de fonctionnement de certaines institutions du ministère de la Famille, reproduit le texte de l'article 13 de la loi budgétaire du 23 décembre 2022 prémentionnée. Chapitre 4 - Dispositions sur la comptabilité de l'État Art. 8. Transferts de crédits Cet article proroge pour la période de janvier à avril 2024 les dispositions inscrites dans la loi budgétaire pour l’exercice 2023. Art. 9. Indemnités pour pertes de caisse Le texte de cet article, qui autorise le ministre ayant les Finances dans ses attributions à accorder dans la limite des crédits budgétaires des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse aux comptables de l'État, n'est pas changé par rapport au texte correspondant de la loi budgétaire du 23 décembre 2022. Art. 10. Avances: marchés à caractère militaire Aux termes du dernier alinéa de l'article 46, alinéa 3, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, le montant de l'avance à concéder pour un même contrat ne peut excéder 40% du montant estimé du marché. L'application de cette limite, déjà prévue par l'ancienne législation sur les marchés publics, aux travaux, fournitures et services à caractère militaire, a cependant dû être suspendue pour les exercices antérieurs. Comme les circonstances particulières qui ont justifié l'introduction de cette disposition dérogatoire n'ont pas changé entre-temps, elle doit une nouvelle fois être prorogée pour la période de janvier à avril 2024. Art. 11. Prorogation de dispositions concernant certaines recettes et dépenses pour ordre Cet article vise à reconduire sans modifications pour les mois de janvier à avril 2024 les dispositions du chapitre 5 de la loi budgétaire pour l’exercice 2023. Chapitre 5 - Disposition concernant des mesures d'intervention économiques et sociales Art. 12. Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique à maintenir le plein emploi Le dispositif légal de lutte contre le chômage et de promotion de l’emploi, instauré depuis 1977 et étant venu à expiration le 31 décembre 1985 (pour autant qu’il n’ait pas déjà fait l’objet d’une prorogation au titre de la loi du 1er juillet 1983 concernant diverses mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie), est prorogé de 4 mois. Art. 13. Prorogation de mesures concernant les emplois d’insertion pour les chômeurs de longue durée Cet article a pour objet de proroger les effets des mesures d’insertion pour les chômeurs de longue durée pour la période de janvier à avril 2024 dans la limite du contingent fixé par la loi budgétaire pour l’exercice 2023 et dans la mesure où cette limite n’a pas été atteinte au 31 décembre 2023. 18 Chapitre 6 - Dispositions concernant les fonds d'investissements Art. 14. Prorogation de dispositions concernant les fonds d'investissements publics Cet article vise à reconduire sans modifications pour les mois de janvier à avril 2024 les dispositions du chapitre 8 de la loi budgétaire pour l’exercice 2023 qui ont pour objet d’autoriser le financement à charge des différents fonds spéciaux des projets qui sont énumérés à l’endroit des différents articles de la loi budgétaire. Dans le cadre des travaux pour l’élaboration du projet de budget pour 2024, il sera procédé à une analyse des projets qui sont énumérés aux articles concernés de la loi budgétaire pour l’exercice 2023 en vue d’actualiser les relevés en question notamment par la suppression de projets achevés ou par l’ajout de projets nouveaux. Chapitre 7 - Dispositions diverses Art. 15. Constitution de services de l’État à gestion séparée En exécution de l'article 74, alinéa 1, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, la liste des administrations et institutions qui fonctionnent sous le régime de "services de l'Etat à gestion séparée" est arrêtée annuellement par la loi budgétaire relative à l'exercice budgétaire concerné. Chapitre 8 - Dispositions modificatives Art. 16. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Conformément à l'article 102, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (L.I.R.), la plus-value d'ordre monétaire comprise dans les revenus provenant de la réalisation de biens rentrant dans les prévisions des articles 99ter à 101 L.I.R. est à éliminer du revenu imposable à retenir au titre de ces articles. L'immunisation de cette plus-value monétaire est mise en œuvre par la réévaluation du prix d'acquisition ou du prix de revient à prendre en considération pour la détermination de ces revenus. A cet effet, sont utilisés les coefficients de réévaluation se dégageant du tableau figurant à l'article 102, alinéa 6 L.I.R. Les coefficients de réévaluation font l'objet d'une adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation tous les deux ans. Comme la dernière révision biennale desdits coefficients a été effectuée pour l'année d'imposition 2022, une nouvelle adaptation des coefficients de réévaluation s'impose pour l'année 2024. Les nouveaux coefficients sont établis par rapport à l'évolution de l'indice des prix à la consommation enregistrée en 2022. À noter que les coefficients de réévaluation de l'article 102, alinéa 6 L.I.R. peuvent également trouver application lors de la détermination d'un bénéfice de cession ou de cessation (articles 55bis et 55ter L.I.R.) ou d'un bénéfice de liquidation (articles 169 et 169bis L.I.R.). Les modifications proposées aux points 2 et 3 visent à introduire une base légale permettant de régler la situation des enfants qui vivent, en raison d’une résidence alternée, alternativement sous le toit de deux personnes qui exercent de façon conjointe l’autorité parentale et sont toutes deux attributaires de l’allocation familiale à laquelle ouvrent droit ces enfants. À l’instar des enfants communs ou propres de personnes vivant en ménage sans être mariées, il est proposé de régler la situation de ces enfants par voie de règlement grand-ducal. Les modifications proposées deviennent nécessaires afin de régler l’attribution de la modération d’impôt à l’un des deux attributaires des allocations familiales partagées et, par conséquent, aussi la classe d’impôt 1a. La modification proposée au point 4 vise à mettre à jour la législation fiscale suite à l’abolition du boni pour enfant par la loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du code de la Sécurité sociale; 2. de la loi modifiée 19 du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. Art. 17. Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat (ci-après « PNEC »). Le PNEC met notamment l’accent sur l’augmentation conséquente de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute qui passe à 37% en 2030. Dans le secteur des transports, le Luxembourg prévoit un objectif de 18% d’énergies renouvelables dans sa consommation finale d’énergie en 2030, avec une part « physique » de 10% de biocarburants. Ainsi, le PNEC prévoit pour la période de 2021 à 2030 une augmentation progressive des biocarburants dans le secteur des transports afin d’atteindre les objectifs intermédiaires. Le pourcentage des biocarburants à additionner dans l’essence et le gasoil routier mis à la consommation est actuellement fixé à 8,00%. Pour 2024, le gouvernement entend fixer ce pourcentage à 8,40% en vue de l’augmenter graduellement pour l’objectif à atteindre en 2030. La possibilité de réduire le pourcentage en cas de circonstances exceptionnelles est maintenue. La part des biocarburants repris à l’annexe IX, partie A, de la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables devra être augmentée et atteindre au minimum 1% en 2025 et 3,5% en 2030. Dans ce contexte, il est proposé d’élever le taux actuel de 0,2% à 0,4% en 2024. La directive 2018/2001/UE précitée exige encore que la part des biocarburants et bioliquides ainsi que des combustibles issus de la biomasse, consommés dans le secteur des transports et produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale dans un État membre, soit limitée à une part inférieure à 7%. Les États membres peuvent décider de limiter davantage ce pourcentage. Au Luxembourg, ce seuil est actuellement fixé à 5% et est gardé constant. À compter du 31 décembre 2023 et jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard, les biocarburants qui ont une haute incidence sur les changements indirects dans l'affectation des sols devront progressivement diminuer et atteindre 0% en 2030, raison pour laquelle un seuil de 2% est désormais introduit pour l’année 2024. Chapitre 9 - Dispositions finales Art. 18. Intitulé de citation Le texte est à adapter pour les besoins de la présente loi. Art. 19. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2024, à l’exception de l’article 16 qui est applicable à partir de l’année d’imposition 2024. __________________ 21 Annexes 23 64.0 — Impôts directs Article (Code écon.) Code fonct. Libellé 2022 Compte provisoire 2023 Budget voté 2024 Janvier - Avril BUDGET DES RECETTES CHAPITRE Ier — RECETTES COURANTES 64 — MINISTERE DES FINANCES 64.0 — Impôts directs Administration des contributions directes (sections 64.0 à 64.4) Section 64.0 — Impôts directs 37.000 13.60 (37.10) Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités .. 2.156.783.401 2.050.000.000 765.000.000 37.001 Divers (37.10) codes Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités ......................................... 154.301.075 57.580.645 37.010 13.60 (37.20) Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette.................................................... 1.164.332.519 1.100.000.000 450.000.000 37.011 13.60 (37.20) Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires............................................................................................ 5.341.713.319 6.100.000.000 2.300.000.000 37.012 13.60 (37.20) Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents ........................................ 978.169 1.500.000 500.000 37.013 Divers (37.20) codes Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.......................... 504.779.418 558.620.690 213.362.069 37.014 13.60 (37.20) Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les contributions versées à un régime complémentaire de pension agréé pour indépendants .................................................................................. 5.978.280 6.500.000 3.500.000 37.020 13.60 (37.00) Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux........................................................................................... 748.724.090 650.000.000 240.000.000 37.021 13.60 (37.00) Impôt sur la fortune ......................................................................... 875.772.169 840.000.000 400.000.000 37.022 13.60 (37.00) Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents) ............. — 100 100 37.023 13.60 (26.00) Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard..................... 21.736.619 26.000.000 8.600.000 37.024 13.60 (38.00) Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: produit d'amendes, d'astreintes et recettes analogues ....................................................................................... 10.095.437 8.000.000 2.600.000 162.338.536 24 64.0 — Impôts directs Article (Code écon.) Code fonct. Libellé 2022 Compte provisoire 2023 Budget voté 2024 Janvier - Avril 37.025 13.60 (37.00) Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes .................................. 63.510.047 61.000.000 23.000.000 37.026 13.60 (37.00) Retenue libératoire nationale sur les intérêts .................................. 16.938.833 18.500.000 15.000.000 37.027 13.60 (37.00) Contributions de crise ..................................................................... 5.155 100 100 37.028 13.90 (37.00) Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire ...................................... 66.054 100 100 37.029 13.60 (37.00) Prélèvement immobilier .................................................................. 4.018.805 4.000.000 1.333.333 64.0 — Impôts directs Total de la section 64.0 ................................................................... 11.077.770.851 11.578.422.065 4.480.476.347 64.1 — Impôts indirects Section 64.1 — Impôts indirects 36.090 13.60 (36.09) Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées............................... 36.092 13.60 (36.09) Prélèvement sur le produit des jeux de casino................................ Total de la section 64.1 ................................................................... 64.1 — Impôts indirects — 100 100 16.092.173 13.600.000 5.600.000 16.092.173 13.600.100 5.600.100 64.2 — Recettes d'exploitation, taxes et redevances Section 64.2 — Recettes d'exploitation, taxes et redevances 16.010 09.20 (16.11) Recettes provenant de l'exploitation …

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