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En bref

Cette loi luxembourgeoise approuve des modifications importantes aux accords postaux internationaux, notamment le deuxième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle et plusieurs Arrangements signés à Lausanne en 1974. Elle vise à mettre à jour les règles régissant le service postal international et à les harmoniser avec le service postal intérieur.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
1819 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 84 22 décembre 1975 SOMMAIRE Loi du 16 décembre 1975 portant approbation du deuxième Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel à Lausanne, le 5 juillet 1974 ..................................................................................... page 1820 1820 Loi du 16 décembre 1975 portant approbation du deuxième Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universelle à Lausanne, le 5 juillet 1974. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 novembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 4 décembre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article 1er.Sont approuvés pour recevoir leur pleine et entière exécution à partir du 1er janvier 1976, en modification de la Constitution de l´Union postale universelle et en remplacement des autres Actes du Congrès de Tokyo 1969, approuvés par la loi du 8 juin 1971, les Actes issus des délibérations du XVIIe Congrès postal universel et signés à Lausanne, le 5 juillet 1974, à savoir: 1) le deuxième Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle; 2) la Convention postale universelle; 3) l´Arrangement concernant les lettres avec valeur déclarée; 4) l´Arrangement concernant les colis postaux; 5) l´Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage; 6) l´Arrangement concernant le service des chèques postaux; 7) l´Arrangement concernant les envois contre remboursement; 8) l´Arrangement concernant les recouvrements; 9) l´Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques, avec le Règlement général de l´Union postale universelle, le Règlement d´exécution de la Convention postale universelle, les Règlements d´exécution des Arrangements et les Protocoles finals relatifs auxdits Règlement général, Convention et Arrangements. Article 2. Un règlement d´administration publique mettra les dispositions concernant le service intérieur en concordance avec celles du service international. Au surplus, le Ministre ayant dans ses attributions l´Administration des Postes et Télécommunications, est autorisé à prendre toutes mesures d´exécution et à fixer les taxes du service international à percevoir dans le Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites des normes tracées par le Congrès de Lausanne. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 décembre 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur a.i., Marcel Mart Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. n° 1931, sess. ord. 1975-76 1821 DEUXIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONSTITUTION DE L´UNION POSTALE UNIVERSELLE’ Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l´Union postale universelle, réunis en Congrès à Lausanne, vu l´article 30, paragraphe 2, de la Constitution de l´Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté, sous réservede ratification, les modifications suivantes à ladite Constitution. Article I (Article 21 modifié) Dépenses de l´Union. Contributions des Pays-membres 1. a) b) Chaque Congrès arrête le montant maximal que peuvent atteindre: annuellement les dépenses de l´Union; les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès. 2. Le montant maximal des dépenses prévu au paragraphe 1 peut être dépassé si les circonstances l´exigent, sous réserve que soient observées les dispositions y relatives du Règlement général. 3. Les dépenses de l´Union, y compris éventuellement les´dépenses visées au paragraphe 2, sont supportées en commun par les Pays-membres de l´Union. A cet effet, chaque Pays-membre choisit la classe de contribution dans laquelle il entend être rangé. Les classes de contribution sont fixées dans le Règlement général. 4. En cas d´adhésion ou d´admission à l´Union en vertu de l´article 11, le Gouvernement de la Confédération suisse détermine, d´un commun accord avec le Gouvernement du pays intéressé, la classe de contribution dans laquelle celui-ci doit être rangé au point de vue de la répartition des dépenses de l´Union. Article II Choix de la classe de contribution L´article I, paragraphe 3, est applicable avant la mise à exécution du présent Protocole additionnel. Article III Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de l´Union 1. Les Pays-membres qui n´ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps. 2. Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès mais qui ne les ont pas signés sont tenus d´y adhérer dans le plus bref délai possible. 3. Les instruments d´adhésion relatifs aux cas visés aux paragraphes 1 et 2 sont adressés par la voie diplomatique au Gouvernement du pays-siège qui notifie ce dépôt aux Pays-membres. 1 La Constitution de l´Union postale universelle a été conclue par le Congrès de Vienne 1964. Le premier Protocole additionnel a été adopté au Congrès de Tokyo 1969. 1822 Article IV Mise à exécution et durée du Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 1976 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution et ils l´ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du pays-siège de l´Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays-siège du Congrès. Fait à Lausanne, le 5 juillet 1974. 1823 RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L´UNION POSTALE UNIVERSELLE Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l´Union, vu l´article 22, paragraphe 2, de la Constitution de l´Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d´un commun accord et sous réserve de l´article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté, dans le présent Règlement général, les dispositions suivantes assurant l´application de la Constitution et le fonctionnement de l´Union. Chapitre I Fonctionnement des organes de l´Union Article 101 Organisation et réunion des Congrès, Congrès extraordinaires. Conférences administratives et Commissions spéciales 1. Les représentants des Pays-membres se réunissent en Congrès au plus tard cinq ans après la date de mise à exécution des Actes du Congrès précédent. 2. Chaque Pays-membre se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs plénipotentiaires munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires. Il peut, au besoin, se faire représenter par la délégation d´un autre Pays-membre. Toutefois, il est entendu qu´une délégation ne peut représenter qu´un seul Pays-membre autre que le sien. 3. Dans las délibérations, chaque Pays-membre dispose d´une voix. 4. En principe, chaque Congrès désigne le pays dans lequel le Congrès suivant doit avoir lieu. Si cette désignation se révèle inapplicable ou inopérante, il appartient au Conseil exécutif de désigner le pays où le Congrès tiendra ses assises, après entente avec ce dernier pays. 5. Après entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date définitive et le lieu exact du Congrès. Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouvernement de chaque Pays-membre. Cette invitation peut être adressée soit directement, soit par l´intermédiaire d´un autre Gouvernement, soit par l´entremise du Directeur général du Bureau international. Le Gouvernement invitant est également chargé de la notification à tous les Gouvernements des Pays-membres des décisions prises par le Congrès. 6. Lorsqu´un Congrès doit être réuni sans qu´il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec l´accord du Conseil exécutif et après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser le Congrès dans le pays-siège de l´Union. Dans ce cas, le Bureau international exerce les fonctions du Gouvernement invitant. 7. Le lieu de réunion d´un Congrès extraordinaire est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Pays-membres ayant pris l´initiative de ce Congrès. 8. Les paragraphes 2 à 6 sont applicables par analogie aux Congres extraordinaires. 9. Le lieu de réunion d´une Conférence administrative est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Administrations postales ayant pris l´initiative de la Conférence. Les convocations sont adressées par l´Administration postale du pays-siège de la Conférence. 10. Les Commissions spéciales sont convoquées par le Bureau international après entente, le cas échéant, avec l´Administration postale du Pays-membre où ces Commissions spéciales doivent se réunir. 1824 Article 102 Composition, fonctionnement et réunions du Conseil exécutif 1. Le Conseil exécutif se compose d´un Président et de trente-neuf membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs. 2. La présidence est dévolue de droit au pays-hôte du Congrès. Si ce pays se désiste, il devient membre de droit et, de ce fait, la zone géographique à laquelle il appartient dispose d´un siège supplémentaire auquel les restrictions du paragraphe 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil exécutif élit à la présidence un des membres appartenant à la zone géographique dont fait partie le pays-hôte. 3. Les trente-neuf membres du Conseil exécutif sont élus par le Congrès sur la base d´une répartition géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l´occasion de chaque Congrès; aucun Pays-membre ne peut être choisi successivement par trois Congrès. 4. Le représentant de chacun des membres du Conseil exécutif est désigné par l´Administration postale de son pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l´Administration postale. 5. Les fonctions de membre du Conseil exécutif sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont à la charge de l´Union. 6. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Le Conseil exécutif coordonne et supervise toutes les activités de l´Union avec les attributions suivantes: maintenir les contacts les plus étroits avec les Administrations postales des Pays-membres en vue de perfectionner le service postal international; favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d´assistance technique postale dans le cadre de la coopération technique internationale; étudier les problèmes d´ordre administratif, législatif et juridique intéressant le service postal international et communiquer le résultat de ces études aux Administrations postales; désigner le pays-siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l´article 101, paragraphe 4; soumettre des sujets d´étude à l´examen du Conseil consultatif des études postales, conformément à l´article 104, paragraphe 9, lettre f); examiner le rapport annuel établi par le Conseil consultatif des études postales et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier; prendre les contacts utiles avec l´Organisation des Nations Unies, les conseils et les commissions de cette organisation ainsi qu´avec les institutions spécialisées et autres organismes internationaux pour les études et la préparation des rapports à soumettre à l´approbation des Administrations postales des Pays-membres; envoyer, le cas échéant, des représentants de l´Union pour participer en son nom aux séances de ces organismes internationaux; désigner, en temps utile, les organisations internationales intergouvernementales qui doivent être invitées à se faire représenter à un Congrès et charger le Directeur général du Bureau international d´envoyer les invitations nécessaires; formuler, s´il y a lieu, des propositions qui seront soumises à l´approbation soit des Administrations postales des Pays-membres selon les articles 31, paragraphe 1, de la Constitution, et 119 du présent Règlement, soit du Congrès lorsque ces propositions concernent des études confiées par le Congrès au Conseil exécutif ou qu´elles résultent des activités du Conseil exécutif lui-même définies par le présent article; examiner, à la demande de l´Administration postale d´un Pays-membre, toute proposition que cette Administration transmet au Bureau international selon l´article 118, en préparer les commentaires et charger le Bureau d´annexer ces derniers à ladite proposition avant de la soumettre à l´approbation des Administrations postales des Pays-membres; conformément aux dispositions en vigueur: 1° assurer le contrôle de l´activité du Bureau international; 2° examiner et approuver le budget annuel de l´Union; 3° approuver, sur proposition du Directeur général du Bureau international, les nominations des fonctionnaires des grades D 2, D 1 et P 5, après examen des titres de compétence professionnelle des candidats recommandés par les Administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationalité, en tenant compte d´une équitable répartition géographique continentale et des langues ainsi que de toutes autres considérations y relatives, tout en respectant le régime intérieur de promotions du Bureau; 4° approuver le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l´Union et présenter, s´il y a lieu, des commentaires à son sujet; 5° autoriser, si les circonstances l´exigent, le dépassement du plafond des dépenses conformément à l´article 122, paragraphes 3 et 4. 1825 7. Pour approuver les-nominations des fonctionnaires des grades D 2, D 1 et P 5, le Conseil exécutif tient compte de ce qu´en principe les personnes qui occupent ces postés doivent être des ressortissants de différents Pays-membres de l´Union. 8. A sa première réunion, qui est convoquée par le Président du Congrès, le Conseil exécutif élit, parmi ses membres, quatre Vice-Présidents et arrête son Règlement intérieur. 9. Sur convocation de son Président, le Conseil exécutif se réunit, en principe une fois par an, au siège de l´Union. 10. Le représentant de chacun des membres du Conseil exécutif participant aux sessions de cet organe, à l´exception des réunions qui ont eu lieu pendant le Congrès, a droit au remboursement soit du prix d´un billet-avion aller et retour en classe économique ou d´un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique. 11. Le Président du Conseil consultatif des études postales représente celui-ci aux séances du Conseil exécutif à l´ordre du jour desquelles figurent des questions relatives à l´organe qu´il dirige. 12. Afin d´assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Président et les Vice-Présidents du Conseil consultatif des études postales peuvent, s´ils en expriment le désir, assister aux réunions du Conseil exécutif en qualité d´observateurs. 13. L´Administration postale du pays où le Conseil exécutif se réunit est invitée à participer aux réunions en qualité d´observateur, si ce pays n´est pas membre du Conseil exécutif. 14. Le Conseil exécutif peut inviter à ses réunions, sans droit de vote, tout organisme international ou toute personne qualifiée qu´il désire associer à ses travaux. Il peut également inviter dans les mêmes conditions une ou plusieurs Administrations postales des Pays-membres intéressées à des questions prévues à son ordre du jour. Article 103 Documentation sur les activités du Conseil exécutif 1. Le Conseil exécutif adresse aux Administrations postales des Pays-membres de l´Union et aux Unions restreintes, pour information, après chaque session: a) un compte rendu analytique; b) les "Documents du Conseil exécutif" contenant les rapports, les délibérations, le compte rendu analytique ainsi que les résolutions et décisions. 2. Le Conseil exécutif fait au Congrès un rapport sur l´ensemble de son activité et le transmet aux Administrations postales au moins deux mois avant l´ouverture du Congrès. Article 104 Composition, fonctionnement et réunions du Conseil consultatif des études postales 1. Le Conseil consultatif des études postales se compose de trente-cinq membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs. 2. Les membres du Conseil consultatif sont élus par le Congrès, en principe sur la base d´une répartition géographique aussi large que possible. 3. Le représentant de chacun des membres du Conseil consultatif est désigné par l´Administration postale de son pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l´Administration postale. 4. Les frais de fonctionnement du Conseil consultatif sont à la charge de l´Union. Ses membres ne reçoivent aucune rémunération. Les frais de voyage et de séjour des représentants des Administrations participant au Conseil consultatif sont à la charge de celles-ci. Toutefois, le représentant de chacun des pays relativement les moins développés économiquement, signalés par l´Organisation des Nations Unies, a droit, sauf pour les réunions qui ont lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d´un billet-avion aller et retour en classe économique ou d´un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique. 1826 5. A sa première réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil consultatif choisit, parmi ses membres, un Président et des Vice-Présidents. 6. Le Conseil consultatif arrête son Règlement intérieur. 7. En principe, le Conseil consultatif se réunit tous les ans au siège de l´Union. La date et le lieu de la réunion sont fixés par son Président, après accord avec le Président du Conseil exécutif et le Directeur général du Bureau international. 8. Le Président et les Vice-Présidents du Conseil consultatif forment le Comité directeur. Ce Comité prépaie et dirige les travaux de chaque session du Conseil consultatif et assume toutes les tâches que ce dernier décide de lui confier. 9. a) b) c) d) e) f) Les attributions du Conseil consultatif sont les suivantes: organiser l´étude des problèmes techniques, d´exploitation, économiques et de coopération technique les plus importants qui présentent de l´intérêt pour les Administrations postales de tous les Pays-membres de l´Union et élaborer des informations et des avis à leur sujet; procéder à l´étude des problèmes d´enseignement et de formation professionnelle intéressant les pays nouveaux et en voie de développement; prendre les mesures nécessaires en vue d´étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par certains pays dans les domaines de la technique, de l´exploitation, de l´économie et de la formation professionnelle intéressant les services postaux; étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en voie de développement et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d´améliorer les services postaux dans ces pays; prendre, après entente avec le Conseil exécutif, les mesures appropriées dans le domaine de la coopération technique avec tous les Pays-membres de l´Union, en particulier avec les pays nouveaux et en voie de développement; examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil consultatif, par le Conseil exécutif ou par toute autre Administration d´un Pays-membre. 10. Les membres du Conseil consultatif participent effectivement à ses activités. Les Pays-membres n´appartenant pas au Conseil consultatif peuvent, sur leur demande, collaborer aux études entreprises. 11. Le Conseil consultatif formule, s´il y a lieu, des propositions à l´intention du Congrès découlant directement de ses activités définies par le présent article. Ces propositions sont soumises par le Conseil consultatif lui-même, après entente avec le Conseil exécutif lorsqu´il s´agit de questions relevant de la compétence de celui-ci. 12. Le Conseil consultatif établit à sa session précédant le Congrès le projet de programme de travail du prochain Conseil à soumettre au Congrès, compte tenu des demandes des Pays-membres de l´Union ainsi que du Conseil exécutif. 13. Afin d´assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Président et les Vice-Présidents du Conseil exécutif peuvent, s´ils en expriment le désir, assister aux réunions du Conseil consultatif des études postales en qualité d´observateurs. 14. a) b) Le Conseil consultatif peut inviter à ses réunions sans droit de vote: tout organisme international ou toute personne qualifiée qu´il désire associer à ses travaux; des Administrations postales de Pays-membres n´appartenant pas au Conseil consultatif. Article 105 Documentation sur les activités du Conseil consultatif des études postales 1. Le Conseil consultatif des études postales adresse aux Administrations postales des Pays-membres et aux Unions restreintes, pour information, après chaque session: a) un compte rendu analytique; b) les "Documents du Conseil consultatif des études postales" contenant les rapports, les délibérations et le compte rendu analytique. 2. Le Conseil consultatif établit, à l´intention du Conseil exécutif, un rapport annuei sur ses activités. 1827 3. Le Conseil consultatif établit, à l´intention du Congrès, un rapport sur l´ensemble de son activité et le transmet aux Administrations postales des Pays-membres au moins deux mois avant l´ouverture du Congrès. Article 106 Règlement intérieur des Congrès, des Conférences administratives et des Commissions spéciales 1. Pour l´organisation de ses travaux et la conduite de ses délibérations, le Congrès applique le Règlement intérieur des Congrès qui est annexé au présent Règlement général. 2. Chaque Congrès peut modifier ce Règlement dans les conditions fixées au Règlement intérieur lui-même. 3. Chaque Conférence administrative et chaque Commission spéciale arrête son Règlement intérieur. Jusqu´à l´adoption de ce Règlement, les dispositions du Règlement intérieur des Congrès annexé au présent Règlement général sont applicables en tant qu´elles ont trait aux délibérations. Article 107 Langues utilisées pour la publication des documents, les délibérations et la correspondance de service 1. Pour les documents de l´Union les langues française, anglaise, arabe et espagnole sont utilisées. D´autres langues sont également utilisées à condition qu´il n´en résulte pas une augmentation des frais à supporter par l´Union selon le paragraphe 6. 2 Le ou les Pays-membres ayant demandé une langue autre que la langue officielle constituent un groupe linguistique. Les Pays-membres qui ne font pas une demande expresse sont censés avoir demandé la langue officielle. 3. Les documents sont publiés par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des groupes linguistiques constitués, soit directement, soit par l´intermédiaire des bureaux régionaux de ces groupes, conformément aux modalités convenues avec le Bureau international. La publication dans les différentes langues est faite selon le même modèle. 4. Les documents publiés directement par le Bureau international sont distribués simultanément dans les différentes langues demandées. 5. Les correspondances entre les Administrations postales et le Bureau international et entre ce dernier et des tiers peuvent être échangées en toute langue pour laquelle le Bureau international dispose d´un service de traduction. 6. Les frais de traduction vers une langue autre que la langue officielle, y compris ceux résultant de l´application du paragraphe 5, sont supportés par le groupe linguistique ayant demandé cette langue. Sont supportés par l´Union les frais de traduction vers la langue officielle des documents et des correspondances reçues en langues anglaise, arabe et espagnole, ainsi que tous les autres frais afférents à la fourniture des documents. 7. Les frais à supporter par un groupe linguistique sont répartis entre les membres de ce groupe proportionnellement à leur contribution aux dépenses de l´Union. Ces frais peuvent être répartis entre les membres du groupe linguistique selon une autre clé de répartition, à condition que les intéressés s´entendent à ce sujet et notifient leur décision au Bureau international par l´intermédiaire du porte-parole du groupe. 8. Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays-membre après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans. 9. Pour les délibérations des réunions des organes de l´Union, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises, moyennant un système d´interprétation _ avec ou sans équipement électronique _ dont le choix est laissé à l´appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau international et des Pays-membres intéressés. 10. D´autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées au paragraphe 9. 11. Les délégations qui emploient d´autres langues assurent l´interprétation simultanée en l´une des langues mentionnées au paragraphe 9, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d´ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers. 1828 12. Les frais des services d´interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l´Union. Toutefois, les frais d´installation et d´entretien de l´équipement technique sont supportés par l´Union. 13. Les Administrations postales peuvent s´entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques. A défaut d´une telle entente, la langue à employer est le français. Chapitre II Bureau international Article 108 Directeur général et Vice-Directeur général du Bureau international 1. Le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international sont élus par le Congrès pour la période séparant deux Congrès successifs, la durée minimale de leur mandat étant de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois. Sauf décision contraire du Congrès, la date de leur entrée en fonction est fixée au 1er janvier de l´année qui suit le Congrès. 2. L´élection du Directeur général et celle du Vice-Directeur général ont lieu au scrutin secret, la première élection portant sur le poste de Directeur général. Les candidatures doivent être présentées par les Gouvernements des Pays-membres, par l´intermédiaire du Gouvernement de la Confédération suisse. Les candidats doivent être des ressortissants des Pays-membres qui les présentent. 3. En cas de vacance du poste du Directeur général, le Vice-Directeur général assume les fonctions de Directeur général jusqu´à la fin du mandat prévu pour celui-ci. 4. En cas de vacance simultanée des postes de Directeur général et de Vice-Directeur général, le Conseil exécutif élit, sur la base des candidatures reçues à la suite d´une mise au concours, un Vice-Directeur général pour la période allant jusqu´au prochain Congrès. Pour la présentation des candidatures, le paragraphe 2 s´applique par analogie. 5. Les fonctions et les pouvoirs du Directeur général sont ceux qui lui sont expressément réservés par les Actes, ceux qui découlent des tâches attribuées par ces Actes au Bureau international, ainsi que ceux qui lui sont confiés par les décisions des organes compétents de l´Union. Il peut déléguer ses compétences. 6. Le Directeur général organise, administre et dirige le Bureau international dont il est le représentant légal. 7. Le Directeur général prépare le projet de budget annuel de l´Union au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l´Union et le soumet en temps opportun et simultanément à l´examen du Conseil exécutif et de l´Autorité de surveillance. Il communique le budget aux Pays-membres de l´Union après l´approbation du Conseil exécutif. 8. _ _ _ Le Directeur général sert d´intermédiaire dans les relations entre: l´UPU et les Unions restreintes; l´UPU et l´Organisation des Nations Unies; l´UPU et les organisations internationales dont les activités présentent un intérêt pour l´Union. 9. Le Directeur général assume la fonction de Secrétaire général des organes de l´Union. A ce titre, et compte tenu des dispositions spéciales du présent Règlement, il veille notamment: _ à la préparation et à l´organisation des travaux des organes de l´Union; _ à l´élaboration, à la production et à la distribution des documents, rapports et procès-verbaux; _ au fonctionnement du secrétariat durant les réunions des organes de l´Union. 10. Le Directeur général assiste aux séances des organes de l´Union et prend part aux délibérations sans droit de vote. Il peut se faire représenter. 11. Le Directeur général est responsable de sa gestion devant le Conseil exécutif. Le Vice-Directeur général assiste le Directeur général et il est responsable devant lui; en cas d´absence ou d´empêchement du Directeur général, il exerce les pouvoirs de celui-ci. 1829 Article 109 Secrétariat des organes de l´Union Le secrétariat des organes de l´Union est assuré par le Bureau international sous la responsabilité du Directeur général. Il adresse tous les documents publiés à l´occasion de chaque session aux Administrations postales des membres de l´organe, aux Administrations postales des pays qui, sans être membres de l´organe, collaborent aux études entreprises, aux Unions restreintes ainsi qu´aux autres Administrations postales des Pays-membres qui en font la demande. Article 110 Liste des Pays-membres Le Bureau international établit et tient à jour la liste des Pays-membres de l´Union en y indiquant leur classe de contribution, leur groupe géographique et leur situation par rapport aux Actes de l´Union. Article 111 Renseignements. Avis. Demandes d´interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes 1. Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du Conseil exécutif, du Conseil consultatif des études postales et des Administrations postales pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service. 2. Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal international; d´émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d´interprétation et de modification des Actes de l´Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l´intérêt de l´Union. 3. Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les Administrations postales en vue de connaître l´opinion des autres Administrations sur une question déterminée. Le résultat d´une enquête ne revêt pas le caractère d´un vote et ne lie pas formellement. 4. Il saisit, à toutes fins utiles, le Président du Conseil consultatif des études postales des questions qui sont de la compétence de cet organe. 5. Il intervient, à titre d´office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal international, entre les Administrations postales qui réclament cette intervention. Article 112 Coopération technique Le Bureau international est chargé, dans le cadre de la coopération technique internationale, de développer l´assistance technique postale sous toutes ses formes. Article 113 Formules fournies par le Bureau international Le Bureau international est chargé de faire confectionner les cartes d´identité postales, les coupons-réponse internationaux, les bons postaux de voyage et les couvertures de carnets de bons et d´en approvisionner, au prix de revient, les Administrations postales qui en font la demande. 1830 Article 114 Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux 1. Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spéciaux conclus en application de l´article 8 de la Constitution doivent être transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, à défaut, par une des parties contractantes. 2. Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les arrangements spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l´Union, et informe les Administrations postales de l´existence des Unions et des arrangements susdits. Il signale au Conseil exécutif toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition. Article 115 Revue de l´Union Le Bureau international rédige, à l´aide des documents qui sont mis à sa disposition, une revue en langues allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe. Article 116 Rapport annuel sur les activités de l´Union Le Bureau international fait, sur les activités de l´Union, un rapport annuel qui est communiqué, après approbation par ie Conseil exécutif, aux Administrations postales, aux Unions restreintes et à l´Organisation des Nations Unies. Chapitre III Procédure d´introduction et d´examen des propositions Article 117 Procédure de présentation des propositions au Congrès Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 3, la procédure suivante règle l´introduction des propo1. sitions de toute nature à soumettre au Congrès par les Administrations postales des Pays-membres: a) sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée pour le Congrès; b) aucune proposition d´ordre rédactionnel n´est admise pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès; c) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l´intervalle compris entre six et quatre mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux Administrations; d) Les propositions de fond oui parviennent au Bureau international pendant la période de quatre mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins huit Administrations; e) les déclarations d´appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu´elles concernent. 2. Les propositions d´ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention "Proposition d´ordre rédactionnel" par les Administrations qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l´avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces propositions à l´intention du Congrès. 1831 3. La procédure prescrite aux paragraphes 1 et 2 ne s´applique ni aux propositions concernant le Règlement intérieur des Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites. Article 118 Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès 1. Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par une Administration postale entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres Administrations. Ces.propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d´appui nécessaires. 2. Ces propositions sont adressées aux autres Administrations postales par l´intermédiaire du Bureau inter- national. Article 119 Examen des propositions entre deux Congrès 1. Toute proposition est soumise à la procédure suivante: un délai de deux mois est laissé aux Administrations postales des Pays-membres pour examiner la proposition notifiée par circulaire du Bureau international et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations audit Bureau. Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau international et communiquées aux Administrations postales avec invitation de se prononcer pour ou contre la proposition. Celles qui n´ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérées comme s´abstenant. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international. 2. Si la proposition concerne un Arrangement, son Règlement ou leurs Protocoles finals, seules les Administrations postales des Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées au paragraphe 1. Article 120 Notification des décisions adoptées entre deux Congrès 1. Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une déclaration diplomatique que le Gouvernement de la Confédération suisse est chargé d´établir et de transmettre, à la demande du Bureau international, aux Gouvernements des Pays-membres. 2. Les modifications apportées aux Règlements et à leurs Protocoles finals sont constatées et notifiées aux Administrations postales par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l´article 77, paragraphe 2, lettre c), chiffre 2°, de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements. Article 121 Exécution des décisions adoptées entre deux Congrès Toute décision adoptée n´est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification. 1832 Chapitre IV Finances Article 122 Fixation et règlement des dépenses de l´Union 1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l´Union ne doivent pas dépasser les sommes ci-après pour les années 1976 et suivantes: 11 720 900 francs suisses pour l´année 1976; 13 574 800 francs suisses pour l´année 1977; 14 058 900 francs suisses pour l´année 1978; 14 467 500 francs suisses pour l´année 1979; 14 883 900 francs suisses pour l´année 1980. Pour les années postérieures à 1980, en cas de report du Congrès prévu pour 1979, les budgets annuels ne devront pas dépasser de plus de 5 pour cent chaque année la somme fixée pour l´année précédente. 2. Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais d´installation technique de l´interprétation simultanée et frais de production des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 2 135 200 francs suisses. 3. Le Conseil exécutif est autorisé à dépasser les limites fixées aux paragraphes 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personnel en fonction à Genève. 4. Le Conseil exécutif est autorisé à dépasser les limites fixées au paragraphe 1 pour tenir compte de la réédition de la Nomenclature internationale des bureaux de poste et de l´installation d´une cafétéria au Bureau international. Les montants totaux des dépassements autorisés à cet effet ne doivent pas excéder: _ 870 000 francs suisses pour la réédition de la Nomenclature internationale des bureaux de poste; _ 100 000 francs suisses pour l´installation d´une cafétéria au Bureau international. 5. Si les crédits prévus par les paragraphes 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l´Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu´avec l´approbation de la majorité des Pays-membres de l´Union. Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande. 6. Les pays qui adhèrent à l´Union ou qui sont admis en qualité de membres de l´Union ainsi que ceux qui sortent de l´Union doivent acquitter leur cotisation pour l´année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective. 7. Le Gouvernement de la Confédération suisse fait les avances nécessaires et surveille la tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans la limite du crédit fixé par le Congrès. 8. Les sommes avancées par le Gouvernement de la Confédération suisse, suivant le paragraphe 7, doivent être remboursées par les Administrations postales débitrices dans le plus bref délai possible et au plus tard avant le 31 décembre de l´année d´envoi du compte. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d´intérêt au profit dudit Gouvernement, à raison de 5 pour cent par an, à compter du jour de l´expiration dudit délai. Article 123 Classes de contribution 1. Les Pays-membres contribuent à la couverture des dépenses de l´Union selon la classe de contribution à laquelle ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes: classe de 50 unités; classe de 25 unités; classe de 20 unités; classe de 15 unités; classe de 10 unités; classe de 5 unités; classe de 3 unités; classe de 1 unité. 1833 Article 16 Examen des propositions en Congrès et Commissions 1. Les propositions d´ordre rédactionnel (dont le numéro est suivi de la lettre R) sont attribuées à la Commission de rédaction soit directement si, de la part du Bureau international, il n´y a aucun doute quant à leur nature (une liste en est établie par le Bureau international à l´intention de la Commission de rédaction), soit si, de l´avis du Bureau international, il y a doute sur leur nature, après que les autres Commissions en ont confirmé la nature purement rédactionnelle (une liste en est aussi établie à l´intention des Commissions intéressées). Toutefois, si de telles propositions sont liées à d´autres propositions de fond à traiter par le Congrès ou par d´autres Commissions, la Commission de rédaction n´en aborde l´étude qu´après que le Congrès ou les autres Commissions se sont prononcés à l´égard des propositions de fond correspondantes. Les propositions dont le numéro n´est pas suivi de la lettre R, mais qui, de l´avis du Bureau international, sont des propositions d´ordre rédactionnel, sont déférées directement aux Commissions qui s´occupent des propositions de fond correspondantes. Ces Commissions décident, dès l´ouverture de leurs travaux, lesquelles de ces propositions seront attribuées directement à la Commission de rédaction. Une liste de ces propositions est établie par le Bureau international à l´intention des Commissions en cause. 2. Si une même question fait l´objet de plusieurs propositions, le Président décide de leur ordre de discussion en commençant, en principe, par la proposition qui s´éloigne le plus du texte de base et qui comporte le changement le plus profond par rapport au statu quo. 3. Si une proposition peut être subdivisée en plusieurs parties, chacune d´elles peut, avec l´accord de l´auteur de la proposition ou de l´assemblée, être examinée et mise aux voix séparément. 4. Toute proposition retirée en Congrès ou en Commission par son auteur peut être reprise par la délégation d´un autre Pays-membre. 5. Si une proposition fait l´objet d´un amendement, on vote en premier lieu sur cet amendement. Toutefois, tout amendement à une proposition, accepté par la délégation qui présente cette proposition, est aussitôt incorporé dans le texte de la proposition. 6. Si une proposition fait l´objet de plusieurs amendements, on vote en premier lieu sur celui des amendements _ qui s´écarte le plus du texte original; ensuite, on vote sur celui parmi les amendements qui restent _ qui s´écarte encore le plus du texte original et ainsi de suite jusqu´à ce que tous les amendements aient été examinés. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi modifiée est ensuite elle-même mise aux voix. Si aucun amendement n´est adopté, le vote a lieu sur la proposition initiale. 7. Le Président du Congrès et les Présidents des Commissions font remettre à la Commission de rédaction, après chaque séance, le texte écrit des propositions, amendements ou décisions adoptés. Article 17 Délibérations 1. Les délégués ne peuvent prendre la parole qu´après avoir été autorisés par le Président de la réunion. Il leur est recommandé de parler sans hâte et distinctement. Le Président doit laisser aux délégués la possibilité d´exprimer librement et pleinement leur avis sur le sujet en discussion pour autant que cela soit compatible avec le déroulement normal des délibérations. 2. Sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents et votant, les discours ne peuvent excéder cinq minutes. Le Président est autorisé à interrompre tout orateur qui dépasse ledit temps de parole. Il peut aussi inviter le délégué à ne pas s´écarter du sujet. 3. Au cours d´un débat, le Président peut, avec l´accord de la majorité des membres présents et votant, déclarer close la liste des orateurs après en avoir donné lecture. Lorsque la liste est épuisée, il prononce la clôture du débat, sous réserve d´accorder, même après la clôture de la liste, le droit de répondre à tout discours prononcé. 4. Le Président peut aussi, avec l´accord de la majorité des membres présents et votant, limiter le nombre des interventions d´une même délégation sur une proposition ou un groupe de propositions déterminé, la possibilité devant cependant être accordée à l´auteur de la proposition d´introduire celle-ci et d´intervenir ultérieurement s´il le demande, pour apporter des éléments nouveaux en réponse aux interventions des autres délégations, de telle façon qu´il puisse avoir la parole en dernier lieu s´il la demande. 1834 Chapitre VI Dispositions finales Article 126 Conditions d´approbation des propositions concernant le Règlement général Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Règlement général doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres représentés au Congrès. Les deux tiers au moins des Paysmembres de l´Union doivent être présents au moment du vote. Article 127 Propositions concernant les Accords avec l´Organisation des Nations Unies Les conditions d´approbation visées à l´article 126 s´appliquent également aux propositions tendant à modifier les Accords conclus entre l´Union postale universelle et l´Organisation des Nations Unies dans la me ure où ces Accords ne prévoient pas les conditions de modification des dispositions qu´ils contiennent. Article 128 Mise à exécution et durée du Règlement général Le présent Règlement général sera mis à exécution le 1er janvier 1976 et demeurera en vigueur jusqu´à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé le présent Règlement général en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du pays-siège de l´Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays-siège du Congrès. Fait à Lausanne, le 5 juillet 1974. 1835 PROTOCOLE FINAL DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L´UNION POSTALE UNIVERSELLE Au moment de procéder à la signature du Règlement général de l´Union postale universelle conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit: Article I Conseil exécutif et Conseil consultatif des études postales Les dispositions du Règlement général relatives à l´organisation et au fonctionnement du Conseil exécutif et du Conseil consultatif des études postales sont applicables avant la mise à exécution de ce Règlement. Article II Dépenses de l´Union 1. Par dérogation à l´article 128, un montant de 100 000 francs suisses est ajouté à la limite des dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l´Union pour l´année 1975 en raison des dépenses inhérentes à l´entrée en vigueur, à partir du 1er janvier 1975, du nouveau système de comptabilité des coupons-réponse internationaux. 2. Par dérogation à l´article 122, paragraphe 1, le Conseil exécutif, ou en cas d´extrême urgence le Directeur général, peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement ne puisse excéder 65 000 francs suisses par année. Article III Classes de contribution L´article 123, paragraphe 1, est applicable avant la mise à exécution du présent Règlement. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même du Règlement général, et ils l´ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du pays-siège de l´Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays-siège du Congrès. Fait à Lausanne, le 5 juillet 1974. 1836 Article 13 Langues de délibération 1. Sous réserve du paragraphe 2, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises pour les délibérations moyennant un système d´interprétation simultanée ou consécutive. 2. Les délibérations de la Commission de rédaction ont lieu en langue française. 3. D´autres langues sont également autorisées pour les délibérations indiquées au paragraphe 1. La langue du pays-hôte jouit d´un droit de priorité à cet égard. Les délégations qui emploient d´autres langues assurent l´interprétation simultanée en l´une des langues mentionnées au paragraphe 1, soit par le système d´interprétation simultanée, lorsque des modifications d´ordre technique peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers. 4. Les frais d´installation et d´entretien de l´équipement technique sont à la charge de l´Union. 5. Les frais des services d´interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l´Union. Article 14 Langues de rédaction des documents du Congrès 1. Les documents élaborés pendant le Congrès y compris les projets de décisions soumis à l´approbation du Congrès sont publiés en langue française par le Secrétariat du Congrès. 2. A cet effet, les documents provenant des délégations des Pays-membres doivent être présentés dans cette langue, soit directement, soit par l´intermédiaire des services de traduction adjoints au Secrétariat du Congrès. 3. Ces services, organisés à leurs frais par les groupes linguistiques constitués selon les dispositions correspondantes du Règlement général, peuvent aussi traduire des documents du Congrès dans leurs langues respectives. Article 15 Propositions 1. Toutes les questions portées devant le Congrès font l´objet de propositions. 2. Toutes les propositions publiées par le Bureau international avant l´ouverture du Congrès sont considérées comme soumises au Congrès. 3. Dès l´ouverture du Congrès, aucune proposition ne sera prise en considération, sauf celles qui tendent à l´amendement de propositions antérieures. 4. Est considérée comme amendement toute proposition de modification comportant une suppression, une addition à une partie de la proposition originale ou la revision d´une partie de cette proposition. Aucune proposition de modification ne sera considérée comme un amendement si le Congrès ou la Commission est d´avis qu´elle est incompatible avec la proposition originale. 5. Les amendements présentés en Congrès au sujet de propositions déjà faites doivent être remis par écrit en langue française au Secrétariat avant midi l´avant-veille du jour de leur mise en délibération de façon à pouvoir être distribués le même jour aux délégués. Ce délai ne s´applique pas aux amendements résultant directement des discussions en Congrès ou en Commission. Dans ce dernier cas, si cela est demandé, l´auteur de l´amendement doit présenter son texte par écrit en langue française ou, en cas de difficulté, en toute autre langue de débat. Le Président intéressé en donnera ou en fera donner lecture. 6. La procédure prévue au paragraphe 5 s´applique également à la présentation des propositions ne visant pas à modifier le texte des Actes (projets de résolutions, de recommandations, de voeux, etc.). 7. Toute proposition ou amendement doit revêtir la forme définitive du texte à introduire dans les Actes de l´Union, sous réserve bien entendu de mise au point par la Commission de rédaction. 1837 Article 2 Délégations 1. Le terme "délégation" s´entend de la personne ou de l´ensemble des personnes désignées par un Paysmembre pour participer au Congrès. La délégation se compose d´un Chef de délégation ainsi que, le cas échéant, d´un suppléant du Chef de délégation, d´un ou de plusieurs délégués et, éventuellement, d´un ou de plusieurs fonctionnaires attachés (y compris experts, secrétaires, etc.). 2. Les Chefs de délégation, leurs suppléants, ainsi que les délégués sont les représentants des Pays-membres au sens de l´article 14, paragraphe 2, de la Constitution s´ils sont munis de pouvoirs répondant aux conditions fixées à l´article 3 du présent Règlement. 3. Les fonctionnaires attachés sont admis aux séances; ils n´ont pas, en principe, le droit de vote. Toutefois, ils peuvent être autorisés par leur Chef de délégation à voter au nom de leur pays dans les séances des Commissions. De telles autorisations doivent être remises par écrit avant le début de la séance au Président de la Commission intéressée. Article 3 Pouvoirs des délégués 1. Les pouvoirs des délégués doivent être signés par le Chef de l´Etat ou par le Chef du Gouvernement ou par le Ministre des affaires étrangères du pays intéressé. Ils doivent être libellés en bonne et due forme. Les pouvoirs des délégués habilités à signer les Actes (plénipotentiaires) doivent indiquer la portée de cette signature (signature sous réserve de ratification ou d´approbation, signature "ad referendum", signature définitive). En l´absence d´une telle précision, la signature est considérée comme soumise à ratification ou à approbation. Les pouvoirs autorisant à signer les Actes comprennent implicitement le droit de voter; ceux qui ne comportent pas une telle clause donnent simplement le droit de prendre part aux délibérations et de voter. 2. Les pouvoirs doivent être déposés dès l´ouverture du Congrès auprès de l´autorité désignée à cette fin. 3. Les délégués non munis de pouvoirs ou qui n´auront pas déposé leurs pouvoirs peuvent, s´ils ont été annoncés par leur Gouvernement au Gouvernement du pays invitant, prendre part aux délibérations et voter dès l´instant où ils commencent à participer aux travaux du Congrès. Il en est de même pour ceux dont les pouvoirs sont reconnus comme étant entachés d´irrégularités. Ces délégués ne seront plus autorisés à voter à partir du moment où le Congrès aura approuvé le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs constatant que leurs pouvoirs font défaut ou sont irréguliers et aussi longtemps que la situation n´est pas régularisée. 4. Les pouvoirs d´un Pays-membre qui se fait représenter au Congrès par la délégation d´un autre Pays-membre (procuration) doivent revêtir la même forme que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 1. 5. Les pouvoirs et les procurations adressés par télégramme ne sont pas admis. En revanche, sont acceptés les télégrammes répondant à une demande d´information relative à une question de pouvoirs. 6. Une délégation qui, après avoir déposé ses pouvoirs, est empêchée d´assister à une ou plusieurs seances, a la faculté de se faire représenter par la délégation d´un autre pays à la condition d´en donner avis pai écrit au Président de la réunion intéressée. Toutefois, une délégation ne peut représenter qu´un seul pays autre que le sien. 7. Les délégués des Pays-membres qui ne sont pas parties à un Arrangement peuvent prendre part, sans droit de vote, aux délibérations du Congrès concernant cet Arrangement Article 4 Ordre des places 1. Aux séances du Congrès et des Commissions, les délégations sont rangées d´après l´ordre alphabetique français des Pays-membres représentes. 2. Le Président du Conseil exécutif tire au sort, en temps opportun, le nom du pays qui prendra place en tête devant la tribune présidentielle, lors des séances du Congrés et des Commissions. 1838 Article 5 Observateurs 1. Des représentants de l´Organisation des Nations Unies peuvent participer aux délibérations du Congrès. 2. Les observateurs des organisations internationales intergouvernementales désignés par le Conseil exécutif sont admis aux séances du Congrès lorsque sont discutées des questions intéressant ces organisations. 3. Sont également admis comme observateurs les représentants qualifiés des Unions restreintes établies conformément à l´article 8, paragraphe 1, de la Constitution lorsqu´elles en expriment le désir. 4. Les observateurs dont il est question aux paragraphes 1 à 3 prennent part aux délibérations sans droit de vote. 5. Les demandes de participer au Congrès émanant d´organisations non gouvernementales font l´objet pour chaque cas d´une décision expresse du Congrès. Article 6 Doyen du Congrès 1. L´Administration postale du pays-siège du Congrès suggère la désignation du Doyen du Congrès d´entente avec le Bureau international. Le Conseil exécutif procède, en temps opportun, à l´adoption de cette désignation. 2. A l´ouverture de la première séance plénière de chaque Congrès, le Doyen assume la présidence du Congrès jusqu´à ce que celui-ci ait élu son Président. Au surplus, il exerce les fonctions qui lui sont attribuées par le présent Règlement. Article 7 Présidences et vice-présidences du Congrès et des Commissions 1. Dans sa première séance plénière, le Congrès, sur proposition du Doyen, désigne le Pays-membre et les quatre Pays-membres qui assumeront respectivement la présidence et les vice-présidences du Congrès. Ces fonctions sont attribuées en tenant compte autant que possible de la répartition géographique des Pays- membres. 2. Sur proposition du Doyen, le Congrès désigne également les Pays-membres qui assumeront les présidences et les vice-présidences des Commissions. 3. Les Présidents ouvrent et clôturent les séances qu´ils président, dirigent les discussions, donnent la parole aux orateurs, mettent aux voix les propositions et indiquent la majorité requise pour les votes, proclament les décisions et, sous réserve de l´approbation du Congrès, donnent éventuellement une interprétation de ces décisions. 4. Les Présidents veillent au respect du présent Règlement et au maintien de l´ordre au cours des séances, 5. Toute délégation peut en appeler, devant le Congrès ou la Commission, d´une décision prise par le Président de ceux-ci sur la base d´une disposition du Règlement ou d´une interprétation de celui-ci; la décision du Président reste toutefois valable si elle n´est pas annulée par la majorité des membres présents et votant. 6. Si le Pays-membre chargé de la présidence n´est plus en mesure d´assurer cette fonction, l´un des VicePrésidents est désigné par le Congrès ou par la Commission pour le remplacer. Article 8 Bureau du Congrès 1. Le Bureau est l´organe central chargé de diriger les travaux du Congrès Il est composé du Président et des Vice Présidents du Congrès ainsi que des Présidents des Commissions Il se réunit périodiquement pour examiner le déroulement des travaux du Congrès et de ses Commissions et pour formuler des recommandations tendant à favoriser ce déroulement. Il aide le Président à élaborer l´ordre du jour de chaque séance pléniére et à coordonner les travaux des Commissions. Il fait des recommandations relatives à la clôture du Congrès. 1839 2. Le Secrétaire général du Congrès et le Secrétaire général adjoint mentionnés à l´article 12. paragraphe 1, assistent aux réunions du Bureau. Article 9 Commissions Le Congrès détermine le nombre des Commissions nécessaires pour mener à bien ses travaux et il en fixe les attributions. Article 10 Groupes de …

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