{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Envois non distribuables. Renvoi au pays d´origine 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérés comme envois non distribuables ceux qui n´ont pu être remis au destinataire pour une cause quelconque.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les envois non distribuables doivent être renvoyés immédiatement au pays d´origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Le délai de garde des envois tenus en instance à la disposition des destinataires ou adressés poste restante est fixé par la réglementation de l´Administration de destination. Toutefois, ce délai ne peut, en règle générale, dépasser un mois, sauf dans des cas particuliers où l´Administration de destination juge nécessaire de le prolonger jusqu´à deux mois au maximum. Le renvoi au pays d´origine doit avoir lieu dans un délai plus court si l´expéditeur l´a demandé par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">1860 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cartes postales qui ne portent pas l´adresse de l´expéditeur ne sont pas renvoyées. Toutefois, les cartes postales recommandées doivent toujours être renvoyées.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le renvoi à l´origine des imprimés non distribuables n´est pas obligatoire, sauf si l´expéditeur en a demandé le retour par une annotation portée sur l´envoi en une langue connue dans le pays de destination. Les imprimés recommandés et les livres doivent toujours être renvoyés.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de renvoi au pays d´origine par voie aérienne, il est fait application des articles 69 de la Convention et 183 du Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les envois de la poste aux lettres non distribuables renvoyés au pays d´origine sont remis aux expéditeurs aux conditions fixées à l´article 31, paragraphe 5. Ces envois ne donnent lieu à la perception d´aucun supplément de taxe, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les Administrations qui perçoivent une taxe de renvoi dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international qui leur sont renvoyés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">Interdictions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas admis les envois de la poste aux lettres qui, par leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les autres envois ou l´équipement postal. Les agrafes métalliques servant à clore les envois ne doivent pas être tranchantes; elles ne doivent pas non plus entraver l´exécution du service postal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>a) b) c) d) e) f) L´insertion dans les envois de la poste aux lettres des objets visés ci-dessous est interdite: les objets qui, par leur nature, peuvent présenter les dangers ou provoquer les détériorations visés au paragraphe 1; l´opium, la morphine, la cocaïne et autres stupéfiants; les animaux vivants, à l´exception:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° des abeilles, des sangsues et des vers à soie;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des parasites et des destructeurs d´insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues; les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses; toutefois, ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les matières biologiques périssables et les matières radioactives visées à l´article 19, paragraphes 12 et 13; les objets obscènes ou immoraux; les objets dont l´importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les envois qui contiennent les objets mentionnés au paragraphe 2 et qui ont été admis à tort à l´expédition sont traités selon la législation du pays de l´Administration qui en constate la présence.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les envois qui contiennent les objets visés au paragraphe 2, lettres b), d) et e), ne sont en aucun cas ni acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l´origine. L´Administration de destination peut livrer au destinataire la partie du contenu qui ne tombe pas sous le coup d´une interdiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où des envois admis à tort à l´expédition ne seraient ni renvoyés à l´origine, ni remis aux destinataires, l´Administration d´origine doit être informée, d´une manière précise, du traitement appliqué à ces envois.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est d´ailleurs réservé le droit de tout Pays-membre de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport en transit à découvert des envois de la poste aux lettres, autres que les lettres et les cartes postales, à l´égard desquels il n´a pas été satisfait aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce pays. Ces envois doivent être renvoyés à l´Administration d´origine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôle douanier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L´Administration postale du pays d´origine et celle du pays de destination sont autorisées à soumettre au contrôle douanier, selon la législation de ces pays, les envois de la poste aux lettres et, le cas échéant, à les ouvrir d´office.</p>\n<p class=\"lf-p\">1861</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">Taxe de présentation à la douane</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les envois soumis au contrôle douanier dans le pays d´origine ou de destination, selon le cas, peuvent être frappés au titre postal, soit pour la remise à la douane et le dédouanement, soit pour la remise à la douane seulement, de la taxe spéciale prévue à l´article 21, lettre k).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">Droits de douane et autres droits</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations postales sont autorisées à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span><span class=\"lf-art-t\">Envois francs de taxes et de droits</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d´accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d´origine, la totalité des taxes et des droits dont les envois sont grevés à la livraison. Tant qu´un envoi n´a pas été remis au destinataire, l´expéditeur peut, postérieurement au dépôt et contre paiement de la taxe spéciale prévue à l´article 21, lettre I), 2°, demander que l´envoi soit remis franc de taxes et de droits. Si la demande doit être transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l´expéditeur doit payer en outre la surtaxe aérienne correspondante ou la taxe télégraphique.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas prévus au paragraphe 1, les expéditeurs doivent s´engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau de destination et, le cas échéant, verser des arrhes suffisantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´Administration de destination est autorisée à percevoir, par envoi, la taxe de commission prévue à l´article 21, lettre I), 1°. Cette taxe est indépendante de celle qui est prévue à l´article 35.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´Administration d´origine a la faculté de percevoir sur l´expéditeur la taxe supplémentaire prévue à l´article 21, lettre I), 3°, qu´elle garde comme rémunération pour les services fournis dans le pays d´origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute Administration a le droit de limiter le service des envois francs de taxes et de droits aux envois recommandés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span><span class=\"lf-art-t\">Annulation des droits de douane et autres droits</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations postales s´engagent à intervenir auprès des services intéressés de leur pays pour que les droits de douane et autres droits soient annulés sur les envois renvoyés à l´origine, détruits pour cause d´avarie complète du contenu ou réexpédiés sur un pays tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span><span class=\"lf-art-t\">Réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations des usagers sont admises dans le délai d´un an à compter du lendemain du jour du dépôt d´un envoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Administration est tenue de traiter les réclamations dans le plus bref délai possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">1862 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Administration est tenue d´accepter les réclamations concernant tout envoi déposé dans les services des autres Administrations.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf si l´expéditeur a déjà acquitté la taxe pour un avis de réception, chaque réclamation peut donner lieu à la perception de la taxe spéciale prévue à l´article 21, lettre m). Si l´emploi de la voie télégraphique est demandé, le coût du télégramme et, le cas échéant, celui de la réponse sont perçus en sus de la taxe de réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la réclamation concerne plusieurs envois déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l´adresse du même destinataire, il n´est perçu qu´une seule taxe. Cependant, s´il s´agit d´envois recommandés qui ont dû, à la demande de l´expéditeur, être acheminés par différentes voies, il est perçu une taxe pour chacune des voies utilisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la réclamation a été motivée par une faute de service, la taxe correspondante est restituée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Envois recommandés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">Admission</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les envois de la poste aux lettres désignés à l´article 18 peuvent être expédiés sous recommandation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l´expéditeur d´un envoi recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les lettres recommandées sous enveloppe close peuvent contenir les objets visés à l´article 19, paragraphe 16.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span><span class=\"lf-art-t\">Taxes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>a) b) La taxe des envois recommandés doit être acquittée à l´avance. Elle se compose: du port ordinaire de l´envoi, selon sa catégorie; de la taxe fixe de recommandation prévue à l´article 21, lettre n).</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les Administrations peuvent percevoir la taxe spéciale prévue à l´article 21, lettre n), colonne 3, chiffre 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations postales disposées à se charger des risques pouvant résulter du cas de force majeure sont autorisées à percevoir la taxe spéciale prévue à l´article 21, lettre o).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span><span class=\"lf-art-t\">Avis de réception</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´expéditeur d´un envoi recommandé peut demander un avis de réception au moment du dépôt en payant la taxe prévue à l´article 21, lettre p).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l´expéditeur réclame un avis de réception qui ne lui est pas parvenu dans des délais normaux, il n´est perçu ni une deuxième taxe, ni la taxe prévue à l´article 39 pour les réclamations.</p>\n<p class=\"lf-p\">1863</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span><span class=\"lf-art-t\">Remise en main propre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les relations entre les Administrations qui ont donné leur consentement, les envois recommandés sont, à la demande de l´expéditeur, remis en main propre du destinataire. Les Administrations peuvent convenir de n´admettre cette faculté que pour les envois recommandés accompagnés d´un avis de réception. Dans les deux cas, l´expéditeur paie la taxe spéciale prévue à l´article 21, lettre q).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations ne sont tenues de faire un second essai de remise de ces envois que si celui-ci est supposé aboutir.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III</h3>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span><span class=\"lf-art-t\">Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations postales ne répondent que de la perte des envois recommandés. Leur responsabilité est engagée tant pour les envois transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations peuvent admettre que la spoliation totale ou l´avarie totale du contenu des envois recommandés soit assimilée à la perte, sous réserve que l´emballage ait été reconnu suffisant pour garantir efficacement le contenu contre les risques accidentels de spoliation ou d´avarie et que ces irrégularités aient été constatées avant prise de possession de l´envoi par le destinataire, ou par l´expéditeur en cas de retour à l´origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de perte d´un envoi recommandé, l´expéditeur a droit à une indemnité dont le montant est fixé à 40 francs par envoi; ce montant peut être porté à 200 francs pour chacun des sacs spéciaux contenant les imprimés visés à l´article 19, paragraphe 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´expéditeur a la faculté de se désister de ce droit en faveur du destinataire. L´expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l´indemnité, si la législation intérieure le permet.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 3, le destinataire a droit à l´indemnité après avoir pris livraison d´un envoi totalement spolié ou avarié, lorsque les Administrations font usage de la faculté prévue au paragraphe 2. Il peut se désister de ses droits en faveur de l´expéditeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span><span class=\"lf-art-t\">Non-responsabilité des Administrations postales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations postales cessent d´être responsables des envois recommandés dont elles ont effectue la remise soit dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l´article 11, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">1864 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° 3° Elles ne sont pas responsables: de la perte d´envois recommandés: a) en cas de force majeure. L´Administration dans le service de laquelle la perte a eu lieu doit décider, suivant la législation de son pays, si cette perte est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l´Administration du pays d´origine, si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste à l´égard de l´Administration du pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (article 41, paragraphe 3); b) lorsque la preuve de leur responsabilité n´ayant pas été administrée autrement elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d´un cas de force majeure; c) lorsqu´il s´agit d´envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles 19, paragraphes 16 et 18, lettre b), et 33, paragraphe 2, et pour autant que ces envois aient été confisqués ou détruits par l´autorité compétente en raison de leur contenu; d) lorsque l´expéditeur n´a formulé aucune réclamation dans le délai d´un an prévu à l´article 39, paragraphe 1; des envois recommandés saisis en vertu de la législation du pays de destination; des envois recommandés ayant subi une avarie provenant de la nature du contenu de l´envoi, lorsqu´il est fait application de l´article 44, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations postales n´assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois de la poste aux lettres soumis au contrôle douanier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité de l´expéditeur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´expéditeur d´un envoi de la poste aux lettres est responsable, dans les mêmes limites que les Administrations elles-mêmes, de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l´expédition d´objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d´admission, pourvu qu´il n´y ait eu ni faute, ni négligence des Administrations ou des transporteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´acceptation par le bureau de dépôt d´un tel envoi ne dégage pas l´expéditeur de sa responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´Administration qui constate un dommage dû à la faute de l´expéditeur en informe l´Administration d´origine à laquelle il appartient d´intenter, le cas échéant, l´action contre l´expéditeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 47</span><span class=\"lf-art-t\">Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu´à preuve du contraire, la responsabilité pour la perte d´un envoi recommandé incombe à l´Administration postale qui, ayant reçu l´envoi sans faire d´observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d´investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s´il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une Administration intermédiaire ou de destination est, jusqu´à preuve du contraire et sous réserve du paragraphe 3, dégagée de toute responsabilité: a) lorsqu´elle a observé l´article 4 ainsi que les dispositions relatives à la vérification des dépêches et à la constatation des irrégularités; b) lorsqu´elle peut établir qu´elle n´a été saisie de la réclamation qu´après la destruction des documents de service relatifs à l´envoi recherché, le délai de conservation prévu à l´article 108 du Règlement étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant; c) lorsque, en cas d´inscription individuelle des envois recommandés, la remise régulière de l´envoi recherché ne peut étre établie parce que l´Administration d´origine n´a pas observé l´article 151, paragraphe 1, du Règlement concernant l´inscription détaillée des envois recommandés dans la feuille d´avis C 12 ou dans les listes spéciales C 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">1865 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si la perte a eu lieu en cours de transport sans qu´il soit possible d´établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s´est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu´un envoi recommandé a été perdu dans des circonstances de force majeure, l´Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu n´en est responsable envers l´Administration expéditrice que si les deux pays se chargent des risques résultant du cas de force majeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits de douane et autres dont l´annulation n´a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´Administration qui a effectué le paiement de l´indemnité est subrogée, jusqu´à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l´a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l´expéditeur ou contre des tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48</span><span class=\"lf-art-t\">Paiement de l´indemnité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve du droit de recours contre l´Administration responsable, l´obligation de payer l´indemnité incombe soit à l´Administration d´urigine, soit à l´Administration de destination dans le cas visé à l´article 44. paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce paiement doit avoir lieu le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l´Administration à qui incombe le paiement n´accepte pas de se charger des risques résultant du cas de force majeure et lorsque, à l´expiration du délai prévu au paragraphe 2, la question de savoir si la perte est due à un cas de l´espèce n´est pas encore tranchée, elle peut, exceptionnellement, différer le règlement de l´indemnité au-delà de ce délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´Administration d´origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l´ayant droit pour le compte de celle des autres Administrations ayant participé au transport qui, régulièrement saisie, a laissé s´écouler cinq mois sans donner de solution définitive à l´affaire ou sans avoir porté à la connaissance de l´Administration d´origine ou de destination, selon le cas, que la perte paraissait due à un cas de force majeure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span><span class=\"lf-art-t\">Remboursement de l´indemnité à l´Administration ayant effectué le paiement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´Administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectué en conformité de l´article 48 est tenue de rembourser à l´Administration ayant effectué le paiement, et qui est dénommée Administration payeuse, le montant de l´indemnité effectivement payée à l´ayant droit; ce versement doit avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter de l´envoi de la notification du paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l´indemnité doit être supportée par plusieurs Administrations en conformité de l´article 47, l´intégralité de l´indemnité due doit être versée à l´Administration payeuse, dans le délai mentionné au paragraphe 1, par la première Administration qui, ayant dûment reçu l´envoi réclamé, ne peut en établir la transmission régulière au service correspondant. Il appartient à cette Administration de récupérer sur les autres Administrations responsables la quote-part éventuelle de chacune d´elles dans le dédommagement de l´ayant droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d´inscription globale au sens de l´article 151, paragraphe 2, du Règlement, les Administrations d´origine et de destination peuvent s´entendre pour laisser en totalité la charge du dommage à celle qui doit effectuer le paiement à l´ayant droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remboursement à l´Administration créditrice est effectué d´après les règles de paiement prévues à l´article 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la responsabilité a été reconnue, de même que dans le cas prévu à l´article 48, paragraphe 4, le montant de l´indemnité peut également être repris d´office sur l´Administration responsable par la voie d´un décompte quelconque soit directement, soit par l´intermédiaire d´une Administration qui établit régulièrement des décomptes avec l´Administration responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">1866 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Immédiatement après avoir payé l´indemnité, l´Administration payeuse doit communiquer à l´Administration responsable la date et le montant du paiement effectué. Elle ne peut réclamer le remboursement de cette indemnité que dans le délai d´un an à compter de l´envoi de la notification du paiement à l´ayant droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´Administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout d´abord décliné le paiement de l´indemnité doit prendre à sa charge tous les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations peuvent s´entendre pour liquider périodiquement les indemnités qu´elles ont payées aux ayants droit et dont elles ont reconnu le bien-fondé.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations peuvent s´entendre pour renoncer au remboursement de l´indemnité par l´Administration responsable à l´Administration payeuse jusqu´à concurrence du montant fixé d´un commun accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50</span><span class=\"lf-art-t\">Récupération éventuelle de l´indemnité sur l´expéditeur ou sur le destinataire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, après paiement de l´indemnité, un envoi recommandé ou une partie d´un tel envoi antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, le destinataire et l´expéditeur en sont informés; ce dernier, ou par application de l´article 44, paragraphe 4, le destinataire, est en outre avisé qu´il peut en prendre livraison pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l´indemnité reçue. Si dans ce délai l´expéditeur ou, le cas échéant, le destinataire ne réclame pas l´envoi, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l´expéditeur selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l´expéditeur ou le destinataire prend livraison de l´envoi contre remboursement du montant de l´indemnité, ce montant est restitué à l´Administration ou, s´il y a lieu, aux Administrations qui ont supporté le dommage, dans un délai d´un an à compter de la date du remboursement.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l´expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l´envoi, celui-ci devient la propriété de l´Administration ou, s´il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la preuve de la livraison est apportée après le délai de cinq mois prévu à l´article 48, paragraphe 4, l´indemnité versée reste à la charge de l´Administration intermédiaire ou de destination si la somme payée ne peut, pour une raison quelconque, être récupérée sur l´expéditeur,</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">Attribution des taxes. Frais de transit et frais terminaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Article 51</span><span class=\"lf-art-t\">Attribution des taxes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf les cas prévus par la Convention et les Arrangements, chaque Administration postale garde les taxes qu´elle a perçues.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52</span><span class=\"lf-art-t\">Frais de transit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l´article 54, les dépêches closes échangées entre deux Administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services d´une ou de plusieurs autres Administrations (services tiers) sont soumises, au profit de chacun des pays traversés ou dont les services participent au transport, aux frais de transit indiqués dans le tableau ci-après. Ces frais sont à la charge de l´Administration du pays d´origine de la dépêche.</p>\n<p class=\"lf-p\">1867 Parcours Frais par kg brut 1 2 fr 1° Parcours territoriaux exprimés en kilomètres Jusqu´à 300 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Au-delà de 300 jusqu´à 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">600 1000 1500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">1500 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">2000 2500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">2500 3000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">3000 3800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">3800 4600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">4600 5500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">5500 6500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">6500 7500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">7500 par 1000 km en sus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">0,16 0,28 0,41 0,57 0,74 0,91 1,08 1,29 1,55 1,82 2,11 2,42 0,30 2° Parcours maritimes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>exprimés en milles marins</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>exprimés en kilomètres après conversion sur la base de 1 mille marin = 1,852 km Jusqu´à 300 milles marins . . . . . . . . . . . . .</div>\n<p class=\"lf-p\">Au-delà de 300 jusqu´à 600 . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">600 1000 . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">1000 1500 . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">1500 2000 . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">2000 2500 . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">2500 3000 . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">3000 3500 . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">3500 4000 . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">4000 5000 . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">5000 6000 . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">6000 7000 . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">7000 8000 . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">8000 par 1000 milles marins en sus .</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu´à 556 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Au-delà de 556 jusqu´à 1 111 . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">1 111 1 852 . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">1 852 2 778 . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">2 778 3 704 . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">3 704 4 630 . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">4 630 5 556 . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">5 556 6 482 . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">6 482 7 408 . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">7 408 9 260 . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">9 260 11 112 . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">11 112 12 964 . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">12 964 14 816 . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">14 816 par 1852 km en sus . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">0,28 0,35 0,39 0,43 0,46 0,49 0,51 0,53 0,55 0,57 0,60 0,62 0,64 0,02 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu´un pays admet que son territoire soit traversé par un service de transport étranger sans participation de ses services selon l´article 3, le courrier ainsi acheminé n´est pas soumis aux frais de transit.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérés comme services tiers, à moins d´entente spéciale, les transports maritimes effectués directement entre deux pays au moyen de navires de l´un d´eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les distances servant à déterminer les frais de transit d´après le tableau du paragraphe 1 sont empruntées à la \"Liste des distances kilométriques afférentes aux parçours territoriaux des dépêches en transit\", prévue à l´article 111, paragraphe 2, lettre c), du Règlement, en ce qui concerne les parcours territoriaux, et à la \"Liste des lignes de paquebots\", prévue à l´article 111, paragraphe 2, lettre d), du Règlement, en ce qui concerne les parcours maritimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le transit maritime commence au moment où les dépêches sont déposées sur le quai maritime desservant le navire dans le port de départ et prend fin lorsqu´elles sont remises sur le quai maritime du port de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépêches mal dirigées sont considérées, en ce qui concerne le paiement des frais de transit, comme si elles avaient suivi leur voie normale, les Administrations participant au transport desdites dépêches n´ont dès lors aucun droit de percevoir, de ce chef, des bonifications des Administrations expéditrices, mais ces dernières restent redevables des frais de transit y relatifs aux pays dont elles empruntent régulièrement l´intermédiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">1868</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53</span><span class=\"lf-art-t\">Frais terminaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l´article 54, chaque Administration qui reçoit dans ses échanges par les voies aérienne et de surface avec une autre Administration une quantité plus grande d´envois de la poste aux lettres qu´elle n´en expédie a le droit de percevoir de l´Administration expéditrice, à titre de compensation, une rémunération pour les frais que lui occasionne le courrier international reçu en plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération prévue au paragraphe 1 est de 1,50 franc par kilogramme de courrier reçu en plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute Administration peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue au paragraphe 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 54</span><span class=\"lf-art-t\">Exemption de frais de transit et de frais terminaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime et de tous frais terminaux, les envois en franchise postale mentionnés aux articles 15 à 17, ainsi que les envois de sacs postaux vides.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 55</span><span class=\"lf-art-t\">Services extraordinaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de transit spécifiés à l´article 52 ne s´appliquent pas au transport au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une Administration postale sur la demande d´une ou de plusieurs autres Administrations. Les conditions de cette catégorie de transport sont réglées de gré à gré entre les Administrations intéressées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 56</span><span class=\"lf-art-t\">Décompte des frais de transit et des frais terminaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le décompte général des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface a lieu annuellement d´après les données de relevés statistiques établis, une fois tous les trois ans, pendant une période de quatorze jours. Cette période est portée à vingt-huit jours pour les dépêches qui sont formées moins de cinq fois par semaine ou qui empruntent moins de cinq fois par semaine les services d´un même pays intermédiaire. Le Règlement détermine la période et la durée d´application des statistiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais terminaux relatifs aux correspondances-avion sont calculés d´après les poids réels.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l´application pour les frais terminaux de méthodes distinctes pour établir les différences de poids du courrier-avion et du courrier de surface transporté par tous les moyens, le volume total de tous les envois de la poste aux lettres échangés entre les Administrations intéressées doit être pris en considération pour déterminer le bien-fondé d´une demande de paiement au titre des frais terminaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le solde annuel entre deux Administrations ne dépasse pas 25 francs pour les frais de transit et 2000 francs pour les frais terminaux, l´Administration débitrice est exonérée de tout paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après entente entre les Administrations intéressées, les dépêches extraordinaires peuvent être exemptées des opérations de statistique ordinaires. Le décompte peut être effectué sur la base du poids réel, que l´expédition de ces dépêches ait lieu ou non pendant la période de statistique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute Administration est autorisée à soumettre à l´appréciation d´une Commission d´arbitres les résultats 6. d´une statistique qui, d´après elle, différeraient trop de la réalité. Cet arbitrage est constitué ainsi qu´il est prévu à l´article 125 du Règlement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais de transit ou des frais terminaux à payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">1869</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Echange de dépêches closes avec des unités militaires mises à la disposition de l´Organisation des Nations Unies et avec des bâtiments ou des avions de guerre 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des dépêches closes peuvent être échangées entre les bureaux de poste de l´un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l´Organisation des Nations Unies et entre le commandant d´une de ces unités militaires et le commandant d´une autre unité militaire mise à la disposition de l´Orgenisation des Nations Unies par l´intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d´autres pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un échange de dépêches closes peut aussi être effectué entre les bureaux de poste de l´un des Pays-membres et les commandants de divisions navales ou aériennes ou de bâtiments ou avions de guerre de ce même pays en station à l´étranger, ou entre le commandant d´une de ces divisions navales ou aériennes ou d´un de ces bâtiments ou avions de guerre et le commandant d´une autre division ou d´un autre bâtiment ou avion de guerre du même pays, par l´intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d´autres pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être exclusivement à l´adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des bâtiments ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions d´envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d´après sa réglementation, par l´Administration postale du pays qui a mis à disposition l´unité militaire ou auquel appartiennent les bâtiments ou les avions.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf entente spéciale, l´Administration du pays qui a mis à disposition l´unité militaire ou dont relèvent les bâtiments ou avions de guerre est redevable, envers les Administrations intermédiaires, des frais de transit des dépêches calculés conformément à l´article 52 et des frais de transport aérien calculés conformément à l´article 71.</p>\n<p class=\"lf-p\">Troisième partie Transport aérien des envois de la poste aux lettres</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Article 58</span><span class=\"lf-art-t\">Correspondances-avion</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les envois de la poste aux lettres transportés par la voie aérienne sont dénommés \"correspondances-avion\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 59</span><span class=\"lf-art-t\">Aérogrammes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Administration a la faculté d´admettre les aérogrammes, qui sont des correspondances-avion.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´aérogramme est constitué par une feuille de papier, convenablement pliée et collée sur tous ses côtés, dont les dimensions, sous cette forme, doivent être les suivantes: a) dimensions minimales: identiques à celles prescrites pour les lettres; b) dimensions maximales: 110 x 220 mm; et telles que la longueur soit égale ou supérieure à la largeur multipliée par √2 (valeur approchée: 1,4).</p>\n<p class=\"lf-p\">1870 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recto de l´aérogramme est réservé à l´adresse, à l´affranchissement et aux mentions ou étiquettes de service. Il porte obligatoirement la mention imprimée \"Aérogramme\" et, facultativement, une mention équivalente dans la langue du pays d´origine. L´aérogramme ne doit contenir aucun objet. Il peut être expédié sous recommandation si la réglementation du pays d´origine le permet.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Administration fixe, dans les limites définies au paragraphe 2, les conditions d´émission, de fabrication et de vente des aérogrammes.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les correspondances-avion déposées comme aérogrammes mais ne remplissant pas les conditions fixées ci-dessus sont traitées conformément à l´article 64. Néanmoins, les Administrations ont la faculté de les transmettre dans tous les cas par la voie de surface.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span><span class=\"lf-art-t\">Correspondances-avion surtaxées et non surtaxées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les correspondances -avion se subdivisent, sous le rapport des taxes, en correspondances-avion surtaxées et en correspondances-avion non surtaxées.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En principe, les correspondances-avion acquittent, en sus des taxes autorisées par la Convention et les divers Arrangements, des surtaxes de transport aérien; les envois postaux visés aux articles 16 et 17 sont passibles des mêmes surtaxes. Toutes ces correspondances sont dénommées correspondances-avion surtaxées.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations ont la faculté de ne percevoir aucune surtaxe de transport aérien sous réserve d´en informer les Administrations des pays de destination; les envois admis dans ces conditions sont dénommés correspondances-avion non surtaxées. Cette dénomination ne vise pas les correspondances insérées dans les dépêches de courrier ordinaire de surface transportées par la voie aérienne, lesquelles font l´objet d´accords particuliers avec les Administrations qui les reçoivent aux aéroports et les traitent ultérieurement comme des envois ordinaires de surface.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les envois relatifs au service postal visés à l´article 15, à l´exception de ceux qui émanent des organes de l´Union postale universelle et des Unions restreintes, n´acquittent pas les surtaxes aériennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aérogrammes, tels qu´ils sont décrits à l´article 59, acquittent une taxe au moins égale à celle qui est applicable, dans le pays d´origine, à une lettre non surtaxée du premier échelon de poids.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61</span><span class=\"lf-art-t\">Surtaxes aériennes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations établissent les surtaxes aériennes à percevoir pour l´acheminement. Elles ont la faculté d´adopter, pour la fixation des surtaxes, des échelons de poids inférieurs à ceux qui sont prévus à l´article 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les surtaxes doivent être en étroite relation avec les frais du transport aérien. En règle générale, l´ensemble du produit des surtaxes relatives aux deux catégories de courrier LC et AO ne doit pas dépasser les frais à payer pour ce transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les surtaxes doivent être uniformes pour tout le territoire d´un même pays de destination, quel que soit l´acheminement utilisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations ont la faculté de fixer des surtaxes aériennes moyennes, correspondant chacune à un groupe de pays de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les surtaxes doivent être acquittées au départ.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Administration est autorisée à tenir compte, pour le calcul de la surtaxe applicable à une correspondance-avion, du poids des formules à l´usage du public éventuellement jointes. Le poids de l´avis de réception est toujours pris en considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">1871</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62</span><span class=\"lf-art-t\">Taxes combinées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l´article 61, les Administrations peuvent fixer des taxes combinées pour l´affranchissement des correspondances-avion, en tenant compte: a) du coût de leurs prestations postales; b) des frais à payer pour le transport aérien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations ont la faculté de retenir comme coût visé sous lettre a) les taxes de base qu´elles ont fixées conformément à l´article 19. Lorsque les échelons de poids adoptés pour fixer les taxes combinées sont inférieurs à ceux qui sont prévus à l´article 19, les taxes de basé peuvent être réduites dans la même proportion.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´exception des articles 64 et 68, les dispositions concernant les surtaxes aériennes s´appliquent par analogie aux taxes combinées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63</span><span class=\"lf-art-t\">Modalités d´affranchissement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Outre les modalités prévues à l´article 25, l´affranchissement des correspondances-avion surtaxées peut être représenté par une mention manuscrite en chiffres, de la somme perçue, exprimée en monnaie du pays d´origine sous la forme, par exemple: \"Taxe perçue: ... dollars ... cents.\" Cette mention peut soit figurer dans une griffe spéciale ou sur une figurine ou étiquette spéciale, soit encore être simplement portée, par un procédé quelconque, du côté de la suscription de l´envoi. Dans tous les cas, la mention doit être appuyée du timbre à date du bureau d´origine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 64</span><span class=\"lf-art-t\">Correspondances-avion surtaxées non ou insuffisamment affranchies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les correspondances-avion surtaxées non ou insuffisamment affranchies dont la régularisation par les expéditeurs n´est pas possible sont traitées comme il suit: a) en cas d´absence totale d´affranchissement, les correspondances-avion surtaxées sont traitées conformément aux articles 24 et 27; les envois dont l´affranchissement n´est pas obligatoire au départ sont acheminés par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées; b) en cas d´insuffisance d´affranchissement, les correspondances-avion surtaxées sont transmises par la voie aérienne si les taxes acquittées représentent au moins le montant de la surtaxe aérienne; toutefois, l´Administration d´origine a la faculté de transmettre ces envois par la voie aérienne lorsque les taxes acquittées représentent au moins 75 pour cent de la surtaxe ou 50 pour cent de la taxe combinée. Au-dessous de ces limites, les envois sont traités conformément à l´article 24. Dans les autres cas, l´article 27 est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les éléments nécessaires au calcul du montant de la taxe à percevoir n´ont pas été indiqués par l´Administration d´origine, l´Administration de destination a la faculté de distribuer sans perception de taxe les correspondances-avion surtaxées insuffisamment affranchies, mais pour lesquelles les taxes acquittées par l´expéditeur représentent au moins l´affranchissement d´un envoi non surtaxé de même poids et de même catégorie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 65</span><span class=\"lf-art-t\">Acheminement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Admihistrations sont tenues d´acheminer par les communications aériennes qu´elles utilisent pour le transport de leurs propres correspondances -avion les envois de l´espèce qui leur parviennent des autres Administrations.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations des pays qui ne disposent pas d´un service aérien acheminent les correspondances avion par les voies les plus rapides utilisées par la poste; il en est de même si, pour une raison quelconque, l´acheminement par voie de surface offre des avantages sur l´utilisation des lignes aériennes 1872 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépêches-avion closes doivent être acheminées par la voie demandée par l´Administration du pays d´origine, sous réserve que cette voie soit utilisée par l´Administration du pays de transit pour la transmission de ses propres dépéches. Si cela n´est pas possible ou si le temps pour le transbordement n´est pas suffisant, l´Administration du pays d´origine doit en être avertie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 66</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution des opérations dans les aéroports</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations prennent les mesures utiles afin que soient assurés dans les meilleures conditions la réception et le réacheminement des dépêches-avion dans les aéroports de leur pays.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 67</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôle douanier des correspondances-avion</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations prennent toutes mesures utiles pour accélérer les opérations relatives au contrôle douanier des correspondances-avion à destination de leur pays.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 68</span><span class=\"lf-art-t\">Réexpédition des correspondances-avion</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">En principe, toute correspondance-avion adressée à un destinataire ayant changé de résidence est réexpédiée sur sa nouvelle destination par les moyens de transport normalement utilisés pour la correspondance non surtaxée. A cet effet, l´article 31, paragraphes 1 à 3, est applicable par analogie.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande expresse du destinataire et si celui-ci s´engage à payer les surtaxes ou les taxes combinées correspondant au nouveau parcours aérien, ou bien si ces surtaxes ou taxes combinées sont payées au bureau réexpéditeur par une tierce personne, les correspondances en question peuvent être réacheminées par la voie aérienne; dans le premier cas, la surtaxe ou la taxe combinée est perçue, en principe, au moment de la remise et reste acquise à l´Administration distributrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations faisant application des taxes combinées peuvent fixer, pour la réexpédition par voie aérienne dans les conditions prévues au paragraphe 2, des taxes spéciales qui ne doivent pas dépasser les taxes combinées.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les correspondances transmises sur leur premier parcours par la voie de surface peuvent, dans les conditions prévues au paragraphe 2, être réexpédiées à l´étranger par la voie aérienne. La réexpédition de tels envois par la voie aérienne à l´intérieur du pays de destination est soumise à la réglementation intérieure de ce pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enveloppes spéciales C 6 et les sacs, utilisés pour la réexpédition collective, sont acheminés sur la nouvelle destination par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées, à moins que les surtaxes, les taxes combinées ou les taxes spéciales prévues au paragraphe 3 ne soient acquittées d´avance au bureau réexpéditeur ou que le destinataire ne prenne à sa charge les taxes correspondant au nouveau parcours aérien selon le paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Article 69</span><span class=\"lf-art-t\">Renvoi à l´origine des correspondances-avion</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les correspondances-avion non distribuables sont renvoyées à l´origine par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le renvoi des correspondances à l´origine par voie aérienne à la demande de l´expéditeur, l´article 68, paragraphes 2 à 5, est applicable par analogie.</p>\n<p class=\"lf-p\">1873</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Frais de transport aérien</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Article 70</span><span class=\"lf-art-t\">Principes généraux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>a) b) Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont: lorsqu´il s´agit de dépêches closes, à la charge de l´Administration du pays d´origine; lorsqu´il s´agit de correspondances-avion en transit à découvert, y compris celles qui sont mal acheminées, à la charge de l´Administration qui remet ces correspondances à une autre Administration.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mêmes règles sont applicables aux dépêches-avion et aux correspondances-avion en transit à découvert exemptes de frais de transit.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de transport doivent, pour un même parcours, être uniformes pour toutes les Administrations qui font usage de ce parcours sans participer aux frais d´exploitation du service ou des services aériens qui le desservent.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais de transport aérien à l´intérieur du pays de destination doivent être uniformes pour toutes les dépêches-avion provenant de l´étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, l´article 52 s´applique aux correspondances-avion pour leurs parcours territoriaux ou maritimes éventuels; toutefois, ne donnent lieu à aucun paiement de frais de transit: a) le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville; b) le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces mêmes dépêches en vue de leur réacheminement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Article 71</span><span class=\"lf-art-t\">Taux de base et calcul des frais de transport aérien relatifs aux dépêches closes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les taux de base à appliquer au règlement des comptes entre Administrations au titre des transports aériens sont fixés par kilogramme de poids brut et par kilomètre; ces taux, ci-dessous spécifiés, sont appliqués proportionnellement aux fractions de kilogramme: a) pour les LC (lettres, aérogrammes, cartes postales, mandats de poste, mandats de remboursement, mandats de versement, valeurs à recouvrer, lettres avec valeur déclarée, avis de paiement, avis d´inscription et avis de réception): 3 millièmes de franc au maximum; b) pour les AO (envois autres que les LCI: 1 millième de franc au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de transport aérien relatifs aux dépêches-avion sont calculés d´après les taux de base effectifs (compris dans la limite des taux de base fixés au paragraphe 1) et les distances kilométriques mentionnées dans la \"Liste des distances aéropostales\", d´une part, et, d´autre part, d´après le poids brut de ces dépêches; il n´est pas tenu compte, le cas échéant, du poids des sacs collecteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais dus au titre du transport aérien à l´intérieur du pays de destination sont, s´il y a lieu, fixés sous forme de prix unitaires pour chacune des deux catégories LC et AO. Ces prix sont calculés sur la base des taux prévus au paragraphe 1 et d´après la distance moyenne pondérée des parcours effectués par le courrier international sur le réseau intérieur. La distance moyenne pondérée est déterminée en fonction du poids brut de toutes les dépêches-avion arrivant au pays de destination, y compris le courrier qui n´est pas réacheminé par voie aérienne à l´intérieur de ce pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais dus au titre du transport aérien, entre deux aéroports d´un même pays, des dépêches-avion en transit peuvent également être fixés sous forme de prix unitaires pour chacune des catégories LC et AO. Ces prix sont calculés sur la base des taux prévus au paragraphe 1 et d´après la distance moyenne pondérée des parcours effectués par le courrier international sur le réseau aérien intérieur du pays de transit. La distance moyenne pondérée est déterminée en fonction du poids brut de toutes les dépêches-avion transitant par le pays intermédiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">1874 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des frais visés aux paragraphes 3 et 4 ne peut dépasser dans l´ensemble ceux qui doivent être effectivement payés pour le transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les taux de transport aérien international et intérieur, obtenus en multipliant le taux de base effectif par la distance et servant à calculer les frais visés aux paragraphes 2, 3 et 4, sont arrondis au décime supérieur ou inférieur selon que le nombre formé par le chiffre des centièmes et celui des millièmes excède ou non 50.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Article 72</span><span class=\"lf-art-t\">Calcul et décompte des frais de transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de transport aérien relatifs aux correspondances-avion en transit à découvert sont calculés, en principe, comme il est indiqué à l´article 71, paragraphe 2, mais d´après le poids net de ces correspondances. Ils sont fixés sur la base d´un certain nombre de tarifs moyens ne pouvant dépasser 10 et dont chacun, relatif à un groupe de pays de destination, est déterminé en fonction du tonnage du courrier débarqué aux diverses destinations de ce groupe. Le montant de ces frais, qui ne peut dépasser ceux qui doivent être payés pour le transport, est majoré de 5 pour cent.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le décompte des frais de transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert a lieu, en principe, d´après les données de relevés statistiques établis une fois par an pendant une période de quatorze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le décompte s´effectue sur la base du poids réel lorsqu´il s´agit de correspondances mal acheminées, déposées à bord des navires ou transmises à des fréquences irrégulières ou en quantités trop variables. Toutefois, ce décompte n´est établi que si l´Administration intermédiaire demande à être rémunérée pour le transport de ces correspondances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Article 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Modifications des taux des frais de transport aérien à l´intérieur du pays de destination et des correspondancesavion en transit à découvert Les modifications apportées aux taux des frais de transport aérien visés aux articles 71, paragraphe 3, et 72, doivent: a) entrer en vigueur exclusivement le 1er janvier ou le 1er juillet, au gré de chaque Administration; b) être notifiées au Bureau international au moins trois mois à l´avance; c) être communiquées aux Administrations au moins deux mois avant les dates fixées à la lettre a).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Article 74</span><span class=\"lf-art-t\">Paiement des frais de transport aérien</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de transport aérien relatifs aux dépêches-avion sont, sauf les exceptions prévues au paragraphe 2, payables à l´Administration du pays dont dépend le service aérien emprunté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>a) b) Par dérogation au paragraphe 1: les frais de transport peuvent être payés à l´Administration du pays où se trouve l´aéroport dans lequel les dépêches-avion ont été prises en charge par l´entreprise de transport aérien, sous réserve d´un accord entre cette Administration et celle du pays dont dépend le service aérien intéressé; l´Administration qui remet des dépêches-avion à une entreprise de transport aérien peut régler directement à cette entreprise les frais de transport pour une partie ou la totalité du parcours moyennant l´accord de l´Administration des pays dont dépendent les services aériens empruntés.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais relatifs au transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert sont payés à l´Administration qui assure le réacheminement de ces correspondances.</p>\n<p class=\"lf-p\">1875</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Article 75</span><span class=\"lf-art-t\">Frais de transport aérien des dépêches ou des sacs déviés ou mal acheminés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´Administration d´origine d´une dépêche déviée en cours de route doit payer les frais de transport de cette dépêche jusqu´à l´aéroport de déchargement initialement prévu sur le bordereau de livraison AV 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle règle également les frais de réacheminement relatifs aux parcours ultérieurs réellement suivis par la dépêche déviée pour parvenir jusqu´à son lieu de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais supplémentaires résultant des parcours ultérieurs suivis par la dépêche déviée sont remboursés dans les conditions suivantes: a) par l´Administration dont les services ont commis l´erreur d´acheminement; bl par l´Administration qui a perçu les frais de transport versés à la çompagnie aérienne ayant effectué le débarquement en un lieu autre que celui qui est indiqué sur le bordereau de livraison AV 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 1 à 3 sont applicables par analogie, lorsqu´une partie seulement d´une dépêche est débarquée à un aéroport autre que celui qui est indiqué sur le bordereau AV 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´Administration d´origine d´une dépêche ou d´un sac mal acheminé par suite d´une erreur d´étiquetage doit payer les frais de transport relatifs à tout le parcours aérien, conformément à l´article 70, paragraphe 1, lettre a).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Article 76</span><span class=\"lf-art-t\">Frais de transport aérien du courrier perdu ou détruit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de perte ou de destruction du courrier par suite d´un accident survenu à l´aéronef ou de toute autre cause engageant la responsabilité de l´entreprise de transport aérien, l´Administration d´origine est exonérée de tout paiement, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne empruntée, au titre du transport aérien du courrier perdu ou détruit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quatrième partie Dispositions finales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Article 77</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d´approbation des propositions concernant la Convention et son Règlement d´exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant. La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention et à son Règlement doivent réunir: a) l´unanimité des suffrages s´il s´agit de modifications aux articles 1 à 17 (première partie), 18, 19, 20, 21, lettres f), n), o) et p), 24, 27, 40, 41, 42, 44 à 57 (deuxième partie), 77 et 78 (quatrième partie) de la Convention, à tous les articles de son Protocole final et aux articles 102 à 104, 105, paragraphe 1, 125, 145, 146, paragraphes 1 et 3, 163, 174, 175 et 207 de son Règlement; b) les deux tiers des suffrages s´il s´agit de modifications de fond à des dispositions autres que celles qui sont mentionnées sous lettre ai; c) la majorité des suffrages s´il s´agit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° de modifications d´ordre rédactionnel aux dispositions de la Convention et de son Règlement autres que celles qui sont mentionnées sous lettre a);</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de l´interprétation des dispositions de la Convention, de son Protocole final et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l´arbitrage prévu à l´article 32 de la Constitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">1876</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Article 78</span><span class=\"lf-art-t\">Mise à exécution et durée de la Convention</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 1976 et demeurera en vigueur jusqu´à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du pays-siège de l´Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays-siège du Congrès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Lausanne, le 5 juillet 1974.</p>\n<p class=\"lf-p\">1877 PROTOCOLE FINAL DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article I Appartenance des envois postaux 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´article 5 ne s´applique pas à la République de l´Afrique du Sud, à l´Australie, à l´Etat de Bahrain, à la Barbade, au Royaume de Bhoutan, à la République du Botswana, au Canada, à la République de Chypre, à la République arabe d´Egypte, aux Fidji, au Ghana, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, aux Territoires d´outre-mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, à la Guyane, à l´Irlande, à la Jamaïque, à la République de Kenya, à Kuwait, au Royaume du Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Malte, à Maurice, à la République de Nauru, à la République fédérale de Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l´Ouganda, à l´Etat de Qatar, à la République de Sierra Leone, à Singapour, au Royaume du Swaziland, à la République unie de Tanzanie, à Trinité et Tobago, à la République arabe du Yémen, à la République démocratique populaire du Yémen et à la République de Zambie.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article ne s´applique pas non plus au Royaume de Danemark dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d´adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l´expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l´arrivée d´un envoi à scn adresse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article II Exception à la franchise postale en faveur des cécogrammes 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l´article 17, les Administrations postales de la Barbade, du Territoire d´outre-mer de Saint-Vincent dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagrie et d´Irlande du Nord, celles du Mexique, des Philippines, du Portugal et de la Turquie, qui n´accordent pas la franchise postale aux cécogrammes dans leur service intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d´affranchissement et les taxes spéciales visées à l´article 17 et qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l´article 17, les Administrations de la République fédérale d´Allemagne, des Etats-Unis d´Amérique, du Canada, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et du Japon ont la faculté de percevoir les taxes spéciales énumérées à l´article 21 et la taxe de remboursement qui sont appliquées aux cécogrammes dans leur service intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article III Equivalents. Limites maximales A titre exceptionnel et par dérogation à l´article 19, paragraphe 1, les Pays-membres sont autorisés à porter le taux de majoration de 70 pour cent à 100 pour cent au maximum pour les lettres jusqu´à 100 grammes, pour les cartes postales, pour les imprimés jusqu´à 100 grammes et pour les petits paquets jusqu´à 100 grammes et, par conséquent, à appliquer dans ces cas les limites supérieures suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1878 Envois Echelons de poids Limites supérieures 1 2 3 c jusqu´à 20 g Lettres au-dessus de 20 g jusqu´à 50 g au-dessus de 50 g jusqu´à 100 g (échelons de poids facultatifs) au-dessus de 20 g jusqu´à 100 g 100 180 240 240 70 Cartes postales jusqu´à 20 g Imprimés au-dessus de 20 g jusqu´à 50 g au-dessus de 50 g jusqu´à 100 g 50 80 110 100 g 110 jusqu´à 100 g 110 au-dessus de 20 g jusqu Petits paquets (échelons de poids facultatifs) Article IV Exception à l´application du tarif des imprimés A titre exceptionnel, les Pays-membres sont autorisés à porter la taxe des imprimés jusqu´aux taux prévus par leur législation pour les envois de même nature du service intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V Once et livre avoirdupois Par dérogation à l´article 19, paragraphe 1, tableau, les Pays-membres qui, à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le type de poids métrique décimal ont la faculté de substituer aux échelons de poids prévus à l´article 19, paragraphe 1, les équivalents suivants: jusqu´à 20 g 1 oz; jusqu´à 50 g 2 oz; jusqu´à 100 g 4 oz; jusqu´à 250 g 8 oz; jusqu´à 500 g 1 Ib; jusqu´à 1000 g 2 Ib; par 1000 g en sus 2 Ib.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI Dérogation aux dimensions des envois sous enveloppe Les Administrations du Canada, des Etats-Unis d´Amérique, du Kenya, de l´Ouganda et de la Tanzanie ne sont pas tenues de décourager l´emploi d´enveloppes dont le format dépasse les dimensions recommandées, lorsque ces enveloppes sont largement utilisées dans leur pays, Article VII Petits paquets L´obligation de participer à l´échange des petits paquets dépassant le poids de 500 grammes ne s´applique pas aux Administrations de l´Australie, de la Birmanie, de la Bolivie, du Canada, du Chili, de la Colombie et de Cuba qui sont dans l´impossibilité d´assurer cet échange.</p>\n<p class=\"lf-p\">1879 Article VIII Exception à l´inclusion de valeurs dans les lettres recommandées 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l´article 19, paragraphe 16, sont autorisées à ne pas admettre dans les lettres recommandées les valeurs mentionnées audit paragraphe 16, les Administrations postales des pays ci-après: Royaume de l´Arabie saoudite, République argentine, République populaire du Bangladesh, Royaume de Bhoutan, République socialiste soviétique de Biélorussie, République de Bolivie, République fédérative du Brésil, Chili, République de Colombie, République de Costa-Rica, République de Cuba, République arabe d´Egypte, République de El Salvador, République de l´Equateur, République du Honduras, Iran, Italie, Etats-Unis du Mexique, Népal, Pakistan, République de Panama, République de Paraguay, République du Pérou, République socialiste soviétique d´Ukraine, Union des républiques socialistes soviétiques, République de Vénézuéla.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l´article 19, paragraphe 16, les Administrations postales de la République populaire de Chine, de l´Inde et de la République khmère sont autorisées à ne pas admettre dans les lettres ordinaires ou recommandées les valeurs mentionnées audit paragraphe 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l´article 19, paragraphe 16, les Administrations postales de la République de l´Afghanistan et de la République arabe du Yémen sont autorisées à ne pas admettre dans les lettres recommandées du platine, de l´or, de l´argent, manufacturés ou non, des pierreries et des bijoux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX Coupons-réponse internationaux 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Indépendamment de la date de mise en vigueur des Actes de Lausanne 1974, le coupon-réponse international émis conformément à l´article 28, paragraphe 1, est mis en circulation à partir du 1er janvier 1975.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant une période de quatre ans, les coupons-réponse internationaux d´un type antérieur émis avant le 1er janvier 1975 sont à régler directement entre les Administrations intéressées conformément aux dispositions de la Convention de Tokyo 1969. Ils ne peuvent plus faire l´objet du décompte général des coupons-réponse internationaux établi par le Bureau international.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après cette période transitoire, les coupons-réponse internationaux d´un type antérieur ne donnent plus lieu à un règlement entre Administrations, sauf entente spéciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article X Retrait. Modification ou correction d´adresse L´article 30 ne s´applique pas à la République de l´Afrique du Sud, à l´Australie, au Commonwealth des Bahamas, à l´Etat de Bahrain, à la Barbade, au Royaume de Bhoutan, à la République socialiste de l´Union de Birmanie, à la République du Botswana, au Canada, à la République de Chypre, à la République de l´Equateur, aux Fidji, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, à ceux des Territoires d´outre-mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, à la Guyane, à l´Irlande, à la Jamaïque, à la République de Kenya, à Kuwait, au Royaume du Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Malte, à Maurice, à la République de Nauru, à la République fédérale de Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l´Ouganda, à l´Etat de Qatar, à la République de Sierra Leone, à Singapour, au Royaume du Swaziland, à la République unie de Tanzanie, à Trinité et Tobago, à la République démocratique populaire du Yémen et à la République de Zambie, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d´adresse d´envois de la poste aux lettres à la demande de l´expéditeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XI Taxes spéciales autres que les taxes d´affranchissement Les Pays-membres qui appliquent dans leur service intérieur, pour les taxes spéciales autres que les taxes d´affran chissement prévues à l´article 19, des taux supérieurs à ceux qui sont fixés à l´article 21 sont autorisés à appliquer ces mêmes taux dans le service international.</p>\n<p class=\"lf-p\">1880 Article XII Objets passibles de droits de douane 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par référence à l´article 33, les Administrations postales des pays suivants n´acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane: République de l´Afghanistan, République populaire d´Albanie, Royaume de l´Arabie saoudite, République socialiste soviétique de Biélorussie, République fédérative du Brésil, République populaire de Bulgarie, République centrafricaine, Chili, République populaire de Chine, République de Colombie, République de Cuba, République de El Salvador, République de l´Equateur, Ethiopie, Italie, République khmère, Népal, République de Panama, République du Pérou, République démocratique allemande, République socialiste de Roumanie, République de Saint-Marin, République socialiste soviétique d´Ukraine, Union des républiques socialistes soviétiques, République de Vénézuéla, République socialiste fédérative de Yougoslavie.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par référence à l´article 33, les Administrations postales des pays suivants n´acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane: République de Côte d´Ivoire, République du Dahomey, République de Haute-Volta, République d´Indonésie, République du Mali, République islamique de Mauritanie, République du Niger, Sultanat d´Oman, République du Sénégal, République arabe du Yémen.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d´urgente nécessité qu´il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XIII Frais spéciaux de transit par le Transsibérien et´le lac Nasser 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´Administration postale de l´Union des républiques socialistes soviétiques est autorisée à percevoir un supplément de 1,50 franc en plus des frais de transit mentionnés à l´article 52, paragraphe 1, 1° parcours territoriaux, pour chaque kilogramme d´envois de la poste aux lettres transporté en transit par le Transsibérien.</p>\n<p class=\"lf-p\">2, Les Administrations postales de la République arabe d´Egypte et de la République démocratique du Soudan sont autorisées à percevoir un supplément de 50 centimes sur les frais de transit mentionnés à l´article 52, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par le lac Nasser entre le Shallal (Egypte) et Wadi Halfa (Soudan).</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XIV Conditions spéciales de transit pour l´Afghanistan Par dérogation à l´article 52, paragraphe 1, l´Administration postale de l´Afghanistan est autorisée provisoirement, en raison des difficultés particulières qu´elle rencontre en matière de moyens de transport et de communication, à effectuer le transit des dépêches closes et des correspondances à découvert à travers son pays, à des conditions spécialement convenues entre elle et les Administrations postales intéressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XV Frais d´entrepôt spéciaux à Aden A titre exceptionnel, l´Administration postale de la République démocratique populaire du Yémen est autorisée à percevoir une taxe de 40 centimes par sac pour toutes les dépêches entreposées à Aden, pourvu que cette Administration ne reçoive aucune rémunération au titre du transit territorial ou maritime pour ces dépêches.</p>\n<p class=\"lf-p\">1881 Article XVI Surtaxe aérienne exceptionnelle En raison de la situation géographique spéciale de l´Union des républiques socialistes soviétiques, l´Administration postale de ce pays se réserve le droit d´appliquer une surtaxe uniforme sur tout son territoire, pour tous les pays du monde. Cette surtaxe ne dépassera pas les frais réels occasionnés par le transport, par voie aérienne, des envois de la poste aux lettres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XVII Acheminement obligatoire indiqué par le pays d´origine 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La République socialiste fédérative de Yougoslavie ne reconnaîtra que les frais du transport effectué en conformité de la disposition concernant la ligne indiquée sur les étiquettes des sacs (AV 8) de la dépêche-avion.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations postales de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste de Roumanie, de la République socialiste soviétique d´Ukraine et de l´Union des républiques socialistes soviétiques ne reconnaîtront que les frais du transport effectué en conformité de la disposition concernant la ligne indiquée sur les étiquettes des sacs (AV 8) de la dépêche-avion et sur les bordereaux de livraison AV 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XVIII Acheminement des dépêches-avion closes Eu égard à l´article XVII, les Administrations postales de la Grèce, de l´Italie et du Sénégal n´assureront l´acheminement des dépêches-avion closes que dans les conditions prévues à l´article 65, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XIX Conditions d´approbation des propositions du Conseil exécutif concernant les règles de paiement Par dérogation à l´article 77, paragraphe 2, lettre a), les propositions du Conseil exécutif visant à adapter l´article 103 du Règlement de la Convention à une modification fondamentale de la pratique générale des paiements internationaux doivent, pour devenir exécutoires, réunir les deux tiers des suffrages.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l´ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du pays-siège de l´Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays-siège du Congrès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Lausanne, le 5 juillet 1974.</p>\n<p class=\"lf-p\">1882 R È G L E M E N T D´EXÉCUTION DE LA CONVENTION POSTALE U N I V E R S E L L E Les soussignés, vu l´article 22, paragraphe 5, de la Constitution de l´Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arrêté, d´un commun accord, les mesures suivantes pour assurer l´exécution de la Convention postale universelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Première partie Dispositions générales</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I</h3>\n<p class=\"lf-p\">Règles communes applicables au service postal international</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 101</span><span class=\"lf-art-t\">Etablissement et liquidation des comptes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Administration établit ses comptes et les soumet à ses correspondants, en double expédition. L´un des exemplaires acceptés, éventuellement modifié ou accompagné d´un état des différences, est renvoyé à l´Administration créancière. Ce compte sert de base pour l´établissement, le cas échéant, du décompte final entre les deux Administrations.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le montant de chaque compte établi en francs-or sur les formules C 21, C 21bis, C 23, C 24, CP 16, CP 18 et AV 5, il est fait abandon des centimes dans le total ou le solde.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l´article 111, paragraphe 5, du Règlement général, le Bureau international assure la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal international. Les Administrations intéressées se concertent, à cet effet, entre elles et avec ce Bureau et déterminent le mode de liquidation. Les comptes des services des télécommunications peuvent aussi être compris dans ces décomptes spéciaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 102</span><span class=\"lf-art-t\">Paiement des créances en or. Dispositions générales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l´article 12 de la Convention, les règles de paiement prévues ci-après sont applicables à toutes les créances exprimées en francs-or et nées d´un trafic postal, qu´elles résultent de comptes généraux ou bordereaux arrêtés par le Bureau international ou de décomptes ou relevés établis sans son intervention; elles concernent également le règlement des différences, des intérêts ou, le cas échéant, des acomptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute Administration demeure libre de se libérer par acomptes versés d´avance et sur le montant desquels ses dettes sont imputées lorsqu´elles ont été arrêtées.</p>\n<p class=\"lf-p\">1883 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute Administration peut régler par compensation des créances postales de mêmes ou de diverses natures arrêtées en or, à son crédit et à son débit, dans ses relations avec une autre Administration, sous réserve que les délais de paiement soient observés. La compensation peut être étendue d´un commun accord aux créances des services de télécommunications quand les deux Administrations assurent les services postaux et de télécommunications. La compensation avec des créances, résultant de trafics délégués à un organisme ou à une société sous le contrôle d´une Administration postale, ne peut être réalisée si cette Administration s´y oppose.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 103</span><span class=\"lf-art-t\">Régies de paiement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créances sont payées dans la monnaie choisie par l´Administration créancière après consultation de l´Administration débitrice. En cas de désaccord, le choix de l´Administration créancière doit prévaloir dans tous les cas, sous réserve du paragraphe 7. Si l´Administration créancière ne spécifie pas une monnaie particulière, le choix appartient à l´Administration débitrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant du paiement, tel qu´il est déterminé ci-après dans la monnaie choisie, doit avoir une valeur equivalente à celle du solde du compte exprimé en francs-or 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve du paragraphe 4, le montant à payer dans la monnaie choisie (qui est équivalent en valeur au solde du compte exprimé en francs-or) est déterminé par le rapport en vigueur la veille du paiement entre la parité du franc-or et: a) la parité-or de la monnaie choisie, approuvée par le Fonds monétaire international (ci-après désigné par le sigle FMI); b) ou la parité-or de la monnaie choisie, fixée unilatéralement par le Gouvernement ou par une institution officielle d´émission du pays intéressé (ci-après désignée par l´expression \"fixée unilatéralement\").</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, postérieurement à l´approbation de la parité-or par le FMI ou la fixation unilatérale d´une parité-or, un taux central a été fixé pour la monnaie choisie, soit en vertu d´une décision du Conseil d´administration du FMI, soit unilatéralement, la valeur-or de ce taux central doit être utilisée pour déterminer la valeur équivalente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le taux central est exprimé par rapport à la monnaie d´un autre Pays-membre du FMI (cette monnaie étant appelée ci-après \"l´autre monnaie\"), le montant en monnaie choisie est déterminé dans un premier temps par application au montant exprimé en francs-or de la parité de l´autre monnaie approuvée par le FMI, puis dans un second temps en convertissant dans la monnaie choisie le résultat ainsi obtenu en appliquant le taux central.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où il n´existe pas pour l´autre monnaie de parité en vigueur approuvée par le FMI, le paragraphe 5 est appliqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la monnaie choisie ne répond pas aux conditions prevues aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus ou si les limites des fluctuations autour du taux central reconnues par les Statuts du FMI ou par les décisions de son Conseil d´administration ou fixées antérieurement par le Gouvernement ou par une institution d´émission du pays intéressé ne sont pas observées, la valeur équivalente de cette monnaie est calculée sur la base du cours pratiqué sur le marché officiel des changes ou sur le marché normalement admis dans les conditions prévues au paragraphe 6 par référence à une autre monnaie qui répond elle-même aux conditions prévues aux paragraphes 3 ou 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer l´équivalent d´une monnaie sur le marché officiel des changes ou sur le marché normalement admis, il convient de se fonder sur le cours de clôture applicable dans la majorité des transactions commerciales, pour remise immédiate par avis télégraphique au marché officiel des changes ou au marché normalement admis dans le principal centre financier du pays débiteur la veille du paiement, ou sur le taux le plus récent.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l´Administration créancière choisit une monnaie a parité-or ou taux central fixés unilatéralement ou une monnaie dont la vaieur équivalente doit être déterminee sur la base d´une monnaie à parité-or ou taux central fixés unilatéralement, l´emploi de la monnaie choisie doit être acceptable par l´Administration débitrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la date du paiement, l´Administration débitrice doit transmettre le montant de la monnaie choisie calculé comme il est indiqué ci-dessus, par un chèque bancaire, un virement ou tout autre moyen acceptable par les deux Administrations. Si l´Administration créancière n´émet pas de préférence, le choix appartient à l´Administration débitrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">1884 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de paiement (droits, frais de clearing, provisions, commissions, etc.) perçus dans le pays débiteur sont à la charge de l´Administration débitrice. Les frais perçus dans le pays créancier, y compris les frais de paiement prélevés par les banques intermédiaires dans les pays tiers, sont à la charge de l´Administration créancière. Lorsque le virement postal en franchise de taxe est utilisé, la franchise est aussi accordée par le bureau d´échange du (ou des) pays tiers qui sert d´intermédiaire entre l´Administration débitrice et l´Administration créancière quand il n´existe pas d´échanges directs entre elles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Si, entre l´envoi du moyen de paiement (par exemple, chèque) et la réception de ce dernier par l´Administration créancière, il se produit une variation de la valeur équivalente de la monnaie choisie, calculée comme il est indiqué aux paragraphes 3, 4, 5 ou 6 et si la différence résultant de cette variation dépasse 5 pour cent de la valeur de la somme due (calculée à la suite de ladite variation), la différence totale est partagée par moitié entre les deux Administrations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Le paiement doit être effectué aussi rapidement que possible et, au plus tard, avant l´expiration d´un délai de six semaines à partir de la date de réception des décomptes généraux ou particuliers, comptes ou relevés arrêtés d´un commun accord, notifications, demandes d´acomptes, etc., indiquant les sommes ou soldes à régler; passé ce délai, les sommes dues sont productives d´intérêt à raison de 6 pour cent par an à dater du lendemain du jour d´expiration dudit délai. On entend par paiement l´envoi des fonds ou du titre (chèque, traite, etc.) ou la passation en écritures de l´ordre de virement ou de versement par l´organisme chargé du transfert dans le pays débiteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>S´il se produit un changement fondamental du système monétaire international (par exemple, modification générale substantielle du prix de l´or, abandon de l´or comme base de référence générale pour les monnaies) ayant pour effet de rendre inopérantes ou impropres les dispositions prévues dans un ou plusieurs paragraphes ci-dessus, les Administrations ont toute latitude pour adopter, en vertu d´accords réciproques, des dispositions différentes pour le paiement des créances.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 104</span><span class=\"lf-art-t\">Fixation des équivalents</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations fixent les équivalents des taxes postales prévues par la Convention, les Arrangements et leurs Protocoles finals ainsi que le prix de vente des coupons-réponse internationaux après entente avec le Bureau international qui est responsable de leur notification. A cet effet, chaque Administration doit faire connaître au Bureau international le coefficient de conversion du franc-or dans la monnaie de son pays. La même procédure est suivie en cas de changement d´équivalents.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations postales doivent communiquer le plus tôt possible au Bureau international les équivalents ou les changements d´équivalents des taxes postales, en indiquant la date de leur entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Bureau international publie un recueil indiquant, pour chaque pays, les équivalents des taxes, le coefficient de conversion et le prix de vente des coupons-réponse internationaux mentionnés au paragraphe 1 et renseignant, le cas échéant, sur le pourcentage de la majoration ou de la réduction de taxe appliquée en vertu des articles 10, paragraphe 1, de la Convention et III de son Protocole final.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fractions monétaires résultant du complément de taxe applicable aux envois de la poste aux lettres insuffisamment affranchis peuvent être arrondies par les Administrations qui en effectuent la perception. La somme à ajouter de ce chef ne peut excéder la valeur de 5 centimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Administration notifie directement au Bureau international l´équivalent fixé par elle pour les indemnités prévues à l´article 44, paragraphe 3, de la Convention</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 105</span><span class=\"lf-art-t\">Timbres-poste. Notification des émissions et échange entre Administrations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque nouvelle émission de timbres-poste est notifiée par l´Administration en cause à toutes les autres Administrations par l´intermédiaire du Bureau international, avec les indications nécessaires 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations échangent, par l´intermédiaire du Bureau international, la collection en trois exem plaires de leurs timbres-poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">1885</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 106</span><span class=\"lf-art-t\">Cartes d´identité postales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Administration désigne les bureaux ou les services qui délivrent les cartes d´identité postales.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces cartes sont établies sur des formules conformes au modèle C 25 ci-annexé et qui sont fournies par le Bureau international.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de la demande, le requérant remet sa photographie et justifie de son identité. Les Administrations édictent les prescriptions nécessaires pour que les cartes ne soient délivrées qu´après examen minutieux de l´identité du requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´agent inscrit cette demande sur un registre; il remplit à l´encre et en caractères latins à la main ou à la machine à écrire, sans ratures ni surcharges, toutes les indications que comporte la formule et fixe sur celle-ci la photographie à l´endroit désigné; puis il applique, en partie sur cette photographie et en partie sur la carte, un timbre-poste représentant la taxe perçue. Il appose ensuite, à l´emplacement réservé à cet effet, une empreinte bien nette du timbre à date ou d´un sceau officiel, de manière qu´elle porte à la fois sur le timbre-poste, sur la photographie et sur la carte. Il signe enfin la carte et la remet à l´intéressé après avoir recueilli sa signature.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations peuvent émettre des cartes d´identité sans y appliquer un timbre-poste et comptabiliser d´une autre manière le montant de la taxe perçue.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Administration conserve la faculté de délivrer les cartes du service international selon les règles appliquées pour les cartes en usage dans son service intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cartes d´identité postales peuvent, après leur établissement, être stratifiées dans une matière plastique, au gré de chaque Administration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 107</span><span class=\"lf-art-t\">Pays éloignés ou considérés comme tels</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérés comme pays éloignés les pays entre lesquels la durée des transports par la voie de surface la plus rapide est de plus de dix jours ainsi que ceux entre lesquels la fréquence moyenne des courriers est inférieure à deux voyages par mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont assimilés aux pays éloignés, en ce qui concerne les délais prévus par la Convention et les Arrangements, les pays de très grande étendue ou dont les voies de communication intérieures sont peu développées pour les questions où ces facteurs jouent un rôle prépondérant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 108</span><span class=\"lf-art-t\">Délai de conservation des documents</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents du service international doivent être conservés pendant une période minimale de dix-huit mois à partir du lendemain de la date à laquelle ces documents se réfèrent.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents concernant un litige ou une réclamation doivent être conservés jusqu´à liquidation de l´affaire. Si l´Administration réclamante, régulièrement informée des conclusions de l´enquête, laisse s´écouler six mois à partir de la date de la communication sans formuler d´objections, l´affaire est considérée comme liquidée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 109</span><span class=\"lf-art-t\">Adresses télégraphiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les communications télégraphiques qu´elles échangent entre elles, les Administrations font usage des adresses télégraphiques suivantes: a) \"Postgen\" pour les télégrammes destinés aux Administrations centrales; b) \"Postbur\" pour les télégrammes destinés aux bureaux de poste; c) \"Postex\" pour les télégrammes destinés aux bureaux d´échange.</p>\n<p class=\"lf-p\">1886 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces adresses télégraphiques sont suivies de l´indication de la localité de destination et, s´il y a lieu, de toute autre précision jugée nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´adresse télégraphique du Bureau international est \"UPU Berne\".</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les adresses télégraphiques indiquées aux paragraphes 1 et 3 et complétées selon le cas par l´indication du bureau expéditeur servent également de signature des communications télégraphiques.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Bureau international. Renseignements à fournir. Publications</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 110</span><span class=\"lf-art-t\">Communications et renseignements à transmettre au Bureau international</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>a) i) j) k) Les Administrations doivent communiquer ou transmettre au Bureau international: leur décision au sujet de la faculté d´appliquer ou non certaines dispositions générales de la Convention et de son Règlement; la mention qu´elles ont adoptée, par application de l´article 178, paragraphes 2 et 3, comme équivalent de l´expression \"Taxe perçue\" ou \"Port payé\"; les taxes réduites qu´elles ont adoptées en vertu de l´article 8 de la Constitution et l´indication des relations auxquelles ces taxes sont applicables; les frais de transport extraordinaire perçus en vertu de l´article 55 de la Convention ainsi que la nomenclature des pays auxquels s´appliquent ces frais et, s´il y a lieu, la désignation des services qui en motivent la perception; les renseignements utiles concernant les prescriptions douanières ou autres ainsi que les interdictions ou restrictions réglant l´importation et le transit des envois postaux dans leurs services; le nombre de déclarations en douane éventuellement exigé pour les envois soumis au controle douanier à destination de leur pays et les langues dans lesquelles ces déclarations ou les étiquettes \"Douane\" peuvent être rédigées; la liste des distances kilométriques pour les parcours territoriaux suivis dans leur pays par les dépêches en transit; la liste des lignes de paquebots en partance de leurs ports et utilisés pour le transport des dépeches avec indication des parcours, des distances et des durées de parcours entre le port d´embarquement et chacun des ports d´escale successifs, de la périodicité du service et des pays auxquels les frais de transit maritime, en cas d´utilisation des paquebots, doivent être payés; leur liste des pays éloignés et assimilés; les renseignements utiles sur leur organisation et leurs services intérieurs; leurs taxes postales intérieures.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification aux renseignements visés au paragraphe 1 doit être notifiée sans retard. b) c) d) e) f) g) h) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations doivent fournir au Bureau international deux exemplaires des documents qu´elles publient tant sur le service intérieur que sur le service international. Elles fournissent également, dans la mesure du possible, les autres ouvrages publiés dans leur pays et concernant le service postal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 111</span><span class=\"lf-art-t\">Publications</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Bureau international puolie, d´après les informations fournies en vertu de l´article 110, un recueil officiel des renseignements d´intérêt général relatifs à l´exécution, dans chaque Pays-memore, de la Convention et de son Règlement. Il publie également des recueils analogues se rapportant à l´exécution des Arrangements et de leurs Règlements, d´après les informations fournies par les Administrations intéressées en vertu des dispositions correspondantes du Règlement d´exécution de chacun des Arrangements.</p>\n<p class=\"lf-p\">1887 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il publie, en outre, au moyen des éléments fournis par les Administrations et, éventuellement, par les Unions restreintes en ce qui concerne la lettre a) ou par l´Organisation des Nations Unies en ce qui concerne la lettre g): a) une liste des adresses, des chefs et des fonctionnaires supérieurs des Administrations postales et des Unions restreintes; b) une nomenclature internationale des bureaux de poste; c) une liste des distances kilométriques afférentes aux parcours territoriaux des dépêches en transit; d) une liste des lignes de paquebots; e) une liste des pays éloignés et assimilés; f) un recueil des équivalents; g) une liste des objets interdits; dans cette liste sont aussi inclus les stupéfiants tombant sous le coup des traités multilatéraux sur les stupéfiants; h) un recueil de renseignements sur l´organisation et les services intérieurs des Administrations postales; i) un recueil des taxes intérieures des Administrations postales; j) les données statistiques des services postaux (intérieur et international); k) des études, des avis, des rapports et autres exposés relatifs au service postal; l) un catalogue général des informations de toute nature concernant le service postal et les documents du service de prêt (Catalogue de l´UPU).</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il publie enfin un vocabulaire polyglotte du service postal international.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications apportées aux divers documents énumérés aux paragraphes 1 à 3 sont notifiées par circulaire, bulletin, supplément ou autre moyen convenable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 112</span><span class=\"lf-art-t\">Distribution des publications</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents publiés par le Bureau international sont distribués aux Administrations selon les règles suivantes: a) tous les documents, à l´exception de ceux qui sont visés à la lettre b): trois exemplaires dont l´un dans la langue officielle et les deux autres soit dans la langue officielle, soit dans la langue demandée selon l´article 107 du Règlement général; b) la revue \"Union Postale\" et la Nomenclature internationale des bureaux de poste: dans la proportion du nombre d´unités contributives assignées à chaque Administration par application de l´article 123 du Règlement général. Toutefois, aux Administrations qui en font la demande, la Nomenclature internationale des bureaux de poste peut être distribuée à raison de dix exemplaires au maximum par unité contributive.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au-delà du nombre d´exemplaires distribués, à titre gratuit, en vertu du paragraphe 1, les Administrations Peuvent acquérir les documents du Bureau international au prix de revient.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents publiés par le Bureau international sont également transmis aux Unions restreintes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deuxième partie Dispositions concernant la poste aux lettres</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre I</h3>\n<p class=\"lf-p\">Conditions d´acceptation des envois de la poste aux lettres</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions applicables à toutes les catégories d´envois 1888</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 113</span><span class=\"lf-art-t\">Adresse. Conditionnement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Les Administrations doivent recommander aux usagers: d´utiliser des enveloppes adaptées à leur contenu; de porter la suscription sur l´enveloppe du côté uni qui n´est pas muni de la patte de fermeture; de réserver entièrement la moitié droite au moins du côté de la suscription à l´adresse du destinataire ainsi qu´à l´affranchissement et aux mentions ou étiquettes y relatives. Pour ce qui concerne les envois sous enveloppe normalisés, les mentions et étiquettes de service doivent être placées conformément à l´article 19, paragraphe 8, lettre a), chiffre 3°, de la Convention; de libeller très lisiblement l´adresse en caractères latins et en chiffres arabes et de la mettre sur la partie droite dans le sens de la longueur. Si d´autres caractères et chiffres sont utilisés dans le pays de destination, il est recommandé de libeller l´adresse également en ces caractères et chiffres; d´écrire en capitales le nom de la localité, complété le cas échéant par le numéro d´acheminement postal ou par le numéro de la zone de distribution correspondant, ainsi que le nom du pays de destination; d´indiquer l´adresse d´une manière précise et complète, en ajoutant le cas échéant le numéro d´acheminement postal ou le numéro de la zone de distribution correspondant, afin que l´acheminement de l´envoi et sa remise au destinataire puissent avoir lieu sans recherches ni équivoque: d´indiquer le nom et l´adresse de l´expéditeur, avec le cas échéant le numéro d´acheminement postal ou le numéro de la zone de distribution, soit au recto et du côté gauche de façon à ne nuire ni à la clarté de l´adresse ni à l´application des mentions ou étiquettes de service, soit au verso. Toutefois, pour ce qui concerne les envois sous enveloppe normalisés, l´adresse de l´expéditeur doit être placée conformément à l´article 19, paragraphe 8, lettre a), chiffre 3°, de la Convention; d´ajouter le mot \"Lettre\" du côté de l´adresse des lettres qui, en raison de leur volume ou de leur conditionnement, pourraient être confondues avec des envois affranchis à une taxe réduite; d´indiquer les adresses de l´expéditeur et du destinataire à l´intérieur de l´envoi et autant que possible sur l´objet inséré dans l´envoi ou, le cas échéant, sur une étiquette volante, de préférence en parchemin, attachée solidement à l´objet, surtout lorsqu´il s´agit d´envois expédiés ouverts; d´indiquer également l´adresse du destinataire sur chaque paquet d´imprimés inséré dans un sac spécial et expédié à l´adresse du même destinataire et pour la même destination.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les envois de toute nature, dont le côté réservé à l´adresse a été divisé, en tout ou en partie, en plusieurs cases destinées à recevoir des adresses successives, ne sont pas admis.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas où l´envoi est placé sous bande, l´adresse du destinataire doit figurer sur celle-ci, exception faite des objets expédiés selon l´article 121, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les timbres-poste ou les empreintes d´affranchissement doivent être appliqués du côté de la suscription et, autant que possible, à l´angle supérieur droit. Toutefois, il appartient à l´Administration d´origine de traiter selon sa législation les envois dont l´affranchissement n´est pas conforme à cette condition.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les timbres non postaux et les vignettes de bienfaisance ou autres ainsi que les dessins, susceptibles d´être confondus avec les timbres-poste ou les étiquettes de service, ne peuvent être appliqués ou imprimés du côté de la suscription. Il en est de même des empreintes de timbres qui pourraient être confondues avec les empreintes d´affranchissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enveloppes dont les bords sont munis de barrettes en couleurs sont réservées aux correspondancesavion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 114</span><span class=\"lf-art-t\">Envois poste restante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L´adresse des envois expédiés poste restante doit indiquer le nom du destinataire. L´emploi d´initiales, de chiffres, de simples prénoms, de noms supposés ou de marques conventionnelles quelconques n´est pas admis pour ces envois.</p>\n<p class=\"lf-p\">1889</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 115</span><span class=\"lf-art-t\">Envois expédiés en franchise postale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les envois bénéficiant de la franchise postale doivent porter, à l´angle supérieur droit du recto, les indications ci-après qui peuvent être suivies d´une traduction: a) \"Service des postes\" ou une mention analogue, pour les envois visés à l´article 15 de la Convention; b) \"Service des prisonniers de guerre\" ou \"Service des internés\", pour les envois visés à l´article 16 de la Convention ainsi que pour les formules s´y rapportant; c) \"Cécogrammes\", pour les envois visés à l´article 17 de la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 116</span><span class=\"lf-art-t\">Envois soumis au contrôle douanier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les envois à soumettre au contrôle douanier doivent être revêtus, au recto, d´une étiquette verte gommée, conforme au modèle C 1 ci-annexé, ou pourvus d´une étiquette volante du même modèle. Si la valeur du contenu déclarée par l´expéditeur excède 300 francs ou si l´expéditeur le préfère, les envois sont en outre accompagnés de déclarations en douane séparées conformes au modèle C 2/CP 3 ci-annexé et au nombre prescrit; dans ce cas, la partie supérieure de l´étiquette C 1 est seule apposée sur l´envoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déclarations en douane C 2/CP 3 sont attachées à l´envoi extérieurement et d´une manière solide par un croisé de ficelle ou, si l´Administration du pays de destination le demande, insérées dans l´envoi même. A titre exceptionnel, ces déclarations peuvent, si l´expéditeur le préfère, être également insérées dans les envois visés à l´article 19, paragraphe 16, de la Convention, expédiés sous forme de lettres recommandées.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les petits paquets, les formalités prévues au paragraphe 1 sont obligatoires dans tous les cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´absence de l´étiquette C 1 ne peut, en aucun cas, entraîner le renvoi au bureau d´origine des envois d´imprimés, de sérums, de vaccins, de matières biologiques périssables, de matières radioactives ainsi que des envois de médicaments d´urgente nécessité qu´il est difficile de se procurer.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu de l´envoi doit être indiqué en détail dans la déclaration en douane. Des mentions de caractère général ne sont pas admises.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bien que n´assumant aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, les Administrations font tout leur possible pour renseigner les expéditeurs sur la manière correcte de remplir les étiquettes C 1 ou les déclarations en douane.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 117</span><span class=\"lf-art-t\">Envois francs de taxes et de droits</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les envois à remettre aux destinataires francs de taxes et de droits doivent porter, au recto, en caractères très apparents, l´en-tête \"Franc de taxes et de droits\" ou une mention analogue dans la langue du pays d´origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces envois sont pourvus, du côté de la suscription, d´une étiquette de couleur jaune portant également, en caractères très apparents, l´indication \"Franc de taxes et de droits\".</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout envoi expédié franc de taxes et de droits est accompagné d´un bulletin d´affranchissement conforme au modèle C 3/CP 4 ci-annexé, confectionné en papier jaune. L´expéditeur de l´envoi et _ en tant qu´il s´agit d´indications afférentes au service postal _ le bureau expéditeur complètent le texte du bulletin d´affranchissement au recto, côté droit des parties A et B. Les inscriptions de l´expéditeur peuvent être effectuées à l´aide de papier carbone. Le texte doit comporter l´engagement prévu à l´article 37, paragraphe 2, de la Convention. Le bulletin d´affranchissement dûment complété est solidement attaché à l´envoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l´expéditeur demande, postérieurement au dépôt, de remettre l´envoi franc de taxes et de droits, il est procédé de la manière suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">1890 a) b) si la demande est destinée à être transmise par voie postale, le bureau d´origine en avertit le bureau de destination par une note explicative. Celle-ci, revêtue de l´affranchissement représentant la taxe due, est transmise sous recommandation au bureau de destination accompagnée d´un bulletin d´affranchissement dûment rempli. Si la transmission a lieu par voie aérienne, la surtaxe est également représentée sur la note explicative. Le bureau de destination appose sur l´envoi l´étiquette prévue au paragraphe 1; si la demande est destinée à être transmise par voie télégraphique, le bureau d´origine en avertit par voie télégraphique le bureau destinataire et lui communique en même temps les indications relatives au dépôt de l´envoi. Le bureau de destination établit d´office un bulletin d´affranchissement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Règles relatives à l´emballage des envois</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 118</span><span class=\"lf-art-t\">Conditionnement. Emballage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les envois de la poste aux lettres doivent être conditionnés solidement et de façon que d´autres envois ne risquent pas de s´y fourvoyer. L´emballage doit être adapté à la forme et à la nature du contenu et aux conditions du transport. Tout envoi doit être conditionné de façon à ne pas affecter la santé des agents ainsi qu´à éviter tout danger s´il contient des objets de nature à blesser les agents chargés de le manipuler, à salir ou à détériorer les autres envois ou l´équipement postal.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les envois contenant des objets en verre ou autres matières fragiles, des liquides, des corps gras, des poudres sèches, colorantes ou non, des abeilles vivantes, des sangsues, des graines de vers à soie ou des parasites visés à l´article 33, paragraphe 2, lettre c), 2°, de la Convention, doivent être conditionnés de la manière suivante: a) les objets en verre ou autres objets fragiles doivent être emballés dans une boîte en métal, en bois, en matière plastique résistante ou en carton solide, remplie de papier, paille de bois ou toute autre matière protectrice appropriée de nature à empêcher tout frottement ou heurt en cours de transport soit entre les objets eux-mêmes, soit entre les objets et les parois de la boîte; b) les liquides et corps facilement liquéfiables doivent être enfermés dans des récipients parfaitement étanches.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque récipient doit être placé dans une boîte spéciale en métal, en bois, en matière plastique résistante ou en carton ondulé de qualité solide, garnie de sciure, de coton ou de toute autre matière protectrice appropriée en quantité suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du récipient. Le couvercle de la boîte doit être fixé de manière qu´il ne puisse se détacher facilement; c) les corps gras difficilement liquéfiables, tels que les onguents, le savon mou, les résines, etc., ainsi que les graines de vers à soie, dont le transport offre moins d´inconvénients, doivent être enfermés dans un premier emballage (boîte, sac en toile, matière plastique, etc.) placé lui-même dans une boîte en bois, en métal ou toute autre matière suffisamment résistante pour empêcher des fuites du contenu; d) les poudres sèches colorantes, telles que le bleu d´aniline, etc., ne sont admises que dans des boîtes en métal parfaitement étanches, placées à leur tour dans des boites en bois, en matière plastique résistante ou en carton ondulé de qualité solide avec de la sciure ou toute autre matière absorbante et protectrice appropriée entre les deux emballages; e) les poudres sèches non colorantes doivent être placées dans des récipients (boîte, sac) en métal, en bois, en matière plastique résistante ou en carton; ces récipients doivent être eux-mêmes enfermés dans une boîte consistant en une des matières précitées; f) les abeilles vivantes, les sangsues et les parasites doivent être enfermés dans des boîtes disposées de façon à éviter tout danger.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n´est pas exigé d´emballage pour les objets d´une seule pièce, tels que pièces de bois, pièces métalliques, etc., qu´il n´est pas dans les usages du commerce d´emballer. Dans ce cas, l´adresse du destinataire doit être indiquée sur l´objet lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">1891</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 119</span><span class=\"lf-art-t\">Conditionnement. Matières biologiques périssables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les lettres contenant des matières biologiques périssables sont soumises aux règles spéciales de conditionnement ci-après: a) les matières biologiques périssables consistant en micro-organismes pathogènes vivants ou en virus pathogènes vivants doivent être insérées dans un flacon ou un tube à parois épaisses en verre ou en matières plastiques, bien bouché, ou dans une ampoule scellée. Le récipient doit être imperméable et hermétiquement fermé. Il doit être entouré d´un tissu épais et absorbant (ouate hydrophile, molleton ou flanelle de coton) enroulé plusieurs fois autour du flacon et lié tant au-dessus qu´au-dessous de celui-ci, de façon à former une sorte de fuseau. Le récipient ainsi enveloppé doit être placé dans un étui métallique solide et bien fermé. La substance absorbante placée entre le récipient interne et l´étui métallique doit être en quantité suffisante pour absorber en cas de bris tout le liquide contenu ou susceptible de se former dans le récipient interne. L´étui métallique doit être confectionné et fermé de façon à rendre impossible toute contamination à l´extérieur de l´étui; celui-ci doit être enveloppé de coton ou de matière spongieuse et enfermé à son tour dans une boite protectrice de façon à éviter tout déplacement. Ce récipient protecteur externe doit consister en un bloc creux en bois solide ou en métal ou bien être d´une matière et d´une construction d´une solidité équivalente et pourvu d´un couvercle bien ajusté et fixé de manière qu´il ne puisse s´ouvrir en cours de transport. Des dispositions particulières, telles que dessiccation sous congélation et emballage de glace, doivent être prises pour assurer la conservation des matières sensibles aux températures élevées. Le transport par la voie aérienne, qui comporte des changements de pression atmosphérique, exige que les emballages soient assez solides pour résister à ces variations de pression. Par ailleurs, la boite externe ainsi que l´emballage extérieur, s´il y a lieu, doivent être munis, du côté qui porte les adresses du laboratoire expéditeur et du laboratoire de destination officiellement reconnus, d´une étiquette de couleur violette portant les mentions et le symbole suivants: b) les matières biologiques périssables qui ne contiennent ni micro-organismes pathogènes vivants ni virus pathogènes vivants doivent être emballées à l´intérieur d´un récipient imperméable interne, d´un récipient protecteur externe, d´une substance absorbante placée soit dans le récipient interne, soit entre les récipients</p>\n<p class=\"lf-p\">interne et externe; cette substance doit être en quantité suffisante pour absorber en cas de bris tout le liquide contenu ou susceptible de se former dans le récipient interne. Par ailleurs, le contenu des récipients tant interne qu´externe doit être emballé de façon à éviter tout déplacement. Des dispositions particulières, telles que dessiccation sous congélation et emballage de glace, doivent être prises pour assurer la conservation des matières sensibles aux températures élevées. Le transport par la voie aérienne, qui comporte des changements de pression atmosphérique, exige que, si le matériel est conditionné en ampoules scellées ou en bouteilles bien bouchées, ces récipients soient assez solides pour résister aux variations de pression. Le récipient externe ainsi que l´emballage extérieur de l´envoi doivent être munis, du côté qui porte les adresses du laboratoire expéditeur et du laboratoire de destination, d´une étiquette de couleur violette portant la mention et le symbole suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">1892</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 120</span><span class=\"lf-art-t\">Conditionnement. Matières radioactives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les envois de matières radioactives dont le contenu et le conditionnement sont conformes aux recommandations de l´Agence internationale de l´énergie atomique prévoyant des exemptions spéciales pour certaines catégories d´envois sont admis au transport par la poste moyennant autorisation préalable des organismes compétents du pays d´origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les envois contenant des matières radioactives doivent être munis par l´expéditeur d´une étiquette spéciale de couleur blanche portant la mention \"Matières radioactives\", étiquette qui est barrée d´office en cas de renvoi de l´emballage à l´origine. De plus, ils doivent porter, outre le nom et l´adresse de l´expéditeur, une mention bien apparente demandant le retour des envois en cas de non-livraison.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´expéditeur doit indiquer sur l´emballage intérieur son nom et son adresse ainsi que le contenu de l´envoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations peuvent désigner des bureaux de poste spécialement appelés à accepter le dépôt des envois contenant des matières radioactives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 121</span><span class=\"lf-art-t\">Conditionnement. Vérification du contenu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les imprimés et les cécogrammes doivent être conditionnés de manière que leur contenu soit suffisamment protégé sans qu´une vérification prompte et facile en soit entravée. Ils doivent être placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans des enveloppes ou des étuis ouverts, dans des enveloppes ou des étuis non cachetés mais fermés de manière à pouvoir être facilement ouverts et refermés et n´offrant aucun danger ou entourés d´une ficelle qu´il est facile de dénouer. L´Administration d´origine détermine si la fermeture de ces envois permet une vérification facile et prompte du contenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations peuvent autoriser la fermeture des imprimés déposés en nombre en délivrant à cet effet un permis aux usagers qui en font la demande. Pour être admis au tarif des imprimés, les envois fermés dans ces conditions doivent porter la mention \"Imprimé\" ainsi que le numéro du permis correspondant. Ces indications constituent une autorisation en bonne et due forme de vérification du contenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les imprimés déposés en nombre dans les conditions prévues au paragraphe 2 peuvent, par dérogation au paragraphe 1, être insérés sous emballage en matière plastique clos et transparent. L´adresse du destinataire est apposée sur une étiquette-adresse placée sous ou sur la pellicule de plastique et disposée dans le sens de la plus grande dimension. Une bande opacifiée blanche faisant partie intégrante de l´emballage et située sur la même face et dans le même sens que l´étiquette-adresse comporte le nom et l´adresse de l´expéditeur, l´empreinte d´affranchissement prévue à l´article 178, paragraphe 3, ainsi que les indications préimprimées permettant de préciser les mollis éventuels de non-distribution ou, le cas échéant, la nouvelle adresse du destinataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">1893 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune condition spéciale de fermeture n´est exigée pour les petits paquets; les envois désignés comme tels peuvent être ouverts pour vérification de leur contenu. Toutefois, par analogie aux conditions prévues au paragraphe 2 pour les imprimés, les Administrations d´origine peuvent limiter la fermeture des petits paquets aux envois déposés en nombre. Les objets qui se gâteraient s´ils étaient emballés d´après les règles générales, ainsi que les envois de marchandises placés dans un emballage transparent permettant la vérification de leur contenu, sont admis sous un emballage hermétiquement fermé. Il en est de même pour les produits industriels et végétaux mis à la poste sous un emballage fermé par la fabrique ou scellés par une autorité de vérification du pays d´origine. Dans ces cas, les Administrations intéressées peuvent exiger que l´expéditeur ou le destinataire facilite la vérification du contenu soit en ouvrant quelques-uns des envois désignés par elles, soit d´une autre manière satisfaisante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 122</span><span class=\"lf-art-t\">Envois sous enveloppe à panneau</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>a) b) c) d) e) f) Les envois sous enveloppe à panneau transparent sont admis aux conditions suivantes: le panneau doit se trouver du côté uni de l´enveloppe qui n´est pas muni de la patte de fermeture; le panneau doit être confectionné dans une matière et de façon telles que l´adresse soit facilement lisible à travers celui-ci; le panneau doit être rectangulaire, sa plus grande dimension étant parallèle à la longueur de l´enveloppe, de façon que l´adresse du destinataire apparaisse dans le même sens et que l´application du timbre à date ne soit pas entravée; tous les bords du panneau doivent être impeccablement collés sur les bords intérieurs de la découpure de l´enveloppe. A cette fin, il doit exister un espace suffisant entre les bords latéraux et inférieur de l´enveloppe et du panneau; l´adresse du destinataire doit seule apparaître à travers le panneau, ou, à tout le moins, se détacher clairement des autres indications éventuellement visibles à travers le panneau; le contenu de l´envoi doit être plié de telle sorte que, même en cas de glissement à l´intérieur de l´enveloppe, l´adresse reste totalement visible à travers le panneau.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas admis les envois sous enveloppe entièrement transparente même munis d´une étiquette-adresse, les envois sous enveloppe à panneau ouvert et les envois sous enveloppe comportant plus d´un panneau.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérés comme envois normalisés les envois sous enveloppe à panneau transparent répondant aux conditions fixées à l´article 19, paragraphe 8, lettre a), 2°, de la Convention.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions spéciales applicables à chaque catégorie d´envois</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 123</span><span class=\"lf-art-t\">Lettres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions relatives aux envois normalisés et à l´emballage des envois, aucune condition de forme ou de fermeture n´est exigée pour les lettres. Toutefois, les lettres sous enveloppe doivent être rectangulaires afin de ne pas provoquer de difficultés au cours de leur traitement. La place nécessaire au recto pour l´adresse, l´affranchissement et les mentions ou étiquettes de service doit être laissée entièrement libre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 124</span><span class=\"lf-art-t\">Cartes postales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cartes postales doivent être rectangulaires et être confectionnées en carton ou en papier assez consistant pour ne pas entraver le traitement du courrier. Elles ne doivent pas comporter de parties saillantes ou en relief.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cartes postales doivent porter, en tête du recto, le titre \"Carte postale\" en français ou l´équivalent de ce titre dans une autre langue. Ce titre n´est pas obligatoire pour les cartes illustrées.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cartes postales doivent être expédiées à découvert, c´est-à-dire sans bande ni enveloppe.</p>\n<p class=\"lf-p\">1894 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La moitié droite au moins du recto est réservée à l´adresse du destinataire, à l´affranchissement et aux mentions ou étiquettes de service. L´expéditeur dispose du verso et de la partie gauche du recto, sous réserve du paragraphe 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit de joindre ou d´attacher aux cartes postales des échantillons de marchandises ou des objets analogues ainsi que de les enjoliver de tissus, broderies, paillettes ou matières similaires. De telles cartes ne peuvent être expédiées que sous enveloppe fermée. Toutefois, des vignettes, des photographies, des timbres de toute espèce, des étiquettes et des coupures de toute sorte, en papier ou autre matière très mince, de même que des bandes d´adresse ou des feuilles à replier peuvent y être collés, à condition que ces objets ne soient pas de nature à altérer le caractère des cartes postales et qu´ils soient complètement adhérents à la carte. Ces objets ne peuvent être collés que sur le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes postales, sauf les bandes, pattes ou étiquettes d´adresse qui peuvent occuper tout le recto. Quant aux timbres de toute espèce susceptibles d´être confondus avec les timbres d´affranchissement, ils ne sont admis qu´au verso.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cartes postales ne remplissant pas les conditions prescrites pour cette catégorie d´envois sont traitées comme lettres, à l´exception, toutefois, de celles dont l´irrégularité résulte seulement de l´application de l´affranchissement au verso. Par dérogation à l´article 113, paragraphe 4, ces dernières sont considérées dans tous les cas comme non affranchies et traitées en conséquence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 125</span><span class=\"lf-art-t\">Imprimés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent être expédiées comme imprimés les reproductions obtenues sur papier, sur carton ou autres matières d´un emploi habituel dans l´imprimerie, en plusieurs exemplaires identiques, au moyen d´un procédé mécanique ou photographique qui comprend l´usage d´un cliché, d´un patron ou d´un négatif. L´Administration d´origine décide si l´objet en question a été reproduit sur une matière et par un procédé admis; elle n´est pas tenue d´admettre au tarif des imprimés des envois qui ne sont pas admis comme imprimés dans son régime intérieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>a) b) c) d) e) Les Administrations d´origine ont la faculté d´admettre au tarif des imprimés: les lettres et les cartes postales échangées entre élèves d´écoles, à condition que ces envois soient expédiés par l´intermédiaire des directeurs des écoles intéressées; les devoirs originaux et corrigés d´élèves, à l´exclusion de toute indication ne se rapportant pas directement à l´exécution du travail; les manuscrits d´ouvrages ou de journaux; les partitions de musique manuscrites; les photocopies.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les envois visés aux paragraphes 1 et 2 sont soumis, en ce qui concerne la forme et le conditionnement, aux dispositions de l´article 121.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les imprimés doivent porter au recto, en caractères bien apparents, la mention \"Imprimé\" ou \"Imprimé à taxe réduite\" selon le cas, ou son équivalent dans une langue connue dans le pays de destination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>a) b) c) d) e) f) Ne peuvent pas être expédiés comme imprimés: les pièces obtenues à la machine à écrire, quel qu´en soit le type; les copies obtenues au moyen du décalque, les copies faites à la main ou à la machine à écrire, quel qu´en soit le type; les reproductions obtenues au moyen de timbres à caractères mobiles ou non; les articles de papeterie proprement dits comportant des reproductions, lorsqu´il apparaît clairement que la partie imprimée n´est pas l´essentiel de l´objet; les films et les enregistrements sonores ou visuels; les bandes de papier perforées ainsi que les cartes du système mécanographique porteuses de perforations, de traits ou de marques pouvant constituer des annotations.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs reproductions, obtenues par les procédés admis, peuvent être réunies dans un envoi d´imprimés; elles ne doivent pas porter de noms et d´adresses différents d´expéditeurs ou de destinataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cartes portant le titre \"Carte postale\" ou l´équivalent de ce titre dans une langue quelconque sont admises au tarif des imprimés, pourvu qu´elles répondent aux conditions générales applicables aux imprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celles qui ne remplissent pas ces conditions sont traitées comme cartes postales ou éventuellement comme lettres, par application de l´article 124, paragraphe 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">1895</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 126</span><span class=\"lf-art-t\">Imprimés. Annotations et annexes autorisées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>a) b) c) Peuvent être indiqués sur les imprimés par un procédé quelconque: les noms et adressesde l´expéditeur et du destinataire avec ou sans mention des qualité, profession et raison sociale; le lieu et la date d´expédition de l´envoi; le numéro d´ordre ou d´immatriculation se rapportant exclusivement à l´envoi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>a) b) En plus de ces indications, il est permis: de biffer, de marquer ou de souligner certains mots ou certaines parties du texte imprimé; de corriger les fautes d´impression.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les additions et corrections prévues aux paragraphes 1 et 2 doivent être dans un rapport direct avec le contenu de la reproduction; elles ne doivent pas être de nature à constituer un langage conventionnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>a) b) c) d) e) f) g) 5. a) b) c) Il est, en outre, permis d´indiquer ou d´ajouter: sur les bulletins de commande, de suuscription ou d´offre, relatifs à des ouvrages de librairie, livres, brochures, journaux, gravures, partitions de musique: les ouvrages et le nombre des exemplaires demandés ou offerts, les prix de ces ouvrages ainsi que des annotations représentant des éléments constitutifs du prix, le mode de paiement, l´édition, les noms des auteurs et des éditeurs, le numéro du catalogue et les mots \"broché\", \"cartonné\" ou \"relié\"; sur les formules utilisées par les services de prêt des bibliothèques: les titres des ouvrages, le nombre des exemplaires demandés ou envoyés, les noms des auteurs et des éditeurs, les numéros du catalogue, le nombre de jours accordés pour la lecture, le nom de la personne désirant consulter l´ouvrage en question; sur les cartes illustrées, les cartes de visite imprimées ainsi que sur les cartes de félicitations ou de condoléances imprimées: des formules de politesse conventionnelles exprimées en cinq mots ou au moyen de cinq initiales, au maximum; sur les productions littéraires et artistiques imprimées: une dédicace consistant en un simple hommage conventionnel; sur les passages découpés de journaux et d´écrits périodiques: le titre, la date, le numéro et l´adresse de la publication dont l´article est extrait; sur les épreuves d´imprimerie: les changements et additions qui se rapportent à la correction, à la forme et à l´impression ainsi que des mentions telles que \"Bon à tirer\", \"Vu - Bon à tirer\" ou toutes autres analogues se rapportant à la confection de l´ouvrage. En cas de manque de place, les additions peuvent être faîtes sur des feuilles spéciales; sur les avis de changement d´adresse: l´ancienne et la nouvelle adresse ainsi que la date du changement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est enfin permis de joindre: à tous les imprimés: une carte, une enveloppe ou une bande avec l´impression de l´adresse de l´expéditeur de l´envoi ou de son mandataire dans le pays de dépôt du premier envoi; celles-ci peuvent être affranchies pour !e retour au moyen de timbres-poste du pays de destination du premier envoi; aux productions littéraires ou artistiques imprimées: la facture ouverte se rapportant à l´objet envoyé et réduite à ses énonciations constitutives ainsi que des copies de cette facture, des formules de versement ou des formules de mandat de poste du service international ou du service intérieur du pays de destination de l´envoi, sur lesquelles il est permis, après entente entre les Administrations intéressées, d´indiquer, par un procédé quelconque, le montant à verser ou à payer ainsi que la désignation du compte courant postal ou l´adresse du bénéficiaire du titre; aux journaux de mode: des patrons découpés formant, selon les indications qui y figurent, un tout avec l´exemplaire dans lequel ils sont expédiés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 127</span><span class=\"lf-art-t\">Imprimés sous forme de cartes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les imprimés présentant la forme, la consistance et les dimensions d´une carte postale peuvent etre expediés à découvert sans bande ou enveloppe.</p>\n<p class=\"lf-p\">1896 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La moitie droite au moins du recto des imprimés expédiés sous forme de cartes, y compris les cartes illustrées bénéficiant de la taxe réduite, est réservée à l´adresse du destinataire, à l´affranchissement et aux mentions ou étiquettes de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les imprimés expédiés sous forme de cartes ne remplissant pas les conditions prescrites aux paragraphes 1 et 2 sont traités comme lettres, à l´exception, toutefois, de ceux dont l´irrégularité résulte seulement de l´application de l´affranchissement au verso et qui, par dérogation à l´article 113, paragraphe 4, sont considérés dans tous les cas comme non atfranchis et traités en conséquence</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 128</span><span class=\"lf-art-t\">Cécogrammes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent être expédiés comme cécogrammes les lettres cécographiques déposées ouvertes et les clichés portant des signes de la cécographie. Il en est de même des enregistrements sonores et du papier spécial destinés uniquement à l´usage des aveugles, à condition qu´ils soient expédiés par un institut pour aveugles officiellement reconnu ou adressés à un tel institut.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Article 129</span><span class=\"lf-art-t\">Petits paquets</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les petits paquets doivent porter au recto, en caractères très apparents, la mention \"Petit paquet\" ou son équivalent dans une langue connue dans le pays de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est permis d´y insérer une facture ouverte, réduite à ses énonciations constitutives et d´indiquer à l´extérieur ou à l´intérieur des envois, dans ce dernier cas sur l´objet même ou sur une feuille spéciale, l´adresse du destinataire et de l´expéditeur avec les indications en usage dans le trafic commercial, une marque de fabrique ou de marchand, une référence à une correspondance échangée entre l´expéditeur et le destinataire, une indication</p></div>", "next": 239936}