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Projet de loi relative aux mesures de protection contre les organismes nuisibles
aux végétaux et aux contrôles officiels et autres activités officielles en matière
de santé des végétaux
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016
relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les
règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE)
n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE,
98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, tel que modifié ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017
concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect
de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que
des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux
produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du
Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n°
1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil
(CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du
Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du
Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et
97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil, tel que modifié ;
Le Conseil d’État attendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu'il
n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
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Chapitre 1er - Objectifs
Art. 1er. Champ d’application
La présente loi fixe les règles en matière de protection contre les organismes nuisibles aux
végétaux et celles relatives à la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles
dans le domaine de la santé des végétaux ainsi que les sanctions y relatives, conformément
au :
(1) règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif
aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les
règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE)
n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE,
98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ci-après dénommé « règlement (UE)
2016/2031 » ;
(2) règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017
concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect
de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que
des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux
produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du
Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n°
1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil
(CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du
Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du
Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et
97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil, ci-après dénommé « règlement (UE)
2017/625 ».
Art. 2. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1° « administrations compétentes » : l’Administration des services techniques de
l’agriculture, ci-après dénommée « ASTA » et l’Institut Viti-Vinicole, ci-après dénommé
« IVV », agissant chacune dans le cadre de ses compétences respectives et qui sont
en charge de la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles dans
le cadre de la présente loi ;
2° « fraude » : la substitution, la modification ou la présentation abusive des végétaux,
des produits végétaux et autres objets ou de toute autre information importante en
relation, ainsi que toutes informations ou allégations erronées relatives aux végétaux,
produits végétaux et autres objets, ayant un caractère intentionnel, aux fins de tromper
l’opérateur ou le consommateur final des végétaux, des produits végétaux et autres
objets et de réaliser un profit économique ;
3° « interface en ligne » : tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet
ou une application, tels que définis à l’article 3, point 15°, du règlement (UE) 2017/2394
du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre
les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière
de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
4° « ministre » : le ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions ;
5° « opérateur » : toute personne visée à l’article 3, paragraphe 29, du règlement (UE)
2017/625 et soumise au respect des obligations contenues dans la présente loi.
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Chapitre 2 – Contrôles officiels et autres activités officielles
Art. 3. Compétences
(1) Les contrôles officiels dans le domaine de la santé des végétaux et les autres activités
officielles relatives à la prévention et à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux
sont effectués par les administrations compétentes qui vérifient le respect des dispositions de
la présente loi.
(2) Les administrations compétentes peuvent, en cas de besoin, procéder à la délégation de
certaines tâches spécifiques relevant de leurs missions, telles que prévues par les articles 28
à 33 du règlement (UE) 2017/625, après accord du ministre.
Art. 4. Pouvoirs
(1) Les agents des administrations compétentes, ainsi que ceux des administrations et des
organismes délégataires, désignés conformément à l’article 3, paragraphe 2, sont habilités à :
1° effectuer leur mission de surveillance et de contrôle officiels des végétaux, produits
végétaux et autres objets ;
2° avoir librement accès aux moyens de transport, aux sites, terrains, équipements et
locaux et à toutes les parties des installations des opérateurs ;
3° demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les
documents relatifs aux végétaux, produits végétaux et autres objets visés par la
présente loi, à en prendre copie et à en obtenir une traduction dans une des trois
langues administratives ;
4° accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des
contrôles officiels prévus par la présente loi ;
5° photographier les végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que les
installations, équipements, locaux, sites, et moyens de transports soumis à la présente
loi ;
6° prendre ou obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que
soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ;
7° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et
scientifique des végétaux, des produits végétaux et autres objets, installations,
équipements, locaux, sites et moyens de transport utilisés ;
8° prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de végétaux, des produits
végétaux et autres objets visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre
délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée,
est remise à l’opérateur de l’installation, de l’équipement, du local, du site ou du moyen
de transport utilisé ou de son représentant, à moins que celui-ci n’y renonce
expressément ou que des raisons techniques s’y opposent.
Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés sera indemnisé au prix courant
de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il n’y renonce expressément ou en cas de
non-conformité des végétaux, des produits végétaux et autres objets ;
9° exiger de l’opérateur concerné et de son personnel toutes les informations nécessaires
pour la réalisation des contrôles officiels ;
10° procéder ou faire procéder à des achats-tests de biens ou de services, si nécessaire
de manière anonyme ou sous une fausse identité, et inspecter, analyser et tester les
biens et services.
(2) L’opérateur est autorisé à demander à tout moment l’avis d’un deuxième expert, à ses
propres frais, conformément à l’article 35, paragraphe 1 er , du règlement (UE) 2017/625.
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La demande d’obtention de l’avis d’un deuxième expert introduite par l’opérateur en vertu de
l’alinéa précédent ne porte pas atteinte au droit des administrations compétentes d’ordonner
les mesures d’urgence visées à l’article 11 ou du ministre d’ordonner les mesures
administratives visées à l’article 12 de la présente loi.
En cas de différend entre les administrations compétentes et les opérateurs sur la base de
l’avis d’un deuxième expert visé à l’alinéa 1 er du présent paragraphe, les opérateurs peuvent
demander, à leurs propres frais, l’examen documentaire de l’analyse, de l’essai ou du
diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic
par un autre laboratoire officiel.
Le contre-échantillon est prélevé lors de l’échantillonnage à la demande de l’opérateur.
(3) Dans l’exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les agents mentionnés au
paragraphe 1er du présent article procèdent à des contrôles officiels et signalent leur présence
à l’opérateur ou à son représentant. En cas d’impossibilité, il en est fait mention dans le
procès-verbal.
Ces agents peuvent se faire accompagner par :
1° du personnel désigné par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union
européenne dans le cadre de l’assistance, prévu à l’article 104 du règlement (UE)
2017/625 ;
2° des experts de la Commission européenne ou d’un autre Etat membre de l’Union
européenne agissant dans le cadre des contrôles prévus à l’article 116 du règlement
(UE) 2017/625.
(4) L’opérateur a le droit d’accompagner les agents des administrations compétentes et des
autres administrations et des organismes délégataires, désignés conformément à l’article 3,
paragraphe 2, réalisant les contrôles officiels lors de la visite et doit faciliter les opérations de
contrôles auxquelles ceux-ci procèdent.
Ces agents ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour
l’exécution de leur mission.
(5) Il est rendu compte dans un rapport écrit des opérations de contrôles officiels, des
constatations, des obligations et des mesures correctives à mettre en œuvre dans des délais
fixés, y compris les retraits et rappels de végétaux, produits végétaux et autres produits. Une
copie du rapport écrit est délivrée à l’opérateur.
Chapitre 3 – Notifications, plans d’urgence et mesures spécifiques
Article 5. Notification
(1) Tout opérateur notifie immédiatement aux administrations compétentes l’existence d’un
danger imminent relatif à des organismes de quarantaine ou nuisibles conformément à l’article
9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031.
(2) Toute personne autre qu’un opérateur informe immédiatement l’autorité compétente de la
présence, constatée ou soupçonnée, d'un organisme de quarantaine de l'Union européenne,
conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/2031.
Article 6. Plans d’urgence
Sur proposition des administrations compétentes, le ministre établit des plans d’urgence
conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2016/2031.
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Article 7. Mesures spécifiques en viticulture
(1) En vue d’empêcher la multiplication et la propagation d’organismes nuisibles vers les
vignobles en production ou récemment plantés, les propriétaires ou locataires de vignobles
abandonnés doivent détruire les ceps de vignes présents sur les parcelles concernées avant
le 1er mai de chaque année. À cet effet, les ceps doivent être arrachés avec leurs racines et
détruits sur place ou enlevés du terrain. Le terrain doit ensuite être labouré ou défoncé. Les
repousses des vignes détruites doivent être déracinées avant le 15 juin et détruites sur place
ou enlevées du terrain.
(2) Sont considérés comme vignobles abandonnés, les parcelles de vignes dans lesquelles
l'exploitant n'a plus procédé, pendant deux années consécutives, à la lutte antiparasitaire, à
la taille, au labourage et au sarclage du sol ou à la lutte contre les adventices.
(3) En cas d'inobservation de ces dispositions, l'opération d'arrachage et de destruction sera
exécutée d'office et aux frais du contrevenant.
Chapitre 4 – Enregistrement, autorisation et registre des opérateurs
Art. 8. Enregistrement et autorisation
(1) Conformément à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625 et à l’article 66
du règlement (UE) 2016/2031, tout opérateur notifie au ministre, aux fins d’enregistrement,
son activité ainsi que chacune des entreprises, des établissements et des interfaces en ligne
dont il a la responsabilité et qui concernent des végétaux, produits végétaux ou autres
produits.
(2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, tout opérateur visé par l’article 89 du
règlement (UE) 2016/2031 doit faire une demande d’autorisation de délivrance des
passeports phytosanitaires au ministre.
Un règlement grand-ducal précise les procédures ainsi que les modalités d’enregistrement et
de demande visées aux paragraphes 1 er et 2 du présent article.
Art. 9. Registre
En application de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 et de l’article 65,
paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/2031, le ministre établit un registre des opérateurs.
Chapitre 5 - Taxes pour les contrôles officiels et autres activités officielles
Art. 10. Taxes
Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes, conformément aux dispositions des
articles 79, 80, 81 et 82, du règlement (UE) 2017/625 et précise les modalités de perception
et de paiement de ces taxes, conformément aux dispositions des articles 83 et 84, du
règlement (UE) 2017/625.
Le seuil de rentabilité de la perception des frais est fixé à 100 euros, conformément aux
dispositions de l’article 79, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625.
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Chapitre 6 - Mesures et amendes
Art 11. Mesures d’urgence
(1) Les administrations compétentes sont autorisées à ordonner des mesures d’urgence telles
que prévues aux articles 66, 67, 68, 69, 71 et 72, du règlement (UE) 2017/625.
(2) Les administrations compétentes peuvent ordonner :
1° toutes les mesures nécessaires pour remédier aux non-conformités et notamment les
mesures prévues à l’article 138 du règlement (UE) 2017/625, sauf la lettre j), en cas de
manquement établi et lorsque des végétaux, des produits végétaux ou d’autres objets sont
produits, fabriqués, importés, mis sur le marché ou utilisés sur le territoire du Grand-Duché
du Luxembourg ;
2° toutes les mesures nécessaires à des fins de régularisation et de cessation des violations
des règlements européens, de la présente loi et de ses règlements d’exécution, en cas d’un
danger imminent et grave pour la santé des végétaux.
Les mesures d’urgence prévues par le présent paragraphe, ont une durée de validité
maximale de quarante-huit heures. Sur base d’un second contrôle effectué à l’expiration de
la durée de validité fixée, elles peuvent, le cas échéant, être prolongées pour une durée
maximale de cinq jours dans le cas où l’opérateur n'a pas mis fin aux non-conformités ou un
danger imminent et grave pour la santé des végétaux persiste. Endéans ce délai maximal de
cinq jours, le ministre confirme cette prolongation et prend une décision éventuelle concernant
une prolongation supplémentaire qui ne pourra pas excéder trente jours, renouvelable deux
fois.
(3) Dès que les administrations compétentes ont constaté qu’il a été mis fin aux nonconformités ayant fait l’objet des mesures d’urgence prévues aux paragraphe 1 er et 2, ces
dernières sont levées.
(4) L’ordonnance prescrite en application des paragraphes 1 er et 2 du présent article est
notifiée par écrit par lettre recommandée ou remise en mains propres à l’opérateur. Elle est
motivée, prend effet à la date de sa notification et sa durée est fonction de la nature, de la
gravité et de la fréquence de la non-conformité constatée, l’opérateur contre qui les mesures
ont été prises, entendu ou appelé.
(5) Les ordonnances prévues au présent article sont susceptibles d’un recours en réformation
devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans
les trois mois de la notification de la décision intervenue. Les frais engendrés suite à cette
ordonnance sont à la charge de l’opérateur, sauf en cas d’annulation de l’ordonnance par le
juge administratif. L’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est
chargée du recouvrement de prédits frais qui lui sont communiqués par le directeur de
l’administration compétente. Le recouvrement est poursuivi comme en matière
d’enregistrement.
Art. 12. Mesures administratives
(1) En cas de non-respect des dispositions de la présente loi, le ministre peut :
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1° impartir à l’opérateur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer aux conditions
fixées à l’agrément, délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
2° en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre ou retirer
l’enregistrement ou l’agrément, après une mise en demeure, ou faire fermer
l’entreprise, l'exploitation, l’établissement, l’installation, l’équipement, l’interface en
ligne, le local ou le site, en tout ou en partie, et apposer des scellés.
(2) Les mesures prévues au paragraphe 1er sont susceptibles d'un recours en réformation
devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans
les trois mois de la notification de la décision intervenue.
(3) Dès qu'il a été constaté qu'il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l'objet des mesures
prévues au paragraphe 1er, ces dernières sont levées.
Art. 13. Amendes administratives
(1) Le ministre peut prononcer une amende administrative à l’encontre de :
a) quiconque agissant en violation des articles suivants de la présente loi :
1° article 5 ;
2° article 7 ;
3° article 8, paragraphe 1er ;
b) quiconque agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2017/625 :
1° article 15, paragraphes 1 er, 3 et 5 ;
2° article 47, paragraphe 5 ;
3° article 50, paragraphes 1er et 3 ;
4° article 56, paragraphes 1 er et 4 ;
c) toute personne n’étant pas opérateur et agissant en violation des articles suivants du
règlement (UE) 2016/2031 :
1° article 15, paragraphe 1er ;
2° article 40, paragraphe 1er ;
3° article 41, paragraphe 1er ;
4° article 42, paragraphe 2 ;
5° article 53, paragraphe 1er ;
6° article 54, paragraphe 1er ;
d) tout opérateur agissant
(UE) 2016/2031 :
en
violation
des articles
suivants du
règlement
7° article 66, paragraphes 1er, 2, 5 et 6, alinéa 2 ;
8° article 88, alinéa 1er ;
9° article 91, paragraphe 1er, lettre b).
(2) Le montant de l’amende administrative est fixé entre 250 et 10 000 euros.
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(3) Lors de la détermination du niveau du montant de l’amende administrative, le ministre tient
compte de toutes les circonstances pertinentes, et s’il y a lieu :
1° de la gravité et de la durée de la violation ;
2° du degré de responsabilité des personnes visées au paragraphe 1er ;
3° de violations passées commises par les personnes visées au paragraphe 1 er.
(5) Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des
domaines et de la TVA comme en matière d’enregistrement. Les amendes administratives
sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce
délai, un rappel est adressé par voie recommandée.
(6) Contre les décisions prises en vertu du présent article, un recours en réformation est ouvert
devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans
les trois mois de la notification de la décision intervenue.
Chapitre 7 – Infractions et sanctions pénales
Art. 14. Recherche et constatation des infractions pénales
(1) Outre les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier ou d’agent de police
judiciaire, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de
brigadier principal, les fonctionnaires et les agents des administrations compétentes relevant
des catégories de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, catégorie de traitement B,
groupe de traitement B1 peuvent être chargés de constater les infractions aux règlements
européens mentionnés à l’article 1 er, à la présente loi et à ses règlements d’exécution.
(2) Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et agents ainsi visés au paragraphe
1er, ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ils constatent les infractions par des procèsverbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
(3) Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation
professionnelle spéciale de huit heures sur les éléments théoriques et pratiques nécessaires
à l’exécution de leurs missions. Cette formation comprend des modules sur le Code pénal et
sur le Code de procédure pénale qui incluent des éléments sur le rôle du parquet, la
classification des infractions, ainsi que sur l’organisation judiciaire et les compétences
spécifiques des fonctionnaires et agents habilités, incluant la détection et la constatation des
infractions de la présente loi.
Le candidat doit valider sa formation par un contrôle de connaissances portant sur les
éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale, et sur les éléments pertinents de
la présente loi.
Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est
considéré avoir réussi la formation.
En cas d’échec, le candidat peut s’inscrire à un prochain contrôle de connaissances. Il est
libre de participer de nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, il doit suivre
de nouveau la formation avant de se représenter au contrôle de connaissances.
Le programme des matières et les modalités de contrôle des connaissances, sont arrêtés par
règlement grand-ducal.
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Les fonctionnaires et agents engagés pour une durée déterminée et ceux qui sont en période
de stage ou d’initiation ne peuvent pas être assermentés comme officiers de police judicaire.
Les fonctionnaires et agents déjà en fonction et assermentés comme officiers de police
judicaire au moment de l’entrée en vigueur du présent article sont dispensés des exigences
de formation et du contrôle de connaissances du présent paragraphe.
(4) Avant d’entrer en fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er prêtent
devant le Tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment
suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
Art. 15. Pouvoirs et prérogatives de contrôle en cas de constatation d’infractions
pénales
(1) Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et
agents visés à l’article 14, paragraphe 1er, peuvent accéder de jour et de nuit aux installations,
locaux, équipements, sites des exploitants et moyens de transport utilisés, assujettis à la
présente loi et aux règlements pris en son exécution, en cas d’indices faisant présumer une
infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution.
Ils signalent leur présence à l’opérateur concerné. En cas d’impossibilité, il en est fait mention
dans le procès-verbal.
L’opérateur a le droit d’accompagner les membres de la Police grand-ducale et les
fonctionnaires et les agents visés à l’article 14, paragraphe 1er, lors de la visite.
(2) Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à
l’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er, du Code de procédure
pénale, en cas d’indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans
les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures
et demie et vingt heures par un officier de police judiciaire, membre de la Police grand-ducale
relevant du cadre policier ou fonctionnaire et agent visés à l’article 14, paragraphe 1er, agissant
en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3) Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1 er et 2, les membres de la Police
grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l’article 14,
paragraphe 1er, sont autorisés à :
1° avoir librement accès à des locaux, installations, équipements, sites des opérateurs y
compris les moyens de transport ;
2° recevoir communication de tous les registres, écritures et documents concernant les
végétaux, produits végétaux et autres objets visés par la présente loi, à les
photographier, en prendre copie et à en obtenir une traduction dans une des trois
langues administratives ;
3° accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des
contrôles officiels prévus par la présente loi ;
4° photographier la ou les non-conformités constatées ;
5° de prendre ou d’obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel
que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ;
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6° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et
scientifique des végétaux, des produits végétaux et autres objets, installations,
équipements, locaux, sites et moyens de transport utilisés ;
7° prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de végétaux, des produits
végétaux et autres objets visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre
délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée,
est remise à l’opérateur de l’installation, du local, du site ou du moyen de transport
utilisé ou de son représentant, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que
des raisons techniques s’y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons
prélevés sera indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il
n’y renonce expressément ou en cas de non-conformité des végétaux, des produits
végétaux et autres objets ;
8° en cas de contravention ou de délit, saisir et, au besoin, mettre sous séquestre les
végétaux, produits végétaux et autres objets qui ont servi à commettre l’infraction ou
qui devaient servir à commettre l’infraction ainsi que les registres, les écritures et les
documents les concernant ;
9° interroger l’opérateur concerné et son personnel.
La saisie prévue au point 8° ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit
jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par ordonnance du juge
d’instruction.
La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée
en tout état de cause, à savoir :
1° à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ;
2° au juge de police, dans le cas d’une contravention ;
3° à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve
saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ;
4° à la chambre correctionnelle de la cour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été
formé un pourvoi en cassation.
La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence
et au plus tard dans les huit jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur
entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
(4) Tout opérateur faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenu, à la
réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des
fonctionnaires visés à l’article 14, paragraphe 1er, de faciliter les opérations auxquelles ceuxci procèdent en vertu de la présente loi.
(5) Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations. Une copie du procès-verbal
est délivrée à la personne concernée.
(6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans
les frais de justice dont ils suivent le sort.
10
Art. 16. Sanctions pénales
(1) Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251
euros à 100 000 euros ou d'une de ces peines seulement :
a) quiconque agissant en violation de l’article 69, paragraphe 1 er, du règlement (UE)
2017/625 ;
b) quiconque agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2016/2031 :
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
l’article 5, paragraphe 1er ;
l’article 8, paragraphe 2 ;
l’article 32, paragraphe 2, alinéa 1 er ;
l’article 33, paragraphe 2 ;
l’article 43, paragraphe 1er ;
l’article 46, paragraphes 1er, 2 et 3 ;
l’article 48, paragraphes 2 et 3,
l’article 49, paragraphe 2, alinéa 2, lettre c) ;
l’article 52, paragraphe 2 ;
l’article 58 ;
l’article 59, paragraphe 1er ;
l’article 61 ;
l’article 64, paragraphe 1er ;
l’article 79, paragraphe 1er ;
l’article 80, paragraphe 1er ;
c) toute personne n’étant pas opérateur et agissant en violation de l’article 15,
paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031 ;
d) tout responsable d’une station de quarantaine ou d’une structure de confinement et
agissant en violation de l’article 62 du règlement (UE) 2016/2031 ;
e) tout opérateur agissant en violation des articles suivants du règlement (UE)
2016/2031 :
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
30°
31°
article 9, paragraphe 3 ;
l’article 14, paragraphe 1er, 3 à 7 ;
l’article 37, paragraphe 1er ;
l’article 40, paragraphe 1er ;
l’article 41, paragraphe 1er ;
l’article 42, paragraphe 2 ;
l’article 47, paragraphe 1er ;
l’article 53, paragraphe 1er ;
l’article 54, paragraphe 1er ;
l’article 69, paragraphes 1er, 2, 4 et 6 ;
l’article 70 ;
l’article 84, paragraphe 1er ;
l’article 95, paragraphe 1er, 3 et 4 ;
l’article 96, paragraphe 1er ;
l’article 97, paragraphe 1er ;
l’article 98, paragraphes 1er , lettres a) et b) et 2.
11
f)
tout opérateur des services postaux et opérateur agissant en violation des articles
suivants du règlement (UE) 2016/2031 :
32°
33°
l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 3 ;
l’article 55.
g) tout opérateur des ports et aéroports ainsi que tout transporteur international agissant
en violation des articles suivants du règlement (UE) 2016/2031 :
34°
35°
l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 1er et 2 ;
l’article 55.
h) tout opérateur autorisé agissant en violation des articles suivants du règlement (UE)
2016/2031 :
36°
37°
38°
39°
40°
41°
42°
i)
l’article 69, paragraphe 3 ;
l’article 84, paragraphes 1er et 3 ;
l’article 85 ;
l’article 86 ;
l’article 87, paragraphes 1er et 3 ;
l’article 90 ;
l’article 93 ;
quiconque agissant en violation des mesures d’urgence et administratives prises en
vertu du chapitre 6 de la présente loi.
(2) Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des engins et instruments qui ont servi ou
qui ont été destinés à commettre l’infraction, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre
l'infraction. Cette confiscation peut également concerner les végétaux, produits végétaux et
autres objets.
(3) Le juge peut prononcer une interdiction de mise sur le marché des végétaux, produits
végétaux ou autres objets pour une durée de trois mois à quinze ans. Cette interdiction produit
ses effets à partir du jour où la décision qui l’a prononcée a acquis l’autorité de la chose jugée.
(4) En cas de récidive dans le délai de deux ans ou de fraude, les peines pourront être portées
au double du maximum.
Chapitre 8 – Disposition finale
Art. 17. Disposition abrogatoire
La loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre
les organismes nuisibles est abrogée.
12
L 317/4
Journal officiel de l'Union européenne
FR
23.11.2016
RÈGLEMENT (UE) 2016/2031 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 octobre 2016
relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les
règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE)
no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE,
2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1)
La directive 2000/29/CE du Conseil (3) établit un régime phytosanitaire.
(2)
Le 21 novembre 2008, le Conseil a invité la Commission à procéder à une évaluation de ce régime phytosa
nitaire.
(3)
À la lumière des conclusions de cette évaluation et de l'expérience tirée de l'application de la directive
2000/29/CE, il convient de remplacer celle-ci. L'acte remplaçant la directive devrait être un règlement pour
assurer une application homogène des nouvelles règles.
(4)
La santé des végétaux est très importante pour la production végétale, les forêts, les espaces naturels et les espaces
plantés, les écosystèmes naturels, les services écosystémiques et la biodiversité de l'Union. Elle est menacée par
des espèces nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux dont le risque d'introduction sur le territoire de
l'Union s'est accru en raison de la mondialisation des échanges commerciaux et du changement climatique. Pour
contrer cette menace, il y a lieu de prendre des mesures permettant de déterminer le risque phytosanitaire
présenté par les organismes nuisibles et de ramener ce risque à un niveau acceptable.
(5)
De telles mesures ont fait depuis longtemps la preuve de leur utilité. Elles font l'objet d'accords internationaux et
de conventions internationales, parmi lesquels la convention internationale pour la protection des végétaux
(CIPV) du 6 décembre 1951, conclue au sein de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agri
culture (FAO), et le texte révisé de celle-ci approuvé lors de la 29e session de la Conférence de la FAO en
novembre 1997. L'Union et tous ses États membres sont parties contractantes à la CIPV.
(6)
Il est apparu qu'il était important de déterminer le champ d'application du présent règlement en fonction de
paramètres biogéographiques pour éviter l'introduction et la dissémination dans le territoire de l'Union
européenne des organismes nuisibles qui ne sont pas présents dans ce territoire. Par conséquent, le champ d'appli
cation territorial du présent règlement devrait exclure Ceuta, Melilla et les régions ultrapériphériques des États
membres visées à l'article 355, point 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception de
Madère et des Açores. Les références aux pays tiers s'entendent comme désignant aussi ces territoires exclus.
(1) JO C 170 du 5.6.2014, p. 104.
(2) Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du
18 juillet 2016 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 26 octobre 2016 (non encore parue au Journal
officiel).
3
( ) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté
d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du
10.7.2000, p. 1).
23.11.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
L 317/5
(7)
La directive 2000/29/CE définit les modalités des contrôles officiels menés par les autorités compétentes en ce qui
concerne les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux
végétaux ou aux produits végétaux et contre leur dissémination à l'intérieur de la Communauté. Elle requiert que
les États membres mettent en œuvre des mesures de contrôle appropriées et efficaces. Ces mesures de contrôles
officiels appropriées et efficaces devraient également se poursuivre à l'avenir. Dans le cadre du paquet intitulé
«Des règles plus intelligentes pour des denrées alimentaires plus sûres», le présent règlement ne devrait prévoir
qu'un nombre limité de dispositions relatives aux contrôles officiels puisque ces règles devraient être prévues dans
le cadre de la législation horizontale en matière de contrôles officiels.
(8)
Il y a lieu de définir les critères permettant de déterminer les organismes nuisibles pour lesquels des mesures
doivent être prises afin d'empêcher leur introduction et leur dissémination sur l'ensemble du territoire de l'Union.
Ces organismes nuisibles sont appelés «organismes de quarantaine de l'Union». Il y a également lieu de définir les
critères permettant de déterminer les organismes nuisibles pour lesquels des mesures de lutte doivent être prises
seulement dans une ou plusieurs parties dudit territoire. Ces organismes nuisibles sont appelés «organismes de
quarantaine de zone protégée». Lorsque ces organismes nuisibles sont des végétaux, la mise en œuvre du présent
règlement devrait porter particulièrement sur les végétaux qui sont des parasites d'autres végétaux, lorsqu'ils sont
les plus nuisibles pour la santé des végétaux.
(9)
Pour axer la lutte sur les organismes de quarantaine de l'Union dont l'incidence économique, environnementale
ou sociale potentielle pour le territoire de l'Union est la plus grave, il convient de dresser une liste restreinte de
ces organismes nuisibles (ci-après dénommés «organismes de quarantaine prioritaires»).
(10)
Pour assurer qu'une action efficace et rapide est prise lorsque la présence d'un organisme de quarantaine de
l'Union est constatée ou soupçonnée, des obligations de notification devraient être imposées aux États membres,
aux opérateurs professionnels et au public.
(11)
Ces obligations de notification, lorsqu'elles impliquent la communication aux autorités compétentes de données à
caractère personnel concernant des personnes physiques ou morales, peuvent constituer une limitation de
l'article 8 (protection des données à caractère personnel) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (ci-après dénommée «Charte»). Cette limitation est cependant nécessaire et proportionnée à la
réalisation de l'objectif d'intérêt général du présent règlement.
(12)
Un opérateur professionnel ou toute autre personne qui soupçonne ou constate la présence d'un organisme de
quarantaine de l'Union sur des végétaux, produits végétaux ou autres objets étant ou ayant été sous sa responsa
bilité devrait être tenu de notifier cette suspicion ou constatation à l'autorité compétente, de prendre toutes les
mesures jugées pertinentes pour détruire ledit organisme et retirer ou rappeler les végétaux, produits végétaux et
autres objets concernés, et d'informer l'autorité compétente, les autres opérateurs commerciaux et le public.
(13)
Les États membres devraient prendre toutes les mesures phytosanitaires nécessaires pour éradiquer les organismes
de quarantaine de l'Union dont la présence est constatée sur leur territoire. Il convient d'établir les mesures qui
peuvent être adoptées par les États membres dans un tel cas. Il convient également de définir les principes que les
États membres devraient suivre lors du choix des mesures qui devraient être prises. Ces mesures devraient
comprendre l'établissement de zones délimitées se composant d'une zone infestée et d'une zone tampon et, le cas
échéant, préciser les dispositions que devraient prendre un opérateur professionnel ou une autre personne afin
d'éliminer l'organisme de quarantaine ou de prévenir la dissémination de cet organisme.
(14)
Dans certains cas, les États membres devraient imposer des mesures d'éradication des organismes de quarantaine
sur des végétaux situés sur des sites privés, puisque l'éradication des organismes nuisibles n'est possible que si
toutes les sources d'infestation sont éliminées. À cette fin, les autorités compétentes des États membres devraient
disposer d'un droit d'accès à ces sites. Une telle disposition peut constituer une limitation de l'article 7 (respect de
la vie privée et familiale) et de l'article 17 (droit de propriété) de la Charte. Cette limitation devrait être nécessaire
et proportionnée à la réalisation de l'objectif d'intérêt public du présent règlement.
(15)
Il est extrêmement important de prévenir et de détecter au plus tôt la présence d'organismes nuisibles pour
garantir une éradication rapide et efficace. Les États membres devraient dès lors effectuer des prospections sur la
présence d'organismes de quarantaine de l'Union dans les régions où cette présence n'a jusqu'alors pas été
constatée. Compte tenu du nombre d'organismes de quarantaine de l'Union et du temps et des ressources
nécessaires pour effectuer les prospections, les États membres devraient établir des programmes de prospection
pluriannuels.
L 317/6
FR
Journal officiel de l'Union européenne
23.11.2016
(16)
Il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des mesures en cas de présence soupçonnée ou
confirmée de certains organismes de quarantaine de l'Union, en ce qui concerne notamment leur éradication et
leur enrayement, ainsi que l'établissement de zones délimitées, les prospections, les plans d'urgence, les exercices
de simulation et les plans d'action.
(17)
Lorsqu'un organisme de quarantaine de l'Union s'est établi dans une zone délimitée et qu'il ne peut être éradiqué,
la Commission devrait adopter des mesures de l'Union en ce qui concerne l'enrayement de cet organisme dans la
zone concernée.
(18)
Pour garantir une action rapide et efficace contre les organismes nuisibles qui ne sont pas des organismes de
quarantaine de l'Union, mais qui, selon les États membres, pourraient satisfaire aux conditions d'inscription sur la
liste de ces organismes, il convient de prévoir les mesures que les États membres doivent adopter quand ils
constatent la présence d'un organisme nuisible de ce type. Des dispositions similaires devraient être prévues pour
la Commission.
(19)
Sous certaines conditions, les États membres devraient être autorisés à adopter des mesures plus restrictives que
celles requises par la législation de l'Union.
(20)
Il convient d'appliquer des dispositions particulières aux organismes de quarantaine prioritaires, notamment en ce
qui concerne la fourniture d'informations au public, les prospections, les plans d'urgence, les exercices de
simulation, les plans d'action aux fins d'éradication et le cofinancement des mesures par l'Union.
(21)
Les organismes de quarantaine qui sont présents sur le territoire de l'Union, mais qui sont absents dans certaines
parties de celui-ci qualifiées de «zones protégées», et dont la présence aurait une incidence économique, sociale ou
environnementale inacceptable seulement à l'intérieur de ces zones protégées, devraient être expressément
identifiés et répertoriés dans une liste comme «organismes de quarantaine de zone protégée». L'introduction, la
circulation et la libération desdits organismes dans les zones protégées concernées devraient être interdites.
(22)
Il y a lieu d'établir les modalités concernant la reconnaissance, la modification ou la suppression des zones
protégées, les obligations de prospection dans ces zones, les mesures à prendre au cas où la présence
d'organismes de quarantaine de zone protégée est constatée dans les zones protégées concernées, ainsi que la
création de zones protégées temporaires. Il convient d'appliquer des règles rigoureuses de modification de la taille
et de suppression de la reconnaissance des zones protégées si la présence d'organismes de quarantaine de zone
protégée est constatée dans la zone protégée concernée.
(23)
Il convient de dénommer «organisme réglementé non de quarantaine de l'Union» un organisme nuisible qui n'est
pas un organisme de quarantaine de l'Union s'il est surtout disséminé par l'intermédiaire de certains végétaux
destinés à la plantation, si sa présence sur lesdits végétaux a une incidence économique inacceptable sur l'usage
prévu de ces végétaux et s'il figure sur la liste des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union. Pour
limiter la présence de ces organismes, il y a lieu d'en interdire l'introduction ou la circulation, sur le territoire de
l'Union, sur les végétaux destinés à la plantation concernés lorsque l'incidence de ces organismes dépasse un
certain seuil.
(24)
Certains végétaux, produits végétaux et autres objets présentent un risque inacceptable parce qu'ils sont
susceptibles de porter un organisme de quarantaine de l'Union. Il existe des mesures acceptables permettant
d'atténuer ce risque pour une partie d'entre eux, mais pas pour les autres. En fonction de l'existence de telles
mesures, il convient d'interdire ou de soumettre à des exigences particulières l'introduction ou la circulation sur le
territoire de l'Union de ces végétaux, produits végétaux et autres objets. Une liste de ces végétaux, produits
végétaux et autres objets devrait être dressée.
(25)
Outre les mesures prises pour gérer le risque inacceptable que présentent les végétaux, produits végétaux et autres
objets concernés, le présent règlement devrait prévoir des mesures préventives et fondées sur le risque visant à
protéger le territoire de l'Union contre les organismes nuisibles qui pourraient être introduits par un végétal,
produit végétal ou autre objet en provenance d'un pays tiers, sur la base d'une évaluation préliminaire du risque
élevé qu'il présente. Cette évaluation préliminaire devrait tenir compte de critères spécifiques appropriés pour les
végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. À cette fin, il convient de tenir compte des avis ou des
études scientifiques de la CIPV, de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes
(OEPP), de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ou des autorités des États membres. Sur la base
de l'évaluation préliminaire, une liste de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets présentant un risque
élevé devrait être établie et leur introduction sur le territoire de l'Union devrait être interdite dans l'attente d'une
évaluation des risques effectuée en conformité avec les normes de la CIPV. Ces végétaux, produits végétaux ou
autres objets ne devraient pas inclure ceux dont l'introduction sur le territoire de l'Union est interdite, ceux faisant
l'objet d'exigences particulières ou équivalentes, sur la base d'une analyse du risque phytosanitaire, ou ceux qui
font l'objet d'une interdiction temporaire en vertu du présent règlement.
23.11.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
L 317/7
(26)
Il convient de prévoir des dérogations aux interdictions ou aux exigences particulières concernant l'introduction
des végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union. Il y a lieu de conférer à la
Commission le pouvoir de reconnaître certaines mesures des pays tiers comme équivalentes aux exigences
concernant la circulation sur le territoire de l'Union des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés.
(27)
Ces interdictions ou exigences ne devraient s'appliquer ni aux petites quantités de certains végétaux, produits
végétaux et autres objets, hormis les végétaux destinés à la plantation, déplacées à des fins non commerciales et
non professionnelles, ni, dans certains cas, à l'introduction et à la circulation dans les zones frontalières de
végétaux, produits végétaux et autres objets.
(28)
Il convient de prévoir des exemptions à l'interdiction d'introduction et de circulation sur le territoire de l'Union
d'organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets faisant l'objet de cette interdiction et qui sont
destinés à certaines fins, par exemple d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins
d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique. Des garanties appropriées devraient être fixées et les
personnes concernées devraient être tenues informées.
(29)
Les végétaux introduits dans l'Union en provenance de pays tiers et transportés par des services postaux ne sont
dans bien des cas pas conformes aux exigences phytosanitaires de l'Union. Afin de sensibiliser le public, des règles
spécifiques concernant les informations à fournir aux voyageurs et aux clients des services postaux devraient être
définies.
(30)
Une dérogation aux règles de l'Union applicables à l'introduction et à la circulation sur le territoire de l'Union
devrait être accordée aux végétaux, produits végétaux et autres objets en transit phytosanitaire, sous certaines
conditions.
(31)
Le commerce international des végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels on ne dispose guère
d'expérience phytosanitaire est potentiellement susceptible de comporter des risques inacceptables d'établissement
d'organismes de quarantaine qui ne sont pas encore répertoriés comme organismes de quarantaine de l'Union et
pour lesquels aucune mesure n'a été adoptée en vertu du présent règlement. Pour garantir une action rapide et
efficace contre ces risques phytosanitaires nouvellement identifiés ou soupçonnés associés aux végétaux, produits
végétaux et autres objets qui ne font pas l'objet d'exigences ou d'interdictions à caractère permanent, mais sont
susceptibles de répondre aux critères fixés pour de telles mesures permanentes, la Commission devrait pouvoir
adopter des mesures provisoires conformément au principe de précaution et identifier ces végétaux, produits
végétaux et autres objets en tenant compte d'éléments objectifs et reconnus.
(32)
Il est nécessaire d'établir des interdictions et des exigences particulières, semblables à celles qui concernent le
territoire de l'Union, pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée de végétaux, produits végétaux
et autres objets qui présenteraient un risque d'un niveau inacceptable parce qu'ils sont susceptibles de porter
l'organisme de quarantaine de zone protégée concerné.
(33)
Il convient d'adopter des exigences générales applicables aux véhicules, aux machines et aux matériaux
d'emballage utilisés pour des végétaux, produits végétaux et autres objets pour s'assurer qu'ils sont exempts
d'organismes de quarantaine.
(34)
Les États membres devraient désigner des structures de confinement et des stations de quarantaine. Il convient
d'établir les exigences relatives à la désignation, à l'autorisation, au fonctionnement et à la surveillance de ces
structures de confinement et de ces stations de quarantaine et relatives à la libération de végétaux, produits
végétaux ou autres objets placés dans ces structures ou ces stations. Lorsque ces exigences portent sur la tenue de
listes du personnel et des visiteurs entrant dans ces structures et ces stations, elles peuvent constituer une
limitation de l'article 8 (protection des données à caractère personnel) de la Charte. Cette limitation est cependant
nécessaire et proportionnée à la réalisation de l'objectif d'intérêt public du présent règlement.
(35)
La Commission devrait tenir à disposition du public une liste mise à jour de toutes les notifications qu'elle
a reçues concernant des organismes nuisibles émergents dans les pays tiers susceptibles de présenter un risque
pour la santé des végétaux sur le territoire de l'Union.
(36)
Pour assurer la bonne application du présent règlement, certains opérateurs professionnels soumis aux obligations
du présent règlement devraient être inscrits dans des registres tenus par les États membres. Les exigences de
l'inscription, ainsi que les exemptions à ces exigences, devraient être définies.
(37)
Pour faciliter la détection de la source d'infestation par un organisme de quarantaine, il convient d'exiger que les
opérateurs professionnels tiennent un registre des végétaux, produits végétaux et autres objets qui leur sont
fournis par des opérateurs professionnels et qu'eux-mêmes fournissent à d'autres opérateurs professionnels.
Compte tenu de la période de latence de certains organismes de quarantaine et du temps requis pour détecter la
source d'infestation, il y a lieu de conserver ces registres pendant au moins trois ans.
L 317/8
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Journal officiel de l'Union européenne
23.11.2016
(38)
Les opérateurs professionnels devraient aussi disposer de systèmes et de procédures permettant de suivre la
circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets sur leurs propres sites et entre ceux-ci.
(39)
Un certificat phytosanitaire devrait être exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union, et dans les zones
protégées, de certains végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers. Dans un souci de
transparence, une liste de ces végétaux, produits végétaux et autres objets devrait être dressée.
(40)
Des certificats phytosanitaires devraient également être exigés pour l'introduction sur le territoire de l'Union
d'autres végétaux en provenance de pays tiers. Ce point est important pour garantir un niveau de sécurité
phytosanitaire approprié ainsi qu'une véritable vue d'ensemble de l'importation de ces végétaux dans l'Union ainsi
que des risques correspondants. Ces végétaux ne devraient, toutefois, pas être soumis aux dispositions relatives
aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers figurant dans la législation correspondante de l'Union.
(41)
Il convient que ces certificats phytosanitaires satisfassent aux exigences de la CIPV et attestent la conformité avec
les exigences et mesures décidées en vertu du présent règlement. Afin de garantir la crédibilité de ces certificats, il
convient de fixer les conditions de leur validité et de leur annulation.
(42)
Il ne faudrait autoriser la circulation sur le territoire de l'Union, ainsi que l'introduction et la circulation dans les
zones protégées, de certains végétaux, produits végétaux et autres objets que s'ils sont accompagnés d'un
passeport phytosanitaire attestant la conformité avec les exigences et les mesures décidées en vertu des
dispositions du présent règlement. Dans un souci de transparence, une liste de ces végétaux, produits végétaux et
autres objets devrait être dressée.
(43)
Des passeports phytosanitaires ne devraient pas être exigés pour les végétaux, produits végétaux et autres objets
directement fournis aux utilisateurs finals, y compris aux jardiniers non professionnels. Il convient cependant de
prévoir certaines exceptions.
(44)
Afin de garantir la crédibilité des passeports phytosanitaires, il y a lieu de réglementer leur contenu et leur forme.
(45)
De manière générale, les passeports phytosanitaires devraient être délivrés par les opérateurs professionnels
autorisés. Les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de décider de délivrer des passeports phytosani
taires.
(46)
Il convient de préciser les modalités de délivrance des passeports phytosanitaires, les examens nécessaires à cette
fin, l'apposition des passeports phytosanitaires, l'autorisation et le contrôle des opérateurs professionnels délivrant
les passeports phytosanitaires, les obligations des opérateurs autorisés et le retrait de l'autorisation.
(47)
Afin de réduire les contraintes imposées aux opérateurs autorisés, il y a lieu de regrouper, le cas échéant, les
examens liés à la délivrance des passeports phytosanitaires et ceux requis en vertu des directives du Conseil
66/401/CEE (1), 66/402/CEE (2), 68/193/CEE (3), 2002/54/CE (4), 2002/55/CE (5), 2002/56/CE (6), 2002/57/CE (7),
2008/72/CE (8) et 2008/90/CE (9).
(48)
Il convient que les opérateurs autorisés possèdent les connaissances nécessaires sur les organismes nuisibles.
(49)
Certains opérateurs autorisés peuvent vouloir établir un plan de gestion du risque phytosanitaire garantissant et
attestant qu'ils jouissent en la matière d'un niveau élevé de compétence et de sensibilisation au risque phytosa
nitaire que présentent les points critiques de leurs activités professionnelles, ce qui justifierait l'établissement, avec
les autorités compétentes, de modalités spéciales de contrôle. Il y a lieu de fixer des règles de l'Union quant au
contenu de ces plans.
(1) Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO 125 du
11.7.1966, p. 2298/66).
(2) Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (JO 125 du 11.7.1966,
p. 2309/66).
(3) Directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne
(JO L 93 du 17.4.1968, p. 15).
(4) Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO L 193 du 20.7.2002,
p. 12).
(5) Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002,
p. 33).
(6) Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (JO L 193 du
20.7.2002, p. 60).
(7) Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
(JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).
(8) Directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multipli
cation de légumes autres que les semences (JO L 205 du 1.8.2008, p. 28).
(9) Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes
fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 267 du 8.10.2008, p. 8).
23.11.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
L 317/9
(50)
Il convient de prévoir le remplacement des passeports phytosanitaires et des certificats phytosanitaires.
(51)
En cas de violation de la réglementation de l'Union, les passeports phytosanitaires devraient être retirés, annulés
et, par souci de traçabilité, conservés.
(52)
La norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 intitulée «Réglementation des matériaux
d'emballage en bois utilisés dans le commerce international» (NIMP 15) prévoit qu'une marque spécifique est
apposée sur le matériau d'emballage en bois par des opérateurs professionnels dûment autorisés et contrôlés. Le
présent règlement devrait fixer des exigences relatives au traitement, au marquage et à la réparation des matériaux
d'emballage en bois, conformément à cette norme. Le présent règlement devrait également établir des règles
concernant l'autorisation et le contrôle des opérateurs professionnels apposant cette marque dans le territoire de
l'Union.
(53)
Quand un pays tiers en fait la demande, les végétaux, produits végétaux ou autres objets quittant le territoire de
l'Union vers ce pays tiers devraient être accompagnés d'un certificat phytosanitaire d'exportation ou de réexpor
tation. En application des dispositions pertinentes de la CIPV, les autorités compétentes devraient délivrer des
certificats conformes au contenu des modèles de certificat pour l'exportation et la réexportation de la CIPV. Il
convient de protéger les pays tiers des organismes de quarantaine de l'Union en raison de leur caractère nuisible
reconnu, sauf quand la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union est officiellement constatée dans le
pays tiers concerné et ne fait pas l'objet d'un contrôle officiel, ou quand il peut être raisonnablement établi que
cet organisme de quarantaine de l'Union ne répond pas aux critères permettant de le considérer comme un
organ …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.