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Europaius

En bref

Cette loi établit les règles pour protéger les végétaux contre les organismes nuisibles et pour réaliser les contrôles officiels dans ce domaine, ainsi que les sanctions associées. Elle s'appuie sur des règlements européens existants pour encadrer ces mesures.

Ce qu'elle réglemente

  • La protection des végétaux contre les organismes nuisibles.
  • La réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles concernant la santé des végétaux.
  • Les sanctions liées au non-respect de ces règles.
  • Les procédures d'enregistrement et d'autorisation pour les opérateurs.

Qui elle concerne

  • Les opérateurs (toute personne soumise aux obligations de cette loi et des règlements européens cités).
  • Les propriétaires ou locataires de vignobles abandonnés.

Points clés

  • Les administrations compétentes (ASTA et IVV) effectuent les contrôles officiels et peuvent déléguer certaines tâches.
  • Les agents habilités ont des pouvoirs étendus, incluant l'accès aux lieux, la consultation de documents, la prise d'échantillons et la réalisation d'achats-tests.
  • Tout opérateur doit notifier immédiatement aux administrations compétentes l'existence d'un danger imminent lié à des organismes de quarantaine ou nuisibles.
  • Les propriétaires ou locataires de vignobles abandonnés doivent détruire les ceps de vignes avant le 1er mai de chaque année et les repousses avant le 15 juin.
Texte de loi
Texte de loi

Projet de loi relative aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux contrôles officiels et autres activités officielles en matière de santé des végétaux Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, tel que modifié ; Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil, tel que modifié ; Le Conseil d’État attendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu'il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : 1 Chapitre 1er - Objectifs Art. 1er. Champ d’application La présente loi fixe les règles en matière de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux et celles relatives à la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles dans le domaine de la santé des végétaux ainsi que les sanctions y relatives, conformément au :

(1)règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ci-après dénommé « règlement (UE) 2016/2031 » ;
(2)règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil, ci-après dénommé « règlement (UE) 2017/625 ». Art.
  1. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « administrations compétentes » : l’Administration des services techniques de l’agriculture, ci-après dénommée « ASTA » et l’Institut Viti-Vinicole, ci-après dénommé « IVV », agissant chacune dans le cadre de ses compétences respectives et qui sont en charge de la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles dans le cadre de la présente loi ; 2° « fraude » : la substitution, la modification ou la présentation abusive des végétaux, des produits végétaux et autres objets ou de toute autre information importante en relation, ainsi que toutes informations ou allégations erronées relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets, ayant un caractère intentionnel, aux fins de tromper l’opérateur ou le consommateur final des végétaux, des produits végétaux et autres objets et de réaliser un profit économique ; 3° « interface en ligne » : tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, tels que définis à l’article 3, point 15°, du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; 4° « ministre » : le ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions ; 5° « opérateur » : toute personne visée à l’article 3, paragraphe 29, du règlement (UE) 2017/625 et soumise au respect des obligations contenues dans la présente loi. 2 Chapitre 2 – Contrôles officiels et autres activités officielles Art.
  2. Compétences
(1)Les contrôles officiels dans le domaine de la santé des végétaux et les autres activités officielles relatives à la prévention et à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux sont effectués par les administrations compétentes qui vérifient le respect des dispositions de la présente loi.
(2)Les administrations compétentes peuvent, en cas de besoin, procéder à la délégation de certaines tâches spécifiques relevant de leurs missions, telles que prévues par les articles 28 à 33 du règlement (UE) 2017/625, après accord du ministre. Art. 4. Pouvoirs
(1)Les agents des administrations compétentes, ainsi que ceux des administrations et des organismes délégataires, désignés conformément à l’article 3, paragraphe 2, sont habilités à : 1° effectuer leur mission de surveillance et de contrôle officiels des végétaux, produits végétaux et autres objets ; 2° avoir librement accès aux moyens de transport, aux sites, terrains, équipements et locaux et à toutes les parties des installations des opérateurs ; 3° demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux végétaux, produits végétaux et autres objets visés par la présente loi, à en prendre copie et à en obtenir une traduction dans une des trois langues administratives ; 4° accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ; 5° photographier les végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que les installations, équipements, locaux, sites, et moyens de transports soumis à la présente loi ; 6° prendre ou obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ; 7° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des végétaux, des produits végétaux et autres objets, installations, équipements, locaux, sites et moyens de transport utilisés ; 8° prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de végétaux, des produits végétaux et autres objets visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’opérateur de l’installation, de l’équipement, du local, du site ou du moyen de transport utilisé ou de son représentant, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés sera indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il n’y renonce expressément ou en cas de non-conformité des végétaux, des produits végétaux et autres objets ; 9° exiger de l’opérateur concerné et de son personnel toutes les informations nécessaires pour la réalisation des contrôles officiels ; 10° procéder ou faire procéder à des achats-tests de biens ou de services, si nécessaire de manière anonyme ou sous une fausse identité, et inspecter, analyser et tester les biens et services.
(2)L’opérateur est autorisé à demander à tout moment l’avis d’un deuxième expert, à ses propres frais, conformément à l’article 35, paragraphe 1 er , du règlement (UE) 2017/625. 3 La demande d’obtention de l’avis d’un deuxième expert introduite par l’opérateur en vertu de l’alinéa précédent ne porte pas atteinte au droit des administrations compétentes d’ordonner les mesures d’urgence visées à l’article 11 ou du ministre d’ordonner les mesures administratives visées à l’article 12 de la présente loi. En cas de différend entre les administrations compétentes et les opérateurs sur la base de l’avis d’un deuxième expert visé à l’alinéa 1 er du présent paragraphe, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l’examen documentaire de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel. Le contre-échantillon est prélevé lors de l’échantillonnage à la demande de l’opérateur.
(3)Dans l’exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les agents mentionnés au paragraphe 1er du présent article procèdent à des contrôles officiels et signalent leur présence à l’opérateur ou à son représentant. En cas d’impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal. Ces agents peuvent se faire accompagner par : 1° du personnel désigné par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne dans le cadre de l’assistance, prévu à l’article 104 du règlement (UE) 2017/625 ; 2° des experts de la Commission européenne ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne agissant dans le cadre des contrôles prévus à l’article 116 du règlement (UE) 2017/625.
(4)L’opérateur a le droit d’accompagner les agents des administrations compétentes et des autres administrations et des organismes délégataires, désignés conformément à l’article 3, paragraphe 2, réalisant les contrôles officiels lors de la visite et doit faciliter les opérations de contrôles auxquelles ceux-ci procèdent. Ces agents ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.
(5)Il est rendu compte dans un rapport écrit des opérations de contrôles officiels, des constatations, des obligations et des mesures correctives à mettre en œuvre dans des délais fixés, y compris les retraits et rappels de végétaux, produits végétaux et autres produits. Une copie du rapport écrit est délivrée à l’opérateur. Chapitre 3 – Notifications, plans d’urgence et mesures spécifiques Article 5. Notification
(1)Tout opérateur notifie immédiatement aux administrations compétentes l’existence d’un danger imminent relatif à des organismes de quarantaine ou nuisibles conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031.
(2)Toute personne autre qu’un opérateur informe immédiatement l’autorité compétente de la présence, constatée ou soupçonnée, d'un organisme de quarantaine de l'Union européenne, conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/
  1. Article
  2. Plans d’urgence Sur proposition des administrations compétentes, le ministre établit des plans d’urgence conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2016/
  3. 4 Article
  4. Mesures spécifiques en viticulture
(1)En vue d’empêcher la multiplication et la propagation d’organismes nuisibles vers les vignobles en production ou récemment plantés, les propriétaires ou locataires de vignobles abandonnés doivent détruire les ceps de vignes présents sur les parcelles concernées avant le 1er mai de chaque année. À cet effet, les ceps doivent être arrachés avec leurs racines et détruits sur place ou enlevés du terrain. Le terrain doit ensuite être labouré ou défoncé. Les repousses des vignes détruites doivent être déracinées avant le 15 juin et détruites sur place ou enlevées du terrain.
(2)Sont considérés comme vignobles abandonnés, les parcelles de vignes dans lesquelles l'exploitant n'a plus procédé, pendant deux années consécutives, à la lutte antiparasitaire, à la taille, au labourage et au sarclage du sol ou à la lutte contre les adventices.
(3)En cas d'inobservation de ces dispositions, l'opération d'arrachage et de destruction sera exécutée d'office et aux frais du contrevenant. Chapitre 4 – Enregistrement, autorisation et registre des opérateurs Art. 8. Enregistrement et autorisation
(1)Conformément à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625 et à l’article 66 du règlement (UE) 2016/2031, tout opérateur notifie au ministre, aux fins d’enregistrement, son activité ainsi que chacune des entreprises, des établissements et des interfaces en ligne dont il a la responsabilité et qui concernent des végétaux, produits végétaux ou autres produits.
(2)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, tout opérateur visé par l’article 89 du règlement (UE) 2016/2031 doit faire une demande d’autorisation de délivrance des passeports phytosanitaires au ministre. Un règlement grand-ducal précise les procédures ainsi que les modalités d’enregistrement et de demande visées aux paragraphes 1 er et 2 du présent article. Art.
  1. Registre En application de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 et de l’article 65, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/2031, le ministre établit un registre des opérateurs. Chapitre 5 - Taxes pour les contrôles officiels et autres activités officielles Art.
  2. Taxes Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes, conformément aux dispositions des articles 79, 80, 81 et 82, du règlement (UE) 2017/625 et précise les modalités de perception et de paiement de ces taxes, conformément aux dispositions des articles 83 et 84, du règlement (UE) 2017/
  3. Le seuil de rentabilité de la perception des frais est fixé à 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 79, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/
  4. 5 Chapitre 6 - Mesures et amendes Art
  5. Mesures d’urgence
(1)Les administrations compétentes sont autorisées à ordonner des mesures d’urgence telles que prévues aux articles 66, 67, 68, 69, 71 et 72, du règlement (UE) 2017/625.
(2)Les administrations compétentes peuvent ordonner : 1° toutes les mesures nécessaires pour remédier aux non-conformités et notamment les mesures prévues à l’article 138 du règlement (UE) 2017/625, sauf la lettre j), en cas de manquement établi et lorsque des végétaux, des produits végétaux ou d’autres objets sont produits, fabriqués, importés, mis sur le marché ou utilisés sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg ; 2° toutes les mesures nécessaires à des fins de régularisation et de cessation des violations des règlements européens, de la présente loi et de ses règlements d’exécution, en cas d’un danger imminent et grave pour la santé des végétaux. Les mesures d’urgence prévues par le présent paragraphe, ont une durée de validité maximale de quarante-huit heures. Sur base d’un second contrôle effectué à l’expiration de la durée de validité fixée, elles peuvent, le cas échéant, être prolongées pour une durée maximale de cinq jours dans le cas où l’opérateur n'a pas mis fin aux non-conformités ou un danger imminent et grave pour la santé des végétaux persiste. Endéans ce délai maximal de cinq jours, le ministre confirme cette prolongation et prend une décision éventuelle concernant une prolongation supplémentaire qui ne pourra pas excéder trente jours, renouvelable deux fois.
(3)Dès que les administrations compétentes ont constaté qu’il a été mis fin aux nonconformités ayant fait l’objet des mesures d’urgence prévues aux paragraphe 1 er et 2, ces dernières sont levées.
(4)L’ordonnance prescrite en application des paragraphes 1 er et 2 du présent article est notifiée par écrit par lettre recommandée ou remise en mains propres à l’opérateur. Elle est motivée, prend effet à la date de sa notification et sa durée est fonction de la nature, de la gravité et de la fréquence de la non-conformité constatée, l’opérateur contre qui les mesures ont été prises, entendu ou appelé.
(5)Les ordonnances prévues au présent article sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les trois mois de la notification de la décision intervenue. Les frais engendrés suite à cette ordonnance sont à la charge de l’opérateur, sauf en cas d’annulation de l’ordonnance par le juge administratif. L’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement de prédits frais qui lui sont communiqués par le directeur de l’administration compétente. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement. Art. 12. Mesures administratives
(1)En cas de non-respect des dispositions de la présente loi, le ministre peut : 6 1° impartir à l’opérateur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer aux conditions fixées à l’agrément, délai qui ne peut être supérieur à six mois ; 2° en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre ou retirer l’enregistrement ou l’agrément, après une mise en demeure, ou faire fermer l’entreprise, l'exploitation, l’établissement, l’installation, l’équipement, l’interface en ligne, le local ou le site, en tout ou en partie, et apposer des scellés.
(2)Les mesures prévues au paragraphe 1er sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les trois mois de la notification de la décision intervenue.
(3)Dès qu'il a été constaté qu'il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l'objet des mesures prévues au paragraphe 1er, ces dernières sont levées. Art. 13. Amendes administratives
(1)Le ministre peut prononcer une amende administrative à l’encontre de :
  1. a)quiconque agissant en violation des articles suivants de la présente loi : 1° article 5 ; 2° article 7 ; 3° article 8, paragraphe 1er ;
  2. b)quiconque agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2017/625 : 1° article 15, paragraphes 1 er, 3 et 5 ; 2° article 47, paragraphe 5 ; 3° article 50, paragraphes 1er et 3 ; 4° article 56, paragraphes 1 er et 4 ;
  3. c)toute personne n’étant pas opérateur et agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2016/2031 : 1° article 15, paragraphe 1er ; 2° article 40, paragraphe 1er ; 3° article 41, paragraphe 1er ; 4° article 42, paragraphe 2 ; 5° article 53, paragraphe 1er ; 6° article 54, paragraphe 1er ;
  4. d)tout opérateur agissant (UE) 2016/2031 : en violation des articles suivants du règlement 7° article 66, paragraphes 1er, 2, 5 et 6, alinéa 2 ; 8° article 88, alinéa 1er ; 9° article 91, paragraphe 1er, lettre b).
(2)Le montant de l’amende administrative est fixé entre 250 et 10 000 euros. 7
(3)Lors de la détermination du niveau du montant de l’amende administrative, le ministre tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et s’il y a lieu : 1° de la gravité et de la durée de la violation ; 2° du degré de responsabilité des personnes visées au paragraphe 1er ; 3° de violations passées commises par les personnes visées au paragraphe 1 er.
(5)Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA comme en matière d’enregistrement. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée.
(6)Contre les décisions prises en vertu du présent article, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les trois mois de la notification de la décision intervenue. Chapitre 7 – Infractions et sanctions pénales Art. 14. Recherche et constatation des infractions pénales
(1)Outre les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, les fonctionnaires et les agents des administrations compétentes relevant des catégories de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 peuvent être chargés de constater les infractions aux règlements européens mentionnés à l’article 1 er, à la présente loi et à ses règlements d’exécution.
(2)Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et agents ainsi visés au paragraphe 1er, ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ils constatent les infractions par des procèsverbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
(3)Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale de huit heures sur les éléments théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution de leurs missions. Cette formation comprend des modules sur le Code pénal et sur le Code de procédure pénale qui incluent des éléments sur le rôle du parquet, la classification des infractions, ainsi que sur l’organisation judiciaire et les compétences spécifiques des fonctionnaires et agents habilités, incluant la détection et la constatation des infractions de la présente loi. Le candidat doit valider sa formation par un contrôle de connaissances portant sur les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale, et sur les éléments pertinents de la présente loi. Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir réussi la formation. En cas d’échec, le candidat peut s’inscrire à un prochain contrôle de connaissances. Il est libre de participer de nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, il doit suivre de nouveau la formation avant de se représenter au contrôle de connaissances. Le programme des matières et les modalités de contrôle des connaissances, sont arrêtés par règlement grand-ducal. 8 Les fonctionnaires et agents engagés pour une durée déterminée et ceux qui sont en période de stage ou d’initiation ne peuvent pas être assermentés comme officiers de police judicaire. Les fonctionnaires et agents déjà en fonction et assermentés comme officiers de police judicaire au moment de l’entrée en vigueur du présent article sont dispensés des exigences de formation et du contrôle de connaissances du présent paragraphe.
(4)Avant d’entrer en fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L’article 458 du Code pénal leur est applicable. Art. 15. Pouvoirs et prérogatives de contrôle en cas de constatation d’infractions pénales
(1)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l’article 14, paragraphe 1er, peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, équipements, sites des exploitants et moyens de transport utilisés, assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, en cas d’indices faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Ils signalent leur présence à l’opérateur concerné. En cas d’impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal. L’opérateur a le droit d’accompagner les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires et les agents visés à l’article 14, paragraphe 1er, lors de la visite.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, en cas d’indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par un officier de police judiciaire, membre de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaire et agent visés à l’article 14, paragraphe 1er, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1 er et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l’article 14, paragraphe 1er, sont autorisés à : 1° avoir librement accès à des locaux, installations, équipements, sites des opérateurs y compris les moyens de transport ; 2° recevoir communication de tous les registres, écritures et documents concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets visés par la présente loi, à les photographier, en prendre copie et à en obtenir une traduction dans une des trois langues administratives ; 3° accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ; 4° photographier la ou les non-conformités constatées ; 5° de prendre ou d’obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ; 9 6° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des végétaux, des produits végétaux et autres objets, installations, équipements, locaux, sites et moyens de transport utilisés ; 7° prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de végétaux, des produits végétaux et autres objets visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’opérateur de l’installation, du local, du site ou du moyen de transport utilisé ou de son représentant, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés sera indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il n’y renonce expressément ou en cas de non-conformité des végétaux, des produits végétaux et autres objets ; 8° en cas de contravention ou de délit, saisir et, au besoin, mettre sous séquestre les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ont servi à commettre l’infraction ou qui devaient servir à commettre l’infraction ainsi que les registres, les écritures et les documents les concernant ; 9° interroger l’opérateur concerné et son personnel. La saisie prévue au point 8° ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par ordonnance du juge d’instruction. La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir : 1° à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ; 2° au juge de police, dans le cas d’une contravention ; 3° à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; 4° à la chambre correctionnelle de la cour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les huit jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
(4)Tout opérateur faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires visés à l’article 14, paragraphe 1er, de faciliter les opérations auxquelles ceuxci procèdent en vertu de la présente loi.
(5)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations. Une copie du procès-verbal est délivrée à la personne concernée.
(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. 10 Art. 16. Sanctions pénales
(1)Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 100 000 euros ou d'une de ces peines seulement :
  1. a)quiconque agissant en violation de l’article 69, paragraphe 1 er, du règlement (UE) 2017/625 ;
  2. b)quiconque agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2016/2031 : 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° l’article 5, paragraphe 1er ; l’article 8, paragraphe 2 ; l’article 32, paragraphe 2, alinéa 1 er ; l’article 33, paragraphe 2 ; l’article 43, paragraphe 1er ; l’article 46, paragraphes 1er, 2 et 3 ; l’article 48, paragraphes 2 et 3, l’article 49, paragraphe 2, alinéa 2, lettre
  3. c); l’article 52, paragraphe 2 ; l’article 58 ; l’article 59, paragraphe 1er ; l’article 61 ; l’article 64, paragraphe 1er ; l’article 79, paragraphe 1er ; l’article 80, paragraphe 1er ;
  4. c)toute personne n’étant pas opérateur et agissant en violation de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031 ;
  5. d)tout responsable d’une station de quarantaine ou d’une structure de confinement et agissant en violation de l’article 62 du règlement (UE) 2016/2031 ;
  6. e)tout opérateur agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2016/2031 : 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° article 9, paragraphe 3 ; l’article 14, paragraphe 1er, 3 à 7 ; l’article 37, paragraphe 1er ; l’article 40, paragraphe 1er ; l’article 41, paragraphe 1er ; l’article 42, paragraphe 2 ; l’article 47, paragraphe 1er ; l’article 53, paragraphe 1er ; l’article 54, paragraphe 1er ; l’article 69, paragraphes 1er, 2, 4 et 6 ; l’article 70 ; l’article 84, paragraphe 1er ; l’article 95, paragraphe 1er, 3 et 4 ; l’article 96, paragraphe 1er ; l’article 97, paragraphe 1er ; l’article 98, paragraphes 1er , lettres
  7. a)et
  8. b)et 2. 11
  9. f)tout opérateur des services postaux et opérateur agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2016/2031 : 32° 33° l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 3 ; l’article 55.
  10. g)tout opérateur des ports et aéroports ainsi que tout transporteur international agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2016/2031 : 34° 35° l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 1er et 2 ; l’article 55.
  11. h)tout opérateur autorisé agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2016/2031 : 36° 37° 38° 39° 40° 41° 42°
  12. i)l’article 69, paragraphe 3 ; l’article 84, paragraphes 1er et 3 ; l’article 85 ; l’article 86 ; l’article 87, paragraphes 1er et 3 ; l’article 90 ; l’article 93 ; quiconque agissant en violation des mesures d’urgence et administratives prises en vertu du chapitre 6 de la présente loi.
(2)Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des engins et instruments qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l'infraction. Cette confiscation peut également concerner les végétaux, produits végétaux et autres objets.
(3)Le juge peut prononcer une interdiction de mise sur le marché des végétaux, produits végétaux ou autres objets pour une durée de trois mois à quinze ans. Cette interdiction produit ses effets à partir du jour où la décision qui l’a prononcée a acquis l’autorité de la chose jugée.
(4)En cas de récidive dans le délai de deux ans ou de fraude, les peines pourront être portées au double du maximum. Chapitre 8 – Disposition finale Art. 17. Disposition abrogatoire La loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles est abrogée. 12 L 317/4 Journal officiel de l'Union européenne FR 23.11.2016 RÈGLEMENT (UE) 2016/2031 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen
(1), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(2), considérant ce qui suit:
(1)La directive 2000/29/CE du Conseil
(3)établit un régime phytosanitaire.
(2)Le 21 novembre 2008, le Conseil a invité la Commission à procéder à une évaluation de ce régime phytosa­ nitaire.
(3)À la lumière des conclusions de cette évaluation et de l'expérience tirée de l'application de la directive 2000/29/CE, il convient de remplacer celle-ci. L'acte remplaçant la directive devrait être un règlement pour assurer une application homogène des nouvelles règles.
(4)La santé des végétaux est très importante pour la production végétale, les forêts, les espaces naturels et les espaces plantés, les écosystèmes naturels, les services écosystémiques et la biodiversité de l'Union. Elle est menacée par des espèces nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux dont le risque d'introduction sur le territoire de l'Union s'est accru en raison de la mondialisation des échanges commerciaux et du changement climatique. Pour contrer cette menace, il y a lieu de prendre des mesures permettant de déterminer le risque phytosanitaire présenté par les organismes nuisibles et de ramener ce risque à un niveau acceptable.
(5)De telles mesures ont fait depuis longtemps la preuve de leur utilité. Elles font l'objet d'accords internationaux et de conventions internationales, parmi lesquels la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) du 6 décembre 1951, conclue au sein de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agri­ culture (FAO), et le texte révisé de celle-ci approuvé lors de la 29e session de la Conférence de la FAO en novembre 1997. L'Union et tous ses États membres sont parties contractantes à la CIPV.
(6)Il est apparu qu'il était important de déterminer le champ d'application du présent règlement en fonction de paramètres biogéographiques pour éviter l'introduction et la dissémination dans le territoire de l'Union européenne des organismes nuisibles qui ne sont pas présents dans ce territoire. Par conséquent, le champ d'appli­ cation territorial du présent règlement devrait exclure Ceuta, Melilla et les régions ultrapériphériques des États membres visées à l'article 355, point 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception de Madère et des Açores. Les références aux pays tiers s'entendent comme désignant aussi ces territoires exclus.
(1)JO C 170 du 5.6.2014, p. 104.
(2)Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 18 juillet 2016 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 26 octobre 2016 (non encore parue au Journal officiel). 3 ( ) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1). 23.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/5
(7)La directive 2000/29/CE définit les modalités des contrôles officiels menés par les autorités compétentes en ce qui concerne les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur dissémination à l'intérieur de la Communauté. Elle requiert que les États membres mettent en œuvre des mesures de contrôle appropriées et efficaces. Ces mesures de contrôles officiels appropriées et efficaces devraient également se poursuivre à l'avenir. Dans le cadre du paquet intitulé «Des règles plus intelligentes pour des denrées alimentaires plus sûres», le présent règlement ne devrait prévoir qu'un nombre limité de dispositions relatives aux contrôles officiels puisque ces règles devraient être prévues dans le cadre de la législation horizontale en matière de contrôles officiels.
(8)Il y a lieu de définir les critères permettant de déterminer les organismes nuisibles pour lesquels des mesures doivent être prises afin d'empêcher leur introduction et leur dissémination sur l'ensemble du territoire de l'Union. Ces organismes nuisibles sont appelés «organismes de quarantaine de l'Union». Il y a également lieu de définir les critères permettant de déterminer les organismes nuisibles pour lesquels des mesures de lutte doivent être prises seulement dans une ou plusieurs parties dudit territoire. Ces organismes nuisibles sont appelés «organismes de quarantaine de zone protégée». Lorsque ces organismes nuisibles sont des végétaux, la mise en œuvre du présent règlement devrait porter particulièrement sur les végétaux qui sont des parasites d'autres végétaux, lorsqu'ils sont les plus nuisibles pour la santé des végétaux.
(9)Pour axer la lutte sur les organismes de quarantaine de l'Union dont l'incidence économique, environnementale ou sociale potentielle pour le territoire de l'Union est la plus grave, il convient de dresser une liste restreinte de ces organismes nuisibles (ci-après dénommés «organismes de quarantaine prioritaires»).
(10)Pour assurer qu'une action efficace et rapide est prise lorsque la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union est constatée ou soupçonnée, des obligations de notification devraient être imposées aux États membres, aux opérateurs professionnels et au public.
(11)Ces obligations de notification, lorsqu'elles impliquent la communication aux autorités compétentes de données à caractère personnel concernant des personnes physiques ou morales, peuvent constituer une limitation de l'article 8 (protection des données à caractère personnel) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). Cette limitation est cependant nécessaire et proportionnée à la réalisation de l'objectif d'intérêt général du présent règlement.
(12)Un opérateur professionnel ou toute autre personne qui soupçonne ou constate la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union sur des végétaux, produits végétaux ou autres objets étant ou ayant été sous sa responsa­ bilité devrait être tenu de notifier cette suspicion ou constatation à l'autorité compétente, de prendre toutes les mesures jugées pertinentes pour détruire ledit organisme et retirer ou rappeler les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés, et d'informer l'autorité compétente, les autres opérateurs commerciaux et le public.
(13)Les États membres devraient prendre toutes les mesures phytosanitaires nécessaires pour éradiquer les organismes de quarantaine de l'Union dont la présence est constatée sur leur territoire. Il convient d'établir les mesures qui peuvent être adoptées par les États membres dans un tel cas. Il convient également de définir les principes que les États membres devraient suivre lors du choix des mesures qui devraient être prises. Ces mesures devraient comprendre l'établissement de zones délimitées se composant d'une zone infestée et d'une zone tampon et, le cas échéant, préciser les dispositions que devraient prendre un opérateur professionnel ou une autre personne afin d'éliminer l'organisme de quarantaine ou de prévenir la dissémination de cet organisme.
(14)Dans certains cas, les États membres devraient imposer des mesures d'éradication des organismes de quarantaine sur des végétaux situés sur des sites privés, puisque l'éradication des organismes nuisibles n'est possible que si toutes les sources d'infestation sont éliminées. À cette fin, les autorités compétentes des États membres devraient disposer d'un droit d'accès à ces sites. Une telle disposition peut constituer une limitation de l'article 7 (respect de la vie privée et familiale) et de l'article 17 (droit de propriété) de la Charte. Cette limitation devrait être nécessaire et proportionnée à la réalisation de l'objectif d'intérêt public du présent règlement.
(15)Il est extrêmement important de prévenir et de détecter au plus tôt la présence d'organismes nuisibles pour garantir une éradication rapide et efficace. Les États membres devraient dès lors effectuer des prospections sur la présence d'organismes de quarantaine de l'Union dans les régions où cette présence n'a jusqu'alors pas été constatée. Compte tenu du nombre d'organismes de quarantaine de l'Union et du temps et des ressources nécessaires pour effectuer les prospections, les États membres devraient établir des programmes de prospection pluriannuels. L 317/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2016
(16)Il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des mesures en cas de présence soupçonnée ou confirmée de certains organismes de quarantaine de l'Union, en ce qui concerne notamment leur éradication et leur enrayement, ainsi que l'établissement de zones délimitées, les prospections, les plans d'urgence, les exercices de simulation et les plans d'action.
(17)Lorsqu'un organisme de quarantaine de l'Union s'est établi dans une zone délimitée et qu'il ne peut être éradiqué, la Commission devrait adopter des mesures de l'Union en ce qui concerne l'enrayement de cet organisme dans la zone concernée.
(18)Pour garantir une action rapide et efficace contre les organismes nuisibles qui ne sont pas des organismes de quarantaine de l'Union, mais qui, selon les États membres, pourraient satisfaire aux conditions d'inscription sur la liste de ces organismes, il convient de prévoir les mesures que les États membres doivent adopter quand ils constatent la présence d'un organisme nuisible de ce type. Des dispositions similaires devraient être prévues pour la Commission.
(19)Sous certaines conditions, les États membres devraient être autorisés à adopter des mesures plus restrictives que celles requises par la législation de l'Union.
(20)Il convient d'appliquer des dispositions particulières aux organismes de quarantaine prioritaires, notamment en ce qui concerne la fourniture d'informations au public, les prospections, les plans d'urgence, les exercices de simulation, les plans d'action aux fins d'éradication et le cofinancement des mesures par l'Union.
(21)Les organismes de quarantaine qui sont présents sur le territoire de l'Union, mais qui sont absents dans certaines parties de celui-ci qualifiées de «zones protégées», et dont la présence aurait une incidence économique, sociale ou environnementale inacceptable seulement à l'intérieur de ces zones protégées, devraient être expressément identifiés et répertoriés dans une liste comme «organismes de quarantaine de zone protégée». L'introduction, la circulation et la libération desdits organismes dans les zones protégées concernées devraient être interdites.
(22)Il y a lieu d'établir les modalités concernant la reconnaissance, la modification ou la suppression des zones protégées, les obligations de prospection dans ces zones, les mesures à prendre au cas où la présence d'organismes de quarantaine de zone protégée est constatée dans les zones protégées concernées, ainsi que la création de zones protégées temporaires. Il convient d'appliquer des règles rigoureuses de modification de la taille et de suppression de la reconnaissance des zones protégées si la présence d'organismes de quarantaine de zone protégée est constatée dans la zone protégée concernée.
(23)Il convient de dénommer «organisme réglementé non de quarantaine de l'Union» un organisme nuisible qui n'est pas un organisme de quarantaine de l'Union s'il est surtout disséminé par l'intermédiaire de certains végétaux destinés à la plantation, si sa présence sur lesdits végétaux a une incidence économique inacceptable sur l'usage prévu de ces végétaux et s'il figure sur la liste des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union. Pour limiter la présence de ces organismes, il y a lieu d'en interdire l'introduction ou la circulation, sur le territoire de l'Union, sur les végétaux destinés à la plantation concernés lorsque l'incidence de ces organismes dépasse un certain seuil.
(24)Certains végétaux, produits végétaux et autres objets présentent un risque inacceptable parce qu'ils sont susceptibles de porter un organisme de quarantaine de l'Union. Il existe des mesures acceptables permettant d'atténuer ce risque pour une partie d'entre eux, mais pas pour les autres. En fonction de l'existence de telles mesures, il convient d'interdire ou de soumettre à des exigences particulières l'introduction ou la circulation sur le territoire de l'Union de ces végétaux, produits végétaux et autres objets. Une liste de ces végétaux, produits végétaux et autres objets devrait être dressée.
(25)Outre les mesures prises pour gérer le risque inacceptable que présentent les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés, le présent règlement devrait prévoir des mesures préventives et fondées sur le risque visant à protéger le territoire de l'Union contre les organismes nuisibles qui pourraient être introduits par un végétal, produit végétal ou autre objet en provenance d'un pays tiers, sur la base d'une évaluation préliminaire du risque élevé qu'il présente. Cette évaluation préliminaire devrait tenir compte de critères spécifiques appropriés pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. À cette fin, il convient de tenir compte des avis ou des études scientifiques de la CIPV, de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ou des autorités des États membres. Sur la base de l'évaluation préliminaire, une liste de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets présentant un risque élevé devrait être établie et leur introduction sur le territoire de l'Union devrait être interdite dans l'attente d'une évaluation des risques effectuée en conformité avec les normes de la CIPV. Ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ne devraient pas inclure ceux dont l'introduction sur le territoire de l'Union est interdite, ceux faisant l'objet d'exigences particulières ou équivalentes, sur la base d'une analyse du risque phytosanitaire, ou ceux qui font l'objet d'une interdiction temporaire en vertu du présent règlement. 23.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/7
(26)Il convient de prévoir des dérogations aux interdictions ou aux exigences particulières concernant l'introduction des végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union. Il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir de reconnaître certaines mesures des pays tiers comme équivalentes aux exigences concernant la circulation sur le territoire de l'Union des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés.
(27)Ces interdictions ou exigences ne devraient s'appliquer ni aux petites quantités de certains végétaux, produits végétaux et autres objets, hormis les végétaux destinés à la plantation, déplacées à des fins non commerciales et non professionnelles, ni, dans certains cas, à l'introduction et à la circulation dans les zones frontalières de végétaux, produits végétaux et autres objets.
(28)Il convient de prévoir des exemptions à l'interdiction d'introduction et de circulation sur le territoire de l'Union d'organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets faisant l'objet de cette interdiction et qui sont destinés à certaines fins, par exemple d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique. Des garanties appropriées devraient être fixées et les personnes concernées devraient être tenues informées.
(29)Les végétaux introduits dans l'Union en provenance de pays tiers et transportés par des services postaux ne sont dans bien des cas pas conformes aux exigences phytosanitaires de l'Union. Afin de sensibiliser le public, des règles spécifiques concernant les informations à fournir aux voyageurs et aux clients des services postaux devraient être définies.
(30)Une dérogation aux règles de l'Union applicables à l'introduction et à la circulation sur le territoire de l'Union devrait être accordée aux végétaux, produits végétaux et autres objets en transit phytosanitaire, sous certaines conditions.
(31)Le commerce international des végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels on ne dispose guère d'expérience phytosanitaire est potentiellement susceptible de comporter des risques inacceptables d'établissement d'organismes de quarantaine qui ne sont pas encore répertoriés comme organismes de quarantaine de l'Union et pour lesquels aucune mesure n'a été adoptée en vertu du présent règlement. Pour garantir une action rapide et efficace contre ces risques phytosanitaires nouvellement identifiés ou soupçonnés associés aux végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne font pas l'objet d'exigences ou d'interdictions à caractère permanent, mais sont susceptibles de répondre aux critères fixés pour de telles mesures permanentes, la Commission devrait pouvoir adopter des mesures provisoires conformément au principe de précaution et identifier ces végétaux, produits végétaux et autres objets en tenant compte d'éléments objectifs et reconnus.
(32)Il est nécessaire d'établir des interdictions et des exigences particulières, semblables à celles qui concernent le territoire de l'Union, pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée de végétaux, produits végétaux et autres objets qui présenteraient un risque d'un niveau inacceptable parce qu'ils sont susceptibles de porter l'organisme de quarantaine de zone protégée concerné.
(33)Il convient d'adopter des exigences générales applicables aux véhicules, aux machines et aux matériaux d'emballage utilisés pour des végétaux, produits végétaux et autres objets pour s'assurer qu'ils sont exempts d'organismes de quarantaine.
(34)Les États membres devraient désigner des structures de confinement et des stations de quarantaine. Il convient d'établir les exigences relatives à la désignation, à l'autorisation, au fonctionnement et à la surveillance de ces structures de confinement et de ces stations de quarantaine et relatives à la libération de végétaux, produits végétaux ou autres objets placés dans ces structures ou ces stations. Lorsque ces exigences portent sur la tenue de listes du personnel et des visiteurs entrant dans ces structures et ces stations, elles peuvent constituer une limitation de l'article 8 (protection des données à caractère personnel) de la Charte. Cette limitation est cependant nécessaire et proportionnée à la réalisation de l'objectif d'intérêt public du présent règlement.
(35)La Commission devrait tenir à disposition du public une liste mise à jour de toutes les notifications qu'elle a reçues concernant des organismes nuisibles émergents dans les pays tiers susceptibles de présenter un risque pour la santé des végétaux sur le territoire de l'Union.
(36)Pour assurer la bonne application du présent règlement, certains opérateurs professionnels soumis aux obligations du présent règlement devraient être inscrits dans des registres tenus par les États membres. Les exigences de l'inscription, ainsi que les exemptions à ces exigences, devraient être définies.
(37)Pour faciliter la détection de la source d'infestation par un organisme de quarantaine, il convient d'exiger que les opérateurs professionnels tiennent un registre des végétaux, produits végétaux et autres objets qui leur sont fournis par des opérateurs professionnels et qu'eux-mêmes fournissent à d'autres opérateurs professionnels. Compte tenu de la période de latence de certains organismes de quarantaine et du temps requis pour détecter la source d'infestation, il y a lieu de conserver ces registres pendant au moins trois ans. L 317/8 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2016
(38)Les opérateurs professionnels devraient aussi disposer de systèmes et de procédures permettant de suivre la circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets sur leurs propres sites et entre ceux-ci.
(39)Un certificat phytosanitaire devrait être exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union, et dans les zones protégées, de certains végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers. Dans un souci de transparence, une liste de ces végétaux, produits végétaux et autres objets devrait être dressée.
(40)Des certificats phytosanitaires devraient également être exigés pour l'introduction sur le territoire de l'Union d'autres végétaux en provenance de pays tiers. Ce point est important pour garantir un niveau de sécurité phytosanitaire approprié ainsi qu'une véritable vue d'ensemble de l'importation de ces végétaux dans l'Union ainsi que des risques correspondants. Ces végétaux ne devraient, toutefois, pas être soumis aux dispositions relatives aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers figurant dans la législation correspondante de l'Union.
(41)Il convient que ces certificats phytosanitaires satisfassent aux exigences de la CIPV et attestent la conformité avec les exigences et mesures décidées en vertu du présent règlement. Afin de garantir la crédibilité de ces certificats, il convient de fixer les conditions de leur validité et de leur annulation.
(42)Il ne faudrait autoriser la circulation sur le territoire de l'Union, ainsi que l'introduction et la circulation dans les zones protégées, de certains végétaux, produits végétaux et autres objets que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire attestant la conformité avec les exigences et les mesures décidées en vertu des dispositions du présent règlement. Dans un souci de transparence, une liste de ces végétaux, produits végétaux et autres objets devrait être dressée.
(43)Des passeports phytosanitaires ne devraient pas être exigés pour les végétaux, produits végétaux et autres objets directement fournis aux utilisateurs finals, y compris aux jardiniers non professionnels. Il convient cependant de prévoir certaines exceptions.
(44)Afin de garantir la crédibilité des passeports phytosanitaires, il y a lieu de réglementer leur contenu et leur forme.
(45)De manière générale, les passeports phytosanitaires devraient être délivrés par les opérateurs professionnels autorisés. Les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de décider de délivrer des passeports phytosani­ taires.
(46)Il convient de préciser les modalités de délivrance des passeports phytosanitaires, les examens nécessaires à cette fin, l'apposition des passeports phytosanitaires, l'autorisation et le contrôle des opérateurs professionnels délivrant les passeports phytosanitaires, les obligations des opérateurs autorisés et le retrait de l'autorisation.
(47)Afin de réduire les contraintes imposées aux opérateurs autorisés, il y a lieu de regrouper, le cas échéant, les examens liés à la délivrance des passeports phytosanitaires et ceux requis en vertu des directives du Conseil 66/401/CEE
(1), 66/402/CEE
(2), 68/193/CEE
(3), 2002/54/CE
(4), 2002/55/CE
(5), 2002/56/CE
(6), 2002/57/CE
(7), 2008/72/CE
(8)et 2008/90/CE
(9).
(48)Il convient que les opérateurs autorisés possèdent les connaissances nécessaires sur les organismes nuisibles.
(49)Certains opérateurs autorisés peuvent vouloir établir un plan de gestion du risque phytosanitaire garantissant et attestant qu'ils jouissent en la matière d'un niveau élevé de compétence et de sensibilisation au risque phytosa­ nitaire que présentent les points critiques de leurs activités professionnelles, ce qui justifierait l'établissement, avec les autorités compétentes, de modalités spéciales de contrôle. Il y a lieu de fixer des règles de l'Union quant au contenu de ces plans.
(1)Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66).
(2)Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66).
(3)Directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (JO L 93 du 17.4.1968, p. 15).
(4)Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO L 193 du 20.7.2002, p. 12).
(5)Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33).
(6)Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (JO L 193 du 20.7.2002, p. 60).
(7)Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).
(8)Directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multipli­ cation de légumes autres que les semences (JO L 205 du 1.8.2008, p. 28).
(9)Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 267 du 8.10.2008, p. 8). 23.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/9
(50)Il convient de prévoir le remplacement des passeports phytosanitaires et des certificats phytosanitaires.
(51)En cas de violation de la réglementation de l'Union, les passeports phytosanitaires devraient être retirés, annulés et, par souci de traçabilité, conservés.
(52)La norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 intitulée «Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international» (NIMP 15) prévoit qu'une marque spécifique est apposée sur le matériau d'emballage en bois par des opérateurs professionnels dûment autorisés et contrôlés. Le présent règlement devrait fixer des exigences relatives au traitement, au marquage et à la réparation des matériaux d'emballage en bois, conformément à cette norme. Le présent règlement devrait également établir des règles concernant l'autorisation et le contrôle des opérateurs professionnels apposant cette marque dans le territoire de l'Union.
(53)Quand un pays tiers en fait la demande, les végétaux, produits végétaux ou autres objets quittant le territoire de l'Union vers ce pays tiers devraient être accompagnés d'un certificat phytosanitaire d'exportation ou de réexpor­ tation. En application des dispositions pertinentes de la CIPV, les autorités compétentes devraient délivrer des certificats conformes au contenu des modèles de certificat pour l'exportation et la réexportation de la CIPV. Il convient de protéger les pays tiers des organismes de quarantaine de l'Union en raison de leur caractère nuisible reconnu, sauf quand la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union est officiellement constatée dans le pays tiers concerné et ne fait pas l'objet d'un contrôle officiel, ou quand il peut être raisonnablement établi que cet organisme de quarantaine de l'Union ne répond pas aux critères permettant de le considérer comme un organisme de quarantaine dans ce pays.
(54)Quand des végétaux, produits végétaux ou autres objets circulent par plusieurs États membres avant d'être exportés vers un pays tiers, il est important que l'État membre dans lequel ils ont été produits ou transformés donne des informations à l'État membre qui délivre le certificat phytosanitaire d'exportation. Cet échange d'infor­ mations est important pour permettre d'attester la conformité avec les exigences du pays tiers. Dès lors, il convient de prévoir un «certificat de préexportation» harmonisé garantissant l'uniformisation des échanges d'infor­ mations.
(55)La Commission devrait établir un système de notification électronique répondant aux besoins du présent règlement.
(56)Afin de tenir compte de l'incidence économique, sociale ou environnementale la plus grave pour le territoire de l'Union de certains organismes de quarantaine de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'établissement de la liste des organismes de quarantaine prioritaires.
(57)Afin que les exceptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union et les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays ou territoires tiers dont l'introduction sur le territoire de l'Union est interdite, utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique, soient mises en œuvre de manière à garantir un usage ne présentant pas de risque phytosanitaire sur le territoire de l'Union ou des parties de celui-ci, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour établir les modalités de l'échange d'informations entre les États membres et la Commission en ce qui concerne l'introduction, la circulation, la détention, la multiplication et l'utilisation des organismes nuisibles et des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés sur le territoire de l'Union, la procédure et les conditions d'octroi de l'autorisation correspondante, le contrôle du respect des dispositions, ainsi que les mesures à prendre en cas de manquement.
(58)Afin de veiller à l'application correcte des dérogations à l'obligation d'effectuer des prospections annuelles dans les zones délimitées, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour préciser les organismes nuisibles concernés par ces dérogations ainsi que les conditions d'application de ces dérogations.
(59)Pour que les zones protégées soient établies et remplissent leur rôle convenablement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modalités applicables aux prospections nécessaires à la reconnaissance des zones protégées et à la préparation et au contenu des prospections sur les organismes de quarantaine de zone protégée.
(60)Afin d'assurer une application appropriée et limitée des exemptions ayant trait à l'introduction et à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones frontalières, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de L 317/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2016 l'Union européenne pour définir la largeur maximale des zones frontalières de pays tiers et d'États membres, la distance maximale des déplacements auxquels les végétaux, produits végétaux et autres objets visés peuvent être soumis dans les zones frontalières de pays tiers et d'États membres et les procédures d'autorisation pour l'intro­ duction et la circulation, dans des zones frontalières d'États membres, des végétaux, produits végétaux et autres objets.
(61)Afin de garantir un enregistrement des opérateurs professionnels proportionnel à l'objectif de contrôle du risque phytosanitaire, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne d'autres catégories d'opérateurs professionnels exemptés de l'obligation de s'enregistrer, les exigences spécifiques applicables à l'enre­ gistrement de certaines catégories d'opérateurs professionnels ainsi que les quantités maximales correspondant aux petites quantités que les opérateurs professionnels peuvent fournir aux utilisateurs finals afin d'être exemptés de l'obligation de s'enregistrer.
(62)Afin de garantir la crédibilité des certificats phytosanitaires des pays tiers qui ne sont pas parties contractantes à la CIPV, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les règles complétant les conditions d'acceptation desdits certificats.
(63)Afin de réduire autant que possible le risque phytosanitaire des végétaux, produits végétaux ou autres objets circulant sur le territoire de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les cas dans lesquels, pour certains végétaux, produits végétaux ou autres objets, l'exemption à l'obligation de délivrer des passeports phytosanitaires ne s'applique qu'aux petites quantités.
(64)Afin d'assurer la fiabilité des examens des végétaux, produits végétaux et autres produits liés à la délivrance des passeports phytosanitaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les règles relatives aux examens visuels, aux échantillonnages, aux analyses et à la fréquence et au calendrier des examens.
(65)Afin d'accroître la crédibilité des passeports phytosanitaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les critères que doivent remplir les opérateurs professionnels pour être autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires ainsi que les procédures visant à garantir que ces critères soient remplis.
(66)Afin de garantir le marquage approprié des matériaux d'emballage en bois et afin de tenir compte de l'évolution des normes internationales, et notamment de la NIMP 15, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier et compléter les exigences applicables aux matériaux d'emballage en bois, y compris l'introduction de ces matériaux sur le territoire de l'Union, ainsi que pour spécifier les exigences requises pour autoriser les opérateurs enregistrés à apposer la marque concernant les matériaux d'emballage en bois sur le territoire de l'Union.
(67)Afin de tenir compte de l'évolution des normes internationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les attestations pour les végétaux, produits végétaux et autres objets, autres que les matériaux d'emballage en bois, requérant une attestation spécifique de conformité avec les règles du présent règlement.
(68)Afin de garantir l'utilité et la fiabilité des attestations officielles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la teneur des attestations officielles, l'autorisation et le contrôle des opérateurs professionnels délivrant lesdites attestations, ainsi que les éléments du certificat d'exportation, de réexportation et de préexpor­ tation.
(69)Afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et des normes internationales, en particulier les normes de la CIPV et de l'OEPP, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement.
(70)Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»
(1). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de l'élaboration des actes délégués.
(1)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 23.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/11
(71)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour dresser la liste des organismes de quarantaine de l'Union, définir la forme des rapports sur les prospections ainsi que des instructions sur la façon de remplir ces rapports, établir la forme des programmes de prospection pluriannuels et les modalités pratiques correspondantes, établir des mesures de lutte contre certains organismes de quarantaine de l'Union et adopter des mesures temporaires en ce qui concerne les risques que présentent des organismes nuisibles qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union.
(72)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour dresser la liste des zones protégées et des organismes de quarantaine de zone protégée correspondants, et pour modifier la taille des zones protégées ou supprimer la reconnaissance de ces zones.
(73)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour dresser la liste des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union et des végétaux destinés à la plantation concernés et pour établir des mesures visant à prévenir la présence d'organismes réglementés non de quarantaine de l'Union sur les végétaux destinés à la plantation concernés.
(74)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction sur le territoire de l'Union est interdite, et énumérant les pays tiers concernés; dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets faisant l'objet d'exigences particulières, et établir les exigences particulières applicables à leur introduction et à leur circulation sur le territoire de l'Union; dresser la liste provisoire des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque dont l'introduction sur le territoire de l'Union doit être interdite, et énumérant les pays tiers concernés; définir la procédure d'évaluation des risques en rapport avec cette liste; établir, pour les pays tiers, des exigences équivalentes à celles applicables à la circulation des végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire de l'Union; définir les modalités de présentation et d'utilisation des affiches et des brochures concernant l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union; établir des conditions ou mesures particulières concernant l'introduction de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones frontalières des États membres; adopter des mesures provisoires concernant des végétaux, produits végétaux et autres objets susceptibles de présenter des risques phytosanitaires nouvellement identifiés ou d'autres risques phytosanitaires soupçonnés; adopter des décisions relatives aux mesures provisoires prises par les États membres concernant un danger imminent; dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction dans certaines zones protégées est interdite; dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets faisant l'objet d'exigences particulières, et établir les exigences particulières applicables à leur introduction et à leur circulation dans certaines zones protégées; et établir des règles concernant les exigences applicables aux stations de quarantaine et aux structures de confinement, ainsi qu'à la libération de végétaux, produits végétaux et autres objets placés dans ces stations et installations.
(75)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour raccourcir ou allonger les périodes minimales de conservation des dossiers relatifs à la traçabilité par les opérateurs professionnels ainsi que pour fixer les exigences applicables à l'accessibilité de ces dossiers.
(76)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que des pays tiers d'origine ou d'expédition respectifs, dont l'introduction sur le territoire de l'Union requiert un certificat phytosanitaire; dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que des pays tiers d'origine ou d'expédition respectifs, dont l'introduction dans certaines zones protégées requiert un certificat phytosanitaire en provenance de ces pays tiers; dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, les pays tiers concernés, et fixer la quantité maximale pouvant être exemptée de l'exigence de certificat phytosanitaire lors de l'introduction sur le territoire de l'Union; et définir les modalités techniques concernant l'annulation des certificats phytosanitaires électroniques.
(77)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l'Union exige un passeport phytosanitaire; dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation dans certaines zones protégées exigent un passeport phytosanitaire; et spécifier les organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux ou autres objets d'une zone protégée pour lesquels un passeport phytosanitaire pour les zones protégées est requis en cas de fourniture directe à un utilisateur final. L 317/12 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2016
(78)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour établir les spécifications de forme du passeport phytosanitaire; identifier les types et les espèces de végétaux destinés à la plantation auxquels les exemptions à l'indication du code de traçabilité sur le passeport phytosanitaire ne devraient pas s'appliquer; et établir les modalités techniques de délivrance des passeports phytosanitaires électroniques.
(79)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour établir des dispositions spécifiques applicables aux matériaux, au traitement et au marquage en ce qui concerne la réparation des matériaux d'emballage en bois; définir les spécifi­ cations de forme des attestations autres que la marque des matériaux d'emballage en bois; établir les procédures de délivrance du certificat de préexportation; et établir des règles spécifiques concernant la transmission des notifications.
(80)Les compétences d'exécution conférées à la Commission devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil
(1).
(81)La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux mesures qui doivent être prises contre certains organismes de quarantaine de l'Union ou contre des organismes nuisibles qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union, à l'interdiction d'introduction de certains végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union ou dans une zone protégée ou à la mise en place d'exigences spécifiques applicables à cette introduction et aux mesures provisoires concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets susceptibles de présenter des risques phytosanitaires nouvellement identifiés ou d'autres risques phytosanitaires soupçonnés, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent.
(82)Les directives du Conseil 74/647/CEE
(2)et 2006/91/CE
(3)établissent des mesures de lutte contre les tordeuses de l'œillet et le pou de San-José. Depuis l'entrée en vigueur desdites directives, ces organismes nuisibles se sont largement disséminés dans toute l'Union et leur enrayement n'est donc plus possible. Il convient, dès lors, d'abroger lesdites directives.
(83)Les directives du Conseil 69/464/CEE
(4), 93/85/CEE
(5), 98/57/CE
(6)et 2007/33/CE
(7)devraient être abrogées, dès lors que de nouvelles mesures contre les organismes nuisibles qu'elles concernent devraient être adoptées conformément au présent règlement. En raison du temps et des ressources nécessaires pour adopter ces nouvelles mesures, il convient d'abroger ces directives avec effet au 1er janvier 2022.
(84)Le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil
(8)dispose que les subventions pour les mesures de lutte contre les organismes nuisibles concernent des organismes nuisibles répertoriés aux annexes de la directive 2000/29/CE et d'autres qui n'y sont pas répertoriés, mais font l'objet de mesures provisoires de l'Union. Outre les dispositions dudit règlement, le présent règlement crée la catégorie des organismes de quarantaine prioritaires et il est essentiel que certaines mesures prises par les États membres concernant en particulier des organismes de quarantaine prioritaires puissent bénéficier de subventions de l'Union, notamment l'indemnisation des opérateurs professionnels pour la valeur des végétaux, produits végétaux et autres objets détruits en application de mesures d'éradication établies par le présent règlement. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 652/2014.
(1)Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(2)Directive 74/647/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l'œillet (JO L 352 du 28.12.1974, p. 41).
(3)Directive 2006/91/CE du Conseil du 7 novembre 2006 concernant la lutte contre le pou de San-José (JO L 312 du 11.11.2006, p. 42).
(4)Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse (JO L 323 du 24.12.1969, p. 1).
(5)Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (JO L 259 du 18.10.1993, p. 1).
(6)Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (JO L 235 du 21.8.1998, p. 1).
(7)Directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE (JO L 156 du 16.6.2007, p. 12).
(8)Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1). 23.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/13
(85)Des modifications techniques devraient également être apportées aux règlements du Parlement et du Conseil (UE) no 228/2013
(1)et (UE) no 1143/2014
(2).
(86)Étant donné que l'objectif du présent règlement, consistant à garantir une conception harmonisée des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison de ses effets, de sa complexité, de son caractère transfrontalier et international l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(87)Le présent règlement n'entraîne pas une charge administrative ou une incidence économique disproportionnée pour les petites et moyennes entreprises (PME). La situation particulière des PME a été prise en compte dans la mesure du possible dans le présent règlement, grâce à la consultation des parties prenantes. Une éventuelle exemption générale des microentreprises, qui représentent la majorité des sociétés, n'a pas été retenue au vu de l'objectif d'intérêt public poursuivi, qui est de protéger la santé des végétaux.
(88)Le présent règlement prend en compte la CIPV, l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires et les recommandations formulées en vertu de ces actes.
(89)Conformément au principe de réglementation «intelligente», il convient de coordonner la mise en œuvre du présent règlement avec celle du règlement (UE) no 1143/2014 afin de garantir l'application pleine et entière de la législation de l'Union en matière de santé des végétaux.
(90)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier, par la Charte, et notamment le respect de la vie privée et familiale, le droit de propriété, la protection des données à caractère personnel, la liberté d'entreprise et la liberté des arts et des sciences. Il convient que le présent règlement soit appliqué par les États membres conformément à ces droits et principes, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I Objet, champ d'application et définitions Article premier Objet et champ d'application
  1. Le présent règlement établit les règles permettant de déterminer le risque phytosanitaire présenté par toute espèce, souche ou biotype d'agent pathogène, d'animal ou de plante parasite nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux (ciaprès dénommé «organisme nuisible») et les mesures visant à ramener ce risque à un niveau acceptable.
  2. Lorsque des éléments mettent en évidence que des plantes non parasites, autres que celles régies par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1143/2014, présentent des risques phytosanitaires qui auraient une incidence économique, sociale ou environnementale extrêmement grave pour le territoire de l'Union, ces plantes non parasites peuvent être considérées comme des organismes nuisibles aux fins du présent règlement.
  3. Aux fins du présent règlement, les références faites aux pays tiers doivent s'entendre comme des références aux pays tiers, à Ceuta, à Melilla et aux territoires visés à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception de Madère et des Açores. Aux fins du présent règlement, les références faites au territoire de l'Union doivent s'entendre comme des références au territoire de l'Union sans Ceuta, Melilla et les territoires visés à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonction­ nement de l'Union européenne, autres que Madère et les Açores.
(1)Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).
(2)Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'intro­ duction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35). L 317/14 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2016 Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «végétaux», les plantes vivantes et les parties vivantes suivantes des plantes:
  1. a)les semences au sens botanique du terme, autres que les graines non destinées à la plantation;
  2. b)les fruits au sens botanique du terme;
  3. c)les légumes;
  4. d)les tubercules, les cormes, les bulbes, les rhizomes, les racines, les porte-greffes;
  5. e)les pousses, les tiges, les stolons, les coulants;
  6. f)les fleurs coupées;
  7. g)les branches avec ou sans feuillage;
  8. h)les arbres coupés avec feuillage;
  9. i)les feuilles, le feuillage;
  10. j)les cultures de tissus végétaux, dont les cultures cellulaires, le germoplasme, les méristèmes, les clones chimériques, le matériel de micropropagation;
  11. k)le pollen vivant et les spores;
  12. l)les bourgeons, les boutures, les bois de greffe, les greffons, les scions; 2) «produits végétaux», les produits non manufacturés d'origine végétale ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque de dissémination des organismes de quarantaine. Sauf dispositions contraires des actes d'exécution adoptés en application des articles 28, 30 et 41, le bois est considéré comme un produit végétal uniquement s'il répond à un ou plusieurs des critères suivants:
  13. a)il garde totalement ou partiellement son arrondi naturel, avec ou sans écorce;
  14. b)il a perdu son arrondi naturel parce qu'il a été scié, coupé ou fendu;
  15. c)il se présente sous forme de copeaux, de particules, de sciures, de déchets ou de résidus de bois et n'a pas été transformé par un processus recourant à la colle, la chaleur ou la pression ou à une combinaison de ces techniques pour produire des granulés de bois, des briquettes, du contreplaqué ou des panneaux de particules;
  16. d)il sert, ou est destiné à servir, de matériau d'emballage, qu'il soit ou non réellement utilisé pour transporter des biens; 3) «plantation», toute opération de mise en place de végétaux dans un milieu de culture, ou de greffage ou autres opérations analogues, en vue d'assurer la croissance, la reproduction ou la multiplication ultérieure de ces végétaux; 4) «végétaux destinés à la plantation», les végétaux destinés à rester plantés, à être plantés ou replantés; 5) «autres objets», tous les objets ou matériels, autres que les végétaux ou les produits végétaux, susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles, dont le sol et les milieux de culture; 6) «autorité compétente», l'autorité centrale ou les autorités centrales d'un État membre, ou, le cas échéant, d'un pays tiers, responsables de l'organisation des contrôles officiels et des autres activités officielles, ou toute autre autorité à laquelle cette responsabilité a été conférée, conformément à la législation de l'Union relative aux contrôles officiels; 7) «lot», un ensemble d'unités provenant d'une même marchandise, identifiable par son homogénéité de composition, d'origine et d'autres éléments pertinents, faisant partie d'un envoi; 8) «unité commerciale», la plus petite unité commerciale ou autre unité utilisable applicable au stade de commerciali­ sation concerné, qui peut constituer un sous-ensemble ou l'ensemble d'un lot; 23.11.2016 Journal officiel de l'Union européenne FR L 317/15 9) «opérateur professionnel», toute personne de droit public ou privé, participant à titre professionnel à une ou plusieurs des activités suivantes liées aux végétaux, produits végétaux et autres objets, et juridiquement responsable à cet égard:
  17. a)plantation;
  18. b)amélioration génétique;
  19. c)production, y compris la culture, la multiplication et la maintenance;
  20. d)introduction et circulation sur le territoire de l'Union, et sortie dudit territoire;
  21. e)mise à disposition sur le marché;
  22. f)stockage, collecte, expédition et transformation; 10) «opérateur enregistré», un opérateur professionnel enregistré conformément à l'article 65; 11) «opérateur autorisé», un opérateur enregistré autorisé par l'autorité compétente à délivrer des passeports phytosani­ taires conformément à l'article 89, à apposer une marque conformément à l'article 98 ou à délivrer des attestations conformément à l'article 99; 12) «utilisateur final», toute personne qui, acquérant pour son usage personnel des végétaux ou des produits végétaux, agit à des fins étrangères à ses activités commerciales ou professionnelles; 13) «analyse», un examen officiel, autre que visuel, permettant de déterminer la présence ou l'absence d'organismes nuisibles, ou d'identifier ces organismes; 14) «traitement», une procédure, officielle ou non officielle, pour la destruction, l'inactivation, l'élimination ou la stérili­ sation d'organismes nuisibles, ou pour la dévitalisation de végétaux ou de produits végétaux; 15) «incidence», la proportion ou le nombre d'unités d'un échantillon, d'un envoi, d'un champ ou d'une autre population définie dans lesquelles un organisme nuisible est présent; 16) «établissement», la perpétuation, dans un avenir prévisible, d'un organisme nuisible dans une zone après son entrée; 17) «éradication», l'application de mesures phytosanitaires afin d'éliminer un organisme nuisible d'une zone; 18) «enrayement», l'application de mesures phytosanitaires à l'intérieur et autour d'une zone infestée afin de prévenir la dissémination d'un organisme nuisible; 19) «station de quarantaine», un centre officiel servant à la détention d'organismes nuisibles, de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets soumis à la quarantaine; 20) «structure de confinement», toute installation autre que les stations de quarantaine, dans laquelle des organismes nuisibles, des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont gardés dans des conditions de confinement; 21) «code de traçabilité», un code alphabétique, numérique ou alphanumérique qui identifie un envoi, un lot ou une unité commerciale, utilisé à des fins de traçabilité, y compris les codes renvoyant à un lot, à une série, à une date de production ou à des documents de l'opérateur professionnel; 22) «mesure phytosanitaire», toute mesure officielle ayant pour objet de prévenir l'introduction ou la dissémination d'organismes de quarantaine ou de limiter l'incidence économique d'organismes réglementés non de quarantaine. CHAPITRE II Organismes de quarantaine S e ct i on 1 O r gan i s me s de q uar an t ai n e Article 3 Définition des organismes de quarantaine Un organisme nuisible est appelé «organisme de quarantaine» dans un territoire défini s'il répond à toutes les conditions suivantes:
  23. a)son identité est établie, au sens de l'annexe I, section 1, point 1); L 317/16 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2016
  24. b)il n'est pas présent sur le territoire, au sens de l'annexe I, section 1, point 2) a), ou, s'il est présent, n'est pas largement disséminé sur ledit territoire, au sens de l'annexe I, section 1, points 2)
  25. b)et 2) c);
  26. c)il est susceptible d'entrer, de s'établir et de se disséminer sur le territoire, ou, s'il est présent sur le territoire mais n'est pas largement disséminé, est capable d'entrer, de s'établir et de se disséminer dans les parties de ce territoire dont il est absent, au sens de l'annexe I, section 1, point 3);
  27. d)son entrée, son établissement et sa dissémination auraient, au sens de l'annexe I, section 1, point 4), une incidence économique, environnementale ou sociale inacceptable pour ce territoire ou, s'il est présent mais n'est pas largement disséminé, pour les parties du territoire dont il est absent; et
  28. e)il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir l'entrée, l'établissement ou la dissémination de cet organisme nuisible sur ce territoire et en atténuer les risques et les effets. S e ct i on 2 O rg a ni sm e s d e qu ara n ta in e d e l 'U n io n Article 4 Définition des organismes de quarantaine de l'Union Un organisme de quarantaine est appelé «organisme de quarantaine de l'Union» si le territoire défini visé dans la partie introductive de l'article 3 est le territoire de l'Union et s'il figure sur la liste prévue à l'article 5, paragraphe 2. Article 5 Interdiction d'introduction, de circulation, de détention, de multiplication ou de libération des organismes de quarantaine de l'Union 1. Les organismes de quarantaine de l'Union ne sont pas introduits, déplacés, ni détenus, multipliés ou libérés sur le territoire de l'Union. 2. La Commission dresse, au moyen d'un acte d'exécution, une liste des organismes nuisibles répondant, pour le territoire de l'Union, aux conditions énumérées à l'article 3 (ci-après dénommée «liste des organismes de quarantaine de l'Union»). La liste des organismes de quarantaine de l'Union comprend les organismes nuisibles répertoriés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. Si ces organismes nuisibles sont autochtones ou établis sur une partie du territoire de l'Union, que ce soit naturellement ou parce qu'ils y ont été introduits d'un pays tiers, la liste des organismes de quarantaine de l'Union indique que leur présence est connue sur le territoire de l'Union. Si ces organismes nuisibles ne sont pas autochtones ou ne sont établis sur aucune partie du territoire de l'Union, la liste des organismes de quarantaine de l'Union indique que leur présence n'est pas connue sur le territoire de l'Union. 3. Lorsqu'il ressort d'une évaluation qu'un organisme nuisible ne figurant pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union répond pour le territoire de l'Union aux conditions énumérées à l'article 3, ou qu'un organisme nuisible figurant sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union ne répond plus à une ou à plusieurs de ces conditions, la Commission modifie, au moyen d'actes d'exécution, l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 du présent article soit en inscrivant l'organisme nuisible concerné à cette liste, soit en le retirant de cette liste. La Commission met cette évaluation à la disposition des États membres. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, remplacer l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 du présent article aux fins de consolider les modifications. 4. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2. 23.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/17 Article 6 Organismes de quarantaine prioritaires 1. Un organisme de quarantaine de l'Union est appelé «organisme de quarantaine prioritaire» s'il répond à toutes les conditions suivantes:
  29. a)il répond, pour le territoire de l'Union, à une ou plusieurs des conditions établies à l'annexe I, section 1, point 2);
  30. b)son incidence économique, environnementale ou sociale potentielle est la plus grave pour le territoire de l'Union, au sens de l'annexe I, section 2;
  31. c)il figure sur la liste prévue au paragraphe 2 du présent article. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 105 pour compléter le présent règlement en établissant la liste des organismes de quarantaine prioritaires (ci-après dénommée «liste des organismes de quarantaine prioritaires»). Lorsqu'il ressort d'une évaluation qu'un organisme de quarantaine de l'Union répond aux conditions établies au paragraphe 1 du présent article ou ne répond plus à l'une ou plusieurs de ces conditions, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 105 pour modifier la liste mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe soit en inscrivant l'organisme nuisible sur la liste, soit en le retirant de cette liste. La Commission met cette évaluation à la disposition des États membres sans tarder. Lorsque, en ce qui concerne un risque phytosanitaire grave, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 106 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article. Article 7 Modification de l'annexe I, section 1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 105 pour modifier l'annexe I, section 1, afin de l'adapter à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et des normes internationales pertinentes. Article 8 Organismes de quarantaine de l'Union utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique 1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les États membres peuvent, sur demande, autoriser à titre temporaire l'introduction, la circulation, la détention et la multiplication sur leur territoire d'organismes de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélio­ ration génétique. Une autorisation n'est accordée pour l'activité concernée que si des restrictions appropriées sont imposées afin de veiller à ce que l'introduction, la circulation, la détention, la multiplication ou l'utilisation de l'organisme nuisible concerné n'entraîne pas son établissement ou sa dissémination à l'intérieur du territoire de l'Union, compte tenu de l'identité, des caractéristiques biologiques et des modes de dispersion de l'organisme nuisible, de l'activité envisagée, de l'interaction avec l'environnement et d'autres facteurs pertinents en rapport avec le risque présenté par cet organisme nuisible. 2. Une autorisation accordée conformément au paragraphe 1 est assortie de toutes les conditions suivantes:
  32. a)l'organisme nuisible est gardé dans un lieu et dans des conditions:
  33. i)jugés appropriés par les autorités compétentes; et
  34. ii)indiqués dans l'autorisation;
  35. b)l'activité impliquant l'organisme nuisible est menée dans une station de quarantaine ou une structure de confinement désignée par l'autorité compétente conformément à l'article 60 et indiquée dans l'autorisation; L 317/18 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2016
  36. c)l'activité impliquant l'organisme nuisible est menée par un personnel
  37. i)dont la compétence scientifique et technique est jugée appropriée par l'autorité compétente; et
  38. ii)qui est mentionné dans l'autorisation;
  39. d)l'autorisation accompagne l'organisme nuisible quand il est introduit, déplacé, ou détenu ou multiplié, sur le territoire de l'Union. 3. L'autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 est limitée quant à la quantité de l'organisme nuisible qui peut être introduit, déplacé, détenu, multiplié ou utilisé et quant à la durée qui sont appropriées pour l'activité concernée. L'autorisation n'excède pas la capacité de la station de quarantaine ou de la structure de confinement désignée. L'autorisation précise les restrictions nécessaires pour éliminer comme il se doit le risque d'établissement et de dissémi­ nation de l'organisme de quarantaine de l'Union ou de l'organisme nuisible concerné faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1. 4. L'autorité compétente contrôle le respect des conditions visées au paragraphe 2 et de la limite et des restrictions visées au paragraphe 3 et elle prend les mesures qui s'imposent en cas de manquement. Elle peut ainsi, si elle le juge approprié, retirer l'autorisation visée au paragraphe 1. 5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 105 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités en ce qui concerne:
  40. a)les échanges d'informations entre les États membres et la Commission relatifs à l'introduction, à la circulation, et à la détention, à la multiplication et à l'utilisation des organismes nuisibles concernés sur le territoire de l'Union;
  41. b)la procédure et les conditions d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1; et
  42. c)le contrôle du respect des dispositions et les mesures à prendre en cas de manquement conformément au paragraphe 4. Article 9 Notification d'un danger imminent 1. Lorsqu'un État membre a la preuve qu'il existe un danger imminent d'entrée d'un organisme de quarantaine de l'Union sur le territoire de l'Union ou sur une partie de ce territoire où il n'était jusqu'alors pas présent, il en informe immédiatement par écrit la Commission et les autres États membres. 2. Le paragraphe 1 s'applique également à un organisme nuisible qui ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union, lorsque:
  43. a)l'organisme nuisible fait l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1; ou
  44. b)l'État membre concerné estime que l'organisme nuisible satisfait aux conditions d'inscription sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union. 3. Un opérateur professionnel informe immédiatement les autorités compétentes lorsqu'il a la preuve qu'il existe un danger imminent comme visé au paragraphe 1 concernant des organismes de quarantaine de l'Union ou des organismes nuisibles visés au paragraphe 2. Article 10 Confirmation officielle par les autorités compétentes de la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union Lorsqu'une autorité compétente soupçonne la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, dans une partie du territoire de son État membre où cette présence n'avait pas été constatée jusqu'alors, ou dans un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets introduits, destinés à être introduits ou déplacés sur le territoire de l'Union, ou qu'elle en a reçu la preuve, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour confirmer la présence de cet organisme (ci-après dénommées «confirmation officielle»). 23.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/19 Cette confirmation officielle est basée sur un diagnostic d'un laboratoire officiel, qui est désigné par l'autorité compétente conformément aux conditions et exigences prévues par la législation de l'Union relative aux contrôles officiels. Dans l'attente de la confirmation officielle de la présence de l'organisme nuisible, l'État membre concerné prend, le cas échéant, des mesures phytosanitaires visant à éliminer le risque de dissémination de l'organisme nuisible. La suspicion ou la preuve visée au premier alinéa du présent article peut être fondée sur toute information reçue en application des articles 14 et 15 ou de toute autre source. Article 11 Notification par les États membres des organismes de quarantaine de l'Union à la Commission et aux autres États membres Un État membre informe la Commission et les autres États membres lorsque son autorité compétente confirme officiel­ lement l'une des situations suivantes:
  45. a)la présence sur son territoire d'un organisme de quarantaine de l'Union dont la présence n'avait pas été constatée jusqu'alors dans cet État membre;
  46. b)la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union dans une partie de son territoire dont il était jusqu'alors absent;
  47. c)la présence sur son territoire d'un organisme de quarantaine de l'Union dans un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets introduit, destiné à être introduit ou déplacé sur le territoire de l'Union. La notification en vertu du premier alinéa est effectuée par l'autorité unique, visée dans la législation de l'Union relative aux contrôles officiels, de l'État membre concerné et au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103. Article 12 Informations sur les organismes de quarantaine de l'Union à fournir aux opérateurs professionnels par les autorités compétentes 1. Lorsque l'une des situations visées à l'article 11 est confirmée officiellement, l'autorité compétente veille à ce que les opérateurs professionnels dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets pourraient être touchés soient informés sans tarder de la présence de l'organisme de quarantaine de l'Union. 2. La Commission dresse et tient à jour une liste accessible au public de toutes les notifications qu'elle a reçues concernant des organismes nuisibles émergents dans les pays tiers susceptibles de présenter un risque pour la santé des végétaux sur le territoire de l'Union. Cette liste peut faire partie du système électronique visé à l'article 103. Article 13 Informations sur les organismes de quarantaine prioritaires à fournir au public par les autorités compétentes Lorsque l'une des situations visées à l'article 11, premier alinéa, points
  48. a)et b), est confirmée officiellement en ce qui concerne un organisme de quarantaine prioritaire, l'autorité compétente informe le public des mesures qu'elle a prises ou qu'elle a l'intention de prendre et de toute mesure à prendre par les catégories d'opérateurs professionnels ou autres personnes concernées. Article 14 Mesures immédiates devant être prises par les opérateurs professionnels 1. Lorsqu'un opérateur professionnel soupçonne ou constate la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, sur des végétaux, produits végétaux ou autres objets sous sa responsabilité, il en informe immédiatement l'autorité compétente, afin que cette autorité compétente puisse prendre les mesures nécessaires conformément à l'article 10. Le cas échéant, l'opérateur professionnel prend également immédiatement des mesures de précaution afin d'empêcher l'établissement et la dissémination de cet organisme nuisible. 2. L'autorité compétente peut décider que la notification visée au paragraphe 1 n'est pas requise lorsque la présence d'un organisme nuisible spécifique dans une zone est connue. En pareil cas, elle informe les opérateurs professionnels concernés de cette décision. L 317/20 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2016 3. Lorsqu'un opérateur professionnel reçoit une confirmation officielle concernant la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union sur des végétaux, produits végétaux ou autres objets sous sa responsabilité, il consulte l'autorité compétente sur les mesures à prendre et applique, s'il y a lieu, les mesures prévues aux paragraphes 4 à 7. 4. L'opérateur professionnel prend immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher la dissémination de l'organisme nuisible en cause. Lorsque l'autorité compétente a donné des instructions au sujet de ces mesures, l'opérateur professionnel agit conformément à ces instructions. 5. Lorsqu'il en a reçu l'instruction de la part de l'autorité compétente, l'opérateur professionnel prend les mesures nécessaires pour éliminer l'organisme nuisible des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés ainsi que des sites, des terres, du sol, de l'eau de cet opérateur ou d'autres éléments infestés qui sont sous sa responsabilité. 6. Sauf indication contraire de la part de l'autorité compétente, l'opérateur professionnel retire, sans tarder, du marché les végétaux, produits végétaux et autres objets sous sa responsabilité sur lesquels l'organisme nuisible pourrait être présent. Lorsque ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont plus sous la responsabilité de l'opérateur professionnel, celui-ci, sauf indication contraire de la part de l'autorité compétente:
  49. a)informe immédiatement de la présence de l'organisme nuisible en cause les opérateurs commerciaux auxquels ces végétaux, produits végétaux et autres objets ont été fournis;
  50. b)fournit immédiatement à ces personnes des recommandations sur les mesures nécessaires à prendre pendant le transport des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés afin de réduire le risque de dissémination ou fuite des organismes nuisibles concernés; et
  51. c)rappelle immédiatement ces végétaux, produits végétaux ou autres objets. 7. Lorsque le paragraphe 1, 3, 4, 5 ou 6 du présent article s'applique, l'opérateur professionnel fournit, sur demande, à l'autorité compétente toutes les informations pertinentes pour le public. Sans préjudice de l'article 13, l'autorité compétente informe le plus rapidement possible le public lorsqu'il est nécessaire de prendre des mesures à l'égard des végétaux, produits végétaux ou autres objets sur lesquels l'organisme nuisible en cause peut être présent. Article 15 Mesures à prendre par les personnes autres que des opérateurs professionnels 1. Toute personne, autre qu'un opérateur professionnel, constatant ou ayant des raisons de soupçonner la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union en informe immédiatement l'autorité compétente. Lorsque cette notification n'est pas effectuée par écrit, l'autorité compétente l'enregistre officiellement. Si l'autorité compétente le demande, cette personne lui fournit les informations dont elle dispose au sujet de la présence de cet organisme nuisible. 2. L'autorité compétente peut décider que la notification visée au paragraphe 1 n'est pas requise lorsque la présence d'un organisme nuisible spécifique dans une zone est constatée. 3. La personne qui a effectué la notification visée au paragraphe 1 consulte l'autorité compétente sur les mesures à prendre et, conformément aux instructions données par l'autorité compétente, prend les mesures nécessaires pour empêcher la dissémination de cet organisme nuisible et l'éliminer des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés et, le cas échéant, des sites de cette personne. Article 16 Dérogations aux obligations de notification Les obligations de notification visées aux articles 14 et 15 ne s'appliquent pas lorsque:
  52. a)la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union est constatée dans la zone infestée d'une zone délimitée établie pour l'enrayement de cet organisme, conformément à l'article 18, paragraphe 2;
  53. b)la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union est constatée dans la zone infestée d'une zone délimitée et faisant l'objet de mesures d'éradication nécessitant huit ans au moins, au cours de la période correspondant à ces huit premières années. 23.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/21 Article 17 Éradication des organismes de quarantaine de l'Union 1. Lorsque l'une des situations visées à l'article 11, premier alinéa, points
  54. a)et b), est officiellement confirmée, l'autorité compétente prend immédiatement toutes les mesures phytosanitaires nécessaires pour éradiquer l'organisme de quarantaine de l'Union en question de la zone concernée. Ces mesures sont prises en conformité avec l'annexe II. Cette obligation d'éradication ne s'applique pas lorsqu'un acte d'exécution concernant cet organisme nuisible, adopté en conformité avec l'article 28, paragraphe 2, en dispose autrement. 2. L'autorité compétente enquête sans tarder sur l'origine de la présence de l'organisme de quarantaine de l'Union concerné, en particulier lorsque cette présence est susceptible d'être liée à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets, et elle examine l'éventualité d'une dissémination à d'autres végétaux, produits végétaux ou autres objets suite à ces déplacements. 3. Si les mesures visées au paragraphe 1 concernent l'introduction ou la circulation sur le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux et autres objets, l'État membre concerné notifie immédiatement ces mesures à la Commission et aux autres États membres. 4. Les mesures visées au paragraphe 1 sont prises et l'enquête visée au paragraphe 2 est menée, que l'organisme nuisible soit présent dans des sites publics ou dans des sites privés. Article 18 Établissement de zones délimitées 1. Lorsque l'une des situations visées à l'article 11, premier alinéa, points
  55. a)et b), est confirmée officiellement, l'autorité compétente établit immédiatement une ou plusieurs zones, au sein de laquelle ou desquelles les mesures d'éradication visées à l'article 17, paragraphe 1, doivent être prises (ci-après dénommées «zone délimitée»). La zone délimitée comprend une zone infestée et une zone tampon. 2. La zone infestée englobe, le cas échéant:
  56. a)tous les végétaux reconnus infestés par l'organisme nuisible en cause;
  57. b)tous les végétaux présentant des signes ou des symptômes laissant supposer qu'ils sont infestés par cet organisme nuisible;
  58. c)tous les autres végétaux susceptibles d'avoir été ou d'être contaminés ou infestés par cet organisme nuisible, y compris les végétaux susceptibles d'être infestés parce qu'ils présentent une sensibilité audit organisme nuisible et se trouvent à proximité de végétaux infestés, parce qu'ils ont une source de production commune, si elle est connue, avec des végétaux infestés ou parce qu'ils sont issus de végétaux infestés;
  59. d)les terres, le sol, les cours d'eau ou autres éléments infestés, ou susceptibles de l'être, par l'organisme nuisible concerné. 3. La zone tampon est attenante à la zone infestée et l'entoure. Sa taille est proportionnée au risque de dissémination de l'organisme nuisible en cause hors de la zone infestée par voie naturelle ou du fait d'activités humaines effectuées dans la zone infestée et ses environs, et est déterminée en conformité avec les principes exposés à l'annexe II, section 2. Cependant, si des barrières naturelles ou artificielles éliminent ou ramènent à un niveau acceptable le risque de dissémi­ nation de l'organisme nuisible hors de la zone infestée, il n'est pas nécessaire d'établir une zone tampon. 4. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut décider de ne pas établir de zone délimitée si elle estime après un examen initial, compte tenu de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés et du site où l'organisme nuisible a été détecté, que celui-ci peut être éliminé immédiatement. Dans ce cas, elle lance une prospection pour déterminer si d'autres végétaux ou produits végétaux ont été infestés. Sur la base de cette prospection, elle décide s'il est nécessaire d'établir une zone délimitée. L 317/22 Journal officiel de l'Union européenne FR 23.11.2016 5. Lorsque, conformément aux paragraphes 2 et 3, une zone délimitée déborde sur le territoire d'un autre État membre, l'État membre sur le territoire duquel la présence de l'organisme nuisible en cause a été constatée prend immédiatement contact avec l'État membre sur le territoire duquel la zone délimitée débordera pour lui permettre de prendre toutes mesures appropriées, telles que visées aux paragraphes 1 à 4. 6. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres le nombre et la localisation des zones délimitées établies, les organismes nuisibles concernés et les mesures respectives adoptées au cours de l'année civile précédente. Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de toute obligation de notification des zones délimitées établie par les actes d'exécution visés à l'article 104. Article 19 Prospections et modification des zones délimitées et levée des restrictions 1. Tous les ans au moins, au moment opportun, les autorités compétentes effectuent dans chacune des zones délimitées une prospection concernant l'évolution de la présence de l'organisme nuisible en cause. Ces prospections sont effectuées conformément à l'article 22, paragraphe 2. 2. Si une autorité compétente constate, que ce soit ou non à la suite d'une prospection visée au paragraphe 1, la présence de l'organisme nuisible en cause dans la zone tampon, l'État membre concerné le notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres. 3. En fonction de l'issue des prospections visées au paragraphe 1, les autorités compétentes modifient au besoin le tracé des zones infestées, des zones tampons et des zones délimitées. 4. Les autorités compétentes peuvent supprimer une zone délimitée et mettre fin aux mesures d'éradication respectives, lorsque le statut de zone exempte d'organisme nuisible de cette zone a été vérifié. Tel est le cas lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
  60. a)la prospection visée au paragraphe 1 montre que l'absence de l'organisme nuisible concerné a été constatée dans la zone délimitée; et
  61. b)l'absence de l'organisme nuisible concerné a été constatée sur une période suffisamment longue dans cette zone délimitée. 5. Lorsqu'elle décide de modifier une zone délimitée conformément au paragraphe 3 ou d'en supprimer une conformément au paragraphe 4, l'autorité compétente concernée tient compte au moins des éléments suivants:
  62. a)les caractéristiques biologiques de l'organisme nuisible en cause et du vecteur concerné;
  63. b)la présence de plantes hôtes;
  64. c)les conditions écoclimatiques; et
  65. d)l'efficacité probable des mesures d'éradication. 6. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les prospections annuelles ne sont pas nécessaires dans la zone infestée des zones délimitées établies pour:
  66. a)les organismes nuisibles faisant l'objet de mesures d'éradication nécessitant huit ans ou plus;
  67. b)les organismes nuisibles faisant l'objet des mesures d'enrayement visés à l'article 28, paragraphe 2. 7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 105, afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les organismes nuisibles visés au paragraphe 6, point a), du présent article et à l'article 16, point b), ainsi que les conditions d'application de ces dérogations. 23.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/23 Article 20 Rapport sur les mesures prises conformément aux articles 17, 18 et 19 1. Lorsqu'un État membre prend des mesures dans une zone limitrophe d'un autre État membre, il transmet un rapport sur les mesures prises conformément aux articles 17, 18 et 19 à cet autre État membre. 2. À la demande de la Commission ou d'un autre État membre, un État membre présente un rapport sur les mesures spécifiques prises conformément aux articles 17, 18 et 19. Article 21 Modification de l'annexe II La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 105 pour modifier l'annexe II, afin de l'adapter à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et des normes internationales pertinentes. Article 22 Prospections sur les organismes de quarantaine de l'Union et les organismes nuisibles provisoi­ rement considérés comme des organismes de quarantaine de l'Union 1. Les États membres mènent des prospections fondées sur le risque sur des périodes données pour repérer au moins:
  68. a)la présence de tout organisme de quarantaine de l'Union; et
  69. b)les signes ou symptômes de la présence de tout organisme nuisible faisant l'objet des mesures visées à l'article 29 ou de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1. Ces prospections sont effectuées dans toutes les zones où la présence de l'organisme nuisible concerné n'a pas été constatée. Il n'est pas nécessaire d'effectuer ces pr

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.