{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Il n'est pas nécessaire d'effectuer ces prospections pour les organismes nuisibles au sujet desquels il peut être conclu sans équivoque qu'ils ne peuvent s'établir ni se disséminer dans l'État membre concerné du fait des conditions écoclimatiques ou de l'absence de leurs espèces hôtes.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La conception des prospections visées au paragraphe 1 se fonde sur le risque que l'organisme nuisible apparaisse dans la zone couverte par la prospection. Les prospections consistent au moins en examens visuels par l'autorité compétente et, s'il y a lieu, en la collecte d'échantillons et la réalisation d'analyses. Elles sont effectuées dans tous les lieux appropriés et concernent, le cas échéant, les sites, véhicules, machines et emballages utilisés par les opérateurs profes­ sionnels et d'autres personnes. Elles reposent sur des principes scientifiques et techniques établis et sont effectuées à des moments opportuns au regard des possibilités de détection de l'organisme nuisible concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces prospections tiennent compte des éléments de preuve scientifiques et techniques et de toutes autres informations utiles sur la présence des organismes nuisibles concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l'année civile précédente. Ces rapports comprennent des informations sur les lieux où les prospections ont été menées, le calendrier de ces prospections, les organismes nuisibles et les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, le nombre d'inspections et d'échantillons prélevés, ainsi que la détection de chacun des organismes nuisibles concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, définir la forme de ces rapports, ainsi que des instructions sur la façon de les remplir. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Programmes de prospection pluriannuels et collecte des informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres établissent des programmes de prospection pluriannuels déterminant le contenu des prospections requises par l'article 22. Ces programmes prévoient la collecte et l'enregistrement des éléments de preuve scientifiques et techniques et des autres informations visées à l'article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 317/24 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2016 Les programmes de prospection pluriannuels comprennent les éléments suivants conformément à l'article 22, paragraphe 2:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'objectif spécifique de chaque prospection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le champ d'application de chaque prospection en ce qui concerne la zone concernée et la durée prise en compte, ainsi que les organismes nuisibles, les végétaux et les marchandises visés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la méthode de prospection et la gestion de la qualité, avec une description des procédures d'examen visuel, d'échantil­ lonnage et d'analyse et leur justification technique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le calendrier, la fréquence et le nombre d'examens visuels, d'échantillonnages et d'analyses prévus; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les méthodes d'enregistrement et de présentation dans les rapports des informations collectées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les programmes de prospection pluriannuels couvrent une période de cinq à sept ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre communique, sur demande, à la Commission et aux autres États membres les programmes de prospection pluriannuels qu'il établit.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant la forme des programmes de prospection pluriannuels, ainsi que les modalités d'application des éléments visés au paragraphe 1 à des risques phytosanitaires spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">Prospections sur les organismes de quarantaine prioritaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres mènent chaque année une prospection, conformément à l'article 22, paragraphes 1 et 2, sur chaque organisme de quarantaine prioritaire. Ces prospections comprennent un nombre d'examens visuels, d'échantil­ lonnages et d'analyses qui, en fonction de chaque organisme de quarantaine prioritaire, est suffisamment important pour assurer, dans la mesure du possible compte tenu des caractéristiques biologiques de chaque organisme de quarantaine prioritaire et des conditions écoclimatiques, leur détection rapide avec un degré de confiance élevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas nécessaire d'effectuer ces prospections pour les organismes nuisibles au sujet desquels il peut être conclu sans équivoque qu'ils ne peuvent s'établir ni se disséminer dans l'État membre concerné du fait de ses conditions écoclima­ tiques ou de l'absence des espèces hôtes.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l'année civile précédente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Plans d'urgence pour les organismes de quarantaine prioritaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre élabore et tient à jour un plan distinct pour chaque organisme de quarantaine prioritaire susceptible d'entrer et de s'établir sur son territoire ou sur une partie de celui-ci, avec des informations sur les processus décisionnels applicables, les procédures et les protocoles à suivre, les ressources minimales à mettre à disposition et les procédures de mise à disposition d'autres ressources, en cas de présence officiellement confirmée ou soupçonnée de cet organisme nuisible (ci-après dénommé «plan d'urgence»).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres consultent, à un stade approprié, toutes les parties prenantes concernées lors du processus d'élabo­ ration et d'actualisation des plans d'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas nécessaire d'élaborer des plans d'urgence en ce qui concerne les organismes nuisibles au sujet desquels il est conclu sans équivoque qu'ils ne peuvent s'établir ni se disséminer dans l'État membre concerné en raison de ses conditions écoclimatiques ou de l'absence des espèces hôtes.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque plan d'urgence porte sur les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les rôles et les responsabilités des organismes chargés de son exécution, en cas de présence officiellement confirmée ou soupçonnée de l'organisme de quarantaine prioritaire concerné, ainsi que la chaîne de décision et les procédures de coordination de l'action à prendre par les autorités compétentes, les autres autorités publiques, les organismes délégataires ou personnes physiques impliquées, les laboratoires et les opérateurs professionnels, y compris, le cas échéant, la coordination avec des États membres et pays tiers voisins;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'accès des autorités compétentes aux sites des opérateurs professionnels, des autres opérateurs concernés et des personnes physiques;</div>\n<p class=\"lf-p\">23.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/25</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'accès des autorités compétentes, au besoin, aux laboratoires, aux équipements, au personnel, à l'expertise externe et aux ressources nécessaires à l'éradication rapide et efficace, ou, s'il y a lieu, l'enrayement de l'organisme de quarantaine prioritaire concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les mesures à prendre concernant l'information de la Commission, des autres États membres, des opérateurs profes­ sionnels concernés et du public sur la présence de l'organisme de quarantaine prioritaire en question et sur les mesures adoptées à son encontre si la présence de l'organisme nuisible concerné est officiellement confirmée ou soupçonnée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le dispositif d'enregistrement des détections de la présence de l'organisme de quarantaine prioritaire concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les éventuelles évaluations visées à l'article 6, paragraphe 2, et toute évaluation réalisée par l'État membre sur les risques liés à la présence de l'organisme de quarantaine prioritaire concerné sur son territoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les mesures de gestion du risque devant être prises pour l'organisme de quarantaine prioritaire concerné, conformément à l'annexe II, section 1, ainsi que les procédures à suivre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les principes de délimitation géographique des zones délimitées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les protocoles décrivant les méthodes à suivre pour les examens visuels, les échantillonnages et les analyses de laboratoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>les principes concernant la formation du personnel des autorités compétentes et, le cas échéant, des organismes, autorités publiques, laboratoires, opérateurs professionnels et autres personnes visés au point a).</div>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a lieu, les éléments visés aux points d) à j) du premier alinéa font l'objet de manuels d'instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plans d'urgence peuvent être combinés pour plusieurs organismes de quarantaine prioritaires présentant des caractéristiques biologiques et une gamme d'espèces hôtes similaires. Dans ce cas, le plan d'urgence comprend une partie générale commune à tous les organismes de quarantaine prioritaires concernés et des parties spécifiques pour chaque organisme de quarantaine prioritaire concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de quatre ans à compter de la date d'établissement de la liste des organismes de quarantaine prioritaires, les États membres établissent un plan d'urgence pour les organismes de quarantaine prioritaires figurant sur cette liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai d'un an à compter de l'inscription de tout nouvel organisme nuisible sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires, les États membres établissent un plan d'urgence pour cet organisme de quarantaine prioritaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres revoient régulièrement leurs plans d'urgence et les mettent à jour s'il y a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre communique, sur demande, à la Commission et aux autres États membres ses plans d'urgence et informe tous les opérateurs professionnels concernés par voie de publication sur l'internet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">Exercices de simulation pour les organismes de quarantaine prioritaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres procèdent à des exercices de simulation de la mise en œuvre des plans d'urgence selon une fréquence adaptée aux caractéristiques biologiques du ou des organismes de quarantaine prioritaires concernés et du risque qu'il(s) représente(nt).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces exercices sont effectués pour l'ensemble des organismes de quarantaine prioritaires concernés dans un délai raisonnable et avec la participation des parties prenantes concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces exercices ne sont pas requis lorsque l'État membre concerné a récemment pris des mesures en vue de l'éradication de l'organisme concerné ou des organismes concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exercices de simulation concernant des organismes de quarantaine prioritaires dont la présence dans un État membre peut avoir des répercussions dans des États membres voisins peuvent être réalisés ensemble par ces États membres sur la base de leurs plans d'urgence respectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au besoin, les États membres peuvent procéder aux exercices de simulation avec des pays tiers voisins.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres, sur demande, un rapport sur les résultats de chaque exercice de simulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 317/26 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2016</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">Plans d'action pour les organismes de quarantaine prioritaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la présence d'un organisme de quarantaine prioritaire est confirmée officiellement sur le territoire d'un État membre conformément à l'article 10, l'autorité compétente adopte immédiatement un plan (ci-après dénommé «plan d'action») établissant les mesures d'éradication de cet organisme nuisible, prévues aux articles 17, 18 et 19, ou ses mesures d'enrayement prévues à l'article 28, paragraphe 2, ainsi qu'un calendrier d'exécution de ces mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d'action décrit la conception et l'organisation des prospections requises et fixe le nombre requis d'examens visuels, d'échantillons et d'analyses de laboratoire, ainsi que la méthodologie à suivre pour les examens, l'échantillonnage et les analyses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d'action est établi sur la base du plan d'urgence et est immédiatement communiqué par l'autorité compétente aux opérateurs professionnels concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre communique, sur demande, à la Commission et aux autres États membres les plans d'action qu'il a adoptés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures de l'Union concernant certains organismes de quarantaine de l'Union</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des mesures de lutte contre certains organismes de quarantaine de l'Union. Selon les organismes nuisibles concernés, ces mesures mettent en œuvre une ou plusieurs des dispositions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'article 10 sur les mesures devant être prises en cas de suspicion et de confirmation officielle par les autorités compétentes de la présence de l'organisme de quarantaine de l'Union concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'article 14 sur les mesures immédiates devant être prises par les opérateurs professionnels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'article 15 sur les mesures devant être prises par des personnes autres que les opérateurs professionnels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'article 17 sur l'éradication des organismes de quarantaine de l'Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'article 18 sur l'établissement de zones délimitées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'article 19 sur les prospections et la modification des zones délimitées et la levée des restrictions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l'article 22 sur les prospections sur les organismes de quarantaine de l'Union et les organismes nuisibles provisoi­ rement considérés comme des organismes de quarantaine de l'Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>l'article 24 sur les prospections sur les organismes de quarantaine prioritaires, en ce qui concerne le nombre d'examens visuels, d'échantillons et d'analyses pour des organismes de quarantaine prioritaires donnés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l'article 25 sur les plans d'urgence pour les organismes de quarantaine prioritaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>l'article 26 sur les exercices de simulation pour les organismes de quarantaine prioritaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>l'article 27 sur les plans d'action pour les organismes de quarantaine prioritaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 17, lorsqu'il est conclu, sur la base des prospections visées à l'article 19 ou d'autres éléments de preuve, que l'éradication de l'organisme de quarantaine de l'Union concerné dans une zone délimitée n'est pas possible, la Commission adopte des actes d'exécution visés au paragraphe 1 du présent article qui établissent des mesures ayant pour fin l'enrayement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de parvenir à cette conclusion, la Commission prend sans tarder les mesures nécessaires après avoir reçu les éléments de preuve pertinents de l'État membre concerné ou de toute autre source.</p>\n<p class=\"lf-p\">23.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/27 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Commission conclut que des mesures de prévention sont nécessaires dans des zones situées en dehors des zones délimitées pour protéger une partie du territoire de l'Union où l'organisme de quarantaine de l'Union concerné n'est pas présent, elle peut adopter des actes d'exécution visés au paragraphe 1 qui établissent de telles mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont prises en conformité avec l'annexe II, compte tenu des risques spécifiques aux organismes de quarantaine de l'Union concernés, des conditions et risques écoclimatiques spécifiques des États membres concernés et de la nécessité d'appliquer les nécessaires mesures d'atténuation des risques de manière harmonisée à l'échelle de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant que la Commission n'a pas adopté de mesures, l'État membre peut maintenir toute mesure qu'il a prise.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3. Ces actes sont adoptés en conformité avec l'annexe II compte tenu des risques spécifiques des organismes de quarantaine de l'Union concernés, des conditions et risques écoclimatiques spécifiques des États membres concernés et de la nécessité d'appliquer les nécessaires mesures d'atténuation des risques de manière harmonisée à l'échelle de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103, chaque État membre informe la Commission et les autres États membres de tout cas de manquement aux mesures adoptées en vertu du présent article, créant un risque de dissémination d'organismes de quarantaine de l'Union.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures des États membres concernant des organismes nuisibles qui ne figurent pas sur la liste des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">organismes de quarantaine de l'Union 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la présence d'un organisme nuisible qui ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union est confirmée officiellement sur le territoire d'un État membre et que l'État membre estime que ledit organisme nuisible pourrait satisfaire aux conditions d'inscription sur cette liste, cet État membre évalue immédiatement si l'organisme nuisible répond aux critères de l'annexe I, section 3, sous-section 1. S'il conclut que ces critères sont remplis, il prend immédiatement des mesures d'éradication conformément à l'annexe II. Les articles 17 à 20 s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est conclu, sur la base des prospections visées à l'article 19 ou d'autres éléments de preuve, que l'éradication d'un organisme nuisible dans une zone délimitée n'est pas possible, l'article 28, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la présence d'un organisme nuisible répondant aux critères visés au premier alinéa est officiellement confirmée dans un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets introduits ou déplacés sur le territoire d'un État membre, cet État membre prend les mesures nécessaires pour prévenir l'entrée, l'établissement et la dissémination de cet organisme nuisible sur le territoire de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un État membre soupçonne la présence sur son territoire d'un organisme nuisible répondant aux critères visés au premier alinéa, l'article 10 s'applique mutatis mutandis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'attente de la confirmation officielle de la présence de cet organisme nuisible, l'État membre prend, le cas échéant, des mesures phytosanitaires pour atténuer le risque de sa dissémination.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir pris les mesures visées au paragraphe 1, l'État membre évalue si l'organisme nuisible concerné répond aux critères de détermination des organismes de quarantaine formulés à l'annexe I, section 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'État membre concerné notifie à la Commission et aux autres États membres la présence de l'organisme nuisible visé au paragraphe 1. Il informe également la Commission et les autres États membres de l'évaluation visée audit paragraphe, des mesures prises et des éléments de preuve justifiant ces mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'État membre concerné transmet à la Commission les résultats de l'évaluation visée au paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la confirmation officielle de la présence de cet organisme nuisible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les notifications de la présence de cet organisme nuisible sont transmises au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 317/28 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2016</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures de l'Union concernant des organismes nuisibles qui ne figurent pas sur la liste des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">organismes de quarantaine de l'Union 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission reçoit une notification visée à l'article 29, paragraphe 3, premier alinéa, ou dispose d'autres éléments de preuve indiquant la présence ou l'entrée imminente, ou la dissémination, sur le territoire de l'Union d'un organisme nuisible qui ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union et qu'elle estime que ledit organisme nuisible pourrait satisfaire aux conditions d'inscription sur cette liste, elle évalue immédiatement si, en ce qui concerne le territoire de l'Union, l'organisme nuisible répond aux critères énoncés à l'annexe I, section 3, sous-section 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Commission conclut que ces critères sont remplis, elle prend immédiatement, au moyen d'actes d'exécution, des mesures de durée limitée pour contrer le risque présenté par cet organisme nuisible. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon les organismes nuisibles concernés, ces mesures mettent en œuvre, s'il y a lieu, une ou plusieurs des dispositions visées à l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à g).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir adopté les mesures visées au paragraphe 1, la Commission évalue si l'organisme nuisible répond, en ce qui concerne le territoire de l'Union, aux critères de détermination des organismes de quarantaine formulés à l'annexe I, section 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est conclu, sur la base des prospections visées aux articles 19 et 22 ou d'autres éléments de preuve, que l'éradication de l'organisme nuisible concerné dans une zone délimitée n'est pas possible, les actes d'exécution visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article peuvent établir des mesures ayant pour fin l'enrayement.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est conclu que des mesures de prévention sont nécessaires dans des zones situées en dehors des zones délimitées pour protéger la partie du territoire de l'Union où l'organisme nuisible n'est pas présent, les actes d'exécution visés au paragraphe 1 peuvent établir de telles mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures visées aux paragraphes 1, 3 et 4 sont adoptées conformément à l'annexe II, compte tenu des risques spécifiques aux organismes nuisibles concernés et de la nécessité d'appliquer les nécessaires mesures d'atténuation des risques de manière harmonisée à l'échelle de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant que la Commission n'a pas adopté de mesures, l'État membre concerné peut maintenir celles qu'il a prises en vertu de l'article 29.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3. Ces actes sont adoptés en conformité avec l'annexe II, compte tenu des risques spécifiques aux organismes nuisibles concernés et de la nécessité d'appliquer les nécessaires mesures d'atténuation des risques de manière harmonisée à l'échelle de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103, chaque État membre informe la Commission et les autres États membres de tout cas de manquement aux mesures adoptées en vertu du présent article, créant un risque de dissémination des organismes nuisibles visés au paragraphe 1 du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences plus restrictives adoptées par les États membres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un État membre peut appliquer sur son territoire des mesures plus restrictives que celles adoptées en vertu de l'article 28, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'article 30, paragraphes 1, 3 et 4, pour autant que l'objectif de protection phytosanitaire le justifie et que ces mesures soient conformes aux principes énoncés à l'annexe II, section 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures plus restrictives n'imposent pas ni n'entraînent d'autres interdictions ou restrictions concernant l'intro­ duction ou la circulation sur et à travers le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux et autres objets que celles prévues aux articles 40 à 58 et 71 à 102.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres des mesures qu'il a prises conformément au paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre communique, sur demande, à la Commission et aux autres États membres un rapport annuel sur les mesures prises conformément au paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">23.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/29 S e ct i on 3 O r ga ni sme s de q ua ran t ain e de zo n e p rot é g é e</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">Reconnaissance de zones protégées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un organisme de quarantaine qui n'est pas un organisme de quarantaine de l'Union est présent sur le territoire de l'Union, mais n'est pas présent sur le territoire d'un État membre ou une partie de celui-ci, la Commission peut, à la demande de cet État membre présentée conformément au paragraphe 4, reconnaître ce territoire ou cette partie de territoire comme une zone protégée conformément au paragraphe 3 pour cet organisme de quarantaine (ciaprès dénommé «organisme de quarantaine de zone protégée»).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de quarantaine de zone protégée ne sont pas introduits, déplacés, détenus, multipliés ou libérés dans la zone protégée correspondante.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8 s'applique mutatis mutandis à l'introduction, la circulation, la détention et la multiplication dans les zones protégées des organismes de quarantaine de zone protégée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission dresse, au moyen d'un acte d'exécution, la liste des zones protégées et des organismes de quarantaine de zone protégée correspondants. Cette liste comprend les zones protégées reconnues conformément à l'article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, les organismes nuisibles correspondants répertoriés à l'annexe I, partie B, et à l'annexe II, partie B, de la directive 2000/29/CE et les codes spécifiquement attribués à ces organismes nuisibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution modifiant l'acte d'exécution visé au premier alinéa, reconnaître d'autres zones protégées lorsque les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, remplacer l'acte d'exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe aux fins de consolider les modifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes d'exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'État membre concerné joint à la demande visée au paragraphe 1:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une description des limites de la zone protégée proposée, avec des cartes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les résultats des prospections indiquant que l'organisme de quarantaine concerné n'était pas présent sur le territoire en question au cours des trois années au moins précédant la demande; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la preuve que l'organisme de quarantaine concerné répond aux conditions énoncées à l'article 3 en ce qui concerne la zone protégée proposée.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prospections visées au paragraphe 4, point b), sont effectuées à des moments opportuns, avec l'intensité requise au regard des possibilités de détecter la présence de l'organisme de quarantaine concerné. Elles reposent sur des principes scientifiques et techniques établis, et tiennent compte des normes internationales pertinentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités pour ces prospections. Ces actes sont adoptés en conformité avec l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et les normes internationales applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut reconnaître des zones protégées temporaires. À cette fin, les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 4 et au paragraphe 5, premier alinéa, s'appliquent mutatis mutandis. Par dérogation à l'exigence visée au paragraphe 4, point b), une prospection doit avoir été menée au cours d'une période d'au moins un an avant la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La reconnaissance d'une zone protégée temporaire ne dure pas plus de trois ans, période à l'issue de laquelle elle expire automatiquement.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les limites des zones protégées sur leur territoire, y compris en joignant des cartes, et en informent les opérateurs professionnels en publiant ces informations sur le site internet officiel de l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 317/30 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2016</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations générales s'appliquant dans les zones protégées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les zones protégées, les obligations établies aux articles 9 à 19 s'appliquent mutatis mutandis aux organismes de quarantaine de zone protégée respectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les végétaux, produits végétaux ou autres objets provenant d'une zone délimitée, établie dans une zone protégée pour l'organisme de quarantaine de zone protégée concerné, ne sont pas déplacés de cette zone délimitée vers la partie restante de cette zone protégée, ni dans une autre zone protégée reconnue pour cet organisme de quarantaine de zone protégée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, ces végétaux, produits végétaux ou autres objets peuvent être déplacés de cette zone délimitée vers l'intérieur et l'extérieur de la zone protégée concernée seulement s'ils sont emballés et déplacés de telle sorte qu'il n'existe aucun risque de dissémination de cet organisme de quarantaine de zone protégée dans cette zone protégée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les zones délimitées établies dans une zone protégée et les mesures d'éradication prises dans ces zones en application des articles 17, 18 et 19 sont immédiatement notifiées à la Commission et aux autres États membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">Prospections sur les organismes de quarantaine de zone protégée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente effectue des prospections annuelles de chaque zone protégée qui portent sur la présence de l'organisme de quarantaine de zone protégée concerné. L'article 22, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis à ces prospections.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités de la préparation et du contenu de ces prospections.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l'année civile précédente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la taille et suppression de la reconnaissance des zones protégées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut modifier la taille d'une zone protégée à la demande de l'État membre dont le territoire est concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette modification étend la zone protégée, l'article 32 s'applique mutatis mutandis.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la demande de l'État membre visé au paragraphe 1, la Commission supprime la reconnaissance d'une zone protégée ou en réduit la taille.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission supprime la reconnaissance d'une zone protégée au cas où les prospections prévues à l'article 34 n'ont pas été effectuées conformément audit article.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission supprime la reconnaissance d'une zone protégée si la présence de l'organisme de quarantaine de zone protégée concerné y a été constatée et si l'une des conditions suivantes est remplie:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aucune zone délimitée n'a été établie conformément à l'article 33, paragraphe 1, dans les trois mois suivant la confirmation officielle de la présence dudit organisme nuisible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les mesures d'éradication prises dans une zone délimitée en vertu de l'article 33, paragraphe 1, n'ont pas eu l'effet escompté dans les vingt-quatre mois suivant la confirmation officielle de la présence dudit organisme nuisible ou pendant une période de plus de vingt-quatre mois si les caractéristiques biologiques de l'organisme nuisible le justifient et si cette période est prévue dans l'acte d'exécution adopté en application de l'article 32, paragraphe 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les informations à la disposition de la Commission indiquent qu'il y a eu négligence grave dans la réaction à la présence de cet organisme nuisible dans la zone protégée concernée, en ce qui concerne l'application, au titre de l'article 33, paragraphe 1, des mesures prévues aux articles 17, 18 et 19.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission supprime la reconnaissance d'une zone protégée ou en réduit la taille, conformément au paragraphe 2, 3 ou 4 du présent article, au moyen d'un acte d'exécution, en modifiant l'acte d'exécution visé à l'article 32, paragraphe 3. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">23.11.2016 Journal officiel de l'Union européenne FR L 317/31</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III</h3>\n<p class=\"lf-p\">Organismes réglementés non de quarantaine de l'Union</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">Définition des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un organisme nuisible est appelé «organisme réglementé non de quarantaine de l'Union» s'il répond à toutes les conditions suivantes et figure sur la liste prévue à l'article 37:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>son identité est établie conformément à l'annexe I, section 4, point 1);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il est présent sur le territoire de l'Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ce n'est pas un organisme de quarantaine de l'Union ni un organisme nuisible faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il est transmis principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation, conformément à l'annexe I, section 4, point 2);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>sa présence sur les végétaux destinés à la plantation a une incidence économique inacceptable sur l'usage prévu de ces végétaux destinés à la plantation, comme le précise l'annexe I, section 4, point 3);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir cette présence sur les végétaux destinés à la plantation concernés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span><span class=\"lf-art-t\">Interdiction d'introduction et de circulation d'organismes réglementés non de quarantaine de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'Union sur des végétaux destinés à la plantation 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs professionnels n'introduisent pas, ni ne déplacent, sur le territoire de l'Union un organisme réglementé non de quarantaine de l'Union, sur les végétaux destinés à la plantation propices à sa dissémination qui figurent sur la liste visée au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction énoncée au premier alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la circulation des végétaux destinés à la plantation sur ou entre les sites de l'opérateur professionnel concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la circulation des végétaux destinés à la plantation nécessaires pour la désinfection de ces derniers.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission dresse, au moyen d'un acte d'exécution, la liste des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union et des végétaux spécifiques destinés à la plantation visés à l'article 36, point d), en précisant au besoin les catégories visées au paragraphe 7 du présent article et les seuils visés au paragraphe 8 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste visée au paragraphe 2 comprend les organismes nuisibles et les végétaux destinés à la plantation corres­ pondants mentionnés dans les dispositions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'annexe II, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'annexe I, points 3 et 6, et l'annexe II, point 3, de la directive 66/402/CEE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'annexe I de la directive 68/193/CEE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les actes adoptés en application de l'article 5, paragraphe 5, de la directive 98/56/CE du Conseil (1);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'annexe II de la directive 2002/55/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'annexe I et l'annexe II, point B, de la directive 2002/56/CE, ainsi que les actes adoptés en application de l'article 18, point c), de ladite directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l'annexe I, point 4, et l'annexe II, point 5, de la directive 2002/57/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales (JO L 226 du 13.8.1998, p. 16).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 317/32 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2016</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les actes adoptés en application de l'article 4 de la directive 2008/72/CE; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les actes adoptés en application de l'article 4 de la directive 2008/90/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes nuisibles répertoriés à l'annexe I et à l'annexe II, partie A, section I, et partie B, de la directive 2000/29/CE et figurant sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement, ainsi que les organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, du présent règlement, ne sont pas compris dans cette liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission arrête, le cas échéant, au moyen d'un acte d'exécution, des mesures visant à prévenir la présence d'organismes réglementés non de quarantaine sur les végétaux destinés à la plantation concernés, conformément à l'article 36, point f), du présent règlement. Ces mesures concernent, le cas échéant, l'introduction et la circulation de ces végétaux dans l'Union. Ces mesures sont adoptées en conformité avec les principes énoncés à l'annexe II, section 2, du présent règlement. Ces mesures s'appliquent sans préjudice des mesures adoptées en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE et 98/56/CE, de la directive 1999/105/CE du Conseil (1) et des directives 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission modifie, au moyen d'actes d'exécution, les actes d'exécution visés aux paragraphes 2 et 4 du présent article lorsqu'il ressort des résultats d'une évaluation:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qu'un organisme nuisible ne figurant pas dans l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 du présent article répond aux conditions visées à l'article 36;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qu'un organisme nuisible figurant dans l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 du présent article ne répond plus à une ou plusieurs des conditions visées à l'article 36;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>que des modifications de cette liste sont nécessaires en ce qui concerne les catégories visées au paragraphe 7 du présent article, ou les seuils visés au paragraphe 8 du présent article; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>qu'il est nécessaire de modifier les mesures adoptées en application du paragraphe 4 du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission met cette évaluation à la disposition des États membres sans tarder.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, remplacer les actes d'exécution visés aux paragraphes 2 et 4 du présent article aux fins de consolider les modifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes d'exécution visés aux paragraphes 2, 4 et 5 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la condition visée à l'article 36, point e), est uniquement remplie pour un ou plusieurs matériels, semences ou pommes de terre de semence de prébase, de base ou certifiés, ou matériels ou semences standard ou CAC, visés dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE, la liste visée au paragraphe 2 du présent article énumère ces catégories et précise que l'interdiction de l'introduction et de la circulation prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique qu'à celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la condition visée à l'article 36, point e), est uniquement remplie si l'organisme nuisible concerné est présent avec une incidence dépassant un certain seuil supérieur à zéro, la liste visée au paragraphe 2 du présent article indique ce seuil et précise que l'interdiction de l'introduction et de la circulation prévue au paragraphe 1 du présent article s'applique uniquement lorsque ce seuil est dépassé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un tel seuil n'est défini que si les deux conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les opérateurs professionnels sont en mesure de garantir que l'incidence de cet organisme réglementé non de quarantaine de l'Union sur ces végétaux destinés à la plantation ne dépasse pas ce seuil;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il est possible de vérifier que ce seuil n'est pas dépassé dans les lots de ces végétaux destinés à la plantation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les principes de gestion du risque phytosanitaire établis à l'annexe II, section 2, s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 31 s'applique mutatis mutandis aux mesures que doivent prendre les États membres en ce qui concerne les organismes réglementés non de quarantaine et les végétaux destinés à la plantation correspondants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (JO L 11 du 15.1.2000, p. 17).</div>\n<p class=\"lf-p\">23.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/33</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de l'annexe I, section 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 pour modifier l'annexe I, section 4, afin de l'adapter à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et des normes internationales pertinentes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span><span class=\"lf-art-t\">Organismes réglementés non de quarantaine de l'Union utilisés dans un but scientifique ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale, d'amélioration génétique ou d'exposition L'interdiction prévue à l'article 37 ne s'applique pas aux organismes réglementés non de quarantaine de l'Union qui sont présents sur les végétaux destinés à la plantation, utilisés dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale, d'amélioration génétique ou d'exposition.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">Mesures relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets S e ct i on 1 M e su re s s' ap pli qu an t à to ut l e t e r r i to ire d e l 'U n i on</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">Interdiction d'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'Union 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certains végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont pas introduits sur le territoire de l'Union s'ils proviennent de tous les pays ou territoires tiers ou de certains d'entre eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, une liste énumérant les végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1 dont l'introduction sur le territoire de l'Union est interdite, ainsi que les pays tiers, les groupes de pays tiers ou les zones spécifiques des pays tiers auxquels s'applique l'interdiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier de ces actes d'exécution comprend les végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que leurs pays d'origine répertoriés à l'annexe III, partie A, de la directive 2000/29/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2, du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés par leur code respectif selon la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1) (ciaprès dénommé «code NC»), lorsque ce code est disponible. D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet originaire ou expédié d'un pays tiers présente un risque phytosa­ nitaire inacceptable parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de l'Union et que ce risque phytosanitaire ne peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures énumérées à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution prévu au paragraphe 2 en conséquence pour y inclure ledit végétal, produit végétal ou autre objet ainsi que les pays tiers, les groupes de pays tiers ou les zones spécifiques des pays tiers concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet figurant dans l'acte d'exécution en question ne présente pas de risque phytosanitaire inacceptable ou qu'il présente un tel risque mais que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures énumérées à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution en conséquence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 317/34 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2016 L'acceptabilité du niveau de risque phytosanitaire est évaluée conformément aux principes énoncés à l'annexe II, section 2, s'il y a lieu pour un ou plusieurs pays tiers spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces modifications sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte ces modifications au moyen d'actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits sur le territoire de l'Union en violation du paragraphe 1, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification est également transmise au pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits sur le territoire de l'Union.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span><span class=\"lf-art-t\">Végétaux, produits végétaux et autres objets faisant l'objet d'exigences particulières ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">équivalentes 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certains végétaux, produits végétaux ou autres objets ne peuvent être introduits ou déplacés sur le territoire de l'Union que si les exigences particulières ou équivalentes sont respectées. Ces végétaux, produits végétaux ou autres objets peuvent provenir de pays tiers ou du territoire de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, une liste énumérant les végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les exigences particulières correspondantes visées au paragraphe 1. Cette liste comprend, le cas échéant, les pays tiers, les groupes de pays tiers ou les zones spécifiques des pays tiers concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier de ces actes d'exécution comprend les végétaux, produits végétaux et autres objets, les exigences particulières ainsi que, le cas échéant, leur pays d'origine répertoriés à l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2, du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés par leur code NC, lorsque ce code est disponible. D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet présente un risque phytosanitaire inacceptable parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de l'Union et que ce risque phytosanitaire peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures énumérées à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 pour y inclure ledit végétal, produit végétal ou autre objet et les mesures qu'il convient de lui appliquer. Ces mesures et les exigences visées au paragraphe 2 sont dénommées «exigences particulières».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures visées au premier alinéa peuvent prendre la forme d'exigences spécifiques relatives à l'introduction sur le territoire de l'Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets, adoptées conformément à l'article 44, paragraphe 1, qui sont équivalentes aux exigences particulières relatives à l'introduction et à la circulation sur le territoire de l'Union desdits végétaux, produits végétaux ou autres objets (ci-après dénommées «exigences équivalentes»).</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet figurant dans l'acte d'exécution en question ne présente pas de risque phytosanitaire inacceptable ou qu'il présente un tel risque mais que ce risque ne peut pas être ramené à un niveau acceptable grâce aux exigences particulières, la Commission modifie l'acte d'exécution en conséquence en retirant de la liste le végétal, produit végétal ou autre objet ou en l'inscrivant sur la liste visée à l'article 40, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acceptabilité du niveau de risque phytosanitaire est évaluée, et les mesures visant à ramener ce risque à un niveau acceptable sont adoptées, conformément aux principes énoncés à l'annexe II, section 2, s'il y a lieu pour un ou plusieurs pays tiers ou parties de pays tiers spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">23.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/35 Ces modifications sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où des végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits ou déplacés sur le territoire de l'Union en violation du paragraphe 1, l'État membre concerné adopte les mesures nécessaires, conformément à la législation de l'Union relative aux contrôles officiels, et en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a lieu, cette notification est également transmise au pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits sur le territoire de l'Union.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Restrictions applicables, sur la base d'une évaluation préliminaire, à l'introduction sur le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux ou autres objets présentant un risque élevé 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires d'un pays tiers qui ne figurent pas sur la liste conformément à l'article 40 ou qui ne sont pas suffisamment couverts par les exigences visées à l'article 41 ou qui ne font pas l'objet des mesures provisoires visées à l'article 49, et qui, sur la base d'une évaluation préliminaire, présentent un risque phytosanitaire inacceptable pour le territoire de l'Union, sont appelés «végétaux à haut risque», «produits végétaux à haut risque» ou «autres objets à haut risque» (ci-après dénommés «végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque»).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette évaluation préliminaire tient compte, en fonction des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, des critères énoncés à l'annexe III.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque énumérés dans l'acte d'exécution prévu au paragraphe 3 ne peuvent être introduits sur le territoire de l'Union depuis les pays tiers, groupes de pays tiers ou zones spécifiques des pays tiers d'origine mentionnés dans cette liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adopte un acte d'exécution énumérant à titre provisoire, au niveau taxinomique approprié, dans l'attente de l'évaluation des risques visée au paragraphe 4, les végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, les pays tiers, groupes de pays tiers ou zones spécifiques des pays tiers concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier de ces actes d'exécution est adopté avant le 14 décembre 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés, le cas échéant, par leur code NC, lorsque ce code est disponible. D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il ressort d'une évaluation des risques que le végétal, produit végétal ou autre objet, originaire du pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné, visé au paragraphe 2, de niveau taxinomique tel qu'établi dans l'acte d'exécution prévu au paragraphe 3, ou d'un niveau inférieur, ne présente pas un risque inacceptable parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de l'Union, la Commission adopte un acte d'exécution pour retirer ce végétal, produits végétal ou autre objet de la liste visée dans ce paragraphe pour les pays tiers concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il ressort d'une évaluation des risques que le végétal, produit végétal ou autre objet, originaire du pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné, visé au paragraphe 2, présente un risque inacceptable parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de l'Union et que ce risque phytosanitaire ne peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures énumérées à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission adopte un acte d'exécution pour retirer ce végétal, produit végétal ou autre objet et les pays tiers concernés de la liste visée au paragraphe 2 du présent article et l'ajoute à la liste visée à l'article 40.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 317/36 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2016 S'il ressort d'une évaluation des risques que le végétal, produit végétal ou autre objet, originaire du pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné, visé au paragraphe 2, présente un risque inacceptable mais que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures énumérées à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission adopte un acte d'exécution pour retirer ce végétal, produit végétal ou autre objet et le pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné de la liste visée au paragraphe 2 du présent article et l'ajoute à la liste visée à l'article 41.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve qu'une demande d'importation de végétaux, produits végétaux ou autres objets inscrits sur l'acte d'exécution prévu au paragraphe 3 soit identifiée, l'évaluation des risques visée au paragraphe 4 est effectuée dans un délai approprié et raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, cette évaluation peut se limiter aux végétaux, produits végétaux ou autres objets d'un pays tiers d'origine ou d'expédition particulier ou d'un groupe de pays tiers d'origine ou d'expédition.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des règles spécifiques en ce qui concerne la procédure à suivre pour effectuer l'évaluation des risques visée au paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes d'exécution visés aux paragraphes 3, 4 et 6 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions particulières à l'importation pour l'introduction sur le territoire de l'Union de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">matériaux d'emballage en bois 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matériaux d'emballage en bois, qu'ils soient ou non réellement utilisés pour transporter des objets de toutes sortes, ne sont introduits sur le territoire de l'Union que s'ils respectent toutes les exigences suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils ont fait l'objet d'un ou de plusieurs traitements approuvés et sont conformes aux exigences applicables énoncées à l'annexe 1 de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 intitulée «Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international» (ci-après dénommée «NIMP 15»);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils portent la marque visée à l'annexe 2 de la NIMP 15, attestant qu'ils ont été soumis aux traitements visés au point a).</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe ne s'applique pas aux matériaux d'emballage en bois faisant l'objet des exemptions prévues dans la NIMP 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de modifier les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article en vue de tenir compte de l'évolution des normes internationales, et notamment de la NIMP 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes délégués peuvent aussi déterminer que les matériaux d'emballage en bois ne bénéficiant pas des exemptions prévues dans la norme NIMP 15 sont exemptés des exigences visées au paragraphe 1 du présent article ou font l'objet d'exigences moins restrictives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span><span class=\"lf-art-t\">Établissement d'exigences équivalentes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la demande d'un pays tiers donné, la Commission établit des exigences équivalentes, au moyen d'actes d'exécution, si les deux conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le pays tiers concerné garantit, par l'application d'une ou de plusieurs mesures spécifiques sous son contrôle officiel, un niveau de protection phytosanitaire équivalent à celui assuré par les exigences particulières, en ce qui concerne la circulation sur le territoire de l'Union des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le pays tiers concerné apporte à la Commission la preuve que les mesures spécifiques visées au point a) permettent d'atteindre le niveau de protection phytosanitaire visé audit point.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">23.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/37 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a lieu, la Commission procède à des investigations dans le pays tiers concerné afin de vérifier si les conditions visées aux points a) et b) du premier alinéa du paragraphe 1 sont respectées. Ces investigations répondent aux exigences relatives aux investigations de la Commission prévues par la législation de l'Union relative aux contrôles officiels.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span><span class=\"lf-art-t\">Informations à fournir aux voyageurs et aux clients des services postaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres, les ports maritimes, les aéroports et les transporteurs internationaux mettent à la disposition des voyageurs des informations sur les interdictions visées à l'article 40, paragraphe 2, sur les exigences visées à l'article 41, paragraphe 2, et à l'article 42, paragraphe 3, ainsi que sur les exemptions visées à l'article 75, paragraphe 2, relatives à l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils fournissent ces informations sous forme d'affiches ou de brochures, et, le cas échéant, sur leurs sites internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services postaux et les opérateurs professionnels effectuant des ventes à distance fournissent également à leurs clients, au moins sur l'internet, ces informations concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets visées au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, définir les modalités de présentation et d'utilisation de ces affiches et de ces brochures. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres soumettent, sur demande, à la Commission un rapport résumant les informations fournies au titre du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span><span class=\"lf-art-t\">Exceptions aux interdictions et exigences relatives aux zones frontalières</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 41, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union dès lors que ceux-ci répondent à toutes les conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils sont cultivés ou produits dans des zones de pays tiers situées à proximité de leur frontière terrestre avec des États membres (ci-après dénommées «zones frontalières de pays tiers»);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils sont introduits dans des zones d'États membres situées immédiatement après cette frontière (ci-après dénommées «zones frontalières d'États membres»);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ils sont destinés à faire l'objet, dans ces zones frontalières d'États membres, d'une transformation de nature à éliminer tout risque phytosanitaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>leur circulation à l'intérieur de la zone frontalière n'entraîne aucun risque de dissémination d'organismes de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces végétaux, produits végétaux et autres objets ne peuvent être introduits et déplacés que dans les zones frontalières d'un État membre, et uniquement sous le contrôle officiel de l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la largeur maximale des zones frontalières de pays tiers et des zones frontalières d'États membres, définie au cas par cas pour les végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la distance maximale des déplacements auxquels les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés peuvent être soumis dans les zones frontalières de pays tiers et les zones frontalières d'États membres; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les procédures d'autorisation pour l'introduction et la circulation, dans les zones frontalières d'États membres, des végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1 du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">La largeur de ces zones permet de garantir que l'introduction et la circulation desdits végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union ne posent aucun risque phytosanitaire pour tout ou partie de ce territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 317/38 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2016 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des conditions ou des mesures particulières concernant l'introduction dans des zones frontalières d'États membres de certains végétaux, produits végétaux et autres objets, et déterminer les pays tiers soumis au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec l'annexe II, et, le cas échéant, en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et des normes internationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits ou déplacés dans des zones frontalières d'États membres ou des zones frontalières de pays tiers en violation des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification est également transmise au pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits dans la zone frontalière concernée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 47</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences relatives au transit phytosanitaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 41, paragraphe 1, à l'article 42, paragraphe 2, à l'article 72, paragraphe 1, et à l'article 73, les végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent être introduits sur le territoire de l'Union et transiter par ledit territoire à destination d'un pays tiers sous forme de transit ou de transbordement (ci-après dénommé «transit phytosanitaire»), dès lors qu'ils remplissent les deux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils sont accompagnés d'une déclaration signée de l'opérateur professionnel responsable de ces végétaux, produits végétaux et autres objets, attestant que ceux-ci sont en transit phytosanitaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils sont emballés et déplacés de telle sorte qu'il n'existe aucun risque de dissémination d'organismes de quarantaine de l'Union lors de leur introduction sur le territoire de l'Union ou de leur transit par celui-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes interdisent le transit phytosanitaire si les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés ne sont pas conformes au paragraphe 1 ou s'il est raisonnablement permis de penser qu'ils ne seront pas conformes au paragraphe 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48</span><span class=\"lf-art-t\">Végétaux, produits végétaux et autres objets utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 41, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 2, les États membres peuvent, sur demande, autoriser à titre temporaire l'introduction et la circulation sur leur territoire de végétaux, produits végétaux et autres objets utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorisation n'est accordée pour l'activité concernée que si des restrictions appropriées sont imposées pour faire en sorte que la présence des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés n'entraîne pas un risque inacceptable de dissémination d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, compte tenu de l'identité, des caractéristiques biologiques et des modes de dispersion des organismes nuisibles concernés, de l'activité envisagée, de l'interaction avec l'environnement et d'autres facteurs pertinents en rapport avec le risque phytosanitaire présenté par ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une autorisation est accordée conformément au paragraphe 1, elle est assortie de toutes les conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés doivent être conservés dans un lieu et dans des conditions jugés appropriés par les autorités compétentes et indiqués dans l'autorisation;</div>\n<p class=\"lf-p\">23.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/39</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'activité impliquant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doit être menée dans une station de quarantaine ou une structure de confinement désignée conformément à l'article 60 par l'autorité compétente et indiquée dans l'autorisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'activité impliquant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doit être menée par un personnel dont la compétence scientifique et technique est jugée appropriée par l'autorité compétente et est indiquée dans l'autorisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'autorisation doit accompagner ces végétaux, produits végétaux ou autres objets quand ils sont introduits ou déplacés sur le territoire de l'Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation visée au paragraphe 1 est limitée à la quantité et à la durée nécessaires pour l'activité concernée et n'excède pas la capacité de la station de quarantaine ou de la structure de confinement désignée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation précise les restrictions nécessaires pour éliminer comme il se doit le risque de dissémination des organismes de quarantaine de l'Union concernés ou des organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente contrôle le respect des conditions visées au paragraphe 2 et de la limite et des restrictions prévues au paragraphe 3 et prend les mesures qui s'imposent lorsque ces conditions, cette limite ou ces restrictions ne sont pas respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, ces mesures sont le retrait de l'autorisation visée au paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités en ce qui concerne:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les échanges d'informations entre les États membres et la Commission relatifs à l'introduction et à la circulation sur le territoire de l'Union des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les procédures et les conditions d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 du présent article; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les exigences en matière de contrôle du respect des dispositions et les mesures à prendre en cas de manquement, telles que visées au paragraphe 4 du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures provisoires concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets susceptibles de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présenter des risques phytosanitaires nouvellement identifiés ou d'autres risques phytosanitaires soupçonnés 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des mesures provisoires concernant l'introduction et la circulation sur le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers, quand les conditions suivantes sont respectées:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont susceptibles de présenter un risque phytosanitaire nouvellement identifié qui n'est pas suffisamment couvert par des mesures de l'Union et qui est sans lien avec les organismes de quarantaine de l'Union ou avec des organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, ou dont le lien avec ces organismes ne peut encore être établi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'expérience phytosanitaire, notamment en ce qui concerne de nouvelles espèces de végétaux ou de nouvelles filières, concernant le commerce des végétaux, produits végétaux et autres objets en cause, originaires des pays tiers concernés ou expédiés à partir de ces pays, est insuffisante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le risque phytosanitaire nouvellement identifié que présentent lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance des pays tiers concernés pour le territoire de l'Union n'a fait l'objet d'aucune évaluation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures provisoires visées au paragraphe 1 sont adoptées en tenant compte de l'annexe II, section 2, et de l'annexe IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 317/40 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2016 Elles comprennent, en tant que de besoin selon le cas, une ou plusieurs des dispositions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des inspections et un échantillonnage systématiques et intensifs, au point d'introduction, de chaque lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets introduit sur le territoire de l'Union et l'analyse des échantillons prélevés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une période de quarantaine, dans une station de quarantaine ou une structure de confinement visée à l'article 60, dans le but de vérifier l'absence du risque phytosanitaire nouvellement identifié concerné sur ces végétaux, produits végétaux ou autres objets;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une interdiction d'introduction de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire de l'Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés aux points a) et b) du deuxième alinéa, l'acte d'exécution visé au paragraphe 1 peut aussi fixer des mesures spécifiques à prendre avant l'introduction sur le territoire de l'Union de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures provisoires visées au paragraphe 1 s'appliquent pendant une période appropriée et raisonnable, dans l'attente de la caractérisation des organismes nuisibles susceptibles d'être associés à ces végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de ces pays tiers et de l'évaluation complète des risques présentés par ces organismes nuisibles conformément à l'annexe I, section 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave nouvellement identifié, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3. Ces actes sont adoptés en conformité avec les principes énoncés à l'annexe II, section 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux mesures adoptées au titre du paragraphe 1 du présent article, l'article 48 s'applique à l'intro­ duction et à la circulation sur le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux ou autres objets utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélio­ ration génétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre présente à la Commission et aux autres États membres un rapport sur l'application des mesures visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) ou b), qu'il a prises au cours de l'année civile précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, à la suite de l'application des mesures visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) ou b), un organisme nuisible susceptible de présenter un risque phytosanitaire nouvellement identifié est détecté, l'État membre concerné le notifie à la Commission et aux autres États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'introduction de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire de l'Union a été refusée ou que leur circulation dans ledit territoire a été interdite au motif que l'État membre concerné a estimé que l'interdiction visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), a été enfreinte, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103. S'il y a lieu, cette notification inclut les mesures prises par cet État membre à l'égard des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, visées dans la législation de l'Union relative aux contrôles officiels.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a lieu, le pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été expédiés en vue d'être introduits sur le territoire de l'Union est également informé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport de la Commission sur l'application et l'efficacité des mesures relatives aux importations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sur le territoire de l'Union Au plus tard le 14 décembre 2021, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'appli­ cation et l'efficacité des mesures relatives aux importations sur le territoire de l'Union, comprenant une analyse coûts/ avantages, et, le cas échéant, elle présente une proposition législative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Article 51</span><span class=\"lf-art-t\">Modification des annexes III et IV</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 pour modifier les annexes III et IV, afin de les adapter à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et des normes internationales pertinentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">23.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/41</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures provisoires prises par les États membres concernant un danger imminent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un État membre considère que l'introduction ou la circulation sur son territoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de certains pays tiers ou de certains autres États membres présente un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable en ce qui concerne l'entrée, l'établissement et la dissémination sur son territoire d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible jugé satisfaire aux conditions d'inscription sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union, et que ce risque n'est pas atténué comme il se doit par les mesures visées à l'article 17, paragraphes 1 et 2, à l'article 18, paragraphe 1, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 28, paragraphes 1 et 2, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphes 1 et 3, à l'article 40, paragraphes 2 et 3, à l'article 41, paragraphes 2 et 3, à l'article 42, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 1, et à l'article 53, il informe par écrit la Commission et les autres États membres des mesures de l'Union qu'il souhaiterait voir prendre, en joignant les justifi­ cations techniques ou scientifiques correspondantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un État membre estime que les mesures de l'Union visées au paragraphe 1 ne sont pas, ou ne peuvent pas être, prises dans un délai suffisant pour atténuer le risque visé audit paragraphe, l'État membre en question peut prendre des mesures provisoires pour protéger son territoire contre le danger imminent. Ces mesures provisoires, et leurs justifi­ cations techniques, sont notifiées immédiatement à la Commission et aux autres États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission reçoit la notification visée au paragraphe 1, elle évalue immédiatement si le risque visé au paragraphe 1 est atténué comme il se doit par les mesures visées à l'article 17, paragraphes 1 et 2, à l'article 18, paragraphe 1, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 28, paragraphes 1 et 2, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphes 1 et 3, à l'article 40, paragraphes 2 et 3, à l'article 41, paragraphes 2 et 3, à l'article 42, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 1, et à l'article 53, ou s'il y a lieu d'adopter de nouvelles mesures en vertu de ces articles.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 3, la Commission conclut que le risque visé au paragraphe 1 n'est pas atténué comme il se doit par les mesures provisoires prises par l'État membre en vertu du paragraphe 2, ou si ces mesures sont disproportionnées ou ne sont pas dûment justifiées, elle peut décider, au moyen d'actes d'exécution, que ces mesures doivent être abrogées ou modifiées. Tant que la Commission n'a pas adopté un tel acte d'exécution, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a prises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">S e ct i on 2 Me su re s r e l at ive s au x z on e s p ro té g é e s</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53</span><span class=\"lf-art-t\">Interdiction d'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets dans des zones</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">protégées 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certains végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers ou du territoire de l'Union ne sont pas introduits dans certaines zones protégées.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, une liste énumérant les végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1 dont l'introduction dans certaines zones protégées est interdite. Le premier de ces actes d'exécution comprend les végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que leurs zones protégées respectives et, le cas échéant, leur pays d'origine répertoriés à l'annexe III, partie B, de la directive 2000/29/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2, du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés par leur code NC, lorsque ce code est disponible. D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet en provenance d'un lieu situé en dehors d'une zone protégée présente un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable parce qu'il est susceptible de porter l'organisme de quarantaine de zone protégée correspondant et que ce risque ne peut être ramené à un niveau acceptable par l'appli­ cation de l'une ou plusieurs des mesures prévues à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 en conséquence pour y inclure ledit végétal, produit végétal ou autre objet ainsi que la ou les zones protégées concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 317/42 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2016 Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet figurant dans l'acte d'exécution en question ne présente pas un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable ou qu'il présente un tel risque mais que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures prévues à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces modifications sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acceptabilité du niveau de ce risque phytosanitaire est évaluée conformément aux principes énoncés à l'annexe II, section 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits ou déplacés dans la zone protégée concernée en violation des interdictions adoptées au titre du présent article, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a lieu, l'État membre concerné ou la Commission informe le pays tiers à partir duquel les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits dans la zone protégée concernée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Végétaux, produits végétaux et autres objets faisant l'objet d'exigences particulières pour les zones protégées 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certains végétaux, produits végétaux ou autres objets ne peuvent être introduits ou déplacés dans certaines zones protégées que si des exigences particulières pour ces zones protégées sont respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, une liste énumérant les végétaux, produits végétaux et autres objets, les zones protégées correspondantes et les exigences particulières correspondantes pour les zones protégées. Le premier de ces actes d'exécution comprend les végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que leurs zones protégées respectives et les exigences particulières pour les zones protégées répertoriés à l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2, du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés par leur code NC, lorsque ce code est disponible. D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet en provenance d'un lieu situé en dehors de la zone protégée concernée présente un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable pour ladite zone protégée parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de zone protégée et que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures prévues à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 pour y inclure ledit végétal, produit végétal ou autre objet et les mesures qu'il convient de lui appliquer. Ces mesures et les exigences visées au paragraphe 2 sont dénommées «exigences particulières pour les zones protégées».</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet énuméré dans l'acte d'exécution en question ne présente pas un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable pour la zone protégée concernée ou qu'il présente un tel risque mais que ce risque ne peut pas être ramené à un niveau acceptable grâce aux exigences particulières pour les zones protégées, la Commission modifie l'acte d'exécution en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces modifications sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acceptabilité du niveau du risque phytosanitaire est évaluée et les mesures visant à ramener ce risque à un niveau acceptable sont adoptées, conformément aux principes énoncés à l'annexe II, section 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">23.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/43 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits ou déplacés dans la zone protégée concernée en violation des mesures adoptées au titre du présent article, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a lieu, les États membres ou la Commission informent le pays tiers à partir duquel les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits sur le territoire de l'Union.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 55</span><span class=\"lf-art-t\">Informations à fournir aux voyageurs et aux clients des services postaux en ce qui concerne les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">zones protégées L'article 45 s'applique mutatis mutandis à l'introduction ou à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des zones protégées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 56</span><span class=\"lf-art-t\">Exceptions aux interdictions et exigences relatives aux zones frontalières en ce qui concerne les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">zones protégées L'article 46 s'applique mutatis mutandis aux végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans les actes d'exécution prévus à l'article 53, paragraphes 2 et 3, et à l'article 54, paragraphes 2 et 3, qui sont introduits à partir de la zone frontalière d'un pays tiers dans les zones protégées correspondantes contiguës à cette zone frontalière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences relatives au transit phytosanitaire en ce qui concerne les zones protégées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 47 s'applique mutatis mutandis au transit phytosanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans les actes d'exécution prévus à l'article 53, paragraphes 2 et 3, et à l'article 54, paragraphes 2 et 3, par des zones protégées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Article 58</span><span class=\"lf-art-t\">Végétaux, produits végétaux et autres objets utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique, en ce qui concerne les zones protégées Par dérogation aux interdictions et exigences prévues à l'article 53, paragraphe 1, et à l'article 54, paragraphe 1, l'article 48 s'applique mutatis mutandis à l'introduction et la circulation dans des zones protégées de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans les actes d'exécution prévus à l'article 53, paragraphes 2 et 3, et à l'article 54, paragraphes 2 et 3, et utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">S e ct i on 3 Au t re s m e su re s r ela t i ve s au x vé g é t a ux , p rod ui ts vé g é tau x e t a u tr es o b je t s</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 59</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences générales concernant les véhicules, les machines et les matériaux d'emballage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les véhicules, les machines et les matériaux d'emballage utilisés pour l'introduction et la circulation sur le territoire de l'Union, ou à travers celui-ci conformément à l'article 47, des végétaux, produits végétaux et autres objets visés dans les actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 28, paragraphes 1 et 2, de l'article 30, paragraphes 1 et 3, de l'article 40, paragraphe 2, de l'article 41, paragraphes 2 et 3, de l'article 42, paragraphe 3, et de l'article 49, paragraphe 1, sont exempts d'organismes de quarantaine de l'Union et des organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1 s'applique aux zones protégées également en ce qui concerne les organismes de quarantaine de zone protégée correspondants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 317/44 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2016</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span><span class=\"lf-art-t\">Désignation de stations de quarantaine et de structures de confinement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins visées aux articles 8, 48, 49 et 58, les États membres prennent une ou plusieurs des mesures suivantes, en tenant compte des risques phytosanitaires pertinents:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils désignent sur leur territoire des stations de quarantaine ou des structures de confinement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils autorisent le recours à des stations de quarantaine ou à des structures de confinement désignées dans un autre État membre, à condition, le cas échéant, que cet autre État membre ait donné son accord à cette autorisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ils désignent à titre temporaire les sites d'opérateurs professionnels ou d'autres personnes comme structures de confinement des organismes nuisibles, des végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que leurs usages pertinents conformément aux articles 8, 48 et 49.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre communique, sur demande, à la Commission et aux autres États membres une liste des stations de quarantaine et des structures de confinement désignées sur son territoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences applicables aux stations de quarantaine et aux structures de confinement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les stations de quarantaine et les structures de confinement visées à l'article 60 remplissent les exigences suivantes pour prévenir la dissémination des organismes de quarantaine de l'Union:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elles permettent d'isoler physiquement les organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à la quarantaine ou au confinement et d'empêcher l'accès à ceux-ci ou leur sortie de la station ou de la structure sans l'autorisation de l'autorité compétente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elles sont équipées de systèmes, ou ont accès à des systèmes, pour la stérilisation, la décontamination ou la destruction des végétaux, produits végétaux, autres objets, déchets et équipements infestés avant leur sortie de la station ou de la structure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'identification et la description des tâches de ces stations et de ces structures, les personnes responsables de ces tâches ainsi que les conditions dans lesquelles elles effectuent ces tâches sont disponibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>elles disposent d'un personnel ayant les compétences, qualifications et expérience appropriées en nombre suffisant; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>elles disposent d'un plan d'urgence pour éliminer efficacement toute présence accidentelle d'organismes de quarantaine de l'Union et d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, et prévenir leur dissémination.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions spécifiques afin d'assurer des conditions uniformes d'application des exigences visées au paragraphe 1 en ce qui concerne le type de végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que le risque réel ou potentiel, y compris des exigences particulières applicables aux analyses officielles, aux utilisations scientifiques ou pédagogiques, aux essais, à la sélection variétale ou à l'amélioration génétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62</span><span class=\"lf-art-t\">Fonctionnement des stations de quarantaine et des structures de confinement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement surveille celle-ci et son voisinage immédiat au regard de la présence accidentelle d'organismes de quarantaine de l'Union et d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la présence accidentelle d'organismes nuisibles visés au paragraphe 1est détectée ou soupçonnée, le responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement prend les dispositions qui s'imposent sur la base du plan d'urgence visé à l'article 61, paragraphe 1, point e). Les obligations énoncées pour les opérateurs profes­ sionnels à l'article 14 s'appliquent mutatis mutandis au responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement.</p>\n<p class=\"lf-p\">23.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/45 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement consigne dans des dossiers les informations concernant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le personnel employé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les visiteurs de la station ou de la structure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets qui entrent dans la station de quarantaine ou dans la structure de confinement et ceux qui en sortent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le lieu d'origine de ces végétaux, produits végétaux et autres objets; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les observations relatives à la présence d'organismes nuisibles sur ces végétaux, produits végétaux et autres objets à l'intérieur de la station de quarantaine ou de la structure de confinement et dans son voisinage immédiat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces dossiers sont conservés pendant trois ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôle des stations de quarantaine et des structures de confinement et annulation d'une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">désignation 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente procède à l'inspection régulière des stations de quarantaine et des structures de confinement afin de vérifier si elles satisfont aux exigences énoncées à l'article 61 et aux conditions de fonctionnement énoncées à l'article 62.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle détermine la fréquence de ces inspections en fonction du risque phytosanitaire lié au fonctionnement des stations de quarantaine ou des structures de confinement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de l'inspection visée au paragraphe 1, l'autorité compétente peut demander au responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement de mettre en œuvre des mesures correctives afin de garantir la conformité avec les articles 61 et 62, soit immédiatement soit dans un délai spécifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'autorité compétente conclut que la station de quarantaine ou la structure de confinement ou la personne qui en est responsable n'est pas conforme aux articles 61 et 62, elle prend sans tarder les mesures nécessaires pour mettre fin à ce manquement. Ces mesures peuvent comprendre l'annulation ou la suspension de la désignation visée à l'article 60, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'autorité compétente a pris, conformément au paragraphe 2 du présent article, des mesures autres que l'annulation de la désignation visée à l'article 60, paragraphe 1, et que le manquement aux articles 61 et 62 persiste, elle annule sans tarder cette désignation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 64</span><span class=\"lf-art-t\">Libération de végétaux, produits végétaux et autres objets placés dans des stations de quarantaine</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et des structures de confinement 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les végétaux, produits végétaux et autres objets ne quittent les stations de quarantaine ou les structures de confinement que sur autorisation des autorités compétentes, lorsqu'il a été confirmé qu'ils sont exempts d'organismes de quarantaine de l'Union et d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, d'organismes de quarantaine de zone protégée.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente peut autoriser la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets infestés par un organisme de quarantaine de l'Union ou un organisme nuisible faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, à partir d'une station de quarantaine ou d'une structure de confinement vers une autre station de quarantaine ou structure de confinement si ce déplacement est justifié par des analyses officielles ou des raisons scientifiques et se déroule dans les conditions fixées par l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions spécifiques en ce qui concerne la libération des végétaux, produits végétaux et autres objets des stations de quarantaine et des structures de confinement, et, le cas échéant, les exigences d'étiquetage correspondant à cette libération ou à la circulation visée au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 317/46 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2016</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE V</h3>\n<p class=\"lf-p\">Enregistrement des opérateurs professionnels et traçabilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 65</span><span class=\"lf-art-t\">Registre officiel des opérateurs professionnels</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente tient et met à jour un registre contenant les opérateurs professionnels suivants, qui opèrent sur le territoire de l'État membre concerné:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les opérateurs professionnels qui introduisent ou déplacent dans l'Union des végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels un certificat phytosanitaire ou un passeport phytosanitaire est exigé sur la base des actes d'exécution adoptés en application de l'article 72, paragraphe 1, de l'article 73, de l'article 74, paragraphe 1, de l'article 79, paragraphe 1, et de l'article 80, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l'article 89;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les opérateurs professionnels qui demandent à l'autorité compétente de délivrer les certificats visés aux articles 100, 101 et 102;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les opérateurs professionnels autorisés à apposer les marques visées à l'article 98, à délivrer les attestations visées à l'article 99, qui fournissent des informations conformément à l'article 45 ou 55, qui introduisent des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets dans les zones frontalières conformément à l'article 46, paragraphe 1, ou à l'article 56, ou dont les activités concernent les végétaux en question dans les zones délimitées, sauf si ces opérateurs sont inscrits dans un autre registre officiel accessible aux autorités compétentes; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les opérateurs professionnels autres que ceux visés aux points a) à d) du présent alinéa, si un acte d'exécution adopté en application de l'article 28, paragraphe 1, de l'article 30, paragraphe 1, de l'article 41, paragraphe 2, de l'article 49, paragraphe 1, de l'article 53, paragraphe 2, ou de l'article 54, paragraphe 2, l'exige.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent décider que d'autres catégories de producteurs ou d'autres opérateurs professionnels sont enregistrés, si le risque phytosanitaire présenté par les végétaux qu'ils cultivent ou par une autre de leurs activités le justifie.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un opérateur professionnel ne peut être inscrit qu'une seule fois sur le registre d'une autorité compétente. Le cas échéant, cet enregistrement est effectué avec une référence explicite à chacun des différents sites visés à l'article 66, paragraphe 2, point d).</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux opérateurs professionnels qui remplissent un ou plusieurs des critères suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils fournissent exclusivement et directement aux utilisateurs finals de petites quantités de végétaux, produits végétaux et autres objets par d'autres moyens que la vente à distance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils fournissent exclusivement et directement aux utilisateurs finals de petites quantités de semences autres que les semences visées à l'article 72;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>leur activité professionnelle liée aux végétaux, produits végétaux et autres objets se limite à les transporter pour un autre opérateur professionnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>leur activité professionnelle concerne exclusivement le transport d'objets en tout genre à l'aide de matériaux d'emballage en bois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'exception visée au point a) du premier alinéa à tous les producteurs ou à certains d'entre eux, ou à d'autres opérateurs professionnels, si le risque phytosanitaire que présentent les végétaux qu'ils cultivent ou qui sont concernés par l'une de leurs activités le justifie.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 en ce qui concerne l'un ou plusieurs des points suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>modifier le présent règlement afin d'ajouter d'autres catégories d'opérateurs professionnels qu'il convient d'exempter de l'application du paragraphe 1 du présent article, lorsque l'enregistrement risque de constituer pour ces opérateurs une contrainte administrative disproportionnée au regard du faible risque phytosanitaire lié à leurs activités profes­ sionnelles;</div>\n<p class=\"lf-p\">23.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/47</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>compléter le présent règlement en établissant des exigences spécifiques pour l'enregistrement de certaines catégories d'opérateurs professionnels, compte tenu de la nature de l'activité ou des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>compléter le présent règlement afin de fixer les quantités maximales correspondant aux petites quantités de végétaux, produits végétaux ou autres objets visées au paragraphe 3, premier alinéa, point a). Ces quantités sont fixées en fonction des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés et des risques phytosanitaires correspondants.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 66</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d'enregistrement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs professionnels qui relèvent de l'article 65, paragraphe 1, soumettent aux autorités compétentes une demande d'enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande d'enregistrement comporte les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom, l'adresse dans l'État membre d'enregistrement et les coordonnées de l'opérateur professionnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une déclaration indiquant l'intention de l'opérateur professionnel d'exercer une ou plusieurs des activités visées à l'article 65, paragraphe 1, relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une déclaration indiquant l'intention de l'opérateur professionnel d'effectuer, le cas échéant, une ou plusieurs des opérations suivantes: i) délivrance de passeports phytosanitaires pour les végétaux, produits végétaux et autres objets, conformément à l'article 84, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>apposition, sur les matériaux d'emballage en bois, de la marque visée à l'article 96, paragraphe 1; iii) délivrance des autres attestations visées à l'article 99, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'adresse des sites et, le cas échéant, la localisation des parcelles utilisés par l'opérateur professionnel dans l'État membre concerné pour réaliser les activités visées à l'article 65, paragraphe 1, aux fins de l'enregistrement; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les types de marchandises, les familles, les genres ou les espèces des végétaux et produits végétaux et, le cas échéant, la nature des autres objets concernés par les activités de l'opérateur professionnel, conformément à l'article 65, paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes enregistrent sans tarder un opérateur professionnel lorsque sa demande d'enregistrement comprend les éléments énoncés au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, une autorité compétente enregistre un opérateur profes­ sionnel sans qu'il soumette une demande d'enregistrement si celui-ci est enregistré conformément à l'article 6, paragraphe 5, troisième alinéa, à l'article 6, paragraphe 6, ou à l'article 13 quater, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/29/CE ou aux règles phytosanitaires nationales, et si elle dispose de tous les éléments énoncés au paragraphe 2 du présent article. Le cas échéant, l'opérateur professionnel concerné transmet une mise à jour de ces éléments au plus tard le 14 mars 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, les opérateurs enregistrés transmettent chaque année une mise à jour des modifications des données visées au paragraphe 2, points d) et e), ainsi que des déclarations visées au paragraphe 2, points b) et c). Cette mise à jour est transmise au plus tard le 30 avril de chaque année et concerne la mise à jour des données de l'année précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de mise à jour des données visées au paragraphe 2, point a), est transmise au plus tard trente jours après la modification de ces données.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'autorité compétente s'aperçoit que l'opérateur enregistré ne réalise plus les activités visées à l'article 65, paragraphe 1, ou que les éléments inclus dans la demande soumise par celui-ci conformément au paragraphe 2 du présent article ne sont plus corrects, elle exige de cet opérateur qu'il corrige ces éléments immédiatement ou dans un délai spécifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'opérateur enregistré ne corrige pas à ces éléments dans le délai fixé par l'autorité compétente, celle-ci, selon le cas, modifie ou annule l'enregistrement de cet opérateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 317/48 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2016</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 67</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu du registre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le registre comprend les éléments énumérés à l'article 66, paragraphe 2, points a), b), d) et e), ainsi que les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le numéro d'enregistrement officiel, qui comprend le code à deux lettres indiqué dans la norme ISO 3166-1alpha-2 (1) pour l'État membre dans lequel l'opérateur professionnel est enregistré;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le cas échéant, une mention indiquant, parmi les opérations visées à l'article 66, paragraphe 2, point c), celle que l'opérateur professionnel est autorisé à effectuer et, le cas échéant, les végétaux, produits végétaux ou autres objets spécifiques concernés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 68</span><span class=\"lf-art-t\">Mise à disposition du contenu des registres officiels</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande motivée, l'État membre qui tient le registre met le contenu de son registre à la disposition des autres États membres ou de la Commission, pour leur propre usage.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande justifiée, l'État membre qui tient le registre met les données visées à l'article 66, paragraphe 2, points a) et b), et à l'article 67, point b), concernant un opérateur enregistré particulier à la disposition de tout opérateur professionnel établi dans l'Union, pour son propre usage.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article s'applique sans préjudice des règles nationales et de l'Union en matière de confidentialité, d'accès à l'information et de protection des données à caractère personnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Article 69</span><span class=\"lf-art-t\">Traçabilité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un opérateur professionnel auquel sont fournis des végétaux, produits végétaux ou autres objets soumis à des exigences ou à des conditions en vertu de l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), de l'article 28, paragraphes 2 et 3, de l'article 30, paragraphes 1, 3 et 4, de l'article 37, paragraphe 2, de l'article 41, paragraphes 2 et 3, de l'article 46, paragraphes 1 et 3, de l'article 48, paragraphes 1 et 2, de l'article 49, paragraphe 1, de l'article 54, paragraphes 2 et 3, des articles 56, 57 et 58 et de l'article 79, paragraphe 1, tient des dossiers lui permettant de retrouver, pour chaque unité commerciale des végétaux, produits végétaux ou autres objets reçus, les opérateurs profes­ sionnels qui les ont fournis.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un opérateur professionnel qui fournit des végétaux, produits végétaux ou autres objets soumis à des exigences ou à des conditions en vertu de l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), de l'article 28, paragraphes 2 et 3, de l'article 30, paragraphes 1, 3 et 4, de l'article 37, paragraphe 2, de l'article 41, paragraphes 2 et 3, de l'article 46, paragraphes 1 et 3, de l'article 47, paragraphe 1, de l'article 48, paragraphes 1 et 2, de l'article 49, paragraphe 1, de l'article 54, paragraphes 2 et 3, des articles 56, 57 et 58 et de l'article 79, paragraphe 1, tient des dossiers lui permettant de retrouver, pour chaque unité commerciale des végétaux, produits végétaux ou autres objets fournis, les opérateurs professionnels auxquels il les a fournis.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un opérateur autorisé délivre un passeport phytosanitaire en application de l'article 84, paragraphe 1, et lorsque l'autorité compétente délivre un passeport phytosanitaire en application de l'article 84, paragraphe 2, à un opérateur enregistré, ce dernier veille, aux fins de garantir la traçabilité conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à enregistrer les informations suivantes en ce qui concerne ce passeport phytosanitaire:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le cas échéant, l'opérateur professionnel qui a fourni l'unité commerciale concernée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'opérateur professionnel à qui l'unité commerciale concernée a été fournie; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les informations pertinentes relatives au passeport phytosanitaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs professionnels conservent les dossiers visés aux paragraphes 1, 2 et 3 pendant au moins trois ans après la date à laquelle ils ont reçu ou ont fourni les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une période minimale plus courte ou plus longue que la période visée au paragraphe 4 en ce qui concerne des végétaux particuliers, lorsque la durée de culture des végétaux concernés le justifie; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>ISO 3166-1:2006. Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions — Partie 1: Codes de pays. Organisation internationale de normalisation, Genève.</div>\n<p class=\"lf-p\">23.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/49</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des exigences relatives à l'accessibilité des dossiers que doivent tenir les opérateurs professionnels visés aux paragraphes 1 et 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs professionnels visés au paragraphe 4 communiquent sur demande à l'autorité compétente les informations contenues dans les dossiers visés aux paragraphes 1, 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article ne s'applique pas aux opérateurs professionnels visés à l'article 65, paragraphe 3, premier alinéa, points c) et d).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Article 70</span><span class=\"lf-art-t\">Circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur et entre les sites de l'opérateur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">professionnel 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs professionnels qui reçoivent ou qui fournissent les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés à l'article 69, paragraphes 1 et 2, disposent de systèmes ou de procédures de traçabilité leur permettant de suivre la circulation de ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur et entre leurs propres sites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa ne s'applique pas aux opérateurs professionnels visés à l'article 65, paragraphe 3, premier alinéa, points c) et d).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations fournies par les systèmes ou les procédures visés au paragraphe 1, concernant la circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets sur et entre les sites des opérateurs professionnels visés audit paragraphe sont communiquées sur demande à l'autorité compétente.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE VI</h3>\n<p class=\"lf-p\">Certification des végétaux, produits végétaux et autres objets S e c ti on 1 Cer t if ica t s ph yto sani t ai r es e xi gés p ou r l 'in tro du c ti on de vé g é ta ux, p ro du its vég é t aux e t a u t r es obj e ts s ur l e t er r i to ire de l 'U n io n</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Article 71</span><span class=\"lf-art-t\">Certificat phytosanitaire pour l'introduction sur le territoire de l'Union</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un certificat phytosanitaire pour l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union est un document délivré par un pays tiers, qui satisfait aux conditions de l'article 76, comporte les éléments établis à l'annexe V, partie A, ou, le cas échéant, l'annexe V, partie B, et atteste que les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés satisfont à toutes les exigences suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils sont exempts d'organismes de quarantaine de l'Union et d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils sont conformes aux dispositions de l'article 37, paragraphe 1, concernant la présence d'organismes réglementés non de quarantaine de l'Union sur des végétaux destinés à la plantation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ils sont conformes aux exigences visées à l'article 41, paragraphes 2 et 3, ou, le cas échéant, à l'article 54, paragraphes 2 et 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>s'il y a lieu, ils sont conformes aux règles arrêtées conformément aux dispositions adoptées en vertu de l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, point d), de l'article 28, paragraphe 2, et de l'article 30, paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat phytosanitaire précise à la rubrique «déclaration supplémentaire» l'exigence spécifique qui est remplie, lorsque l'acte d'exécution correspondant, adopté en vertu de l'article 28, paragraphes 1 et 2, de l'article 30, paragraphes 1 et 3, de l'article 37, paragraphe 2, de l'article 41, paragraphes 2 et 3, et de l'article 54, paragraphes 2 et 3, prévoit plusieurs options différentes pour ces exigences. Il contient également le libellé complet de l'exigence corres­ pondante.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a lieu, le certificat phytosanitaire atteste que les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sont conformes aux mesures phytosanitaires reconnues, en vertu de l'article 44, comme équivalentes aux exigences de l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 41, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 pour modifier l'annexe V, parties A et B, en vue de l'adapter à l'évolution des normes internationales pertinentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 317/50 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2016</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Article 72</span><span class=\"lf-art-t\">Végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels un certificat phytosanitaire est exigé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission dresse, au moyen d'un acte d'exécution, la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que de leurs pays tiers d'origine ou d'expédition respectifs, dont l'introduction sur le territoire de l'Union exige un certificat phytosanitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Figurent dans cette liste:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tous les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les végétaux, produits végétaux et autres objets répertoriés à l'annexe V, partie B, point I, de la directive 2000/29/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels des exigences ont été adoptées en vertu de l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, point d), et de l'article 30, paragraphe 1, en ce qui concerne leur introduction sur le territoire de l'Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les semences ou, le cas échéant, les pommes de terre de semence figurant dans l'acte d'exécution prévu à l'article 37, paragraphe 2, du présent règlement et relevant de décisions d'équivalence adoptées en application des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans les actes d'exécution prévus à l'article 41, paragraphes 2 et 3; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les végétaux, produits végétaux et autres objets relevant de l'article 49, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les points a) à e) du premier alinéa ne s'appliquent pas et un certificat phytosanitaire n'est pas exigé lorsqu'un acte d'exécution adopté en vertu de l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, point d), de l'article 30, paragraphe 1, ou de l'article 41, paragraphes 2 et 3, exige une preuve de conformité prenant la forme d'une marque officielle, visée à l'article 96, paragraphe 1, ou d'une autre attestation officielle, visée à l'article 99, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la liste établie par ledit acte d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés par leur code NC, lorsque ce code est disponible. D'autres codes définis par la législation de l'Union sont, en outre, indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission modifie, au moyen d'un acte d'exécution, l'acte d'exécution visé au paragraphe 1, dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet répertorié dans ledit acte ne relève pas du paragraphe 1, premier alinéa, point c), d) ou e);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet non répertorié dans ledit acte relève du paragraphe 1, premier alinéa, point c), d) ou e).</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les cas visés au paragraphe 2, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, modifier l'acte d'exécution visé au paragraphe 1, conformément aux principes énoncés à l'annexe II, section 2, dès lors qu'il existe un risque qu'un végétal, produit végétal ou autre objet non répertorié dans ledit acte soit porteur d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, ou lorsqu'un tel risque a cessé d'exister pour un végétal, produit végétal ou autre objet répertorié dans ledit acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, aucun certificat phytosanitaire n'est exigé pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets relevant des articles 46, 47 et 48 et de l'article 75, paragraphe 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Article 73</span><span class=\"lf-art-t\">Autres végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire est exigé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission prévoit, au moyen d'actes d'exécution, qu'un certificat phytosanitaire est exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union des végétaux autres que ceux énumérés dans la liste visée à l'article 72, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">23.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/51 Toutefois, ces actes d'exécution prévoient qu'un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour les végétaux pour lesquels une évaluation fondée sur des preuves concernant les risques phytosanitaires et l'expérience commerciale démontre que ce certificat n'est pas nécessaire. Cette évaluation tient compte des critères énoncés à l'annexe VI. Le cas échéant, cette évaluation peut concerner uniquement les végétaux d'un pays tiers d'origine ou d'expédition particulier, ou un groupe de pays tiers d'origine ou d'expédition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, les végétaux sont également identifiés par leur code NC, lorsque ce code est disponible.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2. Le premier de ces actes est adopté au plus tard le 14 décembre 2018.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Article 74</span><span class=\"lf-art-t\">Végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction dans une zone protégée exige un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">certificat phytosanitaire 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des certificats phytosanitaires sont requis, outre les cas visés à l'article 72, paragraphes 1, 2 et 3, pour l'intro­ duction de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans certaines zones protégées à partir de certains pays tiers d'origine ou d'expédition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission dresse, au moyen d'actes d'exécution, la liste de ces végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que de leurs pays tiers d'origine ou d'expédition respectifs visés au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Figurent dans cette liste:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le premier de ces actes d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets répertoriés à l'annexe V, partie B, point II, de la directive 2000/29/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans les actes d'exécution visés à l'article 54, paragraphe 2 ou 3, du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés par leur code NC, lorsque ce code est disponible. D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur cette liste lorsqu'un acte d'exécution adopté en vertu de l'article 54, paragraphe 2 ou 3, exige une preuve de conformité prenant la forme d'une marque officielle, visée à l'article 96, paragraphe 1, ou une autre attestation officielle, visée à l'article 99, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission modifie, au moyen d'actes d'exécution, l'acte d'exécution visé au paragraphe 1, dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet répertorié dans ledit acte ne relève pas du paragraphe 1, troisième alinéa, point b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet non répertorié dans ledit acte relève du paragraphe 1, troisième alinéa, point b).</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les cas visés au paragraphe 2, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, modifier l'acte d'exécution visé au paragraphe 1, conformément aux principes énoncés à l'annexe II, section 2, dès lors qu'il existe un risque qu'un végétal, produit végétal ou autre objet non répertorié dans ledit acte soit porteur de l'organisme de quarantaine de zone protégée correspondant ou lorsqu'un tel risque a cessé d'exister pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets répertoriés dans ledit acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, aucun certificat phytosanitaire n'est exigé pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets relevant des articles 56, 57 et 58, et de l'article 75, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 317/52 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.11.2016</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Article 75</span><span class=\"lf-art-t\">Exceptions concernant les bagages des voyageurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les petites quantités de certains végétaux, autres que destinés à la plantation, et de produits végétaux et autres objets en provenance d'un pays tiers peuvent être exemptées de l'exigence d'un certificat phytosanitaire prévue à l'article 72, paragraphe 1, à l'article 73 ou à l'article 74, paragraphe 1, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils sont introduits sur le territoire de l'Union dans des bagages personnels des voyageurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils ne sont pas destinés à un usage professionnel ou commercial;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ils figurent dans un acte d'exécution prévu au paragraphe 2 du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission dresse, au moyen d'actes d'exécution, la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1, ainsi que des pays tiers concernés, et établit au cas par cas la quantité maximale de végétaux, produits végétaux et autres objets concernés à laquelle s'applique l'exemption prévue audit paragraphe et, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures de gestion du risque définies à l'annexe II, section 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste, les quantités maximales concernées et, le cas échéant, les mesures de gestion du risque susvisées sont arrêtées en fonction du risque phytosanitaire présenté par de petites quantités de ces végétaux, produits végétaux et autres objets, conformément aux critères établis à l'annexe II, section 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Article 76</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions à remplir par un certificat phytosanitaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu de la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et compte tenu des normes internationales pertinentes, l'autorité compétente n'accepte un certificat phytosanitaire accompagnant des végétaux, produits végétaux ou autres objets devant être introduits sur le territoire de l'Union à partir d'un pays tiers que lorsque le contenu dudit certificat est conforme à l'annexe V, partie A. Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être introduits à partir d'un pays tiers dont ils ne sont pas originaires, l'autorité compétente n'accepte que les certificats phytosanitaires conformes à l'annexe V, partie A ou B.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente n'accepte pas ce certificat phytosanitaire lorsque la déclaration supplémentaire visée à l'article 71, paragraphe 2, s'il y a lieu, est soit absente soit incorrecte, et lorsque la déclaration visée à l'article 71, paragraphe 3, s'il y</p></div>", "next": 239947}