Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 Code de la consommation Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. I. - CODE - PARTIE LÉGISLATIVE INTRODUCTION - Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation Art. 1er . Les dispositions annexées à la présente loi constituent le Code de la consommation. Titre 1er – Dispositions abrogatoires ( Loi du 2 avril 2014 ) Art.
- Sont abrogées: - la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur; - la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes; - la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation; - la loi modifiée du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait; - la loi modifiée du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers; - les articles 52bis à 59 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique; - la loi modifiée du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance; - la loi modifiée du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation; - la loi modifiée du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité; - les alinéas 6 à 10 de l’article 2 de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence; - la loi modifiée du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance; - la loi du 23 avril 2008 relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des consommateurs; - la loi du 29 avril 2009 relative aux pratiques commerciales déloyales. Art.
- Les références à des dispositions abrogées par la présente loi sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du Code de la consommation. Ministère d'État – Service central de législation -1- Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 Titre 2 – Dispositions modificatives Art. 4.
(1)Les alinéas 1 à 3 de l’article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments sont remplacés par les alinéas suivants: « Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, du collège médical, du conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation ou du Ministre ayant la santé dans ses attributions, peut ordonner la cessation des actes de publicité ou l’interdiction d’actes de publicité projetés, lorsqu’ils sont contraires à l’article qui précède et au règlement pris en son exécution. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme » juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
(2)Les alinéas 1 à 3 de l’article 10-1 de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commande sont remplacés par les alinéas suivants: « Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire à l’article 10 de la présente loi. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme » juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
(3)Les alinéas 1 et 2 du paragraphe
(5)de l’article 28 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont remplacés par les alinéas suivants: « Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire au présent article ou au règlement grand-ducal visé au paragraphe
(4)ci-dessus. L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue » comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours. Ministère d'État – Service central de législation -2- Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025
(4)Les alinéas 1 à 3 de l’article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique sont remplacés par les alinéas suivants: « Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux articles 1 à 5, 19 à 21, 46 à 52 de la présente loi. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue » comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
(5)Les alinéas 1 à 3 de l’article 23 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative sont remplacés par les alinéas suivants: « Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner la cessation des actes contraires aux dispositions des articles 1 à 22 de la présente loi, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part de l’annonceur. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue » comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
(6)Les paragraphes
(1)à
(3)de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance sont remplacés par les paragraphes suivants: «
(1)Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire à la présente loi.
(2)L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
(3)L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue » comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
(7)La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit: Ministère d'État – Service central de législation -3- Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 1. Le 5 ème tiret de l’article 2
(1)2 ème alinéa est libellé comme suit: « - du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, du Ministre ayant la santé dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier et du Commissariat aux assurances de se faire représenter par un fonctionnaire ou un agent de leurs administrations, dûment mandaté, devant les juridictions statuant sur base d’une action en » cessation prévue par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation. er 2. L’alinéa 1 de l’article 35, paragraphe
(3)est libellé comme suit: « Le lieu de travail de l’avocat et le secret des communications, par quelque moyen que ce soit, entre l’avocat et son client, sont inviolables. Lorsqu’une mesure de procédure civile ou d’instruction criminelle ou d’inspection prévue par l’article L. 311-8 du Code de la consommation est effectuée auprès ou à l’égard d’un avocat dans les cas prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu’en » présence du Bâtonnier ou de son représentant, ou ceux-ci dûment appelés.
(8)L’alinéa 1 er de l’article 10 de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes se lit comme suit: « Dans les contrats conclus par démarchage à domicile, au lieu de travail ou pendant une excursion organisée par ou pour le fournisseur professionnel en dehors de ses établissements commerciaux, entre un fournisseur professionnel et un consommateur final privé, celui-ci a la faculté pendant quatorze jours calendrier de la commande ou de l’engagement, s’agissant de la fourniture de biens ou de services, et encore dans les quinze jours de la réception, s’agissant de la fourniture de biens, » d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
(9)Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence se lit comme suit: « Les infractions aux règlements pris en application du présent article sont punies d’une amende de » 251 à 50.000 euros. (…) 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES - DÉFINITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE Art. L. 010-1. Pour l’application du présent Code, il faut entendre par: 1) «Consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 2) ( Loi du 2 avril 2014 ) ( Loi du 8 décembre 2021 ) «Professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 3) ( Loi du 2 avril 2014 ) ( Loi du 8 décembre 2021 ) «Support durable»: tout instrument qui permet au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées; 4) ( Loi du 2 avril 2014 ) «Enchère publique»: une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un notaire ou un huissier de justice, à laquelle les Ministère d'État – Service central de législation -4- Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir ledit bien ou service; 5) ( Loi du 2 avril 2014 ) ( Loi du 8 décembre 2021 ) «Contenu numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique; 6) ( Loi du 8 décembre 2021 ) « producteur » : le fabricant d’un bien, l’importateur d’un bien dans l’Union européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 7) « bien comportant des éléments numériques » : tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions ; 8) « service numérique » :
- a)un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder ; ou
- b)un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction avec ces données ; 9) « environnement numérique » : tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou en faire usage ; 10) « compatibilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens, contenus numériques ou services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir le cas échéant, le bien, le matériel ou les logiciels, ou le contenu numérique ou le service numérique ; 11) « fonctionnalité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à remplir leurs fonctions eu égard à leur finalité ; 12) « interopérabilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec le cas échéant du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, contenu ou service numérique de même type sont normalement utilisés ; 13) « durabilité » : la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal ; 14) « données à caractère personnel » : les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). 15) 1 « Place de marché en ligne » : un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs ; 16) « Fournisseur de place de marché en ligne » : tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs. ». Art. L. 010-2. Le présent Code existe sans préjudice 1) de la loi modifiée du 28 novembre 20062 portant 1. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique; 2. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail; 3. modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d’un nouveau titre V relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail; 4. modification des 1 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . Ministère d'État – Service central de législation -5- Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 articles 454 et 455 du Code pénal ; 5. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, 2) de la loi du 21 décembre 2007 portant 1. transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services; 2. modification du Code pénal ; 3. modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. LIVRE 1 - Information des consommateurs et pratiques commerciales déloyales TITRE 1 - Information des consommateurs ( Loi du 17 février 2016 ) Chapitre 1. - Obligations générales d’information Art. L. 111-1.
(1)Avant la conclusion de tout contrat, le professionnel doit mettre, de façon claire et compréhensible, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des biens ou services, y compris des contenus numériques et des services numériques 2 , qu’il propose.
(2)Toute description des caractéristiques et qualités d’un bien ou service faite dans des documents et moyens de publicité, de même que toute déclaration de garantie commerciale y relative effectuée au moment de la publicité ou communiquée au consommateur, sont réputées faire partie intégrante du contrat relatif à ce bien ou à ce service, même si la publicité est le fait du fabricant, du détenteur ou de l’exploitant de la marque ou de tout autre professionnel situé en amont du professionnel en cause. Lorsque le bien ou le service n’est pas conforme à cette description ou à cette déclaration, le consommateur peut demander la résolution du contrat. Chapitre 2 - Indication des prix Section 1 - Dispositions communes Art. L. 112-1. Tout professionnel doit, par voie de marquage, étiquetage, affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur du prix des produits et des services, y compris des contenus numériques et des services numériques 3 , qu’il offre. 2 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . 3 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . Ministère d'État – Service central de législation -6- Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 Art. L. 112-2.
(1)Le prix des produits et le tarif 5 des services doivent être portés 6 à la connaissance des consommateurs de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible. Les prix et les tarifs 7 sont obligatoirement indiqués en euro.
(2)Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, il ne peut être exigé de prix ou de tarifs 8 supérieurs à ceux qui sont indiqués.
(3)Les exploitants de débits de boissons alcooliques et non alcooliques, d’établissements d’hébergement, d’établissements de restauration et de salons de consommation doivent indiquer des prix service compris. ( Loi du 2 avril 2014 )
(4)Lorsque, dans une communication commerciale telle que définie à l’article L. 222-12, il est fait référence au prix de vente d’un produit ou au tarif 9 d’un service, ce dernier doit être indiqué en conformité avec le présent chapitre. Lorsqu’un prix ou un tarif exact ne peut être déterminé, le professionnel doit indiquer la méthode de détermination du prix ou du tarif, permettant au consommateur de vérifier celui-ci. 10 Art. L. 112-2-1.11
(1)Toute annonce d’une réduction du prix d’un bien indique le prix antérieur appliqué par le professionnel pendant une durée déterminée avant l’application de la réduction de prix.
(2)Le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel au cours d’une période qui n’est pas inférieure à trente jours avant l’application de la réduction de prix. Si le bien est commercialisé depuis moins de trente jours, le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel depuis la commercialisation du bien concerné.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, si la réduction de prix est progressivement augmentée, le prix antérieur désigne le prix sans réduction avant la première application de la réduction de prix. Section 2 - Indication du prix des produits Art. L. 112-3.
(1)Tout professionnel doit indiquer au consommateur le prix de vente des produits qu’il offre à la vente aux consommateurs, ainsi que leur prix à l’unité de mesure. Le prix de vente est défini comme le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour une unité ou une quantité donnée du produit. Le prix à l’unité de mesure est défini comme le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube. ( Loi du 6 novembre 2017 ) 5 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . 6 Modifié par la loi du 30 novembre 2022 . 7 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . 8 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . 9 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . 10 Modifié par la loi du 30 novembre 2022 . 11 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . Ministère d'État – Service central de législation -7- Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 Par dérogation à l’alinéa 3 du présent paragraphe, une unité de lavage pour une charge normale de lavelinge peut être utilisée comme unité de mesure des produits lessiviels, déterminée conformément à l’annexe VII, point B, du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 259/2012 .
(2)Lorsque l’indication du poids net et du poids net égoutté est exigée pour certains produits préemballés, l’indication du prix à l’unité de mesure pour le poids net égoutté est suffisante.
(3)Par dérogation au premier paragraphe, l’indication du prix à l’unité de mesure n’est pas obligatoire: 1) pour les produits alimentaires suivants pour lesquels seule l’indication du prix de vente est exigée a. produits alimentaires dont la quantité n’excède pas 100 g/ml; b. pâtisseries et produits de boulangerie autres que le pain, dont le prix est fixé à la pièce; c. fruits, légumes, épices et autres produits habituellement vendus à la pièce ou à l’unité 2) pour les produits non alimentaires, à l’exception de ceux repris ci-après: IProduits d’hygiène et de beauté: • savons de toilette • dentifrices et lotions dentaires • produits de bain et de douche • soins de la chevelure • produits de rasage • abrogé par ( L. 27 août 2024 ) • ( L. 27 août 2024 ) eaux de toilette et eaux de Cologne à l’exception des extraits de parfum • ( L. 27 août 2024 ) lotions d’hygiène corporelle • ( L. 27 août 2024 ) émulsions, crèmes de soin • ( L. 27 août 2024 ) crèmes solaires II Produits d’entretien ménager: • produits à récurer, détartrer, déboucher, décaper, détacher • produits d’entretien des sols, tapis, vinyles, vitres • produits lessiviels (tels les produits à laver et les assouplissants) III Produits de construction, de bricolage et de jardinage: • ciments, chaux, plâtres et sables • tissus et panneaux d’isolation • produits chimiques de base comme les colorants, les solvants et les acides • les peintures, les vernis et les diluants • les colles • les produits d’entretien et d’amendement des sols • les tourbes, terreaux, composts et autres produits phytosanitaires • les semences • les câbles • les verres plats et produits assimilés • produits d’entretien des matériaux. IV Autres produits: • les lubrifiants et les antigels • les films alimentaires en aluminium, en plastique ou en papier • produits d’entretien courant pour l’automobile. 3) pour les produits vendus à l’occasion d’une prestation de service Art. L. 112-4.
(1)Le prix à l’unité de mesure ne doit pas être indiqué s’il est identique au prix de vente.
(2)Lorsque les produits sont commercialisés en vrac, c’est-à-dire sans conditionnement préalable et mesurés en présence du consommateur, seul le prix à l’unité de mesure doit être indiqué. Ministère d'État – Service central de législation -8- Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025
(3)Lorsque des produits différents sont commercialisés sous un même emballage, seul le prix de vente de l’ensemble doit être indiqué. Art. L. 112-5.
(1)L’indication du prix à l’unité de mesure des produits autres que ceux commercialisés en vrac, offerts à la vente dans les commerces dont la surface de vente n’excède pas les 400 m 2 ou dans un commerce ambulant, est facultative.
(2)La dérogation prévue au premier paragraphe est exclue lorsque plusieurs commerces sont exploités par une même personne, physique ou morale, et que la surface de vente de l’un d’entre eux excède 400 m 2 . Art. L. 112-6.
(1)Le prix des produits exposés à la vue du public doit être visible de l’intérieur lorsque ces produits sont exposés à l’intérieur du lieu de vente. Il doit être visible de l’extérieur, lorsque ces produits sont exposés dans des vitrines ou étalages extérieurs. Les prix sont indiqués individuellement si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité, leur conditionnement ou leur présentation. Ils peuvent être indiqués de manière collective s’ils se rapportent à des produits identiques, réunis en un même endroit.
(2)Le prix des produits non exposés à la vue du public mais disponibles pour la vente au détail, soit dans le magasin, soit dans des locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci, doit faire l’objet d’un étiquetage ou doit être indiqué dans une liste de prix exposée à l’intérieur du magasin et accessible au public. Art. L. 112-
- ( Loi du 2 avril 2014 ) Toute communication commerciale faisant référence au prix de vente d’un produit soumis en vertu du présent chapitre à l’obligation de double indication des prix doit également mentionner son prix à l’unité de mesure, quand bien même ces produits seraient offerts à la vente dans un commerce dont la surface n’excède pas 400 m 2 ou dans un commerce ambulant. Section 3 - Indication du prix des services Art. L. 112-
- ( Loi du 5 juillet 2016 )
(1)Tout professionnel, à l’exception des professions libérales, doit, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires propres à sa profession ou à son domaine d’activité, indiquer au consommateur les tarifs unitaires ou forfaitaires toutes taxes comprises des prestations les plus courantes qu’il propose. Lorsque le prix définitif ne peut être déterminé par avance, l’indication doit porter sur le prix des différents paramètres utilisés pour le calcul du prix total. Il en est ainsi notamment du tarif horaire toutes taxes comprises de la main-d’œuvre et des frais de déplacement.
(2)Lorsque le professionnel dispose de locaux aménagés et accessibles au public, ses tarifs doivent être affichés et être visibles tant de l’extérieur que de l’intérieur. ( Loi du 5 juillet 2016 ) Ministère d'État – Service central de législation -9- Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 Dans le cadre des services de taxis, les tarifs doivent être affichés à l’extérieur et à l’intérieur du taxi. Les modalités de l’affichage peuvent être arrêtées par règlement grand-ducal. Lorsque l’importance du nombre des prestations de services proposées et la diversité de leurs conditions de fourniture ne permettent pas d’établir une affiche lisible par la clientèle, le document peut être remplacé par un catalogue ou toute autre brochure reprenant le prix des prestations les plus courantes et mis à disposition du public dans les lieux de sa réception. Le document peut de même être remplacé par un devis qui indique la somme globale à payer toutes taxes comprises. Section 4 - Sanctions Art. L. 112-9. ( Loi du 2 avril 2014 )
(1)Les infractions aux articles L. 112-1 à L. 112-8 sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros. Les amendes prévues au présent article sont de nature contraventionnelle. L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1 er prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
- a)la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
- b)toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
- c)les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
- d)les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
- e)les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
- f)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. 12
(2)Des avertissements taxés peuvent être 13 décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale.
(3)L’avertissement taxé est subordonné à la condition, soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la police grandducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.
(4)L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire: 1° si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti; 2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes; 3° si le contrevenant était mineur au moment des faits.
(5)Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des taxes à percevoir. 12 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . 13 Supprimé par la loi du 30 novembre 2022 . Ministère d'État – Service central de législation - 10 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025
(6)En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue.
(7)Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe. Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum de l’amende prévue au premier paragraphe du présent article.
(8)La taxe est à verser dans un délai de 45 jours à compter de la constatation de l’infraction. Elle est augmentée, le cas échéant, des frais de rappel. Son versement a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement. Elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d’une action en justice. ( Loi du 2 avril 2014 )
(9)Une amende de 50 à 2.000 euros peut être prononcée si le professionnel a de nouveau commis une infraction aux dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-8, et ce avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation en matière d’indication des prix est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention. ( Loi du 2 avril 2014 ) Chapitre 3 - Information des consommateurs concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement Art. L. 113-1.
(1)Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel, qu’il soit public ou privé, doit fournir, de façon claire et compréhensible, au consommateur les informations suivantes, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte:
- a)les caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il propose, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;
- b)l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale, l’adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone;
- c)le prix total du bien ou du service toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu; tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent être raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles;
- d)le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter le service et les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;
- e)( Loi du 8 décembre 2021 ) outre le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques 14 , l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales telles que définies à l’article L. 212-30 du présent Code, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;
- f)la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat; 14 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . Ministère d'État – Service central de législation - 11 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025
- g)s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques 15 , y compris les mesures de protection technique applicables;
- h)s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques 16 dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.
(2)Le paragraphe
(1)s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou 17 de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle. 18 Le paragraphe
(1)s’applique également lorsque le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique non fourni sur un support matériel ou un service numérique et que le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le contenu numérique non fourni sur un support matériel ou le service numérique, ou de lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant qu’il ne traite pas ces données à une autre fin. 19
(3)Le paragraphe
(1)ne s’applique pas aux contrats:
- a)portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin, y compris les soins de longue durée;
- b)portant sur des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux, que ces services soient ou non assurés dans le cadre d’établissements de soins;
- c)portant sur les jeux d’argent, qui impliquent des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris;
- d)portant sur les services financiers tels que définis à l’article 222-1;
- e)portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers;
- f)portant sur la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles;
- g)qui relèvent du champ d’application du titre 2, livre 2, chapitre 5 concernant les voyages à forfait;
- h)qui relèvent du champ d’application du titre 2, livre 2, chapitre 3 concernant les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme et contrats de revente et d’échange;
- i)dont la loi exige qu’ils soient conclus par acte authentique devant un notaire, sans préjudice d’obligations d’information auxquelles sont soumis les notaires en conformité avec les règles spécifiques les régissant;
- j)portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur;
- k)portant sur les services de transport de passagers;
- l)conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés; 15 Modifié par la loi du 30 novembre 2022 . 16 Modifié par la loi du 30 novembre 2022 . 17 Modifié par la loi du 30 novembre 2022 . 18 Modifié par la loi du 30 novembre 2022 . 19 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . Ministère d'État – Service central de législation - 12 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 m)conclus avec des opérateurs de télécommunications au moyen de téléphones publics payants aux fins de l’utilisation de ces derniers ou conclus aux fins de l’utilisation d’une connexion unique par téléphone, par internet ou par télécopie établie par le consommateur;
- n)portant sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès leur conclusion.
- o)portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice. 20
(4)- a)Si le droit applicable au contrat est le droit d’un Etat membre, le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés par le présent article.
- b)Toute clause contraire au paragraphe qui précède est réputée nulle et non écrite.
(5)Le présent article s’applique sans préjudice d’exigences en matière d’information prévues par d’autres dispositions légales pouvant exister dans des secteurs spécifiques.
(6)Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’informations essentielles peut entraîner la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur. ( Loi du 6 novembre 2017 )
(7)Les infractions au paragraphe
(1)21 sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros. 22 L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1 er prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
- a)la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
- b)toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
- c)les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
- d)les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
- e)les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ;
- f)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. ( L. 27 août 2024 ) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(8)23 Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions du paragraphe
(1), il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers. Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions du présent chapitre, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables. Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants. 20 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . 21 Modifié par la loi du 30 novembre 2022 . 22 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . 23 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . Ministère d'État – Service central de législation - 13 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 Les alinéas 1 er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
(9)24 Par dérogation au paragraphe
(7), alinéa 1 er , lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1 er , mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. Titre 2 - Pratiques commerciales déloyales Chapitre 1 - Dispositions générales Art. L. 121-1.
(1)Le présent titre s’applique aux pratiques commerciales déloyales des professionnels vis-à-vis des consommateurs portant atteinte à leurs intérêts économiques et ce avant, pendant et après l’offre en vente et la vente de produits.
(2)Le présent titre s’applique sans préjudice: 1) du droit des contrats, en particulier des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats; 2) des dispositions communautaires ou nationales relatives à la santé et à la sécurité des produits; 3) des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de certification et d’indication du titre des ouvrages en métal précieux; 4) des conditions d’établissement ou des régimes d’autorisation ou des codes de déontologie ou de toute autre disposition spécifique régissant les professions réglementées; (. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2014 ) 5) 3 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 1997/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1984/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative. Art. L. 121-2. Pour l’application du présent titre, il faut entendre par: 1) «produit»: tout bien ou tout service, y compris les biens immeubles, les services numériques et les contenus numériques, ainsi que 25 les droits et les obligations; 2) «pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs» (ci-après également dénommées «pratiques commerciales»): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs; 3) «altération substantielle du comportement économique des consommateurs»: l’utilisation d’une pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une 24 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . 25 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . Ministère d'État – Service central de législation - 14 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement; 4) «code de conduite»: un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des professionnels qui s’engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité; 5) «responsable de code»: toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, responsable de l’élaboration et de la révision d’un code de conduite et/ou de la surveillance du respect de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par lui; 6) «diligence professionnelle»: le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans son domaine d’activité; 7) «invitation à l’achat»: une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son prix de façon appropriée en fonction des moyens utilisés pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat; 8) «influence injustifiée»: l’utilisation d’une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative; 9) «décision commerciale»: toute décision prise par un consommateur concernant l’opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d’acheter, de faire un paiement intégral ou partiel pour un produit, de conserver ou de se défaire d’un produit ou d’exercer un droit contractuel en rapport avec le produit; une telle décision peut amener le consommateur, soit à agir, soit à s’abstenir d’agir; 10) «profession réglementée»: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la possession de qualifications professionnelles déterminées. 11) « classement » : la priorité relative accordée aux produits, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par le professionnel, quelle que soit la technologie utilisée pour une telle présentation, organisation ou communication. 26 Chapitre 2 - Pratiques commerciales déloyales Art. L. 122-1.
(1)Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
(2)Une pratique commerciale est déloyale si:
- a)elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et
- b)elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.
(3)Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l’on pourrait raisonnablement attendre du professionnel qu’il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce 26 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . Ministère d'État – Service central de législation - 15 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.
(4)En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont trompeuses, au sens de la section 1, ou agressives, au sens de la section 2. Section 1 - Pratiques commerciales trompeuses Sous-section 1 - Actions trompeuses Art. L. 122-2.
(1)Une pratique commerciale est réputée trompeuse: 1) si elle contient des informations fausses; ou 2) si, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Ces éléments concernent:
- a)l’existence ou la nature du produit;
- b)les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit;
- c)l’étendue des engagements du professionnel, la motivation de la pratique commerciale et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que le professionnel ou le produit bénéficie d’un parrainage ou d’un appui direct ou indirect;
- d)le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix;
- e)la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation;
- f)la nature, les qualités et les droits du professionnel ou de son représentant, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens ou ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les récompenses et distinctions qu’il a reçues;
- g)les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement selon l’article L. 212-5 du Code de la consommation en matière de garantie légale, ou les risques qu’il peut encourir.
(2)Est également réputée trompeuse une pratique commerciale si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, et qu’elle implique:
- a)toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d’un concurrent;
- b)le non-respect par le professionnel d’engagements contenus dans un code de conduite par lequel il s’est engagé à être lié, dès lors que ces engagements sont fermes et vérifiables, et qu’il indique qu’il est lié par le code. Ministère d'État – Service central de législation - 16 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025
- c)toute activité de commercialisation présentant un bien, dans un État membre, comme identique à un bien commercialisé dans d’autres États membres, alors que ce bien a une composition ou des caractéristiques sensiblement différentes, à moins que cela ne soit justifié par des facteurs légitimes et objectifs. 27 Sous-section 2 - Omissions trompeuses Art. L. 122-3.
(1)Une pratique commerciale est considérée comme une omission trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
(2)Est également considérée comme une omission trompeuse, une pratique commerciale par laquelle un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au
(1), dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
(3)En vue de déterminer si des informations ont été omises lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d’espace ou de temps, il doit être tenu compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.
(4)Lors d’une invitation à l’achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu’elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes:
- a)les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné;
- b)l’adresse géographique et l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;
- c)le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur;
- d)les modalités de paiement, de livraison et d’exécution si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle; 28
- e)le cas échéant, l’existence d’un droit de rétractation.
- f)pour les produits offerts sur les places de marché en ligne, si le tiers proposant les produits est un professionnel ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de la place de marché en ligne. 29 27 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . 28 Modifié par la loi du 30 novembre 2022 . 29 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . Ministère d'État – Service central de législation - 17 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025
(5)Sont également réputées substantielles les informations à arrêter par règlement grand-ducal qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing.
(6)30 Lorsque la possibilité est donnée aux consommateurs de rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des consommateurs à partir d’une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d’autres données, indépendamment de l’endroit où ces transactions sont finalement conclues, les informations générales mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne, qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés, concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits présentés au consommateur en réponse à sa requête de recherche, et l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres, sont réputées substantielles. L’alinéa 1 er ne s’applique pas aux fournisseurs de moteurs de recherche en ligne tels que définis à l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne.
(7)31 Lorsqu’un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur les produits, les informations permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles. Sous-section 3 - Pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances Art. L. 122-4. Les pratiques commerciales trompeuses ci-après sont réputées déloyales en toutes circonstances: 1) Pour un professionnel, se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas. 2) Afficher un certificat, un label de qualité, ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire. 3) Affirmer qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou autre alors que ce n’est pas le cas. 4) Affirmer qu’un professionnel (y compris ses pratiques commerciales) ou qu’un produit a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou sans respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue. 5) Proposer l’achat de produits à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra pas le faire lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits en question ou des produits équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit et du prix proposé (publicité appât). 6) Proposer l’achat de produits à un prix indiqué et ensuite, dans le but de faire la promotion d’un produit différent:
- a)soit refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité,
- b)soit refuser de prendre des commandes concernant cet article ou de le livrer dans un délai raisonnable,
- c)soit en présenter un échantillon défectueux. 7) Déclarer faussement qu’un produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause. 30 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . 31 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . Ministère d'État – Service central de législation - 18 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 8) S’engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n’est pas une langue officielle de l’Etat membre dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s’engage dans la transaction. 9) Déclarer ou donner l’impression que la vente d’un produit est licite alors qu’elle ne l’est pas. 10) Présenter les droits conférés au consommateur par les dispositions légales ou réglementaires comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel. 11) Utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit, alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur (publireportage). 12) Formuler des affirmations factuellement inexactes en ce qui concerne la nature et l’ampleur des risques auxquels s’expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s’il n’achète pas le produit. 13) Promouvoir un produit similaire à celui d’un fabricant particulier de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit provient de ce même fabricant alors que tel n’est pas le cas. 14) Créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel un consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l’entrée d’autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits. 15) (. . .) 4 Déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n’est pas le cas. 16) Affirmer d’un produit qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard. 17) Affirmer faussement qu’un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations. 18) Communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver le produit, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché. 19) Affirmer, dans le cadre d’une pratique commerciale 5 , qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable. 20) Décrire un produit comme étant «gratuit», «à titre gracieux», «sans frais» ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article. 21) Inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l’impression qu’il a déjà commandé le produit commercialisé alors que ce n’est pas le cas. 22) Affirmer faussement ou donner l’impression que le professionnel agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur. 23) Créer faussement l’impression que le service après-vente en rapport avec un produit est disponible dans un Etat membre autre que celui dans lequel le produit est vendu. 24) Revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs si le professionnel les a acquis en utilisant un moyen automatisé de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu’une personne peut acheter ou toute autre règle applicable à l’achat de billets. 32 25) Affirmer que des avis sur un produit sont envoyés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit, sans prendre de mesures raisonnables et proportionnées pour vérifier qu’ils émanent de tels consommateurs. 33 32 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . 33 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . Ministère d'État – Service central de législation - 19 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 26) Envoyer ou charger une autre personne morale ou physique d’envoyer de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs, ou déformer des avis de consommateurs ou des recommandations sociales afin de promouvoir des produits. 34 27) Fournir des résultats de recherche en réponse à une requête de recherche en ligne d’un consommateur sans l’informer clairement de toute publicité payante ou tout paiement effectué spécifiquement pour obtenir un meilleur classement des produits dans les résultats de recherche. 35 Section 2 - Pratiques commerciales agressives Art. L. 122-5. Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Art. L. 122-6. Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération:
- a)le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance;
- b)le recours à la menace physique ou verbale;
- c)l’exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit;
- d)tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur;
- e)toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible. Art. L. 122-7. Les pratiques commerciales agressives ci-après sont réputées déloyales en toutes circonstances: 1) Donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu. ( Loi du 2 avril 2014 ) 2) Effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, sans tenir compte du refus du consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires en vue d’assurer l’exécution d’une obligation contractuelle. 3) Se livrer à des sollicitations non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires 34 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . 35 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . Ministère d'État – Service central de législation - 20 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 l’autorisant en vue d’assurer l’exécution d’une obligation contractuelle. Cette disposition s’entend sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de l’article 11 de la loi «modifiée» 6 du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. 4) Obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d’une police d’assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s’abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d’exercer ses droits contractuels. 5) Inciter dans une publicité directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la publicité. Cette disposition ne porte pas atteinte à la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. 6) Exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation. 7) Informer explicitement le consommateur que s’il n’achète pas le produit ou le service, l’emploi ou les moyens d’existence du professionnel seront menacés. 8) Donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné ou gagnera, moyennant ou non l’accomplissement d’une ou plusieurs formalités, un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait, i. soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent, ii. soit l’accomplissement d’une ou de plusieurs formalités en rapport avec la demande du prix ou d’un autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût. Section 3 - Des sanctions Art. L. 122-8.
(1)Sont punis d’une amende de 251 à 120.000 euros ceux qui contreviennent aux dispositions - des articles L. 122-1 à L. 122-5; - de l’article L. 122-7. L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1 er prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant : 36
- a)la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
- b)toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
- c)les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
- d)les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
- e)les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ;
- f)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. ( L. 27 août 2024 ) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(2)Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat, conclue en violation du présent titre, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur. ( Loi du 25 avril 2018 ) 36 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . Ministère d'État – Service central de législation - 21 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025
(3)Le professionnel qui fait naître par la conception ou la présentation de la communication, l’impression que le consommateur a gagné un lot, doit fournir ce lot au consommateur.
(4)37 Sans préjudice des sanctions prévues par le présent article et de toute autre mesure de réparation qui lui est reconnue par la loi, le consommateur victime d’une pratique commerciale déloyale visée au chapitre 2 du présent titre peut exercer tout recours visant à l’obtention de la réparation des dommages subis et à une réduction du prix ou la fin du contrat dans les conditions prévues par la loi. Art. L. 122-9.38
(1)Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-5 ou de l’article L. 122-7, il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers.
(2)Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions visées au paragraphe
(1), il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.
(3)Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.
(4)Les paragraphes
(1)à
(3)sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants. Art. L. 122-10.39 Par dérogation à l’article L. 122-8, paragraphe
(1), alinéa 1 er , lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1 er , mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. ». 37 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . 38 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . 39 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . Ministère d'État – Service central de législation - 22 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 LIVRE 2 - Contrats conclus avec les consommateurs Titre 1 - Dispositions générales Chapitre 1 - Conditions générales Section 1 - Connaissance et acceptation Art. L. 211-1. Les règles relatives à la connaissance et l’acceptation des conditions générales d’un contrat entre professionnel et consommateur sont fixées par l’article 1135-1 du Code civil . Section2 - Clauses abusives Art. L. 211-2.
(1)Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle et non écrite. Le caractère abusif d’une clause peut s’apprécier également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre. ( L. 27 août 2024 ) Lorsqu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires, et après avoir recueilli les observations des parties, le juge écarte d’office l’application de la clause abusive.
(2)En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable pour le consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas d’application dans le cadre de l’action en cessation prévue à l’article L. 320-
- Art. L. 211-
- ( L. 27 août 2024 ) Sont présumées abusives de manière irréfragable : 1) Les clauses excluant ou limitant la garantie légale en cas de vice caché ou de défaut de conformité. 2) Toute clause portant augmentation de la créance en raison de sa réclamation en justice. 3) Les clauses interdisant au consommateur de suspendre en tout ou en partie le versement des sommes dues si le professionnel ne remplit pas ses obligations. 4) Les clauses, selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier ou de rompre unilatéralement le contrat sans motif spécifique et valable stipulé dans le contrat. 5) Les clauses excluant le droit pour le consommateur de demander la résiliation du contrat, lorsque la fourniture ou la prestation n’est pas effectuée dans le délai promis ou, à défaut d’indication de délai, dans un délai raisonnable ou d’usage. 6) Les clauses, par lesquelles le professionnel se réserve, sans motif valable et spécifié dans le contrat, le droit de fixer unilatéralement la date d’exécution de son obligation. 7) Les clauses prévoyant que les biens ne doivent pas correspondre à leurs éléments descriptifs essentiels pour le consommateur ou à l’échantillon ou à l’usage spécifié par le consommateur et accepté par le professionnel ou, à défaut de cette spécification, à leur usage normal. 8) Les clauses réservant au professionnel le droit de déterminer unilatéralement si le bien ou la prestation est conforme ou non au contrat. Ministère d'État – Service central de législation - 23 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 9) Les clauses, selon lesquelles le contrat est prorogé pour une durée supérieure à un an si le consommateur ne le dénonce pas à une date déterminée. 10) Les clauses prévoyant la détermination du prix au moment de la fourniture ou des fournitures successives ou permettant au stipulant de l’augmenter, même en considération de critères objectifs, si le consommateur n’a pas corrélativement le droit de résilier le contrat lorsque le prix définitif devient excessif pour le consommateur par rapport à celui auquel il pouvait s’attendre lors de la conclusion du contrat. 11) Les clauses imposant au consommateur un délai anormalement court pour faire des réclamations au professionnel. 12) Les clauses excluant le droit pour le consommateur de résilier le contrat lorsque le professionnel a l’obligation de réparer le bien et n’a pas satisfait à cette obligation dans un délai raisonnable. 13) Les clauses excluant pour le consommateur le droit de recourir aux tribunaux de droit commun. 14) Les clauses permettant au professionnel de substituer à la fourniture ou à la prestation promise une fourniture ou une prestation différente, à moins que celle-ci n’ait été spécifiée au contrat et expressément acceptée par le consommateur. 15) Les clauses imposant au consommateur la charge de la preuve incombant normalement au professionnel. 16) Les clauses interdisant au consommateur d’invoquer la compensation à l’égard du professionnel. 17) Les clauses contenues dans des contrats portant sur la fourniture de gaz, d’électricité ou de combustibles et obligeant à un minimum de consommation. 18) Les clauses, par lesquelles celui qui s’engage à effectuer un travail déterminé sur une chose qui lui est remise à cette fin, exclut ou limite son obligation de veiller à la conservation de cette chose et de la restituer après le travail effectué. 19) Les clauses, par lesquelles le consommateur renonce à l’égard du réparateur d’une chose ou à l’égard de celui qui effectue sur elle des travaux, d’invoquer la garantie incombant à un vendeur professionnel en raison des travaux et pièces neuves fournis par celui-ci. 20) Les clauses, par lesquelles un consommateur consent à une cession de créance au profit d’un tiers en renonçant à faire valoir contre celui-ci les droits et exceptions qu’il pouvait faire valoir contre son cocontractant. 21) Les clauses excluant ou limitant la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission de ce professionnel. 22) Les clauses qui permettent au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce. 23) Les clauses qui constatent de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat. 24) Les clauses qui ont pour objet de restreindre l’obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de souscrire ces engagements au respect d’une formalité particulière. 25) ( L. 27 août 2024 ) Les clauses imposant au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé. 26) ( L. 27 août 2024 ) Les clauses autorisant le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave. Ministère d'État – Service central de législation - 24 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 Art. L. 211-4.
(1)40 Le professionnel qui invoque à l’encontre d’un consommateur une clause ou une combinaison de clauses, déclarée abusive et comme telle nulle et non écrite, par une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée intervenue à son égard, est puni d’une amende de 300 à 10.000 euros. ( L. 27 août 2024 ) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(2)41 L’imposition de la sanction prévue au paragraphe
(1)prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
- a)la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
- b)toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
- c)les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
- d)les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
- e)les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ;
- f)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
(3)42 Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance que le professionnel invoque à l’encontre d’un consommateur une clause ou une combinaison de clauses abusive au sens de l’article L. 211-3, il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers. Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions de la présente section, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables. Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants. Les alinéas 1 er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
(4)43 Par dérogation au paragraphe
(1), lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1 er , mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. 40 Modifié par la loi du 30 novembre 2022 . 41 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . 42 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . 43 Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 . Ministère d'État – Service central de législation - 25 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 Art. L. 211-5. La présente section ne s’applique pas aux clauses contractuelles qui sont fixées directement ou indirectement par des dispositions légales ou réglementaires ainsi que par des dispositions ou des principes des conventions internationales ratifiées par le Luxembourg ou dont l’Union européenne est partie, notamment dans le domaine des transports. Section 3 - Dispositions impératives Art. L. 211-6.
(1)Le consommateur ne peut renoncer à la protection effective dont il bénéfice en vertu du présent livre.
(2)Toute clause contraire au paragraphe qui précède est réputée nulle et non écrite. ( Loi du 2 avril 2014 ) Art. L. 211-7.
(1)Lorsque du fait du choix des parties le droit d’un pays tiers est applicable au contrat, le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la législation nationale d’un des Etats membres, avec le territoire duquel le contrat présente un lien étroit, qui transpose les directives de l’Union européenne suivantes: - Supprimé par la ( loi du 8 décembre 2021 ) - la directive 1993/13/CE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs; - la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil; - la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.
(2)Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux clauses abusives figurant dans:
- a)un contrat de transport,
- b)un contrat de fourniture lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle. Il s’applique néanmoins au contrat offrant pour un prix global des prestations combinées de transport et de logement.
(3)Lorsque le droit applicable au contrat est celui d’un pays tiers, le règlement (CE) n° 593/2008 s’applique afin de déterminer si le consommateur continue de bénéficier de la protection garantie par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil. Ministère d'État – Service central de législation - 26 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 Chapitre 2 - Garanties Section 1 - Garanties légales Sous-section 1re - Des contrats de vente de biens meubles corporels Art. L. 212-1. (Loi du 8 décembre 2021)
(1)Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels, y compris les biens comportant des éléments numériques, conclus entre un vendeur professionnel et un consommateur. Aux fins de la présente sous-section, on entend par « contrat de vente » : tout contrat en vertu duquel le vendeur transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens à un consommateur et en vertu duquel le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ces biens. Aux fins de la présente sous-section, les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire, y compris d’après les spécifications du consommateur, sont assimilés à des contrats de vente. Aux fins de la présente sous-section, les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services sont considérés comme des contrats de vente.
(2)Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas :
- a)aux biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice ;
- b)à l’électricité, à l’eau et au gaz lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ;
- c)à un support matériel servant exclusivement à transporter du contenu numérique.
(3)Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas aux contrats pour la fourniture de contenus numériques ou de services numériques. Elles s’appliquent cependant aux contenus numériques ou aux services numériques dès lors qu’ils sont :
- a)intégrés ou interconnectés avec des biens au sens de l’article L. 010-1, point 7) ; et
- b)fournis avec ces biens dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, ce contenu ou ce service numérique est présumé relever du contrat de vente.
(4)Les dispositions de la présente sous-section et les articles L. 212-30 à L. 212-31 ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à partir du 1 er janvier 2022. Art. L. 212-2. (Loi du 8 décembre 2021)
(1)Le vendeur est tenu de livrer au consommateur des biens qui satisfont aux exigences énoncées aux articles L. 212-3 et L. 212-4, le cas échéant, sans préjudice de l’article L. 212-10.
(2)Tout défaut de conformité qui résulte de l’installation incorrecte des biens est réputé être un défaut de conformité des biens si :
- a)l’installation fait partie du contrat de vente et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité ; ou
- b)l’installation, qui devait être effectuée par le consommateur, a été effectuée par celui-ci et l’installation incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies par le vendeur ou, dans le Ministère d'État – Service central de législation - 27 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 cas de biens comportant des éléments numériques, fournies par le vendeur ou le fournisseur du contenu numérique ou du service numérique. Art. L. 212-3. (Loi du 8 décembre 2021) Afin d’être conforme au contrat de vente, les biens doivent notamment, le cas échéant :
- a)correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité et toutes autres caractéristiques comme prévu dans le contrat de vente ;
- b)être adaptés à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat de vente et que le vendeur a acceptée ;
- c)être livrés avec tous les accessoires et toutes les instructions, notamment d’installation, comme prévu dans le contrat de vente ; et
- d)être fourni avec des mises à jour comme prévu dans le contrat de vente. Art. L. 212-4. (Loi du 8 décembre 2021)
(1)En plus de satisfaire à toutes les exigences de conformité prévues dans le contrat, les biens doivent :
- a)être adaptés aux finalités auxquelles serviraient normalement des biens de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit luxembourgeois en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
- b)le cas échéant, présenter la qualité d’un échantillon ou d’un modèle que le vendeur a mis à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, et correspondre à la description de cet échantillon ou modèle ;
- c)le cas échéant, être livrés avec les accessoires, y compris l’emballage et les instructions d’installation ou autres instructions, que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir ; et
- d)être en quantité et présenter les qualités et toutes autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour un bien de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette.
(2)Le vendeur n’est pas tenu par les déclarations publiques visées au paragraphe
(1), lettre d), s’il démontre :
- a)qu’il n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas, avoir connaissance de la déclaration publique concernée ;
- b)que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d’une façon comparable ; ou
- c)que la décision d’acheter les biens ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique.
(3)Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens, et les reçoive au cours de la période :
- a)à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard au type et à la finalité des biens et des éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le Ministère d'État – Service central de législation - 28 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 contrat de vente prévoit une opération de fourniture unique du contenu numérique ou du service numérique ; ou
- b)indiquée à l’article L. 212-5, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période.
(4)Lorsque le consommateur n’installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour fournies conformément au paragraphe
(3), le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que :
- a)le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur ; et
- b)la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies au consommateur.
(5)Il n’y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe
(1)ou
(3)si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu’une caractéristique particulière des biens s’écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe
(1)ou
(3)et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu’il a conclu le contrat de vente. Art. L. 212-5. (Loi du 8 décembre 2021)
(1)Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe au moment de la livraison du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce moment. Sans préjudice de l’article L. 212-4, paragraphe
(3), le présent paragraphe s’applique également aux biens comportant des éléments numériques.
(2)Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période, le vendeur répond également de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment où les biens comportant des éléments numériques ont été livrés. Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, le vendeur répond de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat de vente.
(3)Par dérogation aux paragraphes
(1)et
(2), pour les biens d’occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir, par une clause contractuelle ou un accord, une durée de garantie plus courte que la garantie prévue aux paragraphes
(1)et
(2)sans que cette durée puisse être inférieure à un an. En matière automobile, une telle réduction n’est valable que si la première mise en circulation a eu lieu il y a plus d’une année.
(4)Tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai d’un an à compter du moment où les biens ont été livrés est présumé avoir existé au moment de la livraison des biens, sauf preuve du contraire ou à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité. Le présent paragraphe s’applique également aux biens comportant des éléments numériques. Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique sur une certaine période, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique était conforme au cours de la période visée au paragraphe
(2), incombe au vendeur en cas de défaut de conformité qui apparaît au cours de la période visée à cet article. Ministère d'État – Service central de législation - 29 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 Art. L. 212-6. (Loi du 8 décembre 2021)
(1)En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit, dans les conditions prévues au présent article, à la mise en conformité des biens, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat.
(2)Pour obtenir la mise en conformité des biens, le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement. Cette option ne lui est néanmoins pas ouverte si le recours choisi est impossible ou si, par rapport à l’autre recours, il n’impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de : a) la valeur qu’auraient les biens en l’absence de défaut de conformité ; b) l’importance du défaut de conformité ; et c) la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre recours sans inconvénient majeur pour le consommateur.
(3)Le vendeur peut refuser de mettre les biens en conformité si la réparation et le remplacement s’avèrent impossibles ou lorsque cela lui imposerait des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment celles qui sont mentionnées au paragraphe
(2)lettres a) et b).
(4)Le consommateur a droit, conformément à l’article L. 212-8, soit à une réduction proportionnelle du prix, soit à la résolution du contrat de vente, dans chacun des cas suivants : a) le vendeur n’a pas effectué la réparation ou le remplacement ou, le cas échéant, n’a pas effectué la réparation ou le remplacement conformément à l’article L. 212-7 paragraphes
(2)et
(3), ou le vendeur a refusé de mettre les biens en conformité conformément au paragraphe
(3);
- b)un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du vendeur de mettre les biens en conformité ;
- c)le défaut de conformité est si grave qu’il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat de vente ; ou
- d)le vendeur a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que ce dernier ne procédera pas à la mise en conformité des biens dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.
(5)Le consommateur n’a pas droit à la résolution du contrat si le défaut de conformité n’est que mineur. La charge de la preuve quant au caractère mineur ou non du défaut de conformité incombe au vendeur.
(6)Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du Code civil , de suspendre le paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la présente section. Art. L. 212-7. (Loi du 8 décembre 2021)
(1)Une réparation ou un remplacement est effectué(
- e):
- a)sans frais, c’est-à-dire sans les frais nécessaires exposés pour la mise en conformité des biens, notamment les frais d’envoi, de transport, de main-d’œuvre ou de matériel ;
- b)dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité ; et
- c)sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l’usage recherché par le consommateur.
(2)Lorsqu’il faut remédier au défaut de conformité par une réparation ou un remplacement des biens, le consommateur met les biens à la disposition du vendeur. Le vendeur reprend les biens remplacés à ses frais.
(3)Lorsqu’une réparation nécessite l’enlèvement des biens qui avaient été installés conformément à leur nature et à leur finalité avant que le défaut de conformité n’apparaisse, ou lorsque ces biens doivent être remplacés, l’obligation de réparer ou de remplacer les biens inclut l’enlèvement des biens non conformes Ministère d'État – Service central de législation - 30 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 et l’installation de biens de remplacement ou des biens réparés, ou la prise en charge des frais d’enlèvement et d’installation.
(4)Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite des biens remplacés pendant la période antérieure à leur remplacement. Art. L. 212-8. (Loi du 8 décembre 2021)
(1)La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur des biens reçus par le consommateur et la valeur qu’auraient les biens s’ils étaient conformes.
(2)Le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat en adressant au vendeur une déclaration qui fait état de sa décision d’exercer son droit à la résolution du contrat de vente. Lorsque le défaut de conformité ne porte que sur certains des biens livrés en vertu du contrat de vente et qu’il existe un motif de résolution du contrat de vente en vertu de l’article L. 212-6, le consommateur ne peut exercer son droit à la résolution du contrat de vente qu’à l’égard de ces biens, et à l’égard de tout autre bien qu’il a acquis en même temps que les biens non conformes si l’on ne peut raisonnablement attendre du consommateur qu’il accepte de ne garder que les biens conformes.
(3)Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat de vente dans son intégralité ou, conformément au paragraphe
(2), à l’égard de certains des biens livrés en vertu du contrat de vente :
- a)le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier ; et
- b)au choix exprès des parties, le vendeur rembourse au consommateur le prix payé pour les biens dès leur réception par le vendeur ou dès la fourniture par le consommateur de la preuve de leur renvoi. Art. L. 212-9. (Loi du 8 décembre 2021)
(1)Pour mettre en œuvre la garantie légale du vendeur, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans l’un des délais visés à l’article L. 212-5. Aucune prescription ne peut être acquise avant l’expiration de ce délai.
(2)Le consommateur est déchu de son action en garantie à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la dénonciation prévue au paragraphe
(1), sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du vendeur. Le délai de déchéance est encore interrompu par tous les pourparlers entre le vendeur et le consommateur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction judiciaire relative au défaut. Un nouveau délai d’un an prend cours au moment où le vendeur aura notifié au consommateur, par lettre recommandée, qu’il interrompt les pourparlers ou que le consommateur est informé de la clôture de l’instruction. Après l’expiration du délai de deux ans, le consommateur ne peut plus se prévaloir du défaut du bien, même par voie d’exception. Le consommateur peut toutefois, s’il n’a pas acquitté le prix et à condition d’avoir régulièrement dénoncé le défaut, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts. Art. L. 212-10. (Loi du 8 décembre 2021)
(1)Les dispositions de la présente sous-section ne privent pas le consommateur du droit d’exercer les actions résultant des vices rédhibitoires et de la garantie des vices cachés telles qu’elles résultent des articles 1641 à 1649 du Code civil , ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi. Ministère d'État – Service central de législation - 31 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025
(2)Lorsqu’une restriction découlant de la violation de tout droit de tiers, en particulier de droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l’utilisation des biens conformément aux articles L. 212-3 et L. 212-4, le consommateur peut se prévaloir de la nullité du contrat ou de ses droits en matière de garantie légale d’éviction telle qu’ils résultent des articles 1626 et suivants du Code civil .
(3)Sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, les clauses contractuelles ou les conventions qui, au détriment du consommateur, écartent, modifient ou limitent directement ou indirectement les dispositions de la présente sous-section, avant que le défaut de conformité des biens ne soit porté à l’attention du vendeur par le consommateur, sont interdites et réputées nulles et non écrites. Le vendeur est libre de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la protection prévue dans la présente sous-section. Art. L. 212-11. (Loi du 8 décembre 2021) Lorsque la responsabilité du vendeur est engagée à l’égard du consommateur du fait d’un défaut de conformité résultant d’un acte ou d’une omission, y compris l’omission de fournir des mises à jour pour des biens comportant des éléments numériques conformément à l’article L. 212-4, paragraphe
(3), imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, l’action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l’encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur des biens, selon les principes du Code civil . Sous-section 2 - Des contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques Sous section insérée par la ( loi du 8 décembre 2021 ). Art. L. 212-12.
(1)La présente sous-section s’applique à tout contrat par lequel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un contenu numérique ou un service numérique au consommateur et le consommateur s’acquitte ou s’engage à s’acquitter d’un prix. Aux fins de la présente sous-section, on entend par « prix » : une somme d’argent ou une représentation numérique de valeur due en échange de la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique. La présente sous-section s’applique également lorsque le professionnel fournit ou s’engage à fournir un contenu numérique ou un service numérique au consommateur, et le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le contenu numérique ou le service numérique conformément à la présente sous-section ou encore pour permettre au professionnel de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant que le professionnel ne traite pas ces données à une autre fin.
(2)La présente sous-section s’applique également lorsque le contenu numérique ou le service numérique est élaboré conformément aux spécifications du consommateur.
(3)À l’exception des dispositions des articles L. 212-13 et L. 212-20, la présente sous-section s’applique également à tout support matériel qui sert exclusivement à transporter le contenu numérique.
(4)La présente sous-section ne s’applique pas aux contenus numériques ou aux services numériques qui sont intégrés dans les biens au sens de l’article L. 010-1, point 7), ou qui sont interconnectés à de tels biens, et qui sont fournis avec ces biens dans le cadre d’un contrat de vente concernant ces biens, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, le contenu numérique ou le service numérique est présumé relever du contrat de vente. Ministère d'État – Service central de législation - 32 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025
(5)Sont exclus du champ d’application de la présente sous-section les contrats portant sur :
- a)la fourniture de services autres que les services numériques, que le professionnel utilise ou non des formats ou des moyens numériques pour créer le produit du service ou pour le fournir ou le transmettre au consommateur ;
- b)les services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de ladite directive ;
- c)les soins de santé au sens de l’article 3, lettre a), de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;
- d)les services de jeux d’argent et de hasard, à savoir les services impliquant une mise ayant une valeur pécuniaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis par voie électronique ou par toute autre technologie permettant de faciliter la communication et à la demande individuelle d’un destinataire de tels services ;
- e)les services financiers au sens de l’article 2, lettre b), de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE ;
- f)les logiciels proposés par le professionnel sous licence libre et ouverte, lorsque le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix et que les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour améliorer la sécurité, la compatibilité ou l’interopérabilité de ces logiciels spécifiques ;
- g)la fourniture de contenu numérique lorsque le contenu numérique est mis à la disposition du grand public autrement que par la transmission de signaux, dans le cadre de spectacles ou d’évènements, tels que des projections cinématographiques numériques ;
- h)le contenu numérique fourni conformément à la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.
(6)Sans préjudice du paragraphe
(4), lorsqu’un contrat unique entre le même professionnel et le même consommateur rassemble dans une offre groupée des éléments constituant la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique et des éléments constituant la fourniture d’autres biens ou services, la présente sous-section ne s’applique qu’aux éléments du contrat concernant le contenu numérique ou le service numérique.
(7)En cas de conflit entre une disposition de la présente sous-section et une disposition d’un autre acte de l’Union européenne régissant un secteur particulier ou une matière spécifique, la disposition de cet autre acte de l’Union européenne prévaut sur la disposition de la présente sous-section.
(8)Le droit de l’Union européenne en matière de protection des données à caractère personnel s’applique à toutes les données à caractère personnel traitées en lien avec les contrats visés au paragraphe
(1). En particulier, la présente sous-section est sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 précité et de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. En cas de conflit entre les dispositions de la présente sous-section et celles du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, ces dernières prévalent.
(9)La présente sous-section est sans préjudice du droit de l’Union européenne et du droit luxembourgeois en matière de droit d’auteur et de droits voisins, y compris de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
(10)Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à la fourniture de contenus numériques ou de services numériques qui a lieu à partir du 1 er janvier 2022, à l’exception des articles L. 212-26 et L. 212-29 qui ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à partir de cette date. Ministère d'État – Service central de législation - 33 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 Art. L. 212-13.
(1)Le professionnel fournit au consommateur le contenu numérique ou le service numérique. Sauf convention contraire des parties, le professionnel fournit le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié après la conclusion du contrat.
(2)Le professionnel s’est acquitté de l’obligation de fourniture lorsque :
- a)le contenu numérique, ou tout moyen approprié pour accéder au contenu numérique ou le télécharger, est rendu disponible ou accessible pour le consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par le consommateur à cet effet ;
- b)le service numérique est rendu accessible au consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par le consommateur à cet effet. Art. L. 212-14. Le professionnel fournit au consommateur un contenu numérique ou un service numérique qui satisfait aux exigences énoncées aux articles L. 212-15, L. 212-16 et L. 212-17, le cas échéant, sans préjudice de l’article L. 212-28. Art. L. 212-15. Afin d’être conforme au contrat, le contenu numérique ou le service numérique doit notamment, le cas échéant :
- a)correspondre à la description, la quantité et la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité et toutes autres caractéristiques, comme prévu dans le contrat ;
- b)être adapté à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du professionnel au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que le professionnel a acceptée ;
- c)être fourni avec tous les accessoires, toutes les instructions, notamment d’installation, et l’assistance à la clientèle, comme prévu dans le contrat ; et
- d)être mis à jour comme prévu dans le contrat. Art. L. 212-16.
(1)En plus de remplir tout critère subjectif de conformité, le contenu numérique ou le service numérique doit :
- a)être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement des contenus numériques ou des services numériques de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit luxembourgeois en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
- b)être en quantité et présenter les qualités et les caractéristiques de performance, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’accessibilité, la continuité et la sécurité, normales pour des contenus numériques ou des services numériques de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature du contenu numérique ou du service numérique et compte tenu de toute déclaration publique faite par le professionnel ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du professionnel ou de telles personnes, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette, sauf si le professionnel démontre : i. que le professionnel n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas avoir, connaissance de la déclaration publique concernée ; Ministère d'État – Service central de législation - 34 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025 ii. que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d’une façon comparable ; ou iii. que la décision d’acquérir le contenu numérique ou le service numérique ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique ;
- c)le cas échéant, être fourni avec tous les accessoires et toutes les instructions que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir ; et
- d)être conforme à la version d’essai ou à l’aperçu du contenu numérique ou du service numérique éventuellement mis à disposition par le professionnel avant la conclusion du contrat.
(2)Le professionnel veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique, et les reçoive au cours de la période :
- a)durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique doit être fourni au titre du contrat, lorsque le contrat prévoit la fourniture continue pendant une certaine période ; ou
- b)à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard au type et à la finalité du contenu numérique ou du service numérique et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes.
(3)Lorsque le consommateur n’installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour fournies par le professionnel conformément au paragraphe
(2), le professionnel n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que :
- a)le professionnel ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur ; et
- b)la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies par le professionnel.
(4)Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période, le contenu numérique ou le service numérique est conforme tout au long de cette période.
(5)Il n’y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe
(1)ou
(2)si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur a été spécifiquement informé qu’une caractéristique particulière du contenu numérique ou du service numérique s’écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe
(1)ou
(2)et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu’il a conclu le contrat.
(6)Sauf convention contraire entre les parties, la version du contenu numérique ou du service numérique fournie est la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat. Art. L. 212-17.
(1)Aux fins de la présente sous-section, on entend par « intégration » : le fait de relier et d’intégrer un contenu numérique ou un service numérique aux composantes de l’environnement numérique du consommateur afin de permettre que le contenu numérique ou le service numérique soit utilisé conformément aux critères de conformité prévus par les dispositions de la présente sous-section.
(2)Tout défaut de conformité résultant de l’intégration incorrecte du contenu numérique ou du service numérique dans l’environnement numérique du consommateur est réputé être un défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique si : Ministère d'État – Service central de législation - 35 - Code de la consommation Version consolidée au 19 octobre 2025
- a)le contenu numérique ou le service numérique a été intégré par le professionnel ou sous la responsabilité du professionnel ; ou
- b)le contenu numérique ou le service numérique était destiné à être intégré par le consommateur et que l’intégration incorrecte est due