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Code de la consommation
Version consolidée au 19 octobre 2025
Code de la consommation
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but
d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de
valeur juridique.
I. - CODE - PARTIE LÉGISLATIVE
INTRODUCTION - Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation
Art. 1er .
Les dispositions annexées à la présente loi constituent le Code de la consommation.
Titre 1er – Dispositions abrogatoires
( Loi du 2 avril 2014 )
Art. 2.
Sont abrogées:
- la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur;
- la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises
et la sollicitation de commandes;
- la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation;
- la loi modifiée du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin
1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
- la loi modifiée du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à
temps partiel de biens immobiliers;
- les articles 52bis à 59 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique;
- la loi modifiée du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à
distance;
- la loi modifiée du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à
intenter des actions en cessation;
- la loi modifiée du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité;
- les alinéas 6 à 10 de l’article 2 de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence;
- la loi modifiée du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance;
- la loi du 23 avril 2008 relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des
consommateurs;
- la loi du 29 avril 2009 relative aux pratiques commerciales déloyales.
Art. 3.
Les références à des dispositions abrogées par la présente loi sont remplacées par les références aux
dispositions correspondantes du Code de la consommation.
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Titre 2 – Dispositions modificatives
Art. 4.
(1) Les alinéas 1 à 3 de l’article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise
sur le marché et de la publicité des médicaments sont remplacés par les alinéas suivants:
«
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à
la requête de toute personne, du collège médical, du conseil d’administration de l’Union des caisses
de maladie, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation ou
du Ministre ayant la santé dans ses attributions, peut ordonner la cessation des actes de publicité ou
l’interdiction d’actes de publicité projetés, lorsqu’ils sont contraires à l’article qui précède et au
règlement pris en son exécution.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le
magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend
toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de
chose jugée.
L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat
présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme
»
juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
(2) Les alinéas 1 à 3 de l’article 10-1 de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente
ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commande sont remplacés par les alinéas
suivants:
«
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, à
la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du
Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de
surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure
destinée à faire cesser tout acte contraire à l’article 10 de la présente loi.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le
magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale prend
toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de
chose jugée.
L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat
présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme
»
juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
(3) Les alinéas 1 et 2 du paragraphe (5) de l’article 28 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias
électroniques sont remplacés par les alinéas suivants:
«
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à
la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du
Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de
surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure
destinée à faire cesser tout acte contraire au présent article ou au règlement grand-ducal visé au
paragraphe (4) ci-dessus.
L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le
magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue
»
comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
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(4) Les alinéas 1 à 3 de l’article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique
sont remplacés par les alinéas suivants:
«
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à
la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du
Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de
surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure
destinée à faire cesser tout acte contraire aux articles 1 à 5, 19 à 21, 46 à 52 de la présente loi.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le
magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend
toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de
chose jugée.
L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le
magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue
»
comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
(5) Les alinéas 1 à 3 de l’article 23 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques
commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la
publicité comparative sont remplacés par les alinéas suivants:
«
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à
la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L.
313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs
dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux
Assurances, peut ordonner la cessation des actes contraires aux dispositions des articles 1 à 22 de la
présente loi, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou
d’une négligence de la part de l’annonceur.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le
magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend
toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de
chose jugée.
L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le
magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue
»
comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
(6) Les paragraphes (1) à (3) de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance sont remplacés par les paragraphes suivants:
«
(1) Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale,
à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation ou
du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte
contraire à la présente loi.
(2) L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le
magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend
toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de
chose jugée.
(3) L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le
magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue
»
comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
(7) La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit:
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1. Le 5 ème tiret de l’article 2 (1) 2 ème alinéa est libellé comme suit:
«
- du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, du Ministre ayant la
santé dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier et du
Commissariat aux assurances de se faire représenter par un fonctionnaire ou un agent de leurs
administrations, dûment mandaté, devant les juridictions statuant sur base d’une action en
»
cessation prévue par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation.
er
2. L’alinéa 1 de l’article 35, paragraphe (3) est libellé comme suit:
«
Le lieu de travail de l’avocat et le secret des communications, par quelque moyen que ce soit,
entre l’avocat et son client, sont inviolables. Lorsqu’une mesure de procédure civile ou d’instruction
criminelle ou d’inspection prévue par l’article L. 311-8 du Code de la consommation est effectuée
auprès ou à l’égard d’un avocat dans les cas prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu’en
»
présence du Bâtonnier ou de son représentant, ou ceux-ci dûment appelés.
(8) L’alinéa 1 er de l’article 10 de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente
ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes se lit comme suit:
«
Dans les contrats conclus par démarchage à domicile, au lieu de travail ou pendant une excursion
organisée par ou pour le fournisseur professionnel en dehors de ses établissements commerciaux,
entre un fournisseur professionnel et un consommateur final privé, celui-ci a la faculté pendant
quatorze jours calendrier de la commande ou de l’engagement, s’agissant de la fourniture de biens
ou de services, et encore dans les quinze jours de la réception, s’agissant de la fourniture de biens,
»
d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
(9) Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence se lit comme
suit:
«
Les infractions aux règlements pris en application du présent article sont punies d’une amende de
»
251 à 50.000 euros.
(…) 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES - DÉFINITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE
Art. L. 010-1.
Pour l’application du présent Code, il faut entendre par:
1) «Consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
2) ( Loi du 2 avril 2014 ) ( Loi du 8 décembre 2021 ) «Professionnel»: toute personne physique ou morale,
qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en
son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale;
3) ( Loi du 2 avril 2014 ) ( Loi du 8 décembre 2021 ) «Support durable»: tout instrument qui permet au
consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées
personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps
adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique
des informations stockées;
4) ( Loi du 2 avril 2014 ) «Enchère publique»: une méthode de vente selon laquelle le professionnel
propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en
concurrence transparente dirigée par un notaire ou un huissier de justice, à laquelle les
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consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est
tenu d’acquérir ledit bien ou service;
5) ( Loi du 2 avril 2014 ) ( Loi du 8 décembre 2021 ) «Contenu numérique»: des données produites et
fournies sous forme numérique;
6) ( Loi du 8 décembre 2021 ) « producteur » : le fabricant d’un bien, l’importateur d’un bien dans l’Union
européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom,
sa marque ou un autre signe distinctif ;
7) « bien comportant des éléments numériques » : tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu
numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une
manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien
de remplir ses fonctions ;
8) « service numérique » :
a) un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme
numérique, ou d’y accéder ; ou
b) un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées
par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction
avec ces données ;
9) « environnement numérique » : tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le
consommateur pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou en faire usage ;
10) « compatibilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec
du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens, contenus numériques ou services
numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir le cas
échéant, le bien, le matériel ou les logiciels, ou le contenu numérique ou le service numérique ;
11) « fonctionnalité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à remplir leurs
fonctions eu égard à leur finalité ;
12) « interopérabilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec
le cas échéant du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens,
contenu ou service numérique de même type sont normalement utilisés ;
13) « durabilité » : la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre
d’un usage normal ;
14) « données à caractère personnel » : les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1),
du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données).
15) 1 « Place de marché en ligne » : un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de
site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte qui permet aux
consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs ;
16) « Fournisseur de place de marché en ligne » : tout professionnel qui fournit une place de marché en
ligne aux consommateurs. ».
Art. L. 010-2.
Le présent Code existe sans préjudice
1) de la loi modifiée du 28 novembre 20062 portant 1. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil
du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes
sans distinction de race ou d’origine ethnique; 2. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du
27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de travail; 3. modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d’un
nouveau titre V relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail; 4. modification des
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Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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articles 454 et 455 du Code pénal ; 5. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux
personnes handicapées,
2) de la loi du 21 décembre 2007 portant 1. transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13
décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services; 2. modification du Code pénal ;
3. modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
LIVRE 1 - Information des consommateurs et pratiques commerciales déloyales
TITRE 1 - Information des consommateurs
( Loi du 17 février 2016 )
Chapitre 1. - Obligations générales d’information
Art. L. 111-1.
(1) Avant la conclusion de tout contrat, le professionnel doit mettre, de façon claire et compréhensible, le
consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des biens ou services, y compris
des contenus numériques et des services numériques 2 , qu’il propose.
(2) Toute description des caractéristiques et qualités d’un bien ou service faite dans des documents et
moyens de publicité, de même que toute déclaration de garantie commerciale y relative effectuée au
moment de la publicité ou communiquée au consommateur, sont réputées faire partie intégrante du contrat
relatif à ce bien ou à ce service, même si la publicité est le fait du fabricant, du détenteur ou de l’exploitant
de la marque ou de tout autre professionnel situé en amont du professionnel en cause.
Lorsque le bien ou le service n’est pas conforme à cette description ou à cette déclaration, le
consommateur peut demander la résolution du contrat.
Chapitre 2 - Indication des prix
Section 1 - Dispositions communes
Art. L. 112-1.
Tout professionnel doit, par voie de marquage, étiquetage, affichage ou par tout autre procédé approprié,
informer le consommateur du prix des produits et des services, y compris des contenus numériques et des
services numériques 3 , qu’il offre.
2
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
3
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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Art. L. 112-2.
(1) Le prix des produits et le tarif 5 des services doivent être portés 6 à la connaissance des
consommateurs de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible.
Les prix et les tarifs 7 sont obligatoirement indiqués en euro.
(2) Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, il ne peut être exigé de prix ou de tarifs 8
supérieurs à ceux qui sont indiqués.
(3) Les exploitants de débits de boissons alcooliques et non alcooliques, d’établissements d’hébergement,
d’établissements de restauration et de salons de consommation doivent indiquer des prix service compris.
( Loi du 2 avril 2014 )
(4) Lorsque, dans une communication commerciale telle que définie à l’article L. 222-12, il est fait
référence au prix de vente d’un produit ou au tarif 9 d’un service, ce dernier doit être indiqué en conformité
avec le présent chapitre. Lorsqu’un prix ou un tarif exact ne peut être déterminé, le professionnel doit
indiquer la méthode de détermination du prix ou du tarif, permettant au consommateur de vérifier celui-ci.
10
Art. L. 112-2-1.11
(1) Toute annonce d’une réduction du prix d’un bien indique le prix antérieur appliqué par le professionnel
pendant une durée déterminée avant l’application de la réduction de prix.
(2) Le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel au cours d’une période qui
n’est pas inférieure à trente jours avant l’application de la réduction de prix.
Si le bien est commercialisé depuis moins de trente jours, le prix antérieur désigne le prix le plus bas
appliqué par le professionnel depuis la commercialisation du bien concerné.
(3) Par dérogation au paragraphe 2, si la réduction de prix est progressivement augmentée, le prix
antérieur désigne le prix sans réduction avant la première application de la réduction de prix.
Section 2 - Indication du prix des produits
Art. L. 112-3.
(1) Tout professionnel doit indiquer au consommateur le prix de vente des produits qu’il offre à la vente aux
consommateurs, ainsi que leur prix à l’unité de mesure.
Le prix de vente est défini comme le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour une
unité ou une quantité donnée du produit.
Le prix à l’unité de mesure est défini comme le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable
pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube.
( Loi du 6 novembre 2017 )
5
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
6
Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
7
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
8
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
9
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
11
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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Par dérogation à l’alinéa 3 du présent paragraphe, une unité de lavage pour une charge normale de lavelinge peut être utilisée comme unité de mesure des produits lessiviels, déterminée conformément à
l’annexe VII, point B, du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars
2004 relatif aux détergents, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 259/2012 .
(2) Lorsque l’indication du poids net et du poids net égoutté est exigée pour certains produits préemballés,
l’indication du prix à l’unité de mesure pour le poids net égoutté est suffisante.
(3) Par dérogation au premier paragraphe, l’indication du prix à l’unité de mesure n’est pas obligatoire:
1) pour les produits alimentaires suivants pour lesquels seule l’indication du prix de vente est exigée
a. produits alimentaires dont la quantité n’excède pas 100 g/ml;
b. pâtisseries et produits de boulangerie autres que le pain, dont le prix est fixé à la pièce;
c. fruits, légumes, épices et autres produits habituellement vendus à la pièce ou à l’unité
2) pour les produits non alimentaires, à l’exception de ceux repris ci-après:
IProduits d’hygiène et de beauté:
• savons de toilette
• dentifrices et lotions dentaires
• produits de bain et de douche
• soins de la chevelure
• produits de rasage
• abrogé par ( L. 27 août 2024 )
• ( L. 27 août 2024 ) eaux de toilette et eaux de Cologne à l’exception des extraits de parfum
• ( L. 27 août 2024 ) lotions d’hygiène corporelle
• ( L. 27 août 2024 ) émulsions, crèmes de soin
• ( L. 27 août 2024 ) crèmes solaires
II Produits d’entretien ménager:
• produits à récurer, détartrer, déboucher, décaper, détacher
• produits d’entretien des sols, tapis, vinyles, vitres
• produits lessiviels (tels les produits à laver et les assouplissants)
III Produits de construction, de bricolage et de jardinage:
• ciments, chaux, plâtres et sables
• tissus et panneaux d’isolation
• produits chimiques de base comme les colorants, les solvants et les acides
• les peintures, les vernis et les diluants
• les colles
• les produits d’entretien et d’amendement des sols
• les tourbes, terreaux, composts et autres produits phytosanitaires
• les semences
• les câbles
• les verres plats et produits assimilés
• produits d’entretien des matériaux.
IV Autres produits:
• les lubrifiants et les antigels
• les films alimentaires en aluminium, en plastique ou en papier
• produits d’entretien courant pour l’automobile.
3) pour les produits vendus à l’occasion d’une prestation de service
Art. L. 112-4.
(1) Le prix à l’unité de mesure ne doit pas être indiqué s’il est identique au prix de vente.
(2) Lorsque les produits sont commercialisés en vrac, c’est-à-dire sans conditionnement préalable et
mesurés en présence du consommateur, seul le prix à l’unité de mesure doit être indiqué.
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(3) Lorsque des produits différents sont commercialisés sous un même emballage, seul le prix de vente de
l’ensemble doit être indiqué.
Art. L. 112-5.
(1) L’indication du prix à l’unité de mesure des produits autres que ceux commercialisés en vrac, offerts à
la vente dans les commerces dont la surface de vente n’excède pas les 400 m 2 ou dans un commerce
ambulant, est facultative.
(2) La dérogation prévue au premier paragraphe est exclue lorsque plusieurs commerces sont exploités
par une même personne, physique ou morale, et que la surface de vente de l’un d’entre eux excède 400 m
2
.
Art. L. 112-6.
(1) Le prix des produits exposés à la vue du public doit être visible de l’intérieur lorsque ces produits sont
exposés à l’intérieur du lieu de vente. Il doit être visible de l’extérieur, lorsque ces produits sont exposés
dans des vitrines ou étalages extérieurs.
Les prix sont indiqués individuellement si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité,
leur conditionnement ou leur présentation.
Ils peuvent être indiqués de manière collective s’ils se rapportent à des produits identiques, réunis en un
même endroit.
(2) Le prix des produits non exposés à la vue du public mais disponibles pour la vente au détail, soit dans
le magasin, soit dans des locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci, doit faire
l’objet d’un étiquetage ou doit être indiqué dans une liste de prix exposée à l’intérieur du magasin et
accessible au public.
Art. L. 112-7.
( Loi du 2 avril 2014 )
Toute communication commerciale faisant référence au prix de vente d’un produit soumis en vertu du
présent chapitre à l’obligation de double indication des prix doit également mentionner son prix à l’unité de
mesure, quand bien même ces produits seraient offerts à la vente dans un commerce dont la surface
n’excède pas 400 m 2 ou dans un commerce ambulant.
Section 3 - Indication du prix des services
Art. L. 112-8.
( Loi du 5 juillet 2016 )
(1) Tout professionnel, à l’exception des professions libérales, doit, sans préjudice des dispositions légales
ou réglementaires propres à sa profession ou à son domaine d’activité, indiquer au consommateur les
tarifs unitaires ou forfaitaires toutes taxes comprises des prestations les plus courantes qu’il propose.
Lorsque le prix définitif ne peut être déterminé par avance, l’indication doit porter sur le prix des différents
paramètres utilisés pour le calcul du prix total. Il en est ainsi notamment du tarif horaire toutes taxes
comprises de la main-d’œuvre et des frais de déplacement.
(2) Lorsque le professionnel dispose de locaux aménagés et accessibles au public, ses tarifs doivent être
affichés et être visibles tant de l’extérieur que de l’intérieur.
( Loi du 5 juillet 2016 )
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Dans le cadre des services de taxis, les tarifs doivent être affichés à l’extérieur et à l’intérieur du taxi. Les
modalités de l’affichage peuvent être arrêtées par règlement grand-ducal.
Lorsque l’importance du nombre des prestations de services proposées et la diversité de leurs conditions
de fourniture ne permettent pas d’établir une affiche lisible par la clientèle, le document peut être remplacé
par un catalogue ou toute autre brochure reprenant le prix des prestations les plus courantes et mis à
disposition du public dans les lieux de sa réception. Le document peut de même être remplacé par un
devis qui indique la somme globale à payer toutes taxes comprises.
Section 4 - Sanctions
Art. L. 112-9.
( Loi du 2 avril 2014 )
(1) Les infractions aux articles L. 112-1 à L. 112-8 sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros. Les
amendes prévues au présent article sont de nature contraventionnelle.
L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1 er prend en considération les critères non exhaustifs et
indicatifs suivants, le cas échéant :
a) la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
b) toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les
consommateurs ;
c) les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
d) les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les
données concernées sont disponibles ;
e) les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les
affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles
grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de
la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n°
2006/2004 ;
f) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. 12
(2) Des avertissements taxés peuvent être 13 décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale
habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale.
(3) L’avertissement taxé est subordonné à la condition, soit que le contrevenant consent à verser
immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut
pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation.
Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la police grandducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.
(4) L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire:
1° si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;
2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes;
3° si le contrevenant était mineur au moment des faits.
(5) Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui
détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les
contraventions suivant le montant des taxes à percevoir.
12
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
13
Supprimé par la loi du 30 novembre 2022 .
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(6) En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En
cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue.
(7) Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.
Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum de l’amende prévue au
premier paragraphe du présent article.
(8) La taxe est à verser dans un délai de 45 jours à compter de la constatation de l’infraction. Elle est
augmentée, le cas échéant, des frais de rappel. Son versement a pour conséquence d’arrêter toute
poursuite.
Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement. Elle est imputée
sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le
paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.
( Loi du 2 avril 2014 )
(9) Une amende de 50 à 2.000 euros peut être prononcée si le professionnel a de nouveau commis une
infraction aux dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-8, et ce avant l’expiration d’un délai de trois ans à
partir du jour où une précédente condamnation en matière d’indication des prix est devenue irrévocable ou
à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même
contravention.
( Loi du 2 avril 2014 )
Chapitre 3 - Information des consommateurs concernant les contrats autres que les contrats à
distance ou hors établissement
Art. L. 113-1.
(1) Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors
établissement, ou par une offre du même type, le professionnel, qu’il soit public ou privé, doit fournir, de
façon claire et compréhensible, au consommateur les informations suivantes, pour autant qu’elles ne
ressortent pas du contexte:
a) les caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il propose, dans la mesure appropriée au
support de communication utilisé et au bien ou service concerné;
b) l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale, l’adresse géographique de son établissement
et son numéro de téléphone;
c) le prix total du bien ou du service toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement
être calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, s’il y a
lieu; tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais
ne peuvent être raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces frais peuvent être
exigibles;
d) le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle le professionnel
s’engage à livrer les biens ou à exécuter le service et les modalités prévues par le professionnel pour le
traitement des réclamations;
e) ( Loi du 8 décembre 2021 ) outre le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les
biens, les contenus numériques et les services numériques 14 , l’existence d’un service après-vente et
de garanties commerciales telles que définies à l’article L. 212-30 du présent Code, le cas échéant,
ainsi que les conditions y afférentes;
f) la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction
automatique, les conditions de résiliation du contrat;
14
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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Code de la consommation
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g) s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques
et des services numériques 15 , y compris les mesures de protection technique applicables;
h) s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments
numériques, des contenus numériques et des services numériques 16 dont le professionnel a ou devrait
raisonnablement avoir connaissance.
(2) Le paragraphe (1) s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz,
d’électricité ou 17 de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens
sont fournis sur une base contractuelle. 18
Le paragraphe (1) s’applique également lorsque le professionnel fournit ou s’engage à fournir au
consommateur un contenu numérique non fourni sur un support matériel ou un service numérique et que
le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf
lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par
le professionnel pour fournir le contenu numérique non fourni sur un support matériel ou le service
numérique, ou de lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant qu’il ne
traite pas ces données à une autre fin. 19
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats:
a) portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et l’aide aux familles et
aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin, y
compris les soins de longue durée;
b) portant sur des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer,
maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de
médicaments et de dispositifs médicaux, que ces services soient ou non assurés dans le cadre
d’établissements de soins;
c) portant sur les jeux d’argent, qui impliquent des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de
hasard, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris;
d) portant sur les services financiers tels que définis à l’article 222-1;
e) portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens
immobiliers;
f) portant sur la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la
location d’un logement à des fins résidentielles;
g) qui relèvent du champ d’application du titre 2, livre 2, chapitre 5 concernant les voyages à forfait;
h) qui relèvent du champ d’application du titre 2, livre 2, chapitre 3 concernant les contrats d’utilisation de
biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme et contrats de revente et
d’échange;
i) dont la loi exige qu’ils soient conclus par acte authentique devant un notaire, sans préjudice
d’obligations d’information auxquelles sont soumis les notaires en conformité avec les règles spécifiques
les régissant;
j) portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de
consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes
et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur;
k) portant sur les services de transport de passagers;
l) conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés;
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Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
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Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
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Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
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Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
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Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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m)conclus avec des opérateurs de télécommunications au moyen de téléphones publics payants aux fins
de l’utilisation de ces derniers ou conclus aux fins de l’utilisation d’une connexion unique par téléphone,
par internet ou par télécopie établie par le consommateur;
n) portant sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès leur conclusion.
o) portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice. 20
(4)
a) Si le droit applicable au contrat est le droit d’un Etat membre, le consommateur ne peut renoncer aux
droits qui lui sont conférés par le présent article.
b) Toute clause contraire au paragraphe qui précède est réputée nulle et non écrite.
(5) Le présent article s’applique sans préjudice d’exigences en matière d’information prévues par d’autres
dispositions légales pouvant exister dans des secteurs spécifiques.
(6) Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’informations essentielles peut entraîner la nullité du
contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
( Loi du 6 novembre 2017 )
(7) Les infractions au paragraphe (1) 21 sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros.
22
L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1 er prend en considération les critères non exhaustifs et
indicatifs suivants, le cas échéant :
a) la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
b) toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les
consommateurs ;
c) les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
d) les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les
données concernées sont disponibles ;
e) les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les
affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles
grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ;
f) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
( L. 27 août 2024 ) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(8)23 Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du
non-respect par un professionnel des dispositions du paragraphe (1), il peut inviter le professionnel à
fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers.
Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications
fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le
professionnel enfreint les dispositions du présent chapitre, il peut notifier par lettre recommandée au
professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec
les dispositions applicables.
Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou
l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des
consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses
attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L.
320-1 et suivants.
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Les alinéas 1 er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et
suivants.
(9)24 Par dérogation au paragraphe (7), alinéa 1 er , lorsque des sanctions doivent être imposées
conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende
encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans
l’État membre ou les États membres concernés.
Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1 er , mais où les informations
relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de
l’amende est de 2.000.000 euros.
Titre 2 - Pratiques commerciales déloyales
Chapitre 1 - Dispositions générales
Art. L. 121-1.
(1) Le présent titre s’applique aux pratiques commerciales déloyales des professionnels vis-à-vis des
consommateurs portant atteinte à leurs intérêts économiques et ce avant, pendant et après l’offre en vente
et la vente de produits.
(2) Le présent titre s’applique sans préjudice:
1) du droit des contrats, en particulier des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des
contrats;
2) des dispositions communautaires ou nationales relatives à la santé et à la sécurité des produits;
3) des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de certification et d’indication
du titre des ouvrages en métal précieux;
4) des conditions d’établissement ou des régimes d’autorisation ou des codes de déontologie ou de toute
autre disposition spécifique régissant les professions réglementées;
(. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2014 )
5) 3 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la
concurrence déloyale et transposant la directive 1997/55/CE du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 1984/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative.
Art. L. 121-2.
Pour l’application du présent titre, il faut entendre par:
1) «produit»: tout bien ou tout service, y compris les biens immeubles, les services numériques et les
contenus numériques, ainsi que 25 les droits et les obligations;
2) «pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs» (ci-après également
dénommées «pratiques commerciales»): toute action, omission, conduite, démarche ou
communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en
relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs;
3) «altération substantielle du comportement économique des consommateurs»: l’utilisation d’une
pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une
24
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
25
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à prendre une décision commerciale
qu’il n’aurait pas prise autrement;
4) «code de conduite»: un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposées par les
dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des
professionnels qui s’engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques
commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité;
5) «responsable de code»: toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels,
responsable de l’élaboration et de la révision d’un code de conduite et/ou de la surveillance du respect
de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par lui;
6) «diligence professionnelle»: le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est
raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes
en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans son domaine d’activité;
7) «invitation à l’achat»: une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son
prix de façon appropriée en fonction des moyens utilisés pour cette communication commerciale et
permettant ainsi au consommateur de faire un achat;
8) «influence injustifiée»: l’utilisation d’une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire
pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle
manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière
significative;
9) «décision commerciale»: toute décision prise par un consommateur concernant l’opportunité, les
modalités et les conditions relatives au fait d’acheter, de faire un paiement intégral ou partiel pour un
produit, de conserver ou de se défaire d’un produit ou d’exercer un droit contractuel en rapport avec le
produit; une telle décision peut amener le consommateur, soit à agir, soit à s’abstenir d’agir;
10) «profession réglementée»: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès,
l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement à des
dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la possession de qualifications
professionnelles déterminées.
11) « classement » : la priorité relative accordée aux produits, tels qu’ils sont présentés, organisés ou
communiqués par le professionnel, quelle que soit la technologie utilisée pour une telle présentation,
organisation ou communication. 26
Chapitre 2 - Pratiques commerciales déloyales
Art. L. 122-1.
(1) Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
(2) Une pratique commerciale est déloyale si:
a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle
et
b) elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par
rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre
moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de
consommateurs.
(3) Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement
économique d’un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont
particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne en raison d’une infirmité
mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l’on pourrait raisonnablement attendre du
professionnel qu’il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce
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groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à
formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au
sens littéral.
(4) En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont trompeuses, au sens de la section 1,
ou agressives, au sens de la section 2.
Section 1 - Pratiques commerciales trompeuses
Sous-section 1 - Actions trompeuses
Art. L. 122-2.
(1) Une pratique commerciale est réputée trompeuse:
1) si elle contient des informations fausses;
ou
2) si, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible
d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement
correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments ci-après et que, dans un cas comme dans
l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait
pas prise autrement. Ces éléments concernent:
a) l’existence ou la nature du produit;
b) les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il
présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement
des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à
l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou
les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation ou les résultats et les caractéristiques
essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit;
c) l’étendue des engagements du professionnel, la motivation de la pratique commerciale et la nature
du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que le
professionnel ou le produit bénéficie d’un parrainage ou d’un appui direct ou indirect;
d) le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix;
e) la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation;
f) la nature, les qualités et les droits du professionnel ou de son représentant, tels que son identité et
son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens ou ses droits
de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les récompenses et distinctions qu’il a
reçues;
g) les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement selon
l’article L. 212-5 du Code de la consommation en matière de garantie légale, ou les risques qu’il
peut encourir.
(2) Est également réputée trompeuse une pratique commerciale si, dans son contexte factuel, compte tenu
de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle amène ou est susceptible d’amener le
consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, et qu’elle
implique:
a) toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une
confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d’un concurrent;
b) le non-respect par le professionnel d’engagements contenus dans un code de conduite par lequel il
s’est engagé à être lié, dès lors que ces engagements sont fermes et vérifiables, et qu’il indique qu’il est
lié par le code.
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c) toute activité de commercialisation présentant un bien, dans un État membre, comme identique à un
bien commercialisé dans d’autres États membres, alors que ce bien a une composition ou des
caractéristiques sensiblement différentes, à moins que cela ne soit justifié par des facteurs légitimes et
objectifs. 27
Sous-section 2 - Omissions trompeuses
Art. L. 122-3.
(1) Une pratique commerciale est considérée comme une omission trompeuse si, dans son contexte
factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au
moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a
besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et,
par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait
pas prise autrement.
(2) Est également considérée comme une omission trompeuse, une pratique commerciale par laquelle un
professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au (1), dissimule une information substantielle visée
audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps ou lorsqu’il
n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et
lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené
à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
(3) En vue de déterminer si des informations ont été omises lorsque le moyen de communication utilisé
aux fins de la pratique commerciale impose des limites d’espace ou de temps, il doit être tenu compte de
ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la
disposition du consommateur par d’autres moyens.
(4) Lors d’une invitation à l’achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu’elles ne ressortent
pas déjà du contexte, les informations suivantes:
a) les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de
communication utilisé et au produit concerné;
b) l’adresse géographique et l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et, le cas échéant,
l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;
c) le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut
raisonnablement être calculé à l’avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant,
tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent
raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du
consommateur;
d) les modalités de paiement, de livraison et d’exécution si elles diffèrent des conditions de la diligence
professionnelle; 28
e) le cas échéant, l’existence d’un droit de rétractation.
f) pour les produits offerts sur les places de marché en ligne, si le tiers proposant les produits est un
professionnel ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de la place de marché en
ligne. 29
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(5) Sont également réputées substantielles les informations à arrêter par règlement grand-ducal qui sont
relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing.
(6)30 Lorsque la possibilité est donnée aux consommateurs de rechercher des produits offerts par différents
professionnels ou par des consommateurs à partir d’une requête consistant en un mot clé, une phrase ou
la saisie d’autres données, indépendamment de l’endroit où ces transactions sont finalement conclues, les
informations générales mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne, qui est
directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont
présentés, concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits présentés au
consommateur en réponse à sa requête de recherche, et l’ordre d’importance de ces paramètres, par
opposition à d’autres paramètres, sont réputées substantielles.
L’alinéa 1 er ne s’applique pas aux fournisseurs de moteurs de recherche en ligne tels que définis à l’article
2, point 6), du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en
ligne.
(7)31 Lorsqu’un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur les produits, les informations
permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de
consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles.
Sous-section 3 - Pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances
Art. L. 122-4.
Les pratiques commerciales trompeuses ci-après sont réputées déloyales en toutes circonstances:
1) Pour un professionnel, se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas.
2) Afficher un certificat, un label de qualité, ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire.
3) Affirmer qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou autre alors que ce n’est
pas le cas.
4) Affirmer qu’un professionnel (y compris ses pratiques commerciales) ou qu’un produit a été agréé,
approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou sans respecter
les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue.
5) Proposer l’achat de produits à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le
professionnel de penser qu’il ne pourra pas le faire lui-même, ou faire fournir par un autre
professionnel, les produits en question ou des produits équivalents au prix indiqué, pendant une
période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit, de l’ampleur de la
publicité faite pour le produit et du prix proposé (publicité appât).
6) Proposer l’achat de produits à un prix indiqué et ensuite, dans le but de faire la promotion d’un produit
différent:
a) soit refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité,
b) soit refuser de prendre des commandes concernant cet article ou de le livrer dans un délai
raisonnable,
c) soit en présenter un échantillon défectueux.
7) Déclarer faussement qu’un produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne
sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée a …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.