📄 Texte de loi
5107
1
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 254
24 décembre 2009
Sommaire
BUDGET DE L’ETAT
Loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 5109
Chapitre Ier.-
Recettes courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5136
5136
5142
Chapitre II.-
Recettes en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5150
5150
5151
Chapitre III.-
Dépenses courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’économie et du commerce extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des classes moyennes et du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative . . . . . .
Ministère de l’intérieur et à la grande région . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle . . .
Ministère de la famille et de l’intégration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail et de l’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural . . .
Ministère du développement durable et des infrastructures . . . . . . . . . . .
Ministère de l’égalité des chances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5154
5154
5162
5174
5183
5188
5200
5209
5213
5220
5229
5241
5263
5280
5291
5293
5300
5308
5320
5345
Chapitre IV.-
Dépenses en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’économie et du commerce extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . .
5348
5348
5350
5353
5355
5356
5361
5108
Ministère des classes moyennes et du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative . . . . . .
Ministère de l’intérieur et à la grande région . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle . . .
Ministère de la famille et de l’intégration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail et de l’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural . .
Ministère du développement durable et des infrastructures . . . . . . . . . . .
Ministère de l’égalité des chances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5364
5365
5366
5368
5372
5375
5378
5381
5384
5385
5386
5389
5401
Chapitre V.-
Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5402
Chapitre VI.-
Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5406
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009
concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010 . . . . . . . . . . . . . 5409
5109
Loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et
des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 décembre 2009 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2009
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A – Arrêté du budget
Art. 1er. - Arrêté du budget
Le budget de l’Etat pour l’exercice 2010 est arrêté:
En recettes à la somme de ........................................................................................... euros
9.818.844.366
soit:
recettes courantes ...................................................... euros
8.398.711.866
recettes en capital ....................................................... euros
dont:
– recettes d’emprunt ......... 1.350.000.000 euros
– autres recettes en capital…..70.132.500 euros
euros
1.420.132.500
9.818.844.366
En dépenses à la somme de ........................................................................................... euros
soit:
dépenses courantes ................................................... euros
8.850.914.097
dépenses en capital .................................................. euros
942.910.386
euros
9.793.824.483
9.793.824.483
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B – Dispositions fiscales
Art. 2. - Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2009 sont recouvrés pendant l’exercice 2010 d’après les
lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 21 ci-après.
Art. 3. - Impôt sur le revenu: coefficients de réévaluation
L’article 102, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:
Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l’alinéa 6 est remplacé par le tableau ci-après:
Année
Coefficient
Année
Coefficient
Année
Coefficient
Année
Coefficient
1918
et antérieures
151,64
1940
1941
19,74
12,73
1963
1964
5,39
5,23
1986
1987
1,64
1,64
1919
68,93
1942
12,73
1965
5,06
1988
1,61
1920
36,90
1943
12,73
1966
4,93
1989
1,56
5110
Année
Coefficient
Année
Coefficient
Année
Coefficient
Année
Coefficient
1921
37,76
1944
12,73
1967
4,82
1990
1,51
1922
40,52
1945
10,15
1968
4,67
1991
1,46
1923
34,25
1946
8,06
1969
4,57
1992
1,41
1924
30,50
1947
7,75
1970
4,36
1993
1,36
1925
29,15
1948
7,26
1971
4,17
1994
1,34
1926
24,60
1949
6,89
1972
3,96
1995
1,31
1927
19,49
1950
6,64
1973
3,74
1996
1,29
1928
18,69
1951
6,15
1974
3,41
1997
1,28
1929
17,40
1952
6,05
1975
3,08
1998
1,26
1930
17,09
1953
6,06
1976
2,81
1999
1,25
1931
19,06
1954
6,00
1977
2,63
2000
1,21
1932
21,95
1955
6,01
1978
2,55
2001
1,18
1933
22,08
1956
5,97
1979
2,44
2002
1,16
1934
22,94
1957
5,71
1980
2,30
2003
1,13
1935
23,37
1958
5,67
1981
2,12
2004
1,11
1936
23,24
1959
5,65
1982
1,94
2005
1,08
1937
22,01
1960
5,64
1983
1,79
2006
1,06
1938
21,40
1961
5,60
1984
1,69
2007
1,03
1939
21,46
1962
5,55
1985
1,64
2008
1,00
et
postérieures
Art. 4. - Modification de la loi concernant l’impôt sur le revenu
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit:
1° – L’article 112 est modifié et complété comme suit:
er
- à l’alinéa 1 , numéro 1, le point final est remplacé par un point-virgule et le texte est complété comme
suit:
«– à l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte;
ainsi qu’aux organismes et organisations non gouvernementales similaires dans un autre État membre de
l’Union européenne ou dans un État membre de l’Association Européenne de Libre Échange;»
er
- à l’alinéa 1 , numéro 2, le point-virgule final est remplacé par un point et la phrase suivante est ajoutée:
«Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à un organisme similaire d’un État membre de
l’Union européenne ou d’un État membre de l’Association Européenne de Libre Échange et ayant un but
identique à celui du Fonds culturel;»
- à l’alinéa 1er, numéro 2a, le point-virgule final est remplacé par un point et la phrase suivante est ajoutée:
«Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à des organismes similaires d’un État membre
de l’Union européenne ou d’un État membre de l’Association Européenne de Libre Echange et ayant un
but identique à celui des organismes visés par la phrase qui précède;»
- l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante:
er
«Il en est de même des dons en nature alloués aux organismes similaires étrangers visés à l’alinéa 1 ,
numéros 2 et 2a».
2° – L’article 161, alinéa 2 est remplacé comme suit:
«(2) L’exemption prévue par l’alinéa qui précède ne vaut pas dans la mesure où des revenus sont soumis à
une retenue d’impôt à la source.»
Art. 5. - Modification de la loi sur l’impôt sur la fortune
L’alinéa 2 du paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’impôt sur la fortune est supprimé.
5111
Art. 6. - Mise à la consommation d’essence ou de gasoil utilisé comme carburant
(1) Les opérateurs mettant à la consommation de l’essence et du gasoil routier doivent justifier de l’utilisation de
biocarburants au sens de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003, à raison d’au
moins 2,0% calculés sur base de la teneur énergétique des carburants.
L’utilisation peut avoir lieu par voie d’addition effective, sans préjudice des normes européennes appropriées
énonçant les spécifications techniques pour les carburants destinés au transport (EN 228 et EN 590), ou par voie de
compensation.
(2) La justification de l’utilisation de biocarburants, par addition effective dans les carburants mis à la
consommation dans le pays ou par compensation au moyen de biocarburants additionnés dans un autre Etat membre,
qui n’y sont pas pris en considération pour le respect d’un minimum d’addition et qui n’y bénéficient pas d’une taxation
réduite, se fait moyennant des preuves documentaires certifiant de la contribution à l’objectif de réduction des
émissions de gaz à effet de serre arrêté par la décision 2002/358/CE du Conseil.
(3) En cas de non-respect de l’obligation d’utilisation prévue ci-dessus, l’opérateur concerné est redevable d’une
taxe de pollution de 1.200 euros/1.000 litres. Le litrage soumis à la taxe de pollution est calculé en soustrayant la
quantité effectivement utilisée par cet opérateur de la quantité des biocarburants qui aurait dû être utilisée par
l’opérateur en application du paragraphe (1).
(4) Les carburants remplissant les conditions du paragraphe (1), ne peuvent prétendre à aucune exonération
d’accises sur les quantités de biocarburants ajoutées.
(5) L’administration de l’environnement est chargée du contrôle des preuves documentaires certifiant de la
contribution à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre arrêté par la décision 2002/358/CE du
Conseil ainsi que du contrôle du respect de l’addition minimale.
L’administration des douanes et accises est chargée de la perception de la taxe de pollution sur base d’une
ordonnance émise par l’administration de l’environnement.
(6) Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’application du présent article.
Art. 7. - Droit d’accise commun et droit d’accise autonome sur les produits énergétiques
(1) Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit
d’accise commun dont le taux est fixé comme suit:
a) essence au plomb / sans plomb ……………………………
b) Gasoil
i) utilisé comme carburant ……………………………………
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles
et commerciales …………………………………………
iii) utilisé comme combustible ………………………………
c) pétrole lampant
i) utilisé comme carburant …………………………………
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles
et commerciales …………………………………………
iii) utilisé comme combustible ………………………………
d) fioul lourd ……………………………………………………
e) gaz de pétrole liquéfiés
i) utilisé comme carburant …………………………………
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles
et commerciales …………………………………………
iii) utilisé comme combustible ………………………………
245,4146 € par 1.000 litres à 15°C
198,3148 € par 1.000 litres à 15°C
18,5920 € par 1.000 litres à 15°C
0 € par 1.000 litres à 15°C
294,9933 € par 1.000 litres à 15°C
18,5920 € par 1.000 litres à 15°C
0 € par 1.000 litres à 15°C
13 € par 1.000 kg
0 € par 1.000 kg
37,1840 € par 1.000 kg
0 € par 1.000 kg
5112
(2) Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant sont soumis à un droit d’accise autonome ne
pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:
a) essence au plomb ………………………………………………………
b) essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg ....
c) essence sans plomb avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins .
d) gasoil avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg …………………
e) gasoil avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins ……………...
f) pétrole lampant ……………………………………………………….
g) gaz de pétrole liquéfié et méthane (par 1.000 kg) ……………………
h) gaz naturel par MWh …………………………………………………
150,00 €
120,00 €
100,00 €
120,00 €
100,00 €
15,00 €
120,00 €
0,00 €
(3) Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de
15°C:
a) gasoil ………………………………………………………………...
b) pétrole lampant ……………………………………………………....
10,00 €
10,00 €
(4) Les produits énergétiques ci-après, lorsqu’ils sont utilisés comme combustibles, sont soumis à un droit d’accise
autonome ne pouvant dépasser les taux suivants:
a) fioul lourd ………………………………………………………………
b) gaz de pétrole liquéfié et méthane ……………………………………
c) pétrole lampant ……………………………………………………….
5,00 € par 1.000 kg
10,00 € par 1.000 kg
10,00 € par 1.000 ltrs
(5) Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et
3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des
codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés à l’état pur, sont exonérés de
l’accise.
(6) Un règlement grand-ducal détermine les taux et les modalités d’application du présent article.
(7) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise
commun sur les produits énergétiques.
(8) Chaque fois qu’il est fait référence dans le présent article ainsi que dans les articles suivants à des codes NC en
matière de produits énergétiques, il y a lieu d’entendre les codes NC tels que définis à l’article 2 point 5 de la Directive
2003/96/CE.
Art. 8. - Droit d’accise autonome additionnel dénommé «contribution sociale»
(1) En vertu de l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. création d’un fonds pour l’emploi;
2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet,
le taux de l’accise autonome additionnel dénommé «contribution sociale» qui ne peut pas être dépassé est
fixé comme suit par mille litres à la température de 15°C:
a) essence au plomb ………………………………………………………
168,00 €
b) essence sans plomb …………………………………………………….
168,00 €
c) gasoil …………………………………………………………………..
50,00 €
(2) Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et
3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des
codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés à l’état pur, sont exonérés de
l’accise.
(3) Les taux et les conditions d’application du présent article sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal.
(4) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise
sur les produits énergétiques.
5113
Art. 9. - Droit d’accise autonome additionnel dénommé «contribution changement climatique»
En application de l’article 22ter de la loi modifiée du 23 décembre 2004,
1. établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre;
2. créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto;
3. modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,
les taux du droit d’accise autonome additionnel dénommé «contribution changement climatique» ne peuvent
dépasser les montants suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:
a) essence au plomb ………………………………………………………
b) essence sans plomb …………………………………………………….
c) gasoil …………………………………………………………………..
50,00 €
50,00 €
50,00 €
(2) Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et
3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des
codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés à l’état pur, sont exonérés de
l’accise.
(3) Les taux et les conditions d’application du présent article sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal.
(4) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise
sur les produits énergétiques.
Art. 10. - Redevance de contrôle sur le fioul domestique
(1) Le fioul domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une
redevance de contrôle de 10,00 euros par 1.000 litres à 15°C.
(2) Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et
3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des
codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés comme combustibles, sont exonérés
de la redevance de contrôle.
(3) Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise
commun sur les produits énergétiques.
Art. 11. - Taxe sur la consommation de l’énergie électrique
(1) En application de l’article 66 (4) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, le
taux de la taxe «électricité» est fixé comme suit:
a) Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie a) prévue à l’article 66, paragraphe (1) de la loi du 1er août
2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,1 cent par kWh consommé.
er
b) Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie b) prévue à l’article 66, paragraphe (1) de la loi du 1 août
2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,05 cent par kWh consommé.
er
c) Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie c) prévue à l’article 66, paragraphe (1) de la loi du 1 août
2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,01 cent par kWh consommé.
(2) Le produit de la taxe «électricité» à charge du secteur de l’énergie électrique affecté au financement de
l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des
recettes et dépenses pour ordre.
Art. 12. - Modification de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité
er
(1) L’article 7, paragraphe 4, alinéa 1 de la loi du 1 août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité
est modifié comme suit:
«Tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique est autorisé à collecter la contribution au
mécanisme de compensation auprès de ses clients qui sont soit des clients finals soit, en cas de fourniture
intégrée, des fournisseurs. Il a l’obligation de payer la contribution au régulateur qui gère le mécanisme de
compensation. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses
clients finals et a l’obligation de la payer au gestionnaire de réseau.»
5114
(2) A l’article 7, paragraphe 5, alinéa 1 de la loi précitée, le terme «doit» est remplacé par les termes «est autorisé
à» et à l’alinéa 2 du même paragraphe le terme «transférée» est remplacé par celui de «payée».
(3) L’article 66 (12) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est remplacé par le
texte suivant:
«12) Quant aux modalités de perception, de recouvrement et de remboursement, ainsi que pour toutes les
infractions, la taxe «électricité» est assimilée en tous points au droit d’accise.»
Art. 13. - Taxe sur la consommation de gaz naturel
er
(1) En application de l’article 61 (1) de la loi du 1 août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, le
taux de la taxe «gaz naturel» varie selon des catégories qui sont déterminées en fonction des besoins et de la
consommation constatée à un point de fourniture. Ces catégories sont déterminées comme suit:
a) les points de comptage affichant une consommation de gaz naturel annuelle inférieure ou égale à cinq cent
cinquante mille kWh font partie de la catégorie A;
b) les points de comptage affichant une consommation de gaz naturel annuelle supérieure à cinq cent cinquante
mille kWh font partie de la catégorie B, à l’exception de ceux de la catégorie C1, C2 et D;
c) les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille kWh et
participant au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre hormis ceux de la catégorie D,
ou utilisant le gaz naturel principalement pour la réduction chimique ou dans les procédés métallurgiques ou
minéralogiques font partie de la catégorie C1;
d) les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille kWh et
dont les débiteurs de la taxe s’engagent à la réalisation d’une amélioration substantielle de leur efficacité
énergétique globale par accord à conclure entre le Gouvernement et l’entreprise concernée respectivement
un représentant mandaté par cette entreprise font partie de la catégorie C2. L’accord à conclure sera doté
d’une clause de sanction en cas de non-respect des engagements. En absence d’un accord conclu, les points de
comptage concernés font d’office partie de la catégorie B;
e) les points de comptage utilisant le gaz naturel pour la production d’électricité font partie de la catégorie D.
Les modalités d’agrément des points de comptage de la catégorie C1 peuvent être fixées par règlement grandducal.
(2) Les contrôles au niveau du comptage sont effectués par l’administration des douanes et accises.
(3) Chaque client final est redevable de la taxe «gaz naturel» qui est égale à la somme des taxes dues pour chaque
point de comptage.
(4) En application de l’article 61 (4) de la même loi, les taux de la taxe «gaz naturel» sont fixés comme suit:
a) le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie A définie à l’article 31bis de la loi susmentionnée est fixé à
0,108 cent par kWh consommé;
b) le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie B est fixé à 0,054 cent par kWh consommé;
c) le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie C1 est fixé à 0,005 cent par kWh consommé;
d) le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie C2 est fixé à 0,030 cent par kWh consommé;
e) le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie D est fixé à 0 cent par kWh consommé.
(5) En application de la présente loi et pour les besoins du calcul de la taxe «gaz naturel», la quantité d’énergie à
considérer (exprimée en kWh) est calculée à partir du volume brut de gaz naturel (exprimé en mètre cube) moyennant
3
le pouvoir calorifique supérieur du mètre cube brut qui est fixé à 10,99 kWh/m .
Pour les catégories C1, C2 et D, la quantité d’énergie à considérer (exprimée en kWh) est celle relevée au point
de comptage respectif par le gestionnaire de réseau.
(6) Le gaz naturel consommé en tant que carburant est exonéré de la taxe de consommation sur le gaz naturel.
Art. 14. - Organisation du marché du gaz naturel
er
L’article 61 (12) de la loi du 1 août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel est remplacé par le
texte suivant:
«12) Quant aux modalités de perception, de recouvrement et de remboursement ainsi que pour toutes les
infractions, la taxe «gaz naturel» est assimilée en tous points au droit d’accise.»
5115
Art. 15. - Droit d’accise commun et droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés
(1) Un droit d’accise commun ad valorem, fixé comme suit, est perçu sur les tabacs manufacturés mis à la
consommation dans le pays:
a) Cigares et cigarillos: 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des
Finances.
b) Cigarettes: 45,84 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.
c) Tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer: 31,50 pour cent du prix de
vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.
(2) Outre le droit d’accise commun ad valorem, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont
soumises à un droit d’accise commun spécifique fixé à 6,8914 euros par 1.000 pièces.
(3) Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont en outre passibles d’un droit d’accise
autonome, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant:
a) d’une part ad valorem ne pouvant dépasser 10 pour cent du prix de vente au détail;
b) d’une part spécifique qui, ensemble avec le droit d’accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55
pour cent du poids fiscal total et ne doit pas dépasser 15,00 euros par 1.000 pièces.
(4) a) Pour les cigarettes, le total des droits d’accise commun et des droits d’accise autonome perçus ne peut en
aucun cas être inférieur à 92% du montant cumulé des mêmes impôts qui seraient appliqués aux cigarettes
de la catégorie correspondant au prix moyen pondéré sans dépasser le montant de l’accise globale perçue
sur les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée, fixée pour l’année 2010 à 4,60 euros
pour 25 cigarettes.
b)
Il est toutefois dérogé à la règle sous a) en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux
membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.
(5) Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer qui sont mis à la
consommation dans le pays sont passibles, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, d’un droit d’accise
autonome spécifique ne pouvant pas dépasser 10 euros par kilo.
(6) Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit
d’accise commun et du droit d’accise autonome perçus ne peut en aucun cas être inférieur à 20 euros par kilo.
(7) Le prix moyen pondéré est le prix obtenu en effectuant la moyenne pondérée de tous les prix de la catégorie
de mêmes produits mis sur le marché au cours de l’année précédant l’établissement du montant cumulé des droits
d’accise et des droits d’accise autonome.
(8) Les cigares et les cigarillos qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles, d’après un barème
établi par le Ministre des Finances, d’un droit d’accise autonome ad valorem de 5% du prix de vente au détail.
Pour les cigares et cigarillos, le total du droit d’accise commun et du droit d’accise autonome perçus ne peut en
aucun cas être inférieur à 9 euros par 1.000 pièces.
(9) Un règlement grand-ducal détermine les taux et le pourcentage applicables en vertu des paragraphes 3, 4, 5, 6
et 8 ci-avant.
(10) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit
d’accise commun sur les tabacs manufacturés.
(11) Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application du présent article.
er
Les dispositions de cet article entrent en vigueur le 1 février 2010.
5116
Art. 16. - Droit d’accise commun sur les alcools et boissons alcoolisées et taxe de consommation
(1) La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d’accise commun fixé à 0,7933 euro par
hectolitre-degré Plato de produit fini.
Le taux visé ci-dessus est réduit comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées
par les petites brasseries indépendantes situées au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union Européenne
selon la production de bière de l’année précédente des brasseries concernées pour autant que celle-ci n’excède pas
200.000 hectolitres de bière par an:
Production annuelle
N’excédant pas 50.000 hl
Excédant 50.000 hl mais n’excédant pas 200.000 hl
Droit d’accise commun
0,3966 €
0,4462 €
(2) Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise commun fixé comme suit par
hectolitre de produit fini:
– Vins tranquilles: 0,0000 €
– Vins mousseux: 0,0000 €
(3) Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise
commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini:
– Boissons non mousseuses: 0,0000 €
– Boissons mousseuses: 0,0000 €
(4) Les produits intermédiaires qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15% vol. mis à la consommation
dans le pays sont soumis à un droit d’accise commun de 66,9313 euros par hectolitre de produit fini.
Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique acquis n’excédant
pas 15% vol. sont soumis à un droit d’accise commun de 47,0998 euros par hectolitre de produit fini.
(5) L’alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d’accise commun fixé à 223,1042
euros par hectolitre d’alcool pur à la température de 20°C.
Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vies fabriqués par les distilleries
qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d’alcool pur par an.
Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
(6) L’alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.
Le montant de la taxe de consommation de l’alcool éthylique est fixé à 818,0486 euros par hectolitre d’alcool à
100% vol.
Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vies fabriqués par les distilleries
qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d’alcool pur par an.
Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
(7) La taxe de consommation est due:
a) en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation;
b) en cas de libre circulation lors de l’importation.
Elle sera perçue sur la base d’une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises.
Dans les distilleries imposées par voie de forfait, la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite.
(8) Est exempte de la taxe de consommation l’alcool éthylique exporté.
Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vies pour lesquels décharge du droit d’accise
commun est accordée.
Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s’il est justifié par les intéressés que la taxe de
consommation a réellement été perçue par l’Etat grand-ducal.
5117
(9) Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points
au droit d’accise commun. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d’accise commun chaque
fois qu’il y a lieu.
(10) Une taxe additionnelle est perçue sur certaines boissons alcooliques sucrées et certaines préparations de
boissons alcooliques instantanées ou concentrées, appelées «boissons alcooliques confectionnées» ou «alcopops», ayant
un titre alcoométrique acquis excédant 1,2% vol. mais n’excédant pas 10% vol., mises à la consommation dans le pays.
La taxe additionnelle est assise sur le volume du produit fini et est fixée à 600 euros par hectolitre de produit fini.
Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe additionnelle est assimilée en tous points au droit
d’accise commun. La taxe additionnelle est perçue simultanément avec le droit d’accise commun chaque fois qu’il y a
lieu.
(11) Les infractions sont punies comme suit:
a)
b)
c)
En ce qui concerne l’alcool indigène, toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou
inexacte et toute manœuvre ayant pour but d’éluder la taxe de consommation seront punies
conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925.
En ce qui concerne l’alcool étranger, et sous réserve d’application du point d) suivant, toute infraction
aux dispositions du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe de consommation est
punie d’une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros.
En ce qui concerne les produits visés au point (10) ci-dessus, toute infraction aux mesures prises en
vue de l’exécution du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe additionnelle est punie
d’une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros.
L’amende est doublée en cas de récidive.
Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels la taxe de consommation ou la taxe
additionnelle sont exigibles, les moyens de transport utilisés pour l’infraction, de même que les objets employés ou
destinés à la fraude sont saisis et la confiscation en est prononcée. En outre, les délinquants encourent une peine
d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque:
1° des produits tombant sous l’application du présent article sont fabriqués sans déclaration préalable ou
soustraits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception de la taxe de consommation ou de la
taxe additionnelle;
2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais
ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
d) Tout transport et toute détention de produits soumis à la taxe de consommation ou à la taxe additionnelle et
non couverts par le document administratif d’accompagnement prescrit par le Ministre des Finances
entraînent l’application du point b) ou du point c) ci-dessus.
e) Toute infraction aux dispositions du présent article ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui
n’est pas sanctionnée par les points b) et c) ci-dessus est punie d’une amende de 620 à 3.099 euros.
f)
Indépendamment des peines prévues par les points b), c), d) et e) ci-dessus, le paiement des droits éludés est
toujours exigible.
(12) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 17. - Modification de la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et
définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de
l’environnement
1° L’article 39 de la loi précitée est remplacé par le texte suivant:
«(1) Pour les véhicules de la catégorie M1, comportant outre le siège du conducteur huit places assises,
communément appelés «minibus», la taxe annuelle ne peut dépasser 150 euros.
(2) Pour les autobus et les autocars la taxe ne peut dépasser:
– 200 euros pour les véhicules des catégories M2,
– 300 euros pour les véhicules de la catégorie M3.»
5118
2° Le paragraphe 3 de l’article 40 est remplacé par le texte suivant:
«(3) Pour les remorques d’une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg mais inférieure à 12.000 kg, la
taxe s’élève à:
a) quand la masse maximale autorisée dépasse 750 kg sans dépasser 1.000 kg: 25 euros augmentés de 15
euros pour chaque tranche entière ou commencée de 500 kg de masse maximale autorisée dépassant
1.000 kg;
b) quand la masse maximale autorisée dépasse 5.000 kg: 150 euros.
La taxe sera appliquée pour la première fois à la date d’échéance du véhicule concerné.»
3° L’article 42 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 42. Les véhicules historiques et de collection
–
–
qui ont été immatriculés pour la première fois depuis le 1er janvier 1950 et dont la première
immatriculation remonte à plus de 25 ans sont soumis à une taxe forfaitaire annuelle de 25 euros; pour
les motocycles répondant à la condition ci-avant la taxe est réduite à 15 euros;
qui ont été immatriculés pour la première fois avant 1950 sont exempts de la taxe.
Pour les véhicules autres que les voitures à personnes et les motocycles, dont la première immatriculation
remonte à plus de 25 ans, la taxe forfaitaire sera applicable à partir de la première échéance se situant après
l’entrée en vigueur de la présente loi.»
4° L’article 47 est remplacé par le texte suivant:
«Lors de la mise hors circulation provisoire ou définitive et lors du changement du débiteur de la taxe ainsi
que dans le cas de la transcription d’un véhicule au nom d’une autre personne, la taxe peut être remboursée.
A cette fin, la vignette fiscale est à renvoyer à l’Administration des douanes et accises. Le montant à
rembourser sera calculé au prorata des journées non encore entamées de la taxe annuelle. La date à prendre
en considération pour calculer le montant de la taxe à rembourser est celle de la mise hors circulation du
véhicule, enregistrée dans la base de données du Ministère du Développement durable et des Infrastructures.
Dans des cas exceptionnels et documentés à la satisfaction du receveur, la taxe peut être remboursée même
à défaut de la vignette fiscale.
Le montant à rembourser doit dépasser 1 euro.»
Art. 18. - Modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit:
(1) A l’article 43, paragraphe 1, le point i) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«i) les prestations de services portant sur les bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un
trafic rémunéré de voyageurs ou l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que
sur les bateaux de sauvetage et d’assistance en mer et les bateaux affectés à la pêche côtière;»
(2) A l’article 44, paragraphe 1, le point a) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«a) les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations de services effectuées
par les services publics postaux.»
(3) A l’article 58, paragraphe 2, alinéa 1, point a), le mot «neuf» est remplacé par le mot «dix».
Art. 19. - Dispositions destinées à réagir contre les effets de la crise financière
L’article 44, paragraphe (1) de la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l’Etat pour l’exercice 2009 est prorogé sous le bénéfice des modifications suivantes de l’alinéa 2:
– la date du «31 octobre 2009» est remplacée par celle du «31 octobre 2010»;
– les termes «arrivent à échéance avant le 31 octobre 2011» sont remplacés par les termes «aient une durée
maximale de quatre ans et arrivent à échéance au plus tard le 31 octobre 2014».
5119
Art. 20. - Modification de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif
La loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est modifiée comme suit:
1° L’article 129, paragraphe 3, est complété par un point (d) suivant:
«(d) les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples dont l’objectif
principal est l’investissement dans les institutions de la micro finance.»
2° Dans l’article 129, il est inséré un paragraphe (7) libellé comme suit:
«(7) Un règlement grand-ducal fixe les critères auxquels doivent répondre les OPC ainsi que les
compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples visés au paragraphe 3, point (d).»
Art. 21. - Modification de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissements spécialisés
La loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissements spécialisés est modifiée comme suit:
1° L’article 68, paragraphe 2, est complété par un point (d) suivant:
«(d) les fonds d’investissements spécialisés ainsi que les compartiments individuels des fonds spécialisés à
compartiments multiples dont l’objectif principal est l’investissement dans les institutions de la micro finance.»
2° Dans l’article 68, il est inséré un paragraphe (6) libellé comme suit:
«(6) Un règlement grand-ducal fixe les critères auxquels doivent répondre les fonds d’investissements
spécialisés ainsi que les compartiments individuels de fonds d’investissements spécialisés à compartiments
multiples visés au paragraphe 2, (d).»
Chapitre C – Autres dispositions financières
Art. 22. - Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse
L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est
subordonnée au cours de l’année 2010 au paiement d’une taxe de 100 euros.
Chapitre D – Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 23. - Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice.
Art. 24. - Nouveaux engagements de personnel
(1) Au cours de l’année 2010, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi
vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.
(2) Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:
a)
les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service
de l’Etat à la date du 31 décembre 2009;
b)
les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en
hommes-heures/an au 31 décembre 2009.
Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2010 et qui n’ont
pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
(3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de
l’année 2010:
a)
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les
différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 120 unités l’effectif
total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);
b)
à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d’enseignement
postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 50 unités;
c)
à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans l’enseignement fondamental,
d’éducateurs intervenant comme deuxième personne dans les classes de l’éducation précoce et de
personnel pour les besoins des équipes multiprofessionnelles dans l’enseignement fondamental, dont le
nombre ne peut toutefois dépasser 95 unités;
5120
d)
aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’Etat reconnus nécessaires pour
l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être
supérieure à six mois;
e)
au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le
remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre
correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé
temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de
préretraite cessent de plein droit;
f)
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les
différents services de l’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;
g)
à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les
différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la Société nationale des Chemins de
Fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée
du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’Etat
reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans
l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les
pensions des fonctionnaires de l’Etat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de
pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la
Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine.
(4) Sont prorogées, pour la durée de l’année 2010, les autorisations de création d’emplois énumérées ci-après et
prévues par l’article 9, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 19 décembre 2008 ainsi que par les dispositions
correspondantes des lois budgétaires antérieures:
1. pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:
–
des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale;
2. pour le compte du Ministère de la Famille et de l’Intégration:
–
un assistant social pour les besoins du service d’action socio-familiale – Enfants et adultes.
(5) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat y compris celles relatives aux fusions
et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef
d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi afférente du 24 décembre 1946.
Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre
er
carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa 1 incombe au
Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des
pensions ou à titre de sanction.
Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée
à l’alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de l’Education nationale et de la Formation
professionnelle, le Ministre de la Culture, le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministre de la
Famille et de l’Intégration, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois,
des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est
applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et
social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un
relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le
transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent paragraphe.
(6) La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à
l’article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le
budget de l’Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés
par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et
après délibération du Gouvernement en conseil.
5121
Art. 25. - Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l’Etat
(1) Sont autorisés pour 2010, en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre
ayant la Fonction publique dans ses attributions, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle
d’un pays membre de l’Union européenne:
Administration
I.
II.
Maison de soins VIANDEN
infirmier ou aide-soignant
5
Maison de soins DIFFERDANGE
infirmier ou aide-soignant
5
Maison de soins ECHTERNACH
infirmier ou aide-soignant
2
Service des personnes âgées (Centres intégrés)
aide-soignant ou assist. senior
infirmier
2
1
Centre du Rham
aide-soignant
1
chargé de cours
agent socio-éducatif
6
3
Enseignement secondaire et enseignement
secondaire technique
chargé d’éducation
6
Education différenciée
agent socio-éducatif
3
Service de la formation des adultes
chargé de cours
4
employé de la carrière supérieure
(psychologue)
1
employé
2
employé de bureau
16
employé de bureau
18
employé de la carrière supérieure
1
Ministère de l’Education nationale et de la
Formation professionnelle:
Service de coordination de la recherche et de l’innovation
pédagogiques et technologiques
Service de la scolarisation des enfants étrangers
Services dépendant du Ministère des Affaires
étrangères et de la Coopération et de l’Action humanitaire:
Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés
de la coopération luxembourgeoise
IV.
Services dépendant du Ministère de l’Economie
et du Commerce Extérieur:
Représentations économiques
V.
Effectif
Services dépendant du Ministère de la Famille
et de l’Intégration:
Enseignement fondamental
III.
Carrière
Services dépendant du Ministère de la Culture:
Bibliothèque nationale
(2) Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des vacances
d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de
personnel sont prises par le Gouvernement en conseil.
Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (1) du présent article est régi par l’article L.121-1 du Code
du travail.
5122
Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques
à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.
Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du
règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays
d’occupation.
Art. 26. - Dispositions concernant le Ministère de la Famille et de l’Intégration
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 24,
paragraphe (6) ci-avant, le Fonds national de solidarité et la Caisse nationale des prestations familiales ne peuvent ni
engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2010 et
dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des
membres du gouvernement compétents, le Ministre des Finances entendu en son avis. De telles autorisations ne
peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre
les services en question.
Chapitre E – Dispositions sur la comptabilité de l’Etat
Art. 27. - Indemnités pour pertes de caisse
Le Ministre des Finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses courantes,
accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 28. - Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés
publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.
Art. 29. - Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l’exercice 2010 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources
propres à l’Union européenne peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
Art. 30. - Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités
militaires alliées
Au cours de l’exercice 2010, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du
personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des
dépenses pour ordre.
Art. 31. - Recettes et dépenses pour ordre: Fonds structurels communautaires, projets ou programmes
de l’Union européenne
Les recettes et les dépenses effectuées par l’Etat pour le compte de l’Union européenne sont imputées aux
articles afférents du budget pour ordre, correspondant chacun à un fonds, projet ou programme de l’Union
européenne. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser le montant
des recettes correspondantes.
Art. 32. - Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants
Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour l’emploi
peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 33. - Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution changement climatique
Le produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds
de financement des mécanismes de Kyoto peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
5123
Art. 34. - Recettes et dépenses pour ordre: produit de la taxe sur les véhicules routiers
Le produit de la taxe sur les véhicules routiers peut être imputé sur le budget des recettes et des dépenses pour
ordre et affecté à raison de
–
–
40 pour cent au fonds de financement des mécanismes de Kyoto,
20 pour cent au fonds communal de dotation financière, le solde étant transféré au budget des recettes
ordinaires.
Art. 35. - Recettes et dépenses pour ordre: rémunérations des agents publics du Centre hospitalier
neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national
de santé au travail
A. (1) Le paiement par l’Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents
publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier
des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités,
salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique
peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
B. (1) Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges
sociales des agents publics de l’établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour
personnes âgées et de l’établissement public dénommé Service national de santé au travail.
Art. 36. - Recettes et dépenses pour ordre: surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et
télécommunications
Le produit des surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications et versées à l’Etat ainsi que
leur répartition à qui de droit peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 37. - Modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de
l’Etat
A l’article 80, paragraphe (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de
l’Etat, le point f) est supprimé.
Chapitre F – Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales
Art. 38. - Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le
plein emploi
er
(I) Sont prorogées avec effet au 1 janvier 2010 et jusqu’au 31 décembre 2010:
1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures
destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976
portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage
complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu;
3. les dispositions des articles 36 point II et 37 (1) de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des
recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984.
(II) Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’Etat et des
établissements publics sont à charge du fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976.
5124
Chapitre G – Dispositions concernant les finances communales
Art. 39. - Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 2010
I) Dotation
(1) Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987
concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 est doté pour l’année 2010 d’après les
règles suivantes:
1.
un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie
d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;
2.
un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues
aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe;
3.
un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
4.
un montant forfaitaire de 22.789.000 euros.
(2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d’un des
impôts précités au cours de l’année 2010, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice.
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes
brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 2010, avant déduction des sommes dues aux
communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le
produit national brut.
II) Répartition
(1) La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes:
Une somme de 99.157 euros est allouée à chaque commune.
Une somme supplémentaire de 18.592 euros est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal
dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu à l’article 184 de la loi
électorale du 18 février 2003, telle qu’elle a été modifiée par la suite.
(2) Le solde est réparti à raison de:
1. 65 pour cent entre les communes d’après leur population;
2 a)
9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des prop …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.