LOI DU [--] instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par
Article 7
Article 1, point 19) Article 32bis, paragraphe 2 Article 8 Article 1, point 19) Article 32bis, paragraphe 3 Article 2,
Article 7
Article 8 Article 1, point 19) Article 32bis, paragraphe 4 Non applicable Article 1, point 19) Article 32b1s, paragraphe 5 Non transposable Article 1, point 29) Art 47,
Article 11
, point 1er NIL TEXTES COORDONNES Loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme TITRE I Les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Chapitre 1er : Définitions, champ d'application et désignation des autorités de contrôle et organismes d'autorégulation Art. ler. [ [ Chapitre 3 : Dispositions particulières à certains professionnels Section 1 : Dispositions particulières applicables au secteur des assurances Art. 6. Section 2 : Dispositions particulières applicables aux avocats Art. 7. 1) Les avocats ne sont pas soumis aux obligations prévues à l'article 3, paragraphe
(4), alinéa 5 et à l'article 5, paragraphes
(1)et (Ibis) pour ce qui concerne les informations reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors d'une consultation juridique, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure. 2) En lieu et place d'une information ou d'une transmission de pièces directe à la cellule de renseignement financier, les informations ou pièces visées à l'article 5 paragraphes
(1)et (1bis) doivent être fournies au bâtonnier de l'Ordre des Avocats au tableau duquel l'avocat déclarant est inscrit conformément à la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Dans ce cas le bâtonnier de l'Ordre des Avocats vérifie le respect des conditions prévues au paragraphe précédent et à l'article 2 point 12. Dans l'affirmative, il est tenu de transmettre les informations ou pièces reçues à la cellule de renseignement financier. Section 3 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services d'actifs virtuels Art. 7-1.
(1)Sans préjudice de l'article 4 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, le présent article s'applique aux prestataires de services d'actifs virtuels qui exercent des activités autres que la prestation de services de paiement tels que visés à l'article ler, point 38, de ladite loi. Sont visés les prestataires de services d'actifs virtuels établis ou qui fournissent des prestations de services au Luxembourg. -2 -
(2)
(3)Les prestataires de services d'actifs virtuels visés au paragraphe 1er doivent s'enregistrer au registre des prestataires de services d'actifs virtuels établi par la CSSF. Ils adressent à la CSSF une demande d'enregistrement, accompagnée des informations suivantes :
- a)le nom du requérant ;
- b)l'adresse de l'administration centrale du requérant ;
- c)une description des activités exercées, en particulier, une liste des types de services d'actifs virtuels envisagés et leur qualification y afférente ;
- d)une description des risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels le requérant sera exposé et des mécanismes de contrôle interne que le requérant met en place pour mitiger ces risques et se conformer aux obligations professionnelles définies dans la présente loi et dans le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006, ou dans les mesures prises pour leur exécution. La CSSF tient et met à jour le registre visé à l'alinéa 1er et le publie sur son site internet. L'enregistrement est subordonné à la condition que les personnes qui exercent une fonction de direction au sein des entités visées au paragraphe 1" et les bénéficiaires effectifs desdites entités adressent à la CSSF les informations nécessaires pour justifier de leur honorabilité professionnelle.
- a)L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées à l'alinéa 1er jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable.
- b)Les personnes chargées de la gestion du prestataire de services d'actifs virtuels doivent être au moins à deux et doivent être habilitées à déterminer effectivement l'orientation de l'activité. Elles doivent posséder une expérience professionnelle adéquate.
- c)Toute modification dans le chef des personnes visées aux alinéas 1" à 3 doit être notifiée à la CSSF et approuvée au préalable par celle-ci. La CSSF s'oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d'une honorabilité professionnelle adéquate et, le cas échéant, d'une expérience professionnelle adéquate.
- d)La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d'honorabilité ou d'expérience professionnelles.
(4)Lorsque les conditions énoncées au paragraphe
(3)ne sont plus remplies ou si les prestataires de services d'actifs virtuels visés au présent article ne respectent pas les obligations prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5 et 8-3, paragraphe
(3), la CSSF peut rayer les prestataires de services d'actifs virtuels du registre visé au paragraphe
(2).
(5)Toute décision prise par la CSSF en vertu du présent article peut être déférée dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
(6)Le fait qu'un prestataire de services d'actifs virtuels est inscrit sur le registre visé au paragraphe 2 ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de la qualité des services offerts. 3 Section 4 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services aux sociétés et fiducies Art. 7-2.
(1)Les prestataires de services aux sociétés et fiducies doivent s'enregistrer auprès de l'autorité de contrôle ou l'organisme d'autorégulation dont ils relèvent en vertu de l'article 2-1. La demande d'enregistrement est accompagnée des informations suivantes :
- a)dans le cas d'une personne physique requérante :
- i)le nom et le ou les prénoms ;
- ii)l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise mentionnant : — pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg, la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d'immeuble figurant au registre national des localités et des rues, tel que prévu par l'article 2, lettre
- g)de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ; — pour les adresses à l'étranger, la localité, la rue et le numéro d'immeuble à l'étranger, le code postal et le pays ;. iii) pour les personnes inscrites au registre national des personnes physiques : le numéro d'identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ;
- iv)pour les personnes non résidentes non inscrites au registre national des personnes physiques : un numéro d'identification étranger ;
- v)le ou les services prestés qui correspondent à un ou plusieurs des services visés à l'article ler, paragraphe
(8).
- b)dans le cas d'une personne morale requérante :
- i)la dénomination de la personne morale et, le cas échéant, l'abréviation et l'enseigne commerciale utilisée ;
- ii)l'adresse précise du siège de la personne morale ; iii) s'il s'agit — d'une personne morale immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le numéro d'immatriculation ; — d'une personne morale non immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le cas échéant, le nom du registre auquel la personne morale est immatriculée et le numéro d'immatriculation au registre, si la législation de l'Etat dont elle relève prévoit un tel numéro ;
- iv)le ou les services prestés qui correspondent à un ou plusieurs des services visés à l'article ler, paragraphe
(8).
(2)Les autorités de contrôle peuvent dispenser des obligations visées au paragraphe ler les prestataires de services aux sociétés et fiducies qui relèvent de leur surveillance prudentielle et qui sont déjà agréés ou autorisés à exercer l'activité de prestataire de services aux sociétés et fiducies.
(3)Les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation se coordonnent afin d'établir et de tenir à jour une liste des prestataires de services aux sociétés et fiducies pour lesquels ils sont compétent en vertu de l'article 2-1. -4 Cette liste indique pour chaque prestataire de services aux sociétés et fiducies, l'autorité de contrôle ou l'organisme d'autorégulation concerné ainsi que toute dispense accordée en vertu du paragraphe
(2).
(4)En ce qui concerne les prestataires de services aux sociétés et fiducies soumis au pouvoir de surveillance d'un organisme d'autorégulation, les obligations prévues au paragraphe 1er sont considérées comme des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au sens des articles 71, point 'ibis et 100-1 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, des articles 32, point 4) et 46-1 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, des articles 17, 19, point 6 et 30-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, des articles 1 t lettre f) et 38-1 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable et des articles 62, lettre d) et 78, paragraphe 1er, lettre c), de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. Chapitre 3-1 — Surveillance et sanctions Section 1 — Surveillance des professionnels Art. 8-1. [ ] Section 2 — Répression administrative Art. 8-4. Sanctions administratives et autres mesures administratives
(1)Les autorités de contrôle ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et de prendre les autres mesures administratives prévues au paragraphe
(2)à l'égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 qui ne respectent pas les obligations professionnelles prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1 et 5, 7-1, paragraphes
(2)et
(6), et 7-2, paragraphe
(1)ou les mesures prises pour leur exécution, ainsi qu'à l'égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect par le professionnel de ses obligations.
(2)[...] Chapitre 4 : Sanctions pénales Art. 9. Sont punis d'une amende de 12.500 euros à 5.000.000 d'euros, ceux qui ont contrevenu sciemment aux dispositions des « articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-11-et 5, 7-1, paragraphes
(2)et
(6), et 7-2, paragraphe
(1). TITRE 1-1 : Coopération entre autorités compétentes Chapitre 1 : Coopération nationale Art. 9-
- Coopération entre les autorités de contrôle et la cellule de renseignement financier Les autorités de contrôle et la cellule de renseignement financier coopèrent étroitement. Les autorités de contrôle coopèrent étroitement entre elles. Aux fins de l'alinéa 1er, les autorités de contrôle et la cellule de renseignement financier sont autorisées à échanger les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. -5 Les autorités de contrôle et la cellule de renseignement financier utilisent les informations échangées uniquement pour l'accomplissement de ces missions. Chapitre 2 : Coopération internationale Art. 9-
- Coopération avec les autorités européennes de surveillance La CSSF et le CAA peuvent-feur-niffournissent aux autorités européennes de surveillance toutes les informations dont elles disposent dans le cadre de l'exercice de leurs missions prévues à l'article 2-1 et qui sont nécessaires pour permettre aux autorités européennes de surveillance d'accomplir leur mission au titre de la directive (UE) 2015/
- La CSSF et le CAA informent les autorités européennes de surveillance des cas dans lesquels le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application de l'article 4-1, paragraphe
(1). Lorsque dans le cadre de sa surveillance prudentielle d'un établissement CRR au sens de l'article ler, paragraphe (11bis) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, un contrôle, en particulier l'évaluation des dispositifs de gouvernance, du modèle d'entreprise et des activités de cet établissement, donne à la CSSF des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec cet établissement, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative est renforcé, la CSSF informe immédiatement l'Autorité bancaire européenne. En cas de risque renforcé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la CSSF communique immédiatement son évaluation à l'Autorité bancaire européenne. Cet alinéa est sans préjudice des autres mesures prises par la CSSF dans le cadre des missions qui lui incombent en matière de surveillance prudentielle. Aux fins du présent alinéa, la CSSF veille à ce que les services en charge de la surveillance prudentielle et en charge de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme coopèrent et s'informent mutuellement conformément à l'article 9-1bis. De même, la CSSF se concerte conformément à l'article 9-2fer avec la Banque centrale européenne agissant conformément au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. Elles communiquent immédiatement leur évaluation commune à l'Autorité bancaire européenne. [ 6 Loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat [...] Chapitre 2 — De la recherche de renseignements [...] Art. 8. Moyens et mesures de recherche applicables aux menaces d'espionnage, de prolifération et de terrorisme
(1)Si les moyens et les mesures de recherche dont dispose le SRE en vertu des articles 5, 6 et 7 s'avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spécifiques de l'espèce, le SRE peut être autorisé par le Comité et, en cas d'urgence et sous réserve de faire confirmer sa décision dans les meilleurs délais par le Comité, par le ministre à mettre en œuvre les moyens et mesures de recherche suivants pour un ou plusieurs faits qui revêtent un degré de gravité caractérisé et qui ont trait soit à des activités d'espionnage soit à des activités de prolifération d'armes de destruction massive ou de produits liés à la défense et de technologies y afférentes, soit à des activités de terrorisme :
- a)demander à la CSSF, selon la procédure arrêtée par la CSSF et selon les conditions de l'article 8, paragraphe 3, de la loi du [Insérer la date de la présente lori instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts, de recevoir sans délai les données visées à l'article 2, paragraphe 1er, de cette loi ;
- b)solliciter auprès d'un organisme bancaire ou d'une institution financière les informations relatives aux transactions bancaires qui ont été réalisées, pendant une période déterminée, sur un ou plusieurs comptes bancaires de la personne visée par la mesure de recherche ou de son véritable bénéficiaire économique ainsi que les informations concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à un ou plusieurs coffres bancaires de la personne visée par la mesure de recherche. L'organisme bancaire ou l'institution financière visée par la demande doit fournir sa réponse sans délai ;
- c)accéder au(
- x)système(
- s)informatique(
- s)susceptible(
- s)d'être utilisé(
- s)par une personne ou plusieurs personnes visées par les moyens et mesures de recherche, afin de rechercher de manière ciblée des renseignements nécessaires à l'exécution d'une des deux missions définies au premier alinéa ou de surveiller et contrôler des communications dont l'interception technique n'est pas possible moyennant les réseaux normaux de télécommunication et à ce titre y installer un dispositif technique ou informatique non permanent d'une durée n'excédant pas le délai de trois mois. -7 Loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers Chapitre II - Les marchés réglementés [...] Art. 8. Pas de cotation (tick sizes)
(1)Les marchés réglementés adoptent des régimes de pas de cotation en actions, en certificats représentatifs, en ETF, en certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires ainsi qu'en tout autre instrument financier visé au règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés. L'application des pas de cotation n'empêche pas les marchés réglementés d'apparier des ordres d'une taille élevée au point médian entre les prix actuels acheteurs et vendeurs.
(2)Les régimes de pas de cotation visés au paragraphe 1er : 1. sont calibrés pour refléter le profil de liquidité de l'instrument financier sur différents marchés et l'écart moyen entre les cours vendeur et acheteur, en tenant compte de l'intérêt de veiller à avoir des prix relativement stables sans limiter de manière excessive la réduction progressive des écarts , 2. adaptent le pas de cotation à chaque instrument financier selon les besoins. » [ 8 Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs Chapitre ler - Définitions Art. 1er. Pour l'application de la présente loi on entend par : 1° « Registre des bénéficiaires effectifs » : le fichier dans lequel sont conservées les informations sur les bénéficiaires effectifs ; 2° « gestionnaire » : le groupement d'intérêt économique Luxembourg Business Registers ; 3° « bénéficiaire effectif » : le bénéficiaire effectif défini à l'article ler, paragraphe 7, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme 4° « entité immatriculée » : les entités immatriculées au Registre de commerce et des sociétés visées à l'article 1 er, points 2° à 45°16°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 5° [...] LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : PROJET DE LOI DU [H instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg et portant : 1. transposition : a. de l'article 1 er, points 19 et 29, de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ; b. de l'article ler, point 28, lettre d), de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; c. de l'article 64, point 5, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ; et 2. modification: a. de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; b. de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat ; c. de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ; et d. de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
- s): Ministère des Finances Téléphone : 2478-2659; 2478-2665; 2478-26d Courriel : clemence.igot@fi.etatiu ; antoine.dechanterac@fi.etat.lu ; carlo.zwank@ffetatiu Objectif(
- s)du projet : Parachever la transposition de la directive (UE) 2018/843 en mettant notamment en place un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts Transposition de l'article ler, point 28, lettre d), de la directive (UE) 2019/878 Transposition de l'article 64, point 5, de la directive (UE) 2019/2034 Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Ministère de la Justice, CSSF Version 23.03.2012 1 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 10/12/2019 2 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui El Non - Entreprises / Professions libérales : E Oui E Non - Citoyens : E Oui E Non - Administrations : E Oui D Non E Oui E Non E oui D Non oui D Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de la Justice, CSSF, ABBL Remarques / Observations : 2 f 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : La CSSF publie et met à jour régulièrement des versions consolidées des lois concernant le secteur financier. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? El Oui E Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) 6 Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) E Oui n Non Les destinataires doivent s'adapter aux nouvelles règles et encourent dès lors des coûts. Il s'avère impossible d'évaluer ex ante ces coûts qui varient d'un professionnel à l'autre. 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). [7 I
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? E Non N.a. Le projet de loi oblige la CSSF de coopérer avec l'Autorité bancaire européenne en cas de soupçon ou de risque renforcé de blanchiment ou de financement du terrorisme.
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? [g] oui E oui E Non fl N.a. Le règlement GDPR s'applique au traitement des données en vertu de la loi en projet. A noter que ce traitement est considéré comme une question d'intérêt public au sens du règlement GDPR. 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui D Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui D Oui D Non D Non E N.a. E N.a. E N.a. D oui D Non N.a. E oui D Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 A noter que le projet de loi assure en même temps la mise en œuvre des recommandations du GAFI. Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une [I] Oui E Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? g oui c Non c Oui Non c oui Non g oui c Non Remarques / Observations : 12I Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? D N.a. Formation du personnel des autorités afin d'assumer les nouvelles responsabilités Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E Non E Non Ij oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Il ne fait pas de distinction entre hommes et femmes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? [I] Oui Non Li Oui D Non E N.a. Li Oui Non El N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index,html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services (cf. Note explicative, p.10-11) 18 [I] Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? [1] Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Servicesfindex.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 19.6.2018 FR journal officiel de l'Union européenne L 1 56/4 3 DIRECTIVES DIREC1IVE (UE) 2018/843 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système fmancier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis de la Banque centrale européenne
(1), vu l'avis du Comité économique et social européen
(2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(3), considérant ce qui suit: (I) La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil
(4)constitue le principal instrument juridique en matière de prévention de l'utilisation du système financier de l'Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Cette directive, dont la date ultime de transposition était le 26 juin 2017, définit un cadre juridique global et efficace de lutte contre la collecte de biens ou d'argent à des fins terroristes, en imposant aux États membres d'identifier, de comprendre et d'atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
(2)Les attentats terroristes perpétrés récemment ont mis en lumière l'émergence de nouvelles tendances, notamment dans la manière dont les groupes terroristes financent et mènent leurs opérations. Certains services s'appuyant sur les technologies modernes connaissent une popularité croissante en tant que systèmes financiers de substitution, alors qu'ils restent en dehors du champ d'application du droit de l'Union ou bénéficient de dérogations à des obligations légales, qui pourraient ne plus être justifiées. Afin de suivre le rythme des nouvelles tendances, des mesures supplémentaires devraient être prises pour garantir une plus grande transparence des transactions financières, des sociétés et autres entités juridiques, ainsi que des fiducies/trusts et des constructions juridiques présentant une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts (ci-après dénommées «constructions juridiques similaires»), en vue d'améliorer le cadre de prévention en vigueur et de lutter plus efficacement contre le financement du terrorisme. Il est important de faire observer que les mesures prises devraient être proportionnées aux risques.
(3)Les Nations unies, Interpol et Europol ont fait état d'une convergence croissante entre le crime organisé et le terrorisme. Le rapprochement entre le crime organisé et le terrorisme ainsi que les liens tissés entre les groupes criminels et les groupes terroristes représentent une menace croissante pour la sécurité de l'Union. La prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme fait partie intégrante de toute stratégie visant à lutter contre cette menace. (') JO C 459 du 9.12.2016, p. 3.
(2)JO C 34 du 2.2.2017, p. 121.
(3)Position du Parlement européen du 19 avril 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2018.
(4)Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système fmancier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). L 156/44
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(9)FR journal officiel de l'Union européenne 19.6.2018 Si l'adoption et la mise en ceuvre des normes du Groupe d'action financière (GAFI) sont synonymes d'importants progrès tout comme l'adhésion des États membres à l'action déployée ces dernières années en matière de transparence par l'Organisation de coopération et de développement économiques, il n'en reste pas moins évident qu'il est nécessaire de continuer à améliorer la transparence globale de l'environnement économique et financier de l'Union. La prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ne saurait toutefois être efficace sans la mise en place d'un environnement hostile aux criminels qui cherchent à mettre leurs actifs à l'abri en utilisant des structures opaques. L'intégrité du système financier de l'Union est tributaire de la transparence des sociétés et autres entités juridiques, fiducies/trusts et constructions juridiques similaires. La présente directive vise non seulement à détecter le blanchiment de capitaux et à enquêter en la matière mais aussi à le prévenir. L'amélioration de la transparence pourrait être un puissant moyen de dissuasion. S'il y a lieu de poursuivre les objectifs de la directive (UE) 2015/849 et de veiller à ce que toute modification qui y est apportée soit compatible avec l'action menée actuellement par l'Union dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme, il convient que ces modifications soient apportées en tenant dûment compte du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel ainsi que du respect et de l'application du principe de proportionnalité. La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée 4.e programme européen en matière de sécurité», a indiqué qu'il était nécessaire de prendre des mesures pour s'attaquer au financement du terrorisme de manière plus efficace et plus globale, soulignant le fait que l'infiltration des marchés financiers permettait le financement du terrorisme. Dans ses conclusions des 17 et 18 décembre 2015, le Conseil européen a également insisté sur la nécessité de prendre rapidement de nouvelles mesures contre le financement du terrorisme dans tous les domaines. La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée «Un plan d'action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme», souligne la nécessité de s'adapter aux nouvelles menaces et de modifier la directive (UE) 2015/849 en conséquence. Les mesures prises par l'Union devraient également refléter précisément les éléments nouveaux et les engagements pris au niveau international. Il convient, par conséquent, de prendre en considération les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies 2195
(2014)sur les menaces contre la paix et la sécurité internationales et 2199
(2015)et 2253
(2015)sur les menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d'actes de terrorisme. Ces résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies portent, respectivement, sur les liens entre le terrorisme et la crirninalité transnationale organisée, l'objectif visant à empêcher les groupes terroristes d'accéder aux institutions financières internationales, et à élargir le cadre des sanctions pour inclure l'État islamique en Iraq et au Levant. Les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales (c'est-à-dire les pièces de monnaie et les billets de banque désignés comme ayant cours légal et la monnaie électronique d'un pays, acceptés comme moyen d'échange dans le pays d'émission) ainsi que les prestataires de services de portefeuilles de conservation ne sont soumis à aucune obligation de la part de l'Union consistant à identifier les activités suspectes. Les groupes terroristes peuvent ainsi avoir la possibilité de transférer de l'argent dans le système financier de l'Union ou à l'intérieur des réseaux de monnaies virtuelles en dissimulant les transferts ou en bénéficiant d'un certain degré d'anonymat sur ces plates-formes. Il est dès lors indispensable d'étendre le champ d'application de la directive (UE) 2015/849 afin d'inclure les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que les prestataires de services de portefeuilles de conservation. Aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les autorités compétentes devraient pouvoir, par le biais d'entités assujetties, surveiller l'utilisation des monnaies virtuelles. Cette surveillance permettrait d'adopter une approche équilibrée et proportionnelle, préservant les progrès techniques et le haut degré de transparence atteints dans le domaine de la finance de substitution et de l'entrepreneuriat social. L'anonymat des monnaies virtuelles est susceptible de favoriser leur utilisation à des fms criminelles. L'inclusion des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que des prestataires de services de portefeuilles de conservation ne résoudra pas complètement le problème de l'anonymat lié aux transactions en monnaies virtuelles, étant donné qu'une grande partie de l'environnement des monnaies virtuelles restera anonyme puisque les utilisateurs peuvent également effectuer des transactions sans passer par de tels prestataires. Pour lutter contre les risques liés à l'anonymat, les cellules de renseignement financier (CRF) nationales devraient être en mesure d'obtenir des informations leur permettant d'associer les adresses correspondant à la monnaie virtuelle à l'identité du propriétaire de la monnaie virtuelle. En outre, il convient d'examiner plus avant la possibilité de permettre aux utilisateurs de procéder à une autodéclaration auprès des autorités désignées sur une base volontaire. 19.6.2018 FR journal officiel de l'Union européenne L 156/45
(10)Il convient de ne pas confondre les monnaies virtuelles avec la monnaie électronique au sens de l'article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil ('), ni avec la notion plus large de «fonds», définie à l'article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil
(2), ni avec la valeur monétaire stockée sur des instruments relevant des exclusions spécifiées à l'article 3, points k) et l), de la directive (UE) 2015/2366, ni avec les monnaies de jeu pouvant être uniquement utilisées dans un environnement donné de jeu. Bien que les monnaies virtuelles puissent souvent servir de moyens de paiement, elles pourraient également être utilisées à d'autres fins et trouver des applications plus larges telles que servir de moyens d'échange, d'instruments d'investissement, de réserves de valeur ou être utilisées dans les casinos en ligne. La présente directive vise à englober l'ensemble des utilisations possibles des monnaies virtuelles.
(11)Les monnaies locales, également connues sous le nom de monnaies complémentaires, qui sont utilisées dans des réseaux très limités tels qu'une ville ou une région et par un nombre restreint d'utilisateurs ne devraient pas être considérées comme étant des monnaies virtuelles.
(12)Les relations d'affaires ou les transactions impliquant des pays tiers à haut risque devraient être limitées lorsque d'importantes lacunes sont recensées dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des pays tiers concernés, à moins que des mesures d'atténuation ou des contre-mesures supplémentaires adéquates ne soient appliquées. Lorsqu'ils traitent de tels cas présentant un haut risque et de telles relations d'affaires ou transactions, les États membres devraient exiger des entités assujetties qu'elles appliquent des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle afin de gérer et d'atténuer lesdits risques. Chaque État membre détermine dès lors au niveau national le type de mesures de vigilance renforcées à prendre à l'égard des pays tiers à haut risque. Ces approches différentes entre les États membres créent des points faibles dans la gestion des relations d'affaires impliquant des pays tiers à haut risque recensés par la Commission. Il est important de renforcer l'efficacité de la liste des pays tiers à haut risque établie par la Commission en harmonisant le traitement réservé à ces pays au niveau de l'Union. Cette approche harmonisée devrait se concentrer en premier lieu sur les mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle lorsque de telles mesures ne sont pas déjà exigées au titre du droit national. Conformément aux obligations internationales, les États membres devraient être autorisés à exiger des entités assujetties, le cas échéant, qu'elles appliquent des mesures d'atténuation supplémentaires qui complètent les mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle, selon une approche fondée sur les risques et en prenant en compte les spécificités des relations d'affaires ou des transactions. Les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et