{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme peuvent demander que des contre-mesures appropriées soient appliquées pour protéger le système financier international contre les risques continus et substantiels de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme de la part de certains pays.En outre, les États membres devraient exiger des entités assujetties qu'elles appliquent des mesures d'atténuation supplémentaires à l'égard des pays tiers à haut risque recensés par la Commission, en tenant compte des appels en faveur de contre-mesures et de recommandations, tels que ceux émis par le GAFI, et des obligations découlant des accords internationaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Compte tenu du caractère évolutif des menaces et des vulnérabilités en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'Union devrait adopter une approche intégrée en ce qui concerne la conformité des dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment des capitaux et le fmancement du terrorisme avec les exigences au niveau de l'Union, en prenant en considération une évaluation de l'efficacité de ces dispositifs nationaux. Pour contrôler la transposition correcte des exigences de l'Union dans les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la mise en œuvre effective de ces exigences et la capacité de ces dispositifs à mettre en place un cadre de prévention efficace, la Commission devrait fonder son évaluation sur les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sans préjudice des évaluations menées par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, telles que le GAFI ou le comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Les cartes prépayées à usage général ont des utilisations légitimes et sont un instrument qui contribue à l'inclusion sociale et financière. Les cartes prépayées anonymes sont toutefois faciles à utiliser pour le financement d'attaques terroristes et de leur logistique. Il est donc essentiel d'empêcher que les terroristes aient recours à ce mode de financement de leurs opérations, en réduisant encore les limites et les plafonds en dessous desquels les entités assujetties sont autorisées à ne pas appliquer certaines mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues par la directive (UE) 2015/849. Dès lors, tout en tenant dûment compte des besoins des consommateurs en matière (') Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (10 L 267 du 10.10.2009, p. 7).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 156/46 FR Journal officiel de l'Union européenne 19.6.2018 d'utilisation d'instruments prépayés à usage général et en n'empêchant pas l'utilisation de tels instruments pour favoriser l'inclusion sociale et financière, il est indispensable d'abaisser les seuils actuellement applicables aux cartes prépayées anonymes à usage général et d'identifier le client en cas d'opérations de paiement à distance si le montant de l'opération dépasse 50 EUR.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Si les cartes prépayées anonymes émises dans l'Union sont utilisées pour l'essentiel sur le territoire de l'Union uniquement, ce n'est pas toujours le cas des cartes similaires émises dans un pays tiers. 11 est donc important de veiller à ce que les cartes prépayées anonymes émises en dehors de l'Union ne puissent être utilisées dans l'Union que lorsqu'elles peuvent être considérées comme satisfaisant à des exigences équivalentes à celles prévues par le droit de l'Union. Cette règle devrait être mise en oeuvre dans le plein respect des obligations de l'Union en matière de commerce international, en particulier des dispositions de l'accord général sur le commerce des services.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Les CRF jouent un rôle important pour repérer les opérations fmancières de réseaux terroristes, en particulier au niveau transfrontalier, et détecter leurs bailleurs de fonds. Le renseignement financier pourrait être d'une importance capitale pour mettre au jour la facilitation d'infractions terroristes et les réseaux et les mécanismes des organisations terroristes. En raison de l'absence de normes internationales contraignantes, il subsiste d'importantes différences entre les CRF en termes de fonctions, de compétences et de pouvoirs. Les États membres devraient s'efforcer d'adopter une approche plus efficace et coordonnée pour mener des enquêtes financières liées au terrorisme, notamment celles liées à l'utilisation abusive des monnaies virtuelles. Les différences actuelles ne devraient toutefois pas nuire à l'activité des CRF, notamment à leur capacité de mettre au point des analyses préventives pour aider l'ensemble des autorités chargées du renseignement, des enquêtes et des activités judiciaires, et à la coopération internationale. Dans l'exercice de leurs missions, les CRF devraient avoir accès aux informations et être en mesure de les échanger sans entraves, notamment par une coopération appropriée avec les autorités répressives. Dans tous les cas de soupçon de criminalité et, en particulier, dans les affaires de financement du terrorisme, les informations devraient circuler directement et rapidement sans retard injustifié. 11 est donc essentiel d'améliorer encore l'efficacité et l'efficience des CRF, en précisant clairement leurs compétences et la coopération entre elles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Les CRF devraient pouvoir obtenir de toute entité assujettie l'ensemble des informations nécessaires se rapportant à leurs fonctions. Leur libre accès aux informations est essentiel pour que les flux de capitaux puissent faire l'objet d'un traçage adéquat et que les réseaux et flux illicites puissent être détectés à un stade précoce. La nécessité pour les CRF d'obtenir des informations supplémentaires auprès des entités assujetties sur la base d'un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme pourrait être déclenchée par une déclaration de transaction suspecte établie au préalable et communiquée à la CRF, mais pourrait également être déclenchée par d'autres éléments tels qu'une analyse réalisée par la CRF elle-même, des renseignements communiqués par les autorités compétentes ou des informations détenues par une autre CRF. Dans le cadre de leurs fonctions, les CRF devraient donc pouvoir obtenir des informations auprès de toute entité assujettie, même sans qu'une déclaration n'ait été établie au préalable. Cela n'inclut pas les demandes générales d'informations adressées aux entités assujetties dans le cadre de l'analyse réalisée par la CRF, mais uniquement les demandes d'informations se fondant sur des éléments suffisamment précis. Une CRF devrait également être en mesure d'obtenir des informations à la suite d'une demande émanant d'une autre CRF de l'Union et d'échanger ces informations avec la CRF à l'origine de la demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>La CRF a pour mission de recueillir et d'analyser les informations qu'elle reçoit dans le but d'établir des liens entre les transactions suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de disséminer le résultat de ses analyses et toutes informations supplémentaires auprès des autorités compétentes lorsqu'il existe des raisons de suspecter un blanchiment de capitaux, des infractions sous-jacentes associées ou un financement du terrorisme. Une CRF ne devrait pas pouvoir invoquer l'absence d'identification d'une infraction sous-jacente associée, certaines spécificités de dispositions nationales de droit pénal, et des différences entre les définitions des infractions sous-jacentes associées ou l'absence de renvoi à des infractions sous-jacentes associées particulières pour s'abstenir ou refuser d'échanger, spontanément ou sur demande, des informations avec une autre CRF. De même, une CRF devrait donner son accord préalable à une autre CRF pour la transmission des informations aux autorités compétentes, quel que soit le type d'infraction sous-jacente associée éventuelle, afin que la dissémination des informations opère efficacement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les CRF ont fait état de difficultés à échanger des informations en raison de différences dans les définitions nationales de certaines infractions sous-jacentes, telles que les délits fiscaux, qui ne sont pas harmonisées dans le droit de l'Union. Ces différences ne sauraient entraver l'échange mutuel, la dissémination auprès des autorités compétentes et l'utilisation de ces informations au sens de la présente directive. Les CRF devraient, en matière de blanchiment de capitaux, d'infractions sous-jacentes associées et de financement du terrorisme, mettre en œuvre rapidement, dans un esprit constructif et de manière effective, la coopération internationale la plus étendue possible avec les CRF des pays tiers, conformément aux recommandations du GAF1 et aux principes Egmont d'échange d'informations entre les cellules de renseignement financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.6.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 156/47</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Les informations à caractère prudentiel relatives aux établissements de crédit et aux établissements financiers, telles que les données relatives à l'honorabilité des directeurs et des actionnaires, aux mécanismes de contrôle interne, à la gouvernance ou à la conformité et à la gestion des risques, sont souvent indispensables à la surveillance appropriée de ces institutions en termes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.</div>\n<p class=\"lf-p\">De la même manière, les informations sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont également importantes pour la surveillance prudentielle de ces institutions. Par conséquent, l'échange d'informations confidentielles et la coopération entre les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers et les autorités de surveillance prudentielle ne sauraient être entravés par l'insécurité juridique qui pourrait découler de l'absence de dispositions explicites en la matière. Une clarification du cadre juridique est d'autant plus importante que la surveillance prudentielle a, dans un certain nombre de cas, été confiée à des autorités de surveillance qui n'œuvrent pas dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, telles que la Banque centrale européenne (BCE).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Des retards dans l'accès des CRF et des autres autorités compétentes aux informations sur l'identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement ainsi que de coffres-forts, en particulier ceux qui sont anonymes, entravent la détection des transferts de fonds liés au terrorisme. Les données nationales permettant l'identification des comptes bancaires et des comptes de paiement ainsi que des coffres-forts appartenant à une même personne sont fragmentées et ne sont donc pas accessibles en temps utile aux CRF et aux autres autorités compétentes. 11 est dès lors indispensable de mettre en place des mécanismes centralisés automatisés tels qu'un registre ou un système de recherche de données dans tous les États membres, qui constituent des moyens efficaces d'obtenir un accès en temps utile aux informations sur l'identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement ainsi que de coffres-forts, de leurs mandataires et de leurs bénéficiaires effectifs. Lors de l'application des modalités d'accès, il convient d'utiliser les mécanismes existants, pour autant que les CRF nationales puissent avoir accès, immédiatement et sans filtrage, aux données pour lesquelles elles procèdent à des enquêtes. Les États membres devraient examiner la possibilité d'alimenter ces mécanismes avec les autres informations qu'ils jugent nécessaires et proportionnées pour atténuer plus efficacement les risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Une confidentialité complète devrait être assurée en ce qui concerne ces enquêtes et demandes d'informations y afférentes émanant des CRF et des autorités compétentes autres que celles en charge des poursuites pénales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>Afin de respecter la vie privée et protéger les données à caractère personnel, les données minimales nécessaires à la réalisation des enquêtes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devraient être conservées dans des mécanismes automatisés centralisés pour les comptes bancaires et les comptes de paiement, tels que des registres ou des systèmes de recherche de données. Les États membres devraient pouvoir déterminer les données qu'ils jugent utile et proportionné de recueillir pour permettre l'identification utile des bénéficiaires effectifs, en tenant compte des systèmes et des traditions juridiques en vigueur. Lors de la transposition des dispositions relatives à ces mécanismes, les États membres devraient fixer des périodes de conservation correspondant à la période de conservation applicable aux documents et aux informations obtenues dans le cadre de l'application des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle. Les États membres devraient avoir la faculté de prolonger la période de conservation, de manière générale par voie législative, sans qu'une décision au cas par cas ne soit requise. Cette période de conservation additionnelle ne devrait pas dépasser cinq années supplémentaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette période devrait s'entendre sans préjudice d'un droit national prévoyant d'autres exigences de conservation des données qui permettent des décisions au cas par cas en vue de faciliter les procédures pénales ou administratives.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accès à ces mécanismes devrait être fondé sur le principe du besoin d'en connaître.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>L'identification et la vérification précises des données des personnes physiques et morales sont essentielles à la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme. Les progrès techniques les plus récents enregistrés dans la numérisation des transactions et des paiements permettent une identification électronique ou à distance sécurisée. Ces moyens d'identification prévus par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (I) devraient être pris en considération, en particulier en ce qui concerne les schémas d'identification électronique notifiés et les manières de garantir une reconnaissance juridique transnationale, qui offrent des outils d'un niveau élevé de sécurité et peuvent servir de référence pour contrôler les méthodes d'identification mises en place au niveau national. En outre, d'autres processus d'identification sécurisés, électroniques ou à distance, réglementés, reconnus, approuvés ou acceptés au niveau national par l'autorité nationale concernée, peuvent être pris en considération. Le cas échéant, il convient également de tenir compte, dans le processus d'identification, de la reconnaissance des documents électroniques et des services de confiance prévus par le règlement (UE) n° 910/2014. Le principe de neutralité technologique devrait être pris en compte dans l'application de la présente directive. (') Règlement (1JE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 156/48 FR journal officiel de l'Union européenne 19.6.2018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Afin d'identifier les personnes politiquement exposées dans l'Union, les États membres devraient établir des listes indiquant les fonctions spécifiques qui, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes. Les États membres devraient demander à chaque organisation internationale accréditée sur leurs territoires d'établir et de mettre à jour une liste des fonctions publiques importantes de l'organisation internationale concernée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>L'approche adoptée pour le réexamen des clients existants dans le cadre actuel est fondée sur les risques. Cependant, compte tenu des risques plus élevés de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et d'infractions sous-jacentes associées, liés à certaines structures intermédiaires, cette approche pourrait ne pas permettre la détection et l'évaluation des risques en temps utile. 11 est dès lors important de veiller à ce que certaines catégories clairement définies de clients existants fassent également l'objet d'un contrôle régulier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Les États membres sont actuellement tenus de veiller à ce que les sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs. La nécessité de disposer d'informations exactes et actualisées sur le bénéficiaire effectif joue un rôle déterminant pour remonter jusqu'aux criminels, qui pourraient autrement masquer leur identité derrière une structure de société. Le système financier interconnecté à l'échelle mondiale permet de dissimuler et de transférer des fonds à travers le monde, une possibilité dont les blanchisseurs des capitaux, ceux qui financent le terrorisme ainsi que d'autres criminels ont de plus en plus fait usage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>11 y a lieu de clarifier le critère spécifique permettant de déterminer l'État membre responsable du suivi et de l'enregistrement des informations relatives aux bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires. En raison de différences entre les systèmes juridiques des États membres, certaines fiducies/ certains trusts et constructions juridiques similaires ne font l'objet d'aucun suivi ou d'enregistrement dans l'Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires devraient être enregistrées à l'endroit où les fiduciaires/trustees de fiducies/trusts et les personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires sont établis ou à l'endroit où ils résident. Afin de garantir le suivi et l'enregistrement effectifs des informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et constructions juridiques similaires, une coopération entre les États membres est également nécessaire. L'interconnexion des registres des États membres relatifs aux bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires permettrait de rendre ces informations accessibles et d'éviter également l'enregistrement multiple des mêmes fiducies/trusts et constructions juridiques similaires au sein de l'Union.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Les règles qui s'appliquent aux fiducies/trusts et aux constructions juridiques similaires en ce qui concerne l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs devraient être comparables aux règles correspondantes qui s'appliquent aux sociétés et autres entités juridiques. En raison de la large palette de types de fiducies/trusts existant actuellement dans l'Union ainsi que d'une variété encore plus large de constructions juridiques similaires, il devrait appartenir aux États membres de décider si une fiducie/un trust ou une construction juridique similaire est ou non comparativement similaire à une société ou à une autre entité juridique. Le texte de droit national transposant ces dispositions devrait avoir pour objectif d'éviter que les fiducies/trusts ou les constructions juridiques similaires ne servent à blanchir des capitaux, à financer le terrorisme ou à commettre des infractions sous-jacentes associées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Eu égard aux différentes caractéristiques des fiducies/trusts et constructions juridiques similaires, les États membres devraient pouvoir, en application de leur droit national et conformément aux règles en matière de protection des données, fixer le niveau de transparence applicable aux fiducies/trusts et aux constructions juridiques similaires qui ne sont pas comparables aux sociétés et autres entités juridiques. Les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme peuvent varier selon les caractéristiques du type de fiducie/trust ou de construction juridique similaire et la perception de ces risques peut évoluer au fil du temps, par exemple à la suite d'évaluations des risques nationales et supranationales. Pour cette raison, les Etats membres devraient pouvoir prévoir un accès plus large aux informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires, si un tel accès constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans le but légitime de prévenir l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Quand ils fixent le niveau de transparence des informations sur les bénéficiaires effectifs de ces fiducies/trusts ou constructions juridiques similaires, les États membres devraient dûment tenir compte de la protection des droits fondamentaux des personnes, notamment du droit à la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires devrait être accordé à toute personne capable de démontrer un intérêt légitime. L'accès devrait également être accordé à toute personne qui introduit une demande écrite portant sur une fiducie/un trust ou une construction juridique similaire qui détient ou possède une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique constituée hors de l'Union, par propriété directe ou indirecte, y compris au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens. Les critères et les conditions d'octroi de l'accès aux demandes 19.6.2018 FR journal officiel de l'Union européenne L 1 5 6/49 d'informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires devraient être suffisamment précis et conformes aux objectifs de la présente directive. Les États membres devraient pouvoir refuser une demande écrite s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la demande écrite n'est pas conforme aux objectifs de la présente directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Dans le but de garantir la sécurité juridique et des conditions identiques pour tous, il est impératif d'indiquer clairement quelles constructions juridiques établies dans l'Union devraient être considérées comme étant similaires à des fiducies/trusts du fait de leurs fonctions ou de leur structure. Chaque État membre devrait dès lors être tenu d'identifier les fiducies/trusts, si ceux-ci sont reconnus par le droit national, et les constructions juridiques similaires qui peuvent être mises en place conformément au cadre juridique national ou aux traditions juridiques nationales et qui présentent une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts, par exemple en permettant une séparation ou une disjonction entre le propriétaire légal des actifs et leur bénéficiaire effectif. Les États membres devraient ensuite notifier à la Commission les catégories, la description des caractéristiques, la dénomination et, le cas échéant, la base juridique de ces fiducies/trusts et constructions juridiques similaires en vue de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne afin de permettre aux autres Etats membres de les identifier. Il convient de tenir compte du fait que les fiducies/trusts et les constructions juridiques similaires peuvent présenter des caractéristiques juridiques différentes dans l'ensemble de l'Union. Lorsque les caractéristiques de la fiducie/du trust ou de la construction juridique similaire sont comparables, au regard de la structure ou des fonctions, à celles des sociétés et autres entités juridiques, l'accès du public aux informations sur les bénéficiaires effectifs contribuerait à lutter contre le recours abusif aux fiducies/trusts et aux constructions juridiques similaires, de la même manière que l'accès du public peut contribuer à prévenir le recours abusif aux sociétés et autres entités juridiques à des fins de blanchiment de capitaux et de fmancement du terrorisme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>L'accès du public aux informations sur les bénéficiaires effectifs permet un contrôle accru des informations par la société civile, notamment la presse ou les organisations de la société civile, et contribue à préserver la confiance dans l'intégrité des transactions commerciales et du système financier. Il peut contribuer à lutter contre le recours abusif à des sociétés et autres entités juridiques et constructions juridiques aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, à la fois en facilitant les enquêtes et par le biais de considérations de réputation, dans la mesure où quiconque susceptible de conclure des transactions connaît l'identité des bénéficiaires effectifs. Il facilite également la mise à disposition efficace et en temps utile d'informations pour les institutions financières et les autorités, notamment les autorités des pays tiers, impliquées dans la lutte contre ces infractions. L'accès à ces informations serait également utile aux enquêtes sur le blanchiment de capitaux, sur les infractions sous-jacentes associées et sur le financement du terrorisme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>La confiance des investisseurs et du grand public dans les marchés fmanciers dépend dans une large mesure de l'existence d'un régime précis de divulgation qui assure la transparence en ce qui conceme les bénéficiaires effectifs et les structures de contrôle des entreprises. Cela est particulièrement vrai pour les systèmes de gouvernance d'entreprise qui se caractérisent par la concentration de la propriété, comme celui qui prévaut dans l'Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">D'une part, de grands investisseurs disposant d'importants droits de vote et de liquidités peuvent favoriser la croissance à long terme et les performances des entreprises. D'autre part, toutefois, les bénéficiaires effectifs détenant le contrôle avec des votes de blocage importants peuvent être incités à détourner les actifs et les opportunités des sociétés pour leur bénéfice personnel au détriment des investisseurs minoritaires. L'amélioration potentielle de la confiance dans les marchés financiers devrait être considérée comme un effet secondaire positif et non comme l'objectif d'une plus grande transparence, lequel consiste à mettre en place un environnement moins susceptible d'être utilisé à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>La confiance des investisseurs et du grand public dans les marchés financiers dépend dans une large mesure de l'existence d'un régime précis de divulgation qui assure la transparence en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs et les structures de contrôle des sociétés et autres entités juridiques ainsi que de certains types de fiducie/trust et de constructions juridiques similaires. 11 convient donc que les États membres autorisent l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs de façon suffisamment cohérente et coordonnée en instaurant des règles claires d'accès du public de manière que les tiers puissent identifier, dans l'ensemble de l'Union, qui sont les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques, ainsi que de certains types de fiducie/trust et de constructions juridiques similaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>Il convient donc que les États membres autorisent l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs concernant les sociétés et autres entités juridiques de façon suffisamment cohérente et coordonnée, au moyen des registres centraux dans lesquels sont consignées les informations sur les bénéficiaires effectifs, en établissant une règle claire pour l'accès du public, de manière que les tiers puissent identifier, dans l'ensemble de l'Union, qui sont les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques. Il est également essentiel de mettre en place un cadre juridique cohérent garantissant un meilleur accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/ trusts et des constructions juridiques similaires, une fois que ces entités sont enregistrées dans l'Union. Les règles qui s'appliquent aux fiducies/trusts et aux constructions juridiques similaires en ce qui concerne l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs devraient être comparables aux règles correspondantes qui s'appliquent aux sociétés et autres entités juridiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 156/50</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>FR journal officiel de l'Union européenne 19.6.2018 Dans tous les cas, qu'il s'agisse des sociétés et autres entités juridiques ou des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires, un juste équilibre devrait, notamment, être recherché entre l'intérêt du grand public à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et les droits fondamentaux des personnes concernées. L'ensemble des données devant être mises à la disposition du public devrait être limité, défini de manière claire et exhaustive, et être de nature générale, de manière à réduire au minimum le préjudice susceptible d'être causé aux bénéficiaires effectifs. Dans le même temps, les informations mises à la disposition du public ne devraient pas différer sensiblement des données actuellement collectées. Afin de limiter l'atteinte au droit au respect de la vie privée, en général, et à la protection des données à caractère personnel, en particulier, des bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques et des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires, ces informations devraient porter essentiellement sur le statut desdits bénéficiaires effectifs et devraient concerner strictement le domaine d'activité économique dans lequel les bénéficiaires effectifs opèrent. Les registres devraient faire apparaître clairement si le dirigeant principal a été identifié comme étant le bénéficiaire effectif uniquement ex officio et non pas du fait qu'il détient une participation ou exerce un contrôle par un autre moyen. En ce qui concerne les informations sur les bénéficiaires effectifs, les États membres peuvent prévoir d'inscrire dans le registre central des informations sur la nationalité, notamment pour les bénéficiaires effectifs originaires d'un autre pays.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de faciliter les procédures d'enregistrement et étant donné que la grande majorité des bénéficiaires effectifs seront des ressortissants de l'État administrant le registre central, les États membres peuvent présumer, en l'absence de mention contraire, que le bénéficiaire effectif est l'un de leurs ressortissants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>Le renforcement du contrôle public contribuera à la prévention du recours abusif à des entités et constructions juridiques, y compris de l'évasion fiscale. Il est donc essentiel que les informations sur les bénéficiaires effectifs restent accessibles par l'intermédiaire des registres nationaux et du système d'interconnexion des registres pendant une durée minimale de cinq ans après que les motifs de l'enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie/du trust ou de la construction juridique similaire ont cessé d'exister. Toutefois, les États membres devraient être en mesure de prévoir, dans leur législation, le traitement des informations sur les bénéficiaires effectifs, y compris des données à caractère personnel à d'autres fins si ce traitement répond à un objectif d'intérêt général et qu'il constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique à l'objectif légitime poursuivi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>Par ailleurs, dans le but d'assurer une approche proportionnée et équilibrée et de garantir les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, les États membres devraient pouvoir prévoir des dérogations à la divulgation, par l'intermédiaire des registres, d'informations sur les bénéficiaires effectifs et à l'accès à de telles informations, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque ces informations exposeraient le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion de fonds, de harcèlement, de violence ou d'intimidation. Les États membres devraient également pouvoir exiger une inscription en ligne afin de pouvoir connaître l'identité de toute personne demandant des informations consignées dans le registre, et le paiement d'une redevance pour pouvoir avoir accès aux informations contenues dans le registre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>L'interconnexion, grâce à la plate-forme centrale européenne instituée par la directive (1JE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (1), des registres centraux des États membres contenant des informations sur les bénéficiaires effectifs nécessite la coordination de systèmes nationaux ayant des caractéristiques techniques diverses.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cela suppose l'adoption de mesures et spécifications techniques qui doivent tenir compte des différences existant entre les registres. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour résoudre ces problèmes techniques et opérationnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces compétences devraient être exercées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (2). En tout état de cause, il convient de veiller à impliquer les États membres dans le fonctionnement de tout le système par le biais d'un dialogue régulier entre la Commission et les représentants des États membres sur les questions concernant le fonctionnement du système et sur son développement futur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(38)</span>Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3) s'applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive. Dès lors, les personnes physiques dont les données à caractère personnel sont conservées dans des registres nationaux en tant que bénéficiaires effectifs devraient être (') Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (J0 L 169 du 30.6.2017, p. 46).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (IO L 55 du 28.2.2011, p. 13). () Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (J0 L 119 du 4.5.2016, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">19.6.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 156/51 informées en conséquence. De plus, seules les données à caractère personnel qui sont à jour et qui correspondent aux véritables bénéficiaires effectifs devraient être mises à disposition, et les bénéficiaires devraient être informés de leurs droits en vertu du cadre juridique de l'Union relatif à la protection des données en vigueur établi par le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil ('), ainsi que des procédures applicables pour l'exercice de ces droits. En outre, afin de prévenir l'utilisation abusive des informations contenues dans les registres et de rééquilibrer les droits des bénéficiaires effectifs, les Etats membres pourraient juger opportun de mettre à la disposition du bénéficiaire effectif des informations relatives au demandeur ainsi que la base juridique pour sa demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(39)</span>Lorsque la communication d'anomalies par les CRF et les autorités compétentes risque de compromettre une enquête en cours, les CRF et les autorités compétentes devraient reporter cette communication jusqu'à ce que les raisons s'opposant à cette communication aient disparu. Par ailleurs, les CRF et les autorité.s compétentes ne devraient pas communiquer une anomalie si cette communication est contraire à une disposition de droit national en matière de confidentialité ou si cette communication est une divulgation d'information constitutive d'une infraction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(40)</span>La présente directive est sans préjudice de la protection des données à caractère personnel traitées par les autorités compétentes conformément à la directive (UE) 2016/680.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(41)</span>L'accès aux informations et la définition de l'intérêt légitime devraient être régis par le droit de l'État membre dans lequel est établi ou réside le fiduciaire/trustee d'une fiducie/d'un trust ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire. Lorsque le fiduciaire/trustee d'une fiducie/d'un trust ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire n'est pas établi ou ne réside pas dans un État membre, l'accès aux informations et la définition de l'intérêt légitime devraient être régis par le droit de l'État membre dans lequel les informations sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie/du trust ou de la construction juridique similaire sont enregistrées conformément aux dispositions de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(42)</span>Les États membres devraient définir l'intérêt légitime dans leur droit national, à la fois en tant que notion générale et en tant que critère déterminant l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs. Ces définitions ne devraient pas, en particulier, restreindre la notion d'intérêt légitime aux cas des procédures administratives ou judiciaires en cours et devraient permettre, le cas échéant, de tenir compte des actions préventives déployées par les organisations non gouvernementales et les joumalistes d'investigation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux, contre le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées. Une fois que l'interconnexion des registres des États membres relatifs aux bénéficiaires effectifs est réalisée, l'accès national et transfrontalier aux registres de chaque État membre devrait être accordé en vertu d'une décision prise par les autorités compétentes dudit État membre en fonction de la définition d'intérêt légitime adoptée par cet État membre lorsque les informations sur les bénéficiaires effectifs du trust/de la fiducie ou de la construction juridique similaire ont été enregistrées conformément aux dispositions de la présente directive. S'agissant des registres des États membres relatifs aux bénéficiaires effectifs, les États membres devraient également avoir la faculté de mettre en place des mécanismes permettant d'exercer un recours contre les décisions accordant ou refusant l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs. En vue d'assurer une politique cohérente et efficace d'enregistrement et d'échange d'informations, les États membres devraient veiller à ce que leur autorité en charge du registre mis en place pour les informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires collabore avec ses homologues des autres États membres et échange avec eux des informations relatives aux fiducies/trusts et aux constructions juridiques similaires régis par le droit d'un État membre et administrés dans un autre Etat membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>Les relations transfrontalières de correspondant avec un établissement client de pays tiers se caractérisent par leur nature continue et répétitive. Dès lors, les États membres, tout en exigeant l'adoption de mesures de vigilance renforcées dans ce contexte particulier, devraient tenir compte du fait que les relations de correspondant n'englobent pas les transactions ponctuelles ni le simple échange de clés de messagerie. Par ailleurs, en reconnaissance du fait que les services transfrontaliers de correspondant bancaire ne présentent pas tous le même niveau de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'intensité des mesures prévues par la présente directive peut être définie en appliquant les principes de l'approche fondée sur les risques et ne préjuge pas du niveau de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par l'établissement fmancier client.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44)</span>11 est important de veiller à ce que des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme soient correctement mises en ceuvre par les entités assujetties. Dans ce contexte, les États membres devraient renforcer le rôle des autorités publiques agissant en tant qu'autorités compétentes chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, y compris les CRF, les autorités chargées de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant ') Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO 1 119 du 4.5.2016, p. 89).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 156/52 FR journal officiel de l'Union européenne 19.6.2018 le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et de procéder au dépistage et à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d'origine criminelle, les autorités qui reçoivent les rapports sur le transport transfrontalier d'argent en espèces et d'autres instruments négociables au porteur et les autorités qui ont des responsabilités de surveillance ou de suivi visant à garantir le respect des règles par les entités assujetties. Les États membres devraient renforcer le rôle des autres autorités concernées, notamment les autorités anticorruption et les autorités fiscales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>Les États membres devraient veiller à ce que toutes les entités assujetties fassent l'objet d'une surveillance efficace et impartiale, de préférence par des autorités publiques par l'intermédiaire d'une autorité nationale de régulation ou de surveillance distincte et indépendante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(46)</span>Les criminels font circuler des produits illicites en passant par de nombreux intermédiaires financiers afin de ne pas se faire remarquer. 11 est, par conséquent, important de permettre aux établissements de crédit et aux établissements fmanciers d'échanger des informations non seulement entre les membres du groupe, mais aussi avec d'autres établissements de crédit et établissements financiers, dans le respect des règles en matière de protection des données établies par le droit national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(47)</span>Les autorités compétentes qui surveillent le respect de la présente directive par les entités assujetties devraient être en mesure de coopérer et d'échanger des informations confidentielles, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectif. Ces autorités compétentes devraient, à cette fin, disposer d'une base juridique adéquate pour échanger des informations confidentielles, et la coopération entre les autorités de surveillance compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les autorités de surveillance prudentielle ne devrait pas être involontairement entravée par l'incertitude juridique qui pourrait naître de l'absence de dispositions explicites dans ce domaine. La surveillance de l'application efficace de la politique de groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devrait s'effectuer sur la base des principes et des modalités de la surveillance consolidée établis par la législation européenne sectorielle applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(48)</span>L'échange d'informations et la fourniture d'une assistance entre les autorités compétentes des États membres sont essentiels aux fms de la présente directive. En conséquence, les États membres ne devraient pas interdire ou soumettre à des conditions déraisonnables ou indûment restrictives l'échange d'informations et la fourniture d'une assistance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(49)</span>Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (5, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(50)</span>Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la protection du système fmancier par des mesures de prévention et de détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et d'enquêtes en la matière, ne peut,pas être atteint de manière suffisante par les États membres, puisque l'adoption de mesures individuelles par les Etats membres pour protéger leurs systèmes fmanciers pourrait être incompatible avec le fonctionnement du marché intérieur, les règles de l'état de droit et l'ordre public de l'Union, mais peut, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(51)</span>La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7 de la Charte), le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8 de la Charte) et la liberté d'entreprise (article 16 de la Charte).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(52)</span>Lors de la rédaction de son rapport évaluant la mise en ceuvre de la présente directive, la Commission devrait dûment tenir compte du respect des droits fondamentaux et des principes reconnus par la Charte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(53)</span>Étant donné qu'il est urgent de mettre en ceuvre les mesures adoptées en vue de renforcer le système mis en place par l'Union aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et vu les engagements pris par les Etats membres pour procéder rapidement à la transposition de la directive (UE) 2015/849, les modifications de la directive (UE) 2015/849 devraient être transposées au plus tard le 10 janvier 2020. Les États membres devraient mettre en place les registres des bénéficiaires effectifs pour les sociétés et autres entités juridiques au plus tard le 10 janvier 2020, et pour les fiducies/trusts et les constructions juridiques similaires au plus tard le 10 mars 2020. Les registres centraux devraient être interconnectés par l'intermédiaire de la plateforme centrale européenne au plus tard le 10 mars 2021. Les États membres devraient instituer les mécanismes automatisés centralisés permettant l'identification des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement ainsi que de coffres-forts au plus tard le 10 septembre 2020. (') JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.</div>\n<p class=\"lf-p\">FR 19.6.2018 journal officiel de l'Union européenne L 156/53</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(54)</span>Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (') et a rendu son avis le 2 février 2017 (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(55)</span>Il y a donc lieu de modifier la directive (UE) 2015/849 en conséquence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Modifications de la directive (UE) 2015/849 La directive (UE) 2015/849 est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>À l'article 2, paragraphe 1, le point 3) est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, et toute autre personne qui s'engage à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) les agents immobiliers, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'intermédiaires pour la location de biens immeubles, mais uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les points suivants sont ajoutés: «g) les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les prestataires de services de portefeuilles de conservation; i) les personnes qui négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d'art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR; j) les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article 3 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le point 4) est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le point a) est remplacé par le texte suivant: »a) les infractions terroristes, les infractions liées à un groupe terroriste et les infractions liées à des activités terroristes prévues aux titres II et III de la directive (UE) 2017/541 (*); (*) Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le point c) est remplacé par le texte suivant: »c) les activités des organisations criminelles telles qu'elles sont définies à l'article 1\", paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (*); (*) Décision-cadre 2008/841/jAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée go L 300 du 11.11.2008, p. 42).»; (') Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO C 85 du 18.3.2017, p. 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 156/54 FR Journal officiel de l'Union européenne 19.6.2018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au point 6), le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) dans le cas des fiducies/trusts, toutes les personnes suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le ou les constituants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le ou les fiduciaires/trustees; iii) le ou les protecteurs, le cas échéant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie/le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le point 16) est remplacé par le texte suivant: «16. «monnaie électronique», monnaie électronique au sens de l'article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE, à l'exclusion de la valeur monétaire visée à l'article 1\", paragraphes 4 et 5, de ladite directive;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les points suivants sont ajoutés: «18. «monnaies virtuelles», représentations numériques d'une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui sont acceptées comme moyen d'échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>«prestataire de services de portefeuille de conservation», entité fournissant des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L'article 6 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au paragraphe 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant: «b) les risques associés à chaque secteur concerné, y compris, lorsque ces informations sont disponibles, des estimations des volumes monétaires du blanchiment de capitaux fournies par Eurostat pour chacun de ces secteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les moyens les plus répandus utilisés par les criminels pour blanchir les produits illicites, y compris, lorsque ces informations sont disponibles, ceux particulièrement utilisés dans les transactions entre États membres et pays tiers, indépendamment du fait qu'un pays tiers soit recensé comme étant à haut risque en application de l'article 9, paragraphe 2.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission met le rapport visé au paragraphe 1 à la disposition des États membres et des entités «3. assujetties pour les aider à identifier, à comprendre, à gérer et à atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et pour permettre à d'autres parties prenantes, y compris les législateurs nationaux, le Parlement européen, les autorités européennes de surveillance (AES) et les représentants des CRF de mieux comprendre les risques. Les rapports sont rendus publics au plus tard six mois après avoir été mis à la disposition des États membres, à l'exception des éléments de ces rapports qui contiennent des informations classifiées.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>L'article 7 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au paragraphe 4, les points suivants sont ajoutés: (f) déclare la structure institutionnelle et les procédures générales de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment la CRF, les autorités fiscales et les procureurs, ainsi que les ressources humaines et financières affectées, lorsque ces informations sont disponibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>présente un rapport sur les ressources et efforts nationaux (main-d'œuvre et budget) mobilisés pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.»;</div>\n<p class=\"lf-p\">19.6.2018 FR journal officiel de l'Union européenne L 156/55</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres mettent les résultats de leurs évaluations des risques, y compris les mises à jour de ces évaluations, à la disposition de la Commission, des AES ainsi que des autres États membres. D'autres États membres peuvent, le cas échéant, fournir des informations supplémentaires pertinentes à l'État membre réalisant une évaluation des risques. Un résumé de l'évaluation est mis à la disposition du public. Ce résumé ne contient pas d'informations classifiées.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>L'article 9 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 64 pour recenser les pays tiers à haut risque, en prenant en compte leurs carences stratégiques, notamment en ce qui concerne:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l'incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle; üi) les obligations en matière de conservation des documents et pièces;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les obligations en matière de déclaration des transactions suspectes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>la disponibilité, pour les autorités compétentes, d'informations exactes et fournies en temps utile sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les pouvoirs des autorités compétentes du pays tiers et les procédures qu'elles appliquent aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives appropriées, ainsi que la pratique du pays tiers en matière de coopération et d'échange d'informations avec les autorités compétentes des États membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'efficacité du dispositif du pays tiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission prend en compte les évaluations et les rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et à leurs établissements financiers de tenir des comptes anonymes, des livrets d'épargne anonymes ou des coffres-forts anonymes. Ils exigent, dans tous les cas, que les titulaires et les bénéficiaires de comptes anonymes, de livrets d'épargne anonymes ou de coffres-forts anonymes existants soient soumis aux mesures de vigilance à l'égard de la clientèle au plus tard le 10 janvier 2019 et, en tout état de cause, avant que ces comptes, livrets ou coffres-forts ne soient utilisés de quelque façon que ce soit».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>L'article 12 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe 1 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>au premier alinéa, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) l'instrument de paiement n'est pas rechargeable ou est assorti d'une limite maximale mensuelle de 150 EUR pour les opérations de paiement utilisable uniquement dans cet État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le montant maximal stocké sur un support électronique n'excède pas 150 EUR;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le deuxième alinéa est supprimé;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 156/56 FR Journal officiel de l'Union européenne 19.6.2018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article ne soit pas «2. applicable en cas de remboursement en espèces ou de retrait d'espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique lorsque le montant remboursé est supérieur à 50 EUR, ou en cas d'opérations de paiement à distance au sens de l'article 4, point 6), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*), lorsque le montant payé est supérieur à 50 EUR par transaction. (*) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le paragraphe suivant est ajouté:</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers agissant «3. comme acquéreurs acceptent uniquement les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers où de telles cartes répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées aux paragraphes 1 et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent décider de ne pas accepter sur leur territoire des paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>L'article 13, paragraphe 1, est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) l'identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d'informations obtenus d'une source fiable et indépendante, y compris, le cas échéant, les moyens d'identification électronique et les services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (*), ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées; (*) Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (30 L 257 du 28.8.2014, p. 73).»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à la fin du point b), la phrase suivante est ajoutée: «Lorsque le bénéficiaire effectif identifié est le dirigeant principal visé à l'article 3, point 6) a) ii), les entités assujetties prennent les mesures raisonnables nécessaires pour vérifier l'identité de la personne physique qui occupe la position de dirigeant principal et conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu'à toutes difficultés rencontrées durant le processus de vérification.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>L'article 14 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: «Lorsqu'elles nouent une nouvelle relation d'affaires avec une société ou une autre entité juridique, une fiducie/un trust ou une construction juridique présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d'une fiducie/d'un trust (ci-après dénommée «construction juridique similaire») pour lesquels des informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être enregistrées en vertu de l'article 30 ou 31, les entités assujetties recueillent la preuve de l'enregistrement ou un extrait du registre.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles appliquent les mesures de vigilance à l'égard de la «5. clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela est opportun, à leurs clients existants en fonction de leur appréciation des risques, ou lorsque les éléments pertinents de la situation d'un client changent, ou lorsque l'entité assujettie, au cours de l'année civile considérée, est tenue, en raison d'une obligation légale, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs, ou si cette obligation a incombé à l'entité assujettie en application de la directive 2011/16/UE du Conseil (*). (*) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).».</p>\n<p class=\"lf-p\">19.6.2018 FR journal officiel de PUnion européenne L 156/57</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>L'article 18 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans les cas visés aux articles 18 bis à 24 ainsi que dans d'autres cas de risques plus élevés identifiés par les États membres ou les entités assujetties, les États membres exigent des entités assujetties qu'elles appliquent des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle afin de gérer et d'atténuer ces risques de manière adéquate.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles examinent, dans la mesure du raisonnable, le contexte et la finalité de toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>il s'agit d'une transaction complexe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>il s'agit d'une transaction d'un montant anormalement élevé; iii) elle est opérée selon un schéma inhabituel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>elle n'a pas d'objet économique ou licite apparent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les entités assujetties renforcent notamment le degré et la nature de la surveillance de la relation d'affaires, afin d'apprécier si ces transactions ou activités semblent suspectes.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>L'article suivant est inséré: «Article 18 bis 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les relations d'affaires ou les transactions impliquant des pays tiers à haut risque recensés en application de l'article 9, paragraphe 2, les États membres exigent des entités assujetties qu'elles appliquent les mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle mentionnées ci-après:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d'affaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>obtenir des informations sur l'origine des fonds et l'origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>obtenir d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir la relation d'affaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d'affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exiger des entités assujetties qu'elles veillent à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l'égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues par la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les mesures prévues au paragraphe 1 et dans le respect des obligations internationales de l'Union, les États membres exigent que les entités assujetties appliquent, le cas échéant, aux personnes et entités juridiques qui exécutent des transactions impliquant des pays tiers à haut risque recensés en application de l'article 9, paragraphe 2, une ou plusieurs mesures d'atténuation supplémentaires. Ces mesures consistent en une ou plusieurs des mesures suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>appliquer des éléments supplémentaires de vigilance renforcée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des transactions financières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>limiter les relations d'affaires ou les transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de pays tiers recensés comme étant des pays à haut risque en application de l'article 9, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 156/58 FR journal officiel de l'Union européenne 19.6.2018 Outre les mesures prévues au paragraphe 1, les États membres appliquent, le cas échéant, l'une ou plusieurs des 3. mesures suivantes à l'égard des pays tiers à haut risque recensés en application de l'article 9, paragraphe 2, dans le respect des obligations internationales de l'Union:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>refuser l'établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation d'entités assujetties du pays concerné, ou, d'une autre manière, tenir compte du fait que l'entité assujettie concernée est originaire d'un pays qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>interdire aux entités assujetties d'établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, d'une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d'audit externe pour les filiales et les succursales d'entités assujetties situées dans le pays concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>imposer des obligations renforcées en matière d'audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>obliger les établissements de crédit et les établissements financiers à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils adoptent ou appliquent les mesures énoncées aux paragraphes 2 et 3, les États membres prennent en 4. compte, au besoin, les évaluations et rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, en ce qui concerne les risques présentés par des pays tiers particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres informent la Commission avant l'adoption ou l'application des mesures énoncées aux 5. paragraphes 2 et 3.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>À l'article 19, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «En ce qui concerne les relations transfrontalières de correspondant qui impliquent l'exécution de paiements avec un établissement client d'un pays tiers, les États membres exigent de leurs établissements de crédit et de leurs établissements financiers, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13, au moment de nouer une relation d'affaires:».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>L'article suivant est inséré: «Article 20 bis 1. Chaque État membre établit et met à jour une liste indiquant les fonctions précises qui, aux termes des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes aux fins de l'article 3, point 9). Les États membres demandent à chaque organisation internationale accréditée sur leurs territoires d'établir et de mettre à jour une liste des fonctions publiques importantes qui existent en leur sein aux fins de l'article 3, point 9). Ces listes sont transmises à la Commission et peuvent être rendues publiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission dresse et met à jour la liste des fonctions précises qui sont considérées comme étant des 2. fonctions publiques importantes au niveau des institutions et organes de l'Union. Cette liste comprend également toute fonction susceptible d'être confiée à des représentants de pays tiers et d'instances internationales accrédités au niveau de l'Union.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Commission constitue, à partir des listes prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, une liste unique de toutes les fonctions publiques importantes aux fins de l'article 3, point 9). Cette liste unique est rendue publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions figurant sur la liste visée au paragraphe 3 du présent article sont traitées conformément aux 4. conditions fixées à l'article 41, paragraphe 2.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>À l'article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les entités assujetties auxquelles un client est adressé prennent des mesures «2. appropriées pour que le tiers fournisse sans délai, sur demande, des copies adéquates des données d'identification et de vérification, y compris, le cas échéant, des données obtenues par l'utilisation de moyens d'identification électronique, des services de confiance concernés prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées.».</p>\n<p class=\"lf-p\">19.6.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 156/59</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>L'article 30 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe 1 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres veillent à ce que les sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire aient l'obligation d'obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs, y compris des précisions sur les intérêts effectifs détenus. Les États membres veillent à ce que toute infraction au présent article fasse l'objet de mesures ou de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>l'alinéa suivant est ajouté: «Les États membres exigent que les bénéficiaires effectifs de sociétés ou autres entités juridiques, y compris au moyen d'actions, de droits de vote, de participations au capital, d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle exercé par d'autres moyens, fournissent à ces entités toutes les informations nécessaires pour que la société ou autre entité juridique satisfasse aux exigences visées au premier alinéa.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exigent que les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 3 soient adéquates, exactes et actuelles, et mettent en place des mécanismes à cet effet. Parmi ces mécanismes figure l'obligation pour les entités assujetties et, le cas échéant et dans la mesure où cette exigence n'intedère pas inutilement avec leurs fonctions, les autorités compétentes de signaler toute divergence qu'elles rencontrent entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre central et les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont à leur disposition. Lorsque des divergences sont signalées, les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises afin de résoudre ces divergences en temps utile et, le cas échéant, à ce que, dans l'intervalle, une mention spécifique figure dans le registre central.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient accessibles dans tous les cas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux autorités compétentes et aux CRF, sans aucune restriction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l'égard de la clientèle conformément au chapitre II;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à tout membre du grand public.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées au point c) sont autorisées à avoir accès, au moins, au nom, au mois et à l'année de naissance, au pays de résidence et à la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs détenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent, dans des conditions à déterminer par le droit national, donner accès à des informations supplémentaires permettant l'identification du bénéficiaire effectif. Ces informations supplémentaires comprennent, au moins, la date de naissance ou les coordonnées, confonnément aux règles en matière de protection des données.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le paragraphe suivant est inséré: «5 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent décider de conditionner la mise à disposition des informations conservées dans les registres nationaux visés au paragraphe 3 à une inscription en ligne et au paiement d'une redevance, qui n'excède pas les coûts administratifs liés à la mise à disposition des informations, y compris les coûts de maintenance et de développement du registre.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les CRF aient un accès en temps utile et sans restriction à toutes les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 3 sans alerter l'entité concernée. Les États membres permettent également un accès en temps utile aux entités assujetties lorsqu'elles prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle conformément au chapitre II.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 156/60 FR Journal officiel de l'Union européenne 19.6.2018 Les autorités compétentes bénéficiant d'un accès au registre central visé au paragraphe 3 sont les autorités publiques chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, ainsi que les autorités fiscales, les autorités de surveillance des entités assujetties et les autorités chargées de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et de procéder au dépistage et à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d'origine criminelle.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les CRF soient en mesure de fournir, en «7. temps utile et gratuitement, les informations visées aux paragraphes 1 et 3 aux autorités compétentes et aux CRF d'autres États membres.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans des circonstances exceptionnelles à définir en droit national, lorsque l'accès visé au paragraphe 5, «9. premier alinéa, points b) et c), exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou d'intimidation, ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d'incapacité, les États membres peuvent prévoir des dérogations concernant l'accès à tout ou partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas. Les États membres veillent à ce que ces dérogations soient accordées sur la base d'une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances. Le droit d'obtenir une révision administrative de la décision de dérogation et le droit à un recours juridictionnel effectif sont garantis. Un État membre ayant accordé des dérogations publie des données statistiques annuelles sur le nombre de dérogations accordées ainsi que sur les raisons avancées, et communiquent ces données à la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dérogations accordées conformément au premier alinéa du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux établissements de crédit et aux établissements financiers, ou aux entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) b), lorsqu'il s'agit de fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les registres centraux visés au paragraphe 3 du présent article soient 10. interconnectés par l'intermédiaire de la plate-forme centrale européenne instituée par l'article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (1. La connexion des registres centraux des États membres à la plate-forme est réalisée conformément aux spécifications techniques et aux procédures établies par les actes d'exécution adoptés par la Commission conformément à l'article 24 de la directive (UE) 201 7/11 32 et à l'article 31 bis de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 du présent article soient disponibles par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres institué par l'article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132, conformément aux législations nationales des États membres mettant en œuvre les paragraphes 5, 5 bis et 6 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations visées au paragraphe 1 sont disponibles par l'intermédiaire des registres nationaux et du système d'interconnexion des registres pendant au moins cinq ans et au maximum dix ans après que la société ou l'autre entité juridique a été radiée du registre. Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission pour mettre en œuvre les différents types d'accès conformément au présent article. (*) Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés 00 L 169 du 30.6.2017, p. 46).».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>L'article 31 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que le présent article s'applique aux fiducies/trusts et à d'autres types de «1. constructions juridiques, telles que, notamment, la fiducie, certains types de Treuhand ou de fideicomiso, lorsque ces constructions présentent une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts. Les États membres identifient les caractéristiques qui permettent de déterminer les cas où les constructions juridiques régies par leur droit présentent une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre exige que les fiduciaires/trustees de toute fiducie expresse/de tout trust exprès administrédans ledit État membre obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie/du trust. Ces informations comprennent l'identité:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du ou des constituants;</div>\n<p class=\"lf-p\">19.6.2018 FR journal officiel de l'Union européenne L 156/61</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du ou des fiduciaires/trustees;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>du ou des protecteurs (le cas échéant);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la fiducie/le trust.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce toute infraction au présent article fasse l'objet de mesures ou de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les fiduciaires/trustees ou les personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires visées au paragraphe 1 du présent article, déclarent leur statut et fournissent, en temps utile, les informations visées au paragraphe 1 du présent article aux entités assujetties lorsque, en tant que fiduciaires/trustees ou en tant que personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires, ils nouent une relation d'affaires ou exécutent, à titre occasionnel, une transaction dont le montant dépasse les seuils fixés à l'article 11, points b), c) et dk</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exigent que les informations sur les bénéficiaires effectifs d'une fiducie expresse/d'un trust exprès et de constructions juridiques similaires visées au paragraphe 1 soient conservées dans un registre central concernant les bénéficiaires effectifs mis en place par l'État membre dans lequel est établi ou réside le fiduciaire/trustee de la fiducie/du trust ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le lieu d'établissement ou de résidence du fiduciaire/trustee de la fiducie/du trust ou de la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire est situé en dehors de l'Union, les informations visées au paragraphe 1 sont conservées dans un registre central mis en place par l'État membre dans lequel le fiduciaire/trustee de la fiducie/du trust ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire noue une relation d'affaires ou acquiert un bien immobilier au nom de la fiducie/du trust ou de la construction juridique similaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les fiduciaires/trustees d'une fiducie/d'un trust ou les personnes occupant des positions équivalentes dans une construction juridique similaire sont établis ou résident dans différents États membres, ou lorsque le fiduciaire/trustee de cette fiducie/ce trust ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire noue de multiples relations d'affaires au nom de la fiducie/du trust ou de la construction juridique similaire dans différents États membres, une attestation apportant la preuve de l'enregistrement ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un registre par un État membre peut être considéré comme suffisant pour considérer que l'obligation d'enregistrement est rempliem;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs d'une fiducie/d'un trust ou d'une construction juridique similaire soient accessibles dans tous les cas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux autorités compétentes et aux CRF, sans aucune restriction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l'égard de la clientèle conformément au chapitre 11;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>à toute personne physique ou morale qui introduit une demande écrite portant sur une fiducie/un trust ou une construction juridique similaire qui détient ou possède une participation de contrôle dans une société ou autre entité juridique autres que celles visées à l'article 30, paragraphe 1, par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations accessibles aux personnes physiques ou morales visées aux points c) et d) du premier alinéa comprennent le nom, le mois et l'année de naissance, le pays de résidence et la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l'étendue des intérêts effectifs détenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent, dans des conditions à déterminer par le droit national, donner accès à des informations supplémentaires permettant l'identification du bénéficiaire effectif. Ces informations supplémentaires comprennent, au moins, la date de naissance ou les coordonnées, conformément aux règles en matière de protection des données. Les États membres peuvent donner un accès plus large aux informations conservées dans le registre conformément à leur droit national.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 156/62 FR Journal officiel de l'Union européenne 19.6.2018 Les autorités compétentes bénéficiant d'un accès au registre central visé au paragraphe 3 bis sont les autorités publiques chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, ainsi que les autorités fiscales, les autorités de surveillance des entités assujetties et les autorités chargées de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et de procéder au dépistage et à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d'origine criminelle.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le paragraphe suivant est inséré:</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent décider de conditionner la mise à disposition des informations conservées «4 bis. dans les registres nationaux visés au paragraphe 3 bis à une inscription en ligne et au paiement d'une redevance, qui n'excède pas les coûts administratifs liés à la mise à disposition des informations, y compris les coûts de maintenance et de développement du registre.»; fi le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exigent que les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 3 bis «5. soient adéquates, exactes et actuelles, et mettent en place des mécanismes à cet effet. Parmi ces mécanismes figure l'obligation pour les entités assujetties et, le cas échéant et dans la mesure où cette exigence n'interfère pas inutilement avec leurs fonctions, les autorités compétentes de signaler toute divergence qu'elles rencontrent entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre central et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent. Lorsque des divergences sont signalées, les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises afin de résoudre ces divergences en temps utile et, le cas échéant, à ce que, dans l'intervalle, une mention spécifique figure dans le registre central.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les CRF soient en mesure de fournir, en «7. temps utile et gratuitement, les informations visées aux paragraphes 1 et 3 aux autorités compétentes et aux CRF d'autres États membres.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le paragraphe suivant est inséré:</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans des circonstances exceptionnelles à définir en droit national, lorsque l'accès visé au paragraphe 4, «7 bis. premier alinéa, points b), c) et d), exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou d'intimidation, ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d'incapacité, les États membres peuvent prévoir une dérogation concernant l'accès à tout ou partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas. Les États membres veillent à ce que ces dérogations soient accordées sur la base d'une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances. Le droit d'obtenir une révision administrative de la décision de dérogation et le droit à un recours juridictionnel effectif sont garantis. Un État membre ayant accordé des dérogations publie des données statistiques annuelles sur le nombre de dérogations accordées ainsi que sur les raisons avancées, et communique ces données à la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dérogations accordées conformément au premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements de crédit et aux établissements financiers, et aux entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) b), lorsqu'il s'agit de fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un État membre décide d'établir une dérogation conformément au premier alinéa, il ne restreint pas l'accès des autorités compétentes et des CRF aux informations.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le paragraphe 8 est supprimé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les registres centraux visés au paragraphe 3 bis du présent article soient «9. interconnectés par l'intermédiaire de la plate-forme centrale européenne instituée par l'article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132. La connexion des registres centraux des États membres à la plate-forme est réalisée conformément aux spécifications techniques et aux procédures établies par les actes d'exécution adoptés par la Commission conformément à l'article 24 de la directive (UE) 2017/1132 et à l'article 31 bis de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 du présent article soient disponibles par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres institué par l'article 22, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132, conformément aux législations nationales des États membres mettant en ceuvre les paragraphes 4 et 5 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.6.2018 FR journal officiel de PUnion européenne L 156/63 Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que seules les informations visées au paragraphe 1 qui sont à jour et qui correspondent aux véritables bénéficiaires effectifs soient mises à disposition par l'intermédiaire de leurs registres nationaux et du système d'interconnexion des registres, et l'accès à ces informations a lieu dans le respect des règles en matière de protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations visées au paragraphe I sont disponibles par l'intermédiaire des registres nationaux et du système d'interconnexion des registres pendant au moins cinq ans et au maximum dix ans après que les motifs de l'enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs visés au paragraphe 3 bis ont cessé d'exister. Les États membres coopèrent avec la Commission pour mettre en œuvre les différents types d'accès conformément aux paragraphes 4 et 4 bis.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>le paragraphe suivant est ajouté: »10.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres communiquent à la Commission les catégories, la description des caractéristiques, la dénomination et, le cas échéant, la base juridique des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires visés au paragraphe 1 au plus tard le 10 juillet 2019. La Commission publie, au Journal officiel de l'Union européenne, la liste consolidée desdits fiducies/trusts et constructions juridiques similaires au plus tard le 10 septembre 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 26 juin 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue si l'ensemble des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires, tels qu'ils sont visés au paragraphe 1, régis par le droit des États membres ont été dûment identifiés et soumis aux obligations énoncées dans la présente directive. Le cas échéant, la Commission prend les mesures nécessaires pour donner suite aux conclusions de ce rapport».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>L'article suivant est inséré: «Article 31 bis Actes d'exécution Au besoin, outre les actes d'exécution adoptés par la Commission conformément à l'article 24 de la directive (UE) 2017/1132 et conformément au champ d'application des articles 30 et 31 de la présente directive, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour assurer l'interconnexion des registres centraux des États membres visés à l'article 30, paragraphe 10, et à l'article 31, paragraphe 9, en ce qui concerne:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la spécification technique définissant l'ensemble des données techniques nécessaires pour que la plate-forme puisse remplir ses fonctions ainsi que la méthode de stockage, d'utilisation et de protection de ces données;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les critères communs selon lesquels les informations sur les bénéficiaires effectifs sont disponibles par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres, en fonction du niveau d'accès accordé par les États membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les modalités techniques de mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d'interconnexion des registres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les modalités techniques de mise en place des différents types d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs fondés sur l'article 30, paragraphe 5, et l'article 31, paragraphe 4;</div>\n<p class=\"lf-p\">0 les modalités de paiement lorsque l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs est soumis au paiement d'une redevance conformément à l'article 30, paragraphe 5 bis, et à l'article 31, paragraphe 4 bis, en tenant compte des moyens de paiement disponibles tels que les transactions à distance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 64 bis, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission s'efforce, dans ses actes d'exécution, de réutiliser des technologies éprouvées et des pratiques existantes. La Commission veille à ce que la mise au point des systèmes n'entraine pas des coûts supérieurs à ce qui est absolument nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la présente directive. Les actes d'exécution de la Commission sont caractérisés par la transparence et par l'échange d'expériences et d'informations entre la Commission et les États membres.».</p>\n<p class=\"lf-p\">L 156/64 FR Journal officiel de l'Union européenne 19.6.2018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>À l'article 32, le paragraphe suivant est ajouté:</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 2, dans le cadre de ses fonctions, chaque CRF est en mesure de «9. demander, d'obtenir et d'utiliser des informations de toute entité assujettie aux fins définies au paragraphe 1 du présent article, même en l'absence de rapport établi au préalable en vertu de l'article 33, paragraphe 1, point a) ou de l'article 34, paragraphe 1.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>L'article suivant est inséré: «Article 32 bis 1. Les États membres mettent en place des mécanismes automatisés centralisés, tels que des registres centraux ou des systèmes électroniques centraux de recherche de données, permettant l'identification, en temps utile, de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (*), ainsi que des coffres-forts tenus par un établissement de crédit établi sur leur territoire. Les Etats membres communiquent à la Commission les caractéristiques de ces mécanismes nationaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les informations conservées dans les mécanismes centralisés visés au 2. paragraphe 1 du présent article soient directement accessibles aux CRF nationales, de manière immédiate et non filtrée. Les informations sont également accessibles aux autorités nationales compétentes pour l'accomplissement des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive. Les États membres veillent à ce que chaque CRF soit en mesure de fournir en temps utile à toute autre CRF des informations conservées dans les mécanismes centralisés visés au paragraphe 1 du présent article, conformément à l'article 53.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les informations suivantes sont accessibles et peuvent faire l'objet de recherches au moyen des mécanismes centralisés visés au paragraphe 1: concernant le titulaire d'un compte client et toute personne prétendant agir au nom du client: le nom, complété soit par les autres données d'identification requises au titre des dispositions nationales transposant l'article 13, paragraphe 1, point a), soit par un numéro d'identification unique; — concernant le bénéficiaire effectif du titulaire d'un compte client: le nom, complété soit par les autres données d'identification requises au titre des dispositions nationales transposant l'article 13, paragraphe 1, point b), soit par un numéro d'identification unique; concernant le compte bancaire ou le compte de paiement: le numéro IBAN et la date d'ouverture et de clôture du compte; concernant le coffre-fort: le nom du locataire, complété soit par les autres données d'identification requises au titre des dispositions nationales transposant l'article 13, paragraphe I, soit par un numéro d'identification unique, ainsi que la durée de la période de location.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent envisager d'exiger que d'autres informations jugées essentielles aux CRF et aux 4. autorités compétentes pour l'accomplissement des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive soient accessibles et puissent faire l'objet de recherches au moyen des mécanismes centralisés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Au plus tard le 26 juin 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue les conditions et les spécifications techniques et procédures permettant d'assurer une interconnexion sécurisée et efficace des mécanismes automatisés centralisés. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d'une proposition législative. (*) Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 O L 94 du 30.3.2012, p. 22).».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>L'article suivant est inséré: «Article 32 ter 1. Les États membres donnent aux CRF et aux autorités compétentes l'accès aux informations permettant l'identification, en temps utile, de toute personne physique ou morale détenant des biens immobiliers, notamment au moyen de registres ou de systèmes électroniques de recherche de données lorsque de tels registres ou systèmes sont disponibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue la nécessité et la proportionnalité d'une harmonisation des informations contenues dans les registres ainsi que la nécessité d'assurer l'interconnexion de ces registres. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d'une proposition législative.».</div>\n<p class=\"lf-p\">FR 19.6.2018 journal officiel de l'Union européenne L 156/65</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>À l'article 33, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) en fournissant directement à la CRF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>À l'article 34, le paragraphe suivant est ajouté: «3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes d'autorégulation désignés par les États membres publient un rapport annuel contenant des informations sur</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les mesures prises en vertu des articles 58, 59 et 60;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nombre de signalements d'infractions reçus visés à l'article 61, le cas échéant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le nombre de rapports reçus par l'organisme d'autorégulation visés au paragraphe 1 et le nombre de rapports transmis par l'organisme d'autorégulation à la CRF, le cas échéant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises en vertu des articles 47 et 48 pour contrôler le respect, par les entités assujetties, de leurs obligations en vertu des articles suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>articles 10 à 24 (vigilance à l'égard de la clientèle);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>articles 33, 34 et 35 (déclaration de transactions suspectes); iii) article 40 (conservation des documents et pièces); et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>articles 45 et 46 (contrôles internes).».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>L'article 38 est remplacé par le texte suivant: «Article 38 1. Les États membres font en sorte que les personnes, y compris les employés et les représentants de l'entité assujettie qui signalent, en inteme ou à la CRF, un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, bénéficient d'une protection légale contre toute menace, mesure de représailles ou acte hostile, et en particulier contre toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les personnes exposées à des menaces, à des mesures de représailles ou à des actes hostiles, ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d'emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en interne ou à la CRF, aient le droit de déposer, en toute sécurité, une réclamation auprès des autorités compétentes respectives. Sans préjudice de la confidentialité des informations recueillies par la CRF, les Etats membres veillent également à ce que ces personnes disposent d'un droit de recours effectif pour garantir leurs droits au titre du présent paragraphe.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>À l'article 39, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction énoncée au paragraphe 1 du présent article n'empêche pas la divulgation entre les établissements de crédit et les établissements financiers des États membres, à condition que ceux-ci appartiennent à un même groupe, ni entre ces entités et leurs succursales et filiales détenues majoritairement et situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales et filiales détenues majoritairement respectent pleinement les politiques et procédures définies à l'échelle du groupe, y compris les procédures en matière de partage d'informations au sein du groupe, conformément à l'article 45, et que les politiques et procédures définies à l'échelle du groupe respectent les exigences prévues dans la présente directive.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25)</span>À l'article 40, le paragraphe 1 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) en ce qui concerne les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, une copie des documents et informations qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues au chapitre II, y compris, le cas échéant, les données obtenues par l'utilisation de moyens d'identification électronique, des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales compétentes, pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel;»;</div>\n<p class=\"lf-p\">FR L 156/66 journal officiel de l'Union européenne 19.6.2018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'alinéa suivant est ajouté: «La période de conservation visée au présent paragraphe, y compris la période de conservation prolongée qui ne dépasse pas cinq années supplémentaires, s'applique également en ce qui conceme les données accessibles par l'intermédiaire des mécanismes centralisés visés à l'article 32 bis.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26)</span>L'article 43 est remplacé par le texte suivant: «Article 43 Le traitement de données à caractère personnel sur la base de la présente directive aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visées à l'article 1er est considéré comme une question d'intérêt public au titre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*). (*) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (J0 L 119 du 4.5.2016, p. 1).».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27)</span>L'article 44 est remplacé par le texte suivant: «Article 44 Afin de contribuer à l'élaboration des évaluations des risques en application de l'article 7, les États membres 1. font en sorte d'être en mesure de revoir l'efficacité de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, en tenant des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de l'efficacité de tels dispositifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des données mesurant la taille et l'importance des différents secteurs entrant dans le champ d'application de la présente directive, notamment le nombre de personnes physiques et d'entités ainsi que l'importance économique de chaque secteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des données mesurant les phases de déclaration et d'enquête et les phases judiciaires du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la CRF, les suites données à ces déclarations et, sur une base annuelle, le nombre d'affaires instruites, le nombre de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, les types d'infractions sous-jacentes, lorsque ces informations sont disponibles, ainsi que la valeur en euros des biens gelés, saisis ou confisqués;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>s'il en existe, des données permettant de déterminer le nombre et le pourcentage de déclarations donnant lieu à une enquête complémentaire, ainsi que le rapport annuel adressé aux entités assujetties pour leur fournir des précisions sur l'utilité et le suivi de leurs déclarations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des données concernant le nombre de demandes d'informations transfrontalières qui ont été formulées, reçues, rejetées et auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée par la CRF, ventilées par pays partenaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les ressources humaines allouées aux autorités compétentes chargées de la surveillance dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les ressources humaines allouées à la CRF afin qu'elle puisse remplir les tâches précisées à l'article 32:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le nombre de mesures de surveillance sur site et hors site, le nombre d'infractions constatées sur la base des mesures de surveillance et de sanctions ou de mesures administratives appliquées par les autorités de surveillance.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce qu'un état consolidé de leurs statistiques soit publié sur une base annuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, les États membres transmettent à la Commission les statistiques visées au paragraphe 2. La 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commission publie un rapport annuel qui synthétise et explique les statistiques visées au paragraphe 2, et le met à disposition sur son site internet.».</p>\n<p class=\"lf-p\">19.6.2018 FR journal officiel de l'Union européenne L 156/67</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28)</span>À l'article 45, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres et les AES s'informent mutuellement des cas dans lesquels le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application du paragraphe 1. Dans ces cas, des actions coordonnées peuvent être engagées pour rechercher une solution. Au moment de déterminer quels pays tiers ne permettent pas la mise en œuvre des politiques et procédures requises en application du paragraphe 1, les États membres et les AES tiennent compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection des données et d'autres contraintes limitant l'échange d'informations qui peuvent être utiles à cette fin.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29)</span>À l'article 47, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation soient immatriculés, que les bureaux de change et d'encaissement de chèques et les prestataires de services aux sociétés ou fiducies/trusts soient agréés ou immatriculés, et que les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard soient réglementés.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">30)</span>L'article 48 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de faciliter et de promouvoir une coopération efficace, et notamment l'échange d'informations, les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1, y compris les coordonnées de celles-ci. Les États membres veillent à ce que les informations fournies à la Commission soient mises à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission publie sur son site internet un registre de ces autorités ainsi que leurs coordonnées. Les autorités qui figurent dans le registre servent de points de contact, dans la limite de leurs pouvoirs, pour les autorités compétentes homologues des autres États membres. Les autorités de surveillance financière des États membres servent également de points de contact pour les AES.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'assurer l'application adéquate de la présente directive, les États membres exigent que toutes les entités assujetties soient soumises à une surveillance appropriée, comprenant le pouvoir d'exercer une surveillance sur site et hors site, et prennent des mesures administratives appropriées et proportionnées pour remédier à la situation en cas d'infraction.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: .2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs appropriés, dont le pouvoir d'exiger la production de toute information pertinente pour contrôler le respect des obligations et le pouvoir d'effectuer des vérifications, ainsi que des ressources financières, humaines et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. Les États membres s'assurent que le personnel de ces autorités est d'une grande intégrité et doté de compétences appropriées, et qu'il respecte des exigences professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité, de protection des données et de règlement des conflits d'intérêts.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entité assujettie exploite des établissements surveillent le respect, par ces derniers, des dispositions nationales de cet État membre transposant la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'établissements de crédit et d'établissements financiers qui font partie d'un groupe, les États membres veillent à ce que, aux fins prévues au premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la société mère est établie coopèrent avec les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel sont établis les établissements qui font partie du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des établissements visés à l'article 45, paragraphe 9, la surveillance visée au premier alinéa du présent paragraphe peut comprendre l'adoption de mesures appropriées et proportionnées afin de remédier à des manquements graves nécessitant une intervention immédiate. Ces mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu'il a été remédié aux manquements constatés, y compris avec l'assistance des autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'entité assujettie ou en collaboration avec celles-ci, conformément à l'article 45, paragraphe 2.»;</p>\n<p class=\"lf-p\">FR 1. 156/68 journal officiel de l'Union européenne 19.6.2018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>au paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté: «Dans le cas d'établissements de crédit et d'établissements financiers qui font partie d'un groupe, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la société mère est établie surveillent la mise en œuvre effective des politiques et procédures à l'échelle du groupe visées à l'article 45, paragraphe 1. À cette fin, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre dans lequel sont établis les établissements de crédit et les établissements financiers qui font partie du groupe coopèrent avec les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la société mère est établie.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">31)</span>L'article 49 est remplacé par le texte suivant: «Article 49 Les États membres veillent à ce que les instances responsables, les CRF, les autorités de surveillance et les autres autorités compétentes participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les autorités fiscales et les autorités répressives agissant dans le cadre de la présente directive, disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner à l'échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d'activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment en vue de s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article 7.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32)</span>Au chapitre W, section 3, la sous-section suivante est insérée: «Sous-section 11 b i s Coopération entre les autorités compétentes des États membres</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50 bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres s'abstiennent d'interdire ou de soumettre à des conditions déraisonnables ou excessivement restrictives l'échange d'informations ou l'assistance entre autorités compétentes aux fins de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, les Etats membres veillent à ce que les autorités compétentes ne rejettent aucune demande d'assistance pour les motifs suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la demande est également considérée comme portant sur des questions fiscales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le droit national impose aux entités assujetties le respect du secret ou de la confidentialité, sauf dans les cas où les informations pertinentes faisant l'objet de la demande sont protégées par la confidentialité ou lorsque le secret professionnel s'applique, ainsi qu'il est décrit à l'article 34, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une enquête ou une procédure est en cours dans l'État membre requis, à moins que l'assistance ne soit susceptible d'entraver cette enquête ou procédure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'autorité compétente requérante homologue est de nature différente ou a un statut différent de celui de l'autorité compétente requise.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33)</span>L'article 53 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les CRF échangent, spontanément ou sur demande, toute information «1. susceptible d'être pertinente pour le traitement ou l'analyse d'informations effectués par la CRF concernant le blanchiment de capitaux ou le fmancement du terrorisme et la personne physique ou morale impliquée, quel que soit le type d'infraction sous-jacente associée et même si le type d'infraction sous-jacente associée n'est pas identifié au moment où l'échange se produit.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au paragraphe 2, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Cette CRF obtient les informations conformément à l'article 33, paragraphe 1, et transmet les réponses rapidement.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">34)</span>À l'article 54, l'alinéa suivant est ajouté: «Les États membres veillent à ce que les CRF désignent au moins une personne ou un point de contact chargé de recevoir les demandes d'informations des CRF d'autres États membres.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">35)</span>À l'article 55, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que la CRF requise donne rapidement et dans la plus large mesure possible son «2. accord préalable à la dissémination des informations aux autorités compétentes, quel que soit le type d'infraction sous-jacente associée. La CRF requise ne refuse pas de donner son accord à cette dissémination, sauf si cela n'entre pas dans le champ d'application de ses dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le FR 19.6.2018 journal officiel de l'Union européenne L 156/69 financement du terrorisme ou est susceptible d'entraver une enquête ou est autrement contraire aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre. À cet égard, tout refus de donner son accord est expliqué de manière appropriée. Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d'informations aux autorités compétentes.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">36)</span>L'article 57 est remplacé par le texte suivant: «Article 57 Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions sous-jacentes telles qu'elles sont visées à l'article 3, point 4), n'entravent pas la capacité des CRF d'apporter leur aide à une autre CRF et ne restreignent pas l'échange, la dissémination et l'utilisation des informations conformément aux articles 53, 54 et 55.«.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">37)</span>Au chapitre VI, section 3, la sous-section suivante est insérée: «Sous-section III bis Coopération entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers et les autres autorités tenues au secret professionnel</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57 bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exigent que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour des autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers aux fins de la présente directive, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par lesdites autorités compétentes, soient tenus au secret professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, les informations confidentielles que les personnes visées au premier alinéa reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions en application de la présente directive ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon que les différents établissements de crédit et établissements financiers ne puissent pas être identifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers au sein d'un État membre conformément à la présente directive ou à d'autres actes législatifs relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers dans différents États membres conformément à la présente directive ou à d'autres actes législatifs relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, notamment la Banque centrale européenne (BCE) agissant conformément au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil (*). Ces échanges d'informations sont soumis aux conditions relatives au secret professionnel mentionnées au paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 10 janvier 2019, les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers conformément à la présente directive et la BCE, agissant en vertu de l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1024/2013 et de l'article 56, premier alinéa, point g), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (**), concluent un accord, avec le soutien des autorités européennes de surveillance, sur les modalités pratiques de l'échange d'informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers qui sont destinataires d'informations confidentielles visées au paragraphe 1 ne peuvent utiliser ces informations que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour l'accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente directive ou d'autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de la</div></div>", "next": 239820}