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En bref

Ce projet de loi vise à corriger des erreurs matérielles, des omissions, des incohérences et des incertitudes dans plusieurs lois existantes, notamment celle concernant les sociétés commerciales. Il met également à jour des références suite à des modifications de directives européennes et de lois depuis 2016.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION : 1 ° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2 ° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 3 ° de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées ; 4 ° du Code civil. EXPOSE DES MOTIFS La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après la « Loi de 1915 ») a fait l'objet d'une importante réforme dont les travaux ont été amorcés par le projet de loi n°5730 déposé en juin 2007 et achevés par l'adoption de la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après la « Loi de 2016 »). Au cours de la procédure législative, une centaine d'amendements parlementaires ont fait suite à l'analyse, au cours de plus d'une vingtaine de séances de la sous-commission ad hoc instituée par la commission juridique de la Chambre, d'une série d'avis émis par les chambres professionnelles, le Conseil d'Etat et les acteurs concernés. Or, même la plus grande méticulosité apportée dans le travail de rédaction n'a pas été à l'abri de certaines erreurs matérielles ou omissions. Par ailleurs, la mise en pratique des nouvelles dispositions de la Loi de 1915 a pu faire apparaître certaines incohérences ou incertitudes qu'il a paru utile d'adresser par le biais du présent projet sans pour autant procéder à des modifications de nature substantielle. On relèvera que ce travail de retouche a été initié avec le projet de loi n°7791 ayant abouti à la loi du 6 août 2021 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales qui a redressé une erreur matérielle dans les dispositions pénales sanctionnant les infractions aux règles en matière d'assistance financière applicables aux SA (article 1500-7, point 2°). Les mots « parts sociales » avaient été omis d'être supprimés lors des travaux législatifs, laissant ainsi planer un doute quant à l'applicabilité des sanctions pénales aux gérants de SARL. On notera également que depuis 2016, un certain nombre de directives européennes et de lois ont été modifiées, voire abrogées, dont il convient de mettre à jour les références dans les articles de la Loi de 1915. 1 Par ailleurs, le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales a introduit une nouvelle numérotation afin de mettre à disposition un texte coordonné structuré alors qu'au cours des cinquante dernières années, en raison des nombreuses modifications législatives, le législateur n'a pas eu d'autre choix que de recourir à des articles bis, ter, ou avec tiret. Ainsi, comme la Loi de 1915 est citée dans d'autres actes législatifs telle la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après la « Loi RCS de 2002 ») et que certains renvois n'ont pas été mis à jour, il convient d'y remédier en remplaçant les renvois à l'ancienne numérotation de la Loi de 1915 par la nouvelle numérotation issue du règlement grand-ducal de 2017. A cette occasion, le présent projet se propose de saisir l'opportunité de redresser d'autres erreurs matérielles relevées dans la Loi RCS de 2002. Le même exercice de revue est entrepris pour deux autres actes législatifs applicables aux sociétés, à savoir la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, et le Code civil. TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre ler. Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales Art. ler. A l'article 100-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est ajouté un nouveau dernier alinéa libellé comme suit : « Pour les besoins de la présente loi, et sauf disposition contraire, toute référence à un « État membre » inclut les États membres de l'Union européenne et les États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les États membres de l'Union Européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents. » Art. 2. L'article 100-3 de la même loi est modifié comme suit : 1 ° L'alinéa 5 est modifié comme suit : « Un groupement d'intérêt économique peut être transformé en une société dotée de la personnalité juridique, à l'exception de la société à responsabilité limitée simplifiée. Inversement, une société dotée de la personnalité juridique peut être transformée en groupement d'intérêt 2 économique. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent également au groupement européen d'intérêt économique. » 2 ° A l'alinéa 7, les mots « relevant du droit d'un autre État membre de l'Espace Économique Européen, ci- après État membre » sont remplacés par les mots « relevant du droit d'un autre État membre » ; 3 ° A l'alinéa 8, les mots « de le personnalité juridique » sont remplacés par les mots « de la personnalité juridique ». Art. 3. A l'article 100-8, point 2°, de la même loi, les mots « raison sociale ou » sont supprimés. Art. 4. L'article 100-14, alinéa 2, de la même loi, est modifié comme suit : Les mots « Les articles 470-1 à 470-19 » sont remplacés par les mots « Les articles 470-1 à 470-19 ainsi que l'article 470-21 ». Art. 5. L'article 320-1 de la même loi est modifié comme suit : 1 ° Au paragraphe 1er, le mot « représentée » est remplacé par le mot « représentées ». 2 ° Au paragraphe 8, il est ajouté un deuxième alinéa dont la teneur est la suivante : « Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l'article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites. » Art. 6. L'article 420-4, alinéa 3, point 5°, de la même loi, est modifié comme suit : « tout avantage particulier attribué aux experts qui examinent le projet de constitution ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui promeuvent l'opération ; Art. 7. L'article 420-10 de la même loi est modifié comme suit : 1 ° Au paragraphe 4, les renvois sont corrigés comme suit : — Le renvoi à l'article 4, paragraphe 1er, point 18), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, est remplacé par un renvoi à l'article 4, paragraphe 1er, point 44), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; — Le renvoi à l'article 4, paragraphe 1er, point 19), de la directive 2004/39/CE, est remplacé par un renvoi à l'article 4, paragraphe 1er, point 17), de la directive 2014/65/UE précitée ; — Le renvoi à l'article 4, paragraphe ler, point 14), est remplacé par un renvoi à l'article 4, paragraphe ler, point 21), de la directive 2014/65/UE précitée ; 3 2 ° Au paragraphe 7, alinéa 2, les mots « apport qui n'est pas effectué en numéraire » sont remplacés par les mots « apport en nature ». Art. 8. A l'article 420-20, point 3°, de la même loi, le mot « actifs » est remplacé par les mots « actifs nets ». Art. 9. A l'article 420-21, point 3°, de la même loi, le verbe « atteste » est mis au pluriel. Art. 10. L'article 420-26, paragraphe 8, de la même loi, est modifié comme suit : « (8) A défaut de dispositions statutaires, les tiers pourront à l'issue du délai de souscription préférentielle fixé au paragraphe 3 participer à l'augmentation du capital, sauf au conseil d'administration ou, le cas échéant, au directoire de décider que les droits de préférence seront exercés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, par les actionnaires anciens qui avaient déjà exercé leur droit durant la période de souscription préférentielle. Les modalités de la souscription par les actionnaires anciens sont dans ce cas définies par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire. » Art. 11. A l'article 430-5, dernier alinéa, 2e phrase, de la même loi, il y a lieu de remplacer les mots « Le nombre de titres représentés » par les mots « Le nombre d'actions représentées ». Art. 12. A l'article 430-8, alinéa 4, deuxième phrase, de la même loi, il y a lieu de remplacer les mots « Les frais sont à charge » par les mots « Les frais sont à la charge ». Art. 13. A l'article 430-15, paragraphe ler, de la même loi, il y a lieu de supprimer les mots « et de la loi relative aux abus de marchés ». Art. 14. A l'article 430-23, paragraphe 4, point 2°, de la même loi, les mots « État membres de l'Union européenne » apparaissant à deux reprises, sont remplacés par les mots « États membres ». Art. 15. A l'article 441-11, alinéa 5, de la même loi, sont ajoutés les mots « ainsi que » devant les mots « le pouvoir de représentation du directeur général et des membres du comité de direction ». Art. 16. A l'article 441-13 de la même loi, il y a lieu de remplacer la référence à l'article 441-11, alinéa 3, par une référence l'article 441-11, alinéa 4. Art. 17. A l'article 450-1, paragraphe 9, de la même loi, est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « Les droits de vote qui ont été suspendus et les droits de vote dont la renonciation a été notifiée à la société conformément au présent article ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum et des majorités dans les assemblées générales. » Art. 18. A l'article 470-1, alinéa 4, 2e phrase, de la même loi, il y a lieu de remplacer les mots « Le nombre de titres représentés » par les mots « Le nombre d'obligations représentées ». 4 Art. 19. L'article 470-20 de la même loi est abrogé. Art. 20. Le premier alinéa de l'article 470-21 de la même loi est modifié comme suit : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans le contrat de prêt réalisé sous la forme d'émission d'obligations soumis au droit luxembourgeois, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. » Art. 21. A l'article 480-2, alinéa ler et alinéa 4, de la même loi, il y a lieu de remplacer les mots « par suite de perte » par les mots « par suite de pertes ». Art. 22. A l'article 600-2, alinéa 2, de la même loi, il y a lieu d'utiliser le pluriel pour la société européenne. Art. 23. A l'article 600-10 de la même loi, il y a lieu de remplacer le terme « dans le contrat social » par « dans les statuts ». Art. 24. A l'article 710-5, paragraphe 6, de la même loi, après la deuxième phrase est ajoutée une phrase libellée comme suit : « Les parts sociales rachetées ne sont pas prises en compte pour le calcul des quorums et majorités dans les assemblées ou les consultations écrites. ». Art. 25. A l'article 710-9 de la même loi, le renvoi à l'article 461-1 est remplacé par un renvoi à l'article 710-24. Art. 26. L'article 710-12 de la même loi est modifié comme suit : 1 ° Au paragraphe 1", alinéa 3, les mots « Si la société a refusé de consentir à la cession » sont remplacés par les mots « Si l'agrément est refusé » ; 2 ° Le paragraphe 1er, alinéa 4, 1ère phrase, est modifié comme suit : « La société peut également, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts, décider, dans le même délai, de racheter les parts de cet associé au prix déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 3, avec ou sans réduction de capital. » ; 3 ° Au paragraphe 2, alinéa 1er, 1ere phrase, sont insérés les mots « donné conformément à l'article 710-17 par » derrière les mots « sans l'agrément » ; 4 ° Au paragraphe 2, dernier alinéa, les mots « L'exercice afférent » sont remplacés par « L'exercice des droits afférents ». Art. 27. A l'article 710-19 de la même loi est ajouté un dernier alinéa libellé comme suit : « Les parts sociales pour lesquelles les droits de vote ont ainsi été suspendus ainsi que celles pour lesquelles l'associé a notifié une renonciation à la société ne sont pas prises en compte pour le calcul du 5 quorum et des majorités dans les assemblées générales ou pour déterminer si des résolutions écrites ont été valablement adoptées. » Art. 28. A l'article 710-21, paragraphe 2, de la même loi, la dernière phrase de l'alinéa ler est supprimée. Art. 29. L'article 710-28 de la même loi est modifié comme suit : « L'article 710-12, les articles 710-18 à 710-21, paragraphe ler, alinéa ler, l'article 710-22 et l'article 71026, alinéa ler, ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé. » Art. 30. A l'article 820-1, paragraphe 3, alinéa 2, de la même loi, il y a lieu d'utiliser le pluriel pour la société européenne. Art. 31. A l'article 820-4, paragraphe 6, alinéa 2, de la même loi, il y a lieu d'ajouter une virgule entre les mots « peuvent être nominatives » et les mots « au porteur ». Art. 32. A l'article 820-5, paragraphe 2, de la même loi, il y lieu de supprimer la deuxième phrase. Art. 33. L'article 833-25 de la même loi, ainsi que son intitulé, la Sous-section 3 intitulée « Action sociale », sont supprimés. Art. 34. L'intitulé du Titre IX (articles 900-1 à 900-3) de la même loi est modifié comme suit : « TITRE IX — Des sociétés commerciales momentanées et des sociétés commerciales en participation » Art. 35. L'article 1010-1 de la même loi est modifié comme suit : 1 ° Au paragraphe ler, point 2°, les références aux articles 832-6 à 832-8 sont remplacées par des références aux articles 832-5 à 832-7, et les références aux articles 837-3 à 838-2 sont remplacées par des références aux articles 837-1 à 837-3 ; 2 ° Au paragraphe 2, point 2°, en bout de phrase, les mots « et qu'un tel rapport serait exigé pour une société anonyme ou en société en commandite par actions » sont remplacés par les mots « et qu'un tel rapport serait exigé pour une société anonyme ou une société en commandite par actions. » Art. 36. L'article 1010-7, paragraphe 4, point 3°, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant : « 3° pour la décision de transformation d'une société en nom collectif, d'une société coopérative à responsabilité illimitée, ou d'un groupement d'intérêt économique ; » Art. 37. A l'article 1010-10 de la même loi, la conjonction « et » est ajoutée entre les mots « Les dispositions relatives à la spécification et au contrôle des apports en nature, » et les mots « à la responsabilité des fondateurs ou des gérants en cas d'augmentation du capital » et remplace la virgule. 6 Art. 38. A l'article 1021-12, paragraphe 2, dernière phrase, de la même loi, il y a lieu de remplacer les mots « à l'article 133 » par les mots « ou de l'article 133 ». Art. 39. L'article 1100-2, alinéa ler, 3e phrase, de la même loi, est modifié comme suit : « Dans les sociétés en nom collectif, les décisions ne sont valablement prises que par l'assentiment de la moitié des associés possédant les trois quarts de l'avoir social et dans les sociétés à responsabilité limitée, les décisions ne sont valablement prises que par l'assentiment des associés possédant les trois quarts du capital social ; à défaut de cette majorité, il est statué par les tribunaux. » Art. 40. A l'article 1300-5 de la même loi, les mots « des sociétés qui relèvent du droit d'un autre État membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « des sociétés qui relèvent du droit d'un autre État membre ». Art. 41. A l'article 1300-9 de la même loi, les mots « des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un État membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un État membre ». Art. 42. A l'article 1400-6, point 4°, de la même loi, les mots « présidents et directeurs de sociétés par actions simplifiées, » sont ajoutés après les mots « membres du conseil de surveillance, ». Art. 43. A l'article 1500-2, point 2°, de la même loi, les mots « ou n'ont pas mis à disposition les comptes annuels au siège de la société » sont ajoutés derrière les mots « qui n'ont pas fait publier ces documents » et le mot « de » est inséré avant les mots « l'article 79 ». Art. 44. A l'article 1711-4, paragraphe 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1 ° Le renvoi à l'article ler, point 110, de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers, est remplacé par un renvoi à l'article ler, point 31, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ; 2 ° Les mots « de l'Union européenne » sont supprimés. Art. 45. L'article 1711-5 de la même loi est modifié comme suit : 1 ° Au paragraphe ler, alinéa ler, les mots « de l'Union européenne » sont supprimés ; 2 ° Au paragraphe 2, point 10, les mots « de l'Union européenne » sont supprimés ; 3 ° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : - Le renvoi à l'article 4, paragraphe ler, point 14) de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers est remplacé par un renvoi à l'article ler, point 31, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ; - Les mots « de l'Union européenne » sont supprimés. 7 Art. 46. A l'article 1711-6 de la même loi, les mots « de la l'Union européenne » sont supprimés. Art. 47. A l'article 1711-7, paragraphe 1", alinéa 1", de la même loi, les mots « de l'Union européenne » sont supprimés. Art. 48. A l'article 1712-19, point 16°, de la même loi, il y a lieu de préciser que le renvoi y inclus est à la section 7bis du titre II, chapitre II, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Art. 49. L'article 1720-1, paragraphe 2, point 5°, de la même loi est modifié comme suit : 1 ° A la suite des mots « sur un marché réglementé » sont ajoutés les mots « d'un État membre » ; 2 ° Le renvoi à l'article 4, paragraphe l er, point 14) de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers est remplacé par un renvoi à l'article l er, point 31, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers. Art. 50. A l'article 1760-2, paragraphe 2, point 2°, de la même loi, il y a lieu de supprimer les mots « relevant du droit d'un Etat membre ». Art. 51. L'article 1770-1, paragraphe 5, de la même loi, est modifié comme suit : 1 ° Le renvoi à l'article 4, paragraphe ler, point 14) de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers est remplacé par un renvoi à l'article l er, point 31, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ; 2 * Les mots « de l'Union européenne » sont supprimés. Art. 52. L'article 1780-1 de la même loi est modifié comme suit : 1 ° Le renvoi à l'article 4, paragraphe l er, point 14) de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers est remplacé par un renvoi à l'article l er, point 31, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ; 2 ° Les mots « de l'Union européenne » sont supprimés. Art. 53. L'article 1780-2 et l'article 1790-1 de la même loi sont supprimés. Chapitre 2- Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises 8 Art. 54. L'article 4, point 6°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est modifié comme suit : La référence à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'a certaines professions libérales est remplacée par une référence à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'a certaines professions libérales. Art. 55. A l'article 6, point 10, de la même loi, les mots « ou la raison sociale » sont supprimés. Art. 56. A l'article 6bis, point 10, de la même loi, les mots « raison sociale ou » sont supprimés. Art. 57. L'article 11, de la même loi, est modifié comme suit : — Au point 10, les mots « la raison sociale ou » sont supprimés ; — Au point 2°, les mots « à la raison sociale, » sont supprimés. Art. 58. A l'article 13, point 15, de la même loi, la référence à l'article 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacée par une référence à l'article 430-6 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Art. 59. A l'article 14, alinéa 4, de la même loi, les mots « ou la raison sociale » sont supprimés. Art. 60. L'intitulé du chapitre V du Titre ler de la même loi prend le libellé suivant : « Chapitre V. — Des dénominations et enseignes commerciales » Art. 61. L'article 16 de la même loi est modifié comme suit : - A l'alinéa 2, les mots «, raison sociale, » sont supprimés ; - A l'alinéa 3, les mots « ou la raison sociale » sont supprimés. Art. 62. L'article 20, alinéa ler, de la même loi, sont supprimés les mots « ou raison sociale ». Art. 63. A la suite du chapitre ler du titre II, de la même loi, il est inséré un nouveau chapitre Ibis ayant le libellé et la teneur suivants : « Chapitre Ibis. — Définitions Art. 24bis. Sauf disposition contraire, on entend aux fins de la présente loi par : 1 ° « États membres »: les États membres de l'Union européenne et les États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les États membres de l'Union Européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ; 9 2 ° « marché réglementé d'un État membre» : un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article ler, point 31, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers. » Art. 64. A l'article 27, alinéas 1 et 2, de la même loi, il y a lieu de remplacer la référence à la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales par une référence au titre XVII de la loi précitée du 10 août 1915. Art. 65. A l'article 35 de la même loi, les mots « sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article ler, point 11, de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers » sont remplacés par les mots « sur un marché réglementé d'un État membre ». Art. 66. A l'article 47 de la même loi, les mots « sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article ler, point 11, de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers » sont remplacés par les mots « sur un marché réglementé d'un État membre ». Art. 67. L'article 58 de la même loi est modifié comme suit : 1 * Au paragraphe ler, il y a lieu de remplacer le renvoi à l'article 310 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales par un renvoi à l'article 1711-2 de la loi précitée du 10 août 1915. 2 ° Au paragraphe 7, il y a lieu de remplacer : — Le renvoi à l'article 329, paragraphe (1), point c) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales par un renvoi à l'article 1712-11, paragraphe (1), point 3°, de la loi précitée du 10 août 1915 ; — Le renvoi à l'article 329, paragraphes (2) et (3) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales par un renvoi à l'article 1712-11, paragraphes (2) et (3) de la loi précitée du 10 août 1915. Art. 68. A l'article 61, paragraphe ler, point d), de la même loi, les mots « de valeur exceptionnelles » sont remplacés par les mots « de valeur ». Art. 69. A l'article 64bis, paragraphe 2, lettre a), de la même loi, il y a lieu de remplacer les mots « de la société » par les mots « de l'entreprise ». Art. 70. L'article 65 de la même loi est modifié comme suit : 1 ° Au paragraphe ler, point 7ter, alinéa 5, les mots « sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article ler, point 11, de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers » sont remplacés par les mots « sur un marché réglementé d'un État membre » ; 2 ° Au paragraphe 2, il y a lieu de remplacer les mots « la situation » par les mots « la situation financière ». 10 Art. 71. A l'article 66, alinéa 2, de la même loi, il y a lieu d'ajouter la conjonction « et » entre les mots « à l'article 39 paragraphe (3) a) et paragraphe (4) » et les mots « à l'article 53, paragraphe (2). Art. 72. L'article 67 de la même loi est modifié comme suit : 1 ° Au paragraphe ler, lettre a), le renvoi à l'article llbis §3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par un renvoi à l'article 100-13, paragraphe (3), de la loi précitée du 10 août 1915 ; 2 ° Au paragraphe 3, lettre a), le renvoi à l'article 314, paragraphe (2), de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par un renvoi à l'article 1711-5, paragraphe (2), de la loi précitée du 10 août 1915 ; 3 ° Au paragraphe 3, lettre b), le renvoi à l'article 336 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par un renvoi à l'article 1712-18 de la loi précitée du 10 août 1915. Art. 73. L'article 68 de la même loi est modifié comme suit : 1 ° Au paragraphe ler, lettre a), le renvoi à l'article ler de la directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 est remplacé par un renvoi à l'article ler de la directive 2013/34/UE précitée ; 2 ° Le paragraphe ler, lettre d), est modifié comme suit: — Le mot « entreprises » est remplacé au premier et au deuxième alinéa par le mot « sociétés » ; — Les mots « d'un Etat membre de la Communauté européenne au sens de l'article ler, paragraphe (1) point 14 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers » sont remplacés par les mots « d'un État membre » ; 3 ° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : — A la lettre d), le renvoi à l'article 49-5, paragraphe (2), de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par un renvoi à l'article 430-18, paragraphe (2), de la loi précitée du 10 août 1915 ; — A la lettre g), le renvoi à l'article 32-3 (5bis), de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par un renvoi à l'article 420-26 paragraphe (6) de la loi précitée du 10 août 1915 ; 4 ° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : — Le mot « entreprises » est remplacé par le mot « sociétés » ; — Le renvoi à l'article 49-5, paragraphe (2), de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par un renvoi à l'article 430-18, paragraphe (2), de la loi précitée du 10 août 1915. 11 Art. 74. A l'article 68bis, paragraphe 4, de la même loi, le renvoi à l'article 309, paragraphe (2), de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par un renvoi à l'article 1711-1, paragraphe (2), de la loi précitée du 10 août 1915. Art. 75. L'article 68ter est modifié comme suit : 1 ° Au paragraphe ler : Les mots « d'un État membre » sont insérés après les mots « marché réglementé » et la partie de phrase « au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers » est supprimée ; 2 ° Au paragraphe 4 : Les mots « d'un État membre » sont insérés après les mots « marché réglementé » et après les mots « système multilatéral de négociations » ; La partie de phrase « au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE » est supprimée ; Le renvoi à l'article 4 paragraphe ler, point 15) de la directive 2004/39/CE est remplacé par un renvoi à l'article ler, point 32, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers. Art. 76. L'article 69 de la même loi est modifié comme suit : 1 ° Au paragraphe ler, lettre a), le renvoi à l'article ler de la directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 est remplacé par un renvoi à l'article ler de la directive 2013/34/UE précitée ; 2 ° Au paragraphe 2, alinéa ler, les mots « d'un Etat membre de la Communauté européenne au sens de l'article 4 paragraphe (1) point 14 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers » sont remplacés par les mots « d'un État membre » ; 3 ° Au paragraphe 3, le renvoi aux articles 61 et 200 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par un renvoi aux articles 443-1 et 710-27 de la loi précitée du 10 août 1915. Art. 77. L'article 70, paragraphe ler, de la même loi, est modifié comme suit : 1 ° La lettre a) est modifiée comme suit : « l'entreprise mère relève de la législation d'un État membre »; 2 ° A la lettre d), le renvoi à l'article llbis §3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par un renvoi à l'article 100-13, paragraphe (3), de la loi précitée du 10 août 1915 ; 3 ° A la lettre e), le renvoi à la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3, point g) du traité et concernant les comptes consolidés (dite « septième directive ») est remplacé par un renvoi à la directive 2013/34/UE précitée ; 12 4 ° A la lettre g), le renvoi à l'article llbis §3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par un renvoi à l'article 100-13, paragraphe (3), de la loi précitée du 10 août 1915. Art. 78. A l'article 71, lettre a), de la même loi, le renvoi à la directive 83/349/CEE est remplacé par un renvoi à la directive 2013/34/UE précitée. Art. 79. L'article 72 de la même loi est modifié comme suit : 1 ° A la phrase introductive, le renvoi à l'article ler, paragraphe 1, alinéas 2 et 3, de la directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 est remplacé par un renvoi à l'article ler, paragraphe 1, lettre b) de la directive 2013/34/UE précitée. 2 ° Au paragraphe ler, le renvoi à l'article ler, paragraphe 1, alinéa 1, de la directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 est remplacé par un renvoi à l'article ler, paragraphe 1, lettre a) de la directive 2013/34/UE précitée, et le renvoi à l'article ler, paragraphe 1, alinéas 2 et 3 de la directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 est remplacé par un renvoi à l'article ler, paragraphe 1, lettre b) de la directive 2013/34/UE précitée ; 3 ° Le paragraphe 2, lettre a), est modifié comme suit : Le renvoi aux dispositions de la directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 est remplacé par un renvoi aux dispositions de la directive 2013/34/UE précitée ; La référence à « l'article ler paragraphe (1) premier alinéa » est remplacée par une référence à « l'article ler, paragraphe 1, lettre a) » ; - Les mots « Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « État membre »; 4 ° Au paragraphe 2, lettre b), les renvois à la directive 83/349/CEE sont remplacés par des renvois à la directive 2013/34/UE précitée et les mots « d'un Etat membre » sont remplacés par les mots « d'un État membre ». Art. 80. L'article 72ter de la même loi est modifié comme suit : 1 ° Au paragraphe ler, il y a lieu de remplacer les mots « Les entreprises » par les mots « Les sociétés » ; 2 ° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : - A la lettre d), il y a lieu de remplacer les mots « de l'entreprise » par les mots « de la société » ; - A la lettre e), il y a lieu de remplacer les mots « création de la réserve indisponible liée à l'émission d'actions rachetables » par les mots « création de la réserve indisponible liée au rachat d'actions rachetables ». Art. 81. L'article 72quater de la même loi est modifié comme suit : 1 ° Au point 3), le renvoi aux articles 309 à 311 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par un renvoi aux articles 1711-1 à 1711-3 de la loi précitée 13 du 10 août 1915 et les mots « d'un Etat membre » sont remplacés par les mots « d'un État membre » ; 2 ° Aux point 8) et 9), le renvoi à l'article 309 paragraphe (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par un renvoi à l'article 1711-1 paragraphe (2), de la loi précitée du 10 août 1915. Art. 82. L'article 72quinquies de la même loi est modifié comme suit : A la lettre a), les mots « d'un Etat membre » sont remplacés par les mots « d'un État membre », et à la lettre b), les mots « conformément à l'article 340quater de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « selon le droit de l'État membre dont cette dernière relève ». Art. 83. L'article 77 de la même loi est modifié comme suit : 1 ° Le point 2° est modifié comme suit : - Le renvoi à l'article ler paragraphe (1) premier alinéa de la directive 78/660/CEE du 25 juillet 1978 est remplacé par un renvoi à l'article ler, paragraphe (1), lettre a), de la directive 2013/34/UE précitée ; - Le renvoi à la directive 68/151/CEE du 9 mars 1968 est remplacé par le renvoi à la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés ; - Les mots « Etat membre des Communautés européennes » sont remplacés par les mots « État membre ». 2 ° Au point 3°, le renvoi à l'article ler, paragraphe (1), premier alinéa ou deuxième alinéa, de la directive modifiée 78/660/CEE, est remplacé par un renvoi à l'article ler, paragraphe (1), lettres a) ou b), de la directive 2013/34 précitée. Art. 84. L'article 79 de la même loi est modifié comme suit : 1 ° Au paragraphe ler, le renvoi à l'article llbis §3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par un renvoi à l'article 100-13, paragraphe (3), de la loi précitée du 10 août 1915 ; 2 ° Au paragraphe lbis, alinéa ler, le renvoi à l'article llbis §3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par un renvoi à l'article 100-13, paragraphe (3), de la loi précitée du 10 août 1915 ; 3 ° Le paragraphe ibis, lettre a), est modifié comme suit : - Le renvoi à l'article ler paragraphe (1) premier alinéa de la directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 est remplacé par un renvoi à l'article ler, paragraphe (1), lettre a) de la directive 2013/34/UE précitée ; - Les mots « Etats membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « États membres ». 4 ° Le paragraphe lbis, lettre b) est modifié comme suit : 14 - Les mots « Etat membre » sont remplacés par les mots « État membre » ; Le renvoi à la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers est remplacé par un renvoi à la directive 2017/1132/UE précitée ; - Le dernier alinéa est supprimé. 5 ° Le paragraphe 2, lettre a), est modifié comme suit : « un bilan abrégé reprenant seulement les postes mentionnés au règlement grand-ducal adopté conformément à l'article 35, paragraphe (1), de la présente loi » ; 6 ° Au paragraphe 3bis, les mots « d'un Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article 4 paragraphe (1) point 14 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers » sont remplacés par les mots « d'un État membre ». Chapitre 3- Modification de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées Art. 85. L'article ler de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées est modifié comme suit : 1 ° Le paragraphe ler, alinéa 3, est modifié comme suit : « Les sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé d'un État tiers, peuvent rendre applicable tout ou partie du chapitre ler et du chapitre 2 par une référence expresse dans leurs statuts. » ; 2 ° Au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « Le présent chapitre » sont remplacés par les mots « Le chapitre lbis » ; 3 ° Au paragraphe 6, un nouveau point 3bis° est inséré et dont la teneur est la suivante : « 3bis° « États membres »: les États membres de l'Union européenne et les États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les États membres de l'Union Européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;» Art. 86. A l'article ler, paragraphe 6, de la même loi, le dernier point est renuméroté en point 100. Art. 87. A l'article lerquinquies, paragraphe ler, après les mots « Les intermédiaires rendent publics », sont supprimés les mots «, séparément pour chaque service, ». 15 Art. 88. A l'article lsexies, paragraphe 3, de la même loi, les mots « de la » sont ajoutés derrière les mots « et l'article 111, lettre d) ». Chapitre 4- Modification du Code civil Art. 89. A l'article 1853, alinéa 2, du Code civil, les mots « sans clause contraire » sont remplacés par les mots « sauf clause contraire ». COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1 Il est proposé d'insérer une définition générale de l'État membre à l'article 100-2. En effet, un grand nombre de dispositions de la Loi de 1915 sont issues de la transposition de directives européennes ou de la mise en application de règlements européens tel que par exemple le règlement n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) ou encore le règlement re 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne. Or, à la lecture de la Loi de 1915, il appert que certaines dispositions se réfèrent aux États membres de l'Union européenne (parfois même de la Communauté européenne), d'autres aux États membres tout court, d'autres encore prévoient pour une opération particulière une définition pour y inclure les États membres de l'Espace Économique Européen (EEE). En l'occurrence, l'article 100-3 prévoit qu'une SA luxembourgeoise pourra se transformer en une SE « si elle a depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre État membre de l'Espace Économique Européen, ci-après État membre. » Cette définition avait été introduite par la loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle afin de prendre en considération la décision du Comité mixte de l'EEE n° 93/2002 du 25 juin 2002 modifiant l'annexe XXII (droits des sociétés) de l'accord EEE qui avait intégré le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société anonyme européenne (SE) à l'accord EEE, rendant ainsi ce règlement également applicable aux États membres de l'EEE, donc y compris ceux qui ne sont pas membres de l'Union européenne, à savoir l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Or, tel que rédigée à l'article 100-3, cette définition peut laisser penser qu'elle ne s'applique qu'à l'opération de transformation en SE. Afin d'introduire plus de cohérence sur cette question dans l'ensemble de la Loi de 1915, il est proposé d'introduire une définition générale à l'article 100-2 qui aurait vocation à s'appliquer à toutes les transpositions de directives présentant un l'intérêt pour l'EEE. Par l'ajout des mots « dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents », la définition proposée 16 a également le mérite de prendre en considération le fait qu'il puisse y avoir un certain décalage entre l'entrée en vigueur des directives concernées et celles des décisions du comité mixte de l'EEE. Cet exercice nécessite donc bien évidemment la revue de toutes les dispositions concernées qui ne se référeront plus qu'à « l'État membre », tel que défini. Il est par ailleurs proposé de procéder au même exercice dans la Loi RCS de 2002. Dans les situations impliquant des États membres de l'EEE autre que les Etats membres de l'Union Européenne, il appartiendra au lecteur de la Loi de 1915 et de la Loi RCS de 2002 de vérifier si la directive concernée a bien été intégrée à l'accord EEE. Ad article 2 Point 1° : Le projet de loi n° 5730 suggérait d'ajouter un nouvel alinéa à l'article 100-3 (ancien article 3) prévoyant qu'un groupement d'intérêt économique (GIE) puisse être transformé en une société dotée de la personnalité juridique et inversement. Or, au cours des travaux parlementaires, une erreur semble s'être glissée dans la rédaction des amendements parlementaires, puisque le terme « européen » a été inséré alors que l'intention du législateur ne semblait pas être d'exclure les GIE de droit luxembourgeois, ce qui a donc inévitablement suscité une certaine confusion auprès des praticiens. Afin de pallier cette insécurité juridique, il est proposé de prévoir expressément les deux cas de figure, en prévoyant tout d'abord le principe qu'un GIE peut être transformé en une société dotée de la personnalité juridique à l'exception de la société à responsabilité limitée simplifiée (SARL-S) et qu'inversement, une société dotée de la personnalité juridique peut être transformée en GIE. Ensuite, il est proposé d'ajouter une phrase à l'alinéa 5 pour préciser que ces dispositions sont également applicables aux groupements européens d'intérêt économique (GEIE). En outre, dans un souci de bonne technique légistique, il est proposé de supprimer les mots « en vertu de la présente loi » qui sont superflus. Point 2° : Il est renvoyé au commentaire de l'article ler du présent projet de loi qui concerne l'article 1002. Point 3' : Il s'agit de redresser une erreur matérielle. Ad article 3 La référence à la raison sociale est supprimée. En effet, la Loi de 2016 a supprimé la notion de raison sociale dans la Loi de 1915 sur proposition d'amendements de la commission juridique'. Ces amendements avaient justifié cette suppression en ce que la différence entre la raison sociale et la dénomination sociale avait perdu beaucoup de son importance et que le droit belge avait d'ailleurs déjà supprimé la notion de raison sociale. Le commentaire concluait qu'il y avait dès lors lieu de non seulement modifier la Loi de 1915, mais aussi la Loi RCS de 2002. Cette adaptation devait se faire dans le cadre du projet de loi n° 6718 visant à opérer une refonte du droit comptable et il s'agit donc sans doute d'un oubli 'Doc. Parl. 5730/3, session 2008-2009, amendements adoptés par la Commission juridique en date du 7 mai 2009, p.3. 17 de la part du législateur et auquel il est proposé de remédier2. Il est par ailleurs rappelé que la Loi de 2016 a introduit un article 4bis (article 100-5 actuel) disposant que les sociétés mentionnées sous l'alinéa ler de l'article 100-2, ainsi que les sociétés en commandite spéciale, sont qualifiées par une dénomination sociale qui peut être soit la dénomination particulière soit la désignation de l'objet de leur entreprise. Ad article 4 La proposition de modification a pour objet de remédier à une erreur matérielle qui s'est glissée dans la rédaction des amendements lors des travaux parlementaires portant sur le projet de loi n° 5730. En effet, le projet initial avait pour objectif de confirmer à l'article llter (nouvel article 100-14), la possibilité pour tout type de société dotée de la personnalité juridique de se financer par un emprunt obligataire. Par ailleurs, le projet initial précisait que le § 8 de la section IV (anciens articles 79 à 98), relatif à l'émission des obligations dans le cadre d'une société anonyme, était applicable aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions simplifiées, sauf dispositions contraires des statuts ou du contrat d'émission (...) et que toutefois, l'article 94-2, alinéa ler, 7), ne leur était pas applicable. Les amendements de la commission juridique adoptés en date du 7 mai 2009 avaient alors élargi l'article llter et simplifié la rédaction des renvois en disposant que : « Les articles 79 à 98, à l'exception de l'article 94-2, alinéa ler, 7) sont applicables à toute émission d'obligations visée au présent article, sauf dispositions contraires des statuts ou du contrat d'émission. ». Par conséquent, il ressort clairement des travaux parlementaires que l'intention du législateur était de rendre supplétif l'article 98 (nouvel article 470-21). Or, par amendements adoptés en date du 2 avril 2015, la commission juridique a apporté des modifications à l'article llter par lesquelles la référence à l'article 98 a été omise par erreur : « Les articles 7-9-84 à gi8 96, à l'exception de l'article 94-2, alinéa ler, 7) sont applicables à toute émission d'obligations visée au présent article, sauf dispositions contraires des statuts ou du contrat de l'acte d'émission ». En effet, le commentaire indique par erreur que les articles 97 à 98 seraient abolis par l'effet du projet. Or, l'article 98 n'a pas été aboli par le projet de loi n°5730 et la Loi de 2016, et correspond à l'actuel article 470-21, de sorte qu'il ne peut que s'agir d'une erreur matérielle que le présent projet se propose de redresser. Ad article 5 Point 1° : Il s'agit de redresser une erreur grammaticale. Point 2° : Alors que l'article 100-18, paragraphe 2 (ancien article 12ter), régit le régime des nullités des sociétés civiles, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple, l'article 320-1, Doc. Parl. 5730/5, session 2014-2015, amendements adoptés par la Commission juridique en date du 2 avril 2015, p. 77. 18 paragraphe 8 (ancien article 22-1, paragraphe 8) régit celui de la société en commandite spéciale introduite en 2013. Pour rappel, le projet de loi n° 5730 avait procédé à un alignement des causes de nullité des sociétés civiles, des sociétés en nom collectif (SNC) et des sociétés en commandite simple (SCS) sur celles applicables aux sociétés anonymes (SA), sociétés en commandite par actions (SCA) et sociétés à responsabilité limitée (SARL). Par ailleurs, au cours des travaux parlementaires, le législateur avait souhaité ne pas réserver un sort différent aux clauses léonines dans les sociétés civiles, SNC et SCS par rapport aux sociétés de capitaux. Ainsi, l'alinéa 2 de l'article 100-18, paragraphe 2, qui s'applique notamment aux SCS, précise que les clauses léonines dans l'acte constitutif sont simplement réputées non écrites et n'entraînent pas la nullité de l'entièreté de l'acte constitutif de la SCS. Or, l'article 320-1, paragraphe 8, qui fixe le régime des cas de nullité des sociétés en commandite spéciale (SCSp), ne prévoit pas une disposition équivalente. Il s'agit d'un simple oubli, alors qu'une différence de traitement entre la SCS et la SCSp sur ce point n'est pas justifiée. Par conséquent, il est proposé d'insérer un nouvel alinéa 2 identique à celui de l'article 100-18, paragraphe 2, alinéa 2. Ad article 6 Il convient de redresser des erreurs matérielles à l'alinéa 3, point 5°, de l'article 420-4 qui se réfère à la constitution de SE par voie de fusion (qui est visée à l'article 420-2 paragraphe 1) alors que l'article 420-4 concerne la constitution sans fusion d'une SE holding visée à l'article 420-2 paragraphe 2 et à l'article 4303. Ad article 7 Point 1° : La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (MIFID) ayant été abrogée avec effet au 3 janvier 2017 par la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (MIFID 2), il convient de corriger les renvois. Point 2° : Il convient de redresser une erreur matérielle afin d'utiliser le terme « apports en nature » comme terminologie qui par ailleurs avait été retenue par la réforme de 2016 et substituée à celle des « apports ne consistant pas en numéraire » et à celle des « apports autres qu'en numéraire » dans toutes les dispositions pertinentes de la Loi de 1915. Ad article 8 L'article 420-20, point 3°, (ancien article 31-1) prévoit qu'en cas de transformation d'une société européenne (SE) en SA, il conviendra qu'avant l'assemblée générale, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises attestent que la société dispose d'actifs au moins équivalents au capital. 19 Si la référence générale à la notion d'actifs semble trouver son origine dans l'article 66 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), il n'en reste pas moins que la pratique considère qu'il y a lieu de comprendre cette notion comme une référence aux actifs nets de la société. Cette interprétation se voit par ailleurs corroborée par l'article 420-21, point 3°, qui prévoit que pour la transformation d'une société anonyme en une société européenne, celle-ci doit disposer d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves non distribuables. Par conséquent, afin d'écarter tout doute quant à l'interprétation à donner au contenu de ce contrôle, il est proposé de clarifier qu'il y a lieu de prendre en compte l'actif net. Ad article 9 Il s'agit de redresser une faute de conjugaison. Ad article 10 Inspiré du droit belge, le paragraphe 8 a été introduit à l'article 420-26 (ancien article 32-3) par amendements parlementaires au projet de loi n° 5730 afin de prévoir un régime supplétif en cas d'absence de dispositions statutaires régissant le sort des droits de souscription non exercés à l'issue du délai de souscription à l'occasion d'une augmentation de capital. Or, le paragraphe 8 ne vise explicitement que les sociétés non cotées, restant ainsi silencieux pour les sociétés cotées ou dont les titres font l'objet d'une admission à un marché règlementé. Or, il n'y a pas de raison de faire une distinction sur ce sujet. Le législateur belge n'avait à l'époque pas prévu de dispositions pour les sociétés cotées, car celles-ci suivaient les recommandations du régulateur belge, à l'époque la Commission bancaire et financière, recommandations sans équivalent au Luxembourg. Par conséquent, afin de pallier cette insécurité juridique, il est proposé de reformuler l'article 420-26, paragraphe 8, en supprimant la seule référence aux sociétés non cotées afin de couvrir aussi bien les sociétés non cotées que les sociétés cotées. Ad article 11 L'article 430-5 vise les actions et en particulier les mentions devant obligatoirement figurer sur l'action au porteur. L'alinéa dernier y prévoit une exception en ce qui concerne les titres d'actions collectifs prenant la forme de certificats globaux au porteur déposés auprès d'un système de règlement des opérations sur titres. Il y a dès lors lieu de se référer spécifiquement au nombre d'actions représentées par un tel certificat global qui doit être déterminé ou déterminable et non pas de manière générale au nombre de titres. Ad article 12 20 Il s'agit de redresser une erreur matérielle. Ad article 13 La référence à la loi modifiée du 9 mai 2006 relative aux abus de marché est devenue caduque suite à l'entrée en vigueur du règlement (UE) n ° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché directement applicable en droit interne) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission et a été formellement abrogée par la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. Cette suppression n'emporte cependant pas de modification quant au fond alors que le règlement relatif aux abus de marché précité, d'application directe, continue à s'appliquer aux sociétés qui tombent dans son champ d'application. Ad article 14 Il est renvoyé au commentaire de l'article ler du présent projet de loi qui concerne l'article 100-2. Ad article /5 La modification a pour objet de remédier à une erreur de syntaxe. Ad article 16 L'alinéa 3 de l'article 441-11 concerne les conditions de désignation des membres du comité de direction ou du directeur général alors que l'alinéa 4 traite du pouvoir de représentation de ces derniers dont il est question à l'article 441-13. Partant, il y a lieu de remédier à cette erreur de renvoi. Ad article 17 La réforme de 2016 a introduit à l'article 450-1, paragraphe 9 (ancien article 67), la possibilité pour l'organe de gestion de suspendre les droits de vote de l'actionnaire ou, pour ce dernier, d'y renoncer, temporairement ou définitivement. Or, la réforme n'a pas précisé le sort de ces titres pour les besoins du calcul du quorum et de la majorité. Certes, si l'article 450-3, alinéa dernier, dispose que les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul, il n'en reste pas moins que l'article en question ne vise pas les règles de quorum. Par conséquent, dans un souci de sécurité juridique, il est proposé de préciser explicitement à l'article 450-1, paragraphe 9, que les droits de vote qui ont été suspendus et les droits de vote dont la renonciation a été ainsi notifiée à la société, ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum et des majorités dans les assemblées générales. Ad article 18 21 L'article 470-1, alinéa 4, dispose que les titres d'obligation collectifs prenant la forme de certificats globaux au porteur déposés auprès d'un système de règlement des opérations sur titres peuvent être signés par une ou plusieurs personnes autorisées par la société émettrice. Il y a dès lors lieu de se référer spécifiquement au nombre d'obligations représentées par un certificat global au porteur qui doit être déterminé ou déterminable et non pas de manière générale au nombre de titres représentés par de tels certificats. Ad article /9 Par une disposition générale, la réforme de 2016 a consacré à l'article 100-14 (ancien article llter) la possibilité pour tout type de société, donc y compris la SA, de se financer par un emprunt obligataire et a rendu facultatif le régime des émissions obligataires prévu aux articles 470-1 à 470-19, en ne contraignant plus les sociétés de soumettre leur emprunt à un droit étranger pour bénéficier de cette dérogation. Or, l'article 470-20, applicable à la SA, prévoit encore que les sociétés luxembourgeoises peuvent déroger aux dispositions des articles 470-3 à 470-19 qu'à condition qu'elles soumettent leur emprunt à un droit étranger. Il semble donc que le législateur ait omis de supprimer l'article 470-20 alors que le principe général est désormais reflété à l'article 100-14 et qu'il n'existe aucune justification d'être plus strict sur cette question pour les SA que pour toutes les autres formes de société. Par ailleurs, la possibilité pour les émetteurs de droit étranger de soumettre leur emprunt aux dispositions de la loi luxembourgeoise est déjà consacrée par l'article 100-14 et la première phrase de l'article 470-20 fait donc double emploi. Ad article 20 La modification proposée vise à préciser que la condition résolutoire prévue à cet article, qui fait pendant à l'article 1184 du Code civil et qui relève de la lex contractus, ne s'applique que dans les emprunts soumis au droit luxembourgeois et, dans ce dernier cas, sauf dérogation conformément à l'article 100-14. Ad article 21 Il convient de rectifier une erreur de nature grammaticale. Ad article 22 Il convient de mettre la référence à la société européenne au pluriel alors que la loi du 23 mars 2007 modifiant 1. la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, 2. la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales, et 3. la loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et 22 la société anonyme unipersonnelle, avait explicitement modifié l'alinéa 2 pour y remplacer les mots «sociétés anonymes européennes» par les mots «sociétés européennes (SE>. Or, il n'y a pas eu d'actes législatifs par la suite qui auraient modifié cet alinéa. Ad article 23 Il est proposé de remplacer les mots « contrat social » par le mot « statuts ». En effet, la terminologie « contrat social » est réservée par la loi aux sociétés de personnes et souligne leur nature par essence contractuelle. Pour les sociétés de capitaux, comme la SA, mais aussi la SCA, la loi utilise le terme « statuts » et ceci est le cas partout, alors que cette terminologie est également utilisée dans les autres articles régissant la SCA, tels les articles 600-4, 600-5 ou encore 600-9. Ad article 24 S'agissant de la SA, l'article 430-18, paragraphe ler, point 10, prévoit que les actions rachetées ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum et de la majorité dans les assemblées générales. Or, l'article 710-5 qui encadre le mécanisme de rachat des parts sociales de SARL ne prévoit pas de règle équivalente et suscite ainsi en pratique de nombreuses questions quant à la prise en compte ou non des parts sociales rachetées dans le calcul de quorum et de majorités dans les assemblées. Afin de remédier à cette insécurité juridique, et considérant qu'il n'existe aucune raison impérieuse de distinguer la SARL de la SA sur ce point, il est proposé de préciser à l'article 710-5, paragraphe 6, que les parts sociales rachetées ne sont pas prises en compte pour le calcul des quorums et de majorité dans les assemblées ou les consultations écrites. Ad article 25 L'article 710-9 régit la situation où il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale dans une SARL et il convient de remédier à une erreur matérielle en corrigeant le renvoi au droit à l'information des actionnaires dans les SA prévu à l'article 461-6 par celui prévu à l'article 710-24 pour les SARL. Ad article 26 Point 10 : Au paragraphe ler, alinéa 3, le remplacement des mots « Si la société a refusé de consentir à la cession » par les mots « Si l'agrément est refusé » a pour objet d'aligner le texte sur la procédure d'agrément prévue à l'alinéa ler. Point 2° : Au paragraphe ler, alinéa 4, il est tout d'abord proposé de remplacer les mots « avec le consentement de l'associé cédant » par les mots « sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts ». En effet, la réforme de 2016 avait pour objectif principal de prévoir des règles dans l'hypothèse d'un projet de cession de parts non agréé afin de permettre aux associés de sortir de la SARL et aussi d'éviter une dissolution forcée de la société. Dans cette optique, deux options ont été prévues e …

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