📄 Texte de loi
4837
LUXEMBOURG
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 255
24 décembre 2014
Sommaire
BUDGET DE L’ÉTAT
Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 2015
a) modifiant
1. le Code de la sécurité sociale;
2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
3. la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
4. la loi modifiée du 29 juillet 1993 portant création d’un fonds pour la rénovation de quatre
îlots du quartier de la Vieille Ville de Luxembourg;
5. la loi modifiée du 28 avril 1998 autorisant le Gouvernement à constituer une Fondation
«Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean» et à lui accorder une aide financière;
6. la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et
de l’innovation;
7. la loi modifiée du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de
l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles;
8. la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes assimilées sur les
produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les
boissons alcooliques;
b) abrogeant la loi modifiée du 4 décembre 1860 relative à l’attribution du produit des amendes
et des confiscations en matière répressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4839
Chapitre Ier.
Recettes courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4865
4865
4872
Chapitre II.
Recettes en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4879
4879
4880
Chapitre III.
Dépenses courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires étrangères et européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la sécurité intérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative . . . . . . . .
Ministère de l’intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse . . . . . . . .
Ministère de la famille, de l’intégration et à la grande région . . . . . . . . . . . .
Ministère des sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4883
4883
4891
4903
4911
4916
4925
4936
4939
4946
4952
4957
4978
4989
4838
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Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire . . . . .
Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’agriculture, de la viticulture et de la protection des
consommateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du développement durable et des infrastructures . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’égalité des chances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4994
5003
5005
5012
Dépenses en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires étrangères et européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la sécurité intérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative . . . . . . . .
Ministère de l’intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse . . . . . . .
Ministère de la famille, de l’intégration et à la grande région . . . . . . . . . . . .
Ministère des sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire . . . . .
Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’agriculture, de la viticulture et de la protection des
consommateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du développement durable et des infrastructures . . . . . . . . . . . .
5055
5055
5057
5060
5062
5063
5068
5072
5074
5076
5077
5079
5082
5084
5085
5087
5089
5091
Chapitre V.
Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5108
Chapitre VI.
Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5112
Chapitre IV.
5018
5026
5053
5092
5094
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 portant exécution de la loi du 19 décembre 2014
concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015 . . . . . . . . 5116
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Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
2015
a) modifiant
1. le Code de la sécurité sociale;
2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
3. la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
4. la loi modifiée du 29 juillet 1993 portant création d’un fonds pour la rénovation de quatre îlots
du quartier de la Vieille Ville de Luxembourg;
5. la loi modifiée du 28 avril 1998 autorisant le Gouvernement à constituer une Fondation «Musée
d’Art Moderne Grand-Duc Jean» et à lui accorder une aide financière;
6. la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de
l’innovation;
7. la loi modifiée du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement
et à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles;
8. la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes assimilées sur les
produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons
alcooliques;
b) abrogeant la loi modifiée du 4 décembre 1860 relative à l’attribution du produit des amendes et
des confiscations en matière répressive.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2014 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2014
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A - Arrêté du budget
Art. 1er. Arrêté du budget
Le budget de l’Etat pour l’exercice 2015 est arrêté:
En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euros 12.377.587.448
soit:
recettes courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euros 12.304.543.548
recettes en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euros
73.043.900
euros 12.377.587.448
En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euros 12.945.931.006
soit:
dépenses courantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euros 11.824.099.971
dépenses en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euros 1.121.831.035
euros 12.945.931.006
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B - Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2014 sont recouvrés pendant l’exercice 2015 d’après les
lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 6 ci-après.
Art. 3. Mise à la consommation d’essence ou de gasoil utilisé comme carburant
L’article 1er, paragraphe 1er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes assimilées
sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques est
modifié comme suit:
1. Au paragraphe 1er, alinéa 1, le chiffre «4,75%» est remplacé par le chiffre «5,40%».
2. Au paragraphe 1er un nouvel alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa avec la teneur suivante:
«Après application de la règle du double comptage prévue à l’alinéa 3, les biocarburants utilisés doivent au moins
être issus à 30% de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières lignocellulosiques. Dans des cas d’indisponibilité ou de prix excessifs des biocarburants issus de déchets, de résidus,
de matières cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques, le seuil de 30% peut être
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réduit par voie de règlement grand-ducal. La réduction du seuil est fonction de considérations de politique
économique et énergétique et de disponibilité sur le marché de déchets, de résidus, de matières cellulosiques
d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques.»
Art. 4. Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes
assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les
boissons alcooliques
La loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques,
l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques est modifiée comme suit:
1° A l’article 2, paragraphe 4 de la loi précitée du 17 décembre 2010, est ajouté un point d) ayant la teneur suivante:
«d) houille et coke utilisés comme combustible pour la consommation professionnelle……..5,00 € par 1.000 kg»
2° L’article 2, paragraphe 5, l’article 3, paragraphe 2 de l’article 3 et l’article 4, paragraphe 2 de la loi précitée du 17
décembre 2010 sont abrogés.
Art. 5. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit:
1° L’article 9 est supprimé.
2° L’article 154 est modifié et complété comme suit:
«(1) Sont imputés sur la créance d’impôt due au titre d’une année d’imposition:
1. à défaut de l’octroi de bonis pour enfants, les modérations d’impôt pour enfants visées à l’article 122, ainsi
que, le cas échéant, les bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article 123bis;
2. l’impôt retenu à la source pour autant qu’il se rapporte à des revenus soumis à l’assiette pour cette année,
ainsi que le crédit d’impôt monoparental visé à l’article 154ter d’après les dispositions prévues à l’article
154bis;
3. l’impôt retenu à l’étranger en application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière
de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, telle qu’elle a été modifiée ou
des conventions internationales directement liées à cette directive pour l’année d’imposition précitée;
cette imputation est toutefois réservée à la retenue européenne qui n’est pas imputée sur le prélèvement
libératoire prévu par l’article 6bis de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue
à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière. La retenue d’impôt européenne
opérée au Luxembourg en application des dispositions mentionnées ci-devant est également imputable si elle
est en relation avec des revenus indigènes d’un contribuable non résident;
4. les avances versées pour l’année d’imposition précitée.
(2) Lorsque la créance d’impôt sur le revenu est supérieure à la somme des déductions prévues à l’alinéa premier,
le solde d’impôt, préalablement arrondi au multiple inférieur d’un euro, est à verser dans le mois de la notification
du bulletin d’impôt, le jour de la notification n’étant pas compté.
(3) Sont à verser dès la notification du bulletin d’impôt:
a) l’impôt ou le solde d’impôt dû à la suite d’une imposition établie par application des dispositions du troisième
alinéa de l’article 117;
b) la part du solde d’impôt qui correspond aux avances devenues exigibles durant l’année d’imposition mais non
encore réglées.
(4) Un règlement grand-ducal fixera le mode de notification des bulletins d’impôt et en général de toutes pièces
et communications émises par l’administration en vertu de la présente loi.
(5) La retenue d’impôt sur les traitements et salaires n’est pas sujette à restitution lorsque la retenue a été
opérée à charge des salariés qui sont contribuables résidents pendant une partie de l’année seulement parce qu’ils
s’établissent au pays ou parce qu’ils quittent le pays au courant de l’année.
(6) Par dérogation à l’alinéa 5, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est restituable lorsque les salariés
visés à l’alinéa 5 n’ont pas eu d’autres revenus indigènes ou étrangers. Dans tous les autres cas, est restituable,
à condition que les salariés demandent à être imposés, par dérogation à l’article 6, alinéa 3, comme s’ils avaient
été contribuables résidents pendant toute l’année, l’excédent de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires
sur la cote d’impôt établie d’après le régime d’imposition des contribuables résidents.
(6a) Sous réserve des dispositions de l’article 149, alinéa 4a, les retenues sur les revenus de capitaux dûment
opérées ne sont pas sujettes à restitution.
(7) Lorsque la créance d’impôt sur le revenu est inférieure à la somme des déductions prévues à l’alinéa
premier, l’excédent payé est, dès la notification du bulletin, à imputer sur d’autres créances exigibles du même
contribuable ou, à défaut, à rembourser d’office à ce dernier.»
3° Le paragraphe 6 de l’article 174 est modifié comme suit:
«(6) Par dérogation aux alinéas 1, 3 et 4, l’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à
1. 3.000 euros au minimum pour les organismes à caractère collectif ayant leur siège social ou leur administration
centrale au Luxembourg dans le chef desquels la somme des immobilisations financières, des créances sur des
entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l’organisme à caractère collectif a un lien de participation,
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des valeurs mobilières et des avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse
dépasse 90% du total du bilan et 350.000 euros.
Par immobilisations financières, créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles
l’organisme à caractère collectif a un lien de participation, valeurs mobilières et avoirs en banque, avoirs
en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse, il y a lieu d’entendre les biens qui sont ou seraient à
comptabiliser aux comptes 23, 41, 50 et 51 du plan comptable normalisé. Pour l’application du présent numéro,
les parts détenues dans des entreprises communes en général sont supposées être comptabilisées aux comptes
231 et 233 du plan comptable normalisé;
2.500 euros au minimum lorsque le total du bilan est inférieur ou égal à 350.000 euros,
1.500 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 350.000 euros et inférieur ou égal à 2.000.000
euros,
5.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 2.000.000 euros et inférieur ou égal à 10.000.000
euros,
10.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 10.000.000 euros et inférieur ou égal à
15.000.000 euros,
15.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 15.000.000 euros et inférieur ou égal à
20.000.000 euros,
20.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 20.000.000 euros
pour les autres organismes à caractère collectif ayant leur siège social ou leur administration centrale au
Luxembourg.
Par total du bilan, on entend le total du dernier bilan de clôture de l’année d’imposition. Dans le chef des
collectivités non soumises aux obligations comptables, le total du bilan correspond au total des biens qui seraient
à porter à l’actif d’un bilan.
L’impôt minimum perçu au titre de cet alinéa est à traiter comme une avance sur la cote de l’impôt sur le revenu
des collectivités des années à venir dans la mesure où il dépasse le montant de la cote d’impôt normale de l’année
d’imposition. Par dérogation à l’article 154, alinéa 7, l’impôt minimum n’est pas remboursé au contribuable.
En cas de l’application de l’article 164bis, l’impôt dont est passible la société mère ou l’établissement stable
indigène est à majorer de l’impôt au sens du présent alinéa qui serait dû en l’absence de cet article par chacune
des sociétés du groupe sans pouvoir dépasser le montant de 20.000 euros.
Ne sont pas imputées sur l’impôt dû au titre d’une année d’imposition, fixé conformément aux dispositions du
présent alinéa et majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, la bonification d’impôt pour investissement au
sens de l’article 152bis, la bonification d’impôt en cas d’embauchage de chômeurs au sens de la loi modifiée du 24
décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs,
la bonification d’impôt pour frais de formation professionnelle continue au sens de la loi modifiée du 31 juillet
2006 portant introduction d’un Code de Travail et la bonification d’impôt pour investissement en capital-risque
au sens de l’Article VI de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement
dans l’intérêt du développement économique.»
Art. 6. Modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit:
1. Il est inséré un article 15bis libellé comme suit:
«Art. 15bis. Sont considérés comme «services de télécommunication» les services ayant pour objet la
transmission, l’émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature par fils,
par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et la concession
y afférentes d’un droit d’utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception, y compris la
fourniture d’accès aux réseaux d’information mondiaux.»
2. L’article 39, paragraphe 3 est modifié comme suit:
1° À l’alinéa 1, le terme «quinze» est remplacé par le terme «dix-sept»;
2° À l’alinéa 2, le terme «six» est remplacé par le terme «huit»;
3° À l’alinéa 4, le terme «douze» est remplacé par le terme «quatorze».
3. L’article 40 est modifié comme suit:
1° Au paragraphe 1er, point 1°, les termes introductifs «au taux réduit de six pour cent,» sont remplacés par
ceux de «au taux réduit,»;
2° Au paragraphe 1er, point 2°, les termes «au taux super-réduit de trois pour cent,» sont remplacés par ceux
de «au taux super-réduit,»;
3° Au paragraphe 1er, point 3°, les termes «au taux intermédiaire de douze pour cent,» sont remplacés par ceux
de «au taux intermédiaire,»;
4° Au paragraphe 2, les termes «au taux normal de quinze pour cent» sont remplacés par ceux de «au taux
normal».
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4. L’annexe B est modifiée comme suit:
1° Le point 6° est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«6° Vêtements, coiffures, écharpes, gants et chaussures pour enfants âgés de moins de 14 ans»;
2° Le point 9° est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«9° Services de restaurant et de restauration, à l’exclusion desdits services ou de la part desdits services
portant sur des boissons alcooliques»;
3° Les points 21° et 22° sont modifiés de manière à leur donner la teneur suivante:
«21° – Affectation d’un logement à des fins d’habitation principale dans le chef du propriétaire du logement
ayant fait l’objet de certains travaux de création et de rénovation
– Affectation d’un logement à des fins d’habitation principale dans le chef d’une personne autre que le
propriétaire du logement ayant fait l’objet de certains travaux de rénovation
22° Dans les limites et les conditions à déterminer par règlement grand-ducal:
– Certains travaux de création et de rénovation effectués dans l’intérêt d’un logement affecté à des fins
d’habitation principale dans le chef du propriétaire du logement
– Certains travaux de rénovation effectués dans l’intérêt d’un logement affecté à des fins d’habitation
principale dans le chef d’une personne autre que le propriétaire du logement».
5. L’article 55 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«Art. 55. 1. Lorsque, pour une période de déclaration et avant l’émission d’une information ou d’un bulletin
conformément aux articles 73 à 76 couvrant cette période de déclaration, le montant déclaré des déductions
dépasse celui de la taxe sur la valeur ajoutée due, l’excédent est reporté sur la période suivante.
2. Lorsque, pour une période d’imposition, les données de l’information ou du bulletin émis conformément aux
articles 73 à 76 et couvrant cette période de déclaration font apparaître comme résultat final une somme due
par l’État, cette somme est restituée après déduction de tout montant encore dû en vertu de la présente loi par
l’assujetti, sur un compte communiqué par l’assujetti à l’administration.
3. Lorsque, pour une période de déclaration non couverte par une information ou un bulletin émis conformément
aux articles 73 à 76, il existe un solde de compte en faveur de l’assujetti, cet assujetti peut introduire, par envoi
recommandé, une demande en restitution de l’excédent auprès de la recette centrale TVA de l’administration.
Cette demande doit indiquer la date d’émission de l’extrait de compte à la base de la demande respectivement
la date de la consultation en ligne de la situation de compte TVA.
4. La décision de l’administration relative à la restitution suite à une demande conformément au paragraphe 3 se
base sur la situation existant au moment de la décision.
5. L’administration notifie à l’assujetti sa décision d’accepter ou de rejeter la demande en restitution dans un délai
de quatre mois à compter de la réception de la demande en restitution visée au paragraphe 3.
L’assujetti est censé avoir reçu la décision de l’administration à la date de notification que la décision indique.
La notification est valablement faite par dépôt à la poste de l’envoi recommandé adressé soit au lieu du
domicile de l’assujetti, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse que l’assujetti a lui-même fait connaître à
l’administration.
6. Lorsque l’administration estime ne pas être en possession de toutes les informations qui lui permettent de
statuer sur la totalité ou une partie de la demande en restitution, elle peut demander, par voie recommandée,
des informations complémentaires auprès du requérant dans la période de quatre mois visée au paragraphe 5.
Les informations exigées doivent être fournies par le requérant dans un délai d’un mois à compter de la date de
réception de la demande d’informations.
7. Lorsque l’administration demande des informations complémentaires, elle notifie au requérant sa décision
d’accepter ou de rejeter la demande en restitution dans un délai de deux mois à partir de la date de réception
des informations demandées ou, si elle n’a pas reçu de réponse à sa demande, dans un délai de deux mois à
partir de l’expiration du délai visé au paragraphe 5. Toutefois, le délai dont elle dispose pour décider d’accorder
la restitution totale ou partielle à partir de la réception de la demande est toujours de six mois minimum.
8. Lorsque la demande en restitution est acceptée, la restitution du montant accepté est effectuée par
l’administration au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à partir de l’expiration du délai visé au
paragraphe 5 ou, si des informations complémentaires ont été demandées, à partir de l’expiration des délais visés
au paragraphe 7.
9. Lorsque la demande en restitution est rejetée en totalité ou en partie, les motifs du rejet ainsi qu’une
instruction relative aux délais et voies de recours sont notifiés à l’assujetti en même temps que la décision de
rejet.
L’absence de décision dans les délais prévus aux paragraphes 5 et 7 vaut décision de rejet susceptible de recours.
10. La décision portant refus de restitution peut être attaquée par voie de réclamation. La réclamation, dûment
motivée, doit être introduite par écrit auprès de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la
date de notification de la décision ou, en cas d’absence de décision de la part de l’administration, de la date
d’expiration des délais visés aux paragraphes 5 et 7. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation au niveau
de la Recette centrale, le directeur de l’administration est saisi d’office de la réclamation. Sa décision se substitue
4843
LUXEMBOURG
6.
7.
8.
9.
à la décision de refus. La notification de la décision directoriale est valablement faite par dépôt à la poste de
l’envoi recommandé adressé soit au lieu du domicile de l’assujetti, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse
que l’assujetti a lui-même fait connaître à l’administration. La décision indique la date de notification à laquelle
l’assujetti est censé l’avoir reçue.
La décision du directeur est susceptible de recours. Le recours est introduit par une assignation devant le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Sous peine de forclusion, l’exploit portant
assignation doit être signifié à l’administration dans un délai de trois mois à compter de la date de notification
figurant sur la décision du directeur.
Lorsqu’une réclamation a été introduite et qu’une décision n’est pas intervenue dans le délai de six mois à partir
de la réclamation, le réclamant peut considérer la réclamation comme rejetée et introduire un recours contre la
décision qui fait l’objet de la réclamation. Dans ce cas, le délai prévu à l’alinéa qui précède ne court pas.
11. L’administration est redevable à l’assujetti d’intérêts calculés sur le solde à restituer à l’assujetti si la restitution
est effectuée après l’expiration du délai de restitution prévu par le paragraphe 8. Cette disposition ne s’applique
pas lorsque l’assujetti n’a pas fourni, dans le délai visé au paragraphe 6, les informations complémentaires qui, le
cas échéant, ont été exigées par l’administration.
Les intérêts sont calculés au taux prévu à l’article 85, alinéa 2, depuis le jour qui suit le jour d’expiration du délai
de restitution prévu par le paragraphe 8, jusqu’au jour où la restitution est effectivement effectuée.» .
A l’article 57, paragraphe 3, alinéa 1, le point d) est supprimé.
L’article 58, paragraphe 1er est complété par un alinéa ayant la teneur suivante:
«Les biens visés aux points a) et b) qui, ultérieurement à leur livraison avec application du taux forfaitaire,
font l’objet d’une livraison soumise au régime commun de TVA, ne peuvent dans la suite plus être livrés avec
application du taux forfaitaire.»
A l’article 66bis, paragraphe 5, le point c) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«c) Les factures relatives aux livraisons de biens et prestations de services fournies à l’intérieur du pays,
par des assujettis y établis, aux assujettis représentés doivent mentionner le numéro d’identification du
fournisseur respectivement du prestataire ainsi que le numéro d’identification individuel spécifique du
représentant fiscal;»
A l’article 70, paragraphe 1er, alinéa 2, phrase finale, le point final est remplacé par une virgule et ladite phrase
est complétée par les termes suivants: «ainsi que des données concernant leurs caisses enregistreuses et leur
gestion de stocks.»
Art. 7. Introduction d’un impôt d’équilibrage budgétaire temporaire
(1) Il est introduit à partir de l’année 2015 un prélèvement sur le revenu des personnes physiques, dénommé impôt
d’équilibrage budgétaire temporaire. L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est perçu au profit de l’Etat par le
Centre commun de la sécurité sociale et par l’Administration des contributions directes.
(2) L’assiette de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est constituée par les revenus professionnels et les
revenus de remplacement, ainsi que par les revenus du patrimoine.
(3) Le taux de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est fixé à 0,5 pour cent.
(4) L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est
dû par les personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 1) à 12), 16) et 20) du Code de la sécurité sociale, y compris
celles détachées à l’étranger, mais à l’exclusion de celles exemptées ou dispensées en vertu des articles 4 à 6 du même
code.
Pour les personnes assurées en vertu des numéros 1) à 3), 7) à 12), 16) et 20) de l’article 1er, alinéa 1, du Code de
la sécurité sociale, l’employeur ou l’institution débitrice effectue la retenue afférente sur la rémunération ou le revenu
de remplacement. A défaut d’opérer la retenue, il en devient débiteur pur et simple du montant redû.
L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement visés au
présent paragraphe est déterminé sur base de l’assiette prévue à l’article 33 du Code de la sécurité sociale, mais sans
application du minimum et du maximum inscrits à l’article 39 du même Code.
Pour les personnes assurées visées à l’article 1er, sous alinéa 1, 1) à 3), 6) à 12), 16) et 20) du Code de la sécurité
sociale, l’assiette mensuelle est réduite d’un abattement correspondant au salaire social minimum mensuel pour un
travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Pour les personnes assurées visées à l’article 1er, sous alinéa 1, 4) et
5), elle est réduite d’un abattement correspondant à trois quarts du salaire social minimum mensuel pour un travailleur
non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Un règlement grand-ducal fixe les modalités particulières de l’abattement en
cas de travail à temps partiel, d’occupation ne couvrant pas un mois de calendrier entier, d’occupations multiples, de
concours de plusieurs pensions et de concours de pension avec une occupation professionnelle.
L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est établi et perçu par le Centre commun de la sécurité sociale pour le
compte de l’Etat suivant les dispositions prévues aux articles 42, 425 à 435, 445 et 447 du Code de la sécurité sociale.
(5) L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire sur les revenus autres que ceux visés au paragraphe 4 est à charge
des contribuables résidents et non résidents tels que définis à l’article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu. Il est déterminé à raison des revenus nets visés soit à l’article 10, soit à l’article 156
de la même loi.
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LUXEMBOURG
Le revenu net pour chacune des catégories énumérées est à prendre en considération seulement lorsque son
montant est positif.
L’établissement et la perception pour le compte de l’Etat de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire sur les
revenus visés au présent paragraphe incombe à l’Administration des contributions directes.
L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire sur les revenus dont la perception incombe à l’Administration des
contributions directes ne dépassant pas 25 euros par an est considéré comme nul.
L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est à considérer comme un impôt sur le revenu et ne rentre pas parmi
les dépenses d’exploitation, les frais d’obtention ou les dépenses spéciales prévus dans le cadre de l’impôt sur le revenu.
(6) Par dérogation au paragraphe 5, les revenus exonérés, avec ou sans réserve d’une clause de progressivité, en
vertu d’une convention internationale contre les doubles impositions ou d’une autre convention interétatique, n’entrent
pas dans l’assiette de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire.
(7) Les voies de recours en matière d’impôts directs s’appliquent à l’encontre des bases d’imposition des bulletins
d’impôt servant au calcul de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire au sens du paragraphe 5.
La perception et le recouvrement de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire au sens du paragraphe 5 s’opèrent
et se poursuivent dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges et hypothèque légale que ceux des contributions
directes.
(8) Un règlement grand-ducal peut:
1. majorer les taux des différentes retenues prévues par la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu au titre
de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire sans que cette majoration puisse excéder 0,5% du revenu sousjacent;
2. régler l’exécution pratique des dispositions des paragraphes 5 à 7.
(9) Le Centre commun de la sécurité sociale et l’Administration des contributions directes échangent, à l’aide de
procédés automatisés ou non, les informations nécessaires en vue du calcul correct de l’impôt d’équilibrage budgétaire
temporaire.
(10) Le produit de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est imputé sur le budget ordinaire des recettes et
des dépenses de l’Etat.
Chapitre C - Autres dispositions financières
Art. 8. Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse
L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est
subordonnée au cours de l’année 2015 au paiement d’une taxe de 150 euros.
Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 9. Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice.
Art. 10. Nouveaux engagements de personnel
(1) Au cours de l’année 2015, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi
vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.
(2) Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:
a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat
à la date du 31 décembre 2014;
b) les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommesheures/an au 31 décembre 2014.
Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2015 et qui n’ont
pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
(3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de
l’année 2015:
a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les
différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 370 unités l’effectif total
tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);
b) aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’Etat reconnus nécessaires pour l’occupation
anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée puisse être supérieure à six mois;
c) au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant
est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant
de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre
jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit;
d) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents
services de l’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;
e) à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents
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LUXEMBOURG
services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 sur
les travailleurs handicapés ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’Etat reconnus hors d’état de continuer leur
service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions
prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ou la loi du 3 août
1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour
les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes- heures/
semaine;
f) à des engagements de personnel enseignant dans la réserve nationale visée par la loi du 29 juin 2010 portant
création d’une réserve nationale de chargés d’enseignement pour les lycées et lycées techniques, à titre
permanent et à tâche complète, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 30 unités;
g) à l’engagement de 170 agents occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans différents services
de l’Etat actuellement engagés sous d’autres régimes.
(4) Sont prorogées, pour la durée de l’année 2015, les autorisations de création d’emploi pour des ouvriers pour
les besoins de l’administration gouvernementale pour le compte du ministère de la Fonction publique et de la Réforme
administrative prévues par l’article 24, paragraphe 4 de la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes
et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois concernant le
budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour les exercices antérieurs.
(5) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat y compris celles relatives aux fusions et
scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration
et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une
indemnité aux fonctionnaires et employés de l’Etat, b) uniformisation du supplément familial, c) allocation d’un
supplément aux pensionnaires, d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice.
Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre
carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa 1 incombe au
Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des
pensions ou à titre de sanction.
Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée au
paragraphe 5, alinéa 1, autoriser le ministre ayant l’Education nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, le
ministre ayant l’Enseignement supérieur et la Recherche dans ses attributions et le ministre ayant la Famille, l’Intégration
et la Grande Région dans ses attributions, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas
deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent
alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel
éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les
trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre
d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent paragraphe.
(6) La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article
404 du Code de la sécurité sociale, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget
de l’Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les
ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après
délibération du Gouvernement en conseil.
Art. 11. Recrutement d’employés ressortissant de pays tiers auprès des administrations de l’Etat
(1) Sont autorisés pour 2015, en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant
la Fonction publique dans ses attributions, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un
Etat membre de l’Union européenne:
Administration
I.
Carrière
Effectif
Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
Enseignement fondamental
chargé de cours
6
agent socio-éducatif
3
Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique
chargé d’éducation
6
Education différenciée
agent socio-éducatif
3
Institut national des langues
chargé de cours
4
Service de coordination de la recherche et de l’innovation
pédagogiques et technologiques
employé de la carrière
Service de la scolarisation des enfants étrangers
supérieure (psychologue)
4
employé
2
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LUXEMBOURG
II.
Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et européennes:
Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la
coopération luxembourgeoise
III.
IV.
employé de bureau
40
Représentations économiques
employé de bureau
23
Institut national de la statistique et des études économiques
employé de la carrière
supérieure
10
employé de la carrière
supérieure
4
Services dépendant du Ministère de l’Economie:
Services dépendant du Ministère de la Culture:
Bibliothèque nationale
(2) Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des vacances d’emploi
par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel
sont prises par le Gouvernement en conseil.
Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (1) du présent article est régi par l’article L.121-1 du Code
du travail.
Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à
l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.
Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du
règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays
d’occupation.
Art. 12. Dispositions concernant le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 10,
paragraphe (6) ci-avant, le Fonds national de solidarité et la Caisse nationale des prestations familiales, ne peuvent ni
engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2015 et
dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable
des membres du gouvernement compétents, le ministre ayant les Finances dans ses attributions entendu en son avis.
De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est
susceptible de compromettre les services en question.
Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de l’Etat
Art. 13. Transferts de crédits
Par dérogation à l’article 18, alinéa (1), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la
trésorerie de l’Etat, sont autorisés les transferts de crédit d’une section du budget des dépenses courantes à la section
correspondante au budget des dépenses en capital.
Par dérogation à l’article 18, alinéa (2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie
de l’Etat les transferts de crédits d’un article à l’autre dans la même section peuvent être opérés au cours de l’année
2015 sans l’autorisation du ministre ayant le Budget dans ses attributions.
Art. 14. Indemnités pour pertes de caisse
Le ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des
dépenses courantes, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 15. Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue à l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés
publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.
Art. 16. Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l’exercice 2015 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources
propres à l’Union européenne peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
Art. 17. Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités
militaires alliées
Au cours de l’exercice 2015, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du personnel
civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour
ordre. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le
montant des recettes correspondantes.
4847
LUXEMBOURG
Art. 18. Recettes et dépenses pour ordre: fonds structurel européen, projets ou programmes de
l’Union européenne
Les recettes et les dépenses effectuées par l’Etat pour le compte de l’Union européenne sont imputées aux articles
afférents du budget pour ordre, correspondant chacun à un fonds, projet ou programme de l’Union européenne. Au
cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le montant
des recettes correspondantes.
Art. 19. Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants
Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au Fonds pour l’emploi
peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 20. Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution changement climatique
Le produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au Fonds
de climat et énergie peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 21. Recettes et dépenses pour ordre: produit de la taxe sur les véhicules routiers
Le produit de la taxe sur les véhicules routiers peut être imputé sur le budget des recettes et des dépenses pour
ordre et affecté à raison de:
– 40 pour cent au Fonds climat et énergie,
– 20 pour cent au Fonds communal de dotation financière, le solde étant transféré au budget des recettes
ordinaires.
Art. 22. Recettes et dépenses pour ordre: rémunérations des agents publics du Centre hospitalier
neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé
au travail.
A. (1) Le paiement par l’Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du
Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier des montants en question
peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités,
salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser
temporairement le montant des recettes correspondantes.
B. Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales
des agents publics de l’établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de
l’établissement public dénommé Service national de santé au travail.
Art. 23. Recettes et dépenses pour ordre: surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et
télécommunications
Le produit des surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications et versées à l’Etat ainsi que leur
répartition à qui de droit peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 24. Recettes et dépenses pour ordre: participation de l’Union européenne dans le financement
de divers projets de recherche et d’études des services de la Commission européenne, réalisés par
l’Inspection générale de la sécurité sociale
(1) Le paiement par l’Etat de la quote-part du Grand-Duché de Luxembourg des frais de personnel et de gestion
pour la prise en charge de divers projets de recherche et d’études des services de la Commission européenne, réalisés
par l’Inspection générale de la sécurité sociale, ainsi que le remboursement des montants en question, peuvent être
imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des frais de personnel et de gestion de
divers projets de recherche et d’études, des services de la Commission européenne et réalisés par l’Inspection générale
de la sécurité sociale, peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
Chapitre F - Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales
Art. 25. Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le
plein emploi
(I) Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2015:
1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures
destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976
portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet
et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu;
3. les dispositions des articles 36 point II et 37 (1) de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des
recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984.
4848
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(II) Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’Etat et des établissements
publics sont à charge du fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976.
Chapitre G - Dispositions concernant les finances communales
Art. 26. Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 2015
I) Dotation
(1) Le Fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987
concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 est doté pour l’année 2015
d’après les règles suivantes:
1. un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie
d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;
2. un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues
à l’Union européenne à titre de ressources propres provenant de cette taxe;
3. un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs.
Le montant forfaitaire de 9.010.000 euros sera déduit de la dotation pour l’année 2015 au Fonds communal
de dotation financière déterminée conformément à l’alinéa 1.
(2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d’un des
impôts précités au cours de l’année 2015, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice.
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2. est constitué par les recettes
brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 2015, avant déduction des sommes dues à
l’Union européenne à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le
produit national brut.
II) Répartition
(1) La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes:
Une somme de 99.157 euros est allouée à chaque commune.
Une somme supplémentaire de 18.592 euros est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal
dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu à l’article 5
de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
(2) Le solde est réparti à raison de:
1. 65 pour cent entre les communes d’après leur population;
2.
a) 9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et
forestières au sens du paragraphe 3, n° 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au
1er janvier 2012;
b) 5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et forestières au
sens du paragraphe 3, n° 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2012;
3. 20 pour cent entre les communes à titre d’allocation régionale en fonction de la population multipliée
par le degré d’urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la
population de chaque commune et la densité moyenne du pays.
4. On entend aux termes du présent paragraphe
– par «densité», le rapport entre la population et la superficie du territoire;
– par «population», la population de résidence la plus récente calculée par l’Institut national de la
statistique et des études économiques;
– par «superficie», celle publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
(3) 1. A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans
le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois une première
avance peut être versée au début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé pour
chaque trimestre par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. La répartition de ces avances
entre les communes est faite par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, conformément aux
dispositions des sections I et II qui précèdent.
2. Après la fin de l’année, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions détermine sur la base des
dispositions des sections I et II ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les
communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu
du paragraphe I. du présent paragraphe.
3. Par dérogation aux dispositions de l’article 76 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la
comptabilité et la trésorerie de l’Etat les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont
question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été
imputées les alimentations du fonds y relatives.
4849
LUXEMBOURG
III) Divers
A la section IV de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l’Etat pour l’exercice 1988, l’année 2014 est remplacée par l’année 2015.
Art. 27. Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1) Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2015 aux
communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout où partie de l’avoir du fonds
qui provient de la contribution de ces communes.
(2) Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à
charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au
préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2014 au titre de ce ou de ces prêts.
(3) Sous réserve des dispositions qui précèdent, aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2015,
à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 2013.
Art. 28. Fonds pour la réforme des services de secours
(1) Il est institué un fonds spécial dénommé «Fonds pour la réforme des services de secours», placé sous l’autorité
du ministre ayant les Services de secours dans ses attributions et dont l’objet est de constituer une réserve en vue
de la mise en place d’un service national d’incendie et de secours à gérer conjointement par l’Etat et les communes.
(2) Le fonds est alimenté par une dotation, dont le montant annuel est égal à la partie du produit de l’augmentation
de la TVA au 1er janvier 2015 non prise en compte pour le calcul de la dotation annuelle du Fonds communal de dotation
financière visé à l’article 26.
Chapitre H - Dispositions concernant les fonds d’investissements
Art. 29. Dispositions concernant les fonds d’investissements publics – Projets de construction
(1) Au cours de l’exercice 2015, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds
d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous.
(2) Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation
ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après
indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement
des travaux.
(1) Fonds d’investissements publics administratifs:
– Unité de sécurité Dreiborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.300.000 euros
– Ecole Nationale des Sapeurs Pompiers à Niederfeulen: rénovation complète . . . . . . . . . . . . . 3.600.000 euros
– Ferme Grisius Lultzhausen: SN des sports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.600.000 euros
– Caserne Herrenberg: remise en état de 3 pavillons.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.500.000 euros
– Ponts et Chaussées Walferdange: dépôt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.800.000 euros
– Centre Marienthal: travaux d’infrastructure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.