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En bref

Cette loi luxembourgeoise du 13 mars 2007 approuve l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) et le rend applicable au Luxembourg. Elle vise à réglementer le transport de ces marchandises pour des raisons de sécurité, de protection de l'environnement et de facilitation du commerce.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 909 909 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 55 13 avril 2007 Sommaire TRANSPORT INTERNATIONAL (ADN) Loi du 13 mars 2007 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 910 a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 910 910 Loi du 13 mars 2007 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 février 2007, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvé l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000. Art. 2. L’Accord mentionné à l’article 1er s’applique également au transport national des marchandises dangereuses par bateaux sur les voies de navigation intérieures. Art. 3. Les infractions aux dispositions de l’Annexe A et B du Règlement annexé à l’Accord mentionné à l’article 1er sont punies d’une amende de 252 à 12.500 euros. Les infractions aux dispositions 1.3. à 1.12., 2.1. à 2.4., 4.2., 5.3. à 5.5. et 6.2. à 6.6. de l’Annexe C sont punies d’une amende du même montant. Art. 4. Les agents et les officiers de police judiciaire de la Police grand-ducale ainsi que les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution et de dresser procès-verbal des infractions. Art. 5. Si les bateaux visés à l’article 3 de l’Accord ne répondent pas aux dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi et que l’irrégularité constitue un danger soit pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques, soit pour l’environnement ou si leurs conducteurs se trouvent dans l’impossibilité ou refusent d’exhiber sur réquisition un des documents prescrits par l’Accord ou les règlements pris en son exécution, les fonctionnaires énumérés à l’article 4, sont en droit d’interdire aux conducteurs de continuer à circuler dans ces conditions et de prendre toute mesure susceptible d’assurer l’immobilisation du bateau. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 13 mars 2007. Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Doc. parl. 5182; sess. ord. 2002-2003; 2005-2006 et 2006-2007 ACCORD EUROPEEN relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) LES PARTIES CONTRACTANTES, désireuses d’établir d’un commun accord des principes et des règles uniformes aux fins: a) d’accroître la sécurité des transports internationaux des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; b) de contribuer de manière efficace à la protection de l’environnement, par la prévention de la pollution qui pourrait résulter d’accidents et d’incidents au cours de ces transports; et c) de faciliter les opérations de transport et de promouvoir le commerce international, considérant que le meilleur moyen d’atteindre ce but est de conclure un accord destiné à remplacer les «Prescriptions européennes relatives au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures» annexées à la résolution No 223 du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l’Europe, telles que modifiées, SONT CONVENUES de ce qui suit: Chapitre premier – Dispositions générales Article premier Champ d’application 1. Le présent Accord s’applique au transport international des marchandises dangereuses par bateaux sur les voies de navigation intérieures. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 911 911 2. Le présent Accord ne s’applique pas au transport de marchandises dangereuses par navires de mer sur les voies de navigation maritime comprises dans les voies de navigation intérieures. 3. Le présent Accord ne s’applique pas au transport de marchandises dangereuses effectué par des bateaux de guerre ou bateaux de guerre auxiliaires ni aux autres bateaux appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque Partie doit s’assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des bateaux de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d’une manière compatible avec le présent Accord, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique. Article 2 Règlement annexé à l’Accord 1. Le Règlement annexé au présent Accord fait partie intégrante dudit accord. Toute référence au présent Accord implique en même temps une référence au Règlement annexé. 2. Le Règlement annexé comprend: a) des prescriptions relatives au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; b) des prescriptions et procédures relatives aux visites, à l’établissement de certificats d’agrément, à l’agrément des sociétés de classification, aux dérogations, aux autorisations spéciales, aux contrôles, à la formation et à l’examen des experts; c) des dispositions transitoires générales; d) des dispositions transitoires supplémentaires applicables sur des voies de navigation intérieures spécifiques. Article 3 Définitions Aux fins du présent Accord, on entend: a) par «bateau», un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer; b) par «marchandises dangereuses», les matières et objets dont le Règlement annexé interdit le transport international ou ne l’autorise que sous certaines conditions; c) par «transport international de marchandises dangereuses», tout transport de marchandises dangereuses effectué par un bateau sur des voies de navigation intérieures sur le territoire d’au moins deux Parties contractantes; d) par «voies de navigation intérieures», l’ensemble des voies navigables intérieures y compris les voies de navigation maritime sur le territoire d’une Partie contractante qui sont ouvertes à la navigation des bateaux en vertu du droit national; e) par «voies de navigation maritime», les voies de navigation intérieures reliées à la mer, servant essentiellement au trafic des navires de mer et désignées comme telles en vertu du droit national; f) par «société de classification agréée», une société de classification conforme aux critères fixés au Règlement annexé et agréée, conformément audit Règlement annexé, par l’autorité compétente de la Partie contractante où est délivré le certificat d’agrément; g) par «autorité compétente», une autorité ou un organisme désigné ou reconnu comme tel dans chaque Partie contractante et pour chaque cas en liaison avec les prescriptions du présent Accord; h) par «organisme de visite», un organisme nommé ou reconnu par la Partie contractante aux fins de l’inspection des bateaux conformément aux procédures prévues au Règlement annexé. Chapitre II – Dispositions d’ordre technique Article 4 Interdictions de transport, conditions de transport, contrôles 1. Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, les marchandises dangereuses dont le Règlement annexé exclut le transport ne doivent pas faire l’objet d’un transport international. 2. Sans préjudice des dispositions de l’article 6, les transports internationaux des autres marchandises dangereuses sont autorisés s’il est satisfait aux conditions du Règlement annexé. 3. L’observation des interdictions de transport et des conditions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus doit être contrôlée par les Parties contractantes en conformité avec les dispositions du Règlement annexé. Article 5 Exemptions Le présent Accord ne s’applique pas au transport de marchandises dangereuses dans la mesure où ce transport est exempté conformément au Règlement annexé. Des exemptions ne peuvent être prévues que lorsqu’en raison de la quantité des marchandises exemptées ou de la nature des transports exemptés ou de l’emballage la sécurité du transport est garantie. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 912 912 Article 6 Droit des Etats Chaque Partie contractante conserve le droit de réglementer ou d’interdire l’entrée sur son territoire de marchandises dangereuses pour des raisons autres que la sécurité au cours du transport. Article 7 Règles spéciales, dérogations 1. Les Parties contractantes conservent le droit de convenir, pour une période limitée fixée au Règlement annexé, par accords particuliers bilatéraux ou multilatéraux, et sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, a) que les marchandises dangereuses dont le présent Accord interdit le transport international pourront, sous certaines conditions, faire l’objet de transports internationaux sur leurs voies de navigation intérieures; ou b) que les marchandises dangereuses dont le présent Accord n’autorise le transport international qu’à des conditions déterminées pourront faire alternativement l’objet, sur leurs voies de navigation intérieures, de transports internationaux à des conditions différentes de celles imposées par le Règlement annexé. Les accords particuliers, bilatéraux ou multilatéraux, visés par le présent paragraphe, seront communiqués immédiatement au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe qui les communiquera aux Parties contractantes non signataires de ces accords. 2. Chaque Partie contractante conserve le droit de délivrer des autorisations spéciales pour le transport international en bateaux-citernes de marchandises dangereuses dont le transport en bateaux-citernes n’est pas autorisé selon les prescriptions relatives au transport du Règlement annexé, sous réserve du respect des procédures relatives aux autorisations spéciales du Règlement annexé. 3. Les Parties contractantes conservent le droit d’autoriser, dans les cas suivants, les transports internationaux de marchandises dangereuses à bord d’un bateau qui ne satisfait pas aux conditions fixées au Règlement annexé sous réserve que la procédure fixée au Règlement annexé soit respectée: a) l’utilisation à bord d’un bateau de matériaux, installations ou équipements, ou l’application à bord d’un bateau de certaines mesures concernant la construction ou de certaines dispositions autres que celles prescrites au Règlement annexé; b) un bateau présentant des innovations techniques dérogeant aux dispositions du Règlement annexé. Article 8 Dispositions transitoires 1. Les certificats d’agrément et autres documents établis en vertu des prescriptions du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Danube (ADN-D) ou de règlements nationaux reprenant les prescriptions européennes relatives au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, telles qu’annexées à la Résolution No 223 du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l’Europe, ou telles que modifiées, applicables à la date d’application du Règlement annexé prévue au paragraphe 1 de l’article 11, demeurent valables jusqu’à leur expiration, dans les mêmes conditions, notamment en ce qui concerne leur reconnaissance par d’autres Etats, que celles qui prévalaient jusqu’à cette date d’application. En outre, ces certificats demeureront valables durant une période de un an à partir de la date d’application du Règlement annexé s’ils arrivent à expiration durant cette période. Toutefois, la durée de validité ne pourra en aucun cas dépasser cinq ans au-delà de la date d’application du Règlement annexé. 2. Les bateaux qui, à la date d’application du Règlement annexé prévue au paragraphe 1 de l’article 11, sont agréés pour le transport de marchandises dangereuses sur le territoire d’une Partie contractante et qui satisfont aux prescriptions du Règlement annexé, compte tenu, le cas échéant, de ses dispositions transitoires générales, peuvent obtenir un certificat d’agrément ADN suivant la procédure prévue par le Règlement annexé. 3. Pour les bateaux visés au paragraphe 2 destinés exclusivement au transport sur des voies de navigation intérieures où l’ADNR n’était pas applicable en vertu du droit national avant la date d’application du Règlement annexé prévue au paragraphe 1 de l’article 11, les dispositions transitoires supplémentaires applicables sur des voies de navigation intérieures spécifiques peuvent être appliquées en plus des dispositions transitoires générales. Ces bateaux obtiennent un certificat d’agrément ADN limité aux voies de navigation intérieures susmentionnées ou à une partie de celles-ci. 4. Si de nouvelles dispositions sont ajoutées dans le Règlement annexé, les Parties contractantes peuvent prévoir de nouvelles dispositions transitoires générales. Ces dispositions transitoires indiquent les bateaux visés et la période pour laquelle elles sont valables. Article 9 Applicabilité d’autres règlements Les transports couverts par le présent Accord restent soumis aux prescriptions locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux transports de marchandises par voies de navigation intérieures. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 913 913 Chapitre III – Dispositions finales Article 10 Parties contractantes 1. Les Etats membres de la Commission économique pour l’Europe sur le territoire desquels se trouvent des voies navigables, autres que celles formant un parcours côtier, qui font partie du réseau de voies navigables d’importance internationale tel que défini dans l’Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale (AGN) peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord: a) en le signant définitivement; b) en déposant un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après l’avoir signé sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c) en déposant un instrument d’adhésion. 2. L’Accord sera ouvert à la signature jusqu’au 31 mai 2001 au Bureau du Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe à Genève. Après cette date, il sera ouvert à l’adhésion. 3. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 11 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle le nombre des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l’article 10 qui l’auront signé définitivement ou auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion aura été porté à sept. Toutefois, le Règlement annexé, sauf les dispositions relatives à l’agrément des sociétés de classification, ne s’appliquera que douze mois après l’entrée en vigueur de l’Accord. 2. Pour chaque Etat qui signera définitivement le présent Accord ou le ratifiera, l’acceptera, l’approuvera ou y adhérera après que sept des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l’article 10 l’auront signé définitivement ou auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le présent Accord entrera en vigueur un mois après la signature définitive par ledit Etat ou le dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion dudit Etat. Le Règlement annexé sera applicable à cette même date. Dans le cas où le délai prévu au paragraphe 1 pour l’application du Règlement annexé n’est pas encore écoulé, la date de son application sera celle qui est fixée au paragraphe 1. Article 12 Dénonciation 1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification écrite. Article 13 Extinction 1. Si après l’entrée en vigueur du présent Accord le nombre des Parties contractantes se trouve ramené à moins de cinq pendant une période de douze mois consécutifs, le présent Accord cessera de produire ses effets à partir de la fin de ladite période de douze mois. 2. Dans le cas où un accord mondial portant réglementation du transport multimodal des marchandises dangereuses viendrait à être conclu, toute disposition du présent Accord, à l’exception de celles relevant exclusivement de la navigation intérieure, de la construction et de l’équipement des bateaux, du transport en vrac ou en bateaux-citernes, qui serait en contradiction avec l’une quelconque des dispositions de cet accord mondial serait, dans les rapports entre les Parties au présent Accord devenues Parties à l’accord mondial, et à dater du jour de l’entrée en vigueur de celui-ci, automatiquement abolie et remplacée ipso facto par la disposition y relative de l’accord mondial. Article 14 Déclarations 1. Tout Etat pourra, lorsqu’il signera définitivement le présent Accord ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que le présent Accord sera applicable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. L’Accord sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification un mois après la réception de cette notification par le Secrétaire général. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 914 914 2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à l’article 12, dénoncer l’Accord en ce qui concerne ledit territoire. 3. a) En outre, tout Etat pourra, lorsqu’il signera définitivement le présent Accord ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que le présent Accord ne sera pas applicable sur certaines voies de navigation intérieures de son territoire, à condition que les voies en question ne fassent pas partie du réseau de voies navigables d’importance internationale tel que défini dans l’AGN. Si cette déclaration est effectuée à un moment ultérieur à celui où l’Etat a signé définitivement le présent Accord ou a déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, l’Accord cessera de produire ses effets sur les voies de navigation intérieures en question un mois après la réception de cette notification par le Secrétaire général. b) Toutefois, tout Etat sur le territoire duquel se trouvent des voies de navigation intérieures relevant de l’AGN, soumises à la date d’adoption du présent Accord à un régime de droit international obligatoire portant sur le transport de marchandises dangereuses, pourra déclarer que l’application du présent Accord sur ces voies sera subordonnée à l’accomplissement des procédures prévues par le statut de ce régime. Une telle déclaration devra être faite lors de la signature définitive du présent Accord ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 4. Tout Etat qui aura fait une déclaration conformément aux paragraphes 3 a) ou 3 b) du présent article pourra ultérieurement déclarer par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que le présent Accord sera applicable à tout ou partie des voies de navigation intérieures visées par la déclaration faite selon les paragraphes 3 a) ou 3 b). L’Accord sera applicable aux voies de navigation intérieures mentionnées dans la notification un mois après la réception de cette notification par le Secrétaire général. Article 15 Différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application du présent Accord sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige. 2. Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociation directe peut être porté par les Parties contractantes en litige devant le Comité d’administration qui l’examine et fait des recommandations en vue de son règlement. 3. Tout différend qui n’aura pas été réglé conformément au paragraphe 1 ou 2 sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord entre les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. 4. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 3 du présent article sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige. Article 16 Réserves 1. Tout Etat pourra, lorsqu’il signera définitivement le présent Accord ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’article 15. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’article 15 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve. 2. Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 3. Les réserves autres que celles prévues par le présent Accord ne sont pas admises. Article 17 Comité d’administration 1. Un Comité d’administration est créé pour examiner la mise en application du présent Accord, étudier tout amendement proposé à ce titre et étudier des mesures destinées à assurer une interprétation et une application uniformes dudit Accord. 2. Les Parties contractantes sont membres du Comité d’administration. Le Comité peut décider que les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 10 du présent Accord qui ne sont pas Parties contractantes, tout autre Etat membre de la Commission économique pour l’Europe ou de l’Organisation des Nations Unies ou des représentants d’organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales peuvent, pour les questions qui les intéressent, assister à ses sessions en qualité d’observateurs. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 915 915 3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général de la Commission centrale pour la navigation du Rhin fournissent au Comité d’administration des services de secrétariat. 4. Le Comité d’administration procède, à la première session de l’année, à l’élection de son (sa) Président(e) et de son (sa) Vice-Président(e). 5. Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe convoque le Comité d’administration tous les ans ou à une autre fréquence décidée par le Comité, ainsi que sur la demande d’au moins cinq Parties contractantes. 6. Un quorum d’au moins la moitié des Parties contractantes est nécessaire pour prendre les décisions. 7. Les propositions sont mises aux voix. Chaque Partie contractante représentée à la session dispose d’une voix. Les règles suivantes s’appliquent: a) Les propositions d’amendements au présent Accord et les décisions y relatives sont adoptées conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe 2; b) Les propositions d’amendements au Règlement annexé et les décisions y relatives sont adoptées conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe 4; c) Les propositions relatives à la recommandation d’agrément des sociétés de classification ou du retrait de cette recommandation et les décisions y relatives sont adoptées conformément à la procédure des dispositions de l’article 20, paragraphe 4; d) Toute proposition ou décision autre que celles visées aux alinéas a) à c) est adoptée à la majorité des suffrages exprimés par les membres du Comité d’administration présents et votants. 8. Le Comité d’administration peut instituer les groupes de travail qu’il juge nécessaires pour l’aider dans l’accomplissement de ses fonctions. 9. En l’absence de dispositions pertinentes dans le présent Accord, le Règlement intérieur de la Commission économique pour l’Europe est applicable sauf si le Comité d’administration en décide autrement. Article 18 Comité de sécurité Il est institué un Comité de sécurité chargé d’examiner toutes les propositions relatives à la modification du Règlement annexé, notamment celles concernant la sécurité de la navigation, la construction, l’équipement et les équipages des bateaux. Le Comité fonctionnera dans le cadre des activités des organes de la Commission économique pour l’Europe, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin et de la Commission du Danube qui sont compétents en matière de transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. Article 19 Procédure d’amendement de l’Accord à l’exclusion du Règlement annexé 1. Le présent Accord, à l’exclusion du Règlement annexé, pourra être modifié sur proposition d’une Partie contractante suivant la procédure prévue dans le présent article. 2. Tout amendement proposé au présent Accord, à l’exclusion du Règlement annexé, sera examiné par le Comité d’administration. Tout amendement de cette nature examiné ou élaboré au cours de la réunion du Comité d’administration et adopté par le Comité d’administration à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants sera communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes pour acceptation. 3. Tout amendement communiqué pour acceptation en application des dispositions du paragraphe 2 entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes six mois après l’expiration d’une période de vingt-quatre mois suivant la date à laquelle la communication a été faite, si pendant cette période aucune objection à l’amendement en question n’a été notifiée par écrit au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par une Partie contractante. Article 20 Procédure d’amendement du Règlement annexé 1. Le Règlement annexé pourra être modifié sur proposition d’une Partie contractante. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pourra également proposer des amendements visant à obtenir la concordance du Règlement annexé avec les autres accords internationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses ou les Recommandations de l’Organisation des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses ainsi que des amendements proposés par un organe subsidiaire de la Commission économique pour l’Europe compétent dans le domaine du transport des marchandises dangereuses. 2. Toute proposition d’amendement au Règlement annexé sera, en principe, soumise au Comité de sécurité qui soumettra au Comité d’administration les amendements provisoires qu’il aura adoptés. 3. A la demande expresse d’une Partie contractante, ou si le secrétariat du Comité d’administration le juge approprié, les propositions d’amendement peuvent également être soumises directement au Comité d’administration. De telles propositions seront examinées à une première session et, si elles sont jugées acceptables, elles seront réexaminées à la session suivante du Comité en même temps que toute autre proposition s’y rapportant, à moins que le Comité n’en décide autrement. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 916 916 4. Les décisions relatives aux amendements provisoires et aux propositions d’amendements soumis au Comité d’administration selon les paragraphes 2 et 3 sont prises à la majorité des membres présents et votants. Cependant, un amendement n’est pas réputé adopté si, immédiatement après le vote, cinq membres présents déclarent leur objection à cet amendement. Les amendements adoptés seront communiqués pour acceptation aux Parties contractantes par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 5. Tout projet d’amendement au Règlement annexé communiqué pour acceptation conformément au paragraphe 4 sera réputé accepté à moins que, dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général l’a transmis, le tiers au moins des Parties contractantes, ou cinq d’entre elles si le tiers est supérieur à ce chiffre, n’aient notifié par écrit au Secrétaire général leur opposition à l’amendement proposé. Si l’amendement est réputé accepté, il entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes à l’expiration d’un nouveau délai qui sera de trois mois, sauf dans les cas ci-après: a) Au cas où des amendements analogues apportés à d’autres accords internationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses sont déjà entrés en vigueur ou entreront en vigueur à une date différente, le Secrétaire général peut décider, sur demande écrite du Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, que l’amendement entre en vigueur à l’expiration d’un délai différent de façon à permettre l’entrée en vigueur simultanée dudit amendement et de ceux qui seront apportés à ces autres accords ou, si cela n’est pas possible, l’entrée en vigueur la plus rapide dudit amendement après celle des amendements apportés aux autres accords; le délai ne pourra, toutefois, être inférieur à un mois; b) Le Comité d’administration pourra spécifier, lorsqu’il adopte un projet d’amendement, un délai d’une durée supérieure à trois mois pour l’entrée en vigueur de l’amendement au cas où il serait accepté. Article 21 Demandes, communications et objections Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera toutes les Parties contractantes et tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 10 du présent Accord de toute demande, communication ou objection faite en vertu des articles 19 et 20 ci-dessus, de l’acceptation et de la date d’entrée en vigueur des amendements. Article 22 Conférence de révision 1. Indépendamment de la procédure visée aux articles 19 et 20, une Partie contractante pourra, par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser le présent Accord. Une conférence de révision, à laquelle seront invités toutes les Parties contractantes et tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 10, sera convoquée par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe si, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aura communiqué la notification, un quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à la demande. 2. Indépendamment de la procédure visée aux articles 19 et 20, une conférence de révision à laquelle seront invités toutes les Parties contractantes et tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 10 sera convoquée également par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe dès notification écrite d’une requête à cet effet du Comité d’administration. Le Comité d’administration décidera s’il y a lieu de formuler une telle requête à la majorité de ses membres présents et votants dans le Comité. 3. Si une conférence est convoquée en application des dispositions des paragraphes 1 ou 2 du présent article, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe invitera les Parties contractantes à soumettre, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles voudraient voir examinées par la conférence. 4. Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe fera tenir à toutes les Parties contractantes et à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 10 l’ordre du jour provisoire de la conférence et les textes de ces propositions six mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence. Article 23 Dépositaire Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Accord. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord. FAIT à Genève, le vingt-six mai deux mille, en un seul exemplaire, en langues allemande, anglaise, française et russe pour le texte de l’Accord proprement dit et en langue française pour le Règlement annexé, les quatre textes faisant également foi pour l’Accord proprement dit. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est invité à établir une traduction du Règlement annexé en langues anglaise et russe. Le Secrétaire général de la Commission centrale pour la navigation du Rhin est invité à établir une traduction du Règlement annexé en langue allemande. * a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 917 917 REGLEMENT ANNEXE A L’ACCORD EUROPEEN relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) TABLE DES MATIERES Annexe A Ière Partie IIème Partie Annexe B.1 Ière Partie IIème Partie IIIème Partie IVème Partie Appendices Appendice 1 Appendice 2 Annexe B.2 Ière Partie IIème Partie IIIème Partie Appendices Appendice 1 Appendice 2 Appendice 3 Prescriptions relatives aux matières et objets dangereux Table des matières de l’Annexe A Définitions et prescriptions générales Enumération des matières et prescriptions particulières aux différentes classes Prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses en colis ou en vrac Table des matières de l’annexe B.1 Définitions et prescriptions générales relatives au transport des marchandises dangereuses de toutes classes Prescriptions particulières relatives au transport des marchandises dangereuses des classes 1 à 9 complétant ou modifiant les prescriptions de la Ière Partie Règles de construction Règles de construction applicables aux navires de mer qui sont conformes aux prescriptions de la Convention SOLAS, chapitre II-2, règle 54 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle de certificat d’agrément Modèle de certificat provisoire d’agrément Attestation relative aux connaissances particulières de l’ADN Modèles des étiquettes de danger prescrites par les Réglementations internationales Prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses en bateaux-citernes Table des matières de l’annexe B.2 Définitions et prescriptions générales relatives au transport des marchandises dangereuses de toutes les classes Prescriptions particulières relatives au transport de marchandises dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 6.1, 8 et 9 complétant ou modifiant les prescriptions de la Ière Partie Règles de construction Chapitre 1 Règles de construction des bateaux-citernes du type G Chapitre 2 Règles de construction des bateaux-citernes du type C Chapitre 3 Règles de construction des bateaux-citernes du type N Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle de certificat d’agrément Modèle de certificat provisoire d’agrément Attestation relative aux connaissances particulières de l’ADN Liste de contrôle ADN Modèle 1 Dispositif relatif à la remise de quantités restantes Modèle 2 Essai du système d’assèchement supplémentaire (stripping system) Modèle 3 Attestation relative à l’essai d’assèchement supplémentaire (stripping system) a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 918 918 Appendice 4 Annexe C Liste des matières Prescriptions et procédures relatives aux visites, à la délivrance des certificats d’agrément, aux sociétés de classification, dérogations, autorisations spéciales, contrôles, à la formation des experts et aux examens Table des matières de l’annexe C Chapitre 1 Procédure de délivrance du certificat d’agrément Chapitre 2 Agrément des sociétés de classification Chapitre 3 Procédure pour les équivalences et les dérogations Chapitre 4 Autorisations spéciales relatives au transport en bateauxciternes Chapitre 5 Contrôle des transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures Chapitre 6 Formation des experts et examens Chapitre 7 Accords particuliers bilatéraux ou multilatéraux Annexe D.1 Dispositions transitoires générales Annexe D.2 Dispositions transitoires supplémentaires applicables sur des voies de navigation intérieures spécifiques * a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 919 919 ANNEXE A Prescriptions relatives aux matières et objets dangereux TABLE DES MATIERES ET DIRECTIVES D’APPLICATION DE L’ANNEXE A Ière Partie Définitions et prescriptions générales Cette partie contient les définitions et les prescriptions générales à observer pour l’application de la présente annexe. Marginal Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6000 et 6001 Prescriptions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6002 à 6099 Enumération des matières et prescriptions particulières IIème Partie aux différentes classes Le marginal 6002 de la Ière Partie de la présente annexe fait référence aux prescriptions de la IIème Partie de l’annexe A de l’Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) en vigueur qui doivent être appliquées. Lesdites prescriptions applicables de l’ADR sont complétées par les prescriptions particulières de la IIème Partie de la présente annexe, qui s’appliquent, dans le domaine de l’ADN, en complément ou à la place des dispositions de l’annexe A de l’ADR. La numérotation des marginaux de l’annexe A du Règlement annexé à l’ADN correspond à celle des marginaux de l’ADR plus 4000. Classe 1 Matières et objets explosibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6100 et suiv. Classe 2 Gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6200 et suiv. Classe 3 Liquides inflammables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6300 et suiv. Classe 4.1 Matières solides inflammables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6400 et suiv. Classe 4.2 Matières sujettes à l’inflammation spontanée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6430 et suiv. Classe 4.3 Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6470 et suiv. Classe 5.1 Matières comburantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6500 et suiv. Classe 5.2 Peroxydes organiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6550 et suiv. Classe 6.1 Matières toxiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6600 et suiv. Classe 6.2 Matières infectieuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6650 et suiv. Classe 7 Matières radioactives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6700 et suiv. Classe 8 Matières corrosives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6800 et suiv. Classe 9 Matières et objets dangereux divers . . . . . . . . . . . . . . 6900 et suiv. * a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 920 920 Ière PARTIE Définitions et prescriptions générales 15999 6000 Définitions (1) Au sens de la présente annexe, on entend par: ADR l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route; Code IMDG le Code maritime international des marchandises dangereuses de l’Organisation maritime internationale (OMI); OACI-IT les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l’Organisation de l’aviation civile internationale; Réglementation internationale le RID, l’ADR, le Code IMDG ou les OACI-IT; RID le Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses; Divers: Autorité compétente l’autorité désignée ou reconnue comme telle dans chaque Etat et pour chaque cas en liaison avec les présentes prescriptions; Gaz les gaz et les vapeurs; Marchandises dangereuses les matières elles-mêmes et les objets contenant des matières (y compris les déchets au sens du paragraphe (5)) qui répondent aux définitions pertinentes (énumération des matières) concernant les classes1à9 soit de l’ADR, soit figurant en tant que telles dans la IIème Partie de la présente annexe; Numéro d’identification le numéro d’identification d’une matière ou d’un objet. Ces numéros sont généralement tirés des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU; Transport en vrac le transport de matières solides ou objets sans emballage. (2) Au sens de la présente annexe, les citernes ne sont pas considérées de plano comme des récipients, le terme «récipients» étant pris dans un sens restrictif. Les prescriptions et dispositions relatives aux récipients ne sont applicables aux citernes fixes, aux citernes démontables, aux conteneurs-citernes et aux éléments de véhicules-batteries ou aux conteneurs-citernes à éléments multiples que dans le cas où cela est explicitement stipulé. (3) Au sens de la présente annexe, les termes «colis» et «emballages» s’appliquent également aux grands récipients pour vrac (GRV), aux conteneurs, y compris les caisses mobiles, aux conteneurs-citernes (y compris les conteneurs-citernes à éléments multiples), aux véhicules routiers (y compris les véhiculesbatteries). (4) Au sens de l’ADR, l’indication n.s.a. (non spécifié par ailleurs) constitue une rubrique collective à laquelle peuvent être attribués les matières, mélanges, solutions et objets: a) dont le nom ne figure pas dans l’énumération des matières, et b) qui ont des propriétés chimiques, physiques et/ou dangereuses correspondant à la classe, au chiffre, à la lettre et à la désignation figurant dans la rubrique n.s.a. (5) Les déchets sont des matières, solutions, mélanges ou objets qui ne peuvent pas être utilisés tels quels, mais qui sont transportés pour être retraités, déposés dans une décharge ou éliminés par incinération ou par une autre méthode. 6001 (1) Sauf indication explicite contraire, le signe «%» représente dans la présente annexe et dans les annexes B.1 et B.2: a) Pour les mélanges de matières solides ou de matières liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide: la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange, de la solution ou de la matière mouillée; a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 921 921 b) Pour les mélanges de gaz comprimés: la partie du volume indiquée en pourcentage rapporté au volume total du mélange gazeux; pour les mélanges de gaz liquéfiés ainsi que de gaz dissous sous pression: la partie de la masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange. (2) Lorsque le mot «poids» est utilisé dans la présente annexe et dans les annexes B.1 et B.2, il s’agit de la «masse». (3) Lorsque le poids des colis est mentionné, il s’agit, sauf indication contraire, de la masse brute. La masse des conteneurs, citernes ou véhicules routiers utilisés pour le transport de marchandises n’est pas comprise dans la masse brute. (4) Les pressions de tout genre concernant les récipients (par exemple, pression d’épreuve, pression intérieure, pression d’ouverture des soupapes de sûreté) sont toujours indiquées comme pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique); par contre, la tension de vapeur est toujours exprimée comme pression absolue. (5) Lorsque la présente annexe et les annexes B.1 et B.2 prévoient un degré de remplissage pour les récipients ou les citernes, celui-ci se rapporte toujours à une température des matières de 15 °C, pour autant qu’une autre température ne soit pas indiquée. 6002 Prescriptions générales (1) a) La IIème Partie de l’annexe A de l’ADR et la IIème Partie de la présente annexe indiquent quelles marchandises dangereuses sont exclues du transport et quelles marchandises dangereuses y sont admises sous certaines conditions. Ces dernières marchandises sont dites marchandises de l’ADN. La division des marchandises dangereuses en classes limitatives et classes non limitatives est basée sur la Ière Partie de l’annexe A de l’ADR. Parmi les marchandises dangereuses visées dans le titre des classes limitatives, celles qui sont énumérées dans les clauses relatives à ces classes ne sont admises au transport que sous les conditions prévues dans ces clauses et les autres matières sont exclues du transport. Certaines des marchandises dangereuses visées dans le titre des classes non limitatives sont exclues du transport par des notes insérées dans les clauses relatives aux diverses classes; parmi les autres marchandises visées dans le titre des classes non limitatives, celles qui sont mentionnées dans les clauses relatives à ces classes ou qui relèvent de l’une des rubriques collectives ne sont admises au transport que sous les conditions prévues dans ces clauses. Celles qui n’y sont pas mentionnées ou qui ne tombent pas sous une rubrique collective ne sont pas considérées comme des marchandises dangereuses au sens de l’ADR et ne sont pas soumises à l’ADN. b) Le transport en vrac des matières solides n’est admis que dans les cas explicitement indiqués dans l’annexe B.1, au marginal XX 111 de chaque classe. c) Le transport en bateaux-citernes des matières liquides, liquéfiées ou gazeuses n’est admis que dans les cas explicitement prévus dans la liste des matières de l’appendice 4 de l’annexe B.2. d) Les dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses dans les bateaux à cargaison sèche ou dans des bateaux-citernes figurent exclusivement aux annexes B.1 et B.2. Ces annexes comprennent également les règles de construction de ces bateaux. (2) Les marchandises dangereuses qui sont admises au transport aux termes des dispositions du Code IMDG, mais qui en sont exclues par l’ADR, peuvent être transportées: a) en colis – ou en colis dans des véhicules ou dans des conteneurs - si ces derniers répondent aux dispositions du Code IMDG en matière d’emballage, d’emballage en commun, d’étiquetage et de marquage; et b) en conteneurs-citernes, si ceux-ci satisfont aux dispositions correspondantes du Code IMDG applicables aux citernes mobiles. En ce qui concerne les marchandises dangereuses pour lesquelles une température de transport est fixée conformément aux dispositions du Code IMDG, cette température doit aussi être observée pendant le transport en bateaux de navigation intérieure. Les dispositions les plus contraignantes des Ière et IIème Parties de l’annexe B.1 doivent être observées dans tous les cas; toutefois, les interdictions de chargement en commun ne s’appliquent pas si les marchandises sont chargées dans des conteneurs conformément aux dispositions du Code IMDG concernant la séparation des matières. Une masse maximale de 60.000/120.000 kg (au total) est fixée comme limite pour les marchandises de la classe 2, conformément au marginal 10 401 (1). a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 922 922 (3) Sauf indication contraire dans la présente annexe, les prescriptions de la deuxième partie de l’annexe A de l’ADR qui sont énumérées dans le tableau suivant sont applicables: Prescriptions de l’ADR concernant les mentions à porter dans la l’énumération le document classification des matières de transport marginal marginaux marginal Classe 1 Matières et objets explosibles Classe limitative 2100 2101 2110 2 Gaz Classe non 2200 limitative 2201 2201a 2226 3 Liquides inflammables Classe non 2300 limitative 2301 2301a 2314 4.1 Matières solides inflammables Classe non 2400 limitative 2401 2401a 2414 4.2 Matières sujettes à l’inflammation spontanée Classe non 2430 limitative 2431 2444 4.3 Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables Classe non 2470 limitative 2471 2471a 2484 5.1 Matières comburantes Classe non 2500 limitative 2501 2501a 2514 5.2 Peroxydes organiques Classe non 2550 limitative 2551 2551a 2561 6.1 Matières toxiques Classe non 2600 limitative 2601 2601a 2614 6.2 Matières infectieuses Classe non 2650 limitative 2651 2664 7 Matières radioactives Classe limitative 2701 à 2704 8 Matières corrosives Classe non 2800 limitative 2801 2801a 2814 9 Matières et objets dangereux divers Classe non 2900 limitative 2901 2901a 2914 2700 2704 chiffre 10 de chaque fiche Pour l’application des prescriptions relatives aux mentions dans le document de transport, des indications conformes aux prescriptions du RID ou, dans le cas du paragraphe (7), conformes aux prescriptions du Code IMDG sont admises. L’abréviation «ADN» peut également être utilisée à la place de l’abréviation «ADR» (ou «RID»). (4) Les marchandises dangereuses utilisées pour la propulsion des bateaux et des véhicules ou pour le fonctionnement de leurs équipements spéciaux, à des fins de ménage ou pour assurer la sécurité, et qui sont transportées à bord dans leur récipient habituel ne sont pas visées par les dispositions de l’ADN. (5) Tout transport de matières réglementé par la présente annexe et l’annexe B.1 doit être accompagné des documents suivants: a) Un document de transport portant au moins les mentions suivantes (pour la classe 7, voir aussi le marginal 2709 de l’annexe A de l’ADR): – Pour les marchandises dangereuses qui ne sont pas dénommées dans la présente annexe, les mentions prescrites dans le marginal correspondant de la deuxième partie de l’annexe A de l’ADR, conformément au paragraphe (3) ci-dessus, ou, si le paragraphe (7) ci-après est appliqué, les mentions prescrites dans la section 9 de l’introduction générale du Code IMDG; – Pour les marchandises dangereuses dénommées dans la présente annexe ou relevant d’une rubrique collective de la présente annexe (voir marginaux 6100 à 6199), la dénomination de la matière ou de l’objet soulignée dans la présente annexe ou figurant en capitales d’imprimerie, assortie du numéro d’identification (s’il existe). Si la matière n’est pas a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 923 923 dénommée dans la présente annexe mais relève d’une rubrique collective mentionnée spécifiquement dans celle-ci, la dénomination chimique ou technique doit être indiquée. La dénomination de la matière ou de l’objet doit être suivie de la classe, du chiffre et, si possible, de la lettre de l’énumération comme indiqué dans la liste des matières, ainsi que de l’abréviation ADN; – Le nombre et la désignation des colis ou des grands récipients pour vrac (GRV); – La masse brute, ainsi que la quantité nette de matière explosive pour les matières et objets explosibles de la classe 1, libellées en grammes ou en kilogrammes; – Les nom et adresse de l’expéditeur; – Les nom(s) et adresse(s) du (des) destinataire(s). Le document contenant lesdits renseignements pourra être celui exigé par d’autres prescriptions en vigueur pour le transport de marchandises dangereuses par un autre mode de transport. L’expéditeur est tenu de communiquer ces renseignements par écrit au transporteur, avant le chargement. Les mentions à porter dans le document seront rédigées dans une langue officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue n’est pas l’anglais, le français ou l’allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les tarifs de transport internationaux, s’il en existe, ou les accords conclus entre les pays intéressés au transport n’en disposent autrement. b) Les consignes écrites prévues au marginal 10 385 de l’annexe B.1, ayant trait à toutes les marchandises dangereuses transportées. Cette prescription ne concerne pas les marchandises transportées en quantités inférieures aux limites fixées par le marginal 10 011. c) Le cas échéant, – les consignes mentionnées au marginal 71 002; – les certificats mentionnés au marginal 71 381; et – les prescriptions et autorisations mentionnées au marginal 71 403. (6) Tout transport de matières réglementé par l’annexe B.2 doit être accompagné des documents suivants: a) Un document de transport portant au moins les mentions suivantes: – la dénomination de la matière qui est indiquée en capitales d’imprimerie dans la liste des matières de l’appendice 4 de l’annexe B.2 et le numéro d’identification correspondant s’il existe; Dans le cas où la matière n’est pas nommément mentionnée, mais affectée à une rubrique n.s.a. suivi de (…) ou à une rubrique collective suivie de (…), sa dénomination doit être composée du numéro de la matière, de la rubrique n.s.a. ou de rubrique collective, suivie de la dénomination chimique ou technique entre parenthèses. Dans le cas d’un mélange les dénominations chimiques ou techniques de deux composants au maximum déterminants pour le(s) danger(s) du mélange doivent être indiquées. La dénomination de la matière doit être suivie des mentions concernant la classe, le chiffre et, le cas échéant, la lettre comme indiqué dans la liste et de l’abréviation «ADN». Pour les transports de déchets (voir marginal 2002 (8) de l’ADR), la dénomination de la matière doit être précédée des mots «déchet, contient …», les désignations étant celles des matières présentant des caractéristiques de danger ayant servi à la classification du déchet conformément au marginal 2002 (8) de l’ADR. Pour les transports de solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) dont plusieurs composants sont soumis à l’ADN, il suffit en général d’indiquer deux composants déterminants pour le(s) danger(s) des solutions et mélanges. Pour le transport de solutions et mélanges comprenant un seul composant soumis à l’ADN, il y a lieu d’incorporer les mots «en solution» ou «en mélange» dans la dénomination dans le document de transport (voir marginal 2002 (8) de l’ADR); – la masse en tonnes; – le nom et l’adresse de l’expéditeur; – le nom et l’adresse du (des) destinataire(s). Les mentions à porter dans le document de transport seront rédigées dans une langue officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue n’est pas l’allemand, l’anglais ou le français, dans l’une de ces langues, à moins que les tarifs de transport internationaux, le cas échéant, ou des accords conclus entre les pays concernés par l’opération de transport ne contiennent d’autres stipulations. b) Les instructions écrites pour toutes les marchandises dangereuses transportées, comme prévu au marginal 210 358 de l’annexe B.2. c) Si nécessaire, une instruction de chauffage remise par l’expéditeur pour le transport de matières ayant un point de fusion supérieur ou égal à 0 °C. (7) Lorsqu’une opération de transport maritime suit ou précède le transport, les documents de transport conformes au Code IMDG (copie des fiches FS et GSMU) peuvent également être utilisés. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 924 924 6003 6004 (8) Pour prouver que les marchandises dangereuses à transporter satisfont aux prescriptions de l’ADN, les mentions suivantes sont à certifier dans le document de transport ou à confirmer par écrit par l’expéditeur: a) pour toutes les opérations de transport: La nature de la marchandise est conforme aux prescriptions de l’ADN (du RID, de l’ADR, des OACI-IT ou du Code IMDG, selon le cas); b) pour les colis: Les colis sont conformes aux prescriptions de l’ADR (du RID, des OACI-IT ou du Code IMDG, selon le cas); c) pour les véhicules routiers: Les véhicules routiers sont conformes aux prescriptions de l’ADR; d) pour les conteneurs-citernes et les conteneurs: Les conteneurs et/ou les conteneurs-citernes sont conformes aux prescriptions de l’ADR (du RID ou du Code IMDG, selon le cas). (9) Si un emballage en commun est réalisé, les prescriptions de la présente annexe relatives aux mentions portées dans le document de transport s’appliquent pour chacune des matières dangereuses de dénomination différente contenues dans le colis collecteur. (10) Pour les matières, les solutions et les mélanges (tels que préparations et déchets) qui ne sont pas nommément mentionnés dans les énumérations de matières des différentes classes, les prescriptions de l’annexe A de l’ADR, marginal 2002, paragraphe (8) sont aussi applicables. (11) Pour les matières non radioactives (radioactivité spécifique inférieure à 70 kBq/kg (2nCi/g), les prescriptions de l’annexe A de l’ADR, marginal 2002, paragraphes (10) et (11) sont applicables. (12) Lorsqu’en raison du volume ou du poids du chargement un envoi ne peut être chargé en totalité sur un seul bateau, il sera établi au moins autant de documents distincts ou autant de copies du document unique qu’il est chargé de bateaux. De plus, dans tous les cas, des documents de transport distincts seront établis pour les envois ou parties d’envois qui ne peuvent être chargés en commun en raison des interdictions qui figurent dans les Ière et IIème Parties de l’annexe B.1. (1) La IIème Partie de la présente annexe contient des prescriptions particulières aux différentes classes, qui s’appliquent en complément ou à la place des prescriptions de l’ADR mentionnées au marginal 6002 (3) de la présente annexe. En ce qui concerne la classe 7, l’appendice A.7 de l’annexe A de l’ADR est également applicable. (2) Les prescriptions suivantes sont applicables aux colis: a) les colis doivent être conformes aux prescriptions d’une des réglementations internationales en matière d’emballage, d’étiquetage et d’emballage en commun; b) les véhicules routiers (y compris les véhicules-batteries) et leur contenu doivent satisfaire aux prescriptions de l’ADR; c) les conteneurs-citernes (y compris les conteneurs-citernes à éléments multiples), les conteneurs et les GRV ainsi que leur contenu doivent être conformes aux prescriptions d’une des réglementations internationales. L’ADN ne prévoyant pas de conditions d’épreuve pour le classement des matières (par exemple point d’éclair, viscosité, sensibilité, etc.) il convient d’appliquer à cette fin les dispositions d’une autre réglementation internationale dans la mesure où elle contient des conditions d’épreuve appropriées. 60056099 * IIème PARTIE Enumération des matières et prescriptions particulières aux différentes classes Classe 1. Matières et objets explosibles 61006199 Classe 2. Gaz 6200 6201 Enumération des matières L’énumération des matières est complétée comme suit: Sous le titre «3° TC Gaz toxiques corrosifs», ajouter la rubrique «AMMONIAC FORTEMENT REFRIGERE». 62026299 a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 925 925 Classe 3. Liquides inflammables 6300 6301 Enumération des matières L’énumération des matières est complétée ainsi: I. Autres matières en cas de transport en bateaux-citernes 72° Matières ayant un point d’éclair supérieur à 61 °C et remises au transport ou transportées à une température située dans la zone de 15 K sous leur point d’éclair. Nota: Les matières chauffées au-dessus ou à la limite de leur point d’éclair sont des matières du 61° C). 73° Matières ayant une température d’auto-inflammation inférieure ou égale à 200 °C et non énumérées par ailleurs. 63026399 Classe 4.1. Matières solides inflammables 6400 6401 Enumération des matières L’énumération des matières est complétée ainsi: H. Autres matières 52° Les graines oléagineuses, les graines égrugées, les tourteaux contenant de l’huile végétale, traités aux solvants, non sujets à l’inflammation spontanée. Nota: Les matières du 52° ne sont pas soumises aux dispositions de l’annexe B.1 lors qu’elles ont été préparées ou traitées pour que des gaz dangereux ne puissent se dégager en quantités dangereuses (pas de risque d’explosion) pendant le transport et que mention en est faite dans le document de transport. 64026429 Classe 4.2. Matières sujettes à l’inflammation spontanée 64306469 Classe 4.3. Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables 6470 6471 Enumération …

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