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En bref

Cette loi luxembourgeoise du 13 mars 2007 approuve l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) et le rend applicable au Luxembourg. Elle vise à réglementer le transport de ces marchandises pour des raisons de sécurité, de protection de l'environnement et de facilitation du commerce.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 909 909 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 55 13 avril 2007 Sommaire TRANSPORT INTERNATIONAL (ADN) Loi du 13 mars 2007 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 910 a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 910 910 Loi du 13 mars 2007 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 février 2007, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvé l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000. Art. 2. L’Accord mentionné à l’article 1er s’applique également au transport national des marchandises dangereuses par bateaux sur les voies de navigation intérieures. Art. 3. Les infractions aux dispositions de l’Annexe A et B du Règlement annexé à l’Accord mentionné à l’article 1er sont punies d’une amende de 252 à 12.500 euros. Les infractions aux dispositions 1.3. à 1.12., 2.1. à 2.4., 4.2., 5.3. à 5.5. et 6.2. à 6.6. de l’Annexe C sont punies d’une amende du même montant. Art. 4. Les agents et les officiers de police judiciaire de la Police grand-ducale ainsi que les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution et de dresser procès-verbal des infractions. Art. 5. Si les bateaux visés à l’article 3 de l’Accord ne répondent pas aux dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi et que l’irrégularité constitue un danger soit pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques, soit pour l’environnement ou si leurs conducteurs se trouvent dans l’impossibilité ou refusent d’exhiber sur réquisition un des documents prescrits par l’Accord ou les règlements pris en son exécution, les fonctionnaires énumérés à l’article 4, sont en droit d’interdire aux conducteurs de continuer à circuler dans ces conditions et de prendre toute mesure susceptible d’assurer l’immobilisation du bateau. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 13 mars 2007. Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Doc. parl. 5182; sess. ord. 2002-2003; 2005-2006 et 2006-2007 ACCORD EUROPEEN relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) LES PARTIES CONTRACTANTES, désireuses d’établir d’un commun accord des principes et des règles uniformes aux fins:

  1. a)d’accroître la sécurité des transports internationaux des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures;
  2. b)de contribuer de manière efficace à la protection de l’environnement, par la prévention de la pollution qui pourrait résulter d’accidents et d’incidents au cours de ces transports; et
  3. c)de faciliter les opérations de transport et de promouvoir le commerce international, considérant que le meilleur moyen d’atteindre ce but est de conclure un accord destiné à remplacer les «Prescriptions européennes relatives au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures» annexées à la résolution No 223 du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l’Europe, telles que modifiées, SONT CONVENUES de ce qui suit: Chapitre premier – Dispositions générales Article premier Champ d’application 1. Le présent Accord s’applique au transport international des marchandises dangereuses par bateaux sur les voies de navigation intérieures. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 911 911 2. Le présent Accord ne s’applique pas au transport de marchandises dangereuses par navires de mer sur les voies de navigation maritime comprises dans les voies de navigation intérieures. 3. Le présent Accord ne s’applique pas au transport de marchandises dangereuses effectué par des bateaux de guerre ou bateaux de guerre auxiliaires ni aux autres bateaux appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque Partie doit s’assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des bateaux de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d’une manière compatible avec le présent Accord, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique. Article 2 Règlement annexé à l’Accord 1. Le Règlement annexé au présent Accord fait partie intégrante dudit accord. Toute référence au présent Accord implique en même temps une référence au Règlement annexé. 2. Le Règlement annexé comprend:
  4. a)des prescriptions relatives au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures;
  5. b)des prescriptions et procédures relatives aux visites, à l’établissement de certificats d’agrément, à l’agrément des sociétés de classification, aux dérogations, aux autorisations spéciales, aux contrôles, à la formation et à l’examen des experts;
  6. c)des dispositions transitoires générales;
  7. d)des dispositions transitoires supplémentaires applicables sur des voies de navigation intérieures spécifiques. Article 3 Définitions Aux fins du présent Accord, on entend:
  8. a)par «bateau», un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer;
  9. b)par «marchandises dangereuses», les matières et objets dont le Règlement annexé interdit le transport international ou ne l’autorise que sous certaines conditions;
  10. c)par «transport international de marchandises dangereuses», tout transport de marchandises dangereuses effectué par un bateau sur des voies de navigation intérieures sur le territoire d’au moins deux Parties contractantes;
  11. d)par «voies de navigation intérieures», l’ensemble des voies navigables intérieures y compris les voies de navigation maritime sur le territoire d’une Partie contractante qui sont ouvertes à la navigation des bateaux en vertu du droit national;
  12. e)par «voies de navigation maritime», les voies de navigation intérieures reliées à la mer, servant essentiellement au trafic des navires de mer et désignées comme telles en vertu du droit national;
  13. f)par «société de classification agréée», une société de classification conforme aux critères fixés au Règlement annexé et agréée, conformément audit Règlement annexé, par l’autorité compétente de la Partie contractante où est délivré le certificat d’agrément;
  14. g)par «autorité compétente», une autorité ou un organisme désigné ou reconnu comme tel dans chaque Partie contractante et pour chaque cas en liaison avec les prescriptions du présent Accord;
  15. h)par «organisme de visite», un organisme nommé ou reconnu par la Partie contractante aux fins de l’inspection des bateaux conformément aux procédures prévues au Règlement annexé. Chapitre II – Dispositions d’ordre technique Article 4 Interdictions de transport, conditions de transport, contrôles 1. Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, les marchandises dangereuses dont le Règlement annexé exclut le transport ne doivent pas faire l’objet d’un transport international. 2. Sans préjudice des dispositions de l’article 6, les transports internationaux des autres marchandises dangereuses sont autorisés s’il est satisfait aux conditions du Règlement annexé. 3. L’observation des interdictions de transport et des conditions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus doit être contrôlée par les Parties contractantes en conformité avec les dispositions du Règlement annexé. Article 5 Exemptions Le présent Accord ne s’applique pas au transport de marchandises dangereuses dans la mesure où ce transport est exempté conformément au Règlement annexé. Des exemptions ne peuvent être prévues que lorsqu’en raison de la quantité des marchandises exemptées ou de la nature des transports exemptés ou de l’emballage la sécurité du transport est garantie. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 912 912 Article 6 Droit des Etats Chaque Partie contractante conserve le droit de réglementer ou d’interdire l’entrée sur son territoire de marchandises dangereuses pour des raisons autres que la sécurité au cours du transport. Article 7 Règles spéciales, dérogations 1. Les Parties contractantes conservent le droit de convenir, pour une période limitée fixée au Règlement annexé, par accords particuliers bilatéraux ou multilatéraux, et sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise,
  16. a)que les marchandises dangereuses dont le présent Accord interdit le transport international pourront, sous certaines conditions, faire l’objet de transports internationaux sur leurs voies de navigation intérieures; ou
  17. b)que les marchandises dangereuses dont le présent Accord n’autorise le transport international qu’à des conditions déterminées pourront faire alternativement l’objet, sur leurs voies de navigation intérieures, de transports internationaux à des conditions différentes de celles imposées par le Règlement annexé. Les accords particuliers, bilatéraux ou multilatéraux, visés par le présent paragraphe, seront communiqués immédiatement au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe qui les communiquera aux Parties contractantes non signataires de ces accords. 2. Chaque Partie contractante conserve le droit de délivrer des autorisations spéciales pour le transport international en bateaux-citernes de marchandises dangereuses dont le transport en bateaux-citernes n’est pas autorisé selon les prescriptions relatives au transport du Règlement annexé, sous réserve du respect des procédures relatives aux autorisations spéciales du Règlement annexé. 3. Les Parties contractantes conservent le droit d’autoriser, dans les cas suivants, les transports internationaux de marchandises dangereuses à bord d’un bateau qui ne satisfait pas aux conditions fixées au Règlement annexé sous réserve que la procédure fixée au Règlement annexé soit respectée:
  18. a)l’utilisation à bord d’un bateau de matériaux, installations ou équipements, ou l’application à bord d’un bateau de certaines mesures concernant la construction ou de certaines dispositions autres que celles prescrites au Règlement annexé;
  19. b)un bateau présentant des innovations techniques dérogeant aux dispositions du Règlement annexé. Article 8 Dispositions transitoires 1. Les certificats d’agrément et autres documents établis en vertu des prescriptions du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Danube (ADN-D) ou de règlements nationaux reprenant les prescriptions européennes relatives au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, telles qu’annexées à la Résolution No 223 du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l’Europe, ou telles que modifiées, applicables à la date d’application du Règlement annexé prévue au paragraphe 1 de l’article 11, demeurent valables jusqu’à leur expiration, dans les mêmes conditions, notamment en ce qui concerne leur reconnaissance par d’autres Etats, que celles qui prévalaient jusqu’à cette date d’application. En outre, ces certificats demeureront valables durant une période de un an à partir de la date d’application du Règlement annexé s’ils arrivent à expiration durant cette période. Toutefois, la durée de validité ne pourra en aucun cas dépasser cinq ans au-delà de la date d’application du Règlement annexé. 2. Les bateaux qui, à la date d’application du Règlement annexé prévue au paragraphe 1 de l’article 11, sont agréés pour le transport de marchandises dangereuses sur le territoire d’une Partie contractante et qui satisfont aux prescriptions du Règlement annexé, compte tenu, le cas échéant, de ses dispositions transitoires générales, peuvent obtenir un certificat d’agrément ADN suivant la procédure prévue par le Règlement annexé. 3. Pour les bateaux visés au paragraphe 2 destinés exclusivement au transport sur des voies de navigation intérieures où l’ADNR n’était pas applicable en vertu du droit national avant la date d’application du Règlement annexé prévue au paragraphe 1 de l’article 11, les dispositions transitoires supplémentaires applicables sur des voies de navigation intérieures spécifiques peuvent être appliquées en plus des dispositions transitoires générales. Ces bateaux obtiennent un certificat d’agrément ADN limité aux voies de navigation intérieures susmentionnées ou à une partie de celles-ci. 4. Si de nouvelles dispositions sont ajoutées dans le Règlement annexé, les Parties contractantes peuvent prévoir de nouvelles dispositions transitoires générales. Ces dispositions transitoires indiquent les bateaux visés et la période pour laquelle elles sont valables. Article 9 Applicabilité d’autres règlements Les transports couverts par le présent Accord restent soumis aux prescriptions locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux transports de marchandises par voies de navigation intérieures. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 913 913 Chapitre III – Dispositions finales Article 10 Parties contractantes 1. Les Etats membres de la Commission économique pour l’Europe sur le territoire desquels se trouvent des voies navigables, autres que celles formant un parcours côtier, qui font partie du réseau de voies navigables d’importance internationale tel que défini dans l’Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale (AGN) peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord:
  20. a)en le signant définitivement;
  21. b)en déposant un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après l’avoir signé sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
  22. c)en déposant un instrument d’adhésion. 2. L’Accord sera ouvert à la signature jusqu’au 31 mai 2001 au Bureau du Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe à Genève. Après cette date, il sera ouvert à l’adhésion. 3. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 11 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle le nombre des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l’article 10 qui l’auront signé définitivement ou auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion aura été porté à sept. Toutefois, le Règlement annexé, sauf les dispositions relatives à l’agrément des sociétés de classification, ne s’appliquera que douze mois après l’entrée en vigueur de l’Accord. 2. Pour chaque Etat qui signera définitivement le présent Accord ou le ratifiera, l’acceptera, l’approuvera ou y adhérera après que sept des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l’article 10 l’auront signé définitivement ou auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le présent Accord entrera en vigueur un mois après la signature définitive par ledit Etat ou le dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion dudit Etat. Le Règlement annexé sera applicable à cette même date. Dans le cas où le délai prévu au paragraphe 1 pour l’application du Règlement annexé n’est pas encore écoulé, la date de son application sera celle qui est fixée au paragraphe 1. Article 12 Dénonciation 1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification écrite. Article 13 Extinction 1. Si après l’entrée en vigueur du présent Accord le nombre des Parties contractantes se trouve ramené à moins de cinq pendant une période de douze mois consécutifs, le présent Accord cessera de produire ses effets à partir de la fin de ladite période de douze mois. 2. Dans le cas où un accord mondial portant réglementation du transport multimodal des marchandises dangereuses viendrait à être conclu, toute disposition du présent Accord, à l’exception de celles relevant exclusivement de la navigation intérieure, de la construction et de l’équipement des bateaux, du transport en vrac ou en bateaux-citernes, qui serait en contradiction avec l’une quelconque des dispositions de cet accord mondial serait, dans les rapports entre les Parties au présent Accord devenues Parties à l’accord mondial, et à dater du jour de l’entrée en vigueur de celui-ci, automatiquement abolie et remplacée ipso facto par la disposition y relative de l’accord mondial. Article 14 Déclarations 1. Tout Etat pourra, lorsqu’il signera définitivement le présent Accord ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que le présent Accord sera applicable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. L’Accord sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification un mois après la réception de cette notification par le Secrétaire général. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 914 914 2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à l’article 12, dénoncer l’Accord en ce qui concerne ledit territoire. 3.
  23. a)En outre, tout Etat pourra, lorsqu’il signera définitivement le présent Accord ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que le présent Accord ne sera pas applicable sur certaines voies de navigation intérieures de son territoire, à condition que les voies en question ne fassent pas partie du réseau de voies navigables d’importance internationale tel que défini dans l’AGN. Si cette déclaration est effectuée à un moment ultérieur à celui où l’Etat a signé définitivement le présent Accord ou a déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, l’Accord cessera de produire ses effets sur les voies de navigation intérieures en question un mois après la réception de cette notification par le Secrétaire général.
  24. b)Toutefois, tout Etat sur le territoire duquel se trouvent des voies de navigation intérieures relevant de l’AGN, soumises à la date d’adoption du présent Accord à un régime de droit international obligatoire portant sur le transport de marchandises dangereuses, pourra déclarer que l’application du présent Accord sur ces voies sera subordonnée à l’accomplissement des procédures prévues par le statut de ce régime. Une telle déclaration devra être faite lors de la signature définitive du présent Accord ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 4. Tout Etat qui aura fait une déclaration conformément aux paragraphes 3
  25. a)ou 3
  26. b)du présent article pourra ultérieurement déclarer par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que le présent Accord sera applicable à tout ou partie des voies de navigation intérieures visées par la déclaration faite selon les paragraphes 3
  27. a)ou 3 b). L’Accord sera applicable aux voies de navigation intérieures mentionnées dans la notification un mois après la réception de cette notification par le Secrétaire général. Article 15 Différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application du présent Accord sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige. 2. Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociation directe peut être porté par les Parties contractantes en litige devant le Comité d’administration qui l’examine et fait des recommandations en vue de son règlement. 3. Tout différend qui n’aura pas été réglé conformément au paragraphe 1 ou 2 sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord entre les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. 4. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 3 du présent article sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige. Article 16 Réserves 1. Tout Etat pourra, lorsqu’il signera définitivement le présent Accord ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’article 15. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’article 15 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve. 2. Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 3. Les réserves autres que celles prévues par le présent Accord ne sont pas admises. Article 17 Comité d’administration 1. Un Comité d’administration est créé pour examiner la mise en application du présent Accord, étudier tout amendement proposé à ce titre et étudier des mesures destinées à assurer une interprétation et une application uniformes dudit Accord. 2. Les Parties contractantes sont membres du Comité d’administration. Le Comité peut décider que les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 10 du présent Accord qui ne sont pas Parties contractantes, tout autre Etat membre de la Commission économique pour l’Europe ou de l’Organisation des Nations Unies ou des représentants d’organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales peuvent, pour les questions qui les intéressent, assister à ses sessions en qualité d’observateurs. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 915 915 3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général de la Commission centrale pour la navigation du Rhin fournissent au Comité d’administration des services de secrétariat. 4. Le Comité d’administration procède, à la première session de l’année, à l’élection de son (
  28. sa)Président(
  29. e)et de son (
  30. sa)Vice-Président(e). 5. Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe convoque le Comité d’administration tous les ans ou à une autre fréquence décidée par le Comité, ainsi que sur la demande d’au moins cinq Parties contractantes. 6. Un quorum d’au moins la moitié des Parties contractantes est nécessaire pour prendre les décisions. 7. Les propositions sont mises aux voix. Chaque Partie contractante représentée à la session dispose d’une voix. Les règles suivantes s’appliquent:
  31. a)Les propositions d’amendements au présent Accord et les décisions y relatives sont adoptées conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe 2;
  32. b)Les propositions d’amendements au Règlement annexé et les décisions y relatives sont adoptées conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe 4;
  33. c)Les propositions relatives à la recommandation d’agrément des sociétés de classification ou du retrait de cette recommandation et les décisions y relatives sont adoptées conformément à la procédure des dispositions de l’article 20, paragraphe 4;
  34. d)Toute proposition ou décision autre que celles visées aux alinéas
  35. a)à
  36. c)est adoptée à la majorité des suffrages exprimés par les membres du Comité d’administration présents et votants. 8. Le Comité d’administration peut instituer les groupes de travail qu’il juge nécessaires pour l’aider dans l’accomplissement de ses fonctions. 9. En l’absence de dispositions pertinentes dans le présent Accord, le Règlement intérieur de la Commission économique pour l’Europe est applicable sauf si le Comité d’administration en décide autrement. Article 18 Comité de sécurité Il est institué un Comité de sécurité chargé d’examiner toutes les propositions relatives à la modification du Règlement annexé, notamment celles concernant la sécurité de la navigation, la construction, l’équipement et les équipages des bateaux. Le Comité fonctionnera dans le cadre des activités des organes de la Commission économique pour l’Europe, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin et de la Commission du Danube qui sont compétents en matière de transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. Article 19 Procédure d’amendement de l’Accord à l’exclusion du Règlement annexé 1. Le présent Accord, à l’exclusion du Règlement annexé, pourra être modifié sur proposition d’une Partie contractante suivant la procédure prévue dans le présent article. 2. Tout amendement proposé au présent Accord, à l’exclusion du Règlement annexé, sera examiné par le Comité d’administration. Tout amendement de cette nature examiné ou élaboré au cours de la réunion du Comité d’administration et adopté par le Comité d’administration à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants sera communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes pour acceptation. 3. Tout amendement communiqué pour acceptation en application des dispositions du paragraphe 2 entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes six mois après l’expiration d’une période de vingt-quatre mois suivant la date à laquelle la communication a été faite, si pendant cette période aucune objection à l’amendement en question n’a été notifiée par écrit au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par une Partie contractante. Article 20 Procédure d’amendement du Règlement annexé 1. Le Règlement annexé pourra être modifié sur proposition d’une Partie contractante. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pourra également proposer des amendements visant à obtenir la concordance du Règlement annexé avec les autres accords internationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses ou les Recommandations de l’Organisation des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses ainsi que des amendements proposés par un organe subsidiaire de la Commission économique pour l’Europe compétent dans le domaine du transport des marchandises dangereuses. 2. Toute proposition d’amendement au Règlement annexé sera, en principe, soumise au Comité de sécurité qui soumettra au Comité d’administration les amendements provisoires qu’il aura adoptés. 3. A la demande expresse d’une Partie contractante, ou si le secrétariat du Comité d’administration le juge approprié, les propositions d’amendement peuvent également être soumises directement au Comité d’administration. De telles propositions seront examinées à une première session et, si elles sont jugées acceptables, elles seront réexaminées à la session suivante du Comité en même temps que toute autre proposition s’y rapportant, à moins que le Comité n’en décide autrement. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 916 916 4. Les décisions relatives aux amendements provisoires et aux propositions d’amendements soumis au Comité d’administration selon les paragraphes 2 et 3 sont prises à la majorité des membres présents et votants. Cependant, un amendement n’est pas réputé adopté si, immédiatement après le vote, cinq membres présents déclarent leur objection à cet amendement. Les amendements adoptés seront communiqués pour acceptation aux Parties contractantes par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 5. Tout projet d’amendement au Règlement annexé communiqué pour acceptation conformément au paragraphe 4 sera réputé accepté à moins que, dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général l’a transmis, le tiers au moins des Parties contractantes, ou cinq d’entre elles si le tiers est supérieur à ce chiffre, n’aient notifié par écrit au Secrétaire général leur opposition à l’amendement proposé. Si l’amendement est réputé accepté, il entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes à l’expiration d’un nouveau délai qui sera de trois mois, sauf dans les cas ci-après:
  37. a)Au cas où des amendements analogues apportés à d’autres accords internationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses sont déjà entrés en vigueur ou entreront en vigueur à une date différente, le Secrétaire général peut décider, sur demande écrite du Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, que l’amendement entre en vigueur à l’expiration d’un délai différent de façon à permettre l’entrée en vigueur simultanée dudit amendement et de ceux qui seront apportés à ces autres accords ou, si cela n’est pas possible, l’entrée en vigueur la plus rapide dudit amendement après celle des amendements apportés aux autres accords; le délai ne pourra, toutefois, être inférieur à un mois;
  38. b)Le Comité d’administration pourra spécifier, lorsqu’il adopte un projet d’amendement, un délai d’une durée supérieure à trois mois pour l’entrée en vigueur de l’amendement au cas où il serait accepté. Article 21 Demandes, communications et objections Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera toutes les Parties contractantes et tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 10 du présent Accord de toute demande, communication ou objection faite en vertu des articles 19 et 20 ci-dessus, de l’acceptation et de la date d’entrée en vigueur des amendements. Article 22 Conférence de révision 1. Indépendamment de la procédure visée aux articles 19 et 20, une Partie contractante pourra, par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser le présent Accord. Une conférence de révision, à laquelle seront invités toutes les Parties contractantes et tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 10, sera convoquée par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe si, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aura communiqué la notification, un quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à la demande. 2. Indépendamment de la procédure visée aux articles 19 et 20, une conférence de révision à laquelle seront invités toutes les Parties contractantes et tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 10 sera convoquée également par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe dès notification écrite d’une requête à cet effet du Comité d’administration. Le Comité d’administration décidera s’il y a lieu de formuler une telle requête à la majorité de ses membres présents et votants dans le Comité. 3. Si une conférence est convoquée en application des dispositions des paragraphes 1 ou 2 du présent article, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe invitera les Parties contractantes à soumettre, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles voudraient voir examinées par la conférence. 4. Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe fera tenir à toutes les Parties contractantes et à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 10 l’ordre du jour provisoire de la conférence et les textes de ces propositions six mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence. Article 23 Dépositaire Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Accord. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord. FAIT à Genève, le vingt-six mai deux mille, en un seul exemplaire, en langues allemande, anglaise, française et russe pour le texte de l’Accord proprement dit et en langue française pour le Règlement annexé, les quatre textes faisant également foi pour l’Accord proprement dit. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est invité à établir une traduction du Règlement annexé en langues anglaise et russe. Le Secrétaire général de la Commission centrale pour la navigation du Rhin est invité à établir une traduction du Règlement annexé en langue allemande. * a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 917 917 REGLEMENT ANNEXE A L’ACCORD EUROPEEN relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) TABLE DES MATIERES Annexe A Ière Partie IIème Partie Annexe B.1 Ière Partie IIème Partie IIIème Partie IVème Partie Appendices Appendice 1 Appendice 2 Annexe B.2 Ière Partie IIème Partie IIIème Partie Appendices Appendice 1 Appendice 2 Appendice 3 Prescriptions relatives aux matières et objets dangereux Table des matières de l’Annexe A Définitions et prescriptions générales Enumération des matières et prescriptions particulières aux différentes classes Prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses en colis ou en vrac Table des matières de l’annexe B.1 Définitions et prescriptions générales relatives au transport des marchandises dangereuses de toutes classes Prescriptions particulières relatives au transport des marchandises dangereuses des classes 1 à 9 complétant ou modifiant les prescriptions de la Ière Partie Règles de construction Règles de construction applicables aux navires de mer qui sont conformes aux prescriptions de la Convention SOLAS, chapitre II-2, règle 54 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle de certificat d’agrément Modèle de certificat provisoire d’agrément Attestation relative aux connaissances particulières de l’ADN Modèles des étiquettes de danger prescrites par les Réglementations internationales Prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses en bateaux-citernes Table des matières de l’annexe B.2 Définitions et prescriptions générales relatives au transport des marchandises dangereuses de toutes les classes Prescriptions particulières relatives au transport de marchandises dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 6.1, 8 et 9 complétant ou modifiant les prescriptions de la Ière Partie Règles de construction Chapitre 1 Règles de construction des bateaux-citernes du type G Chapitre 2 Règles de construction des bateaux-citernes du type C Chapitre 3 Règles de construction des bateaux-citernes du type N Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle de certificat d’agrément Modèle de certificat provisoire d’agrément Attestation relative aux connaissances particulières de l’ADN Liste de contrôle ADN Modèle 1 Dispositif relatif à la remise de quantités restantes Modèle 2 Essai du système d’assèchement supplémentaire (stripping system) Modèle 3 Attestation relative à l’essai d’assèchement supplémentaire (stripping system) a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 918 918 Appendice 4 Annexe C Liste des matières Prescriptions et procédures relatives aux visites, à la délivrance des certificats d’agrément, aux sociétés de classification, dérogations, autorisations spéciales, contrôles, à la formation des experts et aux examens Table des matières de l’annexe C Chapitre 1 Procédure de délivrance du certificat d’agrément Chapitre 2 Agrément des sociétés de classification Chapitre 3 Procédure pour les équivalences et les dérogations Chapitre 4 Autorisations spéciales relatives au transport en bateauxciternes Chapitre 5 Contrôle des transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures Chapitre 6 Formation des experts et examens Chapitre 7 Accords particuliers bilatéraux ou multilatéraux Annexe D.1 Dispositions transitoires générales Annexe D.2 Dispositions transitoires supplémentaires applicables sur des voies de navigation intérieures spécifiques * a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 919 919 ANNEXE A Prescriptions relatives aux matières et objets dangereux TABLE DES MATIERES ET DIRECTIVES D’APPLICATION DE L’ANNEXE A Ière Partie Définitions et prescriptions générales Cette partie contient les définitions et les prescriptions générales à observer pour l’application de la présente annexe. Marginal Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6000 et 6001 Prescriptions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6002 à 6099 Enumération des matières et prescriptions particulières IIème Partie aux différentes classes Le marginal 6002 de la Ière Partie de la présente annexe fait référence aux prescriptions de la IIème Partie de l’annexe A de l’Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) en vigueur qui doivent être appliquées. Lesdites prescriptions applicables de l’ADR sont complétées par les prescriptions particulières de la IIème Partie de la présente annexe, qui s’appliquent, dans le domaine de l’ADN, en complément ou à la place des dispositions de l’annexe A de l’ADR. La numérotation des marginaux de l’annexe A du Règlement annexé à l’ADN correspond à celle des marginaux de l’ADR plus 4000. Classe 1 Matières et objets explosibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6100 et suiv. Classe 2 Gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6200 et suiv. Classe 3 Liquides inflammables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6300 et suiv. Classe 4.1 Matières solides inflammables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6400 et suiv. Classe 4.2 Matières sujettes à l’inflammation spontanée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6430 et suiv. Classe 4.3 Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6470 et suiv. Classe 5.1 Matières comburantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6500 et suiv. Classe 5.2 Peroxydes organiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6550 et suiv. Classe 6.1 Matières toxiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6600 et suiv. Classe 6.2 Matières infectieuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6650 et suiv. Classe 7 Matières radioactives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6700 et suiv. Classe 8 Matières corrosives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6800 et suiv. Classe 9 Matières et objets dangereux divers . . . . . . . . . . . . . . 6900 et suiv. * a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 920 920 Ière PARTIE Définitions et prescriptions générales 15999 6000 Définitions

(1)Au sens de la présente annexe, on entend par: ADR l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route; Code IMDG le Code maritime international des marchandises dangereuses de l’Organisation maritime internationale (OMI); OACI-IT les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l’Organisation de l’aviation civile internationale; Réglementation internationale le RID, l’ADR, le Code IMDG ou les OACI-IT; RID le Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses; Divers: Autorité compétente l’autorité désignée ou reconnue comme telle dans chaque Etat et pour chaque cas en liaison avec les présentes prescriptions; Gaz les gaz et les vapeurs; Marchandises dangereuses les matières elles-mêmes et les objets contenant des matières (y compris les déchets au sens du paragraphe
(5)) qui répondent aux définitions pertinentes (énumération des matières) concernant les classes1à9 soit de l’ADR, soit figurant en tant que telles dans la IIème Partie de la présente annexe; Numéro d’identification le numéro d’identification d’une matière ou d’un objet. Ces numéros sont généralement tirés des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU; Transport en vrac le transport de matières solides ou objets sans emballage.
(2)Au sens de la présente annexe, les citernes ne sont pas considérées de plano comme des récipients, le terme «récipients» étant pris dans un sens restrictif. Les prescriptions et dispositions relatives aux récipients ne sont applicables aux citernes fixes, aux citernes démontables, aux conteneurs-citernes et aux éléments de véhicules-batteries ou aux conteneurs-citernes à éléments multiples que dans le cas où cela est explicitement stipulé.
(3)Au sens de la présente annexe, les termes «colis» et «emballages» s’appliquent également aux grands récipients pour vrac (GRV), aux conteneurs, y compris les caisses mobiles, aux conteneurs-citernes (y compris les conteneurs-citernes à éléments multiples), aux véhicules routiers (y compris les véhiculesbatteries).
(4)Au sens de l’ADR, l’indication n.s.a. (non spécifié par ailleurs) constitue une rubrique collective à laquelle peuvent être attribués les matières, mélanges, solutions et objets:
  1. a)dont le nom ne figure pas dans l’énumération des matières, et
  2. b)qui ont des propriétés chimiques, physiques et/ou dangereuses correspondant à la classe, au chiffre, à la lettre et à la désignation figurant dans la rubrique n.s.a.
(5)Les déchets sont des matières, solutions, mélanges ou objets qui ne peuvent pas être utilisés tels quels, mais qui sont transportés pour être retraités, déposés dans une décharge ou éliminés par incinération ou par une autre méthode. 6001
(1)Sauf indication explicite contraire, le signe «%» représente dans la présente annexe et dans les annexes B.1 et B.2:
  1. a)Pour les mélanges de matières solides ou de matières liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide: la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange, de la solution ou de la matière mouillée; a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 921 921
  2. b)Pour les mélanges de gaz comprimés: la partie du volume indiquée en pourcentage rapporté au volume total du mélange gazeux; pour les mélanges de gaz liquéfiés ainsi que de gaz dissous sous pression: la partie de la masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange.
(2)Lorsque le mot «poids» est utilisé dans la présente annexe et dans les annexes B.1 et B.2, il s’agit de la «masse».
(3)Lorsque le poids des colis est mentionné, il s’agit, sauf indication contraire, de la masse brute. La masse des conteneurs, citernes ou véhicules routiers utilisés pour le transport de marchandises n’est pas comprise dans la masse brute.
(4)Les pressions de tout genre concernant les récipients (par exemple, pression d’épreuve, pression intérieure, pression d’ouverture des soupapes de sûreté) sont toujours indiquées comme pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique); par contre, la tension de vapeur est toujours exprimée comme pression absolue.
(5)Lorsque la présente annexe et les annexes B.1 et B.2 prévoient un degré de remplissage pour les récipients ou les citernes, celui-ci se rapporte toujours à une température des matières de 15 °C, pour autant qu’une autre température ne soit pas indiquée. 6002 Prescriptions générales
(1)
  1. a)La IIème Partie de l’annexe A de l’ADR et la IIème Partie de la présente annexe indiquent quelles marchandises dangereuses sont exclues du transport et quelles marchandises dangereuses y sont admises sous certaines conditions. Ces dernières marchandises sont dites marchandises de l’ADN. La division des marchandises dangereuses en classes limitatives et classes non limitatives est basée sur la Ière Partie de l’annexe A de l’ADR. Parmi les marchandises dangereuses visées dans le titre des classes limitatives, celles qui sont énumérées dans les clauses relatives à ces classes ne sont admises au transport que sous les conditions prévues dans ces clauses et les autres matières sont exclues du transport. Certaines des marchandises dangereuses visées dans le titre des classes non limitatives sont exclues du transport par des notes insérées dans les clauses relatives aux diverses classes; parmi les autres marchandises visées dans le titre des classes non limitatives, celles qui sont mentionnées dans les clauses relatives à ces classes ou qui relèvent de l’une des rubriques collectives ne sont admises au transport que sous les conditions prévues dans ces clauses. Celles qui n’y sont pas mentionnées ou qui ne tombent pas sous une rubrique collective ne sont pas considérées comme des marchandises dangereuses au sens de l’ADR et ne sont pas soumises à l’ADN.
  2. b)Le transport en vrac des matières solides n’est admis que dans les cas explicitement indiqués dans l’annexe B.1, au marginal XX 111 de chaque classe.
  3. c)Le transport en bateaux-citernes des matières liquides, liquéfiées ou gazeuses n’est admis que dans les cas explicitement prévus dans la liste des matières de l’appendice 4 de l’annexe B.2.
  4. d)Les dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses dans les bateaux à cargaison sèche ou dans des bateaux-citernes figurent exclusivement aux annexes B.1 et B.2. Ces annexes comprennent également les règles de construction de ces bateaux.
(2)Les marchandises dangereuses qui sont admises au transport aux termes des dispositions du Code IMDG, mais qui en sont exclues par l’ADR, peuvent être transportées:
  1. a)en colis – ou en colis dans des véhicules ou dans des conteneurs - si ces derniers répondent aux dispositions du Code IMDG en matière d’emballage, d’emballage en commun, d’étiquetage et de marquage; et
  2. b)en conteneurs-citernes, si ceux-ci satisfont aux dispositions correspondantes du Code IMDG applicables aux citernes mobiles. En ce qui concerne les marchandises dangereuses pour lesquelles une température de transport est fixée conformément aux dispositions du Code IMDG, cette température doit aussi être observée pendant le transport en bateaux de navigation intérieure. Les dispositions les plus contraignantes des Ière et IIème Parties de l’annexe B.1 doivent être observées dans tous les cas; toutefois, les interdictions de chargement en commun ne s’appliquent pas si les marchandises sont chargées dans des conteneurs conformément aux dispositions du Code IMDG concernant la séparation des matières. Une masse maximale de 60.000/120.000 kg (au total) est fixée comme limite pour les marchandises de la classe 2, conformément au marginal 10 401
(1). a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 922 922
(3)Sauf indication contraire dans la présente annexe, les prescriptions de la deuxième partie de l’annexe A de l’ADR qui sont énumérées dans le tableau suivant sont applicables: Prescriptions de l’ADR concernant les mentions à porter dans la l’énumération le document classification des matières de transport marginal marginaux marginal Classe 1 Matières et objets explosibles Classe limitative 2100 2101 2110 2 Gaz Classe non 2200 limitative 2201 2201a 2226 3 Liquides inflammables Classe non 2300 limitative 2301 2301a 2314 4.1 Matières solides inflammables Classe non 2400 limitative 2401 2401a 2414 4.2 Matières sujettes à l’inflammation spontanée Classe non 2430 limitative 2431 2444 4.3 Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables Classe non 2470 limitative 2471 2471a 2484 5.1 Matières comburantes Classe non 2500 limitative 2501 2501a 2514 5.2 Peroxydes organiques Classe non 2550 limitative 2551 2551a 2561 6.1 Matières toxiques Classe non 2600 limitative 2601 2601a 2614 6.2 Matières infectieuses Classe non 2650 limitative 2651 2664 7 Matières radioactives Classe limitative 2701 à 2704 8 Matières corrosives Classe non 2800 limitative 2801 2801a 2814 9 Matières et objets dangereux divers Classe non 2900 limitative 2901 2901a 2914 2700 2704 chiffre 10 de chaque fiche Pour l’application des prescriptions relatives aux mentions dans le document de transport, des indications conformes aux prescriptions du RID ou, dans le cas du paragraphe
(7), conformes aux prescriptions du Code IMDG sont admises. L’abréviation «ADN» peut également être utilisée à la place de l’abréviation «ADR» (ou «RID»).
(4)Les marchandises dangereuses utilisées pour la propulsion des bateaux et des véhicules ou pour le fonctionnement de leurs équipements spéciaux, à des fins de ménage ou pour assurer la sécurité, et qui sont transportées à bord dans leur récipient habituel ne sont pas visées par les dispositions de l’ADN.
(5)Tout transport de matières réglementé par la présente annexe et l’annexe B.1 doit être accompagné des documents suivants: a) Un document de transport portant au moins les mentions suivantes (pour la classe 7, voir aussi le marginal 2709 de l’annexe A de l’ADR): – Pour les marchandises dangereuses qui ne sont pas dénommées dans la présente annexe, les mentions prescrites dans le marginal correspondant de la deuxième partie de l’annexe A de l’ADR, conformément au paragraphe
(3)ci-dessus, ou, si le paragraphe
(7)ci-après est appliqué, les mentions prescrites dans la section 9 de l’introduction générale du Code IMDG; – Pour les marchandises dangereuses dénommées dans la présente annexe ou relevant d’une rubrique collective de la présente annexe (voir marginaux 6100 à 6199), la dénomination de la matière ou de l’objet soulignée dans la présente annexe ou figurant en capitales d’imprimerie, assortie du numéro d’identification (s’il existe). Si la matière n’est pas a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 923 923 dénommée dans la présente annexe mais relève d’une rubrique collective mentionnée spécifiquement dans celle-ci, la dénomination chimique ou technique doit être indiquée. La dénomination de la matière ou de l’objet doit être suivie de la classe, du chiffre et, si possible, de la lettre de l’énumération comme indiqué dans la liste des matières, ainsi que de l’abréviation ADN; – Le nombre et la désignation des colis ou des grands récipients pour vrac (GRV); – La masse brute, ainsi que la quantité nette de matière explosive pour les matières et objets explosibles de la classe 1, libellées en grammes ou en kilogrammes; – Les nom et adresse de l’expéditeur; – Les nom(
  1. s)et adresse(
  2. s)du (des) destinataire(s). Le document contenant lesdits renseignements pourra être celui exigé par d’autres prescriptions en vigueur pour le transport de marchandises dangereuses par un autre mode de transport. L’expéditeur est tenu de communiquer ces renseignements par écrit au transporteur, avant le chargement. Les mentions à porter dans le document seront rédigées dans une langue officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue n’est pas l’anglais, le français ou l’allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les tarifs de transport internationaux, s’il en existe, ou les accords conclus entre les pays intéressés au transport n’en disposent autrement.
  3. b)Les consignes écrites prévues au marginal 10 385 de l’annexe B.1, ayant trait à toutes les marchandises dangereuses transportées. Cette prescription ne concerne pas les marchandises transportées en quantités inférieures aux limites fixées par le marginal 10 011.
  4. c)Le cas échéant, – les consignes mentionnées au marginal 71 002; – les certificats mentionnés au marginal 71 381; et – les prescriptions et autorisations mentionnées au marginal 71 403.
(6)Tout transport de matières réglementé par l’annexe B.2 doit être accompagné des documents suivants:
  1. a)Un document de transport portant au moins les mentions suivantes: – la dénomination de la matière qui est indiquée en capitales d’imprimerie dans la liste des matières de l’appendice 4 de l’annexe B.2 et le numéro d’identification correspondant s’il existe; Dans le cas où la matière n’est pas nommément mentionnée, mais affectée à une rubrique n.s.a. suivi de (…) ou à une rubrique collective suivie de (…), sa dénomination doit être composée du numéro de la matière, de la rubrique n.s.a. ou de rubrique collective, suivie de la dénomination chimique ou technique entre parenthèses. Dans le cas d’un mélange les dénominations chimiques ou techniques de deux composants au maximum déterminants pour le(
  2. s)danger(
  3. s)du mélange doivent être indiquées. La dénomination de la matière doit être suivie des mentions concernant la classe, le chiffre et, le cas échéant, la lettre comme indiqué dans la liste et de l’abréviation «ADN». Pour les transports de déchets (voir marginal 2002
(8)de l’ADR), la dénomination de la matière doit être précédée des mots «déchet, contient …», les désignations étant celles des matières présentant des caractéristiques de danger ayant servi à la classification du déchet conformément au marginal 2002
(8)de l’ADR. Pour les transports de solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) dont plusieurs composants sont soumis à l’ADN, il suffit en général d’indiquer deux composants déterminants pour le(
  1. s)danger(
  2. s)des solutions et mélanges. Pour le transport de solutions et mélanges comprenant un seul composant soumis à l’ADN, il y a lieu d’incorporer les mots «en solution» ou «en mélange» dans la dénomination dans le document de transport (voir marginal 2002
(8)de l’ADR); – la masse en tonnes; – le nom et l’adresse de l’expéditeur; – le nom et l’adresse du (des) destinataire(s). Les mentions à porter dans le document de transport seront rédigées dans une langue officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue n’est pas l’allemand, l’anglais ou le français, dans l’une de ces langues, à moins que les tarifs de transport internationaux, le cas échéant, ou des accords conclus entre les pays concernés par l’opération de transport ne contiennent d’autres stipulations. b) Les instructions écrites pour toutes les marchandises dangereuses transportées, comme prévu au marginal 210 358 de l’annexe B.2. c) Si nécessaire, une instruction de chauffage remise par l’expéditeur pour le transport de matières ayant un point de fusion supérieur ou égal à 0 °C.
(7)Lorsqu’une opération de transport maritime suit ou précède le transport, les documents de transport conformes au Code IMDG (copie des fiches FS et GSMU) peuvent également être utilisés. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 924 924 6003 6004
(8)Pour prouver que les marchandises dangereuses à transporter satisfont aux prescriptions de l’ADN, les mentions suivantes sont à certifier dans le document de transport ou à confirmer par écrit par l’expéditeur:
  1. a)pour toutes les opérations de transport: La nature de la marchandise est conforme aux prescriptions de l’ADN (du RID, de l’ADR, des OACI-IT ou du Code IMDG, selon le cas);
  2. b)pour les colis: Les colis sont conformes aux prescriptions de l’ADR (du RID, des OACI-IT ou du Code IMDG, selon le cas);
  3. c)pour les véhicules routiers: Les véhicules routiers sont conformes aux prescriptions de l’ADR;
  4. d)pour les conteneurs-citernes et les conteneurs: Les conteneurs et/ou les conteneurs-citernes sont conformes aux prescriptions de l’ADR (du RID ou du Code IMDG, selon le cas).
(9)Si un emballage en commun est réalisé, les prescriptions de la présente annexe relatives aux mentions portées dans le document de transport s’appliquent pour chacune des matières dangereuses de dénomination différente contenues dans le colis collecteur.
(10)Pour les matières, les solutions et les mélanges (tels que préparations et déchets) qui ne sont pas nommément mentionnés dans les énumérations de matières des différentes classes, les prescriptions de l’annexe A de l’ADR, marginal 2002, paragraphe
(8)sont aussi applicables.
(11)Pour les matières non radioactives (radioactivité spécifique inférieure à 70 kBq/kg (2nCi/g), les prescriptions de l’annexe A de l’ADR, marginal 2002, paragraphes
(10)et
(11)sont applicables.
(12)Lorsqu’en raison du volume ou du poids du chargement un envoi ne peut être chargé en totalité sur un seul bateau, il sera établi au moins autant de documents distincts ou autant de copies du document unique qu’il est chargé de bateaux. De plus, dans tous les cas, des documents de transport distincts seront établis pour les envois ou parties d’envois qui ne peuvent être chargés en commun en raison des interdictions qui figurent dans les Ière et IIème Parties de l’annexe B.1.
(1)La IIème Partie de la présente annexe contient des prescriptions particulières aux différentes classes, qui s’appliquent en complément ou à la place des prescriptions de l’ADR mentionnées au marginal 6002
(3)de la présente annexe. En ce qui concerne la classe 7, l’appendice A.7 de l’annexe A de l’ADR est également applicable.
(2)Les prescriptions suivantes sont applicables aux colis:
  1. a)les colis doivent être conformes aux prescriptions d’une des réglementations internationales en matière d’emballage, d’étiquetage et d’emballage en commun;
  2. b)les véhicules routiers (y compris les véhicules-batteries) et leur contenu doivent satisfaire aux prescriptions de l’ADR;
  3. c)les conteneurs-citernes (y compris les conteneurs-citernes à éléments multiples), les conteneurs et les GRV ainsi que leur contenu doivent être conformes aux prescriptions d’une des réglementations internationales. L’ADN ne prévoyant pas de conditions d’épreuve pour le classement des matières (par exemple point d’éclair, viscosité, sensibilité, etc.) il convient d’appliquer à cette fin les dispositions d’une autre réglementation internationale dans la mesure où elle contient des conditions d’épreuve appropriées. 60056099 * IIème PARTIE Enumération des matières et prescriptions particulières aux différentes classes Classe 1. Matières et objets explosibles 61006199 Classe 2. Gaz 6200 6201 Enumération des matières L’énumération des matières est complétée comme suit: Sous le titre «3° TC Gaz toxiques corrosifs», ajouter la rubrique «AMMONIAC FORTEMENT REFRIGERE». 62026299 a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 925 925 Classe 3. Liquides inflammables 6300 6301 Enumération des matières L’énumération des matières est complétée ainsi: I. Autres matières en cas de transport en bateaux-citernes 72° Matières ayant un point d’éclair supérieur à 61 °C et remises au transport ou transportées à une température située dans la zone de 15 K sous leur point d’éclair. Nota: Les matières chauffées au-dessus ou à la limite de leur point d’éclair sont des matières du 61° C). 73° Matières ayant une température d’auto-inflammation inférieure ou égale à 200 °C et non énumérées par ailleurs. 63026399 Classe 4.1. Matières solides inflammables 6400 6401 Enumération des matières L’énumération des matières est complétée ainsi: H. Autres matières 52° Les graines oléagineuses, les graines égrugées, les tourteaux contenant de l’huile végétale, traités aux solvants, non sujets à l’inflammation spontanée. Nota: Les matières du 52° ne sont pas soumises aux dispositions de l’annexe B.1 lors qu’elles ont été préparées ou traitées pour que des gaz dangereux ne puissent se dégager en quantités dangereuses (pas de risque d’explosion) pendant le transport et que mention en est faite dans le document de transport. 64026429 Classe 4.2. Matières sujettes à l’inflammation spontanée 64306469 Classe 4.3. Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables 6470 6471 Enumération des matières Au 15°C) l’énumération des matières est complétée par un nota libellé comme suit: Nota: Par dérogation à l’ADR le ferrosilicium dont la teneur en masse de silicium est égale ou supérieure à 25% est une matière dangereuse de la classe 4.3, 15° c), pour le transport en vrac ou sans emballage par bateau de navigation intérieure. 64726499 Classe 5.1. Matières comburantes 6500 6501 Enumération des matières Au 21°
  4. c)l’énumération des matières est complétée par un nota libellé comme suit: Nota: Par dérogation à l’ADR, les engrais au nitrate d’ammonium du type B (Numéro d’identification 2171, exempté de l’ADR par la note de bas de page 2 au chiffre 21°
  5. c)du marginal 2501) sont des matières dangereuses de la classe 9 de l’ADN (voir marginal 6901 chiffre 50° c). 65026549 Classe 5.2. Peroxydes organiques 65506599 a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 926 926 Classe 6.1. Matières toxiques 66006649 Classe 6.2. Matières infectieuses 66506699 Classe 7. Matières radioactives 67006799 Classe 8. Matières corrosives 68006899 Classe 9. Matières et objets dangereux divers 6900 6901 Enumération des matières L’énumération des matières est complétée comme suit: F. Matières dangereuses pour l’environnement Au chiffre 11°
  6. c)la matière suivante est ajoutée en fin de liste: «eau de fond de cale». G. Matières transportées à chaud Ajouter le Nota 3 suivant à la fin du chiffre 20°: Nota 3: Les matières ayant un point d’éclair supérieur à 61 °C et remises au transport ou transportées à une température située dans la zone de 15 K sous leur point d’éclair sont des matières de la classe 3, chiffre 72°. H. Autres matières qui présentent un risque pendant le transport mais qui ne correspondent aux définitions d’aucune autre classe Ajouter sous 39° c): «39°
  7. c)2216 Farine de poisson stabilisée (humidité comprise entre 5% en masse et 12% en masse et au maximum 15% de graisse en masse) ou 2216 Déchets de poisson stabilisés (humidité comprise entre 5% en masse et 12% en masse et au maximum 15% de graisse en masse).» 50° Matières sujettes à la décomposition exothermique auto-entretenue
  8. c)2071 engrais au nitrate d’ammonium Type B: mélanges homogènes et stables du type azote/phosphate ou azote/ potasse ou engrais complet du type azote/phosphate/potasse contenant au plus 70% de nitrate d’ammonium et au plus 0,4% de matières combustibles ajoutées totales, ou contenant au plus 45% de nitrate d’ammonium mais sans limitation de teneur en matières combustibles. Nota 1: Pour déterminer la teneur en nitrate d’ammonium. tous les ions nitrate pour lesquels il existe dans le mélange un équivalent moléculaire d’ions ammonium seront calculés en tant que masse de nitrate d’ammonium. 2: Les engrais au nitrate d’ammonium de la classe 9, 50° c), ne sont pas soumis à l’ADN si
  9. a)les résultats de l’épreuve du bac (voir les Recommandations de l’ONU relatives au transport de marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères, section 38.2. ou section 6 de l’introduction à la classe 9 du Code IMDG ou appendice D4 du Recueil BC) montrent qu’ils ne sont pas sujets à la décomposition auto-entretenue; et
  10. b)le calcul visé au Nota 1 ne donne pas un excès de nitrate supérieur à 10% en masse, calculée en KNO3. J. Matières diverses lorsqu’elles sont transportées en bateaux-citernes 80° Matières ayant un point d’éclair supérieur à 61 °C et au maximum 100 °C qui n’appar tiennent pas à une autre classe ou à la classe 9. chiffres 1° à 71°. 81° diisocyanate de diphénylméthane-4,4’ 69026999 * a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 927 927 ANNEXE B.1 Prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses en colis ou en vrac TABLE DES MATIERES Marginaux Ière Partie Section 1. Section 2. Section 3. Définitions et prescriptions générales relatives au transport des marchandises dangereuses de toutes classes Plan de l’annexe B.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Applicabilité d’autres règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quantités exemptées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 10 001 10 011 10 014 Manière de transporter les marchandises Transport de colis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transport en vrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transport en conteneurs et en grands récipients pour vrac (GRV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Véhicules routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transport en citernes à cargaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 118 10 119 10 121 Prescriptions applicables aux bateaux Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instructions relatives à l’utilisation des appareils et matériels . . Classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convois poussés et formations à couple . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositifs d’extinction d’incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installations électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equipement spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vérification et inspection du matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certificat d’agrément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certificat d’agrément provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 200 10 205 10 208 10 219 10 240 10 251 10 260 10 280 10 282 10 283 Prescriptions générales de service Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réparations et travaux d’entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formation aux marchandises dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . Ballastage à l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ouverture des cales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Personnes autorisées à bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Citernes à combustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositifs d’extinction d’incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feu et lumière non protégée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chauffage des cales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opérations de nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installations électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lampes portatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equipement spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accès à bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interdiction de fumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vérification du matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consignes écrites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 301 10 308 10 315 10 320 10 322 10 327 10 331 10 332 10 340 10 341 10 342 10 344 10 351 10 354 10 360 10 371 10 374 10 380 10 381 10 385 10 110 10 111 a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 928 928 Section 4. Section 5. IIème Partie Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4.1 Classe 4.2 Classe 4.3 Classe 5.1 Classe 5.2 Classe 6.1 Classe 6.2 Classe 7 Classe 8 Classe 9 Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport, au déchargement et à la manutention de la cargaison Limitation des quantités transportées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interdiction de chargement en commun (cales) . . . . . . . . . . . . . Interdiction de chargement en commun (conteneurs, véhicules routiers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interdiction de chargement en commun (navires de mer) . . . . Lieux de chargement et de déchargement . . . . . . . . . . . . . . . . . Transbordement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plan de chargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesures à prendre avant le chargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manutention et arrimage de la cargaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesures à prendre après le déchargement . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesures à prendre pendant le chargement, le transport, le déchargement et la manutention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclairage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risque de formation d’étincelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câbles en matière synthétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 416 10 453 10 475 10 476 Prescriptions supplémentaires relatives à la navigation des bateaux Signalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mode de circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amarrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stationnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obligation de notification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 500 10 501 10 503 10 504 10 508 Prescriptions particulières relatives au transport des marchandises dangereuses des classes 1 à 9 complétant ou modifiant les prescriptions de la Ière Partie Matières et objets explosibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liquides inflammables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matières solides inflammables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matières sujettes à l’inflammation spontanée . . . . . . . . . . . . . . . Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables Matières comburantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peroxydes organiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matières toxiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matières infectieuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matières radioactives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matières corrosives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matières et objets dangereux divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 000 et suiv. 21 000 et suiv. 31 000 et suiv. 41 000 et suiv. 42 000 et suiv. 43 000 et suiv. 51 000 et suiv. 52 000 et suiv. 61 000 et suiv. 62 000 et suiv. 71 000 et suiv. 80 000 et suiv. 91 000 et suiv. IIIème Partie Règles de construction Matériaux de construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logements et locaux de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eau de ballastage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réservoirs à combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 401 10 403 10 404 10 405 10 407 10 409 10 411 10 412 10 413 10 414 10 415 110 200 110 211 110 212 110 217 110 220 110 231 110 232 a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 929 929 Tuyaux d’échappement des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installation d’assèchement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositifs d’extinction d’incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feu et lumière non protégée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type et emplacement des équipements électriques . . . . . . . . . . Câbles électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câbles métalliques, mâts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accès à bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interdiction de fumer, de feu et de lumièrenon protégée . . . . . 110 234 110 235 110 240 110 241 110 252 110 256 110 270 110 271 110 274 Prescriptions supplémentaires applicables aux bateaux à double coque Classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Issue de secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stabilité (généralités) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stabilité (à l’état intact) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stabilité (après avarie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 288 110 291 110 292 110 293 110 294 110 295 IVème Partie Règles de construction applicables aux navires de mer qui sont conformes aux prescriptions de la convention SOLAS, chapitre II-2, règle 54 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matériaux de construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eau de ballastage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuyaux d’échappement des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feu et lumière non protégée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accès à bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interdiction de fumer, de feu et de lumière non protégée . . . . 120 100 120 200 120 220 120 231 120 234 120 241 120 271 120 274 Prescriptions supplémentaires applicables aux navires à double coque Classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stabilité (généralités) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stabilité (à l’état intact) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stabilité (après avarie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 288 120 291 120 293 120 294 120 295 Appendices Appendice 1 Appendice 2 Modèle 1: Modèle 2: Modèle 3: Modèle de certificat d’agrément Modèle de certificat provisoire d’agrément Attestation relative aux connaissances particulières de l’ADN Modèles des étiquettes de danger prescrites par les Réglementations internationales A. Etiquettes de danger B. Signalisation des engins de transport (placardage) * a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 930 930 Ière PARTIE Définitions et prescriptions générales relatives au transport des marchandises dangereuses de toutes classes 10 000 Plan de l’annexe B.1
(1)La présente annexe comprend les prescriptions applicables au transport des marchandises dangereuses en colis ou en vrac.
(2)Les prescriptions de l’annexe B.1 sont réparties en parties comme suit: Ière Partie Définitions et prescriptions générales relatives au transport des marchandises dangereuses de toutes classes IIème Partie Prescriptions particulières relatives au transport des marchandises dangereuses des classes 1 à 9 complétant ou modifiant les prescriptions de la Ière Partie ème Partie 4 Règles de construction III IVème Partie Règles de construction applicables aux navires de mer conformes aux prescriptions de la Convention SOLAS, chapitre II-2, règle 54. 10 001 Applicabilité d’autres règlements
(1)Conformément à l’article 9 de l’Accord, les transports restent soumis aux prescriptions locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux transports de marchandises par voies de navigation intérieures.
(2)Dans le cas où les prescriptions de la IIème, IIIème ou IVème Partie sont en contradiction avec les prescriptions de la Ière Partie ou avec les prescriptions visées au paragraphe
(1)ci-dessus, les prescriptions de la Ière Partie ou celles visées au paragraphe
(1)ci-dessus, ne s’appliquent pas. Toutefois, les prescriptions du marginal 10 011 prévalent sur celles des IIème, IIIème et IVème Parties.
(3)Les prescriptions particulières applicables aux classes figurant dans la IIème Partie complètent les prescriptions générales de la Ière Partie. 10 00210 010 10 011 Quantités exemptées
(1)Les quantités maximales suivantes de marchandises dangereuses en colis peuvent être transportées dans un bateau sans que soient appliquées les prescriptions de la présente annexe. Pour les marchandises dangereuses qui ne figurent pas dans le tableau ci-après et pour le transport de citernes, (conteneursciternes, véhicules-citernes, etc.) toutes les prescriptions de la présente annexe doivent être appliquées. Classe Chiffre Quantité exemptée par classe masse brute Quantité exemptée totale par bateau
(1)
(2)
(3)
(4)2 3 4.1 2° A 3.000 kg* 2° F 300 kg* 3° b), 4° b), 5° b), 5°
  1. c)300 kg* 31°
  2. c)3.000 kg* 1° b), 6° b), 7° b), 8° b), 11° b), 12° b), 13° b), 14° b), 16° b), 17°
  3. b)3.000 kg* 5.1 2° c), 3° c), 4° c), 6° c), 7° c), 8° c), 11° c), 12° c), 13° c), 14° c), 16° c), 17°
  4. c)41° 5.2 6.1 3.000 kg* 3.000 kg* 30.000 kg* 30.000 kg* illimitée illimitée 31° 30.000 kg* 30.000 kg* Toutes les marchandises de la lettre
  5. c)3.000 kg* 3.000 kg* 7 Fiches 1 à 4 de l’annexe A (ADR) illimitée illimitée 8 Toutes les marchandises de la lettre
  6. c)30.000 kg* 30.000 kg* * Y compris les emballages vides non nettoyés ayant contenu ces matières. La quantité exemptée totale autorisée pour un bateau quelconque est définie d’après les quantités indiquées dans: la colonne
(3), si des marchandises indiquées sur une seule et même ligne quelconque sont transportées, a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 931 931 ou la colonne
(4), si des marchandises figurant sur plusieurs lignes sont transportées, la quantité maximale étant toutefois celle indiquée pour chaque ligne de la colonne
(3). Les quantités maximales par classe figurant dans la colonne
(4)peuvent être additionnées.
(2)Le transport des quantités exemptées fait toutefois l’objet des conditions suivantes: a) Les documents suivants doivent être à bord: • les documents de transport (voir marginal 6002
(5)); ceux-ci doivent porter sur toutes les marchandises dangereuses transportées à bord; • le plan de chargement prescrit au marginal 10 411.
  1. b)Les marchandises doivent être entreposées dans les cales. Cette prescription ne s’applique pas aux marchandises chargées dans: • des conteneurs à parois pleines étanches au jet d’eau; • des véhicules routiers à parois pleines étanches au jet d’eau; • des conteneurs-citernes et des véhicules-citernes routiers.
  2. c)Les marchandises des différentes classes doivent être séparées par une distance horizontale minimale de 3,00 m. Elles ne doivent pas être arrimées les unes sur les autres. Cette prescription ne s’applique pas • aux conteneurs à parois pleines métalliques; • aux véhicules routiers à parois pleines métalliques. Pour les navires de mer et les bateaux de navigation intérieure, si ces derniers ne transportent que des conteneurs, on considérera que les prescriptions en
  3. b)et
  4. c)ci-dessus sont respectées si les dispositions du Code IMDG en matière d’arrimage et de séparation sont satisfaites et que mention en est faite dans le document de transport. 10 01210 013 10 014 Définitions Au sens de la présente annexe, on entend par: Equipement électrique: CEI la Commission Electrotechnique Internationale; Classe de température (CEI, Publication 79 et EN 50 014) Classement des gaz inflammables et des vapeurs de liquides inflammables selon leur température d’autoinflammation ainsi que des matériels électriques destinés à être utilisés dans des atmosphères explosibles correspondantes selon la température maximale de leur surface extérieure; Classement en zones (CEI, Publication 79-10) Zone 1: emplacement dans lequel une atmosphère explosive de gaz, vapeurs ou brouillards est susceptible de se former en fonctionnement normal; Zone 2: emplacement dans lequel une atmosphère explosive de gaz, vapeurs ou brouillards n’est pas susceptible de se former en fonctionnement normal et où une telle formation, si elle se produit, ne peut subsister que pendant une courte période. Groupe d’explosion (CEI, Publication 79 et EN 50 014) Classement des gaz et des vapeurs inflammables suivant leur interstice expérimental maximal de sécurité et leur courant minimal d’inflammation, ainsi que des matériels électriques destinés à être utilisés dans les atmosphères explosibles correspondantes; Matériel électrique à risque limité d’explosion soit un matériel électrique pour lequel le fonctionnement normal ne produit pas d’étincelles et ne conduit pas à des températures de surface excédant la classe de température exigée. Font partie de ce matériel par exemple: – les moteurs à rotor à cage en courant alternatif, – les génératrices sans balai avec excitation sans contact, – les fusibles à fusion enfermée, – les matériels électroniques sans contact, soit un matériel électrique à enveloppe protégée contre les jets d’eau (mode de protection IP55) construit de façon à ce que sa température de surface n’excède pas la classe de températureexigée sous les conditions normales de service; a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 932 932 Matériel électrique de type certifié de sécurité un matériel électrique qui a été soumis à des épreuves et approuvé par les autorités compétentes quant à sa sécurité de fonctionnement dans une atmosphère explosive donnée, par exemple: – matériel à sécurité intrinsèque, – matériel à enveloppe antidéflagrante, – matériel protégé par surpression interne, – matériel protégé par remplissage pulvérulent, – matériel protégé par encapsulage, – matériel à sécurité augmentée. Nota: Le matériel à risque limité d’explosion ne relève pas de cette définition; Matériel électrique protégé contre les jets d’eau un matériel construit de telle façon que l’eau projetée à l’aide d’une lance dans n’importe quelle direction n’ait pas d’effet nuisible. Les conditions d’essai sont spécifiées dans les Publications 529 de la CEI, type de protection minimum IP 55; Types de protection (CEI, Publication 79 et EN 50 014) EEx(d): enveloppe antidéflagrante (EN 50 018); EEx(e): sécurité augmentée (EN 50 019); EEx(
  5. ia)et EEx(ib): circuit électrique à sécurité intrinsèque (EN 50 020); EEx(m): encapsulage (EN 50 028); EEx(p): surpression interne (EN 50 016); EEx(q): protection par remplissage pulvérulent (EN 50 017); Division des locaux Cale (voir aussi zone 1) partie du bateau, couverte ou non par des panneaux d’écoutille, limitée à l’avant et à l’arrière par des cloisons et destinée à recevoir des marchandises en colis ou en vrac. La cale est limitée vers le haut par le bord supérieur de l’hiloire du panneau d’écoutille. La cargaison se trouvant au-delà de l’hiloire du panneau d’écoutille est considérée comme chargée sur le pont; Citerne à cargaison une citerne destinée au transport de marchandises dangereuses fixée de façon permanente au bateau et dont les parois sont constituées par la coque du bateau proprement dite ou par des parois extérieures séparées de la coque; Cloison paroi métallique, généralement verticale, dont les deux faces sont à l’intérieur du bateau et qui est limitée par le fond, le bordé, un pont, la couverture des écoutilles ou une autre cloison; Cloison étanche une cloison est réputée étanche si elle a été construite de telle façon qu’elle résiste à une pression correspondant à une colonne d’eau de 1,00 m au-dessus du pont mais toutefois jusqu’à l’arête supérieure de l’hiloire du panneau d’écoutille; Local de service un local clos accessible pendant le service qui ne fait partie ni des logements ni des cales, à l’exception du coqueron avant et du coqueron arrière, pour autant qu’aucune machine n’y a été installée; Logements les locaux destinés aux personnes vivant normalement à bord, y compris les cuisines, les locaux à provisions, les W.C., les lavabos, les salles de bains, les buanderies, les vestibules et les couloirs mais à l’exclusion de la timonerie; Zone protégée
  6. a)la ou les cales (voir aussi zone 1);
  7. b)l’espace situé au-dessus du pont (voir aussi zone 2) et délimité:
  8. i)dans le sens transversal du bateau, par des plans verticaux correspondant aux bordés,
  9. ii)dans le sens longitudinal, par des plans verticaux correspondant aux cloisons d’extrémité des cales, iii) dans le sens de la hauteur, par un plan horizontal situé à 2,00 m au-dessus du niveau supérieur de la cargaison mais au moins par un plan horizontal situé à 3,00 m au-dessus du pont; Règlements ADR l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route; a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 933 933 Code IMDG le Code maritime international pour le transport par navires des marchandises dangereuses de l’Organisation maritime internationale (OMI); OACI-IT les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI); Recueil BC le Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac de l’Organisation maritime internationale (OMI); Réglementation internationale l’ADR. le Recueil BC, l’OACI-IT, le Code IMDG ou le RID; RID le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses; SOLAS la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 telle que modifiée; Divers Appareil respiratoire (autonome) un appareil qui fournit de l’air respirable à la personne qui le porte quand elle travaille dans une atmosphère dangereuse, grâce à de l’air comprimé qu’elle transporte avec elle ou qu’elle reçoit par un tuyau; Appareil de protection respiratoire (dépendant de l’air ambiant) un appareil qui protège la personne qui le porte quand elle travaille dans une atmosphère dangereuse grâce à un filtre approprié; Autorité compétente l’autorité désignée ou reconnue comme telle dans chaque Etat et pour chaque cas en liaison avec les présentes prescriptions; Bateau un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer; Cale (état) déchargée: vide, mais contenant de la cargaison restante vide: sans cargaison restante (balayée); Colis le terme «colis» est réputé inclure aussi les véhicules routiers (y compris les véhiculesbatteries), les conteneurs (y compris les caisses mobiles), les conteneurs-citernes (y compris les conteneurs-citernes à éléments multiples) et les grands récipients pour vrac (GRV); Colis (transport
  10. en)le transport de toute matière solide, liquide ou gazeuse emballée ou de toute matière solide non emballée et ne pouvant pas être déversée; Conducteur une personne répondant à la définition de l’article 1.02 du Code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI); Conteneur un engin de transport (cadre ou autre engin analogue) – ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété, – spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport, – muni de dispositifs le rendant facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d’un moyen de transport à un autre, – conçu de façon à être facile à remplir et à vider, et d’un volume intérieur d’au moins 1,00 m3; le terme «conteneur» ne couvre ni les emballages usuels, ni les grands récipients pour vrac (GRV), ni les véhicules, ni les conteneurs-citernes. Un conteneur pour le transport de matières de la classe 7 doit en outre assurer un confinement permanent et être rigide et suffisamment solide pour permettre sa réutilisation. Il peut être utilisé comme emballage pour autant que les prescriptions pertinentes soient respectées et peut aussi servir de suremballage; a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 934 934 Conteneur-citerne un engin (y compris les caisses mobiles citernes) répondant à la définition de conteneur donnée ci-dessus et construit pour contenir des matières liquides, gazeuses, pulvérulentes ou granulaires, mais ayant une capacité supérieure à 0,45 m3; Détecteur de gaz inflammables un appareil permettant de mesurer toute concentration significative de gaz inflammables dégagée par la cargaison sous la limite inférieure d’explosion et indiquant clairement la présence de concentrations supérieures. Les détecteurs de gaz inflammables peuvent être conçus en tant que détecteurs individuels ou bien en tant qu’appareils de mesure combinés pour la mesure de gaz inflammables et d’oxygène; cet appareil doit être conçu de manière à ce que les mesures puissent également être effectuées sans qu’il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux à contrôler; Dispositif de sauvetage (approprié) un appareil respiratoire de protection, facile à mettre, couvrant la bouche, le nez et les yeux, et servant à s’échapper d’une zone dangereuse; Gaz les gaz et les vapeurs; Grands récipients pour vrac (GRV) un emballage mobile rigide, semi-rigide ou souple autre que ceux qui sont spécifiés à l’appendice A.6 de l’annexe A de l’ADR: – d’une contenance ne dépassant pas 3,00 m3 (3.000 litres), – conçu pour une manutention mécanique, – pouvant résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport, ce qui doit être confirmé par les épreuves spécifiées dans l’une des réglementations internationales; Lumière non protégée une lumière produite par une flamme qui n’est pas enfermée dans une enveloppe antidéflagrante; Marchandises dangereuses les matières elles-mêmes et les objets contenant ces matières, y compris les déchets, tels que définis au marginal 6000
(5)et qui tombent sous les définitions (énumération des matières) des classes 1 à 9 de l’ADR ou qui sont énumérées comme telles dans la IIème Partie de l’annexe A; Nota: En vertu du marginal 6002
(4)de l’annexe A les matières dangereuses nécessaires à la propulsion des bateaux et des véhicules, pour l’utilisation de leurs installations à usages domestiques ou pour assurer la sécurité et qui sont entreposées à bord dans leurs récipients usuels ne sont pas soumises aux prescriptions du présent Accord; Numéro d’identification le numéro servant à désigner la matière. En règle générale ce numéro est repris des «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU»; Oxygène-mètre un appareil permettant de mesurer toute diminution significative de la teneur en oxygène de l’air. Un oxygène-mètre peut soit être un dispositif individuel, soit faire partie d’un dispositif de mesure combiné utilisable à la fois pour l’oxygène et les gaz inflammables. Cet appareil doit être conçu de manière à ce que les mesures puissent également être effectuées sans qu’il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux à contrôler; Plan de sécurité en cas d’avarie le plan de sécurité en cas d’avarie reproduit le compartimentage étanche à l’eau servant de base au calcul de stabilité en cas de voie d’eau, les indications relatives aux dispositifs d’équilibrage en cas de gîte résultant d’un envahissement d’eau ainsi que tous les dispositifs de fermeture qui doivent être tenus fermés pendant la navigation; Première cote la première cote est affectée à un bateau dont: – la coque, y compris l’appareil à gouverner et l’équipement de manoeuvre ainsi que les ancres et les chaînons d’ancre sont conformes aux règles et règlements établis par une société de classification agréée et a été construite et éprouvée sous son contrôle; – l’appareil de propulsion ainsi que les machines auxiliaires, l’équipement mécanique et électrique, nécessaires aux services à bord, ont été fabriqués et éprouvés conformément aux règles de la société de classification et ont été installés sous son contrôle; l’unité dans son ensemble aura subi avec succès un essai après installation; a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 935 935 Société de classification agréée une société de classification agréée par les autorités compétentes conformément au chapitre 2 de l’annexe C; Toximètre un appareil permettant de mesurer toute concentration significative de gaz toxiques dégagée par la cargaison. Cet appareil doit être conçu de manière à ce que les mesures puissent également être effectuéessans qu’il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux à contrôler; Transport en vrac le transport d’une matière solide sans emballage, pouvant être déversée; Véhicule-batterie un véhicule avec un assemblage de: – plusieurs bouteilles selon le marginal 2211
(1)de l’ADR; ou – plusieurs tubes selon le marginal 2211
(2)de l’ADR; ou – plusieurs fûts sous pression selon le marginal 2211
(3)de l’ADR; ou – plusieurs cadres de bouteilles selon le marginal 2211
(5)de l’ADR; ou – plusieurs citernes selon la définition de l’annexe B de l’ADR reliés entre eux par un tuyau collecteur et montés à demeure sur l’unité de transport; Véhicule routier un véhicule visé par la définition du terme «véhicule» dans l’ADR. Les définitions ci-après ne concernent que le transport de matières de la classe 7: Moyen de transport Pour le transport par voie navigable, un moyen de transport désigne un bateau, une cale ou une zone réservée du pont d’un bateau; Utilisation exclusive L’utilisation, par un seul expéditeur, d’un moyen de transport ou d’un grand conteneur d’une longueur miniimum de 6,00 m, pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales de chargement et de déchargement se font conformément aux instructions de l’expéditeur ou du destinataire. 10 01510 099 Section
  1. Manière de transporter les marchandises 10 10010 109 10 110 Transport de colis Sauf spécifications contraires, la masse indiquée pour les colis est la masse brute. Si les colis sont transportés dans des conteneurs ou des véhicules, la masse du conteneur ou du véhicule n’est pas comprise dans la masse brute des colis. 10 111 Transport en vrac Il est interdit de transporter des marchandises dangereuses en vrac sauf lorsque ce mode de transport est expressément admis par les prescriptions de la IIème Partie. 10 11210 117 10 118 Transport en conteneurs et en grands récipients pour vrac (GRV) Le transport de conteneurs, de GRV, de conteneurs-citernes (y compris les conteneurs-citernes à éléments multiples) doit satisfaire aux prescriptions relatives au transport des colis. 10 119 Véhicules routiers Le transport des véhicules routiers (y compris les véhicules-batteries) doit être conforme aux prescriptions applicables au transport des colis. 10 120 10 121 10 12210 199 Transport en citernes à cargaison II est interdit de transporter des marchandises dangereuses en citernes à cargaison dans desbateaux à cargaison sèche. Pour le transport en bateaux-citernes, voir l’annexe B.
  2. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 936 936 Section
  3. Prescriptions applicables aux bateaux 10 200 Construction
(1)Les bateaux mentionnés au marginal 10 282
(1)doivent satisfaire aux prescriptions relatives à la construction énoncées à la IIIème Partie.
(2)Pour les navires de mer, cette prescription est réputée satisfaite si, au lieu des prescriptions de la IIIème Partie, ce sont celles de la IVème Partie qui sont satisfaites. 10 20110 204 10 205 Instructions relatives à l’utilisation des appareils et matériels Si des règles de sécurité spécifiques doivent etre respectées lors de l’utilisation de l’un quelconque des appareils ou de l’une des installations, les instructions d’emploi de l’appareil ou de l’installation en question doivent être accessibles facilement pour consultation aux endroits appropriés à bord, dans la langue usuelle à bord et si cette langue n’est pas l’anglais, le français ou l’allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les accords conclus entre les pays intéressés au transport n’en disposent autrement. 10 20610 207 10 208 Classification Les bateaux à double coque transportant des marchandises dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 5.2, 6.1, 8 ou 9, à l’exception de celles des 31° b), 32° b), 41° b) et 42° b) de la classe 4.1 et des 1° b), 2° b), 11° b) et 12° b) de la classe 5.2, en quantités supérieures à celles indiquées au marginal 10 401
(1)ou transportant des matières de la classe 7 marginal 2704, fiches 5 à 13, annexe A, ADR, doivent être conformes aux prescriptions du marginal 110 288 ou 120 288. 10 20910 218 10 219 Convois poussés et formations à couple
(1)Quand au moins un bateau d’un convoi ou d’une formation à couple doit être muni d’un certificat d’agrément conformément au marginal 10 282, tout bateau dudit convoi ou de ladite formation à couple doit être muni d’un certificat d’agrément approprié. Les bateaux qui ne transportent pas de marchandises dangereuses doivent satisfaire aux marginaux énumérés ci-après: 10 205, 10 251, 10 260
(1)et
(2), 10 280
(1)et
(2), 10 282
(1)à
(8), 10 283
(1)et
(2), 110 200, 110 212
(3), 110 217
(2)et
(3), 110 231
(1)à
(3), 110 232
(1)et
(2), 110 234
(1)et
(2), 110 241
(1)à
(3), 110 252
(2)et
(3), 110 256
(1)à
(3), 110 271 et 110 274
(1)à
(3).
(2)Aux fins de l’application des prescriptions des Ière et IIème Parties, l’ensemble d’un convoi poussé ou d’une formation à couple sera considéré comme un bateau unique. 10 22010 239 10 240 Dispositifs d’extinction d’incendie
(1)Tout bateau doit être pourvu, en plus des appareils d’extinction d’incendie prescrits par les prescriptions visées au marginal 10001
(1), d’au moins deux extincteurs à main supplémentaires de la même capacité. L’agent extincteur contenu dans ces extincteurs à main supplémentaires doit être approprié pour combattre un incendie des marchandises dangereuses transportées.
(2)L’agent extincteur contenu dans des installations fixes d’extinction doit être approprié en quantité suffisante pour combattre les incendies. 10 24110 250 10 251 10 25210 259 Installations électriques La résistance de l’isolation des installations électriques, la mise à la masse et le matériel électrique antidéflagrant doivent être vérifiés chaque fois que le certificat d’homologation est renouvelé et, en outre, la troisième année qui suit la date de délivrance du certificat d’homologation, par une personne agréée à cette fin par l’autorité compétente. Un certificat d’inspection approprié sera conservé à bord. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 937 937 10 260 Equipement spécial
(1)Dans la mesure où les prescriptions de la IIème Partie l’exigent, les équipements suivants devront être disponibles à bord:
  1. a)pour chaque membre de l’équipage une paire de lunettes de protection, une paire de gants de protection, une tenue de protection et une paire appropriée de chaussures de protection (le cas échéant de bottes de protection);
  2. b)un dispositif de sauvetage approprié pour chaque personne qui se trouve à bord;
  3. c)un détecteur de gaz inflammables avec sa notice d’utilisation;
  4. d)un toximètre avec sa notice d’utilisation;
  5. e)un appareil de protection respiratoire dépendant de l’air ambiant. Le matériel et les équipements supplémentaires de protection spécifiés par l’expéditeur dans les consignes écrites doivent être fournis par l’expéditeur et disponibles à bord.
(2)Pour les convois poussés ou les formations à couple en marche, il suffira que le bateau pousseur ou celui qui propulse la formation à couple soit muni des équipements visés au paragraphe
(1)ci-dessus, pour autant qu’ils sont prescrits par la IIème Partie. 10 26110 279 10 280 Vérification et inspection du matériel
(1)Les appareils d’extinction d’incendies et les tuyaux doivent être vérifiés et inspectés au moins une fois tous les deux ans par des personnes agréées à cette fin par l’autorité compétente.
(2)L’équipement spécial décrit au marginal 10 260
(1)doit être inspecté selon les instructions du fabricant concerné par des personnes agréées par celui-ci ou par l’autorité compétente. 10 281 10 282 Certificat d’agrément
(1)Les bateaux transportant des marchandises dangereuses en quantités supérieures à celles indiquées au marginal 10 011 et les bateaux visés au marginal 10 219
(1)doivent être munis d’un certificat d’agrément approprié.
(2)Le certificat d’agrément atteste que le bateau a été inspecté et que sa construction et son équipement sont conformes aux prescriptions applicables de la présente annexe.
(3)Le certificat d’agrément est délivré conformément aux prescriptions et procédures prévues à l’annexe C. Il doit être conforme au modèle No 1 de l’appendice 1 de la présente annexe.
(4)Le certificat d’agrément est valable au plus pendant cinq ans. La date d’expiration du délai de validité est mentionnée sur le certificat. L’autorité compétente qui a délivré le certificat peut, sans inspection du bateau, accorder un délai supplémentaire n’excédant pas un an. Cette prorogation ne peut être accordée qu’une fois sur deux périodes de validité (voir aussi le paragraphe 1.10 du chapitre 1 de l’annexe C).
(5)Dans le certificat des bateaux à double coque qui satisfont aux prescriptions supplémentaires de la IIIème ou IVème Partie, l’autorité compétente porte la mention suivante: «Le bateau répond aux prescriptions supplémentaires applicables aux bateaux à double coque énoncées à l’annexe B.1 de l’ADN.» 10 283 Certificat d’agrément provisoire
(1)Pour un bateau qui n’est pas muni d’un certificat d’agrément, un certificat d’agrément provisoire de durée limitée peut être délivré dans les cas suivants sous réserve des conditions indiquées ci-après:
  1. a)Le bateau répond aux prescriptions applicables de la présente annexe, mais le certificat d’agrément ne pouvait être délivré en temps utile. Le certificat d’agrément provisoire sera valable pour une durée appropriée ne devant toutefois pas excéder trois mois.
  2. b)Après avoir subi une avarie, le bateau ne répond pas à toutes les prescriptions applicables de la présente annexe. Dans ce cas, le certificat d’agrément provisoire ne sera valable que pour un seul voyage et pour une cargaison spécifiée. L’autorité compétente peut imposer des conditions supplémentaires.
(2)Le certificat d’agrément provisoire doit être conforme au modèle No 2 de l’appendice 1 de cette annexe ou à un modèle de certificat unique combinant un certificat provisoire de visite et le certificat provisoire d’agrément à condition que ce modèle de certificat unique contienne les mêmes éléments d’information que le modèle No 2 et soit agréé par l’autorité compétente. 10 28410 299 a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 938 938 Section 3. Prescriptions générales de service 10 300 10 301 Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles
(1)L’accès aux cales n’est autorisé que pour les opérations de chargement et de déchargement et aux fins de contrôle ou de nettoyage.
(2)En cours de route l’accès aux espaces de double coque et doubles fonds est interdit.
(3)S’il faut mesurer la concentration de gaz ou la teneur de l’air en oxygène dans les cales, espaces de double coque et doubles fonds avant d’y entrer, les résultats de ces mesures doivent être consignés par écrit, la mesure ne peut être effectuée que par des personnes équipées d’un appareil de protection respiratoire approprié pour la matière transportée. Il n’est pas autorisé d’entrer dans les locaux à contrôler pour effectuer ces mesures. 10 30210 307 10 308 Réparations et travaux d’entretien Aucune réparation ou travail d’entretien exigeant l’utilisation de feu ou de courant électrique ou qui pourrait produire des étincelles ne doit être entrepris dans la zone protégée ou sur le pont, à moins de 3,00 m de celle-ci à l’avant et à l’arrière, à moins que l’autorité compétente ne l’autorise ou que l’absence de gaz n’ait été attestée pour la zone protégée. L’utilisation de tournevis et de clés en acier chromé au vanadium est autorisée. 10 30910 314 10 315 Formation aux marchandises dangereuses
(1)Un expert doit être à bord du bateau. Cette personne doit avoir au moins 18 ans d’âge.
(2)Un expert est une personne en mesure de prouver qu’elle a une connaissance spécialisée de l’ADN. La preuve de cette connaissance doit être fournie au moyen d’une attestation délivrée par une autorité compétente ou par un organe agréé par l’autorité compétente. Cette attestation est délivrée aux personnes qui à l’issue de leur formation ont subi avec succès un examen de qualification concernant l’ADN. L’attestation doit être conforme au modèle No 3 de l’appendice 1 de cette annexe. La formation doit être approuvée par l’autorité compétente.
(3)La formation doit porter au moins sur les points suivants et comporter des exercices pratiques:
  1. a)dispositions générales concernant le transport de matières dangereuses en ce qui concerne par exemple le contenu de l’ADN, la température, la masse, la quantité, la concentration, le degré de remplissage, le calcul du contenu, le jaugeage du niveau de liquide, la prise d’échantillons, la liste de contrôle, le remplissage excessif, le pompage, la signalisation des bateaux, l’étiquetage des colis, les consignes écrites;
  2. b)définition de termes (par exemple: liquides, solides, viscosité, gazou vapeurs), connaissances de base des produits;
  3. c)nature des risques tels que combustion, explosion, sources d’inflammation, charge électrostatique, toxicité, radioactivité, corrosivité, danger pour l’environnement aquatique;
  4. d)mesures de prévention des accidents, prévention des explosions;
  5. e)mesures à prendre en cas d’accident ou d’incident (premiers secours, signal n’approchez-pas, appel de secours, sécurité du trafic, utilisation d’appareils tels qu’extincteurs et équipement de protection individuelle, etc.);
  6. f)tâches de l’équipage et de l’expert concernant le transport des marchandises dangereuses;
  7. g)équipement des bateaux transportant des marchandises dangereuses, par exemple pour mesurer la concentration de gaz, la teneur en oxygène et la toxicité; contrôles à effectuer avant de pénétrer dans certains locaux; certificats attestant l’absence de gaz;
  8. h)exercices pratiques, notammcnt entrée dans des locaux, utilisation d’extincteurs, d’équipement de lutte contre l’incendie et d’équipement de protection individuelle ainsi que de détecteurs de gaz inflammables, oxygène-mètres et toximètres.
(4)Toute autorité compétente ou tout représentant reconnu par elle peut déterminer les modalités de l’examen de connaissances selon le paragraphe
(2)ci-dessus en se fondant sur le programme énuméré au paragraphe
(3), lettres
  1. a)à
  2. g)et sur le chapitre 6 de l’annexe C.
(5)L’attestation visée au paragraphe
(2)ci-dessus a une validité de cinq ans. Elle peut être renouvelée si preuve est fournie de la participation à un cours de recyclage ou de perfectionnement reconnu par l’autorité compétente, fondé sur le programme indiqué au paragraphe
(3)et comprenant en particulier a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 939 939 les mises à jour d’actualité. Le cours de recyclage ou de perfectionnement doit être suivi dans la dernière année avant l’expiration de la validité de l’attestation. Lorsque le cours de recyclage et de perfectionnement est suivi dans l’année qui précède la date d’expiration de la validité de l’attestation, la nouvelle période de validité commence à la date d’expiration de l’attestation précédente, dans les autres cas elle commence à la date de l’attestation de participation au cours. 10 31610 319 10 320 Ballastage à l’eau Les espaces de double coque et les doubles fonds peuvent être utilisés pour le ballastage à l’eau. 10 321 10 322 Ouverture des cales
(1)Sauf pendant les opérations de chargement ou de déchargement ou pendant les contrôles, les marchandises dangereuses doivent être protégées contre les intempéries et les éclaboussures. Cette prescription ne s’applique pas lorsque les marchandises dangereuses sont chargées dans des conteneurs étanches au jet d’eau, dans des GRV étanches au jet d’eau, dans des conteneurs-citernes ou dans des véhicules routiers.
(2)En cas de transport de marchandises dangereuses en vrac la cale doit être munie d’une couverture des écoutilles. 10 32310 326 10 327 Personnes autorisées à bord
(1)Ne sont autorisés à bord que:
  1. a)les membres de l’équipage;
  2. b)les personnes qui, bien que n’étant pas membres de l’équipage, vivent normalement à bord;
  3. c)les personnes qui sont à bord pour raison de service.
(2)Les personnes visées au paragraphe
(1)b) ci-dessus ne sont autorisées à rester dans la zone protégée que pendant une courte durée. 10 32810 330 10 331 Machines Il est interdit d’utiliser des moteurs fonctionnant avec un combustible dont le point d’éclair est inférieur à 55 °C (par exemple les moteurs à essence). Cette prescription ne s’applique pas aux moteurs hors-bord des canots. 10 332 Citernes à combustibles Les doubles fonds d’une hauteur minimale de 0,60 m peuvent être utilisés comme citernes à combustibles s’ils ont été construits conformément aux règles de la IIIème Partie. 10 33310 339 10 340 Dispositifs d’extinction d’incendie L’équipage doit être entraîné à l’emploi des dispositifs d’extinction d’incendie et des appareils d’extinction d’incendie. 10 341 Feu et lumière non protégée
(1)L’utilisation de feu ou de lumière non protégée est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux logements ni à la timonerie.
(2)Les appareils de chauffage, de cuisson ou de réfrigération ne doivent pas utiliser un combustible liquide ni du gaz liquéfié ni un combustible solide. Les appareils de cuisson et de réfrigération ne peuvent être utilisés que dans les logements et dans la timonerie.
(3)Lorsque des appareils de cuisson ou des chaudières sont installés dans la salle des machines ou dans un local spécialement approprié à cet effet, ces appareils peuvent toutefois utiliser un combustible liquide dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C. 10 342 Chauffage des cales Il est interdit de chauffer les cales ou d’y faire fonctionner un appareil de chauffage. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 940 940 10 343 10 344 Opérations de nettoyage Tout nettoyage avec des liquides ayant un point d’éclair inférieur à 55 °C est interdit. 10 34510 350 10 351 Installations électriques
(1)Les installations électriques doivent être maintenues en parfait état d’entretien.
(2)Il est interdit d’utiliser des câbles électriques mobiles dans la zone protégée. Cette prescription ne s’applique pas: – aux circuits électriques à sécurité intrinsèque; – aux câbles électriques destinés au raccordement des feux de signalisation et de passerelle, si la prise de courant est installée en permanence à bord du bateau à proximité du mât de signalisation ou de la passerelle; – aux câbles électriques destinés au raccordement de conteneurs; – aux câbles électriques destinés au raccordement des chariots de panneaux d’écoutilles; – aux câbles électriques destinés au raccordement des pompes immergées.
(3)Les prises de courant pour les feux de signalisation ou de passerelle ou pour le raccordement de conteneurs, de pompes immergées ou de chariots de panneaux d’écoutilles ne peuvent être sous tension que si les feux de signalisation, l’éclairage de la passerelle, les conteneurs, les pompes immergées ou chariots sont mis en circuit. Dans la zone protégée, la connexion et la déconnexion ne peuvent être opérées que si les prises sont hors tension.
(4)Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension et protégées contre une connexion inopinée non autorisée. Cette prescription ne s’applique pas aux câbles fixés à demeure passant dans les cales ni aux câbles mobiles pour la connexion de conteneurs ni aux installations électriques d’un type certifié de sécurité. 10 35210 353 10 354 Lampes portatives Les seules lampes portatives admises dans la zone protégée sont des lampes électriques à source propre de courant. Elles doivent au moins être du type certifié de sécurité. 10 35510 359 10 360 Equipement spécial
(1)L’équipage doit avoir été entraîné à l’utilisation de l’équipement spécial décrit au marginal 10 260
(1).
(2)Quand elles pénètrent dans les cales, les personnes qui doivent porter l’appareil respiratoire conformément aux marginaux 21 301
(2), 31 301
(2), 41 301
(2), 43 301
(2), 52 301
(2), 61 301
(2), 81 301
(2)ou 91 301
(2)de la IIème Partie de la présente annexe doivent avoir été entraînées à l’utilisation de cet appareil et avoir été capables de supporter l’effort physique supplémentaire qu’il entraîne. 10 36110 370 10 371 Accès à bord L’accès à bord des personnes non autorisées est interdit. Cette interdiction doit être affichée aux endroits appropriés au moyen de panneaux indicateurs. 10 37210 373 10 374 Interdiction de fumer Il est interdit de fumer à bord. Cette interdiction doit être affichée aux endroits appropriés au moyen de panneaux indicateurs. Cette prescription ne s’applique pas aux logements et à la timonerie à condition que leurs fenêtres, portes, claires-voies et écoutilles soient fermées. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 941 941 10 37510 379 10 380 Vérification du matériel Avant chaque utilisation, les instruments de mesure prescrits dans la présente annexe doivent être vérifiés par l’utilisateur confomément aux instructions d’utilisation. 10 381 Documents
(1)Outre les documents visés dans d’autres règlements, les documents suivants doivent se trouver à bord:
  1. a)le certificat d’agrément du bateau;
  2. b)les documents de transport (voir marginal 6002
(5)). Les documents de transport doivent couvrir toutes les marchandises dangereuses se trouvant à bord;
  1. c)les consignes écrites prévues au marginal 10 385 ayant trait aux marchandises dangereuses se trouvant à bord;
  2. d)le plan de chargement prévu au marginal 10 411;
  3. e)un exemplaire de l’ADN avec ses annexes A, B.1 et B.2 (au moins l’annexe A et l’annexe B.1) et ses annexes C, D.1 et D.2;
  4. f)l’attestation visée au marginal 10 315;
  5. g)un carnet de contrôle dans lequel sont consignés tous les résultats des mesures;
  6. h)pour les bateaux à double coque selon marginal 10 208, le plan de sécurité en cas d’avarie;
  7. i)pour les bateaux à double coque selon marginal 10 208, les documents relatifs à la stabilité du bateau intact ainsi que toutes les conditions de stabilité du bateau intact ayant servi comme base au calcul de stabilité, dans une présentation compréhensible pour le conducteur.
(2)Les documents de transport et les consignes écrites doivent être remis au conducteur avant le chargement.
(3)Dans le cas où les dispositions de cette annexe prescrivent des vérifications ou des inspections, les documents supplémentaires suivants doivent également se trouver à bord: les fiches de contrôle valables des appareils d’extinction d’incendie, tuyaux et équipements électriques et si cela est exigé de l’équipement spécial. La preuve concernant le contrôle doit être marquée sur les appareils d’extinction d’incendie.
(4)La présence à bord du certificat d’agrément n’est pas requise dans le cas des barges de poussage qui ne transportent pas de marchandises dangereuses (marginal 10 219), à condition que les détails supplémentaires suivants soient indiqués, en lettres identiques, sur la plaque métallique prévue par le Code européen des voies de navigation intérieure: Numéro du certificat d’agrément: … délivré par: … valable jusqu’au: … Le certificat d’agrément est alors conservé chez le propriétaire de la barge. La concordance entre les indications portées sur la plaque et celles du certificat d’agrément doit être constatée par une autorité compétente, qui doit apposer son poinçon sur la plaque. 10 38210 384 10 385 Consignes écrites
(1)En ce qui concerne les mesures à prendre en cas d’accident ou d’incident, le conducteur doit se faire remettre par l’expéditeur des consignes écrites précisant d’une façon concise:
  1. a)la nature du danger inhérent aux marchandises dangereuses transportées ainsi que les mesures de sécurité à prendre pour y faire face;
  2. b)les mesures à prendre et les soins à donner dans le cas où des personnes entreraient en contact avec les marchandises transportées ou les produits qui pourraient s’en dégager;
  3. c)les mesures à prendre en cas d’incendie et les agents ou groupes d’agents d’extinction à employer ou à ne pas employer;
  4. d)les mesures à prendre en cas de bris ou d’autre détérioration des colis ou des marchandises dangereuses transportées, en particulier lorsque ces marchandises dangereuses se sont répandues;
  5. e)le matériel et les équipements spéciaux de protection, si l’équipement spécial de protection prévu au marginal 10 260
(1)ne suffit pas. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 942 942
(2)Ces consignes écrites doivent être fournies par l’expéditeur et remises au conducteur avant le chargement. L’expéditeur est tenu pour responsable du contenu des consignes écrites. Les consignes doivent être fournies dans une langue que le conducteur est à même de lire et de comprendre et au moins dans chacune des langues des Etats concernés par le transport.
(3)Le conducteur doit porter ces consignes à l’attention des personnes à bord de façon que celles-ci puissent les exécuter. Elles doivent être gardées à portée de main dans la timonerie et nettement séparées des consignes qui ne sont pas applicables. 10 38610 399 Section 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport, au déchargement et à la manutention de la cargaison 10 400 10 401 Limitation des quantités transportées
(1)Les masses brutes suivantes ne doivent pas être dépassées sur un bateau. Pour les marchandises dangereuses qui ne sont pas mentionnées, aucune limitation quantitative n’est applicable. Masse brute maximale autorisée Classe Chiffre 1 en cas d’une seule matière par bateau voir marginal 11 401 toutes les marchandises appartenant aux groupes T, TF, TC, TO, TFC ou TOC, total 60.000 kg 120.000 kg toutes les marchandises appartenant au groupe F, total 120.000 kg 300.000 kg 1° à 5° et 21° à 26° des lettres
  1. a)ou b), total 120.000 kg 300.000 kg 12°, 13°; 11° à 19°, 27°, 41° à 57° des lettres
  2. a)ou b), et 28°, 32°
  3. c)et 33° c), total mais, maximum de 12° ou 13° 60.000 kg 15.000 kg 120.000 kg 30.000 kg 31° c), total 300.000 kg illimitée 7° et 16° lettre b), 21°, 22° et 25° lettre a), 26°, 33° à 40°, 44° et 46°, toutes les marchandises de la lettre b), total 60.000 kg 120.000 kg 4.2 7°, 8°, 18° et 19° toutes les marchandises de la lettre b), total 120.000 kg 300.000 kg 4.3 15°, 18°, 22° et 23° toutes les marchandises de la lettre
  4. a)ou b), total 120.000 kg 300.000 kg 1° b), 2° b), 11° b), 12° b), total 10.000 kg 15.000 kg autres chiffres, total 60.000 kg 120.000 kg toutes les marchandises ne figurant pas sous une lettre, total 15.000 kg 30.000 kg toutes les marchandises de la lettre a), total 60.000 kg 120.000 kg toutes les marchandises de la lettre b), total 120.000 kg 300.000 kg 2 3 4.1 5.2 6.1 7 8 9 voir marginal 71 401 toutes les marchandises de la lettre
  5. a)et des 6°, 14°, 15°, total 120.000 kg 300.000 kg 32°, 37°, 53°, 54°, total 300.000 kg illimitée toutes les marchandises de la lettre b), total 120.000 kg 300.000 kg Exemple: Sur un même bateau peuvent être transportés 120.000 kg de la classe 3, chiffre 5° a), 60.000 kg de

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