{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Sur un même bateau peuvent être transportés 120.000 kg de la classe 3, chiffre 5° a), 60.000 kg de la classe 6.1, chiffre 11° a) et 60.000 kg de la classe 4.1, chiffre 33° b), soit 240.000 kg de marchandises dangereuses au total. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 943 943 Si une seule matière de la classe 4.1, chiffre 33° b) est transportée sur un bateau, la masse totale de cette matière ne doit pas excéder 120.000 kg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La limitation conformément au paragraphe (1) ci-dessus des quantités de marchandises des classes 2, 3, 4.1, 5.2, 6.1, 8 et 9, à l’exception des chiffres 31° b), 32° b), 41° b) et 42° b) de la classe 4.1 et des chiffres 1° b), 2° b), 11° b) et 12° b) de la classe 5.2, ne s’applique pas aux bateaux à double coque qui satisfont aux règles supplémentaires de construction de la IIIème ou IVème Partie.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 402 10 403 Interdiction de chargement en commun (cales)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les marchandises de classes différentes doivent être séparées par une distance horizontale minimale de 3,00 m. Elles ne doivent pas être chargées les unes sur les autres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Quelle que soit la quantité, les marchandises dangereuses pour lesquelles le marginal 10 500 prescrit une signalisation avec deux cônes bleus ou deux feux bleus ne doivent pas être chargées dans une même cale avec des marchandises inflammables pour lesquelles le marginal 10 500 prescrit une signalisation avec un cône bleu ou un feu bleu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les matières de la classe 3, chiffres 11° à 19°, 27°, 28°, 32° et 41° à 57°, et des classes 6.1., 6.2, 7 et 9, ne doivent pas être chargées dans la même cale que des denrées alimentaires, des objets de consommation ou aliments pour animaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 404 Interdiction de chargement en commun (conteneurs, véhicules routiers)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le marginal 10 403 ne s’appliquc pas aux colis qui sont arrimés dans des conteneurs ou véhicules routiers, conformément à une des réglementations internationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le marginal 10 403 ne s’applique pas:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>aux conteneurs à parois métalliques pleines;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>aux véhicules routiers à caisse fermée et à parois métalliques pleines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les conteneurs autres que ceux mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus, la distance de séparation requise par le marginal 10 403 (1) peut être ramenée à 2,40 m (largeur d’un conteneur).</div>\n<p class=\"lf-p\">10 405 Interdiction de chargement en commun (navires de mer) Pour les navires de mer et les bateaux de navigation intérieure si ces derniers transportent uniquement des conteneurs, l’interdiction de chargement en commun sera réputée respectée si les prescriptions d’arrimage et de séparation du Code IMDG ont été appliquées. Si l’arrimage a été effectué conformément au Code IMDG, une mention à cet effet doit figurer sur le document de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 406 10 407 Lieux de chargement et de déchargement Les matières dangereuses énumérées au marginal 10 500 doivent être chargées ou déchargées uniquement sur les lieux désignés ou agréés à cette fin par l’autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 408 10 409 Transbordement Le transbordement partiel ou complet de la cargaison sur un autre bateau est interdit sans autorisation de l’autorité compétente ailleurs que sur les lieux agréés à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 410 10 411 Plan de chargement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conducteur doit indiquer sur un plan de chargement quelles marchandises dangereuses sont placées dans les différentes cales ou sur le pont. Les matières doivent être désignées comme dans le document de transport (dénomination, classe, chiffre de l’énumération, lettre et, le cas échéant, numéro d’identification).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si des marchandises dangereuses sont transportées en conteneurs, le numéro du conteneur suffit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces cas, une liste comportant les numéros d’identification de tous les conteneurs et une description des marchandises qui y sont contenues (nom de la marchandise, classe, chiffre de l’énumération, lettre applicable et numéro d’identification s’il existe) doit être annexée au plan de chargement.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 412 Ventilation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pendant que des véhicules routiers sont chargés dans les cales des navires rouliers, ou déchargés de celles-ci, il ne doit pas y avoir moins de cinq changements d’air à l’heure en fonction du volume total de la cale vide.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A bord des bateaux qui ne transportent des marchandises dangereuses que dans les conteneurs placés dans des cales ouvertes, il n’est pas nécessaire que les ventilateurs soient incorporés mais ils a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 944 944 doivent se trouver à bord. Si l’on soupçonne des dégâts, les cales doivent être ventilées afin de réduire la concentration des gaz émis par la cargaison à moins de 10% de la limite inférieure d’explosibilité ou en cas de gaz toxiques, en dessous de toute concentration significative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si des conteneurs-citernes ou des véhicules-citernes sont chargés dans des cales fermées, ces cales doivent être soumises à une ventilation permanente assurant cinq changements d’air à l’heure.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 413 Mesures à prendre avant le chargement Les cales et les ponts de cargaison doivent être nettoyés avant le chargement. Les cales doivent être ventilées.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 414 Manutention et arrimage de la cargaison</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les différents éléments de la cargaison doivent être arrimés de façon à éviter que ces éléments, les uns par rapport aux autres et par rapport au bateau, ne se déplacent ou qu’ils ne soient endommagés par une autre cargaison.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les marchandises dangereuses doivent être placées à une distance d’au moins un mètre des logements, des chambres des machines, de la timonerie et de toute source de chaleur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si les logements ou la timonerie sont situés au-dessus d’une cale, les marchandises dangereuses ne doivent pas être chargées sous ces logements ou sous la timonerie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Rien ne doit être chargé sur des colis fragiles. Toutefois, il est permis de charger les uns sur les autres les colis fragiles contenant les mêmes marchandises dangereuses si cette superposition n’entraîne aucun risque de rupture des récipients qu’ils contiennent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les colis doivent être protégés de la chaleur, du soleil et des intempéries. Cette prescription ne s’applique pas aux véhicules routiers, aux conteneurs-citernes et aux conteneurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les marchandises dangereuses doivent être chargées dans les cales. Toutefois les marchandises dangereuses chargées dans:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des conteneurs à parois fermées étanches aux pulvérisations d’eau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les véhicules routiers à parois fermées étanches aux pulvérisations d’eau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les conteneurs-citernes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les véhicules-citernes routiers; peuvent être transportées en pontée dans la zone protégée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les colis contenant des matières des classes 3, 4.1, 4.2, 5.1 ou 8 peuvent être chargés sur le pont à condition qu’ils soient contenus dans des fûts, des conteneurs à parois pleines ou des véhicules routiers à parois pleines, Les marchandises de la classe 2 peuvent être chargées sur le pont dans la zone protégée à condition d’être contenues dans des bouteilles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si des marchandises pour lesquelles le bateau doit être signalé par deux cônes bleus ou deux feux bleus conformément au marginal 10 500 sont chargées sur le pont, elles doivent être au moins séparées de 2,00 m du bordé du bateau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Pour les navires de mer, les prescriptions de chargement des paragraphes (1) à (7) ci-dessus sont réputées avoir été satisfaites si les dispositions pertinentes du Code IMDG et, dans le cas du transport de marchandises dangereuses en vrac, celles de la sous-section 9.3 du Recueil BC ont été respectées.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 415 Mesures à prendre après le déchargement Après le déchargement, les cales doivent être inspectées et nettoyées si nécessaires. Cette prescription ne s’applique pas dans le cas de transport en vrac si le nouveau chargement est composé des mêmes marchandises que le précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 416 Mesures à prendre pendant le chargement, le transport, le déchargement et la manutention Le remplissage et le vidange des récipients, véhicules-citernes routiers, GRV ou conteneursciternes sont interdits à bord du bateau sans autorisation spéciale de l’autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 41710 452 10 453 10 45410 474 Eclairage Si le chargement ou le déchargement est effectué de nuit ou par mauvaise visibilité, un éclairage efficace doit être assuré.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’éclairage depuis le pont doit être assuré par des lampes électriques convenablement fixéesqui doivent être disposées de façon à ne pas pouvoir être endommagées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces lampes sont disposées sur le pont dans la zone protégée, elles doivent être conformes au type à risque limité d’explosion. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 945 945 10 475 Risque de formation d’étincelles Toutes les liaisons continues entre le bateau et la terre conductrices d’électricité et les équipements utilisés dans la zone protégée doivent être conçus de manière à ne pas constituer une source d’inflammation.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 476 Câbles en matière synthétique En cours de chargement et de déchargement, le bateau ne peut être amarré à l’aide de câbles en matière synthétique que si des câbles en acier l’empêchent de dériver.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 47710 499</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. Prescriptions supplémentaires relatives</h3>\n<p class=\"lf-p\">à la navigation des bateaux 10 500 Signalisation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les bateaux transportant des marchandises dangereuses énumérées dans le tableau ci-après doivent, conformément au chapitre 3 du Code européen des voies de navigation intérieure, être signalisés selon les prescriptions de ce tableau. Pour les marchandises qui ne sont pas mentionnées aucune signalisation n’est prescrite. Les conteneurs-citernes et les véhicules-citernes routiers, vides, non nettoyés, doivent être considérés comme chargés à leur masse maximale admissible.</div>\n<p class=\"lf-p\">Classe 1 2 3 4.1 4.2 4.3 5.2 6.1 Masse brute Cônes/feux* toutes les marchandises sauf 1.4 &gt; 60 kg 3 1.4 sauf 1.4 S &gt; 500 kg 1 toutes les marchandises appartenant aux groupes T, TF, TC, TO, TFC ou TOC &gt; 1.000 kg 2 toutes les marchandises appartenant au groupe F &gt; 3.000 kg 1 1° à 5°, lettre a) ou b), 6°, 7° b) &gt; 3.000 kg 1 27° et 28° &gt; 1.000 kg 2 21° à 26° &gt; 3.000 kg 1 11° à 19°, 32° c) et 41° &gt; 1.000 kg 2 5°, 31°, 33°, 34° et 61°, toutes les marchandises des lettres c) &gt; 30.000 kg 1 7° et 16°, toutes les marchandises des lettres b) &gt; 3.000 kg 2 22°et 25°, toutes les marchandises des lettres a) &gt; 1.000 kg 2 toutes les marchandises des lettres b) sauf 7°, 8°, 18° et 19° &gt; 30.000 kg 1 7°, 8°, 18° et 19°, toutes les marchandises des lettres b) &gt; 3.000 kg 2 toutes les marchandises sauf 15°, 18°, 22° et 23° des lettres a) ou b) &gt; 30.000 kg 1 15°, 18°, 22° et 23°, toutes les marchandises des lettres a) ou b) &gt; 3.000 kg 2 1° b), 2° b), 11° b) et 12° b) &gt; 60 kg 3 autres chiffres sauf 31° &gt; 1.000 kg 1 toutes les marchandises ne figurant pas sous une lettre ou figurant sous a) &gt; 1.000 kg 2 toutes les marchandises de la lettre b) &gt; 3.000 kg 2 7 fiches 5 à 13 8 toutes les marchandises de la lettre a) et des chiffres 6°, 14° et 45° b) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">9 * Chiffre 2 &gt; 3.000 kg 2 32° b) 2., 35° b) 2., 37° b) 2., 37°, 54°, 64° et 68° &gt; 30.000 kg 1 toutes les marchandises de la lettre b) &gt; 3.000 kg 2 La signalisation consiste en: de jour: le nombre de cônes bleus indiqué; de nuit ou par mauvaise visibilité: le nombre de feux bleus indiqué. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 946 946</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les transports à destination ou en provenance de ports de mer et pour lesquels les documents de transport sont établis conformément aux prescriptions du Code IMDG, la signalisation des bateaux peut être conforme au tableau suivant en fonction des étiquettes de danger apposées sur les conteneurs, les conteneurs-citernes ou les véhicules routiers:</div>\n<p class=\"lf-p\">Etiquettes de danger Cônes/feux* 3 1 0 0 2 * La signalisation consiste en: de jour: le nombre de cônes bleus indiqué; de nuit ou par mauvaise visibilité: le nombre de feux bleus indiqué. * : indication du groupe de compatibilité, sauf S. ** : indication de la division et du groupe de compatibilité. xxxx : numéro d’identification de la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les étiquettes peuvent comporter un texte. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 947 947 Etiquettes de danger Cônes/feux* 1 1 0 1 1 0 1 * La signalisation consiste en: de jour: le nombre de cônes bleus indiqué; de nuit ou par mauvaise visibilité: le nombre de feux bleus indiqué. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 948 948 Etiquettes de danger Cônes/feux* 2 0 2 2 2 2 * La signalisation consiste en: de jour: le nombre de cônes bleus indiqué; de nuit ou par mauvaise visibilité: le nombre de feux bleus indiqué. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 949 949</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si plusieurs signalisations devaient s’appliquer à un bateau, est appliquée celle qui arrive la première dans l’énumération suivante:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>trois cônes bleus ou trois feux bleus,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>deux cônes bleus ou deux feux bleus,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un cône bleu et un feu bleu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En dérogation au paragraphe (1) ci-dessus, conformément aux notes de bas de page relatives à l’article 3.14 du Code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI), l’autorité compétente d’une Partie contractante peut autoriser, pour les navires de mer, lorsqu’ils sont utilisés à titre temporaire seulement dans les zones de navigation intérieure sur le territoire de cette Partie contractante, l’utilisation des signaux de nuit et de jour prescrits dans les Recommandations relatives à la sécurité du transport des cargaisons dangereuses et des activités apparentées dans les zones portuaires adoptées par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale (de nuit, un feu rouge fixe omnidirectionnel, et de jour, le pavillon «B» du Code international de signaux) à la place des signaux prescrits au paragraphe (1). L’autorité compétente qui a pris l’initiative de la dérogation temporaire ainsi accordée informera de cette dérogation le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe qui la portera à la connaissance du Comité administratif.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 501 Mode de circulation Les autorités compétentes peuvent imposer des restrictions relatives à l’inclusion de bateaux-citernes dans des convois poussés de grandes dimensions.</p>\n<p class=\"lf-p\">10502 10503 Amarrage Les bateaux amarrés doivent l’être solidement, mais d’une manière qui permette de libérer rapidement les amarres en cas de danger.</p>\n<p class=\"lf-p\">10504 Stationnement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La distance des bateaux en stationnement chargés de marchandises dangereuses par rapport à d’autres bateaux ne doit pas être inférieure à celle que prescrit le Code européen des voies de navigation intérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un expert selon le marginal 10 315 doit se trouver en permanence à bord des bateaux en stationnement qui doivent être signalisés conformément au marginal 10 500. L’autorité compétente peut toutefois dispenser de cette obligation les bateaux qui stationnent dans un bassin portuaire ou en un emplacement admis à cet effet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En dehors des zones de stationnement indiquées par l’autorité compétente, les distances à respecter ne doivent pas être inférieures à:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>100 m des zones résidentielles, ouvrages d’art ou réservoirs si le bateau doit être signalisé par un cône bleu ou un feu bleu conformément au marginal 10 500;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>100 m des ouvrages d’art et des réservoirs,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>300 m des zones résidentielles si le bateau doit être signalisé par deux cônes bleus ou deux feux bleus conformément au marginal 10 500;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>500 m des zones résidentielles, ouvrages d’art et réservoirs si le bateau doit être signalisé par trois cônes bleus ou trois feux bleus conformément au marginal 10 500.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des distances différentes de celles indiquées ci-dessus peuvent être autorisées si les bateaux sont en attente devant des écluses ou des ponts. Cette distance ne doit en aucun cas être inférieure à 100 m.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’autorité compétente peut, notamment en considération des conditions locales, autoriser des distances différentes de celles qui sont mentionnées au paragraphe (3) ci-dessus.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 50510 507 10 508 Obligation de notification</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les pays où il existe une obligation de notification, le conducteur d’un bateau qui doit être signalisé conformément au marginal 10 500 doit, avant le début de tout voyage, donner notification des précisions suivantes à l’autorité compétente du pays dans lequel le voyage commence:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>nom du bateau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>numéro officiel du bateau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>port en lourd;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>description des marchandises dangereuses transportées selon le document de transport (dénomination de la matière, classe, chiffre et, s’il figure dans le document de transport, numéro d’identification) ainsi que la quantité dans chaque cas; a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 950 950</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>nombre de personnes à bord;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>port de destination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>itinéraire prévu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette obligation de notification s’applique une fois au passage amont comme au passage aval sur chaque territoire, dans la mesure où les autorités compétentes l’exigent. Les renseignements peuvent être donnés oralement (par exemple par radiotéléphone ou par un service de message automatique de radiotélégraphie, le cas échéant) ou par écrit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au passage des autres postes de contrôle du trafic désignés par l’autorité compétente, les renseignements suivants doivent être donnés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>nom du bateau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>numéro officiel du bateau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>port en lourd.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les modifications relatives aux données mentionnées au paragraphe (1) ci-dessus doivent être notifiées sans retard à l’autorité compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Ces renseignements sont confidentiels et ne doivent pas être communiqués à des tiers par l’autorité compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’accident, celle-ci est toutefois autorisée à donner aux services d’urgence les précisions nécessaires pour organiser les secours.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 50910 999 * IIème PARTIE Prescriptions particulières relatives au transport des marchandises dangereuses des classes 1 à 9 complétant ou modifiant les prescriptions de la Ière Partie Classe 1. Matières et objets explosibles Généralités 11 00011 099 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. Manière de transporter les marchandises</h3>\n<p class=\"lf-p\">11 10011 199 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Prescriptions applicables aux bateaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">11 20011 299 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Prescriptions générales de service</h3>\n<p class=\"lf-p\">11 30011 350 11 351 Installations électriques Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 35211 369 11 370 Antennes, paratonnerres, câbles et mâts</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aucune partie d’antennes pour appareils électroniques et aucun paratonnerre ou câble ne doit se trouver au-dessus des cales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aucune partie d’antennes de radiotéléphone ne doit se trouver à moins de 2,00 m de marchandises de la classe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 37111 399 a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 951 951</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport,</h3>\n<p class=\"lf-p\">au déchargement et à la manutention de la cargaison 11 400 11 401 Limitation des quantités transportées</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La masse nette maximale des matières explosibles ou, dans le cas d’objets explosibles, la masse nette maximale de matières explosibles contenues dans l’ensemble des objets, qui peut être transportée sur un même bateau, est limitée selon les indications du tableau ci-dessous:</div>\n<p class=\"lf-p\">Classe 1, Division Chiffre Masse nette maximale admissible 1.1 01° 90 kg 1.1 1° à 12° 15.000 kg 1.2 13° à 25° 50.000 kg 1.3 26° à 34° 300.000 kg 1.4 35° à 47° illimitée 1.5 48°, 49° 15.000 kg en 3 lots au moins de 5.000 kg chacun maximum, distance entre les lots d’au moins 10,00 m 1.6 50° 300.000 kg pas plus de 100.000 kg par cale* 91° illimitée Observations en 3 lots au moins de 30 kg chacun maximum, distance entre les lots d’au moins 10,00 m en 3 lots d’au plus 5.000 kg chacun, distance entre les lots d’au moins 10,00 m pas plus de 100.000 kg dans une même cale* * Une cloison en bois est admise pour subdiviser une cale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si des matières et objets appartenant à des divisions différentes de la classe 1 sont chargés sur un même bateau conformément aux presriptions d’interdictions de chargement en commun du marginal 11 403, la charge dans son ensemble ne doit pas être supérieure à la plus faible masse nette maximale indiquée au paragraphe (1) ci-dessus pour les marchandises chargées de la division la plus dangereuse, l’ordre de prépondérance étant le suivant: 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si la masse totale nette de matières explosibles contenues dans les matières et objets explosibles transportés n’est pas connue, le tableau du paragraphe (1) ci-dessus s’applique à la masse brute de la cargaison.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 402 11 403 Interdiction de chargement en commun (cales)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les matières et objets de la classe 1 pour lesquels une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 ne doivent pas être chargés en commun dans une même cale avec d’autres marchandises dangereuses.</div>\n<p class=\"lf-p\">S’ils sont transportés dans des cales contiguës, ils doivent être séparés par une distance d’au moins 12,00 m. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 952 952</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les matières et objets de la classe 1 peuvent être transportés dans la même cale sous réserve des indications du tableau suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">Groupe de compatibilité A A X B B 1 E D E F G H J X X X X X X X X 2/3 X X X X X 2/3 X X X X X X X J X X 3 4 X 4 N 2 X X X L 1 S X H X N 2/3 F G S L 1 X C D C X 2/3 2/3 2/3 X X X X X X X 2 X X X indique que les matières et objets explosibles des groupes de compatibilité correspondants selon l’annexe A de l’ADR peuvent être chargés dans une même cale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les colis contenant des matières et des objets affectés aux groupes de compatibilité B et D peuvent être chargés en commun dans une même cale à condition qu’ils soient transportés dans des conteneurs ou des véhicules routiers à parois métalliques pleines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des catégories différentes d’objets de la division 1.6, groupe de compatibilité N, ne peuvent être transportées ensemble en tant qu’objets de la division 1.6, groupe de compatibilité N, que s’il est prouvé par épreuve ou par analogie qu’il n’y a pas de risque supplémentaire de détonation par influence entre lesdits objets. Autrement, ils doivent être traités comme appartenant à la division de risque 1.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des objets du groupe de compatibilité N sont transportés avec des matières ou des objets des groupes de compatibilité C, D ou E, les objets du groupe de compatibilité N doivent être considérés comme ayant les caractères du groupe de compatibilité D.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les colis contenant des matières et objets du groupe de compatibilité L peuvent être chargés en commun dans la même cale avec des colis contenant le même type de matières ou objets de ce même groupe de compatibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 40411 406 11 407 Lieux de chargement et de déchargement Tant que des marchandises de la classe 1 sont à bord, aucune marchandise quelle qu’elle soit ne doit être chargée ou déchargée, sauf aux emplacements désignés ou autorisés à cet effet par l’autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 408 Heure et durée des opérations de chargement ou de déchargement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les opérations de chargement ou de déchargement ne doivent pas commencer sans autorisation écrite de l’autorité compétente. Cette prescription s’applique également au chargement ou au déchargement des autres marchandises si des marchandises de la classe 1 se trouvent à bord. Cette autorisation n’est pas requise dans le cas de marchandises de la division 1.4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les opérations de chargement et de déchargement doivent être suspendues en cas d’orage.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 409 11 410 Précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux Les marchandises de la classe 1 ayant des propriétés toxiques ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale avec des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 41111 412 11 413 Mesures à prendre avant le chargement La cale doit être débarrassée de tout objet métallique qui ne fait pas partie intégrante du bateau.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 414 Manutention et arrimage de la cargaison</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les marchandises de la classe 1 doivent être placées à une distance d’au moins 3,00 m des logements, des salles des machines, de la timonerie et des sources de chaleur. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 953 953</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les colis contenant des marchandises de la division 1.1 et ceux contenant des marchandises des groupes de compatibilité B et F des autres divisions doivent être placés à une distance d’au moins 2,00 m des bordés du bateau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les colis doivent être manipulés de manière à éviter tout frottement, choc, cahot, renversement ou chute.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tous les colis chargés dans la même cale doivent être arrimés et calés de façon à éviter tout cahot ou frottement en cours de route.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le gerbage de marchandises non dangereuses sur des colis contenant des matières ou objets de la classe 1 est interdit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les matières et objets de la classe 1 doivent être chargés en dernier et déchargés en premier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il ne pourra être dérogé à cette disposition que dans les cas où la cargaison est chargée ou déchargée dans plus d’un port et où les matières et objets de la classe 1 ne sont pas chargés dans le dernier port de chargement ou déchargés dans le premier port de déchargement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si des matières ou objets de la classe 1 sont chargés avec d’autres marchandises dans la même cale, les matières ou objets de la classe 1 doivent être chargés après toutes les autres marchandises et déchargés avant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition n’est pas obligatoire si les matières ou objets de la classe 1 sont renfermés dans des conteneurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Pendant que des matières ou objets de la classe 1 sont chargés ou déchargés, on ne doit procéder au chargement ou au déchargement d’aucune autre cale ni au remplissage ou à la vidange de réservoirs de carburant. L’autorité compétente peut accorder des dérogations à cette disposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Pour les navires de mer, les prescriptions d’arrimage sont réputées satisfaites si les dispositions énoncées dans le Code IMDG ont été respectées.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 41511 440 11 441 Feu et lumière non protégée Il est interdit d’utiliser du feu ou une lumière non protégée pendant que des matières et objets des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6 sont à bord et que les cales sont ouvertes ou que les marchandises à charger se trouvent à une distance inférieure à 50 m du bateau.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 44211 450 11 451 Equipement électrique Il est interdit d’utiliser des émetteurs radiotéléphoniques ou un équipement radar pendant que des matières ou objets des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6 sont chargés ou déchargés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition ne s’applique pas aux émetteurs VHF du bateau, de grues ou se trouvant à proximité du bateau, à condition que la puissance de l’émetteur VHF ne soit pas supérieure à 25 W et qu’aucune partie de son antenne ne se trouve à moins de 2,00 m autour des matières ou objets susmentionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 45211 499</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. Prescriptions supplémentaires relatives</h3>\n<p class=\"lf-p\">à la navigation des bateaux 11 500 Généralités Les prescriptions des marginaux 11 501 à 11 505 ne s’appliquent qu’aux bateaux transportant des marchandises de la classe 1 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 501 Mode de circulation Lorsque des bateaux transportant des marchandises de la classe 1 naviguent en convoi poussé ou en formation à couple, l’autorité compétente peut imposer des restrictions aux dimensions de convois ou formations à couple. L’utilisation d’un bateau motorisé de renfort temporaire est toutefois autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 502 Navigation des bateaux En cours de route, le bateau doit dans toute la mesure du possible se tenir à 50 m au moins de tout autre bateau.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 50311 504 a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 954 954 11 505 Arrêt des bateaux Si la navigation du bateau risque de devenir dangereuse – soit du fait d’éléments extérieurs (conditions météorologiques défavorables, conditions défavorables de la voie navigable, etc.), – soit du fait du bateau même (accident ou incident), le bateau doit s’arrêter à un endroit approprié aussi éloigné que possible de toute habitation, tout port, ouvrage d’art ou réservoir de gaz ou de liquides inflammables, nonobstant les dispositions du marginal 10 504.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente doit être prévenue dans les plus brefs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 50611 507 11 508 Obligation d’annonce Lors de la transmission d’informations conformément au paragraphe (1) du marginal 10 508, quatrième alinéa, la masse brute des colis contenant des matières et objets de la classe 1 doit être déclarée en même temps que la masse nette des matières explosibles et de matière explosible contenue dans les objets.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 50920 999 Classe 2. Gaz Généralités 21 00021 099 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. Manière de transporter les marchandises</h3>\n<p class=\"lf-p\">21 10021 199 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Prescriptions applicables aux bateaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">21 20021 259 21 260 Equipement spécial</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque des marchandises de la classe 2 sont transportées sur le bateau, la présence à bord de l’équipement de protection indiqué au marginal 10 260 (1) a) est obligatoire. Cet équipement doit être adapté aux marchandises transportées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque des marchandises de la classe 2 sont transportées sur le bateau et qu’une signalisation est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord des dispositifs de sauvetage indiqués au marginal 10 260</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>b) est obligatoire. Ils doivent alors pouvoir être utilisés immédiatement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2 sont transportées sur le bateau et qu’une signalisation est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord du détecteur de gaz inflammable indiqué au marginal 10 260 (1) c) avec sa notice d’utilisation est obligatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque des marchandises de la classe 2 sont transportées sur le bateau et qu’une signalisation avec deux cônes bleus ou deux feux bleus est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord du toximètre indiqué au marginal 10 260 (1) d) avec sa notice d’utilisation est obligatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque des marchandises de la classe 2 sont transportées sur le bateau et qu’en vertu du paragraphe (3) ou (4) un détecteur de gaz inflammable ou un toximètre est prescrit, la présence à bord de l’appareil de protection respiratoire visé au marginal 10 260 (1) e) est obligatoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">21 26121 299</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Prescriptions générales de service</h3>\n<p class=\"lf-p\">21 300 21 301 Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant que quiconque pénètre dans les cales, la concentration de gaz doit y être mesurée si l’on soupçonne que des colis ont été endommagés. Cette mesure doit être effectuée au moyen de l’instrument indiqué au marginal 21 260 (3) ou (4).</div>\n<p class=\"lf-p\">L’entrée dans les cales n’est pas autorisée pour effectuer ces mesures. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 955 955</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entrée dans les cales si l’on soupçonne des dommages ainsi que l’entrée dans les espaces de double coque et les doubles fonds n’est autorisée que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>si la concentration en oxygène est suffisante et s’il n’y a pas de concentration dangereuse mesurable de substances dangereuses, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de secours nécessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans ces locaux n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une deuxième personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. Deux autres personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être sur le bateau à portée de voix.</div>\n<p class=\"lf-p\">21 30221 311 21 312 Ventilation Les cales doivent être ventilées. En cas de transport de marchandises dangereuses en conteneurs dans des cales ouvertes cette ventilation n’est nécessaire que si l’on soupçonne des dégâts aux conteneurs ou si l’on soupçonne que le contenu se soit répandu à l’intérieur du conteneur.</p>\n<p class=\"lf-p\">21 31321 399</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport,</h3>\n<p class=\"lf-p\">au déchargement et à la manutention de la cargaison 21 40021 402 21 403 Interdiction de chargement en commun (cales) Les marchandises de la classe 2 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale avec des marchandises des classes 1, 4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500.</p>\n<p class=\"lf-p\">21 40421 411 21 412 Ventilation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les cales contenant des marchandises de la classe 2 classées dans le groupe F sous les divers chiffres doivent être ventilées, l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l’on constate après une mesure que la concentration de gaz provenant de la cargaison est supérieure à 10% de la limite inférieure d’explosibilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les cales contenant des marchandises de la classe 2 énumérées sous les groupes T, TF, TC, TO, TFC ou TOC doivent être ventilées, l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l’on constate après une mesure que les cales ne sont pas exemptes de gaz provenant de la cargaison.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mesures exigées aux paragraphes (1) ou (2) ci-dessus doivent être effectuées immédiatement après le chargement. Une mesure de contrôle doit être répétée une heure plus tard. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit.</div>\n<p class=\"lf-p\">21 41321 499</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. Prescriptions supplémentaires relatives à la navigation des bateaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">21 50030 999 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) Classe 3. Liquides inflammables Généralités 31 00031 099 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. Manière de transporter les marchandises</h3>\n<p class=\"lf-p\">31 10031 199 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Prescriptions applicables aux bateaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">31 20031 259 a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 956 956 31 260 Equipement spécial</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque des marchandises de la classe 3 sont transportées sur le bateau, la présence à bord de l’équipement de protection indiqué au marginal 10 260 (1) a) est obligatoire. Cet équipement doit être adapté aux marchandises transportées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque des marchandises de la classe 3 sont transportées sur le bateau et qu’une signalisation est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord des dispositifs de sauvetage indiqués au marginal 10 260</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>b) est obligatoire. Ils doivent alors pouvoir être utilisés immédiatement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque des marchandises de la classe 3 sont transportées sur le bateau et qu’une signalisation est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord du détecteur de gaz inflammable indiqué au marginal 10 260 (1) c) avec sa notice d’utilisation est obligatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque des marchandises de la classe 3 sont transportées sur le bateau et qu’une signalisation avec deux cônes bleus ou deux feux bleus est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord du toximètre indiqué au marginal 10 260 (1) d) avec sa notice d’utilisation est obligatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque des marchandises de la classe 3 sont transportées sur le bateau et qu’en vertu du paragraphe (3) ou (4) un détecteur de gaz inflammable ou un toximètre est prescrit, la présence à bord de l’appareil de protection respiratoire visé au marginal 10 260 (1) e) est obligatoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">31 26131 299</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Prescriptions générales de service</h3>\n<p class=\"lf-p\">31 300 31 301 Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant que quiconque pénètre dans les cales, la concentration de gaz doit y être mesurée si l’on soupçonne que des colis ont été endommagés. Cette mesure doit être effectuée au moyen de l’instrument indiqué au marginal 31 260 (3) ou (4).</div>\n<p class=\"lf-p\">L’entrée dans les cales n’est pas autorisée pour effectuer ces mesures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entrée dans les cales si l’on soupçonne des dommages ainsi que l’entrée dans les espaces de double coque et les doubles fonds n’est autorisée que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>si la concentration en oxygène est suffisante et s’il n’y a pas de concentration dangereuse mesurable de matières dangereuses; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de secours necessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans ces locaux n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une deuxième personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. Deux autres personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être sur le bateau à portée de voix.</div>\n<p class=\"lf-p\">31 30231 311 31 312 Ventilation Les cales doivent être ventilées. En cas de transport de marchandises dangereuses en conteneurs dans des cales ouvertes cette ventilation n’est nécessaire que si l’on soupçonne des dégâts aux conteneurs ou si l’on soupçonne que le contenu se soit répandu à l’intérieur du conteneur.</p>\n<p class=\"lf-p\">31 31331 399</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport,</h3>\n<p class=\"lf-p\">au déchargement et à la manutention de la cargaison 31 40031 402 31 403 Interdiction de chargement en commun (cales) Les marchandises de la classe 3 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale avec des marchandises des classes 1, 4.1 ou 5.2 pour lesqulelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500.</p>\n<p class=\"lf-p\">31 40431 409 31 410 Précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux Les marchandises de la classe 3, 11° à 19°, 27°, 28°, 32° et 41°, ne doivent pas être chargées dans la même cale que des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 957 957 31 411 31 412 Ventilation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les cales contenant des marchandises de la classe 3, 1° à 7° ou 21° à 26° doivent être ventilées, l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l’on constate après une mesure que la concentration de gaz provenant de la cargaison est supérieure à 10% de la limite inférieure d’explosibilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les cales contenant des matières de la classe 3, 11° à 19°, 27°, 28°, 32° ou 41°, doivent être ventilées, l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l’on constate après une mesure que les cales ne sont pas exemptes de gaz provenant de la cargaison.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mesures exigées aux paragraphes (1) ou (2) ci-dessus doivent être effectuées immédiatement après le chargement. Une mesure de contrôle doit être répétée une heure plus tard. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit.</div>\n<p class=\"lf-p\">31 41331 499</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. Prescriptions supplémentaires relatives</h3>\n<p class=\"lf-p\">à la navigation des bateaux 31 50040 999 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) Classe 4.1. Matières solides inflammables Généralités 41 00041 099 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. Manière de transporter les marchandises</h3>\n<p class=\"lf-p\">41 10041 110 41 111 Transport en vrac Les marchandises de la classe 4.1, 4° c), le naphtalène du 6° c), le soufre du 11° c) et les marchandises du 52° (ADN) peuvent être transportés en vrac.</p>\n<p class=\"lf-p\">41 11241 199</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Prescriptions applicables aux bateaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">41 20041 259 41 260 Equipement spécial</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>(réservé)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(réservé)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque des marchandises de la classe 4.1, 4° c) ou 52° (ADN), sont transportées en vrac ou non emballées sur le bateau, la présence à bord du détecteur de gaz inflammable mentionné au marginal 10 260 (1) c) avec sa notice d’utilisation est obligatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>(réservé)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque des marchandises de la classe 4.1 sont transportées sur le bateau et qu’en vertu du paragraphe (3) un détecteur de gaz inflammable est prescrit, la présence à bord de l’appareil de protection respiratoire visé au marginal 10 260 (1) e) est obligatoire.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Prescriptions générales de service</h3>\n<p class=\"lf-p\">41 300 41 301 Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant que quiconque pénètre dans les cales contenant des marchandises de la classe 4.1, 4° c) ou 52° (ADN), transportées en vrac ou non emballées, la concentration de gaz doit être mesurée dans ces cales au moyen d’un équipement visé au marginal 41 260 (3).</div>\n<p class=\"lf-p\">L’entrée dans les cales n’est pas autorisée pour effectuer ces mesures. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 958 958</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entrée dans les cales contenant des marchandises de la classe 4.1, transportées en vrac ou non emballées, ainsi que l’entrée dans les espaces de double coque et les doubles fonds n’est autorisée que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>si la concentration en oxygène est suffisante et s’il n’y a pas de concentration dangereuse mesurable de matières dangereuses, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de secours nécessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans ces locaux n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une deuxième personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. Deux autres personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être sur le bateau à portée de voix.</div>\n<p class=\"lf-p\">41 30241 310 41 311 Cales La surface interne des cales destinées au transport en vrac de naphtalène de la classe 4.1, 6° c), doit être munie d’un revêtement ou doublée de façon à être difficilement inflammable et à ne pas risquer d’être imprégnée par la cargaison.</p>\n<p class=\"lf-p\">41 312 Ventilation Les cales contenant des marchandises de la classe 4.1, 4° c) ou 52° (ADN) en vrac doivent être ventilées.</p>\n<p class=\"lf-p\">41 31341 399</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. Prescriptions supplémentaires concernant le chargement, le transport,</h3>\n<p class=\"lf-p\">le déchargement et la manutention de la cargaison 41 40041 402 41 403 Interdiction de chargement en commun (cales) Les marchandises de la classe 4.1 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale avec des marchandises dangereuses d’autres classes.</p>\n<p class=\"lf-p\">41 40441 411 41 412 Ventilation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les cales contenant des marchandises de la classe 4.1, 4° c) ou 52° (ADN), doivent être ventilées, lorsque l’on constate après une mesure que la concentration des gaz provenant de la cargaison est supérieure à 10% de la limite inférieure d’explosibilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mesures exigées au paragraphe (1) ci-dessus doivent être effectuées immédiatement après le chargement. Une mesure de contrôle doit être répétée une heure plus tard. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit.</div>\n<p class=\"lf-p\">41 413 41 414 Manutention et arrimage de la cargaison</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les marchandises de la classe 4.1, 4° c), en vrac ne peuvent être chargées que dans des cales:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>séparées des autres locaux par une cloison métallique étanche ou par une autre cale munie de cloisons métalliques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>où l’on s’est assuré qu’aucune cargaison ne peut fuir sous le vaigrage de fond.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les navires de mer, les prescriptions d’arrimage du paragraphe (1) ci-dessus sont réputées satisfaites si les dispositions d’arrimage de la sous-section 9.3 du Recueil BC ont été respectées.</div>\n<p class=\"lf-p\">41 415 41 416 Mesures à prendre pendant le chargement, le transport, le déchargement et la manutention</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant que quiconque entre dans une cale contenant des marchandises de la classe 4.1, 4° c) ou 52° (ADN) en vrac, et avant le déchargement, la concentration des gaz doit être mesurée par le destinataire de la cargaison.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit d’entrer dans la cale ou de commencer à décharger tant que la concentration des gaz dans l’espace libre au-dessus de la cargaison n’est pas inférieure à 50% de la limite inférieure d’explosibilité. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 959 959</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Après chargement ou déchargement des marchandises de la classe 4.1, 4° c) et 52° (ADN) en vrac, et avant de quitter le lieu de transbordement, la concentration des gaz dans les logements, les salles des machines et les cales contiguës doit être mesurée par l’expéditeur ou le destinataire au moyen d’un détecteur de gaz inflammables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si des concentrations significatives de gaz sont constatées dans les locaux indiqués au paragraphe (2) ci-dessus, des mesures de sécurité appropriées doivent être prises immédiatement par l’expéditeur ou le destinataire.</div>\n<p class=\"lf-p\">41 41741 499</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. Prescriptions supplémentaires relatives à la navigation des bateaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">41 500 Généralités Les prescriptions des marginaux 41 501 à 41 505 ne s’appliquent qu’aux bateaux transportant des marchandises de la classe 4.1 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500.</p>\n<p class=\"lf-p\">41 501 Mode de circulation Lorsque des bateaux transportant des marchandises dangereuses de la classe 4.1 naviguent en convoi poussé ou en formation à couple, l’autorité compétente peut imposer des restrictions aux dimensions des convois ou formations à couple. L’utilisation d’un bateau motorisé de renfort temporaire est toutefois autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">41 502 Navigation des bateaux En cours de route, le bateau doit dans toute la mesure du possible se tenir à 50 m au moins de tout autre bateau.</p>\n<p class=\"lf-p\">41 50341 504 41 505 Arrêt des bateaux Si la navigation du bateau risque de devenir dangereuse – soit du fait d’éléments extérieurs (conditions météorologiques défavorables, conditions défavorables de la voie navigable, etc.); – soit du fait du bateau même (accident ou incident); le bateau doit s’arrêter à un endroit approprié aussi éloigné que possible de toute habitation, tout port, ouvrage d’art ou réservoir de gaz ou de liquides inflammables, nonobstant les dispositions du marginal 10 504.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente doit être prévenue dans les plus brefs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">41 50641 999 Classe 4.2. Matières sujettes à l’inflammation spontanée Généralités 42 00042 099 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. Manière de transporter les marchandises</h3>\n<p class=\"lf-p\">42 10042 110 42 111 Transport en vrac Les marchandises des 2° b), 2° c) et 3° c), les rognures, copeaux, tournures ou ébarbures de métaux ferreux sous une forme sujette à l’inflammation spontanée du 12° c) et les marchandises du 16° c) de la classe 4.2 peuvent être transportées en vrac.</p>\n<p class=\"lf-p\">42 11242 199</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Prescriptions applicables aux bateaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">42 20042 259 a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 960 960 42 260 Equipement spécial</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>(réservé)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(réservé)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque des marchandises de la classe 4.2 en vrac ou sans emballage sont transportées sur le bateau et qu’une signalisation est prescrite pour ce transport au marginal 10 500, la présence à bord du détecteur de gaz inflammable indiqué au marginal 10 260 (1) c) avec sa notice d’utilisation est obligatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>(réservé)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque des marchandises de la classe 4.2 sont transportées sur le bateau et qu’en vertu du paragraphe (3) un détecteur de gaz inflammable est prescrit, la présence à bord de l’appareil de protection respiratoire visé au marginal 10 260 (1) est obligatoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">42 26142 299</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Prescriptions générales de service</h3>\n<p class=\"lf-p\">42 300 42 301 Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant que quiconque pénètre dans les cales contenant des marchandises de la classe 4.2, 2° c), en vrac, la concentration de gaz doit être mesurée dans ces cales au moyen d’un équipement visé au marginal 42 260 (3).</div>\n<p class=\"lf-p\">L’entrée dans les cales n’est pas autorisée pour effectuer ces mesures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entrée dans les cales contenant des marchandises de la classe 4.2, 2° c) ou 12° c), en vrac, ainsi que l’entrée dans les espaces de double coque et les doubles fonds n’est autorisée que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>si la concentration en oxygène est suffisante et s’il n’y a pas de concentration dangereuse mesurable de matières dangereuses, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de secours nécessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans ces locaux n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une deuxième personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. Deux autres personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être sur le bateau à portée de voix.</div>\n<p class=\"lf-p\">42 30242 311 42 312 Ventilation Les cales contenant des marchandises de la classe 4.2, 2° c), en vrac doivent être ventilées.</p>\n<p class=\"lf-p\">42 31342 399</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport,</h3>\n<p class=\"lf-p\">au déchargement et à la manutention de la cargaison 42 40042 402 42 403 Interdiction de chargement en commun (cales) Les marchandises de la classe 4.2 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale avec des marchandises des classes 1, 4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500.</p>\n<p class=\"lf-p\">42 40442 411 42 412 Ventilation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les cales contenant des marchandises de la classe 4.2, 2° c), en vrac, doivent être ventilées lorsque l’on constate après une mesure que la concentration des gaz provenant de la cargaison est supérieure à 10% de la limite inférieure d’explosibilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mesures exigées au paragraphe (1) ci-dessus doivent être effectuées immédiatement après le chargement. Des mesures de contrôle doivent être répétées une heure plus tard puis toutes les huit heures. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit.</div>\n<p class=\"lf-p\">42 413 Mesures à prendre avant le chargement Les marchandises de la classe 4.2, 12° c), ne peuvent être chargées que si leur température n’est pas supérieure à 55 °C. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 961 961 42 414 Manutention et arrimage du chargement S’ils ne sont pas renfermés dans des véhicules routiers, des conteneurs-citernes ou des conteneurs, les colis chargés sur le pont doivent être recouverts de bâches difficilement inflammables.</p>\n<p class=\"lf-p\">42 415 42 416 Mesures à prendre pendant le chargement, le transport, le déchargement et la manutention</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant que quiconque entre dans une cale contenant des marchandises de la classe 4.2, 2° c) en vrac, et avant le déchargement, la concentration des gaz doit être mesurée par le destinataire de la cargaison.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit d’entrer dans la cale ou de commencer à décharger tant que la concentration des gaz dans l’espace libre au-dessus de la cargaison n’est pas inférieure à 50% de la limite inférieure d’explosibilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Après chargement ou déchargement des marchandises de la classe 4.2, 2° c) en vrac, et avant de quitter le lieu de transbordement, la concentration des gaz dans les logements, les salles des machines et les cales contiguës doit être mesurée par l’expéditeur ou le destinataire au moyen d’un détecteur de gaz inflammables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si des concentrations significatives de gaz sont constatées dans les locaux indiqués au paragraphe (2) ci-dessus, des mesures de sécurité appropriées doivent être prises immédiatement par l’expéditeur ou le destinataire.</div>\n<p class=\"lf-p\">42 41742 499</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. Prescriptions supplémentaires relatives à la navigation des bateaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">42 50042 999 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) Classe 4.3. Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables 43 00043 099</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. Manière de transporter les marchandises</h3>\n<p class=\"lf-p\">43 10043 110 43 111 Transport en vrac Le silico-aluminium en poudre, non enrobé, les cendres de zinc, les sous-produits du traitement de l’aluminium et les sous-produits de la refusion de l’aluminium du 13° c) ainsi que le ferrosilicium du 15° c) de la classe 4.3 peuvent être transportés en vrac.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 11243 199</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Prescriptions applicables aux bateaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">43 20043 259 43 260 43 261 43 299 Equipement spécial</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 4.3 sont transportées en vrac ou sans emballage sur le bateau, la présence à bord de l’équipement de protection indiqué au marginal 10 260 (1) a) est obligatoire. Cet équipement doit être adapté aux marchandises transportées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(réservé)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 4.3 sont transportées en vrac ou sans emballage sur le bateau et qu’une signalisation est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord du détecteur de gaz inflammables indiqué au marginal 10 260 (1) c) avec sa notice d’utilisation est obligatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque des marchandises de la classe 4.3 sont transportées en vrac ou sans emballage sur le bateau, la présence à bord du toximètre indiqué au marginal 10 260 (1) d) avec sa notice d’utilisation est obligatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque des marchandises de la classe 4.3 sont transportées sur le bateau et qu’en vertu du paragraphe (3) ou (4) un détecteur de gaz inflammable ou un toximètre est prescrit, la présence à bord de l’appareil de protection respiratoire visé au marginal 10 260 (1) e) est obligatoire. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 962 962</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Prescriptions générales de service</h3>\n<p class=\"lf-p\">43 300 43 301 Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant que quiconque ne pénètre dans des cales contenant des marchandises de la classe 4.3, en vrac ou sans emballage, la concentration de gaz doit être mesurée dans ces cales et dans les cales contiguës au moyen des équipements visés au marginal 43 260 (3) ou (4).</div>\n<p class=\"lf-p\">L’entrée dans les cales n’est pas autorisée pour effectuer des mesures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entrée dans les cales contenant des marchandises de la classe 4.3, en vrac ou sans emballage, ainsi que l’entrée dans les espaces de double coque et les doubles fonds n’est autorisée que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>si la concentration en oxygène est suffisante et s’il n’y a pas de concentration dangereuse mesurable de matières dangereuses, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de secours nécessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans ces locaux n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une deuxième personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. Deux autres personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être sur le bateau à portée de voix.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si une cale contient des marchandises de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage, la concentration de gaz doit être mesurée une fois au moins toutes les huit heures au moyen de l’équipement visé au marginal 43 260 (4) dans tous les autres locaux fréquentés par les membres de l’équipage. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le conducteur doit s’assurer quotidiennement aux puisards et aux tuyauteries des pompes qu’aucune eau n’a pénétré dans les fonds de cale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si de l’eau a pénétré dans les fonds de cale elle doit être évacuée sans délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 30243 311 43 312 Ventilation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les cales contenant des marchandises de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage doivent être ventilées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les espaces contigus aux cales contenant des marchandises de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage et les logements doivent être ventilés.</div>\n<p class=\"lf-p\">43 31343 399</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport,</h3>\n<p class=\"lf-p\">au déchargement et à la manutention de la cargaison 43 40043 402 43 403 Interdiction de chargement en commun (cales) Les marchandises de la classe 4.3 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale avec des marchandises de la classe 1.4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 40443 409 43 410 Précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux Les marchandises de la classe 4.3, transportées en vrac ou sans emballage, ne doivent pas être chargées dans la même cale que des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 411 43 412 Ventilation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les cales contenant des marchandises de la classe 4.3, transportées en vrac ou sans emballage, doivent être ventilées, l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement lorsque l’on constate après une mesure que la concentration de gaz provenant de la cargaison est supérieure à 10% de la limite inférieure d’explosibilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mesures exigées au paragraphe (1) ci-dessus doivent être effectuées immédiatement après le chargement. Des mesures de contrôle doivent être répétées une heure plus tard puis toutes les huit heures. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 963 963 43 413 Mesures à prendre avant le chargement Avant le chargement de marchandises de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage, les cales doivent être rendues aussi sèches que possible.</div>\n<p class=\"lf-p\">43 414 Manutention et arrimage du chargement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est interdit de charger ou de décharger des marchandises de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage lorsqu’il y a danger que les marchandises soient mouillées par des intempéries.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les marchandises de la classe 4.3 ne peuvent être chargées en vrac ou sans emballage que dans des cales séparées des autres locaux par des cloisons métalliques étanches à l’eau ou séparées par une autre cale à cloisons métalliques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les colis doivent être protégés contre l’humidité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aucun colis ne doit être chargé sur des colis contenant des marchandises de la classe 4.3 sauf s’il contient les mêmes marchandises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si les colis ne sont pas renfermés dans un conteneur, ils doivent être placés sur des caillebotis et recouverts de bâches imperméables disposées de façon que l’eau s’écoule vers l’extérieur sans empêcher la circulation de l’air.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour les navires de mer et les bateaux de navigation intérieure, à condition que ces derniers ne transportent que des conteneurs, les prescriptions d’arrimage sont réputées avoir été satisfaites si les dispositions du Code IMDG et, en cas de transport en vrac, celles de la sous-section 9.3 du Recueil BC ont été satisfaites.</div>\n<p class=\"lf-p\">43 415 Mesures à prendre après le déchargement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Après le déchargement les cales ayant contenu des marchandises de la classe 4.3, transportées en vrac ou sans emballage, doivent être soumises à une ventilation forcée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Après la ventilation, la concentration de gaz dans ces cales doit être mesurée au moyen des équipements visés au marginal 43 260 (3) ou (4).</p>\n<p class=\"lf-p\">L’entrée dans les cales n’est pas autorisée pour effectuer ces mesures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les cales ayant contenu des marchandises de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage doivent être nettoyées après le déchargement sauf si elles sont destinées à recueillir à nouveau la même matière de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage.</div>\n<p class=\"lf-p\">43 41643 499</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. Prescriptions supplémentaires relatives</h3>\n<p class=\"lf-p\">à la navigation des bateaux 43 50050 999 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) Classe 5.1. Matières comburantes Généralités 51 00051 099 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. Manière de transporter les marchandises</h3>\n<p class=\"lf-p\">51 10051 110 51 111 Transport en vrac Les engrais au nitrate d’ammonium de la classe 5.1, 21° c), et les matières solides du 22° c) peuvent être transportés en vrac.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les engrais au nitrate d’ammonium du 21° c), doivent être stabilisés conformément aux prescriptions relatives aux engrais au nitrate d’ammonium figurant dans le Recueil BC. La stabilisation doit être certifiée par l’expéditeur dans le document de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les Etats qui l’exigent, le transport en vrac des engrais au nitrate d’ammonium du 21° c), ne peut être effectué qu’avec l’accord de l’autorité nationale compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 11251 199</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Prescriptions applicables aux bateaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">51 20051 299 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 964 964</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Prescriptions générales de service</h3>\n<p class=\"lf-p\">51 30051 310 51 311 Cales Toute partie de cale et de panneau d’écoutille susceptible d’entrer en contact avec des matières de la classe 5.1 doit être en métal ou en bois d’une densité spécifique d’au moins 0,75 kg/dm3 (bois séché).</p>\n<p class=\"lf-p\">51 31251 399</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport,</h3>\n<p class=\"lf-p\">au déchargement et à la manutention de la cargaison 51 40051 401 51 402 Interdiction de chargement en commun (généralités) Les bateaux transportant des marchandises de la classe 5.1 en vrac ne doivent transporter aucune autre marchandise.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 403 Interdiction de chargement en commun (cales) Les marchandises de la classe 5.1 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale avec des marchandises des classes 1, 4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 40451 412 51 413 Mesures à prendre avant le chargement Avant que des marchandises de la classe 5.1 ne soient chargées en vrac, toute matière organique doit être enlevée des cales.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 41451 499</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. Prescriptions supplémentaires</h3>\n<p class=\"lf-p\">relatives à la navigation des bateaux 51 50051 999 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) Classe 5.2. Peroxydes organiques 52 00052 099 Généralités (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. Manière de transporter les marchandises</h3>\n<p class=\"lf-p\">52 10052 199 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Prescriptions applicables aux bateaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">52 20052 259 52 260 52 26152 299 Equipement spécial</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>(réservé) (2 (réservé)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque des marchandises de la classe 5.2 sont transportées en vrac ou non emballées sur le bateau et que la signalisation est exigée conformément au marginal 10 500, la présence à bord du détecteur de gaz inflammable mentionné au marginal 10 260 (1) c) avec sa notice d’utilisation est obligatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>(réservé)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque des marchandises de la classe 5.2 sont transportées sur le bateau et qu’en vertu du paragraphe (3) un détecteur de gaz inflammable est prescrit, la présence à bord de l’appareil de protection respiratoire visé au marginal 10 260 (1) e) est obligatoire. a0551304.qxd 11/04/2007 15:19 Page 965 965</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Prescriptions générales de service</h3>\n<p class=\"lf-p\">52 300 52 301 Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant que quiconque pénètre dans les cales, la concentration de gaz doit y être mesurée si l’on soupçonne que des colis ont été endommagés. Cette mesure doit être effectuée au moyen de l’instrument indiqué au marginal 52 260 (3).</div>\n<p class=\"lf-p\">L’entrée dans les cales n’est pas autorisée pour effectuer ces mesures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entrée dans les cales si l’on soupçonne des dommages ainsi que l’entrée dans les espaces de double coque et les doubles fonds n’est autorisée que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>si la concentration en oxygène est suffisante et s’il n’y a pas de concentration dangereuse mesurable de matières dangereuses; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de secours nécessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans ces locaux n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une deuxième personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. Deux autres personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être sur le bateau à portée de voix.</div>\n<p class=\"lf-p\">52 30252 399</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport,</h3>\n<p class=\"lf-p\">au déchargement et à la manutention de la cargaison 52 40052 402 52 403 Interdiction de chargement en commun (cales) Les marchandises de la classe 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale avec des marchandises dangereuses d’autres classes.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 40452 406 52 407 Lieux de chargement et de déchargement Tant que des marchandises de la classe 5.2 sont à bord, aucune marchandise quelle qu’elle soit ne doit être chargée ou déchargée, sauf aux emplacements désignés ou autorisés à cette fin par l’autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 408 Heure et durée des opérations de chargement ou de déchargement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les opérations de chargement et de déchargement ne doivent pas commencer sans autorisation écrite de l’autorité compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les opérations de chargement et de déchargement doivent être suspendues en cas d’orage.</div>\n<p class=\"lf-p\">52 40952 411 52 412 Ventilation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les cales contenant des marchandises de la classe 5.2 doivent être ventilées, l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l’on constate après une mesure que la concentration de gaz provenant de la cargaison est supérieure à 10% de la limite inférieure d’explosibilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par des mesures il doit être vérifié que les cales contenant des marchandises de la classe 5.2 ne contiennent aucune concentration de gaz dangereuse significative provenant de la cargaison.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mesures exigées aux paragraphes (1) ou (2) ci-dessus doivent être exécutées immédiatement après le chargement. Des mesures de contrôle doivent être répétées une heure plus tard puis toutes les huit heures. Les résultats de ces mesures doivent être consignés par écrit.</div>\n<p class=\"lf-p\">52 413 52 414 Manutention et arrimage de la cargaison</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les marchandises dangereuses de la classe 5.2, l° b), 2° b), 11° b) et 12° b), doivent être chargées sur le pont dans la zone protégée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si les marchandises ne sont pas renfermées dans des véhicules routiers, des conteneurs-citernes ou des conteneurs, les colis doivent être solidement arrimés et recouverts de bâches difficilement inflammables permettant une ventilation efficace. a0551304.qxd 11/04/2007 15:20 Page 966 966 Les marchandises de la classe 5.2 chargées sur le pont doivent être placées à une distance d’au moins 3,00 m des logements, des salles des machines, de la timonerie et des sources de chaleur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les colis contenant des peroxydes organiques liquides doivent être placés debout et être assujettis de manière à exclure tout renversement ou chute.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aucun colis ne doit être chargé sur d’autres colis contenant des marchandises de la classe 5.2 sauf s’il contient les mêmes marchandises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les navires de mer, les prescriptions d’arrimage, à l’exception de celle du paragraphe (3) cidessus, sont réputées satisfaites si les dispositions d’arrimage du Code IMDG ont été respectées.</div>\n<p class=\"lf-p\">52 41552 499</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. Prescriptions supplémentaires relatives</h3>\n<p class=\"lf-p\">à la navigation des bateaux 52 500 Généralités Les prescriptions des marginaux 52 501 à 52 505 ne s’appliquent qu’aux bateaux transportant des marchandises de la classe 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 501 Mode de circulation Lorsque des bateaux transportant des marchandises dangereuses de la classe 5.2 naviguent en convoi poussé ou en formation à couple, l’autorité compétente peut imposer des restrictions aux dimensions des convois ou formations à couple. L’utilisation d’un bateau motorisé de renfort temporaire est toutefois autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 502 Navigation des bateaux En cours de route, le bateau doit dans toute la mesure du possible se tenir à 50 m au moins de tout autre bateau.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 50352 504 52 505 Arrêt du bateau Si la navigation d’un bateau risque de devenir dangereuse, – soit du fait d’éléments extérieurs (conditions météorologiques défavorables, conditions défavorables de la voie navigable, etc.), – soit du fait du bateau même (accident ou incident), le bateau doit s’arrêter à un endroit approprié aussi éloigné que possible de toute habitation, tout port, ouvrage d’art ou réservoir de gaz ou de liquides inflammables, nonobstant les dispositions du marginal 10 504.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente doit être prévenue dans les plus brefs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 50660 999 Classe 6.1. Matières toxiques 61 00061 099 Généralités (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. Manière de transporter les marchandises</h3>\n<p class=\"lf-p\">61 10061 110 61 111 Transport en vrac Les matières solides de la classe 6.1, 63° c), et les déchets solides énumérés sous la lettre c) des divers chiffres peuvent être transportés en vrac.</p>\n<p class=\"lf-p\">61 11261 199</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Prescriptions applicables aux bateaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">61 20061 259 a0551304.qxd 11/04/2007 15:20 Page 967 967 61 260 Equipement spécial</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque des marchandises de la classe 6.1 sont transportées sur le bateau, la présence à bord de l’équipement de protection indiqué au marginal 10 260 (1) a) est obligatoire. Cet équipement doit être adapté aux marchandises transportées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque des marchandises de la classe 6.1 sont transportées sur le bateau et qu’une signalisation est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord des dispositifs de sauvetage indiqués au marginal 10 260</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>b) est obligatoire. Ils doivent alors pouvoir être utilisés immédiatement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque des marchandises de la classe 6.1 sont transportées sur le bateau et qu’une signalisation est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord du détecteur de gaz inflammable indiqué au marginal 10 260 (1) c) avec sa notice d’utilisation est obligatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque des marchandises de la classe 6.1 sont transportées sur le bateau et qu’une signalisation avec deux cônes bleus ou deux feux bleus est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord du toximètre indiqué au marginal 10 260 (1) d) avec sa notice d’utilisation est obligatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque des marchandises de la classe 6.1 sont transportées sur le bateau et qu’en vertu du paragraphe (3) ou (4) un détecteur de gaz inflammable ou un toximètre est prescrit, la présence à bord de l’appareil de protection respiratoire visé au marginal 10 260 (1) e) est obligatoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">61 26161 299</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Prescriptions générales de service</h3>\n<p class=\"lf-p\">61 300 61 301 Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant que quiconque pénètre dans des cales où l’on soupçonne que des colis ont été endommagés ou qui contiennent une cargaison en vrac, la concentration de gaz doit être mesurée dans ces cales et dans les cales contiguës au moyen des équipements visés au marginal 61 260 (3) ou (4).</div>\n<p class=\"lf-p\">L’entrée dans les cales n’est pas autorisée pour effectuer ces mesures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entrée dans les cales où l’on soupçonne que des colis ont été endommagés ou qui contiennent une cargaison en vrac ainsi que l’entrée dans les espaces de double coque et les doubles fonds n’est autorisée que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>si la concentration en oxygène est suffisante et s’il n’y a pas de concentration dangereuse mesurable de substances dangereuses; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de secours nécessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans ces locaux n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une deuxième personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. Deux autres personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être sur le bateau à portée de voix.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si une cale contient des marchandises de la classe 6.1 en vrac, la concentration de gaz dans tous les autres locaux du bateau régulièrement utilisés par des membres de l’équipage doit être mesurée au moins une fois toutes les huit heures au moyen de l’instrument mentionné au marginal 61 260 (4). Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit.</div>\n<p class=\"lf-p\">61 30261 311 61 312 Ventilation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les cales doivent être ventilées. En cas de transport de marchandises dangereuses en conteneurs dans des cales ouvertes cette ventilation n’est nécessaire que si l’on soupçonne des dégâts aux conteneurs ou si l’on soupçonne que le contenu se soit répandu à l’intérieur du conteneur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les cales contiguës aux cales contenant des marchandises de la classe 6.1 en vrac et les logements doivent être ventilés.</div>\n<p class=\"lf-p\">61 31361 399</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport,</h3>\n<p class=\"lf-p\">au déchargement et à la manutention de la cargaison 61 40061 402 61 403 Interdiction de chargement en commun (cales) Les marchandises de la classe 6.1 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale avec des marchandises des classes 1, 4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500. a0551304.qxd 11/04/2007 15:20 Page 968 968 61 40461 409 61 410 Précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux Les marchandises de la classe 6.1 ne doivent pas être chargées dans la même cale que des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">61 411 61 412 Ventilation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les cales contenant des marchandises de la classe 6.1 en vrac doivent être ventilées, l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les cales contenant des marchandises de la classe 6.1 énumérées sous les lettres a) ou b) des chiffres doivent être ventilées, l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement lorsque l’on constate après une mesure que les cales ne sont pas exemptes de gaz provenant de la cargaison.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mesures exigées au paragraphe (2) ci-dessus doivent être effectuées immédiatement après le chargement. Des mesures de contrôle doivent être répétées une heure plus tard puis toutes les huit heures. Les résultats de ces mesures doivent être consignés par écrit.</div>\n<p class=\"lf-p\">61 413 61 414 Manutention et arrimage de la cargaison</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les marchandises de la classe 6.1 ne peuvent être chargées en vrac que dans des cales séparées des autres locaux par des cloisons métalliques étanches à l’eau ou séparées par une autre cale à cloisons métalliques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les navires de mer et les bateaux de navigation intérieure, à condition que ces derniers ne transportent que des conteneurs, les prescriptions d’arrimage sont réputées avoir été satisfaites si les dispositions du Code IMDG et en cas de transport en vrac, celles de la sous-section 9.3 du Recueil BC ont été satisfaites.</div>\n<p class=\"lf-p\">61 415 Mesures à prendre après le déchargement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Après le déchargement les cales doivent être soumises à une ventilation forcée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Après la ventilation, la concentration de gaz dans ces cales doit être mesurée au moyen des équipements visés au marginal 61 260 (3) ou (4).</p>\n<p class=\"lf-p\">L’entrée dans les cales n’est pas autorisée pour effectuer ces mesures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les cales ayant contenu des marchandises de la classe 6.1 en vrac doivent être nettoyées après le déchargement sauf si elles sont destinées à recueillir à nouveau la même matière de la classe 6.1 en vrac.</div>\n<p class=\"lf-p\">61 41661 499</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. Prescriptions supplémentaires relatives</h3>\n<p class=\"lf-p\">à la navigation des bateaux 61 50061 999 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) Classe 6.2. Matières infectieuses Généralités 62 00062 099 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. Manière de transporter les marchandises</h3>\n<p class=\"lf-p\">62 10062 199 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Prescriptions applicables aux bateaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">62 20062 299 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Prescriptions générales de service</h3>\n<p class=\"lf-p\">62 30062 399 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) a0551304.qxd 11/04/2007 15:20 Page 969 969</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport,</h3>\n<p class=\"lf-p\">au déchargement et à la manutention de la cargaison 62 40062 402 62 403 Interdiction de chargement en commun (cales) Les marchandises de la classe 6.2 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale avec des marchandises des classes 1, 4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 40462 409 62 410 Précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux Les marchandises de la classe 6.2 ne doivent pas être chargées dans les mêmes cales que des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 41162 499</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. Prescriptions spéciales relatives</h3>\n<p class=\"lf-p\">à la navigation des bateaux 62 50070 999 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) Classe 7. Matières radioactives Généralités 71 00071 001 71 002 Consignes aux transporteurs</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’expéditeur doit joindre au document de transport des renseignements concernant les mesures qui doivent être prises, le cas échéant, par le transporteur. Ces renseignements doivent porter au moins sur les points suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>mesures supplémentaires pour le chargement, l’arrimage, le transport, la manutention et le déchargement des colis, suremballages, conteneurs ou citernes, y compris les dispositions particulières de placement pour l’évacuation de la chaleur, ou une déclaration indiquant que de telles mesures ne sont pas nécessaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>instructions nécessaires concernant l’itinéraire; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>consignes écrites sur les mesures à prendre en cas d’accident.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans tous les cas où l’expédition doit être autorisée ou l’autorité compétente en être avisée au préalable, le transporteur doit en être informé, si possible, au moins 15 jours à l’avance, et en tout cas au moins cinq jours à l’avance, de façon qu’il puisse prendre à temps toutes les mesures nécessaires au transport.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’expéditeur doit être en mesure de remettre au transporteur les certificats des autorités compétentes avant le chargement, le déchargement et tout transbordement.</div>\n<p class=\"lf-p\">71 00371 099</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. Manière de transporter les marchandises</h3>\n<p class=\"lf-p\">71 100 Généralités Pour le transport des matières radioactives, les prescriptions nationales supplémentaires, s’il en existe, doivent être appliquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 101 71 102 Prescriptions supplémentaires Si l’indice de transport total de l’envoi est supérieur à 0, cela doit être mentionné dans le document de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 103 Transport en suremballages Les colis de matières fissiles dont l’indice de transport pour le contrôle de la criticité nucléaire est supérieur à zéro ne doivent pas être transportés dans un suremballage. a0551304.qxd 11/04/2007 15:20 Page 970 970 71 10471 110 71 111 Transport en vrac</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les matières radioactives de la classe 7 de faible activité spécifique (LSA-I selon marginal 2704, fiche 5, annexe A, ADR) peuvent être transportées en vrac à condition que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les matières autres que les minerais naturels, le transport se fasse sous utilisation exclusive et qu’il n’y ait ni fuite du contenu du bateau, ni perte de protection, dans les conditions normales de transport; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les minerais naturels, le transport se fasse sous utilisation exclusive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les objets contaminés superficiellement du groupe SCO-I (marginal 2704, fiche 8, annexe A, ADR) peuvent être transportés en vrac, à condition:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’être transportés sur un bateau, un véhicule routier ou dans un conteneur de telle manière que, pendant le transport de routine, il n’y ait ni fuite du contenu, ni perte de protection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’être transportés sous utilisation exclusive si la contamination sur les surfaces accessibles et inaccessibles est supérieure à 4 Bq/cm2 (10-4 μCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou à 0,4 Bq/cm2 (10-5 μCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>que des mesures soient prises pour faire en sorte que des matières radioactives ne soient pas libérées dans le bateau, le véhicule routier ou le conteneur si l’on soupçonne l’existence d’une contamination non fixée sur les surfaces inaccessibles supérieure à 4 Bq/cm2 (10-1 μCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité, ou à 0,4 Bq/cm2 (10-5 μCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les objets contaminés superficiellement du groupe SCO-II (marginal 2704, fiche 8, annexe A, ADR) ne doivent pas être transportés en vrac.</div>\n<p class=\"lf-p\">71 112 Arrangement spécial Pour le transport effectué sous arrangement spécial, (marginal 2704, fiche 13, annexe A, ADR) les prescriptions établies par les autorités compétentes doivent être satisfaites.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 11371 199</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Prescriptions applicables aux bateaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">71 200 Construction Les bateaux destinés au transport de matières dangereuses de la classe 7, marginal 2704, fiches 5 à 13, annexe A, ADR, doivent satisfaire aux prescriptions supplémentaires de construction applicables aux bateaux à double coque figurant dans la présente annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 20171 299</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Prescriptions générales de service</h3>\n<p class=\"lf-p\">71 300 Prescriptions générales Pour les détails, voir les fiches appropriées (cf. marginal 71 381 (3)).</p>\n<p class=\"lf-p\">71 301 Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles L’intensité de rayonnement ne doit dépasser 0,02 mSv/h (2 mrem/h) en aucun emplacement du bateau normalement occupé par des personnes, à moins que ces personnes ne soient munies d’un dispositif individuel de protection radiologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 30271 380 71 381 Documents</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Outre les documents mentionnés au marginal 10 381, l’expéditeur doit joindre au document de transport les informations concernant les mesures qui le cas échéant, doivent être prises, par le conducteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour plus de détails, voir le marginal 71 002.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans tous les cas où l’expédition doit être autorisée ou dans lesquels l’autorité compétente doit être avisée au préalable, le transporteur doit en être informé, si possible, au moins 15 jours à l’avance et, en tout cas, au moins 5 jours à l’avance de façon qu’il puisse prendre à temps toutes les mesures nécessaires au transport. a0551304.qxd 11/04/2007 15:20 Page 971 971</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’expéditeur doit remettre au transporteur, avant le chargement, tous les certificats délivrés par les autorités compétentes et tous les renseignements nécessaires conformément aux marginaux 2709 à 2713 de l’ADR.</div>\n<p class=\"lf-p\">71 38271 399</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport,</h3>\n<p class=\"lf-p\">au déchargement et aux autres opérations de manutention des matières 71 400 Prescriptions générales Pour plus de détails, voir les fiches appropriées (voir marginal 71 381 (3)).</p>\n<p class=\"lf-p\">71 401 Limitation des quantités transportées</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour le transport de matières radioactives autrement qu’en utilisation exclusive, l’indice de transport total par moyen de transport ne doit pas dépasser 50.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les envois sous utilisation exclusive, l’indice de transport total pour les matières fissiles ne doit pas dépasser 100 par moyen de transport*. Il n’est pas limité pour les matières non fissiles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les colis et suremballages ayant un indice de transport supérieur à 10 ne doivent obligatoirement être transportés que sous utilisation exclusive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les moyens de transport* transportant uniquement des matières de faible activité spécifique (LSA-I selon marginal 2704, fiche 5, annexe A, ADR) l’indice de transport total n’est pas limité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour le transport des objets contaminés superficiellement (SCO-I et SCO-II, selon marginal 2704, fiche 8, annexe A, ADR) ou de faible activité spécifique (LSA-II et III selon marginal 2704, fiches 6 et 7, annexe A, ADR), l’expéditeur doit indiquer dans le document de transport la somme des activités de l’envoi en multiples de A2. Pour chaque envoi distinct l’activité exprimée en valeurs A2 doit aussi être indiquée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour le transport des matières de faible activité spécifique (LSA-II selon marginal 2704, fiche 6, annexe A, ADR), l’activité totale par moyen de transport ne doit pas dépasser les valeurs fixées dans le tableau ci-dessous:</div>\n<p class=\"lf-p\">Limites de l’activité des matières LSA-II Limite par moyen de transport Nature du contenu Matières solides non combustibles 100 · A2 Matières solides combustibles et toutes matières liquides et gazeuses 10 · A2</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Pour le transport des matières de faible activité spécifique (LSA-III selon marginal 2704, fiche 7, annexe A, ADR), l’activité totale par moyen de transport ne doit pas dépasser les valeurs fixées dans le tableau ci-dessous.</div>\n<p class=\"lf-p\">Limites de l’activité des matières LSA-III Nature du contenu Matières solides non combustibles Matières solides combustibles Limite par moyen de transport 100 · A2 10 · A2</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Pour le transport des objets contaminés superficiellement (SCO-I et II selon marginal 2704, fiche 8, annexe A, ADR), l’activité totale par moyen de transport ne doit pas dépasser 100 · A2.</div>\n<p class=\"lf-p\">71 402 Contamination des colis, des suremballages, des véhicules ferroviaires et routiers, des conteneurs et des bateaux La contamination non fixée de toutes les surfaces extérieures mais aussi des surfaces intérieures des suremballages, véhicules ferroviaires et routiers, des conteneurs et des bateaux servant au transport de colis doit être maintenue aussi bas que possible et ne pas dépasser les limites ci-dessous:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>émetteurs bêta et gamma et émetteurs alpha de faible toxicité:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,4 Bq/cm2 (10-5 μCi/cm2) pour les envois comprenant des colis exceptés et/ou des matières non radioactives;</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Bq/cm2 (10-4 μCi/cm2) pour tous les autres envois;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tous les autres émetteurs alpha:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,04 Bq/cm2 (10-6 μCi/cm2) pour les envois comprenant des colis exceptés et/ou des matières non radioactives;</p>\n<p class=\"lf-p\">0,4 Bq/cm2 (10-5 μCi/cm2) pour tous les autres envois. * Voir définition au marginal 10 014. a0551304.qxd 11/04/2007 15:20 Page 972 972 71 403 Interdiction de chargement en commun (cales)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les matières de la classe 7 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale avec des marchandises des classes 1, 4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour le transport de matières radioactives dans des colis de type B(U) ou de type B(M), (marginal 2704, fiches 10 et 11, annexe A, ADR), les contrôles, restrictions ou prescriptions définis dans le certificat d’agrément délivré par l’autorité compétente doivent être respectés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour le transport de matières radioactives sous arrangement spécial selon marginal 2704, fiche 13, annexe A, ADR, les prescriptions particulières fixées par l’autorité compétente doivent être satisfaites.</div>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, un chargement en commun ne peut être autorisé qu’avec l’accord de l’autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 40471 409 71 410 Précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux Les matières radioactives de la classe 7 ne doivent pas être chargées dans la même cale que des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux, à moins d’en être séparées par une distance d’au moins 6,00 m.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 41171 413 71 414 Manutention et arrimage de la cargaison</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les colis, suremballages, conteneurs et conteneurs-citernes contenant des matières dangereuses de la classe 7, marginal 2704, fiches 5 à 13, annexe A, ADR, doivent être séparés pendant le transport:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>afin de limiter l’exposition des personnes au rayonnement, des logements ou des lieux de travail régulièremcnt occupés, si aucun matériel de protection n’est interposé et lorsque la durée d’exposition ne dépasse pas 250 heures par an: par une distance de 15,00 m. Cette distance peut être réduite avec l’approbation des autorités compétentes. Cette séparation garantit un rayonnement limite dans ces lieux de 1 mSv par an, la somme des indices de transport étant au maximum de 50;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de toute matière dangereuse conformément au marginal 71 403;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des colis postaux portant l’inscription «FOTO» et des sacs postaux conformément au tableau ci-après.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Les sacs postaux sont censés contenir des films et des plaques photographiques non développés et, de ce fait, doivent être séparés des matières radioactives de la même manière que les films et plaques photographiques non développés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau: Distance minimum de séparation entre colis de la catégorie II-jaune ou III-jaune et colis portant l’inscription «FOTO» ou sacs postaux Le nombre total de colis ne doit pas dépasser Catégorie III-jaune II-jaune 12345 le+13 1 2 3 4 5 1 2 4 8 10 20 30 40 50 La somme des indices de transport ne doit pas dépasser Durée du voyage ou du stockage, en heures 1 2 4 10 24 48 120 240 Distance minimum en mètres 0,2 0,5 1 2 4 8 10 20 30 40 50 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1,5 2 3 3 0,5 0,5 0,5 1 1 1,5 2 3 3 4 4 0,5 0,5 1 1 1,5 2 3 4 5 5 6 0,5 1 1 1,5 3 4 4 6 7 8 9 1 1 2 3 4 6 7 9 11 13 14 1 2 3 4 6 8 9 13 16 18 20 2 3 5 7 9 13 14 20 25 30 32 3 5 7 9 13 18 20 30 35 40 45 a0551304.qxd 11/04/2007 15:20 Page 973 973</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A condition que le flux thermique surfacique moyen ne dépasse pas 15 W/m2 et que les matières se trouvant à proximité immédiate ne soient pas emballées dans des sacs, un colis ou un suremballage peut être transporté en même temps que d’autres marchandises communes emballées, sans précautions particulières d’arrimage, à moins que l’autorité compétente n’en exige expressément dans le certificat d’agrément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sauf pour les expéditions par arrangement spécial, le mélange de colis de types différents de matières radioactives, y compris de matières fissiles, et le mélange de types différents de colis ayant des indices de transport différents sont permis sans approbation expresse de l’autorité compétente à condition de ne pas dépasser les limites de l’indice de transport. Pour les expéditions par arrangement spécial, le mélange n’est pas permis, à moins qu’il ne le soit expressément dans l’arrangement spécial.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans le cas où l’indice de transport total est supérieur à 50, l’envoi doit être manutentionné et arrimé de telle sorte qu’il soit toujours séparé par une distance d’au moins 6,00 m de tout autre colis, suremballage, conteneur ou conteneur-citerne renfermant des matières radio-actives. L’espace intermédiaire peut être occupé par d’autres marchandises, y compris les marchandises dangereuses selon l’ADN. Le transport d’autres marchandises avec des envois sous utilisation exclusive est autorisé à condition que les arrangements ne soient contrôlés que par l’expéditeur et que cela ne soit pas interdit par d’autres règlements.</div>\n<p class=\"lf-p\">71 415 Mesures à prendre après déchargement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Après déchargement, les cales doivent être vérifiées et, au besoin, nettoyées par le destinataire. Elles doivent notamment être décontaminées, conformément au paragraphe (5) du marginal 2702, ou du paragraphe (5) du marginal 2703 de l’annexe A de l’ADR, selon le cas. Les bateaux destinés au transport de matières de faible activité spécifique (LSA-I, LSA-II et LSA-III selon marginal 2704, fiches 5, 6 et 7, annexe A, ADR) et d’objets contaminés superficiellement (SCO-I et SCO-II selon marginal 2704, fiche 8, annexe A, ADR), sous utilisation exclusive, peuvent être dispensés de cette prescription aussi longtemps qu’ils ne transportent que des matières radioactives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si l’on constate qu’un colis est endommagé ou fuit, ou si l’on soupçonne que le colis peut avoir été endommagé ou avoir fui, l’accès au colis doit être limité et un expert de la protection contre les rayonnements doit, dès que possible, évaluer l’ampleur de la contamination et l’intensité de rayonnement du colis qui en résulte. L’évaluation doit porter sur le colis, le bateau, les lieux de chargement et de déchargement avoisinants et, le cas échéant, toutes les autres matières qui se trouvaient dans le bateau.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de besoin, des mesures additionnelles visant à protéger la santé de l’homme, conformément aux dispositions établies par l’autorité compétente, doivent être prises pour éliminer ou réduire le plus possible les conséquences de la fuite ou du dommage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les colis laissant échapper leur contenu radioactif au-delà des limites acceptables dans des conditions normales de transport doivent être enlevés sous le contrôle d’une personne compétente et ne doivent pas être acheminés aussi longtemps qu’ils n’ont pas été décontaminés, réparés ou remis en état.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les bateaux et les équipements, ou les parties de ceux-ci, qui ont été contaminés, doivent être décontaminés dès que possible et en tout cas avant leur réutilisation de façon à ne pas dépasser:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour la contamination non fixée, voir les prescriptions du marginal 71 402;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour la contamination fixée; une intensité de rayonnement de 5 μSv/h (0,5 mrem/h).</div>\n<p class=\"lf-p\">71 416 71 417 Prescriptions supplémentaires</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour les envois sous utilisation exclusive, l’intensité de rayonnement ne doit pas dépasser 10 mSv/h (1.000 mrem/h) en tout point de la surface externe des colis ou suremballages; elle peut dépasser 2 mSv/h (200 mrem/h) à condition:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>qu’il existe une enceinte qui interdise l’accès des personnes non autorisées au chargement pendant le transport; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>que des dispositions soient prises pour immobiliser le colis ou le suremballage de sorte qu’il reste dans la même position à l’intérieur du bateau dans des conditions de transport normales; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>qu’aucune opération de chargement ou de déchargement n’ait lieu dans la cale entre le début et la fin du transport.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si les conditions d’utilisation exclusive et les prescriptions supplémentaires spéciales ne s’appliquent pas, l’intensité de rayonnement, en n’importe quel point de la surface extérieure des colis ou suremballages, ne doit pas dépasser 2 mSv/h (200 mrem/h) et l’indice de transport ne doit pas dépasser 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 418 Envois non livrables Lorsque ni l’expéditeur ni le destinataire ne peuvent être identifiés, ou lorsque l’envoi ne peut être livré au destinataire et que le transporteur n’a pas d’instructions de l’expéditeur, il faut placer le colis dans un lieu sûr et informer l’autorité compétente dès que possible en lui demandant ses instructions sur la conduite à tenir. a0551304.qxd 11/04/2007 15:20 Page 974 974 71 41971 428 71 429 Limitation des effets de la température</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si la température de la surface externe d’un colis de type B(U) ou B(M) peut dépasser 50 °C à l’ombre, le transport n’est permis qu’en utilisation exclusive, la température de surface étant limitée dans la mesure du possible à 85 °C. Il peut être tenu compte des barrières ou écrans destinés à protéger le personnel de transport, sans que ces barrières ou écrans soient nécessairement soumis à des essais.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le flux thermique moyen à travers la surface externe d’un colis de type B(U) ou B(M) dépasse 15 W/m2, les dispositions de placement spéciales spécifiées dans le certificat d’agrément du modèle par l’autorité compétente doivent être satisfaites.</div>\n<p class=\"lf-p\">71 43071 499</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. Prescriptions spéciales relatives</h3>\n<p class=\"lf-p\">à la navigation des bateaux 71 500 71 501 Mode de circulation Lorsque des bateaux transportant des marchandises dangereuses de la classe 7, marginal 2704, fiches 5 à 13 de l’annexe A de l’ADR, naviguent en convoi poussé ou en formation à couple, l’autorité compétente peut imposer des restrictions aux dimensions des convois ou formations à couple. L’utilisation d’un bateau motorisé de renfort temporaire est toutefois autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 50279 999 Classe 8. Matières corrosives Généralités 80 00081 099 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. Manière de transporter les marchandises</h3>\n<p class=\"lf-p\">81 10081 110 81 111 Transport en vrac Les matières solides de la classc 8, 13° b), les emballages vides de la classe 8, 91° et les déchets solides relevant de la lettre c) des divers chiffres peuvent être transportés en vrac.</p>\n<p class=\"lf-p\">81 11281 199</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Prescriptions applicables aux bateaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">81 20081 259 81 260 Equipement spécial</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque des marchandises de la classe 8 sont transportées sur le bateau, la présence à bord de l’équipement de protection indiqué au marginal 10 260 (1) a) est obligatoire. Cet équipement doit être adapté aux marchandises transportées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque des marchandises de la classe 8 sont transportées sur le bateau et qu’une signalisation est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord des dispositifs de sauvetage indiqués au marginal 10 260</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>b) est obligatoire. Ils doivent alors pouvoir être utilisés immédiatement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque des marchandises de la classe 8 sont transportées sur le bateau et qu’une signalisation est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord du détecteur de gaz inflammable indiqué au marginal 10 260 (1) c) avec sa notice d’utilisation est obligatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque des marchandises de la classe 8 sont transportées sur le bateau et qu’une signalisation avec deux cônes bleus ou deux feux bleus est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord du toximètre indiqué au marginal 10 260 (1) d) avec sa notice d’utilisation est obligatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque des marchandises de la classe 8 sont transportées sur le bateau et qu’en vertu du paragraphe (3) ou (4) un détecteur de gaz inflammable ou un toximètre est prescrit, la présence à bord de l’appareil de protection respiratoire visé au marginal 10 260 (1) e) est obligatoire. a0551304.qxd 11/04/2007 15:20 Page 975 975 81 26181 299</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Prescriptions générales de service</h3>\n<p class=\"lf-p\">81 300 81 301 Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant que quiconque pénètre dans des cales, la concentration de gaz doit y être mesurée si l’on soupçonne que des colis ont été endommagés. Cette mesure doit être effectuée au moyen de l’instrument indiqué au marginal 81 260 (3) ou (4).</div>\n<p class=\"lf-p\">L’entrée dans les cales n’est pas autorisée pour effectuer ces mesures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entrée dans les cales si l’on soupçonne des dommages ainsi que l’entrée dans les doubles parois et les doubles fonds n’est autorisée que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>si la concentration en oxygène est suffisante et s’il n’y a pas de concentration dangereuse mesurable de substances dangereuses; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de secours nécessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans ces locaux n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une deuxième personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. Deux autres personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être sur le bateau à portée de voix.</div>\n<p class=\"lf-p\">81 30281 310 81 311 Cales Les parois internes des cales destinées au transport en vrac des matières solides de la classe 8, 13° b), des emballages vides du chiffre 91° et des déchets solides relevant de la lettre c) des divers chiffres doivent être pourvues d’une doublure ou d’un revêtement propre à empêcher la corrosion.</p>\n<p class=\"lf-p\">81 31281 399</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport,</h3>\n<p class=\"lf-p\">au déchargement et à la manutention de la cargaison 81 40081 402 81 403 Interdiction de chargement en commun (cales) Les marchandises de la classe 8 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale avec des marchandises des classes 1, 4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500.</p>\n<p class=\"lf-p\">81 40481 414 81 415 Mesures à prendre après le déchargement Les cales qui ont contenu des marchandises de la classe 8 en vrac doivent être nettoyées après déchargement sauf si elles sont destinées à recueillir à nouveau la même marchandise de la classe 8 en vrac.</p>\n<p class=\"lf-p\">81 41681 499</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. Prescriptions supplémentaires relatives</h3>\n<p class=\"lf-p\">à la navigation des bateaux 81 50090 999 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) Classe 9. Matières et objets dangereux divers Généralités 91 00091 099 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. Manière de transporter les matières</h3>\n<p class=\"lf-p\">91 10091 110 a0551304.qxd 11/04/2007 15:20 Page 976 976 91 111 Transport en vrac</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les polymères expansibles en granulés du 4° c), les graines de ricin du 35° b), la farine de poisson stabilisée et les déchets de poissons stabilisés du 39° c) de la classe 9 peuvent être transportés en vrac.</div>\n<p class=\"lf-p\">La farine de ricin, les tourteaux de ricin et les graines de ricin en flocons ne doivent pas être transportés en vrac.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les engrais au nitrate d’ammonium de la classe 9, 50° c), peuvent être transportés en vrac si les résultats de l’épreuve du bac selon la section 38.2 des Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères, ou l’appendice D.4 du Recueil BC montrent que le taux de décomposition autoentretenue n’est pas supérieur à 25 cm/h.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les Etats qui l’exigent, le transport en vrac des engrais au nitrate d’ammonium de la classe 9, 50° c), ne peut être effectué qu’avec l’accord de l’autorité nationale compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">91 11291 199</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Prescriptions applicables aux bateaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">91 20091 259 91 260 Equipement spécial</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>(réservé)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(réservé)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les polymères expansibles en granulés de la classe 9, 4° c) sont transportés en vrac ou non emballés sur le bateau, la présence à bord du détecteur de gaz inflammable mentionné au marginal 10 260 (1) c) avec sa notice d’utilisation est obligatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>(réservé)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque des marchandises de la classe 9 sont transportées sur le bateau et qu’en vertu du paragraphe (3) un détecteur de gaz inflammable est prescrit, la présence à bord de l’appareil de protection respiratoire visé au marginal 10 260 (1) e) est obligatoire.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Prescriptions générales de service</h3>\n<p class=\"lf-p\">91 300 91 301 Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant que quiconque ne pénètre dans des cales contenant des polymères expansibles en granulés de la classe 9, 4° c), en vrac ou non emballés, la concentration de gaz doit être mesurée dans ces cales et dans les cales contiguës au moyen des équipements visés au marginal 91 260 (3).</div>\n<p class=\"lf-p\">L’entrée dans les cales n’est pas autorisée pour effectuer des mesures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entrée dans les cales contenant des polymères expansibles en granulés de la classe 9, 4° c), en vrac ou non emballés, ainsi que l’entrée dans les espaces de double coque et les doubles fonds n’est autorisée que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>si la concentration en oxygène est suffisante et s’il n’y a pas de concentration dangereuse mesurable de matières dangereuses, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de secours nécessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans ces locaux n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une deuxième personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. Deux autres personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être sur le bateau à portée de voix.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si une cale contient des polymères expansibles en granulés de la classe 9, 4° c) en vrac ou non emballés, la concentration de gaz doit être mesurée une fois au moins toutes les huit heures au moyen de l’équipement visé au marginal 91 260 (3) dans tous les autres locaux fréquentés par les membres de l’équipage. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le conducteur doit s’assurer quotidiennement aux puisards et aux tuyauteries des pompes qu’aucune eau n’a pénétré dans les fonds de cale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si de l’eau a pénétré dans les fonds de cale elle doit être évacuée sans délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">91 30291 311 91 312 Ventilation Les cales contenant des polymères expansibles en granulés de la classe 9, 4° c), en vrac, doivent être ventilées. a0551304.qxd 11/04/2007 15:20 Page 977 977 91 31391 384 91 385 Consignes écrites Dans le cas de transport de marchandises de la classe 9, 2° b), ou d’appareils de la classe 9, 3°, le texte des consignes écrites doit indiquer que des dioxines très toxiques peuvent se former en cas d’incendie.</p>\n<p class=\"lf-p\">91 38691 399</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport,</h3>\n<p class=\"lf-p\">au déchargement et à la manutention de la cargaison 91 40091 402 91 403 Interdiction de chargement en commun (cales)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les marchandises de la classe 9 en colis munis d’une étiquette conforme au modèle No 9 (ADR) ne doivent pas être chargées en commun dans la même cale avec des marchandises des classes 1, 4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les engrais au nitrate d’ammonium de la classe 9, 50° c), ne doivent pas être chargés en commun dans une même cale avec des matières inflammables.</div>\n<p class=\"lf-p\">91 40491 409 91 410 Précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux Les marchandises de la classe 9 ne doivent pas être chargées dans la même cale avec des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">91 411 91 412 Ventilation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les cales contenant des polymères expansibles en granulés de la classe 9, 4° c), en vrac, doivent être ventilées lorsque l’on constate après une mesure que la concentration des gaz provenant de la cargaison est supérieure à 10% de la limite inférieure d’explosibilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mesures exigées au paragraphe (1) ci-dessus doivent être effectuées immédiatement après le chargement. Des mesures de contrôle doivent être répétées une heure plus tard puis toute les heures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">91 413 91 414 Manutention et arrimage de la cargaison</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les polymères expansibles en granulés de la classe 9, 4° c), en vrac, ne peuvent être chargés que dans des cales:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>séparées des autres locaux par une cloison métallique étanche ou par une autre cale munie de cloisons métalliques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>où l’on s’est assuré qu’aucune cargaison ne peut fuir sous le vaigrage de fond.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les navires de mer, les prescriptions d’arrimage du paragraphe (1) ci-dessus sont réputées satisfaites si les dispositions d’arrimage de la sous-section 9.3 du Recueil BC ont été respectées.</div>\n<p class=\"lf-p\">91 415 Mesures à prendre après le déchargement Si des marchandises de la classe 9 se sont répandues ou ont fui dans une cale, celle-ci ne peut être réutilisée qu’après avoir été nettoyée à fond et, le cas échéant, décontaminée. Toutes les autres marchandises transportées dans la même cale doivent être contrôlées quant à une éventuelle souillure.</p>\n<p class=\"lf-p\">91 416 Mesures à prendre pendant le chargement, le transport, le déchargement et la manutention</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant que quiconque entre dans une cale contenant des polymères expansibles en granulés de la classe 9, 4° c), et avant le déchargement, la concentration des gaz doit être mesurée par le destinataire de la cargaison.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit d’entrer dans la cale ou de commencer à décharger tant que la concentration des gaz dans l’espace libre au-dessus de la cargaison n’est pas inférieure à 50% de la limite inférieure d’explosibilité. a0551304.qxd 11/04/2007 15:20 Page 978 978</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Après chargement ou déchargement des polymères expansibles en granulés de la classe 9, 4° c), et avant de quitter le lieu de transbordement, la concentration des gaz dans les logements, les salles des machines et les cales contiguës doit être mesurée par l’expéditeur ou le destinataire au moyen d’un détecteur de gaz inflammables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si des concentrations significatives de gaz sont constatées dans les locaux indiqués au paragraphe (2) ci-dessus, des mesures de sécurité appropriées doivent être prises immédiatement par l’expéditeur ou le destinataire.</div>\n<p class=\"lf-p\">91 41791 499</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. Prescriptions supplémentaires</h3>\n<p class=\"lf-p\">relatives à la navigation des bateaux 91 500109 999 (Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) * IIIème PARTIE Règles de construction 110 000110 199 110 200 Matériaux de construction La coque du bateau doit être construite en acier de construction navale ou en un autre métal à condition que ce métal présente au moins des propriétés équivalentes en ce qui concerne les propriétés mécaniques et la résistance aux effets de la température et du feu.</p>\n<p class=\"lf-p\">110 201110 210 110 211 Cales</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>a) Chaque cale doit être limitée à l’avant et à l’arrière par des cloisons métalliques étanches.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les cales ne doivent pas avoir de cloison commune avec les citernes à combustible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le fond des cales doit permettre de les laver et de les sécher.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les panneaux d’écoutille doivent être étanches aux embruns et aux intempéries ou être recouverts de bâches imperméables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les bâches utilisées à titre de complément pour couvrir les cales doivent être difficilement inflammables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aucun appareil de chauffage ne doit être installé dans les cales.</div>\n<p class=\"lf-p\">110 212 Ventilation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque cale doit pouvoir être ventilée par deux ventilateurs d’aspiration indépendants l’un de l’autre d’une capacité au moins suffisante pour assurer cinq changements d’air à l’heure sur la base du volume de la cale vide. Le ventilateur doit être conçu de telle manière qu’il ne puisse y avoir formation d’étincelles en cas de contact entre l’hélice et le carter, ou de charge électrostatique. Les conduites d’aspiration doivent être situées aux extrémités des cales à moins de 50 mm au-dessus du fond.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’aspiration des gaz et vapeurs vers la conduite doit être assurée également en cas de transport en vrac.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des ventilateurs ne sont pas exigés sur les bateaux qui ne transportent que des matières dangereuses chargées dans des conteneurs. Si les conduites d’aspiration sont amovibles elles doivent être appropriées pour l’assemblage avec le ventilateur et doivent pouvoir être bien fixées. La protection contre les intempéries et les jets d’eau doit être assurée. L’arrivée d’air doit être assurée pendant la ventilation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le système de ventilation d’une cale doit être conçu pour qu’aucun gaz dangereux ne risque de pénétrer dans les logements, la timonerie ou la chambre des machines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les logements et les locaux de service doivent pouvoir être ventilés.</div>\n<p class=\"lf-p\">110 213110 216 a0551304.qxd 11/04/2007 15:20 Page 979 979 110 217 Logements et locaux de service</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les logements doivent être séparés des cales par des cloisons métalliques sans ouvertures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les ouvertures des logements et de la timonerie situées en face des cales doivent pouvoir être fermées de façon à être étanches aux gaz.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aucune entrée ni ouverture de la salle des machines et des locaux de service ne doivent se trouver en face de la zone protégée.</div>\n<p class=\"lf-p\">110 218110 219 110 220 Eau de ballastage Les espaces de double coque et les doubles fonds peuvent être aménagés pour recevoir de l’eau de ballastage.</p>\n<p class=\"lf-p\">110 221110 230 110 231 Machines</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Seuls les moteurs à combustion interne utilisant un carburant à point d’éclair supérieur à 55 °C sont admis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les orifices d’aération des salles des machines et les orifices d’aspiration d’air des moteurs n’aspirant pas l’air directement depuis la salle des machines doivent être situés à 2,00 m au moins de la zone protégée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il ne doit rien y avoir qui puisse produire des étincelles dans la zone protégée.</div>\n<p class=\"lf-p\">110 232 Réservoirs à combustible</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les doubles fonds de la zone des cales peuvent être aménagés comme réservoirs à combustible à condition d’avoir 0,60 m au moins de profondeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les tuyauteries et les ouvertures de ces réservoirs à combustibles ne doivent pas être situéesdans la cale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les tuyaux d’aération de chaque réservoir à combustible doivent aboutir à 0,50 m au-dessus du pont libre. Leurs orifices et les orifices des tuyaux de trop-plein aboutissant sur le pont doivent être munis d’un dispositif protecteur constitué par un grillage ou une plaque perforée.</div>\n<p class=\"lf-p\">110 233 110 234 Tuyaux d’échappement des moteurs</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les gaz d’échappement doivent être rejetés à l’air libre soit vers le haut par un tuyau d’échappement, soit par un orifice dans le bordé. L’orifice d’échappement doit être situé à 2,00 m au moins des écoutilles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les tuyaux d’échappement des moteurs de propulsion doivent être placés de telle manière que les gaz d’échappement soient entraînés loin du bateau. La tuyauterie d’échappement ne doit pas être située dans la zone protégée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les tuyaux d’échappement des moteurs doivent être munis d’un dispositif empêchant la sortie d’étincelles, tel que pare-étincelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">110 235 Installation d’assèchement Les pompes d’assèchement destinées aux cales doivent être placées dans la zone protégée. Cette prescription ne s’applique pas lorsque l’assèchement est effectué au moyen d’éjecteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">110 236110 239 110 240 Dispositifs d’extinction d’incendie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le bateau doit être muni d’un dispositif d’extinction d’incendie. Ce dispositif doit être conforme aux prescriptions ci-après:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>il doit être alimenté par deux pompes à incendie ou à ballastage indépendantes. L’une d’elles doit être prête à fonctionner à tout moment. Ces pompes ne doivent pas être installées dans le même local;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>il doit être équipé d’une conduite d’eau comportant au moins trois bouches dans la zone protégée située au-dessus du pont. Trois manches adéquates et suffisamment longues, munies de lances à pulvérisation d’un diamètre de 12 mm au moins, doivent être prévues. On doit pouvoir atteindre tout point du pont dans la zone protégée avec deux jets simultanés d’eau provenant de bouches différentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une soupape anti-retour à ressort doit empêcher que des gaz puissent s’échapper de la zone protégée et atteindre les logements et locaux de service en passant par le dispositif d’extinction d’incendie; a0551304.qxd 11/04/2007 15:20 Page 980 980</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la capacité du dispositif doit être suffisante pour obtenir d’un point quelconque du bateau un jet d’une longueur au moins égale à la largeur du bateau si deux lances à pulvérisation sont utilisées en même temps.</div>\n<p class=\"lf-p\">A bord des barges de poussage dépourvues de moyens propres de propulsion, la présence d’une seule pompe à incendie ou à ballastage est suffisante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La salle des machines doit être équipée d’un dispositif fixe d’extinction de l’incendie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les deux extincteurs portatifs visés au marginal 10 240 doivent être placés dans la zone protégée ou à proximité de celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">110 241 Feu et lumière non protégée</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les orifices de cheminées doivent être situés à 2,00 m au moins des écoutilles. Des mesures doivent être prises pour empêcher la sortie d’étincelles et la pénétration d’eau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les appareils de chauffage, de cuisson et de réfrigération ne doivent pas utiliser de combustible liquide, de gaz liquide ou de combustible solide. L’installation, dans la salle des machines ou dans un autre local spécial, d’appareils de chauffage ou de chaudières utilisant un combustible liquide ayant un point d’éclair de plus de 55 °C est toutefois autorisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les appareils de cuisson ou de réfrigération ne sont admis que dans les timoneries à sol métallique et les logements.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Seuls les appareils d’éclairage électriques sont autorisés à l’extérieur des logements et de la timonerie.</div>\n<p class=\"lf-p\">110 242110 251 110 252 Type et emplacement des équipements électriques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les équipements électriques situés dans la zone protégée doivent pouvoir être mis hors tension par des interrupteurs disposés dans un endroit central, sauf si</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>ils sont du type certifié de sécurité correspondant au minimum à la classe de température T4 et au groupe d’explosion II B;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>dans la zone protégée ils sont du type à risque limité d’explosion.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les circuits électriques correspondants doivent être munis de lampes témoins indiquant s’ils sont ou non sous tension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les interrupteurs doivent être protégés contre une connexion inopinée non autorisée. Les prises utilisées dans cette zone doivent être conçues pour empêcher tout raccordement sauf quand elles sont hors tension.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les moteurs électriques des ventilateurs de cales qui sont disposés dans le flux d’air doivent être du type certifié de sécurité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les prises destinées à alimenter des feux de signalisation, l’éclairage des passerelles ou des conteneurs doivent être solidement fixées au bateau à proximité immédiate du mât de signalisation, de la passerelle ou des conteneurs. Les prises destinées à alimenter les pompes immergées et les ventilateurs de cales doivent être fixées à demeure au bateau à proximité des écoutilles.</div>\n<p class=\"lf-p\">110 253110 255 110 256 Câbles électriques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans la zone protégée, les câbles et les prises doivent être protégés contre les dommages mécaniques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les câbles mobiles sont interdits dans la zone protégée, sauf pour les circuits électriques à sécurité intrinsèque ou pour alimenter les feux de signalisation et les appareils d’éclairage des passerelles, les conteneurs, les pompes immergées, les ventilateurs des cales et les chariots des panneaux d’écoutilles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les câbles mobiles admis en vertu du paragraphe (2) seuls des gaines du type H 07 RN-F selon la norme 245 CEI-66 ou des câbles de caractéristiques au moins équivalentes ayant des conducteurs d’une section minimale de 1,5 mm2, doivent être utilisés. Ces câbles doivent être aussi courts que possible et installés de telle manière qu’ils ne risquent pas d’être endommagés accidentellement.</div>\n<p class=\"lf-p\">110 257110 269 110 270 Câbles métalliques, mâts Tous les câbles métalliques passant au-dessus de cales et tous les mâts doivent être mis à la masse pour autant qu’ils ne le sont pas automatiquement de part leur montage du fait de leur contact avec la structure métallique du bateau. a0551304.qxd 11/04/2007 15:20 Page 981 981 110 271 Accès à bord Les pancartes interdisant l’accès à bord conformément au marginal 10 371 doivent être facilement lisibles de part et d’autre du bateau.</p>\n<p class=\"lf-p\">110 272110 273 110 274 Interdiction de fumer, de feu et de lumière non protégée</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les panneaux interdisant de fumer conformément au marginal 10 374 doivent être aisément lisibles de part et d’autre du bateau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A l’entrée des espaces où il est à certains moments interdit de fumer ou d’utiliser du feu ou une lumière non protégée, il doit être apposé des panneaux indiquant les cas dans lesquels l’interdiction s’applique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Des cendriers doivent être installés à proximité de chaque sortie des logements et de la timonerie.</div>\n<p class=\"lf-p\">110 275110 279 Prescriptions supplémentaires applicables aux bateaux à double coque 110 280110 287 110 288 Classification</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les bateaux à double coque destinés au transport des marchandises dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 5.2, 6.1, 8 ou 9, à l’exception de celles des 31° b), 32° b), 41° b) et 42° b) de la classe 4.1 et des 1° b), 2° b), 11° b) et 12° b) de la classe 5.2, en quantités supérieures à celles indiquées au marginal 10 401 (1) ou des matières de la classe 7, marginal 2704, fiches 5 à 13, annexe A, ADR doivent être construits ou, le cas échéant, transformés sous la surveillance d’une société de classification agréée conformément aux règles établies par elle pour sa première cote. La société de classification délivre un certificat attestant que le bateau est conforme à ces règles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le maintien de la classe n’est pas exigé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les modifications et réparations majeures ultérieures de la coque doivent être effectuées sous la surveillance de cette société de classification.</div>\n<p class=\"lf-p\">110 289110 290 110 291 Cales</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le bateau doit être construit comme un bateau à double coque avec double muraille et double fond dans la zone protégée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La distance entre le bordé du bateau et la paroi latérale de la cale ne doit pas être inférieure à 0,80 m. Nonobstant les prescriptions relatives à la largeur des voies de circulation sur le pont, cette distance peut être réduite à 0,60 m si, par rapport aux prescriptions concernant les dimensions indiquées dans les règles de construction de la société de classification agréée, la structure du bateau a été renforcée comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Si le bordé est construit selon le système de couples longitudinaux, l’espacement des couples ne doit pas être supérieur à 0,60 m.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les systèmes de lisses sont supportés par des porques analogues aux varangues defond avec des ouvertures d’allégement à des intervalles de 1,80 m au plus;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Si le bordé est construit selon le système transversal, il faut soit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>deux serres longitudinales. Elles ne doivent pas être distantes de plus de 0,80 m entre elles et du plat-bord. La hauteur des serres doit être au moins égale à celle des couples transversaux, et la section de la semelle ne doit pas être inférieure à 15 cm2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les serres longitudinales sont supportées par des porques analogues aux varangues de fond avec des ouvertures d’allégement à des intervalles de 3,60 m au plus. Le couple transversal et le renfort de la cloison de cale doivent être reliés au fond par une plaque de support d’une hauteur d’au moins 0,90 m et de l’épaisseur des varangues de fond; soit</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des lisses supportées chacune par des anneaux analogues aux transversales de fond avec des ouvertures d’allégement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les plats-bords doivent être reliés par des cloisons transversales ou des traverses à intervalles ne dépassant pas 32 m. a0551304.qxd 11/04/2007 15:20 Page 982 982 La disposition sous c) ci-dessus peut être remplacée par la preuve par le calcul fournie par une société de classification agréée qu’une rigidité transversale suffisante est obtenue dans les plats-bords par la réalisation de renforcements supplémentaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La profondeur du double fond ne doit pas être inférieure à 0,50 m. La profondeur au-dessous des puisards peut toutefois être réduite à 0,40 m, leur contenance ne devant pas dépasser 0,03 m3.</div>\n<p class=\"lf-p\">110 292 Issue de secours Les locaux dont les entrées ou sorties sont immergées en totalité ou en partie en cas d’avarie doivent être munis d’une issue de secours située à 0,10 m au moins au-dessus du plan de flottaison. Ceci ne s’applique pas aux coquerons avant et arrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">110 293 Stabilité (généralités)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La preuve d’une stabilité suffisante doit être apportée y compris en cas d’avarie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour le calcul de la stabilité, les valeurs de base – poids du bateau à l’état lège et emplacement du centre de gravité – doivent être définies au moyen d’une expérience de gîte ou par des calculs précis de masse et de moment. Dans ce dernier cas, le poids du bateau à l’état lège doit être vérifié au moyen d’une</div></div>", "next": 239795}