📄 Texte de loi
1345
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
23 décembre 1965
A N° 73
SOMMAIRE
Loi du 20 décembre 1965 portant approbation de la Constitution, de la Convention et
des Arrangements du Congrès postal universel de Vienne du 10 juillet 1964. . . page
Constitution de l’Union postale universelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement général de l’Union postale universelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convention postale universelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement d’exécution de la Convention postale universelle * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement d’exécution de l’arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur
déclarée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrangement concernant les colis postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement d’exécution de l’arrangement concernant les colis postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage . . . . . . . . . . .
Règlement d’exécution de l’arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrangement concernant les virements postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement d’exécution de l’arrangement concernant les virements postaux . . . . . . . . . . . . .
Arrangement concernant les envois contre remboursement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement d’exécution de l’arrangement concernant les envois contre remboursement . . .
Arrangement concernant les recouvrements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement d’exécution de l’arrangement concernant les recouvrements . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques . . . . . . . . . . .
Règlement d’exécution de l’arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits
périodiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table des matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Loi du 20 décembre 1965 portant approbation de la Constitution, de la Convention et des
Arrangements du Congrès postal universel de Vienne du 10 juillet 1964.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 décembre 1965 et celle du Conseil d’Etat du 10 du
même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote:
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Sont approuvés, pour recevoir leur pleine et entière exécution à partir du 1er janvier 1966,
en remplacement des Actes du Congrès d’Ottawa, approuvés par la loi du 25 juillet 1959, les Actes
issus des délibérations du XVe Congrès postal universel et signés à Vienne, le 10 juillet 1964, à savoir:
1) la Constitution de l’Union postale universelle;
2) la Convention postale universelle;
3) l’Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée;
4) l’Arrangement concernant les colis postaux;
5) l’Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage;
6) l’Arrangement concernant les virements postaux;
7) l’Arrangement concernant les envois contre remboursement;
8) l’Arrangement concernant les recouvrements;
9) l’Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques,
avec le Règlement général de l’Union postale universelle, les Règlements d’exécution des Arrangements
et les protocoles finals relatifs auxdits Constitution, Règlement général, Convention, Arrangements
et Règlements d’exécution.
Art. 2. Un Règlement d’administration publique mettra les dispositions concernant le service intérieur en concordance avec celles du service international. Au surplus, le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des Postes et Télécommunications, est autorisé à prendre toutes les mesures
d’exécution et à fixer les taxes du service international à percevoir dans le Grand-Duché de Luxembourg,
dans les limites des normes tracées par le Congrès de Vienne.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1965
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères, a. i.
Emile Colling
Le Ministre des Transports,
des Postes et des Télécommunications,
Albert Bousser
Doc. parl. N° 1134, Sess. ord. 1964-1965.
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CONSTITUTION DE L´UNION POSTALE UNIVERSELLE
PREAMBULE
En vue de développer les communications entre les peuples par un fonctionnement efficace des
services postaux et de contribuer à atteindre les buts élevés de la collaboration internationale dans
les domaines culturel, social et économique,
les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays contractants ont adopté, sous réserve de ratification, la présente Constitution.
TITRE I
Dispositions organiques
Chapitre I
Généralités
Article premier
Etendue et but de l’Union
1. Les Pays qui adoptent la présente Constitution forment, sous la dénomination d’Union postale
universelle, un seul territoire postal pour l’échange réciproque des envois de la poste aux lettres. La
liberté de transit est garantie dans le territoire entier de l’Union.
2. L’Union a pour but d’assurer l’organisation et le perfectionnement des services postaux et de
favoriser, dans ce domaine, le développement de la collaboration internationale.
3. L’Union participe, dans la mesure de ses possibilités, à l’assistance technique postale demandée
par ses Pays-membres.
Article 2
Membres de l’Union
Sont Pays-membres de l’Union:
a) les Pays qui possèdent la qualité de membre à la date de la mise en vigueur de la présente Constitution;
b) les Pays devenus membres conformément à l’article 11.
Article 3
Ressort de l’Union
L’Union a dans son ressort :
a) les territoires des Pays-membres ;
b) les bureaux de poste établis par des Pays-membres dans des territoires non compris dans l’Union;
c) les territoires qui, sans être membres de l’Union, sont compris dans celle-ci parce qu’ils relèvent,
au point de vue postal, de Pays-membres.
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Article 4
Relations exceptionnelles
Les Administrations postales qui desservent des territoires non compris dans l’Union sont tenues
d’être les intermédiaires des autres Administrations. Les dispositions de la Convention et de son
Règlement sont applicables à ces relations exceptionnelles.
Article 5
Siège de l’Union
Le siège de l’Union et de ses organes permanents est fixé à Berne.
Article 6
Langue officielle de l’Union
La langue officielle de l’Union est la langue française.
Article 7
Monnaie-type
Le franc pris comme unité monétaire dans les Actes de l’Union est le franc-or à 100 centimes d’un
poids de 10/31e de gramme et d’un titre de 0,900.
Article 8
Unions restreintes. Arrangements spéciaux
1. Les Pays-membres, ou leurs Administrations postales si la législation de ces Pays ne s’y oppose
pas, peuvent établir des Unions restreintes et prendre des Arrangements spéciaux concernant le service
postal international, à la condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables
pour le public que celles qui sont prévues par les Actes auxquels les Pays-membres intéressés sont
parties.
2. Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions
de l’Union, au Conseil exécutif ainsi qu’à la Commission consultative des études postales.
3. L’Union peut envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions des Unions restreintes.
Article 9
Relations avec l’Organisation des Nations Unies
Les relations entre l’Union et l’Organisation des Nations Unies sont réglées par les Accords dont
les textes sont annexés à la présente Constitution.
Article 10
Relations avec les organisations internationales
Afin d’assurer une coopération étroite dans le domaine postal international, l’Union peut collaborer
avec les organisations internationales ayant des intérêts et des activités connexes.
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Chapitre II
Adhésion ou admission à l´Union. Sortie de l´Union
Article 11
Adhésion ou admission à l’Union. Procédure
1. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies peut adhérer à l’Union.
2. Tout Pays souverain non-membre de l’Organisation des Nations Unies peut demander son admission en qualité de Pays-membre de l’Union.
3. L’adhésion ou la demande d’admission à l’Union doit comporter une déclaration formelle d’adhésion à la Constitution et aux Actes obligatoires de l’Union. Elle est adressée par la voie diplomatique
au Gouvernement de la Confédération Suisse, et par ce dernier aux Pays-membres.
4. Le Pays non-membre de l’Organisation des Nations Unies est considéré comme admis en qualité de
Pays-membre si sa demande est approuvée par les deux tiers au moins des Pays-membres de l’Union.
Les Pays-membres qui n’ont pas répondu dans le délai de quatre mois sont considérés comme s’abstenant.
Article 12
Sortie de l’Union. Procédure
1. Chaque Pays-membre a la faculté de se retirer de l’Union moyennant dénonciation de la Constitution donnée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération Suisse et par celui-ci
aux Gouvernements des Pays-membres.
2. La sortie de l’Union devient effective à l’expiration d’une année à partir du jour de réception
par le Gouvernement de la Confédération Suisse de la dénonciation prévue au § 1.
Chapitre III
Organisation de l´Union
Article 13
Organes de l’Union
1. Les organes de l’Union sont le Congrès, les Conférences administratives, le Conseil exécutif,
la Commission consultative des études postales, les Commissions spéciales et le Bureau international.
2. Les organes permanents de l’Union sont le Conseil exécutif, la Commission consultative des
études postales et le Bureau international.
Article 14
Congrès
1. Le Congrès est l’organe suprême de l’Union.
2. Le Congrès se compose des représentants des Pays-membres.
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Article 15
Congrès extraordinaires
Un Congrès extraordinaire peut être réuni à la demande ou avec l’assentiment des deux tiers au
moins des Pays-membres de l’Union.
Article 16
Conférences administratives
Des Conférences chargées de l’examen de questions de caractère administratif peuvent être réunies
à la demande ou avec l’assentiment des deux tiers au moins des Administrations postales des Paysmembres.
Article 17
Conseil exécutif
1. Entre deux Congrès, le Conseil exécutif (CE) assure la continuité des travaux de l’Union conformément aux dispositions des Actes de l’Union.
2. Les membres du Conseil exécutif exercent leurs fonctions au nom et dans l’intérêt de l’Union.
Article 18
Commission consultative des études postales
La Commission consultative des études postales (CCEP) est chargée d’effectuer des études et d’émettre des avis sur des questions techniques, d’exploitation et économiques intéressant le service
postal.
Article 19
Commissions spéciales
Des Commissions spéciales peuvent être chargées par un Congrès ou par une Conférence administrative de l’étude d’une ou de plusieurs questions déterminées.
Article 20
Bureau international
Un office central, fonctionnant au siège de l’Union sous la dénomination de Bureau international
de l’Union postale universelle, dirigé par un Directeur général et placé sous la haute surveillance du
Gouvernement de la Confédération Suisse, sert d’organe de liaison, d’information et de consultation
aux Administrations postales.
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Chapitre IV
Finances de l´Union
Article 21
Dépenses de l’Union. Contributions des Pays-membres
1. Chaque Congrès arrête le montant maximal que peuvent atteindre annuellement les dépenses
ordinaires de l’Union.
2. Le montant maximal des dépenses ordinaires prévu au § 1 peut être dépassé si les circonstances
l’exigent, sous réserve que soient observées les dispositions y relatives du Règlement général.
3. Les dépenses extraordinaires de l’Union sont celles auxquelles donnent lieu la réunion d’un
Congrès, d’une Conférence administrative ou d’une Commission spéciale, ainsi que les travaux spéciaux confiés au Bureau international.
4. Les dépenses ordinaires, y compris éventuellement les dépenses visées au § 2, et les dépenses
extraordinaires de l’Union sont supportées en commun par les Pays-membres qui sont répartis à cet
effet par le Congrès en un certain nombre de classes de contribution.
5. En cas d’adhésion ou d’admission à l’Union en vertu de l’article 11, le Gouvernement de la Confédération Suisse détermine, d’un commun accord avec le Gouvernement du Pays intéressé, la classe
de contribution dans laquelle celui-ci doit être rangé au point de vue de la répartition des dépenses
de l’Union.
TITRE II
Actes de l´Union
Chapitre I
Généralités
Article 22
Actes de l’Union
1. La Constitution est l’acte fondamental de l’Union. Elle contient les règles organiques de l’Union.
2. Le Règlement général comporte les dispositions assurant l’application de la Constitution et le
fonctionnement de l’Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres.
3. La Convention postale universelle et son Règlement d’exécution comportent les règles communes
applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux
lettres. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres.
4. Les Arrangements de l’Union et leurs Règlements d’exécution règlent les services autres que
ceux de la poste aux lettres entre les Pays-membres qui y sont parties. Il ne sont obligatoires que pour
ces Pays.
5. Les Règlements d’exécution, qui contiennent les mesures d’application nécessaires à l’exécution
de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par les Administrations postales des Pays-membres
intéressés.
6. Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l’Union visés aux §§ 3, 4 et 5 contiennent
les réserves à ces Actes.
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Article 23
Application des Actes de l’Union aux Territoires dont un Pays-membre assure les
relations internationales
1. Tout Pays peut déclarer à tout moment que l’acceptation par lui des Actes de l’Union comprend
tous les Territoires dont il assure les relations internationales, ou certains d’entre eux seulement.
2. La déclaration prévue au § 1 doit être adressée au Gouvernement:
a) du Pays-siège du Congrès, si elle est faite au moment de la signature de l’Acte ou des Actes
dont il s’agit;
b) de la Confédération Suisse, dans tous les autres cas.
3. Tout Pays-membre peut en tout temps adresser au Gouvernement de la Confédération Suisse
une notification en vue de dénoncer l’application des Actes de l’Union pour lesquels il a fait la déclaration prévue au § 1. Cette notification produit ses effets un an après la date de sa réception par le
Gouvernement de la Confédération Suisse.
4. Les déclarations et notifications prévues aux §§ 1et 3 sont communiquées aux Pays-membres
par le Gouvernement du Pays qui les a reçues.
5. Les §§ 1 à 4 ne s’appliquent pas aux Territoires possédant la qualité de membre de l’Union et
dont un Pays-membre assure les relations internationales.
Article 24
Législations nationales
Les stipulations des Actes de l’Union ne portent pas atteinte à la législation de chaque Pays-membre
dans tout ce qui n’est pas expressément prévu par ces Actes.
Chapitre II
Acceptation et dénonciation des Actes de l´Union
Article 25
Signature, ratification et autres modes d’approbation des Actes de l’Union
1. La signature des Actes de l’Union par les Plénipotentiaires a lieu à l’issue du Congrès.
2. La Constitution est ratifiée aussitôt que possible par les Pays signataires.
3. L’approbation des Actes de l’Union autres que la Constitution est régie par les règles constitutionnelles de chaque Pays signataire.
4. Lorsqu’un Pays ne ratifie pas la Constitution ou n’approuve pas les autres Actes signés par lui,
la Constitution et les autres Actes n’en sont pas moins valables pour les Pays qui les ont ratifiés ou
approuvés.
Article 26
Notification des ratifications et des autres modes d’approbation des Actes de l’Union
Les instruments de ratification de la Constitution, et éventuellement d’approbation des autres Actes
de l’Union, sont adressés dans le plus bref délai au Gouvernement de la Confédération Suisse et par
ce dernier aux Gouvernements des Pays-membres.
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Article 27
Adhésion aux Arrangements
1. Les Pays-membres peuvent, en tout temps, adhérer à un ou à plusieurs des Arrangements prévus
à l’article 22, § 4.
2. L’adhésion des Pays-membres aux Arrangements est notifiée conformément à l’article 11, § 3.
Article 28
Dénonciation d’un Arrangement
Chaque Pays-membre a la faculté de cesser sa participation à un ou plusieurs des Arrangements,
aux conditions stipulées à l’article 12.
Chapitre III
Modification des Actes de l´Union
Article 29
Présentation des propositions
1. L’Administration postale d’un Pays-membre a le droit de présenter, soit au Congrès, soit entre
deux Congrès, des propositions concernant les Actes de l’Union auxquels son Pays est partie.
2. Toutefois, les propositions concernant la Constitution et le Règlement général ne peuvent être
soumises qu’au Congrès.
Article 30
Modification de la Constitution
1. Pour être adoptées, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Constitution
doivent être approuvées par les deux tiers au moins des Pays-membres de l’Union.
2. Les modifications adoptées par un Congrès font l’objet d’un protocole additionnel et, sauf décision contraire de ce Congrès, entrent en vigueur en même temps que les Actes renouvelés au cours
du même Congrès. Elles sont ratifiées aussitôt que possible par les Pays-membres et les instruments
de cette ratification sont traités conformément à la règle requise à l’article 26.
Article 31
Modification de la Convention, du Règlement général et des Arrangements
1. La Convention, le Règlement général et les Arrangements fixent les conditions auxquelles est
subordonné l’approbation des propositions qui les concernent.
2. Les Actes visés au § 1 sont mis à exécution simultanément et ils ont la même durée. Dès le jour
fixé par le Congrès pour la mise à exécution de ces Actes, les Actes correspondants du Congrès précédent sont abrogés.
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Chapitre IV
Règlement des différends
Article 32
Arbitrages
En cas de différend entre deux ou plusieurs Administrations postales des Pays-membres relativement à l’interprétation des Actes de l’Union ou de la responsabilité dérivant, pour une Administration
postale, de l’application de ces Actes, la question en litige est réglée par jugement arbitral.
TITRE III
Dispositions finales
Article 33
Mise à exécution et durée de la Constitution
La présente Constitution sera mise à exécution le 1er janvier 1966 et demeurera en vigueur pendant
un temps indéterminé.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays contractants ont signé la présente
Constitution en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de
l’Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays siège du Congrès.
Fait à Vienne, le 10 juillet 1964.
(Suivent les signatures)
PROTOCOLE FINAL DE LA CONSTITUTION DE L´UNION POSTALE UNIVERSELLE
Au moment de procéder à la signature de la Constitution de l’Union postale universelle conclue
à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:
Article unique
Adhésion à la Constitution
Les Pays-membres de l’Union qui n’ont pas signé la Constitution peuvent y adhérer en tout temps.
L’instrument d’adhésion est adressé par la voie diplomatique au Gouvernement du Pays-siège de
l’Union et, par ce dernier, aux Gouvernements des Pays-membres de l’Union.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même
force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution,
et ils l’ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège
de l’Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès.
Fait à Vienne, le 10 juillet 1964.
(Suivent les signatures)
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ACCORD ENTRE L´ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET L´UNION POSTALE UNIVERSELLE
Préambule
Vu les obligations qui incombent à l’Organisation des Nations Unies selon l’article 57 de la Charte
des Nations Unies, l’Organisation des Nations Unies et l’Union postale universelle conviennent de
ce qui suit:
Article I
L’Organisation des Nations Unies reconnaît l’Union postale universelle (désignée ci-dessous sous
le nom de « l’Union ») comme étant l’institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures
conformes à son acte constitutif pour atteindre les buts qu’elle s’est fixés dans cet acte.
Article II
Représentation réciproque
1. Des représentants de l’Organisation des Nations Unies seront invités à assister aux Congrès,
Conférences administratives et Commissions de l’Union, et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces réunions.
2. Des représentants de l’Union seront invités à assister aux réunions du Conseil économique et
social des Nations Unies (désigné ci-dessous sous le nom de « le Conseil »), de ses Commissions ou
Comités et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes, lorsque seront traitées
les questions inscrites à l’ordre du jour auxquelles l’Union serait intéressée.
3. Des représentants de l’Union seront invités à assister, à titre consultatif, aux réunions de l’Assemblée générale au cours desquelles des questions qui sont de la compétence de l’Union doivent
être discutées, et à participer, sans droit de vote, aux délibérations des Commissions principales de
l’Assemblée générale traitant des questions auxquelles l’Union serait intéressée.
4. Le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies effectuera la distribution de toutes communications écrites présentées par l’Union aux membres de l’Assemblée générale, du Conseil et de ses
organes ainsi que du Conseil de tutelle, selon le cas. De même, des communications écrites présentées
par l’Organisation des Nations Unies seront distribuées par l’Union à ses membres.
Article III
Inscription de questions à l’ordre du jour
Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l’Union inscrira à
l’ordre du jour de ses Congrès, Conférences administratives ou Commissions ou, le cas échéant,
soumettra à ses membres suivant la procédure prévue par la Convention postale universelle, les
questions portées devant elle par l’Organisation des Nations Unies. Réciproquement, le Conseil, ses
Commissions et Comités, de même que le Conseil de tutelle, inscriront à leur ordre du jour les questions qui leur seront soumises par l’Union.
Article IV
Recommandations de l’Organisation des Nations Unies
1. L’Union prendra toutes mesures pour soumettre aussitôt que possible, à toutes fins utiles, à ses
Congrès, Conférences administratives et Commissions ou à ses membres, suivant la procédure prévue
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par la Convention postale universelle, toute recommandation officielle que l’Organisation des Nations
Unies pourrait lui adresser. Ces recommandations seront adressées à l’Union et non directement à
ses membres.
2. L’Union procédera à des échanges de vues avec l’Organisation des Nations Unies sur sa demande, au sujet de ces recommandations, et fera rapport en temps opportun à l’Organisation sur
la suite donnée, par l’Union ou par ses membres, auxdites recommandations ou sur tous autres résultats qui auraient suivi la prise en considération de ces recommandations.
3. L’Union coopérera à toute autre mesure nécessaire pour assurer la coordination effective des
activités des institutions spécialisées et de l’Organisation des Nations Unies. En particulier, elle collaborera avec tout organe que le Conseil pourrait créer en vue de favoriser cette coordination et pour
fournir les informations nécessaires à l’accomplissement de cette tâche.
Article V
Echange d’informations et de documents
1. Sous réserve des mesures nécessaires à la sauvegarde du caractère confidentiel de certains
documents, l’échange le plus complet et le plus rapide d’informations et de documents sera effectué
entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union.
2. Sans porter préjudice au caractère général des dispositions de l’alinéa précédent:
a) l’Union fournira à l’Organisation des Nations Unies un rapport de gestion annuel;
b) l’Union donnera suite, dans toute la mesure du possible, à toute demande de rapports spéciaux,
d’études ou d’informations que l’Organisation des Nations Unies pourrait lui adresser sous
réserve des dispositions de l’article XI du présent accord;
c) l’Union donnera des avis écrits sur des questions de sa compétence qui pourraient lui être demandés par le Conseil de tutelle;
d) le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procédera avec le Directeur du Bureau
international de l’Union, à la demande de celui-ci, à des échanges de vues susceptibles de fournir
à l’Union des informations présentant pour elle un intérêt particulier.
Article VI
Assistance à l’Organisation des Nations Unies
1. L’Union convient de coopérer avec l’Organisation des Nations Unies, ses organes principaux
et subsidiaires, et de leur prêter son concours dans la mesure compatible avec les dispositions de
la Convention postale universelle.
2. En ce qui concerne les membres de l’Organisation des Nations Unies, l’Union reconnaît que,
conformément aux dispositions de l’article 103 de la Charte, aucune disposition de la Convention
postale universelle ou de ses Arrangements connexes ne peut être invoquée comme faisant obstacle ou
apportant une limitation quelconque à l’observation par un Etat de ses obligations envers l’Organisation des Nations Unies.
Article VII
Arrangement concernant le personnel
L’Organisation des Nations Unies et l’Union coopéreront, dans la mesure nécessaire, pour assurer
autant d’uniformité que possible aux conditions d’emploi du personnel et éviter la concurrence dans
son recrutement.
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Article VIII
Services de statistiques
1. L’Organisation des Nations Unies et l’Union conviennent de coopérer en vue d’assurer la plus
grande efficacité et l’usage le plus étendu des informations et des données statistiques.
2. L’Union reconnaît que l’Organisation des Nations Unies constitue l’organisme central chargé
de recueillir, analyser, publier, unifier et améliorer les statistiques servant aux buts généraux des
organisations internationales.
3. L’Organisation des Nations Unies reconnaît que l’Union est l’organisme qualifié pour recueillir,
analyser, publier, unifier et améliorer les statistiques relevant de son domaine propre, sans préjudice
de l’intérêt que l’Organisation des Nations Unies peut avoir à ces statistiques, en tant qu’elles sont
essentielles à la réalisation de son propre but et au développement des statistiques à travers le monde.
Article IX
Services administratifs et techniques
1. L’Organisation des Nations Unies et l’Union reconnaissent que, afin d’employer au mieux leur
personnel et leurs ressources, il est souhaitable d’éviter la création de services qui se font concurrence
ou font double emploi.
2. L’Organisation des Nations Unies et l’Union prendront toutes dispositions utiles pour l’enregistrement et le dépôt des documents officiels.
Article X
Dispositions budgétaires
Le budget annuel de l’Union sera communiqué à l’Organisation des Nations Unies et l’Assemblée
générale aura la faculté de faire à son sujet des recommandations au Congrès de l’Union.
Article XI
Couverture des frais de services spéciaux
Si l’Union avait à faire face à des dépenses extraordinaires importantes, en suite de rapports spéciaux, d’études ou d’informations demandées par l’Organisation des Nations Unies en vertu de l’article V ou de toute autre disposition du présent accord, un échange de vues aurait lieu pour déterminer
la manière la plus équitable de couvrir ces dépenses.
Article XII
Accords entre institutions
L’Union informera le Conseil de la nature et de la portée de tout accord qu’elle conclurait avec
une autre institution spécialisée ou avec toute autre organisation intergouvernementale; en outre,
elle informera le Conseil de la préparation de tels accords.
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Article XIII
Liaison
1. En convenant des dispositions ci-dessus, l’Organisation des Nations Unies et l’Union expriment
l’espoir qu’elles contribueront à assurer une liaison efficace entre les deux organisations. Elles affirment
leur intention de prendre d’un commun accord les mesures nécessaires à cet effet.
2. Les dispositions relatives aux liaisons prévues dans le présent accord s’appliqueront, dans la
mesure souhaitable, aux relations de l’Union avec l’Organisation des Nations Unies y compris ses
services annexes et régionaux.
Article XIV
Exécution
de l’accord
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et le Président de la Commission exécutive et de liaison de l’Union peuvent conclure tous arrangements complémentaires en vue d’appliquer
le présent accord, qui peuvent paraître souhaitables à la lumière de l’expérience des deux organisations.
Article XV
Entrée en vigueur
Le présent accord est annexé à la Convention postale universelle conclue à Paris en 1947. Il entrera
en vigueur après approbation par l’Assemblée générale des Nations Unies et au plus tôt en même
temps que cette Convention.
Article XVI
Revision
Après un préavis de six mois donné par l’une ou l’autre des parties, le présent accord pourra être
revisé par voie d’entente entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union.
Paris, le 4 juillet 1947.
(signé) J.-J. LE MOUEL
(signé) J A N P A P A N E K
Président du XIIe Congrès
Président par intérim du Comité du Conseil
de l’Union postale universelle
économique et social chargé des négociations
avec les institutions spécialisées
ACCORD ADDITIONNEL A L´ACCORD
ENTRE L´ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET L´UNION POSTALE UNIVERSELLE
Considérant que, par la résolution 136 (VI) adoptée le 25 février 1948 par le Conseil économique
et social, le Secrétaire général des Nations Unies est prié de conclure, avec toute institution spécialisée qui le demanderait, un accord supplémentaire étendant aux fonctionnaires de cette institution
le bénéfice des dispositions de l’Article VII de la Convention sur les Privilèges et Immunités de l’Organisation des Nations Unies et de soumettre tout accord supplémentaire de ce genre à l’Assemblée
générale pour approbation, et
1359
Considérant que l’Union postale universelle désire conclure un accord supplémentaire de ce genre
complétant l’Accord conclu, conformément à l’Article 63 de la Charte, entre l’Organisation des Nations
Unies et l’Union postale universelle;
il est convenu, par les présentes, de ce qui suit:
Article I
La clause ci-dessous sera ajoutée comme article supplémentaire à l’Accord entre l’Organisation
des Nations Unies et l’Union postale universelle:
« Les fonctionnaires de l’Union postale universelle auront le droit d’utiliser les laissez-passer des
Nations Unies conformément à des arrangements spéciaux négociés en application de l’article XIV. »
Article II
Le présent Accord entrera en vigueur dès qu’il aura été approuvé par l’Assemblée générale des
Nations Unies et l’Union postale universelle.
Pour l’Organisation des Nations Unies:
Pour l’Union postale universelle:
Fait à Paris, le 13 juillet 1949.
Fait à Lake Success, New York, le 27 juillet 1949.
Signé: J.-J. L E M O U E L
Signé: B Y R O N P R I C E
Secrétaire général par intérim
Président de la Commission
exécutive et de liaison
de l’Union postale universelle
1360
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L´UNION POSTALE UNIVERSELLE
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l’Union, vu l’article 22,
§ 2, de la Constitution de l’Union postale universelle, ont arrêté, d’un commun accord, dans le
présent Règlement général, les dispositions suivantes assurant l’application de ladite Constitution et
le fonctionnement de l’Union.
Chapitre I
Fonctionnement des organes de l´Union
Article 101
Organisation et réunion des Congrès, Congrès extraordinaires,
Conférences administratives et Commissions spéciales
1. Les représentants des Pays-membres se réunissent en Congrès au plus tard cinq ans après la
date de mise à exécution des Actes du Congrès précédent.
2. Chaque Pays-membre se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs plénipotentiaires munis,
par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires. Il peut, au besoin, se faire représenter par la
délégation d’un autre Pays-membre. Toutefois, il est entendu qu’une délégation ne peut représenter
qu’un seul Pays-membre autre que le sien.
3. Dans les délibérations, chaque Pays-membre dispose d’une voix.
4. En principe, chaque Congrès désigne le Pays dans lequel le Congrès suivant doit avoir lieu. Si
cette désignation se révèle inapplicable ou inopérante, il appartient au Conseil exécutif de désigner
le Pays où le Congrès tiendra ses assises, après entente avec ce dernier Pays.
5. Après entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date définitive et
le lieu exact du Congrès. Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une
invitation au Gouvernement de chaque Pays-membre. Cette invitation peut être adressée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un autre Gouvernement ,soit par l’entremise du Directeur général
du Bureau international. Le Gouvernement invitant est également chargé de la notification à tous
les Gouvernements des Pays-membres des décisions prises par le Congrès.
6. Lorsqu’un Congrès doit être réuni sans qu’il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec l’accord du Conseil exécutif et après entente avec le Gouvernement de la Confédération
Suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser le Congrès dans le Pays-siège
de l’Union. Dans ce cas, le Bureau international exerce les fonctions du Gouvernement invitant.
7. Le lieu de réunion d’un Congrès extraordinaire est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Pays-membres ayant pris l’initiative de ce Congrès.
8. Les §§ 2 à 6 sont applicables par analogie aux Congrès extraordinaires.
9. Le lieu de réunion d’une Conférence administrative est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Administrations postales ayant pris l’initiative de la Conférence. Les convocations
sont adressées par l’Administration postale du Pays-siège de la Conférence.
10. Les Commissions spéciales sont convoquées par le Bureau international après entente, le cas
échéant, avec l’Administration postale du Pays-membre ou ces Commissions spéciales doivent se
réunir.
1361
Article 102
Composition, fonctionnement et réunions du Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif se compose de vingt-sept membres qui exercent leurs fonctions durant la
période qui sépare deux Congrès successifs.
2. Les membres du Conseil exécutif sont désignés par le Congrès sur la base d’une répartition
géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l’occasion de chaque Congrès; aucun Pays-membre ne peut être choisi successivement par trois Congrès.
3. Le représentant de chacun des membres du Conseil exécutif est désigné par l’Administration
postale de son Pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l’Administration postale.
4. Les fonctions de membre du Conseil exécutif sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce
Conseil sont à la charge de l’Union.
5. Les attributions du Conseil exécutif sont les suivantes:
a) maintenir les contacts les plus étroits avec les Administrations postales des Pays-membres en
vue de perfectionner le service postal international;
b) favoriser le développement de l’assistance technique postale dans le cadre de la coopération
technique internationale;
c) étudier les problèmes d’ordre administratif, législatif et juridique intéressant le service postal
international et communiquer le résultat de ces études aux Administrations postales;
d) désigner le Pays-siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l’article 101, § 4.
e) soumettre des sujets d’étude à l’examen du Conseil de gestion de la Commission consultative
des études postales, conformément à l’article 104, § 3;
f) examiner le rapport annuel établi par le Conseil de gestion de la Commission consultative des
études postales et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier;
g) prendre les contacts utiles avec l’Organisation des Nations Unies, les conseils et les commissions
de cette organisation ainsi qu’avec les institutions spécialisées et autres organismes internationaux pour les études et la préparation des rapports à soumettre à l’approbation des Administrations postales des Pays-membres. Envoyer, le cas échéant, des représentants de l’Union pour
participer en son nom aux séances de ces organismes internationaux. Désigner, en temps utile,
les organisations internationales intergouvernementales qui doivent être invitées à se faire
représenter à un Congrès et charger le Directeur général du Bureau international d’envoyer
les invitations nécessaires;
h) formuler, s’il y a lieu, des propositions qui seront soumises à l’approbation soit des Administrations postales des Pays-membres selon les articles 31, § 1, de la Constitution, et 120 du présent
Règlement, soit du Congrès lorsque ces propositions concernent des études confiées par le Congrès
au Conseil exécutif ou qu’elles résultent des activités du Conseil exécutif lui-même définies par
le présent article;
i) examiner, à la demande de l’Administration postale d’un Pays-membre, toute proposition que
cette Administration transmet au Bureau international selon l’article 119, en préparer les commentaires et charger le Bureau d’annexer ces derniers à ladite proposition avant de la soumettre
à l’approbation des Administrations postales des Pays-membres;
j) dans le cadre du Règlement général:
1° assurer le contrôle de l’activité du Bureau international dont elle nomme, le cas échéant et
sur proposition du Gouvernement de la Confédération Suisse, le Directeur général;
2° approuver, sur proposition du Directeur général du Bureau international, les nominations du
1362
personnel hors classe et des agents des 1re, 2e et 3e classes de traitement, après examen des
titres de compétence professionnelle des candidats présentés par les Administrations postales
des Pays-membres, en tenant compte d’une équitable répartition géographique continentale
et des langues ainsi que de toutes autres considérations y relatives, tout en respectant le régime intérieur de promotions du Bureau;
3° approuver le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l’Union
et présenter, s’il y a lieu, des commentaires à son sujet;
4° recommander à l’Autorité de surveillance, si les circonstances l’exigent, d’autoriser le dépassement du plafond des dépenses ordinaires.
6. Pour nommer le Directeur général et approuver les nominations du personnel hors classe, le
Conseil exécutif tient compte de ce qu’en principe les personnes qui occupent ces postes doivent être
des ressortissants de différents Pays-membres de l’Union.
7. Dans sa première réunion, qui est convoquée par le Président du dernier Congrès, le Conseil
exécutif élit, parmi ses membres, un Président et quatre Vice-Présidents et arrête son règlement
intérieur. Le Directeur général du Bureau international exerce les fonctions de Secrétaire général
du Conseil exécutif et prend part aux débats sans droit de vote.
8. Sur convocation de son Président, le Conseil exécutif se réunit, en principe une fois par an, au
siège de l’Union. Le Bureau international prépare les travaux du Conseil exécutif et adresse tous les
documents de chaque session aux Administrations postales des membres du Conseil exécutif, aux
Unions restreintes ainsi qu’aux autres Administrations postales des Pays-membres qui en font la demande.
9. Le représentant de chacun des membres du Conseil exécutif a droit au remboursement du prix
d’un billet de voyage aller et retour en 1re classe, par air, par mer ou par terre.
10. L’Administration postale du Pays où le Conseil exécutif se réunit est invitée à participer aux
réunions en qualité d’observateur, si ce Pays n’est pas membre du Conseil exécutif.
11. Le Conseil exécutif peut inviter à participer à ses réunions, sans droit de vote, tout représentant
d’un organisme international ou toute autre personne qualifiée qu’elle désire associer à ses travaux.
Il peut également inviter dans les mêmes conditions les représentants d’une ou de plusieurs Administrations postales des Pays-membres intéressées à des questions prévues à son ordre du jour.
Article 103
Rapports sur les activités du Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif adresse aux Administrations postales, pour information, un compte rendu
analytique à l’issue de chacune de ses sessions.
2. Le Conseil exécutif fait au Congrès un rapport sur l’ensemble de son activité et le transmet aux
Administrations postales au moins deux mois avant l’ouverture du Congrès.
Article 104
Organisation et réunions de la Commission consultative des études postales
1. Les Pays-membres de l’Union sont, de droit, membres de la Commission consultative des études
postales.
2. Le Congrès élit un Conseil de gestion de vingt-six membres chargé, entre deux Congrès, de
diriger, d’animer et de coordonner les travaux de la Commission.
1363
3. Le Congrès examine et adopte le programme des travaux de la Commission. Entre deux Congrès,
le Conseil exécutif peut également soumettre au Conseil de gestion des sujets d’étude. Les Pays-membres qui, entre deux Congrès, désirent proposer l’étude d’une question particulière en font la demande
au Président du Conseil de gestion.
4. La Commission se réunit aux lieux et dates fixés pour les Congrès. Elle y fonctionne comme Commission du Congrès pour l’examen des questions définies au § 6.
5. Entre deux Congrès, une réunion de la Commission peut être convoquée à la diligence du Président du Conseil de gestion, après entente avec le Président du Conseil exécutif et le Directeur général
du Bureau international, à la demande ou avec l’assentiment des deux tiers au moins des membres
de la Commission.
6. Les attributions de la Commission pendant le Congrès sont les suivantes:
a) examiner les travaux effectués par le Conseil de gestion entre deux Congrès;
b) examiner et approuver le rapport d’ensemble préparé par le Conseil de gestion à l’intention
du Congrès en y annexant ses remarques éventuelles;
c) examiner les propositions du Conseil de gestion sur les travaux futurs à entreprendre et établir
le projet de programme à soumettre au Congrès;
d) soumettre au Congrès la liste des Pays-membres qui ont demandé à faire partie du nouveau
Conseil de gestion à élire;
e) étudier toutes autres questions qui lui sont attribuées par le Congrès.
7. Les frais de fonctionnement de la Commission sont à la charge de l’Union.
8. Les membres de la Commission et de ses organes ne reçoivent aucune rémunération à l’occasion
des travaux effectués. Les frais de voyage et de séjour des représentants des Administrations participant à la Commission et à ses organes sont à la charge de celles-ci.
Article 105
Conseil de gestion de la Commission consultative des études postales
1. Le mandat du Conseil de gestion correspond à l’intervalle entre deux Congrès.
2. Le représentant de chacun des membres du Conseil de gestion est désigné par l’Administration
postale de son Pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l’Administration postale.
3. Le Conseil de gestion se réunit en principe tous les ans; le lieu et la date de la réunion sont fixés
par son Président, après accord avec le Président du Conseil exécutif et le Directeur général du Bureau
international.
4. A sa première réunion qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil de
gestion choisit, parmi ses membres, un Président et trois Vice-Présidents.
5. Le Président et les trois Vice-Présidents du Conseil de gestion forment le Comité directeur de
ce Conseil. Le Comité directeur prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil de gestion
et assume toutes les tâches que le Conseil de gestion décide de lui confier.
6. Le Conseil de gestion arrête son Règlement intérieur.
7. Les travaux du Conseil de gestion sont répartis entre trois sections spécialisées:
a) section technique,
b) section d’exploitation,
c) section économique,
auxquelles il incombe notamment:
1° d’organiser l’étude des problèmes techniques, d’exploitation et économiques les plus importants
1364
qui présentent de l’intérêt pour les Administrations postales de tous les Pays-membres de l’Union
et d’élaborer des informations et des avis à leur sujet;
2° de prendre les mesures nécessaires en vue d’étudier et de diffuser les expériences et les progrès
faits par certains Pays dans le domaine de la technique, de l’exploitation et de l’économie des
services postaux;
3° d’étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les Pays nouveaux et en
voie de développement et d’élaborer des recommandations convenables sur les voies et les
moyens d’améliorer les services postaux dans ces Pays;
4° de prendre, après entente avec le Conseil exécutif, les mesures appropriées dans le domaine de
la coopération technique avec tous les Pays-membres de l’Union, en particulier avec les Pays
nouveaux et en voie de développement.
8. Chaque Vice-Président du Conseil de gestion est Président de l’une des sections.
9. Les sections créent des groupes de travail chargés d’étudier des questions déterminées. Les
membres du Conseil de gestion participent effectivement aux études entreprises. Les Pays-membres
n’appartenant pas au Conseil de gestion peuvent, sur leur demande, collaborer aux travaux des
groupes de travail.
10. Lors de chaque session, le Conseil de gestion:
a) procède à des échanges de vues sur les travaux effectués ou en cours et formule, le cas échéant,
des recommandations à leur sujet;
b) arrête le programme des travaux à entreprendre jusqu’à sa prochaine session et coordonne
les travaux des sections;
c) examine toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre de la Commission consultative des études postales ou par le Conseil exécutif.
11. Le Conseil de gestion formule, s’il y a lieu, des propositions découlant directement des avis
émis ou des conclusions des études entreprises. Ces propositions sont soumises:
a) au Conseil exécutif lorsqu’il s’agit de questions relevant de la compétence de celui-ci;
b) au Congrès, dans les autres cas, sous réserve de l’approbation de la Commission consultative
des études postales.
12. Le Conseil de gestion et ses organes peuvent inviter à participer à leurs réunions, sans droit
de vote:
a) tout représentant d’un organisme international ou toute autre personne qualifiée qu’ils désirent
associer à leurs travaux;
b) des représentants d’Administrations postales de Pays-membres n’appartenant pas au Conseil
de gestion.
13. Le Secrétariat du Conseil de gestion et de ses organes est assuré par le Bureau international.
Ce dernier prépare, conformément aux directives du Comité directeur, les travaux du Conseil de
gestion et adresse tous les documents de chaque session aux Administrations postales des membres
du Conseil de gestion, aux Administrations postales des Pays, qui sans être membres du Conseil de
gestion, font partie de groupes de travail, aux Unions restreintes, ainsi qu’aux Administrations postales des Pays-membres qui en font la demande.
Article 106
Rapports sur les activités du Conseil de gestion de la Commission consultative des études postales
Le Conseil de gestion
a) adresse aux Administrations postales des Pays-membres et aux Unions restreintes, pour information, un compte rendu analytique à l’issue de chacune de ses sessions;
1365
b) établit, à l’intention du Conseil exécutif, un rapport annuel sur ses activités;
c) établit, à l’intention du Congrès, un rapport sur l’ensemble de son activité et le transmet aux
Administrations postales des Pays-membres au moins deux mois avant l’ouverture du Congrès.
Article 107
Règlement intérieur des Congrès, des Conférences administratives
et des Commissions spéciales
Chaque Congrès, chaque Conférence administrative et chaque Commission spéciale arrête son
règlement intérieur. Jusqu’à l’adoption de ce règlement, les dispositions du règlement intérieur arrêtées
par la précédente réunion du même organe sont applicables en tant qu’elles ont trait aux délibérations.
Article 108
Langues utilisées pour la publication des documents, les délibérations
et la correspondance de service
1. Les documents de l’Union sont fournis en toute langue soit par l’intermédiaire du Bureau international, soit par les centres régionaux en collaboration avec le Bureau international, à la demande
d’un Pays-membre ou d’un groupe de Pays-membres.
2. Les documents reproduits par l’intermédiaire du Bureau international sont distribués simultanément dans les langues demandées.
3. Les frais afférents à la publication des documents par le Bureau international ou par son intermédiaire dans n’importe quelle langue, y compris éventuellement les frais de traduction, sont supportés par le Pays-membre ou le groupe de Pays-membres qui a demandé à recevoir les documents
dans cette langue.
4. Les frais à supporter par un groupe de Pays-membres sont répartis entre ceux-ci proportionnellement à leur contribution aux dépenses générales de l’Union.
5. Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un
Pays-membre après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans.
6. Pour les délibérations des réunions des organes de l’Union, les langues française, anglaise,
espagnole et russe sont admises, moyennant un système d’interprétation avec ou sans équipement
électronique dont le choix est laissé à l’appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau international et des Pays-membres intéressés.
7. D’autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées au
§ 6.
8. Les délégations qui emploient d’autres langues assurent l’interprétation simultanée en l’une des
langues mentionnées au § 6, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d’ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.
9. Les frais des services d’interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même
langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses générales de l’Union. Toutefois, les frais
d’installation et d’entretien de l’équipement technique sont supportés par l’Union.
10. Les Administrations postales peuvent s’entendre au sujet de la langue à employer pour la
correspondance de service dans leurs relations réciproques. A défaut d’une telle entente, la langue
à employer est le français.
1366
Chapitre II
Bureau international
Article 109
Liste des Pays-membres
Le Bureau international établit et tient à jour la liste des Pays-membres de l’Union en y indiquant
la classe de contribution de chacun d’eux. Il établit également et tient à jour la liste des Arrangements
et des Pays-membres qui y sont parties.
Article 110
Fonctions et pouvoirs du Directeur général du Bureau international
1. Les fonctions et les pouvoirs du Directeur général du Bureau international sont ceux qui lui sont
expressément attribués par les Actes de l’Union et ceux qui découlent des tâches assignées au Bureau
international.
2. Le Directeur général dirige le Bureau international.
3. Le Directeur général ou son représentant assiste aux séances des Congrès, des Conférences
administratives et des Commissions spéciales et prend part aux délibérations sans droit de vote.
Article 111
Préparation des travaux des Congrès, des Conférences administratives
et des Commissions spéciales
Le Bureau international prépare les travaux des Congrès, des Conférences administratives et des
Commissions spéciales. Il pourvoit à l’impression et à la distribution des documents.
Article 112
Renseignements. Avis. Demandes d’interprétation et de modification des Actes.
Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes
1. Le Bureau international se tient à tout temps à la disposition du Conseil exécutif, de la Commission consultative des études postales et des Administrations postales pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service.
2. Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements
de toute nature qui intéressent le service postal international; d’émettre, à la demande des parties
en cause, un avis sur les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d’interprétation et de
modification des Actes de l’Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction
ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l’intérêt de l’Union.
3. Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les Administrations postales en vue
de connaître l’opinion des autres Administrations sur une question déterminée. Le résultat d’une
enquête ne revêt pas le caractère d’un vote et ne lie pas formellement.
4. Il saisit, à toutes fins utiles, le Président du Conseil de gestion de la Commission consultative
des études postales des questions qui sont de la compétence de cet organe.
1367
5. Il intervient, à titre d’office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature
relatifs au service postal international, entre les Administrations postales qui réclament cette intervention.
Article 113
Coopération technique
Le Bureau international est chargé, dans le cadre de la coopération technique internationale, de
développer l’assistance technique postale sous toutes ses formes.
Article 114
Formules fournies par le Bureau international
Le Bureau international est chargé de faire confectionner les cartes d’identité postales, les couponsréponse internationaux, les bons postaux de voyage et les couvertures de carnets de bons et d’en
approvisionner, au prix de revient, les Administrations postales qui en font la demande.
Article 115
Actes des Unions restreintes et Arrangements spéciaux
1. Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des Arrangements spéciaux conclus en
application de l’article 8 de la Constitution doivent être transmis au Bureau international par les
bureaux de ces Unions ou, à défaut, par une des Parties contractantes.
2. Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les Arrangements
spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues
dans les Actes de l’Union, et informe les Administrations postales de l’existence des Unions et des
Arrangements susdits. Il signale au Conseil exécutif toute irrégularité constatée en vertu de la présente
disposition.
Article 116
Revue de l’Union
Le Bureau international rédige, à l’aide des documents qui sont mis à sa disposition, une revue
en langues allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe.
Article 117
Rapport annuel sur les activités de l’Union
Le Bureau international fait, sur les activités de l’Union, un rapport annuel qui est communiqué
aux Administrations postales et à l’Organisation des Nations Unies. Ce rapport doit être approuvé
par le Conseil exécutif.
1368
Chapitre III
Procédure d´introduction et d´examen des propositions
modifiant les Actes de l´Union
Article 118
Procédure de présentation des propositions au Congrès
1. La procédure suivante règle l’introduction des propositions à soumettre au Congrès par les
Administrations postales des Pays-membres:
a) les propositions qui parviennent au Bureau international au moins 6 mois avant la date fixée
pour le Congrès sont publiées dans des cahiers spéciaux dits cahiers des propositions;
b) aucune proposition d’ordre rédactionnel n’est admise pendant la période de 6 mois qui précède
la date fixée pour le Congrès;
c) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l’intervalle compris entre
6 et 4 mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont publiées dans les cahiers des propositions
que si elles sont appuyées par au moins deux Administrations;
d) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international pendant la période de 4 mois
qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont publiées que si elles sont appuyées par au
moins huit Administrations;
e) les déclarations d’appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les
propositions qu’elles concernent.
2. Les propositions d’ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention « Proposition d’ordre
rédactionnel » par les Administrations qui les présentent et publiées par le Bureau international
sous un numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l’avis
du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée ;
Ie Bureau international établit une liste de ces propositions à l’intention du Congrès.
3. La procédure prescrite aux §§ 1 et 2 ne s’applique pas aux amendements à des propositions
déjà faites.
Article 119
Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès
1. Pour être mise en délibération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par une Administration postale entre deux Congrès doit être appuyée par au
moins deux autres Administrations. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international
ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d’appui nécessaires.
2. Ces propositions sont adressées aux autres Administrations postales par l’intermédiaire du
Bureau international.
Article 120
Examen des propositions entre deux Congrès
1. Toute proposition est soumise à la procédure suivante: un délai de deux mois est laissé aux
Administrations postales des Pays-membres pour examiner la proposition notifiée par circulaire du
Bureau international et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations audit Bureau. Les
1369
amendements ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau international
et communiquées aux Administrations postales avec invitation de se prononcer pour ou contre la
proposition. Celles qui n’ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérées
comme s’abstenant. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international.
2. Si la proposition concerne un Arrangement, son Règlement ou leurs Protocoles finals, seules
les Administrations postales des Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre
part aux opérations indiquées au § 1.
Article 121
Notification des décisions adoptées entre deux Congrès
1. Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces
Actes sont consacrées par une déclaration diplomatique que le Gouvernement de la Confédération
Suisse est chargé d’établir et de transmettre, à la demande du Bureau international, aux Gouvernements des Pays-membres.
2. Les modifications apportées aux Règlements et à leurs Protocoles finals sont constatées et notifiées aux Administrations postales par le Bureau international. Il en est de même des interprétations
visées à l’article 6 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.