{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">0,10 0,17 0,24 0,33 0,42 0,51 0,60 0,71 0,83 0,97 1,11 1,26 0,15 2° Parcours maritimes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>exprimés en milles marins Jusqu’à 300 milles marins . . .</div>\n<p class=\"lf-p\">Au-delà de 300 jusqu’à 600. . . » » 600 »</p>\n<p class=\"lf-p\">1 000. . . » » 1 000 »</p>\n<p class=\"lf-p\">1 500. . . » » 1 500 »</p>\n<p class=\"lf-p\">2 000 . . . » » 2 000 »</p>\n<p class=\"lf-p\">2 500. . . » » 2 500 »</p>\n<p class=\"lf-p\">3 000. . . » » 3 000 »</p>\n<p class=\"lf-p\">3 500. . . » » 3 500 »</p>\n<p class=\"lf-p\">4 000. . . » » 4 000 »</p>\n<p class=\"lf-p\">5 000 . . . » » 5 000 »</p>\n<p class=\"lf-p\">6 000. . . » » 6 000 »</p>\n<p class=\"lf-p\">7 000. . . » » 7 000 »</p>\n<p class=\"lf-p\">8 000. . . » » 8 000 . . . . . . . . . .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>exprimés en kilomètres après conversion sur la base de 1 mille marin = 1,852 km Jusqu’à 556 km . . . . . . . . . .</div>\n<p class=\"lf-p\">Au-delà de 556 jusqu’à 1 111 . . . . . » » 1 111 » 1 852 . . . . . » » 1 852 » 2 778 . . . . . » » 2 778 »</p>\n<p class=\"lf-p\">3704 . . . . . » » 3 704 » 4 630 . . . . . » » 4630 » 5 556 . . . . . » » 5 556 » 6 482 . . . . . » » 6 482 » 7 408 . . . . . » » 7408 » 9 260 . . . . . » » 9 260 » 11 112 . . . . . » » 11 112 » 12 964 . . . . . » » 12 964 » 14 816 . . . . . » » 14 816 . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">0,19 0,27 0,33 0,38 0,43 0,47 0,50 0,53 0,56 0,60 0,64 0,69 0,72 0,76 2. Sont considérés comme services tiers, à moins d’entente spéciale, les transports maritimes effectués directement entre deux Pays au moyen de navires de l’un d’eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">1392 3. Les distances servant à déterminer les frais de transit d’après le tableau du § 1 sont empruntées à la «Liste des distances kilométriques afférentes aux parcours territoriaux des dépêches en transit», prévue à l’article 112, § 2, lettre c), du Règlement, en ce qui concerne les parcours territoriaux, et à la «Liste des lignes de paquebots», prévue à l’article 112, § 2, lettre d), du Règlement, en ce qui concerne les parcours maritimes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le transit maritime commence au moment où les dépêches sont déposées sur le quai maritime desservant le navire dans le port de départ et prend fin lorsqu’elles sont remises sur le quai maritime du port de destination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les dépêches mal dirigées sont considérées, en ce qui concerne le paiement des frais de transit, comme si elles avaient suivi leur voie normale; les Administrations participant au transport desdites dépêches n’ont dès lors aucun droit de percevoir, de ce chef, des bonifications des Administrations expéditrices, mais ces dernières restent redevables des frais de transit y relatifs aux Pays dont elles empruntent régulièrement l’intermédiaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48</span><span class=\"lf-art-t\">Exemption de frais de transit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime, les envois en franchise postale mentionnés aux articles 8, 9 et 23.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span><span class=\"lf-art-t\">Services extraordinaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de transit spécifiés à l’article 47 ne s’appliquent pas au transport au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une Administration postale sur la demande d’une ou de plusieurs autres Administrations. Les conditions de cette catégorie de transport sont réglées de gré à gré entre les Administrations intéressées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50</span><span class=\"lf-art-t\">Décompte des frais de transit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le décompte général des frais de transit a lieu annuellement d’après les données de relevés statistiques établis, une fois tous les trois ans, pendant une période de quatorze jours. Cette période est portée à vingt-huit jours pour les dépêches échangées moins de six fois par semaine par les services d’un Pays quelconque. Le Règlement détermine la période et la durée d’application des statistiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque le solde annuel entre deux Administrations ne dépasse pas 25 francs, l’Administration débitrice est exonérée de tout paiement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Toute Administration est autorisée à soumettre à l’appréciation d’une commission d’arbitres les résultats d’une statistique qui, d’après elle, différeraient trop de la réalité, Cet arbitrage est constitué ainsi qu’il est prévu à l’article 126 du Règlement général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais de transit à payer.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Article 51</span><span class=\"lf-art-t\">Echange de dépêches closes avec des bâtiments ou des avions de guerre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Des dépêches closes peuvent être échangées entre les bureaux de poste de l’un des Pays-membres et les commandants de divisions navales ou aériennes ou de bâtiments ou avions de guerre de 1393 ce même Pays en station à l’étranger, ou entre le commandant d’une de ces divisions navales ou aériennes ou d’un de ces bâtiments ou avions de guerre et le commandant d’une autre division ou d’un autre bâtiment ou avion de guerre du même Pays, par l’intermédiaire des services territoriaux ou maritimes d’autres Pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les envois de la poste aux lettres compris dans ces dépêches doivent être exclusivement à l’adresse ou en provenance des états-majors et des équipages des bâtiments ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et conditions d’envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d’après sa réglementation, par l’Administration postale du Pays auquel appartiennent les bâtiments ou les avions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sauf entente spéciale, l’Administration du Pays dont relèvent les bâtiments ou avions de guerre est redevable, envers les Administrations intermédiaires, des frais de transit des dépêches calculés conformément à l’article 47.</div>\n<p class=\"lf-p\">TROISIÈME PARTIE Transport aérien des envois de la poste aux lettres</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52</span><span class=\"lf-art-t\">Envois admis au transport aérien</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tous les envois de la poste aux lettres sont admis au transport aérien et sont alors dénommés «correspondances-avion».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En outre, chaque Administration a la faculté d’admettre au transport aérien les aérogrammes définis à l’article 53.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53</span><span class=\"lf-art-t\">Aérogrammes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’aérogramme est constitué par une feuille de papier convenablement pliée et collée dont les dimensions, sous cette forme, doivent être celles des cartes postales. Le recto de la feuille ainsi pliée est réservé à l’adresse et porte obligatoirement la mention imprimée «Aérogramme» et, facultativement, une mention équivalente dans la langue du Pays d’origine. L’aérogramme ne doit contenir aucun objet. Il peut être expédié sous recommandation si la réglementation du Pays d’origine le permet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chaque Administration fixe, dans les limites définies au § 1, les conditions d’émission, de fabrication et de vente des aérogrammes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les correspondances-avion déposées comme aérogrammes mais ne remplissant pas les conditions fixées ci-dessus sont traitées conformément à l’article 57. Néanmoins, les Administrations ont la faculté de les transmettre dans tous les cas par la voie de surface.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 54</span><span class=\"lf-art-t\">Correspondances-avion surtaxées et non surtaxées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les correspondances-avion se subdivisent, sous le rapport des taxes, en correspondances-avion surtaxées et en correspondances-avion non surtaxées.</div>\n<p class=\"lf-p\">1394 2. En principe, les correspondances-avion acquittent en sus des taxes autorisées par la Convention et les divers Arrangements, des surtaxes de transport aérien; les envois postaux visés aux articles 8 et 9 sont passibles des mêmes surtaxes. Toutes ces correspondances sont dénommées correspondancesavion surtaxées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les Administrations ont la faculté de ne percevoir aucune surtaxe de transport aérien sous réserve d’en informer les Administrations des Pays de destination; les envois admis dans ces conditions sont dénommés correspondances-avion non surtaxées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les envois relatifs au service postal visés à l’article 23, à l’exception de ceux qui émanent du Bureau international, n’acquittent pas les surtaxes aériennes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les aérogrammes, tels qu’ils sont décrits à l’article 53, acquittent une taxe au moins égale à celle qui est applicable, dans le Pays d’origine, à une lettre non surtaxée du premier échelon de poids.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 55</span><span class=\"lf-art-t\">Surtaxes ou taxes combinées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Administrations établissent les surtaxes aériennes à percevoir pour l’acheminement. Elles ont la faculté d’admettre, pour la fixation des surtaxes, des échelons de poids inférieurs aux unités de poids prévues à l’article 16. Toutefois, les surtaxes doivent être en étroite relation avec les frais de transport et, en règle générale, leur produit ne doit pas dépasser, dans l’ensemble, les frais à payer pour ce transport.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les surtaxes doivent être uniformes pour tout le territoire d’un même Pays de destination, quel que soit l’acheminement utilisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les Administrations peuvent fixer des taxes combinées pour l’affranchissement des correspon- dances-avion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les surtaxes doivent être acquittées au départ.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La surtaxe relative au transport en retour de la partie «Réponse» d’une carte postale avec réponse payée doit être acquittée lors du renvoi de cette partie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Chaque Administration est autorisée à tenir compte, pour le calcul de la surtaxe applicable à une correspondance-avion, du poids des formules à l’usage du public éventuellement jointes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 56</span><span class=\"lf-art-t\">Modalités d’affranchissement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Outre les modalités prévues à l’article 20, l’affranchissement des correspondances-avion peut être représenté par une mention manuscrite en chiffres, de la somme perçue, exprimée en monnaie du Pays d’origine sous la forme, par exemple: «Taxe perçue: . . . dollars . . . cents.» Cette mention peut soit figurer dans une griffe spéciale ou sur une figurine ou étiquette spéciale ,soit encore être simplement portée, par un procédé quelconque, du côté de la suscription de l’envoi. Dans tous les cas, la mention doit être appuyée du timbre à date du bureau d’origine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57</span><span class=\"lf-art-t\">Correspondances-avion surtaxées non ou insuffisamment affranchies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les correspondances-avion non ou insuffisamment affranchies dont la régularisation par les expéditeurs n’est pas possible sont traitées comme il suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">1395</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en cas d’absence totale d’affranchissement, les correspondances-avion surtaxées sont traitées conformément aux articles 19 et 22; les envois dont l’affranchissement n’est pas obligatoire au départ sont acheminés par les moyens de transport normalement utilisés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en cas d’insuffisance d’affranchissement, les corresponsances-avion surtaxées sont transmises par la voie aérienne si les taxes acquittées représentent au moins le montant de la surtaxe aérienne; toutefois, l’Administration d’origine a la faculté de transmettre ces envois par la voie aérienne même lorsque les taxes acquittées ne représentent que 75% de la surtaxe ou de la taxe combinée. Au-dessous de cette limite, les articles 19 et 22 sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si le montant de la taxe à percevoir n’a pas été indiqué par l’Administration d’origine, l’Administration de destination a la faculté de distribuer sans perception de taxe les correspondances-avion insuffisamment affranchies, mais dont l’affranchissement représente au moins la taxe de transport ordinaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Article 58</span><span class=\"lf-art-t\">Acheminement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Administrations qui se servent des communications aériennes pour le transport de leurs propres correspondances-avion sont tenues d’acheminer, par ces mêmes communications, les correspondances-avion surtaxées qui leur parviennent des autres Administrations; il en est de même des correspondances-avion non surtaxées, à condition que la capacité disponible des appareils le permette et que l’Administration d’origine le demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Administrations des Pays qui ne disposent pas d’un service aérien acheminent les correspondances-avion par les voies les plus rapides utilisées par la poste; il en est de même, si, pour une raison quelconque, l’acheminement par voie de surface offre des avantages sur l’utilisation des lignes aériennes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les dépêches-avion closes doivent être acheminées par la voie demandée par l’Administration du Pays d’origine, sous réserve que cette voie soit utilisée par l’Administration du Pays de transit pour la transmission de ses propres dépêches. Si cela n’est pas possible ou si le temps pour le transbordement n’est pas suffisant, l’Administration du Pays d’origine doit en être avertie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 59</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution des opérations dans les aéroports</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations prennent les mesures utiles afin d’assurer dans les meilleures conditions la réception et le réacheminement des dépêches-avion amenées dans leurs aéroports.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôle douanier des correspondances-avion</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations prennent toutes mesures utiles pour accélérer les opérations relatives au contrôle douanier des correspondances-avion à destination de leur Pays.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61</span><span class=\"lf-art-t\">Distribution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les correspondances-avion doivent être comprises dans la première distribution qui suit leur arrivée au bureau de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">1396</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62</span><span class=\"lf-art-t\">Réexpédition ou renvoi à l’origine des correspondances-avion</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En principe, toute correspondance-avion adressée à un destinataire ayant changé de résidence est réexpédiée sur sa nouvelle destination par les moyens de transport normalement utilisés pour la correspondance non surtaxée. Ces mêmes moyens de transport sont utilisés pour le renvoi à l’origine des correspondances-avion non distribuables et de celles qui, pour une raison quelconque, n’ont pas été livrées aux destinataires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sur demande expresse du destinataire (en cas de réexpédition) ou de l’expéditeur (cas de renvoi à l’origine) et si l’intéressé s’engage à payer les surtaxes ou les taxes combinées correspondant au nouveau parcours aérien, ou bien si ces surtaxes ou taxes combinées sont payées au bureau réexpéditeur par une tierce personne, les correspondances en question peuvent être réacheminées par la voie aérienne; dans les deux premiers cas, la surtaxe ou la taxe combinée est perçue, en principe, au moment de la livraison et reste acquise à l’Administration distributrice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les correspondances transmises sur leur premier parcours par les voies ordinaires peuvent, dans les conditions prévues au § 2, être réexpédiées par la voie aérienne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les enveloppes de réexpédition et les enveloppes collectrices sont acheminées sur la nouvelle destination par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées, à moins que la surtaxe ou la taxe combinée ne soit acquittée d’avance au bureau réexpéditeur ou que le destinataire, le cas échéant l’expéditeur, ne prenne à sa charge les surtaxes ou les taxes combinées correspondant au nouveau parcours aérien selon le § 2.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Rémunérations pour le transport aérien</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63</span><span class=\"lf-art-t\">Principes généraux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les frais de transport aérien des dépêches-avion closes sont à la charge de l’Administration du Pays d’origine de ces dépêches.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute Administration qui assure à titre d’intermédiaire le transport aérien des dépêches-avion ou des correspondances-avion en transit à découvert a droit à une rémunération pour ce transport; la même règle est applicable aux dépêches-avion et aux correspondances-avion en transit à découvert mal dirigées ou exemptes de frais de transit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les rémunérations de transport visées au § 2 doivent, pour un même parcours, être uniformes pour toutes les Administrations qui font usage de ce parcours sans participer aux frais d’exploitation du service ou des services aériens qui le desservent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Sauf accord prévoyant la gratuité, toute Administration de destination qui assure le transport aérien du courrier à l’intérieur de son propre Pays a droit à une rémunération pour ce transport.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette rémunération doit être uniforme pour toutes les dépêches-avion provenant de l’étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, l’article 47 s’applique aux correspondances-avion pour leurs parcours territoriaux ou maritimes éventuels; toutefois, ne donnent lieu à aucun paiement de frais de transit:</div>\n<p class=\"lf-p\">1397</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces mêmes dépêches en vue de leur réacheminement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 64</span><span class=\"lf-art-t\">Taux de base et calcul des rémunérations relatives aux dépêches closes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les taux de base à appliquer au règlement des comptes entre Administrations au titre des transports aériens sont fixés par kilogramme de poids brut et par kilomètre; ces taux, ci-dessous spécifiés, sont appliqués proportionnellement aux fractions de kilogramme:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les LC (lettres, aérogrammes, cartes postales, mandats de poste, mandats de remboursement, valeurs à recouvrer, lettres et boîtes avec valeur déclarée, avis de paiement, avis d’inscription et avis de réception): 3 millièmes de franc au maximum; toutefois, ce taux unique est porté à 4 millièmes de franc au maximum pour les envois LC transportés par les lignes dont le taux de transport en vigueur au 1er ; juillet 1952 dépassait 3 millièmes de franc;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les AO (envois autres que les LC), y compris les envois «Phonopost»: 1 millième de franc au maximum.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les rémunérations de transport aérien afférentes aux dépêches-avion sont calculées d’après les taux de base effectifs (compris dans la limite des taux de base fixés par le § 1) et les distances kilométriques mentionnées dans la «Liste des distances aéropostales» prévue à l’article 203, §1, lettre b), du Règlement d’une part, et, d’autre part, d’après le poids brut de ces dépêches; il n’est pas tenu compte, le cas échéant, du poids des sacs collecteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les rémunérations dues au titre du transport aérien à l’intérieur du Pays de destination sont, s’il y a lieu, fixées sous forme de prix unitaires pour chacune des deux catégories LC et AO. Ces prix sont calculés sur la base des taux prévus au § 1 et d’après la distance moyenne pondérée des parcours effectués par le courrier international sur le réseau intérieur. La distance moyenne pondérée est déterminée en fonction du poids brut de toutes les dépêches-avion arrivant au Pays de destination, y compris le courrier qui n’est pas réacheminé par voie aérienne à l’intérieur de ce Pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le montant des rémunérations visées au § 3 ne peut dépasser dans l’ensemble celles qui doivent être effectivement payées pour le transport.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les taux de transport aérien interne et international, obtenus en multipliant le taux de base effectif par la distance et servant à calculer les rémunérations visées aux §§ 2 et 3, sont arrondis au décime supérieur ou inférieur selon que le nombre formé par le chiffre des centièmes et celui des millièmes excède ou non 50.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 65</span><span class=\"lf-art-t\">Calcul et décompte des rémunérations pour le transport aérien des correspondances-avion en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transit à découvert 1. Les rémunérations de transport aérien afférentes aux correspondances-avion en transit à découvert sont calculées, en principe, comme il est indiqué à l’article 64, § 2, mais d’après le poids net des correspondances; le montant total des rémunérations de transport est, dans ce cas, majoré de 5%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque le territoire du Pays de destination de ces correspondances est desservi par une ou plusieurs lignes comportant plusieurs escales sur ce territoire, les rémunérations de transport sont calculées sur la base d’un taux moyen pondéré, déterminé en fonction du tonnage du courrier débar- qué à chaque escale.</p>\n<p class=\"lf-p\">1398 2. L’Administration intermédiaire a, toutefois, le droit de calculer les rémunérations de transport pour les correspondances à découvert sur la base d’un certain nombre de tarifs moyens ne pouvant dépasser 20 et dont chacun, relatif à un groupe de Pays de destination, serait déterminé en fonction du tonnage du courrier débarqué aux diverses destinations de ce groupe. Le montant de ces rémunérations ne peut dépasser dans l’ensemble celles qui doivent être payées pour le transport.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le décompte des rémunérations pour le transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert a lieu, en principe, d’après les données de relevés statistiques établis une fois tous les six mois pendant une période de quatorze jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Toutefois, l’Administration intermédiaire a droit au paiement sur la base du poids réel lorsqu’il s’agit de correspondances mal acheminées, déposées à bord des navires ou transmises à cette Administration à des fréquences irrégulières ou en quantités trop variables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 66</span><span class=\"lf-art-t\">Paiement des rémunérations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les rémunérations dues au titre du transport aérien des dépêches-avion sont, sauf les exceptions prévues aux §§ 2 et 3, payables à l’Administration du Pays dont dépend le service aérien emprunté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Par dérogation au § 1, les rémunérations de transport peuvent être payées à l’Administration du Pays où se trouve l’aéroport dans lequel les dépêches-avion ont été prises en charge par l’entreprise de transport aérien, sous réserve d’un accord entre cette Administration et celle du Pays dont dépend le service aérien intéressé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Par dérogation au § 1, l’Administration qui remet des dépêches-avion à une entreprise de transport aérien peut régler directement à cette entreprise les rémunérations de transport pour une partie ou la totalité du parcours moyennant l’accord de l’Administration dont dépendent les services aériens empruntés et, le cas échéant, l’accord des Administrations intermédiaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Toute Administration qui remet des correspondances-avion en transit à découvert à une autre Administration doit lui payer en entier les rémunérations de transport pour tout le parcours aérien ultérieur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 67</span><span class=\"lf-art-t\">Rémunération pour le transport aérien des dépêches déviées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’Administration d’origine d’une dépêche déviée en cours de route doit payer la rémunération pour le transport de cette dépêche jusqu’à l’aéroport de déchargement initialement prévu sur le bordereau AV 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Elle règle également les frais de réacheminement relatifs aux parcours ultérieurs réellement suivis par la dépêche pour parvenir jusqu’à son lieu de destination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les frais supplémentaires résultant des parcours ultérieurs suivis par la dépêche déviée sont remboursés dans les conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>par l’Administration dont les services ont commis l’erreur d’acheminement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par l’Administration qui a perçu les rémunérations versées à la compagnie aérienne ayant effectué le débarquement en un lieu autre que celui qui est indiqué sur le bordereau AV 7.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 68</span><span class=\"lf-art-t\">Rémunération pour le transport aérien du courrier perdu ou détruit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de perte ou de destruction du courrier par suite d’un accident survenu à l’aéronef ou de toute autre cause engageant la responsabilité de l’entreprise de transport aérien, aucune rémunération de 1399 transport n’est due, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne empruntée, au titre du courrier perdu ou détruit.</p>\n<p class=\"lf-p\">QUATRIÈME PARTIE Dispositions finales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Article 69</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d’approbation des propositions concernant la Convention et son Règlement d’exécution</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant. La moitié des Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention et à son Règlement doivent réunir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’unanimité des suffrages s’il s’agit de modifications aux articles 1 à 14 (Première partie), 15, 16, 19, 22, 23, 36, 37, 39 à 51 (Deuxième partie), 69 et 70 (Quatrième partie) de la Convention, à tous les articles de son Protocole final et aux articles 102 à 104, 105, § 1, 127, 161, 165, 175, 176 et 204 de son Règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les deux tiers des suffrages s’il s’agit de modifications de fond à des dispositions autres que celles qui sont mentionnées sous lettre a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la majorité des suffrages s’il s’agit:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de modifications d’ordre rédactionnel aux dispositions de la Convention et de son Règlement autres que celles qui sont mentionnées sous lettre a);</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de l’interprétation des dispositions de la Convention, de son Protocole final et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l’arbitrage prévu à l’article 32 de la Constitution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Article 70</span><span class=\"lf-art-t\">Mise à exécution et durée de la Convention</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention sera mise à exécution le 1 er janvier 1966 et demeurera en vigueur jusqu’à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l’Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Vienne, le 10 juillet 1964. (Suivent les signatures) PROTOCOLE FINAL DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article I Appartenance des envois postaux 1. L’article 4 ne s’applique pas au Commonwealth de l’Australie, au Canada, à la République de Chypre, au Ghana, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, aux Territoires 1400 d’outre-mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à l’Irlande, à la Jamaïque, à Kuwait, à la Malaisie, à la République fédérale de Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l’Ouganda, à la République Arabe Unie, à la Sierra Leone, à la République Unie du Tanganyika et de Zanzibar, à Trinité et Tobago, à la République Arabe du Yémen et à la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Cet article ne s’applique pas non plus au Danemark dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d’adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l’expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l’arrivée d’un envoi à son adresse.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article II Exception à la franchise postale en faveur des cécogrammes Par dérogation aux articles 9 et 16, les Pays-membres qui n’accordent pas, dans leur service intérieur, la franchise postale aux cécogrammes ont la faculté de percevoir les taxes visées à l’article 9 qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article III Equivalents. Limites maximales et minimales 1. Chaque Pays-membre a la faculté de majorer de 60% ou de réduire de 20%, au maximum, les taxes prévues à l’article 16, § 1, conformément aux indications du tableau ci-après:</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxes Envois Limites Limites 2 c 3 c . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">40 24 24 48 19,2 9,6  19,2 9,6 40 20 12 12 24 9,6 4,8  9,6 4,8 20 Petits paquets, par 50 grammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Minimum de taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">19,2 80 9,6 40 Envois «Phonopost», par 50 grammes 32 16 supérieures inférieures 1 1 er échelon de poids . . . . . . . . . . . . . . par échelon supplémentaire . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Cartes postales simples . . . . . . . . . . . . . . . . avec réponse payée . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Imprimés 1er échelon de poids . . . . . . . . . . . . . par échelon supplémentaire . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Cécogrammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Echantillons de marchandises 1 er échelon de poids . . . . par échelon supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Minimum de taxe Lettres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les taxes choisies doivent, autant que possible, être entre elles dans les mêmes proportions que les taxes de base, chaque Administration postale ayant la faculté d’arrondir ses taxes en plus ou en moins, selon le cas et suivant les convenances de son système monétaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">1401 Article IV Exceptions à l’application du tarif des imprimés et des échantillons de marchandises 1. Par dérogation à l’article 16, les Pays-membres ont le droit de ne pas appliquer aux imprimés et aux échantillons de marchandises la taxe fixée pour le premier échelon de poids et d’appliquer pour cet échelon la taxe de 6 centimes; mais ils peuvent appliquer aux échantillons de marchandises une taxe minimale de 12 centimes. Lorsque des imprimés et des échantillons de marchandises sont réunis dans un seul envoi, la taxe payée doit être la taxe minimale des échantillons de marchandises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A titre exceptionnel, les Pays-membres sont autorisés à porter la taxe internationale pour les imprimés et les échantillons de marchandises jusqu’aux taux prévus par leur législation pour les envois de même nature du service intérieur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article V Once avoirdupois Par dérogation à l’article 16, § 1, tableau, les Pays-membres qui, à cause de leur régime intérieur ne peuvent adopter le type de poids métrique décimal ont la faculté d’y substituer l’once avoirdupoids (28,3465 grammes) en assimilant 1 once à 20 grammes pour les lettres et 2 onces à 50 grammes pour les imprimés, les échantillons de marchandises, les petits paquets et les envois «Phonopost».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI Petits paquets L’obligation d’exécuter le service des petits paquets ne s’applique pas aux Pays-membres qui sont dans l’impossibilité d’introduire ce service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII Exception aux dispositions concernant les imprimés Par dérogation aux dispositions des articles 16, §§ 2 et 3, 20, § 2, et 39, § 2, et étant donné que les envois d’imprimés dépassant les limites de poids de 3 kilogrammes ou de 5 kilogrammes respectivement ne sont pas admis dans le service intérieur de l’Ethiopie, les envois de cette nature ne sont pas non plus admis dans le service international de la poste aux lettres de ce Pays, sans distinction du mode d’expédition soit en sacs réguliers, soit en sacs spécialement étiquetés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII Exception à l’inclusion de valeurs dans les lettres recommandées Par dérogation à l’article 16, § 8, sont autorisées à ne pas admettre dans les lettres recommandées les valeurs mentionnées audit § 8, les Administrations postales des Pays ci-après: République Argentine, Etats-Unis du Brésil, Chili, El Salvador, Inde, Mexique, Pakistan, Pérou, République Arabe Unie, République de Vénézuéla.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX Dépôt à l’étranger d’envois de la poste aux lettres Aucun Pays-membre n’est tenu d’acheminer, ni de distribuer aux destinataires, les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs quelconques domiciliés sur son territoire déposent ou font déposer 1402 dans un Pays étranger, en vue de bénéficier des taxes plus basses qui y sont établies; il en est de même pour les envois de l’espèce déposés en grande quantité, que de tels dépôts soient ou non effectués en vue de bénéficier de taxes plus basses. La règle s’applique sans distinction soit aux envois préparés dans le Pays habité par l’expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois confectionnés dans un Pays étranger. L’Administration intéressée a le droit ou de renvoyer les envois en question à l’origine, ou de les frapper de ses taxes intérieures. Les modalités de la perception des taxes sont laissées à son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article X Coupons-réponse internationaux Par dérogation à l’article 24, § 1, les Administrations postales ont la faculté de ne pas se charger du débit des coupons-réponse internationaux ou d’en limiter la vente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XI Retrait. Modification ou correction d’adresse L’article 26 ne s’applique pas à la République de l’Afrique du Sud, au Commonwealth de l’Australie, à la Birmanie, au Canada, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à ceux des Territoires d’outre-mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à l’Irlande, à la Jamaïque, à Kuwait, à la Malaisie, à la République fédérale de Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l’Ouganda, à la Sierra Leone, à la République Unie du Tanganyika et de Zanzibar et à Trinité et Tobago, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d’adresse d’envois de la poste aux lettres à la demande de l’expéditeur. Cet article ne s’applique pas non plus à l’Inde pour autant qu’il concerne la modification d’adresse d’envois de la poste aux lettres. En outre, la République Argentine ne donne pas cours aux demandes de retrait ou de modification d’adresse en provenance des Pays ayant fait des réserves à l’article 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XII Taxes autres que les taxes d’affranchissement 1. Les Pays-membres, dont les taxes du service intérieur autres que les taxes d’affranchissement prévues à l’article 16 sont supérieures à celles qui sont fixées dans la Convention, sont autorisés à les appliquer aussi dans le service international.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Par dérogation à l’article 36, § 3, les Administrations postales de la République Argentine, de la République de Cuba, du Pérou et des Philippines sont autorisées à ne pas accepter les imprimés expédiés par sacs spéciaux recommandés. Par conséquent, l’indemnité spéciale prévue pour ces envois à l’article 39, § 2, n’est pas exigible desdites Administrations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article XIII Frais spéciaux de transit par le Transsibérien et le Transandin 1. L’Administration postale de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes est autorisée à percevoir un supplément de 1 franc 30 centimes en plus des frais de transit mentionnés à l’article 47, § 1, 1° parcours territoriaux, pour chaque kilogramme d’envois de la poste aux lettres transportés en transit par le Transsibérien.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’Administration postale de la République Argentine est autorisée à percevoir un supplément de 30 centimes sur les frais de transit mentionnés à l’article 47, § 1,1° parcours territoriaux, pour chaque kilogramme d’envois de la poste aux lettres transportés en transit par la section argentine du «Ferrocarril Trasandino».</div>\n<p class=\"lf-p\">1403 Article XIV Conditions spéciales de transit pour l’Afghanistan Par dérogation à l’article 47, § 1, l’Administration postale de l’Afghanistan est autorisée provisoirement, en raison des difficultés particulières qu’elle rencontre en matière de moyens de transport et de communication, à effectuer le transit des dépêches closes et des correspondances à découvert à travers son Pays, à des conditions spécialement convenues entre elle et les Administrations postales intéressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XV Frais d’entrepôt spéciaux à Aden A titre exceptionnel, l’Administration postale d’Aden est autorisée à percevoir une taxe de 40 centimes par sac pour toutes les dépêches entreposées à Aden, pourvu que cette Administration ne reçoive aucune rémunération au titre du transit territorial ou maritime pour ces dépêches.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XVI Surtaxe aérienne exceptionnelle En raison de la situation géographique spéciale de l’URSS, l’Administration postale de ce Pays se réserve le droit d’appliquer une surtaxe uniforme sur tout le territoire de l’URSS, pour tous les Pays du monde. Cette surtaxe ne dépassera pas les frais réels occasionnés par le transport, par voie aérienne, des envois de la poste aux lettres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XVII Acheminement obligatoire indiqué par le Pays d’origine La République Socialiste Fédérative de Yougoslavie ne reconnaîtra que des frais du transport effectué en conformité avec la disposition concernant la ligne indiquée sur les étiquettes des sacs (AV 8) de la dépêche-avion.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l’ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l’Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Vienne, le 10 juillet 1964. (Suivent les signatures) RÈGLEMENT D´EXÉCUTION DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE Les soussignés, vu l’article 22, § 5, de la Constitution de l’Union postale universelle, ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arrêté, d’un commun accord, les mesures suivantes pour assurer l’exécution de la Convention postale universelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">PREMIERE PARTIE Dispositions générales</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I</h3>\n<p class=\"lf-p\">Règles communes applicables au service postal international</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 101</span><span class=\"lf-art-t\">Etablissement et liquidation des comptes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chaque Administration établit ses comptes et les soumet à ses correspondants, en double ex- pédition. L’un des exemplaires acceptés, éventuellement modifié ou accompagné d’un état des diffé- 1404 rences, est retourné à l’Administration créancière. Ce compte sert de base pour l’établissement, le cas échéant, du décompte final entre les deux Administrations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans le montant de chaque compte établi en francs-or, il est fait abandon des centimes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Conformément à l’article 112, § 5, du Règlement général, le Bureau international assure la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal international. Les Administrations intéressées se concertent, à cet effet, entre elles et avec ce Bureau et déterminent le mode de liquidation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes des services des télécommunications peuvent aussi être compris dans ces décomptes spéciaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 102</span><span class=\"lf-art-t\">Paiement des créances en or. Dispositions générales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sous réserve de l’article 13 de la Convention, les règles de paiement prévues ci-après sont applicables à toutes les créances exprimées en francs-or et nées d’un trafic postal, qu’elles résultent de comtes généraux ou bordereaux arrêtés par le Bureau international ou de décomptes ou relevés établis sans son intervention; elles concernent également le règlement des différences, des intérêts ou, le cas échéant, des acomptes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute Administration demeure libre de se libérer par acomptes versés d’avance et sur le montant desquels ses dettes sont imputées lorsqu’elles ont été arrêtées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Toute Administration peut régler par compensation des créances postales de mêmes ou de diverses natures arrêtées en or, à son crédit et à son débit, dans ses relations avec une autre Administration, sous réserve que les délais de paiement soient observés. La compensation peut être étendue d’un commun accord aux créances des services de télécommunications quand les deux Administrations assurent les services postaux et de télécommunications. La compensation avec des créances, résultant de trafics délégués à un organisme ou à une société sous le contrôle d’une Administration postale, ne peut être réalisée si cette Administration s’y oppose.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 103</span><span class=\"lf-art-t\">Règles de paiement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les créances sont payées par l’Administration débitrice à l’Administration créditrice pour un montant équivalent à leur valeur, conformément aux règles ci-après.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Administrations intéressées peuvent se libérer en métal-or ou convenir d’un moyen particulier; elles peuvent également passer par l’intermédiaire d’une banque utilisant le clearing de la Banque des Règlements internationaux à Bâle ou enfin se conformer aux accords monétaires spéciaux existant entre les Pays dont elles dépendent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A défaut de ces procédés de paiement, l’Administration débitrice opère un déplacement de fonds par chèque, traite, virement ou versement assigné sur une place du Pays créditeur, ou en devises. Le virement postal en franchise de taxe peut aussi être employé. Il en est de même du mandat de poste lorsqu’il s’agit de sommes minimes (inférieures ou égales à 100 francs).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le déplacement de fonds visé au § 3 est effectué:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en principe dans une monnaie-or, c’est-à-dire la monnaie d’un Pays où la Banque centrale d’émission ou une autre institution officielle d’émisison achète et vend de l’or contre la monnaie nationale à des taux fixes déterminés par la loi ou en vertu d’un arrangement avec le Gouvernement. Si les monnaies de plusieurs Pays répondent à ces conditions, c’est au Pays créancier de désigner la monnaie qui lui convient;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si le créancier y consent, dans sa propre monnaie ou dans toute autre.</div>\n<p class=\"lf-p\">1405 5. Quand la monnaie de paiement ne répond pas à la définition de la monnaie-or, il y a lieu de considérer si elle peut être ramenée à l’or soit directement (convention particulière entre les Pays intéressés  équivalent fixé par le Fonds Monétaire International  loi interne  arrangement entre le Gouvernement et une installation officielle d’émission), soit par l’intermédiaire d’une monnaie-or à laquelle elle se trouve liée par une relation constante. La conversion est effectuée d’après l’équivalent-or déterminé dans ces conditions et reconnu par les deux Parties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Quand la monnaie de paiement ne peut être ramenée à l’or, la conversion de la créance-or dans cette monnaie est opérée d’après les cours officiels ou bancaires pratiqués dans le Pays débiteur le jour ou la veille de l’opération. A cet effet, la créance est évaluée en monnaie-or d’après la partie fixe de cette monnaie, puis calculée en monnaie du Pays débiteur et enfin transformée dans la monnaie choisie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Toutefois, si par suite des faibles divergences de cours existant entre les places, le montant du règlement effectué en vertu des §§ 5 et 6 diffère de plus de 0,5% en moins ou en plus de celui qu’on obtiendrait en appliquant les cours pratiqués le même jour dans le Pays créancier, le Règlement doit être rectifié par une opération complémentaire pour la partie excédant 0,5%.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Quant aux pertes et aux gains dépassant 5% provenant d’une baisse ou d’une hausse de la parité d’une monnaie-or ou de l’équivalent d’une monnaie qui peut être ramenée à l’or et se produisant jusqu’au jour, inclusivement, de la réception du titre de paiement (de l’avis de crédit ou des fonds au cas de paiement sans titre), ils sont partagés également entre les deux Administrations. Toutefois, au cas de retard injustifié de plus de quatre jours ouvrables, non compris le jour d’émission, dans l’envoi du titre de paiement délivré ou de plus de quatre jours ouvrables, non compris le jour de l’ordre de versement ou de virement, dans la transmission à la Banque de cet ordre, l’Administration débitrice est seule responsable des pertes; si le retard est cause de gain, la moitié de celui-ci doit être bonifiée à l’Administration débitrice. Le délai de règlement des différences court du jour de la réception du titre, de l’avis de crédit ou des fonds.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Les règles du § 8 sont appliquées quand un paiement a lieu en monnaie-or ou en monnaie qui peut être ramenée à l’or si la parité ou l’équivalent utilisés par l’Administration débitrice pour ses calculs ne sont plus valables lors de l’encaissement par l’Administration créditrice, sauf s’il s’agit de la monnaie de cette dernière Administration. Elles sont également suivies si le paiement est réalisé dans une autre monnaie lorsqu’il s’est produit dans le même intervalle une variation notable (plus de 5%) des différents pairs ou cours utilisés pour la conversion, sauf s’il s’agit d’une hausse ou d’une baisse résultant de la réévaluation ou de la dévaluation de la monnaie du Pays créancier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Lorsque le montant de la créance dépasse 5000 francs, la date de l’achat, celle de l’envoi et le montant du titre de paiement ou la date de l’ordre et le montant du virement ou du versement doivent être notifiés par télégramme et à ses frais à l’Administration créditrice, si celle-ci l’a demandé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Les frais de paiement (droits, frais de clearing, provisions, commissions, etc.) perçus dans le Pays débiteur sont à la charge de l’Administration débitrice. Les frais perçus dans le Pays créancier, y compris les frais de paiement prélevés par les banques intermédiaires dans les Pays tiers, sont à la charge de l’Administration créditrice, à moins qu’il ne soit possible de les supprimer ou de les réduire en se conformant aux indications communiquées par cette Administration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Le paiement doit être effectué aussi rapidement que possible et, au plus tard, avant l’expiration d’un délai de quatre mois à partir de la date de réception des décomptes généraux ou particuliers, comptes ou relevés arrêtés d’un commun accord, notifications, demandes d’acomptes, etc., indiquant les sommes ou soldes à régler; passé ce délai, les sommes dues sont productives d’intérêt à raison de 5% par an. On entend par paiement l’envoi des fonds ou du titre (chèque, traite, etc.) ou la passation de l’ordre de virement ou de versement à l’organisme chargé du transfert dans le Pays débiteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">1406 13. Lorsque l’Administration créditrice n’a pas fait connaître suffisamment tôt, pour que le délai de paiement puisse être observé et au plus tard trois semaines avant l’expiration de ce délai, qu’elle désire modifier les conditions de règlement admises d’un commun accord (§ 4, lettre b)., l’Administration débitrice est autorisée à se libérer dans la monnaie utilisée pour le dernier paiement de la créance de même nature.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 104</span><span class=\"lf-art-t\">Fixation des équivalents</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Administrations fixent les équivalents des taxes postales prévues par la Convention et les Arrangements ainsi que le prix de vente des coupons-réponse internationaux après entente avec le Bureau international qui est responsable de leur notification. A cet effet, chaque Administration doit faire connaître au Bureau international le coefficient de conversion du franc-or dans la monnaie de son Pays. La même procédure est suivie en cas de changement d’équivalents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les équivalents ou les changements d’équivalents ne peuvent entrer en vigueur que le premier d’un mois et, au plus tôt, quinze jours après leur notification par le Bureau international.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Bureau international publie un recueil indiquant, pour chaque pays, les équivalents des taxes, le coefficient de conversion et le prix de vente des coupons-réponse internationaux mentionnés au § 1 et renseignant, le cas échéant, sur le pourcentage de la majoration ou de la réduction de taxe appliquée en vertu de l’article III du Protocole final de la Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les fractions monétaires résultant du complément de taxe applicable aux envois de la poste aux lettres insuffisamment affranchis peuvent être arrondies par les Administrations qui en effectuent la perception. La somme à ajouter de ce chef ne peut excéder la valeur de 5 centimes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Chaque Administration notifie directement au Bureau international l’équivalent fixé par elle pour les indemnités prévues à l’article 39 de la Convention.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 105</span><span class=\"lf-art-t\">Timbres-poste. Notification des émissions et échange entre Administrations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chaque nouvelle émission de timbres-poste est notifiée par l’Administration en cause à toutes les autres Administrations par l’intermédiaire du Bureau international, avec les indications nécessaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Administrations échangent, par l’intermédiaire du Bureau international, la collection en trois exemplaires de leurs timbres-poste.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 106</span><span class=\"lf-art-t\">Cartes d’identité postales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chaque Administration désigne les bureaux ou les services qui délivrent les cartes d’identité postales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ces cartes sont établies sur des formules conformes au modèle C 25 ci-annexé et qui sont fournies par le Bureau international.</div>\n<p class=\"lf-p\">1407 3. Au moment de la demande, le requérant remet sa photographie et justifie de son identité. Les Administrations édictent les prescriprions nécessaires pour que les cartes ne soient délivrées qu’après examen minutieux de l’identité du requérant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L’agent inscrit cette demande sur un registre; il remplit à l’encre et en caractères latins à la main ou à la machine à écrire, sans ratures ni surcharges, toutes les indications que comporte la formule et fixe sur celle-ci la photographie à l’endroit désigné; puis il applique, mi-partie sur cette photographie et mi-partie sur la carte, un timbre-poste représentant la taxe perçue et qu’il oblitère au moyen d’une empreinte bien nette du timbre à date. Il appose ensuite l’empreinte de ce même timbre, ou celle d’un sceau officiel, de manière qu’elle porte à la fois sur la partie supérieure de la photographie et sur la carte; il reproduit enfin cette empreinte à la troisième page de la carte, signe celle-ci et la remet à l’intéressé après avoir recueilli sa signature.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Chaque Administration conserve la faculté de délivrer les cartes du service international selon les règles appliquées pour les cartes en usage dans son service intérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les Administrations peuvent ajouter à la formule C 25 un feuillet destiné à recevoir des annotations spéciales pour les besoins de leur service intérieur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 107</span><span class=\"lf-art-t\">Pays éloignés ou considérés comme tels</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sont considérés comme Pays éloignés les Pays entre lesquels la durée des transports par la voie de surface la plus rapide est de plus de 10 jours ainsi que ceux entre lesquels la fréquence moyenne des courriers est inférieure à deux voyages par mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sont assimilés aux Pays éloignés, en ce qui concerne les délais prévus par la Convention et les Arrangements, les Pays de très grande étendue ou dont les voies de communication intérieures sont peu développées, pour les questions où ces facteurs jouent un rôle prépondérant.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 108</span><span class=\"lf-art-t\">Délai de conservation des documents</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les documents du service international doivent être conservés pendant une période minimale de dix-huit mois à partir du lendemain de la date à laquelle ces documents se réfèrent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les documents concernant un litige ou une réclamation doivent être conservés jusqu’à liquidation de l’affaire. Si l’Administration réclamante, régulièrement informée des conclusions de l’enquête, laisse s’écouler six mois à partir de la date de la communication sans formuler d’objections, l’affaire est considérée comme liquidée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 109</span><span class=\"lf-art-t\">Adresses télégraphiques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pour les communications télégraphiques qu’elles échangent entre elles, les Administrations font usage des adresses télégraphiques suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>« Postgen » pour les télégrammes destinés aux Administrations centrales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« Postbur » pour les télégrammes destinés aux bureaux de poste;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>« Postex » pour les télégrammes destinés aux bureaux d’échange.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ces adresses télégraphiques sont suivies de l’indication de la localité de destination et, s’il y a lieu, de toute autre précision jugée nécessaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">1408 3. L’adresse télégraphique du Bureau international est « UPU Berne».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les adresses télégraphiques indiquées aux §§ 1 et 3 et complétées selon le cas par l’indication du bureau expéditeur servent également de signature des communications télégraphiques.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 110</span><span class=\"lf-art-t\">Code télégraphique postal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations qui désirent utiliser le code télégraphique postal soit dans les deux sens, soit simplement à l’arrivée doivent le faire connaître au Bureau international qui le notifie à toutes les Administrations.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Bureau international. Renseignements à fournir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Publications</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 111</span><span class=\"lf-art-t\">Communications et renseignements à transmettre au Bureau international</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Administrations doivent communiquer ou transmettre au Bureau international:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>leur décision au sujet de la faculté d’appliquer ou non certaines dispositions générales de la Convention et de son Règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la mention qu’elles ont adoptée, par application de l’article 178, § 3, comme équivalent de l’expression « Taxe perçue » ou « Port payé »;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les taxes réduites qu’elles ont adoptées en vertu de l’article 8 de la Constitution et l’indication des relations auxquelles ces taxes sont applicables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les frais de transport extraordinaire perçus en vertu de l’article 49 de la Convention ainsi que la nomenclature des Pays auxquels s’appliquent ces frais et, s’il y a lieu, la désignation des services qui en motivent la perception;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les renseignements utiles concernant les prescriptions douanières ou autres ainsi que les interdictions ou restrictions réglant l’importation et le transit des envois postaux dans leurs services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le nombre de déclarations en douane éventuellement exigé pour les envois soumis au contrôle douanier à destination de leur Pays et les langues dans lesquelles ces déclarations ou les étiquettes « Douane » peuvent être rédigées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l’indication qu’elles admettent ou non des objets passibles de droits de douane dans les envois affranchis au tarif des lettres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la liste des distances kilométriques pour les parcours territoriaux suivis dans leur Pays par les dépêches en transit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la liste des lignes de paquebots en partance de leurs ports et utilisés pour le transport des dépêches avec indication des parcours, des distances et des durées de parcours entre le port d’embarquement et chacun des ports d’escale successifs, de la périodicité du service et des Pays auxquels les frais de transit maritime, en cas d’utilisation des paquebots, doivent être payés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>leur liste des Pays éloignés et assimilés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>les renseignements utiles sur leur organisation et leurs services intérieurs;</div>\n<p class=\"lf-p\">I) leurs taxes postales intérieures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute modification aux renseignements visés au § 1 doit être notifiée sans retard.</div>\n<p class=\"lf-p\">1409 3. Les Administrations doivent fournir au Bureau international deux exemplaires des documents qu’elles publient tant sur le service intérieur que sur le service international. Elles fournissent également, dans la mesure du possible, les autres ouvrages publiés dans leur Pays concernant le service postal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 112</span><span class=\"lf-art-t\">Publications</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le Bureau international publie, d’après les informations fournies en vertu de l’article 111, un recueil officiel des renseignements d’intérêt général relatifs à l’exécution, dans chaque Pays-membre de la Convention et de son Règlement. Il publie également des recueils analogues se rapportant à l’exécution des Arrangements et de leurs Règlements, d’après les informations fournies par les Administrations intéressées en vertu des dispositions correspondantes du Règlement d’exécution de chacun des Arrangements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il publie, en outre, au moyen des éléments fournis par les Administrations et, éventuellement, par l’Organisation des Nations Unies en ce qui concerne la lettre g):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une liste des adresses, des chefs et des fonctionnaires supérieurs des Administrations postales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un dictionnaire des bureaux de poste;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une liste des distances kilométriques afférentes aux parcours territoriaux des dépêches en transit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une liste des lignes de paquebots;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>une liste des Pays éloignés et assimilés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>un recueil des équivalents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>une liste des objets interdits; dans cette liste sont aussi inclus les stupéfiants tombant sous le coup des traités multilatéraux sur les stupéfiants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>un recueil de renseignements sur l’organisation et les services intérieurs des Administrations postales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>un recueil des taxes intérieures des Administrations postales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>les données statistiques des services postaux (intérieur et international);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>des études, des avis, des rapports et autres exposés relatifs au service postal;</div>\n<p class=\"lf-p\">I) un catalogue général des informations de toute nature concernant le service postal et des documents du service de prêt (Catalogue de l’UPU).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il publie enfin:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° un code télégraphique du service postal international (Code télégraphique de l’UPU);</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un vocabulaire polyglotte du service postal international.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les modifications apportées aux divers documents énumérés aux §§ 1 à 3 sont notifiées par circulaire, bulletin, supplément ou autre moyen convenable.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 113</span><span class=\"lf-art-t\">Distribution des publications</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les documents publiés par le Bureau international sont distribués aux Administrations selon les règles suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tous les documents, à l’exception de la revue « Union postale » et du dictionnaire des bureaux de poste, selon la clef de répartition ci-après: classe de contribution 1 2 3 4 5 6 7 nombre d’exemplaires 8 7 6 5 3 2 1 1410</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la revue «Union postale» et le dictionnaire des bureaux de poste: dans la proportion du nombre d’unités contributives assignées à chaque Administration par application de l’article 124 du Règlement général. Toutefois, aux Administrations qui en font la demande, le dictionnaire des bureaux de poste peut être distribué à raison de 10 exemplaires au maximum par unité contributive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sur demande expresse, les Administrations peuvent obtenir gratuitement du Bureau international, pour l’ensemble des publications de l’Union postale universelle ou pour certaines d’entre elles seulement, des exemplaires supplémentaires jusqu’à concurrence du nombre d’unités contributives qui leur sont attribuées. A titre exceptionnel, les Administrations rangées dans la 7e classe peuvent en demander un exemplaire gratuit en plus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Au-delà du nombre d’exemplaires distribués selon les dispositions des §§ 1, lettre b), et 2, les Administrations peuvent acquérir les documents du Bureau international au prix de revient.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les documents publiés par le Bureau international sont également transmis aux Unions restreintes.</div>\n<p class=\"lf-p\">DEUXIÈME PARTIE Dispositions concernant la poste aux lettres</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">Conditions d´acceptation des envois de la poste aux lettres</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions applicables à toutes les catégories d´envois</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 114</span><span class=\"lf-art-t\">Adresse. Conditionnement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Administrations doivent recommander au public:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de réserver entièrement la moitié droite au moins du côté de la souscription à l’adresse du destinataire, aux timbres-poste ou empreintes d’affranchissement et aux mentions ou étiquettes de service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de libeller très lisiblement l’adresse en caractères latins et en chiffres arabes et de la mettre sur la partie droite dans le sens de la longueur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d’écrire en capitales les noms de la localité et du Pays de destination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d’indiquer l’adresse d’une manière précise et complète, afin que l’acheminement de l’envoi et sa remise au destinataire puissent avoir lieu sans recherches ni équivoque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d’indiquer le nom et le domicile de l’expéditeur soit au recto et du côté gauche de façon à ne nuire ni à la clarté de l’adresse ni à l’application des mentions ou étiquettes de service, soit au verso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>d’ajouter le mot « Lettre » du côté de l’adresse des lettres qui, en raison de leur volume ou de leur conditionnement, pourraient être confondues avec des envois affranchis à une taxe réduite;</div>\n<p class=\"lf-p\">1411</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>en ce qui concerne les envois expédiés à une taxe réduite, d’indiquer, par les mentions « Imprimés » «Imprimés à taxe réduite », « Echantillons de marchandises » ou « Cécogrammes » la catégorie à laquelle ils appartiennent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>d’indiquer les adresses de l’expéditeur et du destinataire à l’intérieur de l’envoi et autant que possible sur l’objet inséré dans l’envoi ou, le cas échéant, sur une étiquette volante, de préférence en parchemin, attachée solidement à l’objet, surtout lorsqu’il s’agit d’envois expédiés ouverts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les envois de toute nature, dont le côté réservé à l’adresse a été divisé, en tout ou en partie, en plusieurs cases destinées à recevoir des adresses successives, ne sont pas admis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si l’emballage ou l’objet ne se prête pas à l’inscription de l’adresse et des indications de service ainsi qu’à l’application des timbres-poste ou des empreintes d’affranchissement, l’expéditeur doit attacher solidement à l’envoi une étiquette-adresse aux dimensions prévues à l’article 16, § 1, de la Convention. Il en est de même lorsque le timbrage est susceptible de provoquer la détérioration de l’envoi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les timbres-poste ou les empreintes d’affranchissement doivent être appliqués en principe du côté de la suscription et, autant que possible, à l’angle supérieur droit. Toutefois, il appartient à l’Administration d’origine de traiter selon sa législation les envois dont l’affranchissement n’est pas conforme à cette condition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les timbres non postaux et les vignettes de bienfaisance ou autres, susceptibles d’être confondus avec les timbres-poste, ne peuvent être appliqués du côté de la suscription. Il en est de même des empreintes de timbres qui pourraient être confondues avec les empreintes d’affranchissement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 115</span><span class=\"lf-art-t\">Envois poste restante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’adresse des envois expédiés poste restante doit indiquer le nom du destinataire. L’emploi d’initiales, de chiffres, de simples prénoms, de noms supposés ou de marques conventionnelles quelconques n’est pas admis pour ces envois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 116</span><span class=\"lf-art-t\">Envois expédiés en franchise postale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les envois du service des postes expédiés en franchise postale doivent porter, à l’angle supérieur gauche du recto, la mention « Service des postes » ou une mention analogue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les envois bénéficiant de la franchise postale prévue à l’article 8, §§ 1 à 3, de la Convention ainsi que les formules s’y rapportant doivent porter l’une des mentions «Service des prisonniers de guerre » ou «Service des internés».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les mentions prévues aux §§ 1 et 2 peuvent être suivies d’une traduction.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 117</span><span class=\"lf-art-t\">Envois soumis au contrôle douanier</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les envois à soumettre au contrôle douanier doivent être revêtus, au recto, d’une étiquette verte gommée, conforme au modèle C 1 ci-annexé, ou pourvus d’une étiquette volante du même modèle.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les petits paquets, l’emploi de l’une de ces étiquettes est obligatoire dans tous les cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">1412 2. Si l’Administration du Pays de destination l’exige ou si l’expéditeur le préfère, les envois visés au § 1sont, en outre, accompagnés de déclarations en douane séparées conformes au modèle C 2 ci-annexé et au nombre prescrit; ces déclarations sont reliées à l’envoi extérieurement et d’une manière solide par un croisé de ficelle ou insérées dans l’envoi même. Dans ce cas, la partie supérieure de l’étiquette C 1 est seule apposée sur l’envoi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’absence de l’étiquette C 1 ne peut, en aucun cas, entraîner le renvoi au bureau d’origine des envois d’imprimés, de sérums, de vaccins, de matières biologiques périssables, de matières radioactives ainsi que des envois de médicaments d’urgente nécessité qu’il est difficile de se procurer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le contenu de l’envoi doit être indiqué en détail dans la déclaration en douane. Des mentions de caractère général ne sont pas admises.</div>\n<p class=\"lf-p\">S. Bien que n’assumant aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, les Administrations font tout leur possible pour renseigner les expéditeurs sur la manière correcte de remplir les étiquettes C 1 ou les déclarations en douane.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 118</span><span class=\"lf-art-t\">Envois francs de taxes et de droits</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les envois à remettre aux destinataires francs de taxes et de droits doivent porter, au recto, en caractères très apparents, l’en-tête « Franc de taxes et de droits » ou une mention analogue dans la langue du Pays d’origine. Ces envois sont pourvus, du côté de la suscription, d’une étiquette de couleur jaune portant également, en caractères très apparents, l’indication «Franc de taxes et de droits».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout envoi expédié franc de taxes et de droits est accompagné d’un bulletin d’affranchissement conforme au modèle C 3 ci-annexé, confectionné en papier jaune. L’expéditeur de l’envoi et  en tant qu’il s’agit d’indications afférentes au service postal  le bureau expéditeur complètent le texte du bulletin d’affranchissement au recto, côté droit des parties A et B. Les inscriptions de l’expéditeur peuvent être effectuées à l’aide de papier carbone. Le texte doit comporter l’engagement prévu à l’article 33, § 2, de la Convention. Le bulletin d’affranchissement dûment complété est solidement attaché à l’envoi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque l’expéditeur demande, postérieurement au dépôt, de remettre l’envoi franc de taxes et de droits, il est procédé de la manière suivante:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si la demande est destinée à être transmise par voie postale, le bureau d’origine en avertit le bureau de destination par une note explicative. Celle-ci, revêtue de l’affranchissement représentant la taxe due, est transmise sous recommandation au bureau de destination accompagnée d’un bulletin d’affranchissement dûment rempli. Si la transmission a lieu par voie aérienne, la surtaxe est également représentée sur la note explicative. Le bureau de destination appose sur l’envoi l’étiquette prévue au § 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si la demande est destinée à être transmise par voie télégraphique, le bureau d’origine en avertit par voie télégraphique le bureau destinataire et lui communique en même temps les indications relatives au dépôt de l’envoi. Le bureau de destination établit d’office un bulletin d’affranchissement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Règles relatives à l´emballage des envois</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 119</span><span class=\"lf-art-t\">Conditionnement. Emballage</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Administrations doivent recommander au public de conditionner solidement les envois, particulièrement s’ils sont destinés à des Pays éloignés. Dans tous les cas, les envois doivent être conditionnés de façon que d’autres envois ne risquent pas de s’y fourvoyer.</div>\n<p class=\"lf-p\">1413 2. Les envois contenant des objets en verre ou autres matières fragiles, des liquides, des huiles, des corps gras, des poudres sèches, colorantes ou non, des abeilles vivantes, des sangsues, des graines de vers à soie ou des parasites visés à l’article 28, § 1, de la Convention, doivent être conditionnés de la manière suivante:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les objets en verre ou autres objets fragiles doivent être emballés dans une boîte en métal, en bois ou en carton solide, remplie de papier, paille de bois ou autre matière protectrice similaire de nature à empêcher tout frottement ou heurt en cours de transport soit entre les objets euxmêmes, soit entre les objets et les parois de la boîte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les liquides, huiles et corps facilement liquéfiables doivent être insérés dans des récipients hermétiquement fermés. Chaque récipient doit être placé dans une boîte spéciale en métal, en bois résistant ou en carton ondulé de qualité solide, garnie de sciure de bois, de coton ou de matière spongieuse en qualité suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du récipient. Le couvercle de la boîte doit être fixé de manière qu’il ne puisse se détacher facilement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les corps gras difficilement liquéfiables, tels que les onguents, le savon mou, les résines, etc., ainsi que les graines de vers à soie, dont le transport offre moins d’inconvénients, doivent être enfermés sous une première enveloppe (boîte, sac en toile, parchemin, etc.) placée elle-même dans une seconde boîte en bois, en métal ou autre matière résistante et épaisse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les poudres sèches colorantes, telles que le bleu d’aniline, etc., ne sont admises que dans des boîtes en fer-blanc résistant, placées à leur tour dans des boîtes en bois avec de la sciure entre les deux emballages. Les poudres sèches non colorantes doivent être placées dans des boîtes en métal, en bois ou en carton; ces boîtes doivent être elles-mêmes enfermées dans un sac en toile ou en parchemin;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les abeilles vivantes, les sangsues et les parasites doivent être enfermés dans des boîtes disposées de façon à éviter tout danger.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il n’est pas exigé d’emballage pour les objets d’une seule pièce, tels que pièces de bois, pièces métalliques, etc., qu’il n’est pas dans les usages du commerce d’emballer. Dans ce cas, l’adresse du destinataire doit être indiquée, autant que possible, sur l’objet lui-même ou, à défaut, sur une étiquette adresse aux dimensions prévues à l’article 16, § 1, de la Convention et qui doit être solidement attachée à l’envoi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 120</span><span class=\"lf-art-t\">Conditionnement. Matières biologiques périssables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les lettres contenant des matières biologiques périssables sont soumises aux règles spéciales de conditionnement ci-après:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les matières biologiques périssables consistant en micro-organismes pathogènes vivants ou en virus pathogènes vivants doivent être insérées dans un flacon ou un tube à parois épaisses en verre ou en matières plastiques, bien bouché, ou dans une ampoule scellée. Le récipient doit être imperméable et hermétiquement fermé. Il doit être entouré d’un tissus épais et absorbant (ouate hydrophile, molleton ou flanelle de coton) enroulé plusieurs fois autour du flacon et lié tant au-dessus qu’au-dessous de celui-ci, de façon à former une sorte de fuseau. Le récipient ainsi enveloppé doit être placé dans un étui métallique solide et bien fermé. La substance absorbante placée entre le récipient interne et l’étui métallique doit être en quantité suffisante pour absorber en cas de bris tout le liquide contenu ou susceptible de se former dans le récipient interne. L’étui métallique doit être confectionné et fermé de façon à rendre impossible toute contamination à l’extérieur de l’étui; celui-ci doit être enveloppé de coton ou de matière spongieuse et enfermé à son tour dans une boîte protectrice de façon à éviter tout déplacement. Ce récipient protecteur 1414 externe doit consister en un bloc creux en bois solide ou en métal ou bien être d’une matière et d’une construction d’une solidité équivalente et pourvu d’un couvercle bien ajusté et fixé de manière qu’il ne puisse s’ouvrir en cours de transport. Des dispositions particulières, telles que dessiccation sous congélation et emballage de glace, doivent être prises pour assurer la conservation des matières sensibles aux températures élevées. Le transport par la voie aérienne qui comporte des changements de pression atmosphérique, exige que les emballages soient assez solides pour résister à ces variations de pression. Par ailleurs, la boîte externe ainsi que l’emballage extérieur, s’il y a lieu, doivent être munis du côté qui porte les adresses du laboratoire expéditeur et du laboratoire de destination officiellement reconnus, d’une étiquette de couleur violette portant les mentions et le symbole suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les matières biologiques périssables qui ne contiennent ni micro-organismes pathogènes vivants, ni virus pathogènes vivants doivent être emballées à l’intérieur d’un récipient imperméable interne, d’un récipient protecteur externe, d’une substance absorbante placée soit dans le récipient interne, soit entre les récipients interne et externe; cette substance doit être en quantité suffisante pour absorber en cas de bris tout le liquide contenu ou susceptible de se former dans le récipient interne. Par ailleurs, le contenu des récipients tant interne qu’externe doit être emballé de façon à éviter tout déplacement. Des dispositions particulières, telles que dessiccation sous congélation et emballage de glace, doivent être prises pour assurer la conservation des matières sensibles aux températures élevées. Le transport par la voie aérienne, qui comporte des changements de pression atmosphérique, exige que, si le matériel est conditionné en ampoules scellées ou en bouteilles bien bouchées, ces récipients soient assez solides pour résister aux variations de pression. Le récipient externe ainsi que l’emballage extérieur de l’envoi doivent être munis, du côté qui porte les adresses du laboratoire expéditeur et du laboratoire de destination, d’une étiquette de couleur violette portant la mention et le symbole suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">1415</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 121</span><span class=\"lf-art-t\">Conditionnement. Matières radioactives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les envois de matières radioactives dont le contenu et le conditionnement sont corformes aux recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique prévoyant des exemptions spéciales pour certaines catégories d’envois sont admis au transport par la poste moyennant autorisation préalable de la part des organismes compétents du Pays d’origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les envois contenant des matières radioactives doivent être munis par l’expéditeur d’une étiquette spéciale de couleur blanche portant la mention « Matières radioactives », étiquette qui est barrée d’office en cas de renvoi de l’emballage à l’origine. De plus, ils doivent porter, outre le nom et l’adresse de l’expéditeur, une mention bien apparente demandant le retour des envois en cas de non-livraison.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’expéditeur doit indiquer sur l’emballage intérieur son nom et son adresse ainsi que le contenu de l’envoi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les Administrations peuvent désigner des bureaux de poste spécialement appelés à accepter le dépôt des envois contenant des matières radioactives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 122</span><span class=\"lf-art-t\">Conditionnement. Vérification du contenu</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les envois autres que les lettres et les cartes postales doivent être conditionnés de manière que leur contenu soit suffisamment protégé sans qu’une vérification prompte et facile en soit entravée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ils doivent être placés soit sous bande, sur rouleau, entre des cartons, soit dans des sacs, des boîtes, des enveloppes ou des étuis ouverts ou dans des sacs, des boîtes, des enveloppes ou des étuis non cachetés, mais fermés de manière à pouvoir être facilement ouverts et refermés et n’offrant aucun danger, soit entourés d’une ficelle qu’il est facile de dénouer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les objets qui se gâteraient s’ils étaient emballés d’après les règles générales, ainsi que les échantillons de marchandises placés dans un emballage transparent permettant la vérification de leur contenu, peuvent, exceptionnellement, être admis sous un emballage hermétiquement fermé. Il en est de même pour les échantillons de produits industriels et végétaux mis à la poste sous un emballage fermé par la fabrique ou scellés par une autorité de vérification du Pays d’origine. Dans ces cas, les Administrations intéressées peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire facilite la vérification du contenu soit en ouvrant quelques-uns des envois désignés par elles, soit d’une autre manière satisfaisante.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 123</span><span class=\"lf-art-t\">Envois sous enveloppe à panneau</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les envois sous enveloppe à panneau transparent réservé à l’adresse sont admis. Toutefois, l’Administration d’origine a le droit de refuser tout envoi dont l’adresse est peu lisible à travers le panneau ou si d’autres indications visibles à travers le panneau nuisent à la clarté de l’adresse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les envois sous enveloppe à panneau transparent réservé à l’adresse ne sont pas admis si ce panneau n’est pas disposé parallèlement à la plus grande dimension, de façon que l’adresse du destinataire apparaisse dans le même sens et que l’application du timbre à date ne soit pas entravée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les envois sous enveloppe entièrement transparente ou à panneau ouvert ne sont pas admis.</div>\n<p class=\"lf-p\">1416</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions spéciales applicables à chaque catégorie d´envois</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 124</span><span class=\"lf-art-t\">Lettres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve d’observer les règles relatives à l’emballage des envois, aucune condition de forme ou de fermeture n’est exigée pour les lettres. La place nécessaire au recto pour l’adresse, l’affranchissement et les mentions ou étiquettes de service doit être laissée entièrement libre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 125</span><span class=\"lf-art-t\">Cartes postales simples</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les cartes postales doivent être confectionnées en carton ou en papier assez consistant pour ne pas entraver la manipulation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les cartes postales doivent porter, en tête du recto, le titre « Carte postale » en français ou l’équivalent de ce titre dans une autre langue. Ce titre n’est pas obligatoire pour les cartes illustrées émanant de l’industrie privée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les cartes postales doivent être expédiées à découvert, c’est-à-dire sans bande ni enveloppe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La moitié droite au moins du recto est réservée à l’adresse du destinataire, à l’affranchissement et aux mentions ou étiquettes de service. L’expéditeur dispose du verso et de la partie gauche du recto, sous réserve du § 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il est interdit de joindre ou d’attacher aux cartes postales des échantillons de marchandises ou des objets analogues. Toutefois, des vignettes, des photographies, des timbres de toute espèce, des étiquettes et des coupures de toute sorte, en papier ou autre matière très mince, de même que des bandes d’adresse ou des feuilles à replier peuvent y être collés, à condition que ces objets ne soient pas de nature à altérer le caractère des cartes postales et qu’ils soient complètement adhérents à la carte. Ces objets ne peuvent être collés que sur le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes postales, sauf les bandes, pattes ou étiquettes d’adresse qui peuvent occuper tout le recto.</div>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux timbres de toute espèce susceptibles d’être confondus avec les timbres d’affranchissement, ils ne sont admis qu’au verso.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les cartes postales ne remplissant pas les conditions prescrites pour cette catégorie d’envois sont traitées comme lettres, à l’exception, toutefois, de celles dont l’irrégularité résulte seulement de l’application de l’affranchissement au verso. Ces dernières sont considérées comme non affranchies et traitées en conséquence.</div>\n<p class=\"lf-p\">1417</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 126</span><span class=\"lf-art-t\">Cartes postales avec réponse payée</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les cartes postales avec réponse payée doivent présenter au recto, en langue française, comme titre imprimé sur la première partie: « Carte postale avec réponse payée »; sur la seconde partie: « Carte postale-réponse ». Les deux parties doivent d’ailleurs remplir, chacune, les autres conditions imposées à la carte postale simple; elles sont repliées l’une sur l’autre de façon que le pli forme le bord supérieur et elles ne peuvent être fermées d’une manière quelconque.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’adresse de la carte postale-réponse doit se trouver à l’intérieur de l’envoi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il est loisible à l’expéditeur d’indiquer son nom et son adresse au recto de la partie « Réponse ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L’expéditeur est également autorisé à faire imprimer au verso de la carte postale-réponse un questionnaire destiné à être rempli par le destinataire; celui-ci peut, en outre, renvoyer la partie « Demande » adhérente à la partie « Réponse ». Dans ce cas, l’adresse de la carte « Demande » doit être barrée et se trouver à l’intérieur de l’envoi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L’affranchissement de la partie « Réponse » au moyen de timbres-poste ou d’empreintes d’affranchissement du Pays qui a émis la carte n’est valable que si la partie « Réponse » est expédiée à destination de ce Pays. Si cette condition n’est pas remplie, elle est traitée comme carte postale non affranchie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 127</span><span class=\"lf-art-t\">Imprimés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Peuvent être expédiées comme imprimés les reproductions obtenues sur papier, sur carton ou autres matières d’un emploi habituel dans l’imprimerie, en plusieurs exemplaires identiques, au moyen d’un procédé mécanique ou photographique qui comprend l’usage d’un cliché, d’un patron ou d’un négatif. L’Administration d’origine décide si l’objet en question a été reproduit sur une matière et par un procédé admis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sont admis au tarif des imprimés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les envois de la poste aux lettres échangés entre élèves d’écoles, à condition que ces envois soient expédiés par l’intermédiaire des directeurs des écoles intéressées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les devoirs originaux et corrigés d’élèves, à l’exclusion de toute indication ne se rapportent pas directement à l’exécution du travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les manuscrits d’ouvrages ou de journaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les partitions ou feuilles de musique manuscrites.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les envois visés aux §§ 1 et 2 sont soumis, en ce qui concerne la forme et le conditionnement, aux dispositions de l’article 122.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Ne peuvent pas être expédiés comme imprimés:</div>\n<p class=\"lf-p\">1418</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les pièces obtenues à la machine à écrire, quel qu’en soit le type;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les copies obtenues au moyen du décalque, les copies faites à la main ou à la machine à écrire, quel qu’en soit le type, ainsi que les héliographies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les reproductions obtenues au moyen de timbres à caractères mobiles ou non;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les articles de papeterie proprement dits comportant des reproductions, lorsqu’il apparaît clairement que la partie imprimée n’est pas l’essentiel de l’objet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les films et les enregistrements sonores.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Plusieurs reproductions, obtenues par les procédés admis, peuvent être réunies dans un envoi d’imprimés; elles ne doivent pas porter de noms et d’adresses différents d’expéditeurs ou de destinataires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les cartes portant le titre « Carte postale » ou l’équivalent de ce titre dans une langue quelconque sont admises au tarif des imprimés, pourvu qu’elles répondent aux conditions générales applicables aux imprimés. Celles qui ne remplissent pas ces conditions sont traitées comme cartes postales ou éventuellement comme lettres, par application de l’article 125, § 6.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 128</span><span class=\"lf-art-t\">Imprimés. Annotations et annexes autorisées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Peuvent être indiqués sur les imprimés par un procédé quelconque:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire avec ou sans mention des qualité, profession et raison sociale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le lieu et la date d’expédition de l’envoi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le numéro d’ordre ou d’immatriculation se rapportant exclusivement à l’envoi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En plus de ces indications, il est permis:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de biffer, de marquer ou de souligner certains mots ou certaines parties du texte imprimé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de corriger les fautes d’impression.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les additions et corrections prévues aux §§ 1 et 2 doivent être dans un rapport direct avec le contenu de la reproduction; elles ne doivent pas être de nature à constituer un langage conventionnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il est, en outre, permis d’indiquer ou d’ajouter:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sur les bulletins de commande, de souscription ou d’offre, relatifs à des ouvrages de librairie, livres, journaux, gravures, morceaux de musique: les ouvrages et le nombre des exemplaires demandés ou offerts, les prix de ces ouvrages ainsi que des annotations représentant des éléments constitutifs du prix, le mode de paiement, l’édition, les noms des auteurs et des éditeurs, le numéro du catalogue et les mots « broché », « cartonné » ou « relié »;</div>\n<p class=\"lf-p\">1419</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sur les formules utilisées par les services de prêt des bibliothèques: les titres des ouvrages, le nombre des exemplaires demandés ou envoyés, les noms des auteurs et des éditeurs, les numéros du catalogue, le nombre de jours accordés pour la lecture, le nom de la personne désirant consulter l’ouvrage en question;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sur les cartes illustrées imprimées, les cartes de visite imprimées ainsi que sur les cartes de félicitations ou de condoléances imprimées: des formules de politesse conventionnelles exprimées en cinq mots ou au moyen de cinq initiales, au maximum;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>sur les productions littéraires et artistiques imprimées: une dédicace consistant en un simple hommage conventionnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>sur les passages découpés de journaux et de publications périodiques: le titre, la date, le numéro et l’adresse de la publication dont l’article est extrait;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>sur les avis concernant les départs et les arrivées des navires et des avions: les dates et heures des départs et arrivées ainsi que les noms des navires, des avions, des ports de départ, d’escale et d’arrivée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>sur les avis de passage: le nom du voyageur, la date, l’heure et le nom de la localité par laquelle il compte passer ainsi que l’endroit où il descend;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>sur les épreuves d’imprimerie: les changements et additions qui se rapportent à la correction, à la forme et à l’impression ainsi que des mentions telles que « Bon à tirer », « Vu-Bon à tirer » ou toutes autres analogues se rapportant à la confection de l’ouvrage. En cas de manque de place, les additions peuvent être faites sur des feuilles spéciales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>sur les listes de prix courants, les offres d’annonces, les cotes de bourse et de marché, les circulaires de commerce et les prospectus: des chiffres; toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>sur les avis de changement d’adresse: l’ancienne et la nouvelle adresse ainsi que la date du changement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il est, enfin, permis de joindre:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à tous les imprimés: une carte, une enveloppe ou une bande avec l’impression de l’adresse de l’expéditeur de l’envoi; celles-ci peuvent être affranchies pour le retour au moyen de timbresposte du Pays de destination de l’envoi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux productions littéraires ou artistiques imprimées: la facture ouverte se rapportant à l’objet envoyé et réduit à ses énonciations constitutives ainsi qu’une formule de versement portant la désignation imprimée d’un compte courant postal ou une formule de mandat de poste du service international du Pays de destination de l’envoi, sur laquelle il est aussi permis, après entente entre les Administrations intéressées, d’indiquer le montant à verser et l’adresse du bénéficiaire du mandat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux journaux de mode: des patrons découpés formant, selon les indications qui y figurent, un tout avec l’exemplaire dans lequel ils sont expédiés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 129</span><span class=\"lf-art-t\">Imprimés sous forme de cartes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les imprimés présentant la forme, la consistance et les dimensions d’une carte postale peuvent être expédiés à découvert sans bande ou enveloppe. Le même mode d’expédition est admis pour les imprimés pliés de façon qu’ils ne puissent se déplier pendant le transport.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La moitié droite au moins du recto des imprimés expédiés sous forme de cartes, y compris les cartes illustrées bénéficiant de la taxe réduite, est réservée à l’adresse du destinataire et aux mentions ou étiquettes de service.</div>\n<p class=\"lf-p\">1420</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Article 130</span><span class=\"lf-art-t\">Cécogrammes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent être expédiés comme cécogrammes les lettres cécographiques déposées ouvertes et les clichés portant des signes de la cécographie. Il en est de même des enregistrements sonores et du papier spécial destinés uniquement à l’usage des aveugles, à condition qu’ils soient expédiés par un institut pour aveugles officiellement reconnu ou adressés à un tel institut.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Article 131</span><span class=\"lf-art-t\">Echantillons de marchandises</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’échantillon est un spécimen ou un fragment d’une marchandise qui, offert gratuitement, a pour but de faire connaître et apprécier cette marchandise en vue de la vente et qui n’est pas destiné à l’échange avec un tiers contre un paiement quelconque; cette dernière caractéristique doit être confirmée par la mention « Spécimen gratuit » ou « Echantillon gratuit » (ou son équivalent dans une langue connue dans le Pays de destination) indiquée de manière indélébile sur l’objet lui-même ou sur l’emballage lorsque ce dernier est inséparable de l’objet; cette mention doit également figurer dans la suscription de l’envoi. En cas de doute, l’Administration d’origine peut demander que l’objet soit dénaturé de telle façon qu’il ne se prête plus à la vente normale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sont admis au tarif des échantillons de marchandises les tubes de sérum et de vaccin et les médicaments d’urgente nécessité qu’il est difficile de se procurer. Toutefois, ces objets ne peuvent être envoyés dans un but commercial que s’ils sont expédiés dans un intérêt général par les laboratoires ou institutions officiellement reconnus. Leur emballage doit être conforme aux dispositions des articles 119 et 122.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Article 132</span><span class=\"lf-art-t\">Echantillons de marchandises. Annotations autorisées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est permis d’indiquer à l’extérieur ou à l’intérieur des envois d’échantillons de marchandises et, dans ce dernier cas, sur l’échantillon même ou sur une feuille spéciale, l’adresse du destinataire et de l’expéditeur avec les indications en usage dans le trafic commercial, une marque de fabrique ou de marchand, une référence à une correspondance échangée entre l’expéditeur et le destinataire, une indication sommaire relative au fabricant et au fournisseur de la marchandise ou concernant la personne à laquelle l’échantillon est destiné, ainsi que des numéros d’ordre ou d’immatriculation, des prix et toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix, des indications relatives au poids, au métrage et à la dimension ainsi qu’à la quantité disponible et celles qui sont nécessaires pour préciser la provenance et la nature de la marchandise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Article 133</span><span class=\"lf-art-t\">Petits paquets</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les petits paquets doivent porter au recto, en caractères très apparents, la mention « Petit paquet » ou son équivalent dans une langue connue dans le Pays de destination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il est permis d’y insérer une facture ouverte, réduite à ses énonciations constitutives, ainsi qu’une simple copie de la suscription de l’envoi avec mention de l’adresse de l’expéditeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le nom et l’adresse de l’expéditeur doivent figurer à l’extérieur des envois.</div>\n<p class=\"lf-p\">1421</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Article 134</span><span class=\"lf-art-t\">Envois « Phonopost »</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Peuvent être expédiés comme envois « Phonopost », les disques phonographiques, les bandes, les fils ou autres matières semblables soumis ou non à un enregistrement sonore. L’expéditeur doit mentionner en caractères très apparents, sur le recto de l’envoi, outre les indications ordinaires, le mot « Phonopost ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il est permis d’insérer dans l’envoi, en une ou plusieurs langues, une notice imprimée relative à la manière de reproduction sonore de l’enregistrement ainsi que, convenablement protégées, des aiguilles devant servir à obtenir la reproduction de l’enregistrement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Article 135</span><span class=\"lf-art-t\">Réunion d’objets de catégories différentes dans un seul envoi</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Peuvent être réunis dans un seul envoi les imprimés et les échantillons de marchandises, à condition que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le poids total ne dépasse pas 3 kg par envoi et que le poids des échantillons de marchandises n’excède pas 500 grammes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les dimensions de l’envoi ne dépassent pas celles des lettres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la taxe payée soit au moins le minimum de taxe des échantillons de marchandises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsque l’envoi contient des imprimés à taxe réduite, ces imprimés soient soumis néanmoins à la taxe applicable au reste du contenu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque des objets passibles de taxes différentes dont réunis dans un même envoi, la taxe applicable à ce dernier pour son poids total est celle de la catégorie d’envois dont le tarif est le plus élevé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le conditionnement et l’emballage des envois visés au § 1 sont réglés par les articles 119 et 122.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Envois recommandés CHAPITRE UNIQUE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Article 136</span><span class=\"lf-art-t\">Envois recommandés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les envois recommandés doivent porter au recto, en caractères très apparents, l’en-tête « Recommandé » accompagné, le cas échéant, d’une mention analogue dans la langue du Pays d’origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sauf les exceptions ci-après, aucune condition spéciale de forme, de fermeture ou de libellé de l’adresse n’est exigée pour ces envois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les envois qui portent une adresse écrite au crayon ou constituée par des initiales ne sont pas admis à la recommandation. Toutefois, l’adresse des envois autres que ceux qui sont expédiés sous enveloppe à panneau transparent peut être écrite au crayon-encre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les envois recommandés doivent être revêtus, à l’angle gauche de la suscription, d’une étiquette conforme au modèle C 4 ci-annexé. Toutefois, il est permis aux Administrations dont le régime intérieur s’oppose actuellement à l’emploi des étiquettes d’ajourner la mise à exécution de cette mesure 1422 et d’employer pour la désignation des envois recommandés un timbre reproduisant clairement l’impression des indications de l’étiquette C 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les Administrations qui ont adopté dans leur service intérieur le système d’acceptation mécanique des envois recommandés, peuvent, au lieu d’employer l’étiquette C 4 prévue au § 4, imprimer directement sur les envois en question, du côté de la suscription, les indications de service ou coller, au même endroit, une bande reproduisant les mêmes indications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Aucun numéro d’ordre ne doit être porté au recto des envois recommandés par les Administrations intermédiaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Article 137</span><span class=\"lf-art-t\">Avis de réception</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les envois dont l’expéditeur demande un avis de réception doivent porter, au recto, en caractères très apparents, la mention « Avis de réception » ou l’empreinte du timbre «A. R.» complétée par la mention «Par avion» lorsque l’expéditeur a demandé l’utilisation de la voie aérienne. L’expéditeur doit indiquer à l’extérieur de l’envoi son nom et son adresse en caractères latins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les envois visés au § 1 sont accompagnés d’une formule de la consistance d’une carte postale, de couleur rouge clair, conforme au modèle C 5 ci-annexé. Après indication par l’expéditeur de son nom et de son adresse en caractères latins au recto de la formule et autrement qu’au crayon ordinaire, la formule est complétée par le bureau d’origine ou par tout autre bureau à désigner par l’Administration expéditrice puis réunie à l’envoi extérieurement et d’une manière solide; si la formule ne parvient pas au bureau de destination, celui-ci établit d’office un nouvel avis de réception.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque l’expéditeur demande le renvoi par avion de l’avis de réception, le recto de la formule C 5 doit porter, en caractères très apparents, la mention «Renvoi par avion»; une empreinte ou une étiquette «Par avion» de couleur bleue est de plus apposée sur la formule. La surtaxe acquittée par l’expéditeur pour le renvoi par avion de l’avis de réception, et dont le montant est calculé d’après le poids de la formule, est représentée sur l’envoi avec les autres taxes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il n’est pas tenu compte du poids de la formule de l’avis de réception pour le calcul de la taxe d’affranchissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le bureau de destination renvoie la formule C 5, dûment remplie, à découvert et en franchise de port à l’adresse indiquée par l’expéditeur. Ce renvoi a lieu par le prochain courrier aérien si l’expéditeur a payé les frais y relatifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Lorsque l’expéditeur réclame un avis de réception qui ne lui est pas parvenu dans des délais normaux, il est procédé conformément à l’article 138. Le bureau d’origine inscrit en tête de la formule C 5 la mention «Duplicata de l’avis de réception, etc.».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Article 138</span><span class=\"lf-art-t\">Avis de réception demandés postérieurement au dépôt</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsque l’expéditeur demande un avis de réception postérieurement au dépôt de l’envoi, le bureau d’origine remplit une formule C 5 sur laquelle l’intéressé a, au préalable, indiqué au recto son nom et son adresse en caractères latins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les dispositions particulières adoptées par les Administrations en vertu de l’article 150 pour la transmission des réclamations d’envois recommandés sont applicables aux demandes d’avis de réception formulées postérieurement au dépôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La formule C 5 est attachée à une réclamation C 9 mentionnée à l’article 150; cette réclamation qui doit être revêtue d’un timbre-poste ou qui doit porter l’indication de la taxe perçue est traitée 1423 selon ledit article 150. La formule C S reste attachée à la réclamation, à moins que l’envoi n’ai été régulièrement distribué, auquel cas le bureau de destination retire cette formule pour la renvoyer de la manière prescrite à l’article 137, § 5. En cas de demande de renvoi de l’avis de réception par voie aérienne, la formule C 5 doit être traitée comme le prévoit l’article 137, §§ 3 et 5. La taxe payée par l’expédiditeur pour le renvoi par avion de l’avis de réception doit être représentée sur la formule C 9.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le bureau de destination qui a reçu une demande par voie télégraphique établit d’office un avis de réception.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Article 139</span><span class=\"lf-art-t\">Remise en main propre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les envois recommandés à remettre en main propre doivent porter, au recto, en caractères très apparents, la mention «A remettre en main propre» ou la mention équivalente dans une langue connue dans le Pays de destination.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III</h3>\n<p class=\"lf-p\">Opérations au départ et à l´arrivée CHAPITRE UNIQUE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Article 140</span><span class=\"lf-art-t\">Application du timbre à date</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les envois de la poste aux lettres sont frappés au recto par le bureau d’origine d’une empreinte d’un timbre à date indiquant, en caractères latins, le lieu d’origine et la date du dépôt à la poste. Une mention équivalente, en caractères de la langue du Pays d’origine, peut être ajoutée. Dans les localités pourvues de plusieurs bureaux de poste, le timbre à date doit indiquer quel est le bureau de dépôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’application du timbre à date prévu au § 1 n’est pas obligatoire:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les envois affranchis au moyen d’empreintes de machines à affranchir si l’indication du lieu d’origine et de la date du dépôt à la poste figure sur ces empreintes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les envois affranchis au moyen d’impressions obtenues à la presse d’imprimerie ou par un autre procédé d’impression;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour les envois à tarif réduit non recommandés, à condition que le lieu d’origine soit indiqué sur ces envois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tous les timbres-poste valables pour l’affranchissement doivent être oblitérés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>A moins que les Administrations n’aient prescrit l’annulation au moyen d’une griffe spéciale, les timbres-poste non oblitérés par suite d’erreur ou d’omission dans le service d’origine doivent être barrés d’un fort trait à l’encre ou au crayon indélébile par le bureau qui constate l’irrégularité. Ces timbres-poste ne sont en aucun cas frappés du timbre à date.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les envois mal dirigés, sauf ceux à tarif réduit non recommandés, doivent être frappés de l’empreinte du timbre à date du bureau auquel ils sont parvenus par erreur. Cette obligation incombe non seulement aux bureaux sédentaires, mais aussi aux bureaux ambulants, dans la mesure du possible.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’empreinte doit être apposée au verso des envois quand il s’agit de lettres et au recto lorsqu’il s’agit de cartes postales.</p>\n<p class=\"lf-p\">1424 6. Le timbrage des envois déposés sur les navires incombe à l’agent des postes ou à l’officier du bord chargé du service ou, à leur défaut, au bureau de poste de l’escale auquel ces envois sont livrés à découvert. Dans ce cas, le bureau les frappe de son timbre à date et y appose la mention «Navire», «Paquebot» ou toute autre analogue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Le bureau de destination d’une carte postale avec réponse payée peut appliquer son timbre à date du côté gauche du recto de la partie «Réponse».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Article 141</span><span class=\"lf-art-t\">Envois exprès</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les envois à remettre par exprès sont pourvus, à côté de l’indication du lieu de destination, d’une étiquette imprimée de couleur rouge clair portant, en caractères très apparents, la mention «Exprès».</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d’étiquette, le mot «Exprès» doit être inscrit de façon très apparente, en lettres majuscules, à l’encre rouge ou au crayon de couleur rouge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Article 142</span><span class=\"lf-art-t\">Envois non affranchis ou insuffisamment affranchis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les envois pour lesquels une taxe doit être perçue postérieurement au dépôt soit du destinataire, soit de l’expéditeur lorsqu’il s’agit d’envois non distribuables, sont frappés du timbre T (taxe à payer) au milieu de la partie supérieure du recto; à côté de l’empreinte de ce timbre, l’Administration d’origine inscrit très lisiblement, dans la monnaie de son Pays, le montant double ou simple, selon le cas, de l’affranchissement manquant et, sous une barre de fraction, celui de sa taxe valable pour le premier échelon de poids des lettres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En cas de réexpédition ou de renvoi, l’application du timbre T ainsi que l’indication, conformément au § 1, des montants sous forme de fraction incombent à l’Administration réexpéditrice. Toutefois, s’il s’agit d’envois provenant de Pays qui appliquent des taxes réduites dans les relations avec l’Administration réexpéditrice, il appartient à l’Administration qui effectue la distribution de déterminer le montant de l’affranchissement manquant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’Administration de distribution frappe les envois de la taxe à percevoir. Elle détermine cette taxe en multipliant la fraction résultant des données mentionnées au § 1 par le montant, dans sa monnaie nationale, de la taxe applicable dans son service international pour le premier échelon de poids des lettres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Tout envoi ne portant pas l’empreinte du timbre T est considéré comme dûment affranchi et traité en conséquence, sauf erreur évidente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Si la fraction prévue au § 1 n’a pas été indiquée à côté du timbre T par l’Administration d’origine ou par l’Administration réexpéditrice en cas de non-remise, l’Administration de destination a le droit de distribuer l’envoi insuffisamment affranchi sans percevoir de taxe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il n’est pas tenu compte des timbres-poste et des empreintes d’affranchissement non valables pour l’affranchissement. Dans ce cas, le chiffre zéro (0) est placé à côté de ces timbres-poste ou de ces empreintes qui doivent être encadrés au crayon.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Article 143</span><span class=\"lf-art-t\">Renvoi des bulletins d’affranchissement (Partie A.) Récupération des taxes et des droits</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Après la livraison au destinataire d’un envoi franc de taxes et de droits, le bureau qui a fait l’avance des frais de douane ou autres pour le compte de l’expéditeur complète en ce qui le concerne, 1425 à l’aide de papier carbone, les indications qui figurent au verso des parties A et B du bulletin d’affranchissement. Il transmet au bureau d’origine de l’envoi la partie A accompagnée des pièces justificatives; cette transmission a lieu sous enveloppe fermée, sans indication du contenu. La partie B est conservée par l’Administration de destination de l’envoi en vue du décompte avec l’Administration débitrice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutefois, chaque Administration a le droit de faire effectuer, par des bureaux spécialement désignés, le renvoi de la partie A des bulletins d’affranchissement grevés de frais et de demander que cette partie soit transmise à un bureau déterminé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le nom du bureau auquel la partie A des bulletins d’affranchissement doit être renvoyée est inscrit, dans tous les cas, par le bureau expéditeur de l’envoi au recto de cette partie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsqu’un envoi portant la mention «Franc de taxes et de droits» parvient au service de destination sans bulletin d’affranchissement, le bureau chargé du dédouanement établit un duplicata du bulletin; sur les parties A et B de ce bulletin, il mentionne le nom du Pays d’origine et, autant que possible, la date du dépôt de l’envoi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsque le bulletin d’affranchissement est perdu, après livraison de l’envoi, un duplicata est établi dans les mêmes conditions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les parties A et B des bulletins d’affranchissement afférents aux envois qui, pour un motif quelconque, sont renvoyés à l’origine doivent être annulées par les soins de l’Administration de destination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>A la réception de la partie A d’un bulletin d’affranchissement indiquant les frais déboursés par le service de destination, l’Administration d’origine convertit le montant de ces frais dans sa propre monnaie à un taux qui ne doit pas être supérieur au taux fixé pour l’émission des mandats de poste à destination du Pays correspondant. Le résultat de la conversion est indiqué dans le corps de la formule et sur le coupon latéral. Après avoir recouvré le montant des frais, le bureau désigné à cet effet remet à l’expéditeur le coupon du bulletin et, le cas échéant, les pièces justificatives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Article 144</span><span class=\"lf-art-t\">Envois réexpédiés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les envois adressés à des destinataires ayant changé de résidence sont considérés comme adressés directement du lieu d’origine au lieu de la nouvelle destination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les envois non ou insuffisamment affranchis pour leur premier parcours sont frappés de la taxe qui leur aurait été appliquée s’ils avaient été adressés directement du point d’origine au lieu de la destination nouvelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours et dont le complément de taxe afférent au parcours ultérieur n’a pas été acquitté avant leur réexpédition, sont frappés de la taxe prévue à l’article 22, §1, de la Convention, laquelle taxe, cependant, est établie en fonction du montant simple de la différence entre la taxe d’affranchissement déjà acquittée et celle qui aurait été perçue si les envois avaient été expédiés primitivement sur leur nouvelle destination. Le même procédé s’applique aux envois réexpédiés par la voie aérienne en ce qui concerne la surtaxe aérienne pour le parcours ultérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les envois primitivement adressés à l’intérieur d’un Pays et dûment affranchis selon le régime intérieur sont considérés comme des envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les envois ayant circulé primitivement en franchise postale dans l’intérieur d’un Pays sont frappés de la taxe prévue à l’article 22, § 1, de la Convention, laquelle taxe, cependant, est établie en fonction du montant simple de la taxe d’affranchissement qui aurait dû être acquittée si ces envois avaient été adressés directement du point d’origine au lieu de la destination nouvelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">1426 6. Lors de la réexpédition, le bureau réexpéditeur applique son timbre à date au recto des envois sous forme de cartes et au verso de toutes les autres catégories d’envois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les envois ordinaires ou recommandés qui sont renvoyés aux expéditeurs pour qu’ils en complètent ou en rectifient l’adresse, ne sont pas considérés, lors de leur remise dans le service, comme des envois réexpédiés; ils sont traités comme de nouveaux envois et deviennent, par suite, passibles d’une nouvelle taxe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les droits de douane et les autres droits dont l’annulation n’a pu être obtenue à la réexpédition ou au renvoi à l’origine (article 146) sont recouvrés, par voie de remboursement, sur l’Administration de la nouvelle destination. Dans ce cas, l’Administration de la destination primitive joint à l’envoi une note explicative et un mandat de remboursement (modèle R 3 de l’Arrangement concernant les envois contre remboursement). Si le service de remboursement n’existe pas dans les relations entre les Administrations intéressées, les droits en cause sont recouvrés par voie de correspondance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Si l’essai de remise d’un envoi exprès à domicile par un porteur spécial est resté infructueux, le bureau réexpéditeur doit barrer l’étiquette ou la mention «Exprès» par deux forts traits transversaux.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Article 145</span><span class=\"lf-art-t\">Réexpédition collective des envois de la poste aux lettres</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les envois ordinaires à réexpédier à une même personne ayant changé de résidence peuvent être insérés dans des enveloppes spéciales conformes au modèle C 6 ci-annexé, fournies par les Administrations et sur lesquelles doivent seuls être inscrits le nom et la nouvelle adresse du destinataire. En outre, lorsque la quantité d’envois à réexpédier collectivement le justifie, un sac peut être employé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les détails requis doivent être inscrits sur une étiquette spéciale, fournie par l’Administration et imprimée, en général, d’après le même modèle que l’enveloppe C 6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il ne peut être inséré dans ces enveloppes ou sacs des envois à soumettre au contrôle douanier, ni des envois dont la forme, le volume et le poids risqueraient d’occasionner des déchirures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’enveloppe ou le sac doit être présenté ouvert au bureau réexpéditeur pour lui permettre de percevoir, s’il y a lieu, les compléments de taxe dont les envois y insérés pourraient être passibles ou d’indiquer sur ces envois la taxe à percevoir à l’arrivée lorsque le complément d’affranchissement n’est pas acquitté. Après vérification, le bureau réexpéditeur ferme l’enveloppe ou le sac et applique sur l’enveloppe ou sur l’étiquette, le cas échéant, le timbre T pour indiquer que des taxes doivent être perçues sur tout ou partie des envois insérés dans l’enveloppe ou le sac.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>A l’arrivée à destination, l’enveloppe ou le sac peut être ouvert et son contenu vérifié par le bureau distributeur qui perçoit, s’il y a lieu, les compléments de taxe non acquittés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les envois ordinaires adressés soit aux marins et aux passagers embarqués sur un même navire, soit à des personnes prenant part à un voyage collectif, peuvent être traités également comme aux §§ 1 à 4. Dans ce cas, les enveloppes ou les étiquettes de sac doivent porter l’adresse du navire (de l’agence de navigation ou de voyage, etc.) auquel les enveloppes ou les sacs doivent être remis.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Article 146</span><span class=\"lf-art-t\">Envois non distribuables</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Avant de renvoyer à l’Administration d’origine les envois non distribués pour un motif quelconque le bureau de destination doit indiquer d’une manière claire et concise, en langue française, et autant que possible au recto de ces envois, la cause de la non-remise sous la forme suivante: inconnu, refusé, en voyage, parti, non réclamé, décédé, etc. En ce qui concerne les cartes postales et les imprimés sous forme de cartes, la cause de la non-remise est indiquée sur la moitié droite du recto.</div>\n<p class=\"lf-p\">1427 2. Cette indication est fournie par l’application d’un timbre ou l’apposition d’une étiquette. Chaque Administration a la faculté d’ajouter la traduction, dans sa propre langue, de la cause de la nonremise et les autres indications qui lui conviennent. Dans les relations avec les Administrations qui se sont déclarées d’accord, ces indications peuvent se faire en une seule langue convenue. De même, les inscriptions manuscrites relatives à la non-remise faites par les agents ou par les bureaux de poste peuvent, dans ce cas, être considérées comme suffisantes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le bureau de destination doit barrer les indications de lieu qui le concernent et porter au recto de l’envoi la mention «Retour» à côté de l’indication du bureau d’origine. Il doit, en outre, appliquer son timbre à date au verso des lettres et au recto des cartes postales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le renvoi des envois non distribuables se fait soit isolément, soit en une liasse spéciale étiquetée «Envois non distribuables». Toute Administration peut demander, par l’intermédiaire du Bureau international, que les envois non distribuables soient transmis à un bureau spécialement désigné par elle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les envois recommandés non distribuables sont renvoyés au bureau d’échange du Pays d’origine comme s’il s’agissait d’envois recommandés à diriger sur ce Pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les envois non distribuables du régime intérieur qui, pour être restitués aux expéditeurs, doivent être envoyés à l’étranger, sont traités d’après l’article 144. Il en est de même des envois du régime international dont l’expéditeur a transféré sa résidence dans un autre Pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les envois pour des tiers, adressés aux soins d’un consul et rendus par celui-ci au bureau de poste comme non réclamés, doivent être traités comme non distribuables. En aucun cas, ils ne doivent être considérés comme de nouveaux envois soumis à affranchissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les envois pour des personnes, adressés à des hôtels ou à des logements et restitués au bureau de poste en raison de l’impossibilité de les remettre aux destinataires, sont soumis au traitement prévu au § 7.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Article 147</span><span class=\"lf-art-t\">Retrait. Modification d’adresse</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Toute demande de retrait d’envois ou de modification d’adresse donne lieu à l’établissement, par l’expéditeur, d’une formule conforme au modèle C 7 ci-annexé; une seule formule peut être utilisée pour plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l’adresse du même destinataire. En remettant cette demande au bureau de poste, l’expéditeur doit justifier de son identité et produire, s’il y a lieu, le récépissé de dépôt. Après la justification dont l’Administration du Pays d’origine assume la reponsabilité, il est procédé de la manière suivante:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si la demande est destinée à être transmise par voie postale, la formule, accompagnée d’un facsimilé parfait de l’enveloppe ou de la suscription de l’envoi, est expédiée directement, sous pli recommandé, au bureau de destination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si la demande doit être faite par voie télégraphe, la formule est déposée au service télégraphique chargé d’en transmettre les termes au bureau de poste de destination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A la réception de la formule C 7 ou du télégramme en tenant lieu, le bureau destinataire recherche ’envoi signalé et donne à la demande la suite nécessaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La suite que le bureau de destination a donnée à toute demande de retrait ou de modification d’adresse est communiquée immédiatement, au moyen de la partie «réponse» de la formule C 7, au bureau d’origine qui prévient le réclamant. Il en est de même dans les cas ci-après:  recherches infructueuses,  envoi déjà remis au destinataire,  demande par voie télégraphe insuffisamment explicite pour permettre de reconnaître sûrement l’envoi,  envoi confisqué, détruit ou saisi.</div>\n<p class=\"lf-p\">1428 4. Toute Administration peut demander, par une notification adressée au Bureau international, que l’échange des demandes, en ce qui la concerne, soit effectué par l’entremise de son Administration centrale ou d’un bureau spécialement désigné; ladite notification doit comporter le nom de ce bureau.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Si l’échange des demandes s’effectue par l’entremise des Administrations centrales, il doit être tenu compte des demandes expédiées directement par les bureaux d’origine aux bureaux de destination, dans ce sens que les envois y relatifs sont exclus de la distribution jusqu’à l’arrivée de la demande de l’Administration centrale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les Administrations qui usent de la faculté prévue au § 4 prennent à leur charge les frais que peut entraîner la transmission, dans leur service intérieur, par voie postale ou télégraphique, des communications à échanger avec le bureau de destination. Le recours à la voie télégraphique est obligatoire lorsque l’expéditeur a lui-même fait usage de cette voie et que le bureau de destination ne peut pas être prévenu en temps utile par la voie postale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Article 148</span><span class=\"lf-art-t\">Retrait. Modification d’adresse. Envois déposés dans un Pays autre que celui qui reçoit la demande</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout bureau qui reçoit une demande de retrait ou de modification d’adresse introduite conformément à l’article 26, § 2, de la Convention vérifie l’identité de l’expéditeur de l’envoi. Il transmet la formule C 7, accompagnée s’il y a lieu du récépissé de dépôt, au bureau d’origine ou de destination de l’envoi, suivant que ce dernier est un envoi recommandé ou un envoi ordinaire. Il s’assure notamment que l’adresse de l’expéditeur figure bien à l’endroit prévu à cette fin sur la formule C 7 afin de pouvoir, le moment venu, communiquer à cet expéditeur la suite donnée à sa demande ou, selon le cas, lui restituer l’envoi faisant l’objet du retrait.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute demande télégraphique introduite dans les conditions prévues au § 1 est adressée directement au bureau de destination de l’envoi. Si elle se rapporte à un envoi recommandé, elle doit être confirmée par écrit, par le bureau d’origine de l’envoi, au moyen de la formule C 7 portant en tête, soulignée au crayon de couleur, la mention «Confirmation de la demande télégraphique du . . . » .</div>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau de destination retient l’envoi recommandé jusqu’à la réception de cette confirmation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour permettre de prévenir l’expéditeur, le bureau de destination de l’envoi informe le bureau qui reçoit la demande de la suite qui lui a été donnée. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un envoi recommandé, cette information doit passer par le bureau d’origine de l’envoi. En cas de retrait, l’envoi retiré est annexé à cette information.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L’article 147 est applicable, par analogie, au bureau qui reçoit la demande et à son Administration.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Article 149</span><span class=\"lf-art-t\">Réclamations. Envois ordinaires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Toute réclamation relative à un envoi ordinaire donne lieu à l’établissement d’une formule conforme au modèle C 8 ci-annexé qui doit être accompagnée, autant que possible, d’un fac-similé de la suscription de l’envoi rédigé sur une petite feuille de papier mince.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le bureau qui reçoit la réclamation transmet directement cette formule, d’office et par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) sans lettre d’envoi et sous enveloppe fermée, au bureau correspondant. Celui-ci, après avoir recueilli les renseignements nécessaires auprès du destinataire ou de l’expéditeur, selon le cas, renvoie d’office la formule sous enveloppe fermée et par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) au bureau qui l’a établie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si la réclamation est reconnue fondée, ce dernier bureau fait parvenir la formule à son Administration centrale en vue des investigations ultérieures.</div>\n<p class=\"lf-p\">1429 4. Une seule formule peut être utilisée pour plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l’adresse du même destinataire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Toute Administration peut demander, par une notification adressée au Bureau international, que les réclamations qui concernent son service soient transmises à son Administration centrale ou à un bureau spécialement désigné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La formule C 8 doit être renvoyée à l’Administration d’origine de l’envoi réclamé selon les conditions prévues à l’article 150, § 9.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Article 150</span><span class=\"lf-art-t\">Réclamations. Envois recommandés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Toute réclamation relative à un envoi recommandé est établie sur une formule conforme au modèle C 9 ci-annexé qui doit être accompagnée, autant que possible, d’un fac-similé de la suscription de l’envoi rédigé sur une petite feuille de papier mince.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si la réclamation concerne un envoi contre remboursement, elle doit être accompagnée, en outre, d’un duplicata de mandat R 3 de l’Arrangement concernant les envois contre remboursement ou d’un bulletin de versement, selon le cas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Une seule formule peut être utilisée pour plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur et expédiés par la même voie à l’adresse du même destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La réclamation, pourvue des données d’acheminement, est transmise de bureau à bureau, en suivant la même voie que l’envoi; cette transmission a lieu d’office sans lettre d’envoi et sous enveloppe fermée et toujours par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface). Si l’Administration de destination est en état de fournir les renseignements sur le sort définitif de l’envoi, elle complète la formule au tableau 3 et la renvoie d’office et par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) au bureau d’origine. En cas de livraison retardée, le motif du retard est indiqué succinctement sur la formule C 9.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L’Administration qui ne peut établir ni la remise au destinataire, ni la transmission régulière à une autre Administration, ordonne immédiatement l’enquête nécessaire. Elle consigne sa décision concernant la responsabilité au tableau 4 de la formule C 9. Cette formule, dûment complétée, est renvoyée par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) à l’Administration centrale du Pays d’origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Toute Administration peut demander, par une notification adressée au Bureau international, que les réclamations qui concernent son service soient transmises, dûment pourvues des données d’acheminement, à son Administration centrale ou à un bureau spécialement désigné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Si l’Administration d’origine ou l’Administration de destination le demande, la réclamation est transmise directement du bureau d’origine au bureau de destination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Si une réclamation n’a pas fait retour dans un délai convenable, un duplicata de la formule C 9, muni des données d’acheminement, peut être adressé à l’Administration centrale du Pays de destination, mais au plus tôt un mois après l’expédition de la réclamation originale. La mention «Duplicata» et la date d’expédition de la réclamation originale doivent être portées bien visiblement sur le duplicata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>La formule C 9 et les pièces y annexées doivent, dans tous les cas, faire retour à l’Administration d’origine de l’envoi réclamé, dans le plus bref délai et au plus tard dans un délai de cinq mois à partir de la date de la réclamation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux cas de spoliation de dépêche, manque de dépêche ou autres cas semblables qui comportent un échange de correspondances plus étendu entre les Administrations.</div>\n<p class=\"lf-p\">1430</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Article 151</span><span class=\"lf-art-t\">Demandes de renseignements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de renseignements relatives à des envois ordinaires ou recommandés sont traitées suivant les règles fixées respectivement aux articles 149 et 150.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Article 152</span><span class=\"lf-art-t\">Réclamations et demandes de renseignements concernant des envois déposés dans un autre Pays</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans les cas prévus à l’article 35, § 3 de la Convention, les formules C 8 et C 9 concernant les réclamations ou les demandes de renseignements sont transmises à l’Administration d’origine. La formule C 9 doit être accompagnée du récépissé de dépôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’Administration d’origine doit être mise en possession de la formule dans les délais prévus à l’article 35 de la Convention.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">Echange des envois. Dépêches CHAPITRE UNIQUE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Article 153</span><span class=\"lf-art-t\">Feuilles d’avis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Une feuille d’avis, conforme au modèle C 12 ci-annexé, accompagne chaque dépêche. Elle est placée sous enveloppe de couleur bleue portant, en caractère très apparents, la mention «Feuille d’avis».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le bureau expéditeur remplit la feuille d’avis avec tous les détails qu’en comporte la contexture et en tenant compte des dispositions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Tableau I: la présence d’envois ordinaires exprès ou avion est signalée par un trait soulignant la mention correspondante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Tableau II: sauf entente spéciale, les bureaux expéditeurs ne numérotent pas les feuilles d’avis lorsque les dépêches sont formées une seule fois tous les jours. Ils les numérotent dans tous les autres cas d’après une série annuelle pour chaque bureau de destination. Chaque dépêche doit alors porter un numéro distinct, même s’il s’agit d’une dépêche supplémentaire empruntant la même voie ou le même navire que la dépêche ordinaire. A la première expédition de chaque année, la feuille doit porter, outre le numéro d’ordre de la dépêche, celui de la dernière dépêche de l’année précédente. Si une dépêche est supprimée, le bureau expéditeur porte sur le tableau II de la feuille d’avis, à côtédu numéro de la dépêche, la mention «dernière dépêche». Le nom du navire qui transporte la dépêche ou l’abréviation officielle correspondant à la ligne aérienne à emprunter sont indiqués lorsque le bureau expéditeur est à même de les connaître. En outre, les Administrations peuvent s’entendre pour que seuls les sacs munis d’étiquettes rouges acheminés par voie de surface soient inscrits sur les feuilles d’avis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Tableau III: il peut être fait usage d’une ou de plusieurs listes spéciales conformes au modèle C13 ci-annexé soit pour remplacer le tableau V, soit pour servir comme supplément à la feuille d’avis.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’emploi de listes spéciales est obligatoire si l’Administration de destination en fait la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les listes dont il s’agit doivent indiquer le même numéro d’ordre que celui qui est mentionné sur la feuille d’avis de la dépêche correspondante. Lorsque plusieurs listes spéciales sont employées, 1431</p></div>", "next": 239983}