📄 Texte de loi
Projet de loi portant :
1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de
l’ILNAS ;
2° abrogation de la loi modifiée du 19 décembre 2008 établissant un cadre
pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux
produits consommateurs d’énergie,
en vue de la mise en œuvre du :
1° règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13
juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière
d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE)
2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive
2009/125/CE ;
2° règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27
novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation
pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n°
305/2011
Texte du projet
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un
cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la
directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE ;
Vu le règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant
des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement
(UE) n° 305/2011 ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, ci-après « loi ILNAS », est
modifié comme suit :
1
1° Un point 3bis° nouveau est ajouté, qui prend la teneur suivante : « 3bis° client : une personne
physique ou morale qui achète, loue ou reçoit un produit, pour son propre usage, qu’elle agisse
ou non à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale, au sens de l’article 2, alinéa 1er, point 35), du règlement (UE) 2024/1781 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation
d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE)
2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE, ci-après
« règlement (UE) 2024/1781 » ; » ;
2° Au point 21°, les termes « et à l’article 2, alinéa 1er, point 46), du règlement (UE) 2024/1781 » sont
ajoutés après les termes « l’opérateur tel que défini à l’article 3, point 13°, du règlement (UE)
n° 2019/1020 » ;
3° Un point 31bis° nouveau est ajouté, qui prend la teneur suivante : « 31bis° revendeur : le
revendeur tel que défini à l’article 2, alinéa 1er, point 55), du règlement (UE) 2024/1781 ; ».
Art. 2.
À l’article 8, paragraphe 4, point 11°, de la loi ILNAS, les termes « applicables aux produits liés à l’énergie »
sont supprimés.
Art. 3.
À l’article 11 de la loi ILNAS est inséré un paragraphe 6 nouveau, qui prend la teneur suivante :
« (6) L’ILNAS assure les missions de point de liaison unique et de point de contact « produits de
construction », conformément respectivement aux articles 64, paragraphe 2, et 72, paragraphe 1 er, du
règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des
règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement
(UE) n° 305/2011, ci-après « règlement (UE) 2024/3110 ». ».
Art. 4.
(1) À l’article 13 de la loi ILNAS, dans la phrase liminaire du paragraphe 2ter, les termes « de places » sont
remplacés par les termes « d’une place ».
(2) À la suite du paragraphe 2ter sont insérés des paragraphes 2quater et 2quinquies nouveaux, qui
prennent la teneur suivante :
« (2quater) Aux fins de l’application de l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1781, l’ILNAS
peut émettre une injonction imposant aux fournisseurs d’une place de marché en ligne de :
1° retirer un contenu d’une interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit non conforme aux
exigences énoncées au règlement (UE) 2024/1781 ou aux actes délégués applicables adoptés en vertu de
l’article 4 dudit règlement ;
2° afficher une mise en garde explicite à destination des utilisateurs finals lorsque ceux-ci accèdent à une
interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit non conforme aux exigences énoncées au règlement
(UE) 2024/1781 ou aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 dudit règlement ;
2
3° restreindre ou bloquer l’accès à l’interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit non conforme
aux exigences énoncées au règlement (UE) 2024/1781 ou aux actes délégués applicables adoptés en vertu
de l’article 4 dudit règlement.
(2quinquies) Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/3110, l’ILNAS
peut émettre une injonction imposant aux fournisseurs d’une place de marché en ligne de :
1° retirer un contenu d’une interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit non conforme aux
exigences énoncées au règlement (UE) 2024/3110 ;
2° afficher une mise en garde explicite à destination des utilisateurs finals lorsque ceux-ci accèdent à une
interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit non conforme aux exigences énoncées au règlement
(UE) 2024/3110 ;
3° restreindre ou bloquer l’accès à l’interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit non conforme
aux exigences énoncées au règlement (UE) 2024/3110. ».
Art. 5.
(1) L’article 17, paragraphe 1er, de la loi ILNAS est modifié comme suit :
1° À la phrase liminaire, une virgule est insérée entre le chiffre « 4 » et le terme « et » ;
2° Au point 1°, les termes « les marquages ou les étiquettes ne sont pas conformes » sont remplacés
par les termes « le marquage CE n’est pas conforme », la virgule entre les termes « présentation »
et « d’apposition » est remplacée par le terme « et », et les termes « des marquages ou
étiquettes » sont supprimés ;
3° Au point 2°, le point suivant le point-virgule est supprimé ;
4° Au point 3°, les termes « l’étiquetage, » sont insérés entre les termes « dont » et « les
avertissements », les termes « et autres informations ou » sont remplacés par les termes « , les »,
les termes « et toute autre information » sont insérés entre les termes « obligatoire » et « prévus
par les législations », le terme « visées » est remplacé par les termes « couvrant les produits
visés », et le point est remplacé par un point-virgule ;
5° À la suite du point 3°, un point 4° nouveau est ajouté, qui prend la teneur suivante : « 4° dont les
étiquettes, les marques, les symboles, les inscriptions ou toute autre information sont
susceptibles d’induire les clients en erreur ou de susciter chez eux une confusion quant aux
informations figurant sur l’étiquetage, en violation des articles 17 et 31, paragraphe 3, lettre c),
du règlement (UE) 2024/1781. ».
(2) À l’article 17, paragraphe 2, de la loi ILNAS est modifié comme suit :
1° Au point 4°, le point final est remplacé par un point-virgule.
2° À la suite du point 4°, des points 5° et 6° nouveaux sont ajoutés, qui prennent la teneur suivante :
« 5° viole les articles 10, paragraphes 3 et 4, 13, paragraphe 4, 23, 24, paragraphes 1er et 2, 25,
paragraphes 1er et 2, 27, 28, paragraphes 1er, alinéa 2, et 2, 29 à 33, 36, paragraphes 1er et 2, 37,
paragraphes 3 et 5, alinéa 2, 38, 39, paragraphe 1er, 40, paragraphes 1er, 2, alinéa 1er, 3 et 4, alinéa
1er, 46, paragraphes 1er à 3, 69, paragraphe 3, et 79, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1781 ;
6° viole les articles 13, paragraphe 1er, 16, paragraphe 4, 19, 20, 22 à 25, 26, paragraphe 4, 27, 29,
paragraphe 2, 65, paragraphes 1er et 3, 76 et 77 du règlement (UE) 2024/3110. ».
3
(3) L’article 17, paragraphe 2bis, de la loi ILNAS est modifié comme suit :
1° Les termes « de places » sont remplacés par les termes « d’une place » ;
2° Un deux-points est inséré après les termes « de marché en ligne qui » ;
3° Les termes « viole l’article 22, paragraphes 1er à 3, 4, alinéa 2, 5, 10 et 12, l’article 35, paragraphes
1er, 2, première phrase, et 4, et l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988. » sont
remplacés par des points 1° à 3° nouveaux, qui prennent la teneur suivante :
« 1° viole l’article 22, paragraphes 1 er à 3, 4, alinéa 2, 5, 10 et 12, l’article 35, paragraphes 1 er, 2,
première phrase, et 4, et l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988 ;
2° viole l’article 35, paragraphes 1er, alinéa 2, et 3, alinéa 1er, du règlement (UE) 2024/1781 ;
3° viole l’article 28, paragraphes 1er, lettes b), d), e) et f), et 3, du règlement (UE) 2024/3110. ».
Art. 6.
(1) L’article 19, paragraphe 1er, de la loi ILNAS est modifié comme suit :
1° La virgule entre les termes « seulement » et « toute » est remplacée par un deux-points ;
2° Les termes « toute personne qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un
produit, dont le contenu ou les caractéristiques ne sont pas conformes aux dispositions
législatives et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4. » sont
remplacés par des points 1° et 2 nouveaux, qui prennent la teneur suivante :
« 1° toute personne qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit
dont le contenu ou les caractéristiques ne sont pas conformes aux dispositions législatives et
réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4 ;
2° toute personne n’ayant pas respecté les obligations lui étant applicables et prévues dans les
dispositions législatives et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4. ».
(2) Un nouveau paragraphe 2bis est ajouté et prend la teneur suivante :
« (2bis) Est punie d’une exclusion temporaire, pendant une période maximale de douze mois, des
procédures de passation de marchés publics :
1° toute personne qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit, dont le
contenu ou les caractéristiques ne sont pas conformes aux exigences d’écoconception prévues par la
législation d’harmonisation applicable de l’Union européenne ;
2° toute personne n’ayant pas respecté les obligations prévues dans le règlement (UE) 2024/1781. ».
Art. 7.
La loi modifiée du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière
d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie, ci-après « loi du 19 décembre
2008 », est abrogée.
4
Art. 8.
(1) Les articles 1er, 2, 8, paragraphe 2, 10 et 12, ainsi que les annexes I, II, IV, V et VII, de la loi du 19
décembre 2008 demeurent applicables :
1° aux panneaux photovoltaïques, aux dispositifs de chauffage des locaux, aux dispositifs de
chauffage mixtes, aux chauffe-eaux, aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles
solides, aux climatiseurs, y compris aux pompes à chaleur air-air et aux ventilateurs de confort,
aux chaudières à combustibles solides, aux unités de ventilation des appareils de chauffage et de
refroidissement à air, aux aspirateurs, aux appareils de cuisson, aux pompes à eau, aux
ventilateurs industriels, aux circulateurs, aux alimentations électriques externes, aux ordinateurs,
aux serveurs et aux produits de stockage de données, aux transformateurs, aux appareils de
réfrigération professionnelle et au matériel d’imagerie jusqu’au 31 décembre 2026.
2° aux produits réglementés par les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 15 de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un
cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à
l’énergie, ci-après « directive 2009/125/CE », jusqu’au 31 décembre 2030, uniquement dans la
mesure où des modifications sont nécessaires pour traiter les questions techniques de ces
mesures d’exécution.
(2) Les articles 1er, paragraphe 2, 2 à 5, 8, 9, paragraphe 3, 12, paragraphe 1er, 14 et 15, ainsi que les
annexes IV, V et VI, de la loi du 19 décembre 2008 demeurent applicables aux produits réglementés par
les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 15 de la directive 2009/125/CE jusqu’à ce que ces
mesures soient abrogées ou déclarées obsolètes.
Art. 9.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel
du Grand-Duché de Luxembourg.
5
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série L
2024/1781
28.6.2024
RÈGLEMENT (UE) 2024/1781 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 juin 2024
établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits
durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la
directive 2009/125/CE
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1)
Le pacte vert pour l’Europe énoncé dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 est la stratégie
de croissance durable de l’Europe et vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie
moderne, compétitive, neutre pour le climat et circulaire ainsi que d’un environnement exempt de substances
toxiques. Il fixe l’objectif ambitieux de faire en sorte que l’Union devienne le premier continent neutre pour le climat
d’ici à 2050. Il relève les avantages qui vont de pair avec le fait d’investir dans la durabilité compétitive de l’Union en
construisant une Europe plus juste, plus verte et plus numérique. Les produits ont un rôle central à jouer dans cette
transition écologique. Soulignant que les processus de production et les modes de consommation actuels sont
encore trop linéaires et tributaires du flux de nouveaux matériaux extraits, commercialisés et transformés en biens
qui sont finalement éliminés sous la forme de déchets ou d’émissions, le pacte vert pour l’Europe met en exergue
l’urgence de passer à un modèle économique circulaire et insiste sur le fait qu’il reste beaucoup à faire. En outre, il
définit l’efficacité énergétique comme une priorité pour la décarbonation du secteur de l’énergie et la réalisation des
objectifs climatiques en 2030 et 2050.
(2)
Afin d’accélérer la transition vers un modèle d’économie circulaire, la Commission a conçu un programme tourné
vers l’avenir dans sa communication du 11 mars 2020 sur un nouveau plan d’action pour une économie circulaire
pour une Europe plus propre et plus compétitive, dans le but d’adapter le cadre réglementaire à un avenir durable. Le
plan d’action pour une économie circulaire souligne que «pour les citoyens, l’économie circulaire fournira des
produits de grande qualité, fonctionnels et sûrs, qui sont efficaces et abordables, qui sont plus durables et qui sont
conçus en vue de leur réemploi, de leur réparation et d’un recyclage de qualité». Comme indiqué dans ce plan
d’action pour une économie circulaire, il n’existe actuellement aucun ensemble complet d’exigences visant à garantir
que tous les produits mis sur le marché de l’Union deviennent de plus en plus durables et remplissent les critères de
l’économie circulaire. En particulier, la conception des produits ne favorise pas suffisamment la durabilité tout au
long du cycle de vie. De ce fait, les produits sont remplacés fréquemment, ce qui implique une utilisation importante
d’énergie et de ressources pour produire et distribuer de nouveaux produits et éliminer les anciens. Faute
d’informations pertinentes et de solutions abordables, les opérateurs économiques et les citoyens ont encore trop de
difficultés à faire des choix durables en matière de produits. C’est pour cette raison que l’on passe à côté de certaines
opérations en matière de durabilité et de maintien de la valeur, que la demande de matières secondaires est limitée et
que les modèles économiques circulaires peinent à s’imposer.
(1)
(2)
JO C 443 du 22.11.2022, p. 123.
Position du Parlement européen du 23 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 mai 2024.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj
1/89
FR
JO L du 28.6.2024
(3)
Un marché intérieur des produits durables pleinement opérationnel est une condition préalable à la mise en place
d’une économie circulaire dans l’Union. Des exigences communes en matière d’écoconception au niveau de l’Union
permettraient de concevoir, de déployer et de développer de nouveaux modèles économiques fondés sur l’économie
circulaire sur l’ensemble du marché intérieur. De telles mesures atténueraient également la charge pesant sur les
entreprises et fourniraient à l’industrie et aux consommateurs un accès à des données fiables et claires, ce qui
permettrait de faire des choix plus durables.
(4)
La communication de la Commission du 10 mars 2020 sur une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe énonce
l’ambition première de l’Union, qui est de favoriser une «double transition» vers la neutralité climatique et le
leadership numérique. Elle fait écho au pacte vert pour l’Europe en soulignant le rôle moteur que l’industrie
européenne doit jouer à cet égard, moyennant la réduction de son empreinte carbone et de son empreinte en
matières premières et l’intégration de la circularité dans l’ensemble de l’économie, et elle souligne la nécessité de
s’écarter des modèles traditionnels et de révolutionner notre façon de concevoir les produits, de les fabriquer, de les
utiliser et de les éliminer, ainsi que l’impératif d’un approvisionnement sûr en matières premières. Le recyclage et
l’utilisation de matières premières secondaires contribueront à réduire la dépendance de l’Union. La communication
de la Commission du 5 mai 2021 intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un
marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» renforce les principaux messages de la stratégie de
2020 et met l’accent sur les enseignements tirés de la crise de la COVID-19, y compris la nécessité de favoriser la
résilience.
(5)
En l’absence de droit de l’Union en la matière, des approches nationales divergentes sur l’amélioration de la durabilité
environnementale des produits ont déjà vu le jour, qu’il s’agisse d’exigences en matière d’information sur la durée de
compatibilité logicielle des dispositifs électroniques ou d’obligations de déclaration relatives à la manipulation de
biens durables invendus. Cela laisse entrevoir que toute action nationale future visant à atteindre les objectifs
poursuivis par le présent règlement pourrait probablement accentuer la fragmentation du marché intérieur. En
conséquence, pour contribuer au fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection
de l’environnement, un cadre réglementaire ambitieux permettant d’introduire progressivement des exigences en
matière d’écoconception applicables aux produits est nécessaire. Le présent règlement établira un tel cadre en
rendant l’approche en matière d’écoconception initialement établie par la directive 2009/125/CE du Parlement
européen et du Conseil (3) applicable à la gamme de produits la plus large possible.
(6)
Le présent règlement encouragera les modes de production et de consommation conformes aux objectifs généraux
de durabilité de l’Union, y compris sur les plans du climat, de l’environnement, de l’énergie, de l’utilisation des
ressources et de la biodiversité, dans le respect des limites de la planète, en mettant en place un cadre législatif
favorable aux produits adaptés à une économie circulaire, neutre pour le climat et économe en ressources,
contribuant à réduire la quantité de déchets et à faire en sorte que les performances des précurseurs en matière de
durabilité deviennent progressivement la norme. Il convient qu’il prévoie la fixation de nouvelles exigences en
matière d’écoconception afin d’améliorer la durabilité, la fiabilité, la réparabilité, la possibilité d’amélioration, la
possibilité de réemploi et la recyclabilité des produits, d’accroître les possibilités de reconditionnement et d’entretien
de produits, de lutter contre la présence de produits chimiques dangereux dans les produits, de rendre plus efficace
l’utilisation de l’énergie et des ressources en rapport avec ces produits, notamment pour ce qui est de la valorisation
des matières premières stratégiques et critiques, de réduire la production prévue de déchets issus des produits et
d’augmenter le contenu recyclé présent dans les produits, tout en garantissant leur performance et leur sécurité, en
permettant le remanufacturage et un recyclage de qualité et en réduisant l’empreinte carbone et l’empreinte
environnementale.
(7)
Les exigences en matière d’écoconception devraient également servir à lutter contre les pratiques associées
à l’obsolescence prématurée. Ces pratiques ont une incidence globalement négative sur l’environnement en
augmentant les déchets et l’utilisation d’énergie et de matériaux, que les exigences en matière d’écoconception
peuvent permettre de réduire tout en contribuant à une consommation durable.
(8)
Dans sa résolution du 25 novembre 2020 intitulée «Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les
consommateurs» (4), le Parlement européen a salué la promotion de produits durables, plus facilement réparables,
réutilisables et recyclables. Dans sa résolution du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de
l’économie circulaire (5), le Parlement européen a souligné que des produits et matériaux durables, circulaires, sûrs et
non toxiques devraient devenir la norme et non l’exception sur le marché de l’Union et devraient être considérés
comme le choix par défaut, qui soit attractif, abordable et accessible à tous les consommateurs. Le Parlement
européen a également demandé que des objectifs contraignants de l’Union soient fixés pour réduire de manière
significative l’empreinte sur les matières premières et l’empreinte de consommation de l’Union. Il a estimé que la
transition vers une économie circulaire pouvait apporter des solutions aux défis environnementaux actuels et à la
crise économique résultant de la pandémie de COVID-19. Dans ses conclusions intitulées «Pour une relance
circulaire et écologique», adoptées le 11 décembre 2020, le Conseil a aussi salué l’intention de la Commission de
(3)
Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences
en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
JO C 425 du 20.10.2021, p. 10.
JO C 465 du 17.11.2021, p. 11.
(4)
(5)
2/89
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj
JO L du 28.6.2024
FR
présenter des propositions législatives s’inscrivant dans un cadre d’action global et intégré pour des produits durables
qui prône la neutralité climatique, l’efficacité énergétique, l’utilisation efficace des ressources et une économie
circulaire non toxique, qui protège la santé publique et la biodiversité, qui responsabilise et protège les
consommateurs et les acheteurs publics.
(9)
Le présent règlement contribuera à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie.
Conformément aux objectifs énoncés dans l’accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 au titre de la
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (6) (ci-après dénommé «accord de Paris») et
approuvé par l’Union le 5 octobre 2016 (7), le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (8)
établit également un engagement contraignant de l’Union de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre
d’au moins 55 % d’ici à 2030 et inscrit dans la législation l’objectif de parvenir à la neutralité climatique dans tous les
secteurs de l’économie d’ici à 2050. En 2021, la Commission a adopté le paquet «Ajustement à l’objectif 55» afin de
faire en sorte que les politiques de l’Union en matière de climat et d’énergie soient adaptées à la réalisation de ces
objectifs. À cet effet, conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique inscrit dans la directive (UE)
2018/2002 du Parlement européen et du Conseil (9), il est nécessaire d’accélérer nettement les améliorations de
l’efficacité énergétique, de manière à atteindre environ 36 % de la consommation finale d’énergie d’ici à 2030. Les
exigences applicables aux produits établies en vertu du présent règlement joueront un rôle important dans la
réalisation de cet objectif en réduisant sensiblement l’empreinte énergétique des produits. Ces exigences en matière
d’efficacité énergétique rendront aussi les consommateurs moins vulnérables à la hausse des prix de l’énergie.
Comme reconnu dans l’accord de Paris, l’amélioration de la durabilité de la consommation et de la production jouera
également un rôle important pour faire face aux changements climatiques.
(10)
Le présent règlement contribuera également à la réalisation des objectifs environnementaux plus larges de l’Union. Le
8e programme d’action pour l’environnement établi par la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du
Conseil (10) inscrit dans un cadre juridique l’objectif de l’Union de rester dans les limites de notre planète et définit les
conditions propices à la réalisation des objectifs prioritaires, parmi lesquels figure la transition vers une économie
circulaire non toxique. Le pacte vert pour l’Europe appelle aussi l’Union à mieux surveiller, notifier et prévenir la
pollution de l’air, de l’eau, des sols et des produits de consommation, et à mieux y remédier. Cela signifie que les
produits chimiques, les matériaux et les produits doivent être sûrs et durables dès leur conception et pendant leur
cycle de vie, afin d’aboutir à des cycles de matériaux non toxiques, comme énoncé dans la communication de la
Commission du 12 mai 2021 intitulée «Plan d’action de l’UE: Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» ainsi
que dans la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le
domaine des produits chimiques — Vers un environnement exempt de substances toxiques», qui appelle à adopter les
objectifs «zéro pollution» dans la production et la consommation. En outre, tant dans le pacte vert pour l’Europe que
dans le plan d’action pour une économie circulaire, il est indiqué que le marché intérieur de l’Union fournit une
masse critique capable d’influencer les normes mondiales en matière de durabilité et de conception des produits. Le
présent règlement jouera donc un rôle important pour atteindre plusieurs des cibles fixées dans le cadre des objectifs
de développement durable énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations
unies, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, et en particulier les cibles relevant de l’objectif no 12
(«Consommation et production responsables»).
(11)
La directive 2009/125/CE a mis en place un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception
applicables aux produits liés à l’énergie. En combinaison avec le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen
et du Conseil (11), elle a permis de réduire considérablement la demande énergétique primaire de l’Union en ce qui
concerne les produits, et l’on estime que ces économies vont continuer à augmenter. Les mesures d’exécution
adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE comprennent également des exigences concernant les aspects liés à la
circularité, tels que la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité. Dans le même temps, les instruments tels que le
label écologique de l’UE, introduit par le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (12), ou les
critères relatifs aux marchés publics verts de l’UE énoncés dans la communication de la Commission du 16 juillet
2008 relative à des marchés publics pour un environnement meilleur ont un champ d’application plus large, mais
une incidence réduite en raison des limites des approches volontaires.
(6)
(7)
JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.
Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris
adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).
Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la
neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du
9.7.2021, p. 1).
Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative
à l’efficacité énergétique (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210).
Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union
pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).
Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique
et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).
Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO
L 27 du 30.1.2010, p. 1).
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
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(12)
De manière générale, la directive 2009/125/CE a permis de promouvoir l’efficacité énergétique et certains aspects de
la circularité des produits liés à l’énergie, et son approche en matière d’écoconception est susceptible de couvrir
progressivement la durabilité de tous les produits. Afin de tenir les engagements pris dans le cadre du pacte vert pour
l’Europe, il convient que cette approche soit étendue à d’autres groupes de produits et traite systématiquement les
aspects essentiels du renforcement de la durabilité environnementale des produits au moyen d’exigences
contraignantes. En veillant à ce que seuls les produits qui satisfont à ces exigences soient mis sur le marché de
l’Union, le présent règlement non seulement améliorera la libre circulation de ces produits en évitant les disparités
nationales, mais réduira aussi les incidences environnementales négatives tout au long du cycle de vie des produits
pour lesquels de telles exigences sont fixées.
(13)
Afin de créer un cadre réglementaire harmonisé qui soit efficace et pérenne, il est nécessaire de prévoir la possibilité
de fixer des exigences en matière d’écoconception pour tous les biens physiques mis sur le marché ou mis en service,
y compris les composants, tels que les pneumatiques, et les produits intermédiaires. Le contenu numérique qui fait
partie intégrante d’un produit physique doit également être inclus dans le champ d’application. Cela devrait
permettre à la Commission de prendre en considération la gamme la plus large possible de produits lorsqu’elle
hiérarchise la fixation d’exigences en matière d’écoconception et, partant, de maximiser l’efficacité de ces dernières.
Le cas échéant, il convient de prévoir des dérogations spécifiques lors de la fixation d’exigences en matière
d’écoconception, en particulier lorsque de telles exigences ne sont pas nécessaires pour contribuer à la durabilité
environnementale de certains produits spécifiques, ou par exemple pour les produits ayant une utilisation
particulière, les produits ayant une finalité particulière qu’ils ne pourraient pas remplir s’ils respectaient les exigences
en matière d’écoconception ou les produits fabriqués en très petites quantités ou compte tenu de la spécificité et de la
taille du marché du produit. En outre, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux produits pour lesquels il est
déjà clair que les exigences en matière d’écoconception ne seraient pas appropriées, ou lorsque d’autres cadres
prévoient la fixation de telles exigences. Tel devrait être le cas pour les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux définis dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (13), pour les médicaments
définis dans la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (14), pour les médicaments vétérinaires
définis dans le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (15), pour les plantes, animaux et
micro-organismes vivants, pour les produits d’origine humaine et les produits de plantes et d’animaux se rapportant
directement à la future reproduction de ceux-ci, ainsi que pour les véhicules visés à l’article 2, paragraphe 1, du
règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil (16), à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE)
no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858 du
Parlement européen et du Conseil (18), en ce qui concerne les aspects des produits pour lesquels des exigences sont
fixées par des actes législatifs sectoriels applicables à ces véhicules. Ces véhicules sont soumis à plusieurs exigences
spécifiques aux produits et à différents systèmes harmonisés de réception par type en vertu d’autres actes juridiques
de l’Union, tels que les directives 2000/53/CE (19) et 2005/64/CE (20) du Parlement européen et du Conseil et le
règlement (UE) 2018/858. La fixation d’exigences harmonisées supplémentaires pour les véhicules devrait se limiter
aux aspects qui ne sont pas traités actuellement, avec par exemple des exigences environnementales pour les
pneumatiques. En revanche, les vélos électriques et les trottinettes électriques ne devraient pas être exclus du champ
d’application du présent règlement.
(14)
La directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil (21) impose aux États membres de fixer des
exigences minimales en matière de performance énergétique pour les éléments de bâtiment qui font partie de
l’enveloppe du bâtiment et des exigences concernant les systèmes en matière de performance énergétique totale,
d’installation correcte et de dimensionnement, réglage et contrôle appropriés des systèmes techniques de bâtiment
dans des bâtiments neufs ou existants. Le fait que ces exigences minimales en matière de performance énergétique
puissent, dans certaines circonstances, limiter l’installation de produits liés à l’énergie conformes au présent
(13)
Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les
prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures
relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux
médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et
abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).
Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du
marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).
Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du
marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).
Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché
des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces
véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du
14.6.2018, p. 1).
Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du
21.10.2000, p. 34).
Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules
à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE
du Conseil (JO L 310 du 25.11.2005, p. 10).
Directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments
(JO L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj).
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
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règlement et à ses actes délégués est compatible avec les objectifs du présent règlement, pour autant que ces
exigences ne constituent pas une entrave injustifiée sur le marché.
(15)
Afin d’améliorer la durabilité environnementale des produits et de garantir la libre circulation des produits sur le
marché intérieur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément
à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement par la
fixation d’exigences en matière d’écoconception. Ces exigences en matière d’écoconception devraient, en règle
générale, s’appliquer à des groupes de produits spécifiques, tels que les lave-linge et les lave-linge séchants ménagers.
Afin de maximiser l’efficacité des exigences en matière d’écoconception et d’améliorer efficacement la durabilité
environnementale des produits, il devrait également être possible de définir une ou plusieurs exigences horizontales
en matière d’écoconception applicables à une gamme plus vaste de groupes de produits, tels que les appareils
électroniques ou les textiles. Il convient d’établir des exigences horizontales en matière d’écoconception lorsque les
similitudes techniques entre les groupes de produits permettent d’améliorer leur durabilité environnementale sur la
base des mêmes exigences. Il importe que des exigences horizontales soient élaborées, en particulier en ce qui
concerne la durabilité et la réparabilité.
(16)
Les exigences en matière d’écoconception devraient inclure, le cas échéant, des exigences en matière de performance
ou d’information ou ces deux types d’exigences. Il convient d’utiliser ces exigences pour améliorer les aspects relatifs
aux produits pertinents pour la durabilité environnementale, tels que la durabilité, la possibilité de réemploi, la
réparabilité, l’efficacité énergétique, la recyclabilité et les empreintes carbone et environnementale. Il convient que les
exigences en matière d’écoconception soient transparentes, objectives, proportionnées et conformes aux règles du
commerce international.
(17)
Le secteur de l’occasion joue un rôle important dans la promotion de la production et de la consommation durables,
notamment dans la mise en place de nouveaux modèles économiques circulaires, et contribue à prolonger la durée
de vie des produits et à éviter qu’ils ne deviennent des déchets. Les produits d’occasion, en particulier les produits qui
font l’objet d’un reconditionnement ou d’une réparation, provenant de l’Union ne sont pas de nouveaux produits et
peuvent circuler sur le marché intérieur sans devoir satisfaire aux actes délégués énonçant les exigences en matière
d’écoconception qui sont entrées en vigueur après leur mise sur le marché. En revanche, les produits remanufacturés
sont considérés comme de nouveaux produits et seront soumis aux exigences en matière d’écoconception, s’ils
relèvent du champ d’application d’un acte délégué.
(18)
Une fois que la Commission a adopté un acte délégué établissant des exigences en matière d’écoconception pour un
groupe de produits donné, il convient, pour garantir le fonctionnement du marché intérieur, que les États membres
ne soient plus autorisés à fixer des exigences nationales en matière de performance sur la base des paramètres de
produit couverts par les exigences en matière de performance énoncées dans ledit acte délégué, et qu’ils ne soient
plus autorisés à fixer des exigences nationales en matière d’information sur la base des paramètres de produit
couverts par les exigences en matière d’information énoncées dans ledit acte délégué. Afin d’améliorer la durabilité
environnementale des produits et de garantir leur libre circulation sur le marché intérieur, il convient que la
Commission soit habilitée à établir qu’aucune exigence en matière d’écoconception prenant la forme d’exigences en
matière de performance ou d’exigences en matière d’information n’est nécessaire en ce qui concerne un paramètre de
produit spécifique si une exigence liée à ce paramètre de produit spécifique aurait une incidence négative sur les
exigences en matière d’écoconception envisagées pour le groupe de produits.
(19)
Il convient que la Commission tienne compte, lorsqu’elle fixe les exigences en matière d’écoconception, de la nature
et de la finalité des produits concernés ainsi que des caractéristiques des marchés concernés. Par exemple, les
équipements de défense doivent pouvoir fonctionner dans des conditions spécifiques et parfois difficiles, ce qu’il faut
garder à l’esprit lors de la fixation des exigences en matière d’écoconception. Il convient que certaines informations
relatives aux équipements de défense ne soient pas divulguées et soient protégées. Il ne faudrait donc pas fixer
d’exigences en matière d’écoconception pour les produits dont la seule finalité est de servir à la défense ou à la
sécurité nationale. Il importe que, pour d’autres équipements militaires ou sensibles, les exigences en matière
d’écoconception tiennent compte des besoins en matière de sécurité et des caractéristiques du marché de la défense,
au sens de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (22). De même, l’industrie spatiale est
stratégique pour l’Europe et pour son indépendance technologique. Étant donné que les technologies spatiales
fonctionnent dans des conditions extrêmes, il convient que toute exigence en matière d’écoconception applicable aux
produits spatiaux concilie les considérations de durabilité avec la résilience et les performances attendues. En outre,
pour les dispositifs médicaux définis à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du
Conseil (23) et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article 2, point 2), du règlement (UE)
2017/746 du Parlement européen et du Conseil (24), il convient que la Commission tienne compte de la nécessité de
ne pas nuire à la santé et à la sécurité des patients et des utilisateurs. De plus, lors de l’évaluation des caractéristiques
du marché et de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, la Commission devrait s’efforcer de prendre
(22)
Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les
domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).
Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la
directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil
90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).
(23)
(24)
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en considération les caractéristiques nationales, telles que les différentes conditions climatiques dans les États
membres, et les pratiques et technologies utilisées dans les États membres qui ont des effets bénéfiques avérés sur
l’environnement.
(20)
Afin d’éviter la charge réglementaire, il convient d’assurer la cohérence entre le présent règlement et les exigences
fixées par ou en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union, en particulier les dispositions relatives aux produits,
aux produits chimiques, aux emballages et aux déchets. Toutefois, l’existence d’habilitations au titre d’autres
dispositions du droit de l’Union pour la fixation d’exigences ayant des effets identiques ou semblables à ceux des
exigences énoncées dans le présent règlement ne devrait pas limiter les habilitations prévues par le présent règlement,
sauf disposition contraire dans le présent règlement.
(21)
Lors de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, la Commission devrait tenir compte d’une série
d’éléments, à savoir les priorités de l’Union, le droit de l’Union et le droit national applicables, les accords
internationaux pertinents ainsi que les mesures d’autoréglementation et les normes applicables. Elle devrait
également tenir compte des priorités relatives au climat, à l’environnement, à l’efficacité énergétique, à l’utilisation
efficace des ressources et à la sécurité, y compris l’économie circulaire non toxique, et d’autres priorités et objectifs
connexes de l’Union. Il importe de prêter attention aux objectifs du 8e programme d’action pour l’environnement
énoncé dans la décision (UE) 2022/591, y compris à l’objectif que, au plus tard en 2050, les personnes vivent bien,
dans les limites de notre planète et dans une économie du bien-être, au principe de «ne pas nuire» et à la hiérarchie
des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (25), ainsi qu’aux engagements
de l’Union visant à protéger et à restaurer la biodiversité exprimés notamment dans la communication de la
Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la
nature dans nos vies» et dans le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal adopté par la quinzième
réunion de la conférence des parties (COP 15) à la Convention des Nations unies sur la diversité biologique.
(22)
Il convient que les actes délégués fixant des exigences en matière d’écoconception fassent l’objet — comme c’était le
cas des mesures d’exécution prises au titre de la directive 2009/125/CE — d’une analyse d’impact spécifique et d’une
consultation des parties intéressées, soient élaborés conformément aux lignes directrices de la Commission pour une
meilleure réglementation et comprennent une évaluation de la dimension internationale et des incidences sur les
pays tiers. Il convient que la Commission fonde son analyse d’impact sur les meilleures données disponibles et tienne
dûment compte de tous les aspects du cycle de vie du produit. Lors de l’élaboration des exigences en matière
d’écoconception, il convient que la Commission adopte une approche scientifique et tienne également compte des
informations techniques pertinentes utilisées comme base ou dérivées, notamment, du règlement (CE) no 66/2010,
de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (26), des critères d’examen technique adoptés en
vertu du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (27) et des critères relatifs aux marchés
publics verts de l’UE.
(23)
Afin de tenir compte de la diversité des produits, il convient que la Commission sélectionne les méthodes permettant
d’évaluer la fixation des exigences en matière d’écoconception et, le cas échéant, étoffe ces méthodes. Lesdites
méthodes devraient être établies en fonction de la nature du produit, de ses aspects les plus pertinents et de ses
incidences sur son cycle de vie. Ce faisant, la Commission devrait tenir compte de son expérience dans l’évaluation de
la fixation des exigences au titre de la directive 2009/125/CE et de la poursuite des travaux de mise au point et
d’amélioration des outils d’évaluation fondés sur des données scientifiques, dont la mise à jour de la méthodologie
pour l’écoconception des produits liés à l’énergie ainsi que la méthode de l’empreinte environnementale de produit
définie dans la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission (28), y compris en ce qui concerne le stockage
temporaire du carbone, ainsi que l’élaboration de normes par les organisations de normalisation internationales et
européennes, y compris en ce qui concerne l’efficacité matérielle des produits liés à l’énergie. Il convient que la
Commission, sur la base de ces outils et, si nécessaire, d’études spécifiques, renforce encore les aspects liés à la
circularité, tels que la durabilité, la réparabilité, dont le calcul de l’indice de réparabilité, la recyclabilité, la possibilité
de réemploi et la mise en évidence des produits chimiques entravant le réemploi et le recyclage, dans l’évaluation des
produits selon une approche fondée sur le cycle de vie en vue de la préparation des exigences en matière
d’écoconception, et qu’elle mette au point de nouvelles méthodes ou de nouveaux outils, le cas échéant. Les
informations relatives aux indicateurs environnementaux du cycle de vie, comme l’empreinte carbone, devraient être
calculées en tenant compte des méthodes établies au niveau international et déjà mises en œuvre dans le droit de
l’Union. Il est également important de prendre en considération les méthodes scientifiques recommandées par les
organismes de normalisation internationaux et européens. En particulier, s’agissant de la modélisation de l’énergie
(25)
Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines
directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention
et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les
investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
Recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte
environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du
cycle de vie (JO L 471 du 30.12.2021, p. 1).
(26)
(27)
(28)
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utilisée dans les procédés de fabrication, il convient d’accorder une attention particulière à la modélisation du
bouquet énergétique de façon à tenir également compte de questions telles que les contrats d’achat d’électricité, les
garanties d’origine et la production propre d’électricité. De nouvelles approches pourraient également se révéler
nécessaires pour la préparation de critères obligatoires relatifs aux marchés publics et l’interdiction de détruire les
produits de consommation invendus.
(24)
Il convient que les exigences en matière de performance portent sur un paramètre de produit donné pertinent pour
l’aspect du produit ciblé à l’égard duquel un potentiel d’amélioration de la durabilité environnementale a été mis en
évidence. Ces exigences pourraient comprendre des niveaux de performance minimaux ou maximaux au regard du
paramètre de produit, des exigences non quantitatives visant à améliorer la performance au regard du paramètre de
produit, ou des exigences liées à la performance fonctionnelle d’un produit afin de garantir que les exigences en
matière de performance concernées ne portent pas atteinte à la capacité du produit de remplir la fonction pour
laquelle celui-ci a été conçu et commercialisé. Les niveaux minimaux ou maximaux pourraient, par exemple, prendre
la forme d’une limitation de la consommation d’énergie en phase d’utilisation ou d’une limitation des quantités d’une
matière donnée incorporée dans le produit, d’une exigence relative aux quantités minimales de contenu recyclé,
d’une limitation relative à une catégorie spécifique d’incidence environnementale ou d’un cumul de toutes les
incidences environnementales pertinentes. Parmi les exigences non quantitatives figure, par exemple, l’interdiction
d’une solution technique spécifique préjudiciable à la réparabilité du produit. Les exigences en matière de
performance seront utilisées pour garantir que les produits les moins performants sont retirés du marché et pour
passer progressivement aux produits les plus performants lorsque cela est nécessaire pour contribuer aux objectifs de
durabilité environnementale du présent règlement. Les exigences en matière de performance pourraient également
concerner l’utilisation des ressources, y compris les exigences relatives à l’utilisation, dans le produit, de ressources
renouvelables ou de matériaux dont le contenu est biosourcé, et aborder les rejets de nanoplastiques et de
microplastiques. Lorsqu’elle envisage une combinaison d’exigences, la Commission devrait les évaluer dans leur
ensemble et identifier la combinaison qui présente les avantages les plus importants en matière de durabilité
environnementale.
(25)
Dans un souci de cohérence, des exigences en matière de performance devraient compléter la mise en œuvre du droit
de l’Union sur les déchets. Bien que les exigences relatives à la mise sur le marché des emballages en tant que produits
finis soient fixées par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (29), le présent règlement pourrait
compléter ladite directive en établissant des exigences fondées sur le produit qui soient axées sur les emballages de
produits spécifiques lors de leur mise sur le marché. Le cas échéant, ces exigences complémentaires devraient
contribuer en particulier à réduire au minimum la quantité d’emballages utilisés, aidant ainsi à prévenir la production
de déchets dans l’Union.
(26)
La sécurité chimique est un élément reconnu de la durabilité des produits. Elle est fondée sur les dangers intrinsèques
des produits chimiques pour la santé ou l’environnement, en combinaison avec une exposition spécifique ou
générique, et est prise en considération dans le droit de l’Union sur les produits chimiques, tel que les règlements (CE)
no 1935/2004 (30), (CE) no 1907/2006 (31), (CE) no 1272/2008 (32), (CE) no 1223/2009 (33), (UE) 2017/745 et (UE)
2019/1021 (34) et la directive 2009/48/CE (35) du Parlement européen et du Conseil. Le présent règlement ne devrait
pas prévoir la restriction de substances essentiellement sur la base de la sécurité chimique, comme c’est le cas en
vertu d’autres dispositions du droit de l’Union. Le droit de l’Union sur les produits chimiques prévoit déjà la
restriction des substances ou des mélanges touchant à la sécurité ou au risque, le cas échéant. Toutefois, la fixation
d’exigences en matière de performance devrait également, lorsque cela s’y prête, réduire les risques importants pour
la santé humaine ou l’environnement. Les exigences en matière d’information sur la présence de substances
préoccupantes contribueront également à réduire l’exposition aux produits chimiques, en complément des mesures
de gestion des risques prévues par d’autres dispositions du droit de l’Union. De même, le présent règlement ne
devrait pas permettre la restriction de substances pour des raisons liées à la sécurité alimentaire. Le droit de l’Union
sur les produits chimiques et les denrées alimentaires ne prévoit toutefois pas que les incidences sur la durabilité qui
(29)
Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages
(JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés
à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004,
p. 4).
Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation
et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence
européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le
règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et
à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le
règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO
L 342 du 22.12.2009, p. 59).
Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants
(JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009,
p. 1).
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj
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FR
JO L du 28.6.2024
ne sont pas liées à la sécurité chimique ou à la sécurité alimentaire puissent être traitées au moyen de restrictions
applicables à certaines substances. Pour surmonter cette limitation, le présent règlement devrait permettre,
à certaines conditions, de restreindre les substances présentes dans les produits ou utilisées dans leurs procédés de
fabrication qui ont une incidence négative sur la durabilité des produits. Le présent règlement devrait compléter, si
nécessaire, sans les dupliquer ni les remplacer, les restrictions concernant des substances couvertes par la directive
2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (36), dont l’objectif est la protection de la santé humaine et de
l’environnement, y compris la valorisation et l’élimination écologiquement rationnelles des déchets d’équipements
électriques et électroniques.
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(27)
Lorsqu’elle fixe des exigences en matière de performance, la Commission devrait être en mesure d’instaurer des
exigences visant à empêcher que certaines substances soient incluses dans un produit. L’identification de ces
substances devrait faire partie de l’évaluation réalisée par la Commission avant la fixation d’exigences en matière
d’écoconception pour un groupe de produits spécifique et la Commission devrait tenir compte à cet effet, par
exemple, de la question de savoir si une substance rend plus complexe le réemploi ou le recyclage d’un produit ou
a une incidence négative sur les propriétés du matériau recyclé, par exemple à cause de sa couleur ou de son odeur.
Lorsqu’il a déjà été établi qu’une substance entrave la circularité d’un groupe de produits, cela peut indiquer qu’elle
entrave également la circularité d’autres groupes de produits. L’identification d’une substance et son éventuelle
restriction devraient également faire l’objet d’une exigence en matière d’information.
(28)
Afin d’améliorer la durabilité environnementale des produits, les exigences en matière d’information devraient porter
sur un paramètre de produit donné pertinent pour l’aspect du produit, tel que l’empreinte environnementale,
l’empreinte carbone et la durabilité du produit. Il convient ainsi d’exiger du fabricant qu’il mette à disposition des
informations sur la performance du produit par rapport à un paramètre de produit do …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.