{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">propriété intellectuelle. Les moyens possibles pour rendre ces informations disponibles sous forme numérique devraient en règle générale inclure un passeport numérique de produit, ou l’insertion dans la partie relative à la conformité de la base de données sur les produits visée dans le règlement (UE) 2017/1369, ou le chargement sur un site internet de l’opérateur économique. Cette obligation ne devrait pas priver les autorités nationales compétentes du droit d’accéder, sur demande, à d’autres parties de la documentation technique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(75)</span>Afin de permettre une meilleure estimation de la pénétration sur le marché des produits concernés, de mieux éclairer les études contribuant à l’élaboration ou à la mise à jour des exigences en matière d’écoconception et des plans de travail, et de contribuer à déterminer la part de marché de groupes de produits spécifiques afin d’accélérer la formulation ou le réexamen des exigences en matière d’écoconception, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en exigeant la collecte de données adéquates et fiables sur la vente de produits, en permettant la collecte de ces données par la Commission ou en son nom directement auprès des fabricants ou des détaillants. Lorsqu’elle adopte des règles en matière de surveillance et de communication d’informations, la Commission devrait tenir compte de la nécessité de maximiser les données disponibles sur la pénétration du marché et de réduire au minimum la charge administrative pour les opérateurs économiques, en particulier pour les PME.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(76)</span>Afin d’améliorer les futures exigences en matière d’écoconception et de renforcer la confiance des utilisateurs finals en identifiant et en corrigeant les écarts entre les paramètres de performance énergétique en phase d’utilisation et d’autres paramètres de performance lorsqu’ils sont mesurés dans des conditions d’essai et de fonctionnement réel, la Commission devrait avoir accès à des données à caractère non personnel relatives à la consommation énergétique réelle des produits en phase d’utilisation et, le cas échéant, à d’autres paramètres de performance. À cette fin, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en exigeant que les produits individuels, à l’instar des véhicules routiers, enregistrent leur consommation d’énergie en phase d’utilisation et d’autres paramètres de performance pertinents et affichent les données correspondantes à l’intention de l’utilisateur final. En ce qui concerne les produits connectés à l’internet, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués pour compléter le présent règlement en exigeant des opérateurs économiques qu’ils collectent à distance ces données de fonctionnement à caractère non personnel et les communiquent à la Commission, étant donné qu’il est essentiel de déterminer la performance des produits et d’informer le public. Pour les produits dont la performance en phase d’utilisation dépend en outre fortement des conditions climatiques ou géographiques, il convient de recueillir également des informations climatiques ou géographiques générales et de les communiquer, d’une manière qui ne permette pas de déterminer la localisation spécifique des appareils. Les utilisateurs finals devraient accepter expressément la collecte d’informations qu’ils estiment opportun de partager. Il convient de ne pas autoriser la collecte d’informations sur le comportement des appareils qui a lieu dans un contexte où une personne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’aucune observation ou aucun enregistrement ou aucune collecte d’informations n’ait lieu ou qui pourrait fournir ou permettre l’identification de personnes ou la déduction de leur comportement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(77)</span>Afin de faciliter la vérification du respect des exigences en matière d’écoconception, et notamment afin de faciliter l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché, la Commission devrait être habilitée à exiger, dans des cas dûment justifiés, que les acteurs de la chaîne d’approvisionnement donnent gratuitement des informations sur ce qu’ils fournissent, comme la quantité et le type ou la composition chimique des matériaux utilisés ou le procédé de production utilisé, ou des informations sur les conditions de fourniture de leurs services. Il devrait également être possible de permettre aux fabricants d’avoir accès aux documents contenant ces informations, ou aux installations elles-mêmes des acteurs de la chaîne d’approvisionnement, afin qu’ils puissent accéder directement aux informations nécessaires si les acteurs de la chaîne d’approvisionnement ne fournissent pas les informations demandées dans un délai raisonnable. La Commission devrait également être habilitée à permettre aux organismes notifiés et aux autorités nationales de vérifier l’exactitude des informations relatives aux activités des acteurs de la chaîne d’approvisionnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj 17/89 FR JO L du 28.6.2024</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(78)</span>Afin de garantir l’application efficace et harmonisée des exigences en matière d’écoconception fixées par le présent règlement, y compris sur des aspects tels que l’utilisation d’énergie ou l’efficacité énergétique, la durabilité et la fiabilité ainsi que le contenu recyclé, le respect de ces exigences devrait être mesuré à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Les actes délégués qui fixent des exigences en matière d’écoconception applicables à des produits devraient en règle générale inclure des spécifications relatives aux essais, mesures ou calculs nécessaires pour déterminer ou contrôler la conformité à ces exigences. En outre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en imposant l’utilisation d’outils numériques reflétant les exigences de calcul applicables, afin de garantir leur application harmonisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(79)</span>Afin de garantir que les exigences en matière d’écoconception produisent les effets escomptés, le présent règlement devrait énoncer des dispositions globales et complètes, qui sont applicables à tous les produits couverts par les exigences en matière d’écoconception et interdisent le contournement de ces exigences. Par conséquent, il convient d’interdire toute pratique entraînant une modification injustifiée des performances d’un produit au cours des tests de conformité ou peu après la mise en service du produit, débouchant sur une performance déclarée qui est trompeuse au regard de la performance réelle du produit lors de son utilisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(80)</span>Le cas échéant, il devrait être possible pour les actes délégués qui fixent des exigences en matière d’écoconception de faire référence à l’utilisation de normes en vue d’établir ou de vérifier la conformité. Afin de garantir l’absence d’entraves aux échanges sur le marché intérieur, il convient d’harmoniser ces normes au niveau de l’Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une référence à de telles normes a été adoptée conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (46) et publiée au Journal officiel de l’Union européenne, les produits conformes à ces normes devraient être considérés comme étant conformes aux exigences en matière d’écoconception adoptées en vertu du présent règlement pour autant qu’ils soient couverts par les normes harmonisées applicables. De même, les méthodes d’essai, de mesure ou de calcul qui sont conformes aux normes harmonisées devraient être considérées comme conformes aux exigences relatives aux méthodes d’essai, de mesure et de calcul énoncées dans les actes délégués pertinents établissant des exigences en matière d’écoconception, pour autant qu’elles soient couvertes par les normes harmonisées applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(81)</span>Le cadre de normalisation de l’Union en vigueur, qui repose sur les principes de la nouvelle approche définis dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation (47) et sur le règlement (UE) no 1025/2012, constitue le cadre par défaut pour l’élaboration de normes prévoyant une présomption de conformité aux exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement. En l’absence de références pertinentes à des normes harmonisées, la Commission devrait pouvoir adopter des actes d’exécution instaurant des spécifications communes, en tant que solution de rechange exceptionnelle pour faciliter le respect par les fabricants de l’obligation de se conformer aux exigences en matière d’écoconception, par exemple lorsque le processus de normalisation est bloqué faute de consensus entre les parties prenantes ou en cas de retard dans l’élaboration d’une norme harmonisée et d’impossibilité de respecter le délai prescrit. Ces retards peuvent par exemple survenir lorsque le niveau de qualité requis n’est pas atteint. De plus, le recours à cette solution devrait être possible lorsque la Commission a limité ou retiré les références aux normes harmonisées concernées conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Le respect des spécifications communes devrait également donner lieu à une présomption de conformité. Par souci d’efficacité, la Commission devrait associer les parties prenantes concernées au processus d’établissement des spécifications communes applicables aux exigences en matière d’écoconception adoptées conformément au présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(82)</span>Afin de permettre aux opérateurs économiques de démontrer que les produits mis à disposition sur le marché satisfont aux exigences en matière d’écoconception adoptées en vertu du présent règlement, et de permettre aux autorités compétentes de vérifier que ces exigences sont respectées, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en établissant des procédures d’évaluation de la conformité qui soient appropriées et proportionnées à la nature du produit concerné et des paramètres de produit réglementés. Afin de garantir la cohérence avec d’autres dispositions du droit de l’Union, les procédures d’évaluation de la conformité devraient être choisies parmi celles qui figurent dans le module de contrôle interne de la fabrication du présent règlement et celles qui figurent dans les modules inclus dans la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (48), qui vont du moins contraignant au plus contraignant. Afin de garantir en outre que le module applicable est approprié et proportionné à la nature du produit concerné et des paramètres de produit réglementés, il convient que la Commission adapte en conséquence le module choisi, si nécessaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(46)</span>Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).</div>\n<p class=\"lf-p\">JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).</p>\n<p class=\"lf-p\">(47)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(48)</span>18/89 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj JO L du 28.6.2024</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(83)</span>Il y a lieu que les fabricants établissent une déclaration UE de conformité afin de fournir des informations sur la conformité des produits avec le présent règlement. Les fabricants pourraient également être tenus, en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union, d’établir une déclaration UE de conformité. Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, une déclaration UE de conformité unique devrait être établie en ce qui concerne toute disposition du le droit de l’Union. Afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette déclaration UE de conformité unique pourrait être un dossier constitué des différentes déclarations UE de conformité concernées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(84)</span>Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (49) fixe les règles concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et fixe les principes généraux qui régissent le marquage CE et les liens entre le marquage CE et d’autres marquages. Il y a lieu que ce règlement soit applicable aux produits relevant du présent règlement afin de garantir que les produits bénéficiant de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union se conforment à des exigences garantissant un haut niveau de protection des intérêts publics tels que la santé humaine, la sécurité et l’environnement. Lorsque des exigences en matière d’écoconception ont été adoptées pour un produit, le marquage CE devrait indiquer la conformité du produit avec le présent règlement et avec les exigences en matière d’écoconception adoptées en vertu de ce dernier, pour autant qu’elles concernent le produit. Étant donné que le présent règlement prévoit la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour un large éventail de produits, les actes délégués fixant ces exigences devraient établir des règles concernant le marquage de conformité pour ce qui est des exigences en matière d’écoconception, afin de garantir la cohérence avec les exigences du droit de l’Union applicables aux produits couverts, d’éviter toute confusion avec d’autres marquages et de réduire autant que possible la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(85)</span>Certains des modules d’évaluation de la conformité définis dans la décision no 768/2008/CE requièrent l’intervention d’organismes d’évaluation de la conformité. Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, ces organismes devraient être notifiés à la Commission par les autorités des États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(86)</span>Afin de garantir un niveau de qualité homogène dans la réalisation des évaluations de la conformité, il est nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes intervenant dans l’évaluation, la notification et le contrôle des organismes notifiés. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que l’autorité notifiante exerce ses activités de manière objective et impartiale. En outre, les autorités notifiantes devraient être tenues de préserver la confidentialité des informations qu’elles obtiennent, tout en étant néanmoins en mesure d’échanger des informations sur les organismes notifiés avec les autorités nationales, les autorités notifiantes d’autres États membres et la Commission, pour que la cohérence dans l’évaluation de la conformité soit garantie. Afin d’établir et de contrôler de manière efficace la compétence et l’indépendance des organismes demandeurs, les autorités notifiantes ne devraient évaluer que l’entité juridique précise qui fait la demande de notification, sans prendre en considération les références des sociétés mères ou des sociétés sœurs. Pour la même raison, les autorités notifiantes devraient évaluer les organismes demandeurs au regard de l’ensemble des exigences applicables et des tâches d’évaluation de la conformité, en s’appuyant sur des normes harmonisées en ce qui concerne les exigences et les tâches couvertes par ces normes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(87)</span>Compte tenu du rôle central qu’elles jouent pour garantir la fiabilité des évaluations de la conformité en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception, il est essentiel que les autorités notifiantes disposent d’un personnel compétent et suffisamment nombreux, ainsi que d’un financement suffisant, pour pouvoir exécuter correctement leurs tâches.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(88)</span>Il est essentiel que tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau équivalent, dans des conditions d’égalité de concurrence, et avec le même degré d’autonomie. Par conséquent, il convient de fixer des exigences pour les organismes d’évaluation de la conformité souhaitant obtenir le statut d’organisme notifié en vue d’exercer des activités d’évaluation de la conformité. Pour garantir que l’organisme notifié conserve son niveau de compétence, ces exigences devraient continuer à s’appliquer. Pour que son autonomie soit garantie, l’organisme notifié et le personnel qu’il emploie devraient être tenus de préserver leur indépendance vis-à-vis des opérateurs économiques de la chaîne de valeur des produits pour lesquels l’organisme a été notifié et vis-à-vis des autres sociétés, y compris des associations d’entreprises et des entreprises mères et sœurs, des filiales et des sous-traitants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(89)</span>Si un organisme d’évaluation de la conformité démontre qu’il satisfait aux critères définis dans des normes harmonisées, il devrait être réputé satisfaire aux exigences correspondantes énoncées dans le présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(90)</span>Les organismes d’évaluation de la conformité sous-traitent fréquemment une partie de leurs activités liées à l’évaluation de la conformité, ou ont recours à une filiale. Afin de garantir que les produits mis sur le marché de l’Union satisfont aux exigences en matière d’écoconception, les sous-traitants et les filiales réalisant l’évaluation de la conformité devraient satisfaire aux mêmes exigences que les organismes notifiés en ce qui concerne l’exécution des</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(49)</span>Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj FR 19/89 FR JO L du 28.6.2024 tâches d’évaluation de la conformité au titre du présent règlement. Pour veiller à ce que cela soit le cas, les organismes notifiés concernés devraient établir des procédures pour le contrôle permanent de la compétence, des activités et des performances de leurs sous-traitants ou filiales, par exemple par l’intermédiaire d’une matrice de qualification.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/89</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(91)</span>Afin que les autorités notifiantes puissent établir et contrôler de manière efficace la compétence et l’indépendance des organismes demandeurs, il convient que les organismes notifiés soient et restent autonomes. Par conséquent, il convient que certaines activités et certains processus décisionnels, concernant tant l’évaluation de la conformité des produits que d’autres activités internes de l’organisme notifié concerné, soient exclusivement effectués par chaque organisme notifié lui-même.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(92)</span>Afin de faciliter le processus visant à établir et à contrôler la compétence et l’indépendance des organismes demandeurs, il convient que ces derniers fournissent une description de la façon dont leur personnel concerné, et le statut et les tâches de ce personnel, correspondent à l’évaluation de la conformité, s’agissant des tâches pour lesquelles ils comptent être notifiés, par exemple sous la forme d’une matrice de qualification, afin de permettre à l’autorité notifiante d’évaluer plus efficacement les compétences des effectifs et le maintien de l’autonomie de l’organisme notifié. Les organismes notifiés devraient veiller à assurer un roulement parmi le personnel chargé d’exécuter les diverses tâches d’évaluation de la conformité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(93)</span>Étant donné que les services offerts par les organismes notifiés dans un État membre peuvent concerner des produits mis à disposition sur le marché de l’ensemble de l’Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(94)</span>Afin de faciliter et d’accélérer la procédure d’évaluation de la conformité et de garantir une égalité de traitement des opérateurs économiques, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d’évaluation de la conformité de manière systématique et sans créer de charge inutile pour les opérateurs économiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(95)</span>Avant de prendre une décision définitive quant à la pertinence de délivrer un certificat de conformité pour un produit, l’opérateur économique qui souhaite mettre ce produit sur le marché ne devrait être autorisé à compléter les documents appropriés qu’une seule fois. Cette limitation est nécessaire pour éviter que les organismes notifiés puissent aider les fabricants à apporter des modifications jusqu’au moment où le produit est réputé conforme, ce qui reviendrait à assimiler le service fourni à un service de conseil et pourrait, en pratique, affaiblir l’intérêt public de la mission poursuivie par les organismes notifiés dans l’exécution de leurs tâches. Si nécessaire, les organismes notifiés devraient également être en mesure de restreindre, de suspendre ou de retirer tout certificat ou toute décision d’approbation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(96)</span>Afin de faciliter le recensement et la résolution des cas de non-conformité des organismes notifiés, des fabricants ou des produits, les organismes notifiés devraient transmettre de manière proactive les informations pertinentes dont ils disposent aux autorités notifiantes ou aux autorités de surveillance du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(97)</span>Il est essentiel de veiller à un échange efficace d’informations entre les organismes notifiés et les autorités de surveillance du marché, y compris d’autres États membres. À cette fin, les autorités notifiantes et les organismes notifiés devraient assurer le suivi des demandes d’informations émanant des autorités de surveillance du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(98)</span>Il convient que la Commission permette une coordination et une coopération adéquates entre les organismes notifiés. Afin de garantir l’application harmonisée des exigences en matière d’écoconception, les organismes notifiés devraient débattre des points de divergence éventuels et agir de manière coordonnée à cet égard. Dans le cadre de ce processus, ils devraient tenir compte de toute orientation et recommandation pertinente formulée par les comités techniques compétents des organismes européens de normalisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(99)</span>Afin d’inciter les consommateurs à faire des choix durables, en particulier lorsque les produits les plus durables ne sont pas suffisamment abordables, des mécanismes tels que les écovignettes et des mesures de fiscalité verte pourraient être prévus. Lorsque les États membres décident de recourir à des mesures d’incitation pour récompenser les produits les plus performants, ils devraient le faire en ciblant les deux meilleures classes de performance établies par les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement, pas nécessairement de manière cumulative, dans le cas où des classes de performance sont fixées par rapport à plus d’un paramètre. Pour les produits liés à l’énergie qui relèvent du règlement (UE) 2017/1369 ou pour les pneumatiques auxquels s’appliquent des exigences en matière d’étiquetage en ce qui concerne l’efficacité en carburant et d’autres paramètres au titre du règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil (50), les critères établis au titre de ces deux instruments devraient s’appliquer en</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(50)</span>Règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) no 1222/2009 (JO L 177 du 5.6.2020, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj JO L du 28.6.2024 FR lieu et place de ceux prévus par le présent règlement. Cependant, les États membres ne devraient pas être habilités à interdire la mise sur le marché d’un produit en fonction de sa classe de performance. L’introduction de mesures d’incitation par les États membres devrait s’effectuer sans préjudice de l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(100)</span>Les marchés publics représentent 14 % du PIB de l’Union. Afin de contribuer à l’objectif de neutralité climatique, d’amélioration de l’efficacité énergétique, d’utilisation plus efficace des ressources et de transition vers une économie circulaire protégeant la santé publique et la biodiversité, en veillant à ce qu’une demande suffisante existe pour des produits plus durables sur le plan environnemental, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient, le cas échéant, aligner leurs marchés publics sur les exigences spécifiques relatives aux marchés publics écologiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par comparaison avec une démarche effectuée sur base volontaire, les exigences contraignantes relatives aux marchés publics écologiques permettront de tirer le meilleur parti possible de l’effet de levier des dépenses publiques pour stimuler la demande de produits plus performants. Il importe que les États membres aident les pouvoirs adjudicateurs nationaux dans le perfectionnement et la reconversion du personnel chargé de marchés publics écologiques. Ces exigences relatives aux marchés publics écologiques devraient être des exigences minimales, ce qui signifie que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient avoir la faculté de fixer des exigences supplémentaires et plus strictes. Ces exigences devraient être transparentes, objectives et non discriminatoires. La procédure de passation des marchés publics devrait être menée par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices conformément aux directives 2014/24/UE (51) et 2014/25/UE (52) du Parlement européen et du Conseil et à la législation sectorielle applicable, ainsi qu’aux engagements internationaux de l’Union, y compris l’accord sur les marchés publics et les autres accords internationaux liant l’Union. Ces exigences sont sans préjudice de la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de se prévaloir de dérogations ou d’exemptions concernant les marchés publics prévues par le droit de l’Union, en particulier les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE.Les exigences fixées pour des groupes de produits spécifiques devraient être respectées lors de la fourniture directe de ces produits non seulement dans le cadre de la passation de marchés publics de fournitures, mais aussi dans le cadre de la passation de marchés publics de travaux ou de services, lorsque ces produits seront utilisés pour des activités constituant l’objet de ces marchés. Ces exigences devraient être fixées pour les aspects des produits traités dans l’acte délégué régissant les produits en question. Dans le cadre de ces exigences, la Commission pourrait fixer des spécifications techniques obligatoires minimales exigeant que les produits atteignent les meilleurs niveaux de performance possibles prévus dans les actes délégués concernés, y compris, le cas échéant, les deux classes de performance ou les notes les plus élevées. En conséquence, il serait par exemple obligatoire pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices d’exiger que les produits des soumissionnaires répondent à des exigences spécifiques en matière d’empreinte carbone. Conformément au cadre des marchés publics, ces</p>\n<p class=\"lf-p\">spécifications techniques obligatoires minimales ne devraient pas restreindre artificiellement la concurrence et éviter de favoriser un opérateur économique spécifique. La Commission pourrait également fixer des critères d’attribution obligatoires minimaux, y compris en assignant une pondération spécifique, comprise entre 15 % et 30 %, à ces critères afin de garantir qu’ils puissent orienter nettement le choix des produits vers ceux qui sont les plus durables sur le plan environnemental. Ainsi, il serait par exemple obligatoire pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de donner au contenu recyclé des produits concernés une pondération minimale comprise entre 20 % et 30 %. En conséquence, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, dans le cadre de la procédure d’attribution spécifique, auraient la possibilité d’attribuer une pondération supérieure à 30 %, mais non inférieure à 20 %, au contenu recyclé. Il convient de privilégier les critères d’attribution par rapport aux spécifications techniques lorsqu’il existe des incertitudes quant à la disponibilité ou au coût des produits les plus performants sur le marché de l’Union. La Commission pourrait également fixer des conditions et des objectifs d’exécution du marché, selon lesquels, par exemple, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient consacrer au moins 50 % de leurs achats annuels de certains produits à ceux qui contiennent plus de 70 % de matériaux recyclables. En conséquence, les États membres pourraient encore fixer des objectifs plus ambitieux pour l’achat de ces produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elle élabore des actes d’exécution et en particulier lorsqu’elle examine la faisabilité économique pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, la Commission devrait tenir compte des meilleurs produits et solutions possibles disponibles sur le marché pour ce qui est des aspects environnementaux, des effets des exigences sur la concurrence et du fait que différents pouvoirs adjudicateurs et différentes entités adjudicatrices dans différents États membres pourraient jouir de capacités budgétaires différentes ou subir d’autres contraintes telles que les conditions climatiques ou les infrastructures de réseau.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(101)</span>Les États membres ne devraient pas être empêchés d’introduire ou de maintenir des mesures nationales relatives aux marchés publics écologiques en ce qui concerne les groupes de produits pour lesquels des exigences en matière de marchés publics au titre du présent règlement n’ont pas encore été fixées, ou d’introduire des exigences nationales plus strictes en ce qui concerne les produits qui relèvent du champ d’application d’actes d’exécution établissant des exigences en matière de marchés publics écologiques, pour autant que ces mesures et exigences soient conformes au droit de l’Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">(51)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(52)</span>Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).</div>\n<p class=\"lf-p\">Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj 21/89 FR JO L du 28.6.2024</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(102)</span>L’application effective des exigences en matière d’écoconception est essentielle pour garantir une égalité des conditions de concurrence sur le marché de l’Union et veiller à ce que les avantages attendus du présent règlement et de sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’énergie et de circularité soient atteints. Par conséquent, le règlement (UE) 2019/1020, qui établit un cadre horizontal pour la surveillance du marché et le contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, devrait s’appliquer aux produits pour lesquels des exigences en matière d’écoconception sont fixées en vertu du présent règlement, dans la mesure où le présent règlement ne contient pas de dispositions spécifiques de même nature ou ayant le même objectif ou le même effet.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, afin d’abaisser les niveaux de non-conformité préoccupants des produits couverts par les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE, de prévenir plus efficacement le non-respect des futures exigences en matière d’écoconception, et compte tenu du champ d’application plus large et de l’ambition accrue du présent règlement par rapport à la directive 2009/125/CE, le présent règlement devrait contenir des règles supplémentaires spécifiques complétant le cadre créé par le règlement (UE) 2019/1020. Ces règles devraient viser à renforcer davantage la planification, la coordination et le soutien à l’égard des efforts déployés par les États membres, et à fournir des outils supplémentaires à la Commission pour l’aider à veiller à ce que des mesures suffisantes soient prises par les autorités de surveillance du marché en vue de prévenir le non-respect des exigences en matière d’écoconception.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(103)</span>Outre les autorités de surveillance du marché, les autorités douanières ont également un rôle important à jouer pour faire appliquer le présent règlement en ce qui concerne les biens importés et elles peuvent, à cette fin, s’appuyer sur le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (53).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(104)</span>Afin de garantir que les contrôles appropriés sont effectués à une échelle adéquate en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception, les États membres devraient, dans le cadre de leur stratégie nationale en matière de surveillance du marché prévue à l’article 13 du règlement (UE) 2019/1020, élaborer une section spécifique énumérant les produits ou les exigences qu’ils considèrent comme des priorités pour la surveillance du marché au titre du présent règlement ainsi que les activités prévues pour réduire ou faire cesser la non-conformité des produits concernés aux exigences en matière d’écoconception applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(105)</span>Les priorités en matière de surveillance du marché au titre du présent règlement devraient être définies sur la base de critères objectifs tels que les niveaux de non-conformité observés ou les incidences environnementales qui découlent de cette non-conformité. Les mesures prévues pour s’attaquer à ces priorités devraient, quant à elles, être proportionnées aux faits ayant conduit à leur priorisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(106)</span>Sur la base des données introduites dans le système d’information et de communication visé dans le règlement (UE) 2019/1020, il y a lieu que la Commission établisse un rapport contenant des informations sur la nature et sur le nombre de contrôles effectués, sur les niveaux de non-conformité constatés et sur la nature et la sévérité des sanctions imposées en ce qui concerne la non-conformité avec les exigences en matière d’écoconception au cours des quatre années civiles précédentes. Le rapport devrait comprendre une comparaison entre les activités des États membres et les activités prévues, les critères de référence indicatifs et une liste de priorités pour les autorités de surveillance du marché. Lorsqu’elle envisage l’adoption d’actes d’exécution conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020, la Commission devrait tenir compte des résultats des rapports qu’elle a établis conformément au présent règlement sur la base des informations introduites par les autorités de surveillance du marché dans le système d’information et de communication visé dans le règlement (UE) 2019/1020 et devrait se pencher, le cas échéant, sur les produits ou groupes de produits couverts par des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement pour lesquels des risques spécifiques ou des violations graves sont décelés en permanence, afin de garantir un niveau élevé de conformité avec le présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(107)</span>Afin de renforcer encore la coordination des autorités de surveillance du marché, le groupe de coopération administrative (Administrative Cooperation Group, «ADCO») institué en vertu du règlement (UE) 2019/1020 devrait, aux fins du recensement des produits ou des exigences jugés prioritaires pour la surveillance du marché au titre du présent règlement et des activités prévues pour réduire ou faire cesser la non-conformité avec le présent règlement, se réunir à intervalles réguliers et définir des priorités communes pour la surveillance du marché qui doivent être prises en compte dans les stratégies nationales en matière de surveillance du marché des États membres, ainsi que des priorités pour l’apport d’un soutien de l’Union, et repérer les exigences adoptées en vertu du présent règlement qui sont appliquées ou interprétées de manière divergente, ce qui entraîne des distorsions du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(108)</span>Afin de soutenir les États membres dans les efforts qu’ils déploient pour veiller à ce que des mesures suffisantes soient prises afin d’éviter le non-respect des exigences en matière d’écoconception, la Commission devrait, le cas échéant, recourir aux mesures de soutien prévues par le règlement (UE) 2019/1020. Il convient que la Commission</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(53)</span>22/89 Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj JO L du 28.6.2024 FR organise et, le cas échéant, finance des projets conjoints de surveillance du marché et d’essai dans des domaines d’intérêt commun, des investissements conjoints dans les capacités de surveillance du marché et des programmes de formation communs pour le personnel des autorités de surveillance du marché, des autorités douanières, des autorités notifiantes et des organismes notifiés. De plus, la Commission devrait élaborer des lignes directrices sur la manière d’appliquer et de faire respecter les exigences adoptées en vertu du présent règlement lorsque cela est nécessaire pour garantir leur application harmonisée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(109)</span>Les produits ne devraient être mis sur le marché que s’ils ne présentent pas de risque. Afin de garantir une meilleure adéquation avec la nature spécifique des exigences en matière d’écoconception et de veiller à ce que les efforts de surveillance du marché se concentrent sur la non-conformité à ces exigences, il convient qu’un produit présentant un risque soit, aux fins du présent règlement, défini comme étant un produit qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence en matière d’écoconception ou parce qu’un opérateur économique responsable ne respecte pas une exigence en matière d’écoconception, pourrait nuire à l’environnement ou à d’autres intérêts publics protégés par cette exigence. Cette définition plus spécifique devrait être utilisée lors de l’application des articles 19 et 20 du règlement (UE) 2019/1020.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(110)</span>Il y a lieu de prévoir une procédure permettant d’informer les parties intéressées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard des produits présentant un risque. Il devrait également être permis aux autorités de surveillance du marché des États membres, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade précoce en ce qui concerne ces produits. À cette fin, la clause de sauvegarde figurant actuellement dans la directive 2009/125/CE devrait être mise à jour et alignée sur les procédures de sauvegarde figurant dans d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union et dans la décision no 768/2008/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(111)</span>Les autorités de surveillance du marché devraient avoir le droit d’exiger des opérateurs économiques qu’ils prennent des mesures correctives sur la base des constatations qui leur sont adressées et selon lesquelles soit un produit n’est pas conforme aux exigences en matière d’écoconception, soit l’opérateur économique a enfreint les règles relatives à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché de produits, ou d’autres règles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(112)</span>Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes édictés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer» (54). En particulier, pour que soit garantie une égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission prenant part à la préparation des actes délégués.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(113)</span>Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour qu’elle puisse: a) mettre en place des procédures de délivrance et de vérification des identifiants numériques par des opérateurs économiques et d’autres acteurs concernés qui doivent disposer de droits d’accès aux données stockées dans le passeport numérique de produit, conformément à leurs droits respectifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>spécifier les modalités de mise en œuvre de l’interconnexion entre le registre et le système d’échange de certificats du guichet unique de l’UE pour les douanes, y compris la communication de l’identifiant d’enregistrement unique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>établir des exigences communes en ce qui concerne la présentation des étiquettes; d) adopter et mettre à jour une liste des mesures d’autoréglementation établies en tant que solutions valables susceptibles de se substituer à un acte délégué adopté en vertu du présent règlement; e) établir les modalités et le format de communication des informations relatives à des produits de consommation invendus qui ont été mis au rebut; f) établir, modifier ou supprimer des spécifications communes couvrant les exigences en matière d’écoconception, les exigences essentielles relatives aux passeports numériques de produit ou les exigences relatives aux méthodes d’essai, de mesure ou de calcul; g) fixer des exigences minimales en vue de l’attribution de marchés publics pour l’achat de produits couverts par des exigences d’écoconception, ou pour des travaux ou des services lorsque ces produits sont utilisés pour des activités faisant l’objet de ces marchés; et h) décider, en vertu de la procédure de sauvegarde de l’Union, si une mesure nationale est justifiée ou non. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (55).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(114)</span>Pour que le public ait davantage confiance dans les produits mis sur le marché, notamment en ce qui concerne leur conformité avec les exigences en matière d’écoconception, il faut qu’il soit sûr que les opérateurs économiques qui mettent des produits non conformes sur le marché feront l’objet de sanctions. Il est donc nécessaire que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et veillent à ce que ce</div>\n<p class=\"lf-p\">(54)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(55)</span>JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj 23/89 FR JO L du 28.6.2024 régime soit mis en œuvre. Les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et comprendre au moins des amendes et une exclusion limitée dans le temps des procédures de passation de marchés publics. Sans préjudice de l’autonomie procédurale des États membres et du pouvoir discrétionnaire des autorités compétentes et des juges d’imposer des sanctions appropriées dans les cas individuels, il convient d’établir des critères communs non exhaustifs pour déterminer les types et niveaux des sanctions à infliger en cas d’infraction au présent règlement, et faciliter ainsi une application plus cohérente des sanctions. Ces critères devraient inclure, entre autres, la nature, la gravité et la durée de l’infraction, la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total ou des revenus annuels, ainsi que les avantages économiques découlant de l’infraction et générés par celle-ci, dans la mesure où lesdits avantages peuvent être déterminés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(115)</span>Il convient que la Commission procède à une évaluation du présent règlement. Conformément au point 22) de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères, l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée et servir de base aux analyses d’impact d’autres mesures éventuelles. La Commission devrait présenter au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement et à son incidence sur la durabilité environnementale des produits et sur le fonctionnement du marché intérieur. Le cas échéant, le rapport devrait être accompagné d’une proposition de modification du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(116)</span>Il convient que la Commission évalue les avantages potentiels de la fixation d’exigences également en ce qui concerne les aspects sociaux des produits. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission devrait examiner dans quelle mesure ces exigences pourraient compléter le droit de l’Union, en remédiant de la sorte aux incidences négatives sur les droits de l’homme et les droits sociaux découlant des activités des entreprises et des produits. Dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission devrait donc procéder à une évaluation des avantages potentiels de l’inclusion d’exigences de durabilité sociale dans le champ d’application du présent règlement. La Commission devrait présenter un rapport d’évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. S’il y a lieu, ce rapport devrait être accompagné d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(117)</span>Afin de faciliter l’application du présent règlement à l’initiative de la sphère privée, les consommateurs qui ont subi un préjudice en raison de la non-conformité d’un produit aux exigences en matière d’écoconception devraient avoir le droit de demander réparation de ce préjudice au fabricant du produit ou, si le fabricant n’est pas établi dans l’Union, à l’importateur ou au mandataire du fabricant ou, si aucun de ces opérateurs économiques n’est établi dans l’Union, au prestataire de services d’exécution des commandes. Ce droit à une réparation devrait être sans préjudice des autres recours dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union, tels que les recours contre le vendeur en cas de défaut de conformité des biens vendus conformément à la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil (56). En outre, les États membres ne devraient pas être empêchés de maintenir ou d’introduire des droits des consommateurs à d’autres voies de recours conformément au droit national, telles que la réparation ou le remplacement des produits enfreignant les exigences en matière d’écoconception.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(118)</span>Les consommateurs devraient être autorisés à faire valoir leurs droits en ce qui concerne les obligations imposées aux fabricants et, le cas échéant, aux importateurs, aux mandataires et aux prestataires de services d’exécution des commandes en vertu du présent règlement au moyen d’actions représentatives conformément à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil (57). À cette fin, le présent règlement devrait prévoir que la directive (UE) 2020/1828 est applicable aux actions représentatives concernant des infractions au présent règlement commises par des fabricants et, le cas échéant, des importateurs, des mandataires et des prestataires de services d’exécution des commandes pouvant être considérés comme des professionnels au sens de l’article 3, point 2), de ladite directive, qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il convient donc de modifier l’annexe I de ladite directive en conséquence. Il appartient aux États membres de veiller à ce que cette modification soit prise en compte dans leurs mesures de transposition adoptées conformément à ladite directive, bien que l’adoption de mesures de transposition nationales à cet égard ne soit pas une condition de l’applicabilité de ladite directive à ces actions représentatives. L’applicabilité de ladite directive aux actions représentatives intentées contre les infractions aux dispositions du présent règlement commises par des fabricants et, le cas échéant, des importateurs, des mandataires et des prestataires de services d’exécution des commandes qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs devrait débuter à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">(56)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(57)</span>24/89 Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).</div>\n<p class=\"lf-p\">Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj JO L du 28.6.2024 FR</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(119)</span>Il est nécessaire que les exigences en matière d’écoconception s’appliquent à la gamme la plus large possible de produits, et pas seulement aux produits liés à l’énergie, et que la définition des exigences en matière d’écoconception soit élargie pour englober tous les aspects de la circularité. Il est également nécessaire d’aligner le présent règlement sur le nouveau cadre législatif établi par le règlement (CE) no 765/2008 et la décision no 768/2008/CE, et d’améliorer les dispositions relatives à la surveillance du marché. Par conséquent, il y a lieu de remplacer la directive 2009/125/CE. Pour que la sécurité juridique soit garantie à tous les opérateurs économiques à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et qu’une égalité des conditions de concurrence soit garantie aux entreprises opérant sur le marché intérieur, il convient que les dispositions fixant des obligations de transparence concernant la mise au rebut de produits de consommation invendus, le contournement des exigences et la surveillance du marché s’appliquent de manière uniforme à tous les opérateurs dans l’ensemble de l’Union. Il convient dès lors de remplacer la directive 2009/125/CE par un règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(120)</span>Le plan de travail «Écoconception et étiquetage énergétique 2022-2024», présenté dans la communication de la Commission du 4 mai 2022, a défini les priorités politiques pour les travaux sur les produits liés à l’énergie. Lors de la prise d’effet des dispositions du présent règlement, les travaux préparatoires visant à évaluer la faisabilité des exigences en matière d’écoconception conformément à la directive 2009/125/CE seront à un stade considérablement avancé pour les panneaux photovoltaïques, les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes, les chauffe-eau, les dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles solides, les climatiseurs, y compris les pompes à chaleur air-air et les ventilateurs de confort, les chaudières à combustibles solides, les appareils de chauffage à air, les appareils de refroidissement, les unités de ventilation, les aspirateurs, les appareils de cuisson, les pompes à eau, les ventilateurs industriels, les circulateurs, les alimentations électriques externes, les ordinateurs, les serveurs et les produits de stockage de données, les transformateurs, les appareils de réfrigération professionnelle et le matériel d’imagerie. Ces travaux préparatoires ont permis de mettre en évidence de nombreux domaines dans lesquels de l’énergie et des matériaux peuvent être économisés, et de vastes consultations des citoyens et des parties prenantes ont eu lieu. Recommencer ces travaux préparatoires dans le cadre du présent règlement retarderait considérablement l’adoption d’exigences en matière d’économies d’énergie et de matériaux pour ces produits. Afin d’éviter la perte des travaux préparatoires, il est donc nécessaire de prévoir des règles transitoires permettant d’adopter des mesures d’exécution concernant ces produits à adopter en application de la directive 2009/125/CE au plus tard le 31 décembre 2026. En outre, et afin d’assurer le bon fonctionnement des mesures d’exécution adoptées au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE, il convient, le cas échéant, d’adopter des modifications nécessaires portant sur les questions techniques, conformément aux dispositions pertinentes de ladite directive, au plus tard le 31 décembre 2030.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(121)</span>Afin de garantir la sécurité et la continuité juridiques pour les produits mis sur le marché ou mis en service conformément aux mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE, dans sa version applicable à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ces mesures devraient rester en vigueur au-delà de cette date et jusqu’à leur abrogation par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement. Pour les mêmes raisons, un certain nombre de dispositions de la directive 2009/125/CE devraient continuer à produire pleinement leurs effets dans le cadre de l’application de ces mesures d’exécution. Il s’agit en particulier des dispositions de la directive 2009/125/CE excluant de son champ d’application les moyens de transport de personnes ou de marchandises, établissant des définitions concernant les mesures d’exécution, fixant les responsabilités des opérateurs économiques à l’égard des produits mis sur le marché, précisant les détails des procédures d’évaluation de la conformité applicables et de la déclaration de conformité CE, établissant une présomption de conformité pour les produits ayant reçu le label écologique de l’UE et permettant que les mesures nécessaires soient prises en ce qui concerne les normes harmonisées. Étant donné qu’il importe de garantir la libre circulation des marchandises, d’interdire les pratiques altérant illégalement les performances des produits afin d’obtenir un résultat plus favorable et de veiller à la bonne application des exigences en matière d’écoconception, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent aux produits liés à l’énergie mis sur le marché en vertu de mesures d’exécution au titre de la directive 2009/125/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(122)</span>Étant donné que les objectifs poursuivis par le présent règlement, à savoir améliorer la durabilité environnementale des produits et garantir la libre circulation sur le marché intérieur des produits pour lesquels des exigences en matière d’écoconception sont fixées, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj 25/89 FR JO L du 28.6.2024 ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet et champ d’application 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement établit un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception auxquelles les produits doivent satisfaire pour être mis sur le marché ou mis en service, dans le but d’améliorer la durabilité environnementale des produits afin de faire des produits durables la norme et de réduire l’empreinte carbone et environnementale globale des produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que de garantir la libre circulation des produits durables au sein du marché intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement établit également un passeport numérique de produit, prévoit la fixation d’exigences obligatoires pour les marchés publics écologiques et crée un cadre visant à éviter que les produits de consommation invendus soient détruits.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement s’applique à tout bien physique qui est mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants et les produits intermédiaires. Toutefois, il ne s’applique pas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux aliments pour animaux au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux médicaments au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>aux médicaments vétérinaires au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2019/6;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aux plantes, aux animaux et aux micro-organismes vivants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>aux produits d’origine humaine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>aux produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à leur reproduction future;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>aux véhicules au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 167/2013, de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858, en ce qui concerne les aspects des produits pour lesquels des exigences sont fixées dans des actes législatifs sectoriels de l’Union applicables à ces véhicules.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-9\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent règlement, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«produit»: tout bien physique qui est mis sur le marché ou mis en service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«composant»: un produit destiné à être incorporé dans un autre produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«produit intermédiaire»: un produit qui nécessite une nouvelle étape de fabrication ou de transformation (mélange, revêtement ou assemblage, par exemple) pour être adapté aux utilisateurs finals;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«produit lié à l’énergie»: tout produit ayant une incidence sur la consommation d’énergie pendant son utilisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«groupe de produits»: un ensemble de produits qui ont une finalité similaire et qui sont similaires du point de vue de leur utilisation, ou qui ont des propriétés fonctionnelles similaires, et dont la perception par le consommateur est similaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«écoconception»: l’intégration de considérations relatives à la durabilité environnementale dans les caractéristiques d’un produit et dans les processus mis en œuvre tout au long de la chaîne de valeur du produit;</div>\n<p class=\"lf-p\">26/89 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj JO L du 28.6.2024 FR</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>«exigence en matière d’écoconception»: une exigence en matière de performance ou une exigence en matière d’information visant à rendre un produit, y compris les processus mis en place tout au long de sa chaîne de valeur, plus durable sur le plan environnemental;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«exigence en matière de performance»: une exigence quantitative ou non quantitative selon laquelle un produit doit atteindre un certain niveau de performance par rapport à un paramètre de produit visé à l’annexe I, ou relative à cet objectif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>«exigence en matière d’information»: l’obligation de fournir avec le produit les informations visées à l’article 7, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>«chaîne d’approvisionnement»: l’ensemble des activités et des processus mis en œuvre en amont de la chaîne de valeur du produit et tout au long de celle-ci jusqu’au moment où le produit parvient au client;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>«chaîne de valeur»: l’ensemble des activités et des processus qui font partie du cycle de vie d’un produit, ainsi que son éventuel remanufacturage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>«cycle de vie»: les phases consécutives et liées entre elles de la vie d’un produit, que sont l’acquisition des matières premières ou leur production à partir de ressources naturelles, le prétraitement, la fabrication, le stockage, la distribution, l’installation, l’utilisation, l’entretien, la réparation, l’amélioration, le reconditionnement et le réemploi, et la fin de vie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>«fin de vie»: la phase du cycle de vie qui commence lorsqu’un produit est mis au rebut et qui se termine lorsque les déchets issus du produit retournent à la nature ou entrent dans le cycle de vie d’un autre produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>«incidence environnementale»: toute modification de l’environnement, qu’elle soit néfaste ou bénéfique, découlant entièrement ou partiellement d’un produit au cours de son cycle de vie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>«classe de performance»: une fourchette de niveaux de performance par rapport à un ou plusieurs paramètres de produit visés à l’annexe I, qui est établie sur la base d’une méthode commune au produit ou groupe de produits, selon un classement qui permet une différenciation des produits;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>«remanufacturage»: des actions par lesquelles un nouveau produit est fabriqué à partir d’objets qui sont des déchets, des produits ou des composants et par lesquelles au moins une modification est apportée et a une incidence notable sur la sécurité, les performances, la finalité ou le type de produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>«amélioration»: les actions menées pour améliorer les fonctionnalités, les performances, les capacités, la sécurité ou l’esthétique d’un produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>«reconditionnement»: les actions menées pour préparer, nettoyer, tester, entretenir et, le cas échéant, réparer un produit ou un produit mis au rebut en vue de rétablir ses performances ou ses fonctionnalités dans le respect de l’utilisation et de la fourchette de niveaux de performance initialement prévues et définies au stade de la conception lors de la mise du produit sur le marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>«entretien»: une ou des actions menées pour maintenir un produit dans un état où il peut remplir l’usage auquel il est destiné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>«réparation»: une ou des actions menées pour remettre un produit défectueux ou un déchet dans un état lui permettant de remplir l’usage auquel il est destiné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>«obsolescence prématurée»: une caractéristique de conception d’un produit ou une action ou omission ultérieure qui a pour effet que le produit devient non fonctionnel ou moins performant sans que de tels changements de fonctionnalité ou de performance soient le résultat d’une usure normale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>«durabilité»: la capacité d’un produit à conserver dans le temps sa fonction et sa performance dans des conditions déterminées d’utilisation, d’entretien et de réparation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>«fiabilité»: la probabilité qu’un produit fonctionne comme il se doit dans des conditions données pour une durée donnée en l’absence de la survenue d’un événement ayant pour effet qu’une fonction primaire ou secondaire du produit n’est plus assurée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>«empreinte environnementale»: la quantification des incidences environnementales découlant d’un produit sur l’ensemble de son cycle de vie, que ce soit par rapport à une catégorie d’incidence environnementale unique ou à un ensemble agrégé de catégories d’incidences sur la base de la méthode de l’empreinte environnementale de produit établie par la recommandation (UE) 2021/2279 ou d’autres méthodes scientifiques élaborées par des organisations internationales, expérimentées à large échelle en collaboration avec divers secteurs industriels et adoptées ou mises en œuvre par la Commission dans d’autres dispositions du droit de l’Union;</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj 27/89 FR JO L du 28.6.2024</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25)</span>«empreinte carbone»: la somme des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des absorptions de GES dans un système de produits, exprimée en équivalents CO2 et fondée sur une évaluation du cycle de vie utilisant la catégorie d’impact unique du changement climatique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26)</span>«empreinte en matières premières»: la quantité totale de matières premières extraites pour répondre aux demandes liées à la consommation finale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27)</span>«substance préoccupante»: une substance qui:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>remplit les critères définis à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 et qui est identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>est classée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 dans l’une des classes ou catégories de danger suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>cancérogénicité, catégories 1 et 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>mutagénicité sur les cellules germinales, catégories 1 et 2; iii) toxicité pour la reproduction, catégories 1 et 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>perturbation endocrinienne pour la santé humaine, catégories 1 et 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>perturbation endocrinienne pour l’environnement, catégories 1 et 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>propriétés persistantes, mobiles et toxiques ou très persistantes et très mobiles; vii) propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables; viii) sensibilisant respiratoire de catégorie 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ix)</span>sensibilisant cutané de catégorie 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">x)</span>danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégories 1 à 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">xi)</span>dangereux pour la couche d’ozone; xii) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée, catégories 1 et 2; xiii) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique, catégories 1 et 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>est réglementée en vertu du règlement (UE) 2019/1021; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>a une incidence négative sur le réemploi et sur le recyclage des matériaux contenus dans le produit dans lequel elle est présente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28)</span>«passeport numérique de produit»: un ensemble de données propres à un produit, qui comprend les informations précisées dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4 et qui est accessible par voie électronique par l’intermédiaire d’un support de données conformément au chapitre III;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29)</span>«support de données»: un symbole de code à barres linéaire, un symbole bidimensionnel ou un autre outil de saisie automatique de données d’identification qui peut être lu par un dispositif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">30)</span>«identifiant unique “produit”»: une chaîne unique de caractères destinée à l’identification d’un produit, avec insertion éventuelle d’un lien internet vers le passeport numérique de produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">31)</span>«identifiant unique “opérateur”»: une chaîne unique de caractères permettant d’identifier un acteur intervenant dans la chaîne de valeur d’un produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32)</span>«prestataire de services de passeport numérique de produit»: une personne physique ou morale qui est un tiers indépendant, autorisée par l’opérateur économique qui met le produit sur le marché ou le met en service et qui traite les données du passeport numérique de produit relatives à ce produit afin de mettre ces données à la disposition des opérateurs économiques et d’autres acteurs concernés ayant un droit d’accès à ces données en vertu du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union;</div>\n<p class=\"lf-p\">28/89 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj JO L du 28.6.2024 FR</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33)</span>«identifiant unique “installation”»: une chaîne unique de caractères permettant d’identifier les lieux ou les bâtiments utilisés dans la chaîne de valeur d’un produit ou utilisés par les acteurs de la chaîne de valeur d’un produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">34)</span>«destruction»: la détérioration intentionnelle d’un produit ou sa mise au rebut en tant que déchet, à l’exception d’une mise au rebut dont le seul objectif est de livrer le produit mis au rebut pour le préparer en vue d’un réemploi, y compris les opérations de reconditionnement ou de remanufacturage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">35)</span>«client»: une personne physique ou morale qui achète, loue ou reçoit un produit, pour son propre usage, qu’elle agisse ou non à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">36)</span>«produit de consommation»: tout produit, à l’exclusion des composants et des produits intermédiaires, essentiellement destiné aux consommateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">37)</span>«produit de consommation invendu»: tout produit de consommation qui n’a pas été vendu, y compris les surplus de stock, les stocks en excès et les stocks dormants et les produits retournés par un consommateur sur la base de son droit de rétractation conformément à l’article 9 de la directive 2011/83/UE, ou le cas échéant pendant toute période de rétractation de plus longue durée prévue par le professionnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">38)</span>«mesure d’autoréglementation»: un accord volontaire ou un code de conduite, adopté par des opérateurs économiques de leur propre initiative, et que ces derniers sont chargés de faire respecter;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">39)</span>«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">40)</span>«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">41)</span>«mise en service»: la première utilisation d’un produit dans l’Union, aux fins pour lesquelles il a été conçu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">42)</span>«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">43)</span>«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir pour son compte aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées au regard des obligations incombant au fabricant en vertu du présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">44)</span>«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">45)</span>«distributeur»: toute personne physique ou morale dans la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">46)</span>«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le revendeur et le prestataire de services d’exécution des commandes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">47)</span>«opérateur indépendant»: une personne physique ou morale qui est indépendante du fabricant et qui intervient directement ou indirectement dans le reconditionnement, la réparation, l’entretien ou la réaffectation d’un produit, et qui peut être un opérateur de gestion des déchets, un reconditionneur, un réparateur, un fabricant ou un distributeur d’équipements de réparation, d’outils ou de pièces détachées, ou encore un éditeur d’informations techniques, un opérateur proposant des services d’inspection et d’essai ou un opérateur proposant des formations à destination des installateurs, fabricants et réparateurs d’équipements;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">48)</span>«réparateur professionnel»: une personne physique ou morale qui fournit des services professionnels de réparation ou d’entretien d’un produit, que cette personne intervienne au sein du réseau de distribution du fabricant ou indépendamment;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">49)</span>«spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques auxquelles doit répondre un produit, un processus ou un service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">50)</span>«marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que le produit concerné est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj 29/89 FR JO L du 28.6.2024</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">51)</span>«évaluation de la conformité»: le processus visant à démontrer si les exigences en matière d’écoconception énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 ont été respectées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">52)</span>«organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">53)</span>«organisme notifié»: un organisme d’évaluation de la conformité notifié conformément au chapitre IX;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">54)</span>«fournisseur d’une place de marché en ligne»: le fournisseur d’un service intermédiaire utilisant une interface en ligne qui permet aux clients de conclure des contrats à distance avec des opérateurs économiques pour la vente de produits couverts par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">55)</span>«revendeur»: un distributeur ou toute autre personne physique ou morale qui offre des produits à la vente, à la location ou en location-vente, ou qui présente des produits, à l’intention d’utilisateurs finals dans le cadre d’une activité commerciale, y compris par la vente à distance, et qui peut être toute personne physique ou morale qui met un produit en service dans le cadre d’une activité commerciale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">56)</span>«vente à distance»: l’offre de produits à la vente, à la location ou en location-vente, en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, dans le cadre de laquelle le client potentiel ne peut accéder physiquement au produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">57)</span>«produit présentant un risque»: un produit qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence en matière d’écoconception énoncée dans le présent règlement ou définie en vertu de celui-ci, autre que celles énumérées à l’article 71, paragraphe 1, pourrait nuire à l’environnement ou à d’autres intérêts publics protégés par cette exigence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">58)</span>«produit présentant un risque grave»: un produit présentant un risque pour lequel il est considéré, sur la base d’une évaluation, que le degré de la non-conformité en question ou le préjudice associé nécessite une intervention rapide des autorités de surveillance du marché, y compris dans les cas où les effets de la non-conformité ne sont pas immédiats.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les définitions des termes «PME», «petites entreprises» et «microentreprises» figurant respectivement à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, de l’annexe I de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (58) s’appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les définitions des termes «substances» et «mélange» figurant respectivement à l’article 3, points 1) et 2), du règlement (CE) no 1907/2006 s’appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les définitions des termes «accréditation» et «organisme national d’accréditation» figurant respectivement à l’article 2, points 10) et 11), du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les définitions des termes «déchets», «déchets dangereux», «réemploi», «valorisation», «préparation en vue du réemploi» et «recyclage» figurant respectivement à l’article 3, points 1), 2), 13), 15), 16) et 17), de la directive 2008/98/CE s’appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La définition de «norme harmonisée» figurant à l’article 2, point 1), c), du règlement (UE) no 1025/2012 s’applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les définitions de «pouvoirs adjudicateurs» figurant à l’article 2, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/24/UE et d’«entités adjudicatrices» figurant à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE s’appliquent. Les «marchés publics» visent les marchés couverts par les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">La définition de «traitement» figurant à l’article 3, point 2), du règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil (59) s’applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La définition de «consommateur» figurant à l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2019/771 s’applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les définitions des termes «surveillance du marché», «autorité de surveillance du marché», «prestataire de services d’exécution des commandes», «interface en ligne», «mesure corrective», «utilisateur final», «rappel», «retrait», «autorités douanières» et «mise en libre pratique» figurant respectivement à l’article 3, points 3), 4), 11), 15), 16), 21), 22), 23), 24) et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25)</span>, du règlement (UE) 2019/1020 s’appliquent.</div>\n<p class=\"lf-p\">(58)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(59)</span>30/89 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne (JO L 303 du 28.11.2018, p. 59).</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj FR JO L du 28.6.2024</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-10\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Libre circulation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits ne sont mis sur le marché ou mis en service que s’ils satisfont aux exigences en matière d’écoconception applicables à ces produits, énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché ou la mise en service de produits qui sont conformes aux exigences en matière de performance énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 pour des raisons de non-conformité avec les exigences nationales en matière de performance relatives aux paramètres de produit visés à l’annexe I couverts par les exigences en matière de performance figurant dans ces actes délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché ou la mise en service de produits qui sont conformes aux exigences en matière d’information énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 pour des raisons de non-conformité avec les exigences nationales en matière d’information relatives aux paramètres de produit visés à l’annexe I couverts par les exigences en matière d’information figurant dans ces actes délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, les États membres ne sont pas empêchés de fixer des exigences minimales en matière de performance énergétique conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2024/1275, et des exigences relatives aux systèmes conformément à l’article 13 de ladite directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché ou la mise en service de produits pour lesquels un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, établit qu’aucune exigence en matière de performance, aucune exigence en matière d’information ou aucune exigence ni en matière de performance ni en matière d’information ne doit être fixée pour un ou plusieurs paramètres de produit spécifiques visés à l’annexe I, pour des motifs de non-conformité avec les exigences nationales relatives à de tels paramètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de foires commerciales, d’expositions et de manifestations similaires, les États membres s’abstiennent d’interdire la présentation de produits qui ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, pour autant qu’il soit clairement indiqué, de manière visible, que ces produits ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans ces actes délégués et qu’ils ne seront pas mis en vente tant qu’ils n’auront pas été mis en conformité.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉCOCONCEPTION</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-11\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoir d’adopter des actes délégués</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 pour compléter le présent règlement en fixant des exigences en matière d’écoconception. Ces actes délégués comprennent au moins les éléments énumérés à l’article 8. Ces exigences en matière d’écoconception sont fixées conformément aux articles 5, 6 et 7 et au chapitre III.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’habilitation visée au paragraphe 1 comprend la possibilité d’établir qu’aucune exigence en matière de performance, aucune exigence en matière d’information ou aucune exigence ni en matière de performance ni en matière d’information ne doit être fixée pour certains paramètres de produit visés à l’annexe I dans le cas où une exigence liée à ce paramètre de produit spécifique aurait une incidence négative sur les exigences en matière d’écoconception envisagées pour le groupe de produits concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’habilitation visée au paragraphe 1 ne comprend pas la possibilité d’adopter un acte délégué établissant qu’aucune exigence en matière d’écoconception n’est nécessaire pour un groupe de produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1, la Commission accorde suffisamment de temps aux opérateurs économiques pour se conformer aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans lesdits actes délégués, compte tenu notamment des besoins des PME, en particulier des microentreprises. La date d’application d’un acte délégué n’est pas fixée à une date antérieure à 18 mois à compter de son entrée en vigueur, sauf dans des cas dûment justifiés pour l’ensemble de l’acte ou pour certaines exigences spécifiques, ou sauf en cas d’abrogation partielle ou de modification d’actes délégués, lorsqu’une date d’application peut être fixée plus tôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj 31/89 FR JO L du 28.6.2024 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission complète le présent règlement en précisant les procédures d’évaluation de la conformité applicables soit à partir du module A établi à l’annexe IV du présent règlement, soit à partir de l’un des modules B à H1 établis à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, avec les adaptations nécessaires eu égard au produit ou aux exigences en matière d’écoconception concernés, conformément à l’article 43 du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque différents modules d’évaluation de la conformité figurant à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE doivent être utilisés en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union pour le même produit, le module prévu dans l’acte délégué visé au paragraphe 1 est utilisé pour l’exigence en matière d’écoconception concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le présent règlement s’applique, le cas échéant, à un groupe de produits en complément d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (ci-après dénommé «règlement pour les produits de construction»), l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 1 précise la procédure d’évaluation de la conformité, y compris, le cas échéant, tout système prévu conformément à une mesure en vertu du règlement pour les produits de construction, en tenant compte des caractéristiques du groupe de produits, des exigences en matière d’écoconception applicables et du coût pour les opérateurs économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes délégués adoptés conformément au paragraphe 1 peuvent, le cas échéant compte tenu des spécificités du groupe de produits, inclure une ou plusieurs des exigences supplémentaires suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si nécessaire aux fins d’une surveillance efficace du marché:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une période autre que les dix ans visés à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 28, paragraphe 2, point a), ou à l’article 29, paragraphe 7, le cas échéant, après que le produit concerné a été mis sur le marché ou mis en service, compte tenu de la nature du produit ou des exigences en matière d’écoconception concernées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les opérateurs économiques fournissent, sur demande, aux autorités de surveillance du marché, les informations visées à l’article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, pendant une période autre que les dix ans qui y sont mentionnés après la fourniture du produit concerné; iii) les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs mettent, sans qu’une demande soit nécessaire, certaines parties de la documentation technique relative au produit concerné à la disposition de la Commission ou des autorités de surveillance du marché sous forme numérique, conformément à l’article 36, paragraphe 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les acteurs de la chaîne d’approvisionnement se conforment aux obligations énumérées à l’article 38;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs mettent à la disposition de la Commission des informations sur les quantités d’un produit couvert par les actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article mises sur le marché ou mises en service, conformément à l’article 37, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si nécessaire afin de garantir une utilisation efficace des produits sur le plan énergétique ou de développer de futures exigences en matière d’écoconception:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les produits peuvent mesurer, en cours d’utilisation, l’énergie qu’ils consomment ou leur performance en ce qui concerne d’autres paramètres de produit pertinents visés à l’annexe I, conformément à l’article 37, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs recueillent les données de fonctionnement à caractère non personnel visées au point i) et les communiquent à la Commission conformément à l’article 37, paragraphe 4; iii) les outils numériques sont utilisés pour calculer la performance d’un produit en ce qui concerne un paramètre de produit visé à l’annexe I, conformément à l’article 39, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>afin de garantir la transparence quant à la conformité aux exigences en matière d’écoconception, des règles relatives aux marquages indiquant la conformité aux exigences en matière d’écoconception, pour les produits qui ne sont pas soumis à l’obligation d’apposer le marquage CE avant d’être mis sur le marché ou mis en service, conformément à l’article 47.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">32/89 Le premier acte délégué adopté en vertu du présent article n’entre pas en vigueur avant le 19 juillet 2025.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj FR JO L du 28.6.2024</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-12\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences en matière d’écoconception</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de remédier aux incidences sur l’environnement, et sur la base des paramètres de produit visés à l’annexe I, les exigences en matière d’écoconception figurant dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 sont de nature à améliorer les aspects suivants des produits (ci-après dénommés «aspects des produits») lorsque ces aspects sont pertinents pour le groupe de produits concerné:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la durabilité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la fiabilité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la possibilité de réemploi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la possibilité d’amélioration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la réparabilité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la possibilité d’entretien et de reconditionnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la présence de substances préoccupantes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique; i) la consommation d’eau et son utilisation efficace; j) la consommation des ressources et l’utilisation efficace des ressources;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>le contenu recyclé; l) la possibilité de remanufacturage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>la recyclabilité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>la possibilité de valorisation des matériaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>les incidences environnementales, y compris l’empreinte carbone et l’empreinte environnementale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>la production prévue de déchets.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences en matière d’écoconception garantissent, le cas échéant, sur la base des paramètres de produit visés à l’annexe I, que les produits ne deviennent pas prématurément obsolètes, pour des raisons telles que les choix de conception effectués par les fabricants, l’utilisation de composants nettement moins robustes que d’autres composants, l’impossibilité de démonter des composants clés, l’absence d’informations sur la réparation ou de pièces de rechange, le fait qu’un logiciel ne fonctionne plus une fois qu’un système d’exploitation est mis à jour ou l’absence de mises à jour logicielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission sélectionne ou élabore des outils ou des méthodologies nécessaires à la fixation des exigences en matière d’écoconception.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des exigences en matière d’écoconception sont fixées pour un groupe de produits spécifiques. Elles peuvent être différenciées pour tout produit spécifique appartenant à un groupe de produits spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits dont la seule finalité est de servir la défense ou la sécurité nationale sont exclus des groupes de produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut également fixer des exigences en matière d’écoconception pour les groupes de produits ou les aspects des produits qui n’ont pas été inclus dans le programme de travail visé à l’article 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque deux ou plusieurs groupes de produits présentent une ou plusieurs similitudes permettant d’améliorer effectivement un aspect des produits sur la base d’exigences communes en matière d’information ou de performance, des exigences horizontales en matière d’écoconception peuvent être établies pour ces groupes de produits (ci-après dénommées «exigences horizontales en matière d’écoconception»). Lorsqu’elle examine s’il y a lieu de fixer des exigences horizontales en matière d’écoconception, la Commission tient également compte des effets positifs de ces exigences en ce qui concerne la réalisation des objectifs du présent règlement, en particulier la capacité de couvrir un large éventail de groupes de produits ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj 33/89 FR JO L du 28.6.2024 dans le même acte délégué. La Commission peut compléter les exigences horizontales en matière d’écoconception en fixant des exigences en matière d’écoconception pour un groupe de produits particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une exigence en matière d’écoconception peut s’appliquer à des produits entrant dans le champ d’application d’une mesure d’autoréglementation qui figure dans la liste contenue dans l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 21, paragraphe 3, dans le cas où ladite mesure d’autoréglementation ne porte pas sur les aspects des produits couverts par ladite exigence en matière d’écoconception.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences en matière d’écoconception comprennent, le cas échéant, afin d’améliorer les aspects spécifiques des produits, une des exigences suivantes ou les deux:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les exigences en matière de performance énoncées à l’article 6;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les exigences en matière d’information énoncées à l’article 7.</div>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, la Commission veille à la cohérence avec d’autres dispositions du droit de l’Union et elle:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tient compte:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>des priorités de l’Union relatives au climat, à l’environnement, à l’efficacité énergétique, à l’utilisation efficace des ressources et à la sécurité, y compris une économie circulaire non toxique, et d’autres priorités et objectifs connexes de l’Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>du droit pertinent de l’Union, y compris la mesure dans laquelle il traite les aspects concernés des produits; iii) des accords internationaux pertinents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>des mesures d’autoréglementation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>du droit national pertinent en matière d’environnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>des normes européennes et internationales pertinentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>réalise une analyse d’impact sur la base des meilleures données et analyses disponibles et, le cas échéant, d’études et de résultats de recherche supplémentaires produits dans le cadre de programmes de financement de l’Union. La fixation d’exigences en matière d’écoconception concernant certains aspects des produits n’est pas retardée outre mesure en raison d’incertitudes liées à la possibilité de fixer des exigences en matière d’écoconception visant à améliorer d’autres aspects de ce produit. En procédant à l’analyse d’impact, la Commission:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>indique la méthodologie utilisée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>veille à ce que tous les aspects des produits soient analysés et à ce que la profondeur de l’analyse des aspects des produits soit proportionnée à leur importance pour le produit concerné; iii) veille à ce que les interdépendances entre les différents aspects des produits soient analysées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>présente les changements attendus en termes d’incidences sur l’environnement, y compris quantifiés en tant qu’empreinte carbone et empreinte environnementale, dans la mesure du possible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>analyse la disponibilité de matières premières pour le secteur du reconditionnement, le cas échéant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>analyse toutes les incidences pertinentes sur la santé humaine; vii) prend en considération le niveau minimal de performance nécessaire pour qu’un produit ou groupe de produits atteigne à l’avenir les priorités de l’Union énumérées au point a), i).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>prend en considération les informations techniques pertinentes qui ont servi de base aux dispositions du droit de l’Union ou aux instruments de l’Union ou qui en découlent, notamment le règlement (CE) no 66/2010, la directive 2010/75/UE, les critères d’examen technique adoptés conformément au règlement (UE) 2020/852 et les critères relatifs aux marchés publics verts de l’UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>prend en considération la protection des informations commerciales confidentielles;</div>\n<p class=\"lf-p\">34/89 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj FR JO L du 28.6.2024</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>tient compte des avis exprimés par le forum sur l’écoconception prévu à l’article 19 et par le groupe d’experts des États membres prévu à l’article 20.</div>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences en matière d’écoconception satisfont aux critères suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les fonctionnalités du produit du point de vue de l’utilisateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il n’y a pas d’effet néfaste sur la santé et la sécurité des personnes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les consommateurs en ce qui concerne le caractère abordable des produits concernés, compte tenu également de l’accès aux produits d’occasion, de la durabilité et du coût de cycle de vie des produits;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il n’y a pas d’impact négatif disproportionné sur la compétitivité des opérateurs économiques et des autres acteurs de la chaîne de valeur, notamment les PME, et en particulier les microentreprises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aucune technologie brevetée n’est imposée aux fabricants ou aux autres acteurs de la chaîne de valeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>aucune charge administrative excessive n’est imposée aux fabricants ou aux autres acteurs de la chaîne de valeur, notamment aux PME, et en particulier aux microentreprises.</div>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences en matière d’écoconception sont vérifiables. La Commission détermine les moyens de vérification appropriés pour les exigences spécifiques en matière d’écoconception, y compris des contrôles directs sur le produit ou sur la base de la documentation technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission publie les études et analyses pertinentes, notamment les analyses d’impact visées au paragraphe 10, point b), utilisées pour l’établissement des exigences en matière d’écoconception.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque groupe de produits concerné par les exigences en matière d’écoconception, la Commission détermine, le cas échéant, les substances qui relèvent de la définition de l’article 2, point 27) d), en tenant compte, au minimum, des considérations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si, sur la base des technologies standard, les substances rendent le processus de réemploi ou de recyclage plus compliqué, plus coûteux, plus dommageable pour l’environnement ou plus exigeant en termes d’énergie ou de ressources;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si les substances altèrent les propriétés ou fonctionnalités techniques, l’utilité ou la valeur du matériau recyclé venant du produit ou des produits fabriqués à partir de ce matériau recyclé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si les substances ont une incidence négative sur les propriétés esthétiques ou olfactives du matériau recyclé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-13\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences en matière de performance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits satisfont aux exigences en matière de performance relatives aux aspects des produits, telles que définies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences en matière de performance sont fondées sur les paramètres de produit pertinents mentionnés à l’annexe I et comprennent, le cas échéant, un des éléments suivants ou les deux:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des niveaux minimaux ou maximaux en ce qui concerne un paramètre de produit spécifique ou une combinaison de tels paramètres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des exigences non quantitatives visant à améliorer la performance en ce qui concerne un ou plusieurs de ces paramètres de produit.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences en matière de performance fondées sur le paramètre de produit visé à l’annexe I, point f), ne restreignent pas, pour des raisons liées essentiellement à la sécurité chimique, la présence de substances dans les produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la fixation d’exigences en matière de performance réduit également, le cas échéant, les risques importants pour la santé humaine ou l’environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj 35/89 FR JO L du 28.6.2024 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elle fixe les exigences en matière de performance, la Commission suit la procédure décrite à l’annexe II.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-14\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences en matière d’information</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits satisfont aux exigences en matière d’information relatives aux produits, telles qu’établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences en matière d’information:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>comprennent, au minimum, les exigences relatives au passeport numérique de produit visées au chapitre III et les exigences relatives aux substances préoccupantes visées au paragraphe 5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le cas échéant, imposent également que les produits soient accompagnés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>d’informations sur la performance du produit en ce qui concerne un ou plusieurs des paramètres de produit mentionnés à l’annexe I, y compris un indice de réparabilité, un indice de durabilité, une empreinte carbone ou une empreinte environnementale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>d’informations destinées aux clients et aux autres acteurs leur indiquant comment installer, utiliser, entretenir et réparer le produit, de manière à réduire autant que possible ses incidences sur l’environnement et à garantir une durabilité optimale, comment installer des systèmes d’exploitation tiers le cas échéant, ainsi que comment procéder à la collecte en vue du reconditionnement ou du remanufacturage et comment retourner ou traiter le produit à la fin de sa vie; iii) d’informations destinées aux installations de traitement portant sur le démontage, le réemploi, le reconditionnement, le recyclage ou l’élimination du produit à la fin de sa vie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>d’autres informations susceptibles d’influencer les choix de produits durables pour les clients et la manière dont le produit est manipulé par des parties autres que le fabricant afin de faciliter une utilisation appropriée, des opérations de maintien de la valeur et un traitement correct en fin de vie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sont claires, facilement compréhensibles et adaptées aux caractéristiques particulières des groupes de produits concernés et aux destinataires auxquels sont destinées les informations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une exigence en matière d’information peut être établie pour un paramètre de produit spécifique, qu’une exigence en matière de performance soit ou non définie pour ce paramètre de produit spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un acte délégué contient des exigences horizontales en matière d’écoconception, le point a) du présent paragraphe ne s’applique pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences en matière d’information fondées sur le paramètre de produit indiqué à l’annexe I, point f), ne concernent pas l’étiquetage des substances ou des mélanges pour des raisons principalement liées aux dangers qu’ils présentent pour la santé ou l’environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elle établit les exigences en matière d’information visées au paragraphe 2, point b), i), la Commission détermine, le cas échéant eu égard à la spécificité du groupe de produits, des classes de performance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut déterminer les classes de performance sur la base de paramètres uniques ou de notes agrégées. Ces classes de performance peuvent être exprimées en termes absolus ou sous toute autre forme permettant aux clients potentiels de choisir les produits les plus performants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces classes de performance correspondent à des améliorations significatives des niveaux de performance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les classes de performance sont fondées sur des paramètres pour lesquels des exigences en matière de performance sont définies, la classe la plus basse correspond à la performance minimale requise au moment où les classes de performance commencent à s’appliquer.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dispositions contraires prévues au paragraphe 6, point b), les exigences en matière d’information permettent de tracer les substances préoccupantes tout au long du cycle de vie des produits concernés, sauf si un tel traçage est déjà rendu possible grâce aux exigences en matière d’information énoncées dans un autre acte délégué adopté en vertu de l’article 4 couvrant les produits concernés, et comprennent au moins les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom ou le code numérique des substances préoccupantes présentes dans le produit, comme suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">36/89 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj JO L du 28.6.2024 FR</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le nom dans la nomenclature de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), ou une autre dénomination internationale lorsque le nom de l’UICPA n’est pas disponible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les autres noms, y compris le nom usuel, la marque commerciale, l’abréviation; iii) le numéro Communauté européenne (CE), tel qu’indiqué dans l’inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (EINECS), la liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS) ou la liste des substances qui ne figurent plus sur la liste des polymères (No Longer Polymer — NLP) ou le numéro attribué par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), s’il est disponible et approprié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>le nom et le numéro du Chemical Abstract Service (CAS), s’il est disponible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’emplacement des substances préoccupantes dans le produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la concentration, la concentration maximale ou la fourchette de concentration des substances préoccupantes, au niveau du produit, de ses composants pertinents ou des pièces de rechange;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les instructions pertinentes pour une utilisation sûre du produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les informations utiles pour le démontage, la préparation en vue du réemploi, le réemploi, le recyclage et la bonne gestion environnementale du produit à la fin de sa vie.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut, le cas échéant pour le groupe de produits concerné, fixer des seuils pour l’application de l’exigence en matière d’information en ce qui concerne les substances préoccupantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission fixe des exigences en matière d’information dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, le cas échéant, elle:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>fixe les dates d’application de ces exigences en matière d’information visées au paragraphe 5, premier alinéa, en différenciant les substances préoccupantes le cas échéant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>prévoit des dérogations dûment justifiées aux exigences en matière d’information visées au paragraphe 5, premier alinéa, pour les substances préoccupantes ou des éléments d’information sur la base de la faisabilité technique ou de l’utilité de tracer les substances préoccupantes, de l’existence de méthodes d’analyse permettant de les détecter et de les quantifier, et de la nécessité de protéger des informations commerciales confidentielles, ou dans d’autres cas dûment justifiés; les substances préoccupantes au sens de l’article 2, point 27), a), ne sont pas exemptées si elles sont présentes dans les produits, leurs composants pertinents ou les pièces de rechange à une concentration supérieure à 0,1 % masse pour masse; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>assure la cohérence avec les exigences existantes en matière d’information en vertu du droit de l’Union et réduit au minimum la charge administrative, y compris au moyen de solutions techniques appropriées.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences en matière d’information indiquent la manière dont les informations requises doivent être mises à disposition. Lorsqu’un passeport numérique de produit est disponible, les informations requises y sont indiquées et sont fournies, le cas échéant, selon une ou plusieurs des modalités suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sur le produit lui-même;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sur l’emballage du produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sur une étiquette telle que prévue à l’article 16;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dans un manuel d’utilisation ou autre document accompagnant le produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>sur un site internet en accès libre ou dans une application en accès libre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations permettant le traçage des substances préoccupantes conformément au paragraphe 5 sont indiquées sur le produit, ou sont accessibles par l’intermédiaire d’un support de données intégré au produit.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations à fournir conformément aux exigences en matière d’information sont communiquées dans une langue aisément compréhensible par les clients, comme déterminé par l’État membre sur le marché duquel le produit doit être mis à disposition ou dans lequel il doit être mis en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj 37/89 FR JO L du 28.6.2024</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-15\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu de l’acte délégué</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 précisent au moins les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la définition du ou des groupes de produits couverts, y compris la liste des codes de marchandises figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (60) et les descriptions des produits;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les exigences en matière d’écoconception pour les groupes de produits couverts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le cas échéant, les paramètres des produits visés à l’annexe I pour lesquels la Commission déclare qu’aucune exigence en matière d’écoconception n’est nécessaire, conformément à l’article 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les normes ou méthodes d’essai, de mesure ou de calcul à utiliser conformément à l’article 39, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le cas échéant, les exigences relatives à l’utilisation d’outils numériques conformément à l’article 39, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le cas échéant, les méthodes transitoires, les normes harmonisées ou des parties ce celles-ci dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou les spécifications communes à utiliser;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le format, la manière et l’ordre dans lesquels les informations nécessaires à la vérification de la conformité doivent être mises à disposition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le module d’évaluation de la conformité à utiliser conformément à l’article 4, paragraphe 5; lorsque le module à appliquer est différent du module établi à l’annexe IV, les facteurs conduisant au choix de ce module;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les exigences en matière d’information que les fabricants doivent fournir, y compris les éléments du dossier de documentation technique nécessaires pour vérifier la conformité du produit avec les exigences en matière d’écoconception;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>le cas échéant, toute exigence supplémentaire en matière d’information au titre des articles 36 et 37;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>la durée de la période transitoire au cours de laquelle les États membres doivent autoriser la mise sur le marché ou la mise en service des produits qui respectent les mesures nationales en vigueur sur leur territoire à la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>la date du réexamen de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4, compte tenu, entre autres, des éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les caractéristiques du groupe de produits et de son marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la nécessité d’adapter les exigences pour rendre les produits plus durables; iii) les objectifs stratégiques de l’Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les progrès techniques; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>la disponibilité des méthodes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(60)</span>38/89 Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj FR JO L du 28.6.2024</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III</h3>\n<p class=\"lf-p\">PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-16\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Passeport numérique de produit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences en matière d’information prévoient que des produits ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service que si un passeport numérique de produit est disponible conformément aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 et des articles 10 et 11. Les données figurant dans le passeport numérique de produit sont exactes, complètes et à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences relatives au passeport numérique de produit énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 précisent, comme il convient pour les groupes de produits couverts, les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données à faire figurer dans le passeport numérique de produit en application de l’annexe III;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un ou plusieurs supports de données à utiliser;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la forme sous laquelle le support de données doit se présenter et son emplacement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la question de savoir si le passeport de produit doit être établi au niveau du modèle, du lot ou de l’article, et la définition de ces niveaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la manière dont le passeport numérique de produit doit être mis à la disposition des clients avant qu’ils ne soient liés par un contrat de vente, de location ou de location-vente, y compris en cas de vente à distance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les acteurs qui doivent avoir accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit et les données auxquelles ils doivent avoir accès;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les acteurs qui doivent créer un passeport numérique de produit ou mettre à jour les données y figurant, ainsi que les informations qu’ils peuvent intégrer ou mettre à jour;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les modalités détaillées d’introduction ou de mise à jour des données;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la période pendant laquelle le passeport numérique de produit doit rester disponible, qui correspond au moins à la durée de vie prévue d’un produit particulier.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences mentionnées au paragraphe 2:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>garantissent que les acteurs de la chaîne de valeur peuvent accéder facilement aux informations relatives aux produits qui sont pertinentes pour eux et les comprendre aisément;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>facilitent la vérification de la conformité des produits par les autorités nationales compétentes; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>améliorent la traçabilité des produits tout au long de la chaîne de valeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elle établit les exigences relatives au passeport numérique de produit, la Commission peut exempter certains groupes de produits de l’exigence d’avoir un passeport numérique de produit lorsque:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les spécifications techniques du passeport numérique de produit ne sont pas disponibles pour ce qui concerne les exigences essentielles figurant aux articles 10 et 11; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’autres dispositions du droit de l’Union prévoient un système de fourniture numérique d’informations relatives à un groupe de produits, dont la Commission estime qu’il atteint les objectifs mentionnés au paragraphe 3, points a) et b).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences générales applicables au passeport numérique de produit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un passeport numérique de produit remplit les conditions essentielles suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj 39/89 FR JO L du 28.6.2024</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il est relié, par l’intermédiaire d’un support de données, à un identifiant unique «produit» constant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le support de données est physiquement présent sur le produit, sur son emballage ou dans la documentation accompagnant le produit, comme précisé dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le support de données et l’identifiant unique «produit» sont conformes à une ou plusieurs des normes visées au deuxième alinéa de l’annexe III, ou à des normes européennes ou internationales équivalentes jusqu’à ce que les références de ces normes harmonisées soient publiées au Journal officiel de l’Union européenne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>toutes les données figurant dans le passeport numérique de produit sont fondées sur des normes ouvertes, élaborées dans un format interopérable, et sont, le cas échéant, lisibles par machine, structurées, consultables et transférables au moyen d’un réseau d’échange de données ouvert et interopérable sans dépendance à l’égard des fournisseurs, conformément aux exigences essentielles énoncées au présent article et à l’article 11;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les données à caractère personnel relatives aux clients ne sont pas stockées dans le passeport numérique de produit sans leur consentement explicite, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2016/679;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les données figurant dans le passeport numérique de produit se rapportent au modèle de produit, au lot ou à l’article, comme précisé dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l’accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit est réglementé conformément aux exigences essentielles énoncées au présent article et à l’article 11, ainsi qu’aux droits d’accès spécifiques au niveau des groupes de produits tels qu’énoncés dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 pour modifier l’annexe III, premier alinéa, point c), et deuxième alinéa à la lumière des progrès techniques et scientifiques en remplaçant les normes ou en ajoutant d’autres normes européennes ou internationales auxquelles les supports de données, les identifiants uniques «opérateur» et les identifiants uniques «installation» doivent être conformes aux fins du respect des conditions énoncées dans le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque d’autres dispositions du droit de l’Union exigent ou autorisent l’inclusion de données spécifiques dans le passeport numérique de produit, ces données peuvent figurer dans le passeport numérique de produit conformément à l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’opérateur économique qui met le produit sur le marché:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>fournit aux revendeurs et aux fournisseurs de places de marché en ligne une copie numérique du support de données ou de l’identifiant unique «produit», le cas échéant, pour leur permettre de rendre le support de données ou l’identifiant unique «produit» accessibles aux clients potentiels lorsque ces derniers ne peuvent pas accéder physiquement au produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>fournit gratuitement la copie numérique visée au point a) ou un lien vers une page internet rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une demande en ce sens.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il met le produit sur le marché, l’opérateur économique met à disposition une copie de sauvegarde du passeport numérique de produit par l’intermédiaire d’un prestataire de services de passeport numérique de produit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Conception technique et fonctionnement du passeport numérique de produit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La conception technique et le fonctionnement du passeport numérique de produit satisfont aux exigences essentielles suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les passeports numériques de produit sont pleinement interopérables avec les autres passeports numériques de produit requis par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 en ce qui concerne les aspects technique, sémantique et organisationnel de la communication de bout en bout et du transfert de données;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les clients, les fabricants, les importateurs, les distributeurs, les revendeurs, les réparateurs professionnels, les opérateurs indépendants, les reconditionneurs, les entreprises de remanufacturage, les recycleurs, les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières, les organisations de la société civile, les syndicats et les autres acteurs concernés ont gratuitement et facilement accès au passeport numérique de produit sur la base de leurs droits d’accès respectifs définis dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4;</div>\n<p class=\"lf-p\">40/89 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj FR JO L du 28.6.2024</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le passeport numérique de produit est conservé par l’opérateur économique responsable de sa création ou par des prestataires de services de passeport numérique de produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsqu’un nouveau passeport numérique de produit est créé pour un produit qui a déjà un passeport numérique de produit, le nouveau passeport numérique de produit est lié au passeport numérique de produit original ou aux passeports de produit originaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le passeport numérique de produit reste disponible pendant la période précisée dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris après une insolvabilité, une liquidation ou une cessation d’activité dans l’Union de l’opérateur économique responsable de la création du passeport numérique de produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les droits d’intégrer, de modifier ou de mettre à jour des données dans le passeport numérique de produit sont limités sur la base des droits d’accès précisés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l’authentification, la fiabilité et l’intégrité des données sont garanties;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la conception et le fonctionnement des passeports numériques de produit doivent être propres à garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la vie privée et à éviter toute fraude.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le passeport numérique de produit est conservé en vertu du premier alinéa, point c), ou traité d’une autre manière par des prestataires de services de passeport numérique de produit, ces prestataires de services de passeport numérique de produit ne sont pas autorisés à vendre, réemployer ou traiter ces données, en tout ou en partie, au-delà de ce qui est nécessaire à la fourniture des services de conservation ou de traitement concernés, sauf convention spécifique avec l’opérateur économique qui met le produit sur le marché ou le met en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 afin de compléter le présent article en établissant les exigences que les prestataires de services de passeport numérique de produit doivent respecter afin de devenir de tels prestataires et, le cas échéant, un système de certification visant à vérifier le respect de ces exigences, et en définissant les exigences auxquelles ces prestataires de services doivent se conformer lorsqu’ils fournissent des services de passeport numérique de produit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des procédures de délivrance et de vérification des identifiants numériques des opérateurs économiques et d’autres acteurs concernés qui disposent de droits d’accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Identifiants uniques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les identifiants uniques «opérateur» visés à l’annexe III, premier alinéa, points g) et h), et les identifiants uniques «installation» visés à l’annexe III, premier alinéa, point i), sont conformes aux normes visées à l’annexe III, premier alinéa, point c) et au deuxième alinéa, ou à des normes européennes ou internationales équivalentes, jusqu’à ce que les références des normes harmonisées soient publiées au Journal officiel de l’Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un identifiant unique «opérateur» visé à l’annexe III, premier alinéa, point h), n’est pas encore disponible, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande un identifiant unique «opérateur» au nom de l’acteur concerné et fournit à cet acteur des informations complètes sur l’identifiant unique «opérateur» mis en circulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de présenter une demande telle que celle visée au premier alinéa, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande à cet acteur la confirmation qu’il n’existe pas d’identifiant unique «opérateur».</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un identifiant unique «installation» visé à l’annexe III, premier alinéa, point i), n’est pas encore disponible, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande un identifiant unique «installation» au nom de l’acteur responsable du lieu ou du bâtiment concerné et fournit à cet acteur des informations complètes sur l’identifiant unique «installation» mis en circulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de présenter une demande telle que visée au premier alinéa, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande à l’acteur concerné la confirmation qu’il n’existe pas d’identifiant unique «installation».</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj 41/89 FR JO L du 28.6.2024 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 pour compléter le présent règlement en établissant des règles et procédures relatives à la gestion du cycle de vie des identifiants uniques et des supports de données. En particulier, ces actes délégués:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>établissent des règles pour les organisations souhaitant devenir un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>établissent des règles pour les opérateurs économiques qui souhaitent créer leurs propres identifiants uniques et supports de données sans recourir à un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 établissent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les critères à remplir pour devenir un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le rôle d’un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les règles visant à garantir que les identifiants uniques et les supports de données sont fiables, vérifiables et uniques à l’échelle mondiale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les règles de création, de maintenance, de mise à jour et de retrait des identifiants uniques et des supports de données;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les règles relatives à la gestion des données.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elle établit les règles et les procédures visées au paragraphe 4, la Commission:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>s’efforce d’assurer l’interopérabilité entre les différentes approches;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tient compte des solutions et normes techniques existantes pertinentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>veille à ce que les règles et procédures établies restent, dans toute la mesure du possible, technologiquement neutres.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Registre des passeports numériques de produit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 19 juillet 2026, la Commission met en place un registre numérique (ci-après dénommé «registre») contenant de manière sécurisée au moins les identifiants uniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de produits destinés à être placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique», le registre contient également le code de marchandise du produit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre contient également les identifiants uniques des batteries visés à l’article 77, paragraphe 3, du règlement (UE)</p></div>", "next": 239928}