📄 Texte de loi
2105
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A
15 décembre 1977
N° 74
SOMMAIRE
Loi du 4 novembre 1977 portant approbation
de l´Accord de coopération entre la Communauté Economique
péenne et la République tunisienne ainsi que de l´Acte final
Euro-
de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne
du Charbon et de l´Acier et la République tunisienne, signés à Tunis,
le 25 avril 1976
de l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République algérienne démocratique et populaire ainsi que
de l´Acte final
de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne
du Charbon et de l´Acier et la République algérienne démocratique et
populaire, signés à Alger, le 26 avril 1976
de l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et le Royaume du Maroc ainsi que de l´Acte final
de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne
du Charbon et de l´Acier et le Royaume du Maroc, signés à Rabat, le
27 avril 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
2106
SOMMAIRE
Accords avec la République tunisienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
Accords avec la République algérienne démocratique et populaire . . . . . . . . . . .
Accords avec le Royaume du Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2107
2222
2337
2106
Loi du 4 novembre 1977 portant approbation
de l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la
République tunisienne ainsi que de l´Acte final
de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et
de l´Acier et la République tunisienne, signés à Tunis, le 25 avril 1976
de l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la
République algérienne démocratique et populaire ainsi que de l´Acte final
de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et
de l´Acier et la République algérienne démocratique et populaire, signés à Alger,
le 26 avril 1976
de l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et le
Royaume du Maroc ainsi que de l´Acte final
de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et
de l´Acier et le Royaume du Maroc, signés à Rabat, le 27 avril 1976.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 octobre 1977 et celle du Conseil d´Etat du 14 octobre
1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. Sont approuvés
l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République
tunisienne ainsi que l´Acte final
l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier
et la République tunisienne,
signés à Tunis, le 25 avril 1976
l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République
algérienne démocratique et populaire ainsi que l´Acte final
l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier
et la République algérienne démocratique et populaire,
signés à Alger, le 26 avril 1976
l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et le Royaume du
Maroc ainsi que l´Acte final
l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier
et le Royaume du Maroc
signés à Rabat, le 27 avril 1976.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 4 novembre 1977
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Doc. pari. n° 2050; sess. ord. 1976-1977
2107
ACCORD DE COOPERATION
entre
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
et
LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
LE PRESIDENT D´IRLANDE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD,
et LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
d´une part,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE,
d´autre part,
PREAMBULE
DESIRANT manifester leur volonté mutuelle de maintenir et de renforcer leurs relations amicales
dans le respect des principes de la Charte des Nations unies,
RESOLUS à instaurer une large coopération qui contribuera au développement économique et
social de la Tunisie et favorisera le renforcement des relations entre la Communauté et la Tunisie,
DECIDES à promouvoir, compte tenu de leurs niveaux de développement respectifs, la coopération
économique et commerciale entre la Tunisie et la Communauté et à lui garantir un fondement sûr
conformément à leurs obligations internationales,
RESOLUS à instaurer un nouveau modèle de relations entre Etats développés et Etats en voie de
développement, compatible avec les aspirations de la Communauté internationale vers un ordre économique plus juste et plus équilibré,
CONSTATANT que l´accord d´association, signé à Tunis le 28 mars 1969, prévoit à l´article 14 la
conclusion d´un nouvel accord sur des bases élargies,
ONT DECIDE de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES:
Robert VANDEKERCKHOVE,
Ministre de la Réforme des Institutions;
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK:
Mogens WANDEL-PETERSEN,
Ambassadeur,
Directeur Général;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE:
Hans-Jürgen WISCHNEWSKI,
Ministre adjoint aux Affaires étrangères;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE:
Jean FRANÇOIS-PONCET,
Secrétaire d´Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères;
2108
LE PRESIDENT D´IRLANDE:
Garret FITZGERALD,
Ministre des Affaires étrangères;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE:
Francesco CATTANEI,
Secrétaire d´Etat aux Affaires étrangères;
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:
Gaston THORN,
Président en exercice du Conseil des Communautés européennes,
Président et Ministre des Affaires étrangères du gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg;
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS:
L. J. BRINKHORST,
Secrétaire d´Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères;
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD :
J. E. TOMLINSON,
Sous-Secrétaire d´Etat parlementaire;
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES:
Gaston THORN,
Président en exercice du Conseil des Communautés européennes,
Président et Ministre des Affaires étrangères du gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg;
Claude CHEYSSON,
Membre de la Commission des Communautés européennes;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE:
Habib CHATTY,
Ministre des Affaires étrangères;
Article premier
Le présent accord entre la Communauté économique européenne et la Tunisie a pour objectif de
promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes en vue de contribuer au développement économique et social de la Tunisie et de favoriser le renforcement de leurs relations. A cet
effet, des dispositions et des actions seront arrêtées et mises en oeuvre dans le domaine de la coopération
économique, technique et financière, dans celui des échanges commerciaux, ainsi que dans le domaine
social.
Titre Ier. La coopération économique, technique et financière
Article 2
La Communauté et la Tunisie établissent une coopération ayant pour objectif de contribuer au
développement de la Tunisie par un effort complémentaire de ceux accomplis par ce pays et de renforcer les liens économiques existants sur des bases aussi larges que possible et au bénéfice mutuel des
parties.
Article 3
Pour la réalisation de la coopération visée à l´article 2, il est tenu compte notamment:
des objectifs et priorités des plans et programmes de développement de la Tunisie;
de l´intérêt de la réalisation des actions intégrées par une utilisation convergente de différentes
interventions;
de l´intérêt de promouvoir la coopération régionale entre la Tunisie et d´autres Etats.
2109
Article 4
1. La coopération entre la Communauté et la Tunisie a pour but de favoriser notamment:
une participation de la Communauté aux efforts entrepris par la Tunisie pour développer la
production et l´infrastructure économique en vue de la diversification de la structure de son
économie. Cette participation devra s´inscrire en particulier dans le cadre de l´industrialisation
de la Tunisie et de la modernisation du secteur agricole de ce pays;
la commercialisation et la promotion des ventes des produits exportés par la Tunisie;
une coopération industrielle ayant pour objectif le développement de la production industrielle
de la Tunisie au moyen, notamment, de mesures propres à:
= encourager une participation de la Communauté à la réalisation des programmes de
développement industriel de la Tunisie,
= favoriser l´organisation de contacts et de rencontres entre responsables des politiques
industrielles, promoteurs et opérateurs économiques de la Tunisie et de la Communauté,
de façon à promouvoir dans le domaine industriel l´établissement de relations nouvelles
et en conformité avec les objectifs de l´accord,
= faciliter l´acquisition à des conditions favorables de brevets et d´autres propriétés industrielles par voie de financement conformément aux dispositions du protocole n° 1
et/ou d´autres arrangements appropriés avec des entreprises et des institutions à l´intérieur de la Communauté,
= permettre l´élimination des obstacles autres que ceux de caractère tarifaire ou contingentaire susceptibles d´entraver l´accès aux marchés respectifs;
une coopération dans le domaine scientifique, technologique et de la protection de l´environnement;
dans le domaine de l´énergie, la participation des opérateurs de la Communauté aux programmes de recherche, de production et de transformation des ressources énergétiques de
la Tunisie et à toutes activités ayant pour effet de valoriser sur place ces ressources, ainsi
que la bonne exécution des contrats de livraison à long terme de pétrole, de gaz et de produits pétroliers entre les opérateurs respectifs.
une coopération dans le secteur de la pêche;
l´encouragement des investissements privés répondant à un intérêt mutuel des parties;
une information réciproque sur la situation économique et financière et sur l´évolution de
cette situation, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l´accord.
2. Les parties contractantes peuvent déterminer d´autres domaines d´application de la coopération.
Article 5
1. En vue de la réalisation des objectifs inscrits à l´accord, le Conseil de coopération définit périodiquement l´orientation générale de la coopération.
2. Le Conseil de coopération est chargé de rechercher les moyens et méthodes permettant de
mettre en oeuvre la coopération dans les domaines définis à l´article 4. A cette fin, il est habilité à prendre
des décisions.
Article 6
La Communauté participe au financement de mesures propres à promouvoir le développement de la
Tunisie dans les conditions indiquées au protocole n° 1, relatif à la coopération technique et financière
Article 7
Les parties contractantes facilitent la bonne exécution des contrats de coopération et d´investissements, répondant à leur intérêt mutuel et se situant dans le cadre de l´accord.
2110
Titre II. La coopération commerciale
Article 8
Dans le domaine commercial, l´objectif du présent accord est de promouvoir les échanges entre les
parties contractantes, en tenant compte de leurs niveaux de développement respectifs et de la nécessité d´assurer un meilleur équilibre dans leurs échanges commerciaux en vue d´accélérer le rythme de
croissance du commerce de la Tunisie et d´améliorer les conditions d´accès de ses produits au marché de
la Communauté.
A. PRODUITS INDUSTRIELS
Article 9
1. Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 11, 12 et 14, les produits autres
que ceux énumérés à la liste de l´annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne,
originaires de la Tunisie, sont admis à l´importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ni mesures d´effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d´effet équivalent.
2. Les nouveaux Etats membres appliquent les dispositions du paragraphe 1, étant entendu qu´ils
ne peuvent en aucun cas appliquer à la Tunisie un régime plus favorable que celui appliqué à la Communauté dans sa composition originaire.
Article 10
1. Dans le cas de droits de douane comportant un élément protecteur et un élément fiscal, les dispositions de l´article 9 sont applicables à l´élément protecteur.
2. Le Royaume-Uni remplace l´élément fiscal des droits de douane visés au paragraphe 1 par une
taxe intérieure, conformément aux dispositions de l´article 38 de l´acte relatif aux conditions d´adhésion
et aux adaptations des traités, du 22 janvier 1972.
Article 11
Les mesures prévues à l´article 1er du protocole n° 7 de l´acte relatif aux conditions d´adhésion et aux
adaptations des traités visé à l´article 10, concernant l´importation de véhicules à moteur et l´industrie
du montage en Irlande, sont applicables à l´égard de la Tunisie.
Article 12
1. Les importations des produits énumérés ci-après sont soumises à des plafonds annuels au-delà
desquels les droits de douane effectivement appliqués à l´égard des pays tiers peuvent être rétablis
selon les dispositions des paragraphes 2 à 5, les plafonds fixés pour l´année d´entrée en vigueur de
l´accord étant indiqués en regard de chacun d´eux.
2111
N° du tarif
douanier
commun
27.10
27.11
27.12
27.13
27.14
45.02
45.03
45.04
Désignation des marchandises
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles
brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d´huile de pétrole ou de minéraux
bitumineux supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent
l´élément de base:
A. Huiles légères:
III. destinées à d´autres usages
B. Huiles moyennes:
III. destinées à d´autres usages
C. Huiles lourdes:
I. Gasoil:
c) destiné à d´autres usages
II. Fuel-oils:
c) destinés à d´autres usages
III. Huiles lubrifiantes et autres:
c) destinées à être mélangées conformément aux conditions
de la Note complémentaire 7 du chapitre 27
d) destinées à d´autres usages
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:
A. Propane d´une pureté égale ou supérieure à 99%:
I. destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible
B. autres:
I. Propanes et butanes commerciaux:
c) destinés à d´autres usages
Vaseline:
A. brute:
III. destinée à d´autres usages
B. autre
Paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, ozokérite,
cire de lignite, cire de tourbe, résidus paraffineux (« gatsch, slack
wax », etc.), même colorés:
B. autres:
I. bruts:
c) destinés à d´autres usages
II. non dénommés
Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de
pétrole ou de minéraux bitumineux:
C. autres:
II. non dénommés
Cubes, plaques, feuilles et bandes en liège naturel, y compris les cubes
ou carrés pour la fabrication des bouchons
Ouvrages en liège naturel
Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré
Plafonds
175.000 tonnes
50 tonnes
50 tonnes
800 tonnes
2112
2. A partir de la deuxième année suivant l´entrée en vigueur de l´accord, les plafonds indiqués au
paragraphe 1 sont majorés annuellement de 3% pour les positions tarifaires 45.02, 45.03 et 45.04 et
de 5% pour les autres positions tarifaires.
3. Dès qu´un plafond fixé pour l´importation d´un produit visé au paragraphe 1 est atteint, la perception des droits de douane effectivement appliqués à l´égard des pays tiers peut être rétablie à
l´importation du produit en question jusqu´à la fin de l´année civile.
Lorsque les importations dans la Communauté d´un produit soumis à des plafonds atteignent 75% du
montant fixé, la Communauté en informe le Conseil de coopération.
4. Pour les produits manufacturés en liège des positions 45.02, 45.03 et 45.04, les parties contractantes examinent après le 1er juillet 1977, au sein du Conseil de coopération, la possibilité de relever
le pourcentage d´augmentation des plafonds.
5. Les plafonds prévus au présent article sont supprimés au plus tard le 31 décembre 1979.
Article 13
1. La Communauté se réserve de modifier le régime des produits pétroliers relevant des positions
27.10, 27.11 A et B I, 27.12, 27.13 B et 27.14 du tarif douanier commun:
lors de l´adoption d´une définition commune de l´origine pour les produits pétroliers,
lors de décisions prises dans le cadre d´une politique commerciale commune
ou lors de l´établissement d´une politique énergétique commune.
2. Dans cette éventualité, la Communauté assure aux importations de ces produits des avantages de
portée équivalente à ceux prévus au présent accord.
Pour l´application des dispositions du présent paragraphe, des consultations auront lieu sur demande
de l´autre partie au sein du Conseil de coopération.
3. Sous réserve du paragraphe 1, les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux
réglementations non tarifaires appliquées à l´importation des produits pétroliers.
Article 14
Pour les marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, énumérées à l´annexe A,
les réductions visées à l´article 9 s´appliquent à l´élément fixe de l´imposition frappant ces produits à
l´importation dans la Communauté.
B. PRODUITS AGRICOLES
Article 15
1. Pour les produits énumérés ci-après, originaires de Tunisie, les droits de douane à l´importation
dans la Communauté sont réduits dans les proportions indiquées pour chacun d´eux.
2113
N° du tarif
douanier
commun
01.01
02.01
02.04
Chapitre 3
06.02
07.01
Désignation des marchandises
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:
A. Chevaux:
II. destinés à la boucherie (a)
III. autres
Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04 inclus,
frais, réfrigérés ou congelés:
A. Viandes:
ex IV. autres:
à l´exclusion des viandes de l´espèce ovine domestique
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés
Poissons, crustacés et mollusques
Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons:
ex D. autres:
Rosiers, à l´exclusion des boutures de rosiers
Légumes et plantes potagères, à l´état frais ou réfrigéré:
A. Pommes de terre:
II. de primeurs:
ex a) du 1er janvier au 15 mai:
du 1er janvier au 31 mars
F. Légumes à cosse, en grains ou en cosse:
I. Pois:
ex a) du 1er septembre au 31 mai:
du 1er octobre au 30 avril
II. Haricots:
ex a) du 1er octobre au 30 juin:
du 1er novembre au 30 avril
G. Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et
autres racines comestibles similaires:
ex II. Carottes et navets:
Carottes, du 1er janvier au 31 mars
ex H. Oignons, échalotes et aulx:
Oignons, du 15 février au 15 mai
ex L. Artichauts:
du 1er octobre au 31 décembre
M. Tomates:
ex I. du 1er novembre au 14 mai:
du 15 novembre au 30 avril
S. Piments ou poivrons doux
Taux de
réduction
80%
80%
100%
100%
100%
60%
40%
60%
60%
40%
60%
30%
60%
40%
(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités
compétentes de la Communauté.
2114
N° du tarif
douanier
commun
07.01
(suite)
07.03
07.05
08.01
08.02
08.04
08.07
Désignation des marchandises
ex T. autres:
Aubergines, du 1er décembre au 30 avril
Courgettes, du 1er décembre au dernier jour de février
Légumes et plantes potagères présentés dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation,
mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate:
A. Olives:
I. destinées à des usages autres que la production de l´huile (a)
B. Câpres
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:
A. destinés à l´ensemencement:
ex I. Pois, y compris les pois chiches, et haricots:
Pois
ex III. autres:
Fèves et fèverolles
B. autres
Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de
coco, noix du Brésil, noix de cajou (d´acajou ou d´anacarde), frais ou secs,
avec ou sans coques:
ex A. Dattes:
présentées en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou
égal à 35 kg
Agrumes, frais ou secs:
ex A. Oranges:
fraîches
ex B. Mandarines y compris tangérines et satsumas; clémentines, wilkings et
autres hybrides similaires d´agrumes:
frais
ex C. Citrons:
frais
D. Pamplemousses et pomélos
Raisins, frais ou secs:
A. frais:
I. de table:
ex a) du 1er novembre au 14 juillet:
du 15 novembre au 30 avril
Fruits à noyau, frais:
D. Prunes:
ex II. du 1er octobre au 30 juin:
du 1er novembre au 15 juin
Taux de
réduction
60%
60%
60%
90%
60%
60%
100%
100%
80%
80%
80%
80%
60%
60%
(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités
compétentes de la Communauté.
2115
N° du tarif
douanier
commun
08.08
ex 08.09
08.11
09.04
09.09
09.10
12.03
12.07
12.08
13.03
Désignation des marchandises
Baies fraîches:
A. Fraises:
ex II. du 1er août ou 30 avril:
du 1er novembre au 31 mars
ex D. Framboises, groseilles à grappes noires (cassis) et rouges:
Framboises, du 15 mai au 15 juin
Autres fruits frais:
Melons, du 1er novembre au 31 mai
Pastèques, du 1er avril au 15 juin
Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux
ou dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à
assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation
en l´état:
ex B. Oranges:
finement broyées
ex E. autres:
Agrumes, finement broyés
Poivre (du genre « Piper »); piments (du genre « Capsicum » et du genre
« Pimenta »):
A. non broyés ni moulus:
II. Piments
B. broyés ou moulus
Graines d´anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi et de
genièvre
Thym, laurier, safran; autres épices
Graines, spores et fruits à ensemencer:
E. autres (a)
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides et
similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés
Caroubes fraîches ou sèches, même concassées ou pulvérisées; noyaux de
fruits et produits végétaux servant principalement à l´alimentation humaine,
non dénommés ni compris ailleurs
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agaragar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:
ex B. Matières pectiques, pectinates et pectates:
Matières pectiques et pectinates
Taux de
réduction
60%
50%
50%
50%
80%
80%
100%
100%
100%
100%
60%
100%
100%
25%
(a) Cette concession vise uniquement les semences répondant aux dispositions des directives concernant
la commercialisation des semences et plantes.
2116
N° du tarif
douanier
commun
16.04
16.05
20.01
20.02
20.05
20.06
Désignation des marchandises
Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés:
A. Caviar et succédanés du caviar
B. Salmonidés
C. Harengs
E. Thons
F. Bonites, maquereaux et anchoix
G. autres
Crustacés et mollusques (y compris les coquillages), préparés ou conservés
Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à
l´acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre:
ex B. autres:
sans sucre, à l´exclusion des cornichons
Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide
acétique:
A. Champignons:
Champignons de couche
autres
B. Truffes
ex C. Tomates:
Tomates pelées
D. Asperges
F. Câpres et olives
G. Petits pois et haricots verts
H. autres, y compris les mélanges:
Carottes et mélanges
autres
Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson,
avec ou sans addition de sucre:
A. Purées et pâtes de marrons:
II. autres
B. Confitures et marmelades d´agrumes:
III. autres
C. autres:
III. non dénommées
Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou
d´alcool:
B. autres:
II. sans addition d´alcool:
a) avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un
contenu net de plus de 1 kg:
2. Segments de pamplemousses et de pomélos
Taux de
réduction
100%
100%
100%
60%
100%
100%
100%
100%
50%
60%
70%
30%
20%
100%
20%
20%
50%
50%
50%
50%
80%
2117
N° du tarif
douanier
commun
20.06
(suite)
20.07
Désignation des marchandises
ex 3. Mandarines, y compris tangérines et satsumas ;
clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d´agrumes:
finement broyés
ex 7. Pêches et abricots:
Abricots
ex 8. autres fruits:
Oranges et citrons, finement broyés
b) avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un
contenu net de 1 kg ou moins:
2. Segments de pamplemousses et de pomélos
ex 3. Mandarines, y compris tangérines et satsumas ;
clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d´agrumes:
finement broyés
ex 8. autres fruits:
Oranges et citrons, finement broyés
c) sans addition de sucre, en emballages immédiats d´un
contenu net:
1. de 4,5 kg ou plus:
ex aa) Abricots:
Moitiés d´abricots
ex bb) Pêches (y compris les brugnons et nectarines) et prunes:
Moitiés de pêches (y compris les brugnons et nectarines)
ex dd) autres fruits:
Segments de pamplemousses et de
pomélos
Pulpes d´agrumes
Agrumes, finement broyés
2. de moins de 4,5 kg:
ex bb) autres fruits et mélanges de fruits:
Moitiés d´abricots et moitiés de pêches
(y compris les brugnons et les nectarines)
Segments de pamplemousses et de
pomélos
Agrumes, finement broyés
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés,
sans addition d´alcool, avec ou sans addition de sucre:
A. d´une densité supérieure à 1,33 à 15 ° C:
Taux de
réduction
80%
20%
80%
80%
80%
80%
50%
50%
80%
40%
80%
50%
80%
80%
2118
N° du tarif
douanier
commun
20.07
(suite)
23.01
Désignation des marchandises
III. autres:
ex a) d´une valeur supérieure à 30 UC par 100 kg poids net:
d´oranges
de pamplemousses et de pomélos
d´autres agrumes
ex b) d´une valeur égale ou inférieure à 30 UC par 100 kg
poids net:
d´oranges
de pamplemousses et de pomélos
d´autres agrumes
B. d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15 °C:
II. autres:
a) d´une valeur supérieure à 30 UC par 100 kg poids net:
1. d´oranges
2. de pamplemousses et de pomélos
ex 3. de citrons ou d´autres agrumes:
d´autres agrumes (à l´exclusion du jus de
citrons)
b) d´une valeur égale ou inférieure à 30 UC par 100 kg poids
net:
1. d´oranges
2. de pamplemousses ou de pomélos
Farines et poudres de viandes et d´abats, de poissons, crustacés ou mollusques
impropres à l´alimentation humaine; cretons
Taux de
réduction
70%
70%
60%
70%
70%
60%
70%
70%
60%
70%
70%
100%
2. A partir de la mise en application d´une réglementation communautaire concernant le secteur
des pommes de terre, la réduction tarifaire prévue au paragraphe 1 pour les produits de la sous-position
07.01 A II ex a) est de 50% et est applicable pour la période allant du 1er janvier au 15 avril.
3. En ce qui concerne les citrons frais de la sous-position 08.02 ex C du tarif douanier commun, les
dispositions du paragraphe 1 sont applicables, à condition que, sur le marché intérieur de la Communauté, les prix des citrons importés de Tunisie soient, après dédouanement et déduction des taxes à
l´importation autres que les droits de douane, supérieurs ou égaux au prix de référence majoré de
l´incidence des droits de douane effectivement appliqués à l´égard des pays tiers sur ce prix de référence et d´une somme forfaitaire de 1,20 unité de compte par 100 kilogrammes.
4. Les taxes à l´importation autres que les droits de douane, visées au paragraphe 3, sont celles
prévues pour les calculs des prix d´entrée visés au règlement (CEE) n° 1035/72 portant organisation
commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
Toutefois, pour la déduction des taxes à l´importation autres que les droits de douane visés au paragraphe 3, la Communauté se réserve la possibilité de calculer le montant à déduire, de façon à éviter
les inconvénients résultant éventuellement de l´incidence de ces taxes sur les prix d´entrée, suivant
les origines.
Les dispositions des articles 23 à 28 du règlement (CEE) n° 1035/72 demeurent applicables.
2119
Article 16
1. A condition que la Tunisie applique une taxe spéciale à l´exportation de l´huile d´olive, autre
que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun,
et que cette taxe spéciale soit répercutée sur le prix à l´importation, la Communauté prend les mesures
nécessaires pour que:
a) le prélèvement applicable à l´importation dans la Communauté de ladite huile, entièrement
obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Cbmmunauté, soit le prélèvement calculé conformément aux dispositions de l´article 13 du règlement n° 136/66/ CEE portant
établissement d´une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses,
applicable lors de l´importation, diminué de 0,5 unité de compte par 100 kilogrammes;
b) le montant du prélèvement résultant du calcul visé sous a) soit diminué d´un montant égal à
celui de la taxe spéciale versée, dans la limite de 10 unités de compte par 100 kilogrammes.
2. Si la Tunisie n´applique pas la taxe visée au paragraphe 1, la Communauté prend les mesures
nécessaires pour que le prélèvement applicable à l´importation dans la Communauté de l´huile d´olive,
autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier
commun, soit le prélèvement calculé conformément aux dispositions de l´article 13 du règlement
n° 136/66/CEE portant établissement d´une organisation commune des marchés dans le secteur des
matières grasses, applicable lors de l´importation, diminué de 0,5 unité de compte par 100 kilogrammes.
3. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer l´application du paragraphe
1 et fournit, en cas de difficultés et à la demande de l´autre partie, les informations nécessaires au bon
fonctionnement du système.
4. Des consultations sur le fonctionnement du système prévu au présent article ont lieu sur demande
d´une des parties contractantes au sein du Conseil de coopération.
Article 17
Sans préjudice de la perception de l´élément mobile du prélèvement déterminé conformément à
l´article 14 du règlement n° 136/66/CEE, l´élément fixe dudit prélèvement n´est pas perçu, lors de
l´importation dans la Communauté d´huile d´olive ayant subi un processus de raffinage, de la sousposition 15.07 A I du tarif douanier commun, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté.
Article 18
1. A partir du 1er juillet 1976, les préparations et conserves de sardines de la sous-position 16.04 D
du tarif douanier commun, originaires de Tunisie sont admises à l´importation dans la Communauté
en exemption de droits de douane, à condition que soient respectés les prix minimaux fixés selon
les dispositions des paragraphes suivants.
2. Pour la période du 1er juillet 1976 au 30 juin 1978, les prix minimaux visés au paragraphe 1 sont
ceux repris à l´annexe C. Les prix prévus pour la période commençant le 1er juillet 1978 seront au moins
ceux repris à ladite annexe actualisés par échange de lettres entre les parties contractantes, pour tenir
compte de l´évolution des coûts des produits en cause.
3. A partir du 1er juillet 1979, les prix minimaux visés au paragraphe 1 seront convenus par échange
de lettres annuel entre les parties contractantes.
4. L´exemption de droits de douane visée au paragraphe 1 ne s´applique qu´à partir de la date et
pour les périodes déterminées par les échanges de lettres comportant les modalités techniques d´application du présent article.
Article 19
1. Pour les produits énumérés ci-après, originaires de Tunisie, les droits de douane à l´importation
dans la Communauté sont réduits dans les proportions suivantes:
2120
N° du tarif
douanier
commun
20.02
20.06
Désignation des marchandises
Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide
acétique:
ex C. Tomates:
Concentrés de tomates
Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou
d´alcool:
B. autres:
II. sans addition d´alcool:
a) avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de plus de 1 kg:
ex 9. Mélanges de fruits:
Salade de fruits
b) avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins:
ex 9. Mélanges de fruits:
Salades de fruits
Taux de
réduction
30%
55%
55%
2. La réduction tarifaire visée au paragraphe 1 ne s´applique qu´à partir de la date et pour les périodes déterminées par des échanges de lettres à conclure chaque année entre les parties contractantes
pour en fixer les conditions et les modalités.
Article 20
1. Pour les vins de raisins frais de la position ex 22.05 du tarif douanier commun, originaires de
Tunisie les droits de douane à l´importation dans la Communauté sont réduits de 80%, à condition
que les prix pratiqués à l´importation de ces vins dans la Communauté, majorés des droits de douane
effectivement perçus, soient, à tout moment, au moins égaux aux prix de référence de la Communauté
qui leurs sont applicables.
2. Les vins visés au paragraphe 1, bénéficiant d´une appellation d´origine en application de la législation tunisienne, énumérés dans un échange de lettres à conclure entre les parties contractantes et
présentés en bouteilles, sont exemptés de droits de douane à l´importation dans la Communauté, dans
la limite d´un contingent tarifaire communautaire annuel de 50.000 hectolitres.
Pour pouvoir bénéficier du régime prévu au premier alinéa, les vins doivent être présentés en récipients contenant deux litres ou moins.
Aux fins de l´application du présent paragraphe, la Tunisie assure le contrôle de l´identité des vins
précités conformément à sa réglementation nationale, notamment en ce qui concerne les critères
analytiques. A cet effet, chacun de ces vins est accompagné d´un certificat d´appellation d´origine émis
par l´autorité tunisienne compétente, conformément au modèle figurant à l´annexe D du présent
accord.
3. La réduction tarifaire prévue au paragraphe 2 est applicable après que la vérification de l´équivalence de la législation tunisienne en matière de vins bénéficiant d´une appellation d´origine avec la
législation communautaire en la matière a permis de conclure l´échange de lettres prévu au paragraphe
2 et à partir de la date fixée dans cet échange de lettres.
2121
Article 21
1. Pour les produits indiqués ci-après, originaires de Tunisie, les droits de douane à l´importation
dans la Communauté sont réduits de 30% dans la limite d´un contingent tarifaire communautaire
annuel de 4.300 tonnes:
N° du tarif
douanier
commun
20.06
Désignation des marchandises
Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d´alcool:
B. autres:
II. sans addition d´alcool:
c) sans addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net:
1. de 4,5 kg ou plus:
ex aa) Abricots:
Pulpes d´abricots
2. Au cas où les dispositions du paragraphe 1 ne s´appliquent pas à une année civile entière, le contingent est ouvert « prorata temporis ».
Article 22
1. La Communauté prend toutes mesures nécessaires pour que le prélèvement applicable à l´importation dans la Communauté de sons et remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou
autres traitements des grains de céréales autres que de maïs et de riz, de la sous-position 23.02 A II
du tarif douanier commun, originaires de Tunisie, soit le prélèvement calculé conformément aux dispositions de l´article 2 du règlement (CEE) n° 1052/68 relatif au régime d´importation et d´exportation
de produits transformés à base de céréales et de riz, applicable lors de l´importation, diminué d´un
montant forfaitaire correspondant à 60% de l´élément mobile du prélèvement et pour que l´élément
fixe ne soit pas perçu.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à condition que la Tunisie applique à l´exportation des produits visés audit paragraphe une taxe spéciale dont le montant, égal à celui dont est
diminué le prélèvement, est répercuté sur le prix à l´importation dans la Communauté.
3. Les modalités d´application du présent article sont fixées par un échange de lettres entre la Communauté et la Tunisie.
4. Des consultations sur le fonctionnement du régime prévu au présent article ont lieu sur demande
d´une des parties contractantes, au sein du Conseil de coopération.
Article 23
1. Les taux de réduction prévus aux articles 15, 18, 19, 20 et 21 s´appliquent aux droits de douane
effectivement appliqués à l´égard des pays tiers.
2. Toutefois, les droits résultant des réductions effectuées par le Danemark, l´Irlande et le RoyaumeUni ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que ces pays appliquent à la Communauté dans sa
composition originaire.
3. Par dérogation au paragraphe 1, au cas où l´application de ce dernier serait susceptible de conduire
à des mouvements tarifaires s´écartant momentanément du sens du rapprochement vers le droit final,
le Danemark, l´Irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir leurs droits jusqu´au moment où ceux-ci
sont atteints lors d´un rapprochement ultérieur ou, le cas échéant, appliquer le droit résultant d´un
rapprochement ultérieur aussitôt qu´un mouvement tarifaire atteint ou dépasse ce niveau.
2122
4. Les droits réduits, calculés conformément aux dispositions des articles 15, 18, 19, 20 et 21, sont
appliqués en arrondissant à la première décimale.
Toutefois, sous réserve de l´application à donner par la Communauté à l´article 39 paragraphe 5
de l´acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités visé à l´article 10, pour les
droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes des tarifs douaniers de l´Irlande et du Royaume-Uni, les droits réduits sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale.
5. L´élément mobile du prélèvement visé à l´article 22 est calculé dans les nouveaux Etats membres
compte tenu des taux effectivement appliqués à l´égard des pays tiers.
Article 24
1. En cas d´établissement d´une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre
de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante ou en cas de modification
ou de développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa politique agricole, la Communauté peut modifier, pour les produits qui en font l´objet, le régime prévu à l´accord.
Dans ces cas, la Communauté tient compte, de manière appropriée, des intérêts de la Tunisie.
2. Au cas où la Communauté, en application des dispositions du paragraphe 1, modifie le régime
prévu au présent accord pour des produits relevant de l´annexe II du traité instituant la Communauté
économique européenne, elle consent, pour les importations originaires de Tunisie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord.
3. La modification du régime prévu par l´accord fera l´objet, sur demande de l´autre partie contractante, de consultations au sein du Conseil de coopération.
C. DISPOSITIONS COMMUNES
Article 25
1. Les produits visés au présent accord, originaires de Tunisie, ne peuvent bénéficier d´un traitement plus favorable à l´importation dans la Communauté que celui que les Etats membres s´accordent
entre eux.
2. Pour l´application des dispositions du paragraphe 1, il n´est pas tenu compte des droits de douane
et taxes d´effet équivalent résultant de l´application des articles 32, 36 et 59 de l´acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités visé à l´article 10.
Article 26
1. Sous réserve des dispositions particulières propres au commerce frontalier, la Tunisie accorde
à la Communauté, dans le domaine des échanges, un traitement non moins favorable que le régime de la
nation la plus favorisée.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s´appliquent pas dans le cas d´un maintien ou de l´établissement d´unions douanières ou de zones de libre échange.
3. En outre, la Tunisie peut déroger aux dispositions du paragraphe 1 dans le cas de mesures arrêtées
en vue de l´intégration économique du Maghreb ou en faveur des pays en voie de développement.
Ces mesures sont notifiées à la Communauté.
Article 27
1. Les parties contractantes se communiquent, dans un délai de trois mois à compter de la date de
la signature du présent accord, les dispositions relatives au régime des échanges qu´elles appliquent.
2. La Tunisie a la faculté d´introduire dans son régime des échanges à l´égard de la Communauté
de nouveaux droits de douane et taxes d´effet équivalent ou de nouvelles restrictions quantitatives
et mesures d´effet équivalent et d´augmenter ou d´aggraver les droits et taxes ou les restrictions quantitatives et mesures d´effet équivalent appliqués aux produits originaires ou à destination de la Com-
2123
munauté, lorsque ces mesures sont nécessaires pour les besoins de son industrialisation et de son
développement. Ces mesures sont notifiées à la Communauté.
Pour l´application de ces mesures, des consultations auront lieu sur demande de l´autre partie contractante au sein du Conseil de coopération.
Article 28
Lorsque la Tunisie applique pour un produit donné des restrictions quantitatives sous forme de
contingents, conformément à sa propre législation, il traite la Communauté comme une entité.
Article 29
Lors des examens prévus à l´article 54 de l´accord, les parties contractantes recherchent la possibilité
d´effectuer des progrès dans la voie de l´élimination des obstacles aux échanges tout en tenant compte
des impératifs du développement de la Tunisie.
Article 30
La notion de « produits originaires » aux fins de l´application du présent titre et les méthodes de
coopération administrative y relatives sont définies au protocole n° 2.
Article 31
En cas de modifications de la nomenclature des tarifs douaniers des parties contractantes pour des
produits visés à l´accord, le Conseil de coopération peut adapter la nomenclature tarifaire de ces produits auxdites modifications dans le respect du principe du maintien des avantages réels résultant du
présent accord.
Article 32
Les parties contractantes s´abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d´une partie contractante
et les produits similaires originaires de l´autre partie contractante.
Les produits exportés vers le territoire d´une des parties contractantes ne peuvent bénéficier de
ristourne d´impositions intérieures supérieures aux impositions dont ils ont été frappés directement
ou indirectement.
Article 33
Les paiements afférents à des transactions commerciales opérées dans le respect des dispositions de
la réglementation du commerce extérieur et des changes, ainsi que le transfert de ces paiements vers
l´Etat membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers la Tunisie ne sont soumis à
aucune restriction.
Article 34
L´accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d´importation, d´exportation ou de
transit justifiées par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection
de la propriété industrielle et commerciale, ni aux réglementations en matière d´or et d´argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire,
ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.
Article 35
1. Si l´une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l´autre
partie contractante, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément
à l´accord relatif à la mise en oeuvre de l´article VI de l´accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 37.
2. En cas de mesures dirigées contre des primes et des subventions, les parties contractantes s´engagent à respecter les dispositions de l´article VI de l´accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
2124
Article 36
En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l´activité économique ou de difficultés risquant
de se traduire par l´altération grave d´une situation économique régionale, la partie contractante
intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 37.
Article 37
1. Si une partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les
difficultés auxquelles fait référence l´article 36 à une procédure administrative ayant pour objet de
fournir rapidement des renseignements au sujet de l´évolution des courants commerciaux, elle en
informe l´autre partie contractante.
2. Dans les cas visés aux articles 35 et 36, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès
que possible dans les cas couverts par le paragraphe 3 sous b), la partie contractante en cause fournit
au Conseil de coopération tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation
en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes.
Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l´accord doivent être
choisies par priorité. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour
remédier aux difficultés qui se sont manifestées.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Conseil de coopération et font l´objet,
au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les
conditions le permettent.
3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:
a) en ce qui concerne les articles 35 et 36, une consultation a lieu au sein du Conseil de coopération avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées;
b) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent
un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux
articles 35 et 36, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires
pour remédier à la situation.
Article 38
En cas de difficultés sérieuses ou de menaces graves de difficultés dans la balance des paiements d´un
ou de plusieurs Etats membres de la Communauté ou dans celle de la Tunisie, la partie contractante
intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Les mesures qui apportent le moins de
perturbation au fonctionnement de l´accord doivent être choisies par priorité. Elles sont immédiatement notifiées à l´autre partie contractante et font l´objet au sein du Conseil de coopération de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.
Titre III. La coopération dans le domaine de la main-d´œuvre
Article 39
Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité tunisienne occupés sur son territoire
un régime caractérisé par l´absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses
propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.
La Tunisie accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur
son territoire.
Article 40
1. Sous réservedes dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité tunisienne
et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale,
d´un régime caractérisé par l´absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux
propres ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés.
2125
2. Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d´assurance, d´emploi ou de résidence
accomplies dans les différents Etats membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse,
de décès et d´invalidité, ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à l´intérieur
de la Communauté.
3. Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant
à l´intérieur de la Communauté.
4. Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers la Tunisie, aux taux appliqués en vertu de la
législation de l´Etat membre ou des Etats membres débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse, de
décès et d´accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que d´invalidité, en cas d´accident du
travail ou de maladie professionnelle.
5. La Tunisie accorde aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire,
ainsi qu´aux membres de leur famille, un régime analogue à celui prévu aux paragraphes 1, 3 et 4.
Article 41
1. Avant la fin de la première année après l´entrée en vigueur du présent accord, le Conseil de
coopération arrête les dispositions permettant d´assurer l´application des principes énoncés à l´article 40.
2. Le Conseil de coopération arrête les modalités d´une coopération administrative assurant les
garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l´application des dispositions visées au paragraphe 1.
Article 42
Les dispositions arrêtées par le Conseil de coopération conformément à l´article 41 ne portent pas
atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant la Tunisie et les Etats membres,
dans la mesure où ceux-ci prévoient en faveur des ressortissants tunisiens ou des ressortissants des
Etats membres un régime plus favorable.
Titre IV. Dispositions générales et finales
Article 43
1. Il est institué un Conseil de coopération qui, pour la réalisation des objectifs fixés par l´accord
et dans les cas prévus par celui-ci, dispose d´un pouvoir de décision.
Les décisions prises sont obligatoires pour les parties contractantes qui sont tenues de prendre les
mesures que comporte leur exécution.
2. Le Conseil de coopération peut également formuler les résolutions, recommandations ou avis
qu´il juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement de l´accord.
3. Le Conseil de coopération arrête son règlement intérieur.
Article 44
1. Le Conseil de coopération est composé, d´une part, des membres du Conseil des Communautés
européennes et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d´autre part, de
membres du gouvernement de la Tunisie.
2. Les membres du Conseil de coopération peuvent se faire représenter dans les conditions qui,
seront prévues à son règlement intérieur.
3. Le Conseil de coopération se prononce du commun accord de la Communauté, d´une part, et de
la Tunisie, d´autre part.
Article 45
1. La présidence du Conseil de coopération est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil
des Communautés européennes et un membre du gouvernement de la Tunisie.
2. Le Conseil de coopération se réunit une fois par an à l´initiative de son président.
2126
II se réunit, en outre, chaque fois qu´une nécessité particulière le requiert, à la demande de l´une des
parties contractantes, dans les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
Article 46
1. Le Conseil de coopération est assisté dans l´accomplissement de sa tâche par un Comité de coopération composé, d´une part, d´un représentant de chaque Etat membre et d´un représentant de la
Commission des Communautés européennes et, d´autre part, de représentants de la Tunisie.
2. Le Conseil de coopération peut décider de constituer tout autre comité propre à l´assister dans
l´accomplissement de ses tâches.
3. Le Conseil de coopération détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et
le fonctionnement de ces comités.
Article 47
Le Conseil de coopération prend toutes mesures utiles afin de faciliter la coopération et les contacts
nécessaires entre l´assemblée parlementaire européenne et l´Assemblée nationale de la République
tunisienne.
Article 48
Chaque partie contractante communique, sur demande de l´autre partie, toutes informations utiles
sur les accords comportant des dispositions tarifaires ou commerciales qu´elle conclut, ainsi que sur les
modifications qu´elle apporte à son tarif douanier ou au régime de ses échanges extérieurs.
Au cas où ces modifications ou ces accords auraient une incidence directe et particulière sur le
fonctionnement de l´accord, des consultations adéquates auront lieu sur demande de l´autre partie au
sein du Conseil de coopération, en vue de prendre en considération les intérêts des parties contractantes.
Article 49
1. Lorsque la Communauté conclut un accord d´association ayant une incidence directe et particulière sur le fonctionnement de l´accord, des consultations adéquates auront lieu au sein du Conseil
de coopération, afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les intérêts des
parties contractantes définis par le présent accord.
2. Dans le cas d´une adhésion d´un Etat tiers à la Communauté, des consultations adéquates auront
lieu au sein du Conseil de coopération, afin de permettre que soient pris en considération les intérêts
des parties contractantes définis par le présent accord.
Article 50
1. Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à
assurer l´exécution des obligations de l´accord. Elles veilleront à la réalisation des objectifs inscrits dans
l´accord.
2. Si une partie contractante estime que l´autre partie contractante a manqué à une obligation de
l´accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Au préalable, elle fournit au Conseil de coopération
tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher
une solution acceptable pour les parties contractantes.
Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de l´accord doivent être
choisies par priorité. Ces mesures sont immédiatement notifiées au Conseil de coopération et font
l´objet, au sein de celui-ci de consultations, sur demande de l´autre partie contractante.
Article 51
1. Les différends relatifs à l´interprétation de l´accord nés entre les parties contractantes peuvent
être soumis au Conseil de coopération.
2. Si le Conseil de coopération ne parvient pas à régler le différend au cours de sa plus proche
session, chacune des deux parties peut notifier à l´autre la désignation d´un arbitre; l´autre partie est
2127
alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l´application de
la présente procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie
au différend.
Le Conseil de coopération désigne un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l´application
de la décision des arbitres.
Article 52
Aucune disposition de l´accord n´empêche une partie contractante de prendre les mesures:
a) qu´elle estime nécessaires en vue d´empêcher la divulgation de renseignements contraires aux
intérêts essentiels de sa sécurité:
b) qui ont trait au commerce d´armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au
développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces
mesures n´altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés
à des fins spécifiquement militaires;
c) qu´elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale.
Article 53
Dans les domaines couverts par l´accord:
le régime appliqué par la Tunisie à l´égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;
le régime appliqué par la Communauté à l´égard de la Tunisie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou sociétés tunisiens.
Article 54
Les parties contractantes examinent, selon la procédure retenue pour la négociation de l´accord
lui-même, pour la première fois à partir du début de 1978 et par la suite à partir du début de 1983, les
résultats de l´accord ainsi que les améliorations éventuelles qui peuvent être apportées de part et
d´autre à partir du 1er janvier 1979 et du 1er janvier 1984, sur la base de l´expérience acquise au cours
du fonctionnement de l´accord et des objectifs fixés dans celui-ci.
Article 55
Les protocoles 1 et 2 ainsi que les annexes A, B, C et D, font partie intégrante de l´accord. Les déclarations et échanges de lettres figurent à l´acte final qui fait partie intégrante de l´accord.
Article 56
Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification à l´autre partie contractante. Le présent accord cesse d´être en vigueur six mois après la date de cette notification.
Article 57
Le présent accord s´applique, d´une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté
économique européenne est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d´autre part, au
territoire de la République tunisienne.
Article 58
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française,
italienne, néerlandaise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 59
Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont
propres.
2128
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de
l´accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
accord.
Fait à Tunis, le vingt-cinq avril mil neuf cent soixante-seize.
(suivent les signatures)
ANNEXE A
relative aux produits visés à l´article 14
N° du tarif
douanier
commun
ex 17.04
18.06
19.01
19.02
19.03
19.04
19.05
19.06
19.07
19.08
ex 21.01
21.06
ex 21.07
Désignation des marchandises
Sucreries sans cacao, à l´exclusion des extraits de réglisse contenant en poids plus de
10% de saccharose, sans addition d´autres matières
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
Extraits de malt
Préparation pour l´alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires,
à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées
de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids
Pâtes alimentaires
Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre
Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: « puffed rice »,
« corn flakes » et analogues
Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d´amidon
ou de fécule en feuilles et produits similaires
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de
sucre, de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés
de cacao en toutes proportions
Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits:
à l´exclusion de la chicorée torréfiée et de ses extraits
Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées:
A. Levures naturelles vivantes:
II. Levures de panification
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, contenant du sucre,
des produits laitiers, des céréales ou des produits à base de céréales (1).
(1) Ne sont visés par ce libellé que les produits qui, à l´importation dans la Communauté, sont soumis
à l´imposition prévue dans le tarif douanier commun composée d´un droit ad valorem qui constitue
l´élément fixe de cette imposition et d´un élément mobile.
2129
N° du tarif
douanier
commun
ex 22.02
29.04
35.05
38.12
38.19
Désignation des marchandises
Limo …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.