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En bref

Cette loi approuve la Constitution, la Convention et les Arrangements du Congrès postal universel de Vienne du 10 juillet 1964, qui régissent le service postal international. Elle vise à assurer l'organisation et le perfectionnement des services postaux et à favoriser la collaboration internationale dans ce domaine.

Ce qu'elle réglemente

  • L'approbation des actes du Congrès postal universel de Vienne de 1964.
  • La Constitution de l'Union postale universelle, son Règlement général et la Convention postale universelle.
  • Les arrangements spécifiques concernant divers services postaux internationaux (lettres, colis, mandats, virements, etc.).
  • Les mesures d'exécution et la fixation des taxes pour le service postal international au Luxembourg.

Qui elle concerne

  • Le Grand-Duché de Luxembourg, en tant que partie prenante à ces accords internationaux.
  • L'Administration des Postes et Télécommunications du Luxembourg.

Points clés

  • Les actes du Congrès de Vienne sont approuvés pour une exécution à partir du 1er janvier 1966.
  • Ces nouveaux actes remplacent ceux du Congrès d'Ottawa, approuvés par la loi du 25 juillet 1959.
  • Le Ministre ayant l'Administration des Postes et Télécommunications dans ses attributions est autorisé à prendre les mesures d'exécution et à fixer les taxes du service international dans les limites des normes de Vienne.
  • La Constitution de l'Union postale universelle est l'acte fondamental, et le Règlement général est obligatoire pour tous les Pays-membres.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (7)Article 11Article 13Article 21Article 25Article 29Article 101Article 118

Loi du 20 décembre 1965 portant approbation de la Constitution, de la Convention et des Arrangements du Congrès postal universel de Vienne du 10 juillet 1964. . . page Constitution de l’

postale universelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement général de l’

postale universelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention postale universelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement d’exécution de la Convention postale universelle * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement d’exécution de l’arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement concernant les colis postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement d’exécution de l’arrangement concernant les colis postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage . . . . . . . . . . . Règlement d’exécution de l’arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement concernant les virements postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement d’exécution de l’arrangement concernant les virements postaux . . . . . . . . . . . . . Arrangement concernant les envois contre remboursement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement d’exécution de l’arrangement concernant les envois contre remboursement . . . Arrangement concernant les recouvrements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement d’exécution de l’arrangement concernant les recouvrements . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques . . . . . . . . . . . Règlement d’exécution de l’arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Table des matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1346 1347 1360 1373 1403 1457 1465 1471 1510 1537 1550 1569 1577 1586 1591 1599 1604 1612 1616 1621 1346 Loi du 20 décembre 1965 portant approbation de la Constitution, de la Convention et des Arrangements du Congrès postal universel de Vienne du 10 juillet 1964. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 décembre 1965 et celle du Conseil d’Etat du 10 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote: Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Sont approuvés, pour recevoir leur pleine et entière exécution à partir du 1er janvier 1966, en remplacement des Actes du Congrès d’Ottawa, approuvés par la loi du 25 juillet 1959, les Actes issus des délibérations du XVe Congrès postal universel et signés à Vienne, le 10 juillet 1964, à savoir: 1) la Constitution de l’

postale universelle; 2) la Convention postale universelle; 3) l’Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée; 4) l’Arrangement concernant les colis postaux; 5) l’Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage; 6) l’Arrangement concernant les virements postaux; 7) l’Arrangement concernant les envois contre remboursement; 8) l’Arrangement concernant les recouvrements; 9) l’Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques, avec le Règlement général de l’

postale universelle, les Règlements d’exécution des Arrangements et les protocoles finals relatifs auxdits Constitution, Règlement général, Convention, Arrangements et Règlements d’exécution. Art.

  1. Un Règlement d’administration publique mettra les dispositions concernant le service intérieur en concordance avec celles du service international. Au surplus, le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des Postes et Télécommunications, est autorisé à prendre toutes les mesures d’exécution et à fixer les taxes du service international à percevoir dans le Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites des normes tracées par le Congrès de Vienne. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1965 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, a. i. Emile Colling Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser Doc. parl. N° 1134, Sess. ord. 1964-
  2. 1347 CONSTITUTION DE L´

POSTALE UNIVERSELLE PREAMBULE En vue de développer les communications entre les peuples par un fonctionnement efficace des services postaux et de contribuer à atteindre les buts élevés de la collaboration internationale dans les domaines culturel, social et économique, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays contractants ont adopté, sous réserve de ratification, la présente Constitution. TITRE I Dispositions organiques Chapitre I Généralités Article premier Etendue et but de l’

1. Les Pays qui adoptent la présente Constitution forment, sous la dénomination d’

postale universelle, un seul territoire postal pour l’échange réciproque des envois de la poste aux lettres. La liberté de transit est garantie dans le territoire entier de l’

. 2. L’

a pour but d’assurer l’organisation et le perfectionnement des services postaux et de favoriser, dans ce domaine, le développement de la collaboration internationale. 3. L’

participe, dans la mesure de ses possibilités, à l’assistance technique postale demandée par ses Pays-membres. Article 2 Membres de l’

Sont Pays-membres de l’

:

  1. a)les Pays qui possèdent la qualité de membre à la date de la mise en vigueur de la présente Constitution;
  2. b)les Pays devenus membres conformément à l’article 11. Article 3 Ressort de l’

L’

a dans son ressort :

  1. a)les territoires des Pays-membres ;
  2. b)les bureaux de poste établis par des Pays-membres dans des territoires non compris dans l’

; c) les territoires qui, sans être membres de l’

, sont compris dans celle-ci parce qu’ils relèvent, au point de vue postal, de Pays-membres. 1348 Article 4 Relations exceptionnelles Les Administrations postales qui desservent des territoires non compris dans l’

sont tenues d’être les intermédiaires des autres Administrations. Les dispositions de la Convention et de son Règlement sont applicables à ces relations exceptionnelles. Article 5 Siège de l’

Le siège de l’

et de ses organes permanents est fixé à Berne. Article 6 Langue officielle de l’

La langue officielle de l’

est la langue française. Article 7 Monnaie-type Le franc pris comme unité monétaire dans les Actes de l’

est le franc-or à 100 centimes d’un poids de 10/31e de gramme et d’un titre de 0,900. Article 8

s restreintes. Arrangements spéciaux 1. Les Pays-membres, ou leurs Administrations postales si la législation de ces Pays ne s’y oppose pas, peuvent établir des

s restreintes et prendre des Arrangements spéciaux concernant le service postal international, à la condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues par les Actes auxquels les Pays-membres intéressés sont parties. 2. Les

s restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions de l’

, au Conseil exécutif ainsi qu’à la Commission consultative des études postales. 3. L’

peut envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions des

s restreintes. Article 9 Relations avec l’Organisation des Nations Unies Les relations entre l’

et l’Organisation des Nations Unies sont réglées par les Accords dont les textes sont annexés à la présente Constitution. Article 10 Relations avec les organisations internationales Afin d’assurer une coopération étroite dans le domaine postal international, l’

peut collaborer avec les organisations internationales ayant des intérêts et des activités connexes. 1349 Chapitre II Adhésion ou admission à l´

. Sortie de l´

Article 11

Adhésion ou admission à l’

. Procédure 1. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies peut adhérer à l’

. 2. Tout Pays souverain non-membre de l’Organisation des Nations Unies peut demander son admission en qualité de Pays-membre de l’

. 3. L’adhésion ou la demande d’admission à l’

doit comporter une déclaration formelle d’adhésion à la Constitution et aux Actes obligatoires de l’

. Elle est adressée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération Suisse, et par ce dernier aux Pays-membres. 4. Le Pays non-membre de l’Organisation des Nations Unies est considéré comme admis en qualité de Pays-membre si sa demande est approuvée par les deux tiers au moins des Pays-membres de l’

. Les Pays-membres qui n’ont pas répondu dans le délai de quatre mois sont considérés comme s’abstenant. Article 12 Sortie de l’

. Procédure 1. Chaque Pays-membre a la faculté de se retirer de l’

moyennant dénonciation de la Constitution donnée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération Suisse et par celui-ci aux Gouvernements des Pays-membres. 2. La sortie de l’

devient effective à l’expiration d’une année à partir du jour de réception par le Gouvernement de la Confédération Suisse de la dénonciation prévue au § 1. Chapitre III Organisation de l´

Article 13

Organes de l’

1. Les organes de l’

sont le Congrès, les Conférences administratives, le Conseil exécutif, la Commission consultative des études postales, les Commissions spéciales et le Bureau international. 2. Les organes permanents de l’

sont le Conseil exécutif, la Commission consultative des études postales et le Bureau international. Article 14 Congrès 1. Le Congrès est l’organe suprême de l’

. 2. Le Congrès se compose des représentants des Pays-membres. 1350 Article 15 Congrès extraordinaires Un Congrès extraordinaire peut être réuni à la demande ou avec l’assentiment des deux tiers au moins des Pays-membres de l’

. Article 16 Conférences administratives Des Conférences chargées de l’examen de questions de caractère administratif peuvent être réunies à la demande ou avec l’assentiment des deux tiers au moins des Administrations postales des Paysmembres. Article 17 Conseil exécutif 1. Entre deux Congrès, le Conseil exécutif (CE) assure la continuité des travaux de l’

conformément aux dispositions des Actes de l’

. 2. Les membres du Conseil exécutif exercent leurs fonctions au nom et dans l’intérêt de l’

. Article 18 Commission consultative des études postales La Commission consultative des études postales (CCEP) est chargée d’effectuer des études et d’émettre des avis sur des questions techniques, d’exploitation et économiques intéressant le service postal. Article 19 Commissions spéciales Des Commissions spéciales peuvent être chargées par un Congrès ou par une Conférence administrative de l’étude d’une ou de plusieurs questions déterminées. Article 20 Bureau international Un office central, fonctionnant au siège de l’

sous la dénomination de Bureau international de l’

postale universelle, dirigé par un Directeur général et placé sous la haute surveillance du Gouvernement de la Confédération Suisse, sert d’organe de liaison, d’information et de consultation aux Administrations postales. 1351 Chapitre IV Finances de l´

Article 21

Dépenses de l’

. Contributions des Pays-membres 1. Chaque Congrès arrête le montant maximal que peuvent atteindre annuellement les dépenses ordinaires de l’

.

  1. Le montant maximal des dépenses ordinaires prévu au § 1 peut être dépassé si les circonstances l’exigent, sous réserve que soient observées les dispositions y relatives du Règlement général.
  2. Les dépenses extraordinaires de l’

sont celles auxquelles donnent lieu la réunion d’un Congrès, d’une Conférence administrative ou d’une Commission spéciale, ainsi que les travaux spéciaux confiés au Bureau international. 4. Les dépenses ordinaires, y compris éventuellement les dépenses visées au § 2, et les dépenses extraordinaires de l’

sont supportées en commun par les Pays-membres qui sont répartis à cet effet par le Congrès en un certain nombre de classes de contribution. 5. En cas d’adhésion ou d’admission à l’

en vertu de l’article 11, le Gouvernement de la Confédération Suisse détermine, d’un commun accord avec le Gouvernement du Pays intéressé, la classe de contribution dans laquelle celui-ci doit être rangé au point de vue de la répartition des dépenses de l’

. TITRE II Actes de l´

Chapitre I

Généralités Article 22 Actes de l’

1. La Constitution est l’acte fondamental de l’

. Elle contient les règles organiques de l’

. 2. Le Règlement général comporte les dispositions assurant l’application de la Constitution et le fonctionnement de l’

. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres.

  1. La Convention postale universelle et son Règlement d’exécution comportent les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres.
  2. Les Arrangements de l’

et leurs Règlements d’exécution règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres entre les Pays-membres qui y sont parties. Il ne sont obligatoires que pour ces Pays.

  1. Les Règlements d’exécution, qui contiennent les mesures d’application nécessaires à l’exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par les Administrations postales des Pays-membres intéressés.
  2. Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l’

visés aux §§ 3, 4 et 5 contiennent les réserves à ces Actes. 1352 Article 23 Application des Actes de l’

aux Territoires dont un Pays-membre assure les relations internationales 1. Tout Pays peut déclarer à tout moment que l’acceptation par lui des Actes de l’

comprend tous les Territoires dont il assure les relations internationales, ou certains d’entre eux seulement. 2. La déclaration prévue au § 1 doit être adressée au Gouvernement:

  1. a)du Pays-siège du Congrès, si elle est faite au moment de la signature de l’Acte ou des Actes dont il s’agit;
  2. b)de la Confédération Suisse, dans tous les autres cas. 3. Tout Pays-membre peut en tout temps adresser au Gouvernement de la Confédération Suisse une notification en vue de dénoncer l’application des Actes de l’

pour lesquels il a fait la déclaration prévue au §

  1. Cette notification produit ses effets un an après la date de sa réception par le Gouvernement de la Confédération Suisse.
  2. Les déclarations et notifications prévues aux §§ 1et 3 sont communiquées aux Pays-membres par le Gouvernement du Pays qui les a reçues.
  3. Les §§ 1 à 4 ne s’appliquent pas aux Territoires possédant la qualité de membre de l’

et dont un Pays-membre assure les relations internationales. Article 24 Législations nationales Les stipulations des Actes de l’

ne portent pas atteinte à la législation de chaque Pays-membre dans tout ce qui n’est pas expressément prévu par ces Actes. Chapitre II Acceptation et dénonciation des Actes de l´

Article 25

Signature, ratification et autres modes d’approbation des Actes de l’

1. La signature des Actes de l’

par les Plénipotentiaires a lieu à l’issue du Congrès.

  1. La Constitution est ratifiée aussitôt que possible par les Pays signataires.
  2. L’approbation des Actes de l’

autres que la Constitution est régie par les règles constitutionnelles de chaque Pays signataire. 4. Lorsqu’un Pays ne ratifie pas la Constitution ou n’approuve pas les autres Actes signés par lui, la Constitution et les autres Actes n’en sont pas moins valables pour les Pays qui les ont ratifiés ou approuvés. Article 26 Notification des ratifications et des autres modes d’approbation des Actes de l’

Les instruments de ratification de la Constitution, et éventuellement d’approbation des autres Actes de l’

, sont adressés dans le plus bref délai au Gouvernement de la Confédération Suisse et par ce dernier aux Gouvernements des Pays-membres. 1353 Article 27 Adhésion aux Arrangements

  1. Les Pays-membres peuvent, en tout temps, adhérer à un ou à plusieurs des Arrangements prévus à l’article 22, §
  2. L’adhésion des Pays-membres aux Arrangements est notifiée conformément à l’article 11, §
  3. Article 28 Dénonciation d’un Arrangement Chaque Pays-membre a la faculté de cesser sa participation à un ou plusieurs des Arrangements, aux conditions stipulées à l’article
  4. Chapitre III Modification des Actes de l´

Article 29Présentation des propositions 1.

L’Administration postale d’un Pays-membre a le droit de présenter, soit au Congrès, soit entre deux Congrès, des propositions concernant les Actes de l’

auxquels son Pays est partie.

  1. Toutefois, les propositions concernant la Constitution et le Règlement général ne peuvent être soumises qu’au Congrès. Article 30 Modification de la Constitution
  2. Pour être adoptées, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Constitution doivent être approuvées par les deux tiers au moins des Pays-membres de l’

.

  1. Les modifications adoptées par un Congrès font l’objet d’un protocole additionnel et, sauf décision contraire de ce Congrès, entrent en vigueur en même temps que les Actes renouvelés au cours du même Congrès. Elles sont ratifiées aussitôt que possible par les Pays-membres et les instruments de cette ratification sont traités conformément à la règle requise à l’article
  2. Article 31 Modification de la Convention, du Règlement général et des Arrangements
  3. La Convention, le Règlement général et les Arrangements fixent les conditions auxquelles est subordonné l’approbation des propositions qui les concernent.
  4. Les Actes visés au § 1 sont mis à exécution simultanément et ils ont la même durée. Dès le jour fixé par le Congrès pour la mise à exécution de ces Actes, les Actes correspondants du Congrès précédent sont abrogés. 1354 Chapitre IV Règlement des différends Article 32 Arbitrages En cas de différend entre deux ou plusieurs Administrations postales des Pays-membres relativement à l’interprétation des Actes de l’

ou de la responsabilité dérivant, pour une Administration postale, de l’application de ces Actes, la question en litige est réglée par jugement arbitral. TITRE III Dispositions finales Article 33 Mise à exécution et durée de la Constitution La présente Constitution sera mise à exécution le 1er janvier 1966 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays contractants ont signé la présente Constitution en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l’

. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays siège du Congrès. Fait à Vienne, le 10 juillet 1964. (Suivent les signatures) PROTOCOLE FINAL DE LA CONSTITUTION DE L´

POSTALE UNIVERSELLE Au moment de procéder à la signature de la Constitution de l’

postale universelle conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit: Article unique Adhésion à la Constitution Les Pays-membres de l’

qui n’ont pas signé la Constitution peuvent y adhérer en tout temps. L’instrument d’adhésion est adressé par la voie diplomatique au Gouvernement du Pays-siège de l’

et, par ce dernier, aux Gouvernements des Pays-membres de l’

. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution, et ils l’ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l’

. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès. Fait à Vienne, le 10 juillet 1964. (Suivent les signatures) 1355 ACCORD ENTRE L´ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET L´

POSTALE UNIVERSELLE Préambule Vu les obligations qui incombent à l’Organisation des Nations Unies selon l’article 57 de la Charte des Nations Unies, l’Organisation des Nations Unies et l’

postale universelle conviennent de ce qui suit: Article I L’Organisation des Nations Unies reconnaît l’

postale universelle (désignée ci-dessous sous le nom de « l’

») comme étant l’institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures conformes à son acte constitutif pour atteindre les buts qu’elle s’est fixés dans cet acte. Article II Représentation réciproque 1. Des représentants de l’Organisation des Nations Unies seront invités à assister aux Congrès, Conférences administratives et Commissions de l’

, et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces réunions. 2. Des représentants de l’

seront invités à assister aux réunions du Conseil économique et social des Nations Unies (désigné ci-dessous sous le nom de « le Conseil »), de ses Commissions ou Comités et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes, lorsque seront traitées les questions inscrites à l’ordre du jour auxquelles l’

serait intéressée. 3. Des représentants de l’

seront invités à assister, à titre consultatif, aux réunions de l’Assemblée générale au cours desquelles des questions qui sont de la compétence de l’

doivent être discutées, et à participer, sans droit de vote, aux délibérations des Commissions principales de l’Assemblée générale traitant des questions auxquelles l’

serait intéressée. 4. Le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies effectuera la distribution de toutes communications écrites présentées par l’

aux membres de l’Assemblée générale, du Conseil et de ses organes ainsi que du Conseil de tutelle, selon le cas. De même, des communications écrites présentées par l’Organisation des Nations Unies seront distribuées par l’

à ses membres. Article III Inscription de questions à l’ordre du jour Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l’

inscrira à l’ordre du jour de ses Congrès, Conférences administratives ou Commissions ou, le cas échéant, soumettra à ses membres suivant la procédure prévue par la Convention postale universelle, les questions portées devant elle par l’Organisation des Nations Unies. Réciproquement, le Conseil, ses Commissions et Comités, de même que le Conseil de tutelle, inscriront à leur ordre du jour les questions qui leur seront soumises par l’

. Article IV Recommandations de l’Organisation des Nations Unies 1. L’

prendra toutes mesures pour soumettre aussitôt que possible, à toutes fins utiles, à ses Congrès, Conférences administratives et Commissions ou à ses membres, suivant la procédure prévue 1356 par la Convention postale universelle, toute recommandation officielle que l’Organisation des Nations Unies pourrait lui adresser. Ces recommandations seront adressées à l’

et non directement à ses membres. 2. L’

procédera à des échanges de vues avec l’Organisation des Nations Unies sur sa demande, au sujet de ces recommandations, et fera rapport en temps opportun à l’Organisation sur la suite donnée, par l’

ou par ses membres, auxdites recommandations ou sur tous autres résultats qui auraient suivi la prise en considération de ces recommandations. 3. L’

coopérera à toute autre mesure nécessaire pour assurer la coordination effective des activités des institutions spécialisées et de l’Organisation des Nations Unies. En particulier, elle collaborera avec tout organe que le Conseil pourrait créer en vue de favoriser cette coordination et pour fournir les informations nécessaires à l’accomplissement de cette tâche. Article V Echange d’informations et de documents 1. Sous réserve des mesures nécessaires à la sauvegarde du caractère confidentiel de certains documents, l’échange le plus complet et le plus rapide d’informations et de documents sera effectué entre l’Organisation des Nations Unies et l’

. 2. Sans porter préjudice au caractère général des dispositions de l’alinéa précédent: a) l’

fournira à l’Organisation des Nations Unies un rapport de gestion annuel; b) l’

donnera suite, dans toute la mesure du possible, à toute demande de rapports spéciaux, d’études ou d’informations que l’Organisation des Nations Unies pourrait lui adresser sous réserve des dispositions de l’article XI du présent accord; c) l’

donnera des avis écrits sur des questions de sa compétence qui pourraient lui être demandés par le Conseil de tutelle; d) le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procédera avec le Directeur du Bureau international de l’

, à la demande de celui-ci, à des échanges de vues susceptibles de fournir à l’

des informations présentant pour elle un intérêt particulier. Article VI Assistance à l’Organisation des Nations Unies 1. L’

convient de coopérer avec l’Organisation des Nations Unies, ses organes principaux et subsidiaires, et de leur prêter son concours dans la mesure compatible avec les dispositions de la Convention postale universelle. 2. En ce qui concerne les membres de l’Organisation des Nations Unies, l’

reconnaît que, conformément aux dispositions de l’article 103 de la Charte, aucune disposition de la Convention postale universelle ou de ses Arrangements connexes ne peut être invoquée comme faisant obstacle ou apportant une limitation quelconque à l’observation par un Etat de ses obligations envers l’Organisation des Nations Unies. Article VII Arrangement concernant le personnel L’Organisation des Nations Unies et l’

coopéreront, dans la mesure nécessaire, pour assurer autant d’uniformité que possible aux conditions d’emploi du personnel et éviter la concurrence dans son recrutement. 1357 Article VIII Services de statistiques 1. L’Organisation des Nations Unies et l’

conviennent de coopérer en vue d’assurer la plus grande efficacité et l’usage le plus étendu des informations et des données statistiques. 2. L’

reconnaît que l’Organisation des Nations Unies constitue l’organisme central chargé de recueillir, analyser, publier, unifier et améliorer les statistiques servant aux buts généraux des organisations internationales. 3. L’Organisation des Nations Unies reconnaît que l’

est l’organisme qualifié pour recueillir, analyser, publier, unifier et améliorer les statistiques relevant de son domaine propre, sans préjudice de l’intérêt que l’Organisation des Nations Unies peut avoir à ces statistiques, en tant qu’elles sont essentielles à la réalisation de son propre but et au développement des statistiques à travers le monde. Article IX Services administratifs et techniques 1. L’Organisation des Nations Unies et l’

reconnaissent que, afin d’employer au mieux leur personnel et leurs ressources, il est souhaitable d’éviter la création de services qui se font concurrence ou font double emploi. 2. L’Organisation des Nations Unies et l’

prendront toutes dispositions utiles pour l’enregistrement et le dépôt des documents officiels. Article X Dispositions budgétaires Le budget annuel de l’

sera communiqué à l’Organisation des Nations Unies et l’Assemblée générale aura la faculté de faire à son sujet des recommandations au Congrès de l’

. Article XI Couverture des frais de services spéciaux Si l’

avait à faire face à des dépenses extraordinaires importantes, en suite de rapports spéciaux, d’études ou d’informations demandées par l’Organisation des Nations Unies en vertu de l’article V ou de toute autre disposition du présent accord, un échange de vues aurait lieu pour déterminer la manière la plus équitable de couvrir ces dépenses. Article XII Accords entre institutions L’

informera le Conseil de la nature et de la portée de tout accord qu’elle conclurait avec une autre institution spécialisée ou avec toute autre organisation intergouvernementale; en outre, elle informera le Conseil de la préparation de tels accords. 1358 Article XIII Liaison 1. En convenant des dispositions ci-dessus, l’Organisation des Nations Unies et l’

expriment l’espoir qu’elles contribueront à assurer une liaison efficace entre les deux organisations. Elles affirment leur intention de prendre d’un commun accord les mesures nécessaires à cet effet. 2. Les dispositions relatives aux liaisons prévues dans le présent accord s’appliqueront, dans la mesure souhaitable, aux relations de l’

avec l’Organisation des Nations Unies y compris ses services annexes et régionaux. Article XIV Exécution de l’accord Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et le Président de la Commission exécutive et de liaison de l’

peuvent conclure tous arrangements complémentaires en vue d’appliquer le présent accord, qui peuvent paraître souhaitables à la lumière de l’expérience des deux organisations. Article XV Entrée en vigueur Le présent accord est annexé à la Convention postale universelle conclue à Paris en 1947. Il entrera en vigueur après approbation par l’Assemblée générale des Nations Unies et au plus tôt en même temps que cette Convention. Article XVI Revision Après un préavis de six mois donné par l’une ou l’autre des parties, le présent accord pourra être revisé par voie d’entente entre l’Organisation des Nations Unies et l’

. Paris, le 4 juillet 1947. (signé) J.-J. LE MOUEL (signé) J A N P A P A N E K Président du XIIe Congrès Président par intérim du Comité du Conseil de l’

postale universelle économique et social chargé des négociations avec les institutions spécialisées ACCORD ADDITIONNEL A L´ACCORD ENTRE L´ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET L´

POSTALE UNIVERSELLE Considérant que, par la résolution 136 (VI) adoptée le 25 février 1948 par le Conseil économique et social, le Secrétaire général des Nations Unies est prié de conclure, avec toute institution spécialisée qui le demanderait, un accord supplémentaire étendant aux fonctionnaires de cette institution le bénéfice des dispositions de l’Article VII de la Convention sur les Privilèges et Immunités de l’Organisation des Nations Unies et de soumettre tout accord supplémentaire de ce genre à l’Assemblée générale pour approbation, et 1359 Considérant que l’

postale universelle désire conclure un accord supplémentaire de ce genre complétant l’Accord conclu, conformément à l’Article 63 de la Charte, entre l’Organisation des Nations Unies et l’

postale universelle; il est convenu, par les présentes, de ce qui suit: Article I La clause ci-dessous sera ajoutée comme article supplémentaire à l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et l’

postale universelle: « Les fonctionnaires de l’

postale universelle auront le droit d’utiliser les laissez-passer des Nations Unies conformément à des arrangements spéciaux négociés en application de l’article XIV. » Article II Le présent Accord entrera en vigueur dès qu’il aura été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies et l’

postale universelle. Pour l’Organisation des Nations Unies: Pour l’

postale universelle: Fait à Paris, le 13 juillet

  1. Fait à Lake Success, New York, le 27 juillet
  2. Signé: J.-J. L E M O U E L Signé: B Y R O N P R I C E Secrétaire général par intérim Président de la Commission exécutive et de liaison de l’

postale universelle 1360 RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L´

POSTALE UNIVERSELLE Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l’

, vu l’article 22, § 2, de la Constitution de l’

postale universelle, ont arrêté, d’un commun accord, dans le présent Règlement général, les dispositions suivantes assurant l’application de ladite Constitution et le fonctionnement de l’

. Chapitre I Fonctionnement des organes de l´

Article 101

Organisation et réunion des Congrès, Congrès extraordinaires, Conférences administratives et Commissions spéciales

  1. Les représentants des Pays-membres se réunissent en Congrès au plus tard cinq ans après la date de mise à exécution des Actes du Congrès précédent.
  2. Chaque Pays-membre se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs plénipotentiaires munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires. Il peut, au besoin, se faire représenter par la délégation d’un autre Pays-membre. Toutefois, il est entendu qu’une délégation ne peut représenter qu’un seul Pays-membre autre que le sien.
  3. Dans les délibérations, chaque Pays-membre dispose d’une voix.
  4. En principe, chaque Congrès désigne le Pays dans lequel le Congrès suivant doit avoir lieu. Si cette désignation se révèle inapplicable ou inopérante, il appartient au Conseil exécutif de désigner le Pays où le Congrès tiendra ses assises, après entente avec ce dernier Pays.
  5. Après entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date définitive et le lieu exact du Congrès. Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouvernement de chaque Pays-membre. Cette invitation peut être adressée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un autre Gouvernement ,soit par l’entremise du Directeur général du Bureau international. Le Gouvernement invitant est également chargé de la notification à tous les Gouvernements des Pays-membres des décisions prises par le Congrès.
  6. Lorsqu’un Congrès doit être réuni sans qu’il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec l’accord du Conseil exécutif et après entente avec le Gouvernement de la Confédération Suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser le Congrès dans le Pays-siège de l’

. Dans ce cas, le Bureau international exerce les fonctions du Gouvernement invitant.

  1. Le lieu de réunion d’un Congrès extraordinaire est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Pays-membres ayant pris l’initiative de ce Congrès.
  2. Les §§ 2 à 6 sont applicables par analogie aux Congrès extraordinaires.
  3. Le lieu de réunion d’une Conférence administrative est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Administrations postales ayant pris l’initiative de la Conférence. Les convocations sont adressées par l’Administration postale du Pays-siège de la Conférence.
  4. Les Commissions spéciales sont convoquées par le Bureau international après entente, le cas échéant, avec l’Administration postale du Pays-membre ou ces Commissions spéciales doivent se réunir. 1361 Article 102 Composition, fonctionnement et réunions du Conseil exécutif
  5. Le Conseil exécutif se compose de vingt-sept membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.
  6. Les membres du Conseil exécutif sont désignés par le Congrès sur la base d’une répartition géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l’occasion de chaque Congrès; aucun Pays-membre ne peut être choisi successivement par trois Congrès.
  7. Le représentant de chacun des membres du Conseil exécutif est désigné par l’Administration postale de son Pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l’Administration postale.
  8. Les fonctions de membre du Conseil exécutif sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont à la charge de l’

. 5. Les attributions du Conseil exécutif sont les suivantes:

  1. a)maintenir les contacts les plus étroits avec les Administrations postales des Pays-membres en vue de perfectionner le service postal international;
  2. b)favoriser le développement de l’assistance technique postale dans le cadre de la coopération technique internationale;
  3. c)étudier les problèmes d’ordre administratif, législatif et juridique intéressant le service postal international et communiquer le résultat de ces études aux Administrations postales;
  4. d)désigner le Pays-siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l’article 101, § 4.
  5. e)soumettre des sujets d’étude à l’examen du Conseil de gestion de la Commission consultative des études postales, conformément à l’article 104, § 3;
  6. f)examiner le rapport annuel établi par le Conseil de gestion de la Commission consultative des études postales et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier;
  7. g)prendre les contacts utiles avec l’Organisation des Nations Unies, les conseils et les commissions de cette organisation ainsi qu’avec les institutions spécialisées et autres organismes internationaux pour les études et la préparation des rapports à soumettre à l’approbation des Administrations postales des Pays-membres. Envoyer, le cas échéant, des représentants de l’

pour participer en son nom aux séances de ces organismes internationaux. Désigner, en temps utile, les organisations internationales intergouvernementales qui doivent être invitées à se faire représenter à un Congrès et charger le Directeur général du Bureau international d’envoyer les invitations nécessaires;

  1. h)formuler, s’il y a lieu, des propositions qui seront soumises à l’approbation soit des Administrations postales des Pays-membres selon les articles 31, § 1, de la Constitution, et 120 du présent Règlement, soit du Congrès lorsque ces propositions concernent des études confiées par le Congrès au Conseil exécutif ou qu’elles résultent des activités du Conseil exécutif lui-même définies par le présent article;
  2. i)examiner, à la demande de l’Administration postale d’un Pays-membre, toute proposition que cette Administration transmet au Bureau international selon l’article 119, en préparer les commentaires et charger le Bureau d’annexer ces derniers à ladite proposition avant de la soumettre à l’approbation des Administrations postales des Pays-membres;
  3. j)dans le cadre du Règlement général: 1° assurer le contrôle de l’activité du Bureau international dont elle nomme, le cas échéant et sur proposition du Gouvernement de la Confédération Suisse, le Directeur général; 2° approuver, sur proposition du Directeur général du Bureau international, les nominations du 1362 personnel hors classe et des agents des 1re, 2e et 3e classes de traitement, après examen des titres de compétence professionnelle des candidats présentés par les Administrations postales des Pays-membres, en tenant compte d’une équitable répartition géographique continentale et des langues ainsi que de toutes autres considérations y relatives, tout en respectant le régime intérieur de promotions du Bureau; 3° approuver le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l’

et présenter, s’il y a lieu, des commentaires à son sujet; 4° recommander à l’Autorité de surveillance, si les circonstances l’exigent, d’autoriser le dépassement du plafond des dépenses ordinaires. 6. Pour nommer le Directeur général et approuver les nominations du personnel hors classe, le Conseil exécutif tient compte de ce qu’en principe les personnes qui occupent ces postes doivent être des ressortissants de différents Pays-membres de l’

.

  1. Dans sa première réunion, qui est convoquée par le Président du dernier Congrès, le Conseil exécutif élit, parmi ses membres, un Président et quatre Vice-Présidents et arrête son règlement intérieur. Le Directeur général du Bureau international exerce les fonctions de Secrétaire général du Conseil exécutif et prend part aux débats sans droit de vote.
  2. Sur convocation de son Président, le Conseil exécutif se réunit, en principe une fois par an, au siège de l’

. Le Bureau international prépare les travaux du Conseil exécutif et adresse tous les documents de chaque session aux Administrations postales des membres du Conseil exécutif, aux

s restreintes ainsi qu’aux autres Administrations postales des Pays-membres qui en font la demande.

  1. Le représentant de chacun des membres du Conseil exécutif a droit au remboursement du prix d’un billet de voyage aller et retour en 1re classe, par air, par mer ou par terre.
  2. L’Administration postale du Pays où le Conseil exécutif se réunit est invitée à participer aux réunions en qualité d’observateur, si ce Pays n’est pas membre du Conseil exécutif.
  3. Le Conseil exécutif peut inviter à participer à ses réunions, sans droit de vote, tout représentant d’un organisme international ou toute autre personne qualifiée qu’elle désire associer à ses travaux. Il peut également inviter dans les mêmes conditions les représentants d’une ou de plusieurs Administrations postales des Pays-membres intéressées à des questions prévues à son ordre du jour. Article 103 Rapports sur les activités du Conseil exécutif
  4. Le Conseil exécutif adresse aux Administrations postales, pour information, un compte rendu analytique à l’issue de chacune de ses sessions.
  5. Le Conseil exécutif fait au Congrès un rapport sur l’ensemble de son activité et le transmet aux Administrations postales au moins deux mois avant l’ouverture du Congrès. Article 104 Organisation et réunions de la Commission consultative des études postales
  6. Les Pays-membres de l’

sont, de droit, membres de la Commission consultative des études postales.

  1. Le Congrès élit un Conseil de gestion de vingt-six membres chargé, entre deux Congrès, de diriger, d’animer et de coordonner les travaux de la Commission. 1363
  2. Le Congrès examine et adopte le programme des travaux de la Commission. Entre deux Congrès, le Conseil exécutif peut également soumettre au Conseil de gestion des sujets d’étude. Les Pays-membres qui, entre deux Congrès, désirent proposer l’étude d’une question particulière en font la demande au Président du Conseil de gestion.
  3. La Commission se réunit aux lieux et dates fixés pour les Congrès. Elle y fonctionne comme Commission du Congrès pour l’examen des questions définies au §
  4. Entre deux Congrès, une réunion de la Commission peut être convoquée à la diligence du Président du Conseil de gestion, après entente avec le Président du Conseil exécutif et le Directeur général du Bureau international, à la demande ou avec l’assentiment des deux tiers au moins des membres de la Commission.
  5. Les attributions de la Commission pendant le Congrès sont les suivantes: a) examiner les travaux effectués par le Conseil de gestion entre deux Congrès; b) examiner et approuver le rapport d’ensemble préparé par le Conseil de gestion à l’intention du Congrès en y annexant ses remarques éventuelles; c) examiner les propositions du Conseil de gestion sur les travaux futurs à entreprendre et établir le projet de programme à soumettre au Congrès; d) soumettre au Congrès la liste des Pays-membres qui ont demandé à faire partie du nouveau Conseil de gestion à élire; e) étudier toutes autres questions qui lui sont attribuées par le Congrès.
  6. Les frais de fonctionnement de la Commission sont à la charge de l’

.

  1. Les membres de la Commission et de ses organes ne reçoivent aucune rémunération à l’occasion des travaux effectués. Les frais de voyage et de séjour des représentants des Administrations participant à la Commission et à ses organes sont à la charge de celles-ci. Article 105 Conseil de gestion de la Commission consultative des études postales
  2. Le mandat du Conseil de gestion correspond à l’intervalle entre deux Congrès.
  3. Le représentant de chacun des membres du Conseil de gestion est désigné par l’Administration postale de son Pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l’Administration postale.
  4. Le Conseil de gestion se réunit en principe tous les ans; le lieu et la date de la réunion sont fixés par son Président, après accord avec le Président du Conseil exécutif et le Directeur général du Bureau international.
  5. A sa première réunion qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil de gestion choisit, parmi ses membres, un Président et trois Vice-Présidents.
  6. Le Président et les trois Vice-Présidents du Conseil de gestion forment le Comité directeur de ce Conseil. Le Comité directeur prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil de gestion et assume toutes les tâches que le Conseil de gestion décide de lui confier.
  7. Le Conseil de gestion arrête son Règlement intérieur.
  8. Les travaux du Conseil de gestion sont répartis entre trois sections spécialisées: a) section technique, b) section d’exploitation, c) section économique, auxquelles il incombe notamment: 1° d’organiser l’étude des problèmes techniques, d’exploitation et économiques les plus importants 1364 qui présentent de l’intérêt pour les Administrations postales de tous les Pays-membres de l’

et d’élaborer des informations et des avis à leur sujet; 2° de prendre les mesures nécessaires en vue d’étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par certains Pays dans le domaine de la technique, de l’exploitation et de l’économie des services postaux; 3° d’étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les Pays nouveaux et en voie de développement et d’élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d’améliorer les services postaux dans ces Pays; 4° de prendre, après entente avec le Conseil exécutif, les mesures appropriées dans le domaine de la coopération technique avec tous les Pays-membres de l’

, en particulier avec les Pays nouveaux et en voie de développement. 8. Chaque Vice-Président du Conseil de gestion est Président de l’une des sections. 9. Les sections créent des groupes de travail chargés d’étudier des questions déterminées. Les membres du Conseil de gestion participent effectivement aux études entreprises. Les Pays-membres n’appartenant pas au Conseil de gestion peuvent, sur leur demande, collaborer aux travaux des groupes de travail. 10. Lors de chaque session, le Conseil de gestion:

  1. a)procède à des échanges de vues sur les travaux effectués ou en cours et formule, le cas échéant, des recommandations à leur sujet;
  2. b)arrête le programme des travaux à entreprendre jusqu’à sa prochaine session et coordonne les travaux des sections;
  3. c)examine toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre de la Commission consultative des études postales ou par le Conseil exécutif. 11. Le Conseil de gestion formule, s’il y a lieu, des propositions découlant directement des avis émis ou des conclusions des études entreprises. Ces propositions sont soumises:
  4. a)au Conseil exécutif lorsqu’il s’agit de questions relevant de la compétence de celui-ci;
  5. b)au Congrès, dans les autres cas, sous réserve de l’approbation de la Commission consultative des études postales. 12. Le Conseil de gestion et ses organes peuvent inviter à participer à leurs réunions, sans droit de vote:
  6. a)tout représentant d’un organisme international ou toute autre personne qualifiée qu’ils désirent associer à leurs travaux;
  7. b)des représentants d’Administrations postales de Pays-membres n’appartenant pas au Conseil de gestion. 13. Le Secrétariat du Conseil de gestion et de ses organes est assuré par le Bureau international. Ce dernier prépare, conformément aux directives du Comité directeur, les travaux du Conseil de gestion et adresse tous les documents de chaque session aux Administrations postales des membres du Conseil de gestion, aux Administrations postales des Pays, qui sans être membres du Conseil de gestion, font partie de groupes de travail, aux

s restreintes, ainsi qu’aux Administrations postales des Pays-membres qui en font la demande. Article 106 Rapports sur les activités du Conseil de gestion de la Commission consultative des études postales Le Conseil de gestion a) adresse aux Administrations postales des Pays-membres et aux

s restreintes, pour information, un compte rendu analytique à l’issue de chacune de ses sessions; 1365

  1. b)établit, à l’intention du Conseil exécutif, un rapport annuel sur ses activités;
  2. c)établit, à l’intention du Congrès, un rapport sur l’ensemble de son activité et le transmet aux Administrations postales des Pays-membres au moins deux mois avant l’ouverture du Congrès. Article 107 Règlement intérieur des Congrès, des Conférences administratives et des Commissions spéciales Chaque Congrès, chaque Conférence administrative et chaque Commission spéciale arrête son règlement intérieur. Jusqu’à l’adoption de ce règlement, les dispositions du règlement intérieur arrêtées par la précédente réunion du même organe sont applicables en tant qu’elles ont trait aux délibérations. Article 108 Langues utilisées pour la publication des documents, les délibérations et la correspondance de service 1. Les documents de l’

sont fournis en toute langue soit par l’intermédiaire du Bureau international, soit par les centres régionaux en collaboration avec le Bureau international, à la demande d’un Pays-membre ou d’un groupe de Pays-membres.

  1. Les documents reproduits par l’intermédiaire du Bureau international sont distribués simultanément dans les langues demandées.
  2. Les frais afférents à la publication des documents par le Bureau international ou par son intermédiaire dans n’importe quelle langue, y compris éventuellement les frais de traduction, sont supportés par le Pays-membre ou le groupe de Pays-membres qui a demandé à recevoir les documents dans cette langue.
  3. Les frais à supporter par un groupe de Pays-membres sont répartis entre ceux-ci proportionnellement à leur contribution aux dépenses générales de l’

.

  1. Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays-membre après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans.
  2. Pour les délibérations des réunions des organes de l’

, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises, moyennant un système d’interprétation  avec ou sans équipement électronique  dont le choix est laissé à l’appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau international et des Pays-membres intéressés.

  1. D’autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées au §
  2. Les délégations qui emploient d’autres langues assurent l’interprétation simultanée en l’une des langues mentionnées au § 6, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d’ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.
  3. Les frais des services d’interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses générales de l’

. Toutefois, les frais d’installation et d’entretien de l’équipement technique sont supportés par l’

. 10. Les Administrations postales peuvent s’entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques. A défaut d’une telle entente, la langue à employer est le français. 1366 Chapitre II Bureau international Article 109 Liste des Pays-membres Le Bureau international établit et tient à jour la liste des Pays-membres de l’

en y indiquant la classe de contribution de chacun d’eux. Il établit également et tient à jour la liste des Arrangements et des Pays-membres qui y sont parties. Article 110 Fonctions et pouvoirs du Directeur général du Bureau international 1. Les fonctions et les pouvoirs du Directeur général du Bureau international sont ceux qui lui sont expressément attribués par les Actes de l’

et ceux qui découlent des tâches assignées au Bureau international.

  1. Le Directeur général dirige le Bureau international.
  2. Le Directeur général ou son représentant assiste aux séances des Congrès, des Conférences administratives et des Commissions spéciales et prend part aux délibérations sans droit de vote. Article 111 Préparation des travaux des Congrès, des Conférences administratives et des Commissions spéciales Le Bureau international prépare les travaux des Congrès, des Conférences administratives et des Commissions spéciales. Il pourvoit à l’impression et à la distribution des documents. Article 112 Renseignements. Avis. Demandes d’interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes
  3. Le Bureau international se tient à tout temps à la disposition du Conseil exécutif, de la Commission consultative des études postales et des Administrations postales pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service.
  4. Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal international; d’émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d’interprétation et de modification des Actes de l’

et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l’intérêt de l’

.

  1. Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les Administrations postales en vue de connaître l’opinion des autres Administrations sur une question déterminée. Le résultat d’une enquête ne revêt pas le caractère d’un vote et ne lie pas formellement.
  2. Il saisit, à toutes fins utiles, le Président du Conseil de gestion de la Commission consultative des études postales des questions qui sont de la compétence de cet organe. 1367
  3. Il intervient, à titre d’office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal international, entre les Administrations postales qui réclament cette intervention. Article 113 Coopération technique Le Bureau international est chargé, dans le cadre de la coopération technique internationale, de développer l’assistance technique postale sous toutes ses formes. Article 114 Formules fournies par le Bureau international Le Bureau international est chargé de faire confectionner les cartes d’identité postales, les couponsréponse internationaux, les bons postaux de voyage et les couvertures de carnets de bons et d’en approvisionner, au prix de revient, les Administrations postales qui en font la demande. Article 115 Actes des

s restreintes et Arrangements spéciaux 1. Deux exemplaires des Actes des

s restreintes et des Arrangements spéciaux conclus en application de l’article 8 de la Constitution doivent être transmis au Bureau international par les bureaux de ces

s ou, à défaut, par une des Parties contractantes. 2. Le Bureau international veille à ce que les Actes des

s restreintes et les Arrangements spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l’

, et informe les Administrations postales de l’existence des

s et des Arrangements susdits. Il signale au Conseil exécutif toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition. Article 116 Revue de l’

Le Bureau international rédige, à l’aide des documents qui sont mis à sa disposition, une revue en langues allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe. Article 117 Rapport annuel sur les activités de l’

Le Bureau international fait, sur les activités de l’

, un rapport annuel qui est communiqué aux Administrations postales et à l’Organisation des Nations Unies. Ce rapport doit être approuvé par le Conseil exécutif. 1368 Chapitre III Procédure d´introduction et d´examen des propositions modifiant les Actes de l´

Article 118Procédure de présentation des propositions au Congrès 1.

La procédure suivante règle l’introduction des propositions à soumettre au Congrès par les Administrations postales des Pays-membres:

  1. a)les propositions qui parviennent au Bureau international au moins 6 mois avant la date fixée pour le Congrès sont publiées dans des cahiers spéciaux dits cahiers des propositions;
  2. b)aucune proposition d’ordre rédactionnel n’est admise pendant la période de 6 mois qui précède la date fixée pour le Congrès;
  3. c)les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l’intervalle compris entre 6 et 4 mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont publiées dans les cahiers des propositions que si elles sont appuyées par au moins deux Administrations;
  4. d)les propositions de fond qui parviennent au Bureau international pendant la période de 4 mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont publiées que si elles sont appuyées par au moins huit Administrations;
  5. e)les déclarations d’appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu’elles concernent. 2. Les propositions d’ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention « Proposition d’ordre rédactionnel » par les Administrations qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l’avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée ; Ie Bureau international établit une liste de ces propositions à l’intention du Congrès. 3. La procédure prescrite aux §§ 1 et 2 ne s’applique pas aux amendements à des propositions déjà faites. Article 119 Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès 1. Pour être mise en délibération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par une Administration postale entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres Administrations. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d’appui nécessaires. 2. Ces propositions sont adressées aux autres Administrations postales par l’intermédiaire du Bureau international. Article 120 Examen des propositions entre deux Congrès 1. Toute proposition est soumise à la procédure suivante: un délai de deux mois est laissé aux Administrations postales des Pays-membres pour examiner la proposition notifiée par circulaire du Bureau international et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations audit Bureau. Les 1369 amendements ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau international et communiquées aux Administrations postales avec invitation de se prononcer pour ou contre la proposition. Celles qui n’ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérées comme s’abstenant. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international. 2. Si la proposition concerne un Arrangement, son Règlement ou leurs Protocoles finals, seules les Administrations postales des Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées au § 1. Article 121 Notification des décisions adoptées entre deux Congrès 1. Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une déclaration diplomatique que le Gouvernement de la Confédération Suisse est chargé d’établir et de transmettre, à la demande du Bureau international, aux Gouvernements des Pays-membres. 2. Les modifications apportées aux Règlements et à leurs Protocoles finals sont constatées et notifiées aux Administrations postales par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l’article 69, § 2, lettre c), chiffre 2°, de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements. Article 122 Exécution des décisions adoptées entre deux Congrès Toute décision adoptée n’est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification. Chapitre IV Finances Article 123 Fixation et règlement des dépenses de l’

1. Les dépenses ordinaires de l’

ne doivent pas dépasser, par année, la somme de 3 710 000 francs-or.

  1. Sur recommandation du Conseil exécutif, l’Autorité de surveillance peut, si les circonstances l’exigent, autoriser le dépassement du chiffre maximal fixé au §
  2. Aucun dépassement du plafond des dépenses ordinaires fixé au § 1 ne peut être autorisé pour la première année suivant celle du Congrès. A partir de la deuxième année, le plafond financier peut être dépassé de 5% par année au maximum.
  3. Les Pays qui adhèrent à l’

ou qui sont admis en qualité de membres de l’

ainsi que ceux qui sortent de l’

doivent acquitter leur cotisation pour l’année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective.

  1. Le Gouvernement de la Confédération Suisse fait les avances nécessaires et surveille la tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans la limite du crédit fixé par le Congrès. 1370
  2. Les sommes avancées par le Gouvernement de la Confédération Suisse, suivant le § 5, doivent être remboursées par les Administrations postales débitrices dans le plus bref délai possible et au plus tard avant le 31 décembre de l’année d’envoi du compte. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d’intérêt au profit dudit Gouvernement, à raison de 5% par an, à compter du jour de l’expiration dudit délai. Article 124 Classes de contribution Les Pays-membres sont répartis, conformément à l’article 21, § 4, de la Constitution, en 7 classes et contribuent aux dépenses de l’

dans les proportions ci-après: 1re classe, 25 unités 5e classe, 5 unités e 2 classe, 20 unités 6 e classe, 3 unités 7e classe, 1 unité 3e classe, 15 unités 4e classe, 10 unités Article 125 Paiement des fournitures du Bureau international Les fournitures que le Bureau international livre à titre onéreux aux Administrations postales doivent être payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les 6 mois à partir du premier jour du mois qui suit celui de l’envoi du compte par ledit Bureau. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d’intérêt au profit du Gouvernement de la Confédération Suisse qui en a fait l’avance, à raison de 5% par an, à compter du jour de l’expiration dudit délai. Chapitre V Arbitrages Article 126 Procédure d’arbitrage

  1. En cas de différend à régler par jugement arbitral, chacune des Administrations postales en cause choisit une Administration postale d’un Pays-membre qui n’est pas directement intéressé dans le litige. Lorsque plusieurs Administrations font cause commune, elles ne comptent, pour l’application de cette disposition, que pour une seule.
  2. Au cas où l’une des Administrations en cause ne donne pas suite à une proposition d’arbitrage dans le délai de six mois, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque à son tour la désignation d’un arbitre par l’Administration défaillante ou en désigne un lui-même, d’office.
  3. Les parties en cause peuvent s’entendre pour désigner un arbitre unique, qui peut être le Bureau international.
  4. La décision des arbitres est prise à la majorité des voix.
  5. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre Administration postale également désintéressée dans le litige. A défaut d’une entente sur le choix, cette 1371 Administration est désignée par le Bureau international parmi les Administrations non proposées par les arbitres.
  6. S’il s’agit d’un différend concernant l’un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des Administrations qui participent à cet Arrangement. Chapitre VI Dispositions finales Article 127 Conditions d’approbation des propositions concernant le Règlement général Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Règlement général doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres représentés au Congrès. Les deux tiers des Pays-membres de l’

doivent être présents au moment du vote. Article 128 Propositions concernant les Accords avec l’Organisation des Nations Unies Les conditions d’approbation visées à l’article 127 s’appliquent également aux propositions tendant à modifier les Accords conclus entre l’

postale universelle et l’Organisation des Nations Unies dans la mesure où ces Accords ne prévoient pas les conditions de modification des dispositions qu’ils contiennent. Article 129 Mise à exécution et durée du Règlement général Le présent Règlement général sera mis à exécution le 1er janvier 1966 et demeurera en vigueur jusqu’à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé le présent Règlement général en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Payssiège de l’

. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès. (Suivent les signatures) Fait à Vienne, le 10 juillet 1964. PROTOCOLE FINAL DU REGLEMENT GENERAL DE L´

POSTALE UNIVERSELLE Au moment de procéder à la signature du Règlement général de l’

postale universelle conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit: Article I Conseil exécutif et Conseil de gestion de la Commission consultative des études postales Les dispositions du Règlement général relatives à l’organisation et au fonctionnement du Conseil exécutif et du Conseil de gestion de la Commission consultative des études postales sont applicables avant la mise à exécution de ce Règlement. 1372 Article II Langues utilisées pour la publication des documents

  1. Par dérogation à l’article 33 de la Constitution et à l’article 129 du Règlement général, la mise en vigueur du nouveau régime linguistique permanent prévu à l’article 108 du Règlement général sera fixé par le Conseil exécutif, en tenant compte des exigences pratiques posées par l’organisation du nouveau régime.
  2. Entre-temps, le Bureau international devrait donner suite aux demandes de fournitures des documents de l’

en toute langue par des mesures provisoires, par exemple en recourant à des agences privées de traduction ou en concluant un contrat avec une autre institution spécialisée qui emploie un système multilingue. 3. Le Conseil exécutif pourra, s’il le juge nécessaire, prendre des mesures à cet effet. Article III Dépenses de l’

Par dérogation à l’article 129, le plafond des dépenses annuelles ordinaires de l’

prévu à l’article 123, § 1, est applicable dès le 1er janvier 1964. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même du Règlement général, et ils l’ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l’

. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès. Fait à Vienne, le 10 juillet 1964. (Suivent les signatures) 1373 CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l’

, vu l’article 22, § 3, de la Constitution de l’

postale universelle, ont arrêté, d’un commun accord, dans la présente Convention, les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres. PREMIERE PARTIE Règles communes applicables au service postal international Article premier Liberté de transit

  1. La liberté de transit, dont le principe est énoncé à l’article premier de la Constitution, entraîne l’obligation, pour chaque Administration postale, d’acheminer toujours par les voies les plus rapides qu’elle emploie pour ses propres envois, les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui lui sont livrés par une autre Administration. Cette obligation s’applique également aux correspondances-avion, que les Administrations postales intermédiaires prennent part ou non à leur réacheminement.
  2. Les Pays-membres qui ne participent pas à l’échange des lettres contenant des matières biologiques périssables ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois visés à l’article 28, §
  3. Les Pays-membres qui n’assurent pas le service des lettres et des boîtes avec valeur déclarée ou qui n’acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués par leurs services maritimes ou aériens ne peuvent toutefois s’opposer au transit en dépêches closes à travers leur territoire ou au transport par leurs voies maritimes ou aériennes des envois dont il s’agit; mais la responsabilité de ces Pays est limitée à celle qui est prévue pour les envois recommandés.
  4. La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestres et maritimes est limitée au territoire des Pays participant à ce service.
  5. La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l’

. Toutefois, les Pays-membres qui ne sont pas parties à l’Arrangement concernant les colis postaux ne peuvent être obligés de participer à l’acheminement, par la voie de surface, des colis-avion.

  1. Les Pays-membres qui sont parties à l’Arrangement concernant les colis postaux sont tenus d’assurer le transit des colis postaux avec valeur déclarée expédiés en dépêches closes, même lorsque ces Pays n’admettent pas cette catégorie d’envois ou n’acceptent pas la responsabilité y afférente pour les transports effectués par leurs services maritimes ou aériens, la responsabilité desdits Pays étant alors limitée à celle qui est prévue pour les colis de même poids sans valeur déclarée. Article 2 Inobservation de la liberté de transit Lorsqu’un Pays-membre n’observe pas les dispositions de l’article premier de la Constitution et de l’article premier de la Convention concernant la liberté de transit, les Administrations postales des autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce Pays. Elles doivent donner préalablement avis de cette mesure par télégramme aux Administrations intéressées. 1374 Article 3 Suspension temporaire de services Lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, une Administration postale se voit obligée de suspendre temporairement et d’une manière générale ou partielle l’exécution de services, elle est tenue d’en donner immédiatement avis, au besoin par télégramme, à l’Administration ou aux Admiministrations intéressées. Article 4 Appartenance des envois postaux Tout envoi postal appartient à l’expéditeur aussi longtemps qu’il n’a pas été délivré à l’ayant-droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du Pays de destination. Article 5 Taxes
  2. Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux sont fixées dans la Convention et les Arrangements.
  3. Il est interdit de percevoir des taxes postales de n’importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans la Convention et les Arrangements. Article 6 Equivalents Dans chaque Pays-membre, les taxes sont établies d’après une équivalence correspondant aussi exactement que possible, dans la monnaie de ce Pays, à la valeur du franc-or. Article 7 Franchise postale Les cas de franchise postale sont expressément prévus par la Convention, les Arrangements et les Protocoles finals de ces Actes. Article 8 Franchise postale en faveur des envois concernant les prisonniers de guerre et les internés civils
  4. Sous réserve de ce qui est prévu à l’article 54, § 2, les envois de la poste aux lettres, les lettres et les boîtes avec valeur déclarée, les colis postaux et les mandats de poste adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l’entremise des Bureaux de renseignements prévus à l’article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949, et de l’Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre prévue à l’article 123 de la même Convention, sont exonérés de toutes taxes. Les belligérants recueillis et internés dans un Pays’neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l’application des dispositions qui précèdent. 1375
  5. Le § 1 s’applique également aux envois de la poste aux lettres, aux lettres et aux boîtes avec valeur déclarée, aux colis postaux et aux mandats de poste, en provenance d’autres Pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ou expédiés par elles soit directement, soit par l’entremise des Bureaux de renseignements prévus à l’article 136 et de l’Agence centrale de renseignements prévue à l’article 140 de la même Convention.
  6. Les Bureaux nationaux de renseignements et les Agences centrales de renseignements dont il est question ci-dessus bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et les boîtes avec valeur déclarée, les colis postaux et les mandats de poste concernant les personnes visées aux §§ 1 et 2, qu’ils expédient ou qu’ils reçoivent, soit directement, soit à titre d’intermédiaire, dans les conditions prévues auxdits paragraphes.
  7. Les colis sont admis en franchise de port jusqu’au poids de 5 kg. La limite de poids est portée à 10 kg pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers. Article 9 Franchise postale en faveur des cécogrammes . Sous réserve de ce qui est prévu à l’article 54, § 2, les cécogrammes sont exonérés de la taxe d’affranchissement ainsi que des taxes spéciales afférentes aux formalités de recommandation, d’avis de réception, d’exprès, de réclamation et de remboursement. Article 10 Timbres-poste Seules les Administrations postales émettent les timbres-poste destinés à l’affranchissement. Article 11 Formules
  8. Les formules à l’usage des Administrations pour leurs relations réciproques doivent être rédigées en langue française, avec ou sans traduction interlinéaire, à moins que les Administrations intéressées n’en disposent autrement par une entente directe.
  9. Les formules à l’usage du public doivent comporter une traduction interlinéaire en langue française lorsqu’elles ne sont pas imprimées en cette langue.
  10. Les textes, couleurs et dimensions des formules dont il est question aux §§ 1 et 2 doivent être ceux que prescrivent les Règlements de la Convention et des Arrangements. Article 12 Cartes d’identité postales
  11. Chaque Administration postale peut délivrer, aux personnes qui en font la demande, des cartes d’identité postales valables comme pièces justificatives pour les opérations postales effectuées dans les Pays-membres qui n’ont pas notifié leur refus de les admettre.
  12. L’Administration qui fait délivrer une carte est autorisée à percevoir, de ce chef, une taxe qui ne peut être supérieure à 1 franc. 1376
  13. Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité lorsqu’il est établi que la livraison d’un envoi postal ou le paiement d’un mandat a eu lieu sur la présentation d’une carte régulière. Elles ne sont pas non plus responsables des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou l’emploi frauduleux d’une carte régulière.
  14. La carte est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour de son émission. Toutefois, elle cesse d’être valable lorsque la physionomie du titulaire s’est modifiée au point de ne plus correspondre à la photographie ou au signalement. Article 13 Règlements des comptes Les règlements, entre les Administrations postales, des comptes internationaux provenant du trafic postal peuvent être considérés comme transactions courantes et effectués conformément aux obligations internationales courantes des Pays-membres intéressés, lorsqu’il existe des accords à ce sujet. En l’absence d’accords de ce genre, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions du Règlement. Article 14 Engagements relatifs aux mesures pénales Les Gouvernements des Pays-membres s’engagent à prendre, ou à proposer aux pouvoirs législatifs de leur Pays, les mesures nécessaires: a) pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circulation, des coupons-réponse internationaux et des cartes d’identité postales; b) pour punir l’usage ou la mise en circulation: 1° de timbres-poste contrefaits (même retirés de la circulation) ou ayant déjà servi, ainsi que d’empreintes contrefaites ou ayant déjà servi, de machines à affranchir ou de presses d’imprimerie; 2° de coupons-réponse internationaux contrefaits; 3° de cartes d’identité postales contrefaites; c) pour punir l’emploi frauduleux de cartes d’identité postales régulières; d) pour interdire et réprimer toutes opérations frauduleuses de fabrication et de mise en circulation de vignettes et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imités de telle manière qu’ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l’Administration postale d’un des Pays-membres; e) pour empêcher et, le cas échéant, punir l’insertion d’opium, de morphine, de cocaïne ou d’autres stupéfiants, de même que de matières explosibles ou facilement inflammables, dans des envois postaux en faveur desquels cette insertion ne serait pas expressément autorisée par la Convention et les Arrangements,. 1377 DEUXIÈME PARTIE Dispositions concernant la poste aux lettres Chapitre I Dispositions générales Article 15 Envois de la poste aux lettres Les envois de la poste aux lettres comprennent les lettres, les cartes postales simples et avec réponse payée, les imprimés, les cécogrammes, les échantillons de marchandises, les petits paquets et les envois «Phonopost». Article 16 Taxes et conditions générales
  15. Les taxes d’affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres dans toute l’étendue de l’

ainsi que les limites de poids et de dimensions sont fixées conformément aux indications du tableau ci-dessous. Sauf les exceptions prévues à l’article 17, § 3, ces taxes comprennent la livraison des envois au domicile des destinataires pour autant que le service de distribution est organisé dans les Pays de destination: Envois Unités de poids Taxes 1 2 3 g c Lettres: 1 er échelon de poids . par échelon supplémentaire . . . . . . 20 25 15 Limites de poids 4 de dimensions 5 Maximums: longueur, largeur et épaisseur additionnées: 90 cm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 60 cm. En rouleaux: longueur plus deux fois le diamètre: 104 cm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 90 cm. 2 kg Minimums: comporter une face dont les dimensions ne soient pas inférieures à 10 x 7 cm. En rouleaux: longueur plus deux fois le diamètre: 17 cm, sans que la plus grande dimension soit inférieure à 10 cm. Les envois dont les dimensions sont inférieures aux minimums fixés ci-dessus sont néanmoins admis s’ils sont pourvus d’une étiquette-adresse rectangulaire, en carton ou papier consistant, dont les dimensions ne sont pas inférieures à 10 x 7 cm. 1378 Envois Unités de poids Taxes 1 2 3 g c   15 30   50   6 3 kg (s’il s’agit de livres: 5 kg; cette limite de poids peut aller jusqu’à 10 kg après entente entre les Administrations intéressées 7 kg Cartes postales simples . . . . . . avec réponse payée . Imprimés . . . . . . 1er échelon de poids. par échelon supplémentaire . . . . . Cécogrammes . . . . Echantillons de marchandises . . . . . . 1er échelon de poids. par échelon supplémentaire . . . . . Minimum de taxe . .  12 voir article 9 Limites de poids 4 50    6 25 Petits paquets . . . . Minimum de taxe . . 50  12 50 1 kg Envois «Phonopost» . . 50 20 1 kg  12 de dimensions 5 Maximums: 15 x 10,7 cm. Minimums: comme pour les lettres. Comme pour les lettres. 500 g 2. Les limites de poids et de dimensions fixées au § 1 ne s’appliquent pas aux envois de la poste aux lettres relatifs au service postal dont il est question à l’article 23. Les imprimés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination renfermés dans un ou plusieurs sacs spéciaux ne sont pas davantage soumis aux limites de poids fixées au § 1 pour cette catégorie d’envois. 3. La taxe applicable aux imprimés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination insérés dans un sac spécial est calculée par échelons de 50 grammes jusqu’à concurrence du poids total du sac. Chaque Administration a la faculté de concéder pour les imprimés expédiés par sacs spéciaux une réduction de taxe pouvant aller jusqu’à 10%. 4. Les matières biologiques périssables emballées et étiquettées dans les conditions stipulées par le Règlement sont soumises au tarif général des lettres et ne peuvent être échangées qu’entre laboraratoires qualifiés officiellement reconnus. Cet échange est, en outre, limité aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d’accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. 1379 5. Les matières radioactives sont admises au transport par la poste dans les conditions stipulées par le Règlement; elles sont soumises au tarif général des lettres et ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés. Les envois de l’espèce sont acheminés par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne. Cet échange est en outre limité aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d’accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. 6. Chaque Administration postale a la faculté de concéder pour les journaux et écrits périodiques publiés dans son Pays une réduction qui ne peut dépasser 50% du tarif général des imprimés, tout en se réservant le droit de limiter cette réduction aux journaux et écrits périodiques qui remplissent les conditions requises par la réglementation intérieure pour circuler au tarif des journaux. Sont exclus de la réduction, quelle que soit la régularité de leur publication, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus, prix courants, etc.; il en est de même des réclames imprimées sur des feuilles jointes aux journaux et écrits périodiques. 7. Les Administrations peuvent également concéder la même réduction pour les livres et brochures, pour les papiers de musique et pour les cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois. 8. Les envois autres que les lettres recommandées sous enveloppe close ne peuvent renfermer des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux. 9. Les Administrations des Pays d’origine et de destination ont la faculté de traiter, selon leur législation, les lettres qui contiennent des documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre personnes autres que l’expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. 10. Les lettres, les imprimés, les cécogrammes, les échantillons de marchandises et les petits paquets ne peuvent contenir aucune carte ou enveloppe-réponse affranchie avec des timbres-poste ou empreintes d’affranchissement du Pays d’origine de l’envoi. 11. Sauf les exceptions prévues au Règlement, les imprimés, les cécogrammes, les échantillons de marchandises et les petits paquets:

  1. a)doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés;
  2. b)ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle;
  3. c)ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d’affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d’une valeur. 12. Le service des envois «Phonopost» est limité aux Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d’accord pour admettre ces envois dans leurs relations réciproques ou à la réception seulement. 13. La réunion en un seul envoi d’objets de catégories différentes est autorisée dans les conditions fixées par le Règlement. 14. Sauf les exceptions prévues par la Convention et son Règlement, il n’est pas donné cours aux envois qui ne remplissent pas les conditions requises par le présent article et par le Règlement. Les envois qui ont été admis à tort doivent être renvoyés à l’Administration d’origine. Toutefois, l’Administration de destination est autorisée à les remettre aux destinataires. Dans ce cas, elle leur, applique s’il y a lieu, les taxes prévues pour la catégorie d’envois de la poste aux lettres dans laquelle les font placer leur contenu, leur poids ou leurs dimensions. En ce qui concerne les envois dépassant les limites de poids maximales fixées au § 1, ils peuvent être taxés d’après leur poids réel. 1380 Article 17 Taxes spéciales 1. Les Administrations sont autorisées à percevoir de l’expéditeur une taxe additionnelle, selon les dispositions de leur législation, sur les envois remis à leurs services d’expédition en dernière limite d’heure. 2. Les envois adressés poste restante peuvent être frappés par les Administrations des Pays de destination de la taxe spéciale qui est éventuellement prévue par leur législation pour les envois de même nature du régime intérieur. 3. Les Administrations des Pays de destination sont autorisées à percevoir une taxe spéciale de 60 centimes au maximum pour chaque petit paquet remis au destinataire. Cette taxe peut être augmentée de 30 centimes au maximum en cas de remise à domicile. Article 18 Taxe de magasinage L’Administration de destination est autorisée à percevoir, selon les dispositions de sa législation, une taxe de magasinage sur les imprimés, les petits paquets et les envois «Phonopost» dépassant le poids de 500 grammes dont le destinataire n’a pas pris livraison dans le délai pendant lequel ils sont tenus sans frais à sa disposition. Article 19 Affranchissement 1. En règle générale, les envois désignés à l’article 15, à l’exception de ceux qui sont indiqués aux articles 8, 9 et 23, doivent être complètement affranchis par l’expéditeur. 2. Il n’est pas donné cours aux envois non ou insuffisamment affranchis autres que les lettres et les cartes postales simples, ni aux cartes postales avec réponse payée dont les deux parties ne sont pas entièrement affranchies au moment du dépôt. 3. Lorsque des lettres ou des cartes postales simples, non ou insuffisamment affranchies, sont déposées en grand nombre, l’Administration du Pays d’origine a la faculté de les rendre à l’expéditeur. Article 20 Modalités d’affranchissement 1. L’affranchissement est opéré soit au moyen de timbres-poste imprimés ou collés sur les envois et valables dans le Pays d’origine, soit au moyen d’empreintes de machines à affranchir, officiellement adoptées et fonctionnant sous le contrôle immédiat de l’Administration postale, soit encore au moyen d’empreintes à la presse d’imprimerie ou par un autre procédé lorsqu’un tel système d’impression est autorisé par la réglementation de l’Administration d’origine. 2. L’affranchissement des imprimés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination insérés dans un sac spécial est opéré par l’un des moyens visés au § 1 et représenté pour le montant total sur l’étiquette extérieure du sac. 3. Sont considérés comme dûment affranchis: les cartes postales-réponse portant, imprimés, collés ou appliqués, des timbres-poste ou des empreintes d’affranchissement du Pays d’émission de ces cartes, les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours et dont le complément de taxe a été 1381 acquitté avant leur réexpédition, ainsi que les journaux ou paquets de journaux et écrits périodiques dont la suscription porte la mention «Abonnement-poste» ou «Abonnement direct» et qui sont expédiés en vertu de l’Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques. La mention «Abonnement-poste» ou «Abonnement direct» est suivie de l’indication «Taxe perçue» (T. P.) ou «Port payé» (P. P.). Article 21 Affranchissement des envois de la poste aux lettres à bord des navires 1. Les envois déposés à bord d’un navire pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l’une des escales intermédiaires doivent être affranchis au moyen de timbres-poste et d’après le tarif du Pays dans les eaux duquel se trouve le navire. 2. Si le dépôt à bord a lieu en pleine mer, les envois peuvent être affranchis, sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, au moyen de timbres-poste et d’après le tarif du Pays auquel appartient ou dont dépend ledit navire. Article 22 Taxe en cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement 1. En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement et sauf les exceptions prévues à l’article 36, § 7, pour les envois recommandés et à l’article 144, §§ 3, 4 et 5, du Règlement pour certaines catégories d’envois réexpédiés, les lettres et les cartes postales simples sont passibles, à la charge soit du destinataire, soit de l’expéditeur lorsqu’il s’agit d’envois non distribuables, d’une taxe établie en fonction du montant double de l’affranchissement manquant et en raison de la proportion entre la taxe du premier échelon de poids de la lettre adoptée par le Pays de distribution et la même taxe adoptée par le Pays d’origine, sans que la taxe à percevoir puisse être inférieure à 10 centimes. 2. Le même traitement peut être appliqué, dans les cas précités, aux autres envois de la poste aux lettres qui ont été transmis à tort au Pays de destination. Article 23 Franchise postale en faveur des Administrations postales, leurs bureaux et le Bureau international Sous réserve de ce qui est prévu à l’article 54, § 4, sont exonérés de toutes taxes postales les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal échangés entre:
  4. a)les Administrations postales;
  5. b)les Administrations postales et le Bureau international ;
  6. c)les bureaux de poste des Pays-membres;
  7. d)les bureaux de poste et les Administrations postales. Article 24 Coupons-réponse internationaux 1. Des coupons-réponse internationaux sont mis en vente dans les Pays-membres. 2. Le prix de vente en est déterminé par les Administrations intéressées, mais il ne peut être inférieur à 40 centimes ou à l’équivalent dans la monnaie du Pays de débit. 1382 3. Chaque coupon-réponse est échangeable dans tout Pays-membre contre un timbre-poste ou des timbres-poste représentant l’affranchissement d’une lettre ordinaire de port simple originaire de ce Pays à destination de l’étranger. Sur présentation d’un nombre suffisant de coupons-réponse, les Administrations doivent fournir les timbres-poste nécessaires à l’affranchissement d’une lettre ordinaire ne dépassant pas 20 grammes à expédier par voie aérienne. 4. L’Administration d’un Pays-membre peut, en outre, se réserver la faculté d’exiger le dépôt simultané des coupons-réponse et des envois à affranchir en échange de ces coupons-réponse. Article 25 Envois exprès 1. Les envois de la poste aux lettres sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par porteur spécial immédiatement après l’arrivée, dans les Pays dont les Administrations consentent à se charger de ce service. 2. Ces envois, qualifiés «exprès», sont soumis, en sus du port ordinaire, à une taxe spéciale s’élevant au minimum au montant de l’affranchissement d’une lettre ordinaire de port simple et au maximum à 80 centimes ou au montant de la taxe applicable dans le service intérieur du Pays d’origine si celle-ci est plus élevée. Cette taxe doit être acquittée complètement à l’avance. 3. La taxe spéciale visée au § 2 et afférente à la remise par exprès de la partie «Réponse» d’une carte postale avec réponse payée ne peut être valablement acquittée que par l’expéditeur de cette partie. 4. Lorsque le domicile du destinataire se trouve en dehors du rayon de distribution locale du bureau de destination, la remise par exprès peut donner lieu à la perception, par l’Administration de destination, d’une taxe complémentaire jusqu’à concurrence de celle qui est fixée pour les envois de même nature du régime intérieur. La remise par exprès n’est toutefois pas obligatoire dans ce cas. 5. Les envois exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l’avance sont distribués par les moyens ordinaires, à moins qu’ils n’aient été traités comme exprès par le bureau d’origine. Dans ce dernier cas, les envois sont taxés d’après l’article 22. 6. Il est loisible aux Administrations de s’en tenir à un seul essai de remise par exprès. Si cet essai est infructueux, l’envoi peut être traité comme un envoi ordinaire. 7. Si la réglementation de l’Administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution que les envois recommandés ou non parvenant à leur adresse soient remis par exprès dès leur arrivée. Dans ce cas, l’Administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur. Article 26 Retrait. Modification ou correction d’adresse 1. L’expéditeur d’un envoi de la poste aux lettres peut le faire retirer du service ou en faire modifier l’adresse tant que cet envoi:
  8. a)n’a pas été livré au destinataire;
  9. b)n’a pas été confisqué ou détruit par l’autorité compétente pour infraction à l’article 28;
  10. c)n’a pas été saisi en vertu de la législation du Pays de destination. 2. Chaque Administration est tenue d’accepter les demandes de retrait ou de modification d’adresse concernant tout envoi de la poste aux lettres déposé dans les services des autres Administrations, si sa législation le permet. 1383 3. La demande à formuler à cet effet est transmise, par voie postale ou télégraphique, aux frais de l’expéditeur qui doit payer, pour chaque demande, une taxe de 60 centimes au maximum. En outre, l’expéditeur doit acquitter:
  11. a)la taxe de recommandation et, le cas échéant, la surtaxe aérienne correspondante, si la demande doit être transmise par voie postale;
  12. b)la taxe télégraphique correspondante, si la demande doit être transmise par voie télégraphique. 4. Si l’expéditeur désire être informé, par voie aérienne ou télégraphique, des dispositions prises par le bureau de destination à la suite de sa demande de retrait ou de modification d’adresse, il doit payer, à cet effet, la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique y relative. 5. Pour chaque demande de retrait ou de modification d’adresse concernant plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l’adresse du même destinataire, il n’est perçu qu’une seule des taxes ou surtaxes prévues au § 3. 6. Une simple correction d’adresse (sans modification du nom ou de la qualité du destinataire) peut être demandée directement par l’expéditeur au bureau de destination, c’est-à-dire sans l’accomplissement des formalités et sans le paiement des taxes prévues au § 3. 7. Le renvoi à l’origine d’un envoi ou la réexpédition de celui-ci sur la nouvelle destination par suite d’une demande de retrait ou de modification d’adresse a lieu par voie aérienne lorsque l’expéditeur s’engage à payer la surtaxe aérienne correspondante. Article 27 Réexpédition. Envois non distribuables 1. En cas de changement de résidence du destinataire, les envois de la poste aux lettres lui sont réexpédiés immédiatement, à moins que l’expéditeur n’en ait interdit la réexpédition par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le Pays de destination. Toutefois, la réexpédition d’un Pays sur un autre n’a lieu que si les envois satisfont aux conditions requises pour le nouveau transport. En ce qui concerne les envois de la poste aux lettres à réexpédier ou à renvoyer par la voie aérienne, à la demande de l’expéditeur ou du destinataire, les articles 62, §§ 2 à 4, de la Convention et 183 du Règlement sont appliqués par analogie. 2. Chaque Administration a la faculté de fixer un délai de réexpédition conforme à celui qui est en vigueur dans son service intérieur. 3. Les Administrations qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international. 4. Les envois non distribuables doivent être renvoyés immédiatement au Pays d’origine. 5. Le délai de garde des envois tenus en instance à la disposition des destinataires ou adressés poste restante est fixé par la réglementation de l’Administration de destination. Toutefois, ce délai ne peut, en règle générale, dépasser un mois, sauf dans des cas particuliers où l’Administration de destination juge nécessaire de le prolonger jusqu’à deux mois au maximum. Le renvoi au Pays d’origine doit avoir lieu dans un délai plus court si l’expéditeur l’a demandé par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le Pays de destination. 6. Les cartes postales qui ne portent pas l’adresse de l’expéditeur ne sont pas renvoyées. En outre, le renvoi à l’origine des imprimés non distribuables n’est pas obligatoire, sauf si l’expéditeur en a demandé le retour par une annotation portée sur l’envoi en une langue connue dans le Pays de destination. Les imprimés recommandés et les livres doivent toujours être renvoyés. 1384 7. La réexpédition d’envois de la poste aux lettres de Pays à Pays ou le renvoi de ceux-ci au Pays d’origine ne donne lieu à la perception d’aucun supplément de taxe, sauf les exceptions prévues au Règlement. 8. Les envois de la poste aux lettres qui sont réexpédiés ou renvoyés à l’origine comme envois non distribuables sont livrés aux destinataires ou aux expéditeurs contre paiement des taxes dont ils ont été grevés au départ, à l’arrivée ou en cours de route par suite de réexpédition au-delà du premier parcours, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres frais spéciaux dont le Pays de destination n’accorde pas l’annulation. 9. En cas de réexpédition sur un autre Pays ou de non-remise, la taxe de poste restante, la taxe de dédouanement, la taxe de magasinage, la taxe de commission, la taxe complémentaire d’exprès et la taxe spéciale de remise aux destinataires des petits paquets sont annulées. Article 28 Interdictions 1. L’expédition des objets visés ci-dessous est interdite:
  13. a)les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les envois de la poste aux lettres (voir aussi la lettre f);
  14. b)les objets passibles de droits de douane (sauf les exceptions prévues à l’article 29) ainsi que les échantillons de marchandises expédiés en nombre en vue d’éviter la perception de ces droits ;
  15. c)l’opium, la morphine, la cocaïne et autres stupéfiants;
  16. d)les objets dont l’importation ou la circulation est interdite dans le Pays de destination;
  17. e)les animaux vivants, à l’exception: 1° des abeilles, des sangsues et des vers à soie; 2° des parasites et des destructeurs d’insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues;
  18. f)les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses; toutefois, ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les matières biologiques périssables et les matières radioactives visées à l’article 16, §§ 4 et 5;
  19. g)les objets obscènes ou immoraux. 2. Les envois qui contiennent les objets mentionnés au § 1 et qui ont été admis à tort à l’expédition sont traités selon la législation du Pays de l’Administration qui en constate la présence. 3. Toutefois, les envois qui contiennent les objets visés au § 1, lettre c),
  20. f)et g), ne sont en aucun cas ni acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l’origine. 4. Dans les cas où des envois admis à tort à l’expédition ne seraient ni renvoyés à l’origine, ni remis aux destinataires, l’Administration d’origine doit être informée, d’une manière précise, du traitement appliqué à ces envois. 5. Est d’ailleurs réservé le droit de tout Pays-membre de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport en transit à découvert des envois de la poste aux lettres, autres que les lettres et les cartes postales, à l’égard desquels il n’a pas été satisfait aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce Pays. Ces envois doivent être renvoyés à l’Administration d’origine. Article 29 Objets passibles de droits de douane 1. Les imprimés, les petits paquets et les envois «Phonopost» passibles de droits de douane sont admis. 1385 2. Il en est de même des lettres contenant des objets passibles de droits de douane lorsque le Pays de destination a donné son consentement. Toutefois, chaque Administration postale a le droit de limiter aux lettres recommandées le service des lettres contenant des objets passibles de droits de douane. 3. Les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d’urgente nécessité qu’il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas. Article 30 Contrôle douanier L’Administration postale du Pays de destination est autorisée à soumettre au contrôle douanier, selon sa législation, les envois cités à l’article 29 et, le cas échéant, à les ouvrir d’office. Article 31 Taxe de dédouanement Les envois soumis au contrôle douanier dans le Pays de destination peuvent être frappés de ce chef, au titre postal, d’une taxe de dédouanement de 60 centimes au maximum par envoi lorsqu’ils sont reconnus passibles de droits de douane. Le montant de cette taxe peut être porté à 1,50 franc pour les envois visés à l’article 16, § 2, 2e phrase, et dépassant les limites de poids prévues au § 1 du même article. Article 32 Droits de douane et autres droits Les Administrations postales sont autorisées à percevoir, sur les destinataires des envois, les droits de douane et tous autres droits éventuels. Article 33 Envois francs de taxes et de droits 1. Dans les relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d’accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d’origine, la totalité des taxes et des droits dont les envois sont grevés à la livraison. Tant qu’un envoi n’a pas été remis au destinataire, l’expéditeur peut, postérieurement au dépôt et contre paiement d’une taxe de 60 centimes au maximum, demander que l’envoi soit remis franc de taxes et de droits. Si la demande doit être transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l’expéditeur doit payer en outre la surtaxe aérienne correspondante ou la taxe télégraphique. 2. Dans les cas prévus au § 1, les expéditeurs doivent s’engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau de destination et, le cas échéant, verser des arrhes suffisantes. 3. L’Administration de destination est autorisée à percevoir une taxe de commission qui ne peut dépasser 60 centimes par envoi. Cette taxe est indépendante de celle qui est prévue à l’article 31. 4. Toute Administration a le droit de limiter le service des envois francs de taxes et de droits aux envois recommandés. Article 34 Annulation des droits de douane et autres droits Les Administrations postales s’engagent à intervenir auprès des services intéressés de leur Pays pour que les droits de douane et autres droits soient annulés sur les envois renvoyés à l’origine, détruits pour cause d’avarie complète du contenu ou réexpédiés sur un Pays tiers. 1386 Article 35 Réclamations et demandes de renseignements 1. Les réclamations sont admises dans le délai d’un an à compter du lendemain du jour du dépôt d’un envoi. 2. Les demandes de renseignements introduites par une Administration sont recevables et obligatoirement traitées, à la seule condition qu’elles parviennent à l’Administration intéressée dans un délai de quinze mois à compter de la date de dépôt des envois. Chaque Administration est tenue de traiter les demandes de renseignements dans le plus bref délai possible. 3. Chaque Administration est tenue d’accepter les réclamations et les demandes de renseignements concernant tout envoi déposé dans les services des autres Administrations. 4. Sauf si l’expéditeur a déjà acquitté la taxe spéciale pour un avis de réception, chaque réclamation ou chaque demande de renseignements peut donner lieu à la perception d’une taxe de 60 centimes au maximum. Les réclamations et les demandes de renseignements sont acheminées d’office et toujours par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface). Si l’emploi de la voie télégraphique est demandée, le coût du télégramme et, le cas échéant, celui de la réponse sont perçus en sus de la taxe de réclamation. 5. Si la réclamation ou la demande de renseignements concerne plusieurs envois déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l’adresse du même destinataire, il n’est perçu qu’une seule taxe. Cependant, s’il s’agit d’envois recommandés qui ont dû, à la demande de l’expéditeur, être acheminés par différentes voies, il est perçu une taxe pour chacune des voies utilisées6. Si la réclamation ou la demande de renseignements a été motivée par une faute de service, la taxe perçue de ce chef est restituée. Chapitre II Envois recommandés Article 36 Taxes 1. Les envois de la poste aux lettres désignés à l’article 15 peuvent être expédiés sous recomman. dation. 2. La taxe de tout envoi recommandé doit être acquittée à l’avance. Elle se compose:
  21. a)du port ordinaire de l’envoi, selon sa nature;
  22. b)d’une taxe fixe de recommandation de 60 centimes au maximum. 3. Lorsqu’il s’agit d’imprimés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination renfermés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, les Administrations peuvent percevoir une taxe globale de 3 francs au maximum par sac, au lieu de la taxe unitaire de 60 centimes au maximum prévue au § 2, lettre b). 4. La taxe fixe de recommandation afférente à la partie «Réponse» d’une carte postale avec réponse payée ne peut être valablement acquittée que par l’expéditeur de cette partie. 5. Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l’expéditeur d’un envoi recommandé. 1387 6. Les Administrations postales des Pays disposés à se charger des risques pouvant résulter du cas de force majeure sont autorisées à percevoir une taxe spéciale de 40 centimes au maximum pour chaque envoi recommandé. 7. Les envois recommandés non ou insuffisamment affranchis qui ont été transmis à tort au Pays de destination sont passibles, à la charge soit du destinataire, soit de l’expéditeur lorsqu’il s’agit d’envois non distribuables, de la taxe prévue à l’article 22, § 1, établie cependant en fonction du montant simple de l’affranchissement manquant. Article 37 Avis de réception 1. L’expéditeur d’un envoi recommandé peut demander un avis de réception en payant, au moment du dépôt, une taxe fixe de 40 centimes au maximum. Cet avis lui est transmis par la voie aérienne s’il paie, outre la taxe fixe susmentionnée, une taxe additionnelle ne dépassant pas la surtaxe aérienne correspondant au poids de la formule. 2. L’avis de réception peut être demandé postérieurement au dépôt de l’envoi dans le délai d’un an et aux conditions déterminées par l’article 35. Toutefois, la surtaxe aérienne correspondante peut être perçue lorsque l’expéditeur a exprimé le désir que la transmission de la demande ainsi que le renvoi de l’avis de réception aient lieu par la voie aérienne. 3. Lorsque l’expéditeur réclame un avis de réception qui ne lui est pas parvenu dans des délais normaux, il n’est perçu ni une deuxième taxe, ni la taxe prévue à l’article 35 pour les réclamations et les demandes de renseignements. Article 38 Remise en main propre 1. Dans les relations entre les Administrations qui ont donné leur consentement, les envois recommandés et accompagnés d’un avis de réception sont, à la demande de l’expéditeur, remis en main propre du destinataire; dans ce cas, l’expéditeur paie une taxe spéciale de 20 centimes ou la taxe perçue dans le Pays d’origine pour la demande de remise en main propre. 2. Les Administrations sont tenues de faire deux essais de remise de ces envois. Chapitre III Responsabilité Article 39 Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales 1. Les Administrations postales ne répondent que de la perte des envois recommandés. Leur responsabilité est engagée tant pour les envois transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes. 2. L’expéditeur a droit, de ce chef, à une indemnité dont le montant est fixé à 25 francs par envoi; ce montant peut être porté à 125 francs pour chacun des sacs spéciaux contenant les imprimés visés à l’article 16, §§ 2 et 3. 3. L’expéditeur a la faculté de se désister de ce droit en faveur du destinataire. 1388 Article 40 Non-responsabilité des Administrations postales 1. Les Administrations postales cessent d’être responsables des envois recommandés dont elles ont effectué la remise soit dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l’article 12, § 3. 2. Elles ne sont pas responsables: 1° de la perte d’envois recommandés:
  23. a)en cas de force majeure. L’Administration dans le service de laquelle la perte a eu lieu doit décider, suivant la législation de son Pays, si cette perte est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l’Administration du Pays d’origine, si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste à l’égard de l’Administration du Pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (article 36, § 6);
  24. b)lorsque la preuve de leur responsabilité n’ayant pas été administrée autrement elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d’un cas de force majeure;
  25. c)lorsqu’il s’agit d’envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles 16, §§ 8 et 11, lettre c), et 28, § 1, et pour autant que ces envois aient été confisqués ou détruits par l’autorité compétente en raison de leur contenu;
  26. d)lorsque l’expéditeur n’a formulé aucune réclamation dans le délai d’un an prévu à l’article 35; 2° des envois recommandés saisis en vertu de la législation du Pays de destination. 3. Les Administrations postales n’assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois de la poste aux lettres soumis au contrôle douanier. Article 41 Responsabilité de l’expéditeur 1. L’expéditeur d’un envoi de la poste aux lettres est responsable, dans les mêmes limites que les Administrations elles-mêmes, de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l’expédition d’objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d’admission, pourvu qu’il n’y ait eu ni faute, ni négligence des Administrations ou des transporteurs. 2. L’acceptation par le bureau de dépôt d’un tel envoi ne dégage pas l’expéditeur de sa responsabilité. 3. Le cas échéant, il appartient à l’Administration d’origine d’intenter l’action contre l’expéditeur. Article 42 Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales 1. Jusqu’à preuve du contraire, la responsabilité pour la perte d’un envoi recommandé incombe à l’Administration postale qui, ayant reçu l’envoi sans faire d’observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d’investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s’il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration. 2. Une Administration intermédiaire ou de destination est, jusqu’à preuve du contraire et sous réserve du § 3, dégagée de toute responsabilité: 1389
  27. a)lorsqu’elle a observé les dispositions de l’article 3 de la Convention et des articles 157, § 5, et 158, § 4, du Règlement;
  28. b)lorsqu’elle peut établir qu’elle n’a été saisie de la réclamation qu’après la destruction des documents de service relatifs à l’envoi recherché, le délai de conservation prévu à l’article 108 du Règlement étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant. 3. Toutefois, si la perte a eu lieu en cours de transport sans qu’il soit possible d’établir sur le territoire ou dans le service de quel Pays le fait s’est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales. 4. Lorsqu’un envoi recommandé a été perdu dans des circonstances de force majeure, l’Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu n’en est responsable envers l’Administration expéditrice que si les deux Pays se chargent des risques résultant du cas de force majeure. 5. Les droits de douane et autres dont l’annulation n’a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte. 6. L’Administration qui a effectué le paiement de l’indemnité est subrogée, jusqu’à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l’a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l’expéditeur ou contre des tiers. Article 43 Paiement de l’indemnité 1. Sous réserve du droit de recours contre l’Administration responsable, l’obligation de payer l’indemnité incombe soit à l’Administration d’origine, soit à l’Administration de destination dans le cas visé à l’article 39, § 3. 2. Ce paiement doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation. 3. Lorsque l’Administration à qui incombe le paiement n’accepte pas de se charger des risques résultant du cas de force majeure et lorsque, à l’expiration du délai prévu au § 2, la question de savoir si la perte est due à un cas de l’espèce n’est pas encore tranchée, elle peut, exceptionnellement, différer le règlement de l’indemnité au-delà de ce délai. 4. L’Administration d’origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l’ayant droit pour le compte de celle des autres Administrations ayant participé au transport qui, régulièrement saisie, a laissé s’écouler cinq mois sans donner de solution à l’affaire ou sans avoir porté à la connaissance de l’Administration d’origine ou de destination, selon le cas , que la perte paraissait due à un cas de force majeure. Article 44 Remboursement de l’indemnité à l’Administration ayant effectué le paiement 1. L’Administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectué en conformité de l’article 43 est tenue de rembourser à l’Administration ayant effectué le paiement, et qui est dénommée Administration payeuse, le montant de l’indemnité effectivement payée à l’ayant droit; ce versement doit avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter de l’envoi de la notification du paiement. 2. Si l’indemnité doit être supportée par plusieurs Administrations en conformité de l’article 42, l’intégralité de l’indemnité due doit être versée à l’Administration payeuse, dans le délai mentionné au § 1, par la première Administration qui, ayant dûment reçu l’envoi réclamé, ne peut en établir la 1390 transmission régulière au service correspondant. Il appartient à cette Administration de récupérer sur les autres Administrations responsables la quote-part éventuelle de chacune d’elles dans le dédommagement de l’ayant droit. 3. Le remboursement à l’Administration créditrice est effectué d’après les règles de paiement prévues à l’article 13. 4. Lorsque la responsabilité a été reconnue, de même que dans le cas prévu à l’article 43, § 4, le montant de l’indemnité peut également être repris d’office sur l’Administration responsable par la voie d’un décompte quelconque soit directement, soit par l’intermédiaire d’une Administration qui établit régulièrement des décomptes avec l’Administration responsable. 5. L’Administration payeuse ne peut réclamer le remboursement de l’indemnité à l’Administration responsable que dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la notification du paiement à l’ayant droit. 6. L’Administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout d’abord décliné le paiement de l’indemnité doit prendre à sa charge tous les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au paiement. 7. Les Administrations peuvent s’entendre pour liquider périodiquement les indemnités qu’elles ont payées aux ayants droit et dont elles ont reconnu le bien-fondé. Article 45 Récupération éventuelle de l’indemnité sur l’expéditeur ou sur le destinataire 1. Si, après paiement de l’indemnité, un envoi recommandé ou une partie d’un tel envoi antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, le destinataire et l’expéditeur en sont informés; ce dernier ou par application de l’article 39, § 3, le destinataire, est en outre avisé qu’il peut en prendre livraison pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l’indemnité reçue. Si dans ce délai l’expéditeur ou, le cas échéant, le destinataire ne réclame pas l’envoi, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l’expéditeur selon le cas. 2. Si l’expéditeur ou le destinataire prend livraison de l’envoi contre remboursement du montant de l’indemnité, ce montant est restitué à l’Administration ou, s’il y a lieu, aux Administrations qui ont supporté le dommage. 3. Si l’expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l’envoi, celui-ci devient la propriété de l’Administration ou, s’il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage. 4. Lorsque la preuve de la livraison est apportée après le délai de cinq mois prévu à l’article 43, § 4 l’indemnité versée reste à la charge de l’Administration intermédiaire ou de destination si la somme payée ne peut, pour une raison quelconque, être récupérée sur l’expéditeur. Chapitre IV ATTRIBUTIONS DES TAXES. FRAIS DE TRANSIT Article 46 Attribution des taxes Sauf les cas prévus par la Convention et les Arrangements, chaque Administration postale garde les taxes qu’elle a perçues. 1391 Article 47 Frais de transit 1. Sous réserve de l’article 48, les dépêches closes échangées entre deux Administrations ou entre deux bureaux du même Pays au moyen des services d’une ou de plusieurs autres Administrations (services tiers) sont soumises, au profit de chacun des Pays traversés ou dont les services participent au transport, aux frais de transit indiqués dans le tableau ci-dessous. Ces frais sont à la charge de l’Administration du Pays d’origine de la dépêche. Toutefois, les frais de transport entre deux bureaux du Pays de destination sont à la charge de ce Pays. Frais par kg brut Parcours 1 2 fr c 1° Parcours territoriaux exprimés en kilomètres Jusqu’à 300 km . . . . . . . . . . . Au-delà de 300 jusqu’à 600 . . . » » 600 » 1 000 . . . » » 1 000 » 1 500 . . . » » 1 500 » 2 000 . . . » » 2 000 » 2 500 . . . » » 2 500 » 3 000 . . . » » 3 000 » 3 800 . . . » » 3 800 » 4 600 . . . » » 4 600 » 5 500 . . . » » 5 500 » 6 500 . . . » » 6 500 » 7 500 . . . » » 7 500 par 1 000 en sus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.