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En bref

Cette loi concerne le budget de l'État du Luxembourg pour l'année 1999, détaillant les recettes et les dépenses, et inclut des dispositions fiscales spécifiques pour cette période.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

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📄 Texte de loi
2721 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel Amtsblatt du Grand-Duché de des Großherzogtums Luxembourg Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A-N° 109 23 décembre 1998 Sommaire BUDGET DE L’ETAT Loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de I’Etat pour l’exercice 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... page 2723 Chapitre Ier. Chapitre II. Chapitre Ill. - Chapitre IV. - Recettes ordinaires ........................................................................................... 2743 Recettes extraordinaires .................................................................................. 2753 Dépenses ordinaires ......................................................................................... 2755 Ministère d’Etat ................................................................................................. 2755 Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération .................................................................................................... 2761 Ministère de la culture ....................................................................................... 2766 Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative .................. 2775 Ministère des finances ...................................................................................... 2779 Ministère des finances: budget ......................................................................... 2787 Ministère des finances: dette publique ............................................................. 2793 Ministère de la justice........................................................................................ 2794 Ministère de la force publique ........................................................................... 2798 Ministère de l’intérieur....................................................................................... 2807 Ministère de l’éducation physique et des sports .............................................. 2812 Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle ............. 2816 Ministère de la famille........................................................................................ 2837 Ministère de la santé ......................................................................................... 2848 Ministère de l’environnement ............................................................................ 2859 Ministère du travail et de l’emploi ..................................................................... 2866 Ministère de la sécurité sociale ......................................................................... 2871 Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural ............ 2884 Ministère de l’économie .................................................................................... 2896 Ministère des classes moyennes et du tourisme .............................................. 2900 Ministère des communications ......................................................................... 2903 Ministère des transports ................................................................................... 2905 Ministère de l’énergie ........................................................................................ 2912 Ministère des travaux publics ........................................................................... 2914 Ministère du logement ...................................................................................... 2925 Ministère de la jeunesse.................................................................................... 2927 Ministère de l’aménagement du territoire ......................................................... 2929 Ministère de la promotion féminine................................................................... 2931 Dépenses extraordinaires ................................................................................. 2933 Ministère d’Etat .................................................................................................. 2933 Ministère de la culture ....................................................................................... 2933 Ministère des finances ...................................................................................... 2933 2722 Ministère des finances: budget ....................................................................... 2936 Ministère de la force publique ......................................................................... 2936 Ministère de l’intérieur ..................................................................................... 2937 Ministère de l’éducation physique et des sports............................................. 2937 Ministère de la famille ...................................................................................... 2938 Ministère de la santé ........................................................................................ 2938 Ministère de l’environnement .......................................................................... 2939 Ministère du travail et de l’emploi .................................................................... 2939 Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural.. ......... 2939 Ministère de l’économie ................................................................................... 2940 Ministère des classes moyennes et du tourisme ............................................ 2941 Ministère des transports .................................................................................. 2944 Ministère de l’énergie....................................................................................... 2945 Ministère des travaux publics.......................................................................... 2945 Ministère du logement ..................................................................................... 2947 Chapitre V. - Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..“....... 2949 Chapitre VI. - Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 portant exécution de la loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de I’Etat pour l’exercice 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2953 2957 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG MINISTERE DES FINANCES BUDGET DE L’ETAT 1999 2723 Loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999 Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre A - Arrêté du budget Art. 1er - Arrêté du budget Le budget de l’Etat pour l’exercice 1999 est arrêté: En recettes à la somme de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 180.038.234.000 soit: recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr-. 179.888.194.000 recettes extraordinaires.. . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 150.040.000 fr. 180.038.234.000 En dépenses à la somme de .................................................... fr. 179.814.542.000 soit: dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 163.757.987.000 dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . fr. 16.056.555.000 fi. 179.814.542.000 Le tout conformément aux tableaux annexés. Chapitre B - Dispositions fiscales Art. 2.- Prorogation des lois établissant les impôts Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 1998 sont recouvrés pendant l’exercice 1999 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 9 ci-après. Art. 3.- Impôt sur le revenu : tarif L’article 122 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé comme suit : “Art. 122.- L’impôt à charge des contribuables des classes la ou 2 ayant un ou des enfants dans les conditions définies à l’article 123, est égal à l’impôt dû pour un même revenu imposable ajusté par un contribuable de la classe la ou 2, diminué d’une modération d’impôt de 36.000 francs par enfant à porter en déduction dans la limite de l’impôt dû.” Art. 4.- Impôt sur le revenu : divers A l’article 123bis, alinéa 3, lettre b) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, le montant de 2.280.000 francs est ramené à 2.160.000 francs. 2724 Art. 5.- Droit d’accise autonome sur certaines huiles minérales (1) Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome fixé à 4.100 francs par 1 .OOO kg. (2) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales. Art. 6.- Droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l ‘alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique (1) Les huiles minérales ci-après utilisées comme carburant, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15’ C: a) essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) essence sans plomb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) gasoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.460 francs 2.360 francs 2.500 francs (2) Les conditions d’application de la présente sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal. (3) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales. Art. 7.- Redevance de contrôle sur le fuel domestique (1) Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 210 francs par 1.000 litres à 15’ C. (2) Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales. Art. 8.- Droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés (1) Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant: a) d’une part ad valorem ne pouvant pas dépasser 10 % du prix de vente au détail; b) d’une part spécifique qui, ensemble avec le droit d’accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 % du poids fiscal total et ne pas dépasser 0,150 franc par pièce. (2) Les conditions d’application des dispositions reprises sous (1) seront arrêtées par voie de règlement grand-ducal. (3) Le total du droit d’accise commun, du droit d’accise autonome et de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue. Il est toutefois dérogé à cette règle en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal. (4) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions l'égales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les tabacs manufacturés. Art. 9.1 Taxe de consommation sur les alcools 1) L’alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation. Le montant de la taxe de consommation de l’alcool éthylique est fixé à 33.000.- francs par hectolitre d’alcool à 100% vol. 2725 Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal. 2) La taxe de consommation est due: a) en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation; b) en cas de libre circulation lors de l’importation. Elle sera perçue sur la base d’une déclaration écrite accompagnée du passavant. Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite. 3) Est exempt de la taxe de consommation l’alcool éthylique exporté. Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit d’accise est accordée. Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s’il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par l’Etat grand-ducal. 4) Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d’accise. Elle est perçue simultanément avec le droit d’accise chaque fois qu’il y a lieu. Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant pour but d’éluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925. Les amendes porteront sur les droits d’accise et de consommation cumulés, même si le droit d’accise a été acquitté. Chapitre C - Autres dispositions financières Art. 10.- Taxe grevant 1 obtention du premier permis de chasse L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 1999 au paiement d’une taxe de 4.000 francs. Art. 11.- Emission de bons du trésor Pour faire face aux besoins de la trésorerie d’Etat, le Ministre des Finances est autorisé à émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d’intérêt et l’époque de remboursement, sont déterminées par règlement grand-ducal. Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses Art. 12.- Crédits pour rémunérations et pensions Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice. Art. 13.- Nouveaux engagements de personnel (1) Au cours de l’année 1999, il n’est procédé à aucun engagement de personnel au service de l’Etat , sauf en cas de nécessité établie et s’il s’agit du remplacement du titulaire d’un emploi vacant. (2) Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend: 2726 a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 1998; b) les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommesheures/an au 3 1 décembre 1998. Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le ler janvier 1999 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date. En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au paragraphe (5), alinéa 2, des transferts d’emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés. Dans les mêmes conditions deux tâches partielles, dont la somme est égale ou supérieure à 40 heures par semaine, et qui trouvent leur origine dans les dispositions du point b) du présent paragraphe respectivement du point f) du paragraphe (3) ci-dessous, peuvent être converties en une tâche complète à condition que les titulaires des tâches partielles relèvent du même régime (ouvriers, employés) et de la même carrière (inférieure, moyenne, supérieure). (3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 1999: a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 77 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a); b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 40 unités; c) aux engagements de personnel à l’administration des contributions qui sont reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants au 1er janvier 1999, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d’âge avant une date de référence qui est fixée en fonction de l’âge moyen des mises en retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du ler janvier 1985 au 31 décembre 1997, sans que la durée moyenne de l’occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à six ans. Toutefois, pendant l’année 1999, les nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser 8 unités au total; d) aux engagements de personnel pour les besoins du service de contrôle de la circulation aérienne et du service des opérations aéronautiques à l’administration de l’aéroport reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants dans les carrières du technicien diplômé et de l’ingénieur technicien, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à un an; e) au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit; f) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’Etat dans la limite de 800 hommes-heureskemaine. g) à des engagements de renforcement, à titre permanent et à tâche complète, de l’administration pénitentiaire à raison de 33 unités; h) à l’engagement de 27 agents, occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle, dans différents services de l’Etat et actuellement financés par le biais d’organismes tiers. (4) Sont prorogées, pour la durée de l’année 1999, les autorisations de création d’emplois énumérées ci-après et prévues par l’article 12, paragraphes (4) et (5) de la loi budgétaire du 22 décembre 1997 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures: 1. pour le compte du Ministère d’Etat: des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale; 2. pour le compte du Ministère de la Famille : a) deux psychologues et une assistante sociale pour les besoins du service d’intégration sociale pour jeunes et adultes; b) quatre-vingt-quatre employés et cinquante et un ouvriers pour les besoins du service des personnes âgées; 2727 3. pour le compte du Ministère de la Santé: a) trois employés de l’Etat, un diététicien et un caissier pour les besoins du centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains; b) deux infirmiers ou puériculteurs et un employé de l’Etat pour les besoins de la clinique pour enfants; c) deux infirmiers, un puériculteur et deux sages-femmes pour les besoins de la maternité de l’Etat; d) un infirmier hospitalier gradué, trente-deux infirmiers ou aides-soignants, un employé de bureau et douze ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange; e) un infirmier hospitalier gradué, dix-huit infirmiers ou aides-soignants, un employé et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins d’Echternach. (5) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946. Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa ler incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction. Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel. Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent article, autoriser le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, le Ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la Vie, le Ministre de la Famille et le Ministre de la Santé à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement, aux maisons de soins et aux maisons de retraite. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent article. (6) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 3 1 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil. (7) La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil. (8) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, le chef d’institut du centre socioéducatif de l’Etat à Schrassig est détaché, avec maintien du classement au grade E6, du Ministère de la Famille au Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, en vue d’être chargé au Centre pénitentiaire de Luxembourg de l’organisation des cours d’enseignement conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire. Le Ministère de la Famille est autorisé à procéder au remplacement définitif de l’intéressé dès le premier janvier 1999. (9) Les employés de I’Etat, engagés à titre temporaire et à tâche complète auprès de l’administration pénitentiaire en vue de leur admission au stage de la carrière supérieure de l’attaché de direction dès la publication du règlement grand-ducal déterminant les conditions d’accès à cette carrière, bénéficient, dans leur nouvelle carrière, d’une réduction de stage égale au temps de service presté en qualité d’employé de l’Etat auprès de cette administration. (10) L’article VI de la loi du 3 1 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle, tel qu’il a été modifié et complété par la loi du 2 août 1997, est modifié comme suit: 1. - L’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: La durée de ce pool expire au 3 1 décembre 1999. 2728 2. - Il est ajouté un alinéa final de la teneur suivante: Par dérogation à la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, les contrats à durée déterminée conclus avec les éducateurs/éducatrices gradué(e)s visé( au présent article peuvent être reconduits jusqu’au 3 1 décembre 1999. Art. 14.- Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l ‘Etat (1) En dehors des personnes visées à l’article 15 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, et par dérogation à l’article 3a) de la même loi, sont autorisés pour 1999, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne: Administration Carrière 1. Services dépendant du Ministère de la Famille: employé de bureau Commissariat du Gouvernement aux étrangers II. Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération, du Ministère de l’Economie et du Ministère des Classes moyennes et du Tourisme: Représentations diplomatiques, économiques et touristiques employé de bureau III. Services dépendant du Ministère de la Culture: employé technique Musée national d’histoire et d’art employé-restaurateur employé technique IV. Services dépendant du Ministère des Transports: V. Services dépendant du Ministère de l’Economie: Service Central de la Statistique et des Etudes employé informaticien Economiques Service de la concurrence, des prix et de la protection des employé juriste consommateurs VI. Services dépendant du Ministère d’Etat: employé informaticien Service central de législation VII. Services dépendant du Ministère de la Sécurité sociale: Inspection générale de la sécurité sociale/Cellule d’évaluation et d’orientation médecin ergothérapeute VIII. Services dépendant du Ministère du Logement employé architecte Effectif 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 1 (2) Outre les personnes visées au point (l), sont autorisés pour 1999, en cas de nécessite de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union européenne: 1. Service dépendant du Ministère de la Santé: Maison de soins VIANDEN Maison de soins DIFFERDANGE Maison de soins ECHTERNACH II. Services dépendant du Ministère de la Famille : Service des personnes âgées (9 maisons de retraite de l’Etat) Centre du Rham III, Services dépendant du Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle : Enseignement primaire infirmier ou aide-soignant infirmier ou aide-soignant infirmier ou aide-soignant 5 5 2 aide-soignant ou assist. senior infirmier aide-soignant 2 1 1 chargé de cours dans les classes primaires luxembourgeoises à régime linguistique francophone 1 2729 Enseignement postprimaire Education différenciée IV. Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération, et du Ministère de l'Economie: Représentations diplomatiques et économiques V. Services dépendant du Ministère des Travaux publics : Ponts et Chaussées chargé d’éducation agent socio-éducatif 6 3 employé de bureau 20 employé 2 (3) Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en Conseil. Le statut du personnel engagé en vertu de l’article 14 (2) est régi par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal. Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d’occupation. Art. 15.- Indemnités pour promotion tardive Si un fonctionnaire rattaché, en vue de ses promotions, à un collègue d’une autre administration de rang égal ou immédiatement inférieur, a obtenu une promotion avec un retard sur son collègue de référence dépassant six mois, sans que ce retard ne puisse lui être imputé, il a droit à une indemnité égale à 75% de la différence entre le traitement qu’il aurait touché s’il avait bénéficié de la promotion et celui qu’il a effectivement touché pour la période se situant entre le début du 7e mois de retard et la date de sa promotion. Les décisions pour l’application du présent article sont prises par le Gouvernement en Conseil. Art. 16.- Attribution du produit des amendes et confiscations La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l’attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l’année 1999 par les dispositions suivantes: “Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l’Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l’accomplissement habituel des devoirs de leur service. Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 6.000.000 francs.” Art. 17.- Dispositions concernant les frais de fonctionnement des institutions de sécurité sociale (1) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 13, paragraphe (7) ci-avant, les institutions de sécurité sociale, à l’exception des caisses de maladie et de l’union des caisses de maladie, ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 1999 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre du Budget entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question. (2) L’article 141, alinéa 1, du code des assurances sociales prend la teneur suivante: “Pour faire face aux charges globales qui lui incombent, l’association d’assurance contre les accidents applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être 2730 ni inférieure à 2,5 ni supérieure à 3 fois le montant des rentes annuelles dont bénéficient les personnes assurées contre les accidents en vertu de l’article 85, à l’exclusion des rachats visés à l’article 113 du même code”. ” (3) A l’article 28 bis de la loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite les termes “à la fin de la présente période de couverture prévue à l’article 238 du code des assurances sociales” sont remplacés par les termes “à la fin de la période de couverture à l’article 238 du code des assurances sociales s’étendant du 1 er janvier 1999 au 3 1 décembre 2005. ” (4) A l’article 350 paragraphe 2 alinéa 2 dernière phrase du code des assurances sociales les termes “Cette pondération” sont remplacés par les termes “La pondération tenant compte de l’intensité des aides et des soins.” (5) A l’article 395 alinéa 1 du code des assurances sociales il est inséré à la suite des termes “au sens des articles 353 et 359” le bout de phrase suivante, “pondérée en tenant compte de la qualification requise.” (6) A l’article XII de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance, les termes “des articles VIII et XI” sont remplacés par les mots “des articles II à VIII et XI”.” Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de l’Etat Art. 18.- Indemnités pour pertes de caisse Le Ministre du Budget peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse. Art. 19.- Transferts d’excédents de crédit (1) Aucun transfert d’excédent de crédit d’un article à l’autre dans la même section ne peut être opéré avant le premier décembre 1999. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être autorisés par le Ministre du Budget avant cette date. (2) Ne sont pas susceptibles d’être transférés à d’autres articles les crédits ci-après: - les crédits non limitatifs; - les restants d’exercices antérieurs. (3) Les crédits pour l’acquisition de terrains et de bâtiments, pour la construction de bâtiments et d’ouvrages de génie civil ainsi que pour l’acquisition d’autres biens d’investissement, y compris les biens incorporels, ne peuvent être transférés que sur des articles budgétaires relatifs à des crédits de même nature économique. (4) Quel que soit leur libellé, les crédits pour l’allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles d’être majorés moyennant des transferts d’excédents de crédit d’autre nature. (5) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert. (6) Copie de ces arrêtés est adressée par la chambre des comptes à la chambre des députés pour information. La chambre des comptes présente en outre, ensemble avec ses observations sur les comptes généraux de l’exercice 1999, un rapport circonstancié concernant les transferts opérés sur les crédits votés pour cet exercice. Art. 20.- Contrôle des ordonnances de paiement La chambre des comptes adresse à la chambre des députés copie de ses observations relatives à des ordonnances de paiement toutes les fois qu’elles sont basées sur une atteinte définitive à la loi budgétaire ou à la loi concernant la comptabilité de l’Etat. Art. 21.- Crédits non limitatifs et ordonnances de paiement provisoires (1) Les fournitures et les prestations pour le compte de l’Etat, entramant un dépassement de crédit ou engendrant une dépense non prévue au budget en cours d’exécution, ne peuvent être engagées, ordonnées, autorisées ou commencées sans l’autorisation préalable du Ministre du Budget. 2731 2) Les autorisations de dépassement de crédits non limitatifs ainsi que les autorisations d’émission d’ordonnances de paiement provisoires sont motivées. Une copie des décisions d’autorisation est adressée à la chambre des députés aux fins d’information. Art. 22.- Introduction de l’ordonnance de paiement en monnaie étrangère (1) Le Ministre compétent procède au règlement d’une dépense libellée en monnaie étrangère par l’émission d’une ordonnance de paiement en monnaie étrangère à charge de l’article budgétaire susceptible de couvrir la dépense. Le montant imputé à l’article budgétaire concerné est déterminé par l’application au montant de la dépense libellée en monnaie étrangère du taux de conversion interne au système comptable de l’Etat. La régularisation de la dépense libellée en monnaie étrangère est actée par l’inscription en comptabilité centrale du paiement par avance d’office autorisée des frais et agios de banque d’une part, et du gain ou de la perte de change dégagée par l’opération. La régularisation des opérations prévues au présent article aura lieu conformément aux dispositions du règlement général sur la comptabilité de l’Etat par les diligen ces du service de la Trésorerie. (2) Le service de la Trésorerie procède à l’actualisation des taux de conversion des monnaies étrangères. (3) Le présent article abroge les dispositions prévues à l’article 32 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat relatif aux avances en monnaie étrangère. Art. 23.- Fonds spéciaux Les départements ministériels communiquent à la fin de chaque trimestre à l’Inspection générale des finances un état exhaustif des engagements et des dépenses respectivement contractés et liquidées à charge des fonds spéciaux institués en vertu de l’article 45 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat et relevant de leur compétence. Cette disposition s’applique aux fonds spéciaux ci-après: - Fonds pour les monuments historiques - Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture - Fonds pour l’emploi - Fonds pour la protection de l’environnement - Fonds des routes - Fonds du rail - Fonds des raccordements ferroviaires internationaux - Fonds d’investissements publics administratifs - Fonds d’investissements publics scolaires - Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux - Fonds d’investissements hospitaliers - Fonds d’équipement militaire - Fonds pour la loi de garantie - Fonds de la coopération au développement - Fonds des pensions - Fonds pour le financement des infrastructures socio-famiales. Art. 24.- Mode de paiement de certaines indemnités spéciales Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de I'Etat, le Gouvernement en conseil pourra autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales énumérées ci-après: - indemnités pour leçons supplémentaires dans l’enseignement postprimaire et supérieur; - prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du service du contrôle de la circulation aérienne auprès de l’administration de l’aéroport de Luxembourg; - prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et selon les modalités définies par le Gouvernement en conseil à certaines catégories d’expéditionnaires administratifs ou techniques et employés de l’administration des bâtiments publics, de l’administration des ponts et chaussées et de l’administration des services techniques de l’agriculture. 2732 Art. 25.- Avances: marchés à caractère militaire La limite de quarante pour cent, prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 38 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire. Art. 26.- Avances: acquisitions d’immeubles (1) Sauf en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de l’Etat de tout ou partie d’un immeuble, libre de toutes charges: a> l’avance ne peut pas dépasser quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une promesse de vente écrite, à approuver par le Ministre compétent et le Ministre du Budget; b) le budget de l’exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir les crédits nécessaires au paiement de l’avance. (2) Lorsque l’avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 300.000 francs, les droits du trésor sont garantis, jusqu’à concurrence du montant de l’avance, par une hypothèque légale sur l’ensemble de l’immeuble en question. L’inscription de cette hypothèque. est requise par le Ministre compétent et avant le paiement de l’avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une requête du Ministre compétent. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires. (3) Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou parties d’immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée. (4) Le paiement de l’avance s’opère au vu d’une ordonnance émise par le Ministre compétent et visée par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l’Etat. La chambre des comptes veille à ce que l’avance soit prélevée sur le prix de vente lors du paiement des sommes dues en vertu de l’acte de vente. Art. 27.- Marchés publics: décompte final Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une route ou à un pont d’un coût dépassant 124.000.000 francs, le décompte final doit comporter la comparaison, par corps de métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la chambre des comptes et soumis à la chambre des députés avec les observations éventuelles de la chambre des comptes. Art. 28.- Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane Au cours de l’exercice 1999 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des recettes sur les dépenses. Art. 29.- Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées (1) Au cours de l’exercice 1999, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération de personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté à l’exercice suivant. Art. 30.- Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles (1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d’intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu’elles concernent directement soit l’achat soit l’écoulement des mêmes produits. 2733 (2) Au cours de l’exercice 1999, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Art. 31.- Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitutions à l’exportation vers les pays tiers (1) Au cours de l’exercice 1999, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre d’interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l’exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Art. 32.- Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière des fonds structurels, interventions financières diverses de l ‘Union européenne (1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes intermédiaires dans le cadre de l’application de l’intervention financière des fonds structurels communautaires peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. (3) Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec le système communautaire d’information sur les accidents dans lesquels sont impliqués des produits de consommation et en relation avec des projets dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Art. 33.- Recettes et dépenses pour ordre: pensions du personnel de l ‘entreprise publique des postes et télécommunications Au cours de 1999 les dépenses pour ordre concernant le versement des pensions au personnel de l’entreprise publique des postes et télécommunications peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Art. 34.- Recettes et dépenses pour ordre produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. Art. 35.- Recettes et dépenses pour ordre : partie du produit de la redevance à charge du secteur de l ‘énergie électrique affectée au financement de l’assurance dépendance La partie du produit de la redevance à charge du secteur de l’énergie électrique affectée au financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputée au budget des recettes et dépenses pour ordre. Art. 36.- Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique et des établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie A. (1) Le paiement par l’Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier neuropsychiatrique des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. B. (1) Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics des établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, et 2) Centres de gériatrie. 2734 Art. 37.- Recettes et dépenses pour ordre : Avances transitoires accordées à titre de garantie de fonctionnement à certains organismes conventionnés suite au changement des modalités de financement résultant de l’entrée en vigueur de l’assurance dépendance. (1) L’octroi par l’Etat d’avances sur recettes de fonctionnement à hauteur de la moitié des crédits prévus au budget de l’exercice 1998 au profit du fonctionnement des services conventionnés d’aide et de soins à domicile ainsi qu’au profit des foyers de jour conventionnés accueillant des personnes âgées ou handicapées, peut être imputé sur le budget des dépenses pour ordre. Peut de même être imputé au budget des dépenses pour ordre, l’octroi par l’Etat d’avances sur recettes en provenance de l’assurance dépendance se rapportant aux trois premiers mois de l’exercice 1999 et évaluées forfaitairement à 26 millions de francs en ce qui concerne les centres d’accueil pour personnes handicapées visés à l’article 13.1.33.007 du budget de l’exercice 1999, et à 1,2 million de francs en ce qui concerne les centres d’accueil pour personnes handicapées visés à l’article 13.1.33.008 du budget de 1999. (2) Les prestations de dépendance accordées au titre du Code des assurances sociales du chef de l’intervention des services prévisés sont versées à l’Etat et imputées sur le budget des recettes pour ordre jusqu’à concurrence des avances accordées au service ayant fourni les prestations. Il en est de même des subventions éventuellement versées respectivement au titre du premier semestre 1999 aux services visés au paragraphe (1), 1ère phrase, et au titre du premier trimestre 1999 aux services visés au paragraphe (1), 2ème phrase, à charge des crédits inscrits aux articles 13.0.33.004 et 14.3.33.008. (3) Au cours de l’exercice 1999, les dépenses pour ordre concernant l’octroi d’avances aux services susvisés peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Chapitre F - Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales Art. 38.- Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi (1) Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1999 et jusqu’au 31 décembre 1999: 1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 2. les dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes; 3. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu; 4. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984. (II) Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’Etat et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976. Chapitre G - Dispositions concernant les finances communales Art. 39.- Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l ‘année 1999 1) Dotation (1) Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 est doté pour l’année 1999 d’après les règles suivantes: 1. un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires; 2735 2. un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe; 3. un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs; 4. un montant forfaitaire de 807.700.000 francs (2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d’un des impôts précités au cours de l’année 1999, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice. Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 1999, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut. II) Répartition (1) La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes: Une somme de 4.000.000.- francs est allouée à chaque commune. Une somme supplémentaire de 750.000.- francs est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu aux articles 147 et 147-1 de la loi électorale du 31 juillet 1924 telle qu’elle a été modifiée par la suite. (2) Le solde est réparti à raison de: 1. 65 pour cent entre les communes d’après leur population; 2. a) 9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 1997; b) 5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 1997; 3. 20 pour cent entre les communes à titre d’allocation régionale en fonction de la population multipliée par le degré d’urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la population de chaque commune et la densité moyenne du pays. 4. On entend aux termes du présent paragraphe - par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire; - par population la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques; - par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques. (3) 1. A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois une première avance peut être versée en début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé pour chaque trimestre par le Ministre des Finances. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le Ministre de l’Intérieur, conformément aux dispositions des sections (1) et (2) qui précèdent. 2. Après la fin de l’année, le Ministre de l’Intérieur détermine sur la base des dispositions des sections (1) et (2) ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe 1. de la présente section. 3. Par dérogation aux dispositions de l’article 45 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives. 2736 III) Divers A l’article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988, l’année 1998 est remplacée par l’année 1999. Art. 40.- Fonds communal de péréquation conjoncturale (1) Le Ministre de l’Intérieur est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 1999 aux communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes. (2) Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 1998 au titre de ce ou de ces prêts. (3) Sous réserve des dispositions qui précèdent aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 1999, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 1997. Art. 41.- Infrastructures d’éducation précoce (1) Au cours de l’exercice budgétaire 1999, le Gouvernement est autorisé à participer au financement des infrastructures communales réalisées dans l’intérêt de l’accueil des classes de l’éducation précoce. La participation financière de l’Etat est fixée à 50 % du coût éligible sans pouvoir dépasser un montant plafond fixé par règlement grand-ducal. (2) Les aides sont versées dans la limite des crédits budgétaires. (3) Les conditions et modalités d’ allocation de cette participation financière peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Chapitre H - Dispositions diverses Art. 42.- Acquisition, aménagement et construction de logements locatifs pour travailleurs étrangers seuls par des employeur-bailleurs L’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble subventionné en vertu de l’article 56.0.51.040 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L’Etat se libérera de son engagement relatif à la participation financière après l’inscription de cette hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du Ministre compétent. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique. Art. 43.- Acquisition, aménagement et construction de logements locatifs par des associations sans but lucratif L’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble subventionné en vertu de l’article 56.0.52.000 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L’Etat se libérera de son engagement relatif à la participation financière après l’inscription de cette hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du Ministre compétent. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique. Art. 44.- Octroi d’aides au logement aux particuliers par les communes Pour garantir la restitution des aides au logement accordées par des communes aux ménages, les communes sont autorisées à inscrire une hypothèque légale sur les logements pour lesquels des aides ont été versées. Cette hypothèque prend rang après la ou les hypothèques inscrites sur réquisition de l’établissement d’épargne et de crédit dans l’intérêt de la garantie de ou des prêts accordes pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration du logement. 2737 Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de l’aide au logement. Art. 45.- Logement: Carnet de l’habitat Il est ajouté un article 12 bis à la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ayant la teneur suivante: “Art. 12bis. - L’Etat est autorisé à participer aux frais d’experts exposés par le propriétaire d’un logement pour l’établissement d’un carnet de l’habitat de son logement, sans que cette participation ne puisse dépasser 75.000 francs par carnet. Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette participation, qui n’est liée à aucune condition de revenu ou de surface.” Art. 46.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics.- Projets de construction Au cours de l’exercice 1999, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous. Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. (1) Fonds d’investissements publics administratifs : - Institut viti-vinicole à Remich ............................................................................... - Atelier mécanique des Ponts et Chaussées Bertrange ............................................. - Bâtiments publics: ateliers (à Gasperich) ............................................................... - Centre administratif Mersch (Linden-Greisch) ....................................................... - Dépôt Musée à Bertrange (FAPRAL) .................................................................... - Ateliers et hangars Ponts et Chaussées à Howald ................................................... - Ateliers et hangars Ponts et Chaussées à Remich ................................................... - Centre tactique Police et Gendarmerie à Reckenthal .............................................. - …

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