📄 Texte de loi
GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG
MINISTERE DES FINANCES
BUDGET DE L’ETAT
1997
2513
MISMORIAL
MIZMORIAL
Journal Officiel
Amtsblatt
du Grand-Duché de
des Grofiherzogtums
Luxembourg
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A-N
89
20 décembre 1996
Sommaire
BUDGET DE L’ETAT
Loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de I’Etat pour
l’exercice 1997 .................................................................
page
Chapitre Ier. - Recettes ordinaires ................................................
Chapitre
II. -
Chapitre Ill. -
Recettes extraordinaires
..........................................
2515
2533
2543
Dépenses ordinaires ...............................................
2545
Ministère d’Etat ...................................................
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la
2545
coopération ....................................................
2551
Ministère de la culture .............................................
Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative
2556
...
2564
Ministère des finances .............................................
Ministère des finances: budget .....................................
2568
Ministère des finances: dette publique .............................
2581
Ministère de la justice ..............................................
2582
Ministère de la force publique ......................................
2586
Ministère de l’intérieur .............................................
2594
Ministère de l’éducation physique et des sports ....................
2599
Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle
2602
Ministère de la famille ..............................................
2625
Ministère de la santé ...............................................
2636
Ministère de l’environnement ......................................
Ministère du travail et de l’emploi ..................................
2649
Ministère de la sécurité sociale .....................................
Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural
2661
2575
2655
2674
Ministère de l’économie ............................................
2685
Ministère des classes moyennes et du tourisme ....................
2689
Ministère des communications .....................................
2692
Ministère des transports ...........................................
Ministère de l’énergie ..............................................
2694
2701
Ministère des travaux publics ......................................
2703
Ministère du logement et de l’urbanisme ............................
2713
Ministère de la jeunesse ...........................................
Ministère de l’aménagement du territoire ...........................
2715
Ministère de la promotion féminine .................................
Chapitre IV. - Dépenses extraordinaires ..........................................
Ministère d’Etat ....................................................
Ministère de la culture .............................................
Ministère des finances .............................................
2718
2719
2721
2721
2721
2721
2514
Chapitre
Ministère des finances: budget .....................................
2724
Ministère de la force publique ......................................
2724
Ministère de l’intérieur .............................................
2725
Ministère de l’éducation physique et des sports ....................
2725
Ministère de la famille ..............................................
2726
Ministère de la santé ...............................................
2727
Ministère de l’environnement ......................................
2728
Ministère du travail et de l’emploi ..................................
Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural
2728
2728
Ministère de l’économie ............................................
2729
Ministère des classes moyennes et du tourisme ....................
2730
Ministère des transports ...........................................
2733
Ministère de l’énergie ..............................................
2733
Ministère des travaux publics ......................................
2734
Ministère du logement et de l’urbanisme ............................
2736
V. - Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2737
Chapitre VI. - Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2739
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1996 portant exécution de la loi du 20 décembre
1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de I’Etat pour I’exerice 1997 . . .
2741
2515
Loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de
1’Etat pour l’exercice 1997
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1996 et celle du Conseil
décembre 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
d’Etat du 20
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A - Arrêté du budget
Art. Ier - Arrêté du budget
Le budget de 1’Etat pour l’exercice 1997 est arrêté:
En recettes à la somme de ...................................
soit:
fr.
163.900.533.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fk
163.248.596.000
recettes ordinaires ..................
recettes extraordinaires ..............
fr.
fr.
162.650.503.000
1.250.030.000
163.900.533.000
Endépensesàlasommede
soit:
dépenses ordinaires. .................
dépenses extraordinaires. .............
fr.
fr.
148.258.850.000
14.989.746.000
163.248.596.000
Le tout conformément
aux tableaux annexés.
Chapitre B - Dispositions fiscales
Art. 2. - Prorogation
des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1996 sont recouvrés pendant l’exercice
1997 d’après les lois et les tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions
des articles 3 à 8 ci-après.
Art. 3. - Droit d’accise autonome sur certaines huiles minérales
(1) Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant, qui sont mis à la
consommation
dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome fixé à 4.100 francs par 1.000
kg*
(2) Sont applicables au droit d’accise autonome
relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.
les dispositions
légales
et réglementaires
Art. 4. - Droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à
1‘alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique
(1) Les huiles minérales ci-après utilisées comme carburant, qui sont mises à la consommation
dans le pays, sont soumises à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par
1.OOOlitres à la température
de 15’ C:
2516
a) essence au plomb ....................................
b) essence sans plomb ..................................
c) gasoil .............................................
(2) Les conditions
d’application
(3) Sont applicables
relatives
2.460 francs
2.360 francs
2.500 francs
de la présente sont arrêtées par voie de règlement
au droit d’accise autonome
les dispositions
légales
grand-ducal.
et réglementaires
au droit d’accise sur les huiles minérales.
Art. 5. - Redevance de contrôle sur le fuel domestique
(1) Le fuel domestique
pays, est soumis à une redevance
(2) Sont applicables
utilisé comme combustible,
qui est mis à la consommation
dans le
de contrôle de 210 francs par 1.000 litres à 15’ C.
à la redevance
de contrôle les dispositions
légales et réglementaires
relati-
ves au droit d’accise sur les huiles minérales.
Art. 6. - Droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés
(1) Les cigarettes, qui sont mises à la consommation
dans le pays, sont passibles d’un droit
d’acçise autonome, d’après un barème établi par le ministre des finances, se composant:
a) d’une part ad valorem ne pouvant pas dépasser 10 % du prix de vente au détail;
b) d’une part spécifique qui, ensemble
avec le droit d’accise spécifique commun, doit
représenter
entre 5 et 55 % du poids fiscal total et ne pas dépasser 0,150 franc par pièce.
(2) Les conditions
règlement
d’application
des dispositions
reprises sous (1)
arrêtées par voie de
grand-ducal.
(3) Le total du droit d’accise commun, du droit d’accise autonome et de la taxe sur la valeur
ajoutée ne peut pas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués
aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue.
Il est toutefois dérogé à cette règle en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux
membres
de son personnel
(4) Sont applicables
aux conditions
fixées par le ministre des finances.
au droit d’accise autonome
les dispositions
légales et réglementaires
rela-
tives au droit d’accise sur les tabacs manufacturés.
Art. 7. - Taxe de consommation sur les alcools
1) L’alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.
Le montant de la taxe de consommation
de l’alcool éthylique est fixé à 33.000.- francs par
hectolitre d’alcool à 100% vol.
Un règlement
grand-ducal
pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie
fabriqués
par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement
indépendantes et qui ne produisent pas
plus de 20 hl d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au
taux normal.
2) La taxe de consommation est due:
a) en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation;
b) en cas de libre circulation
lors de l’importation.
Elle sera perçue sur la base d’une déclaration
Dans les distilleries
est faite.
écrite accompagnée
du passavant.
imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration
de travail
2517
3) Est exempt de la taxe de consommation
l’alcool éthylique exporté.
Sont exemptés de la taxe de consommation
d’accise est accordée.
les
et eaux-de-vie
pour lesquels décharge du
Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s’il est justifié par les intéressés
taxe de consommation a réellement été perçue par 1’Etat grand-ducal.
que la
4) Quant aux modalités de perception et de recouvrement,
la taxe de consommation
est
assimilée en tous points au droit d’accise. Elle est perçue simultanément avec le droit d’accise chaque
fois qu’il y a lieu.
Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre
ayant pour but d’éluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57 de
la loi du 27 juillet 1925. Les amendes porteront sur les droits d’accise et de consommation cumulés,
même si le droit d’accise a été acquitté.
Art. 8. - Modification de la loi du 24 mai 1922 ayant pour objet de réglementer l’impôt
sur le revenu et les biens de la Maison grand-ducale
Le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 24 mai 1922 ayant pour objet de réglementer à
nouveau l’assiette à l’impôt sur le revenu et à l’impôt complémentaire des revenus et biens de la Maison grand-ducale de Luxembourg est remplacé par les dispositions suivantes:
“L’imposition
directes.”
est arrêtée
par les soins du directeur
de I’Administration
des contributions
Chapitre C- Autres dispositions financières
Art. 9. - Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse
L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis
de chasse est subordonnée au cours de l’année 1997 au paiement d’une taxe de 4.000 francs.
Art. 10. - Emission de bons du trésor
Pour faire face aux besoins de la trésorerie d’Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre
des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d’intérêt et
l’époque de remboursement,
sont déterminées par arrêté ministériel.
Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. II. - Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements,
distinction d’exercice.
indemnités,
salaires
et pensions
sont non limitatifs
et sans
Art. 12. mNouveaux engagements de personnel
(1) Au cours de l’année 1997, il n’est procédé à aucun engagement de personnel au service de
I’Etat, sauf en cas de nécessité établie et s’il s’agit du remplacement du titu laire d’un emploi vacant.
(2) Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:
a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète
au service de 1’Etat à la date du 31 décembre 1996;
b) les employés et ouvriers occupés à tâche partielle
heures/an au 31 décembre 1996.
dans la limite des effectifs en hommes-
2518
janvier
Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites
1997 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
avant le Ier
En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au
paragraphe (6), alinéa 2, des transferts d’emplois entre administrations et entre carrières peuvent être
opérés.
Dans les mêmes conditions deux tâches partielles, dont la somme est égale ou supérieure à 40
heures par semaine, et qui trouvent leur origine dans les dispositions du point b) du présent paragraphe respectivement
du point g) du paragraphe (3) ci-dessous, peuvent être converties en une tâche
complète à condition que les titulaires des tâches partielles relèvent du même régime (ouvriers,
employés) et de la même carrière (inférieure, moyenne, supérieure).
(3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder
au cours de l’année 1997:
a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de
quatre-vingt-douze
unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);
b) à des engagements
de renforcement
de personnel enseignant dans les différents ordres
d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 28 unités;
c) aux engagements
de personnel à l’administration
des contributions
qui sont reconnus
nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants au ler janvier 1997, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d’âge avant une date de référence qui est fixée en
fonction de l’âge moyen des mises en retraite qui se sont produites à cette administration
au cours de
la période allant du ler janvier 1984 au 31 décembre 1994, sans que la durée moyenne de l’occupation
anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à six ans. Toutefois, pendant l’année 1997, les nouveaux
engagements de personnel ne peuvent pas dépasser neuf unités au total;
d) à l’engagement d’un employé de la carrière supérieure pour l’occupation anticipée du poste
d’un fonctionnaire de la carrière supérieure auprès du STATEC qui sera mis à la retraite en 1998;
e) aux engagements
de personnel pour les besoins du service de contrôle de la circulation
aérienne et du service des opérations aéronautiques
à l’administration
de l’aéroport reconnus
nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants dans les carrières du technicien diplômé
et de l’ingénieur technicien, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à un
an;
f) au remplacement à titre définitif des agents de 1’Etat bénéficiant du régime de la préretraite.
Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire,
et lorsque le cadre correspondant de l’administration
concernée ne comprend pas de vacance de poste,
il est placé temporairement
hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à
l’indemnité de préretraite cessent de plein droit;
g) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle
dans les différents services de 1’Etat dans la limite de 1.OOOhommes-heureskemaine.
h) à la création de 13 postes d’enseignant dans le régime préparatoire de l’enseignement
secondaire technique;
i) à la création de deux cents postes de chargé d’éducation engagés à durée indéterminée et à
tâche complète pour les chargés de cours à durée déterminée actuellement en service dans les lycées
et lycées techniques publics, suivant des modalités à arrêter par règlement grand-ducal;
j) à l’engagement à durée déterminée et à tâche complète d’un médecin, d’un assistant social et
d’un ergothérapeute pour les besoins du ministère de la sécurité sociale.
(4) Sont créés les emplois énumérés ci-après et non encore prévus par une disposition légale
réglementaire:
pour le compte du ministère de la famille et de la solidarité:
- 7 emplois d’infirmiers ou aides-soignants pour les besoins du service des personnes âgées.
OU
(5) Sont prorogées, pour la durée de l’année 1997, les autorisations de création d’emplois
énumérées ci-après et prévues par l’article 12, paragraphes (4) et (5) de la loi budgétaire du 23
décembre 1995 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
1. pour le compte du ministère d’Etat:
des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale;
2519
2. pour le compte du ministère de la famille et de la solidarité:
a) deux psychologues et une assistante sociale pour les besoins du service d’intégration sociale
pour jeunes et adultes;
b) soixante-douze
employés et cinquante et un ouvriers pour les besoins du service des
personnes âgées;
3. pour le compte du ministère de la santé:
a) trois employés de I’Etat, un diététicien et un caissier pour les besoins du centre thermal et
de santé de Mondorf-les-Bains;
b) deux infirmiers ou puériculteurs et un employé de 1’Etat pour les besoins de la clinique pour
enfants;
c) deux infirmiers, un puériculteur et deux sages-femmes pour les besoins de la maternité de
1’Etat;
d) un infirmier hospitalier gradué, trente-deux infirmiers ou aides-soignants,
un employé de
bureau et douze ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange;
e) un infirmier hospitalier gradué, dix-huit infirmiers ou aides-soignants,
un employé et un
ouvrier pour les besoins de la maison de soins d’Echternach.
(6) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de 1’Etat incombent au
Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de
la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
Toutefois, pour les demandes des administrations
comportant un transfert de postes entre
administrations,
la transformation d’un poste d’une carrière dans une autre, la conversion de postes à
tâche partielle en postes à tâche complète, le détachement de personnel d’un service à un autre, la
réintégration d’un agent à la suite d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps,
ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa ler
incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.
Ces procédures
statut du personnel.
sont applicables
à tous les engagements
au service de YEtat, quel que soit le
(7) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de 1’Etat aux
dépenses de rémunération du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est
limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par
le ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24
décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.
(8) La participation de 1’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité
sociale visées à l’article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements
réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la
commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.
Art. 13. - Recrutement
1‘Etat.
d’employés
de nationalité
étrangère auprès des administrations
de
(1) En dehors des personnes visées à l’article 15 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le
régime des employés de I’Etat, et par dérogation à l’article 3a) de la même loi, sont autorisés pour
1997, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes ressortissant d’un pays membres de l’Union Européenne:
Carrière
Administration
1. Services dépendant
la famille:
Commissariat
Effectif
du ministère de
du Gouvernement
aux étrangers
employé de bureau
1
2520
Carrière
Administration
Effectif
II. Services dépendant du ministère
des affaires étrangères, du commerce
extérieur et de la coopération, du
ministère de l’économie et du
ministère des classes moyennes
et du tourisme:
Représentations
diplomatiques,
économiques et touristiques
III. Services dépendant
de la culture:
34
employé technique
employé-restaurateur
1
1
employé technique
2
employé informaticien
1
employé informaticien
1
du ministère
Musée national d’histoire et d’art
IV. Services dépendant
des transports
du ministère
V. Services dépendant
l’économie:
du ministère de
Service Central de la Statistique
et des Etudes Economiques:
VI. Services dépendant
employé de bureau
du ministère
d’Etat
Service Central de Législation
(2) Outre les personnes visées au point (l), sont autorisés pour 1997, en cas de nécessite
de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un
pays membre de l’Union européenne:
Carrière
Administration
1. Services dépendant
de la santé:
Maison
Maison
Maison
Hôpital
du ministère
de soins VIANDEN
de soins DIFFERDANGE
de soins ECHTERNACH
neuropsychiatrique
de 1’Etat
II. Services dépendant
la famille:
Effectif
infirmier
infirmier
infirmier
infirmier
ou aide-soignant
ou aide-soignant
ou aide-soignant
ou aide-soignant
du ministère de
Service des personnes âgées
(9 maisons de retraite de 1’Etat)
aide-soign .ant ou assistant senior
infirmier
2
1
Centre du Rham
aide-soignant
1
III. Services dépendant du ministère
de l’éducation nationale et de la
formation professionnelle:
Enseignement
primaire
Enseignement
postprimaire
chargé d’éducation
Centre de langues Luxembourg
chargé de cours
Education
agent socio-éducatif
différenciée
IV. Services dépendant du ministère
des affaires étrangères, du commerce
extérieur et de la coopération, et du
ministère de l’économie
Représentations
diplomatiques
et économiques
employé de bureau
20
employé
2
V. Services dépendant du ministère
des travaux publics:
Ponts et Chaussées
(3) Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication
des vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois.
Les décisions relatives aux
engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en conseil.
Le statut du personnel engagé en vertu de l’article 13 (2) est régi par la loi modifiée du 7 juin
1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989
sur le contrat de travail.
diplomatiques,
économiques
Toutefois les employés engagés auprès des représentations
touristiques à l’étran .ger sont soumis à la législation du travail de leur pays d’affectation.
et
Art. 14. - Attribution du produit des amendes et confiscations
La loi du 22 décembre 1923 portant modification
l’attribution du produit des amendes et des confiscations
l’année 1997 par les dispositions suivantes:
de la loi du 4 décembre 1860 relative à
en matière répressive est remplacée pour
“Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à 1’Etat à
concurrence de quatre-vingt-dix
pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq
pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires
et agents de la
police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence
et de leurs capacités dans l’accomplissement habituel des devoirs de leur service.
Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 6.000.000 francs.”
Art.
concernant les fiais
sécurité sociale
15. - Dispositions
de fonctionnement
des institutions de
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions
inscrites à l’article 12, paragraphe (8) ci-avant, les institutions de sécurité sociale, à l’exception des
caisses de maladie et de l’union des caisses de maladie, ne peuvent ni engager, ni procéder au
paiement des frais de fonctionnement
considérés comme appartenant à l’exercice 1997 et dépassant
les crédits prévus au budget à titre de participation de 1’Etat à ces dépenses que sur autorisation
préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre du budget entendu en son avis. De
telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout
retard est susceptible de compromettre les services en question.
Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité
de I’Etat
Art. 16. - Indemnités pour pertes de caisse
Le ministre
du budget peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépens-
es,accorder aux comptables de 1’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 17, - Transferts d’excédents de crédit
(1) Aucun transfert d’excédent de crédit d’un article à l’autre dans la même section ne peut
être opéré avant le premier décembre 1997. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent
être autorisés par le ministre du budget avant cette date.
(2) Ne sont pas susceptibles d’être transférés à d’autres articles les crédits ci-après:
- les crédits non limitatifs;
- les restants d’exercices antérieurs.
(3) Les crédits pour l’acquisition de terrains et de bâtiments, pour la construction de bâtiments
et d’ouvrages de génie civil ainsi que pour l’acquisition d’autres biens d’investissement,
y compris
les biens incorporels, ne peuvent être transférés que sur des articles budgétaires relatifs à des crédits
de même nature économique.
2522
(4) Quel que soit leur libellé, les crédits pour l’allocation de subventions
à caractère
bénévole ne sont pas susceptibles d’être majorés moyennant des transferts d’excédents de crédit
d’autre nature.
(5) Les membres du gouvernement
de transfert, indiquant la raison justificative
soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés
de chaque transfert.
(6) Copie de ces arrêtés est adressée par la chambre des comptes à la chambre des députés
pour information. La chambre des comptes présente en outre, ensemble avec ses observations sur
les comptes généraux de l’exercice 1997, tn rapport circonstancié concernant les transferts opérés
sur les crédits votés pour cet exercice.
Art. 18. - Contrôle des ordonnances de paiement
La chambre des comptes adresse à la chambre des députés copie de ses observations
relatives à des ordonnances de paiement toutes les fois qu’elles sont basées sur une atteinte définitive à la loi budgétaire ou à la loi concernant la comptabilité de 1’Etat.
Art. 19. - Crédits non limitatifs et ordonnances de paiement provisoires
(1) Les fournitures et les prestations pour le compte de l’Etat, entraînant un dépassement de
crédit ou engendrant une dépense non prévue au budget en cours d’exécution, ne peuvent être
sans l’autorisation préalable du ministre du
engagées, ordonnées, autorisées ou commencées
budget.
(2) Les autorisations de dépassement de crédits non limitatifs ainsi que les autorisations
d’émission d’ordonnances
de paiement provisoires
sont motivées. Une copie des décisions
d’autorisation est adressée à la chambre des députés aux fins d’information.
Art. 20. - Fonds spéciaux
Les départements ministériels communiquent
à la fin de chaque trimestre à 1’Inspection
générale des finances un état exhaustif des engagements et des dépenses respectivement contractés
et liquidés à charge des fonds spéciaux institués en vertu de l’article 45 de la loi du 27 juillet 1936
concernant la comptabilité de 1’Etat et relevant de leur compétence.
Cette disposition
- Fonds
- Fonds
- Fonds
- Fonds
- Fonds
- Fonds
- Fonds
- Fonds
- Fonds
- Fonds
s’applique aux fonds spéciaux ci-après:
pour les monuments historiques
d’orientation économique et sociale pour l’agriculture
pour l’emploi
pour la protection de l’environnement
des routes
du rail
des raccordements ferroviaires internationaux
d’investissements publics administratifs
d’investissements publics scolaires
d’investissements publics sanitaires et sociaux
Art. 21. - Mode de paiement de certaines indemnités spéciales
Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la
comptabilité de l’Etat, le Gouvernement
en conseil pourra autoriser le paiement par avances des
indemnités spéciales énumérées ci-après:
- indemnités pour leçons supplémentaires dans l’enseignement postprimaire et supérieur;
- prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du service du
contrôle de la circulation aérienne auprès de l’administration de l’aéroport de Luxembourg;
- prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et
selon les modalités
définies
par le Gouvernement
en conseil
à certaines
catégories
d’expéditionnaires
administratifs
ou techniques et employés de l’administration
des bâtiments
publics, de l’administration des ponts et chaussées et de l’administration des services techniques de
l’agriculture.
2523
Art. 22. - Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 38 de la loi
modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, ne s’applique pas aux travaux,
fournitures et services à caractère militaire.
Art. 23. - Avances: acquisitions d’immeubles
(1) Sauf en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, une avance à valoir sur le prix
de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la
cession au profit de 1’Etat de tout ou partie d’un immeuble, libre de toutes charges, dans l’intérêt de
la réalisation de travaux publics:
a) l’avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être
stipulée dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des
finances;
b) le budget de l’exercice, au cours duquel la promesse de vente
définitivement,
doit prévoir les crédits nécessaires au paiement de l’avance.
est approuvée
(2) Exceptionnellement,
l’avance peut dépasser la limite fixée sous a) du paragraphe
précédent, sans toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu’il
y a nécessité constatée, préalablement à l’approbation de la promesse de vente, par une délibération
motivée du Conseil de Gouvernement, le ministre du budget entendu en son avis.
(3) Lorsque l’avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000
francs, les droits du trésor sont garantis, jusqu’à concurrence du montant de l’avance, par une
hypothèque légale sur l’ensemble de l’immeuble en question. L’inscription de cette hypothèque est
requise par le ministre compétent et avant le paiement de l’avance. Sa radiation est faite par le
conservateur
des hypothèques
sur une requête à l’acte de vente. Les formalités relatives à
l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du
trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
(4) Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque
la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou parties d’immeubles et que le total des
avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée.
(5) Le paiement de l’avance s’opère au vu d’une ordonnance
émise par le ministre
compétent et visée par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la
législation sur la comptabilité de 1’Etat. La chambre des comptes veille à ce que l’avance soit
prélevée sur le prix de vente lors du paiement des sommes dues en vertu de l’acte de vente.
Art. 24. - Marchés publics: décompte final
Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une
route ou à un pont d’un coût dépassant 100.000.000 francs, le décompte final doit comporter la
comparaison,
par corps de métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de
dépassement du devis et du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément. Une
justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est
contrôlé par la chambre des comptes et soumis à la chambre des députés avec les observations
éventuelles de la chambre des comptes.
Art. 25. - Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l’exercice 1997 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane
aux communautés
européennes
peuvent
dépasser
constituant
des ressources
propres
temporairement
le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice,
les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l’exercice suivant. Un pareil
report est également opéré en cas d’excédent des recettes sur les dépenses.
Art. 26. - Recettes et dépenses pour ordre: rémunération
d ‘autorités militaires alliées
de personnel
pour le compte
(1) Au cours de l’exercice 1997, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la
rémunération
de personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être
imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive
reporté à l’exercice suivant.
de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est
Art. 27. - Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles
(1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d’intervention dans le cadre
du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent
être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu’elles concernent
directement soit l’achat soit l’écoulement des mêmes produits.
(2) Au cours de l’exercice 1997, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées
au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes.
Si, à la
clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à
l’exercice suivant.
Art. 28. - Recettes et dépenses pour ordre: régularisation
restitutions à l’exportation vers les pays tiers
des marchés
agricoles
et
(1) Au cours de l’exercice 1997, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des
communautés
européennes
à titre d’interventions
destinées à la régularisation
des marchés
agricoles et de restitutions à l’exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des
recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive
peut être reporté à l’exercice suivant.
Art.
de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses,
29. - Recettes et dépenses
structurels
pour
ordre:
intervention
financière
le surplus
des fonds
(1) Au cours de l’exercice 1997, les recettes et les dépenses effectuées par les organismes
intermédiaires
dans le cadre de l’application de l’intervention financière des fonds structurels
communautaires
peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses,
peut être reporté à l’exercice suivant.
Art. 30. - Recettes
et dépenses pour ordre: pensions
prise publique des postes et télécommunications
du
personnel
le surplus
de l’entre-
Au cours de 1997 les dépenses pour ordre concernant le versement des pensions au
personnel
de l’entreprise
publique
des postes et télécommunications
peuvent
dépasser
temporairement
le montant des recettes correspondantes.
Art. 31. - Recettes et dépenses pour
nanciers internationaux
souscription
à des
organismes
fi
Au cours de l’exercice 1997, les souscriptions au capital des organismes financiers internationaux moyennant émission de bons du trésor peuvent être imputées au budget des recettes
et des dépenses pour ordre.
Art. 32. - Recettes et dépenses pour ordre: produit
vée sur les carburants
de la contribution
sociale préle-
Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation
au fonds pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
I
2525
Art. 33. - Recettes et dépenses pour ordre: participations de partenaires privés à des
foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale
(1) Le Ministère de 1’Economie est autorisé à porter au budget des recettes pour ordre
les contributions
financières de partenaires privés participant à des foires, salons et autres
manifestations
de promotion commerciale et à imputer la quote-part des dépenses afférentes à
charge du budget des dépenses pour ordre.
(2) Si à la clôture de l’exercice les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être
reporté à l’exercice suivant.
Art. 34. - Recettes et dépenses pour ordre: frais administratifs de là Mission de
surveillance de 1‘Union Européenne installée en ex-Yougoslavie
(1) Au cours de l’exercice 1997, le Ministère des Affaires étrangères, du commerce
extérieur et de la Coopération est autorisé à porter au budget des recettes et des dépenses pour
ordre les frais administratifs engendrés par la Mission de surveillance de l’Union Européenne
installée en ex-Yougoslavie et qui sont à avancer par le pays assumant la présidence de l’Union
européenne.
(2) Les dépenses pour ordre concernant les frais administratifs engendrés par la Mission de Surveillance de l’Union Européenne peuvent dépasser temporairement
le montant des
recettes correspondantes.
Si, à la clôture définitive de l’exercice 1997, les dépenses excèdent
encore les recettes, le surplus est reporté à l’exercice suivant.
Art. 35. - Recettes et dépenses pour ordre: Participation du Luxembourg au
bénéfice provenant de hz réalisation d’une partie des avoirs extérieurs
de la banque nationale de Belgique
(1) Au cours de l’exercice 1997, la participation du Luxembourg au bénéfice de la
banque nationale de Belgique provenant de la réalisation d’une partie de ses avoirs extérieurs
ainsi que son affectation peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour
ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l’exercice,
surplus peut être reporté à l’exercice suivant.
les recettes
excèdent
Chapitre F- Dispositions concernant des mesures d’intervention
et sociales
Art.
36.
le
économiques
- Prorogation
de dispositions destinées à stimuler la croissance
économique et à maintenir le plein emploi
(1) Sont prorogées avec effet au ler janvier
à prendre
emploi;
les dépenses,
1997 et jusqu’au 31 décembre
1997:
1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement
les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein
2. les dispositions de la loi modifiée
faveur de l’emploi des jeunes;
du 27 juillet
1978 portant diverses mesures en
3. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi
modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation
de
l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant
l’impôt sur le revenu;
4. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre
budget des recettes et des dépenses de 1’Etat pour l’exercice 1984.
1983 concernant
le
(II) Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès
de 1’Etat et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi, institué par la loi
modifiée du 30 juin 1976.
Chapitre G - Dispositions concernant les finances communales
Art. 37. - Fonds communal de dotation jïnancière. Dotation et répartition pour
l’année 1997
1) Dotation
(1) Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée
du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de 1’Etat pour
l’exercice 1988 est doté pour l’année 1997 d’après les règles suivantes:
physiques
1. un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes
fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;
2. un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée! déduction
faite des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant
de cette taxe;
3. un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules
automoteurs;
4. un montant forfaitaire de 915.200.000 francs.
(2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le
trésor au titre d’un des impôts
distinction d’exercice.
précités
au cours de l’année
1997, sans qu’il soit fait de
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est
constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 1997,
avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres
provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut.
II) Rénartition
(1) La dotation est répartie entre les communes
d’après les règles suivantes:
Une somme de 4.000.000.- francs est allouée à chaque commune.
Une somme supplémentaire
de 750.000.- francs est attribuée à la commune pour
chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en
considération est celui prévu aux articles 147 et 147-1 de la loi électorale du 3 1 juillet 1924
telle qu’elle a été modifiée par la suite.
(2) Le solde est réparti à raison de:
1. 65 pour cent entre les communes
d’après leur population;
2. a) 9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés
agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle
est fixée au ler janvier 1995;
b) 5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles
et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée
au ler janvier 1995;
3. 20 pour cent entre les communes à titre d’allocation régionale en fonction de la
population multipliée par le degré d’urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le
rapport entre la densité de la population de chaque commune et la densité moyenne du pays.
2527
4. On entend aux termes du présent paragraphe
- par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire;
- par population la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la
statistique et des études économiques;
- par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques.
1. A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à
chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux
communes. Le montant de ces avances est déterminé pour chaque trimestre par le ministre
des finances. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre de
l’intérieur, conformément aux dispositions des sections (1) et (2) qui précèdent.
2. Après la fin de l’année, le ministre de l’intérieur détermine sur la base des
dispositions
des sections (1) et (2) ci-avant les participations
definitives ainsi que leur
répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction
faite des sommes avancées en vertu du paragraphe 1 de la présente section.
3. Par dérogation aux dispositions de l’article 45 de la loi modifiée du 27 juillet 1936
concernant
la comptabilité
de 1’Etat les avances trimestrielles
ainsi que les versements
définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui
sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives.
III) Divers
A l’article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des
recettes et des dépenses de 1’Etat pour l’exercice 1988, l’année 1996 est remplacée par l’année
1997.
Art. 38. - Fonds communal de peréquation conjoncturale
(1) Le ministre de l’intérieur est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 1997 aux
communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou
partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.
(2) Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a
obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en
ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital
restant à rembourser au 31 décembre 1996 au titre de ce ou de ces prêts.
(3) Sous réserve des dispositions qui précèdent aucune commune ne peut prétendre,
au cours de l’exercice 1997, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de
son budget constaté à la clôture de l’exercice 1995.
Chapitre H - Dispositions diverses
Art. 39. - Aménagement et construction de logements locatifs pour travailleurs
immigrés
L’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble subventionné en
vertu de l’article 56.0.51.040 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L’Etat se
libérera de son engagement relatif à la participation financière après l’inscription de cette
hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du ministre
compétent. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent
lieu à aucune perception au profit du trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui
est à charge du bénéficiaire de la participation étatique.
2528
Art, 40. - Aménagement et construction de logements locatifs par des associations
sans but lucratif
L’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble subventionné en
vertu de l’article 56.0.52.000 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L’Etat se libérera de son engagement
relatif à la participation
financière après l’inscription
de cette
hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du ministre
compétent. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent
lieu a aucune perception
au profit du trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui
est à charge du bénéficiaire de la participation étatique.
Art. 41. - Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. - Projets de
construction
Au cours de l’exercice 1997, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements
publics les dépenses d’investissements concernant les projets
énumérés ci-dessous.
Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation
ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des
incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
(1) Fonds d’investissements
publics administratifs:
- Construction de bâtiments pour la gendarmerie à:
-Troisvierges
...........................................
-Bascharage ............................................
- Institut vini-viticole à Remich. ..............................
- Centre de formation Eisenbom ..............................
- Institut national des sports à Luxembourg-Fetschenhof:
Assainissement
complet de toutes les façades de l’ancien
bâtiment ................................................
- Ponts et chaussées Bertrange, atelier mécanique ................
- Ecole des sapeurs-pompiers à Niederfeulen: transformation .......
- Centre administratif à Mersch (Linden-Greisch):
extension ........
- Dépôt Musée d’histoire et d’art à Bertrange (FAPRAL) ...........
- Chambre des députés ......................................
(2) Fonds d’investissements
65 millions
110 millions
70 millions
50 millions
35 millions
100 millions
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
50 millions
124 millions
50 millions
120 millions
fr.
fr.
fr.
fr.
110 millions
fr.
110 millions
fr.
124 millions
120 millions
120 millions
fr.
fr.
fr.
publics scolaires:
- Réfection de l’enveloppe extérieure du Lycée technique
“Ecole des Arts et Métiers” à Luxembourg. .....................
- Athénée: assainissement extérieur ............................
- Athénée: 3e étage et escaliers ...............................
- Lycée technique du Nord à Wiltz: pavillons modulaires ..........
(3) Fonds d’investissements
65 millions fr.
75 millions fr.
60 millions fr.
53 millions fr.
publics sanitaires et sociaux:
- Foyer d’accueil - Centre pour enfants à Rumelange ..............
- Mesures de sécurité dans le bâtiment central de l’hôpital neuropsychiatrique ............................................
- Remise en état du pavillon M2 du complexe hospitalier neuropsychiatrique ............................................
- Centre du Rham: transformation .............................
- Immeuble Bintz: foyer pour sans abri .........................
Art. 42. - Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. = Frais
d’études
Au cours de l’exercice 1997, le Gouvernement
est autorisé à imputer à charge des
crédits des fonds d’investissements
publics les frais d’études en vue de l’établissement
de
l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous.
Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article ler, quatrième tiret, de la loi du 3 1 août 1989 portant exécution de l’article
99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution.
2529
(1) Fonds d’investissements
publics administratifs:
- Extension du Centre pénitentiaire à Schrassig (2e phase)
- Construction d’un palais de justice central au plateau du St-Esprit à Luxembourg
- Travaux d’aménagements pour les besoins de la Chambre des députés
- Construction d’un Musée d’art moderne à Luxembourg
- Construction d’une salle de concerts à Luxembourg-Kirchberg
- Agrandissement
du Centre de conférences à Luxembourg-Kirchberg
- Construction d’un Laboratoire national de santé à Luxembourg-Kirchberg
- Extension du Centre pénitentiaire à Givenich
- Aménagement d’un Centre national de l’audiovisuel à Dudelange
- Création de surfaces de stockage pour les besoins de la bibliothèque nationale
- Unité de sécurité pour mineurs à Dreiborn
- Laboratoire vétérinaire et agricole
- Construction d’une salle de concerts pour jeunes
(2) Fonds d’investissements
publics scolaires:
- Centre sportif et culturel à Luxembourg-Kirchberg
- Extension du Lycée technique M. Adam à Pétange
- Lycée du Nord à Wiltz (2e phase)
- Construction d’un internat à Diekirch
- Construction d’un internat à Ettelbruck
- Construction d’un Lycée à Marner
- Extension du Lycée technique à Dudelange
- Lycées technique et agricole à Ettelbruck
- Construction d’ateliers pour le Lycée technique Esch-sur-Alzette
- Extension du Lycée technique Esch-sur-Alzette à Lallange
(3) Fonds d’investissements
à Raemerich
publics sanitaires et sociaux:
- Remise en état de l’Hôpita1 neuropsychatrique
à Ettelbruck
- Fondation APEMH à Bettange-sur-Mess
(2e phase)
- Construction d’une maison de soins à Niedercorn
- Construction d’un centre intégré pour personnes âgées/maison de soins à Wiltz
- Agrandissement
d’un centre intégré pour personnes âgées à Dudelange
- Construction d’un centre pour déchets problématiques
Art. 43. - Fonds pour la loi de garantie
Il est institué un fonds spécial dénommé “Fonds pour la loi de garantie” destiné à financer les dépenses stipulées dans les contrats de location-vente conclus conformément
aux
dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement
peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public,
soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.
Le Fonds pour la loi de garantie est alimenté par des dotations budgétaires.
Art. 44. - Modification de lu loi du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du
personnel des administrations, des services et des juridictions de la
sécurité sociale
L’alinéa 3 du paragraphe 1. de l’article ler de la loi du 15 décembre 1993 déterminant
le cadre du personnel des administrations,
des services et des juridictions
de la sécurité
sociale, est modifié comme suit:
“Le nombre total des emplois prévus à l’alinéa ci-dessus ne peut dépasser sept unités.”
Art.
45. - Modification de la loi modifiée du 23 juillet
l’organisation militaire
La loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant
l’organisation
1952 concernant
militaire est complétée
au
2530
point E, Chapitre XI. - Dispositions
ayant la teneur suivante:
additionnelles
et transitoires
par un nouvel
article XIV
“Art. XIV. - 1) L’officier de police et le sous-officier de gendarmerie employés par ordre du Gouvernement
à 1’Europol à La Haye pourront être placés hors cadre par dépassement
des effectifs prévus par la présente loi.
2) La présente disposition
entre en vigueur avec effet au ler janvier
1995.“.
Art. 46. - Modijkation de lu loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation
de l’administration des douanes et accises
Les modifications suivantes sont apportées aux dispositions
portant organisation de l’administration des douanes et accises:
de la loi du 27 juillet
1993
“La 21e ligne de texte de l’article 3, sous (1) est modifiée comme suit: le nombre “cent
quatre- vingt-quinze” est remplacé par le nombre “cent quatre-vingt-quatorze”.
A la 23e ligne de texte de l’article 3, sous (1) le mot “et” est remplacé par une
<virgule>. A la même ligne après l’accolade (secteurs: bureaux et douanes), il y a lieu d’ajouter
le bout de phrase “et un mécanicien de garage”.
A la 2e ligne de texte de l’article 7, les mots “ainsi que” sont remplacés par une
<virgule> et après les mots <des brigades> il y a lieu d’ajouter le bout de phrase “ainsi qu’un
service de garage”.
A l’article 10, sous (2) après la dernière ligne, il y a lieu d’ajouter une ligne supplémentaire qui doit se lire comme suit: “mécanicien de garage = artisan”.
A l’article 10, sous (3) c) il y a lieu d’ajouter un chiffre 4., qui se lit comme suit:
“4. carrière de l’artisan:
- un artisan”.
Art. 47. - Modification de la loi modifiée du 20 mars 1970portant réorganisation de
1‘administration de 1‘enregistrement et des domaines
La loi du 20 mars 1970 portant réorganisation
et des domaines est modifiée de façon suivante:
de 1‘admini .stration de 1‘enregistre ment
“A l’art. 3(l) sous a), 6e tiret, la 3e ligne de texte est modifiée
lieu de “quatre”.
comme suit: “cinq” au
Art. 40. - Modijîcation de la loi modifiée du 17 avril 1964portant réorganisation de
l’administration des contributions directes et des accises
Par modification
de l’article 3. -A(l) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant
réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a
été amendée par l’article 2 de la loi du 3 1 janvier 1979 concernant l’organisation d’une filière
administrative
de la carrière supérieure dans les administrations
de YEtat, le nombre de neuf
fonctionnaires
est porté à dix fonctionnaires.
Art.
49. - Modification de lù loi modifiée du 18 novembre 1976 portant
organisation de la protection civile
Les modifications
suivantes
novembre 1976 portant organisation
sont apportées aux dispositions
de la protection civile:
de la loi modifiée
A l’article 7, il est ajouté un nouveau paragraphe d) intitulé:
‘1
l’infirmier hospitalier gradué ,: un infirmier hospitalier gradué;
du 18
“dans la carrière
de
2531
Les anciens paragraphes
d) à g) deviennent
les paragraphes
e) à h).
Art. 50. - Modification de la loi du 5 juillet 1991 portant notamment dérogation à la
loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail en vue de la mise en oeuvre du
nouveau régime des chargés d’éducation dans les lycées et lycées
techniques
L’article 17 de la loi du 5 juillet 1991 portant:
a) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement
à la fonction
d’instituteur;
b) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement
au certificat de
qualification de chargé de direction;
c) création d’un pool de remplaçants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement
primaire;
d) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
est complété comme suit:
“Art. 17. - Par dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, les contrats à
durée déterminée conclus entre 1’Etat ou la commune, d’une part, et le chargé de direction d’une
classe de l’éducation préscolaire
ou de l’enseignement
primaire, le chargé de cours de
l’enseignement
postprimaire, le chargé d’éducation des lycées et lycées techniques et l’agent
socio-éducatif
d’une administration
ou service dépendant
du département
de l’éducation
nationale, d’autre part, peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale
excédant vingt-quatre mois”.
Art. 51. - Modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de
l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, ainsi que
modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de
1‘enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle
continue
Les deux lois précitées sont complétées par les dispositions
suivantes:
“Art. 52. - En dehors des agents visés à l’article 3. paragraphe 2, de la loi du 22 juin 1989
portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre
VI: de l’enseignement secondaire, et à l’article 53 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant
réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle
continue, le
personnel des lycées et lycées techniques peut également comprendre, selon les besoins du
service et dans les limites des crédits budgétaires, des chargés d’éducation.
Le statut des chargés d’éducation, qui peuvent être engagés à durée indéterminée
ou
déterminée et à tâche complète ou partielle sous contrat d’employé de l’Etat, est défini par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions ci-après:
1. La tâche consiste en activités administratives, en activités sociales et périscolaires
activités de surveillance et de remplacement ainsi qu’ en leçons d’enseignement et d’appui;
2. la tâche hebdomadaire
leçons d’enseignement.
normale ne pourra être inférieure
à l’équivalent
9
en
de vingt-quatre
Les indemnités des chargés d’éducation sont fixées par règlement du Gouvernement
en
Conseil par référence au tableau IV. - Enseignement, figurant à l’annexe C de la loi modifiée du
22juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de 1’Etat.
Des contrats à durée déterminée portant sur l’engagement
plus être conclus à partir de l’année scolaire 199711998.”
de chargés de cours ne peuvent
2532
Chapitre 1 - Entrée en vigueur de la loi
Art. 52. - Entrée en vigueur de la loi
La présente loi entrera en vigueur le ler janvier
Mandons
et ordonnons
1997.
que la présente loi soit insérée au Mémorial
pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Les membres du Gouvernement,
Palais de Luxembourg,
Jean
Jean-Claude Juncker
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Marc Fischbach
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie- Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
Erna Hennicot-Schoepges
Michel Wolter
Georges Wohlfart
Dot. parl. no 4190, session ordinaire 1996-1997
le 20 décembre
1995.
2533
64.0 - Impôts directs
Article
Code
Code
écon.
fonct.
1997
LIBELLE
Prévisions
B …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.