📄 Texte de loi
2673
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– No 148
27 décembre 1999
Sommaire
BUDGET DE L’ETAT
Loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 2000 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
page
Chapitre Ier.Recettes ordinaires ……………………………………………………………………………………………………………
Chapitre II.Recettes extraordinaires ………………………………………………………………………………………………………
Chapiter III.Dépenses ordinaires ………………………………………………………………………………………………………………
Ministère d’Etat…………………………………………………………………………………………………………………………
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la
coopération et de la défense …………………………………………………………………………………………
Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche……
Ministère des finances ……………………………………………………………………………………………………………
Ministère des finances: trésor et budget ………………………………………………………………………
Ministère des finances: dette publique …………………………………………………………………………
Ministère de la justice ……………………………………………………………………………………………………………
Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative…………………
Ministère de l’intérieur …………………………………………………………………………………………………………
Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des
sports…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse ……………………
Ministère de la santé ………………………………………………………………………………………………………………
Ministère de l’environnement ……………………………………………………………………………………………
Ministère du travail et de l’emploi …………………………………………………………………………………
Ministère de la sécurité sociale …………………………………………………………………………………………
Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural ………
Ministère de l’économie ………………………………………………………………………………………………………
Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement …………………………
Ministère des travaux publics ……………………………………………………………………………………………
Ministère des transports ………………………………………………………………………………………………………
Ministère de la promotion féminine ………………………………………………………………………………
Chapitre IV.Dépenses extraordinaires ……………………………………………………………………………………………………
Ministère d’Etat…………………………………………………………………………………………………………………………
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la
coopération et de la défense …………………………………………………………………………………………
Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche……
Ministère des finances ……………………………………………………………………………………………………………
Ministère des finances: trésor et budget ………………………………………………………………………
Ministère de l’intérieur …………………………………………………………………………………………………………
Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des
sports…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse ……………………
Ministère de la santé ………………………………………………………………………………………………………………
Ministère de l’environnement ……………………………………………………………………………………………
Ministère du travail et de l’emploi …………………………………………………………………………………
2675
2699
2709
2711
2711
2718
2727
2742
2749
2754
2754
2759
2766
2775
2796
2811
2820
2826
2832
2844
2857
2863
2869
2879
2886
2889
2889
2889
2889
2890
2892
2893
2894
2894
2894
2895
2895
2674
Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural.. .........
Ministère de l’économie .......................................................................................
Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement.. .....................
Ministère des travaux publics .............................................................................
Ministère des transports ......................................................................................
2896
2896
2898
2901
2903
Chapitre V. -
Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2905
Chapitre VI. -
Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2909
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 portant exécution de la loi du 24 décembre 1999
concernant le budget des recettes et des dépenses de I’Etat pour l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2913
2675
Loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l’Etat pour l’exercice 2000
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 24 décembre
1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A - Arrêté du budget
Art. 1er - Arrêté du budget
Le budget de l’Etat pour l’exercice 2000 est arrêté:
En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
soit:
194.084.579.000
recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
150.030.000
recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . fr.
fr.
194.234.609.000
En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
soit:
fr.
174.126.479.000
dépenses ordinaires . . .. . . . . . . . . . . .
fr.
19.980.440.000
dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . .
fr.
fr.
194.234.609.000
fr.
194.106.919.000
194.106.919.000
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B - Dispositions fiscales
Art. 2.- Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 1999 sont recouvrés pendant l’exercice
2000 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des
articles 3 à 11 ci-après.
Art. 3.- Impôts directs: prescription
L’article 10, alinéa 1er de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des
contributions directes, telle que remise en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946 et modifiée
par la suite, est modifié comme suit:
« La créance du Trésor se prescrit par cinq ans. Toutefois, en cas de non-déclaration ou en cas
d’imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans intention frauduleuse, la
prescription est de dix ans ».
Art. 4.- Impôt sur le revenu: bonification d’impôt pour embauchage de chômeurs
A l’article 1er, deuxième phrase de la loi du 24 décembre 1996 portant introduction d’une
bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs, la date du «31 décembre 1999» est
remplacée par celle du «31 décembre 2002».
2676
Art. 5.- Impôt sur le revenu: coefficients de réévaluation
L’article 102, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié
comme suit:
Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l’alinéa 6 est remplacé par le tableau ci-après
année
coefficient
1918
et
antérieures
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
120,09
54,59
29,22
29,90
32,09
27,13
24,16
23,08
19,48
15,44
14,80
13,78
13,54
15,10
17,39
17,48
18,17
18,51
18,41
17,43
année
coefficient
année
coefficient
année
coefficient
1938
16,95
1959
4,47
1980
1,82
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
17,00
15,63
10,08
10,08
10,08
10,08
8,04
6,38
6,14
5,75
5,45
5,26
4,87
4,79
4,80
4,75
4,76
4,73
4,52
4,49
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
4,46
4,43
4,39
4,27
4,14
4,01
3,91
3,81
3,70
3,62
3,46
3,30
3,14
2,96
2,70
2,44
2,22
2,08
2,02
1,93
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
et postérieures
1,68
1,54
1,41
1,34
1,30
1,30
1,30
1,28
1,24
1,19
1,15
1,12
1,08
1,06
1,04
1,03
1,0l
1,00
Art. 6.- Impôt sur le revenu: calcul de l’impôt (bonification d’impôt pour enfants)
A l’article 123bis, alinéa 3, lettre b de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu, les montants de 1.800.000 francs, respectivement 2.160.000 francs sont remplacés par les montants
de 2.300.000 francs, respectivement 2.660.000 francs.
Art. 7.- Droit d’accise autonome sur certaines huiles minérales
(1) Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant, qui sont mis à la
consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome fixé à 4.100 francs par 1.000 kg.
(2) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives
au droit d’accise sur les huiles minérales.
Art. 8.- Droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à
l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique
(1) Les huiles minérales ci-après utilisées comme carburant, qui sont mises à la consommation
dans le pays, sont soumises à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000
litres à la température de 15° C:
a) essence au plomb .............................
b) essence sans plomb ..........................
c) gasoil ...............................................
2.460 francs
2.360 francs
2.500 francs
(2) Les conditions d’application de la présente sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
2677
(3) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives
au droit d’accise sur les huiles minérales.
Art. 9.- Redevance de contrôle sur le fuel domestique
(1) Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays,
est soumis à une redevance de contrôle de 210 francs par 1.000 litres à 15° C.
(2) Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives
au droit d’accise sur les huiles minérales.
Art. 10.- Droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés
(1) Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit
d’accise autonome, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant:
a) d’une part ad valorem ne pouvant pas dépasser 10 % du prix de vente au détail;
b) d’une part spécifique qui, ensemble avec le droit d’accise spécifique commun, doit représenter
entre 5 et 55 % du poids fiscal total et ne pas dépasser 0,150 franc par pièce.
(2) Les conditions d’application des dispositions reprises sous (1) seront arrêtées par voie de
règlement grand-ducal.
(3) Le total du droit d’accise commun, du droit d’accise autonome et de la taxe sur la valeur
ajoutée ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts
appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue.
Il est toutefois dérogé à cette règle en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux
membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.
(4) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives
au droit d’accise sur les tabacs manufacturés.
Art. 11.- Taxe de consommation sur les alcools
1) L’alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.
Le montant de la taxe de consommation de l’alcool éthylique est fixé à 33.000.- francs par
hectolitre d’alcool à 100% vol.
Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués
par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de
20 hl d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
2) La taxe de consommation est due:
a) en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation;
b) en cas de libre circulation lors de l’importation.
Elle sera perçue sur la base d’une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la
circulation intra-communautaire de produits soumis à accises.
Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail
est faite.
3) Est exempt de la taxe de consommation l’alcool éthylique exporté.
Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du
droit d’accise est accordée.
2678
Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée, s’il est justifié par les intéressés que la
taxe de consommation a réellement été perçue par l’Etat grand-ducal.
4) Quant aux modalités de perception et de recouvrement ainsi que pour les infractions, la taxe de
consommation est assimilée en tous points au droit d’accise. La taxe de consommation est perçue
simultanément avec le droit d’accise chaque fois qu’il y a lieu.
Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant
pour but d’éluder la taxe de consommation seront punies
a)
conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925, en ce qui concerne l’alcool
indigène;
b) conformément aux articles 27 à 31 du règlement ministériel du 30 avril 1998 portant
publication de la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits
d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, en ce qui concerne l’alcool étranger.
Les amendes porteront sur les droits d’accise et de consommation cumulés, même si le droit
d’accise a été acquitté.
Chapitre C - Autres dispositions financières
Art. 12.- Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse
L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis
de chasse est subordonnée au cours de l’année 2000 au paiement d’une taxe de 4.000 francs.
Art. 13.- Autorisation d’émettre des emprunts
(1) Le Ministre ayant le budget dans ses attributions est autorisé à porter directement en recette
au Fonds des routes un montant de 4.028.000.000.- francs, provenant des emprunts émis pour compte de
1’Etat à concurrence de 3.218.000.000.- francs au cours de l’exercice 1996 et à concurrence de 810.000.000.francs au cours de l’exercice 1997.
(2) Le Ministre ayant le budget dans ses attributions est autorisé jusqu’au 31 décembre 2000 à
émettre, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour un montant global de 3.000.000.000.- francs. Le
produit de cet emprunt sera porté directement en recette au Fonds des routes.
(3) Les articles 1er à 3 de la loi du 5 juin 1997 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les
besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 4 milliards de francs, sont abrogés.
(4) Il est institué un fonds spécial dénommé « Fonds de couverture des signes monétaires émis
par le Trésor » destiné à régulariser les opérations journalières de crédit et de débit sur les comptes
financiers de la Trésorerie de 1’Etat qui résultent de l’émission et du retrait de signes monétaires. Les avoirs
du fonds sont égaux au montant des signes monétaires émis par le Trésor et ayant cours légal, y compris,
jusqu’à son remboursement définitif, le montant du bon du Trésor émis en contrepartie des signes
monétaires émis par la Banque Internationale à Luxembourg S.A.. A la date à laquelle un type de signe
monétaire émis par le Trésor cesse d’avoir cours légal, le montant émis des signes monétaires de ce type est
porté en recette au budget de 1’Etat.
(5) Il est institué un fonds spécial dénommé « Fonds de la dette publique ». Ce fonds ne peut être
alimenté que par des crédits inscrits au budget de 1’Etat. Ses avoirs sont destinés au paiement des intérêts et
au remboursement du capital des emprunts et certificats de trésorerie émis par 1’Etat. Le « Fonds spécial
pour le service de la dette publique », visé à l’article 17 de la loi du 27 décembre 1973 concernant le budget
des recettes et des dépenses de 1’Etat pour l’exercice 1974, est clôturé et le solde disponible au 1 er janvier
2000 est transféré au « Fonds de la dette publique ».
(6) Il est institué un fonds spécial dénommé « Fonds de couverture des avoirs sur comptes
chèques postaux » destiné à régulariser les opérations journalières de crédit et de débit sur les comptes
2679
financiers de la Trésorerie de l’Etat dans le cadre de ses relations financières avec l’Entreprise des Postes et
Télécommunications. Le fonds est alimenté d’un montant initial qui est équivalent à la créance que
l’Entreprise des Postes et Télécommunications a sur l’Etat au 1 er janvier 2000 dans le cadre des comptes
chèques postaux et qui est disponible sur le compte dit « Fonds pour mandats » à la Trésorerie de 1’Etat.
Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 14.- Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans
distinction d’exercice.
Art. 15.- Nouveaux engagements de personnel
(1) Au cours de l’année 2000, il n’est procédé à aucun engagement de personnel au service de
l’Etat, sauf en cas de nécessité établie et s’il s’agit du remplacement du titulaire d’un emploi vacant.
(2) Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:
a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète
au service de l’Etat à la date du 31 décembre 1999;
b) les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommesheures/an au 31 décembre 1999.
Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er
janvier 2000 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au
paragraphe (5), alinéa 2, des transferts d’emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés.
Dans les mêmes conditions deux tâches partielles, dont la somme est égale ou supérieure à 40
heures par semaine, et qui trouvent leur origine dans les dispositions du point b) du présent paragraphe
respectivement du point f) du paragraphe (3) ci-dessous, peuvent être converties en une tâche complète, à
condition que les titulaires des tâches partielles relèvent du même régime (ouvriers, employés) et de la
même carrière (inférieure, moyenne, supérieure).
(3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder
au cours de l’année 2000:
a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète
dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de
210 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);
b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres
d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 40 unités;
c) aux engagements de personnel à l’administration des contributions qui sont reconnus
nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants au ler janvier 2000, mais dont
les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d’âge avant une date de référence qui
est fixée en fonction de l’âge moyen des mises en retraite qui se sont produites à cette
administration au cours de la période allant du ler janvier 1985 au 31 décembre 1998, sans
que la durée moyenne de l’occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à six ans.
Toutefois, pendant l’année 2000, les nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas
dépasser 2 unités au total;
aux engagements de personnel pour les besoins du service de contrôle de la circulation
aérienne et du service des opérations aéronautiques à l’administration de l’aéroport reconnus
nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants dans les carrières du technicien
diplômé et de l’ingénieur technicien, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être
supérieure à un an;
au remplacement à titre définitif des agents de 1’Etat bénéficiant du régime de la préretraite.
Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de
fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend
2680
pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits
à l’indemnité de préretraite du fonctionnaire remplacé cessent de plein droit;
f) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle
dans les différents services de 1’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;
g) à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle
dans les différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la société
nationale des chemins de fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur
handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 novembre 1991 sur les travailleurs
handicapés, dans la limite de 2.000 hommes-heures/semaine;
h) à l’engagement de 44 agents, occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle, dans
les différents services de 1’Etat et actuellement financés par le biais d’organismes tiers;
i) à l’engagement de 26 agents pour les besoins de la Direction du contrôle financier;
j) à l’engagement de 6 magistrats et de 6 rédacteurs pour les besoins de l’administration
judiciaire;
k) à la création, dans la limite de 53 tâches d’enseignants, d’emplois destinés à régulariser, au
moyen d’un contrat de chargé de cours à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle,
la situation statutaire des agents rémunérés jusqu’à cette date sur présentation d’une
déclaration de créance périodique, en activité dans les différents services et établissements
d’enseignement public relevant, soit du Ministre de 1’Education Nationale, de la Formation
Professionnelle et des Sports, soit du Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche; les modalités d’engagement et de rémunération des intéressés sont
déterminées par règlement grand-ducal.
(4) Sont prorogées, pour la durée de l’année 2000, les autorisations de création d’emplois
énumérées ci-après et prévues par l’article 13, paragraphes (4) et (5) de la loi budgétaire du 21 décembre
1998 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
1. pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:
des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale;
2. pour le compte du Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse:
a) un assistant social pour les besoins du service d’intégration sociale pour jeunes et adultes;
b) quatre-vingt-quatre employés et cinquante-et-un ouvriers pour les besoins du service des
personnes âgées;
c) un infirmier hospitalier gradué, trente-deux infirmiers ou aides-soignants, un employé de
bureau et douze ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange;
d) un infirmier hospitalier gradué, dix-huit infirmiers ou aides-soignants, un employé et un
ouvrier pour les besoins de la maison de soins d’Echternach.
3. pour le compte du Ministère de la Santé:
a) trois employés de l'Etat, un diététicien et un caissier pour les besoins du centre thermal et de
santé de Mondorf-les-Bains;
b) deux infirmiers ou puériculteurs et un employé de 1’Etat pour les besoins de la clinique pour
enfants;
c) deux infirmiers, un puériculteur et deux sages-femmes pour les besoins de la maternité de
1’Etat;
(5) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat incombent au
Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la
commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre
administrations ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à
l’alinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur
décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.
Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut
du personnel.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la
commission spéciale visée à l’alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de
1’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et le Ministre de la Culture, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la
Jeunesse et le Ministre de la Santé à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant
pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons
imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement, aux maisons de
soins et aux maisons de retraite. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social
ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le Ministre du ressort transmet tous les trois mois
2681
un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre
d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée au présent paragraphe.
(6) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat aux
dépenses de rémunération du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est limitée,
en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre
compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après
délibération du Gouvernement en Conseil.
(7) La participation de 1’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité
sociale visées à l’article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en
tout ou en partie, par le budget de l’Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31
décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à
l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.
Art. 16.- Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de
1‘Etat
(1) En dehors des personnes visées à l’article 15 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le
régime des employés de l’Etat, et par dérogation à l’article 3a) de la même loi, sont autorisés pour 2000, en
cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes ressortissant d’un pays
membre de l’Union européenne:
Administration
Carrière
Services dépendant du Ministère de la Famille, de la
Solidarité sociale et de la Jeunesse:
employé de bureau
Commissariat du Gouvernement aux étrangers
pédagogue
Service national d’action sociale
assistant d’hygiène sociale
Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères,
II.
du Commerce extérieur, de la Coopération et de la
Défense, du Ministère de l’Economie et du Ministère des
Classes moyennes, du Tourisme et du Logement:
Représentations diplomatiques, économiques et
employé de bureau
touristiques
Services dépendant du Ministère de la Culture, de
III.
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche:
Musée national d’histoire et d’art
employé technique
employé-restaurateur
employé
Centre national de l’audiovisuel
employé technique
Services dépendant du Ministère des Transports:
IV.
Services dépendant du Ministère de l’Economie:
V.
Service central de la statistique et des études
employé informaticien
économiques
Service de la concurrence, des prix et de la protection
employé juriste
des consommateurs
Services dépendant du Ministère d’Etat:
VI.
employé informaticien
Service central de législation
VII. Services dépendant du Ministère de la Sécurité sociale:
Inspection générale de la sécurité sociale: Cellule
d’évaluation et d’orientation
ergothérapeute
VIII Services dépendant du Ministère des Classes Moyennes, employé architecte
du Tourisme et du Logement:
Services dépendant du Ministère de l'Environnement:
employé ingénieur
IX.
Ministère
de
l’Agriculture,
de
la
Viticulture
et
du
X.
employé économiste
Développement rural:
employé carrière supérieure
XI. Ministère de l’Intérieur:
Effectif
I.
37
1
0,5
2682
(2) Outre les personnes visées au paragraphe (l), sont autorisés pour 2000, en cas de nécessité de
service dûment motivée, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un pays
membre de l’Union européenne:
I.
III
IV.
V.
Service dépendant du Ministère de la Santé et du
Ministère de la Famille:
Maison de soins VIANDEN
Maison de soins DIFFERDANGE
Maison de soins ECHTERNACH
Service des personnes âgées (Centres intégrés)
Centre du Rham
Services dépendant du Ministère de l’Education
nationale, de la Formation professionnelle et des
Sports :
Enseignement primaire
Enseignement postprimaire
Education différenciée
Services dépendant du Ministère des Affaires
étrangères, d u C o m m e r c e e x t é r i e u r , d e l a
Coopération et de la Défense et du Ministère de
l'Economie:
Représentations diplomatiques et économiques
Services dépendant du Ministère des Travaux publics :
Ponts et chaussées
infirmier ou aide-soignant
infirmier ou aide-soignant
infirmier ou aide-soignant
aide-soignant ou assist. senior
infirmier
aide-soignant
5
5
2
2
1
1
chargé de cours dans les
classes primaires
luxembourgeoises à régime
linguistique francophone
chargé d’éducation
agent socio-éducatif
employé de bureau
38
employé
2
(3) Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des
vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements
de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en Conseil.
Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (2) du présent article est régi par la loi
modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24
mai 1989 sur le contrat de travail.
Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiq ues, économiques
et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.
Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la
présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la
législation du travail du pays d’occupation.
Art. 17.- Modification du cadre du personnel des administrations des services de la sécurité
sociale
A l’article ler de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des
administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale le nombre total des emplois prévus au
paragraphe 1. est porté à treize unités ; les nombres totaux prévus au paragraphe 2. sont portés à trois pour
la carrière du médecin-conseil adjoint, à trois pour la carrière du psychologue, à deux pour la carrière de
l’assistant d’hygiène sociale ou de l’assistant social, à deux pour la carrière de l’ergothérapeute, à quatre
pour la carrière de l’infirmier psychiatrique et à trois pour la carrière de l’infirmier.
Art. 18.- Indemnités pour promotion tardive
Si un fonctionnaire rattaché, en vue de ses promotions, à un collègue d’une autre administration
de rang égal ou immédiatement inférieur, a obtenu une promotion avec un retard sur son collègue de
2683
référence dépassant six mois, sans que ce retard ne puisse lui être imputé, il a droit à une indemnité égale à
75% de la différence entre le traitement qu’il aurait touché s’il avait bénéficié de la promotion et celui qu’il
a effectivement touché pour la période se situant entre le début du 7e mois de retard et la date de sa
promotion. Les décisions pour l’application du présent article sont prises par le Gouvernement en Conseil.
Art. 19.- Attribution du produit des amendes et confiscations
La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à
l’attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l’année
2000 par les dispositions suivantes:
“Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l’Etat à
concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du
pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants
sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et
locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans
l’accomplissement habituel des devoirs de leur service.
Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 6.000.000 francs.”
Art. 20.- Dispositions concernant les frais de fonctionnement des institutions de sécurité
sociale
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions
inscrites à l’article 15, paragraphe (7) ci-avant, les institutions de sécurité sociale, à l’exception des caisses
de maladie et de l’union des caisses de maladie, ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de
fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2000 et dépassant les crédits prévus au budget à
titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement
compétents, le Ministre ayant le budget dans ses attributions entendu en son avis. De telles autorisations ne
peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de
compromettre les services en question.
Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de l’Etat
Art. 21.- Indemnités pour pertes de caisse
Le Ministre ayant le budget dans ses attributions peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins
au budget des dépenses, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 22.- Mode de paiement de certaines indemnités spéciales
Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité
de l’Etat, le Gouvernement en conseil peut autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales
énumérées ci-après:
- indemnités pour leçons supplémentaires dans l’enseignement postprimaire et supérieur;
- prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du service du
contrôle de la circulation aérienne auprès de l’administration de l’aéroport de Luxembourg;
- prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et selon
les modalités définies par le Gouvernement en conseil à certaines catégories d’expéditionnaires
administratifs ou techniques et employés de l’administration des bâtiments publics, de l’administration des
ponts et chaussées et de l’administration des services techniques de l’agriculture.
Art. 23.- Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 38 de la loi modifiée
du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services
à caractère militaire.
2684
Art. 24.- Marchés publics: décompte final
Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une route ou à
un pont d’un coût dépassant 7.500.000 euros, le décompte final doit comporter la comparaison, par corps de
métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les
hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements
excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la Cour des comptes et soumis à la Chambre des
députés avec les observations éventuelles de la Cour des comptes.
Art. 25.- Marchés publics: Prorogation de la législation actuelle
L’effet des articles 36, 37 et 38 de l’ancienne loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l’Etat
tels qu’ils ont été modifiés par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et
de fournitures, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2000.
Art. 26.- Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l’exercice 2000 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant
des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des
recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les
recettes, le surplus est reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent
des recettes sur les dépenses.
Art. 27.- Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte
d’autorités militaires alliées
(1) Au cours de l’exercice 2000, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la
rémunération de personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget
des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est
reporté à l’exercice suivant.
Art. 28.- Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles
(1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d’intervention dans le cadre du
stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées
au budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu’elles concernent directement soit l’achat
soit l’écoulement des mêmes produits.
(2) Au cours de l’exercice 2000, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au
paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de
l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant.
Art. 29.- Recettes et dépenses pour ordre: régularisation
à l'exportation vers les pays tiers
marchés agricoles et restitutions
(1) Au cours de l’exercice 2000, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des
communautés européennes à titre d’interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et de
restitutions à l’exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses
pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être
reporté à l’exercice suivant.
Art. 30.- Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière des fonds structurels,
interventions financières diverses de l’Union européenne
(1) Les recettes et les dépen ses effectuées par les organismes intermédiaires dans le cadre de
l’application de l’intervention financière des fonds structurels communautaires sont imputés au budget des
2685
recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être
reporté à l’exercice suivant.
(3) Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux
recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec le système
communautaire d’information sur les accidents dans lesquels sont impliqués des produits de consommation
et en relation avec des projets dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
(4) Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux
recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec les
programmes Jeunesse pour l’Europe et Service volontaire européen.
Art. 31.- Recettes et dépenses pour ordre : produit de la contribution sociale prélevée sur les
carburants
Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds
pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 32.- Recettes et dépenses pour ordre : partie du produit de la redevance à charge du
secteur de l'énergie électrique affectée au financement de l’assurance dépendance
La partie du produit de la redevance à charge du secteur de l’énergie électrique affectée au
financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est
imputée au budget des recettes et dépenses pour ordre.
Art. 33.- Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre
hospitalier neuropsychiatrique et des établissements publics dénommés
1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ;
2) Centres de gériatrie
A. (1) Le paiement par l'Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales
des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre
hospitalier neuropsychiatrique des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et
des dépenses pour ordre.
(2) Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements,
indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier
neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
B. (1) Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et
charges sociales des agents publics des établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services
pour personnes âgées, et 2) Centres de gériatrie.
Chapitre F - Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques
et sociales
Art. 34.- Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à
maintenir le plein emploi
(I) Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2000 et jusqu’au 31 décembre 2000:
1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre
les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée
du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de
chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu;
3. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des
recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984.
2686
(II) Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l'Etat et
des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin
1976.
Chapitre G - Dispositions concernant les finances communales
Art. 35.- Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 2000
I) Dotation
(1) Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22
décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l’exercice 1988 est doté pour
l’année 2000 d’après les règles suivantes:
1. un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé
par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;
2. un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des
sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe;
3. un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
4. un montant forfaitaire de 802.800.000 francs.
(2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au
titre d’un des impôts précités au cours de l’année 2000, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice.
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par
les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 2000, avant déduction des
sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la
contribution assise sur le produit national brut.
II) Répartition
(1) La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes:
Une somme de 4.000.000.- francs est allouée à chaque commune.
Une somme supplémentaire de 750.000.- francs est attribuée à la commune pour chaque
conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est
celui prévu aux articles 147 et 147-1 de la loi électorale du 31 juillet 1924 telle qu’elle a été modifiée par la
suite.
(2) Le solde est réparti à raison de:
1. 65 pour cent entre les communes d’après leur population;
2. a) 9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et
forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier
1998;
b) 5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et
forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier
1998;
3. 20 pour cent entre les communes à titre d’allocation régionale en fonction de la population
multipliée par le degré d’urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de
la population de chaque commune et la densité moyenne du pays.
4. On entend aux termes du présent paragraphe
- par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire;
- par population la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la
statistique et des études économiques;
- par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques.
2687
(3)
1. A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque
commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois
une première avance peut être versée en début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé
pour chaque trimestre par le Ministre ayant le budget dans ses attributions. La répartition de ces avances
entre les communes est faite par le Ministre de l’Intérieur, conformément aux dispositions des sections (1) et
(2) qui précèdent.
2. Après la fin de l’année, le Ministre de l’Intérieur détermine sur la base des dispositions des
sections (1) et (2) ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse
aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe 1. de
la présente section.
3. Par dérogation aux dispositions de l’article 45 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant
la comptabilité de l’Etat, les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont question aux
alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les
alimentations du fonds y relatives.
III) Divers
A l’article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et
des dépenses de l'Etat pour l’exercice 1988, l’année 1999 est remplacée par l’année 2000.
Art. 36.- Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1) Le Ministre de l’Intérieur est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2000 aux
communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de
l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.
(2) Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou
plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être
remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 1999 au
titre de ce ou de ces prêts.
(3) Sous réserve des dispositions qui précèdent aucune commune ne peut prétendre, au cours de
l’exercice 2000, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la
clôture de l’exercice 1998.
Art. 37.- Infrastructures pour l'éducation précoce
(1) Au cours de l’exercice budgétaire 2000, le Gouvernement est autorisé à participer au
financement des infrastructures communales réalisées dans l’intérêt de l’accueil des classes de l’éducation
précoce. La participation financière de l'Etat est fixée à 50 % du coût éligible sans pouvoir dépasser un
montant plafond fixé par règlement grand-ducal.
(2) Les aides sont versées dans la limite des crédits budgétaires.
(3) Les conditions et modalités d’allocation de cette participation financière peuvent être fixées
par règlement grand-ducal.
Chapitre H - Dispositions concernant les fonds d’investissements
Art. 38.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics.- Projets de construction
Au cours de l’exercice 2000, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des
fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous.
Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de
modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser
les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant
intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
2688
(1) Fonds d’investissements publics administratifs:
- Institut viti-vinicole à Remich ..........................................................................................
- Atelier mécanique des Ponts et chaussées Bertrange .......................................................
- Bâtiments publics: ateliers (à Gasperich) .........................................................................
- Centre administratif Mersch (Linden-Greisch) ................................................................
- Dépôt Musée à Bertrange (FAPRAL) ..............................................................................
- Ateliers et hangars Ponts et chaussées à Howald .............................................................
- Ateliers et hangars Ponts et chaussées à Remich .............................................................
- Centre tactique Police et Gendarmerie à Reckenthal .......................................................
- Centres socio-éducatifs Dreiborn et Schrassig .................................................................
- Ministère de l'Education nationale: assainissement façades et toiture .............................
- Bibliothèque nationale: surfaces de stockage ...................................................................
- Centre de rencontre Marienthal: modernisation ...............................................................
- Bâtiment Robert Schuman: rénovation Hémicycle ..........................................................
- Service de la navigation Mertert: construction hall ..........................................................
- Garage central pour les forces de l’ordre .........................................................................
- Unité de sécurité Dreiborn ...............................................................................................
- Transformation en Centre de production artistique de l’immeuble sis 12, rue du Puits
à Luxembourg-Bonnevoie ...............................................................................................
- Musée d’Histoire et d’Art: équipement muséologique ......................................................
- Musée d’Art moderne: voie de contournement ................................................................
- Musée d’Art moderne: liaison Musée de la Forteresse ....................................................
- Musée d’Art moderne: partie mur historique ...................................................................
- Eaux et Forêts au Ellergronn (1re phase) .........................................................................
- Ministère de l'Education nationale 29, rue Aldringen: réhabilitation de l’immeuble .......
100 millions fr.
110 millions fr.
120 millions fr.
72 millions fr.
124 millions fr.
122 millions fr.
120 millions fr.
105 millions fr.
40 millions fr.
60 millions fr.
85 millions fr.
115 millions fr.
95 millions fr.
40 millions fr.
105 millions fr.
110 millions fr.
115 millions fr.
100 millions fr.
70 millions fr.
24 millions fr.
30 millions fr.
105 millions fr.
257 millions fr.
(2) Fonds d’investissements publics scolaires:
- Enveloppe extérieure Lycée technique des Arts et Métiers ..............................................
- Lycée technique à Wiltz (classes supplémentaires) .........................................................
- Lycée Robert Schuman: aménagement du 3e étage .........................................................
- Lycée Michel Lucius: remise en état ................................................................................
- Transformation de la cuisine, de la cafétéria et de la cage d’escalier avec ascenseurs
de l’Institut St Willibrord à Echternach .........................................................................
- ISERP Walferdange: modernisation ................................................................................
- Parking souterrain pour les besoins de l’Institut supérieur de technologie .......................
- Centre de langues : réaménagement de l’ancienne école européenne ...............................
- ISERP Walferdange: hall sportif .....................................................................................
50 millions fr.
120 millions fr.
124 millions fr.
112 millions fr.
115 millions fr.
60 millions fr.
110 millions fr.
50 millions fr.
160 millions fr.
(3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux:
- Hôpital neuropsychiatrique: sécurité ................................................................................
- Centre du Rham................................................................................................................
- Pavillon M2 complexe neuropsychiatrique ......................................................................
- Immeuble Bintz: foyer pour sans abri ..............................................................................
- CIPA à Rumelange, Niedercorn et Bofferdange: sécurité ................................................
- Anciennes thermes Mondorf-les-Bains: rénovation ........................................................
110 millions fr.
120 millions fr.
120 millions fr.
120 millions fr.
100 millions fr.
124 millions fr.
Art. 39.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. - Frais d’études
Au cours de l’exercice 2000, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des
fonds d’investissements publics les frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de
l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de
construction énumérés ci-dessous.
Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à
l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de
1’Etat.
2689
(1) Fonds d’investissements publics administratifs:
- Aérogare: 2e extension
- Centre national de l’audiovisuel Dudelange
- Salle de concerts à Kirchberg
- Centre de conférences Kirchberg
- Cour de Justice de l’UE: 4e extension
- Laboratoire national de santé
- Centre administratif à Luxembourg-Gare
(2) Fonds d’investissements publics scolaires:
- Lycée technique Mathias Adam Pétange (nouvelle construction)
- Internat à Ettelbruck
- Lycée technique agricole Ettelbruck: extension
- Lycée du Nord Wiltz: extension 2e phase
- Lycée technique Michel Lucius à Luxembourg
- Lycée technique Esch/Alzette (Lallange)
- Lycée technique Ettelbruck: extension
- Lycée préparatoire Bonnevoie
(3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux:
- C.I.P.A. à Bofferdange
- C.I.P.A. à Dudelange
- C.I.P.A. à Wiltz
- C.I.P.A. à Differdange (nouveau bâtiment à Niedercorn)
Art. 40.- Dispositions concernant le fonds des investissements hospitaliers. - Imputation des
avoirs sur comptes bloqués
Jusqu’à l’apurement de tous les comptes dits “bloqués” des hôpitaux ayant bénéficié d’aides à
l’investissement au titre de la loi modifiée du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations
hospitalières conformes aux besoins du pays, la dotation du fonds des investissements hospitaliers peut être
faite à partir desdits comptes “bloqués”.
Art. 41.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. - Fonds pour la gestion
de l’eau
1) Il est créé un fonds spécial sous la dénomination de “fonds pour la gestion de l’eau” ayant
pour objet la protection et l’assainissement des eaux appelé fonds par la suite.
Le fonds est placé sous l’autorité du Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions et dénommé
ci-après “le Ministre”.
Le fonds prend à charge dans les limites prévues au point 3 du présent article les dépenses
occasionnées par l’exécution du programme des travaux visés. Ces dépenses font l’objet d’une
programmation pluriannuelle arrêtée par le Gouvernement.
2) Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires.
3) Le Ministre est autorisé à imputer sur ce fonds la participation financière de l'Etat d’un
montant maximum de 90 %:
i.
du coût des investissements correspondant à la réalisation:
- de nouvelles infrastructures communales en matière d’évacuation et d’épuration des eaux
usées, comprenant la construction et la surveillance technique et financière de la réalisation
de systèmes de collecteurs principaux, de stations d’épuration et de bassins de rétention des
eaux, y compris leurs ouvrages techniques annexes;
- de travaux supplémentaires d’adaptation des stations d’épuration communales existantes à
de nouvelles technologies épuratoires visant des performances d’assainissement accrues et à
des normes plus sévères qui leur sont imposées conformément à des objectifs nationaux et
2690
internationaux de qualité des eaux;
- de travaux à effectuer sur les réseaux communaux de canalisation et de collecte en vue
d’éliminer les eaux parasites, c’est-à-dire les eaux non polluées à écoulement permanent
telles que les eaux de source, les eaux souterraines ou les eaux de drainage, ainsi que les
eaux non polluées de ruissellement de surfaces extérieures à l’agglomération assainie.
ii. des frais d’études et des acquisitions des terrains nécessaires à la réalisation des mesures visées.
4 ) Les promoteurs des projets devront être une ou plusieurs communes, un syndicat de
communes, un établissement public ou un établissement d’utilité publique.
5) La prise en charge des frais et les aides prévues au présent article ne sont applicables que dans
les limites des ressources disponibles au fonds. L’engagement des dépenses est subordonné à l’approbation
préalable des projets par le Ministre, sur avis, le cas échéant, du comité dont question au point 11).
6) Au cas où la participation de l'Etat à un projet atteint le montant prévu par la loi du 8 juin
1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, une loi spéciale fixe, pour chaque projet
individuellement, le montant des aides à charge du fonds à ne pas dépasser.
7) Le paiement des dépenses est subordonné à la présentation par le demandeur des pièces
comptables appropriées, les renseignements sciemment inexacts ou incomplets étant passibles des peines
prévues à l’article 496 du code pénal, sans préjudice de la restitution des montants indûment touchés.
8) Les conditions techniques et administratives d’octroi des aides prévues par la présente loi
peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
9) Le Gouvernement joint chaque année au projet de loi concernant le budget des recettes et des
dépenses de l'Etat:
a) Un relevé récapitulatif des investissements exécutés pendant les divers exercices clos, ainsi
qu’un co …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.