📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable
Projet de loi
1) relative au climat ;
2) modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour
la protection de l'environnement
Titre ler. Dispositions générales
Art. ler. Objet
(1) La présente loi contribue à la mise en œuvre:
10 de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et de ses annexes I et II,
adoptée à New York le 9 mai 1992;
2° du Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et
de ses annexes A et B, adopté à Kyoto le 11 décembre 1997;
30 de l'amendement au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques, adopté à Doha le 8 décembre 2012;
40 de l'Accord de Paris, adopté à Paris le 12 décembre 2015;
5° des directives, règlements et décisions de l'Union européenne adoptés en exécution des obligations
de droit international précitées.
(2) Le titre 11 vise à mettre en place un cadre institutionnel pour la politique climatique et à établir un
régime pour l'adoption:
1° du plan national intégré en matière d'énergie et de climat;
2° de la stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique; et
3° de la stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
en particulier aux fins d'exécution du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil
du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant
les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives
94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/ CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/ UE du Parlement
européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le
règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, dénommé ci-après « Règlement (UE)
2018/1999 »,
(3) Le titre III établit un fonds spécial sous la dénomination de « fonds climat et énergie ».
(4) Le titre IV établit un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre applicable dans
l'Union européenne, dénommé ci-après « SEQE », afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à
effet de serre dans des conditions économiquement et écologiquement efficaces et performantes.
(5) Le titre V contient des dispositions diverses nécessaires pour l'exécution de la présente loi.
Art. 2. Définitions
1
Adresse postale
L-2918 Luxembourg
Tél. (+352) 247-86824
FaX (+352) 400 410
4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg
www.emwelt.lu
www.gouvernement.lu
Aux fins de la présente loi, on entend par:
1° «quota» : le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une
période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente loi, et transférable
conformément aux dispositions de la présente loi;
2* « émissions» : le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre ;
3° « émissions SEQE» : le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées
dans une installation, ou le rejet, à partir d'un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l'annexe
I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité;
4° «zéro émissions nettes» : l'état dans lequel toute émission anthropique résiduelle de gaz à effet de
serre est contrebalancée par des absorptions anthropiques équivalentes ;
5° «gaz à effet de serre» : les gaz énumérés à l'annexe II et les autres composants gazeux de
l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;
6° «autorisation d'émettre des gaz à effet de serre» : l'autorisation délivrée conformément aux articles
24 et 25;
7° «installation» : une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à
l'annexe I ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux
activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la
pollution;
8° «exploitant» : toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou toute personne à qui un
pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l'installation a été délégué;
9° «personne» toute personne physique ou morale;
100 « nouvel entrant »: toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités énumérées à
l'annexe I, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois au
cours du délai commençant à courir trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste
visée à l'article 11, paragraphe ler, et expirant trois mois avant la date prévue pour la présentation de
la liste suivante au titre dudit article;»
110 «public» : une ou plusieurs personnes ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués
par ces personnes;
12° «tonne d'équivalent-dioxyde de carbone» : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une
quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l'annexe II ayant un potentiel de réchauffement
planétaire équivalent;
13° «activité de projet»: une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l'annexe I
de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai
1992, telle qu'approuvée par une loi du 4 mars 1994, et dénommée ci-après «CCNUCC», conformément
à l'article 6 ou 12 du Protocole à ladite Convention, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, tel qu'approuvé
par une loi du 29 novembre 2001 et dénommé ci-après le «Protocole» et aux décisions adoptées en vertu
de la CCNUCC ou du Protocole, pour autant que lesdites parties aient ratifié le Protocole;
14° «unité de réduction des émissions » ou «URE»: une unité délivrée en application de l'article 6 du
Protocole, et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole;
15° «réduction d'émissions certifiées» ou «REC»: une unité délivrée en application de l'article 12 du
Protocole et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole.»
16° «exploitant d'aéronef», la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité
aérienne visée à l'annexe I ou, lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le
propriétaire de l'aéronef, le propriétaire de l'aéronef lui-même;
17° «transporteur aérien commercial», un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des
services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l'acheminement de passagers, de fret ou de
courrier;
18° «État membre responsable», l'État membre chargé de gérer le SEQE de l'UE eu égard à un exploitant
2
d'aéronef, conformément à l'article 23;
19°«émissions SEQE de l'aviation attribuées», les émissions SEQE de tous les vols relevant des activités
aériennes visées à l'annexe I au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un État membre ou à
l'arrivée dans un tel aérodrome en provenance des pays tiers;
200 «émissions SEQE historiques du secteur de l'aviation» : la moyenne arithmétique des émissions SEQE
annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une
activité aérienne visée à l'annexe I;
21° «Commission» : la Commission européenne.
22° « combustion» : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de
l'énergie électrique ou mécanique produite par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y
compris la destruction des effluents gazeux;
23° producteur d'électricité » : une installation qui, à la date du l
er janvier 2005 ou ultérieurement, a
produit de l'électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n'a lieu aucune activité énumérée
dans l'annexe I, autre que la «combustion de combustibles».»
24°. « Accord de Paris » : Accord universel sur le climat tel qu'approuvé par la loi du 28 octobre 2016
portant approbation de l'Accord de Paris sur le changement climatique, adopté à Paris le 12 décembre
2015.
Art. 3. Annexes .
Annexe I: Catégories d'activités auxquelles s'applique la présente loi
Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l'article 2, point 5
Annexe III : Secteurs visés à l'article 5
Titre II. Gouvernance climatique et régime juridico-institutionnel
Art. 4. Principes et objectifs climatiques nationaux
(1) La présente loi établit un cadre pour un climat sûr et sain pour l'humain et la biodiversité et répond
à l'urgence climatique, tout en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température
moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. La politique climatique est
fondée sur des données scientifiques, tout particulièrement les rapports successifs du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).
(2) La présente loi contribue à la mise en oeuvre des objectifs de l'Accord de Paris. A cette fin, elle vise :
10 l'objectif à long terme de la neutralité climatique, qui consiste à atteindre le « zéro
émissions nettes » au Luxembourg, d'ici 2050 au plus tard ; et
2° l'objectif intermédiaire qui consiste à réduire de 55 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux
de 2005 les émissions attribuées au Luxembourg au titre du règlement (UE) 2018/842 du
Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles
contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030
contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de
l'Accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013.
(3) La présente loi vise également le renforcement des capacités d'adaptation aux effets néfastes des
changements climatiques et la promotion de la résilience au changement climatique, d'une manière
qui ne menace pas la production alimentaire.
(4) Sans préjudice des principes généraux applicables en matière environnementale, les mesures de
politique climatique sont régies par le principe de justice climatique, le principe de progression et de
non régression, le principe de réduction intégrée de la pollution et le principe d'intégrité.
(5) Toute mesure de politique de protection climatique est évaluée quant à son impact sur l'équité
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sociale et, le cas échéant, complétée par un mécanisme de redistribution financière calculée en
fonction de la situation sociale des personnes concernées.
(6) La présente loi ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 79 de la loi modifiée du 8 juin
1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État et aux principes de l'équilibre budgétaire,
au sens de l'article 48 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat et
de l'article 4 de la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des
finances publiques.
(7) Le recours à l'énergie de source nucléaire est exclu pour atteindre les objectifs visés aux présent
article et à l'article 5.
Art. 5. Objectifs climatiques sectoriels
(1) Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2018/842 précité, des objectifs de réduction des
émissions sont fixés dans les secteurs suivants :
10 industries de l'énergie et manufacturières, construction ;
2° transports ;
30 bâtiments résidentiels et tertiaires ;
4° agriculture et sylviculture ;
5° traitement des déchets et des eaux usées.
L'annexe III délimite les secteurs visés à l'alinéa ler et désigne les ministres en charge de proposer les
mesures nécessaires pour la réalisation des objectifs climatiques sectoriels fixés par règlement grandducal. La présente loi ne porte pas préjudice aux compétences ministérielles fixées en vertu de l'article 76
de la Constitution et de l'arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du
Gouvernement grand-ducal ainsi que de l'arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des
Ministères.
(2) Sous réserve des flexibilités prévues aux paragraphes 4 et 5, les émissions des secteurs diminuent de
manière régulière et continue selon le mécanisme visé à l'article 4 du règlement (UE) 2018/842 précité.
Un règlement grand-ducal détermine les allocations d'émissions respectives des secteurs dont question
au paragraphe ler, pour une première période allant jusqu'à 2030 et pour chaque période ultérieure.
(3) Le ministre ayant le climat dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre », comptabilise les
émissions des secteurs. Les ministres visés au paragraphe ler fournissent les données nécessaires pour
établir cette comptabilisation au ministre ou aux personnes désignées par lui à cet effet.
(4) Dans la mesure où il résulte du bilan visé au paragraphe 3 que les émissions dans un secteur dépassent
ou n'atteignent pas la quantité d'émissions disponible sur une période d'un an, la différence est reportée
sur la quantité d'émissions disponible du même secteur pour l'année suivante de la ou des périodes visées
au paragraphe 2.
Sous réserve que les objectifs nationaux de réduction des émissions soient atteints et dans la mesure
où les émissions comptabilisées d'un secteur n'atteignent pas la quantité d'émission disponible pour
ce secteur en vertu du paragraphe 2, la différence peut être portée au crédit d'un autre secteur dont
les émissions comptabilisées dépassent les émissions disponibles.
(5) Les établissements tombant sous le champ d'application du Titre IV sont exclus du champ
d'application du présent article.
Art. 6 Comité de coordination interministériel pour l'action climat
(1) II est institué un comité de coordination interministériel pour l'action climat, dénommé ci-après «
comité climat» composé des ministres visés à l'annexe III et présidé par le ministre. Le comité climat
exerce ses missions dans le plein respect des compétences et des obligations légales des ministères,
administrations et établissements publics concernés par l'application de la présente loi.
(2) Le comité climat se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'il s'avère nécessaire sur
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convocation écrite de son président. Le président peut inviter des experts à assister aux réunions du
comité climat et il est tenu de le faire sur demande d'un autre membre du comité climat.
(3) Le comité climat:
rparticipe à l'élaboration du règlement grand-ducal visé à l'article 5, paragraphe2
2° analyse le bilan annuel de la mise en œuvre des objectifs climatiques nationaux de l'article 5,
paragraphe 2 afin d'évaluer les progrès accomplis au niveau national et par secteur;
raccompagne la mise en oeuvre du plan intégré énergie-climat ;
epropose de nouvelles mesures nécessaires pour la réalisation des objectifs climatiques
nationaux et objectifs climatiques par secteur endéans les trois mois du bilan visés à l'article 5,
paragraphe 3;
5' effectue le suivi du monitoring et l'évaluation de l'efficacité des mesures en place ; et
6° mesure et modélise les interactions économiques, sociales et environnementales des
mesures en matière de politique climatique, et propose des simulations, notamment sur les
émissions, l'efficience énergétique et le développement des énergies renouvelables, le
développement économique, l'emploi et les recettes fiscales.
(4) Le secrétariat du comité climat est assuré par un fonctionnaire relevant de l'autorité du ministre. A
l'issue de chaque réunion du comité climat, un procès-verbal est rédigé à l'attention des membres du
comité climat.
Art. 7 Plateforme pour l'action climat et la transition énergétique
(1) En exécution de l'article 11 du règlement (UE) 2018/1999, il est créé une plateforme pour l'action
climat et la transition énergétique, dénommée ci-après « plateforme climat ».
(2) Les membres de la plateforme climat sont nommés par le Gouvernement en conseil pour une durée
de cinq ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance de poste, il sera
procédé à la nomination d'un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu'il remplace.
(3) La plateforme climat est présidée par un représentant du ministre, qui lui met à disposition un
secrétariat permanent. En cas de besoin et sur demande d'un cinquième des membres, le président de la
plateforme peut de sa propre initiative ou d'un autre membre faire appel à un ou plusieurs experts ou
mettre en place des groupes de travail.
(4) La plateforme climat dispose d'une dotation annuelle à la charge du budget de l'Etat.
Art. 8 Observatoire de la politique climatique
(1) 11 est créé un observatoire du climat, ci-après dénommé « l'observatoire », qui a pour missions:
1° de conseiller en matière de projets, actions ou mesures susceptibles d'avoir un impact sur la
politique climatique ;
2° d'évaluer scientifiquement les mesures réalisées ou envisagées en matière de politique
climatique et d'en analyser l'efficacité, ainsi que de proposer de nouvelles mesures;
3° de rédiger à l'attention du Gouvernement un rapport annuel sur la mise en ceuvre de la
politique climatique ; et
4° de proposer des recherches et études dans tous les domaines ayant trait au climat.
(2) L'observatoire est composé de sept membres au moins choisis parmi des personnalités offrant toutes
les garanties d'indépendance et de compétence dans une matière en relation directe avec les missions de
l'observatoire. L'observatoire est composé de manière à disposer d'une expertise scientifique en la
matière.
(3) Le Gouvernement en conseil, nomme les membres de l'observatoire pour cinq ans et leur met à
disposition un secrétariat permanent. Le mandat des membres sortants est renouvelable.
(4) Les indemnités revenant à ses membres ou aux experts appelés à collaborer aux travaux de
l'observatoire sont arrêtées par règlement grand-ducal.
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(5) Il est interdit à tout membre de délibérer sur des objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect,
patrimonial ou personnel.
(6) L'observatoire dispose d'une dotation annuelle à la charge du budget de l'Etat.
(7) L'observatoire peut émettre des avis de sa propre initiative.
Art. 9. Projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat
(1) Au plus tard le ler janvier 2028, et tous les dix ans par la suite, un projet de plan national intégré en
matière d'énergie et de climat est soumis, après approbation par le Gouvernement en conseil, pour avis
à la Commission conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2018/1999 précité.
(2) L'avant-projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat est élaboré par le ministre et
le ministre ayant l'énergie dans ses attributions, chacun pour ce qui le concerne, et en concertation avec
le comité climat.
Art. 10 Plan national intégré en matière d'énergie et de climat
(1) Au plus tard le ler janvier 2029, ensuite tous les dix ans, le projet de plan national intégré en matière
d'énergie et de climat est déposé, après approbation par le Gouvernement en conseil, auprès de la
Commission, conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999.
(2) Après ce dépôt, le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat fait l'objet d'une
évaluation des incidences sur l'environnement visée par la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Le projet et l'évaluation
des incidences font l'objet de la consultation du public visée à l'article 7 de la loi modifiée du 22 mai 2008
précitée.
(3) Après approbation par le Gouvernement en conseil, le plan est publié sur le site électronique créé à
cet effet.
Art. 11 Mise à jour du plan national intégré en matière d'énergie et de climat
(1) A tout moment, des modifications ou adaptations peuvent être apportées au plan national intégré en
matière d'énergie et de climat. La mise à jour s'inscrit en ligne droite du bilan mondial et de son échéancier
prévu à l'article 14 de l'Accord de Paris.
(2) Les dispositions des articles 9 et 10 s'appliquent à la mise à jour des plans nationaux intégrés en
matière d'énergie et de climat.
Art. 12 Stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre
Au plus tard le 1" janvier 2029, et tous les dix ans par la suite, sur base d'un projet établi par le ministre
et le ministre ayant l'énergie dans ses attributions, le gouvernement en conseil arrête une stratégie à long
terme à un horizon d'au moins trente ans, et la transmet à la Commission, conformément à l'article 15 du
règlement (UE) 2018/1999. La stratégie à long terme est, le cas échéant, actualisée de la même manière
tous les cinq ans.
Art. 13 Stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique
Au plus tard le ler janvier 2029, et tous les dix ans par la suite, sur la base d'un projet établi par le ministre,
le gouvernement en conseil arrête une stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique à un
horizon d'au moins cinquante ans. La stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique est, le
cas échéant, actualisée de la même manière tous les cinq ans.
Titre Ill Fonds climat et énergie
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Art 14. Fonds climat et énergie
(1) Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds »
par la suite. Le fonds succède au fonds climat et énergie créé par l'article 22 de la loi modifiée du 23
décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et reprend
ses actifs.
(2) Le fonds est placé sous l'autorité du ministre et pour ce qui est des domaines d'intervention énumérés
à l'article 15, points 5, 11, et 12 du ministre ayant dans ses attributions l'énergie.
(3) Le financement des projets se fait sur décision conjointe du ministre et du ministre ayant dans ses
attributions les Finances, à l'exception des interventions énumérées :
10 à l'article 15, points 1, 2, et 3 pour lesquels le financement se fait sur décision exclusive du
ministre;
2° à l'article 15, points 11, et 12, pour lesquelles le financement se fait sur décision conjointe du
ministre ayant dans ses attributions l'Energie et du ministre ayant dans ses attributions les
Finances ; et
3° à l'article 15, points 5 et 13 pour lesquelles le financement se fait sur décision du ministre et
du ministre ayant l'énergie dans ses compétences ; et
4° à l'article 15, points 4 et 5 pour lesquelles le financement de mesures dans les pays en
développement se fait sur décision conjointe du ministre et du ministre ayant dans ses
attributions les Finances après accord du ministre ayant la Coopération et l'Action humanitaire
dans ses attributions.
Le financement des projets se fait conformément à la programmation financière pluriannuelle telle que
prévue par la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances
publiques.
(4) Il est institué un comité interministériel de gestion du fonds, dénommé « comité FCE », chargé de
conseiller le ministre, placé sous l'autorité de ce dernier et composé de quatre délégués effectifs et de
quatre délégués suppléants du ministre, d'un délégué effectif et d'un délégué suppléant du ministre ayant
l'Energie dans ses attributions, de deux délégués effectifs et deux délégués suppléants du ministre ayant
les Finances dans ses attributions et d'un délégué effectif et d'un délégué suppléant du ministre ayant la
Coopération et l'Action humanitaire sous ses attributions. Le comité FCE est présidé par un délégué du
ministre. Les missions et les modalités de fonctionnement du comité FCE sont déterminées par règlement
grand-ducal.
(5) Il est institué un comité d'accompagnement permanent pour les projets d'investissement faisant
l'objet d'une loi spéciale autorisant la participation financière de l'Etat.
(6) Le fonds a pour objet de contribuer au financement :
10 des mesures nationales qui sont mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique,
et pour promouvoir les énergies renouvelables ;
2° des mesures de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ; et
3* des mécanismes de flexibilité créés par le protocole de Kyoto et par l'Accord de Paris, ceux
prévus par la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre afin de respecter les engagements de l'Union en matière de réduction de ces émissions
jusqu'en 2020, ainsi que ceux prévus par le règlement (UE) 2018/842 précité.
Art. 15. Investissements éligibles
(1) Le fonds intervient dans les domaines suivants:
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1° projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions ;
2* mesures d'adaptation aux changements climatiques ;
3° frais de fonctionnement d'un programme de réduction des émissions par une subvention
forfaitaire annuelle, une subvention variable annuelle ainsi que les frais des conseillers climat dans
le cadre d'un tel programme, selon les critères, modalités et montants maxima fixés par la loi du 13
septembre 2012 portant création d'un pacte climat avec les communes ;
4° financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement;
5* financement de projets d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique dans les pays en
développement et au Luxembourg ;
6° échange de droits d'émission et projets communs concernant la réduction des émissions dans le
cadre d'un accord avec un ou plusieurs pays respectivement une ou plusieurs entités privées;
7° activités de projet de mise en œuvre conjointe (MOC) réalisées dans les pays membres de l'OCDE
et les pays à économie de transition, y compris l'achat et la vente de droits d'émission;
8° activités de projet de mécanisme de développement propre (MDP) dans des pays en
développement, l'achat et la vente de droits d'émission;
9° mécanisme de réduction des émissions prévu par l'Accord de Paris;
100 participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux
qui ont pour mission notamment d'appuyer financièrement lesdits activités et projets communs;
110 mécanisme de compensation tel que prévu par l'article 7 de la loi modifiée du ler août 2007
relative à l'organisation du marché de l'électricité ;
120 mesures de coopération prévues par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de
sources renouvelables et par la directive 2018/2001/UE du parlement européen et du conseil du 11
décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources
renouvelables ;
130 projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la promotion de la
construction et de l'habitat durables ; et
14° projets, actions et mesures visant la finance durable.
(2) Le fonds intervient:
10 soit par le financement ou le cofinancement des domaines visés sous les points 1 à 5 et 7 à 14 ,
sous la forme :
i)d'investissements;
ii)d'études ou de conseils portant sur les modalités d'investissement ;
ni) d'études ou de conseils portant sur la faisabilité et l'éligibilité d'activités de projet, y compris
des projets pilotes ;
iv)d'études portant sur les potentiels de réduction des émissions et d'énergies renouvelables ;
OU
v)de participations financières directes.
2° soit par l'achat ou la vente de crédits d'émission de gaz à effet de serre respectivement par leur
transfert statistique entre pays.
(3) La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l'article 46 de la loi modifiée du 8 avril
2018 sur les marchés publics, ne s'applique pas aux interventions du fonds.
Art. 16. Alimentation du fonds
(1) Le fonds est alimenté par:
1° des dotations budgétaires annuelles ;
2° des dotations spécifiques à charge du budget de l'Etat;
3° le produit de la vente de crédits d'émissions SEQE ;
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4° des dons ;
5' un droit d'accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils
destinés à l'alimentation des moteurs de véhicules routiers et utilisés comme carburant, dénommé
« contribution changement climatique » ;
6° une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers fixée au budget ; et
7' les contributions forfaitaires et les pénalités sous le mécanisme d'obligations en matière
d'efficacité énergétique.
(2) Les recettes prévues aux points 2 à 7 sont portées directement en recettes au fonds.
Titre IV. Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Chapitre ler.- Dispositions générales
Art . 17. Champ d'application
Le présent titre s'applique aux émissions SEQE résultant des activités indiquées à l'annexe I et aux gaz
à effet de serre énumérés à l'annexe II.
Chapitre II.- Quotas de l'aviation
Art . 18 . Quantité totale de quotas pour l'aviation
La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs pour la période de huit ans débutant
le ler janvier 2013, et pour chaque période ultérieure, correspond à 95% des émissions SEQE historiques
du secteur de l'aviation, multipliées par le nombre d'années de la période concernée.
Art . 19 . Méthode d'allocation des quotas pour l'aviation par mise aux enchères
(1) 15% des quotas sont mis aux enchères.
(2) Le nombre de quotas mis aux enchères au Luxembourg pendant chaque période visée à l'article 18
est proportionnel à la part du Luxembourg dans le total des émissions SEQE de l'aviation attribuées à
tous les États membres pour l'année de référence, déclarées conformément à l'article 31 et vérifiées
conformément à l'article 32. L'année de référence est l'année civile se terminant vingt-quatre mois
avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères. »
(3) Les recettes de la mise aux enchères sont portées directement en recette au fonds dont question
au Titre III.
Art . 20 . Octroi et délivrance de quotas aux exploitants d'aéronefs
(1) Pour chacune des périodes visées à l'article 18, chaque exploitant d'aéronef peut solliciter
l'allocation de quotas, qui sont délivrés à titre gratuit. Une demande peut être introduite en soumettant
au ministre les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées pour les activités aériennes visées à
l'annexe I et menées par l'exploitant d'aéronef pendant l'année de surveillance. Aux fins du présent
article, l'année de surveillance est l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la
période à laquelle la demande se rapporte, conformément aux annexes précisées par règlement grandducal. Toute demande est introduite au moins vingt-et-un mois avant le début de la période à laquelle
elle se rapporte.
(2) Dix-huit mois au moins avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte, les
demandes reçues au titre du paragraphe 1" sont soumises à la Commission.
(3) Quinze mois au moins avant le début de chacune des périodes visées à l'article 18, la Commission
calcule et adopte une décision indiquant:
9
10 la quantité totale de quotas à allouer pour cette période conformément à l'article 18,
2° le nombre de quotas à mettre aux enchères pour cette période conformément à l'article 19,
30 le nombre de quotas à prévoir au titre de la réserve spéciale pour les exploitants d'aéronefs
pour cette période conformément à l'article 21, paragraphe ler,
4° le nombre de quotas à délivrer gratuitement pour cette période, obtenu en soustrayant le
nombre de quotas visé aux points 2° et 30 de la quantité totale de quotas déterminée en
application du point 1°; et
5° le référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d'aéronefs dont
les demandes ont été soumises conformément au paragraphe 2.
Le référentiel, exprimé en quotas par tonnes-kilomètres, est calculé en divisant le nombre de quotas visé
au point 4° par la somme des tonnes-kilomètres consignées dans les demandes soumises à la Commission
au titre du paragraphe 2.
(4) Dans les trois mois suivant l'adoption, par la Commission, d'une décision au titre du paragraphe 3, le
ministre charge l'administration de l'environnement, ci-après l'« administration » du calcul et de la
publicité, notamment par voie électronique :
10 du total des quotas alloués pour la période concernée à chaque exploitant d'aéronefs dont la
demande est soumise à la Commission conformément au paragraphe 2, calculé en multipliant les
tonnes-kilomètres consignées dans la demande par le référentiel visé au paragraphe 3, point 5';
et
2* des quotas alloués à chaque exploitant d'aéronefs pour chaque année, ce chiffre étant
déterminé en divisant le total des quotas pour la période en question, calculé conformément au
point 10, par le nombre d'années dans la période pour laquelle cet exploitant d'aéronefs réalise
une des activités aériennes visées à l'annexe I.
(5) Au plus tard le 28 février de chaque année, le ministre délivre dans la forme d'un arrêté ministériel à
chaque exploitant d'aéronef le nombre de quotas alloués à cet exploitant pour l'année en question en
application du présent article ou de l'article 21.
Art . 21 . Réserve spéciale pour certains exploitants d'aéronefs
(1) Pour chaque période visée à l'article 18, 3% de la quantité totale des quotas à allouer sont versés
dans une réserve spéciale constituée pour les exploitants d'aéronefs :
10 qui commencent à exercer une activité aérienne relevant de l'annexe I après l'année de
surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées
conformément à l'article 20, paragraphe ler, pour une période visée à l'article 18;
ou
20 dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle
moyenne supérieure à 18 pour cent entre l'année de surveillance pour laquelle les données
relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l'article 20, paragraphe
ler , pour une période visée à l'article 18, et la deuxième année civile de cette période ;
et dont les activités visées au point 1°, ou le surcroît d'activités visées au point 2°, ne s'inscrivent pas, pour
une partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d'une activité aérienne exercée
auparavant par un autre exploitant d'aéronefs.
(2) Un exploitant d'aéronefs remplissant les conditions définies au paragraphe ler peut demander qu'on
lui alloue à titre gratuit des quotas provenant de la réserve spéciale. À cette fin, il adresse une demande
au ministre, qui doit être introduite au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période visée à
l'article 18, à laquelle elle se rapporte.
En application du paragraphe 1er, point 2°, un exploitant de lignes aériennes ne peut se voir allouer plus
de 1 000 000 quotas.
(3) Une demande présentée au titre du paragraphe 2:
10
1° contient les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées, conformément aux annexes
précisées par règlement grand-ducal, pour les activités aériennes relevant de l'annexe I et exercées
par l'exploitant durant la deuxième année civile de la période visée à l'article 18, à laquelle la
demande se rapporte;
2' apporte la preuve que les critères d'admissibilité visés au paragraphe 1" sont remplis et
3' dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant du paragraphe 1", point 10, indique:
i) le taux d'augmentation exprimé en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet
exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance pour laquelle les données relatives aux
tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l'article 20, paragraphe 1er,
pour une période visée à l'article 18, et la deuxième année civile de cette période;
ii) l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux
activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance pour laquelle les
données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l'article
20, paragraphe 1er, pour une période visée à l'article 18, et la deuxième année civile de
cette période; et
iii) la part de l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se
rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance pour
laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées
conformément à l'article 20, paragraphe ler, pour une période visée à l'article 18, et la
deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au
paragraphe 1", point 2'.
(4) Six mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2 pour l'introcliktion d'une demande,
les demandes reçues au titre de ce paragraphe sont soumises à la Commission.
(5) Douze mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2 pour l'introduction d'une
demande, la Commission arrête le référentiel à appliquer aux fins de l'allocation des quotas à titre gratuit
aux exploitants d'aéronefs dont les demandes lui ont été soumises en application du paragraphe 4.
Sous réserve du paragraphe 6, le référentiel est calculé en divisant le nombre de quotas versés dans la
réserve par la somme:
10 des données relatives aux tonnes-kilomètres se rapportant aux exploitants d'aéronefs relevant
du paragraphe ler, point 10, consignées dans les demandes soumises à la Commission
conformément au paragraphe 3, point 10 et au paragraphe 4; et
2' de la part de la croissance en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le
pourcentage indiqué au paragraphe 1", point 2°, pour les exploitants d'aéronefs relevant du
paragraphe ler, point 2°, indiquée dans les demandes soumises à la Commission conformément au
paragraphe 3, point 3° iii), et au paragraphe 4.
(6) Le référentiel visé au paragraphe 5 n'entraîne pas une allocation annuelle par tonne-kilomètre
supérieure à l'allocation annuelle par tonne-kilomètre accordée aux exploitants d'aéronefs au titre de
l'article 20, paragraphe 4.
(7) Dans les trois mois suivant l'adoption, par la Commission, d'une décision au titre du paragraphe 5, le
ministre charge l'administration du calcul et de la publicité, notamment par voie électronique:
10 de l'allocation de quotas provenant de la réserve spéciale à chaque exploitant d'aéronef dont la
demande a été soumise à la Commission. Cette allocation est calculée en multipliant le référentiel
visé au paragraphe 5:
i) dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant du paragraphe 1", point 10, par les
données relatives aux tonnes-kilomètres consignées dans la demande soumise à la
Commission conformément au paragraphe 3, point 2°, et au paragraphe 4;
ii) dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant du paragraphe 1", point 2°, par la part
de l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le
11
pourcentage indiqué au paragraphe 1er, point 2°, consignée dans la demande soumise à
la Commission conformément au paragraphe 3, point 3°, iii), et au paragraphe 4; et
2* de l'allocation de quotas à chaque exploitant d'aéronefs pour chaque année, qui est déterminée
en divisant l'allocation de quotas au titre du point 1° par le nombre d'années civiles complètes
restantes pour la période visée à l'article 18 à laquelle l'allocation se rapporte.
Art . 22 . Programmes de suivi et de notification
Chaque exploitant d'aéronef soumet à l'administration un programme énonçant les mesures relatives au
suivi et à la notification des émissions SEQE et des données relatives aux tonnes-kilomètres nécessaires
aux fins des demandes au titre de l'article 20. L'administration approuve ces programmes en conformité
avec les exigences du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018
relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions SEQE de gaz à effet de serre au titre de la directive
2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la
Commission.
Art . 23 . État membre responsable
(1) L'État membre d'un exploitant d'aéronef est:
10 dans le cas d'un exploitant d'aéronef titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité
délivrée par un État membre conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1008/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour
l'exploitation de services aériens dans la Communauté, l'État membre qui a délivré la licence
d'exploitation à l'exploitant d'aéronef en question et
2° dans tous les autres cas, l'État membre pour lequel l'estimation des émissions SEQE de
l'aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l'exploitant d'aéronef en question
pendant l'année de base est la plus élevée.
(2) Lorsque pendant les deux premières années de la période visée à l'article 18, aucune des émissions
SEQE de l'aviation attribuées aux vols effectués par un exploitant d'aéronef relevant du paragraphe
1er, point 2° du présent article n'est attribuée à son État membre responsable, l'exploitant d'aéronef
est transféré à un autre État membre responsable pour la période suivante. Le nouvel État membre
responsable est l'État membre pour lequel l'estimation des émissions SEQE de l'aviation qui lui sont
attribuées liées aux vols effectués par l'exploitant d'aéronef en question pendant les deux premières
années de la période précédente est la plus élevée.
(3) Aux fins du paragraphe 1er, on entend par « année de base », dans le cas d'un exploitant d'aéronef
ayant commencé à mener des activités dans l'Union après le ler janvier 2006, la première année civile
pendant laquelle il a exercé ses activités et, dans tous les autres cas, l'année civile débutant le 1"
janvier 2006.
Chapitre III .- Installations fixes
Art . 24 . Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre .
Aucune installation n'a le droit d'exercer une activité visée à l'annexe l entraînant des émissions SEQE
spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée
par le ministre conformément aux articles 25 et 26 de la présente loi.
Lorsque des installations exercent des activités figurant à l'annexe l de la loi modifiée du 9 mai 2014
relative aux émissions industrielles, les conditions de délivrance d'une autorisation d'émettre des gaz à
effet de serre sont, dans la mesure du possible, coordonnées avec celles relatives à la délivrance d'une
autorisation prévue par ladite loi.
Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités de limitation informatique ou électronique de
12
la puissance calorifique totale de combustion.
Art . 25 . Demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre
(1) Toute demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre adressée au ministre comprend une
description:
10 de l'installation et de ses activités ainsi que des technologies utilisées;
2° des matières premières et auxiliaires dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions
SEQE des gaz énumérés à l'annexe II;
30 des sources d'émission des gaz énumérés à l'annexe II de l'installation, et
40 des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions SEQE conformément au règlement
(UE) 2018/2066 précité. La demande comprend également un résumé non technique des
informations visées au premier alinéa.
(2) La demande d'autorisation doit être soumise au moins deux mois avant le début de l'exploitation.
Art . 26 . Conditions de délivrance et contenu de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre
(1) Le ministre délivre une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre concernant les émissions SEQE
en provenance de tout ou partie d'une installation, s'il considère que l'exploitant est en mesure de
surveiller et de déclarer les émissions SEQE.
Une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées
sur le même site par le même exploitant.
(2) L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants :
10 le nom et l'adresse de l'exploitant;
2° une description des activités et des émissions SEQE de l'installation;
30 un programme de surveillance qui répond aux exigences du règlement d'exécution (UE)
2018/2066 précité. Le ministre peut autoriser l'actualisation des programmes de surveillance des
exploitants sans modifier leur autorisation. Les exploitants soumettent tout programme de
surveillance actualisé au ministre pour approbation ;
40 les exigences en matière de déclaration;
5° l'obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas
correspondant aux émissions SEQE totales de l'installation au cours de l'année civile écoulée, telles
qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 38.
(3) Sur demande motivée du ministre, l'exploitant d'une installation doit délivrer les informations jugées
nécessaires aux fins de l'application de la présente loi.
Art . 27 . Changements concernant les installations
(1) Au moins deux mois à l'avance, l'exploitant informe le ministre de tous changements prévus en ce
qui concerne la nature, le fonctionnement de l'installation, ou toute extension ou réduction importante
de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de
serre et de la date prévisible à laquelle auront lieu les changements. Le cas échéant, le ministre actualise
l'autorisation et tient compte de tout changement réellement effectué. En cas de changement de
l'identité de l'exploitant de l'installation, le ministre met à jour l'autorisation pour y faire figurer le nom
et l'adresse du nouvel exploitant.
(2) L'exploitant informe l'administration de tout changement relatif à l'exploitation d'une installation
ayant une incidence sur l'allocation de cette installation. Cette information doit parvenir à l'administration
pour le 15 février au plus tard.
(3) En cas de reprise d'une installation par un autre exploitant, les décisions d'allocation existantes
concernant les allocations non encore allouées sont reportées sur la nouvelle installation. Le nouvel
exploitant est responsable des obligations du cycle de conformité complet qui n'est pas encore clôturé au
13
moment de la reprise. Cet exploitant ne soumet qu'une seule déclaration et vérification des émissions
SEQE pour lesquelles il effectue une restitution unique des quotas à partir du compte d'exploitant qu'il a
repris. Cet exploitant devient responsable des corrections des émissions SEQE se référant à des cycles de
conformité déjà clôturés.
Art . 28 . Quantité de quotas pour l'ensemble de l'Union
(1) La quantité de quotas délivrée chaque année pour l'ensemble de l'Union à compter de 2013
diminue de manière linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d'un
facteur linéaire de 1,74% par rapport au total annuel moyen de quotas délivrés par les États membres
conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d'allocation de quotas
pour la période 2008-2012.
(2) A partir de 2021, le facteur linéaire est de 2,2%.
Art . 29 . Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l'ensemble de l'Union
En ce qui concerne les installations qui ont été incluses dans le SEQE de l'UE au cours de la période
2008-2012 au titre de l'article 24, paragraphe ler, de la directive 2003/87/CE telle que modifiée, la
quantité de quotas à délivrer à compter du ler janvier 2013 est adaptée pour tenir compte de la
quantité annuelle moyenne de quotas délivrés pour ces installations au cours de la période de leur
inclusion, elle-même adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 28.
Art . 30 . Mise aux enchères des quotas
(1) Est mise aux enchères l'intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément à
l'article 31 ou à l'article 10 quater de la Directive2003/87/CE telle que modifiée et qui ne sont pas placés
dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du
Conseil, ci-après dénommée "réserve de stabilité du marché" ou qui ne sont pas annulés conformément
à l'article 35, paragraphe 6.
À compter de 2021, et sans préjudice d'une éventuelle réduction au titre de l'article 31, paragraphe 7, la
part des quotas à mettre aux enchères est de 57 %.
Sont mis aux enchères 2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 en vue d'instaurer un fonds
destiné à améliorer l'efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États
membres, comme prévu à l'article loquinquies de la Directive 2003/87/CE telle que modifiée.
La quantité restante totale des quotas à mettre aux enchères par les États membres est répartie
conformément à l'article 10, paragraphe 2 de la Directive 2003/87/CE telle que modifiée.
(2) Lorsque, avant l'application de l'article ler, paragraphe 5, de la décision (UE) 2015/1814, le volume de
quotas à mettre aux enchères par les États membres au cours de la dernière année de chaque période
visée à l'article 36 dépasse de plus de 30 % le volume moyen attendu de quotas à mettre aux enchères au
cours des deux premières années de la période suivante, deux tiers de la différence entre ces volumes
sont déduits des volumes à mettre aux enchères au cours de la dernière année de la période et sont
ajoutés à parts égales aux volumes à mettre aux enchères par les États membres au cours des deux
premières années de la période suivante.
(3) Les recettes de la mise aux enchères sont portées directement en recette au fonds dont question au
titre Ill.
Un pourcentage minimal de 50 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visés au
paragraphe 2, y compris l'intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2, points b) et c), ou
l'équivalent en valeur financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes :
1* réduction des émissions SEQE de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds
mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds
d'adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP
14
14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement
d'activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la
réduction des émissions SEQE et de l'adaptation au changement climatique, y compris la
participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les
technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;
2° développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de l'Union en matière
d'énergies renouvelables, ainsi que développement d'autres technologies qui contribuent à la
transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable, et contribution au respect de
l'engagement de l'Union d'augmenter son efficacité énergétique pour l'amener aux niveaux
convenus dans des actes législatifs pertinents ;
3° mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement au Luxembourg et le
boisement dans les pays en développement ayant ratifié l'accord international; transfert de
technologies et facilitation de l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces
pays;
4° piégeage par la sylviculture dans l'UE;
5° captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour environnement, du CO2,
en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d'une gamme de
secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers;
6° incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics;
7° financement des activités de recherche et de développement en matière d'efficacité énergétique
et de technologies propres dans les secteurs couverts par la présente loi;
8° mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et
l'isolation ou à fournir un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en
ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens ;
9° couverture des frais administratifs liés à la gestion du SEQE de l'UE;
10°financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour
l'adaptation aux conséquences du changement climatique;
110 promotion de l'acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d'œuvre afin de
contribuer à une transition juste vers une économie sobre en carbone, en particulier dans les
régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les
partenaires sociaux.
Art 31 . Délivrance de quotas à titre gratuit .
(1) Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité, à l'exception des cas relevant
de l'article 10 quater de la Directive 2003/87/CE telle que modifiée et de l'électricité produite à partir de
gaz résiduaires.
(2) Sous réserve des paragraphes 3 et 9, et sans préjudice de l'article loquater de la Directive 2003/87/CE
telle que modifiée, aucun quota n'est alloué à titre gratuit aux producteurs d'électricité, aux installations
de captage de CO2, aux pipelines destinées au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.
(3) Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu'à la cogénération à haut rendement telle
que définie par le règlement grand-ducal modifié du 26 décembre 2012 relatif à la production d'électricité
basée sur la cogénération à haut rendement. Pour chaque année postérieure à 2013, le total des quotas
délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur
linéaire visé à l'article 28, à l'exception des années pour lesquelles ces quotas sont adaptés de manière
uniforme conformément au paragraphe 4 du présent article.
(4) Afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l'article 30, lorsque la somme des
quotas alloués à titre gratuit chaque année n'atteint pas la quantité maximale permettant de respecter la
part de quotas à mettre aux enchères, le reste des quotas nécessaire pour atteindre cette quantité est
15
utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part
de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est
atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée
de manière uniforme.
(6) Par dérogation au paragraphe 4, une quantité supplémentaire s'élevant, au maximum, à 3 % de la
quantité totale des quotas est utilisée, dans la mesure nécessaire, pour augmenter la quantité maximale
disponible au titre du paragraphe 4.
(7) Lorsque moins de 3 % de la quantité totale des quotas sont nécessaires pour augmenter la quantité
maximale disponible au titre du paragraphe 4:
10 50 millions de quotas au maximum sont utilisés pour augmenter la quantité de quotas
disponibles pour soutenir l'innovation conformément à l'article 10 bis, paragraphe 8 de la directive
2003/87/CE telle que modifiée; et
2° 0,5 % au maximum de la quantité totale de quotas est utilisé pour augmenter la quantité de
quotas disponibles afin de moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres
conformément à l'article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE telle que modifiée.
(8) Les quotas compris dans le montant maximal visé au paragraphe 4 du présent article qui n'ont pas été
alloués à titre gratuit au plus tard en 2020 sont mis en réserve pour les nouveaux entrants, ainsi que 200
millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché en application de l'article le, paragraphe
3, de la décision (UE) no 2015/1814. Sur les quotas mis en réserve, jusqu'à 200 millions sont à nouveau
placés dans la réserve de stabilité du marché à la fin de la période 2021-2030 s'ils n'ont pas été alloués au
cours de cette période. À partir de 2021, les quotas qui, en application des paragraphes 10 et 11, n'ont
pas été alloués aux installations, sont ajoutés à la quantité de quotas mis en réserve en application de la
première phrase du présent paragraphe.
(9) L'allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour
atteindre 30% à compter de 2020.
(10) Aucun quota n'est alloué à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, sauf si l'exploitant
apporte au ministre, pour cette installation, la preuve de la reprise de la production dans un délai précis
et raisonnable. Les installations dont l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été
retirée et les installations dont l'activité ou la reprise d'activité est techniquement impossible sont
considérées comme ayant cessé leurs activités.
(11) Le niveau des quotas alloués à titre gratuit aux installations dont les activités ont augmenté ou
diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d'une moyenne mobile de deux années, de plus de
15 % par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer l'allocation de quotas à titre gratuit
pour la période concernée visée à l'article 11, paragraphe ler, de la Directive 2003/87/CE telle que
modifiée, est adaptée, le cas échéant. Ces adaptations s'effectuent avec les quotas provenant de la
quantité de quotas mis en réserve conformément au paragraphe 8 ou en ajoutant des quotas à cette
quantité.
(12) La demande d'allocation de quotas d'émission à titre gratuit doit être introduite par l'exploitant
avant le 30 mai 2019 pour la première période d'allocation, et tous les cinq ans par la suite. Sur
demande dûment motivée, l'administration peut fixer une autre date limite qui ne peut cependant
dépasser de plus d'un mois la date limite ci-dessus.
Art . 32. Mesures nationales d'exécution
(1) Au plus tard le 28 février de chaque année, le ministre délivre la quantité de quotas allouée pour
l'année concernée, calculée conformément aux articles 30 et 31.
(2) Le ministre ne peut octroyer de quotas à titre gratuit aux installations dont la Commission a refusé
l'inscription sur la liste visée à l'article 11, paragraphe 1", de la directive 2003/87/CE telle que modifiée.
16
Chapitre IV .- Dispositions applicables au secteur de l'aviation et aux installations fixes
Art . 33 . Utilisation des REC et des URE résultant d'activités de projet dans le cadre du SEQE de l'UE
Seules les REC et URE provenant de projets des pays tiers qui ont ratifié l'Accord de Paris sont acceptées
dans le SEQE de l'UE.
Art . 34 . Activités de projets
(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, et lorsqu'une activité de projet est mise en
oeuvre, aucune URE ou REC ne peut être délivrée pour une réduction ou une limitation des émissions
SEQE de gaz à effet de serre des installations qui relèvent de la présente loi.
Les activités de projet ne sont autorisées que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social
soit dans un pays qui a signé l'accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité
sous-fédérale ou régionale qui est lié(e) au SEQE de l'UE conformément à l'article 25 de la Directive
2003/87/CE telle que modifiée.
(2) Lorsqu'il autorise la participation d'entités privées ou publiques à des activités de projet, le Ministre
veille à ce qu'elle soit compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées
-en vertu de la CCNUCC ou du Protocole.
(3) Dans le cas d'activités de projet de production d'hydroélectricité avec une capacité de production
excédant 20 MW, le Ministre s'assure, lorsqu'il approuve de telles activités de projet, que les critères et
lignes directrices internationaux pertinents, y compris ceux contenus dans le rapport final de 2000 de la
Commission mondiale des Barrages « Barrages et développement: un nouveau cadre pour la prise de
décision», seront respectés pendant la mise en place de telles activités de projet.
Art . 35 . Transfert, restitution, suspension, annulation et réclamation de quotas
(1) Les quotas peuvent être transférés entre:
10 personnes dans l'Union européenne;
2* personnes dans l'Union européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont
reconnus mutuellement en application d'accords conclus entre l'Union européenne et lesdits pays,
sans restrictions autres que celles contenues dans la présente loi ou adoptées en application de
celle-ci.
(2) Les quotas délivrés par une autorité compétente d'un autre État membre de l'Union européenne sont
reconnus aux fins des obligations incombant respectivement aux exploitants d'aéronefs et aux exp …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.