{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Une dérogation au principe de quotas mis aux enchères est maintenue — sous réserve du respect de certaines conditions - pour les Etats membres dont le PIB par habitant aux prix du marché était inférieur en 2013 à 60% de la moyenne de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est de la validité des quotas, les quotas délivrés à partir du ler janvier 2013 seront valables pour une durée indéterminée. Les quotas délivrés à compter du ler janvier 2021 comporteront une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans ils ont été délivrés. Ils seraient valables pouries émissions produites dès la première année de cette période.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau texte remplace l'article 27 de la directive qui prévoit que les États membres peuvent faire bénéficier de l'exclusion du SEQE de l'UE les installations qui ont déclaré à l'autorité compétente de l'État membre concerné des émissions inférieures à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone. Sont ainsi redéfinies les conditions que doit respecter l'Etat membre souhaitant exclure du système communautaire, après avoir consulté l'exploitant, les petites installations concernées. Les émissions provenant de la biomasse en sont exclues. Les unités de réserve ou de « back-up » n'ayant pas fonctionné plus de 300 heures par an au cours de chacune des trois années précédant la notification à la Commission européenne, pourraient également bénéficier de cette exclusion, à l'initiative des Etats membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi ne reprend pas les dispositions des articles 27 et 27bis relatives aux petites et moyennes installations de combustions. Même si ces exclusions procurent un bénéfice aux installations, le Luxembourg en serait triplement pénalisé car:</p>\n<p class=\"lf-p\">10 L'installation n'a plus les mêmes contraintes de réduction des émissions. Pour 2030, les objectifs de réduction des émissions ETS sont de 43 % par rapport à l'année 2005, mais seulement de 40 % pour le secteur non-ETS.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Toute exclusion conduit à une revue à la baisse des quotas que le Luxembourg vendra aux enchères.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Toute installation exclue de l'EU ETS sera désormais couverte par l'ESR (Effort Sharing Regulation).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'allocation annuelle est déjà fixé et ne sera plus revu dans le futur. Le Luxembourg devra prendre en charge les émissions sans en recevoir l'allocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi reprend pas non plus les dispositions relatives au fonds pour l'innovation et au fonds pour la modernisation, alors que ces derniers ne concernent pas directement le Luxembourg et que leur contenu et leurs modalités sont déterminés à suffisance dans le corps de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">38 Commentaire des articles Article ler L'article détermine l'objet de loi et fait référence aux différents titres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-26\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les définitions déjà contenues dans la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et en ajoute d'autres en relation avec l'accord de Paris et modifie la notion de « nouvel entrant » prévue à l'article premier, 7) de la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814, ci-après « directive 2018/410 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu que le nouveau texte ne se limite non seulement aux émissions tombant sous le champ d'application du régime communautaire d'échange de quotas mais à une vocation plus générale en ce qui concerne la politique du changement climatique, le texte fait dorénavant la différence entre les « émissions » et les « émissions SEQE »; le terme SEQE est consacré par la directive 2018/410.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-27\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article introduit les trois annexes. La troisième annexe devient nécessaire pour l'application du titre II et plus précisément les objectifs sectoriels y prévus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article introduit les principes qui gouvernent la politique climatique, dont l'urgence climatique, l'action à mener pour limiter l'élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, le recours aux données scientifiques et la justice climatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article introduit les objectifs climatiques nationaux tant à long terme qu'intermédiaires, ceci à la lumière des trois objectifs principaux de l'Accord de Paris et de l'impératif de neutralité climatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'y ajoute les mesures d'adaptation durable nécessaires pour réduire le plus possible les risques liés au changement climatique pour l'homme et la biodiversité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les besoins d'application du présent article, la notion de « zéro émissions nettes » est définie dans le cadre de l'article 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 dispose que les mesures de politique climatique sont régies par le principe de justice climatique, le principe de progression et de non régression, le principe de réduction intégrée de la pollution, et le principe d'intégrité, ainsi que les principes de l'efficacité et de l'efficience budgétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">39 Le paragraphe 5 prévoit que toute mesure de politique de protection climatique est évaluée quant à son impact sur réquité sociale et, le cas échéant, complétée par un mécanisme de redistribution financière calculée en fonction de la situation sociale des ayants-droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 précise que la présente loi ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État et aux principes de l'équilibre budgétaire, au sens de l'article 48 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat et de l'article 4 de la loi de 2014 sur la gouvernance des finances publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 7 dispose que le recours à l'énergie de source nucléaire ne peut pas servir pour atteindre les objectifs climatiques nationaux et les objectifs sectoriels.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'instar des initiatives législatives et de textes en vigueur dans d'autres pays européens, l'article introduit des objectifs climatiques sectoriels applicables aux secteurs qui sont délimités à l'annexe Ill. Cette annexe fixe également les attributions ministérielles en la matière. L'annexe III ne porte pas préjudice aux compétences ministérielles fixées en vertu de l'article 76 de la Constitution et de l'arrêté royal grandducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal ainsi que de l'arrêté grandduca I du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objectifs sectoriels n'affectent en rien les obligations des installations tombant sous le champ d'application du SEQE, mais constituent un instrument utile afin d'atteindre les objectifs nationaux fixés en vertu du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'Accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal déterminera les allocations annuelles respectives des secteurs dont question au paragraphe ler, pour une première période allant jusqu'à 2030 et pour chaque période ultérieure. Les mesures qui permettront la réalisation des objectifs sectoriels et les allocations annuelles correspondantes sont actuellement en train d'être déterminées dans le cadre du PNEC. Il est entendu qu'un effort continu devrait être apporté par tous les secteurs. Les émissions des secteurs diminuent de manière linéaire à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. L'article introduit une budgétisation climatique. Dans la mesure où les émissions dans un secteur dépassent ou n'atteignent pas la quantité d'émissions disponible sur une période d'un an, la différence est reportée sur la quantité d'émissions disponibles du secteur pour la ou les année suivantes de la période. Dans la mesure où les émissions comptabilisées d'un secteur n'atteignent pas la quantité d'émission disponible pour ce secteur, la différence peut être portée au crédit d'un autre secteur dont les émissions comptabilisées dépassent les émissions disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objectifs sectoriels visent ainsi à responsabiliser davantage les acteurs des différents secteurs en matière de politique de changement climatique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est créé un comité de coordination interministériel climat composé des ministres visés à l'annexe III et présidé par le ministre ayant le climat dans ses attributions. Le Comité climat fait annuellement le bilan de la mise en œuvre des objectifs sectoriels, afin d'évaluer les progrès accomplis au niveau national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité est chargé de ce qui suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1°participer à l'élaboration du règlement grand-ducal visé à l'article 5, paragraphe 2 ranalyse le bilan annuel de la mise en œuvre des objectifs climatiques nationaux de l'article 5, paragraphe 2 afin d'évaluer les progrès accomplis au niveau national et par secteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">3* accompagner la mise en oeuvre du plan intégré énergie-climat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° proposer de nouvelles mesures nécessaires pour la réalisation des objectifs climatiques nationaux et par secteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° assurer le suivi du monitoring et l'évaluation de l'efficacité des mesures en place ; et 6° mesurer et modéliser les interactions économiques, sociales et environnementaux des mesures en matière de politique climatique, et proposer des simulations, notamment sur les émissions CO2, l'efficience énergétique et le développement des énergies renouvelables, le développement économique, l'emploi et les recettes fiscales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat du comité climat est assuré par un fonctionnaire relevant de l'autorité du ministre. A l'issue de chaque réunion du comité climat, un procès-verbal est rédigé à l'attention</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'introduction d'une plateforme pour l'action climat et la transition énergétique constitue la mise en œuvre des exigences du règlement 2018/1999 du Parlement et du Conseil sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11 du règlement 2018/1999 oblige les Etats membres à mettre en place un dialogue multiniveaux sur le climat et l'énergie. En effet, chaque État membre doit mettre en place un dialogue permanent et multiniveaux sur l'énergie rassemblant les autorités locales, des organisations de la société civile, des entreprises, des investisseurs ainsi que toute autre partie prenante concernée afin de débattre des différentes options envisagées en ce qui concerne les politiques en matière d'énergie et de climat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La création de l'Observatoire du climat répond à la volonté de baser la politique climatique davantage sur des données scientifiques, tant pour ce qui est des mesures réalisées ou envisagées, que de nouvelles mesures en la matière. L'observatoire du climat est un organe indépendant centré sur les aspects scientifiques, éthiques et sociétaux de la politique climatique et des défis afférents, notamment dans les domaines suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la science du changement climatique;</p>\n<p class=\"lf-p\">26' la politique climatique;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l'économie;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les technologies;</p>\n<p class=\"lf-p\">41 5° les entreprises;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° l'énergie;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° l'aspect social et comportemental ; et 8° le transport L'observatoire est conçu comme étant un laboratoire d'idées qui réunit des experts de différents domaines affectés par le changement climatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'observatoire est un organe indépendant, de par sa composition et sa mission Articles 9, 10, 11 et 12 Les articles mettent en œuvre le règlement 2018/1999 précitée en prévoyant les étapes procédurales de l'élaboration, l'approbation et la mise à jour du plan intégré en matière d'énergie et climat ,au Luxembourg, ainsi que de la stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils s'inscrivent dans le cadre de l'agenda européen prévu pour l'élaboration et la mise à jour des plans intégrés en matière d'énergie et climat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de satisfaire les obligations du règlement 2018/1999 en matière d'évaluation des incidences, de consultation du public et de simplification administrative, il a été jugé opportun de poser le principe de l'application de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Le projet de plan et l'étude d'évaluation des incidences font l'objet d'une seule consultation du public en vertu de l'article 7 de la loi modifiée du 22 mai 2008 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan intégré en matière d'énergie et de climat et la stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, adoptés avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables et seront mis à jour en application de l'article 14 du règlement UE 2018/1999 précité et de l'article 11, respectivement en vertu de l'article 15 du règlement UE 2018/1999 précité et de l'article 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11 prévoit que les dispositions des articles 9 et 10 s'appliquent mutatis mutandis à la mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article introduit une base légale pour l'adoption de la stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de l'article 49, la stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique existante (2018) reste en vigueur et pourrait être mise à jour selon les dispositions de l'article 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">La stratégie actuelle énumère les conséquences prévisibles du changement climatique et identifie 13 secteurs affectés par ces conséquences. Il s'agit des secteurs du logement, de l'énergie, de la sylviculture, des infrastructures, de la gestion des crises, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de la santé, de la biodiversité, du tourisme, des espaces urbains, de la gestion de l'eau et de l'économie. Pour chaque secteur, les conséquences liées au changement climatique ont été classées selon leur probabilité d'apparition ainsi que selon leur degré d'importance pour le Luxembourg. La stratégie propose ainsi de 42 mener des actions en priorité pour les conséquences les plus pertinentes dans chaque secteur concerné par les effets du changement climatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 14, 15 et 16 Le titre III institue le fonds climat et énergie tel qu'il avait déjà été créé par la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En se basant sur l'acquis du fonds, il y a lieu de procéder à une actualisation tant du côté de l'alimentation du fonds que des investissements éligibles, à la lumière notamment de l'Accord de Paris. L'article 15, paragraphe 1\", point 14 met en œuvre l'article 2, 10, c) de l'Accord de Paris (« c) Rendant les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.).</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'instar d'autres fonds intervenant en matière de l'environnement, il est institué un comité de gestion du fonds, ainsi qu'un comité d'accompagnement permanent pour les projets d'investissement d'une certaine importance et nécessitant une loi de financement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les dotations budgétaires, le fonds pourra être alimenté de sources financières diverses parmi lesquelles figurent dorénavant également des dotations budgétaires spécifiques, afin de doter le Fonds climat et énergie par des financements ou emprunts en provenance de la Banque européenne de l'investissement et des contributions en provenance de fonds publics européens. Il en va de même des recettes générées par la vente d'électricité produite par des installations d'énergies renouvelables financées par le fonds.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend la disposition de l'article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend la disposition de l'article 5bis, paragraphe 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée ; le paragraphe ler n'étant plus d'application.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 5ter, paragraphe 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée. Le paragraphe deux ajoute les dispositions de l'article ler, point 8), 2ieme et 31eme phrases de la directive 2018/410, alors que le paragraphe ler se limite à indiquer que 15% des quotas sont mis aux enchères.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 5quater de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée avec les adaptations qui s'imposent.</p>\n<p class=\"lf-p\">43</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 5quinquies de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée avec les adaptations qui s'imposent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 5sexies de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée avec les adaptations qui s'imposent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 5septies de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée avec les adaptations qui s'imposent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 6 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée avec les adaptations qui s'imposent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article transpose également l'article ler, paragraphe 11) de la directive 2018/410 en prévoyant la possibilité de coordonner les conditions de délivrance d'une autorisation en vertu de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles et la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée avec les adaptations qui s'imposent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 8 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée avec les adaptations qui s'imposent. Il transpose l'article ler, point 10) de la directive 2018/410 en supprimant la phrase « Le ministre réexamine l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre tous les cinq ans au moins et y apporte les modifications nécessaires. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 9 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée avec les adaptations qui s'imposent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième paragraphe met en œuvre la faculté prévue à l'article 23 paragraphe 1 du règlement d'exécution (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation de l'article 9 initial relative à la cessation partielle des activités est également couverte.</p>\n<p class=\"lf-p\">44 Le troisième paragraphe apporte une clarification utile pour le cas de reprise d'une installation par un autre exploitant. Les décisions d'allocation existantes concernant les allocations non encore allouées sont reprises par la nouvelle installation. Le nouvel exploitant est responsable des obligations du cycle de conformité complet qui n'est pas encore clôturé au moment de la reprise. L'installation ne soumet qu'une seule déclaration et vérification des émissions pour lesquelles elle effectue une restitution unique des quotas à partir du compte d'exploitant qu'elle a repris. Le nouvel exploitant est également tenu d'assumer la responsabilité en cas de corrections des émissions se référant à des cycles de conformité déjà clôturés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 10 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée avec les adaptations qui s'imposent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau paragraphe 2 transpose l'article ler, point 12) de la directive 2018/410. Le considérant 5 de la directive 2018/410 dispose que « Le Conseil européen d'octobre 2014 a confirmé, dans ses conclusions, qu'un SEQE de l'UE efficace et réformé, doté d'un instrument visant à stabiliser le marché, constituerait le principal instrument européen pour atteindre l'objectif d'au moins 40 % de réduction, avec un facteur de réduction annuel de 2,2 % à partir de 2021. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 10bis, paragraphe le` de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée avec les adaptations qui s'imposent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancien paragraphe 2 n'a pas besoin d'être repris en raison du fait que le Luxembourg n'envisage pas d'exclure les installations visées aux articles 27 et 27b1s de la directive 2003/87/CE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 11 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée avec les adaptations qui s'imposent en raison de l'article ler, point 13), lettres a) à c) de la directive 2018/410.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise aux enchères des quotas reste la règle générale et l'allocation de quotas à titre gratuit, l'exception.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'analyse d'impact de la Commission indique que la part des quotas à mettre aux enchères s'élève à 57 % au cours de la période 2013-2020. En principe, cette part devrait être maintenue à 57 %. Elle se compose de quotas mis aux enchères pour le compte des États membres, y compris des quotas mis en réserve pour les nouveaux entrants mais non alloués, de quotas destinés à la modernisation de la production d'électricité dans certains États membres et de quotas devant être mis aux enchères à une date ultérieure en raison de leur placement dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil. Cette part devrait comprendre les 75 millions de quotas utilisés pour soutenir l'innovation. Lorsque la demande de quotas alloués à titre gratuit rend nécessaire l'application d'un facteur de correction transsectoriel uniforme avant 2030, la part des quotas à mettre aux enchères pendant la période de dix ans débutant le ler janvier 2021 devrait être réduite au maximum de 3 % de la quantité totale de quotas. Dans un souci de solidarité, de croissance et d'interconnexion, 10 % des quotas à mettre aux enchères par les États membres devraient être répartis entre les États membres dont le produit intérieur brut (PlB) par habitant aux prix du marché ne dépassait pas 90 % de la moyenne de l'Union en 2013, et le reste des quotas devrait être réparti entre l'ensemble des États membres sur la 45 base des émissions vérifiées. La dérogation qui exemptait certains États membres ayant un revenu moyen par habitant de plus de 20 % supérieur à la moyenne de l'Union en rapport avec cette répartition au cours de la période 2013-2020 devrait expirer (considérant 8 directive 2018/401).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article llbis de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée avec les adaptations qui s'imposent en raison de de l'article ler, point 14) lettres c), d), e), g), h), j) k), l), m).</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de préserver l'avantage environnemental des réductions d'émissions dans l'Union alors que les mesures prises par des pays tiers n'incitent pas de manière comparable les entreprises à réduire leurs émissions, il convient de continuer à allouer transitoirement des quotas à titre gratuit aux installations des secteurs et sous-secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. L'expérience acquise lors du fonctionnement du SEQE de l'UE a confirmé que les secteurs et sous-secteurs sont exposés à des degrés divers à un risque de fuite de carbone et que l'allocation de quotas à titre gratuit a permis d'éviter cette fuite. Tandis que certains secteurs et sous-secteurs peuvent être considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone relativement élevé, d'autres parviennent à répercuter sur les prix des produits une part considérable des coûts des quotas pour couvrir leurs émissions, sans perdre de parts de marché, et ne supportent que la part restante de ces coûts, d'où une moindre exposition au risque de fuite de carbone. La Commission devrait déterminer et différencier les secteurs concernés sur la base de l'intensité de leurs échanges, d'une part, et de l'intensité de leurs émissions, d'autre part, afin de mieux identifier les secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 12 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée avec les adaptations qui s'imposent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend dans son essence, l'article 12bis, paragraphe 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 en prévoyant une base légale pour les REC et URE provenant de projets des pays tiers qui ont ratifié l'Accord de Paris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres paragraphes n'ont plus de raison d'être.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 12ter de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée avec les adaptations qui s'imposent. Les paragraphes 2 et 3 n'ont plus de raison d'être.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 13 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée avec les adaptations qui s'imposent.</p>\n<p class=\"lf-p\">46 L'article a été actualisé. Les anciens paragraphes 7 et 8 n'ont plus de raison d'être suite à la modernisation du registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les nouveau paragraphe 8 met en oeuvre l'article 27 du règlement 2019/331 qui prévoit la possibilité pour les Etats membres de suspendre la délivrance de quotas d'émission aux installations qui ont interrompu leurs activités tant qu'il n'est pas établi qu'elles vont reprendre ces activités. Le paragraphe 9 prévoit cette possibilité tant que l'exploitant ne fournit pas les informations correctes et acceptables qui permettent de décider sur son allocation ou allocation modifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 10 prévoit la possibilité pour le ministre de demander la restitution de quotas indues du fait de de fausses données fournies par l'exploitant d'aéronefs ou d'installations fixes, de données indisponibles au moment de l'allocation ou d'une erreur commise par l'administrateur du registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 11 consacre la jurisprudence de la DUE (C 321/15) et de l' arrêt 119 de la Cour Constitutionnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 14 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée avec les adaptations qui s'imposent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 15 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée avec les adaptations qui s'imposent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend la faculté offerte par l'article 68, paragraphe 1 du règlement 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission. LA deuxième phrase dispose que « Les autorités compétentes peuvent toutefois exiger des exploitants ou des exploitants d'aéronefs qu'ils présentent la déclaration d'émissions annuelle vérifiée avant le 31 mars et au plus tôt le 28 février. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation de communiquer la date de la visite du vérificateur à l'administration s'impose afin de mettre l'administration en mesure d'assurer le suivi des opérations de vérification et d'accréditation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 16bis de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 17 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">47</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 18 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée avec les adaptations qui s'imposent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article a été adapté dans l'objectif d'éviter l'accès frauduleux au registre à l'aide d'une carte d'identité volée. Un fraudeur avec une carte d'identité volée pourrait facilement se procurer un accès dans le registre sans que l'administrateur du registre puisse le détecter. Afin de vérifier l'authenticité d'une demande d'ouverture de compte ou d'une demande de modification du compte, chaque utilisateur du registre est tenu de fournir dorénavant une copie certifiée de sa carte d'identité ainsi qu'un certificat de résidence datant de moins de trois mois. Ceci est aussi la raison d'être qu'au moins un des représentants autorisés d'un compte doit être résident permanent au Luxembourg, possibilité prévue à l'article 23, paragraphe 7 du règlement (UE) n 0 389/2013 de la du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article fixe les frais de gestion des comptes annuels à cinq cents euros. Le Luxembourg est à présent le seul pays qui ne facture pas ces frais aux titulaires des comptes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 22bis de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 13 du règlement délégué (UE) 2019/331 précité, l'article prévoit la possibilité d'imposer des modèles électroniques ou des formats de fichier spécifiques pour certaines opérations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article s'inspire des dispositions pertinentes de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère pour introduire des amendes administratives pour sanctionner certaines violations de la loi :</p>\n<p class=\"lf-p\">Exploitation en absence d'autorisation, non-soumission du plan de surveillance, du rapport d'amélioration ou de la déclaration des émissions, plan méthodologique de surveillance, non-retour ou retour tardif de quotas visés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant ou à l'exploitant d'aéronefs de ses obligations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-paiement des amendes administratives constitue une infraction pénale relevant de l'article 47.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 20 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée en l'adaptant à l'introduction du nouvel article 43 relatif aux amendes administratives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 45 et 46 48 L'articles reprennent les dispositions de l'article 19 de la loi modifiée du 23 décern bre 2004 précitée sous réserve de quelques adaptations légistiques et relatives à la qualité d'officier de police judiciaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 16bis de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend les dispositions de l'article 21 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée avec les adaptations qui s'imposent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article modifie l'article 4, lettre k) de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement en vue d'éviter le double emploi avec les dispositions afférentes de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article porte abrogation de la législation en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article comporte les dispositions transitoires relatives aux plan intégré en matière d'énergie et de climat adopté avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à la stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre adoptée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à la stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique adoptée avant l'entrée en vigueur de la présente loi reste valable, aux autorisations émises sous l'empire de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et aux mesures administratives émises sous l'empire de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 comporte les dispositions transitoires qui s'imposent en droit luxembourgeois pour la transposition de l'article 4 de la directive 2018/410.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article comporte l'intitulé de citation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexes Les annexes I et II sont identiques à celles de la loi à abroger.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe Ill comporte les secteurs visés à l'article 5 de la loi, ainsi que les ministres en charge de proposer les mesures nécessaires pour la réalisation des objectifs climatiques sectoriels.</p>\n<p class=\"lf-p\">49 Tableau de concordance Projet de loi relative au climat Projet de loi Loi du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre Directive 2003/87/CE telle que modifiée Règlement 2018/1999 Titre ler. Disposit'ons générales Art. ler</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Art. ler et 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II. Gouvernance climatique et régime juridico-institutionnel</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 9 et 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Art. 13 et 14</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III. Fonds climat et énergie</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Projet de loi Loi du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre Directive 2003/87/CE telle que modifiée Règlement 2018/1999</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV. Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5bis</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3quater</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5ter</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3quinquies</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5quater</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3sexies</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5quinquies</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3septies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3septies</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 5sex1es</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3octies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3octies</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5septies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5septies</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 18b1s</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10bis</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9bis</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Art. llbis</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10bis</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12bis</span><span class=\"lf-art-t\">Art. llbis</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12ter</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art.11ter</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16bis</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15bis</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22bis</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VI Dispositions diverses</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Fiche financière de l'avant-projet de loi Par le biais de la loi proposée, l'Etat entend mettre en place un cadre institutionnel pour la politique climatique luxembourgeoise en établissant des procédures pour l'élaboration de différents plans et stratégies. A cette fin, sont mis en place deux organes en matière de gouvernance climatique: la Plateforme pour l'action climat et la transition énergétique et l'observatoire du climat, requérant chacune une dotation annuelle pour leur fonctionnement qu'il est proposé de faire porter par le fonds climat et énergie. Par ailleurs, l'avant-projet de loi propose quelques adaptations au fonds climat et énergie tel qu'il avait déjà été créé par la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dernier lieu, il s'agit de transposer en droit national la directive (UE) 2018/410 qui porte réforme au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour la période au-delà de 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est du fonds climat et énergie, les sources principales alimentant ce fonds restent inchangées : il s'agit avant tout de la contribution dite « contribution changement climatique » (droit d'accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l'alimentation des moteurs de véhicules routiers ; en moyenne de 90 millions EUR par année), d'une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers (en moyenne 28 millions EUR par année), ainsi que du produit de la vente de crédits d'émissions en provenance du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (estimation 18 millions EUR par année). Il y a lieu de noter que cette recette sera d'autant plus importante que les prix du CO2 seront élevés.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'ajouteront à l'avenir également les recettes générées par la vente d'électricité produite par des installations d'énergies renouvelables financées par le fonds, ainsi que la restitution de participations financières à des fonds d'investissement, une fois ces investissements arrivés à leur terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux domaines d'intervention du fonds, pour la plupart intouchés par le présent avant-projet de loi, les seuls changements concernent les mesures nationales d'adaptation aux changements climatiques, les frais de fonctionnement du pacte climat avec les communes (jusqu'à présent portés par le fonds pour la protection de l'environnement), ainsi que le financement de projets d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique dans les pays en développement. Par ailleurs il est fait référence au nouveau mécanisme de flexibilité prévu par l'Accord de Paris, ce dernier venant remplacer progressivement les mécanismes introduits par le Protocole de Kyoto. A noter ici que les dépenses afférentes, difficiles à chiffrer avec précision à ce stade au vu des fluctuations des marchés du carbone, dépendront en bonne partie des efforts accomplis en matière de réduction des émissions au niveau national.</p>\n<p class=\"lf-p\">De manière générale il sera veillé, dans le cadre de la programmation pluriannuelle du fonds climat et énergie, à l'équilibre entre les recettes et les dépenses du fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">A relever enfin que la réforme du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, laquelle génère des recettes non négligeables, n'implique pas de coûts directs au niveau de l'Administration de l'Environnement. Toutefois, un renforcement en personnel sera de mise. Il en est de même au niveau du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable pour ce qui est de la gestion des deux organes en matière de gouverna nce climatique nouvellement mis en place.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 FONDS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement, (Mém. A - 69 du 11 juin 1999, p. 1464; doc. parl. 4422B) modifiée par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 24 décembre 1999 (Mém. A - 148 du 27 décembre 1999, p. 2675; doc. pari 4590) Loi du 22 décembre 2000 (Mém. A - 140 du 27 décembre 2000, p. 3023; doc. parl. 4700; Rectificatif: Mém. A 11 du 30 janvier 2001, p. 617) Loi du 19 janvier 2004 (Mém. A - 10 du 29 janvier 2004, p. 148; doc. parl. 4787) Loi du 25 mars 2005 (Mém. A - 39 du 5 avril 2005, p. 696; doc. pari. 5096) Loi du 21 mars 2012 (Mém. A - 60 du 28 mars 2012, p. 670; doc. parl. 6288; dir. 2008/98/CE) Loi du 13 septembre 2012 (Mém. A - 205 du 20 septembre 2012, p. 2902; doc. pari. 6359) Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 771 du 5 septembre 2018; doc. parl. 7048).</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte coordonné au 5 septembre 2018 Version applicable à partir du 9 septembre 2018</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Création du fonds</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est créé sous la dénomination de «fonds » pour la protection de l'environnement» un fonds spécial, appelé par la suite «fonds».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonds est placé sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement et dénommé ci- après «le ministre».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Objet du fonds</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonds a pour objet:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>(...)1 b) la prévention et la lutte contre la pollution de l'atmosphère, le bruit et le changement climatique: c) la prévention et la gestion des déchets; d) la protection de la nature et des ressources naturelles; e) l'assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets et de sites contaminés. (Loi du 22 décembre 2000) «f) l'utilisation rationnelle de l'énergie et de la promotion des énergies nouvelles et renouvelables.»</div>\n<p class=\"lf-p\">53 (Loi du 18 juillet 2018) « f) la mise en oeuvre des objectifs de la convention des Nations Unies sur la diversité biologique et de la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonds prend à charge, dans les limites prévues à l'article 4, les dépenses occasionnées pour l'exécution des travaux visés par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dépenses font l'objet d'une programmation pluriannuelle arrêtée par le Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Alimentation du fonds</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le fonds est alimenté pour l'exécution des travaux prévus à l'article 2 de la présente loi par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des dotations budgétaires annuelles; (...)1 (Loi du 18 juillet 2018) « c) le paiement de la taxe de remboursement, par des demandeurs d'autorisation au sens de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, qui comprennent notamment l'acquisition de terrains, la planification et l'exécution des mesures compensatoires et la gestion des terrains sur une période donnée dans le pool compensatoire national. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Projets éligibles et taux d'intervention du fonds</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre est autorisé à imputer sur ce fonds:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la prise en charge jusqu'à 100% des dépenses relatives, dans l'un des domaines dont question à l'article 2, aux projets reconnus d'intérêt public par le Gouvernement en Conseil; (Loi du 25 mars 2005) «b) la prise en charge jusqu'à 100% des dépenses relatives à l'action SuperDrecksKëscht conformément à la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action SuperDrecksKëscht;»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>(...)1</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 66 % du coût de l'investissement concernant la réalisation de projets de compostage et/ou de bio-méthanisation de déchets organiques et de boues d'épuration à caractère régional; (Loi du 21 mors 2012) «e) une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 50 pour cent du coût de l'investissement concernant l'assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets ou de sites contaminés, en application de l'article 34, paragraphe (3), de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets», f) une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 40 % du coût d'investissement pour les parcs à conteneurs communaux et intercommunaux permettant la collecte séparée des déchets ménagers et assimilés et conformes au règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l'aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de différents fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés; g) une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 25 % du coût d'investissement des infrastructures intercommunales d'élimination des déchets ménagers et assimilés, y compris les ouvrages techniques annexes, ainsi que du coût des adaptations des installations existantes à de nouvelles technologies et à des normes plus sévères de protection du sol, des eaux, de l'air et en matière de gestion des déchets; h) une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 50 % du coût d'investissement dans des travaux 54 d'infrastructure ainsi que les frais d'études et dépenses connexes y relatifs pour d'autres projets dans les différents domaines de la protection de l'environnement précisés à l'article 2 de la présente loi, en tenant compte des contraintes suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Les promoteurs des projets devront être une ou plusieurs communes, un syndicat de communes, un établissement public ou un établissement d'utilité publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Les projets devront répondre aux orientations, aux critères et aux normes prescrits par la législation et la réglementation nationales et internationales en matière de protection de la nature et des ressources naturelles, de lutte contre la pollution atmosphérique et le bruit, de lutte contre le changement climatique, de protection des eaux, de prévention et de gestion des déchets, d'assainissement et de réhabilitation de sites de décharge de déchets et de sites contaminés «, d'utilisation rationnelle de l'énergie et de promotion des énergies nouvelles et renouvelables»2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L'aide devra être modulée en fonction des critères généraux suivants considérés soit séparément, soit conjointe- ment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le caractère local, régional, national ou international du projet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le caractère exemplaire, innovateur, préventif ou contraignant du projet. (Loi du 18 juillet 2018) «i) une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 75 pour cent du coût d'investissement dans des travaux d'aménagements, des frais d'études, des frais de gestion, de frais de conseil et des acquisitions de terrains en vue de la constitution du réseau des zones protégées conformément à l'article 2 de la loi concernant la protection de la nature et de la mise en œuvre des plans d'action en faveur des habitats et espèces arrêtés par le ministre; » (Loi du 19 janvier 2004) «j) une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 50% du coût d'investissement dans des travaux d'aménagements, des frais d'études et des acquisitions de terrains en vue de la cohérence écologique du réseau des zones protégées par le maintien et le développement des éléments du paysage qui revêtent une importance pour la faune et la flore sauvage;</div>\n<p class=\"lf-p\">Les aides prévues sous i) et j) sont allouées sous condition que les bénéficiaires soient une ou plusieurs communes ou un syndicat de communes ayant comme objet la protection de l'environnement naturel ou un établissement d'utilité publique ayant pour attribution la protection de l'environnement naturel». (Loi du 13 septembre 2012)XXXX) loi du 13 septembre 2012 portant création d'un pacte climat avec les communes.» (Loi du 18 juillet 20.18) « l) les subventions prévues par l'article 57 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; la participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission d'appuyer financièrement des activités et projets communs en matière de protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que de conservation de la diversité biologique et de la lutte contre la désertification ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>le financement d'activités et de projets en matière de protection de la nature et des ressources 55 naturelles ainsi que de conservation de la diversité biologique et de la lutte contre la désertification dans les pays en développement. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Modalités spécifiques propres à l'intervention du fonds</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La prise en charge des frais et les aides prévues au présent article ne sont applicables que dans les limites des ressources disponibles au fonds conformément à l'alinéa 3 de l'article 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'engagement des dépenses est subordonné à l'approbation préalable des projets par le ministre, sur avis, le cas échéant, du comité dont question à l'article 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Au cas où la participation de l'État à un projet atteint le montant prévu par la loi du 31 août 1989 portant exécution de l'article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution, une loi spéciale fixe, pour chaque projet individuellement, le montant des aides à charge du fonds à ne pas dépasser1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le paiement des dépenses est subordonné à la présentation par le demandeur des pièces comptables appropriées, les renseignements sciemment inexacts ou incomplets étant passibles des peines prévues à l'article 496 du code pénal, sans pré- judice de la restitution des montants indûment touchés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les conditions techniques et administratives d'octroi des aides prévues par la présente loi peuvent être précisées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le Gouvernement joint chaque année au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État a) un relevé récapitulatif des investissements exécutés pendant les divers exercices clos, ainsi qu'un compte rendu des recettes et des dépenses y relatives imputées au fonds; b) un exposé des investissements exécutés pendant l'exercice courant et projetés pour l'exercice suivant ainsi qu'un état estimatif des dépenses occasionnées annuellement par l'exécution de ces investissements et des recettes nécessaires à leur financement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Dans le cadre des travaux visés par la présente loi, la charge des intérêts d'un emprunt contracté par ces fins peut être supporté par le fonds à la suite d'une décision y relative du Gouvernement à condition que ces travaux aient été préfinancés par leurs promoteurs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Gestion du fonds</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il est créé un comité de gestion du fonds pour la protection de l'environnement, dénommé « comité », chargé de conseiller le ministre, placé sous l'autorité du ministre et composé de trois délégués du ministre, d'un délégué du ministre du Budget et d'un délégué du ministre de l'Intérieur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le comité est présidé par un délégué du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement de ce comité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ses missions de conseil concernent: - la planification pluriannuelle des dépenses du fonds; - l'ajustement du rythme des dépenses aux disponibilités financières du fonds: - la réorientation progressive du fonds vers des investissements de nature préventive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le comité peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l'appréciation des dossiers lui soumis et se faire assister par des experts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Sans préjudice des points qui précèdent, le ministre peut s'assurer, avec l'accord du Conseil de Gouvernement, tous autres concours nécessaires à la réalisation du programme des travaux visés à l'article 4 de la présente loi. ll peut notamment engager, par contrat conclu pour une durée déterminée, du personnel 56 expert en la matière; les frais y relatifs sont supportés par le fonds.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Comité d'accompagnement permanent des projets d'envergure</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il est institué un comité d'accompagnement permanent pour les projets d'investissement faisant l'objet d'une loi spéciale autorisant la participation financière de l'État.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ce comité se compose de représentants du ministre, des ministres de l'Intérieur et du Budget ainsi que d'un délégué du maître de l'ouvrage concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le comité peut se faire assister par des experts en la matière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le comité est présidé par un représentant du ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le comité a pour mission de suivre la mise au point des projets d'investissement éligibles, et leur exécution sur les plans technique, financier et budgétaire. Il peut à cet effet adresser ses observations sous forme de rapports au ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement du comité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions abrogatoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'article 44 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1985 est abrogé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le solde du fonds pour la protection de l'environnement existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est porté en recette du nouveau fonds institué par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Le point 4. de l'article 15 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À titre transitoire, les projets en cours de réalisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et bénéficiant de taux d'aide arrêtés avant cette date, continueront à bénéficier de cette aide conformément aux engagements pris. La liste exhaustive de ces projets, y compris les engagements financiers afférents, est arrêtée par les ministres ayant dans leurs attributions l'Environnement et le Budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">57 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de loi 1) relative au climat ; 2) modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteu r(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Claude Franck, Joe Ducomble, Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">24786848 Courriel : claude.franck@mev.etat.lu; joe.ducomble@mev.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Mise en place un cadre institutionnel pour la politique climatique; mise en place d 'un fonds spécial climat et énergie et transposition de la directive 2003/87/CE telle que modifiée Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Minstère de l'Energie; Ministère de la Digitalisation; Ministère de l'Économie;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère des Finances;Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural; Ministère des Sports; Inspection Générale des Finances;</p>\n<p class=\"lf-p\">Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">20/11/2019 Version 23.03.2012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui E Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<p class=\"lf-p\">E Oui D Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens : fg Oui D Non</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<p class=\"lf-p\">El oui El Non is Oui 111 Non is oui D Non [:] Oui [S] Non Ig oui D Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle / lesquelles :</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Destinataires du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) fl N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N.a. : non applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des . regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMEN1 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ri -1 6 Le projet contient-a une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E oui D Non Si oui, quel est le coût administratif, approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">7</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D Oui E Non fl N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échange de donnés ne se fera que sur demande du ministre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</div>\n<p class=\"lf-p\">D Oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) r8 Le projet prévoit-il :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui Cl Non N.a.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E oui c oui D Non fl N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non E N.a. fl Oui D Non rg N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui D Non D N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">I 1 Le projet contribue-t-il en général à une :</p>\n<p class=\"lf-p\">11</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplification administrative, et/ou à une</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de la qualité réglementaire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">El Oui n Non Oui rj Non oui D Non D oui E Non E oui D Non Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées j aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? [ 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? r I 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">1:1 N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.032012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances —1 Le projet est-il :</p>\n<p class=\"lf-p\">15 principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D Oui Non fg Oui D Non D Oui Non E Oui D Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">D Oui Cl Non L N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière : jY a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement [1;7 soumise à évaluation 5?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/c1 consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de f78-- services transfrontaliers t_ D Oui D Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">6?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2Jd consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la diredive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 19.3.2018 journal officiel de l'Union européenne FR DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2018/410 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), vu l'avis du Comité des régions (2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3), considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a établi un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union, afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Conseil européen d'octobre 2014 a pris l'engagement de réduire l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union d'au moins 40 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs de l'économie devraient participer à ces réductions d'émissions, et l'objectif doit être atteint au meilleur rapport coût-efficacité grâce au système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (ci-après dénommé «SEQE de l'UE») qui devrait permettre, d'ici 2030, une réduction de 43 % par rapport aux niveaux de 2005. Cela a été confirmé par l'engagement de réduction prévu déterminé au niveau national que l'Union et ses États membres ont transmis au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) le 6 mars 2015.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 dans le cadre de la CCNUCC (ci-après dénommé «accord de Paris»), est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Ses Parties sont convenues de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Les Parties sont également convenues de faire périodiquement le bilan de la mise en œuvre de l'accord de Paris afin d'évaluer les progrès collectifs accomplis dans la réalisation de l'objet de l'accord de Paris et de ses buts à long terme. (') JO C 71 du 24.2.2016, p. 57.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO C 240 du 1.7.2016, p. 62. (') Position du Parlement européen du 6 février 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 février 2018. ( Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil qo L 275 du 25.10.2003, p. 32). ) L 76/3 L 76/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 19.3.2018</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Conformément à l'engagement des colégislateurs exprimé dans la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil () et dans la décision n. 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (2), tous les secteurs de l'économie devraient contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Au titre de l'accord de Paris, l'Union et ses États membres se sont fixé un objectif de réduction des émissions applicable à l'ensemble de l'économie. Des efforts sont actuellement déployés pour limiter les émissions maritimes internationales dans le cadre de l'Organisation maritime internationale (OMI) et il convient de les encourager. L'OMI a mis en place un processus devant mener à l'adoption, en 2018, d'une stratégie initiale de réduction des émissions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant du transport maritime international. L'adoption d'un objectif de réduction des émissions ambitieux dans le cadre de cette stratégie initiale est désormais urgente, et elle est importante pour s'assurer que le transport maritime international apporte sa juste contribution aux efforts nécessaires pour atteindre l'objectif consistant à contenir l'élévation de la température nettement en dessous de 2 °C arrêté dans le cadre de l'accord de Paris. Il convient que la Commission examine régulièrement ces questions et rende compte au moins une fois par an au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis au sein de l'OMI en vue de l'adoption d'un objectif ambitieux de réduction des émissions, et des mesures d'accompagnement prises pour veiller à ce que le secteur contribue dûment aux efforts nécessaires pour atteindre les objectifs arrêtés dans le cadre de l'accord de Paris. L'action de l'OMI ou de l'Union devrait commencer à partir de 2023, notamment les travaux préparatoires concernant l'adoption et la mise en œuvre et un examen approprié de ces questions par toutes les parties prenantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le Conseil européen d'octobre 2014 a confliné, dans ses conclusions, qu'un SEQE de l'UE efficace et réformé, doté d'un instrument visant à stabiliser le marché, constituerait le principal instrument européen pour atteindre l'objectif d'au moins 40 % de réduction, avec un facteur de réduction annuel de 2,2 % à partir de 2021. Le Conseil européen a également confirmé que l'allocation de quotas à titre gratuit n'expirerait pas et que les mesures existantes continueraient à s'appliquer au-delà de 2020, aux fins de prévenir le risque de fuite de carbone lié à la politique en matière de changement climatique, tant qu'aucun effort comparable ne sera entrepris par d'autres grandes économies, sans diminution de la part des quotas mis aux enchères. La part mise aux enchères devrait être exprimée en pourcentage dans la directive 2003/87/CE afin d'augmenter la sécurité de planification eu égard aux décisions d'investissement, d'accroître la transparence et de rendre le système dans son ensemble plus simple et plus facile à comprendre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'une des grandes priorités de l'Union est d'établir une union de l'énergie résiliente, capable d'approvisionner ses citoyens et ses industries en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable. La réalisation de cet objectif passe par la poursuite de l'action ambitieuse en faveur du climat menée dans le cadre du SEQE de l'UE, véritable pierre angulaire de la politique climatique de l'Union, et passe également par l'accomplissement de progrès sur d'autres aspects de l'union de l'énergie. La mise en œuvre de l'objectif fixé dans le cadre d'action de l'Union à l'horizon 2030 en matière de climat et d'énergie contribue à la fixation d'un prix du carbone convenable et au maintien des incitations en faveur de réductions à la fois efficaces et économiques des émissions de gaz à effet de serre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que la politique de l'Union se fonde sur le principe du pollueur-payeur et, sur cette base, la directive 2003/87/CE prévoit une transition progressive vers une mise aux enchères intégrale. La prévention de la fuite de carbone justifie de reporter temporairement la mise aux enchères intégrale, comme se justifie l'allocation ciblée de quotas à titre gratuit à l'industrie afin de prévenir les risques réels d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers où les entreprises ne sont pas soumises à des contraintes comparables en matière d'émissions de carbone, tant que des mesures climatiques similaires ne sont pas prises par d'autres grandes économies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La mise aux enchères des quotas reste la règle générale et l'allocation de quotas à titre gratuit, l'exception.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'analyse d'impact de la Commission indique que la part des quotas à mettre aux enchères s'élève à 57 % au cours de la période 2013-2020. En principe, cette part devrait être maintenue à 57 %. Elle se compose de quotas mis aux enchères pour le compte des États membres, y compris des quotas mis en réserve pour les nouveaux entrants mais non alloués, de quotas destinés à la modernisation de la production d'électricité dans certains États membres et de quotas devant être mis aux enchères à une date ultérieure en raison de leur placement dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil (3).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette part devrait comprendre les 75 millions de quotas utilisés pour soutenir l'innovation. Lorsque la demande de quotas alloués à titre gratuit rend nécessaire l'application d'un facteur de correction transsectoriel uniforme avant 2030, la part des quotas à mettre aux enchères pendant la période de dix ans débutant le 1er janvier 2021 devrait être réduite au maximum de 3 % de la quantité totale de quotas. Dans un souci de solidarité, de croissance et d'interconnexion, 10 % des quotas à mettre aux enchères par les États membres devraient être (') Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (J0 L 140 du 5.6.2009, p. 63). () Décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (IO L 140 du 5.6.2009, p. 136). (') Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE (IO L 264 du 9.10.2015, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">19.3.2018 FR journal officiel de l'Union européenne répartis entre les États membres dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant aux prix du marché ne dépassait pas 90 % de la moyenne de l'Union en 2013, et le reste des quotas devrait être réparti entre l'ensemble des États membres sur la base des émissions vérifiées. La dérogation qui exemptait certains Etats membres ayant un revenu moyen par habitant de plus de 20 % supérieur à la moyenne de l'Union en rapport avec cette répartition au cours de la période 2013-2020 devrait expirer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Reconnaissant l'interaction entre les politiques en matière de climat au niveau de l'Union et au niveau national, les États membres devraient avoir la possibilité d'annuler des quotas provenant de leur volume à mettre aux enchères en cas de fermeture de capacités de production d'électricité sur leur territoire. Afin d'assurer une prévisibilité pour les opérateurs et les participants au marché en ce qui concerne la quantité disponible de quotas à mettre aux enchères, il convient de limiter la possibilité d'annuler des quotas dans de tels cas à une quantité correspondant à la moyenne des émissions vérifiées de l'installation concernée au cours d'une période de cinq ans précédant sa fermeture.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Afin de préserver l'avantage environnemental des réductions d'émissions dans l'Union alors que les mesures prises par des pays tiers n'incitent pas de manière comparable les entreprises à réduire leurs émissions, il convient de continuer à allouer transitoirement des quotas à titre gratuit aux installations des secteurs et sous-secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. L'expérience acquise lors du fonctionnement du SEQE de l'UE a confirmé que les secteurs et sous-secteurs sont exposés à des degrés divers à un risque de fuite de carbone et que l'allocation de quotas à titre gratuit a permis d'éviter cette fuite. Tandis que certains secteurs et sous-secteurs peuvent être considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone relativement élevé, d'autres parviennent à répercuter sur les prix des produits une part considérable des coûts des quotas pour couvrir leurs émissions, sans perdre de parts de marché, et ne supportent que la part restante de ces coûts, d'où une moindre exposition au risque de fuite de carbone. La Commission devrait déterminer et différencier les secteurs concernés sur la base de l'intensité de leurs échanges, d'une part, et de l'intensité de leurs émissions, d'autre part, afin de mieux identifier les secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone.</div>\n<p class=\"lf-p\">S'il convient que les secteurs et sous-secteurs fassent l'objet d'évaluations selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4), il y a également lieu d'anticiper les circonstances précises dans lesquelles il pourrait être opportun d'avoir la possibilité de demander une évaluation selon une nomenclature à 6 ou 8 chiffres (Prodcom). Cette possibilité devrait exister lorsque les secteurs et sous-secteurs ont précédemment été considérés comme étant exposés au risque de fuite de carbone selon une nomenclature à 6 ou 8 chiffres (Prodcom), compte tenu du fait que certains codes NACE, notamment ceux qui se terminent par.99, regroupent des activités hétérogènes «non classées ailleurs» («n.c.a.»). Lorsque le référentiel des raffineries et un autre référentiel de produit s'appliquent à un secteur ou un sous-secteur, il convient d'en tenir compte afin que, le cas échéant, une analyse qualitative du risque de fuite de carbone puisse être effectuée de manière à garantir des conditions de concurrence équitables pour les produits fabriqués tant dans des raffineries que dans des usines chimiques. Lorsque, sur la base des critères d'intensité des échanges et d'intensité des émissions, un certain seuil - déterminé en fonction des possibilités respectives des secteurs et sous-secteurs concernés de répercuter les coûts sur les prix des produits - est franchi, il y a lieu de considérer le secteur ou sous-secteur en question comme exposé à un risque de fuite de carbone.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autres secteurs et sous-secteurs devraient être considérés comme exposés à un risque faible ou comme non exposés à un risque de fuite de carbone. La prise en compte des possibilités de répercussion des coûts sur les prix des produits pour les secteurs et sous-secteurs autres que ceux de la production d'électricité devrait également permettre de réduire les bénéfices exceptionnels. À moins qu'il n'en soit décidé autrement lors d'un réexamen effectué dans le cadre de l'article 30 de la directive 2003/87/CE, l'allocation de quotas à titre gratuit aux secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque faible ou comme non exposés à un risque de fuite de carbone, à l'exception du chauffage urbain, devrait être réduite d'une quantité égale après 2026 en vue de parvenir à la suppression des allocations de quotas à titre gratuit en 2030.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les valeurs des référentiels utilisées pour l'allocation de quotas à titre gratuit applicables à compter de 2013 devraient être révisées afin d'éviter les bénéfices exceptionnels et de rendre compte des progrès technologiques accomplis au cours de la période 2007-2008 dans les secteurs concernés ainsi qu'au cours de chaque période ultérieure pour laquelle des quotas sont alloués à titre gratuit conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. Afin de rendre compte des progrès technologiques dans les secteurs concernés et d'adapter les valeurs des référentiels à la période d'allocation concernée, il convient de prévoir, en fonction de l'amélioration observée, l'actualisation des valeurs des référentiels utilisées pour l'allocation de quotas à titre gratuit aux installations et calculées sur la base des données des années 2007 et 2008. Dans un souci de prévisibilité, il convient, pour ce faire, d'appliquer un facteur qui représente la meilleure évaluation du progrès dans l'ensemble des secteurs et qui devrait prendre en compte des données fiables, objectives et vérifiées provenant des installations, en retenant la performance moyenne des 10 % d'installations les plus efficaces, de sorte que les valeurs des référentiels rendent compte du taux réel d'amélioration. Dans le cas où les données font apparaître une réduction annuelle de moins de 0,2 % ou de plus de 1,6 % de la valeur de la période 2007-2008 au cours de la période de référence, la valeur du référentiel concerné devrait être adaptée selon des taux autres que les taux réels d'amélioration afin de préserver les incitations en faveur des réductions d'émissions et de récompenser comme il convient l'innovation. Pour la période 2021-2025, ces valeurs des référentiels devraient être adaptées pour chaque année entre 2008 et le milieu de la période 2021-2025 de 0,2 % ou de 1,6 %, entraînant une amélioration de 3 % ou de 24 % respectivement par rapport à la valeur applicable à la période 2013-2020. Pour la période 2026-2030, ces valeurs des référentiels devraient être adaptées de la même manière, entraînant une amélioration de 4 % ou L 76/5 L 76/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 19.3.2018 de 32 % respectivement par rapport à la valeur applicable à la période 2013-2020. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour la production d'aromatiques, d'hydrogène et de gaz de synthèse dans les raffineries et les installations chimiques, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l'hydrogène et le gaz</div>\n<p class=\"lf-p\">de synthèse devraient rester alignées sur les référentiels des raffineries.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le niveau des quotas alloués à titre gratuit aux installations devrait mieux prendre en compte leurs niveaux de production réels. À cet effet, les allocations de quotas devraient être périodiquement adaptées de manière symétrique pour tenir compte des augmentations et baisses correspondantes de la production. Les données utilisées dans ce contexte devraient être complètes, cohérentes, vérifiées de manière indépendante et présenter le même degré d'exactitude et de qualité que celles utilisées pour déterminer les quotas alloués à titre gratuit. Afin de prévenir toute manipulation ou utilisation abusive du système d'adaptation des allocations de quotas et d'éviter toute charge administrative superflue, compte tenu du délai qui s'applique à la notification des variations de la production et de la nécessité de faire en sorte que les modifications des allocations de quotas soient effectuées de manière effective, non discriminatoire et uniforme, il convient de fixer le seuil applicable à 15 % et de l'évaluer sur la base d'une moyenne mobile de deux ans. La Commission devrait être en mesure d'envisager d'autres mesures susceptibles d'être mises en place, comme l'utilisation de seuils absolus concernant les modifications des allocations de quotas ou en ce qui concerne le délai qui s'applique à la notification des variations de la production.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Il serait souhaitable que les États membres compensent partiellement, conformément aux règles relatives aux aides d'État, certaines installations des secteurs ou sous-secteurs considérés comme étant exposés à un risque important de fuite de carbone du fait de la répercussion des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité, y compris, entre autres, pour ce qui est de la consommation d'électricité des installations ellesmêmes qui est produite à partir de la combustion des gaz résiduaires. En s'efforçant de ne pas utiliser plus de 25 % des recettes tirées de la mise aux enchères de quotas aux fins de la compensation des coûts indirects, les États membres devraient vraisemblablement à la fois faciliter la réalisation des objectifs du SEQE de l'UE et préserver l'intégrité du marché intérieur ainsi que des conditions de concurrence; Afin de renforcer la transparence quant à la mesure dans laquelle une telle compensation est accordée, les Etats membres devraient régulièrement informer le public des mesures qu'ils ont mises en place et des bénéficiaires de la compensation, tout en veillant à ce qu'il soit dûment tenu compte du caractère confidentiel de certaines informations et des considérations correspondantes liées à la protection des données. Lorsqu'un État membre utilise une part importante de ses recettes de mise aux enchères pour compenser des coûts indirects, rendre publiques les raisons de ce choix présente un intérêt accru. Lorsqu'elle révise ses lignes directrices concernant les aides d'Etat sur la compensation des coûts indirects, la Commission devrait examiner entre autres s'il est utile de prévoir des plafonds pour les compensations accordées par les États membres. Dans le cadre de la révision de la directive 2003/87/CE, il convient de prendre en compte la mesure dans laquelle ces mesures financières ont été efficaces pour éviter des risques importants de fuite de carbone résultant des coûts indirects, et d'envisager la possibilité d'harmoniser davantage les mesures, y compris un mécanisme harmonisé. Le financement du secteur public continuera à jouer un rôle important dans la mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le changement climatique après 2020.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, les recettes de la mise aux enchères devraient également servir à financer des actions en matière de climat dans les pays tiers vulnérables, en particulier les pays les moins avancés, notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique au moyen, entre autres, du Fonds vert pour le climat institué par la CCNUCC. Le montant des fonds à mobiliser pour la lutte contre le changement climatique dépendra également de l'ambition et de la qualité des contributions déterminées au niveau national, des plans d'investissement ultérieurs et des processus nationaux de planification de l'adaptation. En ce qui concerne les répercussions sociales potentielles des mesures et des investissements requis, les États membres devraient également utiliser les recettes de la mise aux enchères pour contribuer à une transition juste vers une économie sobre en carbone en promouvant l'acquisition de compétences et la réaffectation de la main-d'œuvre dans le cadre d'un dialogue social avec les communautés et régions touchées par la transition professionnelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>La principale incitation à long terme qu'offre la directive 2003/87/CE en faveur du captage et du stockage du CO, (CSC), des nouvelles technologies liées aux énergies renouvelables et des innovations décisives dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone, notamment le captage et l'utilisation du carbone (CCU) sans danger pour l'environnement, est le signal de prix du carbone qu'elle crée et le fait qu'il n'y aura pas de quotas à restituer pour le CO, non émis ou stocké de manière permanente. En outre, afin de compléter les ressources déjà utilisées en vue d'accélérer la démonstration d'installations commerciales de CSC et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, les quotas devraient servir de rémunération garantie pour le déploiement dans l'Union d'installations de CSC ou de CCU, de nouvelles technologies liées aux énergies renouvelables et d'innovations industrielles dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone ayant permis de stocker du CO, ou de ne pas en émettre dans une mesure suffisante, sous réserve qu'un accord ait été conclu en matière de partage des connaissances.</div>\n<p class=\"lf-p\">19.3.2018 FR journal officiel de l'Union européenne Outre les 400 millions de quotas initialement mis à disposition pour la période débutant en 2021, les recettes tirées des 300 millions de quotas disponibles pour la période 2013-2020 qui n'ont pas encore été consacrées à des activités d'innovation devraient être complétées par 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché et être utilisées en temps utile pour soutenir l'innovation. En fonction de la mesure dans laquelle la part des quotas à mettre aux enchères est réduite pour éviter de devoir appliquer un facteur de correction transsectoriel uniforme, la quantité de quotas disponibles au titre de ce fonds devrait être augmentée de 50 millions de quotas au maximum. La majeure partie de ce soutien devrait être subordonnée à la vérification des émissions de gaz à effet de serre évitées, tandis qu'un certain soutien devrait pouvoir être accordé lors du franchissement d'étapes prédéterminées, compte tenu de la technologie déployée et de la situation particulière du secteur dans lequel elle est déployée. Il convient de défmir des étapes pour mettre à la disposition du projet des ressources financières adéquates. Le pourcentage maximal du coût des projets pouvant bénéficier d'un soutien peut varier en fonction de la catégorie des projets. Il convient d'accorder toute l'attention voulue aux projets qui auront des répercussions importantes en matière d'innovation dans l'Union.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>La Grèce avait un PIB par habitant aux prix du marché inférieur à 60 % de la moyenne de l'Union en 2014 mais n'est pas bénéficiaire du Fonds pour la modernisation; elle devrait par conséquent être en mesure de demander des quotas afin de cofinancer la décarbonation de l'approvisionnement en électricité des îles de son territoire. Ces quotas devraient provenir de la quantité maximale de quotas visée à l'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, qui n'ont pas été alloués à titre gratuit au 31 décembre 2020, et être mis aux enchères conformément aux modalités applicables au Fonds pour la modernisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Il y a lieu de créer un Fonds pour la modernisation constitué de 2 % de la quantité totale des quotas, qui seront mis aux enchères conformément aux règles et modalités de mise aux enchères sur la plate-forme d'enchères commune établie par le règlement (UE) n. 1031/2010 de la Commission ('). En fonction de la mesure dans laquelle la part des quotas à mettre aux enchères est réduite pour éviter de devoir appliquer un facteur de correction transsectoriel uniforme, la quantité de quotas disponibles au titre du Fonds pour la modernisation devrait être augmentée de 0,5 % au maximum de la quantité totale de quotas. Les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché était, en 2013, inférieur à 60 % de la moyenne de l'Union devraient être éligibles à un financement par le Fonds pour la modernisation et pouvoir déroger, jusqu'en 2030, au principe de mise aux enchères intégrale pour la production d'électricité, grâce au recours à la possibilité d'allocation de quotas à titre gratuit en vue de favoriser d'une manière transparente des investissements réels propres à moderniser leur secteur de l'énergie, tout en évitant les distorsions sur le marché intérieur de l'énergie. Les investissements au titre du Fonds pour la modernisation visant à améliorer l'efficacité énergétique pourraient inclure des investissements en faveur de l'électrification du secteur des transports, en particulier du transport routier. Les règles régissant le Fonds pour la modernisation devraient fournir un cadre global, cohérent et transparent garantissant la mise en ceuvre la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager un accès aisé à tous les participants et des possibilités de mobiliser des investissements dans les États membres. La structure de gouvernance devrait être proportionnée à l'objectif d'une utilisation appropriée des fonds.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette structure de gouvernance devrait comprendre un comité d'investissement, et l'expertise de la Banque européenne d'investissement (BEI) devrait être dûment prise en compte dans le processus de prise de décision, à moins que le soutien ne soit octroyé à des projets à petite échelle au moyen de prêts accordés par une banque de développement nationale ou au moyen de subventions relevant d'un programme national partageant les objectifs du Fonds pour la modernisation. Afin de déceler et de déclarer tout conflit d'intérêts potentiel, la composition du comité d'investissement, les curriculum vitae de ses membres ainsi que leurs déclarations d'intérêts devraient être rendus publics et mis à jour régulièrement. Afm de garantir que les besoins d'investissement dans les États membres à faible revenu sont traités comme il convient, les fonds destinés au Fonds pour la modernisation devraient être répartis entre les États membres sur la base d'une clé combinant pour moitié le critère des émissions vérifiées et pour moitié le critère du PIB. L'assistance financière du Fonds pour la modernisation pourrait prendre différentes formes. Afin de mobiliser des ressources et d'assurer une incidence accrue des investissements concernés, les quotas alloués à titre gratuit aux fins de la modernisation de la production d'électricité dans certains États membres et les ressources provenant du Fonds pour la modernisation mises à disposition pour réaliser des investissements dans des domaines ne figurant pas sur la liste des domaines prioritaires devraient être complétés par des ressources provenant d'entités juridiques privées, qui pourraient comprendre des ressources distinctes provenant d'entités juridiques privées qui sont entièrement ou partiellement détenues par des autorités publiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Afin de rationaliser les mécanismes de financement et de réduire autant que possible la charge administrative liée à leur mise en ceuvre, les États membres concernés devraient avoir la possibilité d'utiliser leur part des 10 % de quotas répartis et de l'allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l'énergie au titre des dispositions relatives au Fonds pour la modernisation. Afin d'assurer la prévisibilité et la transparence en ce qui concerne les volumes de quotas disponibles soit pour la mise aux enchères, soit pour l'allocation transitoire de quotas à titre gratuit, et en ce qui concerne les actifs gérés par le Fonds pour la modernisation, les États membres devraient informer la Commission de leur intention d'augmenter leurs ressources au titre du Fonds pour la modernisation avant 2021. (l) Règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté go L 302 du 18.11.2010, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 76/7 L 76/8 FR journal officiel de l'Union européenne 19.3.2018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Le Conseil européen d'octobre 2014 a confirmé que la faculté d'allouer des quotas à titre gratuit au secteur de l'énergie devrait être maintenue jusqu'en 2030 et que les modalités, y compris la transparence, de l'allocation facultative à titre gratuit destinée à moderniser le secteur de l'énergie dans certains États membres devraient être améliorées. Des investissements d'une valeur au moins égale à 12,5 millions d'euros devraient être sélectionnés par l'État membre concerné à l'issue d'une procédure de mise en concurrence fondée sur des règles claires et transparentes afin de garantir que l'allocation de quotas à titre gratuit servira à promouvoir des investissements réels propres à moderniser ou à diversifier le secteur de l'énergie conformément aux objectifs de l'union de l'énergie. Les investissements d'une valeur inférieure à 12,5 millions d'euros devraient également être éligibles à un financement par l'allocation de quotas à titre gratuit. L'État membre concerné devrait sélectionner ces investissements sur la base de critères clairs et transparents. Les résultats de ce processus de sélection devraient faire l'objet d'une consultation publique. Il convient que le public soit dûment informé tant au stade de la sélection des projets d'investissement qu'au stade de leur mise en ceuvre. Les investissements devraient être complétés par des ressources provenant d'entités juridiques privées, qui pourraient comprendre des ressources distinctes provenant d'entités juridiques privées entièrement ou partiellement détenues par des autorités publiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Une certaine cohérence devrait être préservée entre le financement du SEQE de l'UE, les objectifs du cadre d'action de l'Union en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et les objectifs à long terme énoncés dans l'accord de Paris ainsi que les autres programmes de financement de l'Union, de façon à garantir l'efficacité des dépenses publiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Les dispositions existantes en vertu desquelles les petites installations sont exclues du SEQE de l'UE permettent aux installations exclues de le rester, et les États membres devraient avoir la possibilité de mettre à jour leur liste d'installations exclues ou de recourir à cette possibilité d'exclusion au début de chaque période d'allocation, s'ils ne l'appliquent pas déjà. Dans le même temps, afin d'éviter toute charge administrative superflue, les États membres devraient avoir la possibilité d'exclure du SEQE de l'UE les installations qui ont émis moins de 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone au cours de chacune des trois années précédant le début de chaque période d'allocation ainsi que les unités de réserve ou de «back-up» qui ont fonctionné moins de 300 heures au cours de chaque année de cette période de trois ans. La possibilité d'inclure des activités et gaz supplémentaires dans le système devrait être maintenue, sans que ceux-ci soient considérés comme de nouveaux entrants. Cette possibilité d'inclure des activités et gaz supplémentaires après 2020 s'entend sans préjudice de la quantité de quotas dans l'ensemble de l'Union au titre du SEQE de l'UE et des quantités qui en découlent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>La directive 2003/87/CE fait obligation aux États membres de fournir un rapport sur son application, établi sur la base d'un questionnaire ou d'un plan élaborés par la Commission conformément à la procédure prévue dans la directive 91/692/CEE du Conseil ('). La Commission a proposé d'abroger les obligations en matière d'établissement de rapports prévues par la directive 91/692/CEE. Dès lors, il convient de remplacer la mention de la directive 91/692/CEE par une mention de la procédure visée dans la directive 2003/87/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>La décision (UE) 2015/1814 crée une réserve de stabilité du marché pour le SEQE de l'UE afin d'assouplir l'offre de quotas à mettre aux enchères et d'améliorer la résilience du système. Cette décision prévoit également que les quotas qui n'ont pas été alloués aux nouveaux entrants en 2020 au plus tard et ceux qui n'ont pas été alloués en raison de cessations partielles ou totales d'activité doivent être placés dans la réserve de stabilité du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Un SEQE de l'UE efficace et réformé, doté d'un instrument visant à stabiliser le marché, est un moyen essentiel pour permettre à l'Union d'atteindre son objectif convenu pour 2030 et de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris. Pour remédier au déséquilibre actuel entre l'offre et la demande de quotas sur le marché, une réserve de stabilité du marché sera créée en 2018 au titre de la décision (UE) 2015/1814 et deviendra opérationnelle en 2019. Étant donné qu'il est nécessaire d'envoyer un signal crédible pour encourager les investissements en faveur de la réduction efficace et économique des émissions de CO, et en vue de renforcer le SEQE de l'UE, il convient de modifier la décision (UE) 2015/1814 de manière à augmenter, jusqu'au 31 décembre 2023, les pourcentages pour déterminer le nombre de quotas qui doivent être placés chaque année dans la réserve. En outre, à titre de mesure à long terme visant à améliorer le fonctionnement du SEQE de l'UE, à compter de 2023, les quotas détenus dans la réserve dont le nombre dépasse le nombre total de quotas mis aux enchères au cours de l'année précédente ne devraient plus être valides, à moins qu'il n'en soit décidé autrement lors du premier réexamen mené conformément à l'article 3 de la décision (UE) 2015/1814. Les réexamens périodiques du fonctionnement de la réserve devraient également être l'occasion d'étudier si ces taux relevés doivent être maintenus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>La directive 2003/87/CE devrait faire l'objet d'un réexamen à la lumière des évolutions au niveau international et des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l'accord de Paris. Les mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique qui sont susceptibles d'être exposées à des fuites de carbone visées aux articles 10 bis et 10 ter de la directive 2003/87/CE devraient également faire l'objet d'un réexamen à la lumière des mesures de politique climatique dans d'autres grandes économies. Dans ce contexte, le réexamen de la directive 2003/87/CE pourrait être l'occasion d'étudier s'il convient de remplacer, d'adapter ou de compléter (') Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement (IO L 377 du 31.12.1991, p. 48).</div>\n<p class=\"lf-p\">19.3.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne toute mesure existante pour prévenir le risque de fuite de carbone au moyen d'ajustements carbone aux frontières ou d'autres mesures, pour autant que ces mesures soient pleinement compatibles avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce, de manière à inclure dans le SEQE de l'UE les importateurs de produits fabriqués par les secteurs ou sous-secteurs déterminés conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE. La Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de chaque bilan mondial décidé en vertu de l'accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité de politiques et mesures de l'Union plus rigoureuses, y compris le SEQE de l'UE, pour que l'Union et ses États membres réalisent les réductions nécessaires d'émissions de gaz à effet de serre. La Commission devrait pouvoir présenter des propositions au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la directive 2003/87/CE le cas échéant. Dans le cadre de ses déclarations régulières au titre du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ('), la Commission devrait également évaluer les résultats du dialogue de facilitation de 2018 dans le cadre de la CCNUCC (dialogue de Talanoa).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Afin d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d'un acte législatif, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'article 3 quinquies, paragraphe 3, l'article 10, paragraphe 4, l'article 10 bis, paragraphes 1 et 8, l'article 10 ter, paragraphe 5, l'article 19, paragraphe 3, l'article 22, l'article 24, paragraphe 3, l'article 24 bis, paragraphe 1, l'article 25 bis, paragraphe 1, et l'article 28 quater de la directive 2003/87/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (2). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquernent accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. À l'égard de la délégation concernant l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, les États membres qui n'utilisent pas la plate-forme d'enchères commune devraient pouvoir continuer de ne pas y recourir. En outre, la délégation ne devrait pas affecter le droit des États membres de déterminer l'utilisation des recettes tirées des mises aux enchères.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de l'article 10 bis, paragraphe 2, troisième à sixième alinéas, de l'article 10 bis, paragraphe 21, de l'article 10 quinquies, de l'article 14, paragraphes 1 et 2, des articles 15 et 16 et de l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et des annexes IV et V de ladite directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Afin de réduire au minimum les délégations de pouvoir à la Commission, il convient de mettre fin aux compétences actuelles en ce qui concerne l'adoption d'actes concernant: le fonctionnement de la réserve spéciale dans le cadre de l'article 3 septies, paragraphe 9, de la directive 2003/87/CE, les dispositions visant à préciser davantage les quantités de crédits internationaux pouvant être échangées et l'attribution des quantités de crédits internationaux pouvant être échangées dans le cadre de l'article 11 bis, paragraphe 8, de ladite directive, la détermination de nouvelles normes pour ce qui pourrait être échangé dans le cadre de l'article 11 bis, paragraphe 9, de ladite directive, ainsi que la définition de nouvelles règles en ce qui concerne le double comptage dans le cadre de l'article 11 ter, paragraphe 7, de ladite directive. Les actes adoptés en vertu de ces dispositions continuent de s'appliquer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Les actes adoptés en application de la directive 2003/87/CE concernant des matières pour lesquelles la présente directive confère à la Commission la compétence d'adopter des actes délégués ou des actes d'exécution continuent à s'appliquer jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou modifiés. Dans le cas de la décision 2011/278/LIE de la Commission (4), la dernière colonne de l'annexe I sera abrogée si la Commission adopte un acte d'exécution afin de déterminer les valeurs révisées des référentiels pour l'allocation de quotas à titre gratuit. Afin d'accroître la prévisibilité et de simplifier les processus administratifs, la décision 2014/746/UE de la Commission (5) devrait continuer à s'appliquer jusqu'à la fin de l'année 2020. (') Règlement (UE) n. 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Règlement (UE) n. 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux re1atifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2611, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019 (JO L 308 du 29.10.2014, p. 114).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 76/9 L 76/10 FR journal officiel de l'Union européenne 19.3.2018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Les actes délégués et d'exécution visés dans la présente directive, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification et celles relatives au registre de l'Union, devraient viser à simplifier les règles et à réduire les charges administratives dans la mesure du possible sans nuire à l'intégrité environnementale, à la sécurité ou à la fiabilité du SEQE de l'UE. Lors de l'élaboration de ces actes, la Commission devrait en particulier évaluer l'effectivité des règles de surveillance simplifiées, y compris pour les unités de secours et les unités de réserve utilisées pour la production d'électricité, compte tenu du nombre d'heures de fonctionnement par an, et pour d'autres petits émetteurs, et devrait également évaluer les possibilités de développer encore ces règles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de tels documents est justifiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>La présente directive vise à contribuer à l'objectif d'un niveau élevé de protection de l'environnement, conformément au principe de développement durable, de la manière la plus efficace sur le plan économique, tout en donnant aux installations suffisamment de temps pour s'adapter et en prévoyant un traitement plus favorable pour les personnes particulièrement concernées, de manière proportionnée dans toute la mesure où cela est compatible avec les autres objectifs poursuivis par la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la dimension et des effets de la présente directive, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Modifications de la directive 2003/87/CE La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Dans l'ensemble de la directive, les termes «système communautaire» sont remplacés par les termes «SEQE de l'UE» dans la forme grammaticale appropriée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Cette modification est sans incidence sur la version française.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Dans l'ensemble de la directive, sauf à l'article 26 de la directive, le terme «Communauté» est remplacé par le terme «Union» dans la forme grammaticale appropriée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Dans l'ensemble de la directive, les termes «procédure de réglementation prévue à l'article 23, paragraphe 2» et «procédure de réglementation visée à l'article 23, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>À l'article 3 quater, paragraphe 2, premier alinéa, et à l'article 10, paragraphe 1 bis, la référence à «l'article 13, paragraphe 1» est remplacée par une référence à «l'article 13».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>À l'article 3 octies, à l'article 5, premier alinéa, point d), à l'article 6, paragraphe 2, point c), à l'article 10 bis, paragraphe 2, second alinéa, à l'article 14, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 19, paragraphes 1 et 4, à l'article 24, paragraphe 3, premier alinéa, et à l'article 29 bis, paragraphe 4, le terme «règlement» est remplacé par le terme «actes», dans la forme grammaticale appropriée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>À l'article 3, le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) \"nouvel entrant\": toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois au cours du délai commençant à courir trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste visée à l'article 11, paragraphe 1, et expirant trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste suivante au titre dudit article;». (') JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.</div>\n<p class=\"lf-p\">19.3.2018 FR journal officiel de l'Union européenne L 76/11</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>À l'article 3 quinquies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas pour l'aviation, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou à l'article 3 septies, paragraphe 8. Le nombre de quotas que chaque État membre met aux enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l'aviation attribuées pour tous les États membres pour l'année de référence, déclarées conformément à l'article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformément à l'article 15. Pour la période visée à l'article 3 quater, paragraphe 1, l'année de référence est 2010, et pour chaque période ultérieure visée à l'article 3 quater, l'année de référence est l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères. Les actes délégués garantissent le respect des principes énoncés à l'article 10, paragraphe 4, premier alinéa.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>À l'article 3 septies, le paragraphe 9 est supprimé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>À l'article 6, paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Coordination avec la directive 2010/75/UE Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque des installations exercent des activités figurant à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (*), les conditions et la procédure de délivrance d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre soient coordonnées avec celles relatives à la délivrance d'un permis prévues par ladite directive. Les exigences prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente directive peuvent être intégrées dans les procédures prévues par la directive 2010/75/UE. (*) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) go L 334 du 17.12.2010, p. 17).».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>À l'article 9, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «À partir de 2021, le facteur linéaire est de 2,2 %.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>L'article 10 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «I.</div>\n<p class=\"lf-p\">À compter de 2019, les États membres mettent aux enchères l'intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10 bis et 10 quater de la présente directive et qui ne sont pas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 201 5/1 814 du Parlement européen et du Conseil (*) (ci-après dénommée \"réserve de stabilité du marché\") ou ne sont pas annulés conformément à l'article 12, paragraphe 4, de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">À compter de 2021, et sans préjudice d'une éventuelle réduction au titre de l'article 10 bis, paragraphe 5 bis, la part des quotas à mettre aux enchères est de 57 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont mis aux enchères 2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 en vue d'instaurer un fonds destiné à améliorer l'efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres, comme prévu à l'article 10 quinquies (ci-après dénommé \"Fonds pour la modernisation\").</p>\n<p class=\"lf-p\">La quantité restante totale des quotas à mettre aux enchères par les États membres est répartie conformément au paragraphe 2. (*) Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE O L 264 du 9.10.2015, p. 1).»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 2 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>au point a), le pourcentage de «88 %» est remplacé par le pourcentage de «90 %»:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) 10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fms de la solidarité, de la croissance et des interconnexions dans l'Union, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés à l'annexe 11 bis.»;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 76/12 FR journal officiel de l'Union européenne 19.3.2018 iii) le point c) est supprimé;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si nécessaire, les pourcentages visés au point b) sont adaptés en proportion pour faire en sorte que la part soit égale à 10 %.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le paragraphe 3 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de l'Union en matière d'énergies renouvelables, ainsi que développement d'autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable, et contribution au respect de l'engagement de l'Union d'augmenter son efficacité énergétique pour l'amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l'isolation ou à fournir un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;»; iii) les points suivants sont ajoutés: «j) financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>promotion de l'acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d'œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie sobre en carbone, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>au paragraphe 4,1es premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «4.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente, harmonisée et non discriminatoire. À cette fin, le processus doit être prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les volumes de quotas qui, selon les estimations, devraient être disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes délégués garantissent que les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les exploitants, et en particulier les petites et moyennes entreprises couvertes par le SEQE de l'UE, bénéficient d'un plein accès, juste et équitable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tous les participants aient accès simultanément aux mêmes informations et que les participants ne compromettent pas le fonctionnement des mises aux enchères;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'organisation et la participation aux enchères soient rentables et que les coûts administratifs superflus soient évités; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'accès aux quotas soit accordé aux petits émetteurs.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>au paragraphe 5, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Chaque année, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone et d'autres politiques pertinentes en matière de climat et d'énergie, y compris le fonctionnement des mises aux enchères, la liquidité et les volumes échangés, ainsi qu'un résumé des informations fournies par les États membres sur les mesures financières visées à l'article 10 bis, paragraphe 6.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>L'article 10 bis est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «1.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne des règles pleinement harmonisées à l'échelle de l'Union relatives à l'allocation des quotas visés aux paragraphes 4, 5, 7 et 19 du présent article.»;</p>\n<p class=\"lf-p\">193.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 76/13</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés: «La Commission adopte des actes d'exécution afin de déterminer les valeurs révisées des référentiels pour l'allocation de quotas à titre gratuit. Ces actes sont conformes aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 du présent article et respectent ce qui suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pour la période 2021- 2025, les valeurs des référentiels sont déterminées sur la base des informations fournies en application de l'article 11 pour les années 2016 et 2017. Sur la base d'une comparaison de ces valeurs des référentiels avec les valeurs des référentiels contenues dans la décision 2011/278/UE de la Commission (*), adoptée le 27 avril 2011, la Commission détermine le taux de réduction annuel pour chaque référentiel et l'applique aux valeurs des référentiels applicables pendant la période 2013-2020 pour chaque année entre 2008 et 2023 afin de déterminer les valeurs des référentiels pour la période 2021-2025.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Lorsque le taux de réduction annuel est supérieur à 1,6 % ou inférieur à 0,2 %, les valeurs des référentiels pour la période 2021-2025 sont les valeurs des référentiels applicables pendant la période 2013-2020, réduites pour chaque année entre 2008 et 2023 du taux pertinent parmi les deux pourcentages.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Pour la période 2026-2030, les valeurs des référentiels sont déterminées de la même manière qu'aux points a) et b) sur la base des informations fournies en application de l'article 11 pour les années 2021 et 2022, et sur la base de l'application du taux de réduction annuel pour chaque année entre 2008 et 2028.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à ce qui précède, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l'hydrogène et les gaz de synthèse sont adaptées par application du même pourcentage que pour les référentiels des raffineries, afin de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de ces produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes d'exécution visés au troisième alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de promouvoir la récupération efficace d'énergie à partir des gaz résiduaires, pour la période visée au troisième alinéa, point b), la valeur du référentiel pour la fonte liquide, qui concerne essentiellement les gaz résiduaires, est mise à jour en utilisant un taux de réduction annuel de 0,2 %. (*) Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1).»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu'à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (*) en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid. Pour chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 9 de la présente directive, à l'exception des années pour lesquelles ces quotas sont adaptés de manière uniforme conformément au paragraphe 5 du présent article. (*) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p.1).»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l'article 10, lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit chaque année n'atteint pas la quantité maximale permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères, le reste des quotas nécessaire pour atteindre cette quantité est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les paragraphes suivants sont insérés: «5 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 5, une quantité supplémentaire s'élevant, au maximum, à 3 % de la quantité totale des quotas est utilisée, dans la mesure nécessaire, pour augmenter la quantité maximale disponible au titre du paragraphe 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 76/14 FR Journal officiel de l'Union européenne 19.3.2018 5 ter. Lorsque moins de 3 % de la quantité totale des quotas sont nécessaires pour augmenter la quantité maximale disponible au titre du paragraphe 5: — 50 millions de quotas au maximum sont utilisés pour augmenter la quantité de quotas disponibles pour soutenir l'innovation conformément à l'article 10 bis, paragraphe 8; et — 0,5 % au maximum de la quantité totale de quotas est utilisé pour augmenter la quantité de quotas disponibles afin de moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres conformément à l'article 10 quinquies.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres devraient adopter des mesures financières, conformément aux deuxième et quatrième alinéas, en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu'ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité, pour autant que ces mesures financières soient conformes aux règles relatives aux aides d'État et, en particulier, ne causent pas de distorsions de concurrence injustifiées sur le marché intérieur. Lorsque la quantité disponible pour de telles mesures financières est supérieure à 25 % des recettes tirées de la mise aux enchères de quotas, l'État membre concerné expose les motifs pour lesquels il a dépassé cette quantité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres s'efforcent également de ne pas utiliser plus de 25 % des recettes tirées de la mise aux enchères de quotas pour les mesures financières visées au premier alinéa. Dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque année, les États membres qui ont mis en place de telles mesures financières mettent à la</p></div>", "next": 239798}