📄 Texte de loi
loi du 07 décembre 2015
Version consolidée au 14 février 2025
Version consolidée applicable au 14/02/2025 : Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but
d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur
juridique.
Liste des modificateurs
Loi du 27 mai 2016 modifiant, en vue de réformer le régime de publication légale relatif aux sociétés et
associations, - la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales; - la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif; - l'arrêté grandducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de faillite
par l'institution du régime de gestion contrôlée; - l'arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant
révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles; - la loi modifiée du 24 mars
1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg; - la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les
groupements d'intérêt économique; - la loi modifiée du 25 mars 1991 portant diverses mesures d'application
du règlement CEE n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen
d'intérêt économique (GEIE); - la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes
consolidés des établissements de crédit; - la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels
et comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance de droit luxembourgeois aux
obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales
d'entreprises d'assurance de droit étranger; - la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des
sociétés; - la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation; - la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à
la Société d'investissement en capital à risque (SICAR); - la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux
institutions de retraite professionnelle sous forme de SEPCAV et ASSEP; - la loi modifiée du 13 février 2007
relative aux fonds d'investissement spécialisés; - la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services
de paiement; - la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - la
loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances; - la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance
des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement.
Loi du 13 février 2018 portant 1. transposition des dispositions ayant trait aux obligations professionnelles et
aux pouvoirs des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la
directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; 2.
mise en œuvre du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les
informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 ; 3.
modification de : a) la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme ; b) la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; c) la
loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; d) la loi modifiée du 4 décembre 1990
portant organisation du service des huissiers de justice ; e) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession
d’avocat ; f) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; g) la loi modifiée du 10 juin 1999
portant organisation de la profession d’expert-comptable ; h) la loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité
de Family Office ; i) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; j) la loi du 23 juillet
2016 relative à la profession de l’audit.
Loi du 27 février 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une
carte, et portant modification : 1. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2. de la loi
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modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 3.
de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; 4. de la loi modifiée du 11 janvier
2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ; 5. de la loi modifiée du 10 novembre 2009
relative aux services de paiement ; 6. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de
placement collectif ; 7. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement
alternatifs ; 8. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 9. de la loi modifiée du
18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises
d’investissement ; et 10. de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché.
Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du
Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments
et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives
2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, et portant: 1. modification du Code de la
consommation ; 2. modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission
de surveillance du secteur financier ; 3. modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; et 4. modification de la loi modifiée du 7
décembre 2015 sur le secteur des assurances.
Loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et portant : 1. transposition de la directive
2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments
financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; 2. transposition de l’article 6 de la
directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds
des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi
ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ; 3. mise
en œuvre du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant
les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ; 4. modification de : a) la
loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant
création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 5 août 2005 sur les
contrats de garantie financière ; d) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et de
e) la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux
référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; et 5. abrogation de la loi
modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, à l’exception de son article 37
Loi du 6 juin 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil
du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation
et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et portant modification : 1. de la loi modifiée du 17 décembre
2010 concernant les organismes de placement collectif ; 2. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; et 3. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur
des assurances
Loi du 10 août 2018 portant transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil
du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances et modifiant la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le
secteur des assurances.
Loi du 8 avril 2019 relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l’Union européenne et modifiant : 1° la loi modifiée
du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de
paiement ; 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 4° la
loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 5° la loi
modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et 6° la loi modifiée du 18 décembre 2015
relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.
Loi du 15 décembre 2019 portant modification : 1° en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/2341
du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des
institutions de retraite professionnelle (IRP) de a) la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de
retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; b) la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les
activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ; c) la loi modifiée du 7 décembre 2015
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sur le secteur des assurances ; 2° de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs
aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance.
Loi du 20 mai 2021 portant : 1. transposition : a) de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du
Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les
compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et
pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et b) de la directive (UE)
2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui
concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui
concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et
d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur
contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les
exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et 3. modification : a) de la loi
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à
la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; c) de la loi modifiée
du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg ; d) de la loi modifiée du 23
décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; e) de la loi modifiée
du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; f) de
la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie
électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de
règlement des opérations sur titres ; et g) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.
Loi du 21 juillet 2021 portant modification 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 5 avril
1993 relative au secteur financier ; 3° de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une
commission de surveillance du secteur financier ; 4° de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ;
5° de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 6° de la loi modifiée du 7
décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et 7° de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés
d’instruments financiers.
Loi du 21 juillet 2021 portant : 1° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur
financier ; c) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; d) la
loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; e) la loi modifiée
du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; f) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la
défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et de g) la loi modifiée
du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 2° transposition : a) de la directive (UE)
2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance
prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE,
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ; b) partielle de la directive (UE) 2019/2177 du
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux
activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE
concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ; c) de
la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive
2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers ; et d) de la directive (UE) 2021/338 du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne
les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives
2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de
soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 ; et 3° mise en œuvre : a) du règlement (UE)
2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences
prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010,
(UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ; b) de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2175 du
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n°1093/2010 instituant
une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n°1094/2010
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instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles), le règlement (UE) n°1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance
(Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n°600/2014 concernant les marchés
d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de
référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds
d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds.
Loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en
déshérence et modifiant : 1° la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de
surveillance du secteur financier ; et 2° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.
Loi du 29 mars 2024 portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du
Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité
civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette
responsabilité ; et 2° modification de : a) la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de
la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; b) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le
secteur des assurances ; c) la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux
contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services
financiers.
Loi du 1er juillet 2024 portant modification de : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
2° la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav
et assep ; 3° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 4° la loi modifiée du
17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 5° la loi modifiée du 12 juillet 2013
relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 6° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur
le secteur des assurances ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements
de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; 8° la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés
d’instruments financiers ; 9° la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements
européens dans le domaine des services financiers, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE)
2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle
numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n°
600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 et de la transposition de la directive (UE) 2022/2556 du
Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE,
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne
la résilience opérationnelle numérique du secteur financier.
Loi du 6 février 2025 portant : 1° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives
aux politiques dinvestissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement
à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition
et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds ;
2° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur
les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les
directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ; 3° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement
européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de
certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 4° transposition de l’article 38 du règlement
(UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant
les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 5° mise en œuvre
du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations
vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant
qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; 6° modification
de: a) la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le
domaine des services financiers ; b) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; c) la loi
modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; d)
la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme ; e) la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; f) la loi modifiée du
7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.
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loi du 07 décembre 2015
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Loi du 6 février 2025 portant modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
en vue d’insérer un chapitre 2ter relatif au traitement de données concernant la santé.
PARTIE 1
LA SURVEILLANCE DU SECTEUR DES ASSURANCES
Chapitre 1er - Institution
Art. 1er - Statut juridique et objectif
(1) Le « Commissariat aux assurances », désigné dans les dispositions de la présente loi par l’abréviation
« CAA » est un établissement public, doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière.
Le CAA est soumis à l’autorité du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, ci-après
désigné par le « ministre ».
(2) Le principal objectif assigné au CAA consiste à garantir la protection des preneurs et des bénéficiaires
d’assurance ainsi que des affiliés et des bénéficiaires des fonds de pension soumis à sa surveillance.
(3) Le siège du CAA est à Luxembourg.
Chapitre 2 - Missions, pouvoirs et responsabilité
Art. 2 - Missions
(1) Le CAA a pour missions:
a)
de recevoir, d’examiner et de statuer sur toute demande d’agrément ou d’immatriculation émanant de
personnes désireuses de s’établir au Grand-Duché de Luxembourg pour y exercer une ou plusieurs des
activités énumérées dans la présente loi ;
b) d’exercer la surveillance, y compris financière, des personnes physiques et morales visées au point a),
conformément aux prescriptions de la législation et de
la réglementation concernant la surveillance du secteur des assurances et des fonds de pension ;
bbis)d’exercer une surveillance sur le marché des produits d’assurance qui sont commercialisés, distribués
ou vendus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci, y compris ceux qui
sont commercialisés, distribués ou vendus à titre accessoire ;
c) de prendre des règlements dans la limite de sa spécialité ;
d) d’assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre
le financement du terrorisme par toutes les personnes soumises à sa surveillance, sans préjudice de
l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme ;
e) de veiller à l’application des lois et règlements relatifs:
f)
- aux relations entre les parties aux contrats et opérations d’assurance, et en particulier au respect
des dispositions de la législation régissant le contrat d’assurance,
- aux opérations de réassurance et de titrisation de réassurance, et
- aux relations entre preneurs d’assurance et intermédiaires d’assurances ;
de veiller à ce que des personnes physiques ou morales qui sont connues pour entretenir, directement
ou indirectement, des relations autres que strictement professionnelles avec le milieu du crime organisé
ne puissent prendre le contrôle, directement ou indirectement, des personnes soumises à sa
surveillance que ce soit en tant que bénéficiaires effectifs, en acquérant des participations significatives
ou de contrôle, en occupant un poste de direction ou autrement. Fait partie de la mise en œuvre de
cette mission, une évaluation de l’aptitude et de l’honorabilité des dirigeants, y compris de leur
compétence et de leur intégrité. A cette fin, le CAA peut demander l’avis du procureur d’Etat près le
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de la police grand-ducale ;
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loi du 07 décembre 2015
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
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de recevoir et d’examiner les réclamations émanant de personnes physiques agissant à des fins
n’entrant pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et concernant
des contrats d’assurance conclus ou négociés par les personnes physiques ou morales soumises à sa
surveillance ;
de suivre les dossiers et de participer aux négociations relatifs aux problèmes de l’assurance et de la
réassurance sur le plan de l’Union européenne et international ;
de présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d’améliorer l’environnement législatif
et réglementaire concernant l’activité d’assurance et de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg ;
d’examiner toutes autres questions ayant trait à l’activité d’assurance et de réassurance que le ministre
lui soumettra ;
d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de
gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives
aux services financiers, par la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs
aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, par la loi du 17 avril 2018
relative aux indices de référence et par le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de
la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
de recevoir et d’examiner les réclamations autres que celles visées au point g) introduites à l’encontre
des distributeurs d’assurances et de réassurances par leurs clients et par d’autres parties intéressées,
notamment les associations de consommateurs ;
d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux
coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence.
(2) Le CAA constitue l’autorité nationale de contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance au sens
de l’article 13, point 10 de la directive 2009/138/CE, l’autorité compétente prévue par l’article 12 de la directive
(UE) 2016/97 ainsi que l’autorité compétente prévue par l’article 47, paragraphe 1er de la directive (UE)
2016/2341 pour les fonds de pension visés par la présente loi.
(3) Le CAA est chargé de promouvoir la transparence, la simplicité et l’équité sur les marchés des produits
et services de l’assurance. Le CAA est en outre l’autorité compétente prévue par le règlement (UE) 2017/2394
pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs par les personnes soumises à
sa surveillance.
Art. 3 - Convergence, contrôle et stabilité financière
Le CAA tient compte de la dimension de l’Union européenne et internationale de la surveillance prudentielle
et de la stabilité financière.
Dans l’exercice de ses fonctions, le CAA prend en compte la convergence en matière d’outils de contrôle et
de pratiques de contrôle dans l’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives
adoptées conformément à la directive 2009/138/CE et à la directive (UE) 2016/2341. À cette fin, le CAA
participe aux activités de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, instituée
par le règlement (UE) n° 1094/2010 et désignée ci-après par « EIOPA », et met tout en œuvre pour se
conformer aux orientations et recommandations et autres mesures convenues par l’EIOPA ou, s’il ne le fait
pas, en donne les raisons.
Au vu de sa mission de surveillance prudentielle et dans le respect des compétences légales des parties, le
CAA coopère avec le Gouvernement, avec la Banque centrale du Luxembourg et avec les autres autorités
de surveillance prudentielle au niveau national et de l’EEE ainsi qu’au niveau international afin de contribuer
à assurer la stabilité financière, notamment au sein des comités institués à cet effet.
Dans les périodes d’extrême instabilité des marchés financiers le CAA prend en compte les éventuels effets
procycliques de ses actions.
Art. 4 - Pouvoirs du CAA
Dans le cadre de l’accomplissement des missions définies à l’article 2 :
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a) Le CAA donne les instructions au sujet des pièces de comptabilité et d’autres documents qui sont à
produire au CAA par les personnes physiques et morales du secteur des assurances agréées au GrandDuché de Luxembourg, désignées dans les dispositions du présent article par « personnes agréées ».
b) Le CAA peut demander aux personnes agréées de fournir tous renseignements et documents utiles ou
nécessaires à l’exercice de la surveillance sans préjudice des articles 174 et 175.
c) Le CAA peut effectuer des contrôles sur place dans les locaux des personnes agréées, y procéder à
l’inspection sans déplacement ou prendre copie des livres, comptes, registres ou autres actes et
documents.
d) Le CAA peut entendre :
- les personnes physiques soumises à son contrôle, ainsi que leurs salariés et autres collaborateurs ;
- les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants et les autres
salariés et collaborateurs des personnes morales soumises à son contrôle.
e) Le CAA peut s’entourer en outre de tous renseignements utiles auprès d’autres organismes administratifs
ou judiciaires ou auprès de tierces personnes.
f) Le CAA surveille les relations entre, d’une part, les personnes agréées et, d’autre part, d’autres personnes
physiques ou morales, lorsque les personnes agréées transfèrent directement ou indirectement à ces
autres personnes physiques et morales des fonctions qui ont une influence sur leur situation financière
ou qui revêtent une importance significative pour l’efficacité du contrôle. Cette surveillance comporte le
pouvoir de procéder à des vérifications sur place auprès des personnes physiques et morales auxquelles
les fonctions ont été transférées.
g) Le CAA peut prendre des mesures préventives et correctives en vue de garantir le respect, par les
personnes soumises à son contrôle, des dispositions législatives, réglementaires et administratives
auxquelles ces personnes sont tenues de se conformer.
h) Le CAA a le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires, y compris s’il y a lieu, des mesures de nature
administrative ou financière, à l’égard des personnes soumises à son contrôle et des membres de leur
organe d’administration, de gestion ou de contrôle.
i) Dans le cadre de ses missions visées aux points d) à g) de l’article 2 de la présente loi, les pouvoirs prévus
au présent article s’étendent aux personnes physiques et morales autorisées à travailler au Grand-Duché
de Luxembourg en régime de libre établissement ou de libre prestation de services dans le secteur des
assurances.
j) Dans les cas prévus aux articles 123 à 125, ainsi que pour toute infraction à la présente loi et à la législation
régissant le contrat d’assurance, à leurs règlements d’exécution et aux instructions du CAA, le CAA peut
enjoindre aux personnes surveillées de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à
remédier aux manquements constatés, et en particulier, à rétablir ou renforcer leur équilibre financier, à
sauvegarder les intérêts de leurs créanciers et à corriger leurs pratiques.
k) Le CAA exerce ses pouvoirs de contrôle en temps utile et d’une manière proportionnée.
l) Les pouvoirs visés à l’article 61 et aux points b), c), g) et h) du présent article, accordés à l’égard des
personnes soumises au contrôle du CAA, s’appliquent également à l’égard des activités données par
celles-ci en sous-traitance.
m) Les pouvoirs visés à l’article 61 et aux points b), c), g), h) et l) du présent article sont exercés, au besoin,
de manière coercitive et, s’il y a lieu, moyennant le recours aux instances judiciaires.
n) Le CAA doit se doter des moyens, méthodes et pouvoirs appropriés pour vérifier le système de
gouvernance des entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que des fonds de pension et pour
évaluer les risques émergents détectés par ces entreprises et fonds de pension et susceptibles d’affecter
leur solidité financière. Il doit, en outre, disposer des pouvoirs nécessaires pour exiger que le système de
gouvernance soit amélioré et renforcé de façon à satisfaire aux exigences énoncées pour les entreprises
d’assurance et de réassurance aux articles 72 à 75, 77, 78, 79 et 81 et pour les fonds de pension à la
partie II, titre IIbis, chapitre 3, section 1 ;
o) Le CAA met en place des mécanismes efficaces qui permettent et encouragent tout signalement de
violations potentielles ou réelles des lois et règlements énumérées aux articles 303, paragraphe1er, et 304
ou d’autres comportements visés aux articles 303, paragraphe 1er, et 304 et aux mesures prises pour leur
exécution.
Les mécanismes visés à l’alinéa 1 comprennent au moins :
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1. des procédures spécifiques pour la réception des signalements de violations et leur suivi;
2. une protection appropriée contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement injuste,
pour le personnel des personnes soumises à la surveillance du CAA et, si possible, pour d’autres
personnes qui signalent les violations commises par ou au sein de ces personnes ;
3. la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour
la personne physique prétendument responsable de ces violations ;
4. des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations
commises par ou au sein des personnes soumises à la surveillance du CAA, sauf si la divulgation
d’informations est exigée par le droit luxembourgeois dans le cadre d’un complément d’enquête ou d’une
procédure judiciaire ultérieure.
Art. 5 - Données recueillies et statistiques
Le CAA est autorisé à procéder à l’établissement de statistiques dans le cadre de sa mission auprès de
l’ensemble des personnes physiques et morales agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou autorisées à
y travailler en régime de libre établissement ou de libre prestation de services dans le secteur des assurances.
Les données individuelles ainsi recueillies tombent sous le secret professionnel des organes et des agents
du CAA, défini par l’article 7 de la présente loi.
Toutefois le CAA est autorisé à publier les statistiques qu’il établit, à condition que la publication ne contienne
pas et ne permette pas de conclure à des données individuelles, à l’exception des statistiques limitativement
énumérées par règlement du CAA.
Art. 6 - Responsabilité et poursuite de l’intérêt public
L’Etat répond des mesures prises par le CAA en vertu de la présente loi.
La surveillance du secteur des assurances n’a pas pour objet de garantir les intérêts individuels des
entreprises ou des professionnels surveillés ou de leurs clients, ou de tiers, mais elle se fait exclusivement
dans l’intérêt public.
Pour que la responsabilité civile de l’Etat ou du CAA pour des dommages individuels subis par des entreprises
ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé
que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en
œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public du CAA.
Chapitre 3 - Secret professionnel, échange d’informations et promotion de la convergence du contrôle
Art. 7 - Secret professionnel
Sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé,
une activité pour le CAA, ainsi que les membres des organes du CAA et les réviseurs d’entreprises agréés
ou experts mandatés par le CAA sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article
458 du Code pénal en cas de violation de ce secret.
Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils
reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté
sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que les personnes physiques ou morales, individuelles
soumises au contrôle du CAA ne puissent pas être identifiées.
Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale soumise au contrôle du CAA a été déclarée en faillite ou
que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent
pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures
civiles ou commerciales.
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Art. 8 - Coopération avec la Commission de surveillance du secteur financier
Le CAA coopère étroitement avec la Commission de surveillance du secteur financier, ci-après désignée par
l’abréviation « CSSF », lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance
respectives, y compris à l’exercice de la surveillance des conglomérats financiers visés à la partie II, titre 2,
sous-titre IV visée à la présente loi, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
Le CAA prête son concours à la CSSF notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou
utiles à l’exercice de leurs missions de surveillance respectives, y compris à l’exercice de la surveillance des
conglomérats financiers, et, le cas échéant, en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance.
Art. 8-1 - Coopération avec le Fonds d’insolvabilité en assurance automobile
Le CAA coopère étroitement avec le Fonds d’insolvabilité en assurance automobile, ci-après désigné par
l’abréviation « FIAA », lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions.
Le CAA prête son concours au FIAA notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles
à l’exercice des missions du FIAA.
Art. 9 - Echange d’informations entre les autorités de contrôle des Etats membres
L’obligation au secret ne fait pas obstacle à ce que le CAA échange avec d’autres autorités de contrôle
compétentes dans le secteur des assurances les informations nécessaires à la surveillance prudentielle du
secteur des assurances à condition que ces informations tombent sous le secret professionnel de l’autorité
qui les reçoit.
Art. 10 - Accords de coopération avec les pays tiers
Le CAA ne peut conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités
de contrôle de pays tiers ou les autorités ou organes de pays tiers tels que définis à l’article 12, paragraphes
1er et 2, que pour autant que les informations devant être communiquées bénéficient de garanties de secret
professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent chapitre. Cet échange d’informations est
destiné à l’accomplissement de la mission de contrôle des autorités ou des organes en question.
Lorsque les informations devant être communiquées par le CAA à un pays tiers proviennent d’un autre Etat
membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord explicite de l’autorité de contrôle de ce dernier Etat
membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son accord.
Art. 11 - Utilisation des informations confidentielles
Le CAA qui, au titre des articles 8 à 9, reçoit des informations confidentielles ne peut les utiliser que dans
l’exercice de ses fonctions et aux fins suivantes :
a) pour vérifier qu’il est satisfait aux conditions d’accès aux activités du secteur des assurances et pour
contrôler plus facilement l’exercice de ces activités, en particulier en ce qui concerne le contrôle des
provisions techniques, du capital de solvabilité requis, du minimum de capital requis, du système de
gouvernance et des informations fournies aux preneurs d’assurance et aux affiliés et bénéficiaires des
fonds de pension;
b) pour imposer des mesures correctrices, y compris l’application de sanctions;
c) dans le cadre d’un recours administratif contre une décision du ministre ou du CAA;
d) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées au titre de la présente loi et de ses règlements
d’exécution.
Art. 12 - Echange d’informations avec d’autres autorités
(1) Les articles 7 et 11 ne font obstacle à aucune des activités suivantes :
a) l’échange d’informations entre plusieurs autorités de contrôle du même Etat membre, pour
l’accomplissement de leurs fonctions de contrôle;
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b) l’échange d’informations, pour l’accomplissement de leurs fonctions de contrôle, entre le CAA et les
autorités de contrôle et les autorités, organes ou personnes suivants situés au Grand-Duché de
Luxembourg ou dans un autre Etat membre:
- les autorités investies de la mission de contrôle des établissements de crédit et des autres institutions
financières ainsi que les autorités chargées du contrôle des marchés financiers;
- les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des personnes physiques et morales du secteur
des assurances et autres procédures similaires;
- les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises du secteur des assurances.
c) la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures de liquidation forcée ou de fonds de
garantie, des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction.
Les informations reçues par les autorités, organes et personnes en vertu des dispositions qui précèdent
sont soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé à l’article 7.
(2) Les articles 7 et 11 ne font pas obstacle à l’échange d’informations entre le CAA et les autorités ou
personnes suivantes au Grand-Duché de Luxembourg:
a) les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite des
entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance ou des fonds de pension et autres procédures
similaires;
b) les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des
entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance, des fonds de pension, des établissements de
crédit, des entreprises d’investissement et des autres établissements financiers;
c) les actuaires indépendants des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance ou des fonds de
pension exerçant, en vertu de la loi, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés
du contrôle de ces actuaires.
Pour l’échange d’informations visé à l’alinéa 1, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) les informations doivent être destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance ou de la fonction
légale de contrôle visées à l’alinéa 1;
b) les informations reçues doivent être soumises à un secret professionnel qui offre des garanties
équivalentes à celui visé à l’article 7 ;
c) lorsque les informations proviennent d’un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées qu’avec
l’accord explicite de l’autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins
pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.
Le CAA communique à la Commission et aux autres Etats membres l’identité des autorités, personnes ou
organes qui peuvent recevoir des informations en vertu des alinéas 1 et 2.
(3) Dans le but de renforcer la stabilité du système financier et son intégrité, le CAA peut échanger des
informations avec les autorités ou organes chargés de la détection des infractions au droit des sociétés et
des enquêtes sur ces infractions.
Les conditions suivantes doivent au moins être réunies:
a) les informations doivent être destinées à la détection des infractions et aux enquêtes visées à l’alinéa 1;
b) les informations reçues doivent être soumises à un secret professionnel qui offre des garanties
équivalentes à celui visé à l’article 7 ;
c) lorsque les informations proviennent d’un autre Etat membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord
explicite de l’autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour
lesquelles ladite autorité a donné son accord.
Si les autorités ou organes visés à l’alinéa 1 accomplissent, au Grand-Duché de Luxembourg, leur mission
de détection ou d’enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées
à cet effet et n’appartenant pas au secteur public, la possibilité d’échanges d’informations prévue à l’alinéa
1 peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues à l’alinéa 2.
Aux fins de la mise en œuvre de l’alinéa 2, point c), les autorités ou organes visés à l’alinéa 1 communiquent
au CAA, lorsque celui-ci leur a fourni les informations, l’identité et le mandat précis des personnes à qui elles
seront transmises.
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(4) Le CAA communique à l’EIOPA tout agrément d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’un
fonds de pension visé à l’article 32, paragraphe 1er, point 14, toute autorisation d’activité transfrontalière dans
un Etat membre ainsi que toute décision d’interdire des activités concernant ces entreprises d’assurance ou
de réassurance ou ces fonds de pension.
Le CAA fournit à l’EIOPA les informations pertinentes aux fins de l’établissement, de la publication sur le site
internet de l’EIOPA et de la tenue à jour d’un registre électronique unique des intermédiaires d’assurance et
de réassurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui ont déclaré leur intention d’exercer
une activité transfrontalière à partir du Grand-Duché de Luxembourg.
Le CAA informe l’EIOPA conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 de toute demande
d’utilisation ou de modification d’un modèle interne.
En outre, le CAA communique à l’EIOPA toute autre information nécessaire pour accomplir la mission qui
est assignée à cette dernière par le règlement (UE) n° 1094/2010.
Le CAA informe l’EIOPA de toutes les sanctions et autres mesures administratives imposées par lui aux
entreprises d’assurance ou de réassurance ainsi qu’aux intermédiaires dans le cadre de la distribution
d’assurances ou de réassurances, mais non publiées conformément à l’article 306, y compris tout recours
contre celles-ci et le résultat dudit recours ;
Lorsque le CAA a rendu publique une sanction ou une autre mesure administrative dans le cadre de la
distribution d’assurances ou de réassurances, elle en informe en même temps l’EIOPA.
Le CAA fournit chaque année à l’EIOPA des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions et des
autres mesures administratives imposées en matière de distribution d’assurances.
Le CAA notifie toute décision d’interdire ou de restreindre les activités d’un fonds de pension à l’EIOPA.
Le CAA fournit à l’EIOPA aux fins de la publication sur son site internet des informations sur les fonds de
pension qui prestent des activités transfrontalières conformément à l’article 256-62 dans un autre Etat
membre au sens de l’article 32, paragraphe 1er, point 13.
(5) Les articles 7 et 11 ne font pas obstacle à l’échange d’information entre le CAA et le comité mixte en vertu
de l’article 220.
Art. 13 - Transmission d’informations aux banques centrales et aux autorités monétaires, aux
autorités de supervision des systèmes de paiement, au Comité européen du risque systémique et au
comité du risque systémique
(1) Sans préjudice des dispositions des articles 7 à 12, le CAA peut transmettre des informations pour
l’accomplissement de leurs missions:
a) aux banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC), y compris à la Banque
centrale européenne (BCE) et à d’autres entités remplissant une fonction similaire en tant qu’autorités
monétaires, si les informations visées sont pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions
statutaires respectives, y compris la conduite de la politique monétaire et des provisions de liquidités liées,
la supervision des paiements, les systèmes de compensation et de liquidation de titres et la sauvegarde
de la stabilité du système financier ;
b) le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées, à l’échelon national de la surveillance des
systèmes de paiement ;
c) au Comité européen du risque systémique (CERS), institué par le règlement (UE) n° 1092/2010, si les
informations visées sont pertinentes pour l’accomplissement de ses missions ; et
d) au comité du risque systémique.
(2) Dans une situation d’urgence, y compris une situation d’urgence telle que définie par l’article 18 du
règlement (UE) n° 1094/2010, le CAA peut communiquer sans délai des informations aux banques centrales
du SEBC, y compris à la BCE, si ces informations sont pertinentes pour l’accomplissement de leur mission
statutaire, y compris la conduite de la politique monétaire et des provisions de liquidités liées, la supervision
des paiements, les systèmes de compensation et de liquidation de titres et la sauvegarde du système
financier, ainsi qu’au CERS si les informations visées relèvent de sa mission.
(3) Les informations que le CAA reçoit de ces entités et autorités aux fins visées à l’article 11, sont soumises
aux dispositions relatives au secret professionnel visées au présent chapitre.
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(4) Dans le cadre de la surveillance des fonds de pension, le CAA peut en outre transmettre des informations
à l’Autorité Bancaire Européenne (« EBA ») instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 et à l’Autorité
européenne des marchés financiers (« ESMA ») instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 pour
l’accomplissement de leurs missions.
Chapitre 4 - Organes du CAA
Art. 14 - Organes
Les organes du CAA sont le conseil et la direction.
Art. 15 - Compétences du conseil
Le conseil a les compétences suivantes:
a) il arrête le budget et les comptes annuels du CAA avant leur présentation au Gouvernement pour
approbation ;
b) il émet un avis sur les orientations générales relatives aux conditions et tarifs du CAA, notamment celles
ayant trait aux conditions de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du CAA par les
entreprises et les personnes surveillées ;
c) il propose au Gouvernement la nomination du réviseur d’entreprises agréé du CAA ;
d) il peut charger le réviseur d’entreprises agréé de vérifications spécifiques ;
e) il émet un avis sur toute question relative au développement et à la surveillance du secteur des assurances
dont il est saisi par le ministre ou par le directeur.
Art. 16 - Composition du conseil
Le conseil se compose de sept membres nommés par le Gouvernement en conseil. Quatre sont nommés
sur proposition du ministre ayant dans ses attributions le CAA, deux membres seront nommés parmi les
professionnels du secteur des assurances établis au Grand-Duché de Luxembourg et un membre sera
nommé parmi les preneurs d’assurance au Luxembourg.
Les nominations sont faites pour une période de cinq ans.
La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire ou décédé doit être
faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Les remplaçants sont nommés
pour le reste de la période du mandat de celui qu’ils remplacent.
Art. 17 - Présidence du conseil et indemnités
Le Gouvernement en conseil désigne le président et le vice-président du conseil et fixe les indemnités des
membres du conseil qui sont à charge du CAA.
Art. 18 - Fonctionnement du conseil
(1) Le conseil est convoqué par le président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par le vice-président.
Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande du directeur du CAA.
(2) Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres sont présents ou représentés.
(3) Le conseil se dotera d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à la majorité de ses membres. Il doit être
approuvé par le Gouvernement en conseil.
(4) Le directeur ou son délégué assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le délégué sera choisi
parmi les membres de la direction prévue à l’article 19.
(5) Le secrétariat du conseil est assumé par un fonctionnaire du CAA à désigner par le directeur.
(6) En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil et
toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations.
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Art. 19 - Composition et attributions de la direction
(1) La direction est l’autorité exécutive supérieure du CAA.
(2) Elle est composée d’un directeur qui fera office de président et d’au plus deux membres dont le directeur
sera le supérieur hiérarchique. Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc sur proposition
du Gouvernement en conseil pour une durée de six ans. Les nominations sont renouvelables.
(3) La direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dote d’un règlement d’ordre intérieur à prendre
à l’unanimité de ses membres. Avant d’entrer en vigueur, le règlement d’ordre intérieur devra être approuvé
par le conseil du CAA.
(4) Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaire, en ce qui concerne leur statut, leur traitement
et leur régime de pension.
(5) La direction élabore les mesures et prend les décisions requises pour l’accomplissement de la mission
du CAA conformément à l’article 2 de la présente loi. Elle est responsable des rapports et propositions que
ses attributions l’obligent à adresser au conseil et au Gouvernement.
(6) Elle est compétente pour prendre tous actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de la mission du CAA et à son organisation.
(7) La direction représente le CAA judiciairement et extrajudiciairement.
(8) Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer les membres de la direction s’il existe un
désaccord fondamental entre le Gouvernement et la direction sur la politique et l’exécution de la mission du
CAA. Dans ce cas, la proposition de révocation doit concerner la direction dans son ensemble.
De même, le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre de la direction qui se
trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions ou qui a commis une faute grave.
Avant de transmettre une proposition de révocation au Grand-Duc, le Gouvernement doit consulter le conseil
du CAA.
Sauf prorogation de son mandat par décision du Gouvernement en conseil, le mandat d’un membre de la
direction prend fin de plein droit par l’atteinte de la limite d’âge de soixante-cinq ans.
En cas de non-renouvellement ou de révocation du mandat d’un membre de la direction, celui-ci devient
conseiller général auprès du CAA avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base à
l’exception des indemnités spéciales attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l’objet d’un changement
d’administration dans une administration ou dans un autre établissement public, conformément à l’article 6
de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires.
(9) Les rémunérations et autres indemnités des membres de la direction, et, le cas échéant, des conseillers
généraux, sont à charge du CAA.
Le Gouvernement en conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de
représentation.
Art. 20 - Comité consultatif
(1) Il est institué au sein du CAA un comité consultatif de la réglementation prudentielle qui peut être saisi
pour avis à l’intention du Gouvernement sur tout projet de loi ou de règlement grand-ducal concernant la
réglementation dans le domaine de la surveillance du secteur des assurances relevant de la compétence du
CAA. La direction doit saisir pour avis ce comité consultatif sur tout projet de règlement du CAA.
(2) Tout membre du comité consultatif de la réglementation prudentielle peut saisir celui-ci de la mise en place
ou de l’application de la réglementation prudentielle dans son ensemble ou pour des questions de détail.
(3) Le comité consultatif de la réglementation prudentielle est composé des membres suivants:
a) le ministre compétent ou un représentant nommé par celui-ci qui préside le comité consultatif;
b) la direction du CAA considérée comme collège et comptant comme un membre ;
c) six membres désignés par le ministre compétent pour représenter respectivement les entreprises
d’assurance vie et les fonds de pension sous la surveillance du CAA, les entreprises d’assurance non vie,
les entreprises de réassurance, les PSA, les intermédiaires d’assurances et de réassurances et un
représentant des consommateurs.
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(4) Les mandats des membres visés sous le point c) du paragraphe 3 ont une durée de quatre ans et sont
renouvelables.
(5) Le comité consultatif établit un règlement d’ordre intérieur et choisit, sur proposition de la direction, son
secrétaire parmi les agents du CAA.
Chapitre 5 - Personnel du CAA
Art. 21 - Le cadre du personnel
(1) Le cadre du personnel du CAA comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants:
a) Dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade
12
-
un directeur
des premiers conseillers de direction
des conseillers de direction première classe
des conseillers de direction
des conseillers de direction adjoints
des attachés de direction 1ers en rang
des attachés de direction et des stagiaires ayant le titre d’attachés d’administration.
Les nominations aux fonctions de directeur et de premier conseiller de direction se font au gré du
Gouvernement et suivant les besoins du service.
b) Dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade
7
-
des inspecteurs principaux 1ers en rang
des inspecteurs principaux
des inspecteurs
des contrôleurs
des contrôleurs adjoints
des vérificateurs
des rédacteurs.
La promotion aux fonctions supérieures à celles de vérificateur est subordonnée à la réussite d’un
examen de promotion.
Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction
inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.
c) Dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade
4
- des expéditionnaires.
La carrière de l’expéditionnaire comprend les différentes fonctions et le nombre d’emplois prévus par
l’article 17, I, 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la susdite loi.
La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint est subordonnée à la réussite d’un
examen de promotion.
(2) Le cadre pourra être complété par des employés de l’Etat nécessaires au bon fonctionnement du service
ainsi que par des stagiaires et des ouvriers dans les limites des crédits budgétaires.
(3) Sous l’approbation du conseil des indemnités spéciales non pensionnables peuvent être accordées aux
agents disposant d’une formation spéciale ou exerçant des fonctions importantes nettement s …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.