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En bref

Cette loi concerne le budget de l'État du Luxembourg pour l'année 2000, détaillant les recettes et les dépenses prévues, ainsi que des ajustements fiscaux.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
2673 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– No 148 27 décembre 1999 Sommaire BUDGET DE L’ETAT Loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… page Chapitre Ier.Recettes ordinaires …………………………………………………………………………………………………………… Chapitre II.Recettes extraordinaires ……………………………………………………………………………………………………… Chapiter III.Dépenses ordinaires ……………………………………………………………………………………………………………… Ministère d’Etat………………………………………………………………………………………………………………………… Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération et de la défense ………………………………………………………………………………………… Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche…… Ministère des finances …………………………………………………………………………………………………………… Ministère des finances: trésor et budget ……………………………………………………………………… Ministère des finances: dette publique ………………………………………………………………………… Ministère de la justice …………………………………………………………………………………………………………… Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative………………… Ministère de l’intérieur ………………………………………………………………………………………………………… Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse …………………… Ministère de la santé ……………………………………………………………………………………………………………… Ministère de l’environnement …………………………………………………………………………………………… Ministère du travail et de l’emploi ………………………………………………………………………………… Ministère de la sécurité sociale ………………………………………………………………………………………… Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural ……… Ministère de l’économie ……………………………………………………………………………………………………… Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement ………………………… Ministère des travaux publics …………………………………………………………………………………………… Ministère des transports ……………………………………………………………………………………………………… Ministère de la promotion féminine ……………………………………………………………………………… Chapitre IV.Dépenses extraordinaires …………………………………………………………………………………………………… Ministère d’Etat………………………………………………………………………………………………………………………… Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération et de la défense ………………………………………………………………………………………… Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche…… Ministère des finances …………………………………………………………………………………………………………… Ministère des finances: trésor et budget ……………………………………………………………………… Ministère de l’intérieur ………………………………………………………………………………………………………… Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse …………………… Ministère de la santé ……………………………………………………………………………………………………………… Ministère de l’environnement …………………………………………………………………………………………… Ministère du travail et de l’emploi ………………………………………………………………………………… 2675 2699 2709 2711 2711 2718 2727 2742 2749 2754 2754 2759 2766 2775 2796 2811 2820 2826 2832 2844 2857 2863 2869 2879 2886 2889 2889 2889 2889 2890 2892 2893 2894 2894 2894 2895 2895 2674 Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural.. ......... Ministère de l’économie ....................................................................................... Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement.. ..................... Ministère des travaux publics ............................................................................. Ministère des transports ...................................................................................... 2896 2896 2898 2901 2903 Chapitre V. - Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2905 Chapitre VI. - Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2909 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 portant exécution de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de I’Etat pour l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2913 2675 Loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000 Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 24 décembre 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre A - Arrêté du budget Art. 1er - Arrêté du budget Le budget de l’Etat pour l’exercice 2000 est arrêté: En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . soit: 194.084.579.000 recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 150.030.000 recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . fr. fr. 194.234.609.000 En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . soit: fr. 174.126.479.000 dépenses ordinaires . . .. . . . . . . . . . . . fr. 19.980.440.000 dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . fr. fr. 194.234.609.000 fr. 194.106.919.000 194.106.919.000 Le tout conformément aux tableaux annexés. Chapitre B - Dispositions fiscales Art. 2.- Prorogation des lois établissant les impôts Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 1999 sont recouvrés pendant l’exercice 2000 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 11 ci-après. Art. 3.- Impôts directs: prescription L’article 10, alinéa 1er de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, telle que remise en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946 et modifiée par la suite, est modifié comme suit: « La créance du Trésor se prescrit par cinq ans. Toutefois, en cas de non-déclaration ou en cas d’imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans intention frauduleuse, la prescription est de dix ans ». Art. 4.- Impôt sur le revenu: bonification d’impôt pour embauchage de chômeurs A l’article 1er, deuxième phrase de la loi du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs, la date du «31 décembre 1999» est remplacée par celle du «31 décembre 2002». 2676 Art. 5.- Impôt sur le revenu: coefficients de réévaluation L’article 102, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit: Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l’alinéa 6 est remplacé par le tableau ci-après année coefficient 1918 et antérieures 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 120,09 54,59 29,22 29,90 32,09 27,13 24,16 23,08 19,48 15,44 14,80 13,78 13,54 15,10 17,39 17,48 18,17 18,51 18,41 17,43 année coefficient année coefficient année coefficient 1938 16,95 1959 4,47 1980 1,82 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 17,00 15,63 10,08 10,08 10,08 10,08 8,04 6,38 6,14 5,75 5,45 5,26 4,87 4,79 4,80 4,75 4,76 4,73 4,52 4,49 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 4,46 4,43 4,39 4,27 4,14 4,01 3,91 3,81 3,70 3,62 3,46 3,30 3,14 2,96 2,70 2,44 2,22 2,08 2,02 1,93 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 et postérieures 1,68 1,54 1,41 1,34 1,30 1,30 1,30 1,28 1,24 1,19 1,15 1,12 1,08 1,06 1,04 1,03 1,0l 1,00 Art. 6.- Impôt sur le revenu: calcul de l’impôt (bonification d’impôt pour enfants) A l’article 123bis, alinéa 3, lettre b de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les montants de 1.800.000 francs, respectivement 2.160.000 francs sont remplacés par les montants de 2.300.000 francs, respectivement 2.660.000 francs. Art. 7.- Droit d’accise autonome sur certaines huiles minérales (1) Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome fixé à 4.100 francs par 1.000 kg. (2) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales. Art. 8.- Droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique (1) Les huiles minérales ci-après utilisées comme carburant, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15° C: a) essence au plomb ............................. b) essence sans plomb .......................... c) gasoil ............................................... 2.460 francs 2.360 francs 2.500 francs (2) Les conditions d’application de la présente sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal. 2677 (3) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales. Art. 9.- Redevance de contrôle sur le fuel domestique (1) Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 210 francs par 1.000 litres à 15° C. (2) Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales. Art. 10.- Droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés (1) Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant: a) d’une part ad valorem ne pouvant pas dépasser 10 % du prix de vente au détail; b) d’une part spécifique qui, ensemble avec le droit d’accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 % du poids fiscal total et ne pas dépasser 0,150 franc par pièce. (2) Les conditions d’application des dispositions reprises sous (1) seront arrêtées par voie de règlement grand-ducal. (3) Le total du droit d’accise commun, du droit d’accise autonome et de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue. Il est toutefois dérogé à cette règle en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal. (4) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les tabacs manufacturés. Art. 11.- Taxe de consommation sur les alcools 1) L’alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation. Le montant de la taxe de consommation de l’alcool éthylique est fixé à 33.000.- francs par hectolitre d’alcool à 100% vol. Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal. 2) La taxe de consommation est due: a) en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation; b) en cas de libre circulation lors de l’importation. Elle sera perçue sur la base d’une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intra-communautaire de produits soumis à accises. Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite. 3) Est exempt de la taxe de consommation l’alcool éthylique exporté. Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit d’accise est accordée. 2678 Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée, s’il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par l’Etat grand-ducal. 4) Quant aux modalités de perception et de recouvrement ainsi que pour les infractions, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d’accise. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d’accise chaque fois qu’il y a lieu. Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant pour but d’éluder la taxe de consommation seront punies a) conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925, en ce qui concerne l’alcool indigène; b) conformément aux articles 27 à 31 du règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, en ce qui concerne l’alcool étranger. Les amendes porteront sur les droits d’accise et de consommation cumulés, même si le droit d’accise a été acquitté. Chapitre C - Autres dispositions financières Art. 12.- Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2000 au paiement d’une taxe de 4.000 francs. Art. 13.- Autorisation d’émettre des emprunts (1) Le Ministre ayant le budget dans ses attributions est autorisé à porter directement en recette au Fonds des routes un montant de 4.028.000.000.- francs, provenant des emprunts émis pour compte de 1’Etat à concurrence de 3.218.000.000.- francs au cours de l’exercice 1996 et à concurrence de 810.000.000.francs au cours de l’exercice 1997. (2) Le Ministre ayant le budget dans ses attributions est autorisé jusqu’au 31 décembre 2000 à émettre, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour un montant global de 3.000.000.000.- francs. Le produit de cet emprunt sera porté directement en recette au Fonds des routes. (3) Les articles 1er à 3 de la loi du 5 juin 1997 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 4 milliards de francs, sont abrogés. (4) Il est institué un fonds spécial dénommé « Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor » destiné à régulariser les opérations journalières de crédit et de débit sur les comptes financiers de la Trésorerie de 1’Etat qui résultent de l’émission et du retrait de signes monétaires. Les avoirs du fonds sont égaux au montant des signes monétaires émis par le Trésor et ayant cours légal, y compris, jusqu’à son remboursement définitif, le montant du bon du Trésor émis en contrepartie des signes monétaires émis par la Banque Internationale à Luxembourg S.A.. A la date à laquelle un type de signe monétaire émis par le Trésor cesse d’avoir cours légal, le montant émis des signes monétaires de ce type est porté en recette au budget de 1’Etat. (5) Il est institué un fonds spécial dénommé « Fonds de la dette publique ». Ce fonds ne peut être alimenté que par des crédits inscrits au budget de 1’Etat. Ses avoirs sont destinés au paiement des intérêts et au remboursement du capital des emprunts et certificats de trésorerie émis par 1’Etat. Le « Fonds spécial pour le service de la dette publique », visé à l’article 17 de la loi du 27 décembre 1973 concernant le budget des recettes et des dépenses de 1’Etat pour l’exercice 1974, est clôturé et le solde disponible au 1 er janvier 2000 est transféré au « Fonds de la dette publique ». (6) Il est institué un fonds spécial dénommé « Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux » destiné à régulariser les opérations journalières de crédit et de débit sur les comptes 2679 financiers de la Trésorerie de l’Etat dans le cadre de ses relations financières avec l’Entreprise des Postes et Télécommunications. Le fonds est alimenté d’un montant initial qui est équivalent à la créance que l’Entreprise des Postes et Télécommunications a sur l’Etat au 1 er janvier 2000 dans le cadre des comptes chèques postaux et qui est disponible sur le compte dit « Fonds pour mandats » à la Trésorerie de 1’Etat. Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses Art. 14.- Crédits pour rémunérations et pensions Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice. Art. 15.- Nouveaux engagements de personnel (1) Au cours de l’année 2000, il n’est procédé à aucun engagement de personnel au service de l’Etat, sauf en cas de nécessité établie et s’il s’agit du remplacement du titulaire d’un emploi vacant. (2) Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend: a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 1999; b) les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommesheures/an au 31 décembre 1999. Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2000 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date. En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au paragraphe (5), alinéa 2, des transferts d’emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés. Dans les mêmes conditions deux tâches partielles, dont la somme est égale ou supérieure à 40 heures par semaine, et qui trouvent leur origine dans les dispositions du point b) du présent paragraphe respectivement du point f) du paragraphe (3) ci-dessous, peuvent être converties en une tâche complète, à condition que les titulaires des tâches partielles relèvent du même régime (ouvriers, employés) et de la même carrière (inférieure, moyenne, supérieure). (3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2000: a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 210 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a); b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 40 unités; c) aux engagements de personnel à l’administration des contributions qui sont reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants au ler janvier 2000, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d’âge avant une date de référence qui est fixée en fonction de l’âge moyen des mises en retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du ler janvier 1985 au 31 décembre 1998, sans que la durée moyenne de l’occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à six ans. Toutefois, pendant l’année 2000, les nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser 2 unités au total; aux engagements de personnel pour les besoins du service de contrôle de la circulation aérienne et du service des opérations aéronautiques à l’administration de l’aéroport reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants dans les carrières du technicien diplômé et de l’ingénieur technicien, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à un an; au remplacement à titre définitif des agents de 1’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend 2680 pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits à l’indemnité de préretraite du fonctionnaire remplacé cessent de plein droit; f) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de 1’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine; g) à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la société nationale des chemins de fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés, dans la limite de 2.000 hommes-heures/semaine; h) à l’engagement de 44 agents, occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle, dans les différents services de 1’Etat et actuellement financés par le biais d’organismes tiers; i) à l’engagement de 26 agents pour les besoins de la Direction du contrôle financier; j) à l’engagement de 6 magistrats et de 6 rédacteurs pour les besoins de l’administration judiciaire; k) à la création, dans la limite de 53 tâches d’enseignants, d’emplois destinés à régulariser, au moyen d’un contrat de chargé de cours à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle, la situation statutaire des agents rémunérés jusqu’à cette date sur présentation d’une déclaration de créance périodique, en activité dans les différents services et établissements d’enseignement public relevant, soit du Ministre de 1’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, soit du Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche; les modalités d’engagement et de rémunération des intéressés sont déterminées par règlement grand-ducal. (4) Sont prorogées, pour la durée de l’année 2000, les autorisations de création d’emplois énumérées ci-après et prévues par l’article 13, paragraphes (4) et (5) de la loi budgétaire du 21 décembre 1998 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures: 1. pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale; 2. pour le compte du Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse: a) un assistant social pour les besoins du service d’intégration sociale pour jeunes et adultes; b) quatre-vingt-quatre employés et cinquante-et-un ouvriers pour les besoins du service des personnes âgées; c) un infirmier hospitalier gradué, trente-deux infirmiers ou aides-soignants, un employé de bureau et douze ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange; d) un infirmier hospitalier gradué, dix-huit infirmiers ou aides-soignants, un employé et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins d’Echternach. 3. pour le compte du Ministère de la Santé: a) trois employés de l'Etat, un diététicien et un caissier pour les besoins du centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains; b) deux infirmiers ou puériculteurs et un employé de 1’Etat pour les besoins de la clinique pour enfants; c) deux infirmiers, un puériculteur et deux sages-femmes pour les besoins de la maternité de 1’Etat; (5) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946. Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction. Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel. Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de 1’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et le Ministre de la Santé à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement, aux maisons de soins et aux maisons de retraite. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le Ministre du ressort transmet tous les trois mois 2681 un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée au présent paragraphe. (6) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil. (7) La participation de 1’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil. Art. 16.- Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de 1‘Etat (1) En dehors des personnes visées à l’article 15 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, et par dérogation à l’article 3a) de la même loi, sont autorisés pour 2000, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne: Administration Carrière Services dépendant du Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse: employé de bureau Commissariat du Gouvernement aux étrangers pédagogue Service national d’action sociale assistant d’hygiène sociale Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères, II. du Commerce extérieur, de la Coopération et de la Défense, du Ministère de l’Economie et du Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement: Représentations diplomatiques, économiques et employé de bureau touristiques Services dépendant du Ministère de la Culture, de III. l’Enseignement Supérieur et de la Recherche: Musée national d’histoire et d’art employé technique employé-restaurateur employé Centre national de l’audiovisuel employé technique Services dépendant du Ministère des Transports: IV. Services dépendant du Ministère de l’Economie: V. Service central de la statistique et des études employé informaticien économiques Service de la concurrence, des prix et de la protection employé juriste des consommateurs Services dépendant du Ministère d’Etat: VI. employé informaticien Service central de législation VII. Services dépendant du Ministère de la Sécurité sociale: Inspection générale de la sécurité sociale: Cellule d’évaluation et d’orientation ergothérapeute VIII Services dépendant du Ministère des Classes Moyennes, employé architecte du Tourisme et du Logement: Services dépendant du Ministère de l'Environnement: employé ingénieur IX. Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du X. employé économiste Développement rural: employé carrière supérieure XI. Ministère de l’Intérieur: Effectif I. 37 1 0,5 2682 (2) Outre les personnes visées au paragraphe (l), sont autorisés pour 2000, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union européenne: I. III IV. V. Service dépendant du Ministère de la Santé et du Ministère de la Famille: Maison de soins VIANDEN Maison de soins DIFFERDANGE Maison de soins ECHTERNACH Service des personnes âgées (Centres intégrés) Centre du Rham Services dépendant du Ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports : Enseignement primaire Enseignement postprimaire Education différenciée Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères, d u C o m m e r c e e x t é r i e u r , d e l a Coopération et de la Défense et du Ministère de l'Economie: Représentations diplomatiques et économiques Services dépendant du Ministère des Travaux publics : Ponts et chaussées infirmier ou aide-soignant infirmier ou aide-soignant infirmier ou aide-soignant aide-soignant ou assist. senior infirmier aide-soignant 5 5 2 2 1 1 chargé de cours dans les classes primaires luxembourgeoises à régime linguistique francophone chargé d’éducation agent socio-éducatif employé de bureau 38 employé 2 (3) Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en Conseil. Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (2) du présent article est régi par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiq ues, économiques et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal. Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d’occupation. Art. 17.- Modification du cadre du personnel des administrations des services de la sécurité sociale A l’article ler de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale le nombre total des emplois prévus au paragraphe 1. est porté à treize unités ; les nombres totaux prévus au paragraphe 2. sont portés à trois pour la carrière du médecin-conseil adjoint, à trois pour la carrière du psychologue, à deux pour la carrière de l’assistant d’hygiène sociale ou de l’assistant social, à deux pour la carrière de l’ergothérapeute, à quatre pour la carrière de l’infirmier psychiatrique et à trois pour la carrière de l’infirmier. Art. 18.- Indemnités pour promotion tardive Si un fonctionnaire rattaché, en vue de ses promotions, à un collègue d’une autre administration de rang égal ou immédiatement inférieur, a obtenu une promotion avec un retard sur son collègue de 2683 référence dépassant six mois, sans que ce retard ne puisse lui être imputé, il a droit à une indemnité égale à 75% de la différence entre le traitement qu’il aurait touché s’il avait bénéficié de la promotion et celui qu’il a effectivement touché pour la période se situant entre le début du 7e mois de retard et la date de sa promotion. Les décisions pour l’application du présent article sont prises par le Gouvernement en Conseil. Art. 19.- Attribution du produit des amendes et confiscations La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l’attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l’année 2000 par les dispositions suivantes: “Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l’Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l’accomplissement habituel des devoirs de leur service. Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 6.000.000 francs.” Art. 20.- Dispositions concernant les frais de fonctionnement des institutions de sécurité sociale Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 15, paragraphe (7) ci-avant, les institutions de sécurité sociale, à l’exception des caisses de maladie et de l’union des caisses de maladie, ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2000 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre ayant le budget dans ses attributions entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question. Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de l’Etat Art. 21.- Indemnités pour pertes de caisse Le Ministre ayant le budget dans ses attributions peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse. Art. 22.- Mode de paiement de certaines indemnités spéciales Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, le Gouvernement en conseil peut autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales énumérées ci-après: - indemnités pour leçons supplémentaires dans l’enseignement postprimaire et supérieur; - prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du service du contrôle de la circulation aérienne auprès de l’administration de l’aéroport de Luxembourg; - prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et selon les modalités définies par le Gouvernement en conseil à certaines catégories d’expéditionnaires administratifs ou techniques et employés de l’administration des bâtiments publics, de l’administration des ponts et chaussées et de l’administration des services techniques de l’agriculture. Art. 23.- Avances: marchés à caractère militaire La limite de quarante pour cent, prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 38 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire. 2684 Art. 24.- Marchés publics: décompte final Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une route ou à un pont d’un coût dépassant 7.500.000 euros, le décompte final doit comporter la comparaison, par corps de métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la Cour des comptes et soumis à la Chambre des députés avec les observations éventuelles de la Cour des comptes. Art. 25.- Marchés publics: Prorogation de la législation actuelle L’effet des articles 36, 37 et 38 de l’ancienne loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l’Etat tels qu’ils ont été modifiés par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2000. Art. 26.- Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane Au cours de l’exercice 2000 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des recettes sur les dépenses. Art. 27.- Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées (1) Au cours de l’exercice 2000, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération de personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté à l’exercice suivant. Art. 28.- Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles (1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d’intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu’elles concernent directement soit l’achat soit l’écoulement des mêmes produits. (2) Au cours de l’exercice 2000, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Art. 29.- Recettes et dépenses pour ordre: régularisation à l'exportation vers les pays tiers marchés agricoles et restitutions (1) Au cours de l’exercice 2000, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre d’interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l’exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Art. 30.- Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière des fonds structurels, interventions financières diverses de l’Union européenne (1) Les recettes et les dépen ses effectuées par les organismes intermédiaires dans le cadre de l’application de l’intervention financière des fonds structurels communautaires sont imputés au budget des 2685 recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. (3) Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec le système communautaire d’information sur les accidents dans lesquels sont impliqués des produits de consommation et en relation avec des projets dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. (4) Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec les programmes Jeunesse pour l’Europe et Service volontaire européen. Art. 31.- Recettes et dépenses pour ordre : produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. Art. 32.- Recettes et dépenses pour ordre : partie du produit de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique affectée au financement de l’assurance dépendance La partie du produit de la redevance à charge du secteur de l’énergie électrique affectée au financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputée au budget des recettes et dépenses pour ordre. Art. 33.- Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique et des établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie A. (1) Le paiement par l'Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier neuropsychiatrique des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. B. (1) Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics des établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, et 2) Centres de gériatrie. Chapitre F - Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales Art. 34.- Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi (I) Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2000 et jusqu’au 31 décembre 2000: 1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 2. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu; 3. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984. 2686 (II) Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l'Etat et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976. Chapitre G - Dispositions concernant les finances communales Art. 35.- Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 2000 I) Dotation (1) Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l’exercice 1988 est doté pour l’année 2000 d’après les règles suivantes: 1. un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires; 2. un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe; 3. un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs; 4. un montant forfaitaire de 802.800.000 francs. (2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d’un des impôts précités au cours de l’année 2000, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice. Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 2000, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut. II) Répartition (1) La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes: Une somme de 4.000.000.- francs est allouée à chaque commune. Une somme supplémentaire de 750.000.- francs est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu aux articles 147 et 147-1 de la loi électorale du 31 juillet 1924 telle qu’elle a été modifiée par la suite. (2) Le solde est réparti à raison de: 1. 65 pour cent entre les communes d’après leur population; 2. a) 9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 1998; b) 5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 1998; 3. 20 pour cent entre les communes à titre d’allocation régionale en fonction de la population multipliée par le degré d’urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la population de chaque commune et la densité moyenne du pays. 4. On entend aux termes du présent paragraphe - par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire; - par population la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques; - par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques. 2687 (3) 1. A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois une première avance peut être versée en début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé pour chaque trimestre par le Ministre ayant le budget dans ses attributions. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le Ministre de l’Intérieur, conformément aux dispositions des sections (1) et (2) qui précèdent. 2. Après la fin de l’année, le Ministre de l’Intérieur détermine sur la base des dispositions des sections (1) et (2) ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe 1. de la présente section. 3. Par dérogation aux dispositions de l’article 45 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives. III) Divers A l’article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l’exercice 1988, l’année 1999 est remplacée par l’année 2000. Art. 36.- Fonds communal de péréquation conjoncturale (1) Le Ministre de l’Intérieur est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2000 aux communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes. (2) Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 1999 au titre de ce ou de ces prêts. (3) Sous réserve des dispositions qui précèdent aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2000, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 1998. Art. 37.- Infrastructures pour l'éducation précoce (1) Au cours de l’exercice budgétaire 2000, le Gouvernement est autorisé à participer au financement des infrastructures communales réalisées dans l’intérêt de l’accueil des classes de l’éducation précoce. La participation financière de l'Etat est fixée à 50 % du coût éligible sans pouvoir dépasser un montant plafond fixé par règlement grand-ducal. (2) Les aides sont versées dans la limite des crédits budgétaires. (3) Les conditions et modalités d’allocation de cette participation financière peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Chapitre H - Dispositions concernant les fonds d’investissements Art. 38.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics.- Projets de construction Au cours de l’exercice 2000, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous. Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. 2688 (1) Fonds d’investissements publics administratifs: - Institut viti-vinicole à Remich .......................................................................................... - Atelier mécanique des Ponts et chaussées Bertrange ....................................................... - Bâtiments publics: ateliers (à Gasperich) ......................................................................... - Centre administratif Mersch (Linden-Greisch) ................................................................ - Dépôt Musée à Bertrange (FAPRAL) .............................................................................. - Ateliers et hangars Ponts et chaussées à Howald ............................................................. - Ateliers et hangars Ponts et chaussées à Remich ............................................................. - Centre tactique Police et Gendarmerie à Reckenthal ....................................................... - Centres socio-éducatifs Dreiborn et Schrassig ................................................................. - Ministère de l'Education nationale: assainissement façades et toiture ............................. - Bibliothèque nationale: surfaces de stockage ................................................................... - Centre de rencontre Marienthal: modernisation ............................................................... - Bâtiment Robert Schuman: rénovation Hémicycle .......................................................... - Service de la navigation Mertert: construction hall .......................................................... - Garage central pour les forces de l’ordre ......................................................................... - Unité de sécurité Dreiborn ............................................................................................... - Transformation en Centre de production artistique de l’immeuble sis 12, rue du Puits à Luxembourg-Bonnevoie ............................................................................................... - Musée d’Histoire et d’Art: équipement muséologique ...................................................... - Musée d’Art moderne: voie de contournement ................................................................ - Musée d’Art moderne: liaison Musée de la Forteresse .................................................... - Musée d’Art moderne: partie mur historique ................................................................... - Eaux et Forêts au Ellergronn (1re phase) ......................................................................... - Ministère de l'Education nationale 29, rue Aldringen: réhabilitation de l’immeuble ....... 100 millions fr. 110 millions fr. 120 millions fr. 72 millions fr. 124 millions fr. 122 millions fr. 120 millions fr. 105 millions fr. 40 millions fr. 60 millions fr. 85 millions fr. 115 millions fr. 95 millions fr. 40 millions fr. 105 millions fr. 110 millions fr. 115 millions fr. 100 millions fr. 70 millions fr. 24 millions fr. 30 millions fr. 105 millions fr. 257 millions fr. (2) Fonds d’investissements publics scolaires: - Enveloppe extérieure Lycée technique des Arts et Métiers .............................................. - Lycée technique à Wiltz (classes supplémentaires) ......................................................... - Lycée Robert Schuman: aménagement du 3e étage ......................................................... - Lycée Michel Lucius: remise en état ................................................................................ - Transformation de la cuisine, de la cafétéria et de la cage d’escalier avec ascenseurs de l’Institut St Willibrord à Echternach ......................................................................... - ISERP Walferdange: modernisation ................................................................................ - Parking souterrain pour les besoins de l’Institut supérieur de technologie ....................... - Centre de langues : réaménagement de l’ancienne école européenne ............................... - ISERP Walferdange: hall sportif ..................................................................................... 50 millions fr. 120 millions fr. 124 millions fr. 112 millions fr. 115 millions fr. 60 millions fr. 110 millions fr. 50 millions fr. 160 millions fr. (3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux: - Hôpital neuropsychiatrique: sécurité ................................................................................ - Centre du Rham................................................................................................................ - Pavillon M2 complexe neuropsychiatrique ...................................................................... - Immeuble Bintz: foyer pour sans abri .............................................................................. - CIPA à Rumelange, Niedercorn et Bofferdange: sécurité ................................................ - Anciennes thermes Mondorf-les-Bains: rénovation ........................................................ 110 millions fr. 120 millions fr. 120 millions fr. 120 millions fr. 100 millions fr. 124 millions fr. Art. 39.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. - Frais d’études Au cours de l’exercice 2000, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous. Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de 1’Etat. 2689 (1) Fonds d’investissements publics administratifs: - Aérogare: 2e extension - Centre national de l’audiovisuel Dudelange - Salle de concerts à Kirchberg - Centre de conférences Kirchberg - Cour de Justice de l’UE: 4e extension - Laboratoire national de santé - Centre administratif à Luxembourg-Gare (2) Fonds d’investissements publics scolaires: - Lycée technique Mathias Adam Pétange (nouvelle construction) - Internat à Ettelbruck - Lycée technique agricole Ettelbruck: extension - Lycée du Nord Wiltz: extension 2e phase - Lycée technique Michel Lucius à Luxembourg - Lycée technique Esch/Alzette (Lallange) - Lycée technique Ettelbruck: extension - Lycée préparatoire Bonnevoie (3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux: - C.I.P.A. à Bofferdange - C.I.P.A. à Dudelange - C.I.P.A. à Wiltz - C.I.P.A. à Differdange (nouveau bâtiment à Niedercorn) Art. 40.- Dispositions concernant le fonds des investissements hospitaliers. - Imputation des avoirs sur comptes bloqués Jusqu’à l’apurement de tous les comptes dits “bloqués” des hôpitaux ayant bénéficié d’aides à l’investissement au titre de la loi modifiée du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays, la dotation du fonds des investissements hospitaliers peut être faite à partir desdits comptes “bloqués”. Art. 41.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. - Fonds pour la gestion de l’eau 1) Il est créé un fonds spécial sous la dénomination de “fonds pour la gestion de l’eau” ayant pour objet la protection et l’assainissement des eaux appelé fonds par la suite. Le fonds est placé sous l’autorité du Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions et dénommé ci-après “le Ministre”. Le fonds prend à charge dans les limites prévues au point 3 du présent article les dépenses occasionnées par l’exécution du programme des travaux visés. Ces dépenses font l’objet d’une programmation pluriannuelle arrêtée par le Gouvernement. 2) Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires. 3) Le Ministre est autorisé à imputer sur ce fonds la participation financière de l'Etat d’un montant maximum de 90 %: i. du coût des investissements correspondant à la réalisation: - de nouvelles infrastructures communales en matière d’évacuation et d’épuration des eaux usées, comprenant la construction et la surveillance technique et financière de la réalisation de systèmes de collecteurs principaux, de stations d’épuration et de bassins de rétention des eaux, y compris leurs ouvrages techniques annexes; - de travaux supplémentaires d’adaptation des stations d’épuration communales existantes à de nouvelles technologies épuratoires visant des performances d’assainissement accrues et à des normes plus sévères qui leur sont imposées conformément à des objectifs nationaux et 2690 internationaux de qualité des eaux; - de travaux à effectuer sur les réseaux communaux de canalisation et de collecte en vue d’éliminer les eaux parasites, c’est-à-dire les eaux non polluées à écoulement permanent telles que les eaux de source, les eaux souterraines ou les eaux de drainage, ainsi que les eaux non polluées de ruissellement de surfaces extérieures à l’agglomération assainie. ii. des frais d’études et des acquisitions des terrains nécessaires à la réalisation des mesures visées. 4 ) Les promoteurs des projets devront être une ou plusieurs communes, un syndicat de communes, un établissement public ou un établissement d’utilité publique. 5) La prise en charge des frais et les aides prévues au présent article ne sont applicables que dans les limites des ressources disponibles au fonds. L’engagement des dépenses est subordonné à l’approbation préalable des projets par le Ministre, sur avis, le cas échéant, du comité dont question au point 11). 6) Au cas où la participation de l'Etat à un projet atteint le montant prévu par la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, une loi spéciale fixe, pour chaque projet individuellement, le montant des aides à charge du fonds à ne pas dépasser. 7) Le paiement des dépenses est subordonné à la présentation par le demandeur des pièces comptables appropriées, les renseignements sciemment inexacts ou incomplets étant passibles des peines prévues à l’article 496 du code pénal, sans préjudice de la restitution des montants indûment touchés. 8) Les conditions techniques et administratives d’octroi des aides prévues par la présente loi peuvent être précisées par règlement grand-ducal. 9) Le Gouvernement joint chaque année au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat: a) Un relevé récapitulatif des investissements exécutés pendant les divers exercices clos, ainsi qu’un co …

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