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En bref

Cette loi concerne le budget de l'État du Luxembourg pour l'année 2000, détaillant les recettes et les dépenses prévues, ainsi que des ajustements fiscaux.

Ce qu'elle réglemente

  • Le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2000.
  • La prorogation des lois fiscales existantes et des modifications spécifiques à certains impôts.
  • L'introduction de nouveaux droits d'accise et taxes sur certains produits.
  • Des dispositions financières diverses, comme une taxe pour le permis de chasse.

Qui elle concerne

  • L'État luxembourgeois et ses différents ministères.
  • Les contribuables et les entreprises assujettis aux impôts et taxes au Luxembourg.

Points clés

  • Le budget de l'État pour l'exercice 2000 est arrêté à 194.234.609.000 francs en recettes et 194.106.919.000 francs en dépenses.
  • La prescription de la créance du Trésor est de cinq ans, ou dix ans en cas de non-déclaration ou de déclaration incomplète/inexacte.
  • La bonification d'impôt pour l'embauche de chômeurs est prolongée jusqu'au 31 décembre 2002.
  • De nouveaux droits d'accise sont introduits sur les gaz de pétrole liquéfiés (4.100 francs par 1.000 kg), les huiles minérales légères et gasoils (jusqu'à 2.500 francs par 1.000 litres), les tabacs manufacturés (part ad valorem ne dépassant pas 10% du prix de vente au détail et part spécifique ne dépassant pas 0,150 franc par pièce), et une taxe de consommation sur l'alcool éthylique (33.000 francs par hectolitre à 100% vol.).
Texte de loi
Texte de loi

2673 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– No 148 27 décembre 1999 Sommaire BUDGET DE L’ETAT Loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… page Chapitre Ier.Recettes ordinaires …………………………………………………………………………………………………………… Chapitre II.Recettes extraordinaires ……………………………………………………………………………………………………… Chapiter III.Dépenses ordinaires ……………………………………………………………………………………………………………… Ministère d’Etat………………………………………………………………………………………………………………………… Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération et de la défense ………………………………………………………………………………………… Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche…… Ministère des finances …………………………………………………………………………………………………………… Ministère des finances: trésor et budget ……………………………………………………………………… Ministère des finances: dette publique ………………………………………………………………………… Ministère de la justice …………………………………………………………………………………………………………… Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative………………… Ministère de l’intérieur ………………………………………………………………………………………………………… Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse …………………… Ministère de la santé ……………………………………………………………………………………………………………… Ministère de l’environnement …………………………………………………………………………………………… Ministère du travail et de l’emploi ………………………………………………………………………………… Ministère de la sécurité sociale ………………………………………………………………………………………… Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural ……… Ministère de l’économie ……………………………………………………………………………………………………… Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement ………………………… Ministère des travaux publics …………………………………………………………………………………………… Ministère des transports ……………………………………………………………………………………………………… Ministère de la promotion féminine ……………………………………………………………………………… Chapitre IV.Dépenses extraordinaires …………………………………………………………………………………………………… Ministère d’Etat………………………………………………………………………………………………………………………… Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération et de la défense ………………………………………………………………………………………… Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche…… Ministère des finances …………………………………………………………………………………………………………… Ministère des finances: trésor et budget ……………………………………………………………………… Ministère de l’intérieur ………………………………………………………………………………………………………… Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse …………………… Ministère de la santé ……………………………………………………………………………………………………………… Ministère de l’environnement …………………………………………………………………………………………… Ministère du travail et de l’emploi ………………………………………………………………………………… 2675 2699 2709 2711 2711 2718 2727 2742 2749 2754 2754 2759 2766 2775 2796 2811 2820 2826 2832 2844 2857 2863 2869 2879 2886 2889 2889 2889 2889 2890 2892 2893 2894 2894 2894 2895 2895 2674 Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural.. ......... Ministère de l’économie ....................................................................................... Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement.. ..................... Ministère des travaux publics ............................................................................. Ministère des transports ...................................................................................... 2896 2896 2898 2901 2903 Chapitre V. - Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2905 Chapitre VI. - Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2909 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 portant exécution de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de I’Etat pour l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2913 2675 Loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000 Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 24 décembre 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre A - Arrêté du budget Art. 1er - Arrêté du budget Le budget de l’Etat pour l’exercice 2000 est arrêté: En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . soit: 194.084.579.000 recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 150.030.000 recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . fr. fr. 194.234.609.000 En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . soit: fr. 174.126.479.000 dépenses ordinaires . . .. . . . . . . . . . . . fr. 19.980.440.000 dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . fr. fr. 194.234.609.000 fr. 194.106.919.000 194.106.919.000 Le tout conformément aux tableaux annexés. Chapitre B - Dispositions fiscales Art. 2.- Prorogation des lois établissant les impôts Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 1999 sont recouvrés pendant l’exercice 2000 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 11 ci-après. Art. 3.- Impôts directs: prescription L’article 10, alinéa 1er de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, telle que remise en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946 et modifiée par la suite, est modifié comme suit: « La créance du Trésor se prescrit par cinq ans. Toutefois, en cas de non-déclaration ou en cas d’imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans intention frauduleuse, la prescription est de dix ans ». Art. 4.- Impôt sur le revenu: bonification d’impôt pour embauchage de chômeurs A l’article 1er, deuxième phrase de la loi du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs, la date du «31 décembre 1999» est remplacée par celle du «31 décembre 2002». 2676 Art. 5.- Impôt sur le revenu: coefficients de réévaluation L’article 102, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit: Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l’alinéa 6 est remplacé par le tableau ci-après année coefficient 1918 et antérieures 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 120,09 54,59 29,22 29,90 32,09 27,13 24,16 23,08 19,48 15,44 14,80 13,78 13,54 15,10 17,39 17,48 18,17 18,51 18,41 17,43 année coefficient année coefficient année coefficient 1938 16,95 1959 4,47 1980 1,82 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 17,00 15,63 10,08 10,08 10,08 10,08 8,04 6,38 6,14 5,75 5,45 5,26 4,87 4,79 4,80 4,75 4,76 4,73 4,52 4,49 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 4,46 4,43 4,39 4,27 4,14 4,01 3,91 3,81 3,70 3,62 3,46 3,30 3,14 2,96 2,70 2,44 2,22 2,08 2,02 1,93 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 et postérieures 1,68 1,54 1,41 1,34 1,30 1,30 1,30 1,28 1,24 1,19 1,15 1,12 1,08 1,06 1,04 1,03 1,0l 1,00 Art. 6.- Impôt sur le revenu: calcul de l’impôt (bonification d’impôt pour enfants) A l’article 123bis, alinéa 3, lettre b de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les montants de 1.800.000 francs, respectivement 2.160.000 francs sont remplacés par les montants de 2.300.000 francs, respectivement 2.660.000 francs. Art. 7.- Droit d’accise autonome sur certaines huiles minérales

(1)Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome fixé à 4.100 francs par 1.000 kg.
(2)Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales. Art. 8.- Droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique
(1)Les huiles minérales ci-après utilisées comme carburant, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15° C:
  1. a)essence au plomb .............................
  2. b)essence sans plomb ..........................
  3. c)gasoil ............................................... 2.460 francs 2.360 francs 2.500 francs
(2)Les conditions d’application de la présente sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal. 2677
(3)Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales. Art. 9.- Redevance de contrôle sur le fuel domestique
(1)Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 210 francs par 1.000 litres à 15° C.
(2)Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales. Art. 10.- Droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés
(1)Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant:
  1. a)d’une part ad valorem ne pouvant pas dépasser 10 % du prix de vente au détail;
  2. b)d’une part spécifique qui, ensemble avec le droit d’accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 % du poids fiscal total et ne pas dépasser 0,150 franc par pièce.
(2)Les conditions d’application des dispositions reprises sous
(1)seront arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
(3)Le total du droit d’accise commun, du droit d’accise autonome et de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue. Il est toutefois dérogé à cette règle en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.
(4)Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les tabacs manufacturés. Art. 11.- Taxe de consommation sur les alcools 1) L’alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation. Le montant de la taxe de consommation de l’alcool éthylique est fixé à 33.000.- francs par hectolitre d’alcool à 100% vol. Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal. 2) La taxe de consommation est due:
  1. a)en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation;
  2. b)en cas de libre circulation lors de l’importation. Elle sera perçue sur la base d’une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intra-communautaire de produits soumis à accises. Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite. 3) Est exempt de la taxe de consommation l’alcool éthylique exporté. Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit d’accise est accordée. 2678 Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée, s’il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par l’Etat grand-ducal. 4) Quant aux modalités de perception et de recouvrement ainsi que pour les infractions, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d’accise. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d’accise chaque fois qu’il y a lieu. Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant pour but d’éluder la taxe de consommation seront punies
  3. a)conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925, en ce qui concerne l’alcool indigène;
  4. b)conformément aux articles 27 à 31 du règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, en ce qui concerne l’alcool étranger. Les amendes porteront sur les droits d’accise et de consommation cumulés, même si le droit d’accise a été acquitté. Chapitre C - Autres dispositions financières Art. 12.- Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2000 au paiement d’une taxe de 4.000 francs. Art. 13.- Autorisation d’émettre des emprunts
(1)Le Ministre ayant le budget dans ses attributions est autorisé à porter directement en recette au Fonds des routes un montant de 4.028.000.000.- francs, provenant des emprunts émis pour compte de 1’Etat à concurrence de 3.218.000.000.- francs au cours de l’exercice 1996 et à concurrence de 810.000.000.francs au cours de l’exercice 1997.
(2)Le Ministre ayant le budget dans ses attributions est autorisé jusqu’au 31 décembre 2000 à émettre, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour un montant global de 3.000.000.000.- francs. Le produit de cet emprunt sera porté directement en recette au Fonds des routes.
(3)Les articles 1er à 3 de la loi du 5 juin 1997 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 4 milliards de francs, sont abrogés.
(4)Il est institué un fonds spécial dénommé « Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor » destiné à régulariser les opérations journalières de crédit et de débit sur les comptes financiers de la Trésorerie de 1’Etat qui résultent de l’émission et du retrait de signes monétaires. Les avoirs du fonds sont égaux au montant des signes monétaires émis par le Trésor et ayant cours légal, y compris, jusqu’à son remboursement définitif, le montant du bon du Trésor émis en contrepartie des signes monétaires émis par la Banque Internationale à Luxembourg S.A.. A la date à laquelle un type de signe monétaire émis par le Trésor cesse d’avoir cours légal, le montant émis des signes monétaires de ce type est porté en recette au budget de 1’Etat.
(5)Il est institué un fonds spécial dénommé « Fonds de la dette publique ». Ce fonds ne peut être alimenté que par des crédits inscrits au budget de 1’Etat. Ses avoirs sont destinés au paiement des intérêts et au remboursement du capital des emprunts et certificats de trésorerie émis par 1’Etat. Le « Fonds spécial pour le service de la dette publique », visé à l’article 17 de la loi du 27 décembre 1973 concernant le budget des recettes et des dépenses de 1’Etat pour l’exercice 1974, est clôturé et le solde disponible au 1 er janvier 2000 est transféré au « Fonds de la dette publique ».
(6)Il est institué un fonds spécial dénommé « Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux » destiné à régulariser les opérations journalières de crédit et de débit sur les comptes 2679 financiers de la Trésorerie de l’Etat dans le cadre de ses relations financières avec l’Entreprise des Postes et Télécommunications. Le fonds est alimenté d’un montant initial qui est équivalent à la créance que l’Entreprise des Postes et Télécommunications a sur l’Etat au 1 er janvier 2000 dans le cadre des comptes chèques postaux et qui est disponible sur le compte dit « Fonds pour mandats » à la Trésorerie de 1’Etat. Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses Art. 14.- Crédits pour rémunérations et pensions Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice. Art. 15.- Nouveaux engagements de personnel
(1)Au cours de l’année 2000, il n’est procédé à aucun engagement de personnel au service de l’Etat, sauf en cas de nécessité établie et s’il s’agit du remplacement du titulaire d’un emploi vacant.
(2)Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:
  1. a)les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 1999;
  2. b)les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommesheures/an au 31 décembre 1999. Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2000 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date. En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au paragraphe
(5), alinéa 2, des transferts d’emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés. Dans les mêmes conditions deux tâches partielles, dont la somme est égale ou supérieure à 40 heures par semaine, et qui trouvent leur origine dans les dispositions du point b) du présent paragraphe respectivement du point f) du paragraphe
(3)ci-dessous, peuvent être converties en une tâche complète, à condition que les titulaires des tâches partielles relèvent du même régime (ouvriers, employés) et de la même carrière (inférieure, moyenne, supérieure).
(3)Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2000: a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 210 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe
(2)a);
  1. b)à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 40 unités;
  2. c)aux engagements de personnel à l’administration des contributions qui sont reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants au ler janvier 2000, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d’âge avant une date de référence qui est fixée en fonction de l’âge moyen des mises en retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du ler janvier 1985 au 31 décembre 1998, sans que la durée moyenne de l’occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à six ans. Toutefois, pendant l’année 2000, les nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser 2 unités au total; aux engagements de personnel pour les besoins du service de contrôle de la circulation aérienne et du service des opérations aéronautiques à l’administration de l’aéroport reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants dans les carrières du technicien diplômé et de l’ingénieur technicien, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à un an; au remplacement à titre définitif des agents de 1’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend 2680 pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits à l’indemnité de préretraite du fonctionnaire remplacé cessent de plein droit;
  3. f)à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de 1’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;
  4. g)à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la société nationale des chemins de fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés, dans la limite de 2.000 hommes-heures/semaine;
  5. h)à l’engagement de 44 agents, occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle, dans les différents services de 1’Etat et actuellement financés par le biais d’organismes tiers;
  6. i)à l’engagement de 26 agents pour les besoins de la Direction du contrôle financier;
  7. j)à l’engagement de 6 magistrats et de 6 rédacteurs pour les besoins de l’administration judiciaire;
  8. k)à la création, dans la limite de 53 tâches d’enseignants, d’emplois destinés à régulariser, au moyen d’un contrat de chargé de cours à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle, la situation statutaire des agents rémunérés jusqu’à cette date sur présentation d’une déclaration de créance périodique, en activité dans les différents services et établissements d’enseignement public relevant, soit du Ministre de 1’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, soit du Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche; les modalités d’engagement et de rémunération des intéressés sont déterminées par règlement grand-ducal.
(4)Sont prorogées, pour la durée de l’année 2000, les autorisations de création d’emplois énumérées ci-après et prévues par l’article 13, paragraphes
(4)et
(5)de la loi budgétaire du 21 décembre 1998 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures: 1. pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale; 2. pour le compte du Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse:
  1. a)un assistant social pour les besoins du service d’intégration sociale pour jeunes et adultes;
  2. b)quatre-vingt-quatre employés et cinquante-et-un ouvriers pour les besoins du service des personnes âgées;
  3. c)un infirmier hospitalier gradué, trente-deux infirmiers ou aides-soignants, un employé de bureau et douze ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange;
  4. d)un infirmier hospitalier gradué, dix-huit infirmiers ou aides-soignants, un employé et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins d’Echternach. 3. pour le compte du Ministère de la Santé:
  5. a)trois employés de l'Etat, un diététicien et un caissier pour les besoins du centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains;
  6. b)deux infirmiers ou puériculteurs et un employé de 1’Etat pour les besoins de la clinique pour enfants;
  7. c)deux infirmiers, un puériculteur et deux sages-femmes pour les besoins de la maternité de 1’Etat;
(5)Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946. Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction. Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel. Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa premier du point
(5)du présent article, autoriser le Ministre de 1’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et le Ministre de la Santé à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement, aux maisons de soins et aux maisons de retraite. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le Ministre du ressort transmet tous les trois mois 2681 un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée au présent paragraphe.
(6)Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.
(7)La participation de 1’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil. Art. 16.- Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de 1‘Etat
(1)En dehors des personnes visées à l’article 15 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, et par dérogation à l’article 3a) de la même loi, sont autorisés pour 2000, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne: Administration Carrière Services dépendant du Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse: employé de bureau Commissariat du Gouvernement aux étrangers pédagogue Service national d’action sociale assistant d’hygiène sociale Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères, II. du Commerce extérieur, de la Coopération et de la Défense, du Ministère de l’Economie et du Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement: Représentations diplomatiques, économiques et employé de bureau touristiques Services dépendant du Ministère de la Culture, de III. l’Enseignement Supérieur et de la Recherche: Musée national d’histoire et d’art employé technique employé-restaurateur employé Centre national de l’audiovisuel employé technique Services dépendant du Ministère des Transports: IV. Services dépendant du Ministère de l’Economie: V. Service central de la statistique et des études employé informaticien économiques Service de la concurrence, des prix et de la protection employé juriste des consommateurs Services dépendant du Ministère d’Etat: VI. employé informaticien Service central de législation VII. Services dépendant du Ministère de la Sécurité sociale: Inspection générale de la sécurité sociale: Cellule d’évaluation et d’orientation ergothérapeute VIII Services dépendant du Ministère des Classes Moyennes, employé architecte du Tourisme et du Logement: Services dépendant du Ministère de l'Environnement: employé ingénieur IX. Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du X. employé économiste Développement rural: employé carrière supérieure XI. Ministère de l’Intérieur: Effectif I. 37 1 0,5 2682
(2)Outre les personnes visées au paragraphe (l), sont autorisés pour 2000, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union européenne: I. III IV. V. Service dépendant du Ministère de la Santé et du Ministère de la Famille: Maison de soins VIANDEN Maison de soins DIFFERDANGE Maison de soins ECHTERNACH Service des personnes âgées (Centres intégrés) Centre du Rham Services dépendant du Ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports : Enseignement primaire Enseignement postprimaire Education différenciée Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères, d u C o m m e r c e e x t é r i e u r , d e l a Coopération et de la Défense et du Ministère de l'Economie: Représentations diplomatiques et économiques Services dépendant du Ministère des Travaux publics : Ponts et chaussées infirmier ou aide-soignant infirmier ou aide-soignant infirmier ou aide-soignant aide-soignant ou assist. senior infirmier aide-soignant 5 5 2 2 1 1 chargé de cours dans les classes primaires luxembourgeoises à régime linguistique francophone chargé d’éducation agent socio-éducatif employé de bureau 38 employé 2
(3)Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en Conseil. Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe
(2)du présent article est régi par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiq ues, économiques et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal. Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d’occupation. Art. 17.- Modification du cadre du personnel des administrations des services de la sécurité sociale A l’article ler de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale le nombre total des emplois prévus au paragraphe
  1. est porté à treize unités ; les nombres totaux prévus au paragraphe
  2. sont portés à trois pour la carrière du médecin-conseil adjoint, à trois pour la carrière du psychologue, à deux pour la carrière de l’assistant d’hygiène sociale ou de l’assistant social, à deux pour la carrière de l’ergothérapeute, à quatre pour la carrière de l’infirmier psychiatrique et à trois pour la carrière de l’infirmier. Art. 18.- Indemnités pour promotion tardive Si un fonctionnaire rattaché, en vue de ses promotions, à un collègue d’une autre administration de rang égal ou immédiatement inférieur, a obtenu une promotion avec un retard sur son collègue de 2683 référence dépassant six mois, sans que ce retard ne puisse lui être imputé, il a droit à une indemnité égale à 75% de la différence entre le traitement qu’il aurait touché s’il avait bénéficié de la promotion et celui qu’il a effectivement touché pour la période se situant entre le début du 7e mois de retard et la date de sa promotion. Les décisions pour l’application du présent article sont prises par le Gouvernement en Conseil. Art. 19.- Attribution du produit des amendes et confiscations La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l’attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l’année 2000 par les dispositions suivantes: “Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l’Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l’accomplissement habituel des devoirs de leur service. Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 6.000.000 francs.” Art. 20.- Dispositions concernant les frais de fonctionnement des institutions de sécurité sociale Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 15, paragraphe
(7)ci-avant, les institutions de sécurité sociale, à l’exception des caisses de maladie et de l’union des caisses de maladie, ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2000 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre ayant le budget dans ses attributions entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question. Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de l’Etat Art. 21.- Indemnités pour pertes de caisse Le Ministre ayant le budget dans ses attributions peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse. Art. 22.- Mode de paiement de certaines indemnités spéciales Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, le Gouvernement en conseil peut autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales énumérées ci-après: - indemnités pour leçons supplémentaires dans l’enseignement postprimaire et supérieur; - prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du service du contrôle de la circulation aérienne auprès de l’administration de l’aéroport de Luxembourg; - prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et selon les modalités définies par le Gouvernement en conseil à certaines catégories d’expéditionnaires administratifs ou techniques et employés de l’administration des bâtiments publics, de l’administration des ponts et chaussées et de l’administration des services techniques de l’agriculture. Art. 23.- Avances: marchés à caractère militaire La limite de quarante pour cent, prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 38 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire. 2684 Art. 24.- Marchés publics: décompte final Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une route ou à un pont d’un coût dépassant 7.500.000 euros, le décompte final doit comporter la comparaison, par corps de métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la Cour des comptes et soumis à la Chambre des députés avec les observations éventuelles de la Cour des comptes. Art. 25.- Marchés publics: Prorogation de la législation actuelle L’effet des articles 36, 37 et 38 de l’ancienne loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l’Etat tels qu’ils ont été modifiés par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2000. Art. 26.- Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane Au cours de l’exercice 2000 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des recettes sur les dépenses. Art. 27.- Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées
(1)Au cours de l’exercice 2000, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération de personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté à l’exercice suivant. Art. 28.- Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles
(1)Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d’intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu’elles concernent directement soit l’achat soit l’écoulement des mêmes produits.
(2)Au cours de l’exercice 2000, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Art. 29.- Recettes et dépenses pour ordre: régularisation à l'exportation vers les pays tiers marchés agricoles et restitutions
(1)Au cours de l’exercice 2000, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre d’interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l’exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Art. 30.- Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière des fonds structurels, interventions financières diverses de l’Union européenne
(1)Les recettes et les dépen ses effectuées par les organismes intermédiaires dans le cadre de l’application de l’intervention financière des fonds structurels communautaires sont imputés au budget des 2685 recettes et des dépenses pour ordre.
(2)Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant.
(3)Les dispositions prévues aux paragraphes
(1)et
(2)ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec le système communautaire d’information sur les accidents dans lesquels sont impliqués des produits de consommation et en relation avec des projets dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
(4)Les dispositions prévues aux paragraphes
(1)et
(2)ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec les programmes Jeunesse pour l’Europe et Service volontaire européen. Art. 31.- Recettes et dépenses pour ordre : produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. Art. 32.- Recettes et dépenses pour ordre : partie du produit de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique affectée au financement de l’assurance dépendance La partie du produit de la redevance à charge du secteur de l’énergie électrique affectée au financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputée au budget des recettes et dépenses pour ordre. Art. 33.- Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique et des établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie A.
(1)Le paiement par l'Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier neuropsychiatrique des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. B.
(1)Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics des établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, et 2) Centres de gériatrie. Chapitre F - Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales Art. 34.- Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi (I) Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2000 et jusqu’au 31 décembre 2000:
  1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
  2. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu;
  3. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
  4. 2686 (II) Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l'Etat et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin
  5. Chapitre G - Dispositions concernant les finances communales Art. 35.- Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 2000 I) Dotation
(1)Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l’exercice 1988 est doté pour l’année 2000 d’après les règles suivantes:
  1. un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;
  2. un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe;
  3. un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
  4. un montant forfaitaire de 802.800.000 francs.
(2)On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d’un des impôts précités au cours de l’année 2000, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice. Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 2000, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut. II) Répartition
(1)La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes: Une somme de 4.000.000.- francs est allouée à chaque commune. Une somme supplémentaire de 750.000.- francs est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu aux articles 147 et 147-1 de la loi électorale du 31 juillet 1924 telle qu’elle a été modifiée par la suite.
(2)Le solde est réparti à raison de: 1. 65 pour cent entre les communes d’après leur population; 2.
  1. a)9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 1998;
  2. b)5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 1998; 3. 20 pour cent entre les communes à titre d’allocation régionale en fonction de la population multipliée par le degré d’urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la population de chaque commune et la densité moyenne du pays. 4. On entend aux termes du présent paragraphe - par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire; - par population la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques; - par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques. 2687
(3)1. A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois une première avance peut être versée en début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé pour chaque trimestre par le Ministre ayant le budget dans ses attributions. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le Ministre de l’Intérieur, conformément aux dispositions des sections
(1)et
(2)qui précèdent. 2. Après la fin de l’année, le Ministre de l’Intérieur détermine sur la base des dispositions des sections
(1)et
(2)ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe
  1. de la présente section.
  2. Par dérogation aux dispositions de l’article 45 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives. III) Divers A l’article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l’exercice 1988, l’année 1999 est remplacée par l’année
  3. Art. 36.- Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1)Le Ministre de l’Intérieur est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2000 aux communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.
(2)Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 1999 au titre de ce ou de ces prêts.
(3)Sous réserve des dispositions qui précèdent aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2000, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 1998. Art. 37.- Infrastructures pour l'éducation précoce
(1)Au cours de l’exercice budgétaire 2000, le Gouvernement est autorisé à participer au financement des infrastructures communales réalisées dans l’intérêt de l’accueil des classes de l’éducation précoce. La participation financière de l'Etat est fixée à 50 % du coût éligible sans pouvoir dépasser un montant plafond fixé par règlement grand-ducal.
(2)Les aides sont versées dans la limite des crédits budgétaires.
(3)Les conditions et modalités d’allocation de cette participation financière peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Chapitre H - Dispositions concernant les fonds d’investissements Art. 38.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics.- Projets de construction Au cours de l’exercice 2000, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous. Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. 2688
(1)Fonds d’investissements publics administratifs: - Institut viti-vinicole à Remich .......................................................................................... - Atelier mécanique des Ponts et chaussées Bertrange ....................................................... - Bâtiments publics: ateliers (à Gasperich) ......................................................................... - Centre administratif Mersch (Linden-Greisch) ................................................................ - Dépôt Musée à Bertrange (FAPRAL) .............................................................................. - Ateliers et hangars Ponts et chaussées à Howald ............................................................. - Ateliers et hangars Ponts et chaussées à Remich ............................................................. - Centre tactique Police et Gendarmerie à Reckenthal ....................................................... - Centres socio-éducatifs Dreiborn et Schrassig ................................................................. - Ministère de l'Education nationale: assainissement façades et toiture ............................. - Bibliothèque nationale: surfaces de stockage ................................................................... - Centre de rencontre Marienthal: modernisation ............................................................... - Bâtiment Robert Schuman: rénovation Hémicycle .......................................................... - Service de la navigation Mertert: construction hall .......................................................... - Garage central pour les forces de l’ordre ......................................................................... - Unité de sécurité Dreiborn ............................................................................................... - Transformation en Centre de production artistique de l’immeuble sis 12, rue du Puits à Luxembourg-Bonnevoie ............................................................................................... - Musée d’Histoire et d’Art: équipement muséologique ...................................................... - Musée d’Art moderne: voie de contournement ................................................................ - Musée d’Art moderne: liaison Musée de la Forteresse .................................................... - Musée d’Art moderne: partie mur historique ................................................................... - Eaux et Forêts au Ellergronn (1re phase) ......................................................................... - Ministère de l'Education nationale 29, rue Aldringen: réhabilitation de l’immeuble ....... 100 millions fr. 110 millions fr. 120 millions fr. 72 millions fr. 124 millions fr. 122 millions fr. 120 millions fr. 105 millions fr. 40 millions fr. 60 millions fr. 85 millions fr. 115 millions fr. 95 millions fr. 40 millions fr. 105 millions fr. 110 millions fr. 115 millions fr. 100 millions fr. 70 millions fr. 24 millions fr. 30 millions fr. 105 millions fr. 257 millions fr.
(2)Fonds d’investissements publics scolaires: - Enveloppe extérieure Lycée technique des Arts et Métiers .............................................. - Lycée technique à Wiltz (classes supplémentaires) ......................................................... - Lycée Robert Schuman: aménagement du 3e étage ......................................................... - Lycée Michel Lucius: remise en état ................................................................................ - Transformation de la cuisine, de la cafétéria et de la cage d’escalier avec ascenseurs de l’Institut St Willibrord à Echternach ......................................................................... - ISERP Walferdange: modernisation ................................................................................ - Parking souterrain pour les besoins de l’Institut supérieur de technologie ....................... - Centre de langues : réaménagement de l’ancienne école européenne ............................... - ISERP Walferdange: hall sportif ..................................................................................... 50 millions fr. 120 millions fr. 124 millions fr. 112 millions fr. 115 millions fr. 60 millions fr. 110 millions fr. 50 millions fr. 160 millions fr.
(3)Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux: - Hôpital neuropsychiatrique: sécurité ................................................................................ - Centre du Rham................................................................................................................ - Pavillon M2 complexe neuropsychiatrique ...................................................................... - Immeuble Bintz: foyer pour sans abri .............................................................................. - CIPA à Rumelange, Niedercorn et Bofferdange: sécurité ................................................ - Anciennes thermes Mondorf-les-Bains: rénovation ........................................................ 110 millions fr. 120 millions fr. 120 millions fr. 120 millions fr. 100 millions fr. 124 millions fr. Art. 39.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. - Frais d’études Au cours de l’exercice 2000, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous. Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe
(1)sous d) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de 1’Etat. 2689
(1)Fonds d’investissements publics administratifs: - Aérogare: 2e extension - Centre national de l’audiovisuel Dudelange - Salle de concerts à Kirchberg - Centre de conférences Kirchberg - Cour de Justice de l’UE: 4e extension - Laboratoire national de santé - Centre administratif à Luxembourg-Gare
(2)Fonds d’investissements publics scolaires: - Lycée technique Mathias Adam Pétange (nouvelle construction) - Internat à Ettelbruck - Lycée technique agricole Ettelbruck: extension - Lycée du Nord Wiltz: extension 2e phase - Lycée technique Michel Lucius à Luxembourg - Lycée technique Esch/Alzette (Lallange) - Lycée technique Ettelbruck: extension - Lycée préparatoire Bonnevoie
(3)Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux: - C.I.P.A. à Bofferdange - C.I.P.A. à Dudelange - C.I.P.A. à Wiltz - C.I.P.A. à Differdange (nouveau bâtiment à Niedercorn) Art. 40.- Dispositions concernant le fonds des investissements hospitaliers. - Imputation des avoirs sur comptes bloqués Jusqu’à l’apurement de tous les comptes dits “bloqués” des hôpitaux ayant bénéficié d’aides à l’investissement au titre de la loi modifiée du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays, la dotation du fonds des investissements hospitaliers peut être faite à partir desdits comptes “bloqués”. Art. 41.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. - Fonds pour la gestion de l’eau 1) Il est créé un fonds spécial sous la dénomination de “fonds pour la gestion de l’eau” ayant pour objet la protection et l’assainissement des eaux appelé fonds par la suite. Le fonds est placé sous l’autorité du Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions et dénommé ci-après “le Ministre”. Le fonds prend à charge dans les limites prévues au point 3 du présent article les dépenses occasionnées par l’exécution du programme des travaux visés. Ces dépenses font l’objet d’une programmation pluriannuelle arrêtée par le Gouvernement. 2) Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires. 3) Le Ministre est autorisé à imputer sur ce fonds la participation financière de l'Etat d’un montant maximum de 90 %: i. du coût des investissements correspondant à la réalisation: - de nouvelles infrastructures communales en matière d’évacuation et d’épuration des eaux usées, comprenant la construction et la surveillance technique et financière de la réalisation de systèmes de collecteurs principaux, de stations d’épuration et de bassins de rétention des eaux, y compris leurs ouvrages techniques annexes; - de travaux supplémentaires d’adaptation des stations d’épuration communales existantes à de nouvelles technologies épuratoires visant des performances d’assainissement accrues et à des normes plus sévères qui leur sont imposées conformément à des objectifs nationaux et 2690 internationaux de qualité des eaux; - de travaux à effectuer sur les réseaux communaux de canalisation et de collecte en vue d’éliminer les eaux parasites, c’est-à-dire les eaux non polluées à écoulement permanent telles que les eaux de source, les eaux souterraines ou les eaux de drainage, ainsi que les eaux non polluées de ruissellement de surfaces extérieures à l’agglomération assainie. ii. des frais d’études et des acquisitions des terrains nécessaires à la réalisation des mesures visées. 4 ) Les promoteurs des projets devront être une ou plusieurs communes, un syndicat de communes, un établissement public ou un établissement d’utilité publique. 5) La prise en charge des frais et les aides prévues au présent article ne sont applicables que dans les limites des ressources disponibles au fonds. L’engagement des dépenses est subordonné à l’approbation préalable des projets par le Ministre, sur avis, le cas échéant, du comité dont question au point 11). 6) Au cas où la participation de l'Etat à un projet atteint le montant prévu par la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, une loi spéciale fixe, pour chaque projet individuellement, le montant des aides à charge du fonds à ne pas dépasser. 7) Le paiement des dépenses est subordonné à la présentation par le demandeur des pièces comptables appropriées, les renseignements sciemment inexacts ou incomplets étant passibles des peines prévues à l’article 496 du code pénal, sans préjudice de la restitution des montants indûment touchés. 8) Les conditions techniques et administratives d’octroi des aides prévues par la présente loi peuvent être précisées par règlement grand-ducal. 9) Le Gouvernement joint chaque année au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat:
  1. a)Un relevé récapitulatif des investissements exécutés pendant les divers exercices clos, ainsi qu’un compte rendu des recettes et des dépenses y relatives imputées au fonds;
  2. b)Un exposé des investissements exécutés pendant l’exercice courant et projetés pour l’exercice suivant ainsi qu’un état estimatif des dépenses occasionnées annuellement par l’exécution de ces investissements et des recettes nécessaires à leur financement. 10) En cas de préfinancement, par les promoteurs des projets dont question à l’alinéa 3, point i., des aides accordées par l'Etat dans le cadre du programme des travaux visés à l’alinéa 3 i. de la présente loi, la charge des intérêts d’un emprunt contracté par ces derniers aux fins dudit préfinancement peut être supportée par le fonds, sur base d’une décision prise cas par cas par le Gouvernement en Conseil. 11) Il est créé un comité de gestion du fonds pour la gestion de l’eau, dénommé “comité”, chargé de conseiller le Ministre, placé sous l’autorité du Ministre et composé de deux délégués du Ministre, d’un délégué du Ministre ayant le budget dans ses attributions, d’un délégué du Ministre de l’Environnement et d’un délégué du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Le comité est présidé par un délégué du Ministre. Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement de ce comité. Ses missions de conseil concernent: - la planification pluriannuelle des dépenses du fonds; - l’ajustement du rythme des dépenses aux disponibilités financières du fonds; - la coordination interministérielle en matière de cofinancement de projets relatifs à la gestion de l’eau. Le comité peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l' appréciation des dossiers lui soumis, et se faire assister par des experts. 12) Sans préjudice des points qui précèdent, le Ministre peut s’assurer, avec l’accord du Conseil de Gouvernement, tous autres concours nécessaires à la réalisation du programme des travaux visés à l’alinéa 3) du présent article. Il peut notamment engager, par contrat conclu pour une période et un projet déterminés, du personnel expert en la matière; les frais y relatifs sont supportés par le fonds. 2691 13) Il est institué un comité d’accompagnement permanent pour les projets d’investissement faisant l’objet d’une loi spéciale autorisant la participation financière de l'Etat. Ce comité se compose de représentants du Ministre, du Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, du Ministre des Travaux Publics et du Ministre ayant le budget dans ses attributions ainsi que d’un délégué du maître de l’ouvrage concerné. Le comité peut se faire assister par des experts en la matière. Le comité est présidé par un représentant du Ministre. Le comité a pour mission de suivre la mise au point des projets d’investissements éligibles, et leur exécution sur les plans technique, financier et budgétaire. Il peut à cet effet adresser ses observations sous forme de rapports au Ministre. Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement du comité. Art. 42.- Dispositions concernant les fonds d 'Investissements publics. - Fonds pour la protection de l’environnement La loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est modifiée comme suit: 1) 2) 3) A l’article 2, le point
  3. a)est abrogé. A l’article 3, les points 1b) à 5 sont abrogés. A l’article 4, le point
  4. c)est abrogé. Chapitre I - Dispositions concernant la sécurité sociale Art. 43.- Assurance maladie Le livre Ier du Code des assurances sociales est modifié comme suit :
  5. a)L’article 29 du Code des assurances sociales prend la teneur suivante : “Art. 29. Les taux de cotisation sont fixés séparément pour le financement:
  6. a)des soins de santé;
  7. b)de l’indemnité pécuniaire de maladie en faveur des salariés bénéficiant de la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération au moins pendant le mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents, ainsi que les non salariés;
  8. c)de l’indemnité pécuniaire de maladie en faveur des salariés ne bénéficiant pas de cette conservation de la rémunération. Le taux de cotisation pour les soins de santé est applicable à tous les assurés ; il est majoré, si l’assuré a droit à l’indemnité pécuniaire de maladie, par les taux prévus aux points
  9. b)et
  10. c)de l’alinéa 1er du présent article suivant les modalités y prévues. Au cas où l’assuré bénéficie de la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération sans limitation dans le temps, seul le taux pour le financement des soins de santé est applicable. Les frais d’administration, la dotation à la réserve et les autres recettes et dépenses non ventilées sont réparties au prorata des différentes prestations y visées par rapport au total des prestations. L’indemnité funéraire est assimilée aux soins de santé pour l’application des dispositions du présent chapitre.”
  11. b)L’alinéa 1er de l’article 31 du Code des assurances sociales prend la teneur suivante: “Art. 31. L’Etat supporte trente-sept pour cent des cotisations dues au titre des soins de santé et dix pour cent des cotisations dues au titre des indemnités pécuniaires. ”
  12. c)Le libellé de l’article 38, alinéa 4 prend la teneur suivante: 2692 “Pour les personnes bénéficiant d’un régime de pension spécial ou d’un régime de pension transitoire spécial pour les fonctionnaires et pour les personnes leur assimilées, l’assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération visés aux articles 60, 80 et 85 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, y compris l’allocation de fin d’année.”
  13. d)A l’article 40, l’alinéa 2 est remplacé comme suit: “L’article 29, alinéa 3, première phrase, et l’article 31, alinéa 2, sont applicables”.
  14. e)L’alinéa 3 de l’article 80 du Code des assurances sociales prend la teneur suivante: “Si la croissance des dépenses entraîne un relèvement important du taux de cotisation, le comité quadripartite doit se concerter pour proposer des économies à réaliser au niveau des prestataires de soins et une augmentation des participations des assurés. Par ailleurs, si l’évolution du volume des actes et services des médecins et médecins-dentistes diffère considérablement des besoins réels de la population protégée et des exigences d’une médecine de qualité, le comité quadripartite recommande l’introduction des mécanismes régulateurs prévus à l’article 67.” Les dispositions du point
  15. c)s’appliquent à l’allocation de fin d’année due pour l’exercice 1999.” Art. 44.- Assurance dépendance L’article IX de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance est modifié comme suit:
  16. a)Le paragraphe
(1)est abrogé; les paragraphes
(2)à
(4)actuels deviennent les paragraphes
(1)à
(3)nouveaux. b) L’article IX est complété par les paragraphes
(4)et
(5)libellés comme suit: “
(4)Pour la période précédant la date de la décision visée à l’article 351 du Code des assurances sociales, les personnes dépendantes ayant eu recours aux services des réseaux d’aides et de soins ou ayant séjourné dans un établissement d’aides et de soins ont droit aux prestations en nature au sens des articles 353 ou 359 du Code des assurances sociales fournies jusqu’à concurrence du montant maximal correspondant au plan de prise en charge, à partir du jour de présentation de la demande comprenant le formulaire de la demande et le rapport du médecin traitant dûment remplis. Si la personne dépendante n’a pas eu recours à la totalité des prestations en nature prévues au plan de prise en charge de la part d’un réseau d’aides et de soins, elle a droit au montant des prestations en espèces calculées conformément à l’article 354 du Code des assurances sociales, déduction faite des prestations en nature versées aux réseaux d’aides et de soins.
(5)Pour les personnes dépendantes et ayant présenté une demande, décédées avant que la Cellule d’évaluation et d’orientation ait pu procéder à 1eur évaluation, il est accordé - sur base du rapport du médecin traitant et d’un contrôle de plausibilité du dossier par la Cellule d’évaluation et d’orientation une prestation en espèces forfaitaire correspondant à six heures d’aides et de soins par semaine pour la période se situant entre la date de la demande et la date du décès; - sur présentation des factures, la prise en charge des aides et soins fournis par un réseau ou un établissement d’aides et de soins, déduction faite de la prestation en espèces forfaitaire ou de la prestation due au titre de l’article VIII. La prestation établissement d’aides et espèces forfaitaire n’est pas due, si la personne a reçu des aides et soins dans un soins. Elle n’est pas cumulable avec une prestation prévue à l’article VIII. Le paiement de la prestation en espèces forfaitaire ou de la prestation due au titre de l’article VIII a un effet libératoire pour l’assurance dépendance. Les modifications prévues au présent article s’appliquent avec effet au 1er janvier 1999. 2693 Chapitre J - Dispositions diverses Art. 45.- Epargne-logement L’article 6 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est réagencé comme suit: “Art. 6.- Les comptes d’épargne-logement peuvent être ouverts auprès des établissements bancaires et d’épargne agréés dans l’Union européenne et dans l’Espace économique européen”. Art. 46.- Acquisition, aménagement et construction de logements locatifs pour travailleurs étrangers seuls par des employeur-bailleurs L’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble subventionné en vertu de l’article 51.2.51.040 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L’Etat se libérera de son engagement relatif à la participation financière après l’inscription de cette hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du Ministre compétent. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique. Art. 47.- Acquisition, aménagement et construction de logements locatifs par des associations sans but lucratif’ L’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble subventionné en vertu de l’article 51.2.52.000 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L’Etat se libérera de son engagement relatif à la participation financière après l’inscription de cette hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du Ministre compétent. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique. Art. 48.- Octroi d’aides au logement aux particuliers par les communes Pour garantir la restitution des aides au logement accordées par des communes aux ménages, les communes sont autorisées à inscrire une hypothèque légale sur les logements pour lesquels des aides ont été versées. Cette hypothèque prend rang après la ou les hypothèques inscrites sur réquisition de l’établissement d’épargne et de crédit dans l’intérêt de la garantie de ou des prêts accordés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration du logement. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de l’aide au logement. Art. 49.- Fonds pour le logement à coût modéré L’alinéa 2 de l’article 56 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit: “La dotation du Fonds pour le logement à coût modéré peut être portée jusqu’à concurrence de quatre milliards cinq cent millions de francs par des crédits à inscrire au budget de l'Etat”. Art. 50.- Dispositions concernant le fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales “L’article 50 de la loi budgétaire du 21 décembre 1998 portant institution d’un fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales est modifié comme suit: L’alinéa 1 du point
(1)prend la teneur suivante: 2694 “
(1)Il est institué un fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales des services gérés par les organismes conventionnés et/ou dûment agréés par le Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse ou le Ministre de la Promotion féminine, conformément aux dispositions de la loi réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.” Il est ajouté au point
(1)un nouvel alinéa 4 qui prend la teneur suivante: “Par dérogation à l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l'Administration des Bâtiments publics, le Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse a comme attributions en régie propre la supervision de l’étude et de l’exécution des projets d’entretien courant, de petites transformations ou rénovations et de mise en sécurité des bâtiments publics gérés par le Ministère de la Famille ou de la Promotion féminine ou loués par l'Etat pour le compte des deux ministères précités mêmes, ou pour le compte d’un organisme conventionné et/ou agréé par l’un des deux ministères précités et financés par le fonds.” Art. 51.- Modification de la loi du 22 juin 1999 concernant la formation professionnelle continue L’article 7 de la loi du 22 juin 1999 ayant pour objet:
  1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue
  2. la modification de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales est modifié comme suit: “Article
  3. - L’aide directe consiste dans une participation financière de l'Etat de 16 % du coût de l’investissement dans la formation professionnelle continue de l’entreprise et réalisé au cours de l’exercice d’exploitation.” Art. 52.- Frais d’experts en matière de contrôle de la mise au point et de l’exécution des projets d’investissements hospitaliers subventionnés à charge du fonds spécial des investissements hospitaliers
(1)Les frais des experts chargés par l'Etat du contrôle général de la mise au point et de l’exécution des projets d’investissements hospitaliers subventionnés à charge du fonds spécial des investissements hospitaliers sont à charge des établissements hospitaliers; ils sont éligibles pour l’octroi d’une aide de l'Etat au même titre que les investissements auxquels ils se rapportent, conformément aux conditions et modalités prévues par les articles 11 et 13 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.
(2)Les participations aux frais afférents de l'Etat sont liquidées à charge du fonds spécial des investissements hospitaliers par dépassement, le cas échéant, des plafonds fixés à l’article 1er de la loi du 21 juin 1999 autorisant l'Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers. Art. 53.- Prorogation de certaines dispositions de la loi modifiée du 16 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture Le paragraphe 1 de l’article 60 est remplacé comme suit: “
(1)La présente loi est applicable jusqu’au 31 décembre 1999. Cette limitation ne vaut cependant pas pour les articles 17, 17bis, 17ter, 18, 18bis pour autant que ce dernier vise l’alinéa
(2)de l’article 78 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ainsi que les articles 21, 33, 44, 44bis, 45, 46, 47, 48, 49, 59 et 62.” Art. 54.- Modification de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police
(1)A la suite de l’article 95 de la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grandducal et d’une inspection générale de la police il est inséré un article 95bis ayant la teneur suivante: “Art. 95bis
  1. a)Les fonctionnaires des carrières des sous-officiers de la Gendarmerie et de la Police, du gendarme, de l’agent de police, de l’ingénieur de la Gendarmerie, de l’ingénieur-technicien de la Gendarmerie et de la Police et de l’artisan de la Gendarmerie et de la Police sont intégrés dans les cadres du 2695 personnel prévus au Titre III de la présente loi au niveau des échelons atteints dans leurs anciens grades et avec conservation de leurs échéances biennales suivant le tableau ci-après: ancienne fonction nouvelle fonction gendarme (grade Al) ou agent de police (grade Al) brigadier (grade P1) gendarme de 1re classe (grade A2) ou agent de police de 1re classe (grade A2) premier brigadier (grade P2) gendarme-chef (grade A3) ou agent-chef (grade A3) brigadier principal (grade P3) 1er gendarme-chef (grade A4) ou 1er agent-chef (grade A4) brigadier-chef (grade P4) brigadier (grade A2) inspecteur-adjoint (grade P2) 1er brigadier (grade A3) inspecteur (grade P3) maréchal des logis (grade A4) ou brigadier-chef (grade A4) premier inspecteur (grade P4) maréchal des logis-chef (grade A5) ou inspecteur (grade A5) inspecteur-chef (grade P5) adjudant de la Gendarmerie (grade A6) ou inspecteur-chef de la police (grade A6) commissaire (grade P6) adjudant-chef de la Gendarmerie (grade A7) ou commissaire de police (grade A7) commissaire en chef (grade P7)
  2. b)Les fonctionnaires des carrières de l’ingénieur de la Gendarmerie, de l’ingénieur-technicien de la Gendarmerie et de la Police et de l’artisan de la Gendarmerie et de la Police sont intégrés dans leurs carrières respectives au niveau de leurs grades, échelons et échéances biennales atteints au moment de la mise en vigueur de la présente loi.”
(2)La dernière phrase de la disposition sub 3 c) de l’article 98 est modifiée comme suit: “En conséquence il est intégré comme commissaire divisionnaire dans le grade P11 à l’échelon 6 à l’indice 455.” Art. 55.- Modi_fication de la loi du 31 juillet 1924 concernant la loi électorale, telle qu'elle a été modifiée A) A l’article 97, paragraphe 8, point (c), 1er alinéa le terme “double” est remplacé par le terme “quadruple”. B) A l’article 97, paragraphe 9, 1er alinéa, la première phrase est complétée comme suit: ", à augmenter d’un douzième à titre d’allocation de fin d’année.” C) A l’article 97, paragraphe 9 il est intercalé entre les alinéas 2 et 3 un alinéa 3 nouveau de la teneur suivante: “La Chambre remboursera aux députés non réélus lors d’élections législatives, jusqu’à concurrence des montants prévus aux alinéas qui précèdent, les indemnités de préavis et de départ qu’ils sont tenus à verser conformément à la législation sur le contrat de travail à leurs collaborateurs visés au présent paragraphe, en cas de licenciement au plus tard le premier jour du mois qui suit les élections en question.” L’alinéa 3 actuel devient l’alinéa
  1. D) A l’article 97 il est ajouté un paragraphe 10 nouveau de la teneur suivante: 2696 “
  2. Une indemnité de départ est versée par la Chambre des Députés à ses membres qui quittent leur mandat parlementaire national. Cette indemnité de départ correspond à 375 points indiciaires et est versée pendant 3 mois suivant la fin du mandat parlementaire. Les dispositions de l’alinéa 4 du paragraphe
  3. du présent article sont applicables. Le membre de la Chambre qui abandonne son mandat parlementaire pour accepter une fonction comme membre du Gouvernement, du Parlement Européen ou de la Commission Européenne n’a plus droit à l’indemnité de départ à partir du moment où il assume ses nouvelles fonctions. Il en est de même d’un ancien député qui réintègre la Chambre avant la fin de la durée du versement de son indemnité de départ. Au cas où un député ayant déjà dans le passé bénéficié de l’intégralité de l'indemnité de départ au sens du présent paragraphe réintégrera ultérieurement la Chambre, il ne pourra plus bénéficier une nouvelle fois d’une indemnité de départ au moment où il quittera de nouveau sa fonction de député. Toutefois, si à la fin du mandat précédent, il n’a touché qu’une partie de l’indemnité de départ, il pourra en bénéficier du solde. L’indemnité de départ versée par la Chambre aux députés sortants est soumise aux mêmes charges sociales et fiscales que l’indemnité parlementaire. Pendant la durée du paiement de l’indemnité de départ, le député sortant continue à bénéficier du régime de sécurité sociale des députés.” Chapitre J - Entrée en vigueur de la loi Art. 56.- Entrée en vigueur de la loi La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier
  4. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Fischbach, le 24 décembre 1999 Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier La Vice-Premier Ministre, La Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, La Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Le Ministre de [‘Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden La Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, La Ministre de la Promotion Féminine, Marie-Josée Jacobs 2697 La Ministre de la Culture, de 1'Enseignement Supérieur et de la Recherche, La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre du Trésor et du Budget, Le Ministre de la Justice, Luc Frieden La Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Le Ministre de l’Economie, Le Ministre des Transports, Henri Grethen Le Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense, Le Ministre de l’Environnement, Charles Goerens Le Ministre de la Santé, Le Ministre de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Le Ministre des Cultes, Le Ministre aux Relations avec le Parlement, Le Ministre délégué aux Communications, François Biltgen Le Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique et à la Réforme Administrative, Joseph Schaack Le Secrétaire d’Etat à l’Environnement, Eugène Berger Doc. parl. no 4590, session ordinaire 1999-2000 2699 64.0 - Impôts directs Article Code écon. Code fonct. 2000 Prévisions LIBELLE BUDGET DES RECETTES CHAPITRE Ier. - RECETTES ORDINAIRES 64 - MINISTERE DES FINANCES Administration des contributions directes (sections 64.0 à 64.4) Section 64.0 - Impôts directs 37.000 37.001 37.010 37.011 37.012 37.013 37.020 37.10 13.60 Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.000.000.000 37.10 Divers codes Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités . . 1.583.000.000 13.60 Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette . . . . . . . . . . . 10.000.000.000 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.100.000.000 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents . . . . . . . . 50.000.000 37.20 37.20 37.20 37.20 37.00 13.60 13.60 Divers codes 13.60 Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.361.500.000 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.750.000.000 37.021 37.00 13.60 Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.400.000.000 37.022 37.00 13.60 Impôt sur les tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000.000 37.023 37.00 13.60 Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard 270.000.000 Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: produit d'amendes, d'astreintes et recettes analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.000.000 37.024 37.00 13.60 102.786.500.000 Section 64.1 - Impôts indirects 36.090 36.09 13.60 Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées . . 10.000.000 36.091 36.09 13.60 Taxe sur le loto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.000.000 36.092 36.09 13.60 Prélèvement sur le produit des jeux de casino . . . . . . . . . . 220.000.000 360.000.000 Section 64.2 - Recettes d'exploitation, taxes et redevances 10.010 10.00 13.90 Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000.000 10.011 10.00 13.00 Excédent extraordinaires . . . . . 11.000.000 16.010 16.11 09.20 Recettes provenant de l'exploitation des centrales hy- de recettes de comptables 2700 64.2 - Recettes d'exploitation, taxes et redevances Article 16.050 16.070 16.071 Code écon. 16.12 16.00 Code fonct. LIBELLE 2000 Prévisions dro-électriques.- Recettes provenant de la vente de courant des centrales hydro-électriques . . . . . . . . . . . . . . 140.000.000 04.12 04.13 04.14 Ventes de biens non durables et de services en relation avec le département de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000.000 01.22 Produit de la vente de formules de déclarations fiscales, de circulaires administratives et d'objets divers . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 Recettes de l'administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . 29.010 700.000 49.000.000 Gains de change en relation avec des paiements de factures en devises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 36.100 36.09 01.22 Recettes du service de métrologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 38.040 38.50 04.50 Autres recettes en relation avec le département de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.000.000 38.050 38.00 13.90 Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs 5.000 39.000 39.10 01.32 Recettes en relation avec le département de l'économie . 14.000.000 413.210.000 Section 64.3 - Recettes de participations ou d'avances de 1'Etat 26.010 26.10 Intérêts de fonds en dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.000 26.10 Participation de 1'Etat aux dividendes de la société nationale des habitations à bon marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 1.850.000.000 28.000 28.00 Redevances sur achats de courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000.000 28.001 28.10 Ristournes concédées par la société électrique de 1'Our en vertu du paragraphe 5 du contrat de fourniture d'énergie électrique signé le 30.4.1963 entre 1'Etat et la S.E.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000.000 28.002 28.10 08.40 Redevances à payer par la CLT-UFA . . . . . . . . . . . . . 100.000 28.003 28.10 05.30 Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies . 25.000.000 28.004 28.10 12.14 Société nationale de contrôle technique: recettes d'exploitation (part de 1'Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.005 28.10 08.40 188.000 Redevances à payer par la société européenne des satellites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200.000.000 28.011 28.20 Versements de la société Cegedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000.000 28.012 28.20 Participation de 1'Etat aux dividendes de la société électrique de 1'Our . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000 Participation de 1'Etat aux dividendes de la société de transport de gaz (SOTEG S.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000.000 28.013 28.014 28.015 28.016 38.000 28.20 28.20 28.20 28.20 38.10 12.60 Participation de 1'Etat aux dividendes de la société ARBED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Redevances à payer par l'entreprise des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800.000.000 Participation de 1'Etat aux dividendes de la société de distribution de gaz (LUXGAZ S.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.000 Participation de 1'Etat au bénéfice de la Banque centra- 2701 64.3 - Recettes de participations ou d'avances de 1'Etat Article Code écon. Code fonct. LIBELLE le du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 Prévisions 5.000 6.275.513.000 Section 64.4 - Remboursements de dépenses 11.010 11.301 11.310 11.311 11.312 11.320 11.321 11.330 11.340 11.350 11.353 11.360 12.020 12.300 11.00 48.22 11.11 67.00 48.22 38.10 38.10 38.20 38.30 38.50 11.00 39.40 12.14 48.22 06.14 Remboursements à charge du fonds pour l'emploi relatifs à l'occupation de jeunes au service de 1'Etat dans le cadre de contrats de mise au travail temporaire . . . . . . . . 5.000 Communes et établissements publics: salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 Remboursement par l'association d'assurance contre les accidents (section industrielle) des secours pécuniaires avancés par 1'Etat aux ouvriers de 1'Etat en cas d'accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 Transfert par les caisses de pension des cotisations pour des périodes d'affiliation prises en considération par le régime de pension des fonctionnaires de 1'Etat (article 7 de la loi du 22.12.1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pensions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.000.000 Remboursement par la caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers de l'indemnité pécuniaire de maladie avancée par 1'Etat aux ouvriers forestiers occupés dans les domaines et pépinières domaniales et en zone verte . 5.200.000 Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.025.000 Versements par les sociétés anonymes des indemnités revenant à des administrateurs de 1'Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000 Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des institutions de crédit . . . . . 3.531.000 Remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par 1'Etat dans l'intérêt de l'administration et de la gestion de la caisse d'assurance des animaux de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.084.000 01.22 02.10 Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des ménages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000 05.20 06.00 Remboursement par des organismes de la sécurité sociale de dépenses de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000 02.10 12.34 Remboursements divers de dépenses de personnel et de pension par des institutions internationales autres que l'U.E................................................... 23.780.000 10.30 06.15 06.12 05.20 13.90 11.30 11.70 11.70 06.40 12.12 Remboursements par les entreprises des frais avancés par 1'Etat pour le recrutement et l'accueil de la maind'oeuvre étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Parts contributives des communes aux dépenses de fonctionnement des installations d'éclairage routier de la voirie de 1'Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 2.800.000 12.360 39.10 10.10 Remboursement par les communautés européennes et par d'autres organismes des frais de stockage public et d'autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention ............ 12.361 39.10 10.10 Participation du fonds européen d'orientation et de ga- 64.4 - Remboursements de dépenses Article 12.370 14.010 14.380 16.000 34.020 34.310 39.000 39.001 Code écon. 51.10 39.40 39.40 16.20 34.35 34.30 39.10 39.10 Code fonct. 13.90 12.34 12.34 09.20 10.30 06.12 10.10 11.20 2000 Prévisions LIBELLE rantie agricoles (F.E.O.G.A.) aux dépenses résultant de mesures spéciales des Etats membres des communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757.000 Projet ENA (European navigator): participation de la Commission Européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.845.000 Remboursement forfaitaire des frais d'entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée . . . . . . . . . . . . 26.700.000 Installations d'éclairage routier.- Remplacement des installations d'éclairage routier endommagées par suite d'accidents de la circulation routière ou par suite de travaux effectués par des tiers: remboursements . . . . . . . . 10.000.000 Péages perçus sur le transit d'énergie électrique empruntant les installations 220 kV appartenant à 1'Etat . 5.000 Remboursement des salaires de compensation versés aux ouvriers forestiers occupés dans les forêts domaniales en cas de chômage dû à des intempéries hivernales . . . . . . 100.000 Remboursement par les caisses de pension des pensions partielles avancées par 1'Etat aux bénéficiaires d'une pension de 1'Etat (article 15 de la loi du 22.12.1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.275.000 Remboursement par les communautés européennes des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention . . . . 598.000 Aides au titre du traité instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 39.002 39.10 06.00 Concours financiers du fonds social européen 39.003 39.10 06.00 Concours financiers du fonds européen de développement régional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000 Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des prélèvements agricoles et d'autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Restitutions sur cotisations d'assurance pension perçues par le C.A.S.S .: remboursement de la contribution versée par 1'Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000 Participation du fonds européen d'orientation et de garantie agricoles (F.E.O.G.A.), section "orientation", aux dépenses résultant de l'application des actions communes instituées par le conseil des communautés européennes dans le cadre de la politique agricole commune . . . 289.000.000 Remboursement des participations aux frais de construction d'ensembles destinés à la vente ou à la location . . 10.000 39.004 42.000 53.000 58.010 59.000 74.050 39.10 42.00 39.10 58.12 59.11 58.22 10.00 06.12 10.10 07.10 11.00 12.12 . . . . . . . . . 6.000.000 Participation du fonds européen de développement régional (F.E.D.E.R.) aux dépenses résultant de l'aménagement de zones industrielles et de l'exécution de projets analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000.000 Installations d'éclairage public: acquisition d'équipements, travaux de déplacement et frais de raccordement à rembourser par les demandeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 719.730.000 2703 64.5 - Douanes Article Code écon. Code fonct. LIBELLE 2000 Prévisions Administration des douanes et des accises Section 64.5 - Douanes et accises 16.070 16.00 01.22 Recettes d'exploitation (vente d'imprimés et divers) . . . 1.000.000 36.010 36.02 13.60 Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.155.000.000 Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.150.000.000 Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925.000.000 Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits d'accise sur l'alcool indigène . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.000 36.011 36.012 36.013 36.02 36.02 36.02 13.60 13.60 13.60 36.014 36.02 13.60 Redevance de contrôle sur le fuel domestique . . . . . . . . . . . 80.000.000 36.020 36.03 12.10 Taxe automoteurs ..................... 1.000.000.000 36.021 36.03 12.10 Droit d'usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds ....................... 140.000.000 sur les véhicules 36.022 36.03 12.10 Taxe sur les bateaux ou navires de plaisance ........... 4.000.000 36.060 36.07 13.60 Taxe sur les cabarets .................................. 20.000.000 36.071 36.08 13.60 Intérêts de retard en matière de droits de douane et de taxes y assimilées à l'exclusion des droits d'accise communs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 38.000 38.00 13.60 Taxe de contrôle vétérinaire à l'importation . . . . . . . . . . . 2.000.000 38.050 38.00 13.60 Produit d'amendes, de confiscations et recettes similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 Remboursement par l'union européenne des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.000.000 28.576.000.000 Administration de l'enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9) Section 64.6 - Impôts, droits et taxes 16.010 16.011 16.11 16.11 16.13 12.40 12.40 12.40 Taxes d'atterrissage et de stationnement à l'aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320.000.000 Aviation civile: taxes et redevances aéronautiques diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 Redevances de route perçues pour le compte du Grand-Duché par l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000.000 36.000 36.01 13.60 Taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.546.520.000 36.001 36.01 13.60 Impôt sur le chiffre d'affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 36.030 36.04 13.60 Droits d'hypothèques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330.000.000 36.031 36.04 13.60 Hypothèques: salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.000.000 2704 64.6 - Impôts, droits et taxes Article Code écon. Code fonct. 2000 Prévisions 36.032 36.04 13.60 Taxe d'abonnement sur les titres de société ............ 11.700.000.000 36.050 36.06 13.60 Droits d'enregistrement ................................ 5.500.000.000 36.100 36.09 11.70 Taxe sur les assurances ................................ 900.000.000 36.101 36.09 12.34 Commissariat aux affaires maritimes: taxes d'immatriculation ................................................. 15.000.000 LIBELLE 38.000 38.10 13.60 Registre aux firmes: taxes ............................. 37.000.000 38.040 38.50 10.40 Part de 1'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (article 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) ............ 1.050.000 Examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse: taxe ........................................... 280.000 38.041 38.50 10.40 38.050 38.00 13.60 Droits de timbre ....................................... 250.000.000 38.051 38.00 07.30 Taxes grevant les autorisations d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes ......................... 2.500.000 Taxes et annuités des brevets d'invention et participation aux recettes du bureau BENELUX des marques et des dessins ou modèles ..................................... 50.000.000 Droits 700.000.000 39.010 56.040 39.20 56.50 11.10 13.60 de succession ................................... 52.424.855.000 Section 64.7 - Recettes domaniales 16.000 16.010 16.020 16.20 16.11 16.12 01.25 01.25 01.25 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations publiques .... 6.000.000 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises ............................. 480.000.000 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées ...... 15.000.000 16.050 16.12 10.30 Domaine forestier de 1'Etat: produit de ventes de bois . 70.000.000 16.051 16.12 10.10 Recettes viti-vinicole ......... 300.000 16.052 16.12 01.25 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages ...................... 85.000.000 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes ................. 60.400.000 Recettes d'exploitation du bâtiment administratif I (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg ..................................... 110.000.000 Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg ................ 138.000.000 Loyer du bâtiment de la cour de justice des communautés européennes ............................................ 83.000.000 Etablissement piscicole de Lintgen: vente d'alevins et de truitelles; frais de repeuplement ................... 3.000.000 16.060 16.061 16.062 16.063 16.070 16.13 16.13 16.13 16.13 16.00 01.25 01.25 01.25 01.25 10.40 provenant de l'institut 16.071 16.00 10.30 Produit des pépinières de 1'Etat ....................... 1.450.000 16.072 16.00 01.20 Ventes mobilières ...................................... 150.000 17.000 36.09 02.10 Vente de biens militaires durables ..................... 5.000 28.000 28.10 01.25 Parking du St Esprit: redevance d'exploitation ......... 17.000.000 28.020 28.30 10.30 Domaine forestier de 1'Etat: produits du droit de chasse 2705 64.7 - Recettes domaniales Article 58.030 77.030 Code écon. 58.22 77.00 Code fonct. 01.20 01.20 2000 Prévisions LIBELLE et du droit de pêche ................................... 8.000.000 Ventes mobilières: produit des ventes d'objets saisis et confisqués ............................................. 5.000.000 Ventes de biens meubles durables ....................... 6.000.000 1.088.305.000 Section 64.8 - Recettes d’exploitation et autres 10.010 10.00 13.90 Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.320 38.10 06.42 Remboursements de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées professionnellement aux radiations ionisantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850.000 Recouvrement des frais de repeuplement occasionnés par l'exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 12.360 38.50 10.40 10.000.000 12.361 16.12 10.10 Taxes de contrôle des semences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.300.000 12.380 12.16 03.10 Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d'exécution de commissions rogatoires transmises à l'étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000.000 14.380 16.010 14.10 16.11 07.33 12.34 Récupération à charge des intéressés des frais avancés par l'Etat pour intervention en cas de prévention de pollutions accidentelles des eaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Ventes de biens non durables et de services au secteur des sociétés et quasi-sociétés non financières, au secteur des institutions de crédit et au secteur des sociétés d'assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 16.034 16.12 05.20 Recettes du laboratoire national de santé . . . . . . . . . . . . 175.000.000 16.040 16.12 06.32 Centre du Rham: recouvrement des frais d'entretien des pensionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.300.000 Etablissements divers d'assistance de l'Etat: remboursements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000 Commissariat du Gouvernement aux étrangers: recettes des centres de logement et des foyers d'accueil pour travailleurs migrants et pour réfugiés; recettes diverses . 15.000.000 Remboursement par la Rhénanie-Palatinat et la Sarre aux frais de la "Maison de la Grande Région" . . . . . . . . . . . . 1.160.000 16.041 16.044 16.045 16.12 16.12 16.12 06.32 06.36 07.20 16.050 16.12 13.90 Vente d'ouvrages publiés par le Gouvernement . . . . . . . . 69.600.000 16.051 16.12 10.10 Recettes provenant de la vente de biens et de services par le département de l'agriculture . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000 Recettes d'exploitation du centre sportif national de natation à Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.000.000 Recettes d'exploitation de l'institut national des sports à Luxembourg-Fetschenhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.675.000 Recettes des musées de l'Etat, des archives de l'Etat, de la bibliothèque nationale et du centre national de l'audio-visuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Recettes des châteaux et d'autres monuments historiques gérés sous le contrôle de l'Etat; participation aux recettes provenant des droits d'entrée à la crypte archéologique du Bock et de l'itinéraire culturel "Wenzel" . . . 500.000 16.052 16.053 16.054 16.055 16.12 16.12 16.12 16.12 08.30 08.30 08.10 08.10 2706 64.8 - Recettes d'exploitation et autres Article Code écon. Code fonct. 16.056 16.12 06.42 16.059 16.060 16.061 16.12 16.13 16.12 06.42 12.40 06.36 2000 Prévisions LIBELLE Recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes européennes ainsi que pour la vente du code de la sécurité au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970.000 Recette provenant des participations aux frais des cours et programmes de formation en matière de sécurité et de santé des travailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 Remboursement par l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) des frais d'exploitation d'installations de navigation radio-électriques établies sur le territoire du Grand-Duché . . . . . . 5.000 Subsides de la part de la Commission européenne dans le cadre du 4e programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre hommes et femmes 5.000 16.070 16.00 01.10 Recettes en relation avec la publication au mémorial . . . 140.000.000 16.071 16.00 02.10 Recettes provenant de la vente de biens et de services par l'armée et la police grand-ducale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000 Etablissements pénitentiaires: produit du travail des détenus et recettes diverses provenant de la vente des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.300.000 Ventes de biens non durables et de services (non ventilé entre secteurs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000.000 Recettes du programme de distribution "Films made in Luxembourg" du Centre national de l'audiovisuel . . . . . . . . . . 3.618.000 Recettes du spectacle audiovisuel "Lichtjoren" produit par le Centre national de l'audiovisuel . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 Recouvrement des frais d'entretien des personnes placées dans des établissements de cure . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 170.000.000 16.072 16.074 16.075 16.076 34.360 16.00 16.00 16.00 16.00 34.30 03.30 13.90 08.20 08.20 05.22 36.100 36.09 13.60 Droits en sus et amendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.000 38.10 05.30 Contrôle des spécialités pharmaceutiques: taxes d'immatriculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000.000 7.000.000 38.001 38.10 07.33 07.34 Autres 38.002 38.10 05.22 Recettes d'expertises relatives aux programmes d'essais cliniques des médicaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . transferts de revenus des entreprises . . . . . . . . . . . 100.000 38.003 38.10 10.10 Taxes de contrôle des viandes . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.004 38.10 10.10 Taxes d'expertises relatives aux organismes génétiquement modifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Recettes destinées à couvrir les frais d'évacuation de déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Recettes concernant le département des affaires étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 38.005 38.041 38.10 38.50 07.34 01.40 10.000.000 38.050 38.00 01.34 Frais d'adjudications publiques pour compte de l'Etat . . 1.500.000 38.051 38.00 03.00 Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et diverses amendes d'ordre . . 300.000.000 5.000 38.052 38.00 08.10 Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques . 38.053 38.00 12.60 Produit net des suppléments perçus sur les émissions de timbres à surtaxe ainsi que sur les télégrammes postaux en faveur d'oeuvres, de groupements et de collectivités poursuivant des buts sociaux, culturels ou d'intérêt na- 2707 64.8 - Recettes d'exploitation et autres Article Code écon. Code fonct. LIBELLE ................................................. 2.550.000 Autres transferts de revenus (non ventilés entre secteurs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000 tional 38.054 38.00 13.90 2000 Prévisions 38.055 38.00 12.10 Recettes 39.000 39.10 05.20 Subsides de la part de la Commission Européenne dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.200.000 Consignations à porter définitivement en recette au profit du Trésor (arrêté grand-ducal du 9.7.1945) . . . . . . . . . 2.500.000 57.010 57.20 06.35 d'analyses et d'essais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 1.077.018.000 Section 64.9 - Remboursements 11.300 11.320 11.321 11.350 12.360 12.361 48.22 38.10 38.10 48.22 38.50 38.50 07.50 10.30 10.40 Frais d'administration des bois: remboursement des dépenses de personnel par les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.750.000 05.22 Centre hospitalier de Luxembourg: remboursement des traitements et indemnités avancés par l'Etat concernant certaines catégories de personnel de la maternité Grande-Duchesse Charlotte et de la clinique pour enfants . . . 19.023.000 Centre thermal et de santé de Mondorf: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.375.000 07.50 10.30 10.40 Frais d'administration des bois: remboursement des dépenses de personnel par les établissements publics . . . . . 3.475.000 10.40 Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour l'aménagement et l'entretien d'installations et de dispositifs permettant le libre passage du poisson, de grils empêchant le passage du poisson ainsi que de passages à l'usage des pêcheurs (articles 17,23 et 57 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour le reboisement de terrains en exécution de la loi sur la protection des bois et pour la lutte contre les organismes nuisibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 500.000 05.22 07.50 12.380 38.00 03.10 Recouvrement des frais de poursuite et d'instance . . . . . . 12.381 38.00 03.10 Assistance judiciaire et procédure en débet: recouvrements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000 Remboursement des frais avancés en relation avec la gestion des déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 12.382 14.380 38.000 42.310 10.00 14.10 38.10 47.00 07.34 12.12 04.42 06.20 Remboursement des frais avancés dans l'intérêt de la réparation des dégâts causés par les usagers de la route à la voirie de l'Etat et à ses dépendances . . . . . . . . . . 40.000.000 Remboursement d'aides financières de l'Etat pour études supérieures (article 10 de la loi du 8.12.1977); remboursements d'aides de l'Etat pour autres études . . . . . . . 5.000 Versement par le fonds national de la solidarité des frais de recouvrement des pensions alimentaires effectivement récupérées sur les débiteurs ainsi que des revenus provenant du placement de tout ou partie du fonds de roulement du fonds ................................... 100.000 2708 64.9 - Remboursements Article Code écon. Code fonct. 53.360 i8.22 07.10 56.000 87.000 56.10 37.10 06.35 04.42 LIBELLE Remboursement de primes ou de subventions accordées dans l'intérêt de l'accession à la propriété immobilière . . . . 2000 Prévisions 160.000.000 Recouvrements à faire sur la base de la législation sur les dommages de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Remboursements de subsides remboursables pour études universitaires (ancien régime) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 363.448.000 Total des recettes du chapitre Ier ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . 194.084.579.000 2709 94.0 - Emprunts, bons du trésor, certificats Article Code écon. Code fonct. 2000 Prévisions LIBELLE CHAPITRE II. - RECETTES EXTRAORDINAIRES 94 - MINISTERE DES FINANCES Section 94.0 - Emprunts, bons du trésor, certificats 84.093 B4.23 01.53 Banque internationale pour la reconstruction et le développement: versements en rapport avec l'ajustement de la souscription du Grand-Duché versée en monnaie nationale à l'évolution de la valeur du dollar américain . . . . . . . . . 5.000 96.000 96.11 14.10 Produits d'emprunts nouveaux . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 96.001 96.11 01.23 Emission de bons du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 15.000 Section 94.1 - Autres recettes extraordinaires 17.000 58.030 76.040 76.050 89.000 96.12 58.22 76.31 76.32 89.15 02.00 01.24 01.25 01.25 06.14 Remboursements des pays membres de l'O.T.A.N. relatifs à des travaux internationaux à intérêt commun exécutés par le Grand-Duché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Recettes en relation avec l'émission et le retrait de signes monétaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000.000 Vente de bâtiments à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000.000 Remboursements d'avances pour la couverture d'insuffisances temporaires des moyens du fonds pour l'emploi . . . 5.000 150.015.000 Total des recettes du département 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.030.000 Résumé Total des recettes du chapitre Ier ..................... Total des recettes du chapitre II. ..................... 194.084.579.000 150.030.000 Total des recettes du budget des recettes .............. 194.234.609.000 2711 00.0 - Maison du Grand-Duc Article Code écon. Code fonct. LIBELLE 2000 Crédits BUDGET DES DEPENSES CHAPITRE III. - DEPENSES ORDINAIRES 00 - MINISTERE D’ETAT Section 00.0 - Maison du Grand-Duc 10.000 10.001 10.00 10.00 01.10 01.10 Maison grand-ducale: liste civile. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.743.000 Maison grand-ducale: contribution supplémentaire aux frais de personnel. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 165.642.000 10.002 10.00 01.10 Maison grand-ducale: frais de représentation . . . . . . . . . . . 15.156.000 10.003 10.00 01.10 Maison grand-ducale:. indemnités pour frais de représentation de S.A.R. le Grand-Duc héritier . . . . . . . . . . . . . 3.799.000 Maison grand-ducale: bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.705.000 Traitements des fonctionnaires 4.437.000 10.004 11.000 12.11 11.00 01.10 01.10 . . . . . . . . . . . . . . . . 228.482.000 Remarques générales 1) Les crédits pour rémunérations (traitements des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des ouvriers) et pensions sont “non limitatifs” et “sans distinction d’exercice” (voir l’article correspondant de la loi budgétaire). Le caractère “non limitatif’ de ces crédits permet d’y imputer les augmentations des rémunérations et pensions attribuables à des variations imprévisibles des cotes d’application de l’échelle mobile des salaires ainsi que d’autres augmentations éventuelles des mêmes catégories de dépenses (voir l’article 03.0.11.310). La mention “sans distinction d’exercice” permet de régler à charge des prédits crédits des arriérés de rémunérations et de pensions. 2) Conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 22.06.1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, le terme de “fonctionnaire” vise indistinctement les fonctionnaires de l’Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont les fonctions figurent aux annexes A et B de ladite loi. Le terme de “traitement” comprend, outre le traitement de base et l’allocation de famille, les allocations et primes prévues par la loi précitée du 22.06.1963 ainsi que la part patronale dans les cotisations sociales. Ces remarques s’appliquent pareillement aux “indemnités des employés” et aux “salaires des ouvriers”. 3) Les crédits pour rémunérations (y compris ceux concernant le personnel de diverses institutions dont les rémunérations sont totalement ou partiellement à charge de l’Etat) sont calculés sur la base de la valeur du point indiciaire fixée par la loi du 08.01.1996 et en fonction de l’hypothèse d’une moyenne annue

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.