📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour
du captage d'eau souterraine Weierchen et situé sur le territoire de la commune
de Redange-sur-Attert
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment son article 44 ;
Vu le Règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 a) relatif aux mesures administratives dans
l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau
souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, et b)
modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants
azotés dans l’agriculture ;
Vu le Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant a) interdiction de l’utilisation de la substance active
S-métolachlore et b) interdiction ou restriction de l’utilisation de la substance active métazachlore ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau
Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
Vu l’avis du Conseil communal de Redange-sur-Attert ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de notre Ministre de l’Environnement et de notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en conseil,
Arrêtons :
er
Art.1 . Sont créées sur le territoire de la commune de Redange-sur-Attert, les zones de protection autour
du captage d’eau souterraine Weierchen (code national : SCC-809-11) servant de ressource à la
production d’eau destinée à la consommation humaine et exploité par l’Administration communale de
Redange-sur-Attert.
Art.2. La zone de protection immédiate est formée par la parcelle cadastrale suivante :
1
1. commune de Redange-sur-Attert, section B de Nagem:
248/2634 (partie)
La zone de protection rapprochée est formée par les parcelles cadastrales suivantes :
1. commune de Redange-sur-Attert, section A de Lannen:
124, 125, 126/1065, 126/1622 (partie), 129/1475, 130/725, 130/726, 131, 132/162, 132/163, 132/164,
132/165, 133/1545, 133/1546 ;
2. commune de Redange-sur-Attert, section B de Nagem :
310/2151 (partie), 248/2145 (partie), 248/2146 (partie), 248/2147 (partie), 248/2148 (partie), 248/2633,
304/2268 (partie)
La zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée est formée par les parcelles cadastrales
suivantes :
1. commune de Redange-sur-Attert, section A de Lannen:
134/1192, 135, 136/1477 ;
2. commune de Redange-sur-Attert, section B de Nagem.
248/2634 (partie), 310/2151 (partie), 295, 304/2268, 307/2670, 307/2671.
La zone de protection éloignée est formée par les parcelles cadastrales suivantes :
1. commune de Redange-sur-Attert, section A de Lannen:
- 377/1258, 378, 379/1209, 381, 382, 383, 384, 386/1538, 387/1177, 389/1716, 389/1718, 389/1776,
389/1777, 390, 391/935, 392/1103, 392/1104, 394/1143, 395, 396, 397/1719, 399, 400/741, 400/742,
400/743, 400/745, 400/1206, 400/1207, 403/1712, 406/1797, 406/1810, 406/1820, 406/1821, 406/1822,
406/1823, 406/1824, 406/1825, 409, 410, 413/1636, 413/1637, 413/1638, 414/101, 414/102, 415/1105,
416/1106, 417/1444, 417/1445, 417/1446, 418, 419, 420, 421/1639, 422/1640, 424/1641, 425/1642, 426,
427/1643, 429/1331, 450, 455/1683, 455/1684, 457/1685, 457/1759, 457/1760, 460, 461/999, 461/1000,
461/1001, 465/1761, 465/1762, 465/242, 466, 467/945, 467/946, 467/947, 467/1272, 467/1273, 468,
469/647, 469/648, 469/1213, 469/1214, 472/1654, 474/1002, 474/1003, 475/244, 475/246, 476,
477/1179, 478/1004, 479/1005, 480/1006, 480/1007, 480/1377, 480/1378, 483/1492, 483/1714,
486/1561, 486/1715, 489/1794, 489/1795, 489/1796, 491/1610, 491/1611, 529/1466, 531/1695 ;
2. commune de Redange-sur-Attert, section B de Nagem :
300/2121, 303/253, 304/2267, 310/2151 (partie), 49/2596, 49/2597, 49/2598, 49/2599, 53/2912,
541/2686, 542/1054, 543/2687, 544, 545/1055, 546/2549, 548/2550, 560/2553, 560/2554, 560/2620,
568/110, 568/2224, 568/2225, 569/1064, 570/2226, 570/2227, 571/1941, 571/1942, 576/1066, 576/1248,
576/2601, 576/2602, 576/2621, 577/2603.
2
La délimitation des zones précitées est indiquée sur les plans de l’annexe I, qui font partie intégrante du
présent règlement. En cas d’incohérence entre les parcelles cadastrales ci-avant énumérées et la
délimitation des zones indiquée sur les plans de l’annexe I, ces derniers feront foi. Toutes les surfaces ne
portant pas de numéro cadastral, tels que chemins et cours d’eau, situées à l’intérieur de la délimitation
font partie intégrante des zones de protection.
Art.3. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux
mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou
parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la protection d’eau destinée à la
consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :
1. La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture.
2. La limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement
et de manière durable sur le terrain.
3. Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des
ressources d’eau servant à la production destinée à la consommation humaine seront à
utiliser lors de prochains travaux de redressement de la rue de Lannenerberg, de la rue de
Nagemerberg, ainsi que de la rue de Hostert au niveau des tronçons visés par le présent
règlement grand-ducal. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de
construction envisageables tout en tenant compte des risques de dégradation de la qualité
de l’eau captée au niveau de la source Weierchen seront élaborées dans le programme de
mesures tel que décrit à l’article 4 du présent règlement grand-ducal.
4. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit de la rue de Lannenerberg,
de la rue de Nagemerberg, ainsi que de la rue de Hostert au niveau des tronçons visés par
l´article 2. Les marchandises utilisées sur les terres agricoles ou dans les établissements
situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée ne sont pas visées par
cette interdiction.
5. L’accès aux chemins agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux
d’exploitation agricole.
6. Interdiction de pâturages dans la zone de protection rapprochée.
7. Interdiction de toute fertilisation décrite sous les points 6.24, 6.26, 6.27 et 6.28 de l’annexe I
du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 précité dans la zone de protection rapprochée.
8. Interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans la zone de protection
rapprochée.
9. La quantité maximale de 130kg Norg/ha/an est fixée pour les terres arables situées dans la
zone de protection éloignée.
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10. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare dans les zones
de protection rapprochée, rapprochée à vulnérabilité éloignée et éloignée est limitée à 150
kilogrammes pour les cultures suivantes : betteraves fourragères, maïs, pommes de terre,
colza d’hiver, céréales d’hiver, prairies et pâturages temporaires et permanents.
11. Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite dans les zones de
protection immédiate, rapprochée et éloignée.
12. Sur demande introduite conformément à l’article 23 (1) q) de la loi modifiée du 19 décembre
2008 relative à l’eau, le ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions pourra
autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux
dispositions des points 6 à 11 du présent article.
13. Des contrôles d’étanchéité des fosses septiques et des installations pour le maniement et le
stockage d’engrais azotés liquides, de produits phytopharmaceutiques, de fumier et de lisier
sont à réaliser au plus tard 2 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal,
ainsi que tous les 5 ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à
transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces
installations, des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de
captages d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L’exécution des
inspections incombent aux propriétaires. L’eau usée transportée dans le réseau de
canalisation est à mener vers une station d’épuration située en dehors des zones de
protection faisant objet du présent règlement grand-ducal
14. Des programmes de vulgarisation agricole doivent être prévus dans le cadre du programme
de mesures prévu à l’article 4.
Art. 4 Un programme de mesures conformément à l’article 44, point (10) de la loi modifiée du 19
décembre 2008 relative à l’eau doit être établi dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du
présent règlement grand-ducal. Ce programme doit comprendre le détail des mesures à mettre en place
selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 précité.
Art. 5 Pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l’annexe I du
règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 précité qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur
du présent règlement grand-ducal une demande d’autorisation doit être introduite.
Art. 6. Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 précité, un contrôle de
qualité est à réaliser au niveau du point de captage. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité
de l’eau sont effectués au moins quatre fois par année. Les paramètres à analyser seront définis dans le
programme de mesures prévu à l’article 4.
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Art. 7. Notre Ministre de l’Environnement et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l’article 44, point (6) de la loi modifiée du
19 décembre 2008 relative à l’eau en vertu duquel la création des zones de protection se fait par
règlement grand-ducal.
Il fixe la délimitation des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weierchen (code
national : SCC-809-11), exploité par l’Administration communale de Redange-sur-Attert en vue de la
distribution d’eau destinée à la consommation humaine. Les réseaux de distribution des localités de
Lannen et de Nagem sont exclusivement approvisionnés par le captage Weierchen. Il n’existe
actuellement pas de source d’approvisionnement alternative pour ces deux localités. Avant sa
distribution, l’eau du captage est désinfectée au moyen d’une lampe UV.
L’eau souterraine du captage en question provient de l’aquifère du Trias en faciès de bordure, faisant
partie de la masse d’eau souterraine du Trias Nord. Les écoulements d’eau souterraine sont générés
aussi bien à travers les pores de la matrice rocheuse que le long de fissures.
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Le débit moyen du captage est de 273 m /jour.
La qualité de l’eau captée est significativement caractérisée par une influence anthropogène. Les
résultats des analyses d’eau effectuées entre 1984 et 2004 montrent des concentrations élevées en
nitrates (teneur moyenne de 40 mg/l). Depuis 2006, une nette tendance des concentrations à la hausse
est constatée avec des teneurs atteignant 48 mg NO3/l (analyses du 28.06.2010, 26.03.2013 et
13.03.2014). Ceci correspond à plus que 75 %, c’est-à-dire 37,5 mg/l de la concentration maximale telle
que fixée à l’article 2 du règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux
souterraines contre la pollution. Suivant l’article 5 de ce règlement, des mesures visant à inverser la
tendance à la hausse sont dès lors à prendre.
Des produits phytopharmaceutiques et leurs métabolites (atrazine, atrazine désethyl, dichlorobenzamide,
métolachlore-ESA, métazachlore-ESA) sont détectées dans l’eau du captage Weierchen, sans que pour
autant les concentrations ne dépassent 66 % des normes de potabilité telles que définies par le
règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation
humaine (66 ng/l mesurés pour le paramètre métazachlore-ESA en octobre 2014).
Les critères de potabilité n’ont à une seule reprise pas été respectées entre 2004 et 2014 en ce qui
concerne les paramètres microbiologiques, ainsi qu’à quatre reprises en ce qui concerne les paramètres
indicateurs microbiologiques.
6
La délimitation des zones de protection faisant l’objet du présent règlement grand-ducal se base sur le
dossier de délimitation de zones de protection établi par l’Administration communale de Redange-surAttert.
Le captage Weierchen est considéré comme vulnérable à la pollution (« gegenüber Schadstoffeintrag
empfindliche Grundwasserfassung mit Heterogenität des Grundwasserleiters »), ceci notamment suite
aux résultats des essais de traçage réalisés, aux concentrations élevées en nitrates, ainsi qu’à la
présence de produits phytopharmaceutiques. Des zones particulièrement vulnérables sont situées au
niveau de la pente surplombant immédiatement le captage se prolongeant par une bande étroite jusqu’au
Nogemerhaff. En conséquence, la délimitation d’une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée
s’avère nécessaire. La partie sud de la zone d’alimentation du captage Weierchen est relativement bien
protégée (présence de couches géologiques relativement peu perméables du Steinmergelkeuper).
L’ensemble des zones de protection créées autour du captage d’eau souterraine Weierchen a une
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surface de 0,92 km , dont notamment 59,1 % de prairies mésophiles, 27,5 % de terres cultivables, 6,17
% de vergers (Streuobst, Hochstamm), 3,4 % d’infrastructures ou de zones habitées et 3,1 % de zones
forestières ou boisées.
Deux exploitations agricoles, à savoir le Nogemerhaff respectivement le Lannenerbierg sont situées en
zone de protection éloignée. Un silo de stockage de lisier avec une aire de stockage agricole se trouve
également en zone de protection éloignée.
Les principaux risques de pollution émanent des activités agricoles et notamment de l’utilisation d’engrais
azotés et de produits phytopharmaceutiques, mais aussi des exploitations agricoles Nogemerhaff et
Lannenerbierg, ainsi que du silo de stockage de lisier avec une aire de stockage. Les installations
précitées sont toutes situées en zone de protection éloignée.
Les mesures administratives dans les zones de protection, telles que les interdictions, réglementations,
ou autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont
susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique font
l’objet d’un règlement grand-ducal séparé conformément à l’article 44, point (7) de la loi du 19 décembre
2008 relative à l’eau.
Suite à la procédure de consultation publique, les adaptations suivantes ont été réalisées :
-
Article 2 : Reformulation de la phrase : « La délimitation des zones précitées est indiquée sur les
plans de l’annexe I, qui font partie intégrante du présent règlement. En cas d’incohérence entre
les parcelles cadastrales ci-avant énumérées et la délimitation des zones indiquée sur les plans
de l’annexe I, ces derniers feront foi. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral,
tels que chemins et cours d’eau, situées à l’intérieur de la délimitation font partie intégrante des
zones
de
protection
».
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Cette modification fait suite à certaines objections concernant des modifications de parcelles
cadastrales depuis la finalisation des dossiers de délimitation.
-
Article 2, points 1 et 2 : La parcelle cadastrale 377/1258 située sur le territoire communal de
Redange-sur-Attert, section A de Lannen et les parcelles 300/2121 et 304/2267 situées sur le
territoire communal de Redange-sur-Attert, section B de Nagem et localisées en zone de
protection rapprochée ont été reclassées en zone de protection éloignée. Ceci se justifie par le
fait que les parcelles n’ont été touchée que marginalement par la ligne de délimitation de la zone
de protection rapprochée (ligne des 50 jours) et qu’une classification en zone de protection
rapprochée n’est pas fondé de point de vue hydrogéologique. Pour les raisons évoquées cidessus, les parcelles cadastrales 126/1622 située sur le territoire communal de Redange-surAttert, section A de Lannen et 304/2268 située sur le territoire communal de Redange-sur-Attert,
section B de Nagem relativement larges ont été découpées le long de lignes visibles (chemins
agricoles) pour être classées désormais en zones de protection rapprochée respectivement
éloignée.
-
Article 2, point 3 : Ajout respectivement élimination de parcelles qui se trouvent dans la zone de
protection éloignée, mais qui n’ont pas été considéré dans l’article en question.
-
Article 3. Reformulation de la phrase : « Sous réserve des restrictions prévues au règlement
grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de
protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de
ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont
applicables
dans
les
zones
de
protection
rapprochée
et
éloignée »
Les dispositions de l’article 3 peuvent également concerner les zones de protection immédiate et
rapprochée à vulnérabilité élevée.
-
Article 3 : Reformulation du terme produits « produits phytosanitaires » en « produits
phytopharmaceutiques ».
-
Article 3 : Remplacement du terme « fertilisants minéraux azotés » par « fertilisants azotés
disponibles ». Ajout des cultures « betteraves » et « fourragères » et suppression de la culture
« orge d’hiver ».
-
-
-
Article 3, point 10 : Modification de la phrase : » La quantité de fertilisants azotés totaux (Ntot)
épandue par an et par hectare dans les zones de protection rapprochée, rapprochée à
vulnérabilité élevée et éloignée est limitée 150 kilogrammes pour les cultures suivantes : mais,
pommes de terre, colza d’hiver, céréales d’hiver, orge d’hiver. La même limite est fixée à 150
kilogrammes pour les prairies et les pâturages permanents et temporaires. » Il est logique que les
restrictions comptant pour la zone de protection éloignée valent aussi pour les zones de
protection rapprochée et rapprochée à vulnérabilité élevée.
Article 3, point 10 : Ajout d’une phrase : « L’exécution des inspections incombent aux
propriétaires. » Précision des responsabilités.
Article 3, nouveau point 12 : « Sur demande introduite conformément à l’article 23 (1) q) de la loi
modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le membre du gouvernement ayant la gestion de
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l’eau dans ses attributions pourra autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou
activités par dérogation aux dispositions des points 6 à 11 du présent article ».
Cette modification fait suite à certaines objections formulées notamment par le secteur agricole,
concernant notamment les programmes de vulgarisation (landwirtschaftliche Beratung) qui ont
lieu actuellement à titre bénévole par des agriculteurs dans certaines zones de protection. Au cas
où il peut être prouvé que ces programmes permettent de garantir de l’eau captée ne dépassant
pas le seuil de 75% des critères de potabilité ni aucune tendance à la hausse significative et
durable des concentrations en polluants, des dérogations peuvent être autorisées conformément
à l’article précité.
-
Article 3, point 13 : Reformulation de « Des contrôles d’étanchéité des réseaux d’eau mixte, des
fosses septiques et des installations pour le maniement d’engrais liquides et de produits
phytopharmaceutiques sont à réaliser au plus tard 2 ans après l’entrée en vigueur du présent
règlement grand-ducal, ainsi que tous les 5 ans après le premier contrôle. Les résultats de ces
contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement
de ces installations, des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour
de captages d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. »
Le point concernant les réseaux d’eau mixte est déjà repris dans l’annexe I du règlement grandducal modifié du 9 juillet 2013 précité.
- Suppression de l’ancien article 3, point 14 : « Au cas où ni aucune diminution des concentrations
de polluants en dessous des critères en vigueur pour une eau destinée à la consommation
humaine ni aucune baisse significative des fréquences des pollutions bactériologiques ne sont
constatées dans le captage Weierchen dans les 5 ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent
règlement grand-ducal, une évaluation des impacts des mesures appliquées dans les zones de
protection est à réaliser par l’exploitant du point de prélèvement et à communiquer au Ministre de
l’Environnement ».
-
Article 5 : Reformulation du texte initial « Les établissements soumis à autorisation conformément
à l’article 23 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau et visés par l’annexe I du règlement
grand-ducal précité du 9 juillet 2013 qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du
présent règlement, doivent introduire une demande d’autorisation conformément à l’article 23,
er
point 1 , point q) de la loi précitée du 19 décembre 2008 relative à l’eau au plus tard six mois
après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal » en « Toutes les installations,
ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 9
juillet 2013 qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement
grand-ducal doivent introduire une demande d’autorisation ».
-
Article 6 : Reformulation du texte : Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité
du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser au niveau du point de captage. La fréquence
de prélèvement est fixée à au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis
dans le programme de mesure prévu à l’article 4.
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COMMENTAIRE DES ARTICLES
er
Article 1
Le captage de source Weierchen (coordonnées géographiques : 57.096/94.899) est situé sur le territoire
communal de Redange-sur-Attert à proximité des localités de Lannen et de Nagem.
L’ouvrage de captage a été construit en 1912 et nécessite des travaux de rénovation. Etant donné qu’il
constitue la seule source d’approvisionnement des localités Lannen et Nagem, une mise hors service en
vue de travaux de réfection n’est pas faisable à l’heure actuelle.
Article 2
Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre du dossier de délimitation de zones de
protection établi par l’Administration communale de Redange-sur-Attert suivant un document-guide
élaboré par l’Administration de la gestion de l’eau.
En cas de doute cette délimitation primera sur les parcelles cadastrales renseignées, qui peuvent subir
des modifications suite notamment à des remembrements.
La zone de protection immédiate est constituée d’un périmètre de 10 mètres en amont du captage. Une
partie de la parcelle 248/2634 est concernée par ce périmètre qui est délimité par les coordonnées
suivantes
57.085/94.901;
57.085/94.906 ;
57.087/94.911 ;
57.090/94.914 ;
57.095/94.915 ;
57.101/94.914 ; 57.105/94.909 ; 57.106/94.904 ; 57.100/94.900 et 57.096/94.898.
2
La surface de la zone de protection immédiate est de 280 m .
La limite de la zone II représente la limite à partir de laquelle une substance qui s’introduit dans la nappe
met 50 jours pour arriver jusqu’au captage. L’essai de traçage réalisé a mis en évidence une distance
équivalente de plus de 5 kilomètres, qui ne peut être considérée comme représentative pour l’ensemble
de la zone d’alimentation. Par conséquent, les résultats de ces essais ne peuvent être utilisés pour la
délimitation de la zone de protection rapprochée. Le calcul de la vitesse de circulation en tenant compte
de la perméabilité, de la porosité efficace du forage de reconnaissance FRE-809-31, ainsi que du
gradient hydraulique entre ce forage et le captage Weierchen met en évidence une distance équivalente
de 295 mètres entre le captage et la limite extérieure de la zone de protection rapprochée. Cette distance
a été étendue à 300 mètres par application de l’approche en vigueur dans des aquifères fissurés à
importantes vitesses de circulation en Allemagne, où 300 mètres correspondent à la distance minimale.
Au-delà de cette distance aucun périmètre présentant un risque élevé de pollution pour l’eau souterraine
n’a été identifié dans le présent cas.
Toute parcelle cadastrale située à l’intérieur de ce périmètre est classée en zone de protection
rapprochée. Etant donné la grande surface des parcelles cadastrales 310/2151, 248/2145, 248/2146,
248/2147 et 248/2148, celles-ci ont été coupées le long de lignes qui s’étendent entre les coordonnées
géographiques
57.090,21/95.198,63;
56.861,12/94.940,12 ;
57.149/94.983
;
57.151/94.998
;
10
57.138/95.016 ; 57.127/95.027, 57.117/95.062 ; 57.114/95.073 ; 57.112/95.079 ; 57.112/95.099 ;
57.106/95.272 ; 57.116/95.328 ; 57.118/95.344,7 et 57.117/95.347 pour la parcelle 310/2151, entre les
coordonnées 57.149/94.983 et 57.148/94.973 le long d’un cours d’eau temporaire pour la parcelle
248/2145 entre les coordonnées 57.148/94.973 et 57.146/94.959 le long d’un cours d’eau temporaire
pour la parcelle 248/2146, entre les coordonnées 57.146/94.959 et 57.145/94.948 le long d’un cours
d’eau temporaire pour la parcelle 248/2147 et entre les coordonnées 57.145/94.948 et 57.142/94.930 le
long
d’un
cours
d’eau
temporaire
pour
la
parcelle
248/2148.
2
La surface de la zone de protection rapprochée est de 0,0642 km soit 7 % de la surface de l’ensemble
des zones de protection autour du captage Weierchen.
Etant donné que le captage est à considérer comme vulnérable à la pollution suite à la qualité de l’eau et
à la présence de zones d’infiltration et de circulation préférentielles et rapides d’eau de surface et de
polluants en direction de la source Weierchen, la délimitation d’une zone de protection à vulnérabilité
élevée (II-V1) est nécessaire. Cette zone est délimitée le long des périmètres présentant des infiltrations
d’eau de surface en connexion rapide avérée respectivement fortement probable avec le captage. Les
parcelles cadastrales 248/26354 (la zone II-V1 est délimitée par les coordonnées géographiques
57.085/94.901 ; 57.085/94.906 ; 57.087/94.911 ; 57.090/ 94.914 ; 57.095/94.915 ; 57.101/94.914 ;
57.105/94.909 ; 57.106/94.904 ; 57.100/94.900 et 57.096/94.898) et 310/2151 (la zone II-V1 est délimitée
par les coordonnées géographiques 57.149/94.983 ; 57.151/ 94.998 ; 57.138/95.016 ; 57.127/95.027 ;
57.117 /95.062 ; 57.114/95.073 ; 57.112/95.079 ; 57.112/95.099 et 57.101/95.099) sont en partie situées
dans la zone II-V1.
2
La surface de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est de 0,0223 km , soit 2,4 % de la
surface de l’ensemble des zones de protection autour du captage Weierchen.
La surface restante de la zone d’alimentation du captage Weierchen qui ne se trouve ni en zone de
protection immédiate, ni en zone de protection rapprochée, ni en zone de protection rapprochée à
vulnérabilité est située en zone de protection éloignée. La zone d’alimentation est déterminée à partir du
débit moyen du captage Weierchen, ainsi que de la constellation géologique locale mise en évidence
aussi bien par des investigations de terrains (notamment forages de reconnaissance et essai de traçage)
ainsi que d’études existantes qui ont entre autre permis de dresser les lignes d’écoulements d’eau
souterraine au niveau régional. Ainsi, au niveau de la zone en amont du captage Weierchen,
l’écoulement de l’eau souterraine se fait en direction du sud-est.
Toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve à 50% ou plus dans la zone d’alimentation de la
source est classée en zone de protection éloignée. Etant donné la grande surface des parcelles
11
cadastrales 126/1622, 310/2151, 541/2686, 548/2550 et 560/2553, celles-ci ont été coupées le long de
lignes qui s’étendent entre les coordonnées géographiques 56.867,63/94.913,23 et 56.861,12/94.940,12
pour la parcelle 126/1622, 56.867,63/94.913,23 et 57.110,24/95.198,43 pour la parcelle 310/2151,
57.050/95.429 et 57.043/95.633 et situées le long de chemins agricoles pour la parcelle 541/2686
(coordonnées géographiques 57.111/95.351 ; 57.092/95.362 ; 57.068/95.368 ; 57.058/95.399
;57.046/95.418 le long du chemin d’accès à la ferme pour la parcelle 541/2686), entre les coordonnées
géographiques 57.043/95.633 ; 57.033,4/95.881,6 ; 57.025/95.886 ; 56.942/95.956 et 56.901/95.993 pour
la parcelle 548/2550, ainsi qu’entre les coordonnées géographiques 56.888/95.997 ; 56.975/96168,
56.795/96.168,4 et 56.790/96.194 pour la parcelle 560/2553.
Les parcelles 300/2121 et 377/1258 ont été reclassées suite aux avis fournis dans le cadre de la
procédure publique en zone de protection éloignée. Ceci s’explique par le fait que ces parcelles ne sont
touchées que marginalement par la limite des 50 jours et qu’une classification de ces parcelles en zone
de protection rapprochée aurait constitué une mesure exagérée.
2
La surface de la zone de protection éloignée est de 0,8281 km , soit 90% de la surface de l’ensemble des
2
zones de protection autour du captage Weierchen. Le taux de recharge moyen est de 5,7l/s/km .
2
La surface cumulée des zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée est de 0,92 km .
Article 3
1. Cette mesure s’impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection
immédiate, étant donné qu’uniquement une partie de la parcelle cadastrale 248/2634 est
située dans cette zone.
2. Cette mesure s’impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection
rapprochée à vulnérabilité élevée, étant donné qu’uniquement une partie des parcelles
cadastrales 248/2635 et 310/2151 sont situées dans cette zone.
3. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des routes sont
susceptibles d’atteindre l’eau captée à la source Weierchen soit par des infiltrations dans la
zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée et dans la zone de protection
rapprochée soit par des ruissellements en direction des zones en question. Les mesures
constructives prescrites dans ce paragraphe réduiront de manière significative ce risque.
4. L’interdiction visée dans le présent paragraphe et qui concerne par exemple des camions
citernes permettra d’éviter l’arrivée de polluants en grandes quantités en cas de pollution
accidentelle au niveau du captage de source Weierchen.
5. Les chemins agricoles présentent un risque de pollution suite aux ruissellements d’eau en
provenance de terres agricoles, ainsi que des pollutions accidentelles ou chroniques en
provenance de véhicules.
6. Cette mesure vise à réduire la fréquence des pollutions bactériologiques constatées ainsi
que les concentrations en nitrates et se justifie par les analyses de la qualité microbiologique
12
et chimique de l’eau ainsi les comportements des paramètres conductivité électrique et
température enregistrés au niveau de la source Weierchen. Le périmètre en question est
considéré comme particulièrement vulnérable à la pollution notamment suite aux essais de
traçage réalisés au niveau du forage de reconnaissance FRE-809-31.
7. Voir remarque 6.
8. Cette mesure vise à réduire significativement la présence de produits phytopharmaceutiques
dans l’eau captée au niveau de la source Weierchen, ainsi que d’éviter que de nouveaux
produits apparaissent dans l’eau captée. Le périmètre en question est considéré comme
particulièrement vulnérable à la pollution notamment suite aux essais de traçage réalisés au
niveau du forage de reconnaissance FRE-809-31, ainsi qu’à l’influence anthropique sur la
qualité de l’eau.
9. L’objectif de cette mesure est de diminuer les concentrations en nitrates au niveau du
captage Weierchen au moins en dessous d’une concentration de 37,5 mg NO3/l, tout en
garantissant une tendance évidente des diminutions des concentrations, conformément aux
dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des
eaux souterraines contre la pollution.
10. L’objectif de cette mesure est de diminuer les concentrations en nitrates au niveau du
captage Weierchen au moins en dessous d’une concentration de 37,5 mg NO3/l, tout en
garantissant une tendance évidente des diminutions des concentrations, conformément aux
dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des
eaux souterraines contre la pollution.
11. L’objectif de cette mesure est de diminuer les concentrations en nitrates au niveau du
captage Weierchen au moins en dessous d’une concentration de 37,5 mg NO3/l, tout en
garantissant une tendance évidente des diminutions des concentrations, conformément aux
dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des
eaux souterraines contre la pollution. Le périmètre en question est considéré comme
particulièrement vulnérable à la pollution notamment suite aux essais de traçage réalisés au
niveau du forage de reconnaissance FRE-809-31, ainsi qu’à l’influence anthropique sur la
qualité de l’eau.
12. Ce paragraphe tient compte de l’existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques
durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes
précédents, une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques
sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits
phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un
conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces
conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du
présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre
13
des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du
débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être
autorisées conformément à l’article 23, paragraphe (1) q) de la loi modifiée du 19 décembre
2008 relative à l’eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés.
13. Des risques de pollution existent suite à des réseaux de canalisation et des infrastructures
non étanches, ainsi que suite à des rejets dans des cours d’eau potentiellement infiltrants en
direction du captage Weierchen. Pour la construction de nouvelles canalisations d’eaux
usées dans les zones de protection, les recommandations de l’ATV-DVWK-A 142 sont à
respecter afin d’assurer de bonnes pratiques dans ces zones.
14. Un suivi rapproché des mesures à appliquer dans le domaine agricole et une collaboration
renforcée entre l’exploitant du point de prélèvement et les exploitants agricoles est
indispensable.
Article 4
Le dossier de délimitation a révélé un nombre de risques potentiels susceptibles de détériorer la
ressource en eau souterraine. Le détail des mesures à réaliser en vue de garantir la protection de la
ressource en eau souterraine, y compris un suivi quantitatif et qualitatif du captage visé dans le présent
règlement grand-ducal seront à considérer dans le programme de mesures. Une proposition des délais
de la mise en œuvre des mesures, ainsi qu’une estimation des coûts engendrés par ces mesures seront
également à inclure dans le programme de mesures.
Article 5
sans commentaire
Article 6
La fréquence de mesure pour le programme de contrôle de la qualité de l’eau est fixée en fonction des
conclusions du dossier de délimitation, à savoir le degré de vulnérabilité à la pollution relativement faible,
la faible hétérogénéité de l’aquifère, les influences anthropiques relativement faibles, ainsi que la qualité
chimique de l’eau du captage conforme aux normes de qualité d’une eau destinée à la consommation
humaine, ainsi qu’aux exigences du règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des
eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.
Article 7
sans commentaire
14
Fiche financière
Le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection du captage d’eau
souterraine Weierchen et situées sur le territoire de la commune de Redange-sur-Attert est susceptible
d’avoir un impact sur les articles ayant traits à l’eau dans le budget de l’Etat.
Conformément à l’article 65, points g) et h) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, sont
imputables sur le Fonds pour la gestion de l’eau, la prise en charge jusqu’à 50% de l’étude de
délimitation de zones de protection, ainsi que jusqu’à 50% des coûts liés à l’élaboration et la mise en
œuvre des programmes de mesures qui sont basés sur l’annexe I du présent règlement grand-ducal, à
l’exception à l’élaboration et la mise en œuvre des programmes des mesures relatives à l’agriculture qui
elles sont prises en charge, conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à
l’eau par la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
Les impacts financiers sont à évaluer dans lors de l’élaboration du programme de mesures
conformément à l’article 44 (10) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
Le Fonds pour la gestion de l’eau est alimenté par la taxe de prélèvement d’eau et la taxe de rejet des
eaux usées, introduites à partir de l’année 2010 respectivement par les articles 15 et 16 de la loi modifiée
du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
Chaque année, environ 8.850.000,00 €, dont la moitié proviennent de la taxe de prélèvement, sont ainsi
portées en recette du Fonds pour la gestion de l’eau.
15
16
Projet de Règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour
des captages d'eau souterraine Siwebueren et Katzebuer-Millebaach et situés sur
les territoires des communes de Luxembourg, Strassen et Walferdange
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment son article 44 ;
Vu le Règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 a) relatif aux mesures administratives dans
l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau
souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, et b)
modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants
azotés dans l’agriculture ;
Vu le Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant a) interdiction de l’utilisation de la substance active
S-métolachlore et b) interdiction ou restriction de l’utilisation de la substance active métazachlore ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ;
Vu l’avis du Conseil communal de la Ville de Luxembourg, de Strassen et de Walferdange ;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et du Syvicol
ayant été demandés ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
er
Art.1 . Sont créées sur le territoire des communes de Luxembourg, Strassen et Walferdange, les zones
de protection autour des captages d’eau souterraine Siwebueren 1 (code national : SCC-1-66),
Siwebueren 2 (SCC-1-47), Siwebueren 3 (SCC-1-48) et Katzebuer 1 (SCC-1-49) servant de ressource à
la production d’eau destinée à la consommation humaine et exploités par l’Administration communale de
la Ville de Luxembourg.
17
Art.2. La zone de protection immédiate est formée par les parcelles cadastrales suivantes :
1. commune de Luxembourg, section A de Rollingergrund:
911/1476 (partie), 911/1477 (partie), 923/1047 ;
2. commune de Luxembourg, section E d’Eich
503/2813, 508/2414.
La zone de protection rapprochée est formée par les parcelles cadastrales suivantes :
1. commune de Luxembourg, section A de Rollingergrund:
321/3633, 326/3533, 911/1476 (partie) 911/1477 (partie), 922/1043, 922/1046, 922/1118, 922/4018,
922/4019, 922/4020, 922/4021, 929/1060, 987/2412, 987/3683, 987/4029 (partie), 987/4129 (partie)
988/3300, 988/3301, 989/2261, 989/2262, 989/4123 ;
2. commune de Strassen, section B de Bois:
49/341, 49/342, 49/346, 49/3677, 49/3678, 51/1670, 51/2999, 51/347, 51/348, 51/349, 53/3469, 56/3000,
56/3673, 56/3674, 56/3675, 573/2176, 576/2773.
3. commune de Luxembourg, section E d’Eich:
503/2813, 508/2414, 497/2960, 497/2961, 498/1299 (partie), 498/2661, 498/2662, 498/2663, 498/2664,
498/2715, 498/2745, 498/2746, 498/2765, 498/2767 (partie), 498/2810, 498/2811, 498/2931, 502/2390,
502/2391, 502/2392, 502/641, 503/2812, 506/1002, 506/1003, 506/1004, 506/1005, 507, 508/2394,
509/3058.
La zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée est formée par les parcelles cadastrales
suivantes :
1. commune de Luxembourg, section A de Rollingergrund:
931/1479, 931/1958, 931/1959, 931/1960, 931/969, 932/1480, 932/1481, 932/971, 933/324, 987/4029
(partie), 987/4129 (partie).
La zone de protection éloignée est formée par les parcelles cadastrales suivantes :
1. commune de Luxembourg, section A de Rollingergrund:
154/1983, 154/1984, 155/1988, 155/1989, 157/188, 157/1994, 157/1996, 157/703, 160/2000, 161, 174,
987/3676, 987/4029 (partie), 987/4129 (partie), 987/4130, 987/4131, 987/4132, 987/4133, 977/3561,
977/3562, 977/3621, 978/3622, 978/3623, 978/3624, 978/3625, 978/3626, 978/3823, 978/4390,
986/3628 ;
2. commune de Strassen, section B de Bois:
18
1175/2671, 1177/634, 1178/2672, 1180/2673, 1182/2805, 1183/1730, 1183/1731, 1185/380, 1186, 1187,
1188, 1188/755, 1189/1347, 1189/1348, 1190/2674, 1191/2806, 1193/2807, 1193/3714, 1196/1349,
1197/922, 1198, 1200/1353, 1200/1354, 1201/1351, 1201/1352, 1202/1033, 1202/893, 1203/1049,
1203/1050, 1203/1524, 1203/802, 1203/803, 1204/754, 1205/3798, 206/1379, 230, 233/2560, 239/1154,
241, 243/2297, 244/1022, 244/1023, 245/1040, 247/262, 247/263, 247/264, 248/827, 248/828, 249,
251/606, 252, 253/1747, 254, 255, 257/1474, 258/391, 258/392, 259/393, 260, 261/17, 261/18, 261/776,
261/777, 262, 263, 264/394, 265/395, 265/396, 266/1240, 266/1241, 266/267, 267, 268/397, 268/722,
268/723, 270, 271, 272/3108, 272/3109, 274/1497, 275, 276, 276/981, 276/982, 277/1650, 283/3614,
285/1155, 288/1591, 288/1592, 289/3110, 291/3111, 292, 293, 294/1192, 295/71, 296/1009, 296/1010,
296/927, 297, 298, 299/496, 300/3112, 303/3236, 304, 305, 306, 307/2563, 458/3424, 499/3439,
499/3440, 499/3512, 502/2762, 502/3441, 502/3442, 503/2616, 503/3447, 503/3448, 504/3446,
504/3449, 504/3764, 504/3765, 505/3766, 523/3770, 524/3772, 526/3774, 528/3776, 53/3470, 53/358,
530/3778, 531/3780, 532/3782, 534/3, 534/587, 535/2121, 538/1951, 540/2915, 543/2768, 545/3116,
547/2765, 548/2769, 549, 550, 551, 552, 554/2617, 556/2898, 557/2618, 56/3676, 560, 561/734,
561/735, 562, 562/2, 563/2770, 565/2771, 565/2772, 569/2620, 572/1855, 577/2916, 58/2692, 58/2693,
580/3117, 581/3118, 76/3728, 76/3739, 878/3134, 879/3136, 880/3138, 881/2277, 881/2629, 882/1338,
883/123, 883/1382, 884/126, 885, 886, 886/2, 887, 889/2630, 890/2777, 894/2631, 895/2778, 899/2779,
904/2632, 904/2633, 904/2899, 905/2781, 907/2780, 909/2635, 911/2900, 912, 913/3718, 913/3719,
913/3720 ;
3. commune de Luxembourg, section E d’Eich:
469/3045, 469/3170, 469/3171, 473/3359, 473/3360, 473/3363, 473/3364, 474/1780, 474/1782,
474/2988, 474/3108, 474/3109, 474/3329, 474/3446, 474/3447, 474/3448, 474/3470, 474/3471,
474/3472, 476/1449, 476/2239, 476/2240, 476/3302, 476/3303, 477/2027, 477/2028, 477/2299,
477/2300, 477/2524, 477/2525, 477/2616, 477/2617, 478/2302, 478/2427, 478/2594, 478/2595,
478/2791, 478/2803, 478/2804, 478/2805, 478/2806, 478/2906, 478/2907, 478/3201, 478/3202,
478/3361, 478/3362, 479/1464, 479/2307, 479/2345, 479/2526, 479/2527, 479/2528, 481/2530,
481/3396, 482/1406, 482/1476, 482/1477, 482/1479, 482/1696, 482/1697, 482/1699, 482/1700,
482/1702, 482/2169, 482/2170, 482/2171, 482/2533, 482/2618, 482/2619, 482/2621, 482/2763,
482/2764, 482/2958, 482/2959, 482/3304, 482/3305, 487/2263, 487/2464, 487/2465, 488/2535,
488/2792, 488/3046, 488/3073, 488/3074, 488/982, 491/1485, 491/1486, 491/1487, 493/1513, 493/2536,
494/2807, 494/2808, 495/2243, 495/2688, 495/3189, 495/3190, 495/3191, 495/3192, 497/2056,
497/2538, 497/2539, 497/2581, 497/3082, 498/1299 (partie), 498/2141, 498/2690, 498/2691, 498/2767
(partie), 498/2809, 498/2932, 498/3083, 498/3087, 498/3088, 498/3089, 502/642, 503/1502, 503/2717,
503/2718, 506/2544, 506/3054, 506/997 ;
4. commune de Walferdange, section C de Bereldange:
19
869/3130, 869/3131, 914/3116
La délimitation des zones précitées est indiquée sur les plans de l’annexe I, qui font partie intégrante du
présent règlement. En cas d’incohérence entre les parcelles cadastrales ci-avant énumérées et la
délimitation des zones indiquée sur les plans de l’annexe I, ces derniers feront foi. Toutes les surfaces ne
portant pas de numéro cadastral, tels que chemins et cours d’eau, situées à l’intérieur de la délimitation
font partie intégrante des zones de protection.
Art.3. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux
mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou
parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la protection d’eau destinée à la
consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :
1. Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des
ressources d’eau servant à la production destinée à la consommation humaine seront à utiliser
lors de prochains travaux de redressement des axes routiers A6, N12 et CR215 au niveau des
tronçons visés à l´article 2. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de
construction envisageables tout en tenant compte des risques de dégradation de la qualité de
l’eau captée au niveau de la source Siwebueren seront élaborées dans le programme de
mesures tel que décrit à l’article 4.
2. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur le CR215 et des axes
routiers secondaires situés au plateau Eecherfeld/Duderhaff pour des véhicules transportant de
produits pouvant altérer la qualité de l’eau souterraine au niveau des captages d’eau souterraine
Siwebueren 1, 2 et 3 et Katzebuer 1. Les marchandises utilisées sur les terres agricoles ou dans
les établissements situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée ne sont pas
visées par cette interdiction.
3. Les risques d’infiltration en direction du site de captage d’eau souterraine Siwebueren 1, 2 et 3 à
partir du bassin de rétention récupérant l’eau pluviale en provenance de l’autoroute A6 sont à
étudier. Si jugées nécessaires, des mesures d’assainissement du bassin et de surveillance de
l’eau souterraine sont à prendre. Ces mesures doivent faire partie intégrante du programme de
mesures tel que prévu à l’article 4.
4. Des programmes de vulgarisation agricole doivent être prévus dans le cadre du programme de
mesures prévu à l’article 4.
5. L’accès aux chemins forestiers est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux
d’entretien et d’exploitation forestière et aux ayants droit. Des barrières de protection sont à
installer aux entrées de chemins situés en zone de protection rapprochée. Le ravitaillement et
l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers est interdit. Le ravitaillement et
20
l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers ne sont autorisés que sur
une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au
niveau de l’engin.
6. Les cuves souterraines renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de
fuites et d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage
électronique. Avant la mise en service, une attestation de conformité est à transmettre à
l’Administration de la gestion de l’eau.
Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à
l’extérieur d’un immeuble doivent être placés dans une cuve externe de sorte que tout
écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et doivent être équipées d’un avertisseur
de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique.
Les cuves aériennes à double paroi doivent être munies d’un détecteur de fuites et d’un
avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique
et doivent être entourés d’une protection évitant tout endommagement, notamment par un choc
d’engin.
Pour les installations existantes, la mise en conformité avec les dispositions reprises ci-avant
devient obligatoire 5 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
7. Des contrôles d’étanchéité des fosses septiques et des installations pour le maniement d’engrais
liquides et de produits phytopharmaceutiques sont à réaliser au plus tard 2 ans après l’entrée en
vigueur du présent règlement grand-ducal, ainsi que tous les 5 ans après le premier contrôle. Les
résultats de ces contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de
renouvellement de ces installations, des critères de construction en vigueur dans les zones de
protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter.
L’exécution des inspections incombent aux propriétaires.
8. Un réseau de surveillance de la qualité de l’eau en vue d’évaluer les risques de pollution
émanant des sites potentiellement pollués répertoriés dans la base de donnée de l’Administration
de l’Environnement est à mettre en place dans le cadre du programme de mesure prévu à
l’article 4. En cas d’existence d’une détérioration de la qualité de l’eau souterraine jugée
susceptible de mettre en danger la potabilité de l’eau des captages visés par le présent
règlement grand-ducal, des investigations sont à réaliser par les propriétaires de terrains d’où
peuvent émaner les sources de détérioration de la qualité de l’eau souterraine.
9. Toute extraction d’eau souterraine engendrant un rabattement de la nappe d’eau souterraine, y
compris dans le cadre de travaux de construction, est interdite, exception faite des travaux à
réaliser au niveau des captages d’eau destinée à la consommation humaine.
10. L’exploitation de décharges à déchets inertes déjà existantes dans la zone de protection éloignée
est soumise à autorisation, par dérogation au point 3.3 de l’annexe I du règlement grand-ducal du
9 juillet 2013 précité, conformément à l’article 23 (1) q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008
21
relative à l’eau. En l’occurrence, une surveillance de la qualité de l’eau souterraine au niveau de
ces décharges et un contrôle rapprochée du matériel déchargé est à réaliser. De même, aucune
infiltration directe ou indirecte, par l’évacuation des eaux pluviales du site, de substances
susceptibles de compromettre l’utilisation de l’eau captée au site Siweburen en vue d’une
consommation humaine n’est autorisée.
Art.4. Un programme de mesures conformément à l’article 44, point (10) de la loi modifiée du 19
décembre 2008 relative à l’eau doit être établi dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du
présent règlement grand-ducal. Ce programme doit comprendre le détail des mesures à mettre en place
selon l’article 3 ainsi que selon le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 précité.
Art. 5. Pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l’annexe I du
règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 précité qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur
du présent règlement grand-ducal une demande d’autorisation doit être introduite conformément à l’article
23 (1) q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. »
Art. 6. Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 précité, un contrôle de
qualité est à réaliser au niveau du point de captage. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité
de l’eau sont effectués au moins quatre fois par année. Les paramètres à analyser sont définis dans le
programme de mesures prévu à l’article 4.
Art. 7. Notre Ministre de l’Environnement et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
22
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l’article 44, point (6) de la loi modifiée du
19 décembre 2008 relative à l’eau en vertu duquel la création des zones de protection se fait par
règlement grand-ducal.
Il fixe la délimitation des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Siwebueren 1 (code
national : SCC-1-66), Siwebueren 2 (code national : SCC-1-47). et Siwebueren 3 (code national : SCC-148), ainsi que Katzebuer 1 (SCC-1-49) et Katzebuer 2 (SCC-1-51) exploités par l’Administration
communale de la Ville de Luxembourg.
L’eau souterraine des captages en question provient de l’aquifère du Grès de Luxembourg faisant partie
de la masse d’eau souterraine du Lias Inférieur. Le Grès de Luxembourg constitue la principale ressource
naturelle du pays. En 2012, 75% de l’eau souterraine utilisée comme eau potable provenait de cet
aquifère.
L’eau captée au niveau des captages Siwebueren et Katzebuer-Millebaach contribue à environ ¼ des
besoins en approvisionnement du réseau public d’approvisionnement en eau potable. Environ la moitié
de cet approvisionnement provient de captages d’eau souterraine exploités par la Ville de Luxembourg,
l’autre moitié étant fournie par le syndicat Sebes.
Les zones d’alimentation des sites de captage Siwebueren et Millebaach sont avoisinantes ce qui
explique le regroupement des zones délimitées autour des 2 sites de captages dans un seul règlement
grand-ducal.
Les captages sont affectés par une dégradation de la qualité chimique de l’eau sans que pour autant les
exigences du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine ne soient pas respectées, exception faite des concentrations en N,Ndiméthylsulfamide (0,1 μ g/l) mesurées en date du 9 octobre 2014 au niveau du site Katzebuer-
Millebaach.
Une panoplie de pesticides et de leurs métabolites sont mesurées au niveau du site Siwebueren dont
notamment bentazone, simazine, chlortoluron, diuron et métazachlore-ESA sans que pour autant ces
concentrations dépassent 0,05 μ g/l.
Les métabolites métolachlore-ESA et métazachlore-ESA ont également été détectés en de faibles au
niveau des captages sans pour autant dépasser 40% des normes de potabilité (0,1 μ g/l).
Siwebueren
Katzebuer-Millebaach
Concentration en métalochlore-ESA (octobre 2014)
<0,001 μ g/l
0,004 μ g/l
Concentration en métazachlore-ESA (octobre 2014)
0,004 μ g/l
<0,001 μ g/l
Les concentrations moyennes en nitrates au niveau des 2 sites de captage sont reprises dans le tableau
ci-dessus :
Siwebueren
Katzebuer-Millebaach
23
Concentration
moyenne
15
20-25
30 %
40-50 %
Tendance de l’évolution
Tendances à la hausse au niveau des
pas de tendances
des concentrations
captages Siwebueren 1 et Siwebueren 3,
en nitrates (mg/l)
% par rapport à la limite
de potabilité
pas de tendance au captage Siwebueren 2.
Des traces d’hydrocarbures aromatiques polycycliques sont mesurées au niveau du site de captage
Siwebueren.
Les captages sont peu sensibles à des contaminations microbiologiques. A part des dépassements
occasionnels, les normes de potabilité sont respectées.
La délimitation des zones de protection faisant objet du présent règlement grand-ducal se base sur le
dossier de délimitation de zones de protection établi par l’Administration communale de la Ville de
Luxembourg.
L’ensemble des zones de protection créées par le présent règlement grand-ducal a une surface de 9,18
2
km qui se répartit comme suit :
Siwebueren
Surface des zones de protection
7,17 km
2
78%
Katzebuer-Millebaach
2,01 km
2
22%
Cumul
9,18 km2
100%
Il est à remarquer que les surfaces ci-dessus sont calculées sur base des parcelles cadastrales,
respectivement des parties des parcelles cadastrales, qui se trouvent dans une zone de protection. En
effet, la surface délimitée suivant des critères scientifiques est ajustée aux parcelles cadastrales suivant
les mêmes critères valables dans l’ensemble des zones de protection. Ainsi, chaque parcelle cadastrale
qui touche en partie une zone de protection rapprochée est intégrée dans la zone de protection
rapprochée. Chaque parcelle dont la surface se trouve à plus de 50 % en zone de protection éloignée est
intégrée dans cette zone de protection. Chaque parcelle dont la surface se trouve à moins de 50 % en
zone de protection éloignée n’est pas intégrée. En cas de parcelles à surface jugée démesurée, la limite
des zones de protection est tracée par des limites clairement visibles sur le terrain (par exemple chemins
forestiers).
Dans le cas du présent règlement grand-ducal, l’adaptation des zones de protection par rapport aux
parcelles cadastrales fait augmenter les surfaces des zones de protection autour des captages
Siwebueren de 8%. Cette augmentation relative s’explique par la présence d’une large parcelle
cadastrale située en zone forestière.
Siwebueren
Katzebuer-Millebaach
Cumul
24
Surface des zones de protection (sans
7,04 km2
1,45 km2
8,49 km2
adaptation parcelles cadastrales)
100 %
100 %
100 %
Zones forestières
5,98 km2
0,99 km2
6,97 km2
87,3 %
69 %
82 %
0,33 km2
0,28k m2
0,62 km2
4,85 %
18,25 %
7,3 %
Terres agricoles, cultures annuelles
Prairies mésophiles
0,18 km
2
2,75 %
Pépinières, horticulture
0,22 km
4,4 %
2
3,1 %
Vergers à hautes tiges
0,06 km
0,01 km
0,33 km
4,8 %
2
0,42 %
-
0,01 km
2
0,1 km
7%
0,24 km2
2,8 %
0,93 %
Zones habitées et infrastructures
2
2
0,23 km2
2,7 %
2
0,01 km2
0,1 %
0,43 km2
5%
La zone de protection des captages recoupe en partie la zone Natura 2000 de la Vallée de la Mamer et
de l’Eich (LU0001018).
Les captages Siwebueren sont considérés comme vulnérables à la pollution et l’aquifère assimilé à un
aquifère relativement hétérogène avec des zones d’infiltrations préférentielles en connexion avec les
captages ont été identifiés dans la vallée sèche longeant la route nationale N12. Par conséquent la
délimitation d’une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée s’avère nécessaire. Les couches
relativement imperméables des Marnes et Calcaires de Strassen ne recouvrent que marginalement
l’aquifère du Grès de Luxembourg dans l’extrémité Ouest de la zone d’alimentation.
Le site de captage Katzebuer-Millebaach est considéré comme peu vulnérable à la pollution. Aucune
zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée n’y sera délimitée.
Autour des captages Siwebueren, les principaux risques de pollution accidentelle et chronique émanent
des infrastructures routières et notamment de la route nationale N12. Les activités potentiellement
polluantes situées dans la vallée du Reckenthal présentent également des risques significatifs de
pollution. Il s’agit notamment de la pépinière de la Ville de Luxembourg, du bassin de rétention
récupérant les eaux de pluies en provenance de l’autoroute A6 ou encore du centre équestre. Selon le
cadastre des sites pollués (CASIPO), une trentaine de sites potentiellement contaminés sont situés dans
les zones de protection aut …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.