{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">l’officier de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334-3-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 334-3-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 13 juillet 1982) Dans tous les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au tribunal d'arrondissement du domicile du requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mention du jugement est faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant et, éventuellement, de son acte de mariage et des actes concernant l'état civil de ses descendants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 334-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La substitution de nom s'étend de plein droit aux enfants mineurs de l'intéressé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 334-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 23 décembre 2005) En l'absence de filiation paternelle ou maternelle établie, le conjoint de la mère ou le conjoint du père peut conférer par substitution, son propre nom ou l’un de ses noms à l'enfant de celle-ci ou de celui-ci par déclaration faite conjointement avec l’autre conjoint dans les conditions définies à l’ article 334-3. Il peut également dans les mêmes conditions être conféré à l’enfant les noms accolés des deux conjoints dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017 (L. 13 avril 1979) L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au tribunal d'arrondissement, dans les deux années suivant sa majorité. Il sera fait mention de la décision du tribunal en marge de l'acte de naissance de l'enfant. A cet effet le greffier du tribunal d'arrondissement transmettra une expédition de la décision du tribunal à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 334-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, au temps de la conception, l’un des parents était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, l'enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu'avec le consentement du conjoint de son auteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 334-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il existe entre les parents de l'enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - De la reconnaissance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-335\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 335</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans l'acte de naissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'enfant a été conçu à la suite d'un acte de violence commis sur sa mère, la reconnaissance est soumise au consentement de la mère. Dans ce cas, toute reconnaissance de filiation paternelle faite sans le consentement de la mère sera sans effet et sera annulée à la demande de la mère ou du ministère public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-336\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 336</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La reconnaissance peut avoir lieu en faveur d'un enfant simplement conçu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-337\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 337</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La reconnaissance peut avoir lieu après la mort de l'enfant s'il a laissé des descendants auquel cas elle profite à ces derniers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-338\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 338</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une filiation naturelle est établie par un acte ou par un jugement ou par la possession d'état, nulle reconnaissance, ni nul jugement établissant une filiation contraire ne produisent leurs effets que lorsque l'inexactitude de la première filiation a été constatée par une décision judiciaire définitive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-339\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 339</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation naturelle résultant d'un acte de naissance, d'une reconnaissance ou de la possession continue de l'état d'enfant naturel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en contestation d'une reconnaissance est ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblables la filiation déclarée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit de l'enfant de contester la reconnaissance est imprescriptible; il en est de même pour ceux qui se prétendent les parents véritables, à moins que, dans ce cas, l'enfant n'ait une possession d'état continue et conforme de plus de dix ans.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017 L'auteur de la reconnaissance ne peut plus la contester, si l'enfant a une possession d'état continue et conforme de plus de trois ans, depuis l'acte de reconnaissance, ni si l'enfant a atteint l'âge de six ans accomplis.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'action de tout tiers intéressé doit être intentée dans les deux ans à partir du jour où a été dressé l'acte de naissance ou de reconnaissance volontaire ou à partir du jour où l'enfant a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le tribunal peut relever l'intéressé de la déchéance encourue lorsqu'il y a eu impossibilité matérielle ou morale d'agir dans le délai imparti.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. - Des actions en recherche de paternité et de maternité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-340\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 340</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée lorsqu'il est prouvé par tous moyens, soit que le père prétendu a eu des relations sexuelles avec la mère pendant la période légale de la conception, soit qu'il a avoué expressément ou tacitement être le père de l'enfant, notamment lorsqu'il a pourvu ou participé à son entretien et à son éducation en qualité de père.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-340-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 340-1</span><span class=\"lf-art-t\">L'action en recherche de paternité n'est pas recevable:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° s'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou qu'elle a eu des relations sexuelles avec un autre individu, à moins qu'il ne résulte d'un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet individu ne peut être le père;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° si le père prétendu justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut être le père.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quand est opposée la fin de non-recevoir tirée de ce que la mère a eu, pendant la période légale de la conception, des relations sexuelles avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé en la cause.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-340-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 340-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'action n'appartient qu'à l'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'exercer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la filiation maternelle n'est pas établie ou si la mère est décédée, déchue de la puissance paternelle ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le représentant légal de l'enfant avec l'accord du juge des tutelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les héritiers de l'enfant peuvent suivre l'action commencée par leur auteur, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-340-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 340-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers; à défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre le ministère public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-340-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 340-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance de l'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si elle n'a pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer pendant les deux années qui suivent sa majorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux cas prévus ci-dessus, le titulaire de l'action peut être relevé de la déchéance encourue lorsqu'il y a eu impossibilité matérielle ou morale d'agir endéans les délais prévus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-341\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 341</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La maternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enfant qui exerce l'action doit prouver, par tous les moyens, qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la minorité de l'enfant l'action est intentée par son représentant légal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les héritiers de l'enfant peuvent suivre l'action commencée par leur auteur, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action est exercée contre la mère ou ses héritiers; à défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre le ministère public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-341-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 341-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'enfant né des suites d'un acte de violence commis sur sa mère peut, en dehors de toute action en recherche de paternité et sans préjudice de toute autre action en indemnisation, réclamer à l'auteur ou aux auteurs ainsi qu'aux complices de cet acte des aliments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux-ci se règlent conformément aux articles 208 et 209.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coauteurs et complices sont tenus solidairement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. - Dispositions communes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 342</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatrevingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 342-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 342-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal d'arrondissement, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 342-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de délit portant atteinte à la filiation d'un individu, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 342-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet d'une renonciation, d'une transaction, ou d'un acquiescement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 342-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 342-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autre principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'éléments suffisants de conviction, ils ont égard à la possession d'état.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 342-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où ils sont amenés à écarter la prétention de la partie qui élevait en fait l'enfant mineur, les tribunaux peuvent, néanmoins, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, accorder à cette partie un droit de visite.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VIII. - De l'adoption</h3>\n<p class=\"lf-p\">(L. 13 juin 1989, Mém. 1989, 876) Chapitre Ier. - De l'adoption simple Section Ire. - Des conditions requises pour l'adoption simple</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 343</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 344</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'adoption peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-cinq ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-345\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 345</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'adoption est demandée par deux conjoints, l'un doit être âgé de vingt-cinq ans, l'autre de vingt et un ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune condition d'âge n'est requise lorsqu'il s'agit de l'adoption par l'un des conjoints de l'enfant légitime, naturel ou adoptif de son conjoint.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-346\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 346</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'adoptant doit avoir quinze ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter. Si ce dernier est l'enfant de son conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l' alinéa précédent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-347\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 347</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'existence d'enfants légitimes ou naturels ne fait pas obstacle à l'adoption, non plus que celle d'enfants adoptifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-348\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 348</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire, à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-349\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 349</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n'est par deux conjoints.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-350\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 350</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'adoption ne peut être demandée avant que l'adopté n'ait atteint l'âge de trois mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-351\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 351</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 4 juillet 2014) Lorsque la filiation d'un enfant mineur est établie à l'égard de ses deux parents, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-351-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 351-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la filiation d'un enfant mineur n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l'adoption.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-351-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 351-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les parents de l'enfant mineur sont décédés, s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui en fait prend soin de l'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, le consentement est donné par l'administrateur public prévu à l' article 433, après avis de la personne qui en fait prend soin de l'enfant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-351-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 351-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes habilitées en application des articles 351, 351-1 et 351-2 à consentir à l'adoption peuvent, par déclaration à faire devant le juge des tutelles de leur domicile ou de leur résidence ou devant un notaire, renoncer à ce droit en faveur d'un service d'aide sociale ou d'une oeuvre d'adoption créés par la loi ou reconnus par arrêté grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par cette renonciation le service d'aide sociale ou l'œuvre d'adoption obtient le droit de garde de l'enfant, ainsi que celui de choisir l'adoptant et celui de donner le consentement à l'adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration de renonciation peut être rétractée pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au service d'aide sociale ou à l'œuvre d'adoption en faveur de qui la déclaration de renonciation a été faite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si à l'expiration du délai de trois mois, la déclaration de renonciation n'a pas été rétractée, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant, à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le représentant du service d'aide sociale ou de l'œuvre d'adoption refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal d'arrondissement qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduque la déclaration de renonciation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-352\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 352</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'enfant recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou un service d'aide sociale, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal d'arrondissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'abandon n'est pas déclaré si, au plus tard au cours de la procédure, un membre de la famille demande à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de l'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'abandon peut être déclaré au cours de la procédure d'adoption.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017 Il peut également être déclaré préalablement à la procédure d'adoption, sur demande d'un service d'aide sociale ou d'une oeuvre d'adoption. Ce service ou cette oeuvre prend soin du placement de l'enfant dans une famille en vue d'adoption.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par la déclaration d'abandon le service d'aide sociale ou l'œuvre d'adoption obtient le droit de garde de l'enfant et le droit de consentir à l'adoption.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-353\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 353</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le droit de consentir à l'adoption, confié conformément à l' article 351-3 ou à l' article 352 à un service d'aide sociale ou à une oeuvre d'adoption, peut être exercé par le représentant désigné ou délégué à cette fin par le service d'aide sociale ou l'œuvre d'adoption.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-354\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 354</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'adoption ne peut avoir lieu qu'avec le consentement des deux parents légitimes ou naturels et que l'un d'eux refuse abusivement de le donner, celui des parents qui consent peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l'adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'adoption ne peut avoir lieu qu'avec le consentement du conseil de famille ou d'une tierce personne investie du droit de consentir à l'adoption, et que ce conseil ou cette personne refuse abusivement de le donner, la personne qui se propose d'adopter peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l'adoption.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-355\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 355</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une personne mariée ne peut être adoptée qu'avec le consentement de son conjoint, à moins que celui-ci ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou qu'il n'y ait séparation de corps.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-356\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 356</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il a plus de quinze ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - Des effets de l'adoption simple</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-357\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 357</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-358\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 358</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits et obligations, notamment ses droits héréditaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-359\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 359</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 23 décembre 2005) L’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’adoption par deux conjoints, le nom conféré à l’adopté est déterminé par les règles énoncées à l’ article 57 et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’adoptant est une personne mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider du consentement du conjoint de l’adoptant que le nom de ce dernier est conféré à l’adopté, soit en substituant son nom ou l’un de ses noms à celui de l’adoptant, soit en l’accolant à celui de l’adoptant dans l’ordre choisi par les conjoints et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017 En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, l’adopté garde son nom. Le tribunal, peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint à l’adopté conformément aux dispositions de l’ article 57. Si l’enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-360\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 360</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'adoptant est seul investi, à l'égard de l'adopté, de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui d'administrer les biens et de consentir au mariage de l'adopté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'adoption a été faite par deux conjoints ou que l'adoptant est le conjoint de l’un des parents de l'adopté, les droits visés à l' alinéa qui précède sont exercés conformément aux règles applicables aux parents légitimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il n'y a qu'un adoptant ou que l'un des deux adoptants décède, il y a lieu à administration légale sous contrôle judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'adoptant ou le survivant des adoptants décède, est déclaré absent ou perd l'exercice de l'autorité parentale, il y a lieu à ouverture d'une tutelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-361\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 361</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux descendants de l'adopté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La législation relative à la protection de la jeunesse et les dispositions pénales applicables aux ascendants et descendants s'appliquent à l'adoptant, à l'adopté et à ses descendants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-361-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 361-1</span><span class=\"lf-art-t\">Le mariage est prohibé:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° entre les enfants adoptifs de la même personne;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Grand-Duc s'il y a des causes graves.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-362\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 362</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'adopté et ses descendants doivent des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin; réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté et à ses descendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'adopté meurt sans laisser de descendants, sa succession est tenue envers l'adoptant qui, lors du décès, se trouve dans le besoin, d'une obligation dont les effets sont réglés par les quatre derniers alinéas de l'article 205.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation de fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses parents. Cependant, les parents de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-363\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 363</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'adopté et ses descendants ont dans la famille de l'adoptant les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-364\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 364</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'adopté meurt sans descendants, ni conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les biens mêmes spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, du vivant de l'adoptant et après le décès de l'adopté, les enfants ou descendants laissés par l'adopté meurent sans laisser de postérité, l'adoptant succède aux biens par lui donnés, comme il est dit à l' alinéa précédent; mais ce droit est inhérent à la personne de l'adoptant et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-365\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 365</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'adoption conserve tous ses effets nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement de ce lien de filiation n'entraîne ni créance alimentaire, ni droit de succession en faveur des parents d'origine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-366\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 366</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La révocation de l'adoption peut, pour des motifs très graves, être prononcée à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ainsi que du ministère public. Si l'adopté est âgé de plus de quinze ans, il peut personnellement et sans assistance poursuivre la révocation ou défendre à l'action. S'il est âgé de moins de quinze ans la demande est introduite par ou contre le ministère public.</p>\n<p class=\"lf-p\">La révocation prononcée par une décision transcrite conformément au paragraphe 4 de l' article 1045 du Nouveau Code de procédure civile fait cesser, à partir de l'exploit introductif d'instance, tous les effets de l'adoption. Toutefois les articles 361-1 et 364 du Code civil restent applicables nonobstant la révocation de l'adoption.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. - De l'adoption plénière</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section Ire. - Des conditions requises pour l'adoption plénière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-367\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 367</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'adoption peut être demandée par deux conjoints non séparés de corps, dont l'un est âgé de vingt-cinq ans, l'autre de vingt et un ans au moins, à condition que les adoptants aient quinze ans de plus que l'enfant qu'ils se proposent d'adopter et que l'enfant à adopter soit âgé de moins de seize ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l' alinéa précédent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-367-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 367-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'adoption peut encore être demandée par un conjoint au profit de l'enfant de son conjoint, à condition que l'adoptant ait dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter et que ce dernier soit âgé de moins de seize ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l' alinéa précédent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-367-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 367-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'enfant à adopter a plus de seize ans mais a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017 d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière peut être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l'enfant.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-367-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 367-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 343, 345 alinéa 2, 347 à 354 et 356 sont applicables à l'adoption plénière.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - Des effets de l'adoption plénière</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-368\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 368</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'adoption confère à l'adopté et à ses descendants les mêmes droits et obligations que s'il était né du mariage des adoptants. Cette filiation se substitue à sa filiation d'origine, et l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 et des dispositions pénales applicables aux ascendants et descendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux conjoints.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-368-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 368-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 23 décembre 2005) En cas d'adoption par deux conjoints, le nom conféré à l'adopté est déterminé selon les règles énoncées à l’ article 57 et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, l’adopté garde son nom.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal, peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint à l’adopté conformément aux dispositions de l’ article 57. Si l’enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'adopté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-368-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 368-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une filiation est établie par un acte ou par un jugement postérieurement au dépôt de la requête en adoption, elle reste sans effet, à moins que la demande en adoption ne soit retirée ou rejetée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-368-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 368-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'adoption plénière est irrévocable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-369\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 369</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l' article 357 sont applicables à l'adoption plénière.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. - Des conflits de loi.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-370\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 370</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'adoption est ouverte aux Luxembourgeois et aux étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions requises pour adopter sont régies par la loi nationale du ou des adoptants.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'adoption par deux conjoints de nationalité différente ou apatrides, la loi applicable est celle de la résidence habituelle commune au moment de la demande. Cette même loi est applicable au cas où l'un des conjoints est apatride.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions requises pour être adopté sont régies par la loi nationale de l'adopté, sauf si l'adoption fait acquérir à l'adopté la nationalité de l'adoptant, auquel cas elles sont régies par la loi nationale de l'adoptant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017 Les effets de l'adoption sont régis par la loi nationale du ou des adoptants. Lorsque l'adoption est faite par deux conjoints de nationalité différente ou apatrides, ou que l'un des conjoints est apatride, la loi applicable est celle de leur résidence habituelle commune au moment où l'adoption a pris effet.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de conflit entre les règles de compétence respectivement édictées par la loi nationale de l'adoptant et par celle de l'adopté, l'adoption est valablement conclue suivant les formes prescrites par la loi du pays où l'adoption est intervenue et devant les autorités compétentes d'après cette même loi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IX. - De l'autorité parentale</h3>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 février 1975, Mém. 1975, 260) Chapitre Ier. - De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-371\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 371</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'enfant à tout âge, doit honneur et respect à ses parents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-372\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 372</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité appartient aux parents pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-373\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 373</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de ses parents ou, en cas de dissentiment entre eux, de celle du juge des tutelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-374\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 374</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parents ne peuvent, sans motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-375\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 375</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pendant le mariage, les parents exercent en commun leur autorité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-375-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 375-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les parents ne parviennent pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, le conjoint le plus diligent pourra saisir le juge des tutelles qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-375-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 375-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des conjoints est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-376\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 376</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des parents qui se trouve dans l'un des cas suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° s'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017 2° s'il a été condamné pénalement du chef d'inexécution de son obligation alimentaire envers l'enfant, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° si un jugement de déchéance a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-377\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 377</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'un des parents décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés sub 1° et 2° de l'article précédent, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu en entier à l'autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé sub 3° de l'article précédent, l'exercice des droits sur lesquels porte la déchéance est dévolu à l'autre parent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-378\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 378</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les parents sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est exercée par celui d'entre eux à qui le tribunal a confié la garde de l'enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l'autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l'autorité parentale continuent d'être exercés par les parents. Mais le tribunal, en désignant un tiers comme gardien provisoire, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-378-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 378-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l' article 377, lors même que celui des parents qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de la garde par l'effet du jugement prononcé contre lui. (L. 5 décembre 1978) Néanmoins, le tribunal de la jeunesse pourra toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de désigner un tiers comme gardien de l'enfant avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l' article précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal qui statue sur la garde de l'enfant après divorce ou séparation de corps pourra décider, du vivant même des conjoints, qu'elle ne passera pas au survivant en cas de décès du conjoint gardien. Il pourra, dans ce cas, désigner la personne à laquelle la garde sera provisoirement dévolue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-379\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 379</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il ne reste plus aucun des parents en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l' article 390 ci-dessous.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-380\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 380</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 20 décembre 1993) Sur l'enfant naturel l'autorité parentale est exercée par celui des parents qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux. Si l'un et l'autre l'ont reconnu, l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois l'autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, le juge des tutelles peut, à la demande de l’un des parents ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par les parents; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge des tutelles peut accorder un droit de visite, d'hébergement et de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-380-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 380-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes règles sont applicables, à défaut de reconnaissance volontaire, quand la filiation est établie par jugement, soit à l'égard des deux parents, soit à l'égard d'un seul d'entre eux. Toutefois, en statuant sur l'une</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017 ou l'autre filiation, le tribunal peut toujours décider de confier la garde provisoire à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-381\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 381</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. - De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-382\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 382</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parents ont, sous les distinctions qui suivent, l'administration et la jouissance des biens de leur enfant mineur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-383\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 383</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 4 juillet 2014) L'administration légale est exercée par les parents dans le cas de l' article 389-1 et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge des tutelles, soit par l’un des parents, soit par les parents, selon les dispositions de l' article 389-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La jouissance légale appartient aux parents ou à celui d'entre eux qui exerce l'administration légale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-384\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 384</span><span class=\"lf-art-t\">Le droit de jouissance cesse:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-385\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 385</span><span class=\"lf-art-t\">Les charges de cette jouissance sont:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant, en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-386\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 386</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette jouissance n'aura pas lieu au profit du conjoint survivant qui aurait omis de faire inventaire, authentique ou sous seing privé, des biens échus au mineur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-387\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. - De la délégation de l'autorité parentale</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 18 avril 1984, Mém. 1984, 766)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-387-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous et lorsque cette renonciation ou cette cession n'est pas contraire aux intérêts de l'enfant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-387-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur la garde ou l'éducation d'un enfant mineur, avoir égard aux pactes que les parents ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-387-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parents, ensemble ou séparément, le tuteur autorisé par le conseil de famille, ou l'administrateur public peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur à un particulier digne de confiance ou à un établissement agréé à cette fin par arrêté grand-ducal, renoncer en tout ou en partie à l'exercice de leur autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce cas, délégation totale ou partielle, de l'autorité parentale résulte du jugement qui est rendu par le tribunal civil d'arrondissement sur la requête conjointe des délégants ou du délégataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même délégation peut être décidée à la seule requête du délégataire lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-387-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de l'autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur a été recueilli sans l'intervention des parents ou du tuteur. Mais il faut, dans ce cas, que le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration au procureur d'Etat du lieu. Cette déclaration est faite dans les huit jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur d'Etat, dans le mois qui suit, en donne avis aux parents ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité. Le particulier ou l'établissement qui a recueilli l'enfant peut alors présenter une requête au tribunal afin de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-387-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l'enfant est recueilli par un établissement, la délégation de l'autorité parentale peut opérer soit au profit de la personne morale, soit au profit d'un préposé appartenant au personnel de l'établissement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-387-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de délégation de l'autorité parentale, le juge peut, en considération des ressources des parents, leur imposer la charge de tout ou partie des frais nécessités par le placement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, en cas de délégation volontaire ou forcée, totale ou partielle, de l'autorité parentale dans les cas visés aux articles 387-3 à 387-5 les frais d'entretien sont en tout ou en partie à la charge directe ou indirecte de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public, ces frais peuvent être récupérés en tout ou en partie sur les parents ou, à leur défaut, sur les ascendants, en considération de leurs revenus disponibles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-387-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La délégation peut, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux parents, le tribunal peut mettre à leur charge, en considération de leurs ressources, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017 Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an au plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-387-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. - De la déchéance de l'autorité parentale</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 18 avril 1984, Mém. 1984, 766)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-387-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387-9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Peut être déchu de l'autorité parentale, en tout ou en partie, à l'égard de tous ses enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’un des parents qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide de l'un de ses enfants ou descendants;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’un des parents qui, par mauvais traitements, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant. Il en est de même pour l’un des parents qui épouse une personne déchue de l'autorité parentale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-387-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387-10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de l'autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle comprend pour celui qui en est frappé, à l'égard de l'enfant qu'elle concerne et des descendants de celuici:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l'exclusion du droit de garde et d'éducation;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l'incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d'administrer leurs biens;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l'exclusion du droit de jouissance prévu aux articles 382 et suivants du Code civil;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l'exclusion du droit de réclamer des aliments;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l'exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l' article 746 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la déchéance totale entraîne l'incapacité générale d'être tuteur, subrogé tuteur ou membre d'un conseil de famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déchéance partielle porte sur les droits que le tribunal détermine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-387-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387-11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la déchéance totale ou partielle est prononcée contre les parents ou le survivant d'eux, le juge des tutelles procède à l'organisation de la tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le conseil de famille ne trouve pas la personne à laquelle il estime pouvoir confier la tutelle, le juge des tutelles procède conformément à l' article 433 du Code civil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-387-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387-12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas réglé au premier alinéa de l'article 387-11, les revenus de l'enfant doivent être essentiellement employés à l'entretien et à l'éducation de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même cas, pour tous les actes spécialement subordonnés par la loi au consentement des parents, il est procédé comme si les parents faisaient défaut.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-387-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387-13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui ont encouru la déchéance, peuvent, sur leur demande, être réintégrés, en tout ou en partie, dans leurs droits par le tribunal du domicile ou de la résidence habituelle de celui à qui ces droits ont été confiés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017 Cette demande n'est pas recevable avant l'expiration de cinq ans à compter du jour où la décision est devenue irrévocable.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-387-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387-14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque par application de l' article 387-11 l'enfant est confié à une personne autre que les parents ou l'un d'eux, à une société ou à une institution de charité ou d'enseignement publique ou privée, le tribunal ou le juge des référés condamne les parents et, à leur défaut, les autres ascendants au paiement d'une pension alimentaire, dont il fixe le montant, à moins que le revenu des intéressés ne leur permette pas de contribuer aux frais d'entretien de l'enfant. Cette décision peut toujours être modifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La violation de l'obligation imposée par cette décision est punie conformément aux dispositions de l' article 391bis du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses pour l'entretien et l'éducation de l'enfant non couverts par les revenus de ses biens personnels et par cette pension alimentaire, sont avancées par l'Etat et réglées conformément à la législation sur le domicile de secours.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE X. - De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation</h3>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 février 1975, Mém. 1975, 260) Chapitre Ier. - De la minorité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-388\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 388</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-huit ans accomplis.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1. - L'audition de l'enfant en justice et la défense de ses intérêts</h3>\n<p class=\"lf-p\">(L. 20 décembre 1993, Mém. 1993, 2189)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-388-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 388-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 5 juin 2009)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, la personne désignée par le juge à cet effet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le mineur peut être entendu seul, avec son avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’audition du mineur se fait en chambre du conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-388-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 388-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 5 juin 2009) Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’ article 389-3, ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. - De la tutelle</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section Ire. - Des cas où il y a lieu soit à l'administration légale, soit à la tutelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-389\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 389</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parents, légitimes ou naturels, qui exercent l'autorité parentale sont administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs non émancipés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de dissentiment entre les parents exerçant conjointement l'administration légale, la décision est prise par le juge des tutelles, saisi à la requête de l'un d'eux, l'autre entendu ou dûment convoqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de divorce ou de séparation de corps, l'administration légale appartient à celui des deux conjoints auquel a été confiée la garde de l'enfant, s'il n'en a été autrement ordonné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-389-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 389-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'administration légale est pure et simple quand le mineur est un enfant légitime, dont les parents sont tous deux vivants, non divorcés ni séparés de corps et ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus à l' article 376.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-389-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 389-2</span><span class=\"lf-art-t\">Elle est placée sous le contrôle du juge des tutelles:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve dans l'un des cas prévus à l' article 376;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsque parents sont divorcés ou séparés de corps;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° lorsque le mineur est un enfant naturel, qu'il ait été reconnu par un seul de ses parents ou par les deux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-389-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 389-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. (L. 5 juin 2009) Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l’administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas soumis à l'administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-389-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 389-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'administrateur légal peut faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-389-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 389-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'administration légale est exercée conjointement par les parents, chacun d'eux peut faire seul les actes de pure administration. Pour tous autres actes ils doivent agir ensemble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'administration légale pure et simple, les deux administrateurs légaux agissant ensemble accomplissent les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de consentement d'un des parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrateurs légaux ne peuvent, même conjointement, ni échanger, avec ou sans soulte, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La vente des immeubles et le partage des biens appartenant en tout ou en partie à un mineur se feront conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>59 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-389-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 389-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-389-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 389-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, avec les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d'autre part, aux droits que les parents tiennent du titre «De l'autorité parentale» notamment quant à l'éducation de l'enfant et à l'usufruit de ses biens.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-390\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 390</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La tutelle s'ouvre lorsque les parents sont tous deux décédés ou se trouvent dans l'un des cas prévus à l' article 376.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant naturel, s'il n'a aucun de ses parents qui l'ait volontairement reconnu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-391\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 391</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de l'administration légale sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles peut, à tout moment, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif, sauf le cas d'urgence, aucun acte qui requerrait l'autorisation du conseil de famille si la tutelle était ouverte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge des tutelles peut aussi décider, mais seulement pour cause grave, d'ouvrir la tutelle dans les cas d'administration légale pure et simple.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'un et l'autre cas, si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille qui pourra soit nommer tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-392\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 392</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si un enfant naturel vient à être reconnu par l'un de ses deux parents après l'ouverture de la tutelle, le juge des tutelles pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l'administration légale dans les termes de l' article 389-2.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - De l'organisation de la tutelle</h3>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe Ier. - Du juge des tutelles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-393\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 393</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge du tribunal de la jeunesse dans le ressort duquel le mineur a son domicile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-394\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 394</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le domicile du pupille est transporté dans un autre lieu, le tuteur en donne aussitôt avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d'arrondissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>60 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-395\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 395</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut condamner à l'amende prévue à l' article 1060 du Nouveau Code de procédure civile ceux qui, sans excuse légitime, n'auront pas déféré à ses injonctions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-396\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 396</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les formes de procéder devant le juge des tutelles sont réglées par le Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe II. - Du tuteur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-397\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 397</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le droit individuel de choisir un tuteur, parent, ou non, n'appartient qu'au dernier mourant des parents, s'il a conservé, au jour de sa mort, l'exercice de l'administration légale ou de la tutelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-398\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 398</span><span class=\"lf-art-t\">Ce droit ne peut être exercé que de l'une des manières suivantes:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° par acte de dernière volonté;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° par déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 399 et 400.</p>\n<p class=\"lf-p\">Abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-401\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 401</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tuteur élu par l’un des parents n'est pas tenu d'accepter la tutelle s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-402\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 402</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des parents, la tutelle de l'enfant légitime est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-403\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 403</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d'entre eux qui sera tuteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-404\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 404</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur ou si celui qui avait été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, un tuteur sera donné au mineur par le conseil de famille.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-405\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 405</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce conseil sera convoqué par le juge des tutelles, soit d'office, soit sur réquisition que lui en feront des parents ou alliés des parents, des créanciers ou autres parties intéressées, ou le ministère public. Toute personne pourra dénoncer au juge le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>61 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-406\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 406</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent, sans préjudice des cas d'excuses, d'incapacité ou de destitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe III. - Du conseil de famille</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-407\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 407</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, y compté le subrogé tuteur, mais non le tuteur ni le juge des tutelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge les désigne pour la durée de la tutelle. Il peut néanmoins, sans préjudice des articles 428 et suivants, pourvoir d'office au remplacement d'un ou plusieurs membres en cours de tutelle afin de répondre à des changements qui auraient pu survenir dans la situation des parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-408\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 408</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge des tutelles choisit les membres du conseil de famille parmi les parents ou alliés des parents du mineur, en appréciant toutes les circonstances du cas: la proximité du degré, le lieu de la résidence, l'âge et les aptitudes des intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit éviter, autant que possible, de laisser l'une des deux lignes sans représentation. Mais il a égard, avant tout, aux relations habituelles que les parents avaient avec leurs différents parents ou alliés, ainsi qu'à l'intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissent pouvoir porter à la personne de l'enfant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-409\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 409</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge des tutelles peut aussi appeler, pour faire partie du conseil de famille, des amis, des voisins ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s'intéresser à l'enfant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-410\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 410</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. Il doit l'être si la convocation est requise, soit par deux de ses membres, soit par le tuteur ou le subrogé tuteur, soit par le mineur lui-même pourvu qu'il ait seize ans révolus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-411\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 411</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf urgence, la convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-412\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 412</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 4 juillet 2014) Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Chacun peut toutefois, pour des motifs graves et légitimes, se faire représenter par un parent ou allié des parents du mineur, si ce parent ou allié n’est pas déjà, en son propre nom, membre du conseil de famille. Tout membre du conseil de famille peut se faire représenter par son conjoint. Les membres du conseil de famille qui, sans excuse légitime, ne seront ni présents ni valablement représentés, encourront l’amende prévue à l’ article 1060 du Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-413\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 413</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le juge des tutelles estime que la décision peut être prise sans que la tenue d'une séance soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la décision à prendre en y joignant les éclaircissements utiles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>62 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017 Chacun des membres émettra son vote par lettre missive dans le délai que le juge lui aura imparti; faute de quoi, il encourra l'amende prévue à l' article 1060 au Nouveau Code de procédure civile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-414\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 414</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">représentés. Si ce nombre n'est pas réuni, le juge peut, soit ajourner la séance, soit, en cas d'urgence, prendre lui-même la décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-415\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 415</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tuteur doit assister à la séance; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mineur âgé de seize ans révolus peut, si le juge l'estime utile, assister à la séance à titre consultatif. Il y est obligatoirement convoqué, quand le conseil a été réuni à sa réquisition. En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-416\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 416</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude, ou que des formalités substantielles ont été omises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l' article 1338.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de famille ou par le ministère public, dans les deux années de la délibération, ainsi que par le pupille devenu majeur ou émancipé, dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude, jusqu'à ce que le fait ait été découvert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai courra, toutefois, de l'acte et non de la délibération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe IV. - Des autres organes de la tutelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-417\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 417</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de famille peut, en considérant les aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à administrer, décider que la tutelle sera divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tuteurs ainsi nommés seront indépendants, et non responsables l'un envers l'autre, dans leurs fonctions respectives, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par le conseil de famille.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-418\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 418</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La tutelle est une charge personnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Si, pourtant, ce conjoint s'immisce dans la gestion du patrimoine pupillaire, il devient responsable solidairement avec le tuteur de toute la gestion postérieure à son immixtion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-419\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 419</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>63 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-420\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 420</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi ses membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions du subrogé tuteur consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d'engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le juge des tutelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-421\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 421</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le tuteur s'est ingéré dans la gestion avant la nomination du subrogé tuteur, il pourra, s'il y a eu fraude de sa part, être destitué de la tutelle, sans préjudice des dommages et intérêts dus au mineur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-422\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 422</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-423\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 423</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le tuteur n'est parent ou allié du mineur que dans une ligne, le subrogé tuteur est pris, autant que possible, dans l'autre ligne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-424\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 424</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur qui est mort ou est devenu incapable ou qui abandonne la tutelle; mais il doit alors, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-425\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 425</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La charge du subrogé tuteur cessera à la même époque que celle du tuteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-426\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 426</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe V. - Des charges tutélaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-427\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 427</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-428\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 428</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent être dispensés de la tutelle, excepté les parents dans le cas de l' article 391, ceux à qui l'âge, la maladie, l'éloignement, des occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-429\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 429</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Hormis les parents, peuvent être déchargés de la tutelle ceux qui ne peuvent continuer à s'en acquitter en raison de l'une des causes prévues par l' article précédent, si elle est survenue depuis la nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 430 et 431.</p>\n<p class=\"lf-p\">Abrogés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>64 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-432\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 432</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Celui qui n'était ni parent ni allié des parents du mineur ne peut être forcé d'accepter la tutelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-433\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 433</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat et désigne à l'enfant un administrateur public qui sera choisi de préférence parmi les membres d'une société ou institution de charité ou d'enseignement publique ou privée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administrateur public aura sur la personne et les biens du mineur les mêmes attributions qu'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas institué de subrogé tuteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'hypothèque légale prévue à l' article 2121 du Code civil ne s'applique pas à l'administrateur public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-434\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 434</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues au subrogé tuteur, et même aux membres du conseil de famille, mais seulement suivant la gravité de la cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 435 et 436.</p>\n<p class=\"lf-p\">Abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-437\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 437</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur; le juge des tutelles, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-438\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 438</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toutes réclamations ultérieures, proposer ses excuses sur lesquelles le conseil de famille délibérera.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-439\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 439</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'était pas présent, il devra, dans les huit jours de la notification qu'il aura reçue de sa nomination, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-440\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 440</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si ces excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant le tribunal d'arrondissement pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-441\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 441</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toutes personnes, sans distinction de sexe, mais sous réserve des causes d'incapacité, exclusion, destitution ou récusation exprimées ci-dessous.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442</span><span class=\"lf-art-t\">Sont incapables des différentes charges de la tutelle:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° les mineurs, excepté l’un des parents;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les interdits judiciaires, les aliénés colloqués ou internés et les personnes pourvues d'un conseil judiciaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>65 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-443\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 443</span><span class=\"lf-art-t\">Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit par application des articles 31 à 33 du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-444\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 444</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent être exclus ou destitués des différentes charges de la tutelle les gens d'une inconduite notoire et ceux dont l'improbité, la négligence habituelle ou l'inaptitude aux affaires aurait été constatée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-445\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 445</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui ont ou dont les parents ont avec le mineur un litige mettant en cause l'état de celui-ci ou une partie notable de ses biens, doivent se récuser, et peuvent être récusés, des différentes charges tutélaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-446\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 446</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si un membre du conseil de famille est passible d'exclusion, de destitution ou de récusation le juge des tutelles prononcera lui-même, soit d'office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur ou du ministère public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-447\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 447</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la clause d'exclusion, de destitution ou de récusation concerne le tuteur ou le subrogé tuteur, le conseil de famille prononcera. Il sera convoqué par le juge des tutelles soit d'office, soit sur la réquisition qu'en feront les personnes mentionnées à l' article 410 ou le ministère public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-448\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 448</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tuteur ou le subrogé tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu'après avoir été entendu ou appelé.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le Nouveau Code de procédure civile; mais le juge des tutelles pourra, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. - Du fonctionnement de la tutelle</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-449\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 449</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, en ayant égard à la volonté que les parents avaient pu exprimer à ce sujet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-450\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 450</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des dommages et intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>66 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017 Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-451\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 451</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence; sinon du jour qu'elle lui a été notifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dix jours qui suivront, il requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. Expédition de cet inventaire sera transmise au juge des tutelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisira le juge des tutelles à l'effet d'y faire procéder, à peine d'être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Le défaut d'inventaire autorisera le pupille à faire la preuve de la valeur et de la circonstance de ses biens par tous les moyens, même la commune renommée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera portée au procèsverbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-452\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 452</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trois mois qui suivent l'ouverture de la tutelle, le tuteur devra convertir en titres nominatifs ou déposer à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires, tous les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu'il ne soit autorisé à les aliéner conformément aux articles 457 et 468.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il devra pareillement, et sous la même réserve, convertir en titres nominatifs ou déposer chez un dépositaire agréé les titres au porteur qui adviendront par la suite au mineur, de quelque manière que ce soit et ce dans le même délai de trois mois à partir de l'entrée en possession. Il ne pourra retirer des titres au porteur qui auraient été déposés conformément aux alinéas précédents, ni convertir en titres au porteur des titres nominatifs sans l'autorisation du conseil de famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de famille pourra, s'il est nécessaire, fixer un terme plus long pour l'accomplissement de ces opérations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-453\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 453</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu'il reçoit pour le compte du pupille qu'avec le contre-seing du subrogé tuteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces capitaux seront déposés par lui à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt doit être fait dans le délai d'un mois à dater de la réception des capitaux. Ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-454\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 454</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille, réglera par aperçu et selon l'importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l'entretien et l'éducation du pupille, les dépenses d'administration de ses biens, ainsi qu'éventuellement les indemnités qui pourront être allouées au tuteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même délibération spécifiera si le tuteur est autorisé à porter en compte les salaires des administrateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de famille pourra aussi autoriser le tuteur à passer un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du pupille avec un établissement agréé à cet effet par le Gouvernement. La délibération désigne l'établissement contractant et spécifie les clauses du contrat. Malgré toute stipulation contraire, la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du pupille.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>67 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-455\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 455</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l'excédent de ses revenus. Cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, sauf prorogation par le conseil de famille. Passé ce délai, le tuteur est de plein droit comptable des intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nature des biens qui peuvent être acquis en emploi est déterminée par le conseil de famille, soit d'avance, soit à l'occasion de chaque opération.</p>\n<p class=\"lf-p\">En aucun cas, les tiers ne seront garants de l'emploi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-456\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 456</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d'administration. Il peut aussi aliéner, à titre onéreux, les meubles d'usage courant et les biens ayant le caractère de fruits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, doivent être regardés comme des actes d'administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux et tuteurs, soit des dépositaires agréés, sont déterminés par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-457\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 457</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, emprunter pour le pupille, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles précieux ou qui constitueraient une part importante du patrimoine pupillaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-458\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 458</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de famille, en donnant son autorisation, pourra prescrire toutes les mesures qu'il jugera utiles, en particulier quant au remploi des fonds.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-459\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 459</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La vente des immeubles appartenant en tout ou en partie à un mineur se fera conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de famille peut de l'accord du juge des tutelles autoriser l'échange, même moyennant soulte, d'immeubles appartenant au mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'apport en société d'un immeuble a lieu à l'amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d'un expert que désigne le juge des tutelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vente des valeurs mobilières inscrites à une cote officielle se fait par le ministère d'un agent de change.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères publiques dans une bourse de valeurs mobilières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de famille peut, néanmoins, sur le rapport d'un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu'il détermine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-460\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 460</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation exigée par l' article 457 pour l'aliénation des biens du mineur ne s'applique point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation à la demande d'un copropriétaire par indivis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-461\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 461</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d'inventaire. Toutefois, le conseil de famille pourra, par une délibération spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement, si l'actif dépasse manifestement le passif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tuteur ne peut répudier une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>68 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-462\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 462</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-463\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 463</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et les legs particuliers advenus au pupille, à moins qu'ils ne soient grevés de charges.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-464\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 464</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut de même se désister de cette instance. Le conseil de famille peut lui enjoindre d'introduire une action, de s'en désister ou de faire des offres aux fins de désistement à peine d'engager sa responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tuteur peut défendre seul à une action introduite contre le mineur, mais il ne peut y acquiescer qu'avec l'autorisation du conseil de famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation du conseil de famille est toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-465\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 465</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés conformément au Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-466\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 466</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-467\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 467</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille les clauses de la transaction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-468\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 468</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas où l'autorisation du conseil de famille est requise pour la validité d'un acte du tuteur, elle peut être suppléée par celle du juge des tutelles, si l'acte qu'il s'agit de passer porte sur des biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme qui est fixée par règlement d'administration publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge des tutelles peut aussi, à la requête du tuteur, autoriser une vente de valeur mobilière au lieu et place du conseil de famille, s'il lui apparaît qu'il y aurait péril en la demeure, mais à charge qu'il en soit rendu compte dans le plus bref délai au conseil qui décidera du remploi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV. - Des comptes de la tutelle et des responsabilités</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-469\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 469</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>69 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le subrogé tuteur transmet le compte, avec ses observations, au juge des tutelles, lequel, s'il y échet, convoque le conseil de famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le mineur a atteint l'âge de seize ans révolus, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-471\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 471</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trois mois qui suivront la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu, soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le tuteur en avancera les frais; la charge en incombera au pupille.</p>\n<p class=\"lf-p\">On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rendra un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne pourra l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-472\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 472</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le mineur devenu majeur ou émancipé ne peut approuver le compte de tutelle qu'un mois après que le tuteur le lui aura remis, contre récépissé, avec les pièces justificatives. Toute approbation est nulle si elle est donnée avant la fin du délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est de même nulle toute convention passée entre le pupille, devenu majeur ou émancipé, et celui qui a été son tuteur si elle a pour effet de soustraire celui-ci, en tout ou en partie à son obligation de rendre compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées conformément au titre du Nouveau Code de procédure civile «Des redditions de comptes».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-473\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 473</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante, en vertu de l' article 433.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en responsabilité exercée par le pupille contre l'Etat est portée, dans tous les cas, devant le tribunal d'arrondissement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-474\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 474</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt de plein droit à compter de l'approbation du compte, et, au plus tard, trois mois après la cessation de la tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi l'approbation du compte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-475\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 475</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l'Etat, relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu'il y aurait eu émancipation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>70 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. - De l'émancipation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-476\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 476</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 477 à 479.</p>\n<p class=\"lf-p\">Abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-480\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 480</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le compte de l'administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues par l' article 471.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-481\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 481</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile. Il ne peut cependant pas faire le commerce.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-482\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 482</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses parents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 483 à 487.</p>\n<p class=\"lf-p\">Abrogés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XI. - De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi</h3>\n<p class=\"lf-p\">(L. 11 août 1982, Mém. 1982, 1515) Chapitre Ier. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-488\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 488</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-489\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 489</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du vivant de l'individu, l'action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s'il lui en a été ensuite nommé un. Elle s'éteint par le délai prévu à l' article 1304.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-489-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 489-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l' article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° s'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>71 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-489-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 489-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-490\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 490</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-490-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 490-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités du traitement médical, notamment quant au choix entre l'hospitalisation et les soins à domicile, sont indépendantes du régime de protection appliqué aux intérêts civils.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réciproquement, le régime applicable aux intérêts civils est indépendant du traitement médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, les décisions par lesquelles le juge des tutelles organise la protection des intérêts civils sont précédées de l'avis du médecin traitant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-490-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 490-2</span><span class=\"lf-art-t\">Quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée et les meubles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir d'administrer, en ce qui touche ces biens, ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles devront cesser malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est réservé néanmoins le droit des personnes condamnées à déguerpir de leur logement, de solliciter le sursis à l'exécution du jugement de déguerpissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à l'habitation ou que le mobilier soit aliéné, l'acte devra être autorisé par le juge des tutelles, après avis du médecin traitant, sans préjudice des autres formalités que peut requérir la nature des biens. Les souvenirs et autres objets de caractère personnel seront toujours exceptés de l'aliénation et devront être gardés à la disposition de la personne protégée, le cas échéant, par les soins de l'établissement de traitement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-490-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 490-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur d'Etat du lieu de traitement et le juge des tutelles peuvent visiter ou faire visiter les majeurs protégés par la loi, quel que soit le régime de protection qui leur est applicable.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. - Des majeurs sous la sauvegarde de justice</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-491\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 491</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Peut être placé sous la sauvegarde de justice le majeur qui, pour l'une des causes prévues à l' article 490, a besoin d'être protégé dans les actes de la vie civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-491-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 491-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La sauvegarde de justice résulte d'une déclaration faite au juge des tutelles dans les conditions prévues ciaprès. (L. 24 février 2012) Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l' article 490, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au juge des tutelles. Si la déclaration est accompagnée de l'avis conforme d'un médecin</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>72 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017 spécialiste en neurologie, neuropsychiatrie, psychiatrie, gériatrie, médecine interne ou d’un médecin généraliste, cette personne peut, par décision du juge des tutelles, être placée sous la sauvegarde de justice.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une personne est soignée dans un établissement hospitalier ou gériatrique, le médecin est tenu, s'il constate qu'elle se trouve dans la situation prévue à l' alinéa précédent, d'en faire la déclaration au juge des tutelles. Si la déclaration est accompagnée de l'avis conforme d'un médecin spécialiste, cette personne peut, par décision du juge des tutelles, être placée sous la sauvegarde de justice. L'avis du médecin spécialiste n'est pas exigé au cas où le médecin de l'établissement est spécialiste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge des tutelles, saisi d'une procédure de tutelle ou de curatelle, peut placer la personne qu'il y a lieu de protéger sous la sauvegarde de justice, pour la durée de l'instance, par une décision provisoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-491-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 491-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les actes qu'il a passés et les engagements qu'il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès lors même qu'ils ne pourraient être annulés en vertu de l' article 489.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l'utilité ou l'inutilité de l'opération.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en rescision ou en réduction peut être exercée, du vivant de la personne, par tous ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, et après sa mort, par ses héritiers. Elle s'éteint par le délai prévu à l' article 1304.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-491-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 491-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une personne, soit avant, soit après avoir été placée sous la sauvegarde de justice, a constitué un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu'elle a été donnée en considération de la période de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période, être révoquée par le mandant qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, le juge, soit d'office, soit à la requête de l'une des personnes qui aurait qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, peut prononcer la révocation du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut aussi, même d'office, ordonner que les comptes lui seront soumis pour approbation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-491-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 491-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de mandat, on suit les règles de la gestion d'affaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle ont l'obligation de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine de la personne protégée quand ils ont eu connaissance tant de leur urgence que de la déclaration aux fins de sauvegarde. La même obligation incombe sous les mêmes conditions au directeur de l'établissement de traitement ou, éventuellement, à celui qui héberge à son domicile la personne sous sauvegarde.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation de faire les actes conservatoires emporte, à l'égard des tiers, le pouvoir correspondant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-491-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 491-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l' article précédent, tout intéressé peut en donner avis au juge des tutelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge pourra, soit désigner un mandataire spécial à l'effet de faire un acte déterminé ou une série d'actes de même nature, dans les limites de ce qu'un tuteur pourrait faire sans l'autorisation du conseil de famille, soit décider d'office d'ouvrir une tutelle ou une curatelle, soit renvoyer l'intéressé à en provoquer lui-même l'ouverture, s'il est de ceux qui ont qualité pour la demander.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>73 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-491-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 491-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La sauvegarde de justice prend fin par la péremption de la déclaration selon les délais du Nouveau Code de procédure civile ou par sa radiation sur décision du juge des tutelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de radiation peut être présentée par tout intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours prévu par les articles 1049 et 1050 du Nouveau Code de procédure civile est ouvert à tout intéressé contre la décision du juge des tutelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sauvegarde de justice cesse également par l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle à partir du jour où prend effet le nouveau régime de protection.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. - Des majeurs en tutelle</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-492\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 492</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l' article 490, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-493\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 493</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu'il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et sœurs, du curateur ainsi que du ministère public; elle peut être aussi ouverte d'office par le juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait l'ouverture de la tutelle. Il en est de même du médecin traitant et du directeur de l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, former un recours devant la Cour d'appel contre le jugement qui a ouvert la tutelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-493-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 493-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste. (L. 24 février 2012) Le juge ne peut prononcer l’ouverture d’une tutelle que si l’altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée soit par un médecin généraliste, avis à compléter par un médecin spécialiste visé à l’ article 491-1, alinéa 2, soit par un médecin spécialiste tel que visé à l’ article 491-1, alinéa 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-493-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 493-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que mention en aura été faite sur un fichier au nom de la personne protégée, selon les modalités prévues par le Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en l'absence même de cette mention, ils n'en seront pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-494\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 494</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La tutelle peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande peut même être introduite et jugée, pour un mineur non émancipé, dans la dernière année de sa minorité; mais la tutelle ne prendra effet que du jour où il sera devenu majeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>74 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-495\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 495</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont aussi applicables dans la tutelle des majeurs les règles prescrites par les sections 2, 3 et 4 du chapitre II, au titre dixième du présent livre , pour la tutelle des mineurs, à l'exception toutefois de celles qui concernent l'éducation de l'enfant, et, en outre, sous les modifications qui suivent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-496\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 496</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 4 juillet 2014) Une personne mariée est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux ou que le juge n’estime qu’une autre cause interdit de lui confier la tutelle. Tous autres tuteurs sont datifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tutelle d'un majeur peut être déférée à une personne morale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-496-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 496-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nul, à l'exception du conjoint, des descendants et des personnes morales, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un majeur au-delà de cinq ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-496-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 496-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin traitant ne peut être tuteur ni subrogé tuteur du malade. Mais il est toujours loisible au juge des tutelles de l'appeler à participer au conseil de famille à titre consultatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tutelle ne peut être déférée à l'établissement de traitement, ni à aucune personne y occupant un emploi rémunéré, à moins qu'elle ne soit de celles qui avaient qualité pour demander l'ouverture de la tutelle. Un préposé de l'établissement peut, toutefois, être désigné comme gérant de la tutelle dans le cas prévu à l' article 499.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-497\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 497</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a un conjoint, un ascendant ou un descendant, un frère ou une sœur, une personne morale, apte à gérer les biens, le juge des tutelles peut décider qu'il les gérera en qualité d'administrateur légal, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, suivant les règles applicables, pour les biens des mineurs, à l'administration légale sous contrôle judiciaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-498\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 498</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il n'y a pas lieu d'ouvrir une tutelle qui devrait être dévolue au conjoint, si, par l'application du régime matrimonial et notamment par les règles des articles 217 et 219, 1426 et 1429, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-499\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 499</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, eu égard à la consistance des biens à gérer, le juge des tutelles constate l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle, il peut se borner à désigner comme gérant de la tutelle, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, soit un préposé appartenant au personnel administratif de l'établissement de traitement, soit un administrateur spécial, choisis dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-500\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 500</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à l'entretien et au traitement de celle-ci, ainsi qu'à l'acquittement des obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue. S'il y a excédent, il le verse à un compte qu'il doit faire ouvrir chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires. Chaque année, il rend compte de sa gestion directement au juge des tutelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si d'autres actes deviennent nécessaires, il saisit le juge, qui pourra, soit l'autoriser à les faire, soit décider de constituer la tutelle complètement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>75 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-501\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 501</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-502\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 502</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l' article 493-2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-503\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 503</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-504\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 504</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le testament fait après l'ouverture de la tutelle sera nul de droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le testament antérieurement fait restera valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, a disparu la cause qui avait déterminé le testateur à disposer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-505\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 505</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avec l'autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle, mais seulement au profit de ses descendants et en avancement d'hoirie, ou en faveur de son conjoint.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-506\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 506</span><span class=\"lf-art-t\">Même dans le cas des articles 497 et 499, le mariage d'un majeur en tutelle n'est permis qu'avec le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consentement d'un conseil de famille spécialement convoqué pour en délibérer. Le conseil ne peut statuer qu'après audition des futurs conjoints.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'y a pas lieu à la réunion d'un conseil de famille si les parents donnent l'un et l'autre leur consentement au mariage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, l'avis du médecin traitant doit être requis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-506-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 506-1</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogé (L. 24 juillet 2014)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-507\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 507</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée; néanmoins, la mainlevée n'en sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture, et la personne en tutelle ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les recours prévus par l' article 493, alinéa 3, ne peuvent être exercés que contre les jugements qui refusent de donner mainlevée de la tutelle.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. - Des majeurs en curatelle</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-508\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 508</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l' article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>76 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-508-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 508-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Peut pareillement être placé sous le régime de la curatelle le majeur visé à l' alinéa 3 de l'article 488.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-509\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 509</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est soumise à la même publicité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-509-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 509-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il n'y a dans la curatelle d'autre organe que le curateur. (L. 4 juillet 2014) Une personne mariée est curateur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux ou que le juge n’estime qu’une autre cause interdit de lui confier la curatelle. Tous autres curateurs sont nommés par le juge des tutelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-509-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 509-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont applicables à la charge de curateur, les dispositions relatives aux charges tutélaires, sous les modifications qu'elles comportent dans la tutelle des majeurs. Toutefois, par dérogation aux articles 437 et 447, c'est le juge des tutelles qui statue sur les excuses du curateur, ainsi que sur son exclusion, sa destitution et sa récusation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-510\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 510</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut demander au juge des tutelles une autorisation supplétive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-510-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 510-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l'assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander l'annulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en nullité s'éteint par le délai prévu à l' article 1304 ou même, avant l'expiration de ce délai, par l'approbation que le curateur a pu donner à l'acte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-510-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 510-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-510-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 510-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l'assistance du curateur n'était pas requise par la loi, les actes que le majeur en curatelle a pu faire seul, restent néanmoins sujets aux actions en rescision ou réduction réglées à l' article 491-2, comme s'ils avaient été faits par une personne sous la sauvegarde de justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-511\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 511</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ouvrant la curatelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en curatelle aura la capacité de faire seule par dérogation à l' article 510 ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels exige l'assistance du curateur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>77 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-512\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 512</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-513\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 513</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La personne en curatelle peut librement tester, sauf application de l' article 901 s'il y a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance de son curateur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-514\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 514</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour le mariage du majeur en curatelle, le consentement du curateur est requis; à défaut, celui du juge des tutelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-515\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 515</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Abrogé.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Livre II. - Des biens et des différentes modifications de la propriété</h3>\n<p class=\"lf-p\">TITRE Ier. - De la distinction des biens (Décrété le 25 janvier 1804. Promulgué le 4 février.)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-516\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 516</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les biens sont meubles ou immeubles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier. - Des immeubles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 517</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-518\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 518</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-519\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 519</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-520\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 520</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-521\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 521</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>78 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-522\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 522</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fond par effet de la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-523\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 523</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-524\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 524</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service de l'exploitation du fonds, les animaux attachés à la culture; les ustensiles aratoires; les semences données aux fermiers ou colons partiaires; les pigeons des colombiers; les lapins des garennes; les ruches à miel; les poissons des étangs; les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines; les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire à attachés au fonds à perpétuelle demeure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-525\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 525</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même des tableaux et autre ornements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-526\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 526</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent, l'usufruit des choses immobilières; les servitudes ou services fonciers; les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. - Des meubles</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-527\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 527</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>79 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-528\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 528</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-529\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 529</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat soit sur des particuliers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-530\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 530</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans: toute stipulation contraire est nulle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-531\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 531</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles: la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-532\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 532</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-533\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 533</span><span class=\"lf-art-t\">Le mot «meuble», employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipage, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-534\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 534</span><span class=\"lf-art-t\">Les mots «meubles meublants» ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines; celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement, sont comprises sous la dénomination de «meubles meublants».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-535\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 535</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'expression «biens meubles», celle de «mobilier» ou d'«effets mobiliers», comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>80 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017 La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-536\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 536</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. - Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-537\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 537</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-538\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 538</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades et généralement toutes les portions du territoire luxembourgeois qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-539\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 539</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-540\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 540</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font parties du domaine public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-541\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 541</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre: ils appartiennent à l'Etat, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-542\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 542</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou de plusieurs communes ont un droit acquis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 543</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>81 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II. - De la propriété</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Décrété le 27 janvier 1804. Promulgué le 6 février.)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-544\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 544</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 2 juillet 1987) La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu'on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant l'équilibre entre des droits équivalents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-545\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 545</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 18 décembre 2008) Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste indemnité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-546\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 546</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. - Ce droit s'appelle «droit d'accession».</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier. - Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-547\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 547</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-548\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 548</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-549\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 549</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi: dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-550\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 550</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il cesse d'être de bonne foi du moment où les vices lui sont connus.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. - Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-551\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 551</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section Ire. - Du droit d'accession relativement aux choses immobilières</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-552\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 552</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre «des servitudes ou services fonciers».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>82 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017 Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-553\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 553</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-554\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 554</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu: mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-555\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 555</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-556\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 556</span><span class=\"lf-art-t\">Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non, à la charge, dans le premier cas de laisser le marchepied, ou chemin de halage, conformément aux règlements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-557\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 557</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre: le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-558\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 558</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réciproquement le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>83 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-559\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 559</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété, mais il est tenu de former sa demande dans l'année: après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-560\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 560</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'Etat, s'il n'y a titre ou prescription contraire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-561\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 561</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée: si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-562\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 562</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-563\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 563</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-564\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 564</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - Du droit d'accession relativement aux choses mobilières</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-565\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 565</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-566\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 566</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-567\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 567</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>84 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-568\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 568</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-569\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 569</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-570\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 570</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la maind'œuvre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-571\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 571</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-572\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 572</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait; quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d'œuvre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-573\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 573</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-574\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 574</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-575\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 575</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-576\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 576</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>85 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-577\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 577</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III. - De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Décrété le 30 janvier 1804. Promulgué le 9 février.) Chapitre Ier. - De l'usufruit</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-578\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 578</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-579\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 579</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-580\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 580</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-581\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 581</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section Ire. - Des droits de l'usufruitier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-582\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 582</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-583\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 583</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-584\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 584</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-585\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 585</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fruits naturels et industriels, pendants par branche ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>86 - Code civil Version consolidée au 1er avril 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-586\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 586</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et autres fruits civils.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-587\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 587</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-588\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 588</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'usufruit d'une rente viagère, donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-589\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 589</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-590\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 590</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-591\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 591</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-592\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 592</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie: il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre, s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-593\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 593</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits</p></div>", "next": 239922}