📄 Texte de loi
1447
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL
DE LEGISLATION
A N° 81
22 décembre 1989
Sommaire
BUDGET DE L’ETAT
Loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
Chapitre I er. Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre II. Recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre III. Dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la
coopération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires culturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’éducation physique et des sports . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’éducation nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la famille et de la solidarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement . .
Ministère du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural
Ministère de l’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des classes moyennes et du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du logement et de l’urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre IV. Dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires culturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1449
1463
1470
1471
1471
1478
1482
1490
1494
1502
1505
1508
1513
1516
1520
1538
1545
1555
1559
1563
1575
1583
1586
1589
1592
1597
1600
1607
1609
1611
1611
1611
1612
./.
1448
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’éducation physique et des sports . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la famille et de la solidarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement . .
Ministère du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural .
Ministère de l’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des classes moyennes et du tourisme . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1613
1613
1613
1614
1614
1615
1615
1615
1615
1616
1617
1617
1618
1618
Ministère du logement et de l’urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1621
Chapitre V. Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1622
Chapitre VI. Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1623
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 portant exécution de la loi du 22 décembre
1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1990 . .
1624
1449
Loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat
pour l’exercice 1990.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 1989 et celle du Conseil d´Etat du 22 décembre 1989
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A Arrêté du budget
Art.
1er.
Arrêté du budget
Le budget de l´Etat pour l´exercice 1990 est arrêté:
En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 97.295.825.000
soit:
97.149.245.000
recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
146.580.000
recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
fr.
97.295.825.000
En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 94.422.142.000
soit:
86.154.546.000
dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
8.267.596.000
dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
fr.
94.422.142.000
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1989 sont recouvrés pendant l´exercice 1990 d´après les lois
et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 9 ci-après.
Art. 3. Impôt sur le revenu: tarif
Les articles 118, 120 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par les
dispositions suivantes:
«Art. 118. L´impôt sur le revenu est déterminé, conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124, sur
la base du tarif suivant:
0% pour la tranche de revenu inférieure à 170.400 francs,
10% pour la tranche de revenu comprise entre 170.400 et 198.000 francs,
12% pour la tranche de revenu comprise entre 198.000 et 225.600 francs,
14% pour la tranche de revenu comprise entre 225.600 et 253.200 francs,
16% pour la tranche de revenu comprise entre 253.200 et 280.800 francs,
18% pour la tranche de revenu comprise entre 280.800 et 322.800 francs,
20% pour la tranche de revenu comprise entre 322.800 et 364.800 francs,
22% pour la tranche de revenu comprise entre 364.800 et 406.800 francs,
24% pour la tranche de revenu comprise entre 406.800 et 448.800 francs,
26% pour la tranche de revenu comprise entre 448.800 et 490.800 francs,
28% pour la tranche de revenu comprise entre 490.800 et 532.800 francs,
30% pour la tranche de revenu comprise entre 532.800 et 578.400 francs,
32% pour la tranche de revenu comprise entre 578.400 et 633.600 francs,
34% pour la tranche de revenu comprise entre 633.600 et 687.600 francs,
36% pour la tranche de revenu comprise entre 687.600 et 744.000 francs,
38% pour la tranche de revenu comprise entre 744.000 et 798.000 francs,
40% pour la tranche de revenu comprise entre 798.000 et 853.200 francs,
42% pour la tranche de revenu comprise entre 853.200 et 907.200 francs,
44% pour la tranche de revenu comprise entre 907.200 et 963.600 francs,
46% pour la tranche de revenu comprise entre 963.600 et 1.018.800 francs,
48% pour la tranche de revenu comprise entre 1.018.800 et 1.072.800 francs,
50% pour la tranche de revenu comprise entre 1.072.800 et 1.155.600 francs,
52% pour la tranche de revenu comprise entre 1.155.600 et 1.238.400 francs,
54% pour la tranche de revenu comprise entre 1.238.400 et 1.321.200 francs,
56% pour la tranche de revenu dépassant 1.321.200 francs.
1450
Art. 120. (1) L´impôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par application du tarif de l´article 118
au revenu imposable.
(2) Toutefois, lorsque le revenu ne dépasse pas 421.200 francs, il est réduit du cinquième de son complément à
421.200 francs.
Art. 122. L´impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante:
1. Dans les hypothèses où le nombre des charges d´enfants ne dépasse pas quatre unités et où le revenu n´excède pas
883.200 francs pour une charge d´enfant,
918.600 francs pour deux charges d´enfants,
998.400 francs pour trois charges d´enfants,
1.062.000 francs pour quatre charges d´enfants,
le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d´enfants. Le revenu correspondant à une part est taxé
par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue, multipliée par le nombre de parts, donne l´impôt dû. Le nombre
de parts à prendre en considération pour la division du revenu est fixé comme suit:
2,8 pour une charge d´enfant,
3,8 pour deux charges d´enfants,
5,0 pour trois charges d´enfants,
6,2 pour quatre charges d´enfants.
2. Dans toutes les autres hypothèses, l´impôt est égal à l´impôt dû pour un même revenu par un contribuable de la
classe II, diminué d´une bonification pour enfants.
a) Si le revenu ne dépasse pas 2.150.400 francs, la bonification s´élève à
1% du revenu plus 29.337,6 francs pour une charge d´enfant,
2% du revenu plus 54.693,6 francs pour deux charges d´enfants,
3% du revenu plus 81.048 francs pour trois charges d´enfants,
4% du revenu plus 100.584 francs pour quatre charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre charges
d´enfants, augmentée de un pour cent du revenu plus 19.536 francs pour chaque charge supplémentaire.
b) Si le revenu dépasse 2.150.400 francs, la bonification est de:
50.841,6 francs pour une charge d´enfant,
97.701,6 francs pour deux charges d´enfants,
145.560 francs pour trois charges d´enfants,
186.600 francs pour quatre charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre charges
d´enfants, augmentée de 41.040 francs pour chaque charge supplémentaire.»
Art. 4. Impôt sur le revenu: coefficients de réévaluation
L´article 102, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est modifié comme suit:
1. Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l´alinéa 6 est remplacé par le tableau ci-après:
Année
Coeffic.
Année
Coeffic.
Année
Coeffic.
Année
Coeffic.
Année
Coeffic.
1918
et années
antér.
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
93,94
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
13,68
14,21
14,48
14,40
13,64
13,26
13,29
12,23
7,89
7,89
7,89
7,89
6,29
4,99
4,80
4,50
4,27
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
4,11
3,81
3,75
3,75
3,72
3,72
3,70
3,54
3,51
3,50
3,49
3,47
3,44
3,34
3,24
3,14
3,06
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
2,98
2,89
2,83
2,70
2,58
2,45
2,31
2,11
1,91
1,74
1,63
1,58
1,51
1,42
1,32
1,20
1,11
1984
1985
1986
1987
1988
et années
postér.
1,05
1,02
1,01
1,01
1
42,70
22,86
23,39
25,10
21,22
18,89
18,06
15,23
12,08
11,58
10,78
10,59
11,81
13,60
1451
2. L´alinéa 8 est complété par les dispositions suivantes à ajouter à la fin de l´alinéa:
«Les dispositions de la phrase qui précède s´appliquent également lorsque les terrains agricoles et forestiers sont
réalisés afin d´échapper à l´expropriation. Lorsque dans ce dernier cas les terrains agricoles et forestiers sont cédés
par voie d´échange, la plus-value peut être reportée sur le terrain de remplacement dans les mêmes conditions.»
3. Les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus prennent effet à partir de l´année d´imposition 1989.
Art. 5. Taxe sur la valeur ajoutée
(1) Pour l´année 1990 et par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la
valeur ajoutée, le taux réduit de six pour cent est applicable aux livraisons de vêtements sur mesure pour hommes effectuées par les tailleurs.
(2) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l´article 40 de la prédite loi du 12 février 1979, le taux
spécial de trois pour cent est applicable aux livraisons et aux importations des biens énumérés ci-après et spécifiés pour
autant que de besoin par référence aux positions respectives du tarif des droits d´entrée (TD) en vigueur au 1 er janvier
1988:
1. Produits de viande:
ex
ex
ex
ex
ex
ex
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.09
ex
02.10
15.01
15.02
ex
16.01
ex
16.02
Viandes des animaux domestiques de l´espèce bovine, fraîches ou réfrigérées
Viandes des animaux domestiques de l´espèce bovine, congelées
Viandes des animaux domestiques de l´espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées
Viandes des animaux domestiques des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées
Viandes des animaux domestiques de l´espèce chevaline, fraîches, réfrigérées ou congelées
Abats comestibles des animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine, caprine ou chevaline, frais, réfrigérés ou congelés
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés,
congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés, des espèces chevaline, porcine,
bovine, ovine et caprine domestiques, ainsi que de lapins domestiques
Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à
l´aide de solvants
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou
extraites à l´aide de solvants
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d´abats ou de sang, sauf en récipients hermétiquement fermés et à l´exception des plats dits cuisinés
Préparations de viandes, d´abats ou de sang, autres que celles du No 16.01 TD, à l´exception des
conserves et des plats dits cuisinés
2. Produits de boulangerie
ex
19.05
Produits de la boulangerie ordinaire
3. Produits de laiterie
04.01
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d´autres édulcorants
ex 04.02
Lait et crème de lait, concentrés, en poudre ou en granulés, non additionnés de sucre ou d´autres
édulcorants
ex 04.05
Beurre
4. Journaux
ex 49.02
Journaux quotidiens
5. -
Les spécialités pharmaceutiques et les médicaments préfabriqués, à usage humain, figurant dans la liste fixée par
l´arrêté ministériel du 10 novembre 1980 et modifiée par des arrêtés ministériels ultérieurs,
- les préparations magistrales à usage humain,
tels que ces produits pharmaceutiques sont visés à l´article 40, point 2° sous a) de ladite loi modifiée du 12 février
1979.
(3) Pour la même période et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 de ladite loi du 12 février 1979, la
base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le prix figurant sur la
bandelette fiscale.
(4) Des règlements grand-ducaux peuvent:
1. déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d´application des dispositions prévues aux paragraphes
(1) et (2);
2. abolir les dispositions dérogatoires prévues aux paragraphes (1) et (2) du présent article en portant respectivement le taux spécial de trois pour cent au taux réduit de six pour cent et le taux réduit de six pour cent au taux
normal de douze pour cent, soit pour l´ensemble des opérations y visées, soit pour certaines d´entre elles seulement;
3. abolir ou modifier les dispositions dérogatoires prévues au paragraphe (3) du présent article en fixant une autre
base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués;
4. déterminer les mesures transitoires qui s´imposent;
1452
(5) L´article 44, paragraphe 1 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié
et complété comme suit:
1. Les dispositions sous i) et I) sont remplacées par les dispositions suivantes:
«i) les opérations d´assurance et de réassurance, y compris les prestations de services relatives à ces opérations
et effectuées par les courtiers ou les autres intermédiaires d´assurance. Cette exonération n´est pas applicable aux
prestations de services des experts, qui ont trait à l´évaluation des indemnités d´assurance;»
«I) les prestations de services et les livraisons de biens suivantes:
les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l´exercice légal de la profession de médecin et
de médecin-dentiste;
- les prestations de services effectuées dans le cadre de l´exercice légal de la profession de mécanicien-dentiste;
- les fournitures de prothèses dentaires effectuées par les médecins-dentistes et par les mécaniciens-dentistes
dans le cadre de l´exercice légal de leur profession;
- les prestations de services réalisées dans le cadre de l´exercice légal des professions paramédicales, lorsqu´elles
sont effectuées sur ordonnance médicale ou lorsqu´elles sont à charge des organismes légaux de sécurité
sociale. Cette exonération n´est pas applicable aux bains spéciaux, dits bains sauna, ni aux soins de beauté ou
d´esthétique;»
-
2. Le texte suivant est ajouté à la fin du paragraphe 1:
«y) les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité
exonérée ou pour laquelle elles n´ont pas la qualité d´assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l´exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres
le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette
exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.»
Art. 6.
Taxe sur les véhicules automoteurs
Le paragraphe 16, alinéa (3) de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs est
modifié comme suit:
«(3) Les taxes annuelles forfaitaires payées pour les remorques dites caravanes de camping, les remorques spécialement conçues pour le transport d´un bateau, les voitures et motocycles ayant plus de trente ans d´âge au début de la
période d´imposition ne sont pas remboursables.»
Art. 7.
Droit d’accise autonome sur les huiles minérales
(1) Les huiles minérales, les gaz de pétrole liquéfiés ainsi que les benzols ci-après relevés, qui sont fabriqués ou
importés dans le pays, sont soumis à un droit d´accise autonome perçu aux taux suivants:
huile légère destinée à des usages autres que carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
696 fr. par hl à 15° C;
45 fr. par hl à 15° C;
huile moyenne destinée à des usages autres que carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gas-oil utilisé à des usages autres que l´alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la
45 fr. par hl à 15° C;
voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fuel lourd et huile de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 fr.
par 100 kg;
gaz de pétrole liquéfié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 fr. par hl à 15° C;
(2) Le gas-oil lourd et le gas-oil léger utilisés comme chauffage domestique ne sont pas soumis au droit d´accise autonome.
(3) Sont applicables au droit d´accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d´accise
sur les huiles minérales.
(4) Le droit d´accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise commun de
l´union économique belgo-luxembourgeoise.
Art. 8.
Droit d’accise spécial sur les huiles minérales légères avec plomb
(1) Les huiles minérales légères avec plomb, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit
d´accise spécial de 100 francs par hectolitre à 15°.
(2) Sont applicables au droit d´accise spécial les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d´accise sur les
huiles minérales.
Art. 9.
Droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués
(1) Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d´un droit d´accise autonome fixé
comme suit:
a) deux pour cent du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le ministre des finances;
b) en outre, 0,035 franc la pièce.
(2) Les cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces et les autres cigares (cigarillos), qui sont fabriqués ou importés
dans le pays, sont passibles d´un droit d´accise autonome fixé à cinq pour cent du prix de vente au détail, d´après un
barème établi par le ministre des finances.
(3) Sont applicables au droit d´accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au régime fiscal du
tabac.
(4) Le droit d´accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise commun de
l´union économique belgo-luxembourgeoise.
1453
Chapitre C Autres dispositions financières
Art. 10. Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse
L´admission aux cours préparatoires et à l´examen d´aptitude pour l´obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l´année 1990 au paiement d´une taxe de 4.000 francs.
Art. 11. Emission de bons du trésor
Pour faire face aux besoins de la trésorerie d´Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du trésor.
Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d´intérêt et l´époque de remboursement, sont
déterminées par arrêté ministériel.
Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 12. Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d´exercice.
Art. 13. Nouveaux engagements de personnel
(1) Au cours de l´année 1990, il n´est procédé à aucun engagement de personnel au service de l´Etat, sauf en cas de
nécessité établie et s´il s´agit du remplacement du titulaire d´un emploi vacant.
(2) Pour l´application de cette disposition, l´effectif total du personnel comprend:
a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l´Etat à
la date du 31 décembre 1989;
b) les employés et ouvriers occupés à titre permanent et à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommesheures/an au 31 décembre 1989.
Sont comprises dans l´effectif total les vacances d´emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 1990 et qui n´ont pas
pu être pourvues de titulaires à cette date.
En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au paragraphe (6), des
transferts d´emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés.
(3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le gouvernement est autorisé à procéder au cours de l´année
1990:
a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents
services de l´Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de cent trente-neuf unités l´effectif total
tel qu´il est défini au paragraphe (2)-a);
b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d´enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser trente unités;
c) aux engagements de personnel à l´administration des contributions directes et des accises, qui sont reconnus
nécessaires pour l´occupation anticipée d´emplois non vacants au 1 er janvier 1990, mais dont les titulaires seront
mis à la retraite pour cause de limite d´âge avant une date de référence qui est fixée en fonction de l´âge moyen des
mises à la retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du 1 er janvier 1979 au
31 décembre 1988, sans que la durée moyenne de l´occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à six
ans. Toutefois, pendant l´année 1990, ces nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser dix unités
au total;
d) aux engagements de personnel pour les besoins du service du contrôle de la circulation aérienne à l´administration
de l´aéroport reconnus nécessaires pour l´occupation anticipée d´emplois non vacants dans les carrières du technicien diplômé et de l´ingénieur technicien, sans que la durée de l´occupation anticipée ne puisse être supérieure à un
an;
e) au remplacement à titre définitif des agents de l´Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant
est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de
l´administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu´au
moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l´indemnité de préretraite cessent de plein droit;
f) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents
services de l´Etat dans la limite de 1.100 hommes.heures /semaine.
(4) Sont créés pour le compte du ministère de la famille les emplois énumérés ci-après et non encore prévus par une
disposition légale ou réglementaire:
onze emplois d´employés et cinq emplois d´ouvriers pour les besoins du service des personnes âgées.
(5) Sont prorogées, pour la durée de l´année 1990, les autorisations de création d´emplois énumérées ci-après et
prévues par l´article 11, paragraphes (4) et (5) de la loi budgétaire du 24 décembre 1988 ainsi que par les dispositions
correspondantes des lois budgétaires antérieures:
1. pour le compte du ministère d´Etat:
des ouvriers pour les besoins de l´administration gouvernementale;
2. pour le compte du ministère de la famille et de la solidarité:
a) deux psychologues et une assistante sociale pour les besoins du service d´intégration sociale pour jeunes et
adultes;
b) un employé et cinquante et un ouvriers pour les besoins du service des personnes âgées;
1454
3. pour le compte du ministère de la santé:
a) quatre employés de l´Etat, un diététicien et un caissier pour les besoins du centre thermal et de santé de
Mondorf-les-Bains;
b) deux infirmiers ou puériculteurs et trois employés de l´Etat pour les besoins de la clinique pour enfants;
c) trois infirmiers, un puériculteur, trois sages-femmes et trois employés de l´Etat pour les besoins de la maternité
de l´Etat;
d) un infirmier hospitalier gradué, trente-deux infirmiers ou aides-soignants, un employé de bureau et douze
ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange;
e) un infirmier hospitalier gradué, dix-sept infirmiers ou aides-soignants, un employé et un ouvrier pour les
besoins de la maison de soins d´Echternach.
(6) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de L´Etat incombent au conseil de gouvernement, sur le vu du rapport motivé du chef d´administration et de l´avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la
loi du 24 décembre 1946.
Cette procédure est applicable à tous les engagements de personnel au service de l´Etat, quelque soit le statut de ce
personnel.
Elle s´applique pareillement aux détachements de personnel d´un service à un autre, quelque soit le statut de ce
personnel.
(7) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l´Etat aux dépenses de rémunération
du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire ainsi que des institutions de sécurité sociale est
limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres
compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du
gouvernement en conseil.
(8) La participation de l´Etat aux dépenses d´organismes dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en
partie par le budget de l´Etat est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux
autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre
1946 et après délibération du gouvernement en conseil.
Art. 14. Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l’Etat
En dehors des personnes visées à l´article 15 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de
l´Etat, sont autorisés pour 1990, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants, même si ces
personnes ne remplissent pas la condition de l´article 3 a) de la loi précitée du 27 janvier 1972:
Carrière
Administration
Effectif
I. Services dépendant du ministère de la santé:
Direction de la Santé
orthophoniste
orthoptiste
ergothérapeute
infirmier hospitalier gradué
1
2
1
1
Laboratoire national de Santé
médecin
laborantin
cytotechnicien
ATM
2
3
2
2
Maison de soins VIANDEN
Maison de soins DIFFERDANGE
Maison de soins ECHTERNACH
infirmier ou aide-soignant
infirmier ou aide-soignant
infirmier ou aide-soignant
15
20
10
Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat
assistant social
ergothérapeute
infirmier hospitalier gradué
infirmier ou aide-soignant
2
1
1
30
II. Services du ministère de la famille et de la solidarité:
Service des personnes âgées
aide-soignant ou moniteur senior
(9 maisons de retraite de l´Etat)
infirmier
14
9
1455
Carrière
Effectif
Enseignement primaire
chargé de cours dans les classes primaires luxembourgeoises à régime linguistique francophone
6
Enseignement postprimaire
chargé de cours à tâche partielle ou complète
22
Administration
III. Services dépendant du ministère de l´éducation nationale:
IV. Services dépendant du ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération, du ministère de l´économie et du ministère des classes moyennes et du tourisme:
Représentations diplomatiques, économiques et
touristiques
employé de bureau
45
V. Services dépendant du ministère des affaires culturelles:
Musée national d´histoire et d´art
employé technique
1
Le statut du personnel ainsi engagé est régi par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de
service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu´après publication des vacances d´emploi par au
moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont
prises par le Gouvernement en conseil.
Art. 15. Modification de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des
contributions directes et des accises
«Par modification de l´article 3.-A-(1) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des
contributions et des accises, telle que cette loi a été amendée par l´article 2 de la loi du 31 janvier 1979 concernant
l´organisation d´une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de l´Etat, le nombre de six
fonctionnaires est porté à huit fonctionnaires».
Art. 16. Attribution du produit des amendes et confiscations
La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l´attribution du produit des
amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l´année 1990 par les dispositions suivantes:
«Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l´Etat à concurrence de quatrevingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges
de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l´accomplissement habituel des devoirs de leur service.
Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 6.000.000 francs.»
Art. 17. Dispositions concernant les frais de fonctionnement des institutions de sécurité sociale
(1) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l´article 13,
paragraphe (7) ci-avant, les institutions de sécurité sociale ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de
fonctionnement considérés comme appartenant à l´exercice 1990 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de
participation de l´Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le
ministre des finances entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s´il s´agit de
dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.
(2) Pour l´année 1990 et nonobstant les dispositions statutaires prises en exécution des articles 45, 53, 136 et 138 du
code des assurances sociales, 17 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire, et 34 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de
maladie agricole, les indemnités prévues aux articles susmentionnés sont fixées par règlement grand-ducal.
1456
Chapitre E Dispositions sur la comptabilité de l’Etat
Art. 18. Indemnités pour pertes de caisse
Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l´Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 19. Transferts d’excédents de crédit
(1) Aucun transfert d´excédent de crédit d´un article à l´autre dans la même section ne peut être opéré avant le 1 er
décembre 1990. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être autorisés par le ministre des finances avant
cette date.
(2) Ne sont pas susceptibles d´être transférés à d´autres articles les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du chapitre des dépenses ordinaires:
les crédits non limitatifs;
les restants d´exercices antérieurs;
les crédits pour l´acquisition de terrains et de bâtiments, pour la construction de bâtiments, de routes et
d´ouvrages analogues ainsi que pour l´achat de biens meubles durables.
(3) Quel que soit leur libellé, les crédits pour l´allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles
d´être majorés moyennant des transferts d´excédents de crédit d´autre nature.
(4) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert, indiquant la
raison justificative de chaque transfert.
(5) Copie de ces arrêtés est adressée par la chambre des comptes à la chambre des députés pour information. La
chambre des comptes présente en outre, ensemble avec ses observations sur les comptes généraux de l´exercice 1990,
un rapport circonstancié concernant les transferts opérés sur les crédits votés pour cet exercice.
Art. 20. Contrôle des ordonnances de paiement
La chambre des comptes adresse à la chambre des députés copie de ses observations relatives à des ordonnances de
paiement toutes les fois qu´elles sont basées sur une atteinte définitive à la loi budgétaire ou à la loi concernant la comptabilité de l´Etat.
Art. 21. Crédits non limitatifs et ordonnances de paiement provisoires
(1) Les fournitures et les prestations pour compte de l´Etat, entraînant un dépassement de crédit ou engendrant une
dépense non prévue au budget en cours d´exécution, ne peuvent être engagées, ordonnées, autorisées ou commencées
sans l´autorisation préalable du ministre des finances.
(2) Les autorisations de dépassement de crédits non limitatifs ainsi que les autorisations d´émission d´ordonnances de
paiement provisoires sont motivées. Une copie des décisions d´autorisation est adressée à la chambre des députés aux
fins d´information.
Art. 22. Indemnités spéciales pour leçons supplémentaires dans l’enseignement postprimaire et supérieur
Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, le gouvernement en conseil pourra autoriser, dans l´enseignement postprimaire et supérieur, le paiement par avances des indemnités
spéciales pour leçons supplémentaires.
Art. 23. Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue à l´avant-dernier alinéa de l´article 38 de la loi modifiée du 27 juillet 1936
concernant la comptabilité de l´Etat, ne s´applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.
Art. 24. Avances: acquisitions d’immeubles
(1) Sauf en cas d´expropriation pour cause d´utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut être
consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de l´Etat de tout ou partie
d´un immeuble, libre de toutes charges, dans l´intérêt de la réalisation de travaux publics:
a) l´avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une promesse
de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des finances;
b) le budget de l´exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir les crédits
nécessaires au paiement de l´avance.
(2) Exceptionnellement, l´avance peut dépasser la limite fixée sous a) du paragraphe précédent, sans toutefois être
supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu´il y a nécessité constatée, préalablement à l´approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du conseil de gouvernement, le ministre des finances
entendu en son avis.
(3) Lorsque l´avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les droits du trésor
sont garantis, jusqu´à concurrence du montant de l´avance, par une hypothèque légale sur l´ensemble de l´immeuble en
question. L´inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent et avant le paiement de l´avance. Sa
radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une requête à l´acte de vente. Les formalités relatives à l´inscription et à la radiation de l´hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor, sauf le salaire des
formalités hypothécaires.
1457
(4) Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente
concerne plusieurs immeubles ou partie d´immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme
indiquée.
(5) Le paiement de l´avance s´opère au vu d´une ordonnance émise par le ministre compétent et visée par la chambre
des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l´Etat. La chambre des
comptes veille à ce que l´avance soit prélevée sur le prix de vente lors du paiement des sommes dues en vertu de l´acte
de vente.
Art. 25. Marchés publics: décompte final
Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une route ou à un pont d´un coût
dépassant 100.000.000 francs, le décompte final doit comporter la comparaison, par corps de métiers, du devis, du prix
convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé
par la chambre des comptes et soumis à la chambre des députés avec les observations éventuelles de la chambre des
comptes.
Art. 26.
Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l´exercice 1990, les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources
propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si,
à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l´exercice
suivant. Un pareil report est également opéré en cas d´excédent des recettes sur les dépenses.
Art. 27.
Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées
(1) Au cours de l´exercice 1990, les recettes et les dépenses effectuées dans l´intérêt de la rémunération de personnel
civil pour le compte d´autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour
ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté à l´exercice
suivant.
Art 28.
Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles
(1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d´intervention dans le cadre du stockage public de
produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des
dépenses pour ordre, pour autant qu´elles concernent directement soit l´achat soit l´écoulement des mêmes produits.
(2) Au cours de l´exercice 1990, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent
peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant.
Art. 29. Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitutions à
l’exportation vers les pays tiers
(1) Au cours de l´exercice 1990, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre d´interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l´exportation vers
les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l´exercice
suivant.
Art. 30.
Recettes et dépenses pour ordre: actions d’aide alimentaire
(1) Au cours de l´exercice 1990, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes dans l´intérêt d´actions d´aide alimentaire peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour
ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l´exercice
suivant.
Art. 31.
giques
Recettes et dépenses pour ordre: commissariat du gouvernement auprès des sociétés sidérur-
Au cours de l´exercice 1990, les recettes et les dépenses effectuées dans l´intérêt de la rémunération respectivement
du commissaire du gouvernement auprès des sociétés sidérurgiques et des experts qui assistent ou représentent le
commissaire peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
1458
Chapitre F Dispositions concernant la sécurité sociale
Art. 32. Dispositions concernant l’assurance-maladie
(1) Pour l´exercice 1990, le maximum cotisable prévu à l´article 63 du code des assurances sociales, tel que cet article
a été modifié par l´article 3, 1) de la loi du 23 mai 1984 portant réforme du système de financement des régimes de
pension contributifs, est fixé au quintuple du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit
ans au moins.
(2) Sont prorogés pour l´année 1990 les dispositions prévues au paragraphe (2) ainsi que pour autant que l´assurancemaladie est concernée au paragraphe (3) de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes
et des dépenses pour l´exercice 1984.
Chapitre G Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales
Art. 33. Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance énonomique et à maintenir le
plein emploi
(1) Sont prorogées avec effet au 1 er janvier 1990 et jusqu´au 31 décembre 1990:
1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernenemt à prendre les mesures destinées
à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. les dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
3. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1) création d´un fonds de chômage; 2) réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
4. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984.
(2) A l´article unique de la loi du 30 décembre 1981 ayant pour objet de compléter la disposition de l´article 115, n° 10
de la loi de l´impôt sur le revenu, les termes «pour les années d´imposition 1981 à 1985» sont remplacés par les termes
«pour les années 1981 à 1990».
Art. 34. Prorogation des aides prévues à l’article 1er de la loi-cadre sanitaire du 17 décembre 1976
L´aide prévue à l´article 1er de la loi du 17 décembre 1976 ayant pour objet de garantir un équipement médical et
hospitalier ainsi qu´une répartition des prestations médicales conformes aux besoins du pays, prorogée par le règlement
grand-ducal du 8 décembre 1981, est prorogée pour l´année 1990.
Chapitre H Dispositions concernant les finances communales
Art. 35.
Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 1990
I) Dotation
(1) Le fonds communal de dotation financière institué par l´article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988 est doté pour l´année 1990 d´après les
règles suivantes:
1° un montant de 18 pour cent du produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie
d´assiette et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires;
2° un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux
communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe;
3° un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
4° un montant forfaitaire de 1.008.900.000 francs.
(2) On entend par produit de l´impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d´un des
impôts précités au cours de l´année 1990, sans qu´il soit fait de distinction d´exercice.
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2°, est constitué par les recettes
brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l´année 1990, avant déduction des sommes dues aux
communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe.
Il) Répartition
(1) La dotation est répartie entre les communes d´après les règles suivantes:
1° Une somme de 3.000.000 francs est allouée à chaque commune.
Une somme supplémentaire de 750.000 francs est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal
dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu aux articles 147
et 147-1 de la loi électorale du 31 juillet 1924 telle qu´elle a été modifiée par la suite.
2° Une somme de 100.000.000 francs est répartie entre les communes qui exploitent une école de musique sur
base communale ou intercommunale fréquentée par des élèves ne résidant pas dans la ou les communes exploitant l´école en question. Cette répartition est faite proportionnellement au nombre d´élèves non résidents
fréquentant les écoles de musique entrant en ligne de compte durant l´année scolaire 1989/1990. En cas d´une
école de musique exploitée sur une base intercommunale, la part revenant globalement au syndicat est répartie
entre les communes membres selon la ou les clés de répartition interne au syndicat.
Sont exclues de la répartition du montant de 100.000.000 francs les communes pratiquant des tarifs différenciés à l´égard des élèves non résidents.
1459
3° Une somme de 10.000.000 francs est répartie entre les communes qui organisent des cours de musique sous
leur responsabilité et en exécution d´une décision formelle de leurs conseils communaux respectifs dûment
approuvée par l´autorité de tutelle compétente ainsi que les communes qui financent des cours de musique,
qu´ils soient dispensés sous leur propre autorité, sous le contrôle d´un établissement communal ou intercommunal d´enseignement musical ou de l´Union Grand-Duc Adolphe.
Cette répartition est faite proportionnellement au nombre d´élèves résidant dans ces communes et qui se
seront présentés aux examens de fin d´année scolaire 1989/1990 devant un jury désigné, soit par un établissement communal ou intercommunal d´enseignement musical, soit par l´Union Grand-Duc Adolphe.
4° Une somme de 8.000.000 francs est répartie entre les communes riveraines du lac de la Haute-Sûre au prorata
de la longueur des berges de ce lac. Cette longueur est exprimée en hectomètres toutes fractions négligées, et
les multiplicateurs de 1,5 et 3 sont appliqués respectivement
_ aux berges constituées de rives raides ou de pentes boisées,
_
aux berges constituées de pentes douces.
5° Une somme de 470.000.000 francs est répartie entre les communes proportionnellement à la population
multipliée par le rapport entre le rendement ajusté par commune et le rendement moyen de l´impôt commercial par tête d´habitant pour les années 1986 à 1988.
Le rendement ajusté par commune est exprimé par le logarithme népérien de la population de la commune
multiplié par le facteur 3.819,20, ce produit étant diminué du facteur 18.496,34. La population prise en considération est la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques pour la
période de référence.
(2) Le solde est réparti à raison de:
1° 67 pour cent entre les communes d´après leur population;
2° 18 pour cent au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens
du paragraphe 3, n° 1 de la loi sur l´impôt foncier, telle qu´elle est fixée au 1 er janvier 1988;
3° 15 pour cent entre les communes à titre d´allocation régionale en fonction de la population multipliée par le
degré d´urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la population de
chaque commune à la densité moyenne du pays.
4° On entend aux termes du présent paragraphe
_ par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire;
_
par population la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et
des études économiques;
_
par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques.
(3) 1° A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le
cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Le montant de ces avances est
déterminé chaque trimestre par le ministre des finances. La répartition de ces avances entre les communes est
faite par le ministre de l´intérieur, conformément aux dispositions des sections (1) et (2) qui précèdent.
2° Après la fin de l´année, le ministre de l´intérieur détermine sur la base des dispositions des sections (1) et (2)
ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les
sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe 1° de la présente section.
III) Divers
L´article 38, de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1988, est modifié comme suit:
(1) A la section II, les paragraphes (1) à (3) sont remplacés par le texte suivant:
«(1) Le fonds est alimenté par
1° le produit net de la taxe de consommation sur l´alcool,
2° une partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée,
3° un crédit spécial inscrit au budget des dépenses ordinaires du ministère de l´intérieur.
(2) On entend par produit net de la taxe de consommation sur l´alcool au sens du présent article les recettes brutes
faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l´année de référence, sans qu´il ne soit fait de distinction d´exercice, déduction faite des restitutions et décharges de la taxe effectuées pendant la même année.
(3) Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette
taxe pendant l´année de référence, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de
ressources propres provenant de ladite taxe.
La partie visée au paragraphe (1) 2° est celle déterminée annuellement dans le cadre de la dotation du présent
fonds au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.»
(2) A la section IV, l´année 1989 est remplacée par l´année 1990.
Art. 36. _ Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1) Le ministre de l´intérieur est autorisé à rembourser au cours de l´exercice 1990 aux communes, dont le budget
ordinaire n´est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l´avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.
1460
(2) Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à
charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au
préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 1989 au titre de ce ou de ces prêts.
(3) Sous réserve des dispositions qui précèdent aucune commune ne peut prétendre, au cours de l´exercice 1990, à un
remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l´exercice 1988.
Chapitre I _ Dispositions diverses
Art. 37. Brevets d’invention: relèvement du plafond de la taxe annuelle
Par dérogation à l´article 45 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1986, le plafond que la taxe annuelle et progressive due pour le maintien en vigueur d´un brevet luxembourgeois ou européen ou d´une demande luxembourgeoise ou internationale de brevet d´invention ne pourra dépasser,
est fixé à vingt mille francs.
Par dérogation à la loi du 25 juin 1957 portant approbation de la convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris le 11 décembre 1953, le plafond que les autres taxes et les surtaxes
perçues en matière de brevets d´invention ne pourront dépasser est fixé à deux mille francs.
Les nouveaux plafonds seront applicables aux taxes acquittées à partir du 1er janvier 1990.
Art. 38. Modification de la loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et
services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles
(1) L´article 9 de la loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l´Etat, dans les
établissements publics et dans les écoles est remplacé par la disposition suivante:
«Il est créé un service national de la sécurité dans la fonction publique désigné ci-après par «service».
Le service est placé sous l´autorité du ministre de la fonction publique. Il est dirigé par l´inspecteur à choisir parmi les
fonctionnaires de la carrière supérieure de la fonction publique.
Les fonctionnaires des carrières moyennes et inférieures peuvent être détachés de l´administration gouvernementale
et des autres administrations publiques pour faire partie du service suivant les besoins.
Le personnel du service peut comprendre en partie des employés et des ouvriers de l´Etat dans la mesure des besoins
et dans la limite des crédits budgétaires.»
(2) L´article 15 de la même loi est abrogé.
Art. 39. Fonds des routes
Les dépenses occasionnées par la remise en état de la voirie créée sur la base de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant
pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, sont imputées au cours de l´exercice 1990 sur les crédits du fonds des routes, pour autant qu´il s´agit de travaux d´envergure dont le coût global pour un
tronçon entier ou partie de tronçon dépasse 20 millions de francs, toutes taxes comprises.
Art. 40.
Dispositions concernant les allocations familiales
L´alinéa 2 de l´article 15 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création
d´une caisse nationale des prestations familiales est remplacé comme suit:
«Pour l´exercice 1990, la limite supérieure de la réserve visée à l´alinéa précédent est portée de cinquante pour cent à
soixante-cinq pour cent du montant annuel des allocations familiales.»
Art. 41.
Dispositions concernant la loi sur la préretraite
1. «Les dispositions de la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite sont prorogées, avec effet au 1er janvier 1990 et
jusqu´au 31 décembre 1990 sous réserve des modifications ci-après. Elles cesseront de produire leurs effets le jour
de l´entrée en vigueur d´une nouvelle loi sur la préretraite sous réserve des droits et obligations qui résultent de la
loi précitée et de sa prorogation.»
2. L´article 5 (2) de la loi du 28 mars 1987 se trouve complété de la phrase suivante:
«Sur demande, la période de référence visée au présent alinéa peut être portée jusqu´à 18 mois par décision du
Ministre du Travail.»
L´article 5(3) alinéa 1 prend la teneur suivante:
«Doivent être comprises dans la rémunération de référence servant au calcul de l´indemnité mensuelle de préretraite, les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l´exclusion toutefois
des rémunérations pour heures supplémentaires et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.»
L´article 5(3) se trouve complété d´un alinéa 2 de la teneur suivante:
«La gratification et le treizième mois sont mis en compte à raison d´un douzième par mois.»
1461
3. L´article 7 de la loi du 28 mars 1987 prend la teneur suivante:
(1) «Est applicable au bénéficiaire d´une indemnité de préretraite, sauf adaptation de terminologie, l´article 24 du
Code des Assurances sociales.
(2) En cas de maladie intervenant au cours de la période d´indemnisation, le droit à l´indemnité de préretraite est
maintenu.
(3) Lorsque le bénéficiaire d´une indemnité de préretraite a droit à une pension de vieillesse anticipée par application de l´article XVIII sous 7) de la loi du 27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de vieillesse,
d´invalidité et de survie, la pension de vieillesse anticipée est calculée compte tenu de toutes les périodes
d´assurance accomplies sous les anciens régimes de pension contributifs.
(4) Pour l´application de la présente loi, les dispositions de la dernière phrase de l´alinéa 2 de l´article 39 de la loi
modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés ne sont pas
applicables.
4. L´article 23 alinéa 1 de la loi du 28 mars 1987 prend la teneur suivante:
«Le salarié occupé dans l´entreprise comprise dans le champ d´application des dispositio …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.