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PROJET DE LOI relative à l’imposition minimale effective en vue de transposer la directive
(UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum
d’imposition mondial pour les groupes d’entreprise multinationales et les groupes
nationaux de grande envergure dans l’Union
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TEXTE DU PROJET DE LOI
Chapitre 1er – Champ d’application et définitions
Art. 1er. Objet.
(1) Il est créé un impôt relatif à la règle d’inclusion du revenu (ci-après dénommé « impôt
RIR ») dont sont passibles les entités constitutives situées au Luxembourg d'un groupe
d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure visé à l’article 2.
(2) Il est créé un impôt relatif à la règle des bénéfices insuffisamment imposés (ci-après
dénommé « impôt RBII ») dont sont passibles les entités constitutives situées au
Luxembourg d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure visé à
l’article 2.
(3) Il est créé un impôt national complémentaire dont sont passibles, conformément au
chapitre 8, les entités constitutives situées au Luxembourg d'un groupe d'EMN ou d'un
groupe national de grande envergure visé à l’article 2.
(4) L’Administration des contributions directes a dans ses attributions l’établissement de
la base imposable, le contrôle, la fixation, la perception et le recouvrement des impôts visés
aux paragraphes 1er à 3.
Art. 2. Champ d’application.
(1) La présente loi s'applique aux entités constitutives situées au Luxembourg qui sont
membres d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure dont le chiffre
d'affaires annuel est égal ou supérieur à 750 000 000 euros, y compris le chiffre d'affaires
des entités exclues visées au paragraphe 3, dans les états financiers consolidés de son entité
mère ultime pendant au moins deux des quatre années fiscales précédant immédiatement
l'année fiscale testée.
(2) Lorsqu'une ou plusieurs des quatre années fiscales visées au paragraphe 1er ont une
durée supérieure ou inférieure à douze mois, le seuil de chiffre d'affaires visé audit
paragraphe est ajusté proportionnellement pour chacune de ces années fiscales.
(3) La présente loi ne s'applique pas aux entités suivantes (ci-après dénommées « entités
exclues »):
a)
une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non
lucratif, un fonds de pension, un fonds d'investissement qui est une entité mère
ultime ou un véhicule d'investissement immobilier qui est une entité mère ultime;
b)
une entité, lorsqu’au moins 95 pour cent de la valeur de l'entité est détenue par une
ou plusieurs entités visées à la lettre a), directement ou par l'intermédiaire d'une ou
de plusieurs entités exclues, à l'exception des entités de services de fonds de pension,
et qui:
i) a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d'investir des
fonds pour le compte de l'entité ou des entités visées à la lettre a);
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ii) exerce uniquement des activités accessoires à celles exercées par l'entité ou les
entités visées à la lettre a); ou
iii) a uniquement des activités, d’une part, consistant en la détention d’actifs ou
l’investissement de fonds pour le compte de l’entité ou des entités visées à la lettre a)
et, d’autre part, accessoires à celles exercées par l’entité ou les entités visées à la
lettre a).
c)
une entité, lorsqu’au moins 85 pour cent de la valeur de l'entité est détenue,
directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, par une ou
plusieurs entités visées à la lettre a), à l'exception des entités de services de fonds de
pension, à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués pour
l'essentiel de dividendes ou de plus values ou moins-values sur capitaux exclus du
calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l'article 16, paragraphe
2, lettres b) et c).
Par dérogation à l’alinéa 1er, l'entité constitutive déclarante peut exercer l'option,
conformément à l'article 48, paragraphe 1er, de ne pas traiter une entité visée aux lettres b)
et c) comme une entité exclue.
Art. 3. Définitions.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
1°
« entité », toute construction juridique qui établit des états financiers distincts ou
toute
personne morale;
2°
« entité constitutive »:
a) toute entité qui fait partie d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande
envergure; et
b) tout établissement stable d'une entité principale qui fait partie d'un groupe
d'EMN
visé à la lettre a);
3°
« groupe »:
a) un ensemble d'entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de
contrôle telle qu'elle est définie par la norme de comptabilité financière
admissible pour l'établissement des états financiers consolidés par l'entité mère
ultime, ce qui inclut toute entité qui aurait pu être exclue des états financiers
consolidés de l'entité mère ultime uniquement en raison de sa petite taille, de son
importance relative ou parce qu'elle est destinée à être vendue; ou
b) une entité qui dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, pour autant
qu'elle ne fasse pas partie d'un autre groupe visé à la lettre a);
4°
« groupe d'EMN », tout groupe comprenant au moins une entité ou un établissement
stable qui n'est pas situé dans la juridiction de l'entité mère ultime;
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5°
« groupe national de grande envergure », tout groupe dont toutes les entités
constitutives sont situées au Luxembourg;
6°
« états financiers consolidés »:
a)
les états financiers établis par une entité conformément à une norme de
comptabilité financière admissible, dans lesquels les actifs, passifs, produits,
charges et flux de trésorerie de cette entité et de toute entité dans laquelle elle
détient une participation de contrôle sont présentés comme s'il s'agissait d'une
seule et même unité économique;
b)
pour les groupes définis au point 3°, lettre b), les états financiers établis par une
entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible;
c)
les états financiers de l'entité mère ultime qui ne sont pas établis conformément
à une norme de comptabilité financière admissible et qui ont ensuite été ajustés
pour éviter toute distorsion importante de la concurrence; et
d)
lorsque l'entité mère ultime n'établit pas d'états financiers tels qu'ils sont décrits
aux lettres a), b) ou c), les états financiers qui auraient été établis si l'entité mère
ultime avait été tenue de le faire conformément à:
i)
une norme de comptabilité financière admissible; ou
ii)
une autre norme de comptabilité financière, et à condition que ces états
financiers aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la
concurrence;
7°
« année fiscale », la période comptable pour laquelle l'entité mère ultime d'un groupe
d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure établit ses états financiers
consolidés ou, si l'entité mère ultime ne le fait pas, la période correspondant à l'année
civile;
8°
« entité constitutive déclarante », une entité qui dépose une déclaration
d'information pour l'impôt complémentaire conformément à l'article 50;
9°
« entité publique », une entité qui remplit tous les critères suivants:
a)
elle fait partie d'un gouvernement ou est intégralement détenue par celui-ci, y
compris toute subdivision politique ou autorité locale de celui-ci;
b)
elle n'exerce aucune activité commerciale ou professionnelle et a pour objet
principal de:
i)
remplir une fonction d'administration publique; ou
ii)
gérer ou investir les actifs de ce gouvernement ou de cette juridiction en
réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des
actifs et en réalisant des activités d'investissement connexes portant sur
les actifs du gouvernement ou de la juridiction;
c)
elle rend compte de ses résultats globaux à un gouvernement et lui fournit des
rapports d'information annuels; et
d)
ses actifs reviennent à ce gouvernement au moment de la dissolution de l'entité
et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, ces derniers sont
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distribués uniquement à ce gouvernement, aucune fraction de ses bénéfices
nets ne pouvant échoir à une personne privée;
10°
11°
« organisation internationale », toute organisation intergouvernementale, y compris
une organisation supranationale, ou toute agence ou tout organisme détenu
intégralement par celle-ci, qui remplit tous les critères suivants:
a)
elle se compose principalement de gouvernements;
b)
elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la
juridiction dans laquelle elle est établie, par exemple des arrangements
autorisant les bureaux ou établissements de l'organisation situés dans ladite
juridiction à bénéficier de privilèges et immunités; et
c)
la loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes
physiques;
« organisation à but non lucratif », une entité qui remplit tous les critères suivants:
a)
elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence:
i)
exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques,
culturelles, sportives, éducatives ou à d'autres fins similaires; ou
ii)
en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre
de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole,
organisation civique ou organisme dont l'objet exclusif est de
promouvoir l'action sociale;
b)
une partie substantielle des revenus provenant des activités visées à la lettre a)
est exonérée de l'impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence;
c)
elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou
de jouissance sur ses revenus ou ses actifs;
d)
les revenus ou les actifs de l'entité ne peuvent pas être distribués à des
personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur
bénéfice, à moins que cette utilisation n'intervienne:
i)
en relation avec les activités caritatives de l'entité;
ii)
à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou pour
l'utilisation de biens ou de capitaux; ou
iii)
à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis
par l'entité;
e)
lors de la cessation d'activités, de la liquidation ou de la dissolution de l'entité,
tous ses actifs doivent être distribués ou revenir à une organisation à but non
lucratif ou au gouvernement (y compris toute entité publique) de la juridiction
de résidence de l'entité ou à toute subdivision politique de celui-ci; et
f)
elle ne poursuit pas l'exercice d'une activité commerciale ou professionnelle qui
n'est pas directement liée aux finalités pour lesquelles elle a été établie;
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12°
« entité transparente intermédiaire », une entité, dans la mesure où elle est
fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et
pertes dans la juridiction où elle a été créée, à moins qu'elle ne soit résidente fiscale et
soumise aux impôts concernés au titre de ses revenus ou bénéfices dans une autre
juridiction.
Une entité transparente intermédiaire est réputée être:
a)
une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses,
bénéfices et pertes, dans la mesure où elle est fiscalement transparente dans la
juridiction où est situé son propriétaire;
b)
une entité hybride inversée en ce qui concerne ses recettes, dépenses, profits ou
pertes, dans la mesure où elle n'est pas fiscalement transparente dans la
juridiction où est situé son propriétaire.
Aux fins de la présente définition, une « entité fiscalement transparente » désigne une
entité dont les recettes, dépenses, bénéfices et pertes sont traités par la législation
d'une juridiction comme s'ils étaient réalisés ou enregistrés par le propriétaire direct
de cette entité proportionnellement à sa participation dans cette entité.
Une participation dans une entité ou un établissement stable qui est une entité
constitutive est considérée comme détenue par l'intermédiaire d'une structure fiscale
transparente si cette participation est détenue indirectement par l'intermédiaire
d'une chaîne d'entités fiscalement transparentes.
Une entité constitutive qui n'est pas résidente fiscale et qui n'est pas soumise à un
impôt concerné ou à un impôt national complémentaire qualifié en raison de son
siège de direction, son lieu de création ou d'autres critères similaires est considérée
comme une entité transparente intermédiaire et une entité fiscalement transparente
en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la mesure où:
13°
a)
ses propriétaires sont situés dans une juridiction qui considère l'entité comme
fiscalement transparente;
b)
elle ne possède pas d'installation d'affaires dans la juridiction où elle a été créée;
et
c)
ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un
établissement stable;
« établissement stable »:
a)
une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation
d'affaires située dans une juridiction où elle est considérée comme un
établissement stable en vertu d'une convention fiscale applicable, à condition
que cette juridiction impose les revenus attribuables à cette installation
conformément à une disposition similaire à l'article 7 du modèle de convention
fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée;
b)
en l'absence de convention fiscale applicable, une installation d'affaires ou une
installation réputée être une installation d'affaires située dans une juridiction qui
impose les revenus attribuables à cette installation d'affaires sur une base nette
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d'une manière similaire à celle retenue pour imposer ses propres résidents
fiscaux;
14°
c)
une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation
d'affaires située dans une juridiction n'ayant pas mis en place un régime
d'imposition des bénéfices des sociétés, dans la mesure où cette installation
d'affaires serait considérée comme un établissement stable en vertu du modèle
de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa
version modifiée, et où ladite juridiction aurait eu le droit d'imposer les revenus
attribuables à l'installation d'affaires en vertu de l'article 7 de cette convention;
ou
d)
une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation
d'affaires qui n'est pas décrite aux lettres a) à c), par l'intermédiaire de laquelle
une entité exerce des activités en dehors de la juridiction où l'entité est située,
pour autant que cette juridiction exonère les bénéfices attribuables à de telles
activités;
« entité mère ultime »:
a)
une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation
conférant le contrôle dans une autre entité et qui n'est pas détenue,
directement ou indirectement, par une autre entité ayant une participation
conférant le contrôle dans l'entité concernée; ou
b)
l'entité principale d'un groupe au sens du point 3°, lettre b);
15°
« taux minimum d'imposition », 15 pour cent;
16°
« impôt complémentaire », le montant d’impôt supplémentaire calculé pour une
juridiction ou une entité constitutive conformément à l'article 27;
17°
« régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées », un ensemble de règles fiscales,
autre qu'une RIR qualifiée, en vertu desquelles un actionnaire direct ou indirect d'une
entité étrangère ou en vertu desquelles l'entité principale d'un établissement stable
est assujetti à une imposition proportionnellement à sa participation sur tout ou
partie des revenus perçus par cette entité constitutive étrangère, que ces revenus
soient ou non distribués à l'actionnaire;
18°
« RIR qualifiée », un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d'une
juridiction, à condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces
règles, et qui est:
a)
équivalent aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les
juridictions de pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne, aux Défis
fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie Règles globales antiérosion de la base d'imposition (Pilier Deux) (ci-après dénommés « modèle de
règles de l'OCDE »), selon lesquelles l'entité mère d'un groupe d'EMN ou d'un
groupe national de grande envergure calcule et paie sa part attribuable de
l'impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées dudit
groupe;
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b)
19°
administré d'une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou,
en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union
européenne, au modèle de règles de l'OCDE;
« entité constitutive faiblement imposée »:
a)
une entité constitutive d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande
envergure qui est située dans une juridiction à faible imposition; ou
b)
une entité constitutive apatride qui, au titre d'une année fiscale, a un bénéfice
admissible et bénéficie d'un taux effectif d'imposition inférieur au taux minimum
d'imposition;
20°
« entité mère intermédiaire », une entité constitutive qui détient, directement ou
indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe
d'EMN ou du même groupe national de grande envergure et qui ne peut être
considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue,
un établissement stable ou une entité d'investissement;
21°
« participation conférant le contrôle », une participation dans une entité en vertu
duquel le détenteur est tenu ou aurait été tenu de consolider les actifs, les passifs, les
produits, les charges et les flux de trésorerie de l'entité ligne par ligne, conformément
à une norme de comptabilité financière admissible; une entité principale est réputée
détenir les titres conférant le contrôle de ses établissements stables;
22°
« entité mère partiellement détenue », une entité constitutive qui détient,
directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du
même groupe d'EMN ou du même groupe national de grande envergure, et dont plus
de 20 pour cent de titres de participation ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus,
directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des
entités constitutives dudit groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure
et qui ne sont pas considérées comme une entité mère ultime, un établissement
stable ou une entité d'investissement;
23°
« participation », toute participation assortie de droits sur les bénéfices, capitaux ou
réserves d'une entité ou d'un établissement stable;
24°
« entité mère », une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement
détenue, ou une entité mère ultime qui n'est pas une entité exclue;
25°
« norme de comptabilité financière admissible », les normes internationales
d'information financière (IFRS) ou les IFRS adoptées par l'Union européenne
conformément au règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil1,
ainsi que les principes comptables généralement admis en Australie, au Brésil, au
Canada, dans les États membres de l'Union européenne, dans les États membres de
l'Espace économique européen, à Hong Kong (Chine), au Japon, au Mexique, en
Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en République de l'Inde, en
Règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des
normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
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République de Corée, en Russie, à Singapour, en Suisse, au Royaume-Uni et aux ÉtatsUnis d'Amérique;
26°
« norme de comptabilité financière agréée », s'agissant d'une entité, un ensemble de
principes comptables généralement admis et autorisés par un organisme comptable
agréé dans la juridiction où l'entité est située; aux fins de la présente définition, on
entend par « organisme comptable agréé » l'organisme investi de l'autorité juridique
dans une juridiction pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des
fins d'information financière;
27°
« distorsion importante de la concurrence », dans le cadre de l'application d'un
principe ou d'une procédure spécifique au titre d'un ensemble de principes
comptables généralement acceptés, une application qui entraîne une variation
agrégée des produits ou charges de plus de 75 000 000 euros au cours d'une année
fiscale, par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en appliquant le
principe ou la procédure correspondante conformément aux normes internationales
d'information financière IFRS ou IFRS adoptées par l'Union européenne au titre du
règlement (CE) n°1606/2002;
28°
« impôt national complémentaire qualifié », un impôt national complémentaire mis en
œuvre dans le droit interne d'une juridiction, à condition que cette juridiction
n'octroie pas d'avantages en lien avec ces règles, et qui:
a)
prévoit que les bénéfices excédentaires des entités constitutives situées dans
cette juridiction sont déterminés de manière équivalente aux règles établies
dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas
membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l'OCDE, et que le taux
minimum d'imposition est appliqué à ces bénéfices excédentaires pour la
juridiction et les entités constitutives conformément aux règles énoncées dans la
présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de
l’Union européenne, au modèle de règles de l'OCDE; et
b)
est administré d'une manière conforme aux règles établies dans la présente loi
ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union
européenne, au modèle de règles de l'OCDE;
29°
« valeur nette comptable d'un actif corporel » la moyenne des valeurs de début et de
fin des actifs corporels après prise en compte des amortissements cumulés, des
dépréciations et des corrections de valeur, tels qu'ils sont enregistrés dans les états
financiers;
30°
« entité d'investissement »:
a)
un fonds d'investissement ou un véhicule d'investissement immobilier;
b)
une entité qui est détenue, à hauteur d'au moins 95 pour cent, directement par
une entité visée à la lettre a) ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités de
cette nature et dont l'activité est exploitée exclusivement ou presque
exclusivement dans le but de détenir des actifs ou d'investir des fonds pour le
compte de ces entités; ou
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c)
31°
une entité qui est détenue à hauteur d'au moins 85 pour cent de la valeur de
celle-ci par une entité visée à la lettre a), à condition que les bénéfices de cette
entité soient constitués de manière substantielle de dividendes ou de plusvalues ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou des pertes
admissibles aux fins de la présente loi;
« fonds d'investissement », une entité ou une construction qui remplit toutes les
conditions suivantes:
a)
elle est conçue pour regrouper des actifs financiers ou non financiers provenant
de plusieurs investisseurs, dont certains ne sont pas liés;
b)
elle investit conformément à une politique d'investissement déterminée;
c)
elle permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche
et d'analyse, ou de diluer collectivement les risques;
d)
elle est principalement conçue pour générer des plus-values ou revenus
d'investissement, ou pour se prémunir contre un événement ou un résultat à
caractère général ou spécifique;
e)
ses investisseurs ont droit à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les
revenus perçus au titre de ces actifs, en fonction de leur apport;
f)
l'entité, ou sa gestion, est soumise aux dispositions réglementaires, notamment
aux règles appropriées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et
de protection des investisseurs, applicables aux fonds d'investissement dans la
juridiction où elle est établie ou gérée; et
g)
elle est gérée par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des
investisseurs;
32°
« véhicule d'investissement immobilier », une entité dont les capitaux sont largement
répartis, qui détient principalement des biens immobiliers et qui est soumise à un
niveau d'imposition unique, à sa charge ou à la charge de ses détenteurs de titres,
reportable d'un an au maximum;
33°
« fonds de pension »:
a)
une entité constituée et exploitée dans une juridiction exclusivement ou
presque exclusivement dans le but d'administrer ou de verser des prestations de
retraite et des prestations annexes ou auxiliaires à des personnes physiques
lorsque:
i)
cette entité est réglementée en tant que telle par cette juridiction ou par
l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales; ou
ii)
b)
ces prestations sont garanties ou protégées par des réglementations
nationales et financées par un panier d'actifs détenus dans le cadre d'un
accord de fiducie ou de trust afin de garantir l'exécution des obligations
correspondantes en matière de pensions en cas d'insolvabilité du groupe
d'EMN et du groupe national de grande envergure;
une entité de services de fonds de pension;
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34°
« entité de services de fonds de pension », une entité constituée et dont l'activité est
exploitée exclusivement ou quasi exclusivement dans le but de placer des fonds pour
le compte des entités visées au point 33°, lettre a), ou d'exercer des activités qui sont
annexes aux activités réglementées visées au point 33°, lettre a), pour autant que
l'entité de services de fonds de pension fasse partie du même groupe que les entités
qui exercent lesdites activités réglementées;
35°
« juridiction à faible imposition », pour un groupe d'EMN ou un groupe national de
grande envergure, au cours de toute année fiscale, un État membre de l’Union
européenne ou une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne dans
lequel le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure a un bénéfice
admissible et est soumis à un taux effectif d'imposition qui est inférieur au taux
minimum d'imposition;
36°
« bénéfice ou perte admissibles », le résultat net comptable d'une entité constitutive
ajusté conformément aux règles énoncées aux chapitres 3, 6 et 7;
37°
« impôt imputé remboursable non qualifié », tout impôt, autre qu'un impôt imputé
qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive qui est:
a)
remboursable au bénéficiaire effectif d'un dividende distribué par cette entité
constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur
un impôt dû autre qu'un impôt à payer au titre de ce dividende; ou
b)
remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d'un
dividende à un actionnaire.
Aux fins de la présente définition, on entend par « impôt imputé qualifié » un impôt
concerné dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement
stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués
par l'entité constitutive ou, dans le cas d'un impôt concerné dû ou acquitté par un
établissement stable, des dividendes distribués par l'entité principale, dans la mesure
où le remboursement est dû, ou que le crédit est accordé:
a)
par une juridiction autre que la juridiction qui prélève les impôts concernés;
b)
à un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou
supérieur au taux minimum d'imposition applicable aux dividendes perçus en
vertu de la législation nationale de la juridiction qui soumet l'entité constitutive
aux impôts concernés;
c)
à une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa
résidence fiscale dans la juridiction qui soumet l'entité constitutive aux impôts
concernés et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux
normal d'imposition applicable au revenu ordinaire; ou
d)
à une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but
non lucratif résidente, un fonds de pension résident, une entité d'investissement
résidente qui ne fait pas partie du groupe d'EMN ou du groupe national de
grande envergure, ou une compagnie d'assurance vie résidente dans la mesure
où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d'un fonds de pension
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résident et sont soumis à l'impôt d'une manière similaire à un dividende reçu
par un fonds de pension.
Aux fins du point d):
38°
i)
un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident(e)
dans une juridiction s'il ou elle est créé(e) et géré(e) dans cette juridiction;
ii)
une entité d'investissement est résidente dans une juridiction si elle est
créée et réglementée dans cette juridiction;
iii)
une compagnie d'assurance vie est résidente dans la juridiction où elle est
située;
« crédit d'impôt remboursable qualifié »:
a)
un crédit d'impôt remboursable conçu de telle sorte qu'il doit être versé à
l'entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre
ans à compter de la date à laquelle l'entité constitutive est en droit de bénéficier
du crédit d'impôt remboursable en vertu de la législation de la juridiction qui
accorde le crédit; ou
b)
si le crédit d'impôt est partiellement remboursable, la part du crédit d'impôt
remboursable à verser à l'entité constitutive en espèces ou en équivalent de
trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l'entité
constitutive est en droit de bénéficier du crédit d'impôt partiellement
remboursable.
Un crédit d'impôt remboursable qualifié ne comprend aucun montant d'impôt qui
peut être crédité ou remboursé au titre d'un impôt imputé qualifié ou d'un impôt
imputé remboursable non qualifié;
39°
« crédit d'impôt remboursable non qualifié », un crédit d'impôt qui n'est pas un crédit
d'impôt remboursable qualifié, mais qui est remboursable en tout ou en partie;
40°
« entité principale », une entité qui comptabilise le résultat net comptable d'un
établissement stable dans ses états financiers;
41°
« entité propriétaire de titres d'une entité constitutive », une entité constitutive qui
détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité
constitutive du même groupe d'EMN ou groupe national de grande envergure;
42°
« régime éligible d'imposition des distributions », un régime d'imposition des
bénéfices des sociétés:
a)
qui prévoit l'imposition des bénéfices d'une société uniquement lorsque celle-ci
distribue des bénéfices aux actionnaires, est réputée distribuer des bénéfices
aux actionnaires ou engage certaines dépenses non liées à l'exploitation;
b)
dont le taux d'imposition appliqué est équivalent ou supérieur au taux minimum
d'imposition; et
c)
qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021;
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43°
« RBII qualifiée », un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d'une
juridiction, à condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces
règles, et qui:
a)
est équivalent aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les
juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de
règles de l'OCDE, selon lesquelles une juridiction perçoit sa part attribuable de
l'impôt complémentaire pour un groupe d'EMN qui n'a pas été appliqué en vertu
d’une RIR qualifiée en ce qui concerne les entités constitutives faiblement
imposées de ce groupe d'EMN;
b)
est administré d'une manière conforme aux règles établies dans la présente loi
ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union
européenne, au modèle de règles de l'OCDE;
44°
« entité déclarante désignée », l'entité constitutive, autre que l'entité mère ultime,
désignée par le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure pour
accomplir les obligations de déclaration énoncées à l'article 50 pour le compte du
groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure;
45°
« période de l’application différée », la période correspondant à six années fiscales
consécutives à partir du 31 décembre 2023;
46°
« État membre ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR
et de la RBII », un État membre de l’Union européenne qui a exercé l’option consistant
en une application différée de la RIR et de la RBII;
47°
« option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII », option selon
laquelle un État membre de l’Union européenne, dans lequel ne sont pas situées plus
de douze entités mères ultimes de groupes relevant du champ d’application de la
directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau
minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les
groupes nationaux de grande envergure dans l’Union, peut choisir de ne pas appliquer
la RIR et la RBII durant la période de l’application différée;
48°
« entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII », l’entité constitutive
située au Luxembourg, désignée par l’entité mère ultime du même groupe d’EMN tel
que visé à l’article 2, ou à défaut d’une telle désignation, désignée par toutes les
entités constitutives du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2 situées au
Luxembourg, dans le délai tel que visé à l’article 51, paragraphe 5, lettre a), aux fins
des règles et des modalités d’allocation, de paiement et de déclaration telles que
visées aux articles 46, paragraphes 1er et 3, et 51. La désignation vaut jusqu’à
révocation;
49°
« entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire »,
l’entité constitutive située au Luxembourg, désignée par l’entité mère ultime du
même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel que visé à
l’article 2, ou à défaut d’une telle désignation, désignée par toutes les entités
constitutives du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande
envergure tel que visé à l’article 2 situées au Luxembourg, dans le délai tel que visé à
13
l’article 51, paragraphe 5, lettre a), aux fins des règles et des modalités d’allocation, de
paiement et de déclaration telles que visées aux articles 47, paragraphes 1er et 3, et
51. La désignation vaut jusqu’à révocation.
Art. 4. Emplacement d'une entité constitutive.
(1) Aux fins de la présente loi, une entité autre qu'une entité transparente intermédiaire
est réputée être située dans la juridiction où elle est considérée comme résidente fiscale en
vertu de son siège de direction, de son lieu de création ou d'autres critères similaires.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'emplacement d'une entité autre qu'une entité
transparente intermédiaire sur base de l’alinéa 1er, celle-ci est réputée être située dans la
juridiction où elle a été créée.
(2) Une entité transparente intermédiaire est considérée comme apatride, à moins
qu'elle ne soit l'entité mère ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande
envergure, ou qu'elle soit tenue d'appliquer une règle correspondant aux règles visées aux
articles 5 à 8, auquel cas l'entité transparente intermédiaire est réputée se situer dans la
juridiction où elle a été créée.
(3) Un établissement stable au sens de l'article 3, point 13°, lettre a), est réputé être situé
dans la juridiction où il est considéré comme un établissement stable et est soumis à l'impôt
conformément à la convention fiscale applicable.
Un établissement stable au sens de l'article 3, point 13°, lettre b), est réputé être situé dans
la juridiction où il est soumis à l'impôt sur une base nette sur le fondement de sa présence
commerciale.
Un établissement stable au sens de l'article 3, point 13°, lettre c), est réputé être situé dans
la juridiction où il se trouve.
Un établissement stable au sens de l'article 3, point 13°, lettre d), est considéré comme
apatride.
(4) Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux juridictions et que ces juridictions
ont une convention fiscale applicable, l'entité constitutive est réputée être située dans la
juridiction où elle est considérée comme résidente fiscale en vertu de ladite convention
fiscale.
Lorsque la convention fiscale applicable exige des autorités compétentes de parvenir à un
accord amiable sur le lieu réputé être la résidence fiscale de l'entité constitutive, et
qu'aucun accord n'a été conclu, le paragraphe 5 s'applique.
Lorsque la convention fiscale applicable en cours de validité ne prévoit pas de dégrèvement
en cas de double imposition, étant donné que l'entité constitutive est résidente fiscale des
deux parties contractantes, le paragraphe 5 s'applique.
(5) Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux juridictions et que ces juridictions
n'ont pas de convention fiscale applicable, l'entité constitutive est réputée être située dans
la juridiction qui a appliqué le montant le plus élevé d'impôts concernés au titre de l'année
fiscale considérée.
14
Aux fins du calcul du montant des impôts concernés visés à l’alinéa 1er, il n'est pas tenu
compte du montant des impôts acquittés conformément à un régime fiscal des sociétés
étrangères contrôlées.
Si le montant des impôts concernés dus dans les deux juridictions est identique ou nul,
l'entité constitutive est réputée être située dans la juridiction où le montant de l'exclusion
de bénéfices liée à la substance calculé pour chaque entité conformément à l'article 28 est
le plus élevé.
Si le montant de l'exclusion de revenus liée à la substance est identique dans les deux
juridictions ou nul, l'entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d'être une
entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans la juridiction où elle a été
créée.
(6) Lorsque, à la suite de l'application des paragraphes 4 et 5, une entité mère est située
dans une juridiction où elle n'est pas soumise à une RIR qualifiée, elle est réputée soumise à
la RIR qualifiée de l'autre juridiction, à moins qu'une convention fiscale applicable en
vigueur n'interdise l'application de cette règle.
(7) Lorsqu'une entité constitutive change d'emplacement au cours d'une année fiscale,
elle est réputée être située dans la juridiction où elle était réputée être située en vertu du
présent article au début de l'année fiscale considérée.
Chapitre 2 - Impôt RIR et impôt RBII
Art. 5. Entité mère ultime située au Luxembourg.
(1) Une entité mère ultime qui est une entité constitutive située au Luxembourg est
soumise à l’impôt RIR au titre de l'année fiscale pour ses entités constitutives faiblement
imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.
(2) Une entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande
envergure située au Luxembourg et qui est une entité constitutive faiblement imposée est
soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour toutes les entités constitutives
faiblement imposées du groupe situées au Luxembourg au titre de l’année fiscale.
Art. 6. Entité mère intermédiaire située au Luxembourg.
(1) Une entité mère intermédiaire située au Luxembourg est soumise à l’impôt RIR au
titre de l'année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées
dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.
(2) Une entité mère intermédiaire située au Luxembourg et qui est une entité constitutive
faiblement imposée est soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour ses
entités constitutives faiblement imposées situées au Luxembourg au titre de l'année fiscale.
(3)
Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque:
a)
l'entité mère ultime qui détient l’entité mère intermédiaire est soumise à une RIR
qualifiée au titre de l'année fiscale concernée; ou
15
b)
une autre entité mère intermédiaire est située dans une juridiction où elle est
soumise à une RIR qualifiée pour l'année fiscale concernée et détient, directement
ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l'entité mère
intermédiaire visée aux paragraphes 1er et 2.
Art. 7. Entité mère intermédiaire située au Luxembourg et détenue par une entité mère
ultime qui est une entité exclue.
(1) Une entité mère intermédiaire située au Luxembourg et détenue par une entité mère
ultime qui est une entité exclue est soumise à l’impôt RIR au titre de l'année fiscale pour ses
entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui
sont apatrides.
(2) Une entité intermédiaire située au Luxembourg et qui est une entité constitutive
faiblement imposée et détenue par une entité mère ultime qui est une entité exclue est
soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour ses entités constitutives
faiblement imposées qui sont situées au Luxembourg au titre de l'année fiscale.
(3) Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'une autre entité mère
intermédiaire est située dans une juridiction dans laquelle elle est soumise à une RIR
qualifiée au titre de cette année fiscale et détient, directement ou indirectement, une
participation conférant le contrôle dans l'entité mère intermédiaire visée aux paragraphes
1er et 2.
Art. 8. Entité mère partiellement détenue située au Luxembourg.
(1) Une entité mère partiellement détenue située au Luxembourg est soumise à l’impôt
RIR au titre de l'année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont
situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.
(2) Une entité mère partiellement détenue située au Luxembourg et qui est une entité
constitutive faiblement imposée est soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que
pour ses entités constitutives faiblement imposées situées au Luxembourg au titre de
l’année fiscale.
(3) Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque les titres conférant le contrôle de
l'entité mère partiellement détenue sont détenus intégralement, directement ou
indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue qui est soumise à une RIR
qualifiée au titre de cette année fiscale.
Art. 9. Attribution de l'impôt complémentaire aux fins de l’application de l’impôt RIR.
(1) L’impôt RIR auquel est soumise une entité mère située au Luxembourg pour une
entité constitutive faiblement imposée en application des articles 5, paragraphe 1er, 6,
paragraphe 1er, 7, paragraphe 1er, et 8, paragraphe 1er, correspond à l'impôt
complémentaire de l'entité constitutive faiblement imposée, calculé selon les modalités de
l'article 27, multiplié par la part attribuable à cette entité mère de cet impôt
complémentaire au titre de l'année fiscale.
16
(2) La part de l'impôt complémentaire pour une entité constitutive faiblement imposée
attribuable à cette entité mère correspond à la part de la participation de l'entité mère
ouvrant droit au bénéfice admissible de l'entité constitutive faiblement imposée. Ladite part
est égale au bénéfice admissible de l'entité constitutive faiblement imposée au titre de
l'année fiscale, diminué du montant de ce bénéfice attribuable aux participations détenues
par d'autres propriétaires, divisé par le bénéfice admissible de l'entité constitutive
faiblement imposée au titre de l'année fiscale.
Le montant du bénéfice admissible attribuable aux participations dans une entité
constitutive faiblement imposée détenues par d'autres propriétaires correspond au
montant qui aurait été considéré comme attribuable à ces propriétaires en vertu des
principes de la norme de comptabilité financière admissible utilisée dans les états financiers
consolidés de l'entité mère ultime comme si le revenu net de l'entité constitutive faiblement
imposée était égal à son bénéfice admissible et comme si:
a)
l'entité mère située au Luxembourg avait établi des états financiers consolidés
conformément à cette norme comptable (ci-après dénommés « états financiers
consolidés hypothétiques »);
b)
l'entité mère située au Luxembourg détenait une participation de contrôle dans
l'entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de
l'entité constitutive faiblement imposée auraient été consolidés ligne par ligne avec
ceux de l'entité mère dans les états financiers consolidés hypothétiques;
c)
tous les bénéfices admissibles de l'entité faiblement imposée étaient attribuables à
des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe; et
d)
toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l'entité mère
située au Luxembourg étaient détenues par des personnes autres que des entités du
groupe.
(3) En plus du montant attribué à l’entité mère située au Luxembourg conformément au
paragraphe 1er, l’impôt RIR auquel est soumise une entité mère en application des articles 5,
paragraphe 2, 6, paragraphe 2, 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 2, correspond, au titre de
l'année fiscale:
a)
au montant total de l'impôt complémentaire calculé pour cette entité mère
conformément à l’article 27; et
b)
au montant de l'impôt complémentaire de ses entités constitutives faiblement
imposées situées au Luxembourg, calculé selon les modalités de l’article 27, multiplié
par la part attribuable à l'entité mère de cet impôt complémentaire au titre de l'année
fiscale.
Art. 10. Mécanisme de compensation de l’impôt RIR.
Lorsqu'une entité mère située au Luxembourg détient une participation dans une entité
constitutive faiblement imposée, indirectement via une entité mère intermédiaire ou une
entité mère partiellement détenue qui est soumise à une RIR qualifiée au titre de l'année
fiscale, l’impôt RIR qui est déterminé selon les articles 5 à 8 est réduit d'un montant égal à la
fraction de la part attribuable à l'entité mère mentionnée en premier lieu de l'impôt dû par
l'entité mère intermédiaire ou l'entité mère partiellement détenue en vertu d’une RIR
17
qualifiée pour cette entité constitutive faiblement imposée. La part attribuable à l’entité
mère est déterminée selon l’article 9, paragraphe 2.
Art. 11. Application de l’impôt RBII à l'ensemble du groupe d'EMN.
(1) Les entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN et qui sont situées au
Luxembourg sont soumises à l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, dans les
situations suivantes :
a)
l’entité mère ultime du groupe d’EMN est située dans une juridiction qui n’est pas
membre de l’Union européenne et qui n’applique pas de RIR qualifiée ;
b)
l’entité mère ultime du groupe d’EMN est une entité exclue ; ou
c)
pendant la période de l’application différée, l’entité mère ultime du groupe d’EMN est
située dans un État membre de l’Union européenne ayant exercé l’option consistant
en une application différée de la RIR et de la RBII.
(2) Les entités constitutives qui sont des entités d'investissement ne sont pas visées par le
présent article.
Art. 12. Application de l’impôt RBII à l’égard de la juridiction d'une entité mère ultime.
(1) Les entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN et qui sont situées au
Luxembourg sont soumises à l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, lorsque
l’entité mère ultime de ce groupe est située dans une juridiction à faible imposition qui n’est
pas membre de l’Union européenne ou lorsque, pendant la période de l’application différée,
l’entité mère ultime de ce groupe est située dans un État membre de l’Union européenne
ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII et que cet
État membre de l’Union européenne est une juridiction à faible imposition.
(2) Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque l'entité mère ultime dans une juridiction à
faible imposition qui n’est pas membre de l’Union européenne est soumise à une RIR
qualifiée en ce qui la concerne et pour ses entités constitutives faiblement imposées situées
dans ladite juridiction.
(3) Les entités constitutives qui sont des entités d'investissement ne sont pas visées par le
présent article.
Art. 13. Calcul et attribution du montant de l'impôt complémentaire aux fins de l’impôt
RBII.
(1) L’impôt RBII, déterminé pour l’ensemble des entités constitutives faisant partie du
même groupe d’EMN et qui sont situées au Luxembourg, correspond au résultat du produit
du montant total de la RBII pour le groupe d’EMN, déterminé conformément au paragraphe
2, par le ratio pour la RBII du Luxembourg, déterminé conformément au paragraphe 5.
(2) Le montant total de la RBII pour le groupe d’EMN pour une année fiscale est égal à la
somme des montants calculés pour chaque entité constitutive faiblement imposée du
groupe d'EMN pour cette année fiscale, conformément à l'article 27, sous réserve des
ajustements décrits aux paragraphes 3 et 4.
18
(3) L’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée est
égal, aux fins de l’application de l’impôt RBII, à zéro lorsque, pour l'année fiscale, toute la
participation de l'entité mère ultime dans cette entité constitutive faiblement imposée est
détenue directement ou indirectement par une ou plusieurs entités mères, qui sont tenues
d'appliquer une RIR qualifiée pour cette entité constitutive faiblement imposée au titre de
cette année fiscale.
(4) Lorsque le paragraphe 3 ne s'applique pas, l’impôt complémentaire calculé pour une
entité constitutive faiblement imposée est diminué, aux fins de l’application de l’impôt RBII,
de la part de l'impôt complémentaire de cette entité constitutive faiblement imposée qui
est attribuable à une entité mère imposable en vertu d’une RIR qualifiée.
(5) Le ratio du Luxembourg au titre de la RBII est calculé, pour chaque année fiscale et
chaque groupe d'EMN, selon la formule suivante:
50%
où:
nombre d employés au Luxembourg
′
é
+ 50%
a)
le nombre d'employés au Luxembourg correspond au nombre total d'employés de
toutes les entités constitutives du groupe d'EMN situées au Luxembourg;
b)
le nombre d'employés dans toutes les juridictions disposant d'une RBII correspond au
nombre total d'employés de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN situées
dans une juridiction disposant d'une RBII qualifiée en vigueur pour l'année fiscale;
c)
la valeur totale des actifs corporels au Luxembourg correspond à la somme de la
valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du
groupe d'EMN situées au Luxembourg;
d)
la valeur totale des actifs corporels dans toutes les juridictions disposant d'une RBII
correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les
entités constitutives du groupe d'EMN situées dans une juridiction disposant d'une
RBII qualifiée en vigueur pour l'année fiscale.
(6) Le nombre d'employés désigne le nombre d'employés en équivalent temps plein de
l'ensemble des entités constitutives situées dans la juridiction concernée, y compris les
sous-traitants indépendants à condition qu'ils participent aux activités opérationnelles
ordinaires de l'entité constitutive.
Les actifs corporels comprennent les actifs corporels de toutes les entités constitutives
situées dans la juridiction concernée mais n'incluent pas la trésorerie et les équivalents de
trésorerie, les actifs incorporels ni les actifs financiers.
(7) Les employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans les états financiers
distincts d'un établissement stable conformément à l'article 18, paragraphe 1er, et ajustés
selon les modalités de l'article 18, paragraphe 2, sont attribués à la juridiction dans laquelle
est situé l'établissement stable.
19
Les actifs corporels pris en compte dans les états financiers distincts d'un établissement
stable conformément à l'article 18, paragraphe 1er, et ajustés selon les modalités de l'article
18, paragraphe 2, sont attribués à la juridiction dans laquelle est situé l'établissement
stable.
Le nombre d’employés et les actifs corporels attribués à la juridiction d'un établissement
stable ne sont pas pris en compte dans le nombre d’employés et les actifs corporels de la
juridiction de l'entité principale.
Le nombre d'employés et la valeur nette comptable des actifs corporels détenus par une
entité d'investissement sont exclus des éléments de la formule figurant au paragraphe 5.
Le nombre d'employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité
transparente intermédiaire sont exclus des éléments de la formule figurant au paragraphe
5, à moins qu'ils ne soient attribués à un établissement stable ou, en l'absence
d'établissement stable, aux entités constitutives situées dans la juridiction où l'entité
transparente intermédiaire a été créée.
(8) Aux fins de la formule visée au paragraphe 5, une juridiction disposant d’une RBII
qualifiée n’est pas prise en compte au titre d'une année fiscale, si le montant de l'impôt
déterminé selon cette RBII qualifiée et attribué à cette juridiction au cours d'une année
fiscale antérieure n'a pas eu pour conséquence d'imposer aux entités constitutives dudit
groupe d'EMN situées dans cette juridiction une charge d'impôt supplémentaire égale, au
total, au montant de l'impôt déterminé selon cette RBII qualifiée et attribué à cette
juridiction pour cette année fiscale antérieure.
Aux fins de la formule visée au paragraphe 5, un État membre de l’Union européenne ayant
exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII n’est pas pris en
compte pendant la période de l’application différée.
(9) Le paragraphe 8, alinéa 1er, ne s'applique pas si la règle y visée avait pour conséquence
qu’aucune juridiction disposant d’une RBII qualifiée n’était prise en compte aux fins de la
formule visée au paragraphe 5.
Art. 14. Impôt national complémentaire qualifié.
(1) Aux fins de l’application des règles du présent chapitre, si un impôt national
complémentaire qualifié a été calculé pour une année fiscale conformément à la norme
comptable financière admissible de l'entité mère ultime ou aux normes internationales
d'information financière IFRS ou IFRS adoptées par l'Union européenne au titre du
règlement (CE) n°1606/2002, aucun impôt complémentaire n'est calculé selon les modalités
de l'article 27 au titre de cette année fiscale pour les entités constitutives du groupe d'EMN
ou du groupe national de grande envergure situées dans la juridiction qui applique cet
impôt national complémentaire qualifié. Le présent paragraphe est sans préjudice du calcul
de tout impôt complémentaire additionnel conformément à l'article 29 dans le cas où une
autre juridiction n'applique pas un impôt national complémentaire qualifié pour percevoir
tout impôt complémentaire additionnel résultant de l'article 29.
(2) Lorsque le montant de l'impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction
autre que le Luxembourg au titre d'une année fiscale n'a pas été acquitté dans les quatre
années fiscales suivant l'année fiscale au cours de laquelle il était dû, le montant de l'impôt
20
national complémentaire qualifié non acquitté est ajouté à l'impôt complémentaire pour la
juridiction calculé selon les modalités de l'article 27, paragraphe 3.
Chapitre 3 – Calcul du bénéfice ou de la perte admissibles
Art. 15. Détermination du bénéfice ou de la perte admissibles.
(1) Le bénéfice ou la perte admissibles d’une entité constitutive est établi à partir du
résultat net comptable de l’entité constitutive au titre d’une année fiscale établi
conformément à la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers
consolidés de l’entité mère ultime, avant tout ajustement en consolidation destiné à
éliminer les transactions intragroupes, ajusté conformément aux articles 16 à 19.
(2) Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de déterminer le résultat net comptable
d’une entité constitutive en application de la norme de comptabilité financière admissible
ou de la norme de comptabilité financière agréée utilisée pour l’établissement des états
financiers consolidés de l’entité mère ultime, le résultat net comptable de l’entité
constitutive au titre de l’année fiscale peut être déterminé en application d’une autre
norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière
agréée, à condition que:
a)
les états financiers de l’entité constitutive soient établis sur la base de cette norme
comptable;
b)
les informations contenues dans les états financiers soient fiables; et
c)
les différences permanentes supérieures à 1 000 000 euros résultant de l’application
aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions, d’un principe ou d’une
norme spécifiques qui diffère de la norme comptable utilisée pour l’établissement des
états financiers consolidés de l’entité mère ultime soient ajustées pour se conformer
au traitement requis dudit élément en vertu de la norme comptable utilisée pour
l’établissement des états financiers consolidés.
(3) Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi ses états financiers consolidés
conformément à une norme de comptabilité financière admissible visée à l’article 3, point
6°, lettre c), les états financiers consolidés de l’entité mère ultime sont ajustés pour éviter
toute distorsion importante de la concurrence.
(4) Lorsqu’une entité mère ultime n’établit pas d’états financiers consolidés
conformément à l’article 3, points 6°, lettres a) à c), les états financiers consolidés de l’entité
mère ultime visés à l’article 3, point 6°, lettre d), sont ceux qui auraient été établis si l’entité
mère ultime avait été tenue de le faire conformément à:
a)
une norme de comptabilité financière admissible; ou
b)
une norme de comptabilité financière agréée, à condition que ces états financiers
consolidés aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence.
(5) Lorsqu’un autre État membre de l’Union européenne ou une juridiction qui n’est pas
membre de l’Union européenne applique un impôt national complémentaire qualifié, le
21
résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet État membre de l’Union
européenne ou dans cette juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne peut
être déterminé, par dérogation aux paragraphes 1er à 4, conformément à la norme de
comptabilité financière admissible ou à la norme de comptabilité financière agréée, ajustée
pour éviter toute distorsion importante de la concurrence, au lieu d’être déterminé sur la
base de la norme de comptabilité financière utilisée dans l’établissement des états
financiers consolidés de l’entité mère ultime. La norme de comptabilité financière
admissible et la norme de comptabilité financière agréée visées sont celles utilisées pour la
détermination de l’impôt national complémentaire qualifié concerné.
(6) Lorsque l’application d’un principe ou d’une procédure spécifique dans le cadre d’un
ensemble de principes comptables généralement acceptés entraîne une distorsion
importante de la concurrence, le traitement comptable de tout élément ou transaction
soumis à ce principe ou à cette procédure est ajusté pour se conformer au traitement requis
de l’élément ou de la transaction en vertu des normes internationales d’information
financière IFRS ou IFRS adoptées par l’Union européenne au titre du règlement (CE)
n°1606/2002.
Art. 16. Ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice ou la perte admissibles.
(1)
Aux fins du présent article, on entend par:
a)
« charge fiscale nette », le montant net des éléments suivants:
b)
i)
les impôts concernés enregistrés comme une charge et tous les impôts
concernés exigibles et différés inclus dans la charge d’impôt sur le revenu, y
compris les impôts concernés sur les bénéfices exclus du calcul du bénéfice ou
de la perte admissibles;
ii)
les impôts différés actifs imputables à un déficit pour l’année fiscale;
iii)
les impôts complémentaires nationaux qualifiés enregistrés comme une charge ;
iv)
les impôts RIR et les impôts RBII, en vertu de la présente loi ou en vertu de la loi
de toute autre juridiction, enregistrés comme une charge; et
v)
les impôts imputés remboursables non qualifiés enregistrés comme une charge.
« dividendes exclus », les dividendes ou autres distributions perçus ou à recevoir au
titre d’une participation, à l’exception d’un dividende ou d’une autre distribution
perçu ou à recevoir au titre:
i)
d’une participation :
-
détenue par le groupe dans une entité ouvrant droit à moins de 10 pour
cent des bénéfices, des capitaux ou des réserves, ou à des droits de vote de
cette entité à la date de la distribution ou de la disposition («titres de
portefeuille»); et
-
qui est la propriété économique de l’entité constitutive percevant ou
appelée à recevoir les dividendes ou autres distributions depuis moins d’un
an à la date de la distribution ;
22
ii)
c)
d)
e)
d’une participation dans une entité d’investissement faisant l’objet d’une option
exercée en vertu de l’article 43.
« plus-value ou moins-value sur capitaux exclue », …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.